Nations Unies

CED/C/ECU/Q/1/Add.1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

23 février 2017

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Douzième session

6-17 mars 2017

Point 6 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties à la Convention

Liste de points concernant le rapport soumis par l’Équateur en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention

Additif

Réponses de l’Équateur à la liste de points *

[Date de réception : 13 février 2017]

I.Renseignements d’ordre général

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points

Le Président de l’Équateur, M. Rafael Correa, a saisi la Cour constitutionnelle afin qu’elle procède, dans le cadre de son mandat, à l’examen préalable de la constitutionnalité de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (affaire no004-09-TI). Dans son avis no006-09-DTI-CC, daté du 14 mai 2009, la Cour constitutionnelle décide expressément de :

« (…) rendre un avis favorable de pleine constitutionnalité et, par voie de conséquence, déclare que l’ensemble des dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées est parfaitement conforme au texte de la Constitution équatorienne.

Prier l’Assemblée nationale, dans un délai raisonnable ne pouvant excéder 365 jours, de promulguer une loi visant à prévenir, à ériger en infraction et à sanctionner les disparitions forcées, et à réparer leurs conséquences, ou, à défaut, d’apporter les modifications nécessaires au Code pénal. L’objectif est d’asseoir le modèle de l’État constitutionnel de droit et d’éviter que l’Équateur n’engage sa responsabilité internationale. La Cour constitutionnelle sait que de nombreux projets de loi sont actuellement devant la Commission de législation et de contrôle pour adoption ; en conséquence, le délai pour l’élaboration et la promulgation de la loi ou pour les réformes susmentionnées courra à partir de la mise en place de la nouvelle assemblée nationale. ».

Aux fins de ce qui précède, la Cour constitutionnelle a procédé à l’examen de la constitutionnalité, quant à la forme et quant au fond, de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Elle est parvenue à la conclusion que ladite convention était conforme à la Constitution équatorienne, dans les termes suivants :

a)Examen quant à la forme :

« En l’espèce et compte tenu de ce qui précède, la ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées par le Président de la République renvoie au cas prévu au paragraphe 3 de l’article 419 de la Constitution, en ce qu’elle ne peut intervenir qu’après l’approbation de la Commission de législation et de contrôle, qui exerce provisoirement les fonctions d’assemblée nationale. ».

b)Examen quant au fond :

« […] eu égard au cas prévu au paragraphe 3 de l’article 419 de la Constitution, la teneur de la Convention est compatible avec les droits et les obligations consacrés par la Constitution et conforme à différents instruments internationaux ratifiés par l’Équateur. Par exemple, l’article II de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes […].

[…] À la lumière de cet examen préalable de la constitutionnalité, la Cour constitutionnelle de transition, siégeant en formation plénière, établit que la Convention est compatible, sur la forme et sur le fond, avec la Constitution et engage l’État et, plus précisément, l’Assemblée nationale, à remplir les obligations qui lui incombent du fait de la ratification d’instruments ou de traités internationaux. Dans le présent cas, la Cour constitutionnelle juge indispensable que les dispositions pénales sanctionnant la disparition forcée de personnes soient appliquées afin que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ne vienne pas simplement s’ajouter aux instruments ratifiés par l’État équatorien et ne voie pas sa mise en œuvre reportée à une date indéterminée. ».

Par exemple, l’affaire González (affaire Fybeca), survenue le 19 novembre 2003 dans la ville de Guayaquil, a donné lieu à deux procès. L’un a porté sur la prise d’otages commise dans le cadre de la « disparition forcée de personnes » (jugement no003-2016), l’autre sur des exécutions extrajudiciaires (jugement no1631-2013). Dans ce second cas, à l’issue de l’audience, le tribunal des garanties pénales de la chambre chargée des affaires pénales, des affaires pénales militaires, des affaires pénales policières et des infractions routières de la Cour nationale de justice a rendu un jugement, en date du 16 décembre 2014, qui mettait hors de cause J. F. P. Z. et qui condamnait E. A. S. M., D. A. Y. M., H. A. F. M., R. M. Ll. A. et L.A.S.Ch., en tant qu’auteurs des faits, à une peine de seize ans d’emprisonnement (reclusión mayor extraordinaria), et C. P. A., D. A. S. F., L. G. C. R., D. S. C. R. et M. O. V. A., en tant que complices, à une peine de deux ans d’emprisonnement.

Les dispositions de la Convention peuvent donc être invoquées à titre de jurisprudence. Elles sont applicables devant les tribunaux selon l’avis de la Cour constitutionnelle.

II.Définition et criminalisation de la disparition forcée (art. 1er à 7)

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

Le membre de phrase « empêchant ainsi l’exercice des garanties constitutionnelles ou légales » ne renvoie pas à un élément constitutif de l’infraction pénale de « disparition forcée », mais à la conséquence directe du comportement délictueux. Autrement dit, l’infraction est uniquement constituée par la privation de liberté, suivie du refus de donner des informations, de reconnaître la privation de liberté ou d’indiquer où se trouve la victime et ce qu’il est advenu d’elle. Le fait d’empêcher l’exercice des garanties constitutionnelles ou légales n’est pas un élément intentionnel indispensable à la constitution de l’infraction, mais l’une de ses conséquences directes.

De plus, si le comportement est passible de sanctions au regard de l’alinéa b), il s’agit d’une infraction continue et, en outre, imprescriptible, en vertu de l’article 80 de la Constitution énoncé ci-après :

« Art. 80. Les actions et les peines pour crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, disparitions forcées de personnes et crimes d’agression contre un État sont imprescriptibles. Aucune de ces infractions ne saurait faire l’objet d’une amnistie. Le fait que l’infraction ait été commise par un subalterne n’exonère de leur responsabilité pénale ni le supérieur qui a donné l’ordre de la commettre, ni le subalterne qui a exécuté cet ordre. ».

Il convient de souligner que la Cour constitutionnelle n’a jusqu’à présent pas été amenée à se prononcer sur la question, la teneur et la portée de ces dispositions n’ayant pas soulevé d’interrogations.

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

S’agissant de l’infraction de disparition forcée, les dispositions suivantes du Code organique intégral pénal s’appliquent :

Le paragraphe 4 de l’article 16 (« Champ d’application temporel »), qui établit l’imprescriptibilité des poursuites et des peines pour l’infraction de disparition forcée ;

L’article 73 (« Grâce et amnistie »), selon lequel la grâce ou l’amnistie ne peut être accordée à l’auteur d’une disparition forcée ;

Le dernier paragraphe de l’article 75 (« Prescription de la peine »), qui établit l’imprescriptibilité de la peine pour l’infraction de disparition forcée ;

L’article 84, qui définit l’infraction de disparition forcée comme suit :

« Le représentant de l’État ou la personne agissant avec son consentement qui, de quelque manière que ce soit, prive une personne de liberté, puis refuse de donner des informations, de reconnaître la privation de liberté ou d’indiquer où se trouve cette personne et ce qu’il est advenu d’elle, empêchant ainsi l’exercice des garanties constitutionnelles ou légales, est passible d’une peine privative de liberté d’une durée de vingt-deux à vingt-six ans. » ;

L’article 89, qui définit les crimes contre l’humanité comme suit :

« Les crimes contre l’humanité sont les actes commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile, tels que l’exécution extrajudiciaire, la réduction en esclavage, le déplacement forcé d’une population à des fins autres que la protection de ses droits, la privation illégale ou arbitraire de liberté, la torture, le viol et la prostitution forcée, l’insémination non consentie, la stérilisation forcée et la disparition forcée ; ces crimes sont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée de vingt-six à trente ans. ».

En vertu de l’article 9 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, chaque État partie est tenu de prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée y compris lorsque l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur tout territoire sous sa juridiction.

Les articles 14 et 400 du Code organique intégral pénal concordent avec l’article 9 de la Convention. L’article 14, en particulier, qui définit le champ d’application temporel, s’applique aux infractions suivantes :

« 1.Toute infraction commise à l’intérieur du territoire national.

2.Les infractions commises à l’extérieur du territoire national, dans les cas suivants :

a)L’infraction produit des effets sur le territoire national ou les territoires placés sous la juridiction de l’Équateur ;

b)L’infraction pénale a visé une ou plusieurs personne(s) de nationalité équatorienne à l’extérieur du territoire national et n’a pas fait l’objet d’un procès dans le pays où elle a été commise ;

c)L’infraction pénale a été commise par des agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions ;

d)L’infraction pénale vise des biens juridiques qui sont protégés par le droit international, par le biais des instruments internationaux ratifiés par l’Équateur, et n’a pas fait l’objet d’un procès dans une autre juridiction ;

e)L’infraction est constitutive de graves violations des droits de l’homme, en vertu des règles de procédure établies dans le présent Code.

3.Les infractions commises à bord de navires ou d’aéronefs, militaires ou marchands, sous pavillon équatorien ou immatriculés en Équateur.

4.Les infractions commises à l’étranger par des membres des forces armées, selon le principe de la réciprocité. ».

En ce qui concerne l’application de la compétence universelle pour les infractions qui ne sont pas qualifiées de crimes contre l’humanité, le paragraphe 4 de l’article 400 du Code organique intégral pénal (« Champ du pouvoir juridictionnel ») dispose que sont soumises au droit pénal équatorien « les personnes de nationalité équatorienne et les personnes étrangères qui enfreignent le droit international ou les droits consacrés par des conventions ou des traités internationaux en vigueur, dans la mesure où elles n’ont pas été jugées dans un autre État ».

Dans le Code organique intégral pénal, l’infraction de disparition forcée figure dans la liste des violations graves des droits de l’homme et des violations du droit international humanitaire. Il n’est donc pas possible que des sanctions soient imposées pour une infraction connexe en dehors de cette catégorie.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

Conformément au paragraphe 6 de l’article 60 du Code organique intégral pénal, le juge qui est saisi d’une affaire de disparition forcée est habilité, à titre de peine non privative de liberté, à interdire l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction publique. En revanche, il ne peut pas imposer « la suspension ou la révocation pendant la durée de l’instruction », car cela aurait valeur de sanction et remettrait en question le principe de la présomption d’innocence prévu au paragraphe 4 de l’article 5 du Code organique intégral pénal et au paragraphe 2 de l’article 76 de la Constitution.

Sans préjudice de ce qui précède, l’alinéa e) de l’article 60 de la loi relative au personnel de la police nationale prévoit que les fonctionnaires de police soient placés en situation « transitoire » lorsqu’ils ont fait l’objet d’une ordonnance de renvoi, conformément aux Codes pénaux.

À cet égard, la loi susmentionnée prévoit les dispositions suivantes :

« Art. 56. Est dans une situation transitoire le fonctionnaire de police qui a été relevé de ses fonctions et de ses responsabilités et qui ne figure plus dans les effectifs de la police nationale, exception faite du cas prévu à l’article 58.

Art. 58. Le fonctionnaire de police en situation transitoire ne peut pas reprendre ses fonctions, sauf s’il se trouve dans cette situation pour le motif prévu à l’alinéa e) de l’article 60 et qu’il a fait l’objet d’un jugement d’acquittement définitif et exécutoire ; le cas échéant, il est réintégré dans tous ses droits avec effet rétroactif. ».

En ce qui concerne le personnel militaire, les alinéas e) et h) de l’article 76 de la loi relative au personnel des forces armées prévoient la mise en disponibilité, notamment :

« e)Lorsque l’intéressé a fait l’objet d’ordonnances de renvoi, pour des infractions relevant du droit militaire ou du droit commun, qui sont devenues exécutoires ;

h)Lorsque l’intéressé, par sa mauvaise conduite ou par son incompétence professionnelle, caractérisée par le Conseil, compromet la bonne marche du service […] ».

La mise en disponibilité se rapporte à la situation transitoire du membre des forces armées qui est déchu de son pouvoir de commandement et de ses fonctions pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois, avant d’être radié.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

Le Système de protection et d’assistance aux victimes, aux témoins et aux autres personnes prenant part à la procédure pénale (SPAVT) est un mécanisme de coordination interinstitutionnel des procédures engagées par le secteur public et les organisations de la société civile, dirigé par le Bureau du Procureur général de la Nation et chargé de préserver l’intégrité des victimes, des témoins et des autres parties dont la sécurité est menacée en raison de l’ouverture d’une action publique, à quelque stade qu’elle soit, y compris au stade préliminaire .

Le SPAVT protège les êtres humains en leur qualité de titulaires de droits ayant des besoins particuliers en matière de protection.

A.Structure

Le règlement du SPAVT découle des articles 195 et 198 de la Constitution de la République, des dispositions du Code organique intégral pénalet des principes établis à l’article 295 du Code organique de la fonction judiciaire.

En outre, ce règlement intègre les dispositions énoncéesdans les différents instruments internationaux pertinents, tels que :

Le Guide de Santiago sur la protection des victimes et des témoins de l’Association ibéro-américaine des ministères publics ;

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;

Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ;

Le Protocole de Palerme ;

La Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará) ;

La Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (Vienne, 1993) ;

Le Statut de Rome (1998) ;

La Convention relative aux droits de l’enfant ;

La Charte ibéro-américaine des droits des victimes ;

B.Ressources financières, techniques et humaines

L’alinéa 2 de l’article 445 du Code organique intégral pénal prévoit que le SPAVT disposera des ressources nécessaires à sa bonne gestion et que les dépenses y relatives seront inscrites au budget général de l’État. Au début de chaque exercice financier, le Ministère des finances attribue son budget annuel au Bureau du Procureur général de la Nation, qui finance à son tour les centres de coordination provinciaux et le centre de direction national du SPAVTafin qu’ils disposent des ressources financières nécessaires pour s’acquitter des différentes dépenses, qu’il s’agisse de celles afférentes à l’assistance aux personnes protégées dans le cadre d’une affaire de disparition forcée, au fonctionnement ou à d’autres postes, conformément aux dispositions prévues dans le règlement du SPAVT et d’autres textes.

La Direction nationale du SPAVT peut approuver, en cas de grave perturbation au sein de la société et de conséquences sociales importantes, les dépenses imprévues indispensables à la santé mentale ou physique des personnes protégées.

Chaque unité administrative reçoit, au titre des « dépenses courantes », des crédits suffisants pour financer l’accès aux services de l’équipe interdisciplinaire mentionnée dans l’organigramme, ainsi qu’à la technologie adaptée qui a permis de consolider le système informatique du SPAVT. Les unités disposent ainsi des informations nécessaires au suivi et à l’assistance complète des personnes protégées, victimes directes et indirectes d’infractions pour lesquelles une action publique est ouverte.

C.Procédure à suivre pour accéder au SPAVT

L’accès d’une personne au SPAVT est accordé à la demande du juge ou du procureur ayant connaissance d’une infraction pénale relevant de l’action publique dénoncée par l’intéressé. Le directeur ou la directrice du Système approuve l’accès au SPAVT dans les cas où une protection urgente est nécessaire et où l’affaire pourrait être source de perturbation au sein de la société, il ou elle est appuyé(e) à cet effet par l’équipe technique de la Direction. L’analyste provincial du Système peut aussi autoriser l’accès immédiat au SPAVT.

L’accès au SPAVT est soumis à l’examen des éléments suivants :

Il existe des motifs raisonnables de croire que l’intégrité physique ou psychologique du requérant est en danger en raison de sa participation à une procédure pénale ;

La naturede la vulnérabilité psychologique et sociale du requérant et son degré ;

L’appartenance du requérant à l’un des groupes d’attention prioritaire cités dans la Constitution ;

Le profil de la victime ;

Les conséquences que l’infraction signalée aura pour l’intégrité de la personne susceptible d’être protégée ;

La phase de la procédure pénale (instruction ou procès) et la gravité du risque que le requérant encourt en y participant ;

L’intérêt que l’enquête et le procès présentent pour la société, compte tenu du niveau de perturbation qu’ils pourraient engendrer au sein de la société ;

L’accès au SPAVTsera réputémotivé et accepté s’il ressort de l’examen des éléments ci-dessus qu’au moins trois des critères établis sont réunis.

L’accès d’une personne au SPAVT et son maintien dans ce système sont volontaires et confidentiels.

D.Mesures de protection et d’assistance que le SPAVT peut ordonner

Le SPAVT peut ordonner diverses mesures, dont des dispositions de sécurité à domicile, des dispositions de sécurité permanentes et semi-permanentes dont l’attribution est étudiée au cas par cas, des dispositions de sécurité pour les déplacements locaux, nationaux et internationaux, des dispositions de sécurité dans des centres de réinsertion sociale, un changement temporaire de phénotype ou d’apparence, le recours à de nouvelles technologies comme l’emploi d’un GPS et de boutons de sécurité, le recours à la vidéoconférence dans le cadre des poursuites pénales, des mesures d’autoprotection et autres considérées comme nécessaires au vu de l’analyse des risques établie pour chaque dossier.

Toute mesure de protection spéciale et d’assistance complète doit être appliquée de manière temporaire et sera maintenue tant que les facteurs qui ont motivé sa mise en place existeront. S’il existe plusieurs possibilités il convient d’appliquer la mesure la plus adéquate et, en outre, la moins préjudiciable ou celle qui restreint le moins les droits de l’intéressé.

Mesures d’assistance.

Mesures d’assistance

Assistance psychologique

Assistance sociale

Aide juridictionnelle

Le suivi psychologique de la personne a lieu à des fins thérapeutiques avant qu’elle n’accède au SPAVT et pendant qu’elle bénéficie du système ; un examen a aussi lieu afin de déterminer si elle peut en sortir.

L’objectif est de fournir une assistance à la personne protégée pour contenir et réduire son niveau de stress et réélaborer et reprendre le projet de vie qui a été interrompu par l’infraction.

L’assistance sociale consiste à accompagner et à conseiller les victimes, les témoins ou le groupe familial pour les questions se rapportant à la prise en charge en cas de crise, aux démarches relatives à la participation à des activités de formation sur divers sujets, à la coordination avec les services sociaux publics ou privés et à la coordination de la prise en charge complète avec les experts des services de prise en charge complète − Unité de prise en charge complète, afin de disposer d’informations directes sans verser dans la victimisation secondaire.

L’aide juridictionnelle est le service gratuit dispensé par le SPAVT. Elle revêt différentes formes, par exemple la fourniture de renseignements sur les procédures judiciaires ou administratives pertinentes (changement de domicile, préparation à la procédure d’appel, notifications, motifs d’acquittement et autres).

Ce service répond aussi aux questions des victimes et sert à coordonner la diffusion de renseignements avec les centres de coordination provinciaux du SPAVT.

L’assistance du SPAVT est complète ; elle est d’une durée limitée, est assurée de façon coordonnée et confidentielle et selon des modalités particulières pour chaque personne, la priorité étant donnée aux mesures d’assistance qui sont le moins préjudiciables et qui restreignent le moins les droits des intéressés.

E.Types d’assistance au sein du SPAVT

Les services fournis par le SPAVT, selon les cas, sont les suivants : logement, alimentation, habillement, éducation, moyens de transport en cas d’urgences judiciaires et de relogement, prise en charge sanitaire, aménagement de logement, intégration au secteur public.

F.Unité de protection des victimes et des témoins de la police judiciaire

L’Unité de protection des victimes et des témoins de la police judiciaire collabore avec le Bureau du Procureur général de la Nation, dont l’objectif est de créer un environnement qui permette aux personnes protégées de mener leurs activités normalement et de participer pleinement à la procédure pénale, afin que l’infraction ne demeure pas impunie.

Les critères employés pour déterminer le niveau de risque sont décrits ci-après.

Le niveau de risque est évalué au moyen d’une matrice de Varossi, qui a été modifiée par l’Unité de protection des victimes et des témoins pour ce qui est des facteurs de vulnérabilité et des profils.

G.Garantie de participation des personnes devant bénéficier d’une protection et d’une assistance à la définition des mesures de protection et d’assistance

Les analystes provinciaux devront approuver, selon le cas, un plan d’intervention complet qui comprendra les mesures de protection spéciale ou d’assistance jugées nécessaires ; les motifs et les objectifs de ces mesures seront précisés, ainsi que la durée d’exécution du plan. Ce plan devra être porté à la connaissance de la ou des personnes protégées sous cinq jours à partir de la décision prévoyant l’accès au SPAVT.

H.Garantie de non-participation des forces de l’ordre soupçonnées d’avoir commis des faits de disparition forcée à la mise en œuvre des mesures de protection

Dans les affaires de disparition forcée, le procureur ou le juge chargé de l’instruction du dossier ou du déroulement du procès doit impérativement signaler au SPAVTtout cas où des agents des forces de l’ordre soupçonnés d’être impliqués dans les faits exercent des fonctions au sein de l’Unité de protection des victimes et des témoins et demande leur remplacement immédiat.

Il peut également être décidé de charger des agents de protection des forces armées d’assurer la protection du requérant et de garantir son intégrité physique et, le cas échéant, celle des membres de sa famille qui se trouveraient en danger.

Personnes ayant un lien avec un cas de disparition forcée bénéficiant de mesures de protection ou d’assistance : 12 personnes ont présenté une demande de protection dans le cadre d’une infraction de disparition forcée pour la période 2015-2016, contre 7 en 2015 et 5 en 2016.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

À la connaissance du Bureau du Procureur général de la Nation, la Commission de la vérité a recensé en tout 17 victimes de disparition forcée dans son rapport Sin verdad no hay justicia (2010) (Il n’y a pas de justice sans vérité), en application de l’obligation de rendre compte des cas de disparition forcée.

Affaire Restrepo

Tome 3-C64

Progrès du ministère public

26 octobre 2011

Reconnaissance du lieu des faits.

Du 2 au 19 décembre 2011

Exhumation de corps de niches cinéraires après délimitation d’un périmètre de 332,84 m2.

29 février 2012

Analyse du profil génétique des ossements exhumés.

31 mai 2012

Examen des registres et des archives du cimetière de San Diego.

23 octobre 2012

Réception d’échantillons d’ADN de Pedro Restrepo pour les comparer avec ceux extraits des ossements exhumés.

25 octobre 2012

Le médecin légiste conclut dans son rapport qu’il est exclu que le profil génétique obtenu à partir de plusieurs dents du maxillaire inférieur extraites de la zone 1, sépulture J, appartienne à un fils biologique de Pedro José Restrepo Bermúdez.

1er décembre 2012

636 pages de documentation remises par la commission d’enquête du Ministère de l’intérieur sur l’affaire Restrepo sont versées au dossier.

28 février 2013

Saisie des archives de la police judiciaire, dont sont ressortis des renseignements sur un groupe clandestin de la police nationale, le SIC-10, qui permettent d’élargir le champ de l’enquête.

2014

L’enquête progresse grâce aux conclusions rendues par l’anthropologue légiste José Baraybar et à la comparaison des renseignements tirés des archives et des registres des cimetières des provinces de Pichincha et d’Imbabura avec les données inscrites sur les certificats de décès délivrés par l’état civil, ce qui, associé aux versions des faits recueillies, a permis d’établir de nouvelles pistes de recherche qui pourraient aboutir à des fouilles. Dans ce cadre, l’ONG Historical Human Remains Detection (HHRD) a été invitée à participer à la recherche des disparus.

2015-2016

Établissement d’une équipe multidisciplinaire civile, régie par des normes internationales, qui inspire davantage confiance aux victimes et aux témoins.

Le Bureau du Procureur général de la Nation a saisi les tribunaux de deux dossiers concernant sept victimes de disparition forcée : l’affaire González et autres et l’affaire Vaca , Cajas, Jarrín. Ainsi, 41 % des affaires existantes ont été portées devant les juridictions.

Graphique 1

Source  : Direction de la Commission de la vérité et des droits de l’homme, décembre 2016.

L’affaire Vaca, Cajas, Jarrín est en cours de jugement

L’affaire Luis Vaca, Susana Cajas et Francisco Jarrín est la première affaire de crime contre l’humanité portée devant une juridiction équatorienne. Dans cette affaire, trois membres du groupe Alfaro Vive Carajo (AVC) ont été détenus illégalement à Esmeraldas en 1985 avant d’être transférés au Bataillon école de renseignement militaire, situé à Conocoto, au sud-est de Quito, où ils ont subi des tortures et des sévices sexuels.

L’enquête judiciaire a été ouverte le 30 août 2010.

Le 1er octobre 2013, l’audience de mise en accusation a eu lieu, puis le parquet a engagé l’instruction du dossier, marquant officiellement le début des poursuites. C’était la première fois de l’histoire juridique de l’Équateur qu’une procédure judiciaire pour crime contre l’humanité était ouverte contre de hauts responsables des forces armées et de la police nationale.

Entre le 12 et le 21 mars 2014, l’audience préparatoire au procès et la prononciation des conclusions ont eu lieu, à l’issue desquelles la Cour nationale de justice a décidé d’ordonner le renvoi des personnes mises en cause devant la juridiction de jugement. L’ordonnance de renvoi, rendue le 30 avril 2014, précisait que l’infraction visée avait un caractère généralisé et systématique, élément constitutif d’un crime contre l’humanité.

Le 29 septembre 2014, la Cour nationale de justice a rejeté les recours en annulation et l’appel de l’ordonnance de renvoi qui avait été interjeté.

Après l’audiencerequise, les personnes mises en cause ont été déboutées de leur demande de levée d’assignation à résidence par une décision du 1er octobre 2014. La Cour nationale de justice a fixé la date de l’audience au 3 avril 2017.

Affaire González et autres (affaire Fybeca)

Le 19 novembre 2003, dans une pharmacie de Guayaquil, huit personnes ont été exécutées extrajudiciairement par des fonctionnaires de police et quatre autres ont disparu.

En raison de la stratégie juridique adoptée en matière de litiges et des particularités propres aux enquêtes sur des violations graves des droits de l’homme, l’affaire a été divisée en fonction des infractions commises. Ainsi, l’enquête sur l’enlèvement allégué, qui relève de la disparition forcée, est toujours en cours, alors que les faits d’exécutions extrajudiciaires commis dans le cadre de la même affaire ont été portés devant les tribunaux compétents avec succès. Treize personnes ont été condamnées, dont six à une peine de seize ans de réclusion majeure spéciale. Le procès pour exécutions extrajudiciaires a servi de point de départ à l’enquête sur la disparition forcée des quatre personnes lors des mêmes faits.

L’audience de mise en accusation pour enlèvement, qui relève de la disparition forcée, infractionconstitutive d’une violation grave des droits de l’homme, a eu lieu le 27 juin 2016 ; 15 personnes ont eu à répondre de leurs actes, dont le Ministre de l’intérieur de l’époque et un commandant général de la police à la retraite. En outre, à la demande du ministère public, le cojuge national a ordonné la mise en détention provisoire de 12 personnes. L’interdiction de quitter le territoire et l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités ont été prononcées pour trois autres personnes. Par la suite, trois autres personnes ont été inculpées, ce qui a porté à 18 le nombre de personnes traduites en justice.

L’une des quatre personnes qui demeurait disparue après les opérations de police a été localisée après treize ans de recherches, grâce à l’enquête acharnée menée par le Bureau du Procureur général de la Nation. La victime est rentrée en Équateur en jugeant que les garanties nécessaires à sa sécurité étaient réunies, puisqu’elle a eu accès au SPAVT. Le 20 juin 2016, le Bureau du Procureur général de la Nation a recueilli son témoignage anticipé en le plaçant dans une « Chambre de Gesell ».

Le mercredi 24 août 2016, avant que le Bureau du Procureur général n’en fasse la demande à l’armée nationale, six plongeurs spécialisés ont été désignés et ont exploré les zones adjacentes au port qui était sous la surveillance de la police judiciaire de la province del Guayas, afin de localiser une des personnes disparues dans cette affaire et qui aurait été jetée à l’eau.

Le 6 septembre 2016, l’audience d’appel a eu lieu et toutes les décisions du Bureau du Procureur général de la Nation ont été approuvées.

Le 21 septembre 2016, l’audience a eu lieu à la Cour nationale de justice et deux colonels ainsi qu’un commandant général de la police à la retraite ont comparu. Des mesures provisoires ont été prises, à savoir l’interdiction de sortir du territoire, la saisie de biens et l’obligation de se présenter tous les quinze jours devant les juges.

Le 13 octobre 2016, la reconstitution des faits a eu lieu avec l’aide, en matière pénale, de trois experts de l’Unité d’enquête technique du ministère public colombien. Grâce à la reproduction de toutes les versions des faits recueillies en phase d’instruction, le ministère public cherchait à trouver les points de concordance et les contradictions de l’affaire.

En application d’une décision du 26 octobre 2016, la clôture de la procédure d’instruction du parquet a été ordonnée et le cojuge de la Cour nationale de justice a été prié de fixer une date et une heure pour la tenuede l’audience d’examen du dossier et préparatoire au procès.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

Au vu des informations figurant dans le Système judiciaire équatorien, il n’existe pas de plainte pour « crime de disparition forcée » qui réponde aux éléments constitutifs de ladite infraction (privation d’une personne de sa liberté et absence de renseignements quant au lieu où elle se trouve, du fait d’unfonctionnaire ou d’une personne agissant avec son consentement).

En outre, il ressort de l’examen des registres du Bureau du Procureur général de la Nation que le 7 mars 2013 le ministère public a ouvert une enquête sur la disparition forcée alléguée de José del Carmen Molano Ríos. L’enquête se poursuit.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

La Direction nationale des atteintes à la vie, des morts violentes, des disparitions, de l’extorsion et des enlèvements (DINASED) est une unité hautement spécialisée de la police nationale, créée par l’arrêté du Ministère de l’intérieur no 3338-A du 19 juillet 2013 et dotée de « sa propre organisation administrative et financière ».

Le budget de la DINASED est alloué par le Ministère des finances par l’intermédiaire de la Direction générale de la police nationale de l’Équateur. Il s’élève à 1 142 791,47 dollars des États-Unis pour l’année 2017.

En 2014, 4 382 plaintes relevant de la compétence de la DINASED ont été enregistrées et 91 % des cas ont été élucidés. En 2015, 94 % des 5 424 cas soumis ont été élucidés, contre 93 % en 2016.

Cette unité dispose d’un manuel de procédure et protocole d’action relatif à la recherche, l’investigation et la localisation des personnes disparues, perdues ou absentes, qui est fondé sur les normes nationales et internationales en vigueur et qui fait chaque année l’objet d’une formation à l’intention des membres du personnel.

Le Code de déontologie des membres de l’appareil judiciaire a pour objectif d’éviter que ceux-ci n’aient, dans l’exercice de leurs fonctions, des comportements contraires à l’éthique qui pourraient se muer en actes de corruption. Ce document vise aussi à renforcer la transparence, l’intégrité et l’efficacité des activités du pouvoir judiciaire pour atteindre l’excellence dans les services offerts aux citoyens.

Les principes et les valeurs promus sont l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, la transparence, la diligence, le respect, la formation et la compétence, et le service.

Le non-respect de ces principes et de ces valeurs est sanctionné conformément à la législation en vigueur et notifié dans l’évaluation professionnelle des membres de l’appareil judiciaire.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

Selon les données du système informatique du registre des traités, depuis la ratification de la Convention, entrée en vigueur le 23 septembre 2010, les traités suivants ont été conclus :

Traité

Conclu le

Statut

Remarques

Traité d’extradition entre le Gouvernement de la République de l’Équateur et le Gouvernement de la République italienne − Code ITA099

25/11/2015

Pas en vigueur, relève de la compétence de la Cour constitutionnelle.

L’article 2, « Infractions donnant lieu à l’extradition », ne prévoit pas l’infraction de disparition forcée.

Traité d’extradition entre la République de l’Équateur et la République populaire de Chine − Code CHN231

11/11/2016

Pas en vigueur, relève de la compétence de la Cour constitutionnelle.

L’article 2, « Infractions donnant lieu à l’extradition », ne prévoit pas l’infraction de disparition forcée.

Projet de traité d’extradition entre la République de l’Équateur et la Fédération de Russie

En cours de négociation. A été transmis à la Cour constitutionnelle pour examen et analyse.

L’article 2 du projet, « Infractions donnant lieu à l’extradition » prévoit ce qui suit : « 3. Aux fins du présent article pour la qualification de l’infraction en tant que telle par les législations des deux Parties, […] b. 1 les actes terroristes ; les crimes contre l’humanité […] ».

Il convient d’indiquer que, dans le cas des traités déjà conclus qui ne respectent pas les dispositions du paragraphe 3 de l’article 13 de la Convention, qui fait expressément mention de l’obligation d’inclure le crime de disparition forcée au nombre des infractions qui justifient l’extradition dans tout traité d’extradition, l’Équateur subordonnera l’extradition aux dispositions des conventions multilatérales reconnaissant la « disparition forcée », des lois nationales (comme la loi relative à l’extradition), du Code organique intégral pénal et des normes des États requérants, tout en respectant les dispositions de la Constitution, reprises par la Commission de la vérité :

« Art. 424. […] La Constitution et les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’Équateur qui reconnaissent des droits plus étendus que ceux visés par la Constitution priment toute autre norme juridique ou acte gouvernemental. » ;

« Art. 425. Les instruments juridiques s’appliquent dans l’ordre hiérarchique suivant : Constitution, instruments internationaux et traités, lois organiques, lois ordinaires, réglementations régionales et ordonnances locales, décrets et règlements, ordonnances, accords et résolutions et autres actes et décisions des pouvoirs publics. ».

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

Après examen des dossiers administratifs qui se trouvent dans les archives passives du ministère public, il est apparu que les trois affaires ont été classées.

AFFAIRE no 370-2010-BOES

En février 2016, le Procureur de la province de Sucumbios, Carlos Ovidio Jiménez Tillaguango, a été saisi du dossier no 20161700008851 du 15 février 2016 concernant l’enlèvement présumé de Coronado Llanos Sharly Maria, transmis par le Bureau du Procureur général de la Nation de Colombie. Le dossier insistait sur les obstacles qui entravaient l’avancée de l’enquête, en raison du laps de temps écoulé, étant donné que les faits se seraient produits en 1995 et que la mère de la victime ne les a signalés qu’en 2013 (dix (10) folios).

AFFAIRE no 162-2012-CERM

En juillet 2012, le ministère public a adressé aux autorités colombiennes une lettre transmettant les renseignements demandés concernant les mesures prises dans l’affaire relative à la disparition présumée des mineurs Carlos Santiago Restrepo et Pedro Andrés Restrepo. En outre, en juillet 2012, l’unité spéciale de la Commission de la véritéa pris connaissance du dossier no 20121700043271 du 25 juin 2016 transmis par les autorités colombiennes, contenant le rapport médico-légal de la police judiciaire établi par Jaime Castro Bermúdez(quinze(15)folios).

AFFAIRE no 226-2012-MECM

En février 2013, le ministère public a adressé à la Commission de la vérité une communication indiquant les mesures prises par les autorités péruviennes eu égard à la disparition forcée et à l’exécution extrajudiciaire présumées d’Enrique Roberto Duchicela Hernandez (quatorze(14)folios). Concernant les demandes de coopération internationale en matière judiciaire, il y a lieu de préciser que le ministère public a présenté des demandes d’entraide judiciaire internationale pour les deux affaires mentionnées précédemment (Vaca, Cajas et Jarrín,et González et autres) et détaillées dans le présent rapport.

Dans un contexte plus large, qui s’applique également aux infractions de disparition forcée, l’Équateur et l’Argentine ont signé en 2015 un accord de coopération bilatéral en vue d’enquêter conjointement et de manière coordonnée sur les crimes contre l’humanité. Cet accord prévoit la création d’une équipe d’enquêteurs composée de magistrats spécialisés des deux pays dans le but de recueillir et d’analyser des informations qui contribueraient à la clarification historique et judiciaire des crimes contre l’humanité perpétrés en Équateur et en Argentine, en particulier ceux commis dans le cadre de l’opération Condor.

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

Le paragraphe 14 de l’article 66 de la Constitution reconnaît à chacun « le droit de circuler librement sur le territoire national et de choisir sa résidence, ainsi que le droit d’entrer et de sortir librement du pays [...] » et établit que « [l]es personnes étrangères ne pourront être refoulées ni expulsées vers un pays où leur vie, liberté, sécurité ou intégrité ou celle des membres de leur famille est mise en danger […] ».

Les procédures d’expulsion relèvent de la compétence des juges des contraventions, qui doivent tenir compte de la disposition constitutionnelle susmentionnée lorsqu’ils prennent une décision d’expulsion. La Défense publique aborde cette question dans ses directives concernant la manière de traiter les affaires concernant les personnes en situation de mobilité humaine et indique que l’avocat de la Défense publique doit défendre le cas lors de l’audience.

La loi relative à l’extradition, quant à elle, prévoit que l’extradition ne sera pas accordée si, entre autres situations, l’État requérant ne donne pas de garanties que la personne concernée ne sera pas exécutée ni soumise à des peines portant atteinte à son intégrité physique ou à des traitements inhumains ou dégradants.

La procédure d’asile en Équateur débute dès le dépôt de la demande d’asile, lors duquel sont enregistrées les données personnelles du demandeur dans le système informatique de la Direction des réfugiés et des apatrides. Le demandeur est informé de ses droits et obligations en Équateur, ainsi que des particularités de la procédure.

Si la demande est déposée dans le délai prévu par la loi, un entretien est réalisé afin d’examiner les raisons de la demande d’asile et de déterminer si une protection internationale est nécessaire.

L’article 19 du décret exécutif no 1182 dispose que toute demande d’asile doit faire l’objet du procédure d’examen de la recevabilité afin de différentier les demandeurs légitimes, dont les craintes de persécutions sont fondées, de ceux qui tentent d’immigrer en Équateur pour d’autres raisons.

Une fois que la demande a été jugée recevable, le demandeur en est informé afin qu’il puisse obtenir des documents provisoires jusqu’à ce que la décision concernant l’octroi du statut de réfugié en Équateur soit rendue. Une commission composée de représentants du Ministère des relations extérieures et de la mobilité humaine, du Ministère de l’intérieur et du Ministère de la justice, des droits de l’homme et du culte est alors créée pour examiner l’éligibilité du demandeur en analysant son dossier.

Après cet examen, la commission se prononce sur l’octroi du statut de réfugié et notifie le demandeur de sa décision. En cas de réponse positive, le visa de réfugié est accordé conformément à l’article 43 du décret exécutif no 1182.

Les actions en contestation qui peuvent être présentées dans le cadre de la procédure de détermination du statut de réfugié sont les suivantes : appel (Règlement relatif à l’application du droit d’asile en Équateur (RAEDR), art. 47) ; recours extraordinaire en révision (RAEDR, art. 50) ; et recours administratif (Statut du régime juridique et administratif du pouvoir exécutif (ERJAFE), art. 174).

Lorsque les recours administratifs sont épuisés, la personne peut saisir les organes juridictionnels compétents (contentieux administratif), en application du principe de protection judiciaire effective et du droit de présenter des demandes, tous deux reconnus par la Commission de la vérité.

Enfin, le principe de non-refoulement est consacré par les articles 2 et 9 du RAEDR.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

Un système d’information et de gestion pénitentiaire, appelé Système de gestion pénitentiaire (SGP), a été mis en place. Il permet de recueillir des informations concrètes sur les aspects formels de la détention d’une personne, ce qui facilite la procédure de remise en liberté après l’exécution de la peine, l’octroi d’avantages pénitentiaires et la révocation de mesures telles que la détention préventive.

Dans ce système informatisé sont enregistrées les informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, à savoir :

a)L’identité de la personne privée de liberté ;

b)La date, l’heure et l’endroit où la personne a été privée de liberté et l’autorité qui a procédé à la privation de liberté ;

c)L’autorité ayant décidé la privation de liberté et les motifs de la privation de liberté ;

d)L’autorité contrôlant la privation de liberté ;

e)Le lieu de privation de liberté, la date et l’heure de l’admission dans le lieu de privation de liberté et l’autorité responsable du lieu de privation de liberté ;

f)Les éléments relatifs à l’état de santé de la personne privée de liberté ;

g)En cas de décès pendant la privation de liberté, les circonstances et les causes du décès et la destination des restes de la personne décédée ;

h)La date et l’heure de la libération ou du transfert vers un autre lieu de détention, la destination et l’autorité chargée du transfert.

Le règlement régissant le système de réinsertion sociale, mentionné dans le Code organique intégral pénal, dispose que le Mécanisme national de prévention de la torture du Bureau du Défenseur du peuple effectue des visites dans les centres de réinsertion sociale afin d’examiner les conditions qui y règnent et de formuler des recommandations à l’intention des autorités compétentes, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et de tenir à jour des registres des endroits visités contenant des informations adaptées à la nature de chaque lieu. Par exemple, il a pu être constaté que les informations enregistrées dans les centres de rétention pour migrants portent sur les procédures d’expulsion. Dans le cas des hôpitaux psychiatriques, les informations, principalement des fiches de santé et des registres médicaux, ont trait à la santé. Enfin, les établissements de formation des policiers et des militaires tiennent des registres académiques sur les aspirants en rapport avec leur formation.

En outre, le mécanisme a pu visiter d’autres lieux, tels que des institutions d’accueil pour les enfants et des cliniques de désintoxication dans lesquelles les registres contenaient des informations relatives, respectivement, à la réinsertion familiale ou à l’adoption et aux traitements thérapeutiques.

Depuis l’entrée en vigueur de la Constitution de 2008, les juridictions policières et militaires ont été supprimées ; il n’y a donc plus de cas de détention dans des installations militaires.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

L’article 31 du règlement régissant le système national de réinsertion sociale dispose que le personnel du centre de détention doit enregistrer les données mentionnées précédemment dans le système à l’arrivée d’une personne dans le centre.

En ce qui concerne les mécanismes de garantie de la liberté des personnes impliquées dans une procédure pénale, l’article 77 de la Constitution prévoit une série de mesures destinées à éviter et à éliminer la possibilité qu’une personne soit privée de liberté en l’absence de mandat délivré par l’autorité compétente.

Les mécanismes adoptés à cet effet sont le recours exceptionnel à la détention préventive, l’interdiction d’entrée d’une personne en qualité de détenu dans un centre de privation de liberté, sans qu’un mandat ait été délivré par un juge compétent, le droit d’être informé des raisons de la privation de liberté, l’interdiction de la détention au secret, le droit à la défense, le recours à des peines de substitution à la privation de liberté, l’internement dans des centres de réinsertion sociale dûment habilités et la remise en liberté immédiate conformément à la législation.

Le Ministère de la justice, des droits de l’homme et du culte, en sa qualité d’organe directeur du système national de réinsertion sociale et d’organe responsable de la réalisation et du suivi de la situation des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, a adopté certaines procédures destinées à éviter la privation illégale de liberté.

La mise en œuvre du SGP permet de recueillir des informations concrètes sur les modalités de la détention d’une personne, ce qui facilite le processus de remise en liberté après l’exécution de la peine, l’octroi d’avantages pénitentiaires et la révocation de mesures telles que la détention préventive.

Les centres de réinsertion sociale ont mis en œuvre des procédures rapides et efficaces de gestion de la remise en liberté dès réception de l’avis de remise en liberté, procédures qui sont appliquées dès la distribution de l’avis dans les boîtes aux lettres des services judiciaires du Ministère.

En outre, il existe des boîtes aux lettres électroniques dans lesquelles sont notifiés les avis de remise en liberté, qui portent une signature électronique. Cette pratique permet de réduire le délai de gestion de la remise en liberté, conformément aux dispositions du paragraphe 15 de l’article 12 du Code organique intégral pénal :

« Libération immédiate : la personne privée de liberté est immédiatement remise en liberté après avoir purgé sa peine, bénéficié d’une amnistie ou d’une remise de peine ou de la levée de la mesure conservatoire ; à cet effet, il suffit de présenter l’ordonnance de mise en liberté délivrée par l’autorité compétente. Les fonctionnaires publics qui tardent à exécuter cette disposition sont relevés de leurs fonctions, après ouverture d’une procédure administrative, sans préjudice de leur éventuelle responsabilité civile ou pénale. ».

Grâce aux mesures et aux procédures mentionnées, le système garantit les droits des personnes privées de liberté au moment de leur libération ; à ce jour, aucun cas de disparition forcée de personnes se trouvant sous la responsabilité des centres de privation de liberté n’a été recensé.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

Le paragraphe 3 du chapitre V du Manuel de procédures d’enquête du ministère public et de la police judiciaire dispose que, dès leur placement en détention, les intéressés seront immédiatement informés de leurs droits constitutionnels, ainsi que des raisons de leur détention, de l’identité du ou des agent(s) responsable(s) de la détention, de leur droit de garder le silence, de leur droit de demander la présence d’un avocat et de leur droit de parler à un membre de leur famille ou à tout autre personne de leur choix.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

Depuis sa création il y a quatre ans, le MNTP a effectué des visites dans différents lieux, notamment des centres pour jeunes délinquants, des écoles militaires, des centres de rétention pour migrants, des foyers d’accueil et des hôpitaux psychiatriques en veillant, en particulier, à se rendre dans des établissements pénitentiaires. Ces visites sont répertoriées ci-après :

Lieux visités

Nombre

Centres de réinsertion sociale pour hommes, pour femmes et mixtes

27

Centres de réinsertion sociale régionaux

3

Centres pour jeunes délinquants

11

Écoles militaires

3

Écoles de police

3

Centres de rétention pour migrants

2

Établissements de détention provisoire

6

Foyers d’accueil

5

Centres de placement transitoire en détention

2

Hôpitaux psychiatriques

2

Lieux de détention transitoire de l’unité judiciaire des flagrants délits

1

Centre de soins complets aux personnes âgées

1

Centre de désintoxication

1

Nombre de lieux visités au total

67

Bureau du Défenseur du peuple, Mécanisme national de prévention de la torture (2016) . Lieux de privation de liberté visités entre janvier 2013 et décembre 2016. Quito  : Bureau du Défenseur du peuple équatorien.

Le protocole de visites du MNPT a été établi par la résolution no 96 du 1er septembre 2015, signée par le Défenseur du peuple. Ce protocole définit la marche à suivre avant, pendant et après les visites, ainsi que les modalités de la coordination entre le MNPT et le Défenseur du peuple.

Il convient de souligner que tant les lieux de privation de liberté que les écoles militaires et de police ont ouvert leurs portes au MNPT, afin qu’il puisse y conduire ses visites.

Budget alloué − Direction nationale du MNPT

Date

Salaires du personnel de la Direction nationale du MNPT (E n dollars des États-Unis)

Budget alloué au Bureau du Défenseur du peuple équatorien − Direction nationale du MNPT (E n dollars des États-Unis)

Budget au 31/12/2014

183 894,82

18 136,53

Budget au 31/12/2015

174 238,55

21 038,80

Budget au 31/12/2016

200 080,69

10 565,00

Source : Bureau du Défenseur du peuple, Direction nationale des finances et Direction nationale de la planification (2016). Qui to  : Bureau du Défenseur du peuple équatorien.

Le budget de la Direction nationale du MNPT sera reconduit pour l’année 2017, ce qui signifie qu’autant de ressources lui seront affectées qu’en 2016.

Le projet de loi organique relative au Bureau du Défenseur du peuple contient un article sur la prévention et l’interdiction de la torture, tout comme il prévoit le fonctionnement et les compétences du MNPT. Ce projet a été présenté à l’Assemblée nationale et le rapport y relatif, soumis aux fins d’un premier débat, adopté le 24 septembre 2014.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

Pour donner effet à la dix-septième disposition transitoire du Code organique intégral pénal, le Conseil de la magistrature a commencé à dispenser une formation aux dispositions du Code aux juges, aux procureurs et aux avocats de la Défense publique. Des outils ont été conçus à cet effet, notamment des guides méthodologiques, des programmes d’étude, des cas pratiques et du matériel pédagogique, accessibles depuis la plateforme en ligne de l’École de la magistrature.

Les principales thématiques traitées dans le cadre de cette formation sont les crimes contre l’humanité, les infractions constituées par des actes de discrimination et les infractions attentatoires à l’inviolabilité de la vie. La section qui traite des crimes contre l’humanité comprend un volet consacré à la question des disparitions forcées.

Des formations en ligne et des cours classiques sont dispensés, dans le cadre desquels des exercices de simulation et des jeux de rôles sont proposés. Ce programme prévoit une évaluation quantitative finale des compétences acquises, selon les critères établis par l’École de la magistrature. En 2014, 1 195 juges au total avaient reçu cette formation.

Le Ministère de la défense nationale, par l’intermédiaire de la Direction des droits de l’homme, de l’égalité des genres et du droit international humanitaire et des organes décentralisés chargés des droits de l’homme des forces terrestres, navales et aériennes, a pour mission d’inculquer aux membres des forces armées le respect des normes nationales et internationales relatives aux droits de l’homme, notamment celles figurant dans la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

En outre, les forces de sécurité pénitentiaire, qui relèvent du Ministère de la justice, des droits de l’homme et du culte, sont composées d’agents chargés de maintenir l’ordre et la discipline dans les centres de détention, de surveiller les personnes condamnées à des peines pénales et de garantir leur sécurité.

La formation des membres des forces de sécurité pénitentiaire, qui exercent des fonctions dans les centres de privation de liberté du pays, est prévue dans le cadre de la politique publique en matière d’enseignement supérieur. À l’issue de cette formation de 3 200 heures, chaque candidat se voit remettre un diplôme de technicien supérieur dans le domaine de la sécurité pénitentiaire.

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

Les efforts déployés par l’État pour lutter contre l’impunité ont porté principalement, mais non pas exclusivement, sur le domaine pénal. En effet, l’État s’est également engagé dans un travail de réhabilitation de la mémoire, dans l’objectif de garantir aux victimes une réparation intégrale. Ainsi, deux affaires concernant sept victimes de violations des droits de l’homme ont été portées devant les tribunaux, et des mesures de réparation symbolique ont été ordonnées pour que de telles violations ne se reproduisent pas.

La reconnaissance de la vérité et la reconstruction de la mémoire sont les principaux moteurs du combat mené par les victimes de violations des droits de l’homme et leur famille. C’est dans ce contexte que s’inscrivent les initiatives ci-après.

Ateliers avec des victimes de graves violations des droits de l’homme et de crimes contre l’humanité : pour la seule année 2014, plus de huit ateliers ont été organisés avec des victimes et des membres de leur famille dans différentes provinces du pays. Ils ont permis de recueillir les impressions des intéressés et leur point de vue sur la réparation intégrale.

Séminaire « vérité, justice et réparations » : cet atelier, organisé avec la faculté latino-américaine de sciences sociales, a permis d’aborder des thématiques transversales aux procédures de jugement des crimes internationaux, à savoir : i) la vérité ; ii) la justice ; et iii) les réparations.

Octroi d’une réparation intégrale dans le cadre de l’affaire González et autres (affaire Fybeca) : une plaque commémorative a été inaugurée dans l’enceinte extérieure du Bureau du procureur de la province du Guayas pour rendre hommage aux victimes et à leur famille et saluer leur quête insatiable de vérité et de justice.

Fresque « Grito de la memoria » (cri de la mémoire) : située dans l’espace public, sur deux des principales artères de la capitale, cette œuvre d’art est un hommage aux victimes de graves violations des droits de l’homme et de crimes contre l’humanité en Équateur et en Amérique latine. La fresque ne constitue pas une fin en soi, mais un moyen de soutenir le travail de mémoire et la quête permanente de vérité et de justice.

Colloque « paix, justice et droits de l’homme » : le 8 décembre 2016, le ministère public et la faculté latino-américaine de sciences sociales ont organisé ce colloque dans l’objectif d’aborder, sur les plans théorique et pratique, la question des mécanismes de justice transitionnelle en Colombie et en Équateur, et d’analyser le rôle des États dans la lutte contre l’impunité et dans l’octroi de réparations aux victimes.

Place de la mémoire : le vendredi 9 décembre 2016, dans le cadre de la Journée des droits de l’homme, le ministère public a fait don de la Place de la mémoire aux habitants et aux victimes. Il a également cédé 25 % de son terrain à la municipalité de la ville de Quito pour que les victimes aient un espace où manifester, s’organiser et se recueillir.

La Commission de la vérité a recueilli des données sur 17 victimes de disparitions forcées, mais cinq d’entre elles sont réapparues par la suite, avant la publication, en 2010, de son rapport intitulé Sin V erdad no hay J usticia (Il n’y a pas de justice sans vérité).

Dans un des cas (enregistré par le SPAVT), la famille et le Bureau du Défenseur du peuple s’étaient accordés sur l’octroi de réparations non matérielles avant que la victime ne réapparaisse. Les quatre autres victimes n’ont pas adhéré au programme de réparation aux victimes du Bureau du Défenseur du peuple. Il convient de rappeler que l’inscription à ce programme estlaissée à la discrétion des intéressés.

Les familles de sept autres victimes n’ont pas, elles non plus, adhéré au programme susmentionné. Une des affaires est actuellement devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme ; un rapprochement a eu lieu avec la famille de la victime, sans toutefois que cela ne l’amène à adhérer au programme de réparations, qui est interne et facultatif.

Quatre affaires sont actuellement examinées par le Bureau du Défenseur du peuple dans le cadre d’une procédure de réparation non matérielle, et les victimes bénéficient des services offerts par l’État.

Le Bureau du Défenseur du peuple est actuellement saisi de quatre affaires dans le cadre d’une procédure de réparation non matérielle. Les victimes bénéficient des services offerts par l’État.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

Comme cela a été expliqué de façon plus détaillée dans les affaires susmentionnées (affaire Restrepo, affaire González et autres et affaire Vaca, Cajas, Jarrín), le ministère public a sollicité une assistance judiciaire internationale en matière pénale pour localiser les personnes disparues, que ce soit par la collecte de preuves ADN ou la reconstitution des faits, selon les cas. Deux des perquisitions ordonnées par le ministère public dans des institutions publiques ont également permis de recueillir des données importantes :

Perquisition du 28 février 2013 : le ministère public a saisi les archives de la police judiciaire et y a découvert des informations utiles dans le cadre des affaires de disparitions forcées, ce qui a permis de recueillir davantage d’indices ;

Perquisition du 26 octobre 2015 : le ministère public, muni d’un mandat judiciaire, a saisi des archives de la police nationale concernant la Direction de la sécurité publique et y a découvert des informations relatives aux affaires de disparitions forcées concernant Gustavo Garzón, Elías López Pita et les frères Restrepo, ainsi qu’aux affaires sur lesquelles enquête la Direction de la Commission de la vérité et des droits de l’homme du ministère public.

Les documents saisis ont été placés sous scellé et seront ultérieurement transférés aux Archives nationales en vue d’y être classés et conservés. Toute information pertinente sera versée aux dossiers, contribuant ainsi à l’élucidation des affaires de violations des droits de l’homme sur lesquelles enquête le ministère public. Ces informations permettront également de reconstituer la chaîne de commandement à l’origine des violations, et la date de leur commission.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

Dans le rapport de la Commission de la vérité, il est recommandé d’élaborer des lois qui permettent de rendre justice aux victimes de la cruelle répression des années 1980 et aux membres de leur famille. L’Assemblée nationale a ainsi adopté, le 26 novembre 2013, la loi visant à assurer réparation aux victimes et à traduire en justice les auteurs de graves violations des droits de l’homme et de crimes contre l’humanité commis en Équateur entre le 4 octobre 1983 et le 31 décembre 2008.

Cette loi fixe les modalités de la réparation, intégrale, du préjudice subi par les victimes de violations des droits de l’homme et de crimes contre l’humanité commis en Équateur entre le 4 octobre 1983 et le 31 décembre 2008, qui ont été recensés par la Commission de la vérité.

L’État équatorien accepte sa part de responsabilité dans les violations des droits de l’homme commises, qui ont été recensées par la Commission. Il reconnaît en outre que les victimes ont subi des préjudices, raison pour laquelle a été créé à leur intention un programme d’octroi de réparations par la voie administrative. Ce programme est géré par le Bureau du Défenseur du peuple et tant les victimes que leur conjoint, leur concubin ou les membres de leur famille jusqu’au second degré de parenté peuvent bénéficier, directement, des mesures de réparation offertes.

En outre, l’État a œuvré en faveur des familles de personnes disparues en organisant tous les six mois, avec la participation de diverses organisations de familles de disparus, des ateliers présidés par le Président de la République. Parmi les engagements qui ont été pris dans le cadre de ces ateliers, il convient notamment de noter : l’élaboration d’un plan intégral pour les victimes de disparitions forcées ; le suivi, par le Président, des affaires de disparitions forcés ; le soutien aux familles de victimes de morts violentes et de disparitions forcées et l’amélioration de leur situation socioéconomique ; la mise en service de la ligne téléphonique 1800 DELITO ; l’organisation d’une campagne de diffusion de photos de personnes disparues ; la mise en place d’un système en ligne répertoriant les cas, la formation de procureurs et d’enquêteurs et le recrutement d’anthropologues criminalistes.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

Au titre de l’article 46 de la Loi fondamentale relative à la gestion de l’identité et des données de l’état civil, l’inscription et l’enregistrement d’une adoption ne peut se faire que sur décision du juge compétent, qui est tenu de respecter les normes constitutionnelles et législatives. L’article dispose en outre que tout acte ou disposition normative contraire à cette disposition sera déclaré nul et non avenu.

En outre, le Code de l’enfance et de l’adolescence définit, en son article 70, la traite des enfants et des adolescents comme étant l’enlèvement, le transfert ou la rétention d’enfants ou d’adolescents, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, par quelque moyen que ce soit, aux fins d’adoption illégale ou d’autres activités illicites.

En outre, l’article107 du Code organique intégral pénal offre une définition del’adoption illégale, érigée en infraction, et dispose que toute personne qui facilite ou effectue une adoption illégale, qui y contribue, qui en bénéficie ou qui procède au transfert de personnes à cette fin sera condamnée à une peine de dix à treize années d’emprisonnement.

La même peine s’appliquera à quiconque, passant outre les procédures légales d’accueil ou d’adoption et aux fins d’établir une relation similaire à la filiation incite, par quelque moyen que ce soit, la personne exerçant l’autorité parentale à remettre l’enfant ou l’adolescent dont il a la garde à autrui.

Au moyen de cette disposition, l’État protège les enfants et les adolescents de faits constitutifs d’adoptions illégales et prévoit des sanctions à l’encontre de quiconque se rend coupable de tels agissements, qui peuvent être à l’origine de disparitions forcées.

Abréviations

DINASEDDirection nationale des atteintes à la vie, des morts violentes, des disparitions, de l’extorsion et des enlèvements

MNPTMécanisme national de prévention de la torture

SPAVTSystème de protection et d’assistance aux victimes, aux témoins et aux autres personnes prenant part à la procédure pénale

RAEDRRèglement relatif à l’application du droit d’asile en Équateur