Observations finales concernant le sixième rapport périodique de la Namibie *

Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de Namibie (CEDAW/C/NAM/6) à ses 1887e et 1888e séances (voir CEDAW/C/SR.1887 et CEDAW/C/SR.1888), le 17 juin 2022. La liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession figure dans le document CEDAW/C/NAM/Q/6 et les réponses de la Namibie dans le document CEDAW/C/NAM/RQ/6.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le sixième rapport périodique de l’État partie. Il le remercie également de son rapport de suivi sur les précédentes observations finales du Comité (CEDAW/C/NAM/CO/4-5/Add.1) et de ses réponses écrites apportées à la liste de points et questions soulevés par le groupe de travail de présession. Il remercie l’État partie pour l’exposé oral de sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions posées oralement par le Comité au cours du dialogue.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir dépêché sa délégation de haut-niveau présidée par la Ministre de l’égalité des genres, de l’élimination de la pauvreté et de la protection sociale, Doreen Sioka, et comprenant les représentants du Ministère de l’éducation, des arts et de la culture, du Ministère de l’égalité des genres, de l’élimination de la pauvreté et de la protection sociale, du Ministère de la justice, du Ministère du travail, des relations industrielles et de la création d’emplois, et de la Mission permanente de la Namibie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité constate avec satisfaction les progrès accomplis depuis l’examen auquel il a procédé en 2015 du rapport valant quatrième et cinquième rapports périodiques de l’État partie (CEDAW/C/NAM/4-5), en ce qui concerne la réforme législative, et relève en particulier l’adoption des lois suivantes :

a)Loi sur la lutte contre la traite des personnes (loi n° 1 de 2018) ;

b)Loi sur la passation des marchés publics (loi n° 15 de 2015), entrée en vigueur en 2017, qui prévoit un traitement préférentiel pour les entreprises appartenant à des femmes dans les procédures de passation des marchés publics ;

c)Loi sur la flexibilité du régime foncier (loi n° 4 de 2012), entrée en vigueur en 2018, qui facilite l’accès des femmes à la terre.

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption ou la mise en place de ce qui suit :

a)Plan d’action national pour les femmes et la paix et la sécurité (2019-2024) ;

b)Plan national de lutte contre la violence fondée sur le genre (2019-2023) ;

c)Ordonnance de 2018 sur le salaire des domestiques et règlements associés, qui fixent les salaires minimums de ces travailleurs et obligent leurs employeurs à les déclarer pour qu’ils bénéficient des prestations de sécurité sociale ;

d)Plan national de développement no 5 (2017-2022) ;

e)Instauration en 2016 de la gratuité de l’enseignement secondaire ;

f)Plan d’action national pour l’application des observations finales du Comité concernant le rapport valant quatrième et cinquième rapports périodiques de la Namibie.

Le Comité se félicite que, depuis l’examen du rapport valant quatrième et cinquième rapports périodiques, l’État partie ait ratifié, le 9 décembre 2020, la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) et la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) de l’Organisation internationale du Travail.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l’égalité des genres en droit (de jure) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite l’Assemblée nationale, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Droits des femmes et égalité des genres dans le contexte de la pandémie et des efforts de relèvement

Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie de plans de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et du fait qu’il prenait régulièrement des mesures de protection pendant la pandémie (CEDAW/C/NAM/RQ/6, par. 4 et 9). Le Comité reste toutefois préoccupé par le fait que les femmes ont été extrêmement touchées par la pandémie, qui a eu des effets socioéconomiques négatifs et fait augmenter les taux de pauvreté, notamment chez les femmes employées dans le secteur informel. En particulier, il est préoccupé par le manque d’informations sur les mesures prises pour que :

a)Les mesures de relance et d’assistance visent particulièrement les ménages et les entreprises dirigés par des femmes, qui ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie (CEDAW/C/NAM/RQ/6, par. 6-7) ;

b)Les femmes participent à la prise de décisions de haut niveau sur les plans de lutte contre la pandémie et de relèvement après celle-ci.

Conformément à sa note d’orientation sur les obligations des États parties à la Convention dans le contexte de la pandémie de COVID-19, publiée le 22 avril 2020, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les programmes et mesures visant à atténuer les répercussions socioéconomiques de la pandémie visent tous les groupes de femmes ;

b) De promouvoir et faciliter la participation égale des femmes, y compris des femmes autochtones et des femmes handicapées, aux programmes nationaux officiels de relance menés par l’État partie et aux décisions y relatives.

Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité

Le Comité se félicite des efforts accomplis par l’État partie pour sensibiliser les femmes à leurs droits, notamment en traduisant la Convention dans les langues locales, et pour faire parvenir les observations finales et les recommandations générales du Comité aux députés et au grand public. Le Comité est toutefois préoccupé par les points suivants :

a)Le manque d’informations sur les programmes de renforcement des capacités à l’intention des juges, des procureurs et des avocats ;

b)Le fait que la base de données nationale destinée à suivre la suite donnée aux recommandations du Comité et d’autres mécanismes internationaux des droits humains n’était pas encore prête.

Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/NAM/CO/4-5 , par. 9), le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer systématiquement les capacités des juges, des procureurs, des avocats, des fonctionnaires, des agents de police et des autres responsables de l’application des lois en ce qui concerne la Convention, le Protocole facultatif s’y rapportant et les recommandations générales du Comité ;

b) De renforcer les efforts visant à mettre en place une base de données nationale, contenant des données ventilées par genre, afin de suivre la suite donnée aux recommandations du Comité.

Statut juridique de la Convention et harmonisation des lois

Le Comité constate avec préoccupation les retards pris dans l’achèvement de l’analyse de l’ensemble des lois coutumières menée sous l’angle du genre par la Commission pour la réforme législative et le développement et dans l’abrogation de la proclamation sur l’administration autochtone (1928), qui est discriminatoire à l’égard des femmes dans le cadre du mariage (CEDAW/C/NAM/6, par. 37 et 98).

Le Comité recommande à l’État partie de garantir la primauté du droit législatif sur le droit coutumier, qui est consacrée par le paragraphe 1 de l’article 66 de la Constitution, d’accélérer la révision de toutes les lois coutumières et de modifier ou d’abroger toute loi incompatible avec la Convention.

Définition de la discrimination et cadre législatif

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour adopter et modifier des textes législatifs qui ont une incidence sur l’exercice par les femmes de leurs droits, notamment le projet de modification de la loi sur la lutte contre le viol, le projet de modification de la loi sur la lutte contre la violence domestique, le projet de loi sur le mariage, le projet de loi sur les mariages coutumiers, le projet de loi sur le divorce, le projet de modification de la loi sur les pensions alimentaires, le projet de loi uniforme sur les biens matrimoniaux, le projet de loi sur les successions en l’absence de testament, le projet de loi sur l’interdiction de la torture et le projet de loi sur la justice pour enfants (CEDAW/C/NAM/6, par. 10 à 16). Il prend également note de l’adoption de la loi sur l’abrogation des lois obsolètes (loi n° 21 de 2018). Le Comité est toutefois préoccupé par les points suivants :

a)L’absence d’un calendrier pour l’adoption des projets de loi susmentionnés ;

b)Le fait que l’article 10 de la Constitution contient toujours une liste limitative de motifs interdits de discrimination, qui ne s’applique pas à la discrimination fondée sur la situation matrimoniale, et l’absence d’une définition juridique complète de la discrimination qui soit conforme à l’article premier de la Convention.

Se rappelant sa recommandation générale n o 28 (2010) sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention et ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/NAM/CO/4-5 , par. 11), le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accélérer l’adoption de tous les projets de loi visant à garantir l’égalité formelle et l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, et d’intégrer une approche tenant compte des questions de genre dans toutes les lois pertinentes ;

b) D’adopter une définition juridique complète pour interdire toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui englobe les manifestations directes et indirectes dans les sphères publique et privée, ainsi que les formes de discrimination croisée, conformément à l’article premier de la Convention, soit en adoptant d’autres lois appropriées et en ajoutant la « situation matrimoniale et les autres statuts » parmi les motifs interdits de discrimination dans l’article 10 de la Constitution, conformément à l’article premier de la Convention.

Accès des femmes à la justice

Le Comité note avec satisfaction la création de tribunaux spécialisés pour juger les affaires de violence fondée sur le genre (CEDAW/C/NAM/RQ/6, par. 17). Il est toutefois préoccupé par :

a)L’augmentation insignifiante du revenu en deçà duquel une personne peut bénéficier du système d’aide juridique, ce qui exclut encore de nombreuses femmes dont les revenus sont modestes (CEDAW/C/NAM/RQ/6, par. 14) ;

b)La mise en œuvre limitée du projet de modification d’une loi, qui vise à favoriser l’accès à l’aide judiciaire gratuite (CEDAW/C/NAM/RQ/6, par. 15), et le manque d’informations sur d’autres mesures destinées à améliorer l’accès des femmes à la justice, en particulier les femmes ayant engagé une procédure de divorce ou une action en justice pour violence fondée sur le genre ;

c)Le fait que, même si les femmes rurales et autochtones reçoivent des informations sur l’accès au système d’aide judiciaire, il n’existe pas de mesures concrètes pour faciliter l’accès aux mécanismes juridiques de plainte au niveau local (CEDAW/C/NAM/RQ/6, par. 16).

Conformément à sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l’État partie :

a) De permettre aux femmes ne disposant pas de moyens suffisants de faire valoir leurs droits dans les procédures judiciaires dans tous les domaines du droit ;

b) D’augmenter le financement alloué à la direction de l’aide judiciaire du Ministère de la justice de l’État partie et au fonds d’aide judiciaire ;

c) De veiller à ce que les femmes, en particulier les femmes rurales et autochtones et les femmes ayant engagé une procédure de divorce ou une action en justice pour violence fondée sur le genre, aient effectivement accès à la justice dans toutes les régions de l’État partie.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité constate avec préoccupation :

a)Le fait que la politique nationale d’égalité des genres (2010-2020) et le plan d’action national en faveur des droits humains (2015-2019) n’ont pas été renouvelés ou prolongés ;

b)L’absence de données ventilées par sexe qui permettraient un bon suivi et une bonne évaluation de la mise en œuvre des politiques et stratégies de l’État partie visant à promouvoir les droits des femmes.

Le Comité recommande à État partie :

a) D’accélérer l’adoption d’une nouvelle politique nationale sur l’égalité des genres et d’un plan d’action national en faveur des droits humains, et de veiller à leur mise en œuvre effective grâce à des mécanismes adéquats d’allocation des ressources et de coordination aux niveaux national et local ;

b) De définir des indicateurs pour tous les objectifs d’égalité des genres dans les politiques et stratégies nationales, et de renforcer la collecte systématique de données ventilées par sexe.

Institution nationale pour la promotion et la protection des droits humains

Le Comité note que le Bureau du Médiateur de la Namibie ne dispose pas d’un mandat explicite de protection et de promotion des droits des femmes.

Le Comité recommande à l’État partie de doter le Bureau du Médiateur d’un mandat explicite de promotion et de protection des droits des femmes et de prise en charge des plaintes émanant de femmes et de filles dans le cadre d’une procédure confidentielle et tenant compte des questions de genre.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité note avec satisfaction l’application de la loi sur l’action positive (emploi) (loi no 29 de 1998) et la politique d’action positive sur la participation des femmes à la vie publique, ainsi que les mesures prises pour accroître la représentation des femmes aux postes de direction et l’introduction d’un système de fiches d’évaluation pour renforcer l’action positive sur le lieu de travail. Il est toutefois préoccupé par le recours peu fréquent aux mesures temporaires spéciales dans d’autres secteurs couverts par la Convention, dans lesquels les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, notamment :

a)La participation des femmes handicapées au marché du travail ;

b)La représentation des femmes autochtones dans la vie politique et publique.

Conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures temporaires spéciales pour accélérer l’instauration d’une égalité réelle et éliminer les formes de discrimination croisée, notamment :

a) Action positive en faveur des femmes handicapées sur le marché du travail, y compris l’amélioration de l’accessibilité des espaces physiques sur les lieux de travail et dans les établissements d’enseignement ;

b) Campagnes de recrutement et mécanismes de soutien concret pour encourager les femmes autochtones à rejoindre la fonction publique.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre les stéréotypes discriminatoires fondés sur le genre et les pratiques préjudiciables, notamment en menant une étude sur le mariage d’enfants, ainsi que des campagnes de sensibilisation ciblant les chefs coutumiers, les hommes et les garçons. Il est toutefois préoccupé par :

a)La prévalence du mariage d’enfants ;

b)La persistance de stéréotypes discriminatoires fondés sur le genre et de pratiques néfastes, comme le mariage d’enfants, le lévirat, les initiations sexuelles et la polygamie, dans l’État partie.

Conformément à la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et à l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), le Comité recommande à l’État partie :

a) De s’attaquer aux causes profondes du mariage d’enfants, notamment en appliquant les recommandations formulées dans son étude sur la question ( CEDAW/C/NAM/RQ/6 , par. 103) ;

b) De lancer une recherche participative approfondie sur ces populations et sur les contextes dans lesquels persistent les pratiques préjudiciables, notamment la polygamie, l’initiation sexuelle violente, la mise en confiance d’un enfant à des fins sexuelles (grooming) et le nettoyage, de continuer à inciter les chefs coutumiers et les collectivités à lutter contre les stéréotypes de genre et les pratiques préjudiciables au moyen de programmes de sensibilisation, ciblant en particulier les hommes et les garçons, et d’élaborer une stratégie nationale de prévention des pratiques préjudiciables.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité prend note de l’adoption et de la mise en œuvre du plan d’action national sur la violence fondée sur le genre pour la période 2019-2023, sur la base des recommandations formulées dans l’étude nationale sur la violence fondée sur le genre de 2017 (CEDAW/C/NAM/6, par. 103 et 113). Il note également avec satisfaction la création d’unités de protection contre la violence fondée sur le genre et de tribunaux spécialisés, l’existence d’un service d’assistance téléphonique pour adultes et enfants victimes de violence fondée sur le genre, et les campagnes de sensibilisation y afférentes. Il est toutefois préoccupé par :

a)Les retards dans l’adoption du projet de modification de la loi sur la lutte contre le viol, du projet de modification de la loi sur la lutte contre la violence domestique, du projet de loi sur la lutte contre l’exploitation sexuelle et du projet de loi sur la lutte contre le harcèlement ;

b) Le nombre élevé de cas signalés de violence au sein du couple et d’autres formes de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, entraînant parfois la mort de celles-ci, notamment le viol, la violence sexuelle, le harcèlement sexuel et la violence domestique, et l’augmentation de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre pendant la pandémie de COVID-19, ce qui a conduit à des manifestations publiques en 2020 ;

c)Le fait que, dans l’étude nationale sur la violence fondée sur le genre de 2017, les facteurs relationnels tels que des relations de pouvoir inégales, l’abus d’alcool, le mariage d’enfants et le chômage, ont été considérés comme les principaux moteurs de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ;

d)L’accès limité des femmes, en particulier des femmes et des filles rurales et autochtones, aux mesures de protection, aux réparations, aux refuges et aux traitements et aux services d’assistance psychosociaux.

Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter, sans délai, les projets de loi en cours d’examen sur la violence fondée sur le genre, y compris sur la violence sexuelle ;

b) De mettre en œuvre les réformes annoncées en 2020 et d’évaluer leurs résultats, notamment en ce qui concerne la création d’un registre des délinquants sexuels, la révision des peines prononcées à l’encontre de ceux-ci, les modifications apportées à la législation interne afin de prévoir des poursuites d’office en cas de désistement de plainte pour violences fondées sur le genre, la création d’unités de protection contre la violence fondée sur le genre disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le déploiement d’unités à distance et mobiles pour faciliter le signalement des cas, l’augmentation des ressources allouées aux services de détection et de répression, et l’inclusion de la prévention des violences fondées sur le genre dans les programmes scolaires à tous les niveaux d’enseignement ;

c) De renforcer les groupes de soutien communautaire, les programmes pour la participation des hommes ( CEDAW/C/NAM/6 , par. 114 et 115) et les programmes de sensibilisation, tels que la campagne nationale de tolérance zéro intitulée « Love is » (2015), et de continuer à assurer le renforcement des capacités des agents de santé, des policiers, des professionnels de la justice et des organisations de la société civile en matière de prévention des cas de violence fondée sur le genre, de lutte contre ce type de violence, de soutien aux victimes et de protection des témoins ;

d) De veiller à ce que des agents de police formés à la lutte contre la violence fondée sur le genre soient basés dans chaque poste de police, et de garantir aux femmes et aux filles victimes de violence fondée sur le genre, dans toutes les régions du pays, un accès effectif aux mesures de protection, aux réparations, aux refuges et aux traitements et aux services d’assistance psychosociaux.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité prend note de l’adoption de la loi sur la lutte contre la traite des personnes (loi n° 1 de 2018), de l’étude de base sur la traite des personnes (CEDAW/C/NAM/6, par. 118) et des campagnes de sensibilisation menées par la Division des enquêtes sur les grosses affaires de criminalité de la police namibienne. Il est néanmoins préoccupé par :

a)Les cas signalés de traite des femmes et des filles à destination ou en provenance de l’État partie, ou en transit sur son territoire ;

b)Le petit nombre de cas signalés de traite des femmes et des filles, et les faibles taux de poursuites ;

c)Le manque d’aide aux victimes et de refuges destinés aux femmes et aux filles victimes de la traite ;

d)L’absence d’informations sur les femmes qui pratiquent la prostitution, notamment sur le soutien apporté aux femmes qui souhaitent abandonner la prostitution.

Rappelant sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’achever l’élaboration du plan d’action national sur la traite des personnes et d’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes aux fins de sa mise en œuvre, notamment en coopérant avec des organisations internationales, et de continuer à renforcer les capacités des agents des services de détection et de répression et d’immigration en matière de repérage précoce des victimes de la traite et en ce qui concerne leur orientation vers les services appropriés ;

b) D’intensifier les activités de sensibilisation visant à encourager le signalement des cas de traite des femmes et des filles, notamment dans l’industrie du tourisme et par le biais du recrutement en ligne, d’accélérer les poursuites et de renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination ;

c) De continuer à renforcer le mécanisme national d’orientation et ses règles générales, et de permettre aux femmes et aux filles victimes de la traite d’avoir accès à des refuges et à une assistance médicale, psychosociale et juridique ;

d) D’analyser et traiter les causes profondes de la prostitution et de fournir aux femmes et aux filles qui le souhaitent des programmes de sortie de la prostitution et d’autres possibilités génératrices de revenus.

Participation à la vie politique et à la vie publique dans des conditions d’égalité

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour renforcer les capacités des femmes en politique, en particulier les députées, les femmes politiques locales et les femmes membres des partis politiques, comme en témoigne son classement au douzième rang mondial par l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) pour ce qui est du nombre de femmes élues au Parlement et le fait qu’il a reçu le prix de la campagne « Gender Is My Agenda » en 2017 pour les progrès qu’il a accomplis dans la promotion de la parité aux postes de décision. Le Comité est toutefois préoccupé par les points suivants :

a)Les femmes demeurent sous-représentées dans certains domaines de la vie politique et publique, notamment au Conseil national, ainsi qu’aux postes de hauts fonctionnaires, dans le corps diplomatique, dans l’administration publique, dans le système judiciaire et dans la Commission namibienne des sports ;

b)L’absence de mesures visant à garantir les candidatures des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, aux élections et la participation limitée des femmes autochtones à la vie politique et publique.

Rappelant sa recommandation générale n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique, le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures visant à accélérer la parité des genres dans le Gouvernement et dans les collectivités locales, en particulier aux postes de décision au Conseil des ministres, dans la magistrature, dans la fonction publique, dans le corps diplomatique et dans les commissions sportives, et de mener des campagnes de sensibilisation et de renforcement des capacités pour promouvoir la parité des genres, la masculinité positive et la participation des groupes défavorisés de femmes, y compris les femmes autochtones et les femmes handicapées, à la vie politique et publique ;

b) De modifier la loi électorale pour atteindre la parité des genres et adopter des mesures spéciales temporaires, telles que la fixation de quotas, afin d’augmenter le nombre de candidates victorieuses aux élections régionales et le nombre de femmes autochtones élues dans les organes législatifs à tous les niveaux.

Les femmes, la paix et la sécurité

Le Comité constate avec satisfaction que la Namibie s’emploie sans relâche à promouvoir l’inclusion des femmes dans les initiatives de paix et de sécurité et joue un rôle important en la matière. Il se félicite de l’adoption d’un plan national d’action sur les femmes, la paix et la sécurité pour la période 2019-2024 et de la création du Centre pour les femmes, la paix et la sécurité. Toutefois, le Comité est préoccupé par le manque d’informations concernant :

a)Les ressources allouées à la mise en œuvre du plan national d’action sur les femmes, la paix et la sécurité pour la période 2019-2024 ;

b)Les mécanismes qui ont été établis en vue d’assurer la participation effective de la société civile à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du plan national d’action.

Conformément à sa recommandation générale n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après-conflit, à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité et aux résolutions ultérieures sur les femmes, la paix et la sécurité, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées à la mise en œuvre du plan national d’action sur l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité ;

b) De veiller à ce que les organisations de défense des droits des femmes participent effectivement à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du plan national d’action.

Nationalité

Le Comité se félicite de la mise en place d’un système électronique d’enregistrement des naissances dans tous les hôpitaux de district (CEDAW/C/NAM/6, par. 51) et de ce que la Haute Cour namibienne ait décidé en 2021 de reconnaître l’enfant d’un parent namibien né d’une maternité de substitution à l’étranger comme citoyen namibien par filiation. Il est néanmoins préoccupé par les points suivants :

a)Il n’existe pas de cadre juridique régissant la citoyenneté des enfants nés d’une maternité de substitution en dehors de l’État partie ;

b)L’État partie n’a pas encore ratifié la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie ;

c)Le nombre de naissances non enregistrées reste élevé, en particulier dans les zones rurales ;

d)Les femmes sont parfois victimes de mariages de complaisance avec des hommes étrangers qui cherchent à entrer dans l’État partie.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile et la nationalité et l’apatridie des femmes, et recommande à l’État partie :

a) D’adopter des dispositions légales prévoyant qu’un enfant né d’une mère porteuse namibienne à l’étranger puisse acquérir la citoyenneté namibienne par filiation ;

b) De ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie ;

c) De continuer à faciliter l’enregistrement des naissances, notamment lorsque les mères n’ont pas de documents d’identité ou lorsqu’elles sont réfugiées ou demandeuses d’asile, en utilisant des systèmes électroniques d’enregistrement des naissances, et de redoubler d’efforts pour envoyer des unités mobiles d’état civil dans les zones rurales et reculées et auprès des communautés autochtones afin d’y délivrer des certificats de naissance ;

d) D’adopter le projet de loi sur le mariage et de sensibiliser l’opinion publique à la protection des femmes qui sont victimes de mariages de complaisance ou qui risquent de l’être.

Éducation

Le Comité se félicite de la gratuité de l’enseignement primaire et secondaire, des cours de préparation à la vie active et de l’éducation adaptée à l’âge sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation dans l’État partie. Il prend note de la publication d’une brochure d’orientation professionnelle qui vise à accroître l’intérêt des filles pour les filières d’études non traditionnelles. Le Comité est toutefois préoccupé par les points suivants :

a)L’absence d’une éducation complète sur la santé et les droits des adolescents en matière de sexualité et de procréation, notamment sur le comportement sexuel responsable, l’utilisation de contraceptifs modernes et la prévention des maladies sexuellement transmissibles, situation qui contribue aux grossesses précoces chez les filles en âge scolaire ;

b)Le taux élevé d’abandon scolaire chez les filles enceintes et les jeunes mères et l’absence d’informations sur l’efficacité des programmes visant à encourager les filles enceintes et les jeunes mères à poursuivre leur scolarité pendant et après la grossesse et sur la disponibilité de services de garde d’enfants abordables et de soutien aux moyens de subsistance ;

c)Les châtiments corporels et les cas signalés de violence, de discrimination et d’intimidation fondées sur le genre à l’école, en particulier à l’encontre des filles autochtones ;

d)La sous-représentation des femmes et des filles dans les filières d’études et les parcours professionnels non traditionnels ;

e)Le manque de produits d’hygiène et d’installations sanitaires à la disposition des filles à l’école.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation, et recommande à l’État partie de sensibiliser l’opinion à l’importance de l’éducation des filles à tous les niveaux aux fins de leur autonomisation, et :

a) De veiller à ce que toutes les filles et tous les garçons de l’État partie aient accès à une éducation sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation adaptée à leur âge, fondée sur des données factuelles et scientifiquement exactes, qui couvre un comportement sexuel responsable, l’utilisation de contraceptifs modernes et la prévention des maladies sexuellement transmissibles, et qui soit exempte de stéréotypes discriminatoires fondés sur le genre ;

b) De renforcer les programmes qui ont été mis en place pour réduire l’abandon scolaire dû aux grossesses précoces et pour favoriser le retour à l’école des mères après l’accouchement, d’en assurer le suivi et l’évaluation, et de veiller à ce que toutes les filles enceintes et les jeunes mères bénéficient d’un soutien qui leur permette de rester à l’école en mettant à leur disposition des services de garde gratuits et des moyens de subsistance, notamment par l’intermédiaire des bourses et des ateliers d’autonomisation de l’État partie, et du Fonds namibien d’aide financière aux étudiant, et en appliquant la politique sectorielle sur la prévention et la gestion de la grossesse chez les apprenants ;

c) De faire appliquer l’interdiction des châtiments corporels inscrite à l’article 56 de la loi sur l’éducation (loi n o 3 de 2020) et de poursuivre les programmes de renforcement des capacités sur les formes non violentes de discipline dans le cadre du cadre national relatif à la sécurité dans les écoles (2018) et les programmes de sensibilisation du Ministère de l’éducation, des arts et de la culture ;

d) D’encourager les filles et les femmes à choisir des filières d’études et des parcours professionnels non traditionnels, en particulier dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, et des technologies de l’information et de la communication ;

e) De mettre à la disposition des filles dans les écoles des installations sanitaires adéquates et des serviettes hygiéniques gratuites, notamment dans le cadre du projet « dignité », et d’inclure dans les programmes scolaires une formation adaptée à l’âge sur l’hygiène menstruelle.

Emploi

Le Comité salue les mesures qui ont été prises pour aider les femmes à créer des entreprises et pour prévenir le harcèlement sexuel, notamment la création du Comité de travail tripartite chargé de mettre en œuvre la Convention no 190 (2019) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur la violence et le harcèlement. Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)Le nombre disproportionné de femmes au chômage ;

b)La ségrégation verticale et horizontale qui perdure sur le marché du travail ;

c)L’augmentation des écarts de rémunération entre hommes et femmes ;

d)Le fait que seules les plaintes déposées auprès du bureau du Commissaire du travail soient prises en compte pour la collecte de statistiques sur le harcèlement sexuel au travail ;

e)La forte proportion de femmes employées dans l’économie informelle et le fait que la loi sur la sécurité sociale n’a pas encore été modifiée pour garantir des prestations de maternité et assurer la protection sociale des femmes dans le secteur informel ;

f)L’absence d’informations sur les mécanismes mis en place pour que les employées de maison bénéficient des conditions d’emploi inscrites dans l’ordonnance de 2018 sur le salaire des domestiques.

Conformément à la cible 8.5 des objectifs de développement durable sur la promotion du plein emploi productif et du travail décent pour toutes les femmes et tous les hommes, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures suivantes :

a) élargir l’accès des femmes et des filles à la formation professionnelle afin de réduire le chômage et veiller à ce que le service national de l’emploi donne la priorité aux femmes ;

b) S’attaquer à la ségrégation professionnelle horizontale et verticale sur le marché du travail, notamment en appliquant la loi sur les mesures d’action positive (emploi) (loi n o 29 de 1998) et la loi portant modification des mesures d’action positive (emploi) (loi n o 6 de 2007), en renforçant la commission pour l’équité en matière d’emploi et en augmentant le nombre de structures de garde d’enfants abordables ;

c) Veiller au respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en i) procédant à des inspections régulières du travail, ii) en appliquant des méthodes analytiques non sexistes de classification et d’évaluation des emplois, iii) en réalisant régulièrement des enquêtes sur les rémunérations, iv) en incitant les employeurs à publier, avec leurs données sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, une justification permettant de comprendre les raisons de ces écarts et de prendre les mesures correctives appropriées, et v) en faisant appliquer le principe de non-discrimination en matière de rémunération des femmes et des hommes inscrit à l’article 95 al. a) de la Constitution ;

d) Faire appliquer l’article 5 de la loi sur le travail (n o 11 de 2007) et prendre des mesures concrètes pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment en érigeant expressément en infraction le harcèlement sexuel, en favorisant l’adoption de codes de conduite sur le lieu de travail, en sensibilisant l’opinion publique et en fournissant une assistance juridique aux victimes ;

e) Accroître la participation des femmes à l’économie formelle et veiller à ce que les femmes employées dans le secteur informel bénéficient de prestations de maternité et de la protection sociale ;

f) Augmenter le nombre d’inspections du travail par le Ministère du travail, des relations industrielles et de la création d’emplois pour garantir l’application de l’ordonnance de 2018 sur le salaire des domestiques, en particulier dans les zones rurales, et faire connaître le mécanisme de plainte en place.

Santé

Le Comité prend note des progrès signalés dans la réduction de la transmission du VIH/SIDA de la mère à l’enfant et de la grande disponibilité des kits de dépistage du VIH/SIDA. Le Comité constate avec préoccupation :

a)L’incrimination de l’avortement et le fait que des exceptions ne sont prévues qu’en cas de menace pour la vie de la femme enceinte ou de l’enfant, et dans les cas où la grossesse est le résultat d’un viol ;

b)La diminution du nombre de femmes qui ont accès à des services de soins prénatals et le nombre croissant de cas signalés de comportements abusifs de la part du personnel de santé pendant le travail et l’accouchement ;

c)L’accès limité des femmes à un avortement sécurisé et à des services après avortement ;

d)Le faible recours à la contraception malgré la fourniture gratuite de contraceptifs dans tous les établissements de santé publique (CEDAW/C/NAM/6, par. 157 ; CEDAW/C/NAM/RQ/6, par. 69) ;

e)L’accès limité des femmes à des soins de santé sexuelle et procréative, en particulier pour les femmes handicapées, les femmes autochtones et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;

f)Les rapports indiquant que l’incidence annuelle du VIH/SIDA chez les adultes âgés de 15 à 64 ans et le taux de nouvelles infections sont particulièrement élevés chez les femmes ;

g)L’absence d’informations sur la prévalence des stérilisations forcées des femmes séropositives dans l’État partie et le fait que l’article 4 de la loi sur l’avortement et la stérilisation (loi no 2 de 1975) autorise la stérilisation des femmes sans leur consentement dans certaines conditions.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé et recommande à l’État partie :

a) De modifier l’article 3 (par. 1) de la loi sur l’avortement et la stérilisation (loi n o 2 de 1975) pour dépénaliser l’avortement dans tous les cas et rendre la procédure légale au moins en cas de viol, d’inceste, de malformation grave du fœtus et de risque pour la santé ou la vie de la femme enceinte et de reconnaître que la criminalisation de l’avortement est une forme de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, conformément à la recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ;

b) De se pencher sur la récente diminution du nombre de femmes qui accèdent aux soins prénatals en vue de s’attaquer à ses causes, et de veiller à ce que les soins de maternité soient dispensés dans le respect des droits humains et de la dignité des femmes ;

c) D’améliorer l’accès des femmes à l’avortement sécurisé et aux soins après avortement en simplifiant les démarches administratives à engager pour obtenir les autorisations nécessaires et en associant les chefs coutumiers et la société civile à des campagnes visant à prévenir la stigmatisation et la discrimination à l’égard des femmes et des filles qui cherchent à obtenir un avortement sécurisé ;

d) De faire en sorte que les femmes en âge de procréer, en particulier celles qui ont de faibles revenus, aient largement accès à des services de planification familiale de bonne qualité et aux contraceptifs modernes et de renforcer les services de proximité que le Ministère de la santé et des services sociaux fournit dans les zones rurales ;

e) De garantir un accès sûr et approprié aux services de santé sexuelle et procréative, sans discrimination, et de donner des informations et des ressources cliniques aux praticiens et aux femmes, en particulier les femmes handicapées, les femmes autochtones et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;

f) De lutter contre la forte prévalence du VIH/sida chez les femmes, mettre en application le plan d’action national pour l’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant et de garantir l’accès gratuit aux traitements antirétroviraux ;

g) De mener une étude sur la stérilisation forcée des femmes séropositives pour le VIH et de s’assurer qu’aucune femme n’est stérilisée sans son consentement libre, préalable et éclairé.

Autonomisation économique

Le Comité prend note du plan de prospérité Harambee II (2021-2025) et du plan national de développement no 5 (2017-2022). Il est toutefois préoccupé par :

a)L’incidence de la pauvreté dans l’État partie, en particulier chez les ménages dirigés par des femmes ;

b)L’accès limité des femmes, en particulier les femmes rurales, aux prêts bancaires et au crédit ;

c)Le manque de subventions et de formations destinées à aider les femmes à se lancer dans l’entrepreneuriat ;

d)Le manque d’informations sur les effets des mesures prises par l’État partie pour que le développement de l’économie verte contribue à l’autonomisation économique des femmes.

Le Comité recommande à État partie :

a) De prendre des mesures concrètes pour lutter contre la pauvreté et intégrer les questions de genre dans ses plans de développement ;

b) De garantir l’égalité d’accès des femmes aux prêts bancaires, aux hypothèques et aux autres formes de crédit, notamment les prêts à faible taux d’intérêt sans garantie et les crédits d’escompte consentis par l’Agricultural Bank of Namibia et la Development Bank of Namibia ;

c) D’améliorer l’accès des femmes aux subventions, aux formations et aux services destinés à faciliter l’aide à l’entrepreneuriat, notamment ceux qui sont fournis par le Ministère du commerce, de l’industrialisation et du développement des PME et les organisations locales de protection des ressources naturelles ou prévus par le programme Awome pour le travail décent et la sécurité économique (2017-2020) ;

d) De veiller à ce que les femmes rurales participent aux programmes d’économie verte, comme le programme de gestion des ressources naturelles au niveau local, et en bénéficient.

Femmes rurales

Le Comité note que la loi sur la réforme agraire des terres communales (loi no 5 de 2002) instaure un quota de femmes dans les conseils fonciers locaux et la loi sur la flexibilité des régimes fonciers (loi no 4 de 2012) promeut l’accès des femmes à la terre. Il demeure néanmoins préoccupé par :

a)Le manque de statistiques ventilées sur la propriété foncière, notamment en ce qui concerne les femmes ;

b)Le fait que les femmes rurales ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie de COVID-19 et n’ont pas accès aux services de base et à la protection sociale.

À la lumière de sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’améliorer l’accès des femmes à la terre et la représentation des femmes dans les mécanismes décisionnels compétents ;

b) De garantir l’accès des femmes rurales à la protection sociale et aux services de base tels que les soins de santé, l’alimentation, le logement, l’électricité, les paiements mobiles, les transports et l’eau et l’assainissement, notamment au moyen des banques alimentaires et des services d’aide fournis par le Ministère de la réforme agraire et le Ministère de l’élimination de la pauvreté et de la protection sociale.

Femmes handicapées

Le Comité prend note du programme national pour l’enfance, qui garantit aux enfants handicapés un accès égal à la santé, à l’éducation et aux services d’aide (CEDAW/C/NAM/6, par. 23). Il demeure néanmoins préoccupé par :

a)Les obstacles auxquels se heurtent les femmes et les filles handicapées pour ce qui est d’accéder à l’éducation inclusive ;

b)Le taux élevé de chômage chez les femmes handicapées, qui de surcroît occupent surtout des emplois mal rémunérés, et le fait que l’article 5 [par. 1 e)] de la loi sur le travail (loi no 11 de 2007) et l’article 18 [par. 2 b)] de la loi sur l’action positive (emploi) (loi no 29 de 1998) adoptent une approche médicale du handicap ;

c)Les difficultés rencontrées par les femmes handicapées pour accéder à la nourriture, au logement et aux services de santé, y compris la santé sexuelle et procréative.

À la lumière de sa recommandation générale n o 18 (1991) sur les femmes handicapées, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’appliquer pleinement la politique sectorielle de 2013 sur l’éducation inclusive en faisant en sorte que les filles handicapées reçoivent le soutien dont elles ont besoin à l’école et en garantissant l’accessibilité des installations scolaires, y compris les installations d’hygiène, et des supports pédagogiques ;

b) De modifier la loi sur le travail et la loi sur l’action positive (emploi) de sorte qu’elles reflètent une approche du handicap fondée sur les droits et favorisent l’accès des femmes handicapées à l’emploi et aux postes de direction ;

c) De contrôler le versement des « allocations d’invalidité » et des prestations sociales et la fourniture de l’aide alimentaire, de concevoir des politiques expressément destinées à élargir l’accès des femmes handicapées au logement abordable et à la propriété foncière et de prendre des aménagements raisonnables en ce qui concerne les services de santé.

Femmes autochtones

Le Comité note que le Ministère de la réforme agraire fournit des semences et une aide au labourage à la communauté san et que celle-ci reçoit des secours alimentaires en cas de sécheresse et bénéficie d’une aide financière pour les petits projets. Il est néanmoins préoccupé par les informations selon lesquelles les femmes et les filles san continuent de mal réussir à l’école et n’ont qu’un accès limité à l’emploi et aux soins de santé.

Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer les mesures visant à garantir que toutes les femmes et filles autochtones, y compris les femmes et les filles san, aient dûment accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé et aux services d’autonomisation économique, en particulier dans les zones rurales.

Changements climatiques et réduction des risques de catastrophe

Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence d’informations concernant les mesures prises par l’État partie pour que les politiques relatives aux changements climatiques et à l’énergie, et en particulier la politique d’extraction et d’exportation du pétrole et du gaz, tiennent compte des effets particuliers et disproportionnés que les changements climatiques et la dégradation de l’environnement ont sur les femmes, notamment les femmes rurales et les autochtones ;

b)L’insuffisance des mesures prises en vue de garantir que les concessions octroyées pour la prospection de pétrole et du gaz dans la région de Kavango ne portent pas atteinte aux droits des femmes et des filles rurales à l’accès à l’eau potable, à la nourriture et aux soins de santé.

Rappelant sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, le Comité recommande à l’État partie :

a) De réaliser des études d’impact sur les effets des activités de prospection pétrolière et gazière sur l’environnement et les droits de l’homme, en particulier pour les femmes et les filles, de prendre les mesures d’atténuation et de protection qui s’imposent et de veiller à ce que les femmes participent véritablement aux consultations et aux décisions pertinentes ;

b) De faire en sorte que toute décision relative à l’exploitation du pétrole et du gaz dans la région de Kavango soit entièrement soumise à l’approbation préalable et éclairée des communautés locales, y compris des femmes et des filles.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité note que, conformément à l’article 26 de la loi sur la réforme agraire des terres communales (loi no 5 de 2002), la veuve peut hériter des terres de son époux décédé. Il est toutefois préoccupé par :

a)Le retard pris dans l’adoption des projets de loi sur le mariage, le divorce et le régime matrimonial et du projet de loi portant modification des dispositions relatives aux pensions alimentaires ;

b)L’absence d’âge légal pour contracter un mariage coutumier, la criminalisation du mariage d’enfants uniquement lorsqu’il concerne une fille de moins de 16 ans et l’absence de définition claire de l’expression « full age » employée à l’article 14 (par. 1) de la Constitution ;

c)Le fait que l’État partie n’a pas l’intention d’abolir la polygamie et ne la considère pas comme une pratique néfaste (CEDAW/C/NAM/RQ/6, par. 26) ;

d)Les informations selon lesquelles la veuve ne peut toujours pas conserver les biens qu’elle détenait conjointement avec son mari et le manque d’informations sur les mesures prises pour que les femmes ne soient pas privées de propriété après la dissolution de leur mariage ou de leur union.

Rappelant sa recommandation générale n o 21 (1994) sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux et sa recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accélérer l’adoption des projets de loi en cours d’examen afin de garantir l’égalité des sexes dans le mariage et les rapports familiaux ;

b) De modifier la loi sur la prise en charge et la protection de l’enfance (loi n o 3 de 2015) et la loi sur le mariage (loi n o 25 de 1961) pour supprimer toutes les exceptions à l’obligation pour les femmes et les hommes d’avoir au moins 18 ans pour se marier, préciser le sens de l’expression «  full age » employée à l’article 14 (par. 1) de la Constitution, veiller à ce que 18 ans soit l’âge légal pour tous les mariages et toutes les unions et soutenir les filles mariées en mettant en place des mécanismes visant à améliorer leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle et en leur fournissant des informations sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation ;

c) D’encourager les débats publics ouverts et inclusifs afin de lutter contre l’idée selon laquelle certaines pratiques discriminatoires sont justifiées par des raisons culturelles et de dégager un consensus sur les conséquences des pratiques néfastes telles que la polygamie et le mariage d’enfants, et de poursuivre l’examen des lois coutumières, conjointement avec les autorités coutumières et les autres parties prenantes, afin de s’assurer qu’elles sont conformes à la Convention ;

d) D’informer les femmes de leurs droits économiques et patrimoniaux et de leur fournir une assistance juridique pour qu’elles puissent faire valoir ces droits lors de la dissolution d’un mariage ou d’une union.

Collecte et analyse des données

Le Comité est préoccupé par le fait que des données ventilées ne sont disponibles que dans certains domaines qui présentent un intérêt pour la réalisation des droits des femmes, en particulier en ce qui concerne les pratiques préjudiciables, la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, la traite, la prostitution, le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et l’aide publique octroyée aux femmes.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour améliorer la collecte, la diffusion et l’analyse systématiques de données relatives aux droits des femmes, ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique, religion, situation géographique, handicap et contexte socioéconomique, dans tous les domaines.

Modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité invite l’État partie à accepter dans les meilleurs délais la modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant le temps de réunion du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et à continuer d’évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention dans le contexte de l’examen, après 25 ans, de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité demande à l’État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la ou les langue(s) officielle(s) de l’État partie, aux institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local) en particulier au Gouvernement, au parlement et au corps judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.

Ratification d’autres traités

Le Comité constate que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Le Comité invite donc l’État partie à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, auxquels il n’est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait pas communiqué d’informations sur les mesures prises pour appliquer les recommandations appelant spécifiquement une action immédiate formulées dans ses dernières observations finales en date et le prie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 12 b), 16 a), 28 d) et 54 b) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à soumettre son septième rapport périodique en juillet 2026. Le rapport devra être présenté dans les délais et couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).