NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/83/Add.1415 juillet 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 1999

LITUANIE***

[26 mars 2004]

RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DES

NATIONS UNIES RELATIVES AUX DROITS DE L’ENFANT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Introduction

1.Le présent rapport sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant est soumis conformément à l’article 44 de ladite Convention (à laquelle la Lituanie a adhéré par le décret gouvernemental nº 11 du 8 janvier 1992 et que le Seimas (Parlement) a ratifiée par la loi nº I-983 du 3 juillet 1995) et compte tenu de la décision nº 1540 du 18 décembre 2001 portant approbation de la procédure d’établissement et de soumission des rapports sur l’application des instruments de protection des droits de l’homme ratifiés par la République de Lituanie et de la création de commissions.

2.Le présent rapport, dans lequel sont exposées les mesures prises par la Lituanie de 2001 à 2003 pour donner effet aux dispositions de la Convention, vise à donner une idée impartiale et précise des changements intervenus dans la vie des enfants lituaniens pendant cette période.

3.En outre, ce rapport − élaboré à la lumière des directives générales formulées par le Comité des droits de l’enfant concernant l’établissement des rapports périodiques que les États parties doivent soumettre − présente toutes les modifications qui ont été apportées pour donner suite aux observations finales formulées par le Comité des droits de l’enfant à l’issue de l’examen du rapport initial de la Lituanie, ainsi que les difficultés rencontrées pour ce faire. Ce rapport est le fruit d’une collaboration entre les Ministères de la sécurité sociale et du travail, de la santé, de l’intérieur, de la justice, de la défense nationale, de l’éducation et de la science, le Département de la statistique, le Comité lituanien pour l’UNICEF et de la branche lituanienne de l’organisation de défense des droits de l’enfant «Alliance internationale d’aide à l’enfance».

Caractéristiques démographiques

Nombre d’enfants

4.Au début de 2003, la Lituanie comptait 802 000 personnes de moins de 18 ans (23 % de la population totale), soit 194 400 de moins qu’en 1990 (en baisse de 20 %). Le recul du nombre d’enfants d’âge préscolaire a été particulièrement marqué (38 %), alors que le nombre des 15‑17 ans continuait d’augmenter en raison des taux de fécondité élevés enregistrés les années antérieures. Depuis 2000, le nombre d’enfants baisse en moyenne de 20 % par an. Les enfants d’âge préscolaire représentent un tiers des enfants.

5.Les données sur l’appartenance ethnique recueillies lors du recensement de 2001 de la population et de l’habitation indiquent que 87,5 % des enfants (86 % en milieu urbain et 90,3 % en milieu rural) étaient lituaniens de souche, quelque 6 % polonais de souche, 4 % russes de souche et 1,2 % d’une autre souche ethnique.

Voir les tableaux 1 à 4 annexés au présent rapport.

Taux de fécondité

6.Le nombre d’enfants et leur proportion dans la population totale sont fonction du taux brut de natalité (nombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants), lequel ne cesse de décroître depuis 1991. Ainsi, 30 000 enfants seulement sont nés en 2002, soit 4 000 de moins qu’en 2000 et 27 000 de moins qu’en 1990. Le taux brut de natalité est tombé de 11,4 en 1995 à 8,6 en 2002 − taux le plus bas jamais enregistré dans le pays. Le nombre moyen d’enfants vivants mis au monde par une femme en âge de procréer (indice synthétique de fécondité) est revenu de 1,55 en 1995 à 1,24 en 2002.

Ces dernières années, le nombre de premiers et de deuxièmes enfants n’a cessé de diminuer, tandis que le nombre de troisièmes enfants et des enfants suivants n’a enregistré que des fluctuations mineures et restait pratiquement stable (17,5 % en 2002 contre 15 % en 1995).

Le nombre d’enfants nés hors mariage est en augmentation, leur proportion étant passée de 12,8 % en 1995 à 27,9 % en 2002. La majorité de ces naissances (environ 65 %) sont déclarées par la mère.

7.Le nombre de familles monoparentales (constituées à de rares exceptions près d’une femme et de ses enfants) est en augmentation. Du fait des divorces survenus en 2002, 10 400 enfants supplémentaires sont venus s’ajouter aux enfants vivant avec un seul de leurs parents.

8.Les statistiques disponibles indiquent que la famille traditionnelle est en crise. Les gens se marient moins, les divorces sont plus fréquents, toujours plus de couples préfèrent vivre en concubinage, le taux de fécondité régresse et le nombre d’enfants nés hors mariage augmente sans cesse.

Voir les tableaux 5 à 11 annexés au présent rapport.

II. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALE

9.Pendant la période considérée, la Lituanie a adopté, amendé ou complété les textes réglementaires et législatifs ci-après qui régissent la protection des droits de l’enfant.

10.Le Code civil, adopté le 1er juillet 2001 (18 juillet 2000, nº VIII-1864), a remplacé le Code du mariage et de la famille. Le livre III du nouveau Code de procédure civile traite du droit de la famille. Il pose les principes juridiques généraux du droit de la famille, réglemente les fondements et la formation du mariage, les conditions de sa validité, le divorce, les relations entre époux et énonce les principales dispositions relatives à l’enregistrement des naissances, la protection du droit de connaître ses origines, ainsi que les conditions de l’adoption et la procédure d’adoption. La section du nouveau Code consacrée aux droits et obligations de l’enfant énonce notamment des règles importantes fixant les garanties relatives au droit du mineur à un domicile avec un de ses parents; elle introduit un nouveau concept de «patrimoine familial», qui fait l’objet d’un régime juridique spécial; elle réglemente les relations patrimoniales entre un homme et une femme qui ont conclu un contrat de mariage conformément à la procédure légale; elle énonce les normes relatives à la reconnaissance du mariage religieux; elle dispose que les enfants nés dans le cadre du mariage et les enfants nés hors mariage sont égaux en droits et énonce les autres droits et obligations de la famille et des enfants (voir dans la section «Droits et libertés civils» du rapport les renseignements relatifs aux articles 5,18 et 27 de la Convention).

Le livre I du Code civil, qui définit les normes juridiques applicables aux relations familiales (c’est-à-dire aux relations mettant en jeu un élément étranger), fait référence à la Convention de La Haye concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (1961) et à la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants (1973).

11.Le nouveau Code de procédure civile (nº IX-743 du 28 janvier 2002) est entré en vigueur le 1er janvier 2003.

12.Depuis l’entrée en vigueur du Code civil, qui porte création de nouvelles instances chargées d’appliquer le droit de la famille, et du Code de procédure civile, les pratiques relatives à l’examen des litiges concernant les enfants et des autres affaires se rapportant au droit de la famille ont évolué. Pour veiller à ce que les tribunaux appliquent correctement les règles de fond et les règles de procédure lors de l’examen de litiges portant sur le lieu de résidence d’un enfant dont les parents ne vivent plus ensemble, mettre un terme aux manquements et erreurs constatés et formuler des recommandations concernant l’application et l’interprétation de la loi, le Sénat de la Cour suprême a rendu l’arrêt nº 35 du 21 juin 2002 sur la façon dont les tribunaux doivent appliquer les dispositions législatives relatives à la détermination du lieu de résidence des mineurs dont les parents ne vivent pas ensemble et a approuvé un Avis sur la façon dont les tribunaux doivent déterminer et prendre en considération les souhaits de l’enfant, établir quels sont ses intérêts et déterminer quel est le statut de l’enfant dans le cadre de la procédure judiciaire en cours en analysant les faits pertinents au regard de la loi, en recueillant les éléments d’appréciation disponibles, en délivrant des injonctions, en adressant des mises en demeure et d’autres documents si un des parents vit à l’étranger.

13.L’entrée en vigueur du nouveau Code civil et du Code de procédure civile a eu pour autre conséquence que désormais, outre le règlement des différends, qui est leur principale fonction, les tribunaux s’acquittent de tâches en rapport avec la protection des droits de l’homme (délivrance de permis, validation d’actes et de représentations, contrôle de l’administration de biens, application de la législation en matière successorale, etc.). Les tribunaux sont investis d’une responsabilité particulièrement importante dans le domaine de la protection des droits des enfants, des personnes inactives, des personnes handicapées, ainsi que des époux. La protection des droits de ces personnes est assurée grâce à l’adoption de décisions spécifiques par les tribunaux. Afin d’harmoniser la façon dont le droit est appliqué par les tribunaux dans les affaires donnant lieu à l’adoption de telles décisions, le Sénat de la Cour suprême a rendu l’arrêt nº 41 du 20 juin 2003 relatif à l’application du droit par les tribunaux dans les affaires de ce type conformément aux règlements du chapitre XXXIX et a décidé d’approuver l’avis sur les conclusions de l’étude relative au traitement de ces affaires.

14.Les arrêts de la Cour suprême (publiés dans son Bulletin) figurent parmi les sources du droit que les tribunaux prennent en considération; cette source ne constitue qu’une option mais joue un rôle important dans les procès. Les interprétations de la Cour suprême concernant les droits de l’enfant seront examinées plus loin dans le présent rapport.

15.Dans le cadre de la réforme du système pénal, trois textes régissant les questions relatives à la responsabilité pénale des jeunes délinquants, aux garanties et aux droits procéduraux et à l’exécution des peines prononcées à leur encontre sont entrés en vigueur le 1er mai 2003: le Code pénal (nº VIII-1968 du 26 septembre 2000), le Code de procédure pénale (nº IX-785 du 14 mars 2002) et le Code de l’application des peines (nº IX-994 du 27 juin 2002). Voir les commentaires relatifs aux articles 40 et 37 de la Convention.

16. Le nouveau Code du travail (nº IX-926 du 4 juin 2002) est entré en vigueur le 1er janvier 2003. Voir les commentaires relatifs à l’article 32 de la Convention.

17.De nouvelles lois relatives à la protection des droits de l’enfant ont été adoptées sur la base du Code civil.

18. Les règles concernant l’organisation de la protection de l’enfance sont énoncées dans la décision gouvernementale nº 405 du 27 mars 2002 définissant les principes qui régissent la prise en charge (garde) des enfants privés de protection parentale, le choix des tuteurs (gardiens), l’évaluation de leurs capacités, les modalités selon lesquelles ils sont désignés, révoqués ou relevés de leurs fonctions, ainsi que la procédure d’établissement et de cessation de la garde (protection) permanente. La décision gouvernementale nº 1037 du 3 juillet 2002 portant approbation des règles relatives au placement familial fixe les modalités de sélection des familles d’accueil − qui élèvent au moins six enfants privés de protection parentale et leur donnent ainsi la possibilité de grandir dans un environnement familial −, au placement d’enfants dans ces familles, à la rémunération des parents d’accueil, à la cessation de leurs fonctions et au changement de leur lieu de résidence.

Ces dispositions visent à instaurer des conditions tendant à privilégier le placement familial par rapport au placement en institution.

19. La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (que la Lituanie a ratifiée en 1997) dispose qu’aux fins de son application, chaque État contractant désigne une autorité centrale indépendante responsable des adoptions internationales. L’Agence de l’adoption, qui relève du Ministère de la sécurité sociale et du travail, a été créée le 1er août 2000 et ses statuts ont été approuvés par la décision gouvernementale nº 1674 du 23 octobre 2002. Le mode d’établissement du fichier des adoptions a été approuvé par la décision nº 1422 du 10 septembre 2002.

20. L’Office de la protection des droits de l’enfant, placé sous la tutelle du Ministère de la sécurité sociale et du travail, a été supprimé le 1er mars 2001 en application de la décision gouvernementale nº 134 du 5 février 2001, ses attributions étant transférées à l’Office de l’adoption, qui relève de ce même ministère, lequel a pris en charge la collecte, le classement et l’analyse des informations sur les enfants, ainsi que la gestion méthodique des institutions de district (municipales) en charge de la protection des droits de l’enfant. Les fonctions de surveillance et de contrôle du respect des droits de l’enfant ont été confiées au Bureau du Médiateur chargé de la protection des droits de l’enfant (institué le 1er septembre 2000).

21. Le 17 décembre 2002, le Gouvernement a adopté la décision nº 1983 portant approbation des statuts des institutions de protection des droits de l’enfant (abrogeant les statuts des institutions municipales et de district de protection des droits de l’enfant − (décision gouvernementale nº 370 du 13 mai 1994), en application desquels chaque institution municipale de protection des droits de l’enfant applique sur le territoire de son ressort les principales dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, protège les droits des enfants, préserve les droits et les intérêts légaux des enfants, organise et supervise la prise en charge des enfants privés de milieu familial, représente les enfants et défend leurs droits et leurs intérêts légaux devant les tribunaux, mène une action de prévention auprès des parents et s’acquitte des autres fonctions qui lui sont dévolues.

22.Pendant la période considérée, la Lituanie a adhéré à plusieurs conventions et protocoles internationaux visant à promouvoir la protection des droits de l’enfant dans différents domaines. La plupart de ces instruments ont été ratifiés conformément aux engagements souscrits dans le cadre des négociations avec l’Union européenne dans les domaines de la justice et des affaires intérieures et au Plan d’action visant à mettre en œuvre l’Acquis communautaire.

La loi nº IX-229 portant ratification de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires a été adoptée le 23 mars 2001 et la loi nº IX-831 portant ratification de la Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires le 2 avril 2002. Le Ministère de la justice veille à la mise en œuvre de ces conventions dans la limite de ses compétences.

La loi nº IX-484 portant ratification de la Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs a été adoptée le 2 octobre 2001. Le Ministère de la sécurité sociale et du travail a été désigné autorité centrale chargée de s’acquitter des fonctions définies dans la Convention.

La loi nº IX-793 portant ratification de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants a été adoptée le 19 mars 2002. Le Ministère de la sécurité sociale et du travail a été désigné autorité centrale chargée de s’acquitter des fonctions définies dans la Convention.

La loi nº IX-1194 portant ratification de la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants a été adoptée le 12 novembre 2002. Le Ministère de la justice a été désigné autorité centrale chargée de s’acquitter des fonctions définies dans la Convention.

La loi nº IX-1196 portant ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, a été adoptée le 12 novembre 2002.

La loi nº IX-1396 portant ratification de la Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination a été adoptée le 25 mars 2003.

La loi nº IX-1525 portant ratification du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, a été adoptée le 22 avril 2003.

La loi nº IX-1686 portant ratification de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants a été adoptée le 3 juillet 2003.

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants était en attente de ratification en 2004.

23.Du fait de leur statut particulier (incapacité), les enfants (personnes âgées de moins de 18 ans) constituent un groupe spécial d’individus ayant des besoins distincts et qui, en raison de leur immaturité physique et mentale, sont incapables de se protéger eux-mêmes. C’est à la famille et à l’État qu’il incombe conjointement de garantir le bien-être des enfants. La protection des droits de l’enfant doit figurer au premier rang des préoccupations et des responsabilités de toutes les autorités publiques et municipales et de tous les fonctionnaires. Dans ce souci, la Lituanie a amélioré sa politique de protection des droits de l’enfant, ainsi que le mécanisme chargé de la coordonner aux niveaux central et municipal.

24.Pour renforcer la coordination des mesures prises dans le cadre de la politique de protection des droits de l’enfant, le Seimas a adopté la loi nº IX-1094 du 24 septembre 2002 portant modification des articles 59 et 61 de la loi sur les fondements de la protection des droits de l’enfant, en vertu de laquelle l’administration de la politique de protection des droits de l’enfant dans son ensemble a été confiée à un seul et même ministère, en l’occurrence le Ministère de la sécurité sociale et du travail − que la décision gouvernementale nº 194 du 6 février 2003 a chargé de cette tâche tout en définissant les attributions des autres ministères (de l’éducation et de la science, de l’intérieur, de la justice et de la santé) appelés à participer, dans leurs domaines de compétences respectifs, à la mise en œuvre de cette politique. Le Département de la famille, de l’enfance et de la jeunesse mis en place le 1er octobre 2002 au sein du Ministère de la sécurité sociale et du travail à cette fin également comprend deux divisions: la Division du soutien à la famille et la Division de l’enfance et de la jeunesse − cette dernière étant chargée de coordonner la mise en œuvre de la politique de protection des droits de l’enfance et de la jeunesse.

25.Conformément à la décision susmentionnée, la coopération entre autorités publiques et autorités municipales et la collecte d’informations sur les questions relatives à la protection des droits de l’enfant font l’objet d’une attention particulière. Le Ministère de la sécurité sociale et du travail est train d’élaborer une décision sur les données statistiques relatives aux enfants qui devrait être adoptée en 2004.

26.En 2003, le Ministère de la sécurité sociale et du travail a commencé à exécuter un projet de partenariat stratégique avec les municipalités − financé par un prêt de la Banque mondiale − ayant pour objet la mise en place en 2004 par les municipalités d’un registre de données sur l’aide sociale, les familles en situation de risque social, les enfants privés de protection parentale et d’autres données. Ce dispositif aidera le Gouvernement à superviser et évaluer la mise en œuvre de la politique sociale à l’échelon local.

27.La Lituanie s’est donc attachée à mettre en œuvre la recommandation du Comité des droits de l’enfant préconisant de désigner une autorité unique responsable des questions concernant la protection des droits de l’enfant chargée d’harmoniser les activités des divers ministères, ainsi que celle des administrations centrales et locales, en vue d’améliorer la coordination des politiques et des mesures visant à favoriser la réalisation des droits de l’enfant; une coopération avec les organisations non gouvernementales est également assurée.

28.Le 24 septembre 2002, le Seimas a adopté la loi nº IX-1095 portant modification des articles 7 et 8 de la loi sur l’autonomie locale, en vertu de laquelle la protection des droits de l’enfance et de la jeunesse a cessé, au 1er janvier 2003, de relever des autorités municipales (dont l’indépendance était limitée) pour être assurée par l’État (avec délégations aux municipalités). Un crédit de 6,67 millions de litai a été débloqué en 2003 pour mettre en œuvre cette réforme − un million étant destiné à financer la création de nouveaux postes dans les institutions municipales de protection des droits de l’enfant. En 2002, les municipalités ont dépensé plus de 5 millions de litai au titre de leur budget ordinaire pour financer les institutions municipales de protection des droits de l’enfant. Ces institutions, qui s’insèrent dans la structure de l’administration municipale, exercent des fonctions nombreuses et variées dans leur domaine de compétence. Ces fonctions ont été considérablement renforcées avec l’adoption du Code civil, du Code de procédure civile et du Code de procédure pénale et la ratification par la Lituanie de conventions internationales concernant les relations familiales et la protection des droits de l’enfant. Par la décision nº 1179 du 18 septembre 2003, le Gouvernement a adopté le programme d’amélioration des activités des institutions de protection des droits de l’enfant, prévoyant l’affectation de fonds supplémentaires à l’amélioration de la qualification du personnel des institutions municipales de protection des droits de l’enfant, aux activités en faveur des familles d’accueil (gardiens), à l’amélioration du placement familial, à la création de nouveaux postes et à l’amélioration des infrastructures.

29.Conformément à la recommandation relative à l’élaboration de plans d’action nationaux formulée le 11 mai 2002 par l’Assemblée générale des Nations Unies lors de sa session extraordinaire consacrée aux enfants, le Seimas a adopté la décision nº IX-1569 du 20 mai 2003 faisant du bien-être de l’enfant un concept clef de l’action des pouvoirs publics. Ce concept englobe les principes et valeurs essentiels présidant à la politique en faveur du bien-être de l’enfant − à la lumière desquels ont été définis tant les objectifs précis de cette politique pour la décennie à venir dans les domaines de l’entretien, de la participation et de la protection des enfants, que les orientations stratégiques pour sa mise en œuvre. C’est sur cette base que d’ici au 30 avril 2004 seront formulées la stratégie de l’État en matière de protection de l’enfance, ainsi que des propositions concernant la mise en place du système d’analyse et de surveillance de cette politique.

30.La Lituanie participe au programme multilatéral ciblé de l’UNICEF pour 2003-2005, dans le cadre duquel elle bénéficie d’un soutien aux fins de la promotion des droits de l’enfant et de l’amélioration des compétences des personnels spécialisés. Les fonds serviront à rédiger et publier un manuel sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant et à organiser des formations à l’intention de spécialistes de la protection des droits de l’enfant.

31.Le 7 novembre 2002, le Seimas a adopté la décision nº IX-1185 portant approbation du Plan d’action national pour la promotion et la protection des droits de l’homme en Lituanie, dont le chapitre 8 traite de la protection des droits de l’enfant. Au titre de ce plan, en 2004 et 2005 des fonds seront alloués à la mise en place d’un système de réadaptation des enfants victimes de violence (affinement du concept de réadaptation des enfants victimes de violence, évaluation des lois, préparation d’une campagne de sensibilisation à la réadaptation des enfants victimes de violence et formation des personnels chargés de la réadaptation de ces enfants).

32.Des organismes publics et des organisations non gouvernementales mettent en œuvre des programmes permanents visant à assurer la protection des droits de l’enfant et à remédier à différents problèmes (violence, abandon, abus de drogue et d’alcool, etc.).

33.En 2003, la mise en œuvre du Programme national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et les violences sexuelles contre les enfants, institué par la décision gouvernementale nº 29 du 11 janvier 2000, s’est intensifiée. Voir les commentaires relatifs à l’article 19 de la Convention.

34.Le Plan d’action immédiate contre la violence à l’égard des enfants (approuvé par le décret nº 125 du Ministre de la sécurité sociale et du travail en date du 16 octobre 2002), également en cours d’application, prévoit un élargissement de la collaboration entre les Ministères de la sécurité sociale et du travail, de l’éducation et de la science, de la santé, de l’intérieur et de la justice, l’accent étant mis sur l’éducation du public, le renforcement de la responsabilité des spécialistes en vue de protéger les enfants de la violence et le dépistage des cas de violence. Voir les commentaires relatifs à l’article 19 de la Convention.

35.Dans le souci de traiter à l’échelon national le phénomène des enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire qui vivent dans des familles à problèmes, le Gouvernement a adopté la décision nº 731 du 24 mai 2002 portant approbation du Programme national de centres d’accueil de jour des enfants gérés par des organisations non gouvernementales pour 2002-2004, dont l’exécution a commencé. Voir les commentaires relatifs à l’article 18 de la Convention..

36.La mise en œuvre du Programme d’activités d’été pour les enfants (approuvé par la décision gouvernementale nº 560 du 10 mai 1996) et du Programme national de prévention de la délinquance juvénile (approuvé par la décision gouvernementale nº 197 du 6 mars 1997) s’est poursuivie pendant la période considérée, les objectifs étant d’amplifier la participation des enfants, de développer leurs facultés d’expression, d’améliorer les liens entre les établissements d’enseignement et la communauté locale et d’accroître les possibilités d’adaptation et de resocialisation des enfants appartenant à des groupes à risque.

37.Mis en œuvre de 2000 à 2002, le Programme relatif à la justice pénale pour mineurs avait été formulé en application d’un accord conclu le 17 juin 1999 entre le Programme des Nations Unies pour le développement et le Gouvernement lituanien. Voir les commentaires relatifs à l’article 40 de la Convention.

38.Le Programme national de lutte contre la drogue et de prévention de la toxicomanie, approuvé par la décision gouvernementale nº 970 du 6 septembre 1999, a été mis en œuvre de 1999 à 2003. Voir les commentaires relatifs à l’article 33 de la Convention).

39.Le 19 février 1998, le Gouvernement a adopté la décision nº 202 portant approbation du Programme de développement des infrastructures des services sociaux pour 1998-2003, en cours d’exécution, qui vise à faciliter le développement des services sociaux dans les municipalités et les régions (fourniture de services sociaux aux particuliers, promotion de la coopération entre les ONG prestataires de services sociaux, les autorités municipales, les partenaires étrangers et les régions). En 2003, 9 des 27 projets financés (pour un montant de 1,52 million de litai) mis en œuvre concernaient les familles et les enfants confrontés à des problèmes sociaux.

Le 18 septembre 2003, le Gouvernement a adopté la décision nº 1178 portant approbation du Programme de développement des infrastructures des services sociaux pour la période 2004‑2006, au-delà de laquelle il est envisagé de le reconduire d’année en année.

40. Le Ministère de la santé gère les programmes indiqués dans le tableau ci-après, qui sont financés sur le budget de l’État et visent à assurer la protection des enfants:

Intitulé du programme

Crédits 2000

Crédits 2001

Crédits 2002

(milliers de litai)

1.

Programme de périnatologie

343,0

79,9

280,14

2.

Programme de dépistage et de réadaptation des enfants souffrant de troubles du langage ou de l’audition

344,5

95,3

255,4

3.

Programme national de santé relatif aux enfants retardés

214,7

199,5

61,3

4.

Développement de la chirurgie des nouveau-nés et des enfants pour 2000-2001

868,3

962,0

753,2

5.

Structure du fonds génétique de la population lituanienne, programme relatif aux anomalies et à la protection

9,25

258,6

315,0

6.

Sous-programme de santé buccale visant à prévenir les caries dentaires chez les enfants

70,0

106,5

60,0

7.

Programme d’amélioration de l’alimentation des nouveau-nés et des moins de 3 ans

63,9

13,4

8.

Programme d’amélioration de la réanimation, de la thérapie intensive et de l’assistance anesthésique pour les enfants

424,1

A.

Total des crédits inscrits au budget de l’État consacrés au financement des programmes de protection de l’enfance en 2000

2 337,75 *

B.

Total des crédits inscrits au budget de l’État consacrés au financement des programmes de protection de l’enfance en 2001

1 715,2

C.

Total des crédits inscrits au budget de l’État consacrés au financement des programmes de protection de l’enfance en 2002

1 725,0

D.

Crédits budgétaires annuels alloués au Ministère

2000

2001

2002

Milliers de litai

137 855

140 297

138 886

Source: Ministère de la santé.

* Dont 2 106 000 litai de dépenses publiques d’équipement imputées sur le Fonds des privatisations.

Le Programme de lutte contre les troubles de la thyroïde liés à des anomalies du métabolisme de l’iode en Lituanie, en Lettonie et en Estonie, l’UNICEF, est également en cours d’exécution. Des renseignements détaillés sur ces programmes figurent dans la section «Protection de la santé et bien-être» du présent rapport.

41.Le Ministère de l’éducation et de la science a élaboré des dispositions aménageant le financement des établissements d’enseignement général (au titre de la réforme de ce financement approuvée par la décision gouvernementale nº 1520 du 14 décembre 2001), prévoyant de lier le financement à l’élève dès le début de 2002 avec l’institution d’une «enveloppe» de l’élève.

Cette enveloppe, qui regroupe tous les crédits inscrits au budget de l’État destinés à financer l’éducation de l’enfant, englobe les salaires des enseignants, l’assurance sociale, le perfectionnement pédagogique, les salaires des enseignants remplaçants, les manuels scolaires, les outils techniques et les documents visuels, l’administration, la bibliothèque, l’aide pédagogique, sociale et psychologique. Une fois cette réforme mise en œuvre, les personnes ouvrant une école recevront des subventions d’un montant proportionnel au nombre d’élèves.

Cette réforme vise à améliorer la qualité des services éducatifs aux particuliers eu égard à leurs capacités et à leurs besoins, à instituer un système transparent de financement de l’enseignement, à donner aux parents et élèves la possibilité de choisir un établissement, à rationaliser la structure des établissements d’enseignement général, à encourager la concurrence entre établissements scolaires, à donner aux enfants vivant à la campagne et aux enfants vivant en ville des chances égales de recevoir un enseignement de qualité, à réduire le nombre d’enfants non scolarisés et à renforcer l’indépendance financière des écoles.

42.Les méthodes d’analyse de la Convention relative aux droits de l’enfant ont été introduites dans le primaire en 2000.

Une place a été faite à la Convention dans tous les programmes de formation des enseignants.

La Convention figure parmi les matières obligatoires enseignées dans les instituts de formation des éducateurs et travailleurs sociaux.

Les écoles de formation des magistrats ont également inscrit la Convention à leur programme d’enseignement.

Dans les autres disciplines, les étudiants sont libres de choisir une matière (en général, les fondements du droit) comportant un enseignement relatif à la Convention.

43.Le Ministère de l’éducation et de la science publie les textes que le Ministre approuve par voie de décret (plans relatifs à l’enseignement général, plans stratégiques et annuels, rapports annuels, etc.) sur le site Internet du Ministère, dans le Journal officiel «Valstybės žinios» et dans la brochure d’information du Ministère «Les nouvelles de l’enseignement». Les versions préliminaires des textes approuvés peuvent être consultées et faire l’objet de débats. Le corps enseignant, les élèves et leurs parents ainsi que les personnes qui s’intéressent à l’éducation ont l’occasion de se familiariser avec les documents et rapports sur les droits de l’enfant, d’exprimer leur opinion et de prendre connaissance de leurs versions préliminaires.

44. Le Ministère de l’éducation et de la science produit à l’intention du public lituanien un rapport annuel sur l’état du système éducatif («L’éducation en Lituanie»), dont trois sont parus à ce jour (2000, 2001 et 2002). Un résumé de ce rapport est publié en anglais. Les rapports (déclarations) sur l’état de l’enseignement mis à la disposition des enseignants, des scientifiques, des gestionnaires, des politiciens et autres personnes s’intéressant à l’enseignement leur permet d’obtenir des informations sur les faits les plus marquants de son évolution.

Des rapports sur les résultats de différentes enquêtes consacrées à l’enseignement, les analyses des résultats aux examens et les résultats des activités menées dans le cadre de la réforme de l’enseignement sont diffusés auprès des enseignants. Tous ces documents sont consultables sur l’Internet ou dans la brochure «Les nouvelles de l’enseignement», sont repris dans différentes publications et sont mentionnés par la télévision et d’autres médias.

III.EXAMEN DE LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS DE L’ENFANT CONFORMÉMENT AUX ARTICLES DE LA CONVENTION

Article premier − Définition de l’enfant

45.La loi lituanienne fixe à 18 ans l’âge de la majorité mais institue certaines garanties supplémentaires s’appliquant aussi aux personnes de plus de 18 ans. Elle dispose que dans certains cas, une personne de moins de 18 ans peut avoir les mêmes droits et obligations qu’un adulte.

46. Aux fins du Code civil et du Code de procédure civile, les personnes de moins de 18 ans sont considérées mineures.

Un mineur qui a 16 ans révolus peut, à la demande de ses parents, de l’institution ou de la personne à laquelle il a été confié ou à sa propre demande, être reconnu capable des actes de la vie civile (émancipé) par un tribunal, s’il y a des raisons suffisantes de l’autoriser à exercer ses droits civils et à s’acquitter de ses obligations en toute indépendance.

47. La loi détermine l’âge à partir duquel une personne est autorisée à accomplir les actes suivants:

Conclure de petites transactions à caractère familial, des transactions impliquant l’obtention d’avantages personnels gratuits, des transactions concernant l’utilisation de ressources financières acquises par cette personne et fournies par le représentant légal ou une autre personne, si de telles transactions ne doivent pas être notariées ou revêtir une forme particulière (jusqu’à 14 ans). Les transactions mettant en jeu des mineurs de moins de 14 ans sont conclues en leur nom par leurs parents ou leur tuteur. Les mineurs de 14 à 18 ans ne peuvent contracter qu’avec l’accord de leurs parents ou tuteur. Ils peuvent disposer de leurs revenus et de leurs biens, exercer leurs droits d’auteur et conclure de petites transactions à caractère familial;

Contracter mariage − à partir de 18 ans. Le juge peut, à la demande de la personne intéressée, abaisser cet âge de trois années au maximum. En cas de grossesse, l’intéressée peut être autorisée par le juge à contracter mariage, même si elle a moins de 15 ans;

Donner valablement son consentement à des relations sexuelles. Le droit pénal ne fixe pas expressément l’âge à partir duquel une personne est réputée capable de consentir valablement à des relations sexuelles mais comme le code pénal qualifie d’infraction sexuelle tout rapport sexuel avec une personne de moins de 14 ans, on considère valable le consentement d’une personne de 14 ans révolus à de tels rapports;

Être pénalement responsable. L’âge à partir duquel les mineurs sont considérés comme étant suffisamment âgés pour être responsable d’une infraction pénale est fixé à 16 ans, mais dans certains cas prévus par le code pénal cet âge est de 14 ans. Le Code de procédure pénale précise dans quelles circonstances peut être engagée la responsabilité pénale des moins de 18 ans. Le juge peut décider d’appliquer certaines dispositions applicables aux moins de 18 ans à des personnes âgées de plus de 18 ans mais de moins de 21 ans révolus au moment de la commission d’une infraction. Le Code de procédure pénale et le Code d’application des peines indiquent en outre quelles dispositions applicables aux délinquants de moins de 16 ans s’appliquent aussi aux moins de 18 ans;

Déposer en justice, au pénal ou au civil. Toute personne qui a connaissance de faits susceptibles d’aider à faire la lumière sur une affaire est tenue de déposer en justice, quel que soit son âge. Ne peut témoigner toute personne dont un certificat établi par un établissement médical, un psychiatre ou un expert en médecine légale atteste qu’elle est incapable du fait d’un handicap physique ou mental de percevoir correctement les circonstances matérielles de l’affaire et de témoigner à ce sujet;

Porter plainte sans le consentement de ses parents devant un tribunal ou toute autre autorité − 18 ans. s’il s’agit d’un litige concernant des relations mettant en jeu des personnes pleinement capables en matière civile, une personne âgée de 14 ans peut, sans autorisation, saisir un tribunal afin de protéger ses droits et ses intérêts légitimes;

Consentir au changement de son nom, à une modification des relations familiales, à son adoption ou à sa mise sous tutelle. Un consentement écrit est exigé de tout enfant ayant 10 ans révolus;

Avoir accès à des informations sur sa famille biologique. Dès sa naissance, une personne est titulaire du droit de connaître ses parents. Pour une personne adoptée, ce droit est limité car elle ne peut obtenir de telles informations sans le consentement de ses parents adoptifs qu’à sa majorité (18 ans révolus). Un mineur peut, à partir de 14 ans et avec l’autorisation du tribunal saisi de l’affaire d’adoption, obtenir des renseignements sur le dossier d’adoption s’ils sont nécessaires eu égard à l’état de santé de l’enfant, de ses parents proches ou d’autres personnes ou pour d’autres raisons importantes;

Hériter − dès la naissance. Les biens hérités par une personne frappée d’une incapacité d’exercices sont administrés par ses parents ou représentants légaux (tuteurs);

Créer une association − dès 18 ans, sauf si l’intéressé devient pleinement capable avant 18 ans. Des personnes plus jeunes peuvent être autorisées à participer aux activités d’une association, si elles servent les intérêts de la jeunesse. Un mineur de 14 ans peut, s’il le souhaite, devenir membre d’une association avec le consentement de ses parents;

Choisir librement sa religion. Ce droit est garanti aux enfants dès la naissance par la loi nº I-1234 du 14 mars 1996 sur les fondements de la protection des droits de l’enfant;

Voter lors des élections présidentielles, législatives et municipales et lors des référendums. La Constitution confère ce droit aux personnes de 18 ans révolus;

Ne plus vivre avec son tuteur ou gardien. Un enfant de 16 ans révolus peut prendre cette décision à condition que l’institution de protection des droits de l’enfant y consente;

Servir dans les forces armées nationales. Les citoyens de plus de 18 ans peuvent exercer ce droit. Les citoyens lituaniens peuvent s’engager volontairement dans les forces armées (service militaire actif) dès 18 ans. L’âge légal pour effectuer le service militaire obligatoire (ou un autre service dans la défense nationale) est fixé à 19 ans;

Obtenir une carte d’identité. Ce droit peut s’exercer dès 16 ans (s’il y a lieu, une telle carte peut être délivrée à une personne de moins de 16 ans), tandis qu’un passeport peut être délivré à tous les citoyens quel que soit leur âge;

Acheter des boissons alcoolisées et du tabac − 18 ans;

Il convient d’indiquer que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être condamnées à l’emprisonnement à perpétuité et que la peine capitale a été abolie en 1998;

En Lituanie, les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux en raison d’un handicap lourd sont considérés comme des enfants jusqu’à l’âge de 21 ans et ont la possibilité d’étudier (loi nº VIII-969 du 15 décembre 1998 sur l’éducation spéciale, art. 32 1.8);

Le Code du travail dispose que dès l’âge de 16 ans révolus une personne acquiert la totale capacité juridique en matière de relations de travail et d’exercice des droits et devoirs dans le domaine du travail, à l’exception des dérogations énoncées par le Code et la législation du travail. Les personnes de moins de 18 ans jouissent de garanties supplémentaires dans les domaines du travail et des loisirs. Les mineurs ont le droit d’effectuer des travaux légers à partir de 14 ans. Voir les commentaires relatifs à l’article 32 de la Convention.

Principes généraux

Article 2 − Non-discrimination

48.La situation des dispositions de cet article de la Convention au regard de la Constitution et des divers textes de loi de la Lituanie est décrit dans son rapport initial sur sa mise en œuvre.

49.Tous les textes de loi doivent être conformes à la Constitution et aux principes qu’elle énonce. Le Ministère de la justice a notamment pour rôle d’assurer aux individus des chances égales de protéger leurs droits et intérêts légitimes et d’obtenir justice, sans considération de leur nationalité, de leur sexe ou de leurs opinions. Il est chargé d’analyser la compatibilité de la législation lituanienne avec les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

50.Le Code pénal comporte un chapitre distinct réprimant les crimes et délits contre l’égalité et la liberté de conscience. Les discriminations fondées sur des motifs tels que l’orientation sexuelle, la race, la nationalité, la langue, l’origine, le statut social, la religion, les croyances ou les opinions, de même que l’incitation à toute discrimination de telle nature, sont interdites et tombent sous le coup du Code pénal.

51.Le Code civil dispose que les enfants nés hors mariage et les enfants adultérins jouissent des mêmes droits que tout autre enfant. Les parents de ces enfants ont eux aussi les mêmes droits et obligations à l’égard de leurs enfants que les autres parents, qu’il s’agisse d’un enfant né hors mariage, adultérin, né de parents divorcés ou après la dissolution du mariage de ses parents par un tribunal, ou dont les parents vivent séparés.

52.L’égalité des chances − un des principes essentiels du système éducatif − est consacré par la loi (révisée) sur l’éducation (no IX-1630 du 17 juin 2003).

En application de ce principe, le système éducatif doit respecter l’équité sociale, garantir l’égalité à tous les individus sans considération de sexe, de race, de nationalité, de langue, de statut social, de religion, de croyance ou d’opinions. Ce même principe garantit à chaque individu l’accès à l’éducation, l’acquisition d’une instruction générale et d’une qualification initiale et encourage l’amélioration des compétences et l’acquisition de nouvelles qualifications.

53.L’article 15 de la loi sur l’éducation donne aux individus ayant des besoins spéciaux la possibilité d’étudier selon leurs capacités et d’acquérir des connaissances et des qualifications afin de surmonter l’exclusion sociale. Les articles 19, 20, 21, 22 et 23 de cette même loi traitent de l’assistance (conseils d’orientation ou aide psychologique, sociale, pédagogique, pédagogique spéciale, médicale ou assistance spéciale) que peut recevoir chaque enfant (élève) qui en aurait besoin, tandis que l’article 33 garantit l’accès à l’éducation aux individus qui sont en butte à l’exclusion sociale et aux enfants (élèves) ayant des besoins spéciaux ou à mobilité réduite.

54.Le Projet pour l’éducation des enfants d’étrangers, de réfugiés et de demandeurs d’asile est mis en œuvre depuis 2001 avec l’appui du Gouvernement néerlandais. Un protocole fixant les modalités d’admission de ces enfants dans les établissements d’enseignement général a été élaboré en 2002 et d’autres initiatives ont suivi − définition de supports pédagogiques, rédaction d’un manuel d’éducation socioculturelle et d’un guide de l’enseignant, élaboration d’un programme de formation des enseignants travaillant auprès de ces enfants. Le montant de l’enveloppe consacrée à l’éducation de ces enfants a été relevé de 10 %.

55.Les articles 7 et 8 de la loi sur l’éducation, qui traitent de l’éducation préscolaire et primaire, investissent l’État d’une responsabilité accrue s’agissant de garantir une éducation de qualité aux enfants dont la famille est incapable de leur assurer des conditions adéquates d’épanouissement. Cette loi dispose que les institutions chargées de protéger les droits de l’enfant sont habilitées à recommander qu’un enfant suive le programme d’enseignement préscolaire, voire à imposer la préscolarisation obligatoire d’un enfant.

56.En 2002, le Ministère de l’éducation et de la science a formulé un projet de programme d’action pour la généralisation de l’éducation préscolaire prévoyant la création d’ici à 2005 d’une base de données sur les enfants destinée à recueillir des renseignements sur les conditions dans lesquelles les enfants grandissent et se développent dans leur milieu familial. Les données collectées serviront aux institutions de protection des droits de l’enfant à déterminer les structures les mieux à même d’aider les enfants dans différents domaines (éducation en institution, soins de santé, soutien pédagogique et psychologique, aide sociale, etc.).

57.Tous les enfants de plus de 14 ans révolus qui souhaitent apprendre un métier ont la possibilité d’étudier dans une école professionnelle, sans considération de sexe, de langue, d’origine sociale ou de tout autre facteur lié à leur situation. Les conditions d’admission et d’enseignement dans ces établissements sont régies par la loi sur l’enseignement et la formation professionnels (no VIII-450 du 14 octobre 1997) et les plans de formation. Les élèves des établissements d’enseignement et de formation professionnels bénéficient d’une allocation sociale ou d’une bourse au mérite. Ces éléments sont régis par la loi sur l’enseignement et la formation professionnels, la loi sur les aides publiques aux familles élevant des enfants (no I‑621 du 3 novembre 1994), la décision gouvernementale no 473 du 31 mars 1995 sur le régime des études de jour dans les écoles supérieures publiques et sur les bourses aux étudiants des filières non universitaires, aux étudiants des premier et deuxième cycles de l’université et aux étudiants des collèges techniques et des écoles professionnelles. Des bourses spéciales sont en outre accordées aux orphelins.

Un conseil d’établissement d’école professionnelle est habilité, en tant qu’organe autonome, à exempter un étudiant des frais d’hébergement dans une résidence scolaire ou à les moduler en fonction de sa condition sociale.

58.Conformément aux dispositions de la Constitution proclamant les droits et libertés inhérents à l’individu, la loi sur l’égalité des chances (no VIII‑947 du 1er décembre 1998) interdit toute discrimination sexiste, tandis que le principe de non‑discrimination fondé sur le sexe, la langue, la condition sociale ou toute autre circonstance est énoncé dans la loi sur l’enseignement supérieur (no VIII‑1586 du 21 mars 2000) et l’Accord sur la mise en place d’un enseignement supérieur commun dans la zone des États baltes conclu entre les Gouvernements de Lituanie, d’Estonie et de Lettonie (ratifié par la loi no IX‑347 du 24 mai 2001). En vertu de cet Accord, les citoyens d’un État balte inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur d’un autre bénéficient des mêmes conditions financières que les étudiants nationaux. Chaque Partie contractante attribue des bourses et des aides aux étudiants des autres selon les mêmes modalités que celles applicables aux étudiants locaux. Chaque Partie contractante s’engage à garantir à ses étudiants le droit d’obtenir un crédit ou un prêt d’études dans une autre.

59.Les textes juridiques relatifs à l’enseignement supérieur se réfèrent à la notion «d’étudiant» mais leurs dispositions relatives à l’admission des diplômés du secondaire dans les établissements d’enseignement supérieur et le droit à des études de qualité sont pertinentes au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant puisqu’un individu peut devenir étudiant avant d’avoir 18 ans.

60.Conformément à l’article 47 de la loi sur l’enseignement supérieur, les personnes qui ont achevé au minimum leur éducation secondaire sont admises dans un établissement d’enseignement supérieur par voie de concours. Le Ministère de l’éducation et de la science peut instaurer des quotas d’inscription dans les établissements supérieurs et édicter des procédures spéciales pour les citoyens étrangers et les apatrides dont les frais d’études sont imputés en tout ou partie au budget de l’État. Les étrangers qui ont achevé au moins le secondaire ont le droit de s’inscrire dans les établissements supérieurs lituaniens. Les étrangers qui possèdent un permis de résidence permanente en Lituanie ou sont ressortissants d’un pays dans lequel les études sont gratuites pour les citoyens lituaniens peuvent bénéficier d’études financées par l’État. Le Ministère de l’éducation et de la science fixe les quotas d’étudiants étrangers dont les frais d’études sont pris en charge par l’État, ces étudiants étrangers étant habilités à recevoir une bourse dans les mêmes conditions que les citoyens lituaniens.

Les étrangers venant étudier en Lituanie en vertu de traités ou accords internationaux sont admis dans les établissements supérieurs du pays dans les conditions prévues dans ces instruments. Les autres étudiants étrangers inscrits dans un établissement d’enseignement lituanien sont assujettis au paiement des frais de scolarité fixés par cet établissement.

61.Les instruments internationaux pertinents et les textes nationaux relatifs au système éducatif lituanien soulignent que l’éducation spéciale ne saurait être développée isolément mais doit s’inscrire dans le cadre d’une stratégie éducative globale et d’une nouvelle politique économique et sociale supposant une réforme approfondie du dispositif scolaire traditionnel et du système éducatif dans son ensemble.

62.La loi sur l’éducation donne corps au principe de l’égalité des chances dans le système éducatif pour les individus ayant des besoins éducatifs spéciaux. L’expérience des pays de l’Union européenne montre que la mise en œuvre de ce principe nécessite des modalités de financement de l’éducation conformes aux principes démocratiques énoncés dans la législation relative aux individus ayant des besoins spéciaux, c’est‑à‑dire garantissant l’existence effective d’un financement additionnel.

63.Une assistance pédagogique, voire souvent, psychologique, spécifique est indispensable pour assurer une éducation de qualité aux individus ayant des besoins éducatifs spéciaux. Pareille entreprise suppose d’adapter les lieux d’études, de former des spécialistes, de mettre à disposition des moyens pédagogiques compensatoires et spécifiques, ainsi que des crédits supplémentaires. Des recommandations ont été élaborées en vue de l’application de la méthodologie de l’enveloppe financière de l’élève aux enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux qui suivent un enseignement général.

64.En Lituanie, plusieurs facteurs tendent à priver certains enfants de la possibilité d’exercer leur droit à l’éducation, notamment les enfants roms (tziganes), dont bon nombre, bien qu’ils soient intégrés au dispositif d’enseignement général, ne vont pas à l’école et parviennent pratiquement analphabètes à l’âge adulte. Afin d’encourager la pleine intégration des membres de la minorité ethnique rom en Lituanie, le Gouvernement a adopté la décision no 759 du 1er juillet 2000 instituant le Programme d’intégration sociale des Roms en Lituanie pour les années 2000 à 2004 et a pris des mesures visant à mieux organiser l’éducation des enfants et des jeunes roms (élaboration de programmes personnalisés, perfectionnement des enseignants, élaboration d’un manuel de langue rom, activités éducatives supplémentaires). Le Centre social rom, ouvert le 7 septembre 2001 dans le camp de Kirtimai, accueille deux groupes d’éducation préscolaire (préparant les enfants à l’école) et des groupes de formation pour adultes (cours de lituanien et cours de couture).

Le Fonds pour les échanges éducatifs participe activement aux activités en faveur de l’éducation des enfants roms; il a élaboré plusieurs projets concernant l’éducation des Roms. Chaque année, des enfants roms passent l’été dans des colonies de vacances organisées à leur intention où ils peuvent dessiner, donner des concerts et communiquer avec la population locale. Les enseignants concernés assistent à des séminaires spéciaux pour adapter leurs compétences. Voir les commentaires relatifs à l’article 30 de la Convention.

65.La loi sur le statut légal des étrangers (no VIII‑978 du 17 décembre 1998) consacre le principe de non‑discrimination; elle dispose que les étrangers se trouvant en Lituanie sont égaux devant la loi sans distinction liée à la race, au sexe, à la couleur, à la religion, aux convictions politiques ou autres, à l’origine nationale et sociale, à l’appartenance à une minorité ethnique, à la fortune, au lieu de naissance ou à toutes autres considérations.

66.Le principe de non‑discrimination s’applique aux enfants demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 17 de la loi sur le statut des réfugiés (no I‑1004 du 4 juillet 1995), un enfant demandeur d’asile a le droit:

D’être hébergé au Centre d’enregistrement des ressortissants étrangers ou au Centre d’accueil des réfugiés et de bénéficier de leurs services;

De faire établir et officialiser des documents;

De recourir à l’assistance juridique garantie par l’État;

De recevoir une indemnité pour l’utilisation des transports publics;

De bénéficier gratuitement de services d’interprétation;

De bénéficier de l’assistance médicale offerte au Centre d’enregistrement des ressortissants étrangers et au Centre d’accueil des réfugiés conformément à la procédure prévue;

De recevoir une allocation mensuelle couvrant les petites dépenses conformément à la procédure prévue par le Gouvernement lituanien ou l’institution habilitée;

D’étudier dans un établissement d’enseignement général.

Comme les autres personnes résidant en Lituanie, les enfants réfugiés jouissent d’un accès garanti à l’éducation et aux services de santé. Les enfants réfugiés peuvent, aux conditions prévues par la loi, avoir recours à l’aide humanitaire et à d’autres formes d’assistance. La loi précitée dispose que les particuliers et personnes morales lituaniens et étrangers ont le droit de constituer des fonds d’aide aux réfugiés.

Article 3 − Intérêt supérieur de l’enfant

67.Le Code civil dispose qu’en Lituanie le régime juridique des relations familiales repose sur le principe de protection et de sauvegarde à titre prioritaire des droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant − ce qui signifie que lors de l’adoption et de l’application des textes juridiques, de même que dans l’examen de questions non couvertes par le champ des dispositions réglementaires et législatives, toute décision ou tout acte doit être apprécié au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le souci de ne pas lui porter atteinte.

68.Le Code de procédure civile dispose qu’un enfant capable d’exprimer son opinion doit être entendu pour toute décision portant sur des questions qui le concernent. Ces décisions doivent être prises en tenant compte de l’opinion de l’enfant pour autant que cette opinion ne soit pas contraire à son intérêt. Afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant dans le traitement des litiges, l’institution de protection des droits de l’enfant doit participer à la procédure et communiquer au tribunal ses conclusions relatives au litige.

69.Les obligations et responsabilités relatives à l’exercice des droits de l’enfant et à la protection de ses intérêts incombent au premier chef à ses parents ou tuteurs (gardiens). Voir les commentaires relatifs aux articles 9 et 12 de la Convention.

70.Les institutions de protection des droits de l’enfant sont investies, conformément au Règlement général y relatif, des fonctions suivantes: faire respecter les droits de l’enfant; veiller à la mise en œuvre et au respect des lois et autres textes juridiques régissant la protection des droits de l’enfant; représenter les droits et les intérêts légitimes de l’enfant devant les tribunaux, selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires; définir et appliquer des mesures tendant à renforcer la protection des droits de l’enfant et à empêcher la violation de ces droits; organiser la prise en charge (garde) des enfants privés de protection parentale; prendre des dispositions en vue de l’adoption; s’acquitter de diverses autres tâches. L’adoption de plusieurs nouveaux codes et l’amélioration des lois existantes se sont traduites par l’attribution de fonctions supplémentaires aux institutions municipales de protection des droits de l’enfant.

71.Chaque agent de ces institutions municipales est responsable en moyenne de plus de 3 500 enfants; dans de rares cas un agent n’est chargé que d’environ 2 000 enfants mais dans nombre de municipalités la proportion est d’un agent pour 5 000 à 6 000 enfants et dans les districts de Vilnius et Kėdainiai chaque agent dessert jusqu’à 7 000 ou 8 000 enfants. Vu le nombre et la diversité des fonctions assumées par les institutions de protection de l’enfance et leur charge de travail croissante, leurs effectifs ne permettent pas de garantir efficacement la mise en œuvre et la protection des droits des enfants et la préservation de leurs intérêts légitimes.

En 2002, la charge de travail des institutions de protection de l’enfance se ventilait comme suit: représentation des droits de l’enfant devant les tribunaux (16 062 avis, 1 166 demandes et 78 réponses à des requêtes émanant de tribunaux; mise en mouvement de 1 144 actions en justice et participation à 11 866 affaires examinées par la justice); retrait immédiat d’un enfant de sa famille ou d’un autre lieu de résidence au motif de violences infligées à l’enfant (389 affaires); ouverture à l’initiative de l’institution de protection de poursuites pénales dans 96 affaires contre l’auteur des faits visés; action sociale en faveur de 16 714 familles en situation de risque social et de 39 967 enfants vivant dans ces familles; placement sous tutelle temporaire ou permanente de 3 003 enfants privés de protection parentale.

72.Les principaux problèmes auxquels les institutions de protection des droits de l’enfant ont dû faire face récemment sont les suivants: manque de formation juridique de leurs agents, ne permettant pas à ces institutions d’assurer une protection adéquate et de qualité des droits et intérêts légitimes des enfants; qualification insuffisante pour représenter les enfants devant les tribunaux; pénurie de personnel administratif qualifié; trop petit nombre de partenaires sociaux capables d’apporter rapidement une aide qualifiée à la famille et à l’enfant; carence de moyens logistiques et manque de ressources humaines.

73.Compte tenu de ce qui précède, un programme de renforcement des activités des institutions municipales et protection des droits de l’enfant a été adopté. Voir les commentaires relatifs à l’article 28 du rapport.

74.Dans son Bilan de l’application pratique de la loi par les tribunaux en ce qui concerne la détermination du lieu de résidence des mineurs dont les parents vivent séparément, le Sénat de la Cour suprême de Lituanie a constaté que le principe prioritaire que constitue la protection des droits et intérêts de l’enfant doit être pris en considération dans le traitement des affaires relatives aux droits de l’enfant (en particulier les affaires concernant la fixation de son lieu de résidence). L’appréciation de l’intérêt de l’enfant au regard de ses droits doit reposer sur des critères objectifs car les parents peuvent avoir une perception différente de cet intérêt − fondée sur leurs propres opinions, leur éducation ou des considérations individuelles d’ordre moral ou autre. Le juge devrait donc déterminer d’office (de son propre chef) au cas par cas quel est l’intérêt de l’enfant. Pour déterminer l’intérêt d’un enfant, il convient avant tout de prendre en considération les souhaits, intentions et priorités de l’intéressé, mais ce n’est pas un élément déterminant pour apprécier son intérêt car le juge doit s’appuyer sur des critères objectifs. L’exercice du droit de chaque parent de voir son enfant et de communiquer avec lui pose aussi de nombreux problèmes à l’heure actuelle. Bien souvent, les décisions rendues par les tribunaux organisant les contacts entre parents et enfants ne sont pas respectées. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas garanti lorsque ses parents partent à l’étranger (en général pour exercer une activité professionnelle de longue durée) en le laissant seul ou à la garde d’autres personnes. Le droit d’un enfant de vivre avec ses parents (ou au moins un de ses parents) se trouve ainsi violé − ce qui est source de problèmes sociaux car la responsabilité des enfants abandonnés par leurs parents et leur entretien doivent être assumés par l’État.

75.Une étude sur l’éducation des enfants doués, la charge de travail scolaire demandée aux enfants, leur maturité pour les études, l’éducation complémentaire et l’éducation des enfants de minorités ethniques a été réalisée en 2002 pour déterminer à quel point le système éducatif tient compte de l’intérêt de l’enfant et comment faire évoluer la situation. Cette étude a mis en évidence dans tous les domaines susmentionnés certains problèmes auxquels il convient de remédier. Des décisions concernant le repérage des enfants doués, le soutien à ces enfants et les possibilités et les formes d’éducation complémentaire ont été prises dans le cadre du projet de programme sur la socialisation des jeunes et des enfants formulé en 2003.

Dans le souci d’alléger la charge de travail scolaire demandée aux enfants, des aménagements ont été apportés aux programmes généraux et aux normes éducatives applicables aux classes 1 à 10, les programmes et les normes éducatives applicables aux classes 11 à 12 ont été publiés et des modifications sont en train d’être apportées au système d’évaluation des résultats et progrès des élèves. Afin d’assurer à tous des chances égales de parvenir en temps voulu au degré de maturité nécessaire pour l’école, le projet de programme d’action pour la généralisation de l’éducation préscolaire envisage des mesures destinées, entre autres, à garantir aux enfants âgés de 5 à 6 ans une éducation de qualité dans le cadre de groupes préscolaires ou à apporter un soutien pédagogique et psychologique aux familles de ces enfants, ainsi qu’une aide spéciale pour leur assurer une bonne préparation à l’école et un bon départ dans la scolarité.

76.L’enquête d’opinion «La voix des jeunes», menée en 2001 par le Comité lituanien pour l’UNICEF auprès des enfants et des jeunes, fait apparaître que 41 % des enfants lituaniens estiment que les pouvoirs locaux ne tiennent aucun compte de leurs intérêts dans les décisions les concernant dans différents domaines; quelque 23 % des répondants estiment que les intérêts des enfants sont insuffisamment pris en compte et 9 % seulement pensent que leurs intérêts sont respectés. En réponse à une question ouverte, les enfants ont indiqué dans leur plus grand nombre qu’ils aimeraient que l’administration locale entendent leur opinion concernant leurs préférences en matière de possibilités de loisirs (25 %) et le système éducatif/les écoles (20 %).

Article 6 − Droit à la vie, à la survie et au développement

77.La situation des dispositions de l’article 6 de la Convention au regard de la Constitution et de la législation lituaniennes est exposée dans le rapport initial de la Lituanie.

78.Le droit de l’enfant à la survie et au développement dans toute la mesure de ses capacités est traité en détail dans la section «Protection de la santé et bien‑être» du présent rapport.

79.Le système éducatif privilégie le développement de certaines attitudes et compétences spécifiques de l’individu susceptibles de l’aider à préserver et à améliorer sa santé. Dans tous les secteurs de l’éducation on s’attache donc à promouvoir une attitude tendant à faire de la santé une valeur vitale à respecter, à responsabiliser l’individu pour l’amener à adopter un mode de vie sain, à fournir des soins de santé préventive complets à tous les enfants dans le cadre scolaire et à apporter à tous les élèves les éléments fondamentaux d’un mode de vie sain grâce à l’institution d’un réseau unique d’«écoles salubres et sûres» et à la mise en œuvre de programmes à long terme de promotion de la santé préventive, entre autres.

80.Le Ministère de la santé a adopté la décision no 389 du 30 juillet 2002 sur le financement des dispensaires rattachés aux établissements d’enseignement, dans le cadre du programme du Gouvernement pour la période 2001‑2004 (approuvé par la décision gouvernementale no 1196 du 4 octobre 2001) visant à renforcer la surveillance de la santé des enfants et des élèves et la prévention des maladies, ainsi qu’à rétablir les dispensaires scolaires.

81.Les écoles lituaniennes ont mis en œuvre avec succès divers programmes tendant à promouvoir un mode de vie sain et une bonne hygiène personnelle (programme sur l’hygiène dentaire à l’intention des élèves du deuxième degré, programme d’éducation sexuelle pour les élèves des classes 5 et 6, programme sur le soin des cheveux et de la peau à l’intention des élèves de la classe 9 et programme d’éducation sanitaire pour les filles des classes 10 à 12).

82.Afin de garantir à chaque enfant la possibilité de se développer en bonne santé, le Ministère de l’éducation et de la science veille très attentivement à ce que la charge de travail demandée aux élèves soit gérable, à ce qu’ils puissent apprendre dans de bonnes conditions et à ce que le contenu et la forme des programmes correspondent aux intérêts de l’enfant. Le processus de développement de l’enfant est organisé en fonction des particularités et des possibilités de l’enfant à chaque âge.

83.L’éducation relative à la santé est une des missions importantes de l’instruction publique et elle est assurée en formant des enseignants et d’autres spécialistes, en élaborant et exécutant différents programmes, en publiant des manuels et en collaborant avec les élèves.

84.Le Ministère de l’éducation et de la science a approuvé (par le décret no 169/299 du 23 mars 2000) les principes directeurs stratégiques d’une politique de protection de la santé des enfants et des élèves, en application desquels les établissements d’enseignement ont mis en route des activités multidisciplinaires de promotion de la santé. Les structures nécessaires à la réalisation de ces activités ont été mises en place, à savoir: un conseil interministériel, qui coordonne les activités nationales; des conseils à l’échelon municipal; des services de médecins à l’échelon cantonal; des structures en charge des affaires éducatives, sanitaires et sociales, à quoi s’ajoute le lancement des initiatives en faveur de villes salubres, d’écoles salubres, de maternelles salubres, entre autres. Des travaux sont en outre menées en vue de coordonner la recherche scientifique, de fournir des conseils d’ordre méthodologique et d’encourager la coopération internationale.

85.Les établissements d’enseignement des différentes catégories encouragent leurs élèves à prendre soin de leur santé. Bon nombre d’écoles participent au projet «Les écoles pour une meilleure santé» tendant à intégrer la promotion de la santé dans tous les aspects de la vie de l’école, en y associant les élèves, les enseignants, les parents, les médecins et les membres de la collectivité. Un plan d’action national sera élaboré en 2004 pour élargir cette initiative.

86.Les 89 conseillers en éducation relative à la santé formés en 2002 assurent à présent la diffusion à l’échelon régional de la notion de mode de vie sain.

Un concours ouvert aux élèves et aux enseignants a été organisé en 2002 pour promouvoir l’adoption d’un mode de vie sain dès le plus jeune âge et la mise en pratique dans la vie de tous les jours des principes qui le sous-tendent.

Article 12 − Respect des opinions de l’enfant

87.L’article 3.164 du Code civil dispose qu’un mineur peut être consulté pour toute question en rapport avec la garantie de ses droits. Aux termes du paragraphe 1 dudit article:

87.1Tout enfant capable de former sa propre opinion a le droit d’être entendu directement ou, si ce n’est pas possible, par l’intermédiaire d’un représentant;

87.2À moins qu’ils ne soient contraires à ses intérêts, les souhaits de l’enfant doivent être pris en considération lors de l’adoption de toute décision le concernant;

87.3Les souhaits de l’enfant doivent être la considération primordiale lors de la prise d’une décision concernant l’attribution de sa garde ou son adoption.

88.L’enfant doit être entendu dès qu’il peut former sa propre opinion. Lorsqu’un enfant a déjà acquis une certaine maturité et est capable d’exprimer sa propre opinion, mais n’a pas encore 10 ans révolus, un spécialiste (généralement un psychologue) doit rendre un avis sur la possibilité d’entendre l’enfant. Les textes législatifs lituaniens précisent le plus souvent à quel âge, dans quels cas et de quelle manière il convient de demander son opinion à l’enfant. Par exemple, le paragraphe 2 de l’article 3.142 indique que la filiation paternelle d’un enfant de 10 ans ne doit être établie, sur la base d’une demande de reconnaissance en paternité, qu’avec le consentement écrit de l’enfant, tandis que l’article 3.177 dispose que lors de l’examen des litiges concernant des enfants capables d’exprimer leur opinion, le tribunal doit entendre l’enfant. Il convient également de noter que dans leurs décisions les tribunaux sont tenus de prendre en considération les souhaits de l’enfant, s’ils ne sont pas contraires à ses intérêts.

89.Dans son Bilan de l’application pratique des lois par les tribunaux en ce qui concerne la détermination du lieu de résidence des mineurs dont les parents vivent séparément, le Sénat de la Cour suprême de Lituanie a souligné que le tribunal pouvait entendre les souhaits et opinions de l’enfant à l’audience non seulement directement mais aussi par l’intermédiaire de son représentant. Les souhaits et opinions de l’enfant sont recueillis par l’intermédiaire d’un représentant si la participation dudit enfant à l’audience risque de nuire à ses intérêts, notamment en raison de sa vulnérabilité ou de son état de santé. En s’enquérant des souhaits de l’enfant, le tribunal doit s’assurer qu’ils sont exprimés librement, sans aucune contrainte, pression ou influence de quelque nature que ce soit susceptible d’en altérer l’expression. Il doit être établi qu’un enfant a bien exposé son propre intérêt et qu’aucune influence n’a été exercée sur lui par ses parents ou d’autres personnes concernées par le règlement de l’affaire. Le tribunal peut charger un représentant de l’institution de protection des droits de l’enfant, un enseignant, un éducateur, entre autres personnes, de déterminer les souhaits de l’enfant. Ces personnes doivent veiller à ce que les communications directes qu’elles ont avec l’enfant en vue de déterminer son opinion se déroulent dans un cadre aussi informel que possible et dans un climat détendu afin d’instaurer des conditions permettant à l’enfant d’exprimer librement ses souhaits et opinions. L’enfant peut s’exprimer oralement, par écrit ou de toute autre façon choisie par lui.

90.Le paragraphe 2 de l’article 3.164 du Code civil pose le droit de l’enfant de saisir l’institution de protection des droits de l’enfant et même la justice, ce dès l’âge de 14 ans, s’il estime que ses parents portent atteinte à ses droits. Le droit d’un enfant de 14 ans révolus de saisir la justice est précisé au paragraphe 3 de l’article 38 du Code de procédure civile, qui indique qu’à partir de 14 ans révolus un mineur a le droit de s’adresser au tribunal pour demander la protection de ses droits ou de ses intérêts légitimes, à condition que le différend concerne des relations dans lesquelles il jouit de sa pleine capacité civile. Ces relations concernent des atteintes aux droits de l’enfant par ses parents. Pour toute autre question, un mineur ne jouit pas de la pleine capacité civile et ne peut donc pas intenter une action.

91.En application du Code pénal, un mineur peut en outre participer à toute procédure judiciaire le concernant. La protection des intérêts de l’enfant peut être assurée par ses représentants légaux (parents, parents adoptifs, tuteurs (gardiens)).

92.Le Code de procédure pénale expose en détail les modalités de traitement des jeunes témoins ou victimes; il dispose que l’audition des jeunes témoins ou victimes de moins de 18 ans peut se dérouler en présence de leur représentant. À la demande des parties à la procédure, ou à l’initiative de l’agent chargé de l’enquête préliminaire, du procureur ou du juge d’instruction, un représentant de l’institution centrale de protection des droits de l’enfant ou un psychologue peut être invité à participer à l’audition d’un témoin ou d’une victime de moins de 18 ans pour aider à l’interroger eu égard à sa maturité sociale et psychologique. Si un suspect ou son conseil participe à une telle audition, le juge d’instruction doit veiller à ce que le témoin ou la victime ne soit soumis à aucune influence indue. Si une déposition à l’audience risque de provoquer un traumatisme psychologique ou d’entraîner d’autres conséquences graves pour un témoin âgé de moins de 18 ans, il n’est pas appelé à l’audience mais son témoignage tel que formulé devant le juge d’instruction est lu à l’audience.

93.Le système éducatif associe les jeunes au processus d’enseignement, dont ils sont considérés comme des acteurs plutôt que des sujets passifs compte dûment tenu de leur opinion.

94.L’autonomie des élèves joue un rôle très important dans le développement de leur sens démocratique et de leur indépendance. Des représentants élus des élèves participent aux côtés d’enseignants et de parents aux activités du conseil scolaire, principal organe de gestion autonome des écoles, qui examine des questions concernant l’école et influe par ses avis sur les décisions du chef d’établissement.

95.Par l’intermédiaire de l’organe de gestion autonome (conseil scolaire), les élèves de l’enseignement professionnel peuvent présenter au chef d’établissement des propositions concernant l’amélioration du processus d’enseignement, l’organisation du temps libre et la délivrance des bourses, ainsi qu’aider l’administration à traiter les difficultés sociales et familiales des élèves.

96.Les élèves des collèges ont le droit de participer à la gestion autonome de leur établissement suivant les modalités prescrites. Les représentants du conseil d’établissement participent aux délibérations du conseil des enseignants et soumettent des propositions concernant l’amélioration du processus d’études, l’organisation des examens et le développement des travaux créatifs, protègent les droits et les intérêts des élèves, aident à régler leurs problèmes sociaux et personnels (participation à l’attribution des bourses et à l’affectation de chambres en résidence), et organisent le temps libre des jeunes.

97.Plusieurs organisations de jeunes (Maironiečiai, Kudirkaičiai, Skautai, Valančiuka i, entre autres) sont actives dans les écoles et aident les enfants à prendre conscience d’eux‑mêmes, à s’imprégner des valeurs civiques et à adopter un comportement juste et moral. Le Ministère de l’éducation et de la science soutient ces organisations au moyen de différents programmes.

98.La participation effective des enfants et des jeunes à la résolution des problèmes au fur et à mesure que leurs capacités évoluent, le développement d’aptitudes sociales positives et la formation d’aspirations positives sont d’une grande importance. Depuis juillet 2000, la Lituanie met en œuvre le programme «Je peux» de prévention des habitudes nocives, dont l’objectif central est de contribuer au renforcement de la personnalité de l’enfant par l’acquisition de compétences sociales constructives, la formation d’aspirations positives et la création pour les enfants et les jeunes de possibilités de prendre part activement aux décisions en fonction de leurs besoins et à mesure que leurs capacités évoluent. Le milieu scolaire a été choisi pour ce projet parce qu’il offre les conditions les plus favorables à la participation des élèves à gestion autonome de l’établissement et à l’expression personnelle constructive des élèves. Le projet donne lieu au développement d’un réseau d’instances représentatives des intérêts des élèves − organes actifs de gestion autonome, écoles, clubs locaux d’activités intéressant les jeunes, tables rondes, conseils démocratiquement élus représentant les intérêts des élèves à l’échelon du district, en milieu urbain et en milieu rural.

99.Des élections démocratiques au Parlement des élèves de Lituanie ont eu lieu au printemps 2000 et 95 élèves de villes et districts de l’ensemble du pays ont été élus pour un premier mandat de deux ans. Ces élections (auxquelles plus de 600 établissements ont participé) et les deux premières années de travaux ont montré qu’un Parlement des élèves démocratiquement élu était indispensable. Les membres de ce parlement ont examiné l’état d’avancement de la réforme de l’éducation et un certain nombre de problèmes des jeunes.

Les deuxièmes élections au Parlement des élèves se sont déroulées à l’automne 2002 et les 92 membres élus ont pris part à sa deuxième session, les 12 et 13 décembre 2002.

Le Parlement des élèves de Lituanie, en particulier la procédure d’élection démocratique de ses membres ont une valeur pédagogique et encouragent le développement du civisme en formant les élèves aux compétences pratiques nécessaires pour être à même de participer à la vie sociale. Les élections au Parlement des élèves consolident les organisations locales d’élèves et leurs activités, les organisations d’élèves influant sur les décisions du Parlement des élèves.

100.Des représentants des Parlements des élèves des États baltes ont participé à la session du Parlement des élèves européens, tenue en mars 2003 à Helsinki. La Lituanie était représentée par six lycéens originaires de différentes villes du pays. Les participants ont engagé une réflexion sur la meilleure manière de résoudre certains problèmes urgents touchant à l’environnement, à la politique étrangère et de sécurité commune, à la réforme des institutions, à l’économie, etc. Les chefs d’État de l’Union européenne seront informés des décisions adoptées par la session plénière de ce modèle de parlement européen qui constitue un moyen parfait de se familiariser avec la structure de l’Union européenne et ses mécanismes décisionnels.

101.Le référendum des élèves sur l’adhésion de la Lituanie à l’UE, organisé le 29 avril 2003 à l’initiative du Parlement des élèves de Lituanie, a été bien accueilli. Un de ses objectifs principaux était de donner aux jeunes la possibilité d’exprimer leur opinion sur le devenir de la Lituanie dans laquelle ils aimeraient vivre demain.

Libertés et droits civils

102.À la différence du Code du mariage et de la famille resté en vigueur jusqu’au 1er juillet 2001, le Code civil énonce clairement les droits des enfants et énumère à son article 3.161 les droits suivants:

Tout enfant a un droit inhérent à la vie, a le droit de se développer dans toute la mesure possible, et a droit dès sa naissance à un prénom et à un nom;

Tout enfant a le droit de connaître ses parents, sauf si c’est contraire à son intérêt supérieur ou si la loi en dispose autrement;

Tout enfant a le droit de vivre avec ses parents et d’être élevé et pris en charge par sa famille, d’entretenir des relations avec ses deux parents, qu’ils vivent ensemble ou séparément, et d’avoir des contacts avec les membres de sa famille, à moins que cela n’aille à l’encontre de ses intérêts;

Les enfants n’ont pas de droits de propriété sur les biens de leurs parents, de même que les parents n’ont pas de droits de propriété sur les biens de leurs enfants. Les droits de propriété des enfants sont définis dans le Livre troisième et dans d’autres livres du Code civil.

Le Code civil consacre également les principes fondamentaux selon lesquels, d’une part, les enfants adultérins et les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits que les autres enfants, et, d’autre part, les droits des enfants ne sont pas affectés par le divorce ou la séparation de leurs parents, ni par l’annulation de leur mariage.

103.La loi sur les fondements de la protection des droits de l’enfant énonce plus en détail ces droits. Son chapitre II («Libertés et droits fondamentaux de l’enfant») reconnaît à l’enfant: le droit à la vie et au développement (art. 7); le droit à la santé (art. 8); le droit à une identité personnelle et à sa préservation, ce qui s’entend du droit qu’a l’enfant, dès sa naissance, à un prénom, à un nom, à une nationalité et à la qualité de citoyen, à des relations familiales et autres liées à son identité personnelle et à leur préservation (art. 9); le droit à une vie personnelle, à l’inviolabilité et à la liberté de sa personne (art. 10); le droit à un niveau de vie suffisant (art. 11); le droit à la propriété (art. 12); le droit à un logement (art. 13); les droits sociaux suivants: droit à l’éducation, droit d’acquérir un métier et de choisir un emploi, droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion et d’expression, et droit d’utiliser diverses informations à caractère humanitaire et de les diffuser, de participer à la vie publique, à des réunions et à des associations pacifiques et d’exprimer librement ses opinions, et droit sur ses œuvres, ses inventions ou ses découvertes (art. 14); le droit d’être aidé et entretenu par l’État (art. 15); le droit au repos et aux loisirs (art. 16); et le droit de bénéficier des programmes de protection de l’enfance (art. 19).

104.L’article 3.162 du Code civil énonce le devoir des enfants de respecter leurs parents et de s’acquitter dûment de leurs obligations.

Article 7 − Droit à un nom, à une nationalité et à la protection parentale

105.Le droit de l’enfant à un prénom et à un nom dès sa naissance est consacré par l’article 9 de la loi sur les fondements de la protection des droits de l’enfant et le paragraphe 1 de l’article 3.161 du Code civil.

106.La procédure d’attribution d’un nom à l’enfant est définie aux articles 3.166 et 3.167 du Code civil. Les parents décident ensemble du prénom de l’enfant et, si le père et la mère portent des noms différents, du nom de famille qui lui sera donné. En cas de désaccord à ce sujet, un prénom et un nom sont attribués à l’enfant par ordonnance judiciaire. Dans le cas d’un enfant de parents inconnus, c’est l’institution publique chargée de la protection des droits de l’enfant qui donne un prénom et un nom à l’enfant au moment de l’enregistrement de sa naissance.

Les articles 2.20 et 2.21 du Code, qui s’appliquent aux enfants, établissent le droit de toute personne à un nom et la procédure de protection de ce droit.

107.La nouvelle loi sur la nationalité (no IX-1078 du 17 septembre 2002), promulguée le 1er janvier 2003, ne modifie pas pour l’essentiel les dispositions concernant la nationalité de l’enfant. L’enfant né de parents lituaniens au moment de sa naissance est lui aussi lituanien, qu’il soit né ou non sur le territoire de la Lituanie (art. 8). En vertu de l’article 9 du nouveau texte, si les parents sont de nationalités différentes et qu’au moment de la naissance, l’un d’eux était lituanien, l’enfant, s’il est né à l’étranger, aura la nationalité lituanienne si l’un de ses parents est domicilié en Lituanie. Si les parents sont de nationalités différentes et qu’au moment de la naissance de l’enfant, l’un d’eux était lituanien, l’enfant acquiert la nationalité lituanienne s’il est né sur le territoire de la République. Si l’enfant est né hors des frontières, ses parents peuvent déterminer d’un commun accord la nationalité qu’il aura jusqu’à l’âge de 18 ans. Enfin, l’enfant dont, au moment de la naissance, l’un des parents était lituanien et l’autre apatride ou inconnu, a la nationalité lituanienne quel que soit son lieu de naissance (art. 9).

108.Les autorités lituaniennes souhaitent appeler l’attention sur le fait qu’il était indiqué dans le rapport initial que, conformément à l’article 10 de la loi sur la nationalité (en vigueur jusqu’au 1er janvier 2003), l’enfant né sur le territoire de la République de Lituanie dont les parents sont apatrides mais résident de façon permanente en Lituanie acquiert la nationalité lituanienne, en sorte que la conclusion formulée par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales du 26 janvier 2001 selon laquelle les enfants nés en Lituanie de parents apatrides n’acquerraient pas la nationalité lituanienne en vertu de la législation lituanienne est erronée. La nouvelle loi sur la nationalité reconnaît également la nationalité lituanienne aux enfants nés sur le territoire lituanien de parents y résidant à titre permanent sans avoir la nationalité lituanienne.

109.L’enfant trouvé sur le territoire lituanien dont les deux parents sont inconnus est réputé avoir vu le jour en Lituanie et en acquiert la nationalité, sauf révélation de faits justifiant l’attribution d’un statut différent (art. 11). La loi régissant l’application de la loi sur la nationalité (no IX‑1079 du 17 septembre 2002), en vigueur depuis le 1er janvier 2003, dispose au paragraphe 1 de son article 2 que les enfants trouvés ou vivant sur le territoire de la Lituanie dont les parents sont inconnus ou décédés, ou ont été déchus de leurs droits parentaux, et qui sont placés dans un établissement de protection sociale, ou élevés par des proches, sont assimilés aux enfants visés à l’article 11 de la loi sur la nationalité.

110.Selon la pratique établie, dans certains cas où l’intérêt supérieur de l’enfant est en jeu, et notamment lorsque l’enfant va se trouver apatride, la question de sa nationalité est soumise à la Commission de la nationalité.

111.À la différence du Code du mariage et de la famille resté en vigueur jusqu’au 1er juillet 2001, le Livre troisième du Code civil reconnaît directement à l’enfant le droit de connaître l’identité de ses parents, sauf si c’est contraire à ses intérêts ou si la loi en dispose autrement (art. 3.161, par. 3). Ce droit est également garanti par le paragraphe 1 de l’article 9 de la loi sur les fondements de la protection des droits de l’enfant, qui reconnaît à l’enfant dès sa naissance le droit à un prénom et à un nom, à une nationalité et à la qualité de citoyen, à des relations familiales et autres liées à son identité, et à leur préservation. Le Code civil (chap. X, partie IV, livre troisième) régit les conditions générales d’établissement de la filiation de l’enfant, fondement des droits et devoirs mutuels de l’enfant et des parents.

112.En vertu de l’article 3.138 du Code civil, la filiation est confirmée par l’enregistrement de la naissance au bureau de l’état civil et par l’acte de naissance établi sur la foi de cet enregistrement. Conformément à l’article 3.139 du Code civil, la filiation maternelle est établie sur la base de l’attestation de naissance délivrée par un établissement médical ou par une commission consultative médicale. Le Code civil prévoit également la possibilité d’établir la filiation maternelle dans le cadre d’une procédure judiciaire. Quant à la filiation paternelle, elle est établie en se fondant sur le registre des mariages ou d’un extrait de ce registre. Si un enfant naît dans les 300 jours suivant la séparation de ses parents, l’annulation de leur mariage ou leur divorce, ou le décès du mari de la mère, son ancien époux est reconnu comme le père de l’enfant. Passé ce délai, est enregistrée comme père de l’enfant la personne qui a fait une reconnaissance de paternité ou dont la paternité a été établie par le tribunal. Le Code civil définit les conditions et modalités de la reconnaissance de paternité avec ou sans le consentement de la mère, avant ou après la naissance de l’enfant.

113.La notion de déchéance des droits parentaux qui figurait dans l’ancien Code du mariage et de la famille n’a pas été reprise dans le Code civil actuellement en vigueur, lequel prévoit uniquement la possibilité de contester la paternité (ou la maternité) devant un tribunal et de restreindre les droits des parents (du père ou de la mère). La restriction de l’autorité parentale (du père ou de la mère) n’exonère pas le parent qui en fait l’objet de ses obligations à l’égard de l’enfant.

114.Le paragraphe 2 de l’article 3.221 du Code civil restreint le droit de l’enfant adopté de connaître ses parents, les données relatives à l’adoption ne pouvant lui être communiquées avant sa majorité sans le consentement des parents adoptifs. Une fois majeur, l’enfant a le droit de connaître l’identité de ses parents biologiques.

115.Le Code civil garantit également à l’enfant le droit de vivre avec ses parents, d’être élevé et pris en charge par sa famille, d’entretenir des relations avec ses deux parents, qu’ils vivent ensemble ou séparément, ainsi que de communiquer avec les membres de sa famille proche, pour autant que cela n’aille pas à l’encontre de ses intérêts.

Article 8 − Préservation de l’identité

116.La situation des dispositions de cet article de la Convention au regard de la Constitution et d’autres textes législatifs de la Lituanie est décrite dans le rapport initial.

117.Les règles relatives au prénom et au nom de l’enfant en cas d’adoption énoncées à l’article 3.228 du Code civil diffèrent de celles que prévoyait le Code du mariage et de la famille. L’article 3.227 du Code civil dispose que les adoptants sont considérés comme les parents de l’enfant à la date à laquelle la décision judiciaire d’adoption devient exécutoire, les dispositions concernant le prénom et le nom étant les mêmes pour les enfants adoptés que pour les enfants biologiques. Conformément à l’article 3.228 du Code civil, l’enfant adopté en vertu d’une décision judiciaire prend le nom de famille de ses parents adoptifs et son prénom peut être modifié avec le consentement de l’intéressé, s’il est capable de donner son avis. Le paragraphe 2 de cet article dispose toutefois qu’à la demande des parents adoptifs et de l’enfant adopté, ce dernier peut conserver son patronyme d’origine. En cas de désaccord entre les parents adoptifs, ou entre ces derniers et l’enfant adopté, concernant le nom ou le prénom de l’enfant, c’est le tribunal qui tranche en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

118.Le droit de l’enfant à des relations familiales est régi par les articles 3.170 et 3.172 du Code civil, qui établissent le droit du père ou de la mère qui ne vit pas avec l’enfant de le voir, le droit de l’enfant d’entretenir des contacts réguliers et directs avec ses deux parents, quel que soit leur lieu de résidence, et le droit des autres membres de la famille de maintenir des relations avec l’enfant. D’autres textes législatifs encadrent de façon plus précise la communication avec l’enfant dans des circonstances particulières telles que la mise en état d’arrestation, le placement en détention, la privation de liberté ou l’exécution d’une peine. Voir les commentaires relatifs à l’article 9 de la Convention.

119.La loi sur les fondements de la protection des droits de l’enfant dispose (par. 5 de son article 54) qu’en cas de restriction ou de privation de liberté d’un enfant, ses autres droits (droit à l’éducation et au développement physique, mental, spirituel et moral) sans lien direct avec l’objet de la restriction ou de la privation de liberté ne peuvent être restreints. L’enfant est autorisé à maintenir des liens avec ses parents (représentants légaux), les autres membres de la famille, ses proches et les personnes de son entourage par l’échange de correspondance et par des visites, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi où le maintien de tels liens risque d’avoir un effet préjudiciable sur l’enfant.

120.Le droit d’un mineur incarcéré sur décision judiciaire de maintenir des relations avec les membres de sa famille est appliqué conformément à la procédure établie par le Code de l’exécution des peines. Les jeunes placés en maison de correction soumis au régime ordinaire ont droit à deux visites (une courte et une longue) tous les deux mois, peuvent recevoir et envoyer des lettres, des petits colis, des journaux et des revues en quantité illimitée et sont autorisés à faire un appel téléphonique par quinzaine, tandis que ceux soumis au régime de surveillance minimale ont le droit de téléphoner autant qu’ils le veulent.

121.La loi sur la nationalité régit le changement de nationalité de l’enfant dont les parents changent de nationalité.

122.Si les deux parents acquièrent la nationalité lituanienne ou la perdent, la nationalité de l’enfant de moins de 14 ans change en conséquence, ces dispositions valant aussi pour les parents adoptifs et les enfants adoptés.

123.Si l’un des parents acquiert la nationalité lituanienne et que l’autre garde la nationalité d’un État étranger, l’enfant peut acquérir la nationalité lituanienne sur demande écrite des deux parents. Si les parents sont divorcés, l’enfant peut acquérir la nationalité lituanienne sur demande écrite du parent qui l’a lui‑même acquise et à qui le tribunal a accordé la garde de l’enfant ou chez lequel l’enfant réside à titre permanent. Si l’un des parents devient citoyen lituanien et que l’autre demeure apatride, l’enfant peut acquérir la nationalité lituanienne sur demande écrite du parent qui l’a lui‑même acquise. Lorsque celui des parents qui était de nationalité lituanienne décède et que l’enfant demeure avec son autre parent qui est apatride, l’enfant peut acquérir la nationalité lituanienne sur demande écrite du parent survivant.

124.Si l’un des parents perd la nationalité lituanienne et que l’autre parent est lituanien, l’enfant conserve la nationalité lituanienne s’il est âgé de moins de 14 ans.

125.En vertu de l’article 25 de la loi sur la nationalité, la nationalité de l’enfant âgé de 14 à 18 ans dont les parents changent de nationalité ne peut être modifiée qu’avec le consentement écrit de l’intéressé.

Article 13 − Liberté d’expression

La situation des dispositions de cet article de la Convention au regard de la Constitution lituanienne est décrite dans le rapport initial. Voir les observations relatives aux articles 12 et 29 de la Convention.

127.Le Code pénal réprime la collecte, la divulgation et l’utilisation non autorisées d’informations sur la vie privée des personnes (art. 167 et 168).

128.En application du droit à la liberté d’expression consacré par la Convention, le règlement général relatif aux écoles maternelles (approuvé par le décret no 1418 du Ministre de l’éducation et de la science en date du 24 novembre 2000) dispose que le personnel pédagogique doit préparer l’enfant à mener une vie responsable dans une société libre reposant sur les principes d’entente, de tolérance et de paix. Ce texte régit les activités des organes de gestion autonome des écoles maternelles, qui présentent des propositions concernant l’organisation d’activités et les formes de communication au sein de l’établissement, s’occupent de la diffusion de publications internes et d’émissions sur les radios locales et exercent diverses autres fonctions. Depuis 2002, le Ministère de l’éducation et de la science organise chaque année le concours national de photos «Le monde vu par l’enfant», qui s’adresse aux enfants âgés de 3 à 7 ans.

129.L’enquête d’opinion «La voix des jeunes» menée en 2001 par le Comité lituanien de l’UNICEF auprès des enfants et des adolescents fait apparaître que la majorité des enfants (51 %) pensent qu’il est tenu compte de leur avis lorsque leur famille prend des décisions relatives à des questions d’importance prioritaire. Une famille sur neuf négligerait toutefois dans l’ensemble l’opinion de l’enfant. Les enfants de Lituanie souhaiteraient dans leur grande majorité que l’on tienne compte davantage de leur avis pour les décisions concernant leurs loisirs (22 %), leurs amis (15 %) et leur tenue vestimentaire/apparence (11 %).

Article 14 – Liberté de pensée, de conscience et de religion

130.La situation des dispositions de cet article de la Convention au regard de la Constitution est décrite dans le rapport initial.

131.La religion est une des deux matières à option du programme d’éducation morale dispensé dans les établissements d’enseignement général. Des classes 1 à 12, les élèves ont le choix entre la religion et la morale. En vertu du Règlement relatif aux établissements d’enseignement préscolaire (approuvé par le décret no 1080 du Ministre de l’éducation et de la science en date du 10 juillet 1998), il est possible, à la demande des parents (tuteurs/gardiens), de compléter le programme pédagogique de ces établissements par des modules, thèmes et activités destinés à favoriser l’éveil de la foi ou des valeurs religieuses.

D’autres écoles offrent aux élèves des possibilités d’éducation et d’autoformation religieuses dans un cadre non formel.

À partir de l’âge de 15 ans, les élèves ont le droit de choisir eux-mêmes l’une des deux matières du programme obligatoire d’éducation morale: la religion des communautés religieuses traditionnelles ou la morale.

Ce sont les parents (tuteurs/gardiens) qui font ce choix pour leurs enfants de moins de 15 ans, tandis que pour les enfants placés à l’assistance publique, c’est l’école qui décide si l’enfant étudiera la religion de la communauté religieuse traditionnelle d’appartenance de sa famille ou de ses proches, ou s’il suivra le cours de morale.

Lorsque l’école n’est pas en mesure de dispenser l’instruction religieuse ou morale choisie par un élève ou ses parents (tuteurs/gardiens), elle peut en charger une école du dimanche ou tout autre groupe d’enseignement religieux.

Les dispositions susmentionnées figurent dans la loi sur l’éducation.

Article 15 − Liberté d’association et de réunion pacifique

132.La situation des dispositions de cet article de la Convention au regard de la Constitution et des divers textes législatifs (loi sur les syndicats; loi sur les organismes publics) est décrite dans le rapport initial de la Lituanie.

133.Le droit de l’enfant à la liberté d’adhérer à des associations est également régi par la loi sur l’éducation, dont le paragraphe 10 de l’article 43 dispose que les élèves et les jeunes peuvent créer des associations dans les établissements scolaires pour autant qu’elles tendent à éveiller le sens moral, national et civique, et le patriotisme des élèves et étudiants, et à développer leur maturité culturelle et sociale ainsi qu’à satisfaire leurs besoins en matière d’autoformation et d’expression personnelle. Comme le prescrit le paragraphe 11 de l’article 43 de cette loi, les autorités s’attachent à créer des conditions favorables au bon fonctionnement des associations d’élèves et de jeunes en milieu scolaire.

Voir les commentaires relatifs à l’article 12 de la Convention.

Article 16 − Protection de la vie privée

134.La situation des dispositions de cet article de la Convention au regard de la Constitution de la République de Lituanie et d’autres textes législatifs est décrite dans le rapport initial.

135.Conformément à l’article 1.114 du Code civil, la loi protège les valeurs et droits non patrimoniaux, dont l’honneur et la dignité de la personne humaine. L’article 2.24 du Code réglemente plus en détail la protection de l’honneur et de la dignité de la personne.

136.Le Code civil contient des dispositions visant à protéger les droits patrimoniaux de l’enfant. Les parents n’ont aucun droit sur les biens de leurs enfants mineurs. Ils administrent par usufruit les biens détenus par leurs enfants mineurs en vertu du droit de propriété, mais ces biens ne peuvent être engagés, vendus, transférés ni grevés d’aucune autre manière, ni utilisés à des fins de recouvrement. Voir les commentaires relatifs à l’article 18 de la Convention.

137.En cas de divorce, lorsque le logement familial appartient à l’un des deux époux, le tribunal peut rendre un jugement instituant un usufruit et permettre à l’autre conjoint de continuer d’habiter les lieux pour autant qu’après la dissolution du mariage, l’intéressé y vive avec ses enfants mineurs. Si la famille louait un logement, le tribunal peut aussi transférer les droits de bail à celui des époux qui vivra avec les enfants mineurs. Aux fins du partage des biens communs des époux, le tribunal peut déroger au principe de la division en parts égales eu égard aux intérêts des mineurs.

138.Le Code pénal réprime la diffamation et l’insulte (art. 154 et 155) et son article 9 prescrit le huis clos pour les affaires de délinquance mettant en cause des personnes âgées de moins de 18 ans.

139.Afin de garantir le droit à la protection de la vie privée, la loi sur les fondements de la protection des droits de l’enfant interdit, au paragraphe 5 de son article 4, de laisser un enfant dépourvu de foyer, sans les fonds nécessaires à sa subsistance et sans assistance ou tutelle. Voir les commentaires relatifs aux articles 5, 20 et 26 de la Convention.

Article 17 − Information

140.La situation des dispositions de cet article de la Convention au regard de la Constitution et de divers textes législatifs est exposée dans le rapport initial de la Lituanie.

141.Le 10 septembre 2002, le Seimas a adopté la loi no IX‑1067 sur la protection des mineurs contre l’influence néfaste de certaines informations, qui sert de base pour l’élaboration des textes législatifs suivants: la décision gouvernementale portant approbation de la procédure de classement dans la catégorie des informations faisant l’objet d’une mise à disposition et d’une diffusion restreintes des informations susceptibles de nuire au développement des mineurs; la décision portant approbation de la signalétique applicable à l’information publique et aux matériels audiovisuels susceptibles de nuire au développement des mineurs; le projet de loi visant à modifier et à compléter le Code des infractions administratives, qui sanctionne les manquements aux textes législatifs susmentionnés.

L’adoption des textes d’application est prévue pour le quatrième trimestre de 2003.

Les textes législatifs susmentionnés ont pour objet de protéger les mineurs contre les effets néfastes de certaines informations. Ils définissent: les critères à appliquer pour déterminer si l’information doit faire l’objet d’une mise à disposition et d’une diffusion restreintes; la procédure de mise à disposition et de diffusion de ce type d’information au public; les prescriptions relatives à la signalétique applicable à cette information aux fins de la protection des mineurs; les sanctions administratives encourues en cas de non‑respect des prescriptions établies − dans certains cas, paiement d’une amende comprise entre 500 et 10 000 litai. Ces textes posent des principes garantissant une protection suffisante des mineurs contre les informations ou autres matériels susceptibles d’avoir un effet néfaste.

142.La loi sur les œuvres cinématographiques (no IX‑752 du 5 mars 2002) énonce les dispositions relatives à la classification sur la base de critères d’âge des films distribués et projetés dans les cinémas et les salles de vidéo. Les films sont ainsi classés en cinq catégories: films tout public; films destinés aux enfants à partir de 7 ans; films qui peuvent être vus par les moins de 16 ans, mais de préférence en présence des parents; films s’adressant aux personnes âgées d’au moins 16 ans; films réservés aux personnes de plus de 18 ans.

Cette loi et la décision susmentionnée (en cours de rédaction) portant approbation de la signalétique applicable à l’information publique et aux matériels audiovisuels susceptibles de nuire au développement des mineurs visent à éclairer les enfants et les parents (tuteurs) sur le contenu des films et des émissions de télévision et de radio susceptibles d’être préjudiciables au développement de l’enfant.

143.Le 17 février 2000, le Seimas a adopté la loi no VIII‑1546 portant ratification de la Convention européenne sur la télévision transfrontière et du Protocole modifiant cette convention. Aux fins d’harmoniser les dispositions de cette convention et de son protocole, de la Directive 89/552/EEC du Conseil du 3 octobre 1989 sur la télévision sans frontière, telle que modifiée par la Directive 97/36/EC du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 et de la loi lituanienne sur la diffusion de l’information (dans sa version révisée du 29 août 2000, no VIII‑1905), les autorités lituaniennes ont apporté à cette dernière des modifications visant la publicité. Le paragraphe 3 de l’article 39 de cette loi énonce que la publicité expressément destinée aux mineurs ou à laquelle les mineurs ont accès ne peut être préjudiciable à leurs intérêts. Cette publicité doit être conforme aux prescriptions suivantes:

143.1Elle ne peut inciter directement les mineurs à acheter un produit ou un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;

143.2Elle ne peut inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d’acheter les biens ou services concernés;

143.3Elle ne peut faire croire aux enfants que l’utilisation de certains services ou de certains biens leur conférera une supériorité physique, psychologique ou sociale aux yeux de leurs camarades;

143.4Elle ne peut présenter sans motif légitime des mineurs en situation dangereuse;

143.5Elle ne peut exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, tuteurs (gardiens), leurs professeurs ou d’autres personnes.

144.Depuis 2002, la télévision nationale réalise avec le soutien du Ministère de l’éducation et de la science et du Fonds de développement de l’éducation l’émission intitulée «La maison de la culture», qui met particulièrement l’accent sur les enfants appartenant à des minorités ethniques.

145.Des crédits publics sont alloués à l’acquisition d’ouvrages nécessaires aux écoles dans le cadre du processus éducatif; elles achètent ces ouvrages en tenant compte des besoins des élèves.

Article 37 a) − Droit de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

146.En vertu de l’article 21 de la Constitution, il est interdit de torturer une personne, de la blesser, d’attenter à sa dignité, de lui faire subir de mauvais traitements, ainsi que d’imposer de telles peines. Le Code pénal sanctionne quiconque, par des brutalités ou d’autres formes de violence, cause des souffrances physiques, des lésions légères ou un handicap temporaire à autrui. De tels actes sont punis plus sévèrement lorsqu’ils sont commis à l’encontre de mineurs. On trouve également des dispositions destinées à protéger les individus contre la torture et les traitements cruels dans le Code de l’exécution des peines. L’application des peines doit être fondée sur le principe d’humanité, ce qui signifie que la peine infligée n’a pas pour objet de soumettre l’individu à la torture ni à d’autres traitements cruels ou dégradants. Il est également interdit de pratiquer des expériences médicales ou biologiques ou d’autres expérimentations scientifiques sur un condamné, même avec son consentement.

147.La République de Lituanie est partie aux instruments internationaux destinés à prévenir la torture et les autres traitements cruels suivants: la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 (elle y a adhéré le 10 septembre 1991), la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants de 1987 (ratifiée le 15 septembre 1998), la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ratifiée le 27 avril 1995) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ratifié le 2 août 2001).

Milieu familial et protection de remplacement

Article 5 − Orientation parentale

148.La situation des dispositions de cet article de la Convention au regard de la Constitution lituanienne est exposée dans le rapport initial de la Lituanie.

149.En vertu de l’article 3.163 du Code civil, c’est aux parents qu’il incombe au premier chef de veiller à la réalisation des droits des mineurs.

150.Les droits mutuels de l’enfant et des parents sont déterminés par la filiation, laquelle est confirmée dès le jour de la naissance de l’enfant. Les parents de l’enfant sont identifiés sur la base de l’enregistrement de la naissance par un bureau de l’état civil et de l’acte de naissance qui en résulte (art. 3.137 à 1.140 du Code civil). Voir les commentaires relatifs à l’article 7 de la Convention (concernant l’établissement de la filiation de l’enfant).

151.Les parents sont les représentants légaux de leurs enfants mineurs juridiquement incapables, sauf s’ils ont été eux-mêmes déclarés juridiquement incapables par une décision de justice. Les parents mineurs juridiquement capables exercent également tous les droits et tous les devoirs individuels à l’égard de leurs enfants. Les parents mineurs qui sont juridiquement incapables ou ont une capacité juridique restreinte sont autorisés à vivre avec leur enfant et à participer à son éducation. L’enfant se voit alors attribuer un tuteur (gardien). En vertu de l’article 3.155 du Code civil, l’autorité parentale s’entend du fait que, jusqu’à leur majorité ou leur émancipation, les enfants sont confiés aux soins de leurs parents, lesquels ont le droit et l’obligation de les élever et de les éduquer de façon appropriée, de veiller sur leur santé, de pourvoir à leur entretien et de créer des conditions favorables à leur développement complet et harmonieux, eu égard à leur état physique et mental, afin de les préparer à mener une vie responsable au sein de la société. La législation lituanienne consacre également le principe de l’égalité des parents, ce qui signifie que le père et la mère ont des droits et des devoirs égaux à l’égard de leur enfant, qu’il soit né dans le mariage ou hors mariage ou après le divorce, l’annulation du mariage ou la séparation de ses parents.

152.La famille lituanienne est actuellement en pleine mutation: on se marie moins, on divorce davantage, toujours plus de couples optent pour le concubinage, le taux de fécondité diminue et le nombre d’enfants nés hors mariage est en constante augmentation. Voir la section «Caractéristiques démographiques» du présent rapport.

153.Le Code civil dispose que le domicile permanent d’un enfant est le lieu de résidence permanent de ses parents ou tuteurs (gardiens). Si les parents n’ont pas de résidence permanente commune, le domicile du mineur est réputé être le lieu de résidence permanent du parent avec lequel l’enfant vit la plus grande partie du temps, à moins que le tribunal ne décide avec lequel de ses parents le mineur doit habiter.

154.Conformément à la loi sur la déclaration du lieu de résidence (no VIII‑840 du 2 juillet 1998) promulguée le 1er janvier 2003, les personnes qui quittent le territoire lituanien pour une période de plus de six mois doivent déclarer leur changement de résidence. Depuis quelque temps, un nombre croissant de parents partant à l’étranger laissent leurs enfants en Lituanie aux soins de leurs grands‑parents ou d’autres membres de la famille proche, ce qui pose des problèmes concernant la représentation légale de ces enfants, la détermination de leur lieu de résidence et la protection de leurs autres droits et de leurs intérêts légitimes.

155.Le Code civil dispose que le lieu de résidence d’un enfant dont les parents sont séparés est fixé d’un commun accord par les parents. En cas de désaccord, c’est le juge qui tranche. Le parent qui ne vit pas avec l’enfant n’en a pas moins le droit et l’obligation d’entretenir des contacts avec lui et de participer à son éducation. Lorsque les parents sont en désaccord sur ce point, c’est le tribunal qui fixe les modalités du droit de visite du parent séparé et de sa participation à l’éducation de l’enfant en tenant compte de l’intérêt supérieur de ce dernier.

156.Le père ou la mère qui ne vit pas avec l’enfant a le droit de recevoir des informations à son sujet de la part de tous les établissements de formation, d’éducation et de traitement, de toutes les institutions de protection des droits de l’enfant et de tous les autres établissements ou structures qui s’occupent de l’enfant. Ces informations ne peuvent être refusées que si le parent concerné est susceptible de mettre en danger la santé ou la vie de l’enfant et dans certains autres cas prévus par la loi. Le refus de communication de telles informations peut être contesté en justice.

157.Les parents (en leur absence, les tuteurs (gardiens)) sont tenus de créer des conditions permettant à l’enfant d’entretenir des contacts avec sa famille proche si cela est conforme à son intérêt supérieur. Si les parents refusent de le faire, une institution de protection des droits de l’enfant peut les y obliger. Si les parents ne se conforment pas à cette obligation ou que la famille proche récuse la décision prise par l’institution de protection des droits de l’enfant de ne pas contraindre les parents à créer les conditions permettant l’exercice du droit de visite, les proches parents concernés peuvent saisir la justice.

158.La Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants de 1980 (en vigueur en Lituanie depuis le 1er septembre 2002) vise également à garantir le droit de garde des parents (gardiens légaux) et la possibilité pour les parents de voir l’enfant et d’entretenir des contacts avec lui sans aucune restriction.

159.Les adoptants sont considérés comme les parents de l’enfant à la date où la décision judiciaire d’adoption devient exécutoire. L’adoption annule les droits et devoirs mutuels de nature personnelle et patrimoniale des parents biologiques, des enfants et des membres de la famille par filiation et confère ces droits aux parents adoptifs, aux membres de leur famille, aux adoptés et à leurs descendants. Les droits et devoirs que la loi reconnaît aux parents adoptifs à l’égard de l’enfant adopté sont identiques à ceux des parents biologiques et il convient de les exercer et de les faire respecter de manière égale. Les conséquences de leur inexécution sont les mêmes pour les parents adoptifs que pour les parents biologiques.

160.Selon les données de l’Agence de l’adoption (placée sous la tutelle du Ministère de la sécurité sociale et du travail), le nombre d’adoptions − par des Lituaniens comme par des étrangers − a été plus élevé en 2002 (231) qu’en 2001 (180). Voir les commentaires relatifs à l’article 21 de la Convention.

161.Les droits des enfants privés de leur milieu familial sont garantis par un tuteur (gardien), lequel est le représentant légal de l’enfant, dont il prend soin et dont il protège les droits et les intérêts légitimes. Le Code civil prévoit les formes de prise en charge (protection) suivantes: placement dans la famille proche, placement en famille d’accueil et placement en institution.

162.Les données provenant des institutions municipales de protection des droits de l’enfant relatives aux enfants placés indiquent qu’au 1er janvier 2003 on dénombrait en Lituanie 14 733 enfants privés de protection parentale (13 452 au début de 2002), dont: 7 628 placés dans leur famille proche (5 873 familles), contre 7 717 placés dans 5 965 familles au début de 2002; 359 vivant dans 44 familles d’accueil (contre 356 vivant dans 43 familles d’accueil au début de 2002); 6 746 placés dans différents types d’institutions pour enfants et d’internats, contre 5 379 au début de 2002. Chaque année, quelque 3 000 enfants privés de leur milieu familial sont pris en charge (3 003 en 2002, soit 140 de plus qu’en 2001).

En 2002, 62,5 % des enfants privés de protection parentale adéquate étaient élevés par un de leurs parents (contre 49,6 % en 2001): la mère seule (28,9 %); le conjoint survivant (13,9 %), un concubin (5,0 %); un parent divorcé (14,8 %). Sur le nombre total d’enfants privés de protection parentale adéquate, 22,7 % étaient élevés par les deux parents (voir les annexes, tableaux 12 et 13).

163.Si les parents ou tuteurs (gardiens) portent atteinte aux droits des enfants dont ils ont la charge, une institution publique de protection de l’enfance ou le bureau du procureur peut prendre des mesures pour les faire respecter. Voir les commentaires relatifs aux articles 9, 18 et 20 de la Convention.

Article 18 – Responsabilités parentales

164.Les dispositions correspondant à cet article de la Convention sont décrites dans le rapport initial de la Lituanie.

165.En vertu du Code civil, les parents ont le droit et l’obligation de garantir à leurs enfants une éducation et des soins appropriés, de veiller sur leur santé, d’assurer leur entretien et de créer des conditions favorables à leur développement complet et harmonieux, eu égard à leur état physique et mental, afin de les préparer à mener une vie indépendante au sein de la société. Le père et la mère ont des droits et des devoirs égaux à l’égard de leurs enfants. Ils sont responsables conjointement et de manière égale de l’éducation et du développement de leur enfant. Toutes les décisions relatives à l’éducation de l’enfant doivent être prises par les parents d’un commun accord. En cas de désaccord, la question est tranchée par le tribunal. Dans l’exercice des droits parentaux individuels, le droit des parents l’emporte sur les droits des tiers.

166.Le père ou la mère qui ne vit pas avec l’enfant a le droit et l’obligation d’entretenir des relations avec lui et de participer à son éducation. L’enfant dont les parents sont séparés a le droit de maintenir des contacts réguliers et directs avec ses deux parents, quel que soit leur lieu de résidence. Celui des deux parents chez lequel l’enfant a sa résidence ne peut faire obstacle au droit de l’autre parent d’entretenir des relations avec l’enfant et de participer à son éducation.

167.Lorsqu’il est saisi d’un litige concernant un enfant, le tribunal doit entendre l’intéressé, s’il est capable d’exprimer son avis, afin de s’enquérir de ses souhaits.

168.Il doit aussi être tenu compte des intérêts du mineur dans l’administration de ses biens. Les parents gèrent d’un commun accord le patrimoine du mineur. En cas de différend à ce sujet, chacun des parents a le droit de saisir la justice pour qu’elle tranche. Si la manière dont un des parents ou les deux administrent les biens du mineur est contraire à ses intérêts patrimoniaux, l’institution de protection des droits de l’enfant ou le bureau du procureur peut saisir le juge pour obtenir que soit retiré au parent/aux parents en cause le droit d’administrer les biens du mineur. L’exercice par les parents de l’obligation leur incombant d’administrer les biens du mineur doit être guidé exclusivement par l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Code civil indique les cas où les parents sont privés du droit d’administrer les biens d’un mineur par usufruit et précise quelles sont les transactions relatives aux biens du mineur que les parents ne peuvent effectuer sans l’autorisation préalable du juge (transférer les biens du mineur, les mettre en gage ou les grever de toute autre façon, accepter ou refuser un héritage au nom du mineur, conclure un accord d’arbitrage au nom du mineur, etc.). Il est interdit d’opérer des prélèvements sur les biens du mineur ou sur les biens dont les parents ont l’usufruit pour satisfaire les créanciers des parents. En cas de divorce ou de séparation des parents, c’est le parent avec lequel l’enfant demeure qui en administre les biens.

169.Il ne peut être fait usage de l’autorité parentale d’une manière contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

170.Ni le père ni la mère ne peuvent renoncer à l’exercice de leurs droits et de leurs obligations à l’égard de leur enfant mineur.

171.La loi réprime le défaut d’exercice de l’autorité parentale. L’article 3.180 du Code civil dispose que si les parents manquent à leur devoir d’éducation, abusent de l’autorité parentale, maltraitent leurs enfants, ont une influence néfaste sur eux de par leur conduite immorale ou ne s’occupent pas d’eux, le tribunal peut rendre une ordonnance de restriction temporaire ou permanente de l’autorité parentale (du père ou de la mère) . Voir les commentaires relatifs à l’article 9 de la Convention.

172.Après avoir rendu une ordonnance de restriction de l’autorité parentale, le tribunal institue la tutelle (garde) de l’enfant et fixe son lieu de résidence.

173.Le défaut d’exercice de l’autorité parentale ou l’usage de cette autorité au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant sont constitutifs d’une infraction administrative passible d’un avertissement ou d’une amende. Cette règle s’applique également au tuteur (gardien) de l’enfant.

174.Les parents ou tuteurs d’un mineur de moins de 14 ans sont réputés responsables des dommages causés par lui s’ils ne peuvent établir que ces dommages ne résultent pas d’une faute de leur part. Si un enfant de moins de 14 ans cause des dommages alors qu’il se trouve sous la garde d’un établissement de formation, d’éducation, de santé ou de protection sociale, c’est l’établissement concerné qui en assume la responsabilité, à moins qu’il ne puisse établir que le dommage n’est pas consécutif à une faute de sa part. L’enfant âgé de 14 à 18 ans qui cause un dommage en assume la responsabilité, conformément à la procédure générale. Toutefois, s’il ne dispose pas d’un patrimoine ou de revenus suffisants pour indemniser le préjudice causé, c’est à ses parents ou à son tuteur, ou à l’établissement de formation, d’éducation, de santé ou de protection sociale qui en a la garde qu’il incombe de le faire.

175.Le nombre de familles en situation de risque social ne cesse d’augmenter. Ce phénomène est lié notamment au grave sous-emploi sévissant dans certaines régions (les zones rurales en particulier), au chômage de longue durée et à l’alcoolisme parental. Négligés par leurs parents, les enfants manquent l’école, violent la loi ou commettent d’autres méfaits. Souvent, les parents qui délaissent leurs enfants méconnaissent les mécanismes sociaux de communication les plus élémentaires: ils ne savent pas comment résoudre les problèmes qui surgissent et ont recours à la violence physique, tant à l’égard des enfants que l’un envers l’autre.

176.Au début de 2002, le nombre de familles en situation de risque social recensées par les institutions municipales de protection des droits de l’enfant était en augmentation de 2 629 par rapport à 2000 et 5 964 enfants étaient élevés dans de telles familles. Au 1er janvier 2003, le nombre de ces familles était toutefois en diminution de 158 et celui des enfants concernés de 2 853 par rapport à 2002. Ce recul est imputable à l’action sociale vigoureuse menée dans certaines municipalités auprès des familles en situation de risque social et à un engagement plus actif des travailleurs sociaux issus de la communauté.

Familles en situation de risque social

2000

2001

2002

1er janvier 2003

Nombre de familles en situation de risque social

16 043

18 114

18 672

18 514

Nombre d’enfants élevés dans ces familles

36 856

40 276

42 820

39 967

Source: Institutions municipales de protection des droits de l’enfant.

177.Afin d’aider les institutions municipales de protection des droits de l’enfant dans leur travail auprès des familles en situation de risque social et de favoriser la coopération entre les divers services et institutions œuvrant dans ce domaine à l’échelon des municipalités, le Ministre de la sécurité sociale et du travail a adopté le décret no A1‑207 du 17 décembre 2003 portant approbation des recommandations méthodologiques relatives à l’action auprès des familles en situation de risque social.

178.Le programme national de centres d’accueil de jour pour enfants que les organisations non gouvernementales mettent en œuvre sur la période 2002‑2004, avec l’agrément du Gouvernement, est opérationnel depuis 2002. Le but est de contribuer au règlement des problèmes sociaux des enfants d’âge préscolaire ou scolaire qui grandissent dans des familles en difficulté, d’organiser leur éducation et leur prise en charge extrascolaire et de mener une action sociale auprès de leurs parents. Les centres d’accueil de jour offrent des conditions adaptées pour la socialisation des enfants, la prévention précoce de la délinquance juvénile et la fourniture de services sociaux aux familles en difficulté. Les enfants y reçoivent des repas et peuvent y étudier, faire leurs devoirs, jouer, organiser des fêtes et des expositions, et participer à diverses manifestations culturelles, écologiques ou autres. Dans le cadre de l’action sociale menée par ailleurs auprès des familles de ces enfants, on encourage les parents à mieux s’occuper de leurs enfants et de leur éducation. Le cas échéant, les parents reçoivent un soutien psychopédagogique.

En 2003, une dotation de 1,9 million de litai (sur les plus de 3 millions nécessaires) a été inscrite au budget de l’État pour financer les activités des centres d’accueil de jour; 68 des 79 propositions de projet soumises par 70 ONG ont bénéficié d’un financement. L’exécution des projets financés devait permettre de fournir des services sociaux à 2 435 enfants et à leurs familles pour 2003. On notera à titre de comparaison qu’en 2002, le montant des crédits affectés par l’État au financement du programme de centres d’accueil de jour s’élevait à 600 000 litai et que sur les 49 projets proposés, 40 avaient reçu des fonds. En 2002, des services sociaux ont été fournis à 1 693 enfants et à leurs familles.

L’action systématique et diversifiée menée auprès des familles des enfants fréquentant les centres d’accueil de jour concourt à améliorer les relations parents-enfants et aide les familles à régler par elles-mêmes les problèmes qu’elles rencontrent. Le nombre de familles en situation de risque social devrait donc diminuer, tout comme le nombre de cas nécessitant l’instauration d’une tutelle (protection) temporaire ou permanente pour l’enfant.

179.De leur naissance jusqu’à l’âge de 6 ou 7 ans, les enfants sont élevés et éduqués au domicile familial ou bien à la fois au domicile et dans un établissement préprimaire.

180.Les parents n’appréciaient guère les orientations pédagogiques centralisées qui régissaient l’enseignement préprimaire avant l’année scolaire 1998-1999 et les réformes en cours visent donc à humaniser et démocratiser ce type d’enseignement en proposant une éducation centrée sur l’enfant répondant mieux aux besoins des familles. Une offre éducative diversifiée est en place, avec la création de groupes préprimaires et préscolaires dans les établissements d’enseignement général, les jardins d’enfants/écoles maternelles et les centres d’éducation préprimaire.

181.Le taux d’inscription dans le préprimaire n’a guère varié au cours de la période 2000‑2001, alors qu’entre 2001 et 2002 il n’a progressé que de 0,8 %. Le nombre d’enfants inscrits dans des établissements d’éducation préprimaire séparés augmente toutefois rapidement puisque pendant cette période, il a augmenté d’un coefficient de 2,7, avec une progression de 6 % pour les moins de 3 ans dans les zones urbaines.

Pendant l’année scolaire 2000‑2001, 58 % des enfants citadins (61,5 % à la fin de 2002) et 11,8 % des enfants ruraux (14,1 % à la fin de 2002) ont fréquenté un établissement préprimaire.

Cette même année, 13,7 % des moins de 3 ans ont fréquenté un établissement préprimaire (16,5 % à la fin de 2002) (zones urbaines: 19,9 % pendant la période 2000‑2001 et 24 % à la fin de 2002; zones rurales: 3,2 % pendant l’année scolaire 2000‑2001 et 3,5 % à la fin de 2002). Le nombre (pourcentage) d’enfants de moins de 3 ans inscrits dans le préprimaire ne cesse de croître du fait que les parents travaillent et que les familles ont des moyens de subsistance modestes.

182.Les enfants des familles nécessiteuses peuvent eux aussi avoir accès à l’éducation grâce à des aides diverses (allocations de l’État aux orphelins, allocations aux familles des militaires, allocations aux familles ayant au moins trois enfants à charge; prestations d’accueil ou d’installation).

183.La principale forme de soutien apporté aux élèves au sein du système éducatif est la fourniture de repas scolaires gratuits aux enfants des familles ayant droit à l’aide sociale. Le nombre de bénéficiaires a augmenté au cours des dernières années, passant de 155 000 en 2000 à plus de 160 000 en 2002. Quelque 60 millions de litai ont été inscrits au budget en 2002 pour le financement de ces repas scolaires gratuits.

184.Voir la partie du rapport concernant l’application des articles 2, 3 et 4 de la Convention.

185.Au sujet du soutien apporté aux familles élevant des enfants, voir les commentaires relatifs à l’article 26 de la Convention.

Article 9 − Séparation d’avec les parents

186.Le paragraphe 2 de l’article 3.168 du Code civil consacre le principe de l’interdiction de séparer l’enfant de ses parents contre son gré, hormis dans les cas prévus par ledit Code. Une telle disposition figure également dans l’article 23 de la loi sur les fondements de la protection des droits de l’enfant.

187.Le Code civil énumère les cas dans lesquels il est nécessaire de séparer l’enfant de ses parents. Un enfant peut être séparé de ses deux parents ou de l’un d’entre eux en fonction de sa situation particulière.

188.Un enfant peut être séparé de l’un de ses parents si ses parents eux-mêmes vivent séparément (annulation du mariage, divorce ou séparation). En pareil cas, un lieu permanent de résidence et d’éducation doit lui être attribué et ce sont alors les parents qui ont au premier chef le droit et l’obligation de convenir du lieu de résidence de l’enfant et de créer les conditions du maintien de relations régulières entre l’enfant et le parent chez lequel il ne réside pas. En cas de désaccord entre les deux parents sur ce point, l’enfant est placé chez l’un ou l’autre sur décision de justice. En droit lituanien, en cas d’annulation du mariage, de divorce ou de séparation des parents, les droits et obligations des enfants ne sont pas modifiés et ils conservent donc le droit d’être élevés sous la protection de leurs parents, de maintenir des relations personnelles et un contact direct avec leurs ascendants et parents proches, sauf si cela est incompatible avec leur intérêt supérieur. Les enfants nés hors mariage jouissent des mêmes droits que les autres. Un père ou une mère qui ne vit pas avec son enfant conserve le droit et l’obligation d’avoir des relations avec lui et de participer à son éducation. En règle générale, les parents conviennent ensemble des relations qu’ils auront avec l’enfant et de leur participation à son éducation, et il est interdit au père ou à la mère avec qui l’enfant vit d’entraver l’exercice de ce droit par l’autre parent. Si les parents ne parviennent pas à un accord, le litige concernant leur participation à l’éducation de l’enfant et leurs relations avec lui est tranché par la justice.

189.Un enfant peut être séparé de ses parents en cas de restriction de l’autorité parentale. Le Code civil consacre l’institution de la «restriction de l’autorité parentale», qui remplace la déchéance des droits parentaux du Code du mariage et de la famille en vigueur jusqu’au 1er juillet 2001. Cette restriction peut s’appliquer à l’autorité tant des parents biologiques que des parents légaux (adoptifs) de l’enfant. La limitation de l’autorité parentale n’entraîne pas la privation de la paternité (biologique ou légale) mais constitue plutôt une restriction à l’exercice des droits parentaux et une limitation des obligations parentales.

Deux types de restriction s’appliquent à l’autorité parentale: la séparation de l’enfant d’avec ses parents et la restriction de l’autorité parentale.

190.La séparation de l’enfant d’avec ses parents est une mesure temporaire de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui s’applique lorsque les parents sont incapables de remplir les obligations qui leur incombent à l’égard de leurs enfants en raison de certaines circonstances indépendantes de leur volonté. Un enfant peut être séparé de ses parents sur décision de justice dans l’un des deux cas suivants, qui sont liés:

190.1Les deux parents (ou l’un d’entre eux), pour des raisons objectives, ne peuvent (ne peut) vivre avec l’enfant (en raison d’une incapacité mentale ou autre pour laquelle ils doivent eux‑mêmes (il doit lui‑même) recevoir des soins; en cas d’absence prolongée pour voyage d’affaires, etc.);

190.2Le lieu de résidence de l’enfant doit être déterminé.

191.Lorsque l’enfant est séparé de ses parents (de son père ou de sa mère) sur décision de justice, il conserve tous ses droits et obligations individuels et patrimoniaux fondés sur les relations familiales, c’est-à-dire que la séparation de l’enfant d’avec ses parents en raison de circonstances particulières ne limite pas les droits et devoirs de l’enfant à l’égard de ses parents. Les droits maintenus sont ceux fixés par la loi. En revanche, le droit de l’enfant de maintenir des relations avec son père ou avec sa mère peut être restreint si ce parent souffre d’incapacité mentale grave; l’enfant peut en outre se voir privé de la possibilité d’exercer son droit de maintenir un contact direct avec ses parents si l’un d’entre eux s’absente pour longtemps à l’étranger, ou dans d’autres cas similaires. Les parents conservent également tous leurs droits et obligations consacrés par la loi à l’égard de leurs enfants lorsque leur exercice est soumis à certaines conditions liées à des circonstances particulières. Parmi ces dérogations figurent les cas dans lesquels le tribunal décide de séparer un enfant de ses parents en raison de circonstances objectives particulières qui font que l’enfant ne peut vivre avec eux. Jusqu’à la prise de la décision de justice prononçant la séparation de l’enfant de ses parents, ces derniers n’ont aucun droit à réclamer la restitution de l’enfant aux personnes chez lesquelles il a été placé. Lorsque la situation change et que l’enfant a la possibilité de vivre avec ses propres parents, la décision de lever la séparation de l’enfant d’avec ses parents doit être prise.

192.La restriction de l’autorité parentale est une mesure de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant susceptible d’être prononcée contre les parents (un père ou une mère) qui manquent à leurs obligations en matière d’éducation de leurs enfants, abusent de leur autorité parentale, soumettent leurs enfants à un traitement cruel, exercent une influence néfaste sur leurs enfants par leur attitude indigne ou leur négligence. L’autorité parentale ne peut être restreinte que si la faute des parents est établie. L’autorité parentale peut être restreinte à titre provisoire ou définitif selon que le parent n’exerce pas son autorité parentale ou l’exerce au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant et eu égard à la nature de son comportement.

193.La restriction provisoire de l’autorité parentale est prononcée pour une période déterminée (un an, six mois, etc.) dans l’espoir que les parents changeront de comportement et pourront ultérieurement éduquer convenablement leurs enfants. La restriction de l’autorité parentale à titre définitif pour manquement aux obligations légales est une sanction plus sévère car l’adoption de l’enfant sans le consentement des parents est alors possible. L’autorité parentale peut être restreinte à titre définitif si le tribunal estime que les parents (le père ou la mère) exercent une influence particulièrement préjudiciable sur l’enfant, ou qu’ils s’en désintéressent entièrement, et que rien ne montre que cette situation puisse être corrigée.

194.Seul le tribunal a le droit d’imposer une restriction provisoire ou définitive de l’autorité parentale.

195.Dans les deux cas, les droits individuels et patrimoniaux des parents fondés sur les relations familiales et établis par la loi sont suspendus pendant la période de restriction de l’autorité parentale. Ainsi, les parents sont privés du droit de vivre avec leur enfant, d’exiger que l’enfant leur soit remis par les personnes qui en ont la garde, de participer à l’éducation de l’enfant, d’hériter des biens de l’enfant conformément à la loi, d’être entretenus par l’enfant lorsqu’il devient adulte, etc. Les parents conservent toutefois le droit de visite, si ce n’est pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. En outre, ils demeurent astreints à certaines obligations légales, comme celle d’entretenir leurs enfants mineurs.

196.La restriction provisoire ou définitive de l’autorité parentale peut être levée s’il est prouvé que les parents (le père ou la mère) se sont amendés et sont capables d’élever leur enfant, la restriction de l’autorité parentale devenant alors contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

197.La restriction définitive de l’autorité parentale peut être atténuée en une restriction provisoire. Au lieu d’une restriction provisoire ou définitive de l’autorité parentale, il peut être décidé de séparer l’enfant de ses parents (à condition qu’après la levée de la restriction de l’autorité parentale, les raisons pour lesquelles l’enfant ne peut vivre avec ses parents persistent). Si les parents (le père ou la mère) séparés de leurs enfants usent de leur autorité au détriment de l’intérêt supérieur de ces derniers, leur autorité parentale peut être restreinte provisoirement ou définitivement.

198.En 2002, les tribunaux de première instance ont eu à connaître de 969 demandes de restriction de l’autorité parentale, dont 909 ont été satisfaites totalement ou partiellement (735 sur 805 en 2001; 513 sur 547 en 2000).

199.La restriction de l’autorité parentale est l’une des principales raisons de la mise sous protection des enfants. Voir les commentaires relatifs à l’article 20 de la Convention.

200.L’une des modalités de la séparation permanente de l’enfant d’avec ses parents est l’adoption, laquelle n’est possible que sur décision de justice et uniquement dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Avec l’adoption, les parents sont séparés pour toujours de leurs enfants et n’ont pas le droit d’annuler une telle séparation. Voir les commentaires sur l’article 21 de la Convention.

201.Les procédures d’examen des demandes de séparation de l’enfant d’avec ses parents et des demandes de restriction de l’autorité parentale sont différentes.

202.Les demandes de restriction de l’autorité parentale donnent lieu à une enquête conduite selon la procédure légale de règlement des litiges, sous réserve de certaines dérogations applicables aux affaires familiales prévues par le règlement général d’instruction des plaintes. La restriction de l’autorité parentale peut être prononcée en cas de commission d’une infraction légère ou d’une faute par les parents, l’une ou l’autre devant être prouvée par le plaignant; les parents ont le droit de réfuter les arguments de l’accusation. En vertu de l’article 3.182 du Code civil, le père ou la mère, les parents proches de l’enfant, une institution de protection des droits de l’enfant, un procureur ou le tuteur (gardien) de l’enfant peuvent demander une restriction provisoire ou définitive de l’autorité parentale. Le ou les parents dont l’autorité parentale fait l’objet d’une demande de restriction sont parties au procès en qualité de défendeur.

203.La séparation de l’enfant d’avec ses parents est une mesure de protection des droits de l’enfant prise en dernier ressort et ces affaires sont donc instruites selon la procédure simplifiée. Cela signifie que tant les demandes de séparation que les demandes de levée de la séparation doivent être examinées sans délai, en évitant les formalités de procédure qui n’ont pratiquement aucun effet sur l’issue du procès mais allongent le processus d’aboutissement à une solution. Une demande de séparation de l’enfant d’avec ses parents (son père ou sa mère) peut être déposée par les ascendants directs de l’enfant, ses parents proches, une institution de protection des droits de l’enfant ou un procureur. En pareil cas, les parents, à condition qu’ils ne soient pas demandeurs, et les institutions de protection des droits de l’enfant associées à l’instruction de l’affaire sont considérés comme partie intéressée. En application du Code de procédure civile, l’examen d’une affaire selon la procédure simplifiée se fait par écrit, sauf si le tribunal décide, eu égard aux circonstances de l’espèce, de tenir une audience contradictoire. Le tribunal doit examiner les demandes au plus tard cinq jours après en avoir été saisi.

204.Le divorce peut être prononcé selon la procédure simplifiée (à la demande de l’un des époux) ou selon la procédure normale (pour faute aux torts exclusifs de l’un des époux). Les affaires concernant la séparation des époux sont instruites selon la procédure normale. Dans l’examen de telles affaires, le tribunal doit statuer sur le lieu de résidence des enfants mineurs, la participation à l’éducation des enfants et les questions relatives à leur entretien.

205.Une demande d’adoption est examinée selon une procédure spéciale, conformément aux articles 480 à 490 du Code de procédure civile. Dès l’âge de 10 ans, un enfant ne peut être adopté qu’avec son consentement recueilli par écrit. Si l’enfant est adopté par un seul époux, d’un couple, l’autre doit consentir par écrit à cette adoption. Pareil accord n’est pas nécessaire si le tribunal décide que les conjoints doivent vivre séparément, si le domicile de l’un des époux est inconnu ou si l’un d’entre eux est frappé d’incapacité légale.

206.Dans l’examen des affaires selon la procédure simplifiée et la procédure normale, les droits et obligations des parties (demandeur et défendeur, requérant et parties intéressées) sont établis en vertu du Code civil adopté en 2002. Les parties ont le droit de prendre connaissance des dossiers, d’en demander des extraits et des copies, de soulever des objections, de présenter des éléments de preuve, de participer à leur examen, d’interroger d’autres participants au procès, de présenter des mémoires au tribunal, de fournir leurs arguments et opinions, de recevoir copie des décisions de justice tranchant le litige sur des points de droits ou au fond, de faire appel des décisions de justice sur des points de droit ou sur le fond et de faire valoir les autres droits procéduraux que leur confère le Code de procédure civile. Toutes les parties intéressées au procès ont ainsi le droit de participer à l’instruction et d’exprimer leurs propres vues.

207.En outre, l’enfant suffisamment mûr pour former ses propres opinions doit avoir la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire et administrative le concernant, soit directement, soit, si cela est impossible, par le truchement d’un représentant. La décision prise en conséquence doit tenir dûment compte de l’opinion de l’enfant, si elle est compatible avec son intérêt supérieur. L’enfant peut exprimer son opinion oralement, par écrit ou de toute autre façon de son choix. La requête d’un enfant de 14 ans favorable ou contraire à la demande examinée doit être exprimée par écrit ou enregistrée dans le procès-verbal de l’audience du tribunal et signée par l’enfant.

208.Une institution de protection des droits de l’enfant doit participer aux audiences où sont jugées les affaires de restriction de l’autorité parentale, où l’on examine les demandes de séparation de l’enfant d’avec ses parents, ainsi que les litiges concernant des enfants. L’institution en question fournit au tribunal un avis sur le litige après avoir examiné les conditions de vie de la famille.

209.Le Code civil réserve aux parents la possibilité de communiquer avec l’enfant dans des situations critiques (arrestation, mise aux arrêts, emprisonnement, hospitalisation, etc.). En pareils cas, les parents communiquent avec les enfants conformément à la procédure établie par des lois spéciales. Ainsi, lorsqu’un mineur est incarcéré sur décision de justice, il communique avec ses parents conformément à la procédure fixée dans le Code de l’exécution des peines. Le droit d’un enfant interné dans un hôpital psychiatrique de communiquer avec ses parents et ses autres droits sont fixés par la loi no I‑924 du 6 juin 1995 sur les soins de santé psychiatriques. En outre, le droit d’être en relation avec leurs parents est garanti aux enfants placés dans les maisons d’éducation spéciale et foyers d’accueil.

Voir aussi les commentaires sur l’article 8 de la Convention (sur le droit de l’enfant de conserver des relations avec ses parents proches en cas de restriction ou de privation de sa liberté).

Article 10 − Réunification familiale

210.Conformément à l’article 6 de la loi sur le statut juridique des étrangers, les personnes de moins de 18 ans ont le droit d’entrer en Lituanie accompagnés de leurs parents, de l’un de leurs parents ou d’un autre représentant légal, ou seuls s’ils se rendent chez leurs parents, l’un de leurs parents ou un autre représentant légal.

211.L’article 19 de la loi précitée dispose qu’un enfant peut obtenir un titre de séjour provisoire en Lituanie si l’un de ses parents ou ses deux parents, citoyens lituaniens, résident dans le pays.

Cinq demandes de titre de séjour provisoire en Lituanie ont été déposées en 2001 pour le compte d’enfants étrangers dont un parent ou les deux parents, citoyens lituaniens, résidaient en Lituanie (12 demandes en 2002 et 4 au 31 mai 2003).

Titres de séjour provisoire en Lituanie délivrés à des enfants dont un parent ou les deux parents, citoyens lituaniens, résident en Lituanie

Nationalité

2001

2002

2003 (au 31 mai)

Russe

3

7

2

Ukrainienne

1

1

Grecque

1

1

Bélarussienne

2

Américaine

2

Française

1

Total

4

14

3

Source: Département des migrations (Ministère de l’intérieur).

212.Les mineurs ont également le droit de séjourner à titre provisoire en Lituanie si leurs parents, leurs parents adoptifs ou l’un de leurs parents proches ou parents nourriciers:

A (ont) conservé la nationalité lituanienne conformément aux prescriptions de la loi sur la nationalité;

Est (sont) citoyen(s) lituanien(s) et réside(nt) en Lituanie;

Si le conjoint est citoyen lituanien et réside en Lituanie ou possède un titre de résidence permanente dans le pays;

Tire(nt) des revenus suffisants d’activités légales exercées en Lituanie ou à l’étranger;

Enregistre(nt) dans les formes légales une entreprise à capital étranger dont le capital autorisé ou la valeur des actions détenues est au moins de 250 000 litai;

Vient (viennent) en Lituanie pour y effectuer des recherches scientifiques ou occuper un poste d’enseignement dans un établissement d’enseignement supérieur, de recherche ou pédagogique;

S’est vu (se sont vu) délivrer un permis de travail en Lituanie;

S’est vu (se sont vu) délivrer un titre de séjour provisoire en Lituanie pour des raisons humanitaires.

En 2001, 594 demandes de titres de séjour provisoire ont été déposées pour des enfants arrivés en Lituanie avec leurs deux parents ou l’un d’entre eux (483 demandes en 2002 et 145 au 31 mai 2003).

Titres de séjour provisoire en Lituanie délivrés à des enfants arrivés avec leurs deux parents ou l’un seulement d’entre eux

Nationalité

2001

2002

2003 (au 31 mai)

Russe

115

163

49

Américaine

76

60

21

Ukrainienne

34

45

14

Bélarussienne

61

65

11

Vietnamienne

11

16

6

Estonienne

11

9

6

Arménienne

9

9

5

Tchèque

4

4

3

Kazakhe

8

5

3

Chinoise

16

10

2

Ouzbèke

2

2

2

Israélienne

10

10

2

Polonaise

4

8

2

Norvégienne

2

2

Moldove

2

2

1

Apatride

2

5

1

Allemande

14

1

Lettonne

7

8

1

Kirghize

1

Finlandaise

10

2

Suédoise

9

2

Danoise

9

1

Canadienne

8

1

Britannique

7

1

Belge

6

Géorgienne

6

5

De République de Corée

6

6

Azerbaïdjanaise

3

7

Yougoslave

3

6

Néerlandaise

3

1

Française

3

Australienne

2

Indienne

2

2

Ghanéenne

1

1

Espagnole

1

Turkmène

1

Autrichienne

1

Total

464

461

133

Source: Département des migrations (Ministère de l’intérieur).

213.En vertu de l’article 484 de la loi sur le statut juridique des étrangers, les enfants biologiques ou adoptifs de moins de 18 ans d’un national d’un État membre de l’Union européenne ont le droit de se voir délivrer un titre de séjour provisoire en Lituanie s’ils entrent en Lituanie pour y résider ou séjourner avec un national d’un État membre de l’Union.

En 2001, deux demandes de titre de séjour provisoire pour le compte d’enfants d’un national d’un État membre de l’Union ont été reçues (83 demandes en 2002 et 14 au 31 mai 2003).

Titres de séjour provisoire en Lituanie délivrés à des enfants de nationaux d’États membres de l’Union européenne

Nationalité

2001

2002

Danoise

15

11

Britannique

8

Allemande

20

6

Française

5

2

Finlandaise

6

1

Belge

4

1

Néerlandaise

7

Suédoise

3

Total

68

21

Source: Département des migrations (Ministère de l’intérieur).

214.En vertu de l’article 26 de la loi sur le statut juridique des étrangers, un national étranger a le droit d’inviter à venir habiter en Lituanie son conjoint, ses enfants biologiques et ses enfants adoptifs de moins de 18 ans s’ils ne sont pas mariés, ainsi que ses parents inaptes au travail en raison de leur vieillesse ou d’un handicap restés à l’étranger. Entre 2001 et 2003, trois décisions de réunification familiale de telles personnes ont été prises.

215.En application de la procédure relative à la délivrance, au remplacement et à la révocation des titres de séjour en Lituanie délivrés aux étrangers, que le Gouvernement a approuvée dans sa décision no 486 du 1er mai 2000, ces étrangers ont le droit de demander un titre de séjour provisoire pour le compte d’un étranger âgé de moins de 18 ans dont ils sont les parents ou représentants légaux. Pareille demande doit être examinée dans les trois mois suivant son dépôt, et une demande de renouvellement d’un titre de séjour provisoire en Lituanie ou une demande émanant d’un national d’un État membre de l’Union européenne ou d’un membre de la famille d’un tel national dans le mois qui suit leur dépôt. Ces demandes sont examinées au regard des principes de non‑discrimination, d’intérêt supérieur de l’enfant, de respect des opinions de l’enfant, du droit de l’enfant à la vie et à un foyer. En général, les demandes de titre de séjour provisoire au bénéfice d’enfants sont examinées dans le délai d’un mois et ont une issue positive.

216.En application du paragraphe 2 de l’article 22 de la loi sur le statut juridique des étrangers, un permis de résidence permanente est délivré à tout enfant arrivé en Lituanie pour y séjourner en permanence avec un membre de sa famille qui a obtenu le droit à la nationalité lituanienne ou qui est citoyen lituanien.

217.Le 6 juin 2000, le Seimas a invalidé la loi sur les migrations et a levé les restrictions précédemment imposées à la libre circulation des citoyens lituaniens − les personnes qui désirent résider dans d’autres pays ne sont pas tenues d’obtenir une autorisation des autorités lituaniennes. Les citoyens lituaniens sont libres de leurs mouvements et de choisir de résider en Lituanie ou de quitter le pays comme bon leur semble. Ce droit ne peut être restreint que dans les cas prévus par la loi et quand cela est nécessaire pour protéger la sécurité nationale ou la santé publique ou dans l’intérêt de l’administration de la justice (art. 32 de la Constitution).

218.Conformément à l’article 15 de la loi sur le statut juridique des étrangers, le fait d’être titulaire d’un permis de résidence donne à un étranger le droit d’élire domicile en Lituanie, d’en changer, de quitter la Lituanie et d’y revenir dans la période de validité de son permis. La liberté de circulation d’un étranger ne peut être restreinte que pour protéger la sécurité nationale ou l’ordre public, dans les cas spécifiés par la loi.

Article 11 − Déplacements et non ‑retours illicites

219.Le Code civil interdit de séparer un enfant de ses parents, sauf dans les cas expressément prévus par ledit Code. Les parents ont le droit d’exiger de toute personne avec laquelle se trouvent leurs enfants mineurs pour des raisons autres que celles établies par la loi ou par une décision de justice qu’elle les leur restitue. Lorsqu’un père ou une mère vit séparé de son enfant, le domicile de l’enfant est déterminé par accord mutuel des parents et en cas de désaccord par le tribunal. Si la situation change ou si le parent chez qui l’enfant réside le laisse vivre chez d’autres personnes ou le confie à leur garde, l’autre parent peut déposer une nouvelle demande de détermination du lieu de résidence de l’enfant.

220.L’article 156 du Code pénal réprime le fait d’enlever l’enfant mineur d’autrui ou d’échanger des nouveau‑nés, et le fait pour un père ou une mère, ou pour un parent proche, de soustraire son enfant ou l’enfant dont il est un parent proche à l’institution d’accueil ou à la personne à la garde de laquelle l’enfant a été légalement confié.

221.L’article 227 du Code pénal resté en vigueur jusqu’au 1er mai 2003 réprimait le fait d’enlever ou d’échanger l’enfant d’autrui à des fins lucratives ou dans d’autres intentions malveillantes. En 2002, quatre affaires de ce type ont été recensées et l’une d’entre elles transmise à la justice (quatre et trois en 2001; une et zéro en 2000).

222.Le 28 février 2002, le Gouvernement a adopté la décision no 302 portant approbation de la procédure relative au séjour provisoire d’enfants à l’étranger, en application de laquelle un enfant est autorisé à se rendre à l’étranger avec ses deux parents (parents adoptifs), l’un d’entre eux ou avec son tuteur (gardien). Si les parents (les parents adoptifs), le tuteur (le gardien) n’a pas la possibilité d’accompagner l’enfant, ce dernier peut voyager avec un représentant légal ou seul s’il possède les documents requis, en cours de validité, pour se rendre à l’étranger.

223.Les conditions dans lesquelles les parents pouvaient laisser leur enfant se rendre à l’étranger à titre provisoire en application de la procédure antérieure en vigueur jusqu’au 2 mars 2002 étaient plutôt strictes. L’enfant n’était autorisé à partir avec un de ses parents qu’après avoir obtenu l’autorisation de l’autre. Cette procédure a donné lieu à de nombreux abus car l’autre parent (qui en fait ne vivait pas avec l’enfant ou n’en n’avait pas la garde) refusait de donner son accord au départ de l’enfant (il était parfois demandé au père ou à la mère élevant et éduquant l’enfant de donner de l’argent en échange ou de renoncer à la pension alimentaire accordée par le tribunal). Dans ce genre de situation, l’enfant est à l’évidence la principale victime car il se voit privé de la possibilité de séjourner provisoirement à l’étranger (pour des voyages touristiques, des vacances, des compétitions sportives, etc.). Une nouvelle procédure relative au séjour provisoire d’enfants à l’étranger a donc été adoptée eu égard au paragraphe 3 de l’article 3.165 du Code civil, qui dispose que toutes les questions relatives à l’éducation des enfants doivent être réglées par accord mutuel des deux parents et conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la loi sur les fondements de la protection des droits de l’enfant, en vertu duquel les intérêts légitimes de l’enfant doivent, en tout temps et dans tous les cas, être examinés en priorité. Cette procédure satisfait à l’obligation de garantir les droits et les intérêts légitimes de l’enfant, c’est‑à‑dire que le consentement de l’autre parent n’est plus nécessaire.

224.Le Département de la police (Ministère de l’intérieur) et les commissariats qui en relèvent organisent et mènent les recherches d’individus, notamment d’enfants, dont on ignore où ils se trouvent, conformément à la procédure établie par les lois et autres textes juridiques.

Le Code de procédure civile prévoit qu’aux fins d’exécution des décisions de justice en matière civile, la recherche d’un débiteur ou d’un enfant est annoncée par la police sur injonction d’huissier.

La recherche d’individus est exécutée par les commissariats conformément à l’instruction y relative approuvée par le Ministre de l’intérieur dans son décret no 9RN du 4 juillet 2000.

Les données provenant des registres d’État et des systèmes informatiques de l’État et des municipalités, les moyens et méthodes des activités opérationnelles, les médias et toutes autres sources peuvent être utilisés pour rechercher un individu. Le Département de la police peut lancer une recherche internationale par l’intermédiaire d’Interpol.

Les données concernant les individus recherchés sont recueillies et gérées dans le cadre du système international d’information sur les personnes recherchées, s’insérant dans le Système lituanien d’information Schengen.

225.Le 19 mars 2002, le Seimas a adopté la loi no IX-793 portant ratification de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1980), laquelle est entrée en vigueur en Lituanie le 1er septembre 2002 et s’applique uniquement à l’égard des États en ayant approuvé la ratification par la Lituanie, qui sont actuellement les suivants: Pologne, Norvège, Belgique, Uruguay, Moldova, Slovaquie, Macao (Région administrative spéciale de Chine), Israël, Serbie‑et‑Monténégro. Cette Convention, qui a pour objet d’assurer le retour rapide des enfants emmenés et retenus illégalement à l’étranger, garantit le respect du droit de garde et du droit de conserver des relations avec l’enfant.

226.Le Ministère de la sécurité sociale et du travail a été désigné (par la décision gouvernementale no 1322 du 21 août 2002) autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations incombant à la Lituanie en vertu de cet instrument. Toute personne ou institution qui pense qu’un enfant a été emmené et est retenu en violation des droits de garde peut demander l’assistance du Ministère de la sécurité sociale et du travail pour assurer le retour de l’enfant et le droit de communiquer avec lui. Par le décret A1‑92 du 5 juin 2003, ce même Ministère a approuvé le formulaire de demande de retour d’un enfant emmené et retenu illégalement et le formulaire de demande d’exercice du droit de visite, permettant de recueillir des renseignements détaillés sur l’enfant, l’auteur de la demande, une personne soupçonnée d’enlèvement ou de rétention illégale de l’enfant, ainsi que d’autres éléments de fond relatifs à la demande.

Les autorités centrales des États parties à la Convention de La Haye sont tenues de communiquer les unes avec les autres dans le but de garantir le retour des enfants et d’atteindre les autres objectifs fixés par cet instrument.

Article 27 (par. 4) − Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant

227.Le droit lituanien fait respecter l’obligation qu’ont les parents d’assurer l’entretien matériel de leurs enfants mineurs et les conditions de vie nécessaires à leur développement. Le montant de la pension alimentaire doit être en rapport avec les besoins de l’enfant. Les deux parents, en proportion de leurs ressources matérielles, doivent assurer l’entretien de leurs enfants mineurs. Dans son arrêt du 19 avril 2000 rendu dans l’affaire civile no 3K‑3‑471, la Cour suprême a déclaré que les deux parents ont l’égale responsabilité de fournir un toit à leur enfant mineur.

228.Lors de la dissolution du mariage ou au début de leur séparation, les parents doivent convenir de la pension alimentaire à verser à leurs enfants. En cas de désaccord des parents de l’enfant mineur sur l’entretien de leurs enfants ou si les deux parents (ou l’un d’entre eux) manquent à l’obligation d’entretenir leurs enfants, le tribunal fixe le montant de la pension.

229.Les données de l’Administration nationale des tribunaux indiquent qu’en 2000 2 125 demandes d’attribution de pension alimentaire ont été examinées au titre de litiges découlant de rapports juridiques entre parents et enfants (2 537 en 2001 et 4 742 en 2002), et que 1 797 de ces demandes ont été satisfaites pleinement ou partiellement (1 901 en 2001 et 3 946 en 2002). En 2000, 8 735 demandes non contestées de recouvrement de pension alimentaire d’enfants mineurs ont été examinées (4 611 en 2001 et 1 223 en 2002), 8 165 d’entre elles ont été satisfaites pleinement ou partiellement (4 180 en 2001 et 1 009 en 2002).

230.Conformément à l’article 125 du Code pénal resté en vigueur jusqu’au 1er mai 2003, 376 affaires (dont 345 transmises à la justice) de refus d’un père ou d’une mère de verser une pension alimentaire pour l’entretien d’enfants attribuée par la justice ont été enregistrées en 2002 (524 (422) en 2001 et 663 (536) en 2002).

231.L’obligation des parents d’entretenir leurs enfants mineurs subsiste après la séparation des enfants d’avec leurs parents ou la restriction de l’autorité parentale, mais pas en cas d’adoption.

232.La pension alimentaire destinée à l’enfant doit être utilisée dans son seul intérêt supérieur.

233.Le Code civil dispose qu’un frère ou une sœur qui a atteint l’âge adulte doit entretenir son frère ou sa sœur mineur(e) ayant besoin d’un soutien et que les grands‑parents doivent en faire de même avec leur petit-fils ou petite-fille mineur(e).

234.Les relations familiales en matière de pension alimentaire où intervient un élément international (étranger) sont régies par les instrument internationaux auxquels est partie la Lituanie: la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants et la Convention de La Haye concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (1973).

Article 20 − Enfants privés de leur milieu familial

235.Le Code civil dispose qu’une institution de protection des droits de l’enfant auquel il est signalé qu’un enfant a besoin d’une prise en charge (protection) doit veiller à ce qu’elle lui soit fournie dans les trois jours.

236.Un enfant peut être privé de protection parentale (ascendants directs ou parents proches) dans plusieurs éventualités notamment les suivantes: le ou les parents sont décédés; les parents sont temporairement incapables de prendre soin de l’enfant en raison d’une maladie, parce qu’ils sont incarcérés ou pour d’autres raisons importantes; les parents négligent, délaissent leur enfant ou n’en prennent pas soin, élèvent mal leur enfant en ayant recours à la violence psychologique ou physique; l’enfant est un enfant trouvé dont la filiation n’est pas établie.

237.En 2002, comme les années précédentes, la raison la plus fréquente pour laquelle des enfants étaient privés de leur milieu familial était la négligence, l’abandon moral de l’enfant qui n’était pas éduqué comme il convenait par les deux parents ou un parent isolé (dans 46,2 % des cas). Une telle situation découle du manquement des parents à l’obligation de fournir à leurs enfants une éducation, et une éducation appropriée, de prendre soin de la santé de leurs enfants, de les entretenir, de créer un environnement favorable à leur plein épanouissement et à leur développement harmonieux aux plans physique et psychologique afin qu’ils puissent mener une vie responsable dans la société. Voir les annexes, tableau no 14.

Pour l’évolution du nombre d’enfants privés de protection parentale entre 1997 et 2001, voir les annexes au rapport, tableau no 15.

238.Chaque année, quelque 3 000 enfants sont placés sous tutelle (protection). En 2002, ce nombre a été de 3 003, en augmentation de 140 par rapport à 2001.

239.La répartition par tranches d’âge des enfants placés sous tutelle en 2002 était la suivante: 0‑3 ans, 675; 4‑6 ans, 545; 7‑17 ans, 1 783.

Source: Institutions municipales de protection des droits de l’enfant.

240.Un enfant privé de protection parentale est placé sous tutelle (protection) provisoire ou permanente.

La tutelle (protection) provisoire a pour objet de prendre soin d’un enfant privé de son milieu familial et d’assurer son éducation, la représentation et la protection de ses droits et intérêts légitimes en attendant de pouvoir le restituer à sa famille d’origine.

La tutelle (protection) permanente a pour objet de confier un enfant privé de son milieu familial qui, vu les circonstances, ne peut être restitué à sa famille d’origine, à la garde d’autres personnes pour veiller à son éducation et à la représentation de ses droits et intérêts légitimes.

Source: Institutions municipales de protection des droits de l’enfant.

En 2002, comme les années précédentes, la protection provisoire a été le type le plus fréquent de représentation légale.

241.Un enfant peut être placé dans sa famille proche, une famille d’accueil ou une institution.

242.Conformément aux prescriptions du Code civil, les parents proches de l’enfant ont en priorité le droit d’en devenir les tuteurs (gardiens), si tel est son intérêt supérieur. En 2001 et 2002, plus de 70 % des enfants placés dans une famille l’ont été dans la famille de proches parents. Ce sont très souvent les grands‑parents (43 % des cas) qui deviennent tuteurs, le frère ou la sœur aîné(e) dans 8,3 % des cas, d’autres parents (oncles et tantes) dans 19,7 % des cas, ou d’autres personnes (29 % des cas en 2002).

Données concernant la tutelle (protection) familiale

2000

2001

2002

Nombre d’enfants privés de leur milieu familial

1 287

1 292

1 359

Nombre d’enfants placés sous la protection de parents proches

920

898

965

dont:grand‑père ou grand‑mère

486

524

581

frère ou sœur

138

141

113

oncle ou tante

296

233

271

Nombre d’enfants placés sous la protection d’autres personnes

367

376

394

Source: Institutions municipales de protection des droits de l’enfant.

243.En dépit des inspections régulières de l’activité des tuteurs et des contrôles périodiques des tutelles provisoires menées par les institutions municipales de protection des droits de l’enfant, il arrive fréquemment que les tuteurs ne soient pas suffisamment préparés à prendre soin d’un enfant parce qu’ils sont pour la plupart des parents proches non soumis à l’obligation de posséder les connaissances professionnelles spécialisées nécessaires à l’éducation d’un enfant. Les municipalités manquent de partenaires sociaux capables d’évaluer comme il convient la motivation des tuteurs, de leur fournir une formation et d’aider les institutions dans leur travail avec les familles de tuteurs. Les ressources allouées par les municipalités au développement de l’infrastructure des services sociaux et à la formation des tuteurs sont insuffisantes. C’est pourquoi l’un des objectifs du programme d’amélioration des activités des institutions municipales de protection des droits de l’enfant est de créer un système de formation et d’orientation des tuteurs visant à garantir qu’ils aient des aptitudes suffisantes pour prendre soin d’un enfant et à permettre d’évaluer la qualité des services fournis. À cette fin, des notices méthodologiques seront établies et publiées régulièrement à l’intention des tuteurs et une formation à la sélection des tuteurs et à l’évaluation de leurs services sera fournie au personnel des institutions de protection des droits de l’enfant ou aux partenaires sociaux agréés.

244.L’absence d’aptitudes professionnelles des tuteurs est confirmée par le fait qu’en 2002, 84 d’entre eux ont abandonné leurs fonctions de leur propre initiative, 120 ont été relevés de leurs fonctions et 41 ont été déchus du droit de l’exercer en application de la loi.

Situation en ce qui concerne les tuteurs (gardiens) d’enfants, 2002

Total

Remplacement du tuteur (gardien)

281

Décès

36

Refus d’assurer la protection de l’enfant

84

Cessation des fonctions de tuteur en application de la loi

120

Déchéance du droit d’exercer ces fonctions en application de la loi

41

Source: Institutions municipales de protection des droits de l’enfant.

245.Sur la période 2000-2002, le placement familial a représenté environ 45 % des mises sous tutelle. Les statistiques provenant des institutions municipales de protection des droits de l’enfant montrent qu’au cours de cette période, davantage d’enfants des classes supérieures des écoles ont été placés en institution que dans une famille. La raison pourrait en être que les familles accueillant des enfants manquent d’aptitudes professionnelles et refusent de prendre en charge un jeune garçon ou une jeune fille au comportement difficile.

Tendances du placement des enfants privés de protection parentale, 2000 ‑2002

2000

2001

2002

Enfants privés de protection parentale placés en institution, en famille proche ou en famille d’accueil (total)

2 834

2 863

3 003

− placés dans leur propre famille

1 287

1 274

1 359

− placés dans des familles d’accueil

45

32

36

− placés en institution

1 502

1 557

1 608

Source: Institutions municipales de protection des droits de l’enfant.

246.L’un des principaux objectifs du programme gouvernemental pour 2001‑2004 est de réformer le système de protection de l’enfance en donnant la priorité au placement familial. Le Ministère de la sécurité sociale et du travail a commandé une étude scientifique sur les trois formes de protection instituées par le Code civil (placement dans la famille proche, placement en famille d’accueil et placement en institution). Cette étude a permis de mettre en évidence des améliorations et changements à apporter au système de placement dans la famille proche et en famille d’accueil. S’agissant des institutions de prise en charge, cette étude a suscité de nombreuses questions et fait apparaître de grandes incertitudes quant aux orientations que devrait prendre leur organisation en raison de leur nombre, de leur diversité, de leurs différentes autorités de tutelle, du coût élevé d’entretien des enfants qui sont placés, de la structure du personnel fournissant des services et du fait que les enfants y sont placés en raison de la pauvreté de leur famille. Une nouvelle étude destinée à dégager l’orientation conceptuelle de la réorganisation de ces institutions et à formuler des propositions sur leur amélioration sera donc entreprise prochainement et devrait servir de support à l’élaboration d’un programme d’appui aux orphelins et aux enfants privés de protection parentale et à leur intégration sociale.

247.Dans 40 % des cas, la tutelle (protection) de l’enfant s’achève avec une restitution à ses parents. L’action menée par les services municipaux de protection des droits de l’enfant porte ses fruits: grâce à une action sociale plus intensive auprès des familles en situation de risque social, le nombre d’enfants restitués à leur famille en 2002 a été supérieur de 24 à celui de 2001. S’il se révèle impossible de régler les problèmes familiaux, ce qui est le plus souvent le cas (principalement en raison d’une action sociale insuffisante auprès des familles dysfonctionnelles ou de l’insuffisance des services sociaux aux familles), la tutelle provisoire est remplacée par une tutelle permanente restreignant l’autorité parentale. C’est une preuve de plus que les familles ont besoin davantage de soutien et de services sociaux. Chaque année, environ 600 enfants atteignent leur majorité alors qu’ils sont sous tutelle et les municipalités leur versent alors l’allocation publique d’installation pour orphelin, d’un montant correspondant à 60 mois de revenu minimum vital (7 500 litai), aux fins de l’acquisition ou de la location d’un logement. L’allocation d’installation a été versée à 703 orphelins et enfants privés de protection parentale en 2000, 1 300 en 2001 et 1 500 en 2002. La tutelle cesse à la majorité de l’enfant (967 (53,6 %) en 2002) ou au moment de son adoption (11,3 % en 2002).

Cessation de la tutelle, 2000 ‑2002

2000

2001

2002

Total

1 693

1 874

1 804

Enfants restitués à leurs parents

788

696

720

Enfants ayant atteint la majorité ou émancipés

636

773

967

Enfants adoptés

38

67

109

Enfants mariés

12

4

8

Transformation de la tutelle provisoire en tutelle permanente

1 192

Source: Institutions municipales de protection des droits de l’enfant.

248.Le 27 mars 2002, le Gouvernement a adopté la décision no 405 portant approbation du Règlement relatif à l’organisation du placement des enfants, qui énonce en détail les principes régissant l’organisation de la tutelle d’un enfant privé de son milieu familial sur le territoire lituanien, la procédure de sélection initiale, de préparation, de nomination, de destitution ou de cessation des fonctions du tuteur de l’enfant, de même que l’institution et la cessation de la tutelle permanente de l’enfant.

249.En application de la loi sur les allocations publiques aux familles élevant des enfants, le tuteur perçoit une allocation mensuelle correspondant à quatre mois de revenu minimum vital (500 litai) pour l’entretien de son pupille jusqu’à la cessation de la tutelle. Des informations sur le soutien financier à l’enfant privé de protection parentale figurent dans les commentaires relatifs à l’article 26 de la Convention.

250.Conformément à la disposition de la Convention selon laquelle tout enfant temporairement privé de son milieu familial a droit à une protection spéciale, notamment sous la forme d’une adoption, la Lituanie est dotée d’un système d’adoption. Voir les commentaires relatifs à l’article 21 de la Convention.

251.En Lituanie, on tend à placer l’enfant sous tutelle avant son adoption. En 2002, 49 familles de ressortissants lituaniens (sur les 73 qui ont adopté des enfants privés de protection parentale) ont pris sous tutelle des enfants avant de les adopter, les principales raisons en étant les doutes qu’éprouve la famille quant à sa capacité de fournir à un enfant adoptif l’éducation dont il aura besoin à l’avenir et les problèmes de compatibilité psychologique.

252.La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs énonce comme règle principale que les autorités tant judiciaires qu’administratives de l’État de la résidence habituelle d’un mineur sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Si les autorités de l’État dont le mineur est ressortissant considèrent que l’intérêt du mineur l’exige, elles peuvent, après avoir avisé les autorités de sa résidence habituelle, prendre selon leur loi interne des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. La Convention n’a d’effet qu’à l’égard des États ayant déclaré accepter l’adhésion de la Lituanie à la Convention qui, au 1er juillet 2003, étaient les suivants: Luxembourg, Allemagne, Autriche, Pologne, Espagne. Le Ministère de la sécurité sociale et du travail a été désigné (décision gouvernementale no 1356 du 10 septembre 2002) autorité centrale habilitée à donner et recevoir directement des informations relatives aux mesures prises par les autorités publiques en vertu des dispositions de la Convention aux autorités des États dont le mineur est ressortissant et, le cas échéant, à celles de sa résidence habituelle. Cet instrument tend donc à garantir à tout enfant résidant en Lituanie l’assistance, la tutelle ou la protection requise en vertu du droit interne.

253.Le 3 juillet 2003, la Lituanie a ratifié la Convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, appelée à se substituer à la Convention de 1961 sur la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs.

Article 21 − Adoption

254.Les procédures d’adoption sont régies par la Constitution, la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 et d’autres instruments internationaux auxquels la Lituanie est partie, le Code civil, le Code de procédure civile, la décision gouvernementale no 1422 du 10 septembre 2002 sur la procédure d’enregistrement de l’adoption en Lituanie, la décision no 1674 du 23 octobre 2002 portant approbation du règlement de l’Agence de l’adoption (Ministère de la sécurité sociale et du travail), la décision no 1983 du 17 décembre 2002 portant approbation des statuts des institutions de protection des droits de l’enfant, et d’autres textes de droit interne.

255.L’Agence de l’adoption est l’autorité publique chargé d’organiser l’adoption d’enfants par des citoyens lituaniens ou des ressortissants étrangers sur le territoire lituanien, de coordonner les travaux des institutions de protection des droits de l’enfant dans ce domaine et de protéger les droits et les intérêts légitimes des enfants concernés. L’Agence fait office d’autorité centrale aux fins de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, qu’assumait auparavant le Ministère de la sécurité sociale et du travail et, à ce titre, garantit l’application des dispositions de cet instrument et organise l’adoption internationale selon ses prescriptions.

256.Le Code civil a institué de nouvelles conditions obligatoires en matière d’adoption, notamment les suivantes, qui revêtent une importance primordiale et influent tout particulièrement sur l’accomplissement des procédures d’adoption:

256.1L’adoption d’un enfant requiert le consentement écrit de ses parents ou tuteurs (gardiens) (hormis les établissements publics d’accueil), validé par le tribunal qui étudie les conséquences de l’adoption, le consentement donné étant révocable;

256.2L’âge maximum est fixé à 50 ans. Pour les adoptants les dérogations sont exceptionnelles;

256.3L’adoption par des personnes divorcées n’est permise qu’à titre exceptionnel;

256.4Il doit être constaté, sur la foi d’un examen, que les futurs adoptants sont aptes à prendre en charge un enfant;

256.5L’obligation de préserver le secret de l’adoption a été remplacée par la notion de confidentialité de l’adoption, qui montre bien les limites existant en la matière et établit le droit de l’enfant de connaître ses origines;

256.6L’enfant peut être remis à la famille adoptante avant l’adoption;

256.7L’adoption d’un enfant lituanien par un étranger n’est possible que, si dans les six mois de l’inscription de l’enfant au registre des enfants adoptables, il n’a pas été reçu de demande d’adoption ou de prise en charge dudit enfant émanant d’un Lituanien − condition conforme aux principes énoncés dans le Préambule de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et à l’alinéa b de l’article 21 de la Convention relative aux droits de l’enfant, selon lesquels l’adoption internationale peut présenter l’avantage de donner une famille permanente à l’enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son État d’origine;

256.8Toutes les mesures voulues doivent être prises pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant n’entraîne pas de profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables, conformément à l’alinéa d de l’article 21 de la Convention relative aux droits de l’enfant et à l’article 8 de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale;

256.9Procédure de reconnaissance de l’adoption internationale.

257.Le Code civil ne prévoit pas de motifs d’annulation de l’adoption d’un enfant aux fins d’une meilleure protection de ses droits et de ses intérêts légitimes. Son article 3.227 dispose que les adoptants sont considérés comme les parents adoptifs légaux d’un enfant à la date où le jugement d’adoption devient exécutoire et n’ont pas le droit de demander l’annulation de l’adoption. L’adoption met fin aux liens juridiques entre l’enfant et sa famille d’origine.

258.Afin de garantir la bonne application des prescriptions du Code civil, le Gouvernement a promulgué le 10 septembre 2002 la décision no 1422 portant approbation de la procédure d’enregistrement de l’adoption en Lituanie, qui décrit le déroulement normal des procédures d’adoption antérieures au jugement.

259.Dans le cadre des procédures précédant le jugement, l’Agence de l’adoption collabore étroitement avec les institutions municipales de protection des droits de l’enfant, qui lui donnent leur appréciation sur les enfants susceptibles d’être adoptés, lui communiquent les noms et les dossiers de Lituaniens souhaitant adopter et font part ensuite à ces derniers des propositions de l’Agence concernant l’adoption d’un enfant déterminé.

260.Le nombre d’enfants adoptés a considérablement augmenté ces dernières années du fait de la simplification et d’une meilleure explicitation des procédures d’adoption préliminaires. En 2000, il y a eu 119 adoptions d’enfants par des Lituaniens, dont 82 par le conjoint de la mère ou du père de l’enfant et 37 concernant des enfants privés de leur milieu familial. En 2001, on a dénombré 137 adoptions, dont 81 par le conjoint de la mère ou du père de l’enfant et 46 concernant des enfants privés de soins parentaux. Les chiffres correspondants pour 2002 s’établissent à 159 adoptions (84 par le conjoint du père ou de la mère de l’enfant et 75 concernant des enfants privés de soins parentaux). Ces chiffres indiquent que les Lituaniens se sont engagés davantage dans la voie de l’adoption.

Nombre d’enfants adoptés par des citoyens lituaniens, 2000-2002

Année

2000

2001

2002

Enfants adoptés

119

137

159

dont:

− enfants privés de protection parentale

37

56

75

− enfants du conjoint

82

81

84

Source: Agence de l’adoption (Ministère de la sécurité sociale et du travail).

261.Comme signalé plus haut, si dans les six mois de l’inscription de l’enfant au registre des enfants adoptables les tentatives faites pour trouver une famille lituanienne acceptant de l’adopter et de le prendre en charge ont échoué, l’Agence de l’adoption, après avoir obtenu le consentement de l’enfant, eu égard à son âge et à sa maturité, ainsi que l’approbation de l’établissement d’accueil et de l’institution municipale de protection des droits de l’enfant, propose l’adoption de l’enfant à des familles étrangères.

262.Après avoir ratifié, en 1998, la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, la Lituanie a créé une autorité publique compétente en la matière (l’Agence de l’adoption), en 2000, et modifié en conséquence les textes régissant la procédure d’adoption internationale. Une des tâches essentielles de l’Agence est de veiller à ce que l’adoption internationale se déroule dans le respect de la Convention de La Haye, laquelle prescrit notamment l’organisation d’une procédure préliminaire en vue de l’adoption par l’intermédiaire des autorités centrales ou des organismes agréés.

263.En application de la procédure d’établissement du fichier des adoptions, les Lituaniens résidant à titre permanent à l’étranger qui désirent adopter un enfant en Lituanie doivent présenter leur demande à l’Agence de l’adoption par l’intermédiaire de l’autorité centrale ou d’un organisme agréé de l’État de leur résidence habituelle, conformément aux prescriptions de l’article 14 de la Convention de La Haye précitée.

264.L’article 16 de la Convention de La Haye et le paragraphe 3 de l’article 20 de la Convention relative aux droits de l’enfant indiquent que, lorsque des solutions d’adoption par des ressortissants étrangers sont envisagées, il doit être dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. Ces conditions sont reprises au paragraphe 5 de l’article 3.224 du Code civil et à l’article 52 de la procédure d’établissement du fichier des adoptions.

265.Le Code de procédure civile dispose que les ressortissants étrangers qui souhaitent adopter un enfant doivent fournir un document, dûment homologué selon la procédure prévue par la législation de leur État d’origine, confirmant que cet État reconnaîtra l’adoption de l’enfant et que ce dernier recevra une autorisation officielle d’entrée et de séjour permanent dans l’État d’accueil, conformément aux articles 5 et 17 de la Convention de La Haye susmentionnée.

266.En 2000, 40 enfants privés de soins parentaux ont été adoptés par des ressortissants étrangers puis 43 en 2001 et 69 en 2002, et trois enfants ont été adoptés par le conjoint de leur mère. Le nombre d’enfants âgés de plus de 5 ans adoptés par des ressortissants étrangers a sensiblement augmenté (11 en 2000, 9 en 2001 et 24 en 2002).

Nombre d’enfants adoptés par des ressortissants étrangers, 2000 ‑2002

Année

2000

2001

2002

Nombre d’enfants adoptés

40

43

72

Source: Agence de l’adoption (Ministère de la sécurité sociale et du travail).

267.Aux fins de la bonne application de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, les services d’adoption lituaniens entretiennent des liens étroits avec les autorités centrales et les organismes agréés des pays étrangers. En 2001, l’Agence a conclu des accords de coopération avec deux organismes des États‑Unis, ainsi qu’avec les organismes agréés d’Allemagne, d’Israël et de Suède. En 2002, elle a signé un protocole de coopération avec l’autorité centrale de l’Italie et conclu des accords de coopération avec deux organismes agréés italiens, ainsi qu’avec l’organisme agréé français. Dans le cadre des accords susmentionnés, les autorités étrangères contractantes se sont engagées à communiquer des renseignements au sujet des enfants adoptés en Lituanie tous les six mois pendant les deux premières années de l’adoption, tous les 12 mois pendant les deux années suivantes, et chaque fois que l’Agence en fera la demande par la suite.

268.En 2002, l’Agence a créé sur Internet le site www.ivaikinimas.lt, affichant en permanence des informations sur les questions relatives à l’adoption. Elle publie aussi des brochures d’information en lituanien et en anglais. En 2003 un message vidéo sur le thème de l’adoption produit à son initiative a été diffusé par TV3, TV4 et des chaînes de télévision régionales.

Article 25 − Examen périodique du placement

269.La situation des dispositions de cet article au regard de la Constitution est exposée dans le rapport initial de la Lituanie.

270.Ces 10 dernières années, la Lituanie s’est dotée d’un important dispositif législatif et réglementaire visant à protéger la santé des enfants et à garantir la sécurité de l’environnement et celle des biens (produits) qui leur sont destinés. Les normes d’hygiène lituaniennes suivantes sont alignées sur l’Acquis de l’Union européenne:

270.1Norme d’hygiène HN 79:1998, «Camps d’été pour enfants destinés à promouvoir la santé», approuvée par le décret no 127 du Ministre de la sécurité sociale et du travail du 10 mars 1998;

270.2Norme d’hygiène HN 21:1998, «Normes et règles d’hygiène pour les établissements d’enseignement général», approuvée par le décret no 127 du Ministre de la sécurité sociale et du travail du 17 décembre 1998;

270.3Norme d’hygiène HN 96:2000, «Articles textiles pour enfants. Normes et règles d’hygiène», approuvée par le décret no 430 du Ministre de la sécurité sociale et du travail du 26 juillet 2000;

270.4Norme d’hygiène HN 103:2001, «Chaussures pour enfants. Normes et règles d’hygiène», approuvée par le décret no 248 du Ministre de la sécurité sociale et du travail du 2 avril 2001;

270.5Norme d’hygiène HN 102:2001, «Établissements d’éducation et de formation professionnelles. Normes et règles d’hygiène», approuvée par le décret no 475 du Ministre de la sécurité sociale et du travail du 5 septembre 2001;

270.6Norme d’hygiène HN 111:2001, «Internats pour enfants ayant des besoins spéciaux. Normes et règles d’hygiène», approuvée par le décret no 694 du Ministre de la sécurité sociale et du travail du 29 décembre 2001;

270.7Norme d’hygiène HN 75:2002, «Établissements d’enseignement préscolaire. Normes et règles d’hygiène», approuvée par le décret no 102 du Ministre de la sécurité sociale et du travail du 4 mars 2002;

270.8Norme d’hygiène HN 22:2003, «Manuels scolaires», approuvée par le décret no V‑345 du Ministre de la sécurité sociale et du travail du 11 juin 2003;

270.9Norme d’hygiène HN V‑556, «Fournitures scolaires», approuvée par le décret no V‑556 du Ministre de la sécurité sociale et du travail du 25 septembre 2003.

Les organismes de santé publique (les centres de santé publique cantonaux et leurs antennes) surveillent l’application des textes susmentionnés pour les établissements scolaires.

271.La norme d’hygiène HN 2003 «Établissements pour enfants. Prescriptions générales en matière de sécurité sanitaire», en cours d’élaboration, fait obligation aux structures accueillant des enfants d’instaurer les conditions de sécurité voulues pour la prise en charge, l’éducation et le développement des enfants, d’aménager un cadre qui ne mette pas en danger la santé des enfants et soit conforme aux prescriptions des textes réglementaires en matière de santé publique, et de garantir aux enfants des conditions de prise en charge, d’éducation et de développement appropriées et adaptées à leur âge.

Article 19 − Protection contre la maltraitance, l’abandon ou la négligence

272.Le nouveau Code pénal est entré en vigueur le 1er mai 2003. La qualification pénale des actes commis à l’encontre d’enfants (meurtre sur la personne d’un mineur, de son propre enfant, infanticide commis par la mère, etc.) n’a pratiquement pas changé, mais les crimes et délits contre les enfants et la famille font à présent l’objet d’un chapitre distinct (enlèvement ou échange d’enfants; achat, vente ou abandon d’enfants; violation des droits et obligations des parents, du tuteur (gardien) ou d’autres représentants légaux de l’enfant, exploitation de l’enfant à des fins pornographiques, etc.). En outre, un chapitre est désormais consacré à la responsabilité pénale pour agression sexuelle contre une personne et contre un enfant (viol d’un mineur ou d’un jeune enfant, harcèlement sexuel, relations sexuelles sous la contrainte, violences sexuelles, attentat à la pudeur sur la personne d’un mineur).

273.En vertu de l’article 60 (par 5.1) du Code pénal, le fait qu’une infraction soit commise contre un mineur constitue une circonstance aggravante. De nombreux articles du Code pénal qui incriminent les atteintes à la santé ou à la liberté de la personne retiennent une qualification criminelle et prévoient des peines plus sévères pour les infractions commises contre des mineurs.

274.On trouvera ci‑après un relevé des infractions commises à l’encontre d’enfants sur la période 2000‑2002 (par article du Code pénal (CP) resté en vigueur jusqu’au 1er mai 2003):

Infraction

2000

2001

2002

Nombre d’infractions enregistrées en Lituanie

82 370

79 265

72 646

Nombre d’infractions dont les victimes étaient des enfants

1 329

1 496

1 723

Pourcentage du nombre d’infractions dont les victimes étaient des enfants

1,6

1,9

2,4

Atteintes à la vie, à la santé, à la liberté ou à la dignité de la personne

Homicides et tentatives d’homicide (art. 104 CP)

6

4

5

Homicides aggravés (art. 105 CP)

5

4

3

Infanticides avec préméditation commis par la mère (art. 106 CP)

6

4

2

Homicides par négligence (art. 109 CP)

5

5

2

Atteintes graves à l’intégrité physique de la personne avec préméditation (art. 111 CP)

12

13

15

Atteintes de moyenne gravité à l’intégrité physique de la personne avec préméditation (art. 112 CP)

35

31

36

Atteintes graves ou de moyenne gravité à l’intégrité physique de la personne par négligence (art. 115 CP)

9

6

14

Atteintes légères à l’intégrité physique de la personne, contamination d’autrui ou fait de provoquer la maladie chez autrui de toute autre manière, avec préméditation (art. 116 CP)

54

74

109

Coups et blessures et actes de cruauté (art. 117 CP, par. 2 à 4)

24

19

30

Viols (art. 118 CP)

72

78

53

Relations sexuelles avec une personne sexuellement immature (art. 120 CP)

13

6

4

Dépravations (art. 121 CP)

36

29

67

Relations sexuelles entre hommes (art. 122 CP)

6

11

5

Enlèvements ou échanges d’enfant (art. 127 CP)

1

4

4

Non ‑assistance intentionnelle à personne en danger de mort (art. 128 CP)

8

4

6

Privation arbitraire de liberté (art. 131 CP)

2

11

7

Atteintes aux biens

Vols (art. 271 CP)

241

286

399

Vols qualifiés (art. 272 CP)

265

349

485

Extorsions (art. 273 CP)

24

44

27

Escroqueries (art. 274 CP)

15

13

13

Destruction ou endommagement de biens avec préméditation (art. 278 CP)

3

2

1

Autres infractions

Atteintes à l’ordre public (art. 225 CP)

226

188

180

Infractions au Code de la route commises par les conducteurs (art. 246 CP)

147

155

146

Actes arbitraires (art. 214 CP)

3

4

4

Vols de documents personnels (art. 206 CP)

1

Menaces d’homicide (art. 227 CP)

1

3

3

Conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants (art. 247 CP)

1

1

Source: Ministère de l’intérieur.

275.Le principal motif de placement d’un enfant sous tutelle (protection) est le délaissement de l’enfant, la négligence à son égard, la maltraitance ou les mauvaises pratiques éducatives de ses parents. En 2002, 46,2 % du total des enfants pris en charge pour défaut de protection parentale, l’ont été pour ce motif et 2,7 % en raison des violences physiques ou mentales que leur infligeaient leurs parents. Voir annexes, tableau no 14.

276.Depuis le 6 février 2002, les paragraphes 1 et 2 de l’article 181 du Code des infractions administratives (no X‑4449 du 13 décembre 1984) sanctionnent le fait pour le tuteur (gardien) d’un enfant de manquer à ses obligations ou de les exercer sans souci de l’intérêt supérieur de l’enfant, le fait pour une institution municipale de protection des droits de l’enfant de fournir des informations trompeuses concernant un mineur privé de protection parentale et la nécessité de protéger ses droits et intérêts, et le fait d’empêcher le placement d’un enfant sous tutelle (protection).

277.En 2002, les services de police ont relevé 5 465 infractions (contre 5 457 en 2001 et 4 681 en 2000) à l’article 181 − Manquement à l’exercice de l’autorité parentale ou utilisation de celle‑ci d’une manière contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant (intitulé, jusqu’au 6 février 2002, «Manquement des parents ou de leurs suppléants à l’obligation d’élever leurs enfants»).

278.En vertu de l’article 3.164 du Code civil, l’enfant qui a le sentiment que ses parents violent ses droits peut, de son propre chef, solliciter une protection auprès de l’institution de protection des droits de l’enfant et, à partir de 14 ans révolus, saisir la justice.

279.Face à la multiplication des cas de violence à l’encontre d’enfants, en particulier dans le cadre familial, le Ministre de la sécurité sociale et du travail a promulgué le 16 octobre 2002 le décret n° 125 portant approbation du Plan d’action immédiate contre la violence à l’égard des enfants, signé par le Ministre de la justice, le Ministre de l’intérieur, le Ministre de l’éducation et de la science, et le Ministre de la santé. Ce plan, qui a conduit à revoir les règlements de travail des établissements d’enseignement, de santé et de protection sociale, ainsi que des services de police, a aussi pour objet de lever les obstacles à la coopération interinstitutions, de définir les devoirs et responsabilités incombant à chaque agent pour ce qui est de déterminer les cas où il y a violence à l’égard d’un enfant, d’apporter un soutien aux enfants victimes de violence et d’envisager l’organisation d’une formation à l’intention des différents acteurs sur les questions concernant la bonne éducation des enfants, le développement des valeurs civiques et la non‑tolérance de la violence à l’égard des enfants.

280.L’article 3.250 du Code civil fait obligation aux agents des établissements de formation, d’enseignement et de santé, des services de police et d’autres institutions, ainsi qu’aux autres personnes ayant connaissance de cas où il est nécessaire de protéger les droits et intérêts des mineurs (traitement cruel des enfants par leurs parents, refus des parents dont les enfants se trouvent dans un établissement de formation, d’enseignement ou de soins médicaux de reprendre ces enfants chez eux, maladie, décès ou départ des parents, impossibilité de les localiser, etc.) de les signaler sans délai à l’institution de protection des droits de l’enfant du lieu de résidence de l’enfant ou de leur propre lieu de résidence.

281.En vertu des statuts des institutions de protection des droits de l’enfant, une de leurs fonctions consiste à recueillir les signalements de violences envers des enfants et d’organiser l’aide aux enfants victimes. Dans l’exercice de leurs attributions, les institutions municipales de protection des droits de l’enfant apportent également un soutien méthodologique aux agents des organes municipaux s’occupant de la protection de l’enfance et dispensent des conseils aux parents, aux enseignants et aux enfants sur tout ce qui a trait à la protection de leurs droits, au régime de tutelle (curatelle), à l’adoption et à la prévention des violations de la loi.

282.La loi complétant l’article 56 de la loi sur les fondements de la protection des droits de l’enfant, adoptée le 3 août 2001, dispose que si le père (la mère) ou un autre représentant légal de l’enfant porte atteinte à ses droits en lui infligeant des violences ou abuse de l’autorité parentale de toute autre manière susceptible de mettre en danger la santé ou la vie de l’enfant, l’institution de protection des droits de l’enfant, agissant seule ou de concert avec la police, retire sans délai l’enfant à ses parents ou autres représentants légaux et le place sous tutelle (protection) selon les modalités prévues par le Code civil. Après avoir organisé le placement de l’enfant, l’institution de protection en informe sans délai les parents ou autres représentants légaux de l’enfant.

283.En 2002, 389 cas de violence ayant donné lieu au retrait des enfants de leur famille ont été enregistrés, 213 procès‑verbaux d’infractions administratives pour faits de violence ont été établis et des poursuites ont été engagées contre les auteurs d’infractions dans 510 cas, dont 96 où la procédure a été ouverte par une institution de protection des droits de l’enfant. En 2000, 135 affaires ont fait l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire. En 2002, les tribunaux ont examiné 272 affaires qui ont abouti à la condamnation des auteurs des infractions et 70 affaires ont été classées sans suite. La même année, à l’échelon municipal, les formes d’aide suivantes ont été apportées aux enfants victimes de violence: consultations psychologiques pour les enfants et leurs familles; accompagnement par des éducateurs sociaux dans le cadre scolaire; action sociale auprès des familles; fourniture de services sociaux aux enfants (dans les centres d’accueil de jour); placement des enfants dans des groupes d’accueil temporaire établis dans les municipalités; mise sous tutelle (protection) temporaire des enfants.

284.Soucieux de prévenir plus efficacement les violences à enfant, d’améliorer la coopération entre la police et les autres autorités compétentes en vue de garantir la sécurité et les droits des enfants, le Directeur général de la police a signé le 3 octobre 2002 une instruction pour une prévention renforcée de la violence à l’égard des enfants. En application de ce texte, les fonctionnaires de police et le personnel administratif des établissements d’enseignement discutent régulièrement des phénomènes négatifs observés dans les écoles, des problèmes de communication entre les enfants et leurs groupes, ainsi que d’autres facteurs générateurs de violence à l’encontre des enfants, rassemblent des informations sur les cas de violence à enfant signalés, les analysent et, au vu des conclusions tirées, étudient en concertation avec l’institution de protection des droits de l’enfant, les enseignants, le personnel médical et les représentants d’ONG, les mesures générales de prévention des violences sur enfant susceptibles d’être prises et élaborent des programmes de prévention ciblés et des programmes spécialisés. Certains organes de police participent activement à la prévention (par exemple, création par le commissariat de police du district de Panevėžys d’un centre de soutien à l’enfant et à la mère).

285.Mesurer l’ampleur de la violence à l’encontre des enfants n’est pas facile car ce phénomène met en jeu les liens personnels entre des enfants et des adultes appartenant le plus souvent à la même famille. On relève en outre une augmentation du nombre de cas de violence entre enfants, sans implication d’adultes. Les données émanant des institutions municipales de protection des droits de l’enfant, indiquent 1 134 cas de violence à enfant, en 2002, dont 92 cas d’agression sexuelle (voir graphique 1) et 315 cas de violence familiale (voir graphique 2), les cas restants correspondant à d’autres types de violence, notamment des violences entre mineurs.

Graphique 1

Graphique 2

Abus sexuels

286.Aux fins de la mise en œuvre du programme national de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et les abus sexuels sur enfants, une enquête sociologique sur l’ampleur de ces phénomènes a été menée en 2000‑2001 pour cerner le problème et analyser la situation. Il s’agissait surtout de déterminer l’attitude des personnes interrogées à l’égard de toutes les formes de violences (affectives, physiques et sexuelles). L’enquête a révélé que près de 10 % des enfants lituaniens, appartenant principalement à la tranche d’âge des 13‑16 ans, subissent des violences sexuelles. Les enfants interrogés ont estimé dans leur majorité que l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et les abus sexuels sur enfants constituent un très grave problème; s’agissant des moyens d’y remédier, ils privilégient la répression, notamment une intervention plus énergique de la justice pour poursuivre et punir sévèrement les agresseurs.

287.Sur instruction du Ministère de la sécurité sociale et du travail, au titre du programme susmentionné en 2001 ont été mis en place le programme de formation générale de base et de perfectionnement spécialisé, ainsi que des programmes spécialisés de mise à niveau à l’intention des fonctionnaires de police, procureurs, autres membres du personnel judiciaire, éducateurs sociaux, personnels médicaux dispensant des soins de santé individuels, travailleurs sociaux, psychologues et psychothérapeutes spécialisés, en même temps qu’étaient élaborés des matériels méthodologiques destinés aux spécialistes qui s’occupent des enfants victimes d’abus sexuels. Grâce à ces programmes, une formation a été dispensée à tous ces spécialistes et plus de 350 personnes ont pu mettre à niveau leurs compétences.

288.En 2003, le Ministère de la sécurité sociale et du travail a organisé des formations sur les thèmes: le travail des spécialistes auprès des enfants victimes d’abus sexuels; la promotion de la coopération interinstitutions et le perfectionnement des compétences pratiques; les délinquants mineurs; les médias et le phénomène des abus sexuels sur enfants; la maltraitance des enfants handicapés: détection et réduction des risques. Ces formations ont permis à plus d’un millier de spécialistes (policiers, enseignants, éducateurs sociaux, agents des institutions municipales de protection des droits de l’enfant, travailleurs sociaux, psychologues, procureurs et autres membres du personnel judiciaire, employés de foyers et d’internats pour enfants, journalistes, représentants des centres de jeunesse et autres experts) de renforcer leurs compétences.

Le 2 décembre 2003, le Ministère de la sécurité sociale et du travail a organisé une conférence-débat sur l’aide à l’enfance maltraitée.

289.Afin de recueillir et d’échanger des informations sur les enfants victimes d’abus sexuels ou d’autres formes de violence aux fins de la constitution d’une base de données unifiée sur l’ampleur du problème de la maltraitance sexuelle et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, diverses institutions ont élaboré ensemble un projet de questionnaire à l’intention des enfants victimes de telles violences.

290.Les ONG qui agissent auprès de l’enfance participent activement à l’exécution des programmes nationaux mentionnés plus haut.

291.Il existe en Lituanie de nombreux services d’assistance psychologique par téléphone et différents types de centres pour les enfants appartenant aux groupes à risque. Diverses campagnes d’information et de prévention sont mises sur pied pour combattre l’indifférence et la tolérance de la société face à la violence à l’égard des enfants. Le service d’aide téléphonique à l’enfance − subdivision du Centre pour le développement de l’enfant − dispense des consultations psychologiques par téléphone. En 2002, il en a assuré 5 983 (20 lignes au total). La plupart de ces consultations concernent différentes formes de maltraitance.

292.Les États de la mer Baltique continuent de collaborer à la mise en œuvre du projet informatique «La Maison des enfants» (www.vaikunamas.lt), qui a pour objet de créer une base de données unifiée pour la région de la Baltique sur les enfants appartenant aux groupes à risque, tout en facilitant la coopération entre experts de différentes disciplines.

293.Le Ministère de l’éducation et de la science a établi un programme général d’action préventive et de lutte contre la violence dans les écoles, visant à dégager les principales causes et manifestations de la violence en milieu scolaire, à chercher les moyens de les éliminer et à retenir les solutions les plus appropriées pour atteindre l’objectif stratégique poursuivi.

Des matériels de prévention destinés aux écoles sur les dangers de la traite des personnes et de la prostitution sont en cours d’élaboration.

Des services de conseil sont proposés aux enfants des groupes à risque et aux jeunes victimes d’exploitation sexuelle, et on a par ailleurs mis en place une ligne d’écoute téléphonique spéciale écoles gratuite et anonyme pour apporter une assistance psychologique aux élèves, aux parents et aux enseignants et les éclairer sur le danger de la traite. Le Centre psychopédagogique du Ministère de l’éducation et de la science fournit de manière régulière aux enseignants et aux travailleurs sociaux des orientations et des informations sur la manière d’organiser le travail de prévention de la traite et de la prostitution dans les écoles.

294.L’enquête d’opinion «La voix des jeunes» menée en 2001 par le Comité lituanien pour l’UNICEF auprès des enfants et des adolescents, indique que les violences (psychologiques ou physiques) touchent 65 % des familles vivant en Lituanie (Europe occidentale: 55 %). Quelque 14 % des enfants de Lituanie estiment que les comportements agressifs sont un phénomène courant dans leur famille. Les garçons sont plus nombreux que les filles à faire état de tels comportements (70 % contre 58 %). Les attitudes agressives s’observent plus fréquemment dans les familles nombreuses (68‑76 %) que dans les familles à enfant unique (57 %). L’enquête montre que les enfants de Lituanie tolèrent davantage les violences familiales physiques et psychologiques que ceux d’Europe occidentale et que, selon eux, l’usage de la violence peut faciliter le règlement des problèmes. Quelque 29 % pensent que l’on peut résoudre ces problèmes par la voie du dialogue (Europe occidentale: 51 %), mais 46 % estiment que, dans certains cas, les cris peuvent être un mode de règlement efficace (Europe occidentale: 11 %).

Santé et bien-être

Article 23 − Enfants handicapés

295.En application de la loi sur l’intégration sociale des personnes handicapées (n° I‑2044, 28 novembre 1991), ce sont les commissions consultatives médicales des établissements de soins du système national de santé s’occupant des enfants qui constatent le handicap chez les moins de 16 ans et le Ministère de la santé en approuve les règlements. Pour les personnes de 16 ans ou plus, le handicap est constaté par les experts des commissions médicosociales de l’État.

296.Aux fins du système de santé, l’enfant s’entendait de toute personne âgée de moins de 16 ans jusqu’à la publication par le Ministre de la santé du décret n° V‑138 du 28 février 2003 sur la fourniture de services de soins de santé aux enfants, qui a porté la limite d’âge pour l’accès aux services de pédiatrie de 16 à 18 ans. Pour la détermination du handicap chez l’enfant, la limite d’âge de 16 ans reste inchangée. Le projet de loi révisée sur l’intégration sociale des personnes handicapées, en cours d’élaboration, contient une disposition concernant la reconnaissance du statut de handicapé aux personnes âgées de moins de 18 ans qui ont des possibilités limitées de participer à la vie sociale, d’étudier et de se développer, ou d’exercer leurs droits et obligations, en raison du handicap physique ou mental acquis qu’elles présentent et de l’inadaptation de l’environnement à leurs besoins. Ce statut sera reconnu après une appréciation complexe de la capacité qu’a l’intéressé de se développer et de mener une vie autonome au quotidien, de son état de santé, de l’effet des facteurs liés à l’environnement et d’autres éléments importants. L’état de handicap sera constaté par un organe agréé par les pouvoirs publics lituaniens. Il est également prévu de classer les enfants handicapés en quatre groupes, en fonction de leur degré de handicap − total, lourd, modéré ou léger.

297.Sur la base des données relatives au nombre d’enfants handicapés bénéficiaires de prestations sociales, en 2002 la Lituanie comptait 13 800 handicapés âgés de moins de 16 ans, dont un millier environ souffrant d’un handicap total − à savoir un handicap physique et/ou mental tel qu’il les rend totalement inaptes à s’orienter, se déplacer, travailler, s’intégrer et être financièrement autonomes. Le Ministère de la santé rassemble actuellement des données sur le nombre d’enfants handicapés, par catégorie d’affection. Voir annexes, tableaux nos 16 à 19.

298.Les enfants handicapés et les familles les élevant bénéficient d’un soutien garanti par la loi, comme indiqué ci-après:

298.1La loi sur les prestations sociales (n° I-675 du 29 novembre 1994) dispose que l’enfant reconnu comme handicapé perçoit une rente sociale de l’État d’un montant égal à celui de la pension de base de la sécurité sociale (152 litai). Quand un enfant handicapé est pris en charge au foyer familial, l’un des parents a droit à une rente d’un montant égal à celui de la pension de base de la sécurité sociale, à laquelle s’ajoute, si l’enfant est atteint d’un handicap lourd, une allocation pour soins du même montant (152 litai) versée par l’État, indépendamment des revenus du handicapé ou de la personne qui en a la garde;

298.2Les médicaments inscrits sur la Liste des affections et des médicaments remboursables destinés à les traiter et sur la Liste des médicaments remboursables agréée par le Ministre de la santé, de même que les appareils figurant sur la Liste des appareils médicaux remboursables destinés au traitement ambulatoire agréée par le Ministre de la santé sont remboursés à 100 % du tarif de base;

298.3Les traitements médicaux de réadaptation, y compris les traitements de convalescence après une maladie ou un traumatisme grave figurant sur la liste agréée par le Ministère de la santé sont remboursés à 100 % du tarif de base. En outre, les traitements de convalescence en établissement sont remboursés à 90 % du tarif de base;

298.4Les matériels de compensation sont fournis et réparés gratuitement;

298.5Les appareils orthopédiques figurant dans la Nomenclature des appareils orthopédiques agréée par le Ministère de la sécurité sociale et du travail sont remboursés à 100 % du tarif de base;

298.6Les enfants reconnus comme souffrant de troubles de la motricité ont droit à une indemnité mensuelle pour frais de déplacement de 31,25 litai, représentant le quart du revenu minimum de subsistance;

298.7Avantages en matière de transports. Les personnes handicapées et un accompagnant bénéficient de 80 % de réduction sur le prix d’un billet simple d’autocar ou de train sur les lignes régulières interurbaines, de même que sur le prix d’un ticket simple ou d’une carte mensuelle (classe économique) sur les transports publics locaux (autobus et trains, bateaux et transbordeurs);

298.8Les familles qui élèvent un enfant handicapé ont droit à un abattement de 20 % sur le prêt contracté pour l’acquisition d’un logement;

298.9Les employeurs ne peuvent contraindre un travailleur qui élève seul un enfant handicapé de moins de 16 ans à accomplir, sans son consentement, des heures supplémentaires ou des permanences dans l’entreprise ou à domicile. Le salarié qui élève un enfant handicapé de moins de 16 ans doit être autorisé à travailler à temps partiel s’il en fait la demande;

298.10En vertu de l’article 22 de la loi sur l’éducation, les personnes qui ont des besoins spéciaux doivent bénéficier d’un enseignement spécial et d’auxiliaires pédagogiques, de même que d’un lieu d’étude spécialement adapté. Eu égard à leurs capacités, à leurs intérêts et à leur état physique et mental, les enfants handicapés reçoivent une éducation et une formation dans les établissements d’enseignement et de formation ordinaires, selon leur lieu de résidence, à domicile ou dans des établissements spécialisés.

299.Le Ministère de l’éducation et de la science a établi deux projets de procédure en vue d’organiser l’aide aux personnes ayant des besoins spéciaux: l’un concernant la fourniture de services à ces personnes dans les établissements de formation et l’autre la fourniture à ces personnes de matériel pédagogique de compensation à domicile.

300.Les textes d’application de la loi sur l’éducation spéciale (n° VIII-969 du 15 décembre 1998) prévoient l’appréciation psychopédagogique et l’identification des besoins en éducation spéciale et définissent les services à assurer en la matière, ainsi que les responsabilités respectives d’un établissement d’enseignement et de la famille (personnes ayant la garde de l’enfant) pour ce qui est de les fournir.

301.Les textes législatifs susmentionnés régissent la procédure de détermination des besoins en matière d’éducation spéciale des personnes de moins de 21 ans et l’organisation de l’enseignement spécialisé dans le pays. D’autres textes d’application prévoyant la fourniture aux personnes ayant des besoins spéciaux de matériels de compensation dans les établissements d’enseignement et à domicile, et la mise à leur disposition des services de lecteurs, d’assistants, de traducteurs en braille et d’auxiliaires de vie scolaire. Ces textes, à l’état de projet garantiront à tous les élèves et étudiants à besoins spéciaux l’égalité de chances dans le système éducatif.

302.Les autorités lituaniennes ont établi un projet de programme relatif à la fourniture de services éducatifs spéciaux pour la période 2003‑2005, dont l’objectif ultime est d’améliorer les conditions d’éducation et d’apprentissage des personnes ayant des besoins particuliers et de leur garantir l’égalité de traitement et de chances dans le système éducatif.

303.La Lituanie s’attache à offrir aux personnes ayant des besoins spéciaux la possibilité de bénéficier de services éducatifs de qualité dans le cadre le plus large possible et de vivre au sein de leur famille, ainsi qu’à mettre en pratique le principe de «l’école pour tous». L’intégration des enfants ayant des besoins spécifiques dans les établissements d’enseignement général s’est traduite au fil des années par une diminution du nombre total d’élèves dans les écoles spécialisées. Pendant l’année scolaire 2001-2002, 11,1 % des enfants ayant des besoins spéciaux étaient scolarisés dans un internat spécialisé ou une école (municipale) spécialisée. Le nombre d’enfants retardés suivant un enseignement dans un internat spécialisé diminue d’année en année (en recul d’environ 43 % depuis 1990), mais force est de constater que les écoles ordinaires (des zones rurales en particulier) manquent de spécialistes formés à l’accompagnement de ces élèves.

304.Des enfants souffrant d’un retard mental modéré ou grave − autrefois jugés inaptes à l’apprentissage − sont désormais scolarisés, ce qui constitue une innovation de l’éducation spéciale sous sa forme rénovée. Ces enfants vivent en général avec leurs parents et fréquentent des centres d’éducation ou des classes à leur intention dans les écoles. Pendant l’année scolaire 2000-2001, la Lituanie comptait 33 classes de ce type − qui accueillaient au total 250 élèves.

305.En 2003, le Collège du Ministère de l’éducation et de la science a approuvé le projet de modèle élargi pour la fourniture d’une aide psychopédagogique, dont la mise en application favorisera le développement du système d’enseignement continu pour tous et contribuera à garantir l’offre de services éducatifs de qualité.

306.Les personnes ayant des besoins spéciaux peuvent acquérir une qualification professionnelle dans des établissements ou groupes de formation professionnelle spécialisés. Plusieurs écoles ont commencé à mettre en place à leur intention un système intégré d’éducation et de formation professionnelles. Ces établissements s’occupent aussi de la socialisation et du suivi médical des élèves et participent à plusieurs projets internationaux leur permettant de confronter leur expérience à celle de leurs partenaires. Dans le cadre d’autres projets, ils mettent en place l’infrastructure nécessaire à l’éducation des enfants ayant des besoins spéciaux et améliorent le processus éducatif.

307.Eu égard aux besoins spécifiques des personnes handicapées et afin d’assurer leur pleine intégration sociale en leur ouvrant plus largement les portes de l’enseignement supérieur, à partir de 2002 a été institué un système qui permet d’admettre dans les établissements d’enseignement supérieur, en tant que contingent supplémentaire d’étudiants dont les frais d’études sont pris en charge par l’État, un certain quota de handicapés des groupes I ou II. Afin de simplifier les modalités d’inscription des handicapés dans l’enseignement supérieur, dans les conditions d’inscription à l’université établies en liaison avec le Ministère de l’éducation et de la science il est prévu d’exonérer les handicapés du groupe I des droits d’admission à l’université. Certaines écoles ont mis en place des programmes d’études spéciaux à l’intention des handicapés (Académie de culture physique de Lituanie).

308.Le 14 janvier 2003, le Ministre de l’éducation et de la science a adopté le décret n° 43 sur l’admission d’un contingent supplémentaire d’étrangers et de handicapés des groupes I ou II par université et par type, niveau et filière d’études, sur la base duquel on approuve par type, niveau et filière d’études le nombre d’admissions supplémentaires à l’université (par rapport à 2002) d’étrangers dont les frais de scolarité peuvent être pris en charge par l’État selon les modalités définies par les textes législatifs lituaniens et de handicapés des groupes I ou II qui satisfont aux critères d’admission mais ont échoué à l’examen d’entrée à l’université.

309.Le Ministère de l’éducation et de la science, de concert avec le Conseil des Ministres des pays nordiques, a élaboré et mis en route le projet «L’école pour tous», qui vise à définir un modèle éducatif efficace pour les enfants à besoins spéciaux des cantons de Šiauliai et de Panevėžys, avant de faire profiter d’autres régions de l’expérience acquise.

310.Dans le cadre de l’application du Programme national d’intégration sociale des personnes handicapées pour la période 2003-2012 (décision gouvernementale n° 850 du 7 juin 2002), une attention particulière est accordée aux questions concernant l’éducation, l’emploi, l’adaptation de l’environnement, la réadaptation médicale et psychologique et le développement de l’autonomie des handicapés. S’agissant des besoins des enfants handicapés, il a été décidé de mettre en œuvre les mesures suivantes dans le domaine de l’éducation:

310.1Définir et approuver une enveloppe de services éducatifs financés sur fonds publics en faveur des enfants handicapés (ayant des besoins spéciaux), compte tenu de la nature et de la gravité du handicap;

310.2Recueillir des données statistiques sur les enfants handicapés (ayant des besoins spéciaux) et les analyser;

310.3Mettre en place des programmes d’éducation de la petite enfance pour enfants handicapés (ayant des besoins spéciaux);

310.4Former des pédagogues pour l’accompagnement des enfants ayant des besoins spéciaux;

310.5Développer et mettre en œuvre des programmes de transition entre le système éducatif et le marché du travail ou le système d’assistance sociale;

310.6Mettre au point une procédure pour l’éducation des enfants handicapés (ayant des besoins spéciaux) chez eux et dans les établissements de garde et de traitement, et mettre en œuvre d’autres mesures.

311.Le plan d’action de l’Année des personnes handicapées (2003), visait à assurer l’égalité de traitement et de chances aux handicapés afin qu’ils puissent mettre à profit les mesures visant à promouvoir leur autonomie et leur intégration sociale et économique, et on s’est attaché tout particulièrement à concrétiser les mesures destinées à donner aux handicapés, enfants comme adultes, la possibilité d’apprendre et de suivre une formation.

312.Dans le cadre du programme national de santé pour enfants retardés (décision gouvernementale n° 559 du 10 mai 1996), 40 centres de réadaptation précoce ont été créés dans les villes et districts du pays, ce qui permet aux enfants des zones rurales d’accéder plus facilement à leurs services. Les enfants physiquement ou mentalement déficients aidés par ces centres au niveau local s’intègreront progressivement dans la société, contribuant à l’instauration d’un climat psychologique plus favorable et à une meilleure acceptation de ces enfants dans la société comme dans leur famille. Les axes prioritaires sont les suivants: santé materno-infantile; intégration sociale des handicapés; protection des droits de l’enfant; et soins de santé mentale.

Articles 6 et 24 − Santé et services de santé

313.Les principales dispositions de la version révisée de la loi sur l’assurance maladie (n° IX‑1219 du 3 décembre 2002), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, sont les suivantes:

313.1Le prix de base des médicaments inclus dans la Liste des maladies couvertes et des médicaments remboursables qui permettent de les traiter et la Liste des médicaments remboursables est pris en charge à 100 % pour les personnes de moins de 18 ans;

313.2Le prix de base des services de réadaptation, y compris les traitements médicaux, est pris en charge à 100 % pour les moins de 18 ans;

313.3Le prix de base du traitement en sanatorium (anti‑rechute) est pris en charge à 90 % pour les moins de 7 ans et les handicapés de moins de 18 ans.

314.Le décret n° V‑138 du Ministère de la santé du 28 février 2003 relatif à la fourniture de services de soins de santé individuels aux enfants dispose que les personnes de moins de 18 ans ont droit à des soins individuels par des pédiatres et des spécialistes. Auparavant, les pédiatres ne soignaient que les enfants de moins de 16 ans, ce qui explique que les statistiques relatives à la santé des enfants se limitent aux moins de 16 ans.

315.Afin d’offrir aux enfants des conditions plus favorables à leur santé, de les protéger des infections et de garantir l’application de leur droit de bénéficier de services de santé de qualité, le Ministère de la santé a adopté, le 23 septembre 2002, le décret n° 464 portant approbation du programme de vaccination préventive des enfants et le décret n° 468 instaurant une réglementation immuno-prophylactique. Le vaccin contre l’hépatite B est désormais administré aux bébés ainsi qu’aux enfants âgés de 12 ans. Chaque année, 99 % des bébés sont vaccinés contre la tuberculose et l’hépatite B, 95 % contre la coqueluche, la diphtérie et le tétanos, 97 % contre la rougeole et les oreillons et 97 % des enfants contre la rubéole.

316.Les tableaux suivants contiennent des données sur le nombre d’enfants ayant passé une visite médicale préventive, les maladies les plus fréquemment dépistées et la mortalité infantile.

Résultats des visites médicales préventives passées par les enfants de moins de 15 ans

Année

Enfants examinés

Classement des enfants en fonction de leur état de santé (%)

I

II

III

IV

V

2001

730 238

45,0

45,4

8,4

1,0

0,2

2002

698 687

43,6

46,2

9,1

1,1

0,1

Année

Pour 1 000 enfants ayant passé une visite médicale préventive

Déficience visuelle

Déficience auditive

Trouble du langage

Conséquences de complications à l’accouchement

Scoliose

2001

108,8

2,6

30,3

78,0

22,4

2002

118,3

2,7

30,7

84,9

25,6

Mortalité des enfants de 0 à 5 ans en 2001 et 2002

2001

2002

Mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes

7,8

7,9

Mortalité des moins de 5 ans pour 1000 naissances vivantes

10,8

10,4

317.Promotion de l’allaitement.

Le programme de nutrition des nourrissons et des enfants de moins de 3 ans vise principalement à encourager l’allaitement des nourrissons et des enfants en bas âge en donnant des conseils aux mères pour l’alimentation complémentaire ou l’allaitement artificiel (si l’allaitement maternel est impossible) afin de promouvoir un usage rationnel de produits adaptés aux besoins de l’enfant. L’extrapolation des résultats des enquêtes consacrées à la mise en œuvre de ce programme indique que l’alimentation naturelle des nourrissons est en progrès dans le pays. Des données du Centre lituanien d’information (extraites des réponses à des questionnaires statistiques) indiquent qu’en 2001 42,3 % des mères ont allaité leur enfant jusqu’à l’âge de 4 mois, tandis qu’en 2002 46,2 % des mères ont allaité leur enfant jusqu’à l’âge de 3 mois (au moins partiellement), 26,6 % jusqu’à l’âge de 6 mois (au moins partiellement) et 13,8 % ont pratiqué l’allaitement exclusif au sein jusqu’à l’âge de 6 mois.

318.La stratégie nationale pour l’alimentation et la nutrition couvrant la période 2003‑2010 prévoit des actions visant à encourager la population à adopter une alimentation saine et insiste sur l’allaitement exclusif des nourrissons jusqu’à l’âge de 6 mois et la poursuite de l’allaitement maternel durant la deuxième année.

319.Toutes les personnes morales et physiques participant à des activités liées à la production, à l’emballage, au transport, au stockage, à l’acheminement vers la Lituanie et à la vente de produits alimentaires à usage spécial doivent respecter la norme d’hygiène HN 107:2001 y relative. Afin de promouvoir et soutenir l’allaitement maternel et eu égard au rôle déterminant de la diffusion auprès des femmes enceintes et des mères d’enfants en bas âge d’informations sur l’alimentation de leur bébé, cette norme d’hygiène impose des prescriptions en matière d’étiquetage des préparations pour bébé et de diffusion de l’information, dans le souci de garantir une utilisation adéquate des aliments pour bébé et de dissuader les mères de renoncer à l’allaitement maternel.

320.En vertu de la loi sur la publicité (n° VIII‑1871 du 18 juillet 2000), de la publicité en faveur des substituts du lait maternel ne peut figurer que dans les publications destinées aux professionnels de la santé et sur les emballages de ces produits dans le respect des dispositions législatives pertinentes.

321.En Lituanie, près de 70 % de l’eau de boisson provenant de puits est polluée par des nitrates, dont la concentration est de trois à quatre fois supérieure aux normes tolérées, atteignant 150 à 200 mg par litre. Pour éviter que cette eau ne serve à préparer des aliments destinés à des bébés et prévenir l’intoxication de bébés par des nitrites et nitrates, le Ministère de la santé a publié le décret n° 30 du 30 mai 2002 sur le dépistage et la prévention de l’intoxication aux nitrites et nitrates, en vertu duquel les établissements de soins de santé doivent charger les centres cantonaux de santé publique de recueillir des informations sur les mères de nourrissons âgés de moins de 6 mois utilisant de l’eau de puits pour la préparation des aliments destinés à leurs bébés et sur les femmes enceintes qui consomment une telle eau.

322.En tant que membre de l’Organisation mondiale de la santé, la Lituanie est tenue de mettre en œuvre le Premier plan d’action pour l’alimentation et la nutrition pour la région européenne 2000‑2005 et d’intensifier ses efforts en vue de la réalisation des quatre objectifs de la Déclaration de l’hôpital Innocenti et du développement du réseau d’hôpitaux amis des bébés. Grâce aux efforts déployés dans ce domaine, la maternité de Vilnius et les hôpitaux de Panevėžys et Kelmė ont obtenu ce statut.

323.Élimination des troubles de santé dus à une carence en iode.

La Lituanie est considérée comme une région d’endémie pour les maladies dues à une carence en iode. En effet, la concentration d’iode est très faible dans l’eau de boisson, ainsi que dans le sol − ce qui explique la pauvreté des légumes et produits d’origine animale en iode.

324.Depuis 1995, le Centre national de nutrition (Ministère de la santé) collabore avec l’Institut d’endocrinologie de la Faculté de médecine de Kaunas à l’exécution d’un programme financé par l’UNICEF sur la progression des maladies thyroïdiennes liées à des troubles du métabolisme de l’iode en Lituanie, en Lettonie et en Estonie. Les analyses d’urine effectuées conformément aux normes internationales sur un total de 2 087 élèves d’établissements d’enseignement général ont révélé que la concentration urinaire d’iode était conforme à la normale, à savoir supérieure ou égale à 10 µg/dl pour 40 % des enfants seulement. Des troubles mineurs ou modérés consécutifs à une carence en iode ont été recensés chez 46 % des enfants analysés. Le groupe à risque (concentration inférieure à 2 µg/dl) représente 11 % du total des enfants analysés. Des études épidémiologiques de la population lituanienne montrent qu’un adulte sur quatre souffre de dysfonctionnement thyroïdien et que plus de 50 % des enfants de 8 à 10 ans sont carencés en iode.

325.L’élimination de la carence en iode est un des objectifs du Programme de santé de la Lituanie (approuvé par le Seimas dans sa décision no VIII-833 du 2 juillet 1998), ainsi que du Programme de mesures visant à promouvoir un environnement favorable à la santé pour 2003‑2006 (décision gouvernementale no 66 du 21 janvier 2003), du Plan de mesures de mise en œuvre de la Stratégie nationale des soins de santé publique pour 2002-2004 (décret no 686 du 29 décembre 2001 du Ministère de la santé) et de la Stratégie nationale sur l’alimentation et la nutrition et son plan d’application pour 2003‑2010 (décision gouvernementale no 1325 du 23 octobre 2003).

326.Le décret no 510 du 25 novembre 1999 du Ministère de la santé sur les apports quotidiens recommandés d’éléments nutritifs et énergétiques fixe l’apport quotidien d’iode recommandé à un niveau conforme aux recommandations de l’OMS, de l’UNICEF et du Conseil international de lutte contre les troubles dus à la carence en iode.

327.Une campagne d’éradication de la carence en iode a été menée d’octobre à décembre 2000 sur le thème «Le mois de l’iode» en vue d’appeler l’attention de la population sur la carence en iode, sur le fait qu’un régime alimentaire équilibré peut faire reculer l’incidence des maladies thyroïdiennes et sur les moyens de compléter l’apport alimentaire quotidien en iode.

328.Des conférences et ateliers sur les obstacles entravant les efforts d’élimination de la carence en iode sont organisés à l’intention de spécialistes de la santé publique, des importateurs de sel iodé, des producteurs de denrées alimentaires contenant de l’iode et de la population.

329.Conformément aux recommandations de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants (mai 2003), la Lituanie s’est engagée, aux côtés d’autres États, à régler d’ici à 2005 le problème de l’insuffisance de l’apport alimentaire quotidien en iode. L’avant-projet de plan d’application du Programme IODE élaboré pour 2003‑2006 prévoit notamment: d’introduire, sur la base des dispositions législatives en vigueur, la consommation de sel iodé; d’informer la population des problèmes de carence en iode à tous les niveaux; de mettre au point un système de surveillance et de regroupement des données sur les maladies thyroïdiennes liées au dysfonctionnement du métabolisme de l’iode; d’évaluer la progression des maladies thyroïdiennes dans les groupes à risque; de définir une série de mesures de prévention visant à limiter au maximum l’expansion des maladies dues à une carence en iode; d’élaborer un système de réglementation de la supplémentation en iode chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 10 ans; de créer un système de contrôles réguliers et de collecte de données sur la population à risque (nouveau-nés, femmes enceintes et personnes de moins de 30 ans); de promouvoir la consommation de sel iodé et autres aliments enrichis en iode.

330.Les importations de sel iodé sont exonérées de TVA afin d’inciter les gens à en consommer le maximum et suppléer à la carence en iode de leur alimentation.

331.Un examen est pratiqué sur tous les nouveau‑nés pour dépister les dysfonctionnements congénitaux de la thyroïde.

332.Promotion d’un environnement salubre.

Le décret gouvernemental no 66 du 21 janvier 2003 portant approbation du Programme national de mesures visant à promouvoir un environnement salubre pour 2003-2006 a pour objectif à long terme de protéger et promouvoir la santé de la population lituanienne et d’améliorer à cette fin la gestion de l’environnement pour faire de la santé publique un objet d’intérêt économique à long terme.

333.Les enfants constituent un des groupes de population les plus vulnérables car ils sont particulièrement exposés aux conséquences néfastes de la pollution de l’environnement, en raison de leurs caractéristiques physiologiques, comportementales et autres. La pollution chimique, physique et biologique de l’air ambiant a ainsi une influence très nette sur le taux de morbidité, notamment des moins de 15 ans, s’agissant des troubles respiratoires et des troubles de la circulation sanguine, et elle entrave le développement de leur système immunitaire et affaiblit leur résistance aux maladies. Les données du Centre lituanien d’information sanitaire indiquent que dans les villes et districts où la pollution de l’air est mesurée le nombre de personnes (enfants et adultes confondus) atteints de troubles respiratoires et de troubles de la circulation sanguine est en augmentation. L’augmentation fréquente des quantités de petites particules solides (diamètre inférieur à 10 µ), notamment dans les grandes villes en cas de circulation intense et dans certaines conditions météorologiques qui freinent la dispersion des agents polluants, est particulièrement préoccupante.

334.La mise en œuvre du Programme national de mesures visant à promouvoir un environnement salubre pour 2003-2006 devrait favoriser une amélioration de la qualité de l’environnement et limiter le risque de conséquences néfastes de la pollution sur la santé de la population.

335.Depuis quelques années, les relations entre habitat et santé font l’objet d’une analyse plus approfondie en Lituanie. En collaboration avec le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, le Ministère de la santé et le Centre national de santé publique ont réalisé deux études pilotes sur l’habitat et la situation sanitaire dans la ville de Vilnius. S’il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions générales, certains chiffres semblent mettre en évidence l’existence d’un grave danger pour la santé des enfants puisque, selon les données recueillies dans 6,3 % des grands ensembles d’habitation, les enfants dorment dans des chambres où l’air est saturé de fumée et il en est ainsi toutes les nuits pour 40 % d’entre eux. Le tabagisme passif peut provoquer de l’asthme chez l’enfant. Dans 34,3 % des logements couverts par l’étude, des enfants ont été victimes d’accidents domestiques, les plus graves étant les chutes (58,3 %), brûlures (33,3 %), coupures ou piqûres (29,2 %) ou des blessures faites en trébuchant (16,7 %). Pour 17,2 % des ménages interrogés, il existe des endroits particulièrement dangereux pour les enfants dans un logement. Les plus nombreux (28,2 %) estiment que le principal danger est lié aux appareils électriques (fils et prises compris), précédant la cuisinière et le fourneau (15,5 %), l’escalier et la cage d’escalier (11,8 %), le balcon ou la terrasse (11,8 %), les ustensiles de cuisine, notamment les couteaux et fourchettes ou les bouilloires (9,1 %) et la présence d’une cheminée (6,4 %).

336.Prévention des accidents.

Selon des données du Ministère de l’intérieur, 146 enfants ont été victimes d’accidents de la route en 2000, 154 en 2001 et 146 en 2002.

337.Dans le souci de donner effet aux dispositions de l’article pertinent de la Convention, le cursus des établissements d’enseignement général pour 2003-2005 indique qu’un enseignement relatif à la sécurité routière est dispensé dans le primaire. Le programme d’études élémentaires et secondaires prévoit un total de six leçons sur la sécurité civile dans chaque classe pendant l’année scolaire et au moins 12 à 18 leçons sur la sécurité routière dans le premier cycle élémentaire. Le pays compte quatre écoles de sécurité routière (Vilnius, Kaunas, Pasvalys et Kédainiai), qui déploient différentes activités visant à renforcer la sécurité des enfants.

338.Incidence de la tuberculose chez les enfants.

Compte tenu d’épidémiologie assez complexe de la tuberculose en Lituanie, le Gouvernement a approuvé (sa décision no 1611 du 10 octobre 2002) un programme national de lutte contre la tuberculose pour 2003-2006 prévoyant la mise en œuvre aux niveaux national et municipal d’une série de mesures visant à protéger la population contre cette maladie.

Morbidité incidente par tuberculose chez les enfants de moins de 15 ans ( 2001-2002)

Année

Total

Pour 100 000 enfants

2001

124

18,4

2002

139

21,5

Source: Ministère de la santé

339.Les méthodes de dépistage et de traitement de la tuberculose sont les mêmes pour les enfants que pour les adultes. Une mère qui n’est pas atteinte de tuberculose évolutive peut allaiter son enfant. Si une mère est malade et propage le bacille tuberculeux, son bébé est vacciné et isolé de la source de l’infection.

340.Tous les nouveau-nés sont vaccinés (BCG) dès le deuxième ou le troisième jour de leur vie. D’autres vaccins leur sont administrés à l’âge de 11 mois et ceux d’entre eux qui ne présentent pas de cicatrices du BCG subissent un test de Mantoux (cutiréaction).

341.La vaccination contre la tuberculose et le dépistage précoce ont concouru à abaisser progressivement la fréquence des formes sévères de la tuberculose chez les enfants.

342.Santé mentale.

L’assistance fournie aux enfants atteints d’arriération mentale, de troubles du comportement et de troubles du développement, ainsi qu’à leur famille, est axée sur les besoins de l’enfant, de sa famille et de la collectivité.

343.Le secteur des soins de santé mentale pour les enfants se développe progressivement depuis le rétablissement de l’indépendance du pays en 1990, année où le Ministère de la santé a créé un centre de développement de l’enfant (alors appelé Centre de santé mentale de l’enfant) rattaché à l’hôpital universitaire de Lituanie, ayant pour objectif principal de promouvoir une attitude et des méthodes nouvelles en matière de traitement, de réadaptation et de prévention des troubles mentaux, des troubles du comportement et des troubles du développement de l’enfant − en coopération avec les services de pédopsychiatrie et le Centre de pédiatrie sociale de la faculté de médecine de l’Université de Vilnius. Cette mission n’a pas encore été menée à son terme.

344.Les services de santé mentale sont intégrés aux réseaux de soins de santé primaires, de médecine générale et d’infrastructures sociales communautaires; l’accent est mis sur le travail d’équipe des spécialistes et la coopération avec les parents.

345.Il convient de signaler l’élaboration et l’introduction d’un nouveau modèle de services visant à favoriser la mise en place rapide d’un traitement en cas d’altération de la santé mentale et de troubles du développement chez l’enfant. Le réseau de services de réadaptation précoce pour enfants présentant des troubles du développement mis sur pied en Lituanie couvre les zones rurales et les zones urbaines. En vertu des dispositions législatives en vigueur, ces services de réadaptation précoce − financés par les caisses auxquelles appartiennent les patients − sont dispensés par les départements ad hoc des établissements de santé. Ces services sont axés sur le dépistage précoce des troubles du développement chez l’enfant, la prévention primaire, secondaire et tertiaire des handicaps, les multiples aspects de ces enfants et leur intégration dans le système d’enseignement général. Ces services sont fournis aux jeunes enfants présentant des troubles psychologiques ou moteurs ou des troubles du développement social, dont les enfants à risque, et à leurs parents (ou tuteurs). La priorité va aux enfants de moins de 4 ans. L’équipe de spécialistes se compose d’un médecin (chef d’équipe) spécialisé en pédiatrie, en neurologie pour enfants ou en médecine physique et de la réadaptation possédant un certificat de médecine sociale pour enfants, ainsi que d’un psychologue clinicien, d’un orthophoniste, d’un kinésithérapeute, d’un pédagogue spécialisé, d’un ergothérapeute, d’une infirmière et d’un travailleur social. Ces services (classés dans les soins de santé individuels secondaires) doivent être conformes aux normes générales applicables aux soins de santé secondaires dispensés par les services de consultation externe des établissements de ce type. Les soins tertiaires (consultations individuelles et hospitalisation) sont assurés par le Centre de développement de l’enfant de l’Hôpital universitaire de Lituanie pour les enfants de moins de 7 ans. Les enfants se présentant à des consultations de niveau tertiaire font l’objet d’une orientation pour déterminer s’ils doivent être hospitalisés et pour définir ou adapter un programme individuel de réadaptation précoce. Les enfants présentant des troubles complexes du développement aggravés par des troubles mentaux, des troubles de la fonction visuelle, de l’audition, du développement physique ou autres connexes, sont dirigés vers un service hospitalier qui dispense des soins de santé individuels tertiaires après l’échec d’un traitement ambulatoire de trois mois. Le service les prenant en charge établit un diagnostic global de leur développement et de leurs conditions psychologiques et applique un programme intensif de réadaptation.

346.Principes régissant l’organisation des services de psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et adolescents.

Les soins de santé mentale dispensés aux enfants englobent des services de psychiatrie, de psychothérapie, d’orientation psychologique et de réadaptation psychosociale s’adressant aux patients (enfants et adolescents), ainsi qu’à leurs parents (ou tuteurs ou représentants légaux).

347.Des services de psychiatrie pour enfants et adolescents sont dispensés par les centres municipaux de santé mentale, par des psychiatres et dans des établissements de soins secondaires et tertiaires. Ils sont accessibles aux patients (enfants ou adolescents) et à leurs familles, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines.

348.Des services psychiatriques primaires pour enfants et adolescents sont dispensés par les centres municipaux de soins de santé aux enfants de 3 à 18 ans. La Lituanie compte actuellement 62 centres de santé mentale qui travaillent avec des pédopsychiatres et des psychiatres pour adultes (126,55 de l’établissement sont consacrés aux psychiatres pour adultes, 40,25 aux psychiatres pour enfants et adultes, 167,65 au personnel infirmier, 111,55 aux travailleurs sociaux et 71,45 aux psychologues cliniciens). Des services de psychiatrie sont dispensés aux enfants par une équipe d’experts se composant d’un psychiatre pour enfants et adolescents (coordonnateur), d’un psychologue clinicien, d’un travailleur social et d’une infirmière spécialisée en psychiatrie. Les consultations pour enfants et adolescents se tiennent dans des locaux aménagés à cet effet qui offrent un environnement thérapeutique adapté aux caractéristiques du développement de l’enfant. La consultation du spécialiste de santé mentale pour enfants et adolescents dure une heure (diagnostic et thérapie). Les prestataires de soins primaires de santé mentale ont pour tâche de dépister les troubles mentaux et du comportement, d’élaborer et d’appliquer des mesures efficaces de prévention, de traitement et de réadaptation psychosociale et, le cas échéant, d’orienter le patient vers d’autres établissements de santé, en accord avec le généraliste, le centre de conseil pédiatrique, d’éducation et de protection sociale et l’institution de protection des droits de l’enfant, la police et d’autres institutions.

349.Les services secondaires personnalisés de psychiatrie et de psychothérapie destinés aux enfants et aux adolescents sont dispensés dans le cadre de services de consultation externe qu’assurent des pédopsychiatres, des médecins psychothérapeutes, des psychologues psychothérapeutes, des psychologues cliniciens et d’autres spécialistes des enfants et des adolescents. Ils sont fournis dans le cadre d’établissement de soins de santé secondaires.

350.Des mesures sont prises en vue de mettre en place et de développer dans l’ensemble du pays la fourniture de services d’accueil de jour en milieu hospitalier à l’intention des enfants et des adolescents dans des unités relevant des départements de psychiatrie et de pédiatrie spécialisés. Ces patients ont en outre accès à des services en milieu hospitalier en cas d’urgence.

351.Des services psychiatriques secondaires pour enfants et adolescents sont fournis dans le cadre de départements ou d’unités de pédopsychiatrie. Les départements de psychiatrie pour enfants de 14 à 18 ans sont rattachés à des hôpitaux et ceux prenant en charge les enfants de moins de 14 ans à des hôpitaux psychiatriques ou généraux, qui disposent de départements spécialisés dans les maladies de l’enfant. En 2003, la Lituanie comptait six départements de soins psychiatriques hospitaliers pour enfants. Ces services accueillent des moins de 18 ans présentant diverses formes de troubles mentaux et du comportement, répertoriés notamment dans la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (dixième révision); l’équipe soignante se compose d’un psychiatre pour enfants et adolescents (coordonnateur de l’équipe), d’un psychologue clinicien, d’un travailleur social, d’une infirmière spécialisée en santé mentale et de prestataires de soins aux enfants. Les services d’hospitalisation mettent principalement l’accent sur la thérapie environnementale. Ce domaine relève de la responsabilité des prestataires de soins aux enfants et des infirmières spécialisées en santé mentale, qui dispensent régulièrement des soins individuels ou collectifs aux enfants hospitalisés.

352.On trouvera en annexe, dans les tableaux nos 20 et 22, des statistiques relatives aux troubles mentaux et du comportement chez l’enfant.

353.La Commission nationale de supervision des jeux de hasard a appelé l’attention des autorités sur le fait que leur développement s’accompagne de l’apparition de joueurs compulsifs. La propension pathologique au jeu constitue une forme d’addiction. Si ce phénomène n’est pas encore très courant en Lituanie, l’expansion rapide des salles de jeux clandestines et la difficulté de recenser tous les espaces de jeux exigent l’adoption de mesures propres à protéger la population, en particulier les enfants et les adolescents − les plus vulnérables aux effets pervers de la dépendance à l’égard du jeu. Un groupe de travail a été chargé d’une action de prévention.

354.Prévention du suicide.

Depuis le rétablissement de l’indépendance et le lancement de réformes radicales le nombre des suicides a augmenté rapidement − avec un taux de croissance de 55 % entre 1991 et 1996 (passant de 30,8 à 47,8 pour 100 000 habitants, puis à 43,8 pour 100 000 en 1998, 44 pour 100 000 en 1999, 46,6 pour 100 000 en 2000, 44,1 pour 100 000 en 2001 et 44,7 pour 100 000 en 2002). Dans les États membres de l’Union européenne, la moyenne est de 25 pour 100 000.

En 2002, les groupes de population les plus exposés en Lituanie étaient les hommes de 40 à 59 ans résidant en milieu rural et les femmes de 45 à 54 ans ou de plus de 65 ans.

Mortalité par suicide des enfants de moins de 17 ans (1999 ‑2002)

Nombre de décès

Pour 100 000 individus de ce groupe d’âge

2000

2001

2002

2000

2001

2002

33

25

29

3,8

3,0

3,6

355.Le 10 avril 2003, le Gouvernement a adopté la décision no 451 portant approbation du programme de prévention du suicide pour 2003‑2005.

356.Ses objectifs sont les suivants:

356.1Élaborer, à titre prioritaire, des mesures de prévention pour les groupes de population les plus exposés au suicide;

356.2Concevoir des programmes de formation à la prévention du suicide et de la dépression à l’intention des spécialistes des soins de santé primaires, ainsi que des programmes de perfectionnement pour les spécialistes de la santé mentale;

356.3Améliorer et faciliter la fourniture d’une assistance psychologique aux enfants, aux adolescents et aux adultes, en optimisant et en restructurant les services d’assistance téléphonique;

356.4S’assurer de la conformité des programmes de formation et encourager une coordination efficace entre les activités de formation de tous les services qui emploient des consultants bénévoles;

356.5Créer un système susceptible de garantir la fourniture de services réguliers et continus par des spécialistes de la santé mentale et des bénévoles et relever les qualifications des spécialistes et des bénévoles et leur mise à niveau;

356.6Faciliter la mise en place de nouvelles équipes d’intervention pour les situations d’urgence et de crise suicidaire appelées à jouer un rôle de médiation entre les services sociaux et médicaux et à garantir une assistance régulière dans les situations de crise;

356.7Apprendre aux membres des équipes d’intervention d’urgence à reconnaître les situations dans lesquelles il existe un risque de suicide.

357.Les activités prévues au titre de ce programme consistent à: organiser des cours de perfectionnement, enseigner la prévention du suicide à l’école, mettre au point et fournir une assistance psychologique (pour la prévention du suicide), formuler des recommandations méthodologiques à l’intention des éducateurs sociaux scolaires et d’autres spécialistes afin de leur apprendre à travailler avec les enfants et les adolescents appartenant au groupe à risque, assurer une formation permanente sur la prévention du suicide aux bénévoles, enseignants, professionnels de la santé, écoliers, parents et représentants des médias, donner des conférences à l’intention du personnel d’établissements d’enseignement ou de soins de santé et des services de maintien de l’ordre, ainsi que de membres de communautés religieuses ou autres, former des spécialistes (professionnels de la santé, enseignants, travailleurs sociaux, services de protection des droits de l’enfant, agents des forces de l’ordre) appelés à côtoyer des individus appartenant aux groupes à risque et à fournir une assistance intégrée aux enfants et aux adolescents à risque dans certains districts de Lituanie.

358.Le programme met l’accent sur l’importance particulière qu’il convient d’accorder à la survie des enfants et des adolescents, en veillant à ce qu’ils aient tous accès à une assistance adéquate. Ces efforts représentent un investissement dans l’avenir de la nation.

359.Situation épidémiologique en matière de VIH/sida.

Selon les données de l’OMS, la prévalence du VIH en Lituanie est l’une des plus faibles d’Europe: 20,36 cas pour 100 000 habitants (soit 735 personnes infectées par le VIH), au début de l’année 2002.

360.Le premier cas de VIH diagnostiqué en Lituanie l’a été en 1988. Selon le Centre lituanien de lutte contre le sida, sur les 735 personnes infectées par le VIH (au 1er janvier 2002), 55 ont développé un sida et 41 sont décédées. Le principal mode de propagation du VIH est l’injection de drogues par voie intraveineuse (81 %). Le nombre de femmes infectées par le VIH est en augmentation. Depuis 2001, le rapport entre le nombre d’hommes et de femmes infectés par le VIH est passé de 12 pour une à 2 pour une. Près de la moitié (48 %) des personnes infectées par le VIH appartiennent au groupe d’âge des 15‑30 ans.

Le plus jeune porteur du VIH a été diagnostiqué en 1999: il s’agissait d’un enfant de moins de 15 ans qui avait contracté l’infection en s’injectant de la drogue. Sur les neuf adolescents (de 15 à 17 ans) enregistrés parmi les cas d’infection au VIH au 1er janvier 2003, huit l’avaient contractée par l’administration de drogues et le mode de contamination pour l’un d’entre eux n’était pas connu. L’un de ces adolescents était âgé de 15 ans, deux d’entre eux de 16 ans et les six autres de 17 ans. Ils sont suivis et traités par le Centre lituanien de lutte contre le sida.

En 2002, l’un des plus gros foyers d’infection au VIH a été identifié dans l’établissement d’éducation surveillée à régime renforcé d’Alytus où 299 nouveaux cas ont été recensés.

361.Le premier cas de sida déclaré a été recensé en 1994, marquant une nouvelle phase. De 1997 à 2002, le principal mode de propagation du VIH a été l’administration de drogues par voie intraveineuse. L’âge moyen des toxicomanes infectés par le VIH (28 ans) est inférieur à celui de l’ensemble des personnes infectées par le VIH (32 ans). La majorité des personnes infectées par le VIH ont entre 20 et 39 ans. L’âge moyen de ce groupe commence à baisser car le nombre de mineurs toxicomanes s’accroît constamment. Le sous‑type B du VIH, qui était le plus répandu en Lituanie jusqu’ici est désormais dépassé par le sous‑type A, qui se transmet beaucoup plus facilement (de 10 à 20 fois) par voie sexuelle.

362.Les médecins généralistes et les obstétriciens‑gynécologues qui dispensent des soins médicaux aux femmes enceintes recommandent le dépistage du VIH. En 2002, deux femmes infectées ont accouché de leur premier enfant. Elles avaient suivi, pendant leur grossesse, une thérapie antirétrovirale et reçu les soins de santé recommandés par l’OMS. Leurs bébés ont reçu un traitement antirétroviral.

363.Le Centre lituanien de lutte contre le sida de Vilnius, le Département antisida de l’hôpital municipal de Klaipėda et le service des maladies infectieuses de la faculté de médecine de Kaunas prennent en charge les personnes infectées par le VIH/sida ainsi que leurs familles, contrôlent leur état de santé et les traitent. Deux ONG sont particulièrement efficaces: le Groupe des séropositifs et l’Association des femmes infectées par le VIH/sida et de leurs familles.

364.Le nombre de cas recensés de VIH/sida est récapitulé en annexe, au tableau 25.

365.Activités de prévention du VIH/sida.

Des activités de prévention systématiques et coordonnées ont été mises en route dans le pays en 1989, date de la création par le Ministère de la santé du Centre lituanien de lutte contre le sida − chargé d’organiser les activités de prévention, de dépistage et de lutte contre cette maladie dans l’ensemble du pays et de gérer de façon méthodique tous les établissements de soins et de santé publique du pays dans lesquels sont pris en charge les cas de VIH/sida.

366.Le 13 janvier 2000, le Gouvernement a adopté la décision no 41 portant approbation du Programme national de prévention des maladies sexuellement transmissibles, qui vise à en réduire l’incidence.

Par sa décision no 1273 du 14 octobre 2003, le Gouvernement a approuvé le Programme national de lutte contre le VIH/sida pour 2003‑2008, qui vise principalement à freiner la propagation du VIH/sida et des infections opportunistes en Lituanie, à limiter les répercussions négatives du VIH et des infections opportunistes sur l’individu et la société, à fournir aux personnes infectées par le VIH et aux sidéens des services de soins adaptés et à améliorer le système de surveillance du VIH/sida.

367.Le 28 mars 1997, le Gouvernement a adopté la décision no 290 sur la participation de la Lituanie aux programmes de l’Union européenne, dans laquelle il exprime son intention de participer aux programmes de politique sanitaire et sociale de l’Union, notamment aux activités de prévention du sida.

368.La volonté du Gouvernement de s’attaquer aux problèmes posés par le VIH/sida transparaît également dans les objectifs précis définis dans le Programme de santé de la Lituanie approuvé en 1998 par le Seimas, visant à enrayer la propagation du sida d’ici à 2010.

369.En vertu de la décision, sur la prévention de la toxicomanie, adoptée par le Seimas le 24 janvier 2002, la toxicomanie et le sida ont été reconnus comme des éléments susceptibles de mettre en danger la sécurité de la nation.

370.La prévention du VIH/sida chez les écoliers et les adolescents.

Deux projets de prévention du VIH/sida sont en cours d’exécution: un concours de dessins, de rédactions, d’affiches électroniques et de photos (depuis 1994) et un concours de connaissances intitulé «Les écoliers contre le sida» (depuis 1999). Ces projets visent à faire participer les enfants à des activités de prévention, à diffuser des informations détaillées auprès des adolescents et à les prévenir des conséquences possibles des comportements à risque.

371.L’information sur le VIH/sida dans les établissements scolaires commence dès le primaire et le thème du VIH/sida est ensuite intégré aux cours de sciences naturelles et de morale. Cette information tendant à développer l’aptitude des écoliers à se prendre en charge, ces questions sont traitées dans le cadre d’autres matières enseignées. La question du VIH/sida et des problèmes connexes est abordée directement dans les dernières classes du secondaire.

372.En 2000, le Ministère de l’éducation et de la science a rédigé et approuvé des recommandations concernant des méthodes de prévention de la toxicomanie et du VIH/sida, qu’appliquent tous les établissements d’enseignement du pays.

373.Le Ministère de l’éducation et de la science recommande aux enseignants de mettre en œuvre les programmes de prévention du VIH/sida et de la toxicomanie suivants élaborés à leur intention: «Pas de drogues à l’école» (projet du PNUCID et du Ministère de l’éducation et de la science), «Comment préserver les élèves des mirages de la drogue?» (projet du Centre lituanien de lutte contre le sida), «À la croisée des chemins» (projet de l’organisation «New life»).

374.Les programmes suivants sont également mis en œuvre dans le pays:

374.1Le Programme «Écoles salubres» et «Jardins d’enfants salubres», approuvé par le Ministère de l’éducation et de la science, est suivi par un nombre croissant d’établissements (plus de 100 écoles et 150 jardins d’enfants);

374.2Le Projet «Boule de neige» sur la prévention de l’alcoolisme, de la toxicomanie et du sida, lancé par l’American Professional Society for Education in Lithuania − American Teachers − for Lithuanian Teachers (APPLE), est mis en œuvre intensivement dans les petites municipalités;

374.3L’Association pour la planification familiale et la santé de la procréation a mis en route un projet d’éducation par les pairs et créé dans cinq grandes villes du pays, en coopération avec le Ministère de la santé et des spécialistes des centres de santé publique, des centres pour la jeunesse axés sur la prévention du VIH/sida et des problèmes connexes.

375.Sur le site Internet http://www.aids.lt figurent les dernières nouvelles en matière de VIH/sida. Ce site est consulté quotidiennement par une centaine d’internautes, notamment des écoliers (surtout avant la tenue d’un concours), des enseignants, des journalistes, des professionnels de la santé et d’autres membres de la société. Des liens hypertextes vers ce site sont régulièrement affichés sur d’autres sites favoris des jeunes tels que http://www.omni.lt, http://www.delfi.lt, http://www.sala.lt. Un certain nombre de concours et de campagnes sont organisés régulièrement, par exemple la campagne «Moi pour toi… Toi pour moi!» (dans le cadre de laquelle les participants qui remplissent un questionnaire interactif peuvent obtenir gratuitement des conseils et bénéficier d’un test de dépistage du VIH), un concours visant à sélectionner le slogan des campagnes de lutte contre le sida.

376.À l’occasion de la Journée mondiale contre le sida et de la Journée à la mémoire des victimes du sida qui englobent différentes campagnes, sont organisées diverses activités, dont les campagnes «Les étudiants contre le sida», «Le ruban rouge» (symbole international de la solidarité avec les personnes infectées par le VIH et les malades du sida), «DJs contre le sida»: ces campagnes, qui commencent à devenir une tradition, sont organisées et suivies par des mouvements de jeunes et des écoliers.

377.Le domaine prioritaire des soins de santé est la protection de la santé materno‑infantile.

378.Le système de médecine périnatale mis en place en Lituanie a grandement contribué à améliorer la qualité des soins périnatals, à la réduction du taux de morbidité et à la baisse de la mortalité des femmes enceintes et des parturientes ainsi que des nourrissons.

379.En application du décret no 117 du Ministère de la santé du 15 mars 1999 portant approbation des procédures de soins pour les femmes enceintes, les parturientes et les nouveau‑nés, un système efficace de médecine périnatale a été institué en Lituanie à l’aide des ressources économiques disponibles en se fondant sur l’expérience accumulée par les pays occidentaux dans ce domaine. Tous les établissements de soins de santé (publics et privés) de Lituanie doivent en vertu de ce texte respecter le principe de la régionalisation des soins de santé périnatals et fournir au Centre national d’information sanitaire et au Ministère de la santé des informations sur les femmes enceintes et les parturientes, ainsi que sur les nouveau‑nés.

380.La mortalité périnatale figure parmi les meilleurs indicateurs de la qualité des soins de santé dans un pays. Ces indicateurs sont meilleurs en Lituanie que dans les autres États baltes et la mortalité périnatale y est plus faible que dans les autres pays candidats à l’Union européenne.

381.La mise en œuvre du programme de périnatalogie a permis de réduire la mortalité périnatale mais n’a guère eu d’incidence sur la mortinatalité. En 2000, le taux de mortalité périnatale le plus élevé a été observé chez les prématurés, en particulier les grands prématurés; 53,7 % des bébés nés avant la vingt‑huitième semaine de gestation sont morts durant la période périnatale.

382.En 2002, les causes les plus courantes de mortalité périnatale ont été l’asphyxie périnatale (25,4 %), l’hypoxie fœtale (34,7 %) et les anomalies congénitales (24,4 %).

383.L’exécution du Programme de périnatalogie (lancé en 1992) a induit une diminution notable de la mortalité infantile, imputable essentiellement au recul de la mortalité néonatale.

384.En 2002, La structure de la mortalité infantile se présentait comme suit: le taux de mortalité consécutive à des problèmes de santé survenus pendant la période périnatale (asphyxie périnatale, traumatisme obstétrical, etc.) était revenu à 28,8 %, contre 29,4 % en 2001, et le taux de mortalité consécutive à des anomalies congénitales à 38 % contre 38,7 % en 2001. Alors que nombre de pays considèrent que la mortalité infantile consécutive à des traumatismes, à des intoxications ou à des maladies respiratoires ou infectieuses est évitable, elle continue à progresser en Lituanie et en 2002 ces causes de mortalité infantile représentaient 20,6 % du total des décès d’enfants de moins d’un an (contre 21,6 % en 2001).

385.Le taux de survie des prématurés de faible poids de naissance continue à augmenter. <1000 g90807060

TAUX DE SURVIE DES PRÉMATURÉS DE TRÈS FAIBLE POIDSDE NAISSANCE (%)1499 g-100020012000199919981997199619951994199350403020100

L’accroissement du nombre de prématurés de faible poids à la naissance est à l’origine de nouveaux problèmes: rétinopathie, troubles de l’audition, risque de troubles psychomoteurs.

386.Des unités spécialisées dans le suivi, le traitement et la réadaptation des nouveau‑nés présentant des troubles de la santé ont été créées dans les services de néonatalogie des centres hospitaliers universitaires de Vilnius et de Kaunas. Il importe d’améliorer et de développer le système de suivi, de prise en charge et de prévention du développement précoce des troubles de la fonction visuelle et de l’audition de ces enfants afin de réduire le nombre d’enfants handicapés. En 1996, le Centre international d’audiologie et de phoniatrie a mis en route un programme de dépistage précoce des troubles de l’audition et du langage et de rééducation, grâce auquel il est plus facile de diagnostiquer les troubles de l’audition et de déterminer les principales causes de certains types de surdité.

387.La quasi‑totalité des nouveau‑nés de faible poids de naissance ont une santé fragile pendant leur enfance et à l’âge adulte; ils souffrent notamment de cardiopathie ischémique et de troubles mentaux. Il importe en outre de souligner que la prématurité est un facteur de risque associé à une perte auditive sévère.

388.Les taux de morbidité et de mortalité des nouveau‑nés sont étroitement liés à l’état de santé de la mère et aux soins reçus par cette dernière au cours de la période prénatale et pendant l’accouchement.

389.Grâce au Programme de périnatalogie, la mortalité maternelle est cinq fois moins élevée qu’en 1992, tout en demeurant deux fois supérieure à la moyenne de l’Union européenne. Quatre femmes sont décédées en cours de grossesse ou d’accouchement en 2001 et six en 2002.

Source: Ministère de la santé.

390.La structure de la mortalité maternelle est très particulière. En Lituanie, près de la moitié des décès de femmes enceintes et de parturientes sont imputables non à des causes directes, telles que complications de la grossesse ou de l’accouchement, mais à des maladies non génitales graves. Les complications septiques sont la deuxième cause de mortalité.

391.La structure de la morbidité des femmes enceintes et des parturientes en Lituanie, ainsi que le nombre et la structure des accouchements difficiles n’ont guère évolué.

2001

2002

Femmes enceintes ayant consulté avant leur douzième semaine de grossesse (%)

71,0

71,5

Examens ou traitements pour chaque mère (%):

Ultrasonographie

94,3

94,5

Immunoprophylaxie anti‑D

3,4

4,4

Source: Rapport statistique annuel formulaire no 22 «Rapport sur l’assistance médicale prénatale et natale».

La morbidité incidente de la syphilis et de la gonorrhée chez les femmes enceintes est en recul mais reste supérieure à la moyenne de l’Union européenne.

392.Le Programme de santé de la Lituanie pour 1998‑2010 a pour principaux objectifs d’abaisser la mortalité et d’améliorer la qualité de vie de l’ensemble de la population. Il vise en outre à réduire le taux de morbidité des nourrissons de 30 % et à porter à 40 % la proportion d’enfants de 4 à 6 mois allaités au sein d’ici à 2010.

393.Le système des soins de santé pour femmes enceintes, parturientes et nouveau‑nés comporte trois niveaux structurels: district, canton et hôpital universitaire. Cette décentralisation suppose une définition préalable des types de soins de santé à fournir, la détermination des femmes enceintes, des parturientes et des nouveau‑nés à prendre en charge à chaque niveau, la détermination des équipements médicaux requis, ainsi que la définition du lieu et du calendrier des consultations et le choix des modalités du transport des nouveau‑nés.

394.Pour assurer le suivi médical périnatal des femmes et des nouveau‑nés, on a établi un calendrier et un protocole précis et défini l’équipement médical nécessaire aux différents niveaux pour le traitement des cas les plus graves, les principales ressources se concentrant dans les services de périnatalogie de Vilnius et de Kaunas. Un protocole précis a été établi en ce qui concerne les consultations des parturientes et le transport des nouveau‑nés. Cette décentralisation de l’assistance médicale aux parturientes et aux nouveau‑nés a favorisé une diminution progressive des taux de mortalité périnatale et néonatale.

395.Aux fins de la mise au point d’un modèle de médecine périnatale efficace, des améliorations sont apportées aux méthodes de classification des femmes enceintes en fonction du degré de risque et à la procédure appliquée pour le suivi et le traitement des patientes dans les services hospitaliers d’obstétrique des différents niveaux. La dimension souhaitable des services d’obstétrique et de néonatalogie a été définie de façon précise; les principes généraux de fonctionnement des cliniques privées d’obstétrique et des centres de consultation apportant une assistance médicale aux femmes enceintes ont été alignés sur ceux des autres établissements de soins. L’organisation de l’assistance médicale périnatale spécialisée aux femmes et aux nouveau‑nés est en pleine évolution suite à l’analyse des causes de mortalité périnatale et néonatale et au renforcement et au développement du système de suivi et d’évaluation du développement des enfants confrontés dès leur naissance à des problèmes de santé.

396.Le programme national de santé materno‑infantile pour 2004‑2006, en cours d’élaboration, privilégie la périnatalogie, la prise en charge chirurgicale des nouveau‑nés et les diagnostic et traitement précoces des troubles de l’audition chez l’enfant. La prévention de la morbidité et de la mortalité materno‑infantile est un enjeu médical majeur de même qu’un important objectif social et national.

397.Le nombre des avortements légaux diminue progressivement mais reste élevé: avec 13 677 (43,4 pour 100 naissances vivantes) en 2001 et 12 495 (41,4 pour 100 naissances vivantes) en 2002.

Nombre d’avortements par âge pour 2001 ‑2002

2001

2002

Filles âgées de moins de 15 ans

1

3

Filles âgées de 15 à 19 ans

1 009

860

Source: Ministère de la santé.

398.Conformément au décret no 50 en date du 28 janvier 1994 du Ministère de la santé sur l’avortement, les filles de moins de 18 ans souhaitant avorter doivent obtenir l’autorisation de leurs parents ou tuteurs, tandis que l’article 2.7 et le paragraphe 2 de l’article 2.25 du Code civil disposent qu’une mineure de 14 ans qui souhaite interrompre sa grossesse doit solliciter l’autorisation du tribunal.

399.Afin de faire baisser le taux d’avortement, des cours d’éducation sexuelle sont dispensés dans le cadre du programme d’études des établissements scolaires.

400.Les centres d’éducation sanitaires et l’Association pour la santé de la sexualité et la planification familiale ont mis en place dans cinq grandes villes du pays des centres pour la jeunesse qui diffusent aux intéressés des informations sur la santé de la procréation, une sexualité sans risques et la planification des grossesses. Des dispensaires polyvalents, auxquels sont affectés des gynécologues‑obstétriciens, dispensent des services de santé de la procréation à toutes les catégories de patients. Les médecins généralistes sont en outre tenus d’informer leurs patients sur les questions de planification familiale et de contraception.

Article 26 − Sécurité sociale

401.L’application des dispositions de cet article est traitée dans le rapport initial de la Lituanie sur la mise en œuvre de la Convention. Le présent rapport expose les changements intervenus.

402.Le montant annuel moyen des crédits affectés au versement d’allocations aux familles avec enfant(s) et aux enfants privés de protection parentale a atteint près de 260 millions de litai pour la période 2001‑2002 (voir tableau).

Nombre de bénéficiaires de l’allocation aux familles avec enfant(s) et aux enfants privés de protection parentale et total des dépenses afférentes à ces allocations (2001 ‑2002)

N° d’ordre

Allocations

Nombre de bénéficiaires *

Dépenses

Milliers de personnes

Milliers de litai

2001

2002

2001

2002

I.

Total (1.1 + 1.2)

260 082

259 416

1.1

Allocations aux familles avec enfant(s), dont:

199 549

193 311

1.1.1

Allocation exceptionnelle de naissance

31,1

29,8

23 299

22 343

1.1.2

Allocations familiales

85,2

8 1 ,8

93 043

89 259

1.1.3

Allocations aux familles de militaires

0,07

0,08

136,7

158,5

1.1.4

Allocations aux familles de 3 enfants et plus

45,8

45,6

83 016

81 498

1.1.5

Allocation de grossesse pour étudiantes

0, 25

0,24

54,5

52,7

1.2

Allocations versées aux familles pour l’entretien et la prise en charge d’enfants privés de protection parentale, dont:

60 533

66 105

1.2.1

Allocation d’accueil

8,4

8,8

44 515

46 932

1.2.2

Allocation d’installation pour orphelins et enfants privés de protection parentale

1,28

1,52

4 348

5 841

1.2.3

Bourse d’études pour orphelins

1,95

2,2

11 670

13 332

Source : Ministère de la sécurité sociale et du travail.

* Les lignes 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 et 1.2.1 indiquent le nombre d’enfants pour lesquels l’allocation est versée; à la ligne 1.1.4 figure le nombre de familles recevant ces prestations.

403.Sur la période 1995‑2002, le nombre de bénéficiaires de l’allocation aux familles avec enfant(s) s’est inscrit en baisse (voir graphique). Pareillement, en 2002 le nombre de bénéficiaires de l’allocation exceptionnelle de naissance était en recul par rapport à 1995, tandis que le nombre de bénéficiaires d’allocations familiales pour enfants de moins de 3 ans régressait de 7 % et le nombre de bénéficiaires de l’allocation exceptionnelle de naissance d’environ 17 % par rapport à la période 1999‑2002, et le nombre de bénéficiaires des allocations familiales pour enfants jusqu’à 3 ans de quelque 10 %. Sur la période 1999‑2002, le nombre des bénéficiaires de l’allocation de prise en charge (tutelle) a augmenté d’environ 20 %. Cette évolution est imputable au recul tendanciel du taux de natalité se dessinant depuis peu en Lituanie, ainsi qu’à l’augmentation du nombre de familles en situation de risque social, dont les parents font l’objet d’une mesure de restriction temporaire ou définitive de l’autorité parentale parce qu’incapables d’élever correctement leurs enfants ou parce qu’ils les négligent.

Source: Ministère de la sécurité sociale et du travail.

404.Les familles dont les revenus sont insuffisants au regard de critères objectifs bénéficient d’une aide sous condition de ressources. Elles ont droit à des prestations sociales et à des indemnités pour leurs dépenses de chauffage et d’alimentation.

405.En 2002, quelque 117 000 personnes ont perçu des prestations sociales mensuelles (3,4 % du total des résidents permanents de Lituanie) d’un montant cumulé de 90 millions de litai.

406.L’évolution du nombre des bénéficiaires de prestations sociales est fonction du taux de chômage, des revenus et du niveau des minimums sociaux (salaire mensuel minimum, pension de base, etc.) et de la conjoncture économique et sociale à l’échelon du pays et de la région. L’évolution des prestations sociales sur la période 1996‑2002 indique que le nombre de bénéficiaires et les dépenses au titre des prestations sociales ont commencé à augmenter à partir de 1998 (voir graphique). L’accroissement du nombre de bénéficiaires est imputable à la montée du chômage, passé de 6,4 % à 12,5 % en moyenne annuelle sur la période 1998‑2001.

Source: Ministère de la sécurité sociale et du travail.

407.Des informations et données statistiques provenant de différentes enquêtes sociales font apparaître que le taux de pauvreté est le plus élevé chez les familles avec enfants (un enfant d’âge préscolaire sur cinq vit dans une famille à faible revenu et plus de 30 % des familles nombreuses sont pauvres). Environ 7 % des familles avec enfant(s) reçoivent des prestations sociales; elles représentent 85 % des familles bénéficiaires de prestations sociales.

408.Jusqu’en 2002, les allocations et indemnités susmentionnées étaient financées par les municipalités, qui manquaient souvent de fonds et versaient ces prestations en retard. Le calcul et le paiement des allocations et indemnités instituées par la loi constituant une attribution de l’État (déléguée aux municipalités), depuis 2002 les crédits affectés à cette fin sont imputés sur le budget de l’État et transférés aux municipalités à titre de subvention à objet spécifique. Cette mesure permet en outre le versement en temps voulu de ces prestations.

409.En application de la loi sur l’assurance maladie et maternité (n° IX‑110 du 21 décembre 2000), seules peuvent bénéficier de ce dispositif les personnes assurées sociales couvertes depuis un certain temps avant le début de leur congé de maladie ou de maternité, ou de leur congé parental pour soins à un enfant de moins de 1 an. Les autres personnes ne sont pas admises au bénéfice de l’allocation de maternité (paternité) mais ont droit aux allocations familiales en application de la loi sur les allocations versées par l’État aux familles élevant des enfants (n° I‑621 du 3 novembre 1994). Les allocations familiales sont versées à ces personnes du jour de la naissance de l’enfant jusqu’à son troisième anniversaire, de même qu’aux familles ayant eu droit aux allocations de maternité (paternité) depuis la fin du versement de ces allocations jusqu’aux 3 ans de l’enfant. La coordination entre le principe de l’assurance et l’aide sociale tend à accorder des avantages sociaux aux familles avec des enfants.

410.En application de la loi sur les pensions sociales (n° I‑675 du 29 novembre 1994), l’État verse des rentes et indemnités sociales aux particuliers s’occupant de personnes handicapées et aux mères de familles nombreuses. Des pensions sociales sont attribuées aux personnes qui, au regard de critères objectifs (handicapées depuis l’enfance, soins à des enfants handicapés suite à un accident ou depuis leur naissance, élevant cinq enfants ou plus, etc.) n’ont pu ni travailler ni cotiser à la caisse de pensions relevant de l’assurance sociale de l’État pendant une période suffisante pour avoir droit à une pension.

411.L’allocation de grossesse versée aux étudiantes non admises au bénéfice de l’allocation de maternité est imputée sur les crédits publics affectés aux établissements d’enseignement.

412.Les pensions de conjoint survivant et d’orphelin permettent respectivement, en perpétuation de l’obligation d’entretien, de pourvoir aux besoins du conjoint survivant, en particulier handicapé, ou d’un héritier (enfant). En 2000, 200 800 personnes ont bénéficié de telles pensions (211 800 en 2001 et 219 000 en 2002), dont le montant moyen était de 60 litai (61 en 2001 et 62 en 2002).

413.Les enfants reçoivent également d’autres types d’aides en plus des aides financières.

414.Le montant de la participation aux frais perçu par les établissements préscolaires est réduit de 50 % pour tout enfant qui n’a plus qu’un parent, dont la famille compte trois enfants ou plus, dont le père effectue le service militaire, dans la famille duquel vivent des enfants scolarisés ou des étudiants ou dont l’un des parents suit une formation de jour dans un établissement éducatif. Les municipalités peuvent décider d’exempter de ces frais les familles pauvres.

415.Les établissements d’enseignement général servent un déjeuner gratuit aux enfants des familles défavorisées (auquel s’ajoute un petit déjeuner gratuit pour les élèves des familles particulièrement pauvres). L’accès aux repas gratuits est réservé aux élèves dont le revenu familial par membre de la famille est inférieur à 1,5 fois le revenu de l’allocation d’État (202,5 litai par mois). L’État finance ces repas gratuits (3 litai par déjeuner) depuis 1997. La dotation annuelle, d’un montant avoisinant 60 millions de litai, permet à près de 27 % des élèves des établissements d’enseignement général de bénéficier de repas gratuits.

416.La loi relative à l’impôt sur le revenu des particuliers (n° IX‑1007 du 2 juillet 2002) dispose qu’à compter du 1er janvier 2003, les catégories ci‑après de résidents en Lituanie bénéficient d’un abattement fiscal sur leurs revenus (en sus de l’abattement mensuel forfaitaire de 290 litai) selon les modalités suivantes:

416.1Abattement de 430 litai par mois pour les personnes avec trois enfants et plus (y compris adoptés) mineurs ou non suivant des études générales de jour; cet abattement est majoré de 46 litai pour le quatrième enfant et pour chaque enfant (y compris adopté) au‑delà;

416.2Abattement de 335 litai par mois pour une mère (mère adoptive) ou un père (père adoptif) qui élève seul(e) des enfants (y compris adoptés) mineurs ou non suivant des études générales de jour; cet abattement est majoré de 53 litai pour le deuxième enfant et chaque enfant au‑delà (y compris adopté).

417.Face au manque de coordination et d’efficacité du système de prestations sociales en faveur des familles et des enfants, l’État a défini une politique de soutien aux familles, destinée à les aider à élever leurs enfants, et aux enfants privés de protection parentale, dont les principaux objectifs sont les suivants:

417.1Aider les familles à élever et entretenir leurs enfants en apportant un soutien à chacun d’entre eux jusqu’à sa majorité;

417.2Renforcer l’efficacité du système d’aide aux enfants privés de milieu familial, en garantissant un niveau de vie décent aux enfants mis sous tutelle (protection), en responsabilisant l’entourage proche des enfants ayant besoin de soutien et en apportant une aide plus ciblée au passage à l’autonomie;

417.3Veiller à ce que les prestations servent à satisfaire les besoins des enfants, en sensibilisant davantage les parents à leurs responsabilités en matière d’entretien de l’enfant, en développant les services sociaux aux familles et en organisant une action préventive auprès des familles en situation de risque social.

418.En 2002, 16,6 % des habitants du pays vivaient en dessous du seuil de pauvreté mais certaines personnes démunies au regard de critères objectifs n’ont pas accès à l’aide sociale (les familles de chômeurs de longue durée n’en bénéficient pas, par exemple). L’exclusion sociale des bénéficiaires d’aide à long terme s’accentue. L’attribution de l’aide sous conditions de ressources sans prise en considération du patrimoine familial peut donner lieu à des abus.

419.Afin de garantir un soutien à ceux qui en ont le plus besoin, le 1er juillet 2003 le pays s’est doté de la loi (n° IX‑1675 du 1er juillet 2003) sur l’aide sociale financière aux familles à faible revenu (monoparentales), devant entrer en vigueur le 1er avril 2004, qui prévoit la mise au point d’un système uniforme d’aide sociale reposant sur l’évaluation des revenus et des biens. Il s’agit de prévenir les abus, de renforcer les prérogatives des municipalités et les obligations des bénéficiaires et de faire bénéficier ces derniers de mesures d’intégration sociale.

420.La réforme du système de l’aide aux enfants privés de protection parentale, menée sur la période 1998‑2000, visait à le réorganiser pour privilégier la prise en charge (protection) des enfants privés de protection parentale dans leur famille proche, une famille d’accueil ou une famille adoptive par rapport au placement en institution spécialisée. Le montant de l’allocation d’accueil a été relevé peu à peu, de même que l’aide financière dont bénéficient après leur majorité les orphelins et les enfants privés de protection parentale. Ces enfants bénéficient d’un soutien financier jusqu’à leur majorité, au‑delà s’ils étudient, et pour se procurer un logement.

421.L’augmentation graduelle de l’allocation d’accueil sur la période 1998‑1999 et le refus d’accorder des avantages supplémentaires aux institutions accueillant des enfants ont constitué les principales incitations en faveur du développement du placement familial. Ce relèvement sensible n’a pourtant pas accru le nombre de personnes disposées à accueillir de tels enfants.

422.Jusqu’en juillet 1998, l’allocation prise en charge d’enfants était versée pour tout enfant placé de moins de 16 ans. Les personnes de moins de 18 ans étant légalement des enfants, le versement de ces allocations a été prolongé jusqu’à la majorité (18 ans), l’émancipation ou le mariage de l’intéressé.

423.Au terme de la tutelle (garde) − à la majorité (18 ans), en cas d’émancipation ou de mariage de l’intéressé − ce dernier a droit à une allocation exceptionnelle équivalant à 50 fois le minimum vital pour l’aider à trouver un logement ou à s’installer s’il n’est pas pris en charge (nourri et logé) dans une institution financée par l’État ou une municipalité et a moins de 25 ans au moment du dépôt de sa demande.

424.Prestations en faveur des enfants privés de protection parentale ou orphelins:

Prestation

Montant

Jusqu’en 1999

Depuis 2000

Allocation d’accueil 1

1,5 x MV

187,5 litai

4 x MV

500 litai

Bourse d’études pour orphelin 2

1,5 x MV

187,5 litai

4 x MV

500 litai

Allocation d’installation pour orphelins ou enfants privés de protection parentale

18 x MV

2 250 litai

50 x MV

6 250 litai

Source: Ministère de la sécurité sociale et du travail.

1Quand un enfant placé a droit à une pension d’orphelin et/ou à une pension alimentaire, le montant de l’allocation d’accueil est égal à la différence entre le montant de ces prestations et la somme correspondant à quatre fois le minimum vital (MV);

2 Quand un élève (étudiant) majeur placé avant sa majorité a droit à une pension d’orphelin, la bourse d’études est égale à la différence entre la somme équivalant à quatre fois le minimum vital et la pension d’orphelin qu’il perçoit.

Article 27 (par. 1 à 3) − Niveau de vie

425.La mise en œuvre des dispositions de cet article de la Convention est fortement tributaire de la conjoncture économique et sociale des pays.

426.Revenus.

L’enquête sur le revenu des ménages indique qu’en 2002 le revenu disponible des ménages avec enfant(s) de moins de 18 ans était de 362 litai par personne (86 % de la moyenne nationale). Par rapport à 2001, il a augmenté de 1,5 % et, suite à la baisse des prix, le revenu effectif a augmenté de 1,2 %. Cette progression est imputable à la hausse des revenus de l’emploi. Le revenu monétaire était de 305 litai, soit 84 % du revenu disponible total.

Évolution du revenu disponible mensuel par habitants

427.Le niveau de vie des ménages est fonction de sa catégorie et du nombre d’enfants. Le revenu disponible par personne des ménages à un enfant de moins de 18 ans est 1,8 fois plus élevé que celui des ménages à trois enfants et plus et l’écart s’est encore sensiblement accentué en un an du fait de l’accroissement du revenu des ménages à un enfant, qui a progressé de 3,3 %, en 2002, tandis que les revenus des ménages à deux et trois enfants se repliait respectivement de 0,4 % et 2 %.

428.Le travail est la principale source de revenus de toutes ces catégories de ménages, mais chez les ménages à trois enfants et plus, la part du travail dans le revenu total est moindre que pour les autres ménages et la part des allocations bien plus importante.

429.Le revenu des ménages monoparentaux (généralement la mère) avec enfants mineurs est de 348 litai par personne (de 4 % inférieur au revenu moyen des ménages avec enfant(s)), un tiers provenant de pensions alimentaires, de prestations familiales et autres revenus de ce type.

430.Voir les annexes au présent rapport, tableau no26.

431.Dépenses de consommation.

En 2002, les dépenses de consommation mensuelles des ménages avec enfants mineurs se montaient à 357 litai par personne (416 litai pour l’ensemble des ménages).

432.Les dépenses de consommation des ménages à deux enfants représentaient 82 % de la moyenne nationale contre 58 % pour les ménages à trois enfants et plus. Dans les familles nombreuses (trois enfants mineurs ou plus), les dépenses quotidiennes d’alimentation n’ont atteint que 3,8 litai par personne (5,6 litai de moyenne pour l’ensemble des ménages), tout en représentant 49 % de leurs dépenses de consommation.

433.La répartition en déciles des ménages couverts par l’enquête, en fonction du niveau des dépenses, fait apparaître que la moitié des ménages à trois enfants et plus figurent dans les deux premiers déciles (ménages les plus défavorisés) et qu’à peine 2 % entrent dans les deux derniers déciles (ménages les plus aisés). Dans les deux premiers déciles se trouvent 27 % des ménages à deux enfants mineurs et dans les deux derniers 11 %. Les familles nombreuses représentent 3,7 % des ménages couverts par l’enquête, 15,4 % du premier décile et seulement 0,2 % du dixième.

434.Voir les annexes au présent rapport, tableaux nos25 et 27 à 29.

435.Conditions de vie.

La majorité des ménages couverts par l’enquête ont leur propre appartement ou maison, mais ce constat ne s’applique pas aux ménages avec enfants. Plus une famille compte d’enfants plus les conditions de vie y sont mauvaises. Les ruraux disposent en général d’habitations plus spacieuses mais moins bien équipées. Les mauvaises conditions de vie de 60 % des ménages à trois enfants et plus sont en partie attribuables au fait que ces familles vivent en milieu rural.

Équipement des ménages avec enfant(s) en 2002

436. Taux de pauvreté.

L’analyse du phénomène de la pauvreté qu’a effectuée le Département de la statistique montre que les ménages comptant des enfants de moins de 18 ans constituent le gros des ménages qui vivent en dessous du seuil de pauvreté fixé à 50 % de la moyenne des dépenses de consommation. En 2002, la proportion des ménages avec enfants mineurs vivant dans la pauvreté était de 19,5 % (contre 16,6 % en moyenne nationale).

437.Le taux de pauvreté dépend fortement du nombre d’enfants vivant dans la famille. En 2002, 15,8 % des ménages à un enfant de moins de 18 ans vivaient dans la pauvreté, contre 18,6 % pour les ménages à deux enfants et plus de 34,5 % pour les ménages à trois enfants. Les familles nombreuses sont donc à l’évidence très pauvres et entrent dans la catégorie des familles à faible revenu.

438.Voir les annexes du présent rapport, tableau no 24.

439.Des informations sur l’aide financière aux familles élevant des enfants figurent dans la partie du présent rapport consacrée à la mise en œuvre de l’article 26 de la Convention.

440.Les municipalités prennent des dispositions, en fonction de leurs possibilités budgétaires, pour venir en aide (allocations exceptionnelles, aides à l’alimentation et à l’habillement en faveur des familles confrontées à la pauvreté, à la maladie, au handicap, aux catastrophes naturelles, etc.) aux personnes dans le besoin vivant sur leur territoire.

441.Afin de soutenir les familles de travailleurs qui élèvent des enfants et les encourager à continuer à travailler pour subvenir à leurs besoins et entretenir leurs enfants, la loi relative à l’impôt sur le revenu des particuliers (no IX-1007 du 2 juillet 2002) a institué un abattement fiscal sur le revenu imposable des particuliers (en sus de la tranche d’abattement forfaitaire mensuel de 290 litai) en faveur des familles résidentes avec enfants, selon les modalités ci-après:

441.1Abattement d’une tranche de 430 litai par mois pour les personnes avec trois enfants et plus (y compris adoptés) mineurs ou non, s’ils suivent des études générales de jour; cet abattement est majoré de 46 litai pour chaque enfant supplémentaire (y compris adopté) à partir du quatrième;

441.2Abattement d’une tranche de 335 litai par mois pour une mère (mère adoptive) ou un père (père adoptif) qui élève seul(e) des enfants (y compris adoptés) mineurs ou non, s’ils suivent des études générales de jour; cet abattement est majoré de 53 litai par enfant supplémentaire (y compris adopté) à partir du deuxième.

L’abattement forfaitaire de base se monte à 290 litai par mois.

442.La mise en place de conditions favorables aux jeunes familles et de diverses mesures destinées à régler le problème du logement constitue un volet important de l’aide aux familles.

443.Dans le souci d’assurer aux familles de meilleures conditions de logement, en application de la loi sur le soutien public à l’acquisition ou à la location d’un logement (no IX-1188 du 2 novembre 2002), l’État apporte un soutien pour l’acquisition de la première habitation, pour la remise en état d’un logement vétuste (à hauteur de 60 % ou plus des dépenses requises) ou pour l’aménagement d’un logement en vue de l’adapter aux besoins d’un handicapé moteur. Cette aide prend la forme du paiement par l’État des primes d’assurances et bonifications d’intérêt couvrant tout ou partie du crédit au logement. Une subvention équivalant à 20 % du montant du crédit au logement accordé est versée aux orphelins, entre la date de leur majorité et leurs 35 ans, aux personnes handicapées des catégories I ou II, aux familles dont un des membres a un handicap des catégories I ou II et aux familles ayant un enfant handicapé; une subvention équivalant à 10 % du montant du crédit au logement accordé est versée aux familles à trois enfants et plus (y compris adoptés) et aux jeunes familles élevant au moins un enfant (y compris adopté).

444.En application de l’article 21 de la loi relative à l’impôt sur le revenu des particuliers, le montant des intérêts versés au titre du crédit obtenu pour la construction ou l’acquisition d’un logement est déductible du revenu annuel imposable pour les résidents permanents en Lituanie.

445.Le projet de stratégie nationale du logement, dont les objectifs doivent être atteints d’ici à 2020, vise à améliorer les programmes d’aide active de l’État à l’acquisition d’un logement, à instituer l’environnement juridique et financier nécessaire au développement d’un parc locatif sans but lucratif et à mettre en place un système d’allocations aux familles qui louent un logement à un particulier.

Éducation, loisirs et activités culturelles

Articles 28 et 29 – Éducation

446.Le système éducatif lituanien a été présenté dans le rapport initial de la Lituanie sur l’application des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant.

447.Le nombre d’élèves n’a cessé d’augmenter depuis l’année scolaire 1993/94 pour atteindre 600 000 dans l’enseignement général et 800 000 pour l’ensemble des filières l’année 2001/02. La gratuité des transports scolaires, les bourses d’études dans l’enseignement professionnel et supérieur et la prise en charge d’une partie des frais d’études universitaires ont contribué à un certain point à développer les possibilités d’études et l’accès à l’éducation.

448.Dans le souci de rendre l’éducation plus accessible à tous les enfants, de leur permettre de développer au maximum leur personnalité et de les préparer à une vie responsable dans une société en développement par le renforcement de la motivation pour les études, depuis 2000 tous les établissements d’enseignement ont adopté un dispositif personnalisé d’enseignement général permettant à l’élève de choisir les matières et, dans une certaine mesure, la forme d’enseignement correspondant à ses aptitudes, à ses intérêts et à ses besoins, ainsi que d’avoir accès au maximum d’informations susceptibles de répondre à ses aspirations.

449.La mise en place de moyens informatiques dans le secteur éducatif est un des objectifs stratégiques de l’État, la priorité étant de mettre des ordinateurs à la disposition des élèves des classes 9 à 12 dans l’enseignement général et 1 à 4 dans le deuxième cycle du secondaire. On comptait un ordinateur pour 21 à 22 élèves de ces classes fin 2001 et un ordinateur pour 12 élèves des classes 11 et 12 en 2002. Tous les élèves doivent obtenir une unité en connaissances informatiques élémentaires.

450.Le programme pour l’éducation à la société de l’information, lancé en 2001, vise à permettre à tous les établissements scolaires d’accéder à l’Internet et aux ressources multimédias.

451.L’étude de la charge de travail des élèves menée à l’initiative du Ministère de la santé a montré que les élèves avaient trop de travail et que leur état de santé nécessitait de remédier à ce problème. Depuis l’année scolaire 2003/04, les plans d’éducation générale contiennent donc des dispositions limitant les devoirs, les horaires et le nombre quotidien d’heures de cours; les programmes généraux, les normes d’éducation et les programmes d’examen sont en révision.

452.Afin d’élargir et de renouveler la dotation en livres, les crédits destinés à l’acquisition de manuels scolaires affectés au fonds pour l’enseignement général sont imputés sur l’enveloppe de l’élève. Le montant par élève alloué à l’acquisition de ces manuels est relevé progressivement et a été porté en 2002 à 21 litai par élève, 36 pour les enfants bénéficiant de l’aide sociale et 61 pour les enfants ayant des besoins spéciaux, tandis que les bibliothèques recevaient 2 litai par élève. En 2001, les chiffres étaient de 17,6 litai par élève, 25 pour les enfants avec des besoins particuliers et de 0,99 litas par élève pour les bibliothèques.

453.L’amélioration du système personnalisé d’éducation met l’accent sur le développement de la capacité de l’élève à choisir ses matières d’enseignement, sur le partage des expériences positives et sur la limitation de la charge de travail des élèves.

454.L’enseignement professionnel vise à aider l’apprenant à acquérir une qualification, à en changer ou à l’améliorer, et à préparer son entrée sur un segment déterminé du marché du travail.

455.Les enfants sont admis à partir de 14 ans dans les établissements d’enseignement professionnel, si leur état de santé leur permet de suivre de telles études et d’effectuer les activités liées à la spécialité choisie.

456.Quatre niveaux d’enseignement (I, II, III et IV) sont dispensés dans ces établissements.

Niveau I − Acquisition d’une qualification professionnelle. Sont admises les personnes n’ayant pas achevé le cycle d’éducation de base. Pour celles qui ne souhaitent obtenir qu’une qualification professionnelle la durée des études est de deux ans. Pour les élèves ayant achevé leur neuvième année et souhaitant achever leur éducation de base et obtenir une qualification professionnelle, la durée des études est de trois ans.

Niveau II − Acquisition des compétences d’ouvrier qualifié. Sont admises les personnes qui ont achevé le cycle d’éducation de base sans pour autant obtenir les unités d’enseignement dans deux matières ou plus ou en obtenant des notes annuelles inférieures à la moyenne dans deux matières au plus en dixième année. Les études durent deux ans.

Niveau III − Acquisition des compétences d’ouvrier qualifié et d’une éducation secondaire. Sont admises les personnes qui fournissent au directeur de l’établissement un certificat d’éducation de base confirmant l’achèvement du programme d’éducation de base de six ans ou un certificat de réussite à l’issue de la dixième année. Une personne qui a obtenu un certificat d’éducation de base au cours de la période 1995-1998 peut en outre être autorisée à suivre des études si ses résultats au test de connaissances dans les principales matières enseignées montrent qu’elle possède le niveau requis en matière d’éducation de base. La durée des études est de trois ans. Pour les personnes qui souhaitent suivre les programmes d’enseignement secondaire dans un lycée technique, la durée des études est de deux ans; elle n’est que d’une année pour les personnes ayant achevé ce type d’études et souhaitant acquérir une qualification professionnelle.

Niveau IV − Acquisition des compétences d’ouvrier qualifié. Sont admises les personnes ayant suivi, avec succès ou non, des études secondaires. La durée des études est de un à deux ans.

457.Les établissements d’enseignement professionnel ont adopté des méthodes actives d’enseignement intégrant la formation professionnelle à l’enseignement général, ont développé leurs propres modèles éducatifs et recourent aux technologies de l’information. Les élèves étudient l’informatique et les bases de l’entreprise. Ces dispositions améliorent la qualité de l’enseignement professionnel et de l’enseignement secondaire et les rendent plus attractifs et accessibles pour des enfants dotés de capacités variables.

458.Un enseignement culturel et artistique est dispensé à tous les élèves dans les établissements professionnels, sans considération de leur condition sociale, langue ou religion. Dans les régions rurales, les écoles agricoles, qui constituent de véritables centres ouverts de culture et d’éducation pour la communauté locale, jouent un rôle très important en la matière.

459.La diffusion d’information sur les métiers fait l’objet d’une attention grandissante et c’est à cette fin que l’on a mis en place des centres d’orientation professionnelle et posté des conseillers en orientation professionnelle dans certaines écoles. Il s’agit d’orienter des élèves plus ou moins doués et de les aider à choisir l’enseignement correspondant à leurs aspirations. Un guide des métiers à l’intention des élèves, parents et enseignants est publié depuis 2001 en coopération avec le Fonds de coordination soutenant le programme européen «Léonard de Vinci».

460.Le modèle d’enseignement personnalisé, amélioré en 2002, a contribué à rééquilibrer la charge de travail des élèves, à proposer un enseignement différencié et à aider les élèves à choisir un ensemble de matières comprenant différents modules obligatoires ou optionnels d’enseignement général ainsi que des modules de formation professionnelle.

461.Dans un souci de modernisation de l’enseignement général, le Ministère de l’éducation et de la science élabore des stratégies modernes axées sur l’initiation à l’économie et à l’entreprise, l’enseignement technique et l’apprentissage des langues.

462.Il existe des établissements d’enseignement professionnel supérieur, appelés collèges, accueillant des élèves diplômés du secondaire. La durée des études varie de deux à quatre ans, selon la complexité du programme. Les jeunes travailleurs peuvent opter pour des cours du soir ou par correspondance et les études durent alors plus longtemps. Si plusieurs candidats à l’admission dans un collège d’enseignement professionnel ont des notes similaires, la priorité va statutairement aux élèves handicapés, à ceux qui n’ont plus leurs deux parents et aux diplômés d’école professionnelle dont la qualification est proche du programme d’études choisi. En fin d’études les élèves obtiennent un diplôme certifiant l’achèvement d’un cycle d’enseignement supérieur et l’acquisition d’une qualification professionnelle dans le programme suivi.

463.Afin de faciliter l’accès des jeunes à la formation professionnelle, les collèges d’enseignement supérieur proposent des programmes de formation modulaires qui permettent de dispenser une formation professionnelle échelonnée et continue et sont ouverts aux diplômés des niveaux III ou IV des écoles de formation et d’enseignement professionnel.

464.La réforme des collèges d’enseignement supérieur a débuté en 2000 avec l’adoption de la loi sur l’enseignement supérieur (noVIII-1586 du 21 mars 2000), en application de laquelle ont d’abord été mis en place lesdits collèges d’enseignement supérieur professionnel, qui sont des établissements du troisième degré d’un type nouveau dispensant une formation non universitaire. Les collèges ne répondant pas aux critères seront réorganisés en école professionnelle.

465.Le public peut consulter le site Internet «IS SCHOOL», en service depuis février 2002, pour obtenir des informations sur tous les types d’établissements d’enseignement, leur agrément, leur habilitation à délivrer des diplômes de formation ou brevets de qualification, ainsi que sur l’offre d’études et de programmes de formation. Ce site affiche en outre des informations sur les programmes de qualification professionnelle ou d’acquisition de connaissances et peut donc être utile aux élèves pour déterminer l’enseignement et le métier leur convenant.

466.Le projet d’investissement dans le réseau ouvert d’information, de conseil et d’orientation, formulé et lancé en 2003 et constituant une deuxième étape vers l’intégration accrue du site «IS SCHOOL», est exécuté en collaboration avec le Ministère de la sécurité sociale et du travail; son objet est de regrouper trois catégories de données: celles du Ministère de l’éducation et de la science sur les possibilités de formation; les données du Département de la statistique sur le nombre d’étudiants; les données de la Bourse nationale du travail sur les vacances de poste et sur le niveau de formation et de qualification professionnelle des chômeurs. Ce projet devrait en outre permettre de déterminer les conditions préalables à l’établissement de dispositifs d’information, de conseils et d’orientation professionnelle et faciliter l’accès du public aux sources d’information Internet. Ce projet, dont la première phase s’achèvera en 2003, devrait être mené à son terme dans son intégralité d’ici à la fin 2005.

467.Tous les pays sont confrontés au problème de l’abandon scolaire et pour y faire face et rescolariser les intéressés, en 2001 le Ministère de l’éducation et de la science a commencé à affecter aux établissements d’enseignement des éducateurs sociaux, dont le nombre a atteint 169 au 1er septembre 2001 et 231 en 2002. Selon les données des municipalités, au 1er février 2003 le nombre d’éducateurs sociaux en poste dans ces établissements dépassait 600. D’ici à 2005, ils devraient être 800, répartis dans les différentes écoles.

468.Depuis 2000, des repas gratuits sont servis aux enfants bénéficiaires de l’aide sociale, 60 millions de litai étant débloqués annuellement pour fournir des repas gratuits à plus de 160 000 enfants. La possibilité d’être nourri gratuitement à l’école constitue souvent une incitation à la fréquenter et contribue à y attirer des enfants non scolarisés du fait de divers problèmes sociaux.

469.La réforme du financement de l’école vise, entre autres, à réduire le nombre d’enfants non scolarisés, l’enveloppe de l’élève étant une incitation économique qui pousse les écoles à prendre soin de leurs «propres» élèves, à en attirer de nouveaux et à tenir un état précis du nombre d’élèves puisque chaque enfant est «accompagné» d’une enveloppe d’un montant déterminé.

470.Le programme «cars jaunes», lancé en 2000, se poursuit. Entre 2000 et 2002, 149 cars de ramassage scolaire ont été achetés et leur nombre devrait s’accroître de 20 unités en 2003. Ces cars font gagner du temps aux élèves, ce qui les encourage à fréquenter l’école. Les données des municipalités indiquent qu’en 2002/03 quelque 85 710 enfants ont bénéficié de ce service.

471.Pour attirer les élèves, les établissements scolaires doivent améliorer les relations école‑élèves, mettre en place des programmes propres à instaurer un climat psychologique privilégié et améliorer l’évaluation des progrès scolaires.

472.Le projet d’évaluation des progrès et résultats des élèves dans le processus éducatif est en cours d’exécution. La mise en place d’un système plus novateur d’évaluation de leurs progrès encouragera les élèves à étudier et contribuera à améliorer le contenu de l’enseignement et le processus éducatif. De nouvelles méthodes d’évaluation mises au point par des enseignants vont être testées et affinées en conditions réelles grâce à un échange de données d’expérience avant d’être diffusées et mises en place dans les différentes régions.

473.Ramener les enfants déscolarisés à l’école est un volet de la politique éducative régionale. Le Ministère de l’éducation et de la science, le Fonds pour une société ouverte − Lituanie et les services municipaux de l’éducation ont lancé un projet commun de politique éducative régionale. Chaque municipalité peut élaborer des programmes spécifiques correspondant aux besoins d’une région donnée, mais tout dépend de l’attitude des personnes à la tête des villes et des districts.

474.Les écoles de la jeunesse aident les jeunes ayant quitté l’école et perdu le goût des études à se réinvestir dans une scolarité complète. En 2002, on dénombrait 26 écoles de la jeunesse et des établissements d’enseignement général étaient dotés de classes pour cette catégorie de jeunes.

475.Les données relatives au nombre d’enfant ne fréquentant pas l’école diffèrent selon les sources. En 2002, tous les enfants de moins de 16 ans se sont vu attribuer un code personnel ce qui facilitera la détermination du nombre exact d’enfants qui ne fréquentent pas l’école.

476.Dans le souci de préparer la jeune génération à vivre dans un environnement social en mutation rapide, les établissements d’enseignement s’attachent à aider chaque élève à développer les compétences personnelles, sociales et culturelles qui, de nécessaires aujourd’hui deviendront indispensables demain, ce: en instaurant des conditions propices au développement d’un sens moral et civique fondé sur les principes et les valeurs de responsabilité, d’humanisme et de démocratie; en renforçant les capacités innées de chaque élève, son esprit critique, son aptitude à résoudre des problèmes; en développant ses aptitudes à la communication et son bagage culturel (maîtrise de la langue maternelle et de langues étrangères, connaissances informatiques); en stimulant sa sociabilité et ses aptitudes à la communication et à la coopération, ainsi que les compétences nécessaires à une vie harmonieuse dans une société multiculturelle; en favorisant la confiance en soi, l’esprit d’initiative, l’indépendance, le courage d’assumer ses responsabilités, la volonté et l’aptitude à apprendre et à progresser sa vie durant.

477.L’école a pour mission de promouvoir diverses valeurs: relations sincères et ouvertes avec la famille et les proches, soutien et aide à ces personnes; respect de la dignité humaine; tolérance pour les différences − physiques, religieuses, sociales et culturelles; amour de la patrie, résolution à défendre sa liberté et son indépendance et de contribuer à son propre développement; respect des traditions, des religions, du patrimoine et de l’identité ethniques et culturels des autochtones; volonté de conserver et de renforcer ces valeurs; respect et ouverture à l’égard des traditions ethniques et culturelles diverses à l’échelle européenne comme mondiale; attitude positive à l’égard du dialogue multiculturel; coopération internationale, respect des traditions, des principes et des institutions nationales et volonté de les dynamiser, de les améliorer et de les diffuser; intégrité; sens du devoir; responsabilité en matière d’obligations contractées; attitude responsable à l’égard des problèmes mondiaux en contribuant à leur résolution grâce à des initiatives personnelles.

478.L’instruction civique dispensée dans les écoles comporte plusieurs éléments: intégration de composantes civiques dans les programmes de toutes les matières (une matière distincte − les fondements de la société civile − a été instituée dans les classes 8 et 10); mise en pratique de l’instruction civique par la démocratisation de la vie scolaire, l’administration autonome efficace, l’élaboration de programmes et de normes en matière d’instruction civique générale fixant les attitudes à adopter par les élèves; élaboration d’aides pédagogiques adaptées et formation d’enseignants aptes à dispenser des cours sur les fondements de la société civile.

479.Dans le cadre du projet visant à inculquer les valeurs de la Constitution aux jeunes, exécuté en coopération avec le Centre régional d’instruction civique, un enseignement sur la Constitution a été intégré aux cours d’instruction civique de base. En 2003/04, des manuels scolaires et d’autres aides pédagogiques sur le sujet seront élaborés et une série de séminaires à l’intention des professionnels de l’enseignement sera organisée. Le tout contribuera à instaurer des conditions propices pour promouvoir chez les enfants et les jeunes les valeurs consacrées par la Constitution, les droits de l’homme et la liberté. Il convient aussi de mentionner les projets à long terme «Élections démocratiques», «Journée d’action à l’échelon municipal» et «Perspectives des droits de l’homme en milieu scolaire».

480.Les associations d’enseignants et d’élèves participent au débat relatif aux nouveaux textes. Des élèves prennent part à des groupes de travail chargés de rédiger des documents reflétant leurs préoccupations, ainsi qu’à d’autres initiatives (parlement des élèves, associations d’élèves).

481.Des associations de parents d’élèves ont été fondées pour assurer la liaison entre l’école et les parents concernant l’enseignement, l’apprentissage et l’orientation.

Article 31 − Loisirs, activités récréatives et culturelles

482.Divers programmes visant à organiser utilement le temps libre et les loisirs des enfants sont en place aux différents niveaux (national, municipal, communauté locale, établissement d’enseignement) en Lituanie. Une éducation non formelle diversifiée répond aux différents centres d’intérêt des enfants.

483.Les enfants ont accès à différentes possibilités de développement utiles socialement acceptables et peuvent consacrer une partie de leur temps libre à suivre des cours d’art, de musique, de dessin ou de danse, à faire du sport, à suivre une éducation informelle dans des groupes aux profils divers, ainsi que dans des clubs, des studios et des camps. Dans les établissements d’enseignement général se déroulent en outre diverses activités extrascolaires et fonctionnent des clubs et autres groupes.

484.Certains établissements dont l’enseignement n’est pas la vocation première (bibliothèques, musées, etc.) participent à des programmes et projets éducatifs répondant aux besoins locaux.

485.Quelque 277 structures éducatives complémentaires accueillant dans les 77 000 élèves relèvent des municipalités. Chaque année, plus de 60 000 élèves fréquentent cinq autres centres éducatifs complémentaires de niveau national.

486.Pour occuper les enfants en été, en particulier les enfants défavorisés sur les plans social et éducatif, le Ministère de l’éducation et de la science organise tous les ans des compétitions entre camps d’été pour enfants et des programmes de prévention de la délinquance juvénile financés par le Gouvernement.

487.Les élèves lituaniens participent activement à des olympiades nationales ou internationales dans diverses disciplines. Des enseignants très qualifiés entraînent des équipes d’élèves pour les compétitions internationales. Les nombres d’élèves participant à ces olympiades et de médailles remportées attestent du travail mené avec des enfants doués et reflètent indirectement la qualité de l’enseignement dispensé, la popularité de certaines matières et l’engagement personnel des enseignants.

488.Un dispositif a été mis en place pour aider les enfants doués à développer leurs talents.

489.Afin de favoriser l’exercice par l’enfant de son droit à des loisirs, à des jeux et à des activités récréatives adaptés à son âge, le Ministère de l’éducation et de la science et le Ministère de la défense nationale mettent en œuvre des projets communs s’adressant aux enfants. Des camps itinérants sont ainsi organisés pour permettre à des enfants de 12 à 18 ans et à d’autres jeunes de pratiquer le tir à la carabine pendant leurs vacances. Au cours de l’été 2003, 5 920 jeunes ont passé leurs vacances dans des camps de ce type. D’autres sont organisés à l’initiative d’organismes publics, avec le soutien financier du Ministère de la défense nationale, et administrés conjointement par des unités militaires. En 2002, 88 camps de ce type ont accueilli plus de 7 000 jeunes. En 2001-2002, le Ministère de la défense nationale et des clubs sportifs ont organisé un tournoi international de lutte gréco-romaine pour enfants, une course d’orientation et d’autres activités sportives. Des festivals, des journées portes ouvertes, des réunions, des excursions, des campagnes de soutien et des compétitions sportives ont été organisés pour les jeunes des établissements éducatifs et des institutions de prise en charge. À l’initiative du Ministère de la défense nationale, des disques compacts, un film vidéo, des livres et des affiches ont été diffusés dans le cadre de l’organisation, en coopération avec l’ambassade de la République tchèque, de rencontres avec des élèves et enseignants lituaniens, de conférences et de débats sur l’intégration atlantique et des questions à caractère militaire.

490.En application de la décision gouvernementale no 153 du 3 février 2003 portant approbation du Programme de soutien des jeunes artistes, l’État, les autorités municipales et les organismes publics mettent en place des moyens et mesures en faveur des jeunes artistes propres à faciliter leur intégration dans la vie culturelle nationale et à leur permettre de devenir des créateurs actifs. Ce programme − qui s’adresse aux individus de 16 à 35 ans engagés dans une œuvre créatrice et artistique − est financé par l’intermédiaire du Ministère de la culture (pratiquement tous les projets relevant de ce programme ont été exécutés de concert avec d’autres organisations) à hauteur de 1 763 000 litai par an.

491.L’alinéa 1.1.5 de la décision no 7 du Ministère de la culture en date 25 novembre 2002, portant approbation des priorités en matière de projets culturels, indique qu’en matière de financement les projets visant à offrir aux enfants et aux jeunes des possibilités de créer et de participer à la vie culturelle seront prioritaires, tandis que l’alinéa 1.2.1 classe prioritaires les projets touchant à la publication de littérature pour la jeunesse.

492.Un rôle important revient aux institutions artistiques professionnelles nationales (théâtres, organisateurs de concerts, etc.) dans la concrétisation du droit de l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle et de créer des œuvres d’art. Le théâtre de marionnettes de Kaunas et le théâtre de marionnettes «Lėlė» de Vilnius sont au nombre des 13 théâtres nationaux participant directement à des programmes éducatifs. Au cours de la saison 2001, ces théâtres ont organisé 524 matinées pour enfants. Sur cette même période, les autres théâtres nationaux ont donné 927 spectacles pour enfants (dont 112 pièces musicales). Cinq organisations musicales nationales ont mis en place des cycles de concerts pour enfants. L’Orchestre symphonique de Lituanie donne des concerts dominicaux pour enfants (en moyenne 9 à 10 par saison) et l’Orchestre philharmonique de Lituanie a institué un cycle de concerts éducatifs. Ces concerts mêlent artistes confirmés et jeunes musiciens d’écoles de musique. D’autres structures, comme l’Orchestre national d’instruments à vent «Trimitas», la Compagnie de chant et de danse «Lietuva» ou la chorale «Polifonija», donnent également des concerts dans les établissements du secondaire. Outre les concerts produits à l’initiative des institutions artistiques professionnelles nationales, des organisations privées, comme le Fonds lituanien d’aide aux musiciens, l’Association des musiciens lituaniens, le Théâtre «Keistuolių», montent des concerts et des pièces pour enfants au titre de projets régionaux de promotion de la culture ethnique et du Fonds de soutien à la culture et aux sports.

493.Dans le cadre du programme de publications, 29 800 litai ont été affectés à l’édition de deux livres pour enfants en 2001 et 78 100 litai à l’édition de huit en 2002. Le Ministère de la culture a fait don aux bibliothèques publiques municipales et cantonales de 70 à 150 exemplaires de chacun de ces ouvrages. La Lituanie a participé au salon du livre de Francfort, où elle a présenté son plus récent catalogue de livres pour enfants, un des huit présentés à l’occasion de ce salon. En application de la décision du Ministère de la culture en date du 25 novembre 2002, 161 000 litai ont été alloués à la publication de 19 livres pour enfants.

494.Face aux changements intervenus dans les méthodes d’enseignement et à la nécessité de préparer les élèves à la vie dans une société fondée sur la connaissance, des bibliothèques et des espaces de lecture sont aménagés dans les lieux d’études les mieux adaptés. Une des priorités du système éducatif est de moderniser les bibliothèques des établissements d’enseignement.

495.Au 1er janvier 2003, les bibliothèques municipales publiques avaient créé 15 antennes pour enfants et les bibliothèques publiques mis en place des sections de livres pour enfants rassemblant des documents adaptés et organisant différentes manifestations et expositions. Ces antennes et sections coopèrent avec les écoles municipales, organisent des manifestations pour commémorer certaines grandes dates ou des expositions thématiques sur les activités des enfants, les rendant ainsi entreprenants et créatifs et aptes à mieux exprimer leurs talents.

496.Les bibliothèques publiques, ouvertes à toute la communauté et diversifiant en permanence leurs services, attirent toujours plus d’enfants. Ils y passent leur temps à jouer dans les salles de jeux, à utiliser les espaces Internet pour rechercher des informations, à faire leurs devoirs ou à améliorer leurs connaissances informatiques.

497.Les chiffres disponibles au 1er janvier 2003 indiquent que les bibliothèques municipales publiques disposaient alors de 490 ordinateurs à l’intention des lecteurs, dont 9 dans les antennes pour enfants. En 2002, 705 946 personnes (dont 281 169 enfants) étaient inscrites dans ces bibliothèques. Quelque 21 129 110 documents (en unités physiques) ont été mis à la disposition du public, dont 6 922 439 à des enfants.

498.Le Centre de littérature pour enfants de la Bibliothèque nationale Martynas Mažvydas est chargé de recueillir, de classer et de collectionner les livres pour enfants écrits ou traduits en lituanien, les publications sur l’histoire et la théorie de la littérature pour enfants, ainsi que des revues qui y sont consacrées, des informations théoriques et pratiques, des coupures de presse de différents pays sur les livres pour enfants. Le Centre a pour objectif de rassembler le plus grand nombre possible de documents et de livres écrits ou traduits en lituanien et d’auteurs lituaniens émigrés. Son fonds contient plus de 102 600 documents imprimés. Le Centre enquête sur ce que lisent les enfants, analyse la popularité des livres, leur conception, leurs illustrations et leur traduction dans d’autres langues. Il organise des expositions internationales de livres pour enfants, des séminaires, des conférences sur les livres pour la jeunesse et sur la lecture chez les enfants, des présentations de nouveaux livres, des rencontres avec des auteurs, des éditeurs et des illustrateurs. Le Centre communique des informations sur la littérature pour enfants aux éditeurs, écrivains, bibliothécaires, illustrateurs et dépositaires, organise la visite de ses locaux et de la Bibliothèque et publie la revue Rubinaitis, consacrée aux livres pour enfants. Il célèbre chaque année la Journée internationale du livre pour enfants, à l’occasion de laquelle les enfants établissent le palmarès de leurs cinq livres préférés, tandis que la section lituanienne de l’Union internationale du livre pour la jeunesse décerne le prix du meilleur auteur lituanien de livres pour enfants, du meilleur livre de poésie pour enfants, du livre de l’année pour les plus jeunes lecteurs, de la traduction la plus importante et la plus artistique de l’année destinée aux enfants et du livre le mieux illustré.

499.Les musées modernes font office de dépositaires de livres et constituent un important espace d’éducation et de formation, en tant que centres d’échanges d’informations. Ces dernières années, les activités éducatives des musées lituaniens se sont concentrées sur leurs principaux visiteurs: les enfants. Le transfert progressif de certains cours scolaires dans l’enceinte même des musées, engagé depuis un certain temps déjà dans certaines régions du monde, se répand peu à peu en Lituanie. Des écoles dispensent ainsi leurs cours d’histoire, d’ethnographie, d’art et de littérature dans des musées. Cette démarche suppose la création de centres de formation, ainsi que l’élaboration et l’application de programmes éducatifs à long terme. Le Ministère de la culture encourage la coopération active entre les musées et les écoles, notamment en privilégiant les activités éducatives dans le financement des programmes liés aux musées.

500.En collaboration avec le Ministère de l’éducation et de la science, le Ministère de la culture a conçu la campagne «Le musée s’ouvre aux élèves» lancée en mars 2001 et s’est poursuivie jusqu’à la fin de l’année scolaire. Il s’agissait de donner aux élèves la possibilité d’accéder gratuitement aux expositions et présentations des musées nationaux et d’avoir ainsi la chance de se familiariser avec les témoignages du passé et les chefs-d’œuvre artistiques. Des musées municipaux se sont joints à cette campagne.

501.En 2002, quelque 130 000 élèves ont assisté à plus de 6 000 cours dispensés dans des musées lituaniens (soit 32 % du total de visiteurs accueillis par les musées).

502.Le Ministère de la culture travaille actuellement sur les programmes ci-après:

502.1Le programme relatif à la culture ethnique, dans le cadre duquel 11 projets ont été financés en 2003 pour un montant cumulé de 26 500 litai;

502.2Le programme relatif à la culture régionale, dans le cadre duquel 33 projets ont été financés en 2003 pour un montant cumulé de 97 200 litai;

502.3En application du programme du Ministère de la culture sur le financement des projets de festivals et de compétitions internationales se tenant en 2003 en Lituanie, une aide financière a été apportée à trois festivals internationaux de théâtre pour enfants (deux à Vilnius et un à Kaunas), ainsi qu’à une compétition internationale, pour un montant cumulé de 145 000 litai;

502.4Le 28 mai 2003, le Ministre de la culture a adopté la décision no IV-199 portant création d’un groupe de travail chargé d’élaborer un programme d’aide régionale à l’éducation et à l’activité artistiques des enfants et des jeunes.

503.L’expression artistique des enfants et des jeunes est une priorité en matière d’aide financière aux projets culturels des ONG et un total de 150 000 litai a été alloué à ce titre pour 2003 à 39 projets culturels tendant à promouvoir l’expression artistique des enfants et des jeunes, notamment dans le cadre de camps d’été, des vacances, de conférences, d’exposés, d’excursions, de festivals, de compétitions et d’ateliers. Une partie de ces projets s’adressent aux enfants et aux jeunes bénéficiaires de l’aide sociale ou issus de familles asociales, aux enfants et aux jeunes handicapés ou appartenant à des minorités ethniques. Ces projets visent principalement à donner à des jeunes la possibilité de se consacrer à un travail créatif et à une activité culturelle.

504.En 2003, le Fonds lituanien de soutien à la culture et aux sports a attribué un total de 469 300 litai à 49 projets liés à la mise en œuvre des droits de l’enfant.

505.Pour favoriser l’exercice du droit de l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle, le Ministre de la culture a pris la décision no 410 en date du 5 juin 1998, donnant instruction au Centre d’art moderne, aux musées nationaux et aux musées d’État et recommandant aux musées historiques locaux d’accorder du 1er septembre au 1er mai une réduction de 50 % sur le prix du billet d’entrée individuel aux élèves et étudiants et l’entrée gratuite aux enfants d’âge préscolaire, aux enfants placés en institution et aux groupes d’élèves accompagnés par des enseignants.

506.Le sondage d’opinion «La voix des jeunes» mené auprès des enfants et des jeunes en 2001 par le Comité lituanien pour l’UNICEF indique qu’un grand nombre d’enfants sont inscrits dans des clubs sportifs (29 %), de danse (14 %), de musique (13 %) et d’art (13 %). Les enfants déclarent à 41 % ne pas fréquenter de clubs de loisirs; la plupart de ceux qui les fréquentent appartiennent à des familles avec peu d’enfants (64 % appartiennent à des familles de trois personnes, 60 % à des familles de quatre personnes et 49 % à des familles de cinq personnes et plus).

Mesures spéciales de protection

Enfants en situation d’urgence

Article 22 − Enfants réfugiés

507.Le 15 janvier 2002, le Seimas a adopté la loi no IX‑704 complétant et modifiant certains articles de la loi sur le statut de réfugié en République de Lituanie (no I‑1004 du 4 juillet 1995). Les modifications concernent en partie les dispositions régissant le statut juridique des demandeurs d’asile mineurs séparés de leurs parents ou non accompagnés.

508.Le paragraphe 3 de l’article 8 de la loi sur le statut de réfugié dispose que les parents et autres représentants légaux d’un mineur peuvent présenter une demande en son nom. Un mineur accompagné ni de ses parents ni de son représentant légal peut présenter une demande lui-même. La législation lituanienne prévoit la prise en charge temporaire d’un tel mineur. Le tuteur attribué à chaque mineur non accompagné par ses parents ou son représentant légal doit confirmer la demande de l’intéressé et représenter ses intérêts légitimes pendant son examen.

509.En vertu de l’article 10 de la loi précitée, il n’est pas possible d’opposer à un mineur non accompagné de ses parents ou de son représentant légal le principe de pays tiers sûr, à savoir un pays, autre que le pays d’origine du requérant, partie à la Convention relative au statut des réfugiés (1951) et/ou au Protocole relatif au statut des réfugiés (1967) ou à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950) et/ou au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), qui applique les dispositions de ces instruments internationaux et est doté d’une législation nationale permettant effectivement de demander et d’obtenir le statut de réfugié selon les modalités prescrites.

510.Le paragraphe 3 de l’article 14 de cette même loi dispose qu’une demande d’admission au bénéfice du statut de réfugié présentée par un mineur étranger non accompagné est en principe examinée selon la procédure générale, qui prévoit la possibilité de refuser la procédure d’urgence (si le requérant étranger vient d’un pays d’origine sûr et si la demande est manifestement infondée). Les demandes des mineurs non accompagnés demandeurs d’asile doivent donc être examinées avec un soin particulier, faute de procédure spéciale à l’effet d’accélérer les démarches, et il doit être statué sur pareilles demandes dans les six mois. Le principe du pays tiers sûr est le seul motif pour lequel un étranger demandant le statut de réfugié peut être débouté.

511.En application de la loi sur le statut de réfugié, un étranger requérant ne peut être placé en rétention que pour un maximum de 48 heures, la rétention d’un requérant mineur n’étant permise que dans certains cas exceptionnels. Quand un tribunal est appelé à statuer sur le placement en rétention d’un mineur non accompagné, ses intérêts sont représentés par le tuteur qui lui est assigné. Les mineurs placés en rétention le sont dans le respect de la loi sur les règles fondamentales de la protection des droits de l’enfant, qui dispose que la privation de liberté ou toute autre mesure de restriction de la liberté d’un enfant doit être motivée, être aussi courte que possible et n’être appliquée que dans des circonstances exceptionnelles. Les enfants soumis à une mesure privative ou restrictive de liberté doivent être séparés des détenus adultes, sauf dans les cas prévus par la loi si tel n’est pas l’intérêt supérieur de l’enfant. Les mesures restrictives ou privatives de liberté ne doivent pas porter atteinte au droit à l’éducation ni au développement physique, mental, spirituel et moral de l’enfant.

512.Toute demande d’admission au bénéfice du statut de réfugié émanant d’un mineur non accompagné est examinée selon la procédure prioritaire. Un mineur non accompagné de ses parents ou d’un autre représentant légal ayant soumis une telle demande doit se voir proposer un hébergement au centre d’accueil des réfugiés, sauf opposition de son tuteur. Les enfants hébergés dans ce centre peuvent fréquenter l’école maternelle, primaire ou secondaire.

513.La procédure applicable à l’examen des demandes d’admission au bénéfice du statut de réfugié et à la délivrance de documents d’identité approuvée par le Ministre de l’intérieur (décret no 528 du 5 octobre 2001) dispose que l’examen de la demande d’un mineur non accompagné doit se faire avec la participation de ses représentants légaux et avocats et ne peut être mené que par trois fonctionnaires compétents et expérimentés du Département des migrations connaissant bien les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. En application de la règle 59 de cette procédure, quand les fonctionnaires examinant une demande ont des doutes fondés quant à l’âge d’un mineur non accompagné, ils ont le droit de demander, dans les formes prescrites, à une institution médicale compétente de déterminer avec précision cet âge. La procédure de détermination de l’âge de l’enfant n’est appliquée qu’en l’absence d’objection du tuteur désigné ou du représentant légal. En application de la règle 61 de la même procédure, toute demande émanant d’un demandeur d’asile mineur doit être examinée dans les plus brefs délais − pas plus de deux ou trois mois dans la pratique en général. Les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile auxquels le statut de réfugié est refusé bénéficient d’un permis de séjour temporaire à caractère humanitaire.

514.Tout enfant auquel est accordé le statut légal de réfugié a droit à appui et protection. Des mesures sont prises, le cas échéant, pour rechercher les parents ou d’autres membres de sa famille ou bien des personnes ou institutions susceptibles de le prendre en charge.

515.Le plan d’action formulé en 2003 prévoit de placer tout mineur étranger non accompagné (qu’il ait ou non demandé le statut de réfugié) au Centre d’accueil des réfugiés, où il peut bénéficier des services d’enseignants, de psychologues et de travailleurs sociaux qualifiés.

516.La Lituanie coopère avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et met en place les conditions nécessaires pour lui permettre d’exercer ses fonctions et de surveiller la manière dont la Lituanie s’acquitte de ses obligations au titre de la Convention relative au statut des réfugiés (1951) et de son Protocole (1967). Elle fournit aussi les informations et données statistiques requises concernant les étrangers et les réfugiés, la mise en œuvre de la Convention et du Protocole et les lois en vigueur ou en projet se rapportant à ces questions.

517.En 2001, 143 mineurs (dont 39 non accompagnés) ont demandé l’asile et 185 (dont 25 non accompagnés) en 2002. Le statut de réfugié a été accordé à deux enfants en 2001 et à aucun en 2002 et en 2003. Voir les tableaux nos 30 à 36 annexés au présent rapport.

518.Outre les services et aides dont ils bénéficient au Centre d’accueil des réfugiés, les ressortissants étrangers ont droit à une assistance juridique gratuite relative au statut de réfugié, ainsi que le droit de soumettre et de faire authentifier des documents liés à l’attribution du statut de réfugié et le droit de bénéficier de soins de santé. Depuis septembre 2002, le Centre emploie un psychologue. Les demandeurs d’asile mineurs (et mineurs non accompagnés) sont inscrits dans un établissement d’enseignement général ou préprimaire. Les résidents du Centre ont à leur disposition une bibliothèque et des appareils de télévision et de radio et ils peuvent faire du sport, participer à des manifestations culturelles et à des travaux utiles à la société et suivre des cours de lituanien.

519.Le règlement relatif au Centre d’accueil des réfugiés (décret no 45 du 29 mars 2002 du Ministre de la sécurité sociale et du travail) érige en groupe distinct les mineurs non accompagnés (mineurs demandant le statut de réfugié non accompagnés de leurs parents ou d’un représentant légal) aux fins de leur prise en charge et de leur hébergement au Centre. Conformément aux conditions et règles de prise en charge des étrangers au Centre d’accueil des réfugiés et aux procédures relatives à l’emploi des étrangers et à l’imposition de mesures disciplinaires à ces derniers, les mineurs non accompagnés doivent être séparés des adultes. Les seuls adultes autorisés à vivre avec des mineurs non accompagnés sont les tuteurs des intéressés.

520.Début 2003, le Centre d’accueil des réfugiés a achevé l’aménagement de locaux pour demandeurs d’asile mineurs − qui permettent désormais de les séparer des demandeurs adultes.

Article 38 − Enfants touchés par des conflits armés

521.Le 2 mai 2000, le Seimas a ratifié les Conventions de Genève pour la protection des victimes de guerre (1949) et leurs deux Protocoles additionnels, dont des dispositions spéciales définissent le statut particulier des enfants touchés par des conflits armés et énoncent des mesures de sauvegarde et garanties additionnelles. Les dispositions des Conventions de Genève sont en vigueur depuis le 3 avril 1997 en Lituanie (elle y avait adhéré par décret gouvernemental le 7 juillet 1993, mais les Conventions ne font partie intégrante de l’ordre juridique interne que depuis leur ratification). La Constitution et la loi sur les traités internationaux (no VIII‑1248 du 22 juin 1999) disposent que tous les traités internationaux ratifiés par le Seimas deviennent partie intégrante de l’ordre juridique interne. Si les normes d’un traité international ratifié diffèrent des normes législatives lituaniennes, les dispositions du traité priment. Ce principe garantit les conditions les plus favorables pour la mise en œuvre du droit international humanitaire.

522.Le Ministère de la défense nationale, qui coordonne la mise en œuvre du droit international humanitaire dans la limite de sa compétence, a publié le 30 août 2001 le décret no 1139 portant création de la Commission de mise en œuvre du droit international humanitaire et approuvant la composition et le mandat de cette instance. La Commission est un organe consultatif rattaché au Ministère de la défense nationale, ayant pour principale fonction de l’aider à coordonner la mise en œuvre du droit international humanitaire par la Lituanie. Constituée de représentants de différents ministères et institutions, la Commission examine toutes les questions liées à la mise en œuvre du droit international humanitaire en Lituanie, procède à des analyses de cas, formule des propositions d’amendements de la législation nationale et coordonne la diffusion des textes de droit international humanitaire. Le droit international humanitaire, qui a été intégré au programme de formation des forces armées et de police du pays, est également enseigné par l’École de guerre, l’École des sous‑officiers, l’Université de droit de Lituanie, la Faculté de droit de l’Université de Vilnius et l’Institut des relations internationales et des sciences politiques.

523.En 2002, la Commission de mise en œuvre du droit international humanitaire a entamé le processus d’adhésion au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (1989). Le Seimas a ratifié cet instrument le 12 novembre 2002 et ses dispositions sont entrées en vigueur pour la Lituanie le 20 mars 2003. Ne peuvent donc désormais légalement être recrutés dans les forces armées nationales que les citoyens lituaniens âgés de plus de 18 ans, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole. Les citoyens lituaniens peuvent s’engager dans l’armée d’active dès l’âge de 18 ans, tandis que le service militaire obligatoire (ou un service de remplacement dans la défense nationale) concerne les citoyens de 19 ans révolus. Le recrutement forcé ou sous la contrainte de mineurs de 18 ans pour le service militaire constitue une infraction pénale.

524.Aux fins de l’article 4 du Protocole susmentionné, le Seimas a ajouté au Code pénal resté en vigueur jusqu’au 1er mai 2003 l’article 3401 en date du 10 décembre 2002 incriminant le fait d’enrôler des mineurs pour le service militaire ou pour les combats, le fait d’enrôler des individus âgés de moins de 18 ans pour servir dans des groupes armés non étatiques ou d’associer des mineurs à des hostilités, cette infraction étant punie de trois à 10 ans de prison.

525.L’article 105 du Code pénal entré en vigueur le 1er mai 2003, qui réprime l’enrôlement forcé de civils ou de prisonniers de guerre dans l’armée ennemie, donne effet aux dispositions pertinentes du Protocole facultatif. En application du paragraphe 1 dudit article, tout individu qui au cours d’une guerre, d’un conflit armé international, d’une occupation ou d’une annexion contraint, en violation du droit international humanitaire, des civils ou des prisonniers de guerre à servir dans l’armée ennemie, les utilise en tant que boucliers humains dans une opération militaire, enrôle ou recrute des mineurs de 18 ans dans les forces armées ou les fait prendre part aux hostilités, est passible d’une peine de trois à 10 ans de prison. Le paragraphe 2 de l’article 105 du Code pénal, qui renforce la disposition en vigueur avant le 1er mai 2003 réprimant l’enrôlement de mineurs dans des groupes armés non étatiques, porte de 10 à 12 ans de prison la peine maximale. En application de cette disposition, tout individu qui a enrôlé ou recruté un mineur de 18 ans pour combattre dans des groupes armés non étatiques ou a fait appel à des mineurs aux fins d’une opération militaire encourt une peine de trois à 12 ans de prison. Les dispositions de l’article 105 du Code pénal sont rétroactives (par. 3 de l’article 3 du Code pénal) et imprescriptibles (point 7, par. 5 de l’article 95 du Code pénal).

Administration de la justice pour mineurs

Article 40 – Mineurs et poursuites pénales

526.Les trois codes entrés en vigueur au 1er mai 2003 (Code pénal, Code de procédure pénale et Code de l’exécution des peines) au titre de la réforme du système pénal lituanien régissent les différents aspects de la responsabilité pénale des mineurs, les droits et garanties procéduraux, ainsi que les modalités d’application des peines prononcées contre des mineurs.

527.Au sujet des droits et garanties procéduraux applicables aux mineurs, il convient de noter que le Code de procédure pénale leur reconnaît, comme à tout autre individu, le droit de bénéficier d’une assistance juridique et de contester la légalité de leur détention.

528.Un article distinct du Code de procédure pénale énonce les principaux droits et garanties ci-après aux fins de la protection des droits de l’individu poursuivi au pénal:

528.1Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est pour les motifs et selon la procédure établis par le Code de procédure pénale;

528.2Quiconque est privé de sa liberté au titre d’une mise aux arrêts administratifs ou d’une détention pénale doit être rapidement informé dans une langue qu’il comprend des motifs de cette mesure;

528.3Quiconque est privé de sa liberté au titre d’une mise aux arrêts administratifs ou d’une détention pénale est habilité à saisir un juge afin qu’il statue sans délai sur la légalité de son incarcération;

528.4Quiconque a été victime d’une mise aux arrêts administratifs ou d’une détention pénale illégale a droit à réparation;

528.5Quiconque est arrêté et détenu suite à une inculpation pénale a droit à un jugement équitable et public par un tribunal compétent, indépendant et impartial;

528.6Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie selon la procédure fixée par le Code de procédure pénale et reconnue par une décision de justice exécutoire;

528.7Lors de l’examen des charges pénales retenues contre lui, tout individu a le droit d’être informé sans délai et en détail, dans une langue qu’il comprend, de la nature et des causes de ces charges et de disposer du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense et interroger, ou faire interroger, les témoins à charge, ainsi que de bénéficier de l’assistance gratuite d’un interprète s’il ne comprend ou ne parle pas le lituanien;

528.8Lors de l’examen des charges pénales retenues contre lui, tout individu a le droit de se défendre en personne ou de se faire assister par un conseil de son choix, et le droit de se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, s’il n’a pas les moyens de le rémunérer, conformément à la procédure établie par la loi régissant la mise à disposition de l’assistance juridique garantie par l’État;

528.9Chacun a le droit au plein respect de sa vie privée personnelle ou familiale, de son domicile, de sa correspondance personnelle, de ses conversations téléphoniques, de ses messages télégraphiques et autres communications. Dans le cadre des procédures pénales, ces droits fondamentaux ne peuvent faire l’objet de restrictions que dans les cas et selon les modalités prescrits par le Code de procédure pénale;

528.10Toute personne à qui est reconnu le statut de victime a le droit de demander que le coupable soit identifié et dûment sanctionné, ainsi que le droit d’être indemnisée pour les dommages subis du fait d’une infraction pénale.

529.Afin de garantir l’exercice et la protection de ces droits à tous les stades de la procédure pénale, le juge, le procureur et l’enquêteur sont tenus d’expliquer aux parties leurs droits procéduraux et de leur garantir la possibilité de les exercer.

530.Malgré l’absence de chapitre distinct consacré aux spécificités du statut procédural des mineurs dans le Code de procédure pénale, il contient des dispositions régissant certains aspects de procédure concernant les affaires impliquant des mineurs.

531.Dans le souci de raccourcir les investigations avant jugement, dans le Code de procédure pénale révisé il est disposé que la durée initiale de la détention provisoire ne peut pas excéder trois mois, alors que le texte en vigueur jusqu’au 1er mai 2003 prévoyait une détention (mise aux arrêts) avant jugement pouvant aller jusqu’à six mois. Afin de raccourcir la détention des mineurs avant jugement, si la complexité ou l’ampleur de l’affaire le justifie, cette détention peut être prolongée sans pouvoir dépasser un total de 12 mois. Le nouveau Code de procédure pénale fait donc obligation au juge de prendre une décision sur la prolongation de la mise aux arrêts ou son refus s’il constate qu’au cours des deux derniers mois de mise aux arrêts provisoire aucun acte d’instruction n’a été effectué et si le procureur n’a pu valablement la motiver.

532.Certains articles du Code de procédure pénale précisent la procédure à suivre pour entendre des témoins ou des victimes mineurs et les particularités induites par le statut de mineur. Ce texte énonce ainsi le caractère obligatoire de la participation d’un avocat de la défense à l’instruction de toute affaire dans laquelle un mineur est soupçonné d’une infraction pénale. De plus, à la demande d’une personne participant aux audiences ou à l’initiative du tribunal, un représentant de l’Institution nationale de protection des droits de l’enfant ou un psychologue peut être invité à prendre part à l’interrogatoire d’un accusé mineur afin d’apporter son concours à l’étude de la maturité sociale et psychologique dudit mineur.

533.Le Code pénal fixe à 16 ans le seuil général de la responsabilité pénale mais cet âge est inférieur pour certaines infractions pénales. Le paragraphe 2 de l’article 13 du Code pénal dispose ainsi qu’une personne âgée de 14 ans au moment des faits est réputée responsable s’agissant des crimes ou délits ci‑après:

533.1Meurtre (art. 129);

533.2Atteinte grave à l’intégrité physique (art. 135);

533.3Viol (art. 149);

533.4Harcèlement sexuel (art. 150);

533.5Vol (art. 178);

533.6Cambriolage (art. 180);

533.7Racket (art. 181);

533.8Destruction de biens ou atteinte aux biens (par. 2 de l’article 187);

533.9Détention d’armes à feu, de munitions ou d’explosifs (art. 254);

533.10Détention de stupéfiants ou de substances psychotropes (art. 263);

533.11Dégradation d’un véhicule ou de ses équipements (par. 2 de l’article 280).

534.Le tableau ci-après récapitule les données figurant dans le Rapport sur les affaires pénales mettant en cause des mineurs dont ont été saisis les tribunaux de première instance sur la période 2000‑2002:

2000

2001

2002

Affaires pendantes au début de la période considérée

708

531

475

Affaires transmises au cours de la période considérée

1 859

1 891

1 913

Affaires traitées au cours de la période considérée:

Affaires ayant donné lieu à un jugement

1 853

1 771

1 732

Affaires closes lors de l’audience préliminaire ou du procès

96

90

101

Injonction de soins à des délinquants irresponsables

7

5

3

Affaires en attente pour complément d’enquête

58

64

63

Affaires renvoyées à la juridiction compétente après l’ouverture du procès

21

22

7

Affaires renvoyées à la juridiction compétente avant l’ouverture du procès

5

9

5

Total des affaires réglées (somme des colonnes 3 à 7)

2 035

1 952

1 906

Affaires instruites au cours de la période considérée:

Individus condamnés

2 799

2 642

2 571

Individus acquittés

28

31

25

Individus dont l’affaire a été close

153

140

180

Individus dont l’affaire a été renvoyée pour complément d’enquête

98

106

105

Affaires jointes

11

13

23

Affaires pendantes à la fin de la période considérée

521

477

493

Source: Administration nationale des tribunaux.

535.Le Programme de justice pénale pour mineurs a été mis en œuvre entre 2000 et 2002 avec un financement du Programme des Nations Unies pour le développement. Afin d’apprendre aux fonctionnaires à communiquer avec les enfants, victimes ou délinquants, 14 cycles de stages d’approfondissement des compétences sur le thème de la justice pénale pour mineurs ont été organisés à Vilnius à l’intention d’enquêteurs, de fonctionnaires de police criminelle et de fonctionnaires de police du Département des mineurs. Ces stages ont été suivis par 460 fonctionnaires de police et membres du personnel des bureaux du Procureur, de foyers d’accueil et d’éducation spéciale et d’écoles pour les jeunes. En 2002, une enquête a été réalisée auprès des enquêteurs et des fonctionnaires de la police criminelle et municipale dans l’ensemble des commissariats de police pour identifier les problèmes rencontrés par les fonctionnaires et connaître leur opinion sur des questions comme les aspects de leur travail liés aux mineurs délinquants ou les causes de la délinquance des mineurs, entre autres. Une enquête auprès des enfants scolarisés à Vilnius a en outre été menée de concert avec le Centre lituanien des droits de l’homme, son objet étant de déterminer l’attitude des élèves de Vilnius à l’égard de certains problèmes en rapport avec la justice pour mineurs − travail de la police, causes de la délinquance des mineurs et opinion sur les informations diffusées dans les médias en matière de justice pour mineurs. En décembre 2002, 1 032 mineurs âgés de 14 à 18 ans classés comme appartenant au groupe à risque ont été interrogés dans le cadre d’une enquête sociologique qui avait pour but de s’enquérir de l’opinion des jeunes sur le travail de la police, les causes de la délinquance des mineurs et leur expérience de la coopération avec les fonctionnaires de police. Les résultats de ces enquêtes seront mis à profit pour améliorer le travail de la police et le traitement des mineurs par les policiers.

536.Au titre de la mise en œuvre du Programme de justice pénale pour mineurs, le Ministère de l’éducation et de la science a engagé des travaux sur le cadre juridique et normatif nécessaire au fonctionnement du système de justice pour mineurs. Le projet de loi sur le régime de surveillance minimale et intermédiaire des mineurs, mis au point en 2002, a été approuvé par la décision gouvernementale no 581 du 9 mai 2003. Ce texte vise à instituer un régime de surveillance minimale et intermédiaire des mineurs délinquants ayant un comportement asocial qui soit respectueux des droits de l’enfant et privilégie l’assistance sociale, éducative et psychologique.

Article 37 − Enfants privés de leur liberté et imposition de peines

537.La Constitution consacre le principe d’inviolabilité de la liberté individuelle en disposant que nul ne sera arrêté ou détenu arbitrairement. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est sur les bases et conformément aux procédures établies par la loi. En vertu de la Constitution, toute personne détenue en cas de flagrant délit doit être déférée dans les 48 heures devant un tribunal, qui statue, en présence de l’intéressé, sur la validité de la détention. Si le tribunal ne décide pas de mettre aux arrêts l’intéressé, il doit être immédiatement remis en liberté.

538.Contrairement au Code pénal resté en vigueur jusqu’au 1er mai 2003, le nouveau contient un chapitre distinct consacré au statut pénal spécifique des mineurs, dont le but est:

538.1De veiller à ce que la responsabilité pénale soit en correspondance avec l’âge et la maturité sociale de l’intéressé;

538.2De limiter les peines d’emprisonnement et développer les possibilités d’imposer à ces personnes des mesures de rééducation;

538.3D’aider le mineur à changer son mode de vie et son comportement, en combinant les sanctions imposées pour l’infraction commise avec le développement de sa personnalité, son éducation et l’élimination des causes de la conduite répréhensible;

538.4De prévenir la récidive chez les jeunes.

539.Le Code pénal précise que toutes les dispositions visant les mineurs s’appliquent aux personnes âgées de moins de 18 ans au moment où elles ont commis une infraction pénale. Le tribunal peut décider d’appliquer certaines de ces dispositions à des individus qui, au moment des faits, étaient âgés de plus de 18 ans, mais de moins de 21 ans.

540.Le chapitre distinct relatif à la responsabilité pénale des jeunes habilite les tribunaux à priver un mineur de sa liberté pour une période déterminée, sous réserve d’avoir des raisons de croire que d’autres types de peines visant à corriger le comportement répréhensible ne seraient pas efficaces ou dans les cas où le crime commis est grave ou très grave. La durée minimale de la peine privative de liberté doit correspondre à la moitié de la peine minimale prévue pour un adulte par l’article du Code réprimant l’infraction pour lequel le mineur est jugé (art. 91).

541.Toute juridiction appelée à prononcer une peine contre un mineur prend en considération, conformément à l’article no 91 du Code pénal, les conditions de vie et d’éducation du mineur, son état de santé et sa maturité sociale, les mesures de rééducation déjà imposées à l’intéressé et leur efficacité, ainsi que le comportement du mineur depuis les faits.

542.Eu égard au souci de limiter les cas de privation de liberté et de privilégier les mesures de rééducation, le Code pénal prévoit la possibilité de substituer à une peine d’emprisonnement les mesures correctives suivantes s’agissant de mineurs:

542.1Avertissement;

542.2Indemnisation des dommages aux biens ou élimination de ces dommages;

542.3Rééducation par le travail (non rémunéré);

542.4Remise aux soins et à la supervision des parents ou d’autres personnes, physiques ou morale, s’occupant d’enfants;

542.5Restrictions destinées à infléchir le comportement de l’intéressé, consistant à lui imposer certaines obligations ou interdictions sur décision de justice;

542.6Placement en établissement spécialisé de rééducation.

Le tribunal peut imposer au maximum trois mesures correctives compatibles entre elles à un jeune.

543.Conformément aux dispositions de la Convention selon lesquelles ni la peine capitale ni l’emprisonnement à perpétuité ne peuvent être imposés à un mineur, la Lituanie a aboli la peine capitale le 21 décembre 1998 et a ratifié le Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort le 22 juin 1999. La Lituanie a en outre ratifié, le 2 octobre 2001, le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Le Code pénal interdit d’incarcérer pour une durée supérieure à 10 ans (art. 90) les mineurs − qui ne peuvent donc être condamnés à l’emprisonnement à perpétuité.

544.Le Code pénal dispose que le tribunal peut accorder un sursis avec une mise à l’épreuve de un à trois ans à un mineur condamné à une peine, une mise aux arrêts ou une privation de liberté de quatre ans au maximum pour un délit intentionnel ou un délit par négligence (art. 92). En présence d’un mineur ayant commis pour la première fois une infraction par négligence ou une infraction intentionnelle grave ou de gravité moyenne, le tribunal peut, conformément au Code pénal, exonérer complètement l’intéressé de sa responsabilité pénale (art. 93). Dans les cas susmentionnés, des mesures de rééducation peuvent être imposées.

545.En application du Code pénal, le tribunal peut aussi décider d’une libération conditionnelle avant la fin de l’exécution de la peine d’emprisonnement ou réduire la peine privative de liberté dans le cas d’un individu qui avait moins de 18 ans au moment des faits qui lui sont imputés.

546.Afin de protéger les mineurs de toute privation ou restriction arbitraire de liberté, l’article 49 de la loi sur les règles fondamentales de la protection des droits de l’enfant dispose qu’un mineur ne peut être placé dans un établissement spécialisé de rééducation que sur décision de justice.

547.Les conditions et spécificités du placement d’un mineur dans un lieu de détention sont régies par le Code de l’exécution des peines qui a remplacé en mai 2003 le Code de la rééducation par le travail en vigueur antérieurement.

548.Le Code de l’exécution des peines énonce des principes (qui n’étaient pas clairement définis dans le Code de la rééducation par le travail) régissant les relations juridiques. Conformément au principe de justice que consacre ce Code, il ne saurait y avoir exécution d’une peine sans jugement définitif d’un tribunal lituanien. Une peine peut être exécutée en Lituanie sur décision d’un tribunal étranger ou d’une instance de droit international dans les cas prévus par les traités internationaux ratifiés par la Lituanie. Le Code consacre en outre l’important principe d’humanité, qui doit prévaloir dans l’exécution des peines que prononcent les tribunaux, et en vertu duquel les personnes exécutant une peine ne peuvent être soumises ni à la torture ni à tout autre traitement cruel ou dégradant. Les condamnés ne peuvent faire l’objet d’aucune expérience médicale, biologique ou à autre but scientifique, même avec leur consentement.

549.Le Code de l’exécution des peines dispose que les mineurs incarcérés doivent être séparés des détenus adultes. Les mineurs et les adultes doivent ainsi être incarcérés dans des institutions pénales distinctes et, dans les lieux de traitement médical au sein des centres de détention, les mineurs doivent être séparés ou isolés des adultes.

550.Nombre de mineurs en établissement pénitentiaire (en début d’année):

2001

2002

2003

Total

201

299

306

Prévenus

69

183

222

Aux arrêts

132

116

84

Par sexe

2001

2002

2003

Garçons

68

179

218

Filles

1

4

4

Par durée de la peine

2001

2002

2003

Moins de six mois

5

7

De six mois à un an

6

12

6

De un à trois ans

37

102

124

De trois à cinq ans

15

51

64

De cinq à 10 ans

11

13

21

Source: Département pénitentiaire (Ministère de la justice).

551.Aux fins du Code de l’exécution des peines, les maisons de correction pour mineurs constituent une catégorie d’établissement de rééducation, dont les activités sont régies par un article distinct dudit Code. Cette catégorie d’établissement accueille des mineurs ainsi que de jeunes adultes ayant manifestement amélioré leur comportement mais qu’il est souhaitable d’y maintenir jusqu’au terme de leur peine afin qu’ils persévèrent sur cette voie, étant entendu qu’ils ne peuvent y rester au‑delà de leur vingt et unième anniversaire.

552.Les filles mineures sont détenues avant ou après jugement à la maison d’arrêt/colonie pénitentiaire de Kaunas. D’une capacité officielle de 398 détenues, elle accueillait 132 mineures condamnées et 101 prévenues au 1er juillet 2001, contre 123 et 159 au 1er mai 2003. Au 1er mai 2003, quatre jeunes filles prévenues étaient incarcérées à la maison de correction de Panevėžys (auparavant, les filles étaient incarcérées à la maison d’arrêt/colonie pénitentiaire de Kaunas).

553.Les mineurs délinquants accomplissant leur peine d’emprisonnement en maison de correction sont classés comme relevant du régime ordinaire ou du régime minimal, ce dernier conférant davantage de droits en vertu du Code. Les mineurs jouissent des mêmes droits fondamentaux, sans considération du groupe dans lequel ils sont classés, et ont, par exemple, le droit de recevoir un nombre illimité de colis de fruits et légumes, entre autres, non comptabilisés dans le nombre maximum de colis autorisé. Ils ont le droit à une promenade d’au moins deux heures. Une fois accompli le tiers de la peine à laquelle ils ont été condamnés par la justice, les mineurs ont le droit de rentrer chez eux pour une visite de trois jours une fois par mois.

554.La maison d’arrêt/colonie pénitentiaire de Kaunas prévoit de mettre en place d’ici à 2005 trois pièces spéciales pour les visites de longue durée. Les personnes mineures incarcérées dans ce centre seront ainsi bientôt à même de recevoir des visites de longue durée de leur famille dans des salles spécialement conçues à cet effet.

555.Le Code prévoit aussi des mesures de sauvegarde supplémentaires pour les mineurs. Il interdit ainsi le recours à leur encontre aux mesures spéciales (hormis l’usage de la matraque et des entraves), aux chiens dressés, aux canons à eau et aux armes à feu, sauf en cas d’attaque ou de résistance armée ou violente.

556.Le Code de procédure pénale consacre le droit d’un individu privé de liberté de contester le bien‑fondé de cette mesure et des divers actes de procédure; le condamné a ainsi le droit d’attaquer en appel ou en cassation la décision de justice. Ce Code prévoit aussi la possibilité de faire appel des actes de procédure et décisions des magistrats instructeurs et procureurs.

557.Huit programmes de rééducation par le travail et de réinsertion sociale à l’intention des mineurs sont en place, à savoir: le programme de prévention de la toxicomanie, le programme de prévention de la violence, le programme de prévention des tendances autodestructrices, le programme de compétentes sociales (programme «Pense par toi‑même»), le programme d’adaptation, le programme de préparation à la remise en liberté, le programme d’aide sociale et le programme de thérapie par l’art.

Les programmes ont diminué en nombre (on en comptait 11 en 2001) mais considérablement gagné en termes de qualité et de préparation, d’organisation et de mise en œuvre. L’exercice physique et les activités de bibliothèque en ont été exclus car il s’agit d’activités communes régulières.

Article 39 − Rétablissement physique et psychologique et réinsertion sociale de l’enfant

558.En 2003, le Ministère de la sécurité sociale et du travail a formulé à l’intention des psychologues, travailleurs sociaux et éducateurs sociaux (au titre du programme national contre l’exploitation sexuelle et les abus sexuels d’enfants) des recommandations méthodologiques sur la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes d’abus sexuels et de leur famille. Elles seront publiées en 2004. En 2003, le Ministère de la santé a élaboré de telles recommandations sur le dépistage des cas de maltraitance à enfant.

559.Dans le prolongement du programme national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et les abus sexuels sur enfants, achevé en 2004, un programme de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes de ces deux phénomènes sera formulé en vue de leur proposer en temps utile des services de soutien psychologique, juridique et social.

560.Voir les commentaires relatifs aux articles 19 et 37 de la Convention.

Protection contre l’exploitation, y compris la réadaptation

physique et psychologique et la réinsertion sociale

Article 32 − Protection contre l’exploitation économique et le travail des enfants

561.Les dispositions législatives et réglementaires fixant la limite d’âge pour l’emploi des jeunes en Lituanie sont conformes aux dispositions de la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (de 1973) et à la Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail.

562.Le Code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, dispose qu’une personne acquiert la pleine capacité juridique dans les relations de travail et peut jouir de ses droits et assumer des obligations en matière d’emploi dès 16 ans révolus. Ce Code et d’autres textes législatifs relatifs au travail prévoient certaines exceptions.

563.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 277 du Code du travail, il incombe à l’État de fixer la procédure applicable au recrutement des jeunes, à la surveillance de leur état de santé et à l’évaluation de leur capacité de s’acquitter de tâches spécifiques, ainsi qu’à l’établissement des horaires de travail et d’une liste des facteurs de risque liés à certaines activités.

564.Conformément aux règles 33 et 34 de la procédure applicable à l’emploi d’individus de moins de 18 ans, aux examens médicaux dont ils doivent faire l’objet, à la détermination de leur aptitude à un travail particulier, à l’établissement des horaires de travail, à la liste des activités interdites et à la liste des facteurs de risque liés à certaines activités (décision gouvernementale no 138 du 29 janvier), il est interdit d’employer des jeunes (de moins de 18 ans) à des travaux dans un cadre qui pourrait présenter certains risques pour la santé.

565.La liste des activités interdites et la liste des facteurs de risque liés à certaines activités ont été établies en application de l’article 7 de la Directive 94/33/CE.

566.Le Code du travail définit à quelles conditions il est possible de recruter un enfant âgé de 14 à 16 ans pour effectuer des travaux légers, le paragraphe 2 de son article 104 disposant qu’un employeur souhaitant embaucher un mineur de 14 à 16 ans doit exiger son certificat de naissance, une autorisation écrite de son établissement scolaire et celle de l’un de ses parents ou tuteur, ainsi que le consentement de son pédiatre.

567.L’âge minimum d’admission à l’emploi institué par le Code du travail vaut pour tous les secteurs d’activité, y compris l’agriculture, les travaux domestiques et le travail en entreprise familiale. Les conditions d’emploi des 14‑16 ans concernent les travaux légers dont la liste a été approuvée par le Gouvernement dans sa décision no 138 du 29 janvier 2003, qui précise que la possibilité d’employer un jeune (de moins de 18 ans) pour un travail donné est déterminée par des spécialistes des soins de santé (médecins). L’aptitude à s’acquitter de tâches particulières doit être établie dans un certificat médical que le jeune doit présenter à son employeur. À son embauche, un mineur doit passer une visite médicale devant être renouvelée annuellement jusqu’à sa majorité. Ces visites médicales obligatoires se déroulent pendant le temps de travail. L’employeur est tenu de verser à ses employés le salaire moyen correspondant au temps de travail consacré à leur visite médicale (art. 265, par. 6 du Code du travail).

568.Avant d’embaucher un mineur, l’employeur informe l’intéressé et ses parents ou tuteur des risques éventuels liés à ce travail et des mesures à prendre pour les éviter. À la conclusion du contrat de travail, il doit remettre au mineur contre signature, avant même qu’il ne commence à travailler, un descriptif des activités qu’il sera appelé à exercer, un exemplaire du règlement du personnel et autres textes officiels régissant ses conditions d’emploi et des instructions sur la sécurité au travail.

569.Dans la procédure applicable à l’emploi des personnes de moins de 18 ans, il est indiqué que par travaux légers on entend toute activité non dangereuse et ne présentant aucun risque pour la santé de l’enfant, son développement ou son assiduité à l’école, ainsi que les activités inoffensives et non préjudiciables à l’enfant se déroulant dans le cadre de programmes éducatifs.

Les enfants peuvent accomplir des travaux légers autorisés pendant les vacances ou en dehors des heures consacrées aux cours. Dans la liste susmentionnée il est indiqué que l’embauche d’un 14‑16 ans doit faire l’objet d’une procédure distincte. Un employeur ayant conclu un contrat de travail avec un enfant de 14 à 16 ans doit présenter à l’école, à l’un des deux parents ou au tuteur, ainsi qu’au pédiatre de l’enfant, un descriptif des clauses du contrat et solliciter l’approbation de l’école, de l’un des deux parents ou du tuteur, et obtenir un certificat du pédiatre contenant des précisions sur l’état de santé de l’enfant et son aptitude à s’acquitter des activités décrites dans le contrat de travail.

L’employeur est tenu d’informer le bureau local de l’Inspection du travail de la conclusion d’un tel contrat dans les trois jours ouvrables après sa signature, en indiquant l’identité des autorités ou personnes ayant donné leur approbation à l’embauche de l’enfant et récapitulant les clauses du contrat conclu avec l’enfant (type de travail, tâches, durée, pauses, rémunération).

570.L’employeur qui souhaite modifier un contrat de travail conclu avec un mineur est tenu de respecter la procédure (les pratiques) exposée ci‑dessus au paragraphe 569.

571.Un contrat de travail conclu avec un mineur peut être résilié à tout moment, à la demande dudit mineur, de l’un de ses parents ou tuteur, de son pédiatre ou de l’école qu’il fréquente. En cas de résiliation, l’employeur doit en informer le bureau local de l’Inspection nationale du travail, en précisant ses raisons.

572.Le Code du travail fait obligation aux entreprises de tenir une liste de leurs employés mineurs et n’autorise un mineur à occuper plus d’un emploi que si le total de ses heures de travail ne dépasse pas la limite fixée au paragraphe 1 de l’article 41 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs. Dans sa décision no 138 du 29 janvier 2003, le Gouvernement a fixé comme suit la durée du travail pour les mineurs:

572.1Pour les adolescents, la durée totale du travail (y compris les heures de cours) ne peut pas dépasser 8 heures par jour et 40 heures par semaine;

572.2Pour les enfants (employés à des travaux légers), la durée du travail ne peut dépasser un maximum de 2 heures les jours d’école et de 12 heures par semaine pour des travaux accomplis pendant le trimestre ou le semestre de l’année scolaire, en dehors des heures de cours, ou un maximum de 7 heures par jour ou de 35 heures par semaine pendant les vacances scolaires sur une durée d’au moins une semaine (ces maxima peuvent être portés à 8 heures par jour et 40 heures par semaine pour les enfants de 15 ans révolus);

572.3Pour les jeunes, la durée du travail ne peut dépasser 8 heures par jour et 40 heures par semaine pour les travaux effectués dans le cadre d’une formation en alternance ou d’une expérience professionnelle en entreprise. Cette durée englobe heures de travail et heures de cours.

573.La décision gouvernementale no 138 du 29 janvier 2003 fixe la durée de la période de repos sans interruption à un minimum de 14 heures consécutives pour chaque période de 24 heures en ce qui concerne les enfants et à un minimum de 12 heures consécutives entre 22 heures et 6 heures du matin pour les adolescents. Dans le cas des jeunes qui travaillent plus de 4 heures par jour, la pause doit être prolongée d’au moins 30 minutes, comptabilisées dans le temps de travail. Les employeurs doivent accorder aux jeunes au moins deux jours de repos consécutifs par semaine et l’un de ces jours doit être un dimanche. La durée maximale du travail et la durée minimale des congés imposées par la loi sont conformes aux dispositions de la Directive 94/33/CE du Conseil relative à la protection des jeunes au travail.

574.Un contrat de travail quotidien ou hebdomadaire à temps partiel peut être conclu avec une personne de moins de 18 ans (point 4 du paragraphe 1 de l’article 146 du Code du travail). L’aménagement d’un horaire de travail à temps partiel pour un jeune ne doit pas entraîner une limitation des garanties légales dont il bénéficie concernant la durée du congé annuel, le calcul des années de service, le perfectionnement des connaissances, la promotion des employés.

575.Structure de l’emploi par groupe d’âge:

En 2001

Population occupée

De sexe masculin

De sexe féminin

En zoneurbaine

En zonerurale

Travailleurs âgés de:

1 351 789

664 468

687 321

944 227

407 562

15 ans

316

99

217

0

316

16 ans

511

390

121

0

511

17 ans

840

770

70

363

477

18 ans

2 950

1 924

1 026

1 508

1 442

19 ans et plus

1 347 172

661 285

685 887

942 356

404 816

En 2002

Population occupée

De sexe masculin

De sexe féminin

En zoneurbaine

En zonerurale

Travailleurs âgés de:

1 405 877

707 824

698 053

973 320

432 557

15 ans

232

150

82

86

146

16 ans

563

451

112

107

456

17 ans

1 439

1 247

192

378

1 061

18 ans

2 663

1 836

827

1 292

1 371

19 ans et plus

1 400 980

704 140

696 840

971 457

429 523

Source: Département de la statistique.

576.Il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans à des travaux ne correspondant pas à leurs capacités physiques et psychologiques ou présentant un risque d’exposition à des substances toxiques, cancérigènes, mutagènes ou dangereuses pour la santé, un risque d’exposition à des rayonnements ionisants ou autres agents dangereux ou nocifs ou un risque élevé d’accident ou de maladie professionnels ou dont l’exécution par un jeune peu expérimenté et peu attentif au problème de la sécurité peut présenter un risque.

577.Les dispositions législatives et réglementaires nationales relatives à l’interdiction du travail de nuit des jeunes sont compatibles avec celles de la Convention no 90 de l’OIT concernant le travail de nuit des jeunes dans l’industrie et de la Directive 94/33/CE du Conseil sur la protection des jeunes au travail. En application du paragraphe 3 de l’article 154 du Code du travail, les personnes de moins de 18 ans n’ont pas le droit de travailler la nuit, c’est‑à‑dire entre 22 heures et 6 heures du matin. Il est également interdit d’affecter une personne de moins de 18 ans à une garde, dans une entreprise ou chez elle, et de lui imposer des heures supplémentaires.

578.Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 265 du Code du travail, les employés de moins de 18 ans doivent passer une visite médicale lors de leur embauche puis annuellement jusqu’à leur majorité.

579.L’Inspection nationale du travail s’attache, dans la limite de ses attributions, à prévenir les violations des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de sécurité et de santé au travail et de relations de travail, en veillant à leur application aux moins de 18 ans.

580.Conformément à la décision gouvernementale no 1407 du 26 novembre 2001 sur la coordination de la lutte contre les pratiques de travail illicites, l’Inspection nationale du travail (Ministère de la sécurité sociale et du travail) coordonne l’action contre ce phénomène, y compris le travail illicite des enfants et des jeunes, que mènent le Conseil de la Caisse nationale d’assurance sociale, l’Inspection nationale des impôts (Ministère des finances), le Service des enquêtes sur la criminalité financière et le Département de la police (Ministère de l’intérieur) et les bureaux locaux de l’Inspection nationale du travail.

581.L’Inspection nationale du travail s’attache, dans la limite de ses attributions, à coordonner les efforts déployés et les mesures adoptées par les services et les institutions susmentionnées pour combattre le travail illicite, élabore des procédures et recommandations relatives à la répression des pratiques de travail illicites, organise des séminaires, assure la coopération entre les fonctionnaires des services et organismes de surveillance en effectuant des contrôles communs, analyse les résultats obtenus et fait connaître ses conclusions à l’ensemble des services et organismes de répression du travail illicite, organise des activités éducatives visant à développer l’intolérance à l’égard du travail illicite et à inciter la population à dénoncer ces pratiques et met en œuvre d’autres mesures encore. Lorsque les contrôles mettent en évidence des pratiques de travail illicites, l’Inspection nationale du travail, conformément à la procédure énoncée dans le Code des infractions administratives, dresse un procès‑verbal des infractions constatées dont elle saisit l’autorité judiciaire. Selon les données de l’Inspection du travail, aucun cas de travail illicite concernant des mineurs n’a été recensé entre 2001 et 2002.

582.Le paragraphe 3 de l’article 41 du Code des infractions administratives dispose qu’en cas de pratiques illégales en matière d’emploi, les employeurs ou leurs représentants dûment agréés encourent une amende de 3 000 à 10 000 litas pour chaque personne employée de manière illicite et de 10 000 à 20 000 litas en cas de récidive.

583.En vertu de ce même article, l’employeur ou son représentant dûment agréé s’expose à une amende de 500 à 5 000 litas en cas de violation de la législation du travail et de la réglementation applicable à la sécurité au travail et à l’hygiène du travail.

584.Le montant de l’amende encourue en cas de violation de la législation du travail et de la réglementation applicable à la sécurité au travail et à l’hygiène du travail varie de 300 à 3 000 litas pour un cadre et entre 20 et 100 litas pour les autres employés.

585.Le 25 mars 2003, le Seimas a adopté la loi no IX‑1396 portant ratification de la Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (adoptée le 17 juin 1999 à Genève), qui a pour objet d’appeler l’attention sur les pires formes de travail des enfants dans le monde et d’encourager l’application de mesures immédiates et efficaces en vue d’interdire et d’éliminer cette pratique dans les plus brefs délais.

586.Le sondage d’opinion «La voix des jeunes» mené par le Comité lituanien pour l’UNICEF auprès des enfants et des jeunes indique que 6 % des enfants lituaniens travaillent occasionnellement (certains sont embauchés à plein temps ou à temps partiel pour un travail rémunéré) et que parmi ces enfants la proportion de garçons (9 %) est de beaucoup supérieure à celle des filles (3 %), de même que la proportion d’enfants des groupes socioéconomiques désavantagés (9 %) par rapport à celle d’enfants des classes intermédiaires ou supérieures (4 %) et que la proportion d’enfants des zones rurales (9 %) par rapport à celle d’enfants vivant en milieu urbain (5 %).

Article 33 − Toxicomanie

587.Depuis 1995, la Lituanie participe au projet d’enquête internationale dans les écoles européennes sur la consommation d’alcool et d’autres drogues (ESPAD).

588.En 1999, 5 039 élèves ont été interrogés au titre de l’enquête ESPAD dans 184 établissements d’enseignement général et 66 centres de formation professionnelle. Il est apparu qu’une forte proportion des jeunes âgés de 15 à 18 ans avaient essayé de fumer au moins une fois (85,5 % des garçons et 67,8 % des filles). Un quart des élèves avaient commencé à fumer à 11 ans ou même plus tôt. Les personnes interrogées ayant déclaré consommer de la drogue fumaient du tabac. Un quart des élèves interrogés avaient bu de l’alcool au moins 40 fois. Entre 54 et 70 % des élèves interrogés, âgés de 13 ans ou plus jeunes, avaient déjà bu de la bière et du vin, plus de 30 % des boissons fortement alcooliques et plus de 20 % s’étaient enivrés au moins une fois ; 73,6 % des élèves âgés de 15 à 16 ans s’étaient enivrés au moins une fois.

La consommation de drogues est plus élevée dans les établissements d’enseignement professionnel et technique (19,3 % des élèves interrogés de ces établissements) que dans les établissements d’enseignement général (14,5 %).

Quelque 7,5 % des élèves ont indiqué avoir commencé avec la marijuana ou le haschich et 9,9 % avec des tranquillisants et des somnifères.

L’étude consacrée à la consommation de drogues a confirmé que les drogues à fumer (en particulier l’héroïne) se répandaient toujours plus et que les jeunes tendaient à associer l’alcool à la marijuana et aux médicaments.

589.La deuxième enquête ESPAD est prévue pour 2003.

590.Les activités du Ministère de l’éducation et de la science dans ce domaine visent à garantir aux enfants un environnement scolaire sûr et favorable à leur santé, à renforcer la prévention contre l’acquisition d’habitudes nocives et les mesures d’intervention précoce, en coopération avec les partenaires sociaux.

591.Une grande majorité des établissements d’enseignement reconnaissent que le tabagisme est un problème particulièrement aigu. Le nombre d’élèves les plus âgés qui fument s’accroît constamment, en particulier dans les établissements d’enseignement professionnel pour jeunes ou adultes. Quelque 80 % des élèves fument quotidiennement. Dans certains établissements, l’usage de la cigarette est répandu chez presque tous les garçons des grandes classes. L’augmentation du nombre de filles qui fument est aussi très préoccupante.

592.La consommation de boissons alcooliques est aussi très répandue. Bon nombre d’élèves commencent à boire extrêmement jeunes. Des établissements ont enregistré plusieurs incidents associés à la consommation d’alcool et à un état d’ébriété. Dans certains établissements de formation et de perfectionnement professionnels, l’accroissement considérable du nombre des élèves qui boivent est lié à l’augmentation de la production de bière, à la publicité et à l’organisation de fêtes de la bière et autres manifestations durant lesquelles la bière coule à flot.

593.Malgré les campagnes de prévention à grande échelle que mènent les autorités, la consommation de stupéfiants ne diminue pas; 95 % des élèves connaissent les noms des nombreux stupéfiants mais plus de la moitié d’entre eux ignorent les effets nocifs de ces produits sur l’organisme, refusent de croire qu’ils engendrent une dépendance et adhèrent au «mythe» de l’innocuité des drogues douces pour la santé.

594.Le Code pénal incrimine le fait d’inciter un enfant à absorber des stupéfiants ou d’autres substances enivrantes (art. 160), à consommer de l’alcool (art. 161), à utiliser des stupéfiants ou des substances psychotropes (art. 264, par. 2) ou à vendre des stupéfiants ou des substances psychotropes à des mineurs (art. 261).

Infractions (aux articles du Code pénal en vigueur jusqu’au 1 er  mai 2003)

2000

2001

2002

Enregistrées

Portées devant la justice

Enregistrées

Portées devant la justice

Enregistrées

Portées devant la justice

Inciter un mineur à utiliser des stupéfiants ou des substances psychotropes (par. 3 de l’article 232 5 CP)

3

3

2

1

Faire boire de l’alcool à un enfant (par. 3 de l’article 241 CP)

3

3

9

9

4

3

Inciter un mineur à utiliser des médicaments à des fins non médicales et des substances autres que des stupéfiants susceptibles de provoquer une intoxication (art. 241 1 CP)

3

3

Source: Ministère de l’intérieur.

595.En vertu du Code des infractions administratives, la responsabilité des parents ou des tuteurs de mineurs âgés de 14 à 16 ans qui utilisent des substances psychotropes ou des stupéfiants sans décret médical est engagée. En 2002, des dispositions posant la responsabilité des parents ou des tuteurs de mineurs qui achètent des substances psychotropes ou des stupéfiants ou sont en possession de faibles quantités de ces produits à des fins autres que la vente ou une autre forme de distribution ont été incorporées dans ce Code.

596.L’article 178 du Code des infractions administratives engage la responsabilité des parents ou tuteurs de mineurs en état d’ébriété apparente ou consommant de l’alcool dans un lieu public.

597.Dans le souci de protéger les enfants et d’alourdir les peines encourues par les personnes les incitant à consommer de l’alcool, une modification de l’article 180 du Code des infractions administratives, entrée en vigueur le 6 février 2002, réprime la vente ou la fourniture de boissons alcooliques à des mineurs en vue de leur consommation (auparavant, seul l’acte de faire boire un mineur jusqu’à l’ivresse était puni). En 2002, les services de police ont recensé 453 infractions administratives relevant de cet article (403 en 2001 et 314 en 2000).

598.L’article 1854, qui concerne la vente ou la fourniture de produits du tabac à un mineur, a été ajouté au Code des infractions administratives en 2002.

599.En vue de prévenir le trafic illicite des produits pharmaceutiques ayant des effets narcotiques et de protéger les enfants de l’utilisation de substances psychotropes (médicaments), les fonctionnaires du Département de la police en charge de la prévention sont tenus de se rendre dans les pharmacies pour informer les pharmaciens et leurs employés de la responsabilité légale qu’ils encourent en cas d’activité pharmaceutique illicite.

600.Le 1er juillet 2001, l’Office lituanien de lutte contre les stupéfiants a ouvert une ligne d’assistance téléphonique gratuite à l’intention de toute personne désirant se renseigner sur les problèmes liés à l’usage des stupéfiants.

601.Dans le domaine de la prévention de la toxicomanie, les principaux objectifs sont d’améliorer l’information du public et de prendre soin de l’éducation et de la santé des enfants et des adolescents. En vue de prévenir l’utilisation illicite de substances susceptibles de susciter des troubles psychotiques chez les mineurs (enfants d’âge scolaire) et la circulation illicite de ces substances dans les établissements d’enseignement et en application du Programme national de lutte contre la drogue pour 1999‑2003, le Gouvernement a adopté la décision no 437 du 2 avril 2002 portant approbation de la procédure de dépistage précoce des enfants (d’âge scolaire) qui consomment des stupéfiants, définissant la procédure à suivre et les examens médicaux (analyses) à pratiquer pour déterminer si un mineur (d’âge scolaire) consomme des stupéfiants ou des substances psychotropes. De nombreuses écoles ont mis en place des activités collectives de prévention de la toxicomanie, en collaboration avec des policiers spécialisés dans les affaires de mineurs, des agents des institutions de protection des droits de l’enfant, des éducateurs sociaux, des psychologues et des représentants d’autres organismes concernés. Des projets d’organisations non gouvernementales concernant la prévention contre l’utilisation de stupéfiants et de substances psychotropes et de réadaptation des drogués ont été financés sur fonds publics au titre du programme national susmentionné. Les enfants et adolescents ayant un problème de drogue classés dans le groupe à risque peuvent être admis dans un camp de réadaptation psychopédagogique ou participer à des activités de prévention de la toxicomanie en dehors de l’école; une surveillance des enfants et des adolescents pendant leur temps libre est en outre assurée. Des séminaires et des ateliers de formation et de perfectionnement ont été organisés à l’intention des personnes qui s’occupent des jeunes à risque et des membres de leur famille.

602.Depuis l’automne 2000, des fonctionnaires de police, dont des membres de la police criminelle, sont affectés à chaque établissement d’enseignement en vue d’y lutter contre la toxicomanie; leurs coordonnées téléphoniques ont été communiquées au public, de même que celles du commissariat de police local et du Département de la police. Les fonctionnaires de la police publique s’entretiennent régulièrement avec les responsables et l’équipe pédagogique des départements municipaux de l’éducation et de la santé et des établissements de formation pour examiner les problèmes liés à la propagation et à l’usage des stupéfiants parmi les élèves, déterminer comment la police peut utilement contribuer à empêcher la vente et l’usage de stupéfiants dans les établissements d’enseignement et élaborer des actions spéciales de coopération. Les chefs d’établissement peuvent en outre faire appel à la police pour garantir l’ordre public à l’intérieur et aux abords des bâtiments scolaires. Vu que la vente et l’usage de stupéfiants constituent des infractions, des patrouilles de police sont envoyées ponctuellement dans les écoles à la demande de leur directeur pour effectuer des contrôles à l’intérieur et aux abords des bâtiments scolaires.

603.Le Département de la police et le Centre de lutte antisida entretiennent une collaboration active et fructueuse en application d’un accord conclu en 2000. De mars à mai 2001, en collaboration avec le Centre, la police a organisé dans la ville et dans le canton de Vilnius une campagne de dépistage gratuit de la toxicomanie qui a permis aux commissariats de police d’imposer des analyses gratuites aux individus arrêtés pour usage de stupéfiants ou soupçonnés de consommation de drogues. Les établissements scolaires ont été informés de cette campagne, qui offrait aux parents la possibilité de faire effectuer gratuitement des analyses pour déterminer si leurs enfants consommaient des stupéfiants ou d’autres substances psychoactives; 29 des 99 échantillons d’urine apportés par des parents à cette occasion se sont révélés positifs.

604.Dans le cadre de la Stratégie visant à prévenir et enrayer la toxicomanie, le Ministère de l’éducation et de la science a formulé un plan d’action pour la prévention de la première prise de drogues dans les établissements scolaires.

605.Les mesures nécessaires sont prises pour relever le niveau des connaissances des administrateurs, des enseignants, des psychologues, des éducateurs sociaux et des autres catégories de personnel en matière de prévention de la toxicomanie.

606.Les chefs des administrations municipales et cantonales ont été chargés de renforcer les mesures de prévention de la première prise de drogues dans les établissements d’enseignement et de définir des modalités de coopération avec les services psychopédagogiques, la police, les établissements de soins de santé, les institutions de protection des droits de l’enfant, les entreprises, les associations confessionnelles et les ONG, en associant les parents à l’exécution de mesures de prévention efficaces et en recrutant par voie de concours des éducateurs sociaux devant être postés dans les établissements scolaires.

607.Depuis le 1er septembre 2002, les établissements d’enseignement du pays s’emploient à élaborer des plans d’action pour la prévention de la toxicomanie, dont la réalisation sera assurée par des personnes désignées à cet effet dans les établissements d’enseignement, ainsi que dans les services de l’éducation aux niveaux municipal et cantonal.

608.Les chefs d’établissement d’enseignement ayant connaissance de cas de vente et d’utilisation de stupéfiants à l’intérieur ou aux abords de leurs bâtiments sont tenus d’en informer le bureau local de la police criminelle et, le cas échéant, de prendre les dispositions nécessaires pour organiser des séances d’information ou un cours sur le thème de la santé, axées sur l’acquisition par les élèves de modes de vie sains, le renforcement de leur immunité psychologique, l’éducation sexuelle, la prévention de l’utilisation de stupéfiants ou substances psychotropes et le VIH/sida.

609.Les enfants participent activement à l’action de prévention susmentionnée par l’intermédiaire d’organisations d’enfants et d’adolescents, d’équipes de bénévoles et d’autres partenaires. Certains bénéficient d’une formation en vue de leur apprendre à organiser et animer à l’intention de leurs pairs des activités de prévention primaire contre la consommation de substances psychotropes et autres drogues. Cette formation repose sur l’acquisition de compétences pratiques et le recours à des méthodes de travail dynamiques. Ces activités englobent des discussions, débats et exposés se déroulant dans les classes du primaire, des conférences pour les élèves plus âgés et l’exécution de projets variés. Les élèves participent en outre à différents projets internationaux.

610.Les activités de prévention sont entreprises en coopération avec des enseignants du supérieur, des psychologues, des établissements de soins, des institutions de protection des droits de l’enfant et des associations confessionnelles.

611.En 2003, le Ministère de l’éducation et de la science a élaboré un projet de programme de socialisation des enfants et des adolescents visant à améliorer la prise en charge des élèves, à développer les activités périscolaires, à prévenir et combattre la toxicomanie et à promouvoir l’instruction civique et la formation aux valeurs de la démocratie, avec la participation d’ONG et d’organisations de jeunes.

612.Le sondage d’opinion «La voix des jeunes» mené auprès des enfants et des adolescents par le Comité national lituanien pour l’UNICEF en 2001 indique que les enfants lituaniens sont plus nombreux que ceux d’Europe occidentale à déclarer avoir des amis ayant déjà fumé (70 %) ou consommé de l’alcool (63 %). Un enfant lituanien sur huit a essayé des substances psychoactives plus dangereuses mais la toxicomanie est plus répandue en Europe occidentale.

Article 34 − Exploitation sexuelle et abus sexuels

613.Le paragraphe 2 de l’article 308 du Code pénal incrimine l’incitation de mineurs à la prostitution; le paragraphe 2 de l’article 307 incrimine le fait de tirer des bénéfices de la prostitution d’un mineur, d’organiser ou contrôler la prostitution de mineurs ou d’introduire un mineur en Lituanie, ou de l’en faire sortir, même avec son consentement, à des fins de prostitution; l’article 162 incrimine le fait d’utiliser un enfant à des fins pornographiques et l’article 309 la production, l’achat, la distribution et la diffusion de matériel pornographique ou la publicité pour ce type de matériel.

Les articles 149, 150 et 151 incriminent le viol et les autres atteintes sexuelles sur enfant ou adolescent et le fait de contraindre un mineur à se livrer à des actes à caractère sexuel; l’article 153 réprime les atteintes à la pudeur sur la personne d’un mineur.

Toutes ces dispositions pénales visent les actes commis sur les mineurs des deux sexes.

614.L’article 120 du Code pénal resté en vigueur jusqu’au 1er mai 2003 incrimine les rapports sexuels avec une personne n’ayant pas l’âge du consentement sexuel. En 2002, 4 infractions de ce type ont été signalées et ont donné lieu à l’ouverture d’une procédure judiciaire − contre 6 en 2001 (5 procédures judiciaires), 13 en 2000 (12 procédures judiciaires). Des poursuites ont également été engagées du chef de relations homosexuelles. En 2002, 5 infractions de ce type sur mineur ont été signalées et 1 a donné lieu à l’ouverture d’une procédure judiciaire − contre 11 en 2001 (10 procédures judiciaires), 6 en 2000 (4 procédures judiciaires). En 2002, 67 cas d’abus sexuels sur mineur de 16 ans ont été enregistrés, dont 59 ont fait l’objet d’une procédure judiciaire − contre 29 en 2001 (27 procédures judiciaires) et 36 en 2000 (36 procédures judiciaires). Entre 2000 et 2002, aucun cas d’incitation de mineur à la prostitution n’a été signalé. En 2002, 1 infraction de cette nature a été signalée et a fait l’objet d’une procédure judiciaire en application du paragraphe 2 de l’article 242 du Code pénal resté en vigueur jusqu’au 1er mai 2003, relatif à l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans pour la production de publications, d’images, de cassettes vidéo, de films ou d’autres matériels pornographiques ou pour la vente ou la distribution de ces matériels.

615.La ratification par la Lituanie de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité devrait intervenir au dernier trimestre de 2003. En vue d’aligner le droit interne sur cet instrument, le Code pénal fera l’objet d’amendements et d’ajouts, notamment pour réprimer plus sévèrement la diffusion électronique de matériel pornographique, et des dispositions spéciales seront intégrées au Code de procédure pénale.

616.Un projet de décision gouvernementale portant approbation de la procédure restreignant la diffusion d’informations portant atteinte au développement de l’enfant interdit d’affecter des mineurs à la diffusion de publications, films et cassettes vidéo à caractère érotique ou violent.

617.La décision gouvernementale n° 62 du 17 janvier 2002 portant approbation du Programme de lutte contre la traite des personnes et la prostitution pour 2002‑2004 vise à remédier aux causes profondes de la prostitution, à démanteler les réseaux criminels organisant la traite et l’exploitation commerciale des enfants et à instituer un dispositif d’appui social afin d’éviter que des mineurs ne tombent dans la prostitution. Il s’agit notamment de mener dans les écoles du pays une action éducative de prévention en rendant les jeunes attentifs aux dangers de la prostitution et en leur inculquant des valeurs morales. Il est en outre prévu de mettre en place un système de services de consultation pour les enfants de groupes à risque et leurs parents, ainsi que de définir des mesures propres à améliorer les services fournis dans le cadre des consultations pédagogiques, psychologiques, sociales, juridiques et médicales constitutives de l’assistance dont ont besoin les enfants des groupes à risque et leurs parents. Dans les diverses catégories d’établissements d’enseignement seront données des conférences sur les dangers de la traite des personnes et de la prostitution, d’une activité sexuelle précoce, de la violence chez les jeunes, des maladies sexuellement transmissibles et des méfaits de l’alcool et des stupéfiants ainsi que sur le piège dangereux que constituent les offres alléchantes de gain facile d’argent en Europe occidentale.

Article 35 − Enlèvement, vente et traite d’enfants

618.L’enlèvement ou l’échange d’enfants est réprimé par l’article 156 du Code pénal, l’achat ou la vente d’un jeune enfant par l’article 157 et la traite des personnes par l’article 147. Son article 7 dispose que les auteurs de ces deux dernières catégories d’infractions sont pénalement responsables quels que soient leurs nationalité et lieu de résidence, l’endroit où l’infraction a été commise et que la législation en vigueur à cet endroit réprime ou non les actes visés.

619.En 2002, un cas de traite d’une personne mineure a été signalé et a donné lieu à l’ouverture d’une procédure judiciaire, contre deux en 2001 (une procédure judiciaire).

620.En avril 2003, le Seimas a ratifié le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée le 15 novembre 2000 à Palerme.

621.Outre les mesures susmentionnées visant à protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle et la prostitution, le Programme de lutte contre la traite des personnes et la prostitution pour 2002‑2004 a pour objectifs de s’attaquer en profondeur aux causes de la traite (en particulier des mineurs), de développer un système de mesures préventives, de démanteler les réseaux criminels organisant la traite, de consolider les efforts déployés par l’État et la société pour prévenir ces agissements et de renforcer la coopération internationale en matière de prévention de la traite. L’exécution de ce programme en 2002 a donné lieu à un appel d’offres et des fonds ont été attribués à cinq projets d’organismes gouvernementaux et d’ONG destinés à apporter une aide sociale et une aide à la réinsertion à des victimes de prostitution forcée. Deux campagnes d’information sur le problème de la traite des femmes ont été menées à ce titre en 2002: l’une par le Bureau de Vilnius de l’Organisation internationale des migrations et l’autre dans les pays nordiques et les pays baltes. Cinq séminaires thématiques ont été organisés à l’intention du personnel de l’éducation, de l’administration municipale et d’ONG à Vilnius, Klaipėda, Utena, Kaunas et Panevėžys.

622.En vue de sensibiliser le personnel des ambassades et des consulats aux problèmes que soulèvent la prostitution et la traite des personnes, d’informer la population des dangers liés à l’exploitation sexuelle et de soutenir les ONG susceptibles de fournir l’assistance requise, le Ministère des affaires étrangères a dressé une liste englobant plus de 500 ONG et centres auxquels les victimes de la prostitution et de la traite à l’étranger peuvent s’adresser pour obtenir de l’aide. En outre, des recommandations ont été élaborées à l’intention des fonctionnaires des missions diplomatiques et consulaires de la Lituanie concernant la procédure à suivre dans ce type d’affaires.

Article 36 − Autres formes d’exploitation

623.L’article 105 du Code pénal incrimine l’enrôlement d’individus de moins de 18 ans dans les forces armées en temps de guerre, pendant un conflit armé international, en période d’occupation ou d’annexion ou l’utilisation d’enfants au combat (voir plus haut par. 525) et l’article 159 le recrutement d’enfants pour des actes criminels.

624.Le paragraphe 1 de l’article 241 du Code pénal resté en vigueur jusqu’au 1er mai 2003 incrimine le recrutement de mineurs pour des actes criminels et l’incitation d’un mineur au jeu ou au vagabondage. En 2002, 301 infractions de ce type ont été signalées (contre 367 en 2001 et 302 en 2000).

Article 30 − Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

625.Les droits des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques sont garantis par plusieurs lois, dont certaines sont citées dans le rapport initial de la Lituanie sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant.

626.En vue d’assurer des droits égaux à tous les enfants, l’article 30 de la loi sur l’éducation dispose que tout citoyen lituanien ou ressortissant étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour permanent ou temporaire en Lituanie a la possibilité de faire des études en lituanien et d’apprendre cette langue. Dans les écoles qui dispensent un enseignement dans une langue minoritaire et encouragent la culture ethnique, la langue minoritaire est utilisée pour toutes les matières ou pour certaines seulement. Dans les écoles publiques d’État, les écoles municipales et les établissements d’enseignement général, les enfants appartenant à des minorités ethniques ont la possibilité d’approfondir la connaissance de leur langue maternelle s’ils en éprouvent le besoin et s’il existe un enseignant de cette langue et pour toutes les autres matières l’enseignement est dispensé dans une autre langue. Une personne appartenant à une minorité ethnique peut étudier sa langue maternelle dans un établissement scolaire qui dispense un enseignement de type non classique ou par un autre moyen.

627.Le décret no56 en date du 16 janvier 2002 du Ministère de l’éducation et de la science définit les moyens de répondre aux besoins éducatifs des moins de 18 ans appartenant à des minorités ethniques et les principes applicables en la matière. Des dispositions relatives à l’éducation de ces mineurs figurent dans la loi sur l’éducation et la réglementation connexe relative au financement des établissements scolaires, qui prévoit l’allocation de fonds supplémentaires à l’enveloppe de l’élève (pour l’organisation de l’enseignement et le financement des manuels scolaires), ainsi que dans les plans de travail des établissements d’enseignement général, avec l’attribution d’heures additionnelles à l’enseignement des langues minoritaires et du lituanien, dans la procédure de distribution des manuels et autres matériels didactiques, à quoi s’ajoute le relèvement de l’aide financière accordée pour l’acquisition de manuels rédigés dans la langue d’une minorité ethnique, conformément au programme de mise en œuvre de l’enseignement bilingue, des instructions obligeant les établissements d’enseignement général à offrir aux membres des minorités la possibilité de passer des examens dans leur langue maternelle et la réglementation des écoles du dimanche. Le nombre d’établissements scolaires de toutes catégories qui dispensent un enseignement dans différentes langues témoigne du souci des minorités ethniques de préserver le système traditionnel. En 2001‑2002 le nombre d’établissements enseignant le polonais s’inscrivait en hausse par rapport à 1995‑1996 (+ 19) et celui d’écoles russes en forte baisse (- 20), de même que le nombre des écoles dispensant un enseignement dans plusieurs langues (- 23) et de celui de leurs classes et élèves. La Lituanie compte une école biélorusse, une école juive et une école allemande qui accordent une grande importance au développement de l’identité nationale et mettent plus spécialement l’accent sur les activités périscolaires.

628.L’article 31 de la loi sur l’éducation dispose que dans les établissements d’enseignement primaire, élémentaire et secondaire, une instruction religieuse est dispensée dans le cadre du cours de morale. À la demande de ses parents (ou tuteurs), un enfant peut suivre une instruction religieuse dès l’école maternelle. Certaines écoles dispensent une instruction religieuse informelle et encouragent l’auto‑apprentissage. Dans les écoles primaires, élémentaires et secondaires, il incombe à l’élève ou à ses parents de choisir la religion ou l’éthique d’une communauté religieuse traditionnelle sur laquelle doit porter le cours de morale. Entre 2000 et 2001, 324 765 élèves (sur 586 294) ont suivi un cours d’instruction religieuse.

629.Un établissement qui n’est pas en mesure de dispenser une instruction relative à une religion traditionnelle choisie par un enfant ou ses parents peut l’orienter vers une école du dimanche ou tout autre groupe enseignant cette religion.

630.Les écoles professionnelles offrent aux enfants appartenant à des minorités ethniques la possibilité d’étudier leur langue maternelle en tant que matière distincte, conformément aux dispositions relatives à l’éducation des minorités ethniques. Le Gouvernement élabore actuellement un projet de décision plaçant dans la deuxième catégorie les étudiants qui maîtrisent le lituanien tout en ayant suivi avec succès une formation professionnelle de niveau II dans un établissement où l’enseignement est dispensé dans une autre langue.

631.Un plan d’action a été élaboré en vue de faciliter l’intégration des minorités ethniques dans le système éducatif lituanien.

632.Les écoles du dimanche visent à répondre aux besoins d’expression des enfants appartenant à des minorités ethniques, à favoriser leur socialisation et à leur permettre de préserver leur identité ethnique. La Lituanie compte une quarantaine d’écoles de ce type, qui ne sont pas toutes enregistrées.

633.En application du programme d’intégration des Roms pour 2000‑2004, les enfants roms qui fréquentent un établissement préprimaire sont nourris gratuitement et en 2002 l’État à alloué à la municipalité de Vilnius un montant de 31 000 litai à cette fin. Le service de formation de la main‑d’œuvre a élaboré des programmes de formation professionnelle à l’intention des Roms, qui leur permettent d’acquérir des qualifications professionnelles de premier niveau ou d’exercer un certain nombre d’activités.

Des renseignements détaillés sur l’intégration des enfants roms en Lituanie figurent dans les commentaires relatifs à l’article 2 de la Convention.

634.En application de la Directive 77/486/CEE du Conseil du 25 juillet 1977, concernant l’éducation des enfants de travailleurs migrants, le Ministère de l’éducation et de la science a exécuté en 2002/03, en collaboration avec l’Agence de recherche appliquée et de conseil sur l’éducation (SARDES) des Pays‑Bas, un projet ayant pour objet de créer un cadre juridique et institutionnel pour l’éducation et le développement culturel des enfants de travailleurs migrants. Durant l’exécution de ce projet, le Ministre de l’éducation et de la science a adopté un décret en date du 4 juin 2003 sur la scolarisation en établissement d’enseignement général des enfants d’étrangers venant travailler ou résider en Lituanie et a publié trois ouvrages sous le titre commun «Mon pays et le tien − la Lituanie», regroupant des manuels d’enseignement du lituanien, d’éducation socioculturelle et d’éducation civique à l’intention des enfants de 12 à 16 ans venus de l’étranger et scolarisés en Lituanie dans les classes 7 à 9 de l’enseignement général, ainsi qu’un manuel de l’enseignant.

635.Conformément aux accords de coopération conclus avec ses homologues de la Fédération de Russie, du Bélarus et de l’Ukraine, le Ministère lituanien de la culture sert d’intermédiaire auprès des ambassades de Lituanie à Moscou, Minsk et Kiev et des consulats généraux de Lituanie à Saint‑Pétersbourg (Russie) et Gardin (Bélarus) aux fins de la délivrance (gratuite le cas échéant) de visas d’entrée en Lituanie à des artistes et toute autre personne travaillant dans le domaine de la culture, du cinéma et du théâtre, aux membres de compagnies artistiques de ces pays, y compris les enfants venant en Lituanie dans des troupes d’artistes (théâtre pour enfants et groupes folkloriques, etc.).

636.Le sondage d’opinion «La voix des jeunes» réalisé auprès des enfants et adolescents par le Comité national lituanien pour l’UNICEF a montré (voir tableau) que les enfants lituaniens ont une perception plus positive que leurs homologues d’Europe occidentale au sujet du traitement réservé aux enfants appartenant à différents groupes sociaux (handicapés, autres communautés religieuses, autres groupes ethniques, enfants de familles défavorisées).

Opinion des enfants

Lituanie (%)

Europe occidentale (%)

Traitement équitable

Enfants handicapés

37

37

Enfants professant une autre religion

41

43

Enfants d’une autre ethnie

42

36

Enfants de familles pauvres

28

32

Traitement inéquitable

Enfants handicapés

45

46

Enfants professant une autre religion

27

36

Enfants d’une autre ethnie

29

44

Enfants de familles pauvres

63

49

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