NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/137

11 mai 2004

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTTrentecinquième session1230 janvier 2004

RAPPORT SUR LA TRENTE ‑CINQUIÈME SESSION (Genève, 12 ‑30 janvier 2004)

TABLE DES MATIÈRES

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I.QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES1 − 144

A.États parties à la Convention1 − 34

B.Ouverture et durée de la session44

C.Composition du Comité et participation5 − 84

D.Ordre du jour95

E.Groupe de travail de présession10 − 126

F.Organisation des travaux136

G.Futures sessions ordinaires146

II.RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION15 − 6606

A.Présentation des rapports15 − 206

B.Examen des rapports présentés en application de la Convention21 − 1158

Observations finales du Comité des droits de l’enfant:Indonésie21 − 1158

Observations finales: Guyana116 − 17727

Observations finales: Arménie178 − 25138

Observations finales: Allemagne252 − 31553

Observations finales: Royaume des Pays‑Bas (Pays‑Baset Aruba)316 − 37866

Observations finales: Inde379 − 46379

Observations finales: Papouasie‑Nouvelle‑Guinée464 − 53199

Observations finales: Slovénie532 − 602110

Observations finales: Japon603 − 660123

III.COOPÉRATION AVEC LES ORGANES DES NATIONS UNIESET D’AUTRES ORGANISMES COMPÉTENTS661 − 664135

TABLE DES MATIÈRES (suite)

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IV.MÉTHODES DE TRAVAIL665136

V.OBSERVATIONS GÉNÉRALES666136

VI.FUTURE JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL667136

VII.CONSULTATIONS INFORMELLES AVEC LES ÉTATSPARTIES668136

VIII.RAPPORT BIENNAL À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE669136

IX.PROJET D’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LATRENTE‑SIXIÈME SESSION670137

X.ADOPTION DU RAPPORT671137

Annexes

I.Composition du Comité des droits de l’enfant138

II.Journée de débat général sur la «Mise en œuvre des droitsde l’enfant dans la petite enfance»139

I. QUESTIONS D’ ORGANISATI ON ET QUESTIONS DIVERSES

A. États parties à la Convention

1.Au 30 janvier 2004, date de la clôture de la trente‑cinquième session du Comité des droits de l’enfant, 192 États étaient parties à la Convention relative aux droits de l’enfant. La Convention a été adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 et ouverte à la signature, à la ratification ou à l’adhésion à New York, le 26 janvier 1990. Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément aux dispositions de son article 49. On trouvera sur le site www.ohchr.org la liste actualisée des États qui ont signé la Convention ou qui ont déposé un instrument de ratification ou d’adhésion.

2.À la même date, 68 États parties avaient ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ou y avaient adhéré et 115 États avaient signé ce Protocole facultatif, qui est entré en vigueur le 12 février 2002. À la même date également, 69 États parties avaient ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ou y avaient adhéré et 108 États avaient signé ce Protocole facultatif, qui est entré en vigueur le 18 janvier 2002. Les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention ont été adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 54/263 du 25 mai 2000 et ouverts à la signature et à la ratification ou à l’adhésion à New York, le 5 juin 2000. On trouvera sur le site www.ohchr.org la liste actualisée des États qui ont signé les deux Protocoles facultatifs ou qui ont déposé un instrument de ratification ou d’adhésion.

3.Le texte des déclarations, réserves ou objections faites par les États parties au sujet de la Convention figure dans le document CRC/C/2/Rev.8.

B. Ouverture et durée de la session

4.Le Comité des droits de l’enfant a tenu sa trente‑cinquième session à l’Office des Nations Unies à Genève, du 12 au 30 janvier 2004. Il a tenu 28 séances. On trouvera un résumé des débats de la trente‑cinquième session dans les comptes rendus analytiques correspondants (CRC/C/SR.919, 920 à 929, 932 à 936, 938 à 939, 942 à 943 et 946).

C. Composition du Comité et participation

5.Tous les membres du Comité étaient présents à la trente‑cinquième session, hormis Mme Marjorie Taylor. La liste des membres, avec la durée de leur mandat, figure dans l’annexe I au présent rapport. M. Ibrahim Al-Sheddi (absent du 12 au 14 janvier 2004), Mme Moushira Khattab (absente du 12 au 14 janvier et le 26 janvier 2004), Mme Awa N’Deye Ouedraogo (absente du 12 au 16 janvier 2004) et Mme Marilia Sardenberg (absente du 12 au 14 janvier 2004) n’ont pas pu assister à la totalité de la session.

6.Les organismes des Nations Unies ci‑après étaient représentés à la session: Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

7.Étaient également représentées les institutions spécialisées ci‑après: Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Organisation mondiale de la santé (OMS).

8.Des représentants des organisations non gouvernementales ci‑après étaient également présents:

Organisations dotées du statut consultatif général

Conseil international des femmes, Mouvement international ATD‑Quart monde, Zonta International.

Organisations dotées du statut consultatif spécial

Amnesty International, Coalition contre le trafic des femmes, Comité consultatif mondial de la Société des amis (Quakers), Commission internationale de juristes, Confédération internationale des syndicats libres, Défense des enfants International, Fédération internationale des travailleurs sociaux, Fédération internationale des femmes des carrières juridiques, Fédération internationale Terre des hommes, Fédération mondiale des femmes des églises méthodistes et unies, Organisation arabe des droits de l’homme, Organisation mondiale contre la torture, Service international pour les droits de l’homme, Service social international.

Divers

Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant, Groupe de travail des ONG sur la nutrition, Réseau international des groupes d’action pour l’alimentation infantile.

D. Ordre du jour

9.À la 919e séance, le Comité a adopté l’ordre du jour ci‑après sur la base de l’ordre du jour provisoire (CRC/C/134):

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Questions d’organisation.

3.Présentation de rapports par les États parties.

4.Examen des rapports présentés par les États parties.

5.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies, les institutions spécialisées et d’autres organismes compétents.

6.Rapport biennal à l’Assemblée générale.

7.Méthodes de travail du Comité.

8.Observations générales.

9.Réunions futures.

10.Questions diverses.

E. Groupe de travail de présession

10.Conformément à la décision prise par le Comité à sa première session, un groupe de travail de présession s’est réuni à Genève, du 6 au 10 octobre 2003. Tous les membres du Comité y ont participé, hormis Mme Joyce Aluoch, M. Luigi Citarella et Mme Marjorie Taylor. Des représentants du HCDH, du HCR, de l’OIT, de l’OMS, de l’UNESCO et de l’UNICEF y ont également participé. Un représentant du Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que des représentants de différentes organisations non gouvernementales, nationales et internationales étaient également présents.

11.Le groupe de travail de présession a pour tâche de faciliter les travaux du Comité au titre des articles 44 et 45 de la Convention, principalement en examinant les rapports des États parties et en identifiant à l’avance les principales questions à aborder avec les représentants des États devant présenter un rapport. Le groupe se penche également sur des questions relatives à l’assistance technique et à la coopération internationale.

12.M. Doek a présidé le groupe de travail de présession, qui a tenu huit séances, au cours desquelles il a examiné les listes des points à traiter qui lui avaient été présentées par les membres du Comité concernant les rapports initiaux de deux pays (Guyana et Papouasie‑Nouvelle‑Guinée) et les deuxièmes rapports périodiques de sept pays (Allemagne, Arménie, Inde, Indonésie, Japon, Slovénie et Pays-Bas, y compris Aruba). Ces listes ont été transmises aux missions permanentes des États intéressés sous couvert d’une note demandant des réponses écrites aux questions soulevées, si possible avant le 28 novembre 2003.

F. Organisation des travaux

13.Le Comité a examiné la question de l’organisation des travaux à sa 919e séance, le 12 janvier 2004. Il était saisi du projet de programme de travail pour la trente‑cinquième session, établi par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité, ainsi que du rapport sur les travaux de sa trente‑quatrième session (CRC/C/133).

G. Futures sessions ordinaires

14.Le Comité a décidé que sa trente‑sixième session aurait lieu du 17 mai au 4 juin 2004 et que le groupe de travail de présession pour la trente‑septième session se réunirait du 7 au 11 juin 2004.

II. RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATIONDE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

A. Présentation des rapports

15.Le Comité était saisi des documents suivants:

a)Notes du Secrétaire général sur les rapports initiaux des États parties attendus en 1992 (CRC/C/3), 1993 (CRC/C/8/Rev.3), 1994 (CRC/C/11/Rev.3), 1995 (CRC/C/28), 1996 (CRC/C/41), 1997 (CRC/C/51), 1998 (CRC/C/61) et 1999 (CRC/C/78), ainsi que sur les rapports périodiques des États parties attendus en 1997 (CRC/C/65), 1998 (CRC/C/70), 1999 (CRC/C/83), 2000 (CRC/C/93), 2001 (CRC/C/104) et 2002 (CRC/C/117);

b)Note du Secrétaire général sur les États parties à la Convention et rapports qu’ils doivent présenter (CRC/C/135);

c)Note du Secrétaire général sur le suivi de l’examen des rapports initiaux des États parties à la Convention (CRC/C/27/Rev.11);

d)Note du Secrétaire général sur les domaines dans lesquels des conseils techniques et des services consultatifs paraissent nécessaires à la lumière des observations adoptées par le Comité (CRC/C/40/Rev.20);

e)Méthodes de travail du Comité: Compilation des conclusions et recommandations adoptées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/19/Rev.11).

16.Le Comité a été informé qu’outre les neuf rapports dont l’examen était prévu à sa session en cours et ceux qui avaient été reçus avant sa trente‑quatrième session (voir CRC/C/133, par. 16), le Secrétaire général avait reçu les rapports initiaux des Bahamas (CRC/C/8/Add.50), de la Guinée équatoriale (CRC/C/11/Add.26), du Brésil (CRC/C/3/Add.65) et de l’Albanie (CRC/C/11/Add.27), les deuxièmes rapports périodiques de la Chine, y compris Hong Kong et Macao (CRC/C/83/Add.9, Add.10 et Add.11), de la Trinité-et-Tobago (CRC/C/83/Add.12), de l’Ouganda (CRC/C/65/Add.33), de l’Arabie saoudite (CRC/C/136/Add.1) et de l’ Algérie (CRC/C/93/Add.7), et les troisièmes rapports périodiques du Costa Rica (CRC/C/125/Add.4), de la Fédération de Russie (CRC/C/125/Add.5), du Danemark (CRC/C/129/Add.3), de l’Australie (CRC/C/129/Add.4) et de la Finlande (CRC/C/129/Add.5).

17.Au 30 janvier 2004, le Comité avait reçu 180 rapports initiaux, 79 deuxièmes rapports périodiques et 10 troisièmes rapports périodiques. Au total, il a examiné 206 rapports (168 rapports initiaux et 38 deuxièmes rapports périodiques).

18.À sa trente‑cinquième session, le Comité a examiné les rapports initiaux et les deuxièmes rapports périodiques présentés par neuf États parties au titre de l’article 44 de la Convention. Sur les 28 séances qu’il a tenues, il en a consacré 18 à l’examen de ces rapports (voir CRC/C/SR.920 à 929; 932 à 935, 936 et 937, 942 à943 et 946). À sa trente‑cinquième session, le Comité était saisi des rapports ci‑après, énumérés selon l’ordre dans lequel le Secrétaire général les a reçus:Guyana (CRC/C/8/Add.47), Papouasie-Nouvelle-Guinée (CRC/C/28/Add.20), Allemagne (CRC/C/83/Add.7), Slovénie (CRC/C/70/Add.19), Japon (CRC/C/104/Add.2), Inde (CRC/C/93/Add.5), Indonésie (CRC/C/65/Add.23), Arménie (CRC/C/93/Add.6) et Pays-Bas, y compris Aruba (CRC/C/117/Add.1 et Add.2).

19.Conformément à l’article 68 du règlement intérieur provisoire du Comité, les représentants de tous les États qui avaient soumis des rapports ont été invités à assister aux séances du Comité consacrées à l’examen du rapport de leur pays.

20.Les sections ci‑après, classées par pays selon l’ordre dans lequel le Comité a examiné les rapports, contiennent les observations finales formulées par le Comité sur les principaux points soulevés, les questions qui devraient faire l’objet d’un suivi spécifique étant, le cas échéant, indiquées. Des renseignements plus détaillés figurent dans les rapports présentés par les États parties et dans les comptes rendus analytiques des séances que le Comité a consacrées à leur examen.

B. Examen des rapports présentés en application de la Convention

Observations finales du Comité des droits de l’enfant: Indonésie

21.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Indonésie (CRC/C/65/Add.23), soumis le 5 février 2002, à ses 920e et 921e séances (voir CRC/C/SR.920 et 921), le 13 janvier 2004, et a adopté, à sa 946e séance, le 30 janvier 2004 (CRC/C/SR.946), les observations finales ci‑après.

A. Introduction

22.Le Comité prend note avec satisfaction du deuxième rapport périodique présenté, quoique tardivement, par l’État partie et de son rapport complémentaire détaillé. Il se félicite en particulier de ce que la plupart des sections du rapport consacrées aux différents groupes de droits comprennent des observations sur les progrès réalisés, les difficultés rencontrées par l’État partie et les priorités pour les cinq années à venir. Le Comité note également avec satisfaction l’envoi d’une délégation nombreuse et de haut niveau par l’État partie et se félicite du dialogue ouvert qui s’est instauré et des réactions positives aux suggestions et recommandations formulées au cours des débats.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

23.Le Comité se félicite de l’esprit de concertation qui a présidé à la rédaction de ce rapport. En particulier, il accueille avec satisfaction la participation des organisations non gouvernementales (ONG) et des universités ainsi que la publication de la version définitive du projet de rapport.

24.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié un certain nombre d’instruments relatifs aux droits de l’homme tels que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (en 1998), la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (en 1999), la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973, et la Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (en 1999 et 2000, respectivement), qu’il a révisé sa Constitution en 2002 et qu’il a adopté plusieurs textes de loi garantissant la protection des droits de l’homme.

25.Le Comité juge encourageant le fait que le texte de la Convention relative aux droits de l’enfant ait été traduit, publié à grand tirage et assez largement diffusé.

26.Le Comité juge très encourageant le processus de démocratisation en cours et la prise en compte de questions relatives aux droits de l’homme, y compris les droits fondamentaux des enfants, dans les lois et politiques nationales.

27.Le Comité se félicite de l’adoption de lois et de la mise en place de divers mécanismes destinés à protéger et à promouvoir les droits de l’enfant, notamment:

a)L’inscription dans la Constitution, en 2002, d’une déclaration des droits, y compris des droits de l’enfant;

b)La loi no 23 de 2002 sur la protection de l’enfance;

c)La loi no 20 de 2003 sur l’éducation nationale;

d)Le Programme d’action national pour l’enfance;

e)L’Organisme de protection de l’enfance, établi en 1998;

f)La Commission nationale pour la protection de l’enfance (Komisi Perlindungan Anak Indonesia);

g)La loi no 3 de 1997 sur les tribunaux pour mineurs.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

28.Le Comité a conscience des difficultés auxquelles se heurte l’État partie, qui tiennent notamment à des conflits armés internes, au terrorisme et à la configuration géographique particulière du pays, composé de plus de 17 000 îles.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Les précédentes recommandations du Comité

29.Le Comité regrette que certaines des préoccupations et des recommandations qu’il avait émises (CRC/15/Add.25) à l’occasion de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.10) n’aient pas reçu toute l’attention voulue, notamment en ce qui concerne la révision de la législation nationale relative au travail des enfants (par. 17), la nécessité de contrôler la réalisation des droits de l’enfant (par. 19), la réforme d’ensemble du système de justice pour mineurs (par. 20), l’allocation de fonds suffisants aux enfants (par. 21), les mesures à adopter d’urgence pour lutter contre toutes les formes de discrimination à l’encontre des enfants (par. 22) et les mesures nécessaires pour prévenir la violence à l’encontre des enfants, y compris les disparitions et la détention arbitraire de mineurs (par. 24).

30. Le Comité demande instamment à l’État partie de ne rien négliger pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales formulées au sujet du rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées ainsi qu’aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.

Réserves

31.Le Comité note avec satisfaction que la loi no 23 de 2002 sur la protection de l’enfance rend superflues les réserves émises par l’État partie à l’égard des dispositions des articles 1, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 de la Convention et que toutes les réserves seront par conséquent levées prochainement.

32. À la lumière de ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.25), ainsi que de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne de 1993, le Comité recommande à l’État partie de faire du retrait de toutes les réserves une question de priorité et d’engager toutes les procédures nécessaires à cette fin.

Législation

33.Le Comité se félicite de l’importante réforme législative entreprise, qui établira les bases d’un État respectueux de la démocratie et des droits de l’homme, en particulier des droits de l’enfant. Il partage la préoccupation exprimée par l’État partie devant le fait que la ratification de la Convention n’est pas sanctionnée par une loi du Parlement.

34. Le Comité encourage l’État partie à examiner la possibilité de sanctionner la ratification de la Convention par une loi du Parlement.

35. Le Comité encourage également l’État partie à examiner la possibilité de ratifier d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, tels que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et de consacrer chacun de ces actes de ratification par une loi du Parlement.

Décentralisation

36.Tout en se félicitant des mesures de décentralisation prises par l’État partie, le Comité s’inquiète des répercussions négatives qu’elles pourraient avoir sur la protection des droits de l’homme et des droits de l’enfant.

37. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les lois et pratiques en vigueur dans les provinces soient conformes à la Convention.

Coordination et plan d’action national

38.Le Comité accueille avec satisfaction l’élaboration d’un plan d’action national en faveur de l’enfance, qui s’inspire du Document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants, intitulé «Un monde digne des enfants», et note que le Ministère de la condition féminine a été chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention et du Plan d’action national en faveur de l’enfance.

39. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que:

a) Le Plan d’action national en faveur de l’enfance couvre l’ensemble des domaines et des dispositions inscrits dans la Convention et que ces dispositions soient reprises dans les programmes intéressant les provinces et les districts;

b) Le Ministère de la condition féminine agisse en coordination avec des mécanismes établis au niveau des provinces et des districts;

c) L’organe de coordination fasse appel à la participation d’autres parties intéressées telles que des ONG.

Surveillance indépendante

40.Le Comité se félicite de la création de la Commission indonésienne pour la protection de l’enfance (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) et de la Commission nationale pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Il craint toutefois que l’insuffisance de garanties concernant l’indépendance et l’impartialité de la Commission nationale des droits de l’homme (Komnas HAM), qui l’empêche de s’acquitter pleinement de son mandat, n’entrave également l’activité de la Commission nationale pour la protection de l’enfance.

41. Le Comité recommande que l’État partie, conformément à l’Observation générale n o  2 formulée par le Comité au sujet des institutions nationales de défense des droits de l’homme:

a) Assure une coordination entre la Commission nationale des droits de l’homme, la Commission nationale pour la protection de l’enfance et la Commission nationale pour l’élimination des pires formes de travail des enfants;

b) Veille à ce que la Commission nationale pour la protection de l’enfance et la Commission nationale pour l’élimination des pires formes de travail des enfants soient accessibles aux enfants, notamment en habilitant les deux commissions à mener des enquêtes ainsi qu’à recevoir et à examiner des plaintes émanant d’enfants, en particulier d’enfants touchés par des conflits;

c) Veille à ce que la Commission nationale pour la protection de l’enfance et la Commission nationale pour l’élimination des pires formes de travail des enfants soient dotées de ressources suffisantes;

d) Prenne immédiatement des mesures destinées à renforcer l’indépendance, l’objectivité, l’efficacité et la responsabilité à l’égard du public de la Commission nationale des droits de l’homme ( Komnas HAM), de la Commission nationale pour la protection de l’enfance et de la Commission nationale pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, et veille à ce que les rapports qu’elles présentent au Procureur général soient publiés dans les délais voulus.

Collecte de données

42.Le Comité accueille avec intérêt les diverses données fournies dans le rapport complémentaire, notamment sur les services de garderie, l’éducation, les enfants délaissés, les enfants des rues et les enfants handicapés. Il reste toutefois préoccupé par le fait que l’État partie ne dispose pas d’un mécanisme adéquat de collecte de données qui permette la collecte systématique et généralisée de données quantitatives et qualitatives ventilées, portant sur tous les domaines couverts par la Convention.

43. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre la mise à jour de son système de collecte de données de manière qu’il englobe tous les domaines couverts par la Convention;

b) De veiller à ce que l’ensemble des données et des indicateurs soient utilisés pour élaborer, suivre et évaluer les politiques, programmes et projets visant à mettre en œuvre la Convention de manière effective;

c) D’assurer une large diffusion de ces statistiques et informations;

d) De poursuivre sa collaboration, notamment avec l’UNICEF, dans ce domaine.

Diffusion des dispositions de la Convention

44.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour faire connaître largement les principes et dispositions de la Convention et former divers groupes de professionnels travaillant avec ou pour les enfants. Il accueille avec satisfaction, par exemple, la décision de faire du 23 juillet 2003 la première Journée nationale de l’enfance. Le Comité est toutefois d’avis que ces mesures doivent être encore renforcées et appliquées de manière suivie, globale et systématique.

45. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier les mesures visant à faire connaître les principes et dispositions de la Convention auprès de tous les professionnels concernés et à leur assurer une formation en la matière et d’appliquer ces mesures de manière plus suivie et systématique;

b) De prendre des mesures concrètes pour rendre accessible et faire connaître la Convention à tous les enfants, en particulier ceux qui appartiennent à des minorités ethniques.

2. Définition de l’enfant

46.Le Comité note avec préoccupation que:

a)Malgré sa précédente recommandation, l’âge légal fixé pour le mariage des filles (16 ans) et des garçons (19 ans) garde un caractère discriminatoire;

b)Un très grand nombre d’enfants, en particulier de filles, sont déjà mariés à l’âge de 15 ans, et par conséquent considérés comme des adultes devant la loi, ce qui signifie qu’ils ne sont plus visés par les dispositions de la Convention.

47. Le Comité recommande à l’État partie de revoir les limites d’âge fixées pour les enfants dans différents textes de loi, de manière à ce qu’elles soient conformes aux principes et aux dispositions de la Convention. En outre, il lui recommande expressément:

a) De veiller à ce qu’il ne subsiste aucune discrimination fondée sur le sexe, et que l’âge minimum du mariage pour les filles soit le même que pour les garçons;

b) De prendre toutes les autres mesures voulues pour prévenir les mariages précoces;

c) D’organiser des campagnes de sensibilisation aux effets préjudiciables et aux dangers des mariages précoces.

3. Principes généraux

48.Le Comité note avec satisfaction que l’article 2 de la loi no 23 de 2002 sur la protection de l’enfance reprend les principes fondamentaux inscrits dans la Convention. Il reste toutefois préoccupé de constater que les principes généraux touchant la non‑discrimination (art. 2), l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3) et le respect des opinions de l’enfant (art. 12) ne sont pas pleinement pris en considération dans la législation, les décisions administratives et judiciaires et les politiques et programmes s’appliquant aux enfants aux niveaux fédéral, provincial et local et dans les régions touchées par les conflits.

49. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’incorporer, selon qu’il y a lieu, les principes généraux de la Convention, à savoir les articles 2, 3, 6 et 12 dans toutes les lois pertinentes concernant les enfants;

b) D’appliquer ces principes généraux dans toutes les décisions politiques, judiciaires et administratives, et dans les programmes, services et activités de reconstruction qui ont une incidence sur tous les enfants.

Non-discrimination

50.Le Comité note avec préoccupation que les filles et d’autres groupes vulnérables d’enfants, notamment les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants nés hors mariage, les enfants déplacés par les conflits et les enfants appartenant à des minorités, continuent de faire l’objet d’une discrimination sociétale.

51. Le Comité exhorte l’État partie à procéder à un examen approfondi de l’ensemble de sa législation afin de garantir pleinement le respect du principe de non-discrimination et l’application de l’article 2 de la Convention, et à adopter une stratégie d’ensemble dynamique en vue d’éliminer les discriminations de tous ordres à l’égard des groupes vulnérables.

52. Le Comité demande que le prochain rapport périodique contienne des informations précises sur les mesures et programmes concernant la Convention mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et tenant compte de l’Observation générale n o  1 concernant le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

53.Le Comité est préoccupé de constater que, dans les décisions concernant les enfants, le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 de la Convention) n’est pas la préoccupation prioritaire, y compris dans les affaires concernant le droit de la famille (par exemple, la loi prévoit que la garde de l’enfant est déterminée par l’âge de l’enfant plutôt que par l’intérêt supérieur de celui‑ci).

54. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation et les mesures administratives de manière à assurer que l’article 3 de la Convention y soit dûment pris en considération et qu’il s’applique sur l’ensemble du territoire du pays.

Respect des opinions de l’enfant

55.Le Comité s’inquiète de constater que, contrairement aux dispositions prévues à l’article 12 de la Convention, les enfants ont rarement la possibilité de faire entendre leur avis dans la famille, à l’école et au sein de la communauté, même sur les sujets les concernant.

56. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation afin qu’elle reflète pleinement l’article 12 de la Convention et que chaque enfant «qui est capable de discernement» puisse exprimer librement son opinion, y compris dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant. Il recommande également à l’État partie de lancer une campagne nationale en vue de sensibiliser le public au droit des enfants à la participation, en particulier au niveau local et dans les communautés traditionnelles, et d’encourager le respect de l’opinion de l’enfant dans la famille et à l’école, et dans le système de protection et le système administratif et judiciaire.

4. Droits et libertés civils

Enregistrement des naissances et droit à une nationalité

57.Le Comité se félicite des dispositions de la loi no 23 de 2002 sur la protection de l’enfance qui stipulent que les certificats de naissance sont délivrés gratuitement par l’État. Il demeure toutefois préoccupé par le faible taux d’enregistrement des naissances et par l’insuffisance des mesures concrètes qui ont été prises pour accroître ce taux.

58.Tout en notant que la loi de 1999 sur les droits de l’homme garantit le droit de l’enfant à une nationalité, le Comité constate avec préoccupation que, dans certains cas:

a)Les enfants nés hors mariage peuvent être privés du droit de connaître leur père;

b)Les enfants de père étranger peuvent se voir refuser la nationalité indonésienne.

59. Le Comité recommande à l’État partie de modifier l’ensemble de sa législation nationale et locale relative à l’enregistrement des naissances et de mettre en œuvre une stratégie d’ensemble pour atteindre un taux d’enregistrement des naissances de 100 % d’ici à 2015, notamment en faisant appel à la coopération de l’UNICEF et d’autres organismes internationaux.

60. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation sur la citoyenneté, y compris la loi n o  62 de 1958 sur la nationalité, de telle sorte que la nationalité soit transmise à la fois par la mère et par le père.

Violence à l’encontre des enfants

61.Le Comité constate avec préoccupation le nombre élevé d’enfants victimes de violence, de mauvais traitements et d’abandon moral, y compris de violences sexuelles, à l’école, dans les lieux publics, dans les centres de détention et dans la famille.

62. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier les efforts déployés pour lutter contre la maltraitance et l’abandon moral d’enfants, y compris les violences sexuelles, et de veiller à la mise en place d’un système national qui permette de recevoir, de suivre et d’instruire les plaintes, voire d’engager des poursuites, tout en respectant la sensibilité de l’enfant et en évitant tout empiétement sur la vie privée des victimes;

b) De veiller à ce que toutes les victimes de violence puissent bénéficier de conseils et d’aide pour se rétablir et se réinsérer, que les enfants ayant été retirés à leur famille par suite d’allégations de mauvais traitements bénéficient d’une protection et de soins de remplacement et que leur placement en institution n’intervienne qu’en dernier ressort et pour la plus courte durée possible;

c) De veiller à ce que les auteurs d’actes de violence à l’encontre d’enfants soient dûment poursuivis.

Châtiments corporels

63.Le Comité constate avec une vive préoccupation que les châtiments corporels dans la famille et à l’école sont une pratique courante, culturellement acceptée et qui reste licite.

64. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De modifier sa législation de manière à interdire les châtiments corporels dans quelque cadre que ce soit, notamment dans la famille, à l’école et dans les institutions de garde des enfants;

b) D’organiser des campagnes d’information sur les conséquences négatives de la maltraitance à l’égard des enfants et de promouvoir des mesures de discipline positives et non violentes en remplacement des châtiments corporels.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités des parents

65.Le Comité note avec préoccupation que, selon le droit islamique, qui s’applique aux musulmans d’Indonésie, les décisions prises dans les procédures de divorce en ce qui concerne la garde des enfants se fondent sur l’âge des enfants et non sur leur intérêt supérieur. Le Comité est également préoccupé de constater que l’enfant ne peut légalement avoir un père que si ses deux parents biologiques sont légalement mariés.

66. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De revoir sa législation relative à la garde des enfants pour faire en sorte que toutes les décisions prises en la matière se fondent sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément aux articles 3 et 12 de la Convention;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser l’établissement de l’ascendance de l’enfant et pour garantir, autant que faire se peut, son droit de connaître ses deux parents biologiques et d’être élevé par eux.

Réunification familiale

67.Le Comité se félicite de la volonté exprimée par l’État partie d’apporter une solution durable à la situation des enfants timorais séparés de leur famille ainsi que de la coopération croissante dont il fait preuve à cette fin. Il demeure toutefois préoccupé par le nombre relativement faible d’enfants timorais ayant été rapatriés depuis 1999.

68. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier les mesures destinées à assurer le rapatriement rapide et dans de bonnes conditions de sécurité de tous les enfants séparés de leur famille au Timor ‑Leste ;

b) De poursuivre sa collaboration à cet égard avec le HCR .

Enfants privés de milieu familial

69.Le Comité exprime les préoccupations que lui inspirent le grand nombre d’enfants placés dans des établissements et les conditions qui règnent dans ces établissements ainsi que le nombre croissant d’enfants abandonnés par leurs parents.

70. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude approfondie pour évaluer la situation des enfants placés dans des établissements, y compris leurs conditions de vie et les services fournis;

b) D’élaborer des programmes et des politiques pour empêcher le placement des enfants dans des établissements, notamment en fournissant soutien et conseils aux familles les plus vulnérables et en organisant des campagnes de sensibilisation;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux enfants placés dans des établissements de rentrer dans leur famille le plus souvent possible et de n’envisager le placement d’enfants dans des établissements que comme mesure de dernier recours;

d) D’établir des normes clairement définies pour les établissements existants et de prévoir l’examen périodique du placement des enfants, compte tenu de l’article 25 de la Convention.

Adoption

71.Le Comité constate avec préoccupation que la législation en matière d’adoption établit des distinctions entre les groupes de différentes origines ethniques, ne fournit pas de garanties suffisantes contre la maltraitance, y compris la traite des enfants, et ne tient pas suffisamment compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

72. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De modifier sa législation relative à l’adoption afin de la rendre conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de la Convention;

b) De prendre les mesures nécessaires pour contrôler et superviser efficacement le système d’adoption d’enfants conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant;

c) D’adhérer à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

73.Tout en prenant acte de la mise en place de services spécialisés et de centres de réadaptation pour les enfants handicapés, le Comité constate avec préoccupation que seul un très petit nombre d’enfants handicapés ont accès à ces services.

74. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que soient rassemblées et utilisées des données très complètes et dûment ventilées qui permettent d’élaborer des politiques et des programmes en faveur des enfants handicapés;

b) D’examiner la situation de ces enfants en matière d’accès à des soins de santé adaptés, aux services d’éducation et au marché de l’emploi, et d’allouer des ressources suffisantes pour renforcer les services à leur intention, aider leur famille et former des professionnels sur le terrain;

c) De prendre acte des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale, annexe) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339);

d) De faire appel à l’assistance de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres.

Services de santé de base

75.Le Comité prend acte de l’accroissement des crédits budgétaires alloués au secteur des soins de santé, mais il demeure préoccupé par les taux élevés de mortalité maternelle et de malnutrition infantile, la proportion d’enfants présentant une insuffisance pondérale à la naissance, la prévalence des maladies infectieuses et des maladies transmises par les moustiques, dont le paludisme, le faible taux d’immunisation et le manque d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, notamment dans les zones touchées par des conflits.

76.Le Comité craint en outre que la fragmentation des politiques en matière de santé et de soins n’entrave la coordination et la mise en œuvre d’approches intégrées de la santé des enfants et des adolescents.

77. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’assurer un accès universel aux soins de santé primaires, en particulier aux services et aux établissements de soins de santé maternelle et infantile, y compris dans les zones rurales et les zones touchées par les conflits;

b) D’assigner un rang de priorité élevé à l’approvisionnement en eau potable et à la mise en place de services d’assainissement;

c) De renforcer les efforts déployés pour prévenir la malnutrition, le paludisme et autres maladies transmises par les moustiques, pour immuniser le plus grand nombre possible d’enfants et de mères, pour mettre à la disposition du public dans tout le pays des préservatifs et autres moyens contraceptifs et pour encourager l’allaitement maternel, et d’étendre ces programmes à toutes les zones touchées par les conflits;

d) De veiller à adopter une approche globale en ce qui concerne la santé et le développement des enfants et des adolescents en formulant pour les intéressés des politiques sanitaires intégrées;

e) De solliciter une coopération en la matière, notamment auprès de l’OMS.

Santé des adolescents

78.Le Comité note l’établissement, en 1999, de la Commission de la santé génésique, qui traite notamment des problèmes de santé des adolescents, de la prévention du VIH/sida et du planning familial. Il s’inquiète toutefois de constater que ces questions continuent de poser un problème aux adolescents et qu’il n’existe aucun système structuré d’orientation et de services en matière de santé de la procréation ni d’action éducative sur le VIH/sida et les infections sexuellement transmissibles (IST) organisée à l’intention des jeunes. Le Comité est en outre préoccupé par le nombre élevé de fumeurs de tabac parmi les adolescents.

79. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De formuler des politiques et des plans d’ensemble concernant la santé des adolescents, en prenant en considération l’Observation générale n o  4 (2003) du Comité concernant la santé et le développement de l’adolescent;

b) De renforcer l’application des recommandations de la Commission de la santé de la procréation;

c) De favoriser la collaboration entre les services de l’État et les ONG en vue d’établir un mécanisme d’enseignement scolaire et extrascolaire sur le VIH/sida et les IST, ainsi que des cours d’éducation sexuelle;

d) De s’appuyer sur l’Observation générale n o  3 (2003) du Comité sur le VIH/sida et les droits de l’enfant et sur les directives internationales mises à jour concernant le VIH/sida et les droits de l’homme pour promouvoir et protéger les droits des enfants atteints par le VIH/sida;

e) De veiller à ce que tous les adolescents aient accès à une orientation, une information et des services en matière de santé de la procréation;

f) De fournir aux adolescents des informations exactes et objectives sur les conséquences néfastes de l’usage du tabac et de les protéger des effets délétères des informations mensongères en imposant des restrictions générales à la publicité pour le tabac.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

80.Le Comité se réjouit de constater que le droit à l’éducation est inscrit dans la Constitution et qu’un budget minimum est alloué à l’éducation. Il juge en outre encourageantes les réformes de l’éducation engagées par l’État partie en 1994, qui ont fait passer de six à neuf années le cycle de l’enseignement primaire et qui s’attachent à élever les normes de qualité de l’enseignement. Le Comité accueille aussi avec satisfaction l’octroi de bourses d’études à des enfants de familles pauvres.

81.Le Comité constate toutefois avec une vive préoccupation:

a)Le fait que l’enseignement, même au niveau primaire, n’est pas gratuit, et que l’enseignement supérieur est financièrement inaccessible à de nombreuses familles;

b)Les taux élevés d’abandon scolaire et de redoublement;

c)Le fait que les enfants mariés et les adolescentes enceintes, en règle générale, ne poursuivent pas leurs études;

d)La proportion élevée d’élèves par enseignant et le faible niveau de qualification des enseignants;

e)L’incidence élevée de la violence à l’encontre des enfants à l’école, y compris les brutalités et les bagarres entre élèves, et le fait qu’il n’existe aucun règlement régissant expressément la discipline scolaire et permettant de protéger les enfants contre la violence et la maltraitance à l’école.

82.Le Comité salue les efforts que déploie l’État partie pour contrôler la qualité de l’enseignement dans les madrasas et les internats. Il s’inquiète toutefois du caractère restrictif de l’enseignement dispensé dans ces établissements et du manque de contrôle des programmes qui y sont suivis.

83. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier les mesures destinées à assurer un enseignement primaire universel et gratuit;

b) De faire en sorte que garçons et filles aient progressivement accès, dans des conditions d’égalité, à des possibilités d’éducation, sans que l’aspect financier soit un obstacle, qu’ils vivent en milieu urbain ou rural ou dans les régions les moins développées;

c) D’appliquer de nouvelles mesures destinées à assurer à tous les enfants l’accès à l’enseignement préscolaire;

d) D’adopter des mesures effectives destinées à réduire les taux d’abandon scolaire, de redoublement et d’analphabétisme;

e) D’assurer des possibilités d’éducation aux enfants mariés et aux adolescentes enceintes;

f) De poursuivre les efforts visant à assurer aux enseignants une formation convenable;

g) De prendre les mesures voulues pour incorporer les droits de l’homme, notamment les droits de l’enfant, dans les programmes scolaires;

h) De prendre des mesures destinées à réduire la violence à l’école;

i) De continuer à coopérer avec l’UNESCO, l’UNICEF et la Banque asiatique de développement afin d’améliorer le système d’éducation.

84.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts visant à rationaliser l’enseignement dispensé dans les madrasas et les internats de manière qu’il cadre mieux avec l’enseignement général public et d’instaurer un système plus efficace de contrôle de la qualité de l’enseignement.

8. Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés

85.Le Comité est vivement préoccupé par la situation des enfants réfugiés et des enfants déplacés qui vivent dans les camps de réfugiés.

86. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures immédiates pour assurer que tous les enfants déplacés et réfugiés et leur famille aient accès à des services de santé et d’éducation de base, et que l’ensemble de leurs droits inscrits dans la Convention soient protégés, y compris le droit d’être enregistré à la naissance;

b) D’intensifier les mesures destinées à assurer le rapatriement rapide et dans de bonnes conditions de sécurité de tous les enfants timorais séparés de leur famille au Timor ‑Leste ;

c) D’adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ainsi qu’au Protocole de 1967 y relatif, à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie;

d) De poursuivre sa collaboration avec, notamment, le  HCR .

Enfants touchés par des conflits armés, y compris les enfants soldats

87.Le Comité est alarmé de constater le nombre élevé de victimes dans la province d’Aceh, à Kalimatan Ouest, à Sulawesi Centre, aux Moluques et à Ambon, ainsi que celui des victimes du conflit au Timor oriental en 1999. Il note en outre avec préoccupation que les enfants touchés par des conflits armés restent un groupe particulièrement vulnérable et que les auteurs de violations des droits fondamentaux de l’enfant, en particulier durant les conflits, sont rarement poursuivis.

88.Le Comité s’inquiète des répercussions négatives que l’instauration de la loi martiale dans la province d’Aceh pourrait y avoir sur la protection et la réalisation des droits des enfants.

89.Le Comité est vivement préoccupé par les informations faisant état de l’utilisation d’enfants soldats, notamment dans la province d’Aceh et aux Moluques, de même qu’au Timor oriental jusqu’en 1999.

90.Le Comité est en outre gravement préoccupé par le nombre élevé d’enfants déplacés par suite de conflits armés.

91. Le Comité exhorte l’État partie:

a) À prendre des mesures destinées à prévenir et à éliminer la violence qui met en danger la vie et les droits des enfants, en particulier dans la province d’ Aceh , aux Moluques et en Papouasie occidentale;

b) À veiller à ce que l’application de la loi martiale à Aceh ne contrevienne en aucun cas aux droits garantis par la Convention relative aux droits de l’enfant;

c) À prendre des mesures immédiates pour permettre aux organismes d’aide et organisations humanitaires nationaux et internationaux d’avoir accès aux enfants et à leur famille, en particulier à Aceh ;

d) À empêcher l’utilisation d’enfants dans les conflits armés par l’armée régulière, les groupes paramilitaires et les groupes rebelles;

e) À respecter scrupuleusement les principes consacrés par les instruments relatifs aux droits de l’homme, les principes du droit international humanitaire et les conventions auxquelles l’Indonésie est partie;

f) À veiller à ce que toutes les personnes, y compris les hauts responsables, qui ont parrainé, planifié, encouragé, financé ou trempé dans des opérations militaires ou paramilitaires faisant appel à des enfants soldats ou à des enfants utilisés comme esclaves sexuels, ou portant atteinte à l’un quelconque des droits de l’enfant, soient poursuivies, y compris celles qui se sont rendues coupables d’exactions au Timor oriental en 1999.

92. Le Comité recommande à l’État partie de formuler une politique et un programme d’ensemble visant à réaliser les droits des enfants touchés par des conflits. Il recommande en particulier à l’État partie:

a) De mettre au point, en collaboration avec des ONG et des organisations internationales, un système intégré de soutien psychosocial et d’aide aux enfants touchés par les conflits, notamment les enfants soldats, les enfants déplacés non accompagnés, les réfugiés, les rapatriés et les enfants introduits clandestinement dans le pays, qui garantisse aussi le respect de leur vie privée;

b) De prendre des mesures efficaces visant à assurer la réinsertion dans le système éducatif des enfants touchés par les conflits, notamment en mettant en œuvre des programmes d’enseignement non scolaire et en assignant un rang de priorité élevé à la remise en état des bâtiments et des installations scolaires, à l’approvisionnement en eau et en électricité et à la mise en place de réseau d’assainissement dans les zones touchées par les conflits;

c) D’ériger en infraction le recrutement et l’utilisation d’enfants à des fins militaires par quelque force ou groupe armé que ce soit;

d) De proposer des solutions de remplacement au recrutement militaire, notamment en accroissant les possibilités d’emploi et d’éducation, en particulier pour les enfants vulnérables faisant partie de la diaspora des réfugiés ou vivant dans des zones tribales.

Abus de drogues

93.Le Comité constate avec préoccupation que le nombre d’enfants toxicomanes est élevé et que ces enfants sont traités comme des délinquants et non pas comme des victimes.

94. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De fournir aux enfants une information exacte et objective sur les effets néfastes de l’abus de drogues;

b) De veiller à ce que les enfants toxicomanes soient traités comme des victimes et non pas comme des délinquants;

c) De mettre en place des services de rétablissement et de réinsertion pour les enfants victimes d’abus de drogues;

d) De solliciter la collaboration et l’assistance de l’OMS et de l’UNICEF.

Justice pour mineurs

95.Le Comité note avec satisfaction l’adoption de la loi no 3 de 1997 sur les tribunaux pour mineurs.

96.Le Comité constate avec une vive préoccupation qu’un très grand nombre d’enfants sont condamnés à des peines d’emprisonnement même pour des infractions légères et en dépit de la loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme (art. 66, par. 4), et que ces enfants sont souvent détenus en compagnie d’adultes et soumis à des conditions de vie pénibles, même dans les centres de détention pour enfants.

97.Le Comité rappelle qu’il est gravement préoccupé par le fait que l’âge minimum de la responsabilité pénale, fixé à 8 ans, est trop bas.

98. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale pour qu’il soit conforme aux normes internationales;

b) De veiller à ce que les enfants en détention soient toujours séparés des adultes, et que la privation de liberté ne s’applique que comme mesure de dernier recours, pour la durée la plus courte possible et dans des conditions satisfaisantes;

c) Lorsque la privation de liberté est inévitable, d’améliorer les procédures d’arrestation et les conditions de détention et d’établir au sein de la police des services spéciaux chargés de traiter les cas d’enfants en conflit avec la loi;

d) De veiller à l’application intégrale des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier des articles 37 b) et 40 (par. 2 b) ii ) à iv ) et vii )) de la Convention ainsi que de l’Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), à la lumière du débat général de 1995 du Comité sur l’administration de la justice pour mineurs.

Enfants des rues

99.Le Comité se félicite de la mise en place du programme «Filet de sécurité sociale en faveur des enfants des rues» et du programme «Libérer les enfants des rues» de Bandung Raya. Il constate toutefois avec préoccupation le nombre élevé d’enfants des rues et la violence dont ils sont l’objet, en particulier lors des opérations de ratissage.

100. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Mettre fin aux violences, aux arrestations et aux détentions arbitraires opérées par l’appareil d’État à l’encontre des enfants des rues;

b) Traduire en justice les responsables de ces actes de violence;

c) Favoriser la réinsertion sociale des enfants des rues, notamment en veillant à ce que ces enfants, en particulier les fugueurs, obtiennent des pièces d’identité officielles.

Exploitation sexuelle

101.Le Comité se félicite du lancement, en 2002, du Plan d’action national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Il constate toutefois avec préoccupation que la législation en vigueur n’assure pas une protection effective aux enfants victimes d’exploitation sexuelle (par exemple, l’âge minimum du consentement sexuel, fixé à 12 ans, est trop bas) et que, souvent, ces enfants ne bénéficient pas de la protection voulue et/ou d’une aide adéquate pour se rétablir. Le Comité s’inquiète également de ne pas disposer d’informations quant à la manière dont le Plan d’action national sera mis en œuvre au niveau des provinces et des districts.

102.Le Comité tient à réitérer son opinion selon laquelle les enfants victimes de violences et d’exploitation sexuelles ne doivent jamais être tenus pour responsables ou coupables de tels actes.

103. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer et d’appliquer une législation qui protège efficacement les enfants victimes d’exploitation sexuelle, y compris de traite, de pornographie et de prostitution, prévoyant notamment un relèvement sensible de l’âge minimum du consentement sexuel;

b) D’assurer aux responsables de l’application des lois, aux travailleurs sociaux et aux magistrats du parquet une formation les préparant à recevoir, suivre et instruire des plaintes et à poursuivre les coupables en veillant au respect de la sensibilité de l’enfant et de la vie privée de la victime;

c) D’assigner un rang de priorité élevé à l’aide au rétablissement des victimes, d’assurer aux victimes une éducation, une formation, ainsi qu’une aide psychosociale et un soutien psychologique, et de veiller à ce que les victimes qui ne peuvent pas revenir dans leur famille bénéficient de solutions de remplacement adéquates et ne soient placées en institution qu’en dernier recours;

d) De veiller à ce que le Plan d’action national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales soit doté de crédits qui en permettent la réalisation et qu’il soit effectivement mis en œuvre au niveau des provinces et des districts.

Exploitation économique

104.Le Comité accueille avec satisfaction le lancement du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants ainsi que la ratification par l’État partie des Conventions no 138 et no 182 de l’OIT, en 1999 et 2000, respectivement. Il reste toutefois préoccupé par le nombre élevé d’enfants, dont beaucoup âgés de moins de 15 ans, qui continuent de travailler dans le secteur informel, sur des plates‑formes de pêche, comme employés de maison, dans des plantations, dans les secteurs de la chaussure et du jouet, dans le secteur alimentaire, dans les mines et les carrières et dans les rues.

105. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que la Commission nationale pour l’élimination des pires formes de travail des enfants prenne en considération et protège les enfants employés dans le secteur informel, en particulier les employés de maison, les enfants prostitués et les enfants exploités dans d’autres secteurs d’activité;

b) De veiller à ce que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants soit doté de crédits suffisants et de mettre en place des mécanismes efficaces de suivi de son application.

106. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue d’éliminer le travail des enfants, en particulier en s’attaquant aux causes profondes de l’exploitation économique des enfants par l’élimination de la pauvreté et l’accès à l’éducation et en mettant en place un système global de surveillance du travail des enfants en collaboration avec les ONG, les associations locales, les agents de la force publique, les inspecteurs du travail et l’ IPEC /OIT.

Vente, traite et enlèvement d’enfants

107.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a souscrit aux accords internationaux et régionaux pertinents tels que l’Engagement régional et le Plan d’action de la région de l’Asie de l’Est et du Pacifique contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (2001) et l’Engagement mondial de Yokohama de 2001. Il se félicite également du lancement, en 2002, des plans d’action nationaux pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et pour l’élimination de la traite des femmes et des enfants.

108.Le Comité est toutefois préoccupé par la méconnaissance de ce phénomène dans l’État partie, la protection juridique insuffisante des victimes de la traite et l’insuffisance des mesures prises pour prévenir la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants et pour protéger les enfants contre ces pratiques.

109. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’améliorer son système de collecte de données afin qu’il couvre toutes les formes de vente, de traite et d’enlèvement d’enfants, et de veiller à ce que toutes les données et tous les indicateurs pertinents servent à la formulation, au suivi et à l’évaluation de politiques, programmes et projets en la matière;

b) De formuler une définition appropriée de la traite d’enfants, de renforcer la protection juridique des enfants victimes de cette pratique, de prendre des mesures effectives pour renforcer l’application de la loi et d’intensifier les efforts visant à mieux sensibiliser les communautés au problème de la vente, de la traite et de l’enlèvement d’enfants;

c) De s’employer à conclure avec les pays voisins des accords bilatéraux et multilatéraux visant à prévenir la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants ainsi qu’à favoriser la protection des enfants et leur retour dans leur famille dans de bonnes conditions de sécurité;

d) De solliciter la collaboration et l’assistance, notamment, de l’UNICEF et de l’ OIM .

Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

110.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi de 1999 sur les droits de l’homme, qui reconnaît le droit de chacun à la liberté de religion et de culte. Il constate toutefois avec préoccupation que les droits des enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone ne sont pas reconnus par cette loi et que ces enfants n’ont pas suffisamment accès à l’éducation, aux services de santé et aux services sociaux.

111. Le Comité recommande de renforcer l’application du Programme de protection sociale des communautés autochtones et d’élaborer d’autres programmes de même nature qui accordent une place particulière aux enfants appartenant à des groupes autochtones.

9. Protocoles facultatifs à la Convention

112.Le Comité note que l’État partie a signé, sans les ratifier, les Protocoles facultatifs à la Convention.

113. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’un, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre, l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Diffusion de la documentation

114. Conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer à son deuxième rapport périodique et à ses réponses écrites une large diffusion auprès du public et d’envisager la publication du rapport ainsi que des comptes rendus des séances consacrées à son examen et des observations finales adoptées par le Comité. Ces documents devraient être largement diffusés de façon à susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi au sein du Gouvernement, du Parlement et du grand public, y compris les organisations non gouvernementales concernées.

11. Prochain rapport

115. Le Comité, conscient du retard intervenu dans la présentation du rapport de l’État partie, tient à souligner l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Les enfants ont le droit de compter que le comité de l’Organisation des Nations Unies chargé d’examiner régulièrement les progrès accomplis dans la réalisation de leurs droits est bien en mesure de le faire. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais voulus. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité invite celui ‑ci à fusionner ses troisième et quatrième rapports et à présenter ainsi un rapport unique d’ici au 4 octobre 2007, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Le document regroupant les troisième et quatrième rapports ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme la Convention le prévoit.

Observations finales: Guyana

116.Le Comité a examiné le rapport initial du Guyana (CRC/C/8/Add.47), soumis le 29 juillet 2002, à ses 922e et 923e séances (CRC/C/SR.922 et 923), tenues le 14 janvier 2004, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 946e séance (CRC/C/SR.946), tenue le 30 janvier 2004.

A. Introduction

117.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie ainsi que des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/GUY/1), qui lui ont permis de se faire une meilleure idée de la situation des enfants dans l’État partie. Il se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a engagé avec la délégation de haut niveau de l’État partie ainsi que des réactions positives aux suggestions et recommandations qui ont été présentées au cours du débat.

B. Aspects positifs

118.Le Comité se félicite de la création du Ministère des affaires amérindiennes dirigé par une femme d’ascendance amérindienne.

119.Le Comité félicite l’État partie d’avoir entrepris une réforme de sa Constitution et d’avoir adopté le projet de loi nº 6 de 2001 qui prévoit la création de commissions constitutionnelles, notamment une commission des droits de l’enfant.

120.Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié en 1998 la Convention nº 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et en 2001 la Convention nº 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

121.Le Comité se félicite de l’augmentation du taux de scolarisation dans les cycles préscolaire et primaire. Il se félicite également de la grande qualité du modèle de la «Escuela Nueva».

C. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

122.Le Comité note qu’une dette de plus en plus lourde, une pauvreté généralisée, des tensions raciales et l’instabilité politique ont freiné le progrès vers une pleine réalisation des droits de l’enfant inscrits dans la Convention. Il note aussi qu’un grand nombre d’enfants vivent dans des régions inaccessibles.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation

123.Le Comité note avec satisfaction la création, en 1996, du Comité du soutien familial et des affaires connexes chargé d’examiner la compatibilité de la législation nationale avec la Convention. Il note aussi que l’État partie a adopté des lois visant à harmoniser la législation en vigueur avec la Convention. Le Comité prend note avec satisfaction de l’élaboration d’un projet de loi sur les enfants et de projets de loi sur le statut juridique des enfants, le tribunal aux affaires familiales et l’éducation. Il reste toutefois préoccupé par la lenteur avec laquelle ces lois sont approuvées et promulguées.

124. Le Comité recommande à l’État partie de prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour que ces projets de loi soient adoptés par le Parlement avant la fin de 2004 ainsi que de veiller à ce qu’ils soient pleinement conformes aux dispositions de la Convention et à ce que leur soient allouées des ressources humaines et financières suffisantes pour en assurer la pleine et entière application.

Coordination et plans d’action nationaux

125.Le Comité apprend avec satisfaction qu’un plan d’action national en faveur des enfants est actuellement élaboré, qu’il portera sur une période allant jusqu’en 2007 et reposera sur le document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulé «Un monde digne des enfants». Le Comité craint toutefois que le plan d’action national ne couvre pas tous les droits de l’enfant et ne contienne pas de dispositions claires concernant les moyens à mettre en œuvre pour en surveiller et coordonner l’application.

126. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le nouveau plan d’action national couvre tous les droits de l’enfant et à ce que des ressources humaines et financières suffisantes lui soient allouées pour qu’il soit effectivement appliqué. Le Comité recommande aussi à l’État partie de désigner un organisme gouvernemental compétent chargé de superviser toutes les activités concernant la mise en œuvre du plan d’action national et expressément habilité à jouer effectivement son rôle de coordination.

Suivi indépendant

127.Le Comité est préoccupé par l’absence de mécanisme indépendant chargé de suivre la mise en œuvre de la Convention et d’en évaluer les progrès à intervalles réguliers.

128. Le Comité, compte tenu de son Observation générale n o  2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, invite l’État partie à poursuivre ses efforts visant à mettre au point et à créer un mécanisme indépendant et efficace conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, annexe de la résolution 48/134 de l’Assemblée générale). Cette institution devrait être dotée de ressources humaines et financières suffisantes, être d’accès facile pour les enfants, examiner les plaintes émanant d’enfants rapidement et dans le respect de leur sensibilité, et offrir des voies de recours en cas de violations des droits reconnus aux enfants dans la Convention.

Ressources en faveur de l’enfance

129.Le Comité prend note de l’augmentation des crédits budgétaires alloués aux infrastructures et aux services sociaux mais constate avec préoccupation que les crédits budgétaires et l’aide internationale au développement sont insuffisants pour faire face, sur les plans national et local, aux besoins prioritaires en matière de défense et de protection des droits des enfants.

130. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher tout particulièrement à mettre en œuvre intégralement l’article 4 de la Convention en accordant la priorité, dans son budget, aux crédits visant à assurer la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier ceux qui appartiennent aux groupes économiques défavorisés, «dans toutes les limites ... des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale».

Collecte de données

131.Le Comité est préoccupé par l’absence de données ventilées et satisfaisantes sur les personnes âgées de moins de 18 ans dans tous les domaines couverts par la Convention, notamment en ce qui concerne les groupes les plus vulnérables, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants vivant dans des zones rurales, les enfants handicapés, les enfants amérindiens et les enfants des rues.

132. Le Comité recommande à l’État partie de moderniser et de renforcer son système de collecte de données ventilées afin qu’il puisse servir de base à l’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des droits de l’enfant et aider à l’élaboration des politiques visant à mettre en œuvre la Convention. À cet égard, il recommande aussi à l’État partie de demander une assistance technique auprès, notamment, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) , du Fonds des Nations Unies pour la population et des mécanismes régionaux compétents, en particulier l’Institut interaméricain pour l’enfance.

Diffusion de la Convention

133.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour diffuser la Convention au moyen, notamment, de séminaires, d’ateliers et de manifestations annuelles. Il constate toutefois avec préoccupation que l’État partie devrait s’employer plus activement à sensibiliser les enfants et les adultes à la Convention dans les zones reculées.

134. Le Comité recommande à l’État partie de déployer des efforts accrus pour assurer une large diffusion des dispositions de la Convention auprès des adultes et des enfants. Il lui recommande à cet égard de mettre en place de façon plus systématique des activités de formation à l’intention de tous les groupes professionnels qui travaillent pour et avec des enfants, en particulier les responsables de l’application des lois, les enseignants, notamment les enseignants des communautés autochtones, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des établissements accueillant des enfants.

2. Définition de l’enfant

135.Le Comité note avec préoccupation que l’âge minimum du consentement à des relations sexuelles (13 ans) et l’âge de la responsabilité pénale (10 ans) sont trop bas.

136. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De relever l’âge minimum du consentement à des relations sexuelles;

b) De relever l’âge de la responsabilité pénale pour le fixer à un niveau internationalement acceptable.

3. Principes généraux

Non-discrimination

137.Le Comité constate avec préoccupation que, comme l’a relevé l’État partie, la discrimination persiste dans la société à l’égard des petites filles et de groupes d’enfants vulnérables, notamment les enfants qui vivent dans la pauvreté, les enfants amérindiens et les enfants handicapés, et que la Constitution n’interdit pas la discrimination fondée sur un handicap.

138. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts afin d’adopter une législation appropriée, d’assurer l’application des lois en vigueur qui garantissent le principe de non-discrimination et le plein respect de l’article 2 de la Convention et d’adopter une stratégie préventive et complète en vue d’éliminer la discrimination, quel qu’en soit le motif, ainsi que celle qui s’exerce à l’encontre des groupes vulnérables.

139. Le Comité demande que le prochain rapport périodique contienne des renseignements précis sur les mesures et programmes en relation avec la Convention mis en place par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme et la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de son Observation générale n o  1 (2001) sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

L’intérêt supérieur de l’enfant

140.Le Comité, notant l’absence de renseignements sur l’application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, visé à l’article 3, juge particulièrement préoccupant que le projet de loi sur l’enfance ne contienne aucune disposition spécifique en la matière.

141. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant figure expressément dans le projet de loi sur l’enfance et de prendre ce principe en considération dans l’élaboration de toutes les politiques et de tous les programmes relatifs à l’enfance et à la mise en œuvre de la Convention.

Respect de l’opinion de l’enfant

142.Le Comité prend note de la création du parlement des enfants et du parlement de la jeunesse. Toutefois, étant donné le poids des traditions, le Comité reste préoccupé de ce que les enfants ont peu de possibilités d’exprimer leurs opinions à l’école, dans les tribunaux ou dans la famille.

143. Le Comité accueille avec satisfaction l’information selon laquelle le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion (art. 12 de la Convention) sera inclus dans le projet de loi sur l’enfance (art. 25) et recommande à l’État partie de veiller à ce que les opinions des enfants soient dûment prises en compte dans la famille, à l’école, dans les tribunaux et dans les démarches administratives et autres procédures pertinentes, notamment:

a) En développant davantage les programmes scolaires adaptés aux besoins des enfants, les conseils d’élèves et d’autres formes de participation des enfants;

b) En dispensant une formation aux professionnels qui travaillent avec et pour des enfants et en menant des campagnes d’information.

4. Droits et libertés civils

Enregistrement des naissances

144.Le Comité constate avec préoccupation que le nombre d’enfants non enregistrés à la naissance est important, en particulier dans les régions reculées et parmi les Amérindiens, bien que la loi fasse obligation aux parents d’enregistrer leurs enfants à la naissance.

145. À la lumière de l’article 7 de la Convention, le Comité invite instamment l’État partie à intensifier ses efforts, notamment en menant des campagnes de sensibilisation, pour faire en sorte que tous les enfants soient enregistrés à la naissance.

Châtiments corporels

146.Le Comité constate avec préoccupation que les châtiments corporels constituent toujours une pratique courante dans la famille, dans les écoles et dans les institutions et que la législation nationale n’interdit pas cette pratique.

147. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’interdire expressément par la loi les châtiments corporels dans la famille, dans les écoles et dans les autres institutions;

b) D’organiser des campagnes de sensibilisation pour faire en sorte que l’on recoure, afin d’assurer la discipline, à d’autres moyens qui soient compatibles avec la dignité de l’enfant et conformes à la Convention, en particulier le paragraphe 2 de l’article 28;

c) De demander une assistance technique dans ce domaine, notamment auprès de l’UNICEF.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilité parentale

148.Le Comité note avec préoccupation qu’il existe un grand nombre de ménages dirigés par des femmes et que, souvent, les pères n’assument guère leurs responsabilités parentales. Le Comité est également préoccupé de ce qu’un nombre important de parents émigrent vers d’autres pays sans leurs enfants, qu’ils confient à la garde de parents ou placent dans des institutions.

149. Le Comité recommande à l’État partie, d’une part, de prendre des mesures visant à renforcer la capacité des familles, qu’elles soient nucléaires ou élargies, à prendre soin de leurs enfants et, d’autre part, d’accorder une attention particulière au renforcement du rôle des pères. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de collaborer avec les ONG.

Protection de remplacement

150.Le Comité se félicite de la création du Comité d’inspection mais constate avec préoccupation l’absence, d’une part, de normes minimales pour le traitement des mineurs placés en institution et, d’autre part, d’une supervision et d’une surveillance systématiques, en particulier dans les institutions privées.

151. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer le rôle du Comité d’inspection, par exemple en l’habilitant à établir des règles, et de lui allouer des ressources humaines et financières suffisantes;

b) D’apporter aux institutions gérées par des ONG un soutien suffisant, notamment dans le domaine financier, et de veiller à ce qu’elles soient contrôlées par le Comité d’inspection et à ce qu’elles respectent les normes établies par cet organisme.

Maltraitance et abandon moral d’enfants

152.Le Comité prend acte de l’étude menée et du projet élaboré en collaboration avec l’UNICEF concernant la violence et les enfants au Guyana. Il est profondément préoccupé par l’environnement généralement violent dans lequel vivent les enfants guyaniens et par l’accroissement du nombre de cas de mauvais traitements et de violence contre les enfants, notamment de violences sexuelles, qui sont signalés. Le Comité note également avec une profonde préoccupation qu’en vertu de l’article 67 de la loi pénale (infractions) (chap. 8:01) le fait pour une jeune fille de 16 ans ou plus d’avoir des relations sexuelles avec un parent, un grand‑père ou un frère par exemple, constitue un crime puni d’une peine d’emprisonnement de sept ans.

153. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière à la maltraitance et au délaissement dont sont victimes les enfants à l’intérieur et à l’extérieur de la famille et de prendre notamment les mesures suivantes:

a) Abolir, en priorité, la disposition mentionnée plus haut (par. 37) en prenant les mesures nécessaires pour prévenir l’inceste;

b) Mettre en place un système efficace de signalement des violences comprenant des investigations menées en temps voulu et des mesures de protection adaptées aux besoins de l’enfant en vue de traduire les auteurs de ces violences devant la justice;

c) Faire en sorte que toutes les victimes d’actes de violence aient accès à des conseils et à une assistance aux fins de leur réadaptation et de leur réintégration;

d) Mener des campagnes de sensibilisation, avec la participation des enfants, pour prévenir et combattre la maltraitance d’enfants.

6. Santé de base et bien-être

Enfants handicapés

154.Le Comité prend note avec satisfaction de l’élaboration en 1997 de la politique nationale des droits des personnes handicapées et de la création de l’organe chargé d’en surveiller la mise en œuvre, la Commission des personnes handicapées. Le Comité reste cependant préoccupé par la discrimination dont sont victimes les enfants handicapés au sein de la société, par le fait que ces enfants n’ont pas accès aux bâtiments et aux moyens de transport, par l’absence de politique d’intégration et par la situation des enfants vivant dans des zones reculées, qui sont doublement désavantagés.

155. Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la politique nationale des droits des personnes handicapées prenne en considération, d’une part, les droits des enfants handicapés, notamment en ce qui concerne la non ‑discrimination , l’accès à tous les services, y compris les bâtiments publics et les moyens de transport, et la scolarisation dans des écoles ordinaires et, d’autre part, la situation des enfants handicapés vivant dans des régions reculées.

Santé et services sanitaires

156.Le Comité se félicite de la mise en œuvre de la stratégie de gestion intégrée des maladies de l’enfance et de l’amélioration sensible de la couverture vaccinale. Il reste cependant préoccupé par le taux de mortalité élevé des enfants de moins de 5 ans, par le grand nombre de cas de paludisme, en particulier parmi les enfants amérindiens, ainsi que par le nombre élevé d’enfants souffrant de malnutrition, notamment d’anémie ferriprive et de retard de croissance.

157. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les taux de mortalité en améliorant les soins prénatals et en prévenant les maladies contagieuses;

b) De continuer à lutter contre le paludisme et à s’attaquer aux causes environnementales de cette maladie ainsi qu’à faciliter l’accès aux moustiquaires et aux insecticides, en particulier dans les régions où cette maladie est la plus répandue;

c) De s’attaquer au problème de la malnutrition au moyen de l’éducation et en veillant à ce que les mères et les enfants aient accès à une alimentation adéquate;

d) De continuer à encourager les mères à allaiter leurs enfants exclusivement au sein jusqu’à l’âge de 6 mois et à nourrir ensuite leurs enfants conformément à un régime adapté à leurs besoins, compte tenu du soutien dont ont besoin les femmes qui travaillent.

La santé des adolescents

158.Le Comité est préoccupé par le taux élevé de grossesses chez les adolescentes et par l’abus de stupéfiants chez les adolescents.

159. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des services adaptés aux besoins des adolescents, notamment dans les domaines de la santé mentale et de la santé de la procréation. Il lui recommande aussi de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’abus de stupéfiants et de fournir des services thérapeutiques et des services de réinsertion aux toxicomanes.

VIH/sida

160.Le Comité se félicite du plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida pour la période 2002-2006, de la fabrication dans l’État partie de médicaments antirétroviraux et de leur distribution gratuite aux adultes. Il est cependant préoccupé par la progression rapide du VIH/sida dans l’État partie, un grand nombre d’enfants étant séropositifs ou atteints du sida.

161. Le Comité recommande à l’État partie d’intégrer le respect des droits de l’enfant dans l’élaboration et la mise en œuvre de ses politiques et stratégies en faveur des enfants séropositifs ou atteints du sida, et leur famille, conformément à l’Observation générale n o  3 du Comité intitulée «Le VIH/sida et les droits de l’enfant» (CRC/GC/2003/3).

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

162.Le Comité prend note des efforts déployés dans l’État partie pour accroître les taux de scolarisation dans le primaire et dans le secondaire ainsi que du programme élaboré pour faire revenir à l’école les enfants qui l’ont abandonnée. Le Comité reste toutefois préoccupé par les taux élevés d’abandon scolaire, en particulier chez les garçons, qui sont fonction de la situation économique des familles. Le Comité est également préoccupé par la baisse de la qualité de l’enseignement, du nombre d’enseignants et de la qualité de leur formation, ainsi que par l’aggravation des disparités entre les régions de l’arrière‑pays et le reste du pays dans le domaine de l’éducation.

163. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à renforcer les mesures visant à élever les taux de scolarisation dans le primaire et le secondaire et de redoubler d’efforts pour faire revenir à l’école ou vers d’autres programmes de formation les enfants qui ont abandonné l’école;

b) De faire en sorte que les adolescentes enceintes aient la possibilité de terminer leurs études;

c) De mettre au point et d’utiliser des indicateurs de la qualité de l’enseignement, en particulier dans les régions de l’arrière-pays;

d) D’inscrire l’enseignement des droits de l’homme dans le programme d’études.

8. Mesures spéciales de protection

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

164.Le Comité se déclare préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants qui travaillent dans l’État partie.

165. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’efficacité de l’Inspection du travail et des autres formes de contrôle du travail des enfants.

Les enfants des rues

166.Le Comité note que l’État partie a mené une étude sur les enfants des rues en collaboration avec l’UNICEF et qu’il est conscient de l’augmentation du nombre d’enfants des rues mais reste préoccupé par la situation de ces enfants et par l’absence de mesures appropriées et suffisantes visant à y remédier.

167. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier les efforts qu’il déploie pour aider les enfants des rues, notamment en ce qui concerne la réinsertion de ces enfants dans leur famille, et de prendre des mesures préventives dans ce domaine. Il lui recommande aussi de continuer à solliciter une assistance internationale dans ce domaine, notamment auprès de l’UNICEF et de l’OIT.

Exploitation sexuelle

168.Le Comité prend note des résultats des études sur le problème de l’exploitation sexuelle dans l’État partie et se déclare préoccupé par l’absence de données concrètes sur ce problème et de mesures ciblées pour y remédier.

169. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude approfondie sur les enfants qui travaillent dans le commerce du sexe et d’établir à partir de là des politiques et programmes visant à prévenir l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment en mettant au point un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, comme convenu aux premier et deuxième Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenus respectivement en 1996 et 2001;

b) De former des responsables de l’application des lois, des travailleurs sociaux et des magistrats du parquet à la façon de recevoir des plaintes, d’y donner suite, d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites d’une manière adaptée à la sensibilité des enfants et dans le respect de leur intimité.

Justice pour mineurs

170.Le Comité apprécie les efforts faits par l’État partie dans ce domaine mais reste préoccupé par l’incompatibilité du système de justice pour mineurs avec les dispositions et les principes de la Convention. Il constate avec une préoccupation particulière que l’âge de la responsabilité pénale, fixé à 10 ans, est trop bas et que des mineurs âgés de 17 ans sont jugés comme des adultes. En outre, le Comité est préoccupé par l’absence de centres de détention pour jeunes délinquants et délinquantes et par la très grande dureté des conditions d’incarcération.

171. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De relever l’âge de la responsabilité pénale et de veiller à ce que les mineurs âgés de 17 ans bénéficient d’une protection spéciale appropriée, afin de ne pas être jugés comme des adultes;

b) De veiller à ce que la loi sur la délinquance juvénile soit conforme aux normes internationales en matière de justice pour mineurs, en particulier les articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi qu’à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et aux Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), compte tenu de la discussion que le Comité a eue à l’occasion de sa journée de débat général sur l’administration de la justice pour mineurs organisée en 1995;

c) De fournir une assistance juridique aux enfants dès le début d’une procédure à leur encontre;

d) De mettre en place des centres d’accueil séparés pour les garçons et pour les filles;

e) De mettre en place des programmes de formation aux normes internationales pertinentes, à l’intention de l’ensemble des personnels opérant au sein du système de la justice pour mineurs.

Enfants amérindiens

172.Le Comité constate avec préoccupation que les enfants amérindiens ne peuvent jouir pleinement de tous les droits inscrits dans la Convention à cause de leurs conditions de vie, en particulier la dégradation de leur environnement naturel et le fait que l’enseignement n’est pas dispensé dans leur propre langue.

173. Compte tenu des articles 2 et 30 de la Convention et des recommandations qu’il a adoptées lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants autochtones, tenue en septembre 2003, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants amérindiens de la discrimination et pour leur garantir la jouissance de tous les droits reconnus dans la Convention. Le Comité recommande aussi que la nouvelle version de la loi sur les Amérindiens, en cours de révision, soit conforme aux dispositions et aux principes de la Convention.

9. Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention

174.Le Comité relève que l’État partie n’a pas ratifié les Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, le premier concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, et le second l’implication d’enfants dans les conflits armés.

175. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, le premier concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, et le second l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Diffusion des documents

176. Conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer au rapport initial et aux réponses écrites qu’il a soumises une large diffusion auprès du public et d’envisager de publier ledit rapport ainsi que les comptes rendus des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi au Gouvernement, au Parlement et au grand public, y compris les organisations non gouvernementales concernées.

11. Prochain rapport

177. À la lumière de la recommandation sur la périodicité des rapports adoptée par le Comité et décrite dans son rapport sur sa vingt-neuvième session (CRC/C/114), le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc crucial que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais voulus. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité invite celui ‑ci à soumettre ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques en un rapport unique d’ici au 12 février 2008, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce rapport ne devrait pas avoir plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme la Convention le prévoit.

Observations finales: Arménie

178.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Arménie (CRC/C/93/Add.6) à ses 924e et 925e séances (CRC/C/SR.924 et 925), tenues le 15 janvier 2004, et a adopté à sa 946e séance (CRC/C/SR.946), tenue le 30 janvier 2004, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

179.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, établi conformément à ses directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques, ainsi que de la présentation des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/ARM/2). Il est également reconnaissant à l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau et a apprécié le dialogue constructif et ouvert qui s’est engagé.

B. Mesures de suivi prises et progrès réalisés par l’État partie

180.Le Comité relève avec satisfaction un certain nombre de faits nouveaux positifs intervenus sur la période visée par le rapport, notamment:

a)Les amendements à la loi sur les droits de l’enfant adoptés en 2002 et 2003, venus renforcer la protection des droits de l’enfant dans la législation nationale;

b)L’adoption de la loi sur le Médiateur pour les droits de l’homme, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, en application de laquelle un Médiateur pour les droits de l’homme sera nommé dans un délai de deux mois;

c)L’adoption, en 2003, d’un plan national d’action sur les droits de l’enfant, qui sera mis en œuvre de 2004 à 2015;

d)L’adoption, en 2003, du programme stratégique d’élimination de la pauvreté, qui sera mis en œuvre de 2004 à 2015;

e)L’approbation, en 2002, de la stratégie nationale de lutte contre le VIH/sida;

f)La ratification par l’État partie, en 2003, du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

g)L’abolition inconditionnelle de la peine capitale par l’État partie, à la suite de la ratification, en 2003, du Protocole no 6 à la Convention européenne des droits de l’homme.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

181.Le Comité relève que l’État partie continue à faire face à de sérieux problèmes économiques, sociaux et politiques résultant de la transition vers une économie de marché, notamment un chômage et une pauvreté accrus, et que le conflit au Haut-Karabakh n’est toujours pas résolu.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations du Comité

1. Mesures d’application générales

Précédentes recommandations du Comité

182.Le Comité regrette profondément qu’il n’ait manifestement pas été donné de suite à ses recommandations antérieures (CRC/C/15/Add.119 du 24 février 2000), formulées à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/28/Add.9), même si certaines semblent avoir été prises en considération.

183. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher de façon prioritaire à donner suite aux recommandations précédentes, dont beaucoup sont réitérées dans le présent document, ainsi qu’à la liste des préoccupations et recommandations figurant dans les présentes observations finales. Le Comité attend de l’État partie qu’il indique plus clairement dans son prochain rapport périodique les mesures de suivi qu’il aura prises pour donner effet aux recommandations énoncées dans le présent document.

Législation

184.Le Comité se félicite des différents programmes et réformes législatives en préparation qui visent à renforcer la protection des droits de l’enfant et à mettre la législation nationale, notamment la nouvelle loi sur la famille, en conformité avec la Convention. Il reste toutefois préoccupé par la lenteur de ces travaux législatifs.

185. Le Comité recommande à l’État partie de n’épargner aucun effort pour assurer une conformité totale de sa législation avec la Convention et veiller à l’application effective des textes.

Coordination

186.Le Comité souscrit au constat fait par l’État partie dans son rapport, selon lequel il est «plus urgent que jamais de coordonner les problèmes des enfants et de leur trouver des solutions à l’échelle nationale» (par. 78). Il note avec regret à cet égard qu’exception faite de l’organe institué en 1999 pour coordonner les actions en faveur des enfants privés de soins parentaux il n’a pas été mis sur pied de mécanisme national permanent chargé de coordonner efficacement les activités menées dans le domaine des droits de l’enfant par les différents ministères, autorités locales et organisations non gouvernementales.

187. Le Comité recommande une fois encore à l’État partie de prendre de nouvelles mesures pour assurer une coordination efficace à l’échelon national des activités touchant aux droits de l’enfant et de fournir aux autorités locales le soutien dont elles ont besoin pour appliquer la Convention.

Collecte de données

188.Tout en prenant acte de la création d’une banque de données sur les adoptions, les enfants placés en institution et les enfants abandonnés et sans domicile, ainsi que des données détaillées relatives à l’éducation présentées dans les réponses écrites de l’État partie, le Comité réitère ses préoccupations quant à l’absence d’un mécanisme pour la collecte et l’analyse de données ventilées sur la situation dans tous les domaines visés par la Convention des personnes âgées de moins de 18 ans, y compris les groupes les plus vulnérables, dont les enfants handicapés, les enfants des rues, les enfants vivant en zone rurale, les enfants réfugiés et les enfants appartenant à des groupes minoritaires.

189. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de mettre en place un système global de collecte de données détaillées qui puisse servir de base pour l’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des droits de l’enfant et faciliter l’élaboration de politiques pour l’application de la Convention. Le Comité encourage l’État partie à demander à cet effet une assistance technique, notamment au Fonds des Nations Unies pour l’enfance.

Structures de suivi indépendantes

190.Le Comité tient à souligner qu’il importe de doter le Médiateur pour les droits de l’homme, dont le poste vient d’être créé, de pouvoirs suffisants et de mettre à sa disposition les ressources humaines et financières dont il a besoin pour s’occuper comme il se doit des droits de l’enfant.

191. Le Comité encourage l’État partie à faire en sorte que les services du Médiateur pour les droits de l’homme remplissent le rôle d’un mécanisme national indépendant et efficace au sens des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme («Principes de Paris», résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe). Conformément à son Observation générale n o  2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie de créer soit un poste de médiateur spécialement chargé des droits de l’enfant, soit une section ou une division spécifique qui soit responsable de cette question au sein des services du Médiateur pour les droits de l’homme.

Plan d’action national

192.Le Comité se félicite de l’adoption du plan d’action national pour la protection des droits de l’enfant en Arménie et souligne qu’il importe de mettre en place des mécanismes propres à assurer une mise en œuvre et un suivi efficaces.

193. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le plan d’action national couvre tous les domaines de la Convention et s’inspire du document final «Un monde digne des enfants» adopté à l’issue de la session extraordinaire que l’Assemblée générale a consacrée aux enfants en 2002 et recommande également que le Centre national pour les droits de l’enfant, chargé de la promotion et du suivi de la mise en œuvre du plan d’action national, entre en fonctions aussi rapidement que possible et soit doté des ressources humaines et financières dont il a besoin pour s’acquitter de son mandat.

Allocation de ressources budgétaires

194.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements selon lesquels certains budgets alloués à l’enfance ont été révisés à la hausse, mais reste préoccupé de ce que, de manière générale, les ressources allouées à la protection des droits économiques, sociaux et culturels des enfants sont très insuffisantes et en deçà des normes internationales.

195. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie d’établir des modalités pour une évaluation systématique des effets des allocations budgétaires sur la mise en œuvre des droits de l’enfant et pour la collecte et la diffusion d’informations à ce propos. Il recommande en outre à l’État partie d’assurer une bonne répartition des ressources aux niveaux national et local, et de donner pleinement effet, dans la définition de ses priorités budgétaires, à l’article 4 de la Convention, en vertu duquel les États parties sont tenus de prendre des «mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale», pour mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels des enfants.

Formation et diffusion de la Convention

196.Le Comité se dit à nouveau préoccupé de ce que le grand public, y compris les enfants et les professionnels qui travaillent avec eux, soit insuffisamment sensibilisé à la Convention. Tout en prenant note des efforts entrepris pour faire mieux connaître la Convention, il constate avec préoccupation que ces activités de sensibilisation ne sont ni systématiques ni ciblées.

197. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de lancer un programme continu pour la diffusion d’informations sur la Convention et son application. Le Comité encourage également l’État partie à poursuivre les efforts qu’il consacre, à travers le pays, à l’éducation relative aux droits de l’enfant et à mettre au point des programmes de formation systématique et continue sur les dispositions de la Convention à l’intention de tous les groupes professionnels qui s’occupent des enfants, à savoir les juges, les avocats, les policiers, les fonctionnaires, les responsables locaux, le personnel des institutions et des centres de détention pour enfants, les enseignants, le personnel de santé, y compris les psychologues, et les travailleurs sociaux. Le Comité encourage l’État partie à solliciter à cet effet l’assistance technique du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et de l’UNICEF, entre autres.

2.  Définition de l’enfant

198.Le Comité réitère les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/57/38) concernant l’âge légal du mariage, fixé à 18 ans pour les hommes et à 17 ans pour les femmes, cet écart étant contraire au principe de non‑discrimination.

199. Le Comité recommande à l’État partie de relever l’âge légal minimum du mariage pour les femmes afin qu’il soit le même que pour les hommes.

3.  Principes généraux

Non-discrimination

200.Notant que la discrimination est interdite par la loi, le Comité reste préoccupé par la persistance de la discrimination de facto fondée sur le sexe et par les disparités dans l’exercice des droits par certains groupes vulnérables: enfants handicapés, enfants réfugiés, enfants vivant dans les zones rurales, enfants issus de familles pauvres, enfants des rues et enfants placés en institution, notamment.

201. Le Comité encourage l’État partie à assurer l’application effective des lois protectrices, à entreprendre des études et à lancer de vastes campagnes d’information du public en vue de prévenir et de combattre toutes les formes de discrimination et de sensibiliser la société à la situation et aux besoins des enfants au sein de la collectivité, et en particulier dans la famille. À cet égard, le Comité demande que figurent dans le prochain rapport périodique des renseignements spécifiques sur les mesures et programmes mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o  1 (2001) du Comité relative au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Respect de l’opinion de l’enfant

202.Le Comité se félicite de l’élaboration, avec l’appui de l’UNICEF, d’un règlement régissant l’autogestion des élèves. Il reste toutefois préoccupé de ce que le respect de l’opinion de l’enfant laisse toujours à désirer à l’école, dans les institutions, dans le système judiciaire et dans la famille.

203. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de développer les mesures tendant à promouvoir et à faciliter, au sein de la famille, à l’école, dans les établissements de protection et devant les tribunaux, le respect de l’opinion de l’enfant et sa participation à tout ce qui le concerne, conformément à l’article 12 de la Convention. L’État partie devrait veiller à ce que les enseignants, les travailleurs sociaux et les responsables locaux reçoivent la formation voulue pour aider les enfants à prendre des décisions en connaissance de cause et à les exprimer et à ce que l’opinion des enfants soit dûment prise en considération, compte tenu de leur âge et de leur degré de maturité.

4. Droits et libertés civils

Enregistrement des naissances et nationalité

204.Le Comité s’inquiète de la proportion des naissances qui ne sont pas enregistrées dans l’État partie, problème qui semble être lié au nombre croissant d’accouchements à domicile et à la difficulté pour les habitants des zones reculées de se rendre dans les centres régionaux pour y faire enregistrer les naissances.

205. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour permettre l’enregistrement de tous les enfants nés en Arménie, notamment en simplifiant les procédures d’enregistrement des naissances, en aidant les familles à obtenir la documentation nécessaire et en exemptant les plus démunies des droits à verser.

206.Le Comité accueille favorablement les progrès accomplis en ce qui concerne la modification de la loi sur les réfugiés de 1999. Il relève toutefois que les amendements proposés ne comprennent pas de dispositions explicites concernant le regroupement familial des demandeurs d’asile et des réfugiés.

207. Le Comité recommande que le projet de loi portant modification de la loi sur les réfugiés de 1999, actuellement à l’examen, prévoie expressément la protection de la cellule familiale des demandeurs d’asile et des réfugiés. Les modifications envisagées devraient également permettre aux enfants réfugiés d’acquérir automatiquement la citoyenneté arménienne lorsque leurs parents sont naturalisés, et il faudrait que la loi sur la citoyenneté soit révisée en conséquence.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

208.Le Comité observe qu’en 2002 l’histoire de l’Église apostolique arménienne est devenue une matière obligatoire à l’école.

209. À la lumière de l’article 14, le Comité recommande que l’enseignement obligatoire de cette matière ne porte pas atteinte aux droits des enfants appartenant à une minorité religieuse.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Aide aux parents

210.Le Comité note que l’État partie insiste beaucoup sur le rôle de la vie familiale dans la société arménienne et souhaite apporter une protection adéquate aux enfants dans les structures familiales arméniennes. Il constate toutefois avec préoccupation que les services communautaires d’assistance aux familles en situation difficile, qui permettaient à ces dernières de résoudre leurs problèmes et d’éviter que les enfants ne soient séparés de leurs parents, font cruellement défaut.

211. Le Comité recommande à l’État partie de prendre de nouvelles mesures pour renforcer les services, communautaires et autres, d’assistance aux familles en situation difficile.

Protection de remplacement

212.Le Comité demeure préoccupé par le nombre élevé d’enfants vivant dans des institutions (y compris des internats). Il relève en particulier avec inquiétude le nombre croissant d’orphelins de facto qui tient à la crise sociale et économique prolongée que traverse l’État partie où de plus en plus de parents n’ont plus les moyens d’entretenir leurs enfants. Le Comité réitère également, à la lumière de l’article 25 de la Convention, ses préoccupations quant aux carences du système d’examen périodique du placement et des conditions de vie des enfants placés en institution.

213. Le Comité demande instamment à l’État partie d’assurer la mise en œuvre effective du programme stratégique d’État pour la réforme des institutions de protection et de garde d’enfants, en vue de réduire le nombre d’enfants placés en institution, d’améliorer leur qualité de vie et de faciliter leur intégration dans la société. À cet égard, le Comité lui recommande d’accentuer ses efforts de formation du personnel des institutions et de créer des mécanismes efficaces pour évaluer et surveiller les conditions dans lesquelles vivent les enfants concernés. Le Comité encourage l’État partie à envisager d’étendre le projet pilote prévu pour 2004, qui vise à favoriser soit le retour des enfants dans leur famille soit leur placement en famille d’accueil. Il encourage également l’État partie à mettre à exécution son projet de mettre gratuitement des studios à la disposition des enfants sortis des foyers pour enfants, et ce pour une période de 10 années.

Adoption

214.Le Comité relève qu’en 2000 le Gouvernement a approuvé une série d’instruments, qui définissent les conditions et les modalités de l’adoption et du placement en famille d’accueil. Il se félicite également des modifications apportées à la législation en vue de privilégier l’adoption nationale et d’empêcher les adoptions dans les établissements médicaux. Le Comité reste toutefois préoccupé par l’absence de mécanismes d’examen, de surveillance et de suivi des placements.

215. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que des mécanismes efficaces d’examen, de surveillance et de suivi des adoptions soient mis en place. Il y aurait lieu à cet égard d’envisager sérieusement la création d’une autorité centrale de l’adoption. Le Comité recommande également à l’État partie de veiller à ce que la loi sur l’adoption soit pleinement conforme à la Convention. Ce texte devrait garantir le droit de l’enfant de connaître son origine et d’avoir accès à des informations sur son passé et ses antécédents médicaux ainsi que sur ceux de ses parents biologiques. Il recommande en outre à l’État partie de ratifier la Convention de La  Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993.

Sévices et négligences, y compris les mesures de réadaptation psychologique et de réinsertion sociale

216.Tout en notant que la loi sur les droits de l’enfant et le Code pénal contiennent des dispositions assurant aux enfants une protection contre les violences et les sévices, le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a toujours pas introduit de mesures, législatives ou autres, visant expressément la violence contre des enfants. Il s’inquiète du manque de données sur les cas de sévices, y compris sexuels, de négligence ou de maltraitance qui peuvent se produire dans les institutions et dans le milieu familial, ainsi que du manque d’informations sur des programmes de contrôle systématique des mécanismes en place pour combattre l’impunité institutionnelle en cas d’abus et de mauvais traitements. Il s’inquiète également du fait qu’il n’existe pas de mécanismes de plainte auxquels les enfants pourraient avoir recours et que seuls les professionnels de la médecine soient habilités à signaler les cas d’abus et de négligence dont ils ont connaissance.

217. Le Comité encourage l’État partie à légiférer en la matière et à prendre d’autres mesures afin de prévenir la violence à l’encontre des enfants sous toutes ses formes, y compris les châtiments corporels. Il lui recommande également de renforcer les programmes pour la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes de sévices et de mettre en place les procédures et les mécanismes voulus pour que les plaintes soient examinées, que les cas de maltraitance fassent l’objet d’enquêtes et que les responsables soient poursuivis. Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que tous ceux qui travaillent avec des enfants, comme les enseignants et les travailleurs sociaux, soient tenus de signaler les cas de sévices et de négligence dont ils peuvent avoir connaissance. Le Comité lui recommande en outre: de lancer des campagnes de sensibilisation aux mauvais traitements infligés aux enfants et à leurs conséquences néfastes; de promouvoir, pour le maintien de la discipline, des méthodes constructives et non violentes en lieu et place des châtiments corporels, en particulier au sein de la famille, dans les écoles et dans les autres institutions; de s’attacher à former tous les professionnels travaillant avec des enfants, notamment les responsables de l’applications des lois, les magistrats et les professionnels de la santé aux modalités d’identification, de dénonciation et de gestion des cas de maltraitance.

Recouvrement de la pension alimentaire

218.Bien que le droit interne prévoie l’obligation d’entretien et érige en infraction pénale le refus systématique d’un parent de verser une pension alimentaire ordonnée par un juge, le Comité constate avec préoccupation que ces dispositions ne sont guère appliquées, notamment en raison d’une méconnaissance généralisée de la loi.

219. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’assurer une large diffusion de la législation relative à l’obligation d’entretien et d’aider les mères, le cas échéant, à entreprendre une action en justice;

b) De faire en sorte que les groupes professionnels concernés par cette question reçoivent une formation adéquate et que les tribunaux se montrent plus sévères en ce qui concerne le recouvrement de pensions dues par des parents solvables;

c) De prendre les mesures nécessaires pour garantir que les enfants nés hors mariage et les enfants de familles monoparentales bénéficient d’une aide financière dans les cas où il n’est pas possible de recouvrer la pension alimentaire auprès de parents solvables.

6. Santé de base et bien ‑être

Enfants handicapés

220.Le Comité reste préoccupé par la situation déplorable des enfants handicapés, qui sont souvent placés en institution. De plus, s’il prend note des mesures adoptées pour permettre à ces enfants d’être scolarisés dans le système ordinaire, le Comité n’en déplore pas moins que l’accès des enfants handicapés à l’enseignement, tant ordinaire que spécial, reste limité.

221. Réitérant ses recommandations antérieures, et à la lumière des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour mettre en œuvre d’autres solutions que le placement en institution des enfants handicapés, notamment des programmes communautaires de réinsertion, ainsi que pour intégrer les enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire. Il lui recommande aussi une nouvelle fois de lancer des campagnes de sensibilisation axées sur la prévention, l’intégration dans des classes ordinaires, la protection familiale et la promotion des droits de l’enfant handicapé et de dispenser une formation appropriée aux personnes qui s’occupent de ces enfants.

Santé et services de santé

222.Tout en se félicitant de l’adoption, en mars 2003, d’un programme instaurant la gratuité des soins médicaux, y compris dentaires, pour les enfants jusqu’à l’âge de 15 ans et la gratuité des soins hospitaliers pour les enfants des groupes défavorisés jusqu’à l’âge de 18 ans, le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé par la détérioration du système de santé de l’État partie provoquée par des coupes budgétaires. À cet égard, le Comité note avec préoccupation que les taux de mortalité infantile et maternelle restent élevés et qu’un nombre croissant d’enfants et de mères souffrent de malnutrition du fait de la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’aggravation de la pauvreté. Le Comité s’inquiète également de la hausse continue de l’incidence de la tuberculose chez les enfants et de la détérioration de la collecte et de l’archivage des données statistiques en matière de santé.

223. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) De consacrer davantage de ressources à la mise en place d’un système de soins de santé primaire efficace;

b) De faciliter l’accès aux services de santé, y compris aux soins prénataux et aux maternités en particulier dans les zones rurales;

c) De prendre des mesures pour faire baisser les taux de mortalité chez les enfants et les  nouveau ‑nés et lutter contre la tuberculose;

d) De prendre des mesures pour améliorer la nutrition des enfants, notamment pour inculquer aux mères de bonnes pratiques d’allaitement, et pour remédier aux inégalités quant à l’accès à des aliments nutritifs et à la possibilité de s’en procurer à des prix abordables;

e) De prendre des mesures pour inculquer à la population des habitudes alimentaires saines, en fournissant les compléments alimentaires nécessaires pour réduire l’incidence de l’anémie ferriprive chez les mères et les enfants;

f) De renforcer les mécanismes de collecte de données et de fournir au Comité les données ventilées et comparées sur l’état de santé des enfants;

g) De poursuivre sa coopération avec, entre autres, l’UNICEF, l’Organisation mondiale de la santé, le Programme alimentaire mondial et la société civile, et de solliciter leur assistance.

224.Le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé par le nombre élevé des grossesses précoces chez les jeunes filles de moins de 18 ans et par le fort taux d’avortements, en particulier d’avortements illégaux, qui en est la conséquence. De plus, si l’incidence du VIH est encore faible dans l’État partie, la méconnaissance du virus et de la maladie chez les jeunes est préoccupante. Le Comité accueille donc avec satisfaction les mesures législatives prises en 2002 dans les domaines de la santé en matière de procréation et de la prévention du VIH/sida, notamment la loi sur la santé en matière de procréation et les droits fondamentaux en la matière, l’approbation de la stratégie nationale de lutte contre le VIH/sida et la création d’un Conseil interministériel pour la prévention du VIH/sida.

225. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour réduire le nombre des grossesses précoces et pour lutter contre le VIH/sida et les autres maladies sexuellement transmissibles, notamment en assurant aux adolescents une éducation dans le domaine de la santé en matière de procréation et des services de conseil adaptés à leur âge.

226.Le Comité réitère ses préoccupations quant aux menaces qui pèsent sur l’environnement. Il souligne en particulier avec inquiétude que la vétusté des conduites d’eau et les pannes du système d’adduction entraînent des contaminations de l’eau potable et de fortes poussées épidémiques de maladies infectieuses.

227. À la lumière de l’article 24 c) de la Convention, le Comité recommande à nouveau à l’État partie de prendre toutes les mesures requises, notamment dans le cadre de la coopération internationale, pour prévenir et combattre les effets nocifs sur les enfants de la détérioration de l’environnement, et notamment de la pollution et de la contamination des réserves en eau. Il l’encourage à recueillir des données sur l’accès à l’eau salubre et à l’assainissement.

Sécurité sociale, services et équipements en faveur de l’enfance, niveau de vie

228.Sans méconnaître les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la pauvreté, notamment le programme stratégique d’élimination de la pauvreté approuvé en 2003 et la hausse des prestations et allocations en faveur des familles et des enfants pauvres, le Comité reste profondément préoccupé par le nombre d’enfants vivant en dessous du seuil de pauvreté absolue.

229. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts d’assistance aux familles pauvres et de dégager les ressources nécessaires pour appliquer pleinement le programme stratégique d’élimination de la pauvreté.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

Droit à l’éducation et buts de l’enseignement

230.Le Comité note en s’en félicitant qu’un programme spécial d’enseignement des droits de l’homme en tant que fondement de la démocratie et de la société civile a été introduit à l’école primaire et que les enseignants ont été formés à l’enseignement de cette matière.

231.Le Comité note avec satisfaction l’adoption d’un programme d’État pour le développement de l’éducation sur la période 2001‑2005, qui vise à améliorer le niveau d’instruction et la participation des enfants au système éducatif. Le Comité se félicite également de la hausse annoncée des fonds destinés à l’éducation dans le budget 2004‑2006 et de la distribution de fournitures scolaires aux enfants pauvres dans le cadre du programme «Quand arrive septembre». Il juge toutefois préoccupant que les crédits affectés au secteur éducatif restent faibles et que l’utilisateur soit davantage mis à contribution du fait de l’insuffisance des investissements publics, alors que la gratuité de l’enseignement primaire et secondaire est garantie par la loi arménienne. Comme il l’a déjà indiqué, le Comité juge préoccupant que la modicité de leur traitement oblige les enseignants à donner des cours particuliers, ce qui crée un système d’enseignement à deux vitesses. Il s’inquiète aussi du faible pourcentage d’enfants accueillis dans des établissements préscolaires et des taux élevés de non‑fréquentation, d’absentéisme et d’abandon dans l’enseignement primaire et secondaire. De plus, comme l’a fait le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans ses conclusions (CERD/C/61/CO/1), le Comité se dit préoccupé par le fait que les enfants des minorités n’ont pas suffisamment accès à un enseignement dans leur langue maternelle.

232. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De consacrer les ressources requises (humaines, techniques et financières) pour que tous les enfants, y compris ceux des groupes les plus vulnérables, aient accès à un enseignement de qualité;

b) De mettre au point des indicateurs de qualité de l’éducation et de faire en sorte que la qualité de l’enseignement soit contrôlée et garantie;

c) De poursuivre ses efforts tendant à lever les obstacles à la fréquentation scolaire à tous les niveaux de façon à maintenir tous les enfants dans le système scolaire et de mettre en place des programmes permettant à ceux qui ont abandonné les cours de les reprendre ou de leur proposer des solutions d’enseignement ou de formation professionnelle adaptées;

d) De consacrer davantage d’efforts à l’amélioration des programmes de formation des enseignants et de l’environnement scolaire;

e) De garantir, chaque fois que possible, aux enfants appartenant à un groupe minoritaire l’accès à une éducation dans leur langue maternelle;

f) De solliciter l’assistance de l’UNICEF, de l’UNESCO et des ONG internationales concernées, entre autres.

Loisirs et activités récréatives et culturelles

233.Le Comité note avec inquiétude que l’accès des enfants à des infrastructures de loisirs de qualité telles que les centres sportifs ou les bibliothèques publiques s’est détérioré.

234. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher en priorité à améliorer l’accès des enfants à des centres sportifs, institutions culturelles et autres infrastructures de loisirs et à en améliorer la qualité.

8. Mesures spéciales de protection

Enfants non accompagnés, demandeurs d’asile et réfugiés

235.Le Comité s’inquiète de ce que la situation d’un grand nombre d’Azerbaïdjanais qui se sont réfugiés en Arménie entre 1988 et 1992 du fait du conflit au Haut‑Karabakh n’ait toujours pas été réglée. Il note avec préoccupation qu’il s’agit là d’un groupe qui reste parmi les plus vulnérables en Arménie.

236. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour améliorer et faciliter l’intégration des réfugiés dans la société arménienne.

Exploitation économique

237.Le Comité relève avec intérêt les informations fournies par la délégation de l’État partie selon lesquelles l’Arménie prévoit de ratifier les Conventions no 138 (âge minimum d’admission à l’emploi) et no 182 (interdiction des pires formes de travail des enfants et action immédiate en vue de leur élimination) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) une fois que le nouveau Code du travail aura été adopté en 2004. Le Comité reste préoccupé par le problème que constitue le travail des enfants et par le nombre croissant d’enfants qui abandonnent leur scolarité pour travailler dans l’économie souterraine, en particulier dans l’agriculture. Le Comité relève qu’il n’y a pas de prise de conscience suffisante des conséquences néfastes du travail des enfants et s’inquiète de l’absence de mesures appropriées pour y faire face.

238. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à 16 ans par le Code du travail, et les autres dispositions interdisant les travaux difficiles et dangereux aux moins de 18 ans soient effectivement appliqués. Les employeurs devraient être tenus d’avoir, et de produire sur demande, des documents attestant l’âge de tous les enfants qui travaillent dans leurs locaux. Il convient en outre de mettre en place un mécanisme national pour surveiller l’application des normes aux niveaux central et local, qui devrait être compétent pour recevoir et examiner les allégations de violation. Le Comité recommande à l’État partie de procéder, au niveau national, à une étude sur les caractéristiques et l’ampleur du problème. Il lui recommande également de mener des campagnes pour informer et sensibiliser le grand public, en particulier les parents et les enfants, quant aux risques d’accident du travail; ainsi que d’associer et de former les employeurs, les travailleurs, les organisations de la société civile et les hauts fonctionnaires, tels que les inspecteurs du travail et les membres de la police, et d’autres professions concernées. L’État partie devrait solliciter à cet effet l’assistance d’organismes compétents des Nations Unies, tels que l’OIT et l’UNICEF, ainsi que d’organisations non gouvernementales. Le Comité encourage en outre l’État partie à ratifier les Conventions n os  138 et 182 de l’OIT dans les meilleurs délais.

Abus de drogues

239.Le Comité se déclare à nouveau préoccupé par l’augmentation de la consommation et du trafic de drogues chez les moins de 18 ans. Il relève aussi avec inquiétude qu’en vertu de l’article 231 du Code pénal, les enfants qui consomment des drogues sont considérés comme des délinquants, et non pas comme des enfants nécessitant soins et protection.

240. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer un plan national de lutte contre la drogue, ou un plan directeur, avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues. Il l’encourage à poursuivre ses efforts en vue de fournir aux enfants une information précise et objective sur la consommation de substances psychoactives . Le Comité demande en outre instamment à l’État partie de veiller à ce que les enfants qui consomment des drogues ne soient pas traités comme des délinquants, mais bien comme des victimes qu’il faut aider à se réadapter et à se réinsérer, et de mettre au point des programmes de prévention et de réadaptation à l’intention des enfants victimes de l’abus de drogues. Il lui recommande aussi de coopérer avec l’OMS et l’UNICEF et de solliciter leur assistance.

Exploitation sexuelle

241.Tout en notant avec satisfaction que toute personne qui incite une femme à la prostitution ou tient une maison close est désormais passible de poursuites pénales, le Comité reste préoccupé par le fait qu’il n’y a pas assez de données sur l’exploitation sexuelle des enfants en Arménie et que l’on n’est pas suffisamment conscient de ce problème, ainsi que par l’absence d’une démarche globale et intégrée pour le prévenir et le combattre. Le Comité juge en outre profondément préoccupant que les moins de 18 ans se livrant à la prostitution s’exposent à des poursuites en vertu du Code pénal au lieu d’être traités en victimes et de bénéficier d’une assistance.

242. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie d’entreprendre à l’échelle nationale une étude de la nature et de l’ampleur de l’exploitation sexuelle des enfants, et de recueillir en la matière des données détaillées et à jour qui puissent servir de base pour la formulation de politiques et l’évaluation des progrès. Le Comité en appelle en outre à l’État partie pour qu’il revoie d’urgence sa législation afin que les enfants se livrant à la prostitution ne soient plus passibles de poursuites pénales mais considérés comme des victimes. À cet égard, l’État partie devrait s’attacher à mettre à la disposition des victimes d’exploitation sexuelle des structures d’aide sociale adaptées en matière de réinsertion et de réadaptation. Le Comité recommande à l’État partie de mener des campagnes pour mobiliser le grand public et le sensibiliser au droit de l’enfant à l’intégrité physique et mentale et à son droit de ne pas faire l’objet d’une exploitation sexuelle. La coopération bilatérale et régionale, notamment avec les pays voisins, devrait être renforcée.

Vente, traite et enlèvement

243.Le Comité se félicite des efforts récemment déployés par l’État partie pour lutter contre la traite et la vente d’enfants, notamment la création d’une commission interinstitutionnelle chargée de la question de la traite des femmes et des enfants, et la modification du Code pénal introduite en avril 2003, qui érige la traite et l’exploitation sexuelle en infractions pénales. Le Comité note cependant qu’une politique globale de lutte contre la traite des femmes et des enfants des deux sexes fait toujours défaut. Il note en outre avec préoccupation que les enfants réfugiés et les enfants des orphelinats sont particulièrement exposés.

244. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter et de mettre effectivement en œuvre le programme national de lutte contre la traite, en cours d’examen, en tenant compte de la Déclaration et du Programme d’action et de l’Engagement mondial adoptés aux premier et deuxième Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenus respectivement en 1996 et 2001, ainsi que des recommandations formulées à cet égard par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/56/38, par. 97);

b) D’adopter des mesures visant à rendre les enfants, en particulier les enfants réfugiés et les enfants des orphelinats, moins vulnérables face aux trafiquants et d’établir des cellules de crise et des permanences téléphoniques ainsi que des programmes de réinsertion sociale destinés aux enfants victimes de traite ou d’exploitation sexuelle;

c) De poursuivre le travail de recherche entrepris concernant la traite d’enfants et de resserrer la coopération régionale avec les pays vers lesquels les enfants arméniens qui en sont victimes sont envoyés et d’envisager de solliciter la coopération technique entre autres de l’UNICEF, de l’OIT et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

245.Le Comité réitère sa préoccupation concernant les enfants des rues, qui comptent parmi les groupes d’enfants les plus marginalisés du pays.

246. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de mettre en place des mécanismes pour que ces enfants puissent obtenir des documents d’identité et qu’ils soient nourris, vêtus et logés. En outre, l’État partie devrait assurer à ces enfants l’accès aux soins de santé, aux services de réadaptation en cas de sévices physiques ou sexuels ou d’abus de drogues, à des services pour la réconciliation avec leur famille, à une éducation complète et notamment à une formation professionnelle et à une préparation à la vie active, ainsi que l’accès à l’assistance juridique. L’État partie devrait à cet effet coopérer et coordonner ses efforts avec la société civile. Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre une étude sur la nature et l’ampleur du problème.

Administration de la justice pour mineurs

247.Le Comité reste préoccupé par l’absence d’un système de justice pour mineurs, en particulier par l’absence de lois et procédures spéciales et de tribunaux pour mineurs. Il est également préoccupé par la durée de la détention provisoire; par le fait que les visiteurs n’ont qu’un accès limité aux détenus pendant cette période; par le fait que la mise en détention n’est pas une mesure de dernier ressort; par la lourdeur des peines, qui sont souvent disproportionnées par rapport à la nature des infractions; et par les conditions de détention des mineurs ainsi que par l’absence de structures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale à leur intention.

248. Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour intégrer pleinement dans sa législation et dans sa pratique les dispositions de la Convention, en particulier les articles 37, 39 et 40, ainsi que d’autres normes des Nations Unies applicables en la matière, notamment l’Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté et les Directives (de Vienne) relatives aux enfants dans le système de justice pénale. En particulier, le Comité encourage l’État partie:

a) À étudier en priorité les propositions visant à établir des tribunaux chargés spécialement de juger les moins de 18 ans;

b) À concevoir et mettre en place des mesures de substitution pour réduire l’usage et la durée de la détention provisoire et des autres peines privatives de liberté;

c) À veiller à ce que la privation de liberté ne soit utilisée qu’en dernier ressort, pour une durée aussi courte que possible, et à ce que les mineurs aient accès à l’aide juridictionnelle;

d) À assurer une formation systématique et cohérente aux procureurs, juges, avocats, et à tous les autres professionnels intervenant dans l’administration de la justice;

e) À mettre en place les programmes et les structures nécessaires pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réintégration sociale des mineurs délinquants;

d) À solliciter l’assistance, dans le domaine de la justice pour mineurs et de la formation des services de police, du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, du Centre de la prévention de la criminalité internationale et de l’UNICEF, notamment.

9. Protocoles facultatifs à la Convention

249.Le Comité prend note du fait qu’en septembre 2003 l’État partie a signé les Protocoles facultatifs à la Convention concernant, pour le premier, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et, pour le second, l’implication d’enfants dans les conflits armés, et l’encourage à ratifier ces deux instruments.

10. Diffusion des documents

250. Conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer au deuxième rapport périodique et aux réponses écrites qu’il a soumises une large diffusion auprès du public et d’envisager la possibilité de publier ledit rapport ainsi que les comptes rendus des séances consacrées à son examen et les observations finales du Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé, de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi auprès du Gouvernement, du Parlement et du grand public, y compris des organisations non gouvernementales concernées.

11. Prochain rapport

251. À la lumière de la recommandation sur la périodicité des rapports adoptée par le Comité à sa vingt-neuvième session (voir CRC/C/114), le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation de rapport qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait la possibilité d’examiner régulièrement les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc crucial que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais voulus. À titre exceptionnel et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports au titre de la Convention, le Comité invite celui-ci à soumettre ses troisième et quatrième rapports périodiques en un seul document avant le 22 janvier 2009, soit 18 mois avant la date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce rapport synthétique ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme la Convention le prévoit.

Observations finales: Allemagne

252.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Allemagne (CRC/C/83/Add.7) à ses 926e et 927e séances (CRC/C/SR.926 et 927), tenues le 16 janvier 2004, et a adopté, à sa 946e séance (CRC/C/SR.946), tenue le 30 janvier 2004, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

253.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, qui a été établi conformément à ses directives. Il prend note également de la présentation des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/DEU/2). Il note avec satisfaction que la présence d’une délégation composée de représentants hautement qualifiés, qui participent directement à la mise en œuvre de la Convention, a permis de se faire une meilleure idée de la mise en œuvre des droits de l’enfant dans l’État partie.

B.  Mesures de suivi entreprises et progrès réalisés par l’État partie

254. Le Comité accueille avec satisfaction:

a) L’adoption, le 15 juillet 1999, de la loi sur la nationalité et la citoyenneté, qui permet une meilleure intégration des enfants étrangers;

b) La modification de la loi du 16 décembre 1997 sur les affaires familiales ( Reform zum Kindschaftsrecht ), qui est entrée en vigueur le 1 er juillet 1998 et qui supprime la discrimination entre enfants nés dans le cadre du mariage et enfants nés hors mariage pour ce qui est des droits concernant la garde et les visites;

c) La ratification, en 2001, de la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale;

d) La ratification, en 2002, de la Convention de l’OIT (n o 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

C.  Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

255.Le Comité relève que la réunification de l’Allemagne et ses conséquences continuent d’avoir des incidences sur la mise en œuvre de la Convention dans l’ensemble de l’État partie.

D.  Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.  Mesures d’application générales

Recommandations antérieures du Comité

256.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie a indiqué à plusieurs reprises dans son rapport qu’il n’appliquerait pas certaines de ses recommandations. Il regrette en outre que l’État partie n’ait pas suffisamment tenu compte des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.43) après avoir examiné son rapport initial (CRC/C/11/Add.5), en particulier celles qui figurent aux paragraphes 21 à 26 et 29 à 35, et notamment celle qui porte sur la création d’un mécanisme de contrôle indépendant. Ces préoccupations et recommandations sont réitérées dans le présent document.

257. Le Comité invite instamment l’État partie à tout mettre en œuvre pour donner suite aux recommandations antérieures qui n’ont pas encore été appliquées ainsi qu’aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales.

Réserves/déclarations

258.Le Comité prend note des informations données par l’État partie aux paragraphes 84 et 844 de son rapport (CRC/C/83/Add.7) et aux pages 46 et 47 de ses réponses écrites, selon lesquelles les réserves et les déclarations qu’il a formulées au moment de la ratification n’ont plus lieu d’être, en raison notamment des nouvelles dispositions législatives récemment adoptées. Le Comité reste toutefois préoccupé par le fait que la majorité des Länder se montrent peu disposés à accepter le retrait de ces réserves et déclarations.

259. Compte tenu de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne de 1993 ainsi que de ses recommandations antérieures (CRC/C/15/43, par. 22), le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le processus de retrait des réserves et des déclarations qu’il a faites et de le mener à bien avant la présentation de son prochain rapport périodique et, en particulier, de redoubler d’efforts pour convaincre les Länder de la nécessité de ce retrait.

Législation

260.Le Comité sait que de nombreuses lois concernant les droits de l’enfant ont été adoptées depuis l’examen du rapport initial mais reste préoccupé par le fait que la Convention n’a pas été incorporée dans la Loi fondamentale, alors que l’État partie envisageait de le faire au moment de la présentation de son rapport initial.

261. À la lumière de ses recommandations précédentes (par. 21), le Comité recommande à l’État partie:

a) De réexaminer la question de l’incorporation de la Convention dans la Loi fondamentale;

b) De veiller, au moyen d’un mécanisme approprié, à ce que toutes les lois fédérales et toutes les lois des Länder soient pleinement conformes aux dispositions de la Convention;

c) De veiller à ce que les dispositions appropriées soient prises, notamment en ce qui concerne les crédits budgétaires, pour que ces recommandations soient effectivement appliquées .

Coordination

262.Le Comité relève que le Ministère de la famille, des personnes âgées, de la femme et de la jeunesse est chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention et que des mécanismes de coordination existent entre les Länder, notamment l’Association des autorités suprêmes pour la jeunesse des Länder et la Conférence des ministres de la jeunesse des Länder. Toutefois, considérant que de nombreux ministères participent à la mise en œuvre de la Convention, le Comité demeure préoccupé par l’absence d’un mécanisme central chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie au niveau national, au niveau des Länder et au niveau local, mécanisme sans lequel il est difficile de mener avec succès une politique globale et cohérente dans le domaine des droits de l’enfant.

263. Le Comité recommande à l’État partie de créer un mécanisme national permanent adéquat pour coordonner la mise en œuvre de la Convention au niveau fédéral, entre le niveau fédéral et le niveau des Länder et entre les Länder.

Plan d’action national

264.Le Comité constate avec satisfaction qu’un plan d’action national est actuellement en cours d’élaboration, conformément au document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale de 2002 consacrée aux enfants intitulé «Un monde digne des enfants» mais craint que ce plan ne couvre pas tous les domaines visés dans la Convention.

265. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le processus d’adoption du plan d’action national, qui devrait couvrir tous les domaines visés par la Convention, être global et multidisciplinaire, et prévoir la création d’un mécanisme de coordination et de contrôle. Le Comité recommande en outre que ce plan soit adopté et mis en œuvre dans le cadre d’un processus ouvert, consultatif et participatif.

Structures de suivi indépendantes

266.Le Comité prend note de l’existence de diverses institutions de protection des droits de l’homme, qui s’occupent aussi des droits de l’enfant, ainsi que de commissaires des enfants au niveau des Länder, de la Commission des enfants du Bundestag et d’une commission indépendante chargée de faire régulièrement rapport sur la situation des enfants et des jeunes (Kinder - und Jugendbericht). Le Comité constate toutefois avec préoccupation qu’il n’existe pas de mécanisme central indépendant chargé de la surveillance globale de la mise en œuvre de la Convention, qui serait habilité à recevoir et à examiner des plaintes individuelles émanant d’enfants au niveau des Länder et au niveau fédéral.

267. Le Comité encourage l’État partie à envisager la création d’une institution nationale des droits de l’homme indépendante, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) et compte tenu de l’Observation générale n o 2 (2002) du Comité sur le rôle des institutions nationales des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, qui serait chargée de surveiller et d’évaluer les progrès réalisés dans le domaine de la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et local. Il lui recommande par ailleurs de doter cette institution de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et de lui donner pour mandat, entre autres, de recevoir les plaintes relatives aux violations des droits de l’enfant, d’enquêter sur ces plaintes et de leur donner la suite voulue, en étant attentive à ne pas heurter l’enfant.

Collecte de données

268.Le Comité note avec satisfaction l’abondance de statistiques figurant dans les annexes du rapport de l’État partie mais reste préoccupé par l’insuffisance des données dans certains domaines couverts par la Convention.

269. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point un système de collecte de données et d’indicateurs compatibles avec la Convention et ventilés par sexe, âge et zone urbaine/rurale. Ce système devrait concerner tous les individus jusqu’à l’âge de 18 ans et mettre spécifiquement l’accent sur les groupes particulièrement vulnérables, tels que les enfants étrangers. Il encourage en outre l’État partie à utiliser ces indicateurs et données dans l’élaboration des politiques et des programmes visant à la mise en œuvre effective de la Convention.

Formation et diffusion

270.Le Comité prend note des diverses activités menées par l’État partie pour faire connaître les dispositions et les principes de la Convention mais demeure préoccupé par le fait que, selon des études récentes, la plupart des enfants et des adultes, notamment ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, ne connaissent pas les droits énoncés dans la Convention. Il craint donc que l’État partie ne mène pas, de façon systématique et ciblée, des activités adéquates de diffusion, de sensibilisation et de formation en ce qui concerne la Convention.

271. Conformément à ses recommandations précédentes (par. 26, 27 à 36) et à l’article 42 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer sensiblement son programme de diffusion d’informations relatives à la Convention et à son application auprès des enfants et des parents, de la société civile et de tous les secteurs et échelons de l’administration et, à ce titre, de prendre des initiatives pour toucher les groupes vulnérables tels que les demandeurs d’asile, les réfugiés et les minorités ethniques;

b) De mettre au point des programmes de formation systématiques et permanents aux droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, à l’intention de tous les groupes professionnels qui travaillent pour et avec des enfants (par exemple les magistrats, les avocats, les responsables de l’application des lois, les membres de la fonction publique, les fonctionnaires des collectivités locales, les personnels qui travaillent dans des établissements pour enfants, les enseignants et les personnels de la santé).

Coopération internationale

272.Le Comité prend note de l’adoption du Programme d’action 2015 pour la lutte contre la pauvreté et des nombreuses autres activités menées dans le domaine de la coopération et de l’assistance internationales mais reste préoccupé par le fait que l’État partie ne consacre que 0,27 % environ de son revenu national brut à l’aide publique au développement et envisage de porter ce pourcentage à 0,33 en 2006, ce qui constitue une progression très lente.

273. À la lumière de ses recommandations précédentes (par. 25), le Comité encourage l’État partie à atteindre dès que possible l’objectif fixé par l’ONU de consacrer 0,7 % du produit intérieur brut à l’aide extérieure au développement et à s’attacher davantage à atteindre les objectifs fixés dans l’Initiative 20/20 de Copenhague concernant les services sociaux de base.

2.  Principes généraux

Droit à la non-discrimination

274.Le Comité note avec satisfaction que la Loi fondamentale interdit la discrimination (art. 3) mais est préoccupé par la discrimination de facto dont sont victimes les enfants étrangers et par les actes de haine raciale et de xénophobie, qui ont une incidence négative sur le développement des enfants. Il constate en outre avec préoccupation que certaines disparités au niveau des Länder en ce qui concerne les pratiques et services fournis ainsi que l’exercice par les enfants de leurs droits peuvent être considérées comme discriminatoires.

275. Conformément à l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’évaluer soigneusement et régulièrement les disparités qui existent en ce qui concerne l’exercice par les enfants de leurs droits et de prendre ensuite, sur la base de cette évaluation, les mesures qui s’imposent pour prévenir et combattre les disparités discriminatoires. Il lui recommande en outre de renforcer les mesures administratives et judiciaires visant à prévenir et à éliminer la discrimination de facto exercée à l’égard des enfants étrangers et des enfants appartenant à des minorités.

276. Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements précis sur les mesures et programmes en relation avec la Convention mis en chantier par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o  1 (2001) du Comité sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

277.Le Comité prend note des diverses initiatives qui ont été prises pour tenir compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3) mais reste préoccupé par le fait que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pleinement appliqué et dûment intégré ni dans la mise en œuvre des politiques et des programmes de l’État partie ni dans les décisions judiciaires et administratives.

278. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit incorporé de façon appropriée dans toutes les lois et tous les budgets ainsi que dans les décisions judiciaires et administratives et les projets, programmes et services qui ont des incidences sur les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

279.Le Comité prend note des progrès accomplis dans l’application de l’article 12 de la Convention et, notamment, des diverses dispositions juridiques qui reconnaissent à l’enfant le droit d’exprimer ses opinions mais reste préoccupé par le fait que le principe général énoncé à l’article 12 de la Convention n’est pas pleinement appliqué et dûment intégré concrètement dans la mise en œuvre des politiques et des programmes dans l’ensemble de l’État partie.

280. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts visant à assurer l’application du principe du respect des opinions de l’enfant. À cet égard, il conviendrait de mettre tout particulièrement l’accent sur le droit qu’a l’enfant de participer aux activités au sein de la famille, à l’école, dans d’autres institutions et organismes et au sein de la société en général, une attention particulière étant accordée aux groupes vulnérables. Ce principe général devrait aussi trouver son expression dans l’ensemble des politiques et des programmes concernant les enfants. Il conviendrait de renforcer les campagnes de sensibilisation du public ainsi que l’éducation et la formation des professionnels quant à l’application de ce principe.

3.  Droits et libertés civils

Liberté de religion

281.Le Comité prend note de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 24 septembre 2003 (2 BvR 1436/02, affaire Ludin) mais est préoccupé par les lois en cours d’examen dans certains Länder qui prévoient d’interdire aux enseignantes de porter le voile dans les écoles publiques, car cela n’aide pas l’enfant à comprendre le droit à la liberté de religion et à adopter une attitude de tolérance conformément aux buts de l’éducation énoncés à l’article 29 de la Convention.

282. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pédagogiques et d’autres mesures visant à développer chez les enfants, chez les parents et dans la société en général une culture de la compréhension et de la tolérance, en particulier dans les domaines de la liberté de religion, de conscience et de pensée, en évitant notamment de prendre des mesures qui réservent un traitement particulier à un groupe religieux donné.

Accès à l’information

283.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts de l’État partie visant à protéger les enfants du contenu nocif de certains matériels imprimés et électroniques véhiculés par les médias (par exemple la loi sur la protection de la jeunesse et l’accord entre Länder sur la protection des mineurs dans les médias, 2003), mais redoute que la situation juridique ne se complique du fait de la multiplication des instruments juridiques et que les responsabilités incombant à l’État fédéral, d’une part, et aux Länder, d’autre part, ne soient pas clairement établies.

284. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que la réglementation récemment adoptée concernant la protection des enfants contre les informations nocives soit pleinement appliquée et de trouver les moyens de rendre la situation juridique dans ce domaine plus transparente;

b) D’envisager d’autres moyens, y compris des conseils aux parents, pour protéger les enfants contre des informations qui peuvent leur être néfastes.

4.  Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités parentales

285.Le Comité note avec satisfaction, d’une part, l’adoption de la troisième loi portant modification de la loi fédérale sur les allocations pour enfants (entrée en vigueur le 1er janvier 2001), qui améliore la possibilité qu’ont les deux parents de prendre un congé parental et, d’autre part, la modification de la loi relative à la garde parentale, qui prévoit la garde parentale (Sorgerecht) partagée même lorsque les parents sont divorcés, séparés ou non mariés, mais craint que le système judiciaire ne soit pas encore prêt à appliquer pleinement cette législation.

286. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit pleinement appliquée la nouvelle législation concernant la garde parentale, notamment en dispensant une formation appropriée aux magistrats.

L’adoption internationale

287.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie, en 2001, de la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et prend note des mesures prises pour l’appliquer mais craint que ces affaires d’adoption ne soient parfois entachées d’irrégularités, comme l’indique l’État partie dans son rapport (par. 476).

288. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux irrégularités dont pourraient être entachées les procédures d’adoption internationale, notamment en appliquant pleinement la Convention de La  Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et en encourageant la ratification de cette convention par les États d’où sont originaires les enfants adoptés par des Allemands, lorsque ces États n’y sont pas encore parties.

Transferts illicites et non ‑retour d’enfants à l’étranger

289.Le Comité note avec satisfaction que l’Allemagne est partie à la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants mais constate avec préoccupation que le problème de l’enlèvement d’enfants par l’un des deux parents prend de l’ampleur.

290. Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer pleinement et effectivement la Convention de La Haye de 1980 à tous les enfants enlevés et emmenés en Allemagne (y compris ceux qui sont enlevés dans des pays qui ne sont pas parties à ladite Convention) et encourage les États qui ne sont pas encore parties à cette convention à la ratifier ou à y adhérer et, si nécessaire, à conclure des accords bilatéraux afin de lutter efficacement contre l’enlèvement international d’enfants. Il recommande aussi de fournir toute l’assistance possible, par les canaux diplomatiques et consulaires, afin de résoudre les cas de transferts illicites d’enfants à l’étranger.

Violence, sévices, abandon moral et maltraitance

291.Le Comité se félicite de l’adoption en 2000 de la loi interdisant la violence dans l’éducation des enfants, qui interdit les châtiments corporels dans la famille, d’une part, et, d’autre part, de divers autres instruments juridiques visant à lutter contre la violence dans la famille (par exemple la loi de 2002 visant à améliorer les droits de l’enfant) mais reste préoccupé par l’absence de données et d’informations détaillées sur les effets de la nouvelle législation. Le Comité constate en outre avec préoccupation que diverses formes de violence continuent d’exister dans l’État partie, en particulier les violences sexuelles et le problème croissant de la violence à l’école.

292. À la lumière de l’article 19 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude approfondie sur la violence, et plus particulièrement sur les sévices sexuels et la violence à l’école, afin d’évaluer l’étendue, l’ampleur et la nature de ces pratiques;

b) De renforcer les campagnes de sensibilisation avec la participation d’enfants afin de prévenir et de combattre la maltraitance dont ceux-ci sont victimes;

c) D’évaluer le travail des structures existantes et d’assurer la formation des personnes appelées à traiter de tels cas dans le cadre leurs fonctions.

5. Santé et bien-être

293.Le Comité se déclare préoccupé par l’abus répandu des stupéfiants, de l’alcool et du tabac chez les enfants, par le nombre élevé d’enfants qui naissent avec le syndrome d’alcoolisme fœtal et par le nombre élevé d’enfants dont l’un des parents est toxicomane, qui est estimé à 3 millions.

294. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre l’abus de stupéfiants et d’alcool chez les enfants et chez les parents, notamment en menant des campagnes d’éducation intensives et en mettant en place des services de réadaptation adéquats.

Santé des adolescents

295.Le Comité note avec préoccupation que les enfants souffrant de troubles psychiatriques sont, dans les établissements psychiatriques, soignés dans le pavillon des adultes et que les questions éthiques touchant la psychiatrie ne sont pas suffisamment prises en considération. Le Comité est par ailleurs profondément préoccupé par le nombre très élevé de suicides chez les enfants et les adolescents.

296. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants soient séparés des adultes dans les établissements psychiatriques et pour prendre davantage en considération les normes internationales en matière d’éthique psychiatrique. Le Comité recommande en outre à l’État partie de renforcer les services de soins de santé destinés aux adolescents, en particulier les prestations d’assistance sociopsychologique et les programmes de prévention du suicide.

Pratiques traditionnelles néfastes

297.Le Comité note que le droit pénal interdit la pratique des mutilations sexuelles féminines mais se déclare préoccupé par les informations selon lesquelles des jeunes filles originaires de pays d’Afrique subsaharienne seraient soumises à cette pratique dans l’État partie.

298. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude sur l’ampleur et la nature des mutilations sexuelles féminines auxquelles il est procédé en Allemagne ou à l’étranger sur des jeunes filles résidant en Allemagne;

b) D’organiser, à la lumière des résultats de cette étude, une campagne d’information et de sensibilisation pour prévenir cette pratique;

c) D’associer à cette action les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine;

d) De donner la priorité à l’élimination des mutilations sexuelles féminines dans son programme de coopération internationale, notamment en fournissant une assistance financière et technique aux pays d’où sont originaires les victimes, où il est procédé à ces mutilations et qui mettent en œuvre des programmes vigoureux visant à éliminer ces pratiques.

Services et établissements de garde d’enfants

299.Le Comité partage les préoccupations de l’État partie concernant la pénurie d’établissements de garde d’enfants, en particulier dans la partie occidentale du pays (CRC/C/83/Add.7, par. 584, 585 et 630) et l’absence de normes nationales régissant ces établissements.

300. Conformément au paragraphe 3 de l’article 18 et à l’article 25 de la Convention et compte tenu des recommandations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.68, par. 44), le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour créer des services de garde d’enfants supplémentaires afin de répondre aux besoins des parents qui travaillent et de créer des normes nationales visant à faire en sorte que tous les enfants aient accès à des services de garde de qualité.

Droit à un niveau de vie suffisant

301.Le Comité prend note du changement de politique en matière de transferts financiers que constitue l’accent mis sur la construction d’infrastructures appropriées à l’intention des familles pauvres. Il se félicite aussi du premier rapport national sur la pauvreté (2001) et prend note du relèvement des allocations pour enfant à charge intervenu ces dernières années ainsi que de la réforme de l’impôt sur le revenu, qui prévoit des mesures visant à aider les familles avec enfants, mais reste préoccupé par l’importance de la pauvreté, qui touche principalement les familles nombreuses, les familles monoparentales et les familles d’origine étrangère ainsi que, d’une manière disproportionnée, les familles originaires de la partie orientale du pays, comme l’indique le onzième rapport sur la jeunesse.

302. Conformément à ses recommandations précédentes (par. 31), le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre, «dans toutes les limites des ressources dont il dispose», toutes les mesures nécessaires pour accélérer l’élimination de la pauvreté des enfants, notamment pour éliminer les disparités entre la partie orientale et la partie occidentale du pays;

b) De continuer à apporter une assistance et un soutien matériel aux familles défavorisées sur le plan économique, notamment les familles monoparentales et les familles d’origine étrangère, de façon à garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant;

c) D’évaluer d’une manière appropriée les changements dans les politiques sociales.

6.  Éducation, loisirs et activités culturelles

303.Le Comité note que la décentralisation de l’enseignement peut conduire à certaines disparités dans l’application des articles 28 et 29 de la Convention. Il est en outre préoccupé par l’absence de services appropriés pour l’éducation des enfants ayant des difficultés d’apprentissage.

304. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires, en particulier par l’intermédiaire de la Commission mixte Gouvernement fédéral ‑Länder pour la planification de l’éducation et la promotion de la recherche (BLK) et avec la participation de la société civile, pour faire en sorte que les articles 28 et 29 de la Convention soient pleinement appliqués dans l’ensemble des Länder;

b) En ce qui concerne les paragraphes 23 et 24 ci-dessus, de développer davantage l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, en tenant compte de l’Observation générale n o 1 (2001) du Comité sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation);

c) De développer davantage les services destinés aux enfants ayant des difficultés d’apprentissage;

d) D’introduire des programmes d’éducation civique dans toutes les écoles.

7. Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés

305.Outre les préoccupations que lui inspire la déclaration faite par l’État partie au sujet de l’article 22 de la Convention, le Comité reste préoccupé par ce qui suit:

a)Les enfants réfugiés âgés de 16 à 18 ans ne bénéficient pas des droits énoncés dans la loi sur la protection de la jeunesse;

b)Les enfants roms et les autres enfants appartenant à des minorités ethniques peuvent être expulsés de force vers les pays qu’ont fui leur famille;

c)Le recrutement d’enfants comme soldats n’est pas considéré, dans la procédure de demande d’asile, comme une persécution visant expressément les enfants;

d)Les conditions à remplir et les procédures à suivre par les familles de réfugiés pour obtenir le regroupement familial, tel qu’il est défini dans la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, sont complexes et trop longues;

e)Dans le Land de Berlin, des enfants de réfugiés se sont vu dénier le droit d’obtenir un certificat de naissance au motif que leurs parents n’avaient pas produit tous les documents requis.

306. À la lumière des articles 7 et 22 et d’autres dispositions pertinentes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Appliquer pleinement les dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse à tous les enfants réfugiés âgés de moins de 18 ans;

b) Modifier sa législation et sa politique concernant les enfants roms et les autres enfants appartenant à des minorités ethniques demandant l’asile dans l’État partie;

c) Envisager, dans la procédure de demande d’asile, de considérer le recrutement d’enfants comme soldats comme une persécution visant expressément les enfants;

d) Assouplir les conditions à remplir et les procédures à suivre par les réfugiés en matière de regroupement familial, en particulier pour toutes les personnes couvertes par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés;

e) Faire en sorte que des certificats de naissance soient délivrés pour tous les enfants de réfugiés et de demandeurs d’asile nés sur le territoire de l’État partie.

Exploitation sexuelle et traite

307.Le Comité se félicite de l’adoption du plan d’action du Gouvernement fédéral pour la protection des enfants et des jeunes personnes contre la violence et l’exploitation sexuelles (janvier 2003) mais reste préoccupé par le fait que les âges retenus dans le Code pénal varient en fonction de l’infraction commise par un adulte sur la personne d’un enfant.

308. À la lumière de l’article 34 et d’autres articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’étendre la protection contre l’exploitation sexuelle et la traite prévue dans toutes les lois pertinentes à tous les garçons et à toutes les filles jusqu’à l’âge de 18 ans;

b) De poursuivre l’action qu’il mène pour lutter contre l’exploitation sexuelle et la traite des enfants en appliquant efficacement son plan d’action, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de 1996 et à l’Engagement mondial de 2001, adoptés lors des premier et deuxième Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Les enfants des rues

309.Le Comité donne acte à l’État partie des efforts faits dans ce domaine mais se déclare préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues que l’on y recense ainsi que par le pourcentage élevé d’enfants étrangers parmi eux.

310. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre ses efforts visant à prévenir et à réduire ce phénomène en s’attaquant à ses causes profondes et en mettant tout particulièrement l’accent sur la protection des enfants étrangers;

b) De veiller à ce que les enfants des rues mangent à leur faim, aient des vêtements, un toit, des soins de santé décents et des possibilités d’éducation, notamment en matière de formation professionnelle et de préparation à la vie active, afin de favoriser leur plein épanouissement;

c) De faire en sorte que ces enfants aient accès à des services de réadaptation et de réinsertion lorsqu’ils ont été victimes de sévices physiques ou sexuels ou de l’abus de drogues, et de services de réconciliation avec leur famille.

Administration de la justice pour mineurs

311.Le Comité est préoccupé non seulement par les réserves concernant l’article 40, paragraphe 2, alinéas b ii et v, mais aussi par le nombre croissant d’enfants placés en détention − mesure qui touche d’une manière disproportionnée les enfants d’origine étrangère − et par le fait que les enfants placés en détention ou en garde à vue le sont en compagnie de personnes qui peuvent avoir jusqu’à 25 ans.

312. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures appropriées pour mettre en place un système d’administration de la justice pour mineurs qui soit conforme aux dispositions de la Convention, en particulier ses articles 37, 39 et 40 ainsi qu’à d’autres normes adoptées par les Nations Unies dans ce domaine, notamment l’Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale;

b) De faire en sorte que la privation de liberté ne constitue qu’une mesure de dernier ressort et soit d’une durée aussi brève que possible, que les garanties de procédure soient pleinement respectées et que les personnes âgées de moins de 18 ans ne soient pas détenues avec des adultes;

c) De mettre au point, dans le domaine de la justice pour mineurs, des procédures conformes aux instruments internationaux susmentionnés, à substituer aux procédures actuelles.

8. Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention

313. Le Comité se félicite du soutien qu’apporte l’État partie au principe «pas avant 18 ans» en ce qui concerne le Protocole facultatif à la Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ainsi que de la déclaration qu’il a faite au sujet de l’article 38 de la Convention. À cet égard, le Comité prend note du processus de ratification engagé par l’État partie et invite celui-ci à ratifier et à appliquer les Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention, le premier concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le second concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

   9. Diffusion de la documentation

314. Conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer à son deuxième rapport périodique ainsi qu’à ses réponses écrites une large diffusion auprès du public et d’envisager de publier ledit rapport ainsi que les comptes rendus des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi au Gouvernement, au Parlement et au grand public, y compris les organisations non gouvernementales concernées. Le Comité recommande à l’État partie de demander l’aide de la communauté internationale à cet égard.

10. Périodicité des rapports

315. Enfin, à la lumière des recommandations sur la périodicité des rapports adoptées par le Comité et décrites dans les rapports sur ses vingt ‑neuvième session (CRC/C/114) et  trente ‑deuxième session (CRC/C/124), le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme avec les dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique d’ici au 4 avril 2009. Ce rapport rassemblera en un seul les troisième et quatrième rapports périodiques et ne devra pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme la Convention le prévoit.

Observations finales: Royaume des Pays ‑Bas ( Pays ‑Bas et Aruba)*

316.Le Comité a examiné les rapports présentés par le Royaume des Pays‑Bas, soit le deuxième rapport périodique des Pays‑Bas (CRC/C/117/Add.1) et le rapport initial d’Aruba (CRC/C/117/Add.2), à ses 928e et 929e séances (voir CRC/C/SR.928 et 929), tenues le 19 janvier 2004, et a adopté à sa 946e séance (voir CRC/C/SR.946), tenue le 30 janvier 2004, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

317.Le Comité se félicite de la présentation des rapports de l’État partie, ainsi que des réponses écrites détaillées à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/NLD/2), qui lui ont permis de se faire une meilleure idée de la situation des enfants dans l’État partie. Il note également avec satisfaction que l’État partie était représenté par une délégation pluridisciplinaire de haut niveau, avec laquelle il a pu avoir un dialogue franc et ouvert.

318.Le Comité réitère par ailleurs la préoccupation qu’il avait déjà exprimée dans ses observations finales sur le rapport du Royaume des Pays‑Bas (Antilles néerlandaises) (CRC/C/15/Add.186, par. 2) quant au fait que le Royaume des Pays‑Bas, bien qu’étant un État partie unitaire, a présenté des rapports distincts pour chacune des trois entités autonomes qui le composent. Le Comité demande donc de nouveau à l’État partie de soumettre un troisième rapport périodique d’ensemble qui portera sur les trois entités.

B. Aspects positifs

319. Le Comité observe avec satisfaction que l’État partie s’est attaché à améliorer la coordination des politiques, notamment en créant aux Pays‑Bas, en 2004, un poste de commissaire à la jeunesse.

320.Le Comité salue les initiatives prises par l’État partie pour associer davantage les jeunes à l’élaboration des politiques, dont la mise en place à Aruba, en 2003, d’un Conseil national de la jeunesse et d’un parlement de la jeunesse.

321.Le Comité se félicite des réformes législatives qui ont été menées pour améliorer la mise en œuvre de la Convention, en particulier:

a)La modification en 2003 des dispositions du Code pénal d’Aruba relatives aux infractions sexuelles;

b)L’adoption en 2001 de la loi sur le travail et le soin d’autrui;

c)L’entrée en vigueur en 1998 de la loi sur l’aide aux jeunes handicapés.

322.Le Comité note aussi avec satisfaction que, conformément à l’objectif fixé par l’Organisation des Nations Unies, l’État partie consacre désormais au moins 0,7 % de son revenu national brut à l’aide publique au développement.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Recommandations antérieures du Comité

323.Le Comité relève avec satisfaction qu’il a été tenu compte, par l’adoption de mesures législatives et de politiques, de plusieurs préoccupations qu’il avait exprimées et recommandations qu’il avait faites (CRC/C/15/Add.114, 26 octobre 1996) à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie relatif aux Pays‑Bas (CRC/C/51/Add.1). Il regrette toutefois que certaines de ses recommandations n’aient pas été suffisamment suivies, notamment celles concernant l’institution d’un mécanisme indépendant chargé de suivre la mise en œuvre des droits de l’enfant, du type médiateur pour les enfants (par. 12), la protection de remplacement et la nécessité de trouver d’autres solutions que le placement en établissement pour les enfants privés de leur milieu familial (par. 16), les mutilations génitales féminines (par. 18) et la sensibilisation aux droits de l’homme (par. 21). Ces préoccupations et recommandations sont réitérées dans le présent document.

324. Le Comité demande instamment à l’État partie de ne ménager aucun effort pour donner effet aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées, de même qu’à celles qui sont formulées dans les présentes observations finales concernant le Royaume des Pays ‑Bas .

Réserves

325.Le Comité est préoccupé par les réserves que l’État partie a émises concernant les articles 26, 37 et 40 lors de son adhésion à la Convention.

326. À la lumière de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne adoptés en 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, le Comité recommande à l’État partie de retirer les réserves qu’il a formulées à l’égard de la Convention.

Législation

327.Comme indiqué plus haut (par. 321), le Comité se félicite des réformes introduites en vue de mieux adapter la législation interne aux dispositions de la Convention. Il constate néanmoins avec préoccupation que certains textes internes des Pays‑Bas et d’Aruba ne sont pas encore pleinement conformes aux principes et dispositions de la Convention, notamment en ce qui concerne l’enseignement dans les langues minoritaires et la justice pour mineurs, ainsi que l’instruction obligatoire à Aruba.

328. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour mettre les législations internes des Pays ‑Bas et d’Aruba en pleine conformité avec les principes et dispositions de la Convention, notamment en ce qui concerne l’enseignement dans les langues minoritaires et la justice pour mineurs, ainsi que l’instruction obligatoire à Aruba.

Coordination

329.Tout en prenant acte des efforts entrepris en vue d’améliorer la coordination des politiques, le Comité craint que la concertation entre les ministères, de même qu’entre les autorités nationales et les autorités locales, ne soit insuffisante.

330. S’agissant des Pays ‑Bas , le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que le Commissaire à la jeunesse facilite la coordination entre les ministères ainsi qu’entre les autorités fédérales et les autorités locales, et de lui allouer à cet effet des ressources financières et humaines suffisantes. Il recommande en outre à l’État partie d’évaluer l’efficacité de l’action du Commissaire à la jeunesse en vue d’établir un mécanisme permanent chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention.

331. Pour ce qui est d’Aruba, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la Commission nationale des droits de l’enfant soit dotée de ressources financières et humaines suffisantes pour pouvoir s’acquitter efficacement de son mandat.

Plan d’action national

332.Le Comité regrette l’absence dans l’État partie d’un plan d’action national d’ensemble en faveur de l’enfance.

333.En ce qui concerne les Pays ‑Bas, le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’élaboration et l’adoption de l’actuel plan d’action pour la mise en œuvre du document final de la session extraordinaire que l’Assemblée générale des Nations Unies a consacrée aux enfants en mai 2002 (Un monde digne des enfants) et de veiller à ce que ce plan d’action tienne compte de tous les aspects de la Convention.

334. Au sujet d’Aruba, le Comité recommande à l’État partie de revoir sa politique de la jeunesse pour la période 2001 ‑2005 de façon qu’elle englobe tous les domaines visés par la Convention pour tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans.

Suivi indépendant

335.Le Comité a appris avec satisfaction de la délégation qu’un membre du Parlement des Pays‑Bas avait déposé une proposition de loi portant création d’un poste de médiateur pour les enfants. Il note par ailleurs qu’une étude réalisée en 2002 à la demande du Gouvernement néerlandais a abouti à une conclusion allant dans le même sens. Le Comité regrette qu’il n’y ait pas été donné suite et réitère par conséquent sa préoccupation devant l’absence d’un mécanisme indépendant chargé notamment de suivre et d’évaluer de façon systématique les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention, et habilité à recevoir et à examiner les plaintes déposées par des particuliers concernant des violations des droits de l’homme commises aux Pays‑Bas et à Aruba.

336. Eu égard à ses recommandations antérieures et à la conclusion de l’étude de 2002 susmentionnée, le Comité prie instamment l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour créer, tant aux Pays ‑Bas qu’à Aruba, un poste de médiateur pour les enfants, conformément à l’Observation générale n o  2 du Comité (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant et aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe). Les Pays ‑Bas et Aruba étant dotés de cadres institutionnels différents, le Comité suggère à l’État partie d’établir un mécanisme indépendant et efficace dans chacune des deux entités. Les médiateurs pour les enfants ainsi mis en place devraient surveiller l’application de la Convention, examiner avec tact et diligence les plaintes émanant d’enfants et offrir des voies de recours en cas de violation des droits que la Convention reconnaît à ces derniers. Ils devraient aussi être dotés de ressources humaines et financières suffisantes et être facilement accessibles aux enfants.

Ressources consacrées aux enfants

337.Tout en relevant que les dotations budgétaires en faveur de l’enfance sont relativement importantes, le Comité constate avec préoccupation que, ces dernières années, les ressources financières consacrées à l’éducation, à la protection de l’enfance et à la prévention des sévices à enfant ont diminué et que, aux Pays‑Bas, les fonds alloués à l’aide juridique aux enfants et aux activités des organisations de jeunesse ont été sensiblement réduits, ce qui met en péril la continuité des services.

338. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière à la pleine application de l’article 4 de la Convention en définissant ses priorités budgétaires d’une manière propre à garantir la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, notamment ceux qui appartiennent aux groupes économiquement défavorisés, «dans toutes les limites des ressources dont il dispose».

Collecte de données

339.Le Comité accueille avec satisfaction les données statistiques fournies par l’État partie dans ses réponses écrites à la liste des questions (CRC/C/RESP/48) mais déplore l’absence d’informations sur la manière dont elles sont collectées. Il regrette en outre qu’aux Pays‑Bas les statistiques semblent être ventilées par classe d’âge jusqu’à 25 ans, si bien qu’il est difficile d’apprécier la situation des enfants de moins de 18 ans.

340. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point un système de collecte des données qui soit compatible avec la Convention et permette de recueillir des données ventilées par sexe, par âge et en fonction d’autres indicateurs pertinents. Ce système devrait prendre en considération tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans et mettre plus spécifiquement l’accent sur les plus vulnérables d’entre eux, notamment ceux qui sont privés de leur milieu familial, les victimes de sévices, d’exploitation sexuelle et de traite et les enfants en conflit avec la loi. Il conviendrait par ailleurs d’utiliser les données recueillies pour élaborer des programmes et des politiques aux fins de la mise en œuvre de la Convention.

Coopération avec la société civile

341.Le Comité prend acte avec satisfaction de la coopération qui s’est instaurée entre l’État partie et les organisations non gouvernementales (ONG) pour la rédaction du rapport, et du soutien financier que l’État partie a accordé aux ONG pour l’élaboration d’un rapport distinct dont le Comité a été saisi. Le Comité estime cependant qu’il serait possible d’intensifier et de rendre plus systématique encore la coopération avec la société civile.

342. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher systématiquement à coopérer avec la société civile pour la mise en œuvre de la Convention, y compris lorsqu’il s’agit d’élaborer des politiques.

Diffusion et formation

343.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts accomplis par l’État partie pour faire largement connaître les dispositions et principes de la Convention, mais les estime encore insuffisants.

344. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre les efforts qu’il déploie pour assurer une large diffusion des principes et dispositions de la Convention auprès des adultes et des enfants et faire en sorte qu’ils soient bien compris de tous. À cet égard, il l’incite à mettre sur pied des programmes d’enseignement et de formation systématiques pertinents à l’intention des enfants, des parents et de tous les groupes de professionnels qui travaillent pour et avec les enfants, notamment les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, les enseignants, le personnel de santé et les travailleurs sociaux.

2. Principes généraux

Non ‑discrimination

345.Le Comité prend acte des efforts notables consentis par l’État partie pour lutter contre la discrimination raciale, dont le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est fait amplement l’écho dans ses conclusions (CERD/C/304/Add.104) sur les treizième et quatorzième rapports périodiques des Pays‑Bas. Il n’en observe pas moins avec préoccupation qu’il subsiste au sein de la société des préjugés et des comportements discriminatoires, en particulier à l’égard des enfants appartenant à des minorités ethniques ainsi que des enfants réfugiés et demandeurs d’asile et que, dans certaines collectivités et écoles des Pays‑Bas, il existe toujours une ségrégation de fait entre les familles néerlandaises de souche et celles d’origine étrangère. En ce qui concerne Aruba, le Comité s’inquiète des actes de discrimination dont sont victimes les enfants des familles de migrants, en particulier s’agissant de l’accès aux services, et du fait que la Constitution ne mentionne pas la discrimination fondée sur le handicap.

346. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire appliquer les lois qui garantissent le principe de non ‑discrimination et le strict respect de l’article 2 de la Convention, et d’adopter une stratégie d’ensemble à caractère volontariste en vue d’éliminer la discrimination de tous ordres et contre tous les groupes vulnérables, quels qu’ils soient. Le Comité demande à l’État partie d’œuvrer tout particulièrement à l’élimination des stéréotypes négatifs dont sont victimes les enfants réfugiés et demandeurs d’asile aux Pays ‑Bas et de s’attaquer aux causes profondes de la ségrégation de fait qui s’exerce dans les écoles et les collectivités locales. Il recommande en outre à l’État partie de garantir aux enfants des familles de migrants d’Aruba l’accès, dans des conditions d’égalité, à l’éducation, aux soins de santé et aux autres services, et de veiller à ce qu’il existe des textes législatifs protégeant les enfants handicapés de la discrimination.

347. Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant qu’il aura mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 2001 à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte de l’Observation générale n o  1 du Comité sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Droit à la vie, à la survie et au développement

348.Le Comité note que l’euthanasie demeure une infraction en vertu de l’article 293 du Code pénal mais ne donne pas lieu à des poursuites si elle est pratiquée par un médecin qui respecte les critères expressément énoncés au paragraphe 2 dudit article et observe les procédures prescrites par les textes législatifs et réglementaires. Étant donné que cette législation est également applicable aux mineurs âgés de 12 ans ou plus, qu’elle dispose que des demandes d’euthanasie expresses et répétées doivent avoir été faites par l’enfant et qu’elle requiert le consentement des parents si l’enfant a moins de 16 ans, le Comité s’inquiète du contrôle exercé sur de telles demandes, d’une part parce qu’il n’intervient qu’a posteriori et d’autre part parce que les médecins ne notifient pas tous les cas. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des membres du personnel médical ont mis fin à la vie de nouveau‑nés présentant de graves malformations.

349. Eu égard aux recommandations formulées à cet égard par le Comité des droits de l’homme (CCPR/CO/72/NET, par. 5), le Comité recommande à l’État partie:

a) De jauger fréquemment et, au besoin, de réviser les règles et procédures appliquées aux Pays ‑Bas en ce qui concerne l’euthanasie sur demande pour faire en sorte que les enfants, y compris les nouveau ‑nés souffrant de graves malformations, bénéficient d’une protection spéciale et que les règles et procédures en vigueur soient conformes à l’article 6 de la Convention;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour contrôler plus strictement la pratique de l’euthanasie et veiller à ce que tous les cas soient notifiés, et pour garantir la prise en considération de l’état mental et psychologique de l’enfant et des parents ou tuteurs demandant l’euthanasie lorsqu’il est statué sur une telle demande;

c) De fournir dans son prochain rapport périodique un complément d’information sur l’application des lois et règlements relatifs à l’euthanasie sur demande.

Respect des opinions de l’enfant

350.Le Comité se félicite de la création, tant aux Pays‑Bas qu’à Aruba, d’un Conseil national de la jeunesse, et du soutien financier accordé par l’État partie à ces deux nouvelles structures. Il se félicite de même de l’enquête lancée en 2002 aux Pays‑Bas aux fins d’associer les jeunes de 12 à 18 ans au débat portant sur leurs droits, qui a montré que les intéressés connaissaient très bien ces droits et leur a permis d’exprimer leurs préoccupations sur la question. Il craint toutefois qu’aux Pays‑Bas les organisations regroupant des jeunes d’origine étrangère n’aient pas pu exercer pleinement leur droit d’exprimer librement leurs opinions et d’obtenir qu’elles soient prises en considération.

351. Le Comité recommande à l’État partie, en ce qui concerne les Pays ‑Bas , de renforcer le soutien qu’il apporte au Conseil national de la jeunesse et aux organisations de jeunesse ainsi que d’intensifier l’appui qu’il fournit aux organisations composées de jeunes d’origine étrangère et d’intégrer ces organisations dans des réseaux de dialogue et de consultation. Il lui recommande par ailleurs de continuer d’appuyer le Conseil national de la jeunesse d’Aruba et le prie instamment d’appuyer l’organisation dans l’île d’une enquête auprès des jeunes sur leurs droits, du type de celle qui a été menée aux Pays ‑Bas .

3. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

352.Le Comité partage les préoccupations de l’État partie face au nombre important de naissances non enregistrées à Aruba.

353. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts à Aruba pour assurer l’enregistrement de toutes les naissances, y compris celles des enfants de migrants en situation irrégulière. Il suggère à cet égard à l’État partie d’étudier les possibilités de coopération entre Aruba et les Antilles néerlandaises, et éventuellement d’autres pays de la région.

4. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités parentales

354.Le Comité juge préoccupante la réduction des fonds alloués aux établissements, structures et services de prise en charge des enfants, y compris les garderies, dans l’État partie, qui s’est traduite par l’apparition de listes d’attente et la fragmentation des services destinés à aider les parents à exercer leurs responsabilités vis‑à‑vis de l’enfant.

355. Eu égard à l’article 18 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’évaluer les services disponibles pour aider les parents à exercer leurs responsabilités vis ‑à ‑vis de l’enfant afin de déterminer les causes du phénomène des listes d’attente aux  Pays ‑Bas et d’évaluer la qualité des services fournis. Il recommande en outre à l’État partie, pour l’ensemble du Royaume, d’allouer davantage de fonds aux structures et services d’accueil de qualité et d’en augmenter le nombre, d’appuyer les programmes d’éducation parentale, notamment à l’intention des parents d’enfants et d’adolescents défavorisés et vulnérables, et de faire en sorte que tous les enfants et adolescents dont les parents travaillent aient accès à ces structures et services.

Protection de remplacement

356.Le Comité s’inquiète, comme l’État partie, de ce que les mécanismes et établissements en place à Aruba pour assurer la protection de remplacement sont insuffisants au regard des besoins et réitère ses préoccupations quant à l’absence, aux Pays‑Bas, d’autres solutions que le placement en institution pour les enfants privés de leur milieu familial.

357. Le Comité recommande à l’État partie de développer la protection de remplacement dans toutes les parties du Royaume, notamment en augmentant l’offre de services de soutien et l’aide financière aux familles d’accueil, ainsi qu’en accroissant la dotation en effectifs des foyers pour enfants d’Aruba afin que ces derniers bénéficient de l’attention voulue à tout moment, y compris pendant les week-ends.

Violence, sévices et abandon moral

358.Le Comité relève avec satisfaction qu’aux Pays‑Bas la loi sur la protection de la jeunesse, qui vise à améliorer l’efficacité des services de protection de l’enfance et oblige notamment le personnel médical à signaler les cas où il soupçonne une maltraitance à enfant, a été adoptée par la chambre basse du Parlement et est en attente d’adoption par le Sénat. Le Comité est néanmoins préoccupé par le fait qu’il existe encore aux Pays‑Bas des listes d’attente pour l’accès aux services destinés aux victimes de sévices et que les ressources financières consacrées à la prévention de la maltraitance ainsi qu’aux services de réadaptation et d’assistance sociopsychologique sont insuffisantes. Le Comité partage aussi les préoccupations de l’État partie devant l’absence à Aruba d’une politique clairement définie de prévention de la maltraitance et de l’abandon moral des enfants et d’aide aux victimes, et devant l’insuffisance des services qui existent dans ce domaine. Il observe aussi avec préoccupation que la loi n’interdit pas les châtiments corporels au sein de la famille.

359. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce qu’il existe, tant aux Pays ‑Bas qu’à Aruba, une politique clairement définie relative à la maltraitance et à l’abandon moral des enfants, qui englobe la prévention, le signalement des cas et l’aide aux victimes, et à ce que des ressources financières et humaines suffisantes soient dégagées pour sa mise en œuvre;

b) De veiller, en ce qui concerne les Pays ‑Bas , à ce que la loi sur la protection de la jeunesse soit conforme aux dispositions et principes de la Convention et d’accélérer sa mise en vigueur;

c) De promulguer le décret du Gouvernement arubais de 1993 portant création d’un bureau d’expertise médicale chargé d’enregistrer les cas de maltraitance et d’abandon moral d’enfants et de coordonner l’investigation des cas et le traitement des victimes dans le respect de leur sensibilité;

d)De faire en sorte que la loi interdise expressément les châtiments corporels sur l’ensemble du territoire de l’État partie, de lancer des campagnes visant à sensibiliser le public aux conséquences négatives des mauvais traitements infligés aux enfants et de promouvoir des formes de discipline non violentes pour remplacer les châtiments corporels.

5. Santé de base et bien ‑être

Enfants handicapés

360.Le Comité se félicite de la poursuite des efforts visant à intégrer les enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire, notamment aux Pays‑Bas. Il constate toutefois avec préoccupation que dans cette partie du Royaume les enfants handicapés doivent attendre très longtemps avant de pouvoir bénéficier des services et programmes prévus à leur intention. Le Comité s’inquiète par ailleurs de ce que, à Aruba, les enfants handicapés ne sont pas pleinement intégrés dans la société.

361. Conformément aux Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale du 20 décembre 1993), le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en faveur de l’insertion des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et dans la vie de la cité et, à cet effet:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il n’y ait plus aux Pays ‑Bas de listes d’attente pour l’accès aux services et programmes destinés aux enfants handicapés;

b) De développer les possibilités d’éducation offertes aux enfants handicapés d’Aruba, y compris ceux qui souffrent de difficultés d’apprentissage, au niveau de l’enseignement secondaire;

c) D’améliorer l’accessibilité physique des établissements scolaires, des structures de loisirs et des installations récréatives d’Aruba, et des autres bâtiments et espaces publics de l’île;

d) De mener des campagnes de sensibilisation pour abolir les préjugés à l’égard des enfants handicapés, et de favoriser la pleine insertion de ceux-ci dans la société.

Santé et soins de santé

362.Le Comité se félicite de ce que toutes les entités de l’État partie enregistrent des taux de mortalité infantile et juvénile peu élevés, mais observe avec préoccupation que les taux de vaccination sont relativement bas dans certaines communautés religieuses. Il s’inquiète aussi de l’accroissement des taux d’infection à VIH des mères et des enfants.

363. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire tout le nécessaire, en collaboration avec les parents et les autorités religieuses, pour assurer la vaccination universelle des enfants;

b) De prendre toutes mesures utiles pour réduire la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant, y compris mais non exclusivement en administrant des antirétroviraux aux femmes enceintes séropositives.

Santé des adolescents

364.Le Comité constate avec préoccupation que les services de santé mentale destinés aux adolescents sont insuffisants dans l’État partie et que la toxicomanie et l’alcoolisme y sont très répandus. Il s’inquiète aussi de l’accroissement des grossesses précoces et de la propagation des infections sexuellement transmissibles aux Pays‑Bas ainsi que du peu de services existant à Aruba à l’intention des mères adolescentes, qui sont parfois exclues des écoles.

365. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures financières et administratives requises pour faire en sorte qu’il existe suffisamment de services de santé mentale destinés aux adolescents;

b) De faire tout le nécessaire pour prévenir la toxicomanie et l’alcoolisme, notamment en organisant des campagnes de sensibilisation, et de veiller à ce qu’il existe suffisamment de services de réadaptation expressément destinés aux enfants et aux adolescents;

c) De renforcer les programmes d’éducation sexuelle, notamment dans les écoles, ainsi que les consultations en matière d’hygiène de la procréation destinées aux adolescents, et de prendre des mesures efficaces pour prévenir les grossesses précoces;

d) De fournir aux mères adolescentes d’Aruba une aide appropriée et de veiller à ce qu’elles puissent achever leur scolarité.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles

366.Le Comité prend note des informations communiquées par la délégation selon lesquelles les efforts visant à prévenir l’abandon scolaire et à aider les élèves en décrochage aux Pays‑Bas et à Aruba vont être intensifiés, tandis qu’il est prévu de développer l’enseignement bilingue (papiamento et néerlandais) dans les écoles secondaires d’Aruba. Il constate néanmoins avec inquiétude que l’enseignement primaire n’est pas obligatoire à Aruba et que l’éducation préscolaire n’est pas universellement assurée sur le territoire de l’État partie.

367. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’accélérer les efforts déployés pour combattre l’absentéisme et l’abandon scolaire;

b) De veiller à ce que tous les enfants aient accès à une éducation préscolaire de qualité dont le coût soit abordable;

c) D’accélérer, à Aruba, l’adoption du décret national sur l’instruction obligatoire et de veiller à ce qu’il soit appliqué, y compris aux enfants des migrants en situation irrégulière;

d) De faire en sorte qu’il existe à Aruba suffisamment de matériel pédagogique en papiamento pour les élèves des cycles primaire et secondaire;

e) D’intégrer l’enseignement des droits de l’homme dans les programmes scolaires à la fois aux Pays ‑Bas et à Aruba.

7. Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés et demandeurs d’asile

368.Le Comité relève avec préoccupation qu’aux Pays‑Bas la définition du mineur demandeur d’asile non accompagné n’est pas conforme aux normes internationales, si bien qu’il peut être difficile pour les enfants concernés d’avoir accès aux services de base lorsqu’ils se trouvent dans le pays. Il observe aussi avec inquiétude que la pratique consistant à traiter et à rejeter une proportion de plus en plus importante des demandes d’octroi du statut de réfugié dans le cadre de la procédure accélérée d’examen en 48 heures est contraire à l’article 22 de la Convention et aux normes internationales. Par ailleurs, le Comité est préoccupé de ce que les enfants dont la demande d’asile est rejetée sont placés en rétention dans des camps fermés où les possibilités en matière d’enseignement et de loisirs sont limitées. Enfin, le Comité déplore l’absence de procédures formelles d’asile et de protection à Aruba et les pratiques en vigueur concernant la rétention et l’expulsion des migrants en situation irrégulière.

369. Le Comité recommande à l’État partie, en ce qui concerne les Pays ‑Bas :

a) De revoir la loi sur les étrangers de 2001 et ses modalités d’application pour les rendre pleinement conformes aux normes internationales relatives aux réfugiés ainsi qu’aux dispositions de la Convention;

b) De modifier la définition du mineur demandeur d’asile non accompagné figurant dans cette loi de façon à l’adapter aux normes internationales;

c) De faire en sorte que la détermination du statut de réfugié des mineurs soit conforme aux normes internationales et, par conséquent, de reconsidérer la procédure accélérée d’examen en 48 heures;

d) De veiller à ce que les enfants dont la demande d’asile a été rejetée ne soient placés en détention qu’en dernier ressort et à ce que tous les enfants en attente d’expulsion aient accès à un enseignement et à un logement adéquats.

370. Le Comité recommande à l’État partie, en ce qui concerne Aruba, de mettre en place, en coopération avec le Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des procédures officielles d’asile et de protection des réfugiés qui soient conformes à la Convention ainsi qu’aux normes internationales applicables.

Exploitation sexuelle et traite des enfants

371.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie aux Pays‑Bas pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants, en particulier en dispensant une formation aux membres de la police. Il craint toutefois que l’«obligation de dépôt préalable d’une plainte» par les victimes de plus de 12 ans et l’exigence de la «double incrimination» ne fassent obstacle à l’engagement de poursuites contre les auteurs de sévices sexuels à enfant commis aux Pays‑Bas et à l’étranger. Pour ce qui est d’Aruba, le Comité relève avec préoccupation que les enfants sont exposés à la traite à des fins de trafic de drogues ou d’exploitation sexuelle, notamment par le biais du tourisme.

372. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer, tant pour les Pays-Bas que pour Aruba, un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, selon ce qui a été convenu par les premier et second Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (1996 et 2001) et de renforcer la coopération régionale en la matière;

b) En ce qui concerne les Pays ‑Bas , de modifier la législation aux fins de supprimer l’obligation de dépôt préalable d’une plainte et l’exigence de la double incrimination pour l’engagement de poursuites contre les auteurs de délits sexuels commis sur la personne d’enfants;

c) De renforcer les moyens dont disposent les services de la police des Pays ‑Bas et d’Aruba pour recevoir et examiner avec le tact voulu les plaintes concernant la traite et l’exploitation sexuelle des enfants, notamment en leur attribuant davantage de ressources humaines et financières et, le cas échéant, en dispensant à leurs membres une formation appropriée;

d) De veiller à ce que tous les enfants victimes de la traite et de la prostitution dans l’État partie aient accès à des programmes et services de réadaptation et de réintégration appropriés;

e) De mener une étude approfondie sur la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à Aruba, y compris sur l’éventuelle existence d’un tourisme sexuel.

Justice pour mineurs

373.Le Comité est préoccupé par le fait que, dans l’État partie:

a)Les enfants âgés de 16 à 18 ans qui transgressent la loi peuvent se voir condamnés aux mêmes peines que les adultes;

b)Aux Pays‑Bas, une proportion croissante d’enfants délinquants sont condamnés à des peines d’emprisonnement;

c)Aux Pays‑Bas, les mineurs délinquants sont parfois placés en détention dans des établissements qui accueillent des enfants présentant des troubles du comportement;

d)À Aruba, il n’existe guère d’autres solutions que le placement en détention pour les enfants en conflit avec la loi.

374. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à la pleine application, à tous les enfants de moins de 18 ans, des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), compte tenu également des débats que le Comité a eus à l’occasion de sa journée de débat général sur l’administration de la justice pour mineurs, organisée en 1995;

b) D’apporter aux législations en vigueur aux Pays ‑Bas et à Aruba les modifications voulues pour empêcher que des mineurs âgés de 16 à 18 ans puissent se voir imposer une peine d’emprisonnement à vie et fixer pour cette tranche d’âge une durée maximale;

c) De veiller à ce que, dans le cas des mineurs délinquants, la privation de liberté n’intervienne qu’en dernier ressort;

d) D’éviter que des mineurs délinquants ne soient placés en détention dans des établissements qui accueillent des enfants présentant des troubles du comportement;

e) En ce qui concerne Aruba, d’accélérer les efforts visant à prévoir d’autres solutions que le placement en détention pour les enfants ayant maille à partir avec la justice.

8. Protocoles facultatifs à la Convention

375.Le Comité note que l’État partie a signé, le 7 septembre 2000, les deux Protocoles facultatifs à la Convention concernant, l’un, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et, l’autre, l’implication d’enfants dans les conflits armés, mais constate avec préoccupation qu’il ne les a pas encore ratifiés.

376. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la ratification des Protocoles facultatifs à la Convention concernant respectivement la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’implication d’enfants dans les conflits armés.

9. Diffusion des documents

377.Conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer à son deuxième rapport périodique et aux réponses qu’il a faites par écrit une large diffusion auprès du public, et d’envisager de publier le rapport ainsi que les comptes rendus des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi aux autorités de l’État, au Parlement et au grand public, y compris aux ONG concernées.

10. Prochain rapport

378. Le Comité compte que l’État partie lui soumettra son troisième rapport périodique, qui devrait contenir des renseignements sur les trois entités autonomes du Royaume des  Pays ‑Bas et ne pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118), avant le 6 mars 2007, date à laquelle ce rapport est attendu.

Observations finales: Inde

379.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Inde (CRC/C/93/Add.5) à ses 932e et 933e séances (voir CRC/C/SR.932 et 933), tenues le 21 janvier 2004, et a adopté à sa 946e séance (CRC/C/SR.946), tenue le 30 janvier 2004, les observations finales ci-après.

A. Introduction

380.Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie de son deuxième rapport périodique, établi conformément à ses directives. Il prend note également de la présentation, en temps utile, des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/IND/2), qui lui ont permis de mieux apprécier la situation des enfants dans l’État partie. Le Comité note que, grâce à la présence d’une délégation de haut niveau, dont les membres participent directement à la mise en œuvre de la Convention, il a pu se faire une meilleure idée de la situation des droits de l’enfant dans l’État partie.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

381. Le Comité se félicite des nombreuses activités entreprises au niveau fédéral et au niveau des États aux fins de l’application de la Convention, parmi lesquelles:

a) L’adoption de la loi de 2002 sur la Constitution (86 e amendement), qui consacre le principe de l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 14 ans;

b) L’adoption de la loi de 2003 portant modification de la loi de 1994 sur les techniques de diagnostic préconceptionnel et prénatal (I nterdiction de la sélection du fœtus en fonction du sexe );

c) Le lancement d’un programme national pour la formation de groupes d’entraide féminins, qui ont une incidence importante sur la réalisation des droits de l’enfant;

d) L’amélioration de l’accès à l’école primaire;

e) Le recours à un système plus complet de collecte de données, qui a prouvé que des progrès avaient été accomplis en ce qui concerne le renforcement de l’égalité en matière de participation et de scolarisation des filles et des enfants appartenant à des groupes sociaux défavorisés;

f) La mise en place de lignes téléphoniques gratuites pour l’aide à l’enfance.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

382.Le Comité reconnaît que l’importance de la population du pays et le taux élevé de croissance démographique constituent des obstacles majeurs à l’application de la Convention. En outre, l’extrême pauvreté, les inégalités sociales considérables et la persistance de comportements profondément discriminatoires, ainsi que les conséquences des catastrophes naturelles, constituent de graves difficultés auxquelles l’État partie se heurte pour s’acquitter de toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Précédentes recommandations adoptées par le Comité

383.Le Comité regrette que certaines des préoccupations qu’il a exprimées et des recommandations qu’il a formulées (CRC/C/15/Add.115) après l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/28/Add.10) n’aient pas été suffisamment prises en compte, en particulier celles figurant aux paragraphes 13 (mise en œuvre de la législation); 15 (coordination); 17 et 19 (suivi ); 29, 31 et 33 (non-discrimination); 37 (enregistrement des naissances); 39 à 41 (torture); 45 (violence); 47 (enfants handicapés); 49 et 51 (soins de santé de base); 53 et 55 ( niveau de vie); 57 à 60 (enseignement); 64 (conflit armé); 66 à 71 (travail des enfants); et 80 à 82 (administration de la justice pour mineurs).

384. Le Comité invite instamment l’État partie à ne rien ménager pour donner suite aux recommandations qu’il n’a appliquées que partiellement ou qu’il n’a pas encore appliquées, ainsi qu’à celles qui figurent dans les présentes observations finales.

Déclaration relative à l’article 32

385.Compte tenu des nombreuses mesures prises par l’État partie pour appliquer progressivement l’article 32 de la Convention, le Comité a de sérieux doutes quant à la nécessité de cette déclaration.

386. Conformément à ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.115, par. 66), et à la lumière de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, le Comité demande instamment à l’État partie de retirer la déclaration qu’il a faite au sujet de l’article 32 de la Convention.

Législation

387.Le Comité se félicite de ce que la Convention puisse être invoquée devant les tribunaux et de ce que la Cour suprême ait adopté plusieurs décisions fondées sur la Convention, mais demeure toutefois préoccupé par le fait que la législation interne, en particulier les lois religieuses et le droit des personnes qui régissent les affaires concernant la famille, ne soit pas pleinement conforme aux principes et dispositions de la Convention.

388. Eu égard à ses recommandations précédentes (ibid. , par. 11), le Comité recommande à l’État partie:

a) De revoir avec soin les mesures législatives ou autres en vigueur, y compris les lois religieuses et le droit des personnes, tant au niveau fédéral qu’au niveau des États, pour assurer la mise en œuvre des dispositions et des principes de la Convention sur l’ensemble de son territoire;

b) De veiller à l’application et à une large diffusion de sa législation.

Ressources

389.Tout en notant les efforts déployés pour augmenter les crédits affectés à certains services sociaux dans le budget de l’État, le Comité s’inquiète de la faible progression des crédits affectés à l’enseignement et de la stagnation, voire de la diminution, des fonds affectés aux autres services sociaux.

390. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De ne négliger aucun effort pour accroître la part du budget allouée à la mise en œuvre des droits de l’enfant, «dans toutes les limites des ressources dont il dispose», et, à cet égard, d’assurer une dotation en ressources humaines suffisantes, y compris au moyen de la coopération internationale, ainsi que de veiller à ce que la mise en œuvre des politiques relatives aux services sociaux fournis aux enfants demeure une priorité;

b) D’élaborer des moyens d’évaluer l’incidence des allocations budgétaires sur la mise en œuvre des droits de l’enfant et de collecter et diffuser des informations à ce sujet.

Coordination

391.Le Comité note que le Département de la condition féminine et de l’enfance est l’organe responsable de la coordination de toutes les activités relatives à l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant et qu’un mécanisme national de coordination a été mis sur pied en janvier 2000, mais qu’il ne s’est réuni qu’une seule fois, en septembre 2000. Il estime toutefois qu’il convient de coordonner encore plus étroitement, au niveau fédéral et au niveau des États et entre le Gouvernement fédéral et les États, l’action des différents organes qui sont chargés de l’application de la Convention.

392. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son mécanisme national chargé de coordonner l’application effective de la Convention au niveau fédéral, entre le Gouvernement fédéral et les États, et entre les États, afin, notamment, de renforcer l’efficacité du processus d’application de la Convention et de faire reculer ou d’éliminer toute possibilité de discrimination dans le cadre de ce processus.

Plan d’action national/Charte nationale pour l’enfance

393.Le Comité note l’existence de la Politique nationale pour l’enfance de 1974, ainsi que du Plan d’action national en faveur de l’enfance de 1992, et prend acte des discussions en cours en vue du remplacement de la Politique par la Charte nationale pour l’enfance, ainsi que de la rédaction d’un nouveau Plan d’action en faveur de l’enfance. Il est toutefois préoccupé par le fait que la Charte nationale pour l’enfance n’adopte pas une approche fondée sur les droits de l’enfant et ne reprend pas explicitement tous les droits et principes consacrés par la Convention.

394. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter, en consultation avec toutes les parties prenantes intéressées, y compris la société civile, un nouveau plan d’action en faveur de l’enfance, qui couvre l’ensemble des domaines d’intérêt de la Convention, reprenne les Objectifs de développement énoncés dans la Déclaration du Millénaire et s’inspire pleinement de «Un monde digne des enfants», d’affecter les ressources humaines et financières nécessaires à sa mise en œuvre intégrale et de prévoir un mécanisme de coordination et de suivi. En outre, il lui recommande d’accélérer l’adoption de la Charte nationale pour l’enfance et de veiller à ce que cette Charte se base sur une approche fondée sur les droits de l’enfant et reprenne tous les droits et principes consacrés par la Convention.

Structures de suivi indépendantes

395.Le Comité note l’existence de la Commission nationale des droits de l’homme et se félicite de la présentation au Parlement, le 10 décembre 2003, du projet de loi de 2003 sur la Commission nationale pour l’enfance.

396. Conformément à ses recommandations précédentes (ibid. , par. 19), le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le plus possible la mise en place d’une commission nationale indépendante pour l’enfance conformément aux Principes de Paris relatifs au statut des institutions nationales (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) et à l’Observation générale n o  2 du Comité sur le rôle des institutions nationales des droits de l’homme, qui serait chargée de suivre et d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention au niveau fédéral et au niveau des États.

Coopération avec les ONG

397.Le Comité prend acte de la coopération avec les ONG dans le domaine de la prestation de services et de leur participation à la mise au point de divers programmes pertinents au regard de la Convention, mais il est préoccupé par le fait que cette coopération n’est pas systématique et par l’absence de contrôle exercé sur les activités des ONG.

398. Le Comité souligne le rôle important des ONG, qui doivent être associées à la mise en œuvre des dispositions de la Convention, et, conformément à ses recommandations précédentes (ibid., par. 23), recommande à l’État partie d’associer les ONG de manière plus systématique et mieux coordonnée à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention, y compris lors de l’élaboration des politiques, aux niveaux national, étatique et local, ainsi qu’à l’établissement des prochains rapports périodiques. Il lui recommande également de tenir compte des recommandations qu’il a formulées lors de sa journée de débat général consacrée, en 2002, au thème intitulé: «Le secteur privé en tant que prestataire de services et son rôle dans la mise en œuvre des droits de l’enfant» (CRC/C/121, par. 630) et d’améliorer le contrôle qu’il exerce sur les organisations privées prestataires de services, notamment en renforçant le système d’enregistrement et d’homologation des prestataires de services.

Collecte des données

399.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts consentis pour améliorer la collecte des données, notamment grâce au nouveau système de collecte de données relatives à l’affectation des ressources budgétaires et de tendances relatives aux mécanismes et aux programmes consacrés à toutes les questions liées à l’enfance. Toutefois, le Comité reste préoccupé par l’insuffisance des données relatives à certains domaines pertinents au regard de la Convention.

400. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point un système de collecte de données et d’indicateurs compatibles avec la Convention et ventilés par sexe, âge, statut social (castes et tribus défavorisées, ou communauté religieuse) et zone urbaine/rurale et de le rendre public. Ce système devrait couvrir tous les individus âgés de moins de 18 ans, un accent particulier étant mis sur les plus vulnérables. Il invite en outre l’État partie à se servir de ces indicateurs et données pour élaborer des politiques et des programmes aux fins de la mise en œuvre effective de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, du PNUD et du FNUAP, entre autres.

Formation/diffusion de la Convention

401.Le Comité se félicite de la diffusion de ses précédentes observations finales ainsi que des différentes campagnes de sensibilisation menées en direction du public, mais reste préoccupé par le fait que les enfants et le public en général, ainsi que tous les groupes de professionnels travaillant avec et pour des enfants, connaissent encore insuffisamment la Convention et l’approche fondée sur les droits qui y est consacrée.

402. Conformément à ses recommandations précédentes (ibid., par. 25), le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier et de systématiser ses efforts pour faire connaître les principes et dispositions de la Convention, afin de sensibiliser la société aux droits de l’enfant par la mobilisation sociale;

b) D’associer systématiquement les parlementaires, les personnalités locales et les chefs religieux à ses programmes visant à éradiquer les coutumes et traditions qui entravent la mise en œuvre de la Convention, et d’adopter des moyens de communication innovants pour les analphabètes et pour les personnes habitant des régions reculées;

c) De former et de sensibiliser systématiquement aux dispositions de la Convention tous les groupes professionnels qui travaillent pour et avec les enfants, notamment les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les travailleurs municipaux et locaux, le personnel des établissements accueillant des enfants et des centres de détention pour mineurs, les enseignants, le personnel de santé, y compris les psychologues, et les travailleurs sociaux;

d) De promouvoir l’enseignement des droits de l’homme, y compris des droits de l’enfant, dans les programmes des cycles primaire et secondaire et dans le cadre de la formation pédagogique;

e) De demander une assistance technique au Haut-Commissariat aux droits de l’homme, à l’UNESCO et à l’UNICEF, entre autres.

2. Principes généraux

Droit à la non-discrimination

403.Compte tenu de l’article 2 de la Convention, le Comité est vivement préoccupé par les différences très marquées observées en ce qui concerne l’exercice des droits que consacre la Convention par les filles, par les enfants qui vivent dans certains États, dans les zones rurales et bidonvilles, et par les enfants appartenant à certaines castes, tribus et groupes autochtones.

404. Le Comité recommande de faire des efforts concertés à tous les niveaux pour remédier aux inégalités sociales en révisant et réorientant les politiques, en augmentant notamment les crédits ouverts pour les programmes en faveur des groupes les plus vulnérables, et de demander une assistance technique à l’UNICEF, entre autres.

405.Le Comité est vivement préoccupé par la discrimination sociale persistante et considérable dont sont victimes les enfants qui appartiennent à des castes ou tribus défavorisées et à d’autres groupes tribaux, et qui se manifeste, notamment, par de nombreuses infractions à la loi de 1989 sur la prévention des atrocités visant les castes et tribus défavorisées, par le fait que les tribunaux ne connaissent que d’un nombre très faible de ces infractions et par le fait qu’une majorité des États s’est abstenue de mettre en place les tribunaux spéciaux prévus par cette loi.

406. Conformément à l’article 17 de la Constitution et à l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour abolir la pratique discriminatoire de l’« intouchabilité », prévenir les violations des droits de l’homme motivées par l’appartenance à une caste ou à une tribu et poursuivre les responsables de telles pratiques ou violations, qu’il s’agisse ou non d’agents de l’État. En outre, conformément à l’article 46 de la Constitution, l’État partie est encouragé à appliquer notamment des mesures spéciales en faveur de ces groupes de manière à les faire progresser et à les protéger. Le Comité recommande d’appliquer intégralement la loi  de 1989 sur la prévention des atrocités visant les castes et tribus défavorisées, les règles de 1995 sur la prévention des atrocités visant les castes et tribus défavorisées, et la loi de 1993 sur l’interdiction de l’enlèvement manuel des déchets et de la construction de latrines à fosse sèche. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour mener de vastes campagnes d’information visant à prévenir et combattre la discrimination fondée sur l’appartenance à une caste, afin de faire évoluer les comportements sociaux, avec la participation, notamment, des responsables religieux.

407.Le Comité accueille avec satisfaction le plan d’action national en faveur des filles ainsi que le programme d’action, mais est vivement préoccupé par la persistance d’attitudes sociales discriminatoires et de pratiques traditionnelles néfastes pour les filles, notamment le faible taux de scolarisation et le taux élevé d’abandon en cours d’études, les mariages précoces et forcés et l’application de lois relatives au statut de la personne fondées sur la religion qui perpétuent les inégalités entre les sexes dans des domaines tels que le mariage, le divorce, la garde et la tutelle des enfants, et l’héritage.

408. Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la mise en œuvre du plan d’action national en faveur des filles et l’encourage à faire appliquer des lois visant à les protéger. Il l’encourage également à poursuivre ses efforts pour mener de vastes campagnes d’information en vue de prévenir et de combattre la discrimination entre les sexes, en particulier au sein de la famille. Pour faciliter l’aboutissement de ces efforts, il faudrait mobiliser les dirigeants politiques et les responsables religieux et communautaires afin qu’ils appuient les initiatives visant à éliminer les pratiques et comportements traditionnels néfastes qui sont toujours discriminatoires à l’égard des filles.

409.Tout en se félicitant des programmes spéciaux provisoires et des autres activités mises en place pour améliorer l’exercice de leurs droits par les filles et les enfants des groupes vulnérables, dont les enfants appartenant à des castes et tribus défavorisées, le Comité exprime sa préoccupation quant à la possibilité que d’autres enfants qui se trouvent dans une situation analogue à celle des enfants appartenant à ces groupes puissent ne pas bénéficier des mêmes avantages.

410. Le Comité recommande que tous les programmes spéciaux provisoires, actuellement en vigueur ou adoptés à l’avenir, se voient attribuer des objectifs et des calendriers précis, afin qu’il soit possible d’évaluer leurs résultats et de justifier leur poursuite, leur développement et leur diffusion . Il recommande en outre à l’État partie de commencer à mettre au point des programmes spéciaux destinés à proposer des services éducatifs et autres en fonction des besoins et des droits de l’enfant plutôt qu’en fonction du sexe, de l’appartenance à une caste ou à une tribu, ou de toute autre caractéristique susceptible de donner lieu à une discrimination injustifiable.

411.Le Comité prend acte de la modification, en 2003, de la loi de 1994 sur les techniques de diagnostic préconceptionnel et prénatal (Interdiction de la sélection du fœtus en fonction du sexe), mais il demeure vivement préoccupé par le fait que le rapport de masculinité dans le groupe d’âge 0‑6 ans s’est aggravé au cours des 10 dernières années.

412. Outre ses recommandations relatives à la discrimination fondée sur le sexe (par. 30), le Comité recommande vivement à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à l’application de la loi de 1994 sur les techniques de diagnostic préconceptionnel et prénatal ( Interdiction de la sélection du fœtus en fonction du sexe ) ;

b) De mettre en œuvre des campagnes massives de sensibilisation du public, avec la participation des parents, des communautés, des responsables de l’application des lois, notamment, et de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la mise en œuvre de sanctions, pour mettre un terme à la pratique des avortements sélectifs et à l’infanticide des filles; et

c) De réaliser des analyses d’impact ventilées par sexe lors de la planification des programmes relatifs aux politiques économiques et sociales.

413. Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements spécifiques sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention que l’État partie aura mis en œuvre pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o  1 du Comité relative au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Respect des opinions de l’enfant

414.Le Comité se félicite des initiatives prises pour améliorer la participation des enfants grâce à la création de conseils des enfants, à la mise en place d’associations et à la mise en œuvre de projets dans plusieurs États et districts, mais il reste préoccupé par le fait que les attitudes traditionnelles à l’égard des enfants, en particulier des filles, dans la société restreignent toujours le respect de leurs opinions au sein de la famille, à l’école, dans les institutions et au niveau local. Le Comité note en outre en le déplorant qu’il n’existe quasiment aucune disposition légale garantissant la participation des enfants aux procédures civiles qui concernent leurs droits et leur bien-être.

415. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De promouvoir le respect des opinions des enfants, en particulier des filles, dans la famille, à l’école, dans les institutions, ainsi que dans le cadre des procédures judiciaires et administratives, et de faciliter la participation des enfants à toutes les questions les concernant, conformément à l’article 12 de la Convention;

b) De donner aux parents, aux enseignants, aux fonctionnaires, aux membres du corps judiciaire, aux enfants eux-mêmes et à la société dans son ensemble des informations didactiques sur le droit des enfants de faire valoir leurs opinions et de participer à toutes les affaires les concernant;

c) D’examiner périodiquement dans quelle mesure les opinions des enfants sont prises en considération, et notamment leur incidence sur les programmes et politiques.

3. Droits et libertés civils

Enregistrement des naissances

416.Le Comité se félicite de l’intention affichée par l’État partie de revoir son système d’enregistrement des naissances (CRC/C/93/Add.5, par. 281), mais il reste extrêmement préoccupé par le fait qu’environ 46 % des enfants ne sont pas enregistrés à la naissance.

417. Conformément à sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.115, par. 37), le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour assurer l’enregistrement en temps voulu de toutes les naissances d’ici à 2010, comme prévu (CRC/C/93/Add.5, par. 284), et de prendre des mesures de formation et de sensibilisation en ce qui concerne l’enregistrement des naissances dans les zones rurales. Le Comité encourage l’adoption de mesures telles que l’établissement de bureaux d’enregistrement mobiles et la création de services d’enregistrement dans les écoles et les établissements de soins et recommande à l’État partie de faire appel à l’assistance technique de l’UNICEF et du FNUAP, entre autres.

Droit à une nationalité

418.Le Comité est préoccupé par le fait que les enfants réfugiés pakistanais et mohajirs qui résident en Inde (au Rajasthan et en Andhra Pradesh, respectivement) sont apatrides.

419. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour donner une nationalité à ces enfants, conformément à l’article 7 de la Convention.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

420.Le Comité est préoccupé par les nombreuses informations faisant état de mauvais traitements, de tortures et de sévices sexuels infligés à des enfants placés dans des établissements de détention et par les allégations selon lesquelles des responsables de l’application des lois auraient tué des enfants.

421. Conformément à ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.115, par. 39 à 41), le Comité recommande à l’État partie:

a) De ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

b) De créer des mécanismes adaptés aux enfants pour recevoir les plaintes dirigées contre des agents de la force publique pour mauvais traitements infligés au cours d’une arrestation, d’un interrogatoire, en garde à vue ou dans un lieu de détention;

c) De suivre et d’instruire ces plaintes d’une manière respectueuse de l’enfant;

d) D’intensifier ses efforts pour former les agents de la force publique aux droits fondamentaux des enfants;

e) De prendre, à la lumière de l’article 39 de la Convention, toutes les mesures nécessaires pour garantir le rétablissement physique et psychologique ainsi que la réinsertion sociale des enfants victimes de tortures et/ou de mauvais traitements.

Châtiments corporels

422.Le Comité prend acte de la décision prise en décembre 2000 par la High Court de New Delhi d’interdire les châtiments corporels dans les écoles relevant de sa compétence, mais il demeure préoccupé par le fait que les châtiments corporels ne sont pas interdits dans les écoles d’autres États, au sein de la famille ou dans d’autres institutions et restent acceptables dans la société.

423. Le Comité recommande vivement à l’État partie d’interdire expressément les châtiments corporels à la maison, à l’école et dans les institutions et de mener des campagnes d’information des familles, des enseignants et des autres professionnels qui travaillent avec ou pour des enfants au sujet des autres formes de discipline.

4. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilité des parents

424.Tout en prenant acte de la décision rendue par la Cour suprême selon laquelle la mère exerce tout autant une autorité naturelle sur l’enfant que le père (Githa Hariharan v. Bank of  India, 18 février 1999), le Comité se déclare préoccupé de ce que, en vertu la loi, le père exerce toujours la responsabilité principale pour ce qui est d’élever l’enfant.

425. À la lumière de l’article 18 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la reconnaissance et l’application du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement.

Adoption

426.Le Comité se félicite de la ratification récente de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et de l’accent mis sur l’adoption nationale, mais réitère sa préoccupation quant à l’absence de législation et de procédures uniformes en matière d’adoption dans l’État partie et de mesures effectives pour assurer le respect des droits des enfants concernés et le suivi des adoptions sur le territoire de l’État partie comme à l’étranger. Le Comité s’inquiète en outre de l’absence d’enregistrement et de suivi des adoptions réalisées par des organismes non accrédités.

427. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De revoir le cadre juridique applicable à l’adoption nationale et de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la promulgation de nouvelles directives par l’autorité centrale, pour mettre en œuvre la Convention de La Haye de 1993 récemment ratifiée;

b) D’étendre à l’ensemble du territoire l’application des dispositions pertinentes de la loi de 2000 sur la justice pour mineurs (Soins aux enfants et protection des enfants);

c) De veiller à ce que l’adoption soit possible pour les enfants de toutes les religions, conformément aux règles strictes évoquées à l’article 21 de la Convention.

Violence, sévices, négligence et maltraitance

428.Le Comité s’inquiète de la fréquence élevée des violences, des mauvais traitements, et notamment des sévices sexuels, et des délaissements d’enfants, constatée dans l’État partie, ainsi que de l’absence de mesures efficaces pour y remédier. Le Comité s’inquiète en outre du caractère dépassé des lois relatives aux sévices sexuels.

429. À la lumière de l’article 19 de la Convention et conformément à ses recommandations précédentes (ibid., par. 45), le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter de nouvelles mesures législatives et de modifier les dispositions qui sont dépassées pour interdire toutes formes de violence physique ou mentale, y compris les sévices sexuels, sur des enfants dans la famille, à l’école et dans d’autres institutions;

b) D’organiser des campagnes d’information et de prendre d’autres mesures appropriées pour faire connaître les conséquences négatives des mauvais traitements infligés aux enfants;

c) De mettre en place des procédures et mécanismes efficaces de recueil des plaintes, de suivi et d’enquête, permettant d’intervenir le cas échéant;

d) De mener des enquêtes sur les cas de maltraitance et d’engager des poursuites, en veillant à ce que l’enfant maltraité ne soit pas traité injustement lors de la procédure judiciaire et à ce que sa vie privée soit protégée;

e) De fournir aux victimes des services de soins, de rétablissement et de réinsertion;

f) De former, en recourant à une approche pluridisciplinaire et multisectorielle , les parents, les enseignants, les agents de la force publique, le personnel des services sociaux, les juges, les professionnels de la santé et les enfants eux-mêmes pour qu’ils puissent identifier, signaler et gérer les cas de maltraitance;

g) De demander une assistance à l’UNICEF et à l’OMS, entre autres.

5. Santé et bien-être

430.Le Comité prend acte des nombreux plans et programmes nationaux engagés au cours des neuvième et dixième plans quinquennaux dans le domaine de la santé. Toutefois, il demeure préoccupé: par le fait que des soins de santé primaires gratuits et de qualité ne sont pas disponibles ou accessibles; par la faible diminution de la mortalité infantile; par l’aggravation des taux de mortalité liée à la maternité, due en partie à l’augmentation importante des accouchements à domicile sans surveillance médicale; par le faible taux de couverture vaccinale; par le nombre élevé de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance; par le nombre élevé d’enfants souffrant d’hypotrophie nutritionnelle, d’atrophie ou d’insuffisance pondérale; par la prévalence de carences en oligo-éléments; par le faible taux d’allaitement maternel exclusif et d’utilisation de régimes alimentaires appropriés pour les nourrissons. Le Comité exprime en outre sa préoccupation au sujet de la pollution de l’environnement, en particulier à l’arsenic et au plomb, que l’on constate dans certains États et de l’absence d’accès à l’eau potable et à un assainissement adéquat pour une proportion importante de la population. Enfin, le Comité exprime sa préoccupation quant au fait que des personnels non formés et non qualifiés pratiquent la médecine traditionnelle ou moderne.

431. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour mettre au point des politiques et programmes efficaces afin d’améliorer la situation sanitaire des enfants. Il recommande aussi à l’État partie d’assurer à tous les enfants l’accès à des services de soins de santé primaires gratuits et de qualité; de réglementer et de contrôler l’exercice de la médecine traditionnelle et moderne; de combattre la malnutrition; de promouvoir des habitudes alimentaires saines, y compris l’allaitement naturel; d’améliorer la vaccination; d’élargir l’accès à l’eau potable et à un assainissement adéquat; enfin, de se pencher de manière efficace sur la question de la pollution de l’environnement. En outre, il l’encourage à explorer d’autres possibilités de coopération et d’assistance en vue d’améliorer la santé des enfants avec, entre autres, l’OMS et l’UNICEF.

VIH/sida

432.Le Comité se félicite de l’adoption, en 2001, de la politique nationale de prévention et de traitement du VIH/sida, dont l’objectif est d’aboutir d’ici à 2007 à ce qu’aucune nouvelle infection ne se produise. Il se félicite également de la décision qui a été prise de fournir gratuitement des médicaments antirétroviraux aux enfants et aux adultes, mais il demeure préoccupé par le nombre croissant d’enfants infectés et/ou affectés par le VIH/sida. Il s’inquiète en outre de la discrimination dont ces enfants sont victimes dans la société et au sein du système éducatif.

433. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts en vue de prévenir le VIH/sida, en tenant compte de l’Observation générale n o  3 du Comité concernant le VIH/sida et les droits de l’enfant;

b) De renforcer les mesures visant à prévenir la transmission de la mère à l’enfant, entre autres choses en combinant et en coordonnant ces mesures avec les activités de lutte contre la mortalité maternelle, et de prendre les mesures adéquates pour atténuer les répercussions du décès de parents, d’enseignants ou d’autres personnes victimes du VIH/sida sur la vie familiale et affective des enfants et leur éducation ainsi que sur leur accès à l’adoption;

c) D’amplifier ses efforts tendant à sensibiliser au VIH/sida les adolescents, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, et la population en général, notamment afin de réduire la discrimination à l’encontre des enfants infectés et/ou affectés par le VIH/sida;

d) De demander une assistance technique supplémentaire, notamment au Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA).

Enfants handicapés

434.Le Comité prend acte de la loi de 1995 sur l’égalité des chances, la protection des droits et la pleine participation des handicapés et note que le recensement de 2001 a pris le handicap en compte, mais il demeure préoccupé par l’absence de statistiques sur les enfants handicapés et de politique globale en faveur de ces enfants et par le fait que la discrimination à leur égard est encore très répandue. Il s’inquiète aussi de l’insuffisance des possibilités et des services offerts aux enfants handicapés et du manque d’enseignants ayant reçu une formation spéciale pour travailler avec les enfants handicapés, de même que du peu d’efforts déployés pour faciliter leur insertion dans le système éducatif et d’une manière générale dans la société. Il relève aussi avec préoccupation l’insuffisance des ressources qui ont été allouées aux programmes d’enseignement spécialisé destinés aux enfants handicapés.

435. Conformément à ses recommandations précédentes (ibid., par. 47) et compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69), le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre en place une politique globale en faveur des enfants handicapés;

b) De prendre des mesures efficaces pour réunir des données statistiques pertinentes et ventilées sur les enfants handicapés et de s’en servir pour élaborer des politiques et des programmes destinés à prévenir les handicaps et à venir en aide aux enfants handicapés;

c) D’intensifier ses efforts pour mettre au point des programmes de dépistage précoce en vue de prévenir les handicaps et d’y remédier;

d) De mettre en place des programmes d’éducation spécialisée pour les enfants handicapés et de favoriser dans la mesure du possible leur intégration dans le système éducatif ordinaire;

e) D’entreprendre des campagnes de sensibilisation pour faire connaître à la population et plus spécialement aux parents les droits et les besoins particuliers des enfants handicapés, et notamment des enfants atteints de troubles mentaux;

f) De consacrer davantage de ressources, tant financières qu’humaines, à l’enseignement spécialisé, y compris à la formation professionnelle, et aux mesures d’assistance accordées aux familles d’enfants handicapés;

g) De solliciter la coopération technique, notamment de l’OMS, pour la formation de personnel travaillant avec et pour des enfants handicapés, y compris des enseignants.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

436.Le Comité est profondément préoccupé par l’existence de pratiques traditionnelles préjudiciables, telles que les incidents liés à la pratique de la dot ou à l’existence de devadasis.

437. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire appliquer la loi de 1961 sur l’interdiction de la pratique de la dot et la loi de 1982 et le Règlement de 1982 sur l’interdiction de la prostitution sacrée des devadasis du Karnataka;

b) De prendre des mesures législatives et d’entreprendre des actions de sensibilisation en vue d’interdire et d’éradiquer toutes les pratiques traditionnelles dangereuses pour la santé, la survie et le développement des enfants, garçons et filles;

c) D’intensifier ses programmes de sensibilisation, en y associant les responsables communautaires, les professionnels de la santé et l’ensemble de la population, pour faire évoluer les attitudes traditionnelles et décourager les pratiques dangereuses, en particulier dans les régions rurales.

438.Le Comité est préoccupé par le pourcentage extrêmement élevé de mariages précoces ou forcés des jeunes filles, qui peuvent avoir des répercussions négatives sur leur santé, leur éducation et leur épanouissement social.

439. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer la loi de 1929 portant interdiction des mariages d’enfants;

b) De renforcer les programmes d’éducation et de sensibilisation, en coopération avec les ONG et les chefs communautaires, afin de prévenir les mariages précoces et les mariages forcés;

c) De renforcer l’éducation sexuelle et génésique ainsi que les services de santé mentale et services de conseil dans le respect de la sensibilité des adolescents, et de les rendre accessibles aux adolescents.

Niveau de vie suffisant

440.En dépit de la croissance du produit intérieur brut, le Comité est préoccupé par la pauvreté généralisée qui sévit dans l’État partie et par le nombre toujours élevé d’enfants qui ne jouissent pas du droit à un niveau de vie suffisant, et notamment qui n’ont pas accès à l’eau potable, à un logement convenable et à des latrines. Le Comité est en outre préoccupé par les conséquences négatives des projets de déplacement et de réhabilitation qui visent à améliorer les conditions de vie mais transfèrent les enfants de leur habitat dans un nouvel environnement qui n’est souvent pas adapté à leurs besoins.

441. Le Comité recommande à l’État partie, conformément aux dispositions de l’article 27 de la Convention, d’intensifier ses efforts en vue d’apporter un soutien et une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées et de garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant. Conformément à ses recommandations précédentes (ibid., par. 53), le Comité recommande en outre à l’État partie d’empêcher toute réinstallation et tous déplacements forcés, de même que les autres types de mouvements de population non librement consentis.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles

442.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi de 2002 sur la Constitution (86e amendement), qui garantit l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 14 ans, des efforts constants engagés par l’État partie pour renforcer l’inscription des filles à l’école et du programme relatif aux repas de midi. Tout en prenant acte de l’augmentation du taux de scolarisation, le Comité est vivement préoccupé par le fait que 60 millions d’enfants ne fréquentent pas l’école primaire. Le Comité s’inquiète en outre du taux d’analphabétisme important, quoique en diminution, et des disparités frappantes en matière d’accès à l’éducation, de fréquentation scolaire aux niveaux primaire et secondaire et de taux d’abandon en cours d’études des garçons et des filles. Le Comité s’inquiète également des disparités frappantes qui existent à cet égard entre les enfants selon qu’ils vivent dans tel ou tel État, en zone rurale ou en zone urbaine, que leurs familles sont riches ou pauvres ou qu’ils appartiennent à des groupes défavorisés ou non. Il s’inquiète en outre de la pénurie d’enseignants qualifiés, du nombre insuffisant d’écoles et de salles de classe, et du manque de matériel pédagogique, qui influent sur la qualité de l’enseignement.

443. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’améliorer le système éducatif en vue d’atteindre les buts visés au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et dans l’Observation générale n o  1 du Comité sur les buts de l’éducation, et d’intégrer l’enseignement des droits de l’homme, y compris des droits de l’enfant, dans les programmes scolaires;

b) D’intensifier les efforts qu’il déploie pour instaurer progressivement l’égalité entre les garçons et les filles, aussi bien dans les régions urbaines que dans les régions rurales et moins développées, ainsi qu’entre les enfants qui appartiennent ou non à des castes ou tribus défavorisées, en matière d’accès à des possibilités d’éducation;

c) De sensibiliser l’opinion à l’importance de l’éducation de la petite enfance et d’en tenir compte dans le cadre général de l’enseignement;

d) D’encourager la participation des enfants à la vie scolaire à tous les niveaux;

e) De prendre les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l’enseignement et la gestion de l’éducation nationale, notamment en faisant reculer le taux d’abandon scolaire;

f) D’engager des enseignants plus qualifiés et de leur offrir davantage de possibilités de formation;

g) De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire reculer l’absentéisme des enseignants;

h) D’améliorer les infrastructures scolaires;

i) De demander l’assistance de l’UNICEF et de l’UNESCO.

7. Mesures spéciales de protection

444.Le Comité se félicite de la mise en place de permanences téléphoniques gratuites «SOS‑enfants» dans environ 50 villes ou districts différents avec l’aide du Gouvernement, conformément à l’article 32.1 iii) de la loi de 2000 sur la justice pour mineurs (Soins aux enfants et protection des enfants) et avec la participation importante et cruciale des ONG, mais il est préoccupé par la lenteur avec laquelle ces permanences téléphoniques sont installées dans l’ensemble des districts du pays. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que les demandes d’aide et d’appui qui émanent d’enfants par l’intermédiaire de ces permanences téléphoniques ne bénéficient pas toujours d’une réponse adéquate en raison des capacités insuffisantes des services existants.

445. Le Comité recommande à l’État partie de fournir l’appui humain et financier nécessaire pour la mise en place et le renforcement des permanences téléphoniques gratuites «SOS-enfants» dans tous les districts et de se fixer comme échéance la date de présentation de son prochain rapport au Comité. En outre, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour appuyer les services existants, en particulier les ONG, afin qu’ils puissent répondre de manière adéquate aux demandes d’aide émanant d’enfants (ou présentées en leur nom) et, le cas échéant, pour mettre en place de nouveaux services.

Conflits armés

446.Le Comité note avec préoccupation que la situation dans les zones de conflit, en particulier le Jammu‑et‑Cachemire et les États du nord-est, a gravement affecté les enfants, s’agissant en particulier de leur droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6 de la Convention). Le Comité est vivement préoccupé par les informations concernant les enfants qui sont impliqués dans ces conflits et qui en sont les victimes.

447. Eu égard aux articles 38 et 39 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer à tout moment le respect des droits de l’homme et du droit humanitaire pour que les enfants touchés par le conflit armé bénéficient d’une protection, de soins et d’une réadaptation physique et psychologique, en particulier en ce qui concerne toute participation d’enfants à des hostilités. Il appelle l’État partie à veiller à ce que des enquêtes impartiales et approfondies soient menées sur les cas de violations des droits des enfants, à ce que les contrevenants soient rapidement poursuivis en justice et à ce que les victimes reçoivent une réparation juste et adéquate.

Enfants réfugiés

448.Le Comité se félicite de la politique généreuse mise en œuvre par l’État partie pour accueillir des réfugiés et des demandeurs d’asile, mais il reste préoccupé par l’absence de lois applicables à ces groupes de personnes.

449. Conformément à l’article 22 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 s’y rapportant, et d’adopter une législation d’ensemble pour assurer une protection adéquate des enfants réfugiés ou demandeurs d’asile, notamment dans les domaines de la sécurité physique, de la santé, de l’éducation et de la protection sociale, et de faciliter le regroupement familial.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

450.Le Comité prend acte du dixième plan relatif au projet national sur le travail des enfants, mais il est profondément préoccupé par le nombre considérable d’enfants soumis à une exploitation économique, une grande partie d’entre eux travaillant dans des conditions dangereuses, y compris dans des conditions d’asservissement, particulièrement dans le secteur informel, dans des entreprises familiales, comme domestiques, et dans l’agriculture. Le Comité est en outre très préoccupé par le fait que les règles relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi sont rarement appliquées et qu’il n’est pas imposé d’amendes et de sanctions suffisantes pour amener les employeurs à respecter la loi.

451. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’assurer le plein respect de la loi de 1986 sur l’interdiction et la réglementation du travail des enfants, de la loi de 1976 sur l’abolition du système du travail servile et de la loi de 1993 sur l’interdiction de l’enlèvement manuel des déchets et de la construction de latrines à fosse sèche;

b) De modifier la loi de 1986 sur le travail des enfants de manière que les entreprises familiales de même que les écoles et centres de formation publics ne soient plus exemptés des interdictions d’employer des enfants;

c) De promouvoir des programmes communautaires de prévention du travail des enfants;

d) De ratifier les Conventions de l’OIT n o  138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et n o  182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;

e) De poursuivre ses efforts pour mener des campagnes de sensibilisation du grand public, en particulier les parents et les enfants, à propos des risques dans le cadre du travail et d’assurer la participation et la formation des organisations d’employeurs, des organisations de travailleurs et des organisations civiques, des agents de l’État, notamment les inspecteurs du travail et les responsables de l’application des lois, ainsi que des autres spécialistes concernés;

f) De poursuivre sa collaboration avec le Programme IPEC de l’OIT.

Exploitation sexuelle des enfants/traite des enfants

452.Le Comité se félicite: de la ratification par l’État partie de la Convention de l’Association de l’Asie du Sud pour la coopération régionale sur la prévention et l’élimination de la traite des femmes et des enfants aux fins de prostitution; de l’adoption d’un plan d’action pour la lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des femmes et des enfants; de l’initiative visant à réaliser une étude destinée notamment à recueillir des données sur le nombre d’enfants et de femmes victimes d’exploitation sexuelle et de traite; des projets pilotes visant à lutter contre la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans les régions de destination et d’origine, mais il demeure préoccupé par le fait que la loi de 1986 sur la prévention des trafics immoraux ne définit pas la traite et limite son champ d’application à l’exploitation sexuelle. De plus, le Comité est préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle, y compris à des fins de prostitution et de pornographie. Il est aussi préoccupé par le nombre limité de programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes de ces pratiques.

453. Eu égard aux articles 34 et 35 ainsi qu’à d’autres articles de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’étendre le champ d’application de la loi sur la prévention des trafics immoraux à toutes les formes de traite des enfants et de veiller à ce que tous les enfants victimes de traite soit toujours considérés comme des victimes;

b) De procéder à une étude approfondie sur les causes, la nature et l’étendue de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

c) D’allouer les ressources humaines, financières et techniques requises pour l’application du plan d’action national;

d) D’adopter une démarche pluridisciplinaire et multisectorielle et de prendre des mesures pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle et la traite d’enfants, y compris par le biais de campagnes de sensibilisation et de programmes d’éducation, destinés en particulier aux parents;

e) De veiller à ce que les auteurs de tels actes soient traduits en justice;

f) De renforcer les politiques qu’il met en œuvre pour faciliter la réunification des enfants victimes de traite et de leur famille et de proposer des programmes appropriés de soins et de réinsertion aux enfants qui ont été victimes d’exploitation sexuelle ou de traite, conformément à la Déclaration, au Programme d’action et à l’Engagement global adoptés par les premier et deuxième Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenus respectivement en 1996 et 2001;

g) De ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

h) De collaborer avec les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine et de solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF.

Enfants des rues

454.Le Comité se félicite de l’existence du programme intégré en faveur des enfants des rues, mais il demeure préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues dans l’État partie, dû notamment à la situation structurelle de l’État partie ainsi qu’à l’absence de politiques et de programmes volontaristes de prévention et d’aide à la famille.

455. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer et d’étendre son programme intégré en faveur des enfants des rues afin de s’attaquer à la question du nombre important et croissant d’enfants des rues, en vue de protéger ces enfants, notamment les filles, et également d’empêcher et de réduire ce phénomène, en particulier par le biais de l’aide aux familles, de la fourniture de logements convenables et de l’accès à l’éducation;

b) De veiller à ce que les enfants des rues reçoivent en suffisance de quoi manger, se vêtir, se loger, des soins de santé et des possibilités d’éducation, notamment en matière de formation professionnelle et d’acquisition d’aptitudes à la vie quotidienne pour favoriser leur plein épanouissement, ainsi que des papiers officiels, le cas échéant;

c) D’assurer à ces enfants des services de réadaptation et de réinsertion en cas de violences physiques ou sexuelles ou d’abus de drogues, de les protéger contre les arrestations et les brutalités policières et de les aider efficacement à renouer avec leur famille et leur communauté;

d) De collaborer avec des organisations non gouvernementales travaillant avec les enfants des rues dans l’État partie et de faire appel à l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

Administration de la justice pour mineurs

456.Le Comité prend acte de la promulgation de la loi de 2000 sur la justice pour mineurs (Soins aux enfants et protection des enfants), mais il demeure préoccupé par le fait qu’aucun âge minimum de la responsabilité pénale n’est fixé dans la nouvelle loi et par le fait que l’âge minimum fixé à 7 ans par le Code pénal est toujours en vigueur. Le Comité est en outre préoccupé par la décision de la Cour suprême selon laquelle la date à laquelle une infraction a été commise n’entre pas en ligne de compte pour déterminer si le délinquant présumé est ou non mineur (CRC/C/93/Add.5, encadré 8.7). Le Comité juge également préoccupant le fait que les mécanismes destinés à faire appliquer cette loi n’ont pas été mis en place dans la plupart des États et que la loi ne s’applique pas à l’État de Jammu‑et‑Cachemire. En outre, il déplore que la privation de liberté ne soit pas considérée comme une mesure de dernier ressort uniquement. Enfin, le Comité est vivement préoccupé par le fait que la loi sur la prévention du terrorisme de 2002 autorise les tribunaux spéciaux à poursuivre des enfants et que la procédure utilisée en l’espèce ne respecte pas les dispositions des articles 37, 39 et 40 de la Convention.

457. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour mettre en œuvre un système de justice pour mineurs qui soit conforme à la Convention, en particulier les articles 37, 39 et 40, ainsi qu’à d’autres normes adoptées par les Nations Unies dans ce domaine, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale.

458. En outre, le Comité recommande à l’État partie:

a) De modifier la loi de 2000 sur la justice pour mineurs (Soins aux enfants et protection des enfants) afin de fixer un âge minimum de la responsabilité pénale qui soit supérieur à celui qui est prévu dans le Code pénal et conforme aux normes reconnues sur le plan international, et de considérer que cet âge minimum est l’âge auquel l’infraction a été commise;

b) D’étendre l’application de la loi de 2000 sur la justice pour mineurs (Soins aux enfants et protection des enfants) à l’État de Jammu ‑et ‑Cachemire ;

c) De modifier la loi de 2002 sur la prévention du terrorisme de façon qu’elle respecte pleinement les dispositions des articles 37, 39 et 40, ainsi que les dispositions connexes de la Convention lorsqu’elle est appliquée à des enfants;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place, en urgence, les mécanismes publics d’exécution nécessaires à l’application intégrale de la loi de 2000 sur la justice pour mineurs (Soins aux enfants et protection des enfants);

e) De renforcer les programmes de formation consacrés aux instruments internationaux pertinents à l’intention de tous les professionnels appelés à travailler avec le système de l’administration de la justice pour mineurs;

f) De renforcer les programmes de réadaptation et de réinsertion;

g) De n’envisager une mesure privative de liberté qu’en dernier ressort;

h) D’envisager de solliciter une assistance technique, notamment auprès du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et de l’UNICEF.

Enfants appartenant à des minorités/enfants autochtones

459.Le Comité est préoccupé par la situation des enfants appartenant à des minorités, y compris à des groupes tribaux primitifs, par le fait qu’ils ont difficilement accès aux services sociaux, en ce qui concerne notamment les soins de santé, la vaccination et l’éducation, et que leur droit à la survie et au développement, leur droit de jouir de leur propre culture et leur droit d’être à l’abri de la discrimination sont violés.

460. Outre la recommandation qui figure au paragraphe 29, et conformément aux recommandations formulées lors de sa journée de débat général consacrée aux droits des enfants autochtones (CRC/C/133, par. 624), le Comité recommande à l’État partie d’appliquer la recommandation formulée par le Comité permanent du travail et de la protection sociale en ce qui concerne le développement des groupes tribaux primitifs (2002) ou de donner suite à cette recommandation.

8. Protocoles facultatifs

461. Le Comité encourage l’État partie à ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, le premier, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et le deuxième, l’implication d’enfants dans les conflits armés.

9. Diffusion de la documentation

462. Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentées par l’État partie soient largement diffusés auprès du grand public et qu’il soit envisagé de publier le rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des débats correspondants et les observations finales adoptées par le Comité. Ce document devrait être largement diffusé, de façon à susciter un débat et à contribuer à faire connaître la Convention, ainsi que son application et son suivi, au sein du Gouvernement et du Parlement et parmi le public, y compris dans les organisations non gouvernementales concernées. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter une coopération internationale à cet égard.

10. Périodicité des rapports

463. À la lumière de la recommandation sur la périodicité de la soumission des rapports adoptée par le Comité et exposée dans ses rapports publiés sous les cotes CRC/C/114 et CRC/C/124, le Comité souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique le 10 juillet 2008, soit 18 mois avant la date fixée en vertu de la Convention pour la présentation du quatrième rapport périodique (le 10 janvier 2010). Ce rapport devrait correspondre aux troisième et quatrième rapports périodiques. Ce document ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Par la suite, l’État partie devra présenter un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Papouasie-Nouvelle-Guinée

464.Le Comité a examiné le rapport initial de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (CRC/C/28/Add.20), présenté le 23 avril 2002, à ses 934e et 935e séances (voir CRC/C/SR.934 et 935), le 22 janvier 2004, et a adopté, à sa 946e séance (CRC/C/SR.946), le 30 janvier 2004, les observations finales ci-après.

A. Introduction

465.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial, franc et bien documenté, de l’État partie, ainsi que des réponses écrites détaillées à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/PNG/1) mais regrette la présentation tardive de ces dernières. Le Comité se félicite également du niveau élevé de la délégation et du dialogue constructif qu’il a pu avoir avec elle, ainsi que des réactions positives qu’elle a exprimées face aux suggestions et recommandations faites au cours de la discussion.

B. Aspects positifs

466.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi relative aux tribunaux pour mineurs en 2003 et de la création du premier tribunal pour mineurs dans la capitale du pays, Port Moresby.

467.Le Comité accueille avec satisfaction les modifications au Code pénal et à la loi sur les preuves, adoptées en 2002 et entrées en vigueur en 2003, qui ont renforcé le cadre juridique de la protection des enfants contre les sévices sexuels.

468.Le Comité se félicite de l’adoption du plan national de santé pour 2001-2010 et de certaines politiques, telles que celle relative aux volontaires de santé dans les villages (2000), ainsi que la politique et le programme élargi de vaccination (2003).

469.Le Comité prend acte avec satisfaction de la création d’un conseil national de la lutte contre le VIH/sida et de l’adoption de la loi sur le traitement et la prévention du VIH/sida en 2003.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

470.Le Comité est conscient des difficultés auxquelles se heurte l’État partie, notamment le conflit armé interne, sa vulnérabilité face aux catastrophes naturelles et les caractéristiques géographiques du pays, ainsi que l’existence de plus de 800 langues vernaculaires.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation

471.Le Comité, tout en notant que l’État partie a récemment engagé un programme de révision de la législation et que le Comité de surveillance des droits de l’enfant a recensé quelque 20 textes législatifs non conformes à la Convention relative aux droits de l’enfant, est préoccupé par le fait que l’achèvement de ce programme ne bénéficie pas de la priorité nécessaire.

472. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires dans le respect du calendrier prévu pour achever le programme de révision de la législation et pour garantir la pleine conformité de la législation nationale et du droit coutumier aux principes et dispositions de la Convention ainsi que la mise en œuvre effective de ce programme.

Coordination

473.Le Comité se félicite de la création, en 2000, du Comité de surveillance des droits de l’enfant, chargé d’organiser et de surveiller l’application de la Convention. Néanmoins, il constate avec préoccupation que ce comité dépend entièrement de sources de financement extérieures et ne dispose pas d’un mandat politique clair.

474. Le Comité recommande à l’État partie de doter le Comité de surveillance des droits de l’enfant d’un mandat politique clair et des ressources financières et humaines ainsi que des compétences techniques nécessaires à la mise en œuvre effective et durable de son mandat.

Plan d’action national

475.Bien que l’État partie élabore certains plans sectoriels, par exemple dans le domaine de l’éducation ou de la santé, le Comité est préoccupé par l’absence d’une stratégie ou d’un plan d’action d’ensemble pour la mise en œuvre de la Convention à l’échelon national.

476. Le Comité encourage l’État partie à élaborer un plan d’action national global, couvrant tous les domaines visés par la Convention, faisant une place aux buts et objectifs du document final intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants. Le Comité recommande également que le plan d’action prenne en compte les objectifs de développement énoncés dans la Déclaration du Millénaire et le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté en décentralisant les responsabilités au profit des échelons locaux et en définissant des critères d’évaluation de sa mise en œuvre à tous les niveaux. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de solliciter une assistance technique, notamment auprès du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, et de faire participer la société civile, y compris les enfants, à l’établissement et à la mise en œuvre d’un tel plan d’action national.

Structures de suivi indépendantes

477.Le Comité est préoccupé par l’absence de mécanisme indépendant chargé de suivre la mise en œuvre de la Convention et d’en évaluer les progrès à intervalles réguliers, habilité à recevoir des plaintes de particuliers et à y donner suite.

478. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts visant à instituer un mécanisme indépendant et efficace, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) et à l’Observation générale n° 2 du Comité sur le rôle des institutions indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, qui surveille la mise en œuvre de la Convention, examine les plaintes émanant d’enfants rapidement et dans le respect de leur sensibilité, veille à ce que les enfants y aient facilement accès et offre des voies de recours en cas de violation des droits reconnus aux enfants dans la Convention. Le Comité recommande également à l’État partie de doter ce mécanisme de ressources humaines et financières suffisantes. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie d’envisager de solliciter une assistance technique, notamment auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et de l’UNICEF.

Ressources consacrées aux enfants

479.Le Comité s’inquiète de ce que la récente réduction des budgets consacrés, notamment, à la santé et à l’éducation constitue un obstacle de taille au respect par l’État partie des dispositions de l’article 4 de la Convention en ce qui concerne l’allocation de ressources à la mise en œuvre de la Convention.

480. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher tout particulièrement à mettre en œuvre intégralement l’article 4 de la Convention en accordant la priorité, dans son budget, à l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier ceux qui appartiennent aux groupes économiques défavorisés «dans toutes les limites ... des ressources dont il dispose et, si nécessaire, dans le cadre de la coopération internationale».

Collecte des données

481.Le Comité prend note avec satisfaction des statistiques détaillées fournies dans les réponses écrites à la liste des points à traiter dans les domaines de la santé et de l’éducation, mais il regrette que le rapport de l’État partie ne contienne pas de statistiques globales et actualisées.

482. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point un système de collecte de données couvrant tous les domaines visés par la Convention et de faire en sorte que toutes les données et tous les indicateurs soient utilisés pour l’élaboration, la surveillance et l’évaluation des politiques, programmes et projets visant à la mise en œuvre effective de la Convention. L’État partie devrait envisager de solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF, dans ce domaine.

Formation/diffusion de la Convention

483.Tout en prenant acte des efforts déployés par l’État partie pour sensibiliser la population aux principes et dispositions de la Convention, le Comité est d’avis que ces mesures doivent être renforcées. Le Comité est également préoccupé par l’absence de plan systématique visant à former et sensibiliser les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants.

484. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses efforts de sensibilisation et l’encourage à mettre en œuvre systématiquement des activités de formation et d’éducation concernant les droits énoncés dans la Convention à l’intention de tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants, en particulier les parlementaires, les juges, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les responsables locaux, le personnel des institutions et établissements de détention accueillant des enfants, les enseignants, les personnels de santé, les travailleurs sociaux, ainsi qu’à l’intention des enfants et de leurs parents.

Coopération avec les organisations non gouvernementales (ONG)

485.Le Comité prend acte avec satisfaction de la coopération de l’État partie avec les ONG dans le domaine de la fourniture de services et de la participation de ces dernières à la conception de divers programmes relatifs à la Convention. Toutefois, le Comité exprime sa préoccupation quant au fait que cette participation est susceptible d’aboutir à un affaiblissement de la participation directe de l’État partie.

486. Le Comité tient à souligner que la responsabilité première de l’application de la Convention incombe à l’État partie et recommande à ce dernier de rester pleinement et directement engagé dans le processus de mise en œuvre de la Convention, tout en encourageant et en soutenant les ONG à assumer leur fonction importante de partenaires.

2. Définition de l’enfant

487.Le Comité est préoccupé de ce que l’âge minimum légal du mariage est différent pour les filles (16 ans) et pour les garçons (18 ans). Il est également préoccupé par le fait que, en dépit de ces dispositions, des mariages à 14 et 15 ans sont autorisés.

488. Le Comité recommande à l’État partie d’aligner l’âge légal minimum du mariage pour les filles sur celui des garçons et de prendre des mesures pour éviter les mariages précoces.

3. Principes généraux

Non-discrimination

489.Le Comité constate avec préoccupation que, comme l’a relevé l’État partie, la discrimination persiste dans la société à l’égard des filles, des femmes et de groupes vulnérables d’enfants, parmi lesquels les enfants handicapés, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants nés hors mariage, les enfants adoptés et les enfants de familles mixtes, et que la Constitution n’interdit pas la discrimination fondée sur le handicap.

490. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts afin de veiller à la mise en œuvre des lois en vigueur qui garantissent le principe de la non-discrimination et du plein respect de l’article 2 de la Convention et d’adopter une stratégie préventive et d’ensemble en vue d’éliminer la discrimination, quel qu’en soit le motif, en particulier celle qui s’exerce à l’encontre des filles et des groupes vulnérables.

491. Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 2001 à la Conférence mondiale de Durban contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte de l’Observation générale n o 1 du Comité (2001) sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

492.Le Comité constate avec inquiétude que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant énoncé à l’article 3 de la Convention ne prime pas toujours dans toutes les décisions concernant l’enfant, notamment en droit coutumier.

493. Le Comité recommande à l’État partie de réviser la législation et les mesures administratives afin de veiller à ce qu’elles tiennent dûment compte des dispositions de l’article 3 de la Convention et que ce principe soit pris en considération dans les décisions prises en matière administrative, politique, judiciaire ou autre. Il recommande en outre à l’État partie de collaborer avec les autorités locales, les ONG et les chefs communautaires pour lancer des campagnes de sensibilisation au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Respect des opinions de l’enfant

494.Le Comité note avec préoccupation que l’avis des enfants n’est pas systématiquement demandé et pris en considération dans les décisions susceptibles de les concerner et que le respect des opinions de l’enfant demeure limité au sein de la famille, à l’école, devant les tribunaux et les autorités administratives, et dans la société dans son ensemble.

495. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l’opinion de l’enfant soit dûment prise en considération, conformément à l’article 12 de la Convention, au sein de la famille, à l’école, devant les tribunaux et dans toute procédure administrative ou autre l’intéressant, notamment par l’adoption des lois appropriées et le lancement d’une campagne nationale en vue de sensibiliser le public au droit des enfants à la participation.

4. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

496.Le Comité note avec préoccupation que dans l’État partie la majorité des parents ne sont pas conscients de l’importance de l’enregistrement des naissances. Il est également préoccupé par l’absence de système global et décentralisé d’enregistrement des naissances et par le fait que les parents doivent s’acquitter de droits pour faire enregistrer la naissance de leurs enfants.

497. Le Comité invite instamment l’État partie, eu égard à l’article 7 de la Convention, à redoubler d’efforts pour que tous les enfants soient enregistrés à la naissance, y compris en organisant des campagnes de sensibilisation et en facilitant les procédures d’enregistrement des naissances, notamment en supprimant tous les droits à payer et en décentralisant la procédure. Le Comité recommande aussi à l’État partie de prendre des mesures pour enregistrer les enfants qui n’ont pas été déclarés à la naissance.

Violence

498.Le Comité est préoccupé par le fait que la police et le personnel des établissements ont recours à la violence à l’égard des enfants.

499. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De créer un mécanisme chargé de rassembler des données sur les victimes et les auteurs de sévices, ventilées par sexe et par âge, afin d’évaluer dûment l’étendue du problème et d’élaborer des politiques et programmes en vue d’y faire face;

b) De mettre en place des procédures et mécanismes efficaces chargés de recevoir, de suivre et d’instruire les plaintes pour sévices, de poursuivre les responsables et de veiller à ce que les victimes puissent avoir accès à une assistance en vue de leur rétablissement;

c) De ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

d) De solliciter une assistance technique, notamment auprès du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et de l’UNICEF, à cet égard.

Châtiments corporels

500.Le Comité est extrêmement préoccupé par le caractère assez répandu dans l’État partie des châtiments corporels infligés aux enfants et par le fait qu’ils ne soient pas interdits par la loi.

501. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener des campagnes d’information sur les conséquences préjudiciables des châtiments corporels et de préconiser des formes de discipline constructives et non violentes se substituant aux châtiments corporels;

b) D’interdire expressément dans la loi les châtiments corporels à la maison et dans les institutions.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités des parents

502. Le Comité note avec satisfaction que la Constitution reconnaît l’obligation des deux parents de soutenir, d’assister et d’éduquer leurs enfants mais constate avec préoccupation que la législation nationale et le droit coutumier ne tiennent pas compte en règle générale de l’article 18 de la Convention.

503. Le Comité recommande à l’État partie de concevoir et de mettre en œuvre des programmes destinés à sensibiliser le public à l’importance du partage des responsabilités parentales, à apporter le soutien propre à faciliter l’exercice de ces responsabilités et à incorporer dans le droit coutumier et la législation nationale les dispositions de la Constitution et les articles de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Comité recommande également à l’État partie d’entreprendre une étude d’ensemble des effets de la polygamie sur les droits de l’enfant.

Adoption

504.Le Comité est préoccupé par le recours important à l’adoption non officielle, qui ne garantit pas la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et est susceptible d’aboutir, notamment, à l’utilisation de jeunes filles adoptées selon cette pratique comme employées de maison.

505. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les pratiques existantes en matière d’adoption soient conformes à l’article 21 de la Convention, à ce que le consentement des deux parents soit obligatoire en vue d’une adoption et à ce que l’opinion de l’enfant, le cas échéant, et son intérêt supérieur soient pris en compte. Il recommande également à l’État partie de ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Abandon moral et maltraitance

506.Le Comité est préoccupé par le caractère apparemment répandu, notamment d’après les dossiers d’hospitalisation, de l’abandon moral et de la maltraitance, en particulier des sévices sexuels, dans la famille et à l’école.

507. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système global, à l’échelle nationale, en vue de fournir un soutien et une aide aux victimes d’actes de violence familiale et de faire en sorte qu’elles aient accès à une assistance sociopsychologique et bénéficient d’une réparation et d’une aide au rétablissement et à la réinsertion. Il recommande aussi à l’État partie de veiller à la mise en place d’un mécanisme efficace qui permette de recevoir, de suivre et d’instruire les plaintes et de solliciter une assistance technique à cet égard.

6. Santé et bien-être

Enfants handicapés

508. Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des données concernant l’ampleur et les principales formes et causes de handicap dans l’État partie. Il constate également avec inquiétude que les enfants handicapés, en particulier dans les zones rurales reculées, n’ont guère accès à des services sociaux, en particulier à des établissements de réadaptation et d’enseignement.

509. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier sa lutte contre les attitudes discriminatoires à l’égard des enfants handicapés, notamment chez les enfants et les parents, et d’encourager la participation des enfants handicapés à tous les aspects de la vie sociale et culturelle;

b) D’élaborer une stratégie prévoyant une formation appropriée des enseignants afin que tous les enfants handicapés aient accès à l’enseignement et qu’ils soient dans la mesure du possible intégrés dans le système éducatif ordinaire, compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur le thème «Les droits des enfants handicapés» (CRC/C/69, par. 310 à 339).

Santé et services de santé

510.Tout en prenant note de la tendance encourageante à la baisse des taux de mortalité infantile et de l’amélioration de la couverture vaccinale, le Comité s’inquiète du taux élevé de mortalité maternelle, dû notamment au nombre élevé d’accouchements sans assistance, à l’inaccessibilité et à la mauvaise qualité des services de santé, à la prévalence du paludisme, à l’incidence élevée de la malnutrition et des carences en oligo-éléments chez les mères et les enfants, ainsi qu’à l’accès limité à l’eau potable et à un système adéquat d’assainissement.

511. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour doter toutes les communautés de services de santé accessibles et de bonne qualité;

b) De renforcer les efforts de formation des sages ‑femmes locales, afin de promouvoir les accouchements en toute sécurité;

c) De traiter la question de la malnutrition et des carences en oligo-éléments par l’éducation et la promotion de pratiques alimentaires saines, y compris l’allaitement naturel;

d) D’intensifier ses efforts de prévention et de traitement du paludisme;

e) De fournir à tous une eau potable et un système adéquat d’assainissement.

Santé des adolescents

512. Le Comité est préoccupé de ce que l’on ne prête pas attention aux questions de santé des adolescents, notamment en matière d’accès à l’information et aux services dans le domaine de la santé des adolescents en général et de la santé génésique en particulier. Il est également préoccupé par le fait que les adolescents restent extrêmement exposés aux maladies sexuellement transmissibles, que les filles ne sont pas protégées contre le risque de grossesse et par la pratique des avortements clandestins sur des adolescentes.

513. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour définir et exécuter des politiques et programmes adaptés en matière de santé en mettant en place des services de santé génésique, notamment dans le domaine de l’enseignement et de la promotion des pratiques sexuelles sûres.

VIH/sida

514. Tout en prenant note des nombreuses initiatives prises par l’État partie pour lutter contre le VIH/sida, le Comité reste gravement préoccupé par le nombre croissant d’enfants infectés et affectés par le VIH/sida .

515. Le Comité recommande à l’État partie d’intégrer le respect des droits de l’enfant dans l’élaboration et la mise en œuvre de ses politiques et stratégies concernant les enfants infectés et affectés par le VIH/sida, ainsi que leur famille, conformément à l’Observation générale n° 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (CRC/GC/2003/3).

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

516. Le Comité apprécie les efforts entrepris par l’État partie pour réformer son système national d’éducation et traiter les problèmes clefs de participation et de qualité de l’enseignement. Il note qu’une éducation communautaire attirerait les enfants de groupes scolaires distants vers les établissements d’enseignement. Il est toutefois préoccupé de voir que les taux de scolarisation, d’alphabétisation et de persévérance scolaire sont encore faibles, surtout dans l’enseignement primaire, et qu’il existe un écart important entre le nombre de garçons et le nombre de filles scolarisés. Le Comité note également avec préoccupation que, comme l’enseignement n’est ni obligatoire ni gratuit, l’âge d’admission à l’école primaire et l’âge de fin de scolarité n’ont pas été fixés.

517. Le Comité recommande à l’État partie de continuer d’intensifier ses efforts en vue d’achever la réforme de son système national d’éducation et, en particulier, d’amplifier les mesures tendant à accroître les taux de scolarisation et de rétention dans l’enseignement primaire et l’enseignement de base, en particulier en ce qui concerne les filles. Le Comité recommande également à l’État partie de fixer l’âge d’admission à l’enseignement primaire obligatoire et gratuit et l’âge de fin de scolarité obligatoire et de faire une place à un enseignement relatif aux droits de l’homme dans le programme scolaire.

8. Mesures spéciales de protection

Enfants touchés par le conflit armé

518. Tout en reconnaissant les efforts accomplis par l’État partie en vue de la réinsertion des anciens enfants soldats, le Comité n’en est pas moins préoccupé de voir qu’un nombre important d’enfants continuent de subir les conséquences très néfastes du conflit armé.

519. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place une stratégie globale visant à veiller à ce qu’aucun enfant ne soit impliqué dans le conflit armé et à ce que tout ancien enfant soldat fasse l’objet de mesures adéquates de réadaptation et de réinsertion dans la société.

Exploitation économique

520. Tout en notant avec satisfaction que l’État partie a ratifié en 2000 les Conventions de l’OIT no 138 de 1973 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et no 182 de 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le Comité demeure préoccupé par le nombre important d’enfants qui travaillent, notamment comme employés de maison.

521. Le Comité recommande à l’État partie de réaliser une enquête sur le nombre d’enfants qui travaillent comme domestiques afin de concevoir et de mettre en œuvre des lois et des politiques visant à prévenir et à combattre toutes les formes d’exploitation économique des enfants, notamment de ceux qui travaillent comme domestiques, conformément aux Conventions n os  138 et 182 de l’OIT.

Exploitation sexuelle et traite des enfants

522. Tout en notant avec satisfaction les modifications récemment apportées à la législation applicable et la mise au point d’un projet de plan d’action national pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et l’exploitation sexuelle en général, le Comité demeure préoccupé par l’incidence apparemment élevée de la prostitution des enfants dans l’État partie et par l’absence de données fiables et de politiques appropriées dans ce domaine.

523. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’adoption de son plan d’action national, de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la législation existante et d’élaborer une politique efficace et globale en vue de combattre l’exploitation sexuelle des enfants en accordant une attention particulière à la protection des filles et des femmes. Le Comité recommande également à l’État partie de mettre en œuvre des politiques et programmes appropriés de prévention de ces pratiques et de réadaptation et de réintégration des enfants victimes, conformément à la Déclaration, au Programme d’action et à l’Engagement global adoptés par les premier et deuxième Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenus respectivement en 1996 et en 2001.

Abus des drogues

524.Tout en se félicitant de la création du Bureau national des stupéfiants, chargé de faire face aux problèmes liés à l’abus de drogues, le Comité demeure préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui consomment des drogues, telles que la marijuana et l’alcool distillé clandestinement. Il s’inquiète également de l’absence de législation appropriée et de programmes de traitement à cet égard.

525. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures contre l’abus de drogues par les enfants, notamment en organisant des campagnes d’information, et pour veiller à ce que les enfants toxicomanes aient accès à des structures et à des procédures efficaces de traitement, d’assistance sociopsychologique , de réadaptation et de réinsertion.

Enfants en conflit avec la loi

526.Tout en reconnaissant les efforts faits par l’État partie pour améliorer le système de justice pour mineurs, le Comité est préoccupé par le fait que l’âge minimum de la responsabilité pénale est très bas (7 ans), que les enfants placés en détention ne sont pas toujours séparés des adultes et par l’absence de services de probation, y compris de services de rééducation, de formation professionnelle et d’orientation pour les enfants qui transgressent la loi.

527. Le Comité recommande à l’État partie de garantir le respect intégral des normes de justice applicables aux mineurs, en particulier les dispositions des articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), à la lumière du débat général de 1995 du Comité sur l’administration de la justice pour mineurs. Le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale pour le fixer à un niveau acceptable au regard des normes internationales;

b) De veiller à ce que les enfants en détention soient séparés des adultes;

c) De lancer des programmes de formation aux normes internationales applicables en la matière à l’intention de tous les professionnels concernés par le système de justice pour mineurs;

d) De solliciter la coopération technique du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et de l’UNICEF, notamment.

9. Protocoles facultatifs à la Convention

528.Le Comité constate que l’État partie n’a pas ratifié les Protocoles facultatifs à la Convention concernant, respectivement, la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et l’implication d’enfants dans les conflits armés.

529. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention concernant, respectivement, la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Diffusion de la documentation

530.Conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer au rapport initial et aux réponses écrites qu’il a soumises une large diffusion auprès du public et d’envisager de publier ledit rapport ainsi que les comptes rendus des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi au sein du Gouvernement, du Parlement et du grand public, y compris des organisations non gouvernementales concernées.

11. Prochain rapport

531. À la lumière de la recommandation sur la présentation de rapports périodiques qui a été adoptée par le Comité et est exposée dans son rapport sur sa vingt-neuvième session (CRC/C/114), le Comité souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité invite celui-ci à fusionner ses deuxième et troisième rapports et à présenter ainsi un rapport unique d’ici au 30 septembre 2008, date fixée pour la présentation du troisième rapport. Ce document ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Slovénie

532.Le Comitéa examiné le deuxième rapport périodique de la Slovénie (CRC/C/70/Add.19) à ses 938e et 939e séances (voir CRC/C/SR.938 et 939), tenues le 26 janvier 2004, et a adopté les observations finales ci-après à sa 946e séance (voir CRC/C/SR.946), tenue le 30 janvier 2004.

A. Introduction

533.Le Comitése félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, qui a été établi conformément à ses directives, ainsi que des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/SVN/2). Le Comitéprend également note avec satisfaction du dialogue franc et constructif engagé avec la délégation de l’État partie.

B. Mesures de suivi prises et progrès accomplis par l’État partie

534.Le Comitése félicite des événements positifs survenus pendant la période considérée, notamment:

a)Le récent retrait officiel de la réserve que l’État partie avait formulée au sujet du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention;

b)La ratification en 2002 de la Conventionde La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993;

c)L’adoption de mesures législatives et autres visant à améliorer l’intégration dans l’enseignement ordinaire des enfants ayant des besoins spéciaux, notamment de la loi d’orientation pour les enfants ayant des besoins spéciaux en matière d’éducation, en 2000;

d)L’adoption en 1999 de la loi sur les revenus familiaux, qui a relevé l’âge donnant droit à une allocation pour des soins médicaux spéciaux aux enfants de telle sorte qu’un parent d’un enfant gravement malade ou d’un enfant scolarisé souffrant d’un handicap mental ou physique bénéficie d’une allocation jusqu’à que cet enfant atteigne l’âge de 26 ans;

e)L’adoption de nouvelles lois définissant les droits des demandeurs d’asile et des réfugiés, notamment la loi sur les étrangers et la loi sur le droit d’asile de 1999, et les ajouts à la loi sur le statut temporaire de réfugié de 2002;

f)La ratification en 2001 de la Conventionde l’OIT (no 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;

g)L’adoption, en 2003, de la nouvelle loi sur les procédures civiles, qui renforce le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures civiles, ainsi que d’autres mesures législatives, dont certaines sont mentionnées plus loin.

C. Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1. Mesures d’application générales

Précédentes recommandations du Comité

535.Le Comiténote avec satisfaction que l’État partie a appliqué certaines de ses recommandations précédentes (CRC/C/15/Add.65 du 30 octobre 1996) mais regrette qu’il n’ait pas accordé suffisamment d’attention à la plupart de ses recommandations, notamment celles relatives à la coordination (par. 21), à la diffusion de l’information et à la formation concernant la Convention(par. 22), à l’allocation de ressources (par. 24), aux mesures visant à réduire le taux d’abandon scolaire (par. 23) et aux mesures contre les mauvais traitements et les violences dans le cadre de la famille (par. 25).

536. Le Comité invite instamment l’État partie à tout mettre en œuvre pour appliquer les précédentes recommandations auxquelles il n’a pas encore accordé suffisamment d’attention ainsi que celles qui figurent dans le présent document.

Législation et mise en œuvre

537.Le Comité accueille avec satisfaction les nombreuses et diverses mesures législatives prises par l’État partie pour renforcer la protection des droits de l’enfant mais regrette l’absence de mesures effectives visant à appliquer toutes les lois récemment adoptées, ce qui crée un décalage entre la loi et la pratique.

538. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l’octroi de ressources financières et humaines suffisantes, pour appliquer les lois, notamment celles qui ont été adoptées récemment.

Structures de suivi indépendantes

539.Le Comité note avec satisfaction que le Médiateur pour les droits de l’homme de Slovénie fonctionne comme une institution de défense des droits de l’homme indépendante. Il prend également note avec intérêt des propositions en cours d’examen tendant à désigner soit un médiateur adjoint soit un médiateur spécial, qui serait expressément chargé des droits de l’enfant.

540. Le Comité recommande à l’État partie de créer soit un poste de médiateur adjoint, dans le cadre du Bureau du Médiateur pour les droits de l’homme, soit un poste de médiateur distinct pour les enfants, qui disposerait de ressources humaines et financières suffisantes et serait chargé de contrôler d’une manière indépendante et effective la mise en œuvre des droits de l’enfant, conformément à l’Observation générale n o  2 (2002) du Comité concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant. En outre, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les informations sur la possibilité de déposer des plaintes auprès du Médiateur pour les droits de l’homme soient largement diffusées, d’une manière qui soit adaptée aux besoins de l’enfant.

Coordination

541.Le Comité note avec satisfaction la création du Conseil de l’enfance, un organe consultatif qui relève du Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales et est chargé de coordonner l’ensemble des mesures visant à appliquer la Convention. Le Comité reste toutefois préoccupé par le caractère purement consultatif de cet organe et par l’absence de structures et de mécanismes clairement définis chargés de coordonner efficacement les mesures visant à appliquer la Convention.

542. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des mécanismes efficaces de coordination de la mise en œuvre de la Convention, par exemple en conférant au Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales un mandat clair à cet égard et en lui allouant des ressources suffisantes pour lui permettre de jouer son rôle de coordination. L’État partie est encouragé à demander une assistance technique à cet égard, notamment auprès du Fonds des Nations Unies pour l’enfance.

Plan d’action national

543.Le Comité accueille avec satisfaction l’élaboration, en coopération avec le Comité national pour l’UNICEF, du plan d’action national en faveur de l’enfance 2003‑2013 intitulé «Programme national de développement visant à améliorer la situation des enfants dans la République de Slovénie» et souligne combien il importe d’assurer l’application effective de ce plan.

544. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le plan d’action national en faveur de l’enfance couvre tous les domaines visés par la Convention et prenne en considération le document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale de 2002 consacrée aux enfants intitulé «Un monde digne des enfants». L’État partie devrait prévoir des ressources suffisantes pour assurer la réalisation de ce plan et le fonctionnement efficace du Conseil de l’enfance et des autres organes chargés de le promouvoir et d’en surveiller l’exécution.

Ressources

545.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements sur les crédits budgétaires affectés à la santé, à l’éducation et aux services sociaux, concernant en particulier les allocations pour enfants à charge, les prestations parentales et les allocations familiales, mais est préoccupé par la réduction de certaines de ces allocations.

546. Le Comité recommande à l’État partie de se doter d’un mécanisme systématique et détaillé d’affectation des ressources permettant de se faire une idée précise de l’évolution des crédits budgétaires et, conformément à l’article 4 de la Convention, de prendre, dans toutes les limites des ressources dont il dispose, les mesures nécessaires pour répondre aux besoins de tous les enfants et corriger les disparités dues à la pauvreté.

Collecte de données

547.Le Comité se félicite du grand nombre de données statistiques fournies par l’État partie dans son rapport et dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter mais relève que ces données ne sont pas toujours suffisamment ventilées par groupes vulnérables. Il constate aussi avec préoccupation que les bases de données et les archives de l’État partie ne sont pas suffisamment coordonnées entre elles pour permettre la production de données plus précises dans ce domaine.

548. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour élaborer un système qui permette de collecter et d’évaluer de façon approfondie des données comparatives et ventilées sur la Convention, notamment en harmonisant davantage les bases de données et les archives pertinentes. Les données devraient couvrir tous les enfants âgés de moins de 18 ans et être ventilées par groupes d’enfants ayant besoin d’une protection spéciale. L’État partie devrait aussi élaborer des indicateurs pour contrôler efficacement la mise en œuvre de la Convention et évaluer les progrès accomplis dans ce domaine ainsi que l’incidence des politiques qui touchent les enfants.

Formation/diffusion de la Convention

549.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a rendu public un rapport, publié à 2 000 exemplaires, qui comprend le rapport initial, les observations finales du Comité sur ce rapport et les traductions de la Déclaration des droits de l’enfant, de la Convention relative aux droits de l’enfant et de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). Le Comité reste toutefois préoccupé par le fait que les professionnels qui travaillent avec et pour des enfants ainsi que le public en général, en particulier les enfants eux-mêmes, restent peu sensibilisés à la Convention.

550. Le Comité encourage l’État partie a) à renforcer, élargir et pérenniser son programme de diffusion d’informations sur la Convention et son application auprès des enfants et des parents, de la société civile et de tous les secteurs et niveaux du Gouvernement et b) à élaborer des programmes de formation systématique et continue sur les droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, à l’intention de toutes les personnes qui travaillent pour et avec des enfants (par exemple les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, le personnel des administrations locales, les enseignants, le personnel sanitaire et tout particulièrement les enfants eux ‑mêmes ).

Coopération avec les ONG

551.Si plusieurs ONG ont reçu le projet de deuxième rapport périodique pour observations, le Comité prend note de l’information selon laquelle ces consultations n’ont pas été menées d’une manière systématique étant donné que ce projet n’a été distribué qu’à un nombre limité d’organisations et que le délai imparti pour formuler des observations était trop court.

552. Le Comité engage l’État partie à renforcer sa coopération avec les ONG et à associer plus systématiquement à la mise en œuvre de la Convention les ONG et les autres secteurs de la société civile travaillant avec et pour des enfants, et ce à tous les stades de cette mise en œuvre. Le Comité recommande aussi à l’État partie de soutenir et d’aider financièrement les ONG, en particulier celles qui travaillent comme prestataire de services et qui aident l’État partie dans les efforts qu’il déploie, en respectant pleinement leur autonomie.

2. Principes généraux

Non-discrimination

553.Le Comité prend note des divers programmes visant à améliorer la situation des Roms mais constate avec préoccupation que les préjugés et la discrimination dont sont victimes les Roms et les autres minorités dans l’État partie, notamment les Serbes, les Bosniaques, les Albanais et les Croates, restent très répandus. Le Comité note aussi avec préoccupation que les enfants roms continuent de figurer parmi les groupes les plus vulnérables de la Slovénie et que des programmes visant à améliorer la situation des communautés roms établissent une distinction entre «Roms autochtones» et «Roms non autochtones» et excluent ce dernier groupe de leur champ d’application. En outre, le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour faciliter l’intégration des enfants roms dans les écoles primaires ordinaires mais est préoccupé par le nombre élevé d’enfants roms inscrits dans des classes pour enfants ayant des besoins spéciaux.

554. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour lutter contre les stéréotypes négatifs et la discrimination visant les enfants roms et les enfants appartenant à d’autres minorités vivant sur son territoire. Il recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures supplémentaires pour améliorer le niveau de vie des enfants roms et de veiller à ce que tous ces enfants soient intégrés dans le système d’enseignement classique de telle sorte qu’une assistance et un soutien spéciaux puissent être apportés aux enfants roms dans les classes ordinaires. Il recommande aussi à l’État partie d’abandonner la distinction entre «Roms autochtones» et «Roms non autochtones».

Respect des opinions de l’enfant

555.Le Comité prend note avec intérêt de l’adoption en 2003 de la nouvelle loi de procédure civile, qui dispose que les enfants âgés de 15 ans ou plus et capables de comprendre le sens et les effets juridiques de leurs actions ont la possibilité d’engager en toute indépendance des actions en justice. Cette loi dispose aussi qu’un tribunal, lorsqu’il se prononce sur l’éducation et la garde des enfants, doit informer tout enfant âgé de 10 ans ou plus de son droit d’exprimer ses opinions. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation que dans bien des cas on ne donne toujours pas aux enfants la possibilité d’exprimer leurs vues lorsqu’ils sont en contact avec des institutions publiques et des services sociaux, notamment dans les centres d’aide sociale.

556. Le Comité recommande à l’État partie, à la lumière de l’article 12 de la Convention, de prendre des mesures pour que la possibilité soit donnée aux enfants d’être entendus non seulement dans les procédures civiles (telles que celles concernant la garde et le droit de visite) mais aussi dans toutes les autres procédures légales et tous les processus de prise de décisions, y compris dans les centres d’aide sociale. En outre, le Comité recommande que le droit d’être entendu soit également donné aux enfants âgés de moins de 10 ans qui sont capables de suivre les débats.

3. Droits et libertés civils

557.Le Comité prend note des arrêts de la Cour constitutionnelle (U-I-284/94 du 4 février 1999 et U-I-246/02 du 3 avril 2003) dans lesquels cette juridiction a considéré que la décision de rayer environ 18 300 personnes originaires d’autres entités de l’ex‑République socialiste fédérale de Yougoslavie du registre des résidents permanents en 1992 n’avait pas de base légale et que le statut de résident permanent devait être restitué rétroactivement à ces personnes. Le Comité constate avec préoccupation que de nombreux enfants ont été touchés par cette mesure étant donné qu’eux-mêmes et les membres de leur famille ont cessé d’avoir droit aux soins de santé, à l’assistance sociale et aux allocations familiales à cause de la perte de leur statut de résident permanent et que les enfants nés en Slovénie après 1992 étaient devenus apatrides.

558. Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer rapidement et pleinement les arrêts de la Cour constitutionnelle, de dédommager les enfants qui ont été lésés par cette mesure et de veiller à ce qu’ils jouissent de tous les droits inscrits dans la Convention de la même manière que les autres enfants vivant dans l’État partie.

4. Milieu familial et protection de remplacement

Milieu familial

559.Le Comité accueille avec satisfaction les modifications que l’État partie se propose d’apporter à la loi sur le mariage et les relations familiales et dont il donne un aperçu dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter, mais constate avec préoccupation que le droit d’un enfant qui a été séparé de l’un de ses parents d’entretenir des contacts réguliers avec ses deux parents et les autres membres de sa famille n’est pas suffisamment protégé par la législation actuelle.

560. Le Comité encourage l’État partie à accélérer le processus d’adoption des modifications à la loi sur le mariage et les relations familiales et à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le droit qu’ont les enfants d’entretenir des rapports avec leurs deux parents.

561.Le Comité apprécie l’action menée et le rôle joué par les centres d’aide sociale dans le domaine de la fourniture d’une assistance, notamment administrative, aux enfants et aux familles mais est préoccupé par l’absence de mesures appropriées et efficaces visant à renforcer les compétences professionnelles du personnel de ces centres et par le fait que les procédures appliquées sont souvent longues.

562. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les initiatives nécessaires pour dispenser une formation continue au personnel des centres d’aide sociale et assurer par des mesures administratives, juridiques et pratiques utiles la qualité et l’efficacité de toutes les activités de ces institutions.

Recouvrement de la pension alimentaire

563.Le Comité accueille avec satisfaction la loi de 2002 modifiant le Fonds de garantie et d’entretien, qui supprime la condition de revenu à laquelle était subordonné l’exercice du droit de percevoir une pension alimentaire, mais constate avec inquiétude que ce droit n’est pas suffisamment protégé par la loi comme dans la pratique et que les procédures administratives et judiciaires de recouvrement sont souvent longues.

564. Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures supplémentaires pour garantir une application plus efficace de la législation sur le versement de la pension alimentaire, notamment en veillant à ce que les procédures judiciaires soient plus rapides et à ce que les décisions administratives et judiciaires soient rigoureusement appliquées.

Adoption et placement en famille d’accueil

565.Le Comité accueille avec satisfaction la nouvelle loi de 2003 sur la mise en œuvre des activités de placement en famille d’accueil, qui prévoit une réglementation plus systématique de ces activités, mais note avec inquiétude que les mécanismes de supervision et de contrôle du placement des enfants dans des familles d’accueil sont insuffisants. En outre, le Comité est préoccupé par l’absence de normes et règlements relatifs à l’adoption ainsi que de registre national de l’adoption.

566. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la législation sur le placement en famille d’accueil et l’adoption soit conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993. La loi sur l’adoption devrait garantir le droit de l’enfant de connaître ses origines et d’accéder à des informations sur son passé. En outre, le Comité recommande à l’État partie: a) d’établir un registre national des enfants adoptés et des familles remplissant les conditions requises pour adopter un enfant, qui tienne pleinement compte de l’intérêt supérieur de l’enfant; b) de mettre en place des mécanismes chargés de surveiller la situation des enfants placés en famille d’accueil et des enfants adoptés; c) de veiller à ce que les procédures de placement et d’adoption soient conduites par une équipe multidisciplinaire qualifiée et efficace.

Maltraitance et abandon moral

567.Le Comité se félicite de l’information selon laquelle la loi sur la police a été modifiée et autorise désormais la police à retirer du domicile familial l’auteur présumé de mauvais traitements à l’encontre d’un enfant ou d’autres formes de violence familiale, pendant une période pouvant aller jusqu’à 10 jours, les tribunaux étant habilités à porter cette durée à 30 jours. Le Comité reste toutefois préoccupé de ce que les mauvais traitements infligés aux enfants dans la famille et dans les institutions semblent être chose courante. Par ailleurs, il note qu’une loi sur la prévention de la violence familiale est en préparation mais s’inquiète de ce que les mesures de prévention et de protection actuelles visant à remédier à ce problème sont insuffisantes.

568. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour remédier au problème de la maltraitance à enfants, notamment en prenant les mesures suivantes:

a) Veiller à ce que les modifications apportées à la loi sur la police soient pleinement et effectivement appliquées et à ce que les policiers et les juges reçoivent une formation continue appropriée;

b) Accélérer le processus d’élaboration et d’approbation de la loi sur la prévention de la violence familiale et des modifications connexes apportées à la loi sur la famille, et veiller à ce que ces dispositions législatives prévoient des procédures et des mécanismes efficaces de recueil des plaintes, de suivi et d’enquête, qui permettent notamment d’intervenir si nécessaire;

c) Faire en sorte que les cas de maltraitance fassent l’objet d’une enquête, que leurs auteurs soient poursuivis, que l’enfant victime ne soit pas traité de façon vexatoire pendant le procès et que l’intimité de sa vie privée soit protégée;

d) Dispenser une formation aux parents, aux enseignants, aux responsables de l’application des lois, aux travailleurs des services d’aide à l’enfance, aux juges, aux professionnels de la santé et aux enfants eux-mêmes pour leur apprendre à identifier, signaler et gérer les cas de maltraitance, en utilisant une approche multidisciplinaire et multisectorielle ;

e) Assurer une coordination efficace entre les membres de l’équipe multidisciplinaire chargée de s’occuper des enfants victimes de maltraitance et d’abandon moral;

f) Organiser à l’intention du public des campagnes d’éducation sur les conséquences négatives des mauvais traitements infligés aux enfants;

g) Veiller à ce que les victimes bénéficient de soins, de services de réadaptation et d’une aide à la réinsertion.

569.Le Comité constate avec préoccupation que les violences à l’école, commises par les enseignants, le personnel ou les enfants eux-mêmes, sous la forme d’intimidation et de brimades, sont chose courante, et que certains enseignants adoptent à l’égard des élèves une attitude inappropriée et offensante. Le Comité se félicite à cet égard de la création en 2003 d’une commission chargée d’analyser le problème de la violence dans les écoles slovènes et de proposer des mesures visant à y remédier, notamment en dispensant une formation supplémentaire aux enseignants.

570. Le Comité recommande à l’État partie de tout mettre en œuvre pour que la discipline soit assurée dans les écoles d’une manière qui respecte la dignité de l’enfant. Il encourage aussi l’État partie à veiller à ce que la commission mise en place par le Ministère de l’éducation pour analyser le problème de la violence dans les écoles slovènes reçoive un soutien suffisant. En outre, le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures visant à remédier au problème général de la violence parmi les adolescents, notamment au moyen d’activités éducatives et de campagnes de sensibilisation.

Châtiments corporels

571.Le Comité constate avec préoccupation qu’aucune loi n’interdit expressément les châtiments corporels dans la famille et que les derniers projets d’amendement à la loi sur le mariage et les relations familiales n’envisagent pas d’introduire une telle interdiction.

572. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour lutter contre les mauvais traitements infligés aux enfants dans la famille, notamment en organisant des campagnes de sensibilisation du public visant à substituer des formes de discipline non violentes aux châtiments corporels. Le Comité prie aussi instamment l’État partie d’envisager d’adopter une disposition interdisant expressément les châtiments corporels infligés aux enfants dans la famille, qui figurerait soit dans les projets d’amendement à la loi sur le mariage et les relations familiales soit dans la loi spéciale sur la prévention de la violence familiale, en cours d’élaboration.

5. Santé et bien-être

Enfants handicapés

573.Le Comité note avec préoccupation que les décrets d’application de la loi relative à l’orientation des enfants ayant des besoins spéciaux, adoptée en 2000, n’ont toujours pas été publiés et qu’en conséquence les enfants handicapés qui ne sont pas inscrits dans des institutions spéciales ne peuvent pas bénéficier des programmes prévus par cette loi. Il est également préoccupé par le faible taux de scolarisation des fillettes souffrant d’un handicap.

574. Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des personnes handicapées (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), le Comité encourage l’État partie à accélérer la procédure d’adoption des décrets d’application de la loi sur l’orientation des enfants ayant des besoins spéciaux et à se pencher sur le problème du faible taux de scolarisation des fillettes handicapées.

Santé et services de santé

575.Le Comité prend note, d’une part, des mesures prises par l’État partie pour assurer la fourniture de soins de santé de base aux groupes les plus vulnérables de la société et, d’autre part, du bon niveau général des indicateurs de santé en Slovénie, mais il est préoccupé par la situation sanitaire relativement médiocre de certains enfants, en particulier les enfants appartenant à la communauté rom, et par le niveau relativement élevé du taux de mortalité maternelle. En outre, le Comité s’inquiète de l’augmentation de la consommation d’alcool et de tabac chez les adolescents.

576. Le Comité recommande à l’État partie de s’employer en priorité à mettre en évidence les causes de la situation sanitaire médiocre de certains enfants, en particulier les enfants roms, et du niveau élevé du taux de mortalité maternelle et de s’attaquer à ces causes. Il recommande aussi à l’État partie de prendre des mesures de prévention supplémentaires en matière d’alcoolisme et de tabagisme et de soigner les adolescents qui abusent du tabac et/ou d’alcool.

Santé mentale

577.Le Comité note avec préoccupation que, pendant la période considérée, le nombre de suicides parmi les individus âgés de 7 à 19 ans a augmenté.

578. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts et de renforcer ses programmes visant à prévenir le suicide parmi les jeunes gens. Il lui recommande aussi de veiller à ce que les enfants souffrant de troubles mentaux bénéficient d’un soutien psychosocial et d’améliorer la détection précoce et la prévention des tendances suicidaires chez les jeunes gens qui abusent de diverses substances.

Sécurité sociale

579.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour combattre la pauvreté, notamment le Programme d’action contre la pauvreté et l’exclusion sociale, adopté en 2000, mais est préoccupé par l’ampleur de la pauvreté dans l’État partie, en particulier dans les familles roms et les familles monoparentales.

580. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier les mesures visant à combattre la pauvreté, notamment les mesures spéciales en faveur des familles monoparentales et de la communauté rom.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

581.Le Comité note avec satisfaction que la durée du cycle primaire a été portée de 8 à 9 années et que le taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire a augmenté au cours de la période considérée mais est préoccupé par le taux élevé d’abandon dans le secondaire.

582. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour faire baisser le taux élevé d’abandon dans l’enseignement secondaire.

Buts de l’éducation

583.Le Comité note avec satisfaction que l’éducation relative aux droits de l’homme figure dans les programmes scolaires slovènes mais relève qu’à l’université cette matière n’est pas enseignée aux futurs enseignants.

584. Le Comité encourage l’État partie à introduire un enseignement relatif aux droits de l’homme, en particulier aux droits de l’enfant, dans le programme de formation des enseignants au niveau universitaire et à intensifier ses efforts visant à promouvoir dans les écoles l’esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques ou religieux.

7. Mesures spéciales de protection

Enfants en situation d’urgence (enfants réfugiés ou déplacés à l’intérieur de leur propre pays)

585.Le Comité note avec satisfaction que les enfants qui bénéficient du statut de réfugié temporaire peuvent s’inscrire dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire dans les mêmes conditions que les enfants slovènes. Il constate cependant avec préoccupation que les règles indiquant dans quelle mesure ces enfants peuvent accéder aux services de santé n’ont toujours pas été édictées.

586. Le Comité invite l’État partie à prendre des mesures supplémentaires pour faire en sorte que les enfants demandeurs d’asile et les enfants réfugiés puissent accéder aux services, notamment les services de santé, dans des conditions d’égalité.

587.Le Comité prend note avec satisfaction de la loi sur l’asile de 1999 et des amendements à la loi sur les étrangers de 2002, qui disposent que les affaires mettant en cause des enfants et des adolescents doivent être examinées en priorité et traitées rapidement et que, dans les procédures d’expulsion, les enfants séparés de leurs parents doivent se voir attribuer un représentant légal. Le Comité est toutefois préoccupé par les informations indiquant que les enfants non accompagnés ne bénéficient pas d’un soutien suffisant pendant la procédure de demande d’asile et que l’affectation d’un représentant légal à ces enfants prend trop de temps.

588. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la loi sur l’asile et les amendements à la loi sur les étrangers concernant les demandes d’asile où des enfants sont concernés soient effectivement appliqués et à ce qu’un représentant légal soit attribué aux enfants non accompagnés. L’État partie devrait veiller à ce que les centres d’accueil soient dotés de sections spéciales pour les enfants et que ceux-ci et leur famille bénéficient, tout au long du processus, du soutien dont ils ont besoin, notamment en matière d’accès à l’éducation, avec la participation de toutes les autorités concernées, en vue de trouver des solutions durables conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Administration de la justice pour mineurs

589.Le Comité note avec satisfaction l’adoption en 2000, en vertu de la loi sur la police, de la réglementation sur les pouvoirs de la police, qui enjoint aux policiers d’agir avec une retenue particulière lorsqu’ils s’occupent d’enfants et de mineurs et qui prévoit une voie de recours, et prend note du paragraphe 23 du rapport de l’État partie dans lequel celui-ci reconnaît la nécessité de dispenser à tous les policiers une formation professionnelle régulière dans ce domaine.

590. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la réglementation sur les pouvoirs de la police, adoptée en vertu de la loi sur la police, soit effectivement appliquée et l’engage à veiller à ce que soit dispensée aux policiers une formation spéciale sur la manière de traiter les enfants et les mineurs.

Enfants en situation d’exploitation, y compris la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale

Abus des drogues

591.Le Comité note avec préoccupation l’augmentation de la consommation de drogues illicites chez les enfants dans l’État partie.

592. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures visant à remédier au problème de l’abus des drogues chez les enfants.

Exploitation sexuelle et traite

593.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour sensibiliser l’opinion au problème de la traite des personnes et lutter contre cette pratique, notamment la création d’un groupe de travail interministériel sur la lutte contre la traite des êtres humains, mais est préoccupé par les informations selon lesquelles la Slovénie sert de pays de transit et de destination pour des femmes et des jeunes filles victimes de la traite. Le Comité note aussi avec préoccupation que la loi n’interdit pas expressément la traite des êtres humains, notamment aux fins de prostitution et autres formes d’exploitation.

594. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour démasquer, prévenir et combattre la traite des enfants à des fins d’exploitation, notamment sexuelle, en particulier en menant des études visant à évaluer la nature et l’ampleur du problème et en consacrant des ressources suffisantes à cette question, conformément à la Déclaration et au Programme d’action et à l’Engagement mondial adoptés lors des premier et deuxième Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenus respectivement en 1996 et 2001. L’État partie est invité à ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les deux Protocoles additionnels qui s’y rapportent: le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer. Le Comité invite aussi l’État partie à qualifier la «traite» d’infraction pénale grave dans son Code pénal.

595.Le Comité constate avec préoccupation que les enfants ne sont pas protégés, dans la législation, d’une exploitation au moyen d’Internet et qu’il n’existe pas de loi sur le tourisme sexuel et la pédopornographie.

596. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la protection juridique des enfants contre les diverses formes d’exploitation sur Internet, y compris la pédopornographie , et d’adopter une loi qui permettrait d’engager des poursuites pénales contre les citoyens slovènes auteurs d’abus sur enfant à l’étranger.

Enfants appartenant à un groupe minoritaire

597.Le Comité s’inquiète de ce que des enfants appartenant à certains groupes ethniques en Slovénie, notamment les Bosniaques, les Croates, les Serbes et les Albanais, ne jouissent pas pleinement de certains de leurs droits culturels.

598. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à multiplier ses efforts pour faire en sorte que les enfants de tous les groupes ethniques jouissent pleinement de leurs droits, en particulier ceux qui sont mentionnés à l’article 30 de la Convention.

599. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la réglementation sur les pouvoirs de la police, adoptée au titre de la loi sur la police, soit effectivement appliquée et invite l’État partie à faire en sorte que soit dispensée régulièrement aux policiers une formation spéciale sur la manière de s’occuper des enfants et des mineurs.

8. Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention

600.Le Comité note qu’en septembre 2001, l’État partie a signé les deux Protocoles facultatifs à la Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés pour le premier et la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants pour le second et encourage l’État partie à ratifier ces deux Protocoles.

9. Diffusion des documents

601.Conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer au deuxième rapport périodique et aux réponses écrites présentés par l’État partie une large diffusion auprès du grand public et d’envisager de publier ledit rapport, ainsi que le compte rendu des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Ce document devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi à tous les niveaux de l’administration de l’État partie et au grand public, y compris les ONG intéressées.

10. Prochain rapport

602.S’agissant de la soumission des rapports périodiques, le Comité souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Le fait de donner régulièrement au Comité la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans l’application de la Convention constitue un aspect important des responsabilités incombant aux États parties à l’égard des enfants. Le Comité est conscient que certains États parties rencontrent des difficultés pour présenter leurs rapports régulièrement et dans les délais voulus. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité invite celui-ci à fusionner ses troisième et quatrième rapports et à présenter ainsi un rapport unique avant le 24 juin 2008, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118).

Observations finales: Japon

603.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Japon (CRC/C/104/Add.2) à ses 942e et 943e séances (CRC/C/SR.942 et 943), tenues le 28 janvier 2004, et a adopté, à sa 946e séance (CRC/C/SR.946), tenue le 30 janvier 2004, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

604.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du deuxième rapport périodique de l’État partie et des réponses écrites détaillées aux questions posées par le Comité dans la liste des points à traiter (CRC/C/Q/JAP/2), documents qui permettent de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. En outre, le Comité note avec satisfaction le caractère pluridisciplinaire de la délégation et se félicite du dialogue ouvert et des réactions positives aux suggestions et recommandations formulées au cours des débats.

B. Aspects positifs

605.Le Comité note avec satisfaction:

a)L’adoption de la loi de 1999 sur les sanctions applicables aux actes relatifs à la prostitution enfantine et à la pornographie enfantine et sur la protection de l’enfance et de la loi de 2000 sur la prévention de la maltraitance des enfants;

b)L’élaboration, en 2001, du plan d’action national contre l’exploitation commerciale et sexuelle des enfants;

c)L’élaboration, en 2003, de la politique nationale de promotion de la jeunesse.

606.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie est, en chiffres absolus, le plus grand donateur d’aide publique au développement et qu’une part considérable de cette aide est consacrée au développement social, notamment à la santé et à l’éducation.

607.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie, en 2000, de la Convention de l’OIT (nº 138) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et, en 2001, de la Convention de l’OIT (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Recommandations précédentes du Comité

608.Le Comité note que des mesures législatives et des politiques ont été arrêtées pour tenir compte des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait faites lors de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/41/Add.1). Toutefois, les recommandations concernant, notamment, la non-discrimination (par. 35), le caractère excessivement compétitif du système scolaire (par. 43) et la violence dans les écoles, en particulier les brimades (par. 45), n’ont pas fait l’objet d’un suivi suffisant. Le Comité fait observer que ces préoccupations et recommandations sont réitérées dans le présent document.

609. Le Comité demande instamment à l’État partie de tout mettre en œuvre pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales formulées au sujet du rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées ainsi qu’aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.

Déclarations et réserves

610.Le Comité est préoccupé par les déclarations qu’a faites l’État partie au sujet des article 9 et 10 et par la réserve qu’il a formulée au sujet de l’alinéa c de l’article 37.

611. Conformément à la Déclaration et au Plan d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme en 1993 (A/CONF.157/23), le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie de retirer les déclarations et la réserve qu’il a faites au sujet de la Convention.

Législation

612.Le Comité est préoccupé de ce que la législation nationale n’est pas tout à fait conforme aux principes et aux dispositions de la Convention (voir, par exemple, les paragraphes 22, 24 et 31 des présentes observations finales) et que, si la Convention peut être invoquée directement par les tribunaux, cela ne se produit pas dans la pratique.

613. Le Comité recommande à l’État partie de procéder à une étude exhaustive de sa législation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elle soit conforme aux principes et dispositions de la Convention et à l’approche fondée sur le respect des droits que celle ‑ci consacre.

Coordination et plans d’action nationaux

614.Le Comité prend note, d’une part, de la création au sein du Bureau du Cabinet de la Direction de la politique de la jeunesse, chargée de coordonner les politiques concernant l’enfance et la jeunesse, et, d’autre part, de l’élaboration de la politique nationale de promotion de la jeunesse mentionnée précédemment. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que la politique nationale de promotion de la jeunesse n’est pas un plan d’action de portée générale et que les enfants et la société civile n’ont pas été suffisamment associés à l’élaboration et à la mise en œuvre de cette politique.

615. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer, en collaboration avec la société civile et les organisations de jeunesse, la politique nationale de promotion de la jeunesse de telle sorte qu’elle soit fondée sur les droits, qu’elle porte sur tous les domaines visés par la Convention et qu’elle tienne compte des engagements pris dans le document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants intitulé «Un monde digne des enfants»;

b) De procéder, en collaboration avec la société civile et les enfants, à un examen continu de la politique nationale de promotion de la jeunesse afin de veiller à ce qu’elle traite effectivement des questions et des problèmes qui se font jour.

Contrôle indépendant

616.Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de mécanisme indépendant chargé de surveiller l’application de la Convention à l’échelle nationale. Par contre, le Comité note avec satisfaction que trois préfectures ont créé des postes de médiateur locaux et que le projet de loi sur la création d’une commission des droits de l’homme sera présenté une nouvelle fois à la Diète à sa prochaine session. Compte tenu de l’information donnée par la délégation, selon laquelle le projet de loi prévoit de placer cette commission sous la tutelle du Ministère de la justice, le Comité craint pour l’indépendance de cette institution. En outre, le Comité note avec préoccupation que la future commission des droits de l’homme ne sera pas expressément habilitée à surveiller l’application de la Convention.

617. Compte tenu de son Observation générale nº 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie:

a) De modifier le projet de loi sur la protection des droits de l’homme de telle sorte que la commission des droits de l’homme dont cette loi portera création soit un mécanisme indépendant et efficace, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe);

b) De veiller à ce que la commission des droits de l’homme soit expressément habilitée à surveiller l’application de la Convention, à examiner les plaintes émanant d’enfants avec tact et diligence et à offrir des voies de recours en cas de violation des droits que la Convention reconnaît aux enfants;

c) D’encourager la création de postes de médiateur locaux au sein des préfectures et de mettre en place un mécanisme qui leur permettra de travailler en coordination avec la commission des droits de l’homme une fois celle-ci instituée;

d) De veiller à ce que la commission des droits de l’homme et les médiateurs locaux disposent de ressources humaines et financières suffisantes et à ce que les enfants puissent se mettre facilement en rapport avec eux.

Collecte de données

618.Le Comité est préoccupé par l’absence de données détaillées couvrant l’ensemble des individus de moins de 18 ans pour tous les domaines visés par la Convention et regrette l’absence de renseignements sur les ressources consacrées aux moins de 18 ans.

619.Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses mécanismes de collecte de données et, si besoin est, d’en créer de nouveaux, de façon à disposer, dans tous les domaines visés par la Convention, et pour toutes les personnes de moins de 18 ans, de données ventilées, notamment par âge, par sexe et par minorité ethnique ou autochtone. Il recommande aussi à l’État partie de recueillir des données sur les ressources budgétaires affectées aux enfants, en indiquant le montant et la proportion du budget de l’État consacrés aux moins de 18 ans dans le secteur public, le secteur privé et le secteur des ONG, afin d’évaluer l’incidence des dépenses ainsi que, compte tenu des coûts, l’accessibilité, la qualité et l’efficacité des services fournis aux enfants dans les différents secteurs.

Coopération avec la société civile

620.Le Comité prend note de l’information donnée par la délégation selon laquelle les pouvoirs publics sont de plus en plus enclins à améliorer leur coopération avec la société civile, mais est préoccupé par l’absence d’interactions entre le Gouvernement et les ONG, en particulier dans le domaine des droits de l’enfant.

621. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer systématiquement avec la société civile en ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention et de ses observations finales.

Diffusion et formation

622.Le Comité se félicite des activités de formation menées par l’État partie à l’intention des juges, des enseignants, des policiers, du personnel pénitentiaire, des agents de probation et des agents de l’immigration. Il reste toutefois préoccupé par le fait que les enfants et le grand public ainsi que de nombreux professionnels qui travaillent avec et pour des enfants ne connaissent pas suffisamment la Convention et l’approche fondée sur le respect des droits qu’elle consacre.

623. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De développer les campagnes d’information visant à sensibiliser le grand public et les enfants à la Convention et, en particulier, au fait que les enfants sont titulaires de droits;

b) De continuer à mener des activités d’éducation et de formation systématiques aux principes et dispositions de la Convention à l’intention de toutes les personnes qui travaillent avec et pour des enfants, en particulier les enseignants, les juges, les avocats, les parlementaires, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les travailleurs municipaux, les personnes qui travaillent dans des institutions et des lieux de détention pour enfants, le personnel de santé, notamment les psychologues, et les travailleurs sociaux;

c) D’évaluer l’incidence des campagnes de sensibilisation et des programmes de formation et d’éducation sur les mentalités, les comportements et la façon de traiter les enfants;

d) D’inclure l’enseignement des droits de l’homme, et plus particulièrement les droits de l’enfant, dans les programmes scolaires.

2. Définition de l’enfant

624.Le Comité note avec préoccupation que l’âge minimum légal du mariage est toujours différent pour les garçons (18 ans) et pour les filles (16 ans) et que l’âge minimum du consentement à des relations sexuelles (13 ans) est trop bas.

625. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’aligner l’âge minimum légal du mariage des filles sur celui des garçons;

b) De relever l’âge minimum légal du consentement à des relations sexuelles.

3. Principes généraux

Non-discrimination

626.Le Comité note avec préoccupation que la législation introduit une discrimination à l’encontre des enfants nés hors mariage et que les fillettes, les enfants handicapés et les enfants des communautés amérasienne, coréenne, buraku et aïnou, ainsi que les enfants d’autres groupes minoritaires et les enfants des travailleurs migrants, continuent de faire l’objet de discrimination dans la société.

627. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation afin d’éliminer toutes les discriminations dont sont victimes les enfants nés hors mariage, en particulier en ce qui concerne l’héritage, les droits attachés à la citoyenneté et l’enregistrement des naissances, et de faire disparaître des lois et règlements des termes tels que «illégitime». Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures préventives nécessaires pour lutter contre les discriminations dans la société et garantir l’accès aux services de base, en particulier pour les fillettes, les enfants handicapés, les enfants des minorités amérasienne, coréenne, buraku et aïnou et des autres minorités, les enfants des travailleurs migrants, les enfants réfugiés et les enfants demandeurs d’asile, notamment en menant des campagnes d’information et de sensibilisation.

628. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures et les programmes concernant la Convention qu’il a mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte de l’Observation générale n o  1 sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Respect des opinions de l’enfant

629.Le Comité prend note des efforts de l’État partie visant à améliorer le respect des opinions des enfants mais reste préoccupé par le fait que les attitudes traditionnelles de la société à leur égard limitent le respect que l’on peut avoir pour leurs opinions dans la famille, à l’école, dans d’autres institutions et dans l’ensemble de la société.

630. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 12 de la Convention:

a) D’encourager le respect des opinions des enfants et de faciliter leur participation à l’examen de toute question les intéressant, dans la famille, les tribunaux, les organes administratifs, les institutions et les écoles ainsi que dans l’élaboration des politiques et de veiller à ce que les enfants sachent qu’ils en ont le droit;

b) De donner, notamment aux parents, aux enseignants, aux fonctionnaires, aux membres du corps judiciaire et à la société tout entière, des informations à caractère pédagogique sur le droit des enfants de participer à l’examen des affaires les concernant et de voir leurs opinions prises en considération;

c) D’examiner régulièrement, d’une part, dans quelle mesure les opinions de l’enfant sont prises en considération et, d’autre part, quelle incidence cela a sur les politiques, les programmes et les enfants eux-mêmes;

d) De veiller à ce que les enfants participent systématiquement aux réunions des bureaux, comités et autres groupes qui déterminent les politiques dans les écoles et dans les autres institutions qui dispensent un enseignement ou organisent des activités de loisirs ou d’autres activités pour les enfants.

4. Droits et libertés civils

Liberté d’expression et d’association

631.Le Comité s’inquiète des restrictions dont font l’objet les activités politiques menées par les écoliers tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école. Il est aussi préoccupé par le fait que les enfants de moins de 18 ans doivent obtenir le consentement de leurs parents pour adhérer à une association.

632. Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer les lois et règlements qui régissent les activités menées par les écoliers à l’intérieur et à l’extérieur de l’école ainsi que l’obligation faite aux enfants d’obtenir le consentement de leurs parents pour adhérer à une organisation, afin d’assurer le plein exercice des articles 13, 14 et 15 de la Convention.

Nom et nationalité

633.Le Comité est préoccupé par le fait qu’un enfant de père japonais et de mère étrangère ne peut obtenir la citoyenneté japonaise à moins que son père ne l’ait reconnu avant sa naissance, ce qui, dans certains cas, a entraîné l’apatridie de l’enfant. Il s’inquiète en outre de ce que les migrants sans papiers ne peuvent pas enregistrer la naissance de leurs enfants, ce qui a également entraîné des cas d’apatridie.

634. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa loi sur la nationalité et tous les autres lois et règlements pertinents afin de les rendre conformes à l’article 7 de la Convention de sorte qu’aucun enfant né au Japon ne devienne apatride.

Droit à l’intimité de la vie privée

635.Le Comité est préoccupé par le fait que le droit de l’enfant à l’intimité de la vie privée n’est pas pleinement respecté, en particulier en ce qui concerne la fouille de ses affaires personnelles, et par le fait que dans les institutions les employés peuvent s’immiscer dans la correspondance personnelle de l’enfant.

636. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que le droit de l’enfant à l’intimidé de la vie privée soit pleinement respecté, notamment en ce qui concerne le respect de sa correspondance personnelle et la fouille de ses effets personnels;

b) De modifier les Normes minimales applicables aux établissements de protection des enfants afin de les mettre en conformité avec l’article 16 de la Convention.

Châtiments corporels

637.Le Comité note avec préoccupation que les châtiments corporels sont chose courante dans les écoles, les institutions et la famille, même si la loi les interdit à l’école.

638. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’interdire les châtiments corporels dans les institutions et dans la famille;

b) D’organiser des campagnes d’information portant sur les conséquences négatives des mauvais traitements infligés aux enfants afin de modifier l’attitude du public à l’égard des châtiments corporels et de préconiser des formes de discipline constructives et non violentes pour les remplacer;

c) De renforcer les mécanismes d’enregistrement et d’examen des plaintes des enfants dans les institutions et les écoles et de veiller à ce que ceux ‑ci donnent suite aux plaintes pour mauvais traitements d’une manière efficace et respectueuse de l’enfant.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Maltraitance et abandon moral

639.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour améliorer le dépistage et les enquêtes en matière de maltraitance à enfants, mesures qui ont donné des résultats significatifs. Il constate toutefois avec préoccupation:

a)Qu’il n’existe pas de stratégie globale et multidisciplinaire de prévention de la maltraitance à enfants;

b)Que le nombre d’affaires de maltraitance donnant lieu à des poursuites demeure peu élevé;

c)Que les services de réadaptation et d’assistance sociopsychologique aux victimes sont insuffisants pour répondre à la demande croissante de tels services.

640. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer en collaboration avec, notamment, la société civile, les travailleurs sociaux, les parents et les enfants, une stratégie nationale multidisciplinaire de prévention de la maltraitance des enfants;

b) De réexaminer sa législation en vue d’améliorer les mesures de protection en faveur des enfants victimes de maltraitance dans la famille;

c) D’augmenter le nombre de professionnels spécialisés dans la fourniture aux victimes d’une assistance sociopsychologique et d’autres services de réadaptation et travaillant dans des centres d’orientation pour enfants dans le cadre d’équipes multidisciplinaires;

d) De renforcer la formation dispensée aux responsables de l’application des lois, aux travailleurs sociaux, au personnel des centres d’orientation pour enfants et aux procureurs concernant la manière de recevoir des plaintes, d’y donner suite, d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites d’une manière respectueuse de l’enfant.

Adoption

641.Le Comité est préoccupé de ce que le suivi et le contrôle des adoptions nationales et internationales sont limités et qu’il existe très peu de données disponibles sur ces adoptions.

642. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer son système de suivi des adoptions nationales et internationales;

b) De ratifier et d’appliquer la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993.

Enlèvements d’enfants

643.Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas suffisamment de garanties protégeant les enfants des enlèvements.

644. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier et d’appliquer la Convention de La  Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants de 1980.

6. Santé de base et protection sociale

Enfants handicapés

645.Le Comité s’inquiète de ce que les enfants qui souffrent d’un handicap, notamment d’un handicap mental, restent défavorisés pour ce qui est de l’exercice des droits garantis par la Convention et ne sont pas pleinement intégrés dans l’enseignement et dans les autres structures récréatives ou culturelles.

646. Compte tenu du débat général sur les droits des enfants handicapés qu’il a organisé en 1997 (CRC/C/66, annexe V) et des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale, en date du 20 décembre 1993), le Comité recommande à l’État partie:

a) De passer en revue, en collaboration avec les enfants handicapés et les organisations non gouvernementales compétentes, toutes les politiques concernant les enfants handicapés et de veiller à ce qu’elles répondent aux besoins de ces enfants et soient conformes à la Convention et aux Règles pour l’égalisation des chances des handicapés;

b) D’encourager une meilleure intégration des enfants handicapés dans l’enseignement et dans les structures récréatives et culturelles;

c) D’accroître les ressources humaines et financières affectées à l’éducation spéciale et aux services aux enfants handicapés.

Santé des adolescents

647.Le Comité est préoccupé par le fait qu’un nombre important d’adolescents souffrent de troubles mentaux et émotionnels, notamment de stress et de dépression, et par l’absence de stratégie globale concernant la santé mentale des adolescents. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que les maladies sexuellement transmissibles sont en augmentation chez les jeunes gens et partage les préoccupations de l’État partie concernant l’abus des drogues chez les adolescents. Le Comité déplore aussi que les moins de 18 ans doivent obtenir le consentement de leurs parents pour consulter un médecin ou suivre un traitement médical.

648. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude sur la santé des adolescents en vue d’élaborer une politique globale de santé des adolescents, qui comprenne des mesures de prévention, selon les besoins, et qui porte sur la santé mentale, la santé génésique et la santé sexuelle, l’abus des drogues et d’autres questions connexes;

b) De modifier la législation de façon à autoriser les individus de moins de 18 ans à avoir accès à des informations et des conseils médicaux sans le consentement des parents;

c) D’élaborer et d’appliquer des programmes de prévention des troubles mentaux et émotionnels chez les adolescents et de dispenser aux enseignants, aux travailleurs sociaux et aux autres personnes travaillant avec des enfants une formation sur la manière d’aborder avec égard les questions de santé mentale chez les adolescents.

Le suicide chez les jeunes

649.Le Comité est très vivement préoccupé par les faits suivants:

a)L’accroissement du taux de suicide chez les jeunes;

b)L’absence de données quantitatives et qualitatives sur les suicides et les tentatives de suicide et sur leurs causes;

c)Le fait que la police figure parmi les principales institutions chargées de s’occuper de la question du suicide chez les jeunes.

650. Le Comité recommande à l’État partie de mener une étude approfondie sur le suicide chez les jeunes et ses causes et d’utiliser les informations ainsi obtenues pour élaborer et mettre en œuvre un plan d’action national sur le suicide chez les jeunes, en coopération avec les centres d’orientation pour les enfants, les travailleurs sociaux, les enseignants, les travailleurs de la santé et les autres professionnels concernés.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

651.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour réformer le système d’enseignement et le mettre davantage en conformité avec la Convention; il est toutefois préoccupé par les faits suivants:

a)Le caractère excessivement concurrentiel du système d’enseignement a une incidence négative sur la santé physique et mentale des enfants et les empêche de se développer dans toute la mesure de leurs potentialités;

b)Face à la concurrence excessive qu’il faut affronter pour entrer dans l’enseignement supérieur, les cours dispensés dans l’enseignement public doivent être complétés par des cours particuliers, que les familles pauvres n’ont pas les moyens de payer à leurs enfants;

c)La communication et la coopération entre parents et enseignants en ce qui concerne les problèmes des enfants et les conflits à l’école sont très limitées;

d)Bien que les conditions que doivent remplir les élèves diplômés d’écoles étrangères au Japon pour être admis à l’université aient été assouplies, certains de ces élèves se voient toujours refuser l’accès à l’enseignement supérieur;

e)Dans la zone métropolitaine de Tokyo, on assiste à la fermeture des cours du soir, qui offrent la possibilité, notamment aux personnes qui ont abandonné leur scolarité, de suivre un enseignement aménagé d’une manière souple;

f)La possibilité, pour les enfants appartenant à des minorités, de suivre un enseignement dans leur propre langue est très limitée;

g)Malgré les procédures de révision, certains manuels d’histoire sont incomplets ou partiaux.

652. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De réexaminer les programmes d’études en tenant compte des opinions des étudiants, des parents et des organisations non gouvernementales intéressées en vue de réduire la concurrence au sein du système scolaire tout en maintenant la qualité de l’enseignement à un niveau élevé, de telle sorte que tous les étudiants ayant obtenu leur diplôme de fin d’études secondaires puissent accéder à l’enseignement supérieur dans des conditions d’égalité;

b) D’élaborer, en collaboration avec les étudiants et les parents, des mesures visant à faire face efficacement aux problèmes et aux conflits à l’école, en particulier les problèmes de violence, d’intimidation notamment;

c) D’engager les autorités de Tokyo à réexaminer la question de la fermeture des cours du soir et à développer les formes d’enseignement de substitution;

d) D’augmenter les possibilités qu’ont les enfants appartenant à des groupes minoritaires de jouir de leur propre culture, de professer ou de pratiquer leur propre religion et d’utiliser leur propre langue;

e) De renforcer les procédures de révision des manuels scolaires afin de veiller à ce qu’ils présentent des points de vue équilibrés.

8. Mesures spéciales de protection

Exploitation sexuelle et traite des enfants

653.Comme indiqué plus haut au paragraphe 605, le Comité se félicite de l’adoption et de l’application de la loi de 1999 sur les sanctions applicables aux actes relatifs à la prostitution enfantine et à la pornographie enfantine et sur la protection de l’enfance. Il constate toutefois avec préoccupation que:

a)Dans le Code pénal, le viol continue d’être défini au sens étroit comme un acte commis par une personne de sexe masculin sur une personne de sexe féminin;

b)Les victimes d’exploitation sexuelle n’ont pas toutes accès à des services d’aide et de réadaptation appropriés;

c)Selon certaines informations, des enfants victimes ont été traités comme des criminels;

d)Certaines informations font état de la pratique de l’«enjo kosai», ou «rendez-vous rémunéré» (prostitution des lycéennes);

e)Le fait que l’âge minimum du consentement à des relations sexuelles soit bas, ce qui encourage peut‑être la pratique de l’«enjo kosai», rend difficile l’ouverture de poursuites contre les auteurs d’abus sexuels sur la personne d’enfants.

654. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De modifier sa législation sur l’exploitation et les abus sexuels afin que les garçons et les filles bénéficient de la même protection;

b) D’augmenter le nombre des professionnels formés pour fournir une assistance sociopsychologique et d’autres services de réadaptation aux victimes dans les centres d’orientation pour enfants;

c) De donner aux responsables de l’application des lois, aux travailleurs sociaux et aux procureurs une formation sur la manière de recevoir ou d’examiner des plaintes, de mener des enquêtes ou d’engager des poursuites, en tenant compte de la sensibilité des enfants;

d) D’élaborer des mesures de prévention ciblant les personnes qui demandent et fournissent des services sexuels, notamment des documents sur la législation relative à la maltraitance et l’exploitation sexuelles des enfants et des programmes éducatifs, notamment, dans les écoles, des programmes encourageant à suivre des modes de vie sains;

e) De relever l’âge minimum du consentement à des relations sexuelles.

Justice pour mineurs

655.Tout en notant que depuis l’examen de son rapport initial l’État partie a entrepris de réformer sa législation relative à la justice pour mineurs, le Comité constate avec préoccupation que nombre de ces modifications ne sont conformes ni à l’esprit des principes et dispositions de la Convention ni aux normes internationales en matière de justice pour mineurs, en particulier en ce qui concerne l’âge minimum de la responsabilité pénale, qui a été abaissé de 16 à 14 ans, et la détention avant inculpation, dont la durée maximale a été portée de quatre à huit semaines. Il note avec préoccupation qu’un nombre croissant de mineurs sont jugés comme des adultes et condamnés à des peines de prison et que des jeunes délinquants peuvent être condamnés à la prison à vie. Enfin, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants dont le comportement pose problème − qui fréquentent des lieux de réputation douteuse, par exemple − sont généralement traités comme de jeunes délinquants.

656. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que soient pleinement appliquées les normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37, 39 et 40 de la Convention ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), compte tenu du débat général sur l’administration de la justice pour mineurs organisé par le Comité en 1995;

b) De modifier la législation afin d’abolir l’emprisonnement à vie pour les jeunes délinquants;

c) De recourir davantage à des peines autres que la détention, notamment la détention avant jugement, de sorte que la privation de liberté ne soit utilisée que comme une mesure de dernier ressort;

d) De réexaminer la possibilité qu’ont actuellement les tribunaux aux affaires familiales de renvoyer à un tribunal pénal pour adultes une affaire concernant un enfant âgé de 16 ans ou plus, en vue d’abolir cette pratique;

e) De fournir une aide juridique aux enfants en conflit avec la loi tout au long de leur procès;

f) De veiller à ce que les enfants qui ont des problèmes de comportement ne soient pas traités comme des criminels;

g) De renforcer les programmes de réadaptation et de réinsertion.

9. Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention

657.Le Comité relève que l’État partie n’a pas ratifié les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, le premier concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants et le second concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

658. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, le premier concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants et le second concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Diffusion des documents

659.À la lumière du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer une large diffusion de son deuxième rapport périodique et de ses réponses écrites et d’envisager de publier le rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé, de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi à tous les niveaux de l’administration de l’État partie et au grand public, y compris aux organisations non gouvernementales concernées.

11. Prochain rapport

660. Le Comité souhaite recevoir le troisième rapport périodique de l’État partie, qui ne devrait pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118), avant le 21 mai 2006, date fixée pour la présentation du troisième rapport.

III. COOPÉRATION AVEC LES ORGANES DES NATIONS UNIES ET D’AUTRES ORGANISMES COMPÉTENTS

661.Pendant la réunion du groupe de travail de présession et la session elle-même, le Comité s’est réuni à plusieurs reprises avec des organes et des institutions spécialisées des Nations Unies ainsi qu’avec d’autres organismes compétents, dans le cadre du dialogue et des échanges qu’il entretient en permanence avec eux conformément à l’article 45 de la Convention.

662.Le 15 janvier 2004, les membres du Comité ont rencontré des représentants du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui les ont informés de l’évolution récente de la situation dans le domaine des réfugiés, des demandeurs d’asile et des enfants non accompagnés. Les deux parties ont examiné leur coopération en cours, notamment la contribution du Haut-Commissariat au processus d’examen des rapports par le Comité, et une éventuelle coopération en vue de l’élaboration d’une observation générale.

663.Le 27 janvier 2004, des membres du Comité ont rencontré un groupe d’une trentaine d’adolescents japonais («Défense des enfants international: groupe d’enfants chargé de faire entendre sa voix devant le Comité des droits de l’enfant»), qui ont exposé au Comité la situation des enfants dans leur pays.

664.La Rapporteuse spéciale de la Commission des droits de l’homme sur le droit à l’éducation, Mme Katarina Tomasevski, a rencontré des membres du Comité le 27 janvier 2004. La Rapporteuse spéciale a mis le Comité au courant d’un projet intitulé «À quel âge?» ayant pour objet de recueillir des renseignements sur les âges légaux minima pour l’achèvement de l’éducation obligatoire, l’accès à l’emploi, la responsabilité pénale et le mariage dans la plupart des pays du monde. Les membres du Comité se sont penchés avec la Rapporteuse spéciale sur diverses questions en rapport avec le droit à l’éducation, notamment la qualité de l’éducation et les indicateurs existants en la matière, le droit à «une éducation primaire obligatoire et gratuite», la tendance au démantèlement de l’appareil éducatif public et à la privatisation, et l’éducation relative aux droits de l’homme.

IV. MÉTHODES DE TRAVAIL

665.À sa 930e séance, le 20 janvier 2004, le Comité a décidé d’essayer de consacrer une réunion de travail informelle de deux jours et demi précédant sa trente-sixième session (17 mai‑4 juin 2004) à son projet de directives générales révisées concernant l’établissement des rapports périodiques ainsi qu’à l’examen du mode de présentation et du contenu de ses observations finales et de ses listes des questions à traiter.

V. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

666.À sa 930e séance, le 20 janvier 2004, le Comité a engagé une réflexion sur les différentes questions susceptibles de faire l’objet d’une de ses observations générales au cours des deux années à venir. Il a décidé de continuer à élaborer une observation générale sur «Les principes fondamentaux à appliquer dans un système de justice pour mineurs».

VI. FUTURE JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL

667.À sa 937e séance, le 23 janvier 2004, le Comité a parlé de la journée de débat général prévue pour le 17 septembre 2004, durant sa trente-septième session. Le Comité a adopté le plan général de la journée de débat (voir annexe II). Les membres suivants du Comité prendront une part active aux préparatifs de la journée de débat : Mme Ghalia Al-Thani, Mme Saisuree Chutikul, Mme Yanghee Lee, M. Norberto Liwski, M. Lothar Krappmann et M. Kamel Filali.

VII. CONSULTATIONS INFORMELLES AVEC LES ÉTATS PARTIES

668.Le 23 janvier 2004, le comité a eu des consultations informelles avec les États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant et aux Protocoles facultatifs s’y rapportant (936e séance). Des représentants de plus de 60 États parties ont pris part à un dialogue interactif avec le Comité. Quatre grandes questions ont été abordées: la révision des directives générales du Comité relatives à l’établissement des rapports périodiques; la méthode de travail en deux chambres proposée pour le Comité; les méthodes de travail pour l’examen des rapports initiaux au titre des deux Protocoles facultatifs à la Convention; l’étude des Nations Unies sur la violence à l’égard des enfants.

VIII. RAPPORT BIENNAL À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

669.À sa 945e séance, le 29 janvier 2004, le Comité a examiné et adopté le texte de son septième rapport biennal à l’Assemblée générale, devant être remis à cette dernière à sa cinquante-neuvième session et couvrant les activités du Comité de ses trentième à trente‑cinquième sessions. Le rapport a été adopté à l’unanimité par le Comité.

IX. PROJET D’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA TRENTE ‑SIXIÈME SESSION

670.Le projet d’ordre du jour provisoire de la trente‑sixième session du Comité est le suivant:

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Questions d’organisation.

3.Présentation de rapports par les États parties.

4.Examen des rapports présentés par les États parties.

5.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies, les institutions spécialisées et d’autres organismes compétents.

6.Méthodes de travail du Comité.

7.Observations générales.

8.Réunions futures.

9.Questions diverses.

X. ADOPTION DU RAPPORT

671.À sa 946e séance, le 30 janvier 2004, le Comité a examiné le projet de rapport sur les travaux de sa trente‑cinquième session. Le rapport a été adopté à l’unanimité par le Comité.

Annexe I

COMPOSITION DU COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Noms

Pays dont le membre est ressortissant

M. Ibrahim Abdul Aziz AL‑SHEDDI*

Arabie saoudite

Mme Ghalia Mohd Bin Hamad AL‑THANI *

Qatar

Mme Joyce ALUOCH *

Kenya

Mme Saisuree CHUTIKUL *

Thaïlande

M. Luigi CITARELLA *

Italie

M. Jacob Egbert DOEK**

Pays‑Bas

M. Kamel FILALI **

Algérie

Mme Moushira KHATTAB **

Égypte

M. Hatem KOTRANE **

Tunisie

M. Lothar Friedrich KRAPPMANN **

Allemagne

Mme Yanghee LEE *

République de Corée

M. Norberto LIWSKI **

Argentine

Mme Rosa Maria ORTIZ **

Paraguay

Mme Awa N’Deye OUEDRAOGO **

Burkina Faso

Mme Marilia SARDENBERG *

Brésil

Mme Lucy SMITH *

Norvège

Mme Marjorie TAYLOR **

Jamaïque

Mme Nevena VUCKOVIC‑SAHOVIC *

Serbie‑et‑Monténégro

Annexe II

JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL SUR LA «MISE EN ŒUVRE DES DROITSDE L’ENFANT DANS LA PETITE ENFANCE»

Plan d’ensemble

1.Le Comité des droits de l’enfant a décidé, à sa trente-troisième session, de consacrer sa journée de débat général en 2004 à la «Mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance».

2.Aux termes de la Convention relative aux droits de l’enfant, «un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable» (art. 1er). Selon les pays et les régions, la petite enfance correspond à différents groupes d’âge, compris entre 0 et 4 ans et 0 et 8 ans. Le Comité n’a pas de préférence en la matière, étant donné que l’objectif de la journée de débat général de 2004 sera de mieux faire comprendre et de mieux faire connaître les droits des jeunes enfants afin de faciliter leur mise en œuvre pleine et entière par les États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant et les autres parties intéressées. Le Comité axera le débat sur les volets protection et participation de la petite enfance, tels qu’ils sont énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant.

3.En 2002, la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants a adopté un Plan d’action dans lequel les États Membres se sont déclarés résolus à parvenir à l’«élaboration et [à l’]application de politiques et de mesures nationales en faveur de la petite enfance et du développement physique, social, affectif, spirituel et intellectuel des enfants».

Thèmes de la journée

4.Ayant examiné la situation des droits de l’enfant dans la quasi-totalité des pays du monde depuis 1993, le Comité a constaté que les droits des nourrissons et des jeunes enfants sont trop souvent négligés. On croit encore trop souvent que ces enfants ne peuvent bénéficier que du droit à protection reconnu dans la Convention.

5.Pourtant, il est généralement admis que la petite enfance est une période cruciale pour le bon développement du jeune enfant et que les occasions manquées au cours de ces premières années ne peuvent être rattrapées à un stade ultérieur. Cela s’applique à l’ensemble des droits reconnus dans la Convention, y compris les droits relatifs à la survie, au développement, à la protection et à la participation des enfants.

6.Comme le thème de la journée de débat général de 2004 est très vaste, le Comité propose de répartir les participants en deux groupes de travail chargés de se pencher respectivement sur le premier et le second des sujets ci-après.

Groupe de travail 1 − Commencer à appliquer les bonnes pratiques le plus tôt possible

7.Ce groupe de travail traitera pour l’essentiel de quelques aspects fondamentaux en matière de survie, de protection et de développement de l’enfant.

Garantir les droits à la survie et au développement des jeunes enfants, y compris les droits à la santé, à l’alimentation et à l’éducation

8.Le paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention garantit à tous les enfants le droit à la survie et au développement. Cette disposition ne peut être appliquée que d’une façon globale et intégrée, grâce à la mise en œuvre de l’ensemble des autres dispositions de la Convention, y compris celles relatives aux droits à la santé, à une alimentation appropriée et à l’éducation (art. 24, 28 et 29). Les États parties à la Convention doivent veiller à ce que les enfants aient accès, dès leur plus jeune âge, à des soins de santé et à une alimentation adéquats, comme indiqué à l’article 24, afin de leur permettre de mener une vie saine. À cet égard, l’allaitement au sein et l’accès à l’eau potable et à des aliments nutritifs sont vitaux.

9.L’article 18 (par. 2 et 3) de la Convention exige des États parties qu’ils «accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants» et qu’ils «prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d’enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises». Les participants se pencheront sur les avantages de tous les types de programmes, de services ou d’institutions fondés sur le respect des droits et destinés aux jeunes enfants, y compris les jardins d’enfants et l’enseignement préscolaire et primaire. Le groupe de travail se penchera également sur la façon dont la Convention et les autres normes internationales peuvent renforcer la création systématique d’un enseignement maternel ou préscolaire partout dans le monde et l’accès systématique des enfants à de telles structures.

Garantir le droit au repos et aux loisirs et le droit de se livrer au jeu et à des activités récréatives

10.Au fil des ans, le Comité a constaté que, d’une manière générale, la mise en œuvre de l’article 31 de la Convention, qui garantit «à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique», fait l’objet d’une attention et de mesures insuffisantes. Cette situation est préoccupante dans la mesure où il est avéré que ces droits revêtent une importance considérable dès le plus jeune âge pour le bon développement de tout enfant. Le droit au repos est essentiel pour les enfants et le non-respect de ce droit peut engendrer de graves conséquences négatives sur les plans physique, psychologique, cognitif et social. Le droit aux loisirs, le droit de se livrer au jeu et le droit de participer à la vie culturelle et artistique sont également des droits fondamentaux, qui permettent à tout jeune enfant de développer pleinement ses compétences, ses capacités et sa personnalité futures.

Groupe de travail 2 − Les jeunes enfants en tant qu’acteurs à part entière de leur propre développement

11.La Convention considère les enfants comme des titulaires de droits, capables de les exercer en fonction de l’évolution de leurs capacités (art. 5). Ce groupe de travail se concentrera sur la façon dont on peut faire participer activement les jeunes enfants à l’exercice des droits de l’homme et sur les conséquences qu’une telle participation peut avoir pour les États parties, pour tous ceux qui travaillent pour ou avec de jeunes enfants et pour les parents, les représentants légaux et toutes les autres personnes à qui des enfants sont confiés. Les participants à ce groupe de travail consacreront leurs discussions aux meilleures pratiques (et aux pratiques à éviter) pour faire participer les nourrissons et les jeunes enfants à leur propre développement. Ainsi, ils se pencheront sur les approches, les techniques et les instruments novateurs utilisés pour garantir la participation des enfants dès la petite enfance. Les expériences réussies visant à adapter l’enseignement des droits de l’homme à cette catégorie d’enfants seront également examinées.

Participation dans la famille, à l’école et au sein de la communauté

12.La Convention relative aux droits de l’enfant encourage vivement la participation des enfants sur toute question les concernant (art. 5, 12 et 13 à 17). Cette conception de l’enfant sujet de droits doit s’ancrer dans la vie quotidienne de l’enfant: à la maison (le cas échéant, au sein de la famille élargie), à l’école et au sein de la communauté. La participation des enfants constitue un processus d’apprentissage permanent tant pour les adultes que pour les enfants et doit débuter dès le plus jeune âge, étant donné que c’est le processus lui-même qui est très important et qu’il fait appel à des compétences liées aux échanges sociaux. Elle requiert également une participation active des parents (ou des familles élargies), des écoles et des communautés, qui doivent promouvoir et offrir aux enfants des possibilités de participer activement à la réalisation de leurs droits.

Rôle des crèches, des programmes en faveur de la petite enfance, de l’école maternelle, de l’enseignement préscolaire et des premières années de l’enseignement primaire dans la promotion de la notion d’enfant titulaire de droits

13.En vertu des obligations prévues par la Convention, les États parties et les autres responsables de la petite enfance doivent veiller à ce que les nourrissons et les jeunes enfants bénéficient de programmes et de services adaptés et spécialement conçus pour eux, destinés à leur offrir un environnement sain, propice au développement de leurs droits en termes de participation. Le Comité recommande systématiquement aux États parties de promouvoir et d’appuyer la participation des enfants à la vie scolaire. Les participants se pencheront sur les expériences de participation des jeunes enfants dans le cadre de l’école maternelle, de l’enseignement préscolaire et des premières années de l’enseignement primaire et sur les possibilités qui leur sont offertes en la matière.

Approche et objectifs de la journée de débat général

14.À la fin de sa session comportant une journée de débat général, le Comité adopte un ensemble de recommandations sur la manière d’améliorer l’application de la Convention dans le domaine traité. Le Comité formule ses recommandations en se basant sur les délibérations de la journée, les recommandations proposées par les groupes de travail et les exposés écrits. Les recommandations, qui sont destinées à fournir des conseils pratiques, s’adressent principalement aux États parties, mais aussi aux autres acteurs concernés. Dans un souci d’efficacité maximale de ses recommandations, le Comité s’emploie à consacrer sa journée de débat à des thèmes bien précis (comme indiqué ci-dessus).

Participation des organismes des Nations Unies, des ONG et des autres organismes compétents

15.La mise en œuvre des droits de l’enfant dès la petite enfance revêt un intérêt particulier pour un certain nombre d’autres mécanismes, institutions spécialisées et programmes des Nations Unies, pour d’autres organisations internationales et des ONG, ainsi que pour les acteurs de la société civile. Le débat aura pour objectif de faciliter les échanges d’informations et de données d’expérience entre les différentes parties prenantes et donc d’examiner les possibilités et problèmes que présente la mise en œuvre aux échelons national et international de politiques et programmes (dont les mesures d’ordre législatif et autres) tendant à promouvoir et à protéger les droits des nourrissons et des jeunes enfants.

16.Le débat contribuera à définir le contenu des recommandations que le Comité adoptera sur le thème retenu et l’aidera en outre à traiter les droits des nourrissons et des jeunes enfants dans le cadre de ses fonctions de surveillance. Tout en faisant bénéficier le Comité de leurs compétences, les divers organismes et organisations œuvrant directement dans ce domaine pourront se faire une idée plus précise de la manière de contribuer plus efficacement aux travaux du Comité.

Participation à la journée de débat général

17.La journée de débat se déroule dans le cadre d’une réunion publique, à laquelle les représentants de gouvernements, d’organismes et institutions spécialisées des Nations Unies, d’organisations non gouvernementales, notamment d’organisations autochtones et de groupes de jeunes, et les experts sont les bienvenus.

18.La journée de débat aura lieu durant la trente-septième session du Comité, au Haut‑Commissariat aux droits de l’homme (Palais Wilson, Genève), le vendredi 17 septembre 2004.

19.La structure de la journée de débat a été conçue dans le souci de permettre aux participants d’échanger leurs vues au cours d’un dialogue franc et ouvert. Le Comité prie donc les participants d’éviter de faire des déclarations officielles à l’occasion de cette journée de débat. Les participants sont invités à soumettre des contributions écrites sur les questions et thèmes susmentionnés en tenant compte des grandes lignes exposées plus haut. Le Comité souhaiterait en particulier obtenir des renseignements sur les meilleures pratiques et sur la participation des enfants dans les quatre secteurs mentionnés plus haut. Les contributions devraient être adressées sous forme électronique à l’adresse suivante:

crc@ohchr.org

Secrétariat du Comité des droits de l’enfantHaut-Commissariat aux droits de l’homme, ONUG-HCDHCH-1211 Genève 10Suisse

20.Pour de plus amples renseignements sur les communications et inscriptions, on pourra se reporter aux lignes directrices qui sont affichées sur la page Web du Comité (http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/).

Notes