* Adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (22 octobre-9 novembre 2018).

Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Népal *

Le Comité a examiné le sixième rapport périodique du Népal (CEDAW/C/NPL/6) à ses 1631e et 1632e séances, le 23 octobre 2018 (voir CEDAW/C/SR.1631 et CEDAW/C/SR.1632). La liste de points établie par le Comité figure dans le document CEDAW/C/NPL/Q/6 et les réponses du Népal dans le document CEDAW/C/NPL/Q/6/Add.1.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction la présentation par l’État partie de son sixième rapport périodique. Il le remercie du rapport de suivi établi suite aux observations finales du Comité (CEDAW/C/NPL/CO/4-5/Add.1) et des réponses écrites apportées à la liste de points établie par le groupe de travail d’avant session, complétées oralement par la délégation, et des éclaircissements supplémentaires donnés en réponse aux questions orales posées par le Comité pendant le dialogue.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, conduite par la Ministre en charge des femmes, des enfants et des personnes âgées, Tham Maya Thapa, et composée de représentants du Ministère du droit, de la justice et des affaires parlementaires et de la Mission permanente du Népal auprès de l’Office des Nations Unies et autres organisations internationales basées à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis depuis l’examen, en 2011, du rapport valant quatrième et cinquième rapports périodiques de l’État partie (CEDAW/C/NPL/4-5) dans la mise en œuvre de réformes législatives, en particulier l’adoption des documents ci-après :

a)La loi de 2018 sur le droit à la maternité et la santé de la procréation sans risques ;

b)La loi de 2015 sur l’élimination du harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

c)La loi de 2015 portant modification de certaines lois en vue de préserver l’égalité des sexes et de mettre fin aux violences sexistes ;

d)La loi de 2015 sur la dénonciation liée à la sorcellerie (infractions et sanctions).

Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité entre les sexes, en particulier par l’adoption des mesures suivantes :

a)La Stratégie de développement de l’agriculture (2015) qui définit l’égalité des sexes dans l’agriculture comme composante à part entière du développement ;

b)La Politique d’égalité des sexes et d’inclusion sociale de la Commission électorale (2013), qui vise à parvenir à l’égalité des sexes à toutes les étapes du processus électoral ;

c)La Stratégie nationale et le Plan d’action national pour l’élimination de la violence sexiste et l’autonomisation des femmes (2013) ;

d)Le Plan d’action national contre la traite des êtres humains et spécialement des femmes et des enfants (2012).

Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite de l’appui de la communauté internationale aux objectifs de développement durable et invite l’État partie à réaliser l’égalité effective (de jure et de facto) des hommes et des femmes, conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il rappelle l’importance de l’objectif 5 et de l’intégration des principes d’égalité et de non-discrimination dans l’ensemble des 17 objectifs. Il exhorte l’État partie à reconnaître que les femmes sont la force motrice de son développement durable et à adopter des politiques et des stratégies pertinentes à cet effet.

C.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , partie 2, annexe VI). Il invite le Parlement fédéral, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Cadre constitutionnel et législatif et lois discriminatoires

Le Comité se félicite de l’adoption en 2015 par l’État partie de la Constitution progressiste qui, au paragraphe 2 de l’article 18, interdit la discrimination fondée sur le sexe. Il note que l’État partie entend mener à bien la réforme en cours visant à harmoniser sa législation avec les dispositions constitutionnelles d’ici à la mi-mars 2019. Il est néanmoins préoccupé par ce qui suit :

a)La définition de la discrimination par l’État partie, telle qu’elle apparaît dans la Constitution et la législation, ne protège pas suffisamment les femmes et les filles victimes de formes multiples et croisées de discrimination et ne recouvre pas explicitement les formes directes et indirectes de discrimination dans les sphères publique et privée ;

b)Les dispositions constitutionnelles et les lois discriminatoires n’ont pas été abrogées, notamment l’article 11 de la Constitution relative à la nationalité, et les dispositions de la loi de 2007 sur l’emploi à l’étranger et du Code Civil restreignent le droit des femmes à l’accès à la nationalité, à l’accès à l’emploi à l’étranger et aux biens matrimoniaux en cas de divorce.

Le Comité recommande à l’État partie d’accorder la priorité à son processus de réforme législative en tenant compte des liens unissant les articles 1 et 2 de la Convention à la cible 5.1 des objectifs de développement durable qui consiste à mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles, et recommande également à l’État partie :

a) D’adopter une législation complète contre la discrimination, qui définisse la discrimination à l’égard des femmes en couvrant à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte ainsi que les formes multiples et croisées de discrimination dans la sphère publique comme dans la sphère privée et qui garantissent aux victimes des recours effectifs  ;

b) D ’ abroger toutes les dispositions constitutionnelles et juridiques qui restent discriminatoires à l’égard des femmes et des filles, en particulier dans les domaines de la nationalité, de la répartition des biens matrimoniaux en cas de divorce et de l’accès à l’emploi à l’étranger.

Accès à la justice

Le Comité se félicite de la création de comités locaux chargés de la justice, et prend acte du projet de politique intégrée de l’aide juridictionnelle gratuite, ainsi que de la réforme prévue du système d’aide juridictionnelle gratuite. Le Comité est toutefois préoccupé par :

a)Le fait que les femmes et les filles méconnaissent leurs droits et les mécanismes disponibles pour avoir accès à la justice et obtenir réparation ;

b)L’absence d’un appui financier ciblé et d’une aide juridictionnelle dans les langues couramment parlées par les femmes victimes de formes croisées de discrimination ;

c)Les dispositions fixant un délai de prescription d’un an pour les dépôts de plainte pour viol et autres formes de violence sexuelle qui ne tiennent pas compte de l’opprobre que rencontrent les femmes et les filles lorsqu’elles signalent des crimes sexuels et sexistes et qui, par conséquent, favorisent l’impunité ;

d)Le fait que les magistrats et les responsables de l’application des lois, en particulier au niveau local, font obstruction à l’enregistrement des plaintes pour violence sexuelle et sexiste, ne respectent pas les décisions des juridictions supérieures et n’exécutent pas leurs jugements.

Conformément à sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De renforcer les activités de sensibilisation ciblées afin de faire connaître le cadre juridique et les mécanismes existants permettant d ’ avoir accès à la justice et aux dispositifs d’aide juridictionnelle, et de promouvoir une culture et un environnement social dans le cadre desquels la recherche de la justice par les femmes est considérée à la fois comme légitime et acceptable, et non comme un motif supplémentaire de discrimination ou de stigmatisation  ;

b) De fournir un appui financier et une assistance juridique ciblés dans les langues couramment parlées par les femmes victimes de formes de discrimination croisées et multiples, tels que les femmes dalits, les femmes autochtones, y compris les Madhesi et les Tharus, les femmes appartenant à des minorités religieuses, les femmes handicapées, les femmes vivant dans les zones reculées, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexuées, les femmes déplacées et migrantes  ;

c) D’abroger les dispositions relatives au délai de prescription pour l’enregistrement des plaintes pour violence sexuelle dans toutes les situations afin de garantir aux femmes un accès effectif à la justice pour les viols et autres infractions sexuelles  ;

d) Dispenser une formation obligatoire par l’intermédiaire de l ’ École nationale de la magistrature à tous les membres de l’appareil judiciaire, y compris les membres des comités chargés de la justice et les responsables de l ’ application des lois, sur les droits de la femme et sur la prise en compte des besoins des femmes dans le cadre des enquêtes et des entretiens menés dans le contexte d’affaires de violence sexiste à l’égard des femmes, conformément aux engagements pris par l’État partie lors du deuxième cycle d’examen du mécanisme d’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme ( A/HRC/31/9 , para. 122.46).

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité se félicite du fait que la Constitution reconnaît la Commission nationale des droits des femmes. Il note toutefois avec préoccupation :

a)Que le Commissaire n’a pas encore été nommé, que les ressources allouées sont insuffisantes pour que la Commission fonctionne correctement et que le mandat limité de la Commission l’empêche de recevoir les plaintes et de publier des décisions juridiquement contraignantes, ce qui, dès lors, empêche la Commission de protéger et de promouvoir effectivement les droits des femmes ;

b)Que la politique nationale en matière d’égalité des sexes n’a pas encore été adoptée et que, dans le cadre des efforts visant à promouvoir l’égalité des sexes, la coordination entre la Commission nationale des droits des femmes, le Ministère en charge des femmes, des enfants et des personnes âgées, le Ministère des affaires fédérales et du développement local et le Ministère du développement social en charge de l’égalité des genres est insuffisante ;

c)Qu’au niveau des administrations locales, un mandat clair n’a pas été défini et les compétences et les ressources font défaut pour lutter comme il se doit contre la discrimination à l’égard des femmes et des filles.

Conformément à sa recommandation générale n o  6  (1988) sur les mécanismes nationaux et la publicité efficaces, le Comité recommande à l’État partie :

a) D ’ accélérer la désignation du Commissaire, de doter la Commission des droits des femmes d ’ un mécanisme d’examen des plaintes et du pouvoir de formuler des décisions contraignantes, et d’allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement  ;

b) De donner la priorité à l’adoption d’une politique nationale en matière d’égalité des sexes, de veiller à ce que l’entité chargée de la mise en œuvre de cette politique soit dotée d ’ un pouvoir de décision adapté et des ressources humaines et financières nécessaires, afin de garantir la coordination et la coopération entre les ministères chargés de la promotion des droits fondamentaux des femmes à tous les niveaux  ;

c) De renforcer le mandat et les capacités des administrations locales pour promouvoir les droits des femmes et l’égalité des sexes, et de réintroduire l’allocation de budgets ciblés au niveau local en faveur de l’accès des femmes aux postes à responsabilité.

Société civile et institutions nationales de défense des droits de l’homme

Le Comité se félicite du dynamisme des organisations de la société civile dans la réalisation des droits des femmes dans l’État partie. Il est néanmoins préoccupé par :

a)L’insuffisance des efforts déployés par l’État partie pour consulter la société civile et la Commission nationale des droits de l’homme dans l’élaboration de la législation portant application des dispositions constitutionnelles ;

b)La participation insuffisante de la Commission nationale des droits de l’homme dans la protection de l’espace civique et la promotion de la participation de la société civile ;

c)La menace qui pèse sur l’espace civique dans l’État partie en raison des dispositions restrictives de la loi sur les opérations électroniques, des réglementations de la radiotélédiffusion nationale et du projet de directive sur les médias en ligne, ainsi que par les restrictions supplémentaires qui risquent de s’ajouter au cas où les projets de politique nationale sur l’intégrité et l’éthique et de politique de confidentialité sont adoptés sans les amendements nécessaires à la protection des activités des organisations de la société civile et à leur accès au financement des activités de sensibilisation.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a)De garantir la participation effective des organisations non gouvernementales de femmes, de la Commission nationale des droits des femmes et de la Commission nationale des droits de l’homme dans l’élaboration et la mise en œuvre de lois et de programmes visant à protéger les droits des femmes  ;

b) De renforcer le mandat de la Commission nationale des droits de l’homme aux fins de la protection de l’espace civique et de la promotion de la participation de la société civile  ;

c) De réviser le projet de politique nationale sur l ’ intégrité et l’éthique, le projet de politique de confidentialité et le projet de directive sur les médias en ligne et de modifier la loi sur les opérations électroniques, ainsi que les réglementations de la radiotélédiffusion nationale, en consultation avec la Commission nationale des droits de l’homme et la société civile, pour veiller à ce que ces textes ne restreignent pas les activités et la liberté d’expression des représentants d’organisations non gouvernementales œuvrant en faveur des droits des femmes.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité se félicite de l’introduction de dispositions permettant de proposer aux femmes des possibilités spéciales en matière d’éducation, de santé, d’emploi et de sécurité sociale, au titre du paragraphe 5 de l’article 38 de la Constitution. Il note toutefois avec préoccupation :

a)L’absence d’une législation spécifique qui intègre la disposition constitutionnelle sur les possibilités spéciales dans le cadre juridique national, malgré les dispositions de l’article 47 de la Constitution, et qui prévoie des possibilités spéciales en matière de santé, d’éducation, d’emploi, de logement, d’eau salubre, d’assainissement et de sécurité sociale ;

b)L’absence de prise en compte des besoins particuliers des femmes victimes de formes de discrimination multiples et croisées dans la Constitution, limitant aux « femmes socialement ou culturellement défavorisées » le droit de bénéficier des possibilités spéciales ;

c)L’absence de mécanismes visant à surveiller la mise en œuvre des possibilités spéciales, et le manque de sensibilisation des fonctionnaires aux avantages et objectifs des mesures temporaires spéciales.

Conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa propre recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’accélérer l’adoption d’une loi prévoyant des possibilités spéciales dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’emploi, du logement, de l’accès à l’eau potable, de l’assainissement et de la sécurité sociale  ;

b) De prendre en compte les besoins spécifiques de toutes les femmes et les filles victimes de formes multiples et croisées de discrimination dans les dispositions juridiques relatives aux possibilités spéciales  ;

c) De surveiller l’application de la législation relative aux possibilités spéciales et de sensibiliser tous les responsables gouvernementaux concernés au fait que ces mesures sont prises pour accélérer la concrétisation de l’égalité matérielle entre les hommes et les femmes et pour encourager l’évolution structurelle, sociale et culturelle nécessaire pour éliminer les formes passées et présentes de discrimination à l’égard de certains groupes de femmes.

Stéréotypes et pratiques néfastes

Le Comité se félicite qu’un certain nombre de pratiques préjudiciables aient été érigées en infraction, notamment la pratique du Chhaupadi, la dot, les accusations de sorcellerie, la discrimination à l’égard des dalits et le mariage d’enfants. Le Comité est toutefois préoccupé par :

a)Le fait que, bien que de nombreuses pratiques préjudiciables aient été érigées en infraction, comme le Chhaupadi (qui consiste à isoler les femmes et les filles en période de menstruation), le mariage d’enfants, la dot, la préférence pour les fils, la polygamie, la discrimination à l’égard des veuves, les accusations de sorcellerie, la discrimination à l’égard des dalits et des femmes et des filles autochtones, les pratiques du jhuma (qui consiste à offrir des jeunes filles aux monastères bouddhistes afin qu’elles y exercent des fonctions religieuses), du deuki (qui consiste à offrir des filles aux divinités pour accomplir le devoir religieux) et du dhan-khaane (pratique selon laquelle les parents reçoivent de l’argent pour célébrer le mariage de leurs enfants) persistent dans l’État partie ;

b)Le fait que n’ait pas encore été adopté le projet de loi portant modification de certaines dispositions des Codes du pays, dont l’objectif est d’abroger les dispositions du Code civil qui sont incompatibles avec le Code pénal, incompatibilité qui mine les efforts de l’état partie visant à mettre un terme aux mariages d’enfants et qui prive les victimes de toute voie de droit ;

c)La discrimination à l’égard des personnes intersexuées, à savoir la maltraitance, l’infanticide, le mariage forcé et la réalisation d’actes médicaux inutiles sur des nourrissons ou des enfants intersexués népalais, sur le territoire de l’État partie ou à l’étranger, avant que ceux-ci n’atteignent un âge auquel ils sont à même de donner leur consentement, préalable, libre et éclairé ;

d)Le sous-signalement des pratiques néfastes et le fait que le soutien à court et à long terme pour les victimes reste insuffisant.

Rappelant sa précédente recommandation ( CEDAW/C/NPL/CO/4-5 , par . 18), conformément au texte commun de la recommandation générale N°31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et de l ’ observation générale N o 18 (2004) du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables, et dans le droit fil de l’objectif de développement durable 5.3 appelant à éliminer toutes les pratiques préjudiciables, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ accélérer l’adoption de textes interdisant toutes les formes de pratiques traditionnelles néfastes, de rechercher et de poursuivre les auteurs de ces pratiques, d’imposer des sanctions appropriées et d’indemniser les victimes ;

b) D’accélérer l’élaboration d’une stratégie globale, articulée autour d ’ objectifs concrets et assortie de ressources, en collaboration avec la société civile et les autorités locales, afin de sensibiliser toutes les parties prenantes, y compris la police, l’appareil judiciaire, les réseaux de santé locaux, ainsi que les chefs religieux et communautaires à la législation sur les pratiques préjudiciables et aux effets de ces pratiques sur la vie des femmes et des filles  ;

c) De donner la priorité à l’adoption du projet de loi portant modification de certaines dispositions des Codes du pays pour aligner les dispositions du Code civil sur l’âge légal du mariage fixé par le Code pénal à 20  ans ;

d) D’adopter des dispositions législatives claires interdisant expressément de procéder à des actes chirurgicaux et à d’autres interventions médicales non nécessaires sur les enfants intersexués n’ayant pas encore atteint l’âge minimum légal du consentement, et de former les professionnels médicaux et psychologiques aux droits des personnes intersexuées  ;

e) De veiller à ce que les victimes de pratiques néfastes puissent déposer plainte sans craindre des représailles ou une stigmatisation et puissent se prévaloir de recours effectifs et obtenir un soutien, sous la forme, entre autres, d’une assistance juridique, sociale, médicale et psychologique et de possibilités d’accès à des refuges.

Violences sexistes envers les femmes

Le Comité salue l’adoption d’une résolution en quatre points visant à mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles. Il note toutefois avec préoccupation :

a)Que la violence à l’égard des femmes, en particulier des autochtones et des femmes placées dans des centres d’accueil provisoires à la suite du tremblement de terre de 2015, prend une ampleur croissante ;

b)Que la Stratégie et le Plan d’action nationaux pour l’autonomisation des femmes et l’élimination de la violence sexiste n’ont pas encore été adoptés ;

c)Que le Code pénal comporte une définition restrictive du viol, que la législation de l’État partie ne comporte pas de dispositions relatives aux crimes de guerre et que les mesures concrètes prises pour prévenir la violence sexuelle, notamment les viols et l’avortement forcé, sont insuffisantes.

Le Comité recommande à l’État partie, dans le droit fil de sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19  :

a) D’élaborer des programmes ciblés visant à sensibiliser les communautés particulièrement touchées par la violence sexiste à l’égard des femmes, notamment les communautés autochtones et les groupes de population qui vivent dans les centres d’accueil provisoires, de faciliter l’accès de ces communautés aux aides du Fonds pour l’élimination de la violence sexiste et de promouvoir la présence des femmes autochtones dans la police  ;

b) D’adopter, avant la fin de l’année 2018, la Stratégie et le Plan d’action nationaux pour l’autonomisation des femmes et l’élimination de la violence sexiste, comme indiqué au cours du dialogue, et d’allouer des ressources suffisantes à leur mise en œuvre, notamment au fonctionnement du Fonds pour l’élimination de la violence sexiste  ;

c) De modifier les dispositions du Code pénal de façon à reconnaître la violence sexuelle, notamment le viol et l’avortement forcé, comme une forme de torture et de mettre la définition du viol en conformité avec le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’Examen périodique universel ( A/HRC/31/9 , par. 121.8 et 9 et 122.13).

Les femmes et la paix et la sécurité

Le Comité se félicite de la création de la Commission d’enquête sur les personnes disparues et de la Commission vérité et réconciliation, de la révision en cours de la loi sur les disparitions forcées, les enquêtes, la vérité et la réconciliation. Il note qu’il est prévu, dans le cadre de cette démarche, de suspendre le délai de prescription applicable aux viols et autres faits de violence sexuelle commis au cours du conflit. Il note toutefois avec préoccupation :

a)Que le projet de loi portant modification de la loi sur la Commission vérité et réconciliation entrave l’exercice de poursuites pour des faits de violence sexuelle et sexiste, y compris en tant que crime de guerre et crime contre l’humanité, pour les raisons suivantes : il dispose que la législation pénale ne s’applique pas aux faits commis au cours du conflit armé qui a eu lieu entre 1996 et 2006 ; il ne définit pas les infractions précitées ; il impose des critères supplémentaires à respecter pour pouvoir engager des poursuites pour des infractions de cette nature ; il réduit considérablement les peines applicables, lesquelles ne sont plus à la mesure de la gravité des faits ; il prévoit la suspension des enquêtes judiciaires en cours ; il comporte des dispositions d’amnistie et de réconciliation ;

b)Que les commissaires ne sont pas indépendants et que les ressources allouées aux commissions sont insuffisantes, ce qui fait obstacle au bon déroulement du processus de paix ;

c)Que les femmes et les filles victimes du conflit armé, notamment les veuves, les parentes de personnes disparues et les victimes de viol et autres formes de violence sexuelle, ne bénéficient pas de mesures provisoires et n’obtiennent pas pleinement réparation ;

d)Que le deuxième Plan d’action national pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité n’a toujours pas été adopté.

Le Comité recommande à l’État partie, dans le droit fil de sa recommandation générale n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit et de sa recommandation générale n o 33 (2015)  :

a) De supprimer le délai de prescription applicable aux faits de violence sexuelle commis au cours du conflit, de mettre la loi sur la Commission vérité et réconciliation en conformité avec les obligations mises à sa charge par le droit international, en consultation avec la société civile et les victimes, et compte tenu de l’arrêt du 26 février 2015 par lequel la Cour suprême a ordonné la modification des dispos itions d’amnistie contenues dans la loi sur la Commission vérité et réconciliation, et de garantir que cette loi tienne compte des besoins des hommes comme des femmes  ;

b) De prendre les mesures voulues pour garantir l’indépendance et l’impartialité des commissaires, et d’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes au fonctionnement des deux commissions  ;

c) De veiller à ce que les femmes et les filles victimes du conflit armé puissent bénéficier de mesures provisoires et d’une réparation intégrale et effective, sous la forme de mesures de restitution, d’indemnisation et de réadaptation et de garanties de non-répétition  ;

d) D’accélérer l’adoption du deuxième Plan d’action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, pour instaurer une paix durable dans l’État partie.

Traite d’êtres humaines et exploitation de la prostitution

Le Comité se félicite de la création d’un fonds de réadaptation à l’intention des victimes de la traite dans chaque district, et note avec satisfaction que les magistrats et les membres des forces de l’ordre reçoivent une formation au sujet de la lutte contre la traite des êtres humains. Il est toutefois préoccupé :

a)Par les dispositions de la loi sur l’emploi à l’étranger qui restreignent les possibilités qu’ont les femmes de travailler à l’étranger, outre l’interdiction faite aux Népalaises de travailler comme employées de maison à l’étranger, qui incite les femmes, en particulier les femmes déplacées, les femmes des régions rurales, les autochtones et les femmes et les filles dalits à immigrer clandestinement, et les expose ainsi d’autant plus au risque d’être victimes de la traite des êtres humains ;

b)Par l’absence de système de repérage rapide et d’orientation des femmes et des filles victimes de la traite ;

c)Par le fait que, bien souvent, on ne signale pas les cas de traite de femmes et de filles de crainte de représailles et parce que les mécanismes de protection des victimes et des témoins sont insuffisants ;

d)Par le fait que la définition restrictive de la traite qui figure dans la loi de 2007 relative à la traite et au contrôle du transport des personnes ne permet pas de protéger les femmes et les filles de l’exploitation sexuelle et de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, et que cette loi rend passibles d’amende les femmes qui ne comparaissent pas devant les tribunaux et ne prévoit pas une indemnisation suffisante ;

e)Par le peu de condamnations prononcées et la clémence des peines infligées dans les affaires de traite de femmes et de filles, lesquels s’expliquent par la négligence et la complicité directe d’agents de l’État et par le fait que l’infraction de traite est poursuivie au titre de la loi sur l’emploi à l’étranger ;

f)Par l’insuffisance des ressources allouées aux centres d’accueil pour les femmes et les filles victimes de la traite, et par les informations selon lesquelles des victimes de la traite, notamment des femmes qui se prostituent, sont arrêtées, placées en détention et expulsées pour des faits découlant de leur condition de victimes de la traite.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la cible 5.2 des objectifs de développement durable, qui consiste à éliminer toutes les formes de violence à l’égard de toutes les femmes et de toutes les filles dans les sphères publique et privée, y compris la traite, l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation, et recommande à l’État partie  :

a) De lever l’interdiction faite aux femmes de chercher du travail à l’étranger et de sensibiliser les femmes des régions rurales, les femmes déplacées, les femmes autochtones et les femmes et les filles dalits aux risques de la traite et au caractère pénal de cette infraction ;

b) D’adopter des directives générales visant à garantir que les victimes de la traite soient repérées rapidement et orientées vers des services de protection, et d’intégrer le contenu de ces directives générales à la formation des magistrats, des membres des forces de l’ordre, et des prestataires de services ;

c) D’accélérer l’adoption des projets de loi sur la protection des témoins et des victimes et d’améliorer la formation dispensée à l’École de police et à l’École de la magistrature népalaises au sujet des normes minimales nationales pour la protection des victimes ;

d) D’accélérer  : la révision du projet de loi portant modification de la loi relative à la traite et au contrôle du transport des personnes pour le rendre conforme au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme)  ; la ratification de ce protocole, conformément aux engagements pris lors du deuxième cycle de l’Examen périodique universel ( A/HRC/31/9 , par. 123.12)  ;

e) D’enquêter sur les affaires de traite de femmes et de filles, ainsi que sur la corruption et la complicité d’agents de l’État, et de poursuivre et punir les responsables, en veillant à ce que les peines prononcées soient à la mesure de la gravité des faits et à ce que les femmes victimes de la traite soient dégagées de toute responsabilité ;

f) D’allouer des ressources suffisantes aux centres de réadaptation de sorte que les femmes et les filles victimes de la traite bénéficient de mesures de protection et de réparation adéquates, notamment de services de consultation, de soins médicaux, d’un soutien psychologique, d’une aide à la réadaptation et d’une indemnisation.

Le Comité note avec préoccupation qu’au lieu de réprimer l’exploitation de la prostitution, la loi relative à la traite et au contrôle du transport des personnes punit les femmes qui se prostituent. Il note également avec préoccupation que l’emploi dans les secteurs du spectacle et de l’hôtellerie n’est pas réglementé ni contrôlé. Il s’inquiète en outre d’apprendre que des femmes qui se prostituent seraient victimes de harcèlement et de violence de la part de membres des forces de l’ordre, que l’on se servirait de la présence de préservatifs dans les effets personnels pour prouver qu’une femme se prostitue, et que des femmes prostituées auraient été extorquées et arrêtées.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De concevoir un plan directeur et un cadre législatif et réglementaire complets visant à garantir un suivi et une protection juridique contre l’exploitation des femmes qui se prostituent, et de veiller à ce que ces femmes ne soient pas poursuivies parce qu’elles se livrent à la prostitution ;

b) D’enquêter sur le harcèlement et l’extorsion, par des membres des forces de l’ordre, de femmes qui se prostituent, de poursuivre et de punir les auteurs des faits et de veiller à ce que les victimes bénéficient d’une protection et d’une aide qui tiennent compte des besoins particuliers des femmes ;

c) De renforcer les programmes visant à aider les femmes qui le souhaitent à cesser de se prostituer.

Participation à la vie politique et à la vie publique

Le Comité prend note avec satisfaction de l’introduction de dispositions constitutionnelles sur la représentation des femmes dans tous les organes de l’État et au Parlement fédéral. Il note toutefois avec préoccupation :

a)La sous-représentation des femmes dans l’appareil judiciaire, les forces de l’ordre et le service diplomatique ;

b)L’application insuffisante des quotas électoraux et des dispositions constitutionnelles relatives à la représentation proportionnelle, en particulier en ce qui concerne les femmes dalits ;

c)La surreprésentation des femmes, en particulier des femmes dalits et autochtones, à des fonctions subalternes, comme vice-président au niveau fédéral, et maire adjoint ou vice-président au niveau local ;

d)L’absence de consultation des femmes qui ont été élues au niveau local, en particulier des femmes dalits et autochtones, lors de la prise de décisions et l’insuffisance des efforts déployés pour donner à ces femmes les moyens de s’acquitter de leur mandat.

Le Comité recommande à l’État partie, conformément à sa recommandation générale n o 23 (1997) sur les femmes dans la vie politique et publique  :

a) D’adopter des mesures ciblées, y compris des bourses d’études ciblées, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 du Comité, pour parvenir à une égalité de fait entre les femmes et les hommes dans la magistrature, la police et le service diplomatique, en particulier aux postes de décision ;

b) D’appliquer et de vérifier le respect des quotas électoraux et de contrôler la composition des entités de l’État aux niveaux local et fédéral et dans les districts, et envisager d’adopter des sanctions contre les partis politiques qui ne respectent pas les dispositions en la matière ;

c) De mettre en place un système de représentation proportionnelle (système dit «  de la fermeture éclair  ») où l’on alterne homme et femme sur les listes électorales afin d’atteindre la parité, et de renforcer les programmes ciblés de formation et d’encadrement des femmes se présentant à des élections et des femmes élues à des fonctions publiques, ainsi que les programmes portant sur l’aptitude à diriger et à négocier destinés aux femmes qui occupent ou sont appelées à occuper des postes à responsabilité ( CEDAW/C/NPL/CO/4-5 , par. 24) ;

d) De sensibiliser les fonctionnaires et la société dans son ensemble à l’importance de la participation pleine et égale des femmes de tous les groupes de la société, y compris les femmes dalits et autochtones, à la prise de décisions ( CEDAW/C/NPL/CO/4-5 , par. 24).

Nationalité

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles les dispositions constitutionnelles relatives à l’acquisition de la nationalité sont fondées sur les principes d’égalité et de non-discrimination, et un projet de loi modifiant la loi sur la nationalité a été soumis à l’Assemblée fédérale. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que :

a)Les dispositions discriminatoires des paragraphes 3, 5 et 7 de l’article 11 de la Constitution limitent l’autonomie des femmes en ce qui concerne la nationalité et leur capacité de transmettre la citoyenneté par le mariage et à leurs enfants ;

b)Les femmes, et en particulier les mères célibataires, se voient refuser l’obtention de certificats de citoyenneté et l’enregistrement de leurs enfants, ce qui les empêche, elles et leurs enfants, d’ouvrir un compte bancaire, d’obtenir un permis de conduire, de voter, de gérer leurs biens, d’accéder aux études, d’obtenir des documents de voyage, de solliciter un emploi dans le secteur public ou de bénéficier des services sociaux ;

c)Un grand nombre de personnes risquent de devenir apatrides dans l’État partie et il n’existe aucun calendrier précis en vue de l’adhésion à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

Conformément à sa recommandation générale n o 32 (2014) sur les femmes et les situations de réfugiés, d’asile, de nationalité et d’apatridie et à ses recommandations antérieures ( CEDAW/C/NPL/CO/4-5 , par. 26), le Comité recommande à l’État partie  :

a) De modifier ou d’abroger toutes les dispositions discriminatoires de la Constitution qui sont contraires au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention afin que les femmes népalaises puissent transmettre leur nationalité à leurs enfants et à leur conjoint étranger, dans les mêmes conditions que les hommes népalais, qu’elles soient dans leur pays ou à l’étranger, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’Examen périodique universel ( A/HRC/31/9 , par. 122.2, 122.67 à 70 et 123.23) ;

b) De mettre le projet de loi portant modification de la loi sur la citoyenneté et le règlement y afférent, ainsi que le projet de loi sur l’enregistrement des naissances, décès et autres événements personnels en conformité avec la Convention, notamment en supprimant les exigences concernant : le consentement et l’assistance du mari ou de la famille du mari ; et la documentation relative aux coordonnées et à l’identité du mari ;

c) De dispenser une formation aux bureaux d’administration de district sur la circulaire promulguée en 2013 afin de délivrer des certificats de citoyenneté aux enfants en se fondant sur la citoyenneté népalaise de leur mère, et d’établir un mécanisme de plainte en cas de refus de soumission d’une demande de citoyenneté ;

d) De mener périodiquement des campagnes pour délivrer des certificats de citoyenneté, au moyen d’équipes habilités, compte tenu des difficultés que les femmes rencontrent pour obtenir une preuve de nationalité ;

e) D’adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Éducation

Le Comité se félicite de l’inscription dans la Constitution de possibilités spéciales pour les femmes en matière d’éducation, de l’adoption de la politique d’éducation inclusive, ainsi que des progrès importants accomplis sur la voie de l’égalité des sexes dans la scolarisation. Il note toutefois avec préoccupation :

a)Le taux de scolarisation plus faible et le taux d’abandon scolaire plus élevé parmi les filles issues de familles pauvres et de zones reculées, les filles appartenant à des « castes inférieures » et de minorités autochtones, religieuses et linguistiques, ainsi que chez les filles handicapées ;

b)L’insuffisance des infrastructures éducatives, notamment en raison du tremblement de terre de 2015, qui oblige les filles à parcourir de longues distances pour se rendre à l’école, et le manque d’accès à l’eau potable et à des installations sanitaires appropriées ;

c)Le fait que les filles sont victimes de harcèlement sexuel, de châtiments corporels et de mauvais traitements à l’école, y compris de la part d’enseignants ;

d)La faible représentation des enseignantes dans les écoles communautaires.

Le Comité, prenant note de la cible 4.5 des objectifs de développement durable (éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation), recommande à l’État partie, conformément à sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation  :

a) De renforcer l’action visant à promouvoir l’égalité et l’inclusion à l’école, notamment en améliorant les systèmes de soutien, les bourses et les incitations à l’intention des filles issues de familles pauvres et de zones reculées, des filles appartenant à des « castes inférieures », des minorités autochtones, religieuses et linguistiques, ainsi que des filles handicapées  ; en formant les enseignants aux écoles inclusives et en suivant la mise en œuvre de ces mesures dans le cadre du plan de réforme du secteur scolaire de l’État partie  ;

b) De veiller à ce que les écoles soient adaptées aux filles et aux personnes handicapées, soient implantées à une distance raisonnable des communautés, et disposent d’un approvisionnement en eau potable et de toilettes hygiéniques séparées pour les filles ;

c) De remédier aux problèmes de sécurité des filles à l’école et en dehors, d’enquêter efficacement sur les actes de châtiment corporel, de harcèlement, de maltraitance ou de violence fondée sur le genre commis contre les filles à l’école et de poursuivre les responsables, et d’approuver la Déclaration sur la sécurité dans les écoles ;

d) D’accroître la proportion d’enseignantes de l’enseignement primaire à l’enseignement supérieur ( CEDAW/C/NPL/CO/4-5 , par. 28), notamment en favorisant l’inscription d’un plus grand nombre de femmes dans les collèges et les centres de formation des enseignants ;

e) D’adhérer à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Emploi

Le Comité se félicite de l’adoption de la législation du travail, qui introduit des dispositions juridiques en vue d’instaurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, d’interdire la discrimination fondée sur le sexe et de prévoir un salaire minimum, ainsi que des congés fériés et hebdomadaires pour les domestiques. Il prend note de l’élaboration d’une politique en matière de migration sûre. Le Comité est toutefois préoccupé par :

a)Le manque d’informations sur les mesures prises pour éliminer la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail ;

b)Le fait que les femmes employées dans les secteurs formel et informel, en particulier celles qui travaillent à domicile, ne sont pas suffisamment informées des droits qu’elles tiennent de la loi relative à la sécurité sociale contributive, et l’insuffisance des fonds alloués à sa mise en œuvre, ce qui les empêche de bénéficier des protections prévues par cette loi ;

c)Le sous-signalement des cas de harcèlement sexuel et l’application insuffisante de la loi portant élimination du harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

d)L’inadéquation des inspections du travail dans les secteurs formel et informel, notamment dans les secteurs de la domesticité et des loisirs, afin de garantir le respect des conditions de travail prévues par la législation du travail.

Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de la cible 8.5 des objectifs de développement durable (parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale)  :

a) De fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour combattre et éliminer la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail ;

b) De sensibiliser les femmes employées dans les secteurs formel et informel, en particulier celles qui travaillent à domicile, à leur droit à la protection sociale, et de collecter des ressources suffisantes pour la mise en œuvre des protections prévues par la loi relative à la sécurité sociale contributive ;

c) De sensibiliser les employeurs et les employés des secteurs public et privé au Code de conduite contre le harcèlement sexuel et à la loi relative à l’élimination du harcèlement sexuel sur le lieu de travail afin de briser la culture du silence qui entoure cette question, d’établir un mécanisme confidentiel et sûr pour porter plainte et de faciliter l’accès à la justice des victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

d) De renforcer la qualité et la capacité du système national d’inspection du travail afin que les conditions de travail des femmes dans tous les domaines couverts par la législation du travail, y compris les secteurs de la domesticité et des loisirs, soient effectivement contrôlées, et d’améliorer l’accès des femmes à la justice sur le marché du travail.

Travailleuses migrantes

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a signé des accords en matière d’emploi avec la Jordanie et le Qatar pour protéger les travailleurs népalais ainsi que des mémorandums d’accord avec Bahreïn, les Émirats arabes unis, Israël, le Japon, la République de Corée. Il est préoccupé toutefois par :

a)Les restrictions que la loi sur l’emploi à l’étranger impose aux femmes pour accéder à l’emploi à l’étranger, outre les Directives relatives aux employées de maison immigrées ;

b)Les restrictions de la liberté de circulation et l’insuffisance des programmes de formation avant le départ, qui exposent les femmes à des pratiques discriminatoires, y compris les violences physiques et les agressions sexuelles, le travail forcé et les inégalités salariales ;

c)L’absence de mécanismes d’appui à la réinsertion des femmes migrantes népalaises de retour dans l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie, rappelant la cible 8.8 des objectifs de développement durable qui vise à défendre les droits des travailleurs, à promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et à assurer la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes  :

a) De garantir à toutes les femmes l ’ accès à l’emploi sur un pied d ’ égalité, à l’intérieur et à l’extérieur de l’État partie, notamment en abrogeant les restrictions discriminatoires visant les femmes qui cherchent à travailler à l’étranger et d’accélérer la révision en cours des Directives relatives aux employées de maison immigrées ;

b) D ’ intégrer les normes prévues dans la législation nationale du travail, y compris celles relatives au travail domestique, dans tous les accords bilatéraux et d’améliorer les services d’orientation tenant compte des questions de genre avant le départ et à l’arrivée, notamment les connaissances juridiques sur l’emploi à l’étranger, les droits des femmes migrantes dans le pays de destination et ceux découlant de la loi sur l’emploi à l’étranger, ainsi que des informations sur la manière de faire valoir ces droits ( A/HRC/38/41/Add.1 , par. 109) ;

c) D ’ adopter une politique en faveur de la réinsertion sociale des femmes migrantes népalaises de retour dans l’État partie et d ’ améliorer la fourniture de services en la matière ;

d) De ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques ( n o 189) de l ’ Organisation internationale du Travail.

Santé

Le Comité se félicite des débats en cours sur le projet de loi sur la santé publique, qui contient des dispositions relatives à la fourniture gratuite de soins de santé non discriminatoires, et de l’introduction d’éléments sur la santé procréative dans les programmes scolaires. Il est préoccupé toutefois par ce qui suit :

a)Les programmes scolaires de santé procréative ne dotent pas les élèves des connaissances et des compétences nécessaires pour se prémunir contre les grossesses non désirées et leurs conséquences ;

b)L’avortement constitue une infraction pénale dans l’État partie, alors que, d’après les estimations, 62 % des grossesses non désirées se concluent par un avortement et plus de la moitié d’entre eux sont clandestins, ce qui menace la santé et la vie de la mère ;

c)Les femmes et les filles n’ont pas suffisamment accès à des soins et à des informations de bonne qualité en matière de santé sexuelle et procréative, ce qui se traduit par des taux élevés de mortalité maternelle et la prévalence du prolapsus utérin, de la fistule obstétricale, du cancer du col de l’utérus et des infections de l’appareil génital ;

d)Les professionnels de santé continuent de discriminer les femmes dalits, autochtones, handicapées, lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexuées, les prostituées et les femmes vivant dans des zones reculées.

Rappelant sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé et appelant l’attention sur la cible 3.1 des objectifs de développement durable, qui vise à réduire le taux mondial de mortalité maternelle à moins de 70 pour 100 000 naissances vivantes et sur la cible 3.7 qui vise à assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’incorporer à tous les niveaux d’enseignement des programmes adaptés à l’âge des élèves et une éducation sexuelle complète tenant compte des disparités entre les sexes, qui donnent des informations sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, les comportements sexuels responsables et les moyens de prévenir les grossesses précoces et les infections sexuellement transmissibles, ainsi que de former les enseignants afin qu’ils puissent enseigner ces programmes ;

b) De modifier la loi sur la maternité sans risques et les droits de santé procréative afin de dépénaliser l’avortement dans tous les cas, de le légaliser au moins en cas de menace pour la santé de la mère, outre les cas pour lesquels l ’ avortement est déjà légal, notamment en cas de viol, d’inceste, de malformation fœtale grave et de risque pour la vie de la mère et d’allouer suffisamment de ressources pour sensibiliser les cliniques et les services d’avortement sans risques ;

c) De renforcer les mesures prises et d’affecter des ressources suffisantes pour faire en sorte que toutes les femmes et les filles, notamment celles vivant dans des zones rurales et reculées, aient accès à des soins de santé sexuelle et procréative de bonne qualité et adaptés à leur âge, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’examen périodique universel ( A/HRC/31/9 , para. 122.95) ;

d) De mettre fin à la discrimination que les professionnels de santé exercent à l’égard des femmes dalits, autochtones, handicapées, lesbiennes, bisexuelles, transgenres, intersexuées et des prostituées en les sensibilisant, avec l’appui du réseau de bénévoles féminines de santé communautaire, aux droits de ces groupes et en les encourageant à signaler les cas de discrimination.

Groupes de femmes défavorisées

Le Comité note avec satisfaction que la Constitution de l’État partie, au titre du paragraphe 3 de son article 18, autorise l’adoption de dispositions spéciales pour l’autonomisation des citoyens, notamment des dalits, des peuples autochtones, des Madhesis, des Tharus, des musulmans, des classes opprimées, de la classe Pichhada, des minorités, des groupes marginalisés, des agriculteurs, des ouvriers, des jeunes, des enfants, des personnes âgées, des personnes d’orientation sexuelle et d’identité de genre minoritaires, des personnes handicapées, des femmes enceintes, des personnes invalides ou démunies et les populations issues de régions défavorisées et les Khas Arya indigents. Il est néanmoins préoccupé par :

a)L’absence de reconnaissance des droits des femmes autochtones dans la Constitution et, en général, la non-reconnaissance du droit des peuples autochtones à l’autodétermination ;

b)L’application insuffisante de la législation protégeant les personnes issues de minorités contre la discrimination, notamment la loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité ((infractions et sanctions) ;

c)Le fait que les indicateurs de pauvreté et de développement économique illustrent les inégalités persistantes et les difficultés importantes que rencontrent les femmes autochtones, dalits, les femmes Madhesis et Tharus, les femmes des classes opprimées, les veuves de la communauté hindoue et les femmes rurales, et montrent que le tremblement de terre de 2015 a exacerbé l’insécurité alimentaire, le manque d’accès aux ressources naturelles, au logement, à l’eau salubre et aux facilités de crédit pour les femmes issues de ces groupes.

Conformément à ses recommandations générales N o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales et N o 37 (2018) sur les aspects de la réduction des risques de catastrophe et des changements climatiques ayant trait à la problématique femmes-hommes, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De modifier la Constitution afin de reconnaître expressément les droits des femmes autochtones, en particulier leur droit à l’autodétermination, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application effective de la loi sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et sanctions), conformément aux engagements pris dans le cadre de l’examen périodique universel ( A/HRC/31/9 , para. 122.35) ;

c) D ’ adopter des mesures temporaires spéciales, assorties d ’ échéanciers précis, en conformité avec les dispositions constitutionnelles sur « les possibilités spéciales », afin d ’ améliorer l’accès des femmes victimes de formes de discrimination multiples et croisées, y compris les femmes autochtones, dalits, les femmes rurales, les femmes handicapées, les veuves de la communauté hindoue, ainsi que les femmes touchées par les conflits et les catastrophes naturelles, à la santé, à l’éducation, à l’eau potable et aux services d’assainissement, à l’alimentation, aux terres fertiles, aux ressources naturelles, au logement, au crédit et aux activités rémunératrices, notamment dans le cadre du Programme présidentiel pour l’amélioration de la condition féminine.

Lois discriminatoires dans le domaine du mariage et de la famille

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles l’adoption de la loi de 2015 portant modification de certaines lois en vue de préserver l’égalité des sexes et de mettre fin aux violences sexistes a éliminé toutes les dispositions discriminatoires du Code général. Il est toutefois préoccupé par le fait que, en dépit de la réforme législative qui a permis récemment de remplacer le Code général par le Code civil et le Code pénal, les femmes népalaises ne jouissent toujours pas des mêmes droits que les hommes dans le cadre du mariage et du divorce. Le Comité se déclare préoccupé par :

a)Les dispositions contradictoires du Code Civil qui, tout en interdisant la bigamie, stipulent qu’en cas de grossesse, la femme est automatiquement mariée au père de l’enfant ;

b)Le fait que l’enregistrement du mariage n’est pas obligatoire, ce qui empêche les femmes pour qui le mariage n’a pas été enregistré ou les femmes contractant des mariages coutumiers de faire valoir leurs droits légaux ;

c)Le fait que les mariages d’enfants restent répandus, étant donné que le Code Civil n’est pas conforme à la disposition du Code pénal qui déclare les mariages d’enfants nuls et non avenus et par le fait que les paragraphes 1 et 3 de la Section 173 du Code pénal sanctionnent les enfants ayant contracté mariage ;

d)Le fait que la pratique discriminatoire du divorce unilatéral (Talaq) reste courante dans certaines communautés ;

e)Les dispositions discriminatoires du Code Civil, qui empêchent les femmes de revendiquer leurs droits de propriété en cas de divorce si elles ne fournissent pas de nourriture à leur conjoint ; rompent les modalités de vie commune ; infligent des souffrances physiques ou mentales à leur époux ou envisagent de le faire, ou si elles ont des relations extra-conjugales ;

f)L’application insuffisante des dispositions du Code Civil qui accordent un statut égal aux fils et aux filles pour ce qui est du patrimoine familial.

Conformément à ses recommandations générales n o 21 (1994) sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux et n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage et des liens familiaux et de leur dissolution, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’abroger les dispositions du Code Civil sur le mariage automatique au père de l’enfant en cas de grossesse, en vue d’interdire toutes les formes de bigamie et de polygamie, et d’établir des garanties juridiques pour faire en sorte que les femmes ne contractent mariage que de leur libre et plein consentement ;

b) D’adopter des mesures juridiques pour protéger les droits des femmes en cas de mariages non enregistrés ou de mariages polygames, de rendre obligatoire l’enregistrement de tous les mariages, y compris les mariages religieux et coutumiers, et d’appliquer pleinement les dispositions du Code pénal sur l’âge minimum du mariage ;

c) De mettre un terme à la pratique des mariages d’enfants et de faire en sorte que tous les mariages d’enfants soient déclarés nuls et non avenus, que les enfants ne soient pas passibles de sanctions et qu ’ ils puissent exercer leurs droits après la dissolution du mariage ;

d) De mettre fin à la pratique unilatérale du divorce (Talaq) grâce à la mise en place de mesures juridiques et politiques favorisant l’égalité en matière de mariage et de divorce ;

e) De faire en sorte que les femmes et les hommes aient les mêmes droits dans le cadre d ’ un divorce, s’agissant notamment des motifs de divorce et des conséquences financières, et qu ’ il soit tenu compte des contributions que les femmes ont apportées au bien-être économique du ménage pendant la durée du mariage ;

f) De veiller à l’application de dispositions juridiques sur l’égalité des droits entre les hommes et les femmes en matière de succession, notamment d ’ héritage foncier.

Collecte et analyse de données

Le Comité est préoccupé par l’absence générale de données ventilées par sexe et par zone géographique, entre autres, en particulier, en ce qui concerne les violences faites aux femmes, la traite, l’exploitation de la prostitution et l’emploi, ce qui empêche d’évaluer l’impact et l’efficacité des politiques et des programmes prévus ou mis en place pour que les femmes puissent jouir de leurs droits.

Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la révision de la loi sur le recensement afin de collecter des données ventilées selon le sexe, le genre, l ’ âge, l’appartenance ethnique, la caste, la situation matrimoniale, le handicap et la profession, et de rendre obligatoire la collecte de ces données au moyen de programmes et de politiques.

Amendement du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité engage l’État partie à approuver dès que possible la modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, relatif à son nombre de jours de réunion.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing dans l’action qu’il mène pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

Diffusion

Le Comité prie l’État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la/les langue(s) officielle(s) de l ’ État partie, aux institutions concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, au Parlement fédéral et au corps judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.

Assistance technique

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un lien entre l ’ application de la Convention et l ’ action qu ’ il mène en faveur du développement, et de faire appel à cette fin à l ’ assistance technique régionale ou internationale.

Ratification d’autres instruments

Le Comité note que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc l’État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, auxquelles il n’est pas encore partie.

Suivi des observations finales

Le Comité demande à l’État partie de lui fournir, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations énoncées aux paragraphes 31, a) et b) et 43, b) et c) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité demande à l’État partie de soumettre son septième rapport périodique en novembre 2022. Le rapport devra être soumis dans les délais et couvrir toute la période écoulée jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont le document de base commun et les rapports correspondant à chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).