CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/65/Dec.210 décembre 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑cinquième session2‑20 août 2004

PRÉVENTION DE LA DISCRIMINATION RACIALE, Y COMPRIS MESURES D’ALERTE RAPIDE ET PROCÉDURE D’ACTION URGENTE

Décision 2 (65)

Israël

Le Comité rappelle que, dans sa décision 2 (63), il avait lancé un appel en faveur de l’abrogation de la décision de suspension temporaire prise par Israël en mai 2002, transformée en loi sur la nationalité et l’entrée en Israël (suspension temporaire) le 31 juillet 2003, qui suspendait pendant une période d’un an renouvelable la possibilité de regroupement familial, sous réserve d’exceptions limitées et discrétionnaires, dans les cas de mariages entre citoyens israéliens et personnes résidant en Cisjordanie et à Gaza. Il avait noté avec préoccupation qu’un grand nombre de familles et de mariages avaient déjà pâti de la décision de suspension de mai 2002, et que la loi sur la nationalité et l’entrée en Israël (suspension temporaire) du 31 juillet 2003 soulevait de graves questions au titre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Compte tenu du fait que la décision de suspension temporaire de mai 2002, transformée en loi sur la nationalité et l’entrée en Israël (suspension temporaire) le 31 juillet 2003, a été reconduite pour six mois, soit jusqu’au 31 décembre 2004, en dépit de la demande d’abrogation adressée par le Comité, ce dernier réitère cette demande.

Compte tenu également du fait que dans sa décision 2 (63), il avait demandé à Israël de fournir des renseignements détaillés sur cette question dans son prochain rapport périodique, et que ce rapport n’a pas été soumis, alors même que les dixième, onzième, douzième et treizième rapports périodiques de l’État partie, attendus entre 1998 et 2004, sont en retard.

Conformément au paragraphe 1 b) de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et eu égard, en particulier, à l’article 5 de la Convention, le Comité prie le Gouvernement israélien de lui envoyer un rapport urgent, au plus tard le 31 décembre 2004.

1671 e  séance 20 août 2004

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