NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.RESTREINTE*

CAT/C/35/D/237/200312 décembre 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente‑cinquième session7‑25 novembre 2005

DÉCISION

Communication n o  237/2003

Présentée par:

Mme M. C. M. V. F.

Au nom de:

Mme M. C. M. V. F., son époux V. M. F. Z. et leurs enfants P. C. F. M. et V. M. F. M.

État partie:

Suède

Date de la requête:

7 août 2003 (lettre initiale)

Date de la présente décision:

14 novembre 2005

[ANNEXE]

Objet: Expulsion de la requérante vers un pays où elle risque d’être soumise à la torture.

Questions de procédure: Néant.

Questions de fond: Droit de la victime présumée de ne pas être renvoyée dans un pays où elle risque d’être soumise à la torture.

Articles de la Convention: 3.

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE AU TITRE DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

Trente-cinquième session

Concernant la

Communication n o 237/2003

Présentée par:

Mme M. C. M. V. F.

Au nom de:

Mme M. C. M. V. F., son époux V. M. F. Z. et leurs enfants P. C. F. M. et V. M. F. M.

État partie:

Suède

Date de la requête:

7 août 2003 (lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 14 novembre 2005,

Ayant achevé l’examen de la requête no 237/2003, présentée au Comité contre la torture par Mme M. C. M. V. F. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par la requérante et par l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22 de la Convention

1.1La requérante (lettres du 7 août et du 10 septembre 2003) est Mme M. C. M. V. F., de nationalité salvadorienne, qui saisit le Comité en son nom propre ainsi qu’au nom de son époux, V. M. F. Z., et de leurs enfants, P. C. F. M. et V. M. F. M. La famille est sous le coup d’une décision d’expulsion de Suède vers El Salvador. La requérante affirme que cette expulsion constituerait une violation par la Suède de l’article 3 de la Convention contre la torture. Elle n’est pas représentée par un conseil.

1.2Le 4 avril 2005, la requérante a demandé au Comité de prendre des mesures provisoires de protection. Elle a informé le Comité qu’en novembre 2004 les autorités suédoises la recherchaient en vue d’exécuter la décision d’expulsion et qu’elle avait réussi à échapper à l’arrestation. Le 12 avril 2005, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, agissant au nom du Comité, a rejeté la demande de la requérante.

Rappel des faits

2.1En 1987, la requérante est devenue membre du Codydes, un comité de soutien aux chômeurs, et du MSM (Mouvement des femmes salvadoriennes), deux organisations salvadoriennes qui contestaient certaines politiques du Gouvernement. Face à la répression politique subie par ceux qui militaient dans le domaine social, la requérante a rejoint le mouvement de guérilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dont elle est devenue un membre actif, dirigeant la section féminine du mouvement dans l’est de San Salvador.

2.2Le 11 novembre 1989, la requérante a été appréhendée par des policiers qui l’ont violemment poussée dans une camionnette. Elle a été conduite dans des locaux de la police, où des policiers l’auraient battue et forcée à se déshabiller avant de l’interroger sur les activités des membres du FMLN. Comme elle refusait de répondre, ils lui ont mis sur la tête un sac en plastique contenant de la chaux. Elle a subi ce type d’interrogatoire plusieurs fois. La requérante affirme avoir été insultée, frappée à maintes reprises et soumise à des décharges électriques. Elle a passé 40 jours en détention, sans être présentée devant un juge ni examinée par un médecin. Elle a été libérée le 19 décembre 1989, grâce à l’intervention du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

2.3Une fois libérée, la requérante s’est cachée avec ses deux enfants. En 1990, au cours d’une campagne du FMLN pour les élections municipales, un véhicule aux vitres teintées a essayé de l’écraser. Elle n’a pas porté plainte à la police, mais le FMLN a publiquement dénoncé l’incident. L’époux de la requérante a reçu des menaces, manifestement en raison de ses activités de journaliste. La requérante a également été menacée de mort par téléphone. Son époux a présenté une demande d’asile à l’ambassade de Suède, pour toute la famille. Le 22 juin 1991, alors que leur demande était en instance, la requérante a de nouveau été appréhendée par des membres des forces de sécurité qui l’ont obligée à monter dans leur véhicule et l’ont conduite au siège de la police, où ils l’ont interrogée, battue et quasiment asphyxiée avec un sac en plastique contenant de la chaux; ils lui ont également administré des décharges électriques, notamment dans le vagin. La requérante a été relâchée le 31 juillet 1991. Elle n’a pas pu consulter un avocat pendant sa détention et n’a pas non plus été présentée à un juge. Par crainte de représailles, elle n’a pas signalé ce nouvel incident à la police, ni aux organisations de défense des droits de l’homme ou aux autorités judiciaires. Elle s’est cachée avec les autres membres de sa famille et a essayé de prendre contact avec l’ambassade de Suède. Entre‑temps, la procédure relative à leur demande d’asile avait été interrompue.

2.4En 1992, après que le Gouvernement et le FMLN eurent signé l’accord de paix, la requérante a participé activement à la formation du nouveau parti politique du FMLN. Elle a témoigné en tant que victime de la torture devant la Commission de vérité qui a enquêté, sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, sur les violations des droits de l’homme commises pendant le conflit armé interne en El Salvador. Immédiatement après la publication du rapport de cette commission, le Gouvernement de droite d’Alfredo Cristiani a promulgué, à la déception de la requérante, une loi qui accordait une amnistie générale à des membres de l’armée et des forces de sécurité qui auraient été impliqués dans des violations des droits de l’homme. En 1994, la requérante a appris que tous les dossiers sur les activités des membres du FMLN avaient été transmis à l’armée. Un de ses tortionnaires est entré dans la nouvelle force de police créée en vertu de l’accord de paix. La requérante n’a pas pu trouver de travail parce que les documents officiels, qui sont habituellement demandés en cas de demande d’emploi, lui attribuent des «antécédents d’activités subversives». En 1996, elle a été candidate aux élections municipales à San Salvador. Elle affirme que cette année‑là près de 30 membres du FMLN ont été tués par des escadrons de la mort. Ces derniers seraient soutenus par des éléments de droite proches du Gouvernement.

2.5À la fin 1999, après que son époux eut publié un article révélant que d’anciens militaires et policiers faisaient partie d’un réseau criminel, la requérante a recommencé à recevoir des menaces de mort. Son époux a été averti qu’il serait tué s’il ne se cachait pas. On les a également avertis par téléphone que leur fille serait violée si elle rentrait de Suède, où elle était allée voir sa grand-mère. En 2000, alors qu’elle rentrait chez elle après une réunion politique, la requérante a été prise pour cible par des personnes qui se trouvaient à bord d’un véhicule aux vitres teintées, qui ont essayé de l’écraser. Craignant pour leur vie, la requérante et sa famille ont déménagé dans une autre maison, qui a été détruite par le tremblement de terre de janvier 2001. Le 16 mars 2001, ils ont fui en Suède, où ils ont demandé l’asile, faisant valoir qu’ils avaient été victimes de persécution politique, de torture et d’une catastrophe naturelle. La famille a bénéficié d’une aide juridique et a été entendue au sujet de sa demande d’asile. La requérante s’est vu diagnostiquer des troubles post-traumatiques dus à la torture et a été soignée en conséquence. Le service suédois de l’immigration a rouvert le dossier de la famille; le 15 mars 2002, il a rejeté sa demande d’asile, au motif que la situation des droits de l’homme en El Salvador s’était améliorée, que les menaces avaient cessé après 2000 et que la requérante allait mieux. Après avoir formé en vain plusieurs recours, la famille a été renvoyée en El Salvador le 21 mars 2003.

2.6En arrivant à San Salvador, les membres de la famille se sont installés à Soyapango. C’était dans ce même quartier que la requérante avait été torturée la première fois, et il semble que cela ait eu un impact considérable sur son état psychologique. Le 31 mars 2003, alors qu’elles se trouvaient dans un taxi, la requérante et sa fille ont été enlevées par des hommes armés. Après les avoir contraintes à descendre du taxi pour monter dans un autre véhicule, ils les ont frappées avec leurs pistolets, les ont obligées à se coucher à plat ventre sur le plancher du véhicule, et ont fait mine de les abattre. Ces hommes agissaient de la même manière et selon le même scénario que les policiers qui avaient enlevé la requérante la première fois. Ils ont fouillé le sac de la requérante et examiné les passeports qui s’y trouvaient. Au bout d’une demi-heure, la requérante et sa fille ont été relâchées sur un terrain vague isolé près de l’autoroute. Leurs ravisseurs leur ont conseillé de ne pas rapporter l’incident à la police. Les jours suivants, les voisins de la requérante ont reçu la visite d’individus qui leur ont posé des questions à son sujet, en disant qu’elle était une «communiste». L’époux de la requérante a dénoncé l’incident à la police, qui l’a enregistré comme vol qualifié.

2.7Le 15 avril 2003, après avoir pris contact avec l’Église luthérienne d’El Salvador, la requérante et les siens se sont installés dans un foyer à San Salvador. Le 27 mai 2003, ils ont fui en Suède, où ils ont déposé une demande d’asile le 5 juin 2003. Le 11 juin, le service suédois de l’immigration a rejeté leur demande et ordonné leur expulsion immédiate. L’appel interjeté contre cette décision a été rejeté le 31 juillet 2003. La requérante affirme qu’elle‑même et sa famille ne disposent plus d’aucun moyen pour contester la décision d’expulsion, et que tous les recours internes ont donc ainsi été épuisés.

Teneur de la plainte

3.1La requérante affirme qu’elle craint d’être torturée et tuée si elle est renvoyée en El Salvador. Bien qu’aucun agent de l’État ne soit directement impliqué dans les menaces portées contre sa vie et son intégrité personnelle ainsi que contre celles de ses proches, la requérante estime que la responsabilité de l’État est engagée du fait que les escadrons de la mort opèrent en toute impunité, qu’ils sont financés à la fois par des personnalités de droite et par le parti au pouvoir, et que certains de leurs membres sont entrés dans la nouvelle police civile nationale qui mène une politique de terreur contre les membres du FMLN.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1L’État partie indique qu’un premier entretien a eu lieu avec la requérante et sa famille, après leur arrivée en Suède le 22 mars 2001. À cette occasion, la famille a déclaré que ses membres avaient besoin d’une assistance humanitaire à la suite du tremblement de terre survenu en El Salvador. L’époux de la requérante a également expliqué qu’ils avaient eu des problèmes politiques par le passé, mais qu’ils avaient réussi à les surmonter. Un deuxième entretien avec la famille a eu lieu le 26 avril 2001. Cette fois, elle a expliqué que la requérante, en raison des activités politiques de la requérante au sein du FMLN, avait été détenue et torturée en 1989, et qu’elle avait été menacée par des escadrons de la mort jusqu’en 1993. Depuis la signature de l’accord de paix en 1992, elle n’avait plus exercé d’activités politiques. L’époux de la requérante, qui travaillait comme journaliste, avait été harcelé et menacé par des éléments criminels jusqu’en 2000. Le 15 mars 2002, le Conseil des migrations a rejeté la demande de la requérante au motif que rien ne justifiait l’octroi de l’asile; il a estimé que des menaces émanant d’éléments criminels n’étaient pas des raisons suffisantes à cette fin. Le 7 novembre 2002, la Commission de recours des étrangers a confirmé la décision du Conseil des migrations.

4.2Le 28 mai 2003, la requérante et les membres de sa famille sont revenus en Suède et ont présenté une nouvelle demande d’asile le 5 juin 2003. Au cours d’un troisième entretien, ils ont déclaré que, quelques jours après leur arrivée en El Salvador, la requérante et sa fille avaient été agressées alors qu’elles se trouvaient dans un taxi. Trois hommes avaient arrêté le taxi et les avaient forcées à monter dans leur propre camionnette. Deux d’entre eux étaient masqués et armés de pistolets. Ils avaient molesté la requérante et sa fille puis les avaient abandonnées au bord d’une autoroute, en emportant un sac qui contenait leurs passeports et de l’argent. La requérante ne savait pas très bien si les agresseurs étaient des délinquants ou si elles avaient été agressées pour des raisons politiques. Le 11 juillet 2003, le Conseil des migrations a rejeté la demande d’asile de la requérante. Il a fait observer que la société salvadorienne était divisée et que la violence y était fréquente, mais que le respect des droits de l’homme s’était considérablement amélioré depuis la signature de l’accord de paix en 1992. Le Conseil a jugé peu probable que l’agression eût été motivée par les activités politiques de la requérante ou par celles de son époux en tant que journaliste, l’imputant plutôt à la criminalité qui sévissait dans le pays. Le 14 août 2003, la Commission de recours des étrangers a confirmé la décision du Conseil des migrations.

4.3L’État partie soutient que la requête est manifestement dénuée de fondement et, partant, irrecevable, conformément au paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention et de l’alinéa b de l’article 107 du Règlement intérieur du Comité. Il estime que la requérante, en affirmant que ses proches et elle-même risquaient d’être torturés s’ils étaient renvoyés en El Salvador, n’apportait pas les éléments de preuve minimaux requis aux fins de la recevabilité.

4.4Concernant le fond de la requête, l’État partie souligne que, selon des rapports récents, El Salvador est une démocratie constitutionnelle et pluraliste. Depuis la signature de l’accord de paix de 1992, qui a mis fin au conflit armé, le respect des droits de l’homme s’y est considérablement amélioré. En 2002, aucun cas de disparition ou d’assassinat politique n’a été signalé et, selon plusieurs sources non gouvernementales, la violence politique ne s’est pas aggravée. D’après ces mêmes sources, peu de plaintes pour torture ont été déposées contre la police en 2002, et seuls quelques policiers ont maltraité des détenus ou employé une force excessive. À l’issue des élections générales de mars 2003, le FMLN a remporté pour la deuxième fois une majorité de sièges à l’Assemblée législative. La Constitution garantit les droits à la liberté d’expression et à la liberté de la presse, et le Gouvernement respecte généralement ces droits dans la pratique. Les journalistes critiquent librement le Gouvernement, de manière régulière, et rendent compte des opinions de l’opposition. La criminalité demeure un grave problème dans le pays; le crime organisé est très répandu et les crimes violents sont courants. Le nombre d’enlèvements a baissé mais ceux qui visent à obtenir une rançon restent fréquents. La situation économique s’est détériorée à cause du tremblement de terre de 2001. En conséquence, un grand nombre de gens ont quitté El Salvador; notamment, plus de 600 personnes sont parties pour la Suède, encouragées par les annonces mensongères d’agences de voyages qui prétendaient que ce pays offrait un programme d’accueil spécial aux Salvadoriens.

4.5L’État partie affirme qu’il convient d’accorder un grand poids aux avis du service suédois de l’immigration, ainsi qu’à ses conclusions sur la crédibilité et le besoin de protection de la requérante et de sa famille. Même si l’on peut considérer comme un fait établi que la requérante a été torturée par le passé, cela ne démontre pas pour autant qu’elle risque, comme elle l’affirme, d’être de nouveau torturée si elle est renvoyée dans son pays. Les actes de torture qu’elle a subis remontent à plus de 10 ans et ne répondent donc pas au critère qui veut que seuls des mauvais traitements subis dans un passé récent témoignent d’un risque de nouvelles tortures en cas de renvoi. Quant à l’époux de la requérante et à leurs enfants, ils n’ont jamais dit qu’ils avaient été torturés par le passé, ni qu’ils risquaient de l’être s’ils étaient renvoyés en El Salvador. Il convient aussi d’accorder un grand poids au fait que la situation en El Salvador a complètement changé depuis l’arrestation de la requérante. À cette époque, le pays était en proie à une guerre civile et des violations massives des droits de l’homme étaient commises.

4.6L’État partie relève que, bien qu’elle ait été torturée en 1989 et en 1991, la requérante a quitté El Salvador avec sa famille seulement en mars 2001, juste après le tremblement de terre. La requérante et sa famille ont quitté le pays légalement et sans aucune difficulté à deux reprises, en 2001 et en 2003. Ils ont reçu de nouveaux passeports en avril 2003. Cela montre que, même en 1991, ils n’avaient pas un besoin urgent de protection, et rien ne prouve qu’ils soient menacés d’une quelconque forme de persécution par les autorités salvadoriennes aujourd’hui. Pas plus devant le Conseil des migrations que dans leur appel devant la Commission de recours des étrangers, elle n’a fait valoir qu’ils risquaient d’être torturés s’ils étaient renvoyés chez eux. Au contraire, l’époux de la requérante a déclaré qu’ils avaient réussi à surmonter les problèmes politiques rencontrés par le passé. Ce n’est que dans leur nouvelle demande de décembre 2002 que la requérante et sa famille ont évoqué le risque de torture en cas de renvoi.

4.7L’État partie met en doute que la requérante ait eu une quelconque activité politique après 1992. Lors de son deuxième entretien avec le Conseil des migrations, quand on lui avait demandé si elle avait exercé des activités politiques après 1992, elle avait répondu par la négative. Pendant que la demande d’asile était examinée par les autorités suédoises, aucune nouvelle information n’a été apportée sur les activités de la requérante au sein du FMLN après 1992. Au contraire, la requérante a déclaré qu’elle risquait d’être persécutée en raison des activités passées de son époux. En ce qui concerne l’agression dont la requérante et sa fille ont été victimes en mars 2003, le Gouvernement affirme que tout donne à penser qu’elle était de nature crapuleuse. La requérante elle-même a déclaré qu’elle ne savait pas très bien qui étaient les agresseurs. L’agression a été signalée à la police, qui l’a enregistrée comme un vol qualifié. Les victimes ont été dépouillées de leur argent et de leurs passeports mais elles n’ont pas fait l’objet de menaces associées à des activités politiques. Il ressort de la jurisprudence du Comité que le risque d’être maltraité par une entité non gouvernementale ou par des particuliers sans qu’il y ait consentement ou acquiescement de la part du Gouvernement du pays d’accueil n’entre pas dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. L’État partie ajoute que s’il y a effectivement des problèmes en El Salvador, l’on ne peut pas affirmer qu’il y existe un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives.

4.8L’État partie conclut que les circonstances invoquées par la requérante ne suffisent pas à prouver que le risque présumé de torture couru par sa famille et elle-même remplit les conditions requises, à savoir qu’il doit être prévisible, réel et personnel. La requérante n’a pas apporté d’éléments démontrant qu’il existe, comme elle l’affirme, des motifs sérieux de croire que ses proches et elle-même risquent d’être torturés s’ils sont renvoyés en El Salvador, et que l’exécution de la décision d’expulsion constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.

Commentaires de la requérante au sujet des observations de l’État partie

5.1La requérante fait valoir qu’elle a présenté de solides arguments pour prouver que ses proches et elle-même courraient personnellement un risque réel et prévisible d’être torturés s’ils étaient renvoyés en El Salvador, et elle soutient que l’agression de mars 2003 a été commise par des hommes armés qui procédaient de la même manière que les escadrons de la mort. Les actes de torture qu’elle a subis continuent d’avoir de douloureuses séquelles.

5.2La requérante affirme que, même après la signature de l’accord de paix de 1992, le service de renseignements de l’État a continué de s’en prendre aux militants de gauche en toute impunité. On a recensé depuis lors au moins 20 000 morts violentes, ainsi que plusieurs agressions et homicides ciblés commis contre des militants de gauche par «des personnes non identifiées». Selon le Programme des Nations Unies pour le développement, El Salvador est le deuxième pays le plus violent au monde, après la Colombie. La requérante cite plusieurs articles de presse faisant état d’incidents violents qui témoignent du degré de la violence politique en El Salvador. Elle ajoute qu’au cours des derniers mois 17 membres du FMLN ont été blessés lors de manifestations politiques.

5.3La requérante affirme que, bien qu’il soit un parti légal représenté au Parlement, le FMLN n’est pas en mesure de garantir la sécurité d’un certain nombre de personnes qui, à l’instar d’elle‑même et de ses proches, figurent dans les dossiers des escadrons de la mort ou du service de renseignements de l’État qui opèrent de manière autonome. L’ARENA, parti politique de droite au pouvoir, est soupçonné d’avoir soutenu les escadrons de la mort qui sont responsables de l’assassinat de l’évêque Oscar Romero et de six prêtres jésuites, ainsi que de centaines d’autres homicides et agressions contre des militants pour les droits de l’homme. La requérante indique que, selon des informations de la Central Intelligence Agency (CIA), le fondateur de l’ARENA, Roberto D’Aubuisson, dirigeait un escadron de la mort dans les années 80 et avait participé à l’organisation de l’assassinat de l’évêque Romero; il semble en outre que des membres de l’ARENA soient mêlés aux activités des escadrons de la mort, et que ces derniers recrutent parmi les anciens militaires et policiers. D’après ces mêmes informations, l’ARENA et des militaires apportent un appui au terrorisme de droite. Ces informations et d’autres documents confirment que les groupes armés illégaux et les structures de pouvoir parallèles n’ont pas été démantelés et que l’ARENA continue de financer et de soutenir le terrorisme d’extrême droite.

5.4La requérante rappelle que la médiatrice pour les droits de l’homme d’El Salvador avait accusé en 2003 la police d’avoir recours à la torture contre les détenus, et que cela lui avait valu d’être menacée de mort.

Délibérations du Comité

6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si cette requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité note en outre que les recours internes ont été épuisés, ainsi qu’en a convenu l’État partie, et que la requérante a suffisamment démontré, aux fins de la recevabilité, les faits et le fondement de ses griefs. Le Comité considère par conséquent que la requête est recevable et procède à son examen sur le fond.

6.2Le Comité doit déterminer si, en renvoyant la requérante et sa famille en El Salvador, l’État partie violerait l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

6.3Le Comité doit examiner s’il existe des motifs sérieux de croire que la requérante risque personnellement d’être soumise à la torture à son retour en El Salvador. Pour évaluer ce risque, le Comité doit tenir compte de tous les éléments pertinents, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, notamment l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que l’objectif de cette évaluation est de déterminer si la personne concernée risque personnellement d’être soumise à la torture dans le pays où elle retournerait. Dès lors, l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives dans le pays en question n’est pas en soi un motif suffisant pour conclure que cette personne risque d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires de penser qu’elle serait personnellement en danger. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être considérée comme étant exposée à la torture dans les circonstances qui sont les siennes.

6.4Le Comité relève que les actes de torture dénoncés par la requérante remontent à 1989 et à 1991, au moment où El Salvador était en proie à un conflit armé interne et où il existait dans le pays un ensemble de violations des droits de l’homme flagrantes et massives. Le Comité note que la situation générale en El Salvador a changé depuis l’entrée en vigueur de l’accord de paix en 1992. Le FMLN, au départ mouvement de guérilla, est aujourd’hui un parti politique qui a gagné la majorité des sièges aux élections parlementaires de 2003. Le Comité n’est pas convaincu que les agressions qui ont visé la requérante en 2000 et en 2003 aient eu un lien quelconque avec ses activités politiques passées ou avec celles de son mari et considère que la requérante n’a pas suffisamment démontré que ces incidents soient imputables à des agents de l’État ou à des groupes agissant pour le compte d’agents de l’État ou sous leur contrôle effectif. Nonobstant les violences et affrontements qui se produisent en El Salvador, le Comité n’est pas convaincu que la requérante ni l’un quelconque des membres de sa famille courraient personnellement un risque réel et prévisible d’être torturés s’ils étaient expulsés de Suède.

7.Au vu de ce qui précède, le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que la décision de l’État partie de renvoyer la requérante et sa famille en El Salvador ne constitue pas une violation de l’article 3 de la Convention.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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