DEUXIÈME PARTIE: MESURES ADOPTÉES PAR LES GOUVERNEMENTS DES PROVINCES*

COLOMBIE ‑BRITANNIQUE

Introduction

592.Le présent rapport porte sur la période comprise entre le 14 juillet 1993 et le mois de décembre 1997, une période durant laquelle la Colombie‑Britannique a instauré une vaste gamme de lois, de politiques, de programmes et de pratiques conformes aux objectifs de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies. Ce rapport offre un résumé de certaines initiatives qui s’ajoutent aux données présentées dans des rapports précédents, de sorte que les modifications adoptées avant le 14 juillet 1993 ne figurent pas dans le présent document. On trouvera en annexe d’autres ressources d’information sur bon nombre des initiatives provinciales décrites aux présentes.

I. Mesures d’application générale

593.La période de référence en a été une de changements législatifs importants en Colombie‑Britannique. Bon nombre de ces changements ont fait progresser les droits et la protection des enfants et des jeunes. Les réformes législatives suivantes, effectuées au cours de cette période, reflètent les objectifs de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant.

Loi sur les services à l’enfance, à la famille et à la collectivité

594.La Child, Family and Community Services Act (Loi sur les services à l’enfance, à la famille et à la collectivité) [voir Annexe A] a été promulguée le 29 janvier 1996. La Loi désigne comme prioritaires la sécurité et le bien-être des enfants. Axée sur l’intérêt de l’enfant, elle prescrit que les familles et les enfants doivent être informés de toutes les décisions les affectant directement et encouragés à y participer. La Loi reconnaît le rôle de la collectivité dans la protection et le soutien des enfants et des familles, et notamment le rôle des collectivités autochtones dans la protection de leurs enfants. De plus, elle prescrit l’exigence d’opportunité dans la prise de décisions ayant trait aux enfants.

Loi sur la Commission des enfants

595.Une autre avancée importante de la législation britanno-colombienne à l’égard des enfants a été la proclamation de la Children’s Commission Act (Loi sur la Commission des enfants) [voir Annexe B] et la création de la Commission des enfants en septembre 1996. La Commission a pour mandat de veiller à ce que les principaux aspects des systèmes gouvernementaux de

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* D’ouest en est.

services rendus aux enfants soient contrôlés et que la qualité de leur travail soit évaluée et communiquée au public. La Commission a la responsabilité d’examiner tous les cas de décès d’enfants qui surviennent dans la province, d’enquêter sur ceux qui appellent une attention particulière et de formuler, au besoin, des recommandations spécifiques au gouvernement.

Loi sur la défense des droits de l’enfance, de la jeunesse et de la famille

596.En plus de la Commission pour enfants, il existe maintenant un Child, Youth and Family Advocate (Défenseur des droits de l’enfance, de la jeunesse et de la famille), poste créé en vertu de la Child, Youth and Family Advocacy Act (Loi sur la défense des droits de l’enfance, de la jeunesse et de la famille)[voir Annexe C]. Le rôle du Défenseur est d’aider les enfants, les adolescents et les familles qui sont en rapport avec le Ministère des enfants et des familles à recevoir les services auxquels ils ont droit et de veiller à ce que les procédures appropriées soient respectées dans la prestation de ces services.

Loi sur les prestations de la Colombie ‑Britannique

597.En 1996, le Gouvernement de la Colombie‑Britannique a adopté quatre lois sur les prestations en Colombie‑Britannique, soit la BC Benefits (Income Assistance) Act (Loi sur les prestations [Soutien au revenu] de la Colombie ‑Britannique), la BC Benefits (Youth Works) Act (Loi sur les prestations [Jeunesse au travail] de la Colombie-Britannique), la BC Benefits (Child Care) Act (Loi sur les prestations [Services de garde] de la Colombie-Britannique) et la BC Benefits (Appeals) Act (Loi sur les prestations [Appels] de la Colombie ‑Britannique) [voir Annexe D]. Ces lois ont permis la création des programmes BC Benefits et Healthy Kids, mis sur pied dans le but d’atténuer les incidences de la pauvreté des enfants en assurant une sécurité du revenu et des soins dentaires et oculaires de base aux enfants vivant dans des familles à faible revenu.

Loi sur les enfants (amendements)

598.Des modifications importantes ont été apportées en 1996 à l’Infants Act (Loi sur les enfants) [voir Annexe E], dans le but de donner aux enfants le droit de consentir à des soins de santé sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de leurs parents ou de leurs tuteurs, à condition que l’enfant ait la capacité de consentir à ces soins. La Loi prévoit également la participation du curateur public et, dans certains cas, celle des tribunaux pour s’assurer de la protection des droits des enfants lorsque ceux‑ci sont parties à des questions de propriété, de contrats, de baux ou de litiges.

II. Définition de l’enfant

599.En Colombie‑Britannique, l’âge de la majorité et l’âge minimum légal fixé à diverses fins sont les suivants:

a)consultation d’un homme de loi ou d’un médecin sans le consentement des parents − en fonction de la capacité;

b)libération de l’obligation scolaire – 16 ans;

c)emploi à temps partiel – 15 ans;

d)emploi à temps plein – 15 ans;

e)emploi comportant des risques – 15 ans;

f)consentement à des relations sexuelles (avec d’autres mineurs) – 14 ans;

g)mariage – 16 ans;

h)libre déposition devant les tribunaux − en fonction de la capacité;

i)responsabilité pénale – 12 ans;

j)responsabilité civile − en fonction de la capacité;

k)privation de liberté (centres de détention pour adolescents) – 12 ans;

l)emprisonnement (règle générale) – 18 ans;

m)emprisonnement (cas exceptionnels d’infractions très graves) – 14 ans;

n)consommation d’alcool – 19 ans;

o)droit de vote aux élections provinciales ou municipales – 18 ans.

III. Principes généraux

La non ‑discrimination (Article 2)

600.Le Human Rights Code (Code des droits de la personne) de la Colombie‑Britannique [voir Annexe F] est le principal instrument juridique dont disposent tous les citoyens de la province, y compris les enfants et les jeunes, pour donner suite aux situations de discrimination alléguée. Le Code interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance, le lieu d’origine, la religion, l’état matrimonial, le statut familial, l’incapacité physique ou mentale, le sexe, l’orientation sexuelle ou l’âge. La protection contre la discrimination fondée sur l’âge ne s’applique qu’aux personnes âgées de 19 à 65 ans. À l’exception de la discrimination fondée sur l’âge, le Code offre aux enfants la même protection qu’aux adultes.

601.La Multiculturalism Act (Loi sur le multiculturalisme), adoptée par la Colombie‑Britannique en 1993 [voir Annexe G], reconnaît la diversité de la province en matière de race, d’héritage culturel, de religion, d’origine ethnique, d’ascendance et de lieu d’origine, conformément aux dispositions du Code des droits de la personne. La diversité est perçue comme une caractéristique fondamentale de la province, qui enrichit la vie de tous les Britanno‑Colombiens.

602.Dans les secteurs du soutien au revenu, de la formation professionnelle et des programmes sociaux connexes, l’orientation du programme BC Benefits prescrit au personnel qui administre ces programmes de traiter tout postulant ou bénéficiaire d’une façon exempte de toute considération de race, de sexe, de couleur, de croyance ou d’affiliation politique. De plus, pour venir en aide aux familles ayant une connaissance limitée de l’anglais, le formulaire de demande de prestations est disponible en français, chinois, vietnamien, russe, tchécoslovaque, espagnol, panjabi, hindi et tagalog. Enfin, les brochures décrivant ces programmes sont disponibles dans la plupart de ces langues.

603.Conformément aux directives de la Convention sur les groupes autochtones en situation minoritaire, la Loi sur les services à l’enfance, à la famille et à la collectivité comprend des dispositions visant à préserver l’identité culturelle des enfants autochtones.

L’intérêt supérieur de l’enfant (Article 3)

604.La Loi sur les services à l’enfance, à la famille et à la collectivité prescrit que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en considération dans l’application et l’interprétation de la Loi. L’intérêt de l’enfant sera notamment déterminé en fonction des facteurs suivants:

1.la sécurité de l’enfant;

2.les besoins physiques et affectifs de l’enfant et son niveau de développement;

3.l’importance de la continuité des soins à l’enfant;

4.la qualité de la relation que l’enfant entretient avec un parent ou une autre personne et l’effet du maintien de cette relation;

5.le patrimoine culturel, racial, linguistique et religieux de l’enfant;

6.les opinions de l’enfant;

7.les répercussions sur l’enfant du fait de tarder à prendre une décision. 

605.Selon la Loi sur les services à l’enfance, à la famille et à la collectivité, la préservation de l’identité culturelle, dans le cas des enfants autochtones, doit être tenue pour prioritaire dans la détermination de l’intérêt de l’enfant. Si un enfant autochtone doit être placé à l’extérieur de son domicile familial immédiat, on doit s’appliquer en priorité à le placer dans sa famille élargie, dans sa communauté culturelle autochtone ou dans une autre famille autochtone.

606.L’importance de l’intérêt supérieur de l’enfant est expressément énoncée dans la Loi sur la Commission des enfants, comme principe fondateur de cet organisme gouvernemental.

607.De façon semblable, une nouvelle Adoption Act (Loi sur l’adoption) [voir Annexe H], entrée en vigueur en novembre 1996, place au plus haut rang l’intérêt supérieur de l’enfant. On ne ménagera aucun effort pour placer, dans la mesure du possible, chaque enfant dans une famille ayant son patrimoine ethnique.

Le droit à la vie, à la survie et au développement (Article 6)

608.Selon la Loi sur les services à l’enfance, à la famille et à la collectivité, un directeur, nommé par le ministre des Enfants et des Familles, peut passer une entente écrite avec un parent pour dispenser ou pour aider le parent à acheter des services de soutien et d’assistance à la famille qui prendra soin de l’enfant. La Loi permet de déterminer qu’un enfant a besoin de protection et de le prendre en charge si, par exemple:

·l’enfant a été ou est susceptible d’être maltraité à cause de la négligence de son parent;

·l’enfant est privé des soins de santé nécessaires;

·le développement de l’enfant risque d’être gravement affecté par une maladie traitable et le parent de l’enfant refuse d’accorder ce traitement ou d’y consentir;

·l’enfant est ou a été absent du domicile dans des circonstances qui compromettent sa sécurité ou son bien‑être.

609.La Commission des enfants a la responsabilité d’enquêter sur tous les cas de décès d’enfants qui surviennent dans la province. Ce processus l’amène à formuler des recommandations dans plusieurs domaines, y compris des mesures de protection du droit des enfants à la vie, à la survie et au développement.

Le respect des opinions de l’enfant (Article 12)

610.Un principe fondateur de la Loi sur les services à l’enfance, à la famille et à la collectivité est l’importance de tenir compte des opinions de l’enfant au moment de prendre des décisions concernant celui-ci ou de déterminer son intérêt supérieur. La Loi définit les droits des enfants pris en charge, y compris le droit d’être consultés et celui d’exprimer leurs opinions au sujet des décisions importantes qui les concernent.

611.La Division du tribunal de la Commission des enfants est autorisée à examiner les plaintes des personnes qui jugent avoir été traitées de façon inéquitable par le Ministère des enfants et des familles, une fois épuisées les procédures ministérielles internes de traitement des plaintes.

IV. Libertés et droits civils

Le nom et la nationalité (Article 7)

612.En ce qui a trait au nom, les enfants sont inscrits dès leur naissance au Vital Statistics Agency (Bureau de l’état civil) de la Colombie‑Britannique. Les changements de nom qui résultent d’une adoption, d’un mariage ou d’une demande en ce sens relèvent de la Name Act (Loi sur le nom) [voir Annexe I] et nécessitent l’inscription auprès du Directeur des statistiques de l’état civil.

La préservation de l’identité (Article 8)

613.Selon la Loi sur les services à l’enfance, à la famille et à la collectivité, les liens de parenté de l’enfant et son appartenance à la famille élargie doivent être préservés dans la mesure du possible, et l’identité culturelle des enfants autochtones doit être préservée. La Loi sur l’adoption reflète également ces principes.

614.On préserve également les renseignements à caractère médical et social, pour les tenir à la disposition éventuelle de l’enfant. La Loi veille à ce que les enfants ne soient pas détachés de leur identité culturelle ou détachés en permanence de leur famille biologique ou de leur patrimoine en favorisant la transparence dans les ententes et des contacts permanents entre la famille biologique et la famille adoptive de l’enfant.

La liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 14)

615.Le Code des droits de la personne de la Colombie‑Britannique protège tous les résidents de la province, y compris les enfants et les jeunes, contre toute discrimination fondée sur la religion.

La protection de la vie privée (Article 16)

616.La Freedom of Information and Protection of Privacy Act (Loi sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels) [voir Annexe J] a pour but d’accroître l’imputabilité des organismes publics à l’endroit de la population et de protéger les renseignements personnels. La Loi porte sur la collecte, la protection et la conservation des renseignements personnels au sujet des enfants qui entrent en contact avec le gouvernement.

617.La Loi sur les services à l’enfance, à la famille et à la collectivité est exempte des dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels, mais elle possède ses propres dispositions concernant la protection des renseignements personnels et l’accès à l’information. Aux termes de l’article 70 de la Loi, les enfants pris en charge ont le droit à une protection raisonnable de leurs renseignements personnels et à la possession de leurs biens personnels. Ces enfants ont également droit à la confidentialité de leurs échanges avec les membres de leur famille, leurs avocats, l’ombudsman et le Défenseur des droits de l’enfance.

L’accès à l’information appropriée (Article 17)

618.La réglementation des télécommunications relève du Gouvernement fédéral; cependant, la province possède un système de classification des films, avec avertissements appropriés au sujet des contenus cinématographiques. Ce système permet de restreindre l’accès des enfants et des jeunes aux contenus pour adultes, quand il convient de le faire.

619.Le Gouvernement se sert également des médias de masse pour offrir aux enfants de l’information et des ressources d’utilité sociale et culturelle, comme, par exemple:

·le programme Connections Mentor, qui encourage les jeunes femmes à explorer leurs choix d’avenir;

·Money Smarts, une trousse d’information qui incite les jeunes femmes à se doter d’une solide base financière;

·des campagnes de sensibilisation aux méfaits des drogues, de l’alcool et du tabac;

·des séminaires sur la diversité culturelle, organisés au département de journalisme du Langara College par le Ministère du multiculturalisme et de l’immigration, dans le but d’encourager les grands médias à s’intéresser aux besoins des enfants autochtones ou appartenant à d’autres groupes minoritaires.

Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (paragraphe 37 a ))

620.La Loi sur les services à l’enfance, à la famille et à la collectivité définit la violence envers les enfants et spécifie les circonstances où le directeur enquête sur la possibilité qu’un enfant en soit victime. Ces directives sont énoncées à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la Loi, qui figure à l’Annexe A.

621.Dans les établissements de garde fermée, il est parfois nécessaire d’imposer à un jeune contrevenant une certaine forme de contrainte physique. De telles contraintes sont habituellement utilisées pour assurer une escorte sécuritaire aux résidents à haute sécurité circulant à l’extérieur des aires sécuritaires de l’établissement ou dans la collectivité. Elles peuvent également servir dans certaines situations à des fins de sécurité interne. Cependant, cette mesure est sujette à une réglementation et à un contrôle très stricts. Les contraintes physiques ne sont pas utilisées pour les résidents placés en garde ouverte.

622.Toute plainte peut être adressée au gestionnaire d’assurance de la qualité de chaque bureau régional du Ministère des enfants et des familles. Les plaintes non résolues à la satisfaction des plaignants peuvent ensuite être déposées à la Commission des enfants ou à l’Investigation, Inspection and Standards Office (Bureau d’inspection, des enquêtes et des normes). Ce bureau indépendant établi en vertu de la Corrections Act (Loi sur les services correctionnels) [voir Annexe K], a l’autorité d’accueillir les plaintes de jeunes personnes placées dans un centre de détention de jeunes et d’enquêter à ce sujet. Les plaintes qui demeurent non résolues peuvent être adressées à l’ombudsman provincial.

623.Les enfants et les jeunes qui bénéficient de soins dans des établissements accrédités par le Gouvernement peuvent également recourir au médecin hygiéniste. Celui-ci doit enquêter sur toute plainte reçue.

V. Milieu familial et protection de remplacement

L’orientation parentale (Article 5)

624.La Loi sur les services à l’enfance, à la famille et à la collectivité reconnaît les droits et les responsabilités des parents dans l’orientation de leurs enfants, mais elle ne place pas les droits parentaux au‑dessus de la protection de l’enfant.

Les responsabilités des parents (Article 18, paragraphes 1 et 2)

625.Selon la Loi sur les services à l’enfance, à la famille et à la collectivité, la famille est le milieu de préférence pour les soins et l’éducation des enfants, et la responsabilité de protéger les enfants incombe d’abord aux parents.

626.Selon la Family Relations Act (Loi sur les relations familiales) [voir Annexe L], les parents ont l’obligation de subvenir aux besoins de leurs enfants jusqu’à ce que ces derniers atteignent l’âge de 19 ans.

La séparation d’avec les parents (Article 9)

627.Selon la Loi sur les services à l’enfance, à la famille et à la collectivité, le retrait d’un enfant de la garde de son ou de ses parents pour plus de sept jours nécessite une audience au tribunal pour justifier le maintien de la prise en charge de l’enfant par le Ministère des enfants et des familles. Les parents sont informés lorsqu’un enfant est pris en charge, ils sont avisés de l’audience de protection et ils sont associés aux procédures. Même après la prise en charge d’un enfant, les parents peuvent demeurer en contact avec lui, à moins que cela ne soit pas dans son intérêt selon l’évaluation d’un directeur nommé par le Ministre des enfants et des familles.

628.L’adoption constitue souvent une solution de rechange bénéfique pour les enfants séparés de façon permanente de leurs parents.

Les déplacements et non ‑retours illicites (Article 11)

629.La Gendarmerie royale du Canada (GRC), dans son rôle de corps de police provincial, coopère avec le Bureau d’enregistrement des enfants disparus de la GRC, établi à Ottawa (Ontario). Les autorités provinciales et municipales collaborent à l’application des lois criminelles qui protègent les enfants de l’enlèvement ou de la traite par delà les frontières nationales. La province continue à suivre de près les allégations d’enlèvement d’enfants dans la province, afin de lutter contre les déplacements et non‑retours illicites d’enfants à l’étranger.

630.Le Gouvernement de la Colombie‑Britannique a coopéré avec les autres provinces canadiennes à l’élaboration de lignes directrices nationales sur les accusations d’enlèvement par un des parents, afin de faciliter l’exécution des sanctions criminelles liées à ces infractions.

Le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (Article 27, paragraphe 4)

631.La Loi sur les relations familiales crée pour les parents une obligation de subvenir aux besoins de leurs enfants. La Loi prévoit l’inclusion de la pension alimentaire dans les ententes ou ordonnances autorisées par le tribunal et précise des mesures d’exécution des ordonnances de pension alimentaire. La Family Maintenance Enforcement Act (Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires) [voir Annexe M] autorise le Directeur de l’exécution des ordonnances alimentaires à faire appliquer les ordonnances de pension alimentaire décrétées par le tribunal et les ententes de soutien alimentaire déposées.

632.Les bénéficiaires de soutien au revenu qui sont éligibles à un soutien alimentaire doivent assigner leur droit à ce soutien au gouvernement, qui agit ensuite au nom du client pour obtenir, faire varier, défendre ou exécuter des ordonnances de soutien alimentaire des enfants.

Les enfants privés de leur milieu familial (Article 20)

633.Le Directeur des enfants et des familles devient seul tuteur des enfants devenus orphelins et il peut consentir à leur adoption. Les enfants pris en charge par l’État doivent l’être d’une façon qui respecte leur identité culturelle et leur patrimoine. Au moment de placer un enfant autochtone, le directeur doit envisager de le faire auprès de parents ou d’une famille élargie dans une collectivité autochtone.

634.Les normes de la Colombie‑Britannique en matière de familles d’accueil encouragent les parents d’accueil à offrir aux enfants pris en charge des occasions de loisirs correspondant à leurs capacités et à leurs intérêts, de façon à promouvoir le développement et la socialisation des enfants.

635.Le curateur public devient l’unique tuteur aux biens d’un enfant orphelin, ce qui comprend la responsabilité de gérer les biens de l’enfant et de protéger ses intérêts juridiques.

L’adoption (Article 21)

636.Les services d’adoption relèvent de la Loi sur l’adoption. Une nouvelle Loi sur l’adoption est entrée en vigueur en novembre 1996.

637.La Loi exige que des solutions de rechange à l’adoption soient abordées avec les parents biologiques avant que ceux‑ci ne puissent consentir à l’adoption. Le programme Post‑Adoption Assistance offre un soutien financier, soit pour subvenir aux besoins de base de l’enfant, soit pour acheter des services qui répondent à ses besoins spéciaux. La Loi sur l’adoption exige également que soient préservés tous les renseignements à caractère social ou médical qui sont disponibles au moment du placement de l’enfant, afin de permettre un accès éventuel à ces données.

638.Pour bien s’assurer que les enfants ne sont pas détachés de leur identité culturelle ou coupés en permanence de leur famille biologique ou de leur patrimoine, la Loi sur l’adoption prévoit la transparence des ententes (liens permanents entre la famille biologique et la famille adoptive), l’accès aux dossiers, la communication des renseignements et une aide à la réunification.

639.En avril 1997, la Convention sur la protection des enfants et la coopération face à l’adoption internationale (Convention de La Haye) est entrée en vigueur dans la province. L’article 51 de la Loi sur l’adoption de la Colombie‑Britannique donne à la Convention de La Haye force de loi dans la province. Même si les dispositions de la Convention de La Haye ne sont applicables qu’aux adoptions entre des États signataires de la Convention, la Loi sur l’adoption de la Colombie‑Britannique offre beaucoup plus de garanties que ne le faisait la législation précédente.

L’examen périodique du placement (Article 25)

640.La Loi sur les services à l’enfance, à la famille et à la collectivité impose des délais stricts aux ordonnances de placement temporaire, de sorte que l’enfant doit être retourné relativement rapidement au parent ou au tribunal pour un renouvellement d’ordonnance. De plus, selon la Loi, un tribunal de la Commission des enfants peut examiner le statut des enfants en garde continue et faire appliquer les droits des enfants pris en charge définis dans la Loi.

La brutalité et l’abandon (Article 19), y compris la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale (Article 39)

641.La Loi sur les services à l’enfance, à la famille et à la collectivité est la principale législation de protection des enfants en Colombie-Britannique. La Loi fait de la sécurité des enfants un principe primordial et prescrit des critères détaillés sur les cas où les enfants sont en besoin de protection. La Loi accorde également aux enfants pris en charge le droit de ne subir aucun châtiment corporel.

642.L’engagement du Gouvernement de la Colombie‑Britannique à empêcher que des enfants ne souffrent de mauvais traitements ou de négligence se traduit par bon nombre d’initiatives. Par exemple:

·un programme intitulé A Safer Future for B.C. Women a été mis sur pied en 1996 dans le but de subventionner des programmes de prévention de la violence;

·un financement a été accordé à des maisons de transition, des maisons de seconde étape et des maisons d’hébergement pour les femmes quittant avec leurs enfants des relations marquées par la violence;

·le Gouvernement a mis sur pied plusieurs programmes destinés aux enfants témoins de violence;

·en 1997, le Gouvernement de la Colombie‑Britannique a imposé certaines conditions au travail des enfants dans l’industrie du divertissement et du cinéma. Ces conditions portaient notamment sur les heures de travail, l’instruction, la sécurité au travail et la protection du revenu.

VI. Santé de base et bien ‑être

Les enfants handicapés (Article 23)

643.La Loi sur les services à l’enfance, à la famille et à la collectivité permet la conclusion d’ententes flexibles et adaptées à des besoins particuliers entre le Ministère des enfants et des familles et les parents d’enfants ayant une déficience. Ces ententes n’imposent plus aux parents de renoncer à leurs droits de tutelle pour avoir droit à des soins particuliers pour leur enfant.

644.Un outil de contrôle et d’auto‑évaluation a été créé pour aider les centres de développement de l’enfant qui offrent des services aux enfants et aux jeunes handicapés à évaluer périodiquement des aspects particuliers de leurs programmes. Ces services sont également soumis à un processus complet et systématique d’examen externe.

645.Les enfants handicapés âgés de 18 ans (l’âge de la majorité est 19 ans en Colombie‑Britannique) ont le droit de demander et d’obtenir une désignation de personne handicapée aux termes de la Disability Benefits Program Act (Loi sur le programme de prestations d’invalidité) [voir Annexe N]. Selon la Loi des prestations (Soins aux enfants) de la Colombie ‑Britannique, les enfants handicapés plus jeunes bénéficient également d’un soutien pour l’inscription à des garderies offrant des services et des soins spécialisés, des services aux familles qui s’occupent d’un enfant handicapé à domicile, des prestations de santé auxiliaires et les frais de déplacement.

646.On a également créé une base de données informatisée, le Developmental and Rehabilitation Information System (DRIS) [Système d’information sur le développement et la réinsertion], qui contribue à guider les pratiques empiriques de première intervention auprès des enfants handicapés et de leurs familles. Le système comptabilise les besoins de services, ceux qui sont dispensés et les résultats des programmes de services.

647.Une Ordonnance ministérielle de 1995 dispose que les parents des étudiants ayant des besoins spéciaux doivent être consultés au sujet du placement de leur enfant dans un programme d’études, à moins que cela ne contrevienne à ses besoins. L’inclusion et l’intégration du jeune doivent demeurer prioritaires.

648.La province subventionne environ 50 programmes intitulés Provincial Resource Programs (Programmes de ressources provinciales) et destinés aux étudiants dont les besoins spéciaux d’éducation ou la situation ne leur permet pas de s’inscrire simplement aux écoles de leur collectivité. Dans chaque cas, des commissions scolaires «accueillent» et gèrent ces programmes au nom de la province.

649.La province continue également à jouer un rôle dans l’offre aux commissions scolaires de certains services destinés aux étudiants souffrant d’une incapacité visuelle: par exemple, une bibliothèque provinciale de prêt de ressources d’apprentissage sous divers formats et les technologies requises pour permettre l’accès de ces étudiants aux salles de classe et aux programmes pédagogiques.

La santé et les services de santé (Article 24)

650.Lancé en 1996 et bonifié en 1997, le programme Healthy Kids assure des soins dentaires et oculaires de base à tous les enfants vivant dans des familles de travailleurs à faible revenu.

651.La Loi sur les services à l’enfance, à la famille et à la collectivité assure aux enfants pris en charge le droit de recevoir des soins médicaux et dentaires au besoin.

652.Le programme Pregnancy Outreach dispense aux femmes enceintes des suppléments alimentaires, des suppléments vitaminiques et minéraux, un counselling individuel ou de groupe et un service d’orientation vers des organismes appropriés. Le programme parental Personne n’est parfait, un projet mixte fédéral‑provincial, sert à transmettre des compétences parentales aux parents jeunes, célibataires et à faible revenu qui peuvent se trouver isolés et démunis en termes d’instruction et de compétences nourricières.

653.Le Ministère du multiculturalisme de la Colombie‑Britannique a collaboré avec des établissements de santé à promouvoir l’offre de services adaptés à une collectivité culturellement diversifiée, dont des familles et des enfants. Le Multicultural Change in Health Services Delivery Project, une initiative organisée sur deux ans en 1995 et 1996, avait pour objectif d’aider les organismes de santé participants à mieux répondre aux besoins sanitaires des collectivités diversifiées de la Colombie‑Britannique.

654.Le Programme d’établissement des immigrants de la Colombie-Britannique facilite une collaboration entre les conseillers en établissement, les professionnels de la santé et les travailleurs familiaux, afin d’offrir aux parents immigrants et réfugiés des conseils en matière de santé et de nutrition des enfants, de soins de santé préventifs et de compétences parentales.

La sécurité sociale et les services et établissements de garde d’enfants (Article 26 et article 18, paragraphe 3)

655.La législation britanno-colombienne relative au programme BC Benefits offre aux familles avec enfants un soutien au revenu, des services de santé et d’autres avantages, pour les aider à conserver un niveau de vie adéquat.

656.Le programme provincial de subvention aux services de garde aide les familles à revenu faible ou modeste en compensant le coût des services de garde, afin de permettre aux parents de retourner à l’école ou d’entrer sur le marché du travail. L’admissibilité au programme dépend du revenu familial mensuel, du nombre d’enfants à charge et des besoins sociaux.

Le niveau de vie (Article 27, paragraphes 1 ‑3)

657.La législation relative au programme BC Benefits offre aux familles avec enfants un soutien au revenu, des services de santé et d’autres avantages, pour les aider à conserver un niveau de vie adéquat. En Colombie‑Britannique, les taux de soutien au revenu et d’allocation‑logement sont proportionnels aux dimensions de la famille.

658.En juillet 1996, la Colombie‑Britannique a créé un programme de prime familiale destiné à assurer aux enfants des familles défavorisées une prestation fondée sur le revenu. Cette prime remplaçait le système précédent de prestations d’aide sociale fondées sur une évaluation des besoins. Le programme de prime familiale de la Colombie‑Britannique a servi de modèle au Supplément de la prestation nationale pour enfants, annoncé peu de temps après la fin de la période de référence.

VII. Éducation, loisirs et activités culturelles

L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (Article 28)

659.La School Act (Loi scolaire) dispose que toute personne qui est d’âge scolaire et qui réside dans une circonscription scolaire a le droit de s’inscrire à un programme d’études offert par le conseil de cette circonscription.

660.Plusieurs initiatives provinciales de maintien à l’école font partie de l’Initiative sur la sécurité à l’école et privilégient des dossiers comme le maintien des jeunes à l’école et le contrôle de l’intimidation ou du harcèlement dans les communautés scolaires. Publié en 1994, un manuel intitulé Safe School Communities: An Information and Policy Guide for the Prevention of Violence contribue à ce que la discipline scolaire soit administrée de façon conforme à la dignité humaine de chaque enfant.

661.La province subventionne 50 programmes de ressources provinciales, y compris 9 centres de technologie d’éducation spécialisée. Les étudiants ayant des besoins d’apprentissage très spéciaux peuvent être placés dans des programmes légèrement ou profondément adaptés.

662.Le Programme d’établissement des immigrants de la Colombie‑Britannique met à la disposition des enfants et des jeunes immigrants et réfugiés une information et une orientation à caractère éducatif. Il le fait en subventionnant des programmes de counselling des familles et des jeunes et des projets qui aident les jeunes à mieux vivre l’apprentissage d’un nouveau système scolaire.

Les objectifs de l’enseignement

663.En 1995, l’ombudsman de la Colombie‑Britannique a publié un rapport intitulé Fair Schools [voir Annexe O]. Les valeurs privilégiées dans ce rapport étaient la dignité et le respect des enfants, la participation des élèves à une institution démocratique, l’apprentissage par une remise en question appropriée de l’autorité et une participation intégrale à la collectivité scolaire.

664.Le cadre stratégique sur l’enseignement spécialisé en Colombie‑Britannique, adopté en juin 1995, prescrit le principe suivant:

Le système scolaire de la Colombie‑Britannique a pour objectif primordial d’appuyer le développement intellectuel des élèves, avec le soutien des familles et de la collectivité. Permettre aux élèves de réaliser des objectifs de développement humain et social et de développement professionnel est une responsabilité commune aux écoles, aux familles et à la collectivité. Ces objectifs s’appliquent à tous les élèves, y compris ceux et celles qui présentent des besoins spéciaux.

Les loisirs et les activités récréatives et culturelles (Article 31)

665.La Colombie‑Britannique est bien desservie par une vaste gamme de loisirs et d’activités récréatives et culturelles. On a consacré beaucoup d’efforts à rendre ces possibilités accessibles à tous les enfants britanno-colombiens. Par exemple, les normes de foyers d’accueil édictées par la province encouragent les parents d’accueil à offrir aux enfants pris en charge des occasions de participation à des loisirs appropriés, conformément à leurs capacités et intérêts, afin de favoriser le développement et la socialisation de chaque enfant.

VIII. Mesures spéciales de protection

Les enfants réfugiés (Article 22)

666.Le Programme d’établissement des immigrants de la Colombie‑Britannique est mis en œuvre par l’intermédiaire d’organismes d’établissement sans but lucratif, subventionnés par l’État, pour familiariser au processus d’immigration les enfants réfugiés et demandeurs du statut de réfugié. Les services rendus comprennent notamment un travail d’information, de référence, d’intervention de crise et de counselling en stress post‑traumatique, ainsi qu’une aide à la recherche d’emploi, une assistance matérielle et un travail de représentation et de réunification des enfants avec leurs familles.

L’administration de la justice pour les adolescents (Article 40)

667.La Colombie‑Britannique continue à raffiner ses politiques de poursuite pénale de façon à tenir compte des besoins spéciaux des jeunes. Il s’agit notamment de mesures de rechange, de procédures de filtrage et de transferts au tribunal des adultes.

668.Les mesures de rechange adoptées comprennent des mesures visant à:

·éviter, dans la mesure du possible, aux jeunes contrevenants d’entrer dans l’engrenage de l’appareil judiciaire, surtout lorsqu’il s’agit de délinquants primaires ou d’accusations mineures, et les diriger vers des programmes axés sur des résultats rapides et constructifs;

·mieux répondre aux besoins des jeunes contrevenants que ne peut le faire l’appareil judiciaire;

·réinsérer les jeunes contrevenants dans leurs collectivités;

·tenir compte des différences d’approche que requiert le traitement des jeunes contrevenants, par opposition à celui des adultes.

669.Des mesures ont également été adoptées en vue d’amener les jeunes ayant connu des conflits avec la loi à choisir des rôles sociaux plus constructifs. Par exemple, le Vietnamese Integration Project − New Direction Centre (1993‑1995) est devenu une ressource de soutien thérapeutique, d’alphabétisation, de compétences linguistiques, d’éducation et de formation professionnelle, afin de faciliter la réinsertion sociale de jeunes hommes de 15 à 19 ans associés à des bandes criminalisées vietnamiennes.

Les peines imposées aux enfants, et notamment l’interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie (Paragraphe 37 a ))

670.Le Gouvernement fédéral du Canada établit les peines imposables aux adolescents reconnus coupables de crimes. La peine capitale n’existe pas au Canada.

671.La Colombie‑Britannique continue à presser le Gouvernement fédéral pour qu’il s’assure que les jeunes reçoivent des sanctions qui reflètent à la fois la gravité de l’infraction commise et les besoins spéciaux du jeune contrevenant.

Traitement réservé aux enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (Paragraphes 37 b ) ‑ d ))

672.Au cours de la période de référence, la responsabilité des programmes correctionnels pour adolescents a été transférée du Ministère du Solliciteur général au Ministère des enfants et des familles.

673.Le Règlement sur les programmes correctionnels pour adolescents garantit à chaque jeune placé en garde le droit de demeurer en contact avec les membres de sa famille.

674.En collaboration avec les districts scolaires, le Gouvernement offre un enseignement aux jeunes contrevenants par le biais des programmes de ressources de la province. Des programmes d’enseignement à distance sont également disponibles.

675.Malgré la réserve émise par le Canada concernant le paragraphe 37 c), la Convention a été citée devant les tribunaux civils et criminels de la Colombie‑Britannique et des modifications ont été adoptées pour garantir un traitement raisonnable des jeunes contrevenants allégués, y compris la création d’installations de détention distinctes pour les jeunes au nouveau poste de police de Vancouver.

676.En juin 1994, l’ombudsman de la Colombie‑Britannique a publié un rapport intitulé Building Respect: A Review of Youth Custody Centres in British Columbia [voir Annexe P]. Ce rapport comprend des recommandations conformes à la Convention sur l’importance de dispenser des services sécuritaires et appropriés aux jeunes confinés dans des établissements surveillés.

Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale de l’enfant (Article 39)

677.Le Programme d’établissement des immigrants de la Colombie‑Britannique appuie un projet qui facilite la réadaptation thérapeutique des réfugiés et des immigrants, dont des enfants, qui ont survécu à la torture.

Enfants en situation d’exploitation, y compris la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale

L’exploitation économique des enfants, y compris le travail des enfants (Article 32)

678.Le travail des enfants est interdit en Colombie‑Britannique, sauf en vertu de l’autorité spéciale d’un permis émis par le Directeur des normes d’emploi. En 1997, la Colombie‑Britannique a établi des conditions régissant l’emploi des enfants de moins de 15 ans qui travaillent pour les industries du cinéma, de la télévision et de la publicité radio. Ces conditions portent sur les heures de travail, l’éducation, la sécurité au travail et la protection du revenu.

679.En 1997‑1998, le Gouvernement de la Colombie‑Britannique a créé et distribué Money Smarts, une trousse d’information qui incite les jeunes femmes à se doter d’une solide base financière et à prendre en charge leur sécurité économique.

L’abus de drogue (Article 33)

680.Le Gouvernement de la Colombie‑Britannique offre aux jeunes des services ayant trait à l’alcool et aux drogues, depuis la prévention par l’intervention précoce jusqu’au traitement. Il s’agit des services suivants:

·prévention et services de consultation externe;

·programmes de counselling réservés aux jeunes dans la plupart des régions de la province;

·lits de soutien à la réadaptation pour des jeunes à Vancouver et à Victoria;

·soins en établissement pour les jeunes ayant des problèmes d’alcool ou de drogue.

681.Le système public d’éducation de la Colombie‑Britannique comprend une programmation destinée à protéger les enfants de l’usage illicite des drogues. Les programmes de planification personnelle comprennent une section sur la prévention des toxicomanies, et il existe des programmes de ressources provinciales pour la sensibilisation au problème de l’abus de drogues.

682.De plus, des initiatives de promotion de la santé, comme l’émission télévisée Kidzone, mettent l’accent sur la prévention des toxicomanies et sur le développement des capacités de résistance chez les enfants et les jeunes. Cette priorité caractérise également le mandat d’un Comité interministériel provincial sur le crime et la violence chez les adolescents.

L’exploitation sexuelle et l’abus sexuel (Article 34)

683.La Loi sur les services à l’enfance, à la famille et à la collectivité protège les enfants de l’exploitation sexuelle et de l’abus sexuel en incluant ces notions dans sa définition des situations créant un «besoin de protection».

684.En 1996, le Gouvernement provincial a établi une Unité provinciale sur la prostitution et un Comité des sous‑ministres adjoints sur la prostitution. L’Unité provinciale sur la prostitution contribue à l’élaboration de stratégies visant à prévenir l’exploitation et les violences sexuelles envers les jeunes et à intenter des poursuites contre les auteurs de tels actes.

685.Le Gouvernement de la Colombie‑Britannique a subventionné un programme visant à aider les personnes prostituées à quitter ce mode de vie et à acquérir une formation à l’emploi. De plus, il collabore avec le Gouvernement fédéral en vue de faire adopter des lois et des politiques fédérales plus fermes en matière d’exploitation sexuelle et d’abus sexuel à l’égard des enfants.

La vente, la traite et l’enlèvement d’enfants (Article 35)

686.En 1997, un travailleur social à temps plein a été intégré à l’Unité provinciale sur la prostitution, pour collaborer aux efforts d’application des lois concernant les proxénètes et les clients et pour offrir des services et des conseils aux travailleurs sociaux œuvrant en première ligne auprès des jeunes victimes d’exploitation. Le Gouvernement a aussi collaboré avec des fournisseurs de services et avec des intervenants en vue d’élaborer une position politique intégrée concernant les jeunes victimes d’exploitation, y compris une politique de réinstallation des témoins et de logement sécuritaire.

Les autres formes d’exploitation (Article 36)

687.La Loi sur les services à l’enfance, à la famille et à la collectivité a désigné la sécurité et le bien‑être des enfants comme facteurs prioritaires dans toute décision les concernant. La Loi comprend des directives détaillées sur ce qui constitue l’intérêt supérieur de l’enfant.

688.Le Ministère des enfants et des familles a présenté un modèle d’évaluation des risques en Colombie‑Britannique, dans le but d’aider les professionnels en protection de la jeunesse à juger adéquatement des dangers auxquels sont exposés les enfants. La brochure Practice Standards for Child Protection synthétise, dans un document, les normes, la politique et les procédures guidant la protection de la jeunesse en Colombie‑Britannique.

Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (Article 30)

689.La Loi sur les services à l’enfance, à la famille et à la collectivité prescrit la nécessité de préserver l’identité culturelle des enfants autochtones. Selon les principes d’offre de services inscrits dans la Loi, des autochtones doivent participer à la planification et à la prestation de services aux familles autochtones et à leurs enfants, et les services rendus doivent être sensibles au patrimoine culturel, racial et religieux des bénéficiaires.

690.Le Ministère des enfants et des familles a présenté un Plan stratégique pour les services autochtones, qui renforcera la capacité des collectivités autochtones à offrir eux-mêmes à leurs familles et à leurs enfants les services qu’ils requièrent et permettra à la province de mieux dispenser des services culturellement appropriés.

691.En 1993, le Gouvernement de la Colombie‑Britannique a adopté sa Loi sur le multiculturalisme. En appui à la politique multiculturelle provinciale, les ministères chargés du bien‑être et de la protection des enfants ont entrepris des démarches d’envergure pour offrir à leur personnel une formation et des ressources leur permettant de mieux desservir la gamme diversifiée des jeunes et des familles de la province.

692.Pour encourager les médias de masse à mieux refléter les besoins des enfants qui appartiennent à des groupes minoritaires, le programme provincial contre le racisme et en faveur du multiculturalisme aide les groupes et organisations communautaires à collaborer avec les médias pour dissiper les stéréotypes et favoriser les messages constructifs.

693.En 1995‑1996, le Gouvernement de la Colombie‑Britannique a organisé à l’intention des jeunes un concours de vidéos contre le racisme. La création primée, Don’t be blinded by colours, a été diffusée à la télé à titre de message d’intérêt public. Elle a aussi été adaptée pour affichage dans les autobus et distribuée dans les écoles secondaires de toute la Colombie‑Britannique, sous forme d’affiches et de signets.

ALBERTA

694.Dans le premier rapport déposé en juin 1994, on mentionnait que l’Alberta n’appuyait pas officiellement la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies par le Canada. La position de l’Alberta à cet égard est identique en 1998. Elle estime par contre que sa politique, ses programmes et sa législation sont à la hauteur des exigences de la Convention, voire, dans bien des cas, les dépassent.

695.L’importance accordée par l’Alberta à la population, à la conservation et à la prospérité dans la planification annuelle de ses activités garantit que des améliorations seront systématiquement apportées au bénéfice des enfants et de leurs familles.

696.Ce deuxième rapport part des données contenues dans le rapport de 1994 et souligne les principaux projets entrepris par l’Alberta entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997. Comme l’Alberta n’a pas officiellement adopté la Convention, le Gouvernement fédéral a préparé ce rapport de concert avec des fonctionnaires du Gouvernement de l’Alberta.

I. Mesures générales de mise en œuvre

697.Dans le premier rapport en 1994, on apprenait qu’un commissaire aux enfants et aux familles avait été chargé d’examiner la structure des services à l’enfance.

698.Le Gouvernement a par la suite annoncé, au cours de l’année 1994, que les services à l’enfance seraient restructurés en fonction d’un modèle régional. Cette nouvelle orientation s’appuyait sur de larges mesures de concertation avec la collectivité et répondait au désir général de la population de concevoir et de planifier ses propres services de façon à répondre aux besoins des enfants à l’échelle locale.

699.On a commencé par délimiter 17 régions dans l’ensemble de la province, puis on a créé des comités directeurs et des groupes de travail communautaires pour planifier les services à l’échelle locale. Ces régions ont été jumelées avec les dix-sept administrations régionales de la santé (ARS) de la province afin de renforcer la planification pour les enfants et les familles (voir la section «Santé et services de santé» pour de l’information sur les autorités régionales de santé).

700.On a ajouté une autre région en 1997 pour inclure les peuplements métis, portant le nombre total des régions à 18.

701.La planification locale est censée couvrir toute la gamme des services à l’enfance et être axée sur 4 grands principes: la prestation des services à l’échelle communautaire, l’intervention précoce, l’amélioration des services aux autochtones et une meilleure intégration des services locaux. Toutes les régions doivent soumettre pour approbation leurs plans définitifs au plus tard en avril 1998.

702.La loi d’autorisation a été votée en 1996: elle autorise l’établissement d’administrations régionales. Ces administrations superviseront désormais la planification et la prestation des services et dresseront des plans opérationnels permettant de mettre en œuvre les plans de services régionaux. La première administration devrait être fonctionnelle au cours de l’été 1998.

703.Pour appuyer le projet de restructuration en profondeur, le Gouvernement de l’Alberta a créé, en 1995, un programme de financement destiné aux organismes communautaires offrant des programmes d’intervention précoce. Le Programme d’intervention précoce finance les services communautaires et adaptés aux différences culturelles qui aident les enfants et les familles du milieu avant qu’une crise ne se produise. On a tout d’abord accordé cinquante millions de dollars à ce programme, et en 1997, on avait déjà financé 260 programmes à travers l’Alberta pour une valeur de 27 millions de dollars. Les dépenses totales devraient atteindre 53,4 millions d’ici 1998‑1999.

704.Les programmes d’intervention précoce s’appliquent à un large éventail de problématiques, qu’il s’agisse des comportements antisociaux, de la grossesse chez les adolescentes, de l’assiduité et du rendement à l’école, de la violence familiale, de la toxicomanie, de l’alphabétisation, de l’éducation des enfants ou des aptitudes à la vie quotidienne. Ils ciblent également certains besoins spéciaux comme ceux des jeunes autochtones, des enfants de familles à faible revenu ou immigrantes et des enfants handicapés.

705.Dans l’ensemble, la restructuration des services à l’enfance et à la famille évolue rondement et en fonction des priorités. Une étude récemment entreprise par des experts‑conseils indépendants confirme que l’orientation retenue pour ce projet de restructuration est celle qui convient à l’Alberta. Le Gouvernement assurera la haute qualité des services pour la mise en œuvre d’un programme de suivi et d’évaluation et d’un cadre de responsabilisation incluant des normes pour les services à l’enfance et à la famille.

706.L’engagement du Gouvernement à mener à bien ce projet et, plus généralement, à offrir des programmes d’intervention précoce et des services de qualité aux enfants se traduit dans l’augmentation du financement annuel. Le Ministère de la famille et des services sociaux de l’Alberta, qui représente le chef de file dans ces domaines, estime que ses dépenses atteindront environ 362 millions de dollars d’ici 1998‑1999.

707.Le programme des Services de soutien familiaux et communautaires (Family and Community Support Services ou FCSS) est un autre programme important axé sur la prévention. Il s’agit d’un programme à frais partagés (80 pour 100 pour la province et 20 pour 100 pour les municipalités) qui permet de distribuer des subventions destinées à l’achat ou à la prestation de services sociaux préventifs. Depuis leur création en 1981, les FCSS ont financé de nombreux services à l’intention des enfants dans les collectivités de la province. En 1996‑1997, les FCSS ont fait l’objet d’un examen: il s’agissait de s’assurer qu’ils continuaient à répondre avec efficacité et efficience aux besoins des collectivités.

III. Principes généraux

A. La non ‑discrimination (Article 2)

708.L’un des principaux objectifs du Ministère albertain du développement communautaire est de réduire la discrimination et de favoriser l’égalité de sorte que tous les Albertains, notamment les enfants, aient une chance de participer à la vie sociale, économique et culturelle de la province. On a élaboré des mesures de rendement et délimité des cibles pour suivre annuellement l’évolution des progrès dans l’atteinte de cet objectif. Ces mesures continuent de révéler des résultats positifs, mais le Gouvernement reconnaît qu’il y a encore à faire.

709.De 1993 à 1994, on a procédé à des examens publics de la législation des droits de la personne et des programmes de multiculturalisme de l’Alberta. C’est à la suite de ces examens que, en 1996, la nouvelle Alberta Human Rights, Citizenship and Multiculturalism Act a été promulguée pour consolider la législation en matière de droits de la personne en Alberta et pour y ajouter des motifs de protection ou en élargir la portée. La situation familiale et la source de revenu sont de nouveaux motifs, et l’on a étendu la protection accordée par la loi contre la discrimination fondée sur l’état matrimonial et les convictions religieuses. La notion de conviction religieuse englobe désormais la spiritualité autochtone.

710.La Loi dispose que «(¼) (traduction) à titre de principe fondamental et de politique générale,... toutes les personnes sont égales en termes de dignité, de droits et de responsabilités, sans égard à la race, aux convictions religieuses, à la couleur, au sexe, à la déficience physique ou mentale, à l’âge, aux origines, au lieu de naissance, à l’état matrimonial, à la source de revenu ou à la situation familiale».

711.La Loi prévoit également la création d’un Fonds pour l’éducation en matière de droits de la personne, de citoyenneté et de multiculturalisme. Ce Fonds permet de financer les projets individuels, institutionnels et communautaires :

·qui contribuent à éliminer la discrimination et le racisme;

·qui élargissent la compréhension mutuelle et l’acceptation de la diversité;

·qui sensibilisent les Albertains à leurs droits et à leurs responsabilités aux termes de la législation albertaine des droits de la personne.

712.L’Alberta continue d’aborder les questions relatives aux droits de la personne par un autre moyen très important: le système scolaire. La province cherche principalement à aider tous les jeunes à devenir des citoyens responsables et sensibles aux besoins d’autrui, qui comprennent et qui respectent les droits fondamentaux de la personne.

713.Le Ministère de l’éducation de l’Alberta a rédigé un rapport intitulé Promotion of Human Rights in Alberta Schools (la promotion des droits de la personne dans les écoles de l’Alberta), qui reflète le soutien et l’engagement très fermes de la province à l’égard de l’enseignement des droits de la personne. Le rapport fait état des orientations et des politiques gouvernementales en faveur de l’enseignement des droits de la personne; des programmes d’études, des documents pédagogiques et des ressources didactiques offertes aux élèves sur ces questions; et des ateliers et des documents de formation qui aident le personnel enseignant à faire connaître les droits de la personne et à favoriser le respect des personnes de diverses origines culturelles. Les programmes et les politiques ne portent pas sur les droits de l’enfant comme tels, mais sur la promotion du respect de tous et chacun.

714.Pour l’Alberta, une éducation de base comprend la prestation aux élèves de possibilités d’élargir leurs horizons culturels. Une éducation de base donne aux élèves ce qu’il faut pour respecter la diversité culturelle et les valeurs communes du Canada.

B. L’intérêt supérieur de l’enfant (Article 3)

715.L’intérêt supérieur de l’enfant demeure le fondement de la Child Welfare Act de l’Alberta et le principal critère dans toutes les modifications aux lois, aux politiques et aux programmes qui ont des répercussions sur les enfants. Pour se convaincre de la détermination de l’Alberta à cet égard, il suffit de rappeler la promulgation, en 1997, de la législation concernant les grands‑parents et le droit de visite des enfants.

716.Après un divorce ou le décès de l’un des parents, certains grands‑parents s’aperçoivent parfois qu’on leur refuse le droit de voir leurs petits‑enfants. La législation de 1997 a surtout pour objet de régler ces situations en accordant aux grands‑parents des recours judiciaires. La législation permet également aux jeunes de 16 ans et moins de demander à voir leurs grands‑parents. Les tribunaux trancheront ces questions en tenant compte principalement de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ils tiendront également compte de la nature et de l’importance des liens antérieurs de l’enfant avec ses grands‑parents ainsi que du point de vue et du désir de l’enfant s’il est possible de les établir clairement.

717.Concernant les exigences de la Convention en matière de normes de soin, l’Alberta continue son travail d’examen et de contrôle de toutes les normes établies relativement au soin et à la protection des enfants. Plusieurs nouveaux projets entrepris au cours de la période observée permettent d’apporter des améliorations régulières à cet égard.

718.Le Programme des garderies de l’Alberta établit et fait respecter des normes applicables aux garderies, aux prématernelles, aux haltes‑garderies et aux familles de garde, qui garantissent la santé, la sécurité et le bien‑être des enfants d’âge préscolaire.

719.Toutes les garderies de la province sont régulièrement inspectées. Le règlement afférent à la Social Care Facilities Licensing Act énumère un grand nombre de normes de soin applicables à ces établissements. La définition de ces normes, considérées comme indispensables à la santé et au bien‑être des enfants, englobe les qualifications du personnel, les ratios moniteurs/enfants, la surveillance, la discipline et les besoins de développement de l’enfant.

720.Une entente de financement conclue avec les exploitants de garderies, mise en œuvre en 1995‑1996, leur impose de respecter des normes fondamentales pour avoir droit à l’allocation de fonctionnement et à la subvention pour les services de garde accordées par le gouvernement. Les mécanismes d’exécution des normes applicables aux garderies ont été consolidés en 1996‑1997 grâce à la mise en œuvre complète du Système de gestion de la conformité. Ce système fournit au personnel chargé d’accorder les permis d’exploitation des instruments qui leur permettent de mieux mesurer le rendement des services de garde.

721.Le Gouvernement de l’Alberta a fixé des objectifs de conformité aux normes applicables aux garderies. En 1993‑1994, 64 pour 100 des services de garde répondaient aux normes fondamentales. À l’heure actuelle, le taux de conformité est de 93 pour 100. L’objectif du Gouvernement pour 1999‑2000 est de 100 pour 100.

IV. Droits et libertés civils

D. Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 14)

722.Le Gouvernement de l’Alberta garantit la liberté de conscience et de religion et reconnaît aux parents le droit et l’obligation de guider le développement moral et éthique de leurs enfants. Les écoles appuient les efforts déployés par les parents, les familles, les églises et les autres groupes communautaires qui sont responsables du développement moral, éthique et spirituel des enfants.

723.La Loi sur les écoles (School Act) de l’Alberta confère aux conseils scolaires le droit de dispenser une instruction religieuse et des prières. Les conseils scolaires peuvent également offrir des cours d’éducation religieuse facultatifs. Vingt pour cent du contenu des cours d’éducation religieuse qui sont élaborés à l’échelle locale et qui sont visés par des crédits applicables aux études secondaires de second cycle doit équivaloir à une étude comparative des grandes religions du monde.

724.Toujours en vertu de la Loi sur les écoles, les conseils scolaires sont habilités à instaurer des programmes parallèles privilégiant une langue, une culture ou une religion donnée. Ces programmes doivent être ouverts à tous les élèves inscrits dans le système scolaire et sont normalement mis sur pied avec le soutien et la participation de la collectivité.

725.Le Gouvernement de l’Alberta apporte un certain soutien aux écoles privées dont un grand nombre dispensent leurs programmes et leurs activités scolaires dans l’optique d’une religion en particulier. Il incombe aux parents de décider si leur enfant participera à un programme parallèle ou fréquentera l’école privée.

726.Les enseignants peuvent s’inspirer d’une politique provinciale sur les questions portant à controverse pour diriger les discussions en classe portant sur des questions délicates. En vertu de la politique, les écoles doivent respecter les valeurs personnelles et familiales des élèves. La politique permet aux élèves de présenter des vues qui vont de pair avec ces valeurs. Elle oblige également les écoles à donner suite aux décisions des parents sur des questions portant à controverse avec respect et sensibilité.

F. La protection de la vie privée (Article 16)

727.La Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FOIP) a été promulguée en Alberta en 1994. Cette Loi officialise le droit de tous les Albertains à avoir accès aux dossiers gouvernementaux et leur reconnaît le droit à la vie privée en réglementant la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels.

728.Au cours des deux années et demie qui ont suivi la promulgation de la Loi sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels (Freedom of Information and Protection of Privacy Act), le Ministère des services à la famille et des services sociaux de l’Alberta a reçu la moitié de toutes les demandes de communication. La plupart des demandes (65 pour 100) émanaient de personnes désirant consulter leur dossier de protection de l’enfance ou d’adoption.

729.Des modifications qui ont par la suite été apportées à la Loi, en 1997, ont élargi le champ d’application de celle-ci aux écoles, aux organismes de soins de santé, aux établissements d’enseignement postsecondaire et aux administrations locales. La Loi deviendra exécutoire dans les secteurs suivants, aux dates suivantes: conseils scolaires (1er septembre 1998); organismes de soins de santé (1er octobre 1998); établissements d’enseignement postsecondaire (1er janvier 1999); municipalités et autres administrations locales (1er octobre 1999).

730.L’élargissement de la Loi aux écoles et aux autres administrations publiques locales avait été recommandé dans le rapport remis en 1993 par le comité composé de représentants de tous les partis chargé de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée. Le Gouvernement avait pour sa part exprimé son intention d’élargir la portée de la Loi sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels dès l’adoption de celle-ci, en 1994.

731.Le Gouvernement prévoit de tenir de vastes consultations auprès de la population en vue de l’adoption d’une loi visant une meilleure protection des renseignements personnels de nature médicale. La loi en question aborderait les dispositions complexes particulières qui concernent l’utilisation des renseignements personnels de nature médicale dans les secteurs public et privé et l’échange de ceux-ci entre les secteurs. La loi devrait être déposée en 1999.

G. L’accès à l’information appropriée (Article 17)

732.Des responsables du Gouvernement de l’Alberta visionnent et cotent tous les films avant leur diffusion publique. À partir du 1er décembre 1997, on a instauré un nouveau système de classification des films pour aider les familles à choisir en connaissance de cause les films qui leur conviennent et qui conviennent aux enfants. Ce nouveau système prévoit six critères déterminant la convenance d’un film pour les enfants et les jeunes adultes en fonction de l’intensité, de la fréquence ou du caractère explicite du langage sexuel, violent ou vulgaire ou du caractère bouleversant ou horrible du contenu.

V. Milieu familial et protection de remplacement

A. Surveillance parentale (Article 5) et B. Responsabilités parentales (Article 18, paragraphes 1 et 2)

733.Le Gouvernement de l’Alberta continue d’offrir des services d’éducation, d’évaluation, de médiation familiale, de négociation, d’aiguillage et de counselling par le biais de ses Services de médiation familiale et de ses Services judiciaires. En 1996, on a mené à Edmonton un projet pilote dans le cadre duquel on exigeait que les conjoints en instance de divorce ou de séparation qui avaient des enfants participent au séminaire intitulé «Être parents après la séparation». Ce séminaire d’information et d’orientation de 6 heures incite et encourage les parents à collaborer pour réduire l’impact de la séparation ou du divorce sur leurs enfants et est axé sur l’intérêt supérieur de leurs enfants.

734.En 1997, le Gouvernement de l’Alberta, de concert avec le Gouvernement fédéral, a offert ce séminaire à l’échelle de la province. Rappelons que l’Alberta est la première province du Canada à avoir imposé l’éducation parentale aux parents en instance de divorce.

735.L’Alberta continue d’appuyer les parents qui travaillent ou qui étudient en élargissant la gamme des solutions qui leur sont proposées en termes de services de garde. Les modifications législatives adoptées en 1994 sont censées accroître la disponibilité des services de gardiennage privés. Ces modifications permettent aux exploitants de ce genre de services de prendre en charge jusqu’à 6 enfants de moins de 12 ans sans avoir à demander un permis.

C. La séparation d’avec les parents (Article 9)

736.Le Gouvernement continue de considérer que le foyer familial reste le cadre le plus favorable au développement et à l’épanouissement de l’enfant. Cependant, s’il y a lieu de retirer l’enfant de ce milieu, le Gouvernement est déterminé à s’assurer que l’enfant fait l’objet de soins satisfaisants qui garantissent sa protection et sa sécurité. Sur le plan de la protection des enfants contre la violence et la négligence, l’objectif du Gouvernement est de 100 pour 100 pour 1997‑1998. En 1996‑1997, on a obtenu un résultat effectif de 98,5 pour 100. L’amélioration de la formation des travailleurs chargés du bien‑être des enfants et des parents d’accueil est l’une des mesures qui ont été prises dans ce domaine. Des directives concernant les normes, la certification et l’accréditation ont été élaborées en partenariat avec l’Association albertaine des services pour les enfants et les familles.

F. Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (Article 27, paragraphe 4)

737.Le programme d’exécution des ordonnances de pension alimentaire continue d’être le principal instrument par lequel on obtient le versement des pensions alimentaires pour enfant en Alberta. Ses principaux objectifs sont de garantir que les enfants sont pris en charge et que les parents assument leurs responsabilités financières. Le programme concerne près de 42 000 dossiers ayant trait à environ 57 000 enfants. On a entrepris plusieurs projets depuis 1993 pour veiller à ce que ce programme reste adapté aux besoins des enfants et de leurs parents.

738.En 1994, on a refondu la Maintenance Enforcement Act pour offrir plusieurs nouveaux instruments d’exécution au personnel du programme. L’un de ces instruments est la retenue du permis de conduire, du certificat d’immatriculation du véhicule et d’autres attestations de services d’enregistrement automobiles lorsqu’un conjoint débiteur ne verse pas une pension alimentaire ordonnée par un tribunal ou ne prend pas de dispositions convenables de paiement avec les responsables du programme d’exécution des ordonnances de pension alimentaire. À l’époque où ces modifications législatives ont été adoptées, l’Alberta était considérée comme la province qui avait le plus large éventail d’instruments d’exécution de tout le Canada.

739.Le Gouvernement reconnaît que c’est en améliorant constamment ce programme qu’on le rendra plus efficace et efficient. En 1997, on a entrepris un examen interne du programme d’exécution des ordonnances de pension alimentaire et des questions relatives au droit de visite. Les recommandations qui s’en sont suivies sont actuellement à l’étude. De plus, on est en train d’élaborer de nouvelles mesures du rendement pour mieux contrôler l’efficacité du programme.

740.Comme on le faisait remarquer dans le premier rapport, le Gouvernement aide les familles monoparentales qui touchent des prestations d’aide sociale à faire des demandes de reconnaissance de la filiation et de pension alimentaire. Concernant les familles monoparentales faisant l’objet d’une ordonnance ou d’une entente, l’objectif du Gouvernement pour 1999‑2000 est de 65 pour 100. L’instauration, en 1998, d’un nouveau système d’information sur les pensions alimentaires est l’un des projets qui permettront de réaliser cet objectif.

H. L’adoption (Article 21)

741.Les programmes d’adoption privés et gouvernementaux continuent d’être réglementés par la Child Welfare Act de l’Alberta. Les modifications apportées à cette Loi en 1994 servent à simplifier la procédure d’adoption privée et à mieux protéger les enfants, les parents naturels et les parents adoptifs.

742.En 1997, on a modifié la Child Welfare Act de l’Alberta pour donner force de loi à la Convention de La Haye sur l’adoption internationale. La Convention de La Haye prévoit des mesures de protection pour les enfants et les parents adoptifs et simplifie la procédure d’adoption internationale.

743.Également en 1997, le règlement concernant l’adoption a été amendé afin d’offrir aux parents adoptifs impliqués dans une adoption privée une nouvelle option pour obtenir le consentement des tuteurs de l’enfant. L’amendement permet aux avocats de compléter des procédures de consentement.

J. La violence et la négligence (Article 19), et notamment la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale (Article 39)

744.L’Alberta poursuit l’intensification de ses efforts en vue de la résolution des problèmes liés à la violence. Le Ministère de l’éducation de la province coordonne en effet l’Initiative des écoles sûres et compatissantes (Safe and Caring Schools Initiative), laquelle vise l’amélioration des comportements des élèves et la réduction de la violence dans les écoles, y compris toutes les formes de violence associées au racisme. Les écoles dites «sûres et compatissantes» doivent notamment favoriser le respect de la diversité culturelle et de la différence. D’autres ministères, incluant le Ministère de la justice de l’Alberta, supportent cette initiative.

745.Le Bureau de prévention de la violence familiale de l’Alberta (Office for the Prevention of Family Violence), le premier établissement du genre à voir le jour au Canada en 1984, assure le respect des normes et des politiques relatives aux refuges pour femmes battues, exerce une surveillance à l’égard de l’usage que font les femmes des services de refuges d’urgence, distribue des documents pédagogiques et dispense une formation aux fonctionnaires et de l’information à la population en général sur la dynamique de la violence en milieu familial.

746.À l’heure actuelle, il existe 19 refuges pour femmes, 2 établissements d’hébergement transitoire et 8 centres de prévention de la violence familiale en milieu rural. Ces centres offrent un refuge et d’autres services de soutien aux femmes battues et à leurs enfants. Au cours de l’année 1997, 5 212 femmes et 6 232 enfants ont été accueillis dans ces établissements.

747.En 1996, l’Alberta a promulgué la Victims of Crime Act. Cette loi permet aux victimes d’avoir accès à de l’information et d’obtenir des compensations financières pour les préjudices consécutifs à un crime et prévoit le financement des groupes communautaires qui créent des programmes d’aide aux victimes de crimes.

748.On prévoit également, en 1998, d’introduire une législation offrant de nouveaux recours juridiques aux victimes de la violence familiale et à leurs enfants, notamment des ordonnances de protection d’urgence qui peuvent interdire complètement les contacts entre la victime et le contrevenant ainsi que la possession exclusive du foyer familial par la victime.

VI. Santé et bien ‑être

A. Les enfants handicapés (Article 23)

749.Le premier rapport faisait état des mesures de soutien prévues pour les enfants handicapés et leurs familles dans le cadre du Programme de services aux enfants handicapés. En 1995‑1996, on a mis à jour et clarifié la politique du programme pour consolider le volet lié au soutien familial. Les objectifs sont de subvenir aux besoins de l’enfant dans le cadre de sa famille, de faciliter son épanouissement et sa participation à la vie collective et de maintenir la participation de la famille si l’enfant a besoin de soutien externe. En 1996‑1997, environ 96 pour 100 de tous les enfants desservis résidaient chez eux avec leur famille.

750.Les enfants aux besoins spéciaux ont droit aux services à domicile. Ceux qui dépendent de la technologie ou sont vulnérables sur le plan médical peuvent obtenir à domicile des services de soutien intensifs qui sont coordonnés avec d’autres programmes et services.

751.Dans le cadre du système scolaire albertain, on a introduit, en 1993, une nouvelle politique qui reconnaît officiellement la préférence accordée à l’intégration des élèves aux besoins spéciaux dans les classes ordinaires des écoles de leur quartier. De plus, on a augmenté le financement permettant aux enfants gravement handicapés de disposer de plus de ressources dans les classes, notamment de professeurs, d’assistants et de ressources technologiques spéciales.

752.C’est par le biais des autorités régionales de la santé, du Conseil consultatif provincial de la santé mentale, des conseils scolaires et du Ministère de la famille et des services sociaux que les familles d’enfants aux besoins spéciaux ont accès à une vaste gamme de services, qu’il s’agisse de counselling personnel, de psychiatrie/psychologie, d’orthophonie ou d’ergothérapie.

753.Les améliorations apportées régulièrement à la coordination des services destinés aux enfants aux besoins spéciaux et à leurs familles seront l’un des résultats du projet de restructuration majeure prévu en Alberta. (Le lecteur désireux d’obtenir une description de ce projet est prié de se reporter à la section du rapport consacré aux mesures générales de mise en œuvre).

B. La santé et les services de santé (Article 24)

754.Depuis le premier rapport, paru en 1994, l’Alberta s’est lancée dans une restructuration en profondeur de son système de santé. En avril 1995, 17 administrations régionales de la santé ont remplacé plus de 140 commissions d’établissements de santé et assumé la responsabilité de la prestation de la plupart des services de santé. Un certain nombre de services sont également offerts par deux organismes provinciaux: le Conseil de l’Alberta sur le cancer et le Conseil consultatif provincial de la santé mentale.

755.Les administrations régionales de la santé ont plus de responsabilités décisionnelles que les anciennes commissions de la santé, mais elles doivent toujours fonctionner dans le cadre de la politique, de la législation, des normes et des orientations stratégiques provinciales. Le Gouvernement collabore avec ces administrations pour veiller à ce que tous les Albertains reçoivent des services de santé de qualité et pour élaborer des stratégies destinées à régler les questions prioritaires dans le secteur de la santé.

756.Le Gouvernement de l’Alberta formule comme suit sa vision du système de santé: des Albertains en santé dans une Alberta saine. Cette vision a 3 volets:

·Les Albertains malades ont accès à des services médicaux de qualité.

·La santé individuelle et collective des Albertains fait l’objet d’une promotion et d’une protection actives.

·Il existe des environnements sociaux, économiques et physiques sains qui contribuent à améliorer la santé des gens.

757.Le plan d’affaires du Gouvernement de l’Alberta pour 1998‑2001 comporte un objectif formulé ainsi: le Gouvernement «appuiera les collectivités qui élaboreront des approches intégrées ou coopératives pour répondre aux besoins des enfants (¼) et introduiront des stratégies pour régler les questions prioritaires dans le secteur de la santé». [Traduction] Le plan d’activités du Ministère de la santé comporte une stratégie destinée à collaborer avec d’autres ministères et organismes en vue d’améliorer la santé des Albertains, les enfants représentant un segment clé de la population à cet égard.

a)La mortalité infantile

758.Le but primordial du Gouvernement est que les Albertains soient en bonne santé. On collecte des données annuelles sur l’espérance de vie et la mortalité infantile pour mesurer les progrès en vue de cet objectif. Les Albertains jouissent d’une espérance de vie parmi les plus élevées au monde, et la mortalité infantile a généralement diminué dans la province depuis 20 ans.

759.Le plan d’affaires de 1996‑1997 fixait un objectif de 6 décès pour 1 000 naissances d’enfants vivants en 1998. En 1997, le taux était de 4,9 décès pour 1 000 naissances, ce qui dépasse l’objectif un an avant son terme. Le contrôle continu du taux de mortalité infantile par le Gouvernement assure une emphase permanente en la matière.

b)Les soins primaires

760.Vingt‑cinq projets font partie d’un grand projet intitulé «Pour l’avancement des soins primaires en Alberta». Ces projets permettront de mettre à l’épreuve les principes et les programmes de soins primaires afin d’aider à élaborer de nouvelles approches de meilleure qualité qui seront utilisées à travers l’Alberta et le Canada.

761.Un certain nombre de ces projets visent plus particulièrement les enfants. Par exemple, le projet COPE (Community Outreach in Pediatric/Psychiatry and Education) propose de procéder à un repérage précoce, puis à une évaluation des enfants ayant des problèmes d’ordre émotif et comportemental. On fera le lien avec les services existants, et il y aura des consultations croisées sur place (écoles élémentaires) entre les pédiatres et les psychiatres dans les cas plus complexes.

762.Deux projets ont trait aux familles à risque élevé au cours de la première année de vie de leurs enfants. Ces projets s’inspireront du Healthy Families America Program. L’Alberta sera la première province canadienne à tenter de reproduire ce modèle.

d)Les soins prénatals et postnatals dispensés aux mères

763.Pour mesurer le rendement des services de santé, le Gouvernement de l’Alberta se sert également du pourcentage de nouveau‑nés à faible poids. On considère généralement que les bébés pesant moins de 2 500 grammes auront des problèmes de santé durant toute leur vie.

764.Les données indiquent que le faible poids à la naissance est l’un des problèmes associés aux grossesses des femmes de moins de 18 ans et de plus de 35 ans. En 1995‑1996, 6 pour 100 des nouveau‑nés vivants pesaient moins de 2 500 grammes. Pour 1999, l’objectif est fixé à 5,5 pour 100.

765.Le Ministère de la santé de l’Alberta continue de collaborer avec les administrations régionales de la santé pour régler ce problème au moyen du repérage des facteurs de risque modifiables et de l’élaboration de stratégies. On a produit d’excellents documents d’information sur des sujets comme l’alimentation ou les choix de mode de vie au cours de la grossesse.

f)Promotion, prévention et protection

766.Le Gouvernement de l’Alberta reconnaît l’importance, en matière de santé, d’une perspective proactive axée sur le bien‑être et il collabore avec les administrations régionales, les professionnels de la santé et d’autres secteurs pour veiller à ce que l’on mette de plus en plus l’accent sur les programmes de ce domaine.

767.L’un des grands projets de l’Alberta dans le domaine de la santé des enfants est son programme de vaccination. On offre régulièrement de vacciner tous les enfants contre neuf maladies éventuellement mortelles: la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la polio, l’haemophilus influenzae de sérotype b (hib) (méningite), la rougeole, les oreillons, la rubéole et l’hépatite B. Des infirmières de la santé publique administrent des vaccins aux enfants dans l’ensemble de l’Alberta, sans frais pour les familles. En 1996, le taux de vaccination parmi les enfants de deux ans était de 89 pour 100. Pour 1998, l’objectif est fixé à 95 pour 100. Le contrôle permanent du Gouvernement va assurer une emphase continue en la matière à l’avenir.

768.Les services de santé mentale à l’intention des enfants sont fournis par le Conseil de la santé mentale de l’Alberta et les administrations régionales de la santé. Ces services ont pour objet de repérer précocement, d’évaluer, de diagnostiquer et de traiter les enfants qui ont des besoins en matière de santé mentale. Le Ministère de la santé finance les services spécialisés en milieu hospitalier à l’intention des enfants d’Edmonton et de Calgary, les cliniques de santé mentale fixes et itinérantes de plus de 80 collectivités de l’Alberta et toutes sortes de services contractuels dans l’ensemble de la province. Tous les programmes de santé mentale offerts par le biais du secteur de la santé sont gratuits et accessibles à tous les Albertains. Il faut également compter des dépenses importantes pour les enfants ayant des problèmes mentaux dans les secteurs de l’éducation, du bien‑être de l’enfance et de la justice.

769.L’Alberta a lancé plusieurs programmes novateurs. Par exemple, le programme de promotion de la santé biennal intitulé «Tu es fantastique!» qui a été lancé en 1997. Il s’agit de sensibiliser les parents âgés de 18 à 30 ans aux facteurs qui influent sur la santé et le bien‑être des enfants et de les inciter à faire des choix sains pour eux‑mêmes et pour leurs enfants.

770.Autre exemple, le programme intitulé «Penses‑y¼ deux fois!» est destiné à inciter les parents à utiliser correctement et systématiquement les sièges d’auto pour bébé et les ceintures de sécurité pour enfant. Premier programme du genre au Canada, il conjugue sensibilisation, exécution et éducation en matière de sécurité des enfants. Ce programme est appliqué par toutes sortes d’organismes communautaires et gouvernementaux.

771.Il y a également eu un certain nombre de projets concernant la sécurité routière entrepris dans les dernières années et visant les enfants qui vont et viennent de la maison à l’école.

772.Le Gouvernement s’est également penché sur le grave problème des adolescentes enceintes. Le taux de natalité parmi les femmes de moins de 18 ans a diminué de 28 pour 100 de 1991 à 1996. Le taux de grossesse pour ce groupe a diminué d’environ 14 pour 100 de 1993‑1994 à 1995‑1996. L’objectif fixé pour 2005 est le suivant: faire passer le taux de natalité parmi les adolescentes au‑dessous du niveau ou au niveau de la moyenne nationale. On est en train d’adopter plusieurs stratégies pour réaliser cet objectif, notamment la restructuration en profondeur des services à l’enfance, axée sur la prévention et l’intervention précoce. De plus, le Gouvernement va orienter la recherche sur la santé des enfants et prendra des mesures spécifiques pour répondre aux besoins des enfants en matière de santé.

773.Un travail est également fait pour s’attaquer au syndrome d’alcoolisme fœtal (SAF). Le Gouvernement accorde des fonds et établit des partenariats pour mettre en place des stratégies à court et à long terme concernant la prévention et la gestion du SAF.

774.Dans l’ensemble, le Gouvernement poursuit son engagement à s’assurer que les Albertains soient bien informés en matière de promotion, de prévention et de protection. Par exemple, il continue de développer et de rendre disponible de la documentation sur des sujets comme la santé sexuelle, les vaccins pour enfants, l’alimentation des tout‑petits et des enfants d’âge préscolaire, l’alimentation des nourrissons au cours de la première année de vie et les avantages de l’allaitement maternel.

C. Sécurité sociale et établissements et services de garde (Article 26 et paragraphe 3 de l’article 18)

775.En 1993, on a entrepris de réformer en profondeur le système de sécurité sociale de l’Alberta pour promouvoir l’autonomie et l’indépendance financière par l’emploi. Aujourd’hui, le programme de sécurité sociale de l’Alberta fournit un soutien du revenu ainsi que des services de formation, d’éducation et d’orientation professionnelle pour aider les gens qui peuvent travailler à réintégrer le marché du travail. Ceux qui ne peuvent pas travailler obtiennent un soutien du revenu à plus long terme. De 1993 à 1997, le nombre de prestataires a diminué de près de 60 pour 100.

776.Une évaluation effectuée en 1996 a révélé que plus des deux tiers des anciens prestataires d’aide sociale travaillaient à temps plein ou à temps partiel. La majorité d’entre eux estimaient que la qualité de vie dont eux‑mêmes et leurs enfants jouissaient s’était améliorée depuis qu’ils n’étaient plus prestataires.

777.Le Gouvernement continue de surveiller les incidences des réformes de la sécurité sociale sur les enfants et leurs familles. La section suivante présente de nouvelles initiatives pour venir en aide aux familles à faible ou moyen revenu en Alberta.

D. Le niveau de vie (Article 27, paragraphes 1 à 3)

778.Divers projets du Gouvernement de l’Alberta permettent d’aider les familles.

779.Les Albertains à faible revenu peuvent obtenir une subvention partielle ou complète eu égard à leurs cotisations d’assurance‑maladie.

780.L’amélioration progressive du Programme d’exécution des ordonnances de pension alimentaire permet de s’assurer que les familles monoparentales sont en mesure d’obtenir les versements de pension alimentaire pour enfant qui leur sont dus.

781.En 1997, le Gouvernement a instauré le Programme familial de crédit fiscal pour emploi. L’objectif du programme a 2 volets: venir en aide aux enfants des familles à revenu faible ou moyen et inciter les parents de ces enfants à trouver un emploi. Le montant maximum de crédit par enfant est de 250 dollars, et le montant maximum par famille est de 500 dollars. Ces montants seront doublés en 1998. Les familles qui gagnent jusqu’à 50 000 dollars par an auront droit à ce crédit fiscal.

782.Toujours en 1997, le Gouvernement de l’Alberta a relevé ses taux de subvention pour services de garde. Le programme de subvention permet d’offrir une assistance financière aux familles qui ont besoin d’aide pour payer la prise en charge de leurs enfants d’âge préscolaire soit dans une garderie autorisée, soit dans une famille de garde approuvée. Les taux augmenteront d’environ 100 dollars par enfant et par mois au cours des deux prochaines années. En 1998, le montant maximum sera de 380 dollars par mois pour les enfants d’âge préscolaire et de 475 dollars par mois pour les nourrissons. En 1998, les niveaux mensuels de revenu familial permettant d’être éligible à ce programme de subventions augmenteront, en moyenne, de 330 dollars.

783.Le Gouvernement de l’Alberta collabore également avec le Gouvernement fédéral dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau Programme national de prestations pour enfants, qui est un grand projet destiné à régler la question de la pauvreté des enfants au Canada et à inciter les parents à retourner sur le marché du travail. Environ 126 000 familles albertaines devraient bénéficier de ce programme.

784.L’Alberta réinvestira dans plusieurs secteurs dans le cadre de sa participation à ce programme. Elle prévoit également de réinvestir dans le nouveau Programme de prestations sanitaires pour enfants, prévu pour 1998. Ce programme permettra de couvrir en totalité les frais relatifs aux soins dentaires et ophtalmologiques, aux médicaments sur ordonnance et aux services ambulanciers d’urgence pour les enfants. Les familles gagnant un revenu annuel net allant jusqu’à 20 921 dollars auront droit à ces prestations.

785.Les familles à faible revenu de l’Alberta auront également droit au nouveau supplément au crédit fiscal pour enfant que le Gouvernement fédéral a introduit dans le cadre du Programme national de prestations pour enfants.

VII. Éducation, loisirs et activités culturelles

A. L’éducation, et notamment la formation et l’orientation professionnelles (Article 28) et les objectifs de l’éducation (Article 29)

786.La vision de l’Alberta en matière d’éducation est que ses jeunes, de la petite enfance à la douzième année, soient les plus instruits du pays, puissent réaliser leur potentiel personnel, se dotent d’un avenir intéressant pour eux‑mêmes, leurs familles et leurs collectivités et contribuent à la prospérité et la qualité de vie supérieure de l’Alberta. On a lancé beaucoup de nouveaux projets pour contribuer à la concrétisation de cette vision.

787.Au début de 1993, l’Alberta, sous l’égide du Ministère de l’éducation, a entrepris une restructuration en profondeur de son système scolaire. Les principes fondamentaux qui orientaient cette refonte étaient les suivants: consacrer les ressources aux besoins de la classe, permettre aux écoles et aux parents de participer plus activement au processus décisionnel, réduire les frais administratifs et instaurer un système de financement plus équitable pour toutes les écoles de la province.

788.L’un des objectifs fondamentaux du nouveau système est de mettre l’accent sur ce que les élèves ont besoin d’apprendre. Le Gouvernement a élaboré des définitions de l’éducation dite «de base» et des résultats d’apprentissage attendus des élèves. Une éducation de base doit ainsi fournir des possibilités d’apprentissage dans les matières principales de la langue, des mathématiques, des sciences et des études sociales ainsi que des perspectives de croissance et de développement personnels.

789.Une éducation de base ne se limite pas à montrer aux élèves à lire, à écrire et à comprendre le monde qui les entoure. Les élèves doivent aussi acquérir un respect pour la diversité culturelle, des qualités personnelles souhaitables, comme le souci de l’équité et l’honnêteté, des capacités de réflexion critique et créative et toute une gamme d’autres aptitudes et attitudes positives qui en feront des personnes équilibrées, prêtes à affronter la vie à la fin de leurs études secondaires.

790.Le Gouvernement de l’Alberta suit de près les résultats des élèves pour mesurer leur performance dans les matières obligatoires. Les élèves de l’Alberta donnent généralement de bons résultats aux épreuves provinciales, nationales et internationales, se classant souvent très haut par rapport à leurs homologues canadiens et internationaux.

791.En 1997, le pourcentage d’élèves de neuvième année qui ont atteint le niveau acceptable à l’épreuve de lecture et d’écriture dépassait l’objectif de 85 pour 100 fixé par la province. En mathématiques, cependant, l’objectif de 85 pour 100 n’a pas été atteint. Le Gouvernement a donc accordé la priorité à l’amélioration des résultats en mathématiques pour la période de 1998‑1999 à 2000‑2001.

792.Ces épreuves permettent de circonscrire les secteurs où il y a lieu d’améliorer la qualité des programmes scolaires. L’Alberta collabore toujours avec les autres provinces et les deux territoires de l’Ouest du Canada pour élaborer des programmes communs dans le cadre du projet de Protocole de l’Ouest canadien. Ce projet englobait entre autres l’élaboration de programmes à l’intention de la minorité francophone ainsi que ceux destinés à répondre aux besoins spéciaux des jeunes autochtones.

793.En 1997, l’Alberta a fixé la première norme de qualité de l’enseignement au Canada pour veiller à l’amélioration permanente de la qualité de l’instruction dans la province. Cette norme met l’accent sur l’apprentissage optimal, délimite les connaissances, les compétences et les attributs que les enseignants devraient posséder et développer, oriente le perfectionnement à long terme des enseignants et établit les bases d’évaluation des enseignants de toute la province.

794.Le Gouvernement estime que l’instruction au niveau secondaire est indispensable au succès des jeunes sur le marché du travail. Pour 1996‑1997, l’Alberta s’était donné un objectif de 75 pour 100: c’était cette proportion d’élèves de neuvième année que l’on voulait voir réussir en 6 ans. Le pourcentage réel obtenu a été de 69 pour 100. Les projets à venir permettront d’aider les élèves à obtenir, tôt dans leur carrière scolaire, de bons résultats dans des domaines importants comme la lecture et l’écriture.

795.L’amélioration de l’accès des élèves aux technologies de l’information est également une priorité. En 1997, on a élaboré le «Cadre d’apprentissage technologique» qui devait permettre aux élèves de l’Alberta de devenir des utilisateurs avertis de la technologie et d’acquérir les compétences technologiques dont ils auront besoin pour se trouver un emploi un jour. Pour appuyer ces initiatives, on a augmenté le financement accordé aux écoles pour mettre à niveau le matériel nécessaire.

796.Le programme de préparation à la carrière et d’initiation à la technologie a été récemment étendu à toutes les écoles secondaires de premier et deuxième cycles de la province; il met l’accent sur les connaissances et les compétences technologiques exigées dans différents secteurs professionnels et il est destiné à encourager les élèves à explorer la gamme des carrières qui leur sont offertes et à se préparer à la fois à la formation postsecondaire et au marché du travail.

797.Le Ministère albertain de l’enseignement supérieur et du perfectionnement professionnel a instauré le Programme d’apprentissage enregistré (PAE) pour les étudiants du secondaire. Le PAE est un programme d’apprentissage modifié qui permet aux élèves du secondaire de suivre un apprentissage en même temps qu’ils poursuivent leurs études. Les apprentis inscrits au PAE accumulent des heures de formation professionnelle qui leur seront créditées lorsqu’ils entreront en apprentissage et qui leur seront également créditées au titre de leur diplôme d’études secondaires ou de leur certificat. Le PAE permet aux élèves de rester à l’école tout en se préparant à une carrière et il leur offre la possibilité de «gagner de l’argent tout en apprenant». Les apprentis acquièrent une perspective réaliste du monde du travail et se dotent de compétences monnayables.

798.Des études récentes indiquent que 89 pour 100 des parents et 97 pour 100 des étudiants sont satisfaits de la qualité de l’éducation en Alberta. Les augmentations prévues par le Gouvernement porteront ses dépenses dans ce secteur à 3,2 milliards de dollars en 1998‑1999. Ces sommes sont consacrées aux programmes d’études de qualité offerts à plus de 560 000 étudiants et à l’amélioration, la modernisation et la construction d’établissements scolaires. De plus, en 1998‑1999, le Gouvernement consacrera 1,3 milliard de dollars au système d’éducation des adultes, qu’il s’agisse des universités, des collèges ou des instituts techniques.

C. Loisirs et activités récréatives et culturelles (Article 31)

799.Le Ministère du développement communautaire de l’Alberta continue de collaborer avec les collectivités, d’autres administrations, le secteur privé et le secteur sans but lucratif pour promouvoir les activités qui améliorent la qualité de la vie en Alberta. Cela va de la création et de la gestion de bibliothèques, d’archives, de sites historiques et de musées à la promotion d’activités récréatives, sportives, culturelles et artistiques. Les principaux bénéficiaires de beaucoup de ces projets sont les enfants albertains et leurs familles.

VIII. Mesures de protection spéciales

B. Les jeunes et l’administration de la justice juvénile

1. L’administration de la justice juvénile (article 40)

800.En 1994, le Gouvernement de l’Alberta a entrepris une série de consultations publiques sur la Loi (fédérale) sur les jeunes contrevenants. On a chargé un groupe de travail d’obtenir des propositions sur les moyens de régler la criminalité juvénile et de réadapter les jeunes contrevenants. Il s’en est suivi une série de recommandations à l’intention des gouvernements fédéral et provincial.

801.L’Alberta considère toujours la refonte de la Loi fédérale sur les jeunes contrevenants comme une priorité et elle collaborera étroitement avec le Gouvernement fédéral et les autres administrations provinciales du Canada pour régler les questions propres à ce secteur.

802.À la suite des recommandations du groupe de travail de 1994, le Ministère de la justice de l’Alberta continue d’inciter les collectivités locales à créer des comités de justice juvénile. Certains comités ont décidé d’adopter des programmes de règlement extrajudiciaire des conflits qui permettent de ne pas soumettre les jeunes au système de justice criminelle tandis que d’autres ont préféré proposer des recommandations novatrices en termes de peines aux tribunaux de la jeunesse. Au 31 décembre 1997, 63 de ces comités fonctionnaient dans les collectivités de l’Alberta.

803.L’Alberta continue de soutenir le Programme des mesures de rechange pour les jeunes contrevenants, qui prévoit une alternative à la procédure judiciaire classique pour les jeunes accusés de certaines infractions criminelles. En 1996‑1997, ce programme a été étendu aux jeunes délinquants qui ont commis une première récidive à condition qu’ils soient considérés comme représentant peu de risque pour la collectivité.

804.Le Gouvernement de l’Alberta continue de veiller à ce que les jeunes soient représentés juridiquement, comme il convient et dans les plus brefs délais. En 1993, on a lancé un projet pilote pour embaucher des avocats du Gouvernement dans des bureaux d’aide juridique. Cette initiative comportait un élément important: la création de bureaux d’aide juridique spécialement consacrés aux jeunes, à Edmonton et à Calgary. En 1996‑1997, étant donné le succès du projet pilote, on a décidé de rendre ces bureaux permanents.

805.En 1997, le Ministère de la justice et le Ministère de l’éducation de l’Alberta ont signé le protocole de partage d’information sur les jeunes contrevenants. L’un des principaux objectifs de ce protocole est de soutenir une approche coordonnée axée sur la gestion des cas eu égard à la réadaptation des étudiants ayant statut de jeunes contrevenants.

806.Dans l’ensemble, l’objectif du Gouvernement de l’Alberta est de faire de la province un endroit sûr où vivre et élever des enfants. Le nombre de crimes violents et de crimes contre les biens commis par des jeunes est une mesure du rendement qui est évaluée tous les ans. Ces chiffres n’ont pas cessé de diminuer dans les dernières années, mais les chiffres relatifs à l’Alberta sont supérieurs à la moyenne nationale. Pour l’an 2000, l’objectif est de faire passer ces chiffres au‑dessous de la moyenne nationale.

2. Les enfants privés de leur liberté, et notamment toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans des établissements de garde (alinéas 37 b )- d ))

807.En 1997, l’Alberta a ouvert plusieurs camps novateurs pour les jeunes faisant l’objet de mesures de garde, notamment un camp unique, dans la nature, situé dans le sud de l’Alberta, et un camp pour les contrevenants autochtones, situé dans le nord de l’Alberta. Ces camps offrent généralement toute une gamme de programmes d’éducation, de counselling et de travail pour aider ces jeunes à se réadapter et à réintégrer leurs collectivités.

Les enfants victimes d’exploitation, et notamment le rétablissement physique et psychologique et la réintégration sociale

1. L’exploitation économique des enfants, et notamment le travail des enfants (Article 32)

808.Comme on le mentionnait dans le premier rapport (1994), les enfants de moins de quinze ans n’ont généralement pas le droit de travailler, mais il existe certaines exceptions. Aux termes de la Employment Standards Act, un jeune de quinze ans a le droit de travailler de 6 h à minuit sans le consentement de ses parents, mais, en deçà de cet âge, il ne peut exercer aucune sorte d’activité professionnelle à moins d’avoir obtenu l’approbation de ses parents. Les jeunes qui travaillent sont également assujettis à la Occupational Health and Safety Act, qui s’applique à tous les travailleurs des entreprises assujettis aux lois provinciales.

809.En 1997, le Gouvernement de l’Alberta a explicitement formulé son engagement à l’égard des jeunes dans le rapport intitulé People and Prosperity: A Human Resource Development Strategy. Le Ministère de l’enseignement supérieur et du perfectionnement professionnel a élaboré une stratégie d’emploi pour les jeunes à l’échelle de l’Alberta afin de concrétiser cet engagement.

810.Cette stratégie a pour objet de collaborer avec des partenaires pour veiller à ce que les jeunes Albertains soient en mesure de profiter des possibilités sociales et économiques du XXIe siècle. Les quatre objectifs suivants délimitent les grandes orientations que prendra le ministère pour réaliser sa vision :

·offrir à tous les jeunes la possibilité de se doter des connaissances et des compétences dont ils ont besoin pour travailler;

·élargir les possibilités d’emploi pour les jeunes;

·aider les jeunes à s’adapter à la nature évolutive du travail;

·surmonter les obstacles culturels et sociaux qui risquent d’empêcher les jeunes de trouver du travail.

Toutes sortes de projets destinés à réaliser cette vision et ces objectifs sont prévus ou en cours.

811.Par exemple, en 1997, dans le cadre de la stratégie d’emploi pour les jeunes, le Ministère de l’enseignement supérieur et du perfectionnement professionnel a lancé un projet pilote triennal intitulé «Relations et transitions pour les jeunes», qui permet d’aider les jeunes de 16 à 24 ans vivant à Edmonton et à Calgary à améliorer leurs chances de trouver un emploi. Les clients visés sont les jeunes qui n’ont pas suivi de formation postsecondaire. Le projet permettra de les aider à évaluer leurs compétences et à définir leurs intérêts, à dresser un plan de carrière et à l’associer à un apprentissage, de la formation professionnelle, de l’expérience professionnelle et un emploi. Une fois que le projet pilote aura été évalué, on envisagera de l’étendre à d’autres centres urbains de l’Alberta.

812.En 1998, l’Alberta collaborera avec d’autres administrations du Canada à l’élaboration d’un nouveau partenariat fédéral‑provincial‑territorial pour l’emploi des jeunes, qui fera de l’emploi des jeunes une priorité nationale. Ce partenariat engagera les administrations fédérale, provinciales et territoriales dans de nouvelles ententes bilatérales et dans des projets multilatéraux.

813.En 1998, on a l’intention d’augmenter le salaire minimum en Alberta. Le redressement du salaire minimum englobera l’élimination de l’écart de salaire des étudiants. Le salaire minimum des étudiants de moins de 18 ans est actuellement inférieur de 50 ¢ au salaire minimum des personnes âgées de plus de 18 ans. À partir du 1er octobre 1998, il y aura un seul et même salaire minimum pour tous en Alberta. Ce changement devrait particulièrement profiter aux étudiants qui travaillent et qui assument les frais de leurs études postsecondaires. Ils toucheront le même salaire que les travailleurs possédant des compétences similaires.

2. La toxicomanie (Article 33)

814.Comme on le signalait dans le premier rapport (1994), la Commission de l’Alberta sur l’alcoolisme et la toxicomanie (Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission ou AADAC) et les organismes qu’elle finance offrent toute une gamme de programmes spécialisés de traitement et de prévention pour les jeunes et leurs familles (services de counselling, groupes d’entraide, programmes d’action directe, programmes de traitement en établissement). Elle finance également des programmes et des services à l’intention des autochtones, notamment des jeunes, qui souffrent d’alcoolisme et de toxicomanie.

815.L’objectif de l’AADAC est d’aider les Albertains à se libérer de la dépendance à l’égard de l’alcool, des drogues et du jeu. Une étude effectuée en 1996 sur le jeu et les jeunes de 12 à 17 ans a révélé que 8 pour 100 d’entre eux manifestaient une dépendance et que 15 pour 100 d’entre eux pouvaient être considérés comme «à risque». L’élaboration d’une documentation à l’intention des élèves et l’extension des services dans les écoles, la formation des enseignants (pour apprendre à reconnaître les symptômes et aiguiller les élèves vers les services) et des ressources documentaires à l’intention des parents sont quelques‑unes des mesures prises pour faire face au problème de la dépendance à l’égard du jeu parmi les jeunes. On prévoit également l’élaboration d’un contenu spécialisé sur Internet au sujet du jeu et des moyens de traitement améliorés qui permettent de circonscrire les problèmes de cet ordre parmi les jeunes.

816.Les problèmes de dépendance chez les jeunes Albertains sont une préoccupation de longue date de l’AADAC et la Commission propose depuis longtemps à cet égard des programmes et des services novateurs aux écoles, aux enseignants, aux parents et aux jeunes. Depuis 1989, l’AADAC et les organismes qu’elle finance offrent des services de traitement spécialisés pour les adolescents de l’ensemble de l’Alberta. En 1996‑1997, on a admis 2 717 adolescents, ce qui représente une augmentation par rapport à 1995‑1996.

817.Pour appuyer le projet de restructuration en profondeur des services à l’enfance de l’Alberta et conformément à la priorité accordée aux enfants par le gouvernement, l’AADAC continuera de collaborer et de travailler de concert avec le Ministère du développement communautaire et d’autres ministères ainsi qu’avec les administrations et les collectivités régionales pour consolider ses initiatives collectives visant à aider les enfants et les jeunes. Les activités de l’AADAC à cet égard sont par exemple les suivantes: projets relatifs au syndrome de l’alcoolisme fœtal, partenariat pour la création de l’Alliance de l’Alberta pour la réduction de la consommation de tabac (ATRA) et élaboration de programmes de prévention renouvelés mettant l’accent sur le ressort psychologique et les résultats positifs, mais aussi la planification et l’organisation d’une conférence internationale des jeunes à Calgary, financée par le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID).

3. L’exploitation sexuelle et la violence sexuelle (Article 34)

818.En 1996, l’Alberta a créé le groupe de travail sur les jeunes prostitués, dont les membres appartiennent au gouvernement, au système scolaire, aux services de police et aux organismes communautaires. Le rapport du groupe de travail, qui comporte une série de recommandations, a été publié en 1997.

819.C’est à la suite des travaux du groupe de travail que, en juin 1997, l’Alberta a modifié la Child Welfare Act pour prendre acte que les jeunes de moins de 18 ans qui se prostituent sont victimes d’exploitation sexuelle et que ceux qui les exploitent sont propices à des poursuites judiciaires provinciales pour avoir provoquer chez l’enfant le besoin d’une protection accrue.

820.Pour 1998, on prévoit entre autres de promulguer une autre législation accordant aux parents, à la police et aux travailleurs sociaux qui s’occupent d’enfants des pouvoirs élargis pour régler le problème de la prostitution chez les enfants. Cette législation permettra également de créer des programmes pour aider les enfants à se libérer de la prostitution et aider les autres à ne pas y tomber. L’amende maximale imposable pour agression sexuelle contre un enfant sera augmentée, comme le sera également la peine de prison maximale à cet égard.

D. Les enfants appartenant à un groupe minoritaire ou autochtone (Article 30)

821.L’examen des problèmes propres aux jeunes autochtones continue de faire partie intégrante du travail accompli par les ministères gouvernementaux de l’Alberta. Cette perspective se manifeste dans l’ensemble du rapport.

822.Les Gouvernements du Canada et de l’Alberta continuent de collaborer avec les Premières nations et les Métis pour qu’ils acquièrent l’autonomie gouvernementale, ce qui englobe le transfert de la responsabilité de programmes et de services comme les services à l’enfance et à la famille.

SASKATCHEWAN

823.Mise à jour, en date d’août 1998, de l’information contenue dans la contribution de la Saskatchewan au premier rapport du Canada sur la Convention.

Plan d’action de la Saskatchewan pour l’enfance

824.Le Plan d’action du Gouvernement de la Saskatchewan pour l’enfance est une vaste stratégie interministérielle destinée à améliorer le bien‑être des enfants de la province.­ Il s’agit d’un cadre administratif et d’une stratégie pluriannuelle dans le cadre desquels s’inscrivent les programmes communautaires et gouvernementaux en faveur de l’enfance. Le cadre administratif énonce une vision commune ainsi qu’un ensemble de principes et d’objectifs communs portant sur les enfants dans le contexte familial et communautaire. Le Plan d’action reconnaît l’importance d’un soutien solide aux enfants dans leurs premières années de vie; il favorise la mise sur pied de services de prévention et d’intervention précoce et le recours à la collaboration entre les collectivités et le Gouvernement pour répondre aux besoins des enfants.

825.Commencé en 1993, le Plan d’action représente les efforts de collaboration de huit ministères et secrétariats gouvernementaux ainsi que de centaines de collectivités, d’organismes et d’organisations de la Saskatchewan. Les priorités visées sont notamment la réduction de la pauvreté des enfants, la consolidation du développement au cours des premières années, le soutien aux enfants et aux familles vulnérables et l’aide aux jeunes à risque. À l’heure actuelle, la contribution du Gouvernement aux nouveaux programmes et services ou aux programmes et services améliorés à l’intention des enfants et des familles dépasse 53 millions de dollars par an, dont 18 millions sont versés aux programmes Saskatchewan Child Benefit Program (programme de prestations pour enfants) et Saskatchewan Employment Supplement (programme de supplément d’emploi), qui visent à alléger la pauvreté des enfants et des familles. Récemment, le Plan d’action a été reconnu à l’échelle nationale dans le cadre de la conférence intitulée «Les enfants du Canada... l’avenir du pays», qui a eu lieu à Ottawa: il a en effet valu la remise du prix «Champion for Children» (défenseur des enfants) au premier ministre Roy Romanow pour la province de la Saskatchewan.

826.En 1994, le Plan d’action a permis la création du Conseil de l’enfance de la Saskatchewan (Saskatchewan Council on Children). Les membres du Conseil sont des bénévoles provenant de divers secteurs de services et de zones géographiques variées. Les 25 membres du Conseil représentent une tribune de discussion et conseillent le Gouvernement dans les domaines de la santé, de la justice, de l’éducation, des loisirs, du logement, des services sociaux, etc. touchant le bien‑être des enfants de la Saskatchewan.

827.La création du Bureau de la Protectrice de l’enfant (Children’s Advocate Office), en novembre 1995, a représenté une mesure importante en vue d’un plus grand respect des droits des enfants, particulièrement le droit à «une voix». La Protectrice de l’enfant de la Saskatchewan est un agent de l’Assemblée législative et elle relève directement de celle-ci. Le Bureau apporte une aide aux enfants de moins de 18 ans dans leurs rapports avec le gouvernement. La Protectrice de l’enfant a le pouvoir de mener un examen et de faire enquête à l’égard de toute question, quelle qu’en soit la source. Le Bureau sensibilise également le public aux besoins des enfants et des jeunes, contribue à la résolution des différends, mène des enquêtes et conseille le Gouvernement sur la meilleure façon de satisfaire les besoins des enfants et des jeunes de la Saskatchewan. Le respect plénier des droits des enfants représente une responsabilité constante du Bureau de la Protectrice de l’enfant, et la Protectrice recense régulièrement, pour les ministères et agences provinciaux, les cas où les droits des enfants n’ont pas été respectés. Les rapports annuels publiés par le Bureau sont des documents publics et traduisent fidèlement les questions relatives aux droits que la Protectrice et ses collaborateurs et collaboratrices ont relevées. Ces rapports disent que, même si les droits des enfants sont protégés de bien des façons en Saskatchewan, il reste encore beaucoup à faire pour que tous les enfants jouissent en toute égalité des droits qui sont énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant.

828.Les bandes et les conseils tribaux des Premières nations ont fait une priorité du développement de services à l’enfance et à la famille contrôlés par les Premières nations. Le Ministère des services sociaux collabore avec les Premières nations pour conclure des ententes visant à déléguer à des organismes autochtones de services à l’enfance et à la famille les pouvoirs qui conviennent aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille (Child and Family Services Act).

Article 2: L’égalité

829.En juin 1998, la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan (Saskatchewan Human Rights Commission) a présenté un mémoire au groupe de travail sur l’harmonisation des responsabilités professionnelles et familiales (Balancing Work and Family Task Force). Le mémoire soulignait les mesures de protection prévues par le Code des droits de la personne de la Saskatchewan (Saskatchewan Human Rights Code) contre la discrimination fondée sur la situation familiale et analysait l’obligation des employeurs à tenir compte des besoins familiaux des employés.

Article 9: La protection des enfants

830.La protection des enfants est le mandat confié au Ministère des services sociaux. En 1992, on a élaboré une nouvelle méthode de gestion des cas axée sur la famille qui vise à réduire le risque de torts causés aux enfants tout en consolidant les points forts de la famille. Elle exige la participation active de la famille à l’évaluation de la situation et au processus de traitement. Le modèle se construit autour d’éléments considérés comme fondamentaux: recenser des objectifs clairs, fournir des services à échéance déterminée et procéder à des examens réguliers pour mettre à jour les plans de gestion des cas.

Article 12: Leur porte-parole dans les dossiers qui les intéressent

831.Le Bureau du Protecteur des enfants (Children’s Advocate Office) assure la promotion du droit des enfants et des jeunes de participer dans les dossiers qui les intéressent. En 1998, il a parrainé une table ronde sur la participation des jeunes. La rencontre s’est soldée par la constitution d’une délégation provinciale composée de 25 jeunes de la Saskatchewan qui s’emploient à favoriser une reconnaissance et un respect accrus des droits des enfants dans la province. La délégation s’est particulièrement attachée à promouvoir la participation des jeunes à la prise de décisions et la planification.

Article 18: Les responsabilités des parents

832.L’apprentissage du rôle de parent est une stratégie préventive qui aide les familles à élever les enfants et à en prendre soin. En 1997-1998, le Ministère des services sociaux a appuyé toute une série d’activités de formation des parents à l’échelle provinciale et communautaire dans toute la Saskatchewan.

833.Le Réseau provincial d’acquisition des compétences parentales (Provincial Parenting Education Network) est un groupe ad hoc constitué de particuliers, d’organismes et de ministères qui s’intéresse à la promotion de l’importance du rôle de parent et de perceptions positives de l’apprentissage des compétences parentales et qui vise à améliorer les connaissances et les compétences des fournisseurs de soins.

834.Acquisition de compétences parentales Saskatchewan (Parenting Education Saskatchewan), qui est un projet des Services à la famille de la Saskatchewan, fournit de l’information, du soutien et des services de consultation concernant l’acquisition de compétences parentales aux membres de la collectivité et aux groupes. Le projet est financé conjointement par le Ministère des services sociaux et le Ministère de la santé.

835.Le Répertoire de l’apprentissage de compétences parentales de la Saskatchewan (Parenting Education Saskatchewan Directory) a été distribué dans toute la province. Il fournit de l’information sur les endroits où les familles peuvent trouver des programmes d’acquisition de compétences parentales, les types de programmes offerts et les lieux où l’on peut trouver des ressources. Le projet permet également d’offrir des activités d’éducation parentale à l’échelle communautaire par le biais d’ateliers collectifs de développement des compétences, d’une conférence provinciale sur l’éducation parentale et de la distribution du Bulletin de l’éducation parentale (Parenting Education Newsletter).

836.Le programme d’acquisition de compétences parentales intitulé «Nul n’est parfait» (Nobody’s Perfect ) est coordonné par l’Institut de la Saskatchewan pour la prévention des déficiences (Saskatchewan Institute on Prevention of Handicaps), avec l’aide du Ministère des services sociaux. Le programme offre de la formation et un soutien aux parents d’enfants de moins de 5 ans, qui sont jeunes, célibataires, isolés socialement, culturellement ou géographiquement et qui ont des revenus faibles. En 1997-1998, 60 animateurs ont été formés pour offrir le programme dans les collectivités d’un bout à l’autre de la Saskatchewan.

837.Le programme «Ado et jeune parent» (Teen and Young Parent Program) est un programme bénévole destiné aux jeunes parents. Il est offert par des travailleurs sociaux de bureaux régionaux et par des organismes non gouvernementaux. Il comporte 4 volets: counselling pendant la grossesse, soutien aux parents, gestion de la préparation à la vie quotidienne, counselling et soutien en éducation.

838.Le Programme des garderies agréées (Licensed Child Day Care Program) offre des services de garderie aux enfants qui en ont besoin pendant que leurs parents travaillent ou poursuivent leurs études ainsi qu’aux familles ou enfants aux besoins spéciaux. Depuis 1992‑1993, on a dépensé plus de 4 millions de dollars pour accroître le nombre de places dans les garderies agréées qui sont offertes aux parents qui travaillent, améliorer l’abordabilité des services ainsi que les conditions de garde et le salaire des préposés aux soins et mettre à l’essai de nouveaux modèles afin de répondre aux besoins des travailleurs qui ont des horaires de travail peu courants.

839.En 1998-1999, le Ministère de la santé a accordé 2 millions de dollars au Programme des prestations de santé familiales (Family Health Benefits Program) pour aider les familles bénéficiant de l’aide sociale à entrer sur le marché du travail sans perdre les prestations de santé pour enfants (notamment les services de soins dentaires, les lunettes, les fournitures et appareils médicaux, les médicaments sur ordonnance et les services d’ambulance) et pour faire en sorte que les familles à faible revenu n’aient pas recours à l’aide sociale à cause des besoins de leurs enfants en matière de santé.

Article 20: L’État et le placement familial

840.La Saskatchewan dispose d’un système de placement familial pleinement développé. Les familles d’accueil sont sélectionnées avant d’être approuvées: elles doivent remplir des questionnaires, passer des entrevues, faire l’objet d’une vérification de leurs antécédents et suivre une formation. Une fois approuvées, les familles d’accueil doivent suivre une formation supplémentaire. Les foyers d’accueil sont vérifiés tous les ans par le ministère.

841.On fait du mieux possible pour assortir les enfants et la famille d’accueil. Les placements en foyer d’accueil sont majoritairement à court terme, en attendant que les enfants puissent retourner chez eux en sécurité. Dans certains cas, si on estime que la famille ne peut offrir de sécurité, les enfants peuvent être placés à titre permanent ou à long terme. Lorsque l’adoption n’est pas possible ou n’est pas une solution, les enfants peuvent rester dans la famille d’accueil jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge où ils sont capables de vivre à titre indépendant. Les liens avec la famille de l’enfant et la communauté culturelle d’origine sont maintenus autant que possible, et, dans certains cas, l’enfant peut être placé et soutenu dans la famille élargie.

842.Les familles d’accueil reçoivent des paiements mensuels pour répondre aux besoins de base de l’enfant (nourriture, instruction, loisirs et autres besoins de base). Certains fonds sont disponibles, à l’intention de la famille d’accueil ou de l’enfant, pour répondre aux besoins spéciaux éventuels de l’enfant.

Article 21: L’adoption

843.La Loi sur l’adoption (Adoption Act) prévoit des mesures de protection et des normes applicables à l’adoption d’enfants. La Saskatchewan a ratifié en avril 1997 la Convention sur la protection des enfants et la coopération face à l’adoption internationale. La Loi sur la mise en œuvre de l’adoption internationale (Convention de La Haye) (Intercountry Adoption (Hague Convention) Implementation Act) est entrée en vigueur au même moment. L’adoption est définie comme un moyen de rechange de donner à un enfant une famille permanente lorsque toutes les autres mesures appropriées ont été prises pour que l ’enfant, si possible, puisse rester dans sa famille d’origine ou sa famille élargie ou encore recevoir les soins et l’attention voulus dans son pays d’origine. Le pratiques et les politiques à cet égard reposent sur les principes directeurs de l’intérêt supérieur de l’enfant et du respect des droits de toutes les parties à l’adoption. Dans une adoption internationale, tout est mis en œuvre pour assurer le respect et la promotion des normes et des principes de la Convention, que l’autre pays en cause soit ou non partie à la Convention.

844.Le Ministère des services sociaux a conclu un accord bilatéral avec un organisme d’adoption roumain agréé pour faciliter l’adoption d’enfants roumains. Ce protocole d’entente garantit que le processus prévu par la Convention de La Haye est bien appliqué dans tous les cas d’adoptions facilitées par cet accord.

Article 23: Les enfants handicapés

845La Division de l’intégration communautaire (Community Living Division) du Ministère des services sociaux offre des services de soutien aux personnes de tous âges atteintes d’une déficience intellectuelle. Les services sont axés sur la cellule familiale et sur son rôle central dans la réponse et le soutien apportés aux besoins des enfants. La Division aide les familles à évaluer les besoins de soutien de leurs enfants et à coordonner les contacts avec les fournisseurs de services concernés. Elle apporte également aux familles un soutien financier pouvant aller jusqu’à 60 jours de services de relève par an et par enfant. Les familles à enfants aux besoins plus substantiels ont accès à des contrats de services pour des services spécialisés, souvent en partenariat avec des programmes de santé et d’éducation.

846.La Division aide également à fournir des services de soutien externes. Dans ce cas, il s’agit d’abord et avant tout de faire en sorte que l’enfant soit placé dans un milieu familial où la famille d’origine continue à participer au maximum à la vie de l’enfant, compte tenu de sa capacité et de sa volonté à rester partie prenante. Si les besoins de l’enfant exigent des soins médicaux spécialisés, on envisagera de recourir à des programmes communautaires en résidence tout en essayant d’encourager et de maintenir des liens familiaux solides.

847.La Division de l’intégration communautaire favorise l’intervention précoce en accordant des subventions à seize programmes sans but lucratif d’intervention auprès des très jeunes enfants dans l’ensemble de la province. Ces programmes répondent aux besoins en matière de développement des enfants atteints d’une déficience intellectuelle en fournissant un soutien à domicile et une formation aux parents.

848.La Division collabore avec un certain nombre d’organismes qui répondent aux besoins de formation et de soutien et s’occupent des questions relatives aux droits de la personne dans le cas des personnes atteintes d’une déficience intellectuelle. Ces organismes sont notamment les suivants: la National Association of Dual Diagnosis, l’Institut Rœher de Toronto, l’Association canadienne pour l’intégration communautaire et la Saskatchewan Association of Community Living.

849.Les commissions scolaires sont tenues de fournir aux élèves handicapés les programmes d’enseignement et services adaptés à leurs besoins sans frais supplémentaires pour eux‑mêmes ou leurs parents ou tuteurs. Fidèles à l’intention de permettre aux élèves handicapés de fonctionner autant que possible dans les classes ordinaires, les divisions scolaires offrent une gamme de programmes et de services aux élèves selon leurs besoins particuliers. Le Gouvernement aide les commissions scolaires à assumer les coûts supplémentaires associés à l’éducation des élèves handicapés en accordant des fonds supplémentaires spécialement destinés à permettre à ces élèves d’accéder à l’enseignement et d’avoir des programmes adaptés.

Article 24: La santé

850.Le Ministère de la santé finance des projets spécialisés répondant aux besoins des enfants: financement annuel de base pour les districts de santé, qui permet de verser des fonds à des services comme les cliniques de vaccination; soutien à des organismes indépendants comme l’Institut de la Saskatchewan pour la prévention des déficiences (Saskatchewan Institute for the Prevention of Handicaps); paiement de services de médecin utilisés par les enfants et les parents; paiement de médicaments sur ordonnance pour le soin des enfants.

851.Le Ministère de la santé finance ou aide par ailleurs également plusieurs programmes créés dans le cadre du Plan d’action pour les enfants, notamment le Programme de subventions pour la prévention et le soutien (Prevention and Support Grants Program), le Programme de prestations de santé pour la famille (Family Health Benefits Program), le Programme de développement précoce des compétences (Early Skills Development Program), le Programme de soutien à la maternité (Successful Mothers Support Program), la Stratégie de lutte contre le syndrome de l’alcoolisme fœtal (Fetal Alcohol Syndrome Strategy), le Programme de vaccination contre l’hépatite A (Hepatitis A Immunization Program), le Projet de coordination de la gestion du comportement (Coordinated Behaviour Management Initiative), le Projet provincial d’acquisition de compétences parentales (Provincial Parenting Education Project), le Programme amélioré de vaccination contre la rougeole (Enhanced Measles Immunization Program), le Projet pilote de services de traitement pour les contrevenants adolescents (Treatment Services for Adolescent Offenders Pilot Project), les Projets d’amélioration de la santé (Health Improvement Initiatives), les services intégrés, liés à l’école, à l’intention des enfants qui risquent d’échouer à l’école ou dans la vie, les projets de centre de mieux-être pour les jeunes et les projets communautaires de prévention et d’éducation des jeunes en matière de jeux de hasard.

852.En 1997‑1998, le Ministère de la santé a aidé l’Institut de la Saskatchewan pour la prévention des déficiences à produire et à distribuer Critical Issues in Health for Saskatchewan Children, un rapport en deux parties sur les obstacles à la santé des enfants: la première partie porte sur la période de la naissance à l’âge de 9 ans et la seconde, sur la période de 10 à 19 ans. Le document fournit des renseignements très importants à l’intention des collectivités des Premières nations, métisses et non autochtones pour leur permettre d’éviter les hospitalisations et les décès et pour favoriser la santé et le bien‑être des enfants de la province.

853.Les écoles de la Saskatchewan initient aux éléments de la santé les élèves de la maternelle à la douzième année, pour leur permettre d’acquérir et d’évaluer de l’information concernant la santé, pour prendre et appliquer des décisions en vue d’améliorer leur propre santé physique et mentale et leur bien‑être social et ceux de leurs pairs, de leurs familles et de leurs collectivités. On fournit également des services de vaccination, de dépistage, d’évaluation, d’urgence et de counselling.

854.Le Ministère de l’environnement et de la gestion des ressources de la Saskatchewan a mission de surveiller tous les réseaux d’aqueduc municipaux et les réseaux privés d’une taille donnée. Des échantillons d’eau prélevés dans de nombreux lieux de baignade, comme les plages publiques, sont également analysés. Si l’analyse révèle un problème sanitaire, le Ministère de la santé et les autorités locales compétentes en sont informés. De la même façon, la qualité de l’air des deux principaux centres urbains fait l’objet d’une surveillance constante. Les industries surveillent leurs propres opérations et l’incidence possible de celles‑ci sur l’environnement et font des rapports à cet égard. On exerce également une surveillance à l’égard des conséquences des déversements de produits dangereux sur l’air, l’eau et les sols. Des normes pancanadiennes servent à évaluer la qualité de l’air et de l’eau dans la province. Elles tiennent compte la santé des personnes et de la salubrité des autres éléments de l’écosystème.

Article 26: L’aide sociale

855.La Saskatchewan a joué un rôle de premier plan dans l’élaboration d’un programme national de prestations pour enfant destiné à réduire la pauvreté des enfants et à favoriser la participation des parents au marché du travail. On a restructuré les programmes de sécurité du revenu pour réduire les obstacles qui empêchent les gens de renoncer à l’aide sociale et pour inciter les parents à faible revenu à travailler. C’est par le biais du projet Bâtir l’indépendance − investir dans les familles (Building Independence - Investing in Families) que le Gouvernement offre des possibilités et de l’aide aux familles vulnérables, afin de les aider à rester indépendants ou à renoncer à l’aide sociale.

856.En 1998, on a introduit trois nouveaux programmes pour tirer parti des programmes en vigueur. Le programme des prestations pour enfant permet de verser une allocation mensuelle qui aide les familles à faible revenu à élever leurs enfants. Le programme de supplément d’emploi de la Saskatchewan offre un revenu mensuel complémentaire aux parents à faible revenu qui vivent d’un salaire, du revenu d’un travail indépendant ou d’une pension alimentaire, pour les aider à assumer les frais de garde d’enfants pendant qu’ils travaillent. On offre des prestations pour enfant aux familles à faible revenu pour s’assurer qu’elles ne demandent pas d’aide sociale à cause des besoins de leurs enfants en matière de santé.

857.La Saskatchewan a modifié les programmes d’aide financière aux étudiants à la suite de l’introduction du projet de prestations pour enfant. On a instauré aussi bien dans le programme de prêts aux étudiants que dans le programme d’allocations de formation provinciales des politiques et des procédures de redressement tenant compte des étudiants qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas recevoir un montant suffisant de prestations pour enfant.

Article 27: Le niveau de vie

858.Le Programme de nutrition et de développement de l’enfant (Child Nutrition and Development Program) vise à répondre au problème de la faim et de la pauvreté chez les enfants à l’échelle provinciale. On y met l’accent sur la prévention en incitant les collectivités à trouver des solutions locales aux problèmes locaux. En 1997-1998, le financement du Programme a permis de soutenir 49 organismes et divisions scolaires dans toute la province et de financer 25 nouveaux programmes. Le budget du programme est passé à 1,2 million de dollars à partir de 1997‑1998. Une allocation supplémentaire unique de 500 000 dollars a été accordée pour soutenir les projets d’autonomie dans le cadre du système de transition à la Prestation nationale pour enfants. Il s’agit de programmes d’alimentation, de projets de nutrition, de soutien aux jeunes et aux familles et d’autonomie.

859.En 1994-1995, on a versé 250 000 dollars à l’Aide juridique pour aider les personnes à faible revenu à régler des affaires de droit de la famille, notamment pour obtenir des pensions alimentaires pour enfants. En Saskatchewan, plus de la moitié des familles monoparentales ont droit à de l’aide sociale à un moment ou un autre d’une année. Moins de 25 pour 100 des parents sans conjoint et bénéficiant de l’aide sociale reçoivent des pensions alimentaires. Le supplément d’emploi de la Saskatchewan (Saskatchewan Employment Supplement) offre un stimulant financier aux parents célibataires pour qu’ils obtiennent ou fassent augmenter leurs pensions alimentaires afin de mieux répondre aux besoins de leurs enfants.

Articles 28 et 29: L’éducation

860.Le Code des droits de la personne de la Saskatchewan (Saskatchewan Human Rights Code) stipule que toute personne a le droit de recevoir une éducation dans une école, un collège, une université ou tout autre établissement d’enseignement sans faire l’objet de discrimination en raison de sa race, de ses croyances, de sa religion, de la couleur de sa peau, de son sexe, de son orientation sexuelle, de sa situation de famille, de son état matrimonial, d’une incapacité, de sa nationalité, de son ascendance, de son lieu d’origine ou de sa situation de prestataire d’aide sociale.

861.Le développement du plein potentiel de l’enfant est le but visé par le programme scolaire de base de la Saskatchewan. Le programme de base met l’accent sur chacun des domaines d’étude certes, mais également sur les «apprentissages communs essentiels» (Common Essential Learnings), c’est-à-dire un ensemble de compétences générales, de valeurs et de mentalités qui s’appliquent à tous les domaines. Cela comprend la capacité de communiquer, de faire des calculs, la connaissance de la technologie, l’apprentissage indépendant, les valeurs personnelles et sociales, ainsi que la pensée créatrice et la pensée critique.

862.On est en train de renouveler le programme d’enseignement dans le domaine des arts pratiques et appliqués pour s’assurer que l’éducation de base offerte à tous les élèves de la Saskatchewan comporte des possibilités d’apprentissage pratique et appliqué.

863.Des services d’orientation professionnelle et de consultation sont offerts dans toutes les écoles de la Saskatchewan. Des documents sur l’orientation professionnelle produits par différents organismes sont régulièrement distribués dans les écoles secondaires. De même, un système d’information sur ordinateur conçu pour utilisation en counselling aux étudiants est mis à la disposition des écoles et des divisions scolaires.

864.On est en train de développer le système d’éducation et de formation postsecondaire de la Saskatchewan en fonction des nouvelles compétences dont les employeurs ont besoin et de la tendance du marché de l’emploi à exiger des études supérieures, des qualifications spécialisées et des connaissances. On est en train de mettre en œuvre une nouvelle stratégie de formation qui permet aux résidents de la Saskatchewan d’obtenir une formation de qualité répondant à leurs besoins et à ceux du marché du travail. On est en train de revoir et de refondre le système de formation en apprentissage. La province est en train d’élaborer un système intégré et coordonné pour offrir des services d’emploi destinés à aider les gens à entrer ou à retourner sur le marché du travail.

865.Les gouvernements, les établissements de formation, le secteur privé et la collectivité collaborent pour mieux coordonner le marché du travail et les services de formation afin de s’assurer que les jeunes ont accès à l’éducation et à la formation dont ils ont besoin pour trouver un emploi. De plus, de nouveaux projets de formation et d’emploi sont offerts aux jeunes qui se heurtent à des obstacles importants du point de vue de la formation et de l’emploi, notamment les jeunes autochtones, pour les aider à développer les compétences dont ils ont besoin pour entrer sur le marché du travail.

866.L’allocation de formation provinciale (Provincial Training Allowance), des subventions, des bourses et des prêts permettent d’offrir une aide financière aux étudiants que des difficultés financières empêchent d’accéder à l’éducation postsecondaire et aux services du marché du travail.

867.La Saskatchewan a mis en œuvre un programme pilote du nom de «Youth Futures» (des avenirs pour les jeunes) qui permet d’offrir des services d’orientation professionnelle, de placement et de formation aux jeunes bénéficiaires de l’aide sociale afin de les aider à développer les compétences dont ils ont besoin pour trouver un emploi. Divers scénarios pour élargir le programme sont en voie d’élaboration.

868.Le Plan d’action pour l’emploi des jeunes (Youth Employment Action Plan) met l’accent sur les questions auxquelles font face les jeunes en ce qui concerne le marché du travail, l’éducation et l’économie. Un numéro de téléphone d’urgence gratuit est désormais en service pour donner de l’information sur les carrières.

869.La Saskatchewan est en train de mettre en œuvre la Stratégie de formation de la Saskatchewan (Saskatchewan Training Strategy) et l’Accord de développement du marché du travail Canada‑Saskatchewan. Les 2 projets accordent la priorité à l’instauration de services d’information accessible, à jour et utile en matière de carrière et d’emploi à l’intention du public.

870.Des initiatives ont été prises, au niveau provincial comme en collaboration avec le Gouvernement fédéral, afin d’inciter les élèves à ne pas abandonner leurs études. Le Ministère de l’éducation est conscient que les enfants qui ne vont pas à l’école ont souvent toutes sortes de besoins et de problèmes et il travaille activement, de concert avec d’autres organismes gouvernementaux et communautaires, à régler ces difficultés. Le Programme des écoles communautaires (Community Schools Program) et le Programme de développement de l’éducation pour les Indiens et les Métis (Indian and Métis Education Development Program) aide les divisions scolaires à améliorer le taux de persévérance scolaire et de réussite des étudiants autochtones et du Nord.

871.Selon la Loi sur l’éducation, les divisions scolaires doivent élaborer des politiques relatives à la discipline à l’intérieur de leurs écoles. Les écoles enseignent aux élèves à se respecter et à respecter les autres, et cela favorise les initiatives de comportement non violent. Le châtiment corporel n’est pas interdit par la loi, mais les divisions scolaires sont incitées à éliminer ou à réduire le recours à celui-ci. Beaucoup de divisions scolaires ont déjà supprimé le recours au châtiment corporel dans leurs politiques et leurs pratiques disciplinaires.

872.Pour favoriser et encourager la collaboration nationale et internationale visant à faciliter l’accès au savoir, le programme scolaire commun de la Saskatchewan est accessible sur Internet. Ce service élargit la disponibilité de documents de qualité pour les enseignants et les étudiants du monde entier.

873.Le Programme des écoles communautaires (Community Schools Program) finance 26 écoles de quartiers défavorisés dans l’ensemble de la province et privilégie une perspective exhaustive et holistique de l’éducation des enfants à risque. Il s’agit d’offrir un programme d’apprentissage adapté, de faire participer les parents et la collectivité, d’intégrer les services de soutien et de favoriser le développement communautaire. Un programme de prématernelle pour les enfants de trois et quatre ans a été instauré dans les écoles communautaires pour mettre l’accent sur la prévention et l’intervention précoce. Les études et l’expérience attestent que l’intervention dans les premières années de l’enfant permet de jeter des fondations solides et de réduire le risque de problèmes scolaires ultérieurs dans l’éducation.

874.Le Programme des écoles communautaires du Nord (Northern Community School Program) en est au stade de l’élaboration. La création de prématernelles fait partie de ce projet. Les écoles qui participent à titre de sites pilotes mettent l’accent sur un programme d’apprentissage tenant compte de l’affirmation culturelle, axé sur la participation des familles et de la collectivité, sur l’intégration des services et sur le développement communautaire.

875.Il existe au Ministère de l’éducation un certain nombre de projets destinés à répondre aux besoins des élèves indiens et métis et à améliorer leur taux de réussite. Il s’agit notamment des programmes de formation des enseignants autochtones, d’une transformation en profondeur du programme scolaire en vue de l’intégration d’un contenu indien et métis, de la formation sur place pour aider les enseignants à enseigner le contenu autochtone du programme scolaire, des programmes d’écoles communautaires et d’intervention précoce en prématernelle, et du Programme de développement de l’éducation pour les Indiens et les Métis, qui finance des solutions coopératives élaborées localement pour aider les élèves dans leur apprentissage.

876.La Saskatchewan collabore avec le Gouvernement fédéral, les Premières nations et les Métis à l’élaboration et la coordination de projets à l’intention des jeunes autochtones dans le cadre du Plan d’action pour l’emploi des jeunes (Youth Employment Action Plan), de la Stratégie autochtone urbaine (Urban Aboriginal Strategy) et de l’Accord bilatéral sur les programmes pour les jeunes (Bilateral Agreement on Youth Programming). La province collabore également avec les établissements d’enseignement postsecondaire des Premières nations et des Métis pour consolider et soutenir le rôle de ceux-ci dans l’éducation et la formation des étudiants, notamment des jeunes.

877.Le projet «Services intégrés liés à l’école» (Integrated School-Linked Services) est un projet important qui répond au problème du nombre croissant d’enfants entrant à l’école avec des difficultés complexes du point de vue social et émotionnel et sur les plans de la santé et du développement et qui, par conséquent, auront du mal à réussir à l’école et dans la vie. Les Services adoptent une perspective holistique de collaboration entre organismes qui permet la coopération des écoles, des familles, des organismes de services aux particuliers et des collectivités dans le but d’améliorer et d’intégrer les services aux enfants d’âge scolaire, aux jeunes et à leurs familles.

878.En Saskatchewan, l’équité en matière d’éducation est abordée dans une perspective coopérative et communautaire: il s’agit de s’assurer que tous jouissent des mêmes possibilités et avantages dans le système d’éducation. Depuis 1994, le Forum sur l’équité en matière d’éducation (Equity in Education Forum), organisme provincial de coordination des partenaires de l’éducation, travaille à l’élaboration d’un cadre administratif commun concernant l’équité en matière d’éducation. Au 31 mars 1998, la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan avait approuvé et surveillait 18 plans d’équité en matière d’éducation pour la maternelle à la douzième année.

879.Jusqu’ici, les plans d’équité en matière d’éducation de la maternelle à la douzième année ont été conçus seulement pour répondre aux besoins des élèves autochtones. Dans le suivi qu’elle a effectué en 1997 des plans d’équité en matière d’éducation, la Commission a invité les divisions scolaires disposant de plans approuvés à donner suite à ce qu’elles avaient déjà réalisé en élargissant la portée de leurs programmes d’équité à tous les enfants.

880.Le Ministère de l’environnement et de la gestion des ressources fournit du matériel pédagogique sur des questions se rapportant à l’écosystème, comme les poissons, les oiseaux, la faune et les forêts. Par exemple, les publications intitulées Wildlife in your Backyard (La faune près de chez vous) et Helping the Environment (Protéger l’environnement) sont distribuées sur demande au personnel enseignant et aux bibliothèques des écoles de la province. Des exposés sont aussi présentés devant des groupes d’élèves et de jeunes sur des sujets comme la faune, l’habitat et les forêts. La mascotte Clean Cat (chat net) fait la tournée des écoles afin de faire connaître aux élèves et aux enseignants les 4 «R» (réduire, réutiliser, recycler et récupérer).

Article 31: Activités récréatives et loisirs

881.Les profits nets découlant de la vente des billets de loterie de la Société de loteries de l’ouest du Canada (Western Canada Lottery Corporation) sont versés à une société en fiducie, qui les distribue à des associations sportives, culturelles et de loisirs. La société en fiducie a mission de fournir des possibilités accessibles et équitables de participer à des activités sportives ou récréatives, particulièrement aux enfants vulnérables, aux jeunes et aux familles, aux autochtones, aux résidents des régions septentrionales de la province, aux gens du troisième âge, aux femmes et aux personnes handicapées.

882.Si leurs revenus le permettent, les organismes Sask Sport Inc. et Sask. Culture et la Saskatchewan Parks and Recreation Association (Association des parcs et des loisirs de la Saskatchewan) s’attaquent à diverses priorités, dont la mise sur pied de centres communautaires pour les jeunes, l’amélioration des programmes scolaires dispensés dans le nord de la province, l’augmentation des fonds destinés aux activités multiculturelles et la prestation d’une formation sur l’entraînement d’équipes et le sport de haut niveau en prévision des Jeux du Canada, qui se tiendront en Saskatchewan en 2005.

883.Le système des parcs de la Saskatchewan compte 34 parcs provinciaux, dont 4 réserves naturelles, 11 parcs de loisirs et 9 parcs historiques, et 137 aires de récréation, 8 lieux histoires et 23 zones protégées. Les frais d’admission dans les parcs et les droits d’utilisation des terrains de camping sont les plus bas possible. Les groupes d’étudiants et de jeunes, les familles et les particuliers peuvent prendre part aux programmes offerts par les parcs et se prévaloir des sentiers d’interprétation autonome, des visites motorisées et des expositions interactives. Les programmes dispensés en milieu naturel et dans les parcs de loisirs vont des démonstrations sur la sécurité aquatique, aux randonnées pédestres guidées en passant par les feux de camp en soirée. Certains parcs offrent également des programmes éducatifs et culturels, notamment des partenariats avec des groupes autochtones locaux aux fins d’une sensibilisation à la culture.

Article 34: La protection contre l’exploitation sexuelle

884.Le Ministère des services sociaux et le Ministère de la justice sont les chefs de file d’une stratégie visant à s’attaquer au problème des enfants et des jeunes prostitués. La stratégie comporte un engagement à collaborer avec les collectivités qui déterminent leurs besoins dans leur démarche relative à ce problème complexe.

885.La stratégie comporte les 5 volets suivants: une campagne d’information du public transmettant le message que la prostitution enfantine est synonyme de violence faite aux enfants; une politique stricte d’exécution de la loi visant les personnes qui exploitent sexuellement les enfants; des services d’intervention directe ciblés et offerts par l’intermédiaire d’organismes communautaires pour entrer en relation avec les jeunes prostitués et les aider; la création d’un système de repérage et de suivi pour mieux repérer et poursuivre les coupables et faciliter les services aux victimes en Saskatchewan et dans tout le pays; et enfin un examen des lois provinciales et fédérales actuelles pour s’assurer qu’elles facilitent et non pas entravent indûment la poursuite en justice des personnes qui exploitent sexuellement les enfants ou les services offerts aux enfants et aux jeunes prostitués. Des fonds sont consacrés à des projets de soutien communs à l’échelle communautaire à mesure qu’ils se développent.

Articles 37 et 40: Les jeunes contrevenants

886.Les jeunes contrevenants soumis à la garde en milieu ouvert peuvent être inscrits au Programme des foyers communautaires (Community Homes Program): ces foyers sont situés dans toute la province et offrent des services de soin et de garde aux jeunes qui, autrement, seraient placés dans des établissements de détention. Ce programme permet aux jeunes contrevenants de rester plus près de leur domicile, d’avoir accès à des services communautaires, de fréquenter l’école et de profiter d’activités et de rapports normaux d’un milieu familial sain. On est en train de revoir le programme pour assurer un placement approprié des jeunes et veiller à la sécurité de la collectivité.

887.Le Centre de jeunesse Paul Dojack (Paul Dojack Youth Centre) offre un programme spécialisé de traitement des délinquants sexuels aux jeunes condamnés à la garde en milieu fermé. Un psychologue a été ajouté à l’effectif de l’établissement. D’autres établissements provinciaux ont accès à des psychologues grâce à des contacts avec le personnel des services aux particuliers du district de santé. Des efforts sont constamment déployés pour s’assurer que les jeunes sous garde obtiennent, à leur libération, les services de soutien auxquels ils ont droit par le biais de leurs districts de santé communautaires. Le recours aux services de santé communautaires fait partie du plan de gestion des cas élaboré lorsqu’un jeune est condamné à la mise sous garde.

888.La Saskatchewan a adopté des moyens de tenir les jeunes contrevenants responsables, moyens qui permettent de réduire le recours à la mise sous garde. On a favorisé l’introduction de programmes de bien‑être pour les enfants qui sont accessibles aux jeunes contrevenants, par exemple: le Programme des services de soutien (Support Services Program) pour les jeunes de 16 et 17 ans et la Stratégie interministérielle de lutte contre la prostitution enfantine (Interdepartmental Strategy on Child Prostitution).

889.C’est dans le contexte des programmes destinés aux jeunes contrevenants que le Ministère des services sociaux offre des services communautaires comme les Mesures de rechange (Alternate Measures), les Services prédécisionnels (Pre-Disposition Services), les Services de mise en liberté provisoire (Judicial Interim Release Services), la Probation (Probation), les Services communautaires intensifs (Intensive Community-Based Services), la Surveillance et le soutien intensifs (Intensive Supervision and Support) et les Programmes de jour (Day Programs). L’accent est mis sur l’application des mesures de rechange par les organismes des Premières nations et des Métis. On est en train de dresser des plans pour introduire et soutenir des comités de justice communautaires.

890.Si l’alcool ou les drogues constituent un facteur important dans la perpétration d’une infraction par un jeune contrevenant, on offre un service d’évaluation de la dépendance à l’alcool ou aux drogues. Des services d’aide et de traitement spécialisés sont fournis pendant la période de détention.

891.Les responsables des établissements de garde poursuivent leurs consultations avec les collectivités des Premières nations et des Métis pour élaborer et mettre en œuvre des programmes adaptés à la réalité culturelle en plus des services ordinairement offerts aux jeunes contrevenants. En août 1997, un processus d’élaboration de normes a été élaboré pour le Programme des jeunes contrevenants concernant les établissements de garde. Ces normes doivent être conformes aux Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté.

892.Les jeunes sont protégés par une politique qui prévoit le recours limité et contrôlé à des restrictions physiques et à l’isolement ainsi qu’à des techniques de gestion du comportement conformes au modèle de mise sous garde des jeunes en Saskatchewan (Saskatchewan Youth Model of Custody). Selon ce modèle, de meilleures pratiques de gestion des cas et l’embauche de préposés aux services aux particuliers qui connaissent bien les besoins des jeunes en matière de développement et de réadaptation contribuent à faire en sorte que les jeunes sont traités humainement et avec respect, en tenant compte des besoins des personnes de leur âge. Les jeunes sont gardés à l’écart des adultes, et la communication avec leur famille est maintenue. La politique fait l’objet d’un examen approfondi par le Bureau de défense des enfants et les travailleurs œuvrant auprès des jeunes et un nouveau système d’auto-évaluation.

893.Pour veiller à ce que les jeunes aient rapidement accès à de l’aide juridique ou à d’autres services de soutien, le personnel du Programme des jeunes contrevenants informe les jeunes de leurs droits, les aide à établir des contacts dans des délais raisonnables et affiche de l’information à l’intention des jeunes contrevenants concernant les services d’aide juridique et les services du Bureau de défense des enfants.

Article 42: La diffusion

894.Depuis sa création en 1994, le Bureau de défense des enfants a publié des brochures résumant les droits de l’enfant selon la Convention et a fait distribuer des exemplaires de la Convention au public.

MANITOBA

895.Le présent rapport met à jour l’information figurant dans le 1er rapport du Manitoba pour la période prenant fin en septembre 1999.

Mesures d’application générale

896.Le Gouvernement du Manitoba poursuit la mise en œuvre, dans l’ensemble de la province, d’initiatives visant à venir en aide aux enfants, aux adolescents et aux familles. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, le Manitoba mettra à la disposition des enfants et des adolescents de la province les ressources dont ils ont besoin pour devenir des adultes productifs et épanouis. Dans le cadre de cet engagement, le Gouvernement a confié au Secrétariat de l’enfance et de l’adolescence le mandat de coordonner la mise en œuvre de la stratégie PRIORITÉ AUX ENFANTS. Le Secrétariat coordonne tous les services gouvernementaux s’adressant aux enfants et aux adolescents et s’efforce de favoriser l’adoption de changements dans le mode actuel de prestation de services.

897.La stratégie PRIORITÉ AUX ENFANTS comporte 4 orientations principales :

·mettre l’accent sur les premières années pour permettre à l’enfant de bien commencer dans la vie;

·renforcer les familles et la communauté;

·reconnaître et respecter la culture autochtone; et

·éliminer les obstacles à la prestation de services coordonnés et basés sur les résultats pour les enfants et les adolescents.

898.Le Secrétariat de l’enfance et de l’adolescence conclut des ententes de collaboration avec des organismes gouvernementaux, des organismes non gouvernementaux, des agences ainsi que des organismes communautaires et des organismes du secteur privé. Parmi les initiatives actuelles dont le Secrétariat assure la mise en œuvre, mentionnons :

·Priorité aux bébés qui répond aux besoins des familles et des enfants qui sont à risque (de la conception à l’âge de 3 ans) par l’intermédiaire de visites à domicile de travailleurs dont le rôle est d’aider les parents à apprendre à bien élever leurs enfants dans le but de prévenir les mauvais traitements infligés aux enfants. Le programme, qui s’inspire du programme hawaïen Healthy Start qui connaît beaucoup de succès, est offert par les services régionaux de santé de la province.

·Le Programme d’intervention précoce s’adresse aux enfants de 2 à 5 ans. Il vise à préparer les enfants à l’école et à réduire le recours futur à des services éducatifs, sociaux et de santé coûteux. Il s’inspire des programmes Perry Preschool et Head Start et est offert par l’entremise de garderies.

·La Stratégie de lutte contre le syndrome d’alcoolisme fœtal comporte des initiatives à court et à long terme visant à réduire le nombre de nouveau-nés affligés du SAF/EAF et à aider ceux qui dispensent des soins et des services aux enfants et aux adolescents dont la vie est marquée par le SAF/EAF. Le Manitoba a conclu un partenariat avec les autres provinces des Prairies et les territoires du Nord pour lutter contre ce problème.

899.Le Secrétariat de l’enfance et de la jeunesse évalue toutes les initiatives qu’il met en œuvre pour voir si elles favorisent le développement sain de l’enfant, lui permettent de créer des liens affectifs et une identité stable, l’incitent à chercher à augmenter son savoir tout au long de sa vie et l’encouragent à acquérir les habiletés lui permettant de participer pleinement à la société. Ces quatre résultats interdépendants cadrent avec la Convention relative aux droits de l’enfant. Leur atteinte est cruciale pour ce qui est d’aider les enfants, les adolescents, les familles et les collectivités à exploiter leur potentiel et à devenir autonomes.

900.En outre, des améliorations importantes ont été apportées au Bureau du protecteur des enfants dont la création remonte à 1992. Le 17 février 1999, le Bureau est devenu un organisme indépendant de l’Assemblée législative du Manitoba. Il ne relève donc plus de l’appareil exécutif. Bien que son mandat lui soit conféré aux termes de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, le Bureau doit s’acquitter de certaines responsabilités que lui confère la Loi sur l’adoption. Le mandat du Bureau du protecteur est le suivant :

1.conseiller le ministre (Services à la famille et Logement) sur les questions relatives au bien-être et aux intérêts des enfants qui reçoivent ou sont admissibles à recevoir les services disponibles et celles sur les services disponibles et dispensés en vertu des deux lois;

2.en cas de dépôt d’une plainte, défendre, à titre de protecteur et non de conseiller juridique, les droits, les intérêts et le point vue des enfants qui reçoivent ou sont admissibles à recevoir les services offerts et dispensés en vertu de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille et la Loi sur l’adoption;

3.accueillir et étudier les plaintes présentées par des enfants ou par leurs représentants sur les services offerts et dispensés en vertu des deux lois et faire enquête à leur sujet;

4.faire rapport sur les questions ayant fait l’objet d’une enquête et formuler les recommandations qu’il juge opportunes sur la façon de répondre aux besoins des enfants;

5.accepter de faire enquête au nom du ministre et/ou du Comité permanent de l’Assemblée des privilèges et élections sur les questions se rapportant au bien-être et aux intérêts des enfants qui reçoivent ou sont admissibles à recevoir des services offerts ou dispensés en vertu de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille et faire rapport sur ces enquêtes de la façon qu’il juge opportune sous réserve des directives de l’instance présentant la demande d’enquête;

6.préparer un rapport annuel sur l’exécution du mandat et l’exercice des pouvoirs du protecteur des enfants et le déposer auprès du Président de l’Assemblée;

7.offrir des services aux enfants âgés de 0 à 18 ans de l’ensemble de la province

8.le protecteur a d’autres responsabilités implicites que ne précise cependant pas la Loi. Il doit notamment habiliter les enfants en les informant sur le fonctionnement du système; aider les enfants à exprimer leur opinion et leur offrir les moyens de le faire; informer les enfants et les autres intervenants sur les droits reconnus aux enfants en vertu des lois pertinentes du Manitoba et de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant; encourager les enfants, les familles et les collectivités à défendre leurs propres intérêts; étudier et évaluer les conséquences potentielles et réelles des lois et des politiques actuelles ainsi que des lois et des politiques proposées; fournir de l’information et des services d’aiguillage relativement à des questions qui dépassent le cadre de son mandat; établir des partenariats efficaces avec les enfants, les adolescents et les familles ainsi qu’avec les agences et les organismes communautaires;

9.en mai 1999, l’Assemblée législative a accordé des ressources supplémentaires au Bureau du protecteur des enfants pour lui permettre de recruter du personnel. Outre le protecteur des enfants lui-même, le Bureau compte maintenant trois agents (pour les enfants) des services d’assistance judiciaire, un agent d’évaluation des services d’assistance judiciaire et deux employés de soutien.

Principes généraux

Article 2: Non-discrimination

901.Le Ministère de l’éducation et de la formation du Manitoba a accru ses efforts pour lutter contre la discrimination au sein du système scolaire et dans les programmes scolaires en s’engageant, en 1995, à élaborer des programmes qui s’adressent à tous et qui luttent directement contre le racisme et la discrimination. Dans l’énoncé de politique intitulé A Foundation for Excellence (1995), le ministère s’est engagé à ce que tout programme élaboré ou approuvé le soit d’un point de vue d’élimination du racisme, des préjugés et du sexisme. Par ailleurs, les ressources pédagogiques sur lesquelles reposent les programmes scolaires ne refléteront aucun préjugé ou stéréotype.

902.Un spécialiste de l’éducation multiculturelle est chargé d’aider les écoles à mettre en œuvre des politiques et des pratiques exemptes de racisme et de préjugés. Cette personne collabore avec la division scolaire et les équipes scolaires à établir des stratégies efficaces ainsi qu’à dresser et à mettre en œuvre des plans de lutte contre le racisme et les préjugés, en matière d’éducation.

Articles 3, 6, 9 et 12: Intérêt supérieur de l’enfant, droit à la vie, survie et développement et respect de l’opinion de l’enfant

903.La défense de l’intérêt supérieur de l’enfant est le principe déterminant qui est pris en compte dans les décisions relatives à la garde des enfants et au droit de visite rendues en vertu de la Loi sur l’obligation alimentaire du Manitoba.

904.Lorsqu’un tribunal le lui ordonne, le Service de conciliation familiale (qui relève du Ministère des services à la famille du Manitoba) demande à des évaluateurs familiaux d’établir des rapports sur la garde et le droit de visite. Ces rapports dans lesquels les évaluateurs recommandent les mesures visant la garde et le droit de visite qu’ils jugent dans l’intérêt supérieur de l’enfant, permettent de transmettre au tribunal l’opinion de l’enfant à cet égard.

905.En outre, la Société d’aide juridique du Manitoba a convenu, du moins à court terme, avec la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) d’assurer les frais relatifs à la nomination d’un conseiller juridique qui agira comme intervenant désintéressé (lequel conseillera le tribunal, comme ami de la cour dans les différends touchant la garde des enfants et le droit de visite). La présentation de l’opinion de l’enfant au tribunal sera fonction du rôle que jouera l’intervenant désintéressé dans une affaire donnée.

906.La Société d’aide juridique du Manitoba a désigné l’un de ses bureaux comme bureau de protection de l’enfant. Ce bureau compte trois avocats et un technicien juridique dont le travail est presque exclusivement lié à la mise en œuvre des mesures législatives visant à assurer le bien-être des enfants. L’avocat qui consacre maintenant une grande partie de son temps à agir comme intervenant désintéressé auprès des tribunaux appartient à ce bureau. Constatant que le nombre d’interventions de cet avocat dont elle assume les frais a augmenté rapidement, la Société d’aide juridique du Manitoba a proposé la création d’un comité formé de représentants du Barreau, de la magistrature, des avocats-conseils et des agents de protection de l’enfance dont le rôle sera d’établir des protocoles et des normes régissant la participation de l’intervenant désintéressé.

Libertés et droits civils

Articles 12 à 14: Opinion de l’enfant et liberté d’expression, de pensée de conscience et de religion

907.Le programme d’études du Manitoba accorde une place importante à la liberté d’expression de l’enfant, en particulier dans la matière Anglais. Le premier résultat d’apprentissage que vise le nouveau programme (maternelle à la 4e année du secondaire) est ainsi formulé: «par l’écoute, l’expression orale, la lecture, l’écriture, la perception et la représentation, les élèves expriment leurs pensées, leurs idées, leurs émotions et leurs expériences» (traduction libre).

908.Des modifications ont été apportées aux règlements touchant les pratiques religieuses pour faire en sorte que la liberté de pensée, de conscience et de religion des élèves soit respectée dans les écoles publiques.

909.L’adoption de lignes directrices sur la façon d’aborder les sujets controversés dans le programme d’études vise à s’assurer que tous les aspects d’une question ou d’un événement particulier sont présentés et examinés et que toutes les façons de les aborder sont prises en compte.

Article 16: Protection de la vie privée

910.Comme nous l’avons mentionné précédemment, les dossiers médicaux, les dossiers d’adoption et les dossiers scolaires constituent des documents confidentiels auquel l’accès est restreint. Les lois suivantes régissent actuellement la protection de la vie privée: la Loi sur la protection de la vie privée , la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, la Loi sur les renseignements médicaux personnels, la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, la Loi sur l’adoption et la Loi sur les écoles publiques.

911.Le Ministère de l’éducation et de la formation du Manitoba revoit périodiquement ses politiques et ses procédures sur les dossiers et les données se rapportant aux élèves pour s’assurer qu’elles se conforment aux lois protégeant la vie privée des enfants.

Article 17: Accès à l’information appropriée

912.Le Service de conciliation familiale, qui relève du Ministère des services à la famille, met en œuvre un programme gratuit visant à aider les enfants de 8 à 12 ans à s’adapter à la séparation ou au divorce de leurs parents.

913.Le Ministère de la justice du Manitoba publie des documents d’information juridique et notamment un livret gratuit intitulé Le droit de la famille au Manitoba, 1999.

914.Le Ministère de l’éducation du Manitoba encourage l’adoption de méthodes d’enseignement et d’expériences d’apprentissage qui permettent aux élèves de se familiariser avec diverses ressources pédagogiques. Un enseignement fondé sur l’utilisation de ressources pédagogiques fait appel à divers types de média. En outre, l’accès aux outils technologiques et leur utilisation appropriée constitue une priorité au Manitoba. Des ressources additionnelles ont été investies depuis un certain nombre d’années déjà pour aider les écoles à s’assurer que tous les élèves de la province ont un accès adéquat aux outils technologiques et que l’initiation à la technologie constitue une composante importante de l’enseignement de toutes les matières. Ces ressources additionnelles vont de fonds pour l’informatisation des écoles à la mise en œuvre de projets‑pilotes d’enseignement informatisé.

915.Les efforts déployés au Manitoba pour faire en sorte que le programme d’études ne reflète aucun préjugé tient compte du fait que les élèves doivent être encouragés à se familiariser avec toutes les manifestations de la diversité humaine. Outre qu’il s’est doté d’une politique sur l’enseignement multiculturel en 1992, il s’est engagé, en 1995, dans le document A Foundation for Excellence à concevoir de nouveaux programmes qui tiennent compte du caractère multiculturel de la clientèle scolaire et qui mettent l’accent sur la représentation de la diversité humaine. Cette observation vaut particulièrement pour le programme d’Anglais actuellement mis en œuvre dans les écoles ainsi que pour le programme en Sciences sociales qui est en cours d’élaboration.

916.Le Ministère de l’éducation et de la formation du Manitoba reconnaît l’importance des compétences médiatiques. Ainsi, le résultat général 2 visé dans le programme d’Anglais est que «par l’écoute, l’expression orale, la lecture, l’écriture, la perception et la représentation, les élèves comprennent des exposés oraux, des écrits littéraires et des textes médiatiques et les évaluent de façon critique» (traduction libre). Dans le cadre de l’examen des ressources d’apprentissage et par l’entremise du Service des ressources pédagogiques et du Centre des manuels scolaires du Manitoba, diverses initiatives visent à assurer l’accès des élèves et enseignants aux ressources modernes appropriées qu’il est possible de se procurer auprès d’un vaste échantillon de maisons d’édition nationales et internationales.

Milieu familial et protection de remplacement

Article 19: Protection contre les mauvais traitements et la négligence

917.Les enseignants sont tenus de signaler tout cas présumé de mauvais traitements et de négligence infligés aux enfants par le personnel scolaire, les parents ou les autres dispensateurs de soins. Des initiatives ont été mises en œuvre pour aider les écoles à élaborer des politiques et des pratiques visant à lutter contre la violence comme des stratégies d’intervention non violente en cas de conflits. De 1994 à 1998, le Ministère de l’éducation et de la formation du Manitoba a mis à la disposition des écoles un spécialiste de la prévention de la violence dont le rôle a été de les aider à concevoir des programmes et des stratégies de lutte contre la violence et à former des équipes d’intervention.

Article 21: Adoption

918.Outre les dispositions pertinentes déjà mentionnées de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, le Manitoba a promulgué la Loi sur l’adoption. L’objectif de la nouvelle loi, présentée en 1999, est de créer grâce à l’adoption de nouveaux liens familiaux permanents qui tiennent compte dans tous les cas de l’intérêt supérieur de l’enfant. Tant les adoptions faites par l’entremise du Service des adoptions que les autres doivent être conformes au critère du meilleur intérêt de l’enfant ainsi qu’aux conditions et procédures fixées dans la Loi et la politique sur l’adoption. Les mêmes conditions et procédures s’appliquent à l’adoption internationale lorsqu’il est possible de les faire respecter.

919.Le Manitoba a reconnu dans des lois comme la Loi sur l’adoption ainsi que dans ses pratiques administratives le droit des enfants autochtones d’être placés dans des familles étendues et des collectivités autochtones lorsque cela répond à leur intérêt supérieur. La loi prévoit que les enfants manitobains seront donnés en adoption en priorité à des parents vivant dans la province. Le Manitoba souscrit aussi pleinement à la Convention de La Haye sur l’adoption internationale.

920.Le Ministère des services à la famille du Manitoba met en œuvre un programme gratuit d’éducation des parents intitulé Pour l’amour des enfants, lequel met l’accent sur les difficultés qu’éprouvent les enfants qui vivent une séparation ou un divorce. Le programme comporte deux ateliers de trois heures chacun et traite notamment de l’arrivée d’un nouveau partenaire, de la communication entre les parents, de la communication avec les enfants et des répercussions des conflits sur les enfants. En outre, le programme aborde les questions juridiques et financières pertinentes. Le programme vise à aider les parents et les enfants à s’adapter à la séparation et au divorce.

Santé de base et bien-être

Articles 6, 24 et 27: Survie et développement, niveau de vie

921.Des modifications apportées à la Loi sur l’obligation alimentaire ainsi qu’un Règlement pris en application de cette loi sont entrées en vigueur le 1er juin 1998. Ces modifications établissent un système de lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfant permettant d’établir le montant de la pension alimentaire. Les lignes directrices visent à faire en sorte que les ordonnances alimentaires soient prévisibles et raisonnables eu égard à la situation financière du parent responsable de verser la pension.

922.Des modifications importantes ont été apportées aux parties de la Loi sur l’obligation alimentaire régissant le fonctionnement du programme d’exécution des ordonnances alimentaires. Les nouveaux mécanismes d’exécution des ordonnances alimentaires comprennent la possibilité de suspendre le permis de conduire de la personne en défaut de paiement, des peines d’incarcération plus longues et des amendes pour défaut de paiement, la communication du défaut de paiement au Bureau de crédit, la capacité accrue de saisir à la personne en défaut de paiement les fonds dus et la possibilité de saisir les prestations à la retraite. Des améliorations ont aussi été apportées notamment aux systèmes informatiques pour améliorer l’efficacité et l’efficience avec laquelle le programme d’exécution des pensions alimentaires permet d’obtenir le paiement de la pension alimentaire pour enfants et pour conjoint.

923.Le 27 octobre 1999 a marqué la proclamation d’une nouvelle Loi sur la santé mentale. L’article 2 de la loi (qui porte sur les traitements administrés dans les établissements psychiatriques) énonce qu’en l’absence de preuve du contraire, une personne est considérée mentalement capable de prendre des décisions concernant des traitements médicaux et d’accepter ou non ceux-ci pourvu qu’elle soit âgée d’au moins 16 ans plutôt que l’âge de la majorité.

Article 18, paragraphe 3: Services et établissements de garde d’enfants et de santé

924.Le réseau des garderies agréées du Manitoba a pris de l’ampleur depuis l’adoption de la loi pertinente en 1983. Entre 1994-1995 et 1998-1999, les dépenses réelles ont augmenté d’environ 20 pour 100. Le nombre de places agréées est passé de 18 886 en 1994-1995 à 21 369 en 1998‑1999. Au 31 mars 1999, la province comptait 522 garderies agréées pouvant accueillir 17 729 enfants en plus de 544 garderies familiales pouvant accueillir 3 646 enfants.

Article 23: Enfants handicapés

925.Des fonds spéciaux sont accordés pour mettre sur pied des programmes scolaires répondant aux besoins des enfants présentant des besoins spéciaux. Les écoles sont tenues d’établir et de mettre en œuvre, en collaboration avec les parents et les enfants visés, des plans d’enseignement individualisé ou personnalisé qui tiennent compte des droits des intéressés. Les écoles sont encouragées à adopter des pratiques pédagogiques fondées sur l’intégration des élèves afin d’assurer que tous les enfants ont accès à des installations et à des programmes scolaires publics adéquats. Une aide spéciale est fournie pour concevoir du matériel pédagogique et des services répondant aux besoins des élèves aveugles ou malentendants. Le Ministère de l’éducation et de la formation du Manitoba exploite la Manitoba School for the Deaf qui offre aux parents et aux enfants qui le préfèrent un enseignement et un milieu d’apprentissage distincts.

926.En vue d’améliorer ses politiques et ses pratiques pédagogiques relatives à l’enfance en difficulté, le Ministère de l’éducation a annoncé, en 1995, une Étude des programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté au Manitoba. Cette étude a été confiée à des spécialistes de l’extérieur qui ont rendu public leur rapport final en décembre 1998, lequel a été largement diffusé dans l’ensemble du système d’éducation. Le Ministère de l’éducation s’est engagé à mettre en œuvre immédiatement les recommandations n’entraînant pas de dépenses supplémentaires et à échelonner la mise en œuvre des autres.

927.D’autres initiatives et services de soutien sont prévus pour répondre aux besoins d’une clientèle scolaire variée. Nous songeons notamment à des initiatives et à des services qui vont du recours à des orthophonistes et des spécialistes cliniciens à l’octroi de fonds pour offrir des programmes comme Success for All Learners (1996) destinés à aider les élèves ayant des problèmes d’ordre émotionnel ou des problèmes de comportement. Success for All Learners propose une approche qui tient compte de la diversité des élèves et de leurs besoins. L’enseignement différencié fait place à la diversité des élèves.

928.Le Manitoba reconnaît la nécessité de mettre sur pied un système centralisé uniforme de diagnostic et d’aiguillage pour assurer des évaluations initiales de qualité.

Article 26: Sécurité sociale

929.Aux termes de la Loi sur l’aide à l’emploi et au revenu, les personnes nécessiteuses du Manitoba reçoivent les services essentiels à la santé et au bien-être, et notamment une allocation de base pour le logement, les services de santé essentiels et des funérailles décentes. La Loi et le Règlement qui en découle précisent le critère à satisfaire pour être admissible à cette allocation et énoncent les droits et les obligations des requérants et des bénéficiaires. Les programmes d’aide sont assurés par le Gouvernement du Manitoba ainsi que par les municipalités autres que celle de Winnipeg sous réserve des conditions fixées dans la Loi. En 1998-1999, le Gouvernement du Manitoba et les municipalités ont engagé des dépenses de 328,7 millions de dollars pour venir en aide à 36 850 familles, dont 28 285 enfants. À titre de comparaison, ils ont dépensé, en 1994‑1995, environ 372 millions de dollars pour venir en aide à 48 169 familles, dont 31 872 enfants.

930.La mise en œuvre du programme de revenu supplémentaire des parents est assurée en vertu de Loi sur les services sociaux. Ce programme prévoit le versement d’un supplément financier aux familles au sein desquelles les parents travaillent pour les aider à couvrir les dépenses liées aux enfants. Le programme, exécuté par le Gouvernement du Manitoba, a coûté 1,4 millions de dollars en 1998-1999 et est venu en aide à 1 888 familles, et notamment à 4 006 enfants. En 1994-1995, le programme a permis de venir en aide à 6 526 familles, et notamment à 14 699 enfants, moyennant un coût de 5 millions de dollars.

Éducation, loisirs et activités culturelles

Articles 28 et 29: Éducation, but de l’éducation, etc.

931.L’objectif du système d’enseignement public au Manitoba est d’assurer à tous les élèves un accès égal à un enseignement de qualité ainsi que des possibilités égales en matière d’apprentissage. Il est cependant admis que certaines mesures s’imposent pour assurer l’égalité d’accès à certains groupes d’enfants susceptibles de faire face à des obstacles systémiques ou d’avoir besoin d’une aide spéciale (voir aussi le paragraphe portant sur l’article 23). Dans cette perspective, le Ministère de l’éducation et de la Formation a conçu et met en œuvre une initiative spéciale intitulée Stratégie de formation et d’enseignement pour les autochtones (1998) qui vise à accroître le pourcentage d’élèves autochtones qui terminent leurs études et à améliorer la représentation des autochtones dans la population active et dans les programmes d’études et de formation postsecondaires. La direction générale de l’éducation des autochtones, créée en 1998, joue un rôle important dans la coordination de cette initiative ainsi que dans l’élaboration des politiques et la mise en œuvre des activités du Ministère.

932.En 1995, le Manitoba s’est engagé dans le document intitulé A Foundation for Excellence à faire en sorte que le programme d’études tienne compte de la diversité de la clientèle scolaire. Il s’agissait notamment de veiller à ce qu’il reflète les perspectives et les expériences autochtones dans l’intérêt de tous les enfants. En outre, des ressources pédagogiques spéciales ont été conçues afin d’aider les enseignants à intégrer les perspectives autochtones dans leurs cours. Une équipe d’enseignants autochtones a conçu un ensemble de ressources pédagogiques destinées aux élèves autochtones (maternelle à 4e année, 5e à 8e année et 1re à 4e année du secondaire) qui ont été distribuées à toutes les écoles de la province. Un projet en voie d’être mis en œuvre vise à établir un cadre et une approche conceptuels permettant d’intégrer les perspectives autochtones, auxquels pourront se reporter le personnel et les personnes-ressources du Ministère au moment de concevoir et de mettre en œuvre des programmes scolaires. Enfin, le Manitoba a participé à l’établissement d’un protocole pour l’Ouest canadien en vue d’élaborer un Programme-cadre commun d’enseignement des langues et de la culture autochtones. Ce programme-cadre servira de base commune pour l’élaboration d’un nouveau programme d’enseignement des langues et de la culture autochtones par le ministère ou au niveau local.

933.Le Manitoba a été l’une des premières provinces à adopter une approche multiculturelle en éducation et à se doter d’une politique officielle sur l’éducation multiculturelle (voir l’article 2). L’anglais et le français sont les langues d’enseignement officielles, mais des dispositions ont été prises pour assurer l’enseignement des langues d’origine et internationales dans le cadre de programmes bilingues (allemand-anglais, hébreu-anglais et ukrainien-anglais). Les subventions annuelles en vue de favoriser l’enseignement des langues d’origine permettent d’acheter des ressources pédagogiques supplémentaires et de mettre en œuvre certaines activités pertinentes. Des subventions peuvent aussi être versées dans le cadre de ce programme pour dispenser des cours ou des programmes en langues autochtones dans les écoles publiques. Les élèves du secondaire peuvent obtenir un crédit spécial en langue s’ils maîtrisent une langue autochtone ou une langue étrangère. Chaque année, les étudiants obtiennent ces crédits dans une cinquantaine de langues dont plusieurs langues autochtones. Les nouveaux immigrants ainsi que les citoyens canadiens dont l’anglais n’est pas la langue maternelle, y compris les élèves des écoles huttériennes, sont admissibles à une aide pour suivre des cours d’anglais langue seconde. Entre 1 400 et 1 800 élèves environ bénéficient chaque année de cette aide. En vertu des modifications apportées au programme d’études secondaires en 1996, les enseignants disposent de la souplesse voulue pour adapter le programme provincial en fonction des besoins des élèves du programme d’anglais langue seconde. Ces élèves peuvent maintenant obtenir des crédits en vue du diplôme d’études secondaires dans un certain nombre de cours ALS ou A choisis. Le Ministère de l’éducation et de la formation favorise l’éducation et la formation en français de diverses façons. Le ministère compte des services francophones chargés de l’élaboration de politiques, de la conception et de la mise en œuvre de programmes-cadres et des activités scolaires. La Division scolaire franco-manitobaine, qui groupe toutes les écoles francophones de la province, a été créée en 1996.

934.Le Manitoba reconnaît aussi qu’il convient de combiner stratégies économiques et divers autres types de stratégies pour lutter contre la pauvreté chez les enfants.

Mesures de protection spéciale

Article 30: Enfants appartenant à un groupe minoritaire ou à un groupe autochtone

935.Parmi les questions qui continuent de retenir l’attention en ce qui touche la prestation de services aux enfants et aux familles autochtones, mentionnons la gestion des organismes de services des Premières nations, les services dispensés aux Indiens inscrits vivant en dehors des réserves, aux Indiens non inscrits et aux Métis ainsi que les services dispensés aux enfants autochtones vivant en milieu urbain. Un nombre disproportionné d’enfants autochtones continuent de recevoir des services ou d’être confiés à des organismes de placement. D’après des statistiques officieuses, 49,7 pour 100 des Manitobains recevant une aide des Services à l’enfant et à la famille seraient des autochtones.

Articles 31 et 33: Loisirs, activités récréatives et culturelles et toxicomanie

936.Le nouveau programme-cadre en cours d’élaboration en Éducation physique et Santé met l’accent sur l’acquisition continue du savoir et l’adoption de modes de vie sains. Le programme accorde une place à la danse et à d’autres disciplines artistiques. L’Éducation physique est une matière obligatoire de la maternelle à la 2e année du secondaire (10e année). Le programme-cadre traite de questions liées à la sexualité, à l’abus de drogues et autres accoutumances ainsi que de divers aspects de la santé et du bien-être des élèves.

937.Les Arts constituent une partie intégrante du programme d’études et leur enseignement est obligatoire jusqu’en 8e année.

Article 34: Exploitation sexuelle et violence sexuelle

938.Des modifications ont été apportées en 1996 aux lois provinciales au Manitoba afin de renforcer et de préciser les dispositions concernant l’obligation de signaler les cas de violence sexuelle et de faire enquête sur ces cas. En 1999, un certain nombre de changements ont été apportés à la Loi sur les services à l’enfant et à la famille afin de renforcer les dispositions portant sur la protection des enfants et l’obligation de faire enquête.

Article 35: Vente, traite et enlèvement d’enfants

939.La Loi sur l’exécution des ordonnances de garde met en œuvre la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et prévoit des recours civils permettant de faire respecter les droits en matière de garde et de visite et de prévenir les enlèvements d’enfants ou d’y remédier.

940.La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération face à l’adoption internationale est entrée en vigueur au Manitoba le 1er avril 1997parl’intermédiaire de l’adoptionde la Loi sur l’adoption internationale (Convention de La Haye). Un projet-pilote de gestion des cas a été mis en œuvre en 1995 à la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille). Dans le cadre de ce programme, de nouveaux cas de séparation et de divorce sont choisis au hasard chaque mois pour faire l’objet d’une gestion et d’un traitement accélérés. L’objectif visé est de réduire les délais et les frais engagés par les parties en favorisant des ententes rapides et justes.

Renseignements généraux

941.Le Service de conciliation familiale relevant du Ministère des services à la famille offre des services de médiation gratuits aux parents et aux autres intervenants sur les questions liées à la garde des enfants et aux droits de visite.

942.La Loi sur la violence familiale et la protection, la prévention et l’indemnisation en matière de harcèlement criminel est entrée en vigueur le 30 septembre 1999. La Loi reconnaît aux victimes de harcèlement criminel et de violence conjugale la possibilité d’invoquer toute une gamme de recours civils en fonction des circonstances. Il est possible de demander la délivrance d’une ordonnance de protection au nom d’une personne mineure (ou frappée d’incapacité mentale) qui a fait l’objet de harcèlement criminel ou de violence familiale. La Loi prévoit la délivrance de 2 types d’ordonnances: les ordonnances de protection délivrées par un juge de la paix désigné de la Cour provinciale du Manitoba et les ordonnances de prévention délivrées par la Cour du Banc de la Reine.

ONTARIO

943.Voici une mise à jour du Premier rapport de l’Ontario sur la Convention relative aux droits de l’enfant. Le présent rapport couvre la période de janvier 1993 à décembre 1997.

Introduction

944.Les enfants sont une priorité pour le Gouvernement de l’Ontario. En 1997, pour la première fois, le Gouvernement nommait un ministre responsable de l’Enfance et créait un Secrétariat à l’enfance. Le ministre défend les intérêts des jeunes Ontariens, est leur «voix» et fournit des conseils à leur sujet. Avec l’aide du Secrétariat, il évalue les effets des politiques en vigueur et des nouvelles orientations du Gouvernement concernant l’enfance et il favorise la coordination de la planification des politiques et des programmes et de la prestation des services à l’enfance et à la famille.

945.En 1997, le Gouvernement créait le Bureau des services intégrés pour enfants, qui a pour mandat la conception et la mise en œuvre des stratégies d’intégration des services destinés aux enfants et aux familles à risque.

946.L’Ontario a pris un certain nombre de mesures pour promouvoir la santé, la protection et l’éducation des enfants, notamment :

·Le Gouvernement a entrepris une réforme exhaustive du système de protection de l’enfance en Ontario pour s’assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant prime. Cette réforme comporte des modifications à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, pour offrir des outils plus solides aux tribunaux, aux spécialistes et aux travailleurs de première ligne, ainsi qu’un nouveau mode de financement des sociétés d’aide à l’enfance, pour tenir davantage compte de la charge de travail et des besoins de services.

·Le programme obligatoire Bébés en santé, enfants en santé a été lancé en 1997 dans le cadre de l’engagement de la province à favoriser la santé des enfants et à élaborer un système intégré de services efficaces à l’intention des familles et des jeunes enfants. Les fonds servent à offrir des services de dépistage prénatal et universel et de suivi post-partum universel dans les 48 heures par des infirmières de la santé publique avec la possibilité d’une visite à domicile. De l’information et un soutien concernant le développement d’un enfant sain sont offerts à la naissance et pendant les premières années, avec possibilité de dépistage pour les enfants de 18 mois à 3 ans. Les familles sont dirigées vers des services communautaires, et celles qui ont besoin d’un soutien supplémentaire font l’objet de visites à domicile et d’une coordination des services.

Définition de l’enfant

947.Des limites d’âge sont imposées à certains égards pour éviter que les enfants subissent des torts ou des abus, par exemple concernant la conduite automobile, l’achat d’alcool et de tabac, l’admission aux établissements de divertissement pour adultes, l’achat ou l’usage d’une arme, l’âge requis pour consentir et l’âge auquel on a le droit de travailler.

Principes généraux

Non-discrimination (Article 2)

948.Le Code des droits de la personne de l’Ontario protège les enfants contre la discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état familial ou la déficience. Une disposition spéciale protège les jeunes de 16 et 17 ans contre la discrimination en matière de logement s’ils ne sont plus sous le contrôle de leurs parents.

949.Conformément au paragraphe 2 de l’Article 2, le Code protège contre la discrimination en raison d’une relation avec une ou des personnes identifiées par un motif de distinction illicite. Cela comprend les parents, les tuteurs légaux ou les membres de la famille d’un enfant.

Intérêt supérieur de l’enfant (Article 3)

950.Les Normes remaniées pour les enquêtes sur les mauvais traitements infligés aux enfants et la gestion des cas (décrites au paragraphe 696 du premier rapport) ont été révisées afin d’inclure tous les cas de protection de l’enfance. Ces normes guident les sociétés d’aide à l’enfance de l’Ontario. Celles-ci doivent également s’appuyer sur un nouveau modèle normalisé d’évaluation des risques.

951.Le Ministère de l’éducation a élaboré en 1994 une politique sur l’élimination de la violence dans les écoles aux termes de laquelle les écoles sont tenues de faire en sorte que le milieu scolaire soit physiquement et socialement sûr et propice à la réussite et au bien-être de tous les élèves.

Droit à la vie, à la survie et au développement (Article 6)

Respect de l’opinion de l’enfant (Article 12)

952.Le Bureau du coroner en chef a créé le Comité d’examen pédiatrique, qu’il a chargé d’examiner les décès d’enfants lorsque des questions se posent quant à une action criminelle possible ou la qualité des soins reçus, médicaux ou autres.

953.La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé (qui remplace la Loi de 1992 sur le consentement au traitement) reconnaît aux Ontariens le droit de prendre des décisions éclairées concernant leur propre traitement médical et l’admission aux établissements de santé ordinaire, s’ils sont mentalement aptes à le faire, quel que soit leur âge. Les droits des enfants de moins de 16 ans en matière d’admission à des établissements de soins médicaux sûrs et d’administration de médicaments psychotropes sont énoncés dans la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

954.Le règlement 461/97 afférent à la Loi sur l’Éducation prévoit la possibilité pour les élèves de participer aux décisions qui les concernent en disposant que chaque conseil scolaire doit compter au moins un représentant des élèves.

955.Selon la Loi sur le Ministère des services correctionnels, un jeune sous garde a le droit d’exprimer son opinion concernant des décisions importantes, notamment en ce qui a trait aux changements apportés à son programme de soins personnel, à son traitement médical, à son instruction, à sa religion, à ses programmes de formation et de travail et à son transfert dans un autre lieu de détention ou de mise sous garde.

956.Les enfants peuvent porter plainte pour discrimination ou harcèlement auprès de la Commission des droits de la personne de l’Ontario, par l’intermédiaire d’un représentant autorisé.

Droits et libertés civils

Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 14)

957.Selon la Loi sur le Ministère des services correctionnels, les jeunes sous garde ont le droit de recevoir un enseignement religieux et de participer aux activités religieuses de leur choix, sous réserve des droits des parents quant à la direction de l’éducation religieuse du jeune.

958.Le Code des droits de la personne de l’Ontario interdit la discrimination contre les enfants fondée sur la croyance. Les enfants ne peuvent pas être forcés d’accepter ou d’observer des croyances ou pratiques religieuses, et il peut être nécessaire de prendre des mesures pour faciliter la pratique de sa religion.

Protection de la vie privée (Article 16)

959.La Loi sur le Ministère des services correctionnels prévoit qu’un jeune sous garde a droit à un niveau raisonnable de vie privée, notamment la possession d’effets personnels, l’envoi et la réception de courrier non censuré, sous réserve d’un nombre limité de mesures de sécurité publique, et le fait de s’entretenir avec des visiteurs en privé dans une mesure raisonnable.

Accès à une information appropriée (Article 17)

960.Les bibliothèques publiques de l’Ontario continuent de soutenir le droit des enfants de demander et d’obtenir l’accès à de l’information et des idées sous toutes sortes de formes, notamment des ouvrages, des programmes, des services et une aide personnalisée. Les bibliothèques publiques de l’Ontario n’exigent pas de frais d’adhésion. Un vaste éventail d’éditeurs, notamment d’éditeurs de livres pour enfants, peuvent obtenir un appui du Gouvernement par le biais d’un crédit fiscal provincial annoncé en mai 1997.

961.Le Gouvernement a continué de financer des organismes culturels comme TVOntario et la Société de développement de l’industrie cinématographique ontarienne pour encourager et soutenir la diffusion d’information et de produits présentant un intérêt social et culturel pour tous les Ontariens, notamment les enfants.

962.Un certain nombre de projets éducatifs coordonnés par le biais de la Direction générale de la condition féminine de l’Ontario portent sur les jeunes, notamment :

·campagne de prévention de l’agression sexuelle;

·vidéos destinées à prévenir le harcèlement sexuel et d’autres activités violentes en classe et dans les relations;

·financement prioritaire des organismes sans but lucratif pour appuyer des projets novateurs de prévention de la violence faite aux femmes et aux enfants, de promotion de l’autonomie économique des femmes et des jeunes filles et de facilitation de la transition d’une situation de crise à une situation d’indépendance économique;

·financement des maisons de femmes; et

·élaboration d’un guide des programmes et services du Gouvernement à l’intention des femmes et des jeunes filles.

Milieu familial et prise en charge

Rôle des parents (Article 5)

963.La Loi sur le Ministère des services correctionnels permet aux parents de jeunes sous garde de conserver les droits qu’ils peuvent avoir de prendre des décisions concernant l’instruction, l’enseignement religieux et le traitement médical de leurs enfants.

964.Selon la Loi sur l’Éducation, les conseils scolaires doivent créer des comités d’école dans leur juridiction. En vertu de la politique du Ministère, ces comités visent à conseiller les directeurs d’école et les conseils scolaires sur toutes sortes de questions, notamment le milieu scolaire, les codes de comportement des élèves et d’autres priorités locales. La politique du Ministère exige que les parents forment la majorité des membres des comités d’école.

Responsabilités des parents (Article 18)

965.Le Gouvernement a continué de soutenir les services de prévention et d’intervention précoce qui favorisent le développement d’enfants sains. Ces services sont les suivants: dépistage universel à la naissance pour les enfants à risque, visites à domicile, programmes de développement communautaires, services d’entretien ménager par l’intermédiaire des sociétés d’aide à l’enfance, services de counselling, programmes de nutrition pour les enfants, aide aux mères adolescentes, services d’intervention précoce intensifs pour les jeunes autistiques et programmes préscolaires de rééducation de la parole et d’apprentissage du langage.

966.Dans les tribunaux de la famille, de nouveaux programmes de médiation et d’apprentissage du rôle de parent permettent d’aider les parents qui se séparent ou divorcent à placer l’intérêt supérieur de leurs enfants au centre de leurs préoccupations.

Séparation des parents (Article 9)

967.Lorsque le père et la mère sont séparés, celui qui n’a pas la garde a un droit de visite, sauf si une ordonnance judiciaire ou un accord de séparation privé prévoit le contraire. Les décisions judiciaires relatives au droit de visite sont prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

968.La Loi portant réforme du droit de l’enfance prévoit la surveillance de la garde ou de l’accès s’il y a lieu. Le Programme d’accès supervisé du Ministère du Procureur général a financé 15 centres sans but lucratif fournissant un milieu sûr, neutre et centré sur l’enfant pour les visites supervisées et les échanges entre un enfant et un membre de la famille qui n’a pas la garde de l’enfant.

969.L’Ontario a proposé de nouvelles règles applicables aux tribunaux de la famille qui permettraient de donner la priorité aux cas où il faut protéger l’enfant afin que tous les enfants soient le plus rapidement possible mis en sécurité à titre permanent.

Recouvrement de la pension alimentaire (Article 27)

970.La Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments remplace la Loi sur le régime des obligations alimentaires envers la famille. Outre la déduction automatique de la pension alimentaire sur le salaire du payeur, les mesures d’exécution prévoient entre autres la dénonciation des payeurs défaillants aux bureaux de crédit et la suspension du permis de conduire et l’interception de gains de loterie des payeurs défaillants.

971.La Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires continue d’établir un régime d’ententes en matière d’exécution réciproque des ordonnances alimentaires. L’Ontario a conclu des ententes avec toutes les autres provinces et territoires, 40 États américains et 30 pays.

Brutalités et négligence (Article 19)

Réadaptation et réinsertion sociale (Article 39)

972.Depuis 1994, une centaine de millions de dollars par an sont consacrés à l’exécution de programmes de prévention et d’élimination de la violence faite aux femmes et aux enfants  :

·refuges d’urgence, maisons de transition, maisons d’hébergement et centres de ressources familiales pour les femmes victimes de violence et leurs enfants;

·counselling communautaire et services d’extension et d’aiguillage pour les femmes victimes de violence et leur famille;

·formation de professionnels de la santé et de fournisseurs de services qui aident les femmes et les enfants victimes de violence;

·services scolaires pour les enfants témoins de violence et projets pilotes au niveau postsecondaire concernant toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des jeunes filles; et

·octroi de 27 millions de dollars de plus sur quatre ans pour la Prévention de la violence faite aux femmes: un schéma de mise en œuvre − un cadre pour la lutte contre la violence et pour l’aide aux femmes victimes de violence et leurs enfants.

973.Les adultes et les enfants victimes de violence ou de brutalités peuvent bénéficier des programmes suivants financés par les Ministères du Solliciteur général et des Services correctionnels :

·centres d’aide aux victimes d’agression sexuelle, qui aident les femmes victimes d’agression sexuelle ou les survivantes d’expériences d’exploitation sexuelle et qui dénoncent les cas de mauvais traitements présumés faits à des enfants;

·services d’aide aux victimes et d’aiguillage, qui fournissent une aide à court terme aux victimes avant de les acheminer vers des services communautaires qui pourront les aider à plus long terme;

·Programme d’aide aux victimes de violence, qui fournit aux contrevenantes (adultes et jeunes) qui ont été victimes de violence de l’information sur les effets des mauvais traitements et sur les services communautaires disponibles;

·Ligne ouverte d’aide aux victimes: ligne téléphonique provinciale sans frais d’interurbain qui fournit en anglais et en français un éventail de services aux victimes d’actes criminels, quel que soit leur âge.

974.La police provinciale de l’Ontario a fourni toutes sortes de services concernant les situations de violence, de mauvais traitements et de négligence :

·initiation à la sécurité dans la rue, dénonciation des crimes et programmes de règlement des conflits par les pairs dans les écoles;

·centre de développement et de police communautaires pour aider les enfants à comprendre et à formuler les expériences vécues en matière de violence et autres mauvais traitements;

·aide aux jeunes parents en situation de crise;

·programmes de vérification des antécédents pour aider les organismes de services sociaux à recenser les bénévoles qui ne devraient pas travailler auprès de groupes vulnérables;

·coordonnateur régional des services aux victimes de violence, qui aide les organismes sur le terrain à faire enquête sur les situations de violence et à aider les victimes de violence;

·formation des policiers en matière de violence et de négligence à l’égard des enfants et de violence conjugale, par le biais du Collège de police de l’Ontario.

Examen périodique du placement (Article 25)

975.La reddition de comptes en matière de traitement et des conditions de détention des jeunes contrevenants en détention ou mis sous garde passe par un grand nombre de mécanismes et de procédures de contrôle.

976.Les jeunes contrevenants disposent d’un certain nombre de moyens pour porter plainte. Par exemple, la Loi sur le Ministère des services correctionnels prévoit une procédure d’instruction des plaintes déposées par des jeunes mis en détention ou sous garde, par leurs parents ou par d’autres personnes les représentant. Une Commission de révision des placements sous garde permet aux jeunes de faire examiner les décisions relatives à leur détention ou leur garde. Le Bureau d’assistance à l’enfance et à la famille veille à ce que les jeunes contrevenants aient accès à des services de défense. Le service des enquêtes indépendantes fait enquête sur les allégations de pratiques sexuelles répréhensibles dans les établissements et installations du ministère des Services correctionnels signalées par des jeunes.

Santé de base et bien ‑être

Enfants handicapés (Article 23)

977.Grâce au projet Pour des services au services des gens, le Gouvernement collabore avec des groupes communautaires, des organismes de services, des bénévoles, des familles et des parents en vue d’améliorer le système de services à l’enfance et aux personnes soufrant de retard mental ou physique de l’Ontario. Le projet vise une meilleure coordination de l’information, une intégration des services et une intervention précoce. Chaque collectivité devra répondre à des exigences normalisées afin d’améliorer l’efficacité des services.

978.La Loi sur la prise de décision au nom d’autrui protège les jeunes de 16 ans et plus qui sont réputés mentalement inaptes à prendre soin d’eux‑mêmes. La Loi prévoit des garanties contre l’intervention indue de l’État et énonce la procédure par laquelle des décideurs substituts peuvent être désignés si l’incapacité est avérée. Les droits des enfants de moins de 16 ans eu égard à l’admission dans des établissements de traitement sûrs ou l’administration de médicaments psychotropes sont énoncés dans la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

979.Les services de santé mentale destinés aux enfants et adolescents sont fournis par le biais des hôpitaux publics, des hôpitaux psychiatriques, des services d’urgence, des programmes de services à la famille, des programmes communautaires de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie et des psychiatres et médecins de famille dans le cadre d’un système de rémunération à l’acte relevant du régime d’assurance‑maladie de l’Ontario. La Loi sur la santé mentale protège les patients des établissements psychiatriques et prévoit des conseillers en matière de droits chargés de contrôler les admissions et les conclusions d’incapacité ou d’incompétence mentale.

980.Le Ministère de la santé et les programmes de soins de longue durée relatifs à la santé mentale des enfants recouvre les 21 hôpitaux publics qui reçoivent des fonds pour les services ambulatoires, les 4 hôpitaux publics comportant des ailes psychiatriques pour les enfants et/ou les adolescents et un Centre de santé mentale réservé aux adolescents.

981.Les nouvelles dispositions du règlement d’application de la Loi sur l’Éducation exigent des régimes d’enseignement individualisés pour les élèves exceptionnels. Les programmes pour les élèves aux besoins spéciaux et les services de soutien destinés à ces élèves dans les écoles sont financés grâce à un fonds réservé à cette seule fin. Cela garantit l’accès des élèves aux besoins spéciaux de toute la province à un niveau égal de services. L’Ontario continue d’investir dans la technologie d’adaptation pour s’assurer que les enfants handicapés ont accès à l’instruction et aux services. La province entretient un système d’écoles provinciales et expérimentales offrant un soutien intensif dans un contexte résidentiel.

Santé et services de santé (Article 24)

982.L’Ontario dispose d’un réseau provincial de services de prévention et d’intervention précoce pour les familles afin de donner aux enfants un meilleur départ dans la vie. Depuis le Premier rapport, un certain nombre de projets importants ont été entrepris pour promouvoir la santé des enfants et des jeunes, notamment:

·révision des lignes directrices obligatoires des programmes et services de santé (voir le paragraphe 794 du Premier rapport);

·octroi de 67 millions de dollars par an pour le programme Bébés en santé, enfants en santé, afin d’améliorer le bien‑être et le potentiel à long terme de tous les enfants de l’Ontario;

·versement de 20 millions de dollars au projet de développement de la parole et du langage au préscolaire, pour les enfants de la naissance à l’entrée à l’école. Les enfants qui risquent de prendre du retard sur le plan de la parole et du langage et ceux qui ont des troubles de communication sont identifiés aussitôt que possible (l’âge cible est de moins de deux ans), et les mesures qui s’imposent sont prises;

·octroi de 5 millions de dollars par an au programme Partir d’un bon pas pour un avenir meilleur, qui fournit des services de prévention à plus de 5 000 familles à risque élevé dans 8 collectivités défavorisées au plan économique. Le programme prévoit des visites à domicile, des services de garde d’enfants, des haltes-garderies, des activités récréatives, de la formation et des groupes de soutien pour les parents, et des services de petit‑déjeuner et de déjeuner;

·maintien du programme communautaire Meilleur départ pour réduire l’incidence du faible poids à la naissance (voir le paragraphe 795 du Premier rapport);

·vaste gamme de services de soins primaires et d’éducation en matière de santé destinés aux enfants, aux jeunes et aux gens de tous âges offerts par les centres de santé communautaires.

983.Le programme des écoles primaires de l’Ontario fournit aux élèves les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour vivre heureux et en bonne santé et le rester.

984.La politique de la Commission ontarienne des droits de la personne concernant la discrimination fondée sur la grossesse a été rendue publique en 1996.

985.La Commission a également pris des mesures pour régler la question de la mutilation des parties génitales des femmes, question qui a été soulevée lors de la Quatrième conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes, qui a eu lieu à Beijing en 1995. Comme l’Ontario accueille de plus en plus d’immigrants en provenance de pays où cette pratique persiste, la Commission a été informée que les petites filles des communautés en question sont à risque en Ontario, et a entrepris une recherche approfondie à ce sujet. En 1996, elle publiait une politique sur les répercussions de cette pratique sur le plan des droits de la personne.

Sécurité sociale et services et établissements de garde d’enfants (Articles 18 et 26)

986.En Ontario, les services de garderie sont une responsabilité partagée par la province et les municipalités. C’est le Ministère des services communautaires et sociaux qui fixe les normes provinciales, tandis que la prestation des services de garderie est assurée par le biais de 47 gestionnaires de services municipaux regroupés.

987.L’Ontario utilise actuellement sa part du réinvestissement de la prestation nationale pour enfants pour contribuer au financement du nouveau supplément de l’Ontario pour les frais de garde, qui permet d’aider jusqu’à 370 000 jeunes enfants dont les parents travaillent. Les municipalités de l’Ontario mettent en œuvre leurs propres projets dans le cadre de la stratégie globale de l’Ontario en matière de réinvestissement de la prestation nationale pour enfants, en fonction des priorités et des besoins locaux.

Niveau de vie (Article 27)

988.Pour que les enfants dans le besoin reçoivent plus de soutien financier de leurs parents, l’Ontario a adopté une nouvelle loi prévoyant des lignes directrices pour les tribunaux qui accordent des pensions alimentaires pour enfants. Les enfants restent une priorité dans le calcul du montant d’aide fournie aux termes de la loi de l’Ontario sur l’aide sociale. Les avantages spéciaux prévus pour les enfants sont notamment les soins dentaires, les médicaments, les soins des yeux, les besoins diététiques particuliers et des vêtements pour la rentrée scolaire et pour l’hiver.

989.Aux termes de la Loi de 1997 sur Ontario au travail et du règlement afférent, les enfants à charge sont pris en considération dans le calcul de l’aide financière accordée au candidat ou au participant de Ontario au travail. Le programme Ontario au travail prévoit par ailleurs une gamme de services de garderie accessibles pour les participants à des activités obligatoires d’aide à l’emploi. Les services et les activités sont destinés à maximiser les possibilités d’emploi et de formation qui aideront les parents à faire la transition de l’aide sociale au travail rémunéré et à l’autonomie financière.

990.L’une de ces possibilités est le programme EXPRESS (programme Expérience, poursuite et reprise des études pour les parents seul soutien de famille). Le programme EXPRESS est une stratégie ciblée du programme d’aide à l’emploi de Ontario au travail qui vise les parents prestataires de l’aide sociale qui ont de 16 à 21 ans et n’ont pas terminé leurs études secondaires. Il vise à inciter les jeunes parents prestataires de l’aide sociale à terminer leurs études secondaires et à acquérir des compétences parentales qui leur permettront d’aider leurs enfants à se développer sainement.

991.La Loi sur le développement du logement et la Loi sur la société de logement de l’Ontario constituent les fondements juridiques de la construction et de l’exploitation d’unités de logement social à l’intention des personnes et des familles prestataires de l’aide sociale ou qui ont des revenus limités. Les enfants de ces familles profitent des logements sociaux qui ont été construits aux termes de ces lois. Les enfants de familles dans le besoin sont donc logés par l’intermédiaire de la Société de logement de l’Ontario (ou leur logement peut être subventionné par celle-ci, qui est un organisme provincial de logement qui compte 98 000 unités). Ils peuvent aussi être pris en charge par des groupes communautaires sans but lucratif qui offrent 104 000 autres unités de logement à loyer proportionnel au revenu.

Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation, formation et orientation professionnelle (Article 28)

992.L’Ontario procède à une réforme approfondie de l’éducation au secondaire :

·mobilité plus grande des élèves d’une expérience éducative à l’autre;

·évaluation des apprentissages antérieurs, reconnaissance de ces apprentissages et inter-accréditation pour garantir la transférabilité des crédits entre les programmes, les établissements et les lieux de travail;

·élaboration d’un nouveau cadre de référence pour l’approbation de la formation en apprentissage offerte dans des collèges et des établissements de formation privés;

·nouveau programme enseignant-conseiller pour suivre le rendement scolaire, optimiser le choix des cours et des élèves et faire office d’interlocuteur principal des parents à l’école;

·programmes d’études annuels pour tous les élèves de la 7e à la 12e année; et

·contrôle régulier des programmes d’orientation et d’éducation au choix de carrière.

993.Les étudiants au niveau postsecondaire reçoivent une aide financière par le biais de subventions et de prêts financés par l’administration provinciale.

994.Le groupe d’étude sur les programmes d’aide à l’apprentissage aide les élèves ayant des troubles d’apprentissage par le biais de projets pilotes menés dans 13 collèges et universités.

995.Le programme EXPRESS aide les parents sans conjoint à terminer leurs études secondaires et à poursuivre leurs études au niveau postsecondaire.

996.Les élèves qui risquent de ne pas atteindre leurs buts en matière d’instruction reçoivent une subvention d’aide à l’apprentissage lorsque les obstacles sont d’ordre social ou économique. Cette subvention permet de financer des programmes de rééducation à la lecture, de counselling et de cours d’été.

Objectifs de l’éducation (Article 29)

997.Le programme d’études de l’Ontario intègre les objectifs d’éducation énoncés à l’article 29 de la Convention. Les élèves acquièrent des connaissances sur le Canada et sur le rôle des citoyens dans une société démocratique et un monde interdépendant et culturellement diversifié.

998.En 1995, la Commission ontarienne des droits de la personne, de concert avec le Ministère de l’éducation, a publié un ensemble de documents intitulé L’enseignement des droits de la personne en Ontario dans le but d’aider les enseignants du secondaire à promouvoir le respect des droits de la personne.

999.Tous les élèves du Canada peuvent prendre connaissance du Code des droits de la personne de l’Ontario par le biais du service Rescol, sur Internet, et en consultant directement le site Web de la Commission, qui a été créé en 1996.

Loisirs, activités récréatives et culturelles (Article 31)

1000.Le Gouvernement a fait de la participation des enfants et des jeunes une priorité de sa Stratégie du sport amateur et de ses programmes de financement à l’appui de la création de possibilités récréatives. Il a diffusé un énoncé de principe intitulé «Critères de reconnaissance des services récréatifs pour les enfants», qui souligne l’importance des activités récréatives dans le développement des enfants.

1001.Le Ministère des affaires civiques, de la culture et des loisirs finance l’élaboration de procédures d’amélioration de la qualité permettant aux fournisseurs de loisirs communautaires de déterminer la pertinence en fonction de l’âge et l’utilité générale des programmes récréatifs destinés aux enfants d’âge scolaire.

Mesures de protection spéciale

Enfants en situation d’urgence et enfants réfugiés (Article 22)

1002.Les enfants de non-ressortissants admissibles ont accès aux mêmes avantages en matière d’aide financière et de santé que les enfants à charge des autres bénéficiaires de l’aide sociale, y compris en ce qui concerne les coûts spéciaux associés à une déficience grave de l’enfant si les parents remplissent les critères relatifs au revenu.

Enfants en situation de conflit avec la loi et administration de la justice applicable aux jeunes (Article 40)

1003.Le Gouvernement de l’Ontario a instauré une clinique juridique pour les enfants et les jeunes pour représenter les enfants et les jeunes à faible revenu qui sont en conflit avec les services juridiques, éducatifs ou sociaux ou les systèmes de santé mentale.

1004.Les tribunaux adaptés aux besoins des enfants se spécialisent dans les cas où des enfants sont des témoins et ils offrent un soutien, du counselling et un environnement physique qui permettent de réduire les effets traumatiques de l’expérience de témoin dans le cadre d’un procès au criminel.

1005.La Loi sur la preuve de l’Ontario dispose qu’une personne de tout âge est présumée apte à témoigner. La Loi prévoit également un certain nombre de mesures de protection pour les enfants qui témoignent, notamment la possibilité de témoigner au moyen d’un système de télévision en circuit fermé ou derrière un écran; elle prévoit également la présence de personnes de confiance et des protections concernant le contre‑interrogatoire visant expressément le témoin.

1006.Le Collège de police de l’Ontario initie toutes ses recrues aux dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants et aux droits des jeunes. Les services de police ont également des procédures spéciales pour informer les jeunes de leurs droits et prendre leurs dépositions. Un protocole élaboré par le Ministère du Solliciteur général, le Ministère des services correctionnels et le Ministère du Procureur général permet de s’assurer que les jeunes contrevenants sont informés de leur droit de faire connaître leurs préoccupations au Bureau d’assistance à l’enfance et à la famille.

1007.Les programmes d’intervention précoce financés par le biais du Ministère du Solliciteur général et du Ministère des Services correctionnels permettent d’améliorer les relations entre la police et les jeunes et de faciliter une interaction directe sous la forme de counselling, de règlement extrajudiciaire des conflits et d’activités sportives.

Enfants privés de liberté (Article 37)

1008.Le système correctionnel de l’Ontario subit une profonde transformation qui modifiera fondamentalement la manière dont les services sont fournis aux détenus. Ces changements ont été mis en œuvre dans le but de rééquilibrer le système correctionnel en fonction des droits des victimes et de l’instauration, pour les délinquants, d’un régime de sanctions correspondant à l’infraction commise. À cet égard, le Gouvernement est en train de remplacer ses vieux pénitenciers pour adultes par des établissements plus modernes et plus humains. De plus, un projet de discipline stricte, destiné à réduire le récidivisme, notamment parmi les jeunes hommes de 16 et 17 ans, est en cours de réalisation. Un système structuré de programmes mettant l’accent sur les compétences professionnelles et l’instruction a également été mis en place dans l’ensemble des établissements pour jeunes contrevenants.

1009.Les jeunes contrevenants sont séparés des délinquants adultes dans toute la mesure du possible. Ils reçoivent les soins et les services qui leur permettent d’assumer la responsabilité de leurs actes. On a apporté des améliorations aux soins en centralisant l’évaluation, le traitement, la classification, le placement et le transfert des jeunes contrevenants et par la création du Bureau du coordonnateur provincial de l’évaluation, du placement et du transfert des jeunes contrevenants dans le cadre du système de garde en milieu fermé.

1010.Un système de gestion des cas permet de garantir la gestion responsable des jeunes mis sous garde. Les droits des jeunes contrevenants sont énoncés dans la Loi sur le Ministère des Services correctionnels. Ces droits sont notamment les suivants :

·punitions corporelles interdites;

·repas équilibrés, de bonne qualité et convenant au jeune;

·vêtements de bonne qualité et convenant au jeune selon sa taille, les activités et les conditions saisonnières;

·soins médicaux et dentaires à intervalles réguliers et lorsqu’ils sont nécessaires, en milieu communautaire de préférence;

·programmes d’instruction, de formation et de travail appropriés, en milieu communautaire de préférence;

·activités récréatives et sportives convenant aux aptitudes et aux intérêts du jeune, en milieu communautaire de préférence;

·procédures internes d’instruction et de révision des plaintes;

·participation aux décisions importantes concernant la prise en charge du jeune mis sous garde;

·plans d’intervention individualisés, répondant aux besoins du jeune mis sous garde, dans un délai raisonnable; et

·rôle et droits des parents, de la famille et des personnes importantes pour le jeune selon son choix.

1011.Une directive concernant les jeunes qui risquent de se suicider (Response to Young Offenders at Risk of Suicide) prévoit des procédures de dépistage précoce et de bonne gestion des jeunes mis sous garde susceptibles de tenter de se suicider. Ces procédures sont conformes aux principes fondamentaux suivants: employer les interventions les moins indiscrètes possibles pour protéger le bien‑être des jeunes et respecter leur droit d’être consultés au sujet des décisions qui les concernent.

Enfants victimes d’exploitation et exploitation économique (Article 32)

1012.Les étudiants de moins de 18 ans qui travaillent ont droit au salaire minimum pour étudiants. Des entretiens préliminaires sont en cours pour intégrer des volets relatifs au travail (santé et sécurité, indemnisation pour les accidents du travail, normes d’emploi, etc.) dans le programme d’études secondaires.

Abus de drogues (Article 33)

1013.Le Ministère de la santé finance des programmes de prévention de la toxicomanie conçus expressément pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes ainsi que des programmes de traitement pour les adolescents et les jeunes adultes.

1014.En Ontario, le programme scolaire comporte un volet relatif à la toxicomanie.

Exploitation sexuelle et violence sexuelle (Article 34)

1015.Le programme scolaire est conçu pour appuyer la prévention de la violence faite aux femmes et aux enfants, y compris l’exploitation et la violence sexuelles.

1016.Les conseils scolaires disposent de ressources et de programmes de perfectionnement professionnel en matière de violence faite aux femmes et de mauvais traitements infligés aux enfants, qu’il s’agisse de programmes de prévention de la violence ou de programmes sur le harcèlement sexuel, la violence dans les relations amoureuses, les relations saines, la violence et les stéréotypes sexuels dans les médias, les effets de la violence sur les enfants qui en sont témoins, etc.

1017.Le Ministère de la santé et des soins de longue durée finance des centres de traitement des victimes d’agression sexuelle à l’intention des enfants dans plusieurs hôpitaux. Dans d’autres hôpitaux, ces centres, s’ils ne s’adressent pas spécifiquement aux enfants, offrent cependant des soins infirmiers et physiques et des services d’orientation.

Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (Article 30)

1018.La Politique-cadre pour les autochtones, qui a été approuvée en 1996, oriente le mode de prestation des programmes et des services de l’Ontario à l’intention des autochtones ou se rapportant à eux.

1019.L’Ontario continue de veiller à ce que les autochtones aient un meilleur accès aux services de santé.

1020.On a mis en place une stratégie de guérison et de mieux‑être des autochtones pour tenir compte des effets immédiats et à long terme de la violence familiale dans les collectivités autochtones et pour améliorer la santé des autochtones. La stratégie prévoit des projets précis à l’intention des enfants et des jeunes, notamment deux centres de traitement des jeunes consommant des solvants et des équipes d’intervention de crise pour assurer la sécurité des enfants et des jeunes.

1021.La police provinciale de l’Ontario offre des cours d’apprentissage de l’autonomie pour les jeunes afin d’améliorer l’estime de soi des jeunes autochtones en développant leur connaissance de la culture, de la médecine et de la spiritualité autochtones et des contributions des autochtones à la société en général.

1022.Des directives du Ministère des services correctionnels garantissent que les établissements correctionnels provinciaux offrent des services pastoraux aux autochtones en fonction de leurs traditions religieuses et qu’ils accordent à la spiritualité et aux pratiques autochtones le même statut et les mêmes protections qu’aux autres pratiques religieuses.

1023.Les politiques et programmes en matière d’éducation permettent aux élèves autochtones d’améliorer leur savoir culturel et leur usage des langues autochtones par l’étude, la pratique et la communication. Le Ministère de l’éducation soutient trois écoles alternatives dans des centres d’amitié autochtones où les élèves autochtones qui risquent de décrocher peuvent faire leur scolarité dans un environnement culturel favorable. L’Ontario soutient également 5 instituts postsecondaires autochtones qui, de concert avec des collèges d’arts appliqués et de technologie et des universités, offrent au sein des collectivités autochtones des cours sanctionnés par des crédits pouvant mener à des études postsecondaires à l’extérieur de la collectivité autochtone.

1024.Le ministre ontarien responsable des affaires autochtones a collaboré avec des dirigeants provinciaux et territoriaux et des dirigeants autochtones à l’élaboration d’une stratégie nationale pour les jeunes autochtones.

1025.L’Ontario a créé douze conseils et autorités scolaires francophones chargés d’administrer l’instruction en français dans toute la province. Il existe également 4 collèges d’arts appliqués et de technologie francophones et 4 universités bilingues.

QUÉBEC

1026.Le rapport qui suit a été préparé en utilisant le plan proposé par les Directives générales émises par le Comité des droits de l’enfant des Nations unies (CRC/C/58). Les informations contenues au premier rapport et qui sont toujours valables n’ont pas été reprises.

1027.Le présent rapport fait état des mesures prises par le Gouvernement du Québec en application de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il complète, jusqu’au 31 décembre 1997, les informations contenues dans le premier rapport. Il met donc l’accent sur les changements, notamment ceux d’ordre législatif et institutionnel, qui sont venus favoriser l’application de la Convention au Québec, ainsi que sur certaines difficultés qu’il reste à surmonter pour assurer la réalisation des droits qui sont garantis aux enfants.

I. Mesures d’application générale (Articles 4, 42 et 44, paragraphe 6)

1028.Au Québec, le respect de la Convention relative aux droits de l’enfant est assuré essentiellement par la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12 ), ou charte québécoise, ainsi par que les dispositions prévues au Code civil du Québec (C.c.Q.) et à la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1). Ces dispositions reprennent les principes fondamentaux de la Convention (non-discrimination, intérêt supérieur de l’enfant, respect de ses opinions); elles s’ajoutent et complètent les mesures fédérales en vigueur dans l’ensemble du pays. Les détails en ont été exposés dans le rapport précédent.

1029.Antérieurement dévolu à la Commission de protection des droits de la jeunesse, le mandat d’assurer le respect des droits reconnus aux enfants en difficulté est assumé, depuis le 29 novembre 1995, par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (L.Q. 1995, c. 27). Ayant également repris le mandat de la Commission des droits de la personne, le nouvel organisme a pour mission de veiller au respect des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne, ainsi qu’à la protection de l’intérêt de l’enfant et des droits spécifiques qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. La nouvelle Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse est donc chargée d’assurer à la fois la promotion et le respect des droits reconnus à toute personne, y compris aux enfants, par la Charte des droits et libertés de la personne, ainsi que la promotion et le respect des droits qui sont reconnus aux enfants par la Loi sur la protection de la jeunesse et la Loi sur les jeunes contrevenants (L.R.C. (1985), c. Y-5).

1030.La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui possède un statut autonome vis-à-vis du gouvernement, est investie d’un ensemble de responsabilités qui inclut les enquêtes portant sur toute situation de discrimination, y compris celle fondée sur l’âge, les enquêtes portant sur les situations où les droits d’un enfant sont lésés, le recours aux moyens légaux pertinents, entre autres la saisine d’un tribunal, ainsi que l’élaboration et l’application de programmes d’information et d’éducation concernant les droits de l’enfant. La Commission a également la responsabilité d’analyser la conformité des lois du Québec à la charte québécoise et, le cas échéant, de faire les recommandations appropriées au gouvernement. En outre, elle effectue ou contribue à des recherches sur toute question relevant de sa compétence.

1031.Quant à la diffusion des principes de la Convention, mentionnons tout d’abord qu’une des sessions de formation qu’offre la Commission porte spécifiquement sur la Convention, son contenu et sa portée. De plus, en décembre 1996, la Commission a organisé, conjointement avec le Département des sciences juridiques de l’Université du Québec à Montréal et la Société québécoise de droit international, un colloque intitulé «Des enfants et des droits». On y a traité de la reconnaissance juridique de l’enfant comme sujet de droit, sous l’angle des droits de la personne. Plusieurs textes du colloque, publiés en 1997 par les Presses de l’Université Laval, font référence aux principes de la Convention.

1032.La Commission et le Tribunal des droits de la personne se réfèrent régulièrement aux principes de la Convention ainsi qu’à ses dispositions pertinentes, comme d’ailleurs à d’autres principes de droit international s’appliquant aux enfants.

II. Définition de l’enfant (Article premier)

1033.Le Code civil du Québec, qui contient une série de dispositions relatives aux droits des mineurs, fixe toujours à 18 ans l’âge de la majorité (art. 153 C.c.Q.).

1034.Tel que mentionné dans le premier rapport, il n’existe pas au Québec d’âge minimum pour l’accès à l’emploi, sauf à l’égard de certains emplois ou professions. Cependant, au cours de ses travaux sur le projet de loi no 172 de 1997, projet de loi qui visait notamment à interdire le travail de nuit par les enfants âgés de 16 ans et moins, la Commission parlementaire de l’économie et du travail a décidé d’examiner en profondeur toute la problématique du travail des enfants au Québec. Un comité de travail a alors été mis sur pied afin de produire un document de réflexion sur cette question et de formuler des recommandations à la Commission parlementaire de l’économie et du travail.

1035.Depuis 1996, le Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) impose aux titulaires de permis de conduire âgés de moins de 25 ans, y compris à ceux ayant entre 16 et 18 ans, des conditions plus restrictives qu’aux autres conducteurs. Les personnes appartenant à cette catégorie d’âge sont soumises à une période probatoire de deux ans, ce qui implique entre autres l’interdiction de conduire un véhicule après avoir consommé la moindre quantité d’alcool.

III. Principes généraux

A. Non-discrimination (Article 2)

1036.Les enfants, comme toute personne, peuvent invoquer la protection qu’offre la Charte des droits et libertés de la personne contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge (sauf dans la mesure prévue par la loi), la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.

1037.Les tribunaux ont sanctionné, à quelques reprises, des atteintes discriminatoires aux droits des enfants. En 1995, le Tribunal des droits de la personne a déclaré illégale la politique d’un restaurant qui excluait tous les enfants âgés de moins de 4 ans en prétextant que la présence de jeunes enfants dérangeait certains clients (Commission des droits de la personne du Québec c. Bizouarn, J.E. 96-144 (T.D.P.Q.)). En 1997, un jeune Haïtien âgé de 13 ans et sa mère ont intenté avec succès une poursuite en dommages contre un voisin qui avait tenu des propos racistes et insultants à l’égard de l’enfant (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Cyr, J.E. 97-1562 (T.D.P.Q.)). Le défendeur a été condamné à verser au plaignant et à sa mère respectivement les sommes de 1000 dollars et 500 dollars à titre de dommages moraux.

1038.Pendant la période visée par le rapport, plusieurs enquêtes de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ont porté sur la discrimination dans le logement, fondée sur l’âge ou la présence d’enfants. En 1997, la Cour d’appel du Québec a affirmé, dans un arrêt important, le caractère discriminatoire de ces situations, même quand elles résultent d’une politique de logement a priori neutre (Desroches c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, [1997] R.J.Q. 1540, confirmant (1994) 19 C.H.R.R. D/220 (T.D.P.Q.)).

1039.Par ailleurs, des situations mettant en cause le droit à l’égalité des enfants ont conduit la Commission à adopter des positions de principe. Elle a notamment déclaré, dans un avis rendu public en mai 1995, qu’exclure un enfant d’un service de garde au seul motif qu’il est atteint du VIH/SIDA constitue de la discrimination fondée sur le handicap. Selon cet avis, toute limitation au droit de l’enfant de recevoir des services de garde doit se fonder sur la présence d’un risque de transmission qu’il revient au médecin traitant d’évaluer, en concertation avec les autorités publiques, en fonction de l’état de santé ou du comportement de l’enfant porteur d’une maladie transmissible par le sang.

1040.Finalement, tel qu’explicité dans la section du présent rapport concernant la santé et le bien-être des enfants handicapés, l’intégration en classe régulière des enfants présentant une déficience physique ou intellectuelle a progressé depuis 1992.

B. Intérêt supérieur de l’enfant (Article 3)

1041.L’article 33 du Code civil du Québec prévoit que toutes les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Cette obligation vise tant les décisions privées (décisions prises par les parents, les tuteurs, les enseignants, les intervenants, etc.) et administratives (décisions prises par les garderies, les écoles, les commissions scolaires, les établissements, etc.) que les décisions judiciaires. Cet intérêt doit être évalué, dans chaque cas, en tenant compte des besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, de son âge, de son état de santé, de son caractère et de son milieu familial ainsi que de tous les autres aspects de sa situation. L’ensemble de ces facteurs doit être pris en considération. On ne peut en retenir un seul au détriment des autres.

1042.À l’automne 1996, le Gouvernement du Québec annonçait son intention de revoir l’ensemble des programmes de soutien à la famille afin de mettre en place de nouvelles dispositions plus cohérentes, plus simples et répondant mieux aux besoins des familles d’aujourd’hui.

1043.Tous ces efforts ont abouti, le 19 juin 1997, en l’adoption et la sanction par le Gouvernement du Québec de la Loi sur le Ministère de la famille et de l’enfance et modifiant la Loi sur les services de garde à l’enfance (L.Q. 1997, c. 58). Ce nouveau ministère résulte de la fusion du Secrétariat de la famille et de l’Office des services de garde à l’enfance. En vertu de cette loi, le ministre de la Famille et de l’Enfance a pour mission de valoriser la famille et l’enfance et de favoriser leur épanouissement. Il veille particulièrement à ce que la société accorde une meilleure place aux familles et aux enfants. Il apporte aux parents un soutien propre à leur permettre d’assumer pleinement leur rôle et à préserver les liens entre eux et leurs enfants. Il prend en considération la diversité des modèles familiaux et accorde une attention prioritaire aux besoins des enfants.

1044.En créant le Ministère de la famille et de l’enfance, le Québec a mis en place les moyens de concrétiser les nouvelles orientations de la politique familiale. Sommairement, la politique familiale revoit les dispositions de l’allocation familiale, instaure la maternelle à temps plein pour les enfants de 5 ans, assure les services de garde éducatifs pour les jeunes enfants à un coût minime pour les parents et énonce l’intention du Gouvernement de créer un régime québécois d’assurance parentale. Ces nouvelles dispositions exigent du Ministère de la famille et de l’enfance de jouer un rôle actif dans la concertation entre les divers partenaires des secteurs public ou parapublic, communautaires et syndicaux. Cette concertation permettra notamment d’identifier les difficultés d’implantation et d’apporter les adaptations nécessaires pour assurer la réussite de la politique.

1045.Ces nouvelles dispositions visent l’atteinte de trois objectifs majeurs articulés autour du principe que les parents sont les premiers responsables de subvenir aux besoins de leurs enfants. Ces objectifs sont les suivants :

·assurer l’équité par un soutien universel aux familles et une aide accrue aux familles à faible revenu ;

·faciliter la conciliation des responsabilités parentales et professionnelles ; et

·favoriser le développement des enfants et l’égalité des chances.

1046.L’offre de services de garde éducatifs, moyennant une contribution parentale minime, a un impact considérable sur le réseau des services de garde tel qu’il existait auparavant. Afin que la transformation du réseau s’opère harmonieusement avec tous les acteurs concernés et que les services soient mieux adaptés aux besoins des parents, en fonction notamment de la réalité actuelle du marché du travail, le Ministère de la famille et de l’enfance offre du soutien aux organismes non gouvernementaux dispensant des services de garde.

C. Droit à la vie, à la survie et au développement (Article 6)

1047.Le droit à la vie ainsi qu’à la sécurité, à l’intégrité et à la liberté de la personne est assuré au Québec par certaines dispositions du Code civil du Québec et de la Charte des droits et libertés de la personne, comme en fait état le rapport précédent.

1048.En outre, plusieurs dispositions sont prévues à la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1) concernant les congés pour événements familiaux: naissance ou adoption d’un enfant (5 jours, dont deux rémunérés si le salarié justifie 60 jours de service continu), obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de l’enfant (5 jours), maternité (18 semaines), et congé parental (52 semaines).

D. Respect des opinions de l’enfant (Article 12)

1049.Une nouvelle disposition introduite à la Loi sur la protection de la jeunesse insiste sur la nécessité «de permettre à l’enfant et à ses parents de faire entendre leur point de vue, d’exprimer leurs préoccupations et d’être écoutés au moment approprié de l’intervention» (par. 2.4 (4)).

1050.En ce qui concerne le droit à l’avocat, il est bon de rappeler que l’article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne prévoit que «toute personne a le droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistée devant tout tribunal».

1051.Par ailleurs, une modification apportée en 1997 au Règlement sur l’aide juridique maintient le droit à la représentation par avocat des jeunes soumis à l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants. Dorénavant, seuls les revenus et la valeur des liquidités de l’enfant doivent être considérés aux fins de l’admissibilité financière, lorsque l’enfant requiert l’aide juridique dans le cadre d’une instance en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse ou de la Loi sur les jeunes contrevenants. Pour toute autre affaire ou recours, sont également considérés les revenus et la valeur des liquidités des parents ou de la personne qui a la garde de l’enfant, sauf si les intérêts de l’enfant sont opposés à ceux de l’adulte visé (art. 7 du Règlement sur l’aide juridique).

1052.En 1990, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse était intervenue devant la Cour supérieure pour faire reconnaître le droit de l’enfant de moins de quatorze ans de saisir le tribunal, en vertu de l’article 74.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse, lorsqu’il est en désaccord avec la décision du directeur de la protection de la jeunesse relative à son orientation. En 1993, la Cour d’appel du Québec a confirmé la décision de la Cour supérieure, qui avait accueilli la demande de l’enfant. Elle a alors rappelé le principe selon lequel la décision prise en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse doit l’être «dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits», en soulignant particulièrement son droit de recevoir l’information la plus complète, son droit d’être entendu et le respect de ses droits judiciaires (Protection de la jeunesse-644, [1994] R.J.Q. 2511).

1053.Il est intéressant de constater qu’un nombre significatif de plaintes traitées par la Commission en matière de protection de la jeunesse ou de justice juvénile lui sont adressées par l’enfant lui-même ou par son avocat. Le tableau qui suit présente la répartition des demandes d’intervention traitées, selon l’identité du requérant :

Requérants

1993

1994

1995

1996

1997

Parents

37 %

38,5 %

33,2 %

35 %

38 %

Enfants

8 %

16,8 %

22,1 %

31,5 %

24 %

Familles ou voisins

13 %

8 %

11,8 %

8,8 %

9 %

Avocat de l’enfant

---

5,8 %

5,8 %

3,2 %

7 %

Autres avocats ou juges

21 % 2

6,5 %

4,6 %

3,8 %

7 %

Intervenants des centres jeunesse

---

7,2 %

5,5 %

5,2 %

7 %

Autres intervenants sociaux

5 % 3

---

4,8 %

4,6 %

2 %

Milieu scolaire

---

---

1,8 %

1,2 %

1 %

Autres

7 %

7,2 %

5,1 %

2,8 %

2 %

Initiative de la Commission

9 %

10,0 %

5,3 %

3,8 %

3 %

2 Le rapport 1993-1994 ne faisait pas de distinction entre l’avocat de l’enfant et les autres avocats et ne référait pas aux juges.

3 Le rapport 1993-1994 ne faisait pas de distinction entre les divers intervenants sociaux, qu’il identifiait globalement comme «personnel d’établissement».

1054.En 1995, la Commission de protection des droits de la jeunesse a formulé des recommandations au Comité du Barreau du Québec concernant la représentation des enfants par avocat. Les recommandations de la Commission visaient une représentation plus adéquate des enfants devant la Chambre de la jeunesse. Plusieurs d’entre elles ont été reprises par le Comité, dont les plus importantes concernent l’indépendance du procureur, la définition de son rôle, l’application des règles déontologiques, ainsi que la création d’une instance déontologique spécialisée.

IV. Libertés et droits civils (Articles 7, 8, 13 à 17 et 37 a))

D. Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 14)

1055.Au Québec, la liberté de pensée, de conscience et de religion continue d’être assurée par la Charte des droits et libertés de la personne. À la suite du renvoi d’une jeune fille d’une école publique parce qu’elle portait le foulard islamique, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a produit en 1995 un document de réflexion intitulé «Le pluralisme religieux au Québec: un défi d’éthique sociale», où elle préconise la poursuite d’un débat de société sur l’aménagement de la liberté de religion dans certains contextes sociaux, notamment en milieu scolaire. Selon la Commission, l’interdiction du hidjab à l’école publique constitue de la discrimination fondée sur la religion. Par conséquent, les établissements scolaires ont l’obligation d’accommoder les élèves qui portent le hidjab, à moins que des motifs de sécurité ou d’ordre public justifient une restriction à ce droit. Afin d’apporter un éclairage sur cette question, le Ministère de l’éducation a produit un guide sur la diversité religieuse. Par ailleurs, le Conseil du statut de la femme a publié une recherche, «Diversité culturelle et religieuse: les enjeux pour les femmes», et un avis, «Droits des femmes et diversité», qui ont été largement diffusées en 1997.

F. Protection de la vie privée (Article 16)

1056.Comme en fait état le rapport précédent, la protection de la vie privée au Québec est assurée par certaines dispositions prévues à la Charte des droits et libertés de la personne, au Code civil du Québec, à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A‑2.1), à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1), à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) et à la Loi sur la protection de la jeunesse. Concernant cette dernière, l’article 9 reconnaît à l’enfant placé en famille d’accueil ou en centre de réadaptation, le droit de communiquer en toute confidentialité avec toute personne. Fondée entre autres sur le droit au respect de la vie privée de l’enfant, la disposition prévoit toutefois que le droit à la communication ou son caractère confidentiel peut être restreint par le tribunal ou par le directeur général d’un établissement, si certaines conditions sont réunies.

G. Accès à une information appropriée (Article 17)

1057.En ce qui a trait à l’accès à une information appropriée, Télé-Québec, la télévision publique du Québec, offre une programmation de type éducatif et culturel qui s’adresse aux enfants. Télé-Québec jouit d’une expertise reconnue dans la production d’émissions ciblées pour les enfants d’où sont bannies toutes les formes de violence et qui visent à promouvoir la tolérance et le respect de la différence, tout en favorisant le développement psychosocial de l’enfant.

1058.À titre d’exemple, la grille-horaire de l’automne 1998 affectera au secteur jeunesse la période comprise entre 16 h et 18 h 30 tous les jours de la semaine, une période de 90 minutes en matinée du lundi au vendredi et de 60 minutes les samedi et dimanche. Au total donc, Télé-Québec consacrera aux émissions jeunesse 27 heures par semaine.

1059.D’autre part, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a collaboré à la production d’une série de petits livres destinés aux enfants, intitulés: «Abus et négligence»; «Enlèvement»; et «Abus sexuel». Ces trois publications écrites par une spécialiste du développement de l’enfant, Joy Berry, et publiées en 1996 par Jean-Paul Saint Michel, visent à les protéger du danger que représentent les abus et la négligence, l’enlèvement ainsi que les abus sexuels, en leur indiquant les mesures de sécurité auxquelles ils peuvent recourir.

V. Milieu familial et protection de remplacement

(Articles 5, 18, paragraphes 1 et 2, 9 à 11, 19 à 21, 25, 27, paragraphe 4, et 39)

B. Responsabilités parentales (Article 18, paragaphes 1 et 2)

1060.L’article 600 du Code civil du Québec précise que le père et la mère exercent ensemble l’autorité parentale et l’article 599 ajoute que ceux-ci ont à l’égard de leur enfant le droit et le devoir de garde, de surveillance et d’éducation.

1061.L’autorité parentale est d’ordre public, c’est-à-dire que les titulaires de l’autorité parentale ne peuvent transférer cette autorité à d’autres personnes par des conventions d’ordre privé. Seul l’exercice de certains droits et devoirs de l’autorité parentale (garde, surveillance, éducation) peut être délégué. L’autorité parentale ne peut être transférée que dans la mesure et selon les modalités prévues par la Loi sur la protection de la jeunesse. L’autorité parentale est par ailleurs limitée quant à sa portée et à sa durée. Elle diminue progressivement au fur et à mesure que l’enfant mineur acquiert l’exercice de ses droits et responsabilités et cesse, en principe, à la majorité de celui-ci. Soulignons que cette autorité n’est pas absolue, la loi limitant les droits et les devoirs des parents.

1062.Il faut aussi souligner la popularité croissante, surtout dans les petites communautés éloignées, de formules de prise en charge d’un conflit occasionné par un délit, par la famille du jeune et les autres familles de la communauté. La Loi sur la protection de la jeunesse prévoit la nécessité de considérer les caractéristiques des communautés culturelles et des communautés autochtones lorsque des mesures sont mises en place auprès de l’enfant et de ses parents.

1063.Au Québec, près des deux tiers des mères dont le plus jeune enfant est âgé de moins de 3 ans occupent un emploi. Dans 70 pour 100 des familles biparentales qui ont de jeunes enfants, les deux conjoints travaillent. Dans un tel contexte, concilier les responsabilités familiales et professionnelles représente un enjeu social majeur. Une plus grande participation des hommes à l’organisation de la vie familiale et une présence accrue des pères auprès de leurs jeunes enfants ont été favorisées. Dans le cadre du 2e plan d’action en matière familiale 1992-1994, le Secrétariat à la famille et le Ministère de la santé et des services sociaux ont d’ailleurs consacré des efforts à la promotion du rapprochement père-enfant, en publiant une brochure, intitulée «Être père: La belle aventure !», qui a été diffusée à plusieurs milliers d’exemplaires.

1064.De plus, la société québécoise a décidé de se doter de services de garde plus accessibles et plus aptes à épauler les parents dans leur mission d’éducation et de développement de leurs enfants. En 1995, le Québec comptait quelque 960 000 familles, où vivaient plus de 1,6 millions d’enfants. Quelque 85 pour 100 de ces familles comptaient un ou deux enfants et 27 pour 100 des enfants vivaient dans une famille nombreuse (3 enfants ou plus). Par ailleurs, le nombre de familles monoparentales a augmenté au Québec depuis 35 ans et totalise maintenant 20 pour 100 de l’ensemble des familles; les familles recomposées représentent quant à elles 10 pour 100 de l’ensemble des familles québécoises. Ces changements dans la structure et la composition des familles entraînent de nouveaux besoins. La progression du nombre d’enfants vivant dans une famille monoparentale, caractérisée par une plus faible participation au marché du travail et une plus grande pauvreté, exerce une pression sur la demande de places en services de garde. Dans une situation de monoparentalité, la garde éducative destinée à assurer le bien-être des enfants répond à différents besoins: pallier l’insuffisance des ressources éducatives, favoriser l’insertion socioprofessionnelle du parent ou, tout simplement, lui accorder du répit.

1065.Soulignons que les statistiques des recensements de 1991 et 1996 indiquent une légère diminution dans le nombre de familles autochtones monoparentales, passant de 7740 à 7270 familles.

C. Séparation d’avec les parents (Article 9)

1066.En 1997, le Ministère de la justice du Québec a instauré un régime obligatoire et gratuit de médiation familiale s’appliquant à tous les conjoints avec enfants. Les intérêts des enfants sont particulièrement pris en considération dans ce processus, puisque les questions qui doivent être réglées lors de la médiation portent notamment sur la garde des enfants, les droits de visite et de sortie, et le montant de la pension alimentaire qui leur sera accordée.

F. Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (Article 27, paragraphe 4)

1067.En 1995, le législateur québécois a instauré un régime automatique et universel de perception des pensions alimentaires en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (L.Q. 1995, c. 18). Alors qu’antérieurement, les autorités étatiques n’intervenaient que pour recouvrer les montants non payés à échéance, il revient dorénavant à l’État, sauf exceptions, de percevoir la pension auprès du débiteur, notamment au moyen de retenue sur les salaires et autres rémunérations, et, en parallèle, d’assurer le versement bimensuel de cette pension au créancier.

1068.Ce régime vise à assurer une sécurité financière à toute personne ayant le droit de recevoir une pension alimentaire. Ce sont majoritairement les enfants qui bénéficient de cette mesure puisque la majorité des pensions alimentaires leurs sont destinées.

G. Enfants privés de leur milieu familial (Article 20)

1069.Le principe du maintien de l’enfant dans son milieu familial énoncé dans la Loi sur la protection de la jeunesse découle de la charte québécoise, notamment de l’article 39 (droit à la protection, à la sécurité et à l’attention) et des dispositions du Code civil du Québec relatives aux responsabilités parentales. Autrement dit, la présence directe des parents auprès de leur enfant est la première condition favorisant l’exercice de leurs responsabilités à son endroit. La nature et les modalités de cette présence s’adaptent aux circonstances au fur et à mesure que l’enfant évolue en âge et en maturité, même au-delà de la majorité. Cette règle générale s’applique, en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, tant qu’elle respecte l’intérêt de l’enfant.

1070.L’enfant privé de son milieu familial s’est vu conférer un ensemble de droits, articulés en particulier aux articles 4 à 11.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse. La violation de ces droits peut faire l’objet de recours devant plusieurs instances. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a le pouvoir de demander que soient apportés les correctifs nécessaires lorsque ces droits sont lésés. De plus, la lésion de droits peut donner lieu à des mesures de redressement ordonnées par le tribunal.

1071.Dans une instance impliquant des enfants transférés d’une famille d’accueil à une autre, la Cour supérieure du Québec a souligné qu’en vertu de l’article 7 de la Loi sur la protection de la jeunesse, le directeur de la protection de la jeunesse a l’obligation, et non la discrétion, de préparer l’enfant avant le transfert (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et Directeur de la protection de la jeunesse, Les Centres jeunesse de l’Outaouais, C.S. 550-24-000003-974, 1er décembre 1997). Cette obligation a été instaurée afin de prévenir les dommages psychologiques qu’entraînent le déracinement soudain et le bris d’attachement entre les enfants et les personnes qui leur ont tenu lieu de parents, et doit être appliquée de manière à respecter le principe de l’intérêt de l’enfant, garanti à l’article 3 de la Loi.

H. Adoption (Article 21)

1072.L’adoption ne peut avoir lieu que dans l’intérêt de l’enfant et aux conditions prévues par la loi (Article 543 C.c.Q.).

1073.Suivant l’article 544 du Code civil du Québec, l’enfant mineur ne peut être adopté que si ses père et mère ou tuteur ont consenti à l’adoption par écrit, devant deux témoins, ou s’il a été déclaré judiciairement admissible à l’adoption. La personne qui a donné son consentement par écrit peut le rétracter dans les trente jours suivant la date à laquelle il a été donné (Article 557 C.c.Q). À défaut d’avoir rétracté son consentement dans les délais requis, elle peut, à tout moment avant l’ordonnance de placement, s’adresser au tribunal en vue d’obtenir la restitution de l’enfant (Article 558 C.c.Q.).

1074.L’article 549 du Code civil du Québec prévoit qu’à compter de l’âge de 10 ans, un enfant doit être consulté; il peut donner ou refuser son consentement à l’adoption. Toutefois, lorsque l’enfant de plus de 10 ans mais de moins de 14 ans refuse son consentement, le tribunal peut différer son jugement pour la période de temps qu’il indique ou, nonobstant le refus, prononcer l’adoption. Le refus de l’enfant âgé de 14 ans et plus fait obstacle à l’adoption (Article 550 C.c.Q.).

1075.Les règles relatives au consentement et à l’admissibilité à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec sont celles que prévoit la loi du domicile de l’enfant (art.3092 C.c.Q.). Lorsqu’il est appelé à prononcer une ordonnance de placement ou à reconnaître un jugement d’adoption rendu hors du Québec, le tribunal s’assure notamment que les règles concernant le consentement à l’adoption ont été respectées (Articles 568 et 574 C.c.Q.).

1076.L’adoption fait naître les mêmes droits et les mêmes obligations que la filiation par le sang (Article 578 C.c.Q.). En outre, l’adoption qui a été prononcée à l’étranger, et qui a fait l’objet d’une reconnaissance judiciaire au Québec, produit les mêmes effets que l’adoption prononcée au Québec (Article 581, 3092 C.c.Q.). Enfin, rappelons que l’enfant adopté hors du Québec a les mêmes droits qu’un enfant né au Québec.

1077.Il y a lieu de mentionner que, conformément à l’article 564 du Code civil du Québec, seuls la ministre de la Santé et des Services sociaux ou un organisme agréé par elle peuvent agir comme intermédiaires dans le processus d’adoption internationale. Ces organismes sont des corporations privées sans but lucratif légalement constituées, qui ont pour mission de défendre les droits de l’enfant, de promouvoir ses intérêts ou d’améliorer ses conditions de vie. L’agrément ministériel les autorise, à certaines conditions, à effectuer pour l’adoptant les démarches d’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec.

1078.L’article 135.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que quiconque donne ou reçoit un avantage en vue d’obtenir l’adoption d’un enfant est passible d’une amende variant entre 2 450 dollars et 12 150 dollars, selon qu’il s’agit d’une personne physique ou d’une personne morale. Quiconque adopte, tente d’adopter ou contribue à faire adopter un enfant contrairement à la loi est également passible d’une telle peine.

1079.Chaque organisme agréé doit être doté d’un conseil d’administration d’au moins 5 personnes et s’engager, entre autres, à déposer dans un compte en fidéicommis les sommes d’argent que lui confie l’adoptant. L’organisme agréé doit également fournir à la ministre de la Santé et des Services sociaux le coût moyen d’une adoption, avec la mention de chaque poste de dépense et la fourchette des coûts pour chacun (Arrêté ministériel sur les conditions de l’agrément d’un organisme chargé d’effectuer pour l’adoptant ses démarches d’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec, A.M. 91 du 14 mars 1991, Gazette officielle du Québec − Partie 2, du 27 mars 1991, p. 1589). L’organisme agréé qui omet de se conformer aux obligations qui lui sont imposées peut voir son agrément suspendu ou révoqué par la ministre (Article 72.3.4 Loi sur la protection de la jeunesse).

1080.Soulignons aussi que tous les organismes agréés ont accepté, par résolution de leur conseil d’administration, de respecter le Code d’éthique des organismes agréés du Québec en adoption internationale, entré en vigueur le 1er janvier 1997. Ils s’engagent ainsi, notamment, à éviter les conflits d’intérêt et à faire preuve d’impartialité. Plus précisément, ils s’engagent à agir avec honnêteté et à éviter de recevoir ou de verser tout avantage, ristourne ou commission dans l’exercice de leurs fonctions ou dans le processus d’adoption d’un enfant. Les organismes agréés doivent aussi éviter les méthodes et comportements susceptibles de donner à l’adoption internationale un caractère de lucre ou de commercialité. Ils ne doivent jamais exercer quelque pression que ce soit sur les parents biologiques pour les convaincre de donner leur enfant en adoption, ni être associé avec une personne, un organisme ou une institution qu’ils savent ou soupçonnent d’utiliser de telles méthodes.

J. Abandon ou négligence (Article 19), y compris réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (Article 39)

1081.Le cadre juridique d’intervention en matière d’abandon ou de négligence est essentiellement couvert au Québec par les dispositions prévues à la Loi sur la protection de la jeunesse et le lecteur pourra se référer au rapport précédent quant aux détails de l’intervention.

1082.En décembre 1995, le Gouvernement du Québec a adopté une politique d’intervention en matière de violence conjugale à laquelle sept ministères se sont associés. Parmi les nombreux engagements qui ont été pris, plusieurs ont permis la mise en place de mesures visant à contrer les comportements violents ou potentiellement violents ou à atténuer les effets de la violence sur les enfants qui en sont témoins. La politique a été élaborée en partenariat avec les milieux gouvernemental, paragouvernemental, communautaire, universitaire, associatif et avec la participation de spécialistes. Elle met l’accent sur quatre axes d’intervention: la prévention, le dépistage, l’adaptation des services aux réalités particulières (par exemple les autochtones) et la cohésion de l’intervention dans les domaines psychosocial, judiciaire et correctionnel.

1083.À la suite de la diffusion d’une opinion remettant en cause la validité, en regard de la Charte des droits et libertés de la personne, de l’obligation de signalement telle que formulée à l’article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a analysé cette disposition à la lumière du droit au secret professionnel. Selon la Commission, la règle qui oblige le professionnel à faire un signalement au directeur de la protection de la jeunesse, malgré le secret professionnel, constitue un moyen rationnel et proportionnel de protéger le bien-être des enfants susceptibles de vivre des situations pouvant compromettre leur sécurité ou leur développement.

VI. Santé et bien-être (Articles 6, 18 paragraphes 3, 23, 24, 26, 27 paragraphes 1 à 3)

A. Les enfants handicapés (Article 23)

1084.L’Office des personnes handicapées du Québec a mis sur pied, depuis 1996, le «Programme d’évaluation de l’intégration sociale des personnes handicapées» Ce programme permet d’avoir des informations fiables et complètes sur l’état de l’intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées. Le premier rapport préparé en vertu de ce programme couvre la période comprise entre 1993 et 1997. Il fait ressortir les principaux éléments suivants en ce qui concerne les enfants handicapés.

L’intégration des enfants handicapés dans les services de garde

1085.L’intégration des enfants handicapés dans les services de garde a connu des dévelop­pements intéressants entre 1992 et 1996. Pendant cette période, le nombre d’enfants handicapés intégrés dans les services de garde a doublé. Cela a été rendu possible grâce à l’importance accordée à cette clientèle par le Ministère de la famille et de l’enfance et ses partenaires. À cet égard, un comité québécois sur l’intégration des enfants handicapés en service de garde a été créé. Son mandat vise à favoriser l’accès des services de garde aux enfants handicapés, à soutenir les services de garde dans leur responsabilité d’intégrer les enfants handicapés et à favoriser la participation des parents à l’intégration de leurs enfants dans des services de garde. L’ajout de budgets significatifs pour répondre à la demande a également permis d’atteindre ce résultat. Les dépenses de subvention ont augmenté en conséquence, passant de 1,5 million en 1993 à 3 millions en 1997.

1086.Les services de garde en milieu scolaire sont, pour leur part, peu développés et l’intégration des enfants handicapés y est encore exceptionnelle. Conscient que le problème de l’accessibilité des enfants handicapés aux services de garde se posait dans toutes les régions du Québec, l’Office des personnes handica­pées du Québec a décidé depuis 2 ans d’initier la mise en place de comités régio­naux. Plusieurs régions ont ainsi réalisé des états de situation ou des sondages afin de mieux connaître les besoins des parents ainsi que ceux des milieux de garde. Des projets de collaboration entre différents organismes ont été mis sur pied pour répondre à ces besoins.

Les mesures de soutien aux familles comptant un enfant handicapé

1087.Les différents régimes de compensation québécois (régimes de l’assurance-automobile, de la santé et de la sécurité du travail, de l’indemnisation des victimes d’actes cri­minels et de l’assurance-maladie) offrent des mesures de soutien pour les parents d’enfants handicapés.

1088.Les familles québécoises ayant un enfant gravement handicapé peuvent également bénéficier d’une allocation familiale supplémentaire, d’un montant de 119,22 dollars par mois, sans égard à leur revenu.

Scolarisation des enfants handicapés

1089.Dans le domaine des services éducatifs, l’Office des personnes handicapées du Québec a publié en 1993 sa position sur la scolarisation des élèves handicapés, position basée sur trois principes directeurs: le respect des besoins de l’élève, la classe ordinaire de l’école de quartier comme lieu de scolarisation, et la participation des parents. Sur la base de ces principes, l’Office des personnes handicapées du Québec a ap­porté son soutien aux parents d’enfants handicapés dans leurs démarches pour obtenir des services éducatifs appropriés.

1090.Les efforts consentis au cours des 10 dernières années ont permis une amélioration de l’intégration scolaire des élèves handicapés. Par contre, on constate assez aisément que la présence des élèves handicapés en classe régulière diminue à mesure que le niveau d’enseignement augmente. Les élèves handicapés ayant une déficience physique sont plus facilement intégrés à la classe régulière car, dans plusieurs cas, des adaptations techniques peuvent suffire.

1091.La majorité des dossiers impliquant un enfant handicapé qui ont été traités par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse portaient sur leur intégration en classe régulière. Les plaintes opposant les parents aux commissions scolaires englobent le classement de l’élève en classe spéciale ou en classe de rattrapage, l’encadrement par des orthopédagogues ou des monitrices, l’adaptation scolaire aux horaires et aux besoins de l’enfant, ainsi que la fourniture d’équipement spécialisé servant à pallier le handicap de l’élève.

1092.La Cour d’appel du Québec a, en 1994, confirmé un jugement du Tribunal des droits de la personne qui ordonnait l’intégration partielle en classe régulière d’un enfant ayant un handicap intellectuel (Commission scolaire St-Jean-sur-Richelieu c. Commission des droits de la personne du Québec, [1994] R.J.Q. 1227, confirmant en partie [1991] R.J.Q. 3003 (T.D.P.Q.)). Pour la Cour d’appel, l’intégration en classe régulière ne constitue pas l’objectif à réaliser pour tous, bien qu’elle demeure un objectif à privilégier. La loi fixe plutôt, comme norme, l’adaptation des services éducatifs aux besoins de chaque élève handicapé. À cet égard, la Cour a jugé que l’adaptation de ces services, pour tenir compte des apprentissages et besoins individuels de chaque enfant, constitue une condition essentielle à la poursuite de l’égalité réelle.

1093.En 1997, le Tribunal des droits de la personne a conclu que le refus d’accepter, à la garderie, un enfant accompagné de l’agente de réadaptation visuelle qui l’aurait aidé à pallier son handicap constituait de la discrimination fondée sur l’utilisation du moyen choisi pour pallier son handicap (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Garderie du Couvent inc. [1997] R.J.Q. 1475).

B. La santé et les services médicaux (Article 24)

1094.Le Secrétariat à la condition féminine lançait en 1997, le «Programme d’action 1997‑2000 Pour toutes les Québécoises». Dans le cadre de ce programme d’action, le Gouvernement signifiait clairement son intention de mettre tout en œuvre pour s’attaquer aux causes de la hausse du taux de grossesses précoces afin d’éviter que les adolescentes s’engagent dans une maternité qui compromettrait leur chance d’atteindre l’autonomie économique. D’autre part, le Gouvernement exprimait le souhait de soutenir de la façon la plus adéquate possible les mères adolescentes qui connaissent des besoins spécifiques à leur situation.

1095.C’est donc avec le mandat d’élaborer des orientations gouvernementales accompagnées d’un plan d’action en cette matière qu’un comité interministériel a été mis sur pied. Par ailleurs, afin de prévenir les grossesses précoces, le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) a rendu public, en 1995, des «Orientations ministérielles en matière de planification des naissances». Le premier des objectifs poursuivis concerne directement les jeunes filles puisqu’il s’agit de la réduction à moins de 15 pour mille du taux de grossesses précoces chez les adolescentes de 17 ans ou moins. Le ministère souhaite également diminuer les conséquences de ces grossesses sur la santé et le bien-être des jeunes mères et de leurs enfants.

1096.Quant au soutien aux mères adolescentes et toujours dans la perspective d’amoindrir les impacts des grossesses précoces, le MSSS accorde d’importantes subventions à une multitude d’organismes non gouvernementaux qui offrent des services aux mères adolescentes et à leur famille. Plus particulièrement en milieu autochtone, le Gouvernement du Québec verse des subventions à des organismes impliqués auprès des mères adolescentes tels le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec et les Femmes autochtones du Québec.

1097.Mentionnons également que le MSSS s’est engagé à produire et diffuser une monographie sur la santé, le bien-être et les conditions de vie des adolescentes qui prendra en compte les besoins, les réalités et les diverses problématiques vécues par celles-ci.

1098.Pour sa part, le Ministère de l’éducation a mis sur pied un cours de «Formation personnelle et sociale» permettant notamment de transmettre aux jeunes de l’information relativement à la question de l’éducation à la sexualité. Cette sensibilisation des jeunes garçons et des jeunes filles est essentielle pour plusieurs raisons, dont la prévention des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles.

1099.Le Québec, faisant face à une situation démographique qui s’est modifiée considérablement ces dernières années avec l’apport d’une immigration plus importante et diversifiée, a étudié la question des mutilations sexuelles féminines. À cette fin, la ministre responsable de la Condition féminine a mis sur pied, en 1994, un comité interministériel sur les mutilations sexuelles féminines. Le Comité soumettait, en 1995, un plan d’action. Il propose notamment de mesurer l’incidence de la pratique des mutilations sexuelles des femmes au Québec et de sensibiliser la population en vue de prévenir les pratiques de mutilations sexuelles. Le Ministère de la santé et des services sociaux assure la mise en œuvre du plan d’action.

1100.Dans un avis rendu public en 1994, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a quant à elle condamné les mutilations sexuelles. Pour la Commission, une défense fondée sur le consentement des parents ou les valeurs culturelles ou religieuses ne saurait justifier cette atteinte grave à l’intégrité des enfants dont sont majoritairement victimes les filles.

C. La sécurité sociale et les services et établissements de garde d’enfant (Article 26 et paragraphe 3 de l’Article 18)

1101.Soulignons tout d’abord que les programmes d’aide financière mentionnés au précédent rapport, soit l’aide prévue en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c. S-3.1.1), le programme «Soutien financier» et le programme «Actions positives pour le travail et l’emploi» ont été maintenus.

1102.Dans le but d’augmenter l’aide financière accordée aux familles à faible revenu, le régime d’allocations familiales universelles, qui comprenait les allocations à la naissance, a été remplacé par un régime destiné aux seules familles qui en ont besoin. Le montant de l’allocation familiale est calculé en fonction du revenu familial, du nombre d’enfants et du type de famille (monoparentale ou biparentale).

1103.Concernant les services de garde d’enfants, des engagements ont été pris par le Gouvernement et par ses partenaires non gouvernementaux, dans le 3e plan d’action en matière familiale «Familles en tête 1995-1997», afin d’assurer une meilleure conciliation entre les responsabilités familiales et les exigences du marché du travail. On souhaite notamment répondre aux besoins des parents qui travaillent sur des horaires non traditionnels ou irréguliers ainsi qu’aux problèmes relatifs à la garde en dehors des heures scolaires ou durant la période estivale. Entre 1993 et 1997, l’Office des services de garde à l’enfance a continué à développer des places en services de garde. Au total, 28 175 nouvelles places ont été rendues disponibles, soit 15 865 en garderie et 12 310 en milieu familial. Depuis sa création en 1997, le Ministère de la famille et de l’enfance s’est doté d’un plan de développement de 85 000 places de garde supplémentaires, d’ici l’an 2006.

1104.Afin que les services de garde deviennent plus accessibles, le Gouvernement a créé des services de garde qui sont gratuits pour les enfants de milieux défavorisés et des services de garde pour lesquels il n’exige qu’une contribution réduite, qui est actuellement de 5 dollars par jour, pour les autres enfants. Les places pour cette deuxième catégorie sont implantées de façon progressive et ne touchent, en 1997, que les enfants de 4 ans.

D. Le niveau de vie (Article 27, paragraphes 1 à 3)

1105.Outre les programmes d’aide mentionnés au chapitre concernant la sécurité sociale, le Gouvernement du Québec a mis en place en octobre 1997, un nouveau programme d’allocation de logement. Ce nouveau programme a fusionné deux programmes d’aide au logement, soit la prestation spéciale d’aide au logement du Ministère de l’emploi et de la solidarité (MES) et le programme «Logi-rente». Cette allocation est notamment versée aux ménages avec enfants prestataires de la sécurité du revenu, ainsi qu’aux travailleurs à faible revenu avec enfants.

1106.Il convient aussi de rappeler que la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires susmentionnée (section V.F.) introduit des pouvoirs élargis en matière de perception afin de réduire le taux de pauvreté des enfants et des femmes, notamment en améliorant la situation économique des familles monoparentales. Environ 7500 jugements sont soumis à ce mécanisme. Par ailleurs, une modification apportée, en mai 1997, au Code civil du Québec et au Code de procédure civile du Québec, relativement à la fixation des pensions alimentaires pour enfants, permet de fixer des montants de pensions alimentaires mieux adaptés aux besoins des enfants. Cette nouvelle législation introduit l’utilisation d’une table qui fixe, à partir du revenu disponible des parents et du nombre d’enfants en cause, la valeur de leur contribution alimentaire de base.

1107.De plus, à partir de mai 1997, une pension alimentaire reçue pour le bénéfice d’un enfant ne sera plus incluse dans le revenu du parent bénéficiaire et ne sera plus déductible pour le parent payeur. Ainsi, l’enfant et le parent gardien bénéficieront de chaque dollar de pension versée.

1108.En vue d’améliorer les programmes de soutien financier à l’égard des enfants et d’en assurer l’équité, des travaux ont été réalisés en 1992-1994 afin de simplifier les programmes de soutien à l’égard des enfants. Les allocations pour enfants et les crédits d’impôt pour enfants ont été indexés au coût de la vie en 1992 et 1993. Le crédit d’impôt pour le 2e enfant a également été indexé en 1994. De plus, à partir de 1994, les montants pour enfants à charge et le crédit d’impôt pour la garde d’enfants ont été bonifiés. Ainsi, un crédit d’impôt remboursable a remplacé la déduction des frais de garde. En complément de la prestation nationale pour enfants, la politique familiale a prévu en 1997 l’instauration d’une allocation unifiée pour enfants visant à couvrir les besoins essentiels de tous les enfants vivant dans des familles à faible revenu.

1109.Le maintien du crédit d’impôt pour enfants et du crédit lié à la monoparentalité assurera l’universalité de l’aide accordée aux familles. Ainsi, l’allocation unifiée pour enfants variera en fonction du revenu familial et du nombre d’enfants, afin de restaurer l’équité dans le soutien financier apporté par le Gouvernement au bénéfice des enfants. Les familles à faible revenu recevront une aide additionnelle substantielle, par rapport à ce qui prévalait avant, et les besoins essentiels de leurs enfants seront complètement couverts.

1110.Quant aux services de garde, l’Office des services de garde a pu accorder une aide financière aux parents admissibles au «Programme d’exonération et d’aide financière pour un enfant en service de garde». Ce programme permet de réduire la contribution des parents qui remplissent les conditions d’admissibilité en les exonérant d’une partie de leurs frais de garde. L’aide financière est alors versée directement au service de garde ou à l’agence pour le compte des parents. Les dépenses liées à ce programme ont presque doublé en 4 ans, passant de 56,8 millions en 1993 à 92,9 millions en 1997. L’adoption, en 1997, de la nouvelle politique familiale permettra d’uniformiser progressivement les frais de garde pour tous les enfants qui fréquenteront des centres de la petite enfance, de la naissance à la maternelle, par une contribution journalière minimale de 5 dollars pour les parents. Ceux qui disposent d’un faible revenu pourront être exemptés de cette contribution.

VII. Les loisirs, les activités récréatives et culturelles (Articles 28, 29 et 31)

A. L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (Article 28)

1111.L’éducation au Québec a continué à être dispensée en vertu de la Loi sur l’instruction publique, selon les paramètres énoncés dans le rapport précédent.

1112.En vertu du régime pédagogique, les services éducatifs aux élèves comprennent des services d’enseignement primaire et secondaire, des services complémentaires et des services particuliers. Parmi les services particuliers, on retrouve le droit, pour les élèves de culture différente, de recevoir des services de soutien à l’apprentissage de la langue française. Par ailleurs, les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ont droit à des services éducatifs adaptés à leurs besoins. Ils ont aussi droit à un plan d’intervention conçu avec la participation de leurs parents. En outre, les élèves handicapés ont le droit de poursuivre leur scolarisation au secondaire jusqu’à l’âge de 21 ans, alors que l’âge est habituellement de 16 ans pour le secondaire.

1113.Mentionnons que l’élève a le droit de choisir, à chaque année, entre l’enseignement moral et religieux catholique ou protestant, et l’enseignement moral. De plus, le Ministère de l’éducation a soutenu une action d’éducation aux droits de la personne avec la collaboration de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et mène une action d’éducation à la démocratie avec le Directeur général des élections dans les écoles primaires et secondaires en vue de favoriser l’apprentissage des règles et exigences de la démocratie.

1114.Certaines mesures particulières ont été prises à l’égard de clientèles cibles. Dans le cadre du «Programme d’action 1997-2000 Pour toutes les Québécoises», le Ministère de l’éducation s’est engagé à diversifier le choix de formation professionnelle et technique des filles. Il compte le réaliser à travers diverses activités de sensibilisation qu’il mène de concert avec le milieu scolaire et des partenaires de l’entreprise privée.

1115.Ainsi, le Gouvernement du Québec a présentement un plan d’action visant à stimuler l’intérêt des Québécoises à poursuivre leurs études dans les domaines des sciences et de l’innovation technologique. Parmi les moyens utilisés, la ministre déléguée à la condition féminine décerne annuellement le «Prix Irma Levasseur». Il s’agit d’une bourse d’études destinée aux jeunes filles qui poursuivent des études en sciences et technologie. Pour sa part, le Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation (MAPAQ) est intervenu de façon importante en faveur de la préparation d’une relève féminine dans le secteur agricole.

1116.En ce qui touche les mesures d’éducation à la petite enfance, le Gouvernement du Québec, selon les termes de la politique familiale, entend permettre aux parents de s’appuyer sur des services de garde de qualité, accessibles et stimulants, tout en continuant à assumer un rôle prépondérant dans l’éducation de leurs jeunes enfants. Ces services doivent permettre aux enfants de 5 ans et moins de bénéficier d’un encadrement qui favorise leur développement, de se familiariser progressivement avec un environnement d’apprentissage stimulant et d’acquérir des habiletés qui les placeront en position de réussite à l’école.

1117.Depuis 1995, l’Office des services de garde à l’enfance diffuse le programme «Jouer, c’est magique», notamment axé sur le développement global de l’enfant. Basé sur une approche éducative de la psychologie développementale, il a été expérimenté auprès de milliers d’enfants québécois et a suscité beaucoup d’enthousiasme chez le personnel éducateur. À noter qu’un des fascicules de ce programme a été conçu de manière à promouvoir des comportements pacifiques et des rapports égalitaires entre les filles et les garçons dans les centres de la petite enfance.

Objectifs de l’éducation (Article 29)

1118.Dans le cadre de sa politique familiale, le Gouvernement du Québec a favorisé le développement d’orientations éducatives dans les centres de la petite enfance.

1119.Ces orientations visent à assurer la qualité des services éducatifs et à favoriser la continuité éducative entre les centres et le milieu scolaire. Le document intitulé «Programme éducatif dans les centres de la petite enfance» est en application depuis septembre 1997. Le programme repose notamment sur les principes suivants: chaque enfant est un être unique, le développement de l’enfant est un processus global et intégré, et la collaboration entre le personnel éducateur et les parents contribue au développement harmonieux de l’enfant.

1120.Le programme établit aussi les objectifs de développement des enfants et suggère des moyens concrets afin d’appliquer les orientations éducatives préconisées. Les objectifs visent le développement global de l’enfant, en favorisant la dimension physique, motrice, intellectuelle, langagière, socio-affective et morale. Par l’actualisation du potentiel de développement de l’enfant, les centres de la petite enfance assurent à l’enfant la possibilité d’acquérir ou de maîtriser plusieurs attitudes ou habiletés précédant les apprentissages systématiques proposés ultérieurement à l’école: confiance et estime de soi, respect des autres, motivation, goût de la découverte, expression de son point de vue, capacité d’attention, habitude de recherche de solutions, etc. En définitive, le personnel éducateur adopte un mode d’intervention démocratique qui permet à l’enfant d’exprimer ses besoins, ses limites et de négocier des solutions acceptables, en utilisant le jeu comme moyen de communication et de valorisation.

1121.En 1997, le Ministère de la famille et de l’enfance réalisait un répertoire d’outils d’éducation à des rapports pacifiques, égalitaires et sans violence qui s’intitulait «Vivre égaux et sans violence».

1122.Soulignons que la plupart des élèves autochtones fréquentent une école administrée par une communauté autochtone. Pour l’année scolaire 1996-1997, 84 pour 100 des étudiants autochtones étaient dans cette situation et recevaient ainsi un enseignement dans leur langue.

1123.Pour sa part, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a multiplié les représentations dans le cadre de la réforme de l’éducation afin de demander que l’éducation aux droits et libertés soit intégrée dans le programme d’enseignement primaire et secondaire. Elle a également préparé des recueils d’activités destinés à cet enseignement. Des interventions en milieu scolaire traitant de questions spécifiques touchant les droits de la personne ont également été organisées. Certaines formations s’adressaient à des élèves ou à leurs représentants et portaient sur l’un de ces sujets: les jeunes et la démocratie, le harcèlement sexuel et sexiste, l’accès des élèves handicapés aux classes ordinaires, l’intolérance, les conflits et la violence à l’école, et les relations entre autochtones et non-autochtones.

C. Loisirs et activités culturelles (Article 31)

1124.En matière de loisirs, le bilan des réalisations du plan d’action 1992-1994 des partenaires en matière familiale indique que diverses mesures ont été prises afin de faciliter la pratique d’activités culturelles et de loisirs en famille.

1125.Ainsi, des aires de jeux pour enfants ont été construites dans des parcs et un plan triennal de promotion du réseau des parcs québécois a été élaboré. Le concept de pratique d’activités physiques en famille, «Famille en jeu», a été implanté dans plus de 160 municipalités. De plus, divers instruments ont été produits pour inciter les autorités municipales et scolaires à intensifier la mise en commun de leurs équipements.

1126.Diverses mesures ont également été prises afin d’accroître l’engagement des municipalités à l’égard des familles. Mentionnons, entre autres, la diffusion, parmi les élus municipaux, d’un guide intitulé «Les municipalités et les familles». Ce guide fournit une gamme d’informations visant à aider les municipalités d’une part, à mettre sur pied des mécanismes de concertation en matière de politique familiale et d’autre part, à développer de nouvelles formules de services aux familles.

1127.Afin de soutenir ces initiatives, un fonds d’initiative, le Fonds famille 1992-1994, a été institué pour appuyer la mise au point de projets où l’on met à l’essai des approches nouvelles d’interventions. Au total, une somme de 1,1 million de dollars a été versée dans le cadre de cette mesure et 23 projets ont été financés. Pour 1995‑1997, le Fonds famille a été de 517 000 dollars et a financé 27 projets relatifs au développement des habilités parentales.

1128.En matière d’activités culturelles, les 162 bibliothèques publiques du Québec et les 800 bibliothèques affiliées aux centres régionaux de services aux bibliothèques publiques mettent à la disposition des enfants des collections de livres qui leur sont spécifiquement destinées. La majorité des bibliothèques organisent également divers types d’activités culturelles à l’intention de leur clientèle enfantine.

VIII. Mesures spéciales de protection de l’enfance

(Articles 22, 38, 39, 40, 37 b), c) et d), 32 à 36)

A. Les enfants en situation d’urgence

1. Les enfants réfugiés (Article 22)

1129.La législation en matière de services gouvernementaux en vigueur au Québec distingue les réfugiés, qui ont obtenu ce statut au Canada de la part des autorités fédérales, des revendicateurs du statut de réfugié. Ainsi, les enfants ayant été reconnus comme réfugiés peuvent fréquenter une classe d’accueil pour faciliter leur intégration à la société francophone et sont exemptés de droits de scolarité majorés à tous les niveaux d’enseignement. Ils ont accès à l’assurance-maladie, à l’assurance-hospitalisation et à l’assurance-médicament. Leurs parents, aussi reconnus comme réfugiés, peuvent bénéficier de l’aide de dernier recours accordée en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu, participer à des mesures de développement de l’employabilité et obtenir de l’aide juridique. Ils peuvent aussi toucher des allocations familiales, recevoir de l’allocation‑logement et bénéficier des services de garde à contribution réduite. Lorsque ces enfants auront obtenu le droit d’établissement au Canada, ils auront accès à l’ensemble des services gouvernementaux selon les mêmes conditions qu’un citoyen canadien résidant au Québec.

1130.Quant aux enfants revendicateurs du statut de réfugié, ils sont exemptés des frais de scolarité aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire. Ils doivent cependant acquitter les droits de scolarité exigés des étudiants étrangers lorsqu’ils fréquentent les niveaux collégial et universitaire. Quant au programme d’aide financière aux études pour les niveaux collégial et universitaire, il est réservé aux résidents permanents. Leurs parents, s’ils sont aussi revendicateurs, peuvent bénéficier de prestations spécifiques de la sécurité du revenu et du programme d’allocation-logement ainsi que de l’aide juridique. En raison de l’inadmissibilité aux allocations familiales, un supplément au budget familial peut être versé, dans certaines circonstances, aux familles de quatre enfants ou plus.

B. Les enfants en situation de conflit avec la loi

1. Administration de la justice pour mineurs (Article 40)

1131.Déjà pourvu d’une solide expérience dans le secteur des services de protection pour les jeunes, le Québec a fait le choix de confier toutes les dimensions psychosociales du traitement des infractions commises par les adolescents au réseau des ressources affectées à la jeunesse. Ainsi, le directeur de la protection de la jeunesse est également désigné à titre de directeur provincial au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants et ses ressources d’évaluation et de traitement peuvent être mises à contribution pour les jeunes contrevenants. De même, les places des centres de réadaptation qui présentent les caractéristiques physiques et dynamiques d’encadrement suffisantes pour remplir les mandats de détention ou de garde ordonnés par le tribunal recevront aussi bien des jeunes contrevenants que des jeunes qui ont besoin de protection.

1132.Là où le volume des affaires le permet, tant chez les procureurs de la Couronne que dans les corps policiers, il existe des équipes spécialisées dans la pratique à l’égard des jeunes. Il faut enfin souligner la création, dans presque toutes les régions du Québec, de forums de concertation réunissant, autour du directeur provincial de la protection de la jeunesse, les interlocuteurs des réseaux judiciaire, policier, médical, communautaire et de l’éducation dans le but d’assurer la complémentarité et la cohérence de leurs interventions respectives auprès de la clientèle jeunesse.

1133.Comme en fait état le rapport précédent, la Loi sur les jeunes contrevenants reconnaît les besoins spécifiques des adolescents en termes de conseils et d’assistance, ainsi que la nécessité que ceux-ci assument la responsabilité de leurs délits. Des modifications ont été apportées le 1er décembre 1995 à la déclaration de principe établie à la Loi sur les jeunes contrevenants. D’une part, on y a introduit la nécessité d’élaborer un cadre d’action multidisciplinaire afin de permettre de repérer des enfants susceptibles de commettre des actes délictueux et d’intervenir. D’autre part, on y énonce clairement que la protection de la société est mieux servie par la réinsertion sociale du jeune contrevenant, chaque fois que cela est possible. Le Québec poursuit avec succès l’application de son programme de mesures de rechange, alternative à la judiciarisation, tout en respectant les nouveaux principes établis.

1134.Si la voie judiciaire s’avère plus appropriée, le jeune contrevenant bénéficie toujours des droits et garanties juridiques prévus à l’article 40 de la Convention et ce, en vertu notamment du Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1) et de la charte québécoiseet, en matière fédérale, de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Loi sur les jeunes contrevenants. Le jeune contrevenant sera amené devant un tribunal spécialisé traitant exclusivement des affaires impliquant des enfants: la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec.

1135.Par ailleurs, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse est intervenue auprès des établissements scolaires pour leur rappeler leurs obligations en regard des interventions policières en milieu scolaire. Plus généralement, elle a collaboré avec 3 autres organismes, le Conseil permanent de la jeunesse, la Ligue des droits et libertés et le Regroupement des maisons de jeunes du Québec, à la rédaction d’un guide à l’intention des jeunes se retrouvant en situation de détention ou d’arrestation, pour les renseigner sur la portée des droits qui leur sont reconnus.

2. Traitement réservé aux enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à une forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (Article 37, alinéas b ), c ) et d ))

1136.Le souci de ne pas soumettre les jeunes à des conditions plus sévères que celles que commande leur statut se concrétise dans le fait que les différentes unités des établissements qui exploitent un centre de réadaptation ont fait l’objet de désignation quant aux caractéristiques du contrôle et de l’encadrement qu’elles exercent sur leurs jeunes résidents. Cette préoccupation se manifeste sous la Loi sur la protection de la jeunesse mais aussi sous la Loi sur les jeunes contrevenants, laquelle indique à l’article 3(1)f) que les mesures imposant des restrictions à la liberté des adolescents doivent être les moindres commandées par la protection de la société. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure d’ailleurs une surveillance rigoureuse du respect de droits de l’enfant reconnus par ces dispositions.

1137.Au Québec, les adolescents privés de liberté à l’issue d’une ordonnance de mise sous garde se voient octroyés par la Loi sur la protection de la jeunesse des droits supplémentaires à ceux prévus à la loi fédérale. Il s’agit du droit de recevoir des services de santé, des services sociaux ainsi que des services d’éducation. Le jeune aura également le droit de communiquer en toute confidentialité avec son avocat, le directeur de la protection de la jeunesse qui a pris sa situation en charge, ses parents, ses frères et sœurs et toute autre personne, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Il se verra expliquer les mesures disciplinaires adoptées par le conseil d’administration de l’établissement de détention et pourra s’adresser à la Commissionpour tout manquement au respect des droits qui lui sont reconnus.

1138.En outre, tout adolescent impliqué dans une infraction criminelle a le droit de retenir gratuitement les services d’un avocat. Généralement, les avocats représentant les enfants ont développé une expertise particulière dans le domaine de l’administration de la justice à l’égard des jeunes. Il pourra s’agir, au choix de l’adolescent, soit d’un avocat permanent du bureau d’aide juridique de sa région, soit d’un avocat de pratique privée.

1139.La mise sous garde, comme toute autre mesure ordonnée dans la sentence, pourra faire l’objet d’une révision par un tribunal d’appel par un avis déposé dans les 30 jours de la décision attaquée.

1140.Après une enquête menée à partir de 1996, la Commission a demandé la fermeture de l’unité d’un centre de réadaptation en raison des mauvaises conditions d’hébergement de jeunes de 12 à 17 ans. À la suite de l’avis de la Commission qui recommandait que le centre de réadaptation soit fermé dans un délai de 60 jours, cet établissement a fermé ses portes dans les délais prévus.

4. Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (Article 39)

1141.Les commentaires qui ont été formulés précédemment à l’égard de la réadaptation que requièrent les enfants dont la sécurité ou le développement est compromis s’appliquent généralement à la réadaptation pour les enfants qui ont affaire à l’administration de la justice. Les jeunes dont le cas relève de la Loi sur les jeunes contrevenants bénéficient en effet de la majorité des droits reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse aux enfants en situation de compromission. Le plus souvent, les différentes interventions de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse relatives à la réadaptation visent donc les 2 catégories de jeunes.

C. Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale

2. Usage de stupéfiants (Article 33)

1142.La Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques prévoit une interdiction au mineur d’acheter pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques. Il lui est également interdit de se trouver dans un établissement où l’on consomme des boissons alcooliques tel une taverne, une brasserie ou un bar. En corollaire, le commerçant qui vend ou sert des boissons alcooliques à un mineur ou permet sa présence dans son établissement contrevient à la loi et s’expose à une poursuite pénale ainsi qu’à la suspension de son permis d’alcool.

1143.Le système scolaire québécois a mis sur pied des programmes de prévention dans les écoles. Ces programmes visent à sensibiliser les enfants et les adolescents aux dangers et aux méfaits de la consommation de drogues sur leur santé ainsi qu’aux conséquences judiciaires de la possession et du trafic de substances interdites.

1144.De concert avec les enseignants, les comités de parents, les autorités de l’école et les forces policières, des enquêtes sont régulièrement menées dans les écoles afin de contrer le trafic de stupéfiants. Ces opérations sont effectuées en veillant au respect des droits des adolescents pouvant être mis en cause par une activité illicite. Généralement, les résultats de ces enquêtes permettent de lutter efficacement contre l’établissement d’un réseau de revente de drogues dans ces écoles.

3. Exploitation sexuelle et violence sexuelle (Article 34)

1145.L’exploitation sexuelle et la violence sexuelle à l’encontre des enfants constituent des crimes définis au Code criminel. Les policiers enquêteurs en matière de crimes à caractère sexuel forment une équipe spécialisée et reçoivent une formation particulière dans ce domaine, notamment pour recueillir le témoignage de l’enfant victime. Les représentants du procureur général chargés des poursuites concernant les crimes à caractère sexuel à l’égard des enfants bénéficient des conseils et de l’assistance d’un comité provincial institué en 1995. Ce comité coordonne les activités de poursuite en cette matière et voit notamment à la formation des substituts, à la mise à jour des connaissances sur les domaines d’expertise concernés, à l’élaboration d’un guide de poursuite ainsi qu’au suivi et à la mise à jour des protocoles d’intervention.

1146.En 1995, 5 ministres du Gouvernement rendaient public le rapport du groupe de travail sur les agressions à caractère sexuel ainsi que le contenu d’un plan d’action interministériel dans lequel chacun s’engageait à mettre en œuvre différentes mesures pour contrer les agressions sexuelles.

1147.Un des engagements pris par la ministre responsable de la condition féminine consistait à élaborer un outil de sensibilisation et de prévention à l’intention, notamment, des jeunes garçons afin de contrer l’acquisition de comportements violents. Le Secrétariat à la condition féminine s’est alors associé au Secrétariat à la famille, au Secrétariat à la jeunesse et au Regroupement des maisons de jeunes du Québec pour produire une affiche et un autocollant représentant un couple de jeunes et ayant pour thème «D’égale, l’amour, c’est génial !». Ces outils de promotion ont été distribués dans l’ensemble des maisons de jeunes, membres du Regroupement des maisons de jeunes du Québec. En outre, de nombreux programmes de prévention des agressions à caractère sexuel destinés aux adolescents ont été donnés en milieu scolaire. Ces programmes avaient pour objectif d’améliorer les connaissances des adolescents sur la nature, les facteurs de risques et les conséquences de tels comportements. De l’information sur les mesures préventives suggérées et les ressources offertes aux victimes de telles agressions leur a également été fournie.

1148.Le Ministère de l’éducation a pour sa part développé et mis à la disposition du personnel enseignant un programme de prévention de la violence dans les relations amoureuses. Ce programme, nommé «VIRAJ», s’adresse aux jeunes de troisième et de quatrième secondaire et vise à promouvoir des attitudes et des comportements empêchant le recours à la violence.

1149.La situation des abus sexuels sur les enfants est au cœur des préoccupations des différents intervenants sociaux. À cet égard, dans le but de réunir au sein d’un même forum les multiples intervenants émanant de différents champs d’expertise, plusieurs protocoles d’intervention ont été entérinés. Le «Protocole d’intervention intersectorielle dans les situations d’abus sexuels institutionnels», finalisé en octobre 1989, concerne les allégations d’abus sexuels dans un contexte institutionnel. En milieu scolaire, l’intervention se fera en suivant «l’Entente relative à l’intervention intersectorielle à la suite d’allégations d’abus sexuel en milieu scolaire» établie en 1992.

1150.Enfin, mentionnons que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a entamé une étude sur la prévention des infractions sexuelles commises à l’endroit des enfants, dans laquelle elle évalue entre autres un moyen de prévention qui a été appliqué par certains citoyens: la divulgation, par affichage, de l’identité de l’agresseur libéré après avoir purgé sa peine.

D. Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (Article 30)

1151.Il faut tout d’abord souligner que la Loi sur la protection de la jeunesse précise depuis 1994 que les caractéristiques des communautés culturelles et des communautés autochtones sont des considérations dont il faut tenir compte dans le choix des mesures. Cela signifie notamment que, lorsqu’on conclut à la nécessité de placer un enfant autochtone en maison d’accueil, le placement en famille autochtone est privilégié.

1152.En vue de favoriser leur développement culturel, le Gouvernement du Québec continue à assurer un soutien financier auprès des institutions culturelles autochtones, telles l’Institut culturel Avatac chez les Inuit et l’Institut culturel et éducatif montagnais, de même qu’auprès des médias autochtones.

1153.Soulignons enfin que la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11) reconnaît aux populations autochtones le droit de maintenir et de développer leurs langues et leurs cultures d’origine.

NOUVEAU BRUNSWICK

La Convention en général

Ministère de la santé et des services communautaires, Bureau des services à l’enfance

1154.Le Bureau des services à l’enfance a été créé entre 1989 et 1991; il est chargé de coordonner l’élaboration des politiques et la planification des programmes concernant les services à l’enfance pour tous les ministères concernés. Ce bureau a également joué le rôle de secrétariat auprès du ministre d’État des services à l’enfance pour défendre les droits des enfants et veiller à la coordination interministérielle des services à l’enfance.

1155.Il a publié un document d’orientation sur les services à l’enfance intitulé «Jouons pour l’avenir! Améliorons la qualité de la vie de nos enfants». Les fonctions qu’exerçait le ministre d’État ont été par la suite confiées au ministre de la Santé et des Services communautaires. En 1994, le Gouvernement a créé un ministère d’État pour la famille et un secrétariat des politiques familiales pour une période d’un an et les a chargés d’examiner les questions touchant les familles dans la province. Le secrétariat des politiques familiales a publié un document d’orientation intitulé «Bâtir pour l’avenir: Un projet de politique-cadre pour la politique familiale au Nouveau-Brunswick», qui contient des recommandations concernant les questions touchant les familles.

Conseil des jeunes du Nouveau-Brunswick

1156.Créé en 1987, le Conseil des jeunes du Nouveau-Brunswick (CJNB) est un organisme consultatif qui est chargé de fournir au Gouvernement et à la population des avis sur les questions touchant les jeunes. Le Conseil est un organisme non partisan composé de 15 jeunes de 15 à 24 ans, qui représentent toutes les régions de la province, les 2 groupes linguistiques officiels ainsi que les minorités sociales, culturelles et visibles. Le Conseil des jeunes représente le point de vue des jeunes mais n’offre pas directement de programmes ou de services à ces derniers. Il agit à titre d’organisme de liaison entre les jeunes et les fournisseurs de services.

Article 2 – Non-discrimination

Ministère de la santé et des services communautaires

1157.Selon la Loi sur les services à la famille (Règlement 81-132), le mot enfant désigne une personne effectivement ou apparemment de moins de 16 ans et une personne handicapée effectivement ou apparemment de moins de 19 ans.

1158.La Loi sur le consentement des mineurs aux traitements médicaux prévoit que les mineurs qui ont atteint l’âge de 16 ans peuvent pleinement consentir à un traitement médical et que ceux qui ont moins de cet âge peuvent légalement y donner leur consentement si, de l’avis de deux médecins praticiens, le mineur est en mesure de comprendre la nature et les conséquences du traitement et si celui-ci est dans l’intérêt du mineur. Un traitement peut être administré sans le consentement du mineur ou de ses père ou mère ou tuteur, en cas d’urgence, lorsque le mineur est incapable de comprendre la nature du traitement ou de communiquer son consentement ou lorsqu’il est impossible de rejoindre les parents ou le tuteur

1159.Loi sur les ventes de tabac: On ne peut vendre de tabac qu’aux personnes âgées de 19 ans ou plus.

1160.Loi sur le mariage: L’âge minimum prévu par la loi pour contracter mariage sans le consentement du père ou de la mère ou d’un juge est de 18 ans. Les enfants de 16 ans peuvent se marier avec le consentement du père ou de la mère. L’enfant de moins de 16 ans qui a une personne à charge peut contracter mariage sans le consentement de ses parents ou du juge.

Ministère du Solliciteur général

1161.Les dispositions législatives appliquées par le Ministère ou influant sur ses opérations satisfont aux normes de protection prévues par la Convention ou établissent des normes supérieures.

·L’âge de la responsabilité pénale: Les dispositions relatives à la responsabilité quasi pénale des enfants se trouvent dans la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents, laquelle prévoit quel est l’âge à partir duquel la responsabilité quasi pénale est engagée à l’égard des lois provinciales.

·La privation de liberté: La Loi sur la garde et la détention des adolescents laquelle régit, avec la Loi sur les jeunes contrevenants (fédérale), la détention des adolescents reconnus coupables d’infractions criminelles ou quasi criminelles, adopte les principes énoncés dans la loi fédérale relativement à l’âge minimum et maximum.

·Le consentement aux traitements médicaux: Les services médicaux relèvent principalement du Ministère de la santé et des services communautaires mais le Règlement du Nouveau-Brunswick 92-71, pris en application de la Loi sur la garde et la détention des adolescents, oblige les surveillants d’établissement de garde en milieu fermé à prendre «des mesures pour que l’adolescent subisse les examens et traitements médicaux, psychiatriques, psychologiques et dentaires qui semblent nécessaires». Les règles fixant l’âge du consentement aux traitements médicaux concernent donc le Ministère. La Loi sur le consentement des mineurs aux traitements médicaux prévoit que les mineurs qui ont atteint l’âge de 16 ans peuvent pleinement consentir à un traitement médical et que ceux qui ont moins de cet âge peuvent légalement y donner leur consentement si, de l’avis de 2 médecins praticiens, le mineur est en mesure de comprendre la nature et les conséquences du traitement et si celui-ci est dans l’intérêt du mineur. Un traitement peut être administré sans le consentement du mineur ou de ses père ou mère ou tuteur, en cas d’urgence, lorsque le mineur est incapable de comprendre la nature du traitement ou de communiquer son consentement ou lorsqu’il est impossible de rejoindre les parents ou le tuteur. Toutefois, l’article 12 de la Loi sur la garde et la détention des adolescents prévoit la possibilité de passer outre aux dispositions de la Loi sur le consentement des mineurs aux traitements médicaux lorsqu’une personne âgée de moins de 16 ans placée dans un établissement de détention requiert des soins médicaux et que le consentement requis par la Loi est refusé par le père ou la mère ou par le tuteur ou impossible à obtenir. Dans un tel cas, le Solliciteur général peut consentir à l’administration d’un traitement médical.

·L’accès à un avocat indépendant: la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents confirme le droit des enfants ayant entre 12 et 18 ans de retenir sans délai les services d’un avocat et d’exercer personnellement ce droit «à toute phase des procédures contre lui, ainsi qu’avant et pendant l’étude de l’opportunité de recourir aux mesures de rechange pour traiter l’adolescent au lieu d’intenter ou de continuer les procédures contre lui». L’adolescent a droit aux programmes d’aide juridique existants. Si aucun n’est disponible ou si l’adolescent ne réussit pas à obtenir les services d’un avocat par l’intermédiaire de l’un d’eux, le tribunal pour adolescents est habilité à ordonner au procureur général de la province de désigner un avocat. Tout adolescent a le droit d’être représenté par un avocat indépendant «dans le cas où le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix estime qu’il y a conflit entre les intérêts de l’adolescent et ceux de ses père ou mère» ou qu’il serait préférable pour l’adolescent qu’il soit représenté par son propre avocat; le juge ou le juge de paix doit s’assurer que l’adolescent est représenté par un avocat n’ayant aucun lien avec les père ou mère» (Loi sur les jeunes contrevenants, Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents).

·L’enlèvement international d’enfants: la loi provinciale incorporant des dispositions de la convention sur l’enlèvement international d’enfants prévoit que le traité et la Loi s’appliquent aux enfants, de leur naissance jusqu’à l’âge de 16 ans.

·La consommation de boissons alcooliques: aux termes de la Loi sur la réglementation des alcools, il est interdit de vendre, donner, servir ou autrement fournir des boissons alcooliques à une personne ayant ou paraissant avoir moins de 19 ans.

1162.En outre, le Solliciteur général a répondu de la façon suivante aux commentaires formulés par le Conseil des jeunes du Nouveau-Brunswick \voir ci-dessous]. Cette réponse traite de la protection des adolescents de 16 à 18 ans dans les termes suivants :

«Je note que les commentaires du Conseil des jeunes ne touchent pas directement le Ministère du Solliciteur général mais je tiens néanmoins à me faire l’écho de ces commentaires au sujet de l’article 2 − \Non-discrimination] concernant la protection des adolescents de 16 à 18 ans qui ne vivent pas avec leurs père ou mère ou tuteur et qui ne sont pas sous la garde de province. Ces adolescents sont particulièrement susceptibles d’être entraînés à exercer des activités criminelles et d’avoir ainsi affaire à des fonctionnaires de ce Ministère, que ce soit par l’intermédiaire des policiers, des conseils correctionnels communautaires locaux, des agents de probation ou bien du Centre pour jeunes du Nouveau-Brunswick de Miramichi.»

Ministère de l’éducation

1163.L’énoncé ministériel intitulé «Éducation en faveur du multiculturalisme et des droits de la personne» rendu public en 1989 dans lequel le Ministère de l’éducation décrivait les mesures à prendre pour que les pratiques et les programmes du Ministère ne soient pas discriminatoires et ne contiennent pas de stéréotypes demeure un document essentiel. En 1996, le Ministère a adopté une politique visant à protéger les élèves contre la discrimination et les mauvais traitements infligés par les adultes dans le système scolaire. Cette politique qualifie d’abusif tout comportement ayant l’une des caractéristiques suivantes:

·le comportement est incompatible avec la position de confiance attribuée aux adultes dans le système scolaire;

·le comportement constitue une violation du paragraphe 31(1) de la Loi sur les services à la famille du Nouveau-Brunswick;

·le comportement constitue une infraction visant des enfants prévue par le Code criminel du Canada;

·le comportement est discriminatoire au sens de la Loi sur les droits de la personne.

1164.Le Ministère va publier sous peu une politique fixant des normes de comportement pour tous les acteurs du milieu scolaire. Cette politique interdit notamment les comportements suivants et exige, dans tous ces cas, une intervention:

·harcèlement, intimidation et violence;

·discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine nationale ou ethnique, la religion, la culture, le groupe linguistique, l’orientation sexuelle, le handicap, l’âge ou le niveau scolaire;

·la diffusion de propagande haineuse, notamment de littérature haineuse.

1165.Le Ministère de l’éducation tente de promouvoir la non-discrimination en sensibilisant les élèves et le personnel enseignant aux divers aspects de la discrimination. Le Ministère a récemment commencé à offrir des cours de développement professionnel concernant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Le Ministère continue à réviser le matériel didactique pour s’assurer qu’il est exempt de préjugés et de stéréotypes.

Conseil des jeunes du Nouveau-Brunswick

1166.La Loi sur les services à la famille vise à protéger les enfants dont les parents ne peuvent adéquatement assurer le soin ou la surveillance. Selon la Loi sur les services à la famille (Réglement 81–132), le mot enfant désigne une personne effectivement ou apparemment de moins de 16 ans et une personne handicapée effectivement ou apparemment de moins de 19 ans. Le Gouvernement continue de s’intéresser à la situation des jeunes de 16 à 18 ans qui ne vivent pas avec leur père ou mère ou leur tuteur et qui n’ont pas été confiés à la province. Les jeunes qui quittent leur famille en raison de problèmes familiaux liés aux drogues et à l’alcool ou aux mauvais traitements physiques ou sexuels n’ont bien souvent aucun endroit où aller. Ces jeunes de 16 à 18 ans qui n’ont pas été pris en charge par le Ministère de la santé et des services communautaires avant d’avoir eu 16 ans n’ont pas automatiquement droit aux services prévus par la Loi sur les services à la famille, même si un jeune qui a été pris en charge avant qu’il n’ait atteint l’âge de 16 ans a droit à la protection de cette Loi. C’est un aspect qu’il conviendra d’examiner, en particulier compte tenu des modifications apportées à la Loi sur l’éducation qui oblige les jeunes à fréquenter une école jusqu’à l’âge de 18 ans ou jusqu’à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires.

1167.Selon les politiques pour les jeunes de Développement et Ressouces humaines NB, lorsqu’un jeune répond à certaines conditions, il peut recevoir mensuellement une somme de 300 dollars s’il participe à des programmes éducatifs, de formation et de rééducation ou des bénévoles. Si le jeune ne souhaite pas participer à ces programmes, cette somme n’est que de 50 dollars. Il est évident qu’un jeune sans autre soutien ne peut survivre et étudier avec de tels montants. Cette situation a pour résultat regrettable d’obliger ces jeunes à se débrouiller seuls parce que laissés à eux-mêmes à cause des lacunes du système. Leur situation est parfois tellement difficile qu’elle les rend vulnérables à certaines formes d’exploitation, notamment la prostitution. Le Conseil pense qu’il appartient au Gouvernement du Nouveau-Brunswick de définir, en adoptant de nouvelles mesures sociales ou en modifiant celles qui existent, les obligations juridiques qui incombent à l’État à l’égard des jeunes dont les père ou mère ou tuteur sont incapables de remplir leur rôle ou négligent de le faire.

Ministère du développement des ressources humaines et du logement (DRHL)

Développement des ressources humaines

1168.Les politiques pour les jeunes de DRHL reflètent l’engagement qu’a pris le Gouvernement du Nouveau-Brunswick de veiller à ce que les jeunes continuent à fréquenter l’école le plus longtemps possible, étant donné que l’instruction et la formation sont deux éléments essentiels qui permettent de briser le cycle de la pauvreté. Les politiques pour les jeunes visent à encourager ces derniers à obtenir leur diplôme d’études secondaires et à acquérir une formation ou des connaissances supplémentaires en accordant une aide financière à ceux qui décident de participer à ces activités et en réduisant cette aide pour ceux qui refusent de le faire. La somme de 300 dollars par mois remise aux jeunes qui participent à ces programmes est supérieure à l’aide accordée aux adultes se trouvant dans une situation comparable. Le Ministère tient compte des graves obstacles que rencontrent ces jeunes qui étudient et il a adopté une définition très large de ce qui constitue la «participation» à ces programmes de sorte que rares sont les jeunes qui reçoivent l’aide de 50 dollars, accordée à ceux qui ne participent pas à ces programmes.

1169.Pour le DRHL, la question de la responsabilité légale à l’égard des jeunes de 16 à 18 ans demeure une préoccupation. À l’heure actuelle, ce Ministère assume par défaut cette responsabilité en accordant aux jeunes une aide financière. Cependant, DRHL n’a ni les capacités, ni les ressources juridiques qui lui permettraient d’élargir son rôle actuel, qui consiste à accorder aux jeunes une aide financière et un soutien dans le domaine de l’emploi, pour agir à leur égard comme leurs parents.

Article 3 – Intérêt supérieur de l’enfant

Ministère de la santé et des services communautaires

1170.Le Ministère de la santé et des services communautaires examine à l’heure actuelle les mesures de protection de l’enfance. En 1995, le Ministère a lancé une campagne de vaccination universelle contre l’hépatite B pour tous les nouveau-nés et les élèves de 4e année. En 1998, la province a changé le type de vaccin contre la coqueluche utilisé dans son calendrier d’immunisation universelle. Ce vaccin a moins d’effets secondaires que le vaccin composé de cellules entières, administré antérieurement, ce qui va en renforcer l’utilisation et donc, mieux protéger la population contre cette maladie.

Ministère du Solliciteur général

1171.«L’intérêt supérieur de l’enfant» est l’un des facteurs les plus importants à considérer lorsqu’on décide des questions suivantes: l’admissibilité à des mesures de rechange, le placement avant décision, le renvoi devant les tribunaux pour adultes, la présence des père et mère à l’instruction, la représentation par un avocat indépendant, la détention préalable au procès, la décision du tribunal pour adolescents, le placement après déclaration de culpabilité prononcée par un tribunal pour adultes, l’examen périodique de la décision, le transfert d’un établissement de garde en milieu fermé à un établissement en milieu ouvert, et la protection de la vie privée des enfants, y compris la non-divulgation des casiers judiciaires.

1172.La Loi sur la garde et la détention des adolescents, qui régit les conditions d’incarcération des adolescents, a pour fondement la recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant. Selon sa politique législative et administrative, le Ministère n’utilise la détention qu’en dernier recours. Les sanctions non privatives de liberté, notamment les ordonnances de probation et de services communautaires demeurent les solutions privilégiées en matière de peines imposées dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

1173.En outre, le Ministère a mis sur pied, en 1996, le Programme d’appui intensif qui vise, dans un premier temps, à repérer les jeunes à risques dont le comportement donne à penser qu’ils vont faire l’objet d’une peine privative de liberté à titre de jeune contrevenant et à leur offrir un appui intensif, à titre de mesure préventive dans le but de ramener ces jeunes dans le droit chemin.

1174.Dans les politiques administratives qu’il applique relativement au traitement des jeunes contrevenants, le Ministère a veillé à ce que tous les enfants placés dans des établissements de détention aient des soins médicaux et dentaires appropriés (y compris la consultation en psychiatrie), la gamme complète des programmes d’enseignement général et professionnel, les services psychologiques, les loisirs, les programmes de réadaptation, et une alimentation, un logement et des vêtements adéquats. Aux termes de la Loi sur la garde et la détention des adolescents et de son règlement d’application, les adolescents placés dans des établissements de détention ont droit à l’examen périodique de leurs conditions de détention et disposent d’un accès illimité à la procédure de griefs interne, aux avocats des jeunes et à l’ombudsman provincial pour le règlement des plaintes relatives au traitement découlant de politiques opérationnelles. Les adolescents jouissent de ces droits reconnus aux jeunes contrevenants, dont le droit de communiquer avec le monde extérieur (au moyen de la correspondance et des visites) et le droit de pratiquer leur religion, sous la seule réserve des dispositions prises par l’établissement en matière d’ordre et de sécurité.

1175.Le poste d’avocat des jeunes contrevenants, en projet, facilitera le signalement et le redressement des griefs des jeunes qui sont détenus dans les établissements provinciaux.

Article 4 – Mesures de mise en œuvre

Ministère du développement des ressources humaines et du logement

Logement

1176.Le Gouvernement fédéral a mis fin à ses programmes de logement social en 1997. Le Nouveau-Brunswick est une des rares provinces qui a continué à financer de nouveaux logements à prix abordable. La province est également en train de revoir ses mesures sociales. Le Gouvernement demande à tous les résidents du Nouveau-Brunswick, en organisant des tables rondes de consultation, de participer à la définition des objectifs à court et à long terme que la province devrait se donner dans le domaine social. Un nouvel ensemble d’orientations sociales devrait prendre forme d’ici la fin de l’année, opération qui va permettre de mieux coordonner et intégrer l’action sociale du gouvernement.

Développement des ressources humaines

1177.Le Nouveau-Brunswick s’inquiète également de la pauvreté chez les enfants. C’est pourquoi la province a lancé un certain nombre d`initiatives visant à combattre cette pauvreté. Plus précisément, en avril 1997, la province a introduit la nouvelle prestation fiscale pour enfants et le supplément au revenu gagné du Nouveau-Brunswick. La prestation fiscale pour enfants du Nouveau-Brunswick est un montant non imposable pouvant s’élever jusqu’à 250 dollars par enfant admissible par année qui est attribuée aux familles admissibles ayant des enfants de moins de 18 ans vivant à la maison. La prestation est réduite si le revenu net de la famille est supérieur à 20 000 dollars par an. Pour les enfants couverts par l’aide sociale, cette prestation se traduit par une augmentation d`environ 21 dollars par mois et par enfant du chèque de prestation fiscale pour enfants remis par le Gouvernement fédéral.

1178.Le supplément au revenu gagné du Nouveau-Brunswick est une prestation supplémentaire qui peut s’élever jusqu’à 250 dollars pour les familles admissibles, ayant un revenu du travail et des enfants de moins de 18 ans. Pour avoir droit à ce supplément au revenu gagné, la famille doit avoir un revenu se situant entre 3 750 dollars et 25 921 dollars. Le revenu gagné comprend le revenu d’emploi, le revenu d’emploi indépendant, les indemnités de formation, les bourses, les subventions à la recherche et les prestations d’invalidité provenant du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec. De nombreux bénéficiaires de l’aide sociale ont droit à cette prestation parce qu’elle se calcule sur le revenu gagné l’année précédente.

1179.Le Ministère verse également un supplément de revenu aux familles recevant de l’aide sociale dont les frais de logement représentent plus de 30 pour 100 de leur revenu mensuel. Ces familles ont droit à un autre montant supplémentaire de 60 dollars par mois de mai à octobre et de 90 dollars par mois de novembre à avril. Plus de 7 000 familles recevant de l’aide sociale bénéficient annuellement de ce programme.

1180.Il convient de noter, même si cet aspect ne concerne pas directement la période visée par les observations finales du comité, qu’au cours de la première étape de la prestation nationale pour enfant (introduite par le Gouvernement fédéral en juillet 1998), le Nouveau-Brunswick a décidé d’allouer intégralement l’augmentation de cette prestation aux familles recevant de l’aide sociale. Pour la plupart de ces familles, cette mesure se traduit par un supplément de 84 dollars par mois qui vient s’ajouter à ce que la famille reçoit déjà grâce à la prestation fiscale pour enfants du Gouvernement fédéral.

1181.La province du Nouveau-Brunswick ne considère pas que le fait d’élever des enfants dans des familles monoparentales est nécessairement «problématique» mais elle reconnaît que les familles monoparentales font souvent face à de graves difficultés économiques. C’est pourquoi la province a lancé un certain nombre d’initiatives destinées à aider ces parents. En particulier, le Programme d’aide pour les services de garderie, doté d’un budget annuel de plus de 4 millions de dollars, subventionne les frais de garderie pour de nombreuses familles à faible revenu. En 1998‑1999, près de 1 600 enfants ont en moyenne bénéficié de ce programme. Dans le cadre de l’initiative du Programme national de prestation pour enfants, le Nouveau-Brunswick a affecté une somme de 2,1 millions de dollars à l’augmentation des subventions pour les services de garde d’enfants pour l’année 1998-1999. Le montant de ces subventions a été augmenté de 1,50 dollars par jour, ce qui donne un montant maximum de 18,50 dollars par jour pour les enfants de moins de deux ans et de 16,50 dollars pour les enfants de plus de deux ans. Le Gouvernement a également ajouté 400 places de garderie subventionnées. En outre, la province a également mis sur pied un programme de services de garde de rechange qui subventionne les frais de garde des familles à faible revenu qui n’ont pas accès, pour diverses raisons, aux services de garderie officiels.

1182.Il est bon de mentionner que le Gouvernement du Nouveau-Brunswick tient compte du fait que ce ne sont pas les mesures à court terme et à effet immédiat qui permettront de régler le problème de la pauvreté parce qu’il s’agit là d’un phénomène qui doit faire l’objet de mesures à long terme visant à doter la population des connaissances et des possibilités qui lui permettront de participer pleinement à la vie économique et sociale de la province. Un certain nombre de programmes, comme le Nouveau-Brunswick au travail et les programmes d’autosuffisance sont des programmes de formation et d’éducation qui visent principalement à aider les parents célibataires à réintégrer le marché du travail.

1183.Depuis 1987, le Nouveau-Brunswick a pris un certain nombre de mesures pour améliorer le système scolaire public, notamment la création de classes de maternelle et l’augmentation de la participation des parents; il a créé le programme d’Initiatives relatives à la petite enfance pour les enfants à risques et adopté des mesures concernant l’alphabétisation, la violence familiale, la grossesse des adolescentes, le développement communautaire, le maintien à l’école, l’emploi des jeunes et de logement social. En outre, des milliers de résidents du Nouveau-Brunswick ont eu la possibilité d’améliorer leurs connaissances académiques et de participer à des programmes de formation et d’emploi.

Ministère de la justice

1184.Le Ministère de la justice joue un rôle actif dans les comités et les groupes de travail fédéraux-provinciaux-territoriaux, comme le Comité sur le droit de la famille. Il vise à renforcer l’uniformité et la coordination de l’action des différents paliers de Gouvernement pour tous les aspects qui touchent les enfants.

Affaires autochtones

1185.Le Ministère chargé des affaires autochtones n’a pas les moyens de mettre sur pied un système de collecte de données concernant tous les sujets traités par la Convention et leurs répercussions sur les enfants du Nouveau-Brunswick. De toute façon, il serait préférable que cette tâche soit confiée à un organisme qui s’occupe directement de ces questions comme le Ministère de la santé et des services communautaires, voire la Commission des droits de la personne.

1186.La province coordonne son action avec les collectivités autochtones et le Gouvernement fédéral dans plusieurs domaines qui touchent les enfants. Cette collaboration a débouché sur un grand nombre d’initiatives et d’ententes importantes, notamment une entente sur les services à l’enfance et à la famille, des ententes sur les frais de scolarité et la création de l’Initiative conjointe de développement économique (ICDE).

Conseil des jeunes du Nouveau-Brunswick

1187.Le Conseil aimerait formuler le commentaire général suivant au sujet de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des enfants, à savoir qu’il faut consulter les jeunes et accorder de l’importance à leur opinion. Les jeunes veulent participer aux sujets qui les concernent. En 1996, 72 pour 100 des jeunes ayant participé à un sondage du Conseil ont déclaré qu’ils ne trouvaient pas qu’on les consultait avant de prendre des décisions ou des règles à leur sujet. Le Conseil recommande d’une façon générale que l’on nomme des jeunes dans les organismes décisionnels, comme les commissions, les comités et les conseils qui s’occupent de réforme de l’éducation, de stratégie en matière d’emploi et de programmes sociaux et récréatifs.

1188.Outre cette recommandation, le Conseil estime que le Gouvernement doit encore améliorer les efforts qu’il déploie pour diffuser auprès des jeunes des renseignements concernant les droits de la personne, les droits et les obligations des citoyens, en général. Le Conseil des jeunes a fait une enquête auprès des jeunes en 1992 et de nouveau en 1996. Il y a un élément qui ressort de ces deux enquêtes: que les adolescents estiment ne pas connaître les droits et les obligations qui sont les leurs en tant que citoyens du Canada. En 1996, 71 pour 100 d’entre eux ont déclaré que les jeunes du Nouveau-Brunswick ne connaissent pas leurs droits, par exemple, ceux que leur accordent la Loi sur les jeunes contrevenants et la Charte des droits et libertés, ni les conséquences de leurs actes. Le Conseil recommande de renfoncer dans les programmes scolaires les cours consacrés aux droits de la personne ainsi qu’aux droits et aux obligations des citoyens, en général. Il conviendrait également de compléter ces cours en fournissant aux élèves une idée générale de l’esprit de civisme, tant sur le plan national qu’international.

Ministère de l’éducation

1189.Le Ministère de l’éducation a mis en place des dispositions législatives, des politiques, des programmes, des pratiques et des services qui visent à mettre en œuvre les principes énoncés dans la Convention, notamment en matière de protection de l’enfance, de survie et de développement, de liberté d’expression, de discrimination et d’éducation. Plusieurs de ces mesures sont décrites plus loin, en relation avec d’autres articles.

Article 5 – Rôle des parents

Ministère de la santé et des services communautaires

1190.La Loi sur les services à la famille désigne la famille comme noyau de la société. Elle reconnaît que les parents sont responsables de l’entretien et de la supervision de leurs enfants et que ces derniers ne devraient être soustraits, en partie ou en totalité, à la supervision parentale que lorsque aucune autre mesure n’est applicable. Les Normes de protection de l’enfance traitent des normes de la société relatives à l’évaluation familiale.

Ministère du Solliciteur général

1191.Le préambule de la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents confirme expressément le droit aux conseils parentaux. Le Ministère est également partie à divers protocoles et initiatives interministériels relatifs aux services aux victimes, à la violence familiale et à la protection de l’enfance et visant à offrir un soutien aux familles en situation de crise.

1192.Les politiques des établissements correctionnels encouragent le maintien des liens familiaux au moyen des visites et de la correspondance.

Article 6 – Survie et développement

Ministère de la santé et des services communautaires

1193.Les initiatives d’intervention précoce sont un système provincial intégré de prestation de services utilisé par les services à l’enfance axés sur la prévention et qui visent les enfants «prioritaires» d’âge préscolaire et leurs familles. Les enfants «prioritaires» d’âge préscolaire comprennent les enfants de moins de 5 ans dont le développement est compromis par des facteurs physiques, intellectuels et environnementaux. Les IIP ont pour objectif général d’améliorer le développement des enfants avant leur scolarisation et de faciliter ainsi leur épanouissement en milieu scolaire.

1194.Ces stratégies s’appuient sur les services sociaux et de santé publique ayant les objectifs suivants: augmenter le nombre des grossesses à risque menées à terme, favoriser la saine croissance des enfants à risques et améliorer leur développement, réduire le nombre des enfants maltraités et négligés.

Ministère du Solliciteur général

1195.Les politiques administratives appliquées par le Ministère relativement au traitement des jeunes contrevenants sont conçues pour encourager la réadaptation et la réintégration des enfants et, ce faisant, favoriser la survie et le développement de ceux-ci.

Conseil des jeunes du Nouveau-Brunswick

1196.Les étudiants souhaiteraient que l’accès aux services d’orientation leur soit facilité et le caractère confidentiel de ces services renforcé. L’incertitude face à l’avenir, les pressions exercées sur eux pour qu’ils se choisissent des objectifs de carrière, la difficulté de s’affirmer individuellement face aux pressions exercées par leurs pairs ainsi que les problèmes découlant de relations familiales difficiles entraînent souvent chez eux des problèmes affectifs, comme l’alcoolisme et la toxicomanie, ainsi qu’une diminution de l’estime de soi, la dépression et le suicide. Au Canada, le suicide est la deuxième cause des décès chez les adolescents, la première étant les accidents de véhicule à moteur. C’est chez les adolescents canadiens de 15 à 19 ans que le taux de suicide est le plus élevé parmi les pays industrialisés. Une enquête effectuée en 1996 auprès des jeunes du Nouveau-Brunswick par le Conseil des jeunes indique que les étudiants souhaiteraient que les programmes scolaires traitent davantage de la prévention du suicide.

1197.Le Conseil a déjà par le passé, et continue de recommander que l’on procède à un examen des services d’orientation fournis par les établissements scolaires. Il pense également que les programmes scolaires devraient comporter davantage de cours pratiques favorisant l’autonomie fonctionnelle des élèves. Le Conseil est également favorable à la création de services d’orientation offerts par les pairs dans les écoles secondaires du Nouveau-Brunswick pour que les jeunes puissent s’entraider pour résoudre leurs problèmes.

Ministère de l’éducation

1198.Le Ministère de l’éducation offre à l’heure actuelle des programmes d’été et des camps destinés aux étudiants à risques dans le but de leur enseigner des façons de s’adapter au milieu scolaire, tant sur le plan des cours que de la vie sociale. Les étudiants qui participent aux programmes d’été sont suivis pendant l’année scolaire. Le Ministère a également favorisé la création de centres d’entraide étudiants et de nombreux établissements scolaires les utilisent activement.

1199.Les services qui aident les élèves, les enseignants et les parents à faciliter l’adaptation des élèves au milieu scolaire sont fournis dans le cadre d’une entente intervenue entre le Ministère de l’éducation et le Ministère de la santé et des services communautaires. Cette entente traite des services offerts par les psychologues, les travailleurs sociaux, les orthophonistes, les ergothérapeutes, les physiothérapeutes et les infirmières. Cette entente est en train d’être révisée en vue d’améliorer les services offerts. On procède également à une revue du fonctionnement des équipes d’urgence des différents districts scolaires.

1200.La Direction des programmes de développement personnel, tant du côté francophone qu’anglophone, s’attache à introduire, tout au long de la vie scolaire, des cours traitant de l’autonomie fonctionnelle et des aptitudes sociales. Cette façon de concevoir le développement de l’enfant renforce l’estime de soi et les capacités d’adaptation, elle aide également les élèves à mieux vivre et à s’épanouir.

Articles 7 et 8 – Droits et libertés civils

Ministère du Solliciteur général

1201.Ces articles sont susceptibles de s’appliquer à la gestion des établissements provinciaux de détention pour adolescents. Les politiques du Ministère visent à protéger les droits de l’enfant détenu, sous la seule réserve des limites justifiables au plan de l’ordre et de la sécurité dans les établissements. Dans ce contexte, les dispositions législatives et les directives administratives appliquées par le Ministère pour réglementer les conditions de détention des jeunes contrevenants sont conformes aux dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés relatives à la liberté d’expression et de communication et au respect de la vie privée. Le Règlement 92-71, pris sous l’empire de la Loi sur la garde et la détention des adolescents, assure l’exercice de ces droits, puisqu’il autorise les surveillants d’établissements de détention pour adolescents à établir des programmes sociaux et récréatifs, des programmes religieux, des programmes de visites et «tout autre programme que le surveillant considère souhaitable, recommandable ou nécessaire et qui est en accord avec l’article 2 de la Loi» qui répond aux besoins particuliers de réadaptation des adolescents.

1202.Les jeunes contrevenants jouissent de certains droits en matière de respect de la vie privée, et les dispositions du Règlement précité concernant les pouvoirs du personnel correctionnel et du personnel infirmier en matière de fouilles, de perquisitions et de saisies donnent effet à ces droits. De façon générale, le Règlement exige que chaque fouille (autre que les fouilles pratiquées à l’admission ou au transfert) soit justifiée par l’existence de motifs probables et interdit les fouilles par des personnes d’un autre sexe, exception faite des fouilles effectuées par un spécialiste des soins de santé ou des fouilles d’urgence visant à détecter de la contrebande dangereuse ou nuisible.

Article 9 – Séparation d’avec les parents

Ministère du Solliciteur général

1203.Aux termes de la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicables aux adolescents, les parents ont un rôle à jouer dans les poursuites pénales ou quasi pénales intentées contre leurs enfants. Les parents doivent recevoir un avis de l’arrestation de leur enfant et ils participent à l’instruction et au processus décisionnel fondé sur les évaluations psychologiques et les rapports prédécisionnels. Les dispositions de cette loi reflètent l’étendue du rôle des parents. Le Ministère encourage le maintien de la communication entre les enfants condamnés et leurs parents au moyen de visites et de la participation de ces derniers à l’exécution des sanctions non privatives de liberté, lorsque cela est indiqué et dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

1204.À l’heure actuelle, les parents des jeunes détenus en milieu fermé sont informés des incidents survenus dans les établissements de garde en milieu fermé concernant leur enfant, comme par exemple une bataille. On encourage en outre les jeunes à utiliser les services d’appels téléphoniques à frais virés pour communiquer avec leurs parents chaque fois qu’ils le souhaitent. En outre, le Centre pour jeunes du Nouveau-Brunswick de Miramichi dispose de deux appartements qui sont à la disposition des visiteurs. Le Ministère veille non seulement à ce que les parents connaissent l’existence de ce service gratuit mais il les encourage à venir passer 2 ou 3 jours dans un des appartements de l’institution avec leur enfant.

Article 10 – Réunification familiale

Ministère de la santé et des services communautaires

1205.La Loi sur les services à la famille aborde le problème de la réunification des familles; la planification à long terme relativement aux enfants constitue toujours une priorité du Ministère, lequel prend en considération le maintien de l’enfant dans sa famille nucléaire ou dans sa famille étendue s’il existe la moindre possibilité de le faire.

Article 11 – Déplacements et non-retours illicites

Ministère du Solliciteur général

1206.Le Ministère élabore à l’heure actuelle, conjointement avec d’autres ministères intéressés, comme le Ministère de la justice, par exemple, des protocoles relatifs à l’enlèvement d’enfants.

Article 12 – Opinions de l’enfant

Ministère du Solliciteur général

1207.La Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents reconnaît le droit des adolescents de se faire entendre et d’être représentés par avocat pendant les diverses étapes du processus pénal. Une fois la décision rendue, le jeune contrevenant placé dans un établissement de garde en milieu fermé a la droit de se faire entendre au cours de tout processus décisionnel interne susceptible de porter atteinte à ses droits, ce droit faisant partie des principes fondamentaux de la justice naturelle. Le droit d’être entendu repose sur l’alinéa 2 b) de la Loi sur la garde et la détention des adolescents, lequel prévoit que «les adolescents jouissent, à titre propre, de droits et libertés, y compris ceux qui sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés, et notamment le droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui les touchent et de prendre part à ce processus, ces droits et libertés étant assortis de garanties spéciales».

1208.L’étendue de la participation des jeunes contrevenants aux décisions administratives susceptibles de porter atteinte à leurs droits en matière de liberté et de sûreté est décrite au Règlement du Nouveau-Brunswick 92-71, pris en application de la Loi sur la garde et la détention des adolescents. Aux termes du Règlement, les adolescents ont le droit de participer au processus disciplinaire, aux demandes de libération de la garde en milieu fermée, à la procédure interne d’appel et au processus de traitement des griefs.

Ministère de la justice

1209.Le paragraphe 6(4) de la Loi sur les services à la famille énonce:

«Dans toute question ou procédure qui touche un enfant, en cour ou devant toute personne autorisée à prendre une décision qui touche un enfant, l’enfant a le droit d’être entendu personnellement ou par la voie de son parent ou d’un autre porte-parole responsable.»

Conseil des jeunes du Nouveau-Brunswick

1210.Voir la réponse à l’article 4.

Ministère de l’éducation

1211.Le Nouveau-Brunswick a adopté dans sa Loi sur l’éducation des dispositions qui prévoient la participation des élèves, à titre consultatif, aux questions touchant l’éducation. Dans la nouvelle structure administrative du système scolaire public, chaque école crée un Comité consultatif de parents auprès de l’école dont la fonction consiste à «conseiller le directeur scolaire pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du plan d’amélioration de l’école...» Dans les établissements qui offrent des cours de niveau secondaire, un élève, élu par ses pairs, siège au Comité consultatif de parents.

1212.Les politiques provinciales qui touchent directement les élèves, les parents ou les collectivités sont envoyées au Comité consultatif de parents pour avis et commentaires. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, ce mécanisme permet aux élèves (du secondaire) de faire connaître leur opinion par l’intermédiaire du représentant étudiant qui siège à ce comité.

1213.Les étudiants influencent également les décisions concernant les programmes et les cours, les projets pilotes, et les cours supplémentaires par leurs représentants qui font partie du Comité consultatif provincial des programmes d’études chargés d’élaborer des politiques dans ces domaines. À l’heure actuelle, un membre du Conseil des jeunes du Nouveau-Brunswick siège à ce comité à titre de représentant des étudiants. En outre, la Loi sur l’éducation permet aux individus et aux groupes, y compris aux étudiants et aux organismes étudiants, de présenter des recommandations au Comité consultatif.

1214.Il existe d’autres mécanismes qui permettent de connaître l’opinion des élèves:

·les rencontres provinciales auxquelles les étudiants, les représentants d’organismes étudiants et d’autres groupes sont invités à participer. Mentionnons à titre d’exemple, le forum qui était organisé pour aborder la restructuration des études secondaires et celui qui a été tenu en novembre 1999 au cours duquel un certain nombre de questions ont été examinées sous les thèmes suivants: l’apprenant, les transitions en éducation et lecture/calcul;

·la participation des étudiants et d’association d’étudiants à des comités consultatifs et à des groupes de travail. Par exemple, la province a récemment modifié l’âge légal de fin de scolarité. Le Conseil des jeunes du Nouveau-Brunswick a été invité à formuler des recommandations à ce sujet.

Articles 13, 14, 15, 16 et 17 – Droits et libertés civils, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d’association et de réunion pacifique, protection de la vie privée et accès à une information appropriée

Ministère du Solliciteur général

1215.Voir la réponse aux articles 7 et 8.

Article 18 – Responsabilités des parents

Ministère de la santé et des services communautaires

1216.Le document-cadre de politique de 1992 intitulé «Jouons pour l’avenir: Améliorons la qualité de vie de nos enfants» énonçait les valeurs, convictions et principes qui ont inspiré l’action du Gouvernement relativement aux rôles de celui-ci et des parents vis-à-vis des enfants. Le document-cadre de politique de 1994 intitulé «Bâtir pour l’avenir: Un projet de politique-cadre pour la politique familiale au Nouveau-Brunswick» attribuait à la famille la responsabilité d’assurer la sécurité, le bien-être, la croissance et le développement des enfants et l’encourageait à le faire. Ces deux documents vont dans le sens des principes formulés dans la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant.

Article 19 – Mauvais traitements et abandon

Affaires autochtones

1217.Le Gouvernement fédéral étant le principal responsable des collectivités autochtones, c’est à lui qu’il incombe, ainsi qu’aux collectivités autochtones elles-mêmes, d’effectuer de la recherche sur la mortalité infantile et le suicide dans ces collectivités. La province est prête à jouer un rôle d’appui pour cette recherche, lorsque cela est utile.

Ministère du Solliciteur général

1218.Le Ministère souscrit aux «Lignes directrices relatives à la protection des enfants victimes de violence et de négligence» qui ont été élaborées en harmonie avec la Loi sur les services à la famille du Nouveau-Brunswick. Ces lignes directrices définissent un régime global d’intervention en matière de mauvais traitements des enfants, qui couvre la prévention, la détection, le signalement, l’aiguillage, les enquêtes, le traitement et le suivi.

1219.La Loi sur les services à la famille fait obligation aux agents de police et aux agents de correction de signaler tous les cas de mauvais traitements présumés. Les enfants détenus dans des établissements correctionnels ont droit à la protection contre toute forme de mauvais traitement. Les travailleurs sociaux du Ministère et l’avocat des jeunes contrevenants examinent les conditions d’incarcération. L’ombudsman provincial est, en outre, autorisé à faire enquête et à prendre action relativement aux plaintes formulées par les jeunes contrevenants au sujet du traitement qu’ils reçoivent et des politiques institutionnelles.

Ministère de la justice

1220.En plus des Lignes directrices interministérielles sur la protection des enfants victimes de violence et de négligence, le public tout comme les services policiers et les autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux ont accès aux publications diffusées par le Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB). Le SPEIJ‑NB est un organisme de charité enregistré sans but lucratif qui est chargé d’élaborer divers produits et services éducatifs bilingues concernant le droit, de façon à faciliter l’accès du public au système juridique. Le SPEIJ-NB publie des documents dans plusieurs domaines dont certains intéressent les droits des enfants: droit pénal, droit de la famille, violence familiale, droit scolaire et violence en milieu scolaire.

1221.Selon les statistiques tirées du rapport annuel du SPEIJ-NB de 1997-1998, la GRC et les autres services policiers ont distribué 7,12 pour 100 des publications du SPEIJ-NB diffusées l’année précédente. Les publications qui ont été distribuées le plus fréquemment par la GRC et les autres services de police, soit 69,4 pour 100, portaient sur la violence familiale, (notamment Child Abuse: Recognize it, Report it, Prevent it, novembre 1998). Les publications relatives à la violence en milieu scolaire (intitulées Le harcèlement sexuel dans les écoles: C’est sérieux, octobre 1996 et La violence dans les fréquentations) représentaient 18,8 pour 100 des brochures distribuées par la GRC et les autres services de police.

1222.Le SPEIJ-NB a également constitué une vidéothèque. La plupart des films vidéo traitent des enfants, et portent les titres suivants: Children: Youth and the Law (Hey I’ve Got Rights, Judge for Yourself, Law for Young People et The Law of the Land: A Criminal Code for Kids), Children: Human Rights ( Les clés, Playing Fair et Droits au cœur − une série de films d’animation traitant de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant), Child Abuse ( Put the Child First: Train the Trainers Program) et La violence dans les fréquentations (Dès le début).

1223.Outre ces brochures publiées au sujet de la violence familiale et de la violence en milieu scolaire, le SPEIJ-NB publie de nombreux documents concernant le droit de la famille. On trouvera dans ce domaine un certain nombre de brochures concernant les aliments pour les enfants et le conjoint, Ce que les parents devraient savoir sur la protection de l’enfance, la garde et l’accès au Nouveau-Brunswick et Qui s’occupe des enfants? (Guide à l’intention des parents, Guide à l’intention de la gardienne ou du gardien d’enfants et un Guide sur la garde d’enfants à domicile). En outre, le SPEIJ-NB en tant que membre du Atlantic Regional Coordinating Committee on Crime Prevention and Community Safety aménage pour ce comité divers contacts avec des représentants du système de justice pénale, de secteur des services sociaux et de l’aide sociale au Nouveau-Brunswick.

1224.Pour ce qui est des adolescents détenus en milieu ouvert ou fermé dans des établissements ou des foyers de groupe, le Ministère du Solliciteur général (qui administre un établissement de garde de jeunes détenus en milieu fermé) et le Ministère de la santé et des services communautaires (qui s’occupe des foyers de groupe) ont adopté des politiques qui interdisent le recours aux châtiments corporels comme mesure disciplinaire. En outre, le Ministère du Solliciteur général a mis sur pied des mécanismes qui permettent aux jeunes détenus de rapporter les cas de mauvais traitements présumés, les concernant personnellement ou concernant d’autre jeunes détenus.

1225.Pour ce qui est de la violence et des mauvais traitements dans les familles, le Ministère du Solliciteur général a adopté les protocoles relatifs aux enfants victimes de mauvais traitements qui ont pour but de guider l’action des agents correctionnels, des policiers, des travailleurs sociaux, des enseignants, des professionnels de la santé (en fait, de tous les spécialistes à l’emploi du Ministère du Solliciteur général chargés de fournir des services aux adolescents et de tous ceux dont ce Ministère retient les services). Ces protocoles sont révisés régulièrement et ont aidé à sensibiliser ces intervenants aux mauvais traitements à l’égard des enfants et en particulier, à faciliter la communication d’information entre les professionnels, notamment l’obligation juridique de signaler les cas suspects.

1226.Le Ministère de la santé et des services communautaires du Nouveau-Brunswick procède à une révision générale des mesures d’aide à l’enfance dans la province. En outre, le Ministère a élaboré des protocoles visant à aider le personnel à répondre aux cas de mauvais traitements en institution (Protocoles relatifs aux enfants maltraités, 1995. Une politique du Ministère de l’éducation interdit les châtiments corporels dans les écoles.

Conseil des jeunes du Nouveau-Brunswick

1227.Le Gouvernement du Nouveau-Brunswick examine à l’heure actuelle la possibilité de créer un avocat des jeunes. Le Conseil des jeunes aimerait qu’un tel poste soit créé dans un avenir proche.

Article 20 – Enfants privés de milieu familial

Ministère de la santé et des services communautaires

1228.La Loi sur les services à la famille vise à protéger les enfants dont les parents ne peuvent adéquatement assurer le soin ou la surveillance. Lorsque le Ministère estime que la sécurité ou le développement d’un enfant sont compromis, il peut déclarer que l’enfant a besoin de protection. Il se peut alors que la famille reçoive plus de ressources ou que l’enfant soit soustrait à la garde de ses parents. La province a mis sur pied un système de placement familial, qui peut inclure le placement chez une personne apparentée, afin d’offrir un foyer du substitution à l’enfant. Il peut s’agir également de foyers de groupe ou d’établissements de traitement ou encore d’un foyer adoptif si les tribunaux établissent une tutelle pour l’enfant.

Ministère du Solliciteur général

1229.Les enfants privés d’un milieu familial reçoivent une protection et une aide particulières par l’intermédiaire des enquêtes policières sur l’exploitation sexuelle des enfants, de services spéciaux destinés aux enfants victimes et de programmes de réadaptation pour adolescents placés en détention. Cependant, le Ministère de la santé et des services communautaires accorde directement une protection spéciale aux enfants ayant besoin de protection.

Conseil des jeunes du Nouveau-Brunswick

1230.Voir la réponse à l’article 2.

Article 21 – Adoption

Ministère de la santé et des services communautaires

1231.Les services sociaux communautaires et à la famille ont ajouté diverses stratégies aux services d’orientation offerts aux parents naturels de façon à renforcer la participation des pères naturels à la planification de l’avenir de l’enfant, y compris de son adoption. Les normes et les dispositions législatives et réglementaires concernant l’adoption ont pour objectif de protéger toutes les parties concernées par une adoption, à savoir l’enfant, les parents naturels et les parents adoptifs

Article 22 – Statut de réfugié

Ministère du développement des ressources humaines et du logement

Développement des ressources humaines

1232.Le Comité recommande que les États parties s’attachent particulièrement à mettre en œuvre l’article 22 de la Convention, ainsi que les principes généraux qu’elle énonce, en particulier l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de ses opinions, dans toutes les questions qui touchent la protection des enfants réfugiés et immigrants, notamment en ce qui concerne les procédures d’expulsion. Le Comité recommande aux États de prendre toutes les mesures susceptibles de faciliter et d’accélérer la réunion des familles dans le cas où un ou plusieurs membres de celles-ci ont le droit d’obtenir le statut de réfugié au Canada. Il convient également d’éviter les expulsions qui pourraient entraîner la dislocation des familles, conformément à l’esprit de l’article 9 de la Convention. D’une façon plus générale, le Comité recommande que le Gouvernement examine la situation des enfants privés de leur famille et de ceux à qui l’on a refusé le statut de réfugié et qui attendent d’être expulsés, compte tenu des dispositions de la Convention. Les enfants, en particulier les enfants privés de leur famille, ne devraient pouvoir faire l’objet de mesures privatives de liberté pour des raisons de sécurité ou autres qu’en dernier recours, conformément à l’article 37 b) de la Convention.

Article 23 – Enfants handicapés

Ministère de la santé et des services communautaires

1233.L’élément Services de garderie intégrés de l’Initiative d’intervention précoce vise à: (1) encourager la pleine participation de l’enfant à des services de garderie propices à son développement, (2) améliorer l’épanouissement de l’enfant à l’intérieur d’un groupe à haute priorité et (3) préparer l’enfant à la maternelle publique.

Ministère de l’éducation

1234.Depuis le début des années 1980, la province du Nouveau-Brunswick s’est efforcée d’intégrer aux classes normales les enfants ayant des besoins exceptionnels. En 1994, le Ministère de l’éducation a publié un document intitulé «Best Practices for Inclusion» (Faciliter l’intégration scolaire). Avec ce document, le Ministère visait à fournir un cadre permettant d’évaluer la qualité des services et programmes fournis aux enfants exceptionnels par les districts scolaires, les écoles, les professeurs ainsi que sur une base individuelle. En février 1997, le Nouveau-Brunswick a adopté la Loi sur l’éducation (qui remplaçait la Loi scolaire). Cette loi garantit une instruction publique gratuite à tous les enfants d’âge scolaire qui résident dans la province. Pour les enfants que l’on appelle exceptionnels, la province garantit la mise en place d’un régime spécial d’enseignement qui s’appuie sur des buts, des objectifs et une planification qui tiennent compte des besoins individuels de l’élève. Les parents d’enfants exceptionnels ont le droit d’être consultés au cours de l’élaboration des programmes d’éducation concernant leur enfant.

1235.Pour donner aux élèves exceptionnels les services dont ils ont besoin, les districts scolaires emploient des professeurs spécialisés, des aides enseignants et des assistants scolaires. Ces personnes travaillent avec les enseignants ainsi que directement avec les élèves. Les élèves ayant des troubles de l’ouïe, de la vue ou d’autres handicaps physiques ont droit à des appareils et dispositifs gratuits qui leur permettent de participer aux classes normales.

Article 24 – Santé et services de santé

Ministère de la santé et des services communautaires

1236.Les Initiatives d’intervention précoce font partie d’une stratégie provinciale de prévention qui vise à améliorer le déroulement des grossesses ainsi que la santé et le bien-être des enfants et de leur famille. Le dépistage systématique à la naissance garantit l’identification des enfants «hautement prioritaires» qui ont alors accès à toute une panoplie de services sociaux et de santé jusqu’à ce qu’ils aient l’âge d’aller à l’école.

1237.La liste qui suit donne une idée de la diversité des services offerts :

1.Dépistage et intervention prénatals améliorés dans le but d’assurer le bon déroulement des grossesses.

2.Dépistage et intervention postnatals améliorés en vue de rendre meilleurs les facteurs et conditions reconnus pour favoriser la croissance et le développement de l’enfant.

3.Cliniques pour les enfants préscolaires (3-5 ans) dans le but de favoriser la croissance et le développement des enfants d’âge préscolaire.

4.Services d’intervention précoce dans les familles en vue de favoriser l’épanouissement de l’enfant et de renforcer l’autonomie familiale.

5.Services de garderie intégrés ayant pour objectif d’amener les enfants prioritaires à participer pleinement à des services de garderie et d’améliorer leur développement.

6.Services de prévention de l’aide sociale ayant pour but de prévenir, en deuxième ligne, l’abandon et le mauvais traitement des enfants, en renforçant les compétences parentales des parents prioritaires.

7.Services d’économie domestique ayant pour but d’améliorer le fonctionnement de la famille en renforçant les compétences des familles prioritaires dans le domaine de la gestion des ressources et du développement familial.

Ministère du Solliciteur général

1238.Lors de l’admission d’un adolescent dans un établissement de détention, le superviseur de l’établissement doit, aux termes du Règlement 92-71 pris en application de la Loi sur la garde et la détention des adolescents, «prendre des mesures pour que l’adolescent subisse les examens et traitements médicaux, psychiatriques, psychologiques et dentaires qui semblent nécessaires à l’admission à l’établissement». Le Règlement confère au superviseur d’un tel établissement le pouvoir de mettre sur pied des programmes de traitements médicaux et dentaires et de fournir les lieux, l’équipement, les prothèses et les autres mécanismes ou appareils nécessaires. Il peut également établir des programmes de thérapie.

1239.Les jeunes contrevenants détenus dans un établissement de garde en milieu fermé administré par le Ministère du Solliciteur général ont droit à des soins infirmiers dispensés à plein temps. Le Ministère retient également les services de médecins, notamment de deux psychiatres, sur une base contractuelle, qui effectuent régulièrement des visites au Centre pour jeunes du Nouveau-Brunswick et fournissent également des services d’urgence. En outre, deux travailleurs sociaux et un psychologue travaillent à temps plein au Centre pour jeunes du Nouveau-Brunswick.

Article 25 – Examen périodique du placement

Ministère de la santé et des services communautaires

1240.La Loi sur les services à la famille prescrit l’examen périodique de la situation des enfants placés sous les soins du Ministère. Il peut s’agir d’un examen trimestriel de la situation des enfants placés temporairement ou d’un examen annuel de celle des enfants placés en tutelle. La Loi limite également à 6 mois la durée des ordonnances de garde qui peuvent être prolongées et entraîner un placement d’une durée maximum de 24 mois. Les ententes sont assujetties aux mêmes limites.

Ministère du Solliciteur général

1241.Conformément aux obligations imposées par la Loi sur les jeunes contrevenants, les fonctionnaires du Ministère procèdent régulièrement à l’examen des lieux, des catégories et des conditions de détention des adolescents.

Article 26 – Sécurité sociale et services et établissements de garde d’enfants

Ministère de la santé et des services communautaires

1242.Le Bureau des services à l’enfance a révisé les Normes relatives aux installations de garderie en 1993 afin d’améliorer l’accessibilité des services de garderie réglementés aux enfants ayant un retard de développement ou susceptibles de connaître un tel retard.

Article 27 – Niveau du vie

Ministère de la santé et des services communautaires

1243.Le droit des enfants à un niveau de vie adéquat est traité dans la Loi sur les services à la famille, laquelle prévoit dans quelles circonstances un enfant peut avoir besoin de protection.

Ministère de l’éducation

1244.Le Ministère a organisé à l’intention des enseignants un certain nombre de stages d’été traitant des questions reliées à la pauvreté chez les enfants et de son effet sur leur apprentissage. Le Ministère de la santé et des services communautaires vient de publier un document qui apporte une lumière nouvelle sur les données démographiques par l’analyse de l’environnement propre aux enfants pauvres du Nouveau-Brunswick. Ces données seront transmises aux autorités scolaires de district et permettront de mieux cibler sur certains élèves les initiatives et les efforts déployés dans le domaine de l’éducation. Le Ministère de l’éducation procède en outre à la révision de l’entente conclue avec le Ministère de la santé et des services communautaires en vertu de laquelle ce dernier offre les services de psychologues, de travailleurs sociaux, d’orthophonistes, d’ergothérapeutes, de psychothérapeutes et d’infirmières. Ces services sont destinés aux élèves, aux enseignants et aux parents et ont pour but de faciliter l’adaptation des élèves au milieu scolaire.

1245.Le Nouveau-Brunswick évalue à l’heure actuelle sa stratégie sociale en vue de la modifier. Cette opération devrait notamment déboucher sur une meilleure intégration des services pour qu’ils répondent désormais aux besoins globaux des clients.

1246.Le Ministère poursuit les programmes qui fournissent aux étudiants défavorisés un déjeuner et un dîner. Il consacre à cette fin depuis 1992 une somme de 300 000 dollars chaque année à des initiatives d’aide alimentaire au sein du système scolaire public du Nouveau-Brunswick.

Ministère du développement des ressources humaines et du logement

Développement des ressources humaines

1247.Voir les réponses aux articles 2 et 4.

Logement

1248.La plupart des gens reconnaissent que le logement joue un rôle important dans la santé et le développement des enfants.

1249.Nous utilisons le terme «logement social» pour parler des logements subventionnés auxquels ont accès certaines familles ciblées dans la province. Il existe au Nouveau-Brunswick à l’heure actuelle, 14 100 unités de logements sociaux et 3 800 places dans des logements publiques.

1250.Les enfants ont besoin de vivre dans un lieu approprié, où il n’y a pas trop de monde, abordable et sécuritaire pour s’épanouir. Lorsque ce besoin est satisfait, il existe un autre aspect du logement qui influence fortement le développement des enfants. Le logement est également une structure sociale dont il faut tenir compte. De mauvaises conditions de logement compromettent le statut social. Elles favorisent l’isolement et les personnes qui en souffrent ont du mal à exercer des activités valorisantes qui leur offrent la possibilité de se réaliser sur le plan social et de renforcer leur statut dans la société. Les études relatives aux collectivités vivant dans des logements sociaux montrent que les résidents qui ont le sentiment de pouvoir influencer leur milieu de vie en administrant eux-mêmes leur logement ou en participant à cette administration à titre de locataire se sentent valorisés et ont tendance à penser que le type de logement qu’ils occupent convient à leur famille et à leurs enfants.

1251.Le Ministère du développement des ressources humaines et du logement est en train d’élaborer une nouvelle stratégie en matière de logement social intitulée Termed, Transition Planning (Planification de la transition). Cette nouvelle initiative combinée au Programme de développement communautaire existant a pour effet de favoriser l’autonomie des clients en donnant aux locataires davantage de possibilités d’agir sur leur avenir. Grâce à la planification de la transition, les occupants de logements sociaux bénéficieront d’un appui dans les efforts qu’ils déploient pour renforcer leur autonomie et améliorer leur qualité de vie à mesure que leurs besoins et leurs objectifs changent. Avec cette transition planifiée, les locataires qui ont les moyens de passer d’un logement subventionné à un logement moins subventionné, à un logement du secteur privé ou à la propriété individuelle bénéficieront d’un appui pour le faire.

Conseil des jeunes du Nouveau-Brunswick

1252.Voir la réponse à l’article 2.

Article 28 – Éducation, formation et orientation professionnelles

Ministère du Solliciteur général

1253.L’éducation est considérée comme un élément essentiel de la réadaptation des jeunes contrevenants. C’est pourquoi le Règlement 92-71, pris an application de la Loi sur la garde et la détention des adolescents, prévoit que les surveillants d’établissements de détention peuvent établir des programmes éducatifs obligatoires ou facultatifs appropriés aux besoins de chaque adolescent et pourvoir à leur fonctionnement. Les jeunes contrevenants placés dans des établissements de garde en milieu ouvert peuvent bénéficier de libérations temporaires pour fréquenter l’école. Pendant ces libérations, les adolescents sont sous la supervision conjointe du surveillant de l’établissement de garde ainsi que du travailleur social et du délégué à la jeunesse œuvrant sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants.

1254.Les jeunes détenus dans des établissements de garde en milieu fermé ont accès à des programmes d’éducation individuels donnés sur les lieux. Ces programmes, qui comportent de la formation générale et de la formation professionnelle, ont été approuvés par le Ministère de l’éducation et se comparent, en qualité, à ceux du système scolaire général. Le ministère participe activement au programme Stratégie Jeunesse et, par suite d’une entente conclue avec le Ministère de l’éducation, il a engagé cinq enseignants à temps plein qui travailleront à partir du Centre pour jeunes du Nouveau-Brunswick. Le programme Stratégie Jeunesse met l’accent sur le perfectionnement scolaire et sur l’alphabétisation et établit les liens nécessaires avec les autres programmes gouvernementaux en matière d’éducation et de formation de façon à assurer un suivi après la libération des adolescents.

Article 28, alinéa 1 a )

Ministère de l’éducation

1255.En vertu de la Loi sur l’éducation du Nouveau-Brunswick, le ministre de l’Éducation est tenu de fournir gratuitement à tous les résidents âgés de 5 à 21 ans un accès au système scolaire, jusqu’à ce que ces personnes aient obtenu leur diplôme. Cette loi oblige également les enfants à fréquenter l’école à partir de l’âge de cinq ans jusqu’à ce qu’ils obtiennent leur diplôme d’études secondaires ou atteignent l’âge de 16 ans. L’âge légal de fin d’études passera à 18 ans en juillet 1999.

Article 28, alinéa 1 b )

1256.Le Ministère de l’éducation du Nouveau-Brunswick offre aux élèves du primaire un programme substantiel de cours communs. Ce programme élargit l’expérience des élèves et porte sur tous les aspects de l’éducation, comme la préparation au travail et le développement des connaissances reliées au travail. En 10e, 11 e et 12 e années, les étudiants peuvent choisir une concentration d’études. Un bon nombre d’entre eux décident de suivre un programme technique ou d’acquérir d’autres expériences pratiques en participant à une des initiatives favorisant le passage de l’école au monde du travail. Certains cours sont offerts par le réseau de formation à distance, de façon à donner à tous les étudiants les mêmes possibilités.

Article 28, alinéa 1 c )

1257.La Direction des services aux étudiants du postsecondaire du Ministère de l’éducation offre des programmes d’aide financière pour que les étudiants défavorisés aient accès à l’enseignement postsecondaire et pour les encourager à terminer avec succès leurs études, en temps opportun. Les étudiants peuvent obtenir des prêts et des bourses pour faire des études postsecondaires. Deux prêts remboursables, le prêt canadien aux étudiants et le prêt aux étudiants du Nouveau-Brunswick peuvent être complétés par divers types de bourses non remboursables. Il existe quatre programmes de bourses d’études canadiennes qui sont offertes aux étudiants avec personnes à charge, aux étudiants handicapés, aux étudiants à temps partiel défavorisés et aux femmes faisant des études de doctorat, ainsi que le Programme de bourses d’entretien du Nouveau-Brunswick. Tout nouveau résident du Nouveau-Brunswick inscrit dans une institution postsecondaire reconnue a le droit de demander une aide financière.

Affaires autochtones

1258.L’accès des enfants autochtones à l’éducation a été sensiblement amélioré, en grande partie grâce à la politique relative à l’éducation des Mi’kmaqs et des Malecite adoptée par le Ministère de l’éducation. Cette politique se traduit par des initiatives, qui sont en voie d’être mises en œuvre, notamment :

·des cours offerts en mi’kmaq et en malecite dans certaines écoles publiques;

·élaboration de modules d’apprentissage ayant un contenu autochtone;

·élaboration de documents ayant un contenu mi’kmaq et malecite;

·le programme du «Cercle de la compréhension», actuellement mis en œuvre, présente la perspective autochtone aux élèves en invitant les anciens et les membres de la communauté à se rendre dans les écoles publiques;

·une «semaine de sensibilisation aux autochtones» est organisée par diverses écoles publiques, pendant l’année.

1259.Pour ce qui est du logement, un organisme sans but lucratif appartenant aux autochtones, Skigin-Elnoog, administre les programmes provinciaux de logement en vertu d’ententes avec le Ministère du développement des ressources humaines et du logement et le Ministère des affaires municipales. Ces programmes sont offerts aux autochtones qui ne vivent pas dans des réserves indiennes. Le logement des autochtones vivant dans des réserves relève du Gouvernement fédéral.

Article 29 – Objectifs en matière d’éducation

Ministère du Solliciteur général

1260.Voir la réponse à l’article 28.

Article 29, alinéa 1 a )- d )

Ministère de l’éducation

1261.Voici des exemples des objectifs précis concernant l’article 29 que les étudiants du Nouveau-Brunswick doivent avoir réalisés pour pouvoir obtenir leur diplôme d’études secondaires.

Citoyenneté, pouvoir et gouvernance

1262.Les étudiants doivent pouvoir montrer qu’ils comprennent les droits et les obligations qui appartiennent aux citoyens ainsi que les origines, les fonctions et les sources du pouvoir de l’autorité et de la gouvernance.

Culture et diversité culturelle

1263.Les étudiants doivent pouvoir montrer qu’ils comprennent les notions de culture, de diversité culturelle, de conception du monde, et saisir les ressemblances et les différences qui existent entre les diverses perspectives culturelles.

Interdépendance

1264.Les étudiants doivent pouvoir montrer qu’ils comprennent les enjeux mondiaux ainsi que les causes, les conséquences et les solutions possibles aux problèmes mondiaux.

Les individus, les sociétés et les décisions économiques

1265.Les étudiants doivent montrer qu’ils sont capables d’effectuer en tant qu’individus et membres d’une société des choix économiques qui reposent sur une saine compréhension des notions, principes et systèmes économiques.

1266.Le Nouveau-Brunswick favorise l’apprentissage coopératif dans ses programmes et dans ses salles de classes pour que tous les étudiants participent à leur apprentissage. Les stratégies d’apprentissage, le matériel didactique et la formation des enseignants favorisent le travail en groupe et l’échange d’expériences.

1267.Sous les auspices du CMEC, un projet a été présenté pour le Pan-Canadian Framework of Learning Expectations for Citizenship Education, (un cadre pancanadien relatif aux attentes en matière d’apprentissage pour l’instruction civique). L’Alberta et le Nouveau-Brunswick ont été chargés d’élaborer ce projet. Celui-ci a pour objectif de fournir des directives pour l’intégration de l’instruction civique dans les cours, classes et activités scolaires de toutes les provinces et territoires. Ce projet va comporter des objectifs d’apprentissage généraux pour tous les étudiants, du préscolaire jusqu’à la fin du secondaire, et des objectifs spécifiques pour les 3e, 6e, 9e et 12e années.

Article 29, alinéa 1 e )

1268.Dès la maternelle, on fournit aux élèves la possibilité de connaître leur environnement naturel et de le respecter. Cet apprentissage s’effectue formellement grâce aux programmes et de façon informelle par le biais des activités organisées par l’école. Dans les cours scientifiques, on insiste sur les liens qui existent entre la science, la technologie, la société et l’environnement. Les professeurs de la province ont pu participer à des ateliers qui avaient pour thème la durabilité de l’environnement et les façons d’axer l’apprentissage sur ce thème. Le Ministère souhaite ainsi amener les professeurs et les élèves à comprendre les compromis qu’exigent le développement économique et la protection des ressources et de l’environnement. De façon informelle, de nombreuses écoles s’engagent dans le recyclage et les projets de réduction de la consommation d’énergie; on y trouve également divers clubs de protection de l’environnement. De nos jours, les élèves sont plus que jamais sensibilisés aux questions écologiques.

Conseil des jeunes Nouveau-Brunswick

1269.Le Conseil recommande d’axer davantage les programmes scolaires publics sur les droits de la personne ainsi que sur les droits et les obligations juridiques. Ces cours devraient être complétés par une explication du sens civique ainsi que sur le développement des qualités de chef.

Article 30 – Enfants appartenant à une minorité ou à un autre groupe autochtone

Ministère du Solliciteur général

1270.Les politiques appliquées par le Ministère dans le traitement des jeunes contrevenants respectent le patrimoine linguistique et culturel des enfants. Les programmes sont offerts dans les deux langues officielles. Le Règlement 92-71, pris en application de la Loi sur la garde et la détention des adolescents, assure le respect des croyances religieuses des enfants. Par l’entremise d’une entente conclue avec le Ministère de la santé et des services communautaires, le ministère administre également un foyer de garde en milieu ouvert accueillant des jeunes contrevenants autochtones. Le ministère emploie également deux agents de probation autochtones dont l’un se consacre exclusivement à la prestation de services de probation dans les réserves, pour les contrevenants adultes et adolescents. Le Ministère travaille à l’élaboration de nouveaux programmes s’adressant spécialement aux contrevenants autochtones, jeunes et adultes.

1271.Pour ce qui est des services de police, le Gouvernement fédéral a publié une Politique sur la police des Premières nations en 1991. Cette politique affectait plus d’argent à l’amélioration des services de police dans les réserves et à l’élaboration de nouvelles stratégies policières adaptées aux autochtones. La Politiques sur la police des Premières nations est axée sur la qualité des services, sur une sensibilisation aux aspects culturels et sur la participation communautaire. Elle permettra d’améliorer le nouveau et la qualité des services de police dans les réserves par la conclusion d’ententes entre les gouvernements fédéral et provinciaux et les collectivités ou les organismes régionaux des Premières nations.

1272.La Politique sur la police des Premières nations a pour but d’améliorer l’administration de la justice, le maintien de l’ordre social, la sécurité publique et la sécurité personnelle dans les réserves. C’est pourquoi elle a pour objectif d’offrir dans les collectivités des Premières nations des services de police adaptés à leurs besoins et respectueux de leur culture et de leurs traditions. Une telle politique va avoir un effet positif sur les membres des collectivités, notamment les enfants, puisque les collectivités des Premières nations auront accès à des services administrés en tenant compte des différences culturelles et fournis de façon professionnelle.

Article 31 – Loisirs, activités récréatives et culturelles

Ministère du Solliciteur général

1273.Le Règlement 92-71, pris en application de la Loi sur la garde et la détention des adolescents, permet au surveillant d’un établissement de détention pour adolescent d’établir des programmes de divertissement et des programmes récréatifs et sociaux optionnels appropriés aux adolescents.

Ministère de l’éducation

1274.Les programmes scolaires donnent aux étudiants la possibilité d’apprendre par le jeu et d’exercer des activités récréatives. Les activités scolaires et parascolaires comme la lecture, le théâtre, la musique, les arts, l’éducation physique et les sports, par exemple, donnent aux étudiants l’occasion de s’intéresser à divers sujets.

1275.Les activités culturelles reliées à la langue, à l’art, à la musique, au théâtre et à la danse ainsi que les expériences multiculturelles font partie du groupe de cours communs donnés aux élèves, de la maternelle au secondaire. En outre, l’éducation physique, la santé, la sécurité et la nutrition font également partie de l’apprentissage des élèves. Le droit aux loisirs, aux activités culturelles et à la participation à ceux-ci font partie de l’énoncé de mission du Ministère de l’éducation

Conseil des jeunes du Nouveau-Brunswick

1276.La consommation de l’alcool et les drogues s’explique souvent par l’ennui et l’absence de programmes et d’installations de loisirs auxquels les jeunes pourraient avoir accès. Les maisons des jeunes et les centres pour jeunes administrés par les jeunes répondent parfaitement à leurs besoins en offrant divers services et activités, aussi bien le soir que les fins de semaine. Le Conseil recommande que l’on prenne des mesures pour assurer la création et la conservation des maisons des Jeunes et des centres pour jeunes et les municipalités veillent à retenir les services de coordonnateurs de programmes pour les jeunes chargés d’administrer les initiatives spécialement conçues pour eux et par eux. Les maisons des jeunes et les centres pour jeunes offrent également d’excellentes possibilités de diffuser de l’information sur les programmes et les services offert aux jeunes.

Article 33 – Abus de drogues

Ministère de la santé et des services communautaires

1277.Ce sont les parents qui assument la responsabilité de l’entretien et de la surveillance des enfants. Dans l’hypothèse où il appert qu’ils ne veulent ou ne peuvent s’acquitter de cette responsabilité, l’État intervient et prend des mesures de protection à l’endroit des enfants.

Ministère du Solliciteur général

1278.Les services de police municipaux et la GRC participent au programme CPEC (Contribution de la police à l’éducation communautaire), un programme éducatif appliqué à l’échelle de la province et destiné aux élèves de la 5 e à la 9 e année. Ce programme comporte des visites périodiques dans les écoles, la projection de vidéos et la distribution de brochures par les policiers, dans le but d’expliquer les lois relatives aux drogues, d’éduquer les enfants au sujet de l’abus des drogues, de prévenir le problème et de mettre au point de nouvelles stratégies.

1279.Par leur participation à la Stratégie nationale antidrogue, les services de police municipaux et la GRC jouent un rôle actif en matière de prévention du crime (comme le programme Échec au crime) et contribuent au programme de sensibilisation antidrogue par des visites scolaires et par le programme Huggy Bear (Hugs not drugs). Les programmes administrés par le Ministère et offerts aux jeunes contrevenants comprennent des programmes d’orientation et de thérapie pour l’alcoolisme et la toxicomanie.

Conseil des jeunes du Nouveau-Brunswick

1280.Voir la réponse à l’article 31.

Article 34 – Exploitation et violence sexuelles

Ministère de la santé et des services communautaires

1281.La Loi sur les services à la famille prévoit certaines mesures de protection des enfants contre l’exploitation. Mentionnons l’obligation de déclarer les cas où l’on soupçonne qu’un enfant est victime de mauvais traitements, les normes en matière de programme décrivant les responsabilités du Ministre dans différentes situations, un règlement sur les services de garderie établissant des normes et l’attribution de permis, et l’établissement de Lignes directrices relatives à la protection des enfants victimes de mauvais traitement. Ces Lignes directrices prévoient des enquêtes conjointes par la police et les travailleurs sociaux ainsi que des mesures de suivi appropriées.

1282.Il existe également des initiatives communautaires qui ont pour objectif d’empêcher l’exploitation et la violence à l’égard des enfants et de les protéger.

Ministère du Solliciteur général

1283.La Loi sur les services à la famille fait obligation aux membres des services policiers de signaler les cas où ils ont des raisons de croire qu’un enfant est maltraité (les mauvais traitements comprennent l’exploitation sexuelle). La Loi confie aux policiers et aux travailleurs sociaux du Ministère de la santé et des services communautaires le soin de faire enquête sur les cas de mauvais traitements. La police a pour rôle de constater les infractions tandis que celui des travailleurs sociaux consiste à déterminer si la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. La protection de l’enfant est la principale préoccupation des policiers et des travailleurs sociaux.

1284.En outre, le Ministère contribue à la protection des enfants contres toutes les formes d’exploitation et de violence sexuelles en veillant à l’application des Lignes directrices relatives à la protection des enfants victimes de mauvais traitements. Il a formulé des politiques institutionnelles reconnaissant le droit des adolescents placés en établissement de détention d’être protégés contre la violence sexuelle pendant leur incarcération et prévoyant la procédure à suivre pour la dénonciation et le traitement des allégations d’agression sexuelle.

Article 35 – Enlèvement, vente ou traite d’enfants

Ministère du Solliciteur général

1285.Le Ministère participe au programme d’identification des enfants (Ident a Child) avec des organismes communautaires et joue un rôle dans l’élaboration de protocoles interministériels sous le régime de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

Article 36 – Autres formes d’exploitation

1286.L’article 43 du Code criminel canadien contient des dispositions qui autorisent les parents, les écoles ou les institutions à utiliser les peines corporelles pour corriger les enfants. Le Comité des Nations Unies a recommandé d’interdire l’infliction de peines corporelles aux enfants. Au Canada, le droit pénal substantiel et la procédure pénale relèvent du Gouvernement fédéral. Néanmoins, le Gouvernement fédéral ne modifie habituellement le droit pénal que lorsqu’il existe un consensus à ce sujet entre les provinces et lui-même. Le Nouveau-Brunswick ne s’est pas prononcé officiellement sur l’opportunité de conserver la protection dont bénéficient les parents et les professeurs, en vertu de l’article 43 du Code criminel. Normalement, sur une question d’une telle importance, il y aurait lieu de procéder à un débat et à une consultation publique avant que la province ne présente de recommandations au Gouvernement fédéral.

Ministère de la justice

1287.Le Comité interministériel sur la violence familiale a lancé une campagne publicitaire et mis en place une ligne téléphonique gratuite concernant la violence faite aux enfants en 1997. Cette campagne avait pour but de faire comprendre à la population la gravité du problème et de permettre aux citoyens de signaler les cas où l’on soupçonne qu’il y a eu violence faite aux enfants grâce à la ligne téléphonique sans frais.

Article 39 – Réadaptation physique et psychologique et réintégration sociale

Ministère de la santé et des services communautaires

1288.La Loi sur les services à la famille a pour objet de promouvoir la réadaptation physique et psychologique des enfants maltraités au moyen de l’intégration ou de la réintégration familiale. En matière de «réintégration sociale», c’est sur l’unité familiale que la Loi mise.

Article 40 – Administration de la justice et jeunes contrevenants

Ministère du Solliciteur général

1289.La combinaison des dispositions énoncées à la Charte canadienne des droits et libertés, à la Loi sur les jeunes contrevenants et à la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents fait en sorte que les adolescents jouissent du même éventail de garanties procédurales que les adultes en matière pénale et, dans certains cas, peuvent même se prévaloir de droits plus étendus que ceux des adultes, en raison de leurs besoins particuliers.

1290.Sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants et de la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents, l’emprisonnement est considéré comme une sanction de dernier recours. Ces deux lois confèrent des droits aux adolescents, dont le droit compatible avec la protection de la société, de jour le plus pleinement possible de leur liberté, tout en tenant compte de leur besoin et des intérêts de leurs familles. En conformité avec ces principes, les tribunaux pour adolescents, établis sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, on le pouvoir de rendre une gamme étendue de décisions.

Article 42 – Mesures générales de mise en œuvre

Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick

1291.La Direction de l’éducation et du développement de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick a mis sur pied un programme d’éducation publique, qui prévoit la publication de documents de formation et la diffusion d’information sur les droits des enfants, en milieu scolaire et ailleurs.

1292.Les documents didactiques sur les droits de la personne produit par la Commission comprennent une série de trois bandes vidéos intitulées, Les fondements de l’équité. Ces films sont conçus pour être utilisés en salle de classe et comprennent Qu’est-ce qu’un préjugé? (22 minutes), un documentaire qui montre comment se forment les idées préconçues depuis la petite enfance jusqu’au monde adulte. Il offre des conseils pratiques pour aider à combattre les préjugés et la discrimination; Allégorie en noir et blanc (5 minutes), aborde la nature et la portée des préjugés tandis que Masques, un message d’intérêt public d’une minute, illustre l’influence des adultes dans l’enracinement des préjugés. Cette série de documentaires est accompagnée d’un guide.

1293.Droits et devoirs: de nouveaux apprentissages de base en éducation − Guide pratique pour l’enseignement des droits de la personne aux adultes est un manuel d’enseignement de 104 pages publié par la Commission. Il vise à aider les éducateurs à mettre en application les principes des droits de la personne dans des situations quotidiennes et vise principalement à lutter contre les stéréotypes, les préjugés, la discrimination et le racisme.

Article 42, alinéa 19

Ministère de l’éducation

1294.Au cours de l’été 1998, la première présentation du «Human Rights Institute for Teachers: Teaching For and About Human Rights» a été tenue en collaboration avec l’Atlantic Human Rights Centre de la St. Thomas University. Ce stage était offert dans le cadre du programme du Summer Institute destiné aux enseignants; il a obtenu un grand succès et a été repris à l’été 1999.

NOUVELLE ‑ÉCOSSE

1295.La Nouvelle‑Écosse a participé à l’élaboration du Premier rapport du Canada en 1994. Elle y rendait compte de la période écoulée entre janvier 1992 (date de la ratification) et juillet 1993. Les réponses ultérieures du Canada à la liste des questions soulevées par le Comité ont indiqué des changements aux lois de la Nouvelle‑Écosse jusqu’en 1995.

1296.La présentation qui suit vise à faire état et à actualiser la description des lois, des règlements et des politiques adoptés dans le cadre de la sphère de compétence civile de la Nouvelle‑Écosse jusqu’en mai 1998. Il y est surtout question des mesures qui ont été prises depuis le Premier rapport en matière de législation, de réglementation et de politique. La plupart de ces mesures étaient en gestation avant que nous recevions les observations finales du Comité, mais dans les cas où de nouvelles mesures ont été prises par le Gouvernement de la Nouvelle‑Écosse en réponse à des préoccupations soulevées par le Comité dans ses observations finales, elles seront soulignées dans notre rapport.

Définition de l’enfant aux termes des lois et règlements

La majorité légale

1297.La Loi sur l’âge de la majorité (Age of Majority Act) fixe l’âge de la majorité à 19 ans en Nouvelle‑Écosse.

1298.La Loi sur le Secrétariat à la jeunesse (Youth Secretariat Act) porte création de ce secrétariat en tant que point central de l’élaboration, par la Nouvelle­‑Écosse, de mesures en réponse aux besoins et aux aspirations des jeunes de la province. Le Secrétariat à la jeunesse, pour qui les jeunes sont les personnes âgées de 15 à 24 ans, a reçu l’importante mission de faire participer cette clientèle aux décisions qui les touchent.

1299.La Loi sur les services à l’enfance et à la famille (Children and Family Services Act) définit l’enfant comme une personne de moins de 16 ans.

1300.Le règlement promulgué en vertu de la Loi sur l’éducation (Education Act) prévoit l’instruction obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans. La Loi sur l’éducation prévoit également la gratuité de l’instruction publique pour tous les enfants âgés de 5 à 21 ans.

1301.Le Code des normes du travail (Labour Standards Code) limite les types d’emplois que les jeunes de 14 à 16 ans peuvent occuper et le nombre d’heures de travail qu’ils peuvent faire.

1302.Selon la Loi sur la célébration du mariage (Solemnization of Marriage Act), il faut avoir 19 ans pour pouvoir se marier et obtenir une licence à cet égard. Les jeunes de 16 à 19 ans qui veulent se marier doivent obtenir l’autorisation de leurs parents. Les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent pas se marier à moins d’avoir présenté une demande spéciale à un juge du Tribunal de la famille, qui doit rendre une décision rapide et dans l’intérêt des parties.

1303.La Loi sur la réglementation des alcools (Liquor Control Act), la Loi sur la réglementation du tabac (Tobacco Control Act) et la Loi sur les jeux de hasard (Gaming Control Act) interdisent la vente ou la fourniture de produits alcooliques et de produits du tabac ou l’accès aux jeux de hasard aux personnes de moins de 19 ans et par elles. Toute personne qui vend ou fournit sciemment ce genre de produits à des personnes de moins de 19 ans est sujette à des sanctions, dont des peines d’emprisonnement.

Principes généraux

Article 2: La non-discrimination

1304.La Loi de la Nouvelle ‑Écosse sur les droits de la personne (Nova Scotia Human Rights Act, R.S.N.S (1989), modifiée) prévoit la protection des enfants et de leurs familles. La Loi interdit la discrimination en fonction de l’âge tout en prévoyant des exceptions afin d’accorder une protection ou de conférer un avantage aux jeunes. Depuis 1991, la Loi interdit également la discrimination en fonction de la situation de famille. On a ajouté cette disposition pour s’assurer que les propriétaires d’appartements ne puissent pas réserver leurs immeubles à des adultes sans enfants et refuser de louer à des familles comportant de jeunes enfants. Depuis l’adoption de cette disposition, la Commission des droits de la personne a fait enquête sur plusieurs plaintes de cette nature, et 3 de ces plaintes devaient faire l’objet d’une audition. Deux ont été réglées à la satisfaction des familles avant l’audience. Dans le troisième cas, la commission d’enquête qui a entendu l’affaire a jugé que l’éviction d’une locataire parce qu’elle avait un enfant en bas âge était une mesure discriminatoire.

1305.La Commission des droits de la personne a adopté une politique du logement qui comporte des mesures de protection claires pour les enfants et leurs familles. La politique est largement diffusée dans toute la province afin qu’elle soit bien connue et appliquée.

Article 3: L’intérêt supérieur de l’enfant

1306.En 1997, on a modifié la Loi sur l’organisation judiciaire (Judicature Act) pour créer une Division de la famille à la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse et ce, afin d’unifier la juridiction des affaires familiales. La Division de la famille aura recours à des programmes d’éducation sur le rôle des parents après la séparation, de services de médiation familiale et de services de counselling. Ces programmes permettront de soutenir et d’aider les familles et de s’assurer que, dans les conflits entre parents concernant la garde et l’accès, c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui prime.

1307.Le Comité d’action pour l’enfance et la jeunesse (Child and Youth Action Committee ou CAYAC) est un groupe de travail interministériel de cadres supérieurs qui coordonne les mesures inter juridictionnelles concernant les enfants et les jeunes. Le Comité a été formé après la signature d’un protocole d’entente entre les ministres de l’Éducation et de la culture, des Services communautaires, de la Santé, de la Justice et de la Jeunesse et il est chargé d’élaborer des priorités communes, de coordonner les démarches touchant les mesures interministérielles et d’évaluer les résultats du point de vue des enfants et des jeunes de la province.

1308.Depuis 2 ans, le CAYAC s’est attelé à l’élaboration d’une vision et d’un plan d’action pour les services à l’enfance et à la jeunesse dans une perspective communautaire et axés sur la collaboration entre organismes dans le but d’améliorer les résultats pour tous les enfants et les jeunes. Le Comité s’est occupé de coordonner, dans une région, un projet dans le domaine des services de santé mentale pour les jeunes et des centres de santé pour adolescents et de promouvoir, dans d’autres régions, des projets de services intégrés à l’intention des enfants et des jeunes. Le CAYAC élabore également des protocoles interministériels concernant les services à l’enfance et à la jeunesse et constitue le centre d’examen de divers services provinciaux. Il s’agit notamment des services de santé mentale, des services d’intervention rapide pour les enfants aux besoins spéciaux et d’autres projets et mesures qui profiteraient de la collaboration entre ministères.

1309.En janvier 1997, on a promulgué une loi permettant l’échange d’information entre les parties adultes à une adoption. La Loi a surtout trait à l’échange d’information entre parties adultes à une adoption et vise à faciliter les réunions entre parties adultes à une adoption, mais elle comporte également des dispositions concernant l’échange d’information sur des enfants adoptifs n’ayant pas atteint leur majorité lorsque cette information est nécessaire à leur santé, à leur sécurité ou à leur bien-être. La Loi prévoit qu’un enfant adoptif n’ayant pas atteint sa majorité peut obtenir des renseignements concernant sa famille d’origine à condition qu’il ait l’autorisation écrite de sa famille d’adoption. Une fois atteint l’âge de la majorité, les demandeurs peuvent obtenir de l’information sur leur famille d’origine sans avoir besoin de l’autorisation de leurs parents adoptifs.

1310.Certaines modifications apportées à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille vont permettre de consolider la protection de l’identité culturelle des enfants. Selon ces nouvelles dispositions, les Services micmacs à l’enfance et à la famille de la Nouvelle‑Écosse doivent être informés de toute démarche concernant un enfant dont on sait qu’il s’agit ou qu’il s’agit peut-être d’un Autochtone. Ces dispositions prévoient par ailleurs que tout organisme qui conclut une entente d’adoption concernant un enfant qui est ou est peut‑être autochtone en informe les Services micmacs à l’enfance et à la famille.

Article 12: Le respect de l’avis de l’enfant

1311.La Loi sur les services à l’enfance et à la famille donne à l’enfant de plus de 16 ans le droit d’être partie à une procédure visant à déterminer s’il a besoin ou non de services de protection. La Loi prévoit aussi la possibilité pour la cour d’ordonner qu’un enfant de 12 ans ou plus soit partie dans de telles procédures.

1312.D’autres modifications à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille vont permettre de consolider les dispositions relatives aux adoptions privées et de veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit préservé dans les adoptions privées et que le parent adoptif soit une personne dont le foyer a été approuvé par un organisme de placement pour enfants.

1313.La Loi sur les services à l’enfance et à la famille exige que, dans le cas où une personne qu’on envisage d’adopter est âgée de 12 ans ou plus, l’on obtienne le consentement écrit de cette personne.

Article 6: Le droit à la vie, à la survie et au développement

1314.On a également modifié la Loi sur les services à l’enfance et à la famille pour élargir la définition de «négligence». Auparavant, les organismes de protection de l’enfance ne pouvaient intervenir dans les cas de négligence que lorsque l’enfant avait subi un tort effectif. Il faut parfois des années avant que la négligence se traduise par un tort patent pour l’enfant. Les organismes ne pouvaient donc pas intervenir précocement dans ces situations. La modification législative leur permet désormais d’intervenir lorsqu’il y a «risque substantiel de tort» pour l’enfant. Cette modification permet aux organismes d’intervenir précocement et de fournir des services aux familles et aux enfants.

1315.Le Programme des enfants victimes et témoins (Child Victim Witness Program), qui a été instauré à titre de projet pilote en 1994, est désormais en vigueur dans toute la province. Le programme offre une préparation judiciaire aux enfants victimes et témoins d’actes criminels et aux adultes qui les appuient. Le programme vise à promouvoir les droits des enfants victimes d’actes criminels, à sensibiliser le système de justice criminelle aux besoins des enfants victimes d’actes criminels et à soutenir et informer les enfants pour qu’ils puissent plus facilement témoigner devant un tribunal criminel.

Droits et libertés civils

Article 7: Le nom et la nationalité

1316.La Loi sur les statistiques de l’état civil (Vital Statistics Act) exige que l’inscription d’un enfant au registre de l’état civil se fasse sous le nom de famille soit de sa mère, soit de son père. Il est possible de faire enregistrer une naissance dans une écriture ou un alphabet différent de l’alphabet romain (anglais) en usage en Nouvelle‑Écosse.

1317.Voir le paragraphe sous l’article 3 au sujet des droits des enfants autochtones.

1318.Le patrimoine linguistique, culturel et racial et l’appartenance religieuse doivent entrer en ligne de compte dans l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant confié à la garde temporaire ou permanente d’un foyer ou placé en adoption. La plupart des organismes chargés de placer les enfants en adoption tiendront compte des antécédents de l’enfant et des désirs du parent biologique.

Article 17: L’accès à l’information

1319.La Loi sur l’accès à l’information et sur la protection de la vie privée (Freedom of Information & Protection of Privacy Act) s’applique à tous les Néo‑Écossais, quel que soit leur âge. Elle prévoit que le public a le droit d’avoir accès aux documents publics et que les particuliers ont le droit de consulter les renseignements les concernant et de les faire corriger. Il y a quelques rares exceptions à ces droits d’accès. La Loi interdit par ailleurs aux organismes publics de recueillir, d’utiliser et de divulguer sans autorisation des renseignements personnels et elle prévoit l’examen des décisions rendues en vertu de la Loi par des corps indépendants. La Loi prévoit également la divulgation des renseignements gouvernementaux pour faciliter la participation éclairée de la population à l’élaboration des politiques et l’équité dans la prise de décision gouvernementale et permettre l’expression et la conciliation de points de vue divergents tout en maintenant la confidentialité des renseignements personnels.

Milieu familial et prise en charge

Article 18, par.1: Les responsabilités parentales

1320.La Loi sur les pensions alimentaires (Family Maintenance Act) prévoit que le parent ou le tuteur d’un enfant n’ayant pas encore atteint sa majorité (19 ans) a l’obligation, en vertu de la Loi, de subvenir dans une mesure raisonnable aux besoins de l’enfant et de verser une pension alimentaire pour les enfants à charge et le conjoint lorsqu’ils ont effectivement besoin d’aide dans une mesure raisonnable. En 1997, on a modifié la Loi sur les pensions alimentaires pour permettre l’application des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Les lignes directrices partent du principe que les 2 parents ont la responsabilité financière de subvenir aux besoins de leurs enfants lorsqu’ils rompent les liens conjugaux et elles proposent une norme uniforme, juste et objective pour calculer le montant des pensions alimentaires pour enfants. Elles donnent la priorité aux pensions alimentaires pour enfants relativement aux autres obligations financières et prévoient que les enfants profiteront des moyens financiers des 2 parents après la séparation ou le divorce. On espère que, en rendant le calcul des pensions alimentaires pour enfants plus objectif, les lignes directrices permettront de réduire les conflits et les litiges.

1321.En Nouvelle‑Écosse, 111 adoptions ont eu lieu au cours de l’exercice 1996‑1997, dont 33 par le biais d’organismes, 69 adoptions familiales et 9 placements privés (placements auprès de personnes sans lien de parenté).

1322.La Loi sur la communication de l’information sur les ordonnances familiales (Family Orders Information Release Act) prévoit l’exécution des ordonnances judiciaires concernant les enfants et les obligations alimentaires envers les enfants en permettant la communication de renseignements qui peuvent aider à retrouver des enfants, des conjoints manquant à leurs engagements ou d’autres personnes. D’après la Loi sur les pensions alimentaires aux familles des testateurs (Testators Family Maintenance Act), un juge peut ordonner qu’il soit pourvu à l’entretien et au soutien des personnes à charge et des enfants d’un testateur, lorsque celui-ci décède sans avoir prévu de dispositions pertinentes à cet effet dans son testament.

Article 27, paragraphe 4: Le recouvrement de la pension alimentaire

1323.En janvier 1996, la Province de la Nouvelle‑Écosse a promulgué une nouvelle loi, la Loi sur l’exécution des pensions alimentaires (Maintenance Enforcement Act), pour instaurer des mécanismes plus efficaces grâce auxquels les pensions alimentaires ordonnées par les tribunaux sont versées intégralement et en temps voulu. La Loi prévoit toute une gamme de mesures d’exécution que les responsables du programme gouvernemental d’exécution des pensions alimentaires peuvent prendre pour régler les cas de non-paiements: lettres adressées au conjoint manquant à ses engagements, saisie des sources de revenus, demandes de divulgation de renseignements financiers, privilèges sur les biens, examen des débiteurs et révocation du permis de conduire. La Loi sur l’exécution des pensions alimentaires prévoit l’exécution mutuelle des ordonnances de pensions alimentaires lorsque les parties à ces ordonnances résident dans des juridictions différentes. À l’heure actuelle, la Nouvelle‑Écosse a conclu des ententes avec toutes les autres provinces et territoires du Canada ainsi qu’avec treize pays. On a procédé à l’examen du programme pour améliorer la prestation des services.

Santé de base et bien-être

Article 6: Le droit à la vie, à la survie et au développement

1324.Le Ministère des services communautaires a conclu un certain nombre de partenariats axés sur la prévention et l’intervention précoce. Il collabore avec d’autres ministères gouvernementaux, des organismes communautaires et des fondations privées. Par exemple, on a obtenu 50 000 dollars du conseil national de la fondation Canadian Living pour financer des programmes de nutrition communautaires. On est en train de tester un programme d’intervention précoce (visites à domicile, évaluations, garde d’enfants, développement du langage et soutien familial) dans 2 localités de la Nouvelle‑Écosse: il s’agit d’une collaboration entre le Ministère des services communautaires, le Ministère de la santé, les conseils de santé régionaux et les organismes communautaires. On a obtenu des fonds auprès de la fondation Lawson pour financer un projet de développement du langage et de développement cognitif à l’intention des enfants de 4 ans et moins.

1325.La Nouvelle‑Écosse compte 34 centres de ressources familiales situés dans toute la province. Ces centres s’efforcent de rejoindre les parents «surchargés» et qui n’ont pas facilement accès à des ressources. Le programme met l’accent sur la force de la famille et favorise les liens entre parents du même quartier ou de la même collectivité. Les centres offrent toute une gamme de programmes: éducation parentale, cours prénatals, sensibilisation à la violence, nutrition et alimentation, échanges de vêtements, joujouthèques et ouvrages de référence.

1326.La province de la Nouvelle‑Écosse est en train de procéder à une restructuration générale de son système d’aide sociale. Une première mesure importante a été prise le 1er avril 1998: la Nouvelle‑Écosse assume désormais la responsabilité du programme d’aide sociale, qui apporte une aide financière à court terme, de façon intermittente et, parfois, à long terme, aux particuliers et aux familles considérés dans le besoin. Dans le cadre de cette restructuration, la province a élaboré et mis en œuvre un modèle normalisé de prestation des services pour le programme d’aide sociale. Auparavant, c’était les municipalités qui étaient chargées de l’aide générale.

1327.Sur les 25 200 bénéficiaires de l’aide sociale, 10 700 sont des enfants. Le programme d’aide sociale peut également offrir à des particuliers admissibles, y compris les personnes employées de façon intermittente, de l’aide financière en raison de besoins spéciaux. La politique d’aide sociale pour les personnes présentant des besoins spéciaux et le programme des prestations familiales permettent de verser une allocation nutritionnelle (29 dollars par mois) aux femmes enceintes ou pendant 4 mois après la naissance du bébé. On aiguille les personnes désireuses d’obtenir du counselling et un soutien dans ce domaine au Ministère de la santé (Services de santé publique).

1328.La Loi sur les prestations familiales (Family Benefits Act) permet également d’apporter une aide financière aux personnes ou aux familles dans le besoin lorsque le besoin risque d’être prolongé. Environ 57 pour 100 des bénéficiaires de cette aide sont des adultes souffrant d’une invalidité les empêchant de travailler pendant au moins un an. Les familles monoparentales constituent 43 pour 100 des bénéficiaires (environ 26 000 enfants) et les personnes âgées, 1 pour 100.

1329.La Nouvelle‑Écosse a créé un programme provincial de prestations pour enfants, qui permet de verser un supplément aux familles à très faibles revenus. Ce programme sera accessible que les gens aient un emploi ou non: il s’adresse aux familles dont le revenu brut est de moins de 16 000 dollars. Les familles admissibles recevront une allocation annuelle pour les enfants, dont le montant diminuera du premier au dernier enfant.

1330.La Nouvelle‑Écosse attribuera également des fonds pour une série de projets de développement des enfants en santé pour aider les familles surchargées dans toutes sortes de circonstances.

·Le fait de miser sur les partenariats existants, les programmes d’éducation des parents et les programmes de soutien aux parents permettra d’améliorer les efforts de prévention communautaires dans toute la province.

·Les programmes d’intervention précoce auprès des enfants aux besoins spéciaux au cours des années préscolaires permettront d’améliorer les programmes actuels et de fournir des services à d’autres enfants aux besoins spéciaux dans des zones moins bien desservies.

·En consolidant l’infrastructure actuelle, en introduisant d’autres places subventionnées et en aidant les enfants aux besoins spéciaux, on ajoutera des places subventionnées et des services de puériculture transférables pour les enfants aux besoins spéciaux dans les différents centres de la province.

·Élargissement des possibilités de garde des enfants pour les familles rurales à faible revenu qui travaillent, cherchent du travail ou sont en formation pour trouver de l’emploi. Cela comportera l’élaboration d’un système réglementé de garde en milieu familial qui garantira des expériences positives pour les enfants, de la formation pour les dispensateurs de soins et des emplois additionnels pour les habitants de la Nouvelle‑Écosse.

Le projet de Développement des enfants en santé sera offert par le biais des partenariats actuels avec des organismes publics et privés.

1331.L’administration provinciale, par l’intermédiaire du Ministère de la santé, fournit des soins médicaux gratuits dans le cadre du programme des services médicaux. Il existe également au ministère un programme de santé buccale pour les enfants. Ce programme, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, fournit des services de diagnostic, de traitement et de prévention pour les enfants de 0 à 10 ans. Tous les enfants ont droit à un examen dentaire et deux radiographies par an gratuits. Les enfants de moins de 10 ans sont intégralement couverts pour les soins de prévention de la carie dentaire. L’administration provinciale, par l’intermédiaire des commissions régionales de santé non gouvernementales, offre des programmes de rince-bouche fluoré et des programmes de sensibilisation à la santé dentaire.

1332.Le programme de soins de santé pour la mère et l’enfant (Maternal Child Health Care Program) est le principal programme de prévention du Ministère de la santé de la Nouvelle‑Écosse. Ce programme comporte une formation prénatale à domicile et dans des cliniques, des visites à domicile aux accouchées et aux nourrissons et un service d’évaluation et de surveillance sanitaire sur l’ensemble de la province. Les parents de tous les nouveau‑nés reçoivent une brochure sur la façon appropriée de nourrir leur bébé. L’administration provinciale a également lancé un projet pilote du nom de Healthy Start (un bon départ), qui apporte une aide à domicile pour réduire le risque de mauvais traitements pour les enfants nés dans des familles à risque. Depuis juin 1995, le programme de soins à domicile de la Nouvelle‑Écosse apporte de l’aide aux patients souffrant de maladies chroniques ou aiguës, quel que soit leur âge.

1333.La Loi sur la garde des enfants (Day Care Act) exige que les garderies soient titulaires d’un permis. La réglementation applicable aux garderies comporte des normes concernant la santé et la sécurité des enfants, leur surveillance, le nombre d’employés et la formation nécessaire au personnel travaillant auprès des enfants. Il existe des programmes d’aide et un soutien fiscal pour les services à l’intention des enfants aux besoins spéciaux et des enfants à risque. La politique disciplinaire du Ministère des services communautaires concernant l’interdiction des punitions corporelles est appliquée dans les garderies et celles-ci emploient d’autres stratégies pour assurer l’ordre et la discipline.

Éducation, loisirs et activités culturelles

Article 28: L’éducation, la formation professionnelle et l’orientation

1334.Le règlement promulgué en vertu de la Loi sur l’éducation prévoit l’instruction obligatoire de tous les enfants de 6 à 16 ans. La Loi prévoit également l’instruction publique gratuite pour les enfants de 5 à 21 ans.

1335.À l’automne 1996, l’administration provinciale de la Nouvelle‑Écosse a commencé d’élaborer une réponse coordonnée au taux systématiquement élevé de chômage chez les jeunes. Un groupe de travail interministériel a été chargé d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie d’emploi pour les jeunes à l’échelle provinciale par le biais d’un processus de recherche et de concertation avec les jeunes. Ces projets permettent de mettre à l’essai de nouvelles méthodes pour répondre aux besoins des jeunes en matière d’emploi.

1336.Les enfants des prestataires de l’aide sociale ont la possibilité, grâce à un projet d’été à l’intention des jeunes, de développer des compétences pour apprendre à explorer une carrière, à garder un emploi, à faire preuve de leadership et à chercher un emploi. Un maximum de 200 jeunes pourront participer à ce projet en 1998. Les enfants des prestataires de l’aide sociale de 8 à 16 ans ont également la possibilité de participer à un projet visant à les aider à devenir des entrepreneurs et à développer des compétences entrepreneuriales. Ces jeunes sont associés à des mentors communautaires et reçoivent une petite subvention de démarrage pour couvrir les dépenses de lancement d’une petite entreprise d’été. Une quarantaine de jeunes participeront à ce programme.

1337.Le Ministère des services communautaires offre des possibilités de camping à plus de 900 enfants et adultes dans 3 camps résidentiels et 7 camps de jeunes.

Article 29: Les objectifs de l’éducation

1338.Un projet pilote visant à intégrer l’éducation aux droits de l’enfant dans le programme scolaire a été lancé dans sept écoles primaires au cours de l’année 1997-1998. Les réactions des élèves, des parents et des enseignants sont très positives. On est en train de réviser les manuels scolaires pour y ajouter un volet santé et études sociales en sixième année qui sera introduit dans toutes les écoles primaires en 1999. Il y sera question notamment des droits de l’enfant et des responsabilités associées à des modes de vie actifs et sains, de sécurité personnelle, de prévention de la toxicomanie et de questions relatives à l’équité, le principe étant que, si les enfants sont informés de leurs droits et sont traités avec respect, ils apprendront à leur tour à respecter les droits des autres.

1339.L’instruction publique a deux grands objectifs en Nouvelle‑Écosse: 1) aider tous les élèves à développer tout leur potentiel sur les plans cognitif, affectif, physique et social, 2) aider tous les élèves à acquérir les connaissances, les attitudes et les compétences qui leur permettront de continuer à réfléchir, à apprendre, à rester physiquement actifs comme membres respectés de la société. L’administration provinciale estime que ces objectifs peuvent le mieux se concrétiser si les écoles communautaires aident les élèves à se développer dans six domaines d’apprentissage: expression artistique, citoyenneté, communication, développement personnel, résolution de problèmes, compétence technologique.

1340.Les jeunes de Nouvelle‑Écosse ont besoin de faire l’expérience d’un milieu d’apprentissage qui valorise l’activité et un mode de vie sain. Le principal objectif du programme d’éducation physique, du primaire à la fin du secondaire, est d’aider les élèves à participer à des activités physiques et à développer un mode de vie doté d’objectifs et comportant des activités physiques, qui leur permettront d’avoir une meilleure qualité de vie sur les plans physique, mental, émotionnel et social. La Nouvelle‑Écosse est en train d’élaborer et de mettre en œuvre de nouveaux projets en éducation physique et en santé afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs.

1341.Aux termes de la Loi sur l’éducation et de son règlement d’application, il est interdit de faire travailler un enfant de moins de 15 ans durant les heures de classe. Le règlement autorise la délivrance d’un certificat d’emploi à un jeune ayant atteint l’âge de 15 ans pourvu que la commission scolaire soit convaincue, après examen du cas et discussion avec l’élève et ses parents, que son maintien à l’école ne lui est pas bénéfique.

1342.La Loi sur l’éducation exige que les parents qui enseignent à leurs enfants à domicile enregistrent leur programme auprès du ministre de l’Éducation et de la culture et rendent compte régulièrement des progrès de l’enfant. Le ministre peut évaluer les progrès de l’enfant et, si le programme en question n’est pas conforme à la Loi ou si l’enfant ne fait pas de progrès raisonnables, peut interdire au parent d’enseigner ou de continuer d’enseigner ce programme à l’enfant.

1343.Les évaluations élaborées en collaboration avec les provinces de l’Atlantique l’ont été pour être conformes aux lignes directrices établies par des spécialistes chevronnés dans les domaines de l’égalité des sexes, du multiculturalisme et des relations raciales afin d’éviter les préjugés.

1344.Les principes de financement de l’éducation ont tout d’abord été élaborés par le groupe de travail sur le financement de l’éducation en 1993. Ces principes sont l’équité, la conformité aux besoins, la souplesse d’application et la responsabilité. Ils permettent de garantir que tous les élèves ont accès à des programmes de qualité quel que soit leur lieu de résidence dans la province.

1345.En 1996, on a créé une division des services aux Afro-canadiens (African-Canadian Services) au Ministère de l’éducation et de la culture. Ce service est chargé de répondre aux besoins des Néo‑Écossais d’origine africaine et d’élaborer un programme afro‑néo‑écossais pour les écoles de la Nouvelle‑Écosse.

1346.Le 27 juin 1997, on a créé la Division des services aux Micmacs (Mi’kmaq Services Division) pour répondre aux besoins des étudiants micmacs dans les écoles publiques et pour élaborer un programme micmac pour ces écoles.

1347.La Division des services aux étudiants (Student Services Division) compte un expert‑conseil multiculturel qui collabore avec les commissions scolaires, les groupes multiculturels et d’autres partenaires de l’éducation pour élaborer des principes antiracistes et une politique provinciale sur les relations raciales. Toutes les commissions scolaires disposent d’agents des relations raciales.

Article 23: Les enfants handicapés

1348.La Loi sur l’éducation, promulguée en 1996, répond aux besoins des enfants dont la condition exige des programmes adaptés. On a élaboré une politique de l’éducation spéciale (Special Education Policy) qui comporte des lignes directrices et des procédures à l’intention des commissions scolaires en ce qui a trait à l’analyse, à la planification de programmes et à l’évaluation des élèves à besoins spéciaux. La politique met l’accent sur le travail d’équipe et notamment sur la participation des parents.

1349.Le Bureau de l’éducation spéciale pour les provinces de l’Atlantique (Atlantic Provinces Special Education Authority ou APSEA) est un organisme inter provincial de coopération qui offre des services, des programmes et des possibilités d’apprentissage aux personnes de moins de 21 ans qui ont une déficience sensorielle à faible incidence. Les programmes et services de l’APSEA sont conçus pour aider les districts scolaires à servir les enfants et les jeunes sourds, malentendants, aveugles ou malvoyants qui résident dans la région atlantique du Canada. L’organisme continue d’aider les élèves que l’on peut réussir à intégrer dans le système scolaire public.

1350.En 1997, le Ministère des services communautaires a achevé la relocalisation d’une centaine d’enfants déficients mentaux et physiques qui sont passés du système de soins en institution à des modes de vie intégrés à la vie communautaire.

1351.La Loi sur les parcs provinciaux (Provincial Parks Act) ouvre des possibilités d’explorer, de comprendre et d’apprécier le patrimoine naturel et culturel de la Nouvelle‑Écosse par le truchement de programmes d’interprétation, d’information et d’enseignement. Les parcs sont ouverts à tous gratuitement. Plusieurs ont été équipés d’installations pour les rendre accessibles aux personnes avec une mobilité réduite.

Mesures de protection spéciales

Article 37: Les enfants privés de leur liberté

1352.La Loi sur les services correctionnels (Corrections Act) concerne la garde, la sécurité et la réadaptation des contrevenants et leur réinsertion dans la collectivité tout en assurant la protection adéquate du public. Le règlement découlant de cette loi prévoit le respect de la dignité de toutes les personnes qui sont privées de leur liberté.

Article 40: L’administration de la justice juvénile

1353.L’application de la Loi sur les jeunes contrevenants (loi fédérale) incombe aux provinces. En vertu de cette loi, les jeunes contrevenants sont gardés à l’écart des adultes et traités d’une façon adaptée à leur âge et à leur statut juridique. En Nouvelle‑Écosse, les délinquants de 12 à 17 ans sont sous la responsabilité du Ministère de la justice.

1354.La Loi sur les jeunes contrevenants prévoit que les droits et libertés des jeunes comporte le droit à la limitation minimale de leur liberté en rapport avec la protection de la société. Traduisant la conviction qu’il faut trouver des solutions communautaires, la Nouvelle‑Écosse a l’un des taux d’incarcération de jeunes les plus bas du Canada.

1355.En 1997, la Nouvelle‑Écosse a mis la dernière main à une étude exhaustive de son programme de mesures de rechange. L’évaluation a permis de conclure que le programme réussit très bien à réadapter les jeunes contrevenants en s’appuyant sur les principes de la responsabilité, de la restitution et de la réconciliation.

1356.La Province de la Nouvelle‑Écosse reconnaît l’importance des programmes culturellement adaptés pour répondre à la situation particulière des jeunes contrevenants autochtones. L’administration provinciale et le Gouvernement fédéral financent un programme pour les jeunes contrevenants autochtones qui a recours aux cercles de guérison et à d’autres mesures traditionnelles pour favoriser la réconciliation entre les jeunes contrevenants et leur collectivité.

1357.La Loi sur la procédure sommaire relative aux jeunes personnes (Young Persons Summary Proceedings Act) fixe les règles de la procédure à appliquer dans le cas de jeunes de 12 à 17 ans qui contreviennent aux lois provinciales ou municipales. Les jeunes de moins de 12 ans ne peuvent pas être reconnus coupables d’une infraction. Il est question dans la Loi, d’avertissements, d’accusations ou d’un programme de mesures de rechange analogue à celui qui est prévu dans la Loi sur les jeunes contrevenants. Ces mesures peuvent être l’exécution de travaux communautaires, l’expédition de lettres d’excuses aux victimes, la conduite de recherches et la rédaction d’articles sur le crime et le châtiment.

Article 19: Mesures de protection

1358.En 1995, la province de la Nouvelle‑Écosse instaurait un cadre d’action contre la violence familiale (Framework for Action Against Family Violence). Ce cadre vise à améliorer la réponse du système judiciaire aux besoins des victimes de violence conjugale (qu’il s’agisse de conjoints ou de partenaires). Des politiques favorisant les mises en accusation, les arrestations et les poursuites ont été mises en œuvre, et les travailleurs de la justice de toute la province (policiers, procureurs de la Couronne, fonctionnaires des tribunaux, travailleurs des services correctionnels et préposés aux services aux victimes) ont reçu une formation intensive. Des organismes communautaires ont reçu des fonds en vue de l’amélioration de la qualité des services de soutien aux victimes. Un système de repérage a été instauré pour faire le suivi des interventions de tous les éléments du système de la justice en réponse aux incidents de violence conjugale (conjoints ou partenaires). Les résultats préliminaires indiquent que les taux de mise en accusation ont augmenté considérablement. L’une des raisons primordiales de l’instauration du cadre était la protection des enfants qui subissent les effets néfastes du fait d’être témoins de la violence entre les adultes avec lesquels ils vivent. Le cadre comporte des directives strictes pour les policiers, qui sont tenus de signaler les situations de violence aux autorités chargées du bien‑être des enfants afin de protéger ceux‑ci.

1359.De concert avec des organismes bénévoles et des services de police, la province a mis en œuvre un protocole de contrôle des bénévoles qui veulent travailler auprès des enfants et d’autres populations vulnérables. Le programme suppose la vérification des casiers judiciaires et d’autres vérifications connexes des antécédents ainsi qu’une formation et des ouvrages de référence destinés à sensibiliser les organismes bénévoles à la nécessité de procéder à une sélection intensive afin de protéger les populations vulnérables de toute exploitation.

1360.En 1996, le Ministère de la justice, en collaboration avec le Bureau du protecteur du citoyen, a instauré une procédure permettant l’instruction des plaintes déposées par les jeunes détenus en toute confidentialité. Ce registre des plaintes (Registry of Complaints) s’ajoute aux politiques en vigueur qui exigent que les autorités compétentes, civiles et criminelles, fassent enquête sur toutes les allégations relatives à des situations d’exploitation dans des établissements de détention pour les jeunes.

Article 33: La toxicomanie

1361.Le Ministère de la santé établit les normes pour les commissions de santé régionales non gouvernementales qui assurent la gestion des hôpitaux, produisent les plans de soins primaires et fournissent des services de santé et de désintoxication et finance celles-ci. Ces commissions ont un service spécialisé de désintoxication à l’intention des adolescents qui sont sous la dépendance de l’alcool ou d’autres drogues. Le programme Choix (Choices program) est offert aux jeunes de 13 à 19 ans et à leurs familles. Il propose un traitement à vaste portée comportant des éléments divers: thérapies de groupe, individuelles et familiales; acquisition de compétences; formation; entraide; autonomie fonctionnelle; activités récréatives et de loisirs. Le Programme offre les services suivants: évaluation; programmes pour patients externes et hospitalisés; programme de jour; groupes de soutien; ateliers d’une journée; programme d’information des parents et autres programmes de formation intensive de brève durée.

Article 32: L’exploitation économique

1362.D’après le Code des normes du travail, il est interdit de faire travailler un enfant de moins de 14 ans pendant plus de huit heures au cours d’une même journée ou pendant plus de trois heures un jour de classe, à moins que l’enfant soit titulaire d’un certificat de travail aux termes de la Loi sur l’éducation. Les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas travailler après 22 h ni avant 6 h. Ils ne peuvent pas non plus accomplir un travail qui risque d’être malsain, de nuire à leur santé ou à leur développement ou de les empêcher d’aller à l’école. Les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être employés dans une entreprise industrielle, une entreprise d’exploitation forestière, un garage ou une station service, un hôtel ou un restaurant, un cinéma, un dancing, un stand de tir, une salle de quilles, une salle de billard, ou comme préposé à un ascenseur. Les heures de travail ajoutées aux heures de classe ne doivent pas dépasser, au total, huit heures au cours d’une journée donnée. C’est aux parents qu’il incombe de veiller à ce que les enfants ne travaillent pas dans des conditions contraires au Code, faute de quoi ils risquent une amende, à moins qu’ils puissent prouver que l’emploi a eu lieu à leur insu ou sans leur consentement.

1363.Les restrictions applicables à l’emploi des enfants de moins de 16 ans dans certains secteurs, telles qu’elles sont énoncées dans le Code des normes du travail, ne s’appliquent pas à l’emploi des enfants par leurs parents ou leur tuteur.

1364.La Loi sur l’enlèvement des enfants (Child Abduction Act) prévoit l’application de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants par l’entremise du Ministère de la justice.

Article 34: L’exploitation sexuelle et l’agression sexuelle

1365.Le Ministère des services communautaires finance une maison d’hébergement pour les prostituées dans la municipalité régionale d’Halifax. Cette maison est destinée aux femmes qui désirent abandonner la prostitution et qui risquent d’avoir besoin d’être protégées de leur proxénète, notamment si des poursuites criminelles sont en cours à l’égard du proxénète. La maison d’hébergement est un programme-pilote que d’autres régions sont venues examiner pour élaborer des programmes du même genre.

1366.Le ministère finance également Stepping Stone, le centre d’accueil pour prostituées, où celles-ci peuvent trouver un soutien ainsi que de l’aide si elles désirent abandonner la prostitution.

Article 19: La protection contre la violence, les blessures ou l’exploitation physiques ou mentales

1367.Le Ministère des services communautaires a une politique concernant les mesures disciplinaires que les fournisseurs de soins aux enfants et tous ceux qui désirent adopter ou accueillir des enfants sont autorisés à prendre en Nouvelle‑Écosse. Il y est question de l’interdiction du recours à toutes les formes de châtiment corporel. Cette politique s’applique depuis le début des années 1980 au programme des foyers d’accueil, et son application a été étendue au programme d’adoption en 1992. Cette décision a fait suite à l’engagement pris par le ministère et d’autres ministères de ne tolérer aucun degré de violence à l’égard des enfants, des conjoints et des personnes âgées. Comme le châtiment corporel a été interdit aux dispensateurs de soins dans les résidences, les foyers collectifs et les foyers d’accueil pour enfants, il n’était pas logique de permettre le recours au châtiment corporel pour les enfants adoptés ou placés dans une famille d’accueil. De plus, comme ministère responsable de la protection des enfants contre les mauvais traitements, on a estimé qu’il était très important de faire preuve de leadership dans ce domaine. David Gill, l’un des principaux chercheurs dans le domaine de l’enfance, a déclaré: (traduction) «C’est grâce à des efforts éducatifs systématiques destinés à transformer progressivement cet aspect de l’éducation des enfants et en élaborant des interdictions culturelles claires et des sanctions juridiques contre le recours à la force physique dans l’éducation des enfants que l’on a des chances d’obtenir, à terme, la réduction éventuelle la plus sensible de l’incidence des mauvais traitements infligés aux enfants». (GIL, 1974B, p.167)

Article 39: La réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale

1368.Le Ministère des services communautaires a augmenté sensiblement les fonds qu’il accorde à l’organisme Programmes Phœnix pour les jeunes (Phœnix Youth Programs). Il s’agit d’un organisme situé dans la municipalité régionale d’Halifax et qui offre des services résidentiels, des services d’accueil, des appartements surveillés et un programme d’intervention directe auprès des jeunes de la rue.

1369.Le Ministère des services communautaires a procédé à un examen approfondi de ses services de placement pour les jeunes de la province. L’examen a donné lieu à la production d’un rapport intitulé «Too Good To Lose» (trop bon pour être perdu), et le ministère a lancé des projets d’envergure pour la mise en œuvre des recommandations énoncées dans le rapport en ce qui concerne les services de placement pour les jeunes en difficulté. Les recommandations sont notamment les suivantes: créer des programmes et des services régionaux; conclure des partenariats avec d’autres ministères, des organismes, des organisations et des particuliers; élaborer des stratégies favorisant la prévention et l’intervention précoce; refondre le système du placement en famille d’accueil.

ÎLE ‑DU ‑PRINCE ‑ÉDOUARD

1370.La contribution de l’Île‑du‑Prince‑Édouard au Deuxième rapport du Canada sur la Convention relative aux droits de l’enfant prendra la forme d’une mise à jour de sa contribution au Premier rapport.

Mesures générales de mise en œuvre

1371.L’application de la Convention passe par des mesures administratives, législatives et judiciaires. Le Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard considère que la sensibilisation de la population à ces droits est un élément important du processus de leur mise en œuvre. Les enfants d’âge scolaire de la province apprennent les bases de la Convention par le biais du système d’éducation. Le Gouvernement marque chaque année la Journée de l’enfant, le 20 mars, reconnaissant ainsi les droits de chaque enfant et l’importance des enfants pour la société. C’est aussi une journée pour réfléchir à la Convention et pour s’assurer de la réalisation de ses objectifs.

Définition de l’enfant

1372.La Loi sur les ventes de tabac aux mineurs (Tobacco Sales to Minors Act),qui a été modifiée en 1995, interdit la vente de tabac aux mineurs de moins de 19 ans, soit un an de plus que la limite précédente de 18 ans. La Loi sur les victimes de violence familiale (Victims of Family Violence Act), qui a été promulguée en 1996, appelle «enfants» les personnes non mariées de moins de 18 ans. La Loi sur le changement de nom (Change of Name Act) utilise également 18 ans comme âge charnière pour désigner légalement l’enfance. La définition d’«âge de majorité» (18 ans), inscrite dans la Loi sur l’âge de la majorité (Age of Majority Act) ,est également utilisée pour définir les notions suivantes: «adulte», «majorité», «âge légal», «enfant», «enfance», «mineur», «minorité» et des expressions semblables dans d’autres lois dont les termes ne sont pas définis. La Loi sur le droit de la famille (Family Law Act) , qui a été promulguée en 1994, n’associe pas de limite d’âge à sa définition large d’un «enfant». Aux termes de cette loi, un enfant est une personne qu’un de ses parents manifeste l’intention de traiter comme un enfant.

Principes généraux

La non-discrimination

1373.La Loi sur les droits de la personne (Human Rights Act), qui a été amendée en 1997, autorise toute personne qui a des motifs raisonnables de croire que cette loi a été violée à déposer une plainte à la Human Rights Commission (commission des droits de la personne). La Loi prévoit un mécanisme de redressement menant à une décision exécutoire d’un tribunal de la Commission. De plus, le système d’éducation publique de la province s’est rapproché d’un modèle qui intègre au reste de la classe les enfants ayant des difficultés d’apprentissage.

L’intérêt supérieur de l’enfant

1374.Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant a été intégré à la législation provinciale pertinente. La Loi sur l’adoption (Adoption Act) interdit toute adoption qui n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. La Loi sur l’adoption internationale (Convention de La Haye) reprend les principes énoncés dans la Convention de La Haye. La province entend ainsi s’assurer que les adoptions internationales sont effectuées dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

1375.La Loi sur le droit de la famille prévoit l’octroi de la possession exclusive du domicile familial à l’un des époux lors de la rupture du mariage. Les facteurs à considérer dans cette application comprennent «l’intérêt supérieur des enfants concernés». De plus, la Loi prévoit que le tribunal peut écarter les dispositions des contrats familiaux (de mariage) ayant rapport au soutien, à l’éducation, à la formation morale ou à la garde d’un enfant lorsque ces dispositions sont jugées contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant. En vertu de la Loi sur les victimes de violence familiale, proclamée en 1996, un juge de paix peut rendre une ordonnance de protection d’urgence après avoir considéré plusieurs facteurs, dont «l’intérêt supérieur de la victime ou de tout enfant». Dans certains cas, un juge peut rendre une ordonnance d’assistance à une victime qui comprend un accès aux enfants. Cependant, la sécurité et le bien-être des enfants doivent être considérés en priorité. La Loi permet au juge d’interdire la publication d’une audition ou de toute question liée à une ordonnance s’il en va de l’intérêt d’un enfant.

1376.Les tribunaux de l’Île-du-Prince-Édouard ont donné plein effet aux dispositions législatives précitées. Dans l’affaire Prince Edward Island (Director of Child Welfare) c. G. (C.) (1996) 144 Nfld. & P.E.I.R. 112, le tribunal a indiqué qu’il incombait au directeur du bien-être à l’enfance de favoriser une relation mère-enfant lorsque la mère était incapable de prendre soin de l’enfant et qu’un tuteur avait été nommé. De plus les tribunaux se sont livrés à une analyse approfondie de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les décisions concernant la garde. Dans Heller c. Heller, la cour a accordé à la mère la possession exclusive du foyer conjugal. La mère avait la garde de sa fille et il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de demeurer au foyer conjugal.

Le droit à la vie, à la survie et au développement

1377.La Loi sur le droit de la famille, qui a été amendée en 1995, stipule que chaque parent a l’obligation d’appuyer son ou ses enfants dans la mesure de ses capacités. La seule exception à cette règle se produit lorsqu’un enfant de plus de 16 ans s’est soustrait à l’autorité parentale. La Loi détermine que le montant de pension alimentaire pour enfants à verser lorsque les enfants résident avec l’un des parents doit être déterminé par les Lignes directrices sur les pensions alimentaires publiées par le Gouvernement fédéral.

Le respect des vues de l’enfant

1378.La Loi sur l’adoption internationale exige que l’on tienne compte des vues de l’enfant au moment de déterminer son intérêt supérieur. La Loi sur le changement de nom exige le consentement des enfants âgés de 12 ans et plus à toute modification de leur nom. La Loi sur le droit de la famille exige que le tribunal tienne compte des vues et des préférences de l’enfant au moment de déterminer ce qui est dans son meilleur intérêt.

1379.Les tribunaux de l’Île-du-Prince-Édouard ont convenablement appliqué le principe de l’opinion de l’enfant. Dans Griffin c. Griffin, la Cour suprême de l’Î.-P.-É. a tenu compte des souhaits des enfants en décidant de modifier une ordonnance de garde. Dans Livingston c. Underwood, la cour a stipulé que les vues de l’enfant devaient être prises en compte au moment de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette cause a également posé en principe que l’enfant avait droit à une relation entière avec ses 2 parents.

Droits et libertés civils

1380.La Charte canadienne des droits et libertés protège les droits et libertés des enfants. L’Île‑du-Prince-Édouard assure, par le biais de la Loi sur les droits de la personne, une protection contre la discrimination fondée sur la religion, l’origine ethnique, la nationalité ou d’autres motifs. La Loi sur les normes d’emploi (Employment Standards Act) interdit également la discrimination dans l’emploi.

1381.La Loi sur les statistiques de l’état civil (Vital Statistics Act R.S.P.E.I. 1988, Chap. V-4) a été abrogée et remplacée par une nouvelle Loi sur les statistiques de l’état civil, qui a été proclamée en 1996. La nouvelle loi continue à stipuler l’enregistrement de la naissance d’un enfant par le nom de celui-ci, tel qu’indiqué dans notre rapport précédent. La Loi exige également du directeur de l’état civil qu’il maintienne des dossiers précis dans les cas d’adoption. Ces mesures de contrôle permettent de préserver l’identité originale d’un enfant tout en maintenant l’identité d’adoption de cet enfant dans les dossiers actuels. La Loi sur l’adoption prévoit qu’un parent qui est mineur peut donner un consentement valide à une adoption.

Milieu familial et prise en charge

1382.La Loi sur les services à la famille et à l’enfance (Family and Child Services Act), qui a été amendée en 1994, prévoit le soutien et l’orientation des enfants dans le besoin. La Loi interdit l’attribution de la garde d’un enfant ayant moins de 14 jours. La Loi sur le droit de la famille prévoit l’accès aux 2 parents dans les situations où les parents ne font plus vie commune. La Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires (Maintenance Enforcement Act) a été amendée en 1997. Le directeur de l’exécution des pensions alimentaires a le pouvoir de suspendre ou de révoquer le permis de conduire de toute personne qui ne se conforme pas à ses obligations de pension alimentaire due aux enfants.

1383.La Loi sur les victimes de violence familiale assure une protection aux enfants exposés à de la violence au foyer. La Loi permet aux tribunaux de rendre des ordonnances d’assistance à la victime et permet souvent «que la victime et les enfants demeurent au foyer tandis que l’agresseur en est retiré». Les agents de police ont reçu une formation touchant l’application des dispositions de la Loi. La Community Legal Information Association of Prince Edward Island (association d’information communautaire de l’Î.-P.-É.) a diffusé des brochures portant sur la Loi et sur la maltraitance et la négligence des enfants.

1384.Un programme pilote national deplacement familial a été lancé en 1997 par l’intermédiaire du Ministère de la santé et des Services sociaux. La mise en œuvre de ce projet était une des recommandations du Foster Care Review Report of 1994 (rapport de 1994 sur l’examen du placement familial). L’Île-du-Prince-Édouard est l’un des 6 gouvernements prenant part au programme pilote. Les travailleurs sociaux et les familles d’accueil sont appelés par ce programme à produire des évaluations annuelles des enfants pris en charge. Un des objectifs du programme est l’élaboration de normes nationales et de mesures des résultats pour les enfants pris en charge.

1385.C’est aussi en 1997 qu’a été mis sur pied le PEI Child and Youth Initiative Fund (fonds d’initiative de l’Î.-P.-É. pour les enfants et les jeunes) qui a accordé des subventions à 27 programmes dans des dossiers visant l’enfance et la jeunesse, comme la grossesse chez les adolescentes, la prévention de la violence, l’entraide des jeunes, les toxicomanies chez les adolescents et le maintien en milieu scolaire. L’initiative est coordonnée par un comité réunissant des directeurs d’école, des professionnels de la santé, des instances communautaires, des parents et des jeunes.

Santé de base et bien-être

1386.En 1993, le Gouvernement de l’Î.-P.-É. a commandé un rapport intitulé Youth, Families and Communities: A New Paradigm for Action (la jeunesse, la famille et la collectivité: le nouveau modèle à réaliser). Il s’agissait d’un projet mixte du Gouvernement et de la collectivité visant à mieux répondre aux besoins des enfants en réorganisant la prestation des services. L’application des recommandations de ce rapport a débuté en 1994. En avril 1997, 71 des 73 recommandations formulées bénéficiaient d’une application au moins partielle. Une enquête sur la condition des enfants de l’Î.-P.-É. démontre une incidence réduite d’insuffisance de poids à la naissance, un faible taux de mortalité infantile et des taux d’immunisation élevés (supérieurs à 90 pour 100).

1387.Au moment de la rédaction de ce rapport, l’Île-du-Prince-Édouard présentait le second taux le plus élevé d’activité des mères mariées avec enfants d’âge préscolaire. Quant au taux provincial pour les mères seules, il était de 78,9 pour 100, en comparaison d’un taux national de 47,3 pour 100. La province présentait la plus faible incidence au Canada de faibles revenus pour enfants, avec un taux provincial de 11,3 pour 100. En juin 1997, le Ministère de la santé et des Services sociaux a introduit un nouveau vaccin anticoquelucheux. Le nouveau vaccin offre une meilleure protection que l’ancien et devrait réduire le nombre de cas observés chaque année. Plus tôt, en 1996, le Gouvernement avait mis en œuvre une campagne d’élimination de la rougeole qui s’est traduite par l’immunisation de 92 pour 100 de la population des écoles primaires et secondaires.

1388.Le rapport comprenait des renseignements sur les programmes financés par le biais du Youth Initiative Fund. Au nombre de ces programmes, on remarque Help Every Aboriginal Learn (HEAL) (aidons tous les autochtones à s’instruire) et un atelier pour mères adolescentes axé sur les problèmes particuliers à la condition parentale à cet âge. Le programme HEAL a pour fonction d’orienter les jeunes autochtones vers des façons de répondre à leurs besoins et de trouver de l’appui dans leurs familles et leurs collectivités. De plus, cet examen a déterminé 6 objectifs pour les 5 prochaines années (1997‑2002), y compris une priorité au renforcement des familles afin de bâtir des environnements sains pour les enfants et les jeunes. Une des recommandations du rapport porte sur la mise en place dans plusieurs écoles d’équipes soignantes scolaires, fondées sur le modèle de l’École en santé. Ce modèle a pour but d’améliorer la qualité de l’éducation en répondant aux besoins physiques, sociaux, affectifs et sécuritaires des enfants lorsqu’ils sont à l’école. Le système scolaire comprend également des programmes d’éducation aux habitudes saines de la vie quotidienne et de sensibilisation par les pairs à la prévention des toxicomanies. Le Gouvernement entend continuer à mettre en œuvre les recommandations du rapport sur les jeunes et à financer le programme Child and Youth Initiative.

1389.En septembre 1996, des représentants de la province ont participé à une rencontre nationale traitant des problèmes liés aux enfants et aux services sociaux. Le Gouvernement a préconisé l’adoption d’une prestation nationale pour enfants qui viendrait en aide aux enfants des familles à faible revenu. Des gouvernements de tout le Canada se sont ralliés à l’adoption d’un tel programme. La Prestation nationale pour enfants exige la participation de l’administration fédérale et du Gouvernement provincial. Aux termes du programme, le Gouvernement fédéral accroîtra son aide financière aux familles à faible revenu qui ont des enfants; pour sa part, le Gouvernement provincial fera des investissements complémentaires dans les services et avantages destinés aux enfants des familles à faible revenu.

1390.Le Ministère de la santé et des services sociaux a contribué à la prestation de programmes d’intervention précoce et de traitement des enfants et des jeunes à risque. Il a introduit une stratégie provinciale sur le développement d’enfants en santé, qui en est à l’étape de la planification. Cette stratégie privilégiera une notion étendue de la santé, les recherches actuelles en matière de développement de l’enfant, le soutien parental et familial, la capacité d’apprentissage et les partenariats communautaires.

1391.Au Ministère de la santé et des services sociaux, la division des Services à l’enfance, à la famille et à la collectivité (department of Child, Family and Community Services) travaille à promouvoir la santé et le développement des enfants et des jeunes. Cette division appuie des centres d’aide aux familles, des programmes de formation au rôle de parent, un travail de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants, des services d’adoption, des services pour enfants ayant des besoins spéciaux, un programme d’aide aux étudiants, des programmes de traitement des toxicomanies chez les adolescents et d’autres initiatives relatives au bien-être mental et physique des enfants.

1392.La division de l’Î.-P.-É. de l’Association canadienne pour la santé mentale a publié, avec l’aide du club Kiwanis, un répertoire intitulé «A Directory of Self-Help Groups and Community Resources in Prince Edward Island» (répertoire des groupes d’entraide et des ressources communautaires de l’Î.-P.-É.). Il s’agit d’un instrument utile pour les enfants et les adultes ayant besoin d’aide dans des domaines allant de l’alcoolisme et des toxicomanies aux groupes d’aide pour parents sans conjoints et une vaste gamme d’autres services. Ce répertoire a été créé avec l’aide du Ministère de la santé et des services sociaux de l’Î.-P.-É. Le Gouvernement de la province fournit également une aide financière et un appui à un grand nombre de groupes inscrits dans le répertoire.

Activités en matière d’éducation, de loisirs et de culture

1393.Un des programmes financés par le Youth Initiative Fund était le projet Eastern Kings: Planning for the Future (Préparer l’avenir). Cette initiative visait à améliorer la formation au choix d’une carrière, donnant ainsi aux étudiants de meilleures chances de succès après leur cours secondaire. Un programme de l’Eastern School Board (commission scolaire de l’Est) identifiant la nécessité de se pencher sur la transition de l’école au milieu du travail pour les enfants ayant des besoins spéciaux, a également été subventionné.

1394.Les enfants ont droit à la gratuité scolaire dans les écoles publiques. Ce droit s’étend à l’enseignement secondaire, à condition que l’étudiant(e) ait moins de 21 ans. De plus, tous les étudiants ayant les capacités requises ont accès aux études postsecondaires. Le Gouvernement fédéral et le Gouvernement provincial offrent tous deux une aide financière aux études postsecondaires. La Loi sur l’école (School Act) , proclamée en 1993, prescrit les politiques et procédures applicables au régime d’éducation publique de la province. La Loi réglemente la présence et le comportement dans les écoles publiques: les responsabilités incombant à chaque élève comprennent le respect du code de comportement, l’assiduité régulière et ponctuelle aux cours, la poursuite diligente de ses études et le respect des droits des autres. La discipline imposée aux étudiants sera semblable à celle administrée par un «parent bienveillant, ferme et éclairé», mais ne comprendra pas de châtiment corporel.

1395.Le régime d’éducation public a pour but de fournir aux élèves l’éducation de base requise pour parvenir à l’autonomie et un début de formation professionnelle particulière. Cette formation comprend des cours portant sur l’informatique, la mécanique, le travail du bois, la comptabilité, les beaux-arts et d’autres cours d’études professionnelles. Ces programmes visent à familiariser les élèves à différentes carrières éventuelles, leur ouvrant ainsi des choix éclairés. Des cours d’éducation physique sont aussi intégrés au système scolaire public. La santé physique et mentale des jeunes a une importance primordiale pour le Gouvernement de l’Î.-P.-É. Les écoles publiques offrent différentes activités parascolaires, dont des équipes pratiquant des sports de compétition et autre, des clubs de musique et des troupes de théâtre.

1396.Le Ministère de l’éducation considère que l’intégration aux classes régulières des enfants ayant des besoins spéciaux profite à l’ensemble des jeunes. Cette politique d’intégration a donné lieu à l’embauche d’un plus grand nombre d’aides-enseignants pour travailler auprès des jeunes ayant des besoins spéciaux. Ce modèle favorise la diversité en classe et protège le droit à l’éducation et la liberté d’association de tous les enfants.

1397.Le Ministère de l’éducation appuie les droits de l’enfant. Des enseignants intègrent la Convention au contexte quotidien de leur classe, en enseignant les droits de l’enfant dans le cadre des leçons consacrées aux règles, aux droits et aux responsabilités à respecter en classe. La Convention figure également au nouveau programme d’études sociales de neuvième année, au moyen du cours intitulé «Atlantic Canada and the Global Community» (le Canada atlantique et la communauté mondiale). Le personnel enseignant utilise les diverses trousses d’enseignement offertes par les Nations Unies.

Mesures de protection spéciales

1398.La Loi sur les victimes de violence familiale prévoit une protection d’urgence pour les enfants qui vivent des situations de violence familiale. La Loi stipule qu’un juge de paix peut rendre une ordonnance de protection d’urgence s’il ou elle croit qu’il y a eu violence familiale et que la situation est suffisamment urgente pour justifier cette mesure. Cette ordonnance peut être rendue sans remise d’avis à quelque autre partie. L’ordonnance peut comprendre des dispositions concernant la possession temporaire des biens, y compris le foyer conjugal. L’ordonnance peut aussi restreindre les activités violentes d’une personne désignée. La Loi prévoit également une intervention à plus long terme, soit une ordonnance d’assistance aux victimes, dont doit décider un(e) juge dans les 10 jours de la réception d’une requête en ce sens. L’ordonnance d’assistance aux victimes peut comprendre les mêmes dispositions que l’ordonnance de protection d’urgence; elle peut aussi inclure des dispositions concernant l’accès aux enfants, tel que mentionné plus tôt.

1399.Le PEI Rape & Sexual Assault Crisis Centre (centre d’aide aux victimes de viol et d’agression sexuelle de l’Î.-P.-É) a publié une brochure intitulée «How to Talk to Your Child About Sexual Abuse» (comment parler à votre enfant de l’exploitation sexuelle). Le centre et d’autres organisations subventionnées par la province fournissent des renseignements et des services aux enfants vivant des situations de crise. Le Ministère des affaires communautaires et le bureau du Procureur général possèdent une division des services aux victimes (Victim Services Division) qui sert à aider les victimes d’actes criminels au cours du cheminement de leur cause dans l’appareil judiciaire. Le programme comprend des services de counselling, d’aiguillage et d’assistance à rédiger une déclaration de la victime qui sera utilisée devant le tribunal. Le Cabinet a récemment créé le comité d’action du premier ministre sur la prévention de la violence familiale. Le comité a mission de mieux sensibiliser la population au problème de la violence familiale, dans le but d’en réduire et d’en éliminer l’incidence.

1400.La réserve que continue à signifier le Canada à l’égard de la Convention en ce qui concerne la détention des jeunes a fait l’objet d’un examen provincial. À l’Île-du-Prince-Édouard, il est parfois nécessaire de placer temporairement un enfant dans un centre de détention d’adultes, bien qu’à l’écart des prisonniers adultes. Les coûts de création d’un centre de détention réservé aux jeunes semblent injustifiables dans la mesure où le présent système permet d’offrir le même service qu’un établissement distinct et que les cas de ce genre sont rares. Le fait de détenir les jeunes contrevenants à l’écart des contrevenants adultes correspond, selon nous, à leur fournir un établissement distinct et respecte donc l’esprit de la Convention.

TERRE ‑NEUVE

1401.Le présent rapport traite la période comprise entre janvier 1993 et décembre 1998.

Mesures générales de mise en application

Définition de l’enfant (Article 1)

1402.La Loi sur l’âge de la majorité (Age of Majority Act) , 1995, S.N, ch. A‑4.2, stipule que toute personne atteignant l’âge de 19 ans devient majeure et n’est plus considérée comme mineure.

1403.Les Règlements sur la santé et la sécurité (Occupational Health and Safety Regulations), C.N.R. 1165/96, interdisent à toute personne de moins de 18 ans de travailler dans un milieu où de la silice est utilisée ou d’effectuer des tâches de nettoyage ou d’entretien au cours desquelles existe un risque d’exposition à la silice. Ces règlements fixent de plus à 19 ans l’âge minimum pour faire une demande de certificat de dynamiteur.

1404.Les Règlements sur la sécurité dans les mines (Mines Safety of Workers Regulations), C.N.R. 1145/96, interdisent à toute personne de moins de 18 ans d’être travailleur de fond et à toute personne de moins de 20 ans d’être responsable d’équipement de levage ou de transport, d’utiliser des explosifs ou d’effectuer la signalisation de mise en mouvement de machinerie. Ces règlements interdisent également à toute personne de moins de 21 ans d’être en charge du levage ou de la descente d’ouvriers.

1405.Les critères suivants sont exposés dans le Règlement sur la santé et la sécurité sous rayonnements (Radiation Health and Safety Regulation), C.N.R. 1154/96 :

·On entend par technicien en radiologie en formation toute personne âgée de 16 ans ou plus qui reçoit, sous la surveillance immédiate d’un travailleur qualifié, un enseignement théorique en radiologie tout en étant exposée fréquemment à des rayonnements ionisants.

·Personne ne doit utiliser ou prescrire l’utilisation d’installations ou d’équipement de rayonnement pour exposer aux rayonnements une autre personne, sauf s’il s’agit d’une personne sous la surveillance immédiate d’une personne de plus de 16 ans ou s’il s’agit d’un élève suivant effectivement un cours sur les installations de rayonnement traitant du fonctionnement d’équipement de rayonnement et satisfaisant aux exigences du ministre en matière de surveillance de la sécurité.

·Un propriétaire ne peut employer comme travailleur sous rayonnements une personne de moins de 18 ans.

·Les gonades et la mœlle osseuse des élèves de moins de 16 ans ne doivent pas être exposées à une dose supérieure à 100 millirems par année au cours de leur formation.

·Les gonades et la mœlle osseuse des élèves de seize ans ou plus ne doivent pas être exposées à une dose supérieure à 500 millirems par année au cours de leur formation.

1406.Les modifications aux lois relatives aux exigences en matière d’âge chez les enfants relevées dans le premier rapport sont les suivantes :

·Code de la route (Highway Traffic Act), 1990 RSN, ch. H‑3Conformément à l’article 53(1), toute personne de 16 ans ou plus peut faire une demande pour être apprenti conducteur et obtenir un permis de conduire.

·Loi sur les arpenteurs ‑géomètres (Land Surveyors Act), 1991, SN, ch. 37Il n’existe plus de condition d’âge pour exercer en tant qu’arpenteur‑géomètre.

·La Loi sur la prescription des actions contre la personne et sur le cautionnement (Limitations of Actions (Personal) and Guarantees Act) a été abrogée en 1995 par la Loi sur la prescription (Limitations Act), 1995 SN, ch. L‑16.1. Cette loi stipule que toute personne de moins de 18 ans est en état d’incapacité.

·Loi sur l’Association des pharmaciens et pharmaciennes (Pharmaceutical Association Act), 1994 SN, ch. P‑12.1Il n’existe plus de limitation d’âge pour se porter candidat.

·La Loi sur le Conseil consultatif à la jeunesse (Youth Advisory Council Act), 1990 RSN, ch. Y‑2, a été abrogée.

Principes généraux

Non ‑discrimination (Article 2)

1407.Le Code des droits de la personne, 1990 RSN, c. H‑14, a été modifié en 1997 afin d’ajouter l’orientation sexuelle aux motifs de discrimination interdite.

1408.Afin d’assurer aux enfants une protection contre la discrimination, le Ministère de l’éducation a mis sur pied divers programmes éducatifs destinés à leur faire connaître les droits de la personne et les principes de la discrimination. Quelques‑uns de ces programmes sont résumés ci‑après.

·Un module de programmes pour chaque niveau scolaire, intitulé Balancing Students’ Rights & Responsibilities (Équilibrer les droits et responsabilités des élèves), a été élaboré pour aider les élèves à apprendre, à comprendre, à respecter et à promouvoir chez tous les droits fondamentaux de la personne.

·Le programme intitulé What Do you Think: A Youth Peer Information Package on Violence (Qu’en pensez ‑vous: trousse d’information sur la violence à l’intention des jeunes) traite de discrimination et d’abus. Il constitue en outre une source d’information pour les personnes handicapées.

·Un cours portant sur les problèmes généraux traite des droits de la personne et de la non‑discrimination.

·Kindergarten‑Grade 12 Foundation Document for Social Studies (Document de fond pour études sociales de la maternelle à la 12e année) traite des droits des élèves et de la non‑discrimination.

·Religious Education Outcomes for Grades Kindergarten–12 (Conséquences de l’éducation religieuse de la maternelle à la 12e année) traite des besoins des élèves, de la morale, des valeurs, des prises de décisions, de l’importance de la famille et de la collectivité, du combat des préjugés, de la discrimination et de la pauvreté.

1409.La province de Terre‑Neuve du Labrador compte une population rurale importante et un grand nombre d’enfants fréquentent des écoles rurales. Afin de leur assurer un programme éducatif plus complet, le Ministère de l’éducation propose divers services, comme l’accès à Internet dans toutes les écoles de même que des cours spécialisés offerts dans le cadre d’un programme d’enseignement à distance et destinés aux petites écoles rurales. De plus, certaines petites écoles des régions rurales ont été désignées «nécessaires» et ont ainsi fait l’objet d’affectations d’enseignants plus importantes que ce à quoi elles avaient normalement droit.

1410.Un groupe de travail a été constitué au Ministère de l’éducation afin de rechercher des moyens d’augmenter le nombre d’inscriptions de femmes dans les domaines postsecondaires traditionnellement réservés aux hommes. Ce groupe a entre autres pour but d’élaborer et de mettre en œuvre des activités visant à mieux faire connaître aux élèves filles des écoles secondaires les possibilités d’accès à la formation dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes.

Intérêt supérieur de l’enfant (Article 3)

1411.La Loi sur les services de garde (Child Care Services Act) a été sanctionnée en juin 1998 et adoptée en juin 1999. Cette nouvelle loi expose les normes relatives à la qualité des services de garde offerts aux enfants et aux familles dans divers contextes comme les garderies agréées, les maisons familiales de garde d’enfants agréées individuellement et les garderies familiales agréées. Elle réglemente la prestation de services de garde d’enfants de moins de 2 ans. La Loi autorise et réglemente la prestation de services de garde chez les particuliers jusqu’à concurrence de 6 enfants. Tout service de garde d’enfants doit être agréé en vertu de la Loi.

1412.Les établissements publics, y compris les écoles, sont soumis aux codes du bâtiment national, provincial et municipal de même qu’aux directives en matière de qualité de l’air, d’hygiène et d’autres facteurs. Les bâtiments peuvent également faire l’objet de révisions des plans et de restrictions d’occupation.

1413.La province de Terre‑Neuve consacre une partie importante de son budget annuel à l’éducation. Les dépenses du Ministère de l’éducation sont partagées en quatre catégories principales: a) services exécutifs et de soutien; b) enseignement primaire et enseignement secondaire; c) études supérieures et d) services d’alphabétisation, de bibliothèque et d’information. Entre 1993 et 1998, le Gouvernement a réservé environ le quart de son budget à l’éducation. Au cours de l’année financière 1998, le montant net des dépenses consacrées à l’éducation s’est chiffré à 713 561 900 dollars.

1414.Les programmes de formation des maîtres visent principalement à permettre aux enseignants de mieux répondre aux besoins particuliers de chaque enfant. La formation permanente sur place des enseignants porte également sur cette aptitude à répondre aux besoins des enfants.

Droit à la vie, à la survie et au développement (Article 6)

1415.Le Ministère de la santé et des services communautaires, conjointement avec le Comité de santé et de services communautaires et le Comité intégré sur la santé, et grâce à la collaboration et au soutien des groupes communautaires, offre toute une gamme de services d’aide à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. Parmi ces services figurent des programmes touchant la santé des parents et des enfants, la toxicomanie, la santé mentale, les pathologies d’élocution et du langage, les services infirmiers de santé publique, les soins aux enfants, la protection et le soutien des familles, les solutions de rechange relatives au logement et les ressources financières. Dans l’ensemble de la province, on vise à accroître la capacité des collectivités à reconnaître et à satisfaire les besoins des enfants, des jeunes et des familles. Le développement de centres de ressources familiales partout dans la province permet de mieux offrir les programmes et les services demandés dans de nombreuses collectivités où habitent des enfants, des jeunes et des familles.

1416.Les enregistrements des décès d’enfants sont effectués par le Centre d’information sur la santé (Center for Health Information) et par le bureau du coroner. L’enquête sur les décès est menée par les services de police situés dans la province et par le bureau du coroner.

1417.D’un point de vue éducatif, le Ministère de l’éducation a, par son processus de planification stratégique, ébauché 3 objectifs et 10 résultats souhaités afin de s’attaquer aux priorités cruciales de la province en matière d’éducation. Ce plan stratégique constitue un cadre général à partir duquel seront prises les décisions concernant les résultats attendus, la façon dont ces résultats seront obtenus et la façon dont sera mesurée et calculée la progression vers leur obtention.

Respect de l’opinion de l’enfant (Article 12)

1418.Les programmes, politiques et normes élaborés pour guider la prestation de services professionnels aux enfants, aux jeunes et à leurs familles mentionnent que les enfants, les jeunes et leurs familles participent à la prise de décisions les concernant.

1419.La Loi sur l’adoption des enfants (Adoption Act), R.S.N. 1990, ch. A‑3, stipule que les enfants de moins de douze ans doivent, dans la mesure du possible, intervenir dans le processus d’adoption. En outre, les enfants peuvent participer à l’élaboration d’ententes de transparence lorsqu’ils sont en âge d’exprimer leur point de vue. Les politiques et les normes des programmes seront conformes aux principes et à l’intérêt supérieur de l’enfant, comme le définit la Loi et garantiront le respect des opinions et des désirs de l’enfant.

1420.La Loi sur les écoles (Schools Act), 1997, SN, ch. S‑12.2, prévoit la constitution d’un conseil scolaire, organe consultatif élu, dans chaque école de la province. Ces conseils sont formés d’administrateurs, d’enseignants, de parents, de particuliers et, dans les écoles secondaires, d’élèves. Les enfants, entre autres, peuvent ainsi émettre des observations concernant les problèmes à l’école.

1421.En plus des diverses exigences juridiques du Code criminel du Canada et de la Loi sur les jeunes contrevenants, le Gouvernement provincial se conforme aux normes énoncées ci‑après dans l’administration de la justice pour les jeunes :

·des solutions de rechange locales aux procédures judiciaires sont envisagées et souvent appliquées lorsque la situation s’y prête;

·lorsqu’elle est nécessaire, la détention adopte la forme la moins restrictive et la plus fondée sur les collectivités possible;

·la libération anticipée est préconisée lorsque des solutions de rechange sont possibles;

·l’exécution de toutes les peines comprend une partie importante consacrée à la réhabilitation;

·des normes strictes s’appliquent au milieu de détention concernant la surveillance à temps plein, la nutrition, l’exercice, les rapports familiaux, l’accès aux collectivités et les droits légaux;

·toute jeune personne en détention doit participer à des programmes de scolarisation, de participation au travail, d’orientation et à d’autres activités quotidiennes positives;

·des services sociaux et d’autres services de traitement personnalisés sont offerts à tous les jeunes, qu’ils soient ou non en détention.

Milieu familial et prise en charge

Rôle des parents et possibilités d’évolution de l’enfant (Article 5)

1422.La Loi sur le bien ‑être de l’enfance (Child Welfare Act), 1990 RSN, ch. C‑12, stipule que, au moment de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant aux fins de la Loi, le patrimoine culturel et religieux de l’enfant doit être pris en considération.

1423.Les parents ont la responsabilité première des soins dispensés à leur enfant. Toutefois, si les parents en sont incapables, le directeur des Services de protection de l’enfance (Director of Child Welfare) examinera la possibilité d’héberger l’enfant chez un membre de la famille en attente d’un placement en famille d’accueil.

Responsabilités des parents (Article 18 ‑ paragraphes 1 et 2)

1424.La responsabilité de réglementer les services de garderie incombe au Ministère de la santé et des services communautaires. Toutefois, grâce au programme de réinvestissement Prestation nationale pour enfants, le Ministère pourra accroître son aide financière aux familles nécessitant un service privé de garderie. Ce programme, amorcé en octobre 1998, aidera à faire en sorte que la garde d’enfants ne constitue plus un obstacle au travail chez les familles à faible revenu ou tentant de sortir du système d’aide sociale en intégrant le marché du travail. Il permettra aux familles à faible revenu devant recourir aux garderies privées de réduire la contrainte financière supplémentaire et augmentera leurs chances d’accéder à des services de garderie privée de qualité. Ce programme ne concerne que les familles ne pouvant avoir accès aux garderies agréées.

Séparation d’avec les parents (Article 19)

1425.Si un enfant confié à la garde permanente du directeur des Services de protection de l’enfance est placé dans une famille adoptive en vertu de la Loi sur l’adoption, 1990 RSN, ch. A‑3, le directeur devra, s’il en va de l’intérêt supérieur de l’enfant, entretenir des relations avec les parents naturels de cet enfant.

Brutalité et abandon (Article 19), réadaptation psychologique et réinsertion sociale (Article 39)

1426.La Stratégie provinciale contre la violence (The Provincial Strategy Against Violence) a été formulée après qu’il fût reconnu que les solutions au problème de la violence faite aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes à charge doivent provenir d’une collaboration entre les gouvernements, les protagonistes et la collectivité. La stratégie vise 2 objectifs, l’un étant lié à la prévention et l’autre à la prestation de services. L’équipe de coordination de la stratégie est composée de représentants du Women’s Policy Office, des Ministères de la santé et des services communautaires, de l’éducation, des ressources humaines et de l’emploi, et de la justice.

1427.La Stratégie provinciale contre la violence a permis de mettre en œuvre un certain nombre de stratégies en matière d’éducation concernant l’abus et la violence dont sont victimes les enfants. La mise en application du rapport intitulé Classroom Issues Report (Rapport sur les problèmes en classe) est liée à certaines des stratégies en matière d’éducation. La mise en application de ce rapport, qui fait un certain nombre de recommandations concernant la violence à l’école, est effectuée par le Ministère de l’éducation et contrôlée par l’équipe de stratégie. Un programme éducatif portant sur les droits et les responsabilités des élèves a été élaboré. Une série de mesures pratiques ont été prévues pour les interventions d’urgence non violentes, les analyses du comportement fonctionnel, la gestion de classe, la discipline, la violence et la sécurité à l’école, ainsi que pour la violence envers les enfants. Des directives d’orientation élémentaires ont été transmises aux conseils scolaires et un guide de politique et de ressources portant sur la discipline, la violence et la sécurité à l’école a été présenté aux districts scolaires pour fins de mise en application. Des messages publicitaires sur la prévention de la violence ont été diffusés sur les chaînes de télévision locales en 1997. Des exemplaires en ont été distribués aux associations communautaires, qui les diffusent lors de présentations, et aux chaînes de télévision communautaire.

1428.Le Janeway Child Health Care Center (l’hôpital pour enfants provincial) applique également un programme de protection de l’enfance qui permet de recueillir de l’information sur les enfants inscrits à l’hôpital pour recevoir des soins médicaux. On y porte une attention particulière aux enfants ayant reçu des blessures de nature non accidentelle. L’hôpital pour enfants, le Ministère provincial de la santé et des services communautaires, le Comité de santé et de services communautaires et le Comité intégré sur la santé entretiennent des rapports étroits. Ensemble, ils examinent et surveillent les renseignements portant sur les blessures et autres problèmes des enfants. En plus de dispenser des soins médicaux, l’hôpital Janeway propose aux parents et aux enfants plusieurs programmes de prévention et divers services, d’orientation entre autres.

1429.Les enfants de Terre‑Neuve et du Labrador qui ont besoin d’être hospitalisés pour recevoir des traitements en raison de problèmes de santé mentale sont en général reçus par le service psychiatrique de l’hôpital pour enfants. L’hôpital adopte une politique familiale en matière de soins et l’opinion de l’enfant, lorsque celui‑ci est apte à en émettre une, est prise en compte avant toute prise de décision. Le consentement des parents est nécessaire lorsque l’enfant est mineur et dans l’impossibilité de donner le sien.

1430.L’enfant qui doit être placé à l’extérieur du foyer familial est habituellement placé en famille d’accueil ou en foyer de groupe. Le Gouvernement provincial n’administre plus d’orphelinats. L’enfant peut être tenu au courant des ressources de placement offertes, mais la disponibilité d’une ressource adaptée aux besoins de chacun peut en restreindre le choix. Dans la mesure du possible, l’enfant restera avec des membres de sa famille ou des proches et au sein de sa collectivité.

1431.Le Ministère de la santé et des services communautaires, conjointement avec le Comité de santé et de services communautaires et le Comité intégré sur la santé, propose toute une gamme de services aux enfants handicapés et à leur famille. Un programme spécial d’allocation d’aide sociale à l’enfance permet aux parents de bénéficier de services à domicile pour leurs enfants. Cette allocation permet le paiement des soins médicaux ou de réadaptation et des services de relève si ceux‑ci sont jugés nécessaires. En outre, les deux comités sont en mesure de fournir des ressources financières aux familles souhaitant faire des travaux de rénovation à leur habitation rendus nécessaires par l’invalidité de leur enfant. Les enfants handicapés ne pouvant demeurer chez eux sont placés en famille d’accueil. Il n’existe aucun établissement destiné à recevoir les enfants handicapés. Ces enfants peuvent recevoir des soins infirmiers directement à leur école. Ils peuvent également recevoir l’aide d’auxiliaires. Les coordonnateurs en santé des enfants servent d’intermédiaires entre l’école, les services et le foyer des enfants.

1432.Les Ministères de la santé et des services communautaires, de l’éducation, de la justice et des ressources humaines et de l’emploi ont adhéré aux principes du modèle appelé The Model For Coordination of Services To Children and Youth With Special Needs in Newfoundland and Labrador (Modèle pour la coordination des services à l’enfance et à la jeunesse en difficulté à Terre‑Neuve et au Labrador). Ce modèle fait appel à un processus conjoint de planification (plans individuels de services de soutien) qui met parents et enfants sur un pied d’égalité lorsqu’il s’agit de définir les besoins des enfants ou de désigner les services permettant leur plein développement.

1433.Le Gouvernement provincial a mis en vigueur de nouvelles lois sur les services de soins aux enfants qui augmentent la diversité de ces soins et qui assurent particulièrement l’avenir des familles d’accueil agréées et des centres agréés de puériculture. Le nombre de subventions aux parents qui souhaitent offrir des soins de qualité à leurs enfants a en outre été augmenté.

1434.Le Ministère de l’éducation a pris certaines mesures de protection contre la brutalité et l’abandon en rédigeant par exemple du matériel de cours portant sur les enfants handicapés, la brutalité et l’abandon, en élaborant un module sur la violence envers les enfants pour aider les enseignants et les dispensateurs de soins à reconnaître les élèves ayant été maltraités, en élaborant et en faisant élaborer par un groupe de travail inter organismes des politiques, des directives et un guide de ressources portant sur la discipline, la violence à l’école et les équipes de sécurité à l’école afin d’intégrer la notion d’équipe de sécurité à l’école, ainsi que son rôle et ses fonctions, dans l’élaboration de politiques et de stratégies sur la discipline et la violence pour chaque école et à l’échelle des districts.

Santé de base et bien ‑être

Enfants handicapés (Article 23)

1435.Les dispensateurs de soins des Ministères de l’éducation, de la justice, de la santé et des services communautaires et des ressources humaines et de l’emploi ont élaboré un plan permettant de satisfaire les besoins des enfants et des jeunes. Ils l’ont intitulé Coordination des services à l’enfance et à la jeunesse à Terre ‑Neuve et au Labrador − Plans de services de soutien personnalisés (Co ‑ordination of Services to Children and Youth in Newfoundland and Labrador − Individual Support Services Plans) et ont intitulé le plan correspondant Portrait des besoins de l’enfance et de la jeunesse (Profiling the Needs of Children/Youth). Le Ministère de la santé et des services communautaires offre des services aux mères adolescentes avant et après la naissance de l’enfant. Le Ministère définira et mettra sur pied un plan de services de soutien personnalisés qui sera consulté et augmenté par le personnel scolaire lorsqu’un enfant éprouvant des besoins particuliers fera son entrée à l’école. Le Gouvernement pourra ainsi connaître les besoins des enfants et affecter le personnel nécessaire dans les régions de la province où les services requis ne sont pas assurés.

1436.Dans les petites écoles, un éducateur spécialisé offrira des cours non spécifiques équivalant à une demi‑unité d’enseignement afin de répondre aux besoins des élèves handicapés, quel que soit le nombre d’élèves fréquentant l’école.

1437.Les élèves souffrant de troubles affectifs ou du comportement graves, de difficultés d’apprentissage graves ou de problèmes de santé, neurologiques ou apparentés à la neurologie peuvent obtenir des unités d’enseignement supplémentaires de la part d’un éducateur spécialisé.

1438.Les enfants handicapés ont accès aux services de psychologues scolaires, d’enseignants itinérants pour personnes malentendantes et ayant une déficience auditive, d’orthophonistes, de conseillers d’orientation et d’enseignants et d’éducateurs spécialisés offrant des cours non spécifiques, ou spécifiques pour les cas les plus lourds.

1439.Le Ministère de l’éducation met des auxiliaires à la disposition des élèves accusant un retard intellectuel important, ayant un handicap physique sérieux ou un trouble du comportement grave, souffrant de surdité ou étant aveugles au sens de la loi.

1440.Le Gouvernement est associé à des groupes d’intérêt et travaille en partenariat avec des organismes communautaires pour fournir des services aux enfants handicapés et pour veiller à leur éducation.

Niveau de vie (Article 27 , paragraphes 1 à 3)

1441.Les parents ne pouvant pas subvenir aux besoins financiers de leurs enfants peuvent recourir à un programme d’aide sociale fondé sur l’examen des besoins et permettant la vérification des besoins de la famille en fonction de ses revenus et de ses avoirs liquides. L’aide est apportée sous forme de soutien du revenu, d’indemnités de location et d’allocations spéciales pour certains clients comme les parents uniques et les personnes ayant des besoins particuliers. Les règles à suivre pour obtenir cette aide sont établies en vertu de la Loi sur l’aide sociale (Social Assistance Act), 1990 RSN, ch. S‑17. L’admissibilité au soutien du revenu donne également accès à une vaste gamme de services tels que les prestations d’assurance‑maladie et le logement à prix modique.

1442.Le Gouvernement de la province participe, conjointement avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, à la Prestation nationale pour enfants, initiative destinée à prévenir et à réduire la pauvreté des enfants et à promouvoir l’attachement à la population active. Cette initiative dissocie les prestations pour enfants du système d’aide sociale, propose une aide financière pour l’éducation des enfants et permet aux parents à faible revenu de subvenir aux besoins de leur famille sans recourir à l’aide sociale. Elle permet d’utiliser l’argent de l’administration fédérale pour financer l’aide sociale provinciale consacrée aux enfants, à condition que la somme épargnée soit réinvestie dans des programmes destinés aux familles à faible revenu avec enfants. La province de Terre‑Neuve a choisi de ne pas récupérer cet argent afin de fournir aux familles dans le besoin un revenu supplémentaire s’ajoutant à l’allocation fédérale. Toutefois, le Gouvernement provincial a également mis sur pied divers programmes de réinvestissement, dont un programme de prestations d’assurance‑médicaments complémentaires offert pour une période de six mois aux familles avec enfants à charge qui laissent l’aide sociale pour gagner le marché du travail.

1443.Certaines écoles de la province offrent un programme de petits déjeuners et de repas du midi chauds et nutritifs. En 1998, le Gouvernement a versé 1 million de dollars à la Fondation de cantine scolaire (School Lunch Foundation).

Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation, formation et orientation professionnelles (Article 28) et Objectifs en matière d’éducation (Article 29)

1444.La Loi sur les écoles, 1997 SN, ch. S‑12.2, section 3 stipule que toute personne, citoyen canadien, résident permanent admis au Canada au sens de la loi, enfant d’un citoyen canadien ou enfant d’une personne admise au Canada au sens de la loi, âgée d’au moins 5 ans et de moins de 21 ans au 31 décembre d’une année scolaire, a droit au cours de cette année de participer à un programme d’enseignement. Le Conseil a le pouvoir d’admettre toute personne de plus de 21 ans à un programme d’enseignement. La présence à l’école est obligatoire pour les personnes âgées de 10 à 16 ans. Il n’y a ni frais d’inscription ni allocation de présence.

1445.Pour les études postsecondaires, il est possible d’obtenir de l’aide financière grâce au Programme canadien de prêts aux étudiants, au programme provincial d’aide financière et au programme de remise de prêt.

1446.Le Ministère des ressources humaines et de l’emploi offre des programmes d’emploi d’été qui permettent aux étudiants des niveaux secondaire et postsecondaire d’acquérir une expérience de travail significative en les aidant à choisir leur cheminement de carrière, à développer de nouvelles habiletés, à mettre en pratique des aptitudes aux études déjà intégrées, à améliorer leur aptitude à l’emploi et à développer un attachement solide à la population active. L’âge minimum d’admissibilité à ces programmes est fixé conformément à la Loi sur les normes du travail (Labour Standards Act), 1990 RSN, ch. L‑2. Les employeurs peuvent obtenir une aide sous forme de subvention salariale, et les étudiants peuvent obtenir une aide directe grâce à des bons d’étude reconnus par les établissements d’enseignement postsecondaire partout au pays.

1447.On a pu observer la mise en œuvre d’un certain nombre d’initiatives locales «Bon départ» destinées aux enfants provenant de collectivités désavantagées.

1448.En collaboration avec l’administration fédérale, le Gouvernement provincial offre des programmes additionnels pour les élèves autochtones. Ces programmes permettent la poursuite des études dans la langue maternelle des élèves, l’étude des cultures autochtones et l’enseignement de matières particulières, et comprennent des formations spéciales à l’intention des intervenants et des enseignants concernés.

1449.Dans les écoles fréquentées par des élèves autochtones, le Gouvernement affecte la plupart du temps du personnel supplémentaire pour répondre à leurs besoins. Au cours des quelques dernières années, le Gouvernement provincial a consacré des sommes considérables à l’amélioration des installations scolaires dans les collectivités autochtones, par des travaux de construction ou de rénovation.

1450.Les conseillers d’orientation tiennent les administrateurs, les enseignants et les élèves au courant des services qu’ils proposent, par exemple des services d’orientation, de consultation, d’évaluation, d’information et de recherche. Ils instruisent, conseillent et orientent au besoin les élèves vers des spécialistes pour les questions touchant, entre autres, l’exploitation et la violence sexuelles, la négligence, l’abus de drogues, la discrimination, la prise de décisions, les choix de cours, les choix d’études postsecondaires (écoles privées, collèges, université) et l’obtention de financement.

1451.Le Ministère de l’éducation propose dans les écoles secondaires la dernière version du programme Choix (Choices Program), un logiciel de carrière que les élèves peuvent utiliser pour obtenir de l’information sur l’évaluation des intérêts, les professions, l’éducation et la formation; le logiciel contient également un planificateur de carrière et un rédacteur de lettres.

1452.Certaines écoles secondaires offrent un programme d’alternance études‑travail qui permet aux élèves ayant très peu d’expérience professionnelle d’apprendre les rudiments de leur métier dans un cadre de travail collectif. Le Programme d’alternance études‑travail est destiné à l’élève plus sûr de ses choix d’études postsecondaires et qui sait même la profession qu’il ou elle veut exercer après l’obtention de son diplôme. L’élève suivra un plan personnalisé qui combinera études et travaux pratiques. Ces deux programmes constituent des liens importants avec les régimes pédagogiques et peuvent par conséquent encourager l’élève à travailler plus fort à l’école pour réaliser ses objectifs de carrière ou lui permettre de faire des choix professionnels plus éclairés.

1453.Grâce au financement obtenu par l’Entente Canada‑Terre‑Neuve sur la relance économique, une analyse du marché a été réalisée afin de répondre aux besoins des divers pays disposant des mêmes possibilités que la province en matière d’enseignement à distance, d’apprentissage par de nouveaux médias et de services de consultation. De manière générale, les pays en développement ont manifesté un besoin pressant d’améliorer les niveaux de soins primaires et d’éducation de leurs populations. En conséquence, la province procède actuellement à l’adaptation de certains cours et programmes destinés à satisfaire ces besoins, qui seront ensuite offerts à distance. Dans le domaine de la santé, les programmes suivants en sont à diverses étapes de leur élaboration:

·Santé communautaire (Community Health);

·Infirmières de première ligne (Nurse Practitioner);

·Post baccalauréat en sciences infirmières/diplôme d’infirmièreprofession de sage‑femme;

·Technicien de soins d’urgence (Emergency Medical Attendant);

·Administration de bureau (médical) (Office Administration [Medical]).

Dans le domaine de l’éducation, les programmes suivants sont en cours d’adaptation :

·Baccalauréat en éducation (intermédiaire/secondaire) (Bachelor of Education [Intermediate/Secondary]);

·Diplôme en enseignement rural et en téléapprentissage (Diploma in Rural Education and Telelearning);

·Puériculture (Early Childhood Education);

·Baccalauréat en technologie (Bachelor of Technology).

Lorsque ces programmes seront prêts à être diffusés à l’échelle internationale, leur mise en œuvre devrait entraîner indirectement une amélioration de la qualité de vie des habitants des pays visés, et en particulier celle des enfants.

1454.Le soutien du Bureau international (International Office) de l’Université Memorial, à l’origine de projets dans plusieurs pays, compte parmi les autres initiatives financées par l’Entente de relance économique. En outre, l’Entente finance le Réseau de formation à distance et d’information (Open Learning and Information Network [OLIN]), qui est à la tête de plusieurs initiatives dans les pays en développement. Plus récemment, l’OLIN a obtenu un contrat de 25 000 dollars de l’Initiative Acacia du Centre de recherches pour le développement international (CRDI) afin d’élaborer des applications de formation à distance dans les télécentres polyvalents d’Afrique sub‑saharienne.

1455.Le College of the North Atlantic, l’Université Memorial et divers établissements d’autres pays ont signé plusieurs protocoles d’entente internationaux. Le Ministère de l’éducation et d’autres organisations internationales ont également signé des ententes comportant des volets touchant la formation. Nombre de ces ententes peuvent avoir un effet sur l’enseignement, faciliter l’accès à la connaissance scientifique et technique et améliorer les méthodes pédagogiques dans les pays en développement.

1456.Le Gouvernement a mis sur pied un certain nombre d’initiatives visant à faire face au chômage chez les jeunes. Certaines parmi les plus importantes sont expliquées en détail ci‑après.

1457.En août 1998, le Gouvernement de Terre‑Neuve et du Labrador publiait un document intitulé People, Partners and Prosperity: a Strategic Social Plan for Newfoundland and Labrador (Les gens, les associés et la prospérité: un plan social stratégique pour Terre‑Neuve et le Labrador). Le plan social stratégique est un cadre d’action sociale qui détermine les principales stratégies du Gouvernement et établit ses objectifs à long terme dans le domaine. Le plan prévoit également un processus de développement communautaire engageant les citoyens, les collectivités et les régions à œuvrer de concert avec le Gouvernement pour connaître la prospérité sociale et économique. Il établit en gros les objectifs stratégiques liés au bien‑être général des citoyens, à la sécurité de l’emploi, à la sécurité économique et à la stabilité des collectivités. Parmi les orientations stratégiques de développement social, on compte bâtir sur les forces des collectivités et des régions, intégrer le développement social et économique et investir dans les citoyens. Le développement social stratégique a entre autres comme objectif d’assurer le dynamisme des collectivités où s’engagent activement les citoyens, de permettre la viabilité des régions fondée sur un investissement stratégique dans les citoyens, de garantir l’indépendance, la santé et la scolarisation des citoyens vivant dans des collectivités sûres et d’intégrer et de fonder sur des faits les politiques et les programmes. Cinq ans après la mise en œuvre du plan social stratégique, le Gouvernement procédera à un bilan social qui révélera ce qui fonctionne, pourquoi, comment et pour qui cela fonctionne.

1458.Le Conseil du premier ministre sur le développement social a été constitué pour fournir une expertise sur les questions de développement social et pour représenter les diverses opinions et régions de la province. Le Conseil jouera un rôle important pour indiquer au Gouvernement s’il atteint les objectifs du plan. La responsabilité du plan incombera au Comité du Cabinet chargé de la politique sociale, assisté des présidents des comités du Cabinet chargés de la politique économique et de la revitalisation rurale, ainsi qu’au ministre des Finances et au Président du Conseil du Trésor. Le Gouvernement réalisera sa mise en œuvre en collaboration avec des conseils régionaux comme les conseils sur la santé et les services communautaires, les conseils scolaires et les conseils sur le développement économique. Ce travail de collaboration avec les conseils régionaux permettra d’établir des partenariats avec les collectivités afin de mettre en œuvre le plan au niveau régional.

1459.Les Ministères provinciaux de l’éducation, des ressources humaines et de l’emploi, et du développement et du réaménagement rural, en collaboration avec Développement des ressources humaines Canada et l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APÉCA) et en consultation avec les parties intéressées de la collectivité, ont élaboré un Plan d’action provincial d’emploi des jeunes (Provincial Youth Employment Action Plan). Ce plan d’action met en lumière les problèmes d’emploi chez les jeunes dans la province et porte sur un processus visant à améliorer et à mieux coordonner les programmes fédéraux et provinciaux destinés aux jeunes. On y tient compte du fait que les difficultés liées à l’emploi dépendent de divers autres facteurs comme l’éducation et la formation, le marché du travail et la politique sociale, et souligne le besoin de collaboration entre les gouvernements, les entreprises, les agences de développement économique et les organismes de services sociaux. Il permet aux jeunes à risque, grâce à un processus de gestion des cas, d’obtenir un soutien multidisciplinaire personnalisé qui les conduira en bout de ligne vers le marché du travail.

1460.Il est clairement établi que le niveau d’emploi dépend directement du niveau de scolarisation et que l’analphabétisme constitue par conséquent un obstacle sérieux à l’emploi. Le Gouvernement de Terre‑Neuve et du Labrador, par l’intermédiaire du Ministère de l’éducation, a élaboré un plan général d’alphabétisation. Ce plan, qui visera toutes les personnes possédant un niveau d’alphabétisation faible, y compris les jeunes, fera partie du plan social stratégique du Gouvernement provincial.

1461. Futures in Newfoundland and Labrador Youth (FINALY) (Avenir des jeunes de Terre‑Neuve et du Labrador) est un organisme provincial créé et géré par des jeunes dans le but d’engager les jeunes gens dans le développement économique régional. De nombreuses jeunes familles et de nombreux jeunes gens quittent les collectivités rurales depuis le déclin de l’industrie du poisson de fond dans l’Atlantique, fragilisant ainsi un grand nombre de ces collectivités. FINALY, avec le soutien du Gouvernement provincial et de l’APÉCA, invite les jeunes à s’attaquer directement au problème.

1462.Des programmes d’alternance études‑travail et de stages pour les jeunes, offerts partout dans les écoles secondaires de Terre‑Neuve et du Labrador, donnent la chance aux élèves de faire une exploration de carrières pratique, d’acquérir de l’expérience et de développer des compétences relatives à l’employabilité. Le Programme d’apprentissage a également été mis sur pied et il a été jugé suffisamment valable pour que son développement soit poursuivi.

1463.Tutoring for Tuition (Tutorat et bons d’études) est un programme offert dans les écoles secondaires permettant aux élèves des 2 dernières années du secondaire d’obtenir des bons d’études pour leurs études postsecondaires en aidant d’autres élèves éprouvant des difficultés scolaires et ne pouvant payer pour des services de tutorat. Les tuteurs sont des élèves ayant les qualifications personnelles et scolaires nécessaires et ayant des besoins financiers.

1464.Le Gouvernement de Terre‑Neuve et du Labrador compte onze conseils scolaires et vingt conseils de zone de développement économique régional. Regional Economic Development and Schools (Le développement économique régional et les écoles) est un programme soutenu par le Ministère provincial de l’éducation et l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, qui aide les écoles et les districts scolaires à étudier leur développement au sein de la collectivité locale, à évaluer leurs besoins et à les comparer aux besoins économiques de la zone, à élaborer des plans permettant de faciliter la transition des élèves et à mettre en œuvre des initiatives fondées sur la sensibilisation aux activités économiques locales conformément aux plans stratégiques de zone. Le programme sert à faire connaître aux élèves des collectivités rurales en déclin les avenues de développement économique déterminées par les conseils de développement économique régional.

1465.Le Classroom Issues Report (Rapport sur les problèmes en classe) de 1995 examinait le comportement, l’égalité des sexes, la qualité de la vie au travail et les services destinés aux enfants ayant des besoins particuliers ou difficiles à satisfaire dans les écoles de Terre‑Neuve et du Labrador. Après acceptation des recommandations proposées dans le rapport, les Ministères provinciaux de l’éducation, de la santé, de la justice et des ressources humaines et de l’emploi se sont engagés à mettre en application le Modèle pour la coordination des services à l’enfance et à la jeunesse (Model for the Coordination of Services to Children and Youth). Le modèle est conçu pour répondre précisément aux besoins des enfants et permet d’ébaucher un processus de collaboration aux niveaux familial, régional et provincial. Il comprend des normes de pratique, des politiques, des protocoles, tient les parents et les enfants informés, assure le consentement réciproque et approuve la nécessité d’une approche inter institutionnelle dans la préparation et la prestation des programmes et des services. Le modèle comprend également un processus de planification connu sous le nom de Individual Support Service Plan (ISSP) (Plan de services de soutien personnalisés). Ce plan permet à tous les fournisseurs de service concernés, aux parents, aux tuteurs et aux enfants de participer ensemble au plan des programmes ou des services réservés à l’enfance et à la jeunesse. Le processus est fondé sur le principe qu’un plan coordonné détaillé réduira le chevauchement des efforts et la confusion parmi les familles. Le plan est fondé sur les forces et les besoins de l’enfant et reflète ces forces et ces besoins relevés. Le modèle souscrit également à un processus par lequel les besoins des enfants et des jeunes seront ébauchés. L’information permettra aux ministères, aux organismes et aux équipes régionales de déterminer les lacunes et les chevauchements dans la prestation des services.

1466.Le réinvestissement du Gouvernement provincial, sous la forme du Programme de prestation nationale pour les enfants, permettra d’obtenir 2,8 millions de dollars qui serviront à développer des réseaux régionaux coordonnés de services à la jeunesse, en collaboration avec les programmes communautaires existants, de soutenir les jeunes à risque de 12 à 18 ans, un effort particulier étant consacré aux services de prévention et d’intervention précoce tels que l’aide entre pairs, l’effort autonome, les services de santé mentale et les initiatives de retour à l’école. Le projet sera conçu pour aider les jeunes à bien passer des bancs d’école à l’autonomie et à la vie d’adulte.

1467.Le programme Getting the Message Out (GMO) (Faire passer le message) est une initiative fédérale‑provinciale du Ministère du développement et du réaménagement rural. Ce programme vise à renforcer l’attitude positive vis‑à‑vis des compétences des entreprises et des entrepreneurs de Terre‑Neuve et du Labrador, et par conséquent à encourager les gens à devenir entrepreneurs ou à soutenir ceux qui le font. Le programme «Faire passer le message» a également comme objectif de promouvoir les bienfaits du perfectionnement continu et, dans ce but, il fait connaître divers groupes cibles qui, de par leurs efforts, ont monté des entreprises et créé de l’emploi. Ils constituent l’exemple optimiste de notre économie. Ce sont eux qui y parviennent, ici à Terre‑Neuve et au Labrador. C’est ce message que veut véhiculer le programme: «Nous y arrivons, ici même».

1468.Le Student Work and Service Program (SWASP) (Programme Travail et services pour les étudiants) (PTSPE) permet aux étudiants commençant ou poursuivant des études postsecondaires d’obtenir des bons d’étude en participant à des activités communautaires auprès d’organismes sans but lucratif ou en travaillant pour des employeurs du secteur privé. Depuis son entrée en vigueur en 1994, le programme a consacré une partie de son financement aux clients de l’aide sociale, sans incidence négative sur leur niveau de soutien du revenu reçu du Ministère provincial chargé des services sociaux. Une évaluation du programme a permis de démontrer qu’il permettait d’aider un nombre important de clients de l’aide sociale à commencer ou à poursuivre des études postsecondaires, ce qu’ils n’auraient pas pu faire sans le programme.

1469.Pendant les deux dernières années, le programme Travail et services pour les étudiants a été proposé aux parents monoparentaux vivant de l’aide sociale et aux «étudiants plus âgés que la moyenne» inscrits à l’Université Memorial de Terre‑Neuve ou au College of the North Atlantic. Au cours de la conférence annuelle de l’Association des services aux étudiants des universités et collèges du Canada tenue à Ottawa en 1998, le volet du programme Travail et services pour les étudiants de l’Université Memorial, mis en nomination, a reçu le prix national de mérite de l’Association canadienne de services aux étudiants (Student Services Association of Canada’s National Achievement Award). Cette récompense a été attribuée par un comité formé de professionnels de services aux étudiants provenant de collèges et d’universités de tout le pays. Le choix de récompenser le PTSPE était fondé sur la capacité du programme à établir des partenariats créatifs pouvant aider à résoudre les problèmes des étudiants du niveau postsecondaire. Ce volet du PTSPE offre un soutien au perfectionnement professionnel de chaque étudiant participant. Les services de placement personnalisés, les équipes de travail organisées par cohortes, le développement d’aptitudes à l’emploi, l’auto‑évaluation et les stratégies permettant de surmonter les obstacles à la réussite des études postsecondaires sont autant d’éléments particuliers du programme. La prestation de services d’orientation de transition et d’aide soutenue entre la fin des études postsecondaires et le monde du travail constitue la marque de ce programme récompensé.

1470.Linkages (Liaisons) est un programme d’emploi fondé sur le client proposé aux organismes communautaires. Il permet aux jeunes à risque de 18 à 24 ans, et n’ayant pas fait de formation postsecondaire, d’occuper durant 26 semaines un emploi lié à leur carrière, de participer en groupe, deux fois par semaine, à des ateliers de planification de la carrière et d’obtenir une prime d’encouragement sous forme de réduction des frais de scolarité postsecondaire. Les employeurs sont admissibles à une subvention salariale de 5 dollars par heure, jusqu’à concurrence de 5 720 dollars par poste pour une période allant jusqu’à 26 semaines. Les jeunes obtiennent une prime d’encouragement à la scolarisation. Depuis la mise sur pied du programme en 1991, au moins 50 pour 100 des participants sont des jeunes assistés sociaux. Les résultats du programme ont démontré que de 60 à 75 pour 100 des participants ont gardé leur emploi ou ont entrepris une formation scolaire ou d’acquisition de nouvelles compétences. Ce programme offre une première expérience professionnelle aux jeunes à risque et permet le soutien des employeurs locaux. Il fait participer les organismes communautaires responsables de faciliter l’entrée des jeunes dans le processus de planification de la carrière. Les jeunes sont reliés à un continuum de services de transition. Le budget annuel du programme est de 500 000 dollars.

1471.Le Graduate Employment Program (Programme emploi pour les diplômés) est un programme administré par le Ministère provincial des ressources humaines et de l’emploi et est destiné aux diplômés d’études postsecondaires qui n’ont pas réussi à trouver un emploi et qui risquent de devenir chômeurs de longue durée. Le programme aide ces diplômés à obtenir de l’expérience professionnelle dans leur domaine d’étude et offre aux employeurs une subvention salariale de 50 pour 100 jusqu’à concurrence de 10 000 dollars sur une durée de 52 semaines.

1472.Le Conseil de l’enseignement supérieur (Council on Higher Education) est composé de hauts fonctionnaires du Ministère de l’éducation, de présidents et d’autres représentants d’établissements publics d’enseignement postsecondaire de la province et d’un directeur de l’enseignement de la maternelle à la douzième année. Le Conseil intervient lors de questions prioritaires, facilite la planification paritaire et prévoit la coordination des activités auprès du secteur de l’enseignement postsecondaire. Il procède actuellement à des recherches sur les difficultés des diplômés du secondaire à accéder aux établissements d’enseignement postsecondaire et tente de simplifier la transition entre les établissements d’enseignement en facilitant le transfert de crédits entre ceux‑ci et en élaborant un guide de transfert et une base de données pour les étudiants.

Mesures de protection spéciales

Enfants en situation d’urgence

Enfants réfugiés (Article 22)

1473.Le Gouvernement provincial soutient les efforts de Citoyenneté et Immigration Canada, responsable des réfugiés partout au pays. Le Gouvernement offre des prestations d’aide sociale aux réfugiés légitimes qui sont parrainés par un particulier ou un organisme. De même, les enfants réfugiés de moins de seize ans relèvent de la Loi sur le bien ‑être de l’enfance, 1990 RSN, ch. C‑12. Citoyenneté et Immigration Canada communique avec des tierces parties telles que l’Association for New Canadians and Refugee Immigrant Advisory Council (Association pour les nouveaux Canadiens et Conseil consultatif sur les immigrants réfugiés) pour offrir de l’aide aux réfugiés.

Abus de drogues (Article 33)

1474.Il existe dans la province des restrictions légales d’âge relatives à l’acquisition d’alcool et de drogues, y compris les cigarettes, par les enfants et les jeunes. Il existe également des restrictions quant à l’accès des enfants et des jeunes aux débits de boissons.

1475.On retrouve dans la province un certain nombre de programmes ou d’initiatives de prévention destinés aux enfants et aux jeunes, comme par exemple :

·Peer Drug Education Program (Programme d’éducation entre pairs sur la drogue)discussions entre jeunes, où sont présents des mentors adultes, dans le contexte scolaire;

·Substance Abuse/HIV ‑Aids Connexion (Abus d’alcool et d’autres drogues/Connexion VIH et sida)programme offert aux adultes ayant des interactions régulières avec des jeunes, comme par exemple les enseignants, les conseillers ou les personnes travaillant dans les foyers de l’enfance;

·Smoking Cessation Education (Programme de lutte contre le tabagisme)programme offert aux adultes ayant des interactions régulières avec des jeunes, comme par exemple les enseignants, les conseillers ou les personnes travaillant dans les foyers de l’enfance;

·Allied Youth Program (Programme de la jeunesse alliée)groupes de jeunes discutant de divers problèmes touchant les jeunes. Ces groupes s’intéressent au leadership, aux styles de vie positifs, à la technologie, aux problèmes mondiaux, à l’engagement de la collectivité et s’attachent à saluer les réalisations des jeunes. Leurs pairs les aident à organiser des initiatives sur la cigarette et des projets théâtraux. Ils organisent des rallyes régionaux ainsi qu’un camp et une conférence annuels sur la formation d’animateurs. Le programme dispose d’un comité provincial de direction élu et d’un comité consultatif provincial;

·Communication With Parent Groups (Communication avec les groupes de parents) − programme réalisé par l’intermédiaire des services de conseils dans les écoles;

·Family Support Groups (Groupes de soutien des familles)les familles entières, les parents ou les jeunes peuvent s’y rendre pour discuter de questions liées à l’alcool ou à la drogue qui les touchent;

·Training Programs (Programmes de formation)programmes offerts aux adultes ayant des interactions régulières avec des jeunes, comme par exemple les enseignants, les conseillers ou les personnes travaillant dans les foyers de l’enfance. Ces programmes traitent des problèmes qui affectent les jeunes comme la drogue, le syndrome d’alcoolisme fœtal ou la dépendance au jeu.

1476.Les jeunes se voient offrir toute une gamme de programmes d’évaluation de la toxicomanie et de traitement, en hospitalisation, en soins externes ou à la maison, selon les besoins. Il est en revanche difficile de les convaincre de participer à ces programmes. Des études, menées par l’administration fédérale, sur les meilleures pratiques concernant la prévention des problèmes d’alcool et de drogue chez les jeunes et leur traitement sont en voie d’achèvement.

1477.Le Gouvernement de Terre‑Neuve et du Labrador participe à une enquête sur l’usage de drogues chez les jeunes de la région de l’Atlantique, qui fournit des statistiques sur la prévalence et sur les régions les plus touchées.

1478.Le Gouvernement de Terre‑Neuve et du Labrador, en collaboration avec l’Université Memorial, a réalisé une enquête analytique des pistes causales sur les étudiants, qui fournit de l’information sur les meilleurs choix potentiels pour intégrer des options aux programmes de prévention et de traitement.

1479.Des programmes complets de santé à l’école primaire (un programme intermédiaire a été mis sur pied en 1992) ont été élaborés et mis sur pied dans toutes les écoles de la province.

1480.Le document Towards a Comprehensive School Health Program − A Health Curriculum Guide (Vers un programme complet de santé en milieu scolaire − Guide imprimé sur la santé), réalisé par la Division de l’élaboration des programmes du Ministère de l’éducation, traite de chaque aspect de la vie des enfants et des jeunes, comme le développement intellectuel, affectif, social, physique, spirituel et moral sous l’influence de la famille, de l’école et de la collectivité. La prévention de la toxicomanie, la santé mentale et les réseaux de relations comptent parmi les sujets traitant des articles énumérés au niveau primaire. L’analyse du volet adolescents du programme complet de santé en milieu scolaire permet de dégager quelques statistiques sur l’usage du tabac, sur l’alcool et sur l’abus des drogues illégales. Les sujets traités à ce niveau sont les suivants: les drogues − la cigarette et l’alcool, les relations interpersonnelles, les autres drogues et la sexualité.

Exploitation et violence sexuelles (article 34)

1481.Le Code criminel du Canada traite de la violence et de l’exploitation sexuelles et définit certaines infractions sexuelles contre les enfants et les jeunes. Le code criminel stipule également l’âge auquel un enfant ou un jeune peut donner son consentement à une activité sexuelle. Il précise en outre les circonstances au cours desquelles le consentement de l’enfant ou du jeune ne peut servir d’élément de défense lors d’une affaire criminelle.

1482.Il existe, partout dans la province, de nombreux programmes d’intervention précoce et de prévention destinés à renseigner les enfants, les jeunes et les familles sur l’exploitation et la violence sexuelles. De plus, on retrouve divers services communautaires de traitement et d’intervention. Le Ministère provincial de la santé et des services communautaires, en collaboration avec d’autres ministères, le Comité de santé et de services communautaires et le Comité intégré sur la santé, les centres d’hébergement pour femmes, les hôpitaux et les cliniques locaux, les centres de ressources pour les familles et d’autres programmes communautaires, travaille à enrayer l’exploitation et la violence sexuelles dont sont victimes les femmes, les enfants et les jeunes.

1483.La Loi sur le bien ‑être de l’enfance demande que soient déclarés les enfants à risque ou ayant été victimes de violence ou d’exploitation sexuelles. Ces enfants peuvent ainsi recevoir la protection dont ils ont besoin.

1484.Le Ministère de l’éducation et celui des ressources humaines et de l’emploi, en collaboration avec la Newfoundland and Labrador Teacher’s Association (Association des enseignants de Terre‑Neuve et du Labrador), ont réalisé 2 brochures intitulées Child Sexual Abuse Information for Families et Child Abuse for Families qui ont été distribuées dans toute la province.

1485.Tout au cours de l’élaboration des programmes et du processus pilote, des normes et des directives provenant de la Division de l’élaboration des programmes fournissent des instructions relatives à l’élaboration des programmes et à l’autorisation de ressources permettant de s’attaquer à des problèmes tels que les stéréotypes, l’inclusion et la sécurité personnelle.

Enfants appartenant à un groupe minoritaire ou autochtone (Article 30)

1486.Le Gouvernement provincial participe, de concert avec l’administration fédérale, à des négociations sur l’autonomie gouvernementale avec des Innu du Labrador et l’Association des Inuit du Labrador. Les ententes d’autonomie gouvernementale reconnaissent l’existence de gouvernements autochtones disposant d’une compétence législative parallèle sur leur territoire et au sein de leurs collectivités. La compétence des gouvernements autochtones touche des domaines tels que la culture autochtone, la langue, les pouvoirs publics, l’éducation, le mariage, les services aux enfants et à la famille, ainsi que l’adoption. Leur compétence dans les programmes et les services sociaux, de santé et d’éducation est soumise à certaines conditions et normes. Le Code criminel et la Charte canadienne des droits et libertés continuent de s’appliquer, tout comme les lois fédérales et provinciales en matière de santé et de sécurité publique. Des règles claires concernant les conflits de lois ont également été établies.

1487.Le Gouvernement provincial s’est de plus engagé à transmettre aux groupes autochtones de la province l’administration et l’exécution des programmes et des services provinciaux usuels, ce qui constitue une étape de transition vers leur autonomie gouvernementale. Bien que les lois provinciales continuent de s’appliquer, cette transmission donne aux groupes autochtones la chance de concevoir et d’offrir des programmes et des services adaptés à leur culture, et leur permettra de développer la capacité d’administrer et d’exécuter leurs propres programmes et services dans un contexte d’autonomie.

TROISIÈME PARTIE: MESURES ADOPTÉES PAR LES GOUVERNEMENTS DES TERRITOIRES *

YUKON

Généralités

1488.Le préambule de la Loi sur les droits de la personne du Yukon reconnaît que le Gouvernement du Yukon a la responsabilité de favoriser une compréhension et une reconnaissance des droits de la personne qui soient conformes aux engagements internationaux auxquels le Canada souscrit et aux initiatives que prennent le Canada et les provinces.

Définition d’un enfant

1489.Selon la Loi sur l’âge de la majorité, aux fins de toute loi de compétence territoriale, est majeur et n’est plus mineur quiconque atteint l’âge de 19 ans.

1490.Bien qu’il n’y ait aucun âge minimum légal pour travailler, la Commission des normes d’emploi peut, en vertu de la Loi sur les normes d’emploi, déterminer les emplois que les moins de 17 ans peuvent occuper et les circonstances de ces emplois, en établir les conditions et l’âge minimum requis.

1491.Conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au travail, le Règlement sur la sécurité dans les mines dispose que quiconque travaille dans une mine doit être âgé d’au moins 16 ans dans le cas d’une mine à ciel ouvert (à l’exclusion du front de taille), et 18 ans dans le cas d’une mine souterraine ou du front de taille d’une mine à ciel ouvert. Il est interdit aux moins de 21 ans de manipuler des explosifs.

1492.La Loi sur l’éducation prévoit un programme d’éducation gratuit, adapté aux besoins particuliers des enfants âgés entre 5 ans et 8 mois et 21 ans.

1493.La Loi sur les boissons alcoolisées interdit aux moins de 19 ans de consommer et d’acheter de l’alcool au Yukon.

Principes généraux

Non-discrimination

1494.Plusieurs lois du Yukon comprennent des dispositions qui empêchent la discrimination envers les enfants. Ces lois s’appliquent à tous les enfants du Yukon.

1495.La Loi sur les droits de la personne a pour objet, entre autres, de mettre en œuvre au Yukon le principe de la liberté et de l’égalité en dignité et en droit de chacun et de promouvoir la reconnaissance de la dignité et de la valeur inhérentes de tous les membres de la famille humaine et leurs droits égaux et inaliénables.

1496.À l’automne 1998, des modifications apportées à la Loi sur l’exécution forcée d’ordonnances alimentaires et de garde d’enfants et à la Loi sur le patrimoine et l’obligation alimentaire ont changé la définition de conjoint afin d’inclure les conjoints de fait et les conjoints de même sexe, de sorte que les dispositions de ces lois s’appliquent de façon égale à toutes les familles.

1497.Le Bureau de promotion des intérêts de la femme fait valoir l’utilisation de l’analyse comparative entre les sexes dans tous les travaux de politiques et de programmes au sein du Gouvernement afin d’obtenir un traitement équitable des femmes et des jeunes filles.

Intérêt supérieur de l’enfant

1498.L’intérêt supérieur de l’enfant est un principe central de la Loi sur l’enfance. L’article premier de la Loi sur l’enfance stipule que l’intérêt de l’enfant visé par la procédure intentée en vertu de cette loi est la considération principale et que son intérêt supérieur l’emporte sur les droits et les souhaits incompatibles du père ou de la mère, ou d’une autre personne.

Respect de l’opinion de l’enfant

1499.Le paragraphe 30(1) de la Loi sur l’enfance précise que, lorsqu’il détermine l’intérêt supérieur d’un enfant aux fins d’une demande en vertu de cette loi relativement à sa garde ou au droit de le visiter, le tribunal tient compte de l’ensemble de la situation et des besoins de l’enfant, notamment de son opinion et de ses préférences, si elles peuvent être raisonnablement établies. De plus, une disposition de la Loi sur l’enfance prévoit la représentation de l’enfant par un avocat indépendant lors des audiences.

1500.En vertu de la Loi sur l’enfance, l’ordonnance d’adoption d’une personne âgée de 12 ans ou plus, capable de donner un consentement éclairé, ne peut être rendue sans son consentement écrit.

Droits et libertés civils

1501.À l’automne 1998, la Loi sur l’enfance a été modifiée de façon à renforcer les droits des grands-parents de faire partie de la vie de leurs petits-enfants en cas d’éclatement de la famille.

1502.La Loi sur les statistiques démographiques exige que la naissance de chaque enfant né au Yukon soit signalée et enregistrée dans les trente jours suivant sa naissance.

1503La Loi sur l’enfance stipule que, dans la mesure du possible, l’enfant est placé dans une famille ayant le même héritage culturel et le même style de vie, de préférence, dans sa communauté.

1504.Le Gouvernement du Yukon a conclu un accord de coopération et de financement de cinq ans avec le Gouvernement du Canada sur le développement et la mise en valeur des langues autochtones. Cet accord est en vigueur depuis le 1er avril 1998 et le sera jusqu’au 1er avril 2003.

1505.Il vise les objectifs suivants:

·favoriser le maintien, la revitalisation, la croissance et la protection des langues autochtones;

·permettre aux collectivités autochtones du Yukon d’assumer une plus grande part des responsabilités liées aux langues autochtones;

·aider les collectivités autochtones à répondre à leurs besoins en matière de langue.

Les enfants autochtones du Yukon bénéficient de ces programmes et services.

1506.La Loi sur l’enfance prévoit la prise en charge d’un enfant lorsqu’il y a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il existe un danger immédiat pour la vie, la sécurité ou la santé de l’enfant.

Milieu familial et mesures de garde de rechange

1507.La Loi sur la prévention de la violence familiale a été sanctionnée en décembre 1997. Cette loi est conçue pour traiter les relations violentes entre membres d’une famille ou partenaires intimes. Elle offre aux victimes de violence familiale des moyens supplémentaires d’obtenir une protection en établissant des ordonnances d’intervention d’urgence, des ordonnances d’aide à la victime et des mandats d’entrée. Un comité consultatif a tenu des audiences publiques en 1998 dans tout le Yukon pour recueillir les commentaires de la population sur la mise en œuvre de cette loi. On prévoit son adoption en 1999.

1508.En avril 1999, le Gouvernement du Yukon a lancé un programme d’intervention pour la petite enfance, le Healthy Families Program. Ce programme vise à promouvoir la santé et le bien-être des enfants et des familles et à prévenir le retrait des enfants de leur famille pour des raisons de sécurité de l’enfant. Il est offert à tous les résidents du Yukon.

1509.Le Yukon poursuit ses efforts pour prévenir la naissance d’enfants atteints du syndrome d’alcoolisme fœtal. Une stratégie générale est en place depuis le début des années 90 et est mise à jour périodiquement. Elle comprend des éléments d’éducation du public, de santé publique et de services directs aux clients.

1510.La Loi sur la garde des enfants prévoit le développement d’un éventail de services de qualité pour les enfants avec la participation des parents, de la communauté et des Premières nations. Le Yukon possède 2 programmes de financement qui viennent en aide aux services de garde autorisés. Le programme sur les subventions pour les services de garde à l’enfance (Child Care Subsidy Program) aide les familles à faible revenu à payer les frais des services de garde autorisés. Le programme de subvention directe de fonctionnement (Direct Operations Grant Program) offre du financement à tous les programmes de services de garde autorisés, selon une formule qui tient compte de l’âge et du nombre d’enfants dans le programme, du niveau de formation du personnel et, pour les services d’aide à l’enfance seulement, des coûts de construction. Environ 20 pour 100 des enfants du Yukon profitent des services de garde autorisés.

1511.Conformément à la Loi sur l’enfance, le Gouvernement du Yukon a pour politique de promouvoir l’unité familiale et de réduire la nécessité de prendre en charge les enfants ou de les maintenir à l’extérieur de l’unité familiale. À cette fin, toutes les démarches raisonnables sont suivies pour veiller à la sécurité de l’enfant, promouvoir les conditions familiales qui facilitent le rôle de parent et offrir les soins et une surveillance aux enfants qui ont besoin d’être protégés.

1512.La Loi sur l’exécution forcée d’ordonnances alimentaires et de garde d’enfants prévoit une ordonnance du tribunal, au Yukon ou à l’extérieur, pour le versement des pensions alimentaires. La Loi concernant l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires prévoit l’exécution d’une ordonnance d’exécution réciproque dans une autre province, un autre État ou un autre pays. À l’heure actuelle, le Yukon a conclu des ententes d’exécution réciproque avec toutes les provinces et territoires canadiens, trente États américains et d’autres pays.

1513.Cette Loi a été modifiée et adoptée en 1998, et la proclamation est prévue pour l’automne 1999. Les modifications comprenaient de nouvelles mesures d’exécution permettant au Gouvernement :

·d’appliquer les brefs de saisie-arrêt ou les brefs de saisie-exécution contre une société dont le mis en cause ou débiteur est l’unique actionnaire ou dans laquelle il possède une participation majoritaire ou qui est contrôlée par sa famille immédiate;

·de retirer le droit de rétention de trente jours sur des fonds saisis, sauf lorsqu’un tiers a un intérêt dans les fonds saisis;

·de prévoir des ordonnances contre un intimé, qui puissent être exécutées contre les biens de sa société ou de son entreprise ou des débiteurs de celle-ci ou contre sa part sociale dans une société de personnes;

·d’abroger le délai de prescription de 10 ans pour la perception des arriérés;

·au lieu de la durée actuelle d’un an, prévoir que les saisies-arrêts pratiquées demeurent en vigueur jusqu’à ce que le directeur chargé du recouvrement des pensions alimentaires les retire.

1514.À l’automne 1998, le Gouvernement du Yukon a adopté des modifications à la Loi sur la prescription. Ces modifications reconnaissaient les souffrances des victimes et leur besoin intense de guérison en abrogeant la prescription des infractions d’agression sexuelle, de façon à ce que ces victimes puissent intenter une action en tout temps. Les modifications s’appliquent également aux mineurs qui ont subi des agressions sexuelles ou qui ont subi des attouchements sexuels pendant leur enfance. De plus, les modifications prévoient une phase de transition qui peut servir à reprendre des actions «prescrites», à condition que le droit d’intenter ces actions ait existé dès le départ.

1515.La Loi sur l’enfance organise la protection des enfants. Le Ministère de la santé et des affaires sociales est chargé des mesures de garde de rechange pour les enfants, notamment le placement en famille d’accueil ou, au besoin, le placement dans un établissement approprié.

1516.La Curatelle publique assume le rôle de tuteur public des enfants. Elle est chargée de protéger les droits et intérêts des mineurs dans les poursuites judiciaires intentées en vertu de la Loi sur l’enfance.

1517.Les adoptions sont traitées en vertu de la partie III de la Loi sur l’enfance. Le tribunal peut rendre une ordonnance d’adoption s’il est convaincu que l’adoption est appropriée et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’adopté.

1518.Le Ministère de la santé et des affaires sociales collabore avec les autorités pertinentes à l’échelon provincial, fédéral et international pour prévenir l’enlèvement ou la détention d’un enfant à l’étranger par un parent, et y remédier.

1519.En décembre 1997, le Gouvernement du Yukon a adopté la Loi sur l’adoption internationale (Convention de La Haye) pour pouvoir appliquer la convention au Yukon.

1520.Le Gouvernement du Yukon a adopté la Convention internationale sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants à titre d’annexe à la Loi sur l’enfance.

1521.La Loi sur l’enfance prévoit la prise en charge d’un enfant lorsqu’il est victime de violence ou de négligence de la part de parents, d’un tuteur légal ou de toute autre personne qui en a la garde.

Santé de base et bien-être

1522.En 1998, le Yukon a élaboré une stratégie anti-pauvreté pour veiller à ce que les intérêts des familles à faible revenu soient pris en considération dans l’élaboration de politiques et la prise de décisions du gouvernement.

1523À partir de l’exercice 1997-1998, le Gouvernement du Yukon, en collaboration avec le Gouvernement du Canada, a instauré la Prestation nationale pour enfants visant à réduire la pauvreté des enfants.

1524.À la suite de ce programme, en avril 1998, le Yukon a lancé le programme de médicaments et de soins optiques pour les enfants (Children’s Drug and Optical Program), qui offre aux enfants des familles à faible revenu des médicaments ainsi que des services dentaires et optiques gratuits.

1525.En avril 1999, le Yukon a créé le fonds de loisirs pour les jeunes (Children’s Recreation Fund) afin de combler les besoins en matière de loisirs des enfants des familles à faible revenu. Ces programmes sont offerts à tous les résidents à faible revenu du Yukon.

1526.En avril 1999, la prestation pour enfants du Yukon (Yukon Child Benefit) a été créée pour compléter la Prestation nationale pour enfants en offrant un versement monétaire direct afin d’accroître le revenu des familles à faible revenu. On estime à 2 000 le nombre d’enfants qui profitent de cette prestation. Les parents admissibles reçoivent 300 dollars par année par enfant.

1527.Au Yukon, les programmes d’aide sociale offrent également un soutien financier aux 17‑18 ans qui subviennent eux-mêmes à leurs besoins.

1528.Le Ministère de la santé et des affaires sociales du Yukon offre une vaste gamme de programmes et de services visant à maintenir la santé et le bien-être de tous les enfants du Yukon.

1529.Ces programmes et services sont adaptés principalement aux domaines suivants :

·Prévention: des programmes de soins prénatals et postnatals et de suivi, de vaccination et de soins dentaires gratuits sont offerts dans toutes les écoles du Yukon jusqu’en 8e année.

·Dépistage: tous les enfants du Yukon subissent des tests de dépistage de santé publique; des évaluations de la parole, de l’ouïe et de la vision sont effectuées au besoin, et des évaluations du développement sont menées par le biais de la santé publique.

·Traitement: un traitement universel est offert aux enfants et aux adultes pour les soins de santé de base. De plus, les traitements de santé dentaire et les services de la parole et de l’ouïe sont offerts aux enfants, et le Child Development Centre offre des services de traitement préscolaire aux enfants handicapés ou souffrant de troubles du développement.

1530.Les services offerts par l’entremise du programme scolaire comprennent des programmes d’éducation à la vie familiale, des programmes de dépistage systématique et des services de traitement, notamment la psychothérapie et les consultations psychologiques.

1531.La Société des alcools du Yukon a mis sur pied un programme selon lequel l’avertissement suivant est apposé sur toutes les bouteilles d’alcool vendues au Yukon: «Mise en garde: boire de l’alcool pendant la grossesse peut causer des anomalies congénitales», afin de réduire l’incidence du syndrome d’alcoolisme fœtal/effets de l’alcoolisme fœtal chez les nouveau-nés.

Éducation, loisirs et activités culturelles

1532.En 1997, le Gouvernement du Yukon a lancé le projet de leadership pour les jeunes (Youth Leadership Project). Une équipe de jeunes formés à cet effet ont offert un programme d’activités récréatives dans les collectivités rurales en collaboration avec les jeunes de la région et des comités directeurs de la collectivité. Les postes de stagiaires locaux sont rémunérés et sont souvent occupés par des jeunes à risque. La collectivité établit son propre programme selon ses besoins, ressources et démographie. L’on espère que la collectivité continuera de profiter des compétences en matière de leadership et du développement communautaire.

1533.En 1995, le fonds d’investissement pour les jeunes (Youth Investment Fund - YIF) a été créé en réaction au besoin de reconnaître et d’aider les initiatives communautaires visant à répondre aux besoins des jeunes du Yukon. Il a été mis sur pied et commandité par le Ministère de la santé et des affaires sociales, le Ministère des services aux agglomérations et du transport, le Ministère de l’éducation, le Ministère de la justice et le Bureau de promotion des intérêts de la femme du Yukon. Le YIF offre un financement à court terme aux projets communautaires auxquels participent des jeunes. Les jeunes doivent prendre part à la planification du projet, et les activités du projet doivent être destinées aux jeunes. Les projets doivent viser à prévenir la participation des jeunes à des activités à haut risque et/ou à favoriser des solutions de rechange saines.

1534.En février 1999, une conférence sur les jeunes a eu lieu. La conférence sur le projet des jeunes de conquérir le monde (Youth Plan to Take Over the World Conference) a été financé par le fonds d’investissement pour les jeunes, le Skookum Jim Friendship Centre, le Ministère de la justice, le Ministère de l’éducation et le Ministère de la santé et des affaires sociales. La conférence avait pour but de créer un milieu dans lequel les jeunes yukonnais seraient incités à être plus actifs au sein de leur collectivité et disposeraient des moyens pour y arriver. Les ateliers portaient principalement sur la sensibilisation à l’alcool et aux drogues, l’établissement d’une entreprise et la conception de pages Web.

1535.Le projet Service jeunesse Canada a été lancé à Whitehorse en février 1998. Le projet est financé par Développement des ressources humaines Canada, la ville de Whitehorse, Yukon Crime Prevention, le Ministère de la justice du Yukon, la Première nation Kwanlin Dun et la GRC. Un groupe de quinze jeunes a fait l’expérience de différents milieux de travail, reçu une formation et travaillé sur des projets communautaires pendant cinq mois. Il s’agissait d’inciter les jeunes à retourner à l’école ou à se trouver un emploi.

1536.Le Gouvernement du Yukon a élaboré la stratégie Jeunesse (Youth Strategy) en 1998 avec la conviction que les jeunes yukonnais souhaitent participer aux questions sociales, économiques, culturelles et politiques. Ce projet comportait 5 objectifs importants :

·améliorer l’ensemble des services offerts aux jeunes;

·accroître la sensibilisation des jeunes aux initiatives mises en œuvre au Yukon;

·élaborer et soutenir des processus visant à accroître la participation des jeunes aux programmes qui leur sont destinés;

·permettre aux jeunes de contribuer de façon positive à la vie de leur collectivité;

·améliorer la santé des jeunes du Yukon.

1537.Le fonds fiduciaire de prévention du crime et de services aux victimes d’actes criminels (Crime Prevention and Victim Services Trust Fund) a été créé à l’automne 1997 afin de venir en aide aux collectivités pour les projets visant à aider les victimes d’actes criminels, à réduire l’incidence des actes criminels, à prévenir la violence envers les femmes et les enfants, à déterminer la cause profonde du comportement criminel et à publier des données sur la façon dont on peut prévenir les actes criminels ainsi que sur les services offerts aux victimes. La somme de 96 549 dollars a été accordée à divers projets communautaires répondant à ces objectifs à même le budget de 1999.

1538.Le fonds de développement communautaire (Community Development Fund) appuie les projets entrepris par les gouvernements des municipalités et des Premières nations et des organismes sans but lucratif du Yukon qui visent à promouvoir le développement social, économique et communautaire. Depuis que le programme actuel a été mis en œuvre en 1997, il a périodiquement appuyé des projets qui offraient des possibilités aux enfants du territoire, entre autres, en matière d’éducation, de loisirs et de culture.

1539.En 1996, le Ministère de l’éducation et le Bureau de promotion des intérêts de la femme ont instauré la politique d’égalité entre les sexes dans les écoles publiques. Depuis, le comité sur la politique d’égalité entre les sexes (Gender Equity Policy Committee), présidé par le Bureau de promotion des intérêts de la femme, veille à ce que la politique soit mise en œuvre dans les écoles du Yukon.

1540.Au cours de l’été 1999, pour la troisième année consécutive, le Bureau de promotion des intérêts de la femme et le centre de réalisation des jeunes ont dirigé un projet destiné aux filles qui ont du cran (Young Women of Grit), un programme fondé sur l’aventure, le plein air et le leadership, d’une durée de 3 semaines, conçu pour les jeunes filles de 13 à 18 ans, qui souhaitent un changement positif dans leur vie.

1541.La Loi sur l’éducation prévoit un programme d’éducation gratuit adapté aux besoins individuels des enfants âgés entre 5 ans et 8 mois et 21 ans.

1542.L’article 12 de la Loi sur l’éducation prévoit que l’élève ou ses parents ne sont pas tenus de payer les frais de scolarité liés à l’inscription de l’élève au programme d’études.

1543.Le préambule de la Loi sur l’éducation reconnaît que le programme d’études au Yukon doit comporter l’étude du patrimoine culturel et linguistique des peuples autochtones du Yukon et du patrimoine multiculturel du Canada. Il reconnaît aussi que les droits et les privilèges dont jouissent les minorités et que garantit la loi doivent être respectés.

1544.L’article 15 de la Loi sur l’éducation prévoit que les élèves atteints d’anomalies d’ordre intellectuel ou physique, de problèmes de communication, de comportement, ou de problèmes multiples qui justifient leur placement dans un programme d’enseignement à l’enfance en difficulté ont le droit de recevoir un enseignement prévu par un plan d’études individualisé. De plus, la loi prévoit que l’élève qui peut bénéficier d’un plan d’études individualisé a droit à ce que l’enseignement lui soit offert de la façon la moins restrictive qui soit et dans le milieu le plus favorable.

1545.L’article 34 de la Loi sur l’éducation énonceles droits des étudiants comme suit:

a)suivre gratuitement un programme d’études conforme à leurs besoins;

b)suivre le programme d’études prévu dans un plan d’études individualisé, dans le cas où ils doivent être inscrits à un programme d’enseignement à l’enfance en difficulté;

c)consulter leur dossier scolaire et en établir des copies;

d)être logés s’ils doivent quitter leur domicile pour suivre un programme d’études;

e)être traités d’une façon juste et cohérente;

f)interjeter appel, seul ou avec leurs parents, des décisions qui touchent de façon importante leur éducation, leur santé ou leur sécurité.

1546.L’article 35 de la Loi sur l’éducation permet à l’étudiant d’exprimer ses opinions, notamment en matière de religion, de politique ou de morale, dans la mesure où cette expression ne nuit pas aux droits ou à l’éducation des autres élèves ou aux droits des autres personnes présentes à l’école.

1547.À l’été 1999, le Gouvernement du Yukon a commencé une refonte de la Loi sur l’éducation. Toute modification touchant aux droits des enfants sera prise en compte dans le prochain rapport du Canada.

Mesures de protection spéciales

1548.L’administration de la Loi sur les jeunes contrevenants relève des provinces et des territoires. Au Yukon, le tribunal de la jeunesse est administré par le Ministère de la santé et des affaires sociales.

1549.Aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants, les jeunes contrevenants sont séparés des adultes et traités de façon appropriée. Ils sont placés sous garde dans des installations distinctes conçues à cette fin et qui vont des foyers collectifs au milieu fermé. Ces installations comprennent des programmes pertinents en matière d’éducation, de formation professionnelle, de loisirs et de culture.

Promotion des principes et des conditions de la Convention

1550.De janvier à mars 1999, les services fournis aux jeunes contrevenants ont été réexaminés afin d’assurer leur conformité aux stipulations de la Convention relative aux droits de l’enfant (et les règles de l’ONU sur la protection des mineurs et sur l’administration de la justice pour mineurs). Le personnel et les jeunes recevant ces services ont participé à cet examen.

TERRITOIRES DU NORD ‑OUEST

1551.La contribution des Territoires du Nord-Ouest au Deuxième rapport du Canada sur la Convention relative aux droits de l’enfant (Période de janvier 1993 à décembre 1997).

Définition de l’enfant

Article 1

1552.La nouvelle Loi sur l’éducation, L.T.N.-O. 1995, ch. 28 est entrée en vigueur le 1er juillet 1996. Aux termes de l’article 12, l’école est obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans.

1553.Le consentement des mineurs au traitement médical relève de la common law dans les Territoires du Nord-Ouest. Si l’enfant est un «mineur mûr», autrement dit, s’il est capable de comprendre la nature et les conséquences d’un traitement donné, il a la capacité juridique de consentir lui-même au traitement.

1554.La Loi sur le mariage, L.R.T.N.-O. 1988, ch. M-4, exige que les mineurs obtiennent le consentement de leurs parents avant la publication des bans ou la délivrance d’une licence de mariage, pour pouvoir se marier. Ils peuvent présenter une requête au tribunal, lequel peut, à sa discrétion, rendre une ordonnance les dispensant du consentement des parents. Qui plus est, ce consentement n’est pas nécessaire si le mineur a 18 ans révolus et qu’il fait une déclaration solennelle indiquant que, depuis au moins 6 mois avant la date de la déclaration, il n’est plus à la charge de ses parents, ou donnant certains autres motifs. Aucune personne âgée de moins de 15 ans ne peut se marier à moins de produire une preuve que la future épouse est enceinte. Dans ce cas, le consentement des parents est quand même nécessaire.

1555.Selon les Règles de la Cour suprême des Territoires du Nord ‑Ouest, tout mineur qui fait l’objet de poursuites doit faire présenter sa défense par son tuteur d’instance, sauf ordonnance contraire du tribunal. La situation est quelque peu différente lorsqu’un mineur intente une action. Les Règles indiquent que tout mineur peut poursuivre ou présenter une demande reconventionnelle par l’intermédiaire de son représentant (une personne majeure), mais que cela n’est pas nécessaire. En effet, il peut introduire une action ou une demande reconventionnelle en son nom propre. Les Règles exigent toutefois que les parties à une instance qui sont frappés d’incapacité (en l’occurrence, les mineurs) soient représentées par un avocat. Le paragraphe 7(4) porte néanmoins que «le tribunal peut entendre tout individu qu’il juge approprié d’entendre dans l’intérêt de la justice».

1556.En vertu de la Loi sur le changement de nom, L.R.T.N.-O. 1988, ch. C-3, aucune personne célibataire qui n’a pas encore atteint l’âge de la majorité ne peut présenter une demande de changement de nom. Le père ou la mère qui fait une demande de changement de nom pour son enfant doit obtenir le consentement de celui-ci s’il est âgé de plus de 12 ans. Le tribunal peut toutefois rendre une ordonnance de dispense du consentement.

Principes généraux

Article 2

1557.En ce qui concerne les mesures prises par l’État, notamment par un Gouvernement territorial, le principe de non-discrimination est un principe contraignant de la Constitution du Canada. Aux termes de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, édictée comme partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, nul n’est au-dessus de la loi et la loi s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment de la discrimination fondée sur un certain nombre de motifs énumérés ou analogues.

1558.L’article 15 protège également les programmes ou activités de promotion sociale destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés.

1559.Les principes qui sous-tendent l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés sont à la base des programmes et services offerts par le Gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest.

1560.En outre, la Loi prohibant la discrimination, L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-2, des Territoires du Nord‑Ouest est une loi de protection des droits de la personne. Elle impose des obligations aux employeurs et aux fournisseurs de logement, de services et d’installations du secteur privé. Elle interdit toute discrimination fondée sur la race, les croyances, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, la nationalité, l’ascendance, le lieu d’origine, l’invalidité, l’âge, l’état familial ou une condamnation pour laquelle un pardon a été obtenu.

Article 3

1561.La réforme législative du droit de la famille, lancée fin 1988, a abouti à l’adoption de 3 nouvelles lois sur l’enfance, qui sont entrées en vigueur en 1998. Bien que ces lois soient entrées en vigueur après la fin de la période visée par le rapport, elles seront abordées ici parce qu’elles ont été élaborées pendant la période en cause. Il s’agit de la Loi sur le droit de l’enfance, L.T.N.-O. 1997, ch. 14, de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.T.N.-O. 1997, ch. 13, et de la Loi sur l’adoption, L.T.N.-O. 1998, ch. 9.

1562.La Loi sur le droit de l’enfance traite notamment des questions juridiques suivantes: le statut de l’enfant, l’établissement de la filiation, les droits de garde et de visite des parents à l’égard de leurs enfants, la pension alimentaire pour les enfants et la tutelle de leurs biens. Le préambule de la Loi porte que les décisions relatives à la garde et au droit de visite des enfants, ainsi que la tutelle de leurs biens, doivent viser l’intérêt supérieur de l’enfant et que les diverses valeurs culturelles et coutumes doivent être prises en compte dans ces décisions. La mention des différentes valeurs culturelles et des coutumes a essentiellement pour but de favoriser le respect du multiculturalisme, et notamment des valeurs et des coutumes des peuples autochtones des Territoires du Nord‑Ouest. Ce principe est repris dans les dispositions de fond de la Loi qui portent sur la garde, le droit de visite et la tutelle. Par exemple, l’article 17 en fait le critère que le tribunal doit prendre en considération pour établir le bien-fondé d’une requête relative à la garde et au droit de visite.

1563.La Loi sur les services à l’enfance et à la famille traite de la protection des enfants, par exemple contre les mauvais traitements et la négligence, ainsi que des services qui sont offerts aux familles pour les aider à élever les enfants. Il est clairement indiqué, tout au long de la Loi et notamment dans le préambule, que les décisions concernant les enfants doivent être prises en conformité avec leur intérêt supérieur, tout en tenant compte des diverses valeurs et pratiques culturelles.

1564.Le préambule de la Loi sur l’adoption reconnaît que les décisions relatives à l’adoption des enfants devraient être prises dans l’intérêt supérieur de ceux-ci, tout en reconnaissant et respectant, encore une fois, les différentes valeurs et pratiques culturelles. Ce principe est repris dans les dispositions de fond de la Loi. Par exemple, aux termes de l’article 34, le tribunal ne peut rendre une ordonnance d’adoption que lorsqu’il est convaincu que l’adoption est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

1565.Le préambule de la Loi sur l’éducation énonce le principe selon lequel le système d’éducation doit être axé «sur les élèves et sur le développement, dans un climat d’apprentissage favorable, des aspects physiques, affectifs, sociaux, intellectuels et spirituels de leur vie». Afin de veiller à l’intérêt supérieur de tous les jeunes, la Loi sur l’éducation donne à quiconque a atteint l’âge de 6 ans mais pas l’âge de 21 ans le droit d’accès au programme d’éducation publique des Territoires du Nord-Ouest (de la maternelle à la 12e année). Les articles 7 à 9 de la Loi reconnaissent le droit à l’éducation universelle dans un milieu scolaire ordinaire et à des services de soutien, afin de garantir la participation des enfants qui ont des besoins spéciaux.

Article 6

1566.Comme indiqué au paragraphe 1310 du premier rapport du Canada, aux termes de la Loi sur les statistiques de l’état civil, L.R.T.N.-O. 1988, ch. V-3, la naissance de tout enfant né dans les Territoires doit être enregistrée conformément à la Loi. Il en va de même des mortinaissances et des autres décès.

1567.Afin de favoriser l’observation de cette exigence, les parents sont encouragés à remplir le bulletin d’enregistrement de naissance avant de quitter l’hôpital ou le centre de santé où l’accouchement a eu lieu. En cas de décès, aucun permis d’inhumer ne peut être délivré tant que le formulaire d’enregistrement du décès ou de la mortinaissance n’a pas été rempli.

1568.Aux termes de la Loi sur les coroners, L.R.T.N.-O. 1988, ch. C-20, toute personne est tenue de signaler un décès à un coroner ou à policier dans les cas où il semble que le décès est survenu par suite d’un certain nombre de causes, notamment un acte de violence, un accident, un suicide, la négligence, une mauvaise conduite ou autre. Tout décès doit également être signalé s’il survient pendant que le défunt est détenu, involontairement sous garde légale ou sous la garde d’un policier. Qui plus est, tout policier qui a connaissance d’un décès à déclaration obligatoire est tenu d’en aviser le coroner.

1569.Sous le régime de la Loi sur les coroners, tous les décès à déclaration obligatoire doivent faire l’objet d’une investigation en vue d’en déterminer la cause et les circonstances. Le coroner dispose de larges pouvoirs en la matière. Après l’investigation, il peut mener une enquête (sorte d’audience) dans certains cas, et notamment pour des raisons d’intérêt public. À la clôture de l’enquête, le jury détermine la cause du décès. Il peut formuler toute recommandation qu’il croit utile pour aider à prévenir des décès similaires.

1570.La Loi sur les garderies, L.R.T.N.-O. 1988, ch. C-5, protège les enfants en exigeant des exploitants de garderies qu’ils obtiennent un permis, en énonçant des normes et en prévoyant l’inspection de ces lieux. Grâce à sa politique de subventions et de contributions, le Ministère de l’éducation, de la culture et de la formation a financé le lancement et l’exploitation de garderies pendant la période visée par le rapport, en débloquant les sommes suivantes : 1 238 000 dollars (1993‑1994); 1 238 000 dollars (1994-1995); 1 238 000 dollars (1995-1996); 1 393 000 dollars (1996-1997).

1571.La Loi sur les services à l’enfance et à la famille veille à la survie des enfants en prévoyant des mesures de protection et en offrant aux familles des services pour les aider à prendre soin de leurs enfants. Pour l’application de la plupart des dispositions de la Loi, «enfant» s’entend seulement d’une personne âgée de moins de 16 ans.

1572.Les adolescents (enfants de 16 ans jusqu’à l’âge de la majorité) sont aussi protégés par certaines dispositions de cette Loi qui leur permettent de conclure avec le Gouvernement des accords de prestation de services de soutien, y compris des services de consultation, de formation au rôle de parent, des services visant à améliorer leur situation financière ou leur logement, des services de désintoxication et de réadaptation pour les toxicomanes ou les alcooliques, des services de médiation et tout autre service convenu entre le directeur des services à l’enfance et à la famille et la personne en cause.

1573.La Loi impose également à toute personne qui possède des «renseignements relatifs à un besoin de protection d’un enfant» d’en faire rapport à un préposé de la protection de l’enfance ou, si aucun préposé n’est accessible, à un agent de la paix. La Loi prévoit un large éventail de cas où un enfant a «un besoin de protection», par exemple lorsqu’il a subi ou risque de subir des maux physiques, qu’il est négligé, que l’on a porté ou que l’on risque de porter atteinte à sa pudeur, qu’il a subi un préjudice d’ordre affectif, qu’il a besoin de traitements médicaux, qu’il souffre de malnutrition, qu’il est abandonné ou qu’il a perdu ses parents. L’intérêt supérieur de l’enfant étant d’une importance primordiale, quiconque détient des renseignements de cet ordre est tenu de les divulguer, même s’ils sont confidentiels ou protégés.

1574.Chaque incident signalé fait l’objet d’une évaluation et, si cela est indiqué, d’une enquête. Si la personne qui a évalué l’incident conclut qu’une enquête n’est pas nécessaire, elle doit remettre au ministre un rapport dans lequel elle explique pourquoi elle n’a pas enquêté.

1575.Si, d’après le rapport et l’enquête, le préposé à la protection de l’enfance conclut qu’un enfant a besoin de protection et s’il a des motifs de croire que la santé ou la sécurité de celui-ci est menacée, il peut l’appréhender jusqu’à ce que l’affaire soit réglée. Que l’enfant soit appréhendé ou non, un «comité chargé du projet de prise en charge» doit être constitué dans les huit jours de la conclusion du rapport. Si l’enfant n’est pas appréhendé entre-temps, le directeur peut offrir des services de soutien.

1576.Un enfant peut également être appréhendé avant la clôture de l’enquête et le dépôt d’un rapport s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il a besoin de protection et que sa santé ou sa sécurité est menacée.

1577.Aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, au lieu de recourir aux tribunaux, l’enfant (s’il a atteint l’âge de 12 ans), des membres de sa famille et des membres de sa communauté siègent à un comité constitué pour élaborer un projet de prise en charge de l’enfant. Toutefois, si les membres du comité n’arrivent pas à régler les questions ou si un des parents ne souhaite pas siéger au comité, c’est au tribunal qu’il appartient de trancher.

1578.La prévention du suicide est une priorité pour le Ministère de la santé et des services sociaux. De 1991 à 1995, il a élaboré le programme Northwest Territories Suicide Prevention Training (the “NTSPT”") en réponse à un besoin évident de formation au niveau communautaire qui était ressorti de conférences sur le sujet, tenues de 1990 à 1992. Le NTSPT est un programme de trois semaines qui apprend aux participants à comprendre la peine et la guérison, et leur enseigne l’évaluation des risques et des connaissances de base en consultation et en animation sociale. En 1996 et 1997, le ministère a financé six programmes NTSPT dans l’est et l’ouest des Territoires du Nord‑Ouest, programmes qui ont formé 100 personnes. Des recherches épidémiologiques ont également été menées en 1997, afin de mieux cerner les tendances en matière de suicide et les circonstances de cet acte. On se sert des résultats pour sensibiliser la population des Territoires aux facteurs de risque suicidaire.

1579.Les communautés et les conseils de santé régionaux offrent aussi de nombreux programmes de prévention du suicide, par exemple des programmes sur le terrain et des services de consultation pour les jeunes en danger.

1580.Le tableau suivant indique le nombre de suicides dans les Territoires du Nord‑Ouest de 1993 à 1997 :

Âge

Nombre de suicides: Est

Nombre de suicides: Ouest

13

2

-

14

4

-

15

4

-

16

7

1

17

6

1

18

11

-

Total

34

2

1581.La Loi sur l’éducation évoque le développement de l’enfant grâce au système d’éducation. Le préambule de la Loi, qui éclaire sur l’interprétation de ses dispositions en énonçant son objet et celui du système d’éducation, reconnaît que l’éducation permet aux habitants des Territoires du Nord‑Ouest d’acquérir les connaissances, les compétences et les comportements nécessaires pour qu’ils soient des membres responsables et confiants de la société. Le préambule énonce aussi le principe selon lequel le système d’éducation doit être axé sur les élèves et sur le développement dans un climat d’apprentissage favorable des aspects physiques, affectifs, sociaux, intellectuels et spirituels de leur vie.

Article 12

1582.Aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, les enfants qui ont atteint l’âge de 12 ans doivent pouvoir participer aux décisions qui les touchent. En vertu de la Loi sur l’adoption, il faut demander, et consigner dans le rapport préalable au placement, le point de vue de tout enfant qui a atteint l’âge de 12 ans et qui doit être placé pour adoption. Il faut aussi demander, et consigner dans le rapport préalable au placement, le point de vue de tout enfant qui n’a pas atteint l’âge de 12, s’il peut être raisonnablement établi. Nulle ordonnance d’adoption ne peut être rendue à l’égard d’un enfant qui a atteint l’âge de 12 ans sans le consentement de ce dernier, sauf lorsque le tribunal décide que cela est contraire à son intérêt supérieur dans les circonstances.

1583.En vertu de la Loi sur le droit de l’enfance, le tribunal tient compte du point de vue et des préférences de l’enfant, dans la mesure où celui-ci peut les exprimer, lorsqu’il détermine les arrangements relatifs à la garde, au droit de visite et à la tutelle ou les questions qui touchent à ses biens. De plus, la Loi indique clairement qu’un enfant peut demander au tribunal de rendre une ordonnance de pension alimentaire et de tutelle de ses biens. Il peut également demander une ordonnance relativement à la garde ou au droit de visite, mais il doit, pour ce faire, demander l’autorisation du tribunal. Cette exigence s’applique à tous les requérants, à l’exception des parents de l’enfant.

1584.Selon les Règles de la Cour suprême des Territoires du Nord ‑Ouest, tout mineur qui fait l’objet de poursuites doit faire présenter sa défense par son tuteur d’instance, sauf ordonnance contraire du tribunal. La situation est quelque peu différente lorsqu’un mineur intente une action. Les Règles indiquent que tout mineur peut poursuivre ou présenter une demande reconventionnelle par son représentant (une personne majeure), mais que cela n’est pas nécessaire. En effet, il peut introduire une action ou une demande reconventionnelle en son nom propre. Les Règles exigent toutefois que les parties à une instance qui sont frappés d’incapacité (en l’occurrence, les mineurs) soient représentées par un avocat. Le paragraphe 7(4) porte néanmoins que «le tribunal peut entendre tout individu qu’il juge approprié d’entendre dans l’intérêt de la justice».

1585.Plusieurs dispositions de la Loi sur l’éducation donnent à l’enfant le droit d’exprimer son point de vue et d’être associé aux décisions. Les élèves des écoles publiques (y compris les écoles confessionnelles) ont le droit de choisir un représentant qui, en leur nom, participera aux réunions publiques de l’administration scolaire de district. Ils ont le droit d’examiner et de reproduire leur dossier scolaire. L’administration scolaire de district consulte également les élèves pour établir les règles scolaires. En vertu de la Loi, le parent d’élève et l’élève peuvent, ensemble ou séparément, exprimer officiellement leur désaccord au sujet de la suspension de l’élève ou de toute décision, prise par un membre du personnel d’un établissement d’enseignement, qui a des répercussions importantes sur l’éducation, la santé ou la sécurité de l’élève, et ainsi engager une procédure de règlement.

Droits civils et libertés

Article 7

1586.La Loi sur les statistiques de l’état civil charge la mère ou le père, si la mère est incapable, d’enregistrer la naissance de l’enfant dans les 30 jours. Le registraire général de l’état civil recommande aux hôpitaux et centres de santé de remplir le bulletin d’enregistrement de naissance avant le départ des parents. Pour faire en sorte que les enfants soient enregistrés dès que possible après leur naissance, les hôpitaux et les centres de santé envoient les bulletins directement au bureau de l’état civil, généralement à la fin du mois. Si les parents ont besoin d’un certificat de naissance de leur enfant dans des délais assez brefs, le registraire général leur recommande de communiquer avec l’établissement où la naissance a eu lieu pour demander que la formule leur soit envoyée avant la fin du mois.

1587.Aux termes de la Loi sur les statistiques de l’état civil, le nom de famille et le prénom de l’enfant doivent figurer sur le bulletin d’enregistrement de naissance. Si les parties sont mariées, le nom peut être soit le nom de famille du mari, soit le nom de famille de la mère, soit un nom de famille composé formé des noms de famille du mari et de la mère. Si le père de l’enfant n’est pas le mari de la mère, celle-ci peut déposer une déclaration à cet effet, afin que les renseignements concernant le père soient inscrits sur le bulletin d’enregistrement de naissance (s’il y consent) à la place des renseignements concernant son mari.

1588.Si la mère est célibataire et qu’une personne reconnaît la paternité, le nom de famille enregistré de l’enfant peut être soit le nom de famille du père, soit le nom de famille de la mère, soit un nom de famille composé formé des noms de famille du père et de la mère.

1589.Aux termes de la Loi sur les statistiques de l’état civil, les renseignements concernant le père d’un enfant né d’une mère célibataire ne peuvent figurer sur le bulletin d’enregistrement de naissance, à moins que les deux parents ne reconnaissent la paternité. Si le tribunal détermine par la suite qu’une certaine personne est le père de l’enfant, le bulletin d’enregistrement de naissance est modifié en conséquence.

1590.Bien que l’état matrimonial (marié ou célibataire) des parents de l’enfant soit indiqué dans le registre des naissances, il n’en résulte aucune différence de traitement pour l’enfant: le statut juridique de celui-ci n’est en rien diminué, car les distinctions que l’on a pu faire dans le passé entre les enfants de parents mariés et les enfants de parents célibataires ont été abolies par la loi.

1591.D’après la Loi sur le droit de l’enfance, la reconnaissance de la filiation et les soins d’un enfant incombent aux parents. La Loi contient également des dispositions favorisant le droit de visite des parents qui n’ont pas la garde.

Article 16

1592.La vie privée des enfants est protégée par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.T.N.-O. 1994, ch. 20, des Territoires du Nord‑Ouest, qui est entrée en vigueur le 31 décembre 1996. La Loi énonce les conditions de la collecte, de l’usage et de la divulgation des renseignements personnels par les organismes publics. Sous son régime, ceux-ci peuvent seulement divulguer les renseignements personnels en leur possession à des fins restreintes, tel que prescrit par la Loi.

Alinéa 37 a )

1593.Pour que les enfants ne soient pas soumis à des peines ou traitements cruels ou dégradants, et afin de protéger leur dignité, la Loi sur l’éducation interdit d’infliger un châtiment corporel aux élèves.

1594.En plus de mettre sur pied un système de préposés à la protection de l’enfance chargés de protéger les enfants et de veiller à leur bien-être, la Loi sur les services à l’enfance et à la famille énonce le principe selon lequel les parents doivent avoir recours à d’autres méthodes que la force lorsqu’ils reprennent ou punissent leurs enfants.

Environnement familial et solutions de rechange pour les soins

Article 5

1595.Le Gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest respecte l’autorité qu’ont les parents, comme prévu par la coutume locale, de donner des conseils à leurs enfants en considérant ceux-ci comme des personnes en évolution. En l’absence d’ordonnance du tribunal, la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ne permet de retirer un enfant à ses parents que s’il a besoin de protection et que sa santé ou sa sécurité est menacée. La Loi encourage également les parents et les membres de la famille élargie de l’enfant à collaborer pour résoudre les problèmes et concevoir des projets en ce qui concerne les soins à donner aux enfants qui ont besoin de protection.

Article 18, paragraphes 1 et 2

1596.Sous le régime des nouvelles lois sur le droit de la famille des Territoires du Nord‑Ouest, les parents, qu’ils soient mariés ou non, conservent leurs responsabilités habituelles pour ce qui est de l’éducation et du développement de leurs enfants. Ils ont tous deux l’obligation de subvenir aux besoins de leurs enfants et le droit d’en demander la garde ou le droit de les visiter lorsqu’ils ne vivent pas ensemble.

1597.Le statut juridique de l’enfant n’est pas tributaire de l’état matrimonial de ses parents. La Loi sur le droit de l’enfance porte qu’«une personne est à toutes fins l’enfant de ses parents naturels et ce statut est indépendant du fait qu’elle est née d’un mariage ou hors du mariage».

1598.Aux termes de la Loi, les 2 parents ont des responsabilités parentales; ils ont tous 2 un droit de garde égal à l’égard de l’enfant, sauf lorsqu’ils sont séparés et que l’un d’eux a consenti à ce que l’autre ait la garde exclusive ou que le tribunal impose un autre arrangement par voie d’ordonnance. Le tribunal établit le bien-fondé d’une requête relative à la garde ou au droit de visite en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la reconnaissance et du respect des différentes valeurs et pratiques culturelles. Pour déterminer «l’intérêt supérieur», il doit étudier l’ensemble de la situation et des besoins de l’enfant et identifier un certain nombre de facteurs à considérer, dont le point de vue et les préférences de l’enfant, ainsi que la capacité et la volonté de chaque personne qui demande la garde de l’enfant de s’occuper de son développement, de son éducation, de lui fournir les objets de première nécessité et de satisfaire ses besoins particuliers.

1599.Qui plus est, le tribunal doit prendre en considération toute preuve sur le fait que la personne qui demande la garde ou le droit de visite a, à un moment ou un autre, commis un acte de violence envers l’autre parent, l’enfant ou tout autre membre de sa maison, et sur les effets que cette conduite peut avoir sur l’enfant.

1600.La Loi sur le droit de l’enfance contient également des dispositions sur l’obligation financière des parents de subvenir aux besoins de leurs enfants lorsque ceux-ci n’habitent pas avec eux ou qu’ils habitent seulement avec l’un d’entre eux. Les lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants prises sous le régime de la Loi sur le divorce sont adoptées par la loi territoriale pour garantir l’uniformité des pensions, que les enfants soient nés d’un mariage ou hors du mariage.

Article 9

1601.En vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, un enfant ne peut être soustrait à ses parents par un préposé à la protection de l’enfance que s’il existe des motifs de croire qu’il a besoin de protection et que sa santé ou sa sécurité est menacée. Si un enfant est appréhendé et qu’il n’est pas ramené à son père et/ou sa mère dans les 72 heures qui suivent, l’affaire est soumise à un «comité chargé du projet de prise en charge», composé de l’enfant (s’il a atteint l’âge de 12 ans) et d’au moins un des parents, ou au tribunal, par voie de requête. Si l’affaire est portée devant le tribunal, la requête doit être présentée dans les 45 jours suivant la dernière des dates suivantes: la date de la présentation d’un rapport à un préposé à la protection de l’enfance, la date d’appréhension de l’enfant ou la date de présentation d’une demande de l’un des parents au tribunal.

1602.D’autres limites de temps indiquées dans la Loi exigentque les décisions en matière de protection de l’enfance soient prises dans les délais opportuns.

1603.L’audience relative à l’instance introduite en vertu de la Loi se déroule à huis clos. Avis de toute instance est donné aux parents ou aux autres gardiens de l’enfant et à ce dernier s’il a atteint l’âge de 12 ans. L’enfant qui fait l’objet d’une audience et qui a atteint l’âge de 12 ans peut assister à l’audience, sauf si le tribunal est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’y assister.

1604.En ce qui concerne les ententes de garde et de droit de visite conclues par des parents séparés, la Loi sur le droit de l’enfance favorise de différentes façons le droit de l’enfant de maintenir des relations personnelles et un contact direct avec le parent qui n’a pas la garde. Que les parents de l’enfant aient été mariés ou non, si l’enfant vit avec un seul parent, l’autre parent a le droit de lui rendre visite, sauf convention formelle des parties ou ordonnance contraire du tribunal. Même si les parties concluent une entente formelle selon laquelle un des parents n’aura aucun droit de visite, le tribunal peut revoir l’entente et ordonner d’autres arrangements lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le commande. Un des facteurs que le tribunal doit prendre en considération lorsqu’il détermine l’intérêt supérieur de l’enfant dans les instances relatives à la garde ou au droit de visite est la volonté de chaque personne demandant la garde de faciliter les visites entre l’enfant et l’autre parent. La Loi contient aussi des dispositions sur la mise en œuvre des arrangements de visite qui prévoient diverses formes de redressement, par exemple des directives relatives à la surveillance du droit de visite ou la nomination d’un médiateur. La Loi exige aussi du tribunal qu’il tienne compte, dans les instances relatives à la garde et au droit de visite, du point de vue et des préférences de l’enfant, dans la mesure où celui-ci peut les exprimer.

Article 11

1605.Le Canada est signataire de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. La Convention s’applique aux Territoires du Nord-Ouest, qui ont adopté la Loi sur l’enlèvement international d’enfants, L.R.T.N.-O. 1988, ch. I-5, afin de mettre cette convention en œuvre. En vertu de la Loi, le ministre de la Justice est l’Autorité centrale pour les Territoires du Nord-Ouest aux fins de la Convention. La personne-ressource désignée est un avocat du Ministère de la justice, affaires juridiques, qui a une bonne connaissance des questions de droit familial.

Article 27, paragraphe 4

1606.Le Ministère de la justice offre gratuitement le service d’exécution des ordonnances alimentaires grâce à un programme relatif à l’exécution de l’obligation alimentaire. La Loi sur l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires contient plusieurs mécanismes d’exécution auxquels l’administrateur de l’exécution des ordonnances alimentaires peut recourir pour simplifier le processus d’exécution.

Article 20

1607.La Loi sur les services à l’enfance et à la famille reconnaît que les décisions qui concernent les enfants doivent être prises en conformité avec l’intérêt supérieur de l’enfant, tout en reconnaissant que les diverses valeurs et pratiques culturelles doivent être respectées dans ces déterminations. Lorsque le tribunal détermine l’intérêt supérieur de l’enfant en vertu de la Loi, il tient compte de tous les facteurs pertinents, à savoir l’éducation et les liens de l’enfant en matière culturelle, linguistique et spirituelle ou religieuse ainsi que l’importance pour le développement de l’enfant d’une relation positive avec le père ou la mère, d’un lieu sûr lui permettant d’être membre à part entière de la famille et d’un milieu stable. Un des principes énoncés dans la Loi prévoit que les mesures prises en vue de la protection et du bien-être des enfants doivent, dans la mesure du possible, favoriser l’intégrité et la continuité de la famille et de la communauté. Un autre principe veut que les services destinés aux enfants et à leurs familles doivent déranger le moins possible la famille et doivent favoriser la réunification hâtive de l’enfant avec sa famille.

Article 21

1608.La Loi sur l’adoption régit les adoptions, sauf celles qui sont faites selon les coutumes autochtones. Les ordonnances d’adoption ne peuvent être rendues que sur présentation d’une requête au tribunal. Les deux parents d’un enfant qui est donné en adoption doivent consentir à l’adoption avant qu’une ordonnance ne soit rendue, sauf dans certains cas où le tribunal peut passer outre à ce consentement.

1609.Parmi les modifications apportées au régime d’adoption depuis le dernier rapport, citons la reconnaissance par la Loi sur l’adoption du fait que les décisions qui concernent l’adoption des enfants doivent être prises en conformité avec l’intérêt supérieur de l’enfant, tout en reconnaissant que les diverses valeurs et pratiques culturelles doivent être respectées dans ces décisions. La Loi permet encore les adoptions privées, mais exige qu’un préposé à l’adoption rédige un rapport préalable au placement et que le directeur des adoptions approuve le placement avant qu’une personne ne reçoive un enfant à des fins d’adoption privée. La Loi prévoit aussi des adoptions administratives, en vertu desquelles la garde permanente d’un enfant est confiée au directeur des services à l’enfance et à la famille, conformément à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, après quoi l’enfant est placé par le directeur des adoptions auprès d’une personne ou d’une famille approuvée.

1610.Avant que le tribunal ne puisse rendre une ordonnance d’adoption, la personne qui souhaite adopter l’enfant doit déposer une requête au tribunal avec des documents à l’appui. Un préposé à l’adoption ou toute autre personne autorisée rédige alors un «rapport sur l’union familiale», lequel est présenté au tribunal avec les recommandations du directeur des adoptions. Il faut tenir compte du point de vue des enfants qui sont en mesure de l’exprimer, et le tribunal ne peut rendre une ordonnance d’adoption à l’égard d’un enfant qui a atteint l’âge de 12 sans le consentement de ce dernier, sauf lorsque, après avoir examiné le dossier, il estime qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de passer outre à son consentement.

1611.Le tribunal ne peut rendre une ordonnance d’adoption à moins d’être convaincu que le requérant est apte à accomplir les responsabilités d’un père ou d’une mère et est désireux de le faire, qu’il a démontré qu’il comprenait et mesurait la portée des questions reliées à l’adoption du point de vue de l’enfant et du sien en tant que père ou mère et que l’adoption est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

1612.Sous le régime de la Loi sur l’adoption, une ordonnance d’adoption crée le lien juridique de parenté entre le ou les parents adoptifs et l’enfant. L’ordonnance met fin au lien juridique entre l’enfant et ses parents naturels, sauf à l’égard de la personne qui était à la fois le père ou la mère de l’enfant adopté avant l’ordonnance d’adoption et le conjoint [ou la conjointe du parent adoptif (c’est-à-dire, dans le cas d’une adoption par le conjoint)]. De plus, la Loi prévoit qu’une ordonnance peut accorder à un parent naturel le droit de visiter son enfant après l’adoption si le tribunal estime que l’intérêt supérieur de l’enfant le commande.

1613.Le Gouvernement respecte l’adoption selon les coutumes autochtones qui est pratiquée par les peuples autochtones depuis de nombreuses années et il ne la soumet à aucune réglementation. Toutefois, dans de nombreux cas, les parents adoptifs et leurs enfants souhaitent obtenir une reconnaissance juridique de cette forme d’adoption. C’est à cette fin que l’on a élaboré la Loi sur la reconnaissance de l’adoption selon les coutumes autochtones, L.T.N.-O. 1994, ch. 26, qui est entrée en vigueur le 30 septembre 1995. Des commissaires à l’adoption selon les coutumes autochtones sont nommés en vertu de la Loi pour recevoir et étudier chaque demande de certificat reconnaissant l’adoption selon les coutumes autochtones. Le commissaire à l’adoption doit connaître et comprendre le droit coutumier autochtone qui s’applique dans sa communauté ou sa région. Dès qu’il reçoit les documents d’adoption selon les coutumes autochtones et qu’il estime que les renseignements sont complets et en règle, il délivre un certificat de reconnaissance d’adoption et le dépose auprès de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. Des copies sont transmises au registraire général concerné des statistiques de l’état civil et au registraire du bureau d’enregistrement des adoptions des Territoires du Nord-Ouest.

1614.En ce qui concerne l’adoption internationale, une seule adoption de ce genre est survenue pendant la période visée par le rapport. Cette adoption privée a été faite par l’entremise d’un avocat représentant un enfant né aux États-Unis. Les adoptions internationales ne sont pas fréquentes dans les Territoires du Nord-Ouest. Entre 1980 et 1993, il n’y a eu que trois cas d’adoption dans lesquels des personnes ont adopté des membres de leur famille vivant à l’étranger.

1615.Les lois sur l’adoption des Territoires du Nord-Ouest comportent des garanties en matière d’adoption internationale. La Loi sur l’adoption interdit de donner ou de recevoir, directement ou indirectement, tout paiement ou récompense pour l’adoption d’un enfant ou l’aide à l’obtention d’un enfant à adopter. Elle interdit à quiconque de recevoir un enfant à des fins d’adoption privée sans l’approbation du directeur des adoptions. De plus, personne ne peut placer un enfant à l’extérieur des Territoires en vue d’une adoption sans avoir obtenu l’autorisation écrite du directeur des adoptions de procéder au placement proposé. Quiconque commet l’une de ces infractions encourt un emprisonnement maximal d’un an et une amende maximale de 10 000 dollars, ou l’une de ces peines.

Article 25

1616.En vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, lorsque le tribunal ordonne que la garde temporaire de l’enfant soit confiée au directeur des services à l’enfance et à la famille, le placement ne peut dépasser 12 mois. Ceci exige des examens fréquents par le tribunal dans l’éventualité où l’enfant n’est pas ramené à un membre de sa famille.

Article 19

1617.Le Ministère de l’éducation, de la culture et de la formation a élaboré un guide sur les abus sexuels à l’endroit des enfants (Child Sexual Abuse Handbook) et, en collaboration avec le Ministère de la justice, le Ministère de la santé et des services sociaux et la Gendarmerie royale du Canada, un protocole sur le signalement des mauvais traitements sexuels à l’égard des enfants. Le manuel sur les abus sexuels a été distribué à toutes les écoles des Territoires du Nord-Ouest. On est en train de le mettre à jour afin qu’il reflète les modifications apportées à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. Une fois la mise à jour terminée, on le distribuera de nouveau aux écoles.

1618.Au terme de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, un enfant a «besoin de protection» dans les cas suivants :

·il a subi des maux physiques infligés par son père ou sa mère ou attribuables au fait que son père ou sa mère refuse ou soit incapable de s’occuper de lui, de l’entretenir, de le surveiller et de le protéger convenablement;

·il se peut fortement qu’il subisse des maux physiques infligés par son père ou sa mère ou attribuables au fait que son père ou sa mère refuse ou soit incapable de s’occuper de lui, de l’entretenir, de le surveiller et de le protéger convenablement;

·son père ou sa mère a atteint à sa pudeur ou l’a exploité sexuellement ou une autre personne l’a fait et son père ou sa mère savait ou aurait dû savoir qu’une telle situation pouvait survenir, mais a refusé ou a été incapable de le protéger;

·il se peut fortement que son père ou sa mère atteigne à sa pudeur ou l’exploite sexuellement ou qu’une autre personne le fasse et son père ou sa mère sait ou devrait savoir qu’une telle situation pourrait survenir, mais refuse ou est incapable de le protéger;

·il a été l’objet d’une anxiété profonde, d’une dépression, d’un comportement de retrait, d’un comportement autodestructeur ou d’un comportement agressif grave, ou de tout autre comportement grave qui démontre qu’il a subi un préjudice d’ordre affectif, mais son père ou sa mère ne lui fournit pas les services, les traitements ou les moyens de réparer ou d’atténuer le préjudice ou refuse, n’est pas en mesure ou est incapable d’y consentir;

·il se peut fortement qu’il subisse un préjudice d’ordre affectif mentionné à l’alinéa e), mais son père ou sa mère ne lui fournit pas les services, les traitements ou les moyens d’empêcher le préjudice ou refuse, n’est pas en mesure ou est incapable d’y consentir;

·il a des troubles mentaux, affectifs ou du développement qui, s’ils ne sont pas corrigés, pourraient sérieusement perturber son développement, mais son père ou sa mère ne lui fournit pas les services, les traitements ou les moyens permettant d’éliminer ou d’atténuer les troubles ou refuse, n’est pas en mesure ou est incapable d’y consentir;

·l’usage d’alcool, de stupéfiants, de solvants ou d’autres substances semblables nuit à sa santé ou à son bien-être affectif ou mental, mais son père ou sa mère n’est pas en mesure, est incapable ou non disposé à s’occuper convenablement de lui;

·il se peut fortement que sa santé ou son bien-être affectif ou mental soit affecté par l’usage d’alcool, de stupéfiants, de solvants ou d’autres substances semblables, mais son père ou sa mère n’est pas en mesure, est incapable ou non disposé à s’occuper convenablement de lui;

·il a besoin de traitements médicaux afin de guérir, d’empêcher ou d’atténuer des maux ou des souffrances physiques, mais son père ou sa mère ne lui fournit pas les traitements ou refuse, n’est pas en mesure ou est incapable d’y consentir;

·il est dans un état de malnutrition tel que sa croissance ou son développement pourrait être gravement perturbé, que des lésions permanentes pourraient lui être causées ou que son décès pourrait survenir si la situation n’était pas corrigée;

·son père ou sa mère l’a abandonné et ni l’auteur de l’abandon ni la famille élargie de l’enfant n’ont pris des mesures suffisantes relativement à sa prise en charge ou à sa garde;

·son père ou sa mère est décédé et ni le défunt ni la famille élargie de l’enfant n’ont pris des mesures suffisantes relativement à sa prise en charge ou à sa garde;

·son père ou sa mère n’est pas en mesure, est incapable ou non disposé à s’occuper convenablement de lui et sa famille élargie n’a pas pris des mesures suffisantes relativement à sa prise en charge;

·il est âgé de moins de 12 ans et a tué ou gravement blessé une autre personne ou a persisté à blesser autrui ou à endommager les biens d’autrui et des services, des traitements ou des moyens sont nécessaires afin de l’empêcher de récidiver, mais son père ou sa mère ne lui fournit pas ces services, ces traitements ou ces moyens ou refuse, n’est pas en mesure ou est incapable d’y consentir.

1619.Les personnes qui possèdent des renseignements à ce sujet sont tenues d’en faire immédiatement rapport à un préposé à la protection de l’enfance ou à un agent de la paix. Quiconque contrevient à cette obligation légale commet une infraction et encourt une amende maximale de 5 000 dollars et un emprisonnement maximal de 6 mois.

1620.Un des principes énoncés dans la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est que celle-ci doit être appliquée et interprétée en conformité avec le principe selon lequel les enfants ont le droit d’être protégés contre les mauvais traitements et les préjudices et les menaces de mauvais traitements et de préjudices. Dans la Loi, «mauvais traitement» s’entend de la négligence ou d’un mauvais traitement d’ordre émotif, psychologique, physique ou sexuel. Ce principe s’applique aux dispositions concernant les établissements d’aide à l’enfance et les foyers d’accueil. Il s’appliquerait également aux dispositions permettant au directeur ou à un préposé à la protection de l’enfance de visiter l’enfant à tout moment sans préavis, de veiller au bien-être de l’enfant et d’inspecter l’établissement ou le foyer où l’enfant a été placé afin de s’assurer qu’il est conforme aux normes établies.

1621.La Loi sur l’éducation reconnaît que les élèves ont besoin d’un climat d’apprentissage sécuritaire et favorable et elle interdit expressément le recours au châtiment corporel comme forme de discipline.

Soins de santé de base et bien-être

Article 24

1622.On trouvera en annexe la liste des vaccins administrés aux enfants des Territoires du Nord-Ouest et le calendrier de vaccination recommandé par le Ministère de la santé et des services sociaux. Les vaccins ne sont administrés qu’avec le consentement du père ou de la mère.

1623.Le Ministère de la santé et des services sociaux s’investit dans de nombreuses initiatives qui visent à améliorer la santé et le bien-être des enfants en mettant l’accent sur l’éducation des parents pendant les périodes précédant et suivant la naissance :

·Grandir ensemble (Initiative pour le développement de l’enfant) − Ce programme est financé par Santé Canada, mais administré par le ministère. Il vise à améliorer le bien-être physique, mental et social des enfants et de leurs familles. Deux de ses objectifs sont d’avoir des bébés en bonne santé et d’enseigner les bonnes compétences parentales.

·Programme canadien de nutrition prénatale − Ce programme s’adresse aux femmes qui risquent de donner naissance à des enfants en mauvaise santé parce qu’elles sont elles-mêmes en mauvaise santé et ont une mauvaise alimentation. Ce programme comprend la fourniture de suppléments alimentaires, des services de conseil et de soutien en matière de nutrition ainsi que de la formation.

·Programme d’action communautaire pour les enfants − Ce programme aide les groupes et les organismes communautaires qui répondent aux besoins en matière de santé, d’éducation et de développement des enfants jusqu’à l’âge de 6 ans.

·Healthy Children Initiative − Ce programme axé sur la famille vise à promouvoir la croissance d’enfants en bonne santé au sein de familles fortes et positives.

1624.Les unités de santé publique offrent aussi des programmes prénatals qui informent et aident les parents. Des infirmières veillent sur les nouveau-nés, préconisent la vaccination et répondent aux questions des nouveaux parents.

Paragraphe 18 (3)

1625.Pendant la période visée par le rapport, 3 garderies étaient exploitées en milieu scolaire dans les Territoires du Nord-Ouest. En raison de la faible utilisation qu’en faisaient les parents aux études, 2 d’entre elles ont fermé leurs portes. Les parents qui étudiaient dans ces 2 écoles ont généralement choisi de s’en tenir à leurs anciennes méthodes de gardiennage, consistant par exemple à confier leurs enfants à des membres de leur famille.

Articles 27, paragraphes 1 à 3

1626.En vertu de la Loi sur le droit de l’enfance, les parents sont tenus de subvenir aux besoins de leurs enfants dans la mesure de leurs capacités. Le tribunal peut, sur requête, ordonner l’exécution de cette obligation. La plupart du temps, ces requêtes lui sont adressées lorsque les parents sont séparés. Le montant de la pension alimentaire est déterminé suivant les lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, qui ont été établies sous le régime de la Loi sur le divorce et adoptées en vertu de la Loi sur le droit de l’enfance. De nombreuses dispositions de la Loi sur le droit de l’enfance requièrent la divulgation de renseignements concernant la personne à l’égard de laquelle une demande de pension alimentaire est faite (lieu de travail et revenu), pour l’empêcher de se soustraire à ses responsabilités.

Éducation, loisir et activités culturelles

Article 28

1627.En vertu de la Loi sur l’éducation entrée en vigueur en 1996, la fréquentation scolaire est toujours obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 16 ans. L’enseignement est toujours gratuit au primaire et au secondaire pour tous les élèves dont un parent ou tuteur réside dans les Territoires du Nord‑Ouest.

1628.La Loi interdit dorénavant de recourir à des châtiments corporels pour maintenir la discipline dans les écoles.

1629.Le programme de formation professionnelle et technique a été mis en œuvre dans les Territoires du Nord-Ouest. Les élèves doivent obtenir 5 crédits dans les modules du programme pour obtenir leur diplôme.

1630.Pendant la période visée par le rapport, le taux d’inscriptions dans les écoles secondaires de deuxième cycle a augmenté à 85 pour 100. Grâce à la politique d’adjonction de programmes d’enseignement du Ministère de l’éducation, de la culture et de la formation, presque toutes les collectivités dans les Territoires du Nord-Ouest sont désormais dotées d’un programme d’enseignement complet allant de la maternelle à la 12e année. Les élèves dont la collectivité n’offre pas ce programme assistent aux classes des années subséquentes dans la collectivité la plus proche qui offre le programme complet.

Article 29

1631.La Loi sur l’éducation permet aux élèves de suivre des programmes scolaires fondés sur la culture dans le cadre du programme d’enseignement public dans le district. Par conséquent, certaines écoles enseignent dans les langues autochtones et se servent de la culture et des pratiques autochtones dans le cadre de leurs programmes.

1632.La Loi exige aussi que les organismes scolaires assurent et maintiennent au sein du personnel scolaire, dans la mesure où du personnel compétent peut être trouvé, une représentation de personnes de la même origine culturelle que celle de la population du district.

1633.La Loi sur l’éducation restreint les pratiques et l’enseignement religieux dans les écoles publiques. Il est uniquement permis à un enseignant de faire une affirmation au sujet de valeurs ou de croyances spirituelles ou religieuses si cette affirmation est nécessaire pour expliquer un des aspects d’une question et une opinion universellement répandue et si elle est faite dans le respect des valeurs ou des croyances religieuses ou spirituelles de tous les élèves. L’administration scolaire de district peut aussi donner des cours sur les valeurs ou les croyances spirituelles, dans le respect des valeurs ou des croyances de tous les élèves.

1634.De plus, il existe dans les Territoires du Nord-Ouest des écoles confessionnelles qui peuvent offrir des cours d’instruction religieuse et tenir des exercices religieux.

1635.La Loi sur l’éducation autorise les programmes d’enseignement à domicile, mais uniquement sous la supervision de l’administration scolaire. En outre, un élève faisant partie d’un programme scolaire à domicile doit être inscrit dans une école du district scolaire où il réside.

1636.La Loi autorise aussi les écoles privées. Celles-ci peuvent être enregistrées auprès du Ministère de l’éducation, de la culture et de la formation si elles répondent à certaines conditions. Elles doivent notamment offrir un programme d’enseignement que le ministère approuve; répondre aux normes de rendement scolaire que le ministre juge acceptable; consentir à l’évaluation et au contrôle réguliers déterminés par le ministre; et répondre aux normes en matière de salubrité, de sécurité et de construction.

Article 33

1637.En vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, un enfant a «besoin de protection» lorsque l’usage d’alcool, de stupéfiants, de solvants ou d’autres substances semblables nuit à sa santé ou à son bien-être affectif, mais que son père ou sa mère n’est pas en mesure, est incapable ou non disposé à s’occuper convenablement de lui. Dans ces circonstances, les préposés à la protection de l’enfance vont intervenir afin de répondre aux intérêts de l’enfant.

1638.En vertu de la Loi sur les boissons alcoolisées, il est interdit aux enfants âgés de moins de 19 ans d’acheter des boissons alcoolisées.

Article 35

1639.Comme on l’a noté dans le dernier rapport et ci-dessus, la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants s’applique aux Territoires du Nord-Ouest. Elle est mise en œuvre par la Loi sur l’enlèvement international d’enfants, L.R.T.N.-O. 1988, ch. I-15. En vertu de la Loi, le ministre de la Justice est l’Autorité centrale pour les Territoires du Nord-Ouest aux fins de la convention. Un avocat du Ministère de la justice, affaires juridiques, qui connaît bien les questions de droit de la famille est la personne-ressource désignée.

Article 36

1640.Comme on l’a noté plus haut, la Loi sur les services à l’enfance et à la famille impose à toute personne l’obligation juridique de faire rapport des renseignements relatifs «à un besoin de protection d’un enfant» à un préposé à la protection de l’enfance, ou si aucun préposé n’est accessible, à un agent de la paix. La Loi couvre un large éventail de circonstances dans lesquelles un enfant a «besoin de protection».

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