Nations Unies

CRPD/C/MDA/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

18 mai 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial de la République de Moldova *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la République de Moldova (CRPD/C/MDA/1) à ses 300e et 301e séances, les 21 et 22 mars 2017 (CRPD/C/SR.300 et CRPD/C/SR.301). Il a adopté les présentes observations finales à sa 320e séance, le 4 avril 2017.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la République de Moldova, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites (CRPD/C/MDA/Q/1/Add.1) apportées à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/MDA/Q/1).

3.Le Comité se félicite du dialogue fructueux qu’il a eu avec l’importante délégation de l’État partie et remercie l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau, notamment composée de représentants des ministères compétents.

II.Aspects positifs

4.Le Comité félicite l’État partie d’avoir pris les mesures ci-après :

a)Adoption de la loi no 121 du 25 mai 2012 sur l’égalité et création du Conseil pour la prévention et la répression de la discrimination et pour l’égalité, en vue d’éliminer la discrimination fondée sur le handicap ;

b)Adoption de la loi no 60 du 30 mars 2012 relative à l’insertion sociale des personnes handicapées, qui vise à garantir les droits des personnes handicapées au même titre que ceux du reste de la population.

5.Le Comité prend note avec satisfaction :

a)De la décision gouvernementale no 44 (3 mars 2016) portant approbation du plan d’action pour la mise en œuvre de réformes de désinstitutionnalisation ;

b)De la décision gouvernementale no 523 (11 juillet 2011) portant approbation du programme de développement de l’éducation inclusive (2011-2020), qui vise à garantir l’égalité d’accès de tous les enfants à un enseignement de qualité.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

6.Le Comité constate avec préoccupation que dans l’État partie, la question du handicap continue d’être le plus souvent abordée d’un point de vue médical, comme l’attestent le cadre juridique régissant le handicap et l’évaluation médicale du handicap, notamment la manière dont on détermine l’aptitude des personnes handicapées au travail. Le Comité est également préoccupé par les points suivants :

a)Les politiques et stratégies relatives au handicap et leur mise en œuvre relèvent essentiellement de la compétence du Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille et il n’existe pas de mécanisme opérationnel qui permette de faciliter la coordination entre les différentes institutions publiques et la concertation avec les organisations de personnes handicapées ;

b)Les notions d’aménagement raisonnable et de conception universelle ne sont pas mises en pratique, faute notamment de textes d’application et de mécanisme de suivi ;

c)L’État partie n’a toujours pas ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

7. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour adopter une approche du handicap qui soit fondée sur les droits de l’homme et de veiller à ce que la détermination du handicap soit axée sur les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées et tienne compte des besoins particuliers, de la volonté et des préférences des intéressés. Il recommande également à l’État partie :

a) De créer des mécanismes publics efficaces qui coordonnent l’action relative au handicap menée par les différentes institutions publiques dan s le cadre des politiques et des stratégies mises en œuvre par l’État partie −  étant entendu que la question du handicap doit faire l ’ objet d ’ une action aussi bien distincte que transversale  − , et qui permettent la consultation systématique et utile de différents types d ’ organisation de personnes handicapées sur tout le territoire ;

b) D e d ispenser aux fonctionnaire s une formation sur les notions d’aménagement raisonnable et de conception universelle et d’adopter les mesures législatives, administratives et autres nécessaires à l’application de ces notions dans tous les secteurs ;

c) De r atif ier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

8.Le Comité est préoccupé par la situation en matière de droits de l’homme des personnes roms handicapées, notamment des enfants, qui vivent dans l’extrême pauvreté et risquent d’être marginalisées en raison des formes de discrimination croisées dont elles peuvent faire l’objet. Il relève également avec préoccupation qu’en raison de l’insuffisance des ressources allouées à la protection et à la promotion de leurs droits, les personnes roms handicapées sont fortement exposées au risque de traite.

9. Le Comité recommande à l’ État partie de tenir compte de la question du handicap dans la mise en œuvre et le financement du plan d’action en faveur des Roms pour 2016-2020 . I l recommande également à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de lutte contre la pauvreté et l’exclusion des personnes roms handicapées en mettant particulièrement l’accent sur les enfants afin de remédier aux difficultés que ces personnes rencontrent en matière de droits de l’homme et d’éliminer les formes de discrimination croisées .

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

10.Le Comité est préoccupé par la discrimination dont font l’objet les personnes handicapées et par les points suivants :

a)Les lois et les procédures visant à combattre la discrimination à l’égard des personnes handicapées ne sont pas effectivement appliquées ; notamment, il n’existe pas de mécanisme qui permette de contrôler l’exécution des mesures de réparation et des sanctions prononcées pour refus d’aménagement raisonnable ;

b)Les lois contre la discrimination ne reconnaissent pas les formes de discrimination multiples et croisées ;

c)Le public n’a pas accès aux informations concernant les affaires de discrimination fondée sur le handicap et les décisions rendues dans ces affaires.

11. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer la lég islation et les procédures anti discrimination afin de combattre efficacement la discrimination fondée sur le handicap dans les secteurs public et privé , notamment en adoptant des lois et des procédures relatives aux formes multiples et croisées de discrimination et au droit d’introduire un recours en cas de refus d’aménagement raisonnable et d’autres formes de discrimination fondée sur le handicap, et en mett ant en place des mécanismes permettant d’appliquer des sanctions pour non-respect des droits des personnes handicapées. Le Com ité recommande également à l’État partie de publier sous une forme accessible des informations concernant les affaires de discrimination fondée sur le handicap et les décisions rendues dans ces affaires .

Femmes handicapées (art. 6)

12.Le Comité note avec préoccupation que les femmes et les filles handicapées sont victimes de formes multiples de discrimination et d’exclusion dans tous les domaines. Il s’inquiète de la faible participation des femmes handicapées à la vie politique et publique et de l’absence de dispositions les concernant dans les lois et les politiques visant à combattre la discrimination à l’égard des femmes. En particulier, il relève avec préoccupation :

a)Que l’interruption de grossesse sans consentement au motif du handicap est toujours pratiquée ;

b)Que les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles, ne sont pas protégées par la législation visant à prévenir et à combattre la violence familiale ;

c)Que les femmes et les filles handicapées n’ont pas accès aux services ordinaires destinés aux femmes victimes de violence. Au lieu de bénéficier d’aménagements raisonnables, les femmes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel sont réorientées vers des hôpitaux psychiatriques.

13. À la lumière de son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées et compte tenu des cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable , le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures prises pour lutter contre les formes multiples de discrimination à l’égard des femmes et des filles handicapées et intégrer les questions ayant trait aux femmes et aux filles handicapées dans les dispositions légi slatives et les politiques anti discrimination relatives aux femmes et aux filles, et de promouvoir la participation des femmes handicapées à la vie politique et publique et leur représentation dans cette sphère. Il recommande également à l’État partie :

a) De garantir aux femmes handicapées le droit à la santé sexuelle et reproductive au même titre qu’aux autres femmes et d’abroger les textes de loi qui autorisent l’interruption de grossesse sans consentement ;

b) D ’ intégrer la question d u handicap dans toutes les politiques et stratégies de lutte contre la violence sexiste et de prendre des mesures pour introduire dans la législation des dispositions concernant la violence familiale à l’égard des femmes et des filles handicapées ;

c) De veiller à ce que les femmes et les filles handicapées touchées par la violence bénéficient d’une protection immédiate et de services de soutien accessibles, notamment en procédant à des aménagements raisonnables dans les services ordinaires et les foyers d’accueil , et à ce qu’elles disposent de voies de recours ;

d) De ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

14.Le Comité s’inquiète tout particulièrement de ce que des femmes handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel, vivent toujours dans des institutions où la négligence, la violence, la contraception forcée, les avortements et les traitements forcés, les mesures de contention et les sévices sexuels, qui peuvent être le fait du personnel médical, restent monnaie courante.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d’efforts pour mettre en place des services efficaces à l’échelle des collectivités afin de progresser sur la voie de la désinstitutionnalisation des femmes handicapées, en particulier de celles qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel ;

b) D’empêcher tout nouveau placement en institution ;

c) De prendre des mesures législatives, stratégiques et pratiques efficaces pour combattre la violence sexiste à l’égard des femmes handicapées qui vivent toujours en institution et pour prévenir les violations des droits de l’homme de ces femmes, enquêter sur ces violations, permettre aux victimes d’obtenir réparation et poursuivre en justice les responsables ;

d) De surveiller les institutions résidentielles en étroite collaboration avec les organisa tions de personnes handicapées pendant la période de transition .

Enfants handicapés (art. 7)

16.Le Comité s’inquiète des attitudes tendant à stigmatiser les enfants handicapés, problème auquel s’ajoute un manque de services à l’échelle des collectivités. Il note également avec préoccupation que les enfants handicapés ne participent pas systématiquement à la prise de décisions concernant leur vie et n’ont pas la possibilité d’exprimer leur opinion sur des questions qui les concernent directement. Plus particulièrement, il relève avec préoccupation que les enfants handicapés, en particulier ceux qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel, sont placés dès leur plus jeune âge et pour leur vie entière en institution, où ils vivent dans des conditions inhumaines et sont exposés à des actes de négligence et isolés du reste de la population.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie de redouble r d’ efforts pour véhiculer une image positive des enfants handicapés et améliorer l’accès de ces enfants aux services ordinaires de soutien. Il lui recommande également de prendre des mesures pour garantir le droit qu’ont les enfants handicapés d’être consultés sur toutes les questions les concernant, et pour assurer à ces enfants un appui adapté à leur âge et à leur handicap de façon à leur permettre de réaliser ce droit . Il lui recommande en outre d’élaborer une stratégie nationale de désinstitutionnalisation des enfants handicapés qui s’appuie sur la protection de remplacement en famille d’accueil et sur des services et des structures de soutien inclusif au niveau local.

Sensibilisation (art. 8)

18.Le Comité s’inquiète de la persistance, au sein de la société, de stéréotypes négatifs et de préjugés à l’égard des personnes handicapées et de l’absence de vastes programmes de sensibilisation aux droits des personnes handicapées.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie d’élaborer et de mettre en œuvre, e n collaboration avec les organisations de personnes handicapées, des programmes de sensibilisation et d’éducation aux droits des personnes handicapées, notamment de sensibiliser à cette question les médias, les agents publics, les juges et les avocats, la police, les travailleurs sociaux et le grand public.

Accessibilité (art. 9)

20.Le Comité s’inquiète du manque général d’accessibilité pour les personnes handicapées dans l’État partie. Il note avec préoccupation que les dispositions des lois nos 121 et 60, et de la décision gouvernementale no 599 qui garantissent l’accessibilité aux personnes handicapées et l’élimination des obstacles à l’accès aux structures et aux services publics tels que les transports et les services d’information et de communication sont peu appliquées. Il relève également avec préoccupation que les sanctions prévues par le Code des contraventions en cas de non-respect de l’obligation de garantir l’accessibilité ne couvrent pas tous les domaines et sont rarement prononcées.

21. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les garanties juridiques de l’accessibilité dans tous les domaines, notamment l’urbanisme, la construction et les services publics ;

b) D’élargir l’éventail des sanctions applicables en cas de non-respect des critères d’accessibilité de façon à couvrir tous les domaines et de veiller à ce que ces sanctions soient pleinement appliquées ;

c) D’adopter un plan d’action en faveur de l’accessibilité qui soit soumis à un calendrier, de le mettre à exécution et d’en assurer le suivi en étroite collaboration avec les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent ;

d) De s’intéresser au lien existant entre l’article 9 de la Convention et l’objectif 9 et les cibles 11.2 et 11.7 des objectifs de développement durable.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

22.Le Comité relève avec préoccupation que la législation et les plans concernant les situations de risque et les situations d’urgence humanitaire, notamment la loi no 1491 sur l’aide humanitaire, ne tiennent pas compte des besoins des personnes handicapées.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie d’introduire la question du handicap dans tous les textes de loi et plans relatifs aux situations de risque et aux situations d’urgence humanitaire et d’adopter des mesures conformes au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe ( 2015-2030 ) .

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

24.Le Comité note avec préoccupation que le Code civil contient, plus particulièrement en son article 24, des dispositions discriminatoires qui permettent de priver une personne de sa capacité juridique et de désigner pour elle un tuteur au motif de son handicap psychosocial ou intellectuel. Il note également avec préoccupation qu’en dépit des efforts faits à l’heure actuelle pour réviser la législation sur ce point, les dispositions en cause, une fois modifiées, risquent de n’être toujours pas conformes à la Convention, et qu’aucun mécanisme n’a été mis en place pour remplacer le système de la prise de décisions au nom d’autrui par un régime de prise de décisions assistée.

25. Rappelant son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité , le Comité recommande à l’État partie :

a) D’abroger les dispositions législatives discriminatoires figurant dans le Code civil, notamment à l’ article 24 ;

b) De rétablir la pleine capacité juridique de toutes les personnes handicapées et de revoir le régime de tutelle en vue de mettre en place des mécanismes de prise de décisions assistée ;

c) De dispenser, aux niveaux national, régional et local et en consultation avec les organisations de personnes handicapées et le Médiateur , une formation concernant la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées et les bonnes pratiques observées en matière de prise de décisions assistée à l’intention de toutes les parties prenantes, notamment des fonctionnaires, des juges et des travailleurs sociaux .

Accès à la justice (art. 13)

26.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur les mesures et les règles visant spécifiquement à garantir aux personnes handicapées des aménagements tenant compte de leur âge et de leur sexe dans les procédures judiciaires, notamment des services d’interprétation en langue des signes pour les personnes sourdes et des formes de communication accessibles aux sourds et aveugles et aux personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel. Il note avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel, sont victimes de préjugés ;

b)Que les personnes handicapées, en particulier celles qui vivent encore en institution, n’ont pas accès à l’aide juridictionnelle ;

c)Que les femmes handicapées n’ont pas accès à la justice dans le cadre des procédures pénales liées à des faits de violence sexiste.

27. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De proposer des aménagements procéduraux qui tiennent compte du sexe et de l’âge des personnes handicapées et soient fondés sur le libre choix et les préférences de ces personnes, et de mettre en place les garanties correspondantes pour permettre aux personnes handicapées de participer à toutes les procédures judiciaires dans des conditions d’égalité avec le reste de la population  ;

b) De mettre en œuvre des programmes de formation et de renforcement des capacités relatifs à la Convention afin de permettre aux responsables de l’application des lois et aux personnes handicapées de mieux connaître la législation ;

c) De garantir l’accès à l’aide juridictionnelle, notamment aux personnes handicapées qui vivent toujours en institution ;

d) De s’inspirer de l’ article 13 de la Convention pour réaliser la cible 16.3 des objectifs de développement durable .

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

28.Le Comité est préoccupé par les points suivants :

a)La législation en vigueur, en particulier la loi no 1402 sur la santé mentale, n’est pas conforme à la Convention ; elle autorise le placement d’office en établissement psychiatrique et l’administration d’un traitement psychiatrique à des personnes sans leur consentement en raison de leur handicap psychosocial ou intellectuel ;

b)Les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel qui sont accusées d’avoir commis une infraction pénale ne bénéficient pas des garanties d’une procédure régulière et font l’objet de mesures médicales coercitives ;

c)Les personnes handicapées qui vivent en institution sont arbitrairement privées de leur liberté et de leur autonomie pour de longues périodes, parfois leur vie entière, en raison d’un handicap réel ou supposé.

29. Le Comité prie instamment l’État partie :

a) De réviser ou d’abroger les dispositions législatives qui autorisent l’internement d’office et le traitement psychiatrique d’une personne sans son consentement au motif de son handicap ;

b) De veiller à ce que les personnes handicapées accusées d’avoir commis une infraction aient droit à un procès équitable au même titre que le reste de la population ;

c) De prendre toutes les mesures, législatives et autres, qui s’imposent pour mettre un terme à la privation de liberté de personnes en raison d’un handicap réel ou supposé .

Droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

30.Le Comité est préoccupé par les traitements inhumains et dégradants subis par les personnes handicapées dans les institutions, traitements qui leur sont infligés par des membres du personnel, des pourvoyeurs de soins ou d’autres pensionnaires. Il s’agit notamment d’actes de négligence, de mesures de contention chimique et physique, de mises à l’isolement et de traitements administrés d’office à titre de châtiment. Le Comité est également préoccupé par l’inefficacité et l’insuffisance des systèmes de plainte et par les retards accumulés dans la conduite des enquêtes, et constate avec inquiétude que les institutions ne font l’objet d’aucune mesure de surveillance.

31. L e Com ité prie instamment l’État partie de prendre des mesures pour protéger les personnes handicapées qui vivent encore en institution contre les peines ou traitements forcés, inhumains ou dégradants et d’interdire de tels actes. Il recommande à l’État partie de mettre en place un système d’enquête et de surveillance efficace pour prévenir toutes les formes inhumaines ou dégradantes de peine ou de traitement à l’égard des personnes handicapées au sein des institutions et garantir l’ouverture rapide d’une enquête en pareil cas.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

32.Le Comité est préoccupé par les cas signalés de violence et de maltraitance à l’égard de personnes handicapées placées en institution, notamment par les cas de négligence ayant entraîné la mort d’enfants et d’adultes handicapés et les cas de violence sexiste à l’égard de femmes handicapées.

33. Le Comité engage l ’ État partie :

a) À prendre des mesures législatives et pratiques, tenant compte du sexe et de l ’ âge des intéressés, en vue de protéger les personnes handicapées qui vivent encore dans des institution s et d ’ écarter tout risque de négligence, de violence ou de maltraitance ;

b) À veiller à ce que tous les cas signalés de violation fassent l ’ objet d ’ une enquête effective et à ce que les auteurs de tels actes soient poursuivis ;

c) À dispenser régulièrement au personnel des institutions une formation obligatoire sur la prévention de la violence et de la maltraitance à l ’ égard des personnes handicapées ;

d) À assurer une surveillance efficace, indépendante et fondée sur les droits de l ’ homme de tous les établissements résidentiels.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

34.Le Comité est préoccupé par la réglementation discriminatoire adoptée par le Ministère de la santé, laquelle dispose que le « handicap mental » est un critère justifiant la stérilisation. Il est également préoccupé par les informations faisant état de l’administration forcée de traitements contraceptifs, notamment de cas de stérilisation et d’avortement forcés, mesure qui vise en particulier les femmes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, et plus encore celles d’entre elles qui vivent encore dans des institutions.

35. Le Comité engage l ’ État partie à abroger ou à modifier les textes lég islatif s et réglementaires qui autoris e nt la stérilisation forcée ou non volontaire de personnes handicapées, et à prévenir et faire cesser le recours aux mesures contracepti ves sans consentement, y compris lorsque le consentement est donné par un tiers.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

36.Le Comité est préoccupé par la lenteur du processus de désinstitutionnalisation. Il note avec inquiétude qu’en dépit du moratoire sur les internements, des personnes handicapées continuent d’être placées en institution. Il relève également avec inquiétude que la législation de l’État partie ne garantit pas aux personnes handicapées la possibilité de mener une vie autonome après leur séjour en institution, et que les responsabilités des autorités centrales et locales en matière de prestation de services à l’échelle des collectivités ne sont pas définies de manière suffisamment claire.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer le processus de désinstitutionnalisation et d ’ assurer la mise en application du moratoire. Il lui recommande :

a) De mettre à exécution sans attendre le plan d ’ action pour la mise en œuvre des réformes de désinstitutionnalisation , dans le cadre duquel il conviendrait de fixer un délai et d’établir un échéancier en vue de la fermeture , à terme, de toutes les institutions restantes ;

b) De légiférer pour garantir l ’ autonomie de vie des personnes handicapées , notamment l’accès à des services d’aide à la personne , et de définir plus précisément les responsabilités des autorités centrales et locales et les ressources qui leur sont allouées dans ce domaine ;

c) D ’associer les personnes handicapées, par l ’ intermédiaire de s organisations qui les représent ent , à toutes les étapes du processus de désinstitutionnalisation (planification, mise en œuvre, évaluation et suivi).

Mobilité personnelle (art. 20)

38.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées ont des difficultés à se procurer des aides, des accessoires fonctionnels et des dispositifs d’aménagement de qualité destinés à faciliter leur mobilité, notamment des permis de conduire aménagés et des équipements automobiles spécialement adaptés, et que les aides dont elles bénéficient aux fins de l’acquisition de ce type de dispositifs sont insuffisantes. Il note également avec préoccupation que les personnes atteintes de déficiences visuelles sont exclues des programmes dans le cadre desquels des équipements fonctionnels sont fournis.

39. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place , en collaboration avec les organisations de personnes handicapées , un mécanisme visant à permettre à toutes les personnes handicapées de se procurer plus facilement et à un coût abordable des aides, des équipements, des accessoires fonctionnels et des systèmes technologi qu es de qualité destinés à faciliter leur mobilité . Il recommande aussi d ’ organiser régulièrement des séances de formation et de renforcement des capacités à l’intention d es personnes qui travaillent dans le domaine de la mobilité personnelle.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information(art. 21)

40.Le Comité relève avec préoccupation que la langue des signes n’est pas dûment reconnue comme une langue officielle de l’État partie, qu’en raison d’un manque de formation, les interprètes en langue des signes ne sont pas assez nombreux dans les services publics et privés, et que les enfants sourds n’ont pas accès à un enseignement dispensé en langue des signes. Il constate en outre avec inquiétude que très peu de moyens technologiques et de supports d’information et de communication accessibles, notamment en langage simplifié, sont mis à la disposition des personnes handicapées, en particulier des personnes atteintes de déficiences visuelles et de celles qui présentent un handicap intellectuel.

41. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De reconnaître la langue des signes comme mode de communication pour les échanges officiels ;

b) D ’ investir dans la formation d ’ interprètes en langue des signes, de fournir des services d ’ interprétation en langue des signes dans les services ouverts au public et de veiller à ce que les enfants sourds bénéficient de l ’ égalité d ’ accès à une éducation inclusive de qualité ;

c) De mettre à la disposition des personnes handicapées , en particulier des enfants handicapés scolarisés dans des établissements ordinaires, des supports et des technologies d ’ information et de communication accessibles et adaptés, notamment d’assurer l ’accessibilité du Web, et l’usage du brail le et de supports simples et faciles à lire pour tous les services publics.

Respect du domicile et de la famille(art. 23)

42.Le Comité est préoccupé par les lois et les politiques discriminatoires qui restreignent les droits des personnes handicapées au mariage, à la famille et à la parentalité, et note avec inquiétude :

a)Que le manque de services offerts aux familles qui comptent des personnes handicapées, en particulier des personnes atteintes d’une forme d’autisme,fait peser une charge excessive sur ces familles, en particulier sur les foyers monoparentaux dirigés par des femmes, ce qui augmente leur risque de pauvreté et d’exclusion sociale ;

b)Que les personnes handicapées, en particulier les femmes atteintes de troubles psychosociaux ou de déficience intellectuelle, restent victimes de préjugés pour ce qui a trait à la famille et à la parentalité ;

c)Que selon certaines informations, les autorités de protection de l’enfance demandent que les mères handicapées soient privées de leur capacité juridique et séparées de leurs enfants.

43. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires, notamment d’abroger certaines lois, pour éliminer la discrimination à l ’ égard des personnes handicapées, en particulier des femmes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille et à la fonction parentale. Il recommande en outre à l ’ État partie :

a) De développer les mesures de soutien inclusi ves nécessaires à cet te fin , notamment les services d’aide à la personne et de prise en charge temporaire pour les familles d ont un membre est handicapé, afin d ’ assurer à ces familles un niveau de vie suffisant et de garantir leur participation à la vie de la collectivité ;

b) De prendre des mesures pour garantir que les parents handicapés aient les moyens nécessaires pour exercer leurs droits, notamment le droit à la maternité.

Éducation(art. 24)

44.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie a cessé de progresser sur la voie de l’éducation inclusiveet :

a)Que le Code de l’éducation de 2014 autorise encore la ségrégation scolaire ;

b)Que les enfants handicapés, essentiellement ceux qui sont atteints de déficiences psychosociales ou intellectuelles, sont encore placés dans des structures éducatives distinctes, notamment dans des « écoles spéciales », des « classes spéciales » ou des systèmes « d’éducation à domicile »et ne reçoivent pas l’appui dont ils ont besoin pour avoir accès à l’éducation inclusive ;

c)Que l’attitude du corps enseignant et du personnel administratif à l’égard des enfants handicapés reste négative, si bien que certains enfants ne sont pas admis dans les écoles ordinaires, et que le personnel des établissements d’enseignement manque, de manière générale, de connaissances et de compétences en matière d’éducation inclusive.

45. Rappelant son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l ’ éducation inclusive et l ’ objectif de développement durable 4, en particulier ses cibles 4.5 et 4 a), le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d’ efforts pour garantir l ’ éducation inclusive, et en particulier :

a) De modifier le Code de l ’ éducation de 2014 pour veiller à ce qu ’ aucun enfant ne se voie refuser l ’ admission dans une école ordinaire en raison de son handicap, de garantir l’accessibilité des établissements scolaires aux élèves handicapés et d ’ allouer les ressources nécessaires à la mise en place d ’aménagements raisonnables propres à facilit er l ’ accès de ce s élèves à une éducation inclusive de qualité, y compris dans l ’ enseignement préscolaire et supérieur ;

b) De faire en sorte que la formation sur l ’ éducation inclusive et sa mise en œuvre deviennent obligatoires pour le personnel administratif et le corps enseignant.

Santé (art. 25)

46.Le Comité note avec préoccupation que, de manière générale, les professionnels de la médecine connaissent mal les droits des personnes handicapées et que les personnes handicapées, en particulier celles qui vivent encore dans des institutions, n’ont pas accès aux services et aux établissements de santé, y compris aux services d’urgence, soit parce que ces services et établissements n’existent pas, soit pour des raisons d’accessibilité, et ce plus encore dans les zones rurales. Il est également préoccupé de constater que les femmes handicapées n’ont pas accès aux services et aux établissements médicaux, en particulier aux services de santé sexuelle et procréative.

47. Le Comité recommande à l ’ État partie de sensibiliser les professionnels de la médecine aux droits des personnes handicapées en organisant des séances de formation et en édictant de s règles de déontologi e en la matière. Il lui recommande aussi :

a) De garantir la disponibilité et l ’ accessibilité des services et des établissements de santé, y compris des services d ’ urgence, pour toutes les personnes handicapées dans l ’ ensemble du pays ;

b) De prendre des mesures pour que les femmes handicapées aient accès aux services et aux établissements médicaux, y compris aux services de santé sexuelle et procréative.

Travail et emploi(art. 27)

48.Le Comité est préoccupé par les taux importants de chômage et d’inactivité économique des personnes handicapées ; il note avec inquiétude que les stratégies nationales pour l’emploi et les travaux des organismes compétents en la matière ne permettent ni de faciliter et de promouvoir suffisamment l’emploi des personnes handicapées, ni de faire appliquer le quota obligatoire de 5 % des emplois fixé pour les personnes handicapées. Il relève en outre avec préoccupation que les personnes handicapées sont généralement employées dans des lieux de travail à part.

49. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que les droits des personnes handicapées et le principe de la discrimination positive soient pris en compte dans les stratégies nationales pour l ’ emploi et les travaux des organismes compétents, notamment de faire appliquer la loi n o 60 sur l ’ emploi, y compris le quota obligatoire et les mesures incitatives prévues pour les employeurs ;

b) De soutenir l ’ emploi des personnes handicapées sur le marché du travail général , comme le prescrit la Convention , et compte tenu de la cible 8.5 des objectifs de développement durable.

Niveau de vie adéquat et protection sociale(art. 28)

50.Le Comité constate avec préoccupation que la majorité des personnes handicapées vivent dans la pauvreté, en particulier dans les zones rurales et reculées, et que les prestations sociales dont elles bénéficient ne leur apportent pas le minimum nécessaire pour avoir un niveau de vie suffisant. Il relève avec inquiétude que les coûts supplémentaires liés au handicap augmentent le risque que les personnes handicapées soient placées en institution. Il relève également avec inquiétude que les dernières modifications apportées à la réglementation relative au régime des pensions risquent de rendre d’autant plus précaire la situation économique des personnes handicapées.

51. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De garantir un niveau de vie adéquat aux personnes handicapées et à leur famille, notamment en procédant à un aménagement raisonnable du régime des pensions et des prestations sociales ;

b) De garantir que les programmes de protection sociale et de lutte contre la pauvreté tiennent compte des frais supplémentaires liés au handicap ;

c) De veiller à ce que les personnes handicapées aient accès aux services sociaux mis en place à l’échelle des collectivités et aux programmes de logement publics, et à ce que ces services et programmes existent également dans les zones rurales et reculées ;

d) De tenir compte d u lien qui existe entre l ’ article 28 de la Convention et la cible 1.3 des objectifs de développement durable.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

52.Le Comité note avec préoccupation :

a)Qu’à ce jour, la loi restreint encore le droit des personnes handicapées placées sous tutellede voter et d’être élues ;

b)Que les procédures, les installations et le matériel de vote ne sont pas accessibles aux personnes handicapées ;

c)Que le taux de participation des personnes handicapées à la vie politique et à la prise de décisions publiques, ainsi que leur taux de représentation dans ces domaines sont extrêmement faibles.

53. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre les mesures législatives ou autre s qui s’imposent pour permettre la participation des personnes handicapées à la vie politique et publique, notamment de tenir de s consultations avec les organisations de personnes handicapées ;

b) De veiller à ce que les procédures, les installations et le matériel de vote soient adaptés et accessibles à toutes les personnes handicapées et ne leur posent aucune difficulté pratique ;

c) De promouvoir la participation des personnes handicapées, y compris des femmes, à la vie politique et à la prise de décisions publiques.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports(art. 30)

54.Le Comité est préoccupé par l’accès limité des personnes handicapées aux activités culturelles et aux installations sportives, et par le fait que les athlètes handicapés ne bénéficient pas d’un appui dans des conditions d’égalité avec les autres athlètes. Il constate également avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

55. Le Comité recommande à l’État partie de faire le nécessaire pour que les personnes handicapées participent aux activités culturelles et sportives, et que les athlètes handicapés bénéficient d’un appui dans des conditions d’égalité avec les autres athlètes. Il encourage l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour ratifier et appliquer dès que possible le Traité de Marrakech.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

56.Le Comité note avec préoccupation que la collecte de données sur les personnes handicapées dans l’État partie est fragmentée et fondée sur une approche médicale, et que les données recueillies ne sont pas diffusées.

57. Compte tenu de la cible 17.18 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer, par l’intermédiaire du Bureau national de la statistique, des procédures systématiques pour la collecte de données et l’établissement de rapports qui soient conformes à la Convention et de recueillir, d’analyser et de diffuser des données ventilées, notamment par sexe, âge, origine ethnique, type de handicap, situation socioéconomique, emploi et lieu de résidence, sur la population handicapée, ainsi que des données sur les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées dans la société.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

58.Le Comité relève avec préoccupation que le mécanisme désigné par l’État partie en application du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention n’est pas conforme à celle-ci. Il s’inquiète en outre de la représentation inégale des organisations de personnes handicapées dans le cadre du processus de suivi.

59. Compte tenu de ses lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité des droits des personnes handicapées (2016), le Comité recommande à l ’ État partie de désigner un mécanisme indépendant de surveillance conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), de le doter d ’ un financement suffisant pour assurer son fonctionnement et d’associer pleinement les organisations de personnes handicapées au processus de sui vi.

IV.Suivi

Diffusion de l’information

60. Le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans les douze mois à compter de l’adoption des présentes observations finales et conformément au paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées aux paragraphes 29 (liberté et sécurité de la personne) et 37 (autonomie de vie et inclusion dans la société) du présent document.

61. Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations qui figurent dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre celles-ci, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des ministères compétents, aux autorités locales, aux professionnels concernés, notamment aux professionnels de l’éducation, de la médecine et de la justice, ainsi qu’aux médias, en recourant pour ce faire à des stratégies de communication sociale modernes.

62. Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de son rapport périodique.

63. Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations qui représentent les personnes handicapées, ainsi qu’auprès de ces personnes elles-mêmes et des membres de leur famille, dans les langues nationales et les langues minoritaires, y compris la langue des signes, et sur des supports accessibles, notamment en langage simplifié, et de les publier sur le site Internet du Gouve rnement consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport périodique

64. Le Comité demande à l’État partie de soumettre son rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques au plus tard le 21 octobre 2020 et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il invite également l’État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses de l’État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.