NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.RESTREINTE*

CAT/C/35/D/242/200330 novembre 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente‑cinquième session7‑25 novembre 2005

DÉCISION

Communication n o  242/2003

Présentée par:

R. T. (représenté par un conseil, Mme Brigitt Thambiah)

Au nom de:

R. T.

État partie:

Suisse

Date de la requête:

11 décembre 2003 (lettre initiale)

Date de la présente décision:

24 novembre 2005

[ANNEXE]

Objet:Expulsion du requérant vers Sri Lanka.

Questions de procédure: Allégations non étayées.

Questions de fond: Non‑refoulement.

Articles de la Convention: 3, 22.

Règlement intérieur: Article 107 a) et b).

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

– Trente-cinquième session –

concernant la

Communication n o  242/2003

Présentée par:

R. T. (représenté par un conseil, Mme Brigitt Thambiah)

Au nom de:

R. T.

État partie:

Suisse

Date de la requête:

11 décembre 2003 (lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 24 novembre 2005,

Ayant achevé l’examen de la requête no 242/2003, présentée par M. R. T. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant,

Adopte ce qui suit:

DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ

1.1Le requérant est M. R. T., Sri‑Lankais d’origine tamoule, résidant actuellement en Suisse en attendant son retour à Sri Lanka. Il n’invoque aucune disposition spécifique de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais sa requête semble soulever des questions au titre de l’article 3 de la Convention. Il est représenté par un conseil, Mme Brigitt Thambiah.

1.2Le 12 décembre 2003, par l’intermédiaire du Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, le Comité a transmis la requête à l’État partie et lui a demandé, conformément au paragraphe 1 de l’article 108 de son règlement intérieur, de ne pas renvoyer le requérant à Sri Lanka tant que sa requête serait à l’examen. Le Rapporteur a indiqué que cette demande pourrait être réexaminée à la lumière d’arguments nouveaux présentés par l’État partie. L’État partie a accédé à cette demande.

1.3Le 12 février 2004, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication et a demandé au Comité de retirer sa demande de mesures provisoires, comme le prévoit le paragraphe 7 de l’article 108 du Règlement intérieur. Le 2 avril 2004, le requérant a protesté contre la demande de retrait des mesures provisoires présentée par l’État partie. Le 30 juin 2004, le secrétariat a informé l’État partie que la recevabilité et le fond de la requête seraient examinés séparément.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1Le requérant déclare avoir rejoint les LTTE (Tigres de libération de l’Eelam tamoul) en 1992 et avoir pris part à la lutte armée. Le 1er avril 1994, les LTTE l’ont envoyé à Colombo sans lui donner de raisons. Le 20 octobre 1995, la police l’a arrêté lors d’un contrôle d’identité à la suite d’un attentat des LTTE, mais l’a relâché au bout de trois jours contre versement d’un pot‑de‑vin par les LTTE.

2.2Le 12 mai 1996, le requérant est arrivé en Allemagne où il a présenté une demande d’asile et a été débouté. De retour à Sri Lanka, le 21 novembre 1997, il a été arrêté par la police judiciaire (Criminal Investigation Department − CID), mais a été libéré contre versement d’un pot‑de‑vin. Le 3 février 1998, le requérant a été arrêté en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme par le CID qui le soupçonnait d’être un membre des LTTE. Il a été détenu pendant 25 jours sans être présenté à un juge. Il aurait été maltraité pendant sa détention. Après sa libération, il était tenu de se présenter à la police tous les dimanches pendant trois mois. Le 11 juin 1998, il a été arrêté de nouveau parce qu’il était soupçonné d’appartenir aux LTTE et il aurait été maltraité en détention. Au bout de 20 jours, le tribunal de première instance (Magistrate’s Court) de Colombo l’a acquitté et a ordonné sa mise en liberté inconditionnelle.

2.3Le requérant est alors parti pour Singapour. Le 25 janvier 2000, il a été renvoyé à Sri Lanka et arrêté par le CID à son arrivée à l’aéroport. Le 30 janvier, il a été libéré sous caution puis acquitté par le tribunal de première instance (Magistrate’s Court) de Negombo. Le 18 juin 2000, le CID l’a arrêté de nouveau pour ses contacts présumés avec les LTTE, l’aurait mis en détention et maltraité, jusqu’à son acquittement et sa libération par le tribunal de première instance (Magistrate’s Court) de Colombo, le 10 juillet 2000.

2.4Le 23 août 2000, le requérant a présenté une nouvelle demande d’asile à l’aéroport de Francfort en Allemagne, sans succès. À son retour à Sri Lanka, le 16 octobre 2000, il a été arrêté et mis en détention jusqu’à ce que le tribunal de première instance de Negombo ordonne sa libération sous caution. Par la suite, la police l’aurait menacé de mort par deux fois.

2.5Le 23 février 2001, le requérant a fait une demande d’asile auprès de l’ambassade de Suisse à Colombo. Le 27 février 2001, il a été convoqué à un entretien prévu le 16 mars 2001 et ne s’y est pas rendu. Sa demande a par conséquent été rejetée le 11 mai 2001.

2.6Dans l’intervalle, le requérant s’est rendu en Chine. Le 25 octobre 2001, il a été renvoyé à Sri Lanka, après avoir tenté de partir pour les États-Unis depuis Hong Kong en utilisant un faux passeport. À son arrivée, on lui a demandé les raisons de son expulsion et il a été libéré contre versement d’un pot‑de‑vin. Entre le 4 et le 9 novembre 2001, il aurait été détenu et maltraité de nouveau par le CID.

2.7Le 16 novembre 2001, le requérant a déposé une deuxième demande d’asile auprès de l’ambassade de Suisse à Colombo et a justifié le fait qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien du 16 mars 2001 de la manière suivante: la nuit précédant l’entretien, les forces de sécurité étaient à sa recherche, ce qui l’a obligé à se cacher, après quoi il a quitté Sri Lanka pour Hong Kong, où les autorités d’immigration l’ont maintenu en détention pendant cinq mois parce que son visa était venu à expiration. En octobre 2001, il a été renvoyé à Sri Lanka.

2.8Le 19 novembre 2001, le requérant a eu un entretien à l’ambassade de Suisse à Colombo. Il a déclaré avoir quitté Sri Lanka en 1996 à l’insu des LTTE et n’avoir plus eu de contact avec cette organisation depuis lors. Le 29 septembre 2000, il avait été arrêté et détenu pendant six jours et avait subi des mauvais traitements aux mains du CID.

2.9Le 6 mars 2002, l’Office fédéral suisse des réfugiés (ODR) a autorisé le requérant à se rendre en Suisse pour engager la procédure de demande d’asile. Il est arrivé en Suisse le 20 avril 2002. Au cours d’un entretien avec l’ODR, le 22 mai 2002, le requérant a mentionné une lettre du 10 février 2001, émanant des LTTE, dans laquelle l’organisation annonçait qu’elle lui «pardonnerait» une dernière fois, ainsi qu’une lettre du 17 janvier 2002 émanant de l’Organisation populaire de libération de l’Eelam tamoul (PLOTE), le menaçant de l’arrêter sans le remettre aux autorités.

2.10Le 25 septembre 2002, l’ODR a rejeté la deuxième demande d’asile du requérant et a ordonné son expulsion. L’Office contestait la crédibilité du récit du requérant et l’authenticité des lettres censées avoir été envoyées par les LTTE et par le PLOTE. Les arrestations dont il aurait fait l’objet en 1995, 1998 et 2000 n’étaient pas assez rapprochées dans le temps pour établir un risque de persécution ou de mauvais traitement encouru actuellement. Même s’il était trop dangereux pour le requérant de retourner dans le nord‑est de Sri Lanka, il avait la possibilité de se rendre, par un vol intérieur, dans la région méridionale du pays.

2.11Le 28 octobre 2002, l’ODR a annulé sa décision et a eu un nouvel entretien avec le requérant le 19 décembre 2002, au cours duquel ce dernier a déclaré n’avoir eu aucun contact avec les LTTE depuis son départ de Jaffna en 1994, et être recherché par l’organisation depuis 1995. En février 2003, l’ODR a invité l’avocat du requérant à faire des observations sur les informations reçues des autorités allemandes d’immigration, et lui a permis de consulter le dossier de la procédure de demande d’asile en Allemagne. L’avocat n’a pas fait de commentaire.

2.12Le 15 mai 2003, l’ODR a rejeté la deuxième demande d’asile du requérant (datée du 26 octobre 2001) et a ordonné son expulsion, pour les motifs ci‑après: a) l’absence d’éléments prouvant que le requérant avait été détenu, mis en accusation et condamné pour appartenance aux LTTE; b) le fait qu’il a été acquitté et relâché après des périodes de détention relativement brèves; c) les incohérences relevées dans les dates et les périodes de détention indiquées dans ses demandes d’asile et dans ses déclarations à l’ambassade de Suisse à Colombo et devant l’ODR; d) le contexte de ses arrestations, à savoir que les autorités sri‑lankaises devaient enquêter sur des actes terroristes et vérifier le statut du requérant après ses retours forcés de trois différents pays; et e) l’amélioration de la situation générale touchant les droits de l’homme à Sri Lanka depuis l’armistice conclu le 22 février 2002.

2.13Le 14 octobre 2003, la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a rejeté le recours du requérant en avançant les motifs supplémentaires suivants: a) de nouvelles incohérences dans son récit, par exemple les contradictions entre la déclaration faite devant l’ODR le 19 décembre 2002 selon laquelle il n’avait pas eu de contact avec les LTTE depuis 1994, et la déclaration faite à l’ambassade de Suisse à Colombo selon laquelle il avait quitté les LTTE en 1996, ainsi que l’allégation selon laquelle les LTTE avaient versé un pot‑de‑vin pour le faire libérer en octobre 1995; b) la contradiction entre le fait qu’il aurait été détenu pendant six jours à partir du 29 septembre 2000 et les informations reçues de la police des frontières allemande à Weil am Rhein selon lesquelles le requérant avait séjourné en Allemagne entre le 23 août et le 16 octobre 2000; c) le fait que les documents présentés par le requérant indiquaient seulement qu’il avait été arrêté et relâché à plusieurs reprises, sans établir un lien quelconque avec les LTTE; d) le manque d’authenticité des deux lettres émanant d’un avocat sri‑lankais, selon lesquelles le requérant avait été arrêté plusieurs fois parce qu’il était soupçonné d’appartenir aux LTTE; e) l’absence de risque de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention; et f) l’applicabilité de l’accord de rapatriement suisse‑sri‑lankais de 1994, en vertu duquel le requérant sera en possession de documents en cours de validité à son retour à Sri Lanka, excluant ainsi le risque d’être arrêté lors de contrôles d’identité.

2.14Le 20 octobre 2003, l’ODR a donné ordre au requérant de quitter la Suisse le 15 décembre 2003 au plus tard. Le 9 décembre 2003, la Direction du travail et des migrations du canton d’Uri a convoqué le requérant pour le 16 décembre 2003 afin d’examiner les modalités de son voyage de retour dans le cadre du programme de rapatriement volontaire («swissREPAT») qu’il avait choisi.

Teneur de la plainte

3.1Le requérant affirme qu’il ne peut pas retourner à Sri Lanka, d’où il s’est enfui pendant la guerre civile. Il craint d’être arrêté à son retour à Sri Lanka et demande au Comité de l’aider à obtenir l’asile en Suisse ou dans un pays tiers.

3.2Il ressort des documents présentés par le requérant qu’il craint non seulement d’être persécuté et torturé aux mains des autorités sri‑lankaises, mais aussi par les LTTE et par le PLOTE.

3.3Dans son dossier de demande d’asile en Suisse, le requérant a fourni entre autres les documents suivants: a) une notification familiale délivrée par le CICR, datée du 23 juillet 1996, en cingalais; b) une carte du CICR indiquant le nom du requérant ainsi qu’un numéro attribué par le CICR; c) une lettre datée du 26 février 1997, émanant d’un avocat de Colombo qui déclare que le requérant avait été arrêté par l’armée le 13 juillet 1996 et détenu jusqu’au 26 février 1997; d) deux lettres datées du 2 septembre 2000 et du 26 décembre 2002, émanant d’un autre avocat, qui confirment les arrestations de 1995, 1998 et 2000 et appellent l’attention sur la situation politique instable régnant à Sri Lanka, et déclarent qu’à son retour le requérant serait inculpé en vertu de la loi no 42 de 1998 portant modification de la loi sur les immigrants et les émigrants, qui prévoit des peines allant de un à cinq ans de prison, ainsi qu’en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme, qui prévoit des peines beaucoup plus longues et implique le risque de se voir extorquer des aveux sous la contrainte; et e) une lettre datée du 28 août 2003, émanant du gérant de la pension où le requérant vivait à Colombo, l’avertissant que le CID (police judiciaire) le recherchait et s’était présenté à la pension les 7 et 10 août 2003.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1Le 12 février 2004, l’État partie a estimé que la demande du requérant ne réunissait pas les conditions minimales énoncées à l’article 107 a) du Règlement intérieur du Comité et, accessoirement, a contesté sa recevabilité au motif que les allégations de violation de la Convention n’étaient pas étayées.

4.2L’État partie rappelle que le paragraphe a) de l’article 107 du Règlement intérieur requiert «que le requérant déclare être victime d’une violation par l’État partie intéressé des dispositions de la Convention». Au lieu d’apporter des éléments pour étayer une allégation de violation de la Convention, le requérant s’est borné à informer le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) que sa demande d’asile avait été rejetée, à une date non spécifiée, par l’ODR, qu’il existait une possibilité de faire appel de cette décision dans un délai de 30 jours et a demandé un rendez‑vous pour «examiner [son] problème avant de former un recours». En l’absence de toute allégation de violation, l’État partie considère qu’il lui est impossible de faire des observations sur la communication du requérant.

4.3L’État partie fait valoir que, bien qu’elles soient encore en vigueur, les dispositions relatives au retour des personnes soupçonnées d’être membres des LTTE adoptées dans le cadre de l’armistice de février 2002 ne s’appliquent pas au requérant, qui n’a jamais été soupçonné d’appartenir aux LTTE. L’État partie se réserve le droit de présenter ses observations sur le fond au cas où le Comité déclarerait la requête recevable.

Commentaires du requérant

5.1Le 2 avril 2004, le requérant a expliqué que c’était sa lettre du 11 décembre 2003 qui servait de base à sa requête au Comité, et non sa demande de consultation avec le HCR concernant les modalités d’un recours devant la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA). Dans cette lettre, qui était signée et datée, il a exprimé sa crainte d’être arrêté à son retour à Sri Lanka, son recours ayant été rejeté par la CRA le 14 octobre 2003. Il était manifeste que son expérience passée lui faisait craindre non seulement l’arrestation, mais également les mauvais traitements auxquels les jeunes Tamouls continuaient d’être soumis dans les prisons sri‑lankaises. Les documents joints à la requête montraient qu’il avait été arrêté et détenu plusieurs fois à Sri Lanka. En outre, au cours de la procédure de demande d’asile en Suisse, il avait déjà invoqué le fait qu’il avait été maltraité par le CID pendant sa détention.

5.2Le requérant fait valoir que les règles et formalités à respecter pour présenter une plainte ne devraient pas être trop strictes à l’égard d’une personne ordinaire et conclut que sa requête satisfait aux critères de recevabilité énoncés par la Convention.

Délibérations du Comité

6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement et que le requérant a épuisé tous les recours internes.

6.2Le Comité rappelle que, pour être recevable en vertu de l’article 22 de la Convention et de l’article 107 b) de son règlement intérieur, une requête doit apporter le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité. Il note que le requérant a fourni des documents pour prouver l’arrestation du 3 février 1998 et la libération le 10 juillet 2000 (suivant l’arrestation du 18 juin 2000) par le tribunal de première instance (Magistrate’s Court) de Colombo. Toutefois, il s’est borné à déclarer avoir subi des mauvais traitements pendant sa détention, sans fournir de récit détaillé des incidents en question ni de dossier médical de nature à corroborer son allégation ou d’éventuelles séquelles des mauvais traitements en question. À supposer même que l’auteur ait subi des mauvais traitements pendant les périodes où il a été détenu en 1998 et en 2000, il ne s’agit pas d’un passé récent.

6.3Le Comité note que le requérant n’a soumis aucun élément de preuve pour corroborer ses allégations selon lesquelles il a été détenu et maltraité en septembre et octobre 2000 et en novembre 2001.

6.4Enfin, le Comité note que l’ODR a laissé au requérant toute possibilité d’étayer ses allégations, en l’autorisant à se rendre en Suisse afin d’engager la procédure de demande d’asile et en lui accordant plusieurs entretiens. L’ODR n’a pas hésité à revenir sur sa décision du 25 septembre 2002 afin de réexaminer la demande d’asile. Le Comité observe que le requérant n’a pas apporté d’éléments nouveaux propres à jeter le doute sur les conclusions de l’ODR et de la CRA ou leur évaluation des faits.

7.En conséquence, le Comité est d’avis que le requérant, dans ses allégations, n’a pas apporté le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité, et conclut, en application de l’article 22 de la Convention et de l’article 107 b) de son règlement intérieur, que la requête est manifestement dénuée de fondement et qu’elle est de ce fait irrecevable.

8.En conséquence, le Comité contre la torture décide:

a)Que la requête est irrecevable;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et au requérant.

[Adoptée en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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