Convention relative aux droits de l’enfant |
Distr.GÉNÉRALE CRC/C/83/Add.1215 novembre 2004 FRANÇAISOriginal : ANGLAIS |
COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Deuxièmes rapports périodique des États parties devant être soumis en 1999
TRINITÉ-ET-TOBAGO* **
[29 juillet 2003]
*Pour le rapport initial présenté par la Trinité-et-Tobago, voir CRC/C/11/Add.10; en ce qui concerne son examen par le Comité les 2 et 3 octobre 1997, voir CRC/C/SR.414-416 et CRC/C/15/Add.82.
**Conformément aux informations communiquées aux États parties, les rapports établis dans une langue officielle de l’État partie ne sont pas édités mais transmis directement aux services de traduction.
GE.05-40671 (EXT)
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Page
Introduction 1 - 94
I.MESURES GÉNÉRALES DE MISE EN ŒUVRE 10 - 2105
II.DÉFINITION DE L’ENFANT 211 - 29573
III.PRINCIPES GÉNÉRAUX 296 - 53998
IV.DROITS ET LIBERTÉS CIVILS 540 - 649159
A.Nom et nationalité (art. 7) 540 - 569159
B.Préservation de l’identité (art. 8) 570 - 573168
C.Liberté d’expression (art. 13) 574 - 579169
D.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 17) 580 - 586170
E.Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15) 587 - 594172
F.Protection de la vie privée (art. 16) 595 - 603173
G.Accès à l’information (art. 17) 604 - 626175
H.Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines outraitements cruels, inhumains ou dégradants(art. 37 (a)) 627 - 649181
V.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT 650 - 861186
A.Orientation parentale (art. 5) 650 - 664186
B.Responsabilité des parents (art. 18, par.1-2) 665 - 685190
C.Séparation d’avec les parents (art. 9) 686 - 705196
D.Réunification familiale (art. 10) 706 - 714203
E.Déplacements et non-retours illicites (art. 11) 715 - 722205
F.Recouvrement de la pension alimentaire d’un enfant(art. 27, par. 4) 723 - 735207
G.Enfants privés de leur milieu familial (art. 20) 736 - 764212
H.Adoption (art. 21) 765 - 806218
I.Examen périodique du placement (art. 25) 807 - 818231
J.Brutalités et abandons (art. 19) 819 - 861235
Paragraphes Page
VI.SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE 862 - 976246
A.Enfants handicapés (art. 23) 862 - 907246
B.Santé et services de santé (art. 24) 908 - 960257
C.Sécurité sociale et services de garde d’enfants (art. 26 et Art. 18, par. 3) 961 - 965283
D.Niveau de vie (art. 27, par. 1-3) 966 - 976285
VII.ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES977 - 1154290
A.Éducation, y compris la formation et l’orientationprofessionnelles (art. 28) 977 - 1119290
B.Objectifs de l’éducation (art. 29) 1120 - 1143333
C.Loisirs, activités récréatives et culturelles (art. 31) 1144 - 1154341
VIII.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION 1155 - 1339344
A.Enfants en situation d’urgence 1155 - 1173344
B.Enfants en conflit avec la loi1174 - 1252350
C.Enfants en situation d’exploitation, y compris leurréadaptation physique et psychologique et leurréinsertion sociale (art. 39) 1253 - 1326382
D.Enfants appartenant à une minorité ou à un groupeautochtone (art. 30) 1327 - 1339406
Introduction
1.Le présent document est le deuxième rapport périodique de la République de Trinité-et-Tobago soumis conformément à l’article 441 b) de la Convention relative aux droits de l’enfant.
2.Il a été établi conformément aux Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que le Comité des droits de l’enfant a adoptées à sa 343ème séance (treizième session) le 11 octobre 1996 (CRC/C/58). Afin d’aider le lecteur à comprendre la structure de ce rapport, le texte des Directives de 1996 y a été inclus.
3.La Trinité-et-Tobago a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après dénommée « la Convention ») le 5 décembre 1991 et elle est entrée en vigueur le 4 janvier 1992 pour le pays. Le rapport initial, qui devait être présenté en 1994, a été soumis en février 1996 (CRC/11/Add.10); il avait été établi par le Ministère du développement social après consultation d’autres organismes gouvernementaux et d’organisations non gouvernementales s’occupant des enfants.
4.Le rapport initial a été examiné par le Comité des droits de l’enfant au cours de sa seizième session, lors de ses 414ème, 415ème et 416ème séances qui se sont tenues les 2 et 3 octobre 1997. Le gouvernement de la Trinité-et-Tobago a alors apporté des informations complémentaires par écrit en réponse aux questions soulevées par le groupe de travail de présession du Comité des droits de l’enfant au sujet du rapport initial (CRC/C/Q/TRI/1).
5.En vertu de l’article 44 1 b) de la Convention, le deuxième rapport périodique de la Trinité-et-Tobago, couvrant la période de cinq ans 1994-1999, aurait dû être présenté en janvier 1999. Cependant, étant donné que le rapport initial et les informations complémentaires fournies au Comité des droits de l’enfant allaient jusqu’au milieu de 1997, le deuxième rapport périodique couvre la période de cinq ans 1997-2002.
6.Ce rapport apporte des informations sur les mesures adoptées par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago pour assurer l’application des droits énoncés dans la Convention et pour rendre compte des progrès réalisés dans l’exercice de ces droits.
7.Ce deuxième rapport périodique a été établi par l’Unité des droits de l’homme du Ministère de la justice. Ce service, créé en 1999, s’est vu confier la responsabilité, entre autres, d’élaborer les rapports périodiques devant être soumis en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la Trinité-et-Tobago est partie.
8.Les informations nécessaires à l’établissement du deuxième rapport ont été communiquées à l’Unité des droits de l’homme par un comité interministériel permanent de 13 membres nommés par le Cabinet baptisé Comité consultatif des droits de l’homme. Ce dernier est composé de représentants des principaux Ministères et de l’Assemblée de Tobago. Ses membres sont chargés de fournir à l’Unité des droits de l’homme les informations de leur ministère respectif pour l’élaboration des rapports périodiques conformément aux Directives des Nations Unies relatives à l’établissement des rapports. En créant le Comité consultatif, la Trinité-et-Tobago s’est dotée d’un mécanisme garantissant que les rapports périodiques contiennent des renseignements précis et à jour sur les mesures législatives, administratives et autres prises par le gouvernement conformément aux obligations contractées par le pays aux termes des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.
9.Afin que le présent rapport soit aussi objectif que possible, l’Unité des droits de l’homme a également sollicité la participation de plusieurs ONG et de membres de la société civile exerçant leurs activités dans ce domaine, ce sous la forme de communications écrites, et/ou d’entretiens, pour connaître leur opinion sur les progrès réalisés dans l’exercice des droits énoncés dans la Convention, et sur les insuffisances et problèmes en la matière.
I. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES
(art. 4, 42 et 44, par. 6 de la Convention)
10.« Dans l’esprit de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, qui a encouragé les États à envisager d’examiner les réserves qu’ils auraient formulées en vue de les retirer, veuillez indiquer si le gouvernement juge nécessaire de maintenir les réserves qu’il a éventuellement faites ou s’il a l’intention de les retirer. » La Trinité-et-Tobago n’a formulé aucune réserve au sujet de la Convention.
11. « Les États parties sont priés de fournir des renseignements pertinents conformément à l’article 4 de la Convention, notamment sur les mesures adoptées pour aligner pleinement la législation et la pratique nationales sur les principes et les dispositions de la Convention, ainsi que sur :
Toute analyse approfondie de la législation interne à laquelle l’État partie aurait procédé en vue d’assurer le respect de la Convention;
Toute nouvelle loi ou nouveau code que l’État partie aurait adoptés, ainsi que tout amendement apporté à la législation interne en vue d’assurer l’application de la Convention. »
En 1998, le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago a nommé un Comité interministériel (composé de représentants du Ministère de la justice et du Ministère du développement social) chargé de procéder à une étude et à une révision des lois en vigueur relatives à l’enfance et de préparer un ensemble complet de lois permettant de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. Cet ensemble (qui comporte les cinq textes ci-après) a été adopté par le Parlement en octobre 2000. Les articles de la Convention relative aux droits de l’enfant correspondant aux lois internes énoncées ci-dessous sont indiqués entre crochets.
a) La loi N° 64 de 2000 sur l’Office de l’enfance.
12.Elle porte création d’une personne morale dénommée Office de l’enfance de la Trinité-et-Tobago. Lorsqu’il sera mis en place, cet office sera chargé, entre autres, d’instruire les plaintes du personnel, des enfants et des parents, concernant tout enfant placé dans une résidence communautaire, une famille d’accueil ou dans un établissement pour jeunes enfants [article 19 1)]
13.Cette loi autorise l’Office à délivrer, annuler ou retirer l’agrément des résidences communautaires et des établissements pour jeunes enfants et d’instruire les plaintes ou d’étudier les rapports concernant les sévices à enfant au domicile.
14.La section 11 de cette loi dispose que l’Office doit être doté d’une Unité de coordination, d’une Unité administrative, d’une Unité technique et d’une Unité de recherche. L’Unité technique doit comprendre un centre d’admission et un centre d’accueil.
15.La section 22 de cette loi habilite l’Office à assumer la protection d’un enfant [article 20 1)]. Sa section14 3) prévoit que le centre d’accueil est responsable de la garde temporaire des enfants dont l’Office assure la protection. L’Office tiendra également lieu d’Office central aux fins de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
16.L’Office sera dirigé par un Conseil d’administration composé de 11 personnes, dont : un psychologue spécialiste de l’enfance, un pédopsychiatre, un travailleur social qualifié, un spécialiste de la santé publique, un éducateur, une personne âgée de moins de 25 ans (représentant la jeunesse) et un représentant d’une ONG dont les objectifs sont la promotion du bien-être et de la protection des enfants. Ces personnes doivent être nommées par le Président. Le Conseil d’administration doit nommer un Directeur responsable du fonctionnement de l’Office au jour le jour.
17.Cette loi a été promulguée par le Parlement, et entrera en vigueur sur proclamation présidentielle lorsque toutes les dispositions nécessaires, d’ordre administratif et autres, pour l’Office, auront été prises.
b) La loi N° 65 de 2000 sur les résidences communautaires, les familles d’accueil et les établissements pour jeunes enfants.
18.Ce texte dispose que nul ne peut gérer une résidence communautaire (à savoir un foyer pour enfants ou un centre de rééducation, un centre de formation professionnelle surveillée ou un orphelinat) sans un agrément délivré par l’Office de l’enfance. Lorsque la loi entrera en vigueur, toutes les résidences communautaires existantes devront solliciter un agrément de l’Office de l’enfance.
19.Les obligations auxquelles il convient de satisfaire pour obtenir cet agrément figurent à la section 6 de la loi, laquelle prévoit, entre autres, que le postulant doit apporter la preuve que le bâtiment a reçu une approbation des autorités concernées des services sanitaires et de la construction attestant qu’il est adapté à l’usage qui doit en être fait, qu’il est doté d’un personnel adéquat, avec un taux d’encadrement des enfants correct, et que ce personnel est qualifié pour s’occuper des enfants et possède l’expérience voulue en la matière. Aux termes de la loi, cet agrément a une validité d’un an. [article 3 3)]
20.La section 28 de ladite loi dispose que le Ministre doit mettre en place un système de placement en famille d’accueil. Toute personne désirant devenir parent nourricier doit déposer une demande en bonne et due forme en vue d’obtenir l’approbation du Ministre. Ce dernier est tenu d’ouvrir un registre des parents nourriciers agréés. La section 31 lui fait obligation d’enjoindre aux parents nourriciers qui remplissent les conditions de suivre une formation destinée à les préparer à leur rôle, à leurs fonctions et à leurs devoirs. La section 42 dispose que nul ne peut gérer un établissement pour jeunes enfants sans un agrément délivré par l’Office de l’enfance.
21.Cette loi (qui a déjà été adoptée par le Parlement) entrera en vigueur sur proclamation présidentielle lorsque les mécanismes administratifs et autres nécessaires auront été mis en place.
c) La loi N° 66 de 2000 portant diverses dispositions concernant l’enfance
22.Elle a modifié les lois internes signalées ci-dessous (non souligné dans le texte original). Cette loi est entrée en vigueur sur proclamation présidentielle le 6 novembre 2000.
i)La loi sur la nationalité de la République de Trinité-et-Tobago (chap. 1:50). En vertu de la section 6 de cette loi telle qu’amendée, si une ordonnance d’adoption est prise par un tribunal compétent au bénéfice d’une personne âgée de moins de 18 ans et qui n’est pas un citoyen de la Trinité-et-Tobago, dans le cas d’une adoption conjointe, si l’un ou l’autre des adoptants est un citoyen de ce pays, le mineur en acquiert la nationalité à la date de l’ordonnance. Auparavant, dans le cas d’une adoption conjointe, le mineur n’acquérait cette nationalité que si l’adoptant de sexe masculin était citoyen de la Trinité-et-Tobago. [article 2 1)]
ii)La loi sur les infractions mineures (chap. 11:2). Sa section 5 1) a été amendée pour permettre à un juge de première instance d’imposer une peine privative de liberté à toute personne convaincue de s’être rendue coupable de coups et blessures volontaires avec circonstances aggravantes sur la personne d’une personne de sexe masculin âgée de moins de 18 ans. Auparavant, cette section ne concernait que les enfants de sexe masculin âgés de moins de 14 ans. [article 3 2)]
iii) La loi sur les châtiments corporels (pour les délinquants âgés de moins de 16 ans) (chap. 13:03). Cette loi a été abrogée, de sorte que le tribunal n’est plus habilité à imposer un châtiment corporel comme sanction pénale à l’encontre des enfants âgés de moins de 16 ans.
iv)La loi sur les châtiments corporels (pour les délinquants âgés de plus de 16 ans) (chap. 13:04). Le titre de cette loi a été modifié, l’âge de 16 ans ayant été remplacé par celui de 18 ans. Le tribunal est ainsi habilité à imposer un châtiment corporel, en tant que sanction pénale, aux délinquants de sexe masculin âgés de 18 ans révolus.
v)La loi sur la détention des jeunes délinquants (chap. 13:05). Sa section 13 a été abrogé; elle permettait au Ministre de commuer en peine de prison tout reliquat de détention restant à exécuter pour un jeune dans un Centre de formation des jeunessi le Commissaire aux prisons déclare qu’il est inamendable ou qu’il exerce une mauvaise influence sur les autres pensionnaires du centre.
vi)La loi sur les forces de défense (chap. 14:01). En vertu d’un amendement apporté à la section 19, une personne âgée de moins de 16 ans ne peut plus être recrutée dans les forces de défense. En outre, les personnes âgées de 16 à 18 ans ne peuvent être recrutées qu’avec le consentement parental. Auparavant, tout enfant âgé de moins de 18 ans pouvait être incorporé avec ledit consentement. [article 38 3)]
vii)La loi sur l’âge de la majorité (chap. 46:06). Le paragraphe 5) de la section 5 de cette loi a été abrogé. En vertu de la section 5, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à l’un ou l’autre parent d’un pupille sous tutelle judiciaire d’effectuer des versements périodiques, hebdomadaires ou autres, pour assurer son entretien et son éducation, selon ce que le tribunal juge raisonnable. Le paragraphe abrogé disposait qu’aucune ordonnance ne pouvait être prise en vertu de la section 5 si les parents de ce pupille vivaient ensemble.
viii)La loi sur l’autorisation de vendre des boissons alcooliques (chap. 84:01). Un amendement a été apporté à la section 60 de cette loi, aux termes de laquelle la vente de boissons enivrantes à toute personne âgée de moins de 18 ans constitue maintenant une infraction. Auparavant, elle était autorisée à tout enfant âgé de 16 ans révolus. (article 33)
ix)La loi sur le droit de la famille (tutelle des mineurs, domicile et entretien) (chap. 46:08). Cette loi a été amendée comme suit :
La section 16 3) dispose que, pour toute personne majeure âgée de moins de 21 ans, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à l’un ou l’autre de ses parents de lui verser de façon périodique, aux fins de son entretien, une somme qu’il juge raisonnable. Le paragraphe 4 de la section 16, qui a été abrogé, interdisait de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 3 dans le cas où les parents de l’intéressé vivaient ensemble.
La section 19 de cette loi a été amendée par l’ajout de critères complémentaires que le tribunal peut envisager lorsqu’il rend une ordonnance de pension alimentaire en vertu de certaines sectionsde cette loi. Ces nouveaux critères sont : f) la manière dont le mineur a été élevé ou formé et celle dont les parents prévoyaient qu’il le soit, et g) le niveau de vie de la famille tant que ses membres vivaient ensemble.
Le paragraphe 8 de la section 25 a été abrogé et remplacé par un nouveau paragraphe qui dispose que le versement périodique d’une somme garantie ou d’un montant forfaitaire sur décision de justice (à la demande de l’un des deux époux), en vertu de la section 25 1) c), ne peut se poursuivre au-delà du décès d’un mineur. L’ancien paragraphe 8 de la section 25 disposait que ce versement ne devait pas se poursuivre au-delà du décès de l’un des ex-époux ou du remariage de l’ex-époux qui en était bénéficiaire.
Un nouvel alinéa 8A a été introduit dans la section 25 8), prévoyant que, dans le cas où une ordonnance de versements périodiques est rendue par un juge de première instance en vertu de la section 25 1) et que le mariage des parties concernées par l’ordonnance est ultérieurement dissous ou annulé, ladite ordonnance deviendra caduque lors du remariage de la partie en faveur de laquelle elle a été prise.
Un nouvel alinéa 8B a été introduit dans l’article 25 8), disposant que, dans le cas où un magistrat prend, en vertu de la section 25 1) c), une ordonnance relative au versement périodique d’une pension alimentaire à un demandeur au profit d’un mineur, la section 16 de ladite loi s’applique, permettant au magistrat d’exiger que ces versements se poursuivent jusqu’à ce que le mineur atteigne l’âge de 21 ans.
d)La loi N° 67 de 2000 sur l’adoption d’enfants
23.Elle abroge la loi en vigueur sur l’adoption d’enfants (chap. 46:03). Aux termes de son titre complet, il s’agit d’une loi destinée à régir les procédures d’adoption d’enfants et à assurer l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant. Cette loi (qui a été adoptée par le Parlement) prendra effet à une date qui reste à déterminer.
24.La section 3 porte création d’un Conseil de l’adoption composé d’un Président et de huit autres membres nommés par le Ministre. Il comptera notamment un membre de l’Office de l’enfance, un psychologue, un travailleur social, un médecin et un représentant d’une ONG qui a pour objectif principal la promotion du bien-être et de la protection des enfants.
25.La section 9 de cette loi dispose que seul le Conseil de l’adoption peut prendre des dispositions relatives à l’adoption d’un enfant, auquel cas, la section 11 lui fait obligation de tenir compte de toutes les circonstances, et surtout de la nécessité de protéger et de promouvoir le bien-être de l’enfant.
26.Ce Conseil est également tenu, dans toute la mesure du possible, de s’assurer des vœux de l’enfant et de les respecter, en tenant compte de son âge et de son discernement. [article 12 2)]
27.Lors du placement d’un enfant dans une famille adoptive, le Conseil doit tenir compte des vœux de ses parents ou de ses tuteurs quant à son éducation religieuse. [article 14 2)]
28.La section 14 de cette loi dispose que dans le cas où une personne sollicite l’adoption d’un enfant auprès du Conseil et que ce dernier juge qu’elle ne servirait pas l’intérêt supérieur de cet enfant, il doit le lui signifier et l’informer qu’elle peut faire appel de cette décision auprès d’un juge de la Haute Cour. [article 3 1)] (non souligné dans le texte original)
29.Aux termes de la section 15 1) de cette loi, lorsque le Conseil fait droit à une demande d’adoption, il doit solliciter du tribunal une ordonnance déclarant cet enfant adoptable.
30.La section 18 dispose que le tribunal peut rendre une ordonnance autorisant l’adoption d’un enfant, que l’adoptant soit ou non résident ou domicilié à la Trinité-et-Tobago. [article 21 b) (non souligné dans le texte original)
31.Selon la section 33, le Directeur de l’état civil est tenu d’ouvrir et de tenir à jour, dans ses services, un registre dénommé registre des enfants adoptés dans lequel sont enregistrées toutes les adoptions sur instruction des ordonnances y afférentes.
e) La loi N° 68 de 2000 portant modification de la loi sur les enfants
32.Cette loi a porté amendement d’un certain nombre de sections de la loi sur les enfants (chap. 46:01) pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la Convention. Certains des amendements les plus notables sont résumés ci-après (non souligné dans le texte) :
i)La définition de l’enfant telle qu’elle apparaissait dans la section 2 a été modifiée de telle manière qu’il est maintenant défini comme étant une personne âgée de moins de 18 ans, au lieu de 14 ans comme c’était le cas auparavant. [article premier]
ii)La définition de l’adolescent a été modifiée de telle manière qu’il s’agit maintenant de tout enfant âgé de 14 à 18 ans (au lieu de 16 ans précédemment).
iii)Une nouvelle section 2A a été introduite à la suite de la section 2. La section 2A 1) dispose que les principes directeurs régissant le comportement des parents à l’égard de leurs enfants figurent dans les parties A et B de la deuxième annexe de la loi. La section 2A 2) dispose que les principes directeurs relatifs aux droits et responsabilités des enfants figurent dans les parties C et D de la deuxième annexe de la loi. [article 18 2)]
iv)Le paragraphe 1) de la section 12 a subi une modification faisant en sorte que, dans le cas où une personne ayant la garde ou la charge d’un enfant a été reconnue coupable d’une infraction, le tribunal peut ordonner que l’enfant ou le mineur soit confié à la garde d’un membre de la famille ou de toute autre personne apte jusqu’à l’âge de 18 ans, alors qu’auparavant l’enfant ne pouvait être confié qu’à la garde d’un membre de la famille jusqu’à l’âge de 16 ans. [article 9 1)] et [article 5]
v)Un amendement a été apporté à la section 18, aux termes de laquelle si lors du procèsd’une personne mise en examen pour sévices ou toute autre infraction au titre de l’annexe, le tribunal est convaincu (grâce au témoignage d’un médecin) que la comparution d’un enfant pourrait mettre gravement en danger sa vie ou sa santé physique, mentale ou psychologique, toute déposition de cet enfant sera recevable dans la mesure où elle est signée par le juge de première instance devant lequel elle a été établie. Il ne s’agissait, auparavant, que de dangers relatifs à la vie ou à la santé de l’enfant. [article 40 3) b)]
vi)La section 21 est devenue section 22 1), laquelle dispose que rien, dans cette partie, ne doit être interprété comme pouvant porter atteinte au droit de tout parent, enseignant ou de toute autre personne ayant légalement un enfant ou un mineur sous son contrôle ou à sa charge, de lui infliger une punition raisonnable. Toutefois, cette loi modificatrice comporte une nouvelle section 22 2), qui précise que, concernant les enseignants, l’expression « punition raisonnable » du premier paragraphe exclut les châtiments corporels. En vertu de cet amendement, il est interdit aux enseignants d’infliger tout châtiment corporel aux élèves. [article 28 2)]
vii)Un amendement apporté à la section 24 érige en infraction le fait de vendre des cigarettes à toute personne âgée de moins de 18 ans, alors qu’auparavant cette interdiction ne s’appliquait qu’aux enfants âgés de moins de 16 ans. Les peines encourues par les auteurs cette infraction ont également été aggravées. [article 33]
viii)Suite à la modification apportée à la section 61, un juge de première instance n’est plus habilité à prononcer une peine d’emprisonnement à l’encontre d’un jeune délinquant âgé de 16 ans révolus qui, détenu dans un centre de rééducation (autrefois dénommé « centre de formation professionnelle surveillée »), est déclaré coupable d’un manquement grave et intentionnel au règlement de ce centre.
ix)L’amendement apporté à l’article 62 interdit désormais à un juge de première instance de condamner à trois mois de prison un jeune délinquant âgé de 16 ans révolus qui, ayant été placé dans un centre de rééducation, s’en est échappé. Au lieu de cela, il peut placer l’intéressé dans un Centre de formation professionnelle surveillée(créé en vertu de la loi sur la détention des jeunes délinquants (chap. 13:05)) pour trois mois.
x)La section 78 a été modifiée de manière à en restreindre l’application aux enfants de moins de 14 ans. Il interdit maintenant de prononcer une peine d’emprisonnement à l’encontre de tout enfant âgé de moins de 14 ans, quelle que soit l’infraction commise, ou de l’emprisonner pour non paiement d’une amende, de dommages-intérêts ou des dépens. Par cet amendement, il est interdit au tribunal de condamner un enfant âgé de moins de 14 ans à une peine d’emprisonnement.
xi)La modification de la section 83 porte sur l’abrogation des paragraphes g) et l). Auparavant, en vertu de cette section, si un tribunal était convaincu de la culpabilité d’un enfant prévenu d’une infraction, quelle qu’elle fût, il était habilité, entre autres, g) à ordonner qu’il soit fouetté et, l) dans le cas où le coupable était un adolescent, à le condamner à une peine d’emprisonnement. Un adolescent était auparavant défini comme étant une personne âgée de 14 à 16 ans. Ces paragraphes étant supprimés, un tribunal statuant sur le cas d’un jeune délinquant n’a plus compétence pour ordonner qu’il soit fouetté, dans le cas d’un enfant âgé de moins de 18 ans, ou pour le condamner à une peine d’emprisonnement, dans le cas d’un adolescent âgé de 14 à 16 ans. [article 40 1)]
xii)Des amendements à cette loi ont consisté à supprimer les mots « école » et « école agréée » partout où ils se trouvaient pour les remplacer par l’expression « résidence communautaire » ; à remplacer les expressions « Centre de formation professionnelle surveillée » et « Centre de formation professionnelle surveillée agréé » par « centre de rééducation »; à remplacer « orphelinat » et « orphelinat agréé » par « foyer pour enfants » et à remplacer, partout où ils apparaissaient, les mots « ordonnance de mise en détention », « détention » et « détenu », respectivement par « ordonnance de placement », « placement » et « placé ».
33. « Veuillez indiquer quelle est la place de la Convention au regard du droit interne :
Pour ce qui est de la reconnaissance, dans la Constitution ou tout texte de loi national, des droits énoncés dans la Convention;
Pour ce qui est de la possibilité que les dispositions de la Convention soient directement invoquées devant les tribunaux et appliquées par les pouvoirs publics;
En cas de conflit avec la législation nationale. »
A la Trinité-et-Tobago, quand le gouvernement ratifie un traité relatif aux droits de l’homme ou tout autre traité, ou quand il y accède, qu’il s’agisse d’un traité régional ou international, ce dernier n’est pas automatiquement intégré au droit interne. Il n’en fait partie que lorsqu’il relève de la législation interne (adoptée par le Parlement) ou si les clauses du traité constituent des règles impératives de droit international coutumier. Le gouvernement, lors de la ratification d’un traité ou de l’accession audit traité, a donc obligation, en vertu du droit international, de prendre des mesures concrètes pour intégrer les clauses de ce traité dans le droit interne.
34.Normalement, le texte d’un traité n’est pas intégré mot pour mot par le Parlement dans la législation interne. Les lois nationales qui sont contraires à un traité sont habituellement modifiées pour être mises en conformité avec ce dernier. En l’absence d’une loi nationale correspondant à une disposition du traité, une nouvelle loi est adoptée pour y remédier.
35.Le gouvernement a mené une action concertée pour assurer l’application d’un certain nombre d’articles de la Convention relative aux droits de l’enfant grâce à l’adoption de l’ensemble de lois présenté ci-dessus en réponse à la question 12 des Directives.
36.La place qui est faite aux conventions internationales dans le droit interne de la Trinité-et-Tobago a fait l’objet d’une explication de la part de la Section judiciaire du Conseil privé dans l’affaire Darren Roger Thomas et Anor contre Cipriani Baptiste et autres jugée en appel (2000),à la page 23 B, à savoir :
Messieurs les juges reconnaissent l’importance constitutionnelle du principe selon lequel les conventions internationales ne modifient pas le droit interne, sauf à ce qu’elles y soient intégrées par la législation. La formulation d’un traité, à la Trinité-et-Tobago comme en Angleterre, est un acte qui relève du pouvoir exécutif et non du corps législatif. Il s’ensuit que les clauses d’un traité ne sauraient modifier en quoi que ce soit le droit interne ou priver le sujet de la protection juridique en vigueur, sauf et jusqu’à ce que ces clauses fassent partie d’une loi adoptée par le Parlement ou sous son autorité. Si tel est le cas, les tribunaux appliquent la législation interne et non les clauses du traité. Les nombreuses déclarations faisant autorité en la matière sont trop notoires pour qu’il soit nécessaire de les citer. On fait parfois valoir que les traités relatifs aux droits de l’homme font exception à ce principe. On prétend aussi quelquefois qu’un principe qui vise à permettre à un sujet de bénéficier d’une protection constitutionnelle contre l’action du pouvoir exécutif ne peut pas être invoqué par ledit pouvoir pour échapper à des obligations qu’il a contractées afin de se protéger. Messieurs les juges font état de ces arguments pour être exhaustifs. Ils n’estiment pas qu’il soit nécessaire de les examiner plus avant dans cette affaire.
37.Les droits énoncés dans la Convention ne relèvent donc de la compétence des tribunaux que s’ils ont été intégrés dans le droit interne par la voie législative ou si lesdits tribunaux acceptent l’argument selon lequel il s’agit de règles impératives de droit international coutumier.
38.Ce sont, toutefois, les règles de droit interne que les tribunaux appliquent, et non les clauses du traité. Lorsqu’ils statuent sur des affaires mettant en cause des enfants, les tribunaux sont libres de tenir compte de la Conventionet des obligations internationales contractées par le pays en vertu du traité. Le droit interne ne prévaut qu’en cas de conflit avec ces instruments internationaux.
39.La Constitution de 1976 de la République de Trinité-et-Tobago est le texte législatif suprême et toutes les lois nationales doivent être adoptées conformément à elle (à l’exception de toute loi en vigueur et qui a été conservée lors de l’adoption de la Constitution). La Convention ne fait pas l’objet d’une reconnaissance expresse dans la Constitution, mais le premier chapitre de cette dernière s’intitule « Reconnaissance et protection des droits et libertés fondamentaux de la personne humaine » et comporte l’article suivant :
Article 4. Il est reconnu et déclaré qu’à la Trinité-et-Tobago, il existe et il continuera d’exister, sans discrimination fondée sur la race, l’origine, la couleur, la religion ou le sexe , les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine ci-après :
a) le droit de l’individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne et à la propriété et le droit de ne pas en être privé, sauf en application d’une procédure régulière;
b) le droit de l’individu à l’égalité devant la loi et à la protection de la loi;
c) le droit de l’individu au respect de sa vie privée et de sa vie familiale;
d) le droit de l’individu à l’égalité de traitement de la part de toute autorité publique dans l’exercice de quelque fonction que ce soit;
e) le droit d’appartenir à des partis politiques et d’exprimer ses opinions politiques;
f) le droit de tout parent ou tuteur de prévoir l’école de son choix pour l’éducation de son enfant ou de son pupille;
g) la liberté de déplacement;
h) la liberté de conscience, de croyance et de pratique religieuses;
i) la liberté de pensée et d’expression;
j) la liberté d’association et de réunion;
k) la liberté de la presse.
40.En référence à la Constitution de 1976 de la Trinité-et-Tobago, la Section judiciaire du Conseil privé a fait les observations suivantes à la page 17F de son jugement dans l’affaire Darrin Thomas :
Messieurs les juges observent que les droits et libertés fondamentaux énoncés dans la Constitution (à l’exception de l’article 4 a) qui a une origine anglaise et plus ancienne) ont été formulés sur la base de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1953).
41. « Veuillez donner des renseignements sur les décisions judiciaires qui reprennent les principes et des dispositions de la Convention. »
L’État n’a pas été en mesure de trouver d’exemple de jugement qui fasse référence à la Convention. Cela peut sans doute être attribué au fait que les juristes et les juges la connaissent mal. On peut, toutefois, citer de nombreux cas dans lesquels le tribunal a accordé la plus grande considération au bien-être de l’enfant. Trois exemples sont présentés ci-après :
i)Dans l’affaire Debbie De Gannes contre Rene De Gannes, (non publiée, HCA N° 426 de 1999), une affaire de garde de nourrisson, un juge de la Haute Cour a motivé, à la page 4, son jugement comme suit :
Le tribunal se préoccupe de savoir ce qu’est l’intérêt supérieur de l’enfant; je suis conscient du problème affectif auquel le demandeur doit faire face, mais je ne peux pas laisser cela occulter ce à quoi nous devons nous attacher avant tout …Le droit de visite des deux parents et le sentiment de sécurité conféré par leurs manifestations d’affection rejailliront sur le bien-être affectif de cet enfant…
ii)Dans l’affaire Colin Hamilton contre Marlene Wong Hamilton, (non publiée, HCA N° M-967 de 1996), une affaire de garde d’enfants concernant deux enfants, le juge de la Haute Cour a fait les observations suivantes à la page 2 de son jugement :
Pour résoudre ce différend, mon devoir, en vertu de la section 3 de la loi sur le droit de la famille (tutelle des mineurs, domicile et entretien) (chap. 46:08), m’oblige à tenir compte avant tout du bien-être du mineur, sans chercher à savoir si, d’aucun point de vue, les demandes du père l’emportent sur celles de la mère ou vice versa…
Dans cette affaire, le juge a accueilli l’opinion des enfants et en a tenu compte pour prendre sa décision.
iii)Dans l’affaire Marguerita Abraham contre Stephen Abraham (non publiée, HCA N° 242 de 1998), une demande de garde de trois enfants, le juge de la Haute Cour a fait les observations suivantes dansson jugement :
…Lorsque les mariages sont dissous et qu’une demande de garde d’enfants est déposée, le bien-être de ces enfants revêt une importance capitale et le tribunal agit de manière à ce que leurs intérêts futurs soient protégés le mieux possible, compte tenu de toutes les circonstances.
…L’expression « bien-être » est la clé de voûte des demandes de garde d’enfants et doit être entendue dans son sens le plus large pour que les intérêts de l’enfant soient correctement défendus et protégés.
42. « Veuillez fournir des renseignements sur les voies de recours qui existent en cas de violation des droits reconnus dans la Convention. »
Les voies de recours en cas de violation des droits reconnus par la Convention figurent dans la Constitution et dans d’autres lois nationales qui assurent l’application des dispositions de la Convention.
Les droits fondamentaux et les libertés fondamentales reconnus dans l’article 4 de la Constitution sont garantis pour tous les individus, y compris les enfants, sans discrimination fondée sur la race, l’origine, la couleur, la religion ou le sexe (article 2). Les droits ainsi protégés sont :
le droit à la vie; (article 6)
la liberté d’expression; (article 13)
la liberté de pensée, de conscience, de croyance et de pratique religieuses; (article 14)
la liberté d’association et de réunion; (article 15)
le droit de ne pas être privé de liberté, sauf en application d’une procédure régulière. [article 37 b)]
43.L’article 5 de la Constitution reconnaît, entre autres, les droits ci-après des individus :
le droit d’être présumé innocent jusqu’à preuve de la culpabilité; [article 40 2) b) i)]
le droit d’être informé sans délais et de façon suffisamment détaillée des raisons de la mise en état d’arrestation et en détention;
le droit de choisir et d’informer sans délais un avocat; [article 40 2) b) ii)]
le droit à une audience équitable et publique devant un tribunal indépendant et impartial; [article 40 2) b) iii)] et
le droit à l’assistance d’un interprète. [article 40 2) b) vi)]
44.En cas de violation des droits constitutionnels d’un enfant, il est possible de former un recours constitutionnel contre l’État au nom de cet enfant, conformément à l’article 14 de la Constitution. C’est la Haute Cour qui a à connaître de ce type d’affaire ayant un caractère prioritaire et une réparation en espèces est normalement accordée si cette violation est reconnue. La loi prévoit un droit d’appel devant la Cour d’appel et la Section judiciaire du Conseil privé.
45.La loi N° 69 de 2000 sur l’égalité des chances a été adoptée par le Parlement et entrera en vigueur à une date qui n’a pas encore été annoncée. Cette loi vise à interdire toute discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique ou autre (y compris géographique), la religion, la situation matrimoniale ou sur un handicap, quel qu’il soit, de la personne, et concernant l’emploi, l’éducation, la fourniture des biens et des services, ainsi que le logement. La section 30 de cette loi dispose que toute personne qui estime avoir été victime de discrimination peut porter plainte par écrit auprès de la Commission de l’égalité des chances qui doit être créée en vertu de ladite loi. Cette commission peut engager des poursuites auprès du Tribunal de l’égalité des chances si l’affaire ne peut pas être résolue à l’amiable. La loi prévoit un droit d’appel devant la Cour d’appel. La Commission de l’égalité des chances et le Tribunal du même nom n’ont pas encore été mis en place. Un projet de loi apportant certains amendements à ladite loi a été élaboré et est en cours d’examen au Ministère de la justice.
46.La loi N° 64 de 2000 sur l’Office de l’enfanceprendra effet à une date qui n’a pas encore été annoncée. Sa section 5 dispose que l’Office aura notamment pour fonction et devoir :
c) d’instruire les plaintes
i) du personnel;
ii) des enfants; et
iii) des parents ou des tuteurs des enfants.
concernant tout enfant placé en résidence communautaire, en famille d’accueil ou dans un établissement pour jeunes enfants portant sur le non respect, de la part de la résidence communautaire , de la famille d’accueil ou de l’établissement pour jeunes enfants , des normes prescrites par la loi sur les résidences communautaires, les familles d’accueil et les établissements pour jeunes enfants, et de toutes les manifestations de maltraitance des enfants en ces lieux. [article 3 3)]
En vertu de la section 22 de cette loi, l’Office de l’enfance peut prendre un enfant sous sa protection entre autres s’il a été perdu ou abandonné par ses parents ou ses tuteurs, est exposé à un danger d’ordre moral, s’il est maltraité ou laissé sans soins au point que cela soit susceptible de lui causer des souffrances ou d’affecter sa santé. [article 20 1)]
47.La loi N° 67 de 2000 sur l’adoption d’enfants a été introduite pour remplacer le chapitre 46:03 de la loi sur l’adoption d’enfants qui a été abrogé. Cette nouvelle loi entrera en vigueur à une date qui n’a pas encore été annoncée. Sa section 9 2) dispose :
Aux fins de cette loi, toute personne qui contribue à organiser une adoption ou à influer sur un ensemble de personnes autre que l’Office de l’enfance qui s’occupe uniquement ou en partie d’organiser des adoptions d’enfants est passible, au terme d’une procédure simplifiée, d’une amende de 10 000 dollars ou d’une peine de deux ans d’emprisonnement. [article 21 a)]
48.La loi N° 27 de 1986 sur les infractions aux mœurs (telle qu’amendée) protège les personnes, y compris les enfants, contre toutes les formes de sévices sexuels. [article 19 1)] Sa section article 6 dispose que tout homme qui a un rapport sexuel avec une femme qui n’est pas son épouse et qui est âgée de moins de 14 ans, qu’elle soit consentante ou non, commet une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement à vie.
49.La section 7 1)de la loi précitée dispose que si un homme a un rapport sexuel avec une mineure âgée de 14 à 16 ans, s’expose à une peine d’emprisonnement de 12 ans pour la première infraction et de 15 ans en cas de récidive. La section 8 dispose que toute femme qui a un rapport sexuel avec un mineur âgé de moins de 16 ans et qui n’est pas son mari, se rend coupable d’une infraction punie de cinq ans d’emprisonnement.
50.Aux termes de la section 9 2), une personne qui commet le délit d’inceste est passible d’une peine d’emprisonnement à vie, et de deux ans si le délit est commis entre deux mineurs âgés de 14 ans révolus. La section 31 fait obligation aux parents, tuteurs, médecins, infirmières et à toute personne à la charge, à la garde ou sous le contrôle de laquelle un mineur a été placé à titre provisoire (y compris les enseignants), de signaler à la police toute infraction sexuelle présumée. Le non-respect de cet article est puni d’amendes ou d’une peine d’emprisonnement ou des deux.
51. « Veuillez indiquer toute mesure prise ou envisagée pour adopter une stratégie nationale globale en faveur des enfants au titre de la Convention, telle qu’un plan national d’action pour les droits des enfants et les buts fixés en la matière. »
A la suite de la ratification par la Trinité-et-Tobago de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant, un comité interministériel a été constitué en 1992 pour élaborer un plan d’action national pour la survie, la protection et le développement des enfants. Ce plan a été accepté par le Cabinet en 1993, lequel Cabinet a pris, en juin 1995, la décision d’instaurer officiellement un Comité interministériel chargé de coordonner les actions menées à ces fins par les différents ministères et les ONG. Sur la base des recommandations de ce dernier, en juin 1997, le Cabinet a convenu de recomposer et d’élargir ledit comité pour y inclure, entre autres, des représentant des ONG et un représentant de la jeunesse. Ce comité a été chargé, entre autres, de coordonner les activités des organismes du gouvernement et des ONG qui travaillent à la mise en œuvre du Plan d’action national. Sa dernière réunion a eu lieu en mai 2000.
52.Il a été réactivé et reconstitué en octobre 2001 pour une période de deux ans avec effet à partir du 30 novembre 2001. Il a été rebaptisé Comité national de suivi de la mise œuvre du Plan d’action national pour l’enfance et la Convention relative aux droits de l’enfant. Ses attributions sont les suivantes (non souligné dans le texte original) :
a) Examiner le rapport national de la Trinité-et-Tobago sur les suites données au Sommet mondial pour les enfants;
b) Examiner et commenter le projet de document final intitulé « Un monde digne des enfants », devant être soumis par le Comité préparatoire de la session extraordinaire de l’Assemblée générale qui sera consacrée au suivi du Sommet mondial pour les enfants;
c) Réviser le Plan d’action national de la Trinité-et-Tobago dans le cadre du programme et du plan d’action mondial prévus;
d) Faciliter et surveiller la mise en œuvre du Plan d’action national et de la Convention relative aux droits de l’enfant;
e) Veiller à ce qu’il soit tenu compte du Plan d’action national et la Convention relative aux droits de l’enfant dans l’élaboration des plans et l’affectation des allocations budgétaires au niveau national;
f) Veiller à ce qu’un degré de priorité élevé soit accordé aux programmes en faveur du bien-être de l’enfant dans les plans, les programmes et les politiques sectoriels;
g) Faciliter la participation des enfants, des familles, des collectivités, des organes administratifs locaux, des organisations non gouvernementales, des organismes d’intérêt local, des organisations sociales, culturelles, religieuses, commerciales et concernant les média à la mise en œuvre du Plan d’action national;
h) Faciliter la mise au point de mécanismes permettant de recueillir régulièrement en temps utile, d’analyser et de publier les données nécessaires pour effectuer le suivi des indicateurs sociaux relatifs au bien-être des enfants; et
i) Présenter au Ministre actuel du développement social…un rapport intérimaire et un plan d’action relatifs aux alinéas a), b) et c) ci-dessus.
53.Le Cabinet a convenu que le Comité reconstitué serait composé des membres ci-après
Le fonctionnaire technique principal de l’actuel Ministère du développement social (président);
Le Directeur des services nationaux pour la familledu Bureau du Premier ministre (vice-président);
Le coordinateur du Plan d’action national du Ministère du développement social (secrétaire général);
Le Directeur de la Division de l’égalité des sexes de l’actuel Ministère du développement communautaire et de l’égalité des sexes;
Le Directeur de la planification et de la recherche de l’actuel Ministère du travail et du développement des petites et très petites entreprises;
Un administrateur de rang élevé de la planification au Ministère de l’éducation;
Un économiste de rang élevé de la Division des affaires monétaires, fiscales et commerciales du Ministère des finances;
Un statisticien de rang élevé du Bureau central des statistiques de l’actuel Ministère de la planification et du développement;
Un administrateur de rang élevé de la planification du Ministère de la planification et du développement;
Un juriste du Ministère du développement social;
Un fonctionnaire chargé de l’analyse des politiques du Ministère de la santé;
Un représentant du Ministère de la justice;
Un représentant du Ministère de la sécurité nationale (Division de la police de proximité);
Un représentant de l’Assemblée de Tobago;
Un représentant de la Chambre de commerce de la Trinité-et-Tobago;
Un représentant de la jeunesse;
Un représentant de la Coalition de la Trinité-et-Tobago pour les droits de l’enfant (une ONG);
Un représentant de l’association SERVOL (une ONG).
54.Le Comité pour le Plan d’action nationala été mis en place, entre autres, pour surveiller la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, mais cette dernière s’effectue encore de façon parcellaire, et non dans le cadre d’un programme concerté au niveau national. Le nouveau Plan d’action national pour l’enfance est en cours d’élaboration en fonction des objectifs fixés par la Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants qui s’est tenue en 2002. Un processus de consultation a été instauré pour recueillir les suggestions d’une représentation la plus large possible des parties prenantes. Cette consultation doit être suivie d’une consultation au plan national en 2003. On peut penser que la révision du Plan d’action national donnera lieu à une conception plus globale et plus intégrée de la promotion des buts et des objectifs de la Convention relative aux droits de l’enfant.1
55.« Veuillez fournir des renseignements sur les mécanismes existants ou prévus aux niveaux national, régional et local, pour assurer l’application de la Convention, coordonner les politiques applicables aux enfants et suivre les progrès réalisés, y compris sur :
Les ministères compétents dans les domaines visés par la Convention, les mesures prises pour assurer la coordination effective de leurs activités ainsi que pour suivre les progrès réalisés. »
Il s’agit des services ci-après.
Le Ministère du développement social
56.Au cours des cinq dernières années, ce ministère a changé un certain nombre de fois de dénomination : Ministère du développement social, Ministère du développement social et local, Ministère de l’autonomisation des collectivités, des sports et de la consommation en 2001. Au fil des ans, l’État s’est attaché essentiellement, par l’intermédiaire de ce ministère, à fournir des prestations non contributives de sécurité sociale, des services en matière de probation et d’aide judiciaire, d’affaires familiales et d’adoption, et des services de réadaptation pour les toxicomanes.2
57.En 2002, ce ministère est redevenu le Ministère du développement social chargé, d’une manière générale, de la planification et de la recherche concernant les politiques du secteur social et du développement dudit secteur. La principale différence entre l’ancien ministère et le nouveau réside dans le fait que le volet de sa mission consacré aux prestations de services lui a été retiré pour être transféré au Bureau du Premier Ministre (Prestation des services sociaux). Depuis ce changement, le Ministère du développement social a assumé la fonction de principal organisme du secteur social chargé de formuler les objectifs généraux du gouvernement en matière de développement social.3 Les prestations, programmes et projets de ce ministère qui concernent les enfants sont les suivants :
Mise en place d’un programme global en faveur des mères adolescentes;
Mise en place d’un Office de l’enfance;
Mise au point d’un Plan d’action national pour l’enfance et sensibilisation de la population à la Convention relative aux droits de l’enfant;
Création d’un Centre d’accueil pour jeunes délinquants (de sexe masculin) à Aripo;
Étude effectuée dans le prolongement de l’enquête en grappe à indicateur multiple;
Création d’un Centre d’hébergement pour jeunes probationnaires (de sexe masculin) à Centeno;
Élaboration d’un plan d’aide aux enfants pauvres;
Mise au point, en collaboration avec le Bureaudu Premier Ministre (Prestation des services sociaux) d’un fichier central permettant de surveiller la situation des enfants ayant besoin d’une protection spéciale.
58.La nouvelle structure organisationnelle du Ministère devrait comporter une Division des enquêtes sociales, une Division de planification et de développement des politiques et des programmes et une Division de contrôle et d’évaluation, entre autres. La Division de planification et de développement des politiques et des programmes aura la responsabilité d’ensemble de l’élaboration des politiques du secteur social. L’une de ses fonctions sera de surveiller la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant.
Bureau du Premier Ministre (Prestation des services sociaux)
59.La prestation des services sociaux, qui avant 2002 incombait au Ministère du développement social, relève maintenant du Bureau du Premier Ministre (Prestation des services sociaux) en particulier les divisions et programmes ci-après :
La Division des services nationaux pour famille. Mise place à la Trinité en 1991 et en 1995 à Tobago (où elle relève de la Division des services de santé et des services sociaux), cette division est chargée des rôles et fonctions ci-après4 :
Recueillir les informations et les données nationales relatives à la situation actuelle des familles; définir les profils des familles et identifier les questions et les problèmes afférents aux familles;
Rester efficacement en communication avec les organes et les organisations nationaux qui s’occupent des problèmes relatifs à la famille, comme le Bureau des mineurs de la police et les centres de consultation;
Encourager l’intégration des programmes en faveur de la famille dans les stratégies de développement national de manière à ce qu’ils en fassent effectivement partie intégrante;
Soumettre à examen et contrôler les soins donnés aux enfants placés dans des institutions publiques (par exemple les centres de formation professionnelle surveillée et les orphelinats) et des foyers gérés par des particuliers et des organisations, et veiller à la sécurité de ces enfants;
Répondre à des demandes de conseils et d’orientation en direction de divers organismes et membres de la société.
60.Depuis qu’elle a été mise sur pied, la Division des services nationaux pour la familles’acquitte des tâches suivantes5 :
Prestation de services de consultation aux individus, groupes, familles et collectivités concernant des problèmes relatifs au fonctionnement de la famille et à la violence familiale, y compris les sévices à enfant et autres, toutes formes de violence familiale, le viol, la sodomie, les problèmes de relations humaines, dont la gestion des conflits et de la colère, l’estime de soi, la sexualité humaine et la communication. Depuis l’adoption de la nouvelle législation relative aux violences familiales, en particulier, les personnes victimes de telles violences sont habituellement orientées vers cette division par les tribunaux pour y bénéficier d’une prise en charge psychologique;
Surveillance des groupes et des foyers des collectivités offrant une protection aux enfants qui en ont besoin;
Coordination et gestion des programmes d’éducation publique, avec la distribution de brochures et d’opuscules, l’organisation d’ateliers de formation à l’intention des gestionnaires et des dispensateurs de soins de divers types de centres d’éducation surveillée, de séminaires et de conférences à l’intention de groupes et d’organisations sur des sujets concernant la promotion et le maintien d’un bon fonctionnement de la famille, les droits de l’homme, la sexualité et les sévices, en insistant particulièrement sur les sévices à enfant;
Évaluation des organisations non gouvernementales qui s’occupent de différents groupes de personnes vulnérables dans l’optique de l’attribution de subventions, la priorité étant donnée aux enfants;
Réalisation d’enquêtes, d’évaluations, de suivi et recommandations au bénéfice d’organismes régionaux et internationaux concernant la prise en charge des enfants de la Trinité-et-Tobago qui se trouvent dans des situations « à risque » en rapport avec la migration.
Recommandations concernant des bourses pour des stages de formation à accorder à des enfants victimes de violences – permettant de leur donner des compétences pour leur futur emploi, par exemple dans les domaines de l’informatique et de l’alphabétisation, du soudage et de la coiffure.
Le service du placement en famille d’accueil. Il dépend aussi de la Division des services nationaux pour la famille. Un projet pilote de placement organisé des enfants en famille d’accueil à la Trinité-et-Tobago a été agréé par le Cabinet en 1994. Toutefois, de nombreux problèmes administratifs et législatifs ont freiné sa mise en œuvre jusqu’en 2000. Un système de placement libre, agréé en 1999, a facilité le placement organisé de 27 enfants, mais plus de 150 demandes avaient été enregistrées. A l’heure actuelle, on est en attente d’un agrément plus détaillé du Cabinet6.
Division de la protection sociale
61.Elle finance les pensions de vieillesse, l’assistance publique et l’aide temporaire d’urgence. La pension de vieillesse : elle vise les personnes âgées d’au moins 65 ans qui y ont droit, mais les enfants à la charge de personnes âgées bénéficient indirectement de ce plan social. Depuis 1995, la pension de vieillesse a augmenté régulièrement. En 1997, elle est passée de 356 à 420 dollars de la Trinité-et-Tobago par mois. En 1998, elle est montée à 520 dollars, pour atteindre 620 dollars7 en 1999 et 720 dollars en 2000. Le gouvernement a convenu de l’augmenter à nouveau, de 800 dollars à 1 000 dollars par mois avec effet au 1er janvier 2002.8 L’assistance publique accorde une aide aux enfants nécessiteux, sur ordonnance du tribunal, en cas de décès du chef de famille, ou si ce dernier vit en institution, a quitté sa famille et ne peut être retrouvé, ou encore ne subvient pas à ses besoins.
Section d’étude de cas relatifs à l’adoption.
62.Les demandes d’adoptionsont traitées par le Conseil de l’adoption, qui est chargé d’étudier les demandes des personnes qui souhaitent abandonner leurs enfants pour qu’ils soient adoptés. Les femmes enceintes qui désirent faire adopter leur enfant peuvent s’adresser à n’importe quel bureau du Conseil de l’adoption pour être aidées.
Centres de formation professionnelle surveillée et orphelinats
63.Deux centres de redressement agréés (St Michael et St Jude) et deux orphelinats agréés (St Dominic et St Mary) sont intégralement financés par l’État par l’intermédiaire du Bureau du Premier Ministre (Prestation des services sociaux). Ce sont les tribunaux qui décident du placement en foyers pour enfants. Les personnes qui désirent y faire admettre leurs enfants doivent s’adresser à un juge qui portera l’affaire devant le tribunal de première instance de leur district. Le tribunal décidera de recommander ou non que l’enfant en cause soit placé dans l’un de ces établissements. Les centres de formation professionnelle surveillée sont des institutions à caractère pénitentiaire. Ce sont les tribunaux ordonnent le placement dans ces établissements. Les enfants peuvent toutefois être placés dans des foyers de moindre taille sans ordonnance du tribunal.
Département de la probation
64.Il met les services des agents de probation à la disposition des tribunaux. Le Département a des obligations juridiques en vertu de diverses lois nationales. Le travail de probation consiste surtout à surveiller les délinquants bénéficiant d’une libération assortie d’une mise à l’épreuve au lieu de devoir purger une peine privative de liberté. Les agents de probation doivent visiter les établissements d’accueil, les écoles et les lieux de travail dans le cadre de leurs activités de supervision. Le Département établit également les rapports préalables à la sentence dans lesquels les magistrats et les juges trouvent une analyse critique de la situation du délinquant, du risque de récidive et des mesures à prendre pour limiter ce risque. Il propose également une prise en charge psychologique en cas de violence familiale, de délinquance juvénile et de sévices à enfant, entre autres. Le tribunal lui demande aussi des rapports sur les enquêtes sociales concernant les affaires dont il a à connaître. Ce département établit, par ailleurs, des rapports sur l’orientation des enfants victimes de sévices, sur les affaires de garde des enfants, sur les sorties d’orphelinat et des rapports sur les condamnés, destinés au comité des recours en grâce, entre autres.
Unité chargée des affaires relatives aux handicaps
65.Elle a été officiellement mise en place en août 1999 pour servir de centre de documentation et d’orientation à l’intention des personnes handicapées. Elle met à disposition une documentation, des matériels et des informations en matière de handicaps. Elle fournit un appui technique et des services d’orientation aux personnes handicapées, à leur famille et à toute personne intéressée. Elle travaille en coordination avec les ONG, les médias et les bureaux de la recherche pour recueillir des renseignements sur les personnes handicapées. Elle effectue aussi des campagnes de sensibilisation du public aux problèmes des personnes handicapées. Ce service est sur le point de lancer un programme de recherche de grande ampleur destiné à permettre de guider l’examen de la politique nationale en faveur des personnes handicapées et d’établir des programmes relatifs aux handicaps.
Programme national de prévention de l’alcoolisme et de la toxicomanie.
66.Il facilite l’apport d’informations sur ce type de prévention aux écoles, aux groupes, aux organisations et aux particuliers. Cela s’opère par le biais d’expositions, de stands, d’opuscules et de brochures. Dans le cadre de ce programme sont organisées des conférences destinées à motiver le public dans les écoles et auprès des organisations, sur la prévention de l’abus des drogues et de l’alcool. Ces conférences sont organisées à la demande dans l’école ou dans les locaux de l’organisation. Ce programme permet de mettre en place une aide et de dispenser des conseils, en matière de traitement de la toxicomanie et de l’alcoolisme ainsi que de réadaptation, aux ONG qui s’occupent de cela.
Unité de gestion du changement en vue de l’éradication de la pauvreté et du renforcement de l’équité
67.Cette unité ne concerne pas spécifiquement les enfants, mais son rôle (qui a été défini en 1997) consiste : i) à améliorer la coordination et la collaboration pour l’élaboration et la mise en œuvre d’initiatives destinées à lutter contre la pauvreté émanant de divers ministères, secteurs et organismes; ii) à veiller à ce que toutes les parties prenantes, y compris les pauvres eux-mêmes, participent pleinement au processus de développement; iii) à faciliter l’élaboration d’un cadre national de lutte contre la pauvreté pour étayer cette action. Cette unité a été désignée pour être l’organisme d’exécution du Programme de réduction de la pauvreté financé par la Commission européenne. Elle a lancé, en mai 1998, un programme original et efficace, le Programme « Adoptez une collectivité ». L’essentiel de sa stratégie consiste dans la création d’un partenariat entre des entreprises et des collectivités pauvres destiné à améliorer la qualité de vie et à faciliter le développement durable de ces collectivités. A la fin de 2001, 25 d’entre elles avaient bénéficié d’un parrainage d’entreprisesen matière d’éducation et de formation, de programmes générateurs de revenus, de développement social, de sports, de culture et d’infrastructures.
Programme d’aide sociale et d’actions de réadaptation (SHARE).
68.Il apporte une aide d’urgence temporaire aux personnes pauvres et nécessiteuses, grâce à la distribution de paniers alimentaires (avec un système d’aiguillage vers les ministères et les organismes publics qui offrent des programmes de réadaptation sociale). Les paniers alimentaires sont distribués à des membres de ménages âgés de 18 à 65 ans sur la base d’une rotation de six mois. En 2002, la valeur du panier a été augmentée, passant de 150 à 200 dollars de la Trinité-et-Tobago. Ce programme comporte un volet réadaptation et est exécuté en collaboration avec un réseau de 129 ONG dans l’ensemble du pays. En août 2001, 8 100 familles en ont bénéficié.
Programme de centres de secours
69.Il permet de distribuer des repas chauds à des personnes indigentes dans trois centres de Port of Spain. Chaque mois, quelque 22 000 repas chauds sont fournis aux personnes se présentant dans ces centres et une composante de formation a été ajoutée dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement aux fins de l’autonomisation des individus et du développement durable.
Le Ministère de l’éducation
70.La Division de la surveillance des établissements scolaires est doté des unités ci-après :
L’Unité de la prise en charge et de l’éducation des jeunes enfants, qui exerce la responsabilité d’ensemble dans ces domaines.
L’Unité d’éducation spéciale, chargée de dispenser, organiser et gérer les services d’éducation spéciale.
L’Unité d’orientation, qui exerce la responsabilité d’ensemble des services d’orientation et de consultation du système scolaire.
La Division de l’élaboration des programmes scolaires
71.Elle est chargée de la conception, de la mise au point, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes scolaires du primaire et du secondaire.
La Division des services éducatifs
72.Elle est chargée de la supervision et de la coordination des opérations des unités ci-après, entre autres :
L’Unité de la radio scolaire, qui élabore et diffuse des émissions radiophoniques en complément de l’enseignement scolaire à divers niveaux.
L’Unité des publications, qui est responsable de la publication et de l’impression des documents pédagogiques et autres pour diffusion dans les établissements scolaires sur tout le territoire.
La Division de la recherche pédagogique et de l’évaluation des élèves
73.Elle est chargée, entre autres, d’élaborer et de gérer un système de contrôle continu des connaissances des élèves à tous les niveaux de l’enseignement.
La Division de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels.
74.Cette division s’occupe de l’exécution et de l’administration de tous les programmes d’enseignement et de formation professionnels dans les établissements d’enseignement secondaire. Elle contrôle et supervise, entre autres, l’application des programmes d’enseignement et de formation techniques et professionnels dans les écoles, les instituts techniques, les centres de formation professionnelle et les établissements de formation des professeurs de l’enseignement technique.
L’Unité de coordination des programmes de modernisation de l’enseignement secondaire.
75.Elle a la responsabilité de la gestion et de la mise en œuvre des projets sous l’égide du Ministère de l’éducation et de la Banque interaméricaine de développement, dans le cadre du Programme septennal de modernisation de l’enseignement secondaire (1998-2006).
L’Unité de coordination des projets éducatifs.
76.Elle est chargée de la gestion de toutes les activités liées à la mise en œuvre du quatrième Programme d’éducation de base du Ministère de l’éducation et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Ce programme vise à promouvoir la participation des écoles et des collectivités à la préparation, à la mise en œuvre et à la gestion des plans d’amélioration de l’enseignement primaire et à encourager les chefs d’établissement, les enseignants, les élèves, les parents et d’autres groupes à s’impliquer davantage dans des sous-projets destinés à améliorer les écoles dans leur collectivité.
Le Ministère de la santé
Programme national de lutte contre le SIDA-Programme de réduction de la transmission de la mère à l’enfant.
77.Ce programme comporte des consultations et des contrôles libres, une thérapie antirétrovirale pour les mères séropositives et un traitement antirétroviral pour les nouveau-nés de mère séropositive. Il y a un Centre Rap Port d’information et de conseils pour les jeunes à Port of Spain. Ce sont maintenant les jeunes qui sont privilégiés en ce qui concerne la prestation de services.
Programmes d’allaitement maternel
78.Ces programmes, qui sont à caractère essentiellement éducatif, sont exécutés par l’intermédiaire d’un Comité national, de comités régionaux et de diverses ONG. L’hôpital de Sangre Grande a récemment acquis le statut d’hôpital ami des bébés selon l’UNICEF. Des travaux sont actuellement entrepris dans d’autres hôpitaux importants pour leur permettre d’acquérir le même statut.
Inspections scolaires.
79.Des inspections sont pratiquées par des équipes sanitaires pluridisciplinaires. L’accent est placé sur l’environnement et sur l’hygiène personnelle des enfants. Les équipes se préoccupent (plus particulièrement) des élèves de première année et de ceux qui sont en fin de scolarité. Ce qu’on cherche à dépister chez ces derniers, ce sont les MST et la toxicomanie. L’Inspection de la santé publique surveille les pratiques en matière de qualité et de sécurité des produits alimentaires du Programme de nutrition scolaire. L’eau et la teneur en chlore sont aussi fréquemment contrôlées dans toutes les écoles.
Dépistage des troubles de la vue et de l’ouïe
80.L’Office de la santé de la région orientale a effectué un dépistage complet des troubles de la vision et de l’ouïe dans toutes les écoles de cette région. Toutefois, aujourd’hui, les offices de la santé des autres régions n’ont réussi à le faire que pour les élèves de première année et ceux qui sont en fin d’études.
Programme élargi de vaccination
81.Le taux de couverture vaccinale dépasse aujourd’hui 90 %. Aucun cas de poliomyélite n’a été relevé depuis 1972, de rougeole depuis 1991, de rubéole depuis 1999 et de tétanos néonatal depuis 1997.
Nutrition et métabolisme
82.Il existe un système de surveillance de la grossesse avec des indicateurs. Tous les hôpitaux et les centres de santé sont dotés d’un service de consultations externes permettant de surveiller, entre autres, la croissance des jeunes enfants âgés de 0 à 4 ans. Des équipes pluridisciplinaires ont également mis sur pied des programmes d’allaitement. Des données sont recueillies, grâce auxquelles on peut repérer des caractéristiques, dans la croissance des enfants, permettant d’identifier ceux qui ont besoin d’un supplément lacté. L’État s’efforce de répondre aux besoins de ces enfants, en particulier ceux des enfants nés de parents séropositifs et ceux des enfants séropositifs. Le Ministère effectue des enquêtes (qui devraient être répétées) pour obtenir des indices anthropométriques des élèves des écoles primaires. La dernière a eu lieu en 1999 et a porté sur des indices sociaux et économiques. Une enquête nationale est en cours dans les établissements d’enseignement secondaire pour évaluer l’état nutritionnel des élèves.
Soins de santé maternelle et infantile
83.Plus de 90 % des femmes enceintes bénéficient d’un suivi prénatal dans des établissements publics. L’hôpital général de Port of Spain et le Complexe de science médicale Eric Williams sont dotés d’un service de soins néonatals. Il y a également un hôpital pédiatrique dans ce complexe.
Le Ministère de l’administration et de l’information publique
84.Les Service gouvernementaux d’information ont mission, entre autres, d’améliorer le dispositif d’éducation publique. Ils comportent :
Une Unité de télévision, qui produit des émissions et des documentaires sur des questions nationales, sociales et culturelles et couvre les activités du gouvernement.
Une Unité de radiodiffusion, qui informe le public sur les activités, les projets et les politiques du gouvernement et diffuse des reportages sur les événements nationaux et internationaux. Ses programmes radiophoniques sont distribués quotidiennement aux stations radio.
Une Unité de presse écrite et de photographie.
Une Unité de recherche et de bibliothèque, où sont rassemblées toutes les données recueillies et qui constitue une source de documentation. Il répond aux besoins de la Division, des organismes publics et des particuliers. La branche recherche de cette unité est chargée de la production de magazines et autres publications, d’opuscules et de dépliants, de brochures, d’affiches, etc. d’intérêt national pour le public.
Le Ministère du développement communautaire et de l’égalité des sexes
85.La Division de l’égalité des sexes gère :
Des centres locaux d’information et d’assistance sociale où l’on peut aller sans rendez-vous. Il en existe 19 dans des collectivités à la Trinité. Ce service donne aux victimes la possibilité de discuter des questions relatives à la violence familiale avec des travailleurs sociaux ou des conseillers qualifiés. Dans ces centres, les particuliers peuvent également obtenir une assistance, y compris des conseils et des renseignements concernant le viol, les sévices sexuels et les querelles familiales dans les collectivités.
Le « Programme de conseils aux hommes ». Le Comitéde conseils aux hommes », créé en 2000, a sollicité la mise en place d’un soutien pour les hommes afin d’aider à résoudre les problèmes de violence familiale, à resocialiser les hommes et les garçons, et à aider les hommes vulnérables dans la société. Ce Comité est devenu le Programme de conseils aux hommes », que dirige un coordonnateur de sexe masculin qui appartient à la Division de l’égalité des sexes. En janvier 2000, dans le cadre de ce programme, a été organisée une formation en matière de spécificité des sexesdestinée aux élèves de première année d’écoles sélectionnées.
Une permanence téléphonique pour les urgences en matière de violences familiales. On peut également obtenir une assistance grâce à cette permanence téléphonique mise en place dans cette unité (numéro vert 800-SAVE), fonctionnant 24 heures sur 24 et financée par l’État. Elle fonctionne avec un chef d’équipe qui est également conseiller et huit interlocuteurs actifs. Elle est interconnectée avec tous les organismes de services sociaux et la police. Des conseils sont donnés à la demande et des mesures sont prises pour loger les intéressés en lieu sûr en cas de nécessité.
Un Service national d’action en direction des jeunes. Ce programme de resocialisation a été lancé par la Division de l’égalité des sexes dans sept écoles primaires en 2000, et a concerné 12 écoles primaires en 2001. Il vise à permettre d’effectuer des études sur les relations entre les sexes chez les jeunes élèves qui sont sur le point d’entrer dans l’enseignement secondaire, et prévoit l’utilisation du théâtre et de techniques dramatiques pour apprendre aux élèves à résoudre les conflits de façon non violente et les informer sur les moyens auxiliaires de communication. Ce programme n’a pas fonctionné en 2002.
Sensibilisation du public. La Division gère des programmes de sensibilisation du public (qui visent particulièrement les femmes et les enfants) au moyen de conférences, de séminaires et d’ateliers, d’affiches, de brochures, d’opuscules, de suppléments de presse et de concours artistiques.
La Division du développement communautaire
86.Elle collabore étroitement avec les organisations a assise communautaire, c’est-à-dire de groupes locaux implantés à l’échelon du villages ou de la région, et gère :
Le Programme gériatrique de partenariat avec les adolescents. Ce programme prévoit la formation de jeunes âgés de 17 à 25 ans (pendant trois mois) aux compétences de base en matière de gériatrie. Une formation approfondie est organisée à l’intention de ceux qui ont passé avec succès les épreuves au terme de la formation de base. Dans le cadre de ce programme, fonctionne un bureau de placement grâce auquel il est possible de trouver des dispensateurs de soins aux personnes âgées et aux personnes âgées handicapées pour les foyers ou les établissements privés.
La Division du développement communautaire-Mise au point du programme du « Meilleur village ». Ce service permet d’assurer la mise en œuvre du programme culturel du « Meilleur village »(dans le cadre duquel les collectivités participent à un certain nombre d’activités, comme la danse, le théâtre et des présentations d’aliments). Ces manifestations sont organisées au niveau local. Les responsables du développement communautaire aident les collectivités à organiser la participation de leurs membres à ces activités.
L’éducation communautaire. La Division promeut l’éducation extra-scolaire pour compléter les activités de l’enseignement de type classique géré par le Ministère de l’éducation. L’objectif fondamental du Programme d’éducation communautaire est de permettre aux citoyens de bénéficier de stages de formation, d’activités de développement des compétences et d’informations pour améliorer leurs chances de réussir dans la vie. Ce programme comporte quatre composantes, à savoir : Projets de soutien domestique, Projets de développement de l’esprit d’entreprise, Stages de formation à l’exercice des responsabilités et à la gestion et Projet de sensibilisation du public.
Le Programme de renforcement du développement communautaire. La Division du développement communautaire fait construire, entretient et rénove les centres socioculturels. Ces derniers (qui sont gérés par le Conseil de village) sont des lieux publics conçus pour encourager les collectivités à élaborer, organiser et mettre en œuvre des programmes destinés à améliorer la qualité de vie des citoyens. Ils comprennent : des réunions d’associations et des réunions publiques; des séminaires et des conférences; des activités éducatives (comme des conférences sur le métier de parent); le multiculturalisme et la responsabilité civile, des stages de formation à la gestion et à l’exercice des responsabilités; des programmes de soins de santé (visant à prévenir l’apparition des maladies liées au mode de vie et à améliorer la gestion des problèmes sanitaires); des activités sportives et récréatives d’intérieur; des programmes de formation professionnelle et de formation à l’artisanat; et des cours de soutien pour le travail scolaire à faire à la maison.
Le Ministère de la culture et du tourisme
87.La Division de la culture met en œuvre les programmes ci-après en faveur des enfants :
Le programme d’éducation pour tous dans le domaine artistique. Ce programme donne accès à des stages organisés dans le domaine des arts visuels (peinture, dessin, sculpture), de la fabrication d’objets en fil de fer, le pan sinking (emboutissage des bidons pour fabriquer les cuvettes des steel drums), le pan blending (protection après l’accord, dernière phase du processus d’accord des steel drums), de la composition de chansons, du théâtre, de la danse et de l’initiation à la musique. Les jeunes âgés de 12 à 20 ans participent à ce programme.
Le projet « Venez nous voir et apportez vos œuvres ». Les jeunes artistes amateurs sont invités à venir montrer leurs œuvres à un artiste professionnel local pour savoir ce qu’il en pense et recevoir des conseils. Les jeunes âgés de 12 à 20 ans participent à ce programme.
Le Programme d’immersion culturelle. Les écoles primaires et secondaires ont accès au patrimoine culturel de la Trinité-et-Tobago grâce aux experts en la matière de la Division de la culture. Les enfants sont familiarisés avec le patrimoine culturel de la Trinité-et-Tobago, y compris les arts liés au carnaval, la danse, le théâtre et la musique (avec des instruments comme le sitar, le pan (ou steel drums, des bidons qui servent de percussion), et la batterie, y compris le tabla et le tam-tam). Les enfants sont encouragés à s’essayer aux différentes formes d’art et à explorer leurs propres talents artistiques.
Le Ministère des sports et de la jeunesse
88.La Division de la jeunesse met à disposition les services et programmes suivants :
Les services pour les jeunes. Ce programme comporte : le soutien aux associations de jeunes; le développement des aptitudes à diriger un groupe, pour les animateurs de groupes et les responsables de l’encadrement des jeunes; le développement des compétences professionnelles pour les jeunes; et des activités de développement de l’esprit d’entreprise.
Formation et renforcement des capacités des animateurs de mouvements de jeunesse. Ce programme aide les jeunes animateurs à acquérir les compétences nécessaires pour améliorer le fonctionnement des groupes.
Projets communautaires pour la jeunesse/Programme de services communautaires. Les jeunes que les problèmes sociaux préoccupent peuvent s’adresser à un bureau de district pour y trouver des renseignements sur la manière d’élaborer un projet communautaire.
Information et formation relatives à la santé des jeunes. Des informations et des formations sont offertes sur les MST et le VIH/SIDA, les drogues et d’autres questions en matière de santé qui concernent les jeunes.
Programme d’échanges pour la jeunesse. Ce programme est destiné à aider les jeunes qui ont envie de rencontrer des gens à la Trinité-et-Tobago, dans les Caraïbes et dans le monde en général.
Centre de documentation et d’information pour la jeunesse. 0n y trouve des informations sur les carrières, l’éducation et la formation, la santé, les questions relatives aux collectivités, le bénévolat, les compétences parentales, l’environnement, les loisirs, et les handicapés.
Centres de développement et d’apprentissage pour la jeunesse/Établissements et centres de formation professionnelle pour la jeunesse. Ces centres offrent divers programmes de formation (en établissement et hors établissement; à plein temps et à temps partiel) pour les jeunes des deux sexes âgés de 15 à 25 ans. Les participants bénéficient d’une formation à l’artisanat de niveau I.
Centres de placement des jeunes. Les jeunes qui ont terminé avec succès leur formation dans les Centres d’apprentissage, les Centres de formation professionnelle et les établissements pour les jeunes peuvent bénéficier de services de placement pour les jeunes âgés de 17 à 25 ans. Des agents de placement assurent la liaison avec le secteur privé et le secteur public pour recueillir des informations sur les débouchés.
Programmes annuels spéciaux de développement pour la jeunesse. Il s’agit de la Journée internationale de la jeunesse en août, du Programme modèle CARICOM en juillet, du Programme modèle des Nations Unies en octobre et du Camp de vacances à caractère récréatif organisé en juillet et août. Ces programmes sont proposés aux écoliers âgés de 13 à 18 ans, aux mouvements et aux organisations de jeunes. Le Programme modèle CARICOM est organisé tous les deux ans, en alternance avec le Programme modèle des Nations Unies.
Le Ministère des affaires juridiques
Le service d’aide judiciaire et de conseils juridiques
89.Une aide judiciaire est fournie aux personnes qui y ont droit en vertu de la loi sur l’aide judiciaire et les conseils juridiques. L’aide judiciaire peut être obtenue, entre autres, dans le cas des poursuites engagées au titre de la loi de 1981 sur le statut des enfants, la loi de 1981 sur la famille (tutelle des mineurs, domicile et entretien), la loi de 1999 sur les violences familiales, la loi de 1988 sur la procédure de paiement direct (obligation alimentaire), et en rapport avec elles. Toutes les personnes âgées de moins de18 ans sont traitées en tant qu’enfants.
Le Ministère de la sécurité nationale
La Division des cadets
90.Les jeunes âgés de 12 à 19 ans sont recrutés à l’intérieur du système scolaire. Les parents de l’enfant et le directeur de l’école doivent donner leur consentement pour cela.
Centre de formation des jeunes
91.Les adolescents de sexe masculin âgés de 16 à 18 ans qui ont été reconnus coupables d’une infraction autre que le meurtre et passible d’une peine de prison dans le cas d’un adulte peuvent être placés dans le Centre de formation des jeunes qui fonctionne sous l’égide du Commissaire aux prisons. En décembre 20029, ce centre accueillait 218 pensionnaires âgés de 14 à 22 ans, dont 175 condamnés et 43 prévenus. Les jeunes qui y sont placés ne doivent pas avoir de contacts avec des délinquants adultes. Les buts et les objectifs de cette institution sont, entre autres, de placer les jeunes sous surveillance et de prendre soin de leur bien-être physique, de les aider à mûrir, de réduire autant que faire se peut les effets néfastes de l’incarcération et de leur proposer des activités constructives et satisfaisantes, dont un enseignement scolaire et une formation technique.
L’Assemblée de Tobago
92.A Tobago, la responsabilité d’ensemble de la protection du bien-être social des enfants est dévolue à la Division des services de santé et des services sociaux de l’Assemblée. Cette division offre des soins et des conseils aux enfants par l’intermédiaire de son Bureau des services sociaux et protège les enfants, en vertu de la loi, par l’intermédiaire de son Bureau de probation. La Division des services de santé et des services sociaux fournit également une aide financière par le biais de subventions aux organisations non gouvernementales et d’allocations aux patients nécessiteux pour permettre aux enfants de bénéficier de services. La Division de l’éducation est responsable de l’éducation de base à Tobago. Le Bureau de l’équité entre les sexes se préoccupe de la prise en compte de la sexospécificité, de la socialisation en fonction de la spécificité des sexes et de la protection des femmes et des enfants par le canal du Bureau des violences familiales, de la permanence téléphonique pour les victimes de violences familiales et des centres de consultation sans rendez-vous. La Division des services de santé et des services sociaux est également chargée de la prestation, entre autres, des soins de santé aux enfants.10
a) « Les mesures prises pour assurer une coordination effective des activités entre les autorités centrales, régionales et locales; »
93.La Trinité-et-Tobago est un petit État insulaire doté d’un système de gouvernement très centralisé. Ce sont les ministères concernés du gouvernement central, dont le Bureau du Premier Ministre (Prestation des services sociaux), le Ministère du développement social, le Ministère de la santé et le Ministère de l’éducation, qui sont chargés d’assurer l’application de la Convention, de coordonner les politiques et les activités en faveur de l’enfance et d’effectuer le suivi des progrès réalisés. L’élaboration des plans stratégiques et la coordination des activités s’opèrent en général à l’intérieur des ministères concernés.
94.Le Comité de suivi du Plan d’action national (décrit dans la réponse à la question 17 des Directives) permet d’assurer une coordination efficace des activités des différents ministères et ONG concernés par la mise en œuvre progressive de la Convention relative aux droits de l’enfant. Des représentants des principaux ministères sont membres de ce comité. En outre, le Cabinet a nommé, en 2002, « un Comité de coordination du secteur social » présidé par le Premier Ministre. Il comprend les secrétaires permanents des ministères du secteur social. Ce comité a pour mission d’examiner les programmes des différents ministères du secteur social afin d’éliminer ceux qui font double emploi et de renforcer leur efficacité. Il regroupe, entre autres, des représentants du Ministère des sports et de la jeunesse, du Ministère du développement social, du Bureau du Premier Ministre, du Ministère de la culture et du tourisme, du Ministère du développement communautaire et del’équité entre les sexes, ainsi que du Ministère de la sécurité nationale.
b) « Les institutions gouvernementales créées pour promouvoir les droits de l’enfant et suivre leur mise en œuvre, et leurs relations avec les organisations non gouvernementales »
95.Lorsqu’il sera établi, l’Office de l’enfance (décrit en réponse à la question 12 des Directives) jouera ce rôle. Il s’agira d’une personne morale dont les fonctions sont présentées à l’article 5 de la loi N° 64 de 2000 sur l’Office de l’enfance.
96.Sa section 5 dispose :
5. L’Office peut se voir confier les pouvoirs, les fonctions et les devoirs qui lui sont imposés par la présente loi, en particulier-
a) conseiller le Ministre sur des questions qui relèvent du cadre de la présente loi;
b) contrôler les résidences communautaires, les familles d’accueil et les établissements pour jeunes enfants, et procéder à des examens périodiques pour vérifier qu’ils se conforment aux règles prescrites;
c) instruire les plaintes
i) du personnel;
ii) des enfants; et
iii) des parents ou des tuteurs des enfants,
concernant le non respect des normes définies par la loi sur les résidences communautaires pour les enfants, les familles d’accueil ou les établissements pour jeunes enfants, envers les enfants qui y sont placés, de la part des susdits résidences, familles et établissements, et concernant toute maltraitance des enfants dans ces lieux;
délivrer, annuler et retirer l’agrément des résidences communautaires et des établissements pour jeunes enfants conformément à la loi sur les résidences communautaires pour enfants, les familles d’accueil et les établissements pour jeunes enfants;
contrôler les organismes qui s’occupent des problèmes de l’enfance;
instruire les plaintes ou effectuer des enquêtes sur les signalements concernant des affaires de maltraitance à enfants chez eux;
protéger les droits de tous les enfants à la Trinité-et-Tobago;
faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour remplir correctement ses devoirs.
97.La section 7 de la loi précitée, dispose que l’Officesera dirigé par un conseil d’administration chargé d’appliquer cette loi. Qui se composera de 11 personnes, à savoir : un psychologue spécialiste des enfants, un pédopsychiatre, un travailleur social qualifié, un spécialiste de la santé publique, un éducateur, un comptable, un avocat, une personne âgée de moins de 25 ans représentant la jeunesse, une personne nommée par l’Assembléede Tobago, un fonctionnaire des services de police ayant l’expérience des problèmes liés aux enfants et un représentant d’une ONG dont la promotion du bien-être et de la protection de l’enfance fait partie des objectifs.
98.Le Ministère du développement social prend actuellement des mesures en vue de la nomination des membres du conseil d’administration de l’Office conformément aux dispositions de la loi.
99.L’Officen’est pas encore opérationnel et ses responsabilités devraient être assumées par le Bureau du Premier Ministre (Prestation des services sociaux).
100.Aucun délai n’a été prévu pour la mise en place de l’Office de l’enfance, mais des crédits budgétaires lui ont été affectés pour l’exercice 2003/2004. Toutefois, il reste à régler la question des locaux et d’autres modalités d’ordre matériel.11
101.La section 5 A 1) de cette loi prévoit que l’Office de l’enfance doit être l’organisme principal pour ce qui est de l’application de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
102.La Division des services nationaux pour la famille, du Bureau du Premier Ministre (Prestation des services sociaux), assure l’intérim dans ce domaine jusqu’à la mise en place de l’Office de l’enfance.
c) « Tout organe indépendant créé pour promouvoir et protéger les droits de l’enfant, tel que médiateur ou commissaire »
103.La partie II du chapitre 6 de la Constitution porte création d’un Bureau du Médiateurà la Trinité-et-Tobago. L’article 93 de la Constitution dispose que le Médiateur aura comme fonction principale d’étudier toute les décisions et les recommandations, dont les conseils ou recommandations adressés à un ministre, ou toute action ou omission de quelque ministère que ce soit. La loi sur le Médiateur (chap. 2:52) contient des dispositionsrelatives à l’application de la partie II du chapitre 6 de la Constitution. Le Médiateur a un rôle à jouer en ce qui concerne les enfants. Par exemple, les enfants détenus au Centre de formation des jeunes géré par la Division des prisons peuvent lui faire parvenir leurs plaintes par écrit, et il est habilité à effectuer une enquête sur toute violation des droits de ces enfants.
104.Certaines ONG estiment nécessaire de nommer un médiateur pour promouvoir et protéger spécifiquement les droits de l’enfant. L’Office de l’enfancequi doit être créé enregistrera et instruira toutefois les plaintes déposées par les enfants ou en leur nom, concernant des atteintes aux droits que leur reconnaît la loi, en particulier concernant toutes les formes de violences.
d) « Les mesures prises pour assurer la collecte systématique de données sur les enfants et leurs droits fondamentaux et évaluer les tendances actuelles aux niveaux national, régional et local, ainsi que pour mettre au point des mécanismes d’identification et de collecte d’indicateurs, de statistiques, de résultats de travaux de recherche et autres informations pertinentes en vue de l’élaboration d’une politique dans le domaine des droits de l’enfant »
105.Au paragraphe 14 du rapport initial soumis en application de la Convention, il est indiqué qu’il n’existe aucun mécanisme pour la collecte continue de données statistiques et autres servant à l’élaboration des politiques. Les renseignements en rapport avec cela ont également été donnés en réponse à la question 4 soulevée par le groupe de travail de présession à propos du rapport initial.
106.Le Bureau central des statistiques (qui dépend du Ministère de la planification et du développement) est chargé de recueillir et de rassembler la plupart des données statistiques de l’administration. Celles qui concernent la situation des enfants sont collectées par des moyens traditionnels, comme le recensement national de la population (qui est effectué tous les dix ans) et l’Enquête sur les conditions de vie (effectuée tous les cinq ans). Les données de l’enquête de 1997/1998 sur les conditions de vie sont encore en cours d’analyse et le rapport y afférent n’a pas encore été publié. Les données du recensement national de 2000 ne sont pas encore disponibles non plus. Une ONG a souligné le besoin urgent de lois régissant le fonctionnement du Bureau central des statistiques, qu’il convient de moderniser et de doter de fonds et d’un personnel adéquats.
107.Pendant la période couverte par le présent rapport, le gouvernement a pris l’initiative d’améliorer la collecte des données pour qu’elle puisse éclairer les décisions de politique générale. Il est en train d’établir deux bases de données concernant les enfants, à savoir : le Système de contrôle des indicateurs relatifs à l’enfance (CIMS) et le Système de surveillance des enfants ayant besoin d’une protection spéciale (CNSP).
Le Système de contrôle des indicateurs relatifs à l’enfance
108.En novembre 1999, avec une aide technique et financière de l’UNICEF, le Bureau central des statistiques a lancé un projet de Système de contrôle des indicateurs relatifs à l’enfance, qui a pour objet de fournir des données complètes et des indicateurs permettant de procéder à une évaluation et à un examen permanents de la situation des enfants, depuis leur naissance et tout au long des étapes de leur développement, ainsi que d’actualiser les objectifs du Plan d’action national. Ce projet ne concerne pas spécifiquement les domaines couverts par la Convention, mais il tend effectivement à permettre de recueillir et d’analyser des données relatives aux objectifs du Sommet mondial pour les enfants de 1990.
109.Les domaines de base concernés sont :
La santé;
L’éducation; l’accès aux services collectifs;
La satisfaction des besoins de base;
Le handicap;
Le milieu familial;
Les niveaux de vie;
Les conditions sociales;
L’alphabétisation des adultes;
Le développement de la petite enfance;
L’adolescence et la jeunesse.
110.Le projet se déroule en différentes phases. Pendant la première, un consultant a été engagé pour procéder à une évaluation de la capacité des ministères, des départements et des services spécialisés chargés du bien-être et de la protection des enfants, ainsi que d’autres organisations non gouvernementales et privées qui fournissent aussi des services, afin de déterminer :
L’importance de la capacité du système actuel de collecte de données et la nature des activités actuelles en ce domaine dans le cadre du CIMS;
La pertinence des données collectées pour la mise au point des indicateurs;
Les moyens d’améliorer le système et de gagner en efficacité grâce à la formation;
Les moyens de maintenir l’activité nécessaire pour faire fonctionner le CIMS;
La détection du besoin de renforcer les capacités du personnel et de lui permettre de suivre une formation pour exploiter et entretenir les systèmes améliorés de collecte de données;
Les raisons des insuffisances des systèmes actuels, auxquelles il faudra remédier.
111.En avril 2002, le Bureau central des statistiques et l’UNICEF ont organisé un atelier pour y présenter les conclusions du consultant au terme de la phase d’évaluation du projet de CIMS et envisager de recommander le passage à la deuxième phase – planification et mise en œuvre. La conclusion du rapport récapitulatif sur la phase I, a indiqué, entre autres, que
presque toutes les données nécessaires à la production des indicateurs ont été obtenues, mais pour pouvoir faire fonctionner ce système comme il convient, il reste encore un travail considérable à faire pour harmoniser les systèmes et les procédures existants, et éliminer tout ce qui fait double emploi à la fois pour la collecte des données et la production des statistiques de même nature.
112.Parmi les activités de la phase II, on note :
Le recrutement d’un consultant et d’un analyste et programmeur;
L’examen du système d’indicateurs de la phase;
L’évaluation des besoins en formation des ressources humaines.;
L’examen, la conception et le contrôle des bases de données existantes;
La modification des instruments de collecte de données;
La conception et le contrôle d’un système de circulation des données;
L’établissement d’un rapport comportant les données recueillies sur les indicateurs.
113.Le travail est cours pour faire en sorte que toutes les exigences de la phase II soient satisfaites. Il y va du succès du projet CIMS.
Le projet de Système de surveillance des enfants ayant besoin d’une protection spéciale (CNSP)
114.L’actuel Ministère du développement social a également mis au point une proposition consistant à entreprendre, en collaboration avec l’UNICEF, un projet intitulé « Système de surveillance des enfants ayant besoin d’une protection spéciale » (CNSP). Ce système implique la création d’une base de données informatisée pour surveiller, avant tout, les enfants en situation particulièrement difficile. Au début, le CNSP permettra de collecter et d’analyser les données relatives à quatre catégories d’enfants : les enfants victimes de violences et de négligence, les enfants placés en institution, les enfants handicapés et les enfants en conflit avec la loi. Ces données seront recueillies auprès des organismes publics ainsi que des ONG qui rassemblent déjà des données sur les enfants en situation particulièrement difficile. Elles serviront à informer le gouvernement sur les politiques et les stratégies à utiliser en l’occurrence. Elles seront également utiles pour guider les activités de sensibilisation et d’éducation du public.
115.L’exécution de ce projet a été freinée par l’insuffisance du budget qui lui a été affecté et par l’indisponibilité du personnel de l’organisme d’exécution.12 Il s’agit de la Division des services nationaux pour la famille du Bureau du Premier Ministre (Prestation des services sociaux). Le Ministère du développement social a lancé les activités préliminaires concernant ce projet (comme l’évaluation de la capacité de collecte des données des organismes qui participeront au projet et la sélection d’un programmeur de recherche et d’un analyste des systèmes).
116.Des crédits ont été affectés à ce projet au titre du budget national de 2003/2004, et le Ministère du développement social attend le nouveau déblocage de fonds de l’UNICEF, après la clôture de l’exercice budgétaire de cette organisation en novembre 2002.
Enquête en grappe à indicateurs multiples
117.L’Enquête en grappe à indicateurs multiples (MICS) de 2000 de la Trinité-et-Tobago est destinée à donner une image représentative, au plan national, des foyers, des femmes et des enfants. Ses trois objectifs principaux sont les suivants :
Donner des informations fiables et mises à jour pour évaluer la situation des enfants et des femmes de la Trinité-et-Tobago à la fin de la décennie et envisager la décennie suivante;
Fournir les données nécessaires pour effectuer le suivi des progrès réalisés en direction des objectifs fixés lors du Sommet mondial pour les enfants et pouvant servir de base pour une action future;
Contribuer à l’amélioration des données et des systèmes de contrôle à la Trinité-et-Tobago et renforcer le savoir-faire en matière de conception, d’exécution et d’analyse de ces systèmes; et
Établir une base de départ qui pourra servir de référence pour le contrôle futur des indicateurs relatifs à l’enfance.
118.L’Enquête en grappe à indicateurs multiples de la Trinité-et-Tobago, qui couvre un échantillon représentatif de 4 500 ménages au plan national, a été menée par le Bureau central des statistiques en collaboration avec le Ministère du développement social. Le Bureau central des statistiques a désigné un haut responsable pour en être le coordinateur technique. Ce dernier a été guidé et appuyé par un Comité technique qui l’a fait profiter de ses connaissances techniques pour la planification et la mise en œuvre du système. Ce comité comprenait des représentants des Ministères de la santé et de l’éducation, du Bureau central des statistiques et de l’Université des Indes occidentales. Le Ministère du développement social y était également représenté. L’UNICEF a mis à sa disposition les services d’un démographe et d’un consultant en matière de politique sociale. Le Bureau régional de l’UNICEF de la Barbade et le PNUD ont également apporté un soutien technique et financier pour la totalité du programme.
119.Le Cabinet a donné mission au Ministère des finances d’allouer des fonds pour la mise en œuvre du rapport final relatif à l’Enquête (sur le budget de 2003/2004). Les projets auxquels ses recommandations ont donné lieu concernent surtout la santé et l’éducation.13 Les résultats de l’Enquête sont présentés dans les sections pertinentes du présent rapport.
L’analyse de 1997 de la situation des enfants et de leur famille
120.Cette étude a été commandée par l’UNICEF, pour le compte du Gouvernement de la Trinité-et-Tobago, afin de servir à la planification des programmes en faveur des groupes vulnérables. Elle a été menée à son terme et concerne les grands domaines définis par le Sommet mondial de 1990 pour les enfants : survie, protection et développement de l’enfant. Les conclusions ont été présentées aux principales parties prenantes lors d’une table ronde organisée pour faciliter les contributions et les questions.
121.Ce document n’a pas encore été finalisé car le Ministère de l’éducation devait résoudre un certain nombre de problèmes avant qu’il ne puisse être publié officiellement et mis à la disposition du gouvernement et des autres parties prenantes.14
L’enquête sur la nature et l’importance de la prostitution des enfants, de la pornographie impliquant des enfants et de la vente d’enfants à la Trinité-et-Tobago
122.En 1996-1997, le gouvernement a commandé une étude exploratoire intitulée « Enquête sur la nature et l’ampleur de la prostitution des enfants, de la pornographie impliquant des enfants et de la vente d’enfants à la Trinité-et-Tobago » 15.
123.En réponse à ses conclusions, le gouvernement a conçu un programme d’action comportant les mesures ci-après 16:
Des programmes de sensibilisation du public à l’existence d’une exploitation sexuelle des personnes à des fins commerciales à la Trinité-et-Tobago (dans le cadre de la question des droits de l’homme);
La règle selon laquelle la publicité de l’industrie du tourisme ne doit en aucune manière suggérer que la Trinité-et-Tobago est une destination pour le tourisme sexuel;
La sensibilisation des autorités de police à la gravité des phénomènes révélés par l’enquête en tant qu’activités criminelles et, par conséquent, à la nécessité d’imposer des peines plus lourdes à leur encontre; et
La poursuite de recherches approfondies et élargies sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et l’instauration d’une collecte systématique de données et de systèmes d’analyse pour aider à l’élaboration de programmes dans ce domaine.
Rapport sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales
124.Le Ministère de l’autonomisation des collectivités, des sports et de la consommation d’alors a établi un rapport national sur l’exploitation sexuelle destiné à être présenté à une réunion de consultation des gouvernements de la région organisée en Uruguay du 7 au 9 novembre 2001.
e) « Les mesures prises pour assurer une évaluation périodique des progrès réalisés dans l’application de la Convention aux niveaux national, régional et local, et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial, y compris par le biais de rapports périodiques du gouvernement au Parlement. »
125.En avril 1997, en collaboration avec l’UNICEF, le gouvernement a organisé un atelier de sensibilisation intitulé « Vers un programme d’action en coopération pour les enfants de la Trinité-et-Tobago » en vue d’évaluer les progrès réalisés dans l’application de la Convention. Cet atelier visait les ministères, les ONG, les établissements d’enseignement et la jeunesse.17 La session avait pour objet de diffuser des informations relatives au Plan d’action national pour les enfants et à la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que :
D’examiner les mesures à prendre par les ONG et les autres groupes pour permettre d’atteindre les objectifs fixés dans le Plan d’action et dans la Convention;
D’examiner l’optique des organismes impliqués dans la prestation des services de ce type afin d’améliorer la collaboration et la coordination entre ces organisations,
D’élaborer un programme d’action conjoint dans le cadre duquel des projets pourraient être mis au point.
126.L’une des missions confiées au « Comité national de suivi de la mise en œuvre du Plan d’action national pour les enfants et la Convention relative aux droits de l’enfant » est de procéder périodiquement à l’évaluation des progrès accomplis dans l’application de la Convention.
127.En tant que signataire de la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant, au cours des années 1990 la Trinité-et-Tobago a participé activement à la série de réunions ministérielles régionales sur l’enfance et la politique sociale, dont le point culminant a été la cinquième, tenue en octobre 2000.18 L’examen périodique de l’état de réalisation des objectifs définis lors du Sommet mondial a été facilité par l’établissement des rapports destinées aux réunions ministérielles biennales sur les enfants et la politique sociale dans les Amériques (1996, 1998, 2000) et l’établissement, pour juin 2001, du rapport national sur la suite donnée au Sommet mondial pour les enfants.
Le Ministère de la santé
128.Le système de collecte de données du Ministère de la santé est structuré de manière à recueillir des données sur la base des caractéristiques démographiques localeset des indicateurs de la santé de l’OMS qui ont été expérimentés au plan international. Le réseau de collecte de données du Ministère comprend l’Unité de politique et de planification de la santé, des médecins de comté des services sanitaires et les départements des archives médicales. Un nouveau système d’informatisation des données surla santé est en cours d’élaboration, dans le cadre de la réforme du secteur de la santé mise en place par le Ministère, pour améliorer la qualité, le stockage et l’extraction des données.
129. « Veuillez indiquer toute initiative prise en coopération avec la société civile (telle ou telle profession, organisation non gouvernementale, par exemple) et tout mécanisme mis au point pour évaluer les progrès réalisés. »
Le gouvernement, par l’intermédiaire de la Division des services nationaux pour la famille du Bureau du Premier Ministre (Prestation des services sociaux), attribue des subventions aux organisations qui travaillent à la protection, à la survie et au développement de l’enfance. L’État finance, à hauteur de 55 %, les coûts des grandes organisations, qui mettent des foyers à la disposition des enfants, et, à hauteur de 60 %, les coûts des petites organisations. On trouvera ci-après une liste des foyers pour enfants qui reçoivent des subventions de l’État en provenance du Bureaudu Premier Ministre (Prestation des services sociaux) :19
Islamic Home for Children (Foyer islamique pour les enfants);
Ferndean’s Place Children’s Home (Foyer pour enfants de Ferndean’s Place);
The Shelter for Women and Children (Refuge pour les femmes et les enfants);
National Home for Family Reconciliation (Foyer national pour la réconciliation familiale);
Hope Centre (Centre Espoir);
La Ligue pour l’enfance de la Trinité-et-Tobago;
Jayalakshmi Children’s Home; Business and Professional Women’s Club Half-way House for Battered Women and Children; (Foyer d’accueil du Club des femmes d’affaires et des femmes exerçant des professions libérales pour les femmes battues et les enfants victimes de sévices);
Alliance universelle des Unions chrétiennes de jeunes gens (YMCA);
Ark of the Covenant Home for Distressed (Foyer Arche d’alliance pour personnes en détresse);
Cyril Ross Nursery (pour les enfants contaminés par le VIH/SIDA);
Social Establishment for the Welfare of All (SEWA) (Etablissements sociaux pour le bien-être de tous).
130.L’État finance, par l’intermédiaire du Bureau du Premier Ministre (Prestation des services sociaux), deux projets destinés à permettre de traiter le problème des enfants des rues, le Centre d’accueil Credo pour enfants inadaptés sociaux(dans Nelson Street) et la Credo Aylward House (à Gonzales). Cette dernière est un établissement d’accueil de transition pour les enfants sans domicile. Le centre de Nelson St. a été ouvert officiellement en 1997, mais la Fondation Credo, une ONG, offre des services similaires depuis 1990 dans un autre endroit. Ce centre accueille des enfants sans domicile âgés de moins de 15 ans et propose des conseils, un enseignement de rattrapage, des soins médicaux de premier recours, des vêtements de rechange et trois repas par jour. Une autre aile a été ajoutée en 1998, avec l’aide financière de l’État, pour assurer le logement d’urgence à court terme des enfants. Le Centre héberge toujours une vingtaine d’enfants, surtout des garçons. Cet établissement d’accueil de transition a été ouvert officiellement en 2001. Credo est également en train de mettre sur pied un programme pour les filles financé par l’État.
131.Le nouveau Ministère du développement social a également célébré le Mois des droits de l’enfant au cours de la période 1999-2002 en collaboration avec les ONG, le mouvement associatif, les médias et d’autres ministères. La Coalition de la Trinité-et-Tobago pour les droits de l’enfant, en collaboration avec le Ministère de l’éducation, le Ministère du développement social, le Bureau du Premier Ministre et l’Alliance universelle des unions chrétiennes de jeunes gens, a pris une participation active aux manifestations organisées pendant le Mois des droits de l’enfant, ainsi qu’il est décrit en détail dans le rapport.
132. « A l’aide d’indicateurs ou d’objectifs chiffrés si nécessaire, veuillez indiquer les mesures prises pour assurer la mise en œuvre, aux niveaux national, régional et local, des droits économiques, sociaux et culturels de l’enfant dans la limite des ressources disponibles, y compris :
Les mesures prises pour assurer la coordination entre les politiques économique et sociale;
La part du budget consacrée aux dépenses sociales pour les enfants, y compris la santé, la protection sociale et l’éducation, aux niveaux national, régional et local, et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial;
Les tendances du budget pendant la période considérée dans le rapport;
Les arrangements pris en vue d’une analyse budgétaire qui permette d’identifier clairement le montant et la part du budget consacré aux enfants; »
Aucun crédit spécifique pour l’amélioration et la protection des droits des enfants n’est inscrit au budget national, mais différents ministères affectent des fonds au financement de diverses initiatives et projets.
133.Selon le Directeur des budgets du Ministère des finances,20 le budget national n’est pas structuré d’une manière qui permette d’extraire facilement des renseignements sur les dépenses relatives à l’enfance. Les mesures de politique sociale du gouvernement concernent tous les secteurs, mais les crédits afférents sont réparties dans les Prévisions de dépenses.
134.Les prévisions de dépenses sont présentées selon une classification économique et par ministère,ce qui rend difficile l’extraction de données relatives à des points particuliers et non à des catégories fonctionnelles.
135.La recherche d’informations a donné lieu à un examen des dépenses du Ministère de l’éducation, du Ministère du développement social et du Ministère des sports et de la jeunesse. Les dépenses du premier ont été interprétées comme étant consacrées en grande partie à l’enfance. Les données ont été extraites des lignes budgétaires des autres ministères mentionnés et sont présentées dans le tableau qui couvre les trois pages suivantes.
Division du budget [Statistiques] :Données 1992-2002
Dépenses pour les enfants (en dollars TT)
Description |
Effectives 1992 |
Effectives 1993 |
Effectives 1994 |
Effectives 1995 |
Effectives 1996 |
Effectives 1997 |
Effectives Jan.-Sept. 1998 |
Effectives 1999 |
Effectives 2000 |
Effectives 2001 |
Budget 2002 |
Ministère des sports et de la jeunesse |
16 853 720 |
16 587 586 |
3 949 538 |
5 912 931 |
5 219 149 |
4 890 882 |
2 274 962 |
17 242 169 |
19 601 062 |
20 679 675 |
27 837 100 |
Jeunesse [dépenses personnel ] |
11 366 910 |
11 860 252 |
1 406 904 |
1 393 160 |
1 591 953 |
1 457 900 |
1 109 209 |
1 418 976 |
1 286 978 |
1 537 711 |
3 409 600 |
Jeunesse[biens et services] |
150 713 |
243 323 |
175 655 |
335 602 |
238 983 |
228 971 |
178 689 |
304 844 |
350 034 |
324 906 |
316 000 |
Jeunesse [achats équipement mineur] |
51 959 |
16 000 |
0 |
10 494 |
1 680 |
165 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 000 |
Camps de jeunes |
2 495 617 |
2 438 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Centres de formation professionnelle |
98 264 |
28 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Centres de jeunes |
419 661 |
288 502 |
359 049 |
292 798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Centres nationaux de dvpt. de l’apprentissage des jeunes [dépenses personnel] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 380 787 |
11 366 241 |
11 966 452 |
15 944 500 |
Centres nationaux de dvpt de l’apprentissage des jeunes [biens et services] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 852 830 |
2 393 261 |
2 236 460 |
3 009 000 |
Centres nationaux de dvpt de l’Apprentissage des jeunes [achats équipement mineurs] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 269 |
0 |
100 000 |
Centres de jeunes [biens et services] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 724 |
459 874 |
408 342 |
276 000 |
Progr. Prix du Président |
24 380 |
24 380 |
24 380 |
24 380 |
24 380 |
0 |
0 |
24 380 |
24 380 |
0 |
630 000 |
Conférence nationale de la jeunesse |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Centres de jeunes |
326 281 |
341 825 |
338 898 |
340 060 |
352 138 |
333 679 |
287 183 |
910 783 |
1 749 804 |
1 820 802 |
1 587 000 |
Formation des jeunes |
953 012 |
746 868 |
706 157 |
1 292 439 |
969 728 |
1 429 604 |
510 836 |
841 150 |
1 115 113 |
1 201 426 |
1 000 000 |
Boy Scouts Association |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
Girl Guides Association |
2 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
Service national |
957 223 |
583 476 |
922 795 |
2 210 998 |
2 027 287 |
1 275 427 |
189 045 |
293 695 |
729 108 |
1 183 576 |
1 500 000 |
Ministère du développement humain, de la jeunesse et de la culture |
0 |
0 |
27 479 066 |
36 003661 |
18 000 000 |
22 900 000 |
15 320 000 |
0 |
15 000 000 |
21 185 000 |
16 000 000 |
The Integrated Civilian Conservation Corps/Progr. de Partenariat pour la formation et l’emploi des jeunes |
0 |
0 |
27 479 066 |
36 003 661 |
18 000 000 |
22 900 000 |
15 320 000 |
0 |
15 000 000 |
21 185 000 |
16 000 000 |
Ministère de la santé |
6 046 130 |
5 758 317 |
5 926 445 |
6 438 816 |
6 973 326 |
6 922 615 |
5 671 298 |
7 905 491 |
9 266 685 |
8 836 301 |
11 214 450 |
Maison de Convalescence pour enfants (« Christ ») |
255 500 |
255 500 |
255 500 |
255 000 |
253 000 |
253 000 |
184 000 |
239 950 |
266 050 |
0 |
0 |
Foyer pour handicapés Princess Elizabeth |
2 169 866 |
2 095 136 |
2 092 251 |
2 224 870 |
2 449 866 |
2 511 050 |
2 187 100 |
3 023 502 |
3 996 183 |
3 496 000 |
4 682 750 |
Foyer de la Trinité-et-Tobago pour arriérés mentaux |
3 294 700 |
3 106 875 |
3 274 800 |
3 637 953 |
3 956 700 |
3 826 365 |
2 997 740 |
4 199 254 |
5 004 632 |
5 340 301 |
6 531 700 |
Conseil de Tobago pour les handicapés |
326 064 |
300 806 |
303 894 |
320 493 |
313 760 |
332 200 |
302 458 |
442 785 |
0 |
0 |
0 |
Ministère de l’éducation (total) |
811 152 046 |
835 761 827 |
1 005 92761 |
1 128 04927 |
1 123 63097 |
1 192 77316 |
928 373 315 |
1 194 362032 |
1 415 873178 |
1 821 889104 |
2 072 117 525 |
Ministère de l’éducation [fonctionnement] |
772 379 040 |
805 170 352 |
911 719 804 |
984 761 144 |
1 031 59832 |
1 067 96305 |
876 214 782 |
1 151 430395 |
1 207 844872 |
1 686 129082 |
1 897 687 525 |
dont Programme d’alimentation scolaire |
20 143 903 |
28 942 746 |
59 525 615 |
65 740 484 |
66 969 782 |
67 406 141 |
42 220 679 |
64 857 281 |
68 452 743 |
80 198 321 |
97 100 000 |
dont organes officiels |
319 653 |
294 863 |
240 013 |
319 376 |
309 914 |
346 175 |
458 676 |
536 497 |
578 674 |
762 954 |
1 153 260 |
Conseil de la formation professionnelle |
286 215 |
263 088 |
209 705 |
267 193 |
237 049 |
225 665 |
185 956 |
270 207 |
278 833 |
223 856 |
563 260 |
UNESCO |
33 438 |
31 775 |
30 308 |
52 183 |
72 865 |
120 510 |
272 720 |
266 290 |
299 841 |
539 098 |
590 000 |
Ministère de l’éducation [Programme de développement] |
38 773 006 |
30 591 475 |
94 202 957 |
143 286 783 |
92 045 265 |
124 807 011 |
52 158 533 |
42 931 637 |
208 028 306 |
135 760 022 |
174 430 000 |
Ministère du développement social |
223 195 |
232 620 |
232 620 |
237 620 |
222 620 |
316 600 |
|||||
Association des établissements pour jeunes enfants |
32 920 |
32 920 |
32 920 |
32 920 |
32 920 |
32 900 |
|||||
Child Welfare League |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
76 000 |
|||||
Servol |
28 275 |
37 700 |
37 700 |
37 700 |
37 700 |
37 700 |
|||||
Foyer islamique pour enfants |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
20 000 |
60 000 |
|||||
Foyer pour enfants Sai Krishna |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
45 000 |
60 000 |
60 000 |
|||||
Foyer pour enfants de Ferdean’s Place |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
30 000 |
50 000 |
|||||
Ministère du renforcement des capacités des collectivités, des sports et de la consommation |
6 064 404 * |
472 196 |
389 204 |
14 809 976 * |
30 000 000 |
||||||
Association des établissements pour jeunes enfants |
* |
24 690 |
32 920 |
* |
* |
||||||
Child Welfare League |
* |
219 806 |
278 584 |
* |
* |
||||||
Servol |
* |
37 700 |
37 700 |
* |
* |
||||||
Foyer islamique pour enfants |
* |
40 000 |
0 |
* |
* |
||||||
Foyer pour enfants Sai Krishna |
* |
60 000 |
0 |
* |
* |
||||||
Foyer pour enfants de Ferdean’s Place |
* |
90 000 |
40 000 |
* |
* |
||||||
Centres de formation professionnelle surveillée et orphelinats |
12 854 058 |
11 226 340 |
11 488 200 |
12 426 590 |
15 257 000 |
15 657 000 |
14 247 250 |
18 580 000 |
19 698 000 |
22 816 300 |
23 153 330 |
École de garçons St. Michael’s |
2 408 460 |
2 114 000 |
2 375 860 |
2 527 140 |
3 300 000 |
3 400 000 |
3 363 000 |
3 730 000 |
3 886 000 |
4 435 300 |
4 547 670 |
Foyer pour filles St. Jude’s |
1 431 926 |
1 286 605 |
1 286 605 |
1 355 790 |
2 000 000 |
2 100 000 |
1 923 500 |
3 039 000 |
3 200 000 |
3 826 000 |
3 726 545 |
Foyer pour enfants St. Mary’s |
3 697 284 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 692 300 |
4 670 000 |
4 770 000 |
4 295 750 |
5 925 000 |
6 220 000 |
7 034 000 |
7 184 000 |
Foyer pour enfants St. Dominic’s |
5 316 388 |
4 325 735 |
4 325 735 |
4 851 360 |
5 287 000 |
5 387 000 |
4 665 000 |
5 886 000 |
6 392 000 |
7 521 000 |
7 695 115 |
Total général |
847 129 149 |
869 566 690 |
1 054 99630 |
1 189 06545 |
1 169 31192 |
1 243 46413 |
971 951 229 |
1 238 561888 |
1 479 828309 |
1 910 216356 |
2 180 322405 |
Dépense moyenne : 300 000 dollars par an pour l’ensemble des postes.
a) « Les mesures prises pour veiller à ce que toutes les autorités nationales, régionales et locales compétentes soient guidées par l’intérêt supérieur de l’enfant lorsqu’elles prennent des décisions d’ordre budgétaire et évaluent la priorité accordée aux enfants dans l’élaboration de leurs politiques. »
136.Il n’existe pas de mécanisme permettant de garantir que les autorités compétentes soient guidées par l’intérêt supérieur de l’enfant dans leurs prises de décisions concernant le budget, mais le gouvernement a toujours accordé une priorité absolue au bien-être des enfants, comme l’atteste le fait que les allocations budgétaires, au cours de la période d’ajustement structurel, ont été soit maintenues, soit augmentées dans l’ensemble du secteur social, surtout dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la protection sociale.21
137.Cette question sera à nouveau considérée lorsque le Comité national reconstitué pour effectuer le suivi de l’exécution du Plan d’action national et de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant examinera le Plan national actuel d’action pour l’enfance. Le Comité de suivi de la mise en œuvre du Plan d’action national en 2001 a, entre autres, mission de veiller à ce qu’il soit tenu compte du Plan d’action national et de la Convention relative aux droits de l’enfant dans la planification nationale et dans l’affectation des allocations budgétaires et à ce que les programmes en faveur du bien-être des enfants bénéficient d’un degré élevé de priorité dans l’établissement des plans, des projets et des politiques sectoriels.
b) « Les mesures prises pour éliminer les disparités entre régions et groupes d’enfants en matière de prestations sociales »
138.Au cours de la période allant de 1997 à 2000, la Division des services nationaux pour la famille s’est efforcée d’étendre les services sociaux aux zones rurales. Initialement, des dispensaires avaient été installés dans les régions isolées de Pt Fortin, Siparia, Rio Claro et Caroni.
139.Les efforts de décentralisation de la Prestation des services sociaux ont été intensifiés au cours de l’année 2000, avec la mise en place de sept bureaux dans les sept comtés de la Trinité. Chaque comté dispose d’un bureau doté d’un fonctionnaire qualifié praticien de l’action sociale individualisée pour les familles et de la protection de l’enfance à l’échelon communautaire. On s’efforce actuellement de regrouper tous les bureaux des services sociaux de chaque comté dans un seul bâtiment, comme cela a été fait à Couva, dans le cadre d’un projet pilote. Actuellement, toutefois, certains citoyens éprouvent encore des difficultés a accéder à tous les services sociaux dans la même région et doivent se rendre dans des régions différentes selon les services dont ils ont besoin.
c) « Les mesures prises pour que les enfants et en particulier ceux qui appartiennent aux groupes les plus défavorisés, soient protégés contre les effets néfastes des politiques économiques, y compris contre la réduction des crédits budgétaires consacrés au secteur social »
140.On a tenté d’améliorer la situation des pauvres en accroissant l’aide prévue dans le cadre des programmes de protection sociale existants et en améliorant l’efficacité de la prestation des services sociaux grâce à des programmes ciblés et à une meilleure identification des bénéficiaires. On a privilégié la formation professionnelle, la réadaptation des groupes vulnérables, les créations d’emplois et le financement de petites entreprises. Ces dispositions ont des conséquences directes et indirectes sur la vie des enfants. Les mécanismes en question sont les suivants :
Allocations pour enfants nécessiteux22
Allocation d’éducation. Elle est destinée aux enfants des bénéficiaires des prestations de protection sociale et à d’autres familles nécessiteuses dont le revenu est inférieur à 500 dollars par mois. Peuvent en bénéficier les enfants qui suivent l’enseignement secondaire.
Type d’allocation |
Taux maximum actuel |
Nouveau taux maximum (à partir de 2003) |
Un enfant (Ind. d’éducation) Deux enfants Trois enfants et plus |
80 dollars par mois 120 dollars par mois 150 dollars par mois |
140 dollars par mois (par enfant) (maximum quatre enfants) |
Allocation spéciale pour enfant : Tout parent d’un enfant handicapé physique ou mental âgé de moins de 18 ans, dans le besoin, peut solliciter cette allocation.
Type d’allocation |
Taux maximum actuel |
Nouveau taux maximum (à partir de 2003) |
Fournitures et services pour enfants handicapés Allocation destinée aux enfants handicapés mentaux et physiques en tant qu’aide aux transports scolaires et pour répondre à d’autres besoins spéciaux. |
Un enfant :80 dollars par mois Deux enfants :120 dollars par mois Trois enfants :150 dollars par mois |
300 dollars(maximum quatre enfants) |
Allocation uniforme. Elle est réservée aux victimes de catastrophes et aux personnes nécessiteuses (maximum quatre enfants). Chaque demande est traitée selon ses mérites. Il s’agit d’une nouvelle indemnité introduite en 2003 avec un plafond de 200 dollars.
Éducation : Allocation pour l’achat de livres. Cette allocation est destinée à aider à l’achat de manuels scolaires dans des circonstances exceptionnelles pour des enfants scolarisés dans le primaire ou le secondaire. Elle ne concerne que des élèves totalement démunis, dont les livres ont été détruits par un incendie, une inondation ou toute autre catastrophe. Elle est plafonnée à 500 dollars par enfant pour un maximum de quatre enfants. Le gouvernement a également mis en œuvre, pour l’année budgétaire commençant en 2002, un Plan d’allocations pour l’achat de livres en faveur de tous les élèves du secondaire en attribuant à tous les parents ou tuteurs d’écoliers une allocation de 1 000 dollars. Il a également convenu de distribuer gratuitement des manuels scolaires à tous les élèves du primaire, le montant de cette opération s’élevant à 37,6 millions de dollars, selon les estimations.
Programme de nutrition scolaire : il permet de faire bénéficier de déjeuners à teneur nutritionnelle équilibrée les élèves qui en ont besoin dans les établissements d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire. Un programme de petits déjeuners a également été mis en place à titre expérimental en janvier 2001 et officialisé en septembre 2002. Dans le cadre de ce dernier, des petits déjeuners sont servis aux élèves des écoles primaires.
Le Programme CHOICES : La Ligue pour l’enfance, en collaboration avec le Ministère de la santé, a mis sur pied, en 1994, un programme en faveur des adolescentes enceintes baptisé CHOICES (Choices, Happiness, Organisation, Ideals, Communication, Education and Self-Awareness – Choix, Bonheur, Organisation, Idéaux, Communication, Éducation et Conscience de soi). Ce projet vise les adolescentes à risque et les mères adolescentes âgées de 13 à 19 ans. Des établissements pour jeunes enfants à l’intention des mères adolescentes et de leurs nourrissons sont mises à leur disposition dans trois Centres CHOICES situés à La Horquetta, Sangre et Woodbrook. Le 6 septembre 2002, le Ministère du développement social a aussi lancé, en collaboration avec la Ligue pour l’enfance, un programme en faveur des mères adolescentes. Cette initiative a comme corollaire l’élargissement du Programme CHOICES existant. Le programme élargi ferait passer le nombre de centres de 3 à 10, comporterait un volet préventif et concernerait également les jeunes pères.
Allocation pour prothèse auditive : Lors de l’établissement de son budget pour 2000-2002, le gouvernement a promis de fournir gratuitement des prothèses auditives à toutes les personnes malentendantes déclarées telles au terme d’un examen pratiqué au Diagnostic Research Educational and Therapeutic Centre for the Hearing Impaired (DRETCHI – Centre éducatif et thérapeutique de recherche et de diagnostic pour les malentendants).23 En juillet 2002, 767 personnes avaient subi cet examen au DRETCHI et 336 avaient été équipées d’une prothèse auditive. La présentation du budget de 2002-2003 fait état de 122 enfants ayant reçu une prothèse auditive. Le gouvernement a alloué 3 millions de dollars à ce programme.
Programme de partenariat pour la formation et l’emploi des jeunes (YTEPP) : Ce programme comporte trois volets : formation visant à l’amélioration des carrières, formation professionnelle et services de développement et d’appui à l’esprit d’entreprise. Il prévoitune formation à temps partiel et un stage d’initiation à la vie professionnelle sous surveillance pour les jeunes qui sortent du système scolaire et les jeunes chômeurs âgés de 15 à 25 ans. En août 2000, deux cycles de formation concernant à peu près 6 000 jeunes avaient été menés à terme au niveau de la pré-qualification dans divers domaines dont l’entretien et la réparation des voitures, les soins esthétiques, le travail des métaux, la préparation des aliments, la confection des vêtements, le secrétariat et l’appui administratif.24
Centres de secours : En 1995, le gouvernement a créé trois centres de secours à Cocorite (Port of Spain nord), Port of Spainsud et John John (Laventille). Ces centres ont été rebaptisés centres de transformation et de développement. Aujourd’hui, plus d’un million de repas ont été servis aux personnes nécessiteuses et 14 000 personnes ont bénéficié d’une formation dans ces centres. Dans sa présentation du budget de 2002-2003, le gouvernement a indiqué son intention de créer 21 nouveaux centres de secours sur l’ensemble du territoire de la Trinité-et-Tobago, dont 17 à la Trinité et 4 à Tobago.
Assistance publique : elle est régie par la loi sur l’assistance publique (chap. 32:03). L’allocation d’assistance publique est versée mensuellement aux individus et aux familles dans le besoin. Elle est habituellement touchée par le chef de famille dont les besoins sont censés comprendre ceux des personnes qui sont à sa charge. Cette allocation est également versée aux enfants nécessiteux de familles dont le chef est décédé, vit en institution, a disparu et ne peut être retrouvé, ou encore ne respecte pas l’ordonnance de versement de la pension alimentaire. Dans le cadre du système actuel, un individu perçoit 222 dollars par mois, l’allocation étant plafonnée à 720 dollars pour une famille. Il a été procédé à une révision de ce programme, et le montant des diverses allocations a été augmenté en fonction de l’augmentation du coût de la vie. Le gouvernement propose les augmentations ci-après pour l’allocation de 2003:25
Ménage |
Allocation actuelle (depuis 2000) |
Allocation proposée |
1 personne |
222 dollars |
320 dollars |
2 personnes |
428 dollars |
560 dollars |
3 personnes |
625 dollars |
770 dollars |
4 personnes |
720 dollars |
940 dollars |
Aide sociale et actions de réinsertion (Social Help and Rehabilitation Efforts (SHARE) : Ce programme national a grandement contribué à remédier aux carences du système en ciblant les personnes nécessiteuses âgées de 18 à 65 ans qui ne bénéficient pas des allocations d’assistance publique ni de la pension de vieillesse. Selon la présentation du budget de 2002-2003, effectuée le 21 octobre 2002, le gouvernement a l’intention d’augmenter le nombre de paniers alimentaires distribués aux foyers nécessiteux pour le porter de 8 000 à 15 000 par mois. De plus, tous les foyers qui y ont droit recevront un panier par mois pendant six mois au lieu d’un panier tous les trois mois. Le gouvernement a alloué 23 millions de dollars de la Trinité-et-Tobago au Programme SHARE pour l’année budgétaire 2003. Ce programme facilite également la formation des bénéficiaires grâce à des liens avec d’autres organismes publics. Il ne fait de doute que les enfants en bénéficient indirectement.
Fonds pour les cas d’urgence (ECF)26
Type d’allocation |
Taux maximum en vigueur dollars TT. |
Taux en vigueur |
Aide aux foyers pour les victimes de catastrophes |
1 500 |
3 500 |
Réparations de logements |
3 000 |
5 000 |
Équipement médical (fauteuils roulants etc.) |
1 500 |
5 000 |
Aide à domicile |
200 |
350 (pour une période de trois mois au maximum) |
Allocation alimentaire |
100 |
115 (par mois) |
Habillement (Réservée aux victimes de catastrophes et aux personnes nécessiteuses) |
200 par personne (maximum : 3 personnes et 400 dollars) |
200 par personne (maximum : 4 personnes) |
Nombre de bénéficiaires de la protection sociale par type de programme (1998-2002)27
Année |
Pension de vieillesse |
Assistance publique |
Allocations aux enfants nécessiteux |
Allocation spéciale pour enfant handicapé |
Allocation du Fonds pour les cas d’urgence |
Allocation d’assistance temporaire |
1997 |
59 112 |
30 460 |
64 |
16 |
481 |
245 |
1998 |
59 634 |
27 611 |
86 |
40 |
436 |
105 |
1999 |
60 474 |
27 629 |
78 |
70 |
605 |
123 |
2000 |
61 190 |
24 991 |
116 |
87 |
641 |
109 |
2001 |
62 027 |
25 246 |
77 |
49 |
448 |
116 |
2002 |
63 221 |
24 889 |
93 |
84 |
279 |
137 |
Dépenses de protection sociale (dollars TT) par type de programme (1997 – 2002)
Programme de protection sociale |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Pension de vieillesse |
267 490 650 |
331 515 893 |
439 207 089 |
473 373 632 |
547 754 017 |
639 543 738 |
Assistance publique |
54 601 057 |
53 340 437 |
57 741 864 |
91 541 889 |
107 595 216 |
105 417 155 |
Assistance handicaps |
48 280 |
17 551 793 |
36 056 279 |
47 321 751 |
50 253 137 |
60 601 500 |
Allocation alimentaire28 |
95 566 819 |
39 682 786 |
- [Suite du |
- tableau page |
suivante]- |
|
Allocations alimentaires |
2 400 |
7 500 |
5 300 |
6 600 |
2 900 |
3 200 |
Allocations spéciales enfants handicapés |
46 836 |
21 440 |
47 680 |
71 580 |
110 480 |
176 400 |
Allocation d’éducation 29 |
37 240 |
28 240 |
29 340 |
55 400 |
95 640 |
130 680 |
Fonds pour les cas d’urgence |
749 940 |
396 077 |
810 252 |
703 369 |
830 665 |
542 664 |
Autre assistance temporaire d’urgence |
21 036 |
14 631 |
18 870 |
26 980 |
17 183 |
19 243 |
141. « Veuillez indiquer dans quelle mesure la coopération internationale qui intéresse l’État partie est conçue pour favoriser l’application de la Convention, y compris les droits économiques, sociaux et culturels des enfants. Veuillez indiquer la part de l’aide internationale aux niveaux multilatéral et bilatéral consacrée à des programmes en faveur des enfants et à la promotion de leurs droits et, le cas échéant, l’assistance reçue des institutions financières régionales et internationales. Veuillez indiquer aussi le pourcentage du budget de l’État consacré à la coopération internationale au cours de la période considérée, ainsi que le pourcentage de cette coopération attribué respectivement au secteur de la santé, au secteur de l’éducation, au secteur social et aux autres secteurs. Veuillez indiquer, en outre, toute mesure pertinente adoptée à titre de suivi de la Déclaration et du Programme d’action du Sommet mondial pour le développement social. »
Les tableaux 1 à 3 ci-après indiquent le montant du financement international dont a bénéficié le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago entre 1997 et 2002 :
Tableau 1
Financement du Programme d’investissement du secteur public (PSIP) 30 : 1997 et 1998-999
Sources de financement |
1997 (millions de dollars TT) |
% du PSIP (total) |
1998-1999 (millions de dollars TT) |
% du PSIP (total) |
Programme de l’État |
1 696,98 |
95,6 |
1 097,1 |
100,00 |
Sources extérieures |
599,26 |
33,8 |
424,7 |
38,7 |
Emprunts |
520,11 |
29,3 |
352,6 |
32,1 |
BID |
213,7 |
19,5 |
||
BIRD |
114,4 |
10,4 |
||
Banque de développement des Caraïbes |
24,5 |
2,2 |
||
Subventions |
79,14 |
4,5 |
72,0 |
6,5 |
BID |
1,3 |
0,1 |
||
Communauté européenne |
64,1 |
5,8 |
||
Autres organismes extérieurs |
6,6 |
0,6 |
||
Sources nationales |
1 097,72 |
61,8 |
672,4 |
61,3 |
Emprunts |
24,88 |
1,7 |
5,0 |
0,5 |
Republic Fin. & Merchant Bank |
5,0 |
0,5 |
||
Revenus généraux |
1 042,32 |
60,1 |
642,4 |
58,5 |
Gouvernment de T&T |
642,4 |
58,5 |
||
Fonds pour les routes |
25,0 |
2,3 |
||
Gouvernment de T&T |
25,0 |
2,3 |
||
Programme des entreprises d’État |
78,08 |
4,4 |
||
Sources extérieures |
32,58 |
1,8 |
||
Emprunts |
||||
Sources nationales |
45,50 |
2,6 |
||
Moyens d’autofinancement |
45,50 |
2,6 |
||
Revenus généraux |
0 |
0 |
||
Total général |
1 775,06 |
100,0 |
1 097,1 |
100,0 |
Tableau 2
Financement du Programme d’investissement du secteur public : 1999-2000 et 2001
Sources de financement |
1999-2000 (millions de dollars TT) |
% du PSIP (total) |
2001 (millions de dollars TT) |
% du PSIP (total) |
Programme national |
1 552,485 |
99,043 |
||
Sources extérieures |
479,397 |
30,584 |
||
Emprunts |
435,044 |
27,754 |
307,2 |
31,28 |
BID |
282,753 |
18,039 |
195,1 |
19,87 |
BIRD |
103,641 |
6,612 |
80,1 |
8,16 |
Banque de développement des Caraïbes |
48,65 |
3,104 |
25,0 |
2,54 |
République populaire de Chine |
7,0 |
0,71 |
||
Subventions |
44,353 |
2,830 |
15,7 |
1,59 |
BID |
3,928 |
0,251 |
6,6 |
0,68 |
BIRD |
3,090 |
0,197 |
0,5 |
0,05 |
Communauté européenne |
35,095 |
2,239 |
8,5 |
0,87 |
Autres organismes extérieurs |
2,240 |
0,143 |
||
Source nationales |
1 073,088 |
68,459 |
658,9 |
67,12 |
Emprunts |
131,890 |
8,400 |
0,5 |
0,05 |
Republic Fin. & Merchant Bank |
131,890 |
8,400 |
||
Revenus généraux |
916,198 |
58,450 |
633,5 |
64,53 |
Gouvernement de T&T |
916,198 |
58,450 |
||
Fonds pour les routes |
25,000 |
1,595 |
25,0 |
2,55 |
Gouvernement de T&T |
25,000 |
1,595 |
||
Programme des entreprises d’État |
15,000 |
0,957 |
||
Sources nationales |
15,000 |
0,957 |
||
Revenus généraux |
15,000 |
0,957 |
||
Gouvernement de T&T |
15,000 |
0,957 |
||
Total général |
1 567,485 |
100,000 |
981,8 |
100,00 |
Tableau 3
Financement du Programme d’investissement du secteur public (PSIP) : 2002
Sources de financement |
2002 (millions de dollars TT) |
% du PSIP total |
Sources extérieures |
||
Emprunts |
404,644 |
30,2 |
BID |
265,464 |
19,8 |
BIRD |
78,790 |
5,9 |
Banque de développement des Caraïbes |
53,390 |
4,0 |
République populaire de Chine |
7,000 |
0,5 |
Subventions |
23,255 |
1,7 |
BID |
8,665 |
0,6 |
BIRD |
0,000 |
0,0 |
Communauté européenne |
14,590 |
1,1 |
Sources nationales |
912,096 |
68,1 |
Emprunts |
1,000 |
0,1 |
Revenus généraux |
886,096 |
66,1 |
Fonds pour les routes |
25,000 |
1,9 |
Total général |
1 339,995 |
100,0 |
142.Le rapport de 1997 sur le PSIP fait apparaître que la Banque mondiale a permis de financer le Projet relatif à l’instruction élémentaire grâce à un prêt de 51 millions de dollars des Etats-Unis En outre, la même année, la Banque mondiale a financé la poursuite du Programme de partenariat pour la formation et l’emploi des jeunes (Youth Training and Employment Partnership Programme/YTEPP) (avec une allocation de 20 millions de dollars). En ce qui concerne la santé, des progrès importants ont été réalisés dans le cadre du Programme de réforme du secteur de la santé en 1997, avec un commencement de financement grâce à un prêt de la Banque interaméricaine de développement (BID). Le coût de l’intégralité du programme est estimé à 192 millions de dollars E.-U., ce programme devant s’étendre sur sept ans.
143.En 1998, une allocation de 210,70 millions de dollars (soit 13 % du total du PSIP) a été débloquée pour permettre d’atteindre les buts et les objectifs de l’éducation et de la formation à la Trinité-et-Tobago. Cette allocation comprend le financement en provenance des organismes internationaux. La contribution principale au programme d’investissement (1998) a été apportée par le quatrième Programme d’éducation de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD). Le montant total de la somme prévue au budget pour le programme était de 78,9 millions de dollars. Sur une allocation de 67,3 millions de dollars destinée au Ministère de l’éducation, environ 31 millions ont été effectivement dépensés à la fin de l’exercice raccourci. Des progrès ont été accomplis dans la construction de six écoles primaires à Valencia South, Bamboo Settlement, Carapichaima, Cedros, Beetham Estate, et Gran Couva .
144.Sur une allocation totale de 36 millions de dollars pour des travaux de construction dans le cadre du Programme d’éducation de la Banque mondiale, environ 20 millions ont été utilisés au cours de l’exercice 1998. Les différentes composantes du Programme de la Banque mondiale étaient les suivantes :
Le Programme de soins et d’éducation pour la petite enfance (ECCE) (l’achèvement de cinq nouveaux centres à Frederick Settlement, Gran Couva, Penal, Pt Fortin, Rose Hill, Tableland et Barrackpore, et la modernisation de cinq autres centres à Rancho, Quemado, Arima, Cumana, La Pastora et Tabaquite);
L’introduction du Programme de Bachelor of Education (Licence) à l’Université des Indes occidentales (mené à terme en 1998);
Le Programme de réforme du contrôle et des examens (quelques progrès ayant été réalisés dans la mise en œuvre du Programme de contrôle continu);
L’élaboration des plans de plus 20 établissements d’enseignement primaire et secondaire;
L’achèvement des plans et des dessins d’exécution de l’établissement d’enseignement secondaire de Mason Hall à Tobago.
145.Il faut pourtant reconnaître que, dans les autres composantes du programme de la Banque mondiale, les progrès ont été moindres en 1998. Il s’agit de la fourniture de livres pour les bibliothèques et de manuels scolaires (en raison de la non approbation de certains titres) et la fourniture de matériels pédagogiques, ainsi que l’exécution du Programme de gestion scolaire (dans le cadre duquel 4 Plans d’amélioration d’écoles sur 10 avaient été approuvés pour exécution dans le cadre du Programme pilote accéléré).
146.En 1998, le Ministère de la santé a reçu une allocation de 127,25 millions de dollars pour lui permettre de poursuivre la mise en œuvre du Programme de réforme du secteur de la santé avec l’aide de la Banque interaméricaine de développement (BID), surtout dans les domaines suivants : appui aux ressources humaines (y compris un apport initial de 50 millions de dollars pour le Fonds de pension), appui technique et formation, et infrastructure matérielle. Á la fin de 1998, les dépenses afférentes à ce programme se montaient à 14 millions de dollars.
147.Les fonds ont permis :
De nommer un Conseiller pour la réforme du secteur de la santé;
D’établir un projet de statuts et de règles pour la gestion du Fonds de pension permettant d’exécuter le Plan de pension;
De définir une liste de priorités concernant les travaux de construction et de réparation présentée au NIPDEC pour faciliter le mécanisme de passation des marchés;
De poursuivre la phase I des travaux de modernisation dans la région nord ouest;
D’organiser plusieurs manifestations pour la promotion de la santé dans l’ensemble du pays;
De mettre en route des opérations pour l’exécution du Système d’enregistrement de la population devant être terminées en décembre 1998;
De mettre au point le programme d’études pour l’obtention du Certificat de gestion des systèmes de santé à l’Institut d’administration d’affaires de l’Université des Indes occidentales;
De finaliser Quality 2001 Stately et de mettre sur pied une équipe de direction pour l’accréditation des services de santé;
De livrer 13 ambulances.
148.La préparation de l’infrastructure matérielle du programme a progressé dans le cadre du Programme de pré-investissement plurisectoriel qui bénéficie de l’aide de la BID. Le travail de préparation des spécifications techniques sur plans et d’évaluation des coûts a commencé pour 11 services sanitaires et centres de santé améliorés de district grâce à une allocation de 4,4 millions de dollars.
149.Pendant la période 1999-2000, l’un des champs d’action les plus importants a été celui du Fonds de développement communautaire (CDF) bénéficiant de l’aide de la BID, qui a reçu un total de 26,3 millions de dollars. Le nombre de programmes sociaux exécutés par le Fonds a été accru afin d’inclure de nouvelles composantes, dont le Projet concernant les soins non hospitaliers, qui a été doté de 2 millions de dollars pour aider les ONG à agrandir ou à rénover leurs locaux. En outre, pendant cette période, le programme décentralisé YTEPP a reçu une aide du Fonds de développement communautaire (sous la forme d’une allocation de 3,1 millions de dollars fournie pour organiser 50 stages de formation professionnelle à l’intention de 1 500 jeunes vivant dans des communautés à faibles revenus). La même année, le quatrième Programme d’éducation de base bénéficiant de l’aide de la Banque mondiale a été la priorité du gouvernement en matière d’investissement concernant l’éducation et la formation, avec une allocation de 118,8 millions de dollars.
150.Pour ce qui est de la santé, le Programme de réforme du secteur de la santé (HSRP) bénéficiant de l’aide de la BID a été doté d’un total de 156,5 millions de dollars au cours de la période 1999-2000 pour lui permettre de poursuivre les activités commencées au cours de l’exercice précédent.
151.En 2001, la mise en œuvre du quatrième Programme d’éducation de base bénéficiant de l’aide de la Banque mondiale a été l’une des priorités du programme d’investissement dans l’éducation, avec une dotation de 73,0 millions de dollars. En outre, le Programme de modernisation de l’enseignement secondaire (SEMP) bénéficiant d’une aide de la BID a été poursuivi grâce à une dotation de 23,5 millions de dollars, dont l’ensemble du sous-secteur de l’enseignement secondaire profitera. L’exécution du Programme de réforme du secteur de la santé financé par la BID a beaucoup progressé, avec une dotation de 139,1 millions de dollars pour l’exercice 2001. Au total, 61,0 millions de dollars (soit 44 % des ressources allouées au secteur de la santé) ont été mis à la disposition des autorités régionales de la santé pour leur permettre de financer la construction et la modernisation des bâtiments et des équipements. Pour ce qui est des services sociaux et des services collectifs, le Fonds de développement communautaire bénéficiant de l’aide de la BID a poursuivi son programme d’assistance aux groupes à faible revenu, avec une allocation de 10,4 millions de dollars.
152.En 2002, Le quatrième Programme d’éducation de base bénéficiant de l’aide de la Banque mondiale a reçu une dotation de 108,7 millions de dollars à des fins d’investissement. De plus, la construction de 12 établissements d’enseignement secondaire a démarré en 2002 dans le cadre du Programme de modernisation de l’enseignement secondaire bénéficiant de l’aide de la BID. Concernant la santé, le PSIP pour 2002 a doté ce secteur de 179,8 millions de dollars (soit 13,4 % de l’ensemble de ses dotations) aux fins d’investissement, dont la plus grande partie (147,7 millions de dollars) est allée au Programme de réforme du secteur de la santé, cofinancé par la BID.
153.En 2002, l’Union européenne a financé le Programme de lutte contre la pauvreté, dans le cadre duquel 4,4 millions de dollars TT ont été utilisés pour aider le gouvernement à élaborer et à mettre en œuvre une Stratégie nationale de réduction de la pauvreté comportant une décentralisation du système de prestation pour lui permettre de mieux répondre aux besoins des groupes de population les plus vulnérables. En outre, le projet de formation des femmes dans les métiers non traditionnels continuera de permettre aux femmes ayant de faibles revenus d’acquérir des compétences dans certains domaines de spécialisation (comme la mécanique automobile, la maçonnerie, le pavage, l’ébénisterie, la menuiserie et la charpenterie). Ce projet est partiellement financé par la BID, et 1,2 million de dollars ont été fournis pour financer les activités prévues pour 2002.
154.Pour ce qui est des services sociaux, culturels et des services à ancrage local, le Fonds de développement communautaire bénéficiant de l’aide de la BID a poursuivi son programme d’activités en 2002 avec une allocation totale de 11,5 millions de dollars, dont 4 millions de dollars sont allés à la Commission nationale de l’auto-assistance pour lui permettre de poursuivre et de compléter, sur tout le territoire, ses projets d’infrastructure au niveau local.
155.L’action du gouvernement pour la prévention et la réduction de l’abus des drogues s’est poursuivie grâce à des ressources qui se sont montées à 3,2 millions de dollars en provenance du Fonds européen de développement (FED) par l’intermédiaire du Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID). Dans le cadre de la phase II du Programme national de prévention de l’abus de l’alcool et des drogues, ont été lancés les Programmes de prévention scolaire et d’éducation du public. Cinq collectivités : Couva, Pt Fortin, Toco/Matelot, Laventille et Tobago ont été sélectionnées pour qu’y soit effectuée une recherche sur le profil des consommateurs de drogues. Il a été procédé à un inventaire et les informations ont été traitées à titre de préparation à d’autres actions. Le gouvernement a autorisé la mise en place d’un Projet d’exploitation agricole pour la réadaptation des toxicomanes à Piparo, en tant que nouveau moyen à employer dans le cadre de la stratégie de traitement à long terme des victimes d’abus des drogues.
156.La Banque interaméricaine de développement (BID) a continué d’être la principale source extérieure de financement par l’emprunt au cours de l’exercice 2002, à raison d’environ 20 % (265,5 millions de dollars) des ressources financières obtenues par ce moyen. Ces dernières ont été utilisées pour financer les programmes en cours et de nouveaux programmes.
157.Parmi les principaux domaines qui ont bénéficié du soutien de la BID, il faut citer les routes à grande circulation, l’agriculture, l’éducation, la santé, les zones de peuplement, la régularisation des occupants sans titre, le développement communautaire et la lutte contre la pauvreté.
158.La Banque mondiale a consenti des prêts d’un montant total de 79 millions de dollars pour soutenir le PSIP de 2002. Ces ressources ont servi à financer l’amélioration de la qualité de l’enseignement primaire et de l’accès à cet enseignement dans le cadre du quatrième Programme d’éducation de base, ainsi que l’aide à la réforme du secteur postal.
159.Environ 53,4 millions de dollars de prêts ont été obtenus de la Banque de développement des Caraïbes afin de financer le PSIP 2002. Ladite banque continue d’appuyer le Projet de développement des routes du sud, qui prévoit l’extension de la Solomon Hochoy Highwayde Tarouba à Cipero Road, ainsi que la création de l’Institut de technologie de la Trinité-et-Tobago (TTIT)
160.Le Gouvernement de la République populaire de Chine a également consenti un prêt de 7 millions de dollars TT afin de soutenir le secteur des petites entreprises.
161.L’Union européenne demeure la source principale de subventions pour des projets en cours comme le Programme de développement des petites entreprises, le soutien aux Caribbean Business Services Ltd, le Programme d’électrification rurale, la création d’un Centre culturel CARIFORUM et la lutte contre la pauvreté. La BID est une autre source.
162. « Les États sont priés de décrire les mesures qu’ils ont prises ou qu’ils envisagent de prendre, conformément à l’article 42 de la Convention, pour faire largement connaître les principes et les provisions de la Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants. Á cet égard, il faudrait également indiquer :
Dans quelle mesure la Convention a été traduite dans les langues nationale, locales, des groupes minoritaires ou autochtones. Á ce propos, l’État devrait indiquer le nombre de langues dans lesquelles la Convention a été traduite et le nombre d’exemplaires parus dans les langues des minorités pendant la période considérée;
Les mesures prises expressément pour faire largement connaître la Convention des enfants et dans quelle mesure les programmes scolaires et les campagnes pour l’éducation des parents en tiennent compte. Il faudrait indiquer le nombre d’exemplaires de la Convention distribués dans le système éducatif et auprès du public en général au cours de la période considérée; »
Entre 1997 et 2000, environ 10 000 brochures sur la Convention relative aux droits de l’enfant ont été publiées par le Ministère du développement social et communautaire (ainsi qu’il était alors dénommé). Elles comportent un résumé des articles de la Convention extrait de la publication de l’UNICEF intitulée « Convention relative aux droits de l’enfant ». Ces brochures ont été distribuées comme suit :
En 1998 et 1999, 1 000 brochures ont été distribuées par l’intermédiaire d’ateliers de collectivités. Les parents, les personnes s’occupant des enfants et les enfants eux-mêmes des communes de Chaguanas, Cedros, Carenage et Maloney ont participé à ces ateliers. Ces derniers ont été organisés dans le cadre d’un programme intitulé « Promotion des droits de l’enfant dans les collectivités » financé par l’UNICEF. La diffusion des informations a été également opérée par le biais du théâtre interactif et de conférences-débats. Un atelier a été aussi organisé à Tobago.
7 500 ont été distribuées dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire entre 1997 et 2000.
1 000 brochures ont été distribuées à Tobago au cours de la période 1998-1999 dans le cadre d’un programme de vulgarisation destiné à sensibiliser les jeunes à la Convention.
163.Le Département des publications scolaires du Ministère de l’éducation a élaboré et imprimé 6 000 exemplaires d’une brochure datée d’octobre 2001 et intitulée « Convention relative aux droits de l’enfant ». Il s’agit d’une brochure illustrée dans laquelle chaque article de la Convention est résumé dans une langue simple. Ces exemplaires ont été distribués dans les huit districts d’éducationde la Trinité-et-Tobago à raison de deux exemplaires pour cinq enseignants dans le primaire et le secondaire.
164.L’UNICEF a également distribué un opuscule intitulé « Les droits des enfants dans une langue simple » et « La Convention relative aux droits de l’enfant – les questions que posent les parents ». Aucun renseignement n’est disponible sur l’importance de la distribution de ces opuscules.
165.Le Ministère de l’éducation a mis au point une brochure sur les stratégies pédagogiques intitulée « Plans de leçons et documentation pour le module-Droits de l’enfant » à l’intention des écoles qui participent au Programme du certificat national d’enseignement secondaire (NCSE). Cette brochure comprend des données et des extraits de documents publiés par l’UNICEF. La table des matières comporte les points suivants :
Que sont les droits et les responsabilités ?
Que sont les droits de l’homme ?
Qu’est-ce que la Déclaration universelle des droits de l’homme ?
Qu’est-ce que la Convention relative aux droits de l’enfant ? Quels sont les droits de l’enfant selon la Convention ?
a) « Les mesures adoptée pour publier la Convention et sensibiliser largement l’opinion à ses principes et dispositions. Á ce propos, il faudrait indiquer le nombre de réunions (telles que conférences, ateliers, séminaires parlementaires ou gouvernementaux) tenues, le nombre d’émissions de radio ou de télévision et le nombre de publications parues pour expliquer la Convention relative aux droits de l’enfant aux cours de la période considérée;
Les mesures prises pour permettre aux moyens de communication de masse, aux agences d’information et aux maisons d’édition de comprendre les principes et les dispositions de la Convention;
La participation des organisations non gouvernementales aux campagnes de sensibilisation et de promotion en faveur de la Convention, ainsi que tout soutien qui a pu leur être fourni. Á ce propos, il faudrait indiquer le nombre d’organisations non gouvernementales qui ont participé à ces activités au cours de la période considérée;
La participation des enfants à l’une quelconque de ces activités;
Les mesures adoptées pour faire connaître la Convention des fonctionnaires de l’administration publique, ainsi que pour former les personnels qui travaillent avec et pour les enfants, comme les enseignants, les agents de la force publique, dont la police, le personnel des services de l’immigration, les juges, les procureurs, les avocats, le personnel des forces de défense, les médecins, les agents sanitaires et les travailleurs sociaux »
La Semaine des droits de l’enfant, 1997
166.Pour commémorer l’adoption de la Convention, la toute première « Semaine des droits de l’enfant » a été célébrée en novembre 1997. La Division des services nationaux pour la famille de ce qui était alors le Ministère du développement social, le coordonnateur du Plan d’action national et l’ Union chrétienne de jeunes gens(YMCA) de Port of Spain en ont assuré la coordination. Elle avait pour objectifs :
De diffuser des informations sur la Convention relative aux droits de l’enfant auprès du grand public;
De permettre aux enfants de participer à des activités promouvant l’expression libre;
De promouvoir les droits de l’enfant chez les enfants et auprès des jeunes non scolarisés grâce à la diffusion d’informations dans les écoles et dans le cadre des programmes en faveur de la jeunesse.
167.Les activités qui se sont déroulées en 1997 ont été les suivantes :
16 novembreDiscours télévisé à la Nation du Ministre du développement social.
Supplément sur la Semaine des droits de l’enfant publié par le Sunday Express.
17 novembreDateline (émission locale d’entretiens télévisés) avec un représentant de l’UNICEF : La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.
« Child Rights Jamboree »-Queen’s Park Savannah.
18 novembreDateline- Discussion sur le Forum de la jeunesse.
19 novembreForum de la jeunesse - Speak Your Rights (« Dites vos droits »), Hôtel de ville, Port of Spain.
Issues Live (émission locale d’entretiens télévisés)- « Les châtiments corporels dans les écoles ».
Dateline : les ONG qui viennent en aide aux enfants.
20 novembreMorning Edition (Édition du matin - émission locale de télévision) : les organismes publics qui viennent en aide aux enfants-les Services pour la famille et la Division de la probation.
Dateline - Perspective pour les enfants.
21 novembreDateline – Vers l’avenir.
168.La Semaine a commencé par un rassemblement d’enfants (Children’s Jamboree) au cours duquel les enfants ont illustré le droit qui, pour eux, était le plus important. C’est « le droit de jouer » qui s’est révélé le plus populaire. Cela a été suivi d’un spectacle à caractère culturel après lequel les enfants ont entendu des informations concernant leurs droits. Des stands ont été installés par diverses organisations offrant des services aux enfants et des productions du Théâtre populaire ont attiré l’attention sur certains problèmes liés aux droits de l’enfant.
169.Le 19 novembre, des écoliers du primaire et du secondaire ont participé à un Forum de la jeunesse : Speak your rights (Dites vos droits). Les participants étaient des enfants venant des écoles primaires et secondaires, ainsi que des établissements d’accueil pour les enfants, de certains groupes, ainsi que d’associations locales de jeunes. Les sujets suivants ont été débattus : « Comment la famille et l’école devraient-elles aider à protéger les droits de l’enfant ? » (pour les enfants en âge de fréquenter l’école primaire) et « Les droits s’accompagnent de responsabilités. Quelles devraient être les responsabilités des enfants ? » (pour ceux en âge de fréquenter les établissements secondaires). Ce forum avait pour objectifs de lancer un dialogue entre les enfants et les autorités sur la Convention et d’amorcer un processus d’autonomisation des jeunes pour leur permettre de participer aux prises de décisions.
170.Un concours de rédaction a également été organisé sur les sujets suivants :
Comment les familles et les écoles devraient-elles aider à protéger les droits de l’enfant ?
Comment les enfants peuvent-ils aider d’autres enfants à protéger leurs droits ?
Les droits s’accompagnent de responsabilités. Quelles devraient être les responsabilités des enfants ?
171.Des informations relatives à la Convention ont été diffusées dans toutes les écoles, y compris les centres de garderie et d’éducation de la petite enfance de la Trinité-et-Tobago, par les soins du Ministère de l’éducation.
La Semaine des droits de l’enfant, 1998
172.La Semaine des droits de l’enfant a été organisée, en 1998, par le Ministère du développement social et communautaire (de l’époque) en collaboration avec l’UNICEF, l’UNIGEM et l’UCGJ, à Port of Spain, du 15 au 21 novembre. Le thème en était « Aucune excuse pour la maltraitance à enfants »), l’attention étant attirée sur l’article 19 de la Convention.
173.A l’occasion de la Semaine, des élèves des quatrième à sixième année d’enseignement secondaire et des enfants placés en institution ont été invités à participer à un Forum de la jeunesse organisé à l’hôtel de ville par l’UNIGEM, un mouvement de jeunes, sur le sujet : La sexualité des adolescents et le VIH/SIDA, avec projection d’un film, des conférences, des discussions et un spectacle théâtral interactif.
174.Les enfants d’écoles et d’institutions choisies ont été invités, le 20 novembre, à participer à un autre forum, sur la maltraitance à enfants, organisé au Centre d’apprentissage Rudranath Capildeo de Couva.
175.La Division des services nationaux pour la famille du Ministère du développement social et communautaire (de l’époque) a organisé un concours artistique ouvert aux moins de 18 ans, qui ont été invités à présenter des dessins, des peintures, des collages ou des mosaïques montrant comment les droits de l’enfant peuvent être appliqués de manière à faire cesser la maltraitance.
176.La Semaine s’est terminée sur une marche pour les droits de l’enfant, à laquelle ont participé toutes les générations, autour de Queen’s Park Savannah, à Port of Spain, le 21 novembre. Les émissions ci-après ont été programmées quotidiennement dans la série télévisée locale intitulée Dateline :
17 novembre – La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant : avec un représentant de l’UNICEF de la zone des Caraïbes, La Barbade.
18 novembre – Le Forum de la jeunesse « Speak your rights » (« Dites vos droits »), avec M. Gregory Sloane Seale, de l’ Union chrétienne de jeunes gens(YMCA) de Port of Spain et Mme Sharon Marriott, Coordonnatrice du Plan d’action national (Ministère du développement social).
19 novembre – La Ligue pour l’enfance, la plus ancienne des ONG répondant aux besoins des enfants à la Trinité-et-Tobago. Mme Gay, Présidente, et Mme Baptiste, Coordonnatrice du Programme CHOICES pour les mères adolescentes. Mme Maureen Bowen, de Families in Action.
20 novembre – Perspective pour les enfants. Deux représentants des jeunes.
21 novembre – Vers l’avenir : Mme Eunice Gittens, du Ministère du développement social; Mme Christine Norton, de l’UNICEF, et Mme Pat Hinds, du Ministère des sports et de la jeunesse.
177.Dans le Sunday Express du 15 novembre 1998 a été publié un supplément de presse contenant plusieurs articles, dont « La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant », « Message du bureau de l’UNICEF des Caraïbes » et « Solutions pour faire en sorte que les droits de l’enfant soient respectés » - à l’occasion de la Conférence des Caraïbes de 1996 sur les droits de l’enfant.
Le Mois des droits de l’enfant, 1999
178.Dans le prolongement du dixième anniversaire de l’adoption de la Convention par l’Assemblée générale des Nations Unies, en 1999 la Semaine des droits de l’enfant a été remplacée par le Mois des droits de l’enfant, dont le thème pour ladite année était « Écoutez-moi : c’est mon droit », l’accent étant mis sur les articles 12, 13 et 14 de la Convention.
179.Les nombreuses manifestations organisées à l’occasion du Mois ont été coordonnées par un « Comité des droits de l’enfant » placé sous l’égide du Ministère du développement social et communautaire (d’alors) et composé de représentants des organismes ci-après :
La Division des services de la famille du Ministère du développement social et communautaire;
La Coalition de la Trinité-et-Tobago pour les droits de l’enfant, une ONG;
L’UNICEF;
L’ Union chrétienne de jeunes gens(YMCA) de Port of Spain;
Le Service de la police de proximité, du Ministère de la sécurité nationale;
Families in Action;
Le Service d’orientation du Ministère de l’éducation;
Le Ministère de la culture et de l’équité des sexes (de l’époque);
Le Département de la probation;
The Rape Crisis Society of Trinidad and Tobago;
Le Ministère de l’information.
180.Les objectifs de ce mois d’activités étaient les suivants :
Sensibiliser la communauté nationale aux droits de l’enfant;
Donner aux enfants la possibilité d’exprimer leurs sentiments et leurs opinions sur les préoccupations qui sont les leurs et les situations qui les concernent;
Donner aux enfants et aux jeunes la possibilité de participer à la planification, à l’organisation et à l’évaluation des manifestations et à la diffusion des informations relatives aux droits de l’enfant;
Rendre les enfants et les adolescents plus autonomes en les informant sur leurs droits, leurs responsabilités et sur les stratégies préventives pouvant leur permettre de protéger leurs droits;
Sensibiliser les médias aux droits de l’enfant pour faire en sorte qu’ils deviennent les défenseurs de ces droits.
181.Parmi les activités organisées en 1999 figuraient les suivantes :
Le Mois s’est ouvert par un petit déjeuner auquel étaient invités des représentants des médias et du monde des affaires. Les activités du Mois ont été couvertes par des articles de presse. Un supplément à un journal du dimanche a également été publié pour célébrer l’événement. Il comportait des articles comme « Un message de l’UNICEF », « Discipline – guide à l’usage des parents », « Let’s Start the Healing » (« Lançons le processus de guérison »)et « L’art d’écouter vraiment ». Des émissions radiophoniques avec participation téléphonique des auditeurs ont stimulé le débat public sur les problèmes relatifs à l’enfance. Deux émissions de Morning Show (un programme local d’entretiens télévisés) ont été diffusées par TV 6. Dans la première, il était question des châtiments corporels à la Trinité-et-Tobago et la seconde était consacrée à une présentation générale de la Convention par un représentant de l’UNICEF.
Dans le cadre des activités de proximité, quatre ateliers de discussion pour les jeunes ont été organisés à trois endroits différents : Port of Spain, Point Fortin et Arima. Au total, 350 élèves y ont participé. Les thèmes des discussions étaient : les lois concernant les enfants, l’âge du consentement et la responsabilité pénale, le rôle de la police pour faire respecter les droits de l’enfant, l’accès à l’éducation et comment éviter que les enfants ne traînent dans les rues, l’apprentissage du métier de parent, consultations familiales et appui à la famille, et le rôle de l’église dans la promotion des droits de l’enfant. Les écoles primaires et secondaires des différentes collectivités avaient été invitées à envoyer des jeunes pour les représenter à ces séances; les jeunes non scolarisés avaient également été invités. Des professionnels de différents domaines avaient été conviés à participer en tant qu’intervenants pour y faire de courtes présentations et répondre à des questions.
Arts in Action, un groupe expérimenté spécialiste de théâtre interactif s’est vu confier l’élaboration et l’exécution de sketchs présentant les droits de l’enfant consacrés par les articles 12, 13 et 14 de la Convention. Ce groupe est apparu, entre autres, dans TTT’S Issues Live, une émission télévisée avec participation téléphonique des auditeurs.
Une brochure expliquant les articles 12, 13 et 14 de la Convention a été publiée pour être distribuée aux élèves des écoles. Dans cette brochure, il est demandé aux enseignants de collaborer avec les enfants pour soulever tous les problèmes relatifs aux droits de l’enfant et en débattre. Les écoles ont été invitées à inventer et à jouer une parodie ou une petite pièce de 15 minutes sur ce thème.
Un rassemblement de jeunes a eu lieu au Queen’s Park Savannah le 26 novembre 1999. Cette manifestation, qui marquait la fin des activités du Mois, a combiné des expositions d’organisations qui répondent aux besoins des enfants, des représentations théâtrales sur le thème du Mois et des spectacles à caractère culturel donnés par les enfants et les jeunes eux-mêmes. Des écoles appartenant à tous les secteurs de l’enseignement, y compris des écoles spéciales, y ont participé – ce qui a représenté un total de 700 enfants. Le but de ce rassemblement était de diffuser des informations sur les droits de l’enfant et de permettre aux enfants du pays de manifester leurs talents dans une atmosphère de fête.
Tobago
182.La Coalition de Tobago pour les droits de l’enfant a également organisé des activités dans le cadre du Mois des droits de l’enfant en 1999, à savoir :
8-19 novembrePréparation, dans toutes les écoles de Tobago, d’un concours d’emblèmes, de rédaction et débats contradictoires;
22-23 novembreRéunions de tous les jurys;
17 novembrePrésentation des droits de l’enfant au Fairfield Complex pendant la Semaine nationale de sensibilisation des agents du service public;
19 novembreStand de promotion des droits de l’enfant au Premier Citizen Mall de Scarborough (Tobago) dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation des agents du service public;
20 novembrePrésentation des droits de l’enfant à l’Église adventiste du septième jour;
25 novembrePoint culminant des activités organisées dans le cadre du Mois des droits de l’enfant pour le Windward District de Tobago au Complexe culturel de Roxborough ;
26 novembrePoint culminant des activités organisées dans le cadre du Mois des droits de l’enfant pour le Leeward District de Tobago au Complexe culturel de Shaw Park, à Scarborough.
Mois des droits de l’enfant 2000
183.La Coalition de la Trinité-et-Tobago pour les droits de l’enfant a organisé les ateliers ci-après :
Atelier à l’intention des dispensateurs de soins
Quelque 21 dispensateurs de soins appartenant à des institutions publiques et privées ont participé à cet atelier. Dans l’allocution d’ouverture, l’attention des participants a été attirée sur le fait qu’il était très important de diffuser le message de la Convention relative aux droits de l’enfant et de faire en sorte que les établissements qui accueillent des enfants appliquent ses articles dans leur fonctionnement quotidien. La représentante de l’UNICEF a salué les participants au nom de son organisation qui parrainait les manifestations de ce Mois des droits de l’enfant 2000. Elle a parlé de ce qui, pour elle, rendait difficile la situation des enfants de la Trinité-et-Tobago, et de l’initiative de l’UNICEF pour faire respecter les articles de la Convention au jour le jour. Les participants ont eu la possibilité d’exprimer leur opinion et leurs préoccupations concernant leur milieu de travail dans les établissements d’accueil pour enfants. Beaucoup ont parlé d’un manque de formation, et donc d’un défaut de compréhension de l’état psychologique des enfants placés. Ils ont évoqué leur horaire chargé et le faible taux d’encadrement. Les sujets traités au cours de cet atelier ont été : « Prendre soin de soi-même », « Les droits et les responsabilités des dispensateurs de soins » et »Profil psychologique d’un enfant placé en institution ».
Atelier de sensibilisation des juristes
Un atelier d’une demi-journée a été consacré à la sensibilisation des juristes à la Convention relative aux droits de l’enfant, en particulier en ce qu’elle concerne les enfants relevant de la justice pour mineurs. Quelque 22 personnes, avocats, agents de probation, agents de protection de l’enfance et travailleurs sociaux, y ont participé. Dans son allocution de bienvenue, le Sénateur Diana Mahabir Wyatt a parlé de la loi sur les enfants récemment amendée et du futur Office de l’enfance. Dans son discours d’ouverture, Gregory Sloane Seale a insisté sur le fait qu’il était très important de se référer à la Convention pour savoir comment traiter les enfants qui sont aux prises avec le système judiciaire. Les sujets discutés ont été les suivants :
Articles de la Convention centrés sur les droits des enfants en cas d’action judiciaire. H.W. Halcyon Yorke, juge, a exposé les types de problèmes auxquels elle-même et d’autres juges sont confrontés, comme le manque d’options lorsqu’il s’agit de condamner un mineur, et la médiocrité des programmes de rééducation. Elle a fait observer que le fait d’adopter une optique centrée sur l’enfant dans les affaires impliquant des jeunes relevait d’une décision personnelle et que les juges n’étaient pas automatiquement formés pour traiter les enfants différemment des adultes.
Une représentante du Département du Conseiller parlementaire principal (Chief Parliamentary Counsel’s Department) du Ministère de la justice a informé les participant de tous les changements intervenus dans la loi sur les enfants lors de son amendement et a répondu aux questions et aux préoccupations exprimées par l’auditoire. Elle a également expliqué les fonctions de l’Office de l’enfance et les conséquences qu’elles auront sur le système de prise en charge des enfants à la Trinité-et-Tobago. Il a été constaté que la plupart des participants n’avaient pas la moindre idée de ce qu’étaient la Convention et les nouvelles lois.
Garnet Lake, un jeune homme, a décrit son parcours depuis qu’il avait quitté sa famille à l’âge de 6 ans pour vivre dans les rues et finir en prison après avoir été placé en détention dans un établissement de rééducation. Il a décrit les brutalités policières dont il avait été victime et les nombreuses atteintes à ses droits de la part de sa famille, de la société et du système de justice pour mineurs.
Atelier pour les jeunes – Convention relative aux droits de l’enfant-36562
L’atelier Convention relative aux droits de l’enfant-365 s’est tenu le 12 décembre 2000. Il avait été conçu pour intéresser les jeunes à la Convention et les faire participer à son application au sein de leurs collectivités et a été suivi par 16 élèves des quatrième à sixième classes de divers établissements d’enseignement secondaire du pays. D’une durée d’une journée, il a donné lieu à une présentation vidéo renseignant les participants sur la Convention. Des brochures présentant les articles de la Convention ont été distribuées aux participants, qui ont été divisé en quatre groupes. A chaque groupe a été remis une affiche qu’il devait examiner pour déterminer à quels droits il était porté atteinte dans l’image qu’elle présentait. Puis les participants ont discuté des droits de l’enfant dans un cadre local avant d’examiner les principaux problèmes auxquels était confrontée la République de Trinité-et-Tobago.
Le Mois des droits de l’enfant 2001
184.La Coalition de la Trinité-et-Tobago pour les droits de l’enfant a célébré, en collaboration avec le Ministère de l’éducation et le Ministère de l’autonomisation des collectivités (de l’époque), le Mois des droits de l’enfant en novembre 2001, sur le thème « Éduquer, c’est apprendre à vivre ». Un article intitulé « Le mois des droits de l’enfant aura pour thème l’éducation » a été publié dans un quotidien qui expliquait l’article 29 de la Convention.
185.Pour célébrer le Mois des droits de l’enfant 2001, la Coalition de la Trinité-et-Tobago pour les droits de l’enfant et l’UNICEF ont invité des moins de 18 ans à participer à un concours de peintures murales dont le thème était « Les droits et les responsabilités des enfants ». L’œuvre devait être peinte par des enfants sur un mur d’école ou sur un mur bien en vue de la commune avec l’aide d’enseignants ou d’artistes locaux. Une photographie de l’œuvre terminée devait être présentée à la Coalition le 9 novembre pour qu’elle proclame le palmarès.
186.Au cours de ce mois, le quotidien Newsday a publié un supplément consacré aux droits de l’enfant avec des articles comme « Les droits de l’homme pour les enfants », « Comment puis-je participer à l’éducation de mon enfant ? » et « Que devraient apprendre les jeunes enfants ? ».
187.En novembre 2001, la Ligue pour l’enfance, une ONG, et le Comité de l’éducation de l’Arima Corporation ont organisé un atelier d’une journée à l’intention des élèves des écoles primaires du district d’Arima pour y présenter le droit de l’enfant à l’éducation. Cet atelier, animé par les enfants eux-mêmes, a regroupé 90 élèves de 15 écoles.
Services gouvernementaux d’information
188.Les Services gouvernementaux d’information du Ministère de l’administration publique et de l’information diffusent des informations sur les activités des ministères, du Cabinet, du Président et de la magistrature. Ils couvrent aussi les questions d’intérêt régional et international, ainsi que celles d’intérêt national qui concernent les enfants, les femmes et les personnes handicapées, entre autres. Il y a une Unité de radio, une Unité de télévision, une Unité de presse et de photographie et une Unité de recherche et de bibliothèque. Les documents sont habituellement présentés de manière à pouvoir être facilement compris par les enfants.
189.Entre 2000 et 2002, les Services gouvernementaux d’information ont produit les émissions de télévision pour les enfants ci-après (qui n’étaient toutefois pas centrées spécifiquement sur la Convention) :
43 messages d’une durée de deux à trois minutes portant sur des sujets comme l’alimentation et la nutrition scolaires, la prise de conscience des problèmes de l’environnement, l’utilisation des arts et métiers comme méthode d’apprentissage et de formation dans les écoles;
15 émissions de 15 minutes relatives à la culture (calypso, steel band et parang), aux sports et à la formation professionnelle à l’école;
9 émissions d’une demi-heure portant sur des sujets culturels (carnaval, calypso, steel band, festivals de musique et théâtre comme moyens d’apprentissage).
190.Certaines des émissions radiophoniques (AM et FM) en rapport avec les enfants et leurs droits produites par les Services gouvernementaux d’information entre janvier 1997 et le 10 décembre 2002 sont récapitulées ci-après :
1997
JanvierLe carnaval, le SIDA et les adolescents.#1,2&3 – Éducateurs spécialisés dans la vie de famille, travailleurs sociaux dans le domaine médical, écoliers.
Let’s Rap (Parlons rap) : Comportement déviant chez les jeunes – St. François Girls’ College
Let’s Rap : La censure – Les élèves de Hillview College parlent de la censure.
FévrierLet’s Rap : L’adolescence et le SIDA – Établissement d’enseignement secondaire public de San Fernando.
Let’s Rap : Le rôle des médias dans une société en développement – Élèves de Q.R.C., St. Joseph Convent, Hillview College, St. François Girls’ College.
MarsLet’s Rap : Le rôle des médias dans l’édification de la nation – les élèves de Holy Name Convent, Q.R.C., Hillview College, St. Joseph’s Convent, Bishops.
On the Labour Scene (Dans le milieu du travail) : Equipping our youth for the 21st century (Équiper notre jeunesse pour le 21ème siècle) : extraits du Séminaire sur l’emploi des jeunes.
AvrilLet’s Rap : La Journée de la jeunesse – Conférence-débat sur des questions concernant la jeunesse, dont la célébration de la Journée nationale de la jeunesse, le tourisme et le Colloque sur la jeunesse.
MaiLet’s Rap : L’unité nationale – le point de vue des jeunes.
Juillet Un groupe de jeunesse de la Trinité récompensé par le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’environnement).
AoûtLet’s Rap : Spécial émancipation – Kwame Ture s’adresse aux jeunes à la National Heritage Library.
Let’s Rap : (pour les jeunes) Conseils pour les entretiens et déontologie : enquête sur un jeune qui réussit.
1999
9 novembreLe Mois des droits de l’enfant : occupez-vous de la génération qui monte.
11 novembreLes droits de l’enfant : quels droits ?
13 novembreLet’s Rap : Les droits de l’enfant (entretiens).
6 novembreLe mois des droits de l’enfant : extraits du discours du Président Robinson au Forum de la jeunesse.
25 novembreLe Mois des droits de l’enfant : la voix des jeunes.
8,10 décembre Une loi pour modifier le droit relatif aux jeunes : le Ministre de la justice (R.L. Maharaj).
2000
3, 5, 7 janvierDébat au Sénat : le projet de loi sur les ordonnances de pension alimentaire.
24 févrierLa jeunesse dit ce qu’elle pense : extraits de l’Atelier des jeunes sur les droits, les libertés et les responsabilités de la personne humaine.
20 marsMonday’s Child : extraits du lancement officiel de l’Année de l’enfance.
2 aoûtC’est votre droit : l’enregistrement hors délai des naissances.
15-16 aoûtL’enregistrement hors délai des naissances : protection des droits de l’enfant (Infomercial).
AoûtExtraits de la Consultation sur le Projet de politique nationale de la jeunesse.
19 septembreAgissez maintenant : l’enregistrement hors délai des naissances.
6 novembreLe Mois des droits de l’enfant : Protéger les faibles (Protecting the Meek).
9 novembreLe Mois des droits de l’enfant : Liberté pour tous.
10 novembreLe Mois des droits de l’enfant : Une vie meilleure pour nos enfants.
2001
JanvierLa loi et vous : La Constitution et la loi – causerie du Ministre de la justice (de l’époque), Ramesh Maharaj, avec des élèves de l’établissement d’enseignement secondaire public Diego Martin.
7 maiLa loi sur les enfants : Les châtiments corporels – le Ministre de la justice, R.L. Maharaj.
La loi sur les enfants : Les enfants des rues et l’adoption – le Ministre de la justice, R.L. Maharaj.
5 novembreLa société civile au 21ème siècle : Les médias, l’équité entre les sexes et les droits de l’enfant.
11 novembreInfo Sound Round Table : Le Mois des droits de l’enfant – L’éducation pour la vie, « Parle, mon enfant, les gens écoutent » -- Les enfants présentent les questions du jour – Union chrétienne de jeunes gens(YMCA), représentants de la jeunesse des Nations Unies, CAFRA (ONG), élèves des écoles primaires.
16 novembreLe Mois des droits de l’enfant : Créer l’avenir, aujourd’hui.
23 novembreLe Mois des droits de l’enfant : Les familles – l’ossature des nations.
25 novembreDites oui pour les enfants – Droits et responsabilités : les services nationaux pour la famille, Diana Mahabir Wyatt, Coalition nationale pour la Convention relative aux droits de l’enfant; Gregory Sloane Seale. Union chrétienne de jeunes gens(YMCA); trois jeunes.
DécembreInfo Sound Round Table : La jeunesse aux commandes (Journée internationale de la radiodiffusion et de la télévision pour les enfants) – représentants des écoles primaires et secondaires; Marionettes Youth Chorale; exécutants de l’établissement d’enseignement secondaire public de Woodbrook; St. Joseph’s Boys R.C. School Parang Group.
2002
JanvierOn 1 Level (Au même niveau) : Les jeunes disent ce qu’ils pensent et Les plans en matière de sports – le Ministre des sports et de la jeunesse.
FévrierOn 1 Level : Les jeunes disent ce qu’ils pensent – Cinq jeunes représentant des écoles et des d’ONG discutent de problèmes qui ont des répercussions sur leur vie.
On 1 Level : Les jeunes disent ce qu’ils pensent : les idoles des jeunes, Brian Lara et d’autres s’adressent aux élèves des écoles du pays.
14 février« Valentine’s Heart Beat » -- Quand un enfant fait mal.
28 févrierLe mouvement mondial en faveur de l’enfance : le rôle de toutes les parties prenantes pour assurer un monde meilleur aux enfants.
2 marsOn 1 Level : Les jeunes disent ce qu’ils pensent – Ezekiel York, un jeune spécialiste de calypso, « A Child’s Right » (« Le droit d’un enfant »); Joan French, Coordinatrice régionale de l’UNICEF; Gregory Sloane Steele, Union chrétienne de jeunes gens(YMCA); un représentant du Ministère du développement social.
12 maiÉdifier une belle culture familiale dans un monde tumultueux.
15 maiLes sept habitudes des familles très efficaces.
16 maiLooking up in T&T : la nutrition de l’enfant – un investissement pour toute une vie.
JuinMa santé, ma responsabilité : extraits de la cérémonie de remise des prix du Forum de la jeunesse.
8, 9 juilletUn endroit qu’on peut appeler chez-soi : extraits du séminaire sur l’adoption.
SeptembreZing ta la la : le Festival national populaire de la jeunesse.
Se former pour la vie : programme national de recyclage – stagiaires en maçonnerie.
OctobreShine on : entretien avec le bénéficiaire d’une bourse d’études de St. George’s College.
Shine on : entretien avec le bénéficiaire d’une bourse d’études de St. Joseph’s College.
NovembreLa tribune des jeunes : conseil par les pairs et paroles de jeunes – un représentant de Families in Action : Chansons et paroles des jeunes.
Le pan dans le projet scolaire : introduire progressivement le pan comme instrument au choix dans les programmes scolaires – Présentation d’opinions d’élèves.
DécembreNotre monde fragile : les élèves du secondaire parlent de la protection et de la conservation de l’environnement.
« Dans quelle mesure les principes et les dispositions de la Convention ont été incorporés dans les programmes de formation professionnelle et les codes de conduite ou règlements »
191.A l’exception de la formation que la Coalition pour les droits de l’enfant a menée au cours du Mois des droits de l’enfant 2000, mentionnée plus haut, la formation des professionnels effectuée par l’État et les ONG, en particulier concernant la Convention, a été extrêmement limitée et rarement adéquate.
192.La formation des fonctionnaires de police comporte un module intitulé « Droits de l’homme et droit international humanitaire », mais la Convention ne fait pas l’objet d’un traitement à part.
193.En juillet et août 2002, le Ministère du développement social a procédé à trois consultations sectorielles de parties prenantes, à savoir : la police, les fonctionnaires de l’immigration, les avocats, les agents de santé et les travailleurs sociaux, les fonctionnaires des ministères, les membres des ONG et les représentants de la jeunesse.
194.Les discussions ont porté sur les sujets suivants :
Assurer une éducation de qualité;
La promotion d’une vie saine;
La protection contre les sévices, l’exploitation et la violence;
La lutte contre le VIH/SIDA.
195.L’attention des participants à ces consultations sectorielles a été attirée sur les articles de la Convention dans l’optique de la formulation d’une stratégie de mise en œuvre. ces consultations visaient à aider à élaborer un nouveau Plan d’action national pour l’enfance conforme aux préceptes figurant dans les conclusions de la Session extraordinaires de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants et permettant de répondre aux besoins spécifiques des enfants de la Trinité-et-Tobago.
196.Il est effectivement nécessaire, comme l’ont fait valoir certaines ONG, de centrer la formation des enseignants, de la police, des juges, des procureurs, des avocats et d’autres professionnels sur les principes et les dispositions de la Convention.
197. « Les États sont également priés de décrire les mesures qu’ils ont prises ou qu’ils prévoient de prendre, conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention pour assurer à leurs rapports une large diffusion auprès de l’ensemble du public dans leur propre pays. A ce propos, veuillez indiquer :
Comment s’est déroulé le processus d’établissement du présent rapport, en particulier, dans quelle mesure les ministères, aux niveaux central, régional et local, et les organisations non gouvernementales y ont participé. Il faudrait aussi indiquer le nombre d’organisations non gouvernementales qui ont participé à l’établissement du rapport; »
En juillet 1999 le Ministère de la justice s’est doté d’une Unité des droits de l’homme, chargée d’élaborer tous les rapports périodiques devant être présentés en vertu d’ instruments internationaux des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme. Lors de la création de cette unité il y avait un retard à rattraper dans l’établissement des rapports périodiques et elle a établi les rapports ci-après (qui ont déjà été examinés par les organes internationaux compétents en matière de droits de l’homme) :
Les troisième et quatrième rapports périodiques soumis en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
Le deuxième rapport périodique soumis en application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;
Les onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques soumis en application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;
Le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques soumis en application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
198.Le deuxième rapport périodique à soumettre en application de la Convention relative aux droits de l’enfant est le seul rapport périodique de la Trinité-et-Tobago qui reste à présenter, (en retard), en application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Lorsqu’il sera terminé, la République de Trinité-et-Tobago se sera acquittée de toutes ses obligations en matière de rapports.
199.Dans ses travaux, l’Unité des droits de l’homme bénéficie de l’aide du Comité consultatif permanent des droits de l’homme, dont la présidence est assurée par un membre de l’Unité des droits de l’homme et qui se compose de représentants de quelque 13 ministères et de l’Assemblée de Tobago. Les représentants des divers ministères sont chargés de fournir à l’Unité des droits de l’homme des données émanant de leur ministère en vue de l’établissement des rapports périodiques.
200.Beaucoup des informations qui figurent dans le présent rapport ont été obtenues auprès des ministères concernés par l’intermédiaire de leurs représentants au Comité consultatif des droits de l’homme.
201.L’Unité des droits de l’homme du Ministère de la justice a également consulté plus d’une douzaine d’ONG aux fins de l’élaboration du présent rapport. Le1er décembre 2000, elle a organisé une réunion de consultation avec les ONG œuvrant dans ce domaine à laquelle ont participé des représentants de la Ligue pour l’enfance de la Trinité-et-Tobago, du Credo Centre, de l’Association pour l’éducation des jeunes enfants, de l’association de la Trinité-et-Tobago pour les enfants retardés et du Foyer Lady Hochoy pour les enfants, entre autres.
202.L’Unité des droits de l’homme a en outre envoyé des demandes écrites de renseignements aux ONG en vue de l’établissement du présent rapport, mais peu d’entre elles ont répondu. Quelques informations ont été fournies par la Ligue pour l’enfance, l’Association pour l’éducation des jeunes enfants, l’Association pour les enfants retardés et l’Association pour les classes de perfectionnement (pour les enfants inadaptés), entre autres.
203.Des membres du personnel de l’Unité des droits de l’homme ont aussi rencontré des représentants et/ou ont reçu des informations sur le travail d’ONG comme l’association SERVOL, la Coalition de la Trinité-et-Tobago pour les droits de l’enfant et le Credo Drop-in and Developmental Centre.
204.En décembre 2002, un représentant de l’Unité des droits de l’homme a eu un entretien avec M. Gregory Sloane Seale et Mme Diana Mahabir Wyatt, deux militants très importants des droits de l’enfant, qui représentent des ONG
a) « Les mesures prises pour publier le rapport, le traduire et le diffuser dans les langues nationale, locales, des groupes minoritaires ou autochtones. Il faudrait indiquer le nombre de réunions (telles que conférences, ateliers, séminaires parlementaires ou gouvernementaux) tenues, le nombre d’émissions de radio ou de télévision, le nombre de publications parues pour expliquer le rapport et le nombre d’organisations non gouvernementales qui ont participé à ces activités au cours de la période considérée.
Les mesures adoptées ou qu’il est prévu de prendre pour assurer une large diffusion et l’examen des comptes rendus analytiques et des observations finales adoptées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport de l’État partie, y compris le nombre de réunions (telles que conférences, ateliers, séminaires parlementaires ou gouvernementaux) tenues, le nombre d’émissions de radio ou de télévision, le nombre de publications parues pour expliquer les observations finales et les comptes-rendus analytiques et le nombre d’organisations non gouvernementales qui ont participé à ces activités au cours de la période considérée. »
205.Les efforts déployés afin de faire connaître le rapport initial semblent avoir eu une portée très limitée. Les observations finales n’ont pas été très largement diffusées par le gouvernement contrairement aux recommandations. Il convient d’indiquer qu’avant l’examen du rapport initial en application de la Convention, un représentant d’une ONG a présenté au Comité des droits de l’enfant un rapport indiquant l’optique de quelque 25 ONG sur la situation des enfants à la Trinité-et-Tobago. Les efforts accomplis par les ONG pour porter les observations finales et les comptes-rendus relatifs à l’examen du rapport initial à la connaissance du public semblent toutefois avoir été eux aussi limités.
206.En 2000, l’Unité des droits de l’homme a diffusé les observations finales sur le rapport initial auprès de tous les ministères représentés au Comité consultatif des droits de l’homme, ainsi que des ONG ayant participé aux consultations de l’Unité des droits de l’homme. Il a été demandé aux représentants des ministères concernés de présenter des rapports sur la mise en application des recommandations du Comité. Beaucoup de ces commentaires ont été intégrés dans le présent rapport.
207.Une fois adopté par le Cabinet, le deuxième rapport périodique établi en application de la Convention sera rendu public lors d’une cérémonie organisée par le Ministre de la justice, à laquelle des ONG, des représentants du gouvernement et des membres des médias seront conviés.
208.Après adoption par le Cabinet, le rapport sera imprimé et déposé devant le Parlement par le Ministre de la justice et un exemplaire sera remis à tous les membres du Parlement. Lors de ce dépôt, le Ministre de la justice fera un discours expliquant la Convention et résumant le rapport.
209.Un exemplaire de ce rapport sera publié peu après sur le site Web du gouvernement et sur celui du Ministère de la justice qui doit être installé bientôt.
210.Après examen du rapport par le Comité des droits de l’enfant, le Ministère de la justice entend, en concertation avec les ministères concernés, prendre les mesures nécessaires pour organiser une séance publique qui donnera lieu à un échange de vues sur le rapport et les observations finales du Comité.
II. DÉFINITION DE L’ENFANT (art. 1)
211. « Sous cette rubrique, les États parties sont priés de fournir des renseignements au titre de l’article premier de la Convention, y compris sur
Toute les différences qui existerait entre la législation nationale et la Convention en ce qui concerne la définition de l’enfant; »
Il existe différentes définitions de l’enfant selon différentes lois, à savoir :
En vertu de la section 2 de la loi sur les enfants (chap. 46:01) :
On appelle « enfant » toute personne âgée de moins de 14 ans.
On appelle « adolescent » toute personne âgée de 14 ans révolus et de moins de 16 ans.
212.La loi sur les enfants et les adolescents (publications dommageables) (chap. 11:18) dispose que « enfant » et « adolescent » ont le sens que leur donne la section 2 de la loi sur les enfants.
213.La loi N° 68 de 2000 portant modification de la loi sur les enfants a changé la définition de l’ »enfant » figurant dans cette dernière, l’expression « 18 ans » y remplaçant l’expression « 14 ans ». L’âge limite supérieur de l’enfant est donc passé de 14 à 18 ans, conformément à la définition de l’enfant selon la Convention.
214.La loi N° 68 de 2000 portant modification de la loi sur les enfants a également remplacé la définition de l’ »adolescent » ci-dessus (par. 211) par la suivante :
on appelle « adolescent » tout enfant âgé de 14 ans révolus et de moins de 18 ans.
215.La loi N° 68 de 2000 portant modification de la loi sur les enfants fait partie du train de lois décrit en réponse à la question 12 des Directives pour l’établissement des rapports. Bien qu’elles aient été adoptées par le Parlement, une proclamation présidentielle est nécessaire pour que ces lois puissent entrer en vigueur. Cela devrait avoir lieu dès que l’Office de l’enfance sera mis en place. D’ici là, toutefois, la définition de l’enfant reste, en vertu de la loi sur les enfants, « toute personne âgée de moins de 14 ans ».
216.La loi sur l’adoption d’enfants (chap. 46:3) définit l’enfant comme étant « toute personne âgée de moins de 18 ans qui n’a jamais été mariée ». Une nouvelle loi N° 67 de 2000 sur l’adoption d’enfants a été adoptée pour remplacer la première. Elle définit aussi l’enfant comme étant « toute personne âgée de moins de 18 ans qui n’a jamais été mariée ». Une proclamation présidentielle est également nécessaire pour qu’elle puisse entrer en vigueur.
217.La loi N° 64 de 2000 sur l’Office de l’enfance (qui entrera en vigueur à une date qui reste à proclamer) définit l’enfant comme étant « toute personne âgée de moins de 18 ans ».
218.La loi sur le statut des enfants (chap. 46:01) (qui est destinée à supprimer les restrictions juridiques à l’égard des enfants nés hors mariage) définit l’enfant comme étant « toute personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans ».
219.La loi sur le droit de la famille (tutelle de mineurs, domicile et entretien) (chap. 46:08) (qui a pour objet de définir et régir l’autorité des parents en tant que protecteurs de leurs enfants mineurs, qu’ils soient légitimes ou naturels, leur pouvoir de nommer un tuteur et le pouvoir des tribunaux concernant la tutelle, la garde et la pension alimentaire des mineurs) définit le « mineur » comme étant toute personne âgée de moins de 18 ans.
220.La section 3 1) de l’ordonnance sur les usines (chap. 30 N° 2) (qui s’applique aux personnes employées dans des usines) définit l’enfant comme étant « toute personne âgée de moins de 14 ans » et l’adolescent comme étant « toute personne âgée de 14 ans révolus et de moins de 18 ans ».
221.La section 4 1) du projet de loi sur la santé et la sécurité au travail (texte appelé à remplacer l’ordonnance sur les usines, qui s’appliquera après son adoption à toutes les personnes qui travaillent) définit l’adolescent comme étant « toute personne âgée de 14 ans révolus mais de moins de 18 ans ».
222.La section 2 1) de la loi sur l’âge de la majorité (chap. 46:06), a ramené et âge à 18 ans contre 21 ans auparavant.
223.Le paragraphe de ladite section s’applique aux fins de toute règle de droit et, en l’absence d’une définition ou de toute indication contraire, à la détermination de la « majorité » et des notions de « jeune enfant », « petite enfance », « mineur » et « minorité ».
a) « L’âge minimum légal défini par la législation nationale aux fins ci-après : bénéficier de consultations juridiques et médicales en l’absence du consentement parental »
224.La loi ne fixe pas l’âge auquel un enfant peut avoir recours à des conseils juridiques sans le consentement parental. Les enfants âgés de moins de 18 ans n’ont pas la capacité juridique d’ester et ne peuvent le faire que par l’intermédiaire d’un « proche », comme leur père ou leur mère. En conséquence, les consultations juridiques ne sont normalement accordées aux enfants âgés de moins de 18 ans qu’avec le consentement parental.
225.Aucune loi interne ne contient de disposition fixant l’âge minimum à partir duquel un enfant est légalement autorisé à solliciter une consultation médicale sans le consentement parental. En pratique, ce dernier est nécessaire pour toute consultation ou tout traitement médical d’un enfant ou d’un mineur.
226.Si le consentement parental ne peut être obtenu, le médecin praticien ou le médecin traitant est normalement guidé par les principes énoncés dans l’affaire Gillick contre West Norfolk and Wisbech Area Health Authority & Anor sur laquelle a statué la Chambre des Lords britannique [1986] A.C. 112. La question principale, dans cet appel, était de savoir si un médecin pouvait légalement prescrire la contraception pour une jeune fille âgée de moins de 16 ans sans le consentement de ses parents. Lord Scarman a précisé, à la page 188 H-189A :
…J’estime que, en vertu de la loi, le droit qu’ont les parents de décider si leur enfant mineur âgé de moins de 16 ans doit subir ou non un traitement médical s’éteint dès que l’enfant atteint un degré de discernement qui lui permet de bien comprendre ce qui lui est proposé. C’est par une appréciation in concreto que l’on sait si un enfant qui sollicite un conseil médical a un discernement suffisant pour pouvoir donner valablement son consentement. Les parents conservent le droit de prendre cette décision jusqu’à ce que l’enfant acquière la capacité de donner son consentement, sauf dans des conditions exceptionnelles. L’urgence, le désintérêt des parents pour l’enfant, l’abandon de cet enfant ou l’impossibilité de retrouver les parents sont des exemples de situations exceptionnelles autorisant le médecin à entreprendre de traiter l’enfant à l’insu des parents et sans leur consentement : mais il se présentera, sans aucun doute, d’autres situations exceptionnelles dans lesquelles il sera raisonnable que le médecin agisse sans le consentement parental.
227.On a estimé qu’une fille âgée de moins de 16 ans avait la capacité juridique de donner son consentement à un examen et à un traitement médical, y compris aux fins de contraception, dès lors qu’elle avait une maturité et un discernement suffisants pour comprendre la nature et les implications du traitement proposé.
228.A la Trinité-et-Tobago, lorsqu’une adolescente de moins de 16 ans se fait soigner, il est d’usage qu’un membre féminin du personnel soit présent lors de l’examen ou du traitement de la patiente. Ce n’est pas le cas, toutefois, dans le cas des garçons, sauf à la demande expresse du patient.
229.En cas d’urgence médicale, il est de règle d’obtenir le consentement des parents par écrit. Si c’est raisonnablement impossible et si, selon l’avis du médecin, la vie de l’enfant est en danger, il est d’usage de répondre aux besoins médicaux de cet enfant, quel que soit son sexe, sans le consentement des parents. Ceci vaut pour les interventions chirurgicales.
b) « L’âge minimum légal défini par la législation nationale aux fins ci-près : subir un traitement médical ou une intervention chirurgicale en l’absence du consentement parental »
230.Pour ce qui est de la chirurgie, l’usage, au sein de la profession médicale, dans les établissements sanitaires privés et publics, est de solliciter le consentement des parents par écrit toutes les fois qu’un acte chirurgical est nécessaire pour les personnes âgées de moins de 16 ans. Ce consentement est légalement obligatoire dans les établissements sanitaires privés. Le règlement des hôpitaux privés (chap. 29:03) comporte la disposition suivante :
S. 10 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2), aucune opération ne doit être pratiquée sur un patient dans un hôpital privé sans le consentement écrit du patient. Dans le cas où il s’agit d’un mineur, le consentement écrit des parents ou tuteurs est nécessaire. Le consentement doit être recueilli selon les modalités précisées dans l ’annexe .
c) « L’âge minimum légal défini par la législation nationale aux fins ci-après : ne plus être astreint à l’instruction obligatoire »
231.A la Trinité-et-Tobago, l’âge de l’obligation scolaire est fixé par la loi sur l’éducation (chap. 39:01),dont la section76 dispose :
S. 76 1) Dans la présente loi, il faut entendre par « âge de la scolarité obligatoire » tout âge entre 6 et 12 ans, en conséquence de quoi toute personne sera considérée comme étant en âge de scolarité obligatoire si elle est âgée de 6 ans révolus et de moins de 12 ans, et toute personne sera considérée comme ayant dépassé l’âge de la scolarité obligatoire dès qu’elle aura atteint l’âge de 12 ans.
d) « L’âge minimum légal défini par la législation nationale aux fins ci-près : être admis à l’emploi ou au travail, y compris à un travail dangereux, à temps partiel ou à plein temps »
232.La loi sur les enfants (chap. 46:01) régit l’emploi des enfants. L’âge minimum d’admission à l’emploi est fixé à 12 ans et le travail des enfants âgés de 12 à 18 ans est régi par ladite loi,dont les sections pertinentes sont citées ci-après :
S. 90 1) Tout employeur qui emploie une personne âgée de moins de 18 ans de nuit au sein de toute entreprise industrielle publique ou privée ( ou d’une de ses succursales) autre qu’une entreprise dans laquelle seuls des membres de la famille du propriétaire sont employés …se rend coupable d’une infraction.
S. 90 2) Les personnes âgées de plus de 16 ans peuvent être employées de nuit dans les entreprises industrielles ci-après pour des travaux qui, en raison de leur nature même, doivent se poursuivre sans interruption jour et nuit :
a) la fabrication du sucre brut;
b) toute autre entreprise relevant officiellement de l’exception instituée par le présent paragraphe par décret présidentiel.0
S. 91 1) Les enfants âgés de moins de 14 ans ne doivent pas être employés ni travailler dans une entreprise industrielle publique ou privée (ni dans aucune de ses succursales), sauf si elle n’emploie que des membres d’une même famille; toute personne qui emploie un enfant ou lui permet de travailler en violation du présent article se rend coupable d’une infraction.
S. 93 1) Les enfants âgés de moins de 14 ans ne doivent pas être employés ni travailler sur un bateau, sauf s’il s’agit d’un bateau sur lequel ne sont employés que des membres d’une même famille; et toute personne qui emploie un enfant ou lui permet de travailler en violation du présent article se rend coupable d’une infraction.
S. 94 1) Il est interdit d’employer un enfant âgé de moins de 12 ans.
233.Les dispositions ci-après de la législation nationale régissent également l’emploi des enfants :
i) La loi N° 24 de 1987 sur le transport maritime
S. 108 1) Aucune personne âgée de moins de 16 ans ne doit être employée sur un navire de la Trinité-et-Tobago, sauf
a) à un travail approuvé par le Directeur à bord d’un navire école;
b) si le Directeur certifie qu’il est convaincu, eu égard à la santé et à la condition physique de la personne, ainsi qu’au profit prévisible et immédiat dont elle bénéficiera, que cet emploi lui sera utile.
ii) La loi sur la formation industrielle (chap. 39:54)
S . 2. Dans la présente loi-
On appelle « apprenti » tout garçon ou toute jeune fille âgé(e) de moins de 18 ans, employé dans tout corps de métier mentionné dans l’ annexe , ou en rapport avec lui, en vue d’apprendre ou d’acquérir les compétences, la dextérité, l’adresse, les procédés ou les méthodes y afférentes, que ce garçon ou cette jeune fille soit ou non lié(e) à un maître par contrat ou convention.
S. 11 1) Le père ou la mère de tout garçon ou fille âgé de plus de 13 ans et de moins de 18 ans …pourra légalement l’engager, avec l’accord du Conseil, pour une durée n’excédant pas cinq ans, comme apprenti dans n’importe lequel des corps de métier mentionnés dans l’ annexe … et tout contrat de ce type sera aussi valide, à tous égards, que si l’intéressé, étant majeur, s’était lié lui-même par contrat.
iii) L’ordonnance sur les usines (chap. 30 N° 2)
S . 32. Il est interdit d’employer un jeune pour soulever, porter ou déplacer une charge assez lourde pour pouvoir lui causer une atteinte physique
S. 43. Il est interdit d’employer un enfant dans une usine, ou à des activités, à l’extérieur, qui lui sont liées, ou dans toute branche ou secteur d’activité ou toutes opérations qui soient subordonnés au fonctionnement d’une usine.
iv) La loi sur le recrutement des travailleurs (chap. 88:10)
En vertu de la section 6 de cette loi, un enfant âgé de 14 à 18 ans peut être recruté aux conditions ci-après :
a) Le consentement des parents ou du tuteur doit être obtenu;
b) Les conditions de l’emploi doivent être consignées par écrit et approuvées par le juge du district dans lequel la personne est recrutée ou doit être employée;
c) Le juge doit vérifier que ce travail convient à l’enfant et que la protection du mineur est correctement assurée.
Cette loi ne s’applique pas au recrutement à la Trinité-et-Tobago de travailleurs devant y être employés. Elle ne s’applique pas non plus au recrutement de domestiques ou gens de maison, ou de travailleurs non manuels pour être employés à la Trinité-et-Tobago.
e) « L’âge minimum légal défini par la législation nationale aux fins ci-après : contracter mariage »
234.Eu égard à la diversité religieuse de la population, le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago a adopté des lois nationales visant à reconnaître les mariages célébrés selon les rites chrétien, musulman, hindou et orisa. Cependant, les diverses lois sur le mariage ne prévoient pas un âge minimum uniforme. L’âge minimum pour contracter mariage en vertu de ces lois est différent, car il résulte des comportements et des croyances traditionnels propres à chaque groupe religieux. Il existe également, dans ce domaine, des disparités fondées sur le sexe.
La loi sur le mariage (chap. 45:01)
235.En vertu de cette loi, le consentement parental est exigé pour le mariage de tout mineur. Les garçons doivent être âgés d’au moins 14 ans, et les filles d’au moins 12 ans (les âges minimum de l’aptitude au mariage selon la common law).
La loi N° 7 de 1961 sur le mariage et le divorce chez les musulmans (chap. 45:02),
236.Selon cette loi, l’âge auquel une personne membre de la communauté musulmane peut contracter mariage est de 16 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles.
La loi N° 13 de 1945 sur le mariage chez les hindous (chap. 45:03)
237.Elle dispose que l’âge auquel une personne de religion hindoue peut contracter mariage est de 18 ans pour les garçons et 14 ans pour les filles.
La loi N° 22 de 1999 sur le mariage chez les orisa
238.Aux termes de cette loi, l’âge auquel une personne de religion orisa peut contracter mariage est de 18 ans pour les garçons et 16 ans pour les filles.
Le Comité d’examen des lois sur le mariage
239.En 1998, le gouvernement a convenu de créer un comité pour revoir toutes les lois en vigueur sur le mariage (à savoir, la loi sur le mariage, la loi sur le mariage chez les hindous, la loi sur le mariage et le divorce chez les musulmans et ce qui était alors le projet de loi sur le mariage chez les orisa, lequel a été adopté le 16 août 1999) et faire des recommandations en vue de leur harmonisation. Ce comité a été chargé d’étudier quatre domaines principaux : l’âge, l’enregistrement, le consentement et la publication des bans. Un comité a été mis sur pied, composé de représentants de toutes les religions principales, des ministres concernés et d’autres parties intéressées. Il s’est réuni pour la première fois en novembre 1998. Á l’issue de cette réunion, un sous-comité juridique a été nommé pour examiner les lois en vigueur sur le mariage et a présenté, en mars 1999, un rapport recommandant, entre autres :
D’harmoniser et regrouper les différentes lois sur le mariage en un seul texte;
D’uniformiser les subdivisions des districts pour le mariage;
De porter l’âge nubile de la jeune fille à 16 ans pour toutes les religions;
De reconnaître au tuteur la capacité de donner son consentement au mariage d’un mineur dont il a la charge.
240.Ce comité a tenu sa deuxième réunion plénière en avril 1999 et le rapport du sous-comité juridique a été adopté comme document de travail et point de départ pour les délibérations ultérieures du comité, qui ont fait apparaître que ses membres avaient des idées bien arrêtées sur certaines questions soulevées dans les recommandations du rapport, à savoir l’âge minimum pour être autorisé à se marier, l’âge minimum pour le consentement et l’obligation de publication des bans. Le comité a considéré qu’il était nécessaire de procéder à de plus amples consultations sur ces sujets.
241.En conséquence, des consultations ont eu lieu en trois endroits de la Trinité-et-Tobago du 24 juin au 6 juillet 1999. L’une des questions demeurées litigieuses à la suite de ces consultations a été l’harmonisation proposée de l’âge minimum pour le mariage fixé par les différentes lois. La position officielle des représentants des groupes musulman et hindou était que les âges minimums fixés par les lois sur le mariage chez les musulmans et chez les hindous ne devraient pas être modifiés, essentiellement en raison de leurs convictions traditionnelles.
242.Une nouvelle consultation a été provoquée en 2000 par le Ministre de la justice (de l’époque) avec des représentants des principaux groupes religieux pour tenter d’aboutir à un consensus. Cependant, jusqu’à présent, le gouvernement n’a pas pu réussir à harmoniser l’âge minimum du mariage en vertu des différentes lois nationales avec les dispositions de la Convention en raison de la position officielle qui continue d’être tenue par les groupes hindou et musulman (qui représentent un pourcentage élevé de la population).
Le tableau ci-après récapitule le nombre de moins de 18 ans qui se sont mariées au cours de la période 1997-1999 :
Année |
Âge |
Garçons |
Filles |
Total |
1997 |
<15 |
- |
15 |
15 |
15 |
29 |
190 |
219 |
|
16 |
29 |
191 |
220 |
|
17 |
29 |
191 |
220 |
|
Sous-total |
87 |
587 |
674 |
|
1998 |
<15 |
- |
16 |
16 |
15 |
22 |
187 |
209 |
|
16 |
23 |
188 |
211 |
|
17 |
23 |
188 |
211 |
|
Sous-total |
68 |
579 |
647 |
|
1999 |
<15 |
- |
7 |
7 |
15 |
29 |
180 |
209 |
|
16 |
29 |
181 |
210 |
|
17 |
30 |
181 |
211 |
|
Sous-total |
88 |
549 |
637 |
f) « L’âge minimum légal défini par la législation nationale aux fins ci-après : consentir à des relations sexuelles »
244.En vertu de la loi N° 27 de 1986 sur les infractions aux mœurs (telle qu’amendée), l’âge du consentement à des relations sexuelles est de 16 ans pour les deux sexes. Cet âge minimum ne s’applique pas si les parties sont légalement mariées. Les dispositions ci-après sont pertinentes :
S. 6 1) Tout homme qui a un rapport sexuel avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans et qui n’est pas son épouse se rend coupable d’un crime, que cette personne soit ou non consentante, et qu’il croie ou non, au moment du rapport, qu’elle âgée de 14 ans révolus; il est passible d’une peine d’emprisonnement à vie.
S. 7 1) Tout homme qui a un rapport sexuel avec une personne consentante de sexe féminin âgée de 14 ans révolus mais de moins de 16 ans et qui n’est pas son épouse se rend coupable d’un crime et encourt une peine d’emprisonnement de 12 ans s’il s’agit d’une première infraction et de 15 ans en cas de récidive.
S. 7 2) Un homme ne se rend pas coupable d’une infraction en vertu du paragraphe 1) ci-dessus -
a) s’il croyait sincèrement que la personne de sexe féminin était âgée d’au moins 16 ans; ou
b) si cet homme n’est pas âgé de plus de trois ans que la personne de sexe féminin et si le tribunal estime qu’il est établi par les éléments du dossier qu’il ne porte pas la totalité ou l’essentiel de la responsabilité.
S. 8 1) Si une femme adulte a un rapport sexuel avec une personne de sexe masculin de moins de 16 ans qui n’est pas son époux, elle se rend coupable d’un délit, que la personne en question soit consentante ou non, et encourt une peine d’emprisonnement de cinq ans.
Art. 8 2) Une femme adulte n’est pas coupable d’une infraction en vertu du paragraphe 1) ci-dessus -
a) si elle croyait sincèrement que la personne de sexe masculin était âgée de 16 ans révolus;
b) si elle n’est pas agée de plus de trois ans que la personne de sexe masculin et si le tribunal estime qu’il est établi par les éléments du dossier qu’elle ne porte pas la totalité ou l’essentiel de la responsabilité.
g)« L’âge minimum légal défini par la législation nationale aux fins ci-après : s’enrôler de son plein gré dans les forces armées »
245.L’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées est de 16 ans. Toutefois, toute personne âgée de 16 à 18 ans ne peut s’engager qu’avec le consentement parental en vertu de la section 19 de la loi sur la défense (chap. 14:01) (récemment modifiée par la loi N° 66 de 2000 portant diverses dispositions concernant l’enfance). En vertu de cette section :
S. 19 1) Tout recruteur doit remettre à la personne qui désire s’engager dans les forces armées une notification en bonne et due forme et il lui est interdit d’incorporer quiconque avant de s’être assuré -
i) auprès de cette personne que la notification lui a été remise, qu’elle la comprend et qu’elle désire s’engager;
ii) que cette personne est âgée de 16 ans révolus, sous réserve du paragraphe 2).
S. 19 2) Il est interdit à tout recruteur d’incorporer une personne âgée de 16 à 18 ans, sauf à ce qu’un consentement à l’engagement soit donné par écrit -
a) si la personne qui désire s’engager vit avec ses parents ou avec l’un d’eux, par les parents ou l’un des deux;
b) si cette personne ne vit pas avec ses parents ou avec l’un d’eux, par toute personne (parent ou pas parent) dont on sait où elle réside ou dont on peut s’en assurer après une enquête raisonnable, et qui exerce les droits parentaux et l’autorité parentale à son égard, par ladite personne;
c) s’il n’existe pas de personne telle que mentionnée au paragraphe b) ci-dessus, ou si, après une enquête raisonnable, il est impossible de s’assurer qu’elle existe, par toute personne qui assume la charge (en droit ou en fait) de la personne désirant s’engager.
h) « L’âge minimum légal défini par la législation nationale aux fins ci-après : être appelé à servir dans les forces armées »
246.La législation nationale ne contient pas de disposition prévoyant l’incorporation obligatoire des personnes pour accomplir le service militaire.
i) « L’âge minimum légal défini par la législation nationale aux fins ci-après : participer à des hostilités »
247.La législation nationale ne dit rien à ce sujet. Une fois qu’une personne a été recrutée et entraînée, il apparaît qu’elle peut être affectée à une unité participant à des hostilités. Dans la première annexe au règlement concernant les forces de défense (recrutement et service), figure la notification qui doit être remise à toutes les recrues. Voici ce qu’elle dit, entre autres :
Il vous sera fait obligation de vous engager à servir l’État dans les forces de défense de la Trinité-et-Tobago … Vous serez susceptible de servir sur le territoire de la Trinité-et-Tobago et il pourra vous être ordonné de servir hors de ce territoire.
j) « L’âge minimum légal défini par la législation nationale aux fins ci-après : acquérir la responsabilité pénale »
248.L’âge de la responsabilité pénale n’est pas fixé par la législation nationale. L’âge minimum est de 7 ans, ce qui est le cas dans la common law originelle. On considère que les enfants âgés de moins de 7 ans sont incapables d’avoir des intentions délictueuses.
249.La common law donne plus de précisions concernant les enfants âgés de 10 à 14 ans. Au terme d’une large analyse dans C (un mineur) contre DPPP [1996] 1 A.C., H.L., les juges ont estimé :
a) Qu’un enfant âgé de 10 à 14 ans est présumé doli incapax.
b) Que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve claire et nette que cet enfant savait que son acte était véritablement condamnable (par opposition à une simple désobéissance ou à une manifestation de malice enfantine) au moment où il l’a commis;
c) Que la simple preuve de la commission de l’acte incriminé, quelque horrible ou manifestement condamnable qu’il ait pu être, ne suffit pas à établir la culpabilité de l’intéressé et à combattre cette présomption;
d) Que des entretiens avec l’enfant peuvent permettre d’acquérir la connaissance nécessaire de son fonctionnement mental, lequel, à son tour, peut permettre de tirer des conclusions amenant à combattre la présomption;
e) Que la conduite de l’enfant avant ou après son acte peut apporter la preuve de son intention délictueuse;
f) Que plus l’enfant était âgé au moment de la commission de l’infraction, et plus il est évident que cet acte est condamnable, plus il sera facile, en général, de prouver l’intention délictueuse.
250.Toute présomption concernant l’incapacité d’un enfant à commettre un crime cesse dès qu’il atteint l’âge de 14 ans, âge auquel un enfant est légalement présumé être capable de discerner le bien du mal.
k) « L’âge légal minimum défini par la législation nationale aux fins ci-après : être privé de liberté, y compris suite à une arrestation, à un placement en détention et à une peine d’emprisonnement, dans le cadre notamment de l’administration de la justice, d’une demande d’asile ou d’un placement dans une institution de protection sociale ou un établissement de santé »
Détention consécutive à une arrestation
251.Les enfants pénalement responsables(c’est-à-dire âgés de 7 ans révolus) sont susceptibles d’être arrêtés et placés en détention d’une manière ou d’une autre. En général, la loi comporte des dispositions spéciales moins sévères pour le jugement et la détention d’une personne âgée de moins de 18 ans, sauf si elle est accusée d’homicide.
252.Tout mineur retenu dans un poste de police doit être gardé à l’écart des adultes. Même avant et après sa comparution, il convient de faire en sorte qu’il ne puisse pas fréquenter des prisonniers adultes. La loi sur les enfants (chap. 46:01) disposece qui suit :
S. 73. Le Directeur de la police doit prendre les dispositions nécessaires pour empêcher, dans toute la mesure du possible, un enfant ou un jeune retenu dans un poste de police d’être en contact avec un inculpé adulte autre qu’un parent.
S. 71. Si une personne apparemment âgée de moins de 16 ans est appréhendée avec ou sans mandat d’amener, et ne peut pas être déféré immédiatement devant un juge, le fonctionnaire responsable du poste de police où elle a été amenée doit enquêter sur l’affaire et peut, dans tous les cas, et doit-
a) sauf s’il s’agit d’une inculpation pour homicide ou tout autre délit grave;
b) sauf s’il est nécessaire, dans l’intérêt de cette personne, de l’empêcher d’être en contact avec un criminel notoire ou une prostituée;
c) sauf si ce fonctionnaire a des raisons de croire que la libération de cette personne ferait obstacle à la justice,
libérer l’intéressé sous caution en vertu de la loi de 1994 sur la caution, avec obligation de se présenter devant un tribunal de première instance au moment et au lieu fixés par lui.
253.Si l’infraction n’est pas un homicide, l’enfant peut être relâché et remis à ses parents ou tuteurs jusqu’au procès. Si un mineur n’est pas libéré sous caution, il doit être placé en détention provisoire dans un établissement de détention non carcéral, comme le Centre de formation pour les jeunes. Les jeunes qui attendent, dans cet établissement, de passer en jugement ne peuvent pas bénéficier des programmes d’enseignement aux fins de la rééducation qui y sont proposés. Ils peuvent, toutefois, participer à des programmes de transformation spirituelle organisés au Centre. Aux termes de la loi sur les enfants (chap. 46:01) :
S. 72. Dans le cas où un enfant apparemment âgé de moins de 16 ans, n’est pas libéré comme indiqué plus haut après avoir été appréhendé, le fonctionnaire responsable du poste de police où cet enfant a été amené doit le placer en détention dans un des lieux mentionnés dans la présente section jusqu’à ce qu’il puisse être présenté à un juge, à moins que ledit fonctionnaire n’établisse un certificat indiquant -
a) que c’est impossible pour des raisons pratiques;
b) que l’enfant est indiscipliné au point de ne pouvoir être détenu sans risque dans ces conditions; ou
c) qu’en raison de l’ état de santé ou de l’ état mental ou physique de l’enfant il n’est pas souhaitable de le placer en détention;
le certificat doit alors être remis au juge devant lequel cet enfant est déféré.
S. 74 1) Tout juge, lorsqu’il place sous mandat de dépôt ou renvoie devant un tribunal un enfant qui n’a pas été libéré sous caution, doit ordonner qu’il soit placé, non pas en prison , mais dans un des lieux mentionnés dans la présente Partie … pour y être détenu pendant la durée de sa détention provisoire … Cependant, s’il s’agit d’un adolescent, le juge n’est pas tenu de procéder ainsi dans le cas où l’intéressé est indiscipliné au point que cela présente des risques ou dépravé au point de ne pas être apte à être détenu dans ces conditions. (non souligné dans le texte original)
Détention des enfants et des adolescents reconnus coupables
254.La loi sur les enfants porte interdiction de condamner un enfant âgé de moins de 14 ans à une peine d’emprisonnement. En général, les enfants jugés coupables d’infractions autres qu’un homicide sont passibles de sanctions spéciales. Ils peuvent, par exemple, faire l’objet d’une mise à l’épreuve ou être remis à un membre de la famille, ou encore être placés dans un orphelinat ou un centre de formation professionnelle surveillée. Il existe également une disposition qui prévoit que les parents ou le tuteur puissent payer une amende ou se porter caution de la bonne conduite de cet enfant. C’est souvent ce qui se passe quand l’enfant s’est rendu coupable de déprédation de biens ou de coups et blessures volontaires. Aux termes de la section pertinente de la loi sur les enfants (chap. 46:01) (non souligné dans le texte original) :
S. 78 1) Il est interdit de condamner un enfant à une peine d’emprisonnement pour quelque infraction que ce soit ou d’ordonner son incarcération pour défaut de paiement d’une amende, de dommages intérêts ou des dépens.
2) Il est interdit de condamner un adolescent à une peine d’emprisonnement quelle que soit l’infraction commise.
3) Il est interdit de condamner un adolescent à une peine d’emprisonnement pour avoir commis une infraction ou d’ordonner son incarcération pour défaut de paiement d’une amende, de dommages intérêts ou des dépens, sauf à ce que le tribunal certifie qu’il est indiscipliné au point de ne pas pouvoir être placé dans un des établissements de détention mentionnés dans la présente Partie, ou qu’il est dépravé au point de ne pas être apte à être détenu dans ces conditions .
4) Il est interdit d’autoriser un jeune condamné à une peine d’emprisonnement à fréquenter des détenus adultes.
255.La section 7 de la loi sur la détention des jeunes délinquants (chap. 13:05) autorise le tribunal à imposer une peine de substitution à la peine d’emprisonnement dans le cas des personnes âgées de 16 à 18 ans :
S. 7. Dans le cas où une personne est reconnue coupable, par la Haute Cour, d’une infraction autre qu’un homicide, ou, par une juridiction de jugement appliquant la procédure simplifiée, de toute infraction passible d’une peine d’emprisonnement, et où il apparaît
a) que cette personne est âgée de 16 ans révolus et de moins de 18 ans …
la Haute Cour ou le juge peut, au lieu de la condamner à la peine prévue par la loi pour l’infraction dont elle a été jugée coupable, ordonner une peine d’une durée ne pouvant être inférieure à trois ans ni supérieure à quatre ans effectuée sous le régime de la détention dans cette institution .
La détention des jeunes délinquants
256.Toute personne âgée de 14 à 16 ans (soit un adolescent) est normalement condamnée à une peine de simple emprisonnement si le tribunal constate et certifie qu’elle est dépravée ou indisciplinée au point que la détention dans un centre de formation professionnelle surveillée paraît inappropriée. Dans ce cas, l’enfant est détenu dans des conditions spéciales à l’écart des adultes. Le tribunal est autorisé à ordonner le placement en détention d’un mineur conformément à la loi sur les enfants (chap. 46:01). L’école de garçon St. Michael et l’école de filles a St Jude sont les deux seuls centres de formation professionnelle surveillée agréés où le tribunal peut placer les jeunes délinquants âgés de 10 à 16 ans. Les garçons âgés de 16 à 18 ans sont internés dans une institution dénommée Centre de formation pour les jeunes qui est administrée par le Service des prisons. Malheureusement, l’équivalent n’existe pas pour les filles âgées de 16 à 18 ans. En conséquence, ces dernières ne peuvent être dirigéesque vers la prison pour femmes. Les dispositions pertinentes de la loi sur les enfants sont les suivantes :
S. 83. Dans le cas où un enfant ou un adolescent prévenu de toute infraction est jugé par un tribunal, lequel est convaincu de sa culpabilité, ledit tribunal doit prendre en considération la manière dont, en vertu des dispositions de la présente loi …qui l’habilite à statuer sur cette affaire, cette dernière doit être traitée, à savoir :
d) en confiant le délinquant à la garde d’un membre de sa famille ou de toute autre personne appropriée;
e) en ordonnant le placement du délinquant dans un établissement de formation professionnelle surveillée;
f) en ordonnant le placement du délinquant dans un orphelinat;
S. 43. Dans le cas où un jeune délinquant est accusé, devant la Haute Cour ou devant un juge de première instance, d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement si elle avait été commise par un adulte, et où le tribunal est d’avis que ce jeune délinquant est âgé de 10 ans révolus mais de moins de 16 ans, il peut, s’il est convaincu, après enquête, qu’il est opportun de procéder ainsi, ordonner que l’intéressé soit placé dans un centre de formation professionnelle surveillée.
S. 44 2) Dans le cas où un enfant âgé apparemment de moins de 10 ans est accusé devant la Haute Cour ou devant un juge de première instance d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine moindre si elle avait été commise par un adulte, le tribunal peut, s’il est convaincu, après enquête, qu’il est opportun de procéder ainsi, ordonner que cet enfant soit placé dans un orphelinat agréé.
S. 44 5) Dans le cas où, en vertu du présent article, un tribunal est habilité à ordonner le placement d’un enfant dans un orphelinat agréé, ledit tribunal peut, au lieu de cela, et conformément aux dispositions de la Partie I, ordonner que cet enfant soit confié à la garde d’un membre de sa famille ou de toute autre personne appropriée désignée par le tribunal…
S. 27. Toute ordonnance d’un tribunal ordonnant le placement et la détention d’un jeune délinquant ou d’un enfant dans un établissement d’éducation surveillée agréé (désignée, dans la présente loi, sous la dénomination d’ ordonnance de placement en détention) peut, si le tribunal le juge opportun, prendre effet soit immédiatement, soit à toute date ultérieure … compte tenu de l’âge ou de l’état de santé de ce jeune délinquant ou de cet enfant.
S. 50. L’ordonnance de placement en détention doit préciser la durée de la détention du jeune délinquant ou de l’enfant dans l’établissement d’éducation surveillée, à savoir -
a) dans le cas du placement d’un jeune délinquant en centre de formation professionnelle surveillée, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 18 ans. Toutefois, le tribunal peut, s’il le juge bon, à la demande de la direction d’un centre de formation professionnelle surveillée agréé et avec l’accord de l’intéressé, prendre une ordonnance prolongeant cette détention dans le cas d’une délinquante jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 21 ans;
b) dans le cas d’un enfant placé dans un orphelinat, jusqu’à ce que l’intéressé atteigne l’âge de 16 ans. Toutefois, le tribunal peut, s’il le juge bon, à la demande de la direction d’un orphelinat agréé et avec l’accord de l’intéressé, rendre une ordonnance prolongeant la durée de la détention, dans le cas d’un garçon, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 18 ans et, dans le cas d’une fille, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 21 ans.
l) « L’âge minimum légal défini par la législation nationale aux fins ci-après : être passible de la peine capitale ou d’une peine d’emprisonnement à perpétuité »
257.Il est interdit de condamner à la peine capitale toute personne jugée coupable d’un meurtre commis alors qu’elle était âgée de moins de 18 ans. Peu importe qu’elle soit âgée de plus de 18 ans au moment du procès. La date qui compte est celle à laquelle le délit a été commis. La loi dispose que, au lieu d’être condamnée à la peine capitale, toute personne âgée de moins de 18 ans doit être condamnée à être placée en détention pour une durée déterminée au gré de l’État en un lieu et dans des conditions prescrits par le ministre concerné. Le juge n’est pas habilité à décider du temps de détention imposé à cette personne. L’article pertinent de la loi sur les enfants (chap. 46:01) dispose :
S. 79. Il est interdit de prononcer ou d’enregistrer une condamnation à l’encontre d’une personne reconnue coupable d’un délit s’il apparaît au tribunal qu’au moment de la commission de ce délit l’intéressé était âgé de moins de 18 ans; au lieu de cela, le tribunal doit le condamner à être placé en détention pour une durée déterminée au gré de l’État et, en l’occurrence, il pourra être détenu au lieu et dans les conditions prescrits par le Ministre; tant que durera sa détention, il sera placé sous régime carcéral.
258.La législation ne prévoit pas un âge minimum pour qu’une personne puisse être condamnée à l’emprisonnement à vie. Dans ces cas, à la différence des peines prononcées pour meurtre, la durée de la peine aura été précisée. La législation dispose également que le ministre concerné peut ordonner la mise en liberté d’une personne placée en détention pour avoir été jugée coupable d’homicide involontaire, de tentative de meurtre ou de coups et blessures avec préméditation. Tout enfant reconnu coupable de l’un quelconque des crimes mentionnés ci-après peut être transféré en prison lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans. Aux termes de la section pertinente de la loi sur les enfants (chap. 46:01) :
S. 80. Dans le cas où un enfant ou un adolescent est reconnu coupable d’une tentative de meurtre, ou d’un homicide involontaire, ou encore de coups et blessures avec préméditation, et où le tribunal estime qu’aucune sanction qu’il est autorisé à prononcer en vertu des dispositions de la présente loi ne saurait suffire, il peut condamner l’intéressé à être placé en détention pendant une durée spécifiée dans le prononcé de la peine; en l’occurrence, l’enfant ou le jeune pourra, pendant la durée de sa peine,… être détenu en un lieu et dans les conditions prescrits par le Ministre, et, tant que durera sa détention, il sera placé sous régime carcéral.
m) « L’âge minimum légal défini par la législation nationale aux fins ci-après : Déposer en justice, au civil et au pénal »
Affaires civiles
259.La capacité de tout enfant à témoigner en justice au civil est régie exclusivement par la common law établie dans l’affaire R.c. Braiser. Il a appartenu aux douze juges de se prononcer sur la question de savoir si un enfant âgé de moins de 7 ans avait capacité pour déposer dans lecadre d’une affaire pénales de coups et blessures volontaires; ils ont déclaré que seuls les témoignages faits sous serment étaient légalement recevables. Ils ont ajouté qu’un jeune enfant, même âgé de moins de 7 ans, pouvait prêter serment dans une affaire pénale, à la condition qu’il apparaisse au tribunal, au terme d’un examen rigoureux, que cet enfant a une conscience suffisante de la nature et des conséquences d’un serment :
Il n’existe aucune règle précise ou fixe en ce qui concerne le nombre d’années pendant lesquelles les jeunes enfants n’ont pas le droit de déposer, mais leur capacité à le faire dépend du sens du danger et de l’impiété inhérents au mensonge et du discernement dont il font preuve à cet égard, ce qui doit ressortir de leurs réponses aux questions qui leur sont posées par le tribunal.
260.Dans l’affaire R. c. Hayes, la Cour d’appel a approuvé une approche plus laïque. L’important, c’est que le juge soit convaincu que l’enfant se rend compte de la solennité des circonstances et est assez responsable pour comprendre que le fait de prêter serment entraîne une obligation de dire la vérité encore plus forte que le devoir habituel à cet égard.
261.Si le tribunal en vient à la conclusion que l’enfant ne comprend pas ce que représente un serment, son témoignage doit être refusé, sauf si ledit tribunal estime judicieux d’ajourner afin de pouvoir donner à l’enfant cité comme témoin les explications nécessaires.
Affaires pénales
262.La loi reconnaît les besoins particuliers des enfants cités comme témoins. Les sections pertinentes de la législation nationale sont citées ci-après.
263.En vertu de la section 19 de la loi sur les enfants (chap. 46:01) (tel qu’amendée par la section 16 de la loi sur l’administration de la justice (dispositions diverses)) :
S . 19 1) Dans une procédure pénale, un enfant doit déposer sans prêter serment.
2) Avant d’écouter le témoignage d’un enfant en vertu du paragraphe 1), le tribunal doit effectuer une enquête pour savoir si cet enfant a assez de discernement pour que son témoignage soit recevable, et s’il comprend ce que représente le devoir de dire la vérité.
3) La déposition d’un enfant faite sans qu’il ait eu à prêter serment peut être reçue et consignée par écrit conformément à la loi sur les infractions majeures (enquête préliminaire) ou à la présente Partie, et sera considérée comme étant une déposition recevable au sens où l’entendent cette loi et la présente partie.
4) La déposition d’un enfant faite sans qu’il ait eu à prêter serment ne peut pas être corroborée par celle d’un autre enfant qui n’a pas eu à prêter serment…
5) Sous réserve du paragraphe 6, nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction si la déposition admise en vertu du présent article et faite au nom de l’accusation n’est pas confirmée par quelque élément de fait mettant en cause l’accusé et cette confirmation peut être d’une nature autre qu’un témoignage oral.
6) Nonobstant le paragraphe5), un accusé peut être reconnu coupable à la suite de la déposition non corroborée d’un enfant à la condition que le tribunal prévienne le jury qu’il est dangereux de condamner l’accusé en se fondant sur la déposition non confirmée de l’enfant.
7) Tout enfant dont la déposition est reçue ainsi qu’il est expliqué plus haut et qui porte délibérément un faux témoignage dans des conditions telles que, si cette déposition avait été faite sous serment, il aurait été coupable de cette infraction, encourt, sous réserve de la présente loi et au terme d’une procédure simplifiée, la sanction dont il aurait été passible s’il avait été accusé de faux témoignage et si l’affaire avait fait l’objet d’une procédure simplifiée en vertu de la section 99 de la loi sur les tribunaux à procédure simplifiée.
264.La loi sur les enfants réglemente la déposition des enfants. Les sections pertinentes sont les suivantes :
S. 17 1) Dans le cas où un juge est convaincu par le témoignage d’un médecin possédant les titres nécessaires que la comparution devant un tribunal d’un enfant ou d’un adolescent victime d’une infraction présumée en vertu de la présente Partie ou de toute infraction mentionnée dans l ’annexe mettrait gravement en danger la vie ou la santé de l’intéressé, le juge peut recueillir la déposition de cet enfant ou de cet adolescent faite par écrit sous serment; il doit alors apposer sa signature à cette déposition et indiquer la raison pour laquelle il l’a recueillie sous cette forme, le jour et le lieu où elle a été faite et, le cas échéant, le nom des personnes présentes.
S. 18. Dans le cas où, lors du procès de toute personne accusée de sévices ou de toute infraction mentionnée dans l ’annexe , le tribunal est convaincu par le témoignage d’un médecin possédant les titres nécessaires que la comparution devant le tribunal d’un enfant ou d’un adolescent victime d’une infraction présumée mettrait gravement en danger la vie ou la santé de cet enfant ou de cet adolescent, la déposition de ce dernier, recueillie en vertu de la loi sur les infractions majeures (enquête préliminaire) ou en vertu de cette partie de la présente loi, est recevable en tant que témoignage pour ou contre l’accusé sans qu’il soit nécessaire d’ajouter un autre élément de preuve -
a) si elle doit être signée par le juge pour lequel ou devant lequel elle doit être faite; et
b) s’il est prouvé que la personne contre laquelle la déposition est destinée à être utilisée comme témoignage a été prévenue dans des délais raisonnables de l’intention de procéder ainsi et que cette personne, son conseil ou son avocat a, ou aurait pu avoir s’il avait choisi d’être présent, la possibilité d’interroger contradictoirement l’enfant ou le témoin.
265.La section 19 B de la loi sur les enfants dispose, dans les termes ci-après, que la déposition d’un enfant peut être recueillie au moyen d’un enregistrement vidéo :
S . 19E 2) Aux fins des sections 19A à 19D (ci-dessous) -
Il faut entendre par « enfant » toute personne qui, au moment de l’enregistrement vidéo, était âgée de moins de 16 ans et qui est âgé de moins de 18 ans au moment du contre-interrogatoire.
S. 19B 1) Dans les procédures auxquelles s’applique le présent article, un enregistrement vidéo d’un entretien entre un adulte et un enfant (ci-après, dans la présente partie, dénommé « l’ enfant cité comme témoin ») qui n’est pas l’accusé ni l’un des accusés, lequel entretien concerne toute affaire dont il est question dans la procédure, peut, avec l’autorisation du tribunal, être présenté comme élément de preuve dans la mesure où le paragraphe 3) ne l’interdit pas.
S. 19B 2) La présente section s’applique à toutes les procédures pénales dans lesquelles -
les poursuites visent les coups et blessures volontaires, ou une atteinte corporelle sur la personne d’un tiers ou encore une menace de préjudice à son égard;
le fait incriminé est constitutif d’une infraction en vertu de la présente partie;
le fait incriminé est constitutif d’une infraction en vertu de la loi sur les infractions aux mœurs; ou
d) le fait incriminé est une tentative ou une association de malfaiteurs visant à commettre une des infractions mentionnées dans les paragraphes a), b) ou c), ou une aide et un encouragement, une assistance par le biais de conseils ou une incitation à la commission de ladite infraction.
S. 19A Dans le cas où un enregistrement vidéo est accepté comme élément de preuve conformément à la section 19B 1), le contre-interrogatoire du témoin sera réalisé au moyen d’un système électronique permettant de relier la voix et l’image de l’accusé ou de son avocat à la voix et à l’image de l’enfant cité comme témoin, lequel est présumé -
être la victime de l’infraction; ou
avoir été témoin de la commission de l’infraction.
S. 19B 3) Dans le cas où un enregistrement vidéo est présenté comme élément de preuve conformément à la présente section, le tribunal peut, sous réserve de l’exercice de toute autorité visant à écarter des éléments de preuve par ailleurs recevables, en autoriser l’utilisation conformément au paragraphe 1,) sauf
a) s’il apparaît que l’enfant cité comme témoin ne pourra être interrogé contradictoirement;…
b) si le tribunal estime que, compte tenu de toutes les circonstances de la cause, cet enregistrement vidéo n’est pas acceptable dans l’intérêt de la justice.
S . 19C Dans le cas où un enregistrement vidéo est accepté conformément à la section 19B, l’enfant doit être cité comme témoin par la partie qui a présenté cet enregistrement en tant que pièce à conviction, mais le témoin ne doit pas être interrogé principalement sur toute question qui, selon l’avis du tribunal, a été traitée de manière adéquate dans l’enregistrement de son témoignage.
S. 19D 1) Dans le cas où un enregistrement vidéo est présenté comme élément de preuve conformément à la section 19B, toute déclaration faite par l’enfant cité comme témoin et révélée par cet enregistrement doit être traitée comme si elle avait été faite de vive voix, et doit être recevable comme élément de preuve concernant tout fait au sujet duquel le témoignage de cet enfant est recevable…
266.Les enfants accusés d’infractions sont jugés par le tribunal pour mineurs (c’est-à-dire le tribunal de première instance où l’audience a lieu à huis clos), sauf si l’infraction est un meurtre ou un homicide involontaire. La section 97 de la loi sur les enfants dispose de plus :
En outre et sans préjudice des prérogatives du tribunal l’autorisant à ordonner le huis clos, ledit tribunal peut, dans le cas où une personne qu’il estime être un enfant ou un adolescent est cité comme témoin dans une procédure ayant trait à une infraction commise contre les bonnes mœurs ou la moralité, ou contraire aux bonnes mœurs ou à la moralité, ordonner que toutes les personnes qui ne sont pas des auxiliaires de justice ni partie à l’affaire, ou leur conseil ou avocat, ou qui ne sont pas directement concernées par l’affaire, soient exclues du prétoire pendant la déposition de cet enfant ou de cet adolescent.
n) « L’âge minimum légal défini par la législation nationale aux fins ci-après : déposer plainte et demander réparation devant un tribunal ou toute autre autorité compétente en l’absence du consentement parental »
267.Selon la règle n° 2 1) du décret n° 77 des Décrets et règlements de 1975 concernant la Cour suprême de la Trinité-et-Tobago :
Il est interdit à tout incapable d’engager des poursuites ou de déposer une réclamation dans le cadre desdites poursuites, sauf par l’intermédiaire de son représentant, de défendre ou de déposer une demande reconventionnelle, ou d’intervenir dans toute procédure ou d’apparaître dans toute procédure en application d’un jugement ou d’une ordonnance dont il a reçu notification, sauf par l’intermédiaire de son tuteur ad litem .101
268.Cette règle s’applique à « un incapable »,102 c’est-à-dire, en l’occurrence, à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans. Un représentant est « une personne qui comparaît dans un procès au profit d’un plaignant mineur, mais qui n’est pas partie au procès ». Un tuteur ad litem est habituellement « un avocat nommé par le tribunal pour représenter un incapable ou un mineur dans un procès ».103
o) « L’âge minimum légal défini par la législation nationale aux fins ci-après : Participer à une procédure administrative ou judiciaire qui l’intéresse »
269.Aucun âge minimum n’a été défini pour qu’un enfant puisse participer à une procédure administrative ou judiciaire. La loi régissant le dépôt et la recevabilité du témoignage d’un enfant devant un tribunal a déjà été citée. La participation d’un enfant à une procédure administrative relève habituellement de la libre décision du président, du conseil ou du tribunal responsable de la procédure.
270.Certaines lois nationales comportent des dispositions explicites en ce qui concerne la participation des enfants à une procédure judiciaire ou administrative. Par exemple, la loi N° 67 de 2000 sur l’adoption d’enfants104dispose que, lorsqu’il prend les dispositions nécessaires à l’adoption d’un enfant, le Conseil de l’adoption doit, entre autres, « si possible, s’assurer des vœux de cet enfant et les prendre dûment en considération compte tenu de son âge et de son discernement. » Cette loi dispose également :
S. 22 1) Dans le cas où une demande d’ordonnance d’adoption d’un enfant est déposée, le tribunal doit, avant de rendre son ordonnance, prendre en considération les opinions et les vœux de cet enfant, compte tenu de son âge et de son discernement.
271.De même, la section 33 1) de la loi N° 64 de 2000105 sur l’Office de l’enfance dispose que tout tribunal devant lequel une personne est accusée d’avoir commis une infraction à l’encontre d’un enfant « peut ordonner que cet enfant soit amené devant lui en vue de rendre une ordonnance, conformément à la section 25 ». La section 25 dispose que, dans le cas où le tribunal est convaincu qu’un enfant amené devant lui par les soins de l’Office de l’enfance a besoin de soins et de protection, il peut rendre une ordonnance conformément à cette section.
p) « L’âge minimum légal défini par la législation nationale aux fins ci-après : Donner son consentement pour changer d’identité, y compris au titre d’un changement de nom, d’une modification des relations familiales, d’une adoption, d’une tutelle »
Donner son consentement pour changer d’identité
272.Tout enfant âgé de moins de 18 ans n’est autorisé à changer de nom que si une demande dans ce sens est faite par son père ou sa mère, ou par une personne étrangère à la famille (avec le consentement de ses deux parents). La loi sur le droit de la famille (tutelle de mineurs, domicile et entretien) (chap. 46:08) comporte les dispositions ci-après :
S. 5 1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), le père ou la mère d’un mineur ou une personne étrangère à la famille peut demander à la Haute Cour l’autorisation de changer le prénom ou le patronyme dudit mineur.
2) Dans le cas où une demande est déposée, conformément au paragraphe 1) -
a) par la mère ou le père, il convient d’obtenir, d’abord, le consentement de l’autre parent; ou
b) par une personne étrangère à la famille, il convient d’obtenir, d’abord, le consentement des deux parents.
3) Nonobstant le paragraphe 2), le tribunal peut, pour une demande faite conformément au paragraphe 1), se passer du consentement du père ou de la mère dans le cas où cette personne est décédée ou introuvable, ou dans tout autre cas, comme bon lui semble.
Donner son consentement à une adoption
273.La loi N° 67 de 2000 sur l’adoption d’enfants106ne prévoit pas qu’un enfant donne son consentement à une adoption. C’est au père, à la mère, au tuteur ou à la personne qui assume de fait la garde de cet enfant qu’il revient de le donner. Toutefois, la législation rend obligatoire, à la fois pour le Conseil de l’adoption et pour le tribunal, de tenir compte des opinions de l’enfant. Les sections pertinentes en la matière sont les suivantes :
S . 8 1) Le Conseil a le devoir -
f) d’écouter les opinions de l’enfant.
S. 10. Lorsqu’il prend les dispositions nécessaires à l’adoption d’un enfant, le Conseil doit -
b) dans la mesure du possible, s’assurer des vœux de l’enfant et les prendre dûment en considération, compte tenu de son âge et de son discernement.
S. 22 1) Dans le cas où une demande d’ordonnance d’adoption d’un enfant est déposée, le tribunal doit, avant de rendre cette ordonnance, prendre en considération les opinions et les vœux de cet enfant, compte tenu de son âge et de son discernement.
Donner son consentement à la tutelle
274.La nomination, la destitution et les pouvoirs d’un tuteur font l’objet des sections 7 à 12 de la loi sur le droit de la famille (tutelle de mineurs, domicile et entretien) (chap. 46:08). Cette loi ne prévoit pas que l’enfant doive donner son consentement ou exprimer ses opinions en ce qui concerne la nomination d’un tuteur.
275.Lorsqu’il doit statuer sur des questions concernant la garde légale ou l’éducation d’un mineur, le tribunal accorde la plus grande considération au bien-être de cet enfant. La loi sur le droit de la famille (tutelle de mineurs, domicile et entretien) comporte la disposition suivante :
S . 3. Dans le cas où, dans toute procédure devant tout tribunal -
a) la garde légale ou l’éducation d’un mineur; ou
b) l’administration des biens appartenant à un mineur ou administrés pour le compte d’un mineur, ou l’emploi des revenus y afférents,
sont en question, le bien-être du mineur doit être, pour le tribunal qui se prépare à statuer, la considération suprême…
q) « L’âge minimum légal défini par la législation nationale aux fins ci-après : Avoir accès à des informations concernant sa famille biologique »
276.La loi N° 67 de 2000 sur l’adoption d’enfants dispose que les informations relatives à la naissance d’une personne adoptée peuvent être communiquées à une personne âgée de18 ans.
S. 34 1) Toute personne adoptée âgée de 18 ans et dont l’enregistrement de la naissance est conservé aux archives de l’état civil peut déposer auprès dudit service une demande en bonne et due forme des renseignements nécessaires pour lui permettre d’obtenir une copie certifiée conforme de l’enregistrement de sa naissance tel qu’il a été effectué dans le registre des naissances et des décès; le service des archives de l’état civil, après paiement de la redevance prescrite, communiquera ces renseignements au requérant.
2) Toute personne adoptée âgée de moins de 18 ans dont l’enregistrement de la naissance est conservé aux archives de l’état civil et qui a l’intention de contracter mariage peut déposer auprès dudit service une demande en bonne et due forme et, après paiement de la redevance prescrite, ce dernier indiquera au requérant s’il apparaît ou non, d’après l’enregistrement des naissances ou d’autres enregistrements, que l’intéressé(e) et la personne qu’il ou elle a l’intention d’épouser ont entre elles un degré de parenté qui leur interdit de se marier en vertu de la loi sur le mariage.
r) « L’âge minimum légal défini par la législation nationale aux fins ci-après : Jouir de la capacité légale d’hériter, de mener des transactions immobilières »
277.En vertu de la section 2 1) de la loi sur l’âge de la majorité (chap. 46:06), toute personne atteint l’âge de la majorité à l’âge de 18 ans au lieu de 21 ans. Ce paragraphe s’applique aux fins de l’état de droit et, en l’absence de toute définition ou de toute indication contraire, à l’interprétation des termes « majorité », « jeune enfant », « bas âge », « mineur » et « minorité ».
278.L’âge minimum légal défini par la législation nationale pour jouir de la capacité d’hériter, par conséquent, est de 18 ans. Toutefois, des biens peuvent être légués à une personne âgée de moins de 18 ans, auquel cas ces biens seront administrés par fidéicommis pour le compte de cette personne. L’absence de fidéicommis entraînerait l’annulation du legs. Malgré cela, lorsqu’une personne décède en ayant laissé un testament, les donations au bénéfice d’un mineur (limitées jusqu’à la majorité dudit mineur) sont faites dans des circonstances dans lesquelles celui qui est autorisé par la loi à solliciter un mandat général de représentation de la succession du défunt (l’exécuteur testamentaire) est un mineur. Lorsqu’il atteint l’âge de la majorité, le bénéficiaire a le droit de faire authentifierle testament.
279.La section 19 de la loi sur les mineurs (chap. 46:02) empêche les personnes âgées de moins de 18 ans d’être liées par un contrat, en disposant que
Tous les contrats … conclus par des mineurs pour le remboursement de sommes d’argent prêtées ou devant être prêtées, ou pour des marchandises fournies ou devant être fournies (autres que les contrats concernant les biens de première nécessité), et toutes les créances dont il peut être fait état et dues par des mineurs, doivent être frappés de nullité…
280.En outre, la section 77 1) et 2) de l’ordonnance sur le transfert de propriété immobilière et le droit des biens (chap. 27. N° 12) dispose :
S. 77 1) Si et tant qu’une personne qui bénéficie d’un droit de jouissance d’une propriété immobilière est un mineur, les fiduciaires nommés à cette fin aux termes du règlement ou, en l’absence de fiduciaires nommés,…toute personne nommée comme administrateur à cette fin par le tribunal à la demande d’un tuteur ou du représentant du mineur peut être renvoyée et maintenue en possession de la propriété (foncière) au nom du mineur , et dans toute affaire de ce type les dispositions ci-après doivent s’appliquer.
2) Les fiduciaires doivent gérer ou surveiller la gestion de la propriété, avec une pleine autorité - …
f) pour se montrer compréhensifs à l’égard des locataires et autres, et conclure des accords avec eux;
g) pour déterminer la durée des baux et accepter la renonciation auxdits baux; et
h) d’une manière générale, pour gérer la propriété comme il convient.
s) « L’âge minimum légal défini par la législation nationale aux fins ci-après : Créer des associations ou y adhérer »
281.L’article 4 j) de la Constitution de la Trinité-et-Tobago reconnaît le droit de tous les individus, y compris les enfants, à « la liberté d’association et de réunion ». L’âge auquel un enfant peut adhérer à une association n’est donc pas régi par la loi, mais dépend des règles et règlements de chaque association.
t) « L’âge minimum légal défini par la législation nationale aux fins ci-après : Choisir une religion ou suivre un enseignement religieux à l’école »
282.L’article 4 h) de la Constitution de la Trinité-et-Tobago reconnaît et garantit, entre autres, le droit de tous les individus (y compris les enfants) à « la liberté de conscience et de pratique religieuse ». Ce droit constitutionnel a force exécutoire auprès de la Haute Cour. Il n’existe pas de limitation juridique ou autre en ce qui concerne l’âge auquel tout enfant peut choisir sa religion ou suivre un enseignement religieux à l’école.
283.Il existe dans tout le pays des écoles confessionnelles (primaires et secondaires) subventionnées que les enfants peuvent fréquenter en fonction de leur religion. Ces écoles dispensent, selon leur confession, un enseignement religieux à leurs élèves.
284.La loi sur l’éducation (chap. 39:01) interdit toute discrimination à caractère religieux dans les écoles. Elle dispose :
S. 7. Il est interdit de refuser à quiconque l’admission à une école publique en raison de sa religion, de sa race, de sa situation sociale, de sa langue ou de celles de ses parents.
S. 29 1) Il est interdit d’exiger d’un enfant, pour l’autoriser à s’inscrire dans une école publique ou à y poursuivre ses études -
a) qu’il suive ou qu’il s’abstienne de suivre les cours de catéchisme ou de fréquenter tout lieu de culte -
b) qu’il pratique quelque culte que ce soit ou suive quelque enseignement religieux que ce soit dans son école ou ailleurs contre l’avis de ses parents; ou
c) qu’il fréquente l’école un jour réservé à la pratique de la religion professée par ses parents.
S. 29 2) L’instruction religieuse doit faire partie du programme d’enseignement de toute école publique et il convient de prévoir toutes les facilités prescrites pour permettre aux élèves la pratique religieuse, étant entendu, toutefois, que tout élève peut en être dispensé par ses parents sans renoncer aux autres avantages de l’école.
S. 29 3) Le temps consacré à l’instruction ou à la pratique religieuse doit figurer dans un emploi du temps agréé par le Ministre, lequel emploi du temps doit être affiché de manière permanente et bien visible dans chaque salle de classe.
u) « L’âge minimum légal défini par la législation nationale aux fins ci-après : Consommer de l’alcool et d’autres substances faisant l’objet d’un contrôle »
285.L’âge minimum légal pour être autorisé à consommer de l’alcool est de 18 ans. La section 60 de la loi sur les licences de débits de boissons (chap. 84:10) (telle qu’amendée par la section 25 de la loi N° 66 de 2000 portant diverses dispositions concernant l’enfance) dispose que quiconque, en toute connaissance de cause, vend ou permet à un tiers de vendre des boissons enivrantes quelles qu’elles soient à un enfant apparemment âgé de moins de 18 ans, que ce soit pour son usage personnel ou non, est passible d’une sanction. Cette loi ne traite pas spécifiquement de la consommation d’alcool.
286.La section 25 de la loi sur les enfants (chap. 46:01) dispose que tout agent de police doit saisir toute cigarette ou papier à cigarette en la possession de toute personne apparemment âgée de moins de 16 ans107 découverte en train de fumer dans une rue ou un lieu public.
v) « Le rapport entre l’âge minimum d’accès à l’emploi et l’âge auquel l’enfant n’est plus astreint à l’instruction obligatoire, l’effet exercé par cet âge minimum sur le droit de l’enfant à l’éducation et les modalités selon lesquelles les instruments internationaux pertinents sont pris en considération »
287.La section 76 de la loi sur l’éducation (chap. 39:01) dispose que l’instruction est obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 12 ans. Avant 2000, l’enseignement secondaire gratuit n’était accessible aux élèves de l’enseignement primaire qu’à l’issue d’un concours (basé sur les résultats de l’examen commun d’entrée dans l’enseignement secondaire) car le nombre de places dans l’enseignement secondaire était limité. C’est la raison pour laquelle la scolarité n’était obligatoire que jusqu’à l’âge de la fin des études primaires. Depuis 2000, le gouvernement donne accès à l’enseignement secondaire à tous les élèves du primaire qui réussissent à l’examen commun d’entrée dans l’enseignement secondaire (qui a été remplacé par le contrôle pour l’entrée dans l’enseignement secondaire). Prière de se reporter à la section du présent rapport consacrée à l’éducation pour plus de détails.
288.La loi sur les enfants (chap. 46:01) régit l’emploi des enfants. Sa section 94 1) interdit d’employer un enfant âgé de moins de 12 ans.
289.Sa section 91 1) interdit d’employer ou de faire travailler des enfants âgés de moins de 14 ans dans une entreprise industrielle publique ou privée, sauf si elle n’emploie que des membres d’une même famille.
290.La section 90 interdit d’employer des enfants âgés de moins de 18 ans à des travaux de nuit. La seule exception à cette règle concerne les personnes âgées de plus de 16 ans, qui peuvent être employées à des travaux de nuit pour la fabrication du sucre brut.
291.La législation nationale ne restreint donc pas l’emploi des enfants âgés de 14 à 18 ans pendant la journée.
292.La Convention N° 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploidispose que cet âge minimum « ne doit pas être inférieur à l’âge de la scolarité obligatoire et, en tous cas, pas inférieur à 15 ans ». La Trinité-et-Tobago a soumis ses instruments de ratification de cette convention à l’OIT en 1999 mais ils n’ont pas été acceptés car la Trinité-et-Tobago n’a pas fixé un âge minimum comme l’exige la Convention. La Commission tripartite de l’OIT créée en application de la Convention 144 pour conseiller les gouvernements, s’est penchée sur la question et envisage de recommander de fixer à 16 ans l’âge minimum, conformément à l’article 3 de la Convention. Si la Trinité-et-Tobago fixe 16 ans comme âge minimum pour l’accession à l’emploi, un certain nombre de lois nationales devront être modifiées puisque la loi en vigueur autorise l’emploi des enfants âgés de 12 à 18 ans, quoique dans des circonstances limitées. Comme les enfants âgés de 12 à 16 ans n’auront plus l’autorisation de travailler, il faudra aussi envisager d’élever la limite d’âge supérieure pour l’obligation scolaire, afin que ces enfants ne tombent pas dans la délinquance.
293.Le 23 avril 2003, le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago a ratifié la Convention 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Des mesures seront prises dans un avenir proche pour modifier la législation nationale en vigueur afin de la mettre en conformité avec les dispositions de cet instrument.
294.Dans le cadre de l’action menée par le Ministère du travail et du développement des petites et très petites entreprises dans le souci de résoudre le problème du travail des enfants, des fonctionnaires de la Division de l’inspection du travail dudit ministère ont suivi une formation dans ce domaine. La Division est chargée d’inspecter les entreprises commerciales ou industrielles pour s’assurer qu’elles respectent la législation du travail. Quatre inspecteurs ont participé au « Séminaire de formation sous-régional des Caraïbes » consacré au travail des enfants qui s’est déroulé à la Jamaïque du 7 au 11 octobre 2002 108
w) « En cas de différence faite dans la législation entre les garçons et les filles, y compris pour ce qui est de contracter mariage et de consentir à des relations sexuelles, le degré d’attention prêtée à l’article 2 de la Convention »
295.Comme exposé plus haut, des efforts ont été déployés afin d’harmoniser l’âge minimum du mariage pour les garçons et pour les filles, mais les représentants des groupes musulman et hindou n’ont pas donné suite.
III. PRINCIPES GÉNÉRAUX
A. Non-discrimination (art. 2)
296. « Il faudrait indiquer dans les rapports si le principe de la non-discrimination figure comme principe d’application obligatoire dans la Constitution ou la législation interne spécifiquement applicable aux enfants et si des dispositions juridiques de cet ordre reflètent tous les motifs de discrimination possibles énoncés à l’article 2 de la Convention. Il faudrait aussi indiquer les mesures prises pour faire respecter les droits énoncés dans la Convention et les garantir à tout enfant relevant de la juridiction de l’État, sans distinction aucune, qu’il s’agisse notamment d’étrangers, de réfugiés ou de demandeurs d’asile. »
La Constitution : Les droits de l’homme et les libertés fondamentales, qui sont expressément reconnus, affirmés et protégés par les articles 4 et 5 de la Constitution, sont dits exister « indépendamment de toute discrimination fondée sur la race, l’origine, la couleur, la religion ou le sexe ».
297.La discrimination fondée surles opinions politiques n’est pas expressément interdite, mais l’article 4 de la Constitution reconnaît et garantit, entre autres, le droit de tout individu « à adhérer à des partis politiques et à exprimer des opinions politiques ».
298.La discrimination fondée sur « la langue, les biens, le handicap ou la naissance » d’un enfant ou de ses parents (qui est interdite par l’article 2 de la Convention) n’est pas expressément interdite par la Constitution.
299.Un autre droit de l’homme garanti par l’article 4 h) de la Constitution est « la liberté de conscience, ainsi que de croyance et de pratique religieuse ».
300.Ces droits constitutionnels sont garantis pour tous les individus qui relèvent de la juridiction de l’État, y compris les enfants, les non-ressortissants, les réfugiés et les demandeurs d’asile.
La loi sur l’égalité des chances
301.La loi N° 69 de 2000 sur l’égalité des chances, qui entrera en vigueur par proclamation présidentielle, vise à interdire toute discrimination fondée sur le statut social des personnes.
302.Sa section 3 dispose :
la « condition » d’une personne englobe
le sexe;
la race;
l’appartenance ethnique;
l’origine, y compris l’origine géographique;
la religion;
la situation de famille; ou
g) tout type de handicap.
303.Sa section 4 dispose :
4. La présente loi vise
a) la discrimination en matière d’emploi, d’éducation, de fourniture de biens et services et de logements s’il s’agit
i) d’une discrimination fondée sur la condition au sens de la section 5; ou
ii) d’une discrimination par victimisation telle qu’elle est définie dans la section 6;
b) les comportements insultants visés à la section 7.
304.Sa section 5 dispose :
5. Aux fins de la présente loi, toute personne se rend coupable de discrimination fondée sur la condition à l’égard d’un tiers dans le cas où, en raison -
a) de la condition de la personne lésée;
b) d’une caractéristique qui appartient en général aux personnes relevant de la même condition que la personne lésée; ou
c) d’une caractéristique généralement attribuée aux personnes qui relèvent de la même condition que la personne lésée,
elle traite, dans des circonstances identiques ou pas sensiblement différentes, la personne lésée moins favorablement qu’une autre personne dont la condition est différente.
305.Sa section 7 dispose :
S. 7 1) Il est interdit à quiconque, sauf en privé, de commettre un acte quelconque -
a) qui soit raisonnablement, en toutes circonstances, susceptible de blesser, d’insulter, d’humilier ou d’intimider un tiers ou un groupe de personnes;
b) qui soit exécuté en raison du sexe, de la race, de l’appartenance ethnique, de l’origine ou de la religion du tiers ou de certaines des autres personnes du groupe;
c) qui soit exécuté dans l’intention d’inciter à la haine sexiste, raciale ou religieuse.
S. 7 2) Aux fins du paragraphe 1), tout acte est réputé ne pas être commis en privé
a) s’il fait que des paroles, des sons, des images ou des écrits sont communiqués au public;
b) s’il est accompli dans un lieu public;
c) s’il est accompli au vu et à portée de voix de personnes qui se trouvent dans un lieu public.
S. 7 3) Cette section ne s’applique pas aux actes commis dans un lieu de culte public.
La section 26 1) porte création d’une Commission de l’égalité des chances composée de cinq membres, dont un président et un vice-président nommés par le Président de la République après consultation du Premier ministre et du chef de l’opposition. Il doit s’agir de personnes ayant acquis une formation et une expérience en matière de droit, de relations du travail, de sociologie ou d’administration et qui ont travaillé dans l’un de ces domaines pendant au moins dix ans. L’ensemble des membres de cette commission doit, aux termes de la section 26 5), représenter, autant que faire se peut, un équilibre en ce qui concerne la race et le sexe.
307.La section 27 énumère les fonctions de cette commission qui sont notamment d’œuvrer à l’élimination de la discrimination et de recevoir et instruire les allégations de discrimination et, autant que possible, de privilégier la conciliation.
308.La section 30 dispose que quiconque allègue avoir été victime de discrimination de la part d’un tiers ou qu’un tiers aurait enfreint à son encontre, les articles 6 ou 7, peut porter plainte par écrit auprès de la Commission en indiquant les détails de cet acte de discrimination. La plainte doit être déposée au plus tard six mois après la date de l’acte en question.
309.Selon la section 39, dans le cas où la Commission estime qu’une plainte ne peut pas aboutir à une conciliation, elle doit établir un rapport sur son enquête accompagné de ses recommandations, publier ledit rapport et le mettre à la disposition du public pour examen. Si une solution n’est pas trouvée, la Commission doit engager une procédure devant le tribunal de l’égalité des chances.
310.La section 41 porte création d’un tribunal de l’égalité des chances qui doit être une juridiction de jugement et avoir tous les pouvoirs inhérents à ce type de juridiction. Ce tribunal doit comprendre un juge de statut égal à celui d’un juge de la Haute Cour comme président et de deux assesseurs non juristes qui l’aident à statuer au terme de la procédure.
311.La section 50 2) dispose que toute partie à une affaire portée devant le tribunal de l’égalité des chances a le droit de saisir la Cour d’appel pour tout motif évoqué dans cet article. La section 50 5) dispose que toute décision de la Cour d’appel concernant une ordonnance ou un jugement du tribunal est définitive.
312.La loi sur le statut des enfants (chap. 46:01) a été promulguéeafin d’interdire toute discrimination à l’égard des enfants nés hors mariage; elle dispose :
S. 3 1) a) le statut et les droits, privilèges et obligations d’un enfant né hors mariage sont identiques à tous égards à ceux d’un enfant né d’un mariage;
313.La section 3 4) dispose que le paragraphe 1) ci-dessus s’applique « à toute personne, qu’elle soit née avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, qu’elle soit née à la Trinité-et-Tobago ou non, et que son père ou sa mère ait ou non jamais été domicilié(e) à la Trinité-et-Tobago ».
314.La loi sur l’éducation (chap. 39:01) porte interdiction de la discriminationdans les termes suivants :
S. 7. Il est interdit de refuser à quiconque l’admission à une école pour des raisons de confession, de race, de situation sociale ou de langue, tant en ce qui concerne l’intéressé que ses parents.
315.En novembre 2000, le Parlement a adopté la loi N° 85 de 2000 portant diverses dispositions législativespour promouvoir la liberté de religion et interdire la discrimination fondée sur la religion. A titre d’exemple, la loi sur les infractions mineures (chap. 11:02) comportait des restrictions concernant l’utilisation de tambours, d’instruments à vent et autres instruments bruyants dans les lieux publics. Or, ces activités sont considérées comme faisant partie intégrante du culte des orisa et des baptistes. La nouvelle loi a donc porté modification de la loi sur les infractions mineures afin de prévoir une exception à ces restrictions « dans les cas où les chants ou les danses sont pratiqués, les percussions, les gongs ou les tambours, les bangees, les chac chacs ou d’autres instruments de musique utilisés dans le cadre d’un office religieux, d’une cérémonie ou d’une coutume religieuse dans tout lieu de culte ». L’introduction d’une nouvelle section (qui vise une infraction s’apparentant au crime de blasphème dans le cadre du christianisme) dans cette loi sur les infractions mineures est également symptomatique :
S. 96 A Nonobstant toute autre loi contraire, quiconque traite avec mépris ou met en cause, attaque, tourne en ridicule ou diffame la religion d’autrui d’une manière propre à provoquer une rupture de la paix se rend coupable d’une infraction et est passible, au terme d’une procédure simplifiée, d’une amende de 1000 dollars.
316. « Il faudrait fournir des renseignements sur les mesures prises pour empêcher la discrimination et lutter contre ce phénomène à la fois en droit et dans la pratique, y compris contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la situation de fortune, l’incapacité, la naissance ou toute autre situation de l’enfant, de ses parents ou de ses représentants légaux. »
La législation nationale qui interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine et l’incapacité est présentée dans la réponse à la question 25 des Directives en matière d’établissement des rapports. Aux termes de l’article 14 de la Constitution : »Quiconque prétend que l’une des dispositions du présent chapitre a été, est ou est susceptible d’être violée à son encontre…peut demander réparation à la Haute Cour par voie de requête ».
317.Le contrôle judiciaire constitue un autre moyen de recours dont disposent les personnes victimes de discrimination. Le gouvernement a récemment codifié les règles juridiques de fond concernant les demandes de contrôle judiciaire avec l’adoption de la loi N° 60 de 2000 sur le contrôle judiciaire. Cette loi permet à toute personne, homme ou femme, de s’adresser à la Haute Cour pour obtenir le contrôle judiciaire d’une décision d’un tribunal de degré inférieur, d’un organe public, d’un service public ou de toute personne agissant dans le cadre d’un service public ou d’une fonction publique. Dans ce cas, le tribunal peut ordonner réparation du préjudice au titre d’un des quinze motifs énoncés dans la loi sans que cette liste soit limitative, à savoir : exercice injustifié, illicite ou inapproprié du pouvoir discrétionnaire; abus de pouvoir; fraude, mauvaise foi, voie de fait; violation ou omission d’une obligation. Cette loi a entraîné un contentieux d’intérêt général. Sa section 5 6) dispose que, dans le cas où une personne n’est pas en mesure de déposer une demande de contrôle judiciaire en raison de sa pauvreté, de son incapacité ou d’une situation sociale ou économique défavorisée, tout autre personne ou groupe de personnes agissant de bonne foi peut demander au tribunal d’ordonner réparation en vertu de la loi. Cela permet de lever l’obstacle de l’obligation d’être entendu pour l’octroi d’une réparation aux individus qui ont été victimes d’infractions.
318.Le recours en contrôle judiciaire s’est révélé être un outil efficace contre la discrimination. Dans l’affaire Sumayyah Mohammed contre Moraine et autre,109 la requérante et ses parents étaient musulmans. En 1994, la requérante avait réussi l’examen commun d’entrée dans l’enseignement secondaire lui permettant de s’inscrire dans l’établissement d’enseignement secondaire de son choix. Ce dernier (qui était une établissement confessionnel subventionné) avait un règlement obligeant les élèves à porter l’uniforme. Les parents de l’intéressée avaient demandé à l’école de lui permettre de porter le hijab (voile islamique). Le directeur de l’école et son conseil d’administration avaient refusé de faire exception pour elle, tout en reconnaissant qu’elle et ses parents étaient sincères lorsqu’ils pensaient que le port du voile était une obligation religieuse. La requérante était allée à l’école en portant une version modifiée de l’uniforme scolaire permettant de respecter cette obligation; mais elle n’avait pas été autorisée à suivre les cours et avait, en fait, été l’objet d’une exclusion temporaire. La requérante a formé un recours en contrôle judiciaire contre cette décision d’exclusion temporaire.
319.La Haute Cour a décidé de défendre le droit de cet enfant à la liberté de religion en ordonnant que la décision des défendeurs soit frappée de nullité; elle a estimé, entre autres :
Que les défendeurs avaient appliqué le règlement de l’école de manière rigide et n’avaient pas tenu compte des conséquences psychologiques sur la requérante du fait de ne pas lui permettre de respecter la règle du hijab.
Qu’il n’existait aucun élément de preuve confirmant l’argument invoqué par les défendeurs, à savoir que le fait de se conformer à cette règle serait propice à l’indiscipline ou bien minerait le sens de la tradition ou celui de la loyauté envers l’école, ou encore que cela accentuerait les distinctions entre les élèves provenant de familles aisées et ceux issus de familles qui le sont moins;
Que la décision des défendeurs relevait d’un exercice déraisonnable des pouvoirs qui dont ils étaient investis par la loi sur l’éducation et qu’elle était indéfendable.
Autres politiques et pratiques destinées à interdire la discrimination
320.Tous les ministères se conforment à la disposition de la Constitution qui vise à interdire la discrimination. Ils exercent donc leurs responsabilités, y compris la fourniture de biens et services au public, sans discrimination fondée, entre autres, sur la race, la couleur ou l’origine.
Discrimination fondée sur l’invalidité
321.Une Politique nationale en faveur des personnes handicapées a été mise au point en 1997 et adoptée par le Cabinet en 1998. L’un de ses objectifs est l’élimination de la marginalisation des personnes handicapées et de la discrimination à leur égard. Afin d’atteindre les objectifs de cette politique, le gouvernement s’est engagé, entre autres, à appliquer les grandes stratégies ci-après :
Établissement d’un cadre législatif permettant de protéger les droits des personnes handicapées et de les faire bénéficier de l’égalité des chances afin d’améliorer leur qualité de vie.
Intégration des personnes handicapées dans le milieu scolaire ordinaire.
Égalité des chances dans l’emploi.
322.En 1999, le Comité national de coordination en matière de handicap a été nommé en tant qu’organe consultatif du gouvernement pour les questions concernant les personnes handicapées.
323.L’Unité de l’invalidité du Bureau du Premier ministre (Prestation des services sociaux) joue un rôle de coordination pour ce qui est de l’intégration de toutes les personnes handicapées dans la société, ainsi que de la sensibilisation du public aux besoins de ces personnes. Cette unité est sur le point de lancer un programme de recherche approfondie appelé à guider l’examen de la Politique nationale en faveur des personnes handicapées.110
324.La Trinité-et-Tobago a ratifié la Convention 159 de l’OIT de 1983 concernant la réadaptation professionnelle111 et l’emploi des personnes handicapées le 28 mai 1999. Elle est entrée en vigueur le 28 mai 2000.
325.Il existe également un Centre national pour les personnes handicapées financé par le Ministère du développement social (à hauteur de 20 %) et par des revenus propres au Centre (à hauteur de 80 %). Ce dernier pourvoit à la formation professionnelle de personnes handicapées âgées de plus de 15 ans pour leur permettre de trouver un emploi permanent. Il s’agit surtout de personnes souffrant de handicaps physiques, d’une déficience auditive, de troubles de la parole, de troubles mentaux modérés ou de difficultés d’apprentissage. Ce centre compte un effectif moyen de 150 à 200 élèves
326.Les programmes et les projets spécifiques lancés par le gouvernement pour aider les enfants handicapés sont présentés en détail dans la partie VI du présent rapport sous la rubrique « Enfants handicapés ».
Discrimination fondée sur la naissance
327.La section 16 de la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès (chap. 44:01) dispose que le père et la mère de l’enfant ont le devoir de donner à l’état civil, au plus tard 42 jours après la naissance, les renseignements nécessaires à son enregistrement. Au-delà de trois mois après la naissance, une déclaration solennelle doit être faite, en vertu de la section 19, en présence de l’officier principal de l’état civil. En vertu de la section 19 2), à l’expiration du douzième mois après la naissance l’autorisation écrite du Directeur de l’état civil est requise pour l’enregistrement de la naissance.
328.Etant donné que nombre de personnes n’ont pas d’acte de naissance, en juin 2000 le gouvernement a lancé, par l’intermédiaire du Ministère de la justice et des affaires juridiques d’alors, un programme d’enregistrement hors délai des naissancesexposé en détail plus loin en réponse aux questions 50 et 51 des Directives en matière d’établissement des rapports. Dans ce programme, le gouvernement convient d’assumer le coût de l’enregistrement, des déclarations sous serment et des actes de naissance. Le défaut d’acte de naissance a été identifié comme étant une cause d’absentéisme scolaire de la part d’un petit nombre d’enfants qui ont l’âge de la scolarité obligatoire.112
329.Les fonctionnaires du Ministère ont visité 14 sites sur l’ensemble du territoire et reçu 2 078 demandes d’enregistrement. Plus de 80 % des demandeurs étaient âgés de moins de 18 ans.
330. « Veuillez indiquer les mesures prises expressément pour réduire les disparités économiques, sociales et géographiques, y compris entre zones rurales et urbaines, empêcher la discrimination contre les groupes d’enfants les plus défavorisés, y compris les enfants appartenant à des minorités ou à des communautés autochtones, les enfants handicapés, les enfants nés hors mariage, les enfants étrangers, migrants, déplacés, réfugiés ou demandeurs d’asile et les enfants qui vivent et/ou travaillent dans la rue. »
D’une manière générale, la coopération s’est intensifiée entre les différentes administrations publiques qui s’occupent des enfants. Prière de se reporter aux paragraphes 75 à 77 du présent rapport pour y trouver des renseignements sur les mesures et les programmes spécifiques destinés à aider, entre autres, les enfants qui appartiennent à des groupes défavorisés. Il y a, par exemple, des allocations pour enfants nécessiteux,113 un programme d’aide sociale et d’initiatives de réadaptation (SHARE),114 un programme de nutrition scolaire,115une allocation pour l’achat de livres scolaires,116un programme élargi de vaccination,117 une allocation pour prothèse auditive,118 des centres de secours,119 des projets pour les enfants des rues120 et un programme relatif à la nutrition et au métabolisme mené par le Ministère de la santé.121 Ces mesures ont été mises en œuvre pour assurer une répartition plus équitable des services publics mis à la disposition des enfants défavorisés.
331.Le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago n’a pas eu à faire face au problème des enfants migrants. En conséquence, aucune mesure spécifique n’a été prise à ce sujet.
332.Pour ce qui est des enfants réfugiés et demandeurs d’asile, le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago a accédé à la Convention de 1951 des Nations Unies relative au statut des réfugiés et au protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés le 1er novembre 2000. Cette convention est entrée en application pour la Trinité-et-Tobago le 8 février 2001, conformément à sonarticle 43 2), et le protocole le 10 novembre 2000.
333.Le gouvernement élabore actuellement un texte législatif destiné à incorporer la Convention dans le droit interne. En vertu de la procédure ad hoc en cours de mise en place avec l’aide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les personnes qui sollicitent le statut de réfugié ne seront plus placées en rétention dans une prison mais seront confiées à une ONG en attendant la décision relative à leur demande. Á l’heure actuelle, le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago n’a reçu aucune demande d’obtention du statut de réfugié déposée par des enfants ou en leur nom.
334.Certaines des mesures prises expressément pour réduire les disparités dans les domaines de l’éducation et de la santé sont décrites ci-après.
Éducation
335.Dans le cadre des efforts entrepris en vue de mettre l’enseignement secondaire à la disposition de tous les enfants, conformément à l’objectif qu’il s’est fixé en 2000, le gouvernement a fait construire 11 nouveaux établissements d’enseignement secondaire – dont huit dans des communes rurales où il n’y en avait pas auparavant et où les coûts des transports empêchaient souvent les enfants d’être scolarisés. Sept nouvelles écoles secondaires confessionnelles ont en outre ouvert cette même année.
336.Avant 2000, un grand nombre d’élèves ne pouvaient être admis dans l’enseignement secondaire en raison du nombre limité de places. Le risque de voir ces enfants sombrer dans la délinquance et travailler dans la rue était donc plus grand. Avec la mise à disposition de places dans le secondaire pour tous les élèves qui quittent le primaire, le nombre des enfants travaillant dans la rue est appelé à diminuer.
337.Afin d’apporter une aide économique aux enfants défavorisés, un déjeuner est fourni quotidiennement , à la demande, à quelque 89 000 des élèves des établissements préscolaires et des écoles primaires et secondaires sur l’ensemble du territoire dans le cadre du programme de nutrition scolaire du Ministère de l’éducation. Il existe également un programme qui permet de servir environ 25 000 petits déjeuners par jour aux élèves des écoles primaires.
338.Pour les enfants handicapés, depuis 1990, toutes les écoles publiques récemment construites ont été équipées de rampes et d’installations sanitaires spéciales, ainsi que de facilités d’accès à des salles spéciales. En avril 1999, dans le cadre d’un projet pilote, des unités pluridisciplinaires de diagnostic et de prescription ont été mises sur pied dans chaque district d’éducation pour déterminer les besoins de chaque élève en éducation spéciale. Il est à remarquer que, en se fondant sur les résultats de l’enquête en grappe à indicateur multiple mentionnée à la page 29 du présent rapport, les Ministères de l’éducation et de la santé collaborent pour créer un centre national de diagnostic pour les enfants, afin de faciliter le contrôle de la vue et de l’ouïe des enfants en âge de fréquenter l’école primaire.
Les soins de santé sont gratuits dans les hôpitaux de Port of Spain, San Fernando et Scarborough (Tobago), dans plusieurs hôpitaux de district et dans un réseau important de centres collectifs de soins. Il existe un programme efficace de vaccination des enfants contre toutes les maladies infectieuses courantes. Les affections courantes qui entraînent une mortalité infantile élevée, comme la diarrhée, sont traitées efficacement dans tous les établissements de santé publics.
340.Le système de soins de santé a été décentralisé grâce à la mise en place des Offices régionaux de la santé. La loi N° 5 de 1994 sur les Offices régionaux de la santé a porté création, dans sa première annexe, de cinq Offices régionaux de la santé en désignant les municipalités pour lesquelles ils doivent assurer des soins de santé. L’un de ces offices a été supprimé en 2000. Il y a 108 centres de santé dans l’ensemble du pays pour faire en sorte que tous les enfants aient accès aux soins de santé de base. La situation en la matière est récapitulée dans les tableaux ci-après.
Office régional de la santé |
Nombre de municipalités |
Nombre de Centres de santé |
Nombre d’hôpitaux |
Nombre de services sanitaires de district |
Nombre de services de soins élargis |
Nord-ouest |
6 |
33 |
6 |
2 |
2 |
Sud-ouest |
6 |
33 |
2 |
2 |
1 |
Est |
2 |
15 |
1 |
1 |
1 |
Tobago |
Tobago |
16 |
1 |
- |
- |
Source : Ministère de la santé (juin 2003).
Répartition des services sanitaires publics par zone (rurale/urbaine)
Type de zone |
Nombre d’hôpitaux |
Nombre de services sanitaires de district |
Nombre de centres de santé |
Urbaine |
7 |
3 |
11 |
Rurale |
3 |
2 |
97 |
Total |
10 |
5 |
108 |
Source : Ministère de la santé (juin 2003).
341.« Veuillez fournir des renseignements sur les mesures prises expressément pour éliminer la discrimination contre les filles et, le cas échéant, indiquer les mesures adoptées pour donner suite à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes. ». La loi de 1986 sur les infractions aux mœurs a été modifiée par la loi N° 31 de 2000. Cette dernière prévoit, entre autres, des peines plus lourdes à l’encontre des auteurs d’infractions sexuelles commises sur la personne d’un mineur. A titre d’exemple, sa section 4 2) a) dispose maintenant que toute personne qui commet un viol est passible d’une peine d’emprisonnement à vie « si la victime est âgée de moins de 12 ans ». Aux termes de la section 11, tout adulte qui a un rapport sexuel avec un mineur qui est son employé est maintenant passible d’une peine de 25 ans d’emprisonnement au lieu de 10 ans.
342.Afin de garantir le signalement des délits sexuels contre les enfants, la section 31 de cette loi a été remplacée par une nouvelle section qui dispose que les parents, enseignants et médecins, entre autres, sont tenus d’informer la police s’ils ont raisonnablement lieu de penser qu’une infraction sexuelle a été commise sur la personne d’un mineur. Toute violation de cette section est punissable d’une amende de 15 000 dollars ou de sept ans de prison (S31 2)).
343.Aucun cas d’excision n’a été signalé et cette pratique n’est traditionnelle dans aucun groupe religieux vivant dans le pays.
344.Le texte législatif réprimant la violence dans la famille adopté en 1991 a été remplacé par la loi N° 27 de 1999 sur les violences familiales, laquelleassure une meilleure protection aux victimes de violences familiales, dont les enfants. Sa section 4 3) dispose que tout enfant ou personne à charge peut solliciter une ordonnance de protectionpar l’intermédiaire d’une personne avec laquelle il/elle réside normalement ou régulièrement ou de tout membre adulte du foyer. La section 6 1) b) dispose aussi qu’une ordonnance de protection peut être prise en faveur d’un enfant ou d’une personne à la charge du demandeur ou du défendeur. La section 6 1) c) ii) de la nouvelle loi dispose en outre que l’ordonnance de protectionenjoint au défendeur d’assurer une aide financière à un demandeur au profit dudit demandeur et de tout enfant concerné jusqu’à ce qu’une obligation de versement d’une pension alimentaire soit décidée.
345.La Division de l’égalité des sexes a lancé des campagnes d’information sur la violence contre les femmes (y compris les jeunes filles). Les établissements d’enseignement primaire et secondaire, ainsi que les mouvements de jeunes de tout le pays, ont participé à un projet de collecte de données (The Youth Data Quest 2000), au titre duquel il leur a été demandé de faire des travaux de recherche sur la violence (y compris la violence familiale, les brimades à l’école et les sévices sexuels) et de proposer des recommandations pour résoudre ce problème. Ils ont été invités, en outre, à recourir à des moyens artistiques, comme le théâtre, la parodie ou le monologue pour le présenter.
346.En 2001, les élèves de quelque 89 écoles primaires et secondaires ont participé à ce programme, rebaptisé Youth Arts Rally, qui s’est déroulé sur deux mois. Le programme a été élargi pour inclure un concours d’œuvres artistiques dans chaque comté, avec une exposition de peintures, de brochures, d’affiches et de T-shirts, entre autres. Le gagnant de chaque comté a reçu un trophée. Les entreprises ont apporté leur concours au projet.
347.La Division de l’égalité des sexes a également produit des vidéos pour faciliter les discussions sur des questions comme la violence faite aux femmes et l’irrespect à leur égard, dont : « Smart Young Men » (qui concerne spécifiquement le comportement des jeunes gens) et « Power » (qui vise à encourager les jeunes à réfléchir sur le rôle des stéréotypes fondés sur le sexe et à en discuter, ainsi qu’à promouvoir le respect de soi-même et des autres. Parmi les sujets des discussions, on note le viol commis par un compagnon de sortie et la grossesse chez les adolescentes).
348.Des unités de police de proximité ont été constituées pour s’occuper des problèmes sociaux concernant les collectivités, en particulier relatifs aux violences familiales. Le personnel de ces unités bénéficie d’une formation approfondie destinée à promouvoir une approche sexospécifique dans l’exercice de ses fonctions. Entre 1996 et 1998, 102 fonctionnaires de police ont participé à divers programmes de formation différenciés par sexe organisés par la Division de l’égalité des sexes.
349.Le Ministère de l’éducation a revu les programmes scolaires pour s’assurer qu’ils tiennent compte des sexospécificités. Une formation tenant compte des sexospécificités a été mise en place à l’intention des responsables de l’éducation et les enseignants afin d’aider à l’intégration d’une perspective sexospécifique dans les écoles. Á cet égard, la Division de l’égalité des sexes a conduit un programme de formation de deux jours à l’intention des chefs d’établissement et des enseignants dans la région est du pays. Quatre chefs d’établissement et 38 enseignants, environ, ont suivi cette formation.
350.Le système éducatif permet aux adolescentes enceintes de revenir à l’école pour terminer leurs études après l’accouchement. La décision, en l’occurrence, appartient au chef d’établissement, mais, normalement, l’enfant est autorisée à terminer ses études. Le Programme CHOICES122prévoit aussi d’autres possibilités pour permettre à ces élèves de poursuivre leur scolarité. Il existe des stages de formation pour les adolescentes enceintes, les mères adolescentes et les adolescentes qui risquent d’être victimes d’une exploitation sociale et sexuelle. Parmi les matières enseignées, certaines relèvent de l’éducation sanitaire et de la préparation à la vie familiale.
351.Au cours des cinq dernières années, plusieurs établissements d’enseignement secondaire pour garçons se sont entendus avec des établissements pour filles afin de faciliter des échanges d’élèves dans le cadre des programmes de sixième année ou du General Certificate de niveau A (l’équivalent du Baccalauréat). Ces écoles sont connues en tant qu’écoles « de prestige » en raison de leur niveau élevé d’instruction et de leur réputation d’excellence dans des domaines d’études particuliers, dont les sciences et les langues. L’admission aux programmes de niveau A (Advanced) est habituellement soumise à un concours en raison du nombre limité de places. Cette nouvelle politique permet aux filles ayant atteint un certain niveau scolaire d’avoir accès à ces programmes dans des écoles autrefois exclusivement réservées aux garçons, ce qui améliore donc l’accès des filles à un enseignement de qualité.
352.Les autorités sont en train de prendre des mesures pour faire en sorte que les filles aient accès, au même titre que les garçons, à des programmes de formation technique et professionnelle non traditionnels. Les parents et les enseignants conseillent traditionnellement aux filles de choisir l’enseignement ménager plutôt que le dessin industriel, le travail du bois ou le soudage. (Le dessin industriel est une matière utile pour les filles qui souhaitent préparer un diplôme d’ingénierie).
353.Les filles peuvent également avoir accès à l’orientation et à la formation professionnelles par le biais du Programme de partenariat pour la formation et l’emploi des jeunes (YTEPP).123 La formation professionnelle est conçue pour donner aux jeunes âgés de 15 à 25 ans des capacités les rendant aptes à l’emploi, y compris au travail indépendant.
Inscriptions dans l’Y.T.E.P.P. par domaine d’activités et par sexe, Cycles 11-16 (1996-2000)
Domaine d’activités |
Cycle 11 |
Cycle 12 |
Cycle 13 |
Cycle 14 |
Cycle 15 |
Cycle 16 |
||||||
M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
|
Arts appliqués |
144 |
275 |
76 |
164 |
75 |
127 |
63 |
114 |
28 |
26 |
18 |
24 |
Mécanique automobile |
298 |
60 |
319 |
17 |
291 |
12 |
189 |
31 |
77 |
3 |
128 |
6 |
Soins de beauté |
45 |
554 |
36 |
459 |
18 |
398 |
10 |
375 |
2 |
186 |
2 |
248 |
Construction |
270 |
19 |
196 |
18 |
198 |
21 |
178 |
19 |
84 |
9 |
112 |
3 |
Artisanat |
38 |
125 |
44 |
80 |
37 |
84 |
46 |
95 |
8 |
14 |
16 |
13 |
Électricité et activités liées à l’électronique |
661 |
37 |
612 |
49 |
636 |
46 |
558 |
70 |
353 |
24 |
354 |
27 |
Services aux familles |
2 |
158 |
1 |
31 |
2 |
60 |
- |
66 |
1 |
34 |
1 |
38 |
Préparation des aliments |
110 |
424 |
84 |
336 |
100 |
368 |
81 |
342 |
71 |
233 |
66 |
216 |
Habillement |
63 |
589 |
83 |
496 |
95 |
519 |
69 |
447 |
30 |
157 |
20 |
162 |
Conception et fabrication d’objets métalliques |
403 |
8 |
382 |
21 |
398 |
11 |
298 |
36 |
234 |
11 |
238 |
11 |
Secrétariat et services annexes fournis aux entreprises |
58 |
787 |
69 |
755 |
55 |
649 |
43 |
636 |
31 |
293 |
26 |
322 |
Tourisme et services d’accueil |
16 |
83 |
14 |
65 |
- |
- |
17 |
12 |
- |
- |
5 |
9 |
354. « Veuillez indiquer les mesures prises pour recueillir des données ventilées en fonction des différents groupes d’enfants mentionnés plus haut. »
Des renseignements détaillés concernant les efforts déployés pour recueillir des données figurent aux pages 36 à 42du présent rapport. L’un des domaines d’investigation du Système de suivi des indicateurs relatifs à l’enfance est le handicap. Le « Système de suivi des enfants ayant besoin d’une protection spéciale » dont il est question aux paragraphes 51 à 53 du présent rapport)124 implique la mise en place d’une base de données informatisée pour effectuer le suivi de la situation des enfants vulnérables. Il s’agit des enfants victimes de sévices et d’abandon, placés en institution, en conflit avec la loi, et des enfants handicapés.
Enquête d’évaluation rapide sur les pires formes de travail des enfants
355.Un enquête d’évaluation rapide sur certaines des pires formes de travail des enfants à la Trinité, financée par le gouvernement canadien dans le cadre du projet sur l’identification, l’élimination et la prévention des pires formes de travail des enfants dans les Caraïbes anglophones et néerlandophone,125a été entreprise par l’Organisation internationale du Travail, de décembre 2001 à août 2002. La mise au point du rapport a été achevée en décembre 2002.
356.Les objectifs de cette étude étaient les suivants :
Recueillir des données quantitatives et surtout qualitatives sur le travail des enfants dans certains métiers;
Évaluer la nature et l’importance du travail des enfants dans les secteurs susmentionnés, y compris les facteurs de rejet et d’attraction liés à ces activités;
Déterminer les conditions de travail et les risques inhérents à ce travail (y compris les revenus);
Établir une description générale de la main-d’oeuvre enfantine (par âge, sexe, scolarité et origine raciale);
Identifier le milieu socioéconomique, culturel et familial de la main-d’œuvre enfantine;
Étudier les causes profondes du choix de l’activité, y compris les tendances historiques, les mécanismes culturels et la dynamique sociale liés aux problèmes de la main-d’œuvre enfantine;
Étudier l’impact et les conséquences de ces activités sur la main-d’œuvre enfantine;
Identifier les perceptions et les expériences de la main-d’œuvre enfantine;
Identifier et évaluer d’un point de vue critique les interventions du gouvernement, des ONG et des organismes internationaux visant à la prévention du travail des enfants et à la réadaptation de ces derniers;
Aider à améliorer les méthodes utilisées pour rechercher, trouver et éliminer les problèmes liés à la main-d’œuvre enfantine.
357.Les recherches menées sur les pires formes de travail des enfants ont ciblé quatre domaines d’activité, à savoir : la récupération des déchets, l’agriculture, la prostitution, la pornographie et le travail domestique.
358.Pour chacun de ces domaines, il était souhaitable de recueillir des données qualitatives aussi bien que quantitatives. Un questionnaire type a été utilisé pour la collecte des informations quantitatives. Il comportait 78 questions et avait pour but de permettre de recueillir des données descriptives sur les répondants, leurs foyers actuel et antérieur, leur degré d’instruction, leur activité économique et ses conséquences. Les données à caractère qualitatif ont été recueillies par le biais de débats avec de petits groupes de discussion composés des travailleurs mineurs eux-mêmes en premier lieu, et, si possible, avec leurs parents constitués en un second groupe de discussion.
359.Quelque 93 travailleurs mineurs ont participé à ces entretiens, dont 42 travaillaient dans la récupération des déchets. Parmi l’ensemble des enfants interrogés, 24 étaient âgés de 18 ans révolus, dont 12 récupéraient des déchets et 8 étaient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
360.Les recherches ont été effectuées par une équipe de six personnes, le chercheur principal étant un statisticien expérimenté spécialiste de la recherche par sondage et de la démographie. Cette équipe comprenait en outre deux sociologues, un travailleur social dans le domaine de la psychiatrie, un chercheur en matière de données socioéconomiques et un enquêteur/superviseur expérimenté spécialiste de l’action sur le terrain.
361. « Quelles mesures ont été prises pour empêcher et éliminer les comportements et les partis pris préjudiciables aux enfants qui contribuent aux tensions sociales ou ethniques, au racisme et à la xénophobie ? »
La Constitution de la République de Trinité-et-Tobago repose sur les principes d’égalité et de non-discrimination. Le préambule fait référence à « l’égalité et au caractère inaliénable des droits dont bénéficient tous les membres de la famille humaine ». Il est dit, dans l’article 4, que les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine « existent sans discrimination fondée sur la race, l’origine, la couleur, le religion ou le sexe ». L’article 4 h) reconnaît le droit fondamental spécifique de tous les individus à « la liberté de conscience, ainsi que de conviction et de pratique religieuses ».
362.Le gouvernement a mis en application plusieurs lois destinées à renforcer ces droits énoncés dans la Constitution. Un exemple particulièrement important en est l’adoption de la loi sur l’égalité des chances visant à interdire la discrimination dans différents domaines du secteur public comme du secteur privé tels que l’emploi et l’éducation fondée sur divers éléments, dont la race, l’appartenance ethnique et la religion. Pour trouver d’autres renseignements sur cette loi et sur d’autres lois visant à interdire la discrimination, prière de se reporter plus haut à la réponse à la question 25 des Directives en matière d’établissement des rapports.
363.Le système éducatif encourage et promeut l’harmonie raciale. En ce qui concerne l’admission dans les écoles, la section 7 de la loi sur l’éducation (chap.39:01) interdit expressément toute discrimination. Il dispose que
Il est interdit de refuser à quiconque l’admission à une école publique en raison de ses croyances religieuses, de sa race, de sa situation sociale ou de sa langue, ou de celles de ses parents.
364.Le Ministère de l’éducation recourt à l’éducation pour promouvoir la compréhension entre les races en éclairant les élèves sur les effets bénéfiques de la diversité et de la différence dans le cadre de plusieurs unités d’enseignement qui font partie du programme d’études sociales. Sous le chapeau « Égalité et non-discrimination », on trouve plusieurs plans de cours à faire aux élèves. Voici certains de leurs objectifs :
Démontrer que la vie est plus agréable, plus belle, plus acceptable et plus confortable sans discrimination;
Permettre aux élèves de prendre conscience que la discrimination à l’école, dans la société, dans le monde, doit être abolie;
Permettre aux élèves de prendre conscience, de comprendre et d’éviter les pratiques discriminatoires;
Démontrer que les enfants ayant des besoins spéciaux ont droit à des soins spéciaux;
Identifier certains des droits des enfants ayant des besoins spéciaux;
Expliquer de quelle manière certains de ces droits ne sont pas appliqués et suggérer des solutions à ce problème.
365.Le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago, conscient de la diversité religieuse de la population, a décrété jours fériés nationaux des jours considérés comme propices par divers groupes religieux. La loi sur les jours fériés et les fêtes nationales (chap. 19:05) a été adoptée après une vaste consultation des divers organes religieux. Cette loi confère une reconnaissance officielle à ces jours fériés, qui sont : Divali pour les hindous, Aïd-el-fitr pour les musulmans et le vendredi saint, le lundi de Pâques et la Fête-Dieu pour certains groupes de chrétiens. Des jours fériés nationaux ont également été décrétés pour commémorer des événements historiques importants pour certains groupes raciaux et religieux, comme : le Jour de la libération des Baptistes hurleurs, le Jour de l’arrivée et le Jour de l’émancipation. Ces journées commémoratives sont des mécanismes efficaces pour éliminer les comportements racistes et promouvoir la compréhension interethnique, la tolérance et l’harmonie dans les écoles et dans la collectivité d’une manière générale. Dans les écoles publiques, les élèves ont l’autorisation de participer (librement) à des manifestations organisées à titre de célébration. Des fêtes et d’autres activités sont également organisées dans les écoles et au sein des communautés dans tout le pays. Des personnes appartenant à des races et des religions différentes participent souvent aux différentes festivités qui comprennent, entre autres, l’une ou plusieurs des manifestation ci-après : reconstitution d’événements historiques, spectacles culturels et artistiques, vente d’aliments traditionnels et exposition et vente de vêtements traditionnels.
366. « Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les mesures prises conformément au paragraphe 2 de l’article 2 pour protéger l’enfant contre toutes les formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. »
Dans la partie C de la deuxième annexe à la loi N° 68 de 2000 portant modification de la loi sur les enfants sont énoncés les droits de tout enfant aux soins et à la protection, dont
Le droit de ne pas être victime de discrimination ni d’être puni en raison des convictions ou des actions des membres de sa famille.
La législation sur l’égalité des chances interdit toute discrimination fondée sur la condition. Prière de se reporter aux informations données plus haut, dans le présent rapport, pour savoir ce qu’il faut entendre par « condition » (status).
367.La Constitution, dans sa partie relative aux droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, reconnaît et proclame, entre autres, le droit de tout individu à « la liberté de pensée et d’expression », « la liberté de conscience, ainsi que de conviction et de pratique religieuses » et « le droit d’adhérer aux partis politiques et d’exprimer des opinions politiques ». Si l’État viole l’un quelconque de ces droits, tout individu peut introduire un recours constitutionnel auprès de la Haute Cour pour faire déclarer l’action de l’État inconstitutionnelle.
368.Un enfant, donc, ne peut pas être l’objet de discrimination en raison des opinions ou des convictions exprimées par ses parents.
369. « Veuillez indiquer les principaux problèmes rencontrés dans l’application des dispositions de l’article 2 et les plans mis au point pour résoudre ces problèmes, ainsi que toute évaluation des progrès réalisés pour empêcher et combattre toutes formes de discrimination, y compris celles engendrées par des pratiques traditionnelles nuisibles. »
Tous les efforts possibles ont été déployés pour faire en sorte que les enfants ne soient pas victimes de discrimination dans la jouissance de leurs droits tels qu’ils sont énoncés dans la Constitution.
370.Les attitudes culturelles rigides des groupes musulman et hindou en ce qui concerne le mariage précoce peuvent être considérées comme une forme de discrimination engendrée par des pratiques traditionnelles. En outre, les lois relatives à l’âge minimum pour le consentement à des relations sexuelles ne s’appliquent pas une fois que les parties sont légalement mariées.
B. Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)
371.Le principe d’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas mentionné dans la Constitution, dont le préambule renvoie toutefois à « La dignité de la personne humaine et aux droits égaux et inaliénables dont sont dotés tous les membres de la famille humaine ». Les droits et libertés que garantit la Constitution s’appliquent à tous les individus sans distinction. La seule disposition de la partie relative aux droits fondamentaux qui mentionne expressément les enfants estl’article 4 f), qui énonce le droit d’un parent ou tuteur de scolariser dans l’établissement de son choix son enfant ou pupille pour y recevoir une éducation.
372.Le principe d’intérêt supérieur de l’enfant a été pris en considération lors de l’élaboration de l’ensemble de textes législatifs relatifs aux enfants exposé plus haut dans la réponse à la question 12 des Directives.126 Des exemples précis sont cités ci-après (non souligné dans le texte original).
i)La loi N° 64 de 2000 sur l’Office de l’enfance (à proclamer) dispose :
S. 6 1) L’Office a pour devoir :
a) d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi dans la mesure du nécessaire à l’égard de tout enfant dans le souci de promouvoir ce qu’il estime être l’intérêt supérieur de l’enfant , y compris en réunissant l’enfant avec ses parents aussitôt que possible;
S. 23 2) Aux fins d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 25, l’Office est tenu de présenter au tribunal tout enfant qui lui a été remis en vertu de l’article 22 dans les 14 jours à compter de cette remise, sauf s‘il estime que l’ouverture d’une procédure n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant ou si une autre procédure est sur le point d’être engagée par une autre personne.
S. 27. Sous réserve d’une décision du tribunal en vertu des sections 24 4) et 25, l’Office, peut s‘il lui semble dans l’intérêt supérieur de l’enfant de procéder ainsi, autoriser la prise en charge physique de l’enfant par un tuteur, un parent, un ami ou tout autre personne pour une période d’une durée à déterminer par l’Office.
ii)La loi N o 67 de 2000 sur l’adoption d’enfants (qui entrera en vigueur après proclamation) mentionne expressément ce principe dans ses sections 14 et 25 en ces termes :
S. 14. Lorsqu’une personne a fait des démarches auprès du Conseil en vue d’adopter un enfant et que le Conseil estime que l’adoption ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant , le Conseil adresse à cette personne une notification en conséquence et cette personne peut faire appel de la décision du Conseil devant un juge de la Haute Cour.
S. 25. Avant de rendre un jugement d’adoption, le tribunal s’assure (entre autres) que :
a) Le bien-être et l’intérêt supérieur de l’enfant seront promus par l’adoption, étant dûment tenu compte à cet effet des souhaits de l’enfant eu égard à son âge et à sa faculté de compréhension;
iii)La loi sur le droit de la famille (tutelle des mineurs, domicile et entretien) (chap. 46:08) mentionne le bien-être du mineur en tant que considération première et prépondérante et il constitue donc une considération primordiale dans les affaires de garde et participe du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. La section 3 de cette loi dispose :
S. 3. Dans toute affaire portant sur :
a) La garde légale ou l’éducation d’un mineur; ou
b) L’administration de tout bien appartenant à un mineur ou confié à un tiers pour le compte du mineur, ou l’utilisation du produit d’un tel bien,
le tribunal saisi doit, lorsqu’il statue, faire du bien-être du mineur sa considération première et prépondérante…
iv)La loi sur les infractions aux mœurs de 1986 a été modifiée par la loi N° 31 de 2000 dans l’intérêt supérieur de l’enfant puisqu’elle alourdit les peines contre les auteurs d’une infraction sexuelle sur la personnes d’un mineur et introduit l’obligation de signalement des infractions sexuelles à la police.127
373. « Veuillez fournir des renseignements sur l’attention prêtée à ce principe par les tribunaux, les autorités administratives ou les organes législatifs ainsi que par les institutions de protection sociale publiques et privées. » […]
L’État Partie a été dans l’incapacité de trouver des exemples d’affaires dans lesquels les tribunaux ou d’autres organes ont mentionné expressément ce principe dans leurs décisions. Toutefois, dans la pratique, en ce qui concerne le bien-être des enfants, le concept de l’ « intérêt supérieur de l’enfant » est et a toujours été le critère fondamental dans la détermination de l’avenir d’un enfant par les tribunaux et les organismes administratifs assujettis au contrôle des structures judiciaires tels que le Conseil de l’adoption. Ainsi, dans les affaires de garde et d’accès, par exemple, le tribunal, s’il l’estime nécessaire, peut consulter les rapports des agents de probation et d’autres experts afin de l’aider à déterminer quelle est la meilleure solution pour l’enfant même si elle va à l’encontre des souhaits exprimés par les parents.128 Prière de se reporter au paragraphe 41 du présent rapport pour des exemples d’affaires dans lesquelles les tribunaux ont fait du principe de bien-être de l’enfant leur considération première et prépondérante.
374. « Veuillez fournir des renseignements sur la façon de faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale dans la vie familiale, la vie scolaire, la vie sociale. » […]
Vie familiale : Les parties A et B de la deuxième annexe de la loi N° 68 de 2000 portant modification de la loi sur les enfants énoncent, à l’intention des parents, certains principes directeurs concernant leurs relations avec leurs enfants. On trouvera plus loin la liste de ces principes, dans la réponse à la question 36 des Directives.
375.Les parents ont pour responsabilité de veiller à l’intérêt supérieur de leur enfants dans la vie familiale, mais l’État intervient et, si nécessaire, se substitue à l’autorité des parents dans l’intérêt du bien-être de l’enfant. L’État est ainsi habilité à intervenir dans les situations suivantes : abandon d’un enfant par ses parents ou autre acte de négligence, abus sur la personne de l’enfant ou autres mauvais traitements, incapacité des parents à pourvoir aux besoins élémentaires de leur enfant.
376.La Division des services nationaux pour la famille du Bureau du Premier Ministre (Prestations des services sociaux) apporte son assistance aux individus et aux familles pour les aider à régler des questions liées à la vie quotidienne et à la vie familiale. Ces services sont gratuits et peuvent être obtenus en s’adressant à la Division par téléphone ou en se rendant dans un de ses bureaux. La Division a été investie et reste investie de la responsabilité d’apporter soins et protection aux enfants défavorisés du pays.
377.L’émission de radio interactive des Services nationaux pour la famille « Coup de projecteur sur la famille » a été lancée en 2001. Plusieurs modifications lui ont été apportées par rapport aux émissions l’ayant précédée, à savoir « L’école des parents » et « Des parents responsables ». La diffusion de cette émission d’une demi-heure s’est poursuivie en 2002 et 2003 sous le nom « C’est l’heure de la famille : parlons » et a induit une augmentation de plus de 50 % des requêtes spontanées à la Division des services nationaux pour la famille. Nombre des problèmes mentionnés avaient des répercussions sur le bien-être des enfants.129
Vie scolaire
378.Les agents d’orientation et le Service de l’orientation et de conseil du Ministère de l’éducation veille à l’intérêt supérieur de l’enfant dans les écoles publiques. Les uns et les autres ont pour mission de faire respecter les droits des enfants dans le système éducatif, ainsi que de servir d’intermédiaire dans la défense des élèves. Les conseillers d’orientation ont notamment pour fonction de travailler avec les élèves pour les aider à faire face à leurs problèmes. L’Unité d’orientation continue à jouer un rôle important, en particulier dans le traitement des affaires de discipline et d’infractions en milieu scolaire.
a) « Les allocations de crédit, y compris aux niveaux central, régional et local, et le cas échéant aux niveaux fédéral et provincial, et au sein des ministères; »
379.Prière de se reporter au paragraphe 135 du présent rapport, qui contient des renseignements sur les dépenses effectives consacrées à l’enfance par l’État au cours des dix dernières années.
b) « Les politiques de planification et de développement (y compris les politiques du logement, des transports et de l’environnement; »
Transport130
380.Le Ministère des travaux publics et des transports est responsable, entre autres, de l’administration des transports publics. Par les nombreuses mesures qu’il met en œuvre et par la pratique de ses différentes divisions, le Ministère joue un rôle déterminant à l’appui de l’exercice des droits fondamentaux des enfants. La Division des transports, qui est chargée d’administrer et de gérer les transports routiers à la Trinité-et-Tobago, formule des politiques à cet effet, en consultation avec divers organismes/départements, et met en œuvre les règles et règlements connexes. Les signaux routiers à caractère réglementaire obligatoire ayant pour objet de transmettre des avertissements ou des informations sont présentés dans une brochure, qui constitue le plus souvent la source essentielle d’information pour les cours en la matière dispensés aux écoliers, aux agents des services chargés de l’application des lois et aux fonctionnaires des transports.
381.Le texte législatif qui a rendu obligatoire le port de la ceinture de sécurité, adopté à l’initiative du gouvernement, investit, en autres, le conducteur de tout véhicule de la responsabilité pour tout enfant de moins de 17 ans voyageant à bord de son véhicule. Les individus de plus de 17 ans peuvent être poursuivis directement pour inobservation des dispositions de ce texte, à savoir la loi N° 17 de 1986 sur les véhicules à moteur et la circulation routière (Amendement), entrée en vigueur le 1er janvier 1995, dont lasection 43 A(2) dispose que toute personne y contrevenant se rend coupable d’une infraction et s’expose à une condamnation par voie de procédure simplifiée à une amende d’un montant compris entre 5 et 100 dollars.
382.La Division des transports met en œuvre un programme actif de relations publiques, notamment par le canal d’émissions de télévision, de conférences et de séminaires organisés dans les écoles primaires et secondaires, ainsi qu’à l’École de la police. La Division des transports fournit aux services concernés du gouvernement des conseils concernant les normes et la réglementation relatives à la sécurité et à la protection des enfants.
383.La Division des transports bénéficie du soutien du Service de la gestion de la circulation pour l’installation des signaux routiers, l’entretien des feux de la circulation et la désignation et la formation des préposés (employés par le Ministère du travail) aux passages pour piétons à proximité des écoles. Afin de veiller à la sécurité et à la protection des enfants dans les zones à risque élevé, plus d’une centaine de préposés aux passages pour piétons ont été nommés entre 1997 et 2001. Au cours de cette même période, 1 200 passages pour piétons et rampes de protection ont en outre été mis en place à proximité des écoles dans l’ensemble du pays. Les automobilistes sont tenus par la loi de marquer un temps d’arrêt aux passages pour piéton.
384.La Société des services de transports publics est chargée de fournir des services de transports efficaces fiables et commodes à la population en général et aux enfants. Sa mission découle des dispositions suivantes :
La section 8(2) de la loi sur les Services de transports publics ( chap. 48:02) dispose que la Société a pour responsabilité de mettre en place les moyens de transports routiers nécessaires ou souhaitables à son avis aux fins d’assurer le transport des écoliers;
La loi sur les relations du travail (chap. 88:01) classe les « services essentiels » à fournir même en période de conflit social;
Le Ministère de l’éducation s’attache à affecter à la Société les crédits nécessaires pour lui donner les moyens de fournir des services de car scolaire aux écoliers. En 1999, le Ministère a ainsi débloqué 24,9 millions de dollars de la Trinité-et-Tobago à cet effet.
385.Depuis 1996, la Société a contracté les services de 180 maxi-taxis (minibus) pour assurer la prestation de ce service aux écoliers, en particulier en milieu rural.
Logement
386.Le Ministère du logement a notamment pour mission de mettre en œuvre des solutions novatrices pour assurer un logement à un prix abordable aux citoyens de la Trinité-et-Tobago et réalise les activités suivantes par l’intermédiaire de ses agents d’exécution :
Adopter des textes législatifs appropriés pour assurer la planification efficace de l’aménagement des terrains et garantir la sécurité de jouissance aux occupants sans titre de terrains appartenant à l’État ou à des entreprises d’État;
Faciliter l’aménagement et l’attribution de terres à un prix abordable aux fins de la construction de logements;
Faciliter l’attribution de prêts à des taux d’intérêt abordables, en particulier aux pauvres, pour la construction de logements.
387.Pour mettre en œuvre son programme d’habitation, Le Ministère fait appel aux trois agents d’exécution suivants 131 :
L’Unité de l’exécution des projets;
L’Office national du logement;
Le Comité pour le bien-être de la main-d’œuvre de l’industrie du sucre.
388.L’Unité de l’exécution des projets du Ministère a été instituée pour administrer le volet Banque interaméricaine de développement du programme relatif aux établissements humains. L’Office national du logement a pour mission d’aider à mettre des logements à la disposition des groupes à faible revenu de la population. Le Comité pour le bien-être de la main-d’œuvre de l’industrie du sucre complète le programme d’aménagement d’établissements humains en aidant les travailleurs de l’industrie du sucre, les producteurs de canne à sucre et les travailleurs affectés au programme de diversification de la Société Caroni (1975) Ltd. à accéder à un logement.
389.Par le canal de ses agents d’exécution, le Ministère du logement continue à accroître le nombre de logements mis à la disposition des citoyens. Entre 1996 et 1999, un total de 2 817 maisons ou appartements ont été construits.132
390.Le gouvernement demeure soucieux d’améliorer les conditions de vie dans les colonies de squatters. L’Agence foncière pour les établissements humains, instituée le 1er juin 1999, est chargée de traiter toutes les questions liées à la régularisation de la situation des occupants sans titre et aux quartiers d’habitat spontané, d’entreprendre des travaux d’amélioration des infrastructures et de régulariser plus de 7 000 familles sur 28 sites.133
391.Au niveau national, le Ministère et ses agents s’attachent à fournir des services aux groupes à faible revenu ou sans revenu et mènent plusieurs actions spécifiques en faveur des pauvres au titre du programme national relatif aux établissements humains, dont les suivantes :
Formulation d’une série d’options en matière de logement et élaboration de plans de construction de logements à coût réduit pour répondre aux besoins des groupes à faible revenu;
Attribution de prêts à faible taux d’intérêt et exonération de la redevance pour le financement relais aux bénéficiaires des programmes de logement;
Fourniture gratuite d’avis techniques aux bénéficiaires durant la construction de leur logement.
392.Le Ministère du logement a participé à la neuvième Réunion des ministres et hauts fonctionnaires du logement et des établissements humains d’Amérique latine et des Caraïbes, à l’ordre du jour de laquelle figurait la question des droits de l’enfant dans le contexte de la planification et de l’aménagement du logement et des établissements humains. Les participants à cette réunion ont abordé des questions telles que les composantes essentielles des projets relatifs au logement et aux établissements humains dans l’optique du bien-être des enfants et des adolescents.134
393.Le gouvernement s’est engagé à construire 100 000 unités de logements au cours des dix prochaines années. Le Ministère du logement a défini une nouvelle stratégie globale du logement pour la Trinité-et-Tobago135, dont les éléments essentiels sont les suivants :
Régularisation des occupants sans titre;
Attribution d’une subvention d’un montant pouvant atteindre 25 000 dollars pour l’achat de matériaux de construction en vue d’aider les occupants sans titre dans le cadre du Programme d’auto-assistance;
Construction d’un nombre accru de logements locatifs pour l’Office national du logement;
Mise en œuvre d’un programme de réfection et d’entretien de quelque 6 000 logements relevant de l’Office national du Logement pour une enveloppe globale de 42 millions de dollars de la Trinité-et-Tobago;
Mise à disposition de logements spéciaux pour les femmes battues et les familles en crise;
Abaissement du taux d’intérêt de la Société de financement hypothécaire de la Trinité-et-Tobago pour le ramener de 8 à 6 % et accroissement du montant plafond du prêt que les bénéficiaires peuvent obtenir à 95 % de la valeur totale du logement et du terrain.
394.Le gouvernement a de plus ouvert des négociations avec la Banque interaméricaine de développement en vue du financement de phases ultérieures de son programme de logement accéléré; les objectifs de ce volet du programme sont les suivants :136
Régularisation de 7 200 familles d’occupants sans titre;
Mise à disposition de logements à faible coût aux familles à bas revenu;
Attribution de 3 400 subventions pour l’amélioration du logement;
Renforcement institutionnel du Ministère du logement.
395.Le volet du programme financé par la Banque interaméricaine de développement concerne deux phases à exécuter sur une période de six ans pour une enveloppe totale de 100 millions de dollars É.-U.
396.Par ces initiatives, le gouvernement s’emploie à répondre aux besoins des familles défavorisées et de leurs enfants en matière de logement. On ne dispose toutefois pas de données sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié des politiques et programmes de logement de l’État.
Environnement
397.L’Autorité de gestion de l’environnement est un organe officiel mis en place par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago pour faire face aux problèmes environnementaux du pays. L’Autorité a été instituée en juin 1995 en application de la loi N° 3 de 1995 sur la gestion de l’environnement, abrogée et remplacée par la loi N° 3 de 2000 sur la gestion de l’environnement. Aux termes de ce texte, l’Autorité de gestion de l’environnement a pour fonction de coordonner, de faciliter et de superviser l’exécution de la stratégie nationale en matière d’environnement, de mettre en œuvre les textes législatifs en rapport avec la conservation et l’utilisation judicieuse de l’environnement, de promouvoir et d’encourager une meilleure compréhension par toutes les personnes de l’environnement et de renforcer le cadre juridique, réglementaire et institutionnel dans le domaine de l’environnement.
398.La Commission de l’environnement a été créée en 2001 pour examiner les affaires touchant au droit de l’environnement et statuer en la matière. Cinq commissaires ont été nommés à ce « tribunal de l’environnement », qui est à l’heure actuelle présidé par un juge à la retraite de la Cour d’appel. Chacun peut porter plainte auprès de l’Autorité de gestion de l’environnement pour dénoncer toute infraction à la loi. L’Autorité est alors habilitée à instruire la plainte et à lui donner une suite dans les 90 jours.137
399.Les objectifs spécifiques de la politique nationale de l’environnement 138, formulée en 1998, sont les suivants :
Prévenir, réduire ou éliminer les diverses formes de pollution afin d’assurer une protection adéquate de l’environnement, et donc de la santé et du bien-être des êtres humains;
Préserver la diversité biologique du pays, ainsi que la stabilité et la résilience des écosystèmes;
Procéder à des analyses ou évaluations rétrospectives afin de remédier aux décisions adoptées dans le passé en matière de développement susceptibles de nuire à la bonne santé environnementale du pays.
400.La politique nationale de l’environnement privilégie l’éducation relative à l’environnement, ce qui va dans le sens de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette politique souligne en outre ce qui suit :139
Une large adhésion à l’éthique du développement durable suppose un réexamen par les gens de leurs valeurs et une modification de leur comportement. Des informations doivent être diffusées en leur direction au moyen de campagnes officielles ou non d’éducation afin de faire comprendre au plus grand nombre les mesures qui s’imposent.
Une éducation relative à l’environnement à l’intention des enfants et des adultes doit être intégrée dans tous les degrés d’enseignement. Les agences d’aide au développement doivent être encouragées à apporter un soutien accru aux activités menées par les agents de vulgarisation pour aider les agriculteurs, les travailleurs forestiers, les artisans, les pauvres des zones urbaines et des zones rurales et les autres groupes à utiliser les ressources naturelles d’une manière plus productive et durable…
Les axes de la politique de l’État en matière d’éducation relative à l’environnement seront les suivants :140
Une éducation en matière d’environnement sera dispensée depuis l’école primaire jusqu’à l’âge adulte dans le but de faire connaître les questions liées à l’environnement de portée tant locale que mondiale, ainsi que d’inculquer les aptitudes voulues pour inciter l’individu à passer du stade de la prise de conscience à celui de la participation;
Les concepts d’aménagement de l’environnement et de développement durable seront exposés dans tous les programmes éducatifs;
Des cours universitaires transdisciplinaires portant sur des domaines ayant des incidences sur l’environnement feront l’objet d’une action de promotion, de même que des travaux de recherche au niveau de l’enseignement post-supérieur;
Une action sera menée pour promouvoir des programmes d’éducation et de sensibilisation à l’intention des adultes se fondant sur des problèmes environnementaux locaux;
Les initiatives en matière d’éducation relative à l’environnement menées dans l’ensemble du pays feront l’objet d’une coordination au niveau national.
c) « L’Adoption »
401.La loi N° 67 de 2000 sur l’adoption d’enfants, qui a remplacé les textes législatifs antérieurs relatifs à cette institution, mentionne expressément le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, ses articles pertinents étant cités au paragraphe 372 du présent rapport.
402.On trouvera ci-après un aperçu de la procédure en vigueur en matière d’adoption. Cette procédure réserve une place importante au principe d’intérêt supérieur de l’enfant.141 Des renseignements détaillés sur cette procédure figurent dans la réponse à la question 84 des Directives, dans la partie V du présent rapport.
403.Le Conseil de l’adoption de la Trinité-et-Tobago a été mis en place et fonctionne conformément aux dispositions de la loi sur l’adoption d’enfants (chap. 46:03). Pour les candidats à l’adoption, le processus débute par un entretien informel avec un agent mandaté par le Conseil de l’adoption. Cet entretien porte habituellement sur les points suivants :
La situation actuelle du demandeur;
Les raisons pour lesquelles il désire adopter un enfant;
La place de l’équité des intérêts dans les demandes conjointes;
La préparation affective et autre en vue du nouveau rôle des parents adoptifs;
La connaissance des conséquences et des responsabilités associées à l’adoption;
La questions de savoir si le(s) demandeur(s) est (sont) résident(s) et domicilié(s) à la Trinité-et-Tobago .
404.L’entretien informel peut s’achever sur un constat conjoint du fait que le demandeur/les demandeurs comprend/comprennent le chemin à parcourir. Un dossier de demande est alors établi et les demandeurs sont ensuite priés de présenter une demande officielle en remplissant le formulaire prescrit. Le dossier rempli et renvoyé sert de support à l’enregistrement de la demande, qui est ultérieurement transmise à un agent pour enquête et élaboration d’un rapport d’étude du ménage.
405. Après examen ce rapport est distribué aux membres du Conseil de l’adoption avant sa réunion mensuelle statutaire. Le Conseil est chargé d’examiner ces rapports et d’approuver, d’ajourner, d’interroger le(s) demandeur(s) ou de rejeter une demande sur la base de ses conclusions. Il est aussi impératif que le(s) demandeur(s) soit (soient) informé(s) par écrit de la décision du Conseil.
406.Conformément à la procédure, les demandeurs approuvés par le Conseil sont inscrits sur la liste des Adoptants potentiels en attente de placement établie par le Conseil
407.Les critères énoncés ci-après sont utilisés par le Comité des placements pour placer un enfant :
Un enfant correspondant à la description des demandeurs;
La position du demandeur sur la liste;
La validité des rapports médicaux figurant dans le dossier .
408.Une fois un placement effectué, les demandeurs sont tenus de donner un nom à l’enfant et de soumettre une nouvelle demande indiquant l’intérêt spécifique qu’ils portent à l’adoption de l’enfant placé. Le dossier entre alors dans une nouvelle catégorie, reçoit un numéro de série différent et est présenté au Conseil pour approbation. Cette dernière approbation marque le début de la période probatoire de six mois, pour la durée de laquelle le Conseil désigne un agent chargé d’assurer une supervision étroite de l’enfant dans son nouvel environnement et d’observer l’établissement des liens escomptés avec les demandeurs.Le Conseil peut ordonner des visites mensuelles. L’article 7 du Règlement relatif à l’adoption d’enfants dispose que « au moins une fois au cours du premier mois et ensuite au moins une fois tous les deux mois » durant la période probatoire, un représentant du Conseil rend visite à l’enfant et rend aussi visite à ses parents ou à son tuteur ou prend contact d’une autre manière avec eux. En vertu de l’article 7duRèglement relatif à l’adoption d’enfants, au moins quatre visites doivent être effectuées au foyer du demandeur. Les demandeurs sont avisés que pendant la période probatoire tout changement d’adresse doit être communiqué immédiatement au Conseil et que l’enfant ne doit pas être emmené hors du pays sans que le Conseil en ait été préalablement informé et ait donné son accord.
409.Si le Conseil de l’adoption estime que la période probatoire s’est achevée de manière satisfaisante, il approuve la présentation d’une demande d’adoption au tribunal, devant lequel toutes les questions liées à l’adoption sont réglées de manière définitive. Le jugement est rendu à huis clos, conformément à l’article 6 du Règlement.
410.La section 21(4) de la loi précitée impose au tribunal l’obligation de communiquer tous les jugements d’adoption au Directeur de l’état civil qui « assure le respect des directives contenues dans ce jugement ». Les services du Directeur de l’état civil établissent alors un acte d’adoption, qui est utilisé pour toutes les démarches relatives à l’enfant en lieu et place d’un acte de naissance .
411.Avant d’autoriser le placement d’un nourrisson ou d’un enfant aux fins d’adoption, le Conseil de l’adoption doit veiller à l’accomplissement des démarches suivantes :
L’enfant doit subir un examen médical complet;
L’enfant doit être enregistré par la mère biologique ou une personne agissant en son nom;
Le carnet de vaccination de l’enfant doit être produit (en fonction de l’âge de l’enfant);
Un rapport d’étude du ménage des parents biologiques doit être inséré dans le dossier.
412.Le médecin praticien attaché au Conseil contrôle ensuite les rapports et détermine si l’enfant est adoptable.Les parents biologiques de l’enfant doivent donner leur consentement à l’adoption en signant les documents appropriés avant que l’enfant ne soit placé. Une déclaration de consentement définitif est demandée à un stade ultérieur du processus avant l’audience au tribunal, lequel peut toutefois, en fonction des circonstances de l’espèce, se dispenser de recueillir le consentement requis.
413.Le jugement d’adoption transfert définitivement les droits, devoirs et obligations parentaux des parents biologiques aux parents adoptifs. La supervision exercée par le Conseil de l’adoption prend fin officiellement lorsque l’ordonnance est rendue.
d) « Les procédurets d’immigration, de demande d’asile et détermination du statut de réfugié; »
414. En vertu de la loi sur l’immigration (chap. 18:01), toute personne née hors du territoire de la Trinité-et-Tobago est admise au bénéfice de la nationalité de Trinité-et-Tobago à compter du jour de sa naissance, si à cette date un au moins de ses parents était un national de la Trinité-et-Tobago. Un enfant né hors mariage et hors du territoire de la Trinité-et-Tobago dont le père ou la mère était un national de la Trinité-et-Tobago au moment de sa naissance est également admis au bénéfice de cette nationalité.
415.Les enfants immigrés illégalement sont placés dans un foyer pour enfants jusqu’au moment où des dispositions peuvent être prises en vue de leur expulsion.
416.Á ce jour, aucune demande d’admission au statut de réfugié n’a été déposée par un enfant à la Trinité-et-Tobago.
e) « L’administration de la justice pour mineurs; »
417.En vertu de la législation relative à l’administration de la justice pour mineurs, les enfants doivent être traités différemment des adultes. Les mineurs détenus dans un poste de police doivent être séparés des adultes conformément à la section 73 de la loi sur les enfants (chap. 46:01). Si un enfant a commis une infraction pénale autre qu’un homicide, il peut être remis à la garde de ses parents ou de son tuteur jusqu’à son jugement. Les garçons qui ne bénéficient pas d’une libération sous caution ne sont pas placés dans une prison mais au foyer pour garçons St. Michael ou au Centre de formation des jeunes qu’administre le Service des prisons. Des dispositions spécifiques régissent le recueil d’éléments de preuve auprès des enfants par voie de déposition et d’enregistrement vidéo. Les procédures concernant les enfants se déroulent habituellement à huis clos. En outre, la peine de mort ne peut être requise ou prononcée à l’encontre d’un enfant. Prière de se reporter aux paragraphes 252 à 266 du présent rapport pour de plus amples détails.
f) « Le placement et les soins en institutions; »
418.Pour ordonner le placement d’un mineur dans une institution pour enfants, le tribunal se fonde sur le rapport établi par un agent de probation. Les agents de probation suivent une formation aux questions sociales et possèdent les compétences voulues pour conseiller le tribunal en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
419.La loi N° 65 de 2000 sur les résidences communautaires pour enfants, les familles d’accueil et les établissements pour jeunes enfants (en instance de proclamation) énonce, entre autres, les règles et procédures applicables à l’administration des institutions pour enfants. Depuis l’adoption de l’ensemble de nouveaux textes législatifs relatifs à l’enfance en 2000, la Division des services nationaux pour la famille a organisé trois ateliers de sensibilisation à l’intention du personnel des organismes s’occupant de questions liées à l’enfance. Ces ateliers avaient pour objet d’aider les organismes compétents à se préparer à apporter les changements opérationnels rendus nécessaires par les structures juridiques proposées.
420. « Il faudrait fournir des renseignements sur les mesures, y compris de caractère législatif et administratif, prises à la lumière du paragraphe 2 de l’article 3, pour assurer aux enfants la protection et les soins nécessaires à leur bien-être. » [ ]
La loi sur les enfants, telle que modifiée par la loi N° 19 de 1994, a pour objet de protéger les enfants contre tout préjudice. Sa section 15 dispose :
S. 15 1) S’il apparaît à un juge de première instance saisi d’une plainte déposée sous serment -
a) par un agent public possédant de l’expérience ou des qualifications en matière de travail social et approuvée par écrit par le Ministre;
b) par une personne qui de l’avis du juge de première instance agit dans l’intérêt d’un enfant ou d’un adolescent,
qu’un enfant ou un adolescent a été ou est exposé à un danger donnant à craindre pour son bien-être, ou est susceptible d’être exposé à un tel danger, ledit juge de première instance est habilité à demander à un parent ou au tuteur de se présenter devant lui.
3) Quand … un juge de première instance a établi que l’enfant ou adolescent a été exposé ou est exposé ou est susceptible d’être exposé à un péril suffisant grave pour donner à craindre pour le bien-être de cet enfant ou adolescent, ledit juge de première instance peut, en ayant pour considération primordiale le bien-être de l’intéressé et compte tenu des souhaits de l’intéressé s’il est possible de déterminer de manière raisonnables quels sont ces souhaits, ordonner que l’enfant ou adolescent-
reste sous la garde d’un parent ou d’un tuteur, sous réserve d’une supervision par une personne ou autorité désignée et sous réserve des conditions spécifiées dans l’ordonnance; ou
soit confié à la garde d’un parent de l’enfant ou adolescent ou de toute personne apte désignée par le tribunal, pourvu que ce parent ou cette autre personne apte ait la volonté et soit capable d’assumer cette garde.
11) Aux fins de la présente section-
« péril » englobe-
la négligence volontaire;
les voies de fait;
la maltraitance;
les sévices physiques, sexuels ou psychologiques;
toute infraction visée dans la section 3 de la loi sur les violences familiales.
421.L’ensemble de textes législatifs relatifs à l’enfance adopté en 2000 vise à garantir la protection des enfants et les soins nécessaires à leur bien-être. Des exemples précis sont exposés ci-après :
i)Les parties A et B de la deuxième annexe de la loi N° 68 de 2000 portant modification de la loi sur les enfants énoncent diversprincipes directeurs à l’intention des parents concernant leurs relations avec leurs enfants, en particulier les suivants :
Le droit pour des parents de solliciter l’assistance de l’État pour fournir des soins à leurs enfants lorsqu’ils sont dans l’impossibilité de les prodiguer eux-mêmes;
La responsabilité des parents d’assurer, dans la limite de leurs aptitudes et de leurs moyens financiers, des conditions de vie adéquates pour le développement physique, mental, spirituel et moral de leurs enfants;
La responsabilité d’envoyer l’enfant à l’école ou de lui dispenser une éducation de qualité à domicile;
La responsabilité d’orienter et de diriger l’enfant sans recourir à des châtiments, cruels, inhumains ou humiliants;
La responsabilité de veiller à ce que l’enfant ait le temps de se reposer, de se distraire, de manifester sa créativité et de jouer;
La responsabilité de protéger leurs enfants contre toutes violences physiques illicites, toutes formes de mauvais traitements physiques ou affectifs, toute négligence ou tout acte de négligence, la maltraitance ou l’exploitation, y compris les abus sexuels, lorsqu’ils sont sous la garde de leurs parents;
La responsabilité de prendre des dispositions pour que des soins soient prodigués à l’enfant lorsque le parent s’absente;
ii)La loi N° 64 de 2000 sur l’Office de l’enfance prévoit l’institution d’unOffice de l’enfance de la Trinité-et-Tobago ayant notamment pour responsabilité de superviser les résidences communautaires pour enfants, les familles d’accueil et les établissements pour jeunes enfants ainsi que de procéder à des inspections périodiques en vue de déterminer si ces établissements se conforment aux prescriptions en vigueur. Ce texte entrera en vigueur une fois que toutes les dispositions nécessaires pour sa mise en œuvre auront été prises. L’Office est appelé, en autres, à instruire les plaintes déposées par le personnel, les enfants et les parents ou toute personne ayant la garde de l’enfant placé dans une résidence communautaire, une famille d’accueil ou un établissement pour jeunes enfants relatives à tout manquement à l’obligation de respecter les règles prescrites par la loi ou à tout mauvais traitement à l’encontre des enfants dans de tels établissements. L’Office aura également pour mission de surveiller les organismes qui s’occupent des problèmes liés à l’enfance et d’instruire les plaintes ou dénonciations relatives à des enfants maltraités chez eux.
iii)La loi N° 67 de 2000 sur l’adoption d’enfants142 institue le Conseil de l’adoption, dont une des fonctions est de procéder à toute investigation nécessaire concernant l’adoption d’un enfant pour examen par le tribunal. Avant de rendre un jugement d’adoption, le tribunal est tenu, en vertu de la section 25 b) de ladite loi, de s’assurer quela personne qui demande l’ordonnance remplit les conditions requises pour avoir la garde de l’enfant et possède des aptitudes suffisantes pour élever, entretenir et éduquer l’enfant.
422. « Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les mesures prises conformément au paragraphe 3 de l’article 3 pour établir des normes appropriées à l’intention de toutes les institutions, les services et établissements publics et privés qui ont la charge des enfants et assurent leur protection et veiller à ce que leur fonctionnement soit conforme à ces normes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié. » […]
Ces cinq dernières années, la Division des services nationaux pour la famille a organisé à l’intention de prestataires de soins sept sessions de formation de niveau élémentaire ou intermédiaire, qui ont bénéficié à près de 150 personnes. Deux d’entre elles s’adressaient aux gestionnaires/administrateurs.143
423.Le gouvernement a renforcé ses capacités de supervision dans ce domaine avec l’adoption de la loi N° 65 de 2000 sur les résidences communautaires pour enfants, les familles d’accueil et les établissements pour jeunes enfants, quiédicte des normes pour toutes ces catégories d’établissements. Ce texte, qui entrera en vigueur après promulgation une fois que l’Office de l’enfance aura été mis en place, dispose que les opérateurs de résidences communautaires144sont tenues de s’adresser à l’Office de l’enfance pour obtenir un agrément d’un an renouvelable, qui n’est accordé que si le postulant remplit les conditions fixées dans la section 6 de ladite loi, qui dispose :
S. 6. L’agrément autorisant l’ouverture et la gestion d’ un établissement résidentiel n’est attribué au titre de la section 5 que si le demandeur :
a) prouve à l’Office que le bâtiment a reçu l’approbation des autorités pertinentes des services sanitaires et de la construction attestant qu’il est adapté à l’usage qui doit en être fait;
b) qu’il est doté d’un effectif adapté à l’âge et au nombre des enfants dont il a la charge, ainsi qu’à tout besoin spécial des enfants pris en charge;
c) apporte la preuve que le personnel de la résidence communautaire faisant l’objet de la demande a reçu une formation adéquate et possède l’expérience requise en matière de soins aux enfants;
d) peut démontrer que les ressources dont dispose la résidence communautaire suffisent pour assurer son entretien et la prise en charge des enfants qui y sont placés;…
424.La section 7 de la loi précitée dispose qu’avant d’accorder son agrément l’Office de l’enfance est tenu d’inspecter les locaux appelés à servir de résidence afin de déterminer s’ils sont adaptés à l’usage qui doit en être fait.
425.Un comité multidisciplinaire institué sous l’égide de la Division des services nationaux pour la famille est de plus chargé d’élaborer un manuel définissant les critères de fonctionnement de ces établissements. Ce document, en voie de finalisation, porte sur les principaux aspects opérationnels, notamment : le nombre d’enfants par membre du personnel d’encadrement, la politique en matière d’admission, la ventilation, la superficie des lieux de vie, les qualifications du personnel et les problèmes liés à l’obtention et à la révocation de l’agrément pour l’exploitation d’un établissement accueillant des enfants.
426.L’Office de l’enfance veillera au respect des normes en exerçant une supervision appropriée. A ce propos, la loi N° 65 de 2000 sur les résidences communautaires pour enfants, les familles d’accueil et les établissements pour jeunes enfants dispose :
S. 11 2) Si l’Office ne juge pas satisfaisants les conditions, le règlement, la gestion ou l’encadrement d’une résidence communautaire, il est à tout moment en droit de demander, par voie de notification adressée au titulaire de l’agrément ou à l’administrateur de la résidence communautaire, que des mesures correctives soient prises dans les délais fixés par lui dans ladite notification.
S. 11 3) Quand le titulaire d’un agrément auquel une notification a été adressée en vertu du paragraphe 2) ci-dessus ne prend pas les mesures correctives prescrites, l’Office est habilité à notifier audit titulaire ou à l’administrateur de la résidence communautaire sa décision de révoquer l’agrément pour l’exploitation de la résidence en cause …
Enfants placés en famille d’accueil
427.La loi N° 65 de 2000 sur les résidences communautaires, les familles d’accueil et les établissements pour jeunes enfants énonce en outre diverses garanties applicables au système de placement familial; sa section 29 dispose en particulier :
S. 29 1) Toute personne désirant devenir parent nourricier doit déposer une demande en bonne et due forme en vue d’obtenir l’approbation du Ministre.
S. 29 2) A la réception d’une demande déposée en application du paragraphe 1) ci-dessus, le Ministère diligente les investigations nécessaires pour déterminer :
a) Si le demandeur est apte à faire office de parent nourricier;
b) Si le domicile du demandeur est adapté à l’accueil d’un enfant placé;
428.Aux termes de la section 32 de la loi précitée, qui porte sur la surveillance des enfants placés en famille d’accueil par l’Office de l’enfance :
S. 32 2) L’Office autorise un agent à rendre visite périodiquement à un enfant placé dans une famille d’accueil et à inspecter les locaux dans lesquels il est logé afin de s’assurer que les besoins de l’enfant en matière de santé, d’éducation et de bien-être sont satisfaits et de donner si nécessaire des conseils ou des directives aux parents nourriciers concernant les soins à prodiguer à l’enfant.
S. 32 3) Tout parent nourricier qui, en dépit des dispositions du paragraphe 1) ci-dessus, s’abstient ou néglige de pourvoir aux besoins en matière de santé, d’éducation et de bien-être d’un enfant qui lui a été confié se rend coupable d’une infraction et s’expose à une amende de 500 dollars selon la procédure simplifiée.
429.La section 35 de la loi précitée dispose en outre :
S. 35. Si un enfant doit être placé ou est placé :
Dans des locaux inadaptés, surpeuplés ou dangereux,
Chez une personne qui en raison de son grand âge, d’une infirmité, d’une mauvaise santé, d’une attitude négligente, d’un problème d’alcoolisme, de son immoralité, d’un comportement criminel ou de toute autre considération est inapte à assurer la garde d’un enfant;
Dans un environnement nuisible à un enfant;
Dans tous locaux ou chez toutes personnes en contravention avec les dispositions de la présente Partie,
l’Office est habilité :
à solliciter du tribunal, si l’enfant a fait l’objet d’une ordonnance de placement en famille d’accueil, une ordonnance en vue du retrait de l’enfant de cette famille d’accueil et de son placement chez d’autres parents nourriciers agréés jusqu’à la restitution de l’enfant à ses parents ou la prise d’autres dispositions en sa faveur; ou
si l’enfant n’a pas fait l’objet d’une ordonnance de placement en famille d’accueil, à retirer l’enfant pour le confier à d’autres parents nourriciers jusqu’au moment de la restitution de l’enfant à ses parents ou la prise d’autres dispositions en sa faveur.
Enfants accueillis en établissements pour jeunes enfants
430.La loi précitée dispose en outre que nul ne peut faire fonctionner un établissement pour jeunes enfants sans avoir obtenu au préalable un agrément d’exploitation délivré par l’Office. Un tel agrément ne peut être accordé que si l’Office a établi que le demandeur a pris des dispositions adéquates, notamment en ce qui concerne les soins médicaux, la sûreté, la sécurité, le bien-être et l’alimentation des enfants à accueillir dans l’établissement et a pris l’engagement de leur fournir une nourriture adéquate et adaptée. Il est en outre indispensable de disposer de personnels qualifiés et en nombre suffisant pour s’occuper des enfants.
431. « A la lumière des mesures législatives et administratives prises pour veiller à ce qu’il soit tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, veuillez indiquer les principaux problèmes qui demeurent à cet égard ». […]
Incapacité à contrôler efficacement les institutions pour enfants : la Division des services nationaux pour la famille est chargée de contrôler les institutions accueillant des enfants, mais ses efforts à cette fin sont entravés par l’absence de textes législatifs réglementant ces institutions. La Division reçoit de temps à autre des plaintes dénonçant des carences telles que l’insuffisance des infrastructures matérielles ou l’insuffisance de la nourriture fournie, et elle enquête sur ces plaintes mais elle n’est pas investie de l’autorité législative requise pour prononcer la fermeture d’une institution en infraction. Cette situation est sans doute appelée à perdurer jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux textes législatifs relatifs à l’enfance.
Insuffisance de la dotation en ressources humaines de la Division des services nationaux pour la famille
432.La Division des services nationaux pour la famille, qui est investie des fonctions exposées au paragraphe 59 du présent rapport, est dotée d’un effectif très réduit; elle ne dispose par exemple que de huit agents de terrain pour répondre aux besoins de l’ensemble du pays. Une des raisons que la Division avance pour expliquer l’insuffisance de ses ressources humaines est que les salaires offerts ne sont pas attractifs et que les personnes qualifiées se tournent vers des emplois mieux rémunérés.
Manque de personnel qualifié dans les foyers pour enfants
433.Les foyers pour enfants manquent de personnel qualifié. A l’heure actuelle toute personne souhaitant ouvrir un foyer pour enfants peut le faire. Certains enfants placés dans de tels foyers ont toutefois été victimes de mauvais traitements et il est donc essentiel de dispenser la formation requise pour remédier à ce type de problèmes.
434.La mise en œuvre de la loi N° 65 de 2000 sur les résidences communautaires , les familles d’accueil et les établissements pour jeunes enfants devrait permettre de remédier à ce problème, car elle dispose que nul n’est autorisé à faire fonctionner une résidence communautaire sans être titulaire d’un agrément d’exploitation délivré par l’Office de l’enfance. Un tel agrément ne sera accordé que si les critères précis énoncés à la section 6 de la loi précitée sont remplis. Par exemple, le demandeur doit prouver que le personnel de la résidence communautaire possède les qualifications requises et l’expérience voulue en matière de soins aux enfants.
Système de placement en famille d’accueil
435.Lorsqu’il sera pleinement opérationnel, le programme de placement familial mentionné au paragraphe 60 du présent rapport permettra de prendre en charge les enfants ayant besoin d’une protection de remplacement (qui dans l’intervalle devraient, dans la mesure du possible, être placés en institution). Les textes législatifs récemment adoptés en vue de réglementer le placement familial ne sont pas encore entrés en vigueur. A ce propos, dans son rapport sur les activités de la Division des services nationaux pour la famille en 2002, l’Auditeur général a constaté :
Au moment de l’audit, le programme de placement en famille d’accueil était institué depuis plus de quatre ans. Toutefois, en l’absence des textes législatifs requis, les enfants ayant besoin d’un placement familial ne peuvent être placés. Au cours de cette période, l’Unité du placement en famille d’accueil a mis au point des mécanismes en vue de la sélection et de l’approbation de parents nourriciers et de la sélection des enfants ayant besoin d’un placement familial …
Insuffisance du nombre de conseillers d’orientation dans le système éducatif
436.La mise en œuvre du principe d’intérêt supérieur de l’enfant se heurte notamment au fait que l’Unité de l’orientation du Ministère de l’éducation n’est dotée que de 55 agents d’orientation de la classe I, de 4 la classe II et d’un seul superviseur d’orientation. Ces fonctionnaires sont censés répondre aux besoins de la totalité des élèves des écoles publiques. Les différents problèmes émotifs et psychologiques se manifestant dans une famille dysfonctionnelle, dont les effets se font sentir jusqu’à l’école chez les enfants concernés, ne peuvent être pris en charge de manière adéquate avec la dotation en effectifs actuelle du système éducatif. Une forte augmentation de l’absentéisme scolaire et de la violence scolaire a été observée ces deux dernières années mais les agents d’orientation n’ont pu y faire face malgré tous leurs efforts. Il faudrait affecter au moins un agent d’orientation à chaque école, primaire ou secondaire.
Allocations budgétaires
437.Une ONG fait observer que « les allocations budgétaires affectés aux services destinés aux enfants, c’est-à-dire visant à satisfaire leurs besoins élémentaires en termes de soins de santé, de nutrition, d’éducation, d’approvisionnement en eau et d’évacuation des déchets, demeurent insuffisantes; elles se sont montées à 13,8 % des dépenses publiques en 1998 ». Le montant des allocations budgétaires a pourtant augmenté et atteint un maximum en 2002 avec des crédits cumulés de 2 180 322 405 dollars de la Trinité-et-Tobago. L’évolution des crédits budgétaires consacrés à l’enfance au cours des dix années allant de 1992 à 2002 est présentée dans le tableau figurant dans la réponse à la question 20 des Directives (paragraphe 135 du présent rapport).
Pénurie de travailleurs sociaux dans le système de santé
438.Il faut accroître le nombre de travailleurs sociaux dans le secteur de la santé, car le Ministère de la santé ne dispose actuellement que d’un effectif total de 25 travailleurs sociaux affectés aux hôpitaux, centres de santé et dispensaires de la Trinité (soit un pour 35 135 habitants).
L’environnement
439.Dans le rapport de l’Autorité de gestion de l’environnement sur l’état de l’environnement publié en 1999, il est indiqué que les agents d’exécution entreprennent peu de programmes éducatifs en direction du public. A ce propos, il y est constaté :
Le cadre philosophique pour l’éducation relative à l’environnement exposé dans la politique nationale de l’environnement doit être adopté par les organismes compétents dans un souci d’éducation du public et de préservation de l’environnement. Les agents d’exécution se plaignent fréquemment de l’insuffisance des ressources mises à leur disposition pour mettre en œuvre un programme efficace d’éducation du public, avec pour conséquence un degré quasiment nul de sensibilisation de la population aux effets pernicieux de certains comportements humains évitables et à leurs répercussions néfastes sur l’environnement. Le Ministère de l’éducation a récemment pris des dispositions en vue de remédier à cette carence des programmes scolaires. Certaines structures, dont l’Autorité de gestion de l’environnement et l’Institut des affaires marines, ont lancé des programmes d’éducation du public qui ont commencé à produire leurs effets sur le degré de connaissance des questions environnementales. Des programmes dynamiques et approfondis d’éducation du public doivent cependant être mis en route à titre prioritaire à tous les échelons et en direction de tous les groupes de la société.
440. « Veuillez indiquer comment le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est incorporé dans la formation des personnels qui ont à voir avec les droits des enfants ». […]
On s’accorde à reconnaître l’insuffisance de l’action de formation aux principes énoncés dans la Convention, dont le principe d’intérêt supérieur de l’enfant, en direction des groupes professionnels concernés.
441.Les efforts menés en direction de ces groupes sont pour l’essentiel à mettre au crédit non pas des pouvoirs publics mais d’ONG telles que la Coalition pour les droits de l’enfant.
442.Lors de la cérémonie de commémoration de l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant, en novembre 1999, le comité pour les droits de l’enfant a organisé une consultation d’éducateurs sur le thème « Sensibiliser les enseignants du cycle primaire » qui s’adressait expressément à quelque 300 instituteurs de l’ensemble du pays.
443.Des ateliers d’un jour combinant exposés, projections de films, jeux de rôle et débats ont été organisés à ce titre dans quatre régions de la Trinité à l’intention d’instituteurs affectés aux classes supérieures du cycle primaire. Des exemplaires de la Convention relative aux droits de l’enfant avaient été distribués au préalable aux participants pour information. Lors de ces ateliers, un exposé général axé sur la survie, le développement, la protection et la participation a été consacré à la Convention.
444.Les objectifs de ces ateliers étaient les suivants :
Accroître le degré de sensibilisation des enseignants à la Convention relative aux droits de l’enfant;
Inciter les enseignants à approfondir leur connaissance des droits de l’homme;
Commenter et évaluer le manuel et la bande dessinée élaborés par l’UNICEF.
445.Cette série d’ateliers visait à permettre aux participants :
D’acquérir une meilleure connaissance de la Convention;
De se préparer à faciliter l’organisation de sessions d’information sur la Convention relative aux droits de l’enfant;
De planifier et réaliser au moins deux sessions d’information sur la Convention relative aux droits de l’enfant à l’intention des élèves;
D’indiquer à l’UNICEF à quel point les documents élaborés par cet organisme étaient adaptés à l’ensemble de la région des Caraïbes.
446.Bien que la Division des services nationaux pour la famille demeure confrontée à une pénurie de ressources humaines, dans un souci constant de renforcement de sa capacité institutionnelle les membres de son personnel ont suivi une formation concernant la médiation, la parentalité, le traitement des incidents critiques et la gestion du stress, la sexualité, la prise en charge des enfants dans les affaires d’abus sexuels sur enfant, les violences familiales et la gestion des projets, en autres. Les fonctionnaires de la Division ont dirigé des ateliers de formation à l’intention des agents s’occupant des questions liées à l’enfance. Des cours ont été organisés à l’intention des prestataires de soins, des gestionnaires et des groupes communautaires. En 2001, la Division des services nationaux pour la famille a lancé une série de réunions avec les membres des communautés en vue de recueillir directement des informations sur leurs besoins de manière à orienter l’élaboration des programmes et à recueillir les informations nécessaires à cette fin. Dans une région rurale, la mise en évidence des problèmes rencontrés a débouché sur l’organisation d’un atelier d’une semaine à l’intention des mères adolescentes, dans le prolongement duquel un groupe de soutien aux mères adolescentes a été constitué.
C. Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)
447.« Veuillez décrire les mesures spécifiques qui ont été prises afin de garantir le droit de l’enfant à la survie et de créer un environnement propice à assurer au maximum la survie et le développement de l’enfant, y compris le développement physique, mental, spirituel, moral, psychologique et social, dans le respect dû à la dignité de la personne humaine et propre à préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre ». […]
L’article 4 a) de la Constitution garantit à tous les individus, dont les enfants, le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de la personne, ainsi qu’à la jouissance de leurs biens, et le droit de ne s’en voir privé que dans le cadre d’une procédure régulière.
En vertu de la législation de la Trinité-et-Tobago, la peine capitale est maintenue pour le meurtre et la haute trahison, mais la section 79 de la loi sur les enfants (chap. 46:01) dispose que la peine de mort ne peut être requise ni prononcée contre une personne reconnue coupable d’un crime s’il apparaît au tribunal qu’au moment des faits cette personne était âgée de moins de 18 ans.
449.Dans la partie B de la deuxième annexe de la loi N o 68 de 2000 portant modification de la loi sur les enfants sont énumérées les responsabilités légales incombant aux parents, dont les suivantes :
La responsabilité des parents d’assurer, dans la limite de leurs aptitudes et moyens financiers, des conditions de vie adéquates pour le développement physique, mental, spirituel et moral de leurs enfants;
La responsabilité d’envoyer l’enfant à l’école ou de lui dispenser une éducation de qualité à domicile;
La responsabilité d’orienter et de diriger l’enfant sans recourir à des châtiments cruels, inhumains ou humiliants;
La responsabilité de veiller à ce que l’enfant ait le temps de se reposer de se distraire, de manifester sa créativité et de jouer;
La responsabilité de protéger leurs enfants contre toutes violences physiques illicites, toutes formes de mauvais traitements physiques ou affectifs, toute négligence ou tout acte de négligence, la maltraitance ou l’exploitation, y compris les abus sexuels, lorsqu’ils sont sous la garde de leurs parents;
La responsabilité de prendre des dispositions pour que des soins soient prodigués à l’enfant lorsque le parent s’absente;
La responsabilité de s’assurer que l’enfant âgé de moins de 12 ans ne travaille pas.
450.La partie C de la deuxième annexe de la loi précitée dispose notamment :
Toute personne de moins de 18 ans née à la Trinité-et-Tobago ou bien née de parents ressortissants de la Trinité-et-Tobago ou adoptée par des parents ressortissants de la Trinité-et-Tobago est un enfant et bénéficie de soins et d’une protection de ses droits conformément à la loi, don t-
Le droit à la vie, à la survie et au développement;
Le droit d’avoir des opinions, y compris des croyances religieuses et de les exprimer librement sans crainte de représailles;
Le droit de ne pas être traité avec violence par un membre de sa famille, un enseignant, un fonctionnaire ou toute autre personne;
Le droit de l’enfant à l’éducation gratuite jusqu’à l’âge de 12 ans;
Le droit de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation.
Mesures pour réduire la mortalité juvéno-infantile
451.Le Rapport sur le développement humain dans le monde 2002, du Programme des Nations Unies pour le développement, indique qu’à la Trinité-et-Tobago le taux de mortalité infantile se montait à 17 pour 1 000 naissances vivantes en 2000 et celui des enfants de moins de 5 ans à 20 pour 1 000.
452.Le résumé analytique de l’enquête en grappes à indicateurs multiples de 2000 contient les indications suivantes relatives à la mortalité infantile et à la mortalité des moins de cinq ans :
A la Trinité-et-Tobago la déclaration des décès est obligatoire. Sur la base des données de 1999, la mortalité infantile est estimée à 18,6 pour mille et la mortalité des enfants de moins de cinq ans à 20,8. Un processus de validation et de surveillance de la mortalité infantile est cours, ce qui permettra à terme de vérifier plus facilement le taux officiel.
453.Des soins de santé gratuits sont dispensés dans les hôpitaux généraux de Port-of-Spain, San Fernando, Mount Hope et Scarborough, ainsi que dans plusieurs hôpitaux de district et dans un réseau d’une centaine de centres de santé.
454. Les mesures prises pour combattre la mortinatalité et la mortalité infantile incluent les suivantes :
i)Des soins prénatals sont prodigués dans tous les hôpitaux et autres services sanitaires dans l’ensemble du pays. Sans doute par méconnaissance de l’importance des soins prénatals, des femmes continuent à ne pas fréquenter les centres de soins prénatals - dont les activités sont notamment les suivantes :
Inciter les femmes à se rendre précocement dans les centres de santé prénatale, c’est à dire avant la douzième semaine de grossesse;
Fournir gratuitement des doses de supplémentation martiale et polyvitaminiques aux femmes enceintes et aux enfants;
En 1999, le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago a mis en place un programme prénatal visant à réduire la transmission du VIH/Sida de la mère à l’enfant. Dans les centres publics de consultation prénatale, les femmes enceintes bénéficient, sur la base du volontariat, de conseils et de tests de dépistage du VIH/Sida. Des antirétroviraux sont distribués à toutes les femmes enceintes séropositives avant et après l’accouchement. En 2002, 75 % des usagers des centres de consultation prénatale ont accepté sur la base du volontariat de recevoir des conseils et de subir un test de dépistage. Le taux d’infection était de 1,2 %;
Exposés et débats sur l’alimentation et le régime pendant la grossesse;
Classes La Maze;
Cours sur le travail et l’accouchement;
Traitement postnatal de l’épisiotomie;
Diagnostic précoce et suivi des complications, y compris l’orientation vers des soins secondaires;
Accouchement en hôpital avec l’assistance une équipe médicale bien formée.
ii)Soins intranatals dans quelques hôpitaux :
Mise en œuvre de technologies adaptées dans les unités de néonatalogie et d’ultrasonographie. L’hôpital général de Port-of-Spain et la maternité de Mount Hope sont dotés d’un service de néonatalogie. Un nouveau service de pédiatrie hospitalière vient d’ouvrir au Complexe de sciences médicales Eric Williams;
Surveillance du fœtus;
Mise à disposition de personnel médical et infirmier bien formé.
iii)Les mesures suivantes visent à assurer un développement sain à l’enfant :
Les programmes en faveur de l’allaitement maternel, dont la composante éducative est prépondérante, sont mis en œuvre par le Comité national, les comités régionaux et plusieurs ONG. Leur but est d’encourager activement les mères à allaiter leur enfant. Un projet de politique nationale en faveur de l’allaitement au sein est en cours d’élaboration et devrait être finalisé en 2003. Il convient de signaler qu’un hôpital de la Trinité, celui de Sangre Grande, a obtenu le label « Hôpital ami des bébés » (en 2002) telle que défini par l’Organisation mondiale de la santé, dans le cadre d’un programme financé par l’UNICEF mis en route en 1992. Les hôpitaux amis des bébés mettent en place des espaces propres à soutenir et encourager les femmes désirant allaiter leur bébé;
Des centres de consultation pour le bien-être des enfants sont implantés dans tous les hôpitaux et centres de santé et surveillent notamment la croissance des enfants de 0 et 4 ans dans le souci d’améliorer leur état nutritionnel;
Des campagnes d’éducation sur les questions de santé sont menées en direction des parents et des enfants par le canal des médias, des centres de santé et des établissements scolaires. Des conférences sur la santé sont données dans les écoles et lors de réunions de diverses associations communautaires;
Les enfants infectés par le VIH bénéficient d’une attention particulière. Le gouvernement leur donne la priorité pour la fourniture gratuite d’antirétroviraux à l’hôpital pour enfants Wendy Fitzwilliam, l’hôpital général de San Fernando et l’hôpital de Scarborough à Tobago. Le gouvernement attribue en outre des subventions annuelles à plusieurs ONG apportant soins et soutien à des enfants infectés par le VIH/sida;
Les enfants handicapés mentaux bénéficient de soins curatifs et d’une protection ; il est pourvu aux besoins des enfants handicapés physiques grâce à l’attribution de subventions aux établissements s’en occupant. Des soins médicaux spécialisés sont dispensés par les structures suivantes :
Le foyer Princess Elizabeth pour enfants handicapés physiques. Entre autres services, les enfants ayant des handicaps bénéficient d’un traitement médical, ainsi que d’une assistance psychologique leur permettant de faire face à leurs déficiences;
Le DRETCHI, pour les personnes ayant des déficiences auditives;
Les services d’orthopédie des principaux hôpitaux et de certains centres de santé ; ils fournissent gratuitement ou à un faible coût des appareils orthopédiques et des prothèses aux personnes handicapées physiques;
Les services de consultations ophtalmologiques des principaux hôpitaux et certains centres de santé, pour les personnes ayant des déficiences visuelles;
A l’hôpital St. Anne, pour les handicapés mentaux;
A l’Institut médical St. James, pour les handicapés physiques.
Une équipe sanitaire pluridisciplinaire inspecte les écoles. La priorité est donnée à l’hygiène du milieu et à l’hygiène personnelle des enfants.
Les centres de santé fournissent des conseils et des informations sur la planification familiale.
Mesures pour combattre les maladies et éliminer les épidémies
455.Le Programme élargi de vaccination, que met en œuvre le Ministère de la santé, permet de vacciner efficacement contre toutes les maladies infectieuses communes de l’enfant. Les parents amènent leurs enfants dans le centre de santé le plus proche de chez eux pour les y faire vacciner contre plusieurs maladies.
456.La loi sur la santé publique (Vaccination à l’école maternelle et à l’école primaire) (chap. 28:03) contient des dispositions sur la vaccination des enfants accueillis dans les écoles maternelles et primaires visant à prévenir la propagation de certaines maladies transmissibles. Sa section 3 1) dispose :
Nonobstant toute règle de droit contraire à la présente loi , nulle personne ne peut être admise dans une école maternelle ou primaire sans avoir présenté au chef d’établissement un certificat de vaccination contre toutes maladies transmissibles.
457.Les vaccinations obligatoires à la Trinité-et-Tobago sont les suivantes :
Vaccin antipoliomyélitique (buccal);
Vaccin pentavalent. (DTC (diphtérie- tétanos-coqueluche) /Hép B/Hib);
Vaccin antirougeoleux-antiourlien-antirubéoleux (ROR)
Vaccin antiamarile (fièvre jaune).
458.Les taux de couverture vaccinale contre la polio et la diphtérie-tétanos-coqueluche chez les enfants de moins d’un an et de couverture vaccinale ROR et antiamarile chez les 12-23 mois ont évolué comme suit sur la période 1996-2001 :
Année |
Polio |
DTC |
ROR |
Antiamarile |
1996 |
90 |
90 |
88 |
87 |
1997 |
91 |
91 |
88 |
88 |
1998 |
91 |
91 |