Nations Unies

CRC/C/SOM/CO/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

22 juin 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport initial de la Somalie *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Somalie à ses 2592e et 2593e séances, les 9 et 10 mai 2022, et a adopté les présentes observations finales à sa 2630e séance, le 3 juin 2022.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la Somalie, ainsi que les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les diverses mesures législatives, institutionnelles et stratégiques prises par l’État partie pour mettre en œuvre la Convention, notamment l’élaboration de projets de loi, le plan d’action « Chaque nouveau-né » pour 2019-2023, le plan stratégique national relatif à la santé reproductive, à la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent et à la nutrition pour 2019-2023 et la politique de protection sociale (2019). Il salue également les progrès accomplis par l’État partie dans divers domaines, notamment l’adoption de plans nationaux de développement, dont le dernier couvre la période 2020‑2024. Enfin, il prend note avec satisfaction de la ratification par l’État partie de la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2019.

III.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

4.Le Comité prend note des effets particulièrement délétères du conflit armé en cours, de l’instabilité politique, de la présence de groupes armés et des conséquences des changements climatiques se traduisant par des catastrophes naturelles sur le territoire de l’État partie, qui ont donné lieu à des violations graves des droits de l’enfant et qui constituent un obstacle majeur à la réalisation des droits consacrés par la Convention. Il rappelle à l’État partie que les obligations internationales en matière de droits de l’homme ont un caractère continu et que les droits visés par la Convention s’appliquent à tous les enfants et en tout temps. Il lui rappelle également qu’il lui incombe au premier chef de protéger sa population et qu’il devrait par conséquent prendre immédiatement des mesures pour prévenir de nouvelles violences à l’égard des enfants, y compris tout acte pouvant faire des morts et des blessés parmi ceux-ci.

IV.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention pendant toute la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent de manière effective à la conception et à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à atteindre les 17 objectifs de développement durable dans la mesure où ils concernent les enfants.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Réserves

6.Le Comité regrette que, lors de la ratification, l’État partie ait émis des réserves aux articles 14, 20 et 21 de la Convention et à toute autre disposition qui serait contraire aux principes généraux de la charia.

7. À la lumière de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme en 1993, le Comité demande instamment à l’État partie d’accélérer les consultations en cours et de retirer ses réserves interprétatives aux articles 14, 20 et 21 ainsi que sa réserve générale au sujet de toute autre disposition qui serait contraire à la charia.

Législation

8.Le Comité constate que l’État partie a fait à maintes reprises référence à la Constitution provisoire de 2012, qui énonce un certain nombre de normes relatives aux droits de l’enfant, notamment la définition de l’enfant, la non-discrimination, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et l’interdiction des pratiques préjudiciables. Il relève toutefois avec préoccupation :

a)Que la Constitution est provisoire depuis 2012 et que le processus de révision constitutionnelle devant aboutir à l’adoption d’une constitution permanente progresse lentement ;

b)Que de nombreux projets de loi relatifs aux droits de l’enfant sont à l’examen au Parlement depuis des années.

9.Le Comité recommande à l’État partie :

a)D’accélérer le processus d’adoption d’une constitution permanente qui soit conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant ;

b)De recueillir des informations sur les pratiques optimales appliquées par des États parties dont les systèmes juridiques et le contexte culturel et religieux sont similaires aux siens et où des interprétations plus progressistes de la loi islamique ont été codifiées au moyen de réformes législatives, de renforcer les consultations locales avec le grand public, les professionnels concernés, les dirigeants locaux et les dignitaires religieux en vue de parvenir à un consensus, d’accélérer l’adoption de projets de loi sur les droits de l’enfant qui répondent aux normes internationales en matière de droits de l’homme et de revoir la législation en vigueur.

Politique et stratégie globales

10.Le Comité note que l’État partie élabore actuellement un plan d’action national quinquennal pour les enfants dont la mise en œuvre débutera en 2023, et que des politiques et des plans de protection de l’enfance sont à différents stades d’élaboration dans les cinq États membres de la fédération. Il prend note de la mise en œuvre du plan de développement national 2020-2024, dans le cadre duquel des activités sont menées en faveur des droits de l’enfant. Il regrette toutefois de ne pas avoir obtenu de renseignements sur les calendriers prévus pour l’adoption de politiques et de plans conformes aux dispositions de la Convention et sur les ressources allouées à la mise en œuvre effective de ces politiques et plans.

11. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’adoption, au niveau national comme au niveau des États membres de la fédération, de plans qui couvriront tous les domaines visés par la Convention, seront appuyés par des mécanismes et seront dotés de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour permettre leur application effective.

Coordination

12.Le Comité se félicite de la création du Groupe de travail national sur les droits de l’enfant et du Groupe de coordination des directeurs généraux, chargés de coordonner les activités relatives aux droits de l’enfant menées par les principaux ministères de tutelle au niveau national et au niveau des États membres, ainsi que de la coordination au niveau des districts à Mogadiscio. Il regrette toutefois que la collaboration intersectorielle en matière de droits de l’enfant, qui varie d’un État à l’autre, soit insuffisante.

13. Le Comité invite instamment l’État partie à mettre en place, à un niveau interministériel élevé, un organe approprié qui soit doté d’un mandat clair et investi de compétences suffisamment larges pour coordonner l’ensemble des activités liées à la mise en œuvre de la Convention, tant horizontalement que verticalement et aux niveaux intersectoriel, national et local, ainsi qu’au niveau des États membres de la fédération. L’État partie devrait veiller à ce que cet organe de coordination soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement.

Allocation de ressources

14.Le Comité note que l’État partie remplit les conditions requises pour bénéficier d’un allégement de sa dette, ce qui permettrait au Gouvernement d’entreprendre une réforme sociale. Il est toutefois gravement préoccupé par les informations selon lesquelles le pays est touché par la corruption à grande échelle et les rivalités claniques, il n’existe pas de responsabilité financière et aucun accord n’a été conclu entre les autorités nationales et les autorités des États membres de la fédération concernant la répartition des revenus, ce qui a des effets particulièrement délétères sur la réalisation des droits de l’enfant dans le pays. Il est également préoccupé par le fait que les crédits budgétaires alloués aux secteurs de la santé, de l’éducation et de la protection sociale restent très faibles et varient considérablement d’un État membre à l’autre.

15.Rappelant son observation générale n o  19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant et tenant compte de la cible 16.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)De procéder à une évaluation complète des besoins budgétaires dans le domaine de l’enfance, d’établir une estimation des coûts aux fins de l’élaboration de nouvelles lois sur les droits de l’enfant et, eu égard à l’article 4 de la Convention, d’allouer des ressources budgétaires suffisantes à la réalisation de ces droits ;

b)De définir des lignes budgétaires au profit de tous les enfants, en prêtant une attention particulière aux enfants défavorisés et aux enfants vulnérables pour lesquels des mesures sociales volontaristes pourraient se révéler nécessaires, et de faire en sorte que ces lignes budgétaires soient protégées, même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou d’autres situations d’urgence ;

c)De prendre les mesures voulues pour lutter contre les rivalités claniques et de renforcer la commission de lutte contre la corruption afin qu’elle puisse effectivement détecter les actes de corruption, enquêter à leur sujet et en poursuivre les auteurs.

Collecte de données

16.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie concernant les données relatives aux enfants touchés par le conflit et aux enfants demandeurs d’asile ou réfugiés, ainsi que les tendances en matière de vaccination des enfants. Il est toutefois préoccupé par l’absence de système de collecte de données et l’absence de données sur la situation des enfants dans tous les domaines, ainsi que par le manque de données démographiques actualisées, qui entravent l’évaluation de la situation actuelle des enfants et des effets des politiques et des investissements sur les enfants.

17.Eu égard à son observation générale n o  5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, le Comité recommande à l’État partie :

a)De mettre en place un système de collecte de données à l’échelle nationale et au niveau des États membres de la fédération, et de veiller à ce que les données recueillies sur les droits de l’enfant couvrent tous les domaines visés par la Convention et à ce qu’elles soient ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique et nationale, appartenance à un clan et situation socioéconomique, de manière à faciliter l’analyse de la situation des enfants, en particulier des enfants vulnérables ;

b)De veiller à ce que les données relatives aux droits de l’enfant soient régulièrement mises à jour, communiquées aux ministères compétents et utilisées pour élaborer, suivre et évaluer les politiques, programmes et projets visant à assurer la mise en œuvre effective de la Convention, indépendamment de toute influence politique ou clanique.

Mécanisme de suivi indépendant

18.Le Comité prend note de l’adoption en juin 2016 d’une loi portant création de la Commission nationale des droits de l’homme, mais il regrette que les neuf commissaires proposés attendent encore l’aval du Conseil des ministres et l’approbation du Parlement et que la Commission ne soit toujours pas opérationnelle.

19.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De m ener à terme la nomination de commissaires véritablement indépendants, et en particulier libres de toute influence clanique, au sein de la Commission nationale des droits de l’homme, et de faire en sorte que le commissaire chargé de contrôler le respect des droits de l’enfant soit en mesure de recevoir, d’instruire et de traiter les plaintes des enfants d’une manière qui soit adaptée aux enfants et tienne compte de leurs besoins ;

b)De garantir l’indépendance de la Commission, notamment en ce qui concerne son financement, son mandat et ses immunités, afin d’assurer sa pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Diffusion, sensibilisation et formation

20.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour faire connaître la Convention, notamment auprès des parlementaires et des points de contact dans les ministères du pays. Il note toutefois avec préoccupation que la Convention est mal connue du grand public, y compris des enfants et des professionnels concernés.

21.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De renforcer ses campagnes et autres programmes de sensibilisation, en coopération avec les organisations de la société civile, afin de faire largement connaître la Convention au grand public, notamment aux parents et aux enfants eux-mêmes ;

b)De faire en sorte que tous les professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants, en particulier les travailleurs sociaux, les agents des forces de l’ordre, le personnel de santé, les agents des services de l’immigration et de l’asile, le personnel travaillant auprès d’enfants privés de milieu familial et les professionnels des médias reçoivent une formation obligatoire sur les droits de l’enfant tels qu’ils sont définis dans la Convention.

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

22.Le Comité note qu’aux termes de la Constitution provisoire de 2012, un enfant s’entend de toute personne âgée de moins de 18 ans, mais il note avec préoccupation :

a)Que la définition de l’enfant est différente dans d’autres lois et politiques, comme les constitutions des États membres du Puntland et du Somaliland, selon lesquelles un enfant est une personne de moins de 15 ans ;

b)Que, selon la charia et les coutumes traditionnelles, l’enfance s’achève à la maturité physique, entre 12 et 14 ans ;

c)Que, selon l’article 28 (par. 5) de la Constitution provisoire, le mariage est illégal si l’une des parties n’a pas atteint l’âge de la maturité.

23.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De modifier sa législation et de la mettre en conformité avec l’article 29 (par. 8) de la Constitution provisoire, de manière à garantir que toutes les lois et tous les règlements, sans exception aucune, définissent un enfant comme étant une personne de moins de 18 ans ;

b)De modifier sa législation de manière à interdire expressément le mariage avec une personne de moins de 18 ans, qu’il s’agisse d’une fille ou d’un garçon ;

c)De mettre en place des programmes de sensibilisation visant à ce que la définition de l’enfant comme étant tout être humain âgé de moins de 18 ans soit mieux comprise et acceptée.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

24.Le Comité se félicite que la Constitution provisoire consacre l’égalité de tous les enfants et interdise la discrimination. Il est toutefois profondément préoccupé par la discrimination structurelle dont sont victimes les filles, en raison de normes et de pratiques sociales, culturelles et religieuses restrictives qui nuisent à leur bien-être et à leur développement. Il est également préoccupé par la discrimination que continuent de subir les enfants handicapés, les enfants déplacés, les enfants privés de milieu familial, les enfants issus de clans minoritaires et d’autres enfants marginalisés ou défavorisés.

25.Prenant note des cibles 5.1 et 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l’État partie :

a)De mettre fin à la discrimination à l’égard des filles dans tous les domaines de la vie, tant en droit que dans la pratique, notamment en mettant en place une stratégie de sensibilisation visant à combattre les normes et les représentations sociales et culturelles qui perpétuent la discrimination, et de veiller à ce que les filles aient les mêmes droits et les mêmes possibilités que les garçons ;

b)De modifier sa législation et ses pratiques afin d’interdire toute forme de discrimination à l’égard des enfants handicapés, des enfants déplacés, des enfants privés de milieu familial, des enfants issus de clans minoritaires et des autres enfants marginalisés ou défavorisés.

Intérêt supérieur de l’enfant

26.Le Comité se félicite de ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit énoncé à l’article 29 (par. 7) de la Constitution provisoire. Il constate néanmoins avec préoccupation qu’il n’est pas suffisamment pris en considération dans la loi et la pratique.

27.Rappelant son observation générale n o  14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l’État partie :

a)De veiller à ce que le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale soit dûment intégré ainsi qu’interprété et appliqué de manière cohérente dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, comme dans l ’ ensemble des politiques, des programmes et des projets intéressant les enfants ou ayant une incidence sur eux ;

b)De définir des procédures et des critères afin d’aider l’ensemble des personnes en position d’autorité à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans chaque domaine et à en faire une considération primordiale.

Droit à la vie, à la survie et au développement

28.Le Comité est vivement préoccupé par le grand nombre d’enfants tués ou blessés dans des hostilités et des attaques menées par des forces armées ou des groupes armés. Il est également préoccupé par le taux de mortalité élevé des enfants de moins de 5 ans, notamment dû à des maladies évitables, bien qu’il ait nettement diminué au cours des dernières décennies.

29.Le Comité invite instamment l’État partie :

a)À empêcher que des enfants participent à la violence et à appliquer toutes les mesures possibles pour les protéger contre les conséquences des hostilités et pour prendre en charge les enfants victimes, notamment en appliquant les dispositions de l’article 29 (par. 6) de la Constitution provisoire, en donnant pleinement suite aux engagements pris dans le cadre des plans d’action visant à éliminer et à prévenir l’enrôlement, l’utilisation et le meurtre d’enfants et les atteintes à l’intégrité physique d’enfants, signés en 2012 , et en continuant de retirer les engins explosifs et de sensibiliser à la réduction des risques liés à la présence de mines ;

b)À continuer de prendre des mesures visant à prévenir et à réduire la mortalité et la morbidité des enfants de moins de 5 ans, notamment à combattre les maladies évitables et à fournir des services sociaux de base ;

c)À mettre en pratique le guide technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme concernant l’application d’une approche fondée sur les droits de l’homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évitables des enfants de moins de 5 ans.

Respect de l’opinion de l’enfant

30.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour créer des plateformes destinées à favoriser la participation des enfants à l’école et dans les parlements d’enfants. Il regrette toutefois que peu de progrès aient été accomplis s’agissant de la prise en considération, dans les politiques et la pratique, du droit de l’enfant d’être entendu.

31.Conformément à l’article 12 de la Convention et compte tenu de son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité recommande à l’État partie :

a)De promouvoir la participation active et effective de tous les enfants dans la famille, dans la communauté et à l’école, de créer un parlement des enfants et d’associer les enfants à la prise de décisions sur toutes les questions qui les concernent, en accordant une attention particulière aux filles, aux enfants marginalisés ou défavorisés et aux enfants non scolarisés ;

b)De faire en sorte que l’opinion des enfants soit dûment prise en compte par les tribunaux et dans toute procédure administrative ou autre les concernant, notamment en adoptant des lois appropriées et en formant les professionnels.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances et nationalité

32.Le Comité note avec une vive préoccupation :

a)Que, malgré les mesures prises dans certains districts du Puntland et du Somaliland, le taux d’enregistrement des naissances dans l’État partie reste extrêmement faible, ce qui rend la vérification de l’âge des personnes qui s’engagent dans les forces armées difficile ;

b)Qu’il n’existe pas de cadre ou de structure juridique ou stratégique pour l’enregistrement des enfants à la naissance ;

c)Que les Somaliennes ne peuvent transmettre leur nationalité à leurs enfants que si le père est lui aussi somalien ;

d)Que les débats sur le projet de loi portant modification de la loi sur la citoyenneté n’ont pas progressé depuis 2016.

33.Compte tenu de la cible 16.9 des objectifs de développement durable, le Comité engage vivement l’État partie :

a)À adopter une législation et des politiques relatives à l’enregistrement des faits d’état civil et à allouer les ressources nécessaires afin d’assurer la gratuité de l’enregistrement pour tous les enfants qui naissent sur son territoire ;

b)À promouvoir l’enregistrement des enfants et à sensibiliser le grand public à son importance ;

c)À intensifier et accélérer les efforts visant à faire adopter le projet de loi portant modification de la loi sur la citoyenneté et d’autres mesures législatives pour que tous les enfants, y compris les enfants nés d’une mère somalienne et d’un père étranger, puissent acquérir la nationalité somalienne sans discrimination ;

d)À envisager de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 (al. a)) et 39)

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

34.Le Comité est vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des membres des forces de sécurité ont torturé et maltraité des enfants soupçonnés d’être associés aux Chabab dans le but de leur arracher des aveux. Il est préoccupé en particulier par les informations selon lesquelles ces enfants seraient détenus au secret et ainsi privés de contacts avec les membres de leur famille ainsi que de l’assistance d’un avocat.

35.Rappelant son observation générale n o  13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et tenant compte de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité engage l’État partie :

a)À prendre des mesures pour interdire et empêcher que des enfants soient soumis à des actes de torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à faire appliquer cette interdiction en faisant en sorte que les allégations d’actes de torture et d’autres formes de mauvais traitements infligés à des enfants donnent rapidement lieu à une enquête en bonne et due forme, à ce que les auteurs des faits soient punis à la hauteur de la gravité de leurs actes et à ce que les enfants victimes bénéficient de recours adéquats ;

b)À veiller à ce que les enfants aient accès à des mécanismes de plainte qui leur sont adaptés et qui leur permettent de signaler en toute confidentialité les faits survenus dans les centres de détention pour enfants ;

c)À prévoir un contrôle juridictionnel de la détention d’enfants et à assurer aux organismes indépendants de défense des droits de l’homme un accès sans restriction aux lieux de détention de tout le pays.

Châtiments corporels

36.Le Comité note avec une profonde préoccupation que les châtiments corporels sont largement acceptés et ne sont pas interdits à la maison, dans les établissements de protection de remplacement, les garderies et les écoles, ainsi que − en tant que sanction pénale − dans les établissements pénitentiaires. Il note également avec préoccupation que le Code pénal réprime les voies de fait, sauf si l’auteur est le père ou la mère (art. 439 et 442), et que les peines prévues pour les actes de violence plus graves contre des personnes sont réduites lorsque l’auteur de ces actes est le père ou la mère de la victime.

37.Rappelant son observation générale n o  8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels, le Comité prie instamment l’État partie :

a)D’interdire expressément par voie législative les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à la maison, à l’école, dans les établissements de protection de remplacement et dans le cadre de l’administration de la justice, notamment en tant que sanction pour des actes érigés en infractions dans la charia, et de prévoir des peines qui soient à la mesure de la gravité de l’infraction commise ;

b)De promouvoir des méthodes d’éducation et de discipline positives, non violentes et participatives ;

c)De lancer des campagnes de sensibilisation à l’intention des parents et des professionnels travaillant au contact ou au service d’enfants afin de promouvoir un changement d’attitude, dans la famille et dans la communauté, à l’égard des châtiments corporels.

Maltraitance et négligence

38.Le Comité note que l’État partie a mis en place des groupes de protection de l’enfance chargés de coordonner les interventions des forces de l’ordre et les activités visant à renforcer la capacité des agents à traiter les cas d’enfants maltraités et négligés. Il note cependant avec préoccupation que de nombreux cas de maltraitance et de négligence d’enfants demeurent largement cachés et que le système d’orientation en matière de protection de l’enfance reste faible.

39.Eu égard à son observation générale n o  13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et aux cibles 5.2, 16.1 et 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)D’élaborer une stratégie globale visant à prévenir et combattre la maltraitance et la négligence à l’égard des enfants ;

b)De mettre en place des mécanismes accessibles, respectueux de la confidentialité et adaptés aux enfants visant à faciliter et promouvoir le signalement des cas de maltraitance et de négligence, y compris de rendre le signalement de tels cas obligatoire pour les professionnels qui travaillent auprès d’enfants et pour la population en général.

Abus sexuels sur enfants et violence fondée sur le genre

40.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre les abus sexuels sur enfants et la violence fondée sur le genre, notamment la promotion du projet de loi sur les infractions sexuelles et l’adoption de lois portant sur ces infractions dans le Puntland et le Somaliland. Il accueille en outre avec satisfaction le retrait du projet de loi de 2020 relatif aux infractions liées aux rapports sexuels, qui contenait des dispositions contraires à la Convention et à d’autres normes et règles internationales relatives aux droits de l’homme. Il est toutefois vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants, en particulier des enfants vivant dans des camps de personnes déplacées, sont victimes d’abus sexuels et de violences fondée sur le genre dans leur communauté ou dans leur famille, ainsi que par le fait que des cas ne sont pas signalés en raison de la stigmatisation et de la discrimination que subissent les victimes.

41.Rappelant son observation générale n o  13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et eu égard aux cibles 5.2, 16.1 et 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité engage l’État partie :

a)À accélérer l’adoption du projet de loi de 2018 sur les infractions sexuelles, en veillant à ce qu’il soit conforme à la Convention et aux autres normes et règles internationales, et à mettre en place des mécanismes pour garantir son application dans l’ensemble du pays ;

b)À faire en sorte que les cas d’abus sexuels et de violence fondée sur le genre soient rapidement signalés et qu’ils fassent l’objet d’une enquête indépendante et approfondie, dans le cadre d’une approche multisectorielle adaptée aux enfants visant à éviter la réactivation du traumatisme chez ces derniers ;

c)À veiller à ce que les victimes aient accès à des recours, à un traitement et à un soutien appropriés et à ce que les auteurs des faits soient dûment sanctionnés et empêchés d’avoir des contacts avec des enfants, y compris dans le cadre des systèmes de justice coutumiers ;

d)À mener des activités de sensibilisation auprès des les dirigeants, des dignitaires religieux et des chefs coutumiers pour combattre la stigmatisation des victimes d’exploitation et d’atteintes sexuelles, et à assurer la sécurité des enfants en ligne.

Pratiques préjudiciables

42.S’il prend acte de l’élaboration d’un projet de loi contre les mutilations génitales féminines et d’une politique de tolérance zéro à l’égard de ces pratiques dans le Puntland, le Comité note avec une profonde préoccupation :

a)Que les mutilations génitales féminines, qui touchent en particulier les filles de 5 à 10 ans, sont largement répandues ;

b)Que les efforts faits pour éliminer cette pratique partout dans le pays ont peu progressé, notamment en raison de la résistance des chefs coutumiers et des dignitaires religieux ;

c)Que les mariages d’enfants, en particulier d’enfants de 15 ans ou plus jeunes, sont courants.

43.Rappelant la recommandation générale n o  31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’observation générale n o  18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), et compte tenu de la cible 5.3 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l’État partie de prendre immédiatement des mesures d’intervention pour :

a)Mettre fin aux mutilations génitales féminines et au mariage d’enfants, notamment en accélérant l’adoption du projet de loi contre les mutilations génitales féminines et en éliminant la pratique du mariage d’enfants ;

b)Mettre en place des campagnes et des programmes de sensibilisation aux effets néfastes des mutilations génitales féminines et du mariage d’enfants sur la santé physique et mentale et le bien-être des filles, en ciblant les familles, les autorités locales, les chefs religieux et coutumiers, ainsi que les juges et les procureurs, et faire en sorte que tous ceux qui se livrent ces pratiques préjudiciables soient traduits en justice et fassent l’objet de sanctions à la mesure de la gravité de leurs actes ;

c)Mettre en place des systèmes de protection pour les victimes de mutilations génitales féminines et de mariages d’enfants, encourager les victimes à signaler les faits aux autorités compétentes et leur garantir l’accès gratuit à des services sociaux et médicaux et à des services d’accompagnement psychologique et de réadaptation ainsi que l’accès à des recours juridiques, y compris au moyen de la coopération et de l’assistance internationales.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

44.Le Comité est préoccupé par la persistance de différences discriminatoires entre les mères et les pères au sein de la famille et en ce qui concerne leurs droits et leurs obligations à l’égard de leurs enfants.

45.Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour :

a)Faire en sorte que les mères et les pères partagent à égalité la responsabilité légale de leurs enfants, conformément à l’article 18 (par. 1) de la Convention ;

b)Réviser le Code de la famille de 1975 et veiller à l’abrogation de toutes les dispositions qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et ont une incidence négative sur leurs enfants, comme celles qui autorisent la polygamie.

Enfants privés de milieu familial

46.Le Comité note avec une vive préoccupation qu’en raison de la pauvreté, du conflit armé et de la sécheresse, de nombreux enfants ont été séparés de leur famille et un nombre considérable d’enfants sont devenus orphelins. Il note également avec préoccupation que l’État partie n’a pas mis en place de politique de protection de remplacement et que le placement d’enfants dans un cadre communautaire ou chez des proches n’est pas réglementé et ne fait pas l’objet d’un suivi.

47.Appelant son attention sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le Comité recommande à l’État partie :

a)De renforcer les solutions de prise en charge de type familial ou communautaire, le placement chez des proches et la kafala pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, notamment en allouant des ressources financières suffisantes à cet effet, en réexaminant régulièrement les conditions dans lesquelles vivent ces enfants et en facilitant leur retour dans leur famille quand cela est possible ;

b)De renforcer les capacités des professionnels travaillant auprès des familles et des enfants, en particulier les travailleurs sociaux et les prestataires de services, pour qu’ils prennent mieux en considération les droits et les besoins des enfants privés de milieu familial.

G.Enfants handicapés (art. 23)

48.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie, comme l’élaboration du projet de loi sur le handicap, l’adoption de la Politique nationale sur les besoins éducatifs particuliers, le handicap et l’éducation inclusive et l’évaluation rapide des enfants handicapés dans certaines régions. Il note néanmoins avec préoccupation que le projet de loi n’a pas encore été approuvé. Il note également avec préoccupation que les enfants handicapés ont un accès très limité à l’éducation, en raison notamment de la stigmatisation, de la discrimination, du manque d’enseignants qualifiés et du coût de l’éducation.

49.Rappelant son observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité engage l’État partie :

a)À adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme ;

b)À se doter d’une stratégie globale pour l’inclusion des enfants handicapés ;

c)À accélérer l’adoption du projet de loi sur le handicap, en veillant à ce qu’il soit conforme aux normes internationales et à ce qu’il repose sur le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme ;

d)À élargir l’évaluation des enfants ayant un handicap à l’ensemble du pays et à élaborer un système efficace de diagnostic du handicap, condition préalable à la mise au point de politiques et de programmes adaptés aux enfants handicapés ;

e)À mettre en place des mesures globales pour développer l’éducation inclusive, notamment en mettant en œuvre la Politique nationale sur les besoins éducatifs particuliers, le handicap et l’éducation inclusive, et en allouant des ressources suffisantes à cet effet, y compris au moyen de la coopération et de l’assistance internationales ;

f)À mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des agents de l’État, du grand public et des familles, pour combattre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés et promouvoir une image positive de ces enfants en tant que titulaires de droits.

H.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Santé et services de santé

50.Le Comité accueille favorablement le Plan pluriannuel global pour le système de vaccination 2016-2020 et le plan stratégique du secteur de la santé 2017-2021, en plus des plans mentionnés au paragraphe 3 du présent document. Il est cependant vivement préoccupé par :

a)La dépendance excessive du système de santé à l’égard de l’aide internationale et des organismes des Nations Unies, et le financement limité du secteur de la santé ;

b)Les obstacles importants à l’accès aux soins de santé, comme ceux liés aux coûts élevés, à l’éloignement des établissements de santé ou à l’obligation d’obtenir le consentement d’un parent de sexe masculin pour fournir des soins aux femmes et aux enfants ;

c)Le fait que moins de la moitié des enfants de l’État partie sont vaccinés contre la rougeole.

51.Rappelant son observation générale n o  15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et compte tenu des cibles 2.2, 3.1, 3.2 et 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)De mettre en œuvre les politiques et les plans existants, notamment en prévoyant à cette fin des ressources humaines, techniques et financières suffisantes ;

b)D’éliminer les obstacles existants qui entravent l’accès aux soins de santé en garantissant l’accès à ces soins dans les zones reculées, en réduisant les coûts et en supprimant l’obligation d’obtenir le consentement d’un parent de sexe masculin pour fournir des soins aux femmes et aux enfants, et de prendre des mesures pour accroître le taux de vaccination ;

c)De solliciter à cet égard une assistance financière et technique auprès du Fonds des Nations Unies pour l’enfance et de l’Organisation mondiale de la Santé, entre autres organismes.

Santé des adolescents

52.Le Comité constate avec préoccupation que peu de progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre du Plan stratégique national relatif à la santé reproductive, à la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent et à la nutrition pour 2019-2023 et que le plan de dépenses y relatif n’a pas encore été établi. Compte tenu du nombre élevé de mariages d’enfants et de grossesses précoces, qui le préoccupe beaucoup, le Comité regrette le manque d’informations sur la politique et les programmes d’éducation en matière de santé sexuelle et procréative visant les adolescents et sur l’accès des adolescentes à l’avortement.

53.Compte tenu de son observation générale n o  4 (2003) sur la santé de l’adolescent et de son observation générale n o  20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, ainsi que des cibles 3.7 et 5.6 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)De prendre des mesures visant à mettre en œuvre le plan stratégique national relatif à la santé reproductive, à la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent et à la nutrition pour 2019-2023 ;

b)D’adopter une politique globale en matière de santé sexuelle et procréative pour les adolescents, et de veiller à ce que la santé sexuelle et procréative fasse partie des programmes scolaires obligatoires ;

c)De faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons, y compris ceux qui ne sont pas scolarisés et ceux qui vivent dans des zones rurales, bénéficient d’informations et de services en matière de santé sexuelle et procréative qui respectent la confidentialité et soient adaptés à leurs besoins, et aient notamment a ccès à des moyens de contraception ;

d)De dépénaliser l’avortement en toutes circonstances, de garantir l’accès des adolescentes à des services d’avortement sécurisé et de soins postavortement, en faisant en sorte que leur opinion soit toujours entendue et dûment prise en considération dans le cadre du processus de décision, et de prendre des mesures pour prévenir les fistules obstétricales et garantir l’accès des filles qui en souffrent à des soins.

Incidences des changements climatiques sur les droits de l’enfant

54.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que les sécheresses et les inondations récurrentes liées aux changements climatiques continuent de faire des morts, d’entraîner la perte de moyens de subsistance et de provoquer des déplacements de population ;

b)Que, dans la zone Shabelle, les inondations et les débordements de rivières persistants ont provoqué des crises humanitaires, notamment des épidémies ;

c)Que l’État partie est vulnérable aux catastrophes liées aux changements climatiques et n’est pas préparé pour faire face aux conséquences.

55.Compte tenu de la cible 1.5 et de l’objectif de développement durable n o  13, le Comité recommande à l’État partie :

a)De recueillir des données ventilées permettant de déterminer, pour différents types de catastrophes, les risques auxquels les enfants sont exposés, afin d’élaborer des politiques, des cadres et des accords en conséquence ;

b)De veiller à ce que les vulnérabilités particulières, les besoins et l’opinion des enfants soient pris en considération dans le cadre de l’élaboration des politiques et des programmes visant à lutter contre les changements climatiques et à gérer les risques de catastrophe ;

c)De faire appel à la coopération bilatérale, multilatérale, régionale et internationale pour mettre en œuvre ces recommandations.

Nutrition et niveau de vie

56.Le Comité est gravement préoccupé par :

a)Le taux élevé de malnutrition aiguë, l’augmentation de l’insécurité alimentaire, en particulier chez les personnes déplacées, et l’accès limité à l’eau, à l’assainissement et aux ressources foncières, exacerbés par les hostilités, les conflits claniques et les catastrophes environnementales, qui font que les communautés marginalisées, y compris les enfants, vivent dans la misère ;

b)La flambée des prix des produits de base et des denrées alimentaires, due à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), qui fait peser des risques supplémentaires sur la sécurité alimentaire des populations vulnérables ;

c)La perturbation des envois de fonds, source majeure de revenus pour beaucoup, également due à la pandémie de COVID-19.

57.Ayant à l’esprit les cibles 1.1, 1.2 et 1.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)De renforcer les mesures visant à lutter contre la malnutrition, la pauvreté et les inégalités économiques dans les groupes marginalisés et défavorisés et de veiller à ce que les enfants qui vivent dans la pauvreté et leur famille reçoivent un soutien financier suffisant et bénéficient de services gratuits et accessibles, sans discrimination ;

b)De garantir le droit à l’alimentation, à l’eau et à l’assainissement pour tous les enfants, en particulier ceux qui sont marginalisés et défavorisés, et de recueillir systématiquement des données sur la sécurité alimentaire et la nutrition des enfants en vue d’élaborer des politiques et des stratégies pertinentes qui permettent également de faire face à l’augmentation des prix due à la pandémie de COVID-19 et à l’agression subie par l’Ukraine ;

c)De solliciter à cet égard l’assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, du Programme alimentaire mondial, de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et de l’Organisation mondiale de la Santé et de demander l’appui de ces organismes en vue d’apporter une aide humanitaire aux enfants qui vivent dans des zones où sont présents des groupes armés.

I.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

58.Le Comité prend note de l’adoption du plan stratégique du secteur de l’éducation 2018-2020 et de l’augmentation des dépenses budgétaires consacrées à l’éducation. Cependant, il note avec une vive préoccupation :

a)Que le taux brut national d’inscription dans l’enseignement primaire et secondaire est extrêmement faible ;

b)Que l’insuffisance des investissements et la discrimination limitent l’accès des filles, des enfants des zones rurales, des personnes déplacées, des réfugiés et des enfants handicapés à l’éducation ;

c)Que les infrastructures scolaires, le matériel et le nombre d’instituteurs certifiés restent insuffisants, en particulier dans les zones rurales ;

d)Que les frais de scolarité rendent l’école inabordable pour les familles pauvres, en particulier celles qui vivent dans les zones rurales ;

e)Que de nombreuses attaques sont menées contre des écoles, des élèves et des personnels scolaires, souvent en raison du refus des établissements d’adopter le programme des Chabab ;

f)Que l’on manque d’informations sur l’enseignement dispensé dans les écoles coraniques et que cet enseignement ne fait pas l’objet d’un suivi.

59.Compte tenu des cibles 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.a et 4.c des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)De veiller à ce que toutes les filles et tous les garçons suivent gratuitement et dans des conditions d’égalité un enseignement de qualité leur permettant d’acquérir des connaissances véritablement utiles et achèvent les cycles primaire et secondaire ;

b)D’améliorer la qualité de l’éducation, notamment en veillant à ce que les enseignants soient qualifiés et à ce qu’il y ait des femmes parmi eux, à ce que les écoles soient pleinement accessibles à tous, en toute sécurité, et à ce qu’elles soient équipées d’infrastructures, de systèmes d’assainissement et de technologies éducatives adéquats, en particulier dans les zones rurales ;

c)De mettre en œuvre la Déclaration sur la sécurité dans les écoles en tenant compte des questions de genre ;

d)D’assurer le suivi du programme et des conditions d’enseignement dans les écoles coraniques.

J.Mesures de protection spéciales (art.22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés, migrants ou déplacés

60.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie, notamment l’adoption de la politique nationale de 2019 sur les personnes déplacées et les réfugiés rapatriés, des directives nationales relatives à l’expulsion et du protocole provisoire sur l’attribution de terres pour le logement des réfugiés de retour et des personnes déplacées à l’intérieur du pays qui remplissent les conditions requises. Il est toutefois vivement préoccupé par :

a)Les conditions désastreuses dans lesquelles vivent les enfants demandeurs d’asile, réfugiés, migrants ou déplacés, et le peu de solutions durables qui s’offrent à eux. Il est préoccupé en particulier par le fait que ces enfants ont, au mieux, un accès limité aux services essentiels de base, comme l’hébergement, la nourriture, l’éducation et les soins de santé ;

b)Le fait que les enfants qui vivent dans les camps de déplacés sont souvent séparés de leur famille, victimes de violences, y compris des violences sexuelles, et exposés à des formes multiples de discrimination ;

c)L’absence de système d’orientation des enfants non accompagnés ou séparés de leur famille vers des prestataires de services gouvernementaux ou non gouvernementaux.

61.Le Comité invite instamment l’État partie :

a)À fournir des services essentiels aux enfants demandeurs d’asile, réfugiés, migrants ou déplacés, notamment l’accès à un hébergement adéquat, à la nourriture et à des services d’éducation et de soins de santé ;

b)À associer les services et institutions de protection de l’enfance aux efforts visant à mettre en place des procédures d’orientation complètes, afin de garantir que les besoins de protection internationale des enfants non accompagnés ou séparés soient dûment définis et pris en compte, et à établir des procédures de demande d’asile équitables et efficaces ;

c)À créer des espaces adaptés aux enfants sur les sites hébergeant des personnes déplacées.

Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

62.Le Comité est préoccupé par la réticence de l’État partie à reconnaître des groupes minoritaires, comme les populations bantoues, les communautés parlant l’Af-Maay et les clans minoritaires de la Somalie, qui occupent une position défavorable dans les structures sociales, la hiérarchie sociale et la hiérarchie des clans.

63. Le Comité recommande à l’État partie de reconnaître et de soutenir les enfants appartenant à des minorités ethniques et linguistiques et à des clans minoritaires et de garantir à tous l’égalité d’accès aux ressources.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants, et enfants en situation de rue

64.Le Comité est vivement préoccupé par les informations selon lesquelles :

a)Presque la moitié des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent, et font de longues heures, sont sous-payés ou privés de salaire, et sont victimes de violences et d’exploitation sexuelle ;

b)Faute de travailleurs sociaux et de mécanismes structurés d’aide aux enfants en situation de rue, ceux-ci sont tributaires de l’aide fournie par leur communauté et par leurs proches.

65.Ayant à l’esprit la cible 8.7 des objectifs de développement durable et appelant l’attention sur son observation générale n o  21 (2017) sur les enfants en situation de rue, le Comité invite instamment l’État partie :

a)À faire respecter l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à 15 ans par le Code du travail, à interdire et éliminer les pratiques de travail dangereuses dans le cadre desquelles les enfants sont exploités et à mettre en œuvre la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (n o  182) de l’Organisation internationale du Travail ;

b)À mettre en place des mécanismes visant à venir en aide aux enfants qui travaillent et vivent dans la rue, et à veiller à ce que ces enfants soient pris en charge par des travailleurs sociaux qualifiés ;

c)À solliciter, à cette fin, l’assistance technique du Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’Organisation internationale du Travail.

Administration de la justice pour enfants

66.Le Comité note que l’État partie a entrepris de modifier son Code pénal et a élaboré un projet de loi sur la justice pour mineurs destiné à harmoniser la législation sur l’ensemble de son territoire, mais il reste très préoccupé par ce qui suit :

a)Il n’existe pas de système de justice pour enfants opérationnel dans l’État partie, même si le Somaliland et le Puntland se sont dotés de tribunaux pour enfants en 2018, et, en l’absence d’un système judiciaire indépendant et compte tenu de la longueur des procédures, nombre de victimes préfèrent se tourner vers des mécanismes de justice communautaire (clanique), qui font que les auteurs d’infractions restent impunis en raison de leur appartenance au clan ;

b)Il n’existe pas de système indépendant et transparent qui permette de déterminer l’âge des enfants arrêtés par les forces de sécurité alors qu’ils n’ont pas de papiers d’identité, ce qui fait que des enfants sont traités comme des adultes ;

c)Des dizaines d’enfants soupçonnés d’appartenir aux Chabab ont été jugés par des tribunaux militaires comme des adultes, en violation des garanties d’un procès équitable ;

d)Des enfants sont détenus avec des adultes, dans de mauvaises conditions, et parfois mis à l’isolement, sans accès à une alimentation suffisante, à une activité physique et à l’éducation.

67.Rappelant son observation générale n o  24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants et renvoyant à l’étude mondiale des Nations Unies sur les enfants privés de liberté, le Comité prie instamment l’État partie d’assurer la pleine conformité de son système de justice pour enfants avec la Convention et les autres normes pertinentes. En particulier, il l’engage  :

a)À adopter le projet de loi sur la justice pour mineurs, qui est conforme à la Convention, à harmoniser les lois des États membres de la fédération avec les dispositions de ce projet de loi et à mettre rapidement en place, dans l’ensemble du pays, un système spécialisé de justice pour enfants, doté de ressources suffisantes et composé de juges des enfants spécialisés dûment formés ;

b)À faire en sorte que l’âge de la responsabilité pénale soit fixé à au moins 14 ans, au niveau national comme dans les États membres de la fédération, et à prendre des mesures pour empêcher que des enfants, en particulier ceux qui ne peuvent pas présenter de papiers d’identité, soient traités comme des adultes dans les procédures judiciaires ;

c)À veiller à ce que des enfants ne soient pas jugés par des tribunaux militaires, à considérer les enfants associés à des groupes armés avant tout comme des victimes et non comme des auteurs d’infractions et, compte tenu de l’inadaptation des pratiques relatives à la détermination de l’âge, à réexaminer les dossiers des enfants privés de liberté et des jeunes adultes qui exécutent actuellement des peines d’emprisonnement en raison de leur association présumée avec les Chabab, pour s’assurer que la sanction pénale qui leur a été imposée est adaptée à leur âge, et à envisager l’application de mesures non privatives de liberté ;

d)À veiller à ce que la détention soit une mesure de dernier ressort imposée pour la période la plus courte possible et réexaminée à intervalles réguliers en vue d’être levée ;

e)À veiller à ce que, dans les rares cas où la privation de liberté se justifie en tant que mesure de dernier ressort, les enfants ne soient pas détenus avec des adultes ou placés à l’isolement et à ce que leurs conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et aux services de santé, et à mettre en place des mécanismes indépendants de surveillance des lieux où des enfants sont privés de liberté.

Enfants touchés par des conflits armés

68.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour empêcher l’enrôlement d’enfants dans les forces armées, notamment l’ordonnance de l’état-major général de l’Armée nationale somalienne qui interdit l’enrôlement d’enfants et leur participation aux hostilités, et la signature d’un document d’orientation sur les enfants et les conflits armés. Il prend également note des mesures prises dans le cadre du Programme national de traitement et de prise en charge des combattants démobilisés en Somalie pour réinsérer les enfants anciens combattants, y compris les enfants anciennement associés aux Chabab. Il note toutefois avec une vive préoccupation :

a)Qu’un grand nombre de violations graves sont commises contre des enfants par toutes les parties au conflit, notamment des enlèvements, des viols et d’autres formes de violence sexuelle, ainsi que le recrutement et l’utilisation d’enfants ;

b)Que l’enrôlement d’enfants par les forces armées de l’État partie et des groupes armés n’est pas érigé en infraction ;

c)Que des enfants d’à peine 8 ans sont enrôlés ou enlevés par des groupes armés et par les forces gouvernementales pour être utilisés dans des hostilités, et que des filles sont victimes de violences sexuelles, soumises à des mariages forcés et enrôlées pour effectuer des tâches ménagères et servir d’espionnes ;

d)Que la radicalisation, l’influence de leurs pairs et le taux élevé de pauvreté incitent des enfants à rejoindre des groupes armés ;

e)Qu’il est établi que des attaques sont menées contre des écoles et des hôpitaux et que le refus d’autoriser l’accès humanitaire entrave l’accès des enfants à la nourriture, aux médicaments et à d’autres services de base ;

f)Que le conflit armé en cours et la présence de groupes armés ont des effets négatifs sur le bien-être psychologique immédiat et à long terme des enfants.

69.Le Comité exhorte l’État partie :

a)À mettre immédiatement un terme à toutes les violations des droits de l’enfant, conformément aux obligations et aux responsabilités mises à sa charge par le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme ;

b)À ériger en infraction l’enrôlement d’enfants dans les forces armées, à superviser régulièrement les processus d’enrôlement pour empêcher que des enfants s’engagent dans l’armée ou dans des groupes armés et à prendre rapidement des mesures pour enquêter sur les cas d’enrôlement d’enfants et poursuivre et sanctionner les responsables ;

c)À renforcer les mécanismes en place pour assurer le transfert des enfants repérés dans les forces armées somaliennes, notamment grâce aux procédures opérationnelles normalisées de 2014 relatives à l’accueil et au transfert des enfants ayant quitté des groupes armés en Somalie, et à mettre en place des procédures d’orientation pour les enfants d’anciens combattants des Chahab et les enfants anciennement associés à ce groupe ;

d)À lancer des programmes qui s’appuient sur des approches communautaires visant à prévenir et à traiter les causes profondes de l’association d’enfants avec des groupes armés et à sensibiliser et informer les parents des incidences négatives à court et long terme de la participation des enfants aux activités des groupes armés ;

e)À garantir l’accès des enfants à l’éducation et aux soins de santé, à faciliter l’accès humanitaire et à veiller à ce que les enfants aient un accès adéquat à la nourriture et aux services de base ;

f)À f ournir des services de réadaptation et de santé mentale et autres aux enfants touchés par le conflit armé, y compris les enfants enrôlés par les forces armées et les victimes de violences sexuelles, et à renforcer les mesures visant à traiter les traumatismes causés aux enfants par le conflit armé et la violence et leurs conséquences néfastes qui se poursuivent jusqu’à l’âge adulte.

K.Ratification des Protocoles facultatifs à la Convention

70. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant.

L.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

71.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme fondamentaux ci-après auxquels il n’est pas encore partie, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant :

a)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes  ;

b)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille  ;

c)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées .

M.Coopération avec les organismes régionaux

72. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant et de coopérer avec le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant de l’Union africaine en vue de l’application de la Convention et des autres instruments relatifs aux droits de l’homme dans l’État partie et dans d’autres États membres de l’Union africaine.

V.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

73. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre et pour qu’une version adaptée aux enfants soit diffusée et soit largement accessible aux enfants, y compris aux plus défavorisés. Il recommande également que le rapport initial, les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

74. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place une structure permanente qui soit chargée de coordonner et d’élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et la mise en œuvre des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement la future Commission nationale des droits de l’homme et la société civile.

C.Prochain rapport

75.Le Comité invite l’État partie à soumettre son rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques le 31 octobre 2027 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument adoptées le 31 janvier 2014 et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

76. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports à présenter en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, , englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument , et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.