Nations Unies

CRC/C/GC/17

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

17 avril 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observation générale no 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréativeset de participer à la vie culturelle et artistique (art. 31) *

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−63

II.Objectifs74

III.Importance de l’article 31 dans la vie des enfants8−134

IV.Analyse juridique de l’article 3114−156

A.Article 31, paragraphe 1146

B.Article 31, paragraphe 2157

V.L’article 31 dans le contexte plus large de la Convention16−318

A.Les relations avec les principes généraux de la Convention16−198

B.Les relations avec d’autres droits pertinents20−319

VI.Créer des conditions propices à l’application de l’article 3132−4711

A.Les facteurs d’un environnement optimal3211

B.Les obstacles à l’application de l’article 3133−4712

VII.Les enfants ayant besoin d’une attention particulière pour exercer les droits garantis à l’article 3148−5317

VIII.Obligations des États parties54−5919

IX.Diffusion60−6125

I.Introduction

La communauté internationale reconnaît depuis longtemps combien il importe, pour tout enfant, de jouer et d’avoir des activités récréatives, comme en atteste la proclamation en 1959 de la Déclaration des droits de l’enfant, selon laquelle «L’enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des activités récréatives […] la société et les pouvoirs publics doivent s’efforcer de favoriser la jouissance de ce droit» (principe 7). La Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après «la Convention»), adoptée en 1989, réaffirme expressément ce principe en son article 31, qui dispose que «[l]es États parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique».

Toutefois, dans le cadre de l’examen de la mise en œuvre des droits de l’enfant par les États parties en application de la Convention, le Comité a constaté avec préoccupation que les droits énoncés à l’article 31 étaient peu reconnus. Du fait de cette méconnaissance de l’importance de ces droits dans la vie des enfants, les investissements consentis pour leur donner effet sont insuffisants, la législation visant à les protéger est lacunaire ou inexistante, et les enfants sont, pour ainsi dire, invisibles dans les politiques nationales et locales de planification. En règle générale, lorsque des investissements sont faits, ils ne concernent que l’organisation d’activités structurées et organisées, alors qu’il est tout aussi important de ménager du temps et des espaces pour que les enfants puissent, spontanément, jouer et pratiquer des activités récréatives et créatives, tout en encourageant la société à favoriser et appuyer ces activités.

Le Comité est particulièrement préoccupé par les difficultés auxquelles se heurtent certaines catégories d’enfants pour exercer, dans des conditions d’égalité, les droits définis à l’article 31; tel est le cas en particulier des filles, des enfants pauvres, des enfants handicapés, des enfants autochtones et des enfants appartenant à des minorités, entre autres.

De plus, les profondes mutations de notre société ont un impact important sur la possibilité qu’ont les enfants d’exercer les droits qui leur sont garantis à l’article 31. La population urbaine, en particulier dans les pays en développement, s’accroît sensiblement, et la violence augmente également, dans le monde entier et sous toutes ses formes − à la maison, à l’école, dans les médias et dans la rue. Ces facteurs, auxquels s’ajoute la commercialisation croissante de l’univers ludique enfantin, influent sur la manière dont les enfants pratiquent des activités récréatives, culturelles et artistiques. Nombre d’entre eux − aussi bien dans les pays riches que dans les pays pauvres − ont moins de temps, à cause du travail ou des tâches domestiques qui leur sont imposés ou du poids toujours plus lourd des exigences scolaires, pour exercer les droits visés à l’article 31.

La présente Observation générale vise à répondre à ces préoccupations en aidant les États parties à mieux connaître et comprendre le rôle central des droits consacrés à l’article 31 dans la vie et l’épanouissement de tous les enfants, et en les encourageant à adopter des mesures pour donner effet à ces droits. Les droits énoncés à l’article 31 s’appliquent universellement à toutes les différentes communautés et sociétés du monde, dans le respect de toutes les traditions culturelles et formes de culture. Chaque enfant devrait pouvoir jouir de ces droits, indépendamment du lieu où il habite, de son milieu culturel ou de sa situation familiale.

La présente Observation générale ne traite que subsidiairement de la question du sport, qui constitue à elle seule une question fondamentale. S’agissant de la vie culturelle, elle traite principalement des aspects en rapport avec les activités créatives ou artistiques, et non pas du droit plus large, tel que défini à l’article 30, de tout enfant à sa propre vie culturelle.

II.Objectifs

La présente Observation générale vise à mieux faire comprendre l’importance de l’article 31 pour le bien-être et l’épanouissement de l’enfant, à faire respecter les droits qui y sont consacrés et à leur donner davantage effet, ainsi qu’à d’autres droits garantis par la Convention, et à mettre en lumière les implications de cet article pour ainsi déterminer:

a)Les obligations qui en découlent pour les États s’agissant de l’élaboration des mesures d’application, des stratégies et des programmes nécessaires pour donner pleinement effet aux droits définis à l’article 31 et en garantir l’exercice;

b)Le rôle et les responsabilités du secteur privé, notamment des sociétés spécialisées dans le domaine des activités récréatives, culturelles et artistiques, ainsi que des organisations de la société civile qui offrent aux enfants ce type de services;

c)Des principes directeurs à l’intention des personnes travaillant avec les enfants et des parents, afin d’orienter toute action en rapport avec les activités ludiques et récréatives.

III.Importance de l’article 31 dans la vie des enfants

L’article 31 doit être compris comme faisant partie d’un tout, aussi bien en ce qui concerne sa teneur que sa place dans l’ensemble de la Convention. Tous ses éléments sont liés entre eux et se renforcent mutuellement, et contribuent, lorsqu’ils sont appliqués, à enrichir la vie des enfants. Pris ensemble, ces éléments constituent les conditions nécessaires pour préserver l’unicité de l’enfance tout en tenant compte de son caractère évolutif. Ils jouent un rôle déterminant dans la qualité de l’enfance, l’exercice du droit des enfants à un développement optimal, la promotion de la résilience et la jouissance d’autres droits. En effet, pour les enfants, évoluer dans un milieu qui offre des possibilités d’activités ludiques et récréatives est propice à la créativité, et le fait de pouvoir tester par eux-mêmes leurs capacités par le jeu stimule la motivation, l’activité physique et le développement des compétences; de plus, l’immersion dans la vie culturelle enrichit les interactions autour du jeu. Quant au repos, il garantit que les enfants aient l’envie et l’énergie suffisantes pour jouer et participer à des activités créatives.

Les activités ludiques et récréatives sont essentielles à la santé et au bien-être des enfants et favorisent la créativité, l’imagination, la confiance en soi, le sentiment d’être à la hauteur, ainsi que la force et les compétences physiques, sociales, cognitives et émotionnelles. Elles contribuent à tous les aspects de l’apprentissage, sont une forme de participation à la vie quotidienne et ont une valeur intrinsèque pour l’enfant, par le seul fait qu’elles sont source d’amusement et de plaisir. Des recherches menées sur le sujet montrent que le jeu joue aussi un rôle central dans l’épanouissement spontané de l’enfant, et contribue considérablement au développement du cerveau, en particulier pendant la petite enfance. Les activités ludiques et récréatives renforcent l’aptitude à négocier, à restaurer l’équilibre émotionnel, à résoudre les conflits et à prendre des décisions. Grâce aux activités ludiques et récréatives, les enfants apprennent par la pratique, ils explorent le monde qui les entoure et en font l’expérience, ils se familiarisent avec de nouvelles idées, de nouveaux rôles et de nouvelles expériences et, ce faisant, apprennent à comprendre et à construire leur position sociale dans le monde.

Les enfants peuvent jouer et avoir des activités récréatives seuls, avec leurs pairs ou avec des adultes qui les encadrent. La participation d’un adulte bienveillant et protecteur aux jeux de l’enfant peut aider celui-ci à s’épanouir. Pour l’adulte, participer à ces jeux est une occasion unique de mieux saisir et appréhender la perception qu’a l’enfant du monde. Ce type d’interactions renforce le respect entre les générations, contribue à une bonne compréhension et communication entre enfants et adultes et permet aux premiers de bénéficier des conseils et des encouragements des seconds. Pour un enfant, il est bon qu’un adulte participe spontanément à ses activités récréatives, comme des sports organisés, des jeux et autres loisirs. Par contre, cela est moins bénéfique − tout particulièrement sur le plan de la créativité, de l’initiative et de l’esprit d’équipe − dès lors que le contrôle exercé par l’adulte est si présent qu’il en vient à saper les efforts de l’enfant pour organiser et mener le jeu comme il l’entend.

La participation à la vie culturelle de la collectivité est importante en ce qu’elle fait ressortir chez l’enfant le sentiment d’appartenance à une communauté. Les enfants héritent et s’imprègnent de la vie culturelle et artistique de la famille, de la communauté et de la société à laquelle ils appartiennent, ce qui leur permet de découvrir et de se forger leur propre identité, et de contribuer à leur tour à dynamiser la vie culturelle et les arts traditionnels et à en assurer la pérennité.

De plus, les enfants reproduisent, transforment, façonnent et transmettent le patrimoine culturel au moyen de leur imaginaire en inventant des jeux, des chansons, des danses, des animations, des histoires, ainsi que par la peinture, le jeu, le théâtre de rue, les marionnettes, les fêtes, etc. En assimilant peu à peu la vie culturelle et artistique qui les entoure grâce aux interactions avec des adultes et d’autres enfants, ils la transforment et l’adaptent à l’image de leur propre expérience et de leur génération. En côtoyant leurs semblables, les enfants créent et transmettent leurs propres langues, jeux, mondes secrets, fantasmes et autres manifestations culturelles. Leurs jeux donnent naissance à une «culture de l’enfance», qui s’illustre par les jeux à l’école et dans la cour de recréation, mais aussi par les activités urbaines comme le jeu de billes, la course, les arts de rue et autres. Les enfants sont aussi les premiers à utiliser les médias numériques et les environnements virtuels pour établir de nouveaux moyens de communication et interagir sur les réseaux sociaux, donnant ainsi naissance à diverses formes de culture et d’art. La participation aux activités culturelles et artistiques est nécessaire pour que les enfants comprennent non seulement leur propre culture, mais aussi celle des autres, car ces activités sont un moyen d’élargir leur horizon et de connaître d’autres traditions culturelles et artistiques, contribuant ainsi à la compréhension mutuelle et à l’appréciation de la diversité.

Enfin, le repos et les loisirs sont tout aussi importants pour le développement de l’enfant que d’autres besoins fondamentaux tels que la nutrition, le logement, les soins de santé et l’éducation. Sans repos suffisant, les enfants manquent d’énergie et de motivation, et n’ont pas les capacités physiques et intellectuelles pour participer aux activités et apprendre activement. Priver un enfant de repos peut avoir un impact physique et psychologique irréversible sur son développement, sa santé et son bien-être. Les enfants ont aussi besoin de loisirs: ils doivent disposer de temps et d’espace pour eux, sans obligations, divertissements ou stimuli, qu’ils puissent occuper comme bon leur semble, de manière active ou non.

IV.Analyse juridique de l’article 31

A.Article 31, paragraphe 1

Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant:

a)Au r epos. Par droit au repos, on entend que les enfants doivent avoir suffisamment de temps de répit, en dehors du travail, de l’école ou de toute autre forme d’activité exigeant un effort, pour préserver au mieux leur santé et leur bien-être. Ils doivent aussi pouvoir dormir dans de bonnes conditions. L’exercice, par les enfants, du droit de se reposer et de dormir doit être adapté à leurs capacités évolutives et aux besoins liés à leur croissance;

b)Aux l oisirs. Par loisirs, on entend une plage de temps qui peut être consacrée aux activités ludiques ou récréatives. Il s’agit de temps libre, exempt d’obligations, qui n’est pas dédié à l’étude, au travail, aux responsabilités domestiques ou à d’autres fonctions liées à la subsistance, ni à une activité non choisie par l’enfant. Autrement dit, il s’agit de temps libre que l’enfant peut occuper comme bon lui semble;

c)Au j eu. Chez l’enfant, lejeu s’immisce dans tous les comportements, toutes les activités ou démarches qu’il entreprend, contrôle et structure, et cela à tout moment et en tous lieux, dès que l’occasion s’en présente. Les personnes qui s’occupent d’enfants peuvent contribuer à créer un cadre propice au jeu, mais le jeu lui-même n’a rien d’obligatoire, il répond à une motivation intrinsèque et a sa propre raison d’être, sans être une fin en soi. Le jeu fait intervenir l’apprentissage de l’autonomie et de l’activité physique, mentale ou émotionnelle, et il peut se pratiquer soit seul, soit en groupe. Il peut revêtir une multitude de formes, qui évoluent au cours de l’enfance. Le jeu se caractérise par l’amusement qu’il procure, une certaine incertitude, les défis, la souplesse et l’absence de productivité. La cohésion de ces facteurs fait du jeu une source de plaisir, que l’enfant a envie de prolonger. Alors que le jeu est souvent considéré comme une activité non essentielle, le Comité réaffirme qu’il constitue un aspect fondamental et vital des plaisirs de l’enfance, ainsi qu’une composante essentielle du développement physique, social, cognitif, émotionnel et spirituel;

d)À des a ctivités récréatives. «Récréation» est un terme générique utilisé pour désigner un très large éventail d’activités, dont, entre autres, les activités musicales, artistiques et artisanales, les activités réalisées avec la communauté ou au sein d’un club, le sport, les jeux, la randonnée et le camping, et les passe-temps. Il s’agit de choses à faire ou à découvrir, choisies volontairement par l’enfant, soit en raison de la satisfaction immédiate qu’elles procurent, soit parce que l’enfant estime qu’il pourrait en retirer un bénéfice sur le plan personnel ou social. La pratique d’une activité récréative a souvent lieu dans des espaces prévus spécialement à cet effet. S’il est vrai que de nombreuses activités récréatives sont organisées et encadrées par des adultes, l’enfant devrait pouvoir les pratiquer volontairement. La participation obligatoire ou contrainte à un jeu ou un sport ou à une organisation de jeunes, par exemple, ne constitue pas une activité récréative;

e)À des a ctivités propres à son âge. L’article 31 souligne l’importance pour l’enfant de pratiquer des activités adaptées à son âge. Pour toute activité ludique ou récréative, l’âge de l’enfant doit être pris en compte pour déterminer la durée de l’activité, la nature des espaces et de l’environnement où elle se déroule, les formes de stimulation et leur diversité, et le degré de surveillance et d’implication requis de la part d’un adulte pour assurer la sécurité de l’enfant. À mesure que l’enfant grandit, ses besoins et ses envies évoluent: il ne recherche plus des endroits où jouer, mais où socialiser, côtoyer ses semblables ou être seul. Il se tourne de plus en plus vers des activités impliquant une prise de risque et une part de défi. Ces expériences sont nécessaires au développement des adolescents et aident ceux-ci à acquérir un sentiment d’identité et d’appartenance;

f)À une vie c ulturelle et artistique. Le Comité estime que la participation à la vie culturelle et artistique permet aux enfants et à la communauté d’exprimer leur identité propre et le sens qu’ils donnent à leur existence, et de construire leur vision du monde représentant leurs rapports avec les forces extérieures qui influent sur leur vie. La culture et l’art peuvent s’exprimer et s’apprécier dans divers lieux, comme la maison, l’école, la rue et les espaces publics, et sous diverses formes, comme la danse, les festivals, l’artisanat, les cérémonies, les rituels, le théâtre, la littérature, la musique, le cinéma, les expositions, les films, les médias numériques et la vidéo. La culture est l’expression de la collectivité dans son ensemble et aucun enfant ne devrait être empêché d’y contribuer par la création ou de profiter de ses bienfaits. La vie culturelle trouve sa source dans le patrimoine culturel et la communauté, et n’est pas imposée d’en haut, les États devant jouer à cet égard le rôle de facilitateurs, et non pas de pourvoyeurs;

g)À la libre participation. Pour que les enfants puissent exercer leur droit de participer librement à la vie culturelle et artistique, les États parties doivent s’abstenir de toute ingérence dans leurs activités, que ce soit en ce qui concerne le choix de ces activités ou l’accès et la participation aux mêmes, hormis pour assurer la protection des enfants et défendre leur intérêt supérieur, comme ils en ont l’obligation. Les États parties doivent aussi veiller à ce que des tiers ne restreignent pas l’exercice de ce droit. La décision de l’enfant d’exercer ou non ce droit lui appartient et, en tant que telle, devrait être reconnue, respectée et protégée.

B.Article 31, paragraphe 2

Les États parties doivent:

a)Respecter et favoriser le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique. Ce droit comporte trois dimensions interdépendantes qui se renforcent mutuellement, à savoir:

i)L’accès, qui signifie que les enfants doivent avoir la possibilité de participer aux activités culturelles et artistiques et de découvrir un large éventail de formes d’expression;

ii)La participation, qui suppose d’offrir aux enfants, individuellement ou en groupe, des possibilités concrètes de s’exprimer librement, de communiquer, d’agir et de se livrer à des activités créatives, afin de favoriser le plein épanouissement de leur personnalité;

iii)La contribution à la vie culturelle, qui signifie que les enfants ont le droit de contribuer aux expressions spirituelles, matérielles, intellectuelles et émotionnelles de la culture et de l’art, faisant ainsi avancer la société à laquelle ils appartiennent sur la voie du développement et de la transformation;

b)Encourager l’organisation de moyens appropriés. Bien que cette recommandation concerne les loisirs et les activités culturelles, artistiques et récréatives, le Comité considère qu’elle vise aussi les activités ludiques, conformément à l’article 4 de la Convention. Les États parties doivent donc veiller à réunir les conditions nécessaires pour que les enfants puissent participer à de telles activités et les encourager ainsi à exercer les droits reconnus à l’article 31 en leur donnant les moyens de le faire. Les enfants ne peuvent exercer ces droits qu’une fois que le cadre législatif, directif, budgétaire et environnemental requis est en place, ainsi que les services qui s’y rapportent.

c)Garantir des conditions d’égalité. Tous les enfants doivent pouvoir exercer, dans les mêmes conditions, les droits qui sont consacrés à l’article 31.

V.L’article 31 dans le contexte plus large de la Convention

A.Les relations avec les principes généraux de la Convention

Article 2 (non-discrimination).Le Comité engage les États parties à prendre toutes les mesures voulues pour que les enfants puissent exercer les droits qui leur sont reconnus à l’article 31 sans distinction aucune et indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant lui-même ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. Il convient d’accorder une attention particulière aux droits de certains groupes d’enfants, notamment les filles, les enfants handicapés, les enfants vivant dans des conditions précaires ou dangereuses, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants placés dans des centres de détention, de soins ou d’accueil, les enfants en situation de conflit ou de catastrophe humanitaire, les enfants des zones rurales, les enfants demandeurs d’asile et réfugiés, les enfants des rues, les enfants de communautés nomades, les enfants migrants ou déplacés, les enfants d’origine autochtone ou appartenant à des groupes minoritaires, les enfants qui travaillent, les orphelins et les enfants soumis à une forte exigence de réussite scolaire.

Article 3 (intérêt supérieur de l’enfant). Le Comité rappelle que l’exercice des droits garantis à l’article 31 sert, par définition, l’intérêt supérieur de l’enfant. L’obligation de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant s’applique aux enfants en tant qu’individus, mais aussi en tant que membres d’un groupe ou d’une communauté. Toutes les mesures législatives, de politique générale et budgétaires, ainsi que celles liées à l’environnement ou à la prestation de services, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’exercice des droits énoncés à l’article 31, doivent être prises dans le souci de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il en va ainsi, par exemple, des règles concernant la santé et la sécurité, la collecte et l’élimination des déchets solides, la planification en matière d’aménagement du territoire et de transport, la conception et l’accessibilité du milieu urbain, la création de parcs et autres espaces verts, et les horaires scolaires, mais aussi la législation en matière de travail des enfants et d’éducation, les demandes d’aménagement et la législation réglementant le respect de la vie privée sur Internet, entre autres.

Article 6 (vie, survie et développement). Les États parties doivent garantir, dans toute la mesure possible, la vie, la survie et le développement de l’enfant. À ce sujet, le Comité invite les États parties à reconnaître que chaque aspect de l’article 31 favorise le développement de l’enfant et l’évolution de ses capacités. Cela suppose que les mesures prises pour appliquer cet article soient en phase avec les besoins de l’enfant liés à sa croissance, à tout âge. Les États parties devraient s’attacher à mieux faire connaître et comprendre aux parents et autres personnes qui s’occupent d’enfants, aux responsables gouvernementaux et à tous les professionnels de l’enfance combien le jeu est essentiel à l’épanouissement des enfants.

Article 12 (droit de l’enfant d’être entendu). Les enfants, en tant qu’individus et en tant que membres d’un groupe, ont le droit d’exprimer leurs vues sur toutes les questions les intéressant et leur opinion devrait être dûment prise en compte eu égard à leur âge et leur degré de maturité. Ils devraient aussi recevoir le soutien adéquat pour exprimer ces vues, si nécessaire. Les enfants ont le droit d’être libres et autonomes dans le choix de leurs jeux et activités récréatives, ainsi que dans leur participation à des activités culturelles et artistiques. Le Comité insiste sur l’importance de donner aux enfants la possibilité de contribuer à l’élaboration des lois, des politiques et des stratégies destinées à faciliter l’exercice des droits consacrés à l’article 31, ainsi qu’à la conception des services offerts à ce titre. On peut envisager notamment de les consulter au sujet des politiques ou des lois concernant les activités ludiques et récréatives, les droits en matière d’éducation, et l’organisation et les programmes scolaires, et la protection des enfants qui travaillent, ou encore au sujet de la création de parcs ou autres aménagements locaux et de la planification et de la conception urbaines aux fins de créer des quartiers et des environnements accueillants pour les enfants. Ceux-ci pourraient en outre être invités à donner leur avis sur les possibilités de jeu et d’activités récréatives et culturelles qui leur sont offertes, aussi bien à l’école que dans la communauté.

B.Les relations avec d’autres droits pertinents

Article 13.Le droit à la liberté d’expression est essentiel à l’exercice du droit de participer librement aux activités culturelles et artistiques. Les enfants ont le droit de s’exprimer par tous les moyens de leur choix, pour autant qu’ils respectent les limites prévues par la loi, les droits et la réputation d’autrui, et ne portent pas atteinte à la sécurité nationale, à l’ordre public ou à la morale et à la santé publiques.

Article 15.Les enfants ont le droit de choisir leurs amitiés et de décider s’ils souhaitent ou non faire partie d’une association, qu’elle soit sociale, culturelle, sportive ou autre. La liberté d’association est indissociable des droits garantis à l’article 31 car les enfants, ensemble, créent un univers fait de jeu et d’imagination qui n’existe que rarement dans leurs relations avec les adultes. Il est important pour les enfants d’avoir des relations avec leurs semblables, garçons ou filles, ainsi qu’avec des personnes de capacités différentes, mais aussi de classes, cultures et âges divers, afin d’apprendre la coopération, la tolérance, le partage et la polyvalence. Le jeu et les activités récréatives sont un moyen de nouer des amitiés et peuvent jouer un rôle clef dans le renforcement de la société civile, en contribuant à l’éveil social, moral et émotionnel de l’enfant, et en façonnant la culture et les communautés. Les États parties doivent donner aux enfants la possibilité de nouer des contacts librement avec d’autres enfants sur le plan local. Ils doivent aussi respecter leur droit de créer des associations, d’en faire partie et de les quitter, ainsi que leur droit de réunion pacifique, et les aider à exercer ces droits. Toutefois, les enfants ne devraient jamais être contraints à participer ou à s’affilier à une organisation.

Article 17. Les enfants ont le droit de recevoir des informations et des matériels présentant un intérêt social ou culturel et qui proviennent de diverses sources, nationales ou internationales. L’accès à de telles informations ou matériels est essentiel à l’exercice de leur droit de participer pleinement aux activités culturelles et artistiques. Les États parties sont invités à proposer aux enfants le plus large accès possible, par divers moyens, aux informations et matériels relatifs à leur propre culture et à d’autres cultures, dans une langue qu’ils connaissent, y compris la langue des signes et le braille, et à autoriser des exceptions aux droits d’auteur afin de mettre à leur disposition des matériels imprimés sur des supports non traditionnels. Dans ce cadre, ils doivent s’attacher à protéger et à préserver la diversité culturelle et à éviter les stéréotypes culturels.

Article 22. Les enfants réfugiés et demandeurs d’asile ont de grandes difficultés à exercer les droits visés à l’article 31, du fait que, bien souvent, ils sont à la fois en rupture avec leurs propres traditions et leur propre culture, et exclus de la culture du pays hôte. Des efforts doivent être faits pour que les enfants réfugiés et demandeurs d’asile aient les mêmes possibilités que les enfants du pays hôte de jouir des droits garantis à l’article 31. Le droit des enfants réfugiés de préserver et pratiquer leurs propres traditions récréatives, culturelles et artistiques doit aussi être reconnu.

Article 23. Les enfants handicapés doivent avoir accès à des installations et à un environnement favorisant l’inclusion qui leur permettent de jouir des droits consacrés à l’article 31. Les familles, les autres personnes qui s’occupent d’enfants et les professionnels doivent reconnaître la valeur que revêt pour les enfants handicapés la participation à des activités ludiques avec les autres enfants, non seulement en tant que droit mais aussi comme moyen d’atteindre un niveau optimal de développement. Les États parties devraient donner la possibilité aux enfants handicapés de participer activement, sur un pied d’égalité avec les autres enfants, aux activités ludiques, récréatives, culturelles et artistiques, en sensibilisant les adultes et les enfants à l’importance de ces activités et en prévoyant une aide ou une assistance adaptée à chaque âge.

Article 24.L’exercice des droits consacrés à l’article 31 non seulement contribue à la santé, au bien-être et au développement des enfants, mais il peut aussi, lorsqu’il est garanti aux enfants qui sont malades ou hospitalisés, jouer un rôle important dans leur rétablissement.

Article 27. Un niveau de vie insuffisant, une situation d’insécurité ou de surpopulation, un environnement dangereux et insalubre, une alimentation inadaptée, l’exploitation dans des conditions de travail forcé ou dangereux sont autant de facteurs qui restreignent, voire empêchent, l’exercice, par les enfants, des droits garantis à l’article 31. Les États parties sont invités à tenir compte d’éventuelles incidences sur la jouissance de ces droits lorsqu’ils élaborent des politiques concernant la protection sociale, l’emploi, le logement et l’accès à des espaces publics pour les enfants, surtout pour ceux qui n’ont pas la possibilité de jouer ou d’avoir des activités récréatives chez eux.

Articles 28 et 29. L’éducation doit viser à favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités. La réalisation des droits prévus à l’article 31 est une condition sine qua non pour donner effet aux droits consacrés à l’article 29. Pour que les enfants puissent optimiser leur potentiel, il faut leur proposer des activités favorisant l’éveil culturel et artistique ainsi que des activités sportives et ludiques. Le Comité souligne également que les droits énoncés à l’article 31 sont bénéfiques pour le développement éducatif; la pédagogie et le jeu, envisagés sous l’angle de l’inclusion, se renforcent mutuellement et devraient occuper une place de choix durant toute la petite enfance (enseignement préscolaire), ainsi que pendant les cycles primaire et secondaire. Si le jeu est nécessaire aux enfants de tous âges, il l’est plus particulièrement pendant les premières années d’école; des études ont montré en effet qu’il était un moyen d’apprentissage important.

Article 30. Les enfants appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques devraient être encouragés à connaître la vie culturelle de leur communauté et à y participer. Les États devraient respecter les particularités culturelles des enfants issus de communautés minoritaires ou d’origine autochtone, et veiller à ce qu’ils jouissent du même droit que les enfants appartenant à la communauté majoritaire de prendre part aux activités culturelles et artistiques reflétant leurs propres langue, religion et culture.

Article 32. Le Comité constate que, dans de nombreux pays, des enfants sont astreints à des travaux difficiles qui les privent des droits garantis à l’article 31. De plus, des millions d’enfants travaillent comme domestiques ou dans des activités non dangereuses auprès de leur famille, sans temps de repos suffisant ni possibilité de suivre une scolarité adéquate, et ce pendant la plus grande partie de leur enfance. Les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les enfants qui travaillent ne le fassent pas dans des conditions portant atteinte aux droits qui leur sont reconnus à l’article 31.

Articles 19, 34, 37 et 38. La violence, l’exploitation sexuelle, la privation de liberté par des moyens illicites ou arbitraires et l’enrôlement de force dans des conflits armés sont des situations qui compromettent gravement, voire complètement, la possibilité des enfants de pratiquer des activités ludiques et récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique. Les brimades d’autres enfants peuvent aussi être une grave atteinte à la jouissance des droits garantis à l’article 31. Ces droits ne peuvent être effectifs que si les États parties prennent les mesures nécessaires pour prévenir de tels actes.

Article 39. Les États parties devraient veiller à ce que les enfants qui ont été victimes de négligence, d’exploitation, d’abus ou d’autres formes de violence bénéficient d’une aide à la réadaptation et à la réinsertion. Les enfants peuvent raconter par le jeu ou l’expression artistique les expériences qu’ils ont vécues, y compris les plus douloureuses ou préjudiciables. En leur donnant la possibilité d’exercer les droits reconnus à l’article 31, on leur fournit un moyen précieux d’extérioriser des expériences de vie traumatisantes ou difficiles, ce qui leur permet de donner un sens à ce qu’ils ont vécu et de mieux affronter l’avenir. Le jeu et l’expression artistique leur permet de communiquer et de mieux comprendre leurs propres sentiments et pensées, de prévenir ou de résoudre des problèmes psychosociaux et d’apprendre à gérer les relations et les conflits, par un processus naturel d’autoguérison qu’ils contrôlent eux-mêmes.

VI.Créer des conditions propices à l’application de l’article 31

A.Les facteurs d’un environnement optimal

Les enfants ont naturellement besoin de jouer et de participer à des activités récréatives, et ils chercheront à le faire même dans les environnements les plus défavorables. Mais si l’on veut leur permettre d’exercer de manière optimale les droits qui leur sont garantis à l’article 31, il faut néanmoins leur assurer certaines conditions, en fonction de leurs capacités évolutives. Les enfants devraient ainsi:

Être à l’abri de tout stress;

Être à l’abri de toute forme d’exclusion sociale, de préjugés ou de discrimination;

Bénéficier d’un environnement exempt de préjudice social ou de violence;

Bénéficier d’un environnement suffisamment exempt de déchets, de pollution, de circulation ou d’autres dangers physiques, où ils puissent se déplacer librement et en toute sécurité, à proximité de chez eux;

Pouvoir se reposer autant que le requiert leur âge et leur stade de croissance;

Pouvoir se consacrer aux loisirs, sans avoir à répondre à aucune demande;

Disposer de temps et d’espace pour jouer, sans être dirigés ni contrôlés par des adultes;

Avoir la possibilité de jouer en plein air, sans accompagnement, dans un environnement varié et physiquement stimulant, tout en pouvant facilement demander l’aide d’adultes si nécessaire;

Avoir la possibilité de découvrir les milieux naturels et le monde animal, y compris de manière interactive et ludique;

Avoir la possibilité de s’investir dans leur propre espace et leur propre temps afin de créer et de transformer leur monde en utilisant leur imagination et leurs langages;

Avoir la possibilité de découvrir et de comprendre le patrimoine culturel et artistique de leur communauté, et d’y contribuer par la création et la conception;

Avoir la possibilité de participer avec d’autres enfants à des activités ludiques, sportives et récréatives, en bénéficiant de l’encadrement, si nécessaire, d’animateurs ou de moniteurs formés à cette fin;

Avoir la garantie que les parents, les enseignants et la société dans son ensemble reconnaissent la valeur et la légitimité des droits garantis à l’article 31.

B.Les obstacles à l’application de l’article 31

Importance méconnue du jeu et des activités récréatives. Dans nombre de régions du monde, on considère que jouer équivaut à «perdre» du temps à des activités frivoles ou improductives qui n’apportent rien en soi. Généralement, les parents et autres personnes qui s’occupent des enfants, ainsi que les autorités de tutelle, accordent une plus grande priorité aux études ou au travail qu’aux jeux, auxquels on reproche souvent d’être bruyants, salissants, dérangeants ou envahissants. En outre, il est fréquent que les adultes ne soient pas assez sûrs d’eux, ni suffisamment compétents ou compréhensifs pour aider les enfants dans leurs jeux et interagir avec eux de manière ludique. On sous-estime et on comprend mal non seulement le droit des enfants de jouer et de se distraire, mais aussi l’importance fondamentale de telles activités pour leur bien-être, leur santé et leur développement. Même lorsqu’on accepte que l’enfant joue, on attache habituellement plus de valeur aux activités qui impliquent une dépense physique ou une victoire contre un adversaire, comme les sports, qu’à celles qui font appel à l’imagination, comme le théâtre de sensibilisation. Le Comité souligne qu’il faut accorder une plus grande importance aux formes de jeu et de loisirs qu’affectionnent les enfants plus âgés, ainsi qu’aux lieux où elles se déroulent. Les adolescents recherchent souvent des endroits où retrouver leurs semblables, afin de découvrir ensemble leur indépendance naissante et la transition vers l’âge adulte. C’est un aspect important dans le processus par lequel ils développent un sentiment d’identité et d’appartenance.

Environnements non sécurisés ou dangereux. Les éléments environnementaux qui peuvent avoir une incidence sur l’exercice des droits garantis à l’article 31 sont soit des facteurs de protection, soit des facteurs de risque pour la santé, le développement et la sécurité des enfants. Dans le cas des jeunes enfants, les espaces offrant des possibilités d’exploration et de créativité doivent aussi permettre aux parents et autres personnes qui s’occupent des enfants de maintenir une surveillance, notamment par contact visuel et vocal. Les enfants doivent avoir accès à des espaces inclusifs, exempts de risques et proches de leur domicile, ainsi qu’à des dispositifs qui les encouragent à acquérir une mobilité sûre et indépendante à mesure que leurs capacités évoluent.

Les enfants les plus pauvres sont très souvent exposés à des dangers physiques découlant de facteurs tels que l’eau polluée, les égouts à ciel ouvert, la surpopulation urbaine, la circulation incontrôlée, les rues encombrées et mal éclairées, les transports publics inadaptés, l’absence d’aires de jeux, d’espaces verts et de services culturels situés à proximité et sûrs, ou encore les habitats urbains informels de type «bidonville» où les conditions de vie peuvent être dangereuses, violentes ou insalubres. Dans les situations d’après-conflit, les enfants risquent d’être touchés par des mines terrestres et des munitions non explosées. Ce danger est d’autant plus grand que leur curiosité naturelle et leur attirance pour l’exploration ludique les y expose davantage, et que les effets d’une explosion sont plus dévastateurs sur un enfant.

Des facteurs humains peuvent aussi contribuer à rendre l’environnement public dangereux pour les enfants: taux élevés de délinquance et de violence, troubles communautaires et conflits civils, drogue et violence des bandes, risque d’enlèvement et de trafic d’enfants, espaces en plein air occupés par des adultes ou des jeunes à l’attitude agressive, agressions et violences sexuelles contre les filles. Même lorsqu’ils existent, les parcs, aires de jeux, installations sportives et autres lieux de loisirs peuvent être dangereux pour des enfants non surveillés. Les risques que génèrent tous ces facteurs limitent considérablement les possibilités de jouer et de se distraire en toute sécurité. Vu la disparition croissante des espaces traditionnellement ouverts aux enfants, les pouvoirs publics doivent prendre davantage de mesures pour protéger les droits garantis à l’article 31.

Réticence face à l ’ utilisation des espaces publics par les enfants. Les possibilités qu’ont les enfants d’utiliser les espaces publics pour s’y livrer à leurs propres activités ludiques, récréatives et culturelles sont également réduites par la commercialisation croissante de ces espaces, qui a pour effet d’en exclure les enfants. En outre, dans de nombreux endroits du monde, la présence des enfants dans les espaces publics est de moins en moins tolérée. Ainsi, des mesures comme l’introduction d’horaires réservés aux adultes, la création de zones ou parcs fermés, une moindre tolérance à l’égard du bruit, l’instauration de règlements stricts imposant une manière de jouer «acceptable» dans les aires de jeux, ou encore des restrictions d’accès dans les centres commerciaux contribuent à ce que les enfants soient vus comme des «problèmes», voire des délinquants. Les adolescents, en particulier, sont communément perçus comme une menace en raison de l’image négative qu’en véhiculent les médias de manière généralisée, et sont dissuadés d’utiliser les espaces publics.

L’exclusion des enfants a des conséquences importantes sur leur épanouissement en tant que membres de la société. L’utilisation partagée et inclusive des espaces publics par différents groupes d’âge permet de promouvoir et de renforcer la société civile et aide les enfants à s’identifier comme membres ayant des droits. Les États sont encouragés à promouvoir le dialogue entre les jeunes générations et leurs aînés, de sorte que les enfants soient mieux reconnus en tant que titulaires de droits; ils doivent également insister sur l’importance de mettre en place dans les quartiers ou les municipalités des réseaux d’espaces communautaires susceptibles de répondre aux besoins de tous les enfants en matière d’activités ludiques et récréatives.

Concilier risque et sécurité. Dans certaines parties du monde, la crainte face aux facteurs de risque physiques et humains auxquels les enfants sont exposés dans leur environnement local conduit à accroître continuellement le contrôle et la surveillance, ce qui a pour conséquence de restreindre la liberté de jeu et les possibilités d’activités ludiques et récréatives. En outre, les enfants eux-mêmes peuvent constituer une menace pour les autres dans le cadre de leurs jeux et loisirs − par exemple, il peut y avoir des brimades, des violences des plus âgés contre les plus jeunes, ou un encouragement collectif du groupe à prendre des risques. Même si les enfants ne doivent courir aucun danger dans l’exercice de leurs droits garantis à l’article 31, un certain degré de risque et de défi est inhérent aux activités ludiques et récréatives et constitue une composante essentielle du bénéfice que celles-ci apportent. Il faut trouver un juste milieu entre, d’une part, l’adoption de mesures pour limiter les dangers inacceptables dans l’environnement des enfants − par exemple, en fermant certaines rues du quartier à la circulation, en améliorant l’éclairage urbain et en sécurisant les cours d’école − et, d’autre part, la démarche consistant à informer les enfants et à leur donner la capacité et les moyens de prendre les précautions voulues pour renforcer leur propre sécurité. Pour faciliter cet équilibre et déterminer le niveau de risque auquel les enfants peuvent être exposés, il faut tenir compte du principe de leur intérêt supérieur et être à l’écoute de leur vécu et de leurs préoccupations.

Accès insuffisant à la nature. Les enfants apprennent à comprendre, apprécier et protéger la nature en étant en contact avec celle-ci, par le jeu et l’exploration, à la fois de manière autonome et sous la conduite d’adultes qui leur en font connaître les merveilles et la signification. Le fait d’avoir des souvenirs d’enfance liés à des activités ludiques et récréatives qui se sont déroulées dans la nature renforce les ressources qui permettent de lutter contre le stress, suscite un sentiment d’émerveillement spirituel et encourage à préserver la planète. Jouer dans un environnement naturel favorise en outre l’agilité, le sens de l’équilibre, la créativité, l’esprit de coopération et la concentration. Les relations avec la nature, par le jardinage, les moissons, les cérémonies ou la contemplation paisible, sont une dimension importante des arts et du patrimoine de nombreuses cultures. Dans un monde toujours plus urbanisé et privatisé, l’accès des enfants aux parcs, jardins, forêts, plages et autres espaces naturels est progressivement réduit, et ceux qui vivent dans les zones urbaines à faible revenu risquent tout particulièrement de manquer d’espaces verts.

Pression de la réussite scolaire. Beaucoup d’enfants, dans nombre de régions du monde, sont privés des droits garantis à l’article 31 en raison de l’importance accordée à la réussite de la scolarité conventionnelle. Par exemple:

L’éducation de la petite enfance est de plus en plus axée sur des objectifs d’enseignement et l’apprentissage conventionnel, au détriment du jeu et d’objectifs de développement plus larges;

Les activités parascolaires et les devoirs à la maison empiètent sur le temps que les enfants peuvent consacrer à des activités librement choisies;

Souvent, les programmes et l’emploi du temps quotidien ne prévoient pas de plages pour les activités ludiques et récréatives et le repos;

L’utilisation de méthodes éducatives conventionnelles ou didactiques en classe ne permet pas de tirer parti des possibilités d’apprentissage ludique et actif;

Dans nombre d’écoles, les enfants passent plus de temps à l’intérieur et sont de moins en moins en contact avec la nature;

Dans certains pays, le nombre d’activités culturelles et artistiques proposées à l’école et le nombre d’éducateurs spécialisés en arts sont réduits au profit des matières plus académiques;

La limitation des formes de jeu autorisées à l’école a pour effet de restreindre les perspectives de créativité, d’exploration et d’éveil social des enfants.

Emplois du temps trop structurés et programmés. Nombre d’enfants ne sont pas en mesure d’exercer les droits garantis à l’article 31 parce que les adultes leur imposent des occupations de leur choix, telles que des activités sportives obligatoires, de la rééducation pour les enfants handicapés ou encore des tâches domestiques, en particulier s’agissant des filles, ce qui ne laisse aux enfants que peu de temps, voire pas du tout, pour se livrer à leurs propres activités. Dans les pays où les loisirs de la jeunesse sont subventionnés, on tend à privilégier les activités compétitives organisées, et il arrive aussi que les enfants soient fortement incités, voire obligés, à se joindre à des organisations de jeunes qu’ils n’ont pas choisies eux-mêmes. Les enfants ont le droit de disposer de plages de temps qui ne soient pas fixées ni contrôlées par les adultes, ainsi que de moments libres de toute sollicitation − durant lesquels ils peuvent «ne rien faire» s’ils le souhaitent. L’inactivité peut en effet stimuler la créativité. Si tout le temps libre est occupé par des activités programmées ou compétitives, cela peut nuire au bien-être physique, émotionnel, cognitif et social de l’enfant.

Programmes d ’ éveil qui ne tiennent pas compte de l ’ article 31. Dans nombre de pays, la prise en charge de la petite enfance et les activités en faveur du développement du premier âge sont exclusivement centrées sur la survie de l’enfant et ne cherchent pas à favoriser son épanouissement par des conditions adéquates. Souvent, les programmes mis en œuvre ne portent que sur l’alimentation, la vaccination et l’éducation préscolaire et n’accordent que peu d’attention, voire pas du tout, aux activités ludiques, récréatives, culturelles ou artistiques. Le personnel qui exécute ces programmes n’est pas suffisamment formé pour aider l’enfant dans ces aspects-là des besoins liés à son développement.

Insuffisance des investissements en faveur d ’ activités culturelles et artistiques pour les enfants. Les enfants ont souvent un accès limité aux activités culturelles et artistiques en raison de divers facteurs, parmi lesquels on peut citer l’absence de soutien de la part des parents, le coût financier des activités, les difficultés de transport, le fait que nombre d’expositions, de pièces de théâtre et d’événements soient conçus principalement pour un public adulte, et la non-participation des enfants à la conception des activités proposées ou au choix de leur contenu, de leur emplacement ou de leurs modalités. Il faut créer davantage d’espaces propres à stimuler la créativité. Les gestionnaires d’espaces artistiques et culturels devraient chercher des moyens, au-delà des installations physiques, de refléter la vie culturelle de la communauté concernée et de répondre aux besoins qui en découlent. Pour encourager les enfants à participer au monde des arts, il faut adopter une approche davantage axée sur eux, en leur demandant des créations qui seront ensuite exposées, et en les impliquant dans l’organisation et dans les programmes proposés; leur donner cette possibilité de participation pendant l’enfance peut susciter chez eux un intérêt pour la culture qui perdurera toute la vie.

Rôle croissant des médias électroniques. Dans toutes les régions du monde, les enfants consacrent de plus en plus de temps aux activités ludiques, récréatives, culturelles et artistiques, à la fois comme usagers et comme créateurs, par l’intermédiaire de différents supports et médias numériques; notamment, ils regardent la télévision, communiquent par messagerie électronique ou mobile, participent aux réseaux sociaux, font des jeux, écoutent ou créent de la musique, regardent ou réalisent des vidéos et des films, inventent de nouvelles formes d’art, ou encore publient des images. Les technologies de l’information et de la communication deviennent une dimension centrale de leur réalité quotidienne. Aujourd’hui, les enfants naviguent sans aucune difficulté entre les environnements hors ligne et en ligne. Ces supports offrent des avantages considérables − sur le plan éducatif, social et culturel − et les États sont encouragés à prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les enfants aient les mêmes chances d’en profiter. L’accès à Internet et aux médias sociaux est essentiel pour donner effet, dans le contexte de la mondialisation, aux droits énoncés à l’article 31.

Le Comité constate toutefois avec préoccupation qu’il devient de plus en plus évident que ces environnements, tout comme le temps que les enfants y passent à interagir, peuvent aussi entraîner d’importants risques et préjudices. Par exemple:

L’accès à Internet et aux médias sociaux implique un risque de harcèlement en ligne, de pornographie et de cybergrooming (mise en confiance aux fins d’approcher l’enfant). De nombreux enfants fréquentent des cybercafés, des clubs informatiques et des salles de jeu dont l’entrée n’est pas suffisamment restreinte ou qui sont dépourvus de systèmes de surveillance efficaces;

La participation croissante des enfants, en particulier des garçons, aux jeux vidéos violents semble avoir un lien avec l’apparition de comportements agressifs, car ce sont des jeux extrêmement captivants et interactifs dans lesquels les actes violents sont récompensés. En outre, les enfants y jouent habituellement de manière répétitive, ce qui renforce l’apprentissage négatif et peut réduire la sensibilité à la douleur et à la souffrance d’autrui tout en favorisant un comportement agressif ou préjudiciable à l’égard des autres. La multiplication des jeux en ligne, qui mettent les enfants en présence d’un réseau mondial d’usagers sans aucune forme de filtre ou de protection, est également une source de préoccupation;

Une bonne partie des médias, en particulier les chaînes de télévision grand public, méconnaissent les langues, les valeurs culturelles et la créativité des diverses cultures qui coexistent dans la société. Cette vision monoculturelle non seulement limite la possibilité des enfants de profiter de toute l’offre culturelle, mais peut en outre contribuer à ce que les cultures non majoritaires soient perçues comme moins intéressantes. La télévision favorise également la disparition des jeux et des chansons ou comptines pour les enfants qui sont traditionnellement transmis de génération en génération dans la rue et dans les cours de récréation;

On pense que la dépendance croissante à l’égard des activités sur écran a un lien avec la baisse de l’activité physique chez les enfants, les problèmes de sommeil, l’obésité croissante et d’autres maladies connexes.

Marketing et commercialisation du jeu. Le Comité constate avec préoccupation que de nombreux enfants et leur famille subissent de plus en plus les effets des actions non réglementées de marketing et de commercialisation des fabricants de jeux et jouets. Les parents sont incités à acheter un nombre croissant de produits qui peuvent être nuisibles pour le développement de l’enfant ou qui vont à l’encontre du jeu créatif, comme ceux qui encouragent à voir des émissions télévisées avec des personnages et des scénarios prédéfinis, ce qui freine l’exploration imaginative, ou comme les jouets à puce électronique qui réduisent le rôle de l’enfant à celui d’observateur passif, les kits contenant un modèle prédéterminé d’activité, les jouets qui véhiculent des stéréotypes sexistes traditionnels ou qui favorisent une sexualisation précoce des filles, les jouets contenant des composants chimiques ou des éléments dangereux, ou encore les jeux sur le thème de la guerre et les jouets imitant avec réalisme du matériel de guerre. Le marketing mondial peut également contribuer à réduire la participation des enfants à la vie culturelle et artistique traditionnelle de leur communauté.

VII.Les enfants ayant besoin d’une attention particulière pour exercer les droits garantis à l’article 31

Les filles. Les possibilités qu’ont les filles, en particulier à l’adolescence, d’exercer les droits qui leur sont garantis à l’article 31 peuvent être réduites en raison d’une combinaison de facteurs: le lourd fardeau des responsabilités qu’elles assument en ce qui concerne les tâches domestiques et la prise en charge des frères et sœurs ou d’autres membres de la famille, le souci qu’ont leurs parents de les protéger, l’absence d’installations appropriées et les principes culturels qui restreignent leurs attentes et leur comportement. En outre, la différenciation qui est faite entre les jeux réputés féminins et ceux réputés masculins, et qui est largement véhiculée par les parents et autres personnes qui s’occupent des enfants, ainsi que par les médias et les fabricants de jeux et jouets, contribue à perpétuer dans la société une séparation des rôles traditionnellement attribués aux hommes et aux femmes. Il est avéré que les jeux destinés aux garçons préparent ceux-ci à réussir dans un large éventail de contextes professionnels ou autres de la société moderne, alors que les jeux de filles tendent à diriger celles-ci vers la sphère privée domestique et leurs futurs rôles de mères et d’épouses. Les adolescents sont souvent dissuadés de se livrer à des activités récréatives mixtes. En outre, la participation des filles à des activités physiques et à des jeux organisés est souvent moindre que celle des garçons, soit parce qu’elles en sont exclues, par choix personnel ou en raison de considérations culturelles extérieures, soit parce qu’il n’y a pas d’offre appropriée à cet égard. Sachant que les activités sportives sont bénéfiques sur le plan physique, psychologique, social et intellectuel, cette tendance est préoccupante. Au vu de ces obstacles généralisés qui empêchent les filles d’exercer les droits garantis à l’article 31, le Comité exhorte les États parties à prendre des mesures pour lutter contre les stéréotypes sexistes qui contribuent à renforcer et à perpétuer des pratiques de discrimination et d’inégalité des chances.

Les enfants vivant dans la pauvreté. Le fait de n’avoir pas accès à des installations de loisirs, de ne pouvoir payer les frais de participation aux activités, d’habiter dans un quartier dangereux ou négligé, d’être obligé de gagner sa vie et d’éprouver un sentiment d’impuissance et de marginalisation sont autant de facteurs qui contribuent à empêcher les enfants les plus pauvres d’exercer les droits garantis à l’article 31. Nombre de ces enfants non seulement sont exposés hors de chez eux à des dangers qui mettent en péril leur santé et leur sécurité, mais ils vivent en plus dans un environnement familial qui n’offre que peu ou pas d’espace ou de possibilités pour des activités ludiques ou récréatives. Les enfants sans parents risquent tout particulièrement d’être privés des droits garantis à l’article 31; les enfants de la rue n’ont aucune possibilité de jeu et sont de fait souvent chassés des espaces verts et terrains de jeux urbains, même s’ils puisent dans leur propre créativité pour transformer le cadre informel de la rue en source de jeux. Les autorités municipales doivent reconnaître le rôle essentiel des espaces verts et des aires de jeux dans l’exercice des droits garantis à l’article 31 par les enfants qui vivent dans la pauvreté, et engager un dialogue avec ces enfants en vue de favoriser le maintien de l’ordre, la planification et le développement. Les États doivent prendre des mesures pour proposer des activités culturelles et artistiques aux enfants et en garantir l’accès à tous, ainsi que pour leur offrir à tous les mêmes possibilités de jeu et de loisirs.

Les enfants handicapés. De multiples obstacles empêchent les enfants handicapés d’exercer les droits garantis à l’article 31, notamment le fait qu’ils soient exclus de l’école et des lieux de rassemblement social et informel où se forment les amitiés et où se déroulent les activités ludiques et récréatives, qu’ils soient isolés à la maison, qu’ils soient rejetés en raison d’attitudes culturelles hostiles et de stéréotypes négatifs, qu’ils ne puissent pas avoir physiquement accès, entre autres, aux espaces publics, parcs, terrains et aires de jeux, cinémas, théâtres, salles de concert, installations sportives et autres lieux de rencontre, qu’ils soient exclus des centres sportifs et culturels au motif de mesures de sécurité, qu’ils doivent surmonter des barrières en matière de communication et n’ont pas accès à des services d’interprétation ou aux systèmes adaptatifs, et qu’ils ne disposent pas de moyens de transport accessibles. Pour que les enfants handicapés puissent jouir sans entraves de leurs droits, il faut aussi investir dans des mesures visant à leur donner accès à la radio et à la télévision, ainsi qu’aux ordinateurs et tablettes, notamment par l’utilisation des technologies d’aide. À ce propos, le Comité approuve l’article 30 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui insiste sur l’obligation des États parties de veiller à ce que les enfants handicapés puissent participer, sur un pied d’égalité avec les autres enfants, aux activités ludiques, récréatives et sportives, y compris dans le système scolaire. Des mesures proactives sont requises pour éliminer les obstacles et permettre à tous les enfants handicapés de s’intégrer et de participer à de telles activités, notamment en rendant celles-ci plus accessibles.

Les enfants placés en institution. Beaucoup d’enfants passent une partie, voire la totalité, de leur enfance dans une institution, par exemple un foyer ou un établissement scolaire, un hôpital, un établissement pénitentiaire ou un centre de détention préventive pour mineurs, ou encore un centre pour réfugiés, où les possibilités d’activités ludiques, récréatives, culturelles et artistiques sont souvent limitées, voire inexistantes. Le Comité rappelle que les États doivent s’employer à éliminer le placement d’enfants en institution, mais, en attendant que cet objectif soit atteint, ils doivent veiller à ce que tous les établissements offrent aux enfants la possibilité de se joindre à leurs semblables dans la collectivité, de jouer et de partager des jeux, de faire de l’exercice physique, et de participer à la vie culturelle et artistique, en mettant à leur disposition les espaces nécessaires. Ces mesures ne devraient pas concerner seulement des activités obligatoires ou organisées; des environnements sécurisés et stimulants sont aussi nécessaires pour permettre aux enfants de jouer et de se distraire librement. Dans la mesure du possible, les enfants devraient pouvoir se livrer à ces activités au sein de la collectivité. Les enfants qui vivent en institution pendant une période prolongée doivent aussi avoir accès à des livres appropriés, à la presse et à Internet, et être aidés dans l’utilisation de ces ressources. Temps disponible, espaces appropriés, moyens et équipements adéquats, personnel qualifié et motivé, et ressources financières suffisantes sont les éléments nécessaires à la création d’environnements qui permettront à chaque enfant placé en institution d’exercer les droits garantis à l’article 31.

Les enfants des communautés autochtones ou minoritaires. La discrimination fondée sur l’ethnie, la religion, la race ou la caste peut contribuer à empêcher certains enfants d’exercer les droits garantis à l’article 31. Des comportements hostiles, des politiques d’assimilation, des attitudes de rejet, des actes de violence et de discrimination sont autant d’obstacles qui peuvent empêcher les enfants des communautés autochtones ou minoritaires d’observer leurs propres pratiques, coutumes et fêtes culturelles, et de participer à des activités sportives, culturelles, ludiques et récréatives avec d’autres enfants. Les États ont l’obligation de reconnaître, de protéger et de respecter le droit des minorités de participer à la vie culturelle et récréative de la société dans laquelle elles vivent, ainsi que leur droit de préserver, de promouvoir et de développer leur propre culture. Cependant, les enfants issus des communautés autochtones ont aussi le droit de connaître et de découvrir des cultures au-delà des frontières de leurs propres traditions familiales. Les programmes culturels et artistiques doivent être conçus de façon à favoriser l’intégration et la participation de tous, sans discrimination aucune.

Les enfants dans les situations de conflit, de catastrophe naturelle ou de crise humanitaire. Il arrive souvent, dans les situations de conflit ou de catastrophe, que l’on accorde une moindre priorité aux droits garantis à l’article 31 qu’à ceux qui sont liés à la fourniture de nourriture, d’abris et de médicaments. Dans de telles situations, pourtant, les activités ludiques, récréatives et culturelles peuvent jouer un rôle thérapeutique important et faciliter considérablement la réadaptation, en aidant les enfants à recouvrer un sentiment de normalité et de joie après avoir vécu pertes, bouleversements et traumatismes. Le jeu, la musique, la poésie ou le théâtre peuvent aider les enfants réfugiés et les enfants qui ont connu par exemple le deuil, la violence, la maltraitance ou l’exploitation à surmonter leur douleur émotionnelle et à reprendre le contrôle de leur vie. Ces activités peuvent les aider à récupérer un sentiment d’identité, à donner un sens à ce qui leur est arrivé, et à retrouver la joie de s’amuser. La participation à des activités culturelles ou artistiques, ainsi qu’à des jeux et d’autres formes de loisirs, offre aux enfants l’occasion de partager une expérience, de reconstruire l’estime de soi et de reprendre conscience de leur valeur personnelle, d’explorer leur propre créativité et de parvenir à se sentir liés à la collectivité et membres de celle-ci. En outre, dans un environnement ludique, les observateurs peuvent identifier les enfants qui souffrent des conséquences du conflit.

VIII.Obligations des États parties

L’article 31 impose aux États parties trois obligations, dont ils doivent s’acquitter pour garantir que tous les enfants puissent exercer sans discrimination les droits visés:

a)L’obligation de respecter exige des États parties qu’ils s’abstiennent de toute ingérence, directe ou indirecte, dans l’exercice des droits garantis à l’article 31;

b)L’obligation de protéger exige des États parties qu’ils prennent les mesures voulues pour empêcher toute ingérence d’une tierce partie dans l’exercice des droits garantis à l’article 31;

c)L’obligation de faire exige des États parties qu’ils prennent les mesures voulues pour faciliter la pleine jouissance des droits garantis à l’article 31, notamment sur le plan législatif, administratif, judiciaire et budgétaire ainsi qu’aux fins de la promotion de ces droits, en veillant à offrir les services, les prestations et les possibilités nécessaires.

Bien que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels prévoie que l’exercice des droits qu’il énonce peut être assuré progressivement, compte tenu des contraintes découlant du caractère limité des ressources, il impose aux États parties l’obligation spécifique et constante, y compris lorsque les ressources sont insuffisantes, de «s’efforcer d’assurer la jouissance la plus large possible des droits pertinents dans les circonstances qui lui sont propres». Par conséquent, aucune mesure qui se traduirait par un recul dans l’exercice des droits garantis à l’article 31 n’est permise. Tout État qui prendrait délibérément une mesure de cette sorte devra prouver qu’il a soigneusement examiné toutes les autres solutions, y compris en accordant l’attention voulue aux opinions exprimées par les enfants sur la question, et justifier sa décision en tenant compte de tous les autres droits garantis par la Convention.

L’obligation de respecter implique notamment de prendre des mesures spécifiques pour assurer le respect du droit de chaque enfant d’exercer, individuellement ou avec d’autres, les droits qui lui sont garantis à l’article 31, notamment en ce qui concerne:

a)Le soutien aux personnes qui s’occupent des enfants. Des conseils, une aide et d’autres moyens permettant de favoriser l’exercice des droits garantis à l’article 31 doivent être mis à la disposition des parents et autres personnes qui s’occupent des enfants, conformément au paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention. Il peut d’agir par exemple d’orientations pratiques sur la manière de conjuguer l’écoute des enfants et le jeu, de créer des environnements propices au jeu, et de laisser les enfants jouer librement et avec leurs semblables. L’aide peut porter aussi sur la nécessité d’encourager la créativité et la dextérité, sur les moyens de concilier sécurité et exploration, et sur l’importance, pour le développement de l’enfant, de jouer et de faire des activités culturelles, artistiques et récréatives sous la conduite d’un adulte;

b)La sensibilisation. Les États devraient investir dans des mesures visant à combattre les comportements culturels généralisés qui témoignent d’un attachement limité aux droits garantis à l’article 31, et notamment:

Des mesures qui sensibilisent le public à la fois au droit qu’ont les enfants, des deux sexes et de tout âge, de jouer, d’avoir des distractions et des loisirs, de se reposer et de participer à des activités culturelles et artistiques, et à l’importance de leur faciliter l’exercice de ce droit pour les aider à profiter de l’enfance, favoriser leur développement optimal et créer des environnements d’apprentissage positif;

Des mesures qui permettent de remédier aux attitudes négatives répandues, en particulier à l’égard des adolescents, qui ont pour effet de restreindre la jouissance des droits garantis à l’article 31. En particulier, il faut donner aux enfants la possibilité de se faire représenter dans les médias.

L’obligation de protéger exige des États parties qu’ils empêchent tout tiers de s’ingérer dans l’exercice des droits garantis à l’article 31 ou de restreindre cet exercice. Par conséquent, ils doivent prendre des mesures en ce qui concerne:

a)La non-discrimination. Des lois sont nécessaires pour garantir à tous les enfants, sans aucune distinction d’aucune sorte, l’accès à tous les environnements récréatifs, culturels et artistiques, y compris les lieux publics et privés, les espaces verts, les parcs, les aires de jeux, les centres sportifs, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les théâtres, ainsi que l’accès à des activités, des événements et des services culturels;

b)La réglementation des activités des acteurs non étatiques. Il faudrait adopter des lois, des règlements et des directives, en prévoyant les allocations budgétaires nécessaires à leur mise en œuvre ainsi que des mécanismes efficaces pour en assurer l’application et le suivi, afin de garantir que l’ensemble de la société civile, y compris les entreprises, respecte les dispositions de l’article 31, notamment au moyen:

D’une protection en matière d’emploi, pour tous les enfants, qui limite de manière appropriée la nature du travail et le nombre des heures et jours de travail, et qui prévoie des périodes de repos et des installations à cet effet, ainsi que des possibilités de loisirs, en fonction des capacités évolutives des intéressés. Les États sont également encouragés à ratifier et à mettre en œuvre les Conventions nos 79, 90, 138 et 182 de l’Organisation internationale du Travail;

Des normes en matière d’accessibilité et de sécurité pour toutes les installations destinées aux activités ludiques et récréatives, ainsi que pour les jeux, jouets et équipements;

De l’obligation de tenir compte des droits garantis à l’article 31 dans toute proposition de développement urbain et rural, et de prévoir les moyens nécessaires à leur exercice;

Des mesures pour protéger les enfants contre les effets de tout matériel culturel, artistique ou récréatif susceptible de nuire à leur bien-être, y compris des systèmes de protection et de classification pour réglementer la radiodiffusion des médias et la diffusion de films, en tenant compte à la fois des dispositions de l’article 13 sur la liberté d’expression et de l’article 18 sur la responsabilité des parents;

D’une réglementation interdisant la production, à l’intention des enfants, de jeux sur le thème de la guerre et de jouets imitant avec réalisme du matériel de guerre;

c)La protection des enfants contre tout préjudice. Il faut introduire, ou renforcer le cas échéant, des politiques, des procédures, des déontologies, des codes et des normes en matière de protection des enfants, à l’intention de tous les professionnels qui travaillent avec des enfants dans le cadre d’activités ludiques, récréatives, sportives, culturelles et artistiques. Il faut également être conscients de la nécessité de protéger les enfants contre les préjudices qui pourraient leur être causés par d’autres enfants dans l’exercice des droits garantis à l’article 31;

d)La sécurisation d’Internet. Des mesures devraient être prises pour promouvoir un accès facile à Internet et assurer la sécurité des enfants en ligne. Ces mesures devraient viser notamment à informer et à autonomiser les enfants de façon qu’ils puissent utiliser Internet en toute sécurité et devenir des participants confiants et responsables de l’environnement numérique, et à faciliter le signalement d’éventuels abus ou agissements inappropriés. Des mesures sont également requises pour réduire, au moyen de lois et de la collaboration internationale, l’impunité dont bénéficient les adultes coupables de tels agissements, pour restreindre l’accès en ligne aux réseaux de jeux et aux matériels réservés aux adultes ou préjudiciables pour les enfants, et pour mieux informer les parents, les enseignants et les décideurs, et les sensibiliser aux risques associés aux jeux violents; il faut également élaborer des stratégies pour promouvoir d’autres options plus sûres et attrayantes pour les enfants;

e)La sécurité dans les situations d’après-conflit. Des mesures devraient être prises pour rétablir et protéger les droits garantis à l’article 31 dans les situations d’après-conflit ou de catastrophe, notamment pour:

Encourager le jeu et l’expression créative, afin de favoriser la résilience et la guérison psychologique;

Créer, ou les restaurer le cas échéant, des espaces sûrs, y compris des écoles, où les enfants puissent jouer et s’amuser tandis que leur vie revient à la normale;

Dans les zones où la présence de mines menace la sécurité des enfants, les investissements voulus doivent être faits pour que toutes les zones touchées soient entièrement nettoyées des mines terrestres et des bombes à sous‑munitions;

f)Le marketing et les médias. Des mesures devraient être prises pour:

Revoir les politiques relatives à la commercialisation des jeux et jouets pour enfants, y compris celle qui est faite par le biais des émissions télévisées pour enfants ou par des publicités directement connexes, notamment en ce qui concerne les jeux ou jouets qui encouragent la violence, qui influent sur la sexualisation des filles ou des garçons ou qui renforcent les stéréotypes sexistes et les préjugés à l’égard du handicap;

Limiter la publicité pendant les heures de grande écoute des enfants;

g)Les mécanismes de plainte. Des mécanismes indépendants, efficaces, sûrs et accessibles doivent être mis en place pour que les enfants puissent porter plainte et demander réparation s’ils ont été atteints dans les droits qui leur sont garantis à l’article 31. Les enfants ont besoin de savoir à qui ils peuvent s’adresser et comment (par quelle procédure) le faire. Les États sont encouragés à signer et à ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, qui donnera aux enfants la possibilité de présenter des plaintes individuelles pour violation.

L’obligation de faire exige des États parties qu’ils prennent diverses mesures pour assurer le respect de tous les droits garantis à l’article 31. Conformément à l’article 12 de la Convention, ces mesures, qu’elles soient d’application nationale ou locale, doivent être élaborées en collaboration avec les enfants eux-mêmes, notamment en ce qui concerne la planification, la conception, la mise au point, la mise en œuvre et le suivi, ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales et les organisations communautaires, par l’intermédiaire, par exemple, des associations et clubs pour enfants, des équipes sportives et des troupes artistiques au niveau local, des organisations qui représentent les enfants et les adultes handicapés et celles qui représentent les communautés minoritaires, et les associations ludiques. Une attention doit être accordée en particulier aux questions suivantes:

a)Législation et planification. Le Comité encourage vivement les États à envisager d’adopter une loi qui garantisse à chaque enfant les droits visés à l’article 31, en prévoyant un calendrier de mise en œuvre. Cette loi devrait tenir compte du principe de suffisance des moyens – c’est-à-dire que tous les enfants doivent disposer de suffisamment de temps et d’espace pour exercer leurs droits. Les États devraient également envisager d’élaborer un plan, une politique ou un cadre d’action spécifique à l’article 31, qui pourrait être autonome ou intégré à un plan d’action national consacré à la mise en œuvre globale de la Convention. Les mesures conçues à ce titre devraient viser à assurer l’application de l’article 31 dans tous ses aspects, pour tous les enfants quels que soient leur sexe et leur âge, y compris ceux qui font partie de groupes ou communautés marginalisés; et il faut tenir compte, à cet égard, du fait qu’il est tout aussi important de prévoir du temps et des espaces pour des activités exercées de manière autonome que de proposer des activités organisées et d’aménager des installations à cet effet;

b)Collecte de données et recherche. Il est nécessaire de créer des indicateurs de conformité, ainsi que des mécanismes pour surveiller et évaluer le respect des obligations découlant de l’article 31 et rendre compte aux enfants à cet égard. Les États doivent collecter des données démographiques, ventilées par âge, sexe, origine ethnique et handicap, afin de mieux comprendre dans quelle mesure, et sous quelles formes, les enfants participent aux activités ludiques, récréatives, culturelles et artistiques. Ces informations devraient servir de base à la planification et permettre également de mesurer les progrès accomplis. Il est également nécessaire de conduire des travaux de recherche sur la vie quotidienne des enfants et des personnes qui s’occupent d’eux, ainsi que sur l’incidence des conditions de logement et du voisinage, afin de comprendre quelle utilisation est faite de l’environnement local, quels obstacles entravent l’exercice des droits garantis à l’article 31, quelles stratégies sont suivies pour surmonter ces obstacles et quelles mesures doivent être prises pour assurer aux enfants une jouissance plus complète de leurs droits. Cette recherche doit être réalisée avec la participation active des enfants, y compris ceux des communautés les plus marginalisées;

c)Collaboration intersectorielle entre les pouvoirs publics aux niveaux national et municipal. La planification des activités ludiques, récréatives, culturelles et artistiques nécessite une approche globale et exhaustive qui soit fondée sur une collaboration intersectorielle et transparente entre les autorités nationales, régionales et municipales. Les secteurs concernés des pouvoirs publics ne sont pas seulement ceux qui s’occupent directement des enfants, tels que l’éducation, la protection sociale, la protection de l’enfance, la culture, les loisirs et les sports, mais aussi ceux qui s’occupent de l’eau et de l’assainissement, du logement, des espaces verts, des transports, de l’environnement et de l’urbanisme, et qui ont tous un rôle significatif à jouer dans la création d’environnements propices à l’exercice, par les enfants, des droits garantis à l’article 31;

d)Budgétisation. Les budgets doivent être revus de sorte qu’un financement soit alloué aux activités ludiques, récréatives, sportives, culturelles et artistiques des enfants, de manière proportionnée à la part que représentent ces derniers dans l’ensemble de la population; cet appui budgétaire doit être partagé entre les différentes prestations destinées aux enfants de tous âges, et servir par exemple à produire et diffuser des livres, magazines et autres documents pour enfants, proposer aux enfants diverses activités d’expression artistique, traditionnelle ou non, améliorer l’accessibilité des bâtiments, équipements et espaces publics, et créer des installations telles que clubs de sport et centres pour la jeunesse. Il faut prévoir le coût des mesures requises pour permettre aux enfants les plus marginalisés d’avoir accès à ces prestations, y compris pour satisfaire à l’obligation de faire les aménagements raisonnables permettant de garantir le même accès aux enfants handicapés;

e)Conception universelle. Il est nécessaire d’investir dans la conception universelle en ce qui concerne les installations, bâtiments, équipements et services utilisés pour les activités ludiques, récréatives, artistiques et sportives, conformément à l’obligation de promouvoir l’intégration des enfants handicapés et de protéger ceux-ci de la discrimination. Les États devraient collaborer avec les acteurs non étatiques pour assurer l’application du principe de la conception universelle dans la planification et la fabrication ou la construction de tous les équipements et lieux publics, de sorte que, par exemple, les entrées soient toujours accessibles aux fauteuils roulants et que les enfants handicapés puissent utiliser les espaces de jeux, y compris dans les écoles;

f)Planification municipale. Les autorités municipales devraient évaluer l’offre en activités ludiques et récréatives afin de s’assurer que tous les groupes d’enfants y ont accès sur un pied d’égalité, y compris au moyen d’études d’impact. Conformément aux obligations découlant de l’article 31, une place prioritaire doit être accordée, dans la planification publique, à la création d’environnements propres à favoriser le bien-être de l’enfant. Pour que les milieux urbains et ruraux soient adaptés aux enfants, il faut notamment:

Créer des espaces verts, des centres communautaires et des terrains de sports et de jeux qui soient ouverts à tous, sûrs et accessibles à tous les enfants;

Créer un milieu de vie sécurisé où les enfants puissent jouer librement, avec notamment des zones prioritaires pour ceux qui jouent, ainsi que pour les piétons et les cyclistes;

Prendre des mesures de sécurité publique pour protéger les zones de jeu et de loisirs contre les personnes ou groupes susceptibles de porter atteinte à la sécurité des enfants;

Prévoir des liaisons vers des espaces verts paysagers et de vastes zones de nature propices aux jeux et loisirs, par des modes de transport sûrs, abordables et accessibles;

Prendre des mesures de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les limites de vitesse, les niveaux de pollution, les passages piétons devant les écoles et les feux tricolores, ainsi que des mesures de modération afin d’assurer le respect du droit des enfants de jouer en toute sécurité dans leur communauté;

Prévoir des clubs et des installations sportives, et organiser des jeux et des activités à l’intention des filles et des garçons de tous âges et de toutes les communautés;

Organiser des activités culturelles spéciales pour les enfants de tous âges et de toutes les communautés, financièrement abordables, notamment du théâtre, de la danse, de la musique, des expositions d’art et du cinéma, et créer des bibliothèques. Ces mesures doivent viser, entre autres, à donner aux enfants la possibilité de produire et de créer leurs propres formes d’expression culturelle et d’avoir également accès à des activités créées à leur intention par des adultes;

Revoir l’ensemble des politiques, des programmes et des institutions dans le domaine de la culture, afin de garantir leur accessibilité et leur pertinence pour tous les enfants, en veillant à ce que les besoins et les attentes des enfants soient pris en considération et que leurs pratiques culturelles émergentes soient encouragées;

g)Écoles. Les milieux éducatifs devraient jouer un rôle majeur dans l’exécution des obligations découlant de l’article 31, notamment en ce qui concerne:

L ’ environnement physique. Les États parties devraient veiller à créer suffisamment d’espaces intérieurs et extérieurs pour le jeu, le sport, les jeux d’équipe et le théâtre, aussi bien pendant l’horaire scolaire qu’en dehors de celui-ci, à garantir aux filles les mêmes possibilités de jeu qu’aux garçons, à mettre en place des installations sanitaires adaptées aux deux sexes, à sécuriser les aires de jeux, les espaces verts ouverts au jeu et les équipements, en procédant régulièrement aux inspections voulues, à délimiter comme il convient les aires de jeux, à concevoir les équipements et les espaces de façon que tous les enfants, y compris les enfants handicapés, puissent les utiliser de la même manière, et à créer des aires de jeux permettant toutes les formes de jeu, judicieusement placées et dûment sécurisées, et conçues avec la participation des enfants;

L ’ organisation de la journée. Les dispositions réglementaires, notamment en ce qui concerne les devoirs à la maison, devraient prévoir des plages de temps suffisantes, au cours de la journée, pour que les enfants puissent jouer et se reposer, en fonction de leur âge et des besoins liés à leur croissance;

Les programmes scolaires. Conformément aux obligations qui découlent de l’article 29 relatif aux buts de l’éducation, il convient de prévoir dans le programme scolaire suffisamment de temps pour que les enfants, avec l’aide de personnels compétents, puissent participer, aux fins d’apprentissage et de création, à des activités culturelles et artistiques, telles que la musique, le théâtre, la littérature, la poésie et les arts, ainsi qu’à des activités ludiques et sportives;

La pédagogie éducative. Les environnements d’apprentissage doivent être actifs et participatifs, et comprendre, en particulier au stade de la petite enfance, des activités ludiques et des formes d’interaction;

h)Formation et renforcement des capacités. Tous les professionnels qui travaillent avec ou pour les enfants ou dont le travail a une incidence sur ces derniers (responsables politiques, éducateurs, professionnels de la santé, travailleurs sociaux, professionnels de l’enfance et de la petite enfance, urbanistes et architectes, etc.) devraient bénéficier systématiquement d’une formation continue sur les droits des enfants, y compris les droits garantis à l’article 31. Cette formation devrait comprendre des directives pour la création et le maintien d’environnements propices à un exercice efficace, par tous les enfants, des droits garantis à l’article 31.

Coopération internationale. Le Comité encourage les États parties à collaborer au niveau international pour favoriser l’exercice des droits garantis à l’article 31, au moyen notamment d’une coopération active avec les organismes et institutions des Nations Unies, dont le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), ONU-Habitat, le Bureau des Nations Unies pour le sport au service du développement et de la paix (UNOSPD), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), ainsi que les organisations non gouvernementales internationales, nationales et locales.

IX.Diffusion

Le Comité recommande aux États parties de diffuser largement la présente Observation générale au sein des structures gouvernementales et administratives, ainsi qu’auprès des parents et toute autre personne qui s’occupe d’enfants, des enfants eux‑mêmes, des associations professionnelles, des communautés et de la société civile dans son ensemble. Toutes les voies de communication, y compris la presse écrite, Internet et les modes de communication propres aux enfants, devraient être utilisées. L’Observation générale devra être traduite dans les langues pertinentes, y compris en langue des signes et en braille, et être disponible sous une forme facile à lire pour les enfants handicapés. Il faudra aussi en proposer des versions adaptées aux cultures et d’autres adaptées aux enfants.

Les États parties sont également encouragés à rendre compte au Comité des droits de l’enfant de toutes les mesures qu’ils auront adoptées pour favoriser l’application sans réserve de l’article 31 au profit de tous les enfants.