Trente-septième session

15 janvier-2 février 2007

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes : Namibie

Le Comité a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques combinés de la Namibie (CEDAW/C/NAM/2-3) à ses 759e et 760e séances, le 17 janvier 2007 (voir CEDAW/C/SR.759 et 760). La liste des questions posées et des problèmes soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/NAM/Q/3 et les réponses de la Namibie sont consignées dans le document CEDAW/C/NAM/Q/3/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de ses deuxième et troisième rapports périodiques combinés, qui suivent ses directives concernant l’établissement des rapports, tout en regrettant qu’ils ne mentionnent pas ses recommandations générales. Le Comité se félicite également de l’exposé oral faisant état des faits les plus récents concernant la mise en œuvre de la Convention en Namibie. Il prend note des réactions consignées par écrit à la liste des problèmes et questions soulevés par le groupe de travail préalable à la session et des réponses communiquées oralement aux questions posées par le Comité, tout en regrettant qu’elles soient insuffisantes.

Le Comité se félicite de la désignation par l’État partie d’une délégation de haut niveau, dirigée par le Ministre de l’égalité des sexes et de la protection de l’enfance, et du dialogue constructif qui s’est instauré entre la délégation et ses membres.

Le Comité note avec satisfaction que le rapport évoque la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing.

Le Comité note avec satisfaction que le rapport a été rédigé avec la collaboration d’organes gouvernementaux et d’organisations non gouvernementales.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié sans délai, en mai 2000, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie du large éventail de mesures et de réformes juridiques adoptées récemment pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes et promouvoir l’égalité entre les sexes. Il se félicite en particulier de la loi sur l’égalité des personnes mariées (loi no 1 de 1996), qui supprime l’autorité maritale de l’époux précédemment appliquée dans les mariages civils, de la loi d’action positive en matière d’emploi (loi no 29 de 1998), qui encourage la participation des femmes à la force de travail dans le secteur formel, de la loi contre le viol (loi no 8 de 2000), qui assure la protection des victimes de viol et de violences sexuelles et prévoit des peines plus sévères pour les contrevenants, de la loi sur la réforme foncière visant les terres communautaires (loi no 5 de 2002), qui garantit l’égalité des chances entre hommes et femmes concernant la demande et l’octroi de droits fonciers dans des zones communautaires, de la loi sur l’entretien des enfants (loi no 9 de 2003), qui confère des droits et des obligations identiques aux époux concernant l’entretien de leurs enfants et de la loi sur les violences conjugales (loi no 4 de 2004), qui comprend des mesures de protection en cas de violences conjugales. Il se félicite aussi de l’adoption en 1997 d’une politique nationale en matière d’égalité des sexes, qui fixe le cadre et énonce les principes qui régissent l’application et la coordination des mesures en faveur de l’égalité entre les sexes.

Le Comité note avec satisfaction qu’en 2000, le Département de la condition féminine a été promu au rang de Ministère de l’égalité entre les sexes et de la protection de l’enfance.

Préoccupations majeures et recommandations

Rappelant l’obligation pour l’État partie d’appliquer de manière systématique et continue toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et recommandations identifiées dans les présentes conclusions doivent faire l’objet d’une attention prioritaire de la part de l’État partie jusqu’à la soumission du prochain rapport périodique. Par conséquent, le Comité invite l’État partie à axer ses activités de mise en œuvre sur ces questions et à faire rapport sur les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il invite l’État partie à soumettre les présentes conclusions à tous les ministères compétents ainsi qu’au Parlement afin de garantir leur mise en œuvre intégrale.

Le Comité regrette que le rapport ne comporte pas de renseignements sur les mécanismes en place pour suivre l’impact des lois, politiques et programmes visant à promouvoir l’autonomisation des femmes et l’égalité entre les sexes. Le Comité regrette également le manque de données statistiques ventilées par sexe ou par ethnie, âge, ou résidence en zone rurale ou urbaine, qui rend difficile l’évaluation des progrès et des tendances en ce qui concerne la situation des femmes et la possibilité qu’elles ont d’exercer leurs droits dans tous les domaines couverts par la Convention. Le Comité regrette également qu’aucune information ne soit fournie sur les mesures prises pour donner suite à l’analyse de type SWOT (points forts, points faibles, possibilités et dangers) effectuée en 2001 pour identifier la nature et le niveau des capacités dont dispose l’État partie pour appliquer effectivement sa stratégie d’intégration de l’égalité entre les sexes.

Le Comité invite l’État partie à améliorer la collecte de données dans tous les domaines couverts par la Convention, données qui devraient être ventilées par sexe, ainsi que par ethnie, âge et résidence en zone rurale ou urbaine, le cas échéant, de façon à rendre possible l’évaluation de la situation réelle des femmes et de la possibilité qu’elles ont d’exercer leurs droits et l’identification des tendances dans ces domaines. Il invite également l’État partie à suivre, avec des indicateurs mesurables, l’impact des lois, politiques et programmes et à évaluer les progrès accomplis en ce qui concerne l’égalité de facto des femmes. Il encourage l’État partie à utiliser ces données et indicateurs pour formuler ses lois, politiques et programmes à l’appui de l’application effective de la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’inclure ces données et analyses statistiques dans son prochain rapport. Il invite également l’État partie à prendre des mesures, conformément aux résultats de l’analyse SWOT, pour assurer l’application efficace et systématique de la stratégie d’intégration de l’égalité entre les sexes dans les programmes et politiques de l’État.

Le Comité s’inquiète de ce que les dispositions de la Convention et du Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité ne sont pas suffisamment connues des juges, avocats et procureurs, ni des femmes elles-mêmes, comme l’indique l’absence de toute décision judiciaire mentionnant la Convention.

Le Comité invite l’État partie à prendre des mesures pour faire connaître la Convention, les procédures à suivre en vertu du Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité et à mettre en œuvre des programmes à l’intention des procureurs, juges, médiateurs et avocats couvrant tous les aspects pertinents de la Convention et du Protocole facultatif. Il recommande également que des campagnes de sensibilisation et d’information juridique soient organisées à l’intention des femmes, notamment de celles vivant en milieu rural, ainsi que des organisations non gouvernementales s’occupant de la condition féminine afin de les encourager à tirer parti des procédures et recours disponibles en cas de violation de leurs droits en vertu de la Convention.

Tout en se félicitant de l’adoption de la loi d’action positive en matière d’emploi (loi no 29 de 1998), qui vise à encourager la participation des femmes à la force de travail, et de la loi sur les autorités locales (loi no 23 de 1992) visant à assurer une meilleure représentation des femmes dans les instances décisionnaires, le Comité regrette que ces mesures temporaires spéciales se limitent aux domaines de l’emploi et de la représentation politique des femmes au niveau local.

Le Comité recommande que l’État partie ait recours à des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25, dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle afin d’accélérer l’obtention par les femmes d’une égalité de facto avec les hommes.

Le Comité s’inquiète de la persistance d’attitudes et de stéréotypes de type patriarcal concernant les rôles et responsabilités des hommes et des femmes dans la famille et dans la société. Il s’inquiète également de ce que la loi sur les autorités traditionnelles (loi no 25 de 2000), qui accorde aux autorités traditionnelles le droit de superviser et de garantir le respect du droit coutumier, risque d’avoir un impact négatif sur les femmes dans les cas où ces lois perpétuent le recours à des coutumes et à des pratiques culturelles et traditionnelles préjudiciables aux femmes ou revenant à exercer une discrimination à leur égard.

Le Comité invite l’État partie à prendre des mesures propres à faire évoluer les stéréotypes concernant les rôles respectifs des hommes et des femmes. Ces efforts devraient inclure des campagnes de sensibilisation et d’information s’adressant aux hommes et aux femmes, ainsi qu’aux jeunes gens et aux jeunes filles, en vue de supprimer les stéréotypes associés aux rôles traditionnels des hommes et des femmes dans la famille et dans la société, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention. Le Comité exhorte l’État partie à suivre de près l’impact de ces mesures et à faire rapport sur les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il invite également l’État partie à évaluer l’impact de la mise en œuvre de la loi sur les autorités traditionnelles (loi n o  25 de 2000) et de la loi sur les tribunaux communautaires (octobre 2003), de façon à garantir que les coutumes et les pratiques culturelles et traditionnelles préjudiciables aux femmes ou revenant à exercer une discrimination à leur égard soient supprimées.

Tout en notant les diverses initiatives juridiques et autres prises par l’État partie pour combattre la violence contre les femmes, le Comité craint que cette violence ne demeure un problème grave. Il est préoccupé par le fait que le rapport ne contient aucune donnée ou information statistique permettant de mesurer l’effet et l’efficacité des mesures juridiques et des politiques adoptées par l’État partie pour prévenir la violence à l’égard des femmes et y remédier.

Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures pour appliquer et faire appliquer pleinement les lois sur la violence contre les femmes et à veiller à ce que les femmes victimes de cette violence puissent bénéficier du cadre législatif existant. Il lui demande aussi de faire en sorte que tous les actes de violence contre les femmes fassent effectivement l’objet de poursuites et soient dûment réprimés. Il le prie de mettre en place un système efficace de collecte de données sur toutes les formes de violence contre les femmes et de fournir des données et informations statistiques dans son prochain rapport sur le nombre de cas de violence signalés à la police et autres autorités compétentes, ainsi que sur le nombre de condamnations. Le Comité engage en outre l’État partie à établir un mécanisme de suivi et d’évaluation de manière à apprécier régulièrement l’effet et l’efficacité des lois et de leur mise en œuvre ainsi que des programmes visant à prévenir la violence contre les femmes et à y remédier.

Le Comité regrette que le rapport ne contienne pas suffisamment d’informations sur la question de la traite des femmes et des filles.

Le Comité prie l’État partie de mener une étude pour évaluer l’existence de la traite des femmes et des filles dans le pays et d’inclure dans son prochain rapport périodique une évaluation d’ensemble de l’ampleur de la traite et de ses causes profondes ainsi que des mesures qu’il aura prises pour que les femmes et les filles ne soient plus vulnérables face aux trafiquants. Cette information devrait être ventilée par âge et zone géographique et assortie de données sur l’effet des mesures prises et les résultats obtenus.

Le Comité est préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire chez les filles dans l’éducation formelle. Par ailleurs, il craint que les dispositions de la politique générale sur la grossesse chez les élèves adolescentes, selon lesquelles celles-ci ne sont autorisées à reprendre le cours normal de leurs études qu’après avoir passé au moins un an avec leur bébé, ne dissuadent les filles de retourner à l’école après l’accouchement. Le Comité regrette que les informations et données statistiques fournies sur l’éducation des filles ne soient pas suffisantes.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre des mesures propres à retenir les filles à l’école et de suivre les incidences de la politique générale sur la grossesse chez les élèves adolescentes sur le taux de retour des filles à l’école après l’accouchement. Il le prie de donner un rang de priorité élevé à la mise en œuvre de son programme sur l’éducation en matière de population et la préparation à la vie familiale. Le Comité engage l’État partie à inclure dans son prochain rapport des données statistiques ventilées par sexe, groupe ethnique et région, et des informations sur l’éducation des filles, assorties d’une analyse des tendances dans le temps et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs.

Le Comité se déclare préoccupé par le fait que les femmes n’ont pas accès à des soins de santé adéquats, notamment à des services d’hygiène sexuelle et de santé de la procréation. Il demeure préoccupé par l’utilisation généralisée de méthodes d’avortement illégales et peu sûres, avec les risques qui en découlent pour la vie et la santé des femmes concernées. Le Comité est également préoccupé par l’augmentation régulière du nombre de femmes infectées par le VIH/sida qui représentent 53 % des nouveaux cas signalés d’infection par le VIH. Il se déclare enfin préoccupé par le taux croissant de la mortalité maternelle et le fait qu’il n’existe pas de données fiables sur la question.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures concrètes pour accroître l’accès des femmes aux soins de santé, en particulier aux services d’hygiène sexuelle et de santé de la procréation, conformément à l’article 12 de la Convention et à la recommandation générale 24 du Comité sur les femmes et la santé. Il recommande aussi l’adoption de mesures propres à mieux faire connaître des méthodes de contraception peu coûteuses et à les rendre plus accessibles de manière à ce que les femmes et les hommes puissent faire des choix éclairés quant au nombre de leurs enfants et à l’espacement des naissances et avoir accès à des méthodes d’avortement sûres conformes à la législation nationale. Il recommande en outre que l’éducation sexuelle soit encouragée partout et ciblée sur les adolescents, filles et garçons, en accordant une attention particulière à la prévention des grossesses précoces et à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida. Le Comité engage aussi l’État partie à veiller à ce que le Plan stratégique national (MTP III) soit effectivement mis en œuvre et suivi et à ce que les facteurs socioéconomiques qui facilitent la propagation de l’infection au VIH chez les femmes soient dûment combattus. Il le prie instamment de renforcer l’accès des femmes aux services de santé anténatales, postnatales, obstétriques et d’accouchement. Il l’encourage à prendre des mesures pour que la mortalité maternelle soit dûment enregistrée et à obtenir à cette fin l’aide du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le Comité est préoccupé par la situation des femmes des zones rurales, notamment des femmes membres de minorités ethniques qui n’ont souvent pas accès aux services de santé ou d’éducation, à la prise de décisions et à des moyens et possibilités de survie économique, ainsi que par leur sous-représentation dans les conseils régionaux.

Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière à la situation des femmes des zones rurales quel que soit le groupe ethnique auquel elles appartiennent de manière à assurer le respect de l’article 14 de la Convention, de veiller à ce que ces femmes aient accès à des services d’éducation et de santé ainsi qu’à des possibilités de crédit et à la terre et à ce qu’elles participent pleinement au processus de prise de décisions, notamment au sein des conseils régionaux. Il l’engage aussi à diffuser des informations sur la loi concernant la réforme des terres communautaires (loi n o  5 de 2002) et à veiller à la création de mécanismes pour suivre la mise en œuvre de la loi.

Tout en accueillant avec satisfaction les informations fournies au sujet de la loi sur l’égalité des époux (loi no 1 de 1996), qui donne à la femme et au mari mariés civilement ou selon la coutume des droits égaux en ce qui concerne la garde des enfants, le Comité craint que cette loi ne remédie pas à l’inégalité des sexes face à la propriété dans les mariages coutumiers. Il est également préoccupé par le fait que la loi namibienne n’exige pas l’enregistrement de ces mariages. En outre, il constate avec préoccupation que la pratique du mariage précoce se poursuit bien que la loi sur l’égalité des époux fixe l’âge légal du mariage à 18 ans pour les garçons comme pour les filles.

Le Comité engage l’État partie à réexaminer la loi sur l’égalité des époux (loi n o  1 de 1996), en vue d’éliminer l a discrimination à l’égard des femmes en ce qui concerne la propriété dans les mariages coutumiers de manière à ce que les personnes mariées selon la coutume aient les mêmes droits que celles mariées civilement. Il l’engage également à prendre toutes les mesures nécessaires, notamment la consultation des chefs traditionnels et des organisations de femmes et de la société civile, pour élaborer le projet de loi sur l’enregistrement des mariages coutumiers. Il recommande à l’État partie de faire le nécessaire pour que l’âge légal du mariage soit respecté.

Le Comité encourage l’État partie à accepter dès que possible l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la période pendant laquelle le Comité se réunit.

Le Comité prie instamment l’État partie de faire pleinement usage, dans la mise en œuvre de ses obligations au titre de la Convention, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et il l’appelle à inclure des informations sur la question dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne par ailleurs que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe par une mise en œuvre pleine et effective de la Convention. Il préconise l’intégration d’une démarche axée sur la spécificité des sexes et une véritable prise en compte des dispositions de la Convention dans toutes les initiatives adoptées pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, et il demande à l’État partie d’inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme permet aux femmes de jouir plus pleinement de leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement namibien à envisager de ratifier l’instrument auquel le pays n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Namibie de manière à ce que la population, notamment les responsables de l’exécutif, le personnel politique, les parlementaires et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, aient conscience des mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité des femmes de jure et de facto ainsi que de ce qu’il reste à faire. Le Comité prie l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant, des recommandations générales du Comité, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et du Document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulé « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il présentera au titre de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à présenter sous forme de rapport unique en 2009 son quatrième rapport périodique, attendu en décembre 2005, et son cinquième rapport périodique, attendu en décembre 2009.