Nations Unies

CRC/C/GC/16

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

17 avril 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observation générale no 16 (2013)sur les obligations des États concernantles incidences du secteur des entreprisessur les droits de l’enfant *

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction et objectifs1-73

II.Portée et application8–115

III.Principes généraux de la Convention s’appliquant aux activités des entreprises12–235

A.Le droit à la non-discrimination (art. 2)13–146

B.L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3, par. 1)15–176

C.Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)18–207

D.Le droit de l’enfant d’être entendu (art. 12)21–238

IV.Nature et portée des obligations de l’État24–318

A.Obligations générales24–258

B.L’obligation de respecter, de protéger et de mettre en œuvre26–319

V.Obligations de l’État dans des contextes particuliers32–5211

A.Fourniture de services visant à garantir l’exercice des droits de l’enfant33–3411

B.L’économie informelle35–3712

C.Droits de l’enfant et opérations internationales des entreprises38–4613

D.Organisations internationales47–4815

E.Situations d’urgence et de conflit49–5216

VI.Cadre de mise en œuvre53–8417

A.Mesures législatives et réglementaireset mesures d’application53–6517

B.Mesures correctives66–7220

C.Orientations73–7422

D.Mesures de coordination et de suivi75–8122

E.Mesures de collaboration et de sensibilisation82–8424

VII.Diffusion85–8625

I.Introduction et objectifs

Le Comité des droits de l’enfant constate que les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant ont augmenté ces dernières décennies en raison de facteurs comme la mondialisation des économies et des activités commerciales, la tendance actuelle à la décentralisation, et l’externalisation et la privatisation de certaines fonctions de l’État qui ont des incidences sur la jouissance des droits de l’homme. Les entreprises peuvent jouer un rôle essentiel en permettant aux sociétés et aux économies de progresser dans le sens d’un renforcement de la réalisation des droits de l’enfant grâce, par exemple, au progrès technologique, à l’investissement et à la création d’emplois décents. Toutefois, la réalisation des droits de l’enfant n’est pas une conséquence automatique de la croissance économique et les activités des entreprises peuvent aussi avoir des répercussions négatives sur les droits de l’enfant.

Les États ont des obligations concernant les répercussions des activités et des opérations des entreprises sur les droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, dans le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et dans le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Ces obligations portent sur des questions très diverses, puisque les enfants sont à la fois titulaires de droits et parties prenantes dans les activités des entreprises en tant que consommateurs, salariés déclarés, futurs salariés et dirigeants d’entreprises etpersonnes vivant dans des communautés et dans des zones dans lesquelles opèrent des entreprises. La présente Observation générale vise à préciser ces obligations et à définir les mesures que les États devraient prendre pour s’en acquitter.

Aux fins de la présente Observation générale, on entend par secteur des entreprises toutes les entreprises, nationales et transnationales, quels que soient leur taille, leur secteur d’activité, leur lieu d’implantation, leur régime de propriété et leur structure. La présente Observation générale traite aussi des obligations des organisations à but non lucratif qui jouent un rôle dans la fourniture de services qui sont déterminants pour la jouissance des droits de l’enfant.

Les États doivent disposer de cadres juridiques et institutionnels appropriés pour assurer le respect, la protection et la mise en œuvre des droits de l’enfant et offrir des voies de recours en cas de violations commises dans le contexte des activités et des opérations des entreprises. À cet égard, les États devraient prendre en considération les éléments suivants:

a)L’enfance est une période unique de développement physique, mental, affectif et spirituel, et des violations des droits de l’enfant, comme l’exposition à la violence, le travail des enfants ou l’exposition à des produits dangereux ou à des risques environnementaux peuvent avoir des conséquences irréversibles, tout au long de la vie, voire pour plusieurs générations;

b)Les enfants n’ont souvent pas les moyens de faire entendre leur voix sur le plan politique et n’ont pas accès aux informations pertinentes. Ils dépendent, pour la réalisation de leurs droits, des systèmes de gouvernance, sur lesquels ils ont peu d’influence. Il leur est donc difficile de participer aux décisions relatives aux lois et aux politiques qui ont des incidences sur leurs droits. Lors de la prise de décisions, les États peuvent ne pas prendre suffisamment en considération les incidences des lois et des politiques relatives aux entreprises sur les enfants, alors que, de son côté, le secteur des entreprises exerce souvent une influence considérable sur les décisions sans tenir compte des droits de l’enfant;

c)Il est généralement difficile pour les enfants d’obtenir réparation en cas d’atteinte à leurs droits − que ce soit devant les tribunaux ou au moyen d’autres mécanismes − a fortiori lorsque ces atteintes sont le fait d’entreprises. Les enfants n’ont souvent pas qualité pour agir, ne connaissent pas les mécanismes de recours, et ne disposent ni des ressources financières nécessaires ni d’une représentation en justice adéquate. En outre, ils se heurtent à des difficultés particulières pour obtenir réparation en cas d’atteintes commises dans le cadre des activités internationales d’une entreprise.

Compte tenu du vaste éventail de droits de l’enfant qui peuvent être lésés par les activités et les opérations des entreprises, la présente Observation générale ne passe pas en revue chaque article pertinent de la Convention et des Protocoles s’y rapportant. Elle tend plutôt à fournir aux États un cadre pour la mise en œuvre de la Convention dans son ensemble concernant le secteur des entreprises tout en insistant sur certains contextes dans lesquels les répercussions des activités des entreprises sur les droits de l’enfant peuvent être particulièrement importantes. Elle vise à donner aux États des indications sur la manière dont ils devraient:

a)Veiller à ce que les activités et les opérations des entreprises ne portent pas atteinte aux droits de l’enfant;

b)Créer un environnement favorisant et facilitant le respect des droits de l’enfant, par les entreprises notamment dans toutes les relations commerciales liées à leurs opérations, à leurs produits ou à leurs services et dans toutes leurs opérations internationales; et

c)Garantir l’accès à un recours utile aux enfants dont les droits ont été lésés par une entreprise agissant en tant qu’acteur privé ou en tant qu’agent de l’État.

La présente Observation générale s’appuie sur les enseignements que le Comité a tirés de l’examen des rapports des États parties et de sa journée de débat général de 2002 consacrée au secteur privé en tant que prestataire de services. Elle prend également en considération les consultations tenues aux niveaux régional et international avec de nombreuses parties prenantes, y compris des enfants, ainsi que les consultations publiques qui ont eu lieu depuis 2011.

Le Comité est conscient de l’intérêt que présentent pour l’Observation générale les normes nationales et internationales en vigueur et leur évolution, ainsi que les directives et les documents d’orientation sur les entreprises et les droits de l’homme. La présente Observation générale est en accord avec les instruments internationaux, notamment la Convention (no 182) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999) et la Convention (no 138) de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (1973). Le Comité reconnaît l’utilité du Cadre de référence des Nations Unies «protéger, respecter et réparer» et des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, adoptés par le Conseil des droits de l’homme, ainsi que celle de la Déclaration de principes tripartites de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale. D’autres documents, tels que les Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), à l’intention des entreprises multinationales, l’Initiative relative au Pacte mondial, l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants et les Principes régissant les entreprises dans le domaine des droits de l’enfant ont constitué autant de références utiles au Comité.

II.Portée et application

La présente Observation générale traite principalement des obligations des États au titre de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant. Il n’existe à ce stade aucun instrument international juridiquement contraignant sur les responsabilités du secteur des entreprises au regard des droits de l’homme. Cela étant, le Comité considère que les devoirs et responsabilités, en ce qui concerne le respect des droits de l’enfant, incombent dans la pratique non seulement à l’État et à ses services et institutions, mais aussi aux acteurs privés et aux entreprises. Par conséquent, toutes les entreprises doivent assumer leurs responsabilités en matière de droits de l’enfant et les États doivent y veiller. De plus, les entreprises ne devraient pas compromettre la capacité des États de s’acquitter de leurs obligations à l’égard des enfants au titre de la Convention et des Protocoles facultatifs s’yrapportant.

Le Comité note que les mesures volontaires prises par les entreprises dans le cadre de la responsabilité d’entreprise, comme les investissements sociaux, les activités de sensibilisation et la participation aux politiques publiques, les codes de conduite volontaires, la philanthropie et d’autres actions collectives, peuvent servir les droits de l’enfant. Les États devraient encourager ces mesures et initiatives volontaires comme moyen de créer une culture d’entreprise qui respecte et soutienne les droits de l’enfant. Toutefois, il convient de souligner que ces mesures et initiatives volontaires ne sauraient remplacer l’action de l’État et la réglementation des activités commerciales, conformément aux obligations qui découlent de la Convention et des Protocoles s’y rapportant, nil’obligation qu’ont les entreprises d’assumer leurs responsabilités en matière de respect des droits de l’enfant.

Il importe de rappeler que la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant engagent l’État dans son ensemble, indépendamment de ses structures internes et de l’organisation des pouvoirs. En outre, la décentralisation du pouvoir par transfert ou délégation ne diminue pas la responsabilité directe qui incombe à l’État de s’acquitter de ses obligations à l’égard de tous les enfants qui relèvent de sa juridiction.

La présente Observation générale analyse d’abord les relations entre les obligations de l’État concernant les activités des entreprises et les principes généraux de la Convention. Elle définit ensuite la nature et la portée générale des obligations de l’État concernant les droits de l’enfant et le secteur des entreprises. Suit un examen de la portée des obligations dans des contextes dans lesquels les répercussions des activités et opérations des entreprises sur les droits de l’enfant sont particulièrement importantes, notamment quand les entreprises sont des prestataires de services, quand les enfants travaillent dans le secteur informel, quand les États nouent des relations avec des organisations internationales et quand les entreprises opèrent à l’étranger dans des régions dans lesquelles la protection des droits de l’enfant par l’État est insuffisante. Pour terminer, la présente Observation générale définit un cadre pour la mise en œuvre et la diffusion.

III.Principes généraux de la Convention s’appliquantaux activités des entreprises

Les droits de l’enfant sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables. Le Comité estime que la Convention contient quatre grands principes qui doivent constituer la base de toutes les décisions et actions de l’État en ce qui concerne les activités et les opérations des entreprises conformément à une approche fondée sur les droits de l’enfant.

A.Le droit à la non-discrimination (art. 2)

L’article 2 de la Convention invite les États à respecter et garantir les droits de l’enfant à tout enfant relevant de leur juridiction, «sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation». Les États doivent veiller à ce que les lois, les politiques et les programmes qui portent sur les questions relatives aux entreprises ne soient pas volontairement ou involontairement discriminatoires à l’égard des enfants, dans leur contenu ou dans leur mise en œuvre; il peut s’agir par exemple de textes concernant l’accès à l’emploi pour les parents ou les personnes ayant la charge d’un enfant ou l’accès aux biens et aux services pour les enfants handicapés.

Les États sont tenus de prévenir la discrimination dans la sphère privée de manière générale et de fournir des moyens de recours dans les cas où elle se produit. Ils devraient recueillir des données statistiques, ventilées de manière appropriée, et d’autres informations permettant de détecter toute discrimination à l’égard des enfants dans le contexte des activités et des opérations des entreprises et mettre en place des mécanismes permettant de surveiller les pratiques discriminatoires dans le secteur des entreprises et d’enquêter sur ces pratiques. Les États devraient aussi prendre des mesures pour créer un environnement favorisant le respect par les entreprises du droit à la protection contre la discrimination en faisant mieux connaître et comprendre ce droit dans les entreprises, notamment dans les secteurs des médias, du marketing et de la publicité. Des activités d’information et de sensibilisation devraient être menées auprès des entreprises pour remettre en cause et éliminer les attitudes discriminatoires à l’égard de tous les enfants, en particulier les enfants en situation de vulnérabilité.

B.L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3, par. 1)

Le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention dispose que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale pour les États dans toutes les actions qui concernent les enfants. Les États sont tenus d’incorporer et d’appliquer ce principe dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires concernant les activités et les opérations des entreprises qui ont des répercussions directes ou indirectes sur les enfants. Par exemple, ils doivent veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération centrale dans l’élaboration des lois et des politiques qui encadrent les activités et les opérations des entreprises, notamment les lois et politiques relatives à l’emploi, aux impôts, à la corruption, aux privatisations, aux transports et à d’autres questions économiques, commerciales ou financières d’ordre général.

Le paragraphe 1 de l’article 3 est aussi directement applicable aux entreprises qui opèrent en tant qu’organismes privés ou publics de protection sociale et fournissent toutes sortes de services destinés directement aux enfants, notamment les services de garde d’enfants, le placement familial, les services de santé et d’éducation et l’administration des établissements de détention.

La Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant offrent un cadre pour évaluer et déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant. L’obligation de faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale devient cruciale lorsque les États mettent en balance des priorités concurrentes, telles que des considérations économiques à court terme et des décisions à plus long terme relatives au développement. Les États devraient être en mesure d’expliquer de quelle manière le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit pris en considération a été respecté dans la prise de décisions, notamment comment il a été mis en balance avec d’autres considérations.

C.Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

L’article 6 de la Convention dispose que tout enfant a un droit inhérent à la vie et que les États doivent assurer la survie et le développement de l’enfant. Le Comité expose sa conception du développement de l’enfant dans l’Observation générale no 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention; il le définit comme «un concept global, embrassant le développement physique, mental, spirituel, moral, psychologique et social».

Les activités et opérations des entreprises peuvent influer de différentes manières sur la mise en œuvre de l’article 6. Par exemple, la dégradation et la contamination de l’environnement résultant des activités des entreprises peuvent compromettre le droit de l’enfant à la santé, à la sécurité alimentaire et à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. La vente ou la location de terres à des investisseurs peuvent priver les populations locales de l’accès aux ressources naturelles liées à leur subsistance et à leur patrimoine culturel; les droits des enfants autochtones peuvent être particulièrement menacés dans ce contexte. Le fait de vendre à des enfants des produits tels que des cigarettes et de l’alcool, ainsi que des aliments et des boissons riches en graisses saturées, en acides gras trans, en sucre ou en sel ou en contenant de nombreux additifs peut avoir des incidences à long terme sur leur santé. Lorsque les pratiques des entreprises en matière d’emploi exigent des adultes qu’ils travaillent durant de longues heures, les enfants les plus âgés, en particulier les filles, peuvent être obligés d’assumer les obligations domestiques de leurs parents, notamment de prendre en charge les autres enfants du foyer, ce qui peut avoir des incidences négatives sur leur droit à l’éducation et sur leur droit de jouer. De plus, le fait de laisser des enfants seuls ou à la garde de frères et sœurs plus âgés peut avoir des conséquences sur la qualité de l’attention portée aux enfants plus jeunes et sur leur santé.

Les mesures visant à appliquer l’article 6 en ce qui concerne le secteur des entreprises devront être adaptées au contexte et comporter des mesures préventives, comme des mesures efficaces de réglementation et de contrôle des secteurs du marketing et de la publicité, ainsi que des conséquences des activités des entreprises pour l’environnement. En ce qui concerne la prise en charge des enfants, en particulier des jeunes enfants, d’autres mesures seront nécessaires pour créer un environnement favorisant le respect de l’article 6 par les entreprises, comme l’adoption sur le lieu de travail de politiques favorables à la famille tenant compte des incidences des heures de travail des adultes sur la survie et le développement de l’enfant à tous les stades de son développement et prévoyant des congés parentaux correctement rémunérés.

D.Le droit de l’enfant d’être entendu (art. 12)

L’article 12 de la Convention consacre le droit qu’a chaque enfant d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant et le droit de voir ses opinions dûment prises en considération, eu égard à son âge et à son degré de maturité. Les États devraient régulièrement recueillir les opinions des enfants − conformément à l’Observation générale no 12 − lorsqu’ils élaborent aux niveaux national et local des lois et des politiques relatives aux entreprises qui peuvent les concerner. En particulier, les États devraient consulter les enfants qui rencontrent des difficultés pour se faire entendre, notamment les enfants appartenant à des groupes minoritaires et autochtones, les enfants handicapés, comme prévu au paragraphe 3 de l’article 4 et à l’article 7 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et les enfants se trouvant dans des situations de vulnérabilité analogues. Les organismes publics, comme les inspections de l’éducation et du travail, qui sont chargés de réglementer et de surveiller les activités et les opérations des entreprises, devraient veiller à ce que celles-ci prennent en considération les opinions des enfants concernés. Les États devraient aussi entendre les enfants dans le cadre de l’évaluation des incidences sur les droits de l’enfant des projets de politiques, de lois, de réglementations, de budgets ou d’autres décisions d’ordre administratif ayant trait aux entreprises.

L’enfant a un droit exprès «d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant» (par. 2 de l’article 12 de la Convention). Cela comprend les procédures judiciaires et les mécanismes de conciliation et d’arbitrage qui concernent des violations des droits de l’enfant qui ont été causées par des entreprises ou auxquelles les entreprises ont contribué. Comme le souligne l’Observation générale no 12, les enfants devraient être autorisés à participer volontairement à ces procédures et devraient avoir la possibilité d’être entendus soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié qui devrait avoir une connaissance et une compréhension suffisantes des différents aspects du processus décisionnel et avoir l’expérience du travail avec les enfants.

Il arrive que des entreprises consultent les communautés qui peuvent être touchées par un projet potentiel. Dans de telles circonstances, il peut être essentiel que l’entreprise sollicite l’avis des enfants et le prenne en considération dans les décisions qui les concernent. Les États devraient donner aux entreprises des orientations précises soulignant que ces procédures doivent être accessibles, ouvertes à tous et compréhensibles par les enfants et tenir compte en tout temps de l’évolution des capacités de l’enfant et de son intérêt supérieur. Les enfants devraient participer aux prises de décisions de manière volontaire, dans un contexte adapté, qui aille à l’encontre des schémas de discrimination à l’égard des enfants et ne les renforce pas. Il faudrait, lorsque cela est possible, faire appel à des organisations de la société civile compétentes en matière de facilitation de la participation des enfants.

IV.Nature et portée des obligations de l’État

A.Obligations générales

La Convention énonce un ensemble de droits de l’enfant qui imposent à l’État des obligations particulières, compte tenu du statut spécifique de l’enfant; les violations des droits de l’enfant sont particulièrement graves parce qu’elles ont souvent des conséquences lourdes et durables sur le développement de l’enfant. L’article 4 fait obligation aux États de prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la Convention et de consacrer le maximum des ressources dont ils disposent à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels de l’enfant.

Les États ont trois types d’obligation au titre du droit international des droits de l’homme, à savoir respecter les droits de l’homme, les protéger et les mettre en œuvre. Ce sont à la fois des obligations de résultat et des obligations de moyens. Les États ne sont pas dégagés des obligations qui découlent de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant lorsque leurs fonctions sont déléguées ou sous-traitées à une entreprise privée ou à une organisation à but non lucratif. Par conséquent, un État contrevient à ses obligations au titre de la Convention s’il ne respecte pas, ne protège pas et ne met pas en œuvre les droits de l’enfant dans le contexte des activités et des opérations des entreprises qui ont des incidences sur les enfants. L’étendue de ces obligations est analysée plus en détail ci-après, et le cadre nécessaire à leur mise en œuvre est examiné au chapitre VI.

B.L’obligation de respecter, de protéger et de mettre en œuvre

1.L’obligation de respecter

L’obligation de respecter signifie que les États ne devraient pas faciliter, aider ni encourager les violations des droits de l’enfant, que ce soit directement ou indirectement. En outre, les États ont l’obligation de veiller à ce que tous les acteurs respectent les droits de l’enfant, y compris dans le cadre des activités et des opérations des entreprises. Ils doivent pour ce faire veiller à ce que toutes les décisions politiques, législatives ou administratives relatives aux entreprises soient prises de manière transparente et en connaissance de cause et tiennent systématiquement et pleinement compte des incidences sur les droits de l’enfant.

L’obligation de respecter implique aussi qu’un État ne devrait pas commettre, encourager ou laisser commettre des violations des droits de l’enfant lorsqu’il a lui-même un rôle commercial ou entretient des relations commerciales avec des entreprises privées. Par exemple, les États doivent prendre des mesures pour que les marchés publics soient attribués à des soumissionnaires qui s’engagent à respecter les droits de l’enfant. Les organismes et institutions de l’État, notamment les forces de sécurité, ne devraient pas participer à la commission d’atteintes aux droits de l’enfant ou laisser commettre de tels actes par des tiers. En outre, les États ne devraient pas investir de l’argent public ou d’autres ressources dans les activités d’entreprises qui portent atteinte aux droits de l’enfant.

2.L’obligation de protéger

Les États ont l’obligation de protéger contre toute violation des droits garantis par la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant commise par des tiers. Cette responsabilité est primordiale s’agissant des obligations qui incombent aux États en ce qui concerne le secteur des entreprises. Cela signifie que les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires, appropriées et raisonnables pour empêcher les entreprises de causer des violations des droits de l’enfant ou d’y contribuer. Ces mesures peuvent comprendre l’adoption de lois et de règlements, leur suivi et leur application, et l’adoption de politiques encadrant la manière dont les entreprises peuvent influer sur les droits de l’enfant. Les États doivent enquêter et se prononcer sur les violations des droits de l’enfant qui ont été causées par une entreprise ou auxquelles une entreprise a contribué et doivent offrir réparation. Un État est par conséquent responsable des violations des droits de l’enfant causées par une entreprise ou auxquelles une entreprise a contribué lorsqu’il n’a pas pris les mesures nécessaires, appropriées et raisonnables pour prévenir et réparer ces violations ou lorsqu’il a de toute autre manière collaboré à leur commission ou les a tolérées.

3.L’obligation de mettre en œuvre

L’obligation de mettre en œuvre requiert des États qu’ils prennent des mesures concrètes visant à faciliter, promouvoir et permettre la jouissance des droits de l’enfant. Cela signifie que les États doivent appliquer des mesures législatives, administratives, budgétaires, judiciaires, incitatives et autres, conformément à l’article 4, ayant trait aux activités des entreprises qui ont une influence sur les droits de l’enfant. Ces mesures devraient garantir le meilleur environnement possible pour la pleine réalisation de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant. Pour honorer cette obligation, les États devraient mettre en place un environnement juridique et réglementaire stable et prévisible qui permette aux entreprises de respecter les droits de l’enfant, notamment des lois et des normes clairement définies et correctement appliquées sur le travail, l’emploi, la santé et la sécurité, l’environnement, la lutte contre la corruption, l’utilisation des terres et les impôts, qui soient conformes à la Convention et aux Protocoles facultatifs s’y rapportant. Ils devraient aussi se doter de lois et de politiques destinées à garantir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi, de mesures visant à promouvoir la formation professionnelle et des conditions de travail décentes et à améliorer le niveau de vie, ainsi que de politiques propices à la promotion des petites et moyennes entreprises. Les États devraient mettre en place des mesures visant à promouvoir la connaissance et la compréhension de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant dans les ministères, les organismes d’État et dans les autres institutions publiques qui ont une influence sur les pratiques des entreprises et encourager dans les entreprises une culture respectueuse des droits de l’enfant.

4.Recours et réparations

Les États ont l’obligation d’assurer des recours utiles et d’offrir réparation en cas de violation des droits de l’enfant, y compris lorsqu’elles sont commises par des tiers, tels que des entreprises. Le Comité affirme dans son Observation générale no 5 que, pour que les droits aient un sens, il faut pouvoir disposer de moyens de recours utiles pour obtenir réparation en cas de violation. Plusieurs dispositions de la Convention requièrent des sanctions, une indemnisation, une action en justice et des mesures visant à promouvoir la réadaptation en cas de préjudice causé par des tiers ou auquel des tiers ont contribué. Il convient, pour s’acquitter de cette obligation, de disposer de mécanismes − pénaux, civils ou administratifs − adaptés aux enfants, qui soient connus par ceux-ci et par leurs représentants et qui soient rapides, véritablement disponibles et accessibles et assurent une réparation adéquate pour le préjudice subi. Les organismes qui ont des pouvoirs de contrôle dans les domaines touchant aux droits de l’enfant, notamment les inspections du travail, de l’éducation, de la santé et de la sécurité, les tribunaux pour l’environnement, les autorités fiscales, les institutions et les organes nationaux de défense des droits de l’homme qui s’intéressent à l’égalité dans le secteur des entreprises peuvent aussi jouer un rôle en ce qui concerne l’accès à des voies de recours. Ces organismes peuvent prendre l’initiative de mener des enquêtes et de surveiller les violations et peuvent aussi disposer de pouvoirs de réglementation leur permettant d’imposer des sanctions administratives aux entreprises qui portent atteinte aux droits de l’enfant. Dans tous les cas, les enfants devraient pouvoir avoir accès à une justice indépendante et impartiale ou au contrôle juridictionnel des procédures administratives.

Pour déterminer le niveau ou la forme de la réparation, les mécanismes devraient prendre en considération le fait que les enfants peuvent être plus vulnérables que les adultes face aux conséquences des violations de leurs droits et que ces conséquences peuvent être irréversibles et entraîner un préjudice à l’échelle d’une vie. Ils devraient aussi prendre en considération la nature évolutive du développement et des capacités de l’enfant et la réparation devrait être accordée en temps voulu pour limiter le préjudice immédiat et à venir pour l’enfant concerné; par exemple, s’il est établi que des enfants sont victimes d’une pollution de l’environnement, des mesures devraient immédiatement être prises par toutes les parties compétentes pour qu’il ne soit pas porté davantage préjudice à la santé et au développement des enfants et pour réparer les préjudices déjà subis. Les États devraient fournir une aide médicale et psychologique, une assistance juridique et des mesures de réadaptation aux enfants victimes de sévices et de violences qui ont été causés par des acteurs économiques ou auxquels ces acteurs ont contribué. Ils devraient aussi garantir la non-répétition des violations, par exemple en modifiant les lois et politiques pertinentes et leur application, notamment en ce qui concerne les poursuites contre les acteurs économiques concernés et les sanctions applicables.

V.Obligations de l’État dans des contextes particuliers

Les activités et les opérations des entreprises peuvent avoir une influence sur un large éventail de droits de l’enfant. Toutefois, le Comité a recensé ci-après des contextes particuliers, dont la liste n’est pas exhaustive, dans lesquels les conséquences des activités des entreprises peuvent être importantes et où les cadres juridiques et institutionnels des États sont souvent insuffisants, inefficaces ou font l’objet de pressions.

A.Fourniture de services visant à garantir l’exercice des droits de l’enfant

Les entreprises commerciales et les organisations à but non lucratif peuvent jouer un rôle dans la fourniture et la gestion de services comme l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement, l’éducation, les transports, la santé, la protection de remplacement, l’énergie, la sécurité et les établissements de détention, qui sont essentiels pour l’exercice des droits de l’enfant. Si le Comité ne formule aucune préconisation quant à la forme que doit prendre la fourniture de ces services, il tient à souligner que les États ne sont pas exemptés des obligations qui leur incombent au titre de la Convention lorsqu’ils externalisent ou privatisent des services qui ont des incidences sur la mise en œuvre des droits de l’enfant.

Les États doivent adopter des mesures spécifiques qui tiennent compte de la participation du secteur privé à la fourniture de services, afin de veiller à ce que les droits énoncés dans la Convention ne soient pas compromis. Ils ont l’obligation de définir des normes qui soient conformes à la Convention et d’en suivre étroitement l’application. Les lacunes dans la supervision, l’inspection et la surveillance de ces entités peuvent entraîner de graves violations des droits de l’enfant telles que la violence, l’exploitation et la négligence. Les États doivent veiller à ce que la participation du secteur privé à la fourniture de services ne compromette pas l’accès des enfants aux services du fait de critères discriminatoires, en particulier au titre du principe de la protection contre la discrimination et que, pour tous les secteurs de services, les enfants aient accès à un organe de contrôle indépendant, à des mécanismes de plaintes et, si nécessaire, à des tribunaux qui puissent leur offrir des recours efficaces en cas de violations. Le Comité recommande la mise en place d’un mécanisme ou d’un processus de surveillance permanent permettant de garantir que tous les prestataires de services non étatiques mettent en place et appliquent des politiques, des programmes et des procédures conformes à la Convention.

B.L’économie informelle

Dans de nombreux pays, une part importante de la population économiquement active est employée dans l’économie informelle, qui contribue de manière significative au produit national brut. Toutefois, les droits de l’enfant peuvent être particulièrement mis en péril par les activités commerciales menées en dehors des cadres juridiques et institutionnels qui réglementent et protègent les droits. Par exemple, les produits qui sont fabriqués ou traités dans le contexte de l’économie informelle, notamment les jouets, les vêtements ou les denrées alimentaires, peuvent être malsains ou dangereux pour les enfants. En outre, les enfants sont souvent très nombreux dans les secteurs cachés de l’économie informelle, comme les petites entreprises familiales, l’agriculture et l’hôtellerie. Ce type de travail implique souvent la précarité de l’emploi, une rémunération faible ou irrégulière ou une absence de rémunération, des risques pour la santé, l’absence de sécurité sociale, une liberté d’association limitée et une protection insuffisante contre la discrimination et la violence ou l’exploitation. Il peut empêcher les enfants d’aller à l’école, de faire leurs devoirs et d’avoir des temps de repos et de jeu suffisants, ce qui constitue autant de violations potentielles des articles 28, 29 et 31 de la Convention. En outre, les parents ou les autres personnes ayant la garde d’enfants qui travaillent dans le secteur informel doivent souvent faire de longues heures de travail pour gagner de quoi assurer leur subsistance, ce qui limite sérieusement leurs possibilités d’exercer leurs responsabilités parentales ou de s’occuper des enfants dont ils ont la charge.

Les États devraient mettre en place des mesures propres à garantir que les entreprises mènent leurs activités dans le respect des cadres juridiques et institutionnels appropriés, dans toutes les circonstances, indépendamment de leur taille ou de leur secteur économique, afin que les droits de l’enfant puissent être clairement reconnus et protégés. Ils pourraient par exemple adopter des mesures de sensibilisation, mener des travaux de recherche et collecter des données sur les incidences de l’économie informelle sur les droits de l’enfant, appuyer la création d’emplois décents qui assurent une rémunération suffisante aux parents ou aux autres personnes s’occupant d’enfants qui travaillent; mettre en œuvre des lois claires et prévisibles sur l’utilisation des terres; améliorer la protection sociale des familles à faible revenu et appuyer les entreprises du secteur informel au moyen de la formation professionnelle, de services d’enregistrement, de crédits et de services bancaires efficaces et souples, de dispositifs fiscaux appropriés et de l’accès aux marchés, entre autres.

Les États doivent réglementer les conditions de travail et prévoir des garanties destinées à protéger les enfants contre l’exploitation économique et les travaux qui comportent des risques, compromettent leur éducation ou nuisent à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Ce type de travail se trouve souvent, mais non exclusivement, dans le secteur informel et l’économie familiale. Par conséquent, les États sont tenus de concevoir et d’exécuter des programmes destinés à toucher les entreprises dans ce contexte, notamment en mettant en œuvre les normes internationales relatives à l’âge minimum légal d’accès à l’emploi et à des conditions de travail appropriées, en investissant dans l’éducation et la formation professionnelle et en aidant les enfants à réussir leur transition vers le monde du travail. Les États devraient veiller à ce que les politiques sociales et les politiques de protection de l’enfance touchent l’ensemble de la population, en particulier les familles qui travaillent dans le secteur informel.

C.Droits de l’enfant et opérations internationales des entreprises

Les entreprises opèrent de plus en plus à l’échelle mondiale à travers un réseau complexe de filiales, d’agents, de fournisseurs et de coentreprises. Les incidences de leurs activités sur les droits de l’enfant, qu’elles soient positives ou négatives, sont rarement le résultat des actions ou omissions d’une seule unité opérationnelle, que ce soit la société mère, une filiale, un sous-traitant, un fournisseur ou autre. Elles peuvent au contraire être le résultat d’une relation entre différentes unités opérationnelles situées dans différentes juridictions ou d’une participation des différentes unités. Par exemple, les fournisseurs peuvent être impliqués dans le travail des enfants, des filiales peuvent être responsables d’expropriation de terres et des sous-traitants ou des franchisés peuvent commercialiser des biens et des services qui sont néfastes pour les enfants. Les États peuvent rencontrer des difficultés particulières pour s’acquitter de leur obligation de respecter, protéger et mettre en œuvre les droits de l’enfant dans ce contexte, notamment parce que les entreprises sont souvent constituées d’entités juridiquement distinctes situées dans différents États, même lorsqu’elles opèrent en tant qu’unité économique qui a son cœur d’activité, est immatriculé et/ou a son siège social situé dans un pays (l’État d’origine) et dont les opérations se déroulent dans un autre pays (l’État d’accueil).

En vertu de la Convention, les États ont l’obligation de respecter et de garantir les droits de l’enfant dans leur juridiction. La Convention ne limite pas la juridiction d’un État à son «territoire». Conformément au droit international, le Comité a déjà invité instamment les États à protéger les droits d’enfants qui peuvent se trouver en dehors de leurs frontières territoriales. Il a également souligné que les obligations qui incombent à l’État au titre de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant s’appliquent à tout enfant qui se trouve sur le territoire d’un État et à tous les enfants qui relèvent de la juridiction d’un État.

Les obligations extraterritoriales sont aussi expressément mentionnées dans le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le paragraphe 1 de l’article 3 dispose que chaque État doit veiller à ce que, au minimum, les actes et activités visés dans ledit article soient pleinement couverts par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational. En vertu du paragraphe 4 de l’article 3 du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, les États devraient établir la responsabilité des personnes morales, notamment des entreprises, pour ces infractions; cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative. Cette approche est conforme à celle d’autres traités et instruments relatifs aux droits de l’homme qui imposent aux États l’obligation d’établir leur compétence pénale à l’égard de leurs nationaux dans des domaines comme la complicité de torture, de disparitions forcées et d’apartheid, quel que soit le lieu où l’infraction et l’acte constituant une complicité sont commis.

Les États ont l’obligation de participer à la coopération internationale en vue de la réalisation des droits de l’enfant au-delà de leurs frontières territoriales. Le préambule et les dispositions de la Convention mentionnent invariablement «l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement». L’Observation générale no 5 souligne que «la mise en œuvre de la Convention est un exercice de coopération entre tous les États du monde». En tant que telle, la pleine réalisation des droits de l’enfant au titre de la Convention est en partie fonction de la manière dont les États interagissent. En outre, le Comité souligne que la Convention a été ratifiée par presque tous les États; en conséquence, la mise en œuvre de ses dispositions devrait être une préoccupation majeure et d’importance égale pour les États d’accueil et pour les États d’origine des entreprises.

Les États d’accueil ont la responsabilité première de respecter, protéger et mettre en œuvre les droits de l’enfant dans leur juridiction. Ils doivent veiller à ce que toutes les entreprises, notamment les sociétés transnationales, qui opèrent à l’intérieur de leurs frontières, soient dûment réglementées par un cadre juridique et institutionnel qui garantisse qu’elles n’ont d’incidences néfastes sur les droits de l’enfant et/ou qu’elles ne facilitent pas et n’encouragent pas les violations dans des pays étrangers.

Les États d’origine ont aussi l’obligation, qui découle de la Convention et des Protocoles facultatifs s’yrapportant, de respecter, protéger et mettre en œuvre les droits de l’enfant dans le contexte des activités et des opérations extraterritoriales des entreprises, pour autant qu’il existe un lien raisonnable entre l’État et le comportement en question. Il existe un lien raisonnable lorsqu’une entreprise a son cœur d’activité dans l’État concerné, y est immatriculée ou domiciliée ou y exerce l’essentiel ou une part substantielle de ses activités. Lorsqu’ils adoptent des mesures en vue de s’acquitter de cette obligation, les États ne doivent pas violer la Charte des NationsUnies ni le droit international général niréduire les obligations qui incombent à l’État d’accueil au titre de la Convention.

Les États devraient favoriser l’accès à des mécanismes judiciaires et non judiciaires efficaces en vue d’assurer des réparationsaux enfants et à leur famille en cas de violation de leurs droits par des entreprises opérant à l’étranger lorsqu’il existe un lien raisonnable entre l’État et le comportement concerné. En outre, les États devraient fournir une assistance et une coopération internationales pour les enquêtes et la mise en œuvre des procédures dans des États tiers.

Les mesures visant à prévenir les violations des droits de l’enfant par des entreprises qui opèrent à l’étranger sont notamment les suivantes:

a)Faire dépendre l’accès aux financements publics et à d’autres formes de soutien de l’État, comme les assurances, de la mise en place par l’entreprise de mesures visant à recenser, prévenir ou atténuer les incidences négatives sur les droits de l’enfant des opérations qu’elle mène à l’étranger;

b)Prendre en considération, pour décider de l’octroi de financements publics ou d’autres formes de soutien officiel, les antécédents de l’entreprise en ce qui concerne les droits de l’enfant;

c)Veiller à ce que les organismes publics qui jouent un rôle important auprès des entreprises, comme les organismes de crédit à l’exportation, prennent des mesures pour recenser, prévenir et atténuer les éventuels effets négatifs que les projets qu’ils soutiennent peuvent avoir sur les droits de l’enfant, avant d’accorder leur soutien aux entreprises qui opèrent à l’étranger et précisent que ces organismes n’appuieront pas les activités susceptibles de causer des violations des droits de l’enfant ou d’y contribuer.

Les États d’origine et les États d’accueil devraient mettre en place des cadres institutionnels et juridiques qui favorisentle respect des droits de l’enfant par les entreprises dans les activités qu’elles mènent au niveau international. Les États d’origine devraient veiller à ce qu’il existe des mécanismes efficaces permettant aux organismes et institutions publics chargés de la mise en œuvre de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant de bien coordonner leurs activités avec celles des organismes chargés du commerce et de l’investissement à l’étranger. Ils devraient aussi renforcer les capacités afin que les organismes d’aide au développement et les missions à l’étranger chargées de promouvoir le commerce puissent intégrer les questions relatives aux entreprises dans les dialogues bilatéraux sur les droits de l’homme, notamment les droits de l’enfant, qu’ils mènent avec les gouvernements étrangers. Les États qui adhèrent aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales devraient apporter un appui à leurs Points de contact nationauxqui fournissent des services de médiation et de conciliation dans des affaires qui se produisent hors de leur territoire, en veillant à ce qu’ils disposent de ressources suffisantes, à ce qu’ils soient indépendants et à ce qu’ils soient chargés, dans le cadre de leur mandat, de veiller au respect des droits de l’enfant dans le contexte des activités des entreprises. Il conviendrait de donner dûment suite aux recommandations formulées par des organes comme les Points de contact nationaux de l’OCDE.

D.Organisations internationales

Tous les États sont priés, conformément à l’article 4 de la Convention, de contribuer directement à la réalisation des droits reconnus dans la Convention dans le cadre de la coopération internationale et en leur qualité de membres d’organisations internationales. Dans le contexte des activités des entreprises, ces organisations internationales sont des institutions internationales spécialisées dans le développement, les questions financières ou le commerce, comme le Groupe de la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l’Organisation mondiale du commerce, ou des institutions régionales, au sein desquelles les États agissent collectivement. Ceux-ci doivent s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant lorsqu’ils agissent en qualité de membres de ces organisations et ne devraient ni accepter de prêts d’une organisation internationale, ni accepter les conditions imposées par l’organisation concernée si les prêts ou les politiques en question risquent de donner lieu à des atteintes aux droits de l’enfant. Ils ont également des obligations au titre de la coopération pour le développement et devraient s’assurer, à cet égard, que les politiques et les programmes de coopération sont conçus et mis en œuvre conformément à la Convention et aux Protocoles facultatifs s’y rapportant.

Un État qui collabore avec des organismes internationaux de développement ou avec des organismes financiers et commerciaux internationaux doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que ces organismes agissent dans le respect de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant dans le cadre de leurs processus décisionnels et de la mise en œuvre de leurs activités, et lorsqu’ils concluent des accords ou établissent des directives concernant les entreprises. Ces mesures ne devraient pas avoir pour seul objet de mettre fin au travail des enfants; elles devraient viser à garantir, plus généralement, la pleine réalisation de tous les droits de l’enfant. Les organisations internationales devraient, quant à elles, définir des normes et des procédures pour évaluer le risque que leurs nouveaux projets portent préjudice aux enfants et prendre des mesures pour réduire ce risque. Elles devraient également mettre en place des procédures et des mécanismes pour détecter et combattre les atteintes aux droits de l’enfant et y remédier, conformément aux normes internationales en vigueur, même lorsque ces atteintes sont commises par des entreprises auxquelles elles sont associées ou qu’elles financent, ou lorsqu’elles découlent de leurs activités.

E.Situations d’urgence et de conflit

L’obligation de respecter, protéger et garantir les droits de l’enfant pose des difficultés particulières, à la fois pour les États d’accueil et pour les États d’origine, lorsque des entreprises exercent leurs activités dans des zones où les institutions de protection ne remplissent pas correctement leur fonction en raison de conflits, de catastrophes ou de l’effondrement de l’ordre social ou juridique. Il faut souligner que la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant s’appliquent en tout temps et qu’ils n’autorisent aucune dérogation à leurs dispositions dans les situations d’urgence.

Dans de telles circonstances, les enfants sont plus susceptibles d’être recrutés par des entreprises (y compris au sein des chaînes d’approvisionnement et dans leurs filiales) ou utilisés comme enfants soldats, et les risques de corruption ou de fraude fiscale sont plus importants. Compte tenu de ces risques accrus, les États d’origine devraient demander aux entreprises qui exercent leurs activités dans des situations d’urgence ou de conflit de faire preuve de la plus grande diligence, compte tenu de leur envergure et de leurs activités, pour veiller au respect des droits de l’enfant. Ils devraient également élaborer et appliquer des lois et des règlements portant sur les risques prévisibles qu’entraînent les activités transnationales des entreprises en matière de droits de l’enfant. Ils pourraient notamment demander aux entreprises de faire connaître les mesures qu’elles prennent pour veiller à ce que leurs activités ne contribuent pas à de graves atteintes aux droits de l’enfant et interdire la vente ou le transfert d’armes et d’autres formes d’assistance militaire dans les cas où l’on sait que, dans le pays de destination finale, des enfants sont enrôlés ou utilisés dans des hostilités ou risquent de l’être.

L’État d’origine devrait communiquer aux entreprises des informations à jour, précises et complètes sur la situation des droits de l’enfant dans les régions où les entreprises exercent ou prévoient d’exercer leurs activités, lorsque ces régions connaissent un conflit ou une situation d’urgence. Il devrait notamment insister sur le fait qu’il est de la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’enfant dans ces contextes, comme elles le font ailleurs. Les enfants peuvent être victimes de violence, notamment de sévices sexuels ou d’exploitation, de traite ou de violence sexiste, dans les zones de conflit, et les États doivent en tenir compte lorsqu’ils donnent des orientations aux entreprises.

Il importe, lorsque des entreprises exercent leurs activités dans des zones frappées par un conflit, d’insister sur les obligations qui incombent aux États d’accueil et d’origine au titre des dispositions pertinentes de la Convention: l’article 38 garantit le respect des règles du droit international humanitaire, l’article 39 fait obligation aux États de fournir des services de réadaptation psychologique et de réinsertion sociale adaptés et le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés comporte des dispositions relatives à l’enrôlement d’enfants âgés de moins de 18 ans dans les forces armées. Lorsqu’elles exercent des activités dans des régions frappées par un conflit, les entreprises peuvent faire appel à des sociétés de sécurité privées et risquent ainsi, en s’efforçant de protéger leurs installations ou leurs activités, de se rendre complices d’atteintes telles que l’exploitation d’enfants ou le recours à la violence contre eux. Pour empêcher cela, les États d’accueil et d’origine devraient adopter et appliquer des lois nationales qui interdisent expressément à ces sociétés de recruter des enfants ou d’utiliser des enfants dans des hostilités, les obligent à prendre des mesures efficaces pour protéger les enfants de la violence et de l’exploitation et portent création de mécanismes destinés àveiller à ce que les employés qui portent atteinte aux droits de l’enfant aient à répondre de leurs actes.

VI.Cadre de mise en œuvre

A.Mesures législatives et réglementaireset mesures d’application

1.Législation etréglementation

Les textes législatifs et réglementaires sont essentiels pour veiller à ce que les activités et les opérations des entreprises n’aient pas une incidence défavorable sur les droits des enfants et ne portent pas atteinte à ces droits. Les États devraient légiférer pour assurer la réalisation des droits de l’enfant et établir un cadre législatif et réglementaire clair et prévisible qui permette aux entreprises de respecter ces droits. Pour s’acquitter de leur obligation d’adopter des mesures législatives et réglementaires adaptées et raisonnables afin de veiller à ce que les entreprises ne portent pas atteinte aux droits de l’enfant, ils doivent au préalable recueillir des informations et des données et mener des recherches en vue de définir les secteurs commerciaux posant problème.

Conformément au paragraphe 3 de l’article 18 de la Convention, les États devraient faire en sorte que les conditions de travail en entreprise permettent aux salariés qui ont des enfants ou qui s’occupent d’enfants d’assumer leurs responsabilités. Entre autres mesures, ils devraient: adopter des politiques qui prévoient la prise en compte des contraintes de la vie de famille sur le lieu de travail, et notamment les congés parentaux; soutenir et faciliter l’allaitement au sein; garantir l’accès à des services de garde d’enfants de qualité; garantir une rémunération propre à assurer un niveau de vie suffisant; assurer une protection contre la discrimination et la violence sur le lieu de travail; assurer la sûreté et la sécurité sur le lieu de travail.

L’inefficacité des systèmes d’imposition, la corruption et la mauvaise gestion des recettes publiques provenant, notamment, des entreprises publiques et de l’imposition des sociétés sont autant de facteurs susceptibles de limiter les ressources disponibles pour assurer la réalisation des droits de l’enfant, conformément à l’article 4 de la Convention. En plus des éventuelles obligations qui leur incomberaient déjà au titre d’instruments relatifs à la lutte contre la corruption, les États devraient élaborer et appliquer des textes législatifs et réglementaires efficaces pour percevoir et gérer les recettes de toutes sources, et garantir ainsi la transparence, le respect du principe de responsabilité et l’équité.

Les États devraient interdire l’exploitation économique des enfants et l’emploi d’enfants pour des travaux dangereux, en application de l’article 32 de la Convention. Les enfants ayant dépassé l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé par les normes internationales, sont autorisés par la loi à travailler; ils doivent néanmoins bénéficier d’une protection de façon à n’être pas soumis, par exemple, à des travaux qui nuisent à leur santé ou à leur développement moral ou portent atteinte à leur sécurité. Les États devraient également veiller à la promotion et à la protection du droit des enfants à l’éducation, au développement et aux loisirs. Pour appliquer efficacement l’article 32, les États doivent fixer un âge minimum d’admission à l’emploi, adopter une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi et prévoir des peines. Ils doivent mettre en place des systèmes fonctionnels d’inspection du travail et d’application des lois, et se doter de capacités dans ces domaines. Ils devraient également ratifier les deux principales conventions de l’OIT relatives au travail des enfants et les transposer dans le droit interne. Conformément à l’article 39, ils doivent en outre prendre toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de violence, de négligence, de sévices ou d’exploitation, notamment d’exploitation économique.

Les États sont également tenus de mettre en œuvre et de faire appliquer les normes relatives aux droits de l’enfant, à la santé et aux entreprises, adoptées par la communauté internationale, notamment la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac, le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et les résolutions pertinentes adoptées par la suite par l’Assemblée mondiale de la Santé. LeComité a conscience que les activités et les opérations menées par l’industrie pharmaceutique peuvent avoir une incidence importante sur la santé des enfants. Lessociétés pharmaceutiques devraient donc être encouragées à améliorer l’accessibilité, la disponibilité, l’acceptabilité et la qualité des médicaments destinés aux enfants, en tenant compte des directives en vigueur. En outre, les droits de propriété intellectuelle devraient être respectés de façon à promouvoir, dans le même temps, l’accessibilité économique des médicaments.

Le secteur des médias, notamment de la publicité et du marketing, peut avoir une incidence positive ou négative sur les droits de l’enfant. Conformément à l’article 17 de la Convention, les États doivent encourager les médias, y compris les médias privés, à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l’enfant, par exemple qui l’encouragent à adopter un mode de vie sain. Les médias doivent être soumis à une réglementation adaptée qui reconnaisse le droit des enfants à l’information et à la liberté d’expression, mais qui les protège des informations susceptibles de leur nuire, en particulier des matériels pornographiques, des contenus violents ou qui font l’apologie de la violence, de la discrimination et de la représentation d’enfants comme des objets sexuels. Les États devraient encourager les médias à établir des directives propres à assurer le plein respect des droits de l’enfant, et notamment la protection des enfants contre la violence et les contenus qui perpétuent la discrimination, dans l’ensemble de leurs activités. Ils devraient également prévoir des exceptions au droit d’auteur autorisant la reproduction de livres et d’autres publications sur support papier dans des formats qui soient accessibles aux enfants atteints de déficiences visuelles ou d’autres handicaps.

La propension des enfants à croire à l’honnêteté et à l’impartialité des campagnes de marketing et des messages publicitaires diffusés dans les médias risque de les amener à consommer ou à utiliser des produits nocifs. En outre, la publicité et le marketing peuvent avoir une influence non négligeable sur l’estime de soi des enfants, par exemple lorsqu’ils véhiculent une vision irréaliste du corps humain. Les États devraient veiller à ce qu’ils n’aient pas une incidence néfaste sur les droits de l’enfant en adoptant la réglementation voulue et en encourageant les entreprises à adhérer à des codes de conduite et à s’assurer de la clarté et de l’exactitude des informations qu’elles communiquent et des indications qui figurent sur leurs produits, pour permettre aux consommateurs, parents et enfants, de faire des choix en connaissance de cause.

Les médias numériques posent des difficultés particulières. En effet, l’accès à Internet expose de nombreux enfants au risque de devenir victimes de violences, notamment de harcèlement en ligne, de sollicitation à des fins sexuelles, de traite ou de sévices sexuels ou encore d’exploitation. Bien que les entreprises ne soient pas forcément directement impliquées dans ces actes criminels, elles peuvent s’en rendre complices par leurs activités; par exemple, les agences de voyages qui ont un site Internet peuvent contribuer à favoriser le tourisme pédophile en ce qu’elles permettent l’échange d’informations et la planification d’activités touristiques à caractère sexuel. De même, les entreprises travaillant sur Internet et les fournisseurs de cartes de crédit peuvent favoriser indirectement la pornographie mettant en scène des enfants. En plus de s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, les États devraient communiquer aux enfants des informations adaptées à leur âge concernant la sécurité sur Internet afin qu’ils puissent maîtriser les risques que comporte l’accès à Internet et qu’ils sachent vers qui se tourner pour demander de l’aide. Ils devraient en outre collaborer avec le secteur des technologies de l’information et de la communication aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures voulues pour que les enfants ne soient pas exposés à des contenus violents et inadaptés.

2.Mesures d’application

En général, c’est le non-respect des lois réglementant l’activité des entreprises ou l’application peu rigoureuse de ces lois qui pose le plus de problèmes du point de vue des droits de l’enfant. Pour veiller à l’application et au respect effectifsde ces lois, les États devraient:

a)Renforcer lesorganismes de réglementationchargés de veiller au respect des normes relatives aux droits de l’enfant, notamment dans les domaines de la santéet de la sécurité, des droits des consommateurs, de l’éducation, de l’environnement, du travail, ainsi que de la publicité et du marketing,afin que ces organismes aient les pouvoirs et les ressources nécessaires pour contrôler l’application de ces normes, enquêter sur les plaintes qu’ils reçoivent et, en cas d’atteinte aux droits de l’enfant, offrir des voies de recours aux victimes et faire en sorte que celles-ci obtiennent réparation;

b)Faire connaître auxparties prenantes, notamment aux enfants et aux entreprises, les textes législatifs et réglementaires relatifs aux droits de l’enfant et aux entreprises;

c)Former les juges et les agents de l’administration, ainsi que les avocats et les prestataires d’aide juridictionnelleafin de garantir l’application correcte de laConventionetde ses dispositions relatives aux entreprises et aux droits de l’enfant, des normes internationales relatives aux droits de l’homme et de la législation nationale pertinenteet de favoriser le développement de la jurisprudence nationale; et

d)Offrir aux victimes des recours utiles en mettant en place des mécanismes judiciaires ou non judiciaires et en garantissant un accès effectif à la justice.

3.Droits de l’enfant et devoir de diligence des entreprises

Pour s’acquitter de leur obligation d’adopter des mesures propres à garantir le respect des droits de l’enfant par les entreprises, les États devraient obliger celles-ci à prendre les précautions qui s’imposent en la matière. Les entreprises seront ainsi tenues de définir, prévenir et atténuer l’incidence de leurs activités sur les droits de l’enfant, notamment lorsqu’elles font affaire avec d’autres entités ou opèrent à l’échelle internationale. Lorsqu’il existe un risque important que des entreprises portent atteinte aux droits de l’enfant en raison de la nature de leurs activités ou des contextes dans lesquels elles les exercent, les États devraient les obliger à appliquer des procédures encore plus rigoureuses de diligence raisonnable et à mettre en place un système de suivi efficace.

Dans les cas où le devoir de diligence dans le domaine des droits de l’enfant s’inscrit dans le cadre plus global du devoir de diligence en matière de droits de l’homme, il est impératif que les dispositions de la Convention et des Protocoles facultatifs soient prises en compte lors de la prise de décisions. Toute mesure ou tout plan d’action adopté pour prévenir les atteintes aux droits de l’homme et permettre aux victimes d’obtenir réparation doit tenir compte tout spécialement de l’incidence particulière qu’ont ces atteintes sur les enfants.

Les États devraient montrer l’exemple, en veillant à ce que toutes les entreprises publiques soient tenues d’exercer la diligence voulue s’agissant des droits de l’enfant, de rendre publics leurs rapports sur l’incidence de leurs activités sur les droits de l’enfant et d’établir des rapports régulièrement. Ils devraient également subordonner l’accès aux aides et aux services publics, notamment au crédit à l’exportation, au financement du développement et à l’assurance des investissements, à l’exercice, par les entreprises, de leur devoir de diligence dans le domaine des droits de l’enfant.

Dans le cadre du devoir de diligence en matière de droits de l’enfant, les grandes entreprises devraient être encouragées et, selon qu’il convient, tenues de faire connaître les efforts qu’elles font pour réduire leur incidence sur les droits de l’enfant. Les rapports publiés à cet effet devraient être consultables, concrets et comparables entre les différentes entreprises; ils devraient également recenser les mesures prises par chaque entreprise pour réduire les répercussions néfastes, réelles ou potentielles, de ses activités sur les enfants. Les entreprises devraient notamment être tenues de faire connaître les mesures qu’elles prennent pour que les biens et les services qu’elles produisent ou commercialisent ne soient pas à l’origine de graves atteintes aux droits de l’enfant, notamment d’esclavage ou de travail forcé. Lorsque la diffusion de ces informations est obligatoire, les États devraient mettre en place des mécanismes de vérification et de contrôle pour veiller au respect de cette mesure. Ils peuvent en outre faciliter l’établissement des rapports en créant des instruments d’étalonnage destinés à mesurer les bons résultats en matière de droits de l’enfant.

B.Mesures correctives

Les enfants ont souvent des difficultés à accéder au système de justice pour former des recours utiles en cas d’atteintes à leurs droits lorsque des entreprises sont impliquées dans ces atteintes. Il arrive que les enfants n’aient pas la capacité juridique requise pour introduire une plainte; de plus, les enfants et leur famille connaissent souvent mal leurs droits et les mécanismes et procédures prévus pour les faire valoir ou ne font pas confiance à la justice. Les États n’enquêtent pas toujours sur les infractions aux lois pénales, civiles ou administratives commises par des entreprises. De plus, outre le rapport de force profondément déséquilibré qui existe entre les enfants et les entreprises, les frais à assumer pour engager des poursuites contre ces dernières sont souvent prohibitifs et les enfants peinent à s’assurer les services d’un avocat. Les affaires mettant en cause des entreprises sont souvent réglées à l’amiable, en l’absence d’une jurisprudence fournie; en outre, dans les cas où le précédent judiciaire est dissuasif, les enfants et leur famille sont également plus susceptibles de renoncer à engager des poursuites, n’étant pas certains d’obtenir gain de cause.

Il est particulièrement difficile d’obtenir réparation lorsque l’infraction a été commise dans le cadre d’activités exercées par une entreprise à l’échelle internationale. Il arrive en effet que les filiales et autres entités concernées exercent leurs activités sans avoir souscrit d’assurance ou qu’elles n’aient qu’une responsabilité limitée. En outre, compte tenu de la structure des sociétés transnationales, morcelées en entités distinctes, il peut être difficile d’établir la responsabilité juridique des différentes entités. L’obtention des informations et des preuves nécessaires pour constituer un dossier et assurer sa défense peut également s’avérer problématique lorsque ces informations et ces preuves sont détenues dans différents pays. Enfin, les victimes peuvent aussi avoir des difficultés à obtenir une aide juridictionnelle à l’étranger et divers points juridiques et procéduraux peuvent être invoqués pour déclarer irrecevables les plaintes extraterritoriales.

Les États devraient s’employer à supprimer les obstacles sociaux, économiques et juridiques qui empêchent les enfants d’avoir accès, dans les faits, à des mécanismes judiciaires efficaces sans discrimination aucune. Les enfants et leurs représentants devraient être informés des recours qui leur sont ouverts, par exemple dans le cadre des programmes scolaires, des centres pour les jeunes ou des programmes à assise communautaire. Ils devraient être autorisés à engager des procédures en leur nom propre et bénéficier de l’aide d’un avocat ou d’un conseil au titre de l’aide juridictionnelle pour pouvoir engager, selon le principe de l’égalité des armes, des poursuites contre des entreprises. Les États qui n’ont pas mis en place de procédures de plaintes collectives (plaintes en nom collectif, action en justice visant à défendre l’intérêt général, etc.) devraient instaurer ce type de recours afin de donner les moyens à un grand nombre d’enfants touchés de la même manière par les activités d’une entreprise de saisir la justice plus facilement. Dans certains cas, ils devront fournir une assistance spéciale aux enfants qui ont des difficultés à accéder à la justice, notamment en raison de leur langue, d’un handicap ou de leur très jeune âge.

L’âge ne devrait pas constituer un obstacle à l’exercice du droit de l’enfant de participer pleinement au processus judiciaire. Des dispositions spéciales devraient d’ailleurs être prises en faveur des enfants victimes ou témoins dans le cadre des procédures civiles et pénales, en application de l’Observation générale no 12 du Comité. Les États devraient en outre appliquer les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels. La confidentialité et le respect de la vie privée doivent être garantis et les enfants doivent être tenus informés de l’évolution de la procédure à toutes les étapes, compte dûment tenu de leur degré de maturité et de toute difficulté linguistique ou de toute difficulté à s’exprimer ou à communiquer qu’ils pourraient avoir.

En application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, les États sont tenus d’adopter des lois pénales également applicables aux personnes morales, y compris aux entreprises. Ils devraient envisager d’instaurer la responsabilité pénale (ou une autre forme de responsabilité juridique tout aussi dissuasive) des personnes morales, notamment des entreprises, dans les affaires impliquant des atteintes graves aux droits de l’enfant, notamment dans les cas de travail forcé. Les tribunaux nationaux devraient avoir compétence pour connaître de ces affaires, conformément aux règles établies régissant la compétence.

Les mécanismes non judiciaires, tels que la médiation, la conciliation et l’arbitrage, peuvent s’avérer utiles pour résoudre les litiges concernant les enfants et les entreprises sans passer par la voie judiciaire. Le recours à ces mécanismes doit être garanti sans préjudice du droit à un recours juridictionnel. Ces mécanismes peuvent jouer un rôle important en complément du système judiciaire, à condition qu’ils soient conformes à la Convention et aux Protocoles facultatifs s’y rapportant, ainsi qu’aux normes et aux principes internationaux relatifs à l’efficacité, à la célérité, aux garanties d’une procédure régulière et à l’équité. Les mécanismes de réclamation mis en place par les entreprises permettent de trouver une issue rapide et adaptée à certaines situations et il est parfois dans l’intérêt des enfants qu’ils soient saisis en cas de problème relatif à la conduite de l’entreprise. Ces mécanismes devraient remplir différents critères: ils devraient être accessibles, légitimes, prévisibles, équitables, compatibles avec les droits de l’homme, transparents et fondés sur le dialogue; ils devraient également constituer une source d’apprentissage permanent. Dans tous les cas, il devrait être possible de saisir la justice ou d’obtenir un contrôle judiciaire des recours administratifs et autres procédures.

Les États devraient tout mettre en œuvre pour faciliter l’accès aux mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme, notamment à la procédure de présentation de communications prévue par le Protocole facultatif y relatif se rapportant à la Convention, afin que les enfants, les groupes d’enfants ou les personnes agissant en leur nom puissent obtenir réparation lorsque l’État n’a pas dûment respecté et protégé les droits de l’enfant et assuré leur réalisation dans le cadre des activités et des opérations des entreprises.

C.Orientations

Les États devraient encourager une culture d’entreprise dans laquelle les droits de l’enfant sont connus et pleinement respectés. À cette fin, ils devraient inscrire la question des droits de l’enfant et des entreprises dans le cadre général de la politique nationale de mise en œuvre de la Convention. Ils devraient établir des directives qui définissent clairement les attentes de l’État quant au respect des droits de l’enfant par les entreprises dans le cadre non seulement de leurs propres activités, mais aussi des relations d’affaires qu’elles entretiennent dans le contexte d’activités et d’opérations ou aux fins de la fourniture de biens et de services dans d’autres pays, lorsqu’elles opèrent à l’échelle transnationale. Les entreprises devraient notamment être tenues de mettre en œuvre des politiques de tolérance zéro envers la violence dans toutes leurs activités et leurs opérations. En outre, les États devraient, si besoin, faire connaître les initiatives pertinentes menées dans le domaine de la responsabilité des entreprises et encourager celles-ci à y adhérer.

Dans de nombreux pays, les petites et moyennes entreprises représentent une part non négligeable de l’économie et il est particulièrement important que les États mettent à leur disposition des directives et une aide spécialement adaptées sur la manière de respecter les droits de l’enfant et la législation nationale en évitant des démarches administratives inutiles. Les États devraient également encourager les grandes entreprises à jouer de leur influence auprès des petites et moyennes entreprises pour mieux assurer le respect des droits de l’enfant d’un bout à l’autre des chaînes de valeur.

D.Mesures de coordination et de suivi

1.Coordination

L’application intégrale de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant exige une coordination intersectorielle efficace, d’une part, entre les organismes publics et les ministères et, d’autre part, entre les pouvoirs publics à tous les niveaux, c’est-à-dire entre les autorités locales, les autorités régionales et l’administration centrale. Généralement, les ministères et les organismes publics directement concernés par les politiques et les pratiques commerciales agissent indépendamment des ministères et organismes compétents dans le domaine des droits de l’enfant. Les États doivent veiller à ce que les organismes publics et les parlementaires, qui dictent les lois et les pratiques dans le domaine des affaires, connaissent les obligations qui incombent aux États pour ce qui concerne les droits de l’enfant. Ils peuvent avoir besoin d’informations, d’une formation et d’un appui afin d’avoir tous les outils nécessaires pour garantir l’application intégrale de la Convention dans les lois et les politiques qu’ils élaborent, ainsi que dans les accords économiques et commerciaux et les accords d’investissement qu’ils concluent. Les institutions nationales de défense des droits de l’homme peuvent jouer un rôle de premier plan en favorisant la collaboration des différents ministères compétents dans le domaine des droits de l’enfant et dans celui des affaires.

2.Suivi

Les États ont l’obligation de surveiller les violations des dispositions de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant dont se rendent coupables ou complices des entreprises, notamment lorsqu’elles exercent leurs activités à l’échelle mondiale. Pour s’acquitter de cette obligation, ils peuvent notamment: recueillir des informations dont ils se serviront pour déceler les problèmes et orienter l’élaboration des politiques; enquêter sur les infractions commises; collaborer avec la société civile et les institutions nationales de défense des droits de l’homme; obliger les entreprises à plus de transparence en se servant des rapports qu’elles publient sur l’incidence de leurs activités sur les droits de l’enfant pour évaluer leurs résultats dans ce domaine. Les institutions nationales de défense des droits de l’homme peuvent notamment être chargées de recevoir des plaintes, d’enquêter sur celles-ci et d’intervenir en qualité de médiateur auprès des parties concernées, de mener des enquêtes publiques sur les cas de violations massives, de jouer le rôle de médiateur en cas de litige et de procéder à la révision des textes de loi pour veiller à ce que ceux-ci soient conformes aux dispositions de la Convention. Si nécessaire, les États devraient élargir le mandat de ces institutions de façon à y intégrer la question des droits de l’enfant et des entreprises.

Lorsqu’ils élaborent des stratégies et des plans d’action nationaux pour la mise en œuvre de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant, les États devraient indiquer clairement les mesures à prendre pour respecter, protéger et garantir les droits de l’enfant dans le contexte des activités et des opérations des entreprises. Ils devraient également suivre les progrès accomplis dans l’application de la Convention dans le cadre de ces activités et de ces opérations. Ce suivi peut être assuré en interne, au moyen d’évaluations de l’incidence des activités des entreprises sur les droits de l’enfant, ou par le biais d’une collaboration avec d’autres organes, notamment les commissions parlementaires, les organisations de la société civile, les associations professionnelles et les institutions nationales de défense des droits de l’homme. Dans le cadre de ce suivi, il convient en outre d’interroger directement les enfants pour connaître leur opinion sur l’incidence de ces activités sur leurs droits. Pour ce faire, différents mécanismes de consultation peuvent être utilisés, tels que les conseils de la jeunesse et les Parlements des jeunes, les médias sociaux, les conseils scolaires et les associations d’enfants.

3.Évaluation des répercussions dans le domaine des droits de l’enfant

Pour veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans le cadre de l’élaboration de la législation commerciale et de la conception et de la mise en œuvre des politiques à tous les niveaux de l’État, il est impératif de procéder continuellement à l’évaluation de l’incidence des activités des entreprises sur les droits de l’enfant. De telles évaluations permettent de prévoir les effets de tous les projets de politique, de loi, de règlement ou de décision budgétaire ou administrative relatifs au commerce ayant une incidence sur les enfants et sur l’exercice de leurs droits; elles devraient compléter le suivi et l’évaluation actuels des répercussions des lois, des politiques et des programmes relatifs aux droits de l’enfant.

Différentes méthodes et pratiques peuvent être mises au point pour évaluer l’incidence des activités des entreprises sur les droits de l’enfant. Au minimum, ces méthodes et pratiques doivent se fonder sur les dispositions de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant, ainsi que sur les observations finales et les Observations générales pertinentes formulées par le Comité. Plus généralement, lorsque les États procèdent à des évaluations des effets des politiques, de la législation ou des pratiques administratives relatives au commerce, ils devraient veiller à respecter les principes généraux énoncés dans la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant et à accorder une attention spéciale à l’incidence particulière qu’ont les mesures examinées sur les enfants.

Les évaluations des répercussions dans le domaine des droits de l’enfant permettent de déterminer l’incidence des activités d’une entreprise ou d’un secteur donné sur tous les enfants concernés, mais aussi les répercussions particulières de certaines mesures sur certaines catégories d’enfants. L’évaluation des répercussions elles-mêmes peut être réalisée à partir d’informations recueillies auprès d’enfants, de la société civile ou d’experts, ainsi que des ministères compétents, et sur la base de travaux universitaires et d’expériences menées dans le pays ou ailleurs. L’analyse, qui devra être rendue publique, devrait donner lieu à la formulation de recommandations concernant les modifications à apporter, les solutions de remplacement à mettre en œuvre et les mesures à prendre pour améliorer la situation.

Pour garantir une procédure impartiale et indépendante, l’État pourra envisager de nommer un agent extérieur pour mener l’évaluation. S’il est vrai que ce choix comporte des avantages non négligeables, l’État, responsable en dernier ressort du résultat obtenu, doit néanmoins s’assurer de la compétence, de l’honnêteté et de l’impartialité du responsable nommé.

E.Mesures de collaboration et de sensibilisation

S’il est vrai que c’est l’État qui contracte des obligations au titre de la Convention, la mise en œuvre de celle-ci est une tâche qui fait intervenir tous les secteurs de la société, y compris les entreprises, la société civile et les enfants eux-mêmes. Le Comité recommande donc aux États d’adopter et de mettre en œuvre une stratégie globale destinée à éduquer tous les enfants ainsi que les parents et autres personnes chargées de s’occuper d’eux, et à les informer qu’il est de la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’enfant partout où elles exercent leurs activités, notamment par des voies de communication adaptées aux enfants et aux différentes tranches d’âge, par exemple dans le cadre de mesures de sensibilisation aux questions financières. Des mesures d’éducation, de formation et de sensibilisation aux dispositions de la Convention devraient également être prises à l’intention des entreprises afin d’insister sur le fait que l’enfant doit être reconnu comme titulaire de droits, d’encourager le respect effectif de toutes les dispositions de la Convention et de contester et d’éliminer les attitudes discriminatoires à l’égard de tous les enfants, en particulier des enfants vulnérables et défavorisés. Dans cette optique, les médias devraient être encouragés à informer les enfants de leurs droits vis-à-vis des entreprises et à sensibiliser les entreprises à la responsabilité qui leur incombe de respecter les droits del’enfant.

Le Comité tient à souligner que les institutions nationales de défense des droits de l’homme peuvent contribuer aux efforts de sensibilisation des entreprises aux dispositions de la Convention, par exemple en élaborant et en diffusant des directives et des politiques relatives aux bonnes pratiques à adopter par les entreprises.

La société civile joue un rôle déterminant car elle assure de manière indépendante la promotion et la protection des droits de l’enfant dans le cadre des activités des entreprises. Elle assure notamment le suivi de ces activités et demande aux entreprises d’en rendre compte, aide les enfants à accéder à la justice et à des voies de recours, contribue à évaluer l’incidence des activités des entreprises sur les droits de l’enfant et sensibilise les entreprises à leur responsabilité en matière de respect des droits de l’enfant. Les États devraient faire en sorte que les conditions soient réunies pour que la société civile soit active et vigilante: ils devraient notamment collaborer efficacement avec les organisations indépendantes de la société civile, les organisations dirigées par des enfants ou des jeunes, les universités, les chambres de commerce et d’industrie, les syndicats, les associations de consommateurs et les établissements professionnels, et leur apporter un soutien effectif. Ils devraient également s’abstenir de s’ingérer dans les activités de ces entités ou d’autres organismes indépendants et favoriser leur participation à la mise en œuvre de la politique et des programmes publics relatifs à la question des droits de l’enfant et des entreprises.

VII.Diffusion

Le Comité recommande aux États de diffuser largement la présente Observation générale au sein du Parlement et dans l’ensemble des organes de l’État, notamment dans les ministères, les services et les organes municipaux/locaux compétents dans le domaine des affaires, ainsi qu’au sein des organismes responsables du commerce et des investissements à l’étranger, y compris les organismes d’aide au développement et les missions à l’étranger. Les États devraient également faire connaître la présente Observation générale aux entreprises, notamment à celles qui exercent leurs activités à l’échelle transnationale et aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu’aux acteurs du secteur informel. Le texte de la présente Observation générale devrait également être diffusé auprès des professionnels qui œuvrent en faveur des enfants et travaillent auprès d’eux, notamment les juges, les avocats et les prestataires d’aide juridictionnelle, les enseignants, les tuteurs, les travailleurs sociaux et le personnel des institutions publiques ou privées de protection sociale, ainsi que de tous les enfants et de la société civile. Il faudra pour cela en assurer la traduction dans les langues pertinentes, en diffuser des versions qui soient accessibles et adaptées aux enfants, organiser des ateliers et des séminaires pour examiner les implications de l’Observation générale et les meilleurs moyens de la mettre enœuvre et l’intégrer dans les programmes deformation de tous les professionnels concernés.

Les États devraient faire figurer, dans les rapports périodiques qu’ils soumettent au Comité, des renseignements sur les difficultés qu’ils rencontrent et sur les mesures qu’ils ont prises pour respecter, protéger et garantir les droits de l’enfant dans le cadre des activités et des opérations des entreprises, non seulement sur le territoire national, mais aussi, selon qu’il convient, à l’échelle transnationale.