NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative

aux droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/83/Add.8

8 juillet 2004

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Deuxième rapport périodique des États parties devant être soumis en 1999

Autriche* **

[11 novembre 2002]

*Le rapport initial soumis par l'Autriche porte la cote CRC/C/11/Add.14; au sujet de son examen par le Comité le 29 janvier 1999, voir CRC/C/SR.507 et 509 et CRC/C/Add.98. Les annexes peuvent être consultées dans les archives du secrétariat.

**Le présent document n'a pas été revu par les services d'édition avant d'être envoyé au service de traduction de l'Organisation des Nations Unies; il est distribué tel qu'il a été reçu.

GE.04-42874 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Page

1.INTRODUCTION 3

2.INFORMATIONS GÉNÉRALES 5

3.MESURES GÉNÉRALES RELATIVES À L'APPLICATION DESRECOMMANDATIONS DES DROITS DE L'ENFANT 8

4.DÉFINITION DE L'ENFANT 14

5.PRINCIPES GÉNÉRAUX 24

6.DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTALES 38

7.MILIEU FAMILIAL ET FORMULES DE SUBSTITUTION 48

8.SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE 71

9.ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES 103

10.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION : ENFANTS EN DÉTRESSE 121

11.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION : ENFANTS EN CONFLIT AVEC LA LOI 131

12.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION : ENFANTS EXPLOITÉS 137

13.COOPÉRATION HUMANITAIRE INTERNATIONALE DES MESURES DE SECOURS EN FAVEUR DES ENFANTS DANS LE BESOIN 168

14.SIGLES ET ABRÉVIATIONS 171

15.RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉDACTION DU PRÉSENT RAPPORT 173

16.ANNEXE 174

1. INTRODUCTION

1.L'Autriche a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE) et déposé son instrument de ratification le 6 août 1992 (publié au Journal officiel nº 1993/7); la Convention est entrée officiellement en vigueur le 5 septembre 1992. Le Comité des Nations Unies chargé de l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant a examiné le rapport initial de l'Autriche (CRC/C/11/Add.14) de sa 507e séance à sa 509e séance, les 12 et 13 janvier 1999 (CRC/C/SR.507-509). Dans ses observations finales, le Comité a apprécié positivement le rapport de l'Autriche sur l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant, soulignant notamment les aspects positifs suivants : l'interdiction de toutes les formes de châtiment corporel à partir de 1989, la poursuite des efforts tendant à améliorer la protection des enfants contre la maltraitance et les abus, le fonctionnement du système du médiateur des enfants et des adolescents au niveau fédéral et au niveau des Länder, le fonctionnement du système de la pleine représentation des élèves, la compétence extraterritoriale à l’égard de l'exploitation sexuelle des enfants.

2.Le deuxième rapport de l'Autriche sur l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant décrit la législation autrichienne en matière de droits de l'enfant, en se concentrant spécialement sur les mesures liées directement aux observations finales du Comité des droits de l'enfant (ci-après les « observations finales »), sur les mesures appliquées de 1996 à avril 2002 et sur les modifications de la législation et des pratiques aux niveaux national, régional et local. Les activités des Länder ont été résumées en 2000/2001. Comme dans le cas des projets et des mesures appliqués au niveau fédéral, il s’agit seulement d’exemples et la liste n’est pas exhaustive.

3.Durant la période examinée, de nombreuses recommandations inscrites dans les observations finales ont été introduites dans la loi portant amendement de la loi sur les relations entre parents et enfants (Kindschaftsrechts-Änderunggsgesetz 2001- KindRÄG 2001 (Journal officiel fédéral I. nº 135/2000), conformément à l'esprit de la Convention relative aux droits de l'enfant.

4.La loi renforce la position juridique des adolescents et des jeunes en abaissant l'âge de la majorité de 19 à 18 ans; elle donne davantage de poids à leur volonté dans les matières concernant la garde et élargit le droit de soumettre des demandes et l’étendue de la capacité juridique dans les procédures où interviennent des mineurs de plus de 14 ans.

5.Dans les relations entre parents et enfants, la responsabilité vis-à-vis de l'enfant est renforcée dans la mesure où les pouvoirs résumés par la notion de « garde » doivent être considérés essentiellement comme constituant non des droits mais des devoirs pour les parents; de même, le « droit de visite » est énoncé comme un droit de l'enfant; son application a été améliorée et la garde conjointe après le divorce est maintenant possible.

6.S’ils possèdent la maturité suffisante, les enfants doivent donner leur consentement en matière de traitement médical et les décisions divergentes des parents dans les situations médicales graves doivent être examinées par un tribunal si l'enfant s'oppose expressément à ces décisions. Le droit civil interdit à présent de provoquer chez un enfant l'incapacité permanente de se reproduire et la possibilité, pour le tuteur, de donner son consentement est limitée aux cas médico-somatiques graves quand une personne handicapée ou physiquement malade est majeure.

7.Le présent rapport décrit aussi, parmi bien d’autres, les mesures nouvelles prises en matière d'aide à la famille, l'adaptation de la législation applicable aux enfants d'immigrants et de réfugiés et les modifications intervenues dans la justice des mineurs, inspirées par les recommandations du Comité. Outre les nouveautés juridiques, il présente également un certain nombre de mesures et d’activités importantes de l’État fédéral et des Länder qui concernent les droits de l'enfant.

8.Les chiffres et les statistiques sur les questions relevant de la Convention relative aux droits de l'enfant, les résolutions et les décisions officielles, de même que les contributions des ONG et les observations finales du Comité des droits de l'enfant sont jointes en annexe. La législation pertinente peut être consultée sur le système d'information juridique de la chancellerie fédérale (RIS) à l’adresse Internet www.ris.bka.gv.at.

9.On trouvera aussi des informations relatives aux enfants et aux adolescents en Autriche et aux questions connexes dans les rapports « 4.Östererreichischer Familienbericht : Familie-Zwischen Anspruch und Alltag » (1999) et « Gewalt in der Familie. Von der Enttabuisierung zur Professionalisierung » (2001), ainsi que « 3. Bericht zur Lage der Jugend in Österreich » (1999) (tous ces rapports sont disponibles sur le site Internet du ministère www.bmsg.gv.at).

10.L'Autriche fait tout son possible pour préserver et promouvoir la valeur de l'enfant dans la société par de nombreuses dispositions fondées sur les recommandations du Comité des droits de l'enfant. Les autorités responsables ont conscience qu’il appartient, à tout moment, au secteur public et aux décideurs publics de poursuivre cet objectif dans l'intérêt des enfants du pays.

Responsabilités des divers ministères

11.Pour plus de commodité, les ministères responsables sont désignés dans le présent rapport par des abréviations qui correspondent aux secteurs dont ils s'occupent. On évite ainsi d’avoir à mentionner à de multiples reprises que certains d’entre eux ont changé d’appellation en février 2002. Les appellations abrégées sont les suivantes.

12.Ministère de la jeunesse = ministère chargé des enfants et des adolescents. Jusqu'en 2000 : Ministère fédéral de l'environnement, de la jeunesse et des questions familiales (BMUJF) (1996 : BMJF); depuis avril 2000 : Ministère fédéral de la sécurité sociale et des générations (BMSG).

13.Ministère de la Famille = ministère chargé de la famille. Jusqu'en 2000 : Ministère fédéral de l'environnement, de la jeunesse et des questions familiales (BMUJF) (1996 : BMJF); depuis avril 2000 : Ministère fédéral de la sécurité sociale et des générations (BMSG).

14.Ministère des Affaires sociales = ministère chargé de la sécurité sociale. Jusqu'en 2000 : Ministère fédéral du travail, de la santé et de la sécurité sociale (BMAGS); depuis avril 2000 : Ministère fédéral de la sécurité sociale et des générations (BMSG).

15.Ministère du Travail = ministère chargé des questions de l’emploi. Jusqu'en 2000 : Ministère fédéral du Travail, de la santé et de la sécurité sociale (BMAGS); depuis avril 2000 : Ministère fédéral des Affaires économiques et du travail (BMWA).

16.Ministère des affaires économiques = ministère chargé des affaires économiques. Jusqu'en 2000 : Ministère fédéral des Affaires économiques; depuis avril 2000 : Ministère fédéral des affaires économiques et du travail (BMWA).

17.Ministère à la condition féminine = ministère chargé des questions générales intéressant les femmes. Jusqu'en 2000 : Chancellerie fédérale : Ministère fédéral chargé des questions relatives aux femmes et de la protection des consommateurs. Depuis avril 2000 : Ministère fédéral du travail, de la santé et de la sécurité sociale (BMAGS).

18.Ministère de la santé = ministère chargé des questions de santé. 1996-1997 : Ministère fédéral de la santé, des sports et de la protection des consommateurs (BMKSK). Jusqu'en 2000 : Ministère fédéral du travail, de la santé et de la sécurité sociale (BMAGS). Depuis avril 2000 : Ministère fédéral de la sécurité sociale et des générations (BMSG).

19.Ministère de l'éducation = ministère chargé des questions d'éducation. Jusqu'en 2000 : Ministère fédéral de l'éducation et des affaires culturelles (BMUK). Depuis avril 2000 : Ministère fédéral de l'éducation, de la science et de la culture (BMBWK).

20.Ministère des affaires étrangères = ministère chargé des affaires extérieures : Ministère fédéral des affaires étrangères (BmaA).

21.Ministère de l'intérieur = ministère chargé des affaires intérieures : Ministère fédéral de l'intérieur (BMI).

22.Ministère de la justice = ministère chargé des questions de justice. Ministère fédéral de la justice (BMJ).

Abréviations importantes

23.CDE = Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Observations finales = conclusions du Comité de l'organisation des Nations Unies sur l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui a examiné le rapport initial de l'Autriche de sa 507e séance à sa 509e séance (voir CRC/C/SR.507 à 509) et publié ses observations les 12 et 13 janvier 1999.

ONUOrganisation des Nations Unies

CEDHConvention européenne des droits de l'homme

ONGorganisation non gouvernementale

2. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Statut de la Convention en droit autrichien

24.En vertu du droit constitutionnel fédéral autrichien (art. 9, par. 1, de la loi constitutionnelle fédérale, B-VG), la « Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant » (CDE) est partie intégrante du droit autrichien. Subséquemment, les dispositions du droit interne doivent être conformes à la convention. Comme cette dernière a été entérinée par le Conseil national (Nationalrat) avec une réserve concernant son application, la convention n’est pas directement applicable. Son application nécessite l'adoption d'une loi. Cette procédure est pleinement conforme à l'article 4 de la convention.

Examen des réserves relatives à la Convention en vue de leur retrait

25.L'Autriche a maintenu ses réserves concernant, d'une part, les articles 13 et 15 de la Convention relative aux droits de l'enfant, eu égard à la Convention européenne des droits de l'homme et, d'autre part, son article 17, portant sur les droits fondamentaux de la liberté d'information et de la liberté de la presse. Les droits visés par cette disposition de la CDE sont, en effet, des droits fondamentaux qui, en Autriche, sont garantis par le droit constitutionnel et relèvent donc de la compétence de la cour constitutionnelle et qui relèvent également de la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme. L'Autriche, comme le mentionne l’observation finale nº 7, a prévu de réexaminer ses réserves au sujet des articles 13 et 15 et de l'article 17 de la CDE, compte tenu de la Déclaration et du plan d'action de Vienne, de 1993. Le réexamen prendra en considération les dispositions comparables de la CEDH et l'harmonisation du droit, à la lumière de la « clause préférentielle » qui figure à l’article 41 de la CDE. À la date de la rédaction du présent rapport, ce réexamen n'est pas encore terminé.

26.Il convient de souligner que l'Autriche figure parmi les premiers pays du Conseil de l'Europe qui ont signé le Protocole additionnel No 12 à la CEDH, ouvert à la signature à Rome le 4 novembre 2000. Ce texte comprend une interdiction générale de la discrimination et peut donc être appliqué aux questions relatives aux enfants conformément à la Convention.

Mesures institutionnelles pour l'application de la CDE

1. Coordination des organismes régionaux au niveau fédéral et dans les Länder

27.La recommandation formulée dans l'observation finale nº 8 a reçu application comme indiqué ci-après. Attendu que la structure de la République fédérale d'Autriche répartit entre le Gouvernement fédéral et les Länder la compétence à l’égard des droits des enfants énoncés dans la Convention, l'application de la CDE nécessite une coordination entre ces deux niveaux et l’exercice d’une médiation concernant aussi bien la législation que son application. Les questions relatives aux droits de l'enfant peuvent être considérées comme « intersectorielles » au sein même des divers ministères fédéraux (ministères de la jeunesse de la famille, de la santé, de l'éducation, de la justice, de l'intérieur, du travail, des affaires étrangères et de la Chancellerie fédérale, etc.) et également au niveau des Länder, essentiellement pour ce qui concerne la protection sociale des jeunes et l'éducation informelle et dans les départements responsables de la famille, des questions sociales et de l'éducation. Pour cette raison, le ministère de la jeunesse a été chargé, en 1994, de la coordination de l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant.

28.Un élément majeur de la coordination entre le niveau fédéral et les Länder est l’étude réciproque des projets de loi et de décret fondés sur des rapports d'experts à la rédaction desquels les ONG participent également dans la mesure où les projets concernent leur domaine d’activité. Il faut mentionner aussi un certain nombre de mécanismes de coordination officiels et informels comme les conférences périodiques des chefs des départements provinciaux de la jeunesse et de la famille, des conseils consultatifs, des comités (par exemple le comité chargé de la politique familiale au sein du ministère de la famille, le comité « Internet et nouveaux médias » au sein de la Chancellerie fédérale, la conférence permanente des médiateurs des enfants et des adolescents, le Bundesjugendring (association regroupant les organisations de jeunes), ou la représentation fédérale de la jeunesse, etc., ainsi que des groupes de travail chargés de questions spécifiques (groupe de travail chargé de la révision de la législation pénale en matière sexuelle; groupe de travail chargé de la réforme de la loi sur le divorce et de la loi sur les relations entre enfants et parents et entre enfants, par exemple), des projets de recherche et des commissions (projet relatif aux conseils à la famille dans les tribunaux, à la médiation et à l'assistance aux enfants dont les parents sont séparés ou divorcés, par exemple).

29.La cour constitutionnelle et la cour administrative ont notamment compétence pour décider si les autorités agissent conformément à la constitution, à la loi et au droit international dans le cadre du système juridique et de l'application de la CDE. La cour exerce une fonction de contrôle et de coordination pour les questions où l'État exerce sa souveraineté en vertu de la constitution. La coordination des médiateurs des enfants et des adolescents qui sont très actifs au plan politique s'exerce dans le cadre du comité permanent des médiateurs autrichiens des enfants et des adolescents.

30.En 1999, le Ministère de la jeunesse a créé le « comité directeur pour l'application des droits de l'enfant », composé de représentants des organismes publics, des ONG, des médiateurs des enfants et des adolescents des Länder et de spécialistes des droits de l'enfant, tous bénévoles. Son principal objectif est de permettre des échanges réguliers d'information et d'idées. Il fonctionne comme un réseau qui assure la transmission rapide de l'information sans obstacles bureaucratiques. Il signale aussi à temps le besoin de prendre des mesures en rapport avec l'application de la Convention, contribuant donc à harmoniser l'action de tous les organismes publics.

31.Les coordonnateurs des droits de l'homme, institués par décision du Gouvernement fédéral du 15 juillet 1999 dans tous les ministères fédéraux et dans les services publics des neuf Länder, jouent un rôle essentiel au « Comité directeur ». Ils sont chargés de veiller au respect et à l’application les droits de l'hommes fondamentaux qui définissent une société fondée sur des principes démocratiques et d’assurer une évaluation conjointe en compilant les rapports officiels au sujet des droits de l'homme. L’activité de ces coordonnateurs est conçue comme un moyen d’améliorer le dialogue organisé sur les droits de l'homme en Autriche.

32.La recommandation formulée par le Comité dans les observations finales nº 10 et 13 est donc pleinement respectée : d’une part, un service public coordonne et surveille l'application de la Convention à tous les niveaux (fédéral et Länder) et d'autre part, les ONG sont associées à l'application de la Convention.

33.Compte tenu de la préoccupation exprimée par le Comité dans l'observation finale nº 8, suivant laquelle le Gouvernement fédéral rendait parfois difficile pour les autorités fédérales l'application des dispositions de la Convention et le respect du principe de non-discrimination conformément aux dispositions de l'article 2, l'organe public chargé de la coordination de l'application de la CDE (le ministère de la jeunesse) a proposé de demander à un groupe d'experts indépendants des droits de l'enfant d’étudier les besoins d'harmonisation des dispositions relatives aux enfants en vigueur dans les États de la fédération.

Établissement du deuxième rapport national sur l'application de la CDE

34.Comme au moment de l’établissement du premier rapport national, le ministère de la jeunesse, chargé de la coordination, a aussi invité tous les organismes publics compétents au niveau fédéral et au niveau provincial à participer et à renforcer la coopération avec les organisations non gouvernementales dans le domaine des droits de l'homme en général et particulièrement en ce qui concerne les droits de l'enfant. La démarche a visé spécialement, à propos des droits de l'enfant, les ONG représentées dans la « coalition nationale pour l'application des droits de l'enfant », en particulier les médiateurs des enfants et des adolescents et les organisations s'occupant des enfants et des adolescents (les listes correspondantes figurent aux annexes C et D). Les gouvernements des Länder et les médiateurs des enfants et des adolescents ont, à des degrés divers, utilisé la possibilité d’exposer leurs préoccupations majeures. Les mesures prises par les Länder, décrites dans ce deuxième rapport national, illustrent donc l'évolution au niveau régional en matière de politique relative aux enfants et à la famille et donnent l’exemple d’activités connexes susceptibles d’être appliquées dans d'autres Länder de la fédération qui suivent une orientation différente.

3. MESURES GÉNÉRALES POUR L'APPLICATION DE LA CDE

Mesure pour l'application en cours de la CDE (art. 4 et 42)

35.À la suite des travaux du parlement sur la Convention relative aux droits de l'enfant, le Gouvernement fédéral autrichien a adopté, en 1994, un ensemble de mesures d'application de la Convention, conformément au mandat donné par le Nationalrat.

2. Résolution du parlement E 156-NR XVIII. GP

36.À l’occasion de l’adoption de la CDE par le parlement, le Nationalrat a estimé que les droits de l'enfant et le respect de ses besoins spéciaux étaient largement garantis par la constitution autrichienne. Néanmoins, il a demandé au Gouvernement fédéral, dans sa résolution du 26 juin 1992 (E 59-NR/XVIII.GP) « d'examiner, en faisant appel à des experts indépendants, les textes juridiques relatifs aux droits de l'enfant pour déterminer s'ils sont compatibles avec la Convention relative aux droits de l'enfant, de faire rapport au Nationalrat, au plus tard le 7 janvier 1993, sur les réformes nécessaires et de formuler des recommandations concrètes en matière de législation, le cas échéant »; il l’a prié également « d’encourager un examen analogue des dispositions juridiques dans les provinces ».

37.Les spécialistes des droits de l'enfant chargés d’examiner systématiquement l'ordre juridique autrichien pour apprécier sa conformité à la convention ont exprimé l’opinion suivante dans leur rapport sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant : a) le système juridique autrichien est compatible pour l’essentiel avec la Convention relative aux droits de l'enfant, b) certaines dispositions de la législation autrichienne semblent au mieux problématiques par rapport à la convention et c) certaines modifications de la loi autrichienne sont souhaitables compte tenu des objectifs généraux de la Convention relative aux droits de l'enfant. Sur la base de ce rapport d'experts et des débats auxquels il a donné lieu au sous-comité du comité de la famille du Conseil national, le parlement a finalement adopté, avec des voix de tous les partis représentés au Nationalrat, la résolution E 156-NR XVIII.GP, par laquelle le Gouvernement fédéral a été prié d'assurer la réalisation d’un certain nombre d’objectifs liés aux droits de l'enfant dans l'intérêt de l'enfant et des jeunes (annexe B). Les travaux des spécialistes et des parlementaires consacrés à la CDE servent de base au développement systématique de la politique autrichienne en matière de droits de l'enfant dont l'application est décrite dans le présent rapport.

3. Résolution du Gouvernement fédéral contre la violence dans la société

38.Le 30 septembre 1997, le Gouvernement fédéral autrichien a accepté la déclaration du conseil des ministres (Ministerratsvortrag) contre la violence dans la société, la violence familiale, les mauvais traitements enfant, la violence sexuelle envers les enfants, la violence contre les femmes, la violence parmi les jeunes et la violence dans les médias.

4. Plan d'action du Gouvernement fédéral contre la violence sexuelle envers les enfants et contre la pornographie à caractère pédophile sur l’Internet

39.Le 10 décembre 1998, le Gouvernement fédéral autrichien a adopté le programme d'action contre la violence sexuelle envers les enfants et contre la pornographie à caractère pédophile sur l’Internet. L'objectif de ce plan d'action, qui prévoit une vaste coopération entre le secteur économique et l’administration publique est la répression pénale de la production, de la possession et de la distribution de documents pornographiques à caractère pédophile (voir l’annexe B).

5. Aide à la famille

40.Durant la période examinée, le Gouvernement fédéral a pris un certain nombre de mesures qui améliorent considérablement la situation financière et les conditions de vie des familles (voir, au chapitre 8, les observations relatives à l'article 27).

Initiatives pour incorporer les principes fondamentaux de la CDE dans la constitution; les droits de l'enfant dans le contexte des droits fondamentaux

41.Lors des travaux parlementaires sur la CDE (résolution E 156 NR 18.GP), un débat s’est ouvert quant à savoir si les droits de l'enfant doivent être incorporés dans la constitution et de quelle manière. Depuis, les ONG ont demandé un élargissement des dispositions fondamentales de la constitution autrichienne afin d’intégrer les droits propres des enfants et des adolescents. Cette revendication a reçu l’appui d’une étude commandée par le ministère de la jeunesse et les médiateurs des enfants et des adolescents des provinces sur le sujet de l'application constitutionnelle de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant en Autriche. La conférence des gouverneurs de province (Landeshauptmännerkonferenz) s’est prononcée, elle aussi, en faveur de l'intégration des principes de la CDE dans la constitution.

42.Le Gouvernement fédéral, pour sa part, demeure convaincu que les droits fondamentaux et les libertés fondamentales de l'homme proclamés dans la constitution autrichienne doivent, en principe, être indépendants de l'âge du titulaire et que, partant, les enfants jouissent de la même protection des droits fondamentaux que les adultes, conformément à la Convention. Les différences ne tiennent qu'à la nature du sujet, puisque le principe d'égalité et le principe d'impartialité qui en procède imposent une telle solution. Si les enfants ont besoin d'une protection spéciale dans des domaines particuliers, compte tenu du principe d'égalité, cette protection doit être garantie et, en dernier ressort, soumise à l'examen de la cour constitutionnelle autrichienne.

43.Différentes provinces ont incorporé expressément les droits de l'enfant dans la constitution provinciale (la Haute-Autriche, par exemple), tandis que d'autres ont intégré dans leur constitution provinciale (Salzbourg) ou dans les lois pertinentes des objectifs suivant lesquels « les jeunes doivent être protégés et soutenus, compte tenu de la Convention relative aux droits de l'enfant » (Vienne).

44.Le débat susmentionné à ce propos fait écho à l'observation finale nº 9 dans laquelle le Comité a noté que la législation en vigueur était soumise à un examen approfondi de sa conformité aux dispositions de la convention. Il faut voir là une appréciation positive du fait que l'État partie étudie les possibilités d'intégrer les principes et les dispositions de la convention dans le processus parlementaire et d'inviter les parlements provinciaux (Landtage) des neuf provinces à envisager la même possibilité à l’occasion de la réforme de leur constitution provinciale.

45.Il convient de souligner à ce propos que l'Autriche a déjà signé le Protocole additionnel no 12 à la CEDH, qui énonce aussi une interdiction générale de la discrimination (et s’applique donc aux questions relatives aux enfants conformément à la Convention). Quand ce protocole additionnel sera entré en vigueur, il sera possible de saisir la Cour européenne des droits de l'homme en cas de discrimination et au sujet des obligations d'offrir une garantie qui incombe à l’État.

Harmonisation de la législation/application de la CDE dans les Länder

46.Durant la période examinée, les divers Länder ont pris principalement des initiatives pour harmoniser la législation sur la protection des jeunes. Dans ce domaine, le ministère de la jeunesse, en coopération avec tous les états de la fédération, a fait établir en 1995 une étude sur les possibilités d'harmoniser la législation des Länder sur la protection de la jeunesse, en particulier au sujet des diverses limites d'âge applicables, et a offert d'aider les Länder dans leurs initiatives d'harmonisation. À la suite de cet effort d’intermédiation, les Länder ont décidé d’échanger des informations à titre réciproque et de coordonner l’agencement nouveau de la législation sur la protection de la jeunesse. La coopération des Länder de Vienne, de Basse-Autriche et du Burgenland est également le résultat de cette initiative. Ces états ont créé une commission d'harmonisation pour arriver entre eux, en 2002, à une législation uniforme dans ses dispositions fondamentales.

Lutte contre la pauvreté des enfants

47.Malgré l’augmentation générale de la prospérité dans les dernières décennies et la nette amélioration de la situation des catégories socialement défavorisées, la lutte contre la pauvreté reste un objectif majeur de la politique sociale autrichienne.

48. Les chiffres du panel communautaire de ménages indiquent que le seuil de pauvreté en Autriche était de 8 721 euros par an pour un foyer unipersonnel en 1999. La même année, environ 900 000 personnes avaient un revenu par habitant inférieur à ce seuil, soit 11 % de la population, proportion inférieure d’un quart à la moyenne de l'Union européenne. Toujours selon les chiffres du panel, 300 000 personnes pouvaient être considérées comme très pauvres. Une personne est réputée très pauvre si, disposant de ressources financières modiques, elle éprouve aussi des difficultés réelles à satisfaire à ses besoins vitaux.

49.D'après le panel communautaire de ménages, l'incidence de la pauvreté est deux fois plus forte dans les foyers constitués de conjoints (ou concubins) et d'enfants où une seule personne travaille, que dans les foyers où les deux parents ont un emploi. Dans les foyers monoparentaux qui ne perçoivent aucun revenu du travail, l'incidence de la pauvreté est même quatre fois plus forte que parmi les foyers monoparentaux percevant un salaire.

50.Le taux de pauvreté parmi les enfants et les jeunes est de 13 %, soit deux points de pourcentage de plus que pour l'ensemble de la population. Parmi les personnes menacées de pauvreté, environ 60 000 vivent dans des foyers monoparentaux; 60 000 vivent dans des ménages composés d'au moins deux adultes et d'un enfant; environ 150 000 vivent dans des familles comprenant deux enfants et environ 180 000 vivent dans des familles qui comptent trois enfants.

51.L'amélioration des allocations familiales en Autriche (l'Autriche vient en tête en Europe pour les allocations familiales, versées pour la plupart aux ménages avec enfants sans que le besoin effectif de cette aide fasse l’objet d’un contrôle !) a joué un rôle important dans la lutte contre la pauvreté : le taux de pauvreté des enfants a été réduit de plus de la moitié, ce qui signifie que, sans ces aides (allocations), les familles vivant en dessous du seuil de pauvreté seraient deux fois plus nombreuses.

52.La politique familiale repose sur le principe de l’égalisation horizontale des charges familiales, lequel se traduit par un transfert, sous forme de prestations publiques, des personnes sans enfant à charge au profit de celles qui ont des enfants. Malgré ce choix, une redistribution verticale considérable intervient en faveur des groupes à bas revenu.

53.Une étude de l'OCDE (1998) montre que les dispositions prises par l'Autriche pour réduire la pauvreté des enfants ont été remarquablement efficaces : par rapport aux autres pays, l'Autriche vient au second rang, après le Luxembourg, pour l'aide à la famille compte tenu des activités professionnelles des deux parents, tandis que, pour l’aide aux ménages dont un seul membre a un emploi, l'Autriche occupe le cinquième rang, derrière l'Islande, le Luxembourg, la Belgique et l'Allemagne. Pour protéger les enfants de la menace latente de pauvreté, le Gouvernement fédéral autrichien a opéré une réforme générale de l'aide aux familles qui ont des enfants, conformément à la recommandation exprimée dans l’observation finale nº 24. En 1999 et en 2000, cette réforme a provoqué une amélioration de la situation financière des familles en deux phases. Grâce aux versements supplémentaires au titre de la « réforme de la fiscalité familiale 2000 » en 1999 et en 2000, la position de l'Autriche telle qu’elle est calculée par l'OCDE devrait être encore meilleure.

Un arrêt de la cour constitutionnelle de 1997 (17 octobre 1997, G 168/96-36) a entraîné la réforme de la fiscalité familiale, dans le sens d’une augmentation des allocations familiales et des abattements fiscaux pour enfant à charge. Les charges moyennes d'entretien d'un enfant (« minimum de vie ») ont été rendues de facto déductibles de l'impôt, les familles à bas revenu étant proportionnellement plus avantagées. (Des indications plus détaillées figurent au chapitre 8, dans les paragraphes au sujet de l'article 27 « maintien des conditions de vie »).

54.À la suite de la décision du Conseil européen de décembre 2000, à Nice, le ministère des affaires sociales, en coopération avec les autres ministères fédéraux, les provinces, les partenaires sociaux, la ligue des villes et municipalités, les ONG et les chercheurs, a dressé un plan national d'action pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. L'évaluation de l’application de ce plan est un outil important pour lutter efficacement contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Comme l'Autriche est un État-providence très avancé, dans beaucoup de domaines l'attention se porte moins sur les améliorations quantitatives que sur le progrès qualitatif. En particulier, l’intensification de la coopération de tous les principaux acteurs devrait permettre de centrer davantage les interventions sur les activités connexes.

Diffusion de la Convention relative aux droits de l'enfant

55.Le Comité recommande, dans son observation finale nº 31, que le rapport national initial sur l'application de la CDE soit communiqué à tous les intéressés dans sa version en langue anglaise. Le texte en allemand a été publié sur l’Internet et il est disponible aujourd’hui sous forme de publication, assorti des conclusions finales du comité, (Verlag Österreich, ISBN 3-7046-1525-0).

56.Le deuxième rapport périodique de l'Autriche, à la rédaction duquel ont participé les administrations publiques fédérales et provinciales et les médiateurs des enfants et des adolescents, ainsi que les ONG, sera diffusé également sur l’Internet et publié ultérieurement, après sa soumission au Comité des droits de l'enfant.

57.La diffusion par la chaîne de télévision autrichienne ORF, dans l'été de 1998, d'une série d'émissions sur le thème « Les droits de l'enfant » a eu un effet remarquable de sensibilisation du public aux droits de l'enfant. En décembre 1987, l’ORF et la chancellerie fédérale, en collaboration avec le journal télévisé « Tele », a lancé la campagne « Tolérance... Les enfants donnent l'exemple ».

58.Avec la participation des organisations autrichiennes de défense des droits de l'enfant, de personnalités publiques et d'enfants, le Ministère de la jeunesse a établi une nouvelle brochure sur les droits de l'enfant en 2000. Sous le titre « Les droits de l'enfant », elle communique, dans des termes accessibles à tous, le message contenu dans la CDE. Elle devrait contribuer ainsi à renforcer la prise de conscience des droits des enfants dans l'esprit de la Convention.

59.Comme l’indiquent les recommandations formulées dans les observations finales nº 15 et nº 25, les mesures ci-après sont mentionnées dans les dispositions de la Convention pour la formation et l'éducation systématiques de toutes les catégories professionnelles qui travaillent pour et avec les enfants, notamment les juges, les avocats, les agents des services de répression, les fonctionnaires, le personnel des établissements de formation ou des centres de détention pour enfants, les enseignants, le personnel de santé, notamment les psychologues, ainsi que les travailleurs sociaux.

60.L'Institut d’éducation de l'université de Graz et le bureau du médiateur des enfants et des adolescents de Graz organisent, depuis le semestre d’hiver de 1999/2000, à l'Université de Graz, une série de conférences étalées sur six semestres, sur le thème « L'enfance peut-elle encore être sauvée ? Les possibilités de développement et les perspectives d'avenir pour les enfants d’aujourd’hui ». Ces rencontres traitent des questions qui concernent les jeunes et les enfants et notamment de la Convention relative aux droits de l'enfant.

61.Du 12 au 16 mai 1999, l'organisation de la jeunesse catholique a organisé un « euroforum » sur les droits des enfants. Les réunions ont rassemblé des jeunes de toute l'Europe sur le thème principal des « droits des enfants ». Dans le rapport sur la situation des enfants pour l'année 2002, la question des loisirs des enfants handicapés a été le principal thème d'étude, tandis que le rapport de 2003 s’est concentré sur la question des enfants et des médias : l'Internet au travail.

62.Le 21 septembre 1999, une réunion organisée par le Ministère de la jeunesse a eu lieu sur le thème « Les enfants ont besoin d'amour... et d'espace ». Il s’agissait de traiter de l'habitat des enfants dans les grandes villes.

63.À l'occasion du dixième anniversaire de la CDE, le Ministère de la jeunesse a organisé la diffusion d'informations, un débat et un questionnaire sur la CDE sur le site Internet www.kinderinfo.at sur le thème « Donnez votre opinion ! La CDE, dix ans plus tard ». Les enfants ont été invités à exprimer leur avis sur les droits des enfants et sur les sujets les plus importants.

64.Également, des ONG et diverses institutions (Europäisches Zentrum, l'organisation de jeunesse autrichienne Bundesjugendring, l'Unicef, les médiateurs des enfants et des adolescents de Basse-Autriche, les amis des enfants, le collège de formation pédagogique) ont organisé une série de manifestations sur les droits des enfants pour marquer le dixième anniversaire de la CDE.

65.Dans le domaine de l'enseignement des droits de l'homme à l'école, les « droits de l'enfant » ont été retenus comme principal thème d'étude pour l'année 1999, à l'occasion du dixième anniversaire de la CDE. Dans le cadre de l'application de la CDE en Autriche, l'institution du mécanisme des médiateurs des enfants et des adolescents, le droit à l’éducation et l'exercice des droits de l'enfant dans l’éducation, dans la vie scolaire de tous les jours et dans le cadre du partenariat avec les écoles, des informations ont été diffusées et des mesures connexes ont été prises en faveur de la formation et de l'éducation continues : elles concernent notamment la formation continue aux « droits de l'enfant » pour les enseignants de toutes les catégories d'écoles (avril 1999); la formation continue des enseignants au titre de la coopération culturelle entre l'Autriche et la Hongrie; le séminaire sur l'enseignement des droits de l'homme portant spécialement sur les droits de l'enfant; l'atelier sur les droits de l'enfant dans le cadre du programme « Interpädagogica 99, Foire de l'éducation » à Salzbourg (novembre 1999); l'initiative « Experts dans les écoles pour les droits de l'homme » et des conférences, ateliers, débats, etc., à l'intention des écoles, portant également sur la question des droits de l'enfant. En outre, des exposés sur la question des droits de l'enfant doivent avoir lieu dans le cadre des conférences pédagogiques.

66.À la suite d'une initiative conjointe du comité autrichien pour l'Unicef, « Exprimez-vous! On veut votre avis! », portant sur la Convention relative aux droits de l'enfant, un exemplaire du dossier réuni pour cette initiative a été adressé à chaque école par le Ministère de l'éducation. Par ce moyen, les enfants et les adolescents doivent être incités à discuter du contenu de la Convention relative aux droits de l'enfant et du contexte social concret dans lequel les enfants grandissent. Les écoliers devraient se familiariser avec les droits des enfants et devenir capables d'exiger le respect de leurs propres droits et de militer pour le respect des droits d'autrui. Le portail scolaire Internet http ://www.schule.at contient de plus amples informations sur les droits de l'enfant. Principalement, il permet de consulter et de télécharger le texte de la CDE. Les dossiers de l'initiative « Exprimez-vous! On veut votre avis! », qui reproduisent le texte de la Convention, ont aussi été publiés en Braille et distribués à l'organisation autrichienne des aveugles.

67.Pro Juventude a organisé une distribution massive qui a touché 2,7 millions de foyers. Tous les récipiendaires peuvent obtenir gratuitement une brochure sur « les droits de l'enfant ». Les médiateurs des enfants et des adolescents de Salzburg ont produit (à 20 000 exemplaires) une fiche sous forme de cartes postales intitulées « Les enfants ont des droits », distribuée notamment à l’occasion de toutes les manifestations organisées pour célébrer la journée mondiale des enfants à Salzbourg, Saalfelden et Tamsweg.

68.L’organisation CWC, les amis de l'enfance et les Roten Falken (Faucons rouges) ont invité le public à la première Conférence de mondiale sur les enfants, à Vienne, sur le thème « Saisir l'avenir ». Des enfants et des adolescents du monde entier ont été invités à examiner la question des droits de l'enfant et à exprimer leur opinion. Les organisations d'enfants et de jeunes ont exprimé leur préoccupation en rapport avec les manquements aux droits de l'enfant. Simultanément, 2 000 garçons et filles de 29 pays se sont rassemblés à un camp international à Wines (Burgenland) où ils ont aussi exprimé des exigences concernant les droits de l'enfant.

69.En juin 2001, l'association « Festival pour les droits de l'enfant » a organisé le premier Festival international pour les droits de l'enfant à Linz. Cette manifestation festival, qui a rassemblé de nombreuses délégations de différents pays d'Europe, cherche à mettre en relief les problèmes soulevés par l'application des droits de l'enfant, d'une part et, d’autre part, à analyser l'évolution des droits de l'enfant et les activités en cours dans les différents pays. Une « Parade des enfants » sera organisée pour faire connaître les droits de l’enfant à un public aussi nombreux que possible, enfants, adolescents et adultes.

70.En juillet 2001, une brochure d'information a été publiée par les médiateurs des enfants et des adolescents d’Autriche sous le titre « Les droits des enfants : ce que les parents doivent savoir ».

71.Toutes ces activités qui cherchent à diffuser des informations sur la Convention relative aux droits de l'enfant (par exemple, Unicef : « Les droits de l'enfant. Pour les enfants et les adultes ») ont été rendues possibles par des initiatives des pouvoirs publics, par des subventions accordées aux organisations d'enfants et de jeunes ou par le financement des projets. Enfin, il faut mentionner l'appui (financier) des ONG qui travaillent avec les enfants et les jeunes ou qui leur apportent une aide, comme les organisations de jeunesse, les centres d'orientation, les projets pratiques, etc. Le lecteur est invité également à se référer aux mesures décrites au chapitre 9.2, sur les objectifs en matière d'éducation.

4. DÉFINITION DE L'ENFANT

72.La définition de l'enfant en droit autrichien a subi quelques modifications durant la période examinée, essentiellement en raison de la loi de 2001 portant amendement de la loi sur les relation entre parents et enfants. Dans la mesure où l'abaissement de l'âge de la majorité influe aussi sur d’autres définitions, tous les domaines juridiques pertinents seront indiqués ici, afin de n’en laisser aucun de côté.

Âge de la majorité

73.À la suite de la réforme de la loi sur les relations entre parents et enfants, opérée par la loi portant amendement à ce texte, en date du 1er juillet 2001, un jeune, en Autriche, atteint l'âge de la majorité à 18 ans et possède alors la pleine capacité d'accomplir les actes juridiques, comme dans les autres États membres du Conseil de l'Europe. Jusqu'à cet âge, le mineur est essentiellement incapable d'accomplir des actes juridiques. La loi d'amendement de 2001, qui définit les relations juridiques entre les enfants et les parents ainsi que le statut juridique de l'enfant, cherche à tenir compte de l'évolution générale de la société et de l’aspiration croissante des jeunes d'aujourd'hui à exercer une plus grande responsabilité et à jouir d'une plus grande autonomie.

Scolarité et éducation

74.La période de scolarité obligatoire générale commence au 1er septembre qui suit le sixième anniversaire de l'enfant et dure neuf années scolaires. L’enfant qui n'a pas encore l'âge d'être scolarisé peut être admis à une garde scolaire dans les classes de maternelle des écoles primaires. Si l'enfant atteint « l'âge scolaire » avant la date normale, il peut entrer à l’école en avance. Dans ce cas, le directeur de l’école est tenu de se former personnellement une opinion sur l'enfant et de demander une expertise par un psychologue scolaire (uniquement avec le consentement des parents ou des gardiens) et, si nécessaire, d'obtenir un rapport d'un médecin scolaire.

Âge légal du consentement aux relations sexuelles

75.L'âge légal du consentement aux relations sexuelles des filles et des garçons est fixé à 14 ans. L'âge légal du consentement aux relations homosexuelles avec des adultes de plus de 19 ans est fixé à 18 ans pour les adolescents mâles. Dans le cas des représentations pornographiques qui utilisent des mineurs (paragraphe 207a du code pénal (stab)), pornographie à caractère pédophile, l'âge légal du consentement des enfants et des adolescents est fixé à 14 ans. En vertu du paragraphe 206 du code pénal (stab), l'âge légal du consentement est l'âge auquel les relations sexuelles sont fondamentalement permises (sauf le cas d'un acte sous la contrainte et de certains actes de violence). En dessous de l'âge minimal, quasiment tous les actes sexuels sont interdits. Certaines exceptions existent pour les adolescents : les contacts sexuels qui ne comportent pas de relations sexuelles ne sont pas réprimés si la différence d'âge entre les deux adolescents est de moins de quatre ans et si le partenaire le plus jeune a 12 ans révolus. Les relations sexuelles ne sont pas réprimées pénalement si l’écart d'âge est inférieur à trois ans et si le partenaire le plus jeune est âgé de treize ans révolus.

76.La disposition spéciale du paragraphe 209 du code pénal (StGB) concernant les contacts homosexuels entre hommes et garçons, selon laquelle, si l'un des deux partenaires est majeur de 19 ans et l'autre mineur de 18 ans, le plus âgé encourt des poursuites pénales, a été annulée par un arrêt de la cour constitutionnelle fédérale en date du 25 juin 2002. Le parlement doit adopter des dispositions conformes au principe de l'égalité de traitement d’ici février 2003.

77.Le Comité, dans son observation finale no 14, s'est déclaré préoccupé par la persistance de cas de discrimination fondée sur le sexe. Il a recommandé que l'État partie envisage de commander une étude approfondie sur les groupes d'âge, l’autonomie de la volonté en matière de comportement sexuel et les relations sexuelles, compte tenu de la législation en vigueur, de ses conséquences et de ses effets sur les enfants, eu égard aux principes et aux dispositions énoncés dans la Convention, afin de veiller à ce que la législation permette la réalisation des droits des filles comme des garçons en respectant l'intérêt de l'enfant.

78.Au paragraphe 18 des observations finales, le Comité a aussi constaté avec préoccupation que la législation en vigueur ne protége les enfants contre l’exploitation sexuelle par le biais de la pornographie ou de la prostitution que jusqu'à l'âge de 14 ans. Il a recommandé à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que l'âge du consentement sexuel soit fixé sans préjudice des droits de tous les enfants d'être pleinement protégés contre l'exploitation. Le Comité a encouragé l’État partie à poursuivre l'examen des recommandations formulées dans le programme d'action adopté au Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm en 1996.

Âge légal du mariage

79.En Autriche, toute personne apte au mariage et ayant atteint l'âge légal du mariage peut contracter mariage. L'aptitude au mariage est déterminée suivant les règles générales applicables à la capacité d'accomplir un acte juridique. Les personnes dépourvues de cette capacité (enfants mineurs de 7 ans et personnes âgées de plus de 7 ans incapables de discernement) ne peuvent pas se marier. Avec l'abaissement de l'âge de la majorité institué par la loi de 2001 portant amendement de la loi sur les relations entre parents et enfants, l’inégalité de traitement de l'homme et de la femme provoquée jusqu'alors par la définition de l'âge légal du mariage (18 ans pour les hommes et 15 ans pour les femmes) a été éliminée. À présent, toute personne âgée de 18 ans révolus peut se marier. Un tribunal peut décider qu'une femme âgée de 16 ans a l’âge du mariage si elle en fait la demande et si le futur conjoint a atteint l'âge de la majorité et que la personne semble mûre pour le mariage (paragraphe premier de la loi sur le mariage). Indépendamment de l'âge légal du consentement au mariage, un mineur doit obtenir l'autorisation de ses parents pour se marier. En cas de refus de cette autorisation, un tribunal peut l’accorder à la demande du fiancé, dès lors qu'aucun motif valable ne justifie un refus (par. 2 et 3 de la loi sur le mariage). Un mineur marié possède les mêmes droits qu'un adulte en ce qui concerne sa situation personnelle pendant la durée du mariage.

Questions médicales

80.Le droit autrichien ne fixe pas d'âge légal minimum pour les consultations médicales ou le traitement médical sans l'autorisation des parents. Le Comité, au paragraphe 15 de ses observations finales, a exprimé la crainte que la nécessité de s’adresser aux tribunaux dissuade les enfants de chercher à obtenir des soins médicaux, au préjudice de l'intérêt de l'enfant. Il a recommandé que, conformément aux articles 3 et 12 de la Convention, un âge approprié soit fixé par la loi et les structures nécessaires soient établies pour permettre aux enfants de consulter et d'être traités sans autorisation parentale.

81.La loi de 2001 portant amendement à la loi sur les relations entre parents et enfants tient compte des recommandations du Comité dans la mesure où l'exigence d'une autorisation parentale pour le traitement médical des mineurs ne s’applique que si l’enfant ne peut pas exprimer lui-même son consentement à cause de son incapacité de compréhension et de discernement. En droit, la capacité de compréhension et de discernement n'est réputée exister qu'à partir de l’âge de 14 ans. Si un mineur qui n'a pas la capacité nécessaire de comprendre et de discerner consent à suivre un traitement médical qui est normalement associé à une atteinte grave ou durable à l'intégrité physique ou à la personnalité, le traitement ne peut-être administré qu'avec le consentement des parents ou des tuteurs illégaux. Le consentement de l'enfant qui possède la capacité de compréhension et de discernement plus le consentement d'un parent ou d'un tuteur légal ne sont pas exigés si le traitement s'impose avec une urgence telle que tout retard qu'entraînerait la recherche d'une autorisation ou d'un consentement mettrait la vie de l'enfant en danger ou comporterait des risques graves pour sa santé.

82.Si le traitement doit entraîner un préjudice appréciable pour le mineur, son application ne doit être légalement autorisée que si le parent ou le tuteur légal a eu l'occasion d'en discuter préalablement de façon approfondie avec l'enfant et le médecin.

83.Si l’enfant n'a pas à la capacité nécessaire de compréhension et de discernement, il appartient essentiellement aux parents de décider si l'enfant doit subir le traitement médical. Si le consentement est refusé à tort d'un point de vue médical et que le bien-être de l'enfant est ainsi mis en danger, les médecins s’adressent au tribunal des tutelles en vertu du paragraphe 176 du code civil général (ABGB).

84.La loi de 2001 portant amendement de la loi sur les relations entre parents et enfants tient particulièrement compte des critiques exprimées au point 17 des observations générales et les interventions médicales de stérilisation permanente des mineurs font aujourd’hui l’objet dune interdiction générale (paragraphe 146d du code civil général (ABGB)). L’interdiction expresse de la « stérilisation » exclut que l'enfant lui-même (même s’il possède la capacité de compréhension et de discernement), les parents ou un autre représentant légal puissent consentir à une stérilisation permanente.

Le droit de l'enfant à l'autonomie progressive de la volonté

6. L'autonomie de la volonté au sujet de la résidence habituelle

85.Le droit d'un enfant ou adolescent de choisir librement sa résidence habituelle n'est pas encadré par des limites d'âge rigides mais dépend de la question de savoir si et dans quelle mesure il est nécessaire à sa garde et à son entretien (art. 146 b du code civil général). Après la modification du paragraphe 195 du code pénal (StGB) opérée par la loi de 1996 portant amendement du droit pénal, l'âge limite de la responsabilité pénale en cas d'hébergement d'un enfant contre la volonté du parent ou du gardien légal a été abaissé à 16 ans. De plus, une exonération de la responsabilité pénale est prévue dans le cas où un jeune enfant nécessite une protection pour des motifs légitimes.

86.Ainsi, le droit des parents ou du gardien légal de choisir la résidence habituelle d'un enfant ou d'un adolescent est reconnu comme un droit qui doit être protégé. Selon le nouveau paragraphe 195 du code pénal, la protection ne s’applique plus au « pouvoir » des parents ou du gardien légal mais plutôt à son droit de choisir la résidence habituelle de l'enfant (paragraphe 146 b du code civil général). La disposition répressive du paragraphe 195 du code pénal ne vise à présent qu’une infraction mineure préjudiciant à l'« éducation de l'enfant », l'« enfant » étant réputé être un mineur de 16 ans.

87.En revanche, quiconque détient un mineur contre sa volonté commet un délit de privation de liberté (paragraphe 99 du code pénal) ou de sévices (paragraphe 105 du code pénal).

88.En outre, les conditions d'application des règles de procédure pénale ont été modifiées par la réforme dans la mesure où, en plus de la plainte des parents ou du gardien légal, une autorisation du service de protection des jeunes est nécessaire aussi si le mineur n'a pas encore 14 ans révolus, c'est-à-dire n'a toujours pas l’âge de la maturité. Avant de solliciter cette autorisation, le procureur doit acquérir la conviction et vérifier que le service de protection des jeunes dispose de tous les éléments nécessaires pour prendre une décision dans le délai de 14 jours fixé au paragraphe 2 de l'article 5 du StPO.

89.L'exonération de responsabilité introduite récemment au paragraphe 4 ne doit pas préjudicier aux besoins spéciaux de protection de l'enfant, dans le sens où elle ne doit pas objectivement compromettre le bien-être de l'enfant. Elle s’applique au cas où une personne, dans les circonstances présentes, a des raisons subjectives d’estimer que, sans son action, le bien-être physique ou psychologique d'un mineur de 16 ans courrait un grave danger. Les raisons de supposer l'existence d'un danger grave pour le bien-être physique et psychologique d'un enfant n’existent essentiellement que si le mineur de 16 ans fait état de mauvais traitements, de sévices sexuels ou de négligence (grave), s’il présente des blessures ou des signes manifestes d'angoisse ou d'autres troubles sérieux, psychologiques et physiques. Il peut suffire éventuellement qu’un enfant qui s'est échappé du foyer résiste avec force, sans donner de raisons exactes, contre l'obligation de regagner un lieu de résidence habituelle choisi par les parents ou le gardien légal.

90.L'exonération des poursuites n'est fondamentalement applicable que si l'« auteur » a avisé sans retard indu la personne qui possède légalement la garde de l'enfant, l'organisme de protection des jeunes ou la police dont relève la résidence du mineur. Cette obligation de déclaration vise à prévenir les abus et à permettre au service de protection des jeunes (en cas de danger imminent) de prendre lui-même provisoirement les mesures nécessaires pour assurer la garde et l'éducation du mineur jusqu'à ce qu'une décision judiciaire soit prononcée ou qu’un tribunal ordonne le retrait ou la limitation du droit du parent ou du gardien légal d'assurer la garde de l'enfant et de choisir le lieu de résidence habituelle, afin de préserver le bien-être du mineur (art.1er, par. 215 du code civil général), l'évaluation de la « situation dangereuse » pour l'enfant n'étant pas, à juste titre, laissée à l'appréciation subjective d'un étranger. Cet amendement a pour effet de relativiser le « droit de déterminer librement sa résidence habituelle » dans le cas des mineurs de 16 ans, en autorisant une tierce partie à protéger l'enfant si son bien-être physique et psychologique court un danger grave.

7. L’autonomie de la volonté en rapport avec la capacité d'accomplir des actes juridiques

91.Depuis le 1er juillet 2001, tout jeune qui atteint la majorité à l'âge de 18 ans possède la pleine capacité d'accomplir des actes juridiques (loi de 2001 portant amendement à la loi sur les relations entre parents et enfants). Auparavant, le mineur ne possède pas la pleine capacité d'accomplir des actes juridiques.

92.Les enfants mineurs de sept ans n'ont pas la capacité d'agir. Ils peuvent seulement acquérir des droits et exécuter des obligations par l'intermédiaire de leurs représentants légaux. La législation prévoit cependant quelques exceptions : si un mineur accomplit un acte juridique considéré comme normal pour un mineur de cet âge et se rapportant à des aspects peu importants de la vie quotidienne (utilisation de « l’argent de poche »), l’acte devient légalement effectif, à titre rétroactif, lorsque les engagements concernant l'enfant sont exécutés. Les mineurs âgés de sept à 14 ans possèdent une capacité limitée d'accomplir des actes juridiques. Outre les « opérations sur argent de poche », ils ne peuvent accomplir d’actes juridiques que si ces actes sont à leur avantage. Si un mineur n'ayant pas l'âge requis accomplit un acte juridique sans le consentement de son représentant légal, la transaction est réputée nulle et non avenue, comme dans le cas des enfants de moins de sept ans, mais prend juridiquement effet à titre rétroactif quand les engagements concernant l'enfant sont exécutés. Les mineurs âgés de 14 à 19 ans peuvent librement contracter des obligations de fournir des services, sauf les services correspondant à un apprentissage ou à un autre contrat de formation. Le mineur ayant l’âge requis peut donc disposer des objets qu’il possède et contracter des obligations en rapport avec eux et avec les revenus qu’il tire de son activité rémunérée, dans la mesure où ses actes ne nuisent pas à son niveau de vie (art. 151,152 et 865 du code civil général). À partir de 14 ans révolus, l'enfant devient aussi responsable de ses actes au regard du droit civil (art. 153 du code civil général) ; il est donc réputé responsable des dommages qu'il cause, conformément aux dispositions pertinentes de la loi.

93.Si un enfant n'a pas la capacité nécessaire de compréhension et de discernement ni la capacité d'accomplir un acte juridique requis dans un ou plusieurs domaines en raison d'un développement manifestement retardé ou pour cause de maladie mentale ou d’infirmité mentale, le tribunal exprime un avis par les voies officielles ou à la demande de la personne qui a été totalement ou partiellement chargée de la garde de l'enfant. Cet avis prend effet s'il n'est pas révoqué ou limité dans le temps par le tribunal, et vaut au plus jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de la majorité (par. 154b du code civil général).

8. Droit de l'enfant d'être entendu par les tribunaux

94.La réforme de la loi sur les relations entre parents et enfants, introduite par la loi de 2001 portant amendement de la loi sur les relations entre les parents et les enfants, repose sur le postulat selon lequel les mineurs doivent pouvoir être entendus personnellement par la justice et être informés autant que possible des procédures de garde qui les concernent. Dans le cas des décisions judiciaires qui touchent à la garde et à l'éducation de l'enfant (par exemple, en cas de divorce ou de séparation des parents), l'article 182b de la loi sur la compétence non contentieuse (AußStrG) prévoit que l'opinion de l'enfant doit être prise en considération; le tribunal doit, autant que possible, entendre l'enfant personnellement (voir aussi le chapitre 5, au sujet de l'article 12).

95.Les mineurs âgés de 14 à 18 ans, en particulier, peuvent aussi soumettre des demandes en rapport avec la procédure dans ces domaines juridiques. Si la procédure n'est pas ouverte par une demande déposée par un mineur ayant l'âge requis, l'enfant doit participer à la procédure au plus tard en étant entendu par le juge. En outre, l'examen personnel du mineur est prévu dans les procédures concernant la garde et l'éducation des enfants, les droits de visite et l'adoption.

96.Conformément au paragraphe 29 de l'article 2 de la loi de 1989 sur la protection des jeunes, l'organisme chargé de la protection des jeunes doit entendre personnellement le mineur âgé d’au moins dix ans et, si possible, l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de dix ans. Selon le paragraphe 13 de l'article premier de la loi (d'application) sur la protection des jeunes de la province du Vorarlberg, par exemple, le mineur âgé d'au moins dix ans doit être entendu personnellement avant tout accord sur l'aide bénévole à l'éducation. Les mineurs de dix ans doivent être entendus personnellement si aucun motif particulier ne s'y oppose. Il faut s’efforcer d’obtenir la coopération des personnes chargées de l'entretien, de l'éducation et de la garde de l'enfant. Si possible, leurs désirs doivent être pris en considération (par. 3, art. 4, loi sur la protection des jeunes (L-JWG)). Le paragraphe 17 de l'article 42, troisième alinéa, de cette loi énonce les droits des mineurs dans le cadre d'une procédure spéciale visant à autoriser une personne à prendre en charge la garde et l'éducation de l'enfant. Des dispositions similaires figurent dans toutes les autres lois provinciales sur la protection des jeunes.

9. Obligation de témoigner

97.La loi autrichienne sur la procédure civile est souple en matière d'interrogation des enfants en qualité de témoins. Dans la mesure où ils sont incapables de communiquer ce qu'ils perçoivent ou étaient, à la date des événements sur lesquels portent leurs dépositions, incapables de percevoir les circonstances de ces événements, ils ne doivent pas être interrogés en qualité de témoins (article 320-1 du code de procédure civile). Un enfant peut témoigner en matières civile et pénale dès qu'il est capable de discernement. Aucune limite d'âge n'est fixée.

98.La loi de 1998 portant amendement du code pénal a amélioré la situation des témoins en introduisant la possibilité d'un interrogatoire bienveillant et attentif (c'est-à-dire sans confrontation directe avec les suspects, dans des salles séparées, par des moyens vidéo). Il est maintenant obligatoire d’interroger avec bienveillance et de façon attentive les témoins majeurs de 14 ans qui sont victimes de violence sexuelle. En général, les victimes d'infractions sexuelles ont aussi aujourd’hui le droit d'exiger un examen bienveillant et attentif. Les témoins dans le cas desquels une telle méthode est commode et conforme à leurs propres intérêts ou à l'intérêt de la manifestation de la vérité (c'est-à-dire même sans une demande de leur part) doivent aussi être interrogés avec bienveillance et de façon attentive lors de leur déposition. La possibilité d'être interrogé par un expert n'est plus réservée aux témoins âgés de moins de 14 ans mais s'applique aussi au-delà de cet âge limite, en particulier aux adolescents.

10. Droit de vote des enfants

99.Les mineurs n'ont pas le droit de voter lors des élections au Conseil national ou au parlement des Länder avant l'âge de 18 ans. Les enfants, au sens de la Convention, sont donc exclus du scrutin lors des élections aux institutions démocratiques. Le droit des adolescents ayant atteint l'âge de 16 ans de voter aux élections des conseillers municipaux a été introduit durant la période examinée dans les Länder suivants : Burgenland, Carinthie et Styrie (pour plus de précisions, voir l'article 12 au chapitre 5).

11. Travail ; travail rémunéré

100.Alors que le mot « enfant », tel qu'il est employé dans la Convention relative aux droits de l'enfant, a un sens très large et inclut, en principe, tout individu n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans, la législation sur la protection de l'emploi, notamment la loi sur l'emploi des enfants et des adolescents (Kinder-und Jugendlichenbeschäftigungsgesetz) et la loi sur l'emploi agricole (Landarbeitsgesetz), établit une distinction entre les « enfants » et les « adolescents ». Les mineurs qui n'ont pas fini leur scolarité obligatoire et ceux pour lesquels la scolarité n'est pas une obligation ou qui en ont été exemptés, sont considérés comme des « enfants » jusqu'au 1er juillet de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 15 ans. À partir de cette date et jusqu'à leur dix-huitième anniversaire, ou jusqu'au terme de leur apprentissage ou de toute autre formation durant au moins un an et au plus tard jusqu'à la date de leur dix-neuvième anniversaire, ils sont considérés comme des adolescents.

12. Permis de conduire

101.Jusqu'à l'âge de 12 ans, les enfants ne peuvent circuler à bicyclette qu'en compagnie d'un adulte. S'ils ont plus de 10 ans, ont passé l'examen de cyclisme et possèdent donc le permis correspondant, ils peuvent circuler à bicyclette sans accompagnement. À partir de 16 ans, les adolescents peuvent circuler en cyclomoteur (vélomoteur, scooter et mobylette) après avoir obtenu un permis pour motocyclettes légères (la connaissance du code de la route est exigée). Dans les Länder, le gouverneur de la province peut autoriser la délivrance d’un permis pour motocyclettes légères aux enfants qui atteignent l'âge de 14 ans. C'est notamment le cas dans les circonscriptions ou les moyens de transport publics sont insuffisants. En principe, un permis de conduire peut être obtenu au plus tôt à 18 ans. Des exceptions sont prévues pour les véhicules agricoles, qui peuvent être conduits par une personne âgée de 16 ans si elle remplit un certain nombre d'autres conditions (la preuve de la maturité mentale et physique est nécessaire). En outre, les adolescents qui ont atteint l'âge de 17 ans peuvent obtenir un permis d'apprentissage de la conduite.

Passeports

102.Les parents ou la personne légalement responsable de l'enfant peuvent faire établir un passeport pour ce dernier. Toutefois, les enfants peuvent également être inscrits sur la carte d'identité ou le passeport des parents ou de la personne chargée de leur entretien et de leur éducation, mais seulement jusqu'à l'âge de 12 ans. Un jeune âgé de 14 ans peut, avec l'autorisation de son représentant légal, demander un passeport. S'il des indices montrent qu'il veut se rendre à l'étranger et qu’un tel déplacement est contraire à ses intérêts, le passeport ne sera délivré qu'avec l'autorisation du tribunal chargé des questions de garde. Il en va de même lorsque la personne légalement responsable de l'enfant s'oppose à la demande de passeport.

13. Âge de la responsabilité pénale

103.En matière de responsabilité pénale, la loi de 1998 sur les tribunaux pour enfants (Jugendgerichtsgesetz) (Bulletin des lois fédérales, nº 599) établit une distinction entre les jeunes qui n'ont pas la majorité légale, c'est-à-dire qui n'ont pas 14 ans et les adolescents, c'est-à-dire les personnes âgées de 14 à 19 ans. En raison de l'abaissement de l'âge de la majorité de 18 à 17 ans, la loi sur les tribunaux pour enfants a été aménagée et la limite d'âge pour l'application de la loi sur la délinquance juvénile a été abaissée de 18 à 17 ans. À partir de 18 ans, le droit pénal commun s'applique, certains éléments de la législation pénale des jeunes adultes ayant été intégrés dans le droit pénal applicable aux délinquants mineurs de 21 ans. La procédure pénale qui s’applique aux jeunes adultes (les personnes de 18 à 21 ans) relève des tribunaux pour enfants ou des divisions des tribunaux chargés des cas de délinquance juvénile dans le cadre de l'application partielle de la loi sur les tribunaux pour enfants, nonobstant l'application (avec quelques modifications) du droit pénal commun.

14. Protection des jeunes; restrictions de la vente de certains articles

104.L'objectif des dispositions relatives à la protection des jeunes est de mettre ces derniers à l’abri des dangers susceptibles de nuire à leur développement physique, mental, psychologique, moral ou social et de rendre leur capacité de se prendre en charge.

105.En vertu de la Constitution fédérale autrichienne, la protection des jeunes relève des Länder. Neuf lois sur la protection des jeunes s’appliquent donc en Autriche. À ce jour, seuls trois Länder se conforment à l'exigence d'unifier les nombreuses organisations pour la jeunesse, le mécanisme des médiateurs des enfants et des adolescents et les services du Ministère de la jeunesse et ont harmonisé leur législation sur la protection des jeunes.

106.Les diverses lois sur la protection des jeunes diffèrent dans leur définition des enfants et des adolescents. Dans certains Länder, tout individu qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans est considéré comme jeune ou adolescent. D'autres provinces définissent les enfants comme les individus mineurs de 14 ans et les adolescents comme les personnes âgées de 14 à 18 ans. Un Land, définit les enfants comme les personnes mineures de 12 ans et les adolescents comme les personnes âgées de 12 à 18 ans.

107.Toutes les lois sur la protection des jeunes réglementent l'accès aux lieux généralement accessibles, aux manifestations publiques et aux locaux interdits (par exemple les établissements de prostitution, les peepshows, les bureaux de pari, les cercles de jeux), la consommation de tabac, d'alcool et de stupéfiants, ainsi que l'accès aux médias, objets et services dommageables pour les jeunes.

108.La consommation de drogues illégales est totalement interdite et la consommation d'alcool et de tabac est soumise à des limites d'âge. L'accès aux médias qui encouragent les comportements agressifs et la violence ou montrent des actes pornographiques est soumis à des restrictions.

109.Les infractions à la législation sur la protection des jeunes sont punies d’amendes et de peines d'emprisonnement lorsqu'elles sont commises par des majeurs de 18 ans. Les adolescents sont convoqués à des discussions de formation et à des séances de conseil ou de services sociaux et des amendes sont possibles aussi dans certains cas.

15. Service militaire obligatoire et volontaire

110.Le recrutement obligatoire d'enfants pour participer à des conflits armés est interdit par la loi de 1990 sur le service militaire, BGBI. Nr 305/1990. Tout Autrichien mâle est astreint au service militaire à partir de 17 ans. Toutefois, un homme peut ne pas être appelé à faire son service militaire avant 18 ans; il n’est appelable que s’il est apte au service militaire. Le service militaire peut cependant être accompli dès l'âge de 17 ans. Cette disposition est essentiellement destinée à prendre en considération les besoins spécifiques de scolarisation ou de formation des jeunes appelés à effectuer leur service militaire; elle ne s’applique donc que dans l'intérêt des individus concernés. L'engagement volontaire n’est jamais subordonné à l'autorisation des représentants légaux (généralement les parents).

111.Le 19 mai 1999, le Conseil national a adopté une résolution sur les mesures à prendre pour protéger les enfants en cas de guerre et de conflit armé, priant le Gouvernement fédéral de militer, au plan international, en faveur de l'élévation de 15 à 17 ans de l'âge minimum de recrutement dans les forces armées et de l’élévation à 18 ans de l’âge minimum pour participer aux opérations ou actions en cas d'hostilités (E 182-NR/XX.GP). Ultérieurement, le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la participation des enfants dans des conflits armés a été ratifié le 1er février 2002.

112.La loi de 1999 portant amendement de la loi sur le service militaire (Journal officiel (BGBI) I nº 140/2000), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2001, énonce clairement que, conformément à la résolution du Conseil national, la participation directe à des hostilités de soldats n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans est réglementée (essentiellement défense nationale d'après le paragraphe 2a de l'article premier de la loi militaire (WG)). D’après l'expérience sur de nombreuses années, environ 430 personnes sont concernées par cette disposition chaque année. C'est seulement par le biais de l'engagement volontaire que les jeunes peuvent être recrutés pour accomplir leur service militaire avant l'âge de 18 ans. Cette possibilité demeurera à l’avenir, sans restriction et toutes les phases de la formation militaire peuvent aussi être achevées avant que le jeune atteigne 18 ans; il peut alors être utilisé dans les opérations sans risque d’« hostilités directes ».

16. Capacité d'agir de l'enfant dans divers domaines de l'existence

113.À la suite de la modification de la loi sur la nationalité intervenue en 1998 (Journal officiel (BGBI), I 124/1998), les adolescents peuvent demander eux-mêmes la nationalité autrichienne à partir de 14 ans. L'autorisation nécessaire peut leur être donnée par le tribunal de la garde à la place de leur représentant légal, si l'intérêt de l’adolescent le justifie.

114.En vertu du paragraphe 25 de l'article 2 de la loi de 1997 sur l'asile (AsylG), les mineurs dont les intérêts ne sont pas défendus par leurs représentants légaux peuvent demander l'asile de leur propre initiative. Selon le paragraphe 14 de la loi sur les étrangers (FrG), les adolescents majeurs de 14 ans peuvent déposer eux-mêmes, avec l’autorisation de leurs représentants légaux, une demande d'entrée sur le territoire et de titre de séjour. Dans les procédures concernant l'expulsion ou la reconduite à la frontière d'une personne, l'interdiction de séjour, l'extradition, la garde en instance d'expulsion, etc., les adolescents possèdent la pleine capacité juridique dès l'âge de 15 ans (paragraphe 95 de la loi de 1997sur les étrangers). Les étrangers adolescents jusqu'à l'âge de seize ans, dont les intérêts ne sont pas défendus par leurs représentants légaux (les « mineurs non accompagnés »), ne peuvent entreprendre des procédures juridiques qu'à leur propre avantage (paragraphe 95 de l'article 3 de la loi sur les étrangers).

17. Loi sur l’égalisation des charges familiales (FLAG 1967)

115.En vertu du paragraphe 2 de la loi sur l’égalisation des charges familiales, les personnes qui ont un domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire de la République fédérale d'Autriche ont normalement droit à des allocations familiales. Ce régime s'applique : a) aux mineurs, b) aux enfants majeurs jusqu’à l’âge de 26 ans qui suivent une formation professionnelle ou poursuivent leur formation dans une école professionnelle si la fréquentation d'un établissement d'éducation ne leur permet pas de pratiquer leur profession; c) aux enfants majeurs et qui seront probablement incapables de gagner leur vie à cause d'un handicap physique ou mental survenu avant l'âge de 21 ans ou ultérieurement au cours d'une formation professionnelle mais au plus tard avant l’âge de 27 ans.

116.Le paragraphe 2 énumère aussi plusieurs conditions concernant la prolongation du droit de demander le paiement d’allocations jusqu'à l'âge de 27 ans dans certaines conditions (grossesse/service civil ou militaire) et concernant la situation du ménage.

117.Les enfants au sens du paragraphe 2 de l'article 3 sont les enfants biologiques, les enfants adoptés et leurs descendants, les beaux-fils ou belles-filles et les enfants placés en famille d'accueil (paragraphe 186 et 186a du code civil général (ABGB)).

5. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Interdiction de la discrimination (article 2)

118.Dans la Constitution fédérale autrichienne (B-VG), l’interdiction générale de la discrimination dérive du principe de l'égalité, énoncés à plusieurs endroits, notamment à l'article 7, par. 1 et 2, qui déclare : « Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Il ne peut être établi de privilège fondé sur la naissance, le sexe, l'état, la classe ou la confession. Nul ne peut faire l'objet d’une discrimination en raison d'un handicap. La République (état fédéral, provinces et municipalités) garantit l'égalité de traitement des personnes handicapées et non handicapées dans tous les domaines de la vie quotidienne. L'état fédéral, les provinces et les municipalités garantissent l'égalité de fait des hommes et des femmes. Les mesures destinées à assurer l’égalité effective de traitement des femmes et des hommes, y compris, entre autres, la suppression des inégalités existantes, sont admissibles ».

119.L'article 6 du Traité d'État autrichien énonce l'obligation de préserver les droits de l'homme et des libertés fondamentales de toutes les personnes relevant de la juridiction de l'Autriche, indépendamment de la race, du sexe, de la langue ou de la religion et interdit la discrimination à l’égard des nationaux autrichiens sur la base de ces critères. L'article 7 du Traité de Vienne préserve les droits des minorités ethniques slovènes et croates.

120.Parmi les autres dispositions qui protégent contre la discrimination figure l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (qui a valeur d'instrument constitutionnel en Autriche), la loi constitutionnelle d'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Bulletin des lois fédérales, nº 300 90/1973), dont l'article premier énonce l'égalité générale des non-autrichiens entre eux en conformément au paragraphe 1 de l'article 7 de la constitution fédérale), et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes. Il faut noter en outre le Protocole additionnel No 12 à la CEDH entrera prochainement en vigueur en Autriche.

18. Égalité entre enfants illégitimes et enfants légitimes

121.Le pourcentage d'enfants nés hors mariage est relativement élevé : en 2001, les naissances d'enfants illégitimes ont atteint un total de 24 584, en hausse de 1,4 % par rapport à 2000. Le pourcentage d'enfants illégitimes est passé de 31,2 % à 32,9 %. Il varie suivant les régions : dépassant 40 % Carinthie et en Styrie, il s'élève à environ 35 % en haute Autriche, à Salzbourg et au Tyrol, et à environ 25 % à Vienne, en Basse Autriche, au Burgenland et au Vorarlberg.

122.Pour toutes les questions juridiques concernant la famille et les successions, les enfants illégitimes sont à égalité avec les enfants légitimes. Comme les parents de la moitié des enfants illégitimes se marient après la naissance d'un enfant, des enfants qui étaient initialement illégitimes au moment de la naissance sont ensuite considérés comme légitimes en droit (légitimation).

19. Non-discrimination à l'égard des enfants handicapés ou des enfants non autrichiens

123.La loi modifiée sur l'organisation des écoles (Bulletin des lois fédérales, nº 766/1996), entrée en vigueur le 1er septembre 1997, a transformé la scolarisation des enfants handicapés dans la mesure où le principe de l'intégration appliqué à l'école primaire a été étendu aux établissements d'enseignement secondaire moderne et aux quatre premières années d’enseignement des collèges. En vertu du paragraphe 17 de la loi sur l'enseignement obligatoire, les enfants qui séjournent temporairement en Autriche peuvent être scolarisés. Si leur résidence permanente est en Autriche, ils sont soumis à l'enseignement obligatoire (paragraphe 1 de la loi sur l'enseignement obligatoire). La scolarisation s'accompagne, pour les enfants, d’un certain nombre d'avantages (allocations d'éducation, gratuité des transports publics, manuels gratuits ou distribués moyennant une contribution modeste).

20. Non-discrimination dans la protection des jeunes

124.En vertu du paragraphe 3 de la loi autrichienne sur la protection des jeunes (JWG), les mineurs résidents en Autriche ont le droit de bénéficier des services de protection des jeunes; aucun droit de résidence particulier n’est nécessaire. Les mineurs autrichiens et apatrides qui résident à l'étranger y ont aussi droit à bénéficier de ces services s’ils ont leur résidence habituelle en Autriche. Ce principe fondamental a été incorporé dans le droit des provinces.

21. Projets de lutte contre la discrimination : le projet « PAVEMENT » de l'Union européenne

125.Le projet « PAVEMENT », qui est un projet transnational bénéficiant de l'appui de la Commission européenne, a été lancé pour combattre éviter toutes les formes de discrimination. L'Autriche y participe avec d’autres États membres de l'Union européenne (Italie, France, Espagne, Allemagne). Il vise à mettre en œuvre les mesures novatrices nécessaires à la bonne application de l'article 13 du Traité d'Amsterdam, introduites par des fournisseurs de services en Autriche et en Europe, sur le modèle des services de répression. L'article 13 du Traité d'Amsterdam prévoit que le Conseil de l'Union européenne peut prendre les mesures nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, l'âge, un handicap ou l'orientation sexuelle.

22. Perfectionnement des agents des services de répression pour améliorer les modalités de traitement des non-autrichiens

126.Depuis 1995, les directions de la police fédérale et l’ONG Volkshilfe Österreich ont organisé davantage de cours de formation pour aider les agents des services de répression à améliorer les modalités de traitement des non-autrichiens. Les ateliers d'études cherchent à favoriser une meilleure compréhension des conditions de vie et de la situation des non-autrichiens, d’aider les agents des services de répression à mieux évaluer les situations et à agir avec moins de préjugés. Ils aident aussi ces agents à mieux comprendre les situations de conflit ancrées dans les différents contextes culturels et à les traiter conformément aux droits de l'homme. Ils pourront ainsi mieux comprendre le travail des ONG, leurs méthodes, leurs objectifs et leurs motivations.

Le bien-être de l'enfant (article 3)

127.L'importance accordée aux « bien-être de l’enfant » dans la société autrichienne est exprimée au mieux par les dispositions pertinentes de la loi. Le paragraphe 178a du code civil autrichien (ABGB), fondement de la législation autrichienne relative à la famille, fait de « la prise en considération du bien-être d'un enfant » la norme centrale de l'évaluation du bien-être de l’enfant, qui est le principe suprême et la ligne directrice de l’interprétation des lois relatives à l'enfant : « Pour évaluer le bien-être de l'enfant, il faut de prendre en considération la personnalité de l'enfant, ses besoins et en particulier ses talents, ses capacités, ses intérêts et son potentiel de développement, ainsi que la situation des parents ». Le paragraphe 1 de l'article 137 du code civil autrichien fait de la promotion du bien-être de l'enfant un objectif de général de l'éducation de l'enfant : « Les parents assurent l'éducation de leurs enfants mineurs et s'occupent de leur bien-être général ». Le code civil autrichien précise que les conjoints doivent former leur communauté conjugale, en particulier pour ce qui concerne l'entretien du ménage, l'emploi rémunéré, l'assistance et l’attention mutuelle et le bien-être de l'enfant, tout en s'efforçant d'équilibrer leurs contributions. En outre, le bien-être de l'enfant doit être pris en considération par la loi dans de nombreux autres contextes.

128.En matière de garde, le bien-être de l'enfant est généralement le critère déterminant pour le tribunal et une atteinte au bien-être d'un enfant constitue un motif classique sur lequel une cour d'appel ou la cour suprême se fonde pour annuler une décision judiciaire. Le principe du bien-être de l'enfant est aussi la base de toutes les mesures qui tendent à envisager les questions du droit de la famille non seulement du point de vue des parents mais aussi, voire surtout, du point de vue de l'enfant. C’est le cas, par exemple, au sujet du droit de visite (article 148h du code civil autrichien) et des décisions connexes : la cour suprême a estimé, dans son arrêt 6 Ob 2398/96g du 10 avril 1997, qu'en droit autrichien, l'opinion selon laquelle un enfant a droit à des contacts personnels avec ses parents doit l’emporter et, suivant une interprétation littérale de l'article 148 du code civil, le droit de visite exclusif du parent vis-à-vis de l'enfant est en soi une contradiction entre les valeurs. Même si la Convention relative aux droits de l'enfant ne prévoit pas un droit direct de l'enfant, l'intention du législateur est tout à fait claire : le droit de l'enfant doit être préservé. Même sans autre application de la Convention relative aux droits de l’enfant dans l’ordre juridique interne, une obligation incombant au parent de maintenir des contacts avec les enfants qui ne vivent pas avec lui peut être déduite de lege lata. Il faut nécessairement conclure alors à l’existence d'une obligation correspondante du parent.

129.Dans la ligne de cette jurisprudence, le droit de l'enfant d’avoir des contacts personnels avec le parent qui n'est pas chargé de sa garde et de son éducation a été énoncé expressément comme un droit de l'enfant dans la loi de 2001 portant amendement de la législation relative à la garde de l'enfant. L’arrêt de la cour suprême contenait aussi des directives, qui ne peuvent pas être généralisées, pour la prise en considération du bien-être de l’enfant dans les décisions sur la garde en cas de divorce et de séparation légale : ces directives prévoient notamment le maintien de la continuité de l'éducation de l'enfant, le principe de la non-séparation des frères et sœurs, la priorité donnée à la mère pour l'éducation de l'enfant à l’âge de la petite enfance et l’égalité entre les parents à cet égard après la petite enfance.

23. Mesures judiciaires applicables en cas de danger pour le bien-être de l'enfant (par. 176 du code civil autrichien)

130.Si les parents, par leur comportement, mettent en danger le bien-être de leur enfant mineur, le tribunal doit prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder le bien-être de l'enfant, qui que soit l'auteur de la requête adressée au tribunal. En particulier, le juge peut révoquer la garde en tout ou partie ou encore le droit d'autorisation et de consentement que la loi confie aux parents. Dans certains cas, le juge peut intervenir et accorder l'autorisation ou le consentement si aucun motif légitime ne s'y oppose. Toutefois, la garde ne peut être limitée par décision judiciaire que dans la mesure où la sauvegarde du bien-être de l'enfant l’exige. Chaque parent, grand-parent et (innovation introduite par la loi de 2001 portant amendement de la législation relative à la garde de l'enfant de 2001) les parents en ligne ascendante directe ont le droit d'engager une action concernant la garde de l'enfant, de même que le Service de protection de l'enfance, les parents nourriciers et les mineurs possédant la capacité juridique (c'est-à-dire âgés de plus de 14 ans, autre innovation), dans la mesure où des questions concernant la garde et l’éducation de l’enfant sont à régler. D'autres personnes peuvent proposer que des dispositions soient prises dans ce même domaine. Les mesures judiciaires, comme la révocation de la garde ou une ordonnance limitant la garde, peuvent être nécessaires si les devoirs des parents ne sont pas remplis ou sont gravement négligés, si le parent en cause n’a pas exercé correctement son droit d'éducation ou n’est pas capable d’exécuter ses obligations en matière d'éducation.

24. Le bien-être de l'enfant et la protection des jeunes

131.La fonction remplie par le Service de la protection de la jeunesse peut être illustrée par un exemple venant de la province de Salzbourg : pour introduire le « plan d'assistance », cette administration a vérifié que toutes les mesures de protection des jeunes correspondaient aux objectifs énoncés dans les règles relatives à la protection des jeunes (JWO, 1992) et à l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant; de même, le contrôle annuel (Conférence sur le plan d'assistance) est conforme article 25 de la Convention. Outre les services publics et gratuits de protection des jeunes, les centres de protection des enfants, les foyers pour femmes battues et les médiateurs des enfants et des adolescents offrent des conseils et une aide. Le service de l'administration provinciale de Salzbourg chargé des questions familiales gère un centre d'orientation dans la ville de Salzbourg ainsi que 11 bureaux extérieurs qui reçoivent chaque année la visite d'environ 35 000 personnes auxquelles est accordé un total d'environ 7 500 entretiens d'orientation. Quelque 10 % des enfants qui viennent solliciter des conseils en matière d'éducation sont orientés vers divers types de thérapie. Les centres de conseils aux mères et aux parents offrent les services suivants : environ 860 stages préparatoires à la naissance et à la parenté (plus de 7 000 participants), environ 220 réunions d'information dans les salles de maternité (environ 1 000 participants), des heures d'orientation à l'intention des mères et autres parents (environ 25 000 participants), des activités de groupe (environ 35 000 participants), quelque 270 réunions d'information sur les soins et la nutrition, la fourniture de services d'information par des travailleurs sociaux dans 50 cas et environ 1 000 cas de conseils psychologiques.

132.En 1998 le premier Rapport sur la protection des jeunes (1993-1997) a été publié. Outre des renseignements sur la législation, l'environnement, l'évolution du financement et des renseignements statistiques sur les cas traités par les services de protection des jeunes, il contient aussi des descriptions normalisées des services de protection des jeunes, sur le modèle des descriptions de produit. La comparaison entre la situation existante et la situation souhaitable a donné naissance à un plan d'action qui doit entrer en application au milieu de 2002.

133.Innovation importante, la priorité est donnée aux soins externes (soins familiaux thérapeutiques, soins familiaux socio-pédagogiques), en principe préférables à l'admission dans un établissement, s'ils donnent des résultats satisfaisants.

134.En particulier, les services de protection des jeunes doivent offrir des services sociaux, comme les « écoles de parents », des conseil aux mères et autres parents, des conseils en matière d'éducation et de vie familiale et des conseils aux mineurs lorsqu’ils semblent plus utiles et plus efficaces pour favoriser le bien-être de l'enfant que l'offre d'une aide à l’éducation. Promouvoir et préserver le « bien-être des mineurs » est aussi le leitmotiv de la loi provinciale sur la protection des jeunes du Vorarlberg (L-JWG). Les citations ci-après sont des exemples de dispositions qui reflètent l'esprit général de la loi. Article 1er, par. 1 : la protection publique des jeunes vise à promouvoir le libre développement de la personnalité du mineur en tant que membre de la communauté humaine par l'offre d'une assistance et à le préserver au moyen de mesures appropriées. Article 2, paragraphe 2 : les droits et obligations des personnes qui ont le droit d’élever les enfants l’emportent sur les mesures prises en vertu de la loi sur la protection des jeunes. Les interventions des services publics de protection des jeunes ne se justifient que si les personnes qui ont la charge d'élever l'enfant ne préservent pas le bien-être du mineur. Les circonstances ainsi visées comprennent notamment l'emploi de la violence ou l’imposition de souffrances physiques ou psychologiques aux mineurs. Article 3, paragraphe 3 : il faut tenir compte de l'importance fondamentale de la famille pour le développement du mineur. Le milieu et les relations familiales ne doivent être touchés que dans la mesure où l'intérêt supérieur du mineur l’exige. Le bien-être du mineur est la préoccupation essentielle exprimée dans plusieurs autres dispositions de la loi sur la protection des jeunes (article 13, paragraphes 2 et 3). Le droit provincial des autres Länder sur la protection des jeunes contient des dispositions analogues.

25. Amélioration de la situation de l'enfant dans la procédure pénale

135.L'article 162a de la loi de 1998 portant amendement du code pénal (Strafrechtsänderungsgesetz), entrée en vigueur le 1er octobre 1998, étend encore l'obligation d'interrogatoire bienveillant afin qu’il soit davantage tenu compte du bien-être de l'enfant dans la procédure pénale et pour éviter une victimisation secondaire causée par cette procédure. En particulier, il est désormais impératif d'interroger avec bienveillance l'enfant qui a été victime de violence sexuelle.

La fonction de médiateur des enfants et des adolescents (article 4)

136.Le Comité s'est félicité, au paragraphe 4 de ses observations finales, de l'institution de la fonction de médiateur des enfants et des adolescents dans chaque Land et au niveau fédéral. Les services du médiateur ont été établis par la loi et sont financés par les Länder; ils ont pour mission principale de conseiller les mineurs, les personnes juridiquement responsables des enfants et les gardiens légaux pour toutes les questions relatives à la situation du mineur et aux charges de la personne juridiquement responsable de l'enfant. Ils procurent aussi une aide en cas de désaccord et de différend en matière de garde et d'éducation (article 10, JWG, 1989, Bulletin des lois fédérales nº 1989/161).

137.Les compétences et les tâches des médiateurs des enfants et des adolescents varient d'une province à l'autre. Les médiateurs font office de centres de liaison pour toutes les questions et tous les problèmes relatifs aux enfants et aux adolescents, assurent la défense des intérêts des enfants et des adolescents. Ils sont indépendants pour préserver ces intérêts et font rapport sur leurs activités.

26. Lignes téléphoniques ouvertes pour les enfants et adolescents

138.Les appels sur ces lignes sont gratuits ou ne coûtent que le prix d'un appel local. Ils sont donc aisément accessibles aux enfants. Le fournisseur de la ligne téléphonique prend en charge le coût total de la communication ou la différence entre le coût d'une communication locale et d'une communication à longue distance.

139.La ligne d'appel d'urgence pour les enfants et les adolescents « Conseil en direct » (« Rat auf Draht ») de l’ORF : depuis 1987, la ligne ouverte bien connue de la Société de radio-télévision autrichienne offre des conseils de base aux enfants et aux adolescents sur toutes les questions qui les concernent. Elle reçoit l'appui du Ministère de la jeunesse, du Ministère de l'intérieur, de la ville de Vienne et de Telekom Austria. Pour faciliter l’accès aux enfants en difficulté qui recherchent des conseils et une assistance, la gamme de services de « conseil en direct » a été élargie et un « numéro d'appel d'urgence pour les enfants, le 147 » (réponse 24 heures sur 24) a été mis en service. Les appels peuvent rester anonymes et la communication est gratuite partout sur le territoire autrichien.

140.La ligne ouverte a fait l'objet d'une publicité à la télévision et la possibilité de conserver l'anonymat permet aux interlocuteurs de parler de sujets délicats. « 147 - CONSEIL EN DIRECT » est un point de contact initial. Les conseillers orientent les demandeurs vers des institutions et les pouvoirs publics compétents et apportent une assistance immédiate en cas d'urgence. Une intervention n'est possible qu’à la demande expresse des jeunes qui appellent.

141.En 1998, 118 800 appels ont été reçus par les services de la ligne ouverte 147. Depuis sa création et la mise ne place du service 24 heures sur 24, un nombre croissant d'enfants et d’adolescents ont utilisé ce moyen. En 1999, le nombre d'appels a été de 474 096; depuis 2000, il est passé à près d’un million. La plupart des personnes qui appellent ont entre 11 et 14 ans et les filles sont plus nombreuses que les garçons. La liste des questions sur lesquelles se concentrent les demandes de conseil varie selon le groupe d'âges : amour/soucis, éducation sexuelle, problèmes avec le garçon ou la fille fréquentée, problèmes scolaires et familiaux. Un nombre croissant d'adolescents soulève des questions ou parlent d'expériences en rapport avec la violence dans la famille, la violence sexuelle ou les pensées suicidaires.

142.La ligne directe est également un point de contact pour les adultes (parents et personnes de référence) qui rencontrent des problèmes avec les enfants et les adolescents.

143.À la fin de l'année scolaire, le journal quotidien KURIER offre une ligne ouverte au sujet des bulletins scolaires pour aider les parents et les élèves à régler leurs difficultés. D'autres questions peuvent être tirées au clair par le Service scolaire de Vienne, soit par l’Internet soit à l’aide de la brochure « Écoles secondaires générales – Mon droit strict ». Le « téléphone des enfants et des adolescents » du Vorarlberg est un service de conseils de base qui fonctionne 24 heures sur 24. En Styrie, les adolescents reçoivent des conseils d'autres adolescents par téléphone ou par courrier électronique dans le cadre du projet « Les adolescents parlent au adolescents ».

27. Bureaux des services scolaires

144.Depuis le 1er janvier 1978, le Bureau des services scolaires du Ministère fédéral de l'éducation, un « bureau sans paperasse », a été ouvert pour traiter des questions, des préoccupations et des plaintes concernant l'ensemble du domaine éducatif. Il peut être contacté par téléphone, en personne ou par écrit. Les bureaux de services scolaires des Länder ainsi que le Conseil scolaire de la Ville de Vienne fournissent des informations spécifiques fondées sur leur connaissance particulière des questions régionales.

Le droit à la vie, à la survie et au développement (article 6)

145.Les droits, légalement protégés, à la vie et à l'intégrité physique des enfants sont aussi importants que ceux des adultes. Ils sont protégés par plusieurs dispositions de la loi. En particulier, les autorités publiques chargées de la protection de la jeunesse (par. 1.1, article 1er de la loi de 1989 sur la protection des jeunes) ont pour mission de « prendre les dispositions voulues pour procurer des soins aux mères, aux futures mères et à leur enfant à naître ainsi qu’aux nourrissons et à leurs parents » (Protection de la maternité et du nourrisson) et (par. 1.2) de « promouvoir le développement des mineurs en offrant une assistance pour leur entretien et éducation et de le préserver par des mesures appropriées » (protection des jeunes).

28. La protection de la vie dans le droit pénal

146.Le droit à la vie fait, en principe, l'objet d'une protection absolue, entamée cependant par « l’exception d'avortement » c’est-à-dire l'immunité des poursuites pour interruption de grossesse dans les conditions ci-après (article 96 du code pénal) :

Si l’interruption de la grossesse est opérée par un médecin dans les trois premiers mois de la grossesse, après avis médical, ou si elle est nécessaire pour éviter un risque grave autrement imparable pour la vie, ou de graves dommages pour la santé physique ou mentale, de la femme enceinte ou s’il existe un risque sérieux que l'enfant soit gravement handicapé mentalement ou physiquement, ou si la femme était mineure au moment de la conception, et que l'interruption de grossesse est accomplie par un médecin dans chaque cas, si l'interruption de grossesse est effectuée là où il n'est pas possible d'obtenir une assistance médicale à temps pour protéger la femme enceinte d'un risque grave pour sa vie, autrement inévitable (article 97 du code pénal). Les dispositions des articles 96 à 98 du code pénal visant à sanctionner l'interruption de grossesse reposent sur les principes suivants : respect du principe selon lequel la vie humaine doit être protégée par tous les moyens disponibles en vertu du droit pénal, non seulement après la naissance (article 96 du code pénal); reconnaissance du droit de la femme dans une situation de conflit de se prononcer pour une interruption de sa grossesse dans les trois premiers mois de cette grossesse, après consultation d'un médecin (par. 1.1 de l'article 97 du code pénal); exonération des poursuites en cas d’interruption de grossesse sans limite dans le temps s'il y a des indications médicales ou embryopathiques ou si l’intéressée était mineure au moment de la conception (par. 1.2 de l’article 97 du code pénal); interruption de grossesse opérée par des médecins, sauf en cas de danger pour la vie de la femme enceinte et d’impossibilité d’obtenir à temps une assistance médicale (par. 1.3 de l'article 97 du code pénal).

147.Au cours du débat qui a précédé l'adoption de cette loi, on a souligné que l'interruption de grossesse ne devait pas être considérée comme une méthode socialement souhaitable ou médicalement recommandée de régulation des naissances mais qu'inversement, le droit pénal n'offrait pas de solution efficace pour la prévention des avortements. En revanche, la création de centres de conseils qui fournissent des informations pour prévenir les grossesses non souhaitées et pour éliminer les situations de besoin et de détresse risquant de faire de la naissance d'un enfant un problème insurmontable représentait un moyen plus efficace que la menace de sanctions pénales pour prévenir les interruptions de grossesse. L’adoption de la loi sur la promotion de l'orientation familiale (Familienberatungsförderungsgegetz, Bulletin des lois fédérales nº 1974/80) a répondu à cette préoccupation.

148.Plus de 300 centres de conseils familiaux sont financés aujourd’hui en vertu de cette loi et, parmi eux, 84 sont spécialisés dans les conseils correspondant aux situations où une grossesse crée des conflits ou des problèmes. En 2000, des brochures et des affiches placées dans les cabinets des médecins généralistes et des gynécologues et dans les pharmacies ont informé le public de ce service.

149.Le fait de tuer un enfant à la naissance est un délit : une mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou lorsqu'elle est encore soumise aux effets du phénomène de la naissance encourt une peine d'emprisonnement d’un à cinq ans (paragraphe 79 du code pénal). En outre, l'abandon d'un enfant nouveau-né est également un chef de poursuites (article 82 du code pénal). L'abandon d'un enfant avec l'intention de mettre sa vie en danger (paragraphe 2 de l’article 82 du code pénal) est punissable d'une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans. D’après la jurisprudence, le tribunal considère aussi comme un abandon le fait d'alimenter insuffisamment un nourrisson par négligence.

150.Parmi les infractions punissables dans ce contexte figure aussi la négligence lourde de l'entretien, de l'éducation ou de la surveillance des mineurs (article 199 du code pénal) ou « la négligence lourde des enfants, des adolescents (mineurs de 18 ans) ou d'autres personnes sans défense » (article 92, par. 2, du code pénal) par les personnes chargées de leur entretien ou de leur garde, entraînant des dommages considérables pour la santé ou le développement physique ou mental des personnes réputées bénéficiaires de cet entretien ou de cet égard.

29. Le problème de la stérilisation des enfants handicapés mentaux

151.Le Comité, au point 17 de ses observations finales, a soulevé le problème de la légalité de la stérilisation forcée des enfants handicapés mentaux avec le consentement des parents. La situation est maintenant différente puisque les mesures médicales causant l'incapacité permanente de procréer (article 146d ABGB) font l’objet d’une interdiction générale dans la loi de 2001 portant amendement de la loi sur les relations entre parents et enfants (Bulletin des lois fédérales, I nº 135/2000). Comme la « stérilisation » est expressément interdite, ni l'enfant lui-même (même s'il est capable de comprendre et de juger la question), ni les parents ou les autres personnes légalement responsables ne peuvent consentir à des mesures qui provoqueraient l'incapacité permanente de procréer. Pour éviter autant que possible les grossesses non souhaitées parmi les enfants handicapés mentaux, des organisations d'aide aux handicapés offrent des soins et des conseils spécialisés sur la régulation des naissances.

30.L'initiative « Berceaux d’accueil et naissance anonyme »

152.En septembre 2000, une enquête parlementaire, avec la participation d’experts allemands et autrichiens, a eu lieu sur le thème des « berceaux d’accueil » pour étudier les problèmes juridiques et pratiques posés par la création de centres d’accueil des enfants abandonnés. Elle a conclu qu'il n'était pas nécessaire que la société sanctionne des femmes qui sont souvent de très jeunes mères en détresse et qui, pour une raison ou une autre, se sentent incapables de proposer leur enfant pour son adoption ou cèdent à la panique après la naissance. Mieux vaudrait créer des centres ou « berceaux  » d’accueil pour répondre à ces situations d'urgence comme le font les pays voisins de l'Autriche. Ces espaces d'accueil spéciaux pour nourrisson sont des passages ouverts dans les murs des hôpitaux qui conduisent à des berceaux chauds ou les mères peuvent laisser leur enfant en sécurité.

153.Si les pouvoirs publics offrent ce type d'installation, les personnes qui les utilisent ou qui les fournissent ne peuvent être poursuivies. C'est pour cette raison que la loi fédérale de 1998 portant amendement de la loi sur les tribunaux pour mineurs, le code pénal et la loi sur l'organisation des tribunaux ont abrogé les dispositions réprimant les faits constitutifs de l'infraction d'abandon d'un mineur (article 197 du code pénal), c'est-à-dire l'abandon d'un enfant sans intention de mettre son existence en danger.

154.Pour éviter que les mères donnent naissance à des enfants dans des situations de détresse sans assistance médicale et les abandonne dans l'espoir que d'autres se chargeront d’eux, un régime a été établi pour les berceaux d'accueil et les naissances anonymes. La garde de ces enfants est assurée par l'autorité chargée de la protection des jeunes, qui s'occupe aussi de trouver des parents adoptifs. Pendant une courte période suivant la naissance, les mères peuvent se déclarer et réclamer leur enfant. Des services de conseils anonymes doivent aider à amener les femmes enceintes en détresse à envisager la possibilité d'une naissance anonyme lorsque c'est le seul moyen pour qu'elles mêmes et leurs enfants reçoivent des soins et une assistance médicale avant, durant et après la naissance.

Respect de l'opinion de l'enfant (article 12)

155.L'obligation résultant, de l'article 12 de la Convention, de garantir à l’enfant que ses opinions seront dûment prises en considération, eu égard à son âge et à son degré de maturité, dans toutes les questions qui le concernent, a des incidences dans tous les domaines de sa vie (famille, école et autres institutions qui s'occupent des enfants, procédures judiciaires et administratives) et sur la formulation des politiques et la prise des décisions.

156.Pour renforcer la position juridique des mineurs, la loi de 2001 portant amendement de la loi sur les relations entre parents et enfants prévoit expressément que les parents doivent prendre en considération la volonté de l'enfant pour toutes les questions se rapportant à son entretien et à son éducation, sauf si son bien-être peut en pâtir ou que des raisons personnelles aux parents l'empêchent. La volonté de l’enfant doit avoir d'autant plus de poids que l'enfant est mieux en mesure de comprendre les raisons et la signification de certaines décisions et d’exprimer ses désirs en conséquence. Parallèlement, la loi a établi l'obligation d'entendre les mineurs dans les procédures concernant leur garde et leur éducation et leurs droits d'avoir des contacts personnels (voir 4.6).

157.La loi sur les relations entre les parents et les enfants repose désormais sur le postulat que les mineurs doivent être entendus et informés autant que possible dans les procédures concernant leur garde et leur éducation. En vertu de l'article 182b de la loi sur les procédures non contentieuses, les décisions judiciaires concernant la garde et l'entretien des enfants (notamment le droit à des contacts personnels en cas de divorce ou séparation des parents) ne doivent pas être prises sans que le tribunal ait préalablement « pris en considération l'opinion de l'enfant » en « entendant l'enfant en personne dans la mesure du possible ». Habituellement, les mineurs sont entendus par le tribunal chargé des questions de garde ou par l'autorité responsable de la protection des jeunes, un expert près les tribunaux ou l’un des organismes d'assistance au tribunal des mineurs ou par tout autre moyen approprié si le mineur est âgé de moins de 10 ans, si son degré de développement ou son état de santé l’imposent ou s’il est peu probable qu'il exprime son opinion avec sérieux et sans subir d’influence. Les enfants de moins de 10 ans doivent être entendus par les pédopsychologues du Bureau de la protection des jeunes ou suivant toute autre modalité appropriée. Le tribunal peut s'abstenir d'entendre l'enfant s’il estime que sa comparution ou le délai qui en résultera risque de compromettre le bien-être de l'enfant ou encore si, en raison de l'âge et de la capacité de l'enfant de comprendre la situation, on ne peut s'attendre à recueillir une opinion raisonnable (article 182b de la loi sur les procédures non litigieuses).

31. Droit d'ester en justice

158.La loi de 2001 portant amendement de la loi sur les relations entre les parents et les enfants a donné aux enfants âgés de plus de 14 ans la capacité d'agir de façon indépendante devant les tribunaux de la famille dans les procédures qui concernent leur garde et leur éducation ou le droit à des contacts personnels. Ces enfants peuvent agir de façon indépendante dans la mesure où ils sont, par exemple, autorisés à déposer une demande introductive d’instance. Le tribunal doit s’assurer, par des instructions et des informations appropriées, qu'ils sont effectivement capables d'exercer leur droit d’ester en justice. Le cas échéant, des services de conseil doivent être recommandés. Toutefois, le fait que des enfants âgés de plus de 14 ans sont autorisés à présenter leurs propres demandes et à agir en tant que partie à la procédure n'exclut pas le droit des personnes juridiquement responsables de ces enfants d’introduire des demandes et d'intervenir dans la procédure au nom des enfants. Le tribunal doit apprécier les deux types de demande (celles de l'enfant et celles des parents) sur le fond et prendre une décision qui assure la sauvegarde du bien-être de l'enfant.

159.Si un mineur soumet lui-même une demande, il faut s'assurer le plus tôt possible qu'il agit conformément à son niveau de développement et de compréhension, par exemple dans le cadre des activités administrative du tribunal où le public peut obtenir des avis juridiques et où les magistrats sont disponibles en dehors du formalisme judiciaire. L’accès indépendant au tribunal est ainsi rendu plus facile. Si le mineur doit réagir à une requête introductive d’instance émanant de la partie adverse, le tribunal doit choisir le moment où il convient de faire intervenir le mineur pour la première fois dans la procédure.

160.Le droit d'ester en justice dans les conditions décrites ci-dessus était déjà reconnu par les tribunaux aux enfants majeurs de 14 ans, avant même cet amendement.

32. Codécision et autonomie de la volonté en matière scolaire

161.L’opinion des enfants en matière scolaire est prise en considération conformément aux articles 57a et 58 de la loi sur la scolarité (Schulunterrichtsgesetz, SchUG). L'article 57a traite des droits individuels et l'article 58, des droits collectifs. En vertu de l'article 57a, les élèves ont le droit d'être entendus et de faire des propositions et des commentaires concernant toutes les questions scolaires.

162.Selon le paragraphe 7 de l’article 11 des règles d'évaluation de la performance (Leistungsbeurteilungsverordnung), les opinions objectivement défendables des élèves n'ont pas à être prises en considération, même si elles diffèrent de l'opinion de l'enseignant. Ceci n'est pas en contradiction avec l'article 12. D'une part, la disposition ne tend pas à ce que la prise en considération de l'opinion de l'enfant soit obligatoire quand des organismes publics prennent une décision; elle vise simplement à assurer que l'enfant ait la possibilité d'exprimer son opinion. D'autre part, le paragraphe 7 de l'article 11 des règles doit être interprété de façon que l'opinion objectivement défendable de l’élève ne prévale pas sur l'opinion objectivement défendable de l'enseignant au sujet de l'évaluation des résultats scolaires.

163.Pour les questions scolaires, les élèves sont représentés en principe par leurs représentants légaux : à partir de 14 ans, l’élève partage avec ses parents la responsabilité au sujet des obligations de présence régulière à l’école. Les élèves n'ont cependant la capacité d'agir indépendamment pour certaines questions scolaires qu’à partir de la classe de cinquième (neuvième année de scolarité). Pour représenter les intérêts des élèves, les délégués scolaires élisent des représentants des élèves pour chaque province (Land). Les élèves ainsi élus constituent l’association fédérale des représentants d’élèves.

164.En mars 2001, le « Groupe de travail sur la participation » (Arbeitsgemeinschaft Partizipation), composé de représentants de tous les services autrichiens chargés des questions relatives aux jeunes au niveau des provinces et de représentants du Ministère de la jeunesse, a organisé une conférence intitulée « Participation et éducation », qui a rassemblé des membres du personnel des services des administrations provinciales chargés des questions relatives aux jeunes et des conseils scolaires provinciaux de toutes les provinces. Les réunions de travail et les débats des 40 participants ont porté sur les exigences et les stratégies au sujet de ce que l'éducation peut faire pour donner aux enfants et aux adolescents la possibilité de participer aux processus de prise des décisions. La conclusion a été que les enfants et les adolescents devaient avoir davantage de droits et que leur participation devait être ancrée dans les activités pour la jeunesse à l'école et en dehors. Les institutions participant aux activités pour la jeunesse à l'école et en dehors devraient coopérer plus étroitement à cette fin.

165.En octobre 2000, le médiateur des enfants et des adolescents de Styrie a collaboré avec le Bureau de conseil communautaire (LOGO-jugendmanagement:steiermark) et organisé une simulation d'élections au parlement provincial à l'intention des élèves âgés de 12 à 18 dans quatre écoles (HTL Kapfenberg, LBS Mureck, BG/BRG Knittelfeld et LBS Centre scolaire Graz-St. Peter) pendant que se déroulaient les vraies élections. L'objet de cette simulation était de promouvoir l'abaissement de l'âge du vote aux élections municipales et provinciales à 14 ans et de montrer que les jeunes s'intéressaient à la politique.

33. Codécision pour les apprentis ou les salariés adolescents

166.En vertu de la loi sur les principes directeurs relatifs à l'emploi (Arbeitsverfassungsgesetz), dans les entreprises qui emploient au moins cinq adolescents, ces derniers doivent avoir des organes représentatifs. L'assemblée des jeunes salariés choisit parmi ses membres le représentant des jeunes et l'assemblée des délégués des jeunes, qui comprend tous les représentants des jeunes salariés d’une entreprise, désigne parmi ses membres le représentant central des jeunes. Dans un groupe de sociétés, les représentants des jeunes ou les représentants centraux des jeunes peuvent créer un comité mixte. Le représentant des jeunes protège les intérêts économiques, sociaux, sanitaires et culturels des jeunes salariés de la société.

34. Participation des enfants et des adolescents à la vie démocratique (politique)

167.Le droit de vote lors des élections au Conseil national ou aux parlements des Länder s'acquiert à l'âge de 18 ans. Comme les possibilités de coopération et de participation des enfants dans les processus locaux de prise des décisions (lors des consultations populaires ou dans le cadre des groupes d'action citoyenne) dépend de l'âge auquel s'acquiert le droit de vote, les enfants et adolescents sont exclus de toute forme de participation à la vie démocratique.

168.En août 2000, l'âge du droit de vote lors des élections municipales et de l’élection des maires a été fixé à 16 ans par décision du parlement provincial de Carynthie. Conformément aux paragraphe 1 de l’article 16 du Règlement de Carynthie relatif aux élections aux conseils municipaux et aux élections des maires (Kärntner Gemeinderats-und Bürgermeisterwahlordnung), tous les nationaux autrichiens et les nationaux des pays membres de l'Union européenne qui ont atteint l'âge de 16 ans avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle se tiennent les élections, qui ne sont pas frappés d'interdiction de voter et qui résident dans la municipalité où se tiennent les élections ont le droit de voter. Suivant l’exemple de cette première initiative tendant à abaisser l'âge du droit de vote, des mesures similaires ont été prises dans d'autres provinces : la Styrie et le Burgenland ont aussi abaissé l'âge du vote au niveau municipal.

35. Participation des adolescents aux niveaux municipal, régional et fédéral

169.Les possibilités de participation des enfants et des adolescents ont beaucoup évolué en Autriche, comme indiqué ci-après.

35.1 Mesures visant à renforcer la participation des enfants aux organes de prise des décisions

170.Du 1er au 3 juillet 1998, un Congrès sur la participation à l’UE s'est tenu à Graz . Un document final rédigé par les jeunes participants a été adopté. Un « Comité chargé de l'application », composé de jeunes, a été créé pour suivre l’application des décisions. Deux membres du comité ont présenté le document final à une réunion du Groupe de travail « Jeunes » du Conseil, chargé d’examiner l'ensemble du processus de participation et en ont discuté avec les représentants des pouvoirs publics.

171.Le modèle de participation du « Forum des jeunes » : au cours de la présidence autrichienne de l’UE, douze jeunes âgés de 17 à 23 ans ont été désignés pour conseiller le ministre de la jeunesse à titre de conseillers personnels; ils ont participé activement aux travaux du ministre et aux réunions. Le Forum des jeunes et des adolescents membres d'autres organisations ont aussi participé à la rédaction de la proposition autrichienne pour la résolution du Conseil de l'UE sur la participation des jeunes.

172.Durant la présidence autrichienne, la résolution du Conseil et de la Réunion des ministres de la jeunesse au sein du Conseil sur la participation des jeunes a été adoptée à l’initiative de l'Autriche le 19 novembre 1998 (voir l'annexe).

35.2 Mesures visant à renforcer la participation des enfants et des adolescents

173.Faisant suite aux écoles d'été européennes de 1997 et 1998 et aux journées municipales du Forum des jeunes du Ministère de la jeunesse en 1999, youth@genda, le premier forum à l'intention des jeunes conseillers municipaux en Autriche, a eu lieu à Obertrum du 14 au 17 juillet 1999. Son but était de promouvoir un échange de vues direct entre les adolescents, les jeunes décideurs des municipalités et les jeunes maires, et de mettre au point des projets concrets de mécanismes de prises des décisions politiques au niveau régional. Depuis, youth@genda est devenu une manifestation régulière, organisée chaque année par le ministère.

174.Le troisième Rapport sur la situation des jeunes, publié par le Ministère de la jeunesse en 1999, contient un premier bilan, une typologie et une évaluation des résultats concernant les projets de participation des jeunes aux associations ou aux clubs et aux activités extérieures pour les jeunes, spécialement au niveau municipal. Au sujet des effets produits sur les jeunes, les experts ont estimé que la connaissance des processus démocratiques s'était améliorée chez 85 % des adolescents qui avaient pris part aux projets de participation des jeunes. L'esprit de solidarité s'était renforcé chez 83 % d'entre eux; 88 % de ces adolescents étaient davantage capables de travailler en équipe, 85 % avaient une vision plus réaliste du monde et 80 % affirmaient que leur capacité de réagir aux problèmes s'était améliorée.

175.La modification de la loi de Styrie sur les droits de la population (Steiermärkisches Volksrechtegesetz, Bulletin des lois provinciales nº 51/1999), qui a pris effet le 8 juin 1999, prévoit que les municipalités doivent informer les enfants et adolescents de tous les projets et les plans qui les concernent et les faire participer au processus de formation de l'opinion. Les arguments, les propositions et les résultats des délibérations entre enfants et adolescents devraient être pris en considération par la municipalité.

176.En octobre 2000, le médiateur des enfants et des adolescents de Styrie, en coopération avec le Bureau de conseil communautaire, LOGO-jugendmanagement:steiermark, a organisé une simulation d'élections au parlement provincial à l'intention des élèves âgés de douze à 18 ans de quatre écoles (HTL Kapfenberg, LBS Mureck, BG/BRG Knittelfeld et LBS Centre Scolaire aT Graz-St.Peter) pendant que se déroulaient les véritables élections. L'objet de la simulation était de promouvoir un abaissement de l'âge du droit de vote lors des élections municipales et provinciales à 14 ans et de montrer que les jeunes s'intéressaient à la politique.

177.Vienne, compte tenu de ses spécificités de grande ville, a mis en place, à l'intention des enfants et des adolescents, un certain nombre de mécanismes participatifs, qui cherchent à renforcer la participation aux affaires municipales. Plusieurs conseils d’arrondissement ont créé des projets qui permettent aux jeunes citoyens de faire connaître leurs souhaits, leurs idées et leurs exigences aux décideurs politiques (généralement après un stage de préparation dans des ateliers adaptés aux divers groupes d'âges). On peut citer à titre d'exemple : le Conseil consultatif des enfants et des adolescents de Meidling, le Parlement des élèves de Margareten, les représentants des jeunes de l’arrondissement de Rudolfsheim-Fünfhaus, « Word-up » – Forum des élèves de Donaustadt. Dans tout Vienne, des réunions de discussion ont été organisées avec les élèves des écoles professionnelles (apprentis), les parlements d'élèves et d'autres projets participatifs (notamment sur la réforme de la loi sur la protection des jeunes).

178.En mars 2001, le « Groupe de travail sur la participation » (Arbeitsgemeinschaft Partzipation), composé de représentants de tous les services autrichien qui s'occupent des jeunes au niveau des provinces et de représentants du Ministère de la jeunesse, a organisé une conférence intitulée « Participation et éducation », qui a rassemblé des fonctionnaires des services des administrations provinciales chargés des questions des jeunes et des conseils scolaires provinciaux de toutes les provinces. Les réunions de travail et les débats des 40 participants ont porté sur les exigences et les stratégies au sujet de ce que l'éducation peut faire pour donner aux enfants et aux adolescents la possibilité de participer aux processus de prise des décisions. La conclusion a été que les enfants et les adolescents devaient avoir davantage de droits et que leur participation devait être ancrée dans les activités pour la jeunesse à l'école et en dehors. Les institutions participant aux activités pour la jeunesse à l'école et en dehors devraient coopérer plus étroitement à cette fin.

36. Institutionnalisation de la participation des enfants et des adolescents

179.Lors de l'examen du troisième Rapport sur la situation des jeunes en Autriche, le Conseil national a invité le Gouvernement fédéral, le 18 juin 1999, à donner effet à la promotion des jeunes et à leur représentation sur la base d'une loi sur la promotion des jeunes (192/E et 194/E et NR/XX GP).

36.1 La loi fédérale sur la promotion des jeunes

180.Le 1er janvier 2001, la nouvelle loi sur la promotion de l'éducation des jeunes en dehors de l'école et le travail des jeunes (« loi sur la promotion des jeunes », Jugendförderungsgesetz, Bulletin des lois fédérales I nº 126/2000 du 29 décembre 2000) est entrée en vigueur. Elle vise à appuyer financièrement des activités extrascolaires en matière d'éducation et de travail des jeunes, en particulier pour le développement des capacités intellectuelles, psychologiques, physiques, sociales, politiques, religieuses et éthiques des enfants et des jeunes. Les jeunes sont définis par la loi comme les personnes mineures de 30 ans, sans distinction entre les enfants et les adolescents. La loi ne touche pas aux mécanismes de financement des différents Länder.

36.2 La loi fédérale sur la représentation des jeunes

181.Le 1er janvier 2001, une nouvelle loi sur la représentation des jeunes est entrée en vigueur. Elle sanctionne la participation des jeunes dans la législation par de nouvelles dispositions prévoyant la participation, au niveau fédéral, de représentants des organisations de jeunes et de structures autonomes d’action pour les jeunes. Elle dispose que, pour les questions concernant les jeunes Autrichiens, la Représentation des jeunes au niveau fédéral est sur un pied d’égalité avec les organes représentatifs reconnus des salariés, des employeurs et des agriculteurs et le Conseil autrichien des personnes âgées.

182.L’introduction de la Représentation des jeunes au niveau fédéral (bundes-Jugendvertretung, BJV) par la loi s'inscrit dans le contexte des articles 12 et 15 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, de la résolution du Conseil national E 156-NR XVIII GP en conformité avec la Convention et de la Résolution du Conseil de l'UE et de la Réunion des ministres de la jeunesse au sein du Conseil sur la participation des jeunes, en date du 26 novembre 1998 (13688/98 JEUN 61 SOC 472), ainsi que de la résolution du Conseil national E 192-NR/XX GP.

6. LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX

Nom, ascendance et nationalité (article 7)

37. Nom

183.La naissance d'un enfant est consignée au registre des naissances. Préalablement à l'inscription de la naissance au registre, les personnes habilitées à demander l’inscription (normalement les deux parents dans le cas d’un enfant légitime ou la mère dans le cas d'un enfant naturel) doivent indiquer par écrit le prénom qu’ils souhaitent donner à l’enfant (article 21, par.1, loi sur l’état civil; PStG). Si les parents ne peuvent pas se mettre d'accord sur un nom, le juge de la garde compétent est avisé et décide du nom à donner à l'enfant.

184.Le nom de famille de l'enfant est déterminé par sa naissance, selon que l’enfant est légitime ou illégitime. En vertu de l'article 139 du code civil, un enfant légitime reçoit le nom de famille de ses parents; si les parents n'ont pas de nom de famille commun, l'enfant reçoit le nom de famille que les parents ont décidé, avant ou au moment de la cérémonie de mariage, de donner aux enfants et de leur union ou, si aucune décision n’a été prise à cet égard, l'enfant reçoit le nom de famille du père. Conformément à l'article 165 du code civil, un enfant naturel reçoit le nom de famille porté par sa mère au moment de la naissance. Sous réserve de l'acceptation d'un changement de nom par les autorités administratives régionales, le nom de famille du père ou celui de l'époux de la mère peut être donné à l'enfant naturel.

185.L'amendement apporté en 1999 à la loi sur l'état civil a établi les bases juridiques de l'attribution du nom aux enfants mort-nés. Des documents spéciaux sont disponibles à cet effet dans les bureaux d'enregistrement de l'état civil.

38.Ascendance

186.L'ascendance d'un enfant est déterminée par sa naissance. L'enfant est présumé légitime (et né de l'époux de la mère) s'il naît postérieurement au mariage de la mère et antérieurement à la dissolution ou à l'annulation du mariage de la mère. Il en est de même lorsque l'enfant naît dans les 300 jours qui suivent le décès de l'époux de la mère. Cette présomption peut être renversée par une décision judiciaire qui établit que l'enfant n'est pas l’enfant de l'époux de la mère (paragraphe 1 de l'article 138 du code civil). Il en est de même lorsque l'enfant naît après le 300e jour qui suit le décès de l'époux de la mère. Cette présomption peut aussi être renversée par une décision judiciaire (article 155 du code civil). Dans le cas d'un enfant naturel, le père est présumé être l'homme qui a vécu avec la mère de l'enfant pendant une période maximale de 300 jours et depuis au moins 180 jours avant la naissance (paragraphe 1 de l'article 163 du code civil). La paternité d'un enfant naturel ne peut être établie que par un jugement ou par la reconnaissance (article 163b du code civil). Il est également possible de reconnaître la paternité d'un enfant à naître. La mère de l'enfant ou l'enfant a le droit de contester cette reconnaissance devant le tribunal. Le représentant légal fait en sorte que la paternité soit établie, sauf si cette action nuit au bien-être de l'enfant ou que la mère de l'enfant use de son droit de ne pas révéler le nom du père.

187.La loi de 2001 portant amendement de la loi sur les relations entre parents et enfants prévoit une procédure simplifiée pour l'établissement de la paternité dans les cas où toutes les personnes concernées sont conscientes du fait que la paternité, quelle qu'elle a été établie, ne correspond pas à la réalité biologique. Dans ces cas, il faut éviter une procédure contentieuse dans laquelle l'enfant concerné serait le demandeur et, s’il perdait la cause, devrait prendre en charge les coûts correspondants. Si, au moment de la reconnaissance de paternité, la paternité d'un autre homme a déjà été établie, la reconnaissance ne prend juridiquement effet que si une déclaration généralement contraignante a été faite, affirmant cet autre homme n'est pas le père de l'enfant en question. Toutefois, toute reconnaissance de paternité déclarée au moment où la paternité d’un autre homme a été établie est valide si la mère de l'enfant désigne la personne reconnaissant la paternité comme le père de l'enfant et si l’enfant consent à cette reconnaissance. Dans le cas des mineurs, le service de protection de l'enfance compétent, en sa qualité de représentant légal, doit faire donner son assentiment. Ce faisant, il tient compte autant que possible de la volonté du mineur. La reconnaissance prend effet à la date où elle est exprimée. L'homme dont la paternité avait été établie peut contester la reconnaissance de paternité devant les tribunaux.

39. Procréation médicalement assistée

188.La loi sur la médecine de la procréation (FmedG, Bulletin des lois fédérales n° 1992/275) offre aux couples mariés et aux partenaires vivant en concubinage (principe d'égalité de traitement) la possibilité, sur le plan juridique, d’utiliser les techniques de procréation médicalement assistée, à condition toutefois que tous les autres traitements possibles et raisonnables (« traitements de fécondité ») aient échoué; en règle générale, la procréation médicalement assistée ne peut utiliser que des ovules et du sperme des futurs parents (système homologue). L'insémination par donateur est autorisée (système hétérologue) mais le « don d’ovule », le « don de sperme » dans la fécondation in vitro et l’intervention d’une mère porteuse sont interdits.

189.Si la mère de l'enfant a subi une insémination dans le cadre d'une procédure de procréation médicalement assistée 300 jours au plus et 180 jours au moins avant la naissance, il est présumé que l'homme, dont le sperme a été utilisé pour cette intervention, est le père de l'enfant. Si la mère de l'enfant a subi une insémination par donateur dans le cadre d'une procédure de procréation médicalement assistée, il est présumé que l'homme qui a consenti à cette procréation médicalement assistée en signant un acte judiciaire ou notarial est le père d'un enfant. Un donateur tiers dont le sperme est utilisé pour la procréation médicalement assistée ne peut pas être considéré comme le père de l'enfant conçu avec le sperme du donateur.

190.Dans les cas où un enfant a été conçu au moyen de l'insémination par donateur dans le cadre d'une procédure de procréation médicalement assistée, l'article 20 de la loi sur la médecine reproductive déclare que l’enfant (quand il aura atteint l'âge de 14 ans) a le droit d’être informé et de consulter les registres que doit tenir un institution médicale sur le père biologique de l'enfant, reconnaissant ainsi expressément à l'enfant conçu avec l'aide de la médecine reproductive de pointe le droit à l’information sur son ascendance.

40. Nationalité

191.En application du paragraphe 1 de l’article 7 de la loi sur la nationalité (StbG), l'enfant légitime possède la nationalité autrichienne si l'un des parents est citoyen autrichien à sa naissance ou si l'un des parents, décédé avant la naissance, avait la nationalité autrichienne à la date de son décès. Conformément au paragraphe 3 de l'article susmentionné, l'enfant né hors mariage obtient la nationalité autrichienne si sa mère est citoyenne autrichienne au moment de sa naissance. Un enfant né hors mariage peut obtenir la nationalité autrichienne par voie de légitimation si son père a ou avait la nationalité autrichienne (paragraphe 1 de l’article 7a de la loi sur la nationalité). En outre, en Autriche, un enfant âgé de moins de six mois, trouvé sur le territoire autrichien est réputé avoir nationalité autrichienne, jusqu'à preuve du contraire (paragraphe 1 de l’article 8 de la loi sur la nationalité).

192.Aux fins du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention, il convient de mentionner l'article 14 de la loi sur la nationalité qui prévoit une procédure simplifiée pour l'acquisition de la nationalité autrichienne dans le cas des enfants apatrides nés en Autriche. Un enfant apatride obtient la citoyenneté autrichienne en vertu d'un acte administratif constitutif. Dans ce cas, les autorités disposent d’un pouvoir discrétionnaire. La procédure nécessite des déclarations d'intention de la part des personnes concernées (soumission d'une demande) et des autorités compétentes (décret). Sur la base de l'amendement de 1998 de la loi sur la nationalité (Bulletin des lois fédérales I nº 124/1998, entré en vigueur le 1er janvier 1999), le mineur qui a atteint l'âge de 14 ans peut présenter de son propre chef une demande d'obtention de la nationalité; cette demande est subordonnée à l'approbation du représentant légal. À défaut de cette approbation, le tribunal de la garde peut donner son consentement si les circonstances le justifient. En général, les décrets concernant les questions de nationalité émanent du gouvernement de la province où se situe la résidence principale de la personne concernée. À défaut de résidence ou en cas de résidence à l'étranger, les décrets concernant les questions de nationalité sont pris par le gouvernement de la province où se trouve le bureau d'enregistrement compétent (municipalité). Les principales conditions d'acquisition de la nationalité autrichienne comprennent la résidence permanente en Autriche pendant une période d’au moins dix ans et le respect des conditions en matière de fiscalité définies par la loi pour l'octroi de la nationalité.

193.En vertu du paragraphe 4 de l’article 10 de la loi sur la nationalité, la condition de résidence permanente en Autriche pendant une période de dix ans peut être écartée dans le cas des mineurs qui ont résidé en Autriche pendant au moins quatre ans, lorsque des motifs justifiant un traitement particulier (comme la preuve d'une intégration personnelle et professionnelle confirmée, l'octroi de l'asile en application de la loi sur l'asile de 1997, BGBI. I nº 76/1997, naissance sur le territoire) sont invoqués. Dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, les autorités s'inspirent de considérations relatives au bien commun, à l'intérêt public et au comportement général de l'intéressé; le statut de réfugié de l'intéressé est une considération importante en matière d'octroi de la nationalité. À cet égard, le paragraphe 10 de la loi sur la nationalité signifie implicitement que l'octroi de l'asile doit toujours être considéré comme un motif d’un poids particulier en ce qui concerne l'octroi de la citoyenneté.

194.En résumé, on peut dire que le droit autrichien est pleinement conforme aux dispositions de l'article 7 de la Convention.

Préservation de l'identité (article 8)

195.À l'échelle nationale, le droit de l'enfant d'avoir un nom et une nationalité, de connaître l'identité de ses parents et de préserver son identité, sa nationalité, son nom et ses liens familiaux légalement établis est protégé par les règles des droits civil et administratif et, dans certains cas, par des sanctions administratives. Les prénoms et nom de famille d'un enfant de plus de 14 ans ne peuvent être modifiés qu’avec le consentement de l'enfant.

196.L'adoption constitue un cas exceptionnel défini par la loi, dans lequel une modification des liens familiaux est autorisée, les parents adoptifs pouvant changer le prénom de l'enfant avant qu’il atteigne l'âge de deux ans. Toutefois, cette modification suppose un examen préalable pour rechercher si le changement est conforme à l'intérêt de l'enfant (article 179 et suivants du code civil). Le changement de nom d'un enfant de 14 ans est subordonné au consentement personnel de l'enfant.

197.Dans certaines circonstances, en cas de divulgation illicite par les médias de l'identité des victimes ou des personnes soupçonnées d'une infraction pénale, l’article 7a de la loi autrichienne sur les médias reconnaît aux intéressés un droit spécial de réclamer des dommages-intérêts en vertu du droit civil. La loi traite la divulgation de l'identité d'un jeune en toute circonstance une atteinte aux intérêts de cette personne qui doivent être protégés.

198.Afin de protéger la famille et la vie privée de l'intéressé et pour protéger l'administration du droit civil, aucune information sur la vie privée et familiale non publique, qui présente un intérêt raisonnable (justifiable) pour une partie ou une tierce partie et qui a été révélée exclusivement en raison de la procédure, ne doit être publiée. Toute révélation de cette information dans des publications ou des émissions ou par tout autre moyen par lequel cette information est rendue publique peut entraîner des poursuites en vertu de l'article 301 StGB.

Droit à la liberté d'expression (article 13)

199.Le droit à la liberté d'expression est garanti à chacun par la constitution, ce qui inclut, bien entendu, les enfants et les adolescents. L'article 13 de la loi fondamentale autrichienne, qui concerne les droits généraux des citoyens (StGG), dispose que chacun a le droit, dans les limites fixées par la loi, d'exprimer librement ses opinions sous une forme orale, écrite, imprimée ou visuelle. La liberté d'information est également garantie en droit constitutionnel par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Étant donné que, d'une part, les restrictions qu'autorise le paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention relative aux droits de l'enfant sont en deçà de celles prévues au paragraphe 2 de l'article 10 de la CEDH, et que, d'autre part, l'étendue de la liberté d'information et de la liberté de la presse est fixée par le droit constitutionnel, l'Autriche a décidé de formuler une réserve, notamment dans l'intérêt des enfants et pour la protection de leurs intérêts.

41.Magazines scolaires

200.Le paragraphe 1, cinquième alinéa, de l'article 3 de la loi sur la représentation des étudiants prévoit une représentation interscolaire des étudiants (représentations provinciales et fédérales et représentations des institutions éducatives centrales) par des représentants qui ont le droit de « consultation pour les questions relatives à la publication de magazines scolaires ». La loi sur les médias accorde aux magazines scolaires des privilèges par rapport aux autres publications. Elle permet notamment leur vente dans les lieux publics par des personnes de moins de 18 ans et une distribution gratuite par des personnes de moins de 14 ans. L'interdiction de la censure garantie par le droit constitutionnel (StGBI. Nº 3/1918) s'applique aussi aux magazines scolaires. Les directeurs des établissements scolaires ne peuvent pas subordonner la distribution de magazines scolaires dans leur établissement à une inspection préalable.

201.Dans les provinces, un certain nombre de magazines pour enfants (par exemple Magazin Ultimo, Zappalot, wuwawi, fritz, woom, KECK et WU-WA-WI), de magazines spécialement destinés aux personnes qui participent aux projets d’activités pour la jeunesse ou aux services de protection des jeunes (Ultimo Spezial, Kids & Teens), de magazines d'organisations de jeunes et de magazines scolaires sont disponibles.

42. Réseau radio Internet pour les jeunes

202.Un réseau radio Internet pour les jeunes et un service régional d'information pour les jeunes avec des points d'accès à l’Internet ont été créés à l'aide de fonds publics. En 1998, le Ministère fédéral autrichien de l'éducation et des arts a lancé le projet «Schülerradio 1476 » qui offre aux étudiants un espace de libre expression de leur opinion, de leurs préoccupations, de leurs idées, etc. Les sujets de discussion sont essentiellement les questions liées à l'école (par exemple les projets de classe) et les questions sociales (par exemple l'absence de logements, le racisme, la violence). Parmi les sujets traités régulièrement figurent les relations avec les groupes marginaux, les conflits et les moyens de les résoudre. De janvier 1998 à août 2000, les émissions de la radio scolaire ont été diffusées deux fois par semaine. Pendant l'année scolaire 2000/2001, elles ont été diffusées par la radio nationale autrichienne et le réseau de télévision ORF sur la fréquence des ondes moyennes. Depuis l’année scolaire en cours, elles sont diffusées cinq fois par semaine, soit un total de plus de 600 émissions.

Accès à l'information appropriée (article 17)

203.L'accès à l'information appropriée (pour les droits de l'enfant, voir le chapitre 3, section  5), et la protection des enfants contre l'influence nocive des médias figurent parmi les grandes préoccupations de la population. Les instruments juridiques utilisables pour limiter la diffusion, par les médias et par les supports vidéo et l'ordinateur, d'images, de textes et de jeux violents et incitant à la violence forment un cadre correct; toutefois, compte tenu de l'évolution rapide du secteur des médias, en particulier du réseau Internet, ils doivent être revus et développés.

43.Mandat de programmation du Réseau national autrichien de radio et de télévision ORF

204.Conformément au mandat qui lui a été donné dans la loi sur l’ORF, telle que modifiée par BGBI I nº 83/2001, le Réseau national autrichien de la radio et de la télévision ORF a l’obligation de tenir raisonnablement compte des préoccupations concernant la famille, les enfants et l'égalité des sexes, et de soutenir et de promouvoir l'éducation du public et des jeunes, spécialement l'éducation scolaire et l'éducation des adultes.

205.En outre, la loi sur l’ORF, conformément à la directive 89/552/EEC, modifiée par la directive 97/36/EC (directive « Télévision sans frontières »), prévoit que tout programme de radio ou de télévision susceptible de nuire au développement physique, mental ou moral des mineurs doit être signalé. Les programmes de cette nature doivent être signalés par des moyens acoustiques au moment de leur annonce ou par des moyens optiques pendant toute la durée de leur diffusion. Le Gouvernement fédéral, par décret, peut définir précisément la forme de ces moyens optiques ou acoustiques d'identification. D’autre part, pour assurer que les mineurs n’aient normalement pas la possibilité d'écouter et de regarder ces programmes, l’ORF doit choisir le moment de la diffusion en conséquence ou prendre d'autres mesures appropriées. En aucun cas l’ORF ne doit diffuser de programmes gravement nuisibles au développement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes qui montrent « des scènes pornographiques ou de violence gratuite ».

206.La loi sur l’ORF interdit aussi l'inclusion d’appels à utiliser des services téléphoniques à valeur ajoutée dans les programmes qui s'adressent principalement aux mineurs.

207.Les dispositions de la loi sur l’ORF au sujet de la publicité contiennent aussi des mesures de protection des mineurs. La publicité télévisée ne doit causer aucun préjudice physique ou mental aux mineurs ni adresser aux mineurs des appels à des ventes directes qui exploiteraient leur manque d'expérience et leur crédulité. Elle ne doit contenir aucun appel direct incitant les mineurs à faire que leurs parents ou une tierce partie achètent les biens ou les services annoncés. Elle ne doit pas non plus exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, les enseignants ou d’autres personnes respectées et elle ne doit pas montrer sans bonne raison des mineurs dans des situations dangereuses.

208.En règle générale, l’ORF ne doit diffuser aucune publicité à l'intention des mineurs immédiatement avant ou après les programmes pour enfants.

209.La publicité télévisée pour les boissons alcooliques ne doit pas viser expressément les mineurs et, en particulier, ne doit pas montrer des mineurs en train de boire de l'alcool.

210.Les dispositions relatives à la publicité et aux obligations d'identification susmentionnées s'appliquent aussi aux réseaux privés de radio et de télévision (loi sur lles réseaux de télévision privés, PrTV-G, BGBI. I nº 84/2001).

211.En sus des dispositions de droit qui assurent la protection des mineurs,l’ORF s’est engagé de son propre chef, il y a plusieurs années, à rendre compte des circonstances et des effets des évènements violente sans sensationnalisme et à s'abstenir d’utiliser des programmes à contenu violents à seule fin d'accroître son audience.

44. L’Internet et les nouveaux moyens d'information

212.En 1997, le Ministère fédéral des affaires intérieures a créé un centre chargé de recueillir les dénonciations concernant la pornographie à caractère pédophile et le renouveau de la propagande national-socialiste (e-mail : infomaster@bmi.gv.at; interpol@abacus.at; site Web : http://www.bmi.gv.at/Meldestellen.html).

213.Depuis octobre 1998, le « Comité de l’Internet et des nouveaux médias » (http//www.bka.gv.at/medien/bin.htm), créé pour offrir un cadre de coopération et d'échange d'information sur les questions juridiques concernant l’Internet et les nouvelles technologies de l'information entre les ministères fédéraux, les représentants des entreprises, les utilisateurs et des fournisseurs de services, se réunit régulièrement. Il traite essentiellement des aspects juridiques et de l'évolution aux niveaux national et international en ce qui concerne la convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l'information. En tant qu'organisme de coordination, il focalise son attention sur l'application des dispositions établies par la Commission européenne dans le cadre du « Comité du programme d'action concernant l’Internet ».

214.L'Association des fournisseurs autrichiens de services Internet (ISPA), en sa qualité de membre du Comité, a convenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour exclure du réseau de ses membres les contenus illicites comme la pornographie à caractère pédophile. Les moyens utilisés à cette fin comprennent : la rédaction et l'application d'un code de déontologie à l'intention des fournisseurs de services Internet, l’autoréglementation par le biais d'un site indépendant (http://www.hotline.ispa.at) et la coopération avec le centre de dénonciation du Ministère des affaires intérieures et avec les autorités judiciaires.

215.Le centre de dénonciation de l’ISPA (http://www.stopline.at) enregistre les dénonciations anonymes de matériel douteux sur l’Internet, les vérifie et les transmet aux autorités, le cas échéant. Parallèlement, les fournisseurs de services concernés sont avisés. Parmi les contenus signalés en 2000, un tiers a été qualifié d’illicite suivant les critères juridiques applicables.

216.Ces mesures d'autoréglementation des fournisseurs de services sur l’Internet s'inscrivent dans le cadre de l'application de la Recommandation du Conseil de l'UE sur la « Protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d'information » (en date du 24 septembre 1998).

217.Le comité prévoit aussi de définir des concepts pour améliorer l’information des parents, des éducateurs et des enseignants afin d’utiliser plus efficacement les possibilités offertes par les nouveaux services et les instruments de protection des mineurs. Il s’agira notamment d’identifier les contenus et les services de haute qualité pour les jeunes et de faciliter de l'accès à ces contenus.

218.Dans le cadre du « Plan d'action pour un réseau Internet plus sûr » de l'UE, l’Institut pour la renonciation à la violence, appuyé par le Ministère fédéral de l'environnement, de la jeunesse et des affaires familiales, a lancé le projet « Utilisation plus sûr de du réseau Internet ». En coopération avec des partenaires d'autres pays membres de l'UE, ce projet porte sur la mise au point et l’essai de documents d'information destinés aux enfants, aux adolescents, aux enseignants et aux adultes, afin de créer une base pour de vastes campagnes nationales d'information dans l’avenir.

219.Il faut noter en outre qu’en vertu de la loi sur l'organisation des communications, qui a établi une autorité autrichienne des communications (KommAustria) et un Sénat fédéral des communications (loi sur l'organisation des communications – KOG, BGBI. I nº 32/2001), l'autorité autrichienne des communications a notamment pour mission d'assurer le respect, par les fournisseurs de contenus, des normes minima en vigueur en Europe, notamment en ce qui concerne la protection des enfants, des jeunes et des consommateurs.

45. « Listes de recommandation » pour les jeux informatiques et vidéo

220.Le Ministère fédéral de l'environnement, de la jeunesse et des affaires familiales publie une brochure intitulée « Conseils pour les jeux d'ordinateurs », mise à jour tous les ans, qui donne aux parents, aux éducateurs, aux personnes participant aux activités pour la jeunesse et aux personnes intéressées une évaluation des nouveaux jeux disponibles sur le marché en quantité sans cesse croissante. Appliquant la devise « Mieux vaut recommander les bons jeux qu'interdire les mauvais jeux », la brochure, qui est disponible aussi sur CD-ROM, donne des avis sur les décisions d'achat. L'objectif de cette brochure, qui constitue une « liste positive », est d'encourager la réflexion sur les jeux d'ordinateurs offerts et la décision d'achat. Les parents, les éducateurs et les jeunes travailleurs ne doivent pas ignorer ce type de jeux et doivent essayer de comprendre pourquoi ils fascinent les enfants. En 1998, l'Institut pour la renonciation à la violence a lancé le projet « Erste.Mediapark » (http: www. Mediapark.at), un projet Internet qui est centré sur l’évaluation conjointe des médias audiovisuels, films, télévision, vidéo, jeux d'ordinateurs, Internet et livres et qui porte aussi sur la présentation de produits médiatiques positifs.

46.Commission de classement des films

221.Le Ministère fédéral de l'éducation a créé une Commission de classement des films, la « Jugendfilmkommission » (JFK), qui dresse un classement de la production cinématographique en fonction de l'âge du spectateur (évaluation des films, compte tenu des dispositions de la loi sur la protection des jeunes), à partir des critères ci-après suivant la nocivité des films : stimulation sensorielle excessive des enfants (auditive et visuelle); atteinte au développement psychique et sentimental des enfants par la possibilité de susciter la peur, l’égarement et des chocs émotionnels; atteinte au développement mental et cognitif de l'enfant; atteinte au développement socio-éthique et moral de l'enfant (profonde désorientation concernant la différenciation entre le bien et le mal, effets cinématographiques inutilement brutaux, représentation de tortures sadiques et gratuites, violations des normes morales et des tabous sociaux); atteinte au sentiment religieux des enfants; dénigrement des doctrines et symboles religieux et incitations à l'intolérance religieuse; atteinte au comportement civique démocratique (par une représentation positive du totalitarisme, de l'extrémisme politique, du sexisme et de la discrimination envers les minorités ethniques et religieuses).

222.La Commission de classement des films recommande des films au moyen d’un classement positif pour aider les parents à exercer leurs responsabilités en rapport avec l'utilisation des médias par leurs enfants.

47.Dispositions sur la protection des jeunes figurant dans le code de l’industrie autrichien

223.Conformément au paragraphe 1 de l'article 87 du code de l’industrie de 1994, BGBI. Nº 194, toute personne qui exerce une activité industrielle perd sa licence d'exploitation si, par suite d'infractions graves aux dispositions de la loi et d’atteintes aux intérêts protégés en rapport avec son activité, elle ne respecte plus les normes de fiabilité obligatoires pour l’exercice de cette activité (3e alinéa). Les intérêts protégés définis au 3e alinéa ont trait notamment à la prévention de la pornographie à caractère pédophile, à la consommation de drogues, au trafic des stupéfiants, à la prostitution illégale et à la discrimination contre les personnes fondée uniquement sur des critères de race, de couleur, d'origine nationale ou ethnique, de confession ou de handicap (article 9, par.1, 3e alinéa, EGVG); la même disposition s'applique aussi en cas d’infraction « grave » aux législations provinciales relatives à la protection des jeunes.

Liberté de pensée, de conscience et de religion (article 14)

224.La constitution autrichienne garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion. À partir de 14 ans, l'enfant est libre de choisir de la religion qu’il souhaite pratiquer. À partir de l'âge de 12 ans, il ne peut recevoir contre son gré une éducation religieuse dans une religion autre que celle dans laquelle il a été élevé jusqu'alors. En vertu du paragraphe 1 de l'article 1er de la loi sur l'éducation religieuse des enfants (Religionsunterrichtsgesetz), l'instruction religieuse dans sa foi est obligatoire si l’enfant appartient à une église ou une communauté religieuse officiellement reconnue. Cette disposition s'applique aussi bien dans les écoles publiques que dans les écoles privées ayant un statut public. Les élèves de moins de 14 ans peuvent être exemptés de l'instruction religieuse si leurs parents en font la demande par écrit au début de l'année scolaire. Les élèves de plus de 14 ans peuvent demander eux-mêmes à être exempté au début de l'année scolaire. Les élèves qui ne souhaitent pas prendre part à l'éducation religieuse peuvent opter pour un cours de morale dispensé à l'école dans le cadre d'un programme expérimental.

48. Centre de documentation et d'information sur la question des sectes

225.En application de la loi fédérale sur la création d'un centre de documentation et d'information sur les sectes (Bulletin des lois fédérales nº 150/1998) l’Office fédéral pour les sectes, doté de la personnalité morale, a été créé le 1er septembre 1998. Il a pour mission de rassembler l’information sur les dangers émanant des sectes qui portent atteinte, dans le cas des intéressés, à certains éléments nécessitant une protection spéciale, comme le libre développement de la personnalité humaine, l'intégrité de la vie de famille, l'indépendance financière des personnes et le libre développement mental et physique des enfants et des adolescents. L’office diffuse également des informations et contribue ainsi à améliorer le niveau de conscience des individus, leur permettant de prendre des décisions indépendantes et responsables en matière de foi.

226.Bien que les adolescents ne soient pas la principale cible des sectes, ils peuvent devenir psychologiquement dépendants de groupes ésotériques, occultes ou sataniques. Conformément à la résolution adoptée par le parlement autrichien le 14 juillet 1994, le Ministère de la jeunesse a publié une brochure d'information intitulée « Les sectes : mieux les connaître pour se protéger » (« Sekten – Wissen schützt »), diffusée à 350 000 exemplaires pour informer de ces risques les parents, les familles et tous les intéressés. En outre, le Ministère de l'éducation a mis au point du matériel éducatif sur la question qu’il distribue dans les écoles; il donne aussi aux psychologues scolaires une formation spéciale sur les effets psychologiques des cultes et des idéologies destructeurs sur les enfants et les adolescents. Depuis 1998, un centre de consultation familiale par province est subventionné par le Ministère de la famille pour aider les parents et les adolescents en cas de difficultés familiales provoquées par l'adhésion d’un membre de la famille à une secte.

Liberté d'association et de rassemblement pacifique (article 15)

227.La liberté d'association et de rassemblement pacifique est garantie constitutionnellement par l'article 12 de la loi fondamentale autrichienne relative aux droits généraux des citoyens (StGG), par l'article 11 de la CEDH et au point 3 de la résolution de l'Assemblée nationale provisoire du 30 octobre 1918. Comme les possibilités de restriction prévues au paragraphe 2 de l'article 12 de la loi fondamentale autrichienne ne coïncident pas avec celles du paragraphe 2 de l'article 11 de la CEDH, l'Autriche a formulé une réserve pour déclarer que la CEDH, qui a valeur constitutionnelle, l’emporte sur la Convention de Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Ces droits inscrits dans la constitution possèdent aussi une importance particulière en raison des arrêts de la cour constitutionnelle autrichienne et de la Cour européenne des droits de l'homme.

Protection de la vie privée (article 16)

228.Les articles 8 et 12 de la CEDH, qui a valeur constitutionnelle en Autriche, protègent la vie privée et la vie familiale des adultes comme que des enfants. Dans le droit de la famille, ces droits fondamentaux correspondent au principe de l'autonomie de la famille (article 137a du code civil autrichien), selon lequel les tiers ne peuvent intervenir dans les affaires qui relèvent de l'autorité parentale que s'ils y sont autorisés par les parents eux-mêmes, par la loi ou par une mesure officielle. Le droit au secret de la correspondance est un aspect majeur de la protection de la vie privée des enfants.

229.L'article 16 de la Convention relative aux droits de l'enfant énonce le droit à « un interrogatoire bienveillant » et l'interdiction de la publication de photographies des jeunes victimes et des jeunes délinquants. Suivant la jurisprudence de la cour suprême, le droit à la dignité personnelle bénéficie d'une protection absolue par la loi au profit de tous les êtres humains, enfants, adolescents et adultes. Comme la dignité de la personne humaine est la même dans le cas des enfants et pour toute autre personne, les enfants ont, par principe et conformément à la lettre de la loi, droit à une entière protection contre toute atteinte à leur honneur ou leur réputation. Les atteintes à la dignité personnelle sont pénalement répréhensibles : articles 111 (« Diffamation ») et 115 (« Injures ») du code pénal.

230.Pour protéger la vie familiale et la vie privée des personnes qui participent aux procédures en matière de garde tutelle, une protection renforcée s’impose contre la diffusion de l'information recueillie au cours de l’action judiciaire. L'information sur les circonstances de la vie privée et familiale, dont le secret répond à l'intérêt bien compris (justifiable) d'une partie à la procédure ou d'une tierce partie, ne peut pas être publiée (interdiction générale de publication) si elle émane exclusivement de la procédure. La publication de cette information sous forme imprimée, par les médias audiovisuels ou de tout autre manière qui la rend accessible à l'ensemble de la population, est réprimée en vertu de l'article 301 du code pénal. Si l'intérêt supérieur du mineur le justifie, le tribunal doit aussi obliger les parties intéressées à tenir secrets certains faits dont la connaissance émane exclusivement de la procédure (article 182d de la loi fédérale sur les affaires non contentieuses, AuβStrG, obligation individuelle de secret).

49.L'utilisation de déclarations obtenue par la torture

231.L'interdiction de la torture et de tout traitement inhumain ou dégradant (article 3 de la CEDH) est inscrite dans le droit constitutionnel. L'Autriche ayant ratifié la Convention de Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 15), l’utilisation de déclarations obtenues par la torture est interdite.

7. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE SUBSTITUTION

232.La situation des familles en Autriche est le sujet principal du rapport sur la famille publié tous les dix ans depuis 1969 par le Gouvernement fédéral autrichien. Le quatrième rapport sur la famille, publié en 1999 sous le titre « Familles : entre les aspirations et la routine quotidienne », est centré sur d'importantes questions d'actualité de la politique familiale. Partant d'une description sociodémographique des familles à la fin du millénaire, le document définit et évalue les règles sociales et les objectifs individuels en matière de mariage, de famille et de nombre d'enfants, ainsi que les buts, les coûts et les effets des mesures de politique familiale. Le premier volume du rapport sur la famille se conclut par la description des grands débats sur le droit de la famille et des modifications du droit de la famille et par l’exposé de diverses conceptions théoriques des questions familiales. Après avoir posé les bases théoriques et empiriques de toute discussion sur la question, il décrit les stratégies de compatibilité qui existent déjà en Autriche et dans d'autres pays européens. Enfin, les auteurs s’efforcent d'identifier de nouvelles formes de partenariat capables d'assurer la compatibilité et de redistribuer les obligations de soin aux enfants et d’emplois rémunéré. La question de la violence dans la famille est traitée dans un document distinct, le « Rapport sur la violence : de l'élimination des tabous à la professionnalisation », publié par le Ministère fédéral des affaires familiales (2001).

Garde parentale (article 5)

233.En vertu de la législation pertinente, la garde de l’enfant légitime (c'est-à-dire les droits et obligations parentaux) appartient aux deux parents à la naissance de l'enfant, tandis que celle de l’enfant illégitime n'appartient qu'à la mère. Outre les droits et obligations des parents d'assurer la garde et l’entretien de l'enfant, la garde comprend aussi l'administration des biens de l'enfant et sa représentation légale.

234.Conformément au principe de l'autonomie de la famille inscrit dans le droit autrichien de la famille (article 137a du code civil), les tiers ne sont autorisés à intervenir dans les relations juridiques entre parents et enfants que dans la mesure où l’intervention est autorisée par les parents eux-mêmes, par la loi ou par une décision officielle.

235.La réforme de la loi sur les relations entre les parents et les enfants intervenue en 2001 a précisé de nouveau que la « garde » doit être considérée n'ont pas tant comme un droit que comme une responsabilité parentale à l’égard de l'enfant. La notion de « garde » renvoie à la responsabilité générale que les parents doivent exercer envers leur enfant mineur, étant entendu que les parents doivent fonder leurs décisions concernant des questions de garde et à d'éducation de leur enfant sur le désir de l'enfant, sauf s’il va à l’encontre du bien-être de l’enfant et de leurs conditions de vie.

50.Garde des enfants légitimes

236.Les parents de l'enfant né dans le mariage possèdent conjointement le droit de garde. Si un parent, pour une raison quelconque, n'est pas en mesure d'exercer son droit de garde, l'autre parent exerce exclusivement ce droit. Un parent ne bénéficie du droit exclusif de garde que si l'autre parent décède, si son lieu de résidence est inconnu depuis au moins six mois, s'il n'est pas possible d'établir de contacts avec lui ou si l'établissement de contacts se heurte à des difficultés excessives ou si son droit de garde a été révoqué en tout ou partie. Si le parent qui exerce la responsabilité exclusive de l'enfant est empêché d'exercer son droit de garde, le tribunal compétent doit décider dans l'intérêt de l'enfant si la garde doit être accordée à l'autre parent ou doit être accordée aux grands-parents de l'enfant ou à des parents d'accueil qu’il désigne (article 145, paragraphe 1, du code civil). Si la garde est confiée à l'autre parent ou si elle est transférée par décision judiciaire, les biens de l'enfant et tous les documents et certificats relatifs à l'enfant doivent être remis, à condition que le transfert de la garde s'étende aussi à ces biens et documents (article 145, paragraphe 3, du code civil). En général, le juge (ou l'organe de protection sociale compétent) ne peut intervenir à propos du droit de garde par les parents que si le bien-être de l'enfant est menacé. La garde, en tant que droit essentiel des parents, peut être transférée en tout ou en partie à l'organe de protection sociale compétent si les intérêts de l'enfant sont menacés et qu'il est nécessaire en conséquence de lui faire quitter totalement son environnement actuel, contre la volonté de la personne exerçant le droit de garde, et s'il n'est pas possible de placer l'enfant auprès de parents ou d’une autre personne appropriée ayant des liens avec l'enfant (paragraphe 176a du code civil). Enfin, le tribunal peut aussi transférer totalement ou partiellement la garde à des parents d'accueil (article 186a du code civil).

51. Garde de l'enfant né hors mariage

237.La garde de l'enfant né hors mariage est généralement accordée exclusivement à la mère. Si la mère est empêchée d'exercer son droit de garde, le juge doit décider à qui la garde sera transférée (père, grands-parents maternels ou paternels, autorité chargée de la protection des jeunes, parents d'accueil). Si les parents et l'enfant illégitime vivent dans le même ménage, les parents peuvent convenir de partager la garde de l'enfant. Le juge doit approuver leur accord s'il est conclu dans l'intérêt supérieur de l'enfant. La loi de 2001 portant amendement de la loi sur les relations entre parents et enfants prévoit une autre solution qui permet aussi aux parents ne vivant pas dans le même foyer que l'enfant illégitime d'accepter que la garde totale ou partielle de l'enfant soit confiée au père. À cet effet, le juge doit recevoir le texte d'un accord réglant la question de savoir avec quel parent l'enfant vivra la plupart du temps. Si l'enfant doit vivre principalement au foyer du père, la garde sera confiée à ce dernier. Le juge approuve l'accord s'il contribue à promouvoir le bien-être de l'enfant. Ainsi, les parents non mariés (vivant dans des foyers séparés) et les parents divorcés ont la possibilité d'exercer conjointement la responsabilité légale de l'enfant. Il n'est toutefois pas possible de transférer les responsabilités parentales, c'est-à-dire la garde, de la mère au père uniquement sur la base d’un tel accord.

238.Si un parent demande la révocation de la garde commune et qu’un règlement à l'amiable, devant un tribunal ou moyennant une médiation, n’est pas possible, le juge doit confier la garde exclusive de l’enfant à un seul parent suivant le critère principal de l'intérêt supérieur de l'enfant.

52. La garde de l'enfant après le divorce, la dissolution ou l'annulation du mariage

239.Avant la réforme de la loi sur les relations entre les parents et les enfants, les parents divorcés ne pouvaient obtenir la garde conjointe de leur enfant s’ils continuaient à vivre dans un même foyer après le divorce. La loi de 2001 qui a modifié la loi sur les relations entre les parents et les enfants a éliminé cette restriction. En cas de divorce, de dissolution ou d'annulation du mariage des parents d'un enfant légitime, les deux parents conservent leurs droits de garde. Toutefois, il est possible de soumettre au juge un accord sur la garde, prévoyant que la garde est confiée soit à l'un des parents soit aux deux parents. Si les deux parents obtiennent la garde de l'enfant, le droit de garde d'un parent peut-être limité à certains aspects. Si la garde est partagée par les deux parents, le juge doit être saisi d'un accord indiquant le parent chez lequel l'enfant vivra principalement. Ce parent doit toujours recevoir la garde totale de l'enfant. Le juge doit approuver l'accord s'il contribue à préserver le bien-être de l'enfant. Ainsi, pour obtenir la garde commune après une séparation ou un divorce, les parents ne sont plus obligés de vivre dans un même foyer avec l'enfant. À présent, les parents n'ont plus besoin de demander la garde conjointe, mais ils peuvent demander sa révocation.

240.Si un accord sur le lieu de résidence principal de l'enfant ou sur l'octroi de la garde n'est pas conclu dans un délai raisonnable après le divorce, la dissolution ou l'annulation du mariage des parents, ou si l’accord ne contribue pas à favoriser le bien-être de l'enfant et si aucun accord amiable ne peut être obtenu, le juge de doit décider quel parent aura la responsabilité exclusive de l'enfant à l'avenir. Si, après un divorce, la dissolution ou l’annulation de leur mariage, les deux parents partagent la garde de l'enfant et qu’un parent demande la révocation de cette garde, et à condition qu'aucun règlement amiable ne soit possible (éventuellement par voie de médiation), le juge doit confier la garde exclusive de l'enfant à l’un des parents, en prenant essentiellement pour critère l'intérêt supérieur de l'enfant. Un accord sur la garde commune des deux parents et le lieu de résidence de l'enfant peut aussi être soumis au tribunal par les parents qui ont divorcé avant le 1er juillet 2001.

241.Le fondement juridique de la garde commune par les parents divorcés vivant dans des foyers séparés, introduit par la réforme de la loi sur les relations entre les parents et enfants, repose sur l'observation psychologique désormais incontestable que les relations entre l’enfant et ses deux parents ont une importance capitale pour le développement de l'enfant. Pour répondre, dans la mesure du possible, aux besoins naturels de protection, de sécurité et de stabilité de l'enfant, la législation pertinente exige que les parents parviennent à un accord sur le lieu de résidence principal de l'enfant. Cette condition préalable, fixer un « lieu de résidence de premier rang », tend à donner à l'enfant des indications claires et la stabilité nécessaire en ce qui concerne son environnement social en cas de séparation ou de divorce de ses parents.

53. Cessation de la garde

242.La garde parentale prend fin à la majorité légale de l'enfant. Quand l'enfant atteint l'âge de la majorité, son représentant légal doit lui remettre ses biens et tous les documents et certificats pertinents. Indépendamment de l'âge, le droit de l'enfant à bénéficier du soutien financier de ses parents peut subsister. L'obligation d'entretien des parents ne prend fin que lorsque l'enfant est capable de subvenir à ses propres besoins, ce qui est le cas lorsqu'un jeune est en mesure de gagner sa vie lui-même.

Responsabilité des parents envers leurs enfants (article 18, paragraphes 1 et 2)

243.En Autriche, l'enfance est encore envisagée comme « l'enfance dans la famille » (voir : fiches familiales en Autriche, annexe A, tableaux 1 et 2). Le droit matrimonial et le droit de la famille se caractérisent par les principes d'égalité et de partenariat des époux et parents. En ce qui concerne les relations entre les parents et les enfants, il convient de mentionner en particulier le paragraphe 3 de l'article 137 du code civil sur l'égalité de traitement du père et de la mère et l'article 144 du code civil, suivant lequel les parents doivent agir sur la base du consentement mutuel lorsqu'ils exercent leurs droits et exécutent leurs obligations. À défaut de consentement mutuel, les droits et obligations associés à la garde de l'enfant sont confiés en priorité au parent qui dirige le foyer où vit l'enfant. En outre, le parent responsable de la garde de l'enfant ne contribue à l'entretien de ce dernier que dans la mesure où l'autre parent n'est pas en mesure de satisfaire aux besoins de l'enfant ou devrait payer une somme disproportionnée par rapport à son niveau de vie.

54.Soutien familial

244.L’un des principaux objectifs du Gouvernement fédéral est d’appliquer des mesures appropriées pour faire de l'Autriche un pays favorable à la famille et qui reconnaît la contribution des familles, importante pour l'ensemble de la société. Les mesures à prendre à cette fin consistent à alléger les charges financières des familles par un système différencié de prestations financières et non financières afin de créer un environnement favorable à la famille et aux enfants et d’aider les familles à exécuter leurs obligations en mettant à leur disposition une infrastructure appropriée et d'autres services.

245.Les prestations familiales accordées par le Gouvernement fédéral, les provinces, les municipalités et les régimes d'assurances sociales (allocations, déductions fiscales, prestations en nature et mesures d'infrastructure) sont des prestations universelles pour toutes les familles, indépendamment de leur forme et de leurs revenu, ce qui, outre la fonction de partage des charges, contribue à prévenir la pauvreté. Les transferts financiers et les prestations non financières les plus importants en faveur des familles sont financés par le Fonds d'égalisation des charges familiales (budget de 2002 : 4 558 000 000 d'euros).

246.Les allocations familiales sont versées à des taux progressifs en fonction de l'âge et (depuis 2000) du nombre des enfants. Elles représentent 105,4 euros par mois pour les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans, 123,6 euros par mois pour les enfants jusqu'à l'âge de 19 ans et 145,4 euros par mois pour les enfants jusqu'à l'âge de 26 ans. Les parents reçoivent un complément de 12,8 euros par mois pour leur deuxième enfant et de 25,5 euros par mois par enfant à partir du troisième enfant. Les enfants gravement handicapés reçoivent une allocation complémentaire de 131 euros par mois. En outre, un avoir fiscal de 50,9 euros par mois et par enfant est versé directement aux parents avec les allocations familiales. Pour les enfants qui ne vivent pas dans le même foyer, les parents reçoivent un avoir fiscal d'entretien et un avoir fiscal existe aussi pour les parents qui sont seuls à percevoir un revenu et pour les parents célibataires.

247.Pendant la grossesse et après la naissance de l'enfant, les mères perçoivent un revenu de remplacement sous la forme d'une allocation de maternité et d'assistance professionnelle, qui se transforme ensuite en allocation pour l'entretien de l'enfant. Si les parents prennent un congé parental, le temps consacré à l’éducation des enfants est pris en compte dans le calcul des droits à la retraite. Les prestations non financières comprennent la gratuité des transports publics pour les élèves et les apprentis, une prime de voyage pour les élèves et les apprentis et la gratuité des manuels scolaires.

248.En outre, au titre du Fonds d'égalisation des charges familiales, le Gouvernement fédéral fournit une assistance financière aux familles dans le besoin. Des avances sur les allocations d'entretien permettent d’aider l'enfant et la personne qui en est juridiquement responsable dans le cas où la personne chargée de l'entretien de l'enfant ne peut pas s'acquitter de son obligation. Les provinces fournissent une aide en versant des subventions à la famille, variables suivant les revenus de la famille. Les équipements au service de la famille comprennent essentiellement les établissements subventionnés de garde d'enfants, financées par les autorités provinciales et les municipalités.

249.Toutes catégories confondues, le Gouvernement fédéral, les provinces, les municipalités et les organismes d'assurances sociales dépensent jusqu'à 25 milliards d'euros en prestations pour les enfants ou les parents qui ont des enfants. Ces dépenses comprennent les dépenses d'éducation, les établissements de garde d'enfants, l'aide au logement, les allocations de scolarisation, les assurances sociales, etc.. Le chapitre 8 donne une description détaillée des allocations et des mesures en faveur de la famille au titre du droit du travail, entrées en vigueur depuis la réforme de la fiscalité familiale de 1998, du programme de mesures en faveur de la famille de 1999 et de la loi de 2000 sur l’allocation pour garde d'enfants.

55.Éducation des parents

250.Le 1er janvier 2000, les bases juridiques nécessaires pour favoriser des projets de qualité concernant l'éducation des parents au titre du Fonds d'égalisation des charges des familles ont été posées. Suivant l'article 39c de la loi sur l'égalisation des charges des familles, telle qu'elle a été modifiée, les institutions bénévoles qui offrent une éducation de qualité aux parents peuvent, à leur demande, recevoir une aide publique. Le cas échéant, le Gouvernement fédéral peut contribuer à la formation appropriée et au perfectionnement du personnel spécialisé. Des dispositions plus détaillées sur la promotion de l'éducation parentale figurent dans les Principes directeurs pour la promotion de l'éducation des parents, publiés le 19 novembre 1999 au Journal officiel (Wiener Zeitung nº 223). Un groupe de travail créé par le Ministère fédéral des affaires familiales a établi un programme de formation qui doit servir de base pour renforcer le professionnalisme et l'assurance de la qualité dans le domaine de l'éducation des parents. Ce programme doit définir des normes comparables pour le personnel spécialisé dans toute l'Autriche afin d'améliorer la qualité des programmes existants d'éducation des parents. Pour encourager la participation à ces programmes, le Gouvernement fédéral peut appliquer les mesures nécessaires pour sensibiliser les parents à ces questions, reconnaissant ainsi que l'éducation des parents est l'un des instruments essentiels pour renforcer les compétences des parents et leurs capacités d'élever des enfants et constitue donc la base de la prévention primaire de différents problèmes dans les relations quotidiennes entre les parents et les enfants. L’éducation des parents fournit des informations, une aide et un appui qui encouragent l’éducation non-violente de l’enfant. À l'automne de 2001, une campagne de sensibilisation a été lancée pour faire connaître le concept d'éducation des parents à toutes les mères et tous les pères et pour éveiller leur intérêt à l’égard des programmes existants et leur expliquer comment les utiliser. Les lettres aux parents publiées par le Ministère des affaires familiales pour encourager l'éducation non-violente des enfants sont aussi un instrument de prévention primaire de la violence familiale. Les lettres aux parents sont un service de base qui aide les parents à faire face aux problèmes quotidiens rencontrés aux divers stades de développement de l'enfant; elles apportent une aide aux mères et aux pères sous la forme de renseignements techniques et les encourage à réfléchir à ces problèmes questions et à les régler.

56. le rôle des autorités chargées de la protection des jeunes dans l'appui aux parents

251.La législation applicable aux autorités publiques chargées de la protection des jeunes précise que les droits des parents et les devoirs des personnes responsables de la garde et de l'entretien de leurs enfants l’emportent sur les services offerts et les mesures appliquées par les organismes publics de protection sociale. En Autriche, la loi sur la protection de la jeunesse (JWG, 1989) et le code civil définissent un cadre pour la création de centres d'aide, de centres de protection des jeunes et d'un système de médiateur pour les enfants et les jeunes, afin d’aider les enfants en cas d'urgence. Les tribunaux de la garde fonctionnent aussi comme le point de contact initial pour prendre les mesures nécessaires en matière de garde. Ils fournissent une information juridique gratuite et, au besoin, enregistrent les demandes les jours d'ouverture des bureaux. Conformément à l'article 12 de la loi constitutionnelle fédérale, la législation relative aux principes de base (loi sur la protection de la jeunesse) relève de la compétence du Gouvernement fédéral, tandis que la législation d'application et l’exécution des mesures concernant la maternité et l'enfance et les questions de protection des jeunes relèvent de la compétence des provinces. Les provinces adoptent leur propre législation régionale pour désigner les services organisationnels chargés des tâches de protection sociale.

252.Les mesures d'aide à l'éducation des enfants se caractérisent par la priorité accordée à la famille ou à un milieu de type familial. L'aide à la garde des enfants ne peut être fournie que si les titulaires de l'autorité parentale ne peuvent assurer la garde ou l'entretien des mineurs ou ont besoin d'un appui à cette fin; voir l'annexe A, tableaux 19 et 20 (causes/nombre d'interventions des organes de protection des jeunes). Les missions publiques de protection des jeunes doivent être exécutées par des spécialistes qui ont reçu une formation dans leur domaine d'activité et acquis les compétences appropriées. Les services sociaux doivent être offerts aux enfants mineurs en particulier dans les cas où ils paraissent mieux adaptés et davantage susceptibles de contribuer effectivement à la promotion du bien-être de l'enfant que l'aide à l’entretien des enfants. La gamme des services sociaux offerts comprend les écoles des parents, les services de consultation à l'intention des mères et des parents et les conseils en matière de garde des enfants et les consultations familiales. La législation provinciale peut prévoir que les parents du premier, deuxième et troisième degré ou les parents par alliance de l'enfant ou les gardiens responsables de la garde et de l'éducation de l'enfant ont aussi droit à une indemnisation maximale équivalant au montant de l'allocation de scolarisation.

253.L'amendement de 1998 de la loi sur la protection des jeunes a défini pour la première fois la notion de garde quotidienne de l'enfant : la garde quotidienne est la garde régulière et professionnelle de mineurs de 16 ans qui est assurée pendant une partie de la journée par des personnes autres que les parents ou parents par alliance du premier, deuxième et troisième degré, les parents adoptifs, les gardiens ou autres personnes auxquelles ont été confiées la garde et l’éducation de l'enfant et qui n'est pas assurée par les écoles maternelles, foyers ou crèches. La garde peut être assurée soit à titre individuel au foyer d'une personne compétente (garde d’enfant) soit collectivement si des locaux adaptés sont disponibles. L’activité de garde d'enfants individuelle ou collective nécessite une autorisation. Les conditions de délivrance et de révocation de cette autorisation sont définies dans la législation provinciale. Une fois que l'enfant a atteint l'âge de la majorité, l’aide à l'entretien de l'enfant peut être maintenue jusqu'à ce que la personne atteigne l'âge de 21 ans si une telle mesure est nécessaire pour assurer le succès des mesures antérieures d'aide à la garde de l'enfant et si le jeune intéressé consent à ce maintien.

57.Législation relative à la protection des jeunes

254.Les lois sur la protection des jeunes adoptées par les provinces servent aussi à aider les parents et les autres personnes auxquelles a été confiée la garde de l'enfant à exercer leurs responsabilités parentales. La devise « mieux vaut aider que punir » est une caractéristique majeure des nouvelles lois sur la protection des jeunes. Si un jeune enfreint les dispositions de la loi sur la protection des jeunes, les autorités compétentes peuvent ordonner une séance de conseils ou des mesures d'aide sociale et, en dernier ressort, imposer une amende. En outre, les autorités provinciales se sont engagées, dans leur législation, à informer les jeunes et les personnes qui en sont responsables du contenu et de l'objet des lois sur la protection des jeunes.

Recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant (article 27)

255.L'article 142 du code civil impose aux parents l’obligation d'assurer l'entretien de l'enfant. Cette obligation est la même à l’égard des enfants légitimes, des enfants illégitimes et des enfants de parents divorcés. Les deux parents doivent contribuer à subvenir aux besoins de l'enfant en acquittant leur juste part, dans la limite de leurs moyens, suivant leur niveau de vie, compte tenu des talents, de l’attitude et des possibilités de développement de l'enfant. Le parent qui gère le ménage dans lequel est élevé l'enfant contribue de ce fait à l'entretien de l'enfant. Il doit contribuer en plus à l'entretien de l'enfant dans la mesure où l’autre parent n'est pas à même de subvenir en totalité aux besoins de l'enfant ou devrait payer proportionnellement plus que ce que son niveau de vie lui permet. La demande de pension alimentaire est réduite si l'enfant a un revenu propre ou, compte tenu de son niveau de vie, est en mesure de subvenir à ses propres besoins. Le montant de la pension alimentaire dépend, d'une part, des besoins de l'enfant et, d'autre part, du niveau de vie des deux parents.

256.L'appréciation des demandes de pension alimentaire d'enfant par les tribunaux compétents reste invariable depuis des années : la personne chargée d'assurer l'entretien de l'enfant doit verser les pourcentages suivants de son revenu mensuel net moyen : 16 % pour un enfant âgé de 0 à 6 ans; 18 % pour un enfant âgé de 6 à 10 ans; 20 % pour un enfant âgé de 10 à 15 ans et 22 % pour un enfant âgé de 15 ans et plus. Si la personne responsable de l'entretien de l'enfant doit subvenir aux besoins de plusieurs enfants ou d'une épouse sans revenus, ces pourcentages sont réduits de 1 % ou 2 % pour les autres enfants et de 3 % pour le conjoint sans emploi rémunéré.

257.En général, les parents sont tenus de permettre à leurs enfants de recevoir une éducation, y compris l’enseignement universitaire, correspondant à la capacité et aux talents de la personne. L'obligation d'entretien par les parents subsiste durant toute la période de formation. Toutefois, l'enfant doit poursuivre ses études avec sérieux et détermination. Dans la plupart des cas, il est souhaitable de tolérer une fois un changement du domaine d'étude de la part de l'enfant mais les études doivent être achevées dans le délai correspondant à la durée moyenne.

258.Une infraction majeure à l'obligation d'entretien qui peut compromettre l'appui financier ou l'éducation de l’ayant-droit à une pension alimentaire est pénalement répréhensible (article 198 du code pénal).

58.Minimum de subsistance déductible de l'impôt

259.La décision de la cour constitutionnelle suprême, suivant laquelle la moitié au moins de la pension alimentaire due pour l'enfant doit être exonérée de l'impôt sur le revenu des parents, a marqué une étape particulièrement important dans le contexte de l’action entreprise pour assurer des conditions de vie correctes aux enfants durant la période examinée. La réforme de la fiscalité familiale de 1998, fondée sur cette décision de la cour suprême constitutionnelle, a abouti à l'exonération fiscale de 50 % de la quotité de l'obligation légale d'entretien de l'enfant. Ainsi, ni les allocations familiales ni le minimum de subsistance pour les enfants ne sont imposables. Afin de lutter contre la pauvreté qui touche spécialement les familles nombreuses, une prime pour enfants multiples a été instituée en faveur des familles ayant trois enfants ou plus et un revenu annuel maximum de 38 720,09 euros (2001). Toutes les personnes qui ne pouvaient pas bénéficier de la totalité du montant de l'avoir fiscal pour les parents célibataires ou les familles dont un seul parent travaille parce que leur revenu est insuffisant, recevront désormais directement le montant total de cet avoir sous la forme d’un crédit d'impôt. Le coût supplémentaire d'environ 872 millions d'euros sera financé pour moitié par le Fonds d'égalisation des charges familiales et pour moitié par le budget de l’État.

59.Avance sur la pension alimentaire

260.L'obligation d'entretien de l'enfant mineur est garantie par la loi sur l’allocation de soutien familial (UVG 1985, Bulletin des lois fédérales nº 451), en vertu de laquelle le Gouvernement fédéral (la République d'Autriche) doit accorder une avance sur le versement de la pension alimentaire légale pour les enfants mineurs si l'enfant réside habituellement en Autriche et s’il est citoyen autrichien, apatride ou réfugié au sens de la Convention de Genève. L'enfant mineur reçoit une avance sur le versement de la pension alimentaire quand le parent qui ne vit pas dans le ménage commun est tenu de verser une pension alimentaire (il s'agit le plus souvent du père) et n’exécute pas son obligation légale, sous réserve que le parent tenu de verser une pension alimentaire soit fondamentalement en mesure d’exécuter son obligation. Les tribunaux recouvrent sur le parent défaillant les montants versés à titre d'avance.

261.Conformément à l'article 3 de la loi relative aux avances sur le versement des pensions alimentaires, des avances doivent être accordées s’il existe un titre exécutoire valide en Autriche qui n'a pas pu être pleinement exécuté dans les six mois précédant le dépôt de la demande. Il est possible de recevoir des avances sur le versement d’une pension alimentaire lorsqu’il existe un titre donnant droit à ce versement mais que l'exécution de ce titre ne semble avoir aucune chance raisonnable d'être obtenue en raison de l'absence de biens appartenant au parent débiteur ou parce qu'il n’existe aucun tiers débiteur (article 4 Z 1) ou parce que le débiteur accomplit une peine de prison de plus d’un mois en Autriche (Z 3). Des avances aux taux normaux doivent aussi être accordées dans les cas où le montant de la pension alimentaire ne peut pas être fixé parce que le lieu de résidence du débiteur est inconnu ou que le débiteur n'a pas d’emploi rémunéré, sauf si le débiteur n'est pas en mesure de verser un quelconque paiement au titre de la pension alimentaire ou de verser un montant plus élevé (Z 2). Des avances peuvent aussi être accordées si la paternité à l’égard d'un enfant illégitime a été établie par une juridiction de première instance et qu’au titre de l'action visant à établir la paternité, une demande de pension alimentaire a été accueillie (au moins pour un montant partiel) par un tribunal de première instance ou si, au cas où la paternité a été établie de façon définitive, un règlement en cour a été conclu à ce sujet. Le refus persistant de s'acquitter des obligations en matière de pension alimentaire est sanctionné par le droit pénal (article 198 du code pénal : Non-respect de l'obligation de verser une pension alimentaire).

262.Une avance sur le paiement de la pension alimentaire ne peut pas être demandée si l’enfant vit au même foyer que le parent tenu de verser la pension alimentaire ou vit dans une famille d'accueil, dans un foyer ou une autre institution en raison de mesures d'assistance sociale ou si le service public de protection des jeunes a l’entière responsabilité de la garde et de l'entretien de l'enfant.

263.L'abaissement de l'âge de la majorité de 19 ans à 18 ans par la loi de 2001 portant amendement de la loi sur les relations entre les parents et les enfants entraîne la perte d'une « année de versement des avances de paiement ». Une réglementation transitoire pour les enfants ayant atteint l'âge de quatorze ans le 1er janvier 2001 prévoit que leur demande de paiement d'avances sur la pension alimentaire restera valide jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 19 ans.

264.En 1994, le paiement d'avances sur les versements mensuels au titre de la pension alimentaire a bénéficié à une moyenne de 30 358 enfants (31 974 en 1995; 33 212 en 1996; 34 912 en 1997; 36 546 en 1998; 37 066 en 1999; 38 000 en 2000). En 2001, 38 695 dossiers d'avances sur pension alimentaire ont été enregistrés, correspondant à un montant total de 83 692 167 euros (voir l'annexe A, tableau 25).

265.L’Autriche est partie à la Convention des Nations Unies du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger et à la Convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants. Elle a conclu aussi de nombreux instruments bilatéraux exécutoires qui, dans la majorité des cas, permettent de faire appliquer les décisions et les accords en la matière. La loi sur le recouvrement des aliments à l'étranger (Bulletin des lois fédérales nº 160/1990) facilite le recouvrement des créances alimentaires à l'étranger au bénéfice d'un mineur qui vit en Autriche si le débiteur de l'obligation alimentaire vit dans un pays avec lequel l'Autriche a conclu un accord bilatéral de réciprocité. L'Autriche a signé de tels accords avec la plupart des Etats fédérés des États-Unis, avec l'Australie et avec plusieurs provinces du Canada.

266.Les enfants légitimes et illégitimes et les enfants d’un autre lit peuvent, en cas de décès de l’un des parents ou des deux parents, recevoir une pension d'orphelin destinée à compenser la perte des versements d’une pension alimentaire.

Séparation d’avec les parents (article 9)

267.Si, pour un motif quelconque, les parents ne remplissent pas ou ne remplissent plus leurs obligations parentales, l’enfant a droit à la protection de l'État. Cette protection est assurée par les pouvoirs publics, comme les tribunaux ou les organismes de protection de la jeunesse, qui interviennent si le besoin spécial de protection dû à l'enfant privé de son milieu familial l'exige et fournissent à l'enfant une autre formule d'accueil plus appropriée. La séparation de l'enfant d’avec ses parents au motif que son bien-être est menacé est réglée en détail aux articles 176a et 176b du code civil et par les lois provinciales fondées sur la loi de 1989 relative à la protection de la jeunesse.

60.Enfants dont les parents sont séparés ou divorcés

268.Le nombre de divorces et d'enfants et d’adolescents touchés par le divorce de leurs parents augmente constamment. En 1987, 14 639 divorces on été prononcés; en 1997, 18 027. Le nombre d'enfants et d'adolescents âgés de 0 à19 ans touchés par le divorce de leurs parents est passé de 12 760 en 1987 à 16 437 en 1997. En 2000, 19 552 divorces définitifs ont été prononcés (5,6 % de plus que l'année précédente), dont 89,1 % par consentement mutuel. Sur 100 couples mariés d'un groupe d'âges, 43 ont divorcé, touchant 18 044 mineurs. Ce taux de divorce élevé et en hausse et l’augmentation du nombre d'enfants touchés par le divorce ou la séparation de leurs parents (annexe A, tableau 9 à 12) ont conduit à chercher en priorité à améliorer la position de l'enfant dans les procédures de divorce.

269.Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1999 portant amendement de la loi sur le mariage, le conjoint qui est responsable de la garde et de l'éducation de l'enfant et qui peut donc se trouver empêché de gagner lui-même sa vie de manière à préserver au mieux l’intérêt de l’enfant, a droit à une pension alimentaire selon ses besoin d’existence, nonobstant ses torts éventuels. Dans ce cas, le caractère déraisonnable de l’activité pour assurer soi-même sa subsistance est réputédurer jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 5 ans.

61. Médiation dans les procédures de divorce et les matières relatives à la garde de l'enfant

270.Sur la base des résultats obtenus par le projet de modèle de médiation établi par les Ministères des affaires familiales et de la justice, le Parlement autrichien, dans sa résolution E 156 NR 18. GP du 14 juillet 1994, a prié le Gouvernement fédéral de proposer des mesures législatives et organisationnelles spécifiques qui donneraient aux couples désireux de divorcer ou de se séparer la possibilité de trouver leur propre solution du conflit avec leur partenaire et de maintenir leur responsabilité parentale de façon à assurer le bien-être de l'enfant. Le 1er janvier 2001, la réforme de la loi sur le mariage et le divorce (loi de 1999 portant amendement de la loi sur le mariage, EheRÄG 1999, Bulletin des lois fédérales I 1999/125) est entrée en vigueur, introduisant pour la première fois dans le droit la formule de la « médiation » pour le règlement des différends. Simultanément, la loi a établi fermement le principe du financement public des mécanismes de médiation.

271.Si une partie n'est pas représentée en justice, le tribunal est désormais tenu de vérifier dans quelle mesure cette partie a connaissance des aspects juridiques du divorce et de ses conséquences (en particulier pour les questions de la garde des enfants), notamment ses incidences en matière d'assurances sociales, et d’indiquer les possibilités de conseil appropriées. S'il est évident qu'une partie ne dispose pas de l'information pertinente, le procès doit être reporté, s’il en est fait la demande, afin de permettre à cette partie d'obtenir les conseils nécessaires. Le cas échéant, le juge doit donner à cette partie des informations sur la soumission de la demande à cet effet. Si le tribunal conclut que les deux époux ne sont pas en mesure de se réconcilier d'eux-mêmes, il lui incombe de consulter les parties pour apprécier si une « médiation » serait susceptible de permettre un règlement amiable du différend conjugal qui est à l'origine de la demande de divorce ou de séparation. Le juge doit informer les parties des mécanismes de médiation appropriés qui leur sont ouverts et, en cas de demande conjointe des parties, recouvrer les frais journaliers correspondant à ce type d'assistance. Le juge compétent doit être en mesure de recommander aux parties qui souhaitent divorcer l’utilisation volontaire de la médiation. Selon la cour suprême de justice, la médiation ne peut pas être imposée contre la volonté d'une des parties à la cause (1 Ob 161/97a).

272.Bien que la médiation soit utilisée surtout dans les procédures de divorce, la loi portant amendement de la loi sur les relations entre les parents et les enfants prévoit aussi que la médiation s’applique aux différends qui concernent les relations entre les parents et les enfants ou aux problèmes de garde de l'enfant, soit en liaison avec la procédure de divorce soit indépendamment de cette procédure, en particulier pour régler les droits de garde des deux parents après une séparation ou un divorce et pour régler les questions relatives au droit de visite. Si le processus de médiation dans le cadre de la procédure générale de divorce porte aussi sur les droits et les prétentions concernant les relations entre les parents et les enfants, le cours des délais est suspendu à l’égard des matières soumises à médiation. Ainsi, une médiation dans un dossier de divorce où interviennent aussi des enfants légitimes mineurs peut entraîner la suspension du délai applicable à l'ouverture d'une action en déni de légitimité celle du délai de prescription de la demande de pension alimentaire de l’enfant pendant toute la durée de la médiation.

273.Si les services d'un médiateur sont utilisés pour aider les deux conjoints cherchant à divorcer à parvenir à un accord à l'amiable au sujet du divorce et de ses conséquences, le médiateur est tenu de maintenir la confidentialité absolue de la procédure; en outre, il ne peut être interrogé sur le fond de la médiation (droit civil) et a le privilège de refuser de témoigner (code de procédure pénale).

274.Après l’introduction de la médiation comme mécanisme de règlement des différends dans la législation par la loi de 1999 portant amendement de la loi sur le mariage et par la loi de 2001 portant amendement de la loi sur les relations entre les parents et les enfants, la conférence internationale sur les « Nouveaux moyens de traiter les différends en cas de divorce et de séparation : potentiel et limites des nouveaux mécanismes de règlement des différends, la médiation et l’aide à l'enfance dans la création d'une nouvelle culture du règlement des différends », organisée par le Ministère des affaires familiales à Salzbourg les 2 et 3 novembre 2001, a mis en évidence l'importance et le potentiel mais aussi les limites, de l’application concrète de ces nouveaux mécanismes à l’égard des différends concernant les relations conjugales et les relations entre les parents et les enfants.

275.La reconnaissance juridique de la médiation comme un instrument de règlement des différends complétant la procédure judiciaire traditionnelle de divorce va dans le sens de la recommandation du Conseil de l'Europe sur la médiation familiale et de la Convention européenne sur l'exercice des droits de l'enfant, qui prévoit l'amélioration de la situation de l'enfant dans la procédure par le développement de mécanismes de règlement des différends comme la médiation afin d’éviter d'impliquer les enfants et les adolescents dans les procédures judiciaires.

276.Pour offrir légalement à tous les citoyens des services de médiation de qualité, la médiation, comme l'aide aux parents et aux enfants dans les cas de divorce et de séparation, bénéficie d’un financement au titre du Fonds d'égalisation des charges familiales. La médiation familiale est ainsi rendue accessible aussi aux familles à bas revenu qui ne pourraient pas ou pourraient difficilement utiliser ces services sans ces subventions. La directive sur la promotion de la médiation et de l'aide aux parents et aux enfants dans les affaires de divorce et de séparation énonce une série de normes qualitatives pour l'exécution de ces activités.

62.Orientation familiale près les tribunaux

277.Plus de 300 centres d'orientation familiale subventionnés par le Ministère des affaires familiales conseillent directement les tribunaux sur les questions de famille, en particulier sur les problèmes liés au divorce, à la garde des enfants et au droit de visite. Ces services sont donc appelés « orientation familiale près les tribunaux ». Les conseils portent les aspects juridiques et psychologiques des procédures en vertu de la législation de la famille; ils sont fournis « près les tribunaux », c'est-à-dire que les séances d’orientation ont lieu en parallèle avec l’activité de conseil juridique des juges, dans les locaux des tribunaux, aux heures d'ouverture des tribunaux. Ces conseils sont confidentiels, anonymes et gratuits.

63.Aide aux parents et aux enfants

278.L'aide aux parents et aux enfants est conçue pour offrir l'assistance psychologique nécessaire aux enfants touchés par une séparation ou un divorce et pour les aider à régler les problèmes entraînés par le divorce ou la séparation de leurs parents. En fournissant aux parents qui souhaitent divorcer ou se séparer des renseignements sur les effets qu'une séparation a sur les enfants du ménage et en leur procurant avis et une aide, ces services encouragent les parents à soutenir leurs enfants dans cette phase particulièrement difficile de leur existence, par exemple dans le cadre de groupes éducatifs à l'intention des enfants. Dans le cas des enfants qui manifestent un comportement psychologique perturbé, les groupes socio-éducatifs peuvent s'avérer un moyen utile de réduire le traumatisme mental de l'enfant et de l'aider à rétablir son assurance intérieure. Les enfants et les adolescents reçoivent la possibilité de parler de leur expérience, de leurs pensées et de leurs sentiments dans tout un environnement sécurisé et protégé qui les aide à supporter leur peine. En outre, le travail en petits groupes où les enfants constatent que d'autres enfants sont aussi touchés par ce type de problème et sont amenés à apprendre de leurs expériences respectives, les aide à mieux s'adapter à leur nouvelle situation familiale.

64. Droit d'information et droit d'être entendu

279.Le parent qui n'a pas obtenu la garde de l'enfant a le droit non seulement d'entretenir des contacts personnels avec l'enfant mais aussi d'être informé en temps utile de toutes les questions importantes par le parent auquel la garde de l'enfant a été confiée et peut faire connaître son opinion sur ces questions dans un délai raisonnable (article 178 du code civil). Si le parent qui a la garde de l'enfant manque de façon persistante à son d'obligation d'information, le juge doit, sur demande, donner des instructions appropriées. Si le bien-être de l'enfant semble être menacé, ces instructions doivent être données d'office. Si le respect du droit à l'information et du droit d'être entendu constitue une grave menace pour le bien-être de l'enfant ou si le parent qui ne possède pas la garde de l'enfant utilise ses droits de façon abusive ou d'une manière qui n'est pas acceptable pour l'autre parent, le juge doit, sur demande, restreindre ou révoquer ces droits. En outre, le droit d'information et le droit d'être entendu doivent être révoqués si le parent n'ayant pas la garde de l'enfant refuse à l'enfant, sans raison, le droit à des contacts personnels.

65.Clause de bonne conduite

280.La loi de 2001 portant amendement de la législation sur les relations entre les parents et les enfants comporte une « clause de bonne conduite » indiquant clairement que le législateur veut prévenir tout effet négatif sur l'enfant. La clause s'applique aux deux parents vivant dans le même foyer et aux parents vivants dans des foyers séparés ainsi qu'à toute personne ayant des droits et des obligations personnels vis-à-vis de l'enfant. Afin de protéger le bien-être de l'enfant, l’exercice des droits et le respect des obligations envers l'enfant doit éviter tout ce qui empêche les relations entre l'enfant mineur et les autres personnes ayant des droits et obligations envers l'enfant ou qui empêche ces personnes de s'acquitter de leurs devoirs (paragraphe 145b du code civil). Chaque parent est donc tenu, même dans une période critique, d'éviter tout ce qui produit des effets négatifs sur les relations entre l'enfant et l'autre parent ou gêne ce parent dans l'exécution de ses obligations parentales (« clause de bonne conduite »). Dans les situations spéciales de conflit et en cas de manquement à cette clause de bonne conduite, le juge peut prendre des mesures d’exécution appropriées aux circonstances.

66.Droit à des contacts personnels

281.La loi de 2001 portant amendement de la législation sur les relations entre les parents et les enfants précise que le droit à des contacts personnels, que la législation ne reconnaissait jusqu'alors qu'au parent non responsable de la garde et de l’éducation de l'enfant, est d'abord et avant tout un droit de l'enfant. Si un parent ne vit pas dans le même foyer que l'enfant mineur, l'enfant et le parent possèdent le droit à des contacts personnels. Les modalités d’exercice de ce droit sont fixées par accord mutuel entre les parents et l'enfant. Faute de consentement mutuel, l'enfant ou un parent peut demander au tribunal de régler l'exercice de ce droit compte tenu des besoins de l'enfant et de son intérêt supérieur. Les mineurs ayant l’âge de la maturité (les enfants de plus de 14 ans) peuvent d'eux-mêmes (c'est-à-dire sans leur représentant légal) demander que des dispositions soient adoptés pour le droit de visite. Le droit à des contacts personnels entre grands-parents et petits-enfants reste valide dans la mesure où dans l'exercice de leurs droits, les grands-parents ne perturbent pas la vie familiale des parents (ou du parent) ni les relations entre les parents et l'enfant.

282.La loi de 2001 portant amendement de la législation sur les relations entre les parents et les enfants a aussi introduit la possibilité de maintenir des liens sociaux et des rapports affectifs avec des tiers qui ont importance particulière pour l'enfant, comme les frères et sœurs, d'autres parents, le parrain ou la marraine ou des donateurs. Si le fait qu'un enfant mineur est privé de contacts personnels avec un tiers désireux de maintenir des contacts avec lui compromet le bien-être de l'enfant, le juge peut prendre les décisions nécessaires pour régler la question des contacts personnels si une demande à cet effet lui est adressée par l'enfant, un parent ou un organisme compétent de protection des jeunes; il peut aussi agir d’office (paragraphe 148 du code civil).

283.Si un enfant mineur âgé de 14 ans révolus rejette expressément, de son propre choix, son droit à des contacts personnels et si l'explication qui lui est donnée pour montrer que l’établissement ou l'entretien de contacts personnels avec les deux parents est conforme à son intérêt supérieur et les tentatives de trouver un règlement à l'amiable à la demande du juge n’aboutissent pas, la demande de mise en place d'un régime de visite peut être rejetée. Dans ces conditions, le « contact de visite » ne peut être ni réglementé ni appliqué (paragraphe 185b de la loi sur les procédures non contentieuses). L'exercice du droit de visite peut être restreint ou interdit pour cause de manquement à la « clause de bonne conduite ».

67.Visites accompagnées

284.Pour assurer une application plus efficace des dispositions en matière de droit de visite, la loi de 2001 portant amendement de la loi sur les relations entre les parents et les enfants prévoit la possibilité de « visites accompagnées ». Suivant cette formule, la personne qui effectue la visite est accompagnée par un tiers neutre dont la présence est acceptée par toutes les parties intéressées (par exemple pour faciliter l'établissement des premiers contacts ou la reprise des contacts entre l'enfant et un parent). Cette solution n’est applicable que si les contacts personnels entre l'enfant et le parent qui ne vit pas au même foyer que lui sont indispensables au bien-être de l'enfant mineur. Les visites accompagnées ne peuvent être ordonnées que si la demande en est faite, chaque partie à la procédure, y compris le mineur parvenu à l'âge de la maturité, ayant le droit de soumettre la demande à cet effet. Le demandeur doit désigner une personne ou une institution appropriée. Toutefois, les personnes qui accompagnent les mineurs doivent être essentiellement des personnes qui possèdent les qualifications professionnelles nécessaires : travailleurs sociaux qualifiés, psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, prêtres, médiateurs, travailleurs sociaux bénévoles expérimentés ou avocats privés, à condition qu'ils aient une expérience professionnelle appropriée en matière de gestion et de règlement des différends personnels et familiaux. La personne désignée comme accompagnateur devient ipso facto partie à la procédure et possède un droit d'appel.

285.Un certain nombre d'institutions officielles et non gouvernementales offrent des « contacts de visite protégés » qui doivent permettre aux enfants de rester en contact avec leurs deux parents alors même qu'il existe un conflit majeur entre ces derniers.

68.Brochure d’information à l'intention des belles-familles

286.En Autriche, jusqu'à 8 à 10 % de tous les enfants vivent actuellement avec un beau-père ou une belle-mère. Il s’ensuit qu'un nombre croissant de nouveaux partenaires exercent les fonctions et le tiennent le rôle de parent, conjointement avec les parents naturels. Toutefois, dans de nombreux domaines, il n’existe ni modèles ni directive pour expliquer comment ces fonctions et les obligations correspondantes peuvent être assumées par les personnes concernées ni comment la collaboration entre plusieurs mères, pères et grands-parents, et la vie avec de nouveaux frères et sœurs, peuvent être organisées. À partir des résultats d’une étude approfondie, le Ministère des affaires familiales a donc publié deux brochures, intitulées « La famille patchwork ou les beaux... » et « Ma belle-famille : loin des contes de fées », pour faire connaître aux mères, aux pères et aux enfants des modes de comportement dont l’expérience prouve qu’ils facilitent largement la vie dans un foyer commun et pour expliquer quel type d’attitude est le plus susceptible d’entraîner des conflits.

Regroupement familial (article 10)

287. Le Comité, au paragraphe 9 de ses observations finales, a relevé avec préoccupation un certain nombre de contradictions entre la législation interne et les principes et les dispositions de la Convention, en particulier à propos du droit au groupement familial et de certain droits des enfants des immigrants, demandeurs d'asile et réfugiés. Le Comité a recommandé à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'ensemble de sa législation interne soit conforme aux principes et aux dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 9, 10, 20 et 22.

288.Durant la période examinée, de nouvelles dispositions favorables à la famille ont été adoptées en matière de regroupement des familles non autrichiennes : les nationaux étrangers résidant en Autriche en vertu d'un permis de résidence dans les cas définis et aux fins énoncées à l’article 7, par. 4 Z 1 et 2 de la loi de 1997 sur les étrangers ont le droit de faire venir leur épouse et leurs enfants mineurs non mariés en Autriche, à condition que ces personnes n’aient pas l'intention de prendre un emploi rémunéré et sous réserve qu’elles satisfassent aux autres critères fixés par la loi sur les étrangers. Le droit de résidence de ces personnes est lié juridiquement au droit de résidence du national étranger qui en est la source.

289.Un national étranger qui a l'intention de résider en permanence en Autriche peut demander le regroupement familial par voie de déclaration. Dans ce cas, l'octroi du permis de résidence dépend du point de savoir si le mécanisme des quotas autorise la délivrance de permis de résidence à l'ensemble de la famille; il n'est pas possible de délivrer une autorisation d'immigration limitée au seul demandeur. Le regroupement familial s’applique aux conjoints et aux enfants mineurs non mariés (légitimes et illégitimes, c'est-à-dire y compris les enfants adoptés et les beaux-fils et belles-filles) ; il est subordonné à la condition que la famille dispose de ressources financières suffisantes pour subvenir aux besoins de l'enfant et qu’elle possède le droit à un logement qui soit conforme à la coutume locale et aux normes de logement applicables aux nationaux autrichiens. Si le national étranger ne soumet pas de demande de regroupement familial ou si les membres de sa famille ne soumettent pas de demande de permis de résidence initial dans l’année civile qui suit, ils perdent leur droit de résider en Autriche (article 20 de la loi sur les étrangers).

290.Le permis de résidence des membres de la famille les autorise à résider en Autriche et à entrer dans le pays à cet effet. Après quatre ans, il ne dépend plus de la validité du permis de résidence de la personne qui est à l'origine de la demande de regroupement familial. Les enfants qui entrent en Autriche au titre du regroupement familial n’obtiennent un permis de résidence personnel qu'à leur majorité; en droit, ils suivent le parent qui est responsable de leur garde et de leur éducation (article 146 du code civil). Les nationaux étrangers mineurs âgés de plus de 14 ans peuvent demander un permis de résidence propre; sa délivrance nécessite le consentement de leur représentant légal. (Les enfants légitimes ont besoin de consentement de leurs parents et les enfants illégitimes, de celui de leur mère. À défaut, c’est le consentement du service compétent de protection des jeunes qui est nécessaire, sans qu’il soit exigé que ce service ait été désigné expressément comme gardien officiel en vertu de la loi).

291.Le paragraphe 3 de l’article 21de la loi de 1997 sur les étrangers (Bulletin des lois fédérales I nº 75), qui fixait l'âge limite pour le regroupement familial à 14 ans et a été invalidé par la cour constitutionnelle suprême dans son arrêt du 19 juin 2000 (Réf. nº 16/00-6), pour cause de manque d'objectivité et de violation du principe d'égalité de traitement. Il a été modifié et rendu conforme à la Constitution. En novembre 2000, une loi a été adoptée, avec effet au 1er janvier 2001, pour porter à 15 ans l'âge limite applicable à l’immigration pour des raisons familiales des enfants mineurs non mariés des nationaux étrangers résidant légalement en Autriche, en vertu du paragraphe 3 de l’article 21 de la loi de 1997 sur les étrangers.

292.En Autriche, le regroupement familial est soumis à un dispositif de quotas d'immigration. Suivant le paragraphe 2 de l’article 19 de la loi sur les étrangers, le mécanisme des quotas ne s'applique pas aux permis de résidence initiaux pour les nationaux des pays non-UE employés par les médias étrangers ou exerçant le métier d’artiste : ces personnes ont droit à un permis de résidence en vertu du droit constitutionnel. Les quotas ne s’appliquent pas non plus aux nationaux étrangers qui occupent un emploi rémunéré mais ne relèvent pas du champ d'application de la loi sur l'emploi des nationaux étrangers. De même, le régime des quotas d'immigration ne s'applique pas aux nationaux non-UE qui doivent obtenir un visa pour entrer en Autriche mais jouissent de la liberté d'établissement (cas des nationaux des pays non-UEqui appartiennent à l'Espace économique européen) ni au conjoint ou aux enfants mineurs non mariés (jusqu'à l'âge de 14 ans) des personnes mentionnées dans le paragraphe pertinent, à condition qu’elles n'aient pas l'intention d'exercer un emploi rémunéré en Autriche.

293.La loi de 1997 sur les étrangers a été modifiée en 2000. L'exemption de l'exigence d’un visa pour l’enfant qui n'a pas la nationalité autrichienne dépend toujours essentiellement de la résidence légale de la mère en Autriche mais elle a aussi été étendue au cas où ce n'est pas la mère mais le père ou tout autre national étranger (grands-parents, oncle, tante, frères et sœurs, par exemple) qui a la responsabilité exclusive de la garde et de l'éducation de l'enfant. C'est toujours le cas quand le tribunal autrichien compétent en matière de garde, agissant dans l'intérêt supérieur de l'enfant, a attribué le droit de garde à l’une de ces personnes. Le national étranger qui a la garde exclusive de l'enfant doit aussi résider légalement en Autriche. Comme la mère s'occupe de la garde et de l'entretien de l'enfant nouveau-né, les abus sont ainsi évités. La définition des termes « garde » et « entretien » est fondée sur les dispositions du droit de la famille énoncées dans le code civil. À l’occasion de la modification de la loi, on s’est en outre efforcé de tenir compte des cas où le droit de garde est attribué à un citoyen autrichien. Dans ce cas, l'enfant est aussi exempté de l'obligation d’obtenir un visa. La durée de l’exemption a été portée de 3 à 6 mois pour ménager un délai afin de régler les situations familiales difficiles. Le chapitre 12 contient expose plus précisément les principes de la loi sur les étrangers en ce qui concerne les mineurs.

69. Enfants privés de leur environnement familial

294.Les enfants abandonnés et des enfants qui, pour une raison quelconque, ne reçoivent pas les soins voulus de leurs parents ont accès à un régime de protection complet. Si un enfant mineur abandonné est trouvé en Autriche (par exemple dans un berceau d’accueil pour nourrisson ou en cas de naissance anonyme) et que ses parents ne sont pas connus, la législation prévoit que sa garde est attribuée à une institution compétente de protection des jeunes (article 211 du code civil). En ce qui concerne la gestion des biens et la représentation légale, les dispositions ci-dessus s'appliquent si aucun des parents de l'enfant né en Autriche n'est habilité à agir comme représentant légal. Au cas où le bien-être de l'enfant n'est pas sauvegardé alors qu’il vit dans le milieu familial, le placement dans une famille d'accueil, un foyer d'enfants ou toute autre institution (par exemple un village d'enfants ou un foyer collectif géré suivant les principes socio-éducatifs) doit être envisagé (« éducation complète en vertu de la loi sur la protection des jeunes ») (voir l’annexe A, tableau 20).

70. Parents d'accueil/ enfants placés

295.La loi de 2001 portant amendement de la loi sur les relations entre les parents et les enfants définit les « parents d'accueil » comme les « personnes qui sont totalement ou partiellement responsables de la garde et de l'éducation de l'enfant et qui ont établi ou établiront avec l'enfant une relation qui est comparable à celle qui existe entre les parents naturels et l'enfant ». Cette relation nécessite avant tout la pleine intégration de l'enfant dans le foyer et la vie quotidienne des parents d'accueil ainsi que la volonté d'établir des liens affectifs. Les parents d'accueil ont le droit de soumettre des demandes dans les procédures qui concernent l'enfant. Ils possèdent même ce droit dans les procédures qui n'ont pas été engagées à l'initiative des parents d'accueil. Les autres pouvoirs ne peuvent être transférés aux parents d'accueil que par accord contractuel par les personnes qui ont la garde de l'enfant, sauf si le tribunal compétent attribue le droit de garde totale ou partielle aux parents d'accueil. À la demande des parents ou du parent d'accueil (parents), le juge doit leur accorder la garde totale ou partielle de l'enfant si la relation avec les parents d'accueil doit durer plus longtemps et si le bien-être de l'enfant le justifie. Si les parents ou les grands-parents ont la garde de l'enfant et ne consentent pas à son transfert, le transfert ne peut être ordonné que si une décision dans ce sens est nécessaire pour préserver le bien-être de l'enfant.

296.Au moment de la rédaction du premier rapport périodique sur l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant, le nombre d'enfants placés dans des familles d'accueil en Autriche était en baisse constante. Des mesures de publicité bien ciblées et une amélioration des prestations d'assurances sociales et des pensions ont réussi à mobiliser un surcroît de parents d'accueil. À la fin de 1999, le nombre d'enfants placés dans des familles d'accueil s'élevait à 4 358.

297.Par l’initiative de réforme « Foyer 2000 », la Ville de Vienne cherche à éviter le placement en foyer en amélioration les services de garde à l’extérieur, en favorisant le placement dans des familles d'accueil et en créant des centres de crise. Ces mesures devraient permettre aux enfants concernés de continuer à vivre dans un milieu de type familial et de se maintenir dans leur cercle d'amis et dans leur environnement scolaire habituel.

298.Le cours d'éducation familiale du Collège Wels pour l'éducation familiale, qui a commencé en 1999, est destiné à améliorer la qualité de la garde des enfants en dehors de leur propre famille (familles d’accueil et villages d'enfants). Les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant font partie intégrante du programme d'études.

71. Enfants disparus et jeunes fugueurs

299.En 1998, 79 enfants et adolescents ont fait une fugue pour la première fois et 351 enfants de moins de 14 ans ont été déclarés disparus à la police viennoise. Dans 900 cas, la police recherchait des adolescents de moins de 19 ans qui ont, en quasi-totalité, regagné d’eux-mêmes leur foyer ou été retrouvés par la police. La majorité des fugueurs étaient des cas sociaux ou des enfants et des adolescents qui s’étaient enfuis d’un foyer communautaire; seul un petit nombre d'adolescents se sont enfuis à cause de problèmes apparus avec leurs parents ou à l'école.

Adoption (article 21)

300.En vertu du paragraphe 1 de l’article 179 du code civil, l'adoption repose sur un contrat écrit entre l'adoptant et l'enfant adopté. Le contrat d’adoption doit être approuvé par les tribunaux. Avant d'autoriser l'adoption, le tribunal doit s'assurer que les conditions de l'adoption fixées par la loi sont remplies et prendre en compte d'office tous les éléments pertinents. Il doit aussi entendre l’enfant s’il est âgé de plus de 5 ans, les parents de l'enfant qui a atteint la majorité légale, les parents nourriciers ou la personne responsable du foyer où vit l'enfant ainsi que les services compétents de protection sociale de l'enfance (paragraphe 1 de l’article 181a du code civil). Entre 1996 et 1999, 800 à 900 adoptions d'enfants (862 en 1999) ont été autorisées à titre définitif.

301.En Autriche, les arrangements en matière d'adoption relèvent des services de protection sociale de l'enfance. En ce qui concerne l'adoption d'enfants à l'étranger, des critères supplémentaires plus stricts sont prévus par les législations provinciales sur la protection des jeunes. L'adoption internationale n'est autorisée que si elle est particulièrement favorable ou plus favorable au bien-être de l'enfant qu'une adoption en Autriche ou si elle est justifiée par des circonstances spéciales ou si le contexte linguistique, religieux et culturel de l'enfant doit être pris en considération ou si le bien-être de l'enfant risque d'être compromis sans cela. Cette disposition est conforme aux exigences strictes de l'article 21b de la Convention des Nations Unies.

302.L'Autriche a ratifié la Convention européenne en matière d'adoption des enfants du 24 avril 1967 (Bulletin des lois fédérales nº 314/1980) et la Convention du 15 novembre 1965 concernant la compétence des autorités, la législation applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoption (Bulletin des lois fédérales nº 581/1978). À l'occasion de la ratification de la Convention européenne en matière d'adoption des enfants, l'Autriche a réservé le droit, en vertu du paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention, de ne pas imposer la charge de toutes les obligations relatives à l'entretien de l'enfant et aux successions à ses père et mère, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention. La réserve, valable pour cinq ans, a été renouvelée pour cinq ans supplémentaires en 2000. L'Autriche a aussi ratifié la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, rédigée dans le cadre de la Conférence de la Haye de droit privé international. La convention est entrée en vigueur en Autriche le 1er septembre 1999 (Bulletin des lois fédérales III/1999/145). Les gouvernements des provinces ont été désignés comme les autorités centrales au sens de l'article 6 de la convention, exerçant à ce titre leur compétence géographique dans leur province respective. Le Ministère fédéral de la justice est l’autorité centrale responsable de l'acceptation des demandes provenant de l'étranger, qu'il soumet aux gouvernements provinciaux localement compétents ; il exécute les obligations générales qui résultent du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention.

Transferts et non-retours illicites d'enfants (art. 11)

303.L'Autriche est partie à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et à la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, qui forment un ensemble d'instruments très efficaces pour lutter contre le transfert et le non-retour illicites d'enfants.

304.Le paragraphe 4 de l'article 38 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants prévoit que l'adhésion à cet instrument ne produit effet qu’entre l'État qui adhère et les États parties qui ont déclaré qu’ils acceptaient cette adhésion. À la différence des autres accords multilatéraux, pour lesquels l'adhésion s’opère par la voie d’une déclaration unilatérale, la prise d’effet de l'adhésion d'un État à la convention susmentionnée à l’égard de l'Autriche est subordonnée à une déclaration d'acceptation de l'Autriche.

305.En août 2001, la République d'Autriche a exprimé son acceptation en ce qui concerne l'adhésion du Brésil, du Chili, de Chypre, de la Géorgie, de l'Islande, de Malte, de la Moldavie et de l'Afrique du Sud. L'acceptation de l'adhésion de ces États par l'Autriche a élargi le champ d'application géographique de la convention. Il faut préciser que les critères pris en considération ont inclus à la fois les incidences pratiques de cet élargissement pour l'Autriche et l'existence d'un système judiciaire fonctionnant correctement dans les pays concernés.

306.En érigeant en infraction pénale certains faits précis qui relèvent du domaine des relations entre le mineur de 18 ans et la personne responsable de sa garde, il s’agit non seulement de sauvegarder les droits de garde mais aussi de protéger le mineur lui-même. Le fait de « soustraire un mineur à la garde de la personne autorisée » (article 195 du code pénal) et le fait de « s'opposer aux mesures de garde ordonnées par les autorités » (article 196 du code pénal) sont des infractions pénalement répréhensibles. Aux fins de l'application de la loi, la force publique (la police) est tenue d’aider à déterminer l’endroit où se trouve un mineur si la demande lui a été faite en vertu de l'article 146b du code civil (article 24, par. 1 Z 4, du règlement d'application de la loi).

307.En adoptant les mesures susmentionnées, l'Autriche s'est conformée à la recommandation formulée par le Comité au paragraphe 19 de ses observations finales, portant sur la conclusion d’accords bilatéraux avec les États qui ne sont pas parties aux conventions susmentionnées et demandant que le plus large appui diplomatique ou consulaire leur soit apporté pour régler les cas de transfert et de non-retour illicites d'enfants dans ces pays, dans l'intérêt supérieur des enfants concernés.

Violence familiale contre les enfants (articles 19 et 39)

72.Interdiction des châtiments corporels et de l’usage de la violence en Autriche

308.Le Comité a mis en relief, dans ses observations finales, les activités de l'Autriche au sujet de la violence contre les enfants. Ces activités englobent l'interdiction générale de toutes les formes de violence, en particulier des mauvais traitements physiques et mentaux à l’égard des enfants et les efforts pour améliorer la protection des enfants contre les mauvais traitements à l’aide du « Catalogue de mesures contre la violence dans la famille et dans la société » et du « Plan d'action contre la violence envers les enfants et la pornographie à caractère pédophile sur Internet ». Durant la période examinée, de nouvelles dispositions ont été prises pour prévenir la violence contre les enfants et assurer la protection et la réadaptation mentale des victimes de la violence (voir aussi le chapitre 12, sections 4 à 6).

309.Depuis 1989, toute forme de violence physique envers les enfants est interdite comme moyen d'éducation. Le principe est énoncé dans la disposition principale de l'article 146a du code civil : «... la loi interdit l’usage de la violence et le fait de causer un préjudice physique ou mental. » En vertu des décisions de la cour suprême de justice (24 juin 1992, JBI. 1992, 639), le manquement à l'interdiction de la violence ou des châtiments corporels tels qu'ils sont définis à l'article 146a du code civil doit être pris en considération pour évaluer les relations juridiques entre les enfants et les parents, par exemple à propos de la révocation ou de la limitation du droit de garde (article 176 du code civil).

310.Afin de réduire la violence familiale, de protéger des victimes de la violence et d’abaisser le taux de récidive parmi les auteurs de faits de violence, l'accord exécutif de 2000 a prévu les objectifs et les mesures suivantes : assurer au mieux la garde et le soutien des enfants victimes de violence (sexuelle); développer spécialement les centres d'orientation familiale; créer des groupes de protection des enfants; renforcer le réseau de centres d'éducation des parents et de centres d'orientation familiale et les autres services de prévention et services thérapeutiques pour aider les structures de protection des victimes, notamment les foyers pour femmes et les centres de protection des enfants. Sensibiliser la société à toutes les formes de violence et offrir un appui expérimental aux enfants et aux jeunes.

311.L'interdiction totale de la violence (article 146a du code civil) est complétée par un certain nombre de règlements protecteurs. L’introduction de services d'orientation et d’appui, comme les services d'orientation éducative et les services sociaux des organismes de protection de la jeunesse et l’augmentation du nombre de centres de protection des enfants et de lignes ouvertes d'appel téléphonique pour les enfants, doit permettre d’éliminer a violence de la vie des enfants. L'amendement de 1998 de la loi sur la protection de la jeunesse impose aux autorités chargées de la protection de la jeunesse l'obligation d'enregistrer les données personnelles en rapport avec les cas soupçonnés de négligence, de sévices ou de violence sexuelle envers les mineurs qui leur sont signalés conformément à l'article 37 ou en vertu d’une autorisation ou d’une obligation professionnelle.

73. Protection des enfants contre la violence par l’application du droit pénal

312.L'article 92 du code pénal contient des dispositions essentielles pour assurer la protection de l’enfant contre la violence par l’application du droit pénal. Conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant, les enfants sont protégés contre toute forme de maltraitance physique ou mentale (comme les sévices ou la restriction de la liberté). Quiconque néglige de façon flagrante son obligation en matière de garde et d'entretien, causant ainsi un préjudice considérable à la santé ou au développement physique ou mental de la personne dont la garde lui est confiée, encourt des poursuites.

74. Protection contre la violence familiale : la loi sur la protection contre la violence

313.La loi sur la protection contre la violence (Bulletin des lois fédérales nº 759/1996), entrée en vigueur le 1er mai 1997, tient compte du fait que la violence familiale reste un phénomène social courant qui prend des formes diverses à tous les niveaux de la société. Elle donne aux organes de répression et aux autorités chargées de la sécurité publique des pouvoirs supplémentaires d’intervenir dans les cas de violence familiale. Ainsi, le moyen juridique de l’injonction provisoire a été rendu applicable à un groupe plus vaste de personnes, les conditions d'intervention des autorités ont été assouplies et l'application de mesures de protection a été facilitée. La coopération entre les juges et les organes de répression dans les cas de violence familiale a aussi été améliorée. Dans les cas de violence ou de menaces de violence (y compris la violence mentale), la police est maintenant tenue (article 38a de la loi sur la répression) d’écarter l'auteur de faits de violence du foyer commun, indépendamment du régime de propriété (ordre d'exclusion), et de lui interdire d'y retourner pendant une période de dix jours (ordre d'éloignement), sauf si la victime dépose, durant cette période, une demande d'injonction intérimaire auprès du tribunal compétent. Si des parents « proches » menacés déposent, durant cette période, une demande d'injonction provisoire, l'ordre d'éloignement prend fin dès que la décision du tribunal à cet effet est signifiée au défendeur et au plus tard dans les 20 jours qui suivent l’émission de l'ordre d'éloignement. L’ordre d'éloignement peut être limité à certains lieux comme le trajet de la victime entre son domicile et son lieu de travail, l'école maternelle de l’enfant ou le trajet de l'enfant entre le domicile et l'école, etc. Subséquemment à la mesure de protection prise par la police en application de l'article 382 (code des services de répression), un ordre d'éloignement produit effet durant un délai maximum de trois mois; s'il est lié à une procédure de divorce, il est valide jusqu'à la fin de cette procédure.

314.Souvent, la violence contre les enfants est le fait d'un des parents. Si un parent devient violent envers l'enfant et que l'autre parent, notamment par peur, n’est pas disposé à déposer une demande d'injonction provisoire au nom de l'enfant, la demande peut-être formée par l’organe compétent de protection des jeunes. Si la victime est interrogée en rapport avec une injonction relevant du droit de la famille, une personne avec laquelle elle entretient des rapports de confiances peut être présente à ses côtés durant l'interrogatoire, sous réserve que cette personne ne perturbe pas l’interrogatoire (paragraphe 1 de l'article 55 du code des services de répression). Aucune disposition expresse ne vise les procédures en matière de garde et de droit de visite pour les mineurs.

315.L'aspect essentiel des nouvelles dispositions destinées à lutter contre le problème de la violence familiale tient à ce que la loi modifiée sur les services de répression autorise aussi les forces de l’ordre à intervenir alors qu’aucune infraction pénale n'a (encore) été commise. Un ordre d'éloignement peut aussi être émis indépendamment de l'écartement préalable du foyer commun (Bulletin des lois fédérales I nº 146/1999).

316.Les fonctionnaires de police reçoivent une formation spéciale et des établissements de protection des victimes sont créés pour assurer une protection efficace des victimes de la violence familiale. Il convient de mentionner notamment le projet modèle de « soutien en justice dans les cas de violence sexuelle envers les filles, les garçons et les adolescents », lancé en 1998 par le Ministère des affaires familiales et exécuté sous les auspices du Ministère de la justice (voir aussi le chapitre 12, section 5).

317.Application de la loi sur la protection contre la violence : en 1998, la police a dû intervenir (ordre d'exclusion/éloignement) dans plus de 2 500 cas; dans un cas sur cinq, l'ordre d'éloignement a été suivi d'une injonction provisoire. Pendant la première année d’application de la loi (1er mai 1997-30 avril 1998), des décisions (injonctions provisoires) ont été sollicitées du tribunal dans 577 dossiers et accordées dans 90 % des cas ; la décision a été rendue dans un délai de cinq jours dans 61 % des cas et dans un délai de dix jours dans 24 % des cas. En 1998, la police a usé de ses nouveaux pouvoirs dans 2 673 cas. Dans 123 cas, la réévaluation interne des ordres prononcés a conclu à leur annulation par les autorités de police. Les services de police ont enregistré 252 cas de manquement aux ordres susmentionnés, qui ont été sanctionnés suivant les procédures de répression administrative. On notera donc que plusieurs procédures peuvent être engagées contre le même auteur d'une infraction. En 1999, les ordres ont été annulés dans 3 076 cas. En 2000, des ordres de ce type ont été prononcés dans 3 354 cas et rapportés dans 116 cas. Une procédure de répression administrative a été engagée dans 434 cas.

75. Centre d'intervention contre la violence familiale

318.À l’appui de la loi sur la protection contre la violence, des dispositions ont été prises pour la première fois en vue d'assurer une coopération efficace entre les organes de répression et les tribunaux civils et d'intensifier la coopération avec les organismes de protection des victimes. Les préparatifs pour mettre en place ces moyens privés de protection des victimes, les « centres d'intervention contre la violence familiale », relèvent du projet de création d'un réseau de centres permettant une coopération rapide et coordonnée de toutes les institutions et toutes les personnes concernées dans les cas concrets de violence contre des femmes ou des enfants.

319.Le premier centre d'intervention a été créé à 1996. Par la suite, une étroite coopération avec le Ministère de l'intérieur et le Ministère de la condition féminine a permis de créer l'environnement nécessaire à la mise en place d'une structure d'appui qui, à long terme, s'étendra à toute l'Autriche. Les centres d'intervention déjà installés dans chacune des provinces de la fédération doivent multiplier le nombre de leurs filiales de manière à offrir des services d'appui partout dans chaque province.

320.L’œuvre de réforme dans ce domaine suit, en Autriche, une approche pluri-institutionnelle. Les centres d'intervention contre la violence établissent des contacts avec les femmes concernées et leur offrent activement leur aide et leur appui, en particulier après les interventions de la police. Cette dernière est autorisée à transmettre les informations nécessaires à ces organismes de protection des victimes. De plus, les centres d'intervention coordonnent la coopération entre toutes les autorités intéressées (en particulier les services de protection de la jeunesse) et les organismes de protection des femmes, notamment les foyers de femmes. Actuellement, il existe en Autriche 21 institutions qui offrent protection et abri aux femmes et aux enfants victimes de la violence.

321.Les activités des centres intervention contre la violence familiale portent en principe sur les deux grands domaines suivants : les mesures pour améliorer la protection des femmes et des enfants victimes de la violence et leur apporter l’aide qui convient; la mise au point de nouvelles méthodes de traitement des auteurs de violences dans le contexte familial et dans l'environnement social immédiat, afin d'améliorer la protection des femmes et des enfants.

322.Dans le premier domaine, la tâche principale consiste à renforcer les droits des victimes devant la justice. Il s'agit, d'une part, d’élargir les droits des victimes dans les procédures judiciaires (par exemple par la fourniture d’une assistance juridique gratuite, l'amélioration des travaux d'experts, l’application de projets modèles d'aide judiciaire etc.) et, d'autre part, d'élargir la gamme des services de thérapie (en ajoutant les coûts de la psychothérapie des victimes de la violence à la liste des services couverts par la loi sur l'assistance aux victimes de la délinquance, en procurant une aide systématique aux victimes mineures par des programmes d'appui complets, spécialement adaptés, etc.). La protection efficace des victimes comprend aussi un travail systématique auprès des auteurs de violences, comme celui des centres d'intervention de Vienne en coopération avec les centres de conseil aux hommes dans, le contexte d'un programme qui s’applique aux auteurs de violences.

323.Durant la période examinée, l'Autriche a pris des mesures supplémentaires pour lutter contre la violence contre les femmes et les enfants, décrites notamment dans le « Programme d'action en 25 points du Gouvernement fédéral contre la violence dans la société », de septembre 1997. En 1997, un conseil consultatif sur les aspects fondamentaux de la prévention de la violence a été créé au Ministère de l'intérieur. Il est chargé de conseiller le Ministre fédéral de l'intérieur sur la promotion des activités de prévention de la violence et de définir des stratégies générales pour une coopération plus efficace entre les organes de répression et les organismes de protection des victimes. Le Conseil consultatif sur la prévention est chargé aussi de suivre l'application du programme d'action en 25 points et de faire rapport sur son application. Les groupes de travail du conseil définissent des mesures de protection des victimes de la violence familiale. À ce sujet, il faut mentionner notamment la mise au point de méthodes destinées à améliorer la coopération entre les services de protection de la jeunesse, les services de répression et les autorités judiciaires pour le traitement de la « violence contre les femmes migrantes » et « l’appui psychosocial aux victimes ».

76. Réadaptation physique et psychologique des victimes de la violence

324.En vertu de l'amendement à la loi sur l'assistance aux victimes de la délinquance (entrée en vigueur au 1er janvier 1999), les victimes de la délinquance ont droit à une assistance médicale et peuvent demander des indemnités pour couvrir le coût de la psychothérapie. La recommandation du Comité formulée au paragraphe 21 des observations finales et tendant à donner effet au droit de l'enfant à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion sociale, conformément à l'article 39 de la Convention relative aux droits de l'enfant, a largement inspiré les mesures qui ont élargi la portée du droit à la réadaptation des victimes de la violence et de la violence sexuelle et étendu la gamme des services de réadaptation.

77. Aide judiciaire

325.La décision de dénoncer les cas de violence sexuelle à la police est un énorme fardeau psychologique pour l'enfant et ses proches, encore aggravé par les difficultés qui émanent du système juridique. La méconnaissance des procédures, le désir d'obtenir enfin justice et l’espoir que la dénonciation des faits remédiera à la situation créent une situation difficile à surmonter sans une aide professionnelle appropriée. Parfois, les victimes finissent même par renoncer à utiliser leurs droits. Pour remédier à ce problème, le Ministère des affaires familiales a lancé, en 1998, un projet modèle appelé « Appui au procès en cas de violence sexuelle envers les filles, les garçons et les adolescents ». L’objectif est de fournir aux victimes et à leurs proches des conseils psychosociaux et juridiques, un appui et une assistance dès qu’ils décident de dénoncer les faits. L’expérience acquise et évaluée dans le cadre de cette activité a montré que la combinaison d'une assistance psychosociale et d’une aide juridique est très efficace et qu’un appui est nécessaire pendant toute la durée de la procédure judiciaire, du dépôt de la plainte à la conclusion d'une éventuelle procédure concernant la garde de l'enfant. En outre, il est souvent très raisonnable et utile de traiter de l'abus sous l’angle psychosocial, par des conseils ou une psychothérapie, services qui ne sont cependant pas inclus dans les fonctions d'aide judiciaire. Par ailleurs, il est apparu clairement que dans les cas de violence sexuelle, la coopération entre les représentants de toutes les institutions concernées par une affaire (organismes de protection des jeunes, police, tribunal, centres d'orientation, etc.) est un impératif absolu. À partir des résultats du projet modèle, un régime normalisé de services d'aide judiciaire à l'intention des enfants victimes d'abus et de maltraitance est en cours d’établissement; il s’étendra ultérieurement à l'ensemble de l'Autriche. Une mesure importante prise dès l'automne 2000 porte sur la formation de spécialistes de l'aide judiciaire qui, outre une bonne connaissance des procédures juridiques, doivent posséder aussi les compétences nécessaires en matière de conseil et la capacité de communiquer avec les enfants et des jeunes et de s’occuper d’eux. Également, les mesures initiales pour créer des structures de coopération ont été lancées en 2001; elles seront suivies de séminaires interdisciplinaires en 2002.

Examen périodique du placement (article 25)

326.Le placement des enfants et des adolescents atteints d’un handicap physique ou mental, au sens de l'article 25 de la Convention est prévu par la loi sur la tuberculose et par la loi sur le placement, cette dernière concernant le placement des malades mentaux dans les hôpitaux ou les centres psychiatriques. Les conditions dans lesquelles la restriction de la liberté personnelle et le traitement des malades mentaux (y compris les enfants) dans un hôpital psychiatrique sont autorisés sont définies dans la loi sur le placement (Bulletin des lois fédérales, 1990/155). Les enfants et les adolescents ne peuvent être placés dans un hôpital psychiatrique que s'ils souffrent d'une maladie mentale et non pas s'ils sont seulement handicapés mentaux, souffrent d'accès de colère ou manifestent quelque autre comportement anormal sans être atteints de troubles mentaux.

327.Dans le cas, relativement rare, d’un enfant mentalement malade ou handicapé de moins de 14 ans qui n'est pas en mesure de s'occuper de ses propres affaires avec l'aide de sa famille ou d'organismes sociaux privés ou publics d'aide aux handicapés, il appartient à la justice de désigner un curateur. Pour choisir le curateur, le juge doit tenir compte des besoins personnels de la personne mentalement malade ou handicapée. La fonction de curateur doit donc être remplie, en premier lieu, par une personne qui a des liens étroits avec l'enfant, par exemple des parents ou amis dans lesquels l'enfant a confiance; en cas d’impossibilité, une association compétente (« Association des curateurs ») proposera un curateur qui accomplira cette tâche à titre professionnel ou bénévole.

328.En ce qui concerne les questions comme l'administration des biens, la représentation auprès des autorités ou la prise en charge sociale et médicale, l'enfant handicapé a le droit d'être informé et consulté par le curateur. Il doit être informé en temps voulu de toutes les mesures importantes qui sont envisagées et peut exprimer son avis sur toutes les questions. L'opinion de l'enfant doit être prise en considération par le curateur lorsqu’il prend une décision. Le juge doit examiner régulièrement si l'intérêt de l'enfant nécessite une modification des conditions de la tutelle ou sa cessation.

329.La préoccupation exprimée par le Comité au paragraphe 20 de ses observations finales, à propos du long délai qui s’écoule entre chaque examen des décisions de placement prises par les tribunaux à l’égard des enfants handicapés, est ainsi prise en considération. Dans l'intérêt supérieur de l'enfant, les principes et les dispositions de la Convention sont donc pleinement respectés en ce qui concerne la fréquence des examens des décisions de placement.

8. SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE

Enfants handicapés (article 23)

330.Durant les dix dernières années, le Gouvernement fédéral a pris un certain nombre de mesures juridiques et administratives répondant à l’idée de réadaptation dans le but d'assurer l'insertion des personnes handicapées dans la vie quotidienne (concept des personnes handicapées, Behindertenkonzept). Pour que les personnes handicapées puissent participer à la vie de la collectivité, des mesures spéciales s’appliquent en faveur de l'insertion sociale des enfants handicapés; en particulier, l'intégration des enfants handicapés et des enfants non handicapés est encouragée dès le plus jeune âge. Des établissements de soins et d'éducation sont spécialement destinés à répondre aux besoins des enfants handicapés (crèches, écoles spéciales, etc.) et une aide financière spéciale est versée pour couvrir les dépenses supplémentaires occasionnées par le handicap de l'enfant. En règle générale, un versement mensuel de 131 euros s'ajoute aux allocations familiales si l'enfant est lourdement handicapé, mentalement ou physiquement.

331.Les enfants handicapés sont automatiquement couverts, comme les autres, par l'assurance-maladie obligatoire de leurs parents si ces derniers travaillent, et le coût des traitements médicaux est pris en charge par l’assurance; ils bénéficient aussi gratuitement d'un traitement de réadaptation si le coût de ce traitement excède les moyens financiers des parents. Si l'enfant handicapé qui vit au foyer nécessite l’attention à temps complet d'un parent, ce dernier peut cotiser à titre individuel à la caisse de retraite pour le temps consacré à s'occuper de l'enfant. Le Fonds d’égalisation des charges familiales prend en charge le coût de ces cotisations jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 30 ans.

La Société de radiotélévision autrichienne est tenue statutairement de veiller à ce que les préoccupations des personnes handicapées soient prises en considération de manière appropriée dans ses programmes.

78. Allocation de soins aux enfants handicapés

332.La loi fédérale sur l’allocation de soins (Bundespflegegeldgesetz) et les textes correspondants au niveau des neufs Länder ont institué, à compter du 1er juillet 1993, une allocation de soins répondant aux mêmes principes et aux mêmes objectifs dans l’ensemble du pays. Si les critères d’octroi sont remplis, le droit à cette allocation est indépendant de l’âge, du revenu ou du patrimoine, ainsi que du type ou de la cause du handicap (physique, mental ou psychologique). L'allocation de soins est donc accordée aussi aux enfants handicapés qui doivent recevoir plus de 50 heures mensuelles de soins constants. Les critères de soins sont définis comme le besoin d'aide et d'assistance dans les activités quotidiennes (se vêtir, manger, se laver ou sortir). Les catégories du régime des allocations de soins suivent un classement d’après les besoins effectifs de soins.

Catégories d'allocations de soins (2001)

Niveau 1Besoin de soins pendant plus de 50 heures par mois145,40 euros

Niveau 2Besoin de soins pendant plus de 75 heures par mois268,00 euros

Niveau 3Besoin de soins pendant plus de 120 heures par mois413,50 euros

Niveau 4Besoin de soins pendant plus de 160 heures par mois620,30 euros

Niveau 5Besoin de soins pendant plus de 180 heures par mois

et besoins de soins supplémentaires exceptionnels842,40 euros

Niveau 6Besoin de soins pendant plus de 180 heures par mois et

besoins de soins supplémentaires qui ne peuvent pas être

coordonnés dans le temps (par exemple durant la nuit) ou

besoin d’une attention permanente (y compris durant la nuit)1 148,70 euros

Niveau 7Besoins de soins pendant plus de 180 heures par mois

quand les membres ne peuvent pas être bougés de façon

coordonnée1 531,50 euros

333.Comme les handicaps graves nécessitent des soins supplémentaires considérables chez les enfants de moins de 3 ans par rapport aux enfants normaux du même âge, la limite d’âge de 3 ans, applicable précédemment, a été éliminée dans l’intention d’éviter les situations difficiles.

79.La loi fédérale sur les personnes handicapées

334.La loi fédérale sur les personnes handicapées (Bundesbehindertengesetz) énonce les mesures fondamentales de réadaptation coordonnée et de conseils sélectifs, de soins et d'aide destinées aux personnes handicapées pour assurer leur insertion optimale dans la collectivité. Le Service social du Ministère fédéral de la sécurité sociale fait office de centre d'information pour toutes les questions relatives aux handicapés. Des équipes mobiles de conseillers pour les enfants et les adolescents ont été créées et chargées de s'occuper des enfants et des adolescents atteints de troubles physiques, mentaux ou psychosociaux ou menacés de tels troubles. Ces équipes, composées de travailleurs sociaux professionnels, de psychologues et de médecins, et basées dans des centres régionaux, existent dans toute l'Autriche et fournissent des conseils qualifiés conformément aux principes de prévention et d’intégration. Il est facile de s’adresser à elles et elles peuvent même venir à domicile, si nécessaire. Les services fournis aux intéressés et à leurs familles comprennent l'information sur les services d'assistance, une aide dans les rapports avec les administrations, des diagnostics et des avis médicaux et psychologiques, la planification et des interventions psychosociales, l'orientation vers les services compétents et l'organisation de thérapies individuelles.

80.L'intégration des enfants handicapés dans les écoles et dans les établissements de soins

335.Une législation appropriée au niveau des Länder a été adoptée pour tenir compte de l'accroissement des besoins et de la plus forte sensibilisation de la population, de manière à répondre aux nécessités pédagogiques pour permettre l'intégration des enfants handicapés. À Salzbourg, par exemple, l'intégration des enfants handicapés au niveau du jardin d'enfants est assurée depuis 1995/96. En 1998/99, un groupe de 34 enfants était confié à l'attention de sept enseignants mobiles spécialisés au niveau du jardin d'enfants; en 1999/2000, 14 enfants nécessitant davantage d’aide que les autres faisaient partie de groupes de jardin d'enfants ordinaires, moyennant les services d'assistants supplémentaires. Pour inciter spécialement les enfants handicapés à évoluer et à compenser leur handicap, des jardins d'enfants, des crèches et des classes d'école primaire intégrés ont été ouverts en plus des jardins d'enfants spéciaux, essentiellement dans les grandes villes.

336.Au stade de l’entrée à l'école primaire, les enfants dont le développement est en retard doivent être aidés et recevoir une attention plus intensive de la part des enseignants. Ils obtiennent ainsi une chance d’accéder à la possibilité de fréquenter l'école et de commencer leurs études en ayant, dans l'ensemble, des chances égales à celles des autres. Les enfants handicapés admis dans les écoles maternelles reçoivent des soins financés par des ressources spécifiques. Durant la période 1997-2002, des mesures d'intégration, notamment, ont été financées aussi à l’aide des ressources du « Milliard pour les jardins d'enfants ».

337.Un amendement à la loi de Salzbourg sur les personnes handicapées prévoit, par exemple, que les enfants gravement handicapés reçoivent des soins financés par l'assistance sociale. L'amendement à la loi de Salzbourg sur l'application de la loi sur l’organisation de l'enseignement règle l'intégration des enfants handicapés dans l'enseignement secondaire moderne sur le modèle des dispositions applicables dans l’enseignement primaire. La loi de Salzbourg sur le jardin d’enfants a été modifiée également de manière à inclure l'intégration des enfants gravement handicapés dans des « groupes d'insertion ». Des crédits sont attribués aussi aux jardins d'enfants pour allonger les horaires d’ouverture.

81. Éducation et formation des enfants handicapés

338.L’éducation et la formation des enfants handicapés de façon à promouvoir leur intégration sociale et leur développement individuel relèvent d’un vaste ensemble d'écoles spéciales et des centres pédagogiques spéciaux et bénéficient de mesures d'intégration destinées aux enfants du groupe d'âges de 6 à 14 ans. L’enseignement public offre donc un choix d'écoles intégrées et d'écoles spéciales.

339.La scolarisation intégrée pour les enfants qui ont des besoins pédagogiques spéciaux est prévue par la loi au stade du primaire depuis l'année scolaire 1993/94 et au stade de l'enseignement secondaire du premier cycle depuis l’année scolaire 1997/98. L'introduction d'un enseignement intégré commun pour les enfants handicapés et non handicapés est un grand objectif éducationnel et politique qui a été atteint. Trois formules s’appliquent : la formule de l'enseignant de soutien : un enseignant spécialisé travaille pendant un nombre limité d'heures pour aider les élèves qui ont besoin d'un soutien pédagogique spécial (expérience scolaire); la formule des classes coopératives : une classe normale et une classe d'enseignement spéciale coopèrent à des degrés divers, par exemple en constituant un groupe d'enseignement commun dans certaines matières; la formule de la petite classe (classe de soutien) : une classe comptant moins d'élèves que la normale est confiée à un enseignant spécial qui suit le programme scolaire normal dans la mesure du possible. L'objectif est de réinsérer les élèves dans les écoles ordinaires (expérience scolaire). Écoles spéciales/classes spéciales : les enfants handicapés peuvent continuer à fréquenter les écoles spéciales car la conception pédagogique d'ensemble de ces établissements peut être celle qui convient le mieux aux besoins spéciaux et aux capacités d’enfants atteints d’un certain type de handicap.

340.Actuellement, l'organisation de l'enseignement ne permet la scolarisation intégrée des enfants dans des écoles communes, avec ou sans la nécessité d'un soutien pédagogique spécial (par exemple dans les écoles ordinaires), que jusqu'à la huitième année de scolarité. Au-delà, les élèves atteints de handicap doivent fréquenter des écoles spéciales ou des classes expérimentales dans les écoles polytechniques; quelques écoles d'enseignement secondaire professionnel sont accessibles aussi aux handicapés.

341.À partir de l'année scolaire 2001/200202, l'intégration des élèves ayant des besoins pédagogiques spéciaux a été étendue aux élèves de la neuvième année d'enseignement obligatoire car une année de préparation professionnelle (neuvième année d’enseignement général spécial) a été introduite.

342.En outre, le paragraphe 2a de l'article 32 de la loi sur l'enseignement scolaire permet aux personnes plus âgées d'achever leur éducation obligatoire dans un certain délai (mesure NAP).

343.Pour encourager l'intégration en augmentant les ressources financières et humaines et en développant des méthodologie et des savoir-faire didactiques, la loi a créé des centres pédagogiques spéciaux, généralement situés dans des écoles spéciales.

82. L'intégration des adolescents handicapés dans la vie professionnelle

344.La préparation ciblée des adolescents handicapés à la vie professionnelle peut avoir lieu dans les classes intégrées des écoles polytechniques (classes expérimentales) et, depuis 2000/2001, sous la forme d'années préparatoires aux écoles spéciales ou dans l'enseignement intégré. Les mesures relatives au choix de la profession et à la réadaptation professionnelle font l’objet de discussions avec l'adolescent handicapé; ces mesures lui sont offertes pour lui permettre de trouver un emploi ou une place d'apprenti. L'intégration à la vie active bénéficie d’une aide sous la forme d’allocations d'apprentissage, de stages de formation ou de recyclage, de services de recherche d'un emploi, de stages professionnels d’essai et d’activités de préparation professionnelle et de formation en cours d’emploi. Les enfants handicapés peuvent accomplir leur apprentissage dans un atelier de formation, tout en suivant l’enseignement d’une école professionnelle ou, si nécessaire, d’un établissement spécial pour handicapés physiques ou sensoriels. En outre, pour permettre aux adolescents handicapés d'exercer un emploi rémunéré, la loi sur l'emploi des handicapés (Behinderteneinstellgesetz) encourage la création et le maintien de lieux de formation et de travail pour les handicapés. Les grandes entreprises qui comptent un certain nombre de salariés sont tenues d'employer un certain effectif de personnes handicapées; si cet effectif n'est pas respecté, l'employeur doit verser une compensation. Le montant de cette compensation mensuelle par emploi réservé à une personne handicapée est versé à un fonds de compensation qui finance l’insertion des personnes handicapées. En 2000, les employeurs ont versé à ce fonds un total de 54 068 590 euros. Pour inciter les employeurs à employer des personnes handicapées et établir un juste équilibre entre ceux qui emploient des personnes handicapées et ceux qui n'en emploient pas, la législation sur la protection contre le licenciement dans la phase initiale d'emploi (prolongation de la période d’essai) a été quelque peu assouplie par le dernier amendement en date de la loi sur l'emploi des personnes handicapées (entrée en vigueur le1er janvier 2002) et le montant de l’indemnité a été porté à 196,22 euros.

345.Une prime est versée pour la formation des adolescents handicapés. Des équipes d’orientation doivent être créées pour aider à l’insertion dans la vie active des handicapés titulaires d’un diplôme scolaire. Elles ont pour mission de trouver avec l'intéressé quel ensemble de mesures d'insertion professionnelle est le mieux adapté à son cas. En outre, des projets de qualification pour les diplômés scolaires handicapés sont en cours de planification. Un certain nombre de projets officiellement reconnus pour l'intégration professionnelle, en particulier au niveau du passage de l'école à la vie professionnelle, ont été établis à l'intention des adolescents handicapés; ils sont aussi financés par des ressources du Fonds social européen.

346.Le Gouvernement fédéral a adopté une résolution concernant une campagne pour l’emploi au profit des personnes handicapées (« Un milliard pour les handicapés »). À partir de 2001, des crédits annuels supplémentaires d’environ 72,7 millions d'euros seront consacrés à l'insertion des personnes handicapées dans la vie active. Ils doivent financer des mesures coordonnées en matière de qualification et d'emploi ainsi que des activités nouvelles pour l’entrée sur le marché de l’emploi d'environ 12 000 participants chaque année. L'ensemble de mesures comprend notamment : des allocations par lesquelles l'État prendra les coûts salariaux à sa charge pendant une certaine période afin d'encourager l'emploi des adolescents handicapés, des projets supplémentaires de formation et de qualification, des activités d'assistance professionnelle et des allocations d'études et d'apprentissage. Les mesures relevant du programme « Un milliard pour les handicapés » seront gérées par l’Office fédéral pour les affaires sociales et les questions relatives aux handicapés. Tous les partenaires concernés au niveau des Länder y participeront et les structures de coordination existante contrôleront et appliqueront ces mesures dans les régions.

347.Pour préserver et les intérêts économiques, sociaux, sanitaire et culturels spéciaux des salariés handicapés, un représentant des handicapés doit être élu dans toute entreprise qui emploie en permanence plus de cinq personnes handicapées dans des emplois réservés. De même, un représentant des jeunes devra être élu dans toute entreprise qui emploie des adolescents handicapés.

348.Les personnes handicapées invalides à plus de 25 % bénéficient d’une déduction fiscale au titre de la loi sur l'impôt sur le revenu. Les handicapés à plus de 50 % bénéficient de certains privilèges au moyen d’une « carte d'invalidité » dans les différents Länder (tarif réduit sur les transports en commun, admission à prix réduit dans les musées, les cinémas, les bains publics, etc.). Les personnes atteintes d’une incapacité permanente de se déplacer bénéficient d’avantages fiscaux (réduction de la taxe sur véhicules à moteur) et, s'il est établi qu'elles ne sont pas raisonnablement en mesure d'utiliser les transports publics, reçoivent gratuitement un macaron spécial (prouvant le prépaiement de la taxe de péage sur les autoroutes) et ont la possibilité de stationner leur véhicule dans les zones où le stationnement est interdit (article 29b du code de la route, StVO), si bien qu'ils peuvent utiliser les moyens individuels de transport urbain avec le minimum d'obstacles. Les normes de construction applicables aux bâtiments publics, aux rues, aux trottoirs et aux moyens de transport en commun vont également dans le sens d’une facilitation de la vie des handicapés.

349.Pour compenser les inconvénients créés par les handicaps dans la vie professionnelle des « projets pour la qualification et l'emploi » offrent des activités de formation et de recyclage ainsi que des stages d’essai. En outre, des postes de stagiaires et des emplois sont créés et maintenus à l’aide de subventions au titre de la loi sur l'emploi des personnes handicapées (par exemple, pour l'aménagement des locaux et des installations sanitaires, pour la conversion des équipements et des machines). Les moyens de réadaptation professionnelle (comme la recherche d’emplois, les emplois à l’essai, la formation en cours d'emploi, les mesures pour la qualification et l'emploi) aident à la (ré)insertion des personnes ( des adolescents) handicapées sur le marché de l’emploi.

350.Des opérations d'insertion offrent aussi des possibilités de (ré)insertion dans la vie active aux (jeunes) personnes handicapées. Elles leur apportent la possibilité d'améliorer leur capacité de travail afin de (re)trouver un emploi sur le marché. En cas d’impossibilité, les opérations d'intégration offrent des emplois permanents. S'il est impossible de réinsérer une personne handicapée sur le marché général de l’emploi ou à travers les opérations d'intégration, les qualifications acquises sont entretenues et développées autant que possible dans les centres de soins journaliers et dans les établissements qui disposent de structures d'accueil, en utilisant les techniques de la thérapie professionnelle. Des assistants salariés d’associations privées de secours aux personnes handicapées s'occupent des adolescents handicapés et les aident à trouver et à conserver des emplois et à résoudre tout problème qu’ils rencontrent au travail en communiquant avec la famille, l'employeur et les autorités.

83. Le Land du Vorarlberg : l’exemple d'une politique en faveur des handicapés

351.Les mineurs handicapés ont accès à tout l'éventail de l'aide offerte au titre de la loi du Vorarlberg relative aux personnes handicapées : l'objectif de l’aide à l'intégration est d'assurer l’insertion totale ou partielle de la personne dans un emploi rémunéré en lui permettant d'occuper une place normale dans la communauté, conforme à ses possibilités (vivre dans la dignité). Le Programme de réadaptation du Vorarlberg définit la réadaptation comme un « processus coordonné progressif qui cherche à assurer au mieux la participation des personnes handicapées à la vie de la collectivité », c'est-à-dire à aider les personnes handicapées à atteindre leur capacité maximale, physique, mentale, sociale, professionnelle ou économique. Les directives suivantes ont été formulées pour parvenir aux objectifs de l'aide à l'insertion : détection et traitement précoces, maintien de la personne handicapée dans sa famille, respect des droits des parents et codécision et réadaptation optimale. Les options ouvertes pour la réadaptation dépendent des capacités de la personne handicapée et de l'existence d'objectifs de réadaptation raisonnables et réalisables: les mesures d'insertion doivent être sélectionnées dans chaque cas de façon à assurer le meilleur résultat possible au moindre coût, en interférant le moins possible avec la vie de la personne handicapée. Les mesures prises dans le cadre de l'aide à l'insertion comprennent la réadaptation médicale (traitements, assistance médicale, médicaments et appareillages curatifs, traitement dans les établissements de soins et les foyers, prothèses et autres appareils, aide financière), la maîtrise de l'emploi (scolarité appropriée, formation professionnelle, recyclage et formation complémentaire, stages d’essai) et l'insertion et l’adaptation sociale (aide à la recherche d'un emploi, emploi en atelier protégé ou « emploi protégé ») des conseils et des soins aux personnes handicapées et aux familles et des allocations.

352.Un « emploi protégé » est un emploi pour lequel une personne handicapée qui n'est pas en mesure de soutenir la concurrence sur le marché normal de l’emploi reçoit un salaire adéquat selon sa capacité de travail réduite ainsi que les soins personnels nécessaires (le Vorarlberg a actuellement 625 emplois protégés).

353.La détection précoce des handicaps chez les enfants est l’un des grands objectifs de la politique du Vorarlberg dans ce domaine. Elle permet d'apporter au plus tôt une aide ou un traitement, rapidement et sans obstacles bureaucratiques. Les capacités des mineurs peuvent être développées au mieux et les effets du handicap peuvent être évalués très tôt. Un programme d'ensemble a été défini en collaboration avec des organisations privées de protection sociale, notamment le Groupe de travail des soins de santé préventive et de la médecine sociale. Il comporte les activités suivantes : enregistrer les informations relatives aux enfants handicapés à l’occasion des examens prévus par le livret mère-enfant, la délivrance d'un certificat de réadaptation (les médecins privés exerçant en dehors d'un établissement peuvent s'en servir pour organiser des contrôles et des traitements appropriés), des journées de consultation pour des pédagogies spéciales et la pédopsychiatrie, des services mobiles de réadaptation, des services psychologiques d’intervention précoce, une éducation spéciale dès le plus jeune âge, des jardins d'enfants intégrés, l'intégration dans les écoles ordinaires, etc.

84.Intégration dans les jardins d'enfants et les écoles ordinaires

354.Au cours de l'année scolaire 1998/99, un total de 77 enfants ayant des besoins spéciaux qui nécessitent une aide ont été placés dans 43 groupes intégrés de jardin d'enfants au Vorarlberg. L'objectif était de réaliser leur intégration complète après une phase préparatoire, sans avoir à modifier les groupes ni changer les personnes de contact. Sur un total de 36 enseignants spéciaux de jardin enfants, 14 ont été affectés aux groupes intégrés. L’utilisation des enseignants spéciaux mobiles de jardin d'enfants du Groupe de travail pour les soins de santé préventive et la médecine sociale est un moyen dont l’efficacité est prouvée pour conseiller et aider les groupes dans les jardins d'enfants, les enseignants des jardins d'enfants qui n'ont pas de formation spéciale, les parents et les directeurs de jardin d'enfants. En 1998, un poste d'enseignant spécial de jardin d’enfants a été créé à l'Office du Gouvernement provincial du Vorarlberg. Son titulaire procure des conseils et une aide au Service d'inspection des jardins d'enfants au sujet des questions d'intégration. Les enseignants de jardin d'enfants peuvent aussi suivre une formation spéciale qui est très demandée.

355.Les moyens de soutien pédagogique spécial dans le système scolaire du Vorarlberg comprennent deux structures mutuellement complémentaires : les écoles spéciales structurées selon le type de soutien nécessaire et un système d'éducation commune dans les écoles d'enseignement obligatoire général qui se caractérise par une très grande diversité des modes d'organisation et procure un ensemble élargi de services d’éducation. Un total de 267 enseignants s'occupent de 910 élèves dans 20 écoles spéciales comprenant 131 classes.

356.Outre les écoles spéciales générales, il existe aussi les écoles suivantes : l'École primaire privée des enfants sourds et des malentendants à Dornbirn, l’École spéciale provinciale pour les enfants physiquement handicapés de Mäder, l'École provinciale d'éducation spéciale Jagdberg de Schlins, l'École et établissement de traitement Carina de Feldkirch et l'école provinciale spéciale Jupident de Schlins. Les enfants et les adolescents sont suivis par des éducateurs spécialisés qualifiés des catégories suivantes : enseignants des écoles spéciales, thérapeutes du langage, enseignants mobiles pour les enfants et les adolescents malvoyants, enseignants mobiles pour les enfants et les adolescents malentendants, enseignants-conseillers, enseignants dans les établissements de soins, enseignants pour le soutien pédagogique de base, co-enseignants ou enseignants de soutien et enseignants spécialisés dans des types d’aide répondant à des besoins particuliers.

357.L’application de mesures pour promouvoir l'insertion sociale des enfants handicapés, dont le Comité a pris note au paragraphe 22 de ses observations finales, s’est donc poursuivie avec succès durant la période examinée, conformément à l'article 23 de la Convention.

85.Le problème de la stérilisation des enfants handicapés mentaux

358.Le Comité, au paragraphe 17 de ses observations finales, a mentionné le problème de la légalité de la stérilisation forcée des enfants handicapés mentaux avec l’autorisation parentale. La situation n’est plus la même aujourd’hui, puisque les interventions médicales qui entraînent l’incapacité permanentes de procréer (article 146d ABGB) ont été interdites par la loi portant amendement de la loi sur les relations entre les parents et les enfants (Bulletin des lois fédérales I nº 135/2000). Comme la « stérilisation » est expressément interdite, ni l'enfant lui-même (même s'il est capable de comprendre et de former un jugement à ce propos) ni les parents ni aucune autre personne légalement responsable de l’enfant ne peut consentir à des mesures qui provoqueraient l'incapacité permanente de procréer. Pour éviter autant que possible les grossesses non désirées chez les enfants handicapés mentaux, des organisations de protection des handicapés (comme « Lebenshilfe », active au plan national) offrent des soins appropriés et des conseils en matière de régulation des naissances.

86.Ateliers à l’intention des parents d’enfants handicapés mentaux

359.Depuis novembre 2000, une initiative de portée nationale à l'intention des personnes handicapées et non handicapées qui vivent ensemble organise des ateliers de soutien aux parents d’enfants handicapés pour les aider à évoluer sur le plan personnel et à enrichir leurs compétences afin d’améliorer la qualité et la quantité des mesures d’intégration. Les parents d'enfants handicapés ont accès à divers moyens de prendre en charge leurs besoins personnels et d'appliquer les principes de l'éducation intégrée. Des parents « expérimentés » d'enfants handicapés et des spécialistes de l'éducation intégrée, du droit et des programmes thérapeutiques procurent tout un ensemble de services qualifiés pour aider les personnes à prendre la pleine mesure de leurs possibilités et à trouver les moyens de vivre une existence autonome. En travaillant ensemble et en réfléchissant aux problèmes dans un groupe de parents qui partagent largement les mêmes préoccupations, il devient plus facile de surmonter les tensions affectives et le sentiment de culpabilité. Les parents apprennent à envisager les problèmes liés au handicap dans leur contexte social et non pas comme des difficultés individuelles.

Santé et services de santé (article 24)

87.Réduction du taux de mortalité infantile

360.Les mesures que les États parties sont priés d’appliquer en vertu du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention sont mises en pratique par un certain nombre de programmes en Autriche. Ces programmes ont contribué à réduire le taux de mortalité infantile (au cours de la première année) de 16,8 pour 1 000 en 1977 à 9,8 pour 1 000 à 1987 et à 4,7 pour 1 000 en 1997. Depuis, ce taux a été maintenu en dessous de 5 pour 1000, avec quelques écarts selon les régions. En 2000, le nombre d’enfants mort-nés a été de 378 (4,2 pour 1 000) et le taux de mortalité périnatale (total des enfants mort-nés et de ceux qui sont morts dans la première semaine suivant la naissance) de 6,7 pour 1000. Ces chiffres sont de loin inférieurs aux moyennes de l'UE.

361.L’organisation des soins de santé pour les enfants répond à la conviction que les risques potentiellement dangereux pour la santé d'un enfant à naître, d'un nourrisson ou d'un petit enfant doivent être diagnostiqués et traités à un stade précoce (encouragement précoce). Le programme du « Livret mère-enfant » a été institué pour assurer une utilisation effective des contrôles médicaux gratuits pour les femmes enceintes et les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans.

88.Le programme du livret médical mère-enfant

362.Le programme du livret médical mère-enfant prévoit cinq visites de contrôle pour la femme enceinte, y compris deux séries de tests sanguins de laboratoire et un examen interne, ainsi que les contrôles suivants pour les enfants : cinq contrôles, y compris des examens par un orthopédiste, un otolaryngologiste et un ophtalmologue, dans les cinq premières années et des contrôles supplémentaires à la fin des deuxième, troisième et quatrième années. Deux examens échographiques de la femme enceinte, deux examens échographiques des hanches de l'enfant et un autre examen ophtalmologique de l'enfant lorsqu'il atteint l'âge de deux ans sont prévus également.

363.Les examens sont effectués gratuitement par des médecins accrédités et des centres de protection de l'enfant; les coûts sont pris en charge par l’État fédéral (deux tiers par le Fonds d’égalisation des charges familiales) et par les caisses d'assurances sociales (un tiers).

364.Des incitations financières interviennent pour assurer que les parents utilisent ces services, même lorsqu’aucune raison apparente ne semble l’exiger. Si toutes les visites médicales pour la femme enceinte et pour l'enfant prévues dans le livret mère-enfant ont été effectuées, le parent qui exerce la responsabilité principale de l’entretien d'un enfant né entre le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 2001 a droit à une prime de 145,35 euros. Les parents doivent être domiciliés en Autriche et l'enfant doit séjourner en permanence en Autriche. L'enfant ou l’un des parents vivant dans le même foyer doit avoir la nationalité autrichienne ou l’un des parents doit avoir vécu en Autriche pendant trois ans avant le premier anniversaire de l'enfant. Le revenu imposable de la famille ne doit pas dépasser un certain plafond dans l’année qui suit la naissance de l’enfant. Des dispositions spéciales s'appliquent aux ressortissants de l'UE et de l'Espace économique européen. Depuis le 1er janvier 2002, la prime est remplacée par une allocation de soins à l’enfant qui est liée aux examens prévus dans le programme du livret mère-enfant.

365.Le programme du livret mère-enfant donne accès à des soins de santé intensifs aux femmes enceintes et aux enfants jusqu'à l'âge de cinq ans. En outre, les Länder et les municipalités diffusent une vaste information sur les soins aux enfants et offrent des classes de soins aux enfants, des classes pour les parents et des centres de soins aux enfants.

89.Prévention par les stratégies de vaccination

366.Le Ministère de la santé applique un programme de vaccination qui touche tous les enfants, de la naissance à la fin de la scolarité obligatoire. Le programme englobe tous les vaccins généralement recommandés pour les enfants par le Directeur des services de santé : diphtérie, tétanos, coqueluche, grippe hémophile b, poliomyélite, rougeole, oreillons, rubéole et hépatite B.

367.L'application du programme de vaccination a commencé en 1998. Depuis, la vaccination des enfants est gratuite. Le coût des vaccins est pris en charge par l'État fédéral (deux tiers) et les caisses d'assurances sociales (un tiers) et le coût de la vaccination est pris en charge par les Länder.

368.Depuis 2001, les enfants de plus de trois mois peuvent être vaccinés par un sérum combiné couvrant la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la grippe hémophile, l'hépatite B et la poliomyélite.

369.Le calendrier de vaccination présenté ci-dessous (décembre 2001) est régulièrement révisé et adapté en fonction des progrès scientifiques :

1 re année

2 e année

Enfance

Adolescents/ Adultes

3 e mois

4 e mois

5 e mois

2 e année

Après le 14 e mois

7 e année

13 e année

14/15 e année

Plus de 15 ans

Hépatite B

1.HBV

(2.HBV)

3.HBV

4.HBV

HBV

HBV

Diphthérie, p

1.DtaP

2.DtaP

3.DTaP

4.DTaP

dT

DT

DT: tous les 10 ans

Grippe H. Grippe H. B

1.HIB

(2.HIB)

3.HIB

4.HIB

Poliomyélite

1.IPV

2.IPV

3.IPV

4.IPV

IPV

IPV

IPV: tous les 10 ans

Rougeole, oreillons, rubéole

1.MMR

2.MMR

Rubéole (MMR)

90. Soins médicaux aux enfants

370.Un examen annuel par le médecin scolaire est obligatoire pour chaque enfant d'âge scolaire et des contrôles supplémentaires peuvent être effectués par le médecin scolaire avec le consentement de l'élève. Les assurances de santé invitent les apprentis à participer aux contrôles volontaires gratuits dont bénéficient les jeunes.

371.La tâche du médecin scolaire est de conseiller les élèves en matière de santé à l'école et dans le cadre de l'enseignement et de procéder aux examens obligatoires. La loi pertinente prévoit aussi un contrôle obligatoire une fois par an. Pour toutes les questions qui concernent l'état de santé et l'éducation sanitaire des élèves, le médecin scolaire a une fonction de conseiller.

372.Un décret de base sur « l'éducation en matière de santé » tient compte de la promotion de la santé à l'école. Il prévoit principalement des mesures dans les domaines suivants : nutrition, exercices physiques, consommation de tabac, drogues, sida et, de plus en plus, santé psychosociale. Outre les soins médicaux, l'Assistance aux enfants à propos du sida (« Kinder-Aidshilfe »), organisation à but non lucratif qui s'occupe des enfants concernés par le VIH, fournit des informations et une aide aux enfants séropositifs, à leurs parents et à leurs proches, par exemple en intervenant en cas de difficultés au moment de l'admission au jardin d’enfants ou à l'école. Les enfants atteints du sida sont admis dans les écoles sans restriction. De nombreux hôpitaux qui traitent les enfants en hospitalisation de longue durée ont commencé à assurer aussi la scolarisation.

373.L'Autriche participe au Réseau européen des écoles saines, projet conjoint de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, ainsi qu'à l’enquête internationale de l'OMS sur les « comportements sanitaires des élèves âgés de 11,13 et 15 ans ». Le réseau « Écoles saines » cherche à renforcer les connaissances personnelles des élèves au sujet des questions de santé et se préoccupe, également de la santé des enseignants. Les activités sont exécutées par une équipe composée de représentants de l'ensemble de la communauté scolaire (enseignants, parents, élèves).

374.Le Fonds Autriche en bonne santé (Fonds Gesundes Österreich) a été créé par la loi sur la promotion de la santé (Gesundheitsförderungsgesetz) adoptée en 1998. En 2000 et 2001, les projets du fonds se sont concentrés sur les enfants et les adolescents.

375.Comme 12 % des enfants et des adolescents autrichiens souffrent d'obésité, la clinique de pédiatrie de l'Université de Vienne a créé un département de consultations sur les troubles du métabolisme graisseux, les questions de nutrition et le surpoids. Depuis 2000, le « onzième Congrès sur l'obésité » s'est tenu à Vienne; il a porté notamment sur les principales causes d'obésité (restauration rapide, alimentation sucrée, manque d'exercice).

376.Les Länder ont aussi entrepris d'importants programmes et activités qui privilégient nettement la prévention. Les activités dans la province du Vorarlberg illustrent cette évolution : la promotion de la santé est devenue un pilier important des soins médicaux et sociaux. Le Groupe de travail des soins de santé préventive et de la médecine sociale (AKS) a été fondé il y a près de trente ans et des programmes de soins préventifs ont été lancés avec la collaboration du Land, les assurances sociales et les municipalités. Actuellement, le Groupe pilote environ trente programmes de soins de santé préventive et de programmes affiliés par groupes de risques (par exemple la prévention des caries, les programmes de vaccination, la détection précoce des troubles métaboliques, des maladies cardiaques et circulatoire et des cancers chez les adultes, un programme de dépistage pour lutter contre les décès chez les nourrissons, le registre du cancer du Vorarlberg, la lutte contre le tabagisme, l'organe de coordination pour la nutrition, etc.), ainsi que de nombreux projets dans les jardins d'enfants et les écoles. Le programme de promotion de la santé a établi un lien avec les programmes scientifiques de l'OMS par un accord contractuel avec cette organisation qui lui donne une plus large assise. Les initiatives pour les soins primaires de santé préventive dans un contexte local, avec la participation active des citoyens, par exemple pour les conseils aux parents, l’« habitat salubre », les districts école et santé, etc., sont très importantes. Diverses associations d’action auprès des jeunes hors du milieu scolaire contribuent aussi largement à la prévention primaire (centre de jeunes, points de rencontre des jeunes, organisations de jeunes), de même que les clubs sportifs. La promotion de la famille comme un appui important dans le contexte de la santé et dans le contexte social est aussi un élément clé de l’action en faveur de la santé. L'atelier sur la prévention de la consommation de stupéfiants « SUPRO » propose des soins de prévention primaire et secondaire à des groupes cibles dans le cadre du programme antidrogue du Vorarlberg de 1991. Le fonds « Vorarlberg en bonne santé » a été créé par les assurances de santé régionales et le Land pour protéger la santé et encourager les soins préventifs. Durant les cinq dernières années, le Land et les municipalités ont coopéré avec diverses caisses d'assurances sociales et d'autres organismes à l'exécution du projet « sécurité dans nos villes » (prévention des accidents au foyer, dans la pratique du sport et les activités de loisirs) dans l'ensemble de la province. Le « Plateau Promotion de la santé » recueille les données relatives à ces services, aide à leur mise en réseau et évalue les activités. Le « Projet de réseau polyvalent » dans la région frontalière du Vorarlberg et du canton suisse de St-Galle permet d’évaluer et de traiter les maladies sexuellement transmissibles parmi les prostituées. L'organisation « Aide à la lutte contre le sida » du Vorarlberg reçoit des crédits pour l’exécution de ces activités.

91.L’initiative « Hôpital ami des bébés »

377.Le Comité autrichien pour l'Unicef a lancé l'initiative « Hôpital ami des bébés » qui reçoit l'appui d'un réseau d'associations professionnelles et d'organismes publics (dont la Direction des services médicaux, la Société médicale autrichienne, le Ministère de la famille, la Société autrichienne de gynécologie et d'obstétrique, la Société autrichienne de pédiatrie, l'Organisation professionnelle autrichienne des sages-femmes, La Leche League Autriche et l'Associations professionnelle des travailleurs sociaux diplômés). À ce jour, 11 hôpitaux ont reçu le label Unicef/OMS « Hôpital ami des bébés » : hôpital d’Obendorf; hôpital d’Amstetten; Hôpital général de Linz; hôpital de Korneyburg; sanatorium St-Leonhard de Graz; hôpital d’Hohenems; hôpital régional de Tulln; hôpital de Bludenz; clinique d'obstétrique de Nussdorf, clinique d’obstétrique Semmelweis, à Vienne; hôpital de Wiener Neustadt. Le Ministère de la santé a chargé l'Institut fédéral de la santé autrichien (Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen, ÖBIG) d’une enquête sur la fréquence et la durée de l'allaitement maternel en Autriche en août 1997. L'enquête devait à rassembler des données à jour sur la pratique de l'allaitement en Autriche.

378.La réglementation du Ministère fédéral de la santé relative aux « formules pour nourrisson et formules de complément », entrée en vigueur le 9 août 1995 (Bulletin des lois fédérales nº 531/1995), fixe notamment la composition et les ingrédients des aliments favorables à la santé des nourrissons et des petits enfant jusqu'à l'âge de trois ans, tout en précisant que l'information sur ces produits ne doit pas inciter les mères à s'abstenir d'allaiter d'enfants. Tous les produits doivent être accompagnés de l'indication suivant laquelle l'allaitement est la meilleure méthode d’alimentation de l'enfant. Les producteurs et des distributeurs de formules pour nourrissons n'ont pas le droit de distribuer, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'institutions ou de personnes travaillant dans le domaine de la santé, les formules pour enfants, échantillons ou articles promotionnels similaires gratuitement ou à prix réduit. En outre, les moyens publicitaires ne doivent pas utiliser des images qui idéalisent l'utilisation de formules alimentaires pour nourrissons.

92.Fonds FIV

379.La loi sur la fécondation in vitro (In-vitro-Fertilization-Fonds-Gesetz, 1999) a créé un fonds public qui, aux conditions prévues, prend en charge 70% du traitement et des médicaments nécessaires pour quatre essais de fécondation in vitro par grossesse. Cette mesure s’appuie sur le fait que les Nations Unies et l’OMS considèrent le désir d’avoir un enfant comme un droit fondamental et définissent la stérilité comme une maladie. En Autriche, environ 30 000 couples souhaitant avoir des enfants en sont biologiquement incapables. Les méthodes de fécondation onéreuses étant inabordables pour certains d’entre eux, le fonds FIV les aide financièrement.

93.Éducation sexuelle.

380.Les « causeries sur l’amour », activité modèle d’éducation sexuelle financée par les Ministères de la famille et de l’éducation, réunissent parents, enseignants et élèves du deuxième cycle du secondaire. En discutant de divers sujets, ils échangent leurs points de vue et établissent en commun des projets pour l’éducation sexuelle à l’école, comme des ateliers d’éducation sexuelle, des visites de cliniques de gynécologie ou de services d’obstétrique ou des manuels d’éducation sexuelle pour l’école primaire. Le modèle des « causeries sur l’amour » s’applique aussi dans le premier cycle du secondaire (lycées et collèges), les écoles primaires et les jardins d’enfants mais enfants et adolescents ne participent pas aux ateliers préparatoires. Le modèle des « causeries sur l’amour »fait partie de la formation continue à l’école depuis 1999 (Schulinterne Fortbildung, SCHILF). Par ailleurs, d’autres outils de formation ont été mis au point en matière d’éducation sexuelle, comme le dossier « Pas question de cigognes » (pour les écoles primaires), les dossiers d’information « Halte au SIDA » et « Informations sur le SIDA à l’usage des écoles » ou encore la brochure « Des ballons dans le corps ». Le système scolaire autrichien considère l’éducation sexuelle comme essentielle. Les enseignants suivent une formation continue sur l’utilisation des outils d’éducation sexuelle.

94.Mesures de prévention des maladies sexuellement transmissibles.

381.L’enquête internationale sur la sexualité chez les jeunes et le SIDA montre que le SIDA inquiète relativement peu les jeunes qui vivent en Autriche mais le SIDA est néanmoins un grand problème dont ils ont conscience : en 1994, 82% des adolescents interrogés ont déclaré qu’ils se protégeaient contre le SIDA, tandis que 18% ignoraient totalement le problème (cf. Wimmer-Puchinger 1994); en 1998, 98% des jeunes enquêtés, d’un âge moyen de 16,8 ans, qualifiaient le SIDA de « problème grave »(cf. enquête sur les jeunes et le SIDA, Fink/Wimmer-Puchinger,1998).

382.À partir des résultats de « L’enquête sur les jeunes et le SIDA de 1997 », le Ministère de la santé a décidé de collaborer avec les organisations d’aide contre le SIDA présentes en Autriche pour lancer une campagne et informer les jeunes sur les moyens de se protéger contre le SIDA et les autres maladies sexuellement transmissibles. La campagne a utilisé des films publicitaires, des bandes dessinées, des affiches et des brochures. Outre les conseils et la prise en charge psychosociale, le travail préventif vise aussi particulièrement certains groupes de jeunes.

95.Mesures contre le tabagisme

383.Dans le cadre d’un projet de l’Union européenne, des outils pédagogiques ont été développés et testés en Autriche, en Allemagne, au Danemark et au Luxembourg pour apprendre aux élèves des classes 1 à 8 à s’abstenir de fumer, suivant le principe OMS de « l’apprentissage des ressources vitales » (image de soi, gestion du stress, communication, fermeté, règlement des problèmes). Le Ministère de l’éducation, en collaboration avec l’université de Salzbourg, a testé l’outil « Sain et fort pour la vie» (FIT und stark fürs Leben) dans 18 écoles pilotes durant l’année scolaire 1997/1998

384.Pendant l’année scolaire 1998/1999 a eu lieu le concours « T’es malin, tu t’abstiens », organisé par l’association autrichienne d’aide contre le cancer, en collaboration avec le Ministère de l’éducation. Il s’adressait aux élèves des niveaux 7 et 8, et cherchait, pour ceux d’entre eux qui ne fumaient pas, à leur éviter de commencer à fumer, ou, à défaut, à retarder le plus longtemps possible le moment où ils commenceraient à fumer et, pour ceux d’entre eux qui avaient déjà fumé, à réduire leur consommation de cigarettes pour les empêcher de devenir des fumeurs réguliers, ou à les aider à cesser de fumer. Le concours a eu un immense succès, puisque 560 écoles y ont participé; l’expérience a donc été étendue aux élèves plus jeunes et poursuivie.

96.Alcool

385.La sensibilisation aux problèmes causés par la consommation d’alcool utilise des moyens d’information comme des brochures, des films et des aides à l’enseignement. D’autre part, sur les lieux travail et à l’école, les groupes à risque sont suivis par des médecins qui les orientent dès que possible vers le réseau existant de thérapeutes et de centres spécialisés. D’après une enquête sur la « consommation d’alcool et de substances psychotropes en Autriche, du point de vue des comportements à risque », faite par l’Institut Ludwig Boltzmann pour la recherche sur les comportements de dépendance, 6% des jeunes âgés de 16 à 19 ans consomment de l’alcool régulièrement. L’enquête de 93/94, qui est la référence au sujet de la consommation d’alcool en Autriche, indiquait qu’en gros, un tiers des 16-17 ans et 49% des 18-20ans enquêtés , buvaient régulièrement, soit une fois par semaine.

Consommation d’alcool

Quotidienne

Plusieurs fois par semaine

1 fois par semaine

moins

jamais

% adolescents ayant répondu

1%

6%

31%

25%

37%

Conformément à la déclaration « Jeunesse et alcool » adoptée à la conférence européenne des ministres organisée par l’OMS à Stockholm du 19 au 21 février 2001, le Ministère de la jeunesse prépare des mesures et des propositions de mesures préventives. Une première réunion d’experts sur le thème « jeunesse et alcool » s’est tenue le 23 novembre 2001, en collaboration avec le Bureau de coordination et d’information sur l’alcool (Alkohol Koordinations- und Informations Stelle, AKIS), à l’Institut Anton-Proksch (API) et à l’Institut Ludwig Boltzmann pour la recherche sur les comportements addictifs (LBI Sucht).

97.Suicide

386.Le Ministère de la santé a lancé la rédaction d’un « manuel pour la prévention du suicide » qui contient une liste de tous les organismes concernés en Autriche et a demandé une enquête sur la prévention théorique et pratique du suicide, portant notamment sur les catégories d’enfants et d’adolescents à risque. Les suicides d’enfant sont extrêmement rares en Autriche. En 1996, 5 enfants de moins de 15 ans se sont suicidés et on ne connaît que deux cas concernant des enfants de moins de 10 ans sur les 20 dernières années. L’âge critique des pensées suicidaires commence à 14 ans.

387.L’an dernier est apparu le problème délicat des forums Internet sur lesquels les jeunes échangent leurs expériences et leurs pensées suicidaires. Comme il s’agit de groupes fermés, les membres exercent une pression croissante sur chacun pour qu’il passe à l’acte. Etant donné le caractère proche de celui des sectes pris par ces forums et en réponses aux demandes de parents angoissés adressées aux bureaux de conseil sur les problèmes de l’appartenance à des sectes, le Bureau fédéral des sectes a créé un groupe de travail interministériel multidisciplinaire. Des mesures pratiques sont attendues pour 2002.

98.Circulation routière et sécurité des enfants.

388.D’après les statistique pour 1999, il s’est produit 592 accidents d’enfants sur le chemin de l’école; deux enfants ont été tués et 653 enfants et adolescents de 6 à 15 ans ont été blessés (Accidents sur le chemin de l’école, 1990-1999, voir l’annexe A, tableau 26). Ces chiffres marquent une hausse proche de 20% par rapport à 1998, qui ne doit toutefois pas être interprétée comme une tendance continue des 10 dernières années.

389.La loi impose la présence dans les voitures d’équipements spéciaux de protection pour les enfants. Les enfants doivent avoir des sièges et des ceintures de sécurité adaptés à leur âge, leur taille et leur poids. En outre, l’utilisation des ceintures de sécurité est obligatoire en Autriche.

390.Selon l’Association autrichienne du transport VCÖ, la moitié des enfants de 6 à 14 ans se rendent à l’école en bus ou en train, 25% s’y rendent à pieds, 10% à vélo. Environ 15% sont conduits à l’école en voiture et ce chiffre augmente constamment. VCÖ et Mobilcom Autriche ont pris une première initiative pour améliorer la sécurité des enfants sur le chemin de l’école en organisant le concours « L’école mobilise », avec l’appui du Ministère des transports.

391.Un pas important a été franchi lorsque le taux d’alcool dans le sang autorisé chez les conducteurs de véhicules automobiles a été abaissé à 0,05 pour 1000 à compter du 6 janvier 1998. Durant la période examinée, le taux d’alcool dans le sang du conducteur devait être inférieur à 0,1 pour 1000.

99.Sécurité des enfants sur les aires de jeu.

392.Pour améliorer la connaissance des règles de sécurité et d’aménagement, d’entretien et de réparation des aires et des équipements de jeu parmi les responsables de la gestion et de l’entretien des aires de jeu, le Ministère de l’éducation, en coopération avec le Ministère de la jeunesse et l’Institut « Living safely », a publié une brochure sur le thème « Jouer ? Mais oui, en toute sécurité ! »

100.Sécurité des enfants à la maison

393.Pour éviter les accidents et pour préparer les parents aux premiers stades de la vie de leurs enfants, le Ministère de la famille et l’Institut « Living Safely » ont lancé, à l’automne 1997, une grande campagne d’information sur le thème « Grandir en toute sécurité ». Elle informe les jeunes parents au sujet des équipements de sécurité comme les verrous de fenêtre, les grilles de protection pour les poêles, les détecteurs de fumée et les armoires à médicaments. Une brochure est publiée en allemand, en serbe, en croate et en turc.

Pratiques traditionnelles nuisibles à la santé des enfants (art 24, § 3)

394.Bien que la mutilation des organes sexuels de la femme entre dans la catégories des faits constitutifs du délit d’atteinte à l’intégrité physique des personnes, il a été expressément reconnu, conformément à une décision du Conseil national autrichien, que la mutilation des organes sexuels de la femme est interdite par la loi, même si elle a lieu avec le consentement de la victime. Ainsi, toute pratique qui entraîne une blessure qui constitue une « mutilation des organes sexuels de la femme » est punissable et le consentement éventuellement donné par la victime ne sera pas pris en considération. Les dispositions modifiées du code pénal (art. 90 concernant le consentement à une mutilation) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2002 (loi de 2001 portant amendement du code pénal, Bulletin des lois fédérales I n° 130/2001).

Sécurité sociale (art 26).

395.L’Autriche est signataire de la Convention n°102 de l’Organisation Internationale du Travail, sur les minima en matière de sécurité sociale (Bulletin des lois fédérales n° 33/1970) et le régime de sécurité sociale autrichien, qui assure à environ 99% des Autrichiens une couverture d’assurance maladie complète ou le bénéfice gratuit de la couverture d’assurance d’un autre membre de la famille, est conforme aux dispositions de cet instrument. Les enfants à charge des personnes assurées bénéficient d’une couverture maladie complète. Si la mère ou le père est couvert contre la maladie (en tant que travailleur indépendant, salarié, chômeur assuré ou retraité assuré), les enfants (légitimes, reconnus, adoptés, de même que les enfants illégitimes d’une femme ou d’un homme assuré, sous réserve que le lien de parenté soit certain) sont assurés contre la maladie sans cotisation supplémentaire, jusqu’à l’âge de 18 ans. Cette couverture peut être prolongée jusqu’à l’âge de 27 ans si les enfants suivent une formation religieuse ou sont étudiants à plein temps. Si les enfants vivent chez leurs grands-parents, ils peuvent être assurés par leur intermédiaire. Les bénéficiaires de l’aide sociale et leurs enfants sont couverts gratuitement contre la maladie. Les orphelins sont couverts au titre de leur allocation d’orphelin. Les enfants incapables de gagner leur vie pour cause de maladie ou d’infirmité, donc incapables de travailler, sont couverts par l’assurance de leurs parents sans limite de durée.

396.En dehors des cas ci-dessus, il est possible de souscrire une assurance volontaire dans le cadre du Plan d’assurance santé, moyennant le payement de cotisations (en 2001, entre 35,58€ et 254,99€ par mois). Les enfants couverts par l’assurance maladie peuvent se faire soigner par les médecins généralistes, les médecins spécialistes, à l’hôpital ou à domicile et tous les frais sont pris en charge par l’assurance.

397.Les élèves et les étudiants sont assurés contre les accidents en rapport avec la fréquentation de l’école ou de l’université (par exemple, sur le chemin de l’école, à l’école ou à l’université, lors d’activités scolaires ou lorsqu’ils surveillent les passages cloutés) au titre d’un régime spécial d’assurance contre les accidents. Ce régime couvre le coût des traitements, des médicaments, de la rééducation et des aides thérapeutiques nécessaires (béquilles, chaise roulante etc.). Si, à la suite d’un accident couvert, la capacité de travail de l’enfant est réduite de plus de 20% durant plus de trois mois à compter de l’accident, l’enfant a droit au paiement d’une somme forfaitaire à titre d’indemnité d’invalidité. Le paiement de ce capital sera échelonné dans le temps, suivant l’âge de l’assuré et le degré d’invalidité. Si, à la fin de la scolarité, la capacité de travail est toujours réduite d’au moins 50%, une pension d’invalidité est accordée à vie.

398.Au décès de l’un des parents ou des deux parents, une prestation d’assurance sociale se substitue à l’exécution de l’obligation alimentaire. Si le décès de l’un des parents ou des deux parents est la conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’enfant aura droit à une indemnité ou à une pension d’orphelin, sous réserve que le parent ait été assuré pendant une durée minimum. Ce versement mensuel ne peut évidemment pas compenser la peine et le chagrin de l’enfant au décès de son parent mais la prestation d’assurance se substitue à l’exécution de l’obligation alimentaire du parent défunt. Selon que l’un des parents ou les deux parents sont décédés, la pension d’orphelin varie de 24% à 36% de la retraite à laquelle le défunt aurait eu droit.

399.Les apprentis et les jeunes salariés cotisent obligatoirement au régime statutaire d’assurance maladie, accident et retraite, y compris l’assurance chômage si leur salaire dépasse un certain montant. Durant les deux premières années d’apprentissage, l’assuré n’a pas à verser de cotisation au régime statutaire d’assurance maladie; l’employeur est exempté des cotisations pendant les trois premières années.

400.Quant au paragraphe 15 des conclusions et observations, où le Comité reproche aux lois et décrets autrichiens de ne pas prévoir un âge à partir duquel un jeune pourrait consulter un médecin et se faire soigner sans le consentement parental, il faut rappeler que les enfants qui sont soignés aux frais de l’assurance maladie obligatoire le sont en raison de leur lien de parenté avec un assuré et qu’ils n’ont donc pas un droit autonome d’accès à la sécurité sociale (la seule exception concernant les personnes dont l’assurance dépend du régime maladie et accidents des fonctionnaires). Très précisément, leurs droits à des soins ou à des remboursements procèdent de ceux de l’assuré et le bénéfice de ces droits doit être demandé pour eux par l’assuré. On peut considérer que ce mécanisme est la conséquence de l’obligation de soin qui incombe à l’assuré à l’égard de ses proches, partiellement prise en charge (financièrement) par l’assurance maladie. C’est pourquoi l’assuré doit faire en sorte que le proche qui bénéficie de sa couverture sociale soit muni d’une feuille de prise en charge lorsqu’il consulte un médecin (voir le chapitre 4, section5).

Augmentation des services et équipements de prise en charge des enfants (art 18).

401.Au point 23 des observations finales, le Comité constate avec inquiétude que, malgré l’augmentation des ressources, le nombre de places disponibles dans les jardins d’enfants et les autres établissements d’accueil préscolaires reste insuffisant. Sur la base de l’article 18, paragraphe 3, le Comité recommande à l’Autriche de prendre toutes les mesures nécessaires pour augmenter le nombre de places disponibles dans les jardins d’enfants et les établissements préscolaires comme les garderies.

402.Le financement et la construction d’établissements de prise en charge des enfants relèvent des Länder et des municipalités. Les priorités varient d’un Land à l’autre, selon les situations régionales et les objectifs politiques locaux. Les objectifs vont d’une augmentation du nombre des équipements collectifs à l’allongement des heures d’ouverture et du développement des formules de prise en charge traditionnelles à une aide plus grande aux mères qui gardent les enfants dans la journée, aux groupes d’enfants etc. Pour développer les services disponibles dans les régions qui ont des équipements insuffisants ou pour des groupes d’âge pour lesquels il existe un besoin, le Gouvernement fédéral a lancé deux programmes cofinancés par les Länder et les municipalités.

403.De 1997 à 2000, le Gouvernement fédéral a fourni aux Länder 87,2 millions d’euros supplémentaires pour les aider à augmenter les équipements d’accueil des enfants. Comme les Länder et les municipalités devaient apporter au moins la même somme, ce sont au minimum 174,4 millions d’euros qui ont été investis dans ce domaine. Les crédits fédéraux ont été répartis par une commission regroupant des représentants du Ministère des affaires sociales, du Ministère des finances, du Land concerné et d’une association des villes et municipalités. La préférence a été donnée à la création de places supplémentaires pour les enfants de moins de 3 ans et les enfants scolarisés, aux équipements d’accueil des enfants sur les lieux de travail et aux projets communs à plusieurs municipalités. Au total, 32 188 places supplémentaires ont été créées pour accueillir les enfants, toutes catégories d’âge confondues, dont 11 135 pour les enfants de moins de 3 ans et les enfants scolarisés et pour l’accueil des enfants sur les lieux de travail. En outre, les heures d’ouverture ont été allongées les après-midi et dans les périodes de vacances et des projets d’insertion des enfants handicapés ont été exécutés. Une aide financière à la formation professionnelle et à la formation des pères et des mères qui assurent les gardes de jour a permis d’augmenter considérablement la quantité et la qualité des services fournis. A Vienne, en Basse-Autriche, en Haute-Autriche, à Salzbourg, au Tyrol, au Vorarlberg et au Burgenland, 26 entreprises ont reçu des crédits fédéraux pour créer des installations d’accueil destinées aux enfants de leur personnel.

404.Le droit à une place de jardin d’enfants pour chaque enfant dont les parents travaillent ne figure pas actuellement dans la législation des Länder sur les jardins d’enfants. Cependant, le développement du système des jardins d’enfants a pour but de créer le plus grand nombre de places possible avec les moyens limités disponibles à cet effet. Les équipements de garde des enfants, comme les jardins d’enfants, les centres d’accueil de jour et les crèches de jour, sont fournis essentiellement au niveau local par les municipalités, seules ou en groupe. Par ailleurs, les services de garde d’enfants peuvent être offerts et fournis par des personnes agréées ou par les églises et les communautés religieuses reconnues en droit. Les services publics d’accueil d’enfants, créés en réponse à une demande, sont ouverts à tous. Les établissements privés ne peuvent recevoir une aide publique que s’ils sont également ouverts à tous. Les lois sur les jardins d’enfants et les centres d’accueil de jour de divers Länder, notamment de la Haute-Autriche, tiennent compte du droit des enfants handicapés physiques ou mentaux, à des soins et une aide spéciaux et intégrés.

405.Selon les statistiques officielles, le nombre de places dans les crèches de jour a augmenté de 104% de 1980 à 1999, à raison de 36% dans les jardins d’enfants et de 40% dans les centres de jour. En 1999, 264 000 enfants ont fréquenté une garderie de jour, un jardin d’enfants ou un centre de jour, soit 5% des enfants âgés de 1 à 2 ans, 77% des enfants ayant entre 3 ans et l’âge de la scolarité obligatoire, et 5% des enfants scolarisés de moins de 14 ans. On ne dispose pas de chiffres pour l’ensemble du pays au sujet du nombre de places offertes par les autres structures d’accueil (mères qui gardent des enfants dans la journée, groupes d’enfants privés, écoles de journée complète etc.). Les plus grands besoins de garde correspondent aux enfants de moins de 3 ans et aux enfants scolarisés qu’il faut accueillir l’après midi. Les besoins de places de jardin d’enfants sont largement couverts aujourd’hui. Les horaires d’ouverture posent encore parfois des problèmes (vacances, horaires quotidiens).

406.Selon l’enquête de l’ÖSTAT sur l’année 1999/2000, l’Autriche comptait 548 crèches de jour (dont 288 publiques), 4 773 jardins d’enfants (dont 3 438 publics) et 771 centres de jour (dont 468 publics). (Pour le nombre de jardins d’enfants/nombre d’enfants gardés quotidiennement, voir l’annexe A, tableaux 21-24). Les établissements « publics » sont administrés par l’État fédéral, un Land, une ville ou une municipalité; les établissements « privés » sont gérés par des sociétés, des associations, des communautés religieuses, des particuliers, etc.

407.La prise en charge des enfants en bas âge (de 1,5 à 3 ans) dans des crèches de jour ne correspond pas à la tradition. Elle est peu courante en Autriche, d’une part à cause du nombre limité des crèches qui offrent ce service et d’autre part, en raison des congés de maternité très généreux pour les pères et les mères. Les parents ont droit en effet à 2,5 années de congé de maternité à plein salaire ou à 4 ans à salaire partiel pour s’occuper d’un jeune enfant. En 1995, seulement 5,6% des enfants de moins de 3 ans et 66% des enfants de 3 à 6 ans fréquentaient des structures d’accueil comme les crèches de jour ou les jardins d’enfants. Les services de ce type sont concentrés dans les grandes villes, à raison de deux tiers environ à Vienne.

408.Les horaires d’ouverture et les vacances de ces structures de garde d’enfants ne tiennent pas assez compte des besoins des parents. Les disparités régionales sont très marquées dans les horaires de fonctionnement : en 1999/2000, quasiment toutes les crèches de jour étaient ouvertes toute la journée sans interruption. Sur 548 crèches de jour (publiques et privées), 517 étaient ouvertes toute la journée, 7 fermaient à midi. Sur les 4 773 jardins d’enfants, 2 560 (environ 60%) sont ouverts toute la journée; à Vienne, la proportion atteint même 95%. Par ailleurs, 988 jardins d’enfants accueillent les enfants pour la demi-journée et 646 sont fermés avant le déjeuner; les 95 restants fonctionnent seulement à certaines époques. Dans la province de Styrie, 21% des jardins d’enfants ouvrent toute la journée; au Tyrol, le pourcentage tombe à 8% et il n’est que de 7% au Vorarlberg. Dans toute l’Autriche, 24 seulement fonctionnent les samedi et dimanche. En Basse-Autriche, aucun jardin d’enfant n’est ouvert le week-end ; un seulement ouvre le week-end à Salzbourg de même qu’au Burgenland, en Carinthie et en Haute-Autriche.

409.Au Tyrol par exemple, les jardins d’enfants ouvrent plus longtemps le matin. Mais, comme la population est essentiellement rurale, un service en journée complète, déjeuner compris, n’est guère nécessaire. Même dans les agglomérations urbaines où existent des structures ouvertes toute la journée, la proportion d’enfants qui prennent leur déjeuner dans l’établissement est extrêmement faible. Les heures d’ouverture et la fourniture du service de garde durant toute la journée dépendent de la décision d’une assemblée obligatoire des parents. Tous les équipements récemment construits, convertis ou agrandis ces dernières années ont tenu compte des besoins créées par la garde en journée complète (cuisine, salles de repos). Durant l’année 1999/2000, 11% des jardins d’enfants du Tyrol proposaient une prise en charge de la journée, y compris le déjeuner. La politique familiale du Tyrol, recherchant une optimisation équitable des services en fonction de la demande et du potentiel d’utilisation, semble avoir été largement appliquée.

410.Etant donné l’augmentation du nombre de familles monoparentales et de « familles nucléaires », sans grands parents ni proches susceptibles d’aider en cas d’urgence, la demande d’aides familiales est en hausse constante. Les aides familiales apportent une assistance en cas d’urgence et de circonstances exceptionnelles, par exemple pour seconder la mère après une naissance en gardant les autres enfants ou en se chargeant des tâches domestiques essentielles quand la mère de famille est malade. L’« aide maternelle de jour » est une formule de remplacement de l’accueil à l’extérieur largement préférée, surtout en milieu rural. L’aide maternelle de jour s’occupe habituellement d’un ou plusieurs enfants dès le plus jeune âge, soit à la demi-journée soit en journée complète, à son propre domicile. Cette prise en charge de jour est offerte à l’initiative de personnes ou d’institutions privées. On trouve également des types de groupes d’enfants qui se situent entre le jardin d’enfants et l’aide maternelle de jour. Ils rassemblent un petit nombre d’enfants et se caractérisent par une forte participation des parents qui exercent ou peuvent exercer une influence significative sur les activités quotidiennes du groupe et les orientations pédagogiques.

411.D’après les parents, les périodes de fermeture prolongée pour congés et les horaires d’ouverture inadaptés sont les raisons pour lesquelles ils n’utilisent pas les services des structures d’accueil. La fréquentation dépend aussi fortement de l’âge des enfants : avant 1 an, la garde extérieure n’est à peu près jamais utilisée mais pendant la deuxième année, 3% des parents y font appel. Le pourcentage monte à 12% dans la troisième année, à 49% dans la quatrième, à 63% dans la cinquième et à 90% dans la sixième année. Les places d’accueil pour la demi journée sont finalement plus demandées que les places en journée complète et leur degré d’utilisation est aussi plus élevé (ÖSTAT : programme spécial de microrecensement, 1995).

412.Selon le programme spécial de microrecensement de Septembre 1995, seulement 15,1% (43 200 enfants) des élèves âgés de 7 à 10 ans sont confiés à une structure au moins une fois par semaine (hormis la présence obligatoire à l’école), principalement aux écoles en journée complète (36%) et aux centres de jour (35,2%), mais aussi aux autres structures (16,3%) et aux foyers de jour (12,5%). Dans la tranche d’âge de 10 à 15 ans, le pourcentage d’enfants pris en charge par une structure est de 15,5% (73 600) qui se décomposent comme suit : 44,7% dans les écoles en journée complète et 27,2% dans les autres établissements, 18,6% en foyers de jour et 9,5% dans les centres de jour (les autres structures comprennent notamment les pensionnats et les établissements privées). Les disparités entre les régions et entre les villes et les campagnes sont considérables. Dans le cas des enfants de 6 ans à moins de 15 ans, 29,6% sont pris en charge par une structure à Vienne, au lieu de 8,6% seulement en Styrie et 9,5% à Salzbourg. Dans le Burgenland, presque aucun enfant de cette tranche d’âge n’est confié aux centres de jour et les autres établissements et les foyers de jour tiennent une plus grande place. La situation est identique au Vorarlberg; le pourcentage d’enfants accueillis par des institutions après l’école y est aussi inférieur à la moyenne. Les écoles en journée complète viennent au dernier rang dans le Salzbourgeois et au premier rang en Haute-Autriche (près de la moitié des enfants pris en charge) de même qu’à Vienne (le pourcentage d’enfants pris en charge étant en outre supérieur à la moyenne dans ces deux régions).

413.Depuis 1993, les écoles en journée complète offrent, sur tout le territoire, une prise en charge l’après-midi des élèves du cycle d’éducation générale obligatoire (écoles spéciales, écoles primaires, écoles secondaires modernes et écoles polytechniques) et des élèves des 4 premières classes du secondaire des écoles académiques. Elles offrent, outre l’enseignement normal, une période consacrée à l’étude de matières particulières, un temps d’étude individuel et une période de loisirs. Pour qu’une école soit ouverte toute la journée, il faut des ressources humaines et de l’espace; il faut aussi que le conseil de l’école ou le comité représentant la communauté participe à la prise des décisions. Les périodes consacrées à l’étude de certaines matières doivent être supervisées par un enseignant, le reste de l’après-midi pouvant être supervisé par des enseignants ou des éducateurs. Les parents doivent contribuer aux frais de repas et d’encadrement en fonction du revenu familial.

414.L’État fédéral subventionne la prise en charge de l’après-midi en finançant 5 heures d’enseignement par semaine et par classe ou groupe, plus les coûts de fonctionnement des écoles secondaires académiques, puisque leur fonctionnement relève de sa compétence.

415.En septembre 2002, un microrecensement aura lieu pour le compte du Ministère de la famille afin d’apprécier l’adaptation de ces services aux besoins réels des parents. L’étude fournira une information solide pour adapter au mieux la gamme de services proposés.

101.Exemples de l’augmentation des équipements pour la prise en charge des enfants

416.La législation et l’application des lois en matière de jardins d’enfants relèvent de la responsabilité des Länder : en Styrie, une nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er septembre 2000. Elle règlemente les diverses formules de prise en charge des enfants (crèches, jardins d’enfants, centres de jour, maisons d’enfants et aide maternelle de jour, notamment). Elle couvre également la prise en charge des moins de 3 ans. À l’initiative du médiateur pour les enfants et les adolescents de Styrie, un comité d’experts chargé de suivre les aspects qualitatifs de la prise en charge des enfants, particulièrement en tenant compte des besoins des enfants en rapport avec la prévention de la violence, a été créé au sein du Conseil consultatif sur le bien-être de la jeunesse.

417.Dans le Land de Salzbourg, le nombre de services de prise en charge des enfants a augmenté considérablement ces dix dernières années. La tendance est particulièrement marquée en milieu rural pour les crèches (1993/94 : 177 places; 1999 : 507 places) et pour les groupes d’enfants d’âges mélangés (1993/94 : 76 places; 1999 : 983 places).

418.Le Burgenland a principalement introduit un enseignement bilingue dans les jardins d’enfants municipaux, tandis qu’en Carinthie et à Vienne, ce sont surtout les institutions privées de divers groupes ethniques qui ont pris des initiatives similaires.

419.Durant l’année scolaire 1998/99, 573 enseignants de jardin d’enfants, 36 enseignants spécialisés de jardin d’enfants et 286 assistants se sont occupés d’un total de 454 groupes, soit 9 722 enfants répartis entre 222 jardins d’enfants rien qu’au Vorarlberg. Comme pour les horaires d’ouverture, le rapport fait au début de l’année 1998/99 contenait les résultats d’une enquête détaillée sur les besoins de places dans les jardins d’enfants du Vorarlberg. Un total de 1 026 places est prévu pour permettre aux enfants de prendre leur déjeuner sur place mais seulement 296 enfants utilisent cette possibilité.

420.En 1998, le Vorarlberg a contribué à concurrence de 10 464 888 euros, soit 47,5% du total de ses dépenses de personnel, au coût des jardins d’enfants publics et privés. Les municipalités à court de ressources ont reçu 1 380 784 euros de crédits pour les besoins spéciaux. Pour les mesures structurelles, les municipalités ont reçu également du Land 959 281euros et 218 019 euros de crédits pour les besoins spéciaux. Les crédits de financement du coût du transport pour la fréquentation des jardins d’enfants (Kindergartenbesuch) ont représenté 72 673 euros. Les subventions versées par le Land (en dehors des financements considérables à la charge des municipalités et des institutions privées) se sont élevées à 11 496 842 euros et les allocations pour besoins spéciaux ont représenté 1 598 802 euros.

102.Allocations de prise en charge des enfants versées par le Service du marché de l’emploi

421.L’allocation de prise en charge des enfants offerte par le Service du marché de l’emploi a grandement contribué à aider les personnes qui ont des enfants à trouver du travail (15 565 allocataires en 2000). L’allocation, qui est fonction des revenus, sert à couvrir une partie de la prise en charge des enfants. Cet instrument a été beaucoup développé ces dernières années. En 2000, le Service du marché de l’emploi a versé 8,4 millions d’euros d’allocations et a financé en outre des structures privées de prise en charge d’enfants (initiatives parentales, groupes d’enfants, pères ou mères d’accueil, jardins d’enfants d’entreprise, jardins d’enfants privés etc.), à hauteur de 8,7 millions d’euros.

Garantie du niveau de vie (art 27, par. 1 à 3)

422.Le régime autrichien d’aide à la famille assure une large couverture avec une assez grande efficacité, par comparaison avec la situation dans les autres pays. De 1990 à 1996, les prestations sociales au titre de la famille (d’après le système EUROSTAT/ESSPROS) ont augmenté de 55%, alors que le taux de natalité a diminué légèrement. Elles représentent 3,3% du PIB en Autriche et seulement 2,1% dans l’Europe des 15.

423.Dans une comparaison portant l’ensemble des pays de l’Union Européenne plus les États-Unis et la Suisse, l’Autriche se classe au deuxième rang, derrière le Luxembourg, pour le montant des prestations versées au titre de la famille, y compris les subventions et les avantages fiscaux. (Voir aussi le chapitre 8, section 7.1).

103.Réforme du régime des prestations au titre de la famille, à la suite d’un arrêt de la cour constitutionnelle

424.À la suite d’une décision de la cour constitutionnelle (1997) et parce que la pauvreté touche tout spécialement les enfants, le régime des prestations familiales a été profondément modifié. Il s’est ensuivi des améliorations sensibles pour les familles, introduites en deux phases (1999/2000) : d’une part, le versement d’une allocation en fonction du nombre d’enfants qui tient compte des charges d’entretien plus élevées entraînées par la présence de plusieurs enfants; d’autre part, une augmentation de la déduction fiscale par enfant, fixée uniformément à 50,90 euros par mois. La modulation de la prestation d’allocation familiale suivant l’âge des enfants tient compte de l’augmentation des charges d’entretien à mesure que l’enfant grandit et respecte donc les principes du droit civil. L’allocation de mise en nourrice des enfants, introduite le 1er janvier 2002, vient en aide aux familles jeunes particulièrement menacées de tomber dans le piège de la pauvreté parce que les salariés plus âgés sont généralement les mieux payés et qu’un salaire doit être abandonné à la naissance d’un enfant. Cette réforme de l’aide à la famille se caractérise par la hausse marquée des prestations de transfert direct par enfant pour chaque famille et par une aide ciblée aux familles nombreuses, aux parents célibataires et aux familles à salaire unique; elle a réduit sensiblement la pauvreté parmi les enfants.

103.1 Prestations de maternité

425.Des prestations de maternité sont versées aux mères salariées durant la période protégée, qui commence 8 semaines avant le terme de la grossesse et prend fin 8 (ou 12) semaines après l’accouchement. En cas de naissance avant terme (prématurée), la période est prolongée d’autant après accouchement, jusqu’à un maximum de 16 semaines.

426.Les allocations de maternité sont calculées sur la base du revenu moyen des trois derniers mois civils avant l’ouverture de la période. Les impôts et autres contributions prélevées à la source, ainsi que le treizième et le quatorzième mois (congés et prime de Noël) entrent dans le calcul. Ces allocations sont également versées si la femme percevait des allocations chômage, une indemnité de congé maternité ou d’autres prestations de la caisse d’assurance chômage ou si elle bénéficiait d’une assurance obligatoire sans cotisation durant les six derniers mois d’un congé de maternité de deux ans.

104.Aide aux travailleuses indépendantes

427.Pendant la période protégée, les femmes qui travaillent à leur compte ou dans l’agriculture ont droit à une aide de 22,3 euros par jour qu’elles doivent demander aux Assurances sociales des commerçants et artisans ou des agriculteurs.

105.Allocation de garde d’enfant

428.Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2002, l’indemnité de congé maternité est remplacée par une allocation de garde d’enfant. Cette prestation est versée aux pères ou aux mères (y compris les parents adoptifs et les beaux-parents), même s’ils n’ont pas exercé d’activité rémunérée avant la naissance. Ainsi, les mères de famille, les étudiantes etc., ont droit à cette allocation, sous réserve que l’enfant remplisse les conditions prévues pour avoir droit aux allocations familiales et que la personne vive au même foyer que l’enfant. Si aucun des deux parents ne remplit les conditions qui ouvrent droit aux prestations, l’allocation de garde d’enfant ne sera versée que sils ont acquis suffisamment de droits lors d’une activité rémunérée antérieure.

429.L’allocation de garde d’enfant s’élève à 14,53 euros par jour (environ 436 euros par mois); elle est payée à compter du jour de la naissance et durant 36 mois au plus. Si un seul des parents demande l’allocation, elle est versée jusqu’au trentième mois après la naissance.

430.Le versement de l’allocation de garde d’enfant est suspendu pendant la période de versement de l’allocation maternité. Toutefois, si l’allocation maternité est inférieure à l’allocation de garde d’enfant, le prestataire perçoit la différence entre les deux montants.

431.L’allocation de garde d’enfant n’est versée que pour un seul enfant. Si un autre enfant naît durant la période qui ouvre droit à la prestation, l’allocation de garde d’enfant versée pour le plus âgé cesse d’être versée et une allocation est versée pour le nouveau-né. Une prestation unique est payée en cas de naissances multiples.

432.A partir du 21e mois de l’enfant, l’allocation de garde d’enfant est réduite de moitié (7,27 euros par jour) si les contrôles médicaux en cours de grossesse ou les cinq contrôles de l’enfant prévus par le programme du livret mère-enfant ne sont pas effectués, sauf s’il existe des raisons indépendantes de la volonté des parents, comme en cas d’adoption. La preuve que les contrôles médicaux ont bien eu lieu doit être fournie au plus tard quand l’enfant atteint son dix-huitième mois ; si ce délai n’est pas respecté, le montant de l’allocation est réduit de moitié.

433.Outre l’allocation de garde d’enfant, un revenu brut maximum de 14 600 euros (avant prélèvements sociaux et impôts) est autorisé durant la période de versement de la prestation. Ce plafond de revenu s’applique au parent qui perçoit l’allocation de garde d’enfant. En cas de dépassement, la totalité des allocations de garde d’enfant perçues pendant l’année civile correspondante doit être remboursée. Les parents peuvent aussi renoncer à une partie de l’allocation de garde d’enfant; la décision doit être communiquée à l’avance et porter sur un mois calendaire entier.

434.Pendant la période de versement de l’allocation de garde d’enfant, les parents peuvent alterner deux fois pour sa perception, chaque période de perception étant d’au moins trois mois. Une exception est possible si le parent qui perçoit l’allocation est dans l’impossibilité de s’occuper de l’enfant à cause de circonstances imprévues (décès, maladie grave, hospitalisation). L’allocation de garde d’enfant ne peut pas être perçue par les deux parents en même temps; en cas de doute, le parent qui s’occupe le plus de l’enfant aura la priorité.

435.Les parents seuls et les couples mariés (ou les partenaires à vie) à bas revenus peuvent demander une allocation complémentaire de 6,06 euros par jour qui s’ajoute à la prestation de garde de l’enfant. Il s’agit d’une sorte de prêt qui doit être remboursé si le revenu dépasse un certain montant.

436.Les personnes qui perçoivent l’allocation de garde d’enfant bénéficient de la couverture maladie.

437.L’allocation de garde d’enfant et l’allocation complémentaire ne sont payables que si l’ayant-droit en fait la demande; les demandes doivent être adressées au centre d’assurance maladie dont le demandeur dépend ou dépendait en dernier lieu. Si la demande est faite en retard, l’allocation est payée rétroactivement, dans la limite de 6 mois.

438.Des mesures transitoires ont été adoptées pour les naissances intervenues entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2001 afin d’éviter que les nouveau-nés de cette période soient défavorisés (voir aussi l’annexe A, tab.38).

106.Congé parental

439.Les salariés ont droit à un congé parental jusqu’au vingt-quatrième mois de l’enfant. Les règles concernant le travail à temps partiel demeurent inchangées : si ni le père ni la mère ne demande à bénéficier du congé parental, ils peuvent convenir avec l’employeur d’un travail à temps partiel (réduction du temps de travail d’au moins deux cinquièmes) jusqu’à la quatrième année de l’enfant. Si le salarié prend un congé parental, la possibilité de travailler à temps partiel est réduite proportionnellement.

440.La protection contre la cessation de l’emploi ou le licenciement des salariés prend fin quatre semaines après la fin du congé parental ou du travail à temps partiel en vertu de la loi sur la protection de la maternité et de la loi sur le congé parental des pères (Mutterschutz- oder Väter-Karentzgesetz qui a remplacé la Eltern-Karenzurlaubsgesetz le 1er janvier 2002).

441.Le droit au congé parental en vertu de la législation du travail, qui expire à l’issue du vingt-quatrième mois de l’enfant ou l’option du travail à temps partiel, qui expire à l’issue de la troisième année de l’enfant, ne coïncide pas nécessairement avec le droit à l’allocation de garde d’enfant (qui expire, au plus tard, à la fin de la troisième année de l’enfant).

442.Comme auparavant, il est toujours possible de bénéficier d’un revenu complémentaire jusqu’à un certain seuil, tant que dure la protection contre la cessation de l’emploi ou le licenciement. La nouveauté est la suivante : en accord avec l’employeur, le salarié peut dépasser ce seuil et travailler jusqu’à 13 semaines par an sans perdre la protection décrite ci-dessus. Cette mesure devrait permettre aux salariés de remplacer des collègues en vacances ou en congé de maladie.

107.Allocations familiales et déductions fiscales

443.Une allocation est versée en principe aux citoyens autrichiens domiciliés ou résidant habituellement en Autriche, pour les enfants mineurs. Elle est versée aux mères en priorité. Des règles particulières s’appliquent aux non-Autrichiens. Les citoyens de l’Union européenne sont traités comme les Autrichiens.

444.Une allocation est versée pour les enfants majeurs de moins de 26 ans s’ils suivent une formation de religieux. Pour les enfants majeurs et incapables de travailler, aucune limite d’âge ne s’applique. L’allocation versée aux familles varie selon l’âge des enfants; en 2002, le barème est le suivant : de 0 à 10 ans : 105,4 euros; de 10 à 19 ans : 123,6 euros; de 19 à 26 ans : 145,4 euros.

445.Si l’allocation est versée pour deux enfants, depuis le 1er janvier 2002, le montant est majoré 12,8 euros par mois; au delà, de 25,5 euros par enfant pour les familles de trois enfants ayant droit à cette allocation. Une prestation supplémentaire de 131 euros par mois est versée pour les enfants gravement handicapés. Les demandes doivent être adressées au service des impôts du domicile parental.

446.Tout contribuable qui perçoit une allocation familiale a droit également à une remise d’impôt qui s’élève à 50,90 euros par enfant et par mois depuis 2000. Cette prestation est versée en même temps que l’allocation familiale, sans qu’il soit besoin d’en faire la demande. Les enfants qui résident à l’étranger en permanence n’ouvrent pas droit à la remise d’impôt.

108.Supplément pour famille nombreuse

447.Ce supplément a été introduit le 1er janvier 1999. Il s’élève, en 2002, à 36,4 euros par mois et par enfant à partir du troisième, résidant en permanence en Autriche (une exception est faite pour les pays de la CEE) et ayant droit à l’allocation familiale. Ce droit dépend du revenu du foyer fiscal qui ne doit pas dépasser un certain montant dans l’année civile précédant la demande (38 720 euros en 2001). Le versement du supplément doit être demandé chaque année au service des impôts compétent du domicile parental, au moment de la déclaration fiscale.

109.Remise d’impôt pour revenu unique.

448.Toute personne ayant un revenu unique a droit à une remise d’impôt de 364 euros par an. La personne à revenu unique est une personne qui a été mariée durant plus de six mois dans une année calendaire et qui ne vit pas séparée de façon permanente du conjoint totalement responsable du paiement des impôts ou qui a vécu maritalement durant au moins six mois dans une année civile, à condition que l’un des deux partenaires ait droit à la remise d’impôt pour au moins un enfant.

449.L’époux ne doit pas gagner plus de 2 200 euros par an (sans enfant). Pour un couple marié ou vivant maritalement, avec au moins un enfant, le revenu annuel du partenaire ne doit pas dépasser 4 400 euros. L’allocation maternité, qui est non imposable, entre dans le calcul de ce seuil.

110.Remise d’impôt pour parent seul

450.Une remise d’impôt du même montant annuel de 364 euros est due à toute personne imposable qui n’a pas vécu maritalement plus de 6 mois par an et qui a droit à l’allocation fiscale pour au moins un enfant.

451.Les demandes de remise d’impôt pour revenu unique ou pour parent seul doivent être adressées au service des impôts compétent du domicile. Si l’impôt sur le revenu calculé est si faible que la remise d’impôt pour un enfant, à titre de personne à revenu unique ou de parent seul, n’a aucun effet, le montant de 364 euros est versé à la personne par le service des impôts (impôt négatif).

111.Remise d’impôt pour pension alimentaire.

452.Les personnes dont il est prouvé qu’elles versent une pension alimentaire obligatoire qui ne reçoivent pas l’allocation familiale ont droit à une remise d’impôt pour pension alimentaire de 25,50 euros par mois pour le premier enfant, 38,20 euros pour le second et 50,90 euros par enfant pour les suivants. Cette remise entre dans le calcul de leur solde fiscal annuel.

112.Prime au titre du livret mère-enfant et allocation de nourrisson.

453.La prime au titre du livret mère-enfant, soit 145,4 euros, est versée quand l’enfant atteint l’âge d’un an et que les examens prévus par le programme pour la femme pendant la grossesse et pour l’enfant ont bien eu lieu. La prime est versée au parent qui s’occupe de l’enfant à la date de son premier anniversaire. Ce parent doit avoir son domicile en Autriche et l’enfant doit résider en permanence en Autriche. L’enfant ou l’un des parents vivant sous le même toit doit être citoyen autrichien ou l’un des parents doit avoir résidé en Autriche sans interruption pendant les trois années précédant le premier anniversaire de l’enfant. Le revenu imposable du ménage dans l’année de la naissance ne doit pas dépasser un certain montant (38 720,09 euros en 2001).

454.L’allocation mensuelle de nourrisson, soit 73 euros, est versée, 12 fois au plus, au parent qui s’occupe de l’enfant pendant la première année de l’enfant, sauf s’il reçoit déjà une allocation de maternité, est en congé parental ou perçoit une autre prestation de même nature.

455.L’enfant ou l’un des parents vivant sous le même toit doit être citoyen autrichien, ou avoir résidé en Autriche sans interruption pendant les trois années qui précèdent le premier anniversaire de l’enfant. Le revenu mensuel imposable du ménage dans l’année de la naissance ne doit pas dépasser un certain montant (en 2001 : 874,76 euros plus 65,26 euros par enfant pour lequel l’allocation familiale est perçue).

456.Les demandes d’allocation de nourrisson et de prime au titre du livret mère-enfant doivent être adressées au service des impôts du lieu de résidence du parent. Pour les enfants nés après le 1er janvier 2002, ces deux prestations sont remplacées par l’allocation de garde de l’enfant.

113.Prestations aux élèves, aux apprentis et aux étudiants.

457.Les élèves qui étudient dans les écoles publiques autrichiennes ont droit à ces prestations.

Gratuité des transports publics pour les élèves

458.La condition essentielle est que l’élève fréquente une école publique ou une école à statut d’école publique, en Autriche ou à l’étranger dans une région frontalière et qu’il ou elle soit éligible à l’allocation familiale. L’âge limite est fixé à 26 ans. La demande doit être renouvelée pour chaque année scolaire. Un certificat de scolarité attestant de la fréquentation de l’école doit être fourni à la compagnie de transport. Pour chaque élève, une contribution annuelle de 19,6 euros par élève doit être acquittée par mandat émis par le Ministère de la famille.

Gratuité des transports pour les élèves dans les zones mal desservies

459.Si aucun moyen de transport adéquat n’existe, les municipalités et les directeurs d’école peuvent demander à la direction des finances de la province concernée l’organisation de transports exceptionnels. Il faut tenir compte alors des risques particuliers et des longs délais. Une contribution annuelle de 19,6 euros par élève doit être payée au transporteur (pour règlement avec la République d’Autriche).

Allocation de transport scolaire

460.Une allocation de transport est versée lorsque l’élève fréquente une école située à plus de 2 km de son domicile et s’il ne peut pas obtenir la gratuité des transports. Aucune distance minimum ne s’applique pour les enfants handicapés. L’allocation varie de 4,4 euros à 39,2 euros par mois, suivant la distance et le nombre de jours de classe. Les demandes doivent être déposées au service des impôts du domicile. À la demande de l’ayant-droit, l’allocation peut aussi être versée tous les deux mois avec l’allocation familiale.

Gratuité des transports pour les apprentis

461.Les apprentis de moins de 26 ans qui suivent un apprentissage reconnu par la loi et qui ont droit à l’allocation familiale peuvent aussi bénéficier de la gratuité des transports. Pendant une durée limitée, les stagiaires dans les fondations pour l’apprentissage relevant de la loi sur la protection de l’éducation de la jeunesse (Jugendausbildungssicherungsgesetz) et les stagiaires en préapprentissage, en vertu de la loi sur la formation religieuse (Berufsausbildungsgesetz, amendée en 1988), ont pu bénéficier également de cette gratuité.

462.Une demande doit être déposée pour chaque année d’apprentissage. Un certificat de l’employeur doit être remis au transporteur. Le Ministère de la famille verse 19,6 euros par apprenti et par an.

Allocations de transport pour les apprentis

463.Si un apprenti ne peut pas bénéficier de la gratuité des transports, il peut demander une allocation de transport si son domicile en Autriche est à plus de 2 km de l’endroit où il fait son apprentissage. Aucune distance minimum ne s’applique si l’apprenti est handicapé et qu’il doit utiliser des moyens de transport pour se rendre au lieu de travail. L’allocation ne sera versée que si le trajet aller et retour est accompli au moins trois fois par semaine. Elle est de 5,1 euros par mois pour une distance inférieure à 10 km ou à l’intérieur d’une ville et de 7,3 euros par mois pour une distance supérieure. Les demandes doivent être adressées au service des impôts du domicile.

Manuels scolaires

464.Pour alléger la charge de l’éducation et de l’entretien des enfants supportée par les parents, les élèves de tous les niveaux reçoivent gratuitement leurs manuels scolaires et peuvent les conserver. Depuis 1995/96, les manuels de toutes les classes sont achetés pour chaque école et distribués aux élèves qui versent une contribution égale à 10% du prix, par livre et par an (cette contribution a été introduite en 95/96). Les manuels scolaires et les outils thérapeutiques nécessaires aux études des enfants handicapés leur sont fournis gratuitement. Ils sont commandés par les écoles. Aucune contribution n’est demandée pour les outils thérapeutiques nécessaires aux études des handicapés, pour les manuels pour les malvoyants et les élèves dont la langue maternelle n’est pas l’Allemand et pour l’éducation bilingue.

465.Depuis 1997/98, les écoles ont le droit d’acheter des outils d’aide à l’enseignement (moyens thérapeutiques, imprimés, audiovisuels, moyens assistés par ordinateur, jeux éducatifs) de leur choix dans la limite de 5% du montant maximum par élève et par type d’école (10% en 1998/99 et 15% depuis 1999/2000). Pour les élèves des écoles spéciales, tous les livres sont gratuits, sans contribution; les élèves qui ont besoin d’un soutien pédagogique particulier ne payent pas non plus de contribution pour le matériel spécial correspondant.

466.Le réemploi des livres de classe permet d’économiser sur les commandes de livres neufs. Les économies peuvent servir à acheter des outils d’aide à l’enseignement au choix de l’école (moyens thérapeutiques, imprimés, audio visuels, supports d’information, CD‑ROM, jeux éducatifs) dans une certaine limite; le maximum est de 15% de la limite applicable aux livres de classe.

467.À partir de la dixième année d’école, les élèves dont les notes dépassent une certaine moyenne dans les matières obligatoires reçoivent une bourse dont le montant dépend du revenu des parents, du revenu de l’élève et de la taille de sa famille. La bourse est versée pour une année scolaire si elle est demandée avant le 31 décembre (si elle est demandée postérieurement à cette date, à partir de la date de la demande). Les formulaires peuvent être obtenus auprès du directeur ou de la directrice de l’école.

Allocation de logement

468.Versée à partir de la neuvième année, pour les élèves qui doivent habiter hors du domicile des parents pour fréquenter l’école parce que le trajet aller et retour est exagérément long. L’élève doit avoir une moyenne minimum dans les matières obligatoires. Les formulaires peuvent être obtenus auprès du directeur ou de la directrice de l’école.

Bourses d’études

469.Les bons étudiants dans le besoin peuvent demander une bourse. Le montant varie selon le statut conjugal de l’étudiant, son revenu, le revenu de ses parents et/ou de son conjoint. Les formulaires peuvent être obtenus auprès du bureau des bourses du Service des bourses d’études.

114.Mesures supplémentaires

Indemnité de cessation d’emploi

470.Si un salarié cesse de travailler à cause de la naissance d’un enfant, il ou elle peut, sous certaines conditions, percevoir une indemnité de cessation d’emploi.

Périodes d’éducation des enfants

471.Depuis le 1er janvier 2002, les 18 premiers mois pendant lesquels l’allocation de garde d’enfant est perçue (à compter de la naissance de l’enfant) entrent dans le calcul des annuités pour la retraite de la même manière que les périodes de versement des cotisations de retraite. Depuis 1993, le temps consacré à élever son enfant, au-delà des 18 mois et jusqu’au quatrième anniversaire de l’enfant, est considéré comme une période ouvrant droit à la retraite en vertu de la loi sur l’assurance retraite. Si les périodes consacrées à élever les enfants se chevauchent, elles ne comptent qu’une fois.

Cotisation volontaire à l’assurance retraite pour la personne qui s’occupe d’un enfant handicapé

472.Les personnes qui consacrent toute leur capacité de travail aux soins d’un enfant handicapé vivant dans le même foyer et qui ont droit à un taux d’allocation familiale majoré peuvent cotiser volontairement à l’assurance retraite. Jusqu’à ce que l’enfant atteigne 30 ans au plus, les cotisations sont payées intégralement par le Fonds d’égalisation des charges familiales. Si le parent qui se consacre à l’enfant exerçait auparavant un emploi rémunéré, la faculté de cotiser volontairement à l’assurance retraite doit être demandée à la caisse concernée; dans tous les autres cas, il faut s’adresser à la caisse de retraite des employés.

Congés pour soins

473.Les salariés peuvent demander un congé d’une semaine au plus pour s’occuper d’un parent malade (conjoint, compagnon, enfant, enfant adopté ou accueilli, vivant au même domicile) ou dans le cas où le parent qui s’occupe de l’enfant est dans l’incapacité d’en prendre soin (hospitalisation, décès). La semaine écoulée, si le proche malade est un enfant de moins de 12 ans vivant au même domicile, le salarié a droit à une seconde semaine de congé. La demande doit être adressée à l’employeur.

Avances pour frais d’entretien

474.Les enfants autrichiens ou apatrides et les enfants qui sont citoyens des autres pays de l’Union Européenne, mineurs de 18 ans, résidant habituellement en Autriche ou dans un pays de l’UE et ne vivant pas au domicile de la personne tenue de leur entretien, ont droit à des avances pour frais d’entretien si le débiteur de l’obligation manque à son exécution et qu’une action en justice n’est pas possible ou a très peu de chances de réussir. Pour les enfants qui ont eu 14 ans le 1er juillet 2001, ce droit existe jusqu’à l’âge de 19 ans.

475.Les avances sont versées pendant un maximum de trois ans. Une nouvelle demande doit être déposée ensuite pour un nouvel examen du dossier. La demande doit être adressée au juge de la garde des enfants.

Atténuation des difficultés familiales.

476.Les familles en difficulté sans faute de leur part, les personnes vivant seules qui perçoivent l’allocation familiale ainsi que les mères enceintes peuvent obtenir des dons ou des prêts à condition d’avoir la nationalité autrichienne (ou, dans certaines circonstances, d’avoir la nationalité d’un pays de l’UE et de vivre en Autriche) ou d’être réfugiées officielles au sens de la Convention de Genève ou apatrides. Elles peuvent obtenir cette aide si, sans faute de leur part, elles sont exposées à des circonstances brutales qui mettent leur vie en péril et qui résultent d’évènements inévitables (par exemple décès, maladie, invalidité, impossibilité de travailler, accident, catastrophe naturelle) et auxquels elles ne peuvent faire face, même après avoir utilisé toutes les aides statutaires ouvertes à la famille. Les dons ont un caractère provisoire et ne peuvent pas assurer la subsistance d’une famille de façon continue. L’aide au titre de l’atténuation des difficultés familiales ne procède pas d’un droit.

Mécanisme d’égalisation des charges familiales

477.L’objectif socioéconomique du Fonds d’égalisation des charges familiales est de compenser les charges d’entretien que les pères et les mères supportent pour leurs enfants. La fonction de transfert de ce fonds est horizontale par nature : les ressources provenant des personnes qui n’ont pas actuellement d’enfants à charge sont redistribuées à celles qui en ont. Le mode de prélèvement des ressources est vertical : le tiers inférieur des titulaires de revenu reçoit trois fois le montant qu’il a payé, tandis que le quart supérieur ne reçoit que 50% du montant de sa contribution.

478.Le Fonds d’égalisation des charges familiales est un compte d’affectation spéciale du budget fédéral; il n’est pas administré par une structure propre. Chaque salarié cotise au Fonds à hauteur de 4,5% de sa rémunération brute, avant déduction des charges sociales et des impôts (22,8% des salaires sont prélevés au profit des caisses de retraite).

115. Effets de redistribution des mesures prises en 1998 pour la famille, en fonction du statut social

479.Selon une étude faite en 1999 par l’Institut autrichien de la recherche économique (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, WIFO), sur la base du nombre de foyers et d’enfants recensés en 1997 et compte tenu de la législation en vigueur en 2000 (plein effet de la réforme des impôts de la famille), environ 5,1 milliards d’euros ont été versés aux familles en argent ou en nature. En moyenne, chaque enfant recevait une aide de 224 euros par mois, chaque foyer ayant des enfants à charge recevait 378 euros. Malgré les modifications apportées à l’aide à la famille dans les années 95 au titre des « mesures d’austérité », en 2000, l’aide individuelle avait augmenté d’environ 12% par rapport à 1993. Pour les bas revenus (moins de 67% du revenu moyen), les aides dépassent les prélèvements sociaux et la charge fiscale sur le revenu (WIFO, 2002). La charge fiscale sur le revenu d’une famille à revenu unique comptant deux enfants et percevant un revenu égal au revenu moyen a diminué de 8 points de pourcentage, tombant à 2,8%, par rapport à celle d’un foyer sans enfant.

480.Les études montrent que, malgré son orientation horizontale, l’aide à la famille en Autriche à des effets verticaux considérables et redistribue l’aide vers les familles à bas revenu, contribuant donc fortement à la lutte contre la pauvreté.

115.1 Effet de répartition

481.En 1999,

a)40,1% de l’aide à la famille sont allés aux familles ayant les revenus les plus bas (tiers inférieur), au lieu de 39,8% en 1993 ;

b)34,4% sont allés aux familles à revenus moyens (second tiers), au lieu de 34,2 en 1993 ;

c)25,5% sont allés aux familles ayant les revenus les plus élevés (tiers supérieur), au lieu de 26% en 1993.

115.2 Poids de l’aide à la famille dans le revenu familial

482.

a)40% du revenu net provenaient des aides à la famille pour les familles ayant les revenus les plus bas (tiers inférieur);

b)19% provenaient de cette source pour les familles à revenus moyens (second tiers);

c)9% provenaient de cette source pour les familles aux revenus les plus élevés (tiers supérieur).

115.3La lutte contre la pauvreté.

483.La politique d’aide à la famille contribue largement à la lutte contre la pauvreté. L’étude du WIFO citée plus haut le confirme. L’aide à la famille a permis de réduire le nombre d’enfants menacés de pauvreté de plus de 100 000, soit 53% en 2000. Le taux de pauvreté des enfants est tombé en conséquence de 11,9% à 5,5%. Le taux correspondant pour les enfants vivant dans un foyer à revenu unique est descendu de 16,1% à 6%; il s’est réduit de 32,8% à 16% pour les enfants vivant dans un foyer monoparental.

Incidence nette et rapport cotisation/rendement.

484.Verticalement, 60% des foyers sont receveurs nets. Dans le tiers inférieur des revenus, chaque foyer cotise à hauteur de 136,6 euros et reçoit 385,2 euros. Dans le tiers moyen, la cotisation est d’environ 283,4 euros par foyer pour 344,5 euros reçus. Le tiers supérieur des revenus cotise pour 525,4 euros par mois, soit le double de ce qu’il reçoit.

485.D’après le statut social, les travailleurs indépendants, avec plusieurs enfants et des durées de formation plus longues, les foyers d’artisans et de professionnels travaillant à leur compte, sont bénéficiaires nets du système. Ils cotisent au Fonds d’égalisation des charges familiales par le paiement de leurs impôts mais ils reçoivent plus de 654 millions d’euros, soit 13% des fonds distribués.

116.Aide à la famille dans les Länder.

486.Chaque Land a son propre régime de prestations, généralement modulées selon les moyens de l’ayant-droit, et verse une aide sous des formes diverses. Les « compléments familiaux » sont versés aux familles dont le revenu est inférieur à un certain niveau (ils comprennent les prestations pour enfant du Land considéré et les aides à la famille de type nouveau, les subventions en faveur de la fondation d’un foyer, les aides en cas de grossesse, les aides aux familles en cas d’urgence, les subventions pour les équipements de soins des enfants, les subventions pour les vacances familiales, les aides en cas de naissances multiples, etc.). La plupart des Länder ont augmenté leur aide à la famille durant la période examinée et introduit une aide à la fondation d’un foyer ou un soutien à l’entretien des enfants et en matière de scolarité. Par exemple, la « Plateforme de Styrie pour une société accueillante pour les enfants » a publié en 1998 une brochure sur « la pauvreté chez les enfants de Styrie » qui contient des recommandations socioéconomiques et des recommandations à l’intention du marché de l’emploi et du secteur public qui devraient entraîner une amélioration durable des moyens d’existence des enfants et des adolescents. Les Länder cherchent à créer un environnement favorable à la famille dans les municipalités et à aider à établir un équilibre entre le travail et la vie familiale.

487.En résumé, en réponse au souci exprimé au paragraphe11 des Observations finales, selon lesquelles les modifications apportées à l’aide familiale dans les années 95 (« mesures d’austérité ») pourraient avoir un impact négatif sur les enfants, on peut dire que le recul provoqué par ces mesures d’austérité en matière d’aide à la famille a été effacé par les nouvelles mesures prises dans ce domaine. L’Autriche est parvenue à porter les aides individuelles à un niveau qui, en 2000, dépassait d’environ 12% celui de 1993. L’aide à l’entretien des enfants introduite en 2002 a fourni des moyens supplémentaires et, au delà de ses objectifs immédiats, contribue à la lutte contre la pauvreté dans les familles jeunes (voir aussi le chapitre 3, section 4).

488.Toutes ces mesures prises durant la période examinée sont autant d’arguments concrets qui réfutent les réserves formulées par le Comité au paragraphe 24 de ses observations finales à propos du grand nombre d’enfants vivant au bord de la pauvreté en Autriche. La lutte contre la pauvreté de l’enfant reste néanmoins l’une des priorités du Gouvernement fédéral et elle se poursuivra conformément aux principes et aux dispositions de la Convention, en particulier ses articles 2, 3, 6, 26 et 27.

489.Bien que les comparaisons internationales prouvent que le régime de sécurité sociale autrichien, spécialement son système d’aide à la famille, est un régime généreux, l’Autriche continuera, conformément à l’article 4 de la Convention, à prendre les mesures appropriées et à employer les ressources disponibles pour éliminer les insuffisances qui demeurent.

9. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

Éducation (article 28)

490.L'article 2 du premier Protocole facultatif à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en date du 20 mars 1952, selon lequel « nul ne peut se voir refuser le droit à l’éducation », a valeur constitutionnelle en Autriche (Bulletin des lois fédérales, nº 210/1958). Il incombe à l'État d'offrir une gamme appropriée de moyens d'éducation et de formation et de respecter le droit des parents à une éducation et une instruction de leur enfant conformes à leurs opinions religieuses et philosophiques. L'article 18 de la loi fondamentale (Staatsgrundgesetz) du 21 décembre 1867 sur les droits généraux des citoyens, qui a aussi valeur constitutionnelle, précise que chacun est libre de « choisir sa profession ou son métier et de se former à cette fin de la manière et à l’endroit de son choix ».

491.Afin de permettre aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage ou de comportement de faire leurs études dans le système scolaire normal, dans la mesure du possible, les élèves qui rencontrent de graves difficultés scolaires ont la possibilité de recevoir une assistance et des conseils de la part du Service scolaire de conseils psychologiques et éducatifs. Ce service intervient à trois grands niveaux : les individus (élèves, enseignants, parents); les sous-systèmes (famille, camarades de classe, amis, école); le système d'ensemble (système éducatif, société). Les trois objectifs principaux sont la prévention, l'intervention et la réadaptation; les trois moyens dont il dispose pour atteindre ces objectifs sont les conseils psychologiques, les soins psychologiques et la psychothérapie. Par les activités de conseil, le Service scolaire d'orientation psychologique et éducative propose aux élèves des directives, des informations et un appui pour les aider à identifier leurs forces et leurs faiblesses (diagnostic), à identifier et à analyser des problèmes et à développer des perspectives pour l'avenir. Un ensemble de services tout aussi complet est disponible de la même manière dans les domaines des soins psychologiques et de la psychothérapie.

492.Pour éviter de surcharger les élèves au début de leur scolarité en leur imposant une pression subjective au sujet de leurs résultats scolaires ou un sentiment d'être dépassé qui risque de nuire à leurs perspectives de développement futur, les élèves ne sont plus forcés à redoubler une année ratée à ce stade de leur éducation obligatoire. Avec l'application du modèle de « phase souple d'entrée à l'école » dans les écoles primaires, les enfants ont jusqu'à trois ans pour achever les deux premiers niveaux d'études (phase I de l'enseignement primaire), ce qui permet de respecter la vitesse d'apprentissage de chaque enfant. Ce nouveau modèle a déjà été testé par un projet pilote dans les écoles; il a montré que seulement 4,6 % des enfants avaient besoin de trois ans pour achever la nouvelle phase d'enseignement primaire, alors que, précédemment, 14 % des enfants devaient redoubler une année.

493.Toutes les écoles et tous les établissements éducatifs d’Autriche, sauf les universités, sont gratuits. L'accès (ouvert) à l'université est garanti par la loi sur les études universitaires (Universitäts-Studiengesetz) qui reconnaît à quiconque remplit les conditions d'admission le droit de s'inscrire dans une université autrichienne. Dans le cas des étudiants sans ressources, la loi de 1992 sur les bourses d'études (Studienförderungsgesetz) prévoit une assistance financière pour les étudiants dont les parents ont un revenu insuffisant ou des moyens limités. Pour les enfants de demandeurs d'asile qui n'ont pas de ressources et qui sont confiés aux soins des autorités fédérales, le Ministère fédéral de l'intérieur prend en charge le coût la contribution (déductible) des parents pour les manuels scolaires. Depuis l'année universitaire 2001/02, des droits d'instruction d'un montant de 363, 36 euros s’appliquent dans le secteur universitaire. Pour atténuer les difficultés sociales, les étudiants dont les parents ont un revenu insuffisant ou des moyens limités bénéficient aussi une assistance financière pour les aider à payer leurs droits d'instruction (loi sur les bourses d'études).

494. Conformément à l'article 47 de la loi sur l'enseignement scolaire (Schulunterrichtsgesetz), les méthodes disciplinaires doivent viser à développer la personnalité et la collectivité. La loi interdit aux personnels enseignants d’employer des moyens disciplinaires contraires à la dignité humaine des élèves, comme les châtiments corporels, les remarques insultantes ou les punitions collectives (paragraphe 3 de l'article 47 de la loi sur l'éducation scolaire). Il en est de même pour la retenue après les heures normales d’école. Enfin, au sujet des méthodes disciplinaires, il faut aussi mentionner le décret relatif aux règlements scolaires (article 8), qui est le décret d'application de l'article 47 de la loi sur l'éducation scolaire. Comme les châtiments corporels et les observations insultantes doivent être considérés comme des traitements dégradants, la question relève aussi du paragraphe 2 de l’article 28 et de l'article 37 a) de la Convention.

117.Scolarité gratuite et obligatoire

495.L'école obligatoire (article 1er de la loi de 1985 sur l’enseignement obligatoire, Schulpflichtgesetz) est gratuite dans tous les cas (article 5 de la loi sur l'organisation de l'enseignement, Schulorganizationsgesetz, et article 14 de la loi fondamentale sur la fréquentation scolaire obligatoire, Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz). Aucun droit n'est dû pour la fréquentation des écoles d'État obligatoires et des autres écoles dépendant de l'État. La scolarité obligatoire commence à l'âge de six ans et dure neuf années scolaires; les conditions en Autriche sont donc supérieures aux exigences formulées sur le sujet au paragraphe 1a de l'article 28. Les seules exceptions au principe général de l'enseignement gratuit sont les contributions à l'achat de matériel d'étude et d'équipements, les contributions pour les repas et pour la garde et la supervision de l'après-midi dans les écoles en journée complète et les contributions pour les manifestations scolaires. Le principe de l'enseignement gratuit n’exonère pas les parents de leurs autres obligations financières en rapport avec la scolarisation de leurs enfants.

496.Le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 5 de la loi sur l'organisation de l'enseignement (Schulorganizationsgesetz), qui exempte les contributions pour l'achat de matériel d'études et d'équipements de l’application du principe de l'enseignement gratuit, ne contredit pas le paragraphe 1a de l'article 28 de la Convention de Nations Unies. En effet, le paragraphe 3 de l'article 14 de la loi fondamentale sur la fréquentation scolaire obligatoire limite la portée de cette norme de la loi sur l'organisation de l'école dans la mesure où ces contributions ne peuvent être exigées que dans les écoles et collèges techniques et professionnels obligatoires qui ne font plus partie du niveau de l'enseignement primaire. L'Autriche respecte aussi l'article 28 pour le développement de différentes formes d'enseignement secondaire : la grande diversité des types d'écoles prévue dans la loi sur l'organisation de l'enseignement, les projets pilotes continus dans les écoles et l'autonomie en matière de programmes d'études jouent un grand rôle à cet égard.

497.Il en est de même de la gamme de mesures d'assistance financière disponibles dans les cas sociaux difficiles. Il faut mentionner à ce sujet la loi sur les bourses d'études (Schülerbeihilfengesetz) et la réglementation suivant laquelle le paiement des contributions calculées pour couvrir le coût des repas et des activités et le coût de la supervision de l'après-midi dans les écoles en journée complète peut faire l’objet d’une remise totale en cas de besoins sociaux. Parmi les autres mesures semblables figurent le programme de manuels scolaires et le programme de transport gratuit pour les écoliers, qui, en dépit de la contribution des parents, peuvent être considérés comme des moyens d’aide financière au sens du paragraphe 1b de l'article 28. Les dispositions susmentionnées relatives à l'école primaire s'appliquent aussi à l'école secondaire, de sorte que les conditions énoncées au paragraphe 1b de l'article 28 sont satisfaites.

498.Pour conclure, les craintes exprimées par le Comité au paragraphe 26 de ses observations finales à propos des compressions budgétaires décidées par le Gouvernement (par exemple l'introduction d'une contribution des parents pour les manuels scolaires, la limitation du choix des matières facultatives) peuvent être dissipées puisqu'on ne connaît aucun cas où ces mesures auraient pu avoir des incidences négatives sur l'exercice du droit de l'enfant à l'éducation et aux loisirs, conformément aux articles 28, 29 et 31 de la Convention.

499.En outre, comme le montre l'exemple de la province du Tyrol, des crédits de la Fondation du souvenir de la province et le budget provincial procurent une assistance importante aux écoliers du Tyrol. Le Conseil de la Fondation provinciale du souvenir et la province fédérale du Tyrol accordent des bourses aux élèves des familles à bas revenu suivant des critères sociaux, l'objectif étant de faciliter la fréquentation scolaire des élèves qui ne bénéficient pas d'une bourse d'études fédérale ou d'une subvention pour les dépenses de pensionnat en raison d'un léger dépassement des limites de revenu familial. Les organismes mentionnés s’efforcent aussi d'intervenir dans les cas de détresse. Dans le cadre de ce dispositif d'assistance, des bourses de pensionnat sont accordées d’après des critères sociaux à des élèves des niveaux cinq à huit dont la situation justifie le logement en pensionnat pour les besoins de la fréquentation scolaire et des bourses d'études aux élèves, à partir du niveau 9 de l'enseignement secondaire et des écoles et collèges techniques et professionnels de l'enseignement secondaire des premier et deuxième cycles. Les élèves du niveau 10 et au-delà ne peuvent obtenir une aide financière que s'ils sont en mesure de prouver qu'ils n'ont pas droit à une bourse fédérale.

500.Une autre mesure d'assistance consiste dans l'octroi, par la province fédérale du Tyrol, de subventions de déplacement aux élèves qui ont besoin d’être logés en pensionnat. Cette subvention allège la charge financière des coûts supplémentaires, en particulier pour les familles qui habitent des régions isolées. Ce programme de subventions offre une assistance financière aux élèves qui doivent être logés (en internats ou en logements privés) en dehors de leur lieu de résidence principale aux fins de la fréquentation scolaire. L'octroi de toutes les subventions de déplacement par la province est exclusivement subordonné à des critères sociaux. Le programme prévoit le remboursement des dépenses de voyage jusqu’à concurrence de 835,74 euros, moins un montant déductible de 254,35 ou 341,56 euros (ce dernier montant s'applique dans le cas des élèves titulaires d’une bourse fédérale de logement).

118.Liberté de la science et de son enseignement : écoles privées

501.Le paragraphe 17 de la loi fondamentale (Staatsgrundgesetz) dispose que la science et son enseignement sont libres. Tout citoyen qui peut prouver légalement qu’il a les qualifications requises a le droit de fonder un établissement d’éducation et de formation et d'y dispenser une instruction. L'instruction à domicile n'est pas soumise à cette restriction. L'éducation religieuse à l'école relève de la responsabilité des églises et des communautés religieuses. L'autorité suprême et le contrôle en ce qui concerne l'ensemble du système éducatif incombent à l'État.

502.La création d'écoles privées conformément à la loi sur les écoles privées (Privatschulgesetz) (Bulletin des lois fédérales nº 244/1962) est subordonnée au respect des dispositions statutaires énoncées dans cette loi au sujet de l'organe d'administration de l'école, des enseignants principaux, des enseignants principaux adjoints et du personnel enseignant, des locaux scolaires et des auxiliaires pédagogiques. La création d'un établissement éducatif et l'offre d'une instruction dans cet établissement sont donc autorisées dès lors que les conditions fixées par la loi sont remplies. Les parents ont ainsi le choix de faire éduquer leurs enfants dans une école privée ou même à domicile. Les enfants d'âge scolaire qui font leurs études à la maison sont tenus de passer, à la fin de chaque année scolaire, un examen de contrôle dans une école d'État.

119.Le double système formation professionnelle-formation d'apprentis

503.L'Autriche a le niveau de chômage des jeunes le plus bas dans l'UE. L'apprentissage suivant un système double, c'est-à-dire une formation en cours d'emploi dans une entreprise combinée avec des études à temps partiel dans une école professionnelle pour apprentis, constitue le cadre principal de la formation professionnelle en Autriche; c’est aussi une raison essentielle pour laquelle les jeunes bénéficient d'excellentes possibilités d'emploi. La formation par l’apprentissage dans un métier ou une profession est en principe ouverte à tous les jeunes qui ont accompli 9 années de scolarité obligatoire.

504.Le « Programme pour les apprentis », qui est entré en vigueur en 2000, a simplifié les formalités et rendu le système de formation des apprentis plus souple et plus attrayant. En adaptant les secteurs professionnels ouverts à l'apprentissage à l'évolution du monde du travail, en facilitant le passage entre le double système et l’enseignement technique et professionnel à plein temps, en permettant aux élèves de se présenter en avance à l'examen final d'apprentissage, en donnant aux apprentis la possibilité de passer l'examen de qualification professionnelle et en offrant des incitations financières aux entreprises qui forment des apprentis, le programme garantit le maintien d'un haut niveau de formation, même dans le contexte actuel de transformation économique rapide. Pour aider les jeunes qui sont défavorisés sur le marché du travail à trouver un emploi, l'apprentissage à l'intention de ce groupe est subventionné au moyen d'une incitation forfaitaire offerte aux employeurs pour la formation et/ou les coûts salariaux.

505.L'expérience montre que l'apprentissage n'est pas toujours l'option immédiatement la plus appropriée pour une partie des jeunes à la recherche d'une formation. Pour éviter une situation dans laquelle l'emploi de travailleur non qualifié est le seul choix restant, un apprentissage spécial de deux années (« pré-apprentissage ») est mis en place comme une solution de rechange pour ce groupe de jeunes. L’idée est que l'accomplissement de cette forme simplifiée d'apprentissage permettra à ces jeunes de poursuivre leur formation dans le cadre d'un apprentissage complet. Comme beaucoup de jeunes rencontrent des difficultés dans la phase initiale de l'apprentissage, ce nouveau mode de formation leur donnera la possibilité de surmonter ces problèmes avant de poursuivre leur formation pour acquérir une meilleure qualification.

506.Le Programme national pour l'emploi comporte notamment les initiatives ci-après dans le domaine de l'éducation et de la formation : l’introduction d'un dixième ou onzième niveau scolaire facultatif pour l'achèvement de l'éducation obligatoire si la scolarité n'a pas été achevée normalement; des mesures pour faciliter l'accès à l'enseignement tertiaire non universitaire; l’amélioration du réseautage des services scolaires et non scolaires d'orientation professionnelle; la création de nouveaux métiers et professions ouverts à l'apprentissage, en particulier dans les secteurs des services et de la technologie; l'internationalisation de la formation en apprentissage et l’établissement d'un réseau d’échange des informations pour les jeunes à la recherche d'un apprentissage.

Mesures d’accompagnement : principes, buts et objectifs de l’éducation (article 29)

507.Les principes, les buts et les objectifs du système éducatif autrichien sont énoncés dans la loi sur l'organisation de l’enseignement (paragraphe 2) qui décrit comme suit les missions de l'école : encourager le développement des talents et du potentiel des jeunes conformément aux valeurs morales, religieuse et sociales et sur la base de l'appréciation de ce qui est vrai, bon et beau, en leur donnant une éducation correspondant à leur stade respectif de maturité et à leur choix d’études respectif; donner aux jeunes la connaissance et les compétences nécessaires à leur vie à et leur activité professionnelles futures; les former à acquérir des connaissances de leur propre initiative; former les jeunes à devenir des membres de la société et des citoyens de la République démocratique et fédérale d'Autriche sains, capables, consciencieux et responsables; les encourager à acquérir une capacité de jugement indépendante et une faculté de compréhension sociale et à être ouverts aux conceptions philosophiques et politiques d'autrui; donner aux jeunes les qualifications dont ils ont besoin pour participer activement à la vie économique et culturelle de l'Autriche, de l'Europe et du monde; permettre aux jeunes d'apporter leur contribution, dans l'amour de la liberté et de la paix, aux tâches communes de l'humanité.

Égalité des sexes

508.En droit, l'égalité des sexes est défendue par le principe de « l’éducation pour l'instauration de l'égalité entre les hommes et femmes », proclamé par décret au cours de l'année scolaire 1994/1995 (décret fondamental Zl.15.510/60-Präs.3/95, circulaire nº 77/1995 du Ministère fédéral de l'éducation) et intégré, en tant que matière obligatoire, dans le programme d'études de l'enseignement général et des écoles secondaires professionnelles, ainsi que dans la formation des enseignants et du personnel de supervision non enseignant. Ce principe d'éducation, qui constitue une mesure spéciale temporaire au sens de l'article 4 de la Convention de Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, vise à motiver tous les travailleurs du secteur éducatif pour les inciter à mettre davantage l'accent sur les questions de l'égalité des sexes dans les programmes d'enseignement, en classe, dans les manuels scolaires et dans tous les autres moyens pédagogiques utilisés, ainsi qu'à encourager un débat plus approfondi sur ces questions dans les écoles. Il constitue une contribution à la réalisation de l'objectif fondamental de la Convention qui vise à accélérer en pratique l’égalité entre les hommes et les femmes.

509.Le décret sur la Commission d'experts pour l'approbation des manuels scolaires et autres matériels pédagogiques (Bulletin des lois fédérales, partie II, nº 248/1998) a aussi été modifié. La commission doit désormais tenir dûment compte, dans son activité d’évaluation, du principe de l’égalité de traitement des femmes et des hommes et de la nécessité d'éduquer les élèves dans l'esprit d'un partenariat égal dans leurs relations avec la société.

510.Malgré la mixité scolaire, la proclamation officielle de l'égalité entre les sexes dans les écoles et une nette augmentation de la proportion de filles dans les écoles et dans les établissements de formation en général, on constate la persistance de certaines disparités liées au sexe dans le choix de la formation et de la profession. Depuis plus de dix ans maintenant, le Ministère fédéral de l'éducation, de la science et de la culture applique des mesures et prend des initiatives pour atténuer la concentration des filles dans les domaines de formation correspondant aux rôles sexospécifiques traditionnels et pour encourager les filles à s'orienter vers l'artisanat, la technologie, les techniques et les sciences naturelles.

511.La campagne « Pour une nouvelle culture d'égalité des sexes » (séminaires de discussions avec des hommes et des femmes qui exercent des métiers et des professions atypiques pour leur sexe).

512.Dans le cadre du programme « MiT : filles et femmes dans les métiers de la technique et de la technologie », plusieurs écoles techniques ont organisé des activités spéciales à l'intention des filles (journée portes ouvertes, soirées des parents, stage sur les techniques et la technologie, techniques d'intervention et de présentation en public, etc.). L'Autriche (avec le Luxembourg et la Belgique) participe aussi au projet de l'Union européenne LEONARDO « Réseau Femmes-Formation » qui cherche à promouvoir l'accès des filles et des femmes aux nouvelles technologies de l'information.

513.En finançant à l'intention des filles des stages sur les techniques, la technologie et l'informatique et en apportant un appui aux associations et aux initiatives qui offrent des conseils et une assistance ciblée au sujet de « l'orientation professionnelle des filles », le Ministère fédéral de l'éducation, de la science et de la culture s'efforce de lutter contre la tendance des filles à opter, sous l'effet des pressions sociales, pour certains types bien déterminés de carrière.

514.Autre élément important dans le contexte de l'égalité des sexes : l'exécution de divers projets qui analysent la pratique de la mixité dans les écoles. Ces projets cherchent à faire l’expérience d'autres modalités d’enseignement (par exemple les classes non mixtes) et à mener un travail ciblé auprès des filles et des garçons en tenant davantage compte des besoins des filles. Les chercheurs estiment que l'une des raisons du choix de carrière limité dans le cas des filles est la pratique de la mixité qui crée un handicap pour les filles dans l'enseignement des sciences naturelles et des matières techniques.

515.Depuis l'année scolaire 1998/1999, la matière obligatoire « orientation professionnelle », qui comprend aussi l'orientation professionnelle sexospécifique, est incorporée dans le programme d'études des septième et huitième niveaux de l'enseignement secondaire général et classique (Bulletin des lois fédérales, nº 60 et 61 du 26 février 1998).

516.Le programme d’orientation professionnelle « FIT : les femmes dans les métiers des techniques et de la technologie » (lancé il y a plusieurs années à Graz) vise à encourager les davantage de filles qui sortent de l’école à opter pour des études techniques. Ce programme organise, pour les filles des onzième et douzième niveaux, des visites à l'université de technologie de Graz, à l'université des mines et de la métallurgie de Leoben et dans divers collèges du tertiaire non universitaire pour leur faire connaître les diverses filières d'études techniques disponibles. Après une présentation générale de tous les cours offerts par ces établissements, les filles ont la possibilité d'en choisir un et de suivre les cours correspondants durant une semaine. Dans la province fédérale de Styrie, 24 écoles participent actuellement à ce programme.

517.L'initiative « Les femmes dans l'industrie ».

518.Le « Plan d'action de 2000 : 99 mesures pour la promotion de l'égalité des chances à l'école et dans l'éducation des adultes » a été lancé en 1997 pour promouvoir le renforcement des mesures d'égalisation des chances aux différents niveaux.

519.Les buts et objectifs fondamentaux suivant de l'éducation et de la formation sont intégrés au programme d'études de l'enseignement général obligatoire en Autriche par l'introduction des « principes éducatifs » : éducation à la santé, éducation interculturelle, lecture, éducation aux médias, musique, éducation politique (y compris l'éducation à la paix), éducation sexuelle, langage et expression orale, éducation environnementale, sécurité routière et éducation commerciale (questions pécuniaires et problèmes du consommateur)). L'objectif du principe éducatif de l'« éducation interculturelle » est notamment de promouvoir «... la compréhension et le respect de la diversité culturelle, linguistique et technique,... une prise de conscience critique et l'analyse de l’ethnocentricité et de l'eurocentricité, des préjugés et du racisme (et) de renforcer l'identité linguistique, culturelle et ethnique ». L'Autriche a exercé la fonction de secrétariat local pour ce projet international durant la période 1998-2001.

Droits de l'homme

520.Les droits de l'homme et les conventions qui s’y rapportent font partie intégrante de la politique éducative et sont intégrés dans les programmes d'études scolaires Autrichiens comme indiqué ci-après.

521.Les buts et objectifs éducatifs du programme d'études de l'enseignement général obligatoire et de l'enseignement secondaire classique prévoient que l'enseignement doit contribuer activement à promouvoir la démocratie et l'attachement aux droits de l'homme.

522.Les droits de l'homme sont une matière obligatoire dans les programmes d'éducation politique des écoles secondaires classiques et des écoles et collèges techniques et professionnels du deuxième cycle de l'enseignement secondaire.

523.En outre, les droits de l'homme sont proclamés dans le décret fondamental sur le principe éducatif de l’» éducation politique » à l'école, émis en 1978 (Décret fondamental 33.466/6-19a/78, renouvelé par le décret fondamental 33.466/103-V/4a/94). Il s'applique à tous les types d'école.

524.À titre de contribution de l'Autriche à la Décennie des Nations Unies pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme (1995-2004) et pour marquer le cinquantième anniversaire de la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Ministère fédéral de l'éducation, de la science et de la culture a lancé le projet international de partenariat entre les écoles « Réseau d'écoles sur les droits de l'homme ». Le réseau international, créé en 1999, rassemble actuellement 42 écoles du monde entier (Autriche, Argentine, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Cameroun, Chili, Colombie, Inde, Irlande, Italie, Mexique, Ouganda, Palestine, Russie, Suède, Ukraine, Uruguay). L’exécution du projet relève du Centre interculturel en Autriche; elle est suivie et coordonnée par une équipe internationale de gestion. Les élèves considèrent les droits de l'homme suivant leur propre perspective et en relation avec leur environnement, en se concentrant sur un sujet fondamental (par exemple la participation, l'acceptation et la reconnaissance des différences entre les peuples, les droits de l'enfant et les atteintes à ces droits, les droits de l'homme dans le contexte de la violence et des conflits) qui est étudié moyennant un enseignement fondé sur le projet. Les expériences et les résultats des différentes écoles sont ensuite analysés et les données obtenues sont échangées dans le cadre de groupes du projet international et examinées par référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme. En 1999, un séminaire international a été organisé à l'intention des enseignants des écoles participantes pour encourager le réseautage et l’échange des données d'expérience et pour préparer des mesures et des projets concrets de coopération dans les différentes écoles. Le séminaire était centré sur l’éducation aux droits de l'homme, l'histoire et la théorie des droits de l'homme, l'enseignement fondé sur le projet et les activités de projet et l’élaboration de projets internationaux. Des ateliers ont été organisés dans les 14 écoles partenaires autrichiennes pour stimuler chez les jeunes l’intérêt, la motivation et la prise de conscience en rapport avec les questions de droits de l'homme et également pour mobiliser un appui pour les activités de projet concrètes à l'école. Depuis septembre 1999, les écoles, à travers le monde, travaillent sur les thèmes de leur groupe de projet respectif. En avril 2000, le projet a reçu du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe le « Prix mondial 2000 de la prise de conscience de l'éducation mondiale ».

525.En 2001, un nouveau séminaire a été organisé à l'intention des enseignants, essentiellement pour évaluer les progrès du projet, échanger des données d'expérience et planifier à plus long terme les activités futures au-delà de la fin du projet. Depuis 1998/1999, le Ministère fédéral de l'éducation, de la science et de la culture finance le projet scolaire international « École sans racisme », qui est un projet de participation par les jeunes pour les jeunes, coordonné en Autriche par l'association Coordination de l’asile et le groupe de travail « les jeunes contre la violence ». Des élèves et des enseignants travaillent ensemble avec les deux organisations coordinatrices pour établir un calendrier de projet qui doit prévoir un certain nombre de leçons sur la question du racisme, données chaque année et dans chaque classe. Une documentation est fournie aux enseignants et ceux-ci entrent en relation avec des intervenants extérieurs qui les aident à préparer leurs cours; des modules d'enseignement externe sont aussi disponibles. Le but du projet est d’exécuter des activités contre le racisme dans les écoles participantes durant au moins un an.

526.Le Département de l'éducation politique du Ministère fédéral de l'éducation de la science et de la culture, qui fournit aux enseignants et aux élèves des informations de référence et de la documentation sur les questions relevant de l'éducation politique, renvoie régulièrement, dans ses circulaires, à la documentation sur les droits des enfants et sur la Convention relative aux droits de l'enfant. Les droits des enfants et leur application en Autriche sont des sujets intersectoriels qui font partie intégrante de nombreux domaines d’activité essentiels du Département de l'éducation politique, touchant notamment l'éducation interculturelle et antiraciste, la pauvreté et les problèmes sociaux, la démocratisation et la participation à la vie politique. Pour établir la documentation sur des thèmes comme la mondialisation ou les migrations, le département tient aussi spécifiquement compte de la question des droits de l'enfant.

Droits de l'enfant

527.Les droits de l'enfant sont un élément essentiel des activités du Centre de services pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme. Ce centre a été créé à 1997 par le Ministère fédéral de l'éducation, de la science et de la culture avec la coopération de l'Institut Ludwig Boltzmann pour les droits de l'homme. Il a pour tâche de fournir des informations sur les auxiliaires pédagogiques, le matériel, les intervenants, les manifestations et les stages de formation au sujet des droits de l'homme en général et des droits de l'enfant en particulier. Des enseignants de toute l'Autriche reçoivent des conseils et un appui sur la manière d'assurer le respect des droits de l'enfant en classe.

528.L’un des principaux objectifs des activités du Centre de services pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme est de faire connaître la Convention relative aux droits de l'enfant et de promouvoir la compréhension de ses dispositions. Le centre organise, au niveau national, des séminaires à l'intention des enseignants et des ateliers destinés aux enfants et aux jeunes sur les questions des droits de l'enfant et sur la Convention relative aux droits de l'enfant. Depuis 2000, il programmé et organise chaque année une semaine entière consacrée à des ateliers pour les enfants et les jeunes. Le thème de la manifestation de 2000 était la responsabilité; l’année suivante, le thème était « Chacun a des droits »; à l'automne de 2001, la semaine a été consacrée à la gestion des conflits.

529.Le Centre de services pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme cherche à promouvoir des points de vue divers sur la question : par exemple un « Atelier cinéma sur les droits de l'enfant » de plusieurs jours ou une anthologie des ouvrages pour enfants et pour jeunes qui traitent implicitement ou expressément de la question des droits de l'enfant. Le bulletin « Enseignement des droits de l'homme. Information sur l’éducation dans le domaine des droits de l'homme » est publié tous les trimestres et porte sur diverses questions relatives aux droits de l'homme; la seconde livraison de 1999 a été consacrée entièrement à la question des droits de l'enfant, proposant un aperçu général de la situation en Autriche dans ce domaine.

530.En plus de ses propres activités, le Centre procure un appui à de nombreuses autres organisations et institutions qui œuvrent pour la promotion des droits de l'enfant à l'école.

531.Pour célébrer l'Année internationale de la culture de la paix, en 2000, et la Décennie internationale de la promotion d'une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde (2001-2010), le Ministère fédéral de l'éducation, de la science et de la culture a publié, le 15 février 2000, une circulaire administrative adressée aux autorités scolaires, invitant les élèves et les enseignants à exécuter des activités ou des projets sur ce thème. Outre le « Réseau scolaire sur les droits de l'homme », la circulaire énumère comme exemples une série d'autres projets en cours, comme indiqué ci-après.

532.Concours « La physique et la culture de la paix » à l'intention des écoles secondaires classiques, organisé par le « Réseau pour la paix et la non-violence ».

533.« Lutter » (sélection de texte pour les enfants âgés de 6 à 10 ans sur la question du règlement des conflits).

534.L'exposition « Guerre ou paix. Du culte de la force à une culture de la paix » organisée par la province du Burgenland.

535.Documentation de projet « P.A.K.T. Les jeunes développent une culture pour la gestion des conflits ».

536.L’initiative « Compréhension » de l'association Alpen-Adria-Alternativ, pour la composition du « poème le plus long du monde ».

537.Le concours de poésie « Les tambours de la paix ».

538.Les écoles ne sont plus seulement des mécanismes de diffusion des connaissances; elles sont, de plus en plus, appelées à jouer un rôle actif dans le développement de la personnalité de l'enfant. Pour leur permettre de relever plus efficacement les défis, un amendement de 2001 de la loi sur l'enseignement scolaire (Bulletin des lois fédérales I nº 78/2001) a donné aux organismes partenaires de l'école (le Forum scolaire et le Comité de la communauté scolaire) la possibilité d'établir des codes de conduite internes applicables à la communauté scolaire des élèves, des enseignants et des parents ou gardiens et d’adopter des mesures de promotion de la qualité à l'école dans le cadre des réglementations qu'elles adoptent. Ces codes de conduite ont valeur obligatoire dans le sens du respect volontaire. Il s'agit de faire en sorte que tous les membres de la communauté scolaire se sentent liés par le code et acceptent toutes les conséquences dont elles sont convenues en cas de manquement. Juridiquement, ces codes scolaires internes de conduite ont valeur de décret.

539.Pour compléter le système d'alerte rapide en cas de résultats insuffisants, en service depuis un certain temps déjà, un amendement de la loi sur l'enseignement scolaire a établi un système d'alerte rapide pour les problèmes de comportement. Ce second système d'alerte doit attirer en temps utile l'attention des parents sur les problèmes comportementaux spéciaux et permettre de prendre des mesures éducatives et de fournir un soutien qui favorisent l’adoption de comportements socialement corrects. Si un élève donne des signes de comportement inhabituel ou néglige gravement ses devoirs ou si tout autre problème de comportement l’exige, une consultation doit être organisée avec le parent ou le gardien légal de l'enfant pour tenter de définir des mesures correctives propres à améliorer le comportement de l'enfant.

540.En conclusion, on peut constater que le large choix de moyens d'éducation et de formation offerts par les écoles autrichiennes garantit aux élèves la possibilité de développer leurs diverses capacités et aptitudes physiques et mentales. Bien que le système scolaire soit uniforme en principe, le système éducatif autrichien offre un grand nombre de différents types et formes d'écoles et collèges d'enseignement général et professionnel qui sont organisés suivant le groupe d'âges et le degré de maturité, d'une part, et suivant les différentes capacités et aptitudes, les aspirations et les objectifs professionnels des élèves, d'autre part (article 3 de la loi sur l'organisation de l'enseignement). Afin de garantir aux enfants la plus grande liberté de choix possible dans leur éducation et leur formation, les divers types et diverses formes d'écoles sont harmonisés de manière à assurer la perméabilité des filières éducatives et l’existence de passerelles de l'une à l'autre. Du point de vue du type d'éducation dispensée, les écoles peuvent se diviser en écoles générales, écoles et collèges professionnels et établissements de formation d'enseignants et de personnel de supervision non enseignant; du point de vue du niveau d'éducation, on peut distinguer entre écoles primaires, écoles secondaires et établissements d’enseignement supérieur (c'est-à-dire les universités et les établissements équivalents).

120.Partenariat scolaire

Participation des parents et des élèves aux décisions relatives aux programmes d'études et aux moyens didactiques

541.L'autonomie en matière d'établissement des programmes, qui signifie que les décisions sur le choix du programme d'études peuvent être prises de façon autonome par le Conseil scolaire et le Comité de la communauté scolaire, a été introduite au niveau secondaire (du cinquième au VIIIe niveau) en 1993; la participation démocratique au choix du contenu des programmes scolaires occupe donc une grande place depuis longtemps déjà. Les autorités scolaires compétentes définissent le cadre général dans lequel des écoles peuvent choisir de façon autonome leurs priorités et leurs spécialisations. Les mêmes autorités examinent aussi les programmes d'études fixés de façon autonome pour assurer le maintien de la comparabilité des examens finals et des qualifications. L'autonomie en matière de programmes scolaires pour les matières non obligatoires s’applique dans le premier cycle du primaire et toutes les autres écoles primaires et secondaires peuvent aussi adopter leurs propres programmes d'études de manière autonome. Les représentants des élèves élus au Comité de la communauté scolaire ont le droit de participer au choix du matériel didactique et le droit de participer à la prise des décisions de la conférence des enseignants sur les manuels scolaires et autres moyens pédagogiques qui seront achetés et utilisés par l'école.

Participation des élèves à la prise des décisions

542.Depuis l'année scolaire 1997/98, les classes des niveaux 5 à 7 de toutes les écoles élisent un délégué adjoint qui peut participer aux réunions des organes du partenariat scolaire à titre consultatif. Cet élargissement du système de représentation des élèves est une contribution à la démocratisation du système d’enseignement. La loi sur la représentation des élèves (Schülervertretungsgesetz) prévoit aussi des représentations des élèves aux niveaux régional et national. Chaque province à son propre conseil consultatif des élèves de la province et il existe aussi un Conseil consultatif fédéral des élèves pour l'ensemble du pays.

543.Le modèle « Travail social à l'école » est un moyen important d’assurer l'application des droits économiques, sociaux et culturels des enfants tels qu'ils sont énoncés dans la Convention. Il s'agit d'un modèle de coopération entre parents, enseignants et élèves pour apporter un soutien aux familles socialement défavorisées et prévenir l'apparition de problèmes comme l'échec scolaire et les difficultés d'intégration et aussi la violence et l'abus des drogues parmi les enfants venant de milieux socialement défavorisés. À l’occasion de la présidence autrichienne de l'UE, le Département du partenariat scolaire du Ministère fédéral de l'éducation, de la science et de la culture et le Conseil fédéral consultatif des élèves ont préparé et organisé conjointement une conférence sur le thème « Comment le comportement des partenaires scolaires influe-t-il sur la qualité de l'éducation? » qui s'est tenue à Vienne les 18 et 19 septembre 1998. Dans le cadre du projet SOCRATES sur la « participation dans les écoles », qui associe des représentants de la Belgique, de la France, de l'Italie, des Pays-Bas, de l'Autriche, du Portugal et de l'Écosse, le Département du partenariat scolaire a coopéré étroitement avec les représentants des parents, des enseignants et des élèves, contribuant à la conclusion d'accords entre les partenaires scolaires et à des débats sur la participation des parents ou gardiens légaux et des élèves aux activités de maintien de la qualité dans les écoles. Les résultats ont été exposés à une conférence internationale (Édimbourg, 1998) par un représentant des enseignants, un représentant des élèves et un représentant des parents. À l'occasion du cinquantième anniversaire du Conseil de l'Europe, les 18 et 19 juin 1999, le Conseil fédéral consultatif des élèves a organisé une simulation d'une réunion du Conseil de l'Europe à l'Université de Vienne sur le thème « Les droits de l'homme et leur application ».

544.Afin de poursuivre la démocratisation de l'école, conformément à l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant, le Ministère fédéral de l'éducation, de la science et de la culture a inclus des représentants des élèves dans tous ses groupes de travail. Par exemple, les représentants des élèves participent aux projets suivants : rédaction du manuel « L'apprentissage de la démocratie dans la vie quotidienne à l'école »; rédaction de la brochure « Un consensus vaut mieux que des ordres ».

Formation pour la participation à l'école

545.À l'école, tous les élèves (et pas seulement les représentants des élèves) sont formés à exercer leur droit de participer aux décisions par les cours d'éducation politique et d'études sociales et par les professeurs principaux et les représentants des élèves. Conformément à l’article 3, para. 1, huitième alinéa, de la loi sur la représentation des élèves, les représentants des élèves au niveau provincial et national ont le droit de planifier et d'organiser des séminaires de formation complémentaires à l'intention des représentants des élèves. Les élèves entreprennent conjointement des activités qui vont au-delà de leur participation aux décisions, notamment des projets pour promouvoir l'éducation politique et culturelle des élèves dans l'esprit des principes démocratiques et pour renforcer et développer les comportements sociaux (paragraphe 3 de l'article 58 de la loi sur l'enseignement scolaire). Une formation à l'intention des représentants des élèves est assurée aussi par des organisations privées de jeunes comme les organisations de jeunes des mouvements syndicaux, l'organisation de la jeunesse catholique, des organisations de jeunes plus ou moins associées aux divers partis politiques, etc. Certaines institutions de formation pédagogique organisent des séminaires conjoints à l'intention des enseignants, des parents et des élèves sur le partenariat à l'école. À Vienne, les représentants des élèves et les conseillers enseignants sont préparés à leur tâche dans le cadre d'un projet modulaire géré conjointement par la Ville de Vienne, le Conseil scolaire municipal de Vienne et la fédération provinciale des associations de parents des écoles publiques obligatoires (Landesverband der Elternvereine an Pflichtschulen).

546.Conformément à la résolution du parlement E 156-NR XVIII. GP, 2.c, qui vise à donner aux élèves davantage de possibilités de participer au processus de prise de décision, le Conseil scolaire (professeurs principaux et représentants des professeurs principaux adjoints/enseignants/parents) et le Comité de la communauté scolaire (trois représentants des enseignants, trois représentants des élèves et trois représentants des parents ou gardiens légaux) ont le droit de se soumettre une opinion écrite sur les candidatures reçues pour le poste de professeur principal et de professeur principal adjoint (article 207e de la loi de 1979 sur les règles de service des fonctionnaires; pour les écoles publiques qui assurent l'enseignement obligatoire : article 26a de la loi de 1984 sur les règles de service des enseignants de province). Les règles de service ne prévoient aucune disposition concernant le droit des élèves ou des représentants des élèves de donner leur avis à titre individuel.

547.Les principes, buts et objectifs de l’éducation énumérés au paragraphe 1, alinéas a à e, de l’article 29 sont largement identiques aux dispositions types énoncées à l'article 2 de la loi sur l'organisation de l'enseignement scolaire, qui définit les tâches des écoles autrichiennes. Le principe éducatif de l'éducation politique est défini au paragraphe 1b de l'article 29 et celui de l'éducation environnementale au paragraphe 1e de l'article 29. Le paragraphe 1c de l'article 29 porte sur la législation autrichienne applicable aux écoles des minorités ethniques et sur les mesures d'intégration des enfants dont la langue maternelle n'est pas l'allemand.

Atelier des médiateurs scolaires

548.Au cours du semestre d'été de l'année 2000, le Service d'aide aux enfants et aux jeunes de la province de Carynthie a formé 24 élèves au rôle de médiateur scolaire à l'école secondaire académique classique Ingeborg Bachmann de Klagenfurt. Les médiateurs scolaires sont à la disposition de leurs camarades pour assurer une médiation neutre en cas de conflit. L'objet de la formation d'élèves à la médiation est de donner aux jeunes la compétence au niveau social de régler les conflits de façon indépendante et de leur propre initiative et, en particulier, de renoncer à l'emploi de la force. À moyen terme, l'objectif est d’introduire une nouvelle culture de règlement des conflits à l'école. Les médiateurs scolaires font connaître leurs services de médiation dans les différends par l'intermédiaire de leur site Internet qui sert aussi de plateforme pour toutes les écoles qui appliquent des projets de médiation scolaire ou qui souhaiteraient le faire.

549.Des programmes de formation similaires sont aussi montés et appliqués dans d'autres provinces de la fédération. Le Service d'aide aux enfants et aux jeunes de la province de Styrie, par exemple, a entrepris des projets de médiation scolaire en partenariat avec certaines écoles. En 2000 et 2001, respectivement, un total de 42 enfants (âgés de 11 à 14 ans) et 29 enseignants de l'école secondaire d'enseignement général Fröbel et Albert Schweitzer de Graz et de l'école secondaire Laβnitzhöhe ont reçu une formation et suivi des cours de perfectionnement en matière de médiation. Dans chaque cas, un suivi d’encadrement a été offert dans les écoles pendant une période de quatre mois, après laquelle les écoles ont pris pleinement en charge l'administration du projet. L’expérience a montré que la formule du règlement des différends par les pairs est bien acceptée par les élèves, à condition que le service de médiation se fasse bien connaître et que le projet soit appuyé et encouragé par le personnel enseignant. Les élèves qui prennent part au programme de formation ont enrichi leurs capacités personnelles de gestion des conflits et renforcé leur confiance en soi et leur esprit d’indépendance.

121.Participation des élèves dont la langue maternelle n’est pas l'allemand

550.Au cours de l'année scolaire 2000/01, 131 355 enfants dont la langue maternelle n’est pas l'allemand fréquentaient les écoles autrichiennes (11,0 4 %). Ce groupe d'élèves était particulièrement nombreux dans les écoles qui assurent l’enseignement général obligatoire (96 557). Le système éducatif autrichien prévoit les mesures suivantes pour faciliter l'intégration scolaire de ces enfants et de ces jeunes et pour améliorer leurs chances de réussite dans leurs études et leur formation professionnelle futures.

551.Les élèves qui ont des difficultés à suivre les cours en raison de leur maîtrise insuffisante de l'allemand sont admis comme élèves à titre extraordinaire pendant une période maximale de douze mois et généralement placés dans une classe correspondant à leur groupe d'âge. Le professeur principal et les professeurs principaux adjoints peuvent autoriser le maintien de ce statut extraordinaire pendant une période supplémentaire de douze mois si nécessaire. Au cours de cette période d’un ou deux ans, les difficultés linguistiques des élèves sont prises en considération lors de l'évaluation de leurs résultats. Toutefois, ils peuvent aussi être placés dans un niveau supérieur en dépit de leur connaissance insuffisante de l'allemand si une telle mesure est justifiée par des considérations d'éducation.

552.En Autriche, les élèves dont la langue maternelle n’est pas l'allemand qui fréquentent une école assurant l’enseignement général obligatoire peuvent aussi suivre, pendant un maximum de neuf années scolaires, des cours spéciaux de rattrapage d’allemand, pour lesquels il existe aussi un programme distinct. Les cours de rattrapage d’allemand peuvent être offerts parallèlement aux classes normales (les élèves sont placés dans un groupe distinct aux fins de l'enseignement), intégrés aux classes ordinaires (l’enseignant de la classe ou de la matière et l'enseignant du cours de rattrapage agissent en équipe) ou, s'il n'y a pas d'autre solution, sous forme de cours supplémentaires (de l'après-midi, par exemple). Dans les cas exceptionnels, les cours rattrapage peuvent aller jusqu'à 12 leçons par semaine; normalement, ils comprennent cinq ou six classes par semaine, selon le type d'école. Si l'instruction de rattrapage en allemand donne lieu à des cours supplémentaires en plus des classes normales, il faut veiller à ce que les élèves ne soient pas surchargés par un temps excessif passé en classe. Des manuels scolaires sont aussi disponibles pour l'allemand comme deuxième langue.

553.En outre, une « instruction supplémentaire dans la langue maternelle » est dispensée pour préserver l'identité culturelle des élèves dont la langue maternelle n’est pas l'allemand et des manuels scolaires et des moyens pédagogiques dans la langue maternelle sont en cours de rédaction et d’introduction dans les écoles. Pour les élèves ayant une langue maternelle autre que l'allemand qui n'appartiennent pas à une minorité ethnique autochtone, l’instruction dans la langue maternelle peut-être dispensée en tant que matière de facultative (avec évaluation des résultats) ou comme un exercice pratique non obligatoire et sans notation, à raison de deux à six cours par semaine. Un programme d'étude distinct a été établi aussi pour l’instruction dans ces langues maternelles. L'instruction dans la langue maternelle vise à développer le biculturalisme et à renforcer et à améliorer les capacités linguistiques des enfants, en cherchant surtout à renforcer la personnalité et l'identité des élèves. L'instruction dans la langue maternelle peut être intégrée aux classes normales ou s’ajouter à ces classes. L’enseignement dans la langue maternelle est offert actuellement dans quatorze langues (albanais, arabe, bulgare, chinois, espagnol, kurde, parsi, polonais, roumain, serbo-croate (bosniaque/croate/serbe), slovaque, slovène, turc et hongrois), le serbo-croate et le turc représentant de loin le pourcentage le plus élevé. Les enseignants de ces langues minoritaires sont recrutés et rémunérés par les autorités autrichiennes et doivent posséder un diplôme d'enseignant obtenu dans leur pays d'origine ou en Autriche. Des livres du maître et des moyens pédagogiques pour l'instruction interculturelle ont aussi été établis.

554.Pour tenir compte de la diversité linguistique et culturelle dans les écoles autrichiennes, le principe éducatif de l'« instruction interculturelle » a été intégré au programme d'étude des écoles d'enseignement général obligatoire et des écoles secondaires classiques au début des années 90.

555.Pour promouvoir « l’allemand comme langue étrangère », l'Autriche offre des possibilités de perfectionnement sur une base régulière (par exemple, des séminaires sur la géographie, l'histoire et la culture de l'Autriche et des « Journées autrichiennes » dans divers pays) aux germanistes et professeurs d'allemand du monde entier dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale. Depuis 1995, le diplôme de langue autrichienne (ÖSD), qui est un système autrichien de certification des connaissances linguistiques de l'allemand fondé sur une approche pluricentrique, peut être obtenu dans le monde entier. Depuis l'ouverture des frontières aux pays voisins d'Europe orientale et à la demande de leurs autorités responsables de l’éducation, l'Autriche a pris des mesures pour appuyer les réformes de l’enseignement en cours en organisant des projets de coopération dans le domaine de l'éducation et en détachant des spécialistes autrichiens pour participer à l’exécution sur le terrain. L’appui aux mesures éducatives dans les écoles des États partenaires d'Europe orientale est financé conjointement par le Ministère fédéral de l'éducation, de la science et de la culture, le Ministère fédéral des affaires étrangères et le Programme d'assistance autrichien CCEC, avec l'appui financier supplémentaire d’institutions internationales. Depuis 1994, l'association « Kulturkontakt » est responsable de l'application de ces mesures. L'Autriche participe aussi, notamment, au Programme du Conseil de l'Europe pour la formation continue du personnel enseignant et au programme « Enseignement des langues pour la citoyenneté européenne », ainsi qu'au réseau EURYDICE et à diverses activités de l'OCDE dans le domaine de l'éducation et de la formation. Une aide financière est fournie aussi pour les partenariats scolaires, les échanges d'élèves et de classes et les voyages d'études linguistiques bilatéraux, afin d'intensifier le partenariat dans l’éducation avec des pays d'Europe orientale et centrale.

556.Des Centres d'orientation scolaire à l'intention des étrangers et des travailleurs migrants ont été créés dans les provinces fédérales; ils travaillent souvent en étroite coopération avec des organismes et des autorités non scolaires (Office de la protection des mineurs, Office de la protection sociale, etc.).

557.Le projet pilote « Groupes préscolaires » a été lancé il y a plusieurs années dans de nombreuses écoles primaires de Vienne pour préparer les enfants autrichiens et étrangers qui ne fréquentent pas une crèche à la vie à l'école primaire.

Loisirs, activités récréatives et activités culturelles (article 31)

558.L’Autriche est particulièrement attentive aux droits de l'enfant au repos et aux loisirs et à son droit de participer à des jeux et à des activités récréatives correspondant à son âge. Chaque province à son propre Département des affaires relatives de la jeunesse qui appuie le mouvement de la jeunesse dont la mission est de promouvoir l’épanouissement des enfants, des adolescents et des jeunes adultes en diffusant des idées appropriées et en fournissant des services consultatifs et une assistance matérielle qui encouragent les jeunes à faire preuve d'initiative; cet organisme apporte aussi un appui aux familles dans leur rôle d’éducation, notamment au sujet des activités de loisirs. La législation sur la protection des jeunes dispose que les services sociaux de l'État s'efforcent de coopérer étroitement avec les organismes non scolaires d'éducation des jeunes et les autres institutions de soin et de promotion des mineurs dans la fourniture de services de protection des jeunes.

559.Le Ministère fédéral de la sécurité sociale et des générations à son propre bureau d'information sur les jeunes, chargé de procurer des informations et des avis aux jeunes, au parents et aux éducateurs dans les domaines des loisirs et de la culture. Le ministère se charge aussi d'organiser ou de co-organiser divers projets et manifestations relatifs aux loisirs et à la culture à l'intention des jeunes, comme le Festival national des chœurs de jeunes et le Concours national d'expression orale des jeunes. En ce qui concerne le travail auprès des groupes de jeunes marginaux, à l'été 1998, un camp d’été destiné aux adolescents touchés par la pauvreté (en particulier les jeunes appartenant à des familles et des foyers monoparentaux) a été organisé à titre de projet modèle pour la première fois, en liaison avec un camp d’été international organisé par l'Association catholique des jeunes travailleurs. Le projet « Contact vélo », qui relève aussi du Ministère fédéral de la sécurité sociale et des générations, organise des voyages à vélo (en tandem) à l'intention de groupes mixtes de jeunes malvoyants et aveugles et de jeunes qui voient normalement. Toujours dans le domaine du travail avec les groupes de jeunes marginaux, le ministère collabore depuis 1993 avec le Ministère fédéral de l'intérieur et l'Institution Gerasdorf pour les jeunes délinquants pour offrir aux jeunes détenus des programmes de loisirs éducatifs susceptibles de renforcer leur sens de l’amour-propre et de développer leurs compétences sociales en prévision de leur mise en liberté.

560.Le Ministère fédéral de la sécurité sociale et des générations fournit aussi un financement aux organisations familiales pour aider les programmes de vacances qui comprennent des programmes éducatifs pour les familles à faible revenu.

561.Les « Jeux de vacances de Vienne », la plus importante initiative en matière de loisirs pour les enfants à l'échelle européenne, sont un festival ouvert à tous les enfants et leurs parents qui se tient chaque été à Vienne. Ils se tiennent pendant les vacances scolaires (du début de juillet au début de septembre) et offrent un choix d'environ 9 500 manifestations et activités différentes pour les enfants, y compris des jeux familiaux spécialement conçus qui donnent aux enfants et à leurs parents la possibilité de jouer ensemble. Les enfants handicapés ont aussi la possibilité de participer au Jeux de vacances dans le cadre d'un projet d'intégration. Un autre projet exemplaire mérite d’être mentionné : le projet ZOOM, autour d’un musée des enfants à Vienne, qui offre aux enfants, de la petite enfance jusqu'à 12 ans, une introduction plaisante au monde des musées. Le droit des enfants aux jeux est inscrit désormais dans les règlements applicables aux résidents des ensembles municipaux d'habitation de Vienne.

562.Dans la province de Salzbourg, un modèle comprenant des terrains de jeux, des lieux de réunion et des installations de loisirs et de sport pour les enfants et les jeunes a été adopté en tenant compte des résultats des enquêtes et des dispositions de la législation. Sur la base d'un accord entre les porte-parole des affaires de la jeunesse et des affaires municipales du Gouvernement de la province de Salzbourg et l'Association municipale de Salzbourg, une certaine proportion des fonds provenant du Fonds de péréquation des charges municipales a été affectée aux investissements municipaux consacrés aux lieux de réunion et aux installations de loisirs et de sport destinés aux jeunes. En 1997, le département provincial des affaires familiales et l’initiative pour la jeunesse Akzente Salzburg ont publié conjointement une brochure intitulée « Les mondes du jeu, les mondes de la vie : pour des activités qui encouragent la famille et qui rapprochent de la nature dans les municipalités, les crèches et l'environnement scolaire » qui contient des renseignements et des propositions utiles pour les conseillers municipaux et les initiatives locales.

563.Le département « Théâtre de la jeunesse » de l'initiative Akzente Salzburg offre des conditions avantageuses pour la participation des classes d'école à des spectacles de théâtre et des manifestations culturelles et offre des subventions pour aider à financer les coûts de voyages, tout en lançant et développant des projets et culturels pour la jeunesse (pièces de théâtre et films, par exemple).

564.Les programmes « travail auprès des jeunes » et « promotion des jeunes », administrés par le département des affaires de la jeunesse de la province fédérale du Vorarlberg, encouragent activement l’épanouissement des enfants, des adolescents et des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 25 ans. Les activités de promotion de la jeunesse de la province comportent, en particulier, la fourniture de lieux de réunion pour les jeunes et de services d'information et d'orientation pour les enfants et les jeunes, des programmes de formation et de perfectionnement à l'intention des bénévoles et des professionnels, des initiatives, des projets et des programmes tels que stages, activités culturelles, médias destinés aux jeunes, programmes sexospécifiques, des projets internationaux destinés à promouvoir les échanges et la compréhension entre les jeunes, ainsi que des mesures de soins de santé préventifs et des projets pour apprendre aux jeunes à adopter un mode de vie sain (article 4 de la loi sur la protection des jeunes de la province du Vorarlberg, Jugendgesetz). En 1998, le département des affaires de la jeunesse a fourni une aide à un total de neuf organismes (privés) gérant des centres de vacances pour les enfants et les jeunes (certains de ces organismes gèrent plusieurs centres). L'article 22 de la loi sur la protection de la jeunesse de la province du Vorarlberg (Jugendwohlfahrtsgesetz) comporte une réglementation spéciale relative aux centres récréatifs résidentiels et aux camps de vacances pour les jeunes. Pendant les vacances scolaires d'été, le département de la jeunesse et des affaires familiales du Vorarlberg organise le programme de la semaine familiale au Centre résidentiel des jeunes de Lech-Stubenbach pour permettre à des familles nombreuses, à des familles avec de enfants en bas âge et de petits enfants et à des familles monoparentales, en particulier, de passer des vacances attrayantes en famille dans une atmosphère agréable et à des prix raisonnables. Le Centre résidentiel pour jeunes de Lech-Stubenbach, qui est transformé en un immense foyer familial pendant cette période, offre une bonne formule de rechange pour les familles qui ne peuvent pas envisager des vacances à l'hôtel. Les familles peuvent profiter d'une semaine partagée de relaxation et de loisirs, avec des programmes variés de toutes sortes d'activité; pour soulager les parents, des services de garde des enfants par du personnel qualifié sont offerts sur place à la demande.

565.Ces activités sont seulement citées à titre d'exemple; des programmes et initiatives similaires pour les familles, les enfants et les jeunes existent aussi dans les autres provinces fédérales.

122. Films pour enfants; livres pour enfants; théâtre pour les enfants et les jeunes

566.Le Fonds de promotion du cinéma autrichien encourage la production de films (pour enfants) en Autriche en coopération avec la Société de Radio-Télévision publique autrichienne (ORF). Il encourage la production de longs métrages, de documentaires et de films spéciaux pour les jeunes, spécialement à Vienne. Des journées et des festivals cinématographiques pour les enfants (par exemple les Journées annuelles du film pour enfants de Vienne) proposent des films pour enfants, souvent des films à succès au niveau international, qui traitent de situations spécifiques de la vie des enfants et visent à mettre des jeunes spectateurs dans des situations et des environnements qui leur font d'éprouver un sentiment de communauté et de camaraderie entre enfants. Des festivals cinématographiques pour enfants et écoliers sont organisés aussi à l'école dans le cadre des classes d'éducation sur les médias.

567.Le théâtre pour enfants est essentiellement produit par des troupes d’art dramatique indépendantes et les département de théâtre pour enfants et pour jeunes de certains théâtres de province; des festivals de théâtre pour enfants sont aussi organisés de temps à autre. Le « Théâtre de la jeunesse », exemple remarquable de ce type de théâtre en Autriche (qui a débuté de 1934), offre chaque année à plus d'un demi million de spectateurs des productions destinées aux amateurs de théâtre de l’école primaire et secondaire et donne des représentations à quatre emplacements différents à Vienne. Une part non négligeable du succès du Théâtre de la jeunesse tient à l'étroite coopération maintenue avec les écoles et les enseignants.

568.Les dix maisons d'édition qui participent au Groupe de travail des éditeurs autrichiens de livres pour enfants et pour jeunes consacrent une large part de leurs programmes à la littérature destinée aux enfants et aux jeunes. Une autre impulsion forte vient, dans ce domaine, de la « Journée Andersen », à l'occasion de laquelle les éditeurs autrichiens de livres pour les enfants et les jeunes présentent une anthologie que les jeunes lecteurs peuvent obtenir gratuitement auprès des libraires.

10. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION : ENFANCE EN DÉTRESSE

Enfants réfugiés (article 22)

569.En vertu de la Convention relative au statut des réfugiés (Bulletin des lois fédérales n° 1955/55), modifiée par le Protocole additionnel relatif au statut des réfugiés (Bulletin des lois fédérales n° 78/1974), qui est directement applicable en Autriche, le refoulement, l'expulsion ou la déportation d'un étranger est interdit à destination de pays dans lesquels il y a de bonnes raisons de penser que sa vie ou sa liberté serait menacée pour des motifs de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social particulier ou d’opinion politique (paragraphe 2 de l’article 57 de la loi sur les étrangers, Fremdengesetz, FrG 1997). Au paragraphe 1 de l'article 57, la loi sur les étrangers interdit aussi le refoulement, l'expulsion ou la déportation d'un étranger vers un autre pays s'il y a de bonnes raisons de penser qu'il risquerait d'y être soumis à des peines ou traitements inhumains ou à la peine de mort. Ces dispositions s'appliquent aussi aux étrangers mineurs non accompagnés.

570.En outre, les étrangers dont la demande de titre de séjour a été rejetée d'office peuvent obtenir un permis de séjour pour des motifs humanitaires dans des cas spéciaux qui nécessitent une attention particulière (paragraphe 4 de l'article 10 de la loi sur les étrangers). Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire pour décider de ces cas, le Ministre fédéral de l'intérieur est assisté par le Conseil consultatif sur l'intégration. La délivrance d'un permis de séjour à titre humanitaire nécessite l'approbation du ministre. Ces mécanismes de protection sont conformes aux dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant.

123.Adaptation de l'âge limite pour la capacité d'être partie, pour son propre compte, aux procédures judiciaires

571.À la suite de l'abaissement de l'âge de la majorité de 19 à 18 ans dans la loi sur les relations entre les parents et les enfants (Bulletin des lois fédérales I nº 82/2001), la loi sur l'asile de 1997 a dû être adaptée en conséquence. Si la disposition prévoyant que les étrangers ne peuvent agir en justice qu'à l'âge de 19 ans était resté inchangée, des personnes majeures n’auraient pas eu la capacité d’ester dans les procédures de demande d'asile alors qu’aucune personne n’aurait été légalement responsable pour eux, puisque ni les parents ni les services de protection des mineurs, qui sont légalement responsables des mineurs non accompagnés, n’auraient continué d’être responsable pour eux au-delà de leur majorité. En vertu de la loi sur l'asile de 1997, telle qu'elle a été modifiée (Bulletin des lois fédérales I nº 82/2001), la législation autrichienne fixe clairement la date à laquelle l'étranger atteint l'âge de la majorité, indépendamment de sa nationalité (article 21 du code civil). Ainsi, les étrangers âgés de 18 ans révolus ont la capacité d'agir de leur propre initiative dans les procédures de demande d'asile.

124.Le statut juridique des mineurs demandeurs d'asile

572.La loi fédérale sur l'octroi de l'asile (Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl/Asylgesetz/AsylG, 1997), telle que modifiée (Bulletin des lois fédérales I nº 82/2001), régit le statut juridique des mineurs dans les procédures de demande d'asile. Conformément au paragraphe 2 de l'article 25 de la loi sur l'asile, les enfants non accompagnés de plus de 14 ans peuvent demander l'asile; le service local compétent chargé de la protection des mineurs exerce la responsabilité légale à l’égard de ces étrangers mineurs non accompagnés. Conformément à l'article 21 de la loi de 1997 sur l'asile, l'expulsion, l'interdiction de séjour faute de moyens de subsistance ou la détention en instance d’expulsion ne peuvent être ordonnées pendant la procédure relative à la demande d'asile si le demandeur d'asile a un droit de séjour temporaire.

573.La loi garantit la possibilité d'engager une procédure de demande d'asile. Toutefois, la capacité personnelle du demandeur de prendre part à la procédure est une condition impérative qui n'est généralement pas remplie dans le cas des enfants au sens de la Convention. Le paragraphe 2 de l'article 25 de la loi sur l'asile dispose donc que les besoins spéciaux de protection de tous les mineurs doivent être sauvegardés et que l'autorité locale compétente chargée de la protection des mineurs exerce la fonction de gardien légal pour la durée de la procédure de demande d'asile, sauf si les intérêts de l'enfant soient déjà représentés par un gardien légal. En outre, l'article 13 de la loi sur les procédures administratives (AVG) précise que l'autorité doit accorder au demandeur d'asile l'appui nécessaire pour protéger ses droits dans la procédure en vertu du principe d'instruction et de conseil.

574.Les demandeurs d'asile mineurs ne peuvent être interrogés qu'en présence de leur représentant légal; les directives en vigueur relatives aux interrogatoires par les agents des organes de répression s'appliquant dans ce cas.

575.Si l'asile est accordé et que le mineur reçoit le statut de réfugié, il se trouve sur un pied d'égalité avec les nationaux autrichiens et son intégration professionnelle et sociale doit être garantie; il doit pouvoir accéder au marché du travail et, le cas échéant, recevoir, sur les fonds publics, la même aide que les Autrichiens. Les étrangers mineurs sont tenus à la scolarité obligatoire (loi sur l'enseignement obligatoire, Schulpflichtgesetz, Bulletin des lois fédérales nº 76/1985, telle que modifiée par le Bulletin des lois fédérales I nº 134/1998). Plusieurs mois de cours de langue et d’intégration sont dispensés aux réfugiés et personnes déplacées par la guerre dans le cadre de l'assistance fédérale fournie par le Ministère de l'intérieur en collaboration avec des organismes partenaires, ce qui permet de faciliter la transition d'une vie assistée à une vie indépendante.

576.Si la demande d'asile est rejetée, la police des étrangers doit être avisée sans délai car les dispositions relatives aux étrangers (y compris l'expulsion, l'interdiction de séjour, la détention en instance d’expulsion) s’appliquent aux étrangers mineurs. Il est cependant possible d'accorder un permis de séjour limité (qui peut être prolongé) sur le territoire fédéral si l’expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou pratiques ou si elle n'est pas raisonnable pour de puissants motifs. Pour le demandeur d'asile qui ne possède pas un droit de séjour provisoire, le renvoi dans son pays d'origine, le refoulement ou l’expulsion sont totalement interdits. Les demandeurs d'asile ne peuvent donc être placés en détention en instance d’expulsion que s'ils ont demandé l'asile après que la loi sur les étrangers leur est devenue applicable (article 21 de la loi sur l'asile).

125.Les étrangers mineurs non accompagnés dans le système fédéral d'assistance

577.Conformément au paragraphe 1 de la loi d'aide aux étrangers (Bundesbetreuungsgesetz, Bulletin des lois fédérales nº 405/91, telle que modifiée), l'État fédéral fournit une aide aux étrangers dans le besoin qui ont demandé l'asile en vertu de l'article 2 de la loi sur l'asile. Bien qu'aucune disposition de la loi ne leur donne droit à une assistance fédérale, les étrangers mineurs non accompagnés bénéficient aussi, depuis longtemps, du système fédéral d'assistance s'ils n'ont pas été en mesure de fournir un document d'identité. Ils sont généralement aussi maintenus dans le système jusqu'à leur majorité ou jusqu'au terme de la procédure de demande d'asile, même s'ils ne fournissent pas ultérieurement la preuve de leur identité.

578.Conformément à l'article 3 de la réglementation relative à l'aide aux étrangers (Bundesbetreuungsverordnung, Bulletin des lois fédérales nº 31/92, telle que modifiée), l'aide fédérale comprend l’alimentation (contribution aux repas), le logement, l'assurance sociale, 40 euros d'argent de poche par mois, l'habillement, les fournitures scolaires, les allocations de déplacement, la protection sociale, les frais funéraires, le cas échéant, et toute assistance au retour, selon les besoins.

579.Conformément au paragraphe 2 de l'article 4 de la loi sur l'aide fédérale, l'État fédéral doit, dans la mesure du possible, utiliser les moyens dont disposent les particuliers, les organisations humanitaires ou les églises ainsi que les institutions sociales non affiliées de même que les services des municipalités. En vertu de l'article 5 de la réglementation relative à l’aide aux étrangers, le logement doit être adapté autant que possible aux besoins individuels de la personne intéressée, compte tenu de l’origine ethnique et nationale de la personne, de ses liens familiaux et de la situation particulière des femmes célibataires, le cas échéant.

580.Dans le système d'assistance fédérale, les mineurs non accompagnés sont logés dans les conditions qui, de l’avis des autorités chargées de leur garde, correspondent à leur âge et à leur degré de maturité ainsi qu’à leur situation personnelle. À cet effet, l'Office de protection des mineurs intervient dans tous les cas où un mineur demandeur d'asile est concerné. L'office contrôle en outre si les dispositions et les conditions pertinentes sont respectées et soumet des propositions aux autorités. De janvier à mai 2002, un total de 307 à 408 mineurs non accompagnés demandeurs d'asile ont été pris en charge par le système fédéral d'assistance (voir l’annexe A, tableau 29).

126.Dispositions de la loi sur les étrangers applicables aux étrangers mineurs

581.La loi de 1997 sur les étrangers (Fremdengesetz, FrG) comporte des dispositions expresses sur les mineurs. Dans les procédures d'immigration (pour l'octroi ou le retrait d’un permis de séjour ou dans le cadre des dispositions spéciales applicables à l'immigration et au séjour des citoyens de l'Espace économique européen et au titre des mesures pour prévenir l'immigration, mettre fin au séjour et opérer l’expulsion), les mineurs jouissent de la pleine capacité juridique lorsqu'ils ont atteint l'âge de seize ans; en outre, ils ont le droit de consulter un représentant légal ou une personne en qui ils ont confiance lors de la procédure orale.

582.Les étrangers mineurs qui ont atteint l'âge de 14 ans peuvent soumettre de leur propre initiative une demande de permis d'immigration ou de séjour. La délivrance de ces permis nécessite l'assentiment du représentant légal du demandeur.

583.Les mineurs de seize ans dont le représentant légal ne peut préserver les intérêts peuvent engager une procédure de leur propre initiative, à la condition qu’elle soit dans leur intérêt. Dans le cas des enfants non accompagnés, le service de protection des mineurs de la capitale du Land où réside le mineur devient le gardien légal du mineur en vertu du paragraphe 3 de l'article 95 de la loi sur les étrangers.

584.En plus du gardien légal dans les procédures d'immigration, il est généralement possible de désigner un conseiller qui aidera le mineur dans les actes individuels aux fins de la garde et de l'éducation, de sa représentation légale et de la gestion de ses biens, si le bien-être du mineur est mis en danger par le comportement des parents, ce qui sera le cas si le mineur est abandonné ou laissé sans surveillance. Dans ce cas, le tribunal doit désigner un gardien ou un conseiller, qui est généralement le service de protection des mineurs.

585.En principe, le regroupement familial n'est possible pour les étrangers que jusqu'à l'âge de 15 ans.

127.La détention en instance d’expulsion en tant que dernier recours pour les mineurs

586.En vertu de l'article 61 de la loi sur les étrangers, les étrangers peuvent être arrêtés et détenus (en instance d’expulsion) si la mesure est nécessaire au déroulement de la procédure en vue de l'émission d'un ordre d'interdiction de séjour ou d'expulsion jusqu'à son exécution, ou d’un ordre d’expulsion, de refoulement ou de transit (pour l'évaluation du nombre de mineurs en détention en instance d’expulsion, voir l’annexe A, tableau 30).

128.Emploi de moyens « moins contraignants » à l'égard des mineurs (et de leurs parents)

587.L'article 66 de la loi sur les étrangers dispose que les autorités peuvent s'abstenir d’utiliser la détention en instance d’expulsion si elles estiment que le même objectif peut-être atteint par des mesures moins contraignantes; les autorités doivent employer à des moyens moins contraignants vis-à-vis des mineurs, sauf si elles considèrent que l'objectif visé ne pourra pas être atteint. Si des mineurs sont exposés à une mesure de détention en instance d’expulsion, les autorités doivent employer des moyens moins contraignants que la détention, par exemple en ordonnant au mineur de séjourner dans un lieu de résidence qu’elles désignent ou en lui imposant l'obligation de ne pas quitter un certain lieu. Dans ce cas, l’étranger doit se présenter un jour sur deux à un organe de répression désigné spécialement. Ces mesures exigent en outre que l’étranger accepte d'être photographié et de déposer ses empreintes digitales (article 66 de la loi sur les étrangers). Les dispositions de l'article 66 de la loi sur les étrangers imposent donc aux autorités l'obligation fondamentale de ne pas ordonner la détention en instance d’expulsion et d'utiliser des mesures moins contraignantes lorsqu'elles ont affaire à des mineurs. Si les autorités décident d'ordonner la détention en instance d’expulsion dans un cas particulier, la décision écrite sur laquelle est fondé l’ordre pertinent doit toujours comporter l'exposé des motifs qui justifient l’inapplication de l'article 66 de la loi sur les étrangers. L'autorité doit veiller à ce que la détention en instance d’expulsion soit aussi brève que possible. Elle est limitée à deux mois mais, s’il n'est pas possible d'établir l'identité et la nationalité de la personne concernée, elle peut être prolongée jusqu'à un maximum de six mois. Il est donc clair que l’emploi des mesures moins contraignantes est la règle pour les adolescents et la détention en instance d’expulsion, l'exception.

588.Compte tenu des préoccupations exprimées par le Comité au paragraphe 27 de ses observations finales au sujet de l'application de cette disposition, une liste complète de mesures a été établie par le Ministère de l'intérieur et le Ministère de la jeunesse à l'occasion du dixième anniversaire de la Convention, le 20 novembre 1999. Conformément à ces mesures, tout doit être fait, en dépit des dispositions de la loi, pour tenir au minimum le nombre de mineurs détenus en instance d’expulsion et, compte tenu notamment de l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant, pour utiliser la détention comme une mesure de dernier ressort afin d'aider la police des étrangers à s'acquitter de sa mission en vertu de la loi autrichienne.

589.Sur la base de cette liste de mesures, un décret du Ministre de l'intérieur a été publié le 9 décembre 1999 (dossier numéro 31.340/12-III/16/99); il précise que des dispositions spéciales doivent être prises en cas d'application de la loi sur les étrangers à des mineurs. Le décret renvoie en particulier à l'article 95 de la loi sur les étrangers, suivant lequel les mineurs jouissent de la capacité juridique dans les procédures en vertu des chapitres 3, 4 et 6 de la loi sur les étrangers, tandis que les étrangers mineurs de 16 ans dont les intérêts ne peuvent être sauvegardés par leur représentant légal ne peuvent agir en justice que dans leur propre intérêt. Lorsqu'une procédure relative à l'immigration concerne un étranger mineur de seize ans, le service local chargé de la protection des mineurs est désigné comme représentant légal du mineur.

590.Détermination de l'âge : comme l'âge d'un étranger est un critère déterminant pour décider si la détention en instance d’expulsion doit être ordonnée, on a constaté qu'il était très difficile en pratique d’établir l'âge de l'étranger, faute de documents ou en présence de documents manifestement faux. Comme l'autorité est tenue de rechercher et d’établir la vérité conformément aux dispositions de la loi sur les procédures administratives, la déclaration d'une partie ne suffit pas à régler la question. L'apparence extérieure de l'intéressé sert seulement de base pour les mesures initiales. Lorsqu'il est impossible d'établir de façon fiable qu'un étranger est mineur, une expertise médicale doit être ordonnée.

591.Emploi de moyens moins contraignants à l'égard des mineurs. Si l'autorité conclut que l'étranger est mineur, les dispositions ci-après de l'article 66 de la loi sur les étrangers s'appliquent : la condition préalable fondamentale de l'utilisation de moyens moins contraignants est que l'objectif de la détention en instance d’expulsion, qui est d'assurer que la procédure visant à mettre fin à la résidence (interdiction de séjour ou expulsion), puisse être atteint suivant des modalités différentes jusqu'à ce que l'application de la décision de mettre fin au séjour soit applicable ou que la déportation, le refoulement ou le transit puisse être exécuté. Les cas où l'autorité à des raisons de penser, pour divers motifs, que l'objet de la détention (assurer la bonne fin de la procédure ou de l’expulsion) ne peut être atteint d'aucune autre façon constituent l'exception à la règle en vertu de laquelle l’emploi de moyens moins contraignants à l'égard des mineurs est obligatoire. Dans la pratique, c'est généralement le cas lorsqu'un étranger a déjà profité de l'application de mesures moins contraignantes pour se cacher ou que le mineur a commis une infraction. Si l'autorité doit placer un mineur en détention, la décision pertinente doit exposer les motifs pour lesquels il n'a pas été possible d’employer des moyens moins contraignants.

592.Le décret susmentionné précise aussi que les mineurs de 14 ans ne doivent en aucun cas être placés en détention et que des mesures moins contraignantes doivent être employées dans tous les cas si nécessaire. Dans le cas des mineurs qui exécutent une peine de prison, la police des étrangers doit accomplir la procédure en vue de mettre fin à la résidence tant que dure leur détention et s'efforcer d'éviter la détention dans l’attente de l’expulsion.

593.L’emploi de mesures moins contraignantes à l'égard des personnes qui accompagnent un mineur : si des mesures moins contraignantes sont utilisées à l'égard d’un mineur, l'autorité doit aussi rechercher s'il est possible de faire de même vis-à-vis des personnes qui l'accompagnent (personnes légalement responsables du mineur, frères ou sœurs adultes) qui sont passibles de détention en instance d’expulsion. Souvent, un membre isolé de la famille (le père, par exemple) est placé en détention en instance d’expulsion. Si la femme et les enfants remplissent aussi les conditions de la mise en détention en instance d’expulsion, la nécessité de « maintenir la famille ensemble » ne doit pas être exagéré au point que ces personnes soient aussi placées en détention. Dans ce cas, il sera souvent justifié d'utiliser des mesures moins contraignantes vis-à-vis des personnes accompagnantes car on peut présumer que la famille d'une personne en détention en instance d’expulsion n'essaiera pas de disparaître pour se cacher.

594.Un autre décret du Ministre fédéral de l'intérieur, en date du 10 avril 2000 (numéro 31.340/17-III/16/00) résume les principes applicables au traitement des mineurs par la police des étrangers en cas d’utilisation de mesures moins contraignantes conformément à l’article 66 de la loi sur les étrangers : « Le nombre de mineurs en détention en instance d’expulsion doit être maintenu au plus bas niveau possible. En vertu de l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant, la détention des mineurs en instance d’expulsion doit être considérée comme une mesure de dernier ressort par la police des étrangers dans l'accomplissement de sa mission ». Dans cet esprit, il convient d'éviter la détention en instance de déportation à la suite d'une peine de prison imposée par un tribunal.

595.Les mineurs de moins de 14 ans ne doivent en aucun cas être placés en détention en instance d’expulsion.

596.Si le mineur qui ne possède pas la capacité juridique est accompagné d'un parent ou d'un autre adulte (par exemple un frères ou une sœur adulte, ou des proches), il convient d'avoir présent à l'esprit le bien-être du mineur pour décider si des mesures moins contraignantes peuvent être utilisées vis-à-vis de cette personne. S'il y a un doute quant à la condition de mineur d'une personne ou quant à sa capacité juridique, la police des étrangers doit tout faire (par exemple en consultant le service de protection de la jeunesse ou un médecin) pour déterminer l'âge; le cas échéant, elle fondera sa décision sur une hypothèse justifiable.

597.Les mesures moins contraignantes à l'égard des mineurs, conformément aux décrets, sont un moyen de détenir les enfants demandeurs d'asile jusqu'à leur expulsion qui permet de tenir compte du bien-être de l'enfant et de respecter les conditions énoncées aux articles 20 et 22 de la Convention.

598.Logement adapté à l'âge et au degré de maturité du mineur : si aucune mesure moins contraignante ne peut être utilisée pour les raisons indiquées ci-dessus, les dispositions spéciales concernant la détention des étrangers mineurs s'appliquent (paragraphe 2 de l'article 68 de la loi sur les étrangers) : les étrangers âgés de moins de 16 ans ne peuvent être placés en détention que si un logement et des soins appropriés adaptés à leur âge et à leur degré de maturité sont garantis. En règle générale, les mineurs en détention en instance d’expulsion doivent être maintenus séparément des adultes. Toutefois, si le parent du mineur est aussi placé en détention, la famille sera maintenue ensemble. Comme le logement adapté à l'âge de l’adolescent concerné a été récemment utilisé plus largement comme solution de remplacement de la détention des mineurs en milieu carcéral dans l'attente d’une expulsion, le traitement des mineurs conformément à la Convention est respecté dans la mise en œuvre de l’expulsion et le mandat donné au Gouvernement fédéral par le Conseil national autrichien pour l’application de l'article 37, b), c) et d) de la Convention relative aux droits de l'enfant, au sujet de la fourniture d’un logement adéquat et de l'application de la loi avec humanité, a été accompli.

599.Les mineurs et les mineurs non accompagnés dont la demande d'asile a été rejetée définitivement mais qui ne peuvent pas être expulsés pour des raisons juridiques ou pratiques et les mineurs qui ne sont pas couverts par le système d'assistance fédéral peuvent bénéficier des services sociaux publics en vertu du principe de territorialité (article 3 de la loi sur la protection de la jeunesse). Outre les divers services sociaux, la couverture inclut le logement dans les foyers ou autres institutions pour la jeunesse, l'aide à l'éducation et à la formation professionnelle et l'argent de poche pour couvrir les petits besoins personnels des étrangers mineurs âgés de plus de 15 ans qui sont placés en foyer. La compétence des autorités et la législation applicable relative à la protection des mineurs découle de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 (Bulletin des lois fédérales nº 146/1975) qui est d'application obligatoire en Autriche.

600.Les nombreux aspects de la question nécessitent une étroite coopération entre les autorités responsables en matière d'asile et la police des étrangers, les services de protection de la jeunesse et les ONG. En 1999, le Ministère de l'intérieur a soumis une proposition tendant à la création de « bureaux d'échange d'information » dans les Länder. Ces organes doivent servir de premier point de contact pour les mineurs non accompagnés demandeurs d'asiles âgés de moins de seize ans, pour qui la protection est jugée particulièrement indispensable. Selon cette proposition, le statut du demandeur d'asile non accompagné et ses perspectives en Autriche doivent être éclaircis dans un délai de trois mois. Si le retour de l’adolescent dans son pays d'origine n'est pas possible, des mesures doivent être prises pour son intégration.

601.En 2001/2002, le Ministère de l'intérieur et plusieurs Länder ont coopéré dans le cadre du Fonds européen pour les réfugiés et créé six bureaux d'échange d'informations à titre de projets pilotes. Ces bureaux sont gérés par des ONG et facilitent une première évaluation statut des adolescents concernés dans un délai maximum de trois mois; ils procurent aussi un logement adapté aux besoins. Actuellement, les projets sont financés par le Fonds européen pour les réfugiés, le Ministère de l'intérieur et certains Länder. Les projets sont basés à Vienne (1), en Basse-Autriche (2), en Haute-Autriche (1), à Salzbourg (1) et en Styrie (1); l’expérience est provisoire et prendra fin le 31 décembre 2002. Les projets pilotes seront évalués de façon à identifier le modèle le mieux adapté qui servira alors de base à un système national de prise en charge et de logement. Parallèlement au projet des bureaux d'échange d'informations, des négociations sont en cours entre l'État fédéral et les Länder au sujet d’une structure nationale afin de définir à un modèle financé conjointement pour les soins fondamentaux accordés aux étrangers qui ont besoin d'assistance et de protection, auquel seraient intégrées les mesures concernant les mineurs non accompagnés.

602.Le 10 mai 2001, le Conseil national autrichien a adopté un projet de résolution présenté par le Comité des droits de l'homme, priant le Ministre de l'intérieur d’envisager la création de bureaux d'échange d'informations pour les réfugiés mineurs non accompagnés au titre de l’emploi des crédits du Fonds européen pour les réfugiés, en assurant aussi la participation des Länder; le ministre a été invité également à mettre au point un ensemble approprié de projets pilotes et à établir un mode de coopération entre les autorités responsables en matière d'asile, la police des étrangers et les services de protection de la jeunesse fonctionnant dans la concertation et l’harmonie.

603.Cette initiative s'ajoute à l'utilisation de mesures moins contraignantes prévues à l'article 66 de la loi sur les étrangers et devrait contribuer à assurer au mieux le bien-être de l'enfant au sens de la Convention relative aux droits de l'enfant.

604.Il faut mentionner aussi qu’un statut spécial a été accordé aux étrangers qui, à cause de la guerre en ex-Yougoslavie, en Croatie et surtout en Bosnie-Herzégovine, sont venus en Autriche parce qu’ils étaient dans une situation particulièrement menacée. Ces étrangers peuvent séjourner en Autriche sans engager de procédure de demande d'asile pendant une période transitoire d’une durée limitée. Quasiment toutes les personnes déplacées de Bosnie depuis 1993 ont été admises en Autriche et ont bénéficié d'une assistance au titre d’un programme spécial de l'État fédéral et des Länder.

129. Amélioration de la situation juridique des réfugiés mineurs

605.Au cours des dernières années, la représentation légale des réfugiés mineurs a été considérablement améliorée : à Vienne, un centre spécialisé a été créé pour préserver les intérêts des réfugiés mineurs non accompagnés et s’occuper des permis de séjour, et pour fournir des conseils juridiques à ces mineurs et contribuer à l'établissement et à la planification de logements et de services appropriés, tout en coordonnant les opérations. Le personnel du centre spécialisé compte actuellement cinq personnes. En outre, les divers Länder sont de plus en plus disposés à améliorer sérieusement le logement et les services offerts aux jeunes réfugiés (résolutions des parlements provinciaux de Styrie et de Haute-Autriche).

130. Rapport du Conseil consultatif sur les droits de l'homme sur les « mineurs détenus en instance d’expulsion »

606.À l’occasion du dixième anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant et eu égard à la liste de mesures convenues par accord entre les ministères de l'intérieur et de la jeunesse pour améliorer la situation juridique des réfugiés mineurs, compte tenu de la Convention, le Conseil consultatif sur les droits de l'homme, créé en vertu de la loi sur la police (Sicherheitspolizeigesetz, SPG, articles 15a, 15b, 15c et 93) (Bulletin des lois fédérales nº 566/1991, tel que modifiée) et des règlements pertinents (Bulletin des lois fédérales II nº 202/1999), a traité de ces problèmes particuliers. Dans son rapport sur la question des mineurs détenus en instance d’expulsion, en date du 11 juillet 2000, le Conseil consultatif sur les droits de l'homme a souligné expressément les obligations imposées par la Convention relative aux droits de l'enfant (en particulier des articles 1 et 37) considérées comme le fondement de ses conclusions et recommandations relatives aux questions de l’expulsion des mineurs. Sur la base du principe fondamental selon lequel les dispositions de la Convention ne permettent la mise en détention des mineurs en vertu de la loi sur les étrangers que comme mesure de dernier ressort, le Conseil consultatif a recommandé les mesures ci-dessous au Ministre de l’intérieur.

607.Produire des statistiques détaillées, désagrégés selon l'âge, sur tous les étrangers mineurs placés en détention en instance d’expulsion ou soumis à des mesures moins contraignantes; modifier la loi sur les étrangers de façon que la capacité légale soit obtenue lorsqu'une personne atteint la majorité légale et que les services de protection de la jeunesse puissent agir en tant que représentant légaux jusqu'à ce que la personne intéressée atteigne la majorité; établir l’obligation pour la police des étrangers d’aviser sans retard le service compétent de protection de la jeunesse de l'arrestation d'un étranger mineur; instaurer un service de permanence au-delà des heures de bureau normales dans les services de protection de la jeunesse très fréquentés; interdire la détention en instance d’expulsion pour les étrangers mineurs de 14 ans; présumer, en cas de doute, qu’un étranger sans document est mineur si son âge ne peut pas être établi de façon certaine et si sa majorité n'est pas évidente; modifier la loi pertinente pour étendre l'obligation d’employer des moyens moins contraignant à l'égard des mineurs de 14 ans au bénéfice des personnes légalement responsables qui les accompagnent, même si la détention en instance d’expulsion est applicable à ces dernières; éviter la détention en instance d’expulsion pour les mineurs qui ont accompli une peine de prison pour une infraction pénale; mettre en place, sur la base des plans existants, pour les mineurs non accompagnés demandeurs d'asile, des logements et services de soins qui répondent aux normes minimales pour l'accueil des adolescents; éclaircir la question du financement nécessaire pour établir concrètement, le plus tôt possible, les bureaux d'échange d'informations.

608.La liste complète de mesures destinées à améliorer la situation juridique des réfugiés mineurs en Autriche fait l'objet d'un examen pour répondre aux préoccupations exprimées par le Comité des droits de l'enfant.

Les enfants dans les conflits armés (article 38)

609.L'Autriche considère que la participation de jeunes âgés de 15 ans à des hostilités en tant que soldats est incompatible avec le principe primordial de la protection des enfants tel qu'il figure à l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant; c'est pourquoi, en ratifiant de la Convention, elle a soumis une explication interprétative indiquant que l'Autriche n’utiliserait pas la possibilité prévue par les conventions de fixer à 15 ans l'âge limite de la participation à des hostilités.

610.Réuni le 8 août 2000, le Gouvernement autrichien a adopté, et soumis au Président de la République pour signature, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés. La signature officielle par l'Autriche a eu lieu le 6 septembre 2000, à l'occasion du « Sommet du Millénaire » des Nations Unies. En ratifiant le protocole facultatif le 1er février 2002, l'Autriche a formulé une déclaration contraignante concernant le paragraphe 2 de l'article 3, confirmant que le recrutement de personnes de moins de 18 ans (et ayant 17 ans révolus) n'est autorisé que si la personne est volontaire et a obtenu l'accord de son représentant légal. La protection légale des volontaires âgés de moins de 18 ans est préservée (au niveau de la loi, par la fixation d'une limite d'âge et, au niveau constitutionnel, par la conformité aux principes du droit). Compte tenu de ces conditions juridiques, l'Autriche a milité activement pour une amélioration des normes énoncées à l'article 38 de la Convention lors de la rédaction du Protocole facultatif.

611.En vertu de la législation autrichienne, tous les hommes de plus de 17 ans sont assujettis au service militaire (article 9a, par. 3 B-VG). La durée du service militaire et l'âge auquel le recrutement de citoyens autrichiens est autorisé sont fixés par une loi, la loi sur le service militaire (Wehrgesetz, 1990, Bulletin des lois fédérales nº 305/1990). Tous les citoyens autrichiens de sexe masculin, âgés de plus de 17 ans et de moins de 50 ans sont assujettis au service militaire. En vertu du paragraphe 1 de l'article 18, les ressortissants autrichiens ci-après peuvent être recrutés dans les forces armées fédérales : les hommes qui ont atteint l'âge de 18 ans et sont aptes au service militaire; les hommes de moins de 18 ans mais de plus de 17 ans peuvent être recrutés plus tôt s'ils se portent volontaires. Ce dernier cas s'applique à environ 500 personnes chaque année. La décision nécessite l'accord du représentant légal en vertu de l'article 65c de la loi sur le service militaire. Une exception à la limite d'âge pour le recrutement volontaire est accordée pour les écoles militaires, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Toutefois, cette dérogation n’a pas pour effet de transformer des adolescents de moins de 18 ans en objectifs militaires dans les conflits armés; ces adolescents ne peuvent pas non plus être placés dans des situations exceptionnelles au cours des hostilités.

612.Dans l'amendement à la loi de 1990 sur le service militaire (bulletin des lois fédérales I nº 140/2000) entré en vigueur le 1er janvier 2001, l'âge limite pour le recrutement de soldats appelés à participer directement à des hostilités a généralement été porté à 18 ans; la portée est restreinte aux actions de défense militaire, conformément au paragraphe 1a de l'article 2 de la loi sur le service militaire. La disposition additionnelle au paragraphe 2 de l'article 47 a été ajoutée pour améliorer la protection des droits de l'enfant au sens de la Convention relative aux droits de l'enfant.

613.À la place du service militaire, les hommes assujettis à l’obligation de service ont le droit de choisir un service civil de remplacement (service communautaire dans les hôpitaux, dans les services d'ambulances, dans les services sociaux et l'assistance aux handicapés, dans les soins aux personnes âgées, les services infirmiers, les soins aux toxicomanes, la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés, la lutte contre les épidémies ou les catastrophes naturelles et la protection civile et les autres domaines de la défense civile).

614.Depuis l'amendement de la loi de 1990 sur le service militaire (Bulletin des lois fédérales I nº 140/2000), entré en vigueur le 1er janvier 2001, les femmes peuvent être volontaires pour une formation militaire de douze mois, des manœuvre armées volontaires (aux fins de la formation) et les services fonctionnels (pour accomplir diverses tâches militaires de façon rapide, économique et efficace). Les femmes sont exclues de la participation aux conflits armés et ne sont pas assujetties au service militaire.

131.Mesures de protection des enfants en période de guerre et de conflits armés et contre les conséquences de l'utilisation des mines

615.Sur la base de la Convention d'Ottawa sur l’interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, l'Autriche a adopté une législation (bulletin des lois fédérales III nº 38/1999) qui prévoit l'interdiction totale de l'utilisation, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel. Le Conseil national, dans sa résolution E 182-NR/XX.GP du 19 mai 1999, a prié le Gouvernement fédéral et le Ministère des affaires étrangères de rechercher activement au sein de l’UE l'adoption, aux niveaux bilatéral et international, de mesures de protection des enfants en période de guerre et de conflits armés; plus précisément, les questions suivantes ont été soulevées : l'interdiction du recrutement de mineurs par les armées régulières et les mouvements de guérilla; l’élévation de l'âge minimum du recrutement de 15 à 17 ans, et à 18 ans pour la participation aux hostilités; la fourniture d’un appui, par des ressources financières et humaines, aux programmes de démobilisation et de réinsertion des enfants soldats après la fin des guerres et des conflits; le recrutement de mineurs, l'enlèvement de personnes dans les conflits armés aux fins de la prostitution, les attaques militaires contre les écoles et les institutions utilisées principalement par des enfants devraient être définis comme des crimes de guerre et soumis à la compétence de la Cour pénale internationale; les enfants mineurs de 18 ans ne devraient pas être tenus responsables des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale.

616.L'assistance, en cas de départ des forces militaires ou de démobilisation, à la réinsertion sociale et à la réadaptation, aussi bien physique que psychologique, des personnes qui ont été recrutées ou engagées dans des hostilités en violation des principes du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés constitue une importante mesure d’aide opérationnelle que les États parties incorporent dans leur vie quotidienne quand ils rapatrient ces personnes de moins de 18 ans. L’aide autrichienne au développement est centrée sur les programmes de démobilisation et de réinsertion; elle a permis d’acquérir un savoir-faire spécifique dans ce domaine. À titre d'exemple, on peut citer la composante fondée sur les droits de l'homme des programmes bilatéraux pour le Mozambique et le Rwanda.

617.Il faut aussi mentionner à ce sujet le Programme autrichien de lutte contre les mines, décrit au chapitre 13, section 2.

11. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION : LES ENFANTS EN CONFLIT AVEC LA LOI

L'administration de la justice des mineurs (article 40)

618.En Autriche, la responsabilité pénale commence en principe à l’âge de 14 ans. Les mineurs de 14 ans ne sont pas passibles de sanctions pénales. Les adolescents de moins de seize ans ne sont pas passibles de sanctions pénales pour les infractions mineures (infractions intentionnelles passibles d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus et toutes les infractions dues à la négligence) si leur culpabilité n'est pas grave et si une sanction ne s’impose pas à titre de prévention spéciale. La culpabilité de l'auteur de l'infraction détermine le jugement. Avant de prononcer son jugement, le tribunal doit évaluer les circonstances aggravantes et atténuantes. Les circonstances atténuantes sont prises en considération lorsque des jeunes adultes (18 à 21ans) commettent des infractions.

619.La sanction des infractions pénales commises par les adolescents et la spécificité de la justice des mineurs sont régies par la loi sur les tribunaux des mineurs (Jugendgerischtsgesetz – JGG) de 1988. Le droit pénal des mineurs ne s'applique qu'aux adolescents mineurs de 18 ans. Les jeunes adultes majeurs de 18 ans sont soumis au droit pénal général, avec certaines modifications. L'amendement de la loi sur les tribunaux des mineurs (bulletin des lois fédérales I nº 19/2001) a incorporé des éléments du droit pénal des mineurs dans les lois pertinentes applicables aux délinquants jusqu'à l'âge de 21 ans.

620.Les poursuites pénales contre les jeunes pour les délits commis avant l'âge de 21 ans incombent aux sections des tribunaux de district et des tribunaux régionaux chargées de la délinquance juvénile. Les dispositions de procédure de la loi sur les tribunaux des mineurs concernent les questions ci-après.

621.L’absence de mention au registre des condamnations si l’auteur de l'infraction est jugé coupable mais qu’aucune peine n’est prononcée (paragraphe 2 de l'article 32 de la loi sur les tribunaux des mineurs).

622.Le droit de faire appel est d’application générale (paragraphe 3 de l'article 32 de la loi sur les tribunaux des mineurs).

623.Les procédures conjointes réunissant des adultes et des mineurs délinquants (article 34 de la loi sur les tribunaux des mineurs : si un délit a été commis par un délinquant juvénile et un adulte, le tribunal chargé de la justice des mineurs est compétent à l’égard des deux justiciables, à quelques exceptions près).

624.Les restrictions applicables à la détention provisoire (paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 35 de la loi sur les tribunaux des mineurs).

625.Des dispositions spéciales concernant la détention provisoire (article 36 de la loi sur les tribunaux des mineurs).

626.La présence lors des entretiens et interrogatoires d'une personne en qui le suspect a confiance (article 37 de la loi sur les tribunaux des mineurs).

627.La participation à la phase principale du procès d'un agent de probation désigné expressément (article 40 de la loi sur les tribunaux des mineurs).

628.Les dispositions sur la tenue des audiences en l’absence temporaire de la personne poursuivie (articles 41 de la loi sur les tribunaux des mineurs) ne s'appliquent pas aux jeunes adultes.

629.Les procès à huis clos (article 42 de la loi sur les tribunaux des mineurs).

Enquêtes spéciales concernant les jeunes suspects (paragraphe 1 de l’article 43 de la loi sur les tribunaux des mineurs)

630.Les frais judiciaires (article 45 de la loi sur les tribunaux des mineurs) sont pris en charge directement par l'État fédéral et le coût des traitements médicaux et des psychothérapies prescrits est pris en charge par l'État fédéral sur la base du principe de la subsidiarité (article 46 de la loi sur les tribunaux des mineurs).

631.Les tâches du bureau d'assistance du tribunal des mineurs (article 48, par. 1 et 4, de la loi sur les tribunaux des mineurs).

632.L'administration de la justice des mineurs incombe aux sections spécialisées des juridictions de tous les niveaux. Conformément au paragraphe 7 de l’article 27 de la loi sur l'organisation des tribunaux (Gerichtsorganisationsgesetz), les questions relatives à la tutelle et à la garde des mineurs, les problèmes de délinquance juvénile ou les affaires de protection des mineurs doivent être confiées à la même section judiciaire de façon à ce qu’elle puisse se charger de toutes les aspects qui concernent le même mineur. Les affaires pénales impliquant de jeunes adultes sont aussi attribuées à ces sections.

633.Dans les procès avec jury, le jury doit comprendre au moins quatre jurés qui sont ou ont été enseignants, éducateurs ou employés des services publics ou privés de protection de l'enfance; au moins deux jurés doivent être du même sexe que la personne poursuivie. Les jurés participent au procès et au jugement dans les affaires où la peine encourue dépasse dix ans d'emprisonnement et la sanction réduite est d'au moins un an, et dans les affaires qui portent sur certains délits politiques (paragraphe 1, alinéas 1 à 10, de l'article 14 du code de procédure pénale – StPO).

634.En vertu du paragraphe 2a de l'article 40 de la Convention, un principe conforme à la règle énoncée à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, laquelle a valeur constitutionnelle et à l'article premier du code pénal prévoit qu'une sanction ou une mesure préventive ne peut être imposée que pour une infraction qui est expressément punissable d'une sanction pénale et qui était ainsi punissable au moment où l'infraction a été commise (principe de la non-rétroactivité). En outre, une peine plus sévère que celle qui était prévue pour l'infraction au moment où cette dernière a été commise ne peut pas être imposée; ces principes doivent être appliqués aux infractions antérieures si les lois applicables au moment où l'infraction a été commise n'étaient pas plus favorables pour l'auteur de l'infraction dans leur effet global.

635.En ce qui concerne le paragraphe 2b de l'article 40 : préserver le principe de la présomption d'innocence tant que la culpabilité n'est pas prouvée, qui a valeur constitutionnelle en Autriche (paragraphe 2 de l'article 6 de la CEDH), les règles de procédure et l'article 7a et b de la loi sur les médias (Mediengesetz) s'appliquent. Dans certains cas, la loi prévoit une demande spéciale de dommages-intérêts au civil dont le montant peut atteindre 14 340.57 euros pour les victimes et les suspects si leur identité (nom, photographie et autres renseignements personnels) est révélée sans autorisation dans les médias. La loi considère la révélation de l'identité des mineurs comme une violation des intérêts légitimes de la personne.

636.Toujours en rapport avec le paragraphe 2 b) iv) de l'article 40, il est interdit d’adresser aux personnes poursuivies des promesses, des déclarations ou des menaces destinées à les inciter à avouer ou à fournir d'autres informations et de les soumettre à des mesures coercitives dans le même but. Si la personne refuse de répondre à une question, il est seulement possible de lui indiquer que son comportement n’empêchera pas l'enquête de se dérouler et qu'elle risque de se priver d’une chance d'exposer ses arguments (articles 202 et 203 StPO). Au début de l'interrogatoire par le juge d'instruction, la personne doit être informée des accusations dont elle est l’objet et du fait qu’elle est libre de déposer si elle le souhaite ou de consulter d’abord son avocat. La personne doit aussi être avertie que ses déclarations peuvent être utilisées pour sa défense ou servir de preuve contre elle (paragraphe 1 de l'article 179 StPO).

637.L'obligation en vertu du paragraphe 2 b) v) de l'article 40 de la Convention est respectée par l'existence de possibilités de recours judiciaires contre tous les jugements et décisions d’un tribunal. La personne poursuivie (éventuellement un adolescent) qui ne parle pas suffisamment bien la langue du tribunal doit aussi bénéficier gratuitement des services d'un interprète. C’est le cas notamment pour le déroulement du procès, la consultation du dossier ou l'assistance d’un interprète dont la personne peut avoir besoin quand une décision du tribunal ou une demande du procureur lui est communiquée. Un interprète doit être désigné de tout façon pour le procès principal et les interrogatoires par le juge et ses services doivent être gratuits pour le justiciable.

638.En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 40 : les possibilités de traiter les cas de délinquance juvénile sans procédure formelle et sans l’imposition d’une peine ont été modifiées, complétées et étendues au droit pénal des adultes. La possibilité de renoncer aux poursuites sans mesures ultérieures ni règlement hors cour (médiation entre la victime et l'auteur du délit) subsiste toujours. En outre, la procédure peut être arrêtée après le paiement d'une amende ou l'acceptation d'obligations ou le placement sous contrôle judiciaire (pendant une période probatoire) ou le consentement à la prestation de services communautaires. Les possibilités d'interruption informelle de la procédure ont donc été maintenues et étendues.

639.La « diversité de dispositions » mentionnée au paragraphe 4 de l'article 40 existe.

Enfants privés de liberté (article 37 a, b, c et d)

132.Interdiction de la peine de mort et de la condamnation à l'emprisonnement pour les adolescents

640.Le paragraphe 36 du code pénal (StGB) prévoit que, pour les infractions pénales commises par un individu de moins de 21 ans, la peine la plus sévère encourue est de 20 ans d'emprisonnement (article 321 du code pénal) et que les peines de 10 à 20 ans de prison sont remplacées par des peines de 5 à 20 ans.

133.Détention provisoire

641.Les renseignements ci-après répondent à la demande d'informations formulée par le Comité au paragraphe 29 de ses observations finales. La loi de 1988 sur les tribunaux des mineurs et l'application aux jeunes délinquants de formules de règlement hors cour (médiation entre la victime et l'auteur du délit), qui s'est avérée très efficace d’après les comparaisons internationales, assurent une compatibilité totale de la justice des mineurs avec la Convention, en particulier aux articles 37, 39 et 40, et les autres normes internationales pertinentes dans ce domaine, comme les Règles de Beijing, les principes directeurs de Riyadhet les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté.

642.En ce qui concerne l'article 37 b) : outre l’application de l'article 5 de la CEDH, les enfants et les adultes sont protégés par la loi constitutionnelle du 29 novembre 1988 sur la protection de la liberté personnelle (Bundesverfassungsgesetz über den Schutz der persönlichen Freiheit, Bulletin des lois fédérales nº 684). Conformément au paragraphe 2 de l'article premier, nul ne peut être arrêté ou détenu suivant d'autres modalités que celles qui sont prescrites par la loi. Le paragraphe 3 précise que la loi ne prévoit la privation de liberté personnelle que si et dans la mesure où elle constitue un moyen raisonnable d'atteindre l'objectif poursuivi.

643.La question du caractère raisonnable de la mesure en vertu du paragraphe 1 de l'article 35 de la loi JGG est particulièrement pertinente, car les adolescents ne doivent pas être détenus ni placés en détention provisoire et des mesures de détention ne peuvent être maintenues s’il est possible d'atteindre le même objectif par les moyens prévus par le droit de la famille ou la loi sur la protection des jeunes ou en employant des mesures moins contraignantes. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si les inconvénients qu'elle présente pour le développement de la personnalité de l'adolescent et son progrès ne sont pas déraisonnables par rapport à la gravité de l'infraction et de la peine encourue.

644.Au 1er avril 2002, un total de 203 jeunes (dont 194 de sexe masculin et 9 de sexe féminin, âgés de 14 à 18 ans) étaient détenus dans les prisons autrichiennes, dont 130 étaient en détention provisoire et 67 accomplissaient une peine de prison (et 6 étaient placés en détention pour une infraction administrative ou en instance d’expulsion ou frappés d’enfermement).

645.En ce qui concerne l'article 37 c) : le paragraphe 4 de l'article premier de la loi sur la protection des libertés personnelles dispose que quiconque est arrêté ou détenu doit être traité avec respect pour sa dignité et de façon aussi bienveillante que possible et ne doit être soumis à des restrictions que si celles-ci sont fondées eu égard à l'objet de la détention ou nécessaires pour assurer l'ordre public au lieu de détention. Au niveau de la loi, l'article 22 de la loi sur l'application des peines (Strafvollzugsgesetzes, StVG) comporte des dispositions analogues. L'amendement apporté à cette loi en 1996 (Bulletin des lois fédérales nº 763), pour insérer l'article 14a, définit le respect de la dignité humaine comme un aspect qui relève du contrôle interne des établissements pénitentiaires.

646.Des recours sont possibles à tous les stades de la procédure et dans tous les types de procédure.

133.Peines de prison pour les enfants et les adolescents

647.Les enfants et les adolescents ne peuvent être privés de leur liberté qu’en vertu des lois pertinentes, puisque les mineurs et les adultes jouissent, les uns comme les autres, du droit au respect de la personne humaine et à la liberté personnelle. Comme il est reconnu que même une détention de courte durée peut causer des traumatismes graves chez les jeunes, la détention provisoire n'est appliquée qu'après un examen minutieux de toutes les circonstances de la cause et uniquement si les inconvénients qui en découlent pour le développement de la personnalité de l'adolescent et son progrès ne sont pas déraisonnables eu égard à la gravité de l'infraction et de la peine encourue (paragraphe 3 de l’article 36 de la loi JGG).

648.En ce qui concerne la situation des jeunes en prison, les jeunes accomplissent leurs peines de prison dans des établissements spéciaux ou, au moins, dans des quartiers spéciaux des établissements pénitentiaires. Ils sont en principe séparés des détenus adultes. Ces règles s’appliquent aussi à la détention provisoire (voir le paragraphe 3 de l’article 36 de la loi JGG). Les jeunes détenus peuvent recevoir un visiteur pendant une heure au moins une fois par semaine, poursuivre des études, le cas échéant, ou recevoir la possibilité d'acquérir une formation professionnelle dans la prison spéciale.

134.Règlements hors cour (médiation entre la victime et l'auteur du délit) pour les jeunes

649.Le règlement hors cour des affaires concernant les infractions commises par les jeunes (ATA-J) est prévu par la loi sur les tribunaux des mineurs (JGG) depuis 1988 et appliqué à l'échelon national. On a observé un accroissement du nombre de « candidats » potentiels à l’application de cette formule (2 360, soit 9,5 % des jeunes suspects, en 1994 et 2 727, soit 9,8 % des jeunes suspects, en 1997). Une comparaison entre les quatre ressorts des tribunaux régionaux supérieurs montre de légères variations dans la fréquence de l’application cette formule : les écarts entre Vienne (7,6 %), Graz (8,4 %) et Innsbruck (9,6 %) sont faibles mais Linz se distingue par un pourcentage d’utilisation nettement plus élevé (14,3 %) parmi les jeunes suspects.

650.Le nombre de procédures abandonnées conformément à la loi sur les tribunaux des mineurs a augmenté en 1995 et 1996, légèrement diminué en 1997, nettement augmenté en 1998 et 1999 et diminué de nouveau en 2000, année dans laquelle 1 976 procédures ont été abandonnées en vertu de l'article 6 de la loi (non compris les solutions de substitution) (1 882 cas réglés sans médiation et 94 cas réglés par médiation).

135.Mise en liberté conditionnelle

651.Si un délinquant a accompli la moitié de la peine de prison à laquelle il a été condamné ou s'il a bénéficié d'une réduction de peine à la suite d'une amnistie ou accompli au moins trois mois de prison, le reste de la peine à accomplir peut être suspendu à titre conditionnel s'il y a lieu de penser qu'il n'est pas nécessaire qu’il exécute la totalité de sa peine pour prévenir la récidive. Si le délinquant a accompli les deux tiers de la peine à laquelle il a été condamné ou qui a été réduite par une amnistie, ou s’il a accompli au moins trois mois de la peine, il peut bénéficier d'une libération conditionnelle s’il n’y a pas de raison particulière de penser qu'il commettra de nouvelles infractions une fois libéré. La période minimum à accomplir pour les personnes de moins de 21 ans est d’un mois au lieu de trois.

136.Probation : solutions de remplacement du procès pénal, des condamnations, des peines fermes

652.En cas de suspension conditionnelle d'une condamnation ou si le condamné est libéré sous condition alors qu’il exécute une peine de prison ou une mesure préventive de privation de liberté, le tribunal peut donner des instructions ou ordonner la mise en probation dans la mesure où il le juge nécessaire ou utile pour prévenir la récidive. La mise en probation est ordonnée systématiquement dans le cas d’un délinquant libéré sous condition qui a commis un délit avant l'âge de 21 ans. Une dérogation à la probation obligatoire est possible si la personnalité et la vie antérieure du délinquant la justifient. La mise en probation est la procédure normale pour les jeunes en vertu de la législation en vigueur. Le soutien d'un agent de probation ne doit être écarté que dans les cas exceptionnels.

653.Les données statistiques sur la situation spéciale de l'abandon conditionnel des poursuites en vertu des articles 17 à 19 SGG sont rares. Au total, 1 321 personnes mineures de 19 ans ont fait l’objet d’une décision de probation en 1997 dans toute l'Autriche, ce qui correspond à 4,8 % des suspects. L’utilisation croissante de la probation comme solution de remplacement des poursuites pénales et de la condamnation est illustrée par l’évolution du taux d’utilisation dans le cas des suspects mineurs : le pourcentage de suspects de moins de 19 ans traduits devant le tribunal qui ont été placés en probation au lieu d'être condamnés est passé de 4,2 % à 4,8 %.

654.En 1997, un total de 4 392 jeunes ont bénéficié de l'intervention d'un travailleur social pour éviter une condamnation : 16 % des suspects de moins de 19 ans ont ainsi bénéficié de mesures d'assistance aux délinquants avant l'imposition d'une condamnation ferme. L’augmentation par rapport à 1994 (14 %) montre que le système judiciaire a davantage confiance dans l'efficacité des mesures d'assistance en faveur des délinquants. Lorsque ces mesures d'assistance sont utilisées dans une procédure de poursuites contre des jeunes à la place de mesures judiciaires « plus sévères », elles constituent un moyen d'éviter une condamnation officielle. Le règlement hors cour, la fourniture d’un soutien au respect des conditions imposées et la probation assortie de la suspension provisoire des poursuites représentent, au total, 77 % des mesures d'assistance aux délinquants. Dans l'ensemble, l'application des mesures d'assistance peut être considérée comme équivalent au renoncement à un jugement.

137.Exécution différée d'une condamnation

655.L’application du report de l'exécution d'une condamnation si la peine ne dépasse pas une peine de prison d’un an et si l'ajournement semble plus productif qu'une exécution immédiate pour aider le délinquant à progresser dans la vie (par exemple pour achever une formation professionnelle) a été étendue aux personnes condamnées pour des infractions commises avant l'âge de 21 ans (loi JGG de 1988, Bulletin des lois fédérales I Nº 19/2001).

138. « Suivi au long de la procédure »

656.Au Vorarlberg, le concept de l’« assistance aux jeunes » a été établi pour aider les adolescents mis en cause pour une infraction pénale. Le programme vise à préserver le bien-être de l'enfant par une intervention rapide pour donner des conseils, éclaircir la situation de l'enfant, organiser des contacts avec les services sociaux et préparer des mesures d'aide éducative immédiatement après la mise en examen devant la justice, conformément au mandat de l’assistance aux tribunaux des mineurs (Jugendgerichtshilfe) prévue à l'article 48, alinéas 1, 3 et 4, , de la loi JGG, chargée de suivre l’adolescent jusqu'au terme de l'action pénale. Le programme est exécuté par l'Association des agents de probation et des travailleurs sociaux. Le médiateur des enfants et des adolescents diffuse des informations à travers la brochure « Recht so ! Informationen für Jugendliche im Umgang mit Gericht und Polizei » (C'est comme ça ! Information à l'intention des adolescents qui ont affaire aux tribunaux et à la police).

Réadaptation et réinsertion sociale (article 39)

657.Bien qu'il s'agisse de mesures destinées à la protection générale des victimes, il faut mentionner d’autres exemples qui s’ajoutent aux situations visées à l’article 39 de l’amendement le plus récent de la loi sur les victimes de la délinquance (Verbrechensopfergesetz, Bulletin des lois fédérales I nº 11/1999). Sur la base de cet amendement et de l'article VI du code de procédure pénale modifié en 1999 (Bulletin des lois fédérales I nº 55), les victimes de la délinquance ont droit au remboursement du coût de la psychothérapie par l'État. L'amendement du code de procédure pénale est la base légale du développement des institutions qui soutiennent et aident les personnes dont les droits ont été enfreints par un fait délictueux. Les mesures ne sont pas limitées aux enfants et aux adolescents, mais le souci d'améliorer le « sort » des mineurs victimes de la délinquance a été une motivation majeure de l'introduction de ces innovations.

12. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION :ENFANTS VICTIMES DE L'EXPLOITATION

Exploitation économique des enfants (article 36)

658.Les mesures prises pour protéger les enfants et les jeunes contre la consommation (irréfléchie) et ses menaces en limitant l'accès à certaines occasions de consommation, par exemple en fixant graduellement la capacité des enfants et des jeunes de contracter et en appliquant les dispositions de la loi sur la protection des jeunes, tempèrent l'attrait que le monde de la consommation exerce sur les enfants et les jeunes.

659.La question de la publicité qui s’adresse aux enfants et qui utilise des enfants fait l’objet d’un amendement de la loi sur la radiodiffusion autrichienne, adopté en 1998 et est réglée par des « normes douces ». L'objectif des amendements de la loi de 1993 sur la radiodiffusion autrichienne, qui a mis en application en Autriche la directive de la Communauté européenne sur la télévision sans frontières, est de garantir que « la publicité visant les enfants ou dans laquelle apparaissent des enfants n'est pas préjudiciable à leurs intérêts » : la publicité (à la radio ou à la télévision) « ne doit pas en principe être préjudiciable aux intérêts des consommateurs », les publicités télévisées ne doivent pas montrer des mineurs consommant de l'alcool et les messages publicitaires ne doivent pas cibler spécifiquement les mineurs et ne doivent pas non plus appeler directement les mineurs à acheter, en profitant de leur inexpérience et de leur crédulité. De plus, la publicité télévisée dans laquelle des mineurs sont directement invités à inciter leurs parents ou des tiers à acheter les biens ou les services proposés est interdite. Enfin, il est interdit de tirer parti de la confiance que les mineurs ont envers leurs parents, enseignants ou autres personnes et de montrer des mineurs placés dans des situations dangereuses sans un motif justifié.

660.Il est interdit aux enfants et aux jeunes de participer à des jeux de hasard (sauf aux loteries, aux pronostics de football, aux tombolas ou aux jeux forains, etc.) et de jouer sur des machines de pari pour des enjeux pécuniaires.

661.Les tentatives de certaines entreprises pour attirer des clients et consommateurs adolescents (par exemple, les banques qui proposent des « comptes de jeune ») peuvent aussi conduire les jeunes à accepter des engagements et des obligations substantielles, dépourvues d’effet juridique, sans l’intervention pourtant obligatoire de leur représentant légal ou du juge de la garde. Souvent, cette carence juridique a été corrigée tacitement, simplement par l'ouverture du compte en banque au moment où le mineur atteint la majorité par exemple, et l’engagement est resté valable. À la suite de l'adoption de nouvelles règles, en 2001, dans un amendement de la loi sur les relations entre les parents et les enfants, cette possibilité n’existe plus. En l’absence de l'accord du représentant légal du mineur, du consentement de l'autre parent ou de l'autorisation du tribunal de la garde dans une opération qui nécessite cet accord, l'enfant, lorsqu'il atteint l'âge de la majorité, n’est lié juridiquement par cette opération que s’il déclare par écrit qu'il reconnaît cet engagement ou cette obligation comme étant juridiquement valide. Le créancier qui demande à la personne ayant atteint la majorité légale de fournir la déclaration susmentionnée doit lui accorder un délai suffisant pour ce faire.

662.Le Ministère de la sécurité sociale et des générations, les écoles et les associations de conseils aux débiteurs gèrent des programmes de sensibilisation et d'information qui cherchent à faire comprendre aux jeunes l’avantage d'une consommation raisonnée et les dangers de l’endettement sans fin.

Le travail des enfants (article 32)

663.L'Autriche a ratifié la Convention n° 138 de l’OIT concernant l'âge minimum de l'admission à l'emploi, de septembre 2000. La Convention nº 182 de l’OIT concernant l'interdiction des pire formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination a été ratifiée en décembre 2000 et la Recommandation nº 190 concernant l'interdiction des pire formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination a déjà été soumise au Conseil national (la chambre basse du parlement autrichien).

664.L'article 16 du code civil autrichien interdit l'esclavage ou le servage et leur pratique en Autriche.

665.En vertu de la législation du travail, les enfants et les jeunes sont traités comme un groupe bénéficiant d'une protection spéciale. La protection des enfants et des jeunes contre l'exploitation économique et l'exécution de tous travaux susceptibles de porter atteinte à leur santé et à leur développement est garanties par les accords internationaux et de nombreuse lois, réglementations et ordonnances internes, notamment par la loi fédérale de 1987 sur l'emploi des enfants et des adolescents (Bundesgesetz über die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen, KJBG) (Bulletin des lois fédérales nº 700 99/1987) telle qu'elle a été modifiée (bulletin de loi fédérale I nº 196/197 et nº 98/2020).

666.En Autriche, le travail des enfants est généralement interdit et les enfants de moins de 15 ans ne doivent être employés à aucun type de travail. Toutefois, l'emploi des enfants dans un but exclusif de formation ou d'éducation et l'emploi de ses propres enfants à des travaux légers de courte durée au foyer (aider à la cuisine, laver la vaisselle et faire du nettoyage, par exemple) ne sont pas considérés comme relevant du travail des enfants car ces activités ne comportent pas de risques d'exploitation économique et ne sont guère susceptibles d'être dangereuses ou de nuire à l'éducation de l'enfant ni de porter atteinte à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

667.En principe, les enfants ne peuvent pas être employés le dimanche, les jours de congé officiel ni entre 20 h et 8 heures.

668.Pour la participation des enfants à des spectacles musicaux, dramatiques ou autres et aux activités de photographie, de cinéma, de télévision et d’enregistrement audio, l’interdiction s'applique entre 23 h et 8 heures. L'emploi des enfants dans ce type d’activité nécessite l'autorisation officielle des autorités et doit présenter un intérêt particulier pour les arts, la science ou l'enseignement. L'emploi d'enfants dans les théâtres de variétés, les cabarets, les sexshops, les établissements de danse, les discothèques ou les établissements similaires est interdit. Avant la délivrance d'un permis officiel, un accord doit être conclu avec les autorités scolaires compétentes; dans le cas des spectacles à des fins commerciales, l'inspecteur du travail compétent doit être entendu. Le respect de ces règles est contrôlé par l'organisme administratif de district et par l'inspection du travail, les autorités municipales et le directeur et les directeurs adjoints des écoles. Si l'employeur n'offre pas de garantie du respect des dispositions de la loi qui protégent les enfants et adolescents ou ne remplit pas les conditions requises par la loi, l'autorisation de continuer d'employer des enfants dans des spectacles publics lui sera refusée par l'autorité compétente.

669.À propos du paragraphe 28 des observations finales du Comité, il convient de souligner que, sous réserve des restrictions susmentionnées, l'emploi des enfants de plus de 12 ans n'est autorisé que dans les cas suivants : le travail dans des entreprises ou ne sont employés que des membres de la famille du propriétaire, le travail dans les foyers privés, le transport de messages, l'assistance sur les terrains de sports et de jeu, la cueillette des fleurs et les activités similaires.

670.Il faut noter à cet égard que les activités mentionnées aux points 1 et 2 peuvent aussi être exemptées de l’application de la Directive de l'UE relative à la protection des jeunes au travail; ces activités ne sont donc nullement incompatibles avec le niveau de protection des enfants au travail en Europe, qui correspond à des normes internationales extrêmement élevées. En ce qui concerne les deux activités mentionnées au point 3, le législateur a indiqué expressément en 1997 que les travaux de ce type ne pouvaient être accomplis dans une entreprise commerciale ni ne pouvaient donner lieu à des relations de subordination. La possibilité que des enfants de plus de 12 ans soient intégrés au marché du travail d’une manière quelconque et empêchés de fréquenter l'école est donc exclue.

671.De même, l'emploi des adolescents, c'est-à-dire des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, n'est possible que sous réserve d'un certain nombre de restrictions : le temps pendant lequel les adolescents sont autorisés à travailler est limité à huit heures par jour; leur horaire de travail hebdomadaire, y compris le temps passé à l'école professionnelle, ne doit pas dépasser 40 heures (en vertu de l'article 11 de la loi fédérale sur l'emploi des enfants et des adolescents, des dérogations ne sont possibles que si elles visent à prolonger le temps libre d'adolescents où sont fondées sur les réglementations découlant d'accord collectifs; en tout état de cause, le nombre quotidien d'heures de travail ne peut pas dépasser 9 heures). Si les adolescents sont chargés de tâches de préparation ou de fermeture, le temps correspondant doit en principe être compensé par du temps libre. En vertu de l'article 12 de la loi fédérale sur l'emploi des enfants et les adolescents, les heures supplémentaires correspondant aux tâches de préparation ou de fermeture ne sont autorisées que dans un petit nombre de cas bien définis. Lorsque l’horaire de travail quotidien dépasse 4 heures et demie, une pause de moins de 30 minutes doit être prévue et accordée après six heures de travail au maximum. Une fois la journée de travail terminée, l'adolescent a droit à une période de repos ininterrompu d'au moins 12 heures (articles 15 et 16 de la loi fédérale sur l'emploi des enfants et des adolescents).

672.Les adolescents ne peuvent pas être employés de nuit entre 20 h et 6 heures; des règles spéciales s'appliquent cependant aux adolescents employés dans l'hôtellerie et la restauration, dans les entreprises qui pratiquent le travail posté, dans le cas des concerts, des spectacles dramatiques ou autres, dans le cinéma, la télévision et l'enregistrement audio, dans les boulangeries et dans les services de soins de santé (article 17 de la loi fédérale sur l'emploi des enfants et des adolescents). Les adolescents ne peuvent être employés le dimanche ni les jours de congé officiels. Des exceptions sont prévues pour certaines activités, mais, en règle générale, un dimanche sur deux doit obligatoirement être jour de congé. L'hôtellerie et la restauration sont les seuls secteurs où des accords collectifs peuvent autoriser l'emploi pendant deux dimanches successifs; en tout état de cause, les adolescents ne peuvent travailler plus de 23 dimanches dans une année civile (article 18 de la loi fédérale sur l'emploi des enfants et les adolescents). Au 1er juillet 1997, la période de repos hebdomadaire de 43 heures a été étendue à deux jours civils, qui doivent être consécutifs. La semaine de cinq jours a ainsi été généralisée pour les adolescents. En vertu de l'article 19 de la loi fédérale sur l'emploi des enfants et des adolescents, des règles spéciales s'appliquent à diverses activités, par exemple dans l'hôtellerie et la restauration et dans la transformation des produits alimentaires frais. Les adolescents ont droit à 30 jours de congé par an (article 32 de la loi fédérale sur l'emploi des enfants et des adolescents et article 2 de la loi sur les congés, Urlaubsgesetz).

673.En vertu de la loi sur l'emploi des enfants et des adolescents, l'employeur doit procéder à une évaluation des risques pour la santé, la sécurité et la moralité de l'adolescent avant qu’il commence à travailler et chaque fois qu'intervient un changement majeur dans les conditions de travail. La force physique, l'âge et le niveau de formation et d’instruction de l'adolescent doivent être pris en considération. L'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé, de la sécurité et de la moralité. Il doit aussi donner à l'adolescent, à son entrée en fonction, des informations et des instructions concernant les risques au travail, les mesures prises pour prévenir ces risques et le matériel correspondant et son utilisation. Ces informations et instructions doivent être répétées à intervalles réguliers et au moins une fois par an.

674.Pour permettre la détection précoce des maladies, l'employeur doit informer chaque année et en temps utile les adolescents de l'importance des contrôles médicaux pour les adolescents et les inciter à s'y soumettre, en leur accordant, sans perte de rémunération, le temps nécessaire à cet effet.

675.Par une ordonnance du Ministère fédéral du travail et des transports sur les interdictions et restrictions concernant l'emploi des adolescents (KJBG-VO, Bulletin des lois fédérales nº 599/1987, dernière modification dans le Bulletin des lois fédérales II nº 436/1998), les adolescents, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas considérées comme des enfants au sens du paragraphe 1 de l'article 2 de la loi fédérale de 1987 sur l'emploi des enfants et des adolescents, à savoir les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, ainsi que les mineurs au sens du paragraphe 1a de l'article 2 de cette même loi, ne sont pas autorisés à accomplir des travaux avec des matériaux dangereux, des travaux comportant une exposition à des agents physiques, des travaux qui causent un stress mental et physique, des travaux avec des équipements dangereux, ni à exécuter d'autres travaux ou à utiliser des procédés dangereux et sources de stress ou ces travaux sont subordonnés à certaines conditions. L'ordonnance relative aux adolescents (interdictions et restrictions de l'emploi) définit un certain nombre d'entreprises et de types de travaux qui sont totalement interdits aux adolescents par principe et énumère un certain nombre d'autres activités qui peuvent être autorisées pour tous les adolescents ayant atteint l'âge de 17 ans et pour les adolescents qui suivent une formation professionnelle et qui ont accompli 18 mois de formation ou 12 mois de formation, à condition qu'ils aient été dûment informés des risques à l'école professionnelle. La formation est régie par la réglementation énoncée dans la loi sur la formation professionnelle (Berufsausbildungsgesetz) et les dispositions relatives à la formation qui sont en vigueur. En outre, le transport de sommes d'argent substantielles ou d'objets précieux par des adolescents sous leur propre responsabilité est interdit.

676.Conformément au paragraphe 1 de l'article 6 de la loi sur la protection des travailleurs (Arbeitnehmerschutzgesetzes, AschG) (Bulletin des lois fédérales nº 450/1994), tous les employeurs doivent s'assurer, lorsqu'ils confient des tâches à un salarié, que ce dernier est apte à appliquer les normes de sécurité et de santé. Il doit accorder une attention particulière à la constitution, à la force physique et à la qualification de la personne. Dans le cas des tâches confiées à des jeunes, à des femmes ou à des personnes qui ont droit à une protection spéciale, comme les personnes handicapées, il doit tenir compte de leurs besoins particuliers en matière de protection de la vie, de la santé et de la moralité (article 17 de la loi sur la protection des travailleurs).

677.Il faut souligner en outre que les dispositions de la loi sur la protection de la maternité (Mutterschutzgesetz) s'étendent aussi aux mineures de 18 ans. Ainsi, une interdiction générale de travailler s'applique aux femmes enceintes huit semaines avant et après l'accouchement ainsi que dans certaines activités potentiellement dangereuses et dans tous les cas ou existe un risque pour la vie et la santé de la femme enceinte ou de l'enfant à naître.

678.La loi fédérale sur l'emploi des enfants et des adolescents interdit les châtiments corporels et les remarques injurieuses, les insultes verbales et le travail à la pièce (pour les adolescents mineurs de seize ans ou placés en apprentissage ou employé comme stagiaires pendant au moins un an) et l'emploi des adolescents à des travaux dangereux pour la santé et la moralité (une interdiction générale de l'emploi des adolescents s'applique à certaines opérations et activités dangereuses pour la santé).

679.Quiconque enfreint la loi fédérale sur l'emploi des enfants et des adolescents ou une ordonnance d’application de cette loi s’expose à des sanctions et des poursuites par l'organe administratif de district et encourt une amende comprise entre 72,67 et 1 090,09 euros, et 218,02 et 2 181,19 euros en cas de récidive, ou une peine d'emprisonnement de trois jours à six semaines. Les employeurs qui ont été sanctionnés à plusieurs reprises pour une infraction à ces dispositions peuvent être frappés de l’interdiction d'employer des adolescents pendant une période limitée ou de façon permanente par les autorités administratives de district, à la demande de l'inspection du travail ou de tout autre autorité responsable de la protection des travailleurs. En général, l'interdiction d’employer des adolescents sanctionne les employeurs qui ont été reconnus coupables d'une violation lourde des droits des adolescents qui emploient s'il y a des raisons de penser que l'employeur est moralement inapte à employer des adolescents.

680.La loi autrichienne sur le commerce (Gewerberecht) ne prévoit pas explicitement le retrait de la licence d'exploitation en cas d'infraction lourde de l'interdiction du travail des enfants. Toutefois, la licence d'exploitation doit être retirée si le propriétaire de l'entreprise ne peut plus d'être considéré comme étant suffisamment responsable pour diriger l'entreprise en raison de graves violations des dispositions de la loi et des mesures de protection applicables dans son domaine d'activité. Les dispositions de la loi sur la protection des travailleurs font partie des règles à respecter.

681.Les organismes administratifs de district, conjointement avec l'inspection du travail (chaque service d'inspection du travail doit avoir au moins un inspecteur spécialement chargé du travail des enfants et de la protection des adolescents et des apprentis), les autorités municipales et les directeurs et directeurs adjoints des écoles sont conjointement responsables du suivi de l'application des dispositions de la loi fédérale sur l'emploi des enfants et des adolescents. L'obligation de signaler les constatations de violations des dispositions relatives au travail des enfants s'applique aux enseignants des écoles, aux médecins et aux représentants des organismes privés de protection de la jeunesse ainsi qu'à tous les organismes qui s'occupent de la protection des jeunes.

682.Chaque année civile, les services de l'inspection du travail doivent présenter un rapport d’activité et leurs observations au Ministre fédéral de l'économie et du travail. Conformément à l'article 19 de la loi sur l'inspection du travail (Arbeitsinpektionsgesetz), le ministre fédéral soumet une synthèse de ces rapports au Conseil national et les fait publier. Les rapports annuels établis par les services de l'inspection du travail comprennent des graphiques illustrant, par province, les plaintes concernant le travail des enfants et l'emploi des adolescents. En 1995, neuf cas de violation de la loi fédérale sur l'emploi des enfants et des adolescents ont été signalés, cinq en 1996, dix en 1997, sept en 1998, quatre en 1999 et 14 en 2000.

683.En outre, le Ministère du travail peut demander aux services de l'inspection du travail de soumettre des avis d'experts et des propositions concernant la protection des travailleurs. Les chambres du travail peuvent aussi créer des centres d'apprentissage et de protection des jeunes.

139.Interdiction de former des apprentis

684.En vertu du paragraphe 4 de l’article 87 du code de l’industrie (Gerwerbeordnung) de 1994, les autorités peuvent renoncer à retirer le permis d'exploitation d’un employeur s’il a été officiellement interdit à ce dernier de former des adolescents sur la base de l'article 4 de la loi sur la formation professionnelle (Bulletin des lois fédérales nº 142/1969) et si cette interdiction est jugée suffisante eu égard à la nature particulière de l'infraction. Cette disposition s'applique notamment dans les cas où l'acte répréhensible est étroitement lié à la formation d'apprentis et que la répétition de la même infraction ou d'une infraction similaire est peu probable en raison de l'interdiction prévue à l’article 4. Conformément au paragraphe 5 de l'article 87 du code de l’industrie autrichien de 1994, les autorités peuvent renoncer à retirer la licence d'exploitation de l'employeur si une interdiction d'employer des enfants et des adolescents lui a été imposée sur la base de l’article 31 de la loi fédérale de 1978 sur l'emploi des enfants et des adolescents (Bulletin des lois fédérales nº 599) et si cette interdiction est jugé suffisante eu égard à la nature particulière de l'infraction. Cette disposition s'applique notamment dans les cas où les faits répréhensibles sont étroitement liés à l'emploi des enfants et des adolescents et que la commission de la même infraction ou d'une infraction similaire est peu probable en raison de l'interdiction prévue à l'article 5.

140. Délégué des jeunes

685.Dans chaque entreprise où cinq adolescents (c'est-à-dire des jeunes mineurs de 18 ans) sont employés à titre permanent, un délégué des jeunes doit être désigné; sa fonction est de s'occuper des intérêts sociaux, sanitaires et culturels des jeunes employés dans l'entreprise.

686.Une protection spéciale est accordée par les dispositions de l'article 93 du code pénal concernant les jeunes (jusqu'à l'âge de 18 ans) qui sont confiés aux soins d’un gardien ou d'un employeur : une peine de prison de deux ans peut-être imposée en cas de surmenage des mineurs, des jeunes et des personnes nécessitant des soins, si le surmenage est causé, par exemple, par l’intention de nuire ou par un manque de considération ou en cas de menace pour la vie des personnes intéressées ou de graves blessures corporelles ou dommages pour la santé. L'abus de la relation d'emploi et de la position d'autorité de facto qui résulte du lien de subordination des jeunes apprentis, du personnel de maison et des autres jeunes travailleurs vis-à-vis de leur employeur ou patron (article 212 du code pénal : « Abus de la position d'autorité ») est aussi pénalement répréhensible. L'employeur ne doit pas utiliser cette situation d'autorité à son propre avantage; l'abus de ses relations de confiance et d'autorité à des fins sexuelles est puni d'une peine d'emprisonnement maximum de trois ans.

687.En 1998, l'Autriche a versé une contribution de 237 941 dollars des États-Unis au Programme IPEC de l'OIT (Programme international pour l'abolition du travail des enfants).

688.Par suite à l'amendement à la loi sur l'emploi dans l'agriculture (Landarbeitsgesetz) (Bulletin des lois fédérales I nº 101/98), les obstacles à la ratification en rapport avec l'agriculture et la pisciculture ayant été levés, l'Autriche a ratifié la Convention nº 138 de l’OIT en décembre 2001.

689.Les paragraphes qui précèdent montrent clairement qu'une protection efficace est accordée en Autriche contre l’exploitation économique et l'accomplissement de travaux qui sont susceptibles d'être dangereux ou de d'entraver l'éducation de l'enfant ou qui sont dangereux pour la santé de l'enfant ou son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

Abus des drogues (article 33)

690.Les enfants et les adolescents ont besoin d’une protection spéciale contre les dangers de l'abus de substances et produits toxicomanogènes, ce qui, conformément aux dispositions de la loi sur ces substances (Suchtmittelgesetz) (Bulletin des lois fédérales I nº 112/1997, telle que modifiée (remplaçant la loi sur les stupéfiants (Suchtgiftgesetz) de 1951), englobe aussi, en plus des drogues, les autres substances et produits pharmaceutiques qui ont un effet psychoactif sur le système nerveux central (par exemple les substances psychotropes). En ce qui concerne particulièrement les enfants et les adolescents, l'Autriche a adopté un vaste ensemble de mesures destinées à prévenir le développement de la toxicomanie et de l'abus des drogues et autres substances psychotropes susceptibles de conduire à l'accoutumance, et à offrir l’aide et l'assistance nécessaires en cas de consommation problématique de ces substances ou produits. Les mesures prises par l’Autriche pour lutter contre l'abus des drogues sont en principe fondées sur quatre piliers : prévention, thérapie axée sur l’abstinence, limitation des risques par des mesures de substitution et des services de soin et de consultation de santé d’accès facile et sans rendez-vous, sanctions pour faits de distribution, en particulier de revente en grand quantité, de substances et de produit toxicomanogènes.

691.Outre la prévention de la toxicomanie, l'Autriche attache une grande importance à la prévention primaire et, de plus en plus, à la prévention secondaire pour enrayer le développement de la toxicomanie et des problèmes de consommation des drogues. Des mesures de prévention de la toxicomanie s'appliquent dans divers contextes, comme les écoles maternelles, à l'école, sur le lieu de travail, dans le domaine du travail extrascolaires des jeunes, etc. En plus des projets spéciaux pour les écoles maternelles, les écoles sont le principal cadre de l’action préventive de la consommation de drogue parmi les enfants. Il faut noter que la prévention de la dépendance fait partie intégrante du programme d'études dans les écoles autrichiennes, conformément au principe éducatif de la promotion de la santé. Une très grande importance est donnée à la prévention dans le travail auprès des jeunes hors de l’école où les nouveaux médias, notamment l’Internet, jouent un rôle majeur. Chaque province a son propre centre spécialisé de prévention de la dépendance; ces centres ont acquis une grande expérience dans le domaine de la prévention primaire et secondaire en Autriche.

692.Les toxicomanes et les personnes dépendantes d'autres substances ont accès à une large gamme de mesures sanitaires. Outre les institutions de soins de santé et de protection traditionnelles, les services disponibles comprennent le traitement spécialisé, les consultations et les soins (cliniques de désintoxication, traitement et soins en établissement ou en externe, thérapie à court et à long terme, centres d'orientation, etc.), qui visent à faciliter et à promouvoir l'insertion ou la réinsertion dans la société des personnes qui souffrent ou qui ont souffert de la toxicomanie.

693.L'abus et le trafic de substances toxicomanogènes constituent des délits relevant du droit pénal. La production, l'importation et l’exportation, l'achat et la possession de drogues, ainsi que la cession ou la distribution de drogue à autrui, sont punissables de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois pour les infractions mineures et jusqu'à vingt ans ou à l'emprisonnement à vie pour les infractions graves (pour les « grandes quantités », constituant de graves violations de la loi sur les substances toxicomanogènes). Pour lutter plus efficacement contre le trafic professionnel de drogue, des sanctions très sévères s’appliquent à la production, à l'importation et à l'exportation et au trafic de « grandes quantités » de drogues. Toute forme de promotion publique de l'abus des drogues est illégale.

694.Conformément au principe « mieux vaut prévenir que punir », les autorités s'attaquent aux problèmes de la drogue suivant des procédures adaptées à la nature de chacun : si l'on suspecte un abus de drogue sur la base de certains éléments de preuve, les autorités sanitaires interviennent et orientent la personne intéressée vers un spécialiste expérimenté en matière d'abus des drogues. Ensuite, les autorités cherchent à persuader la personne intéressée de suivre, si nécessaire, les traitements nécessaires en matière de santé (contrôle l’état de santé par un médecin, traitement par un médecin comprenant un traitement de désintoxication et de substitution, une psychothérapie, des conseils et des soins clinico-psychologiques et des soins psychosociaux). Si l'intéressé accepte de suivre ces mesures et que l'infraction relevée est mineure, les autorités sanitaires compétentes sont dispensées de leur obligation normale d’aviser les autorités judiciaires. Si un élève est soupçonné d'abus de drogue, le directeur de l'école peut lui demander de se soumettre à un examen par le médecin scolaire. Si l’élève ou ses parents refusent cet examen, le directeur de l'école doit informer les autorités sanitaires, qui procéderont alors comme indiqué ci-dessus.

695.Si des poursuites sont engagées contre un individu pour l'achat ou la possession d'une « petite quantité » de drogue, le procureur peut, dans certains cas, suspendre temporairement les poursuites pendant une période probatoire de deux ans, à condition que l'intéressé suive un traitement médical ou manifeste la volonté de bénéficier des conseils d'un agent de probation. Si la substance toxicomanogène en cause n'est ni « en petites quantités pour usage propre » ni « en grandes quantités », la suspension temporaire des poursuites est possible à certaines conditions : cette disposition s'applique aussi aux infractions traditionnellement liées à la drogue comme l'approvisionnement et l'achat de drogue (notamment la fabrication ou le vol d'ordonnances médicales en vue d'obtenir des substances toxicomanogènes, etc.), sous réserve que l’infraction relevée ne soit pas une infraction d'achat réputée grave. Si l'intéressé ne cherche pas systématiquement à esquiver les mesures sanitaires et ne récidive pas pendant la période probatoire, les poursuites pénales temporairement suspendues sont abandonnées définitivement.

696.Si la personne concernée a déjà été condamnée pour une même infraction, le juge peut suspendre la peine de prison ferme pendant une certaine durée, à condition que le toxicomane déclare qu'il est prêt à suivre le traitement médical indiqué. Si le toxicomane accepte, le tribunal peut transformer la peine de prison ferme en une condamnation avec sursis et fixer une période probatoire, étant entendu que le toxicomane sera dispensé de la peine de prison une fois qu'il aura suivi le traitement avec succès.

697.La consommation de drogue synthétique augmente parmi les jeunes depuis quelques années. Après le cannabis, l'« Extasie » est devenu la deuxième drogue la plus consommée par les jeunes. Toutefois, le marché des drogues synthétiques n'est pas différencié. Il est spécialement préoccupant de constater que, de plus en plus, les pilules vendues comme « Extasie » ne contiennent plus seulement du MDMA mais aussi parfois d'autres substances extrêmement nocives comme l'amphétamine pure. Les projets de prévention secondaire, en particulier parmi les jeunes, deviennent donc importants.

698.L'alcool et la nicotine ne sont pas considérés comme des substances illicites en Autriche. La réglementation de leur consommation par les enfants et les adolescents relève de la compétence des provinces fédérales. La loi sur la protection de la jeunesse interdit aux enfants et aux adolescents de moins de seize ans de fumer et de boire, soit en général, soit en public et il en est de même de la vente d'alcool et de tabac à ce groupe d'âges. La consommation d'alcool, en général ou en public est interdite aux enfants et aux adolescents mineurs de 18 ans (dans une province fédérale, cette interdiction s'applique aux moins de 16 ans). Le code de l’industrie renvoie aux dispositions relatives à la protection des jeunes adoptées par les provinces et impose aux exploitants de restaurant, de bar ou d’auberge l’obligation d’afficher visiblement les dispositions pertinentes de la loi sur la protection des jeunes dans leur établissement. Il est cependant permis de vendre des boissons alcoolisées aux adolescents pour la consommation d'adultes en dehors des restaurants, bars ou auberges.

699.Les résultats de l'étude de l'OMS sur le « comportement sanitaire des enfants d'âge scolaire » montrent que les adolescents autrichiens sont parmi les premiers en Europe pour la consommation régulière (au moins une fois par semaine) d'alcool. Selon la brochure « Alkohol-Österreich » (Alcool Autriche), 2 % des jeunes âgés de 16 à 17 ans manifestent déjà des comportements problématiques en matière de consommation d'alcool. Pour lutter contre cette tendance, un centre de coordination et d'information sur l'alcool (Alkohol-Koordinations und Informaionsstelle, AKIS) a été créé en 2000; à la suite de la réunion d'experts sur « les jeunes et l’alcool » qui s'est tenue à l'automne de 2001, une intensification ciblée des mesures de prévention de l'alcoolisme est en préparation.

700.Conformément à la loi sur le tabac (Tabakgesetz) (Bulletin des lois fédérales nº 431/1995), l'avertissement « Fumer est nuisible à votre santé » doit être imprimé sur les emballages des produits du tabac. Pour les produits du tabac qui ne sont pas destinés à être fumés, l'avertissement à imprimer est le suivant : « Le tabac nuit à votre santé » et l’emballage doit aussi porter l’une des mentions suivantes : « Fumer cause le cancer », « Fumer pendant la grossesse peut nuire gravement à la santé de votre enfant » et « fumer nuit à la santé d'autrui ». En outre, un certain nombre d'autres restrictions ont été imposées à la publicité pour les produits du tabac : par exemple, les affiches publicitaires pour les produits du tabac ne sont pas autorisées à portée de vue des écoles et des centres de jeunes et la publicité pour les produits du tabac est généralement interdite dans les cinémas pendant les spectacles qui s’adressent aux jeunes, de même qu’à la télévision et à la radio. Il est également interdit de faire de la publicité pour les produits du tabac en s’adressant spécialement aux jeunes et de promouvoir les produits du tabac par l'intermédiaire de personnalités populaires qui peuvent être considérées comme des idoles pour les jeunes (comme les athlètes ou les célébrités), ainsi que de distribuer des articles promotionnels sur le tabac aux enfants et aux jeunes. Pour la protection des non-fumeurs contre la consommation passive de tabac et surtout pour réduire les dangers pour la santé des enfants et des adolescents, il est interdit de fumer dans les salles qui servent à l’instruction, à la formation et à la négociation et pour les activités sportives scolaires, de même que dans les bâtiments publics, les écoles ou les autres locaux qui accueillent ou hébergent des enfants et des adolescents. Un amendement à la loi sur le tabac, qui prévoit une réglementation plus stricte de la production, de la fabrication et de la vente des produits du tabac, conformément aux dispositions pertinentes de l'UE, est en cours de d'élaboration (voir chapitre le 8, section 2).

141. Cas de violation de la loi sur les substances toxicomanogènes signalés au parquet

701.Au cours de l'année 2000, le nombre de cas relevant de la loi sur les substances toxicomanogènes qui ont été signalés par les services de répression a augmenté de 3 % et atteint 18 125 (17 141 en 998 et 17 597 en 1999). Une baisse s’est produite dans les provinces de Carynthie (-9,68 %), de Haute-Autriche (-2,66 %), de Salzbourg de (-14,98 %), de Styrie (-4,73 %) et du Vorarlberg (-36,02 %) mais le nombre de cas signalés à augmenté dans le Burgenland (40,30 %), en Basse-Autriche (10,54 %), au Tyrol (25,37 %) et à Vienne (9,86 %).

142.Nombre de décès dus à la drogue

702.Le nombre de décès dus à la drogue a diminué constamment à partir de 1995 (241 en 1995, 230 en 1996, 172 en 1997, 162 en 1998, dont 138 victimes de sexe masculin et 24 de sexe féminin) mais il a augmenté en 1999 et atteint 174 victimes (126 de sexe masculin et 48 de sexe féminin) et en 2000 où 227 décès ont été enregistrés. En 1998, le nombre de décès dus à la drogue parmi les moins de 20 ans a diminué sensiblement, tombant à 8, au lieu de 20 en 1997; le chiffre correspondant a été de 19 en 1999 et a atteint 25 en 2000. En 1998, les plus jeunes victimes de la drogue ont été deux jeunes de 17 ans, trois de 18 ans et trois de 19 ans; en 1999, trois jeunes de 16 ans, quatre de 16 ans et deux de 17 ans sont décédés à cause de la consommation de drogue et en 2000, on comptait parmi les victimes trois jeunes de 16 ans et cinq de 17 ans. Le pourcentage de victimes de la drogue de sexe féminin de moins de vingt ans a augmenté sensiblement par rapport aux années antérieures (68,42 % en 1999, 0 % en 1998, 35 % en 1997) (pour les statistiques voir l'annexe A, tableaux 35 à 37).

Exploitation sexuelle et violences sexuelles

703.Le nombre de délits signalés à la police et le nombre de condamnations par la justice pénale en application des articles 206 et de 107 du code pénal (violences sexuelles (graves) sur mineurs) a évolué comme suit :

Année

Délits signalés relevant des articles 206 et 207 du code pénal

Condamnations en vertu des articles 206 et 207 du code pénal

1994

588

207

1995

610

198

1996

761

246

1997

895

215

1998

745

252

1999

690 (179/511)

201 (68/133)

2000

722 (257/465)

224 (103/121)

Source: Statistiques judiciaires de la délinquance 1994-2000.

704.Par l’adoption de la résolution du gouvernement sur « La violence dans la société, la violence au sein de la famille, la maltraitance, la violence à l'égard des femmes, la violence parmi les jeunes et la violence dans les médias » du 30 septembre 1997 et l'adoption du « Plan d'action contre la violence sexuelle et la pornographie à caractère pédophile sur le réseau Internet » du 10 décembre 1998, un ensemble complet de mesures de lutte contre la violence sexuelle envers les enfants a été mis en place.

143.Allongement du délai légal de prescription; aggravation de la peine

705.Les rapports sexuels et toute forme d'activité sexuelle avec une personne mineure de 14 ans ou en sa présence sont punis de lourdes peines. Les articles 206, 207 et 212 du code pénal règlent la protection des enfants contre le fait d'abuser de la garde d'un enfant ou de sa position d'autorité (parents, tuteurs légaux, enseignants, responsables) à des fins sexuelles, y compris les activités sexuelles avec des tiers.

706.Par rapport à la situation juridique exposée dans le premier rapport, la loi de 1998 portant amendement de la loi pénale (en vigueur depuis le 1er octobre 1998) a introduit plusieurs améliorations essentielles, en particulier dans l'intérêt des mineurs victimes de délits sexuels. Le délai légal de prescription de certains délits sexuels contre les mineurs a été allongé et ne commence à courir, s’il le faut, que lorsque la victime a atteint l’âge de la majorité. Les dispositions relatives aux activités sexuelles assimilées aux rapports sexuels ont été soustraites au champ d’application de l’article 207 et placées dans celui des articles 206 et suivants du code pénal et constituent des formes graves de violence sexuelle sur enfant. Ainsi, la sanction de base applicable à l’auteur de ce délit a été doublée et la peine plus lourde prévue par la loi peut s’appliquer. L'article 207 du code pénal traite donc désormais de la « violence sexuelle sur mineur » et l'article 206 de la « violence sexuelle grave sur mineur ».

707.En raison de l'aggravation de la peines pour viol ou maltraitance d'enfant entraînant la mort de la victime, portée d’un maximum de vingt ans de prison à la prison à vie, la disparité entre le traitement des infractions portant atteinte aux biens comportant l'usage de la violence et occasionnant la mort, d'une part, et celui des délits sexuels comportant le recours à la violence et occasionnant la mort, d'autre part, a été supprimée (Bulletin des lois fédérales I nº 130/2001, en vigueur depuis le 1er janvier 2002).

144.Projet de régime de protection de la victime pour réduire la souffrance en cas de témoignage devant le tribunal

708.Outre les dispositions en vigueur prévoyant que les victimes de délits sexuels ont le droit de refuser de témoigner dans certaines conditions à la suite d'un examen contradictoire, la situation des témoins a été améliorée dans la mesure où la possibilité de pratiquer un interrogatoire « bienveillant » c'est-à-dire sans confrontation directe avec le suspect, dans des salles séparées et reliées entre elles par un dispositif vidéo), qui a été institué par la loi de 1993 portant amendement de la procédure pénale (Strafprozessänderungsgesetz) a été renforcée et étendue à la fois à la phase d'instruction préliminaire et au procès principal : l'obligation d'interrogation « douce » est donc normalement applicable aux victimes de délits sexuels mineures de 14 ans; d’autre part, les victimes de délits sexuels ont le droit de demander un interrogatoire « doux » en vertu de cette disposition. Si une technique d’interrogatoire moins stressante est jugée plus conforme à l'intérêt de la victime et de la recherche de la vérité, cette procédure doit aussi être appliquée lors du procès, même en l'absence de toute demande d'interrogatoire « doux ». La faculté d’un interrogatoire des témoins par des experts n’est plus limitée aux victimes mineures de 14 ans; elle a été étendue au-delà de cet âge, notamment pour inclure les adolescents.

709.Afin d'atténuer le stress que l'interrogatoire de police peut causer aux victimes mineures tout en instruisant les faits le mieux possible aux fins de la procédure, une salle spéciale pour les interrogatoires avec équipement vidéo a été installée dans les services de conseil de la police criminelle et dans les départements de la police des jeunes au siège de la police fédérale à Vienne. Cette salle répond aux besoins des victimes sensibles et sert aussi de salles où les enfants ont la possibilité de jouer. L'objectif de l'enregistrement vidéo de l'interrogatoire des mineurs est de donner une bonne connaissance des témoins, de leur degré de maturité, de leurs expressions faciales et de leurs gestes aux inspecteurs de police, au procureur, aux juges et aux experts qui participent à l'enquête et de dresser un tableau exact de la situation. L'impression générale de la victime ainsi obtenue, par son écoute et son observation, facilite la prise des décisions tout au long de la procédure. Conformément aux articles 206, 207, 207a, 208, 83 et 218 du code pénal, l'interrogatoire enregistré sur vidéo nécessite le consentement (oral) de la victime mineure et l'accord (écrit) du représentant légal de la victime. Toutefois, si l'auteur du délit a utilisé une caméra vidéo lorsqu'il a abusé de sa victime, les autorités s'abstiendront dans tous les cas de recourir à l'interrogatoire enregistré par vidéo. Si l'enfant refuse ce type d’interrogatoire, il sera soumis à un interrogatoire traditionnel.

710.Les agents chargés d'interroger les enfants comme témoins reçoivent une formation spéciale aux techniques d’interrogatoire atténuer autant que possible le stress causé à la victime.

145. Révocation de la fonction publique pour cause de délit sexuel

711.Le renforcement des dispositions relatives à la révocation des fonctionnaires, figurant dans la loi de 2001 portant amendement du code pénal (Bulletin des lois fédérales I nº 130/2001, en vigueur depuis le 1er janvier 2001), contribue fortement à la protection des enfants et des adolescents contre l'agression sexuelle. Alors qu'auparavant la condamnation du fonctionnaire ou du personnel contractuel pour un délit intentionnel entraînait la révocation lorsque la condamnation correspondait à une peine d'emprisonnement de plus d'un an (même en cas de peine de prison couverte entièrement par le sursis) (article 27 du code pénal, article 20 de la loi sur les fonctionnaires, BDG; article 34 de la loi sur le personnel contractuel, Vertragsbedienstetengesetz -- de 1948), un fonctionnaire peut désormais être révoqué lorsqu'ils a été condamné à six mois de prison ferme. Parallèlement, les dispositions relatives à la révocation en cas de condamnation au titre de l'article 212 du code pénal « Abus de position d'autorité » ont été renforcées dans la mesure où les relations d'emploi d'un fonctionnaire cessent automatiquement, indépendamment du type de condamnation prononcée. L'objet de cette disposition est de protéger les enfants et les adolescents et toute personne soumise à la garde des fonctionnaires, dans les établissements éducatifs, dans les institutions de santé ou dans les services de police, contre les infractions pénales commises par des agents des services publics.

Protection contre la maltraitance et la violence sexuelle (article 19 et 39)

146.La loi sur l'assistance aux victimes de la délinquance

712.La demande que l'État prenne en charge le coût de la thérapie des victimes de la délinquance, exprimée depuis de nombreuses années et récemment dans la résolution du Conseil national du 26 février 1998 (E-105-NR, XX.GP), a été satisfaite le 1er janvier 1999 par l'amendement de la loi sur l'assistance aux victimes de la criminalité (Verbrechensopfergesetz). Les victimes de délits sexuels ont droit à un traitement thérapeutique dont le coût est pris en charge par l'État sur la base du régime de protection sociale. En outre, dans les cas accompagnés de violence mentale, physique et sexuelle contre des enfants, il peut être fait appel aux services de défense de l'enfance et de la jeunesse ainsi qu'aux mécanismes d'aide aux jeunes. Un fonds d'assistance d'urgence, doté de 7 672 834 euros par an a été créé à Vienne pour fournir une assistance thérapeutique rapide et sans entraves bureaucratiques aux victimes des sévices et de la violence envers les enfants. Les ONG qui offrent un traitement thérapeutique aux enfants victimes de violence bénéficient d'une assistance financière au titre de la campagne « Licht ins Dunkel ».

Obligation de dénoncer les infractions; restrictions de l'obligation de dénonciation

713.En vertu de l’article 84 du code pénal, les autorités publiques ou les services administratifs qui ont connaissance de faits répréhensibles soupçonnés qui relèvent de leur domaine de compétence sont tenus de signaler ces faits au procureur ou aux autorités de police.

714.Toutefois, ils sont libérés de leur obligation de communiquer l’information si elle est susceptible d'avoir une influence sur une activité officielle qui est fondée sur une relation personnelle de confiance ou si l'on estime que les faits considérés ne seront pas susceptibles de poursuites judiciaires. Les autorités ont, dans tous les cas, l'obligation de tout faire pour protéger les victimes ou les autres personnes contre le danger. Les centres de consultation indépendants ne sont pas soumis à l'obligation de dénonciation, même s'ils sont financés principalement par des fonds publics.

715.En vertu de l'article 54, l'obligation de dénonciation s'applique aux médecins qui, dans l'exercice de leur profession, découvrent des éléments donnant à penser qu’un mineur a été maltraité, torturé, négligé ou soumis a des violences sexuelles. Si le soupçon est dirigé contre un parent proche, les autorités peuvent s'abstenir de signaler l'infraction aussi longtemps que le bien-être du mineur l'exige, à condition que le suspect coopère avec des institutions de protection de la jeunesse et qu’un groupe de protection de l'enfant intervienne, si nécessaire. Les groupes de protection de l'enfant sont des équipes pluridisciplinaires basées dans les hôpitaux qui fournissent des conseils sur les mesures d'assistance dans les cas où de mauvais traitements ou des violences envers les enfants peuvent être soupçonnés.

147.Mesures préventives contre la violence

147.1 Travail auprès des auteurs d'infractions

716.Par la décision du conseil des ministres du 30 septembre1997 pour lutter contre la violence dans la société et en vertu du plan d'action adopté en 1998 par le Gouvernement fédéral pour lutter contre la violence envers les enfants, le « travail auprès des auteurs d'infractions » ont été retenus expressément parmi les mesures destinées à protéger les enfants contre les délits sexuels. À cet effet, des mesures applicables à l'auteur de violences (par exemple, travail de groupe, formation à la non-violence, psychothérapie) doivent être mise au point et encouragées et des « centre de lutte contre la violence » doivent être créés. En outre, des concepts et des projets de modèles concrets dans le domaine de la formation à la lutte contre la violence à l'intention des auteurs d'infractions, ainsi que des programmes de formation au règlement des conflits pour les personnes ayant tendance à employer la violence doivent être mis au point par des experts, et les institutions participant au « travail auprès des auteurs d'infractions » et les centres d'intervention doivent pratiquer un échange intensif d’informations et de données d'expérience. Le projet pilote « travailler auprès des auteurs de violences » a été lancé en 1997 et mis à l’essai et évalué au centre d'orientation pour les hommes, à Vienne. En 1998, une enquête parlementaire a étudié la protection des victimes et la thérapie pour les auteurs de violences sexuelles sur enfants. Elle a donné lieu à un examen des stratégies, des possibilités et des limites du travail auprès des auteurs d'infractions.

717.La même année, des recherches sur la documentation pertinente ont été commandées sous le titre « Travail auprès des auteurs d’infractions violentes : modèles internationaux de travail auprès des auteurs d'infractions », en vue d'examiner les méthodes adoptées dans les pays anglophones et germanophones. Les résultats de cette recherche sont à présent disponibles sur le site Internet du Ministère fédéral de la sécurité sociale et des générations.

718.À partir des résultats de cette enquête sur les modèles et les méthodes adoptées dans le travail auprès des délinquants violents en Autriche, un groupe d'experts a été constitué en 1998 et a défini des normes qui servent de principes directeurs pour organiser et élargir le travail auprès des auteurs d'infractions en Autriche. Les travaux de ce groupe d'experts sont décrits dans la brochure intitulée « Travail auprès des auteurs de violences : une contribution à la protection des victimes », publiée en 2000.

147.2 Projet de modèle « Appui psychologique et judiciaire dans les procédures pénales concernant les violences sexuelles contre des filles, des garçons et des adolescents »

719.Le projet de modèle» Appui psychologique et judiciaire dans les procédures pénales concernant les violences sexuelles contre des filles, des garçons et des adolescents » est en application depuis 1998. Dans ce cadre, les victimes de violences sexuelles et leurs proches ou les personnes en qui elles ont confiance reçoivent un appui psychosocial et judiciaire avant, pendant et après la procédure pénale, afin d'éviter dans la mesure du possible un phénomène de victimisation secondaire. Le projet, qui est appuyé conjointement par le Ministère de la famille et le Ministère de la condition de la femme/Ministère fédéral de la sécurité sociale et des générations, a été évalué scientifiquement.

147.3 Programme contre la violence dans la famille : « Travail sexospécifique auprès des garçons »

720.Le programme de lutte contre la violence dans la famille a été lancé de 1992 et regroupe 25 organisations actives dans le domaine de la prévention de la violence et de l'intervention contre la violence (centres de protection de l'enfance, foyers pour femmes, centres de jeunes, etc.). Outre le réseautage entre les divers groupes institutionnels et professionnels actifs dans le domaine de la prévention de la violence, l’un des principaux domaines d’activité du programme est le travail sexospécifique auprès des garçons, qui est effectué par les centres de consultations pour les hommes constitués dans les écoles de quasiment toutes les provinces autrichiennes et le travail auprès des jeunes hors du milieu scolaire. Dans le cadre de ce projet, une approche sexospécifique est appliquée aux différents problèmes, par exemples les modèles de comportement manifesté ou les actes de violence (sexualisés) commis par des élèves, en supposant que les expériences et les degrés de violence sont dus à une carence des modèles masculins correspondants. Ce type de travail dans le domaine de la prévention de la violence vise à donner aux garçons de nouveaux moyens de se percevoir et de percevoir les autres.

147.4 Mesures de sensibilisation : sensibiliser le public

721.L'exposition « Sûr (nulle part) : la violence sexuelle contre l'enfant », financée par le Ministère de la famille, a été organisée en coopération avec les provinces fédérales dans 34 villes; elle a été visitée par près de 50 000 personnes en trois ans (1996-1999).

722.En 1994, le Ministère de l'éducation a publié une brochure de formation à utiliser en classe, intitulée « La violence à l'école : la violence envers les filles, aspects sexospécifiques et activités de prévention à l'école ». Dans le cadre de la prévention de la violence, une assistance financière est fournie à un certain nombre d'associations indépendantes qui cherchent à sensibiliser l’opinion, à conseiller, à procurer des soins et à exercer des activités de prévention de la violence à l'école ou qui organisent des manifestations sur le thème de la violence à l'intention des enseignants, des élèves, des parents et des agents des services de police.

723.Les études sur les thèmes suivants : « Parce que la violence sème partout la souffrance : l’exploitation sexuelle des filles et des femmes atteintes de handicap » (1996) et « La violence sexuelle dans la vie quotidienne des personnes handicapées : garçons et hommes handicapés en tant que victimes et auteurs de violence » (1997) ont montré que les hommes handicapés sont responsables, dans une mesure relativement importante (13 %), d'infractions sexuelles contre les filles et les femmes handicapées. L'Autriche a participé à l'étude comparative réalisée par le Forum européen pour la protection de l'enfance intitulée « Les enfants sont-ils protégés contre la violence en Europe ? », portant sur les dispositions juridiques pertinentes, les politiques et les pratiques en vigueur dans l'UE.

724.L'association pour l'éducation non violente publie «Kinderschutz Aktiv » (protection active des enfants), publication de la Fédération autrichienne pour la protection de l’enfance (Österreichischer Kinderschutzbund). Une semaine d'action sur le thème « Les enfants ne doivent pas être battus », dont la principale manifestation a été une exposition intitulée «Contre la violence dans l'éducation », a été organisée du 6 au 13 novembre 1998.

725.Le premier centre national de pédagogie familiale pour la formation et le perfectionnement du personnel chargé des soins aux enfants, comme que les femmes qui travaillent comme « mères » dans les villages SOS enfants, le personnel infirmier et les gardes d'enfants professionnels, a été ouvert 1999. Le programme de formation est centré spécialement sur les aspects problématiques comme « les abus au préjudice des enfants » et « la violence envers les enfants » et sur le travail auprès des mineurs qui ne vivent pas avec leurs parents et dans leur milieu habituel. L'objet de cette éducation et de permettre au personnel concerné de répondre de façon professionnelle aux problèmes auxquels il est confronté dans les milieux familiaux où il exerce, comme « les familles » dans les villages SOS enfants, les familles d'accueil et les propres familles des enfants.

147.5 La poursuite des études comme mesure de prévention

726.Le Ministère de la condition de la femme a lancé une campagne contre la violence au cours de laquelle de nouveaux concepts en matière d'éducation sur « la violence envers les femmes et les enfants » ont été définis et de nouvelles activités de formation ont été organisées sur les thèmes « La violence sexuelle envers les filles et les garçons » et « Agir contre la violence envers les femmes » (1996/1997). Le dossier d'information sur le thème « Agir contre la violence envers les femmes et les enfants », établi initialement en 1993, a été revu, puis publié de nouveau et distribué gratuitement aux institutions intéressées. Une ligne d'assistance téléphonique spéciale fonctionnant 24 heures sur 24, qui offre aux femmes victimes d’abus ou de violences une information gratuite et immédiate sur les institutions compétentes d'aide aux femmes et les dispositifs d'assistance sociale, a été ouverte et a fait l'objet d'une publicité à la télévision. Le nombre massif d’appels sur cette ligne spéciale a démontré clairement qu'un premier point de contact offrant des informations, une assistance et des conseils dans le domaine de la violence familiale répond à un besoin incontournable et un centre national d'échange d'information a été créé pour gérer cette ligne de façon durable.

727.Des ateliers sur la « protection des femmes migrantes contre la violence » sont organisés régulièrement depuis 1999 avec la collaboration des services de répression, des organisations de la jeunesse, des centres de consultation pour les femmes migrantes et les réfugiés, des services de l'immigration et des services de conseil aux femmes. L'objet de ces ateliers est de traiter de cas réels, de procéder à des échanges d’informations et de mettre au point des stratégies communes ainsi que d'identifier des points de contact compétents au niveau local.

728.L'enquête intitulée « La peur de l'enfant violenté ! La protection de l'enfant entre la médecine, la protection de la jeunesse et la loi » (1997) a cherché à présenter des modèles de traitement de la violence envers les enfants, comme le modèle du « groupe de protection de l'enfant » et à mettre en commun l’information sur les travaux concrets de protection de l'enfant. Le grand avantage des groupes de protection de l'enfant tient à leur caractère interdisciplinaire et à la participation de différentes catégories professionnelles englobant les professions médicales et infirmières, les psychologues et les travailleurs sociaux. Cette approche garantit à la fois des normes techniques élevées et une composition homogène des groupes de protection de l'enfant dans les hôpitaux. Les priorités de ces groupes sont centrées sur l’application des plus hautes qualifications possibles au dépistage des traces d'abus chez les enfants et aux relations avec les enfants victimes d’abus et leurs proches parents ou les personnes en qui ils ont confiance. Dans ce contexte, une brochure d'informations sur « La violence envers les enfants : reconnaître, comprendre, aider », destinée aux professions éducatives et médicales, a fortement contribué à la réalisation de cet objectif.

729.Le Ministère de l'éducation a annoncé les initiatives suivantes contre la violence (sexuelle) envers les enfants et les adolescents : Les mots valent mieux que les armes. Idées pour une autre culture du conflit; Violence sexuelle envers les enfants et les adolescents; Élan des médias (contributions à l'éducation sur les médias) : la violence et les médias; Service des médias sur la violence : location et vente de films en 16 mm, d'enregistrements vidéo et audio; La violence à l'école : information et documentation pertinentes.

La violence à l'école : information et documentation pertinentes.

730.Le Ministère de la jeunesse/Ministère de la sécurité sociale et des générations, en coopération avec le Ministère de l'éducation, a publié une brochure sur l'éducation sexuelle intitulée « Pas question de cigognes qui apportent les bébés », destinée aux enfants de moins de dix ans. L'objet de la brochure est de lever les tabous qui entourent la sexualité et d'informer les enfants au sujet de leur propre corps. La brochure intitulée « Des papillons dans mon ventre », publiée depuis 1994, s’adresse aux adolescents qui ont atteint l'âge de la puberté et traite des multiples aspects de la sexualité dans une langue que les adolescents peuvent comprendre. En 2002, elle a été remplacée par une publication révisée et mise à jour intitulée « L’amour, le sexe et tout le reste ».

731.À la suite de la résolution adoptée par le Conseil national le 19 septembre 1996, concernant l'application de « mesures pour protéger nos enfants » le Ministère fédéral de l'éducation a lancé une initiative pour entreprendre, dans les écoles et les établissements de formation pédagogique, des activités continues de prévention sur le thème de la violence sexuelle envers les enfants et les adolescents. Cette initiative, menée conjointement par la division de la jeunesse autrichienne de la Croix-Rouge, l'Institut autrichien de recherche sur la famille et le Ministère de la jeunesse/Ministère de la sécurité sociale et des générations, vise à sensibiliser les partenaires scolaires à ces questions.

732.Le « Programme contre la violence dans la famille », qui est fondé sur une initiative lancée par ce qui était alors le Ministère des affaires familiales (devenu aujourd'hui le Ministère de la sécurité sociale et des générations), concerne la création d'un réseau interrégional d'ONG qui s'occupent des victimes de la violence familiale. Il offre des possibilités de poursuivre des études aux groupes professionnels qui peuvent être confrontés à la violence envers les enfants (puériculteurs, enseignants, personnel des services de la jeunesse, etc.) et il établit des liens au niveau régional entre ces groupes et d'autres groupes professionnels compétents (comme les agents des services de police, les services chargés des affaires de la jeunesse, les juges des affaires familiales, les médecins, les infirmiers) pour les aider à déceler la violence à temps et à réagir comme il convient.

733.Le collège de formation des enseignants de Salzbourg s'est fixé pour objectif de donner aux enseignants les moyens de fonctionner plus efficacement dans leur environnement de travail à l'école. Il emploie 43 conseillers pédagogiques et gère 30 groupes de supervision; il offre aussi un stage de trois semestres sur le « travail orthopédagogique avec les enfants qui ont des problèmes de comportement » pour apprendre aux enseignants à mieux réagir aux situations difficiles à l'école (essentiellement les cas de violence) et à résister au syndrome de découragement prématuré. En outre, la ligne téléphonique spéciale pour les enseignants (+43 (0) 662-625425), établie le 1er avril 2000, offre une assistance immédiate aux enseignants en situation de crise.

734.Dans dix districts de Basse-Autriche, le centre de protection de l'enfance « Die Möwe » (la mouette) donne une formation aux agents de police en tant que groupe professionnel les plus fréquemment confrontés aux problèmes de la violence sexuelle envers les enfants. Les stages de formation, financés par le Ministère de l'intérieur, sont centrés sur la coopération entre les fonctionnaires de police, les départements de la jeunesse et les centres de protection de l'enfance dans les cas de violence sexuelle probable envers les enfants et les adolescents; les fondements juridiques et les procédures; la mise en commun des données d'expérience acquises dans la prise en charge des victimes et de la famille; les possibilités d’intensifier la coopération entre les diverses institutions.

735.Le bureau du centre de protection de l'enfance « Die Möwe » de St. Pölten a établi, à l'intention des parents, des enseignants, des pédagogues, des agents des services de répression et des travailleurs sociaux, des directives sur « Que faire dans les cas de violence sexuelle envers les enfants et les adolescents ».

736.En coopération avec le centre de protection de l'enfance « Die Möwe », la section de Vienne de la Chambre des travailleurs et employés a organisé, en septembre 1999, une conférence sur « la vérité au sujet de la violence sexuelle envers les enfants ». Environ 300 participants de différents contextes professionnels (médecins, conseillers pédagogiques, personnel des soins de santé et personnel infirmier, puéricultrices, enseignants, psychologues, psychothérapeutes, avocats, juges, travailleurs sociaux, procureurs) ont pris part à cette réunion dont l'objectif était de contribuer à améliorer les connaissances au sujet de la violence sexuelles et des méthodes adoptées pour y faire face et d’encourager le réseautage entre les différents groupes professionnels.

737.Pour améliorer la coopération entre les groupes professionnels susmentionnés dans le cadre de la lutte contre la maltraitance ou la violence sexuelle envers les enfants et les adolescents et renforcer le professionnalisme des activités dans ce domaine, la province de Styrie, en coopération avec les centres de protection de l'enfance de Graz et de Knittelfeld, a organisé des jeux de planification dans plusieurs districts. La brochure intitulée « COOPÉRATION : Assistance dans les cas de violence envers les enfants » a été rédigée et offerte à tous les groupes professionnels intéressés.

738.Avec l’assistance du Responsable de la défense de l’enfance et de l’adolescence, le gouvernement de la province de Styrie a défini le concept de « l'aide aux enfants », offrant un appui juridique et psychosocial dans les cas de violence sexuelle et physique envers des mineurs. Un expert spécialement formé aidera des victimes et leurs proches tout au long de la procédure, l’objectif étant d'établir une relation de confiance entre la victime et l'expert, de définir des mesures conformes à l'intérêt de l'enfant en coopération avec le département de la protection des mineurs et d'autres organisations d’aide, de coopérer avec l'avocat de la victime et d’accompagner l'enfant lors des convocations par les autorités et lors des audiences devant le tribunal. Le soutien psychosocial pendant la procédure, le travail de protection de la victime, faisant appel à l'assistance psychosociale, en particulier pour aider à surmonter le traumatisme subi, et le soutien juridique procuré par l’avocat de la victime pendant la procédure sont trois éléments constitutifs de l'assistance générale offerte aux victimes de sévices sexuels.

739.Une enquête sur « la protection de l'enfant dans la procédure pénale : réalité et perspectives », qui traite de la protection des mineurs appelés à comparaître devant le tribunal en tant que victime ou témoin, a eu lieu les 18 et 19 juin 1998 à Graz. En 1999, le parlement de la province de Styrie a fait une enquête sur le thème « Violence et violence sexuelle envers les enfants et les adolescents ». Le Plan de protection de la jeunesse de 2005 prévoit une augmentation progressive du nombre de centres de protection de l'enfance en Styrie, actuellement au nombre quatre (Graz, Knittelfeld, Deutschlandsberg et Weiz).

740.La province du Vorarlberg offre une assistance 24 heures sur 24 aux victimes mineures et adultes en détresse. Le réseau « Contre la violence familiale », géré par le bureau du gouvernement provincial, remplit les missions suivantes : promouvoir les liens, le réseautage et la coopération entre les autorités compétentes et les organismes d’assistance; partager l’information; encourager et coordonner les travaux de relations publiques; procéder à des évaluations. En outre, les mineurs victimes de violence, de sévices et d'autres actes graves de négligence peuvent aussi utiliser les mécanismes d’assistance pertinents : les services de conseil en matière d’éducation et d'orientation des jeunes, proposés dans six centres de consultation établis par l'Institut des services de protection sociale, qui est le service de psychothérapie pour les mineurs; les soins dispensés par le « Centre orthopédagogique Carina »; le « groupe filet de sécurité en cas de crise »; les moyens d’accueil de type familial comme la prise en charge dans les villages d'enfants (village d'enfants du Vorarlberg et village SOS enfants et les soins socio-éducatifs à l'internat scolaire socio-éducatif); les programmes de partage d'appartement; les soins à domicile et les programmes intensifs offerts aux jeunes par l'Institut des services de protection sociale; les moyens organisés suivant le concept « un refuge pour des périodes de crise ».

Lutte contre la pornographie à caractère pédophile

741.L'Autriche a adopté très tôt les mesures nécessaires pour lutter plus efficacement contre l'exploitation sexuelle des enfants et sa nouvelle dimension internationale (tourisme sexuel pédophile et l’Internet). La production et toutes les formes de diffusion, de même que la possession, de documents pornographiques où figurent des mineurs sont pénalement répréhensibles (article 207a du code pénal) depuis 1994. Toutefois, depuis l'adoption de la loi de 1996 portant amendement du code pénal (Bulletin des lois fédérales nº 762), les peines applicables à la production et à la diffusion de documents pornographiques où figurent des mineurs ont également été aggravées et la compétence nationale en matière de violence sexuelle envers les enfants et de pornographie à caractère pédophile a été étendue pour permettre la poursuite des délits commis à l'étranger.

742.En vertu de l'article 207a du code pénal, toute pornographie à caractère pédophile est considérée comme une infraction, c'est-à-dire non seulement l’authentique « pornographie qui montre des enfants » mais aussi tout document qui donne à un tiers objectif l'impression que sa production a comporté des violences sexuelles envers un enfant ou un mineur.

743.La loi d’amendement du code pénal de 1996 a aussi institué la poursuite extraterritoriale des délinquants sexuels qui commettent des actes indécents envers des mineurs à l'étranger et qui produisent et diffusent de la pornographie à caractère pédophile (paragraphe 1 de l'article 64 du code pénal). Ainsi, les nationaux autrichiens ayant leur résidence permanente en Autriche sont susceptibles d'être poursuivis en Autriche pour les faits de cette nature, même si les faits ont été commis à l'étranger (voir le chapitre 12, section 7).

744.L'Autriche a participé activement aux négociations sur la Convention du Conseil de l'Europe relative à la cybercriminalité, qu’elle a signée le 23 novembre 2001, avec 29 autres États. Le Gouvernement fédéral prévoit de transposer le plus tôt possible dans le droit national les obligations découlant de cette convention.

745.Le plan d'action pour la lutte contre la violence envers les enfants et la pornographie à caractère pédophile sur l’Internet, adopté à l'automne de 1998, prévoit notamment des mesures de sécurité policière, comme l'institution d'un point central de dénonciation des cas de pornographie à caractère pédophile (meldestelle@interpol.at) et la fourniture des moyens techniques nécessaires au service des enquêtes criminelles. Ce plan d'action impose aussi un certain nombre d'obligations aux entreprises autrichiennes de services sur l’Internet, notamment la rédaction et l'application d'un code de bonne conduite des fournisseurs de services sur l’Internet en vue de mettre leurs réseaux à l'abri de la pornographie à caractère pédophile par un régime d’autocontrôle volontaire, l'établissement d'une ligne réservée (http://hotline.ispa.at) et l'intensification de la coopération entre les entreprises intéressées et les organismes officiels (par exemple dans le cadre du Conseil consultatif pour l’Internet, créé par la chancellerie fédérale).

746.Durant la période de la présidence autrichienne de l’UE, l'Autriche a porté une attention prioritaire à la sensibilisation internationale à la lutte contre la pornographie à caractère pédophile et à l'intensification de la coopération internationale entre les États et le secteur Internet et les ONG compétentes. Les mesures concrètes ci-après ont été prises: inscription de la question des droits de l'enfant en tête des thèmes prioritaires de l'ordre du jour de la réunion du Conseil des affaires générales et de la Conférence sur l'Europe de 1998; application rapide du Plan d'action de l'UE pour une utilisation sécurisée de l’Internet; proposition autrichienne pour une action commune en vue de lutter contre la pornographie à caractère pédophile sur l’Internet; poursuite du programme Daphne pour soutenir les ONG dans la lutte contre la violence envers les femmes et les enfants; insertion d'un article spécial relatif à la pornographie à caractère pédophile dans le projet de convention du Conseil de l'Europe; accords entre le l'UE et des États-Unis d'Amérique sur le renforcement de la coopération dans la lutte contre la pornographie à caractère pédophile sur l’Internet dans le cadre du Dialogue transatlantique.

747.Un événement marquant dans la lutte contre la pornographie à caractère pédophile sur l’Internet a été la Conférence internationale sur la lutte contre la pornographie à caractère pédophile sur l’Internet, organisée par l'Autriche dans le cadre du Dialogue transatlantique Union européenne-États-Unis d'Amérique, du 29 septembre au 1er octobre 1999), et qui a réuni environ 300 représentants internationaux des Ministères de la justice et de l'intérieur et représentants d'organisations internationales et régionales, le secteur commercial intéressé (fournisseurs de services Internet) et les organisations non gouvernementales. La Conférence a décidé de poursuivre les objectifs suivants.

748.Introduction de sanctions pénales au niveau mondial contre la production, la diffusion et la possession de documents pornographiques à caractère pédophile : rédaction, au niveau mondial, d'une législation claire et stricte contre la pornographie à caractère pédophile, comportant une compétence extraterritoriale qui tienne compte des nouveaux médias et de l'évolution des techniques. La conférence était centrée sur le renforcement de l'harmonisation des différentes dispositions juridiques concernant la définition de la pornographie à caractère pédophile (particulièrement au sujet des limites d’âge), la possession de documents pornographiques à caractère pédophile, la responsabilité des fournisseurs de services sur l’Internet et l’étendue de la compétence. Des progrès certains ont déjà été réalisés à cet égard et les positions des divers États se rapprochent de plus en plus; de nombreux États ont déjà modifié leur législation dans le sens souhaité. L'objet de la conférence était d’adresser un message clair à tous les États qui ne participaient pas encore au mouvement. L'élimination des lacunes de la législation et le contrôle international de l'application de législations plus strictes ont été envisagés également.

749.Renforcement de la répression au niveau national : cette tâche suppose la création d’unités spécialisées qui soient convenablement équipées et formées et qui possèdent une capacité d’intervention rapide (24 heures sur 24). Il faut aussi renforcer la coopération internationale, la mise en commun des connaissances spécialisées et de la formation et l'amélioration des méthodes de dépistage, de recherche et d'enquête.

750.Amélioration de la coopération internationale entre les organes de répression: l’un des objectifs de la conférence était d'établir des liens entre les divers organes nationaux de répression et de faire le point à propos du règlement des questions juridiques transfrontalières et des problèmes de compétence et d'entraide judiciaire dans les cas individuels. De plus, les participants ont demandé la création d'un centre international (éventuellement dans le cadre d'une institution existante) qui serait chargé du contrôle de la pornographie à caractère pédophile sur l’Internet (avec les organismes spécialisés nationaux et les lignes téléphoniques spéciales d'assistance) pour assurer la mise en commun immédiate de l'information la plus récente.

751.Partenariat entre les pouvoir publics et le secteur Internet : le partenariat entre les pouvoirs publics et les fournisseurs de services sur l’Internet est d’une importance fondamentale. Ces fournisseurs de services sont des partenaires indispensables des organes de répression pour l’application mesures efficaces contre certains délinquants. L'autocontrôle volontaire remplace des régimes de responsabilité irréalistes et peu économiques imposés à ces fournisseurs (par exemple, en cas de contenu illégal). Il faut aussi préciser au niveau international la responsabilité qui incombe à ces fournisseurs de dénoncer les délinquants et d'éliminer la pornographie à caractère pédophile de leurs réseaux, de même que la question de la préservation des preuves. Il a été convenu que les codes de bonne conduite de ce secteur seraient étoffés et que les utilisateurs de l'Internet, en particulier des parents, devraient avoir la possibilité de protéger les enfants des contenus préjudiciables diffusés sur l’Internet.

752.Développement des lignes téléphoniques spéciales et des lignes téléphoniques de dénonciation : ces lignes téléphoniques, mises en place par les pouvoirs publics, le secteur commercial ou les ONG, qu'il est possible d'appeler pour dénoncer un contenu pornographique à caractère pédophile, peuvent jouer un rôle essentiel dans la répression des infractions (de fait, l'augmentation du nombre de cas dénoncés et de condamnations a un rapport direct avec l'ouverture de ces lignes). Un autre objectif est d'améliorer le réseautage des différentes lignes téléphoniques spéciales et d'encourager la création de services de ce type dans les pays où ils n'existent pas encore.

753.Sensibilisation au niveau mondial et mobilisation du public : la participation de représentants d'un grand nombre d'États et de grandes ONG du monde entier a réussi à éveiller l'attention des médias et la conférence a reçu une large couverture dans l’actualité. Le site Internet de la conférence, qui contient tous les documents et les résultats ainsi qu'une liste utile de tous les liens importants avec les initiatives de lutte contre la pornographie à caractère pédophile sur l’Internet, a aussi contribué à sensibiliser l’opinion et à mobiliser des personnes dans le monde entier pour lutter contre la pornographie à caractère pédophile.

754.Les résultats de la conférence sont résumés dans le document final rédigé conjointement et intitulé « Engagement de Vienne contre la pornographie à caractère pédophile sur l’Internet », qui est disponible à l’adresse www. stop-childporno.at.

Poursuite extraterritoriale des délinquants sexuels

755.Sur la base des objectifs adoptés au premier Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (Stockholm, 27-31 août 1996), l'Autriche a développé les dispositions de l'article 64 de son code pénal en prévoyant que les infractions sexuelles envers des enfants commises à l'étranger sont punissables en vertu de la législation interne. En conséquence, quelles que soient les lois applicables dans le pays où l'infraction a été commise, le droit autrichien s'applique lorsque l'auteur est un citoyen autrichien et réside en permanence en Autriche (dispositions en vigueur depuis le 1er mars 1997).

756.En raison du caractère mondial du phénomène d'exploitation sexuelle des jeunes, le législateur a jugé nécessaire d'introduire un complément du droit pénal international qui va au-delà de l'article 65 du code pénal. Les deux dispositions applicables aux infractions sexuelles envers des mineurs, à savoir les articles 206 et 207 du code pénal (« abus sexuels graves sur mineur » et « abus sexuel sur mineur », ainsi que la production ou la distribution de matériel pornographique faisant intervenir des enfants), répriment les faits visés s'ils sont commis à l'étranger. Ces faits relèvent de la loi autrichienne et de la compétence des tribunaux autrichiens, quelle que soit la loi applicable dans le pays où l’infraction a été commise. Un amendement de l’article 64 du code pénal donne effet à ce régime. La limitation de la disposition aux « citoyens autrichiens qui ont leur résidence habituelle en Autriche » est conforme à la pratique internationale et offre un moyen d'atteindre le but de cette initiative qui est de lutter contre le tourisme sexuel et de protéger les enfants.

148.Projection vidéo en vol pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants

757.Pour accompagner cette mesure législative, le Ministère de la jeunesse, en coopération avec les compagnies nationales de transport aérien, le secteur du tourisme et les voyagistes, a lancé une campagne d'information sur le tourisme sexuel international comportant des violences envers les enfants. Le film, projeté en cours de vol sur les avions, intitulé « Abuser d'un enfant n'est pas une peccadille », a reçu le prix international TORUA D’OR 2000. Il est diffusé en coopération avec le Ministère de l'économie et l'UNICEF pour renforcer la prise de conscience par le public du fait que les agressions sexuelles contre les enfants sont inacceptables et exposent à des poursuites pénales, que l'infraction ait été commise dans une station touristique exotique, en Autriche ou en quelque autre endroit au monde. Il s'agit, en projetant cette vidéo pendant le vol, de faire donner conscience aux personnes qui voyagent vers ces destinations de leur responsabilité sociale et morale vis-à-vis de ceux, en particulier les enfants, qui vivent dans les pays qu’ils visitent et de l'injustice flagrante qui est commise par les touristes provenant de pays généralement prospères contre, avant tout, les enfants vivant dans des régions économiquement moins développées. Une autre brochure d'information sur les aspects humanitaires, sociaux, sanitaires et juridiques du problème du « tourisme sexuel » et ses conséquences sur les enfants indique clairement que les violences sexuelles commises à l’étranger exposent à des poursuite pénales (notamment la poursuite extraterritoriale des délits sexuels commis à l'étranger).

758.La compagnie « Austrian Airlines » appuie ce projet depuis l'automne 1999 en projetant cette vidéo sur ses vols à destination de l'Inde. Le but est de renforcer la coopération avec les autres partenaires, essentiellement les compagnies aériennes, le secteur du tourisme et les voyagistes du monde entier. Ce projet de vidéo projetée en cours de vol, lancé par l'Autriche, a été présenté à la première assemblée de la Campagne internationale pour mettre fin à la prostitution des enfants liée au tourisme en Asie, qui s'est tenue à Bangkok du 16 au 20 septembre 1999, puis à l'assemblée générale de l’OMT qui s'est tenue du 24 au 30 septembre 1999.

759.La Campagne internationale pour mettre fin à la prostitution des enfants liée au tourisme en Asie a lancé une campagne nationale sur ce sujet en Autriche en utilisant sa brochure « Nouvelles lois à l'intention des voyageurs : l’article 64 du code pénal », afin d'informer le public au sujet de l'infraction pénale constituée par les abus sexuels sur mineur et de leurs conséquences juridiques. En coopération avec ses partenaires européens, le centre « Respect » pour le tourisme et le développement a rédigé un « code de conduite du secteur du tourisme pour protéger les enfants contre l'exploitation sexuelle » (www.theCode.org).

Vente, trafic et enlèvement d'enfant (article 35)

760.Les cas d'enlèvement d'enfants en Autriche sont extrêmement rares et surviennent dans des situations exceptionnelles, par exemple à l’occasion de querelles entre les parents au sujet de la garde et de l'exercice du droit de visite par les parents qui n'en ont pas la garde. Aucun cas de vente d'enfant n’est connu en Autriche et il n'existe aucune disposition juridique spécifique dans ce domaine. Toutefois, le code pénal contient diverses dispositions générales applicables au phénomène de la vente d'enfants, comme les dispositions sur la « remise de personnes à une puissance étrangère » (article 103), le « trafic d'esclaves » (article 104), le « fait de soustraire un mineur à la garde d'un parent ou d'un tuteur » (article 195) et « la traite des êtres humains » (article 217).

761.Le 8 août 2000, le conseil des ministres a donné son accord à la signature par le président de la République d'Autriche du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le Protocole facultatif a été signé par le président de la République en septembre 2000 et la procédure de ratification s’est ouverte le 30 avril 2002.

762.Conformément au paragraphe 4 de l'article 10 de la loi de 1997 sur les étrangers, un permis de séjour peut être accordé d'office, pour des raisons humanitaires, aux femmes victimes de la traite des êtres humains, pour leur permettre d’agir devant les juridictions civiles et de témoigner en rapport avec ces délits afin d’assurer que le délinquant est poursuivi. Le permis de séjour nécessite l'accord du Ministère fédéral de l'intérieur; il est accordé pour la durée nécessaire à l’action civile et pour la durée de la procédure pénale; il peut-être prolongé. Pour permettre aux femmes d’utiliser cette possibilité, le « Centre d'intervention pour les femmes victimes de la traite », qui est un organisme de protection des victimes basé à Vienne, a été créé en 1998. Ce centre fournit des informations aux femmes si l’on peut soupçonner qu’elles ont été victimes d'un délit portant atteinte à leur indépendance sexuelle. Ses agents les accompagnent lorsqu'elles se rendent aux convocations des autorités et dans leurs démarches auprès des services compétents pour délivrer un permis de séjour. Le Centre est financé conjointement par le Ministère de la condition de la femme/Ministère de la sécurité sociale et des générations et par le Ministère fédéral de l'intérieur.

763.En vertu de l'article premier de l’action conjointe adoptée par le Conseil de l’UE le 16 décembre 1996, le mandat de la division des stupéfiants d’Europol a été étendu de manière à inclure la facilitation de la traite et la traite des êtres humains. L'action conjointe pour la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants, adoptée par le Conseil de l'UE le 24 février 1997, prévoit l'adoption de mesures au niveau national et au niveau de l'UE.

Prostitution des mineurs

764.En ce qui concerne la question de la prostitution des mineurs, soulevée au paragraphe 18 des observations finales du Comité, il faut souligner que de nombreuses dispositions du droit pénal (article 214 et suivants du code pénal) prévoient une protection globale; par l’effet du partage des compétences, la réglementation relative à toutes les questions concernant l'exercice de la prostitution relève de la responsabilité de chaque province (dispositions juridiques provinciales des organes de répression) et les diverses lois relatives à la protection des jeunes, aux brigades anti-vice, aux amendes de la police ou à la prostitution, en vigueur dans les provinces, interdisent expressément la prostitution des adolescents et l’érigent en infraction pénale. Du point de vue de la législation du travail, il convient de noter que la loi de 1987 sur l'emploi des enfants et des adolescents (article 23) garantit une protection complète de la moralité et que l'ordonnance relative aux adolescents (interdiction et restriction de l'emploi) (article 2) énumère divers établissements, notamment les sexshops, les bars à strip-tease, etc., où les adolescents ne peuvent pas être employés. La prostitution des mineurs est strictement interdite, sans exception, en Autriche, de même que l'emploi d'enfants et d'adolescents dans un spectacle de strip-tease ou dans des services d'hôtesse.

765.Le Ministère fédéral de la jeunesse/Ministère de la sécurité sociale et des générations a fait réaliser l'étude « La fille de n'importe qui » par Shaw/Mayer sur la question de la prostitution des jeunes. Ce document décrit les moyens d'aider les adolescents qui ont glissé dans la prostitution.

766.En adoptant cet ensemble complet de mesures, l'Autriche a tout fait pour se conformer aussi concrètement que possible aux demandes exprimées aux paragraphes 18 et 21 des observations finales.

Enfants appartenant à un groupe ethnique (article 30)

767.En Autriche, les groupes ethniques et les minorités sont protégés par une série de dispositions constitutionnelles et générales de protection des diverses minorités (interdiction de la discrimination, etc.). Les membres des groupes ethniques autochtones jouissent d'une protection juridique spéciale (objectif national énoncé dans un engagement de la République, droit d'utiliser leur langue comme langue officielle, instruction scolaire dans la langue d’origine, etc.). Les réglementations scolaires applicables aux groupes ethniques autochtones (par exemple la loi sur les écoles des minorités de Carynthie; la loi sur les écoles des minorités du Burgenland; l'article 67 du Traité d’État de Saint-Germain) vont au-delà des dispositions de l'article 30 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Ainsi, les deux lois relatives aux écoles des minorités (Minderheitenschulgesetze) contiennent des dispositions prévoyant que les membres des groupes ethniques autochtones doivent être instruits dans leur langue d’origine et prévoient aussi de nombreuses formes d'instruction dans la langue maternelle, établissant ainsi les droits des élèves à cette instruction.

149.La loi sur les écoles des minorités du Burgenland (Bulletin des lois fédérales nº 641/1991, telle que modifiée)

768.Au Burgenland, tout élève ou étudiant membre du groupe ethnique croate/hongrois qui a la nationalité autrichienne a le droit constitutionnel d'utiliser le croate/hongrois à l'école ou d'étudier la langue comme une matière obligatoire (article 1er de la loi sur les écoles des minorités du Burgenland).

769.Pour assurer l'exercice de ce droit, la loi sur les écoles des minorités prévoit : des écoles primaires monolingues, des écoles secondaires d'enseignement général et des écoles pré-professionnelles (qui n’existent pas encore), des écoles primaires bilingues, des écoles secondaires d'enseignement général et des écoles pré-professionnelles (annexes A, B, C et D à la loi sur l'enseignement obligatoire du Burgenland, Burgenländisches Pflichtschulgesetz) et une école secondaire académique bilingue (à Oberwart). Un enseignement bilingue est assuré actuellement.

770.Ce droit constitutionnel est garanti comme suit : les écoles primaires, les écoles secondaires d'enseignement général et les écoles pré-professionnelles qui sont situées dans les zones de peuplement traditionnel des divers groupes ethniques et qui doivent fonctionner sur une base bilingue, sont désignées expressément dans la loi sur l'enseignement obligatoire du Burgenland. Dans les zones traditionnelles de peuplement des groupes ethniques, les élèves n'ont pas besoin de se faire enregistrer pour suivre l'enseignement bilingue à l'école primaire. Les élèves qui ne veulent pas assister aux cours donnés en allemand à l'école primaire peuvent renoncer à l'instruction bilingue. Les élèves sont tenus de s’enregistrer pour participer à une instruction bilingue dans les écoles secondaires d'enseignement général, les écoles pré professionnelles et les écoles secondaires académiques (principe combiné de l'enregistrement pour l'instruction bilingue et de la renonciation à l'instruction bilingue).

771.Dans toutes les autres écoles primaires, écoles secondaires d'enseignement général et écoles pré-professionnelles qui ne sont pas situées dans les zones de peuplement traditionnel des groupes ethniques au Burgenland, le droit à l'enseignement bilingue doit être appliqué si « une demande soutenue » existe (c'est-à-dire si plus d'un certain nombre minimum d'élèves sont enregistrés pour l'enseignement bilingue; selon le type d'école, ce nombre minimum va de 7 à 9 élèves).

772.Une autre ordonnance importante dans ce domaine concerne le programme d'études des écoles primaires et secondaires d'enseignement général des minorités dans les provinces du Burgenland et de la Carynthie. Les dispositions indiquées ci-après s'appliquent à cet égard.

773.« 2 – Écoles primaires (classes d'écoles primaires) où l’enseignement est donné en croate, ou en croate et en allemand, au sens de l'annexe 2 de la loi sur les écoles des minorités du Burgenland (matières obligatoires : « Croate, lecture, écriture » et « Croate, lecture »; enseignement de soutien « Croate »; exercices pratiques non obligatoires « Langue étrangère moderne ».

774.« 3 – Écoles primaires (classes d'école primaire) où l’enseignement est donné en hongrois ou en hongrois et en allemand au sens de l'annexe 3 de la loi sur les écoles des minorités du Burgenland (matières obligatoires : « Hongrois, lecture, écriture » et « Hongrois, lecture »; enseignement de soutien « Hongrois »; exercices pratiques non obligatoires « Langue étrangère moderne ».

150.Loi sur les écoles des minorités de la Carynthie (Bulletin des lois fédérales nº 101/1959, telle que modifiée)

776.Le droit à un enseignement et à une éducation bilingues dans la province fédérale de Carynthie est garanti dans le Traité d'État de 1955.

777.En vertu de la loi sur les écoles des minorités de Carynthie, chaque élève vivant dans la zone définie par la loi doit avoir le droit d'utiliser le slovène comme langue d’instruction ou de l'apprendre comme une matière obligatoire si le représentant légal de l’élève le souhaite (article 7 de la loi). Ainsi, le parent ou le gardien légal de l'enfant doit faire enregistrer l'enfant pour qu'il puisse recevoir un enseignement bilingue.

778.Les municipalités auxquelles la loi s’applique doivent comprendre celles où sont situées les écoles primaires et secondaires d'enseignement général qui présentaient un intérêt particulier pour la minorité slovène et où un enseignement bilingue était donné au début de l'année scolaire 1958/1959 (article 10 de la loi sur les écoles des minorités de Carynthie). S'il existe une demande soutenue, un enseignement bilingue peut aussi être donné dans les écoles situées en dehors de la zone géographique visée par la loi sur les écoles minoritaires de Carynthie (article 11).

779.Outre les catégories plus générales de l'école autrichienne primaire et secondaire d'enseignement général, où les cours sont donnés en allemand, les catégories suivantes d'écoles primaires et secondaires d'enseignement général et les classes et les départements des écoles primaires et secondaires d'enseignement général peuvent, dans la province de Carynthie, tenir spécialement compte des besins de la minorité slovène (article 12 de la loi sur les écoles des minorités de Carynthie) : écoles primaires et secondaires d’enseignement général où l'enseignement est donné en slovène; écoles primaires où l'enseignement est donné en allemand et en slovène (écoles primaires bilingues; au sens de la loi fédérale, cette expression englobe aussi les classes d'enseignement primaire où l'instruction est donné en allemand et en slovène (classes bilingues d'enseignement primaire) qui ont été introduites dans les écoles primaires où la langue d'instruction est l’allemand ainsi que les départements où l'enseignement est donné en allemand et en slovène (départements bilingues des écoles) dans les écoles primaires où la langue d’enseignement est l’allemand. Des départements où l'enseignement est donné en slovène ont été créés dans des écoles secondaires d'enseignement général où la langue d’enseignement est l’allemand.

780.Parmi ces trois possibilités, seule la variante b) a reçu application à ce jour car c'est la seule formule pour laquelle le groupe ethnique slovène a exprimé une demande.

781.Dans les écoles primaires bilingues (classes et départements d'écoles primaires) tout l'enseignement au cours des quatre premières années scolaires doit être donné à parts égales en allemand et en slovène; à partir du cinquième niveau, l’enseignement doit être donné en allemand, mais l'enseignement du slovène doit être assuré comme une matière obligatoire à raison de quatre heures par semaine (article 16 de la loi sur les écoles des minorités de Carynthie).

782.Le programme d'études des écoles primaires où les classes sont données en allemand et en slovène est fondé sur les mêmes principes éducatifs que le programme d'études des autres écoles primaires autrichiennes, la seule différence étant que le contenu est enseigné dans les deux langues. L'apprentissage interculturel est un principe éducatif officiel et les cours sur héritage culturel du groupe ethnique slovène mettent particulièrement en évidence les aspects communs aux populations germanophones et slovènophones. À cet égard, l'article 19 de la loi sur les écoles de minorités de Carynthie prévoit des activités communes avec les classes germanophones dans la même école pour développer le sens de la communauté.

783.Pour les écoles primaires bilingues (classes et départements des écoles primaires), les dispositions ci-après s'appliquent en vertu de l'article 16a de la loi sur les écoles des minorités de Carynthie.

784.Au niveau préscolaire et dans les classes des niveaux 1 à 4, le nombre d'élèves ne doit pas être inférieur à 7 ni dépasser 20.

785.Si au moins 9 élèves sont enregistrés ou ne sont pas enregistrés pour suivre une instruction bilingue dans les classes du premier au quatrième niveau, des classes parallèles doivent être organisées au niveau correspondant.

786.Dans les classes des niveaux 1 à 4 où les élèves enregistrés dans la filière bilingue reçoivent un enseignement bilingue en même temps que les élèves non enregistrés, des enseignants supplémentaires doivent être nommés pour garantir un enseignement indépendant et responsable et des travaux éducatifs dans les matières obligatoires à raison d’une moyenne de 14 heures hebdomadaires (enseignants d'équipe); les leçons données par les enseignants d’équipe dans les différentes classes doivent représenter au moins 10 heures hebdomadaires; lorsque les enseignants d’équipe ont la responsabilité conjointe de l'ensemble de l’enseignement et du travail éducatif, ils doivent aussi exercer conjointement la fonction de professeur de classe.

787.En enregistrant leurs enfants dans la filière bilingue, les parents ou gardiens légaux expriment leur volonté d’utiliser les régimes d’enseignement spéciaux fournis par le système scolaire autrichien au profit de leurs enfants. Il est donc illégal d’essayer de déterminer si tel ou tel élève est membre du groupe ethnique slovène ou d'obliger un individu à se déclarer membre d'un groupe ethnique.

788.La définition géographique des écoles primaires et secondaires d'enseignement général particulièrement importantes pour la minorité slovène est fondée sur les dispositions d'application de la loi pertinente de la province de Carynthie (Bulletin de loi fédérale nº 44/1959). Les écoles primaires et secondaires d'enseignement général ci-après sont gérées conformément aux dispositions décrites dans les paragraphes qui précèdent.

District de Hermagor :

789.Écoles primaires : Egg bei Hermagor, Görtschach-Förolach, St. Stefan im Gailtal; Écoles secondaires d'enseignement général : Hermagor 1, Hermagor 2

District de Klagenfurt-Land:

790.Écoles primaires : Feistritz im Rosental, Ferlach 1, Ferlach 2, Ferlach 3, Grafenstein, Gurnitz, Keutschach, Köttmannsdorf, Ludmannsdorf, Maria Rain, Mieger, Radsberg, St. Margareten im Rosental, Schiefling, Wabelsdorf, Windisch Bleiberg, Zell Pfarre, Zell Winkel (annexe externe de l’école primaire de Zell Pfarre )

Écoles secondaires d'enseignement général : Ferlach

District of Villach-Land:

791.Écoles primaires : Arnoldstein, Damtschach, Finkenstein, Fürnitz, Goritschach, Gödersdorf, Hohenthurn, Köstenberg Latschach, Ledenitzen, Lind ob Velden, Maria Elend, Nötsch, Rosegg, Rosenbach, St. Egyden / Drau, St. Georgen im Gailtal, St. Jakob im Rosental, St. Leonhard bei Siebenbrünn, Thörl Maglern, VS 1 Velden, VS 2 Velden

Écoles secondaires d'enseignement général : Arnoldstein, Finkenstein, Nötsch, St. Jakob i.R., HS 1 Velden, HS 2 Velden

District de Villach-Stadt:

792.Écoles primaires : VS 11 Villach / Maria Gail

Écoles secondaires d'enseignement général : HS 1 Villach, HS 2 Villach

District de Klagenfurt-Stadt:

793.Écoles primaires (non comprises dans la zone géographique définie par la loi sur les écoles des minorités) : VS 24 Klagenfurt, VS Hermagoras-Mohorjeva

Écoles secondaires d'enseignement général : HS 3 Klagenfurt, HS 6 Klagenfurt, HS 13 Klagenfurt

District de Völkermarkt:

794.Écoles primaires : Bleiburg, Bad Eisenkappel, Diex, Eberndorf, Ebriach (annexe externe de l’école primaire de Bad Eisenkappel), Gallizien, Globasnitz, Greutschach (annexe externe de l’école primaire de Griffen), Griffen, Haimburg, Heiligengrab, Klein St. Veit, Kühnsdorf, Leppen (annexe externe de l’école primaire de Bad Eisenkappel), Loibach, Mittertrixen, Möchling, Neuhaus, Rinkenberg, Ruden, St. Kanzian, St. Margarethen ob Töllerberg, St. Michael ob Bleiburg, St. Peter am Wallersberg, St. Philippen ob Sonnegg, St. Primus im Jauntal, Schwabegg, Sittersdorf, Tainach, Untermitterdorf , VS 1 Völkermarkt, VS 2 Völkermarkt

Écoles secondaires d'enseignement général : Bad Eisenkappel, Bleiburg, Eberndorf, Griffen, Kühnsdorf, Völkermarkt 1, Völkermarkt, 2 PL Völkermarkt

795.La zone géographique définie par la loi sur l'école des minorités de Carynthie englobe actuellement 77 écoles primaires; en outre, un enseignement bilingue est offert dans deux écoles primaires situées hors de cette zone. Au cours de l'année scolaire 2002, ces 79 écoles regroupaient un total de 5 735 élèves.

796.Dans 63 écoles primaires, un total de 1 722 élèves, soit 30,03 % des effectifs, était enregistré dans la filière bilingue. À Klagenfurt, 116 élèves recevaient un enseignement bilingue dans les deux écoles primaires qui ne sont pas visées par la loi.

797.Les connaissances en slovène acquises durant la période d’enseignement obligatoire peuvent être complétées et approfondies au cours des études poursuivies ensuite dans les écoles secondaires académiques et les écoles et collèges techniques et professionnels du premier et du second cycle de l’enseignement secondaire. L’école secondaire académique « Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium für Slowenen », à Klugenfurt, offre un enseignement en slovène (article V de la loi sur les écoles des minorités de Carynthie); deux écoles d'enseignement secondaire professionnel du second cycle, donnent un enseignement à la fois en allemand et en slovène; le « ZweisprachigeBundeshandelsakademie in Klagenfurt » (article II de l'amendement de la loi sur les écoles des minorités, Bulletin des lois fédérales nº 420/1990) et une école privée confessionnelle, la « Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe des Konvents der Schulschwestern », située à St. Peter bei St, Jakob im Rosental, sont aussi bilingues. De plus, un enseignement en slovène peut être donné à titre obligatoire ou facultatif dans toutes les écoles secondaires académiques et écoles et collèges techniques et professionnels de l'enseignement secondaire du premier et du second cycles.

151.Groupes ethniques : mesures et activités en vigueur

798.Des conseils consultatifs pour les questions relatives aux groupes ethniques ont été créés à la chancellerie fédérale pour donner des avis au gouvernement fédéral et aux ministres fédéraux pour toutes les questions relatives aux problèmes ethniques. Des conseils existent pour les groupes ethniques croates du Burgenland, slovènes, hongrois, tchèques, slovaques et rom.

799.Des règles relatives à l'utilisation des langues de ces minorités comme langue officielle sont en vigueur pour les groupes ethniques croates du Burgenland, slovènes et hongrois.

800.En outre, l'Autriche a ratifié la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

801.La loi du Burgenland sur les écoles maternelles (Kindergartengesetz) a été conçue pour répondre aux besoins particuliers d'éducation bilingue à un stade très précoce des membres des groupes ethniques croates du Burgenland et Hongrois dans les écoles maternelles d'État de la province. Ainsi, dans la zone de peuplement de ces deux groupes ethniques au Burgenland, on compte actuellement une école maternelle paroissiale bilingue (hongrois); les 27 écoles maternelles d'État bilingues (croate du Burgenland/allemand) accueillent environ 600 élèves qui bénéficient d'une prise en charge bilingue pendant au moins six heures par semaine. Les écoles maternelles bilingues ne peuvent employer que des puéricultrices qui peuvent prouver qu’elles ont reçu une formation dans la langue du groupe ethnique considéré. Le gouvernement provincial met des puéricultrices auxiliaires à la disposition des écoles maternelles qui ne peuvent pas recruter des puéricultrices bilingues qualifiées.

802.Sur la base des dispositions de la loi de Carynthie sur les écoles maternelles, de 1992, les écoles maternelles d'État et privées sont financées par le gouvernement. Toutefois, chaque directeur d'école maternelle est libre de décider si son établissement doit fonctionner sur un mode bilingue. Au 1er octobre 2001, la loi sur le fonds pour les écoles maternelles (Kindergartenfondsgesetz) (Bulletin des lois fédérales nº 74/2001) est entrée en vigueur; elle vise à promouvoir les écoles maternelles bilingues ou multilingues privées situées dans la zone de peuplement de la minorité slovène.

803.Afin de garantir la meilleure formation possible des puéricultrices bilingues, les départements spécialisés compétents de l'administration des provinces du Burgenland et de Carynthie offrent une large gamme de possibilités de formation.

804.Les autorités ont aussi pour objectif d’établir un réseau chargé de construire et d’évaluer des modèles dans le domaine de l'enseignement et de l'éducation multilingues. Des efforts considérables ont déjà été faits pour incorporer les résultats des expériences internationales aussi efficacement que possible dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants. Les mesures de protection des groupes ethniques comportent aussi des incitations à la création de matériel bilingue pour les écoles maternelles.

805.En ce qui concerne les enfants et les adolescents appartenant au groupe ethnique rom (ce terme s’applique à divers groupes comprenant les Rom, les Sinti, les Lowara, etc.), il convient de souligner que de nombreuses organisations rom, aidées par des fonds publics, ont obtenu des succès remarquables. D'une part, plusieurs organisations gérées par le groupe ethnique rom offrent une aide à l'enseignement extrascolaire, ce qui signifie notamment que les enfants rom n'ont plus besoin de fréquenter des écoles spéciales au Burgenland. Une action similaire est menée aussi par l'Association des Rom basée à Vienne et l'association des Sinti basée à Linz. En outre, dans le cadre des programmes de promotion des groupes ethniques, le Gouvernement fédéral encourage et soutient la coopération entre les associations rom et les institutions universitaires. Par exemple, avec l'assistance de l'université, la langue parlée par les Rom du Burgenland a été codifiée et un programme d'enseignement a été mis au point; des projets linguistiques similaires sont actuellement en cours de réalisation pour d'autres dialectes parlés par les Rom. La codification sous forme écrite de la langue des Rom du Burgenland a rendu possible, pour la première fois, la création de supports éducatifs dans cette langue. Il faut noter particulièrement que cette assistance scientifique a permis de produire des jeux informatiques d'apprentissage en langue rom, ce qui est spécialement important pour familiariser les enfants de cette communauté avec les technologies modernes et leur en faciliter l'accès. Ce projet contribue à renforcer la valeur que les enfants rom accordent à leur langue et donc leur identification à leur propre langue et à leur culture. Le travail « ludique » sur les ordinateurs installés dans les locaux des associations donne aux enfants d’entrer en contact avec le progrès et les équipements technologiques modernes. Un des résultats notables de ces activités a été la contribution très active apportée par les enfants et les adolescents rom à des projets destinés à sensibiliser le public, très bien accueillis partout. En outre, depuis l'automne 1999, la langue Rom du Burgenland a été inscrite pour la première fois dans le programme général d'étude de la province du Burgenland, de sorte que les enfants rom peuvent à présent recevoir systématiquement un enseignement dans leur langue.

806.Il faut mentionner aussi que les agents du Service du marché de l’emploi sont spécialement formés pour aider les adolescents rom à trouver du travail. Ce service spécial est assuré en coopération avec l'association des Roms du Burgenland.

807.Au titre d'une initiative lancée dans le cadre de l'Année européenne contre le racisme et la xénophobie (1997), le Ministère des affaires de la jeunesse d'alors (désormais le Ministère de la sécurité sociale et des générations), avec la coopération du département des affaires de la jeunesse du Burgenland, a offert une formation destinée aux jeunes animateurs appelés à répondre aux besoins du groupe ethnique rom. Pour renforcer l'intégration, des animateurs de l’action auprès de la jeunesse d'autres groupes ethniques participent aussi à ce programme. Le premier stage a eu lieu à l'automne de 1998; les participants ont exécuté des projets. De nouveaux stages seront organisés à l'avenir si les ressources budgétaires nécessaires sont disponibles.

808.Les sociétés autrichiennes de radiotélévision contribuent aussi à promouvoir la compréhension mutuelle en diffusant des programmes à l'intention et au sujet des groupes ethniques et des minorités d'immigrants. Outre de nombreux projets individuels, il faut mentionner notamment le programme régulier « Heimat, fremde Heimat » de radio et de télévision ainsi que les programmes en croate du Burgenland et en slovène produits par les studios des provinces du Burgenland et de la Carynthie, qui représentent respectivement 9 % et 10 % du temps global de diffusion de ces studios. L'amendement de la loi autrichienne sur la radio et la télévision (Rundfunkgesetz) permet une coopération entre l’ORF (la société nationale autrichienne de radiotélévision) et les stations de radio privées gérées par des groupes ethniques. De plus, un représentant des groupes ethniques est membre du conseil des auditeurs de l’ORF, créé à la suite de cet amendement.

809.L’ensemble complet de mesures adoptées et appliquées par l'Autriche répond aux préoccupations exprimées par le Comité au paragraphe 30 de ses observations finales en vue de sauvegarder les droits des enfants qui appartiennent à des minorités et, en particulier, de promouvoir des projets qui procurent une assistance scolaire et un soutien linguistique et culturel aux enfants de la communauté Rom et des autres minorités, conformément aux articles 2 et 30 de la Convention. Il faut ajouter que le Comité autrichien pour l'UNICEF a fait en sorte que le texte de la Convention relative aux droits de l'enfant soit aussi disponible en langue Rom.

13. COOPÉRATION HUMANITAIRE INTERNATIONALE ET INTERVENTION D'URGENCE EN FAVEUR DES ENFANTS EN DÉTRESSE

810.Dans le cadre de l'initiative « ÖSTERREICHS SCHULEN HELFEN » (aide autrichienne aux écoles), une assistance est apportée aux réfugiés, en particulier aux enfants et aux adolescents, au Kosovo et alentour. Le projet relève du programme « Nachbar in Not » (voisin dans le besoin). Il finance des soins et une assistance aux enfants et aux adolescents dans le camp autrichien qui accueille quelque 3 000 enfants et adolescents et fournit l’alimentation et le logement ainsi qu'une assistance sociale et psychologique initiale.

811.On estime à environ 1,4 milliards le nombre d'individus, femmes et enfants surtout, qui vivent dans des conditions d’extrême pauvreté dans le monde. L'Autriche s'est engagée à apporter sa contribution à la réalisation de l’objectif international d’aide au développement qui consiste à réduire de moitié, d’ici à 2015, le nombre des personnes dans cette situation, conformément à la stratégie pour le vingt-et-unième siècle adoptée par l’OCDE en 1996.

812.Dans le cadre de l'aide publique au développement de l'Autriche, le pays attribue une importance particulière à la gestion des programmes de démobilisation et de réinsertion pour réintégrer dans la vie quotidienne les enfants utilisés dans des conflits armés ou des hostilités, secteur dans lequel l'Autriche a acquis un savoir-faire particulier. Il convient de mentionner aussi l’incorporation des thèmes des droits de l'homme aux programmes de pays pour le Mozambique et le Rwanda pour 2002 à 2003.

Aide internationale au développement

813.L'Autriche, dans ses activités de coopération pour le développement, considère la question générale de l'enfance d'une manière intégrée, englobant l'ensemble de la population. Elle envisage l'appui à la sécurité humaine, qui réunit les aspects politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux, comme un moyen de donner à chaque être humain sa chance de vivre une existence décente. Partant de l'accès aux moyens de satisfaire les besoins fondamentaux (eau salubre, alimentation, logement et éducation), cet appui va jusqu'à l'inclusion sociale, l'autodétermination et la sécurité physique.

814.Dans le tissu social, les enfants occupent une position délicate. Suivant le degré de sécurité humaine, ils peuvent être perçus comme une richesse ou comme une charge. L'amélioration durable de leur situation n'est possible qu'au prix d'un renforcement du sentiment de sécurité individuelle et collective parmi toute la population, compte tenu des relations entre les différents groupes de population, groupes d'âge, catégories économiques, etc. À cette fin, l'Autriche procure un soutien aux autorités des pays partenaires qui cherchent à réduire la pauvreté en suivant une voie de développement participative. Les besoins concrets varient substantiellement d'une région et d'un pays à l'autre, suivant l'état du développement, la situation économique, la stabilité politique, l'existence de conflits violents, etc. Le programme autrichien de coopération pour le développement comprend un ensemble d'activités de portée générale qui ont un effet direct sur le bien-être des enfants et des jeunes. Les interventions portent notamment sur l'égalité et l'équité entre les sexes, l'aide au renforcement des droits de l'homme et des structures démocratiques, centrales et locales; il comprend aussi un soutien à la société civile et à la protection de l'environnement. L'Autriche participe à ces activités par la voie bilatérale et par la voie multilatérale.

815.L'initiative 20/20, à laquelle l'Autriche adhère également, procure des ressources supplémentaires pour les services sociaux de portée générale qui aident à créer les conditions fondamentales du bien-être des enfants et des jeunes par la fourniture de soins de santé, de moyens d'éducation, de moyens alimentaires et de l'accès à l'eau salubre.

816.À part ces moyens d'intervention de portée générale, le programme autrichien de coopération bilatérale pour le développement porte sur certains domaines spécialement choisis qui concernent particulièrement les enfants et les jeunes. Il procure, par exemple, un appui à un système intégré de justice pour les mineurs au Rwanda et en Namibie. Les mesures concrètes comprennent une politique de développement intégré en matière de justice des mineurs, la définition de normes pour promouvoir la protection juridique des enfants, la création d'un système pénal pour les mineurs, des mesures spéciales de soins aux délinquants mineurs et la formation juridique des agents de l'administration pénitentiaire et de la police, des procureurs et des juges.

817.Le programme porte également sur la prévention des conflits et la reconstruction après les conflits, deux domaines particulièrement importants pour les enfants et les jeunes. Les activités comprennent notamment une aide au bien-être social et physique des enfants, la lutte contre la violence sexuelle envers les enfants, filles et garçons, et des mesures de réintégration des victimes des conflits violents dans leur société. Par exemple, des projets autrichiens ont procuré un soutien physique, social et psychologique aux enfants et aux jeunes victimes de traumatismes graves durant la guerre en Bosnie. Ils ont comporté notamment des programmes pour intégrer les jeunes invalides à l'emploi rémunéré. Le centre autrichien de services sociaux à Jérusalem-Est, qui procure des soins et des services de rééducation mentale par la thérapie des jeux, est un exemple de la participation de l'Autriche aux programmes d'aide à l'enfance.

818.La réinsertion des enfants soldats est aussi un domaine où l'Autriche apporte une contribution active et importante à la reconstruction pacifique des pays.

819.La nécessité, pour les enfants, d'assurer eux-mêmes leur existence ou de contribuer substantiellement au revenu de la famille pour survivre à la pauvreté flagrante est une des nombreuses causes du travail des enfants. Dans certaines régions où le sida a réduit la population adulte ou encore dans d'autres où la migration, interne et internationale, modifie profondément la composition démographique, le travail des enfants est essentiel à la survie de la communauté. En participant à des initiatives du type « Commerce équitable » et « Vêtements propres », l'Autriche cherche à soutenir l'introduction d'un allégement du travail, de soins médicaux, de normes de sécurité, de la scolarisation et de la formation professionnelle au profit des enfants.

820.Le tourisme a été désigné comme un nouveau domaine de coopération capable de produire un impact puissant sur les enfants et les jeunes. Les programmes comprennent la lutte contre la violence sexuelle envers les enfants de la part des touristes et contre les dommages psychosociaux et sanitaires qui s'ensuivent pour la société, notamment la propagation du VIH/sida. Ces programmes reçoivent l'appui de campagnes de sensibilisation en Autriche.

821.Le soutien de l'Autriche à la coopération multilatérale pour le développement se concentre sur la réduction de la pauvreté. À ce titre, l'Autriche coopère avec le PNUD, le FNUAP et l'UNICEF pour soutenir leurs activités en faveur des enfants et des jeunes, contribuant ainsi à donner aux jeunes générations de la société la possibilité de participer pleinement au développement.

Programme autrichien de lutte contre les mines

822.Par décision du Gouvernement fédéral autrichien, un crédit de 1 162 765,35 euros a été affecté en 1998 à des mesures concrètes d'aide aux victimes des mines et au soutien des programmes d'élimination des mines. Précédemment, une aide a été fournie au titre du programme autrichien de coopération pour le développement, du programme d'aide de la CEE et d'autres programmes d'aide humanitaire aux mesures comprenant le déminage, la formation à l'élimination des mines, les activités de sensibilisation et la rééducation des victimes des mines.

823.La répartition régionale des interventions autrichiennes dans la lutte contre les mines correspond aux priorités que l'Autriche s'est fixée en matière d'aide au développement et d'assistance humanitaire. L'aide est donc concentrée sur l'Afghanistan, la Bosnie-Herzégovine, la Namibie (2000), le Cambodge, le Mozambique, le Nicaragua et l'Ouganda (à partir de 2001). Pour permettre à l'Autriche de maintenir son engagement actif au titre de l'action internationale de lutte contre le fléau des mines, le Gouvernement fédéral, soucieux de préserver la cohérence et la prévisibilité nécessaires, a introduit un poste spécial dans le budget et affecté un total de 2 180 185,03 euros aux programmes de lutte contre les mines durant l'exercice 2000. Pour 2001 et 2002, le chiffre correspondant a été de 1,1 million d'euros respectivement et, pour 2002, un crédit supplémentaire de 1,9 millions d'euros a été annoncé pour le programme de lutte contre les mines en Afghanistan. Le Gouvernement autrichien milite activement pour l’interdiction mondiale des mines antipersonnel et poursuit sa campagne en faveur d'un renforcement international de la Convention d'Ottawa, tout en appuyant les projets concrets des organisations et des institutions internationales qui œuvrent pour une interdiction des mines de cette catégorie. L'application du programme de lutte contre les mines soutient des mesures portant sur le déminage, la sensibilisation, l'aide aux victimes et leur réinsertion. La participation de l'Autriche aux programmes de lutte contre les mines dans les pays tiers se fonde sur les dispositions juridiques et les réglementations en vigueur applicables à certaines activités des organisations non gouvernementales; elle comporte également des contributions aux programmes et aux projets des organisations internationales dont l'Organisation des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le développement et le Comité de la Croix-Rouge. D'autre part, l'Autriche soutient des projets exécutés par les pays touchés pour leur permettre de se conformer à leurs obligations en vertu de la Convention d'Ottawa (par exemple l'obligation de détruire les stocks de mines antipersonnel). Le Ministère autrichien des affaires étrangères a entrepris une étude qui doit donner une vue générale et proposer une analyse des moyens techniques et organisationnels disponibles pour l'application du programme de lutte contre les mines et la participation à leurs activités. Les mesures soutenues par l'Autriche au titre du programme de lutte contre les mines se concentrent en principe sur les pays prioritaires du programme de coopération pour le développement et les pays du Pacte de stabilité spécialement affligés par le problème des mines. Les projets autrichiens sont exécutés en coordination et en coopération avec les autres donateurs qui poursuivent les mêmes objectifs.

Actualité récente

824.L'Autriche a participé activement au Processus de Yokohama (Deuxième Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle commerciale des enfants, 17-20 décembre 2001, à Yokohama (Japon)); elle a contribué à l'élaboration du plan d'action de la conférence préparatoire européenne (régionale) à Budapest (20 et 21 novembre 2000), insistant particulièrement sur les mesures concernant l'Internet et les mesures contre le tourisme sexuel.

825.L'Autriche a signé les deux protocoles facultatifs à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant sur la participation des enfants aux conflits armés et sur la vente des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie qui utilise les enfants, le 6 septembre 2000 au Sommet du Millénaire. Le Protocole facultatif relatif à la participation des enfants aux conflits armés a été ratifié le 1er février 2002 et la procédure de ratification du Protocole facultatif relatif à la vente des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie qui utilise les enfants se conclura sous peu.

826.D'autre part, l'Autriche tient à informer les organes compétents que l'amendement du paragraphe 2 de l'article 43 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, concernant l'augmentation de 10 à 18 du nombre des membres du Comité des droits de l'enfant, a été adopté par le conseil des ministres autrichien et examiné par le Conseil national autrichien (la chambre basse du parlement autrichien) en décembre 2001.

14. SIGLES ET ABRÉVIATIONS

ABGBAllgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (code civil)

AsylGAsylgesetz (loi sur l’asile)

ArtArticle

AußStrGAußerstreitgesetz (loi sur la procédure hors contentieux)

AVGAllgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (loi sur la procédure administrative générale)

BGBezirksgericht (tribunal de district)

B-VGBundesverfassungsgesetz (constitution fédérale)

CDEConvention relative aux droits de l’enfant

CEDHConvention européenne / Cour européenne des droits de l’homme

EEntschließung (résolution)

EheGEhegesetz (acte de mariage)

UEUnion européenne

CEJCour européenne de Justice

FrGFremdengesetz (loi sur les étrangers)

GewOGewerbeordnung (code de l’industrie)

GPGesetzgebungsperiode (session législative)

JFKJugendfilmkommission (commission des films pour la jeunesse)

JWGJugendwohlfahrtsgesetz (loi sur le bien-être des jeunes)

JWOJugendwohlfahrtsordnung (décret sur le bien-être des jeunes)

KIJAKinder- und Jugendanwaltschaft (médiateur pour les enfants et les jeunes)

LGLandesgericht (tribunal régional)

L-JWGLandes-Jugendwohlfahrtsgesetz (loi d’un Land sur le bien-être des jeunes)

NRNationalrat (conseil national)

OGHOberster Gerichtshof (cour suprême)

OITOrganisation internationale du Travail

OLGOberlandesgericht (tribunal régional supérieur)

ONUOrganisation des Nations Unies

ORFÖsterreichischer Rundfunk (société de radiodiffusion autrichienne)

Öbl.Österreichische Blätter

SPGSicherheitspolizeigesetz (loi sur la police)

StbGStaatsbürgerschaftsgesetz (loi sur la nationalité)

StGBStrafgesetzbuch (code pénal)

StGGStaatsgrundgesetz (loi fondamentale)

StPOStrafprozessordnung (code de procédure pénale)

UNICEFOrganisation des Nations Unies pour l’enfance

VDVerfassungsdienst (service constitutionnel)

VfGHVerfassungsgerichtshof (cour constitutionnelle)

VwGHVerwaltungsgerichtshof (tribunal administratif)

15. RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉDACTION DU PRÉSENT RAPPORT

827.Le présent rapport a été rédigé par le Ministère fédéral de la sécurité sociale et des générations. Coordination et édition : Direction générale V : jeunesse, famille, questions des hommes et des personnes âgées, département du bien-être des jeunes (V/2).

Les ministères fédéraux suivants y ont contribué :

828.Chancellerie fédérale, service constitutionnel, Ministère fédéral des affaires étrangères, Ministère fédéral de l'intérieur, Ministère fédéral de la justice, Ministère fédéral de l'éducation, de la science et de la culture, Ministère fédéral des affaires économiques et du travail, Ministère fédéral des transports, de l'innovation et de la technologie, Ministère fédéral de la sécurité sociale et des générations ; les directions générales qui ont participé, outre la direction générale de la coordination, sont les suivantes : Questions des femmes, Assurances sociales, Soins aux malades et aux infirmes, Questions des infirmes, Questions d'aide et d'assistance sociale et Santé.

Les gouvernements des Länder suivants ont participé également :

829.Bureau du Gouvernement de Basse-Autriche; Bureau du Gouvernement de Salzbourg; Bureau du Gouvernement de Styrie; Bureau du Gouvernement du Tyrol; Bureau du Gouvernement du Vorarlberg; Bureau du Gouvernement de Vienne.

830.Les contributions des organisations non gouvernementales suivantes ont été utilisées dans le rapport : membres de la Coalition nationale pour l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant et, spécialement, médiateurs pour les enfants et les adolescents et organisations et services de conseil pour les enfants et les jeunes.

16. ANNEXE

Les renseignements ci-après, qui complètent le rapport, figurent dans l'annexe :

831.Chiffres et statistiques se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant.

832.Résolutions; projets de loi; résolution de l'UE : résolution du Conseil national autrichien en date du 4 juillet 1994 pour donner effet aux objectifs de la Convention relative aux droits de l'enfant (E 156 - NR XVIII.GP); résolution du Gouvernement sur la violence dans la société, la violence dans la famille, le mauvais traitement des enfants, la violence sexuelle envers les enfants, la violence envers les femmes, la violence parmi les adolescents, la violence dans les médias (30 septembre 1997); plan d'action contre la violence à l'égard des enfants et la pornographie qui utilise les enfants sur l'Internet (10 décembre 1998); résolution de l'UE sur la participation des jeunes : résolution du Conseil et des ministres de la Jeunesse réunis avec le Conseil sur la participation des jeunes (15 décembre 1998).

833.Rapports d'organisations non gouvernementales : National Coalition für die Umsetzung der Kinderrechte; Österreichischer Bundesjugendring.(ÖBJR); Katholische Jungschar (KJSÖ) - Bundesleitung; Österreichische Kinderfreunde; Österreichisches Komitee für UNICEF (comité pour l'UNICEF).

834.Rapports des médiateurs pour les enfants et les adolescents : Styrie, Salzbourg, Basse-Autriche, Haute-Autriche, Tyrol, Vorarlberg.

835.Statut juridique des médiateurs pour les enfants et les adolescents (législation des Länder).

836.Observations finales du Comité des droits de l'enfant (CRC (C/SR. 507-509).

837.Organisations invitées à soumettre des rapports.

838.Sigles et abréviations.

---------