Nations Unies

CEDAW/C/DEN/CO/7/Add.1

Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Distr. générale

7 septembre 2011

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes

Cinquantième session

3-21 octobre 2011

Réponse aux recommandations contenues dans les observations finales formulées par le Comité à l’issue de l’examen du septième rapport périodique de l’État partiele 22 juillet 2009 *

Danemark

Suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 15

A.Éléments de réponse émanant du Ministère de la justice

1.Le Danemark a décidé que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ne serait pas incorporée au droit national. Cette décision repose sur plusieurs considérations.

2.Premièrement, la Convention n’oblige nullement les États à l’incorporer à leur droit national. Lorsqu’il a décidé de ratifier la Convention, le Danemark a vérifié si son droit interne était conforme à cet instrument ou s’il fallait le modifier avant la ratification. Après avoir ratifié la Convention, il n’a cessé de prendre des mesures pour faire en sorte que son droit national soit conforme à la Convention, notamment dans le cadre de l’élaboration de nouvelles lois. Le Danemark considère donc qu’il respecte pleinement la Convention même s’il ne l’a pas intégrée à son droit interne.

3.Deuxièmement, le Danemark considère la Convention comme une source de droit. Les conventions qui ne sont pas incorporées au droit interne parce qu’il a été constaté qu’elles étaient en concordance avec les normes, peuvent être et sont effectivement invoquées devant les autorités danoises et appliquées par celles-ci.

4.Dans ces conditions, le Danemark considère qu’il n’est pas nécessaire sur le plan juridique ni souhaitable sur le plan politique d’incorporer la Convention au droit interne.

5.Les autorités danoises suivent deux règles non écrites pour s’assurer que l’interprétation du droit national est conforme à la Convention.

6.Selon la «règle d’interprétation», en cas de doute sur l’interprétation à donner à une disposition légale, les autorités choisiront l’interprétation la plus conforme aux obligations conventionnelles du Danemark.

7.Selon la «règle de présomption», les autorités interpréteront la loi en partant du principe que le Parlement n’envisage aucunement de légiférer contre les obligations internationales du pays. Ainsi, en l’absence d’indication contraire, un conflit entre une disposition conventionnelle déjà observée au Danemark et une nouvelle disposition législative sera résolu en appliquant la loi d’une manière qui respecte l’obligation conventionnelle. La règle de présomption est suivie même si la nouvelle disposition législative s’écarte clairement des obligations conventionnelles.

8.Ces règles contribuent à assurer une interprétation de la législation danoise conforme à la Convention et aux autres instruments internationaux que le Danemark a ratifiés et qui sont donc des sources de droit pertinentes dans ce pays.

9.L’histoire de la jurisprudence montre que la Convention a été invoquée devant les juridictions nationales, ce qui signifie également que la Convention est bel et bien une source de droit pertinente au Danemark bien qu’elle n’ait pas été incorporée au droit interne.

«(...) Il rappelle que l’État partie est tenu, aux termes de l’article 2 a) de la Convention, d’inscrire dans sa constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l’égalité des hommes et des femmes.»

10.La Constitution danoise de 1953 ne contient aucune disposition traitant expressément de l’égalité entre les femmes et les hommes mais elle énonce le principe de l’égalité de traitement des deux sexes.

11.Toutefois, un certain nombre de lois portent sur l’égalité des sexes, notamment:

a)La loi sur l’égalité de salaire (loi de codification no 899, datée du 5 septembre 2008);

b)La loi sur l’égalité de traitement (loi de codification no 734, datée du 28 juin 2006);

c)La loi sur l’égalité des sexes (loi de codification no 1095, datée du 19 septembre 2007).

12.En plus des lois susmentionnées, la législation danoise applique un principe administratif relatif à l’égalité, non écrit mais obligatoire en droit, qui interdit un traitement discriminatoire fondé sur le sexe et l’origine ethnique, entre autres. L’observation de ce principe est obligatoire pour les employeurs publics, les services publics de l’emploi et tous les autres organismes publics.

13.L’égalité entre les hommes et les femmes constitue un principe général et un objectif de la politique danoise et les Danoises et les Danois jouissent des mêmes droits, assument les mêmes obligations et disposent des mêmes possibilités dans la société. Bien entendu, les femmes et les hommes ont droit à une égale protection de la loi.

B.Éléments de réponse émanant du Gouvernement du Groenland

14.L’égalité des sexes relève de la juridiction du Gouvernement groenlandais. L’incorporation de la Convention dans la législation groenlandaise est donc l’affaire du Groenland.

15.La législation adoptée par le Parlement groenlandais doit être conforme à toutes les conventions internationales auxquelles le Groenland est partie et à la Loi constitutionnelle du Danemark, ainsi qu’à la loi relative à l’autonomie du Groenland. Ainsi, il doit y avoir une harmonie entre les conventions internationales relatives aux droits de l’homme adoptées par le Groenland et l’état du droit groenlandais.

16.L’égalité des sexes est un principe et un objectif de la politique et de la législation groenlandaises. Le but du Gouvernement groenlandais est donc de mettre la pratique courante et les lois portant sur l’égalité des sexes en conformité avec les dispositions de la Convention.

17.Aujourd’hui, les femmes et les hommes du Groenland ont les mêmes droits et les mêmes obligations et jouissent de l’égalité des chances dans la société. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il existe une égalité de fait entre les hommes et les femmes. Continuer à promouvoir l’égalité des sexes reste une nécessité au Groenland. Pour y parvenir, il faut notamment modifier constamment la pratique et les lois. La Convention représente un cadre important pour l’intégration du souci de l’égalité des sexes dans la législation.

18.La législation groenlandaise comprend deux lois dont la finalité est de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, à savoir:

a)La loi no 5 du 20 mai 1998 sur le Conseil pour l’égalité de statut;

b)La loi no 8 du 11 avril 2003 portant modification de la loi sur le Conseil pour l’égalité de statut;

c)La loi no 7 du 11 avril 2003 sur l’égalité entre les femmes et les hommes;

d)La loi no 7 du 11 avril 2003 sur l’égalité entre les femmes et les hommes rappelle les principes et les dispositions énoncés dans la Convention.

19.Le Gouvernement groenlandais vise à garantir que la législation groenlandaise favorise l’égalité des sexes. C’est également un objectif énoncé dans l’accord de coalition.

20.Aujourd’hui, la plupart des domaines de responsabilité dont relèvent les questions relatives à l’égalité des sexes tombent sous la juridiction du Gouvernement groenlandais (notamment les politiques sanitaire et sociale, la politique en matière d’enseignement et les mesures visant le marché du travail). Bien que certains domaines de responsabilités pertinents restent placés sous la juridiction du Royaume du Danemark, la responsabilité de la promotion de l’égalité des sexes devrait être considérée comme revenant principalement au Groenland.

21.Le Gouvernement groenlandais est convaincu que la législation groenlandaise est, pour l’essentiel, en harmonie avec la Convention. Néanmoins, l’application de celle-ci au Groenland sera examinée dans le cadre de la révision des textes.

22.Il convient de souligner que la Convention est une source de droit pertinente au Groenland et, à ce titre, peut être invoquée et utilisée dans le système juridique. Le Gouvernement groenlandais reconnaît donc pleinement la Convention, qui est juridiquement contraignante sur le territoire groenlandais.

Suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 31

A.Éléments de réponse émanant de la Direction de l’égalité des sexes

23.Le Gouvernement danois considère qu’il est indispensable de lutter contre la violence dans les relations intimes. Depuis 2002, il lutte résolument contre la violence familiale dans le cadre de deux plans d’action distincts. Cette action a porté ses fruits mais, n’ayant pas encore atteint l’objectif qu’il s’est fixé, le Danemark poursuit ses efforts.

24.En 2010, le Gouvernement a lancé une stratégie nationale de prévention de la violence dans les relations familiales afin de régler des problèmes persistants. La prévention occupe un rang élevé parmi les priorités de cette stratégie. Il ne suffit pas de fournir un soutien une fois que les violences se sont produites. Il faut tout faire pour que ces violences ne se produisent jamais. En outre, au cours des années à venir, le Gouvernement évaluera les différentes mesures de prévention qu’il a prises afin de repérer et de faire connaître les méthodes les plus efficaces en matière de lutte contre la violence familiale et d’aide aux victimes, à la fois à court et à long terme.

25.La stratégie nationale étant interministérielle, le Ministre de l’égalité des sexes, le Ministère des réfugiés, de l’immigration et de l’intégration, le Ministère de la justice, le Ministère des affaires sociales, le Ministère de l’intérieur et les Ministères de la santé et de l’éducation y participent. Elle comprend plus de 30 initiatives particulières visant la violence, notamment physique, psychologique, sexuelle et matérielle, dans les relations intimes.

26.Une grande partie des activités menées dans le cadre des deux précédents plans d’action seront poursuivies. Ainsi, il est indispensable de continuer de fournir une aide aux femmes sous la forme d’un accueil dans des centres où elles seront en sécurité et en renforçant la capacité de ces centres. L’Organisation nationale des centres d’accueil pour femmes et enfants battus (LOKK) gère ces centres d’accueil, qui fournissent une aide judiciaire et un appui juridique. Le renforcement des capacités et la formation du personnel qui travaille dans les centres d’accueil reste une priorité importante et suppose notamment l’élaboration de manuels destinés aux professionnels, la prestation de services de conseil juridique à ceux-ci, l’organisation de cours destinés aux employés des centres d’accueil sur les femmes et les enfants faisant partie de minorités ethniques et la formation continue des employés des autorités locales.

27.Les nouvelles mesures qui doivent être prises en 2010-2012 comportent trois volets précis:

a)Prévention et intervention rapide;

b)Soutien à court et à long terme aux victimes de violences commises par un partenaire;

c)Information, appui public et coopération interdisciplinaire.

28.La stratégie nationale a pour but de renforcer les vastes efforts menés pour aider les femmes et les hommes battus par leur partenaire, actuel ou ancien. Les enfants qui vivent dans une famille marquée par la violence sont un autre groupe cible important.

29.Il est indispensable que l’accent soit placé non seulement sur le soutien à court terme mais aussi sur le soutien à long terme des victimes de violences commises par un partenaire. En effet, lorsque des femmes se libèrent d’une longue histoire de violence familiale, elles gardent souvent de graves séquelles psychologiques et physiques et ce même une fois que les violences ont cessé. Pour approfondir la question, le Gouvernement fera réaliser une étude des actions en cours axée sur les mesures de suivi, la phase de transition après le départ du centre d’accueil et la médiation. L’étude portera tant sur les femmes d’origine danoise que sur les femmes de milieux culturels différents. En outre, elle examinera à la fois la violence familiale et les crimes et litiges liés à des questions d’honneur.

30.Les pratiques actuelles seront examinées sans perdre de vue la perspective internationale afin que les efforts qui seront menés à l’avenir soient aussi efficaces que possible. L’objectif est de déterminer de quelle façon un programme de rétablissement et de transition efficace peut, le cas échéant, permettre aux femmes battues de ne pas retomber dans une existence marquée par la violence.

B.Éléments de réponse émanant du Ministère de la justice

1.Réparation

31.D’après la loi sur l’indemnisation par l’État des victimes d’actes criminels (loi de codification no 688 du 28 juin 2004), l’État verse des indemnités et des dommages-intérêts en cas de dommages corporels infligés en violation du Code pénal si certaines conditions sont remplies.

32.Des indemnités sont également versées en cas de dommage causé aux vêtements et aux autres biens personnels ordinaires de la victime, ou de perte de petites sommes d’argent qu’elle avait sur elle lorsqu’elle a subi des dommages corporels.

33.Toute décision d’attribuer des réparations au titre de la loi sur l’indemnisation par l’État des victimes d’actes criminels est prise par la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels mise en place par le Ministre de la justice.

34.Une personne peut obtenir des réparations même si l’auteur de l’infraction est inconnu ou introuvable ou si il ou elle ne peut être sanctionné(e) parce qu’il ou elle est âgé(e) de moins de 14 ans ou déficient(e) mental(e).

2.Ordonnances de protection

35.L’article 265 du Code pénal dispose que quiconque porte atteinte à la tranquillité d’une autre personne en s’immisçant dans ses affaires et la poursuit en lui envoyant des lettres ou l’importune par d’autres agissements analogues malgré les avertissements de la police est passible d’une amende ou d’une peine de prison ne pouvant excéder deux ans. Un avertissement prononcé au titre de cet article reste valable cinq ans.

36.D’après la loi danoise sur l’administration publique, dans le cadre des procédures normales relatives aux décisions administratives, la police peut délivrer une mise en garde au titre de l’article 265 si elle le juge opportun. Il peut être fait appel de cette mise en garde auprès du Procureur et des tribunaux.

37.La personne poursuivie doit avoir récemment porté atteinte une ou plusieurs fois à la tranquillité d’autrui mais il n’est pas nécessaire que ces atteintes représentent des infractions pénales. Ainsi, des agissements répétés tels que des appels téléphoniques, l’envoi de lettres et l’offre de cadeaux ou de fleurs, entre autres, peuvent représenter une infraction à l’article 265 même s’ils ne sont pas de nature menaçante.

38.Il n’est pas nécessaire que des incidents aient déjà été signalés à la police.

39.Une mise en garde émise au titre de l’article 265 interdit de s’immiscer dans les affaires d’autrui, de poursuivre autrui au moyen de lettres ou d’importuner autrui par tout autre agissement analogue.

40.Le fait d’enfreindre une mise en garde au titre de l’article 265 constitue une infraction pénale que les tribunaux peuvent punir d’une amende ou d’une peine de prison ne pouvant excéder deux ans.

3.Expulsion

41.En outre, en vertu de la loi no 449 du 9 juin 2004, la police peut expulser une personne de son domicile lorsque:

1.Il existe des raisons suffisantes de croire qu’elle a soumis un membre du foyer à un acte constituant une infraction aux dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles, à la violence et à la privation de liberté ou menacé de commettre un tel acte; ladite infraction est punie d’une peine d’un an et demi de prison;

2.Il existe des raisons suffisantes de penser, d’après les informations disponibles, qu’en restant à son domicile, elle commettra une infraction du type de celles qui sont citées ci-dessus;

3.L’expulsion n’est pas contraire au principe de proportionnalité.

42.Le ministère public prend une décision d’expulsion en se fondant sur les procédures normales relatives aux décisions administratives prévues dans la loi danoise sur l’administration publique. Il peut être fait appel de cette décision devant les tribunaux.

43.Une personne peut être expulsée de son domicile pendant une durée de quatre semaines maximum. La durée de la période d’expulsion doit être arrêtée au moment de l’expulsion. Une expulsion peut être prolongée, mais pas plus de quatre semaines à la fois.

44.D’après la loi sur l’administration publique, il est possible d’interdire l’entrée dans certaines localités, dans des lieux ou zones précis situés à proximité du domicile ou du lieu de travail ou d’étude d’un membre de la famille.

45.Cette loi autorise également la police à placer une personne en détention pour une durée maximale de vingt-quatre heures lorsqu’il existe des raisons suffisantes de penser que l’intéressé a eu un comportement de nature à menacer un autre membre du ménage.

4.Aide judiciaire

46.L’article 741a de la loi relative à l’administration de la justice dispose que le tribunal doit désigner un avocat dans les affaires de violence ou des affaires analogues si la victime en fait la demande. En cas d’infractions sexuelles, le tribunal est tenu de désigner un avocat au titre de l’aide aux victimes, sauf si la victime ne le souhaite pas. Toutefois, dans certains cas, la désignation d’un défenseur peut être refusée si, l’infraction étant légère, il semble évident que l’aide d’un défenseur est superflue.

47.L’avocat a pour fonctions d’aider la victime et de la conseiller tout au long de la procédure. Il a le droit d’assister aux entretiens de la victime avec la police et avec le tribunal et a aussi le droit de lui poser des questions supplémentaires. En outre, l’avocat a le droit de prendre connaissance des pièces du dossier.

48.La police doit expliquer à la victime les règles régissant la désignation d’un avocat. Ces explications doivent être données avant le premier interrogatoire de la victime par la police et réitérées lors du second interrogatoire.

49.En outre, la police/le parquet doivent également s’assurer que le tribunal est saisi d’une demande de désignation d’un avocat.

50.D’après l’alinéa 1) de l’article 995a de la loi relative à l’administration de la justice, le tribunal peut également désigner un avocat si c’est nécessaire en vue du calcul d’une demande d’indemnisation et si la victime remplit les conditions prévues pour bénéficier d’une aide judiciaire gratuite.

«(...) Il recommande en outre que l’État partie envisage d’adopter une loi portant particulièrement sur la violence à l’égard des femmes, notamment la violence conjugale, conformément à la recommandation générale no 19 du Comité. (...)»

51.La législation danoise accorde la même protection aux femmes et aux hommes. Cela vaut évidemment pour les atteintes au Code pénal, qui érige en infraction les actes de violence et pour d’autres faits punissables.

52.Toutes les formes de violence psychologique sont condamnées par le Code pénal, quel que soit le sexe de la victime. Le Code pénal condamne également la violence et les sévices sexuels, la privation de liberté, la traite d’êtres humains et d’autres actes, quel que soit le sexe de la victime.

C.Éléments de réponse émanant du Ministère des réfugiés, de l’immigration et de l’intégration

53.En ce qui concerne la demande et la recommandation formulées par le Comité dans la troisième phrase du paragraphe 31 de ses observations finales, le Danemark considère qu’elles sont déjà prises en compte par la loi sur les étrangers (voir l’alinéa 8) de l’article 19), qui dispose que si le permis de résidence a été accordé sur la base du mariage ou de la cohabitation maritale et qu’il est mis fin à la relation maritale, les autorités doivent vérifier si le mariage ou la cohabitation a pris fin parce que le bénéficiaire du permis de résidence a été soumis à des actes de violence, des sévices ou des mauvais traitements par son conjoint.

54.Toutes les victimes de violences familiales ont droit à un soutien, une assistance juridique et des services d’hébergement.

55.En outre, dans sa réponse écrite au Comité datée d’avril 2009, le Danemark décrit les directives/pratiques établies s’agissant du recours à l’alinéa 8) de l’article 19.

56.Les services de l’immigration danois suivent la question de très près et sont attentifs à tout ajustement qu’il conviendrait de faire. S’agissant du permis de résidence, le Gouvernement danois ne pense pas qu’il soit nécessaire de créer des garanties juridiques ou des directives administratives supplémentaires pour protéger les étrangères mariées victimes de violences familiales.

57.Au sujet de la quatrième phrase du paragraphe 31 des observations finales, le Danemark informe le Comité que les demandes d’asile fondées sur des persécutions sexistes sont examinées à la lumière de l’article 7 de la loi sur les étrangers, comme toutes les autres demandes d’asile. D’une manière générale, il est admis que les femmes peuvent subir des préjudices particuliers qui rendent une protection nécessaire. Comme pour toutes les autres demandes d’asile, la Commission de recours des réfugiés détermine si la demande relève de l’article 7 de la loi sur les étrangers, au vu des particularités de chaque cas et des données disponibles concernant le pays d’origine du requérant. La question de savoir si le requérant a subi des persécutions sexistes est examinée à cette occasion. Dans la pratique, la Commission accorde souvent un permis de résidence en raison de préjudices ou de persécutions à caractère sexiste subis par le requérant.

D.Éléments de réponse émanant du Gouvernement groenlandais

58.Pour le Gouvernement du Groenland, la lutte contre la violence à l’égard des femmes est une priorité absolue. Au Groenland, la violence familiale est un problème très répandu, lourd de conséquences sur les plans humain et économique. L’une des premières mesures prises par le nouveau gouvernement a été d’organiser, en novembre 2009, une conférence nationale sur la violence familiale dont le principal objectif était d’améliorer les compétences des professionnels et des bénévoles travaillant dans les foyers pour femmes battues du Groenland. Par la suite, le Gouvernement groenlandais a publié un manuel contenant des recommandations et l’a distribué aux organisations et aux autorités concernées. En 2010 et en 2011, il a également mis en place des cours approfondis à l’intention du personnel des centres d’accueil pour femmes battues. Des cours ont également été organisés pour renforcer les stratégies de coordination entre les juridictions groenlandaises compétentes.

59.Le Gouvernement souhaite accroître la participation de la société civile à la promotion de l’égalité des sexes. Il encourage donc les organisations non gouvernementales, notamment le Conseil pour l’égalité des sexes, à mener des campagnes et à organiser des réunions d’information afin de sensibiliser le public au problème de la violence à l’égard des femmes. En septembre 2010, des organisations non gouvernementales d’Islande, des îles Féroé et du Groenland ont participé à une conférence organisée par le Gouvernement groenlandais et le Conseil des ministres des pays nordiques, sur l’égalité des sexes dans l’ouest de la région nordique. Une réunion d’organisations non gouvernementales sur la violence familiale dans l’ouest de la région nordique a notamment eu lieu dans le cadre de la conférence afin d’encourager les organisations locales à coopérer plus étroitement. Les résultats de la conférence seront affichés sur un portail Web sur l’égalité des sexes dans la région, qui servira aussi de plate-forme où poursuivre les échanges de connaissances et de données d’expérience, entre autres.

60.Le Gouvernement autonome du Groenland a pour responsabilité de mener des stratégies nationales afin de prévenir et combattre la violence familiale. Des mesures visant à améliorer l’efficacité de ces stratégies ont été élaborées en 2009/10 et seront incorporées aux stratégies interdisciplinaires à long terme sur le point d’être lancées.

61.Le Gouvernement groenlandais étant très décentralisé, les municipalités doivent assurer la prestation des services directs d’aide et de soins aux citoyens subissant des violences familiales (en coopération avec les services de la police, l’administration de la justice, les services de santé, notamment). Une liste de procédures municipales à suivre pour traiter professionnellement les agressions et violences sexuelles a été distribuée à toutes les municipalités. En outre, les municipalités participent à l’élaboration des plans et stratégies nationaux.

62.Tous les citoyens groenlandais sont tenus de communiquer aux autorités les soupçons ou informations dignes de foi relatifs à des violences touchant des enfants ou des adolescents. Dans les secteurs public et privé, les professionnels qui travaillent avec des enfants ou des adolescents ont une obligation encore plus forte de signaler toute forme de maltraitance.

63.Les affaires de violences à l’égard des femmes sont traitées conformément aux dispositions du Code pénal groenlandais. Entré en vigueur le 1er janvier 2010, le Code pénal ne contient pas de dispositions portant expressément sur la violence familiale. Étant donné que l’administration de la justice relève toujours de la compétence de l’État danois, cette absence de dispositions expresses doit être examinée avec les autorités danoises. Par contre, la pratique juridique est établie au Groenland et les dispositions définissant l’assistance qui doit être apportée aux femmes battues peuvent être mises en œuvre par les juridictions relevant du Gouvernement autonome du Groenland.

64.Pour le moment, il n’est pas prévu d’élaborer de législation spécifique sur la violence à l’égard des femmes au Groenland. Le Gouvernement groenlandais a néanmoins conscience de la nécessité de renforcer les mesures d’assistance dans ce domaine. D’une manière générale, il faut améliorer l’aide psychosociale en faveur des femmes et des enfants touchés par la violence et créer de nouveaux centres d’accueil pour les femmes battues. Le Gouvernement autonome du Groenland subventionne le regroupement des centres d’accueil pour femmes battues et finance 50 % de leurs frais de fonctionnement. Il accorde également à la direction du regroupement de centres d’accueil un soutien financier qui lui permet de participer à des conférences tenues notamment dans les pays nordiques.

65.En 2010, un nouveau Code pénal a amélioré les possibilités de traitement des délinquants violents et des délinquants sexuels notamment dans l’administration pénitentiaire.

E.Éléments de réponse émanant du Gouvernement des îles Féroé

66.Le Gouvernement des îles Féroé est fermement résolu à prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes. Il a donc établi un groupe de travail interdépartemental qu’il a chargé d’élaborer une politique concertée dont l’objectif sera de prévenir et combattre la violence familiale. C’est la première fois qu’une politique concertée est mise en œuvre pour lutter contre la violence familiale aux îles Féroé et le groupe de travail a tenu dûment compte des recommandations du Comité pour l’élaborer.

67.La violence familiale englobe la violence physique, psychologique, sexuelle, financière et sociale. Le groupe de travail est composé de représentants du Ministère des affaires sociales, du Ministère de la santé, du Ministère de l’industrie et du commerce et du Ministère de l’intérieur. La politique concertée comportera toutes les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la violence familiale et assurera aux victimes un large accès à des mesures de protection et à des réparations. Les femmes sont les principales victimes de la violence familiale mais la politique concertée s’intéresse aussi aux hommes et aux enfants qui en sont victimes.

68.Le groupe de travail achèvera l’élaboration de ses recommandations le 8 mars 2011 et, à partir de cette date, sera chargé de veiller à l’application des mesures recommandées.

Recommandations

69.Comme le groupe de travail n’avait pas encore présenté ses recommandations au Gouvernement des îles Féroé lors de l’élaboration de la présente réponse (31 février 2011), le Gouvernement ne peut que décrire les mesures dont le groupe de travail pourrait recommander l’application. La politique concertée élaborée par le groupe de travail comprendra notamment:

a)Des mesures visant à prévenir et combattre la violence familiale;

b)Une protection et un soutien renforcés pour les victimes de violences familiales;

c)Des mesures concernant les professionnels dont le travail porte sur la violence familiale;

d)Des mesures visant les auteurs d’actes de violence familiale.

a)Mesures visant à prévenir et combattre la violence familiale

70.Il s’agit notamment des mesures suivantes:

a)Campagnes d’information fondées sur des matériels, des manifestations et des concours éducatifs. L’objectif est de faire mieux connaître le problème de la violence familiale des enfants et des jeunes et de les informer de leurs droits et de la possibilité d’alerter les autorités lorsqu’eux-mêmes ou des personnes qu’ils connaissent subissent ou commettent de tels actes;

b)Campagnes d’information générale. L’objectif est de faire prendre davantage conscience de l’existence de la violence familiale et mieux comprendre le problème, de lever les tabous qui y sont associés et de modifier la perception courante de ses différents aspects;

c)Fournir des documents d’information aux femmes étrangères lorsqu’elles déposent une demande de résidence auprès d’une municipalité. L’objectif est de garantir que ces femmes soient informées de leurs droits et sachent à quelles autorités s’adresser pour obtenir de l’aide et des conseils si elles en ont besoin, lorsqu’elles sont victimes de violences familiales par exemple.

b)Protection et soutien renforcés aux victimes de violences familiales

71.Il s’agit notamment:

a)De renforcer les services que le Centre d’accueil d’urgence (centre d’accueil protégé financé par les pouvoirs publics) fournit aux femmes, en mettant par exemple les services d’un traducteur à la disposition des femmes étrangères et en améliorant les procédures administratives et la coopération entre le Département des services sociaux, les médecins et le Centre, de façon que les victimes de violences familiales puissent bénéficier sans délai d’une assistance financière, psychologique et juridique;

b)De formuler des recommandations tendant à l’adoption d’une loi qui permette d’expulser l’auteur d’actes de violence de son foyer et d’autres lieux spécifiés pendant une période donnée, l’objectif étant de permettre à la victime et aux enfants de rester chez eux et de faire des choix concernant leur avenir dans la sécurité de leur foyer;

c)De créer un réseau de coordination des victimes de violences familiales avec l’appui de psychiatres et de groupes d’entraide.

c)Mesures concernant les professionnels dont le travail porte sur la violence familiale

72.Il s’agit notamment:

a)D’élaborer à l’intention des autorités et des organismes un manuel décrivant les responsabilités, les fonctions et le champ d’action juridique des parties prenantes concernées. L’objectif est de leur fournir une description claire et concrète des parties prenantes participant à la gestion des problèmes liés à la violence familiale et de leurs fonctions et responsabilités à cet égard. La prestation de services d’assistance et de soutien aux victimes s’en trouvera également améliorée;

b)De charger l’ensemble des autorités et organismes concernés d’élaborer des procédures et des directives s’appliquant aux affaires de violence familiale de façon que les victimes reçoivent la meilleure aide et le meilleur soutien possibles;

c)De mettre davantage l’accent sur le renforcement des compétences des professionnels qui sont en contact avec des enfants et des jeunes victimes de violences familiales;

d)D’améliorer la formation des enseignants et du personnel des crèches et garderies afin qu’ils sachent mieux gérer des situations difficiles et repérer les enfants qui ne reçoivent pas les soins voulus, notamment ceux qui sont victimes ou témoins de violences familiales;

e)De confier à un coordonnateur le soin de superviser la mise en œuvre de la politique concertée et de continuer d’élaborer des mesures visant à prévenir et combattre la violence familiale. Le coordonnateur facilitera la coopération interdisciplinaire entre les parties prenantes et sera notamment chargé d’élaborer des procédures et des directives, de lancer des programmes de renforcement des capacités et de conseiller les pouvoirs publics sur les points à améliorer, tels que les lois à modifier.

d)Mesures visant les auteurs d’actes de violence familiale

73.Il s’agit notamment:

a)D’élaborer une méthode de traitement concerté qui donnera aux auteurs d’actes de violence familiale l’aide et les outils nécessaires pour mettre fin à leur comportement violent;

b)D’informer les autorités et le grand public de l’existence de cette méthode;

c)D’instaurer des liens de coopération avec les organismes et les professionnels qui participent au traitement des toxicomanes, ce qui permettra aux auteurs d’actes de violence qui suivent un traitement pour toxicomanie de recevoir en même temps un traitement pour comportement violent.

74S’agissant des recommandations formulées par le Comité au paragraphe 31 de ses observations générales, il convient également de préciser que la législation des îles Féroé dispose que les femmes de nationalité étrangère mariées à un ressortissant féroïen reçoivent un permis de résidence après un séjour de seulement trois années sur le territoire, contre sept ans au Danemark. Ainsi, ces femmes jouissent des mêmes droits que les ressortissants féroïens et cette protection devrait réduire le risque que des femmes étrangères mariées se retrouvent prisonnières d’un mariage violent par crainte de perdre leur permis de séjour ou leurs droits.