* Adoptées par le Comité à sa soixante-huitième session (23 octobre-17 novembre 2017).

Observations finales concernant le neuvième rapport périodique de la Norvège*

Le Comité a examiné le neuvième rapport périodique de la Norvège (CEDAW/C/NOR/9) lors de ses 1552e et 1553e séances (voir CEDAW/C/SR.1552 et 1553), tenues le 7 novembre 2017. La liste de points et de questions établie par le Comité figure dans le document CEDAW/C/NOR/Q/9 et les réponses de la Norvège dans le document CEDAW/C/NOR/Q/9/Add.1.

A. Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le neuvième rapport périodique de l’État partie. Il le remercie de son rapport de suivi (CEDAW/C/NOR/CO/8/Add.1) et de ses réponses écrites à la liste de points et de questions établie par le groupe de travail d’avant session, ainsi que de la présentation orale de la délégation et des éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions orales posées par le Comité pendant le dialogue.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, conduite par Son Excellence Mme Solveig Horne, Ministre de l’enfance et de la parité. La délégation comprenait aussi des représentants du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de l’enfance et de la parité, du Ministère de la justice et de la sécurité publique, du Ministère du travail et des affaires sociales et de la Direction de l’enfance, de la jeunesse et des affaires familiales, ainsi que le Représentant permanent de la Norvège auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève et des représentants de la Mission permanente de la Norvège.

B. Aspects positifs

Le Comité salue la volonté de l’État partie de parvenir à l’égalité entre les femmes et les hommes en droit et en pratique aux niveaux national et international, notamment s’agissant de la promotion de l’éventail complet des mesures concernant les femmes et la paix et la sécurité adoptées par le Conseil de sécurité en vertu de sa résolution 1325 (2000) et des résolutions ultérieures 1327 (2000), 1366 (2001), 1408 (2002), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2272 (2016), 2331 (2016) du Conseil de sécurité, ainsi que de la plateforme de Beijing – processus Beijing+20. Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie figure parmi les pays les mieux classés en matière d’égalité des sexes.

Le Comité se félicite des progrès enregistrés depuis l’examen, en 2012, du huitième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/NOR/8) en matière de réformes législatives, y compris au niveau constitutionnel, et notamment de l’adoption des textes ci-après :

a)L’intégration des principes d’égalité et de non-discrimination dans l’article 98 de la Constitution, en 2014;

b)La loi sur l’égalité et la lutte contre la discrimination et la loi relative au Médiateur pour l’égalité et la lutte contre la discrimination et au Tribunal pour l’égalité et la lutte contre la discrimination, toutes deux adoptées en 2017;

c)La loi sur le changement de sexe légal, qui autorise quiconque, y compris les femmes et filles (de 6 à 16 ans avec le consentement d’un parent ou tuteur légal), à demander un changement de sexe légal, par autodéclaration, en 2016.

Le Comité se félicite en outre des efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et général en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des sexes, notamment par l’adoption ou la mise en place de ce qui suit :

a)Le Plan d’action national sur l’égalité des sexes, en 2014;

b)L’accréditation « A » accordée à l’institution nationale norvégienne des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris par l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme, en 2015;

c)Le plan d’action 2017-2020 intitulé « Le droit à décider de sa propre vie » visant à lutter contre le contrôle social négatif, le mariage forcé et les mutilations génitales féminines, en 2017; ainsi que divers plans d’action, notamment i) de lutte contre la traite des personnes; ii) de lutte contre le discours de haine, visant à prévenir ce type de discours concernant tous les motifs interdits de discrimination, y compris le sexe; iii) de renforcement des moyens d’enquête et de poursuite de la police et des autorités judiciaires, notamment s’agissant des affaires de violence sexiste à l’égard des femmes, en 2016; et iv) de lutte contre la violence domestique (« Une vie sans violence » 2014-2017).

Le Comité se félicite que, au cours de la période ayant suivi l’examen du dernier rapport, l’État partie ait ratifié les instruments internationaux et régionaux suivants ou y ait adhéré :

a)La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, accompagnée de propositions de loi visant à faire appliquer et respecter les dispositions de la Convention, en 2017;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2013.

Le Comité note avec satisfaction l’engagement de l’État partie à mettre en œuvre les objectifs de développement durable et à établir un nouveau mécanisme visant à leur réalisation, notamment par la mise en place d’une plateforme de connaissances sur le Web. Le Comité rappelle l’importance de l’objectif de développement durable 5 (Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles) et salue les efforts positifs engagés par l’État partie pour mettre en œuvre des politiques de développement durable, notamment des mesures de lutte contre les changements climatiques.

C. Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir la déclaration faite par le Comité sur ses relations avec les parlementaires, adoptée à la quarante-cinquième session, en 2010). Il invite le Parlement (Storting), dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention, notamment en envisageant la tenue d’un débat sur les observations finales, avec la participation de la société civile.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application et visibilité de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant et des recommandations générales du Comité

Le Comité se félicite de la publication, en 2016, de la traduction de la Convention en sâme du Nord. Il est toutefois préoccupé par l’absence de programme global de mise en œuvre de ses observations finales au sein de l’État partie. Il rappelle sa préoccupation antérieure concernant la méconnaissance générale de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant et des recommandations générales du Comité dans l’État partie, notamment au sein de la fonction publique, des forces de l’ordre et de la justice. Il est également préoccupé par la méconnaissance parmi les femmes elles-mêmes, en particulier les migrantes, en ce que cela les empêche de faire appliquer leurs droits en vertu de la Convention ou des procédures de communication ou d’enquête visées par le Protocole facultatif.

Le Comité invite l’État partie :

a) À élaborer un programme global de mise en œuvre des présentes observations finales et à veiller à la diffusion des présentes observations finales, de la Convention, de son Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité auprès de l’ensemble des parties prenantes, y compris de la fonction publique, des forces de l’ordre et de la justice, et à y inclure les vues adoptées concernant les communications émanant de particuliers et les conclusions adoptées concernant les enquêtes menées au titre du Protocole facultatif, ainsi que les recommandations générales du Comité dans le cadre de programmes de formation et de renforcement des capacités des acteurs de la justice;

b) À redoubler d’efforts pour sensibiliser les femmes, en particulier les femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires et les migrantes, à leurs droits au titre de la Convention et du Protocole facultatif.

Cadre juridique et définition de la discrimination à l’égard des femmes

Le Comité note que, de manière générale, la législation adoptée en Norvège est non sexiste. Le Comité se dit de nouveau préoccupé par le fait que la législation, les politiques et les programmes non sexistes puissent conduire à une protection inadaptée des femmes contre la discrimination directe et indirecte et faire obstacle à l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes, telle qu’expliquée au paragraphe 5 de la recommandation générale no 28 (2010) du Comité concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention. Le Comité est préoccupé par le fait qu’il en ait déjà été tenu compte dans les modifications apportées en 2016 aux instructions relatives aux procédures d’évaluation des études et rapports officiels, qui ont rendu moins visibles les effets sexospécifiques des mesures législatives et des politiques en matière d’égalité. Le Comité note également que la nouvelle loi sur l’égalité et la lutte contre la discrimination, qui a fusionné en un seul texte les précédentes lois sur l’égalité des sexes, sur la discrimination fondée sur le sexe, sur la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique et sur la discrimination et l’accessibilité, « vise particulièrement à améliorer la situation des femmes et des minorités » et qu’elle permet d’engager des poursuites sur le fondement de plusieurs formes interdites de discrimination. Le Comité est toutefois préoccupé par le risque que l’application de la loi affaiblisse la promotion de l’égalité des sexes dans l’État partie, auparavant régi par une loi distincte sur l’égalité des sexes, et par l’abrogation de l’obligation imposée aux employeurs privés et publics de faire rapport de leurs activités en faveur des femmes.

Le Comité invite l’État partie :  

a) À intégrer dans sa législation, ses politiques et ses programmes une approche tenant compte des disparités entre les sexes plutôt que non-sexiste, conformément au paragraphe 5 de la recommandation générale n o  28 (2010) du Comité concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention;

b) À renforcer les obligations en matière d’égalité des sexes et de non-discrimination dans les instructions relatives aux procédures d’évaluation;

c) À prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la nouvelle loi sur l’égalité et la lutte contre la discrimination ne mette pas à mal les activités structurelles de promotion de l’égalité des sexes, notamment par un suivi étroit de sa mise en œuvre et par le rétablissement de l’obligation imposée aux employeurs privés et publics de communiquer des informations concernant le sexe comme motif de discrimination, ainsi que l’exige le Parlement.

Obligations extraterritoriales de l’État

Le Comité félicite l’État partie pour ses programmes de coopération, en restant toutefois préoccupé par le fait que la poursuite et le développement de l’extraction pétrolière et gazière dans l’océan Arctique par l’État partie et ses inévitables émissions de gaz à effet de serre nuisent à ses obligations de garantir une égalité de fait entre les femmes et les hommes. En effet, les changements climatiques ont des conséquences anormalement importantes pour les femmes, en particulier celles se trouvant en situation de pauvreté, puisqu’elles dépendent plus que les hommes des ressources naturelles pour assurer leur subsistance et sont moins à même de faire face à des catastrophes naturelles.

Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer ses politiques relatives aux changements climatiques et à l’énergie, et plus particulièrement sa politique d’extraction pétrolière et gazière, afin de veiller à la prise en compte des effets négatifs disproportionnés des changements climatiques sur les droits des femmes.

Femmes, paix et sécurité

Le Comité salue le rôle de premier plan et la volonté de l’État partie de faire progresser le programme relatif aux femmes, à la paix et à la sécurité sur la scène internationale.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer de s’engager à assurer la mise en œuvre effective de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité et les résolutions ultérieures dans les pays touchés par un conflit, notamment en veillant à ce que les plans d’action nationaux de l’État partie contribuent à renforcer considérablement la participation des femmes aux processus de paix, en particulier dans les négociations de paix.

Mécanismes nationaux pour la promotion de la femme et l’accès à la justice

Le Comité note que suite à l’adoption de la nouvelle loi consolidée sur l’égalité et la lutte contre la discrimination, le Tribunal pour l’égalité et la lutte contre la discrimination sera le seul mécanisme hors du système judiciaire ordinaire connaissant de requêtes individuelles dans des affaires se rapportant à l’égalité des sexes et à la discrimination fondée sur le sexe. Le Comité se félicite de la possibilité pour le Tribunal d’accorder des indemnités dans des cas de discrimination au travail, mais se dit toutefois préoccupé par le fait qu’il ne soit pas habilité à le faire dans d’autres cas ou à connaître d’affaires de harcèlement sexuel, à l’inverse des affaires qui concernent d’autres victimes de harcèlement fondé sur d’autres motifs. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que les femmes ne bénéficieront pas d’une aide juridique gratuite pour saisir le Tribunal et que le Gouvernement de l’État partie a proposé de réduire en 2018 les dotations budgétaires accordées aux organismes privés d’aide juridique d’un montant total de 15 millions de couronnes norvégiennes, ce qui touchera les groupes de femmes les plus vulnérables.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que la restructuration du Tribunal pour l’égalité et la lutte contre la discrimination et du Médiateur pour l’égalité et la lutte contre la discrimination n’affaiblissent pas les mandats respectifs de ces deux entités en matière de promotion de l’égalité des sexes et de protection contre la discrimination, en particulier pendant la période de transition;

b) D’octroyer davantage de ressources au Médiateur pour l’égalité et la lutte contre la discrimination, qui se verra dépourvu de son mandat de prise en charge des dossiers individuels, afin de permettre au Médiateur d’aider les femmes à saisir le Tribunal pour l’égalité et la lutte contre la discrimination, notamment dans des affaires complexes comme celles relevant d’une discrimination multiple (agissant ainsi comme une forme d’aide juridique gratuite) et d’élargir les pouvoirs d’octroi d’indemnités du Tribunal aux cas ne relevant pas de la discrimination au travail, notamment les cas de harcèlement sexuel;

c) De renoncer aux restrictions budgétaires envisagées concernant le financement des organisations non gouvernementales qui fournissent une aide juridictionnelle à des groupes vulnérables de femmes et d’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour proposer une aide juridique gratuite aux plaignantes.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité note avec satisfaction que la loi sur l’égalité et la lutte contre la discrimination contient des dispositions pour l’application de mesures de discrimination positive fondée sur le genre et en cas de grossesse ou de congé de maternité, ainsi qu’une nouvelle disposition sur les responsabilités concernant les soins prodigués aux enfants. Le Comité note toutefois avec préoccupation que dans les 200 sociétés les plus importantes de l’État partie, 20 % seulement des membres des conseils d’administration et uniquement 7 % des PDG sont des femmes, et que dans les sociétés privées à responsabilité limitée, qui constituent la majorité des sociétés norvégiennes, 18 % seulement des membres du conseil d’administration étaient des femmes en 2016.

Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et de la recommandation générale n o  25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales et, notamment, de mettre en place les incitations voulues, y compris en établissant des fiches de notation par sexe et en organisant des campagnes à l’intention des décideurs et des actionnaires des sociétés privées, en particulier ceux des 200 sociétés norvégiennes les plus importantes, de façon à augmenter substantiellement le nombre de femmes membres de conseils d’administration et PDG.

Stéréotypes et pratiques néfastes

Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour combattre les pratiques préjudiciables aux femmes sur son territoire et à l’étranger, notamment l’adoption d’une législation érigeant expressément en infraction pénale le mariage d’enfants et/ou le mariage forcé et la mutilation génitale féminine, ainsi que d’un plan d’action global, renouvelé périodiquement, pour combattre ces pratiques et les crimes commis au nom de l’honneur, mesures qui peuvent être qualifiées de bonne pratique. Il note, entre autres, avec satisfaction que l’État partie a été l’un des premiers pays à ériger en infraction pénale les discours de haine, y compris les discours de haine sexistes et la vengeance pornographique sur Internet. Le Comité est toutefois préoccupé par ce qui suit :

a)Il n’y a actuellement pas de statistiques fiables sur le nombre de femmes qui ont été obligées de contracter un mariage forcé ou qui ont subi des mutilations génitales;

b)L’article 185 du Code pénal ne contient aucune disposition sur le discours de haine sexiste;

c)L’enfance et l’adolescence sont de plus en plus commercialisées, sexuées et sexualisées, avec pour conséquence une omniprésence des stéréotypes sexuels négatifs et un phénomène de violence de la part du partenaire intime, l’émergence chez les jeunes d’une culture marquée de plus en plus par la chosification et la sexualisation des filles et une autoprésentation des filles d’une manière hypersexuée;

d)Le parquet et les services de police notent l’influence de la pornographie dans les affaires de viol, avec, par exemple, une augmentation de 60 % en 2016 des cas présumés de viol, dans lesquels l’auteur présumé est un enfant;

e)Il n’y a aucun plan pour lutter systématiquement contre les différentes formes de préjugés résultant d’attitudes négatives à l’égard des femmes et des filles appartenant à certains groupes raciaux, ethniques et religieux, ce qui laisse le champ libre à de multiples formes de discrimination.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De recueillir systématiquement des données ventilées sur les pratiques préjudiciables aux femmes en Norvège et de lui en rendre compte dans son prochain rapport périodique;

b) De renforcer dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire l’éducation relative aux stéréotypes et aux préjugés sexuels, à l’identité de genre et au rôle de chaque sexe, notamment sur les différentes formes de stéréotypes touchant les femmes et les filles appartenant à des minorités, en particulier les femmes sami et les femmes issues de familles de migrants;

c) D’allouer des fonds à la recherche sur les causes profondes et l’incidence potentielle de la représentation hypersexualisée des femmes et des filles dans les médias et sur les liens possibles entre la sexualisation et la pornographie et les causes profondes de la violence sexiste, en particulier dans le cas des filles;

d) D’accélérer l’exécution du plan d’action contre les discours de haine, qui devrait être assorti d’un mécanisme de suivi pour mesurer les effets des dispositions prises et concevoir des mesures correctives, en accordant une attention particulière aux femmes victimes d’une discrimination multiforme fondée sur le sexe, aux discours de haine ayant des motivations raciales, ethniques, religieuses et nationalistes et aux femmes bisexuelles, transgenres, intersexuées et handicapées;

e) De modifier l’article 185 du Code pénal en vue d’ajouter le genre à la liste des motifs à l’origine des actes pouvant être considérés comme des « manifestations de haine ».

Violence sexiste à l’égard des femmes

Le Comité note avec satisfaction l’adoption du Plan national d’action contre la violence domestique (2014–2017) et les mesures d’application prises, notamment celles ayant consisté à rendre opérationnel l’outil d’évaluation fondé sur le guide d’évaluation des risques d’agression par le conjoint et à organiser des activités connexes de formation et de renforcement des capacités à l’intention des forces de l’ordre de tous les districts de police. Il note en outre avec satisfaction que l’État partie a publié un rapport sur la violence domestique à l’égard des femmes, notamment la violence sexuelle, et sur les abus sexuels subis dans les communautés sâmes, et sur l’allocation de ressources financières pour les mesures de prévention au sein de ces communautés. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par :

a)L’ampleur de la violence sexiste à l’égard des femmes dans l’État partie, notamment la violence domestique et la violence sexuelle, y compris le viol;

b)Le faible taux de signalement des cas de viol, la forte proportion d’enquêtes inefficaces ou déficientes sur les cas de viols selon une étude menée par la Direction nationale de la police criminelle en 2015 qui a abouti aux mêmes conclusions que celles tirées d’une enquête menée par le parquet, ainsi que le faible nombre de condamnations au pénal et le taux élevé d’acquittements dans les affaires de viol, par rapport aux jugements prononcés dans d’autres affaires de crimes violents;

c)L’absence de programmes systématiques de formation et de renforcement des capacités sur les questions de genre pour les juges et les juges non professionnels;

d)Le manque de données, ventilées par âge et type de relation entre la victime et l’auteur, sur les cas de violence à l’égard des femmes ayant donné lieu à une enquête et à des poursuites et sur les peines infligées aux auteurs dans l’État partie;

e)Les obstacles culturels et linguistiques et la méfiance des communautés sâmes à l’égard des autorités, autant d’éléments qui empêchent les femmes et les filles sami de bénéficier d’une prévention, d’une protection et de mesures de réparation efficaces de la part des autorités contre la violence domestique et la violence sexuelle;

f)Les allégations d’agressions sexuelles commises sur des enfants, et notamment des filles, au sein des communautés sâmes, et les enquêtes tardives sur ces allégations;

g)Le fait qu’il n’ait pas été donné suite à la précédente recommandation du Comité tendant à modifier l’actuel article 291 du Code pénal pour placer l’absence de libre consentement au centre de la définition, en dépit du Livre blanc publié à cet effet en 2013 par le Ministère de la justice et de la sécurité publique, auquel le parquet et le barreau norvégiens se sont opposés;

h)Le fait que le Plan national d’action contre le viol et la violence sexuelle (2012-2014) n’ait pas été remplacé par un nouveau plan;

i)La mauvaise estimation des besoins en foyers pour les femmes victimes de violences, en comparaison de ceux destinés aux hommes et aux enfants, et le fait que les mesures correctives, telles que celles consistant à transférer les femmes dans un autre foyer quand ceux où elles se trouvent sont complets, peuvent les obliger à s’éloigner de leur lieu de résidence habituel et du centre de leur vie;

j)La rare utilisation de systèmes d’alarme portés par l’agresseur en raison de problèmes juridiques et pratiques que pose le recours à de tels systèmes.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De concevoir et d’appliquer des mesures globales pour la prévention et l’élimination de la violence sexiste à l’égard des femmes et des filles, notamment la violence domestique, le viol et d’autres formes de violence sexuelle et de faire en sorte que les auteurs d’actes de violence sexiste soient poursuivis et condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs crimes, conformément à la recommandation générale n o  35 (2017) du Comité sur la violence sexiste à l’égard des femmes, portant actualisation de la recommandation générale n o  19;

b) De renforcer la capacité de la police, des procureurs et des juges à appliquer strictement les dispositions du droit pénal dans ce domaine et d’instruire, en tenant compte des considérations de genre, les affaires de violence sexiste, notamment celles où les victimes sont des handicapées (mentales) ou appartiennent à d’autres groupes de femmes vulnérables;

c) D’œuvrer systématiquement à la formation et au renforcement des capacités des juges professionnels et non professionnels s’occupant d’affaires pénales de violence sexiste pour les sensibiliser à la question de l’égalité des sexes, conformément à la recommandation générale n o  35 (2017) du Comité sur la violence sexiste à l’égard des femmes, portant actualisation de la recommandation générale n o  19;

d) De recueillir et de communiquer au Comité des données ventilées sur le nombre : i) de cas de violence à l’égard des femmes pour lesquels une enquête a été ouverte et des poursuites ont été engagées, et les sanctions prononcées contre les auteurs des faits; ii) de femmes victimes de violences qui ont bénéficié d’une aide juridique et des services d’appui requis; iii) de femmes victimes de violences qui ont été indemnisées; iv) d’ordonnances d’éloignement émises en vue de permettre à l’État partie de mieux combattre les causes profondes de toutes les formes de violence sexiste;

e) D’élaborer un plan d’action pour garantir une prévention, une protection et des mesures de réparation plus efficaces face à la violence sexiste, en particulier la violence sexuelle, aux femmes et aux filles sami victimes de cette pratique, notamment afin de pouvoir surmonter les obstacles culturels et linguistiques, moyennant des recherches plus poussées sur les causes profondes du phénomène, et d’allouer des ressources suffisantes pour l’application de ce plan;

f) D’inclure dans le Code pénal une définition juridique du viol accordant à l’absence d’un libre consentement une place centrale, en tenant compte de la recommandation générale n o  35 (2017) sur la violence sexiste à l’égard des femmes, portant actualisation de la recommandation n o  19, de l’affaire Vertido (communication n o  18/2008) et des obligations qui incombent à l’État partie en application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique;

g) D’accélérer l’élaboration et l’adoption d’un nouveau plan d’action contre le viol et la violence sexuelle;

h) D’aménager un nombre de foyers suffisants pour les femmes victimes de violences afin qu’il ne soit pas nécessaire de déplacer des victimes lorsqu’un centre est complet;

i) De prendre les mesures nécessaires pour lever les obstacles pratiques et juridiques à l’utilisation de systèmes d’alarme portée par l’agresseur de façon à promouvoir le recours à ces systèmes en tant que moyen efficace de prévenir la violence à l’égard des femmes.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a entrepris de mettre en place un mécanisme national d’orientation pour les victimes de la traite et d’autres mesures visant à lutter contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, notamment avec des partenaires internationaux, et a alourdi la peine de prison maximale encourue pour l’infraction de traite. Il est toutefois préoccupé par :

a)L’absence de données exhaustives sur les victimes de la traite, bien que l’Unité de coordination pour les victimes de la traite des personnes compile les chiffres émanant de divers organismes;

b)La diminution du nombre de cas signalés de traite ces cinq dernières années, qui peut être due en partie au renforcement du contrôle de l’immigration par la police, qui fait que les victimes renoncent à demander une aide;

c)Le fait que les femmes victimes de traite, une fois devenue demandeuses d’asile relèvent non plus du Service norvégien du travail et de la protection sociale, mais de la Direction de l’immigration, ce qui entraîne un changement de leur statut relatif au séjour ou de leur statut juridique et la perte de leurs droits en matière d’assistance;

d)Le risque d’expulsion rapide de femmes victimes de la traite après une période de réflexion de six mois, si elles ne souhaitent pas ou ne peuvent pas coopérer avec les forces de l’ordre par rapport à l’auteur de l’infraction;

e)Le fait que les femmes dont la demande d’asile a été rejetée courent le risque d’être victimes de traite des personnes.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De recueillir systématiquement des données complètes sur les victimes de la traite et de les faire figurer dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra au Comité;

b) D’adopter une approche fondée sur les droits de l’homme dans le cadre de sa lutte contre la traite et de s’employer en priorité à prévenir la traite et la répétition de la traite, à protéger les victimes et à poursuivre les auteurs de tels actes;

c) De créer un système national uniforme pour le repérage et le suivi des femmes victimes de la traite et de veiller à la continuité des droits à prestations lorsque la victime change de statut en matière de séjour ou de statut juridique, de mener des campagnes de sensibilisation à la traite des êtres humains et de mettre fin au renvoi de victimes de la traite en vertu du Règlement de Dublin;

d) De réviser ses politiques en matière d’immigration de sorte que les lois et les politiques relatives à l’expulsion des étrangères ne soient pas appliquées de manière discriminatoire, ne dissuadent pas les migrants, les réfugiés ou les demandeurs d’asile de signaler des infractions de traite; ou ne nuisent pas aux efforts visant à prévenir la traite des personnes et à repérer ou protéger les victimes ou à poursuivre les auteurs de tels actes.

Le Comité est préoccupé par les conséquences inattendues de la criminalisation, depuis 2009, de l’achat d’activités sexuelles ou d’un acte sexuel auprès d’adultes, en particulier par le risque accru pour la sécurité personnelle et l’intégrité physique des prostituées, comme en témoigne le faible taux de signalement des violences physiques et des violences sexuelles et des cas d’exploitation et de harcèlement, et par le risque que ces femmes soient expulsées des locaux qu’elles occupent lorsqu’elles les utilisent à des fins de prostitution. Le Comité note en outre avec préoccupation que l’évaluation des effets de l’introduction dans l’État partie du « Modèle nordique » réalisée en 2014 n’a pas donné lieu à l’élaboration de nouvelles politiques pour la protection des droits des prostituées.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accélérer la présentation du Livre blanc sur la prostitution au Parlement afin de formuler un cadre général, législatif et réglementaire complet pour garantir par la loi aux femmes qui se livrent à la prostitution une protection contre l’exploitation et veiller à ce qu’elles ne soient pas poursuivies pour la vente d’activités sexuelles et d’actes sexuels, y compris pour des actes qui sont actuellement incriminés en tant que « promotion de la prostitution »;

b) De conduire ou financer des recherches à long terme qui fournissent des connaissances factuelles sur les conditions de vie des prostituées en Norvège, afin de concevoir des programmes qui permettront de mieux protéger leurs droits fondamentaux, y compris la protection contre la violence, les soins de santé et l’accès à la sécurité sociale;

c) De renforcer les programmes visant à aider les femmes qui le souhaitent à cesser de se prostituer.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité prend note avec satisfaction de l’introduction par la plupart des partis politiques, sur la base du volontariat, de quotas de femmes dans le cadre de la présentation de candidatures, ce qui a entraîné la hausse constante du nombre de femmes au Parlement, qui comptait 41,4 % de femmes en 2017, et a abouti à un taux de représentation des femmes de 43 % parmi les candidats aux élections locales de 2015, ainsi que de la disposition de la loi sur les autorités locales qui prévoit un minimum de 40 % de femmes dans les postes pourvus par nomination dans les municipalités et les entreprises municipales, ce qui a eu pour résultat que les femmes occupaient 43 % des postes dans les conseils municipaux en 2015. Il salue aussi le projet de 2014 relatif à la Journée des élections locales, qui a entraîné une légère augmentation de la représentation des femmes aux conseils municipaux, qui a atteint 39 %, et le fait que l’État partie est presque parvenu à la parité pour ce qui est des postes d’ambassadeurs. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation la sous-représentation des femmes issues de groupes ethniques ou minoritaires dans la vie politique de manière générale.

Le Comité recommande à l’État partie d’organiser des Journées des élections locales dans le but d’accroître le nombre de femmes issues de groupes ethniques et de groupes minoritaires dans les organes municipaux électifs.

Nationalité

Le Comité constate avec satisfaction que, suite aux recommandations fondées sur une cartographie de l’apatridie dans l’État partie réalisée en 2015 par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), la loi sur la nationalité a été modifiée de sorte à inclure une définition de l’apatridie conforme à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 relative à la réduction des cas d’apatridie. Le Comité note toutefois avec préoccupation que :

a)Les étrangères peuvent courir le risque de devenir effectivement apatrides en cas de dissolution du mariage avec un Norvégien si elles avaient pris la nationalité de leur époux et renoncé à la leur, et de perdre la garde des enfants si seul le père a la même nationalité que les enfants;

b)L’État partie ne s’est pas doté d’une procédure de détermination de l’apatridie ni d’un régime de protection spécial pour les apatrides, de sorte que les enfants nés dans l’État partie d’une femme apatride, y compris les demandeuses d’asile et les réfugiées, peuvent se retrouver apatrides;

c)Le critère actuel de trois ans de séjour temporaire pour l’obtention d’un permis de séjour permanent peut contraindre des femmes à rester avec un époux ou un compagnon violent, ce qui les expose au risque de revictimisation, en raison du niveau élevé de preuve des violences subies qui est exigé;

d)Les conditions restrictives énumérées dans les lois relatives à l’immigration, comme les conditions de revenu minimum ou l’exigence stricte de participation à des cours de langue, même pendant un congé de maternité, peuvent ne pas répondre aux besoins spécifiques de femmes qui ont des responsabilités familiales et ont une incidence disproportionnée sur les femmes appartenant à des minorités ethniques et sur les réfugiées et les demandeuses d’asile.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter les modifications proposées à ses lois relatives à la nationalité et à la citoyenneté de sorte à autoriser la double nationalité, afin de réduire le risque, en cas de dissolution d’un mariage, que des étrangères mariées à des Norvégiens se retrouvent apatrides et perdent la garde de leurs enfants nés dans l’État partie;

b) De garantir l’enregistrement de la naissance des enfants nés de femmes réfugiées ou demandeuses d’asile;

c) De réexaminer le niveau de preuves exigé en cas de violence commise par le conjoint dans le cadre de l’obligation de durée de séjour temporaire de trois ans et de mettre à exécution sa proposition d’accorder un droit de séjour autonome aux étrangères qui ont subi des violences de la part de personnes autres que leur conjoint;

d) D’entreprendre un réexamen des lois et politiques relatives à l’immigration pour veiller à ce qu’elles n’aient pas de conséquences disproportionnées sur les filles et les femmes issues de minorités ethniques et sur celles qui sont réfugiées ou demandeuses d’asile.

Éducation

Le Comité se félicite des efforts continus engagés par l’État partie pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le secteur de l’éducation et des progrès accomplis jusqu’à présent, notamment par la voie de mesures temporaires spéciales ainsi que de mesures permanentes, telles que le projet Filles et technologie qui vise à accroître le nombre de filles qui étudient les matières relatives aux sciences naturelles; et le projet Représentation équilibrée des sexes aux postes de haut niveau et dans la gestion de la recherche (BALANSE) qui vise à promouvoir l’équilibre entre les sexes parmi les chercheurs de haut niveau; et un système de points qui récompense les choix de filières d’études non traditionnels tant par les femmes et les filles que par les hommes et les garçons. Le Comité est toutefois préoccupé par la persistance de la ségrégation sexuelle à tous les niveaux du système éducatif, y compris en ce qui concerne les choix non traditionnels de filières d’études et de professions, par le faible nombre de femmes qui occupent des postes universitaires de haut niveau et par le taux légèrement plus élevé d’abandon scolaire dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire chez les filles et les garçons issus de l’immigration ou dont les parents ont un niveau d’instruction plus faible.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les programmes visant à lutter contre la ségrégation sexuelle à tous les niveaux du système éducatif, y compris en ce qui concerne les choix non traditionnels de filières d’études et de professions, tout en tenant compte des facteurs socioculturels;

b) D’envisager la mise en place de mesures temporaires spéciales, telles que des quotas obligatoires prévus par la loi, pour garantir l’égale représentation des femmes dans les postes universitaires de haut niveau;

c) De faire diminuer le taux d’abandon scolaire dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire chez les filles et les garçons dont les parents sont issus de l’immigration ou ont un faible niveau d’instruction.

Emploi

Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour faire appliquer l’article 21 de la loi de 2013 sur l’égalité des sexes concernant le principe « à travail égal, salaire égal » afin de réduire encore l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Il salue également l’adoption de mesures permanentes dans le domaine de l’emploi, dans le cadre du Programme de possibilités d’emploi, visant particulièrement les groupes vulnérables participant peu au marché du travail, notamment les migrants et les mères au foyer. Le Comité note toutefois avec préoccupation que :

a)L’écart de salaires dans un marché de l’emploi cloisonné entre les sexes tant horizontalement que verticalement ne s’est guère réduit. Le salaire horaire versé aux femmes correspond en moyenne à 88 % de celui versé aux hommes, l’écart s’accentuant à mesure que le niveau d’éducation augmente;

b)La durée des congés de maternité et de paternité est passée de 14 semaines pour les mères comme pour les pères à 10 semaines;

c)Les négociations salariales collectives par les partenaires sociaux ont pu conduire à des accords collectifs prévoyant des grilles de salaire sexistes;

d)Une décision rendue par la Cour suprême en 2016 a des conséquences anormalement lourdes pour les femmes, en ce qu’elle a restreint la préférence accordée par la loi sur le cadre de travail aux employés à temps partiel sollicitant un emploi à temps complet;

e)L’exploitation des femmes ou des filles, principalement sous la forme de travail forcé chez des particuliers, a augmenté depuis 2012, principalement dans le cadre du système d’emploi des personnes au pair.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De continuer de prendre les mesures nécessaires, parmi lesquelles l’application de l’article 34 de la nouvelle loi sur l’égalité et la lutte contre la discrimination relatif au principe « à travail égal, salaire égal », et d’établir une structure de suivi des accords issus de négociations collectives afin de s’assurer qu’ils ne comportent pas de dispositions sexistes, pour combler et éliminer à terme l’écart de salaires entre les femmes et les hommes conformément à la convention (n o  100) de l’OIT de 1951 concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale;

b) De poursuivre l’application de mesures qui garantissent la participation des deux parents à la vie de famille dans des conditions d’égalité, parmi lesquelles de bonnes pratiques telles que les congés de maternité et de paternité et des quotas de répartition du congé parental, ainsi qu’un retour dans les meilleurs délais à des congés de maternité et de paternité d’une durée de 14 semaines;

c) D’accélérer l’élaboration envisagée d’une réponse législative à la décision rendue par la Cour suprême en 2016 restreignant le traitement préférentiel prévu par la loi sur le cadre de travail des employés à temps partiel dans l’obtention d’un emploi à temps complet;

d) D’envisager l’abolition du système d’emploi des personnes au pair, en vue de prévenir l’exploitation de femmes ou de filles, en particulier sous la forme de travail forcé chez des particuliers.

Santé

Le Comité est préoccupé par le fait que moins de 300 sages-femmes soient disponibles dans la moitié des municipalités de l’État pour proposer une prise en charge prénatale à plus de 60 000 femmes enceintes chaque année. De ce fait, les directives en matière de soins postnatals, qui recommandent que tous les nouveau-nés bénéficient d’une visite à domicile, ne peuvent être pleinement appliquées. Il est également préoccupé par le retrait de représentants d’établissement de santé sâmes du processus de mise en place d’un centre de santé sâme dans le comté de Finnmark en raison d’un manque de confiance à l’égard des autorités sanitaires. Le Comité est en outre préoccupé par l’état de santé autodéclaré des Sâmes, qui reste moins bon que celui de la population majoritaire, notamment en raison des conséquences des retombées radioactives de la catastrophe de Tchernobyl en 1986, l’état de santé des femmes sami, moins bon que celui des hommes sami, et du fait que l’état de santé des femmes sami qui vivent en dehors du territoire sami proprement dit est le plus mauvais de tous, peut-être aussi en raison d’une discrimination dans le système de santé publique.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De garantir la présence d’un nombre suffisant de sages-femmes pour fournir des services de santé adaptés aux femmes pendant la grossesse, l’accouchement et la période postnatale, et à leurs enfants;

b) De veiller à ce que toutes les femmes sami bénéficient de services sociaux et de santé suffisants, notamment par la diffusion plus large d’informations concernant la mise en place d’un centre de santé sâme à disposition de la communauté autochtone, afin de rendre possible un processus consultatif, associant toutes les parties et faisant place aux femmes;

c) De communiquer au Comité, dans le prochain rapport périodique qu’il lui soumettra, des informations et des données sur la situation sanitaire des femmes sami et sur les effets des mesures prises pour lutter contre la discrimination multiforme dans le secteur de la santé.

Autonomisation économique des femmes

Le Comité note que l’État partie réévalue depuis 2011 le système réformé de retraites au titre tant des régimes publics que des régimes privés de retraite, notamment quant au risque de discrimination indirecte à l’égard des femmes. Le Comité note que le nouveau système de retraites tient compte de certains facteurs, parmi lesquels le fait que les femmes assument plus souvent que les hommes le rôle d’aidant non rémunéré et qu’elles vivent plus longtemps que les hommes. Néanmoins, le Comité constate avec préoccupation qu’un pourcentage anormalement élevé de femmes sont bénéficiaires de la pension minimale d’État.

Le Comité recommande à l’État partie de remédier au problème du nombre élevé de femmes bénéficiaires de la pension minimale d’État et de prendre des mesures pour corriger les disparités entre les sexes, le cas échéant, à l’issue de l’évaluation de la réforme du système de retraites (régimes publics et privés) en 2018 afin que la réforme touche de la même façon les femmes et les hommes.

Femmes handicapées

Le Comité est préoccupé par le fait que le rapport de la Commission des droits (NOU 2016:17 – Sur un pied d’égalité) concerne uniquement les personnes handicapées mentales. Il est en outre préoccupé par l’absence, dans l’évaluation des enquêtes et des poursuites dans les affaires de violence sexuelle, y compris de viol, d’évaluation de l’exploitation des femmes présentant des handicaps cognitifs psychosociaux, qui ne sont souvent pas crues lorsqu’elles se disent victimes de violence sexuelle.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élargir le champ d’application du livre blanc sur les conditions d’égalité à toutes les personnes, y compris les femmes handicapées;

b) De procéder à une évaluation des enquêtes et des poursuites concernant les cas de violence sexuelle contre des femmes présentant des handicaps cognitifs et psychosociaux.

Femmes et filles réfugiées et demandeuses d’asile

Si le Comité se félicite que la persécution sexiste, notamment celle des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexuées, soit un facteur pertinent dans les décisions relatives aux demandes d’asile dans l’État partie et que le viol, la stérilisation ou l’avortement forcés, les mutilations génitales féminines, l’immolation des épouses par le feu et les crimes d’honneur peuvent aussi constituer des actes de persécution, il constate néanmoins avec préoccupation du risque que le durcissement des lois relatives aux réfugiés et aux demandeurs d’asile produisent des effets négatifs disproportionnés sur les femmes et les filles.

Conformément à ses recommandations générales n o  32 (2014) sur les femmes et les situations de réfugiés, d’asile, de nationalité et d’apatridie et n o  30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit, le Comité invite l’État partie à poursuivre l’application d’une approche tenant compte des disparités entre les sexes dans l’accueil des femmes réfugiées et demandeuses d’asile et dans l’examen des demandes d’asile, de sorte qu’une attention prioritaire soit accordée aux besoins de protection des femmes et filles réfugiées et demandeuses d’asile vulnérables arrivées dans l’État partie.

Femmes en prison

Le Comité se félicite que l’État partie ait engagé la mise en œuvre des recommandations du rapport de 2015 sur le traitement sur un pied d’égalité des femmes et des hommes placés sous la responsabilité des services pénitentiaires et du rapport de 2017 du Médiateur parlementaire sur les femmes en prison, notamment par l’élaboration d’un plan stratégique et la création d’ailes réservées aux femmes dans les prisons qui n’en possédaient pas, afin que les femmes et les hommes bénéficient soient traités sur un pied d’égalité dans les prisons. Le Comité note toutefois avec préoccupation ce qui suit :

a)Un certain nombre de prisons pour femmes sont situées dans des bâtiments anciens et inadéquats;

b)En raison du faible nombre de prisons adéquates, les détenues risquent davantage que les hommes i) de purger leur peine dans des prisons dotées de niveaux de sécurité plus élevés, ii) de purger leur peine loin de leur famille, y compris de leurs enfants, et iii) d’être exposées au harcèlement sexuel dans les prisons mixtes, même lorsqu’hommes et femmes sont détenus dans des ailes séparées;

c)De nombreuses détenues bénéficient d’un accès nettement plus limité que les hommes aux espaces extérieurs et à des activités physiques;

d)Les services de santé en prison ne sont parfois pas adaptés aux besoins spécifiques des femmes, notamment s’agissant des soins de santé mentale et des services de réadaptation des toxicomanes.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour améliorer les conditions de détention des femmes afin qu’elles soient identiques à celles des hommes détenus, dans le respect des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 65/229 du 21 décembre 2010;

b) D’améliorer les services de santé, notamment les soins de santé mentale et les services de réadaptation des toxicomanes, pour les détenues.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité demeure préoccupé par le risque d’une protection inadaptée des droits économiques et en matière de protection sociale des femmes vivant en concubinage, à moins qu’elles n’aient des enfants ou aient conclu un accord exprès avec leur partenaire. Le Comité regrette également que l’État partie ait indiqué dans son rapport qu’aucune mesure n’était actuellement envisagée pour faire en sorte que la notion de biens matrimoniaux communs s’étende aux biens incorporels, y compris aux prestations de retraite et autres prestations liées au travail, en cas de divorce, afin de combler d’éventuels écarts de pouvoir d’achat des conjoints en instance de séparation. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que les situations de violence domestique risquent de n’être pas traitées comme il se doit en cas de décisions d’octroi de la garde de l’enfant, en particulier lorsque la garde alternée est envisagée.

Le Comité renouvelle les recommandations qu’il avait faites au paragraphe 38 de ses observations finales précédentes ( CEDAW/C/NOR/CO/8 ) et recommande à l’État partie :

a) De faire en sorte, en cas de divorce, que la notion de biens matrimoniaux communs s’étende aux biens incorporels, y compris aux prestations de retraite et d’assurance et autres prestations liées à la carrière, et que les biens communs soient également répartis, quelle que soit la contribution de chacun des conjoints, et de prendre d’autres mesures juridiques, en tant que de besoin, de manière à rééquilibrer le partage inégal dû au fait que les femmes exécutent la part la plus importante du travail non rémunéré et à compenser le préjudice qui risque d’en découler pour les femmes eu égard à leur capacité de gagner leur vie, notamment en envisageant l’éventualité d’octroyer une pension alimentaire ou une somme d’argent suite à la séparation, conformément à la recommandation générale n o  29 (2013) du Comité sur l’article 16 de la Convention (conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution);

b) D’adopter les mesures juridiques nécessaires pour renforcer la protection économique garantie à toutes les femmes qui vivent en concubinage, sous la forme de la reconnaissance de leurs droits aux biens acquis pendant la relation, conformément à la Recommandation générale n o  21 (1994) du Comité sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux ;

c) De veiller à ce que la violence sexiste à l’égard des femmes dans la sphère familiale soit prise en compte dans les décisions concernant la garde des enfants ou les droits de visite, en particulier lorsque la garde alternée est envisagée.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing dans l’action qu’il mène pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

Programme de développement durable à l’horizon 2030

Le Comité invite l’État partie à réaliser l’égalité réelle des hommes et des femmes, énoncées dans les dispositions de la Convention, en s’appuyant sur l’application du programme de développement durable à l’horizon 2030.

Diffusion

Le Comité prie l’État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans les langues officielles de l’État partie, aux institutions concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, au Parlement et au corps judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.

Ratification d’autres instruments

Le Comité souligne que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contribuerait à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et libertés fondamentales par les femmes dans tous les aspects de la vie. Il l’invite donc à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, conventions auxquelles il n’est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 19 b), 25 i), 41 et 49 a) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à soumettre son dixième rapport périodique, attendu en novembre 2021. Le rapport devra être soumis dans les délais et, en cas de retard, couvrir toute la période jusqu’au moment de sa soumission.

Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont le document de base commun et les rapports correspondant à chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).