Nations Unies

CED/C/23/3

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

12 octobre 2022

Français

Original : anglais

Comité des disparitions forcées

Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des disparitions forcées soumis en application de l’article 29 (par. 1 et 4) de la Convention *

I.Introduction

1.Dans le présent rapport, le Comité rend compte des renseignements qu’il a reçus entre ses vingt et unième et vingt-troisième sessions au sujet de la suite donnée à ses observations finales concernant la Suisse, en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, et la Colombie, en application du paragraphe 4 du même article, ainsi que des évaluations et des décisions qu’il a adoptées à sa vingt-troisième session. Les États parties apparaissent selon l’ordre chronologique de la date limite de soumission des renseignements demandés au titre du suivi.

2.Les évaluations figurant dans le présent rapport renvoient uniquement aux recommandations qui ont été expressément retenues aux fins de la procédure de suivi et à propos desquelles les États parties ont été invités à soumettre des informations dans un délai d’un an après l’adoption des observations finales. Le présent rapport n’a pas pour finalité d’évaluer la suite donnée à l’ensemble des recommandations adressées aux États parties dans les observations finales ni d’établir des comparaisons entre ces derniers.

3.Pour évaluer les renseignements apportés par les États parties concernés, le Comité utilise les critères ci-après :

Évaluation des réponses

A Réponse ou mesure satisfaisante

L’État partie a démontré qu’il avait pris des mesures suffisantes pour appliquer la recommandation adoptée par le Comité.

B Réponse ou mesure partiellement satisfaisante

L’État partie a pris des mesures pour appliquer la recommandation, mais des renseignements ou des mesures supplémentaires demeurent nécessaires.

C Réponse ou mesure insatisfaisante

L’État partie a répondu, mais les mesures qu’il a prises ou les renseignements qu’il a fournis ne sont pas pertinents ou ne permettent pas d’appliquer la recommandation.

D Défaut de réponse concernant une recommandation

L’État partie n’a communiqué aucun renseignement sur l’application de la recommandation.

E Les renseignements communiqués ou les mesures prises vont à l ’ encontre de la recommandation du Comité ou traduisent un refus de celle-ci

La réponse indique que les mesures prises vont à l’encontre de la recommandation du Comité, ont des effets contraires à la recommandation ou traduisent un refus de celle-ci.

II.Évaluation des renseignements reçus au titre du suivi en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention

Suisse

Vingtième session (avril-mai 2021)

Suisse

Observations finales :

CED/C/CHE/CO/1, adoptées le 4 mai 2021

Recommandations devant faire l ’ objet d ’ un suivi :

Paragraphes 14 (définition de la disparition forcée), 30 (accès aux informations) et 40 (enfants adoptés à Sri Lanka)

Réponse :

CED/C/CHE/FCO/1, attendue le 7 mai 2022, reçue le 3 mai 2022

Paragraphe 14 : Le Comité invite l ’ État partie à réexaminer la définition de la disparition forcée figurant à l ’ article 185 bis du Code pénal pour en assurer la pleine conformité avec la définition donnée à l ’ article 2 de la Convention, lever les ambiguïtés sur ses éléments constitutifs et en clarifier le sens pour tous.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/CHE/FCO/1, aux paragraphes 1 et 2.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité note avec regret que l’État partie ne juge pas nécessaire de prendre les mesures législatives recommandées pour réexaminer la définition de la disparition forcée qui figure à l’article 185 bis afin de la rendre conforme à l’article 2 de la Convention. Il réitère par conséquent la recommandation formulée au paragraphe 14 de ses observations finales et prie l’État partie de lui communiquer des renseignements à jour sur la suite qui aura été donnée à celle-ci, lorsqu’il soumettra son prochain rapport en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention.

Paragraphe 30 : Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir aux personnes visées à l ’ article 18 (par. 1) de la Convention le droit à un recours judiciaire prompt et effectif pour obtenir à bref délai les informations visées audit paragraphe. Il recommande également à l ’ État partie de prévenir et de sanctionner le refus de fournir ces informations ou la remise d ’ informations inexactes.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/CHE/FCO/1, aux paragraphes 3 à 6.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note des indications figurant aux paragraphes 3, 4 et 5 du rapport de suivi de l’État partie mais constate que celui-ci n’a fourni aucun renseignement concernant les mesures prises pour garantir l’accès de toute personne ayant un intérêt légitime aux informations énumérées à l’article 18 (par. 1) de la Convention, au minimum, y compris pendant la garde à vue. Il constate aussi que l’État partie ne décrit pas les mesures prises pour prévenir et sanctionner le refus de fournir ces informations ou la remise d’informations inexactes. Par conséquent, le Comité réitère sa recommandation et prie l’État partie de lui communiquer des renseignements à jour sur ce sujet lorsqu’il soumettra son prochain rapport en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention, conformément au paragraphe 30 de ses observations finales, en précisant :

a)Les progrès accomplis pour ce qui est de garantir à toute personne ayant un intérêt légitime un accès rapide et facile, sur tout le territoire national, aux informations énumérées à l’article 18 (par. 1) de la Convention, au minimum, y compris pendant la garde à vue ;

b)Les mesures prises pour garantir le droit de former un recours lorsqu’une demande d’accès aux informations énumérées à l’article 18 (par. 1) de la Convention a été rejetée.

Paragraphe 40 : Le Comité engage l ’ État partie :

a) À mener des enquêtes approfondies et impartiales pour déterminer si des enfants adoptés à Sri Lanka durant les années 1980 et 1990 ont pu être des victimes de disparition forcée ou de soustraction d ’ enfant, et si d ’ autres infractions telles que la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents d ’ identité ont été commises dans ces cas, afin d ’ identifier et de punir les auteurs de telles infractions ;

b) En consultation avec les personnes concernées, à identifier les victimes de disparition forcée ou de soustraction d ’ enfant et à leur fournir le soutien dont elles ont besoin pour déterminer leur identité et leur filiation et faire toute la lumière sur les circonstances dans lesquelles elles ont été adoptées ;

c) À garantir le droit à réparation à toute personne ayant subi un préjudice direct du fait d ’ une disparition forcée, quelle que soit la date à laquelle l ’ acte a été commis et y compris lorsque le préjudice trouve son origine dans un autre État, et ce, même si aucune procédure pénale n ’ a été engagée contre les auteurs présumés ou si ceux-ci n ’ ont pas été identifiés ;

d) À toutes fins utiles, en vue de mettre en application les recommandations ci-dessous, à solliciter la coopération de Sri Lanka en vertu des articles 14, 15 et 25 de la Convention.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/CHE/FCO/1, aux paragraphes 7 à 9.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité constate que l’État partie est disposé à considérer certaines adoptions illégales en provenance de Sri Lanka comme des disparitions forcées, et à examiner la question au cas par cas. Il estime néanmoins que cette position ne suffit pas à assurer la bonne mise en application de sa recommandation ; des renseignements complémentaires restent nécessaires en ce qui concerne les mesures concrètes prises concernant tous les points soulevés. Par conséquent, le Comité prie l’État partie de lui communiquer des renseignements à jour sur ce sujet dans le prochain rapport qu’il soumettra en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention et de :

a)Fournir des renseignements complémentaires sur les cas que l’État partie aura qualifiés de disparition forcée dans le cadre d’adoptions illégales ;

b)Décrire les mesures prises en vue de fournir aux personnes concernées le soutien dont elles ont besoin pour déterminer leur identité et leur filiation, faire toute la lumière sur les circonstances dans lesquelles elles ont été adoptées et exercer leur droit à réparation ;

c)Fournir des informations sur le mandat précis du groupe de travail et préciser l’entité dont il s’agit et les formes de coopération que le groupe de travail a entretenues avec les autorités sri-lankaises ;

d)Donner des informations sur le rapport que le groupe de travail a établi en 2022, les conclusions qui y sont formulées et les mesures auxquelles il a donné lieu.

Décision du Comité

Le Comité décide d’adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer son évaluation et l’informer de la date limite de soumission du rapport présentant les renseignements complémentaires demandés au titre de l’article 29 (par. 4) de la Convention. Il y soulignera à quel point il importe que l’État partie, lorsqu’il donnera suite à ses recommandations et fournira les renseignements complémentaires attendus, tienne compte des orientations précises et des demandes de renseignements formulées dans le présent rapport, ainsi que des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues qu’il a établis.

Date limite de soumission des renseignements complémentaires demandés au titre de l ’ article 29 (par. 4) de la Convention : 2 octobre 2026

III.Évaluation des renseignements reçus au titre du suivi en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention

4.Contrairement aux autres organes créés en vertu d’un instrument international relatif aux droits de l’homme, le Comité ne s’appuie pas sur un système de rapports périodiques. En vertu de l’article 29 (par. 4) de la Convention, il peut toutefois demander aux États parties des renseignements complémentaires sur la mise en application de la Convention. En 2018, le Mexique a été le premier État partie à soumettre des renseignements complémentaires demandés par le Comité en application de cette procédure. Le Comité examine actuellement différentes options visant à rendre la procédure aussi souple, dynamique, efficace et efficiente que possible.

5.Le Comité s’appuie sur cette procédure pour examiner de manière approfondie la façon dont les États parties s’acquittent des obligations que leur impose la Convention et appliquent ses propres recommandations. La fréquence et l’étendue de ce suivi sont déterminées en fonction de la situation de chaque État partie.

6.Le Comité s’appuie également sur cette procédure pour s’acquitter au mieux de son mandat malgré ses ressources limitées. À cet égard, il tient à souligner qu’à la date du présent rapport, 11 rapports soumis en application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention étaient en attente d’examen. Or, comme l’Assemblée générale l’a indiqué dans sa résolution 68/268 et dans des résolutions ultérieures, le temps de réunion alloué au Comité ne lui permet d’examiner que cinq rapports par an − ce qui comprend les rapports soumis en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et les rapports contenant des renseignements complémentaires soumis en application du paragraphe 4 de ce même article.

7.Après avoir adopté ses observations finales concernant les renseignements complémentaires, le Comité peut demander à l’État partie de fournir un complément d’information sur les recommandations adoptées et sur les questions non abordées au cours du dialogue.

8.Dans certains cas, comme dans celui de la Colombie, le Comité peut juger nécessaire de demander à l’État partie de soumettre des renseignements complémentaires sur un certain nombre de recommandations prioritaires dans un délai d’un an, sans pour autant renoncer à la possibilité que lui donne la Convention de demander des renseignements complémentaires sur les autres recommandations, à une date ultérieure.

Colombie

Vingtième session (avril-mai 2021)

Colombie

Observations finales :

CED/C/COL/OAI/1, adoptées le 5 mai 2021

Domaines à examiner au cours du dialogue :

Harmonisation de la législation interne avec la Convention

Prévention des disparitions forcées et mécanismes de recherche et d’enquête

Réparation

Recommandations devant faire l ’ objet d ’ un suivi :

Paragraphes 17 (données statistiques sur les disparitions forcées), 19 (enquête sur les cas de disparition forcée) et 27 (recherche des personnes disparues)

Réponse :

Renseignements communiqués par l ’ institution nationale des droits de l ’ homme :

CED/C/COL/FOAI/1, attendue et reçue le 7 mai 2022

Defensoría del Pueblo de Colombia

Paragraphe 17 : Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ achever sans tarder le processus de mise à jour du Registre national des personnes disparues, de consolider les informations sur les personnes disparues contenues dans les différentes bases de données publiques, et de produire des statistiques précises et fiables sur le nombre de personnes disparues et celles qui pourraient avoir été soumises à une disparition forcée. Ces statistiques devraient permettre d ’ identifier les différents groupes de victimes, les causes et la dynamique des disparitions forcées, ainsi que les schémas de comportement, et servir ainsi de fondement à l ’ adoption de procédures de prévention, d ’ enquête et de recherche plus efficaces. Le Registre national doit être actualisé systématiquement, afin de garantir un enregistrement uniforme, complet et immédiat de tous les cas connus de personnes disparues. Il devrait, pour le moins, contenir les informations suivantes :

a) Le nombre total de personnes disparues et l ’ identité de chacune d ’ entre elles, avec mention de celles qui pourraient avoir été soumises à une disparition forcée au sens de l ’ article 2 de la Convention ;

b) Le sexe, l ’ identité de genre, l ’ orientation sexuelle, l ’ âge , la nationalité et le groupe ethnique de chaque personne disparue, ainsi que le lieu, la date, le contexte et les circonstances de sa disparition, y compris tous les éléments utiles pour déterminer s ’ il s ’ agit d ’ une disparition forcée ;

c) L ’ état d ’ avancement des procédures de recherche et d ’ enquête, ainsi que des procédures d ’ exhumation, d ’ identification et de restitution.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/COL/FOAI/1, aux paragraphes 8 à 13.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les activités que mènent les entités s’occupant des systèmes d’information relatifs aux personnes disparues, qui consistent à enregistrer les cas de disparition et à mettre à jour le Registre national des personnes disparues. Il regrette néanmoins que l’État partie juge impossible d’achever la mise à jour du Registre et rappelle combien il importe, aux fins de l’application effective de la Convention, de disposer de données claires et fiables permettant d’identifier tant les différents groupes de victimes que les causes, la dynamique et les caractéristiques des disparitions, et permettant aussi de prévenir et de faire cesser le crime de disparition forcée. Par conséquent, le Comité considère que le processus de mise à jour et de consolidation du Registre doit être accéléré afin de garantir qu’il existe une source unifiée, précise et fiable sur le nombre de personnes disparues (y compris celles qui pourraient avoir été victimes d’une disparition forcée) dans l’État partie.

En outre, le Comité regrette que l’État partie ait exclu de faire figurer dans le Registre l’identité de genre et l’orientation sexuelle de la victime, malgré l’importance de ce critère dans le recensement des cas de disparition forcée et des schémas de comportement. Pour la même raison, il regrette aussi que l’État partie n’ait pas jugé nécessaire d’inclure dans le Registre l’état d’avancement des procédures de recherche et d’enquête, ainsi que des procédures d’exhumation, d’identification et de restitution.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité réitère sa recommandation et prie l’État partie de lui communiquer des renseignements à jour sur la suite qui aura été donnée à celle-ci lorsqu’il soumettra son prochain rapport en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention. À cet égard, il prie l’État partie d’inclure les informations suivantes dans son rapport : a) l’état d’avancement du processus de mise à jour et de consolidation du Registre national des personnes disparues ; b) les mesures prises pour promouvoir, faciliter et garantir la participation des victimes et des organisations de la société civile à la compilation des informations statistiques et au nettoyage des données, ainsi que pour promouvoir et faciliter le signalement des cas et la mise à jour des dossiers ; c) des données actualisées − ventilées par sexe, identité de genre, orientation sexuelle, âge, nationalité, origine ethnique, appartenance religieuse et profession de la victime − sur le nombre de personnes disparues dans l’État partie, en précisant la date et le lieu de la disparition, le nombre de personnes qui ont été retrouvées, le nombre de personnes qui pourraient avoir été victimes de disparition forcée au sens de la définition figurant à l’article 2 de la Convention, et le nombre de personnes qui pourraient avoir été victimes des actes décrits à l’article 3 de la Convention ; d) en ce qui concerne le paragraphe 12 du rapport de l’État partie, les résultats du suivi de 4 123 affaires effectué par l’Institut national de médecine légale et des sciences médico-légales ; e) en ce qui concerne le paragraphe 18 du rapport de l’État partie, des précisions sur la question de savoir si le Registre national des personnes disparues permet de considérer l’appartenance de la victime à la communauté des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres comme un « facteur de vulnérabilité » et s’il est prévu de mentionner explicitement l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans le Registre ; f) les progrès réalisés dans l’ajout du critère de l’« état d’avancement des recherches » dans la base de données concernant les personnes portées disparues et dans le Registre national des personnes disparues, dont il est question au paragraphe 25 du rapport de l’État partie.

Paragraphe 19 : Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour :

a) Garantir que tous les cas de disparition forcée, sans exception, feront d ’ office et sans délai l ’ objet d ’ une enquête approfondie, impartiale et indépendante, fondée sur une approche différenciée , et que la Juridiction spéciale pour la paix, dans le cadre de ses compétences, donnera la priorité à l ’ ouverture d ’ une macroprocédure concernant les disparitions forcées commises dans le contexte du conflit ;

b) Faire en sorte que les auteurs présumés d ’ une disparition forcée, y compris les supérieurs militaires ou civils, et les agents de l ’ État qui l ’ ont autorisée, ont apporté leur appui ou y ont acquiescé, soient poursuivis, et, s ’ ils sont reconnus coupables, punis par des peines appropriées ;

c) Empêcher que des agents de l ’ État, civils ou militaires, donnent des instructions visant à falsifier ou à dissimuler la vérité des faits et à entraver le déroulement des enquêtes ;

d) Faire en sorte que toutes les autorités participant à l ’ enquête sur les disparitions forcées, y compris la Commission pour la manifestation de la vérité, la coexistence et la non-répétition et la Juridiction spéciale pour la paix, aient un accès effectif et rapide à tous les documents susceptibles d ’ être en possession d ’ organismes publics, en particulier les services de renseignement des forces armées et de sécurité.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/COL/FOAI/1, aux paragraphes 44 à 92.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les mesures prises pour enquêter sur les cas de disparition forcée. Il constate que certaines de ces informations concernent des mesures récentes (certaines datent même de 2022) mais souligne qu’elles ne suffisent pas à déterminer si des progrès significatifs ont été réalisés dans les enquêtes sur les cas de disparition forcée menées par le Bureau du Procureur général et la Juridiction spéciale pour la paix depuis l’adoption des observations finales du Comité. Il constate aussi avec préoccupation que, selon les informations disponibles, la quasi-totalité des cas de disparition forcée sont restés impunis, et que certains dossiers auraient été classés alors que la victime n’était pas réapparue et n’avait pas été retrouvée.

Le Comité réitère sa recommandation et prie l’État partie de lui communiquer des renseignements à jour sur la suite qui aura été donnée à celle-ci lorsqu’il soumettra son prochain rapport en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention. À cet égard, il prie l’État partie d’inclure les informations suivantes dans son rapport : a) des informations statistiques actualisées sur le nombre de personnes déclarées coupables de disparition forcée ; b) des renseignements complémentaires, y compris des exemples, sur l’approche différenciée qui tient compte des questions de genre adoptée par le Bureau du Procureur général dans les cas où la victime est un enfant, un adolescent, une personne lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre ou intersexe, un membre d’un groupe ethnique ou une personne handicapée, comme indiqué au paragraphe 52 du rapport ; c) en ce qui concerne les paragraphes 64 à 68 du rapport, les progrès faits sur la voie de l’ouverture d’une macroaffaire exclusivement destinée à enquêter sur les disparitions forcées commises dans le contexte du conflit armé ; d) des renseignements sur les progrès réalisés en matière d’enquêtes et de sanctions adaptées visant des supérieurs hiérarchiques pour des crimes de disparition forcée, y compris des informations détaillées sur les peines prononcées ; e) en ce qui concerne les paragraphes 81 à 87 du rapport, des précisions sur la question de savoir s’il y a eu des cas où, lors de la phase de recoupement des informations relatives à des affaires de disparition forcée, il a été déterminé que les versions données par les comparants n’étaient pas véridiques et, dans l’affirmative, des précisions sur les mesures adoptées à cet égard ; f) en ce qui concerne le paragraphe 92 du rapport, des renseignements complémentaires détaillés sur les mesures prises par le Ministère de la défense nationale pour que toutes les autorités participant à une enquête aient effectivement accès en temps voulu à tous les documents pouvant contribuer à l’élucidation des faits relatifs aux allégations de disparition forcée.

Paragraphe 27 : Le Comité encourage l ’ État partie à adopter systématiquement la méthode décrite dans les Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues lorsqu ’ il conçoit et met en application des stratégies globales de recherche, et lui recommande :

a) De garantir la mise en application rapide des plans de recherche conçus par l ’ Unité de recherche des personnes portées disparues dans le contexte et en raison du conflit armé, et la coordination interinstitutionnelle entre les différentes entités créées par l ’ Accord de paix, le Bureau du Procureur général et d ’ autres institutions ;

b) De veiller à ce que les organismes chargés de la recherche des personnes disparues disposent des ressources humaines, financières et techniques dont ils ont besoin pour s ’ acquitter efficacement de leur mandat ;

c) De faire en sorte que, lorsqu ’ une disparition est signalée, les recherches soient lancées d ’ office et sans délai dans tous les cas ;

d) D ’ intensifier ses efforts pour rechercher, localiser et libérer les personnes disparues et, si elles sont retrouvées sans vie, identifier et restituer leurs restes avec dignité, en adoptant une approche différenciée pour les femmes, les enfants, les adolescents, les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, les groupes ethniques et les personnes handicapées ;

e) De faire en sorte que les enfants disparus soient rendus à leur famille d ’ origine et voient rétablie leur véritable identité en cas de substitution ;

f) De veiller à ce que la recherche de personnes disparues se poursuive jusqu ’ à ce qu ’ elles soient retrouvées, et que l ’ enquête sur leur disparition soit menée jusqu ’ à ce que les faits soient élucidés et les auteurs des faits identifiés.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/COL/FOAI/1, aux paragraphes 93 à 154.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les mesures prises pour rechercher les personnes disparues. Il prend aussi note des informations concernant certaines procédures, informations qui, bien que très récentes (elles datent de 2022), font apparaître des résultats modestes puisqu’un petit nombre seulement de personnes disparues a été retrouvé.

En outre, le Comité regrette le manque d’informations sur le nombre de personnes disparues qui ont été retrouvées et, en cas de décès, sur le nombre de personnes qui ont été identifiées et dont les restes ont été rendus à la famille.

Le Comité regrette de plus qu’aucune information n’ait été fournie sur les mesures qui devraient être prises pour retrouver toutes les personnes disparues et sur le délai dans lequel elles devraient être mises en œuvre.

Le Comité réitère sa recommandation et prie l’État partie de lui communiquer des renseignements à jour sur la suite qui aura été donnée à celle-ci lorsqu’il soumettra son prochain rapport en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention. À cet égard, il prie l’État partie d’inclure les informations suivantes dans son rapport : a) les progrès réalisés dans la recherche des personnes disparues, en particulier le nombre de personnes retrouvées, en précisant si, en cas de décès, les restes ont été identifiés et restitués dignement à la famille, et en donnant une estimation du délai nécessaire pour retrouver toutes les personnes disparues ; b) en ce qui concerne le paragraphe 93 du rapport, des renseignements complémentaires sur les directives et les protocoles élaborés par l’Unité de recherche des personnes portées disparues qui ont pour outil de référence les Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues (entre autres), en précisant leur contenu et leur objectif ; c) les mesures adoptées pour assurer la bonne mise en place du mécanisme de recherche urgente, y compris des informations sur le nombre d’actions menées depuis sa création, ainsi que sur les activités menées pour faire connaître ce mécanisme aux victimes et à la société civile dans son ensemble ; d) des informations complémentaires sur le plan stratégique institutionnel pour la période 2023-2026 (mentionné au paragraphe 143 du rapport) ; e) en ce qui concerne les paragraphes 147 et 148 du rapport, des précisions sur la question de savoir si des cas d’enlèvement, d’adoption irrégulière ou de pratiques analogues signalés dans l’État partie constituent une soustraction illicite au sens de l’article 25 (par. 1) de la Convention et, dans l’affirmative, des précisions sur les mesures prises à cet égard.

Décision du Comité

Le Comité décide d’adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer son évaluation. Il y soulignera à quel point il importe que l’État partie, lorsqu’il donnera suite à ses recommandations et lorsqu’il soumettra son prochain rapport en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention, tienne compte des orientations précises et des demandes de renseignements figurant dans le présent rapport, ainsi que des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues qu’il a établis. Il y rappellera également la demande de visite qu’il a présentée en application de l’article 33 de la Convention et qui n’a pas encore été acceptée par l’État partie.

Date limite de soumission du prochain rapport de l ’ État partie en application de l ’ article 29 (par. 4) de la Convention : 7 mai 2024