Nations Unies

CED/C/MLT/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

20 avril 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Rapport soumis par Malte en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention, attendu en 2017 *

[Date de réception : 21 mars 2022]

I.Renseignements d’ordre général

1.Archipel situé au centre de la Méditerranée, Malte est une république constitutionnelle parlementaire unitaire. Elle compte 515 000 habitants et a une superficie de 316 km2. Ses langues officielles sont la maltais et l’anglais.

Brève description des droits de l’homme à Malte

2.Les droits de l’homme à Malte ont pour fondement la Constitution maltaise de 1964. La « Constitution du sang » a néanmoins été adoptée en 1961 alors que Malte était encore une colonie de la Couronne. Cette constitution avait pour source la Constitution nigériane de 1960 qui était elle-même fondée sur la Convention européenne des droits de l’homme et la Constitution de la Sierra Leone. Pour la première fois à Malte, la Constitution du sang comprenait une déclaration générale des droits et prévoyait un mécanisme de recours en cas de violation réelle ou potentielle des droits d’une personne.

3.L’article 5 de cette constitution affirmait le droit de toute personne se trouvant à Malte de jouir de libertés et droits fondamentaux, sous réserve du respect des droits et libertés d’autrui et de l’intérêt public.

4.Les droits fondamentaux étaient ainsi décrits : a) les droits à la vie, la liberté, la sécurité de la personne et la protection de la loi ; b) les droits à la liberté de conscience, d’expression et de réunion et d’association ; et c) le droit à la protection du caractère privé de son domicile et de ses autres biens et le droit de ne pas être privé de ses biens sans compensation.

5.Malte a obtenu l’indépendance de la Grande-Bretagne en 1964. L’Acte d’indépendance de Malte, qui a inscrit dans le droit l’indépendance du pays, et l’Ordre d’indépendance de Malte, qui a incorporé la Constitution de l’indépendance, ont alors été promulgués.

6.Cette Constitution comporte, dans son chapitre IV, une déclaration des droits étendue et applicable par voie judiciaire, en grande partie fondée sur le modèle de la Convention européenne des droits de l’homme. Les dispositions de la « Constitution du sang » de 1961 ont pour l’essentiel été maintenues ou renforcées. D’autres dispositions ont été ajoutées pour garantir l’absence de discrimination, protéger la liberté de circulation et restreindre l’expulsion de citoyens maltais. Les autres droits protégés sont le droit à la vie et à la sécurité de la personne, le droit au respect du caractère privé du domicile et des autres biens, la liberté d’expression, le droit à un procès équitable, la liberté d’association et de réunion pacifique et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et à des arrestations arbitraires.

7.En 1987, la Convention européenne des droits de l’homme est devenue partie intégrante du droit maltais lorsque la loi sur la Convention européenne a été promulguée par la loi XIV de 1987. Elle constitue aujourd’hui le chapitre 319 du Recueil des lois de Malte. La loi XIV de 1987 a intégré dans le droit maltais les libertés et droits fondamentaux énoncés aux articles 3 à 18 de la Convention et aux articles 1 à 3 du premier Protocole. Elle dispose également que ses dispositions priment sur le droit commun en cas d’incompatibilité de celui‑ci avec les droits et libertés qu’elle consacre et que les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme sont directement exécutoires par la Cour constitutionnelle de Malte. Ces arrêts sont exécutoires à l’échelle locale.

8.Les atteintes aux droits de l’homme sont jugées par la première chambre de la Cour civile siégeant dans sa juridiction constitutionnelle, selon les dispositions de la Constitution ou la loi sur la Convention européenne. Les appels sont ensuite examinés par la Cour constitutionnelle. Si le plaignant n’obtient pas gain de cause devant la Cour constitutionnelle, il peut exercer son droit de recours individuel devant la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg.

9.La Cour constitutionnelle a à la fois une compétence de première instance et une compétence d’appel. En tant que cour d’appel, elle connaît des appels de décisions d’autres tribunaux sur des questions relatives à l’interprétation de la Constitution et à la validité des lois et, comme précédemment indiqué, des appels de décisions portant sur des violations présumées des droits de l’homme fondamentaux. En tant que juridiction de première instance, la Cour constitutionnelle décide des questions concernant la validité de l’élection des membres de la Chambre des représentants, l’obligation faite dans certains cas à un membre de quitter son siège au sein de ladite Chambre, et la validité de l’élection du président de la Chambre, choisi parmi des personnes qui n’en sont pas membres. Elle se prononce également, en tant que tribunal de première instance, sur les questions relatives à la validité des élections législatives, y compris les allégations de pratiques illégales ou de corruption ou d’ingérence étrangère dans ces élections. Une décision de la Cour constitutionnelle rendue dans le cadre de sa compétence de première instance n’est pas susceptible de recours.

10.La Cour constitutionnelle est composée de trois juges (le Chief Justice, qui en est le président, et deux autres juges). Elle est établie à titre permanent, selon une disposition de la Constitution qui ne peut être modifiée que par un vote à la majorité des deux tiers de tous les membres de la Chambre des représentants.

II.Dispositions pertinentes de la législation maltaise

11.Les disparitions forcées constituent une grave violation des droits de l’homme, notamment du droit de chacun à la reconnaissance de sa personnalité juridique, du droit à la vie, du droit à la liberté et à la sécurité, du droit à un procès équitable et du droit de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elles portent également atteinte au droit à une vie de famille ainsi qu’à divers droits économiques, sociaux et culturels tels que le droit à un niveau de vie suffisant et le droit à l’éducation.

12.La notion de liberté individuelle est consacrée principalement à l’article 34 de la Constitution. Elle figure également à l’article 5 de la première annexe de la loi sur la Convention européenne (chapitre 319 du Recueil des lois de Malte). La Constitution dispose expressément que nul ne peut être privé de sa liberté personnelle, sauf dans les cas autorisés par la loi.

13.En outre, tant la Constitution que la loi sur la Convention européenne autorisent à procéder à une arrestation ou une détention lorsqu’il existe des raisons de penser qu’une infraction pénale a été commise, ou lorsqu’une telle mesure peut être raisonnablement jugée nécessaire pour prévenir une infraction pénale ou empêcher que l’auteur présumé d’une infraction prenne la fuite. Cette disposition prévoit que toute personne détenue doit être traduite devant une autorité judiciaire dans les plus brefs délais (et sous quarante-huit heures au plus tard dans tous les cas) et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée dans l’attente de son procès.

14.La loi sur la Cour pénale internationale (CPI) (chapitre 453 du Recueil des lois de Malte) a été promulguée en application de la loi XXIV de 2002. Elle dote Malte de nouvelles dispositions relatives à la répression de certains crimes internationaux, à savoir le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, permettant ainsi à l’État de coopérer avec la CPI et d’autoriser la ratification du Statut de Rome. Cette loi inscrit dans le Code pénal le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (chapitre 9 du Recueil des lois de Malte), en reprenant les définitions de ces crimes qui figurent dans le Statut de Rome. De fait, l’article 7 (par. 1 i)) de la loi sur la CPI qualifie de crimes contre l’humanité les disparitions forcées lorsque celles-ci sont commises dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Cette formulation apparaît également à l’article 54C (par. 1 i)) du Code pénal.

15.La loi sur la CPI définit la responsabilité des chefs et autres supérieurs hiérarchiques et établit la compétence extraterritoriale des tribunaux maltais lorsque l’un des crimes susmentionnés est commis par une personne relevant du droit militaire, ainsi que leur compétence pour juger tout citoyen ou résident permanent de Malte qui conspire, en dehors du pays, en vue de commettre une telle infraction à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national. La loi réglemente également l’assistance à apporter à la CPI, les infractions aux dispositions de la Cour, l’exécution des peines et des arrêtés de celle-ci, ainsi que les arrestations et remises à la Cour. Enfin, elle comporte une disposition spéciale relative à l’immunité diplomatique et prévoit la possibilité de modifier d’autres lois.

16.Malte a en outre ratifié plusieurs instruments internationaux qui comportent des mesures de prévention contre les disparitions forcées. Ces instruments sont les suivants :

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987, qui a établi le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 et le Protocole facultatif s’y rapportant, du 18 décembre 2002 ;

Les Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977, notamment en tant qu’ils dotent le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) du pouvoir de rendre visite aux prisonniers de guerre ;

Le Statut de Rome du 17 juillet 1998 sur la création de la CPI.

III.Renseignements relatifs à l’application de la Convention à Malte

Article premier

17.La législation maltaise n’accorde aucune possibilité de déroger aux protections fondamentales des individus, à l’exception de celles autorisées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui figurent également dans la Constitution maltaise. La Convention a été ratifiée par une résolution de la Chambre des représentants, conformément à l’article 3 (par. 2 b)) de la loi sur la ratification des traités (chapitre 305 du Recueil des lois de Malte).

18.En outre, il est clairement indiqué dans le code de déontologie des policiers que ceux‑ci doivent obéir en toute conscience à tous les ordres légaux donnés par leurs supérieurs. S’ils sont témoins d’un comportement inacceptable de leurs collègues, ou d’actes de violence ou d’un traitement inhumain ou insultant à l’égard de qui que ce soit, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ces actes et les porter à la connaissance de leur supérieur ou du Bureau des normes professionnelles sans délai excessif, quel que soit le rang hiérarchique de l’auteur des actes en question. En outre, l’article 4.6.3 du code de déontologie de la police maltaise dispose que les policiers ne peuvent en aucun cas faire subir aux personnes en garde à vue des violences ou des traitements inhumains ou dégradants et que la vie et la santé de ces personnes relèvent de leur responsabilité.

Article 2

19.Dans l’ordonnancement juridique maltais, la définition d’une disparition forcée est donnée à l’article 54C (par. 2 i)) du Code pénal, portant sur le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les crimes d’agression. Les poursuites pénales prévues par cet article sont engagées par le procureur général ou avec son consentement, et une personne reconnue coupable de l’infraction de disparition forcée encourt une peine d’emprisonnement de trente ans au maximum. Elle peut cependant être condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque cette infraction s’est doublée d’un meurtre (article 54I du Code pénal).

20.Malte applique le principe de de la compétence fondée sur la nationalité pour poursuivre et condamner tout citoyen maltais ou résident permanent de Malte (principe de nationalité étendu) qui, en tout lieu ou à bord de tout navire, bateau ou aéronef, où qu’il se trouve, se serait rendu coupable de génocide, de crimes contre l’humanité (y compris une disparition forcée), de crimes de guerre ou de crimes d’agression.

21.La définition d’une disparition forcée figure également à l’article 7 (par. 1 i)) de la loi sur la Cour pénale internationale (chapitre 453 du Recueil des lois de Malte).

22.L’article 34 de la Constitution et l’article 5 de la loi sur la Convention européenne protègent de l’arrestation et de la détention arbitraires.

23.Parmi les autres dispositions législatives visant à réprimer les actes en rapport avec l’infraction en question figure l’article 199 du Code pénal, qui punit d’une peine d’emprisonnement de six à douze ans l’enlèvement d’une personne effectué dans l’intention de lui porter préjudice. L’infraction est aggravée, et la peine alourdie d’un à deux degrés, si l’auteur des faits se prévaut de sa qualité d’agent public ou si l’infraction est commise contre un prisonnier par la personne chargée de sa garde ou de son transport.

24.L’article 86 du Code pénal traite en outre de l’arrestation et de la détention illégales et de la séquestration. Quiconque arrête, détient ou séquestre une personne sans ordre licite des autorités compétentes, ou fournit un lieu dans lequel procéder à une telle arrestation, détention ou séquestration est passible d’une peine d’emprisonnement de sept mois à deux ans. L’article 87 du Code pénal prévoit une peine plus lourde (de treize mois à trois ans) lorsque la détention ou la séquestration de la personne illégalement arrêtée et détenue, ou séquestrée, se poursuit pendant plus de vingt jours ou que cette personne subit des dommages corporels ou est menacée de mort. Si les dommages corporels infligés se doublent de tortures, sous quelque forme que ce soit, l’auteur des faits encourt une peine d’emprisonnement de quatre à six ans.

25.Selon l’article 90 du Code pénal, quiconque est reconnu coupable d’avoir emmené illégalement et par la force une personne dans un autre pays, quel qu’il soit, ou d’avoir détenu ou arrêté illégalement ou séquestré un citoyen maltais dans quelque pays que ce soit est passible de la peine prévue à l’article 87 (précédemment indiquée).

26.Le droit maltais, et en particulier le Code pénal, dispose qu’une personne arrêtée doit être libérée sans délai excessif, et dans tous les cas sous quarante-huit heures au plus tard, si elle n’est pas inculpée par un tribunal. Cette période de garde à vue ne peut être prolongée et une personne ne peut faire l’objet d’une nouvelle arrestation qu’après avoir été manifestement et effectivement remise en liberté. Les articles 137 et 409A du Code pénal obligent à délivrer une ordonnance d’habeas corpus. Tout magistrat qui omet ou refuse de donner suite à une plainte légitime concernant une détention illégale, et tout membre de la police qui, après qu’une plainte similaire lui a été adressée, n’établit pas qu’il en a informé ses autorités dans un délai de vingt-quatre heures, sont, s’ils sont reconnus coupables, passibles d’une peine d’emprisonnement d’un à six mois.

Article 3

27.L’article 346 du Code pénal dispose qu’il est du devoir de la police de maintenir l’ordre public et la paix, de prévenir et de déceler les infractions et d’enquêter à leur sujet, de recueillir des preuves, à la charge ou à la décharge des suspects, et de traduire devant les autorités judiciaires les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction, qu’elles en soient les auteurs ou les complices.

28.Conformément à l’article 3 de l’ordonnance du procureur général (chapitre 90 du Recueil des lois de Malte), le procureur général est le chef du parquet de Malte. Néanmoins, les poursuites relatives aux affaires d’enlèvement et d’arrestation illégale sont menées par la police devant les tribunaux inférieurs. Dans les affaires de crime contre l’humanité, y compris les disparitions forcées, et de meurtre, la décision d’engager des poursuites et les poursuites elles-mêmes relèvent de la compétence du procureur général, conformément à l’avis juridique 378 de 2020 (règlement sur les poursuites en cas d’infraction (dispositions transitoires)) après une enquête de la police.

29.Les actes d’enquête relatifs à toutes les infractions pénales sont énoncés dans le livre II du Code pénal maltais, qui régit la procédure pénale.

Article 4

30.Ce point a déjà été développé au paragraphe consacré à l’article 2. La disparition forcée constituait déjà une infraction punie par la loi à Malte avant l’entrée en vigueur de la Convention.

Article 5

31.Voir les paragraphes consacrés aux articles 2 et 4 ci-dessus.

Article 6

32.Les conditions générales de l’établissement de la responsabilité pénale se fondent, avec suffisamment de justesse, sur l’ancienne maxime juridique « actus non facit reum, nisi mens sit rea » : l’acte seul n’équivaut pas à une culpabilité ; il doit s’accompagner d’une intention criminelle. Autrement dit, la responsabilité pénale d’un individu est engagée lorsque deux conditions sont remplies : une condition matérielle et une condition formelle. La condition matérielle est l’actus reus, c’est-à-dire l’accomplissement d’un acte (par commission ou par omission) par la personne dont la responsabilité est engagée. La condition formelle est la mens rea, ou l’intention criminelle avec laquelle l’acte a été accompli.

33.L’article 42 du Code pénal considère qu’une personne est complice d’une infraction pénale si, entre autres, elle ordonne à une autre de la commettre ; ou incite à commettre l’infraction [...] par un abus d’autorité ; ou aide ou assiste sciemment l’auteur de l’infraction ; ou procure des armes ou autres instruments qui servent à commettre l’infraction ; ou donne des instructions en vue de la commission de l’infraction. En droit pénal maltais, le complice d’une infraction pénale est passible de la peine encourue par l’auteur des faits.

34.L’article 42 susmentionné est une disposition générale qui s’applique à toutes les infractions.

35.L’article 54E du Code pénal définit la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques et reprend dans leur totalité les éléments figurant à l’article 6 de la Convention.

36.De fait, des poursuites pénales pour infraction de disparition forcée constitutive d’un crime contre l’humanité peuvent être engagées à Malte lorsque l’infraction est commise par une personne soumise au droit militaire conformément à la loi sur les forces armées de Malte (chapitre 220 du Recueil des lois de Malte), ou que ces poursuites visent un citoyen ou résident permanent de Malte qui conspire hors du territoire national en vue de commettre cette infraction, même en dehors de Malte.

Article 7

37.Outre ce qui a été précédemment indiqué, l’article 199 du Code pénal dispose que la peine prévue en cas d’enlèvement est augmentée d’un ou deux degrés lorsque l’auteur des faits enlève, par tromperie ou séduction, une personne âgée de moins de dix-huit ans.

38.Aux termes de l’article 89 du Code pénal, des circonstances atténuantes peuvent être invoquées dans les affaires d’arrestation ou de détention illégales ou de séquestration qui ne présentent pas les caractéristiques suivantes : a) l’utilisation non autorisée d’un uniforme, d’un nom d’emprunt ou d’un mandat faussement présenté comme émanant d’une autorité publique ; b) l’infliction de dommages corporels ou la menace de mort ; c) le maintien en détention malgré la délivrance par l’autorité compétente d’une ordonnance ou d’un mandat de libération ou de remise de la personne détenue ou enfermée ; d) l’infraction a été commise dans le but d’extorquer de l’argent ; e) l’acte a été commis dans le but de forcer une autre personne à accomplir ou à ne pas accomplir un acte ; f) l’infraction a été commise dans le but de contraindre une personne à accomplir un acte ou à se soumettre à un traitement portant atteinte à sa pudeur.

39.La peine d’emprisonnement sera alors de sept mois à un an lorsque l’auteur de l’infraction aura, avant le début de toute procédure judiciaire, rendu la liberté à la personne arrêtée, détenue ou séquestrée dans les vingt-quatre heures qui auront suivi son arrestation, sa détention ou sa séquestration, à condition que, pendant cet intervalle, il n’ait pas atteint l’objectif pour lequel cette personne avait été arrêtée, détenue ou séquestrée.

Article 8

40.L’article 691 du Code pénal traite du début du délai de prescription. De fait, le paragraphe 1) dispose que le délai de prescription commence à courir à partir du jour où l’infraction a été commise dans le cas d’une infraction réalisée ; à partir du jour où le dernier acte visant à commettre l’infraction a été commis dans le cas d’une tentative d’infraction ; à partir du jour où la dernière violation a eu lieu dans le cas d’une infraction successive ; et à partir du jour où la continuité a cessé dans le cas d’une infraction continue.

41.L’article 688 du Code pénal établit six délais de prescription. Dans le cas des infractions, ces délais vont de deux à vingt ans, selon la gravité des faits commis. Comme précédemment expliqué, le début des délais de prescription diffère selon qu’il s’agit d’une infraction réalisée, d’une tentative d’infraction, d’une infraction successive ou d’une infraction continue.

42.Le délai de prescription est également suspendu à partir du moment où une accusation ou un acte d’accusation est porté à la connaissance de la personne accusée ou inculpée.

43.L’article 692 du Code pénal prévoit que le délai de prescription des infractions pénales ne commence pas à courir tant que l’on ne connaît pas l’identité de l’auteur des faits.

44.L’article 54I (par. 5) du Code pénal dispose toutefois que la prescription ne s’applique pas aux crimes contre l’humanité, y compris les disparitions forcées.

45.La loi sur les victimes de la criminalité (chapitre 539 du Recueil des lois de Malte) traite des droits des victimes et du soutien et de la protection à leur apporter, ainsi que de questions qui s’y rapportent, directement ou indirectement.

Article 9

46.Sur le territoire maltais, la compétence pénale s’exerce selon les dispositions de l’article 5 du Code pénal. Cet article consacre la dimension personnelle de la compétence, qui, avec le principe de territorialité, constitue le fondement de la compétence pénale à Malte.

47.L’article 5 (par. 1 a)) dispose que les tribunaux maltais sont compétents pour juger toute personne qui commet une infraction à Malte ou en mer, en tout lieu de la zone de compétence territoriale nationale. Il est indiqué dans cet article que les principes de compétence territoriale et de compétence personnelle s’appliquent. La théorie de l’autopréservation et le principe de la compétence universelle s’appliquent également dans une moindre mesure.

48.En ce qui concerne les infractions commises à bord de navires se trouvant dans les eaux territoriales de Malte, la nationalité de ces navires n’a aucune incidence et les tribunaux maltais demeurent compétents (sauf pour les navires de guerre). Conformément à l’article 5 (par. 1 b) et c)), les tribunaux maltais sont compétents pour juger et condamner les auteurs, maltais ou étrangers, d’infractions commises à bord de tout navire ou bateau de pavillon maltais, même hors de la zone de compétence territoriale nationale.

49.Le droit interne étend la compétence des tribunaux maltais aux infractions commises en haute mer, à condition que l’auteur des faits et le navire concerné soient maltais. Néanmoins, si l’un des critères susmentionnés n’est pas rempli, Malte peut toujours se déclarer compétente, en vertu de l’article 5 (par. 1 d)), pour juger tout citoyen ou résident permanent de Malte qui, en quelque lieu ou à bord de quelque navire, bateau, ou aéronef que ce soit, où qu’il se trouve, se serait rendu coupable, entre autres, du crime de génocide, d’un crime contre l’humanité (disparition forcée), d’un crime de guerre ou d’un crime d’agression. L’article 5 (par. 1 g)) prévoit que la nationalité d’une personne qui se rendrait coupable d’une infraction est sans importance tant que cette personne se trouve à Malte et qu’elle est l’auteur ou le complice des faits.

50.Selon la loi sur la Cour pénale internationale et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 5 du Code pénal, Malte est également compétente pour juger ses citoyens ou résidents permanents qui se seraient rendus coupables de l’une des infractions visées à l’article 70 (par. 1) du traité de la CPI.

Article 10

51.Le Code pénal ainsi que la loi sur l’extradition (chapitre 276 du Recueil des lois de Malte) prévoient le placement en détention provisoire (pendant une durée ne dépassant pas quarante-huit heures) des personnes faisant l’objet d’une enquête dans le cadre d’une procédure pénale nationale ou d’une procédure d’extradition.

52.Les personnes placées en détention provisoire peuvent bénéficier de l’assistance de leur consulat ou ambassade si elles en font la demande. Ce droit est garanti par l’article355AUE du Code pénal. De fait, conformément à l’annexe E du Code pénal, il est indiqué au paragraphe « F » de la déclaration des droits de la personne arrêtée que les détenus étrangers ont le droit de demander à la police que leurs autorités consulaires ou leur ambassade soient informées de leur placement en détention. Il est également souligné dans plusieurs circulaires de police que l’ambassade ou l’autorité consulaire d’une personne étrangère placée en garde à vue doit être informée immédiatement avant l’arrestation de cette personne, ce qui est conforme à la protection accordée par l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, que Malte a ratifiée le 10 décembre 1997.

Article 11

53.Le principe aut dedere aut judicare (« extrader ou juger ») est inscrit dans le droit maltais à l’article 5 (par. 1 h)) du Code pénal, qui dispose qu’une procédure pénale peut être intentée à Malte contre tout auteur présumé d’une infraction pour lequel une demande d’extradition présentée par un autre pays n’a pas donné lieu à la délivrance par le ministre maltais responsable de la justice d’une autorisation ou d’un mandat d’extradition au motif que l’intéressé est un citoyen maltais ou que l’infraction pour laquelle sa remise a été demandée peut emporter la peine de mort dans le pays qui a présenté la demande, même s’il n’existe en droit maltais aucune autre disposition en application de laquelle les faits commis pourraient donner lieu à l’ouverture de poursuites judiciaires.

54.En outre, la sixième partie de la loi sur l’extradition (chapitre 276 du Recueil des lois de Malte) régit l’arrestation et la remise de l’auteur présumé d’un crime relevant de la compétence de la CPI ou d’une personne qui aurait été condamnée par celle-ci.

55.Les droits protecteurs prévus tant par la Constitution que par la loi sur la Convention européenne peuvent également s’appliquer aux procédures intentées en application du principe aut dedere aut judicare, même si elles l’ont rarement été à ce jour dans la pratique judiciaire.

Article 12

56.L’application de l’article 12 est régie par le deuxième livre du Code pénal, qui porte sur la procédure pénale à Malte.

57.Les signalements et les plaintes concernant des infractions au droit interne ou au droit international font l’objet d’enquêtes menées d’office par la police mais les poursuites judiciaires sont ensuite intentées par le procureur général en sa qualité de procureur en chef (voir le paragraphe consacré à l’article 3).

58.L’article 4 c) de la loi sur la police (chapitre 164 du Recueil des lois de Malte) garantit que celle-ci applique la loi sans distinction aucune, fondée notamment sur la race, la couleur, la langue, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le handicap, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

59.La protection des témoins est régie par les articles 40 à 56 de la loi sur la police et par la loi sur les dénonciateurs (chapitre 527 du Recueil des lois de Malte).

60.L’article 6A du Code pénal prévoit qu’une action pénale doit être menée à son terme sans délai excessif compte dûment tenu de la nécessité de protéger la sécurité et le bien-être de la personne lésée.

Article 13

61.L’extradition est régie par la loi qui y est consacrée (chapitre 276 du Recueil des lois de Malte). Malte adopte une approche dualiste en matière d’extradition. La deuxième partie de la loi sur l’extradition traite de la remise des auteurs d’infraction aux pays du Commonwealth et la troisième partie de l’extradition de délinquants fugitifs vers d’autres pays étrangers. L’approche de Malte tient à la fois de l’approche « énumérative » et de l’approche « éliminatoire ». Dans le cas des pays du Commonwealth, une personne accusée ou condamnée pour une infraction susceptible de donner lieu à une extradition peut être extradée si l’infraction commise figure parmi celles énumérées dans l’annexe de la loi et est punie d’une peine d’emprisonnement de douze mois ou plus. Parmi les infractions énumérées dans l’annexe figurent notamment l’arrestation ou la détention illégales, la séquestration, le commerce d’esclaves, ainsi que le transfert illégal de personnes vers un pays étranger ou leur séquestration dans un tel pays. Dans le cas des autres pays étrangers, seule la méthode éliminatoire (approche fondée sur la durée de la peine) est employée.

62.Conformément à l’ordonnance relative à l’extradition (pays désignés) (avis juridique 320 de 2004), telle que modifiée ultérieurement [S.L.276.05], Malte peut également remettre un délinquant fugitif à un autre État membre de l’Union européenne en vertu d’un mandat d’arrêt européen, conformément à la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, adoptée à Luxembourg le 13 juin 2002 en vertu du titre VI du Traité, dont les termes sont définis dans l’accord correspondant publié au journal officiel maltais du 1er juin 2004, tel que modifié par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil en date du 26 février 2009.

63.L’article 41 de la Constitution maltaise dispose que tout accord d’extradition avec un autre pays doit être conclu par traité. Tout accord général en vigueur entre Malte et un autre pays du Commonwealth est considéré comme un accord conclu par traité.

Article 14

64.Malte a signé la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du Conseil de l’Europe le 6 septembre 1993 et l’a ratifiée le 3 mars 1994. Cette convention permet à chaque État membre de bénéficier de l’entraide la plus large possible en vue de recueillir des preuves, d’entendre des témoins, des experts et des prévenus, etc.

65.La Convention définit les règles selon lesquelles les autorités d’une Partie (la « Partie requise ») font exécuter les lettres rogatoires visant à obtenir des éléments de preuve (audition de témoins, d’experts et de prévenus et remise d’actes de procédure et de décisions judiciaires) ou à communiquer des éléments de preuve (dossiers ou documents) dans le cadre d’une procédure pénale engagée par les autorités judiciaires d’une autre Partie (la « Partie requérante »).

66.En outre, l’article 399 du Code pénal permet d’obtenir des éléments de preuve par commission rogatoire lorsque le tribunal juge indispensable l’examen de la demande d’une autorité étrangère.

67.En outre, Malte adhère également à la directive-cadre 2014/41/UE de l’Union européenne concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale.

Article 15

68.Outre les instruments judiciaires cités aux précédents paragraphes consacrés à l’article 14, Malte aura également recours aux voies judiciaires et policières nationales et internationales disponibles en vue d’accorder l’entraide la plus large possible pour porter assistance aux victimes de disparition forcée ainsi que lors de la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues. En cas de décès, une assistance sera également apportée aux fins de l’exhumation, l’identification des personnes disparues et la restitution de leurs restes.

Article 16

69.La législation maltaise interdit l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne vers un État s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée.

70.Les peines ou traitements inhumains ou dégradants sont interdits par l’article 36 de la Constitution maltaise (et également par l’article 3 de la première annexe de la loi sur la Convention européenne). En interprétant ce droit, les tribunaux maltais, ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme, ont considéré non seulement qu’il accordait une protection contre les mauvais traitements physiques (d’une certaine gravité) mais également qu’il convenait de déterminer si les mauvais traitements psychologiques constituaient aussi une violation de ce droit humain fondamental. Les tribunaux prennent en compte l’effet cumulé de ces actes et omissions pour décider s’il y a eu violation de l’article 36 de la Constitution (ou de l’article 3 de la loi sur la Convention européenne).

71.Malte souscrit à la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Soering c. Royaume-Uni, notamment dans son opinion incidente :

Le fait pour un État de remettre « sciemment un fugitif à un autre État où il existe des motifs sérieux de penser qu’un danger de torture [ou de traitements inhumains ou dégradants] menace l’intéressé » […] « irait manifestement à l’encontre de l’esprit de » l’article 3.

72.Aucune expulsion d’étrangers contraire à l’article 36 de la Constitution et à l’article 3 de la première annexe de la loi sur la Convention européenne n’a ainsi lieu à Malte.

73.L’article 46 de la Constitution offre une voie de recours à toute personne se trouvant à Malte qui affirme qu’elle même ou une autre personne est victime d’une violation des dispositions de la Constitution relatives aux droits de l’homme.

74.En ce qui concerne l’expulsion de personnes au titre de la loi sur l’immigration (chapitre 217 du Recueil des lois de Malte), l’article 14 de cette loi prévoit que l’arrêté d’expulsion d’un immigrant en situation irrégulière qui dépose une demande d’asile conformément à la loi sur la protection internationale sera suspendu tant que la décision finale sur la demande d’asile n’aura pas été rendue.

Articles 17 et 18

75.L’article 34 de la Constitution maltaise traite du droit d’être protégé des arrestations et détentions arbitraires. Il dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas autorisés par la loi.

76.L’exception la plus importante qui figure à l’alinéa f) s’applique lorsqu’il existe des raisons de soupçonner qu’une personne a commis ou est sur le point de commettre une infraction pénale. La police peut détenir une personne pendant six heures, délai au terme duquel un magistrat doit être informé de l’heure du placement en détention de cette personne et du lieu où elle se trouve. Toute personne arrêtée qui n’est pas traduite devant un tribunal dans les quarante-huit heures suivant son arrestation doit être remise en liberté.

77.C’est la police qui est autorisée à procéder à des arrestations à Malte, bien que dans des circonstances très précises, prévues par la loi, des membres des forces armées ainsi que des fonctionnaires des douanes maltaises puissent également être investis de pouvoirs de police et donc placer en détention des individus.

78.Les personnes arrêtées ne peuvent être gardées que dans des lieux de détention désignés conformément à l’arrêt consacré à la question (avis juridique 437 de 2003 [S.L.9.08]). Ces lieux de détention sont supervisés par des policiers gardiens, conformément aux articles 64 à 69 de la loi sur la police (chapitre 164 du Recueil des lois de Malte).

79.Les personnes placées en détention provisoire peuvent bénéficier de l’assistance de leur consulat ou ambassade si elles en font la demande. De fait, conformément à l’annexe E du Code pénal, il est indiqué au paragraphe « F » de la déclaration des droits de la personne arrêtée que les détenus étrangers ont le droit d’informer un membre de leur famille de leur détention, de demander à la police à avoir accès à leur avocat (qui peut être présent lors de l’entretien) et à un médecin de leur choix (si nécessaire) et de demander que leurs autorités consulaires ou leur ambassade soient informées de leur placement en détention. Il est également souligné dans plusieurs circulaires de police que l’ambassade ou l’autorité consulaire d’une personne étrangère placée en garde à vue doit être immédiatement informée dès l’arrestation de cette personne, ce qui est conforme à la protection accordée par l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, que Malte a ratifiée le 10 décembre 1997.

80.En 2014, Malte a inscrit dans son droit pénal le droit d’information, qui permet aux personnes accusées d’une infraction pénale d’avoir accès à l’information pendant la procédure pénale.

81.L’article 139A du Code pénal dispose que tout fonctionnaire ou agent public ou toute autre personne agissant à titre officiel qui inflige intentionnellement à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales : a) dans le but d’obtenir d’elle ou d’un tiers des informations ou des aveux ; ou b) dans le but de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne aurait commis ou serait soupçonnée d’avoir commis ; ou c) dans le but de l’intimider ou d’intimider une tierce personne ou de la contraindre ou de contraindre une tierce personne à accomplir ou à ne pas accomplir un acte quelconque ; ou d) pour tout motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu’elle soit, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à neuf ans.

82.En outre, un code de pratiques relatif à l’interrogatoire des personnes arrêtées, destiné aux agents de police et policiers gardiens, est joint à l’annexe 3 de la loi sur la police.

83.De plus, l’article 64 d) de la loi sur la police fait obligation aux policiers gardiens de tenir, entre autres, un registre de tous les éléments qu’il convient de consigner au sujet d’une personne détenue dont ils ont la charge.

84.Comme cela a déjà été expliqué, la procédure d’habeas corpus (précédemment décrite) s’applique à Malte à toute allégation portant sur une personne qui aurait été illégalement détenue par les autorités, conformément aux articles 137 et 409A du Code pénal.

85.Le Conseil indépendant chargé des plaintes contre la police a également pour fonction, conformément à l’article 36 (par. 1 e)) de la loi sur la police, de contrôler, de superviser et d’inspecter toutes les cellules où des personnes sont ou peuvent être détenues et d’en rendre compte au Conseil de gouvernance de la police ou au ministre responsable de la police.

86.Malte a ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants en 1988. Depuis lors, le Comité pour la prévention de la torture s’est rendu à Malte à neuf reprises.

Article 19

87.L’utilisation et la collecte d’informations, y compris de prélèvements intimes et non intimes, dans le cadre de procédures pénales sont réglementées à la fois par le Code pénal maltais et par la loi sur la police.

88.L’article 62 de la loi sur la police dispose que la police peut détenir, traiter et classer toute information relative à une infraction pénale commise à Malte ou hors du territoire national, laquelle information peut être conservée par tout système, quel qu’il soit, y compris sous forme électronique, sous réserve des dispositions des lois relatives à la protection des données. Il peut s’agir d’empreintes digitales, de photographies, de mesures, de prélèvements sanguins, de prélèvements intimes ou non intimes, de descriptifs de modes de comportements criminels et de méthodes de perpétration d’une infraction et de détails similaires pouvant servir à l’avenir à identifier des personnes ayant enfreint la loi.

89.Les articles 355AV à 355BD du Code pénal réglementent le prélèvement d’échantillons intimes ou les situations dans lesquelles une personne ne consent pas à fournir un échantillon prévu par la loi. La procédure de prélèvement de ces échantillons est néanmoins encadrée par un magistrat. Malte souscrit au principe selon lequel toute ingérence injustifiée dans le prélèvement d’échantillons constitue une violation de l’article 8 de la première annexe de la loi sur la Convention européenne, à moins qu’elle ne soit prévue par la loi, en ce qu’elle répond à un ou plusieurs des objectifs légitimes qui y sont énumérés et est nécessaire dans une société démocratique pour atteindre le ou les objectifs visés.

Article 20

90.Au stade de l’instruction, un suspect a le droit de demander qu’un tiers soit informé de sa privation de liberté sans retard excessif (article 355AUC (par. 1) du Code pénal). Toutefois, selon le paragraphe 4 de l’article susmentionné, il est permis de déroger à l’application de ce droit lorsque les circonstances particulières de l’affaire le justifient, principalement lorsqu’il est urgent d’éviter des conséquences négatives graves pour la vie, la liberté ou l’intégrité physique d’une personne ou d’empêcher qu’une procédure pénale puisse être gravement compromise. Ce délai ne doit pas dépasser six heures à compter du moment de l’arrestation.

91.L’article 355AUD dispose que le suspect ou le prévenu privé de liberté a le droit de communiquer sans délai excessif avec au moins une tierce personne, telle qu’un parent, un ami ou une autre personne de son choix. Ce droit peut toutefois être limité ou différé si la police, ou toute autre autorité chargée de l’application des lois, le demande par écrit au vu de motifs impérieux ou de nécessités opérationnelles proportionnées.

Article 21

92.L’obligation énoncée à l’article 21 est remplie pour ce qui est des règles qui encadrent la détention provisoire. La règle selon laquelle une personne doit être effectivement remise en liberté (si elle n’est pas inculpée dans les quarante-huit heures suivant son arrestation) est énoncée dans le Code pénal. Cette obligation figure également dans la version actuelle de la loi sur la police, qui dispose entre autres, à l’article 64, que le policier gardien doit libérer une personne détenue par la police qui n’a pas été traduite devant un tribunal dans les quarante-huit heures suivant son arrestation. Toutefois, avant de procéder à cette remise en liberté, le policier ou l’agent qui exerce ses fonctions doit en informer le responsable de l’enquête préalable et un magistrat. C’est à ce dernier qu’il appartient de prendre la décision finale.

93.Les policiers gardiens sont également tenus de remettre en liberté toute personne dont le responsable de l’enquête (qui a procédé à l’arrestation ou l’a demandée) ordonne la libération. Des dispositions similaires figurent également dans le code de pratiques relatif à l’interrogatoire des personnes arrêtées, qui est annexé à la loi sur la police, et à l’article 355AL du Code pénal.

94.L’intégrité physique et le bien-être de la personne arrêtée sont également protégés par les articles 355AL à 355UK du Code pénal, qui traitent de la détention, du droit à l’assistance d’un avocat et d’autres droits pendant la détention. L’article 355UJ (par. 1), qui dispose que la police et toute autre autorité policière ou judiciaire doivent veiller à la prise en compte des besoins particuliers des suspects et des prévenus vulnérables, revêt une importance notable. L’article 355UK dispose que les droits des personnes placées en détention ne peuvent être interprétés comme limitant les droits et les garanties procédurales consacrés dans la Constitution, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Convention européenne des droits de l’homme, ou d’autres dispositions pertinentes du droit international ou national qui sont applicables par les tribunaux maltais et accordent un degré de protection plus élevé, ou comme dérogeant à ces droits et garanties.

Article 22

95.L’article 22 renvoie à l’ordonnance d’habeas corpus, qui est inscrite dans le droit pénal maltais aux articles 137 et 409A du Code pénal. Les actions en habeas corpus sont traitées en urgence. En procédure sommaire, le tribunal entend le requérant et les défendeurs et examine tout élément de preuve pertinent qu’ils produisent à l’appui de leurs arguments, ainsi que les facteurs et les circonstances qui militent pour ou contre la légalité du maintien en détention du requérant. Le tribunal décide ensuite d’accepter ou de refuser la demande. Dans le premier cas, le procureur général peut, dans un délai de deux jours ouvrables, faire appel de la décision.

96.En cas de refus de fournir des informations sur une privation de liberté ou de fourniture d’informations inexactes, il est possible, puisqu’il s’agit d’une décision d’ordre administratif, de déposer une plainte auprès de la division de l’audit interne et des affaires internes de la police, de la commission indépendante chargée des plaintes contre la police ou du médiateur. Des mesures correctives ou disciplinaires adéquates sont prises contre toutes les personnes concernées lorsque la plainte s’avère justifiée.

Article 23

97.La formation des responsables de l’application des lois relève de la compétence de l’Académie des forces disciplinées. Des cours de base, portant notamment sur la déontologie et le maintien de l’ordre, ainsi que sur les droits de l’homme fondamentaux, sont dispensés aux élèves policiers et policiers en formation. La formation continue, que tous les policiers en activité doivent suivre, comprend des cours consacrés aux droits de l’homme fondamentaux, et fait aussi référence à la Convention. Les agents pénitentiaires suivent une formation similaire dès leur recrutement. La formation dispensée aux agents des services d’immigration et aux gardes frontière comporte des éléments relatifs au droit européen et international, au droit d’asile et aux droits fondamentaux.

98.En outre, les policiers maltais participent régulièrement aux stages et aux séminaires en ligne de CEPOL et de FRONTEX sur le droit international et les droits de l’homme.

Article 24

99.À Malte, la situation des victimes est réglementée par la loi sur les victimes de la criminalité (chapitre 539 du Recueil des lois de Malte), qui est conforme à la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.

100.L’article 2 de la loi susmentionnée donne la définition suivante d’une victime : a) une personne physique qui a subi un préjudice, y compris un préjudice physique, mental ou moral ou une perte économique, directement causé par une infraction pénale ; b) les membres de la famille d’une personne dont le décès a été directement causé par une infraction pénale et qui ont subi un préjudice du fait de ce décès ; c) les mineurs qui sont témoins de formes de violence.

101.À Malte, toute personne victime de la criminalité a les droits suivants : a) ses droits doivent lui être communiqués, verbalement ou par écrit, en des termes simples et compréhensibles ; b) lors du premier contact avec une autorité compétente, elle peut être accompagnée d’une personne de son choix afin de comprendre ce qui lui est dit ou de se faire comprendre ; c) la première autorité compétente en contact avec elle doit l’informer de tous ses droits ; d) elle peut déposer plainte auprès de la police et obtenir dans les meilleurs délais un exemplaire du procès-verbal établi ; e) elle a le droit d’être informée du déroulement de la procédure pénale et de la remise en liberté de l’auteur de l’infraction ; f) elle peut bénéficier de services d’aide juridictionnelle.

102.Après avoir pris contact avec la première autorité compétente, une personne reconnue comme victime peut demander à bénéficier de services d’aide juridictionnelle. Elle sera orientée vers le service d’aide juridictionnelle de Malte pour entamer la procédure d’attribution d’un avocat.

103.Le régime d’indemnisation des préjudices corporels d’origine criminelle (avis juridique 186 de 2012 [S.L.9.12]) prévoit également des recours adéquats pour les victimes de diverses infractions, dont les homicides et les blessures corporelles graves.

Article 25

104.À Malte, les enfants ont le droit d’être protégés contre toute forme d’abandon, de discrimination et d’oppression. Cette protection est garantie par un certain nombre de dispositions législatives, figurant notamment dans le Code civil (chapitre 16 du Recueil des lois de Malte) et le Code pénal (articles 245 à 248 relatifs à l’abandon, à l’exposition ou à la maltraitance d’enfants). Malte a en outre ratifié la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, qui est entrée en vigueur sur son territoire le 1er août 2000, conformément à la loi sur l’enlèvement et la garde des enfants (chapitre 410 du Recueil des lois de Malte).

105.Malte est également liée par le règlement Bruxelles II (règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale), qui contribue à la protection de l’enfant en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant.

106.Malte est en outre partie à la Convention de La Haye de 1996 sur les enfants, à laquelle elle a adhéré le 24 février 2011 et qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Cette convention a été transposée en droit national par la loi sur la protection des enfants (Convention de La Haye) (chapitre 507 du Recueil des lois de Malte).

107.Malte participe à l’entraide judiciaire internationale, y compris à la recherche, l’identification et la localisation d’enfants soumis à une disparition forcée ou dont les parents ou le représentant légal ont été soumis à une disparition forcée, ou d’enfants nés pendant la captivité de leur mère soumise à une disparition forcée.

108.En plus de son unité spécialisée dans la recherche des personnes et des mineurs portés disparus, la police maltaise coopère avec AMBER ALERT Europe pour mieux protéger les enfants portés disparus. AMBER ALERT permet aux pays de faire rapidement participer le public à la recherche d’enfants portés disparus au moyen d’un vaste ensemble de moyens de communication, tels que la télévision, la radio, les panneaux routiers à messages variables, les transports publics, les SMS, le courrier électronique, les bannières de sites Web, les écrans publicitaires, les écrans de veille pour PC, les applications pour smartphones et les réseaux sociaux.

109.Les mineurs non accompagnés reconnus comme tels qui arrivent à Malte de manière irrégulière sont placés sous la responsabilité du ministère des politiques sociales en application d’une ordonnance de prise en charge et conduits dans des foyers d’accueil. Des travailleurs sociaux et d’autres membres du personnel leur assurent alors un hébergement sécurisé, mettent en œuvre des plans de soins individualisés et s’efforcent de leur fournir des possibilités d’activités sociales, d’éducation et de loisirs.

110.Enfin, les articles 248D à 248DB du Code pénal visent à réprimer la traite des mineurs à des fins d’exploitation, de prostitution, de production de pornographie ainsi que d’exploitation par le prélèvement d’organes. Les peines encourues pour ces infractions vont de six mois à douze ans d’emprisonnement.