Nations Unies

CCPR/C/TTO/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

10 novembre 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Cinquième rapport périodique soumis par la Trinité‑et‑Tobago en application de l’article 40 du Pacte, selon la procédure facultative d’établissement des rapports, attendu en 2019 *

[Date de réception : 11 juin 2021]

I.Introduction

1.Le Gouvernement trinidadien a le plaisir de répondre à la liste des questions préalables à l’établissement des rapports soumise par le Comité des droits de l’homme au sujet de la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

2.La Section du droit international et des droits de l’homme du Ministère de la justice et des affaires juridiques de la Trinité-et Tobago est chargée de la rédaction des rapports nationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris la liste des questions préalables à l’établissement des rapports sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

3.Une approche consultative consistant à organiser des conférences avec les parties prenantes du gouvernement et les organisations de la société civile a été adoptée. Les participants étaient notamment des représentants de l’administration pénitentiaire, de la Direction générale de l’analyse des crimes et des problèmes des services de police sous les auspices du Ministère de la sécurité nationale, de la Division de la condition féminine et de l’enfance du Cabinet du Premier ministre, de la Commission de l’égalité des chances, de l’Office de l’enfance, de la magistrature, de l’Office des plaintes contre la police, du Ministère de la santé, du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, de l’Institut d’études sur le genre et le développement de l’Université des Indes occidentales.

II.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

A.Mécanisme de mise en œuvre des observations finales

4.Les mécanismes existants permettant la mise en œuvre des recommandations et des observations finales à la Trinité-et-Tobago sont les suivants :

Communication des recommandations et des observations finales à tous les Secrétaires permanents ;

Les ministres peuvent adopter de nouveaux règlements mettant en œuvre une recommandation ou une observation finale ;

Les ministres ayant bénéficié de conseils techniques peuvent en faire part au Cabinet du Premier ministre qui peut alors charger le Bureau du Procureur général de modifier la législation en vigueur ou d’élaborer de nouveaux textes législatifs qui seront examinés au Parlement ;

Élaboration de nouveaux programmes et politiques publics.

B.Observations finales non traitées par ailleurs

5.La République de Trinité-et-Tobago reste déterminée à mettre en œuvre les recommandations et les observations finales formulées par le Comité. Les recommandations 12, 13 et 17 ont été mises en œuvre de la manière suivante.

Recommandation 12 : Il convient de vérifier d’une façon continue si les recours judiciaires sont suffisants et, si nécessaire, d’adopter des textes

6.L’article 4 de la Constitution protège toute personne contre toute discrimination fondée sur le genre et contre la privation de son droit à l’égalité devant la loi et à la protection de la loi. Une personne peut obtenir réparation en application de la Constitution en intentant une action constitutionnelle.

7.La loi sur l’égalité des chances, chap. 22.03, vise à offrir une protection contre le harcèlement sexuel et une réparation par la voie du Tribunal de l’égalité des chances et du Conseil des prud’hommes. Cette loi définit le harcèlement sexuel comme une discrimination sexuelle illégale exercée contre un homme ou une femme dans le cadre professionnel, qui peut se traduire par un licenciement ou un traitement défavorable liés à leur sexe. L’accès aux voies de recours est gratuit au stade de l’enquête menée par la Commission de l’égalité des chances et son service de conciliation.

8.En ce qui concerne la question du harcèlement sexuel, la common law prévoit des recours judiciaires depuis la décision rendue en l’affaire Trade Dispute 17/95 Bank Employees ’ Union and Republic Bank Limited, dans laquelle le juge Bernard a rappelé l’obligation faite aux employeurs par la common law de garantir la sécurité au travail. En outre, les jugements rendus dans les affaires Trade Dispute 78, 2009 All Trinidad General Workers ’ Trade Union and National Gas Company of Trinidad and Tobago, et Trade Dispute 26/2007 (S) All Trinidad Sugar and General Workers ’ Trade Union and Aqui Limited, donnent collectivement des indications jurisprudentielles en matière de harcèlement sexuel et témoignent de l’engagement des tribunaux à fournir des voies de recours dans les cas de harcèlement sexuel.

9.La loi sur la sécurité et la santé au travail, chap. 88 :08, interdit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Son article 6 énonce les devoirs généraux des employeurs envers leurs employés. La loi impose aux employeurs l’obligation d’instaurer et de préserver un climat de travail qui soit, autant qu’il est raisonnablement possible, sûr, sans risques pour la santé et propice au bien-être en termes d’agencements et d’équipements. Ainsi, de nombreuses affaires de harcèlement sexuel ont pu être réglées, que ce soit en indemnisant ou en réintégrant la victime, ou en lui accordant une promotion, ou encore en licenciant l’auteur présumé des faits.

10.La loi sur les infractions sexuelles, chap. 11:28, prévoit une voie de recours judiciaire pour des faits de harcèlement sexuel érigés en infractions pénales passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une condamnation devant un tribunal pénal. L’article 15 définit l’infraction d’attentat à la pudeur comme une agression commise dans des circonstances ou accompagnée de mots indiquant une intention indécente et pouvant être assimilée à un harcèlement sexuel.

Recommandation 13 : Les peines de flagellation (fouet ou baguette) devraient être abolies immédiatement

11.La loi sur les châtiments corporels, chap. 13:04, vise les délinquants de sexe masculin de plus de dix-huit ans condamnés pour des infractions graves par la Haute Cour. Elle exclut les femmes et les personnes déjà jugées en première instance. La condamnation à la flagellation au fouet ou à la baguette est peu commune et n’a été que rarement prononcée ces dernières années. En outre, afin de garantir la sécurité de l’intéressé, il est impératif de faire appel à un médecin pour déterminer s’il est physiquement apte à subir la sanction. Le médecin peut demander la suspension de la sanction et en informer le Président.

12.Les services de police de la Trinité-et-Tobago s’appuient sur l’article 46 de la loi sur les services de police, chap. 15:01, qui détaille les circonstances dans lesquelles un agent de police peut procéder à une arrestation sans présenter de mandat. Ledit article ne contrevient pas à l’article 9 (par. 1) du Pacte en ce qu’il fournit des directives précises concernant le pouvoir d’arrestation sans mandat des fonctionnaires de police.

Recommandation 17 : Le rapport de la nouvelle Commission sur les moyens de donner effet à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus devrait être publié puis mis en œuvre à titre prioritaire

13.Le fonctionnement du système pénitentiaire de la Trinité-et-Tobago est régi par la loi relative aux prisons, chap. 13:01. Le règlement sur les prisons de 1943 fait partie du système de justice pénale et reste voué à protéger la société et à prévenir le crime en facilitant l’adaptation et la réadaptation des délinquants, tout en assurant à la population carcérale des conditions de détention humaines et sûres.

14.Lors de la troisième sessionde la onzième législature (2017/2018), le 19 mai 2017, le Comité restreint conjoint sur les droits de l’homme, l’égalité et la diversité a lancé une enquête sur les répercussions de la détention sur la santé mentale et la vie familiale de la population carcérale des maisons d’arrêt. Les deux (2) objectifs fixés par le Comité étaient les suivants :

a)Évaluer les programmes et services destinés à atténuer les effets de la détention sur les détenus des maisons d’arrêt ; et

b)Déterminer les incidences de la détention sur la santé mentale et la vie de famille des détenus des maisons d’arrêt.

15.Le Comité a repris la définition des droits de l’homme du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, et noté que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus avaient été adopté à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 2015. Il a également observé que ces règles ne visaient qu’à établir, en s’inspirant des conceptions généralement admises de nos jours et des éléments essentiels des systèmes contemporains les plus adéquats, les principes et les règles d’une bonne organisation pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus.

16.L’administration pénitentiaire de la Trinité-et-Tobago reste attachée à la protection de la société et est en voie de proposer une réforme pour faire face aux difficultés rencontrées.

Degré d’incorporation du Pacte

17.La Trinité-et-Tobago est un État dualiste et, en tant que tel, devenir partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques lui impose d’incorporer le Pacte dans sa législation nationale et d’en appliquer les dispositions, ce qui a été fait. Les droits des groupes vulnérables sont visés par de nombreux textes législatifs qui, considérés conjointement, permettent de promouvoir et protéger les droits de l’homme.

Sensibilisation au Pacte

18.La Trinité-et-Tobago reste déterminée à mieux faire connaître et comprendre le Pacte au grand public et aux agents de l’État. Le Gouvernement demeure fermement attaché au principe de la sensibilisation des citoyens et de leur participation au processus décisionnel. Pour ce faire, il a mené diverses consultations publiques sur la réforme constitutionnelle, le mariage d’enfants et les droits des personnes handicapées, entre autres domaines protégés par le Pacte.

19.En outre, diverses institutions gouvernementales ont lancé des campagnes de sensibilisation soulignant la nécessité de protéger les droits de groupes spécifiques définis dans le Pacte. Ainsi, la Division de la condition féminine et de l’enfancedu Cabinet du Premier ministre a organisé des actions d’information contre la violence fondée sur le genre dans le but de faire évoluer les schémas de comportement socioculturels à l’origine des comportements déviants. La Division a également orchestré la campagne « Briser le silence » visant à faire comprendre la nécessité de protéger les enfants contre les violences sexuelles et les abus physiques.

20.La Commission de l’égalité des chances organise régulièrement des campagnes de sensibilisation aux droits des groupes vulnérables, parmi lesquels les femmes et les enfants, et aux droits des personnes handicapées. Elle a en outre publié des principes directeurs afin de mieux informer l’opinion sur les questions concernant ces groupes, tels les « Principes directeurs en matière de handicap à l ’ intention des employeurs de la Trinité-et-Tobago » et « Le harcèlement sexuel au travail ».

21.Le Ministère de l’éducation fait souvent équipe avec la Division de la condition féminine et de l’enfancedu Cabinet du Premier ministre et la Commission de l’égalité des chances pour organiser des sessions de formation destinées à aider les enseignants à détecter tout signe de maltraitance chez les enfants. Par ailleurs, des conseillers d’orientation disposant de moyens leur permettant de repérer les enfants qui rencontrent des difficultés sont en poste dans les écoles primaires et secondaires.

22.Le Ministère de la sécurité nationale a également entrepris d’organiser à destination des agents des forces de l’ordre des séminaires et des sessions de formation sur les droits des différents groupes avec lesquels ils peuvent avoir affaire dans l’exercice de leurs fonctions. Les thèmes abordés sont notamment la traite des êtres humains, la violence familiale et la maltraitance à enfant.

23.Le Ministère de la santé mène lui aussi des actions de sensibilisation auprès des médecins et des infirmiers qu’il emploie, dans le but de les informer des droits humains des différents groupes de patients qu’ils peuvent rencontrer. Ces actions mettent également l’accent sur les lois qui protègent les patients et qui imposent les procédures à suivre par médecins dans leurs relations avec leur patientèle. Elles portent notamment sur la prise en charge des victimes de sévices sexuels, des personnes handicapées, des personnes vivant avec le VIH/sida, etc.

24.Le Barreaude la Trinité-et-Tobago organise régulièrement pour ses membres des séminaires ayant trait à l’utilisation, l’importance et, le cas échéant, la modification de divers textes législatifs portant sur un large éventail de questions traitées dans le Pacte. L’Institut d’études judiciaires de la Trinité-et-Tobago coordonne régulièrement à l’intention de tous les juges et spécialistes des questions judiciaires des programmes de formation et de perfectionnement couvrant les sujets les plus divers, y compris les droits de l’homme consacrés par le Pacte, afin de garantir une évolution constante du secteur judiciaire dans tous les domaines.

II.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

A.Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

Réserves

25.L’article 4 (par. 2) du Pacte n’autorise aucune dérogation à l’article 6 dudit Pacte, qui porte sur la peine de mort. Aucune modification n’a été apportée à la législation de la Trinité‑et-Tobago dans le but d’abolir la peine de mort pour certaines infractions telles que l’homicide volontaire et la trahison. Par conséquent, la réserve à l’article 4 (par. 2) est maintenue.

26.L’article 10 (par. 2 b)) exige que les jeunes prévenus soient séparés des adultes et qu’il soit décidé de leur cas aussi rapidement que possible. Si la réserve à l’article 10 (par. 2 b)) demeure, la Trinité-et-Tobago n’en a pas moins fait des progrès significatifs en ce qui concerne les mineurs. Conformément à l’article 53 de la loi de 2012 sur l’enfance, lorsqu’un enfant est détenu dans un commissariat de police, le chef de la police prendra toutes mesures utiles pour l’empêcher d’être en contact avec un adulte accusé ou reconnu coupable d’une infraction. Quant à l’article 60 de la loi, il empêche le tribunal d’ordonner le placement en détention d’un enfant dans une prison pour adultes. Cependant, selon l’article 60 (par. 5) de la loi, quel que soit l’établissement dans lequel il est placé, un enfant n’est pas autorisé à entrer en contact avec des détenus adultes, sauf autorisation expresse du tribunal concernant un détenu adulte nommément désigné par ordonnance. Lorsqu’un enfant est reconnu coupable d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement, le tribunal a le choix entre plusieurs options prévues par la loi.

27.En vertu de l’article 60 (par. 3) de la loi, un tribunal peut ordonner le placement de jeunes délinquants âgés de 10 à 18 ans dans un centre de réadaptation pour mineurs, établissement destiné aux personnes de ce groupe d’âge. Les enfants délinquants de moins de 10 ans traduits en justice peuvent être placés dans un foyer pour enfants de ce groupe d’âge, conformément à l’article 60 (par. 4) de la loi.

28.Les jeunes hommes âgés de 16 à18 ans condamnés pour des infractions passibles d’une peine d’emprisonnement peuvent être envoyés au centre de transformation et de réinsertion des jeunes, anciennement le centre de formation de la jeunesse. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une prison à proprement parler, l’établissement relève de l’administration pénitentiaire. Ce centre est logé dans un complexe séparé de la prison de Golden Grove. Les jeunes du centre n’ont aucun contact avec les délinquants adultes.

29.Le 27 février 2018, venant s’ajouter à l’ensemble de la législation portant sur les enfants, la loi de 2016 relative à la Division de la famille et des enfants a été promulguée. Cette loi a entraîné la création d’une division spécialisée de la Haute Cour, la Division de la famille et des enfants, dont la compétence s’exerce sur toutes les affaires liées à la famille et aux enfants. Cette séparation des affaires concernant les enfants permet de juger rapidement les faits impliquant des mineurs. En effet, le tribunal pour enfants créé en vertu de la loi de 2016 relative à la Division de la famille et des enfants traite spécifiquement d’affaires concernant des enfants, en recourant à une démarche orientée vers la réinsertion et moins punitive.

30.Si la réserve à l’article 10 (par. 3) du Pacte est maintenue, des progrès notables ont cependant été réalisés pour ce qui est de la réadaptation et du reclassement social des détenus. Conformément à sa politique de justice réparatrice, l’administration pénitentiaire de la Trinité-et-Tobago est chargée de mettre sur pied un système qui donne aux délinquants l’accès aux compétences, ressources et débouchés qui leur permettront de réussir leur réinsertion dans la société. Des programmes proposent ainsi aux détenus une formation scolaire ou professionnelle, un accompagnement spirituel, des cours enseignant les compétences de vie, des activités sportives, musicales, culturelles, artistiques et agricoles, ou encore relatives à l’aquaculture et l’aquaponie, ainsi qu’une station de radio et un projet de fabrication de bougies.

31.À l’exception des condamnés à mort, tous les détenus ont accès à l’éducation grâce à des cours dispensés au sein des établissements pénitentiaires. Les détenus peuvent bénéficier de divers programmes éducatifs proposant par exemple des cours d’alphabétisation des adultes et préparant au certificat d’études secondaires des Caraïbes et à l’examen supérieur d’aptitude des Caraïbes, ainsi qu’à des diplômes en coiffure, en couture et dans d’autres domaines professionnels. Ces cours sont pris en charge par le Gouvernement qui fait en sorte que les détenus puissent gratuitement passer des examens surveillés.

32.Les assistants sociaux travaillant en milieu pénitentiaire s’efforcent également de trouver des emplois aux détenus après leur libération.

33.Par ailleurs, un programme de réadaptation pour alcooliques et toxicomanes enseigne la conscience et la maîtrise de soi. Ces programmes ont été mis en œuvre pour prendre en charge les personnes entrées dans le système pénitentiaire après avoir été condamnées pour des infractions liées aux stupéfiants.

34.D’autres organismes non gouvernementaux soutiennent également les anciens détenus dans leur réinsertion. L’ONG Vision on Mission contribue à la réinsertion et à la réhabilitation de détenus, de jeunes ou d’anciens délinquants, de personnes expulsées/rentrant au pays et de personnes en marge de la société en leur fournissant des solutions d’hébergement temporaire, des possibilités de formation, de reconversion et d’emploi, des locations à taux réduit, des facilités bancaires grâce à un programme de gestion financière, ainsi qu’une aide pour obtenir des subventions et des prêts du Gouvernement. L’ONG s’est même associée à l’administration pénitentiaire de la Trinité-et-Tobago pour soutenir un programme de préparation à la libération grâce à divers modules et ateliers conçus pour préparer les détenus à réussir leur réinsertion sociale.

35.Bien que la réserve à l’article 12 (par. 2) du Pacte demeure, des avancées ont été réalisées. Ledit article dispose que toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. Ainsi, toute personne est libre de quitter la Trinité-et-Tobago à condition d’être munie d’un titre de voyage valide. Toutefois, une personne peut être empêchée de quitter la juridiction par les autorités de l’immigration si elles ont été informées que cette personne faisait l’objet d’un mandat d’arrêt ou si l’état d’urgence a été décrété par le Président. En dehors d’un titre de voyage valide et d’un billet d’avion, aucun autre document n’est requis pour quitter le territoire.

36.Tout citoyen ou résident du pays a le droit de demander et d’obtenir des documents de voyage. Les circonstances dans lesquelles une personne ayant légalement droit à un document de voyage peut se le voir refuser sont très rares. Cela peut être le cas lorsque le tribunal informe les services de l’immigration que le passeport d’une personne a été remis sur décision de justice et leur ordonne de ne pas délivrer de nouveau document de voyage à l’intéressé et ce, jusqu’à nouvel ordre.

37.Bien que la réserve à l’article 14 (par. 5) du Pacte soit maintenue, des progrès ont été réalisés. Ledit article exige que toute personne déclarée coupable d’une infraction ait le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. Le droit aux garanties d’une procédure régulière est consacré par l’article 4 a) de la Constitution, qui dispose que nul ne peut être privé de sa liberté sans bénéficier des garanties d’une procédure régulière.

38.La Cour d’appel connaît des recours formés contre les décisions et jugements rendus par la Haute Cour et le tribunal de première instance en matière civile, pénale et familiale.

39.Conformément à l’article 109 de la Constitution, un jugement rendu par la Cour d’appel en matière civile ou pénale est susceptible d’appel auprès du Comité judiciaire du Conseil privé, ou sur autorisation de la Cour. Cet article dispose que toute décision du Comité judiciaire du Conseil privé doit être exécutée comme s’il s’agissait d’une décision de la Cour d’appel, quel que soit le type d’appel.

40.Conformément aux articles 42 à 65 de la loi de 1962 sur la Cour suprême de justice, une personne condamnée par la Haute Cour pour une infraction pénale peut interjeter appel devant la Cour d’appel. Les appels formés contre les déclarations de culpabilité par voie d’acte d’accusation sont facilités par l’article 43 (al. a) à d)) où sont énumérés les motifs d’appel prévus.

41.L’article 43 (al. c)) prévoit qu’une personne déclarée coupable par voie d’acte d’accusation peut faire appel devant la Cour d’appel de la peine prononcée, à moins que celle‑ci ne soit fixée par la loi. L’article 44 (par. 3) prévoit qu’en cas d’appel, la Cour d’appel a le pouvoir d’annuler, d’alléger ou d’alourdir la peine si le droit le justifie, ou de rejeter l’appel.

42.Si la Cour d’appel peut modifier une peine en vertu de l’article 44 (par. 3), l’article 43 (al. c)) interdit toute ingérence de la Cour d’appel concernant une peine légalement imposée. Par conséquent, la réserve à l’article 14 (par. 5) du Pacte demeure.

43.La réserve à l’article 14 (par. 6) est maintenue. Le paragraphe 6 prévoit que lorsqu’une personne ayant été condamnée pour une infraction pénale a vu par la suite sa condamnation annulée ou a été graciée en raison de l’admission de nouveaux éléments de preuve qu’elle n’avait pas elle-même cachés, elle doit être indemnisée conformément à la loi. Si, conformément à la Constitution, le Président trinidadien a le pouvoir d’accorder la grâce ou une commutation de peine pour toute infraction commise dans le pays, aucune disposition ne prévoit que l’intéressé doit être indemnisé pour le temps passé en prison. Ni l’article 87 de la Constitution ni les articles 69 ou 70 de la loi sur la procédure pénale, chap. 12:01, ne dispose qu’une personne ayant obtenu une grâce ou une commutation de peine peut se prévaloir d’une indemnisation de plein droit. Toutefois, quiconque formule une plainte pour violation de son droit constitutionnel à la liberté, à ne pas être arrêté ou détenu illégalement, en raison d’une condamnation antérieure, est en droit d’intenter une action civile en réparation contre l’État.

44.Bien que la réserve à l’article 15 (par. 1) demeure, des progrès ont été réalisés. Ledit paragraphe dispose que nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.

45.Au sein de cette juridiction, une règle d’interprétation établie veut qu’une loi ne puisse pas avoir d’effet rétroactif permettant de porter atteinte à des droits ou obligations existants, excepté s’il s’agit d’un point de procédure. En général, si la teneur de la loi peut être raisonnablement interprétée de l’une ou l’autre manière, il convient de l’interpréter comme étant prospective. La règle générale applicable est exprimée par la maxime « Nova constitution futuris forman imponere debet non praeteritis » qui signifie que toute nouvelle loi doit être prospective et non rétrospective dans son fonctionnement. À moins que le Parlement ne l’ait expressément ou implicitement décrété, un tribunal hésitera à juger qu’une loi s’applique rétrospectivement car cela porterait atteinte à des droits substantiels.

46.La Constitution n’interdit pas expressément au Parlement d’adopter des lois pénales rétroactives.

47.Lorsqu’une loi est abrogée ou annulée, l’article 27 de la loi relative à l’interprétation, chap. 3:01, prévoit que l’abrogation ou l’annulation d’une loi écrite n’influe en rien sur l’application antérieure de la loi écrite ainsi abrogée ni sur aucun de ses effets. Par conséquent, la réserve à l’article 15 (par. 1) est maintenue.

48.Si la réserve à l’article 21 demeure, l’article 4 (al. j)) de la Constitution reconnaît expressément la liberté de réunion. Cette liberté ne souffre aucune restriction, si ce n’est l’obligation de notifier au chef de la police une réunion ou une manifestation au moins quarante-huit heures avant sa tenue, conformément à l’article 109 de la loi relative aux infractions sommaires, chap. 11:02. La notification doit détailler le ou les objectifs, l’heure approximative, le lieu et l’itinéraire de la réunion ou de la manifestation publique. Si le chef de la police est raisonnablement en droit de craindre que la tenue de la réunion ou de la manifestation n’entraîne de graves troubles à l’ordre public, il peut imposer aux organisateurs les conditions qui lui semblent nécessaires pour préserver la paix et l’ordre publics, ou interdire la réunion. S’il décide de l’interdire, il doit motiver sa décision par écrit et la signifier en personne à l’un des signataires de la notification ou la déposer à son adresse. La violation de ladite loi est passible d’une amende de dix mille dollars et d’une peine d’emprisonnement de deux ans.

49.Si une assemblée se tient dans des locaux ou sur des terrains privés, elle peut être constitutive d’une violation de domicile. En outre, en vertu de l’article 50 (par. 1) de la loi relative aux autoroutes, chap. 48:01, quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, entrave délibérément et de quelque manière que ce soit la libre circulation sur une autoroute est passible d’une amende de deux mille dollars. Un fonctionnaire de police peut arrêter sans mandat toute personne qu’il voit commettre une infraction prévue par le présent article.

50.Bien que la réserve à l’article 26 demeure, des progrès ont été réalisés. Le droit de tous à l’égalité est reconnu dans l’article 4 de la Constitution, qui dispose que la population de la Trinité-et-Tobago doit pouvoir exercer les droits et libertés qui y sont consacrés sans discrimination aucune, qu’elle soit fondée sur la race, l’origine, la religion, la couleur ou le sexe.

51.La loi de 2000 sur l’égalité des chances contient une liste exhaustive, applicable à tous, des motifs de discrimination prohibés, dont le statut, la victimisation et les comportements offensants. Par « statut », l’article 3 de la loi entend le sexe − à l’exclusion de l’orientation sexuelle −, la race, l’appartenance ethnique, l’origine − y compris géographique −, la religion, la situation matrimoniale et tout handicap.

52.Bien que la Haute Cour de la Trinité-et-Tobago continue de prononcer des condamnations à mort à l’encontre de personnes reconnues coupables de meurtre en application de laloi sur l’atteinte à l’intégrité de la personne, chap. 11:08, la suspension des exécutions est principalement due à l’arrêt rendu par le Conseil privé en l’affaire Pratt et Morgan v . The Attorney General for Jamaica(1993), qui exige de l’État qu’une condamnation à mort soit exécutée dans les cinq (5) ans suivant la déclaration de culpabilité. Cet arrêt a eu pour conséquence l’instauration d’un moratoire de fait.

53.Dans toutes les affaires passées en justice depuis 1999, l’épuisement de la procédure de recours, y inclus les requêtes adressées aux organes chargés des droits de l’homme, a pris plus de cinq (5) ans. Or, à expiration d’un délai de cinq (5) ans, les condamnés peuvent voir leur peine commuée.

54.La peine capitale reste inscrite dans la législation de la Trinité-et-Tobago. La situation évoluera lorsque les citoyens s’expriment collectivement en faveur de la modification du droit. Ce changement ne pourra se faire que dans le cadre d’une importante consultation publique.

Voies de recours en cas de violation de droits consacrés par le Pacte

55.Le Bureau du Médiateur a été créé par la loi relative au Médiateur, chap. 2:52. Il a pour unique fonction d’aider les personnes qui estiment avoir été injustement traitées par des agents employés dans des organismes et services publics.

56.Aux termes de la loi relative au Médiateur, chap. 2:52, une autorité administrative est habilitée à procéder à une enquête et donner des conseils sur des violations alléguées des droits de l’homme. Le Médiateur enquête sur les plaintes déposées par des particuliers concernant les décisions ou actes administratifs d’organismes et de services publics en vue de réparer les erreurs, les retards, les pesanteurs et les négligences de la bureaucratie. À l’issue de ces enquêtes, le Médiateur peut formuler des recommandations à l’intention des services et pouvoirs publics afin d’améliorer leur fonctionnement et de faire droit aux plaintes portées à leur encontre. En cas de non-respect de ces recommandations, l’affaire peut être portée devant le Parlement. Le Bureau du Médiateur est indépendant, apolitique et assure une surveillance impartiale.

57.La loi sur l’égalité des chances, chap. 22:03, prévoit également une protection contre la discrimination en matière d’emploi, d’éducation, de fourniture de biens et de services et de logement. Elle vise à promouvoir l’égalité des chances entre personnes de statuts différents. Toutefois, elle ne prévoit pas de protection pour ce qui est de l’orientation sexuelle, car la notion de « sexe » telle qu’elle la comprend n’inclut pas la préférence ou l’orientation sexuelle.

58.Cette loi a également porté création d’une Commission de l’égalité des chances qui s’emploie à éliminer la discrimination, et d’un Tribunal de l’égalité des chances, qui fonctionne comme un tribunal d’archives de rang supérieur et cherche à résoudre les problèmes de manière juste et équitable. La Commission a pour mandat d’œuvrer à l’élimination de la discrimination, de recevoir, d’enquêter et, dans la mesure du possible, de favoriser la conciliation en cas d’allégations de discrimination, de développer, de conduire et d’encourager des travaux de recherche et des programmes dans le but de venir à bout de la discrimination, de promouvoir l’égalité des chances et les bonnes relations entre tous les membres de la société, et d’élaborer et de publier des directives visant à prévenir la discrimination.

59.Le Tribunal, quant à lui, est chargé de statuer sur les affaires que la Commission lui soumet lorsque la conciliation n’a pas abouti ou ne permet pas de résoudre le problème. Contrairement au médiateur, qui s’intéresse aux actions et aux décisions des pouvoirs publics, les dispositions de la loi sur l’égalité des chances étendent la compétence de la Commission aux secteurs public aussi bien que privé.

60.La Commission de l’égalité des chances fait savoir que plus de 30 plaintes pour discrimination ont été déposées auprès de la Commission depuis le mois de janvier 2012 et plus de 500 depuis la création de la Commission et du Tribunal de l’égalité des chances. Cependant, toutes les affaires n’ont pas fait l’objet d’une enquête car certaines ne relevaient pas de leur compétence.

61.Aujourd’hui, le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago envisage la possibilité de mettre en place une institution nationale des droits de l’homme dûment accréditée, conformément aux obligations énoncées par les Principes de Paris.

B.État d’urgence et mesures de lutte contre le terrorisme (art. 2, 3, 4, 7, 9, 10 et 14)

62.Les lois relatives à la déclaration de l’état d’urgence en République de Trinité‑et‑Tobago figurent dans la Constitution. L’article 7 confère au Président les pouvoirs nécessaires en période de danger public exceptionnel, lorsque l’existence de la nation est menacée, et lui permet d’édicter des règlements et des lois et d’émettre des ordonnances pour conférer à toute personne qu’il désignera des pouvoirs d’urgence. L’article 8 détermine les conditions qui doivent être satisfaites pour que le Président puisse déclarer le pays en période de danger public exceptionnel. Les articles 9 et 10 prévoient la durée de l’état d’urgence et sa prolongation éventuelle. L’article 11 énonce les dispositions concernant les placements en détention au cours d’une période de danger public et dispose que les cas de détention seront examinés par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi et présidé par une personne désignée par le Président de la Cour suprême.

63.L’article 11 permet à une personne légalement détenue en application d’un instrument visé par l’article 7 de demander à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, soit pendant sa détention, soit après, au plus tôt six mois après sa libération.

64.Ces dispositions facilitent la protection de l’État partie en période de danger public exceptionnel. Tout en garantissant la sécurité nationale, élément primordial, elles visent à faire respecter l’interdiction de dérogation contenue dans l’article 4, car les droits humains fondamentaux tels que le droit à la vie, la reconnaissance de la personnalité juridique et l’interdiction de toute peine cruelle ou inhumaine et de la séquestration, restent inaltérables.

65.Le 21 août 2011, le Président a proclamé l’état d’urgence en République de Trinité‑et‑Tobago, convaincu « qu ’ une action qui, par sa nature et son ampleur, risque de mettre en danger la sûreté publique […] a été engagée ou menace de façon imminente de l ’ être, par qui que ce soit. ». Un couvre-feu de 21 heures à 5 heures du matin a également été instauré dans six zones « de tension ». Le 4 septembre 2011, l’état d’urgence a été prolongé de trois mois.

66.Des informations font état d’un incident impliquant cinq membres du régiment de la Trinité-et-Tobago, dont un capitaine, survenu le 1er septembre 2011, pendant l’état d’urgence. Les cinq soldats devaient comparaître devant une cour martiale le 4 décembre 2013 afin d’être jugés pour plusieurs infractions commises dans le cadre de leurs fonctions et visées par la loi sur la défense, chap. 14:01. Les chefs d’accusation étaient notamment un comportement préjudiciable à l’ordre public et à la discipline militaire jetant le discrédit sur les forces armées ; la violation des règles d’engagement édictées par le Chef d’état-major de la défense et en particulier l’usage excessif de la force ; le traitement inhumain des détenus et la commission d’un délit civil, à savoir une agression ayant effectivement occasionné un préjudice corporel.

67.Les actes de ce type sont traités sans délai, car les forces de défense de la Trinité‑et‑Tobago appliquent la discipline militaire à ceux de leurs membres qui ont dépassé le niveau de force proportionnel et raisonnable autorisé dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 22 (par. 2) du règlement de 2011 sur les pouvoirs d’urgence.

68.En 2011, pendant la période de danger public exceptionnel, le capitaine Al Alexander, spécialiste des affaires militaires et civiles des forces de la défense de la Trinité-et-Tobago, a reconnu que les forces de la défense avaient reçu neuf plaintes de citoyens portant sur la conduite de certains soldats lors de cette période. Cinq de ces plaintes ont été traitées pendant l’état d’urgence, et une a été classée à la demande de la victime présumée. Les sanctions infligées aux soldats reconnus coupables desdites infractions comprenaient la mise aux arrêts pour une durée pouvant aller jusqu’à quatorze jours.

69.Le 23 juillet 2018, une loi portant modification de la loi de 2005 sur la lutte contre le terrorisme, chap. 12:07, a été rendue exécutoire. La loi de 2005 et la loi de 2018 portant modification de la loi de 2005 créent toutes deux des infractions liées au terrorisme, qu’elles soient commises à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. Elles réglementent les procédures d’enquête, les questions liées aux compétences, aux jugements, à l’extradition et à l’entraide judiciaire en matière pénale, ainsi qu’à la divulgation et au partage d’informations avec des institutions étrangères.

70.L’article 2 de la loi de 2005 sur la lutte contre le terrorisme définit par « terroriste » quiconque :

a)Commet un acte terroriste par tout moyen, directement ou indirectement, de manière illégale et délibérée ;

b)Se rend complice d’actes terroristes ou de financement du terrorisme ;

c)Organise ou ordonne la commission ou le financement d’actes terroristes par d’autres personnes ; ou

d)Contribue à la commission d’actes terroristes ou au financement du terrorisme, seul ou avec l’aide d’un groupe de personnes agissant de concert, lorsque cette contribution est volontaire :

i)Dans le but de faciliter des actes terroristes ou le financement du terrorisme ; ou

ii)En pleine connaissance de cause de l’intention du groupe de commettre de tels actes ou de financer le terrorisme.

71.L’article 5 de la loi de 2018 a abrogé et remplacé la définition de « l’acte terroriste » figurant à l’article 2 de la loi de 2005. Dorénavant, est un acte terroriste tout acte constitutif d’une infraction au regard des parties II, III ou IIIA de la loi de 2018. Cette définition fondamentalement élargie inclut désormais le fait de se rendre dans des zones géographiques décrétées comme abritant des activités terroristes dans le but de commettre un acte terroriste, entraînant ainsi l’inscription sur la liste des combattants terroristes étrangers et la prise de mesures préparatoires en vue de commettre un acte terroriste ainsi que le fait de contraindre et d’inciter quelqu’un à commettre un tel acte, en sus de la définition précédente. Aux termes de la loi de 2005, les actes terroristes incluent tout acte commis dans le pays ou à l’étranger qui cause ou est susceptible de causer des pertes en vies humaines ou des préjudices corporels graves ; de porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sûreté publique, notamment en perturbant la fourniture de services d’urgence, de contraindre un Gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte quelconque ou à s’abstenir de le faire ; ou d’intimider le public ou une partie du public, dans le but de faire avancer une cause politique, idéologique ou religieuse.

72.Il convient de mentionner certaines dispositions de la loi de 2018. Par exemple, l’inclusion des articles 15A–1E, qui permettent au Procureur général de désigner des lieux comme des « zones géographiques décrétées comme abritant des activités terroristes » s’il est convaincu qu’une entité répertoriée y mène des activités terroristes. En outre, si un citoyen trinidadien a l’intention de se rendre dans une telle zone géographique, il lui faudra signaler au chef de la police qu’il a déposé une demande de voyage à son nom et à celui de ses enfants ou de tout enfant dont il est le tuteur, en indiquant les motifs du voyage et la durée du séjour.

73.Autre ajout important à la loi de 2018 portant modification de la loi de 2005, l’article 22B permet au Procureur général d’enquêter sur des informations désignant un individu ou une entité comme agissant au nom ou au profit d’un terroriste, d’une organisation terroriste ou d’une entité répertoriée. Lorsque le Procureur général a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou une entité a en toute connaissance de cause commis ou facilité la commission d’un acte terroriste, qu’elle a agi au nom ou au profit d’un terroriste, d’une organisation terroriste ou d’une entité répertoriée ou qu’elle a sciemment commis une infraction pénale de concert avec un terroriste, une organisation terroriste ou une entité répertoriée, il peut demander à un juge de geler les avoirs de ladite personne, organisation ou entité.

74.L’article 22BA de la loi de 2018 permet aux personnes faisant l’objet d’une décision de mise sous séquestre de disposer de la totalité ou d’une partie déterminée de leurs biens afin de pourvoir à des frais de subsistance raisonnables, y compris, mais pas uniquement, ceux de personnes à charge, dont les dépenses liées à l’éducation, les frais médicaux des personnes à charge et les provisions pour impôts, primes d’assurance et services publics ; et afin de faire face à des dépenses raisonnables nécessaires à l’exercice d’un commerce, d’une entreprise ou d’une profession, ainsi qu’aux frais de justice.

75.En vertu de l’article 3 de la loi de 2018, quiconque commet un acte terroriste est coupable d’une infraction et encourt une amende de vingt-cinq millions de dollars et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à vingt-cinq ans.

76.En novembre 2018, une première personne a été inculpée en vertu de la loi sur la lutte contre le terrorisme pour incitation à commettre un acte terroriste raciste et accusée de sédition. En outre, le département de lutte contre le terrorisme du Ministère de la justice et des affaires juridiques a jusqu’à présent émis un total de 98 ordonnances recensant 508 personnes et entités en tant qu’entités répertoriées conformément à l’article 22. En outre, 12 ordonnances de radiation des listes concernant 19 des personnes susmentionnées ont également été prononcées.

C.Non-discrimination (art. 2, 3, 20 et 26)

77.La législation de la Trinité-et-Tobago reconnaît et définit les droits et libertés fondamentaux et assure la protection des personnes contre des formes de discrimination telles que la stigmatisation, l’incitation à la violence et la violence pour motifs discriminatoires.

78.L’article 4 de la Constitution de la République de Trinité-et-Tobago, qui est la norme juridique suprême du pays, énonce les droits et libertés fondamentaux dont doit jouir le peuple de la Trinité-et-Tobago, sans discrimination fondée sur la race, l’origine, la religion, la couleur ou le sexe.

79.En sus de la Constitution, la loi de 2000 sur l’égalité des chances contient une liste exhaustive, applicable à tout citoyen, des motifs de discrimination prohibés, dont le statut, la victimisation et les comportements offensants. L’article 3 de la loi définit par « statut » : a) le sexe ; b) la race ; c) l’appartenance ethnique ; d) l’origine, y compris géographique ; e) la religion ; f) la situation matrimoniale ; et g) tout handicap.

80.L’article 4 de la loi sur l’égalité des chances interdit toute discrimination en matière d’emploi, d’éducation, de fourniture de biens, de services et de logements, lorsque la discrimination est fondée sur : i) le statut ; ii) la victimisation ; ou iii) un comportement offensant.

81.La loi de 2000 sur l’égalité des chances a porté création de la Commission pour l’égalité des chances, laquelle est chargée d’enquêter sur les plaintes pour discrimination et de faciliter la conciliation entre les parties.

82.La loi sur la sédition, chap. 11:04, interdit la discrimination à l’égard de tout groupe particulier dans l’intention d’engendrer ou d’encourager des sentiments d’animosité, d’hostilité ou de mépris à l’égard de toute catégorie de citoyens de la Trinité-et-Tobago caractérisée par la race, la couleur, la religion, la profession, la croyance ou l’emploi.

83.Les dispositions législatives susmentionnées couvrent les formes directes, indirectes et croisées de discrimination.

84.La loi sur l’égalité des chances porte également création du Tribunal de l’égalité des chances qui peut statuer sur les questions dont l’a saisi la Commission afin d’offrir des recours judiciaires et administratifs. De plus, comme nous l’avons vu précédemment, le Médiateur prévoit lui aussi de telles voies de recours.

85.La ventilation des données dont dispose l’Office des plaintes contre la police ne permet pas de donner un tableau précis de la discrimination. Les plaintes sont classées sous les rubriques suivantes :

Corruption policière ;

Infractions pénales impliquant des agents de police ; et

Fautes graves commises par des agents de police.

Personnes vivant avec le VIH/sida

86.La Constitution trinidadienne assure une protection générale contre la discrimination, comme indiqué aux articles 4 et 5 ci-dessus. Si la Constitution ne contient pas de dispositions particulières relatives à la protection des personnes contre la discrimination fondée sur l’infection par le VIH/sida, l’État partie protège néanmoins les personnes handicapées contre la discrimination dans d’autres textes de loi.

87.Par ailleurs, le comité consultatif de défense des personnes vivant avec le VIH/sida dans les lieux de travail de la Trinité-et-Tobago a pour mission de protéger les droits des personnes infectées par le VIH dans le milieu professionnel. Il est chargé de formuler, de contrôler et d’analyser la politique nationale contre le VIH/sida dans les lieux de travail, le plan de viabilité du Groupe de sensibilisation au VIH sur le lieu de travail, ainsi que le plan de travail et le cadre de suivi et d’évaluation du VIH et du sida dans le monde du travail.

88.Il assure également la conformité des activités du Groupe de sensibilisation au VIH sur le lieu de travail avec les cibles et objectifs du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida, et avec les conventions, recommandations et cadres stratégiques régionaux et internationaux. Toutes ces mesures contribuent à la réalisation de l’objectif consistant à réduire et prévenir la discrimination à l’égard des personnes infectées par le VIH/sida sur le territoire.

89.La Trinité-et-Tobago a pris d’importantes mesures pour combattre la marginalisation, la stigmatisation, le manque d’accès aux services publics et la discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH/sida. L’article 7 de la loi de 2000 sur l’égalité des chances s’étend à l’ensemble des comportements offensants. Cependant, ladite loi ne traite pas explicitement du VIH comme d’un facteur discriminatoire. Le projet de loi de 2011 portant modification de la loi sur l’égalité des chances, qui retenait le statut VIH comme motif de discrimination, est devenu caduc. Toutefois, la Commission de l’égalité des chances a concrètement inclus le VIH dans la définition du « handicap » au titre de la loi sur l’égalité des chances.

90.Le Ministère de la santé applique une politique d’accès universel qui permet à chacun d’accéder à des soins de santé gratuits, y compris en matière de santé sexuelle et reproductive. Le dépistage du VIH est gratuit sur tout le territoire. Avec le dépistage des MST, il est au cœur de l’activité du Centre et dispensaire de conseils de Queen’s Park. Le Ministère de la Santé s’emploie également à mettre un terme à la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis. Le plan d’action 2019-2020 prévu dans ce domaine est en cours d’élaboration. Il a pour ambition de libérer les générations futures du VIH et de la syphilis congénitale, et de mettre fin à la transmission mère-enfant du VIH et à la syphilis d’ici 2020. Il cible tout spécialement les Trinidadiennes enceintes dont la séropositivité et/ou la syphilis ont été confirmées.

91.Depuis sa création, en 2011, le Groupe de sensibilisation au VIH sur le lieu de travail, anciennement le Centre de sensibilisation et d’action durable pour le VIH/sida sur le lieu de travail, continue de promouvoir la mise en œuvre des principes de la politique nationale de la Trinité-et-Tobago contre le VIH/sida dans les lieux de travail.

Personnes handicapées

92.En 2015, la République de Trinité-et-Tobago a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Depuis lors, le Gouvernement trinidadien s’est engagé à satisfaire aux obligations énoncées dans cette Convention par l’adoption d’une législation et d’une politique appropriées, la collecte de données, et la mise en place d’un mécanisme de communication de l’information et de mesures permettant aux personnes handicapées de réaliser leurs droits humains.

93.En juillet 2015, le Centre national d’enrichissement personnel pour les personnes handicapées a été mis en service dans le but d’établir un partenariat avec de très nombreuses parties prenantes afin d’offrir aux personnes handicapées toutes sortes de possibilités, y compris, mais pas uniquement, des formations professionnelles et autres, ainsi que des services de réadaptation, de défense de leurs droits, de recherche et de consultation.

94.En 2017, dans le cadre de son combat pour les droits des personnes handicapées, le Gouvernement trinidadien a publié un projet de politique nationale en leur faveur, puis un projet révisé en 2018. L’objectif de cette politique était de garantir à toutes les personnes handicapées de la Trinité-et-Tobago l’inclusion sociale, l’autonomisation et l’égalité, par la mise en place de structures adaptées.

95.Le Gouvernement trinidadien envisage le réexamen de la loi sur l’immigration.

96.La Trinité-et-Tobago s’est engagée à offrir une éducation inclusive et de qualité aux enfants handicapés en fournissant les ressources humaines et matérielles nécessaires. La Division des services de soutien aux élèves et son unité chargée de l’éducation spécialisée ont été créées en 2004 au sein du Ministère de l’éducation. La division est chargée de coordonner le programme d’enseignement spécialisé sur tout le territoire et propose aux élèves un ensemble de services psychosociaux, éducatifs et de thérapie comportementale en vue de créer des environnements qui leur permettent d’évoluer sainement et de devenir des citoyens responsables et productifs.

97.Dans le but de réduire les obstacles à l’apprentissage, la division propose des services aux élèves inscrits dans les centres d’éducation et de protection de la petite enfance ainsi que dans les écoles primaires et secondaires. Ces services comprennent le dépistage des troubles de la vision et de l’audition, des soins de santé physique, une évaluation du développement psychomoteur, le diagnostic et le traitement des troubles de l’apprentissage et du comportement. La division apporte également un soutien aux étudiants souffrant de handicaps physiques et sensoriels.

98.Elle collabore étroitement avec les diverses parties prenantes afin d’atteindre son objectif, soit donner à chaque enfant bénéficiant d’un enseignement spécialisé la possibilité de réaliser son plein potentiel. Pour ce faire, la division offre aux enfants les connaissances et outils nécessaires grâce à des actions de sensibilisation des parents et des familles et à la formation des enseignants. À tous les niveaux du système éducatif, des équipes composées d’éducateurs spécialisés, de psychologues, de conseillers d’orientation et de travailleurs sociaux scolaires fournissent les services les plus complets possibles.

99.Dix-sept écoles dispensent un enseignement spécial aux enfants souffrant de divers handicaps.

LGBTI

100.Dans un jugement rendu en 2018, le juge Rampersad a abrogé les articles 13 et 16 de la loi sur les infractions à caractère sexuel, chap. 11:28, et statué que cette loi portait atteinte aux droit humains à la protection de la vie privée et à la liberté d’expression.

101.Le 20 septembre 2018, dans son jugement définitif, le juge Rampersad a fait savoir que les articles devaient être rédigés de manière à inclure la notion de consentement. L’article 13 devait se lire comme suit : « Dan s le présent article, le terme “ sodomie ” désigne les relations sexuelles anales non consenties entre deux hommes ou entre un homme et une femme » , et l’article 16 devait être ainsi libellé : « Quiconque se rend coupable d ’ un outrage à la pudeur encourt une peine d ’ emprisonnement de cinq ans... ne s ’ applique pas à un outrage à la pudeur commis en privé entre a) un mari et sa femme ; b) des personnes âgées de seize ans ou plus qui consentent toutes deux à la commission de l ’ acte ».

102.Depuis, le Gouvernement a proposé d’en appeler de cette décision devant le Conseil privé, afin de permettre à la plus haute instance du système judiciaire du pays de rendre une décision pour définir la loi applicable.

103.L’inclusion de l’orientation sexuelle dans la liste des statuts protégés contre la discrimination s’inscrit dans l’action du Gouvernement visant à promouvoir et protéger les droits de l’homme de toutes les personnes, conformément à l’article 4 de la Constitution.

104.Le Ministère du développement social et des services à la famille a élaboré des politiques et programmes divers destinés à promouvoir la tolérance, la non-discrimination et la lutte contre les brimades, notamment envers les personnes LGBTI, et plusieurs groupes de la société civile organisent des événements pour sensibiliser l’opinion à cette nécessité. Ils contribuent aussi à la sensibilisation aux droits de l’homme qui ont à voir avec les droits en matière de sexualité et de procréation et, entre autres services, offrent des espaces sûrs aux personnes de la communauté LGBTI. Entre le 28 juin et le 31 juillet 2019, ils ont organisé des défilés et autres événements à l’occasion du mois des fiertés.

Représentation des femmes

105.À la Trinité-et-Tobago, le niveau de participation et de représentation des femmes en politique et dans les processus décisionnels gouvernementaux a atteint un niveau appréciable.

Année

Femmes siégeant à la Chambre des représentants (élues) en %

Femmes siégeant au Sénat (nommées) en %

Participation des femmes à l ’ Assemblée parlementaire en %

1995

11,1

29,0

20,1

2002

19,4

32,3

23,2

2007

26,8

41,9

34,4

2010

28,6

25,8

27,2

2015

31,0

30,0

31,0

2017

31,0

29,0

30,0

106.Les femmes détiennent aujourd’hui des portefeuilles tels que celui de Présidente du Sénat et de Présidente de la Chambre des représentants. Les Ministères du plan et du développement, du commerce et de l’industrie, du travail et du développement des micro‑entreprises et des petites entreprises ainsi que le Secrétariat parlementaire du Ministère de l’énergie et des industries énergétiques, sont aujourd’hui tous dirigés par des femmes. Les postes de Vice-Président de la Chambre des représentants, de Procureur de la République et de Ministre des finances ont également été occupés par des femmes. Selon le rapport sur la population active publié par le Bureau central de statistique pour le 4e trimestre 2014, les femmes représentaient alors 53,67 % des travailleurs professionnels et des techniciens.

107.C’est à l’issue des élections générales de 2010 que, pour la première fois, une femme a été nommée au poste de Premier ministre. Les élections générales de 2015 ont vu la nomination de 38 candidates, soit 29 % de la liste. Le 18 mars 2018, l’investiture de la juge Paula Mae Weekes en tant que première Présidente de la Trinité-et-Tobago a marqué un progrès considérable en matière de leadership des femmes.

108.Les femmes sont également de plus en plus présentes parmi les décisionnaires de la société civile. En mars 2018, le Gouvernement a franchi une étape importante en présentant la candidature du professeur Rhoda Reddock, spécialiste des études de genre, des mutations sociales et du développement (campus de Saint-Augustin de l’Université des Indes occidentales), au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. C’était la première fois depuis qu’il était devenu partie à la Convention, en 1990, que le pays présentait un candidat au Comité. Le professeur Reddock a été élue membre du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes pour la période 2019-2022.

D.Violence à l’égard des femmes, y compris la violence sexuelle et familiale (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

109.À la Trinité-et-Tobago, divers textes de loi définissent les procédures à suivre en matière d’enquêtes, de poursuites et de sanctions pour les affaires de violence fondée sur le genre, y compris la violence familiale et le féminicide.

110.La loi sur la violence familiale, chap. 45:56, (telle que modifiée), protège spécifiquement contre ce type de violence. L’article 3 de ladite loi définit la « violence familiale comme englobant la maltraitance physique, sexuelle, affective, psychologique ou financière infligée par une personne à son conjoint, son enfant ou à toute personne membre du foyer ou dépendante. Cet article va plus loin en faisant des maltraitances physiques, sexuelles, psychologiques et financières quatre types de violences constitutives de l’infraction de violence familiale.

111.Une victime qui dépose une plainte en vertu de la loi sur la violence familiale bénéficie généralement d’une mesure de protection au titre de l’article 5 de la loi. Une fois une personne reconnue coupable d’une infraction mentionnée à l’article 3, elle peut être condamnée aux sanctions appropriées, qu’il s’agisse d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement, en vertu de la loi relative aux infractions sommaires, chap. 11:02, de la loi sur la dégradation volontaire de biens, chap. 11:06, de la loi sur les infractions sexuelles, chap. 11:28 (telle que modifiée en 2012), de la loi sur l’atteinte à l’intégrité de la personne, chap. 11:28 (telle que modifiée en 2012) et de la loi sur l’enfance de 2012, chap. 46:01, comme indiqué dans la loi sur la violence familiale, car celle-ci peut être combinée à divers textes législatifs pour poursuivre les auteurs d’infractions.

112.Bien qu’aucun texte de loi ne définisse expressément le « féminicide », sa définition ressort clairement de l’article 9 (par. 2) a)) de la loi de 2006 sur la Cour pénale internationale. Dans ledit paragraphe, on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme le meurtre de ses membres. Le « féminicide » étant défini comme l’acte causant la mort violente d’une femme, commis en raison de son sexe, et l’ensemble des femmes pouvant être reconnu comme un « groupe », le meurtre d’une personne du fait de son sexe constitue une infraction pénale.

113.Le Ministère de la sécurité nationale a muni les policiers d’un manuel relatif aux enquêtes et procédures policières en cas de violence familiale. Il s’agit d’un guide destiné aux agents appelés à répondre à une plainte pour violence familiale et à enquêter sur celle-ci, qu’elle émane de la victime présumée, d’un témoin de cette violence ou encore des services sociaux. Ce manuel aide les policiers de tous grades à intervenir avec efficacité et doigté en cas de signalement de violence familiale et à prendre les mesures de procédure pénale appropriées pour poursuivre le suspect et protéger les victimes.

Données ventilées

114.Les données dont dispose la Direction générale de l’analyse des crimes et des problèmes du Service de police de la Trinité-et-Tobago indiquent que 47 femmes et filles ont été assassinées en 2018. En ce qui concerne les signalements de violence familiale, les données de la Direction générale montrent que les coups représentent 58 % (533) des infractions signalées, les menaces, 24 % (233) et la violation d’une ordonnance de protection, 12 % (115). La violence verbale et psychologique, les blessures, l’inceste et la maltraitance à enfant constituent les 6 % restant des infractions recensées.

Assistance aux victimes

115.Le Gouvernement s’est engagé, par l’intermédiaire de la Division de la condition féminine et de l’enfance du Cabinet du Premier ministre, dans plusieurs actions visant à réduire le fléau de la violence familiale et à fournir une assistance aux victimes de la violence fondée sur le genre. La Division est à l’origine des initiatives suivantes :

Le registre central d’informations sur la violence familiale a été officiellement mis en place en avril 2016. En 2017, il a produit le premier rapport sur la violence domestique (janvier à décembre) qui servira de base à un projet de loi et à une politique visant à atteindre l’objectif de développement durable no 5, intitulé « Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles » ;

La permanence téléphonique nationale pour les victimes de violence familiale (800‑SAVE-7283), mise en place en 1996, est contrôlée par la communauté des ONG et gérée par les foyers d’accueil de victimes de violence, les services de police et une ONG associée. Pour la seule année 2017, la permanence a reçu plus de trois mille six cents (3 600) appels. Les victimes de la violence familiale sont vivement encouragées à recourir à tout moment à ce service gratuit, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour accéder à des services d’écoute, de conseils et d’orientation ;

Le Gouvernement a ouvert aux victimes de violence familiale des centres d’accueil et des foyers sûrs. Ainsi, deux centres destinés aux victimes de violence (femmes et enfants) ont été construits et devraient ouvrir leurs portes début 2018 ;

La formation des forces de police : plus de mille (1 000) agents des services de police ont été formés à l’aide du manuel d’enquêtes et de procédures policières relatives à la violence familiale. Ce manuel a été élaboré à la suite de la parution du rapport d’un comité de travail nommé en 2007 au sein du Bureau du Procureur général pour régler cette question ;

La création d’une unité chargée de la violence familiale, au sein de la Division de la condition féminine de l’enfance du Cabinet du Premier ministre ;

L’élaboration du plan d’action stratégique national contre la violence fondée sur le genre.

116.Les services de police de la Trinité-et-Tobago ont mis en place une unité de soutien aux victimes et aux témoins de violence fondée sur le genre. Cette unité est encadrée par des psychologues et sociologues professionnels qui apportent leur aide aux victimes de violence familiale, d’infractions sexuelles et de sévices de nature très sensible et personnelle.

117.Le Ministère de la santé a également publié des protocoles expliquant comment prendre en charge les victimes d’infractions pénales et de violence fondée sur le genre, ainsi que les mineurs ayant subi des sévices.

118.De nombreuses organisations de la société civile prennent part à la lutte contre la violence fondée sur le genre. Parmi les ONG qui aident les victimes de violence familiale, on peut citer la Coalition contre la violence familiale, la Rape Crisis Society de la Trinité‑et‑Tobago et Men Against Violence Against Women (MAVAW).

119.La Division de la condition féminine et de l’enfance du Bureau du Premier ministre a déployé des efforts considérables pour sensibiliser l’opinion à la violence fondée sur le genre et à la nécessité de faire évoluer les modèles sociaux et culturels à l’origine de ces comportements condamnables. La Division a organisé des activités de sensibilisation et de formation à la question de l’égalité entre les sexes avec divers agents du Gouvernement tels que des membres des forces de défense et des infirmiers stagiaires du Ministère de la Santé.

120.Elle a également lancé en 2010 une initiative intitulée « Briser le silence » ciblant les enfants. Son objectif est de transmettre aux victimes et à leurs familles un message les incitant à prendre la parole et à dénoncer les abus sexuels sur enfants, l’inceste et les implications du VIH/sida.

121.La Division a par ailleurs mené des programmes d’information auprès des enfants dans les écoles pour promouvoir l’égalité des sexes à la maison.

Registre des délinquants sexuels

122.Le projet de loi portant modification de la loi de 2019 sur les infractions sexuelles (le projet de loi) a été adopté au Parlement le 13 septembre 2019. Ce projet a pour objectif de permettre l’abrogation et le remplacement de la partie III de la loi sur les délinquants sexuels de 1986 (la loi) afin de permettre le rétablissement du registre national des délinquants sexuels, la modification des obligations de notification des délinquants sexuels enregistrés et l’inclusion de nouvelles dispositions et annexes dans la loi.

123.Le registre national des délinquants sexuels ne contiendra dorénavant que des informations sur les délinquants sexuels citoyens ou résidents de la Trinité-et-Tobago qui ont été condamnés pour une infraction sexuelle dans le pays ou à l’étranger avant le 25 septembre 2000 ou à cette date, qu’ils aient ou non purgé leur peine avant l’entrée en vigueur du projet de loi, ou pour des infractions enregistrables par un tribunal national ou international à compter du 25 septembre 2000, conformément à l’article 45. Toutefois, conformément à l’article 46, ce registre national ne concerne ni les enfants ayant commis des infractions sexuelles, car ils sont protégés par la loi de 2012 sur l’enfance, ni les personnes souffrant de troubles mentaux. Conformément à l’article 54, le projet de loi permet également aux policiers de consigner les informations relatives à chaque délinquant sexuel enregistré, y compris les photographies, les empreintes digitales et les échantillons d’ADN.

124.La gestion du registre national des délinquants sexuels est du ressort du chef de la police (art. 47), qui est également chargé de la création d’un site Web national des délinquants sexuels (art. 48). L’article 48 (par. 1) exige que le site Web contienne tous les renseignements relatifs aux délinquants sexuels enregistrés, notamment leur nom, leurs pseudonymes et anciens noms, leur date de naissance, leur photographie, leur adresse principale ou secondaire, leurs condamnations pour des infractions enregistrables et la date de chacune de leurs condamnations. Il convient de noter que le paragraphe 5 de l’article 48 interdit la publication d’informations sur les délinquants sexuels ayant purgé leur peine avant l’entrée en vigueur de la présente partie IV.

125.L’article 48 du projet de loi prévoit de protéger les informations contenues sur le site Web relatif aux délinquants sexuels contre leur utilisation abusive par le public. L’article 48 (par. 2) b)) prévoit que l’avis de poursuites en cas de reproduction, de partage et d’utilisation intentionnels et illégaux des informations figurant sur le site Web doit être placé dans un endroit bien visible. L’article 48 (par. 4) porte également création d’une infraction de reproduction, de partage et d’utilisation d’informations, passible par procédure sommaire d’une amende de vingt-cinq mille dollars et d’une peine d’emprisonnement de trois ans.

126.Le projet de loi portant modification de la loi de 2019 sur les infractions sexuelles vise à protéger les victimes qui ont contracté une maladie sexuellement transmissible auprès de leurs agresseurs. L’article 37 du projet de loi permet qu’une personne accusée d’une infraction sexuelle subisse un examen médical pour une infection sexuellement transmissible (IST), avec ou sans son consentement, le VIH figurant également sur la liste. Aux termes de l’article 44, si un examen montre que la victime a contracté une IST auprès de l’accusé, ce dernier, en cas d’établissement de sa culpabilité, peut être condamné à indemniser le plaignant potentiel ou son représentant.

127.En vertu de l’article 52, le chef de la police doit être informé par écrit de la date de libération d’un délinquant sexuel souffrant d’une maladie mentale, au plus tard quatre mois avant sa sortie, selon le cas par le directeur de l’administration pénitentiaire ou par le directeur de l’hôpital psychiatrique.

128.Tout délinquant sexuel libéré doit se présenter au poste de police le plus proche de son adresse principale ou secondaire dans les sept jours suivant sa sortie de prison ou de l’hôpital psychiatrique lorsqu’il a été condamné par un tribunal trinidadien ou, dans les autres cas, dans les sept jours suivant sa sortie de prison.

129.Si le délinquant a été expulsé vers la Trinité-et-Tobago, il doit se présenter à un poste de police dans les sept jours suivant son arrivée dans le pays, ou dans les quarante-huit heures suivant sa condamnation par un tribunal. Le chef des services de l’immigration doit également informer la police du retour de délinquants sexuels trinidadiens condamnés à l’étranger. En vertu de l’article 51 (par. 1), lorsqu’un citoyen trinidadien ou un résident commet, dans un pays autre que la Trinité-et-Tobago, un acte qui, s’il était commis à la Trinité-et-Tobago, constituerait une infraction enregistrable en vertu de cette loi, il est tenu de se conformer aux dispositions dudit article lors de son arrivée sur le territoire trinidadien. Le chef des services de l’immigration informe le chef des services de la police du nom et de l’adresse secondaire de tout délinquant sexuel visé au paragraphe 1 dans les quarante-huit heures suivant l’entrée du délinquant sexuel sur le territoire. En outre, en vertu de l’article 59, tout délinquant sexuel enregistré voyageant à l’étranger doit se rendre au poste de police le plus proche de son domicile principal ou secondaire pour y donner les détails de son ou ses voyages et fournir une copie de son itinéraire de voyage.

130.En vertu de l’article 57, en cas de modification des renseignements initialement communiqués par le délinquant sexuel enregistré, celui-ci doit se présenter au poste de police le plus proche pour en informer un fonctionnaire désigné, dans un délai de quatorze jours à compter de la survenance de la modification, et en produire des preuves documentaires.

131.En vertu de l’article 54 (par. 10), un délinquant sexuel qui, sans raison valable, ne se présente pas au poste de police ou ne se conforme pas à la demande d’un fonctionnaire désigné se rend coupable d’une infraction passible par procédure sommaire d’une amende forfaitaire de cent cinquante mille dollars et d’une peine d’emprisonnement de quinze ans.

132.L’article 63 prévoit qu’un délinquant sexuel enregistré peut, à l’issue de sa période d’obligation de rapport ou pour toute raison impérieuse, demander à la Cour que soient supprimés du registre national les renseignements le concernant.

E.Interruption volontaire de grossesse (art. 3, 6, 7, 17 et 26)

133.Les articles 56 et 57 de la loi trinidadienne sur l’atteinte à l’intégrité de la personne, chap. 11:08, traitent de l’interruption de grossesse. Ces articles n’ont pas été abrogés. En application de cette loi, il est illégal de prendre une quelconque mesure qui aboutirait à une interruption de grossesse pour toute autre raison qu’une menace directe pour la vie d’une femme.

134.Les tribunaux de la Trinité-et-Tobago suivent le dictum rendu par le juge MacNaghten en l’affaire R. v. Bourne ( King ’ s Bench 1939, vol. 1, p. 687), dans lequel il estimait que la loi interdisait à quiconque d’agir illégalement et concluait qu’il existait des moyens légaux de provoquer une fausse couche. Pour le juge MacNaghten, ces moyens légaux comprenaient le recours à l’avortement, pratique autorisée pour sauver la vie d’une femme enceinte. Les affaires qui ont suivi celle de R. v. Bourne, telle que R v. Newton et Stungo (1958, Criminal Law Review , p. 469) , ont étendu la catégorie des interruptions légales de grossesse à toute intervention nécessaire pour préserver la santé de la femme enceinte, y compris sa santé mentale.

Grossesse chez les adolescentes

135.Le système de santé publique de la Trinité-et-Tobago offre des soins de santé gratuits et de qualité pour tenter de remédier aux problèmes que sont les grossesses précoces et la mortalité maternelle. Le Ministère de la santé met à disposition des femmes et des jeunes filles (les moins de 16 ans devant être accompagnées d’un parent) des services de planning familial dans le but de prévenir les grossesses chez les adolescentes.

136.En outre, un programme social en faveur des adolescentes enceintes baptisé CHOICES a été mis sur pied pour offrir aux adolescentes enceintes et aux mères adolescentes des conseils, des cours en matière de santé reproductive, de parentalité et de soins aux enfants, ainsi qu’une formation théorique et professionnelle. Lancé en 1994, ce programme est le fruit d’une collaboration entre le Ministère de la santé et la Ligue pour l’enfance de la Trinité‑et‑Tobago, une ONG locale.

Mortalité maternelle

137.Dans sa lutte contre la mortalité maternelle, le Ministère de la santé offre également de multiples services, notamment en matière de planification familiale, de soins prénatals, d’accouchement (normal), de césarienne, de gestion des autres complications obstétricales, de soins postnatals pour les mères, de vaccination pendant la grossesse, d’accès aux médicaments et aux produits pharmaceutiques, de dépistage et de traitement des infections sexuellement transmissibles (dont le VIH et la syphilis) et de dépistage du cancer du col de l’utérus.

138.En outre, dans le but de remplacer les dossiers prénatals, aujourd’hui obsolètes, la Trinité-et-Tobago a instauré un système informatique périnatal, le SIP, mis au point par l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), pour permettre la production en temps réel de statistiques relatives à la maternité et à la néonatalité à différents niveaux du système de santé. La formation des prestataires de services de santé à ce nouveau système a débuté en 2015 et se poursuit. L’utilisation du SIP, testée en mai 2017 dans seize (16) sites, est devenue obligatoire en août 2018 dans tous les établissements publics de santé, sous la direction du chef du service médical.

Santé sexuelle et procréative et informations en matière de contraception

139.Le Ministère de la santé a pris des mesures d’importance pour garantir l’accès des femmes, des hommes, des filles et des garçons à des données factuelles, à une éducation de qualité sur la santé sexuelle et procréative et à des méthodes contraceptives abordables. En plus des soins de santé universels, sont offerts gratuitement au public : une formation en santé sexuelle et procréative, l’administration du vaccin anti-PVH aux enfants, des moyens de contraception, des frottis vaginaux et des mammographies accompagnés d’un suivi et, en cas de résultats anormaux, le renvoi vers des centres médicaux spécialisés, des prélèvements sanguins et échographies réalisés dans des dispensaires prénatals, un dépistage du VIH et des infections sexuellement transmissibles dans des sites répartis dans tout le pays, dont le Centre et dispensaire de conseils de Queen’s Park, et la visite de personnels de santé des services postnatals des boroughs aux accouchées dans les sept (7) jours suivant l’accouchement afin de prévenir des complications chez la mère et chez l’enfant.

140.Le Ministère de la santé œuvre également à l’élimination de la transmission mère‑enfant du VIH et de la syphilis. Le plan d’action 2019-2020 prévu dans ce domaine est en cours d’élaboration. Il a pour ambition de libérer les générations futures du VIH et de la syphilis congénitale, et de mettre un terme à la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis d’ici 2020. Il cible tout spécialement les Trinidadiennes enceintes dont la séropositivité et/ou la syphilis ont été confirmées.

141.Le Ministère met actuellement la dernière main à la politique nationale en faveur de l’allaitement maternel, qui comporte des orientations à l’intention des mères séropositives et s’appliquera à toutes les femmes en âge de procréer et à leur famille, aux prestataires de services de garde d’enfants agréés ainsi qu’aux autres parties prenantes concernées par l’alimentation des nourrissons et des enfants.

F.Droit à la vie, interdiction de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, liberté et sécurité de la personne et traitement des personnes privées de liberté (art. 6, 7, 9, 10 et 24)

142.La peine de mort, qui n’a pas été abolie dans cette juridiction, est réservée aux crimes les plus odieux. Comme le précise l’article 4 de la loi sur l’atteinte à l’intégrité de la personne, chap. 11:08, la peine de mort s’applique de façon obligatoire en cas de meurtre. Le meurtre est défini comme le fait de tuer illégalement un tiers dans l’intention délibérée de le tuer ou de lui causer des lésions corporelles graves. Une personne peut également être condamnée pour meurtre en vertu de la théorie de l’intention commune que l’on trouve dans la common law.

143.L’article 2A (par. 1) de la loi sur le droit pénal, chap. 10:04, dispose que tuer une personne à l’occasion de la commission d’une infraction violente est considéré comme un homicide volontaire même s’il a été commis « sans intention de tuer ou de causer des lésions corporelles graves ».

144.Aux termes de l’article 2 de la loi sur la trahison, chap. 11:03, toute personne « devant allégeance à l’État » qui forme l’intention de faire la guerre à l’État ou de renverser le Gouvernement ou l’ordre constitutionnel et commet un acte témoignant ouvertement de cette intention, ou qui apporte « aide ou réconfort » à des ennemis de l’État, a commis une trahison et peut être « condamnée à la mort par pendaison ». La peine encourue pour trahison est cependant discrétionnaire.

145.L’article 9 de la loi sur la Cour pénale internationale, chap. 4:26, dispose que toute personne reconnue coupable de génocide est passible de la même sanction que celle prévue pour le meurtre si l’acte criminel consiste dans le meurtre de membres de groupes ciblés.

146.L’article 19 (par. 2) b)) de la loi sur la lutte contre le terrorisme, chap. 12:07 (telle que modifiée) ne prévoit la peine capitale que pour un type particulier d’acte terroriste, soit le fait de s’emparer par la force d’une « plateforme fixe située sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive » de Trinité ou de la détruire, lorsque cette infraction entraîne la mort.

147.L’article 75 de la loi de 2012 sur l’enfance dispose qu’aucune condamnation à la peine de mort ne peut être prononcée contre une personne si elle avait moins de dix-huit ans au moment des faits.

148.En vertu de l’article 62 de la loi sur la procédure pénale, chap. 12:02, une femme enceinte reconnue coupable d’une infraction passible de la peine de mort doit être condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité si le jury constate de fait qu’elle est enceinte. Dans le cas contraire, l’intéressée peut faire appel de cette décision devant la Cour d’appel.

149.Selon l’article 4A de la loi sur l’atteinte à l’intégrité de la personne, chap. 11:08, une personne souffrant d’un trouble mental pourra invoquer la responsabilité atténuée. Les personnes considérées comme « aliénées » sont inaptes à être jugées. Selon l’article 66 de la loi sur la procédure pénale, chap. 12:02, le jury peut au contraire rendre un verdict déclarant le défendeur « aliéné », ou coupable mais aliéné au moment de la commission de l’acte reproché.

150.À la Trinité-et-Tobago, les personnes jugées pour des infractions passibles de la peine capitale sont protégées par le principe d’équité, universellement reconnu et incarné par le système judiciaire. La Constitution protège expressément le droit d’une personne à un procès équitable, conformément au principe de justice naturelle. Une personne accusée d’une infraction pénale a également le droit d’être informée rapidement et clairement des motifs de son arrestation, le droit de faire appel à un avocat sans délai, le droit d’être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, et le droit à une caution raisonnable, sans motif légitime. En outre, tout au long de la procédure pénale, plusieurs voies de recours et motifs d’acquittement sont accessibles. Par exemple, lors du procès, il est possible de faire appel d’une condamnation en première instance devant la Cour d’appel et, de plein droit, d’une condamnation de la Cour d’appel devant le Comité judiciaire du Conseil privé. Une personne condamnée à mort a également le droit de contester la constitutionnalité de l’exécution de la peine de mort dans le cadre d’une demande fondée sur l’article 14 de la Constitution.

Questions de police

151.La République de Trinité-et-Tobago reste fermement résolue à faire en sorte que justice soit rendue aux personnes victimes d’un traitement injuste infligé par des membres des services de police. C’est à cet effet que la loi de 2006 sur l’Office des plaintes contre la police, chap. 15:05, a porté création de l’Office des plaintes contre la police. Celui-ci exerce un contrôle civil sur l’application de la loi à la Trinité-et-Tobago et fonctionne indépendamment des services de police, auxquels aucun de ses membres ne doit être rattaché.

152.En vertu de l’article 21 (par. 1) de la loi sur l’Office des plaintes contre la police, chap. 15:05, l’Office est chargé :

a)D’enquêter sur des infractions pénales impliquant des policiers, et sur les plaintes de corruption policière et de fautes graves commises par des agents de police ;

b)De procéder à des auditions ou à des audits sur tout aspect des activités de la police afin d’établir l’existence d’actes de corruption ou de fautes graves de ses membres, ou de circonstances propices à de telles infractions ;

c)De suivre les enquêtes menées par toute personne ou autorité en rapport avec des infractions mentionnées au paragraphe a) et de procéder à des audits de ces enquêtes ;

d)De conseiller les services de police et autres autorités publiques sur les moyens de mettre un terme à la corruption et aux fautes graves au sein de la police ;

e)De recueillir des preuves recevables dans le cadre de poursuites engagées contre une personne n’étant pas membre de la police pour une infraction pénale en rapport avec les services de police, et de fournir ces preuves au Directeur des poursuites publiques ou, lorsqu’une autorité étrangère est concernée, au Procureur général ;

f)De recueillir des preuves pouvant être utilisées dans le cadre d’une enquête pour faute grave commise par la police et fournir ces preuves au chef de la police ou à la Commission pour qu’ils prennent les mesures qui s’imposent ;

g)De rassembler les éléments de preuve qui peuvent être utilisés dans le cadre de poursuites intentées contre un agent de police impliqué dans une infraction pénale et de transmettre ces preuves au Directeur des poursuites publiques ; ou

h)De s’acquitter de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par toute autre loi écrite.

153.Dans l’exercice de ces fonctions, l’Office des plaintes contre la police est en mesure d’apporter des améliorations notables dans le traitement d’allégations de brutalités et d’abus de pouvoir de la police, notamment en procédant à des enquêtes, des contrôles et des audits.

154.L’Office est l’organe indépendant chargé d’enquêter sur les plaintes déposées contre des agents de police impliqués dans des infractions pénales, des actes de corruption et ayant commis des fautes graves. L’objectif principal de l’Office est de veiller à ce que les plaintes reçues soient traitées de manière équitable et approfondie. Il a également pour ambition de renforcer la confiance de la population dans les services de police.

155.Après enquête, l’Office fournit aux services de police ou au Directeur des poursuites publiques les éléments de preuve nécessaires pour assurer la rapidité des actions disciplinaires ou pénales intentées contre des policiers reconnus coupables.

156.À l’issue d’une enquête ou de l’exercice d’une autre fonction, l’Office peut renvoyer l’affaire devant le chef de la police ou la Commission des services de police pour examiner la possibilité d’engager une procédure disciplinaire, ou devant le Directeur des poursuites publiques pour déterminer s’il y a lieu d’engager une procédure pénale. En vertu de l’article 30 de la loi sur l’Office des plaintes contre la police, l’Office peut également, après avoir procédé à une enquête préliminaire, saisir le chef de la police et/ou le Directeur des poursuites publiques des étapes ultérieures d’une affaire.

157.Par ailleurs, grâce à des séances de sensibilisation, à une série pédagogique publiée sur Facebook intitulée « Did you know? » (Le saviez-vous ?) et aux conseils qu’il dispense au chef de la police au titre de l’article 21 (par. 1) d)) de la loi sur l’Office des plaintes contre la police, l’Office est en mesure de contribuer à lever bien des obstacles. Lors de ces actions de sensibilisation, organisées avec le concours de citoyens et d’agents de police dans l’enceinte de l’école de police, l’Office explique quelles sont ses compétences et fonctions et offre aux personnes intéressées la possibilité de l’aider à traiter des allégations de brutalités, d’abus de pouvoir, de harcèlement et de voies de fait en lui fournissant des renseignements en leur possession.

158.L’Office est indépendant des services de police et de l’ensemble des divisions/unités chargées des plaintes. Il collabore cependant avec deux unités des services de police, la Division des plaintes contre la police, qui traite des questions de discipline, et le Bureau des normes professionnelles, qui s’occupe des infractions pénales commises par des policiers.

159.La collaboration de l’Office avec la Division s’est jusqu’à présent bornée à des demandes d’informations et/ou de documents adressées par le premier à la seconde. L’Office a toutefois collaboré avec le Bureau des normes professionnelles des services de police trinidadiens dans des affaires concernant des infractions pénales graves commises par des policiers. Il a fourni des documents et renseignements incluant notamment des déclarations de son équipe d’enquête. Cette collaboration a permis de porter des accusations contre certains policiers et contribué à l’aboutissement de poursuites engagées à leur encontre. L’indépendance de l’Office n’a en rien été compromise du fait de cette collaboration.

Justice pour mineurs

160.À la Trinité-et-Tobago, l’âge de la responsabilité pénale est de sept ans. Les enfants de moins de sept ans sont considérés comme incapables de former une intention criminelle. L’article 4 de la loi de 2018 portant dispositions diverses (Cour suprême de la magistrature et des enfants) modifiant l’article 2 de la loi sur les tribunaux d’instance, chap. 4:20, définit par « jeune enfant » « toute personne qui comparaît ou est traduite devant un tribunal et qui, de l’avis du tribunal, est âgée d’au moins sept ans et de moins de quatorze ans ». Toute présomption d’incapacité des enfants à commettre des infractions cesse de s’appliquer à l’âge de 14 ans, après quoi l’enfant est présumé capable de distinguer le bien du mal.

161.L’article 75 de la loi de 2012 sur l’enfance interdit le recours à la peine capitale pour les enfants. Dans certaines circonstances, l’article 76 (par. 1) permet le placement d’un enfant dans une résidence collective, par exemple lorsqu’une infraction grave risque d’être commise et que le tribunal estime que la loi ne prévoit aucune peine appropriée.

162.L’article 60 de la loi empêche un tribunal d’ordonner qu’un enfant soit placé en détention dans une prison pour adultes. Cependant, lorsque cela se produit, l’enfant n’est pas autorisé à entrer en contact avec des détenus adultes, sauf autorisation expresse du tribunal concernant un détenu adulte nommément désigné dans l’ordonnance. Lorsqu’un enfant est reconnu coupable d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement, le tribunal a le choix entre diverses options. Il peut :

a)Ordonner que l’enfant soit placé dans une résidence collective désignée dans l’ordonnance pour la durée spécifiée dans cette même ordonnance, sans dépasser la durée pour laquelle il pourrait, si ce n’était du présent article, être condamné à une peine d’emprisonnement ou incarcéré ;

b)Ordonner que le délinquant soit considéré comme ayant besoin de soins et de protection et qu’il soit renvoyé devant l’autorité compétente qui enquêtera et demandera toute ordonnance appropriée du tribunal ayant compétence en matière de droit de la famille ;

c)Ordonner que le délinquant soit orienté vers des services de conseils ou autres activités et traitements de réinsertion ;

d)Ordonner que les membres de la famille ou du foyer du délinquant ou des personnes en lien avec lui soient orientés vers un service de conseils ;

e)Ordonner qu’aucune condamnation ne soit inscrite à son casier judiciaire ;

f)Ordonner que les procès-verbaux d’audience soient scellés et non divulgués sans une ordonnance du tribunal à cet effet ; ou

g)Rendre toute autre ordonnance qu’un tribunal jugerait nécessaire.

163.Le tribunal pour enfants a été créé en février 2018. Il est rattaché à la Division de la famille et des enfants de la Haute Cour de la Trinité-et-Tobago. C’est là le premier tribunal spécialisé de l’État ayant compétence exclusive en matière de droit public relatif aux enfants ayant besoin de soins et de protection et aux enfants en conflit avec la loi. Afin de suivre cette évolution des lois et systèmes de protection de l’enfance concernant le traitement des enfants en conflit avec la loi, l’Office pour l’enfance a mis en place une unité de justice pour enfants destinée à fournir un soutien clinique à la Cour dans les affaires impliquant des enfants accusés d’infractions pénales ou considérés comme nécessitant une surveillance.

164.Ce soutien, qui consiste notamment à réaliser des enquêtes et des évaluations cliniques concernant l’enfant en conflit avec la loi et sa famille, a pour but d’aider la Cour à déterminer la nature du placement provisoire et pérenne approprié et des interventions nécessaires à la réadaptation de l’enfant et de sa famille.

165.En vertu de l’article 40 de la loi de 2016 sur la Division de la famille et des enfants, un enfant accusé d’une infraction autre que celles prévues à l’annexe 4 et qui plaide coupable peut accepter, avec le consentement du parent ou tuteur, que le tribunal pour enfants soumette l’affaire à une résolution extrajudiciaire par des pairs pour obtenir une recommandation sur les sanctions appropriées. Ce type de résolution ne décide pas de la culpabilité ou de l’innocence de l’intéressé, mais facilite sa réadaptation en appliquant des notions de justice réparatrice, l’objectif principal étant d’encourager l’enfant à assumer la responsabilité de ses actes et à réparer le préjudice causé. Les « sanctions » comprennent des travaux d’intérêt général, des programmes comportementaux, des ateliers pédagogiques, des conseils, la présentation d’excuses, des mesures de couvre-feu, la restitution et le fait de travailler utilement pour autrui.

166.Le personnel de l’Office pour l’enfance est formé à l’utilisation d’instruments d’évaluation des risques, dont l’Inventaire du niveau de service/de la gestion des cas et les Versions de recherche par filtrage, qui cherchent à identifier aussi bien les facteurs de protection que de risque tout en proposant des solutions de prise en charge pour éviter la récidive. L’Office aide les membres du tribunal pour enfants dans l’utilisation de ces deux logiciels.

167.Grâce à son expérience, l’Office a d’ores et déjà décelé dans la mise en œuvre du système de justice pour mineurs des insuffisances qui nuisent à l’efficacité générale de l’application des lois.

168.À ce jour, l’Office a formé 150 membres du personnel du centre de transformation et de réinsertion des jeunes à la Convention relative aux droits de l’enfant et à l’ensemble des lois promulguées en 2015, afin de les aider à prendre en charge et protéger les enfants. En outre, dans la perspective du début des activités du tribunal pour enfants, l’unité de justice pour enfants a participé, entre autres, aux exercices de formation suivants :

Inventaire concernant le fonctionnement de la justice pour mineurs ;

Inventaire du niveau de service à la jeunesse (YLS) 

Formation en matière de législation (ensemble de lois relatives aux enfants, loi de 2016 relative à la Division de la famille et des enfants, règles applicables aux tribunaux pour enfants, Règlement des juges) ;

Formation sur les sévices et traumatismes subis par les enfants ;

Formation des travailleurs sociaux de la protection de l’enfance à la rédaction de notes de cas et de rapports ; et

Formation aux droits de l’enfant.

169.Les formations prévues par l’unité de justice pour enfants de l’Office incluent :

Une formation à l’entretien clinique ;

Des entretiens médico-légaux ;

Des entretiens motivationnels ;

La reconnaissance des signes d’abandon matériel et de maltraitance à enfant ;

L’évaluation des risques de violence sexuelle (SVR-20) (outil d’évaluation) ;

Le Protocole-II (J-SOAP-II) d’évaluation des délinquants sexuels mineurs ;

Un outil de traitement de la psychopathie de l’enfant.

170.L’article 60 (par. 1) de la loi de 2012 sur l’enfance interdit expressément le placement de toute personne âgée de moins de 18 ans dans un centre de détention pour adultes. En outre, la loi sur les centres de réinsertion pour enfants, chap. 13:08, portant modification de la loi de 1926 relative à la détention des jeunes délinquants, définit la compétence du tribunal pour placer dans un tel centre un enfant âgé de 10 à 18 ans qui se voit refuser la libération sous caution. Grâce à cette législation, l’Office, en collaboration avec d’autres acteurs clés, a mis en place des centres de réinsertion afin que les enfants en conflit avec la loi ne soient pas placés dans des établissements pour adultes.

171.La loi de 2018 portant dispositions diverses (Cour suprême de la magistrature et des enfants) dispose qu’il peut être demandé à la Cour d’accorder la permission au directeur d’un centre de réinsertion d’autoriser un résident à y demeurer jusqu’à l’âge de 21 ans, à condition que devenu adulte, il ne côtoie pas les résidents mineurs.

172.En tant qu’organisme chargé du contrôle des centres de réinsertion pour enfants, par l’intermédiaire de son unité chargée du suivi et de de la délivrance des autorisations, l’Office veille à ce que les dispositions législatives du droit matériel et des règlements soient strictement respectées.

173.Afin de surveiller le traitement des enfants placés en institution, le Cabinet du Premier ministre, en collaboration avec les principales parties prenantes, a prévu l’ouverture d’un registre des enfants qui permettra à l’Office de suivre la progression des enfants en conflit avec la loi après leur sortie des centres de réinsertion.

Traitement des détenus

174.Tous les détenus ont accès aux soins de santé. Les médecins des établissements pénitentiaires leur rendent régulièrement visite et des infirmiers qualifiés sont présents dans tous les établissements 24 heures sur 24. Les détenus ont accès aux mêmes produits pharmaceutiques que ceux disponibles dans les établissements de santé publics. Si toutes les prisons ont été conçues pour fournir un éclairage et une aération adéquats, le système pourrait être amélioré dans des établissements plus récents. Il convient de noter que toutes les prisons sont régulièrement désinfectées à l’aide de produits de nettoyage. Les détenus ont accès à l’eau potable et à des aliments en quantité suffisante.

G.Administration de la justice, droit à un procès équitable et indépendance de la justice (art. 2, 10 et 14)

175.L’article 46 de la loi sur les services de police, chap. 15:01, telle que modifiée en 2007, prévoit qu’un policier peut procéder à une arrestation sans mandat :

i)Dans tous les cas où une personne est accusée par une autre d’avoir commis des voies de fait graves, où, bien qu’il n’en ait pas été témoin, ledit policier a des motifs raisonnables de croire que ces voies de fait ont bien été commises et où, l’infraction venant d’être commise, il ne lui aurait pas été possible d’obtenir un mandat pour procéder à l’arrestation du contrevenant ;

ii)Lorsqu’une personne trouble l’ordre public en sa présence ;

iii)Lorsqu’une personne s’oppose à lui dans l’exercice de ses fonctions, s’est évadée du lieu où elle était légalement détenue ou tente de s’en évader ;

iv)Lorsqu’une personne est trouvée en possession d’une chose dont on peut raisonnablement supposer qu’elle a été volée, ou que l’on peut raisonnablement soupçonner d’avoir commis une infraction en rapport avec cette chose ;

v)Lorsqu’une personne est trouvée couchée ou errant dans tout lieu ou bâtiment public ou privé et ne rend pas compte de sa situation de façon satisfaisante ;

vi)Lorsqu’une personne est trouvée dans un lieu ou un bâtiment public ou privé et que le policier a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction ; ou

vii)Lorsqu’une personne est trouvée, sans motif légitime, en possession d’un outil pouvant servir à une effraction.

176.Un agent de police, assisté de toutes les personnes qu’il peut appeler à son aide, est en droit d’arrêter sans mandat quiconque commet sous ses yeux une infraction et dont le nom ou le lieu de résidence lui sont inconnus et impossibles à déterminer. Même lorsqu’il procède à une arrestation sans mandat, il est du devoir de tout policier d’informer la personne arrêtée du motif de son arrestation.

177.Lorsqu’un mandat a été émis contre une personne accusée d’une infraction, un policier doit lui en lire le contenu au moment de l’arrestation. Si le policier n’est pas en possession du mandat au moment de l’arrestation, il peut procéder à l’arrestation, mais le mandat doit ensuite être présenté à la personne arrêtée dans les meilleurs délais.

178.La loi antigang de 2018 vise à maintenir la sûreté et l’ordre publics en décourageant l’adhésion à des bandes criminelles et en mettant un terme aux activités de ces dernières. Cette loi vise à créer des infractions incluant notamment : a) l’appartenance à un gang ; b) la possession d’un gilet pare-balles ; c) la participation ou la contribution aux activités d’une bande criminelle ; d) le soutien ou l’invitation à soutenir une bande criminelle ; et e) le fait d’héberger ou de cacher des membres de bandes criminelles, ou de recruter de nouveaux membres.

179.En vertu de l’article 17 de la loi antigang de 2018, un agent de police peut arrêter sans mandat une personne qui, aux termes de la loi, a commis ou est soupçonnée d’avoir commis une infraction en raison de son appartenance à une bande criminelle, et détenir cette personne pendant une période n’excédant pas soixante-douze heures sans l’inculper d’une infraction. L’agent doit informer la personne du motif de sa détention et inscrire ce motif au sommier judiciaire.

180.Lorsque l’agent souhaite garder la personne en détention au-delà de la période de soixante-douze heures dans le but de recueillir des preuves à l’appui d’une infraction à la loi ou de prévenir toute ingérence dans une enquête menée sur une infraction, il doit présenter à un juge une demande d’ordonnance de mise en détention provisoire. La prolongation de la durée de détention est décidée par le tribunal, mais ne peut dépasser quatorze jours à compter de l’arrestation et du placement en détention. Une personne détenue pour une durée supérieure à soixante-douze heures conformément à une ordonnance de placement en détention peut présenter à un juge une requête montrant les raisons pour lesquelles l’ordonnance devrait être annulée.

181.En vertu de la loi de 2019 portant modification de la loi relative à la libération sous caution, le tribunal ne doit pas accorder de libération sous caution à une personne âgée de plus de 18 ans accusée d’avoir commis une infraction à la loi antigang de 2018 passible d’une peine d’emprisonnement de dix (10) ans ou plus. Cependant, l’article 5 (par. 4) dispose que lorsqu’une personne est accusée aux termes de la loi antigang d’une quelconque infraction passible d’une peine de dix ans d’emprisonnement, et qu’elle est traduite devant un tribunal mais qu’aucune preuve n’a été recueillie dans les cents-vingt jours suivant la lecture de l’acte d’accusation, ladite personne a le droit de demander à un juge sa libération sous caution.

182.L’article 5 (par. 5) de la loi de 2019 portant modification de la loi relative à la libération sous caution établit que lorsqu’une personne est accusée, aux termes de l’article 12 (par. 1) de la loi antigang de 2018, d’héberger un enfant, qu’elle est le parent de l’enfant ou en tient lieu, et qu’elle est traduite devant un tribunal mais qu’aucune preuve à charge n’a été recueillie dans les soixante jours suivant la lecture de l’acte d’accusation, cette personne a alors le droit de demander à un juge sa libération sous caution.

183.Diverses lois trinidadiennes permettent d’enquêter sur les agents de police, des douanes et de l’immigration qui touchent des pots-de-vin pour faciliter des activités illégales, de les poursuivre et de leur imposer des sanctions. L’article 3 de la loi relative à la prévention de la corruption, chap. 11:11, interdit à tout membre de la fonction publique de solliciter ou de recevoir, de promettre ou d’offrir à des fins de corruption des cadeaux, des prêts, des honoraires, des récompenses ou d’autres formes d’avantages.

184.En vertu de l’article 27 de la loi sur l’intégrité dans la vie publique, chap. 22:01, il est interdit à tout membre de la fonction publique d’accepter des honoraires, des cadeaux ou des avantages personnels non autorisés par la loi en rapport direct ou indirect avec l’exercice de ses fonctions.

185.En outre, l’article 68 (par. 2) de la loi de 2007 sur les services de police dispose que tout pot-de-vin ou don en argent entré en possession d’un agent de police ou la valeur de tout bien lui ayant été offert comme pot-de-vin doit être versé au Fonds de la police.

186.L’article 217 de la loi sur les douanes, chap. 78:01 (telle que modifiée), interdit aux agents des douanes de recevoir un pot-de-vin ou une récompense. Elle prévoit pour les contrevenants une peine d’amende de vingt-mille dollars, et l’interdiction d’exercer toute fonction au service du Gouvernement trinidadien. La personne dont l’agent des douanes a accepté un pot-de-vin est elle aussi passible d’une amende de vingt-mille dollars.

187.L’article 41 de la loi sur l’immigration, chap. 18:01 (telle que modifiée), interdit à tout agent de l’immigration d’accepter personnellement un pot-de-vin, et porte création d’une infraction le rendant passible par procédure sommaire pour une première infraction d’une amende de mille dollars et d’une peine d’emprisonnement de douze mois. Toute condamnation ultérieure sera passible par procédure sommaire d’une amende de deux mille dollars et d’une peine d’emprisonnement de dix-huit mois ; sur déclaration de culpabilité par mise en accusation pour une première infraction, d’une amende de deux mille dollars et d’une peine d’emprisonnement de dix-huit mois et, sur toute déclaration de culpabilité par mise en accusation ultérieure, d’une amende de quatre mille dollars et d’une peine d’emprisonnement de deux ans.

188.La Commission de l’intégrité de la Trinité-et-Tobago a été créée en application de la loi de 2000 sur l’intégrité dans la vie publique (no 83). Elle a pour responsabilité de préserver et promouvoir l’intégrité des acteurs de la vie publique et des titulaires d’une charge publique.

189.La Commission a pour mission de réglementer la conduite des « personnes exerçant des fonctions publiques » en procédant à l’examen de leurs déclarations de revenus, d’actifs et de passifs, et en contrôlant le respect du code de conduite présenté en partie IV de la loi de 2000 sur l’intégrité dans la vie publique. En vertu des paragraphes 1 des articles 11 et 14, toute personne exerçant une fonction publique est tenue de déclarer chaque année (dans un formulaire imposé) ses revenus, actifs et passifs, ainsi que ceux de son conjoint et de ses enfants à charge et de remplir un document distinct relatif aux intérêts susceptibles de déclaration. Ces obligations visent à combattre la corruption, en permettant de remarquer un enrichissement inexpliqué et de déterminer si des agents publics possèdent des intérêts ou bénéficient d’avantages matériels susceptibles d’influencer ou d’être considérés comme influençant certaines de leurs actions.

190.La loi offre à la Commission divers outils pour veiller au respect de ces obligations. L’article 11 (par. 6) dispose que la Commission peut publier les noms des personnes ayant omis d’effectuer leurs déclarations de revenus et d’intérêts. L’article 11 (par. 7) permet à la Commission de présenter une demande unilatérale à la Haute Cour. L’article 21 (par. 1 a)) autorise la Commission à engager des poursuites pénales contre les personnes qui ne se conforment pas à la loi.

191.Dans son rapport de 2018, la Commission a noté que mille deux cent soixante-quatre (1 264) personnes étaient censées effectuer avant le 31 mai 2018 leurs déclarations de revenus et d’intérêts pour l’année se terminant le 31 décembre 2017. Au total, cinq cent cinquante‑trois (553) personnes ont fourni les renseignements requis.

192.En ce qui concerne les mesures prises à l’encontre des personnes pour non-respect de la réglementation, la Commission a noté dans son rapport de 2018 avoir fait publier dans un quotidien les noms de huit cent soixante et onze (871) personnes ayant omis d’effectuer leurs déclarations de revenus et d’intérêts. La Commission a également constaté que la Haute Cour avait été saisie de vingt-neuf (29) demandes unilatérales d’ordonnances visant à contraindre des acteurs de la vie publique à effectuer leurs déclarations de revenus et d’intérêts. Concernant les poursuites pénales, la Commission a fait savoir que, même si de telles sanctions sont prévues en droit, elle ne prendrait de telles mesures que s’il y avait lieu.

Réforme du système judiciaire

193.Collaborant avec les autorités judiciaires, le Gouvernement a pris des mesures destinées à réformer le système judiciaire trinidadien et à résorber l’important arriéré d’affaires pénales qui a été signalé.

194.Les autorités judiciaires ont mis sur pied un plan de gestion des tribunaux et d’établissement de rapports dans le but de régler l’arriéré d’affaires pénales. Ce plan permet de classer les affaires en suspens dans les catégories suivantes : conférence sur la gestion des cas (anciennement rôle des affaires) ; mandat d’amener non exécuté ; nouveau procès ; suspension de la condamnation ; impossibilité de retrouver le dossier/absence de procès‑verbal ; affaires à régler (retards dans la saisie des données) ; décès de l’accusé ; et affaires à retirer du rôle.

195.En outre, un comité présidé par la juge Gillian Lucky a été créé pour examiner les dossiers et formuler des recommandations quant à la marche à suivre au sein de la Haute Cour. Ce comité a élaboré une nouvelle définition de travail de l’arriéré qui est la suivante : « Tous les actes d ’ accusation déposés avant le 31 octobre 2012 et qui restent non suivis d ’ effet ». Le comité a également pris certaines dispositions préliminaires pour traiter les affaires identifiées comme étant en souffrance, notamment :

Fournir au registraire général, à l’administration pénitentiaire et au Département tribunaux et procès des services de police la liste des mandats d’amener non exécutés afin de déterminer le statut des accusés. Les rapports de ces services sont toujours attendus ;

Fournir une copie des mandats d’amener non exécutés au responsable des services d’immigration aux fins de l’identification de tout accusé qui pourrait tenter de quitter le pays ; et

Organiser des conférences sur la gestion des cas concernant les dossiers en suspens qui ne seront pas traités à temps pour les procès d’assises prévus en juillet à San Fernando et Port of Spain. La conférence sur la gestion des cas qui s’est tenue à Tobago n’a fait état d’aucune affaire en suspens ;

Le nettoyage de la base de données a permis d’éliminer du système les dossiers classés dans la catégorie « Affaires à supprimer ». Pour ce faire, les agents ont dû saisir les données nécessaires et recréer les dossiers dans le système informatique de gestion des affaires afin de s’assurer qu’ils portent la mention « supprimé » plutôt que « à supprimer ».

196.La réouverture du tribunal à procédure accélérée est une autre initiative mise en œuvre à titre de projet pilote pour tester le processus de réforme pendant les six semaines de vacances judiciaires de la Haute Cour. À Tobago, le tribunal a siégé pendant deux semaines au cours desquelles trois affaires ont été tranchées et d’autres traitées et considérées prêtes à être jugées. La Haute Cour a siégé pendant ces six semaines à Port of Spain et à San Fernando.

197.Les audiences de détermination du statut ont été inaugurées dans le but de garantir l’accès à la justice et l’équité procédurales pour les personnes en détention provisoire dans l’attente de leur procès qui souhaitent soit plaider coupable, soit entamer une procédure d’indication de la peine maximale. Cent cinquante-cinq personnes (155) ont comparu devant la Cour et chacune d’entre elles a eu la possibilité d’être entendue. Quatre-vingt-quatorze (94) d’entre elles étaient en détention provisoire sous l’inculpation d’homicide volontaire. Dans la plupart des cas, ces personnes n’étaient pas représentées et l’Autorité d’aide et de conseil juridiques a veillé à ce qu’un avocat soit présent à toutes les audiences et s’assure que chacune avait bien rempli les formulaires requis pour pouvoir être assistée d’un défenseur. C’était là une nécessité impérieuse, une affaire ne pouvant passer à l’étape suivante que lorsqu’un accusé est légalement représenté, ou qu’il a la possibilité de s’adjoindre les services d’un avocat. Les audiences de détermination du statut sont en cours, et une fois les inculpations prononcées, les affaires seront réparties entre les magistrats de la Haute Cour et entendues par eux.

198.La mise en œuvre des procès par un juge seul a grandement contribué à résorber l’arriéré des affaires dans le système de justice pénale. La loi de 2017 portant dispositions diverses (procès par un juge seul) a été promulguée le 1er février 2019. Elle permet à une personne mise en accusation de choisir d’être jugée par un juge sans jury. Une fois élu, le juge unique dispose de tous les pouvoirs, de toute l’autorité et de toute la compétence nécessaires pour trancher toute question et rendre toute conclusion qui aurait été établie par un jury avant l’entrée en vigueur de la loi de 2017.

199.La loi de 2017 portant dispositions diverses (procès par un juge seul) prévoit des garanties pour protéger les accusés en imposant au tribunal de vérifier que :

i)L’accusé a demandé et reçu les conseils juridiques d’un avocat sur la possibilité de procès par un juge seul ;

ii)Lorsqu’il n’est pas représenté par un avocat, l’accusé a les capacités requises pour prendre la décision et a renoncé à son droit de solliciter les conseils juridiques d’un avocat ;

iii)Dans une affaire concernant plusieurs accusés, tous les accusés ont choisi d’être jugés sans jury ; et

iv)S’il doit être jugé pour plus d’une infraction, l’accusé souhaite être jugé par un juge seul pour toutes les infractions.

200.Depuis la promulgation de la loi, en février 2019, cinq (5) procès sans jury ont été menés dans différents tribunaux.

201.Selon la magistrature, l’augmentation du nombre de procès devant un juge seul devrait sensiblement réduire celui des nouveaux procès ordonnés, le risque d’intimidation et d’interactions avec les jurés, ainsi que le temps et le coût liés à la constitution du jury et à la mise au secret des jurés.

202.La loi de 2017 relative aux procédures pénales (discussions relatives au plaidoyer et plaider-coupable) a créé un système de négociation de plaidoyer entre l’accusation et la défense qui peut être employé moyennant une demande écrite adressée au Procureur général à tout moment avant la déclaration de culpabilité.

203.La loi prévoit également des garanties dont peuvent bénéficier les accusés. Celles-ci consistent à :

Interdire à l’accusation de conclure avec un accusé un accord de plaider-coupable à une infraction pour laquelle les éléments de preuve n’ont pas été communiqués ;

Interdire à l’accusation de dissimuler ou de déformer des preuves ;

Interdire à l’accusation de conclure un accord de plaider-coupable avec un accusé non représenté. Un tel accord est cependant possible lorsque l’accusé a renoncé à son droit de solliciter les conseils juridiques d’un avocat, qu’il accepte la présence d’un tiers indépendant lors de l’accord de plaider-coupable et que la discussion relative au plaidoyer est enregistrée.

204.La loi no 2 de 2019 sur l’administration de la justice (procédures d’accusation) portant modification de la loi no 20 de 2011 sur l’administration de la justice (procédures d’accusation) a été adoptée le 21 juin 2019. La loi no 2 prévoit la suppression des enquêtes préliminaires et leur remplacement par des audiences sur le caractère suffisant des éléments de preuve par le Président de la Haute Cour lorsqu’une personne est accusée d’une infraction justifiant la mise en accusation.

205.La mise en œuvre des règles de procédure pénale de 2016 visant à résorber l’arriéré des affaires dans le système de justice pénale, tant au niveau des tribunaux de première instance que des Hautes Cours, a entraîné une nette augmentation des affaires prêtes à être jugées, le problème restant le nombre insuffisant de magistrats disponibles.

206.Les règles de procédure pénale de 2016 sont entrées en vigueur au sein des tribunaux de première instance et de la Cour suprême le 18 avril 2017. Elles ont introduit le concept de gestion des affaires en matière pénale et ont pour principal objectif d’assurer l’équité dans les affaires pénales. Les tribunaux et toutes les parties et participants ont le devoir, à chaque étape de la procédure :

a)De traiter équitablement l’accusation et la défense ;

b)D’assurer la protection de tous les droits d’un accusé ;

c)De prendre en considération les intérêts de l’accusé, des témoins, des victimes et des jurés et les tenir informés de l’évolution de l’affaire ;

d)De traiter l’affaire de manière efficace et rapide ;

e)De veiller à ce que le tribunal dispose des informations voulues, en particulier lorsque la libération sous caution ou la condamnation est en cours d’examen ; et

f)De traiter l’affaire en tenant compte de sa complexité, de la gravité de l’infraction, des conséquences pour l’accusé et les autres personnes risquant d’être affectées, des exigences d’autres affaires, et en allouant à l’affaire une juste part des ressources du tribunal, tout en tenant compte des besoins financiers présentés par d’autres affaires.

207.De plus, en décembre 2017, le Président de la Cour suprême a publié une directive pratique intitulée « Communications de la défense en application des règles de procédure pénale de 2016 » qui visait à fournir des orientations plus claires sur les attentes des avocats lors de la communication du mémoire en défense de leurs clients.

208.Combinées avec cette directive pratique, les règles de procédure pénale de 2016 permettent dorénavant aux tribunaux d’orienter la progression d’une affaire et de gérer et répartir plus efficacement les ressources judiciaires limitées en imposant le cas échéant des délais, des consignes et des sanctions. Cette gestion active des dossiers devrait contribuer à encourager, chez les différents acteurs de la justice pénale, une culture de la responsabilité, de la prise de conscience et de la collaboration et permettre ainsi d’améliorer l’efficacité globale du système.

Droits des personnes en détention

209.En vertu de l’article 5 de la Constitution de la Trinité-et-Tobago, toute personne arrêtée ou mise en détention jouit des droits de l’homme suivants :

i)Le droit d’être informée sans délai des motifs de son arrestation et de sa détention ;

ii)Le droit d’engager un avocat de son choix et de communiquer avec lui ;

iii)Le droit d’être rapidement traduite devant une autorité judiciaire ;

iv)Le recours en habeas corpus pour déterminer la légalité de sa détention ;

v)Le Parlement ne peut autoriser une cour, un tribunal, une commission, un conseil ou toute autre autorité à contraindre une personne à témoigner, à moins qu’elle ne bénéficie d’une protection contre l’auto-incrimination (qui permet à un témoin de refuser de répondre à des questions ou de produire des documents qui risqueraient de l’incriminer et de l’exposer à une sanction ou une confiscation en vertu de la loi) et, si nécessaire, doit garantir la protection qu’est le droit d’être représenté par un avocat ;

vi)Le droit d’être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;

vii)Le droit à un procès équitable et public devant un tribunal indépendant ;

viii)Le droit à une caution raisonnable sans motif légitime ;

ix)Le droit de bénéficier de l’assistance d’un interprète dans toute procédure à laquelle elle est partie devant une cour, un tribunal, une commission ou un conseil.

210.Selon les règles relatives à l’instruction, dès qu’une accusation a été portée contre une personne, celle-ci doit se voir remettre une copie de l’acte d’accusation. Les détails de l’accusation doivent être énoncés en termes simples afin que l’accusé puisse les comprendre, mais doivent définir précisément l’infraction telle qu’elle figure dans la loi. S’il s’agit d’une infraction à une loi statutaire, l’article pertinent doit être cité. L’accusé est autorisé à téléphoner à son avocat, à sa famille ou à un ami. Si nécessaire, les services d’un interprète sont pris en charge par l’État. Les droits des accusés sont placardés à des endroits bien visibles dans tous les postes de police. Si une personne se voit refuser la possibilité de communiquer avec son avocat, elle a la possibilité d’obtenir réparation en vertu du droit constitutionnel. En outre, en cas de violation de l’un des droits constitutionnels de l’accusé, l’article 14 de la Constitution l’autorise à demander réparation à la Haute Cour, y compris sous forme d’une indemnisation financière.

211.La République de Trinité-et-Tobago veille à garantir à ses citoyens une représentation juridique adéquate. L’Autorité d’aide et de conseil juridiques a été établie en vertu de la loi relative à l’aide et au conseil juridiques, chap. 7:07, telle que modifiée par la loi de 2012 sur l’aide et le conseil juridiques. Elle a pour rôle de garantir la prestation de conseils juridiques et la représentation en justice, sous réserve des examens et approbations requis, à ceux qui ne pourraient autrement se le permettre.

Usage et règles de la libération sous caution

212.La libération sous caution se définit comme une mise en liberté. On peut considérer qu’il s’agit d’un contrat par lequel un accusé est remis en liberté à certaines conditions et sous caution/cautions. La ou les cautions ont pour but d’amener le défendeur à se présenter au tribunal à chaque audience, jusqu’à ce que l’affaire soit entendue et jugée.

213.À la Trinité-et-Tobago, la question de la libération sous caution est régie par la loi relative à libération sous caution, chap. 4:60, telle que modifiée par la loi de 2019 qui a été adoptée au Parlement par un vote à la majorité des 3/5ème le 5 août 2019. Cette loi a pour objet de prévoir les circonstances dans lesquelles la libération sous caution peut être refusée pour des infractions répertoriées passibles d’une peine d’emprisonnement de dix (10) ans ou plus. Ces infractions incluent :

L’infraction définie à l’article 6 (par. 1 et 2) de la loi sur les armes à feu, chap. 16:01, consistant dans la possession d’une arme à feu, de munitions ou d’une arme prohibée ;

D’autres infractions à la loi sur les armes à feu, chap. 16:01 ;

Les infractions à la loi antigang no 1 de 2018 commises par une personne de plus de 18 ans ;

Les infractions à la loi sur l’atteinte à l’intégrité de la personne, chap. 11:08 ;

Les infractions à la loi relative aux drogues dangereuses, chap. 11:25 ;

Les infractions à la loi relative aux enlèvements, chap. 11:26 ;

Les infractions sexuelles sanctionnées par la loi sur les infractions sexuelles, chap. 11:28, ou la loi sur l’enfance, chap. 46:01, lorsque la victime est un enfant ;

Les infractions sexuelles sanctionnées par la loi sur les infractions sexuelles, chap. 11:28 ;

Les infractions à la loi sur la lutte contre le terrorisme, chap. 12:07 ;

Les infractions à la loi sur la traite des êtres humains, chap. 12:10.

214.Une personne qui est détenue peut prétendre à une libération sous caution si sont fournis :

i)Une caution personnelle − Le défendeur signe lui-même sa caution ;

ii)Une caution fournie par un garant désigné − Dans ce cas, le magistrat approuve un garant désigné par le tribunal, sur la seule foi d’une carte d’identité nationale, d’un permis de conduire ou d’un passeport valide de la Trinité-et-Tobago. Aucune mesure de sécurité n’est prise ;

iii)Une caution fournie par un garant devant être agréé par le greffier de la paix − Les documents suivants sont à produire :

a)Une copie certifiée conforme de l’acte ;

b)Les justificatifs de paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation les plus récents ;

c)La carte d’identité, le passeport ou le permis de conduire ;

La personne acceptée comme garant ou caution doit être agréée par le greffier de la paix ;

iv)Caution en espèces − La personne qui se présente comme garante de la caution en espèces est tenue de présenter une preuve de l’origine de ses ressources. Il lui faut pour cela présenter au greffier de la paix un relevé bancaire récent (datant de six mois au plus) ;

v)Caution de la police − Un officier supérieur de police peut décider qu’une personne condamnée pour une infraction mineure peut se voir accorder une libération sous caution. Ceci est généralement le cas lorsqu’une personne se trouve en détention pendant une période où les tribunaux ne siègent pas, par exemple le week-end ou les jours fériés. Le magistrat régularisera la situation lorsque la personne pourra se rendre au tribunal. Si une personne ne se présente pas devant le tribunal après s’être vue accorder une libération sous caution grâce à un garant, le magistrat délivrera un mandat d’arrêt à l’encontre du défendeur, la caution sera confisquée et le garant assigné à comparaître.

Indépendance du pouvoir judiciaire

215.La Constitution a isolé le pouvoir judiciaire pour le protéger de toute influence et ingérence du pouvoir exécutif. Le Président de la Cour suprême est nommé par le Président de la République après consultation du Premier ministre et du chef de file de l’opposition. Le Président nomme les magistrats sur l’avis de la Commission des services judiciaires et juridiques. La Commission est un organe indépendant, établi par la Constitution et présidé par le Président de la Cour suprême, qui se compose du Président de la Commission de la fonction publique, de trois autres membres, dont un juge du Commonwealth à la retraite ou en exercice, et de deux autres personnes ayant des qualifications juridiques. Un député ou une personne ayant exercé des fonctions publiques au cours des trois années précédant la proposition de la nation ne peut siéger à la Commission. Une fois nommé, un juge ne peut être révoqué que pour incapacité à remplir les fonctions de sa charge ou pour mauvaise conduite, mais seulement à l’issue d’une enquête approfondie requérant l’aval du Comité judiciaire du Conseil privé.

216.La Constitution et la loi sur les services judiciaires et juridiques, chap. 6:01, régissent la nomination, la titularisation, le salaire et les indemnités des juges. Entre autres conditions d’emploi des juges, les termes de leur mandat ne peuvent être modifiés en leur défaveur après leur nomination. Le Président de la Cour suprême et les juges restent en fonction jusqu’à l’âge de 65 ans.

H.Élimination de l’esclavage et de la servitude (art. 8)

217.Le crime que constitue la traite des êtres humains continue de figurer parmi les grandes priorités du calendrier du Ministère de la sécurité nationale. Depuis la promulgation de la loi de 2011 sur la traite des êtres humains, la mise en service de l’unité de lutte contre la traite des êtres humains en 2013 et l’ouverture de sa ligne d’assistance téléphonique (800‑4288 04 800-4CTU)) en mars 2013, des efforts importants ont été déployés pour susciter une prise de conscience nationale de ce fléau. Conformément à son mandat, l’unité continue de travailler en association notamment avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et des organisations non gouvernementales locales pour mener des programmes de sensibilisation à l’échelle du pays. Le 24 janvier 2017, un atelier de quatre jours portant sur la lutte contre la traite des êtres humains, destiné aux travailleurs sociaux du Ministère du développement social et des services à la famille, a été organisé par le bureau de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) de Port of Spain, en collaboration avec l’unité de lutte contre la traite des êtres humains du Ministère de la sécurité nationale.

218.Le Ministère du travail et du développement des micro-entreprises et des petites entreprises a poursuivi son action de promotion des normes internationales du travail, y compris relatives au travail des enfants. L’Inspection du travail, qui relève du Ministère, continue de traquer toute infraction à la loi concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et la traite des enfants. Les inspecteurs du travail ont participé à des ateliers sur le travail forcé et la traite des êtres humains pour apprendre à faire face à l’augmentation des flux migratoires. Y ont notamment été abordées des questions relatives à la traite et à l’exploitation commerciale des enfants. Les inspecteurs du travail sont formés pour repérer les cas de travail des enfants et enquêter à leur sujet, et pour identifier et signaler les indicateurs relatifs à d’éventuelles affaires de traite et de travail forcé des enfants, en vue de les transmettre à l’unité de lutte contre la traite du Ministère de la sécurité nationale.

I.Traitement des étrangers, notamment des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 7, 9, 10, 13 et 17)

219.La Trinité-et-Tobago est partie à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (« le Protocole ») depuis son adhésion à ces deux instruments, le 10 novembre 2000. N’ayant encore ratifié ni l’un ni l’autre, elle n’a donc pas encore procédé à la mise en œuvre ou à l’incorporation des mesures de protection qu’ils garantissent dans sa législation nationale.

220.Compte tenu du système dualiste de la Trinité-et-Tobago, une loi nationale prime sur toute convention internationale à laquelle l’État est partie. Ce n’est donc que lorsqu’une loi internationale est dûment incorporée dans la législation nationale que ses principes deviennent contraignants.

221.La Trinité-et-Tobago n’a pas encore intégré la Convention ou le Protocole sur les réfugiés dans son droit national mais, dans l’intervalle, elle a adopté une politique ad hoc approuvée par le Cabinet en 2014, qui a été précisée dans des instructions provisoires suivies par le Ministère de la Sécurité nationale pour traiter le cas des personnes espérant se voir octroyer le statut de réfugié ou de demandeur d’asile.

222.Les instructions provisoires s’appliquent lors de l’identification et de l’enregistrement des demandeurs dans les cas suivants (partie 1) :

Scénario 1 : le demandeur d’asile prend contact avec la Living Water Community (LWC) ;

Scénario 2 : le demandeur d’asile prend contact avec le HCR ; et

Scénario 3 : le demandeur d’asile prend contact avec un agent de l’immigration.

223.L’unité pour les réfugiés de la Division de l’immigration est chargée des procédures d’immigration (partie 2).

224.Les instructions provisoires englobent les procédures de détermination du statut de réfugié (partie 3) qui sont communiquées aux demandeurs d’asile par le HCR avant d’être transmises à la Division de l’immigration et à la Living Water Community.

225.Enfin, les instructions provisoires s’appliquent à la gestion des dossiers en cours (partie 4) à laquelle collabore l’ensemble des parties après l’enregistrement d’un réfugié ou d’un demandeur d’asile.

226.Comme de nombreux autres petits États insulaires en développement (PEID), la Trinité-et-Tobago s’efforce de mettre sa législation en conformité avec les normes internationales relatives à la prise en charge des personnes demandant l’asile et le statut de réfugié. Dans un contexte de concurrence autour des ressources disponibles, c’est là un nouveau défi à relever. Au cours des cinq dernières années, le nombre de demandes de ce type est passé de 50 à plus de 3 000.

227.La Trinité-et-Tobago a élaboré un projet de loi sur les réfugiés en s’aidant fortement des instructions provisoires précédemment citées. Toutefois, même si ces procédures sont respectées, certaines personnes optent volontairement pour leur rapatriement et celui de leurs biens. Il va de soi que ceci ne viole en rien le principe de non-refoulement.

228.L’État a pris des mesures juridiques supplémentaires pour faire face à l’afflux de Vénézuéliens sur son territoire. En 2019, conscient du besoin de protection des migrants vénézuéliens et de leurs droits, le Gouvernement a accordé une amnistie de douze (12) mois au titre du règlement de 2019 portant modification du règlement sur l’immigration et de l’ordonnance de 2019 portant modification de la deuxième annexe de l’ordonnance sur l’immigration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’immigration, chap. 18:01.

229.En ce qui concerne la détention arbitraire de migrants, l’article 5 de la Constitution reconnaît le droit de chacun d’être traduit rapidement devant une autorité judiciaire compétente, ainsi que le droit à un procès équitable, conformément aux principes de justice fondamentale, pour la détermination de ses droits et obligations.

230.À la Trinité-et-Tobago, une personne qui a été détenue arbitrairement peut demander réparation en engageant une action en responsabilité (en cas de détention arbitraire) ou en présentant une requête constitutionnelle (concernant le droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires) pour dénoncer le caractère arbitraire et l’illégalité de sa privation de liberté.

231.Le délai de dépôt d’un recours en inconstitutionnalité relatif à la violation de droits et libertés fondamentaux est également limité mais non strictement comme pour les actions en responsabilité. Toutefois si le tribunal estime qu’il n’y a ni excuse valable ni explication convaincante pour un retard excessif, il peut choisir de rejeter le recours et conclure qu’il constitue une utilisation abusive de sa compétence constitutionnelle ou un abus de procédure. (cf. Durity v. The Attorney General of Trinidad and Tobago [2002] UK PC 20 ; Smith v. The Commissioner of Police and the Attorney General of Trinidad and Tobago (1997) 51 WIR 409).

232.Le Gouvernement trinidadien reste attaché à la protection des droits humains des migrants vulnérables et sans papiers sur le territoire de l’État. En 2011, le Ministère de la sécurité nationale a organisé une consultation pour définir une politique officielle concernant les demandeurs d’asile et les réfugiés, et en 2014, cette politique a été approuvée par le Cabinet. Elle continue de fournir au Gouvernement un cadre lui permettant de mener son propre processus de détermination du statut de réfugié afin d’évaluer les demandes en ce sens. L’objectif de cette politique est de permettre au Gouvernement de traiter plus efficacement les dossiers des demandeurs d’asile et des réfugiés en vue de mettre en œuvre de nouveaux textes législatifs.

233.La Living Waters Community (LWC) est un organisme d’exécution du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et collabore avec ce dernier pour réinstaller les demandeurs d’asile arrivant à la Trinité-et-Tobago. La LWC exerce ses activités dans le respect des instructions provisoires appliquées par le Ministère de la sécurité nationale pour traiter le cas des personnes cherchant à obtenir le statut de réfugié ou de demandeur d’asile. Lors du premier contact, à leur arrivée sur le territoire, la LWC procède à une présélection des migrants et demandeurs d’asile. Lorsque ceux-ci disent redouter d’être renvoyés dans leur pays, la LWC les aide de diverses manières, notamment en les conseillant sur la manière de remplir leur demande d’asile et en évaluant la nécessité de leur accorder une protection, ainsi que leurs besoins psychosociaux. La LWC conserve le dossier de chaque personne remplissant une demande, lequel contient notamment des copies des documents d’identification et de voyage. Ce dossier est ensuite transmis au HCR et au point de contact de la Division de l’immigration afin d’établir le nombre de migrants et de demandeurs d’asile.

J.Liberté d’expression (art. 19)

234.L’article 4 de la Constitution consacre le droit à la liberté de pensée et d’expression ainsi qu’à la liberté de la presse. Le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago reconnaît et respecte le rôle que jouent les journalistes et les médias dans la société et a conscience que le droit à la liberté d’opinion et d’expression est un droit de l’homme garanti à tous. La loi sur la liberté d’information, chap. 22:02, facilite le journalisme d’investigation et donne aux journalistes et autres professionnels des médias, en leur qualité de citoyens, un droit général d’accès aux documents officiels détenus par les autorités publiques, à quelques exceptions près.

235.La loi sur la diffamation et la calomnie, chap. 11:16, est la loi de référence dans ces domaines. Ses dispositions, ainsi que la disposition intrinsèque à la Constitution en la matière, permettent de trouver un subtil équilibre entre la liberté d’expression et la nécessité de protéger la réputation. Étant donné la concurrence autour des ressources disponibles, la Trinité-et-Tobago n’envisage pas pour le moment de réviser la loi sur la diffamation et la calomnie.

K.Liberté de réunion et d’association (art. 21 et 22)

236.La liberté d’association est expressément garantie par l’article 4 de la Constitution. Toutefois, la Constitution ne garantit ni le droit d’adhérer à un syndicat ni le droit de grève. La création et le fonctionnement des syndicats sont régis par la loi sur les syndicats, chap. 88:02, et les règlements connexes. En vertu de cette loi, tout syndicat, à l’exception de ceux poursuivant des fins illicites, doit être enregistré. La loi sur les relations professionnelles, chap. 88:01, autorise notamment les tribunaux à interdire à un syndicat, ou autre organisation de travailleurs ou personne, d’entreprendre ou de poursuivre une action revendicative. Parmi les principaux syndicats, on peut citer la Unified Teachers Association, la Public Services Association et le Oilfields Workers Trade Union.

237.La loi sur les relations professionnelles, chap. 88:01, garantit le droit de mener des actions revendicatives, ce qui inclut le droit de faire grève. Cependant, interdiction est faite aux catégories de personnes suivantes de faire grève :

Agents de la fonction publique, tels que définis par l’article 3 de la Constitution ;

Membres des forces de défense ou de toute force ou service auxiliaire de celles-ci, de la police, des pompiers, de l’administration pénitentiaire, des services de police municipaux, ou encore gardes-champêtres et agents domaniaux ;

Membres du corps enseignant aux termes de la loi sur l’éducation, ou employés en qualité d’enseignants par une université ou un autre établissement d’enseignement supérieur ;

Membres du personnel et employés de la Banque centrale mise en place en vertu de la loi sur la Banque centrale ;

Personnes qui, selon le Conseil :

Sont chargées d’élaborer la politique d’une entreprise ou d’un établissement commercial ou d’assurer le contrôle de la totalité ou d’un service d’une entreprise ou d’un établissement commercial ; ou

Ont un poids véritable dans l’élaboration de la politique d’une entreprise ou d’un établissement commercial ;

Sont employées comme domestiques de tous ordres, y compris comme chauffeur, jardinier ou homme à tout faire, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un logement privé, et rémunérées par le propriétaire ;

Sont des apprentis au sens de la loi sur la formation professionnelle.

238.Cette liberté ne souffre d’autre restriction que l’obligation de notifier toute réunion ou manifestation publique au chef de la police au moins 48 heures avant sa tenue, conformément à l’article 109 de la loi relative aux infractions sommaires, chap. 11:02. La notification doit préciser le ou les objectifs, l’heure approximative, le lieu et l’itinéraire de la réunion ou de la manifestation.

239.En vertu de l’article 111 (par. 1) de la loi sur les infractions sommaires, chap. 11:02, lorsqu’une réunion publique a lieu sans le consentement ou malgré l’interdiction du chef de la police, ou qu’une condition imposée par le chef de la police n’est pas respectée par l’organisateur d’une réunion publique, un officier de police ayant au moins le grade de sergent peut demander la dispersion de la réunion publique s’il a des motifs raisonnables de craindre que les participants agissent ou sont sur le point d’agir d’une manière préjudiciable à la sécurité ou à l’ordre publics. L’article 111 (par. 3) dispose que si l’officier supérieur de police visé au paragraphe 1 omet ou refuse de demander à l’assemblée de se disperser, tout policier en uniforme est en droit de le faire.

L.Mariage, famille et protection des mineurs (art. 7, 23 et 24)

240.La protection des enfants contre la maltraitance, y compris les abus sexuels, revêt une grande importance pour le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago. La loi de 2012 sur l’enfance protège les mineurs contre un large éventail d’infractions, notamment à caractère sexuel, et autres crimes violents. Elle permet à un fonctionnaire de police de procéder à une arrestation sans mandat s’il pense qu’un enfant est victime d’une infraction sexuelle.

241.Plusieurs lois et politiques rendent également obligatoire le signalement de problèmes touchant les enfants. Par exemple, l’article 31 de la loi de 1886 sur les infractions sexuelles impose le signalement d’une suspicion de maltraitance sur mineur. Le Ministère de l’éducation maintient ses critères relatifs à l’obligation de signaler les cas d’abus sexuels sur enfants, tels qu’établis dans la circulaire no 76 de 2008. La procédure à suivre par le personnel scolaire pour signaler ce type d’abus figure également dans le Code de conduite national des écoles de 2009. Le Ministère de la santé a quant à lui publié des protocoles expliquant comment prendre en charge les victimes d’infractions pénales et de violence fondée sur le genre, ainsi que les mineurs ayant subi des sévices. Les enfants victimes d’abus de toute nature peuvent également appeler ChildLine au 131 ou au 800-4321, la permanence téléphonique nationale pour les victimes de violence familiale (868) (800-SAVE-7283) et le numéro d’urgence des services de police de la Trinité-et-Tobago (999).

242.L’article 3 de la loi sur la traite des êtres humains, chap. 12:10, définit le « tourisme sexuel » comme des voyages organisés à des fins lucratives dans le secteur du tourisme ou tout autre secteur utilisant les mêmes structures et réseaux pour mettre en contact clients et victimes de la traite. Quelles que soient les circonstances, les relations sexuelles avec une victime de la traite constituent une infraction à cette loi. On peut donc en conclure que le tourisme sexuel est également une infraction et qu’il est interdit à la Trinité-et-Tobago. L’unité de lutte contre la traite des êtres humains, créée en vertu de la loi, est chargée de concevoir et mettre en œuvre des programmes de sensibilisation visant à informer les citoyens, les résidents et les visiteurs de la Trinité-et-Tobago sur le tourisme sexuel.

243.En 2016, le Gouvernement a modifié la définition d’« enfant » dans le droit interne en relevant et uniformisant l’âge de consentement au mariage, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, dans les lois trinidadiennes relatives au mariage. La loi portant dispositions diverses (mariage) est entrée en vigueur le 2 octobre 2017. Elle avait pour objet de modifier la loi sur le mariage, chap. 45:01, la loi sur le mariage et le divorce musulmans, chap. 45:03, la loi sur le mariage orisha, chap. 45:04, et la loi sur les procédures et les biens matrimoniaux, chap. 45:51, afin de les uniformiser en portant l’âge du consentement à dix-huit ans pour les hommes et les femmes.

244.L’article 4 (par. 7) de la loi de 2012 sur l’enfance interdit le recours aux châtiments corporels dans les écoles mais autorise leur utilisation par les parents et tuteurs.

M.Droit de participer à la vie publique (art. 25 et 26)

245.L’article 4 e) de la Constitution reconnaît « le droit d’adhérer à des partis politiques et d’exprimer des opinions politiques » comme étant un droit de l’homme et une liberté fondamentale. Cette garantie assure à tous les citoyens, femmes y compris, le droit de participer à la conduite des affaires publiques, directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis.

246.La Trinité-et-Tobago organise des élections libres et régulières tous les cinq ans depuis 1956. Une fois enregistrés, les citoyens et les résidents remplissant les conditions requises ont le droit de voter aux élections parlementaires et locales. Il s’agit là d’un système de suffrage universel. L’élection des membres de la Chambre des représentants a lieu au scrutin secret et selon le système de scrutin majoritaire à un tour. Des membres de la société civile prennent part aux élections générales en tant qu’observateurs indépendants d’un pays des Caraïbes membre du Commonwealth, composant la mission d’observation électorale.

247.La Trinité-et-Tobago a vu une augmentation du nombre de femmes détenant des portefeuilles traditionnellement confiés à des hommes. On les trouve aujourd’hui aux postes de Présidentes du Sénat et de la Chambre des représentants, de ministres et de secrétaires parlementaires. Cependant, il n’existe pas de quotas réglementaires pour l’inclusion des femmes dans la vie publique. Étant donné la concurrence qui se livre autour des ressources disponibles, la question du congé de maternité des parlementaires n’a pas encore été abordée. Par ailleurs, le Gouvernement trinidadien a inscrit à son programme législatif l’élaboration d’une loi visant à accroître la transparence du financement des partis politiques, des campagnes et des élections.

248.La Commission nationale pour l’autonomisation des femmes et l’égalité hommes‑femmes reste à créer. Toutefois, diverses institutions trinidadiennes s’occupent des questions d’égalité et d’équité des genres. Le Gouvernement gère le sujet par l’intermédiaire de la Division de la condition féminine et de l’enfance du Cabinet du Premier ministre. La Commission de l’égalité des chances joue également un rôle actif dans la sensibilisation de l’opinion publique à l’importance de l’équité de genre. L’Institut d’études sur le genre et le développement de l’Université des Indes occidentales (campus de Saint-Augustin), s’associe régulièrement au Gouvernement et à d’autres parties prenantes pour organiser des sessions de formation et des cours portant sur les questions de genre.