Nations Unies

CAT/C/GIN/CO/1*

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

20 juin 2014

Original: français

Comité contre la torture

Observations finales concernant la Guinée en l’absence de rapport initial**

En l’absence du rapport initial de la Guinée, le Comité a examiné les mesures prises par l’État partie pour protéger les droits reconnus dans la Convention ou leur donner effet, en accord avec l’article67 de son règlement intérieur, à ses 1222e et 1225e séances (CAT/C/SR.1222 et 1225),les 6 et 7mai 2014. Le Comité a adopté les présentes observations finales à sa 1243eséance (CAT/C/SR.1243), le 20mai 2014.

A.Introduction

Le Comité regrette que le rapport initial de l’État partie n’ait pas été soumis en 1990, ce qui a empêché le Comité d’évaluer la mise en œuvre des dispositions de la Convention par l’État partie depuis sa ratification, il y a près de 25 ans. Le Comité regrette aussi que l’État partie n’ait présenté son rapport initial que la veille de la venue de la délégation devant le Comité, ce qui n’a pas permis au Comité de l’analyser à temps pour le premier jour du dialogue ni d’en avoir sa traduction dans les langues de travail. Néanmoins, le Comité salue la venue d’une délégation de haut niveau et la soumission du rapport initial de la Guinée (CAT/C/GIN/1), bien qu’il ne soit pas en conformité avec les directives du Comité en matière de présentation des rapports initiaux (CAT/C/4/Rev.3).

Le Comité se félicite du dialogue très franc et direct qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie, qui a présenté la situation dans l’État partie et ses nombreux problèmes, ainsi que des réponses données oralement, pendant l’examen, aux questions posées par les membres du Comité.

B.Aspects positifs

Le Comité note avec satisfactionque, depuis la ratification de la Convention par l’État partie, le 10octobre 1989, l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après ou y a adhéré:

a)La Convention relative aux droits de l’enfant,le 13juillet 1990;

b)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 17juin 1993;

c)La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, le 27mai 1999;

d)La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, le 7septembre 2000;

e)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le 7septembre 2000;

f)L’Acte constitutif de l’Union africaine, le 23avril 2002;

g)Le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, le 14juillet 2003;

h)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 9novembre 2004;

i)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 9 novembre 2004;

j)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 8février 2008;

k)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 8février 2008;

l)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants,la prostitution des enfants, et la pornographie mettant en scène des enfants, le 16novembre 2011.

Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures législatives mises en place par l’État partie de façon à donner effet à la Convention, notamment:

a)Le décret no D289/PRG/SGG/2011 du 28 novembre 2011 portant sur la création du Code de conduite des forces de défense et de sécurité;

b)La loi L/2008/011/AN du 19août 2008 créant le «Code de l’enfant»;

c)La loi L010/AN/2000 du 10juillet 2000 «sur la santé de la reproduction» interdisantles mutilations génitales féminines.

Le Comité accueille avec satisfactionles mesures prises par l’État partie pour modifier ses politiques, ses programmes et ses procédures administratives, notamment:

a)La création de l’Observatoire national de la démocratie et des droits de l’homme par décret du Premier Ministre, le 12juin 2008;

b)La création du Ministère des droits de l’homme et des libertés publiques,en octobre 2012;

c)L’élaboration d’un plan stratégique de lutte contre les mutilations génitales féminines courant de 2012 à 2016;

d)La création d’une Commission provisoire de réconciliation nationale;

e)La mise en place d’uneCommission de réforme législative du Code pénal, du Code de procédure pénale et du Code de justice militaire;

f)L’établissement de la «Stratégie nationale de lutte contre les violences sexistes»;

g)La création d’une «unité de police spécialisée contre la traite des êtres humains», en août 2012.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Définition et incrimination de la torture

Nonobstant le projet de révision du Code pénal, du Code de procédure pénale et du Code de justice militaire de la Commission de réforme législative, qui devrait intégrer la définition de la torture telle que mentionnée à l’article 1 de la Convention, le Comité reste préoccupé par le fait qu’aucune définition de la torture, telle que prévue à l’article 1 de la Convention, ne figure dans le droit interne guinéen. Le Comité est également extrêmement préoccupé par le fait que les actes de torture ne sont actuellement pas incriminés comme des crimes autonomes mais seulement lorsqu’ils constituent une circonstance aggravante à la commission d’un autre crime, comme le prévoit l’article 287 du Code pénal guinéen (art. 1 et 4).

Le Comité invite instamment l’ État partie à combler toutes les lacunes de sa législation relative aux actes de torture et aux mauvais traitements afin que quiconque qui commettrait de tels actes, en serait complice ou y participerait, soit tenu personnellement responsable devant la loi, fasse l’objet de poursuites pénales et soit puni selon d es peines appropriées. De ce fait, il exhorte vivement l’ État partie à s’assurer que la Commission de réforme proc è de à une révision législative afin d ’incriminer les actes de torture et les mauvais traitements en crime autonome, en veillant à intégrer une définition d e la torture qui soit conforme à l’article 1 de la Convention. En effet, à la lumière de son o bservation g énérale n o 2 (2007) sur l’application de l’article 2 par les États parties , le Comité est d’avis que si la définition de la torture en droit interne est manquante, incomplète ou trop éloignée de celle énoncée dans la Convention, le vide juridique potentiel ou réel qui en découle peut ouvrir la voie à l’impunité. L’ État partie devrait également s’assurer que les sanctions qui seront prévues à cet égard seront proportionnelles à la gravité des actes commis.

Prohibition absolue de la torture

Tout en prenant note de l’article 6 de la Constitution, le Comité regrette grandement l’absence de disposition légale spécifique sur l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements, qu’aucune circonstance exceptionnelle quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure, ou de tout autre État d’exception, ne peut justifier. Il regrette également l’absence de dispositions sur l’imprescriptibilité du crime de torture (art. 2).

L’ État partie devrait :

a) É tablir, dans la loi, une prohibition absolue et spécifique de la torture et des traite ments inhumains et dégradants ;

b) É tablir , dans la loi, l’imprescriptibilité du crime de torture ;

c) R éaffirmer publiquement et sans ambiguïté le caractère absolu, indérogeable et intangible de l’interdiction de la torture .

Pratique généralisée de la torture

Le Comité est très vivement préoccupé par les informations crédibles portées à sa connaissance faisant état d’actes de torture, pratiqués, entre autres, dans les lieux de privation de liberté et plus particulièrement dans les gendarmeries et les camps de détention militaires. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations crédibles concernant les cas des personnes suivantes: Alhousseine Camara, torturé en octobre 2011, Ibrahima Bah et Sékouta Keita, torturés en février 2012, Ibrahim Sow, torturé et décédé en février 2012, Aboubacar Soumah, soumis à la torture et décédé en août 2012, Balla Condé, torturé et décédé en décembre 2013, Tafsir Sylla, torturé et décédé en février 2014. Le Comité est d’autant plus inquiet que ces actes seraient pratiqués par des agents chargés de l’application de la loi, au cours d’interrogatoires durant la garde à vue et l’enquête préliminaire,afin d’extorquer des aveux (en utilisant notamment «la technique de la brochette») (art.2, 10, 11, 12, 13 et 16).

L’ État partie devrait :

a) Prendre d es mesures immédiates et efficaces en vue de prévenir et punir tout acte de torture. À cet égard, il devrait mener sans délai des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, y compris dans les affaires concernant les victimes mentionné e s au paragraphe ci-dessus, et déférer les auteurs desdits actes à la justice;

b ) Forme r les officiers de la police et de la gendarmerie à la prohibition absolue de la torture et à toutes les dispositions de la Convention.

Les événements du Stade de Conakry

Le Comité est extrêmement préoccupé par les événements du 28 septembre 2009 au Stade de Conakry, qualifiés de crimes contre l’humanité par la Commission d’enquête internationale sur la Guinée (S/2009/693, Annexe, par. 27). Malgré l’établissement d’un «pool de juges» chargé d’enquêter et de poursuivre les auteurs de ces événements, le Comité reste très préoccupé par la lenteur avec laquelle l’État partie progresse dans l’établissement des responsabilités pour les actes de torture, les exécutions sommaires, les viols, les abus sexuels, les cas d’esclavage sexuel, les arrestations, les détentions arbitraires et les disparations forcées commis durant ces événements par des agents chargés de l’application de la loi. Le Comité s’inquiète, particulièrement, des violences sexuelles massives perpétrées contre des filles et des femmes durant ces événements qui n’ont fait que rarement l’objet d’enquête et font perdurer un climat d’impunité. Le Comité est, d’ailleurs, gravement préoccupé par le fait que certaines personnes, inculpées par les autorités guinéennes pour des violations flagrantes des droits de l’homme commises durant ces événements, soient membres du gouvernement actuel, à l’instar du colonel Pivi, Ministre chargé de la sécurité présidentielle, et de Moussa Tiegboro Camara, Secrétaire d’État chargé des services spéciaux, de la lutte antidrogue et du grand banditisme(art. 2, 12, 13, 14, 16).

L’ État partie devrait :

a) Veiller, impérativement, à ce que toutes les violations des droits de l’ h omme commises durant les év é nements du Stade de Conakry, notamment les cas de torture et de violence sexuelle, fassent systématiquement l’objet d’enquêtes et de poursuites promptes et impartiales en vue de garantir aux victimes que la vérité sera établie et qu’elles obtiendront justice et réparation, conformément à la Convention et au Statut de Rome , ratifié en 200 3 par la Guinée ;

b) Garantir que les témoins bénéficient d’une protection et de ressources financières suffisantes dans le cadre de l’instauration d’un programme de protection des témoins ;

c) S uspendre de leurs fonctions, durant toute la durée de l’enquête, les membres des forces de sécurité suspectés de violations graves des droits de l’ h omme perpétrées durant les év é nements de Conakry , tout en s’assurant que le prin cipe de présomption d’innocence est respecté ;

d) S uspendre de leur s fonction s tous les membres du G ouvernement inculpés pour les violations graves des droits de l’ h omme commises durant les év é nements de Conakry et notamment le c olonel Pivi et Moussa Tieg b oro Camara ;

e) C ollabor er étroitement à l’enquête préliminaire ouverte par le Bureau du Procureur de la Cour p énale i nternationale concernant ces év é nements afin de traduire les responsables devant la Cour .

Aveux sous la contrainte

Le Comité déplore qu’aucune disposition légale ne consacre l’inadmissibilité devant les tribunaux des déclarations ou aveux obtenus sous la torture, sauf lorsqu’une telle déclaration est faite contre une personne accusée de torture. Le Comité est également extrêmement préoccupé par le fait que l’utilisation de la torture est extrêmement répandue dans les postes de police ou de gendarmerie ainsi que dans les centres de détention militaires pour extorquer des aveux (art.2 et 15).

L’ État partie devrait s’assurer que la Commission de réforme législative établisse , au plus vite, au sein de la législation , une disposition aux termes de laquelle les aveux obtenus sous la contrainte ou la torture ne s eraie nt pas admissibles comme preuve devant les tribunaux. L’ État devrait s’assurer que les magistrats d u parquet, d’instruction et de jugement soient formés à l’irrecevabilité des déclarations obtenues sous la torture et à l’obligation d’ouvrir des enquêtes lorsque d es allégations de torture sont portées à leur connaissance. L’ État partie devrait également veiller à ce que les détenus aient rapide ment accès à un personnel médical qualifié, également formé en matière de détection des traces physiques et psychologiques d’actes de torture et de traitements inhumains, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ou Protocole d’Istanbul ) .

Impunité

Tout en prenant note avec satisfaction de la jurisprudence «Ministère Public contre le Margis-Chef de la gendarmerie Momo Bangoura et consorts», le Comité s’inquiète de ce que la plupart des actes de torture et de mauvais traitement ne fassent pas l’objet d’enquêtes et de poursuites et restent impunis. Il est également très inquiet de ce que l’État partie n’ait pas mené d’enquêtes suite aux multiples informations crédibles portées à la connaissance du Comité faisant état d’actes de torture et de mauvais traitements qui, dans certains cas, auraient causé la mort de détenus (art. 12, 13 et 16).

L’ État partie devrait :

a) Prendre les mesures appropriées pour que toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements fassent , sans délai , l’objet d’enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales par des tribunaux indépendants ; que les auteurs de ces actes soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnelles à la gravité des faits ; et que les victimes ou leurs familles reçoivent une indemnisation et une réparation adéquate;

b) Enquêter sur les cas individuels mentionnés par le Comité et l’informer des résultats des enquêtes ouvertes et des procédures pénales et disciplinaires engagées .

Garanties juridiques fondamentales

Tout en tenant compte de l’article 9 de la Constitution et des articles 116 et 120 du Code de procédure pénale, le Comité est extrêmement préoccupé de savoir que, dans la pratique, les détenus ne bénéficient pas de toutes les garanties fondamentales dès le début de leur privation de libertés, comme l’a d’ailleurs soulevé la délégation guinéenne présente. Il est également préoccupé par les dépassements réguliers du délai légal de garde à vue (art. 2, 11, 12, 16).

L’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour s’ assurer que tout individu privé de liberté bénéficie, en droit et dans la pratique, dès le début de la privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales , à la lumière de l’ o bservation g énérale n o 2 du Comité , à savoir:

a) L e droit d’être informé des motifs de son arrestation dans une langue qu’il comprend;

b) L e droit d’avoir accès à un avocat indépendant ou à une aide juridictionnelle en cas de ressources insuffisantes;

c) L ’assurance de se faire examiner par un médecin indépendant , de préférence de son choix;

d) L e droit de contacter et de voir un de ses proches, un membre de sa famille ou les autorités consulaires si la personne mise en détention est étrangère;

e) L e droit de compara î tre , dans un délai de 48 heures , devant un tribunal compétent, indépendant et impartial;

f) L a garantie d’un recours effectif et rapide sur la légalité de la détention.

Condition de détention

Le Comité note avec préoccupation les informations reçues concernant les conditions de détention, faisant état d’une surpopulation carcérale supérieure à 400 % (actuellement près de 1 396 personnes sont détenues à la prison de Conakry pour une capacité d’accueil totale de 300 personnes). Cette situation est accentuée par de nombreuses détentions provisoires illégales, comme le cas évoqué par la délégation, lors du dialogue, attestant d’une détention provisoire ayant duré 14 ans sans présentation devant un juge. En outre, le Comité déplore les infrastructures insalubres, les espaces vitaux très réduits des détenus, qui sont parfois confinés dans des containers sans lumière, la malnutrition et la déshydratation des détenus, les conditions sanitaires exécrables aboutissant à de nombreux décès et l’absence d’accès à un personnel médical qualifié. Il déplore également l’absence de séparation entre les hommes, les femmes et les mineurs, ainsi qu’entre les prévenus et les condamnés dans les lieux de privation de liberté, notamment ceux situés à l’extérieur de la capitale, comme l’a reconnu la délégation durant le dialogue. Enfin, le Comité regrette l’absence de formation du personnel pénitentiaire composé généralement de «volontaires» monnayant leurs services auprès des prisonniers et de leurs familles. Il constate avec préoccupation que les visites sont assujetties au versement par les familles de sommes d’argent pouvant représenter jusqu’à 100 000 francs guinéens et à la menace récurrente que les détenus soient torturés par la suite en cas de non-paiement par la famille (art. 2, 11, 12 16).

L’ État devrait redoubler d’efforts pour améliorer les conditions matérielles de détention en conformité avec les dispositions appropriées de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus , qui sont actuellement en cours de révision :

a) E n réduisant le taux élevé de surpopulation carcérale, en particulier en recourant davantage à des mesures non privatives de liberté, conformément aux R ègles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/110 du 14 décembre 1990 ;

b) E n évitant les longues périodes de détention avant jugement et en veillant à ce que les personnes placées en détention avant jugement bénéficient d’un procès équitable et rapide ;

c) E n veillant à séparer les mineurs et les adultes, les femmes et les hommes, et à séparer les prévenus et l es condamnés;

d) E n prenant des mesures de prévention pour éviter la prolifération de maladies contagieuses dues à l’insalubrité des lieux de détention et en veillant à ce que les détenus aient un accès rapide à un personnel médical qualifié ;

e) E n veillant à form er le personnel péniten tiaire et à ce qu ’il soit rémunér é par l’ État ou les centres péniten tiaires, et non par les détenus ou les membres de leur famille , et en prenant toutes les mesures adéquates pour comba ttre la corruption généralisée au sein du milieu péniten tiaire .

Dans l’attente de la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et la mise en œuvre du mécanisme national de prévention, l ’ État partie devrait également instaurer un système national de surveillance de tous les lieux de détention e t, dans ce but, coopérer avec les organisations non gouvernementales, notamment en leur facilitant l’accès aux lieux de privation de liberté .

Lieu de détention au secret

Le Comité prend note des informations fournies par la délégation selon laquelle il n’y aurait plus de lieux de détention secrets. Il est toutefois préoccupé par des informations portées à sa connaissance selon lesquelles certaines personnes seraient encore détenues dans des centres de détention non officiels, notamment au sein de la prison militaire de l’île de Kassa qui aurait été officiellement fermée en janvier 2010. Le Comité est également très préoccupé par les cas de 33 personnes arrêtées les 24 et 25 septembre 2013 à Conakry, transférées et détenues au secret dans le camp militaire de Soronkonypendant plus d’une semaine. Ces détenus y auraient subi de nombreux actes de torture et l’un d’entre eux en serait mort. Nonobstant l’indemnisation de cinquante millions de francs guinéens versée aux victimes, le Comité déplore que la requête ouverte par le Parquet auprès du tribunal de première instance de Dixinn soit toujours en attente de poursuite judiciaire contre les responsables (art. 2, 11 et 12).

L’ État partie devrait :

a ) F ermer de toute urgence l es lieux de détention secrets et faire en sorte que les personnes qui y sont détenues bénéficient de toutes les garanties juridiques, en particulier en ce qui concerne le droit d’être présenté devant un juge, dans un délai maximum de 48  heures après l’arrestation ou le placement en détention, le droit de consulter un avocat de son choix et le droit d’être examiné par un médeci n, de préférence de son choix ;

b) E nquêter et veiller à ce que personne ne soit détenu dans des lieux de détention secrets ou non officiels, empêcher toute forme de détention illégale sur son territoire et mener des enquêtes sur les allégat ions faisant état de tels faits ;

c) G arantir la détention dans un lieu de détention officiel et l’enregistrement de l’identité de la personne et du lieu de détention dans un registre central à la disposition des personnes intéressées.

Violence à l’égard des femmes

Le Comité est extrêmement préoccupé par les informations faisant état d’une violence généralisée à l’égard des femmes et des filles touchant plus de 90 % d’entre elles. Il déplore que ces actes ne fassent que rarement l’objet d’enquêtes rapides et efficaces en raison, entre autres, des difficultés pour les victimes de violence sexuelle ou de violences domestiques d’avoir accès à la justice et de l’absence de foyers pour les accueillir. Le Comité est très inquiet de ce que les viols et les abus sexuels, qui sont extrêmement répandus, soient incriminés au titre d’«attentats aux mœurs» pour les viols et d’«attentats à la pudeur» pour les abus sexuels, comme le précisent les articles 321 et 322 du Code pénal guinéen, et non comme une atteinte à la personne, notamment en considérant l’impunité qui règne en ce domaine, qu’il s’agisse de viols et abus sexuels commis par des agents chargés de l’application de la loi ou par des personnes privées (art.2, 12, 13 et 16).

L’ État partie devrait :

a) R edoubler d’ efforts et faire appliquer d’urgence des mécanismes de prévention et de répression effectifs en vue de prévenir et réprimer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, notamment en garantissant que tout acte de violence donne rapidement lieu à une enquête efficace et impartiale et à des poursuites, que les auteurs de tels actes, y compris les représentants de la loi, soient déférés devant la justice et que les victimes obtiennent réparation. L’État partie devrait mettre en place non seulement un mécanisme de plainte efficace à l’intention des femmes et des filles, mais aussi un mécanisme de surveillance afin de remplir son obligation positive de prévention contre toutes les formes de violence à l’égard de celles-ci ;

b) S’assurer que la Commission de réforme législative incrimine , dans les textes législatifs en cours d’élaboration, le viol et les abus sexuels en tant que crime s contre les personnes et non «attentats aux mœurs et à la pudeur» et inclu e dans le Code p énal les diverses formes de violence sexuelle, y compris le viol marital et les violences au sein du foyer;

c) M ettre en place des programmes de prévention contre la stig matisation des femmes victimes de violences ainsi que des programmes d’autono misation pour ces dernières , créer des foyers d’accueil pour les victimes et procéder à des campagnes de sensibilisation, considérant que le viol en Guinée constitue toujours un tabou majeur, cause d’exclusion familiale et sociétale.

Mutilation génitale féminine

Malgré l’adoption de la loi L010/AN/2000 du 10 juillet 2000 et des articles 405 et suivants du Code de l’enfant, le Comité note, avec une grande préoccupation, la déclaration de la délégation guinéenne attestant qu’il n’y a eu, jusqu’à présent, aucune poursuite ni aucune condamnation au titre de cette loi. Le Comité déplore d’autant plus cette situation que les mutilations génitales féminines touchaient encore, en janvier 2013, 96 % des filles et des femmes, comme l’avait indiqué la délégation guinéenne présente lors de l’examen du deuxième rapport périodique de la Guinée par le Comité des droits de l’enfant lors de sa soixante-deuxième session, en 2013 (art.2, 12, 13, 14 et 16).

À la lumière de la prévalence élevé e des mutilations génitales féminines et de l’ineffectivité de la législation nationale en la matière , le Comité recommande à l’ État partie d’adopter , en vue d’éradiquer cette pratique, une approche holistique et d’élaborer un plan d’action national complet comprenant les mesures suivantes :

a ) R enforcer, de toute urgence, les mesures visant à prévenir et à éliminer la pratique de la mutilation génitale féminine, en veillant à une application effective de sa législation à ce sujet, en conformité avec la Convention, notamment en facilitant le dépôt des plaintes par les victimes, en menant des enquêtes rapides et effectives et en poursuivant et punissant les responsables par des sanctions appropriées en fonction de la gravité de leur crime ;

b ) R enforcer l’étendue des campagnes nationales de sensibilisation, en particulier auprès des familles, sur les effets néfastes de cette pratique et créer des programmes proposant d’autres sources de revenus aux personnes pour qui la pratique des mutilations génitales féminines co nstitue un moyen de subsistance , comme précédemment recommandé , en 2007 , par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’éga rd des femmes lors de sa trente-neuvième session ( CEDAW/C/GIN/CO/6 , par. 25 );

c ) F ournir une réparation adéquate, une indemnisation appropriée et une réhabilitation la plus complète possible aux victimes ;

d ) C réer des foyers d’ accueil pour les filles et les femmes ayant fui le foyer pour évit er d’être soumises à de telles pratiques .

En général, l’État partie devrait faire en sorte que son droit coutumier et ses pratiques coutumières soient compatibles avec ses obligations dans le domaine des droits de l’homme, en particulier celles qui découlent de la Convention.

Traitedes êtres humains

S’il prend note avec satisfaction de la mise en place d’une unité spéciale dans la lutte contre la traite des êtres humains en 2012, le Comité demeure cependant très inquiet concernant les informations à sa disposition faisant état de traite interne et transfrontière (notamment avec le Nigéria, la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Sénégal) d’hommes, de femmes et d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé ou d’esclavage domestique. Le Comité s’inquiète également de l’absence de clarté de l’article337 du Code pénal guinéen concernant les différentes formes de traite et de servitude, provoquant une difficile mise en œuvre de la loi et une insécurité juridique pour les victimes(art.2, 8, 9, 12, 16).

L’ État partie devrait :

a) Intensifier ses efforts pour empêcher et combattre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, notamment en garantissant une application de la législation contre la traite, en assurant une protection aux victimes et en garantissant leur accès aux tribunaux et aux services médicaux, sociaux et juridiques et à des moyens de réadaptation et de réinsertion;

b) Invite r la Commission de réforme législative à procéder à une modification de l’article 3 3 7 du Code p énal g uinéen afin qu’il incrimine les différentes formes de traite des personnes;

c) Assurer les conditions voulues pour que les victimes puissent exercer leur droit de porter plainte;

d) Mener sans délai des enquêtes promptes, impartiales et efficaces sur les affaires de traite et faire en sorte que les individus reconnus coupables soient condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes;

e) Mener des campagnes de sensibilisation nationales et dispenser une formation aux agents des forces de l’ordre ;

f) S ’engager activement dans une politique d’entraide judiciaire avec les autres État s originaires, destinataires et de transit de la traite des personnes transfrontière.

Usage excessif de la force

Le Comité est très inquiet des informations crédibles portées à sa connaissanceselon lesquelles la police nationale, la gendarmerie nationale, la brigade anticriminalité,la Compagnie spéciale d’intervention de la police, labrigade d’intervention de la police, la brigade de répression du banditisme, la compagnie mobile d’intervention et de sécurité, la garde spéciale présidentielle appelés «Bérets Rouges» ainsi que la Force spéciale de sécurisation du processus électoral sous contrôle effectif de l’Étatfont un usage massif, excessif et disproportionné de la force, y compris des armes à feu et armes blanches, etprocèdent à de nombreux actes de torture, notamment lors de manifestations politiques, sociales ou étudiantes pacifiques(art.2, 10,12, 13 et 16).

L’ État devrait :

a) Veiller ce que les agents de la force publique reçoivent une formation insistant sur l’interdiction absolue de la torture, les Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois , adoptés à La  Havane en 1990 , et sur le fait que leur responsabilité peut être engagée pour usage excessif de la force et commission d’actes de torture;

b) Accélérer les enquêtes et les poursuites dans ces affaires, et prendre des sanctions appropriées contre tout fonctionnaire reconnu coupable de tels actes.

Réparation

Le Comité est préoccupé par le fait que la législation pénale actuelle ne contient aucune disposition garantissant la réparation des préjudices causés aux victimes de la torture. En outre, il n’existe pas de disposition législative permettant un recours en réparation pour les préjudices résultant d’actes de torture (art.2, 12,13 et 14).

L’ État partie devrait :

a) S ’assurer que la Commission de réforme adopte les mesures législatives garanti ssant aux victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements le bénéfice de toutes les formes de réparation, y compris des mesures de restitution, d’indemnisation, de réadaptation, de satisfaction et les garantie s de non - répétition , conformément à l’ o bservation g énérale n o 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties ;

b) D onner une réparation et une réadaptation équitable s et suffisantes à toutes les victimes de torture, aux victimes de violences à l’égard des filles et des femmes, aux victimes de la traite des personnes et aux victimes de violence dans le milieu carcéral;

c) D onner une réparation équitable et suffisante pour une réadaptation aussi complète que possible à toutes les victimes de torture et de violences sexuelles survenu e s durant les év é nements de septembre 2009 au Stade de Conakry;

d) F ournir des informations sur les réparations données aux victimes mentionnées au paragraphe 9 .

Le Comité attire l’attention de l’ État partie sur son o bservation g énérale n o 3 qui explicite le contenu et la portée des obligations des État s parties en vue de fournir une réparation complète aux victimes de torture.

Indépendance du pouvoir judiciaire

Le Comité est préoccupé par des allégations faisant état de pressions et d’instrumentalisation du système judiciaire et s’inquiète de l’absence d’indépendance effective du corps judiciaire, comme attestée par la délégation durant le dialogue. Le Comité est également préoccupé par le fait que le Conseil supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République,ce qui donne l’apparence d’une dépendance au pouvoir exécutif. Enfin, il déplorel’absence de budget suffisant alloué au pouvoir judiciaire (0,5% du budget national) pour s’acquitter de son mandat, ce qui entraîne des insuffisancesde personnel,d’infrastructures et de salaires versés aux magistrats(art.2 et 12).

L’ État partie devrait :

a) P rendre des mesures efficaces pour assurer l ’ indépendance du pouvoir judiciaire conformément aux normes internationales dans ce domaine , notamment les P rincipes fondamentaux relatifs à l ’ indépendance de la magistrature (adoptés par l’Assemblée g énérale en 1985), en particulier le principe d ’inamovibilité d es magistrat s ;

b) P rendre des mesures appropriées en vue de garantir et protéger l’indépendanc e du pouvoir judiciaire, et garantir que son fonctionnement soit dépourvu de pressions et d’ingérence du pouvoir exécutif ;

c ) D évelopper des programmes de formation pour les membres de l’a ppareil judiciaire sur l’importance de l’i ndépendance de la magistrature.

État d’urgence

Le Comité constate avec préoccupation que l’état d’urgence est fréquemment décrété et que les restrictions imposées se traduisent régulièrement par des violations de la Convention. Il est d’ailleurs préoccupé par la promulgation d’un état d’urgence, le 19 novembre 2010, durant lequel une unité spéciale des bérets rouges déployée à travers tout le pays a fait un usage systématique de la force sur toute personne violant le couvre-feu (art. 2).

L’ État partie devrait limiter le recours à l’état d’urgence aux situations dans lesquelles cette mesure est strictement nécessaire et , le cas échéant, veiller au respect de la prohibition absolue de la torture .

Justice pour mineurs

Tout en prenant note de l’adoption par l’État partie du Code de l’enfant (par le biais de la loi L/2008/011/AN du 19août 2008), en particulier de ses articles310, 328 et 329 prévoyant, respectivement, les juridictions compétentes pour les mineurs, les mesures de médiation et les peines alternatives à la privation de liberté, le Comité regrette qu’en pratique cette législation ne soit pas appliquée, comme l’a confirmé la délégation lors du dialogue. Le Comité déplore, notamment, que les mineurs soient fréquemment condamnés pour des infractions mineures, que les mesures de médiation et les mesures alternatives à la privation de liberté soient très peu appliquées en pratique, que la séparation entre les mineurs et les adultes dans les lieux de privation de liberté ne soit pas effective et que les mineurs soient régulièrement soumis à des actes de torture ou à des traitements inhumains ou dégradants (art. 2, 10 et 16).

L ’ État partie devrait :

a) V eiller à ce que l es mesures de médiation soi en t plus fréquemment appliquées et que l a détention des mineurs ne se fasse qu’en dernier recours et pour la période la plus courte possible;

b) S ’assurer que les mineurs privés de liberté jouissent de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté et qu ’une séparation totale soit garantie entre les mineurs et les adultes , conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations U nies concernant l’administration de la justice pour mineurs ( Règles de Beijing) , adopté par l’Assemblée g énérale des Nations Unies dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985, et conformément aux P rincipes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile ( Principes directeurs de Riyad) adoptés par l’Assemblée g énérale dans sa résolution 45/112 du 14 décembre 1990 .

Non-refoulement

Le Comité regrette l’absence de législation concernant les garanties de non-refoulement des personnes vers des pays où elles courent un risque réel d’être soumises à la torture. Il regrette également l’absence d’informations et de statistiques concernant le nombre de demandes d’asile, de réfugiés et d’expulsions (art. 3).

L ’ État partie devrait :

a) Veiller à ce que la Commission de réforme législative introduise, dans les textes législatifs en cours d’élaboration, le principe de non- refoulement conformément à l’article 3 de la Convention ainsi qu’un droit d’appel suspensif contre une décision d’expulsion ; l’État partie devrait aussi respecter toutes les garanties dans le cadre des procédures d’asile et d’expulsion en attendant l’issue des recours intentés ;

b) R espect er le principe de non-refoulement conformément à l’article 3 de la Convention et l’obligation de vérifier s’il existe de sérieux motifs de croire que le demandeur d’asile risque d’être torturé ou maltraité en cas d’expulsion, notamment en procédant systématiquement à des entretiens individuels pour évaluer le risque couru personnellement par les requérants.

Peine capitale

Tout en prenant note de la décision prise en 2002 par le Gouvernement guinéen de mettre en place un moratoire concernant la peine capitale, le Comité regrette que la peine de mort ne soit pas abolie en Guinée et qu’elle soit encore fréquemment prévue par le Code pénal guinéen. Le Comité prend également note, avec grand regret, des informations portées à sa connaissance selon lesquelles 28 condamnés attendent toujours dans les couloirs de la mort (art. 2 et 16).

L’ État partie devrait :

a) S ’assurer que la Commission de réforme législative abolisse la peine de mort dans toute sa législation ;

b) V eiller à ce que toutes les personnes condamnées à mort bénéficient de la protection prévue par la Convention et soient traitées avec humanité;

c) R atifier le protocole facultatif se rapportant à la Convention et ratifier le deuxième P rotocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif a ux dr oits civils et politiques visant à abolir la peine de mort .

Commission nationale des droits de l’homme

Nonobstant les efforts entrepris par l’État partie pour adopter une loi établissant une Commission nationale des droits de l’homme, le Comité regrette tout de même la longueur de la procédure de mise en œuvre (art. 2).

L’ État partie devrait adopter au plus vite une loi établissant une Commission nationale des droits de l’ h omme doté e des ressources humaines et financières nécessaires pour s’acquitter de son mandat de manière efficace et indépendante, en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme ( Principes de Paris ) ( r ésolution 48/134 de l’Assemblée g énérale du 20 décembre 1993).

Collecte de données statistiques

Le Comité regrette l’absence de données complètes et ventilées sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations relatives à des actes de torture et des mauvais traitements imputés à des agents chargés de l’application de la loi. Le Comité regrette également l’absence de données concernant la violence physique et sexuelle à l’égard des filles et des femmes, la violence domestique, les mutilations génitales féminines, la traite des êtres humains, les disparitions forcées, les demandes d’asile et les cas de refoulement (art. 2, 3, 11, 12, 13, 14 et 16).

L’État partie devrait recueillir et fournir des données statistiques, ventilées par âge et sexe de la victime, qui soient utiles pour surveiller l’application de la Convention au niveau national, notamment des données sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations relatives à des actes de torture et des mauvais traitements imputés à des agents chargés d e l ’application de la loi. Des données statistiques devraient également être recueillies et fournies concernant la violence physique et sexuelle à l’égard des filles et des femmes, la violence familiale, les mutilations génitales féminines et les disparitions forcées.

Le Comité encourage l’État partie à envisager de faire la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de la part de particuliers.

Le Comité invite l’État partie à envisager de ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir:le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture qu’il a signé le 16septembre 2005, le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort.

À la lumière du retard de l’État partie à présenter son rapport initial et en vue de s’assurer de la bonne mise en œuvre des recommandations du Comité, l’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.L’État partie devrait également collaborer activement avec la société civile, notamment en établissant des programmes universitaires en vue de sensibiliser et former les agentschargés de l’application de la loi aux recommandations du Comité.

Le Comité prie l’État partie de lui faire parvenir, le 23 mai 2015 au plus tard, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations suivantes: a) la mise en place de garanties juridiques pour les personnes détenues ou le renforcement des garanties existantes; b)la conduite rapide d’enquêtes impartiales et effectives; et c) les poursuites engagées contre les suspects et les sanctions prises contre les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements, recommandations figurant aux paragraphes 9, 10, 12, 13. Parailleurs, le Comité demande des informations additionnelles sur les violences à l’égard des filles et des femmes figurant aux paragraphes 16 et 17, ainsi que des données statistiques pertinentes.

Le Comité invite l’État partie à présenter son prochain rapport périodique, qui sera le deuxième, d’ici au 23mai 2018. À cet effet, le Comité invite l’État partie à accepter, le 23mai 2015 au plus tard, d’établir son rapport selon la procédure facultative qui consiste pour le Comité à adresser à l’État partie une liste de points établie avant la soumission du rapport périodique. Les réponses de l’État partie à cette liste de points constitueront son deuxième rapport périodique au titre de l’article19 de la Constitution.