NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/POL/2004/5

26 janvier 2004

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Examen des rapports présentéS par les états partiEs

en vertu de l’article 40 du pacte

Cinquième rapport périodique

POLOGNE*

[13 janvier 2004]

_______________

* Le présent rapport est publié sans avoir été soumis aux services d’édition, conformément au souhait exprimé par le Comité des droits de l’homme à sa soixante-sixième session en juillet 1999.

GE.04-40174 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Page

PARTIE I

La nouvelle Constitution 7

Les dispositions du Pacte à la lumière des principes constitutionnels 8

Obligations internationales de la République de Pologne dans le domaine des

droits de l’homme au cours de la période considérée 9

PARTIE II

ARTICLE PREMIER – DROIT À L’AUTODÉTERMINATION 12

ARTICLE 2 –APPLICATION DANS L’ORDRE JURIDIQUE INTERNE.

INTERDICTION DE LA DISCRIMINATION 12

Interdiction de la discrimination 12

Protection juridictionnelle 13

Le Médiateur 15

Application directe du Pacte 15

Possibilité de recours aux mécanismes internationaux de protection

juridictionnelle15

Programmes de formation dans le domaine des droits de l’homme à

l’intention des représentants de l’autorité publique 16

Diffusion des connaissances en matière de droits de l’homme et leur

application dans la société 19

ARTICLE 3 – ÉGALITÉ DE L'HOMME ET DE LA FEMME20

Vie politique 21

Participation des femmes au Parlement 21

Participation des femmes dans les collectivités locales23

Participation des femmes au gouvernement et dans

l'administration aux niveaux central et local 23

Participation des femmes dans les autres principaux organes et

organismes directeurs23

Vie économique et sociale 23

Interdiction de la discrimination à l’embauche26

Protection de la femme enceinte 26

Congé de maternité 27

Congé pour éducation d'enfant 28

Rémunération 30

Pensions de retraite32

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Page

ARTICLE 4 – SITUATIONS D’EXCEPTION 33

ARTICLE 5 –PRINCIPES D’INTERPRÉTATION DES DISPOSITIONS

DU PACTE 35

ARTICLE 6 – DROIT À LA VIE 35

Abolition de la peine de mort 35

Interdiction de tuer 35

Création des conditions nécessaires à une vie digne 36

Avortement 37

Planification de la famille, éducation sexuelle et accès aux méthodes

de contraception39

ARTICLE 7 – INTERDICTION DE LA TORTURE 40

Institut national de la mémoire (ISN) 40

Élimination des sévices à l'encontre des jeunes soldats – le phénomène

du « bizutage » 41

Étrangers retenus aux points de contrôle frontalier aux aéroports44

ARTICLE 8 – INTERDICTION DE L’ESCLAVAGE 46

Interdiction du travail forcé ou obligatoire – dérogations 46

Le travail des personnes privées de liberté 47

Trafic d'êtres humains 47

Police50

Gardes-frontière 52

ARTICLE 9 – LIBERTÉ ET SÉCURITÉ DES PERSONNES 54

Détention provisoire 54

Centre de récupération 57

Compensation 58

Système de contrôle indépendant 58

Sécurité civile 59

Violence familiale 60

Violence contre les enfants 65

Infractions à caractère sexuel 67

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Page

ARTICLE 10 – DROITS DES DÉTENUS À ÊTRE TRAITÉS AVEC

HUMANITÉ ET DIGNITÉ 68

Surveillance et contrôle du système pénitentiaire 69

Droits de présenter des réclamations, plaintes et requêtes 72

La question des violations de la loi par des agents de l'administration

pénitentiaire, de la police et d’autres services 72

Dimension des cellules 74

Conditions générales de séjour des détenus 76

Conditions de garde à vue dans les locaux de police 77

Foyers de détention provisoire et refuges pour mineurs – institutions

pour mineurs77

ARTICLE 11 – INTERDICTION DE LA DÉTENTION POUR DETTE 80

ARTICLE 12 – LIBERTÉ DE CIRCULATION 80

Loi du 13 juin 2003 sur les étrangers 80

Loi du 13 juin 2003 sur la protection des étrangers sur le territoire

de la Pologne 83

Statut de réfugié 84

Asile 86

Séjour toléré 86

Protection temporaire 87

Rapatriement 87

Informations statistiques 88

ARTICLE 13 – PROTECTION DES ÉTRANGERS ET DES APATRIDES

CONTRE L’EXPULSION ARBITRAIRE 89

ARTICLE 14 – DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE 91

Plainte constitutionnelle 91

Exercice effectif du droit à un procès équitable 92

Extension des compétences des tribunaux ordinaires 92

Extension du domaine de juridiction du Tribunal administratif

principal 93

Réforme de l’appareil judiciaire94

Plainte pour délais déraisonnables de la procédure 98

Domaine de juridiction des tribunaux militaires 101

ARTICLE 15 – NON-RÉTROACTIVITÉ DES LOIS PÉNALES 101

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Page

ARTICLE 16 – DROIT À LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE 102

ARTICLE 17 – DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE 102

Surveillance 103

Police103

Gardes-frontière104

Agence de sécurité intérieure et Agence de renseignements 104

ARTICLE 18 –LIBERTÉ DE PENSÉE, DE CONSCIENCE ET DE

RELIGION 105

Enregistrement des églises et organisations religieuses 106

Surveillance des nouveaux mouvements religieux 107

Financement des publications liées aux sectes 109

Éducation religieuse à l’école 111

Service militaire de remplacement 112

ARTICLE 19 – LIBERTÉ D’OPINION ET D’EXPRESSION114

Accès à l’information publique 114

Accès à l'information médicale 116

ARTICLE 20 –INTERDICTION DE LA PROPAGANDE EN FAVEUR DE

LA GUERRE ET DE L’APOLOGIE DE LA HAINE

NATIONALE, RACIALE OU RELIGIEUSE 116

ARTICLE 21 – LIBERTÉ DE RÉUNION 118

ARTICLE 22 – LIBERTÉ D’ASSOCIATION ET SYNDICATS 119

Liberté d’association 119

Partis politiques 120

Syndicats 121

ARTICLE 23 – PROTECTION DU MARIAGE ET DE LA FAMILLE 123

Mariage 123

Divorce et séparation 124

Égalité des droits 124

ARTICLE 24 – DROITS DE L’ENFANT 124

Le Défenseur des enfants 126

Droit de vivre en famille – placement en famille d’accueil 126

Interdiction des châtiments corporels128

Projet d’amendement de la loi sur le système d'éducation129

Repas scolaires complémentaires 130

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Page

Soins de santé 131

Enregistrement des enfants 133

Citoyenneté 134

ARTICLE 25 – DROITS CIVILS134

Mesures en faveur des handicapés et autres personnes en situation

difficile 136

Accès à la fonction publique 138

ARTICLE 26 –ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET ÉGALE PROTECTION

DE LA LOI 138

Le Code du travail 138

Harcèlement sexuel 139

Emploi 139

Dispositions du droit pénal 140

Lutte contre la corruption 141

Personnes handicapées 141

Extension des compétences du Représentant spécial pour l'égalité

de l'homme et de la femme 143

ARTICLE 27 – PROTECTION DES MINORITÉS 144

Recensement national de la population et du logement 144

Informations statistiques 144

Garanties constitutionnelles et infraconstitutionnelles en faveur des

minorités 145

Appui au développement de la culture des minorités 147

Groupe spécial des minorités nationales 148

Programme gouvernemental pilote en faveur de la communauté

rom dans la voïvodie de Malopolska 148

ANNEXE 1 152

ANNEXE 2 154

ANNEXE 3 157

ANNEXE 4 165

ANNEXE 5 170

ANNEXE 6 172

ANNEXE 7 178

PARTIE I

1.Le quatrième rapport périodique de la République de Pologne sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/95/Add.8) portait sur la période allant d'août 1991 à décembre 1994; lors de sa présentation au Comité, des renseignements complémentaires ont été fournis sur la période allant jusqu’en juillet 1999 (CCPR/C/SR.1764-1765).

2.Le présent rapport – le cinquième –, que le Gouvernement de la République de Pologne soumet conformément au paragraphe 1b de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), porte sur la période janvier 1995-septembre 2003, l’accent étant mis en particulier sur la période postérieure à août 1999. Son caractère volumineux tient à longueur de la période considérée, à l’adoption d’un certain nombre de réformes de la législation, à la complexité des questions visées par certains articles et au souci du Gouvernement polonais de fournir une information et des données aussi complètes que possible non seulement sur les nouvelles dispositions juridiques, mais aussi sur leur application concrète.

3.L’application duPIDCP pendant la période considérée s’est caractérisée par un nouveau renforcement des garanties juridiques et institutionnelles des droits civils et libertés fondamentales. Afin de créer les conditions propices au bon fonctionnement de l’État, quatre réformes essentielles ont été mises en œuvre : celle de l’administration (instauration d’une nouvelle division administrative du pays avec la mise en place de structures à trois niveaux de l’administration locale, renforcée par la décentralisation des compétences et des finances publiques) et des systèmes d’éducation, de santé et de sécurité sociale (voir, sur ce sujet, les renseignements détaillésprésentés dans le document de base de la Pologne). Diverses modifications ont été apportées à la législation en vue de la mettre en conformité avec les exigences de l’Union européenne.

La nouvelle Constitution

4.Le 2 avril 1997, le Parlement polonais a adopté la Constitution de la République de Pologne, qui est entrée en vigueur le 17 octobre 1997.

La nouvelle Constitution garantit les droits et libertés de tous les citoyens et renforce notablement les dispositifs qui en assurent la protection. Elle précise la question des sources du droit et définit clairement la place des instruments internationaux – y compris le Pacte – dans le système juridique national. En vertu du paragraphe 1 de l’article 87, les sources de droit en vigueur générale en Pologne incluent, entre autres, les traités ratifiés par le pays. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 91, un accord international ratifié, après sa publication au Journal officiel de la République de Pologne, fait partie intégrante de l’ordre juridique interne et est directement applicable, sauf si son application relève de la promulgation d’une loi. Dans l’ordre juridique constitutionnel, les traités se situent à un rang inférieur à celui de la Constitution, avec laquelle ils doivent être en conformité, tandis que leur rang par rapport aux autres textes législatifs dépend de leur mode de ratification. Un traité ratifié par le Président avec l’accord préalable du Parlement (le Sejm – ou Chambre basse – et le Sénat) en vertu d’une loi a une autorité supérieure à celle des lois nationales en cas de contradiction entre ces dernières et les dispositions du traité. En vertu de l’article 241 de la Constitution, les traités ratifiés par la Pologne conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur lors de la ratification et publiés au Journal officiel sont censés être ratifiés en vertu d’une loi d’autorisation préalablement adoptée et sont subordonnés aux dispositions

de l’article 91 de la Constitution, s’il résulte du contenu des traités qu’ils concernent les libertés, les droits et les devoirs des citoyens. C'est le cas du Pacte, qui est donc directement applicable et a une autorité supérieure à celle des lois nationales.

Les dispositions du Pacte à la lumière des principes constitutionnels

5.La Constitution garantit les droits reconnus dans le Pacte, dont les dispositions sont totalement compatibles avec les principes qu'elle proclame. Dans son titre II, elle définit les principes généraux sur lesquels sont fondées les libertés et les droits civils.

La Constitution, dans son article 5, impose à l’État (l’autorité publique) le devoir de garantir les libertés et les droits de l’homme et du citoyen ainsi que la sécurité des citoyens. Elle précise aussi ce devoir dans un certain nombre d’autres dispositions, en particulier à l’article 2, où il est spécifié que la République de Pologne est un État démocratique de droit mettant en œuvre les principes de la justice sociale. Cette disposition implique, notamment, l'existence de règles constitutionnelles en matière de droits fondamentaux et d’un ensemble approprié de garanties institutionnelles, ainsi que le respect de l'intégrité de la législation, c’est-à-dire la transparence, la cohérence et la non-rétroactivité de la loi. Une autre principe essentiel à l'exercice des libertés et droits de l’homme et du citoyen est celui de la participation de la société civile (art. 11 et 12), qui doit être compris comme la reconnaissance et la garantie par l’État de la liberté et de la possibilité pour le citoyen de participer à l’élaboration de la politique de l’État, et d'apporter de façon créative et sans restriction sa contribution à toutes les formes de la vie sociale, telles que celles énumérées dans la Constitution : partis politiques, syndicats, fondations et autres associations de citoyens librement constituées. Les articles 20 à 24 contiennent des dispositions très importantes relatives à la sphère économique. Ces dispositions abolissent les restrictions à la libre jouissance de la propriété et mettent sur un pied d’égalité les droits de l’État et du secteur privé. Elles renforcent la protection de la propriété privée, le droit de succession et la liberté de l’activité économique. Les restrictions dans ce domaine ont un caractère exceptionnel – elles doivent être dictées par l’intérêt légitime de la société et ne peuvent être imposées qu’en application d’une loi. En vertu de l’article 24, l’État est tenu de protéger le travail et d’exercer une surveillance sur les conditions de travail. L’article 32 dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à l’égalité de traitement de la part des pouvoirs publics et que nul ne peut, pour quelque raison que ce soit, être l’objet de discriminations dans la vie politique, sociale ou économique.

6.La Constitution garantit à tous ceux dont les libertés et droits constitutionnels ont été bafouées le droit de saisir le Tribunal constitutionnel pour lui demander de se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi ou de tout autre texte normatif sur la base duquel un tribunal ou un organe administratif a rendu une décision définitive concernant leurs libertés, droits ou obligations, tels qu’ils sont énoncés dans la Constitution (« plainte constitutionnelle »).

7.La Constitution accorde en outre à un groupe d’au moins 100 000 citoyens ayant le droit de vote aux élections des membres du Sejm le droit de proposer une loi; ce droit est également reconnu aux députés, aux sénateurs, au Président de la République et au Conseil des ministres.

8.Le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code de l’application des peines, adoptés le 6 juin 1997, sont entrés en vigueur le 1er septembre 1998. Le nouveau Code pénal établit la responsabilité pénale pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et abolit la peine de mort. Le nouveau Code de procédure pénale renforce notablement les garanties dont bénéficient les prévenus, tandis qu’un amendement, qui a pris effet le 1er juillet 2003, apporte un certain nombre de

solutions visant à rationaliser et à simplifier considérablement la procédure pénale (dont il est traité en détail dans une section du présent rapport). Le nouveau Code de l’application des peines renforce les procédures tendant à garantir les droits des détenus.

9.Le processus de transposition dans le Code pénal et dans le Code de procédure pénale du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui est entré en vigueur en Pologne le 1er juillet 2002 (Journal officiel, 2003, nº 78, sections 708 et 709), est en cours.

Obligations internationales de la République de Pologne dans le domaine des droits de l’homme au cours de la période considérée

10.a)En vertu de la décisiondu Conseil des ministres du 29 septembre 1998, le Gouvernement polonais a reconnu que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale était compétent pour recevoir et examiner les communications de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction de la République de Pologne, qui se plaignent d’une violation, du fait de la Pologne, de l’un des droits protégés par la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Journal officiel, 1999, nº 61, point 660). Cette disposition a pris effet le 2 décembre 1998.

b)Le Protocole nº 11 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ou Convention européenne des droits de l'homme – CEDH), portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, adopté à Strasbourg le 11 mai 1994, est entré en vigueur en Pologne le 1er novembre 1998 (Journal officiel, 1998, nº 147, point 962).

c)La Charte sociale européenne, adoptée à Turin le 18 octobre 1962, a pris effet en Pologne le 25 juillet 1997.

d)Conformément à un décret du Président de la République, en date du 30 avril 1997, la Pologne a retiré ses réserves concernant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice et l’arbitrage obligatoire, réserves qui avaient été présentées lors de la ratification de certains accords internationaux ou de l’adhésion à ces accords (Journal officiel, 1998, nº 33, point 178).

e)La Pologne a ratifié un amendement à l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et a présenté son instrument de ratification le 23 août 2002. L’amendement, faute de ratification par un nombre suffisant d’États, n’a toujours pas force obligatoire.

f)Le Protocole nº 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ratifié le 30 octobre 2000, a pris effet en Pologne le 1er novembre 2000.

g)Le 4 novembre 2002, le Président de la République a ratifié le Protocole nº 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est entré en vigueur en Pologne le 1er mars 2003.

h)À la session de 2001 du Comité des droits de l’homme, la Pologne a adressé une invitation permanente à se rendre en Pologne à toutes les personnes chargées par la Commission de fonctions en matière de droits de l’homme (notamment les rapporteurs spéciaux et les experts indépendants).

i)Le 21 mars 2000, la Pologne a signé le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

j)Le 13 février 2002, la Pologne a signé deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (le processus de ratification est en cours).

k)Le 9 janvier 2003, le Sejm a adopté la loi autorisant le Président à ratifier le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La Pologne déposera prochainement son instrument de ratification.

l)Le Statut de la Cour pénale internationale est entrée en vigueur en Pologne le 1er juillet 2002 (Journal officiel, 2003, nº 78, points 708 et 709).

m)Le processus devant conduire à la signature et à la ratification du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumain ou dégradants a été engagé.

n)Le 10 novembre 2000, le Président a ratifié la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, à laquelle la Pologne est un État partie depuis le 1er avril 2001 (Journal officiel, 2002, nº 22, point 209).

o)Le 12 mai 2003, la République de Pologne a signé la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, adoptée à Strasbourg le 5 novembre 1992.

p)Le 21 juillet 2003, La République de Pologne a signé le Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques.

q)Au cours de la période du 5 au 7 juillet 2000, Varsovie a accueilli un séminaire régional d’experts sur la lutte contre le racisme, la discrimination raciale et l’intolérance qui y est associée dans les pays de l’Europe centrale et orientale. Ce séminaire, qui s’inscrivait dans le cadre d’une série de conférences et de réunions préparatoires à la Conférence mondiale sur le racisme (Durban, 31 août - 7 septembre 2001), a été organisé en coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

r)Le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a son siège à Varsovie; de ce fait, la Pologne reçoit chaque année des délégations des États membres de l’OSCE et des représentants d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales à l'occasion de réunions consacrées à réévaluer la situation en ce qui concerne l'application dans tous les États membres des obligations relatives au respect des droits de l’homme, de l’État de droit et des principes démocratiques.

s)La Pologne a participé à la Conférence mondiale sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, qui s’est tenue à Durban du 31 août au 7 septembre 2001. Le Bureau du Représentantspécial du gouvernement pour l’égalité de l'homme et de la femme est chargé de l’application des résolutions de cette Conférence (voir l’information présentée au titre de l’article 26).

11.La Pologne n’est pas partie à trois des douze principaux instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme (État des ratifications des principaux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme en décembre 2002), à savoir :

1.Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte relatif aux droits civils et politiques, concernant l’abolition de la peine de mort (signé par la Pologne le 21 mars 2000 – la décision d’engager la procédure de ratification est à l’examen);

2.Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (la procédure de ratification est en cours);

3.La Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

PARTIE II

Article premier – Droit à l’autodétermination

12.Conformément au principe de souveraineté énoncé à l’article 4 de la Constitution, le pouvoir suprême appartient en République de Pologne à la Nation, qui exerce ce pouvoir « directement ou par l’intermédiaire de ses représentants ». La Constitution accorde le droit d’initiative législative à tout groupe d’au moins 100 000 citoyens jouissant du droit de vote pour les élections au Sejm (art. 118, par. 2) et prévoit un référendum approbatif en cas de projet de révision de la Constitution (art. 235) qui toucherait les dispositions des titres I (La République – où sont définis les principes fondamentaux régissant le système politique), II (Les libertés, droits et devoirs de l’homme et du citoyen) ou XII (Révision de la constitution ).

Les citoyens peuvent aussi influer sur la politique de l’État par des moyens démocratiques au travers des partis politiques, dont l’article 11 de la Constitution garantit la liberté de fondation et la libre activité.

13.Au cours de la période considérée, la Pologne a fondé ses relations avec les autres États et nations sur le principe de la coexistence pacifique et de la coopération économique, culturelle et scientifique. Dans les nombreuses initiatives qu’elle a prises sur la scène internationale, ainsi que dans les principes proclamés et appliqués en matière de politique extérieure, elle est inspirée par le respect de la souveraineté, de l’inviolabilité des frontières, de l’intégrité et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États, ainsi que par le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du droit des peuples à l’autodétermination.

Les relations de la Pologne avec les pays voisins sont fondées sur l’esprit d’amitié, les rapports de bon voisinage, l’égalité des droits, la confiance et le respect.

Article 2 – Application dans l’ordre juridique interne. Interdiction de la discrimination

14.État de droit démocratique, la Pologne garantit à tous ceux qui résident sur son territoire et qui relèvent de sa juridiction la totale protection des droits et libertés reconnus dans le PIDCP.

15.Dans la hiérarchie des sources du droit, le Pacte, comme tous les autres instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme ratifiés avec l’accord préalable du Sejm en vertu d’une loi ou en application des dispositions de l’article 241 de la Constitution, a une autorité inférieure à celle de la Constitution mais supérieure à celle des autres lois internes. Les dispositions de l’article 91 de la Constitution s’appliquent dans le cas du Pacte, c’est-à-dire que ce dernier est d'application directe et a une autorité supérieure à celle des autres lois en cas de conflit avec ces dernières.

Interdiction de la discrimination

16.Conformément à la Constitution, tous les citoyens sont égaux devant la loi et bénéficient d’une égale protection de cette dernière. Tous ont droit à l’égalité de traitement de la part des autorités publiques. Nul ne peut faire l’objet de discriminations pour des raisons d’ordre politique, social ou économique. La Constitution, en tant que loi suprême de la République, garantit le bon fonctionnement de l’ensemble du système juridique. Ainsi, tout texte juridique de rang inférieur qui, pour une raison quelconque, impliquerait un traitement différencié des citoyens serait en infraction

avec les dispositions de la Constitution, et pourrait donc donner lieu à un recours devant le Tribunal constitutionnel qui, conformément à l’article 188 de la Constitution, a pour fonction de statuer sur la constitutionnalité de tous les textes juridiques.

Les sections du présent rapport relatives à l’article 3 et à l’article 26 du Pacte contiennent des renseignements détaillés sur les mesures prises par la Pologne en vue de préserver et de faire respecter le droit de toutes les personnes à l’égalité de traitement.

Protection juridictionnelle

17.L’existence de tribunaux indépendants est un élément essentiel de la mise en œuvre des moyens juridiques par lesquels l’État garantit les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

Conformément à l’article 176 de la Constitution, la procédure judiciaire en Pologne prévoit deux degrés de juridiction. Toute décision rendue en première instance est donc susceptible d’appel et peut être révisée par une juridiction de niveau supérieur. Il s’agit là de la procédure d’appel ordinaire. Il existe en outre des moyens de recours extraordinaires qui permettent de contrôler la validité des décisions définitives rendues par les juges (réouverture de la procédure devant une juridiction administrative, pourvoi en cassation et renvoi devant une juridiction au pénal, recours pour réouverture de la procédure au civil; en matière civile, le pourvoi en cassation constitue un recours ordinaire).

18.Depuis le 17 octobre 1997, il est aussi possible de demander la réouverture du procès civil dans le cas où le Tribunal constitutionnel a conclu à la non-conformité avec la Constitution d’un texte juridique, d’un accord international ou d’une loi sur la base desquels le jugement a été rendu.

19.La Loi du 27 juillet 2001 sur les tribunaux de droit commun (Journal officiel, 2001, nº 98, point 1070) a apporté un certain nombre de modifications importantes dans l’organisation des tribunaux (voir l’information présentée au titre de l’article 14).

20.Le statut et les compétences de la Cour suprême ont été redéfinis en 2002. La Cour suprême est un organe de l’appareil judiciaire assumant les fonctions suivantes :

1)Elle administre la justice :

a)En assurant, dans le cadre de ses fonctions de contrôle, la conformité à la loi et la cohérence des décisions rendues par les tribunaux ordinaires et les tribunaux militaires en statuant sur les pourvois en cassation et autres recours;

b)En prononçant des décisions destinées à résoudre des questions de droit;

c)En tranchant toute autre question qui lui est soumise en vertu de la loi;

2)Elle statue sur les plaintes concernant la validité des élections, et se prononce sur la validité des élections au Sejm et au Sénat et de l’élection du Président de la République, ainsi que sur la validité d’un référendum national ou d’un référendum constitutionnel;

3)Elle émet des avis sur les projets de loi et autres instruments normatifs sur la base desquels les tribunaux fonctionnent et rendent la justice, ainsi que sur d’autres lois, si elle le juge nécessaire;

4)Elle s'acquitte de toutes autres tâches prévues par la loi.

21.Le 11 mai 1995 est entrée en vigueur une nouvelle Loi sur le Tribunal administratif principal (Journal officiel, 1995, nº 74, point 368), aux termes de laquelle ce Tribunal administre la justice en exerçant un contrôle judiciaire sur l’administration publique. Il est possible – au titre du contrôle judiciaire de la légalité des décisions administratives – de faire appel d’une décision administrative auprès du Tribunal au motif de sa non-conformité avec la loi. Tout litige entre un citoyen et une entité administrative qui refuse à ce citoyen un droit quelconque ou lui impose une obligation juridique particulière peut ainsi être réglé par cet organe qui ne fait pas partie de l’administration, qui est indépendant dans ses décisions et techniquement compétent et qui a la capacité d’examiner l’affaire de manière objective et de juger conformément à la loi.

Le 1er janvier 2004, de nouvelles dispositions qui, conformément aux dispositions de l’article 176 et du paragraphe 2 de l’article 236 de la Constitution, instaurent le double degré de juridiction en matière administrative, doivent entrer en vigueur. Selon ces nouvelles dispositions, les tribunaux administratifs de voïvodie fonctionnent en tant que tribunaux de première instance, tandis que le Tribunal administratif principal assume le rôle de juridiction d’appel (voir l’information présentée au titre de l’article 14).

22.L’institution de la « plainte constitutionnelle » est traitée au titre de l’article 14.

23.Le projet de modification du Code civil visant à faciliter la demande de réparation pour un préjudice subi du fait d’une décision illégale de l’autorité publique est en préparation. La seule modification opérée à ce jour en la matière a consisté à invalider, avec effet au 18 décembre 2001, les dispositions du Code civil faisant dépendre la responsabilité du Trésor public, pour les préjudices causés par un fonctionnaire, de la preuve de la culpabilité de ce dernier établie dans le cadre d’une procédure pénale ou disciplinaire. Cette modification a été adoptée à la suite d’un arrêt rendu par le Tribunal constitutionnel spécifiant qu'un citoyen a droit à réparation pour tout préjudice causé du fait d’une décision illégale de l’autorité publique, indépendamment de la culpabilité de l'auteur direct du préjudice, et que les dispositions en vigueur sont incompatibles avec l’article 77 de la Constitution (Journal officiel, 2001, nº 145, point 1638).

Les nouvelles dispositions envisagées élargissent le champ des responsabilités en tenant compte des Recommandations du Comité des ministres du Conseil de l’Europe de 1984 concernant la responsabilité des pouvoirs publics. De nouvelles dispositions applicables aux situations exceptionnelles sont également prévues : en premier lieu, dans le cas où le préjudice résulte d’un texte normatif, d’une décision de justice, d’une décision administrative ou d’une autre décision individuelle, mais où la responsabilité du préjudice est subordonnée àla déclaration préalable du caractère illégal du texte ou de la décision en question; et, en second lieu, dans le cas où un préjudice a été causé à un particulier, bien que l'autorité publique ait agi en conformité avec la loi. La personne lésée pourrait alors demander réparation totale ou partielle et des dédommagements financiers pour le préjudice subi lorsque cela paraît justifié par les circonstances, en particulier si elle peut faire état d’une incapacité de travail ou d’une situation matérielle difficile.

Le projet de révision ne modifie pas la disposition actuellement en vigueur en matière de procédure pénale relative à la réparation pour condamnation ou détention provisoire injustifiée.

Le Médiateur

24.En 2000, le domaine de compétence du Médiateur (Commissaire aux droits du citoyen) a été étendu à la coopération avec les associations, les mouvements de citoyens, les autres associations et fondations bénévoles de protection des libertés et droits de l’homme et des citoyens, ainsi que, pour les questions relatives aux enfants, à la coopération avec le Défenseur des enfants (médiateur chargé de la protection des droits de l'enfant) et à l’examen des questions qui lui sont soumises par ce dernier. En outre, le Médiateur a le droit de former un pourvoi en cassation dans les affaires au civil après expiration du délai de recours fixé pour les parties au procès (il bénéficie d'un délai de six mois à partir du jour où a été prononcé le jugement, au lieu d’un mois comme le prévoit la règle générale); ce droit, jugé incompatible avec le paragraphe 1 de l’article 45 de la Constitution, a toutefois été supprimé le 10 mars 2003 à la suite d’un arrêt du Tribunal constitutionnel. Le projet de révision du Code de procédure civile et de certaines autres lois dont est actuellement saisi le Sejm prévoit de « retirer » au Médiateur la faculté de former un pourvoi en cassation dans un délai aussi prolongé.

Application directe du Pacte

25.Les dispositions du Pacte sont directement applicables par les tribunaux de toute instance.

Depuis 1999, le Tribunal administratif principal a rendu 42 arrêts sur des questions de droits de l’homme, invoquant directement les Pactes internationaux dans six de ces cas (voir annexe I). Entre le 17 octobre 1997 (c’est-à-dire depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution) et le 18 février 2003, le Tribunal constitutionnel a, dans ses arrêts, invoqué le PIDCP, la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, fondant même directement sa décision sur le PIDCP dans 24 cas (voir annexe 2). En outre, la Cour suprême a invoqué dans 64 cas des instruments internationaux de protection des droits de l’homme, y compris le PIDCP ou la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Dans leurs décisions, les juridictions de niveau inférieur se sont appuyées (dans 16 affaires au civil et en matière de droit du travail) sur des instruments internationaux de protection des droits de l’homme, essentiellement la CEDH, ainsi que sur des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. Il ressort de l’information disponible que les décisions du Comité des droits de l’homme de l’ONU n'ont pas été invoquées.

Possibilité de recours aux mécanismes internationaux de protection juridictionnelle

26.Quiconque estime que ses droits ont été bafoués par l’État a le droit de saisir les mécanismes internationaux de protection juridictionnelle une fois épuisées les voies de recours internes.

C’est vers la Cour européenne des droits de l’homme que les Polonais se tournent le plus souvent. Depuis 1994 jusqu’au 7 février 2003, un total de 386 requêtes lui ont été adressées. Ces recours auprès de la Cour de Strasbourg sont principalement motivés par la lenteur excessive des procédures au civil et au pénal (221 requêtes au total).

Au total, neuf cas ont été soumis au Comité des droits de l’homme à Genève : un en 1996, trois en 2000, trois en 2001 et deux en 2002.

27.Afin d’assurer un contrôle continu de la conformité des règles internes aux instruments internationaux de protection des droits de l’homme, y compris le Pacte, un Conseil consultatif pour les droits de l’homme a été institué au Ministère des affaires étrangères en application de la Directive nº 7, en date du 12 février 2000, du Ministre des affaires étrangères. Sa mission était d’étudier les principales questions relatives au respect des droits de l’homme, et d’émettre des avis et de soumettre des rapports au ministre sur ces questions. Le 25 avril 2002, le Comité juridique consultatif auprès du ministre des affaires étrangères a remplacé Conseil consultatif pour les droits de l’homme, dont il assume les fonctions. On envisage actuellement la création d’une institution nationale des droits de l’homme qui aurait notamment pour fonction de coordonner la mise en œuvre des recommandations formulées par les organes de contrôle de l'application des traités après examen des rapports présentés par le Gouvernement polonais. Actuellement, ce sont les ministères auteurs des rapports qui sont chargés de cette coordination.

Programmes de formation dans le domaine des droits de l’homme à l’intention des représentants de l'autorité publique

28.Le fait que les tribunaux invoquent de plus en plus fréquemment, comme on l’a vu plus haut, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en vigueur résulte notamment des mesures prises en vue d’améliorer les connaissances et la prise de conscience des juges et des procureurs dans ce domaine. Depuis 2001, le gouvernement, en coopération avec la Fondation Helsinki pour les droits de l'homme, a organisé une série de stages de formation sur les droits de l’homme à l’intention de 120 juges et procureurs qui feront fonction de « points de contact » dans leurs juridictions et qui, à l’avenir, se chargeront eux-mêmes de dispenser la formation.

29.Des conférences sur les droits de l’homme et leur protection sont organisées dans le cadre du programme de stagesà l’intention des conseils juridiques (ces questions font aussi partie du programme pour l’examen d'admission au poste de conseil juridique) et des avocats. Un Comité des droits de l’homme fonctionne depuis dix ans au sein du Conseil du barreau polonais; en collaboration avec le Centre d’information du Conseil de l’Europe de Varsovie, il organise chaque année une série de séminaires à l’intention d’avocats et d’avocats stagiaires sur des questions relatives à la CEDH, avec participation à une visite d’étude à la Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg.

30.Les programmes de formation des agents et employés de l’Administration pénitentiaire, des membres du corps des gardes-frontière et des agents de l’Office de protection de l’État traitent aussi de façon détaillée des normes et règles internationales en matière de droits de l’homme, et notamment des questions suivantes :

-Présentation des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris le PIDCP;

-Droits des personnes privées de liberté dans le contexte général des libertés et droits de l’homme et du citoyen;

-Information sur les mécanismes juridiques de protection des droits et libertés, et notamment sur la « plainte à Strasbourg »;

-Normes des Nations Unies concernant le traitement des détenus et la prévention des délits (Ensemble de règles minima des Nations Unies, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.);

-Relation entre le droit à des conditions sanitaires adéquates et le principe du respect de la dignité humaine eu égard aux normes internationales, notamment aux normes des Nations Unies;

-Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois dans le contexte de la résolution VIII du Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants de 1990.

31.De même, les programmes de formation du personnel pénitentiaire traitent des normes nationales et internationales en matière de droits de l’homme, notamment des droits et libertés des personnes infectées par le VIH/sida. Au cours de la période 2001‑2002, 2 150 agents et employés de l’administration pénitentiaire ont bénéficié de cette formation.

De plus, 40 agents de l’administration pénitentiaire ont participé à 17 stages organisés au cours de la période 1991-2002 à l’École des droits de l’homme par la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme.

32.Les questions des droits de l’homme sont également présentes à tous les niveaux de la formation des policiers, dans une mesure qui est fonction des besoins professionnels des stagiaires (formation de base ou spécialisée, formation professionnelle avant l’obtention du diplôme ou formation professionnelle des diplômés).

33.Le Délégué général aux droits de l’homme du Commandant en chef de la police nationale polonaise a été nommé, par le Commandant en chef de la police, à la fin de 1998. Sa fonction essentielle consistait initialement à coordonner la participation de la police polonaise au programme « Police et droits de l’homme – 1997 ‑2000 » du Conseil de l’Europe. Parmi les nombreux projets importants mis en œuvre, il convient en particulier de relever la conférence sur le thème « Droits de l’homme et police. Vers l'application de normes européennes dans le processus d’éducation », organisée en novembre 1999 à l’Académie de police de Szczytno; la conférence a marqué le début du système national de consultations dans le domaine de l’éducation en matière de droits de l’homme dans la police.

Le Délégué général a notamment pour mission de promouvoir et de contrôler le respect des droits de l’homme dans la police et de représenter le Commandant en chef de la police dans les projets nationaux et étrangers relatifs aux droits de l’homme. Il s’acquitte de sa tâche en étroite coopération avec les membres du Groupe de travail national spécialement créé pour l'aider dans ses travaux, en application de la décision 18/2000, en date du 25 janvier 2000, du Commandant en chef de la police nationale polonaise. Outre les membres permanents désignés, sur proposition du Délégué général, par le Commandant en chef de la police, la représentation au Groupe de travail est aussi ouverte, selon les besoins, à d’autres participants, notamment aux représentants d’organisations non gouvernementales ou à des experts des droits de l’homme.

Les programmes de formation les plus importants organisés par le Délégué général sont les suivants :

1)Convention européenne des droits de l’homme – Normes européennes en matière de droits de l’homme et activités de la police (Legionovo, 2001), à l’intention des personnes qui traitent des droits de l’homme dans les écoles et centres de formation de la police et des policiers affectés en mission au Kosovo;

2)Droits de l’homme et libertés fondamentales dans l’exécution des activités de la police (Legionovo, 2001), formation à laquelle ont participé des policiers polonais, tchèques et lituaniens;

3)Le rôle des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la gestion de la police, formation devant être organisée périodiquement à compter de 2003, à l’intention des commandants de la police de district et de commune.

34.À la fin de 2001, le site Internet de la police consacré aux droits de l’homme a été ouvert. Il contient des informations sur les travaux du Délégué général aux droits de l’homme et du Groupe de travail national, ainsi que sur les instruments juridiques de base et la documentation disponible concernant les droits de l’homme.

En 2002, un guide intitulé « La police dans une société démocratique – Votre police défend-elle les droits de l’homme ? » a été traduit et publié en polonais. Grâce à la coopération avec le Centre des droits de l’homme de l'Université Jagiellonian et l’Ambassade britannique en Pologne, la police a reçu gratuitement en 2002 un guide rédigé par A. Beckley intitulé « Droit de l’homme. Guide à l'intention des policiers », dont 5 000 exemplaires ont été distribués aux unités de la police dans l'ensemble du pays.

En 2002, des membres du Groupe de travail national, sous la supervision du Délégué général aux droits de l’homme, ont mis au point un concept et un mécanisme de contrôle interne du respect des droits de l’homme dans la police et par la police et établi un programme de formation en matière de droits de l’homme à l’intention des cadres de la police (320 commandants d'unités de la police de district et de commune).

35.Dans le cadre du projet de « Renforcement des politiques de promotion de l’égalité de traitement des femmes et des hommes », financé par le fonds du programme Phare de préadhésion et mis en œuvre au cours de la période 2002-2004 par le secrétariat du Représentant spécial du gouvernement pour l’égalité de l’homme et de la femme, des stages de formation seront organisés à l’intention d’organes de l’administration publique et d’autres organismes susceptibles d’avoir une influence sur l’application de la politique de promotion de l’égalité de traitement de l’homme et de la femme en Pologne. Les stages de formation seront centrés sur les dispositions juridiques de l’acquis communautaire dans ce domaine, les méthodes d’intégration des considérations d'égalité des sexes et les moyens de faire respecter les droits des femmes victimes de discriminations dans les États membres de l’Union européenne (procédures judiciaires pour assurer l’exercice des droits et promouvoir les « bonnes pratiques »).

Des stages de formation sont prévus pour les magistrats, les policiers (40 personnes de chaque groupe), ainsi que les avocats, notamment ceux qui travaillent dans des organisations non gouvernementales de femmes spécialisées dans les questions juridiques. La formation sera aussi dispensée à des représentants de syndicats, d’organisations patronales et d’organisations non gouvernementales de femmes, ainsi qu’à des militants d’organisations œuvrant en faveur des femmes rurales et à des représentants des autorités régionales et locales.

De plus, des représentants de certains ministères participeront à un séminaire d’information sur l’intégration des considérations d'égalité des sexes avec des représentants de l’Union européenne, à des réunions interministérielles sur les méthodesd’intégration des considérations d'égalité des sexes en Pologne, avec la participation d’experts étrangers, et à des voyages d’études dans les États membres de l’Union européenne (Danemark, Espagne, Autriche).

Diffusion des connaissances sur les droits de l’homme et leur application dans la société

36.L’État prend des mesures de diffusion des connaissances sur les droits de l’homme en vue d'aider les citoyens à prendre conscience de leurs droits inaliénables. À cet effet, des informations sont présentées sur les pages Internet du Ministère de la justice, du Ministère des affaires intérieures et de l’administration et du Parlement. Outre les textes des Pactes et conventions relatifs aux droits de l’homme, ces sites Internet présentent aussi des rapports périodiques du gouvernement, des renseignements sur la possibilité de soumettre des communications à certains comités et des modèles de communication. C’est ainsi que le présent rapport et les observations finales du Comité sur ce rapport seront publiés sur le site Internet du Ministère de la justice. À la suite de la présentation du précédent rapport sur l’application du Pacte, le Ministère de la justice a commencé la publication, entre autres, du texte du rapport, du texte résumé des protocoles, des observations finales et de brèves informations sur les principes sur lesquels se fonde le Comité des droits de l’homme pour l’examen des rapports. Le Ministère de la justice a l’intention de poursuivre cette pratique et envisage – en vue d’améliorer la diffusion du Pacte – de joindre à cette publication le texte du Pacte et un modèle de communication. Les testes publiés, comme ce fut le cas précédemment, seront envoyés aux principales bibliothèques publiques, à toutes les bibliothèques universitaires, ainsi qu’aux organes de l’administration chargés d’appliquer les dispositions du Pacte et les diverses recommandations du Comité des droits de l’homme.

37.Les normes relatives aux droits de l’homme sont incorporées dans les programmes d’études d’un nombre croissant d’établissements éducatifs polonais. Les questions ayant trait aux droits de l’homme font partie du programme minimum d’éducation générale et sont enseignées dans le cadre du cours « Histoire et société » et du projet « Éducation pour la vie en société » des classes de la quatrième à la sixième année de l’école primaire, du cours « Éducation civique » et du projet « Éducation européenne » au niveau de l’enseignement secondaire du premier cycle, ainsi que dans le cadre du cours « Éducation civique » au niveau de l’enseignement secondaire du deuxième cycle.

En application de la décision du ministre de l’éducation nationale, un concours sur les connaissances en matière de droits de l’homme, organisé sur le thème « Démocratie – Droits de l’homme – État de droit » a été lancé en 1993. Le dixième concours à l’intention des élèves des écoles de l’enseignement postélémentaire a eu lieu en 2002.

En outre, les droits de l’homme font partie des programmes d’études universitaires (à Varsovie, Gdansk, Lublin, Torun, Poznan) et sont enseignés dans les écoles supérieures de formation pédagogique (par exemple à Cracovie). Une formation intensive dans ce domaine est également assurée par l’Association de juges « Iustitia ».

38.Les librairies et bibliothèques offrent de nombreuses monographies sur les questions des droits de l’homme, tandis que les décisions de la Commission et de la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg sont publiées dans la presse quotidienne – « Rzeczpospolita » – et des revues juridiques telles que « Panstwo i Prawo », « Palestra » ou « Prokuratura i Prawo ».

Article 3 – Égalité de l’homme et de la femme

39.La Constitution, dans son article 33, garantit l’égalité des droits de l’homme et de la femme. Cela signifie que dans la sphère familiale, sociale, politique et économique, les femmes ont les mêmes droits que les hommes. En outre, les hommes et les femmes jouissent de l'égalité, constitutionnellement garantie, des droits en matière d’éducation, d’emploi et de promotion, de rémunération – qui doit être égale pour tous travaux de valeur équivalente –, de sécurité sociale et en ce qui concerne l’accès aux emplois, aux fonctions, aux dignités et aux distinctions.

40.La Pologne est un État partie aux accords internationaux relatifs aux droits de l’homme universellement reconnus qui constituent ce qu’on appelle la Charte internationale des droits de l’homme, dont les droits de la femme sont un élément indissociable et inaliénable, ainsi qu’à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979. La procédure de ratification du Protocole facultatif àla Convention en est à son stade final (voir paragraphe 10 k).

Afin de se conformer aux exigences de l’Union européenne qui, en application du Traité d’Amsterdam de 1997, considère comme prioritaires l’élimination de la discrimination à l’encontre des femmes et la promotion de l’égalité de traitement des femmes et des hommes, les directives de l’UE relatives à l’égalité sur le marché du travail, dans l’emploi et en matière de sécurité sociale, ont été transposées dans le droit polonais, essentiellement dans le Code du travail et dans la Loi sur l’emploi et la lutte contre le chômage.

41.Le Plan d’action national en faveur de la femme a été adopté en 1997. Il procède des engagements internationaux qu’assume la Pologne en application des recommandations et observations formulées dans les documents finals de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes – Beijing, 1995 , à savoir le Programme d’action et la Déclaration de Beijing, qui ont été adoptés par le Gouvernement polonais en septembre 1995 sans réserves ni exceptions. Le Plan d’action national a pour objet de mettre en œuvre les recommandations et observations contenues dans ces documents. Il vise à promouvoir les droits de la femme, tels qu’ils sont énoncés dans les documents de l’Organisation des Nations Unies, du Conseil de l’Europe, de l’Union européenne et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

La phase I du Plan d’action national en faveur de la femme, qui devait s’achever en 2000, n’a pas été intégralement exécutée, le gouvernement ayant centré sa politique sur les questions familiales.

42.Le Bureau du Représentant spécial du gouvernement pour l’égalité de l’homme et de la femme, institué, en application de la décision du Conseil des ministres du 27 novembre 2001, au sein du Secrétariat général du Premier Ministre, a remplacé le Bureau du Représentant spécial du gouvernement pour la famille, dont les attributions ne s'étendaient pas à la promotion de l’égalité des hommes et des femmes et de lutte contre la discrimination. L’actuel Représentant spécial a en revanche pour mission l’application de la politique gouvernementale de promotion de l’égalité des hommes et des femmes (intégration des considérations d'égalité des sexes). Dans le cadre de ses attributions, il a créé un Conseil consultatif de programmation qui regroupe des représentants d’organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la promotion de l’égalité entre les sexes et des experts, et a repris la mise en œuvre du Plan d’action national en faveur de la femme, dont il met au point la deuxième phase couvrant la période 2003-2005.

43.La phase II du Plan d’action national en faveur de la femme se fonde sur une approche globale de la solution des problèmes. Tenant compte des divers aspects de la vie sociale et de l’activité des femmes, le projet – dont l'exécution relève de la responsabilité du gouvernement – s’adresse essentiellement aux autorités et services de l’administration centrale et locale. Mais il prévoit aussi une coopération avec divers acteurs, tels que les centres d’études scientifiques et de recherche, les organisations non gouvernementales, les collectivités locales, les directions syndicales et les médias.

Le projet applique les normes contenues dans les directives de l’UE qui développent le principe de l’égalité de traitement des femmes et des hommes. Il vise en outre à mettre en place des dispositifs permettant aux femmes d’exercer leurs droits dans la sphère publique et privée et à assurer un contrôle continu des progrès accomplis.

Vie politique

44.D’après les statistiques, les femmes, au nombre de 19 713 700, représentaient 51,6% de la population polonaise en 2002. La stratégie d’égalisation des chances des hommes et des femmes, à savoir le recours au système des quotas et aux mesures tendant à assurer la parité dans la participation à la vie politique, qui s’est avérée efficace dans de nombreux pays et qui était recommandée dans le Programme d’action de Beijing, est intégrée dans le projet de loi sur l’égalité de traitement des femmes et des hommes. Le Groupe parlementaire des femmes a entrepris des travaux dans ce domaine. Actuellement, le Sejm travaille à un projet de loi qui a été approuvé par le Sénat.

Les sondages d’opinion révèlent une meilleure acceptation sociale des mesures visant à accroître la participation des femmes à la vie sociale, y compris l’accès aux fonctions et postes politiques importants, ainsi que de la nécessité d’une politique volontariste de l’État dans ce domaine.

Participation des femmes au Parlement

45.Aux élections législatives de 2001, trois partis politiques ont appliqué un système de quotas assurant la présence de 30% de femmes sur leurs listes électorales. Le problème de la participation des femmes à la démocratie a pris une ampleur manifeste au cours de la campagne électorale; au sein des divers partis politiques, les femmes se sont coalisées pour faire entendre leur voix dans la constitution des listes électorales, tandis que les organisations non gouvernementales soutenant la participation des femmes aux élections, indépendamment de l'appartenance politique, sont devenues actives à l’échelle nationale.

Ainsi, 93 femmes ont obtenu des sièges à la Chambre basse du Parlement (le Sejm), représentant 20% du nombre total des députés (contre 13% en 1997). Au Sénat, les femmes ont obtenu 23% des sièges (12% en 1997).

46.On ne dispose pas de données sur le nombre de femmes présentes dans les partis politiques, ces derniers n’établissant pas de statistiques pertinentes à cet égard. Toutefois, l’information disponible sur la présence des femmes aux postes de direction des partis indique quelles sont très minoritaires. Aucune femme n’est présidente de parti; parmi les vice-présidents de parti, on compte quatre femmes.

Parti

Nombre de membres du comité directeur

Dont nombre de femmes

Sojusz Lewicy Demokratycznej (Alliance de la gauche démocratique)

38

8 – y compris 1 vice-président

Unia Pracy (Union du travail)

20

6 – y compris 2 vice-présidents

Polskie Stonnictwo Ludowe (Parti paysan polonais)

15

0

Platforma Obywatelska (Plate-forme des citoyens)

57

11

Prawo i Sprawieldliwość (Droit et Justice)

35

3

Smoobrona ( Auto-défence )

4

0

Liga Polskich Rodzin (Ligue des familles polonaises)

12

0

Unia Wolności (Union de la liberté)

15

6 – y compris 1 vice-président

Données du 8 mai 2003

47.Plus de la moitié des personnes ayant répondu au sondage d’opinion réalisé en février 2002 par le Centre de recherche sur l’opinion publique (CEBOS) étaient d’avis que le Représentant spécial du gouvernement pour l’égalité de l'homme et de la femme devrait prendre des mesures visant à accroître la participation des femmes à la vie publique (58%) et le nombre de femmes occupant des postes de direction (57%). L’existence de discriminations à l’encontre des femmes est reconnue par 32% des hommes et 50% des femmes. En outre, 92% des personnes interrogées ont déclaré que le gouvernement devrait prendre des mesures plus efficaces en vue d’assurer l’égalité de traitement et combattre les manifestations de discrimination fondée sur le sexe.

Groupe parlementaire des femmes

48.Il existe un Groupe parlementaire des femmes (PGK), qui a été constitué au sein du Parlement polonais en 1990. En font actuellement partie 72 des 116 femmes (députées et sénatrices) que compte le Parlement. Il s'est donné pour mission de prendre des initiatives en faveur de la promotion de la condition des femmes et de l’égalité de traitement en Pologne, et d’en assurer le suivi, ainsi que d’encourager la participation des femmes à la vie sociale et économique, l’éducation générale dans le domaine des droits de la femme et de l’égalité des droits des femmes et des hommes et la coopération avec les organisations s’occupant des questions relatives aux femmes et à l’intégration des considérations d'égalité des sexes. Dans la suite des activités entreprises les années précédentes, il a concentré ses efforts sur l’adoption d’une loi relative à l’égalité des femmes et des hommes. Il s'est également attelé à la modification de la loi sur la planification de la famille, la protection du fœtus humain et les conditions d’admissibilité de l’avortement.

Participation des femmes dans les collectivités locales

49.Les femmes représentaient en moyenne 10,42% (soit 1 081) des candidats aux postes de président de commune et de maire de ville ou municipalité. Le nombre de femmes élues était de 165, ce qui représente 6,67% du nombre total des candidats élus (source de données : Commission électorale d'État).

Collectivité locale

1998,

pourcentage de femmes

2002,

pourcentage de femmes

Assemblée de voïvodie

10,88

14,26

Conseil de district (poviat)

14,88

15,89

Conseil de commune (gmina)

15,87

17,74

Présidents de commune, maires de ville ou municipalité

(pas d'élection au suffrage direct)

6,67

Participation des femmes au gouvernement et dans l'administration aux niveaux central et local

50.Actuellement (au 1er octobre 2003), on compte parmi les 16 membres du gouvernement deux femmes ministres : la Ministre de l’éducation nationale et des sports et la Ministre-Directrice du Bureau du Comité pour l’intégration européenne. Le poste de Représentant spécial du gouvernement pour l’égalité de l'homme et de la femme, qui a rang de secrétaire d’État au Secrétariat général du Premier Ministre, est aussi occupé par une femme. Parmi les 90 personnes exerçant les fonctions les plus élevées au sein de l’administration centrale, au Secrétariat général du Premier Ministre et dans les ministères, on compte 22% de femmes. Le gouvernement est représenté, au niveau local, par 16 voïvodes, dont un seul est une femme. Parmi les 21 postes de voïvode adjoint, 6 sont occupés par des femmes (soit 28% du total).

Participation des femmes dans les autres principaux organes et organismes directeurs

51.Les femmes occupent 33,3% des postes de niveau supérieur au sein du Secrétariat général du Président de la République de Pologne. Le Secrétariat général est dirigée par une femme. Deux des six secrétaires et sous-secrétaires d’État qui le composent sont des femmes. Dix femmes (55,5%) y occupent des postes de direction (comme directrices de bureau et d’équipe). Au total, les femmes représentent 50% du personnel de direction de ce Secrétariat général. Le Conseil de la politique monétaire compte une femme parmi ses neuf membres, et une femme figure parmi les neuf membres du Conseil national de la radio et de la télévision. En revanche, aucune femme ne fait partie de la direction de la Chambre suprême de contrôle.

Vie économique et sociale

52.La Constitution, le Code du travail et la Loi sur l’emploi et la lutte contre le chômage garantissent l’égalité de traitement des femmes et des hommes. L’interdiction de la discrimination, notamment celle fondée sur le sexe, qui est inscrite dans le Code du travail, s’applique depuis 1996. Le 1er janvier 2002, un nouveau titre II a) (article 183a–183e), intitulé « Égalité de traitement des femmes et des hommes », a été ajouté au Code du travail.

53.Le Code du travail précise que les femmes et les hommes doivent être traités sur un pied d’égalité en ce qui concerne la conclusion et l’annulation des contrats de travail, les conditions d’emploi et de promotion, ainsi que l’accès à la formation interne pour l’amélioration des qualifications professionnelles. Il interdit en outre les discriminations directes et indirectes, considérées comme contraires au principe de l’égalité de traitement, et définit la discrimination indirecte. Le droit à une rémunération égale à travail égal ou pour des travaux de valeur équivalente est également reconnu pour tous les employés sans distinction de sexe. Cette rémunération englobe tous les éléments de la rémunération, quelle que soit leur nature ou dénomination, ainsi que toutes les autres prestations liées au travail qui sont accordées aux salariés en espèces ou sous une autre forme. Le Code donne une définition des travaux de valeur équivalente : il s’agit de ceux dont l’exécution exige des employés des qualifications professionnelles comparables, qu'elles soient certifiées par des documents spécifiques ou acquises par la pratique et l’expérience, ainsi que des responsabilités et des efforts comparables.

54.Les méthodes d’évaluation des postes utilisées en Pologne, y compris la méthode UMEWA qui est ajustée de façon continue, consistent en une analyse et évaluation des tâches en fonction de différents critères auxquels est affecté un nombre de points déterminé. Leur emploi comme instrument d’amélioration du système de rémunération est du ressort de sujets économiques indépendants. Il n'existe aucun système uniforme d'application obligatoire pour l’ensemble des employeurs. Dans les conditions d'une économie de marché, l’État ne peut imposer aux employeurs des règles générales en matière de rémunération des employés. Toutefois, la liberté de l’employeur se heurte aux limites qu'imposent les dispositions relatives à l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe et les autres critères spécifiés dans le Code du travail.

Conformément au paragraphe 3 de l’article 18 du Code du travail, les clauses de contrats de travail et autres textes d'où résulteraient des relations de travail contraires au principe de l’égalité de traitement des femmes et des hommes en matière d’emploi sont considérées comme nulles et non avenues. Ce sont alors les dispositions pertinentes de la législation du travail qui s’appliquent, et, en l’absence de dispositions spécifiques applicables, les clauses discriminatoires en question doivent être remplacées par des clauses dépourvues de caractère discriminatoire.

55.Le Code du travail définit également les actes de l’employeur qui constituent une violation du principe d’égalité de traitement. Est considéré comme une violation de ce principe tout traitement différencié de l’employé fondé sur le sexe qui se traduit en particulier par :

–Le refus d’embauche ou de maintien dans l’emploi;

–L’application de conditions de rémunération ou d’autres conditions d’emploi défavorables ou le refus de promotion ou d’attribution d’autres avantages liés à l'emploi;

–L'exclusion de la participation à la formation aux fins d'amélioration des qualifications professionnelles, à moins que l’employeur ne prouve qu’il est motivé par d’autres considérations.

L’expression « à moins que l’employeur ne prouve qu’il est motivé par d’autres considérations » que le sexe de l’employé signifie que, dans le cas d’un contentieux concernant l’égalité de traitement soumis à un tribunal du travail, c’est à l’employeur qu’il incombe de fournir la preuve que le principe en question n’a pas été enfreint.

56.Le Code du travail précise en outre les cas où les décisions prises par l’employeur ne peuvent être considérées comme contraires au principe de l’égalité de traitement des femmes et des hommes. Il s'agit des cas où l’employeur justifie son refus d’embaucher une personne par la nécessité, pour un travail spécifique – du fait de sa nature ou de ses conditions d’exécution –, de recourir exclusivement à des employés d’un sexe particulier, et des cas où la différence de traitement des employés est juridiquement fondée sur l'exigence de protection de la maternité, ainsi que des cas où des mesures visant à réduire les inégalités existantes sont prises, pour une période déterminée, en faveur des employés d’un sexe particulier défavorisés, conformément au paragraphe 1 de l’article 183a du Code du travail. Cette dernière disposition autorise alors le recours à la discrimination positive dans les relations de travail; toutefois, comme elle est de date récente, on ne dispose pas encore de données sur son application pratique.

57.Des dispositions du Code du travail prévoient la possibilité pour une personne (qu’elle soit employée ou qu’elle postule un emploi) qui estime que l’employeur a enfreint le principe de l’égalité de traitement des femmes et des hommes, de saisir le tribunal du travail pour demander réparation. Les limites de la réparation qui peut être demandée sont également définies – son montant ne peut être inférieur à la rémunération minimale du travail correspondant ni dépasser un montant équivalant au sextuple de cette rémunération. Le projet de révision du Code du travail (voir ci-dessous le paragraphe 58) envisage de modifier le plafond de ce montant. La procédure est gratuite pour l’employé demandant réparation.

L’exercice de ses droits par un employé accusant son employeur d’avoir enfreint le principe de l’égalité de traitement et demandant réparation auprès d’un tribunal du travail ne peut justifier l’annulation du contrat de travail par l’employeur ou la résiliation de ce contrat sans préavis.

L’employeur est tenu de porter à la connaissance de ses employés le texte des dispositions relatives à l’égalité de traitement des femmes et des hommes dans l’emploi en en assurant la diffusion, sous forme écrite, dans les locaux de travail ou selon toutes autres modalités.

58.Le gouvernement a soumis au Sejm un projet de loi relatif à la révision du Code du travail et de certaines autres lois, dont l’objet est essentiellement de rendre la législation polonaise du travail compatible avec le droit des Communautés européennes en ce qui concerne la mise en place d’un cadre général favorable à l’égalité de traitement dans l’emploi et l’application de mesures tendant à améliorer sur le lieu de travail la santé et la sécurité des employées enceintes ou qui viennent d'accoucher ou de celles qui allaitent leur enfant.

Le projet de législation du gouvernement envisage aussi les dispositions suivantes :

–Extension des dispositions existantes interdisant la discrimination fondée sur le sexe aux cas de discrimination dans l’emploi fondée sur l’âge, l’incapacité, l’origine raciale ou ethnique, l’orientation sexuelle, la religion ou la confession;

–Formulation d’une définition de la discrimination directe et d’une définition plus précise du concept de discrimination indirecte;

–Extension du concept de discrimination fondée sur le sexe aux cas de harcèlement sexuel, obligeant l’employeur à créer sur le lieu de travail un environnement libre de toute forme de discrimination.

59.En 2002, le Ministère de la justice a enregistré un cas de discrimination fondée sur le sexe. Comme la majorité des dispositions en la matière ne sont en vigueur que depuis peu, il faudra attendre quelque temps pour évaluer leur véritable impact sur le fonctionnement du marché du travail et l’élimination des pratiques discriminatoires.

Interdiction de la discrimination à l’embauche

60.Poser, lors d’un entretien de recrutement, des questions sur la situation familiale ou matrimoniale ou sur les projets en matière de procréation d’une femme candidate à un emploi est illégal. La législation du travail n’offre aucun fondement juridique autorisant l’employeur à exiger d’une femme postulant un emploi un certificat attestant qu’elle n’est pas enceinte. L'employeur peut uniquement demander à un candidat à un poste un certificat médical constatant l’absence de contre-indication pour l’exercice d’un emploi particulier. Il ne peut demander un certificat de non-grossesse que si le poste qu'il cherche à pourvoir, classé parmi les emplois particulièrement pénibles ou dangereux pour la santé des femmes, est interdit aux femmes enceintes.

Dans tout autre cas que celui qui vient d’être mentionné, si un employeur exige ce type de certificat d’une personne postulant un emploi, la personne en question peut s’adresser à l’Inspection nationale de l’emploi pour lui demander assistance et conseil sur la légitimité de l’action de l’employeur. Les demandes de certificat médical attestant l’absence de grossesse chez une femme candidate à un poste (en dehors des cas où le poste est interdit aux femmes enceintes) sont rares.

61.Actuellement, les principes régissant la communication de données personnelles de l’employé ou du candidat à un poste et la nature de ces informations sont régis par une directive du Ministère du travail et de la politique sociale. Un projet de révision du Code du travail définit les types d’informations qu’un employeur peut exiger des employés en vertu de la Loi relative à la protection des données personnelles, en les limitant aux renseignements indispensables aux fins de l’emploi. L’interdiction de poser des questions pouvant susciter le soupçon d’une action discriminatoire à l’encontre d’une personne postulant un emploi a donc maintenant un fondement juridique.

Protection de la femme enceinte

62.La législation du travail veille tout particulièrement à la stabilité de l'emploi de la femme enceinte ou de la femme en congé de maternité. Cette protection ne s’applique pas à la femme employée pour une période probatoire dont la durée ne dépasse pas un mois.

Les contrats de travail conclus pour une période déterminée, pour la durée d’une mission spécifique ou pour une période probatoire supérieure à un mois, et qui arrivent normalement à expiration après le troisième mois de grossesse, doivent être prorogés jusqu’au jour de l’accouchement. Les contrats de travail conclus pour une période déterminée aux fins de remplacement d’un employé pour la durée d’une absence justifiée et les contrats de travail temporaire conclus avec une employée enceinte sont les seuls qui, du fait de leur finalité et nature juridique, n'ont pas à être prolongés jusqu’au jour de l’accouchement.

63.L’annulation avec préavis d’un contrat de travail pendant la grossesse n’est possible, du fait de l'employeur, que dans le cas d’une déclaration de faillite ou de liquidation. Dans ce cas, l’employeur est tenu de parvenir avec le syndicat local représentant l’employée enceinte à un accord sur la date à laquelle le contrat de travail prend fin. En outre, il peut mettre fin aux conditions existantes de travail et de rémunération si, du fait de la suppression d'emplois pour des raisons économiques ou tenant à des changements liés à l’organisation, à la production ou à l’évolution de la technologie, il est impossible de maintenir l’emploi des femmes enceintes aux postes qu’elles occupaient précédemment. Si cela se traduit par une diminution de salaire, l’employée a droit à des indemnités jusqu’à la fin de la période pendant laquelle elle reste protégée en vertu du contrat de travail, le montant des indemnités correspondant à la rémunération applicable pour les congés rémunérés.

64.L’employeur ne peut annuler ou résilier un contrat de travail pendant la grossesse ou pendant le congé de maternité d’une employée que si les circonstances justifient une résiliation de contrat sans préavis pour faute imputable à l’employée et si le syndicat local représentant l’employée enceinte y consent.

65.Le Code du travail impose des obligations additionnelles à l’employeur lorsque la femme enceinte ou allaitant son enfant occupe un emploi qui lui est interdit en vertu de dispositions spéciales ou sur la base d’un certificat médical. Dans ce cas, l’employeur est tenu de transférer l’employée à un autre poste et, si cela est impossible, de la libérer de son obligation de travailler aussi longtemps que cela s'avère nécessaire. En outre, l’employeur employant une femme enceinte ou une mère allaitante à un poste exposé à des facteurs nuisibles à la santé ou dangereux est tenu d’adapter les conditions de travail aux exigences spécifiées dans la réglementation pertinente ou de limiter la durée du travail de façon à éliminer les risques pour la santé ou la sécurité de l’employée. Si l’adaptation des conditions de travail ou la réduction de la durée du travail est inapplicable ou sans objet, l’employeur est tenu d’affecter l’employée à un autre poste et, si cela est impossible, de la libérer de l’obligation de travailler aussi longtemps que cela s'avère nécessaire. Au cas où l’ajustement des conditions de travail au poste précédemment occupé par l’employée, la réduction de la durée du travail ou l’affectation de l’employée à un autre poste se traduisent par une diminution de la rémunération, l’employée a droit à une compensation. Quant à l’employée qui est dispensée de l’obligation de travailler, elle continue, pendant la durée de cette dispense, de percevoir la même rémunération qu'auparavant.

Une fois disparues les raisons justifiant le transfert d’une employée à un autre poste, la réduction de la durée du travail ou la dispense de travail, l’employeur est tenu d’employer la personne en question au poste et pour la durée spécifiés dans le contrat de travail.

66.Les dispositions interdisant de manière générale certains types de travaux aux femmes, considérées comme discriminatoires, ont été abrogées. Cette interdiction est désormais limitée à la protection des femmes enceintes, des femmes venant d’accoucher et des femmes allaitantes.

67.Le principe de l’égalité des femmes et des hommes dans l’exercice des droits des employés qui élèvent des enfants est inscrit dans le titre VIII du Code du travail, dont l’ancien intitulé – « Protection de la femme au travail » – a été remplacé au 1er janvier 2002 par « Droits des employés liés à la parenté ».

Congé de maternité

68.Bien que le congé de maternité soit, d’un point de vue biologique, un droit principalement réservé à la femme employée – la mère de l’enfant –, il est possible dans certaines situations d’en faire bénéficier les deux parents. Au terme du paragraphe 5 de l’article 180 du Code du travail :

« Une femme employée ayant, après l'accouchement, utilisé au moins quatorze semaines de congé de maternité, a le droit de renoncer au reliquat de son congé; auquel cas, la partie non utilisée du congé de maternité est accordée au père employé – celui qui élève l’enfant –, s'il en fait la demande par écrit. »

En conséquence, le père peut à présent bénéficier d'une partie, non utilisée par la mère de l’enfant, du congé de maternité – dont l’appellation n’a pas encore été modifiée pour tenir compte de ce changement –, pendant une période maximale de deux semaines pour la naissance du premier enfant et de quatre semaines pour chaque enfant suivant, ou de douze semaines en cas de naissances multiples. La longueur du congé de maternité accordée au père de l’enfant est donc fonction de la situation particulière de chaque famille et de la durée du congé de maternité auquel la femme salariée a droit du fait de la naissance de l’enfant.

69.Les dispositions relatives à la protection de l’emploi des salariés en congé de maternité s’appliquent aussi au père employé – celui qui élève l’enfant. Le congé de maternité fait partie de la période d’emploi, et, pendant la durée de ce congé, l’employé bénéficie de tous les avantages qui lui sont reconnus dans le contrat de travail lorsqu’il s’acquitte normalement de ses obligations professionnelles.

Pendant le congé de maternité, la femme employée a droit à des allocations de maternité correspondant à 100% de la base de calcul des contributions à l’assurance maladie. Les mêmes allocations sont accordées, pour la même durée, aux particuliers assurés non salariés. Outre les salariés, les membres des coopératives agricoles sont couverts par l’assurance obligatoire; en revanche, l’assurance volontaire s’applique, entre autres, aux travailleurs à domicile, aux non-salariés accomplissant un travail sur la base d’un contrat de droit civil et à ceux qui exercent une activité non agricole.

70.Le Code du travail prévoit aussi un congé aux conditions du congé de maternité. Une femme salariée qui, bien que sans enfant, a accepté d’élever un enfant et saisi un tribunal des tutelles pour l’ouverture d’une procédure d’adoption ou qui a accepté d’élever un enfant dans le cadre d’une famille d’accueil, peut bénéficier du droit au congé aux conditions du congé de maternité.

Les dispositions relatives à ce type de congé sont aussi applicables au salarié de sexe masculin.

Congé pour éducation d'enfant

71.La possibilité pour les deux parents, et sur la base des mêmes principes, de bénéficier d’un congé pour éducation d'enfant, qui est accordé pour une période maximale de trois ans, et au plus tard jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 4 ans, existe depuis 1996. Auparavant, le père de l’enfant ne pouvait bénéficier de ce congé, non rémunéré, que dans des cas strictement définis par la réglementation. L’employeur ne peut refuser d'accorder ce congé à la femme salariée qui en fait la demande. Ce droit peut également être exercé par un homme salarié. Si les deux parents ou tuteurs de l’enfant sont salariés, il ne peut être exercé que par l’un d’entre eux. Cette limitation n’est pas applicable dans le cas où le congé pour éducation d'enfant est pris pour une période de trois mois, car ce congé peut être utilisé conjointement par les parents ou tuteurs de l’enfant dans la mesure où ils satisfont auxconditions de durée de l’emploi requises. C’est là, dans la pratique l’application du concept de congé parental d'éducation prévu dans la législation de l’UE, bien que la loi polonaise n’utilise pas l’expression « congé parental ».

72.Un congé pour éducation d'enfant peut aussi être utilisé par un salarié, homme ou femme, employé pour une durée déterminée, pendant une période probatoire ou pour la durée de l’exécution d’un travail particulier, ou même par un salarié auquel a été notifiée la résiliation de son contrat de travail. L’employeur accorde alors ce congé pour une période ne dépassant pas la durée de validité du contrat de travail, et, dans le cas d’un salarié qui a demandé un congé après notification de la résiliation de son contrat de travail, jusqu’à l’expiration du contrat de travail prévue dans le préavis.

Des dispositions prévoient une protection spéciale contre l’annulation du contrat de travail de la femme ou de l’homme salarié qui se prévaut d’un congé pour éducation d'enfant. En outre, le Code du travail prévoit pour la femme salariée (ou l’homme salarié) ayant droit à ce type de congé, mais qui ne veut pas ou ne peut pas en bénéficier, la possibilité de soumettre à l’employeur une demande de travail à temps partiel, correspondant à moins de la moitié de l'horaire de travail à plein temps, pour la période pendant laquelle elle aurait pu bénéficier du congé. Dans ce cas, l’employeur est tenu de prendre en considération la demande de l’employé.

73.En 1996, un certain nombre de dispositions ont été introduites dans le Code du travail pour garantir aux employés, indépendamment de leur sexe, une série de droits liés à la prise en charge d’un enfant jusqu’à l’âge de 4 ans, notamment l’interdiction de travailler plus de 8 heures par jour et l’interdiction des heures supplémentaires et du travail de nuit, ou de l’affectation hors du lieu de travail permanent sans le consentement de l’employé. Ces dispositions aident à mieux concilier le travail professionnel et les obligations familiales.

74.Le projet de révision du Code du travail soumis par le gouvernement prévoit l’introduction dans les dispositions relatives à la parenté, y compris celles relatives à un congé pour éducation d'enfant, du terme générique « employé », sans indication du genre, l’objet étant de lutter contre l'idée qu’ont certains employeurs et certains employés que les droits liés à la parenté sont réservés à la femme – qu’elle soit la mère de l’enfant ou qu’elle en ait la garde.

75.Le projet de phase II du Plan d’action national en faveur de la femme contient une disposition visant à diffuser les connaissances sur les droits des salariés, en particulier sur les droits liés à la maternité et à la parenté, et à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe.

76.La question de l’égalité des sexes suscite peu d’intérêt parmi les personnes sollicitant un avis juridique auprès de l’Inspection nationale du travail. Les explications fournies par les inspecteurs du travail à cet égard concernent essentiellement la date de l’entrée en vigueur des nouvelles règles et la façon de les faire connaître parmi les salariés, le contenu des annonces d’offre d’emploi, ainsi que l’établissement des preuves dans les cas de discrimination. L'activité des inspecteurs du travail se limite donc principalement à donner des avis, seul un tribunal étant habilité à examiner les moyens de preuves et à décider s'il y a eu effectivement discrimination.

Outre les conseils juridiques qu’elle fournit sur les dispositions concernant l’égalité de traitement dans l’emploi, l’Inspection du travail gère une campagne d’information destinée à mieux faire connaître les manifestations de discrimination tant parmi les salariés que parmi les employeurs. Le site Internet de l’Inspection du travail offre un accès à la documentation pertinente, y compris une analyse des dispositions antidiscrimination. Ces questions sont également traitées par des représentants de l’Inspection du travail dans le cadre de leurs contacts avec les médias (émissions radio, heures de travail légales dans les rédactions des journaux).

L’égalité de traitement dans les relations de travail fait, depuis 2003, l’objet d’un contrôle de la part de l’Inspection nationale du travail.

Rémunération

77.D’après les données de 2001, les femmes représentent 46,33% de l’ensemble des salariés. Elles sont majoritaires dans les secteurs de l’économie où la rémunération se situe aux alentours de la moyenne nationale, par exemple dans l’éducation, où elles représentent 73,8% des effectifs, dans les soins de santé et les services sociaux (83%), l’hôtellerie et la restauration (67,5%).

78.Les chiffres de l’emploi et de la rémunération brute moyenne, selon la catégorie professionnelle, sont présentés ci-après :

Emploi à plein temps

(en pourcentage)

Rémunération brute moyenne

(en zlotys)

Total

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Membres du Parlement, cadres dirigeants et directeurs

5,1

4,2

4 898

5 441

4 083

Spécialistes

18,5

24,2

2 869

3 444

2 534

Cadres intermédiaires

15,9

21,9

2 246

2 728

2 001

Employés de bureau

11,6

17,4

1 987

2 010

1 978

Employés – services aux personnes et commerce

7,5

8,9

1 476

1 742

1 280

Employés – agriculture et pêche

0,4

0,3

1 446

1 518

1 301

Employés – industrie et artisanat

19,1

7,1

1 895

2 032

1 272

Employés – entretien et montage des machines et installations

12,3

4,1

1 982

2 044

1 660

Employés non qualifiés

9,6

11,9

1 310

1 443

1 221

Source : Bureau principal de statistiques, données pour octobre 2002.

\s79.Les femmes sont moins représentées aux postes élevées et bien rémunérés. Alors qu’au niveau intermédiaire de la hiérarchie elles représentent environ 30% des cadres, leur proportion au niveau supérieur n’est plus que de 2%. C’est pour tenir compte de cette situation que la phase II du Plan d’action national en faveur des femmes prévoit des activités destinées, dans le cadre de l’application de la législation en vigueur, à éliminer la discrimination à l’encontre des femmes au stade du recrutement et dans les conditions de travail, ainsi qu'à mettre fin à la ségrégation et à la segmentation du marché du travail fondées sur le genre, en tant que manifestations de la discrimination indirecte dont sont victimes les femmes.

80.D’après le Rapport sur la situation du secteur des petites et moyennes entreprises en Pologne au cours de la période 2000-2001, les femmes représentaient 35,2% (533 000 personnes) des 1 515 000 chefs de petites et moyennes entreprises en 1999.

Après 1989, le nombre d’entreprises fondées ou dirigées par des femmes a été multiplié par trois, tandis que le nombre d’entreprises gérées par des hommes a doublé. Les sondages réalisés depuis 1999 sur un groupe représentatif de petites et moyennes entreprises en vue de décrire l’évolution de la situation économique et les problèmes entravant le développement de ces entreprises montrent que la proportion de femmes dirigeant une entreprise est sensiblement plus forte dans les zones urbaines (environ 82% en 2002) que dans les zones rurales (environ 17%). La majorité des femmes interrogées exercent leur activité dans le secteur du commerce ou des services(environ 40% dans chacune de ces branches d’activité en 2002) et n’emploient pas de salariés (environ 51%) ou n’emploient qu’un à cinq salariés (environ 30%). Dans la catégorie des travailleurs indépendants, le nombre de femmes actives dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche est élevé : 836 000 au troisième trimestre de 2001.

Les entreprises dirigées par des femmes dans les zones rurales sont essentiellement des fermes agro-touristiques, des petites boulangeries ou des ateliers de produits traditionnels.

Dans les villes, en revanche, les femmes occupent principalement des postes de direction dans les secteurs de la banque, de la publicité, de la commercialisation et des services personnels. Mais, même dans les secteurs traditionnellement associés aux hommes, comme les transports ou la construction, on compte jusque 18% d’entreprises dirigées par des femmes.

Employeurs et travailleurs indépendants, répartis selon le sexe

Année

Employeurs et travailleurs indépendants

Travailleurs indépendants

Employeurs

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

En milliers

4e trimestre 1998

3 375

2 753

1 691

1 064

622

441

181

4e trimestre 2000

3 254

2 669

1 673

997

585

404

181

4e trimestre 2001

3 231

2 703

1 651

1 053

528

376

151

4e trimestre 2002

3 083

2 565

1 576

990

518

368

150

Évolution (4e trimestre 1992 = 100)

4e trimestre 1998

94.7

87.7

91.6

82.2

146.4

142.7

156.0

4e trimestre 2000

91.3

85.0

90.6

77.0

137.6

130.7

156.0

4e trimestre 2001

90.6

86.1

89.4

81.4

124.2

121.7

130.2

4e trimestre 2002

86.5

81.7

85.4

76.5

121.9

119.1

129.3

Source : Étude de l’activité économique de la population (quatrième trimestre des années

1992-2002).

81.Le niveau de rémunération moins élevé des femmes tient notamment au fait que, d'après leurs estimations, les employeurs jugent l’emploi d’une femme plus coûteux pour eux que l’emploi d’un homme, dans la mesure où peuvent s'y greffer les congés fréquents pris pendant la grossesse, au cours de laquelle la femme a droit, pendant les 33 premiers jours où elle est dans l’incapacité de travailler, à une rémunération à 100%, et par la suite à des allocations de maladie correspondant aussi à 100% de la base de calcul de la cotisation à l’assurance maladie. Les employeurs incluent aussi dans le coût estimatif de l’emploi des femmes les coûts de remplacement pour la durée du congé pour éducation d'enfant et le risque de prolongation obligatoire, jusqu’au jour de l’accouchement, du contrat conclu pour une période déterminée. L’écart de rémunération entre salariés hommes et femmes est aussi le résultat de stéréotypes et de l’acceptation par les femmes d’une rémunération inférieure par crainte du chômage, en particulier en période de chômage persistant qui les affecte de plus en plus au premier chef.

82.Les différences de rémunération fondées sur le sexe sont incompatibles avec les dispositions du Code du travail. Malgré l’incorporation dans ce code d’une disposition imposant le respect du principe de « l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur équivalente », il n’existe pas de système d’évaluation de la politique de rémunération des entreprises. Le projet de Plan national d’action en faveur des femmes, dans sa section relative à l’activité économique des femmes, envisage la création d’un système de ce type.

Pensions de retraite

83.La différence d’âge en matière de départ à la retraite n’est qu’un des facteurs explicatifs de l’écart entre les pensions de retraite des femmes et celles des hommes. Le montant de la pension de retraite dépend de la durée de la période de cotisation à l’assurance sociale et du capital accumulé sur le compte personnel de chaque assuré. Ces éléments sont influencés de façon notable par des facteurs non liés à l’assurance sociale, comme l’ampleur du chômage (le pourcentage de femmes dans le nombre total de chômeurs en 2001 et en 1995 était, respectivement, de 52,71% et 55,10%) et le déséquilibre entre la rémunération des femmes et celle des hommes.

84.En Pologne, l’âge minimum pour le droit à la pension est de 60 ans pour les femmes, et de 65 ans pour les hommes. En raison du niveau de salaire inférieur et de la période de cotisation plus courte qu’implique un départ à la retraite plus précoce, les pensions de retraite des femmes sont nettement moins élevées que celles des hommes. Pour le calcul de la pension de retraite, la durée totale de la période pendant laquelle l’employé est assuré, comprenant aussi bien les années de cotisations que les années sans cotisations – par exemple pendant un congé pour éducation d'enfant –, est prise en considération. Comme les femmes assument plus fréquemment la prise en charge des enfants, elles reçoivent de ce fait des pensions de retraite inférieures. Mais c’est l’écart même entre les âges de départ à la retraite, indépendamment des autres facteurs, qui est le facteur déterminant du montant de la pension de retraite. Ainsi, dans l’hypothèse où une femme et un homme commencent tous deux à travailler en 2000 à l’âge de 20 ans et que leurs carrières professionnelles évoluent de façon similaire, le jour de sa retraite, la femme pourra compter sur 66% du montant de la pension auquel l’homme aura droit lorsqu’il aura atteint l’âge de la retraite (d’après les calculs du Ministère de l’économie, du travail et de la politique sociale).

85.En 1998, lorsque la législation actuellement en vigueur a été adoptée, l’application aux hommes et aux femmes d’un même âge de départ à la retraite n’était pas socialement acceptée. La proposition du gouvernement tendant à instaurer un système flexible de droit à la retraite à 62 ans a été considérée par l’opinion publique comme une tentative pour priver les femmes de droits acquis et n’a pas été acceptée. Actuellement, l’opinion de la société à cet égard a changé et l’inégalité en matière d’âge pour le droit à la retraite est perçue comme une discrimination à l’encontre des femmes. Il est prévu d’élaborer et de présenter au Parlement en 2004 un projet de modification pertinente de la loi sur l’assurance sociale.

Article 4 – Situations d’exception

86.Au cours de la période considérée, aucune mesure tendant à déroger aux obligations assumées en vertu du Pacte n’a été prise en Pologne.

87.Toute atteinte aux droits de l’homme garantis par la Constitution constitue une violation de cette dernière et est traitée comme un délit. Les autorités législatives ou exécutives ne peuvent intervenir dans la sphère des droits et libertés de la personne que dans les cas prévus par la Constitution et seulement lorsque cela est nécessaire à la sécurité ou à l’ordre public, à la protection de l’environnement, de la santé ou de la moralité publiques ou des libertés et des droits d’autrui (article 31).

La Constitution énonce, dans son titre XI, les libertés et droits civils qui peuvent faire l’objet de dérogations ou de restrictions dans des situations de danger extrême. En cas de menace particulière, des mesures d’exception peuvent être adoptées en vertu d’une loi ou d’un règlement, qui doit en outre être porté à la connaissance du public, si les mesures constitutionnelles ordinaires sont inadéquates. Les actions engagées à la suite de l’adoption de ces mesures d’exception doivent être proportionnelles à la menace et viser au rétablissement rapide des conditions permettant le fonctionnement normal de l’État.

88.La Constitution prévoit trois types de mesures exceptionnelles :

La loi martiale, qui peut être déclarée par le Président de la République à la demande du Conseil des ministres sur une partie ou sur l’ensemble du territoire national dans le cas de menaces extérieures ou d’agression armée contre la Pologne, ou pour assumer une obligation de défense commune contre l’agression en vertu d’un accord international;

L’état d’urgence, qui peut être instauré par le Président de la République à la demande du Conseil des ministres pour une période déterminée n’excédant pas 90 jours, sur une partie ou sur l’ensemble du territoire national dans le cas de menaces contre l’ordre constitutionnel, la sécurité des citoyens ou l’ordre public. L’état d’urgence ne peut être prorogé qu’une seule fois, avec l’accord du Sejm, pour une période n’excédant pas 60 jours.

Le Sejm peut, à la majorité absolue des voies exprimées en présence d’au moins la moitié du nombre statutaire de députés, abroger la décision du Président de la République d’instaurer la loi martiale ou l’état d’urgence.

L’état de sinistre, qui peut être instauré par le conseil des ministres pour une période déterminée n’excédant pas 30 jours, sur une partie ou sur l’ensemble du territoire national, en vue de prévenir ou d’éliminer les conséquences d’une catastrophe naturelle ou d’un accident technologique présentant les caractéristiques d’une catastrophe naturelle. Il peut être prolongé avec l’accord du Sejm.

89.Pendant la période d’application d’une mesure d’exception, il est interdit de modifier : la Constitution; les lois régissant les élections au Sejm, au Sénat et aux organes des collectivités locales; la loi sur l’élection du Président de la République, ainsi que les lois portant sur les mesures d’exception. En outre, pendant la durée de l'état d’exception, ainsi que pendant la période de 90 jours qui suivent sa levée, le mandat du Sejm ne peut être abrégé, de même qu’il n’est pas possible d’organiser un référendum national, ni d'élection des membres du Sejm, du Sénat, des organes des collectivités locales, ou du Président de la République, les mandats de ces institutions devant alors être prolongés selon que de besoin. Les élections aux organes des collectivités locales ne peuvent avoir lieu que dans les unités territoriales où les mesures d’exception n’ont pas été appliquées.

90.La Constitution énumère les droits et libertés qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet de restrictions pendant la période où une situation d’exception est déclarée. En période de loi martiale et d’état d’urgence, les restrictions ne sont pas applicables aux libertés et droits concernant la dignité de la personne, la citoyenneté, la protection de la vie, l’interdiction des traitements inhumains, l’engagement de la responsabilité pénale, l’accès aux tribunaux, la vie personnelle, la liberté de conscience et de religion, la faculté de soumettre des plaintes et réclamations, ainsi que les droits de la famille et de l’enfant. Il est en outre interdit de restreindre les libertés et droit des personnes et citoyens uniquement sur la base de considérations de race, de sexe, de langue, de religion ou d’absence de religion, d’origine sociale, d’ascendance ou de fortune.

91.En outre, la Loi relative à l’état de sinistre, afin de réduire au minimum le risque d'atteintes aux droits et libertés, énonce comme suit ceux qui sont susceptibles d'être limités : la liberté d’exercer une activité économique, les libertés personnelles, l’inviolabilité du domicile, la liberté de circulation et de séjour sur le territoire de la République, le droit de grève, le droit de propriété, la liberté de travailler, le droit à des conditions de travail sûres et salubres, ainsi que le droit au repos.

92.Les questions concernant les divers types de situation d’exception sont régies en détail par des lois spécifiques adoptées en 2002.

93.Une loi adoptée en 2002 précise aussi que quiconque a subi une perte matérielle du fait de la limitation de ses libertés et droits au cours d’une période pendant laquelle des mesures d’exception ont dû être appliquées peut demander àl'État une réparation, consistant en un dédommagement de la perte matérielle, à l'exclusion de l'éventuel manque à gagner auquel cette perte a pu exposer la personne lésée.

Article 5 – Principes d’interprétation des dispositions du Pacte

94.Les règles d’interprétation énoncées à l’article 5 du Pacte sont pleinement respectées en Pologne. Aucun des droits de l’homme consacrés dans l’ordre juridique interne n’a fait l’objet d’une restriction, dérogation ou suspension au motif que le Pacte ne reconnaît pas ces droits ou qu’il leur reconnaît une portée moindre. La situation à cet égard n’a pas changé depuis la présentation du précédent rapport périodique.

Article 6 – Droit à la vie

95.Conformément à l’article 38 de la Constitution, la République de Pologne garantit la protection juridique de la vie de tous les êtres humains.

Abolition de la peine de mort

96.Le Code pénal de 1997 a aboli la peine de mort. Actuellement, la condamnation la plus sévère est la peine de réclusion à perpétuité. Dans tous les cas où la peine de mort avait été imposée mais non exécutée, elle a été commuée en une peine de privation de la liberté à vie. Le Code pénal comprend aussi un chapitre consacré aux crimes contre la paix et l’humanité et aux crimes de guerre (annexe 3(A)).

97.L’extradition d’un prévenu vers un pays étranger est inadmissible lorsqu’il y a des raisons valables de penser que, dans le pays demandant l’extradition, la peine de mort risque d’être prononcée ou exécutée ou que la personne extradée risque d’être soumise à la torture.

98.Le 1er novembre 2000, la Pologne a donné effet au Protocole nº 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort , et, le 3 mai 2002, elle a signé le Protocole nº 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, y compris pour les crimes commis en temps de guerre et dans les situations de menace de guerre. Comme ils portent sur des questions similaires, le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole nº 13 susmentionné seront ratifiés en même temps. La République de Pologne est aussi partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Interdiction de tuer

99.En vertu de l’article 148 du Code pénal, quiconque tue un être humain est passible, selon les cas, d’une peine privative de liberté d’une durée minimale de huit ans, d’une peine privative de liberté de vingt-cinq ans ou d’une peine privative de liberté à perpétuité. La peine minimale est plus sévère (privation de liberté pour une période de douze ans) pour l’auteur d’un meurtre commis dans des circonstances particulièrement odieuses, en liaison avec une prise d’otages, un viol ou un vol avec violences, pour des motifs appelant une réprobation spéciale ou avec l’utilisation d’armes à feu ou d’explosifs.

En outre, le Code pénal définit la responsabilité pénale pour les crimes d’infanticide, d’euthanasie et de provocation au suicide.

En 2002, sur 10 864 détenus, 42 étaient condamnés pour homicide à une peine de réclusion à vie et 172 à une peine de réclusion de vingt-cinq ans. En 2001, sur 11 864 détenus, 36 avaient été condamnés pour homicide à une peine de réclusion à vie et 204 à une peine de réclusion de vingt-cinq  ans.

Création des conditions nécessaires à une vie digne

100.Consciente que le droit à la vie ne se limite pas à l’interdiction de la peine de mort et à la répression pénale des atteintes à la vie et à la santé, la Pologne prend diverses mesures, y compris au plan international, visant à mettre en place des conditions propices à une vie digne et saine. L’annexe 4 contient une liste des accords internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme, au droit à la paix, à la protection de l’environnement, ainsi qu’à la non-prolifération des armes de destruction massive, que la Pologne a signés ou ratifiés.

101.Dans le contexte de la création des conditions propices à une vie digne, qui incluent aussi un bon état de santé, deux grandes réformes du système de soins de santé ont été réalisées en 1997 (voir les informations présentées dans le document de base mis à jour). Des efforts sont également faits en vue de s’assurer que le pays dispose d’un nombre suffisant de médecins. D’après les données du Conseil de l'ordre des médecins, le nombre de médecins et de dentistes enregistrés en Pologne s’élève à 152 188 (au 4 août 2003); il convient cependant de souligner que ce chiffre inclut les médecins qui ne sont pas professionnellement actifs (retraités et invalides).

Médecins

Dentistes

Total

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Total

Nombre

66 409

53 872

120 281

25 914

6 793

31 907

152 188

Pourcentage

55,2

44,8

100,0 

78,7

21,3

100,0

102.Au cours de la période 1995-2001, le taux de mortalité infantile a diminué de près de 50%, tandis que l’espérance de vie augmentait, passant de 76,4 ans en 1995 à 78,4 ans en 2001 pour les femmes, et de 67,6 ans en 1995 à 70,2 ans en 2001 pour les hommes.

Taux de mortalité infantile au cours de la période 1995-2001

Année

Taux de

mortalité

infantile

Nombre total de naissances

(Nombre de morts-nés)

Nombre de naissances

vivantes

Nombre de décès liés à la grossesse ou à l’accouchement

– données officielles

1995

13,6

436 312 (3 203)

433 109

43

1996

12,2

431 211 (3 008)

428 203

21

1997

10,2

415 166 (2 531)

412 635

24

1998

9,5

398 103 (2 484)

395 619

19

1999

8,9

384 379 (2 377)

382 002

21

2000

8,1

380 476 (2 128)

378 348

30

2001

7,7

370 247 (2 042)

368 205

13

Afin de réduire encore la mortalité infantile, d’autres mesures à caractère systématique ont été prises, essentiellement dans le cadre de la politique de santé de l’État. Particulièrement importants à cet égard sont les programmes à long terme :

–« Programme d’optimisation des soins périnatals »;

–Tests de dépistage de la phénylcétonurie et de l’hypothyroïdie pour l’ensemble de la population infantile;

–Programme de tests de contrôle prénatal.

Un certain nombre d’autres programmes de santé financés sur le budget de l’État contribuent à la baisse de la mortalité liée à des maladies ou groupes de maladies particuliers et donc à l’allongement de l’espérance de vie de la population. Les plus importants sont les suivants :

–« Programme national pour le cœur »;

–« Programme d’éradication des tumeurs malignes », y compris la généralisation des tests de dépistage;

–« Programme de vaccinations préventives »;

–« Programme de greffes de moelle et d’organes vascularisés »;

–« Programme de fourniture de facteurs de coagulation sanguine aux hémophiles et personnes souffrant d’autres diathèses hémorragiques».

103.Des informations détaillées sur le droit à la santé ont été présentées dans le rapport périodique sur l’application des dispositions du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui a été examiné par le Comité compétent en novembre 2002.

Avortement

104.Sur la base du principe selon lequel la vie est un droit de l’homme fondamental qui doit être protégé dès le stade prénatal, la Loi du 7 janvier 1993 sur la planification de la famille, la protection du fœtus humain et les conditions d’admissibilité de l’avortement (Journal officiel nº 17, point 78, texte modifié) prévoit que l’avortement ne peut être effectué que par un médecin dans les cas où :

–La grossesse constitue un danger pour la santé ou la vie de la femme enceinte;

–Les tests prénatals ou d’autres indications médicales révèlent une forte probabilité de malformation grave et irréversible du fœtus ou une maladie incurable compromettant sa survie;

–Il y a des raisons valables de soupçonner que la grossesse est le résultat d’un acte prohibé.

L’avortement effectué pour les raisons énumérées ci-dessus est financé au titre de ressources publiques. Le médecin qui pratique l’avortement n’a aucune obligation de communiquer les données personnelles de la femme qui a avorté.

Les femmes ne signalent pas toujours les délits dont elles ont été victimes aux autorités, qui ne peuvent, dans ce cas, leur délivrer d’attestation officielle que la grossesse est la conséquence d’un délit. Or cette attestation est indispensable pour obtenir l’autorisation de l’avortement légal. C’est là une des raisons qui expliquent le faible nombre d’avortements réalisés dans le cas de grossesse résultant d’un viol.

Nombre d'avortements pratiqués pour grossesse résultant d'un acte prohibé

Année

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Nombre

7

8

7

12

1

2

5

Année

Nombre de naissances

vivantes (en milliers)

Nombre total

d’avortements

Nombre total de fausses couches

1998

395,6

310

43 959

1999

382,0

151

41 875

2000

378,3

138

41 007

2001

368,2

123

40 559

105.En 1997, lorsque la législation autorisait l’avortement pour des raisons sociales, le nombre d’avortements pratiqués en vertu de cette législation était de 2 524 (83% sur un total de 3 047 avortements).

106.En Pologne, les données relatives à l’avortement se limitent aux avortements pratiqués en hôpital, c’est-à-dire aux avortements légalement autorisés. Le nombre d’avortements indiqués dans les statistiques officielles actuelles est faible par rapport à celui des années précédentes. Les organisations non gouvernementales estiment quant à elles à entre 80 000 et 200 000 le nombre d'avortements pratiqués illégalement chaque année en Pologne.

107.Il ressort desrapports annuels du gouvernement sur l’application de la loi et des rapports des organisations non gouvernementales que les dispositions de la loi ne sont pas pleinement appliquées et que certaines femmes, bien qu’elles répondent aux critères d’admissibilité de l’avortement, n’en bénéficient pas. D’une part, certains médecins des services de santé publique, invoquant la « clause de conscience », refusent de pratiquer l’avortement; d’autre part, certaines femmes qui auraient droit à un avortement légal ne sont pas informées de la procédure à suivre. Il arrive que des femmes, auxquelles il est demandé de fournir des certificats additionnels, soient amenées à retarder l'intervention jusqu’au moment où l’avortement devient dangereux pour leur santé. Il n’y a pas de statistiques officielles concernant les plaintes liées au refus des médecins de pratiquer l’avortement. Le Représentant spécial du gouvernement pour l’égalité de l'homme et de la femme a relevé l’accès limité aux tests prénatals (2 035 tests pour plus de 411 000 femmes enceintes en 2001), aux procédures de fécondation in vitro et aux contraceptifs remboursés, ainsi que l’insuffisance de l’éducation sexuelle à l’école. De l’avis du gouvernement, il est indispensable d’appliquer effectivement les dispositions déjà en vigueur en ce qui concerne l’accès aux tests prénatals et la réalisation des avortements.

108.Le problème de l’avortement est depuis des années l’objet d’une large controverse en Pologne. Un débat est en cours sur l’opportunité d’une révision de la Loi sur la planification de la famille, ainsi que sur la question de savoir si cette révision devrait faire l’objet d’un référendum au niveau national.

Planification de la famille, éducation sexuelle et accès aux méthodes de contraception

109.La Loi sur la planification de la famille reconnaît le droit de chacun de décider de façon responsable en matière de procréation et le droit à l’accès à l’information, à l’éducation, aux conseils et aux ressources permettant d’exercer ce droit, et impose à l’État l’obligation d’« assurer le libre accès à l’information et aux tests prénatals » et d’accorder « un congé à l’élève enceinte et l’assistance nécessaire pour lui permettre d’achever ses études ». Elle impose aussi à l’État l’obligation de diffusion des connaissances « sur la sexualité, les principes de la parenté consciente et responsable, les valeurs familiales, la vie au stade prénatal et les méthodes et moyens de procréation responsable ».

110.Conformément à la teneur et aux conclusions du « Rapport pour 1997 sur l’application de la Loi sur la planification familiale [...] », l’Équipe nationale pour la promotion de la planification naturelle de la famille avait été constituée le 18 mars 1999 en application d'une directive du Ministre de la santé et de la sécurité sociale. Elle a pris des initiatives visant à créer des équipes de voïvodie pour la promotion de la planification naturelle de la famille, coopéré à la mise en place et au développement de centres de planification naturelle de la famille dans les dispensaires pour femmes, évalué l'activité des centresdispensant une éducation dans le domaine de la planification naturelle de la famille, organisé des stages de formation et fait paraître des publications, notamment le bulletin « Planification naturelle de la famille ».

L’Équipe nationale pour la promotion de la planification de la famille a elle été instituée en application de la directive du 26 juillet 2002.

111.Des conseils individuels en matière de planification de la famille sont dispensés par les gynécologues. Des conseils sont aussi fournis dans ce domaine par des organisations non gouvernementales, telles que la Société pour le développement de la famille, la Fédération pour la femme et la planification familiale et de nombreuses associations de promotion de la planification naturelle de la famille.

112.Les droits relatifs à la procréation sont traités dans le chapitre consacré à la santé de la phase II du Plan d’action national en faveur de la femme. L’objectif stratégique est la gestion de la politique de l’État en matière de santéprocréative, en conformité avec les normes médicales modernes et les normes juridiques internationales, par la mise en œuvre de moyens tels que l’analyse des dispositions légales applicables en la matière, l’évaluation suivie de leur application eu égard au respect des droits fondamentaux de la femme, et l’application de normes de planification de la famille compatibles avec l'état des connaissances médicales, les normes internationales et les exigences de la société.

Des informations détaillées sur l’éducation sexuelle à l’école sont présentées dans le présent rapport au titre des observations relatives à l’article 24 du Pacte.

113.La Loi sur la planification de la famille impose aussi à l’État l’obligation d’« assurer aux citoyens le libre accès aux méthodes et mesures de procréation responsable ». Les contraceptifs, notamment les contraceptifs hormonaux, sont disponibles sur ordonnance dans les pharmacies ouvertes au public et leur paiement est entièrement à la charge de l'acheteur.

L’Équipe chargée d'établir la liste des médicaments remboursés n'a tenu compte que des produits ayant leur équivalent dans les listes actuellement en vigueur. Les contraceptifs modernes ne répondant pas à ce critère, ils ne figurent pas sur la liste.

En outre, l’inscription des contraceptifs hormonaux modernes sur la liste ci-dessus n’est pas possible eu égard à la Loi sur l’assurance commune au Fonds national de santé et nécessiterait une modification de la loi pour faciliter le remboursement des contraceptifs.

114.On ne dispose pas de données en Pologne sur les conseils en matière de contraception ni de tests approfondis concernant leur utilisation. D’après l’enquête de Zbigniew Izdebskisur les comportements sexuels sains face au VIH/sida en Pologne (Varsovie, 1997), parmi les 1 963 personnes ayant répondu (1 001 femmes, 960 hommes, et 2 personnes dont le sexe n’était pas spécifié), 55% n’utilisaient aucune méthode contraceptive ou utilisaient des méthodes inefficaces. Le contraceptif le plus utilisé était le préservatif (près de 21% des personnes). Les pilules contraceptives étaient utilisées par 8,3% des répondants et le stérilet par près de 5% (la question posée dans le questionnaire portait sur la méthode utilisée lors du rapport sexuel de plus récent).

Article 7 – Interdiction de la torture

115.Aux termes de l’article 40 de la Constitution, nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le recours aux châtiments corporels est interdit. En outre, l’article 39 de la Constitution prévoit que nul ne peut être soumis à des expériences scientifiques, y compris des expériences médicales, sans son libre consentement.

116.Le Code pénal polonais (art. 245 à 247) qualifie d'infraction pénale toute manifestation de cruauté à l’encontre de personnes privées de liberté et considère comme pénalement responsable les fonctionnaires qui recourent ou menacent de recourir à la violence ou commettent des sévices, de nature physique ou psychologique, aux fins d’obtenir un témoignage ou une information. Par ces dispositions, la Pologne a introduit dans son dispositif législatif le principe de la responsabilité internationale pour la poursuite des actes qui constituent des actes de torture. Le Code pénal prévoit des sanctions appropriées, en fonction des conséquences de l’acte prohibé, selon sa qualification en torture ou en peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Le cours de la prescription des infractions commises par des fonctionnaires, ou sur leur ordre, et non poursuivies pour des raisons politiques, est suspendu jusqu'à la cessation de ces raisons (article 44 de la Constitution).

Institut national de la mémoire (IPN)

117.La conviction qu’aucun acte illégal de l’État à l’encontre de citoyens ne saurait être protégé par le secret ni oublié a aussi été à l’origine de la création, en application de la loi du 18 décembre 1998, de l’Institut national de la mémoire – Commission pour la répression des crimes contre la Nation polonaise.

L’Institut a notamment pour fonction de poursuivre les crimes nazis, les crimes communistes et les autres crimes qui constituent des délits contre la paix et l’humanité ou les crimes de guerre perpétrés à l’encontre de personnes de nationalité polonaise ou de citoyens polonais d’autres nationalités au cours de la période allant du 1er septembre 1939 au 31 décembre 1989. En principe, le décès des auteurs des crimes susmentionnés n’est pas un obstacle à la réalisation d’enquêtes visant à déterminer toutes les circonstances des violations des droits de l’homme, et en particulier à définir et identifier les victimes. Cela permet de redonner aux victimes du totalitarisme leur dignité d’être humain.

118.En août 2003, la Commission pour la répression des crimes contre la Nation polonaise, qui est l’organe d’investigation de l’Institut national de la mémoire, avait requis des tribunaux 32 mises en accusation au motif de violations des droits de l’homme par des agents de la force publique et des services de sécurité ainsi que par des juges et procureurs au cours de la période 1944-1989. Dans le cadre des enquêtes menées par la Commission, des accusations étaient portées contre quelques dizaines de personnes soupçonnées d’avoir commis des délits constituant des violations des droits fondamentaux de l’homme, qu'il s'agisse d'arrestations illégales ou de recours à la torture physique et psychologique, ou de condamnations illégales, y compris à la peine de mort.

À ce jour, les tribunaux ont statué sur 14 cas soumis par les enquêteurs de l’Institut national de la mémoire et prononcé un jugement dans 9 cas. Aucun juge ou procureur accusé de participation à un délit judiciaire pour avoir prononcé illégalement une condamnation à la peine de mort n'a été condamné. Actuellement, quelque 300 enquêtes sont menées sur des crimes nazis commis au cours de la période 1939-1945, environ 900 enquêtes sur des crimes communistes commis pendant la période allant jusqu’à la fin de 1989 et 75 enquêtes sur des crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

En conséquence d'une enquête de l’institut national de la mémoire, un ancien agent du service de sécurité a été traduit devant le tribunal au motif qu'obliger un citoyen polonais pendant la loi martiale de la période 1981-1983, au moyen de menaces illégales, à émigrer (en l’occurrence à accepter un passeport ne permettant que le départ du pays, sans droit au retour) constitue un crime communiste puisqu’il viole un des droits fondamentaux de l’homme.

Élimination des sévices à l’encontre des jeunes soldats – le phénomène du « bizutage »

119.En ce qui concerne les observations du Comité relatives à la pratique des sévices à l’encontre des jeunes soldats – le phénomène de « bizutage » –, qui a cours dans l’armée, et qui consiste à exploiter et humilier les jeunes recrues, il convient de noter que le Ministère de la défense nationale juge nécessaire d’éliminer ces pratiques néfastes et répréhensibles. C’est une question qui préoccupe particulièrement les autorités, notamment au sein de la Division sociale et éducative des Forces armées de la République de Pologne. Les problèmes d’irrégularités dans le domaine des relations interpersonnelles au sein de l’armée, et tout particulièrement les brimades dont sont victimes des jeunes soldats, on été traités à toutes les réunions des autorités du Ministère de la défense nationale et du Comité des chefs d'état-major des Armées de la République de Pologne consacrées à l'examen de la situation en matière de discipline militaire au sein des forces armées au cours de l’année. Le sujet a également été traité à une réunion de la Commission de la défense nationale du Sejm, où ce phénomène a fait l’objet d’une évaluation et où les causes – inhérentes et extérieures à l’armée – de sa persistance ont été mises en relief.

La pratique des sévices à l’encontre des jeunes soldats et l’ampleur de ce phénomène dans les unités militaires font l'objet d'une surveillance régulière de la part des autorités du Ministère de la défense nationale. En 2002, une évaluation qualitative des relations interpersonnelles au sein de l’armée a été réalisée par deux fois. En outre, cette pratique fait l’objet d’enquêtes régulières de l’Office militaire de recherches sociologiques; une étude sur l’ambiance régnant parmi les soldats accomplissant leur service militaire est ainsi réalisée tous les semestres. Il ressort de ces enquêtes que cette pratique a nettement diminué au cours des dernières années (environ 74% des conscrits en signalaient l’existence en 1998, alors que ce pourcentage n’est plus aujourd'hui que de 36%). Un des principaux obstacles à son élimination est l’acceptation par les soldats eux-mêmes de cette tradition informelle.

120.Le Ministre de la défense nationale a adopté un plan d’action visant à réduire nettement les phénomènes pathologiques parmi les soldats. Il convient en particulier de noter les dispositions suivantes :

Recommandations destinées à améliorer radicalement la qualité de l’exécution des tâches dans les unités de l’armée (les violations de la loi par les soldats, y compris l’organisation prohibée de sévices à l’encontre des jeunes soldats, se produisent le plus souvent le soir et la nuit).

Évaluation de l’efficacité de la promotion des relations interpersonnelles, y compris l’élimination des sévices à l’encontre des jeunes soldats, lors de chaque contrôle des unités militaires.

Action de prévention systématique menée par les procureurs militaires et la police militaire, dont les représentants organisent, à l'accueil des nouvelles recrues, des réunions où est abordée, notamment, la question de la responsabilité pénale des sévices exercés à l’encontre des jeunes soldats, et où des indications sont données quant aux comportements à adopter par les soldats confrontés à ce type de pratique.

Exécution des tâches prévues dans le Programme national pour la prévention et la solution des problèmes liés à l’alcool. Plus de 560 officiers – cadres militaires et éducateurs – ont reçu une préparation au travail de prévention indépendant dans ce domaine lors de stages de formation spécialement organisés à cet effet. Progressivement, un programme spécial de prévention des problèmes d’alcoolisme, appelé « KOREKTKA », est mis en œuvre dans toutes les unités. En 2002, on a observé une baisse d’un quart du nombre des délits et infractions commis par les soldats sous l’influence de l’alcool.

Participation active de l’armée à l’application du Programme national pour la prévention de l’abus de drogue. Les activités éducatives dans ce domaine sont développées (ateliers de formation à l’intention des cadres militaires et des éducateurs) et ont permis de doubler en 2002 les effectifs du personnel professionnellement qualifié pour résoudre les problèmes liés à la drogue dans les unités de l’armée.

Appui apporté aux cadres de l’armée par des psychologues – consultants en psychoprophylaxie – qui remplissent la fonction de psychologue de terrain en contact direct avec les soldats. En 2002, des dizaines de milliers de soldats ont bénéficié d’une assistance psychologique (sous forme de conseils individuels et dans des classes psychoéducatives). Des psychologues apprennent aux soldats à lutter contre la pratique des brimades et à faire face à ce type de situation.

Activités destinées à mieux organiser, et de façon plus attrayante, le temps libre des soldats dans les casernes, en vue notamment de réduire la pratique des brimades. C'est ainsi qu'un plus grand nombre d’activités de loisirs supplémentaires, conçues pour promouvoir les attitudes d’amitié et de saine émulation, sont prévues.

Afin de mieux préparer les militaires de carrière, en particulier aux rangs inférieurs, à faire face au problème des sévices à l’encontre des jeunes soldats, un certain nombre de guides ont été publié (par exemple un livre intitulé « Koty, wicki i rezerwa » (Les bleus, les frimeurs et la réserve), qui décrit les pratiques et les coutumes, ainsi que les normes et les symboles, en usage dans l'exercice de brimades à l’encontre des jeunes soldats).

121.L’inauguration, le 1er février 2002, sur la base de principes définis par le Ministre de la défense nationale, de la Ligne d'assistance téléphonique militaire a été une initiative importante dans la lutte contre la pratique des brimades. Cette ligne téléphonique permet aux soldats, à leurs familles et à leurs amis proches de signaler les problèmes liés à cette pratique. Chaque signalement justifiant une intervention et une éventuelle action au plan judiciaire est transmis à un organe militaire compétent. Les notifications sont examinées lors de la procédure de vérification menée à bien par la police militaire, à la suite de laquelle un procureur émet une décision quant à la suite à donner à l’affaire. Sur la base des signalements communiqués au cours de l’année écoulée, quelques soldats, auteurs de sévices, ont été déférés devant un tribunal militaire.

122.Au 1er juillet 1999, la durée du service militaire obligatoire en Pologne a été ramenée à douze mois, ce qui a naturellement contribué à limiter la période de subordination des nouvelles recrues aux soldats relevant de l'ancien régime de recrutement. Dans le cadre de la préparation d'une nouvelle modification de la Loi sur l’obligation générale de défense du pays, le gouvernement a présenté une proposition tendant à réduire à neuf mois en 2006 la durée du service militaire obligatoire.

123.Les Infractions aux règles de conduite vis-à-vis des subordonnés ont, de façon univoque, été définies au chapitre XLI de la section militaire du Code pénal (voir le texte à l’annexe 3C).

L’article 353 du Code pénal prévoit que tout soldat qui humilie, insulte, frappe ou agresse physiquement de tout autre manière ou qui tourmente, psychologiquement ou physiquement,un soldat de rang inférieur ou de même rang mais ayant moins d’ancienneté est passible des sanctions pénales spécifiées, respectivement, auxarticles 350 à 352 de ce même code. La mention de l’expression « ayant moins d’ancienneté » permet de tenir pleinement compte du caractère pénal de la pratique des sévices à l’encontre des jeunes soldats dans sa manifestation type la plus fréquente.

124.En 2000, les tribunaux militaires ont statué sur des affaires pénales mettant en cause 203 personnes, dont 194 ont été déclarées coupables d’infractions aux règles de conduite vis-à-vis de subordonnés ou de soldats de rang inférieur. En 2001, 347 personnes ont été accusées d’infractions de ce type, et 341 d’entre elles ont été condamnées. En 2002, sur les 386 personnes accusées, 375 ont été condamnées. Les infractions relevant du domaine des relations interpersonnelles au sein de l’armée n'ont certes qu'un caractère marginal, puisqu’elles ne concernent qu’environ 5% du nombre total d’auteurs d'infractions militaires. Mais elles ne sont pas occultées au public. À une conférence spéciale tenue l’année précédente, le Sous-Secrétaire d’État aux affaires sociales a ouvertement parlé de l’ampleur des phénomènes pathologiques au sein de l’armée, y compris de la pratique des sévices à l’encontre des jeunes soldats, ainsi que des moyens et méthodes de prévenir ces phénomènes.

125.Exemples d’affaires pénales :

A.Le tribunal militaire de garnison de Varsovie a, en vertu d’un jugement définitif prononcé le 9 août 2000 (index nº Sg 216/00), déclaré coupables le caporal de réserve Piotr Sz. et le caporal de réserve Artur Sz. des faits suivants : le 27 février 2000, à environ 9 h 30, dans la salle de bains des locaux de la compagnie de formation JW. 4 391 à Tomaszów Mazowiecki, se prévalant de leur qualité de supérieurs hiérarchiques, ils ont, conjointement et en collusion, tourmenté physiquement des subordonnés – le soldat Szymon L. et le soldat Radoslaw S. --, auxquels ils ont fait faire 30 tractions, puis, les ayant forcés à porter des masques à gaz dont les cartouches filtrantes ont été dévissées, ils ont inséré dans le tube d’inhalation une dizaine au moins de cigarettes allumées dans chaque masque et leur ont fait inhaler la fumée, et, après leur avoir enlevé les masques, leur ont fait faire dix autres tractions, commettant ainsi un délit au sens du paragraphe 1 de l’article 352 du Code pénal.

Dans cette affaire, le tribunal a condamné chacun des accusés à une peine d’emprisonnement de six mois assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de trois ans et à une peine de dégradation, le caporal de réserve Artur Sz. étant en outre placé sous le contrôle d’un curateur pendant la période probatoire. Le jugement ci-dessus a été prononcé après examen d’une requête des accusés soumise conformément au paragraphe 1 de l’article 387 du Code de procédure pénale.

B.En vertu d’un jugement définitif du tribunal militaire de garnison de Szczecin en date du 3 avril 2000 (index nº Sg. 45/00), sept soldats de la réserve ont été déclarés coupables des faits suivants : au cours de la période allant du 2 juillet au 18 août 1999, dans les locaux des compagnies de communication JW. 1755 et JW. 1756, à Stargard Sczczeciński, ils ont tourmenté physiquement et psychologiquement de jeunes soldats, se rendant coupables des délits visés aux paragraphe 1 de l’article 352 et à l’article 353 du Code pénal. Quatre d’entre eux ont en outre été déclarés coupables de délits relevant des dispositions du paragraphe 3 de l’article 352, du paragraphe 1 de l’article 352 et de l’article 353 du Code pénal, leur acte ayant conduit une des victimes à se donner la mort en se coupant les veines de l’avant-bras gauche le 30 août 1999.

Pour les actes susmentionnés, les accusés ont été condamnés à des peines allant d’une peine de six mois d’emprisonnement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de deux ans, à une peine de deux ans d’emprisonnement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de trois ans sous contrôle d'uncurateur.

Le Commissaire du Conseil de l’Europe aux droits de l’homme, qui s’est rendu en Pologne en novembre 2002, a, dans un rapport, évalué de façon positive l’action du Ministère de la défense nationale.

Étrangers retenus aux points de contrôle frontalier aux aéroports

126.Les étrangers non autorisés par les gardes-frontière à pénétrer sur le territoire polonais à un poste de contrôle frontalier situé dans un aéroport sont, lorsque cela est possible, renvoyés par le même avion vers le port de départ, car, dans la majorité des cas, ces postes de contrôle ne disposent pas de locaux pour accueillir les étrangers ainsi refoulés ou ne disposent que de locaux non conformes aux normes requises. L’absence de locaux appropriés a été signalée à de multiples reprises aux autorités aéroportuaires par les commandants de poste de contrôle frontalier.

127.Actuellement, seul l’aéroport de Varsovie-Okęcie est équipé d’une salle d’attente d’environ 50 m² pour les personnes auxquelles l’entrée sur le territoire polonais a été refusée. Cette salle est équipée d’installations sanitaires (toilettes, lavabo, douche) et de treize lits. Des soins médicaux y sont assurés en permanence par les médecins de garde en service à l’aéroport. L’étranger qui dispose de ressources financières prend lui-même en charge le coût de ses repas; sinon, les coûts sont pris en charge par le Commandement général du corps des gardes-frontière. Le nombre de personnes auxquelles l’entrée sur le territoire polonais a été refusée au poste de contrôle frontalier de Varsovie-Okęcie était de 1 065 en 2001 et de 915 en 2002. En 2002, la salle d’attente a accueilli 351 étrangers. Toutefois, la situation s’améliore de façon continue. L’aéroport de Varsovie, en accord avec le commandant du poste des gardes-frontière, a pris des mesures en vue de satisfaire aux obligations internationales de la Pologne :

Une salle (de 49,2 m²) a été spécialement aménagée pour l’accueil des personnes refoulées en vertu de laLoi sur les étrangers. Cette salle ne satisfait pas à toutes les conditions requises (lumière naturelle insuffisante, absence de séparation pour les personnes de sexes différents, existence d'un seul point sanitaire). Toutefois, dans le cadre des travaux d’expansion des terminaux déjà entrepris, il est prévu d’apporter à l’avenir les modifications nécessaires. Les personnes dont l’entrée sur le territoire polonais a été refusée en raison de l’absence de documents requis, mais qui disposent de ressources financières (il s’agit le plus souvent de voyageurs de pays de l’UE) sont incitées à séjourner à leurs frais dans un hôtel de transit.

Deux salles de détention (de 9,7 m² et 7,0 m², respectivement) ont été ouvertes dans les locaux du terminal de voyageurs de l’aéroport de Varsovie pour la détention de courte durée des personnes qui sont en infraction avec la loi, pour le temps nécessaire à l’établissement de la documentation à soumettre au tribunal et à leur transfert dans des locaux de la police de Varsovie.

Le nombre de personnes qui utilisent le local spécial susmentionné a récemment beaucoup diminué par rapport aux années précédentes avec la réduction du nombre de vols en provenance de pays d’où étaient originaires de nombreux voyageurs qui généralement ne remplissaient pas les conditions requises pour l’entrée sur le territoire de la Pologne (Algérie, Dubaï).

En outre, dans une zone adjacente à l’aéroport, le corps des gardes-frontière est en train de construire un centre de rétention pour les personnes en instance d’expulsion (qui doit être opérationnel au deuxième semestre de 2003), où sont appelés à séjourner pendant une période maximale de 90 jours, après y avoir été transférés avec l’accord du juge, les étrangers devant être extradés du territoire polonais. Des salles de ce centre vont aussi être affectées à l’accueil pour une courte période (48 à 72 heures) des personnes arrêtées, et d’autres à l’accueil des personnes demandant à bénéficier du statut de réfugié pendant la période nécessaire à l'accomplissement de la procédure. Les dispositions susmentionnées contribueront aussi à améliorer la situation de certains des étrangers cantonnés jusque là dans des salles du terminal aéroportuaire.

128.La politique appliquée à l'égard des personnes auxquelles l’entrée sur le territoire polonais est refusée aux aéroports régionaux est la suivante :

Dans les aéroports régionaux où existe un point de contrôle frontalier permanent, un voyageur interdit d’entrée en Pologne est renvoyé par le même avion vers le pays d’où il est venu;

Lorsque cela est impossible, ce qui peut arriver en raison des horaires de vol dans les aéroports régionaux, le voyageur est acheminé vers l’aéroport de Varsovie par le premier avion en partance. Jusqu’au moment du décollage, il est maintenu à l’aéroport sous la surveillance permanente des gardes-frontière.

Aucun aéroport régional ne dispose de salles spéciales répondant aux normes requises, bien que de petites salles aient été affectées à cet effet à Cracovie et à Rzeszów. Dans les autres cas, les étrangers sont placés en zone de transit ou dans le hall des arrivées, ou bien dans des salles de service. Toutefois, les correspondances internationales avec les aéroports régionaux sont telles que le problème du refus d'admission des étrangers sur le territoire polonais n'y revêt pas une grande importance (en 2002, 171 étrangers ont été refoulés dans huit aéroports régionaux). C’est la raison pour laquelle, de l’avis du gouvernement, avec l’application, en accord avec les postes de contrôle frontalier, des règles de conduite en vigueur, il n’est pas nécessaire d’aménager des salles exclusivement destinées à répondre à ces besoins spécifiques. D'autant que, dans certains cas particuliers, les conditions et normes prescrites par les réglementations internationales sont déjà satisfaites.

Article 8 – Interdiction de l’esclavage

129.La République de Pologne applique sans réserve l’interdiction de l’esclavage, du trafic d’esclaves et de la servitude, conformément aux dispositions de l’article 8 du Pacte. La loi polonaise assume dans ce domaine les obligations résultant du droit international, en particulier de la Convention du 7 novembre 1956 sur l’abolition de l’esclavage, du trafic d’esclaves et des institutions et pratiques assimilables à l’esclavage, ratifiée par la Pologne (Journal officiel, 1963, nº 33, points 185 et 186).

La Pologne est aussi partie à la Convention nº 29 de l’ o rganisation internationale du Travail sur le travail forcé du 28 juin 1930 (Journal officiel, 1959, nº 20, points 122 et 123) et à la Convention nº 105 de l’ o rganisation internationale du Travail sur l’abolition du travail forcé, en date du 25 juin 1957 (Journal officiel, 1959, nº 39, points 240 et 241).

Interdiction du travail forcé ou obligatoire – dérogations

130.La conclusion d’un contrat de travail, indépendamment de son fondement juridique, nécessite une déclaration d’intention conjointe de l’employeur et de l’employé. La loi martiale et l’état de sinistre constituent des situations exceptionnelles pendant lesquelles l’État peut affecter les droits d’un particulier et lui imposer l’obligation de travailler. Toutefois, les dispositions prévues dans les lois pertinentes sont pleinement conformes aux dispositions de l’article 8 du PIDCP.

Pendant la loi martiale, il est possible d’imposer l’obligation générale de travailler aux personnes âgées de 16 ans à 65 ans, pourvu que leur état de santé et leur situation personnelle et familiale le permettent. En outre, les employeurs peuvent être astreints à l’exécution de tâches additionnelles indispensables à la sécurité ou à la défense de l’État et à l’approvisionnement de la population en certains produits; de même, obligation peut être faite aux personnes physiques et morales qui dirigent des exploitations agricoles de s’acquitter de certains services, comme de fournir des produits agricoles et denrées alimentaires et de cultiver certains types de plantes ou d'élever des animaux pour répondre à des besoins spécifiques.

Par ailleurs, la Loi sur l’état de sinistre donne aux chefs de commune et maires de ville ou municipalité et aux chefs de district et de voïvodie ou aux représentants spéciaux de l'autorité le droit d’instituer des incitations matérielles et personnelles et d’imposer l’obligation de réaliser certains travaux, si les pouvoirs et ressources à leur disposition sont insuffisants.

Travail des personnes privées de liberté

131.Il n’y a pas non plus de problèmes en ce qui concerne le travail forcé des personnes privées de liberté, qui peut être considéré comme une violation des dispositions de l’article 8 du Pacte. Les personnes placées en établissement pénitentiaire bénéficient, lorsque cela est possible, de la possibilité de travailler, les travaux auxquelles elles sont affectées étant, dans la mesure du possible, déterminés en fonction de la profession, de l’instruction, de l’intérêt et des besoins personnels du détenu. La capacité du détenu de travailler, ainsi que, dans la mesure du possible, la nature, les conditions et la durée du travail, sont définies par un médecin. Les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail et à la sécurité et à l’hygiène professionnelles s’appliquent aux détenus. Le travail ainsi accompli est rémunéré, et sa rémunération ne peut être inférieure à la rémunération minimale réglementairement prévue pour ce type de travail.

132.Comme il est difficile, en période de chômage aggravé, d’offrir un travail à tous les détenus qui ont exprimé le souhait de travailler, la priorité est donnée à ceux qui sont dans l’obligation de verser une pension alimentaire, ainsi qu’à ceux qui se trouvent dans une situation matérielle, personnelle ou familiale difficile.

133.Selon la réglementation en vigueur, le travail n’est pas rémunéré uniquement dans le cas des travaux de nettoyage et travaux auxiliaires accomplis pour les besoins de l’établissement pénitentiaire ou des travaux de nettoyage accomplis dans l’intérêt des collectivités locales; le nombre d’heures travaillées ne peut être supérieur à 60 heures par mois. En outre, le détenu, s’il y consent par écrit, peut être autorisé à travailler sans rémunération dans le cadre de travaux publics réalisés dans l’intérêt des collectivités locales et de travaux à des fins caritatives, ainsi que pour les besoins de l’établissement pénitentiaire (ces arrangements n'étant cependant pas applicables dans le cas des travaux dont l'exécution est régie par les dispositions du Code du travail).

Trafic d’êtres humains

134.En Pologne, le problème du trafic d’êtres humains concerne essentiellement la traite des femmes aux fins de la prostitution forcée. D’après des estimations établies sur la base des statistiques de la police, le nombre de femmes se livrant à la prostitution en Pologne au début des années 90 était d’environ 10 000. En 1997, ce nombre est passé à 13 500, dont 2 500 étrangères, essentiellement d’origine bulgare, russe, bélorussienne, ukrainienne, roumaine et moldave. Il a été ramené à environ 7 300 aujourd'hui, grâce notamment à l’action de grande envergure menée par la police. Le pourcentage de citoyennes étrangères est estimé à 30% de ce nombre. La traite des femmes forcées à se livrer à la prostitution à l’étranger est devenu un domaine d’activité du crime organisé transnational. Les pays de destination sont l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l’Autriche, la Suisse, l’Espagne, Italie, la Grèce et même Israël et le Japon. Bien que la Pologne assume toujours un triple rôle dans ce trafic d'êtres humains – en tant que pays d’origine, pays de transit et pays de destination –, on peut observer une certaine évolution. La Pologne, qui était essentiellement au début pays d’origine des victimes, est récemment devenue un pays de transit. D’après le rapport de l’Office de Nations Unies contre la drogue et le crime de mai 2003, la Pologne est, avec la Hongrie et la Serbie et le Monténégro, un des principaux pays de transit. Le phénomène concerne le plus souvent des femmes qui sont

recrutées par le biais d’annonces d’offre d’emploi ou d’annonces personnelles, et qui sont enlevées et vendues à des boites de nuit et établissements de prostitution (légaux ou illégaux) en Europe occidentale.

135.La police a également observé une augmentation du nombre de femmes transférées en Pologne pour y travailler dans des établissements de prostitution opérant illégalement ou sous le couvert d’agences d’hôtesses. Une partie de ces femmes se livre à la prostitution sur les autoroutes et les voies de transit – essentiellement dans les zones frontalières.

136.Selon la loi polonaise, conformément à l’article 253 du Code pénal, le trafic d’êtres humains, même avec le consentement des victimes, constitue un délit passible d’une peine privative de liberté minimale de trois ans. En outre, le Code pénal définit les actes constitutifs de ce qu’on appelle l’exploitation de la prostitution, comme le trafic d’êtres humains en vue de les livrer à la prostitution à l’étranger. Aux termes du paragraphe 4 de l’article 204 du Code pénal, ce type de trafic est passible d’une peine d’emprisonnement de un à dix ans. Dans le cas de l’exploitation de la prostitution avec le consentement de la victime, l’auteur est passible d’une peine privative de liberté de trois ans, qui, si la victime est mineure, peut être portée à dix ans. Comme le délit de trafic d’êtres humains résulte de motivations appelant une condamnation spéciale, le tribunal peut, lors de la condamnation de l’auteur du délit, décider s’il y a lieu d’imposer une privation des droits civils. Quiconque organise, en vue d’en tirer un avantage matériel, l’adoption d’enfants en violation de la loi est passible d’une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans.

137.Statistiquement, par rapport au nombre total de délit commis chaque année en Pologne, le problème du trafic d’êtres humains ne revêt pas une grande ampleur. En 1997, la police a relevé en Pologne 56 délits d’enlèvement et d’incitation à la prostitution, 27 cas de traite des femmes et 7 cas de trafic d’enfants. Cette même année, la police a arrêté 57 personnes, dont 16 femmes, soupçonnées d’avoir commis des délits de ce type. En 1998, 52 délits d’enlèvement et d’incitation à la prostitution, 18 cas de traite des femmes et 2 cas de trafic d’enfants ont été relevés. La police a arrêté 52 personnes, dont 12 femmes, impliquées dans ces délits.

Résultats des procédures d'instruction en matière de trafic d’êtres humains

Année

Nombre de procédures d'instruction menées à terme

Nombre d’affaires ayant débouché sur une inculpation

Nombre d’affaires classées sans suite

Nombre de personnes condamnées

Nombre de victimes

En raison de l’impossibilité d’identifier l’auteur du délit

En raison de l’absence de délit

1995

20

18

-

2

43

205

1996

33

26

1

6

59

232

1997

37

31

1

5

58

163

1998

41

25

2

14

64

109

1999

17

14

-

3

24

109

2000

43

38

1

4

119

172

2001

49

35

6

8

71

93

2002

19

11

4

4

40

167

Total

1995-2002

259

198

15

46

478

1 250

Données pour la période 1999-2002

Qualification juridique

Procédures engagées

Procédures menées à terme

Délits établis

1999

2000

2001

2002

1999

2000

2001

2002

1999

2000

2001

2002

Enlèvement en vue de livrer la victime à la prostitution à l’étranger

(Code pénal, art. 204)

5

3

10

5

12

7

6

9

3

6

10

2

Trafic d’êtres humains

(Code pénal, art. 253, par. 1)

8

12

7

7

4

13

13

8

5

19

24

8

Adoption illégale en vue d'en retirer un avantage matériel

(Code pénal, art. 253, par. 2)

3

0

1

0

Le Gouvernement polonais, tenant compte du fait que la réalité ne correspond pas à ce qui apparaît, dans les données statistiques, comme un phénomène d’importance marginale, met un accent particulier sur la prévention de ces pratiques et de toutes les nouvelles autres formes d’esclavage.

138.Dans les affaires de traite des femmes, les victimes, après avoir témoigné à l’enquête, retournent généralement dans leur pays d’origine, et il n’y a aucune garantie qu’elles comparaîtront lors du procès pour témoigner à nouveau devant le tribunal. D’où la grande importance des dispositions du paragraphe 3 de l’article 316 du Code de procédure pénale, selon lesquelles il est possible au tribunal d’entendre un témoin au stade de l’instruction (à la fin de 2002, ces dispositions avaient été appliquées dans 25 cas, dont 8 cas en 2001 et 13 cas en 2002). Particulièrement important aussi est l’amendement au Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er juillet 2003, qui prévoit la possibilité de recourir à des moyens techniques pour l'audition d'un témoin à distance.

139.Le Code de procédure pénale contient des dispositions destinées à protéger les victimes, qui pourraient s’avérer particulièrement utiles dans les procédures relatives au trafic d’êtres humains, comme la possibilité d’entendre le témoignage d’une victime au tribunal en l’absence du prévenu, ou l’institution du témoignage incognito (l’identité du témoin n’étant pas divulguée). Au cours de la période 1995-2001, l’institution du témoignage incognito a été appliquée dans neuf affaires de traite des femmes. En outre, lorsque la victime du délit est une étrangère, il est possible de légaliser son séjour en Pologne (en lui délivrant un visa de séjour pour une période déterminée) afin de lui permettre de témoigner contre les personnes accusées d’inciter à la prostitution, d’en retirer un bénéfice matériel ou de la faciliter, ou contre celles qui se livrent au trafic d’êtres humains (article 14 de la Loi sur les étrangers).

140.En 2001, les Gouvernements de la République de Pologne et de la République tchèque et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime du Centre pour la prévention internationale du crime ont signé un programme de coopération intitulé « Action juridique et pénale contre la traite des êtres humains dans la République tchèque et en Pologne ».

En vue de la mise en œuvre du programme susmentionné (qui est prévue sur un an et demi), un groupe de travail interministériel a été établi avec la participation de représentants du Ministère des affaires intérieures et de l’administration, de la Police nationale (Division de la prévention et Division criminelle), du corps des gardes-frontière, de l’Office du rapatriement et des étrangers, du Ministère de la justice (magistrats du siège et du parquet), du Ministère des affaires étrangères, du

Représentant spécial pour l’égalité de l'homme et de la femme, d’organisations non gouvernementales (« La Strada ») et de chercheurs spécialistes du problème du trafic des êtres humains et de la prostitution. Les objectifs du Programme sont les suivants :

–Examiner et évaluer la législation en vigueur à la lumière du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes;

–Rassembler les données de base, identifier les principales tendances du trafic d’êtres humains et évaluer l’efficacité des méthodes et moyens de lutte utilisés à ce jour;

–Créer une base de données normalisées sur le trafic d’êtres humains en Pologne;

–Renforcer les moyens institutionnels de réaction dont dispose l’autorité judiciaire en vue d’améliorer l’efficacité de la procédure par une meilleure protection des victimes et des témoins;

–Renforcer la coopération internationale entre spécialistes traitant de ce problème.

Dans le cadre de l’application du programme, des travaux ont déjà été consacrés à l’établissement d’un dispositif de protection des témoins et des victimes. Il s’agit d’améliorer cette protection pendant l’enquête par le recours à des procédures et moyens techniques appropriés (réduction du nombre d’audiences, emploi de méthodes spéciales). Il est prévu d’établir une liste des centres et des organisations non gouvernementales habilités à assister les victimes (et les témoins) du trafic d'êtres humains, ainsi que d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes destinés à aider les victimes à retrouver une vie normale.

Un projet de Programme national pour l’élimination et la prévention de la traite des êtres humains, conçu dans le cadre des activités du groupe de travail interministériel, a été approuvé par le Conseil des ministres le 16 septembre 2003.

141.En août 2002, le Gouvernement polonais a adopté le Programme national « Une Pologne sûre » pour la prévention et l’élimination de la criminalité, qui inclut une stratégie de prévention des délits à l’encontre des femmes, notamment des délits liés à la traite des êtres humains.

Cette stratégie a pour objet la répression des délits contre les femmes ainsi que l’éducation de la population en général et s'appuie sur des programmes d’assistance sociale, médicale et juridique aux femmes victimes de violences, conformément aux dispositions prévues dans le projet de phase II du Plan d’action national en faveur des femmes.

Police

142.Depuis 1998, des services traitant des pathologies sociales ont été constitués au Commandement général de la police. Ils ont notamment pour mission la coordination des activités de prévention et de répression de la traite des êtres humains et des délits connexes, ainsi que l’évaluation permanente de l’ampleur de ce problème au niveau national. Cette évaluation est réalisée sur la base de l’information transmise par les unités locales de la police, où ces questions sont traitées par des officiers de police spécialement affectés à cette tâche.

143.Des séries de stages de formation sur la prévention et l’élimination de la traite des êtres humains sont organisées à l’intention des enseignants chargés de cours dans les académies de police. En outre, la réalisation d’une brochure normalisée destinée à tous les membres de la police, qui résume les connaissances disponibles sur la question, est en cours.

144.La Division criminelle de la police mène un certain nombre d’activités visant à lutter contre le trafic des êtres humains (en particulier la traite des femmes aux fins de la prostitution). Les actions de prévention et de détection aux échelons national et local sont organisées avec la coopération des gardes-frontière. On peut citer comme exemple de résultat de cette coopération la suppression en 2000 de ce que l’on a appelé le « marché aux femmes » près de Varsovie. Les femmes y étaient vendues avant d’être transférées dans des établissements de prostitution en Pologne et dans des pays d’Europe occidentale. Les femmes victimes de ces transactions illégales venaient principalement de Bulgarie.

145.En 2001, le Commandement général de la police a établi le « Programme d’assistance de la police aux victimes de la criminalité », qui comprend :

–Des programmes de formation à l’intention des membres de la police appelés à s’occuper des victimes de la criminalité – pour leur apprendre à traiter ces victimes de façon rassurante, bienveillante et constructive;

–La prise en considération dans les procédures policières des besoins particuliers des victimes (femmes et enfants) de la criminalité et des situations particulièrement pénibles auxquelles elles sont confrontées;

–La mise au point de solutions modèles permettant de donner aux victimes de la criminalité des renseignements clairs sur les possibilités et sources d’assistance, y compris les conseils pratiques et juridiques, et de fournir des informations sur les effets et les résultats des enquêtes préliminaires menées par la police;

–La coopération avec les organisations de la société civile et les institutions publiques offrant une assistance aux victimes de la criminalité;

–L’éducation sociale des victimes et victimes potentielles de la criminalité.

146.Dans le cas du trafic d'êtres humains, les enfants représentent une catégorie particulière de victimes, qui nécessite une action différente de celle mise en œuvre vis-à-vis des adultes dans le cadre de la procédure pénale. Les agents de police qui en sont chargés doivent avoir des qualifications spéciales et pouvoir disposer de salles d’interrogatoire spécialement adaptées aux besoins des enfants (appelées « chambres bleues »).

147.Il convient en particulier de prendre note de la coopération de la police polonaise avec la Fondation « La Strada ». Des représentants de la police ont, à de nombreuses occasions, participé à des séminaires et conférences organisés par la fondation, souvent en qualité de conférenciers. L’information sur les affaires d’exploitation des femmes forcées à se prostituer et sur les lieux de prostitution fait l’objet d’échanges permanents. La police participe aussi aux campagnes d’information de « La Strada », dont le Programme de prévention de la traite des femmes en Europe centrale et orientale offre un bon exemple. Des représentants de la police polonaise ont pris part (en tant qu'enseignants) à des stages de formation internationaux organisés à l’intention de membres de la police de cette région de l’Europe.

148.En 2002, le Département criminel de l’office de répression de la criminalité du Commandement général de la police a établi, pour usage interne, des Directives concernant les procédures de détection et de répression de la prostitution, des crimes qui y sont associés et de la diffusion de matériel pornographique sur le réseau Internet.

149.L’Office de la coopération policière internationale du Commandement général de la police est chargé de l’échange sur une base permanente d’informations policières au niveau international. Il ne rassemble cependant pas de données statistiques qui lui permettraient de répondre aux questions concernant le nombre réel de cas de trafic d'êtres humains. La récente opération des polices polonaises et italiennes, sous le nom de code « Tournesol », qui a débouché sur l’arrestation en Pologne d’un citoyen italien, un des principaux organisateurs du trafic d'êtres humains, est un bon exemple de coopération efficace. L’opération a été menée simultanément dans plusieurs pays européens.

En outre, un représentant de l’office de la coopération policière internationale a participé à l’action d’un groupe international dont le but est de prévenir la traite des femmes; ce groupe a été constitué en 2000 en application d'une résolution de l’Assemblée générale d’Interpol (résolution AGN/69/RES/3). Le groupe s’occupe principalement de formation. Il doit établir un guide exposant l’ampleur du problème et les solutions qui y sont apportées dans différentes parties du monde et décrivant les pratiques et méthodes efficaces utilisées dans les enquêtes sur la traite des femmes. De plus, le groupe a pour mission d’aider à établir des contacts entre les forces de police de pays intervenant dans des cas particuliers et d’aider à l'analysedes liens entre les affaires faisant l’objet d’enquêtes dans différents pays.

150.À l’initiative de la Suède, dans le cadre du Comité opérationnel du Groupe de travail pour la lutte contre le crime organisé des États de la mer Baltique (BALKTOM), un groupe d’experts sur l’élimination de la traite des femmes a été constitué. Ce groupe s’occupe de coordonner les activités de lutte contre la traite des femmes menées par les organismes des pays de la région chargés de l’application des lois. Un représentant de la police polonaise prend part aux travaux de ce groupe. En outre, la coopération au sein d’Europol (Office européen de police) s’étend à la lutte contre la traite des êtres humains. Europol a établi une stratégie pour l’élimination de ce trafic dans les États membres. En Pologne, le Commandement général de la police veille à son exécution.

Gardes-frontière

151.En 2001, les gardes-frontière ont obtenu le droit d’utiliser des méthodes de détection telles que le contrôle opérationnel ou le contrôle des achats et livraisons, et leur compétence territoriale a été étendue à l’ensemble du territoire national aux fins de la répression du crime organisé, y compris le trafic des êtres humains. Des agents du corps des gardes-frontière participent à des formations internationales (dans le cadre de programmes de jumelage) et à des formations au niveau national consacrées à la lutte contre le crime organisé. Depuis l'année 2000, le corps des gardes-frontières rassemble des informations statistiques sur le trafic des êtres humains et analyse les modes opératoires des délinquants.

152.Depuis 1998, le corps des gardes-frontières coopère avec la Fondation « La Strada ». Il a participé notamment à une campagne d’information et de prévention organisée par la fondation, qui consistait à diffuser des tracts de prévention (à l’intention des femmes quittant le pays), des tracts d’information (à l’intention des victimes du trafic des êtres humains) et des affiches. Ce matériel était distribué aux points de contrôle des frontières occidentale, méridionale et maritime, ainsi qu’au poste de contrôle frontalier de l’aéroport de Varsovie-Okẹcie.

153.Depuis quelques années, le corps des gardes-frontières, en coopération avec la police, a engagé des actions systématiques de contrôle de la légalité du séjour des étrangers sur le territoire polonais, notamment des femmes étrangères se livrant à la prostitution. Cette surveillance s’étend aussi aux agences d’hôtesses pour vérification de la légalité du séjour et de l’emploi des étrangers.

154.Malgré les mesures prises, il subsiste en Pologne des obstacles qui limitent l’efficacité de la répression du trafic d'êtres humains et de la protection des droits des victimes. Le niveau de conscience sociale en ce qui concerne ce trafic est relativement faible. Les idées reçues et les stéréotypes en vigueur persistent à considérer la victime (la femme) comme responsable de tout ce qui lui arrive. Les victimes tendent à être marginalisées, non seulement par leur propre famille, mais aussi par les communautés locales et la population en général; la situation des étrangères victimes de ce trafic est particulièrement difficile. D’après la Fondation « La Strada », plus de la moitié des femmes dont elle s’occupe refusent de signaler aux autorités le délit dont elles sont victimes. Cette situation est probablement due, comme le font observer des organisations non gouvernementales, à l’existence de lacunes dans l’application de la loi, aux carences du système de protection des victimes et témoins comparaissant devant le tribunal, à l’absence d’assistance institutionnelle permettant d’aider la victime à retrouver son équilibre psychologique et aux perspectives réduites qu’a la victime d’exercer son droit à obtenir satisfaction et réparation en justice.

155.Le 2 novembre 2001, la République de Pologne a ratifié la Convention de Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Il convient de noter que cette Convention, qui régit dans le détail les questions de prévention, de poursuite et de répression du crime organisé, procède d’une initiative polonaise.

Le 26 septembre 2003, la Pologne a aussi ratifié le Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer –additionnel à la Convention susmentionnée. En outre, le 12 décembre 2002, la Pologne a signé le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

156.La Pologne est un État partie à de nombreux accords internationaux régissant la coopération entre États dans la lutte contre le crime organisé et les autres crimes graves (traite des êtres humains, trafic de drogue, terrorisme). Des accords dans ce domaine ont été conclus avec la Lituanie, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, l’Estonie, la Finlande, l’Espagne, l’Irlande, l’Inde, le Kazakhstan, le Maroc, le Mexique, la Roumanie, l’Allemagne, la France, la Slovénie, la Hongrie, la République socialiste du Vietnam, le Tadjikistan, la Turquie, l’Ukraine, l’Ouzbékistan et l'Office européen de police. Des négociations sur des projets d’accord relatifs à la lutte contre le crime, notamment le crime organisé, sont en cours avec huit autres pays.

En septembre 2001, la Pologne a aussi participé activement à la Conférence de Bruxelles consacrée à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains. De plus, un représentant de la Pologne (un expert de l’office national du ministère public) a été nommé membre du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains qui a été constitué à la Commission européenne.

Article 9 – Liberté et sécurité des personnes

157.Conformément à la Constitution et aux articles 189 à 193 du Code pénal, la liberté des personnes est juridiquement protégée. L’inviolabilité et la liberté de la personne sont garanties à tous. La privation ou la restriction de la liberté ne peut être imposée qu’en vertu des principes et selon les modalités définis par la loi. Toute personne privée de liberté pour des motifs autres qu’une décision judiciaire (par exemple dans le cas d’une arrestation par la police) a le droit de former un appel interlocutoire pour demander au tribunal de statuer sans délai sur la légalité de cette privation de liberté. Elle peut exiger que sa situation soit promptement notifiée au parent qu'elle aura désigné. Elle doit être immédiatement informée, et d’une manière qui lui soit compréhensible, des motifs de son arrestation, et doit être déférée devant le tribunal dans les quarante-huit heures qui suivent son arrestation. Elle doit être mise en liberté si, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa comparution devant le juge, une copie de l’ordre de détention provisoire spécifiant les chefs d’inculpation retenus contre elle ne lui a pas été remise. Par ailleurs, les personnes illégalement privées de liberté ont le droit de demander réparation pour arrestation ou détention provisoire injustifiée.

Détention provisoire

158.La détention provisoire n’est pas la seule mesure de sûreté dont disposent le juge et le procureur lors de poursuites pénales. Elle ne s’impose que lorsque le recours à tout autre mesure de sûreté est inadéquat et que les éléments de preuve rassemblés montrent qu’il est très probable que le suspect ou l’inculpé a commis l’infraction dont il est accusé. La détention provisoire est utilisée pour assurer le bon déroulement de la procédure dans les cas suivants :

a)Il y a tout lieu de craindre que le suspect ne prenne la fuite ou ne se cache, en particulier si son identité ne peut être établie ou s’il n’a pas de résidence permanente dans le pays;

b)Il y a tout lieu de craindre que le suspect n’incite d’autres personnes à faire de faux témoignages ou tente de faire obstacle de tout autre manière à la procédure pénale;

c)Le suspect encourt une peine sévère parce qu’il a été inculpé d’un crime ou d’un délit passible d’une peine privative de liberté minimale de huit ans, ou il a été condamné en première instance à une peine privative de liberté de trois ans ou plus;

d)Et, dans des cas exceptionnels, lorsqu'il y a tout lieu de craindre que l’inculpé accusé d’un crime ou d’un délit intentionnel ne porte atteinte à la vie ou la santé d'autrui ou à la sécurité publique, en particulier s’il en a proféré la menace.

159.Le juge n’ordonne la détention provisoire (au stade de l’instruction à la demande du procureur) que pour une période de trois mois. Exceptionnellement, si, pendant l’instruction, il s’avère impossible, compte tenu des circonstances de l’espèce, de conclure la procédure dans le délai de trois mois, un tribunal de première instance ayant compétence pour statuer sur l’affaire peut, à la requête du procureur, prolonger la détention provisoire, dont la durée totale ne peut

cependant excéder douze mois. La période totale cumulée de la détention provisoire (pendant l’instruction et durant la procédure en première instance) avant le prononcé du jugement par le tribunal de première instance ne peut dépasser deux ans.

Toutefois, si des circonstances exceptionnelles telles que :

la suspension de la procédure pénale;

la mise en observation psychiatrique prolongée du prévenu;

la longueur du délai nécessaire à l'élaboration d’un avis d’experts;

la recherche de preuves dans une affaire particulièrement complexe ou nécessitant des

déplacements à l’étranger;

–les prolongations de procédure intentionnellement provoquées par le prévenu ou

–d’autres obstacles importants incontournables

exigent l’extension de la détention provisoire au-delà du total de douze mois pour l’instruction et de deux ans pour le procès en première instance, alors, conformément aux récentes modifications du Code de procédure pénale, seule la cour d’appel territorialement compétente dont relève l'affaire en cours, peut, à la requête de la juridiction de première instance ou, durant l’instruction, à la demande du procureur, décider de prolonger la détention provisoire pour une nouvelle période déterminée. Un recours contre la décision en ce sens de la cour d’appel peut être soumis à une formation d'appel de trois juges.

S’il est nécessaire d’appliquer la détention provisoire après le jugement prononcé en première instance, laprolongation de la détention provisoire n’est possible, chaque fois, que pour une période n’excédant pas six mois.

160.Les informations statistiques disponibles confirment le caractère exceptionnel de la prolongation de la détention provisoire au-delà de douze mois. En 2000, sur 9 453 personnes soumises à la détention provisoire, 1 778 ont été détenues pendant une période comprise entre trois mois et six mois, 536 personnes pendant une période de six à douze mois, 58 pendant une période de douze à 24 mois et une personne pendant plus de 24 mois. En 2002, les chiffres étaient, respectivement, 7 589, 1 399, 651, 69 et 1 (voir le tableau statistique détaillé présenté à l’annexe 5).

161.Afin de restreindre la nécessité de recourir à la détention provisoire au détriment d’autres mesures coercitives moins sévères, le Code de procédure pénale de 1997 a ajouté à la liste des mesures préventives les mesures suivantes :

–L’accusé peut être suspendu de ses fonctions officielles, être interdit d’exercer provisoirement sa profession ou recevoir l’ordre de s’abstenir d’exercer un type d’activité particulière ou de conduire un type particulier de véhicule (article 276) afin de l’empêcher de faire obstruction à la procédure pénale, par exemple en faisant disparaître une preuve du délit, ou de récidiver;

–L’accusé peut faire l’objet d’une interdiction de quitter le pays, éventuellement assortie de la confiscation de son passeport ou d’autres documents lui permettant de franchir la frontière, ou de l’interdiction de lui délivrer un tel document (article 277).

Il est vrai cependant que la détention provisoire est appliquée presque aussi fréquemment que la garde à vue.

Recours à la détention provisoire pendant l’instruction

162.

Année

Détention provisoire

Nombre de détentions provisoires

Ratio a )

Taux de variation

Nombre de détentions provisoires

Ratio

1993

29 513

10,0

100,0

100,0

1994

29 734

8,2

100,8

82,0

1995

32 419

8,1

100,9

81,0

1996

25 423

9,1

86,1

91,0

1997

23 113

7,8

78,3

78,0

1998

22 548

7,8

76,4

78,0

1999

24 071

8,5

81,6

85,0

2000

34 662

10,9

117,5

109,0

2001

38 236

8,3

129,6

83,0

2002

32 925

6,9

111,2

69,0

a)Pourcentage de procédures d’instruction conclues par renvoi de l'inculpé devant un tribunal par rapport au nombre total de détentions provisoires ordonnées par le juge – depuis le 4 août 1996 (jusqu’au 3 août 1996, les détentions provisoires étaient ordonnées par un procureur).

Les chiffres relatifs aux diverses mesures préventives utilisées et au nombre d'inculpations sont présentés dans le tableau suivant.

Utilisation de mesures préventives à l’égard de personnes inculpées dans le cadre des procédures d’instruction menées à terme

Année

Personnes inculpées

Détention provisoire

Liberté sous caution

Garde à vue

En chiffres absolus

1993

221 290

26 469

4 730

17 832

1994

254 914

25 451

5 140

19 204

1995

293 719

29 415

6 603

21 606

1996

278 985

17 455

4 650

15 506

1997

296 285

18 076

5 262

21 601

1998

287 561

16 893

3 947

20 627

1999

282 548

16 953

3 637

18 723

2000

319 386

25 395

4 103

21 822

2001

461 546

32 585

4 563

24 951

2002

475 751

25 543

4 677

24 740

163.Il convient d’ajouter, en ce qui concerne les communications relatives à la prolongation de la période de détention provisoire, que la Pologne n’a à ce jour reçu aucune information (communication) du Comité des droits de l’homme à Genève. En revanche, en ce qui concerne les requêtes relatives à la longueur de la détention provisoire soumises à la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg, 35 cas pertinents ont jusqu’ici été examinés : des violations de la CEDH ont été établies dans 6 cas; aucune violation n’a été établie dans 2 cas; 7 affaires ont été radiées du rôle; 4 ont été jugées recevables et 1 a été jugée irrecevable; dans 15 cas, la Cour ne s’est pas prononcée.

Centres de récupération

164.Les personnes en état d’intoxication, qui ont un comportement scandaleux dans un lieu public ou sur un lieu de travail ou qui se trouvent dans une situation menaçante pour leur vie ou leur santé ou celles d’autrui, peuvent être conduites de force dans un centre de récupération (ou, en l’absence de centre de récupération, dans une local de la police), un service de santé ou d’autres locaux appropriés aménagés ou désignés à cet effet par l'autorité d’une collectivité locale, ou encore à leur lieu de résidence ou de séjour. Les personnes amenées de force dans des centres de récupération ou dans un service de la police y sont maintenues jusqu’à ce qu’elles soient sobres, mais pas au-delà de 24 heures. Les personnes de moins de 18 ans sont placées dans des salles séparées, à l’écart des adultes. Il y a aussi des salles séparées pour les femmes et pour les hommes.

165.Le 28 juin 2001, les dispositions modifiant la Loi sur l’éducation en matière de sobriété et la lutte contre l’alcoolisme sont entrées en vigueur, garantissant un contrôle judiciaire de cette forme de privation de liberté que constitue le placement dans des centres de récupération.

Une personne placée de force dans un centre de récupération, un service de la police, un service de santé ou une autre institution permanente aménagée ou désignée par l'autorité d'une collectivité locale, peut faire appel de cette décision auprès d'un tribunal. En cas de plainte, la personne conduite de force ou arrêtée peut exiger qu’il soit statué sur le bien-fondé et la légalité de son placement forcé et de la décision d’arrestation, ainsi que sur la régularité des moyens d’exécution utilisés.

La plainte est soumise au tribunal de district territorialement compétent dans les sept jours qui suivent la date du placementforcé ou de l'arrestation. Conformément à l’arrêt du Tribunal constitutionnel du 11 juin 2002, la disposition ci-dessus (paragraphe 3b de l’article 40 de la Loi sur l’éducation en matière de sobriété et la lutte contre l’alcoolisme) a, le 25 juin 2002, été déclarée incompatible avec le paragraphe 1 de l’article 45 de la Constitution, dans la mesure où elle ne garantit pas à la personne retenue dans un centre de récupération le droit d’être présente à l’audience du tribunal statuant sur la plainte concernant le bien-fondé et la légalité du placement forcé ou de la décision d’arrestation, ainsi que sur la régularité des moyens d’exécution utilisés. En conséquence, le tribunal est tenu de notifier à l'intéressé la date de l’audience à laquelle il pourra exercer son droit de faire entendre sa cause.

En cas de décision concluant à l’absence de justification ou à l’illégalité du placement forcé ou de l’arrestation ou à l’existence de graves irrégularités dans leur application, le tribunal en informe le procureur et l’autorité responsable du service qui a procédé à l’arrestation.

Compensation

166.La loi polonaise contient des dispositions conformes aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 9 du Pacte. En vertu du chapitre 58 du Code de procédure pénale, la personne accusée qui, à la suite de la réouverture d’un procès ou d’un pourvoi en cassation, a été acquittée ou a bénéficié d’une réduction de peine, a droit à une compensation du Trésor public pour les dommages auxquels elle a été exposée ainsi qu’à la réparation du préjudice subi du fait de l’accomplissement de la totalité ou d’une partie de la peine injustifiée qui lui a été imposée. Cette disposition s’applique également en cas d'extinction des poursuites, après révocation ou annulation de la décision de jugement motivée par des circonstances matérielles qui n’ont pas été dûment prises en considération au cours de la procédure, ainsi que dans le cas de l’application de mesures préventives autres que la détention provisoire.

167.Le droit à compensation et à réparation est reconnu aussi dans le cas d’une détention provisoire ou d’une arrestation manifestement injustifiée. De plus, en ce qui concerne la détention provisoire décidée en vertu du Code de procédure pénale de 1969, le champ de la responsabilité du Trésor public a été légèrement étendu.

168.En cas de décès de l’accusé, le droit à réparation est accordé à la personne qui, du fait de l’exécution de la peine imposée ou de la détention provisoire manifestement injustifiée, a perdu :

Les moyens de subsistance que l’accusé était légalement tenu de lui fournir;

Les moyens de subsistance qui lui étaient régulièrement fournis par le défunt, si les considérations d’équité plaident en faveur de cette compensation.

Système de contrôle indépendant

169.En ce qui concerne la préoccupation manifestée par le Comité dans ses Observations finales au sujet de l’absence de système approprié de contrôle du respect des droits de l’homme par les membres de la police, il convient de noter que, comme dans tout État démocratique, il existe en Pologne de nombreuses institutions et de nombreux organes qui procèdent, à titre permanent ou de façon périodique, à ce contrôle. On peut citer en particulier l’Office du ministère public, le Médiateur, l’inspecteur général pour la protection des données personnelles, la presse au sens large et des organisations non gouvernementale actives dans le domaine des droits de l’homme et libertés fondamentales (la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme, Amnesty International, etc.).

170.Particulièrement importantes à cet égard sont les visites que le Médiateur effectue dans les centres de détention, centres de dépôt de la police, etc., qui lui permettent d'observer et d'évaluer la situation en ce qui concerne le respect des droits de l’homme privé de liberté, ainsi que l’évaluation par les organisations non gouvernementales du travail de la police. Un contrôle continue est assuré sur la base de l'analyse individuelle des plaintes de personnes qui estiment que leurs droits ont été violés par la police, tandis qu’un contrôle systématique est réalisé suivant un programme bien défini sur la base de méthodes de recherche normalisées. Cette dernière forme de contrôle facilite en particulier le diagnostic objectif des irrégularités dans le travail de la police et l’identification de leurs causes.

171.La Fondation Helsinki pour les droits de l’homme est une organisation non gouvernementale qui, depuis de nombreuses années, procède à une évaluation régulière des activités de la police. Depuis mai 1997, elle met en œuvre un projet de contrôle public de ces activités. Ce projet, qui concerne les pays d’Europe centrale et orientale, est coordonné par le Comité Helsinki de Hongrie. Le rapport "De la milice à la réforme. La Police en Pologne, 1989-1997", qui a été mis à jour pour la période 1999-2000, en est un produit. Il traite notamment de la mission de la police au plan juridique, du contrôle et de la responsabilité de la police, des mesures de coercition et des mesures d’évaluation de l’activité de la police.

Une autre étude sur les activités de la police réalisée par le Comité Helsinki de Pologne à la fin de 2000 portait, entre autres, sur le respect des droits des personnes arrêtées. Il convient de noter qu'elle était réalisée avec l’accord du Ministre des affaires intérieures et de l’administration de l’époque, M. Marek Biernacki. Elle portait sur 53 unités de police de district, sur 14 unités de police municipale et sur 101 postes de police. Les conclusions de l’étude ont été présentées dans l’ouvrage intitulé« Les officiers de police et leurs clients. La loi en action. Rapport d'évaluation des activités de la police »(S. Cybulski, Varsovie, 2001). Il en ressort que les manquements les plus fréquents commis par des agents de la police lors de l’arrestation sont :

–L’absence ou l’insuffisance d’informations fournies sur le fondement légal et les raisons de l’arrestation (15% des rapports d’arrestation n’indiquaient pas le fondement légal de l’arrestation, et 16% des personnes arrêtées affirmaient avoir été informées du fondement légal et des raisons de leur arrestation de façon incompréhensible pour elles);

–L’absence d’informations fournies sur les droits dont jouissent les personnes arrêtées (11% des rapports d’arrestation n’indiquaient pas si la personne arrêtée avait été informée de ses droits, et dans 30% des rapports d’arrestation contenant cette indication, les personnes arrêtées affirmaient ne pas avoir reçu cette information).

Les rapports d’évaluation réalisés à ce jour par la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme ont été soumis aux autorités de la police polonaise. Leur analyse, en liaison avec l’analyse des données statistiques concernant l’abus d’autorité par des membres de la police, la violation des principes du recours à la force et de l’utilisation d'armes à feu, ainsi que les sanctions disciplinaires appliquées (des statistiques mises à jour sur ce sujet et commentées figurent à l’annexe 6), permet de corriger en continu les irrégularités observées dans les pratiques policières. Une mesure corrective essentielle à cet égard est la modification des programmes de formation des policiers.

Sécurité civile

172.À l'aide de services spécialisés, la Pologne s’efforce de garantir la sécurité de tous les citoyens, ainsi que de toutes les autres personnes séjournant sur son territoire.

Une comparaison des statistiques de 2002 avec celles de 2001 fait apparaître une nette diminution du taux de criminalité. Le nombre d’infractions pénales a diminué de 2,1% (passant de 1 107 073 à 1 083 854). Le taux de criminalité baisse ainsi en Pologne depuis plus de deux ans. C’est la première fois depuis le début des années 90 que l’on observe une diminution, il est vrai assez faible.

Le nombre d’infractions portant atteinte à la vie et à la santé a diminué, en particulier celui des homicides, qui a baissé de 10,3% (passant de 1 325 à 1 988), y compris les homicides commis en liaison avec des vols, dont la baisse à atteint 18,8%. On constate également une diminution des cas d’atteinte à la santé, coups et blessures, vols avec violences, agressions et extorsions, délits

commis avec l’utilisation d’armes à feu – qui ont enregistré une importante baisse de 14,3% –, et un accroissement parallèle de 6,7% du taux d'élucidation, qui a atteint 53,6%. Malheureusement, le nombre de viols a légèrement augmenté – de 0,3% (passant de 2 339 à 2 345).

Le nombre total d’infractions a légèrement augmenté – de 1% (passant de 1 390 089 à 1 404 229) –, essentiellement en raison des infractions routières qui représentent 11,6% de l'ensemble des infractions commises en Pologne. La police a poursuivi 552 301 suspects, soit 3,4% de plus que l’année précédente.

Le taux d’élucidation pour l’ensemble des infractions a atteint 54,9%, soit 1,1% de plus que l’année précédente. En ce qui concerne les infractions correctionnelles, le taux d’élucidation a atteint 42,5%, soit un taux légèrement inférieur – de 0,3% – à celui de l’année précédente.

Statistiques sur le taux d'élucidation des infractions (en pourcentage)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Total des infractions

54,2

54,4

53,5

50,5

45,0

47,8

53,8

54,9

Homicide

87,6

88,2

86,4

86,3

85,7

87,0

87,5

89,4

Préjudice corporel*

91,0

91,3

91,1

90,8

89,2

89,7

88,6

89,1

Participation à une rixe ou coups et blessure

82,8

81,6

80,7

78,7

76,3

77,4

77,6

77,2

Viol

86,3

85,2

87,0

87,0

83,7

85,9

83,9

85,3

Vol avec violences, agression, extorsion

62,1

61,4

61,0

59,6

52,6

53,7

52,7

50,6

Vol avec effraction

30,9

31,1

29,7

27,6

23,5

23,3

22,3

21,5

Vol

39,5

31,5

28,6

25,7

20,7

21,5

21,7

21,2

Infractions routières

93,3

93,2

93,1

92,3

91,5

92,0

98,9

99,0

Infractions économiques

71,4

82,0

83,5

86,7

96,7

96,8

96,7

96,5

* Depuis septembre 1998, « atteinte à la santé » (Code pénal de 1997).

Des études sociologiques sur l’évaluation des activités des institutions publiques montrent que la police n’a jamais été perçue de façon aussi positive depuis 1990, c’est-à-dire depuis la création de cette institution. Le pourcentage d’opinions favorables du travail de la police était de 56%. Le taux de confiance dans la police a augmenté, atteignant 72% (OBOP).

173.En outre, la Pologne s’associe aux mesures prises par la communauté internationale en vue d’améliorer la sécurité (voir paragraphe 155).

Violence familiale

174.La loi polonaise interdit la violence au sein de la famille, qu’elle soit physique ou psychologique. Le Code pénal définit l’infraction de mauvais traitements à l’encontre de membres de la famille au chapitre des « Infractions contre la famille et l’institution de tutelle ». Cette infraction inclut les mauvais traitements tant physiques que psychologiques et fait partie des infractions poursuivies d'office. La Loi sur la police donne aux policiers le droit d’arrêter son auteur et de le maintenir en garde à vue pendant quarante-huit heures si son comportement est considéré comme menaçant pour la vie, la santé ou les biens d’autrui. La police peut aussi demander au parquet de requérir la détention provisoire auprès du juge.

175.Un projet d’amendement du Code pénal a été soumis au Parlement le 11 juillet 2002. Il vise à élargir la définition et la classification des actes constitutifs de l'infraction de mauvais traitements et à aggraver la responsabilité pénale de ces actes.

176.Le Programme national « Une Pologne sûre » pour la prévention et l’élimination de la criminalité, qui a été adopté en août 2002, considère la répression et l’élimination de la violence à l’encontre des femmes et des enfants comme une des tâches majeures de l’État dans la lutte contre la délinquance. Il prévoit l’affectation de ressources financières adéquates pour la mise en œuvre des actions préconisées, ce qui devrait contribuer à une nette amélioration de la situation dans le domaine de la prévention et de l’élimination de ce type de violence.

Le Programme correspond à la phase II du Plan d’action national en faveur de la femme, dont un des objectifs stratégiques est la prévention et l’élimination de la violence à l’encontre des femmes par le recours aux mesures suivantes : amélioration de la législation pertinente et de son application; sensibilisation de la société à la violence à l’encontre des femmes; mise en place d’un mécanisme institutionnel de soutien aux victimes de la violence; organisation d’activités de réadaptation sociale et d’éducation à l’intention des auteurs d’actes de violence et établissement d’un système de collecte des données statistiques et d’analyses qualitatives du phénomène de la violence contre les femmes.

En outre, des discussions sont en cours au sujet de l’application conjointe par le Gouvernement polonais et le PNUD d’un projet de Prévention de la violence et de la traite des femmes, qui prendrait en considération les questions mentionnées ci-dessus.

177.C'est en 1998 qu'a été mise œuvre la procédure d’intervention à domicile contre la violence familiale, procédure dite de la « Carte bleue ». Ses principaux objectifs sont les suivants : prévenir la violence intrafamiliale; garantir la sécurité des victimes (par exemple par l’isolement de l’auteur des violences); faire connaître leurs droits aux victimes et documenter les incidents.

Malheureusement, la pratique a révélé que la procédure, qui vise à simplifier et à harmoniser les modalités d’intervention dans les cas de violence familiale, n’est pas appliquée de façon uniforme dans l’ensemble du pays; les cartes ne sont pas toujours utilisées ou ne sont utilisées qu’à la demande de la victime, et le système d’analyse de l’information rassemblée est inadéquat. Il est apparu indispensable d’adapter la procédure à l’évolution de la loi, des conditions sociales et des besoins des victimes. En 2002, une modification de la procédure « Carte bleue », tenant compte des observations présentées par les services de la police et des organisations gouvernementales et non gouvernementales coopérant avec la police, a été adoptée. Le nombre de cartes à remplir a été réduit.

La nouvelle conception des cartes (carte « A » – documentation, et carte « B » – information destinée à la victime) facilite la documentation des situations qui peuvent se produire sur le lieu de l’incident et des mesures prises pendant l’intervention. La carte « A » comporte aussi une section où la victime des violences indique si elle consent à ce que ses données personnelles soient mises à la disposition d’organismes gouvernementaux et d’organisations non gouvernementales d’aide aux victimes.

S’il ressort des circonstances de l’intervention qu’il y a matière à ouvrir une procédure d’instruction préparatoire, l’officier de police responsable doit décider s’il est nécessaire de procéder sur les lieux de l’incident aux actes nécessaires pour préserver les traces et preuves d’un délit aux fins de l'éventuelle instruction.

La carte « B » contient une liste des infractions les plus souvent commises à l’encontre d’un membre de la famille et les adresses et numéros de téléphone à jour des institutions et organismes d’assistance et donne la possibilité d’ajouter des informations sur les centres d’assistances locaux.

Les agents rassemblant des dossiers thématiques sur la « violence familiale » sont tenus de réaliser les opérations nécessaires à la documentation des incidents témoignant de la violence dans une famille donnée et de transmettre la documentation rassemblée au registre des procédures d’instruction préparatoire en prévision de l'ouverture d'une éventuelle instruction.

178.Le gouvernement est, comme le Comité, préoccupé par le nombre considérable de cas de violence familiale enregistrés en dépit des efforts des représentants des institutions judiciaires (juges, procureurs, curateurs), des collectivités locales (centres locaux d’aide à la famille) et des organisations non gouvernementales (Ligne bleue, Fondation « Enfants de personne », etc.).

D’après les données de la fin 2001 du Commandement général de la police, sur les 16 423 procédures engagées conformément à l’article de 107 du Code pénal (mauvais traitements à l’encontre de membres de la famille), plus de 10 000 affaires ont été renvoyées devant les tribunaux.

D’après les statistiques des commandements de la police de voïvodie, la police a procédé en 2002 à 96 449 interventions en liaison avec des cas de violence familiale. Une nette majorité des 127 515 victimes étaient des femmes : 74 366. Les enfants constituaient le deuxième groupe de victimes par le nombre : 46 028, dont 30 073 enfants âgés de moins de 13 ans.

Nombre d’interventions de la police

2000

2001

2002

Ensemble des interventions à domicile

479 602

482 007

550 387

Dont interventions en liaison avec la violence familiale

86 146

86 545

96 449

Nombres de victimes de la violence familiale, sur la base du programme « Carte bleue »

1999

2000

2001

2002

Nombre total de victimes de violences familiales

96 955

116 644

113 793

127 515

Femmes

55 214

67 678

66 991

74 366

Hommes

4 239

5 606

5 589

7 121

Enfants âgés de moins de 13 ans

23 929

27 820

26 305

30 073

Mineurs âgés de 13 à 18 ans

13 546

15 540

14 908

15 955

Nombre total d’infractions constatées et nombre d’infractions enregistrées dans

le programme « Carte bleue » (pour le texte des articles, voir l’annexe 3B)

Qualification juridique

Nombre d’infractions

constatées en 2000

Nombre d’infractions

constatées en 2001

Nombre d’infractions

constatées en 2002

Infractions enregistrées dans le programme

« Carte bleue »

Ensemble des infractions constatées

Infractions enregistrées dans le programme

« Carte bleue »

Ensemble des infractions constatées

Infractions enregistrées dans le programme

« Carte bleue »

Ensemble des infractions constatées

Art. 207 du Code pénal

8 502

23 308

9 132

24 200

9 170

23 921

Art. 191,

par. 1, du Code pénal

435

2 847

557

2 842

612

2 603

Art. 197 du Code pénal

176

2 399

246

2 339

330

2 345

Art. 200 du Code pénal

144

1 518

193

1 460

281

1 485

Art. 190 du Code pénal

3 339

32 685

4 628

35 180

6 326

35 948

Art. 208 du Code pénal

73

253

342

370

196

658

Total

12 669

63 010

15 098

66 391

16 915

66 960

Tout aussi préoccupantes sont les données relatives aux homicides commis en conséquence de « disputes familiales » :

Homicides

Motivation sexuelle

Conséquence de disputes familiales

Motif non identifié

1999

1 048

28

279

237

2000

1 269

28

338

268

2001

1 325

22

358

307

Source : Commandement général de la police, 2002.

Les données de la police indiquent que, chaque année, environ 300 femmes meurent des suites de ce que l’on appelle des disputesfamiliales, tandis qu’une cinquantaine d’entre elles – victimes de la violence conjugale – se suicident. Si l’on met à part les données de la rubrique « motif non identifié », on peut estimer qu’environ un tiers des homicides commis en Pologne sont liés à des conflits familiaux. Le fait que le nombre d’actes de violence contre les femmes augmente chaque année, même si cette augmentation est minime, est particulièrement alarmant.

179.Les statistiques révèlent un accroissement du nombre d’interventions à domicile liées à la violence familiale. C’est là principalement une conséquence des campagnes nationales en faveur des victimes de la violence. Il en résulte aussi un accroissement de la prise de conscience du problème par la société et du nombre de signalements de ce type d'infraction.

La police mène une action de grande envergure qui s'inscrit dans le contexte d'une solution globale du problème, à savoir : identifier le milieu (par l’intermédiaire de spécialistes de l’enfance et des agents de police ou des patrouilles et des services d’intervention); faire connaître leurs droits aux enfants lors de réunions à l’école; prendre des mesures appropriées à l’encontre des auteurs d’actes de violence; coopérer en permanence avec les écoles, les services de santé, les tribunaux aux affaires familiales et les tribunaux pour enfants, les curateurs, les centres de protection sociale, les commissions de lutte contre les problèmes liés à l’alcool, les centres d’aide à la famille et les organisations traitant du problème de la violence dans une zone donnée.

180.Dans le cadre de la lutte contre la violence à l’encontre des femmes et des enfants, l’accent est mis plus particulièrement sur les mesures de prévention : coopération avec les écoles pour identifier les phénomènes pathologiques affectant les enfants et adolescents et leurs familles; les lignes d'assistance téléphoniques ou les lignes gratuites fonctionnant dans de nombreux services locaux (par l’intermédiaire desquelles la police peut recevoir des renseignements anonymes de résidents, notamment sur les cas de violence au foyer, offrir diverses formes de conseils, réagir aux signalements de violation de la loi); collaboration à la mise en place de systèmes locaux d’aide aux victimes de la violence. Cet appui et cette assistance aux victimes de la violence peuvent être fournis avec la coopération des partenaires suivants : l’agence d’État pour la solution des problèmes liés à l’alcool, la Ligne d'assistance téléphonique nationale pour les victimes de la violence familiale (la Ligne bleue), les centres d’aide à la famille, les centres d’interventions d’urgence, les commissions communales et municipales de lutte contre les problèmes liés à l’alcool, les centres d’assistance psychologique, les services de soins de santé, les conseils de commune et de district, les délégués à la lutte contre la toxicomanie en poste dans les services municipaux et communaux, l'Association des amis de l'enfance, le Comité pour la protection des droits de l’enfant, les tribunaux aux affaires familiales et les tribunaux pour enfants, les représentants du ministère public, les centres de protection sociale, les centres de consultations et d’information pour les victimes de la violence familiale et les organisations non gouvernementales.

181.Des stages de formation approfondie à l’intention des curateurs – pour la protection des familles et des adultes – sont organisés sous les auspices du Ministère de la justice. Présents sur le terrain, ces protecteurs délégués par les tribunaux sont souvent les premiers témoins de ce type de violence. Sur un nombre total de plus de 3 000 curateurs, 80% ont déjà été formés par des spécialistes, entre autres, de l’agence d’État pour la solution des problèmes liés à l’alcool et des centres d’aide à la famille. À l’issue de ce programme de formation, lescurateurs interviennent dans le cadre des mécanismes existants d’assistance aux victimes de la violence, comme la Ligne bleue (ou Ligne d'assistance téléphonique).

182.Le gouvernement apprécie beaucoup les activités des organisations non gouvernementales qui ont mis en place un système global d’assistance comportant : la gestion de centres d'aide à la femme et à l’enfant victimes de la violence et de la traite des êtres humains; la fourniture d’une assistance juridique, psychologique et sociale; l’exécution d’activités d’éducation et de publication, ainsi que la formation de travailleurs bénévoles et d’employés des services et institutions concernés, et l’organisation de campagnes de sensibilisation permettant de diffuser parmi la population des informations sur la violence familiale et les possibilités d’obtenir un appui. On peut, à cet égard, citer les campagnes suivantes : Stop à la violence contre les femmes; Stop à la violence au sein de la famille; On a le droit de rêver; On a le droit de savoir (concernant le trafic des êtres humains); Le mauvais geste – qui blesse à vie (campagne à l’échelle nationale de prévention de l’abus sexuel des enfants, qui est aussi menée par la « Ligne bleue »).

183.Toutefois, dans les situations nécessitant une intervention et une assistance, on observe encore un grand désarroi parmi les victimes et les témoins confrontés aux actes de violence et une connaissance insuffisante des formes d’assistance autres que celles apportées par la police. Des enquêtes réalisées par OBOP montrent que le citoyen moyen auquel on demande à qui il s’adresserait pour obtenir de l’aide s’il était témoin d’actes de violence cite la police et le numéro de téléphone 997 (« Police secours ») dans 60% des cas, et une ligne d'assistance téléphonique (sans être en mesure d’en préciser le numéro) dans 10% des cas. Le pourcentage de ceux qui ont connaissance d'autres sources d’assistance, telles que le numéro de la Ligne bleue, les centres d’intervention d’urgence ou une organisation non gouvernementale, ne dépasse pas 3%.

184.Un autre problème lié aux violences familiales est la nécessité de fournir aux victimes un abri pour les isoler des auteurs de ces violences. D’après les données de la fin de 2001, une assistance globale a été fournie en Pologne dans 134 foyers pour victimes de violences familiales sous forme de lieu d’accueil et d’assistance (soutien) psychologique aux victimes (mineures et adultes). Il y a en Pologne une douzaine de foyers exclusivement réservés aux femmes victimes de violences. Certains d’entre eux sont des centres indépendants gérés par des organisations non gouvernementales (par exemple, le Centre des droits de la femme à Varsovie gère deux centres pouvant accueillir 40 femmes et enfants), tandis que d’autres sont administrés par les centres d’interventions d’urgence.

Le nombre de foyers en service reste cependant trop faible, en particulier dans les grandes villes; Varsovie, par exemple, n’en compte actuellement que trois. De ce fait, les victimes reçoivent souvent une assistance, non pas dans des centres spécialisés, mais dans des foyers pour sans-abri, et sont incluses dans les statistiques relatives aux sans-abri, plutôt que dans celles des victimes de violences familiales. Les données statistiques disponibles ne permettent toutefois pas d'évaluer ce phénomène.

Violence contre les enfants

185.En ce qui concerne les « petites victimes de la violence familiale », il n’y a pas de définition légale des mauvais traitements à enfant. Cependant, en vertu du paragraphe 1 de l’article 72 de la Constitution, la protection de l’enfant contre la violence, la cruauté, l’exploitation et les actes susceptibles de compromettre son sens moral est un devoir constitutionnel et chacun a le droit d’exiger des autorités de la puissance publique qu’elles assurent cette protection. En outre, l’article 95 du Code de la famille et des tutelles prévoit que « l’autorité parentale s’exerce dans l’intérêt de l’enfant et de la société ». C’est au tribunal qu’il appartient de décider au cas par cas ce qui constitue un abus de l’autorité parentale, mais, s’il est établi qu’un préjudice a été porté à l’intérêt de l’enfant, le tribunal engage d’office la procédure appropriée. L’intérêt de l’enfant est à cet égard la considération primordiale. Des dispositions particulières du Code pénal, notamment l’article 200 (abus sexuel sur mineur), l’article 201 (inceste) et l’article 207 (maltraitance), visent à protéger l’enfant contre tous les abus, et non seulement contre ceux qui sont le fait de membres de la famille.

Aujourd’hui, nombre de dispositions régissant la situation de l’enfant dans la famille sont obsolètes et doivent donc être interprétées par les tribunaux en conformité avec la Constitution, qui garantit l’inviolabilité de la personne et interdit les traitements cruels ou dégradants, et oblige les parents à respecter, dans le cadre de l’éducation de l’enfant, la liberté de conscience de ce dernier et ses convictions.

Au terme de la loi, l’enfant peut – de lui-même s’il a 13 ans révolus, ou par l’intermédiaire d’un procureur, d’une organisation de défense des droits de l’enfant ou, par exemple, d'un membre de la famille – saisir un tribunal pour demander la limitation de l’autorité parentale s’il estime que ses parents utilisent des méthodes d’éducation qui lui sont préjudiciables. Cela ne se produit pas dans la pratique. Les tribunaux ont à connaître de cas d’abus choquant de l’autorité parentale : violences corporelles, privation de nourriture, exploitation sexuelle.

186.Par suite des réformes structurelles, notamment de la réforme des collectivités locales, ces dernières ont pour responsabilité d'apporter leur soutien à l’enfant et à la famille, de prendre soin de l'enfant et de le protéger contre la violence. Les centres d’aide à la famille assument un rôle spécial dans la mise en place d’un système intégré d’assistance au niveau du district. Les autorités de district ont les missions suivantes : élaborer des stratégies pour la solution des problèmes sociaux au niveau du district; gérer un centre d’interventions d’urgence; prendre des mesures pour faire face aux besoins identifiés. Toutefois, confrontés à de nombreuses difficultés d’ordre organisationnel, souffrant du manque de ressources financières et de spécialistes qualifiés, et sans programmes d’action, les districts n'ont pas encore complètement mis en place les structures des centres d’aide à la famille : des centres d’interventions d’urgence ne fonctionnent aujourd’hui que dans environ 20% des districts, et les stratégies pour la solution des problèmes sociaux au niveau du district n’en sont encore, dans la majorité des cas, qu’à un stade plus ou moins avancé de la planification.

187.Le Défenseur des enfants a établi un plan général de prévention de la violence contre les enfants, y compris la violence à caractère sexuel, assorti de propositions de réformes d’ordre législatif et organisationnel et visant à l’application à l’échelon national d’une solution générale fondée sur les structures administratives autonomes de district. Le projet a été approuvé à l'issue de consultations avec les divers acteurs de la société; mais on a noté qu’il était nécessaire d’apporter des modifications à la législation et de renforcer les centres de district d’aide à la famille sur le plan financier et par la création de nouveaux postes. Au début de 2002, le Défenseur des enfants a présenté le projet au Président de la République et à la Commission de la politique sociale et de la famille du Sejm.

188.En 2002, le Défenseur des enfants a présenté au Sejm une initiative législative consistant à aggraver la responsabilité pénale pour les délits d’abus sur mineur ou personne vulnérable; les travaux qui se poursuivent dans ce domaine au sein du Parlement ont déjà bien progressé. Un des changements prévus consisterait à appliquer le principe selon lequel la responsabilité d’un délit à l’encontre d’un enfant est assimilable à la responsabilité en cas de délit commis contre un adulte dans des circonstances particulièrement odieuses.

De l’avis du Défenseur des enfants, il est aussi nécessaire d’apporter au Code pénal une modification destinée à protéger pleinement les mineurs âgés de 15 à 18 ans contre les abus sexuels. Actuellement, le Code pénal (art. 200, par. 1) ne garantit la protection contre les abus sexuels qu’aux mineurs âgés de moins de 15 ans.

189.Au début de 2001, le Centre de formation de la police a commencé à coopérer avec des spécialistes de la Fondation « Enfants de personne ». Un programme d’ateliers de 30 heures intitulé « La violence contre l’enfant » a été établi à l’intention de policiers s’occupant des problèmes des mineurs en Pologne. L’objectif du programme était d’élargir les compétences et connaissances en matière de diagnostic et d’intervention dans les cas de mauvais traitements à enfants et dans le travail avec les enfants victimes d’abus, ainsi que de développer la capacité de coopération avec les institutions participant au processus d’assistance aux enfants victimes d'abus et à leur famille.

Sur la base de l’expérience des spécialistes de la Fondation « Enfants de personne » et de policiers, un projet visant à aménager pour les besoins de la formation une des salles de conférence du Centre de formation de la police de Legionowo a été mise au point. Il s’agit d’aménager une salle d’interrogatoire spécialement destinée aux enfants. Outre la décoration spéciale (murs bleu pâle, mobilier adapté à l’âge des enfants, jouets), la salle a été équipée d’une glace sans tain et de matériel pour l’enregistrement des entretiens. L'expérience acquise par les policiers en matière d’interrogatoire des mineurs victimes de délits leur a fait prendre davantage conscience de la nécessité de ces « chambres bleues ». Il en existe aujourd’hui environ 90 en Pologne. Toutes ne sont pas situées dans les locaux de la police. Certaines ont été mises à la disposition des agents des forces de l’ordre aux fins d’interrogatoire dans les locaux de centres d’orientation professionnelle et éducative, de centres de protection sociale ou de centres de soins de santé. L’emplacement des salles et leur décoration dépendent dans la plupart des cas d’une bonne coopération entre les services locaux de la police, les collectivités locales et les organisations locales qui luttent contre la violence familiale.

Infractions à caractère sexuel

190.En 2001, on a enregistré sur le territoire de la Pologne un total de 4 716 infractions relevant de l'attentat aux mœurs, les auteurs de ces infractions étant au nombre de 2 719 et leurs victimes au nombre de 4 234, dont 1 987 mineurs. En 2002, on a relevé 4 652 cas d'agressions sexuelles et d'attentats aux mœurs, dont ont été victimes 4 227 personnes, y compris 2 070 mineurs. Ces délits, une fois signalés, se caractérisent par un taux d’élucidation très élevé (de 85% à 100%). Cela tient largement au fait ce que leurs auteurs sont le plus souvent des proches de la victime, en particulier lorsqu’il s’agit des mineurs.

191.Pour tenir compte des besoins des victimes de viol, le « Programme de la police d’aide aux victimes de la violence », récemment mis en œuvre, a été complété par une norme de conduite à l’égard de ces victimes, qui est d’application obligatoire pour la police. Un ordre écrit communiqué aux membres de la police leur fait obligation de respecter inconditionnellement les besoins et demandes des victimes de viol en ce qui concerne le sexe de l’agent examinateur et la présentation à la victime de l’auteur suspecté du délit au travers d’une glace sans tain.

Les programmes de formation de la police portent aussi sur les normes de comportement vis-à-vis des victimes de viol. À cet effet, un livre intitulé « Respect de la dignité des victimes de la criminalité » a été publié avec la coopération du Ministère de la justice et du Forum national des victimes de la criminalité. Il a été distribué à tous les services et académies de police.

De plus, les questions concernant les victimes de viol ont, à la demande de la Pologne, constitué un des principaux éléments de la composante 5 – « Soutien aux victimes de la criminalité » – du programme de jumelage Phare 99. Des spécialistes du Commandement général de la police, tous les commandements de la police de voïvodie et les académies de police ont participé à un programme de formation de spécialistes au cours duquel ces derniers ont pu se familiariser avec le modèle hollandais et les solutions pratiques d’aide aux victimes.

192.En 1999, le Ministère de la justice a établi la Charte des droits des victimes, qui a pour but de protéger les droits des victimes dans les procédures judiciaires, et a proposé la mise en place d’une organisation de soutien aux victimes de la délinquance, notamment par la création d’un fonds de compensation. Des organisations non gouvernementales invitées par le Ministère, des spécialistes du droit pénal et des représentants d’institutions chargées de l’application des lois se sont associés à cette initiative.

Article 10 – Droit des détenus à être traité avec humanité et dignité

193.Dans le précédent rapport, il était question des modifications intervenues dans la situation des personnes privées de liberté pendant la période de transition du système politique. La mise en conformité du système pénitentiaire polonais avec les dispositions du PIDCP et les Règles pénitentiaires européennes s’est poursuivie.

194.Le nouveau Code pénal précise que les sanctions et autres mesures qu’il prévoit doivent être appliquées avechumanité, en particulier dans le respect de la dignité humaine.

195.Le Code pénal prévoit des peines pour les manifestations de cruauté à l’encontre de personnes privées de liberté. En vertu de son article 247 :

« 1. Quiconque tourmente physiquement ou psychologiquement une personne privée de liberté est passible d’une peine de privation de liberté de trois mois à cinq ans.

2. Si l’auteur de l’infraction agit de façon particulièrement cruelle, il est passible d’une peine de privation de liberté de un à dix ans.

3. Un fonctionnaire qui, au mépris de ses fonctions, laisse commettre l’acte visé aux paragraphes 1 ou 2, est passible des peines spécifiées respectivement dans ces paragraphes. »

196.Le Code de l’application des peines prévoit que les sanctions, mesures pénales, mesures de sécurité et mesures préventives sont exécutées avec humanité et dans le respect de la dignité de la personne du détenu, et interdit à l’encontre de ce dernier l’usage de la torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Le nouveau Code de l’application des peines a modifié la conception de la question de la réinsertion sociale, qui n’est plus pour le détenu(sauf pour le détenu mineur) un devoir, mais un droit. La peine est appliquée obligatoirement dans le cadre du système programmé de réinsertion sociale des détenus mineurs ou adultes – qui, sur présentation du projet de programme de réinsertion sociale, consentent à coopérer à sa mise au point et à son exécution –, ainsi que des détenus condamnés transférés d'un établissement où ils étaient soumis à un traitement thérapeutique. En régime normal, le condamné peut bénéficier des possibilités d’emploi, d’instruction et d’activités culturelles, éducatives et sportives offertes dans l'établissement pénitentiaire. Le détenu exerce son droit à la réinsertion sociale en décidant s’il veut prendre part activement aux efforts de réadaptation sociale ou s’il préfère conserver une attitude passive.

197.Le Code de l’application des peines a élargi les compétences du détenu dans les domaines suivants :

–Le droit de communiquer avec un avocat, un représentant spécial de l'autorité, un curateur compétent ou un représentant de son choix;

–Le droit de communiquer avec des associations, fondations, organisations et institutions qui s’occupent d’aide à la réadaptation sociale des détenus, ainsi qu’avec des églises ou autres organisations religieuses et personnes dignes de confiance;

–Le droit d’avoir connaissance des avis formulés par les autorités administratives de l’établissement pénitentiaire et sur la base desquels sont prises les décisions le concernant;

–Le droit de bénéficier de conditions de vie décentes;

–La possibilité d’avoir des contacts avec sa famille et d’avoir ces contacts dans des conditions plus humaines;

–L’usage de services culturels et éducatifs et la possibilité pour le détenu de posséder du matériel propice à son épanouissement(matériel audio, radio et télévision);

–Le droit de soumettre des réclamations, plaintes et requêtes auprès d’organes compétents pour leur demander de statuer sur son cas et d’entretenir une correspondance sans censure avec ces organes.

Surveillance et contrôle du système pénitentiaire

198.La contrôle de la légalité et du déroulement de l’exécution de la peine d’emprisonnement, de l’arrestation, de la détention provisoire, ainsi que de l’exécution d’une mesure de sûreté ‑ qu'il s'agisse du placement dans un établissement correctionnel ou dans un établissement psychiatrique surveillé, de l'obligation de traitement de la toxicomanie, de sanctions disciplinaires ou de mesures coercitives impliquant une restriction de la liberté – est assuré par le juge de l’application des peinesdu tribunal provincial dont relève le district où sont exécutées les peines ou mesures en question.

199.Aux fins du contrôle pénitentiaire, le juge de l’application des peines :

Effectue dans les services visés des visites périodiques ou d’urgence à caractère général ou ponctuel;

Émet, suite à ses visites, des recommandations et veille à leur bonne et prompte application;

Formule des décisions et des directives dans les cas prévus par la loi;

Prend toute autre mesure jugée nécessaire.

Si, dans le cadre du contrôle pénitentiaire, l’existence de graves dysfonctionnements de l’organe de jugement ou de l’organe d'exécution du jugement est établie, le juge de l’application des peines prend immédiatement, dans le cadre de ses compétences, les mesures requises pour y mettre fin.

Après la visite de contrôle, le juge de l’application des peines porte à la connaissance du directeur du service contrôlé ses conclusions, en lui donnant la possibilité de donner son avis sur les faits établis et les recommandations formulées, et, le cas échéant – en particulier lorsque de graves dysfonctionnements du service contrôlé ont été constatées ou si des réserves sont élevées contre l’application des recommandations –, il notifie l'autorité supérieure compétente dont relève le service contrôlé. Il établit en outre un rapport sur sa visite. Ce rapport contient, en particulier : des données concernant le champ de la visite, une évaluation de la façon dont ont été appliquées les recommandations formulées à l’issue de la précédente visite, l’exposé des résultats de la visite ainsi que les recommandations concernant les moyens de mettre fin aux manquements relevés et de prévenir leur répétition. En cas de nécessité, le juge de l’application des peines peut fixer une date à laquelle il devra être informé des progrès et des modalités de l’application de ses recommandations.

200.Dans le cas où l’illégalité de la privation de liberté est établie, le juge de l’application des peines en informe sans délai l'organe dont relève la personne privée de liberté et, dans le cas où l’intéressé purge une peine ou est soumis à une mesure de sûreté, il notifie la juridiction de jugement; de même, il prend toutes autres mesures nécessaires en vue d’une mise en liberté immédiate. Il a le droit de suspendre ou d’annuler un jugement et de renvoyer l’affaire devant un tribunal de l'application des peines compétent pour décision. La décision de ce tribunal est définitive et insusceptible d’appel. En outre, dans le cadre de ses visites, le juge de l’application des peines, outre qu'il peut s'entretenir avec les prisonniers, contrôle de façon systématique les services pénitentiaires qui relèvent du domaine de compétence d’un tribunal donné. Ce contrôle peut être réalisé sans notification préalable, à tout moment et en tout lieu d'un quelconque établissement correctionnel ou centre de détention.

201.La réglementation ne précise pas la fréquence des inspections, mais l’ampleur et l’importance des fonctions qui s’attachent au contrôle pénitentiaire ont conduit la plupart des tribunaux de l'application des peines à y recourir une fois par an.

Au cours de la période 1999-2002, les tribunaux provinciaux ont effectué un total de 471 visites, dont 252 dans des établissements correctionnels et 219 dans des centres de détention. Le résultat de ces visites a été positif. Aucune violation des instruments internationaux de protection des droits de l’homme ou de la législation nationale n’a été relevée. Il est apparu au contraire que, d’une manière générale, les services pénitentiaires respectaient les droits des détenus, mettant en place les conditions nécessaires à l’exercice des diverses pratiques religieuses ou facilitant les contacts des détenus étrangers avec leurs missions diplomatiques respectives.

Les manquements identifiés ont fait l’objet de discussions avec les directeurs des services pénitentiaires inspectés, et ont été traités dans les recommandations consécutives aux visites, qui ont par la suite été appliquées par ces services.

Au cours de la période 1999-2002, en réponse aux demandes d’explications et d’informations présentées par les tribunaux de l'application des peines aux autorités pénitentiaires au sujet des allégations de mauvais traitements des prisonniers par des agents et du personnel de l’administration pénitentiaire, des réponses ont été fournies en 1999 sur 193 cas, en 2001 sur 205 cas, en 2001 sur 261 cas et en 2002 sur 283 cas.

202.La supervision au niveau du district de l’activité des établissements correctionnels et des centres de détention provisoire est assurée par les directeurs de l’administration pénitentiaire, alors que celle des services administratifs du système pénitentiaire relève du directeur général de l’administration pénitentiaire. L’Office Central de l’administration pénitentiaire et les services d’inspection de district de l’administration pénitentiaire procèdent à l'inspection des services pénitentiaires dans le cadre de contrôles d'ensemble, thématiques ou d’urgence, conformément aux recommandations formulées dans les instruments internationaux relatifs aux règles de conduite vis-à-vis des détenus.

203.Le contrôle intensif des établissements pénitentiaires, en particulier en ce qui concerne le respect des droits des détenus, relève du Bureau du Médiateur. Les agents du Bureau ont effectué des visites dans presque tous les établissements pénitentiaires, où ils ont le droit d’entrer à tout moment et de converser avec tous les détenus qui s’y trouvent hors la présence des agents et du personnel travaillant dans ces établissements. Les recommandations formulées à l’issue de ces visites sont toujours examinées avec soin et ont fréquemment eu d’importantes incidences sur l’application des pratiques pénitentiaires.

204.Depuis le début des années 90, les organisations non gouvernementales assurent une surveillance systématique des établissements pénitentiaires. La Fondation Helsinki pour les droits de l’homme est celle qui est la plus active dans le domaine du respect des droits de l’homme dans les quartiers d’isolement. Les employés de la Fondation et les personnes qu’elle délègue peuvent pénétrer dans tous les établissements correctionnels et centres de détention provisoire sur présentation d’un laissez-passer permanent ou d'une autorisation délivrée par écrit ou en application d’autres dispositions prévues pour les personnes n'appartenant pas à l’administration pénitentiaire qui sollicitent le droit d’entrer dans des locaux de l’administration pénitentiaire; ils peuvent s’entretenir avec les détenus hors la présence de tiers, et soumettre des observations et propositionsà l'intention des autorités pénitentiaires. Un droit d’évaluation des conditions pénitentiaires est aussi accordé dans une large mesure aux représentants d’autres organisations non gouvernementales, et notamment :

–Les organisations caritatives telles que l’association pénitentiaire « Patronat », l'Association d'aide Frère Saint Albert, Caritas, l’association « Emaus » d’aide aux personnes libérées;

–Les organisations éducatives, comme l’association polonaise d’éducation juridique, l’association du Centre d’information sociale chargée des bureaux de conseils aux citoyens;

–Les organisations d’aide mutuelle, en particulier celles liées à l’abstinence, comme Alcooliques Anonymes ou la société « Monar » de lutte contre la drogue;

–Les représentants des milieux scientifiques et universitaires;

–Les représentants des collectivités et communautés locales;

–Les représentants de la presse, de la radio et de la télévision.

Il convient de souligner que ces organisations, au-delà de l’exécution de leurs tâches officielles, interviennent souvent à titre d’urgence dans des affaires concernant des détenus particuliers.

205.Le rôle des prêtres ou fidèles laïques, en particulier de l’église catholique romaine, mais aussi d’autres églises et organisations religieuses, dans la protection des droits des détenus est très important. Outre les services religieux, ils fournissent une assistance aux détenus et à leur famille pour les aider à faire face aux problèmes liés à l’isolement carcéral, parfois en faisant office de médiateur entre eux et l’autorité pénitentiaire.

206.Le système pénitentiaire polonais a été et reste l’objet d’une surveillance et d’un contrôle de la part d’institutions et organisations internationales actives dans le domaine de la protection des droits de l’homme, telles que le Comité contre la torture, la Croix-Rouge internationale, la Cour européenne des droits de l’homme, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

207.En outre, au cours des dix dernières années, les institutions pénitentiaires polonaises ont reçu la visite du Pape Jean-Paul II, de la Mère Teresa de Calcutta, de la princesse Anne, de représentants de gouvernements, de missions diplomatiques étrangères en Pologne, d’organisations non gouvernementales internationales, d’institutions internationales et d’organisations scientifiques, ainsi que de représentants et membres du personnel de l’administration pénitentiaire d’autres pays. Bien que ces visites n’aient pas eu pour objet de procéder à des contrôles, leur fréquence (quelques dizaines chaque année) témoigne de l’ouverture du système pénitentiaire polonais, ce qui a une incidence sur son évaluation par la communauté internationale.

Droit de présenter des réclamations, plaintes et requêtes

208.L’examen par les organismes, institutions et organisations nationaux et étrangers des plaintes de détenus concernant les conditions ou les modalités d’exécution de la détention provisoire ou de la peine d’emprisonnement constitue un élément important de ce contrôle.

209.Les personnes en détention provisoire ou purgeant une peine d’emprisonnement ont le droit de soumettre, et ce en l’absence de tiers, des réclamations, plaintes et requêtes à un organisme compétent – autorités administratives de l’établissement pénitentiaire, chefs de service pénitentiaire, juge de l’application des peines, procureur ou Médiateur –, et d’entretenir une correspondance libre de toute censure avec les organes de l’État et des collectivités locales et avec le Médiateur. Les personnes condamnées, leurs avocats et représentants et les organisations non gouvernementales compétentes ont le droit de présenter des plaintes aux organes institués en vertu d’accords internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme qui ont été ratifiés par la République de Pologne. La correspondance des personnes privées de liberté concernant ces demandes doit être transmise sans délai au destinataire et n’est pas soumise à la censure.

En choisissant le destinataire de sa plainte, le détenu décide de la procédure à engager et de l'autorité qui aura à l’examiner.

210.Les personnes placées en établissement correctionnel ou centre de détention provisoire et leurs familles recourent très fréquemment au mécanisme des réclamations, plaintes et requêtes pour signaler aux chefs de services pénitentiaire et aux organismes extérieurs au système pénitentiaire les irrégularités dans le fonctionnement du système carcéral et les manquements au respect des dispositions de la loi régissant l’application des peines d’emprisonnement et la détention provisoire, ainsi que les sanctions et mesures coercitives liées à la privation de liberté. Ce mécanisme est aussi une source d’informations sur la façon dont les autorités pénitentiaires respectent les droits des personnes privées de liberté et constitue une forme de protection des droits individuels des détenus.

La question des violations de la loi par des agents de l’administration pénitentiaire, de la police et d’autres services

211.Pour la période 1999-2000, les chiffres relatifs aux plaintes concernant le traitement illicite de détenus par les agents et employés de l’administration pénitentiaire – qu’il s’agisse de violences corporelles, de l’application abusive de sanctions disciplinaires, du recours à la contrainte physique et au placement en cellule de sécurité, d'agissements provocateurs, d’intimidations, d'humiliations, de vols ou de la fourniture par les médecins de prison de faux renseignements sur le véritable état de santé du détenu – sont indiqués ci-après :

–En 1999, un total de 1 887 allégations ont été portées contre le personnel pénitentiaire pour attitude inappropriée à l’égard des détenus. Sur les 1 534 accusations examinées par les services de l’administration pénitentiaire, 12 ont été jugés justifiées, y compris une allégation de violation de l’intégrité physique d’un prisonnier.

–En 2000, un total de 2 140 allégations ont été portées contre le personnel pénitentiaire pour attitude inappropriée, y compris 94 allégations de violences corporelles et 48 relatives à l’emploi de mesures decontrainte physique. Les autres allégations portaient sur d’autres formes de traitement jugées inappropriées par les auteurs des plaintes. Sur les 1 761 allégations examinées par les services de l’administration pénitentiaire, 21 ont été jugées justifiées. Parmi ces dernières, aucune n'avait trait à des violences corporelles ou à l’emploi de mesures decontrainte physique.

–En 2001, un total de 2 486 allégations ont été portées, dont 123 pour violences corporelles et 114 pour recours à des mesures decontrainte physique. Sur les 2 034 allégations examinées par les services de l’administration pénitentiaire, 10 ont été jugés justifiées. Parmi ces dernières, aucune n'avait trait à des violences corporelles ou à l’emploi illicite de mesures de contrainte physique.

–En 2002, un total de 2 671 allégations ont été portées, dont 131 pour violences corporelles et 46 pour recours à des mesures decontrainte physique. Sur les 2 214 allégations examinées par les services de l’administration pénitentiaire, 16 ont été jugées justifiées, y compris un cas de recours illicite à des mesures de contrainte physique.

Les données ci-dessus recouvrent aussi bien les cas qui ont été soumis pour examen et décision aux services pénitentiaires que ceux pour lesquels l'administration pénitentiaire a été requise de fournir des explications et informations à d'autres institutions compétentes (juges de l'application des peines, représentants du ministère public, Médiateur).

212.Le nombre de détenus a nettement augmenté au cours de la période 1999-2002. Cela ne s’est pas traduit par un accroissement du nombre de plaintes contre le personnel pénitentiaire pour comportement inapproprié à l’égard des détenus. En 1999, deux cas ont été relevés; quatre cas ont été observés en 2000 et aucun en 2001.

En 2002, trois cas de comportement inapproprié du personnel pénitentiaire à l’encontre de détenus ont été constatés. Les personnes dont la culpabilité a été établie ont fait l’objet de sanctions disciplinaires. Ces infractions se sont produites dans les établissements ci-après :

–Centre de détention provisoire de Krasnystaw : le chef d’équipe de permanence a pris la décision injustifiée de recourir à une mesure decontrainte physique en plaçant un détenu dans une cellule de sécurité. L’agent pénitentiaire a été sanctionné par un blâme;

–Établissement correctionnel de Varsovie-Bialolęka : le chef de service dans le quartier réservé au logement des détenus a pris part à des violences physiques exercées à l'encontre d'un détenu. Il a été révoqué;

–Établissement correctionnel de Rzeszów-Zalęże : le chef d’équipe adjoint a recouru au placement d’un détenu dans une cellule de sécurité. Des mesures de contrainte physique ont été utilisées en violation de la réglementation en vigueur. L’agent pénitentiaire a été sanctionné par un avertissement.

Dimension des cellules

213.En ce qui concerne la préoccupation manifestée par le Comité au sujet de la dimension insuffisante des cellules individuelles et la nécessité d’améliorer les conditions d’incarcération pour les rendre conformes à l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations Unies, en date de 1955, il convient de souligner que ces règles ne définissent pas la dimension minimale d’une cellule destinée à accueillir un détenu et se limitent à préciser au paragraphe 10 que « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, la surface minimum, l'éclairage, le chauffage et la ventilation ».

214.En outre, il est recommandé, au paragraphe 9 (1) des Règles, que chaque détenu dispose pour la nuit d’une cellule ou d’une chambre individuelle. De plus, les Règles pénitentiaires européennes de 1987, tout en soulignant le principe ci-dessus au titre du paragraphe 14.1, ne définissent pas la dimension minimale d’une cellule. Elles disposent, au paragraphe 15, que « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de la santé et de l’hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, une surface raisonnable, l’éclairage, le chauffage et l’aération ».

215.Le Code de l’application des peines actuellement en vigueur précise que la superficie d’une cellule destinée au logement d’une personne condamnée ne doit pas être inférieure à 3 m2. Dans des cas particuliers justifiés, le directeur d’un établissement correctionnel ou d’un centre de détention provisoire peut placer les détenus, pendant une période déterminée, dans des conditions où la superficie affectée à une personne dans la cellule est inférieure à 3 m2. Le juge de l’application des peines doit être notifié sans délai de cette décision.

216.Pendant la première moitié des années 90, le nombre mensuel moyen de détenus a varié de près de 46 000 en 1990 à plus de 65 000 en 1995. Ces variations n'avaient pas à l'époque beaucoup d'importance, car la capacité des établissements pénitentiaires était de 63 000 à 65 000 places. Et, au cours des trois années suivantes (1996-1998), le nombre mensuel moyen de détenus se situait aux alentours de 58 000 personnes.

Mais, de janvier 1999 au 3 avril 2003, le nombre de détenus est passé de 54 373 à 81 918. Le nombre de places disponibles dans le système pénitentiaire, dans le même temps, n’est passé que de 64 747 à 69 376. La population carcérale (établissements correctionnels et centres de détention provisoire) est actuellement évaluée à 118,1% de la capacité d'accueil et, si l’on exclut les hôpitaux de prison, à 118,9%.

217.Face à la forte augmentation de la population carcérale au cours de la période 1999-2002 – conséquence du renforcement de la politique pénale de l’État et de l’efficacité accrue de la répression de la délinquance –, l'administration pénitentiaire s'est efforcée de créer de nouvelles capacités d’accueil. Cet effort a consisté à réaménager des locaux tels que centres communautaires, salles de gymnastique, salles de réunion, etc., pour y loger des détenus ou à investir et rénover. Les mesures d’investissement et de rénovation ont permis d’aménager 627 nouvelles places en 1999, 974 en 2000, 1 115 en 2001 et 335 en 2002. En outre, la construction du centre de détention provisoire de Radom a été achevée en 1999, ce qui a permis de disposer de 789 places additionnelles. Pour 2003, on prévoit l’achèvement de la construction du nouveau centre de détention de Piotrków Trybunalski (600 places), l’adjonction d’un nouvel étage au centre de

détention provisoire de Wejherowo (40 places) et la construction de trois quartiers pour détenus dangereux au centre de détention provisoire de Bialystok, à l’établissement correctionnel de Rzeszów et au centre de détention provisoire de Varsovie-Mokotów (pour une capacité totale de 94 places).

218.Le système pénitentiaire souffre actuellement d’un déficit d’environ 13 000 places. Face à cette situation, il a mis au point un programme de développement en vue de créer 20 000 places nouvelles par la construction de nouveaux pavillons pénitentiaires dans l’enceinte des établissements existants et par la reconstruction et la rénovation de pavillons pénitentiaires détruits lors d'émeutes (au cours des années 80 et au début des années 90) ou par des inondations, ou abandonnés en raison de leur très mauvais état matériel. En 2003, en dépit du budget limité du système pénitentiaire, la construction de deux pavillons a commencé (dans l’établissement correctionnel de Wojkowice et au centre de détention de Jelenia Góra) et doit s’achever en 2005 (la capacité prévue de ces pavillons sera d’environ 550 places).

Le coût de la mise en œuvre du programme de construction de 20 000 places est estimée à 1 533 500 000 zlotys aux prix de l’année 2001/2002, soit l’équivalent du budget annuel du système pénitentiaire.

219.On compte actuellement, dans l’ensemble des établissements pénitentiaires, un total de 16 501 cellules, dont 935 cellules individuelles, 4 416 cellules doubles et 2 592 cellules triples. Les autres cellules accueillent quatre personnes ou plus, 289 cellules accueillant même plus de onze personnes. L'administration pénitentiaire prend de nouvelles mesures en vue de limiter le nombre des cellules accueillant de nombreux détenus.

220.Pour les années suivantes, l’administration pénitentiaire envisage d’entreprendre, si sa situation financière le permet, de nouveaux projets d’investissement qui contribueront sensiblement à accroître sa capacité d’accueil. Ces projets sont notamment les suivants :

–La construction de trois pavillons pénitentiaires dans l’enceinte d’établissements existants (établissement correctionnel de Wojkowice, centre de détention provisoire de Lublin et établissement correctionnel de Krzywaniec), d’une capacité totale d’environ 1 000 places;

–La construction d’un nouvel établissement pénitentiaire de 600 places;

–L’agrandissement de l’établissement correctionnel de Garbalin, dont la capacité augmentera de 366 places;

–La poursuite du réaménagement d’un établissement militaire, commencé en 2001, en établissement correctionnel à Czerwony Bór, d’une capacité prévue de 600 places;

–La reconstruction d’un pavillon pénitentiaire dans l’établissement correctionnel de Goleniów et de l’établissement correctionnel nº 1 de Wroclaw, d’une capacité totale d’environ 300 places.

Actuellement, le seul moyen d’améliorer les normes de dimension des cellules individuelles est de réduire de façon considérable le nombre de détenus, d’accroître la capacité des établissements correctionnels et centres de détention existants ou d’en construire de nouveaux.

Conditions générales de séjour des détenus

221.Les cellules disposent d’un mobilier adéquat, y compris un lit par détenu, de conditions d’hygiène satisfaisantes, d’une aération adéquate et d’une température adaptée à la saison de l’année en fonction des normes définies pour les quartiers de logement, ainsi que d’un éclairage adéquat pour la lecture et le travail. Suivant le type d’établissements, les détenus utilisent des toilettes situées dans les cellules ou dans les parties communes de chaque quartier. Actuellement, dans les établissements correctionnels en régime fermé, on compte 14 182 cellules équipées de toilettes de différents types : 6 172 cellules sont équipées de toilettes complètement séparées et 7 503 cellules de toilettes à séparation temporaire; 507 cellules ne nécessitent pas de toilettes cloisonnées (par exemple les cellules individuelles). Dans deux établissements pénitentiaires seulement, on compte 83 cellules équipées de seaux hygiéniques. Des travaux de rénovation sont en cours en vue d’installer des équipements sanitaires appropriés dans un de ces établissements, l’autre devant être fermé avec la mise en service d’un nouvel établissement en septembre 2003. Le problème des cellules équipées de seaux hygiéniques devrait être résolu à la fin de 2003.

222.Le régime nutritionnel de base offre un minimum de 2 600 kilocalories par jour et, dans le cas d’un prisonnier de moins de 24 ans, un minimum de 3 200 kilocalories. La décision d’autoriser un régime diététique particulier pour un détenu incombe à un médecin qui détermine le nombre et les heures des repas à prendre pendant la journée, les types de produits et leur mode de préparation.

223.Le détenu bénéficie de soins médicaux gratuits et de la fourniture gratuite de médicaments, de pansements et, lorsque cela se justifie, de membres artificiels et de prothèses dentaires. Il peut aussi bénéficier d’un traitement à ses propres frais auprès d’un médecin de son choix. Chaque établissement pénitentiaire dispose d’un service de santé interne chargé de fournir les soins de base. Les services de santé, et leurs équipements, doivent satisfaire aux mêmes conditions que celles auxquelles sont assujettis tous les services de soins de santé en Pologne.

Le service médical pénitentiaire a 14 hôpitaux qui ont accueilli 10 690 patients en 2002. La réglementation permet aux détenus de bénéficier des soins médicaux offerts par les services de santé extérieurs au système pénitentiaire. En 2002, cette possibilité a été utilisée 16 526 fois.

224.Le système pénitentiaire gère 58 écoles de différents types. Ces écoles, organisées en 23 groupes intégrés, fonctionnent dans 28 établissements pénitentiaires. Elles offrent des possibilités d’instruction à la fois aux détenus assujettis à la scolarisation obligatoire et à ceux qui, de leur propre initiative, souhaitent poursuivre leur éducation. La fréquentation au titre de la scolarisation obligatoire au niveau de l’enseignement primaire et du premier cycle de l’enseignement secondaire concerne les détenus condamnés et les personnes en détention provisoire âgés de moins de 18 ans. Les détenus adultes ont la possibilité de suivre tous les types d’enseignement qu’offre le système d’éducation publique.

Au cours de l’année scolaire 2001/2002, sur 80 502 détenus – nombre annuel moyen de personnes placées dans des établissements pénitentiaires –, 4 011 (4,98%) ont fréquenté l’école en prison. Le groupe le plus nombreux d’élèves – 1 861 personnes –était celui des détenus mineurs (46% de tous les élèves). En outre, 1 278 délinquants récidivistes et 872 délinquants primaires ont fréquenté l’école en prison. En ce qui concerne l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire, 500 détenus condamnés, représentant 12,5% de tous les élèves), en ont bénéficié, tandis que 3 504 détenus (87,5%) ont bénéficié d'une instruction au niveau de l'enseignement professionnel et du deuxième cycle de l’enseignement secondaire.

L’enseignement offert aux détenus ne se limite pas aux formes d’enseignement susmentionnées. Une instruction sous forme de stages est aussi offerte aux personnes qui ont besoin d’un recyclage professionnel. Au cours de l’année scolaire 2002/2003, 27 stages ont été organisés; 412 détenus condamnés y ont participé. Les stages se terminant par la remise d’un certificat de qualification professionnelle en bonne et due forme représentent 55% de tous les stages de formation. Les autres stages ont été organisés pour préparer des détenus condamnés à l’exécution de tâches spécifiques. L’organisation des stages a été confiée à des écoles professionnelles de prison et à des établissements spécialisés dans la formation en cours d’emploi des adultes.

Les mesures prises en 1999 en vue d’adapter le système éducatif pénitentiaire aux exigences de la réforme du système éducatif ont contribué à améliorer sensiblement les conditions d’éducation dans tous les types d’école pénitentiaire. Les écoles ont reçu des matériels d’enseignement supplémentaire, et notamment des équipements informatiques, du matériel pédagogique pour l’instruction en classe, des manuels et livres scolaires.

Les réformes organisationnelles mises en œuvre ont contribué à la création de quatre unités éducatives bien équipées – appelées centres d’éducation continue –, qui offrent aux détenus condamnés un éventail complet de choix en matière d’éducation.

Conditions de garde à vue dans les locaux de la police

225.Les conditions de séjour dans les salles de garde à vue de la police sont suivies de façon régulière par les services de contrôle officiels de la police et des représentants du Médiateur et de la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme. Les irrégularités relevées à l’occasion de ces contrôles sont corrigées dans la mesure des ressources disponibles de la police.

226.En 2002, des inspecteurs des commandements de la police de voïvodie ont effectué des contrôles des conditions techniques et sanitaires et de l’équipement des salles de détention dans 188 unités municipales et de district de la police.

Foyers de détention provisoire et refuges pour mineurs – Institutions pour mineurs

227.La supervision des foyers de détention provisoire et refuges pour mineurs est assurée par le président du tribunal provincial et par des personnes agréées. Elle comprend : la supervision de l’administration des établissements et de leur fonctionnement; le contrôle du respect des droits et

devoirs des mineurs, de l’application des dispositions légales et de la gestion des dossiers; des visites d'inspection générale et des contrôles ponctuels; l'ouverture de procédures de clarification et de procédures disciplinaires et l’examen des plaintes et réclamations.

228.La surveillance pédagogique dans les foyers de détention provisoire et refuges pour mineurs est assurée par des inspecteurs du Ministère de la justice, les inspecteurs des équipes d'inspection pédagogique de district et les directeurs de ces foyers et refuges. En 2000, la mise en place d’un système cohérent d’évaluation de la qualité des travaux dans ces établissements a commencé. Un « guide d'évaluation », qui définit les domaines d’activité de ces institutions soumis au contrôle de surveillance pédagogique et d’évaluation de la qualité, a été établi. Ces domaines d’activité sont les suivants : organisation et gestion, système de gestion du personnel, sécurité de l’établissement, droits du mineur, devoirs du mineur, offre de possibilités de réinsertion sociale, culture organisationnelle, coopération avec l’environnement extérieur. Dans le domaine des « droits du

mineur », les secteurs ci-après ont été définis : connaissance des droits des mineurs; respect des droits des mineurs; compatibilité des règlements internes avec les droits des mineurs; prévention, détection et traitement des cas de non-respect des droits des mineurs.

229.Les inspections et contrôles dans les foyers de détention provisoire et refuges pour mineurs réalisés au cours de la période 1999-2002 ont porté sur divers aspects du fonctionnement de ces institutions. Dans certaines institutions, tous les domaines définis dans les plans d’évaluation de la qualité du travail ont été examinés. Une attention particulière a été consacrée au respect des droits des mineurs. Les cas de violation des droits des pensionnaires pouvaient ainsi être immédiatement identifiés, et des mesures préventives et correctives appropriées prises sans délai. Lorsque cela s’avérait nécessaire, des modifications ont été apportées à la gestion des établissements concernés.

230.Les résultats des contrôles font apparaître des changements positifs en ce qui concerne tant le contenu du travail accompli dans les foyers de détention provisoire pour mineurs que la gestion de ces établissements. Au cours des travaux avec les jeunes, les méthodes de réinsertion sociale ont été perfectionnées de façon à tenir compte des études cognitives de personnalitédes mineurs; le nombre de classes a été augmenté afin de mieux prendre en considération les intérêts individuels des pensionnaires; une plus grande attention a été portée aux conditions de séjour dans les établissements et à la sécurité; et des programmes individuels de réinsertion sociale ont été appliqués. Le système de récompenses et de sanctions disciplinaires a fonctionné de façon efficace et appropriée. La tendance positive à l’accroissement du nombre de récompenses accordées aux pensionnaires s’est maintenue. Cela résultait de la conviction de plus en plus répandue parmi le personnel pédagogique que le mineur qui est récompensé plus souvent et de façon adéquate se sent plus en sécurité et devient plus confiant dans ses chances de s’améliorer à courte échéance. Les personnes chargées du contrôle n'ont relevé aucun problème en ce qui concerne le respect des droits des pensionnaires, par exemple en matière d’alimentation et de soins de santé. Une amélioration importante a été notée dans le domaine de l’évaluation interne du travail des enseignants par la direction des institutions. L’organisation et l'évolution du processus d’enseignement et d’éducation dans les écoles ont aussi été améliorées. Les activités de la direction des écoles et des enseignants étaient consacrées à mettre en place de meilleures conditions de travail et à rendre les classes plus attrayantes pour corriger l’attitude négative des pensionnaires vis-à-vis de l’école. Les résultats obtenus en matière d’instruction et de promotion par les pensionnaires témoignent de l’impact de ces activités. Les observations concernant l’organisation de l’instruction et des travaux dans les ateliers scolaires ont montré que les enseignants chargés de la formation professionnelle ont fait l’effort d’assurer une bonne préparation aux pensionnaires, bien qu’ils ne disposent pour leur enseignement que de machines et matériels anciens, voire obsolètes. On a fait remarquer qu’il était nécessaire d’adapter la formation professionnelle aux besoins du marché du travail au moyen de différents types de stage.

231.Au cours de la période considérée, le Médiateur a suivi les activités des foyers de détention provisoire pour mineurs. En 1999, à la suite d’un contrôle des conditions de vie des pensionnaires de 20 foyers, il a noté que ces institutions assuraient aux mineurs des conditions de vie adéquates tant sur le plan social que sur le plan personnel. En 2001, le Défenseur des enfants a inspecté six refuges et six foyers de détention provisoire. Les inspections visaient à évaluer la situation en matière de respect des droits des mineurs, l’accent étant mis en particulier sur la qualité du processus de réinsertion sociale et le recours aux mesures éducatives appliquées dans le cadre de ce processus. Elles ont porté sur : la connaissance des droits des mineurs, le respect de leurs droits; la prévention, la détection et le traitement du non-respect des droits des mineurs par le personnel des institutions; et les programmes d’éducation offerts aux mineurs. Des différences notables ont été relevées entre les diverses institutions en ce qui concerne le respect des droits des mineurs et le processus de réinsertion sociale mis en œuvre. Les observations et conclusions formulées par le Défenseur des enfants ont été analysées de façon détaillée et clarifiées au cours des contrôles. En conséquence, le Ministère de la justice a pris des mesures visant à éliminer les irrégularités constatées, telles que : l’emploi des mineurs en violation de la réglementation en vigueur; les procédures non réglementées de stockage des médicaments, y compris des médicaments psychotropes, et de leur distribution aux pensionnaires; l’utilisation à des fins punitives d’une salle de détention temporaire; la violation du secret de la correspondance des pensionnaires; l’absence de mesures pour lutter contre les activités « souterraines ».

232.En 2002, la Chambre suprême de contrôle a examiné les conditions de supervision et d'exécution des travaux menés en matière d’éducation, de réinsertion sociale et de soins thérapeutiques en faveur des mineurs placés dans des foyers de détention provisoire et refuges pour mineurs dans 16 établissements. Les questions ci-après au fait l’objet d’un examen : les conditions de vie et d’hygiène des pensionnaires; les soins de santé; la possibilité de participer aux activités culturelles, éducatives et récréatives et le développement de l’activité sociale; les conditions nécessaires à la poursuite des études et à l’exercice des pratiques religieuses; le respect des règles prescrites en matière d’ordre et de discipline, y compris l'octroi de récompenses et le recours à des sanctions disciplinaires; l’assistance aux mineurs remis en liberté; la bonne gestion des dossiers concernant les mineurs et l’analyse et l’évaluation périodiques des progrès accomplis dans le processus de réinsertion sociale. La conclusion était que les mineurs placés dans ces institutions bénéficiaient de bonnes, et parfois de très bonnes, conditions de séjour et de réinsertion sociale. Toutes les questions examinées ont fait l’objet d’une analyse approfondie et d’un examen détaillé, et les irrégularités constatées ont été promptement corrigées.

233.La surveillance des établissements de détention provisoire pour mineurs incombe aussi au juge aux affaires familiales désigné par le président du tribunal provincial dont relèvent les établissements considérés. Il s'agit, notamment, d'un contrôle et d'une évaluation des aspects suivants : la légalité du placement et du séjour des mineurs dans l’établissement et de leur remise en liberté; le respect des droits et devoirs des mineurs, en particulier la mesure dans laquelle une violation de ces droits et devoirs peut se traduire par des sanctions pénales et disciplinaires; la légitimité des méthodes de travail et mesures utilisées vis-à-vis des pensionnaires, en particulier pour ce qui a trait à leur conformité à la loi et leur efficacité; la régularité des dossiers concernant les mineurs; l’analyse et l’évaluation périodiques des progrès du processus de réinsertion sociale; les conditions de vie et d’hygiène; les soins de santé; les possibilités de participation aux activités culturelles, éducatives et récréatives et le développement de l’activité sociale; la fourniture aux mineurs remis en liberté d’une assistance appropriée définie dans des dispositions spécifiques; le traitement adéquat et rapide des réclamations, plaintes et requêtes des mineurs. Le juge aux affaires familiales établit des rapports sur le contrôle effectué dans les établissements relevant de la juridiction du tribunal provincial. Ces rapports contiennent des informations sur le champ du contrôle réalisé ainsi que sur la suite donnée aux recommandations post-contrôle concernant la suppression des transgressions identifiées et la prévention de leur répétition. Dans les 14 jours suivant le contrôle, le président du tribunal provincial adresse copie du rapport au chef de l’établissement et à l’organe compétent dont relève l’établissement, à savoir le Ministère de la justice dans le cas des foyers de détention provisoire et refuges pour mineurs, le Ministère du travail et de la politique sociale dans le cas des services de soins et d’éducation, le Ministère de l’éducation nationale et des sports dans le cas des centres d’éducation spécialisée. Afin d’assurer la bonne exécution du contrôle et la mise en œuvre effective des recommandations post-contrôle, il organise des réunions de consultations avec le juge aux affaires familiales chargé de la supervision, les chefs des établissements contrôlés et les représentants des autorités compétentes dont relèvent ces établissements.

Article 11 – Interdiction de la détention pour dette

234.Le système juridique polonais ne contient aucune disposition autorisant la privation de liberté au seul motif du non-respect d'obligations contractuelles.

Article 12 – Liberté de circulation

235.Au 1er septembre 2003, les principes et les conditions régissant l’entrée sur le territoire de la Pologne (y compris les principes et les conditions de délivrance aux étrangers de visas les autorisant à franchir la frontière de la République de Pologne), le transit sur le territoire polonais, le séjour sur le territoire polonais et la sortie des étrangers du territoire polonais, ainsi que les procédures applicables et les organes compétents en la matière ont été définis dans la Loi du 13 juin 2003 sur les étrangers, qui a remplacé la Loi sur les étrangers du 25 juin 1997. En ce qui concerne les principes, conditions et procédures applicables à la protection des étrangers sur le territoire polonais, ainsi que les autorités compétentes en la matière, la législation susmentionnée est complétée par la Loi du 13 juin 2003 sur le la protection des étrangers sur le territoire de la République de Pologne, qui a également pris effet le 1er septembre 2003. Il a été jugé préférable de dissocier les dispositions relatives aux personnes relevant d'un régime spécial, qui ressortissent principalement au droit international, de la législation générale applicable à tous les étrangers.

La Loi du 13 juin 2003 sur les étrangers

236.Conformément aux dispositions de la nouvelle loi, un étranger qui séjourne légalement sur le territoire de la Pologne bénéficie du droit de libre circulation et du droit de résider dans le lieu de son choix.

L’étranger à qui a été accordé le permis de séjour pour une durée déterminée, le permis d’établissement, le statut de réfugié ou le permis de séjour toléré reçoit une carte de résident. Cette carte de résident confirme, pendant la durée de sa validité, l’identité de l’étranger qui réside sur le territoire polonais et – accompagnée de son titre de voyage – lui donne une autorisation de franchissement multiple de la frontière sans exigence de visa. À la demande d’un étranger titulaire d’un permis d’établissement dont les documents de voyage ont été perdus ou détruits ou sont arrivé à expiration, et qui est dans l'impossibilité d’en obtenir de nouveaux, un titre de voyage polonais, d’une validité de deux ans, lui est délivré. Dans la pratique, ce titre de voyage est destiné à faciliter à l'étranger l’exercice de son droit de libre circulation.

Une restriction à la liberté de circulation ne peut être imposée que dans les cas prévus par la loi. Les chapitres 9 et 10 de la Loi sur les étrangers régissent de façon précise les procédures applicables dans les cas de détention d’un étranger, du placement d’un étranger dans un centresurveilléou dans une zone de détention aux fins d’expulsion, ainsi que les détails concernant le séjour d’un étranger dans ces lieux.

237.L'étranger qui se trouve dans des conditions justifiant une possible décision d’expulsion ou qui ne se conforme pas aux obligations spécifiées dans la décision d’expulsion peut être détenu pendant une période maximale de 48 heures. L’étranger détenu jouit des droits qui sont garantis à tous les détenus par le Code de procédure pénale. Les unités de police ou de gardes-frontières chargés de la détention sont tenues :

–De soumettre sans délai au tribunal une demande :

–De placement de l'étranger dans un centre surveillé (si cela est nécessaire pour assurer l’efficacité de la procédure ou s’il y a des craintes fondées que l’étranger tente de se soustraire à l’exécution de la décision d’expulsion ou de retrait du permis d’établissement, ou si l’étranger a franchi ou a essayé de franchir illégalement la frontière, ou s’il n’a pas été reconduit immédiatement à la frontière); ou

–D'arrestation de l'étranger aux fins d’expulsion (si les conditions requises pour le placement dans un centre surveillé ne sont pas satisfaites et si l’on peut craindre que l’étranger n’observe pas les règles en vigueur dans le centre surveillé);

–Ou de demander sans délai au voïvode (président d'une voïvodie) de statuer sur le retrait du permis d’établissement ou l’expulsion;

–Ou d’exécuter sans délai la décision d’expulsion, et en particulier de reconduire l’étranger à la frontière de la République de Pologne ou jusqu’à une frontière, un aéroport ou un port maritime du pays vers lequel il est expulsé.

238.La décision de placer un étranger dans un centre surveillé ou uncentre de détention, prise à la demande du voïvode, des gardes-frontières ou de la police par le tribunal de district territorialement compétent, est susceptible d’appel devant le tribunal provincial. La décision de placer un étranger dans un centre surveillé ou un centre de détention spécifie la période de rétention ou de détention, qui ne peut excéder 90 jours. Cette période peut, si la décision d’expulsion n’a pas pu être exécutée par la faute de l’étranger, être prolongée pour la durée nécessaire à l’exécution de cette décision. La période totale de séjour dans le centre surveillé ou le centre de détention ne peut excéder une année.

239.La loi précise aussi qu’un étranger détenu ou placé, manifestement à tort, dans un centre surveillé ou centre de détention aux fins d’expulsion a droit à indemnisation pour les dommages qui lui ont été occasionnés et à la réparation du préjudice qu’il a subi. Dans ce cas, les dispositions du Code de procédure pénale concernant la compensation pour condamnation, détention provisoire ou arrestation injustifiées s’appliquent.

240.Le visa de séjour est délivré pour une courte ou longue durée. Un visa de séjour de courte durée autorise l’entrée et le séjour continu sur le territoire de la République de Pologne ou de multiples séjours consécutifs, dont la durée cumulée n’excède pas trois mois sur une période de six mois courant à partir de la date de la première entrée. Le visa de résidence de longue durée donne droit à un séjour d’une année pendant la période de validité du visa. Ce type de visa n’est délivré que pour les motifs suivants : activités économiques; activités culturelles ou participation à des conférences internationales; exercice de fonctions officielles par les représentants d’États étrangers ou d’organisations internationales; demande du droit d’asile en cours de traitement; exécution de travaux; activités scientifiques, de formation ou éducatives (à l’exception de l’exécution de travaux); bénéfice du régime de la protection temporaire (si les circonstances du séjour à ce titre justifient une prolongation au-delà de trois mois).

De même, la loi prévoit l’institution du visa de transit à l’aéroport, qui autorise son titulaire à entrer et à séjourner dans la zone de transit d’un aéroport international pendant une période n’excédant pas deux jours. Ce visa est délivré à l'étranger qui peut prouver que ce transit est nécessaire à l'accomplissement de son voyage par air.

En outre, le visa de séjour peut être délivré pour une période n’excédant pas trois mois à un étranger, en dépit de l'existence de circonstances justifiant un refus, si :

Les dispositions de la loi polonaise exigent qu’il apparaisse en personne devant un

organisme public polonais;

Son entrée sur le territoire polonais est rendue indispensable par la nécessité d’y suivre

un traitement médical destiné à lui sauver directement la vie et qu’il ne peut suivre dans un autre pays;

Une situation personnelle exceptionnelle qui nécessite la présence de l’étranger sur le

territoire polonais est apparue;

L’intérêt de la République de Pologne l'exige.

241.Un permis de séjour pour une durée déterminée ne peut être refusée au conjoint étranger d’un citoyen polonais que si ce conjoint risque de constituer une charge pour le système d’assistance sociale, ou s’il ne s’acquitte pas de ses obligations fiscales vis-à-vis du Trésor public, ou en raison de la nécessité de protéger la santé publique ou de l’existence de circonstances démontrant que l’objet de son entrée ou de son séjour sur le territoire polonais est ou sera différent de celui qu’il a déclaré (article 57).

Dans le cas du permis d’établissement, la durée du séjour légal continu requis pour l’octroi du permis a été considérablement raccourcie. Un étranger peut demander ce permis si, au moment de soumettre sa demande, il a résidé de façon continue sur le territoire polonais pendant au moins deux ans au titre du permis de séjour pour une durée déterminée et s’il est marié à un citoyen polonais depuis au moins trois ans.

242.Actuellement, le permis d’établissement peut être accordé aussi à :

–L'enfant mineur d'étrangers, né sur le territoire polonais, si au moins un de ses représentants légaux était en possession d’un permis d’établissement le jour de la naissance du mineur;

–L'étranger qui, au moment de soumettre sa demande, a résidé sur le territoire polonais de façon continue pendant au moins dix ans au titre de visas, de permis de séjour pour une durée déterminée ou de permis de séjour toléré, ou pendant au moins huit ans s’il lui a été accordé le statut de réfugié, sans condition de liens familiaux ou économiques permanents avec la Pologne.

L'étranger à qui a été accordé le statut de réfugié en Pologne, non seulement bénéficie d'une condition de durée de séjour continu plus courte, mais aussi de l'inclusion dans cette période de séjour continu, de la durée de son séjour au titre du certificat d’identité temporaire, même si le séjour à ce titre correspond à un placement dans un centre surveillé ou dans un centre de détention aux fins d’expulsion.

243.La loi prévoit aussi l’institution du regroupement familial, qui a été incorporée dans la législation polonaise dès 2001, au titre de laquelle un étranger peut recevoir un permis de séjour pour une durée déterminée. Le permis de séjour pour une durée déterminée aux fins de regroupement familial est accordé à l'étranger qui réside hors du territoire polonais et qui est membre de la famille d’un étranger résidant sur le territoire polonais au titre du permis d’établissement ou d'un permis de séjour pour une durée déterminée d'au moins trois ans ou en qualité de réfugié.

Le regroupement familial s’applique au conjoint et aux enfants mineurs (y compris les enfants adoptés) du demandeur ou de son conjoint.

244.En outre, la loi :

Prévoit la nécessité d'établir, au cours de la procédure d’octroi du permis de séjour aux fins du regroupement familial, que le mariage n’a pas été conclu avec l’intention d’abuser des dispositions de ladite procédure (cas où un des conjoints a accepté un avantage matériel en contrepartie de son consentement au mariage ou n'assume pas véritablement sa part des responsabilités qui s’attachent au mariage, ou lorsque les conjoints ne vivent pas ensemble, ne se sont jamais rencontrés avant leur mariage, ne parlent pas une langue mutuellement compréhensible ou sont incohérents quant à leurs données personnelles respectives et aux autres importantes informations personnelles les concernant);

Précise la durée des périodes pendant lesquelles les données relatives aux étrangers dont le séjour sur le territoire polonais est indésirable doivent être inscrites au registre (de un à cinq ans, avec possibilité d'extension pour de nouvelles périodes déterminées);

Prévoit la possibilité de contrôler la légalité du séjour des étrangers sur le territoire polonais.

La loi du 13 juin 2003 sur la protection des étrangers sur le territoire polonais

245.Cette loi accorde protection sur le territoire de la République de Pologne à l’étranger qui remplit les conditions requises en lui accordant le statut de réfugié, l’asile, le permis de séjour toléré ou une protection temporaire. Toutes les procédures applicables en la matière doivent se conformer aux dispositions du Code de procédure administrative, à moins que ladite loi n’en dispose autrement.

Statut de réfugié

246.Le statut de réfugié en République de Pologne est accordé à l’étranger qui remplit les conditions nécessaires pour être reconnu comme réfugié, au sens des dispositions de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (1951) et du Protocole de New York relatif au statut des réfugiés (1967).

247.Un étranger peut présenter une demande de statut de réfugié au président du Bureau du rapatriement et des étrangers, par l’intermédiaire des organismes compétents, à savoir le commandant de la division des gardes-frontière dont relève la ville de Varsovie ou le commandant du poste de contrôle des gardes-frontière. En cas de refus d’entrée sur le territoire polonais, l’étranger soumet sa demande par l’intermédiaire du commandant du poste des gardes-frontière lors du contrôle à la frontière. Les organes qui reçoivent la demande sont tenus de la transmettre sans délai, et au plus tard dans les 48 heures suivant son dépôt, au président du Bureau du rapatriement et des étrangers.

Ainsi, la procédure d’octroi du statut de réfugié a été simplifiée par le changement intervenu dans la première étape de la procédure – supprimant la phase d'attente pendant laquelle les organes habilités à accepter la demande examinaient cette dernière avant de décider d’engager ou de ne pas engager la procédure –, ce qui est une solution plus avantageuse pour les étrangers, car permettant un examen plus rapide, et aussi plus approfondi, de leur cas.

248.La décision d’accorder le statut de réfugié incombe au président du Bureau du rapatriement et des étrangers; tout appel contre cette décision est soumis à l’office des réfugiés, organe de l’administration publique statuant sur les appels et plaintes concernant les décisions d’octroi ou de retrait du statut de réfugié prises par le président du Bureau du rapatriement et des étrangers. La décision de l’organe de deuxième instance est susceptible d’appel devant le Tribunal administratif principal.

Les autres changements importants sont les suivants :

La décision d’accorder ou de refuser le statut de réfugié doit être prise dans un délai de six mois à compter de la date du dépôt de la demande. Une exception à ce principe est prévue dans le cas d'une décision de refus au motif d’une demande manifestement infondée – le délai étant dans ce cas de 30 jours à compter de la date du dépôt de la demande.

Des dispositions ont été incorporées dans la loi au sujet des procédures applicables aux mineurs non accompagnés et au cas des étrangers dont on peut supposer qu’ils ont été victimes de violence ou d’étrangers souffrant d’incapacités, auxquels sont offertes des garanties légales pour l’exercice de leurs droits. Ces questions, bien qu'elles concernent les droits des étrangers ou relèvent des règles de procédure spécifiées par le Code de procédure administrative, étaient jusqu’ici traitées dans le règlement d’application. La nouveauté ici est l’introduction dans la loi de l’institution d’un tuteur qui est chargé de représenter le mineur dans la procédure d’octroi du statut de réfugié et qui prend soin de la personne et des biens du mineur dans « la vie de tous les jours ». L’institution du tuteur complète l’institution du curateur, qui est désigné pour représenter le mineur dans la procédure d’octroi du statut de réfugié.

Des dispositions définissent les principes de l’octroi et du refus de l'octroi d’une assistance sous forme de facilités offertes dans un centre pour étrangers demandeurs du statut de réfugié ou sous forme de prestations financières, ainsi que les principes de la fourniture d’une assistance au rapatriement volontaire des étrangers ayant renoncé à demander le statut de réfugié. Ces questions n’étaient pas jusque-là régies par la loi. Les dispositions pertinentes incorporées dans la loi ont fait l’objet d’importantes modifications. Aux termes de la loi, la période pendant laquelle l'assistance est fournie est la période pendant laquelle se déroule la procédure et la période de 14 jours à compter du prononcé de la décision finale concernant l’octroi du statut de réfugié, tandis que les décisions relatives à l’octroi des prestations sont prises sur la base de la réglementation existante qui ne se réfère qu’à la période sur laquelle se déroule la procédure, période qui peut, si les circonstances le justifient, être prolongée de trois mois. La liste des conditions justifiant un refus d'accorder les prestations a aussi été restreinte. Désormais, l’étranger reçoit, à quelques exceptions près, des prestations exclusivement sous une forme, comme spécifié par la loi, ce qui limite le caractère arbitraire de la décision prise en la matière, et permet un contrôle plus efficace des dépenses publiques.

Une disposition attribue au président du Bureau du rapatriement et des étrangers la responsabilité d'assurer et d'organiser la gestion des centres pour étrangers demandeurs du statut de réfugié et l’autorise à transférer sur une base contractuelle la gestion des centres à des organisations sociales, fondations, associations ou personnes naturelles ou juridiques.

La renonciation par l’étranger ayant obtenu le statut de réfugié à recevoir le permis d’établissement pour une période déterminée. Actuellement, la décision d’octroi du statut de réfugié est la base sur laquelle sont accordés à cette catégorie d’étrangers les droits liés à la possession d’un permis d’établissement pour une période déterminée. Ces étrangers reçoivent une carte de séjour, document qui confirme la reconnaissance de leurs droits en tant qu’étrangers ayant obtenu le permis d’établissement pour une période déterminée, et le titre de voyage prévu dans la Convention de Genève.

La possibilité de soumettre l’étranger demandeur du statut de réfugié, avec son consentement, à un examen médical, si l’étranger affirme être mineur et que des doutes subsistent quant à son âge. Si l’étranger en question refuse de consentir à cet examen médical, il est considéré comme adulte.

La possibilité de placer des immigrants illégaux – qui, comme on le voit dans la pratique, tirent souvent parti des facilités qu’offre l’ouverture de la procédure d’octroi du statut de réfugié pour pénétrer sur le territoire d’autres pays – dans un centre surveillé ou un centre de détention aux fins d’expulsion ou de les assigner à résidence dans un lieu ou une ville désignés dans la décision du président du Bureau du rapatriement et des étrangers.

En 2002, 5 153 étrangers ont présenté une demande de statut de réfugié (3 189 dossiers de demande), dont :

–678 personnes ayant présenté leur demande après avoir franchi illégalement la frontière;

–232 personnes se trouvant sur le territoire de la République de Pologne sans le permis requis;

–461 personnes détenues pour tentative de franchissement illégal de la frontière avec l’Allemagne et la République tchèque ou remises aux autorités polonaises par les autorités du pays voisin sur la base d’accords de réadmission.

Au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, le statut de réfugié a été accordé en première instance à 282 étrangers (250 en première instance et 32 dans le cadre de la procédure initiée consécutivement à un appel); 4 677 étrangers se sont vus refuser le statut de réfugié en première instance, et 2 267 étrangers ont fait appel contre la décision de refus. Il est à noter que les données relatives aux décisions d’octroi ou de refus du statut de réfugié et aux appels contre ces décisions, s’appliquent aussi aux procédures engagées avant 2002, et qu’il convient d'en tenir compte dans l’analyse des données.

Les demandes les plus nombreuses émanent de citoyens de la Fédération de Russie (3 048), d’Afghanistan (595), d’Arménie (223), d’Inde (196), de Moldavie (156), d’Irak (137) et d’Ukraine (102).

Asile

251.La République de Pologne peut accorder à un étranger qui en fait la demande l’asile sur son territoire s’il s’avère nécessaire de lui fournir une protection et si cela est dans l’intérêt de la République de Pologne. L’étranger à qui l’asile est accordé obtient un permis d’établissement. Il ne peut être forcé à quitter le territoire polonais et ne peut être expulsé, à moins que le droit d’asile ne lui ait été retiré.

La décision d’accorder ou de retirer le droit d’asile incombe au président du Bureau du rapatriement et des étrangers, qui décide avec l’accord préalable du ministre chargé des affaires étrangères.

252.En 2002, des demandes d’asile ont été présentées par 25 étrangers. Aucune décision positive n’a été prise. Les demandeurs d’asile se répartissaient, par pays de nationalité, comme suit : 5 du Kazakhstan; 4 d'Ukraine; 3 de la Fédération de Russie; 3 d'Arménie; 2 de Géorgie; 2 d'Irak; 1 d'Azerbaïdjan; 1 du Bélarus; 1 d'Allemagne; 1 du Nigeria; 1 du Tadjikistan; 1 apatride.

Séjour toléré

253.L’institution du séjour toléré a été réglementée pour la première fois. L’étranger à qui est accordée une autorisation de séjour de ce type peut légalement résider sur le territoire de la république de Pologne si son extradition :

–Ne peut se faire que dans un pays où son droit à la vie, sa liberté et sa sécurité personnelle sont menacés, où il risque d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ou au travail forcé, privé du droit à un procès équitable, ou puni sans justification légale – au sens de la Convention européenne des droits de l’homme;

–Est inapplicable pour des raisons indépendantes de l’autorité exécutant la décision d’expulsion ou de l’étranger en question;

–Ne peut être appliquée que vers un pays où l’extradition est inadmissible sur la base du jugement du tribunal ou sur la base d'une décision du ministre de la justice de refuser d’extrader l'étranger;

–A été décidée pour des raisons autres qu’une menace pour la sécurité ou la défense de l’État ou pour la sécurité publique et l’ordre public, alors que l’étranger est marié à un citoyen polonais ou à un étranger titulaire du permis d’établissement.

L’étranger à qui a été accordé le permis de séjour toléré jouit des mêmes droits que l’étranger titulaire du permis de séjour pour une durée déterminée, sauf dispositions contraires de la Loi sur les étrangers ou de tout autre loi. Il ne peut faire l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire polonais ni d’une décision d’expulsion.

254.Le permis de séjour toléré est révoqué si : la raison d’accorder le permis cesse d'exister; l’étranger a volontairement demandé la protection des autorités de son pays d’origine; l’étranger a quitté de façon permanente le territoire de la République de Pologne; le maintien de la validité du permis pourrait constituer une menace pour la sécurité et la défense de l’État ainsi que pour la sécurité publique et l’ordre public.

Protection temporaire

255.La réglementation relative à la protection temporaire a été considérablement développée et précisée, ce qui a permis de mettre les dispositions de la loi polonaise en conformité avec le droit de l’Union européenne, qui définit façon détaillée les devoirs des États membres dans le cas d’entrées massives d’étrangers dans le pays.

La loi prévoit la possibilité d’accorder une protection temporaire aux étrangers arrivés en grands nombres sur le territoire de la république de Pologne et poussés à quitter leur pays d’origine ou certaines zones géographiques par une invasion étrangère, la guerre, la guerre civile, des conflits ethniques ou de graves violations des droits de l’homme, que leur arrivée ait été spontanée ou assistée par la République de Pologne ou par la communauté internationale. La protection temporaire est accordée jusqu’au jour où les étrangers sont en mesure de retourner dans leur précédent lieu de résidence, mais cependant pas au-delà d’un an. Cette période peut être prolongée de six mois (pas plus de deux fois) si les obstacles au retour sans danger des étrangers dans leur précédent lieu de résidence subsistent.

256.La protection temporaire, jusqu’à ce que la Pologne devienne membre de l’Union européenne, est accordée dans chaque cas par le Conseil des ministres par voie d’ordonnance. Une fois la Pologne membre de l’UE, elle sera accordée dans les conditions et dans les limites spécifiées par décision du Conseil de l’Europe, et pour une période déterminée dans chaque cas par ce dernier, ainsi que – dans le cas des étrangers qui ne sont pas visés par la décision du Conseil de l’Europe – par le Conseil des ministres par voie d’ordonnance.

Rapatriement

257.La Loi du 9 novembre 2000 sur le rapatriement est entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Cette loi énonce les principes régissant l’acquisition de la citoyenneté polonaise par rapatriement, les droits du rapatrié, ainsi que les principes et les modalités de l’assistance offerte aux rapatriés et aux membres de leur famille. Elle précise qu’une personne arrivant en Pologne au titre d’un visa de rapatriement acquiert la citoyenneté polonaise, en vertu de la loi, au franchissement de la frontière de la République de Pologne. Elle traduit la reconnaissance par la Pologne de son devoir de faciliter le rapatriement des polonais qui sont restés à l’Est, en particulier dans la partie asiatique de l’ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques, et qui, du fait de la déportation, de l’exil et d’autres mesures de persécution à caractère national ou politique, n’ont jamais été en mesure de s’établir en Pologne.

258.Actuellement, des travaux sont en cours en vue de modifier laLoi sur le rapatriement. Le changement le plus important sera la possibilité d’octroyer le permis d’établissement aux conjoints des rapatriés, et non plus – comme c’était le cas jusqu’ici –le permis de séjour pour une durée déterminée, avec le droit de travailler. Les autres modifications prévues portent sur l’activité professionnelle des rapatriés.

Informations statistiques

259.Au cours de la période 2000-2001, l’évolution des flux migratoires en Pologne (changement de résidence permanente) a été la suivante :

a)Immigration : 7 331 personnes en 2000 et 6 625 en 2001;

b)Émigration : 26 999 personnes en 2000 et 23 368 en 2001.

Le solde migratoire s’établissait en conséquence à 19 668 en 2000 et à 16 743 en 2001.

En 1995, les frontières de la République de Pologne ont été franchies par un total de 234 871 000 personnes, en 2000 par 278 409 000 personnes, en 2001 par 225 848 000 personnes et en 2002 par 189 064 000 personnes (soient 16,23% de moins qu'en 2001). Les entrées d’étrangers se situaient, respectivement, à 82 244 000, 84 515 000, 65 431 000 et 50 734 623; les chiffres des sorties de citoyen polonais étaient, respectivement, 36 387 000, 56 667 000, 53 122 000 et 45 042 684.

Un passeport autorisant le titulaire à franchir la frontière a été délivré à 1 737 920 personnes en 1995, à 1 459 440 personnes en 1999 et à 2 476 794 personnes en 2002. En décembre 2002, 254 points de contrôle frontalier étaient en service : 178 postes routiers, 33 postes ferroviaires, 19 postes maritimes, 5 postes fluviaux et 19 postes aéroportuaires.

Les services de contrôle à la frontière ont refusé l’entrée en Pologne à 51 814 étrangers (soit une diminution de 5,4%), dont 8 103 (5 259 en 2001) à la frontière avec la Russie, 578 (725 en 2001) à la frontière avec la Lituanie, 17 449 (17 049 en 2001) à la frontière avec le Bélarus, 14 552 (18 149) à la frontière avec l’Ukraine. Au total, 40 732 étrangers n’ont pas été autorisés à entrer en Pologne à la frontière orientale (soit une diminution de 1,1%).

À la suite de contrôles de la légalité du séjour des étrangers sur le territoire polonais, les gardes-frontière (agissant seuls ou en coopération avec la police, l'Office du travail, l'Office des douanes, l'Office du contrôle fiscal, les gardes municipaux, les gardes-pêche, le Service de sécurité ferroviaire et d’autres institutions) ont arrêté 5 116 étrangers, dont 1 606 ont été expulsés et 1 848 soumis à l'obligation dequitter le territoire polonais.

Les services d’investigation des gardes-frontière ont engagé 10 379 enquêtes concernant 5 625 suspects, dont 2 289 étrangers (en 2001, 11 1573 enquêtes avaient été réalisées sur 6 744 suspects, dont 2 840 étrangers). Le plus grand nombre d’enquêtes portaient sur les cas de franchissement illégal de la frontière nationale – 2 892 (3 521 en 2001), les cas relatifs aux marchandisesassujetties au timbre fiscal – 2 533 (3 058 en 2001) et les cas de fausse déclaration ou de non-paiement des droits de douane – 2 275 (1 796 en 2001).

Article 13 – Protection des étrangers et des apatrides contre l’expulsion arbitraire

260.Un étranger qui se trouve sur le territoire de la République de Pologne ne peut être expulsé que dans les cas prévus dans La loi sur les étrangers, c’est-à-dire :

1)S’il réside sur le territoire polonais sans le visa requis, sans permis de séjour pour une durée déterminée ou sans permis d’établissement;

2)S’il a travaillé en infraction avec la Loi sur l’emploi et la lutte contre le chômage ou s’est livré à une autre activité économique contraire à la législation nationale en vigueur;

3)S’il n’a pas les moyens financiers nécessaires pour couvrir ses frais de séjour sur le territoire polonais et n’est pas en mesure de justifier de sources de revenus crédibles;

4)S’il est entré en Pologne alors qu'il était inscrit sur le registre des étrangers indésirables sur le territoire polonais;

5)Si la poursuite de son séjour constitue une menace pour la sûreté de l’État, la défense ou l’ordre public ou est contraire aux intérêts de la République de Pologne;

6)S'il a franchi ou essayé de franchir la frontière illégalement;

S’il n’a pas quitté volontairement le territoire polonais dans le délai spécifié dans la décision relative :

à l’obligation de quitter le territoire;

au refus d'octroi du permis de séjour pour une durée déterminée;

au retrait du permis de séjour pour une durée déterminée;

8)S’il ne s’acquitte pas de ses obligations fiscales vis-à-vis du Trésor public;

9)S’il a purgé une peine d’emprisonnement prononcée en République de Pologne pour délit intentionnel ou infraction financière.

261.En revanche, une décision d’expulsion n’est pas applicable à un étranger titulaire du permis d’établissement.

En outre, une décision d’expulsion, de même qu’une décision d’obligation de quitter le territoire polonais, ne peut pas être prise à l’encontre d’un étranger :

-S'il est titulaire du permis de séjour toléré ou si les circonstances justifient la délivrance de ce permis;

-S'il a le statut de réfugié et si ce statut ne lui a pas été retiré auparavant (en application des dispositions de l’article 1C de la Convention de Genève relatives aux cas de retrait du statut de réfugié), sous réserve des dispositions des articles 32 et 33 de la Convention de Genève.

Les mineurs bénéficient aussi d’une protection spéciale. Dans leur cas, la décision d’expulsion ne peut être exécutée que si, dans le pays où il doit être expulsé, le mineur est assuré de bénéficier de l’attention de parents, d’autres adultes ou d’institutions compétentes, conformément aux normes prévues dans la Convention relative aux droits de l’enfant. En outre, un étranger mineur ne peut être expulsé qu’accompagné par son représentant légal, à moins que les modalités d’exécution de la décision d’expulsion prévoient que le mineur sera remis au représentant légal ou aux représentant des institutions compétentes du pays vers lequel l'expulsion est exécutée.

La décision d’expulsion est prise d'office ou à la demande du ministre de la défense nationale, du chef de l’Agence de sécurité interne, du chef de l'Agence de renseignements, du commandant en chef du corps des gardes-frontières, du commandant en chef de la police, du commandant de la division des gardes-frontière, d'un commandant de la police de voïvodie, du voïvode responsable de la voïvodie dont relève le lieu de résidence de l'étranger ou le lieu où se sont produits les événements motivant la demande d’expulsion. Il peut être fait appel de cette décision auprès du président du Bureau du rapatriement et des étrangers. La décision prise en deuxième instance est susceptible d’appel devant le Tribunal administratif principal.

262.En outre, dans les cas prévus par la loi (absence de documents requis, travail sans permis, absence de moyens financiers), un étranger peut être obligé à quitter le territoire polonais dans un délai de sept jours si les circonstances de l’affaire montrent qu’il se conformera à cette obligation volontairement. La décision de soumettre un étranger à l’obligation de quitter le territoire polonais peut être prise par le commandant de la police de voïvodie, le chef de la police de district ou de la police municipale, le commandant de la division des gardes-frontières ou un commandant de poste de contrôle des gardes-frontière. Cette décision peut faire l’objet d’un appel auprès du voïvode territorialement compétent.

263.En 2002, le corps des gardes-frontière a arrêté 8 204 étrangers. Les plus nombreux parmi ces étrangers arrêtés étaient des ressortissants de l’Ukraine (2 368), de la Bulgarie (1 073), de l’Afghanistan (173), de la Russie (588), du Vietnam (561), du Bélarus (523) et de l’Arménie (385).

Les motifs d'arrestation les plus fréquents étaient :

–Absence de documents requis (3 942 personnes);

–Travail sans permis (1 321 personnes);

–Exercice d’une activité commerciale sans permis (1 424 personnes);

–Autres motifs (1 517 personnes).

Des demandes d’extradition ont été requises à l’encontre de 5 811 étrangers arrêtés; 5 796 décisions d’expulsion ont été rendues, l’expulsion ayant été rejetée dans 15 cas. Sur ce nombre total de 5 811 étrangers ayant fait l’objet d’une demande d’extradition, 1 616 ont été expulsés, 632 placés dans un centre surveillé, 739 placés dans un centre de détention en instance de d’expulsion, 2 735 mis en liberté et 89 déférés devant d’autres organes. En outre, une décision d'obligation de quitter le territoire polonais a été prise à l'encontre de 2 433 personnes, et 204 personnes ont été remises en liberté.

Article 14 – Droit à un procès équitable

264.Conformément au paragraphe 1 de l’article 45 de la Constitution de la République de Pologne, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sans retard excessif, par un tribunal compétent, impartial et indépendant ». Cette disposition est complétée par celle du paragraphe 2 de l’article 77 de la Constitution qui précise que la loi ne peut fermer à personne la « voie judiciaire à faire valoir ses libertés et ses droits violés ».

265.En principe, la procédure judiciaire est publique. Il ne peut être dérogé au caractère public des audiences que pour des raisons d’atteinte à l’ordre public, à la moralité, à d’importants intérêts privés, ou si l’audience publique risque de mettre à jour des faits qui, dans l'intérêt de l’État, devraient rester confidentiels. Le jugement est toujours public.

266.Conformément à l’article 176 de la Constitution, la procédure judiciaire comporte au moins deux degrés de juridiction, tandis que les articles 178, 179, 180 et 181 garantissent l’impartialité des juges.

267.Conformément au paragraphe 2 de l’article 42 de la Constitution, toute personne contre laquelle une procédure pénale est engagée a droit à la défense en tout état de la procédure. Elle a droit en particulier à un avocat de son choix ou bénéficie – conformément aux principes définis par la loi – des services d'un avocat commis d’office. Toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie par décision judiciaire ayant force de chose jugée.

268.Le droit à un procès équitable est garanti aussi par d'autres dispositions constitutionnelles relatives à des cas particuliers, comme les disposition régissant le contrôle judiciaire de la privation de liberté (art. 41, par 2), le droit à la défense (art. 42, par. 2), la confiscation de biens (art. 46), l’autorité parentale (art. 48, par. 2), l’extradition (art. 55, par. 3), la privation du droit de participer à un référendum et du droit de vote (art. 62, par. 2) et la plainte pour violation de droits constitutionnels (art. 79, par. 1). Les droits des différents sujets de droit à la protection juridictionnelle procèdent de lois spécifiques.

Plainte constitutionnelle

269.Conformément au paragraphe 1 de l’article 79 de la Constitution, toute personne dont les libertés ou droits constitutionnels ont été violés a le droit de porter plainte devant le Tribunal constitutionnel afin qu’il statue sur la conformité à la Constitution d’une loi ou d’un autre acte normatif en vertu duquel l’autorité judiciaire ou administrative a rendu une décision définitive concernant les libertés, droits ou obligations de cette personne. L’exercice de ce droit s’entend après épuisement de toutes les autres voies de recours.

Du 2 avril 1997, date de l’entrée en vigueur de la Constitution, au 18 février 2003, le Tribunal constitutionnel a statué sur 57 plaintes (ce nombre correspond aux arrêts rendus sur le fond, à l’exclusion des décisions d’interruption de l'instance) concernant les libertés, droits et devoirs des citoyens, tels qu’ils sont définis dans le titre II de la Constitution.

Exercice effectif du droit à un procès équitable

270.La République de Pologne rencontre certaines difficultés dans l’application pratique du droit à un procès équitable. Bien que ce droit soit garanti par des dispositions appropriées conformes aux normes internationales, la crise du système judiciaire polonais fait qu’il est difficile parfois de donner réellement effet à ce droit, principalement en raison des délais déraisonnables de la procédure judiciaire, mais aussi en raison de l’extension par le législateur des compétences des tribunaux ordinaires à des tâches et cas qui jusqu’alors relevaient d’autres organes, de l’inefficacité des procédures d’exécution et de l’absence d’aide juridictionnelle appropriée aux personnes démunies qui ne peuvent se permettre de payer les services d’un avocat pour les représenter en justice.

Cette situation tient essentiellement aux conditions difficiles dans lesquelles fonctionnent les tribunaux, à l’insuffisance de leurs ressources financières et au fait qu’on ne leur donne pas les moyens organisationnels et matériels correspondant au nombre d'affaires dont ils sont saisis.

271.En 2002, 8 697 000 affaires ont été enregistrées dans les tribunaux de droit commun, soit 305 000 (3,6%) de plus qu’en 2001. Le nombre d'affaires non résolues en 2001 s’élevant à 2 245 000, les tribunaux ont dû traiter un total de 10 942 000 affaires en 2002, soit 526 000 de plus qu’en 2001.

Extension des compétences des tribunaux ordinaires

272.Les difficultés susmentionnées sont dues notamment à l’élargissement des compétences des tribunaux. Conformément à l’article 237 de la Constitution, l’ancien Code de procédure applicable aux cas d'infractions mineures de 1971 et la Loi sur le système des commissions de jugement des infractions mineures de 1971 ont été abrogés le 17 octobre 2001. En conséquence, les commissions de jugement des infractions mineures ont été supprimées. Les compétences de ces organes, en vertu de la Loi du 24 août 2001 sur le Code des procédures applicables aux cas d'infractions mineures (Journal officiel du 29 septembre 2001, nº 106, point 1148) ont été transférées aux tribunaux de droit commun. En deuxième instance, le soin de statuer sur les griefs – à l’exception des appels et recourscontre les décisions tendant à suspendre le prononcé d'un jugement, qui ont été réservés aux tribunaux de district – a été confié aux tribunaux provinciaux siégeant en formation spéciale.

Les exceptions aux cas ci-dessus sont ceux qui concernent lesinfractions mineures commises par des soldats du service militaire actif, des membres des forces armées d'États étrangers résidant sur le territoire polonais ou des membres de leur personnel civil en liaison avec l'exécution de leurs obligations professionnelles, à moins qu’une loi ou un accord international dont la République de Pologne est partie n’en dispose autrement. Les cas d'infractions mineures commises par les personnes susmentionnées sont traités par les tribunaux militaires de garnison en première instance, et par le tribunal militaire de province en deuxième instance. En outre, les tribunaux de province et les tribunaux militaires de province statuent sur tous les cas que la loi soumet à leur juridiction.

La cour d’appel statue sur les recours en appel contre les décisions et jugements rendus en première instance par un tribunal de district et sur les autres cas qui sont de leur ressort, tandis que la Cour suprême statue sur les cas qui ont fait l’objet d’un pourvoi en cassation ou qui, statutairement, relèvent de sa juridiction.

273.En outre, les tribunaux de droit commun se sont vus imposer des tâches telles que les suivantes :

–Tenue des registres;

–Supervision des procédures d'instruction;

–Jugement des délits et infractionsmineures en matière fiscale;

–Jugement des cas de plaintes contre des employeurs pour non-respect d’obligations contractuelles;

–Jugement des cas soumis en vertu de dispositions relatives à la protection de la concurrence, de la Loi sur l’énergie, de la Loi sur les télécommunications et des dispositions relatives aux transports ferroviaires.

Extension du domaine de juridiction du Tribunal administratif principal

274.Dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, les cas concernant la supervision par les autorités publiques de l’activité des communes ont été placés sous le contrôle judiciaire du Tribunal administratif principal. Un recours pour les affaires relatives à la communalisation des biens de l’État a été institué, et le Tribunal administratif principal a été chargé de statuer sur les conflits entre les organes des collectivités locales et les autorités publiques. Toute décision administrative, sauf exception explicitement prévue par la loi, peut faire l’objet d’un recours devant un tribunal administratif pour non-conformité avec la loi. La possibilité de faire appel d'une décision d’un organisme de l’administration centrale est accordée à tous ceux qui y ont un intérêt légitime, après épuisement de toutes les procédures administratives. Le Tribunal administratif principal, lorsqu’il statue sur une affaire, n’est pas limité par l'objet de l'appel; ilpeut annuler en totalité ou en partie la décision attaquée, ou se prononcer sur la question de la validité de la décision ou de sa conformité à la loi. La procédure devant le Tribunal administratif principal est une procédure qui relève de la cassation.

275.Ces modifications, qui en elles-mêmes constituent un facteur très positif du renforcement de mécanismes essentiels à un État de droit démocratique, ont contribué à accroître sensiblement le nombre d'affaires dont les tribunaux ont à connaître.

L’augmentation continue du nombre d'affaires soumises aux tribunaux, accompagnée de l’augmentation relativement faible du nombre de juges (au cours des quatre dernières années, 1 180 nouveaux postes ont été créés dans l’appareil judiciaire – 100 en 2000, 400 en 2001, 230 en 2002 et 450 en 2003), s’est traduite par un accroissement du nombre de cas non résolus ainsi que par un allongement excessif des délais de procédure.

Nombre de juges dans les tribunaux de droit commun en 2002

Cas pendants et nombre de juges dans les tribunaux de droit commun en 2002

(indice de croissance, 1993 = 100)

Réforme de l’appareil judiciaire

276.Le Gouvernement polonais, conscient de l’importance du problème, a pris une série de mesures pour améliorer la situation, notamment par une réforme de la structure de l’appareil judiciaire visant à rationaliser et à accélérer les procédures judiciaires.

277.La Loi du 27 juillet 2001 sur les tribunaux de droit commun , qui est le texte juridique fondamental régissant le fonctionnement des tribunaux de droit commun et l’exercice de la profession de juge en Pologne, est entrée en vigueur le 1er octobre 2002. Elle régit en détail le fonctionnement de l’appareil judiciaire, renforce l’impartialité des juges et introduit une série de nouvelles solutions permettant d’améliorer l’efficacité de l’activité juridictionnelle des tribunaux et de leur administration.

Cette loi a remplacé la précédente Loi sur le système de tribunaux de droit commun de 1985, qui avait été modifiée à diverses reprises.

278.Les principales modifications de l’appareil judiciaire polonais apportées par la nouvelle loi sont les suivantes :

Institution de l’autogestion des juges. L’autogestion de l’appareil judiciaire est assurée par les organes ci-après : une assemblée générale des juges de tribunaux de province et une assemblée générale des juges de cours d’appel. Ces assemblées sont compétentes pour les nominations et pour les élections aux organes de l’appareil judiciaire et l’évaluation de leurs travaux.

Transparence des procédures disciplinaires concernant les juges. L’immunité judiciaire est une garantie de l’impartialité des juges. Elle s’exprime par le fait que les juges ne peuvent être considérés comme pénalement ou administrativement responsable qu’avec le consentement du tribunal disciplinaire. En outre, les tribunaux disciplinaires se prononcent sur les cas de négligence professionnelle des juges. Le caractère public des procédures disciplinaires ne peut faire l’objet de dérogations que pour des considérations de moralité, de sûreté de l’État, d’ordre public ou de protection de la vie privée d’une partie ou d’autres importants intérêts privés. Les décisions des tribunaux disciplinaires sont toujours prononcées publiquement.

Modification de la procédure de nomination des juges. La modification la plus importante concerne l’amélioration de la transparence de la procédure de nomination, en particulier par l’institution de l’obligation de publier l’information relative aux postes judiciaires vacants. Cette règle vise à élargir l’accessibilité à la profession, à renforcer le caractère compétitif de la procédure et à assurer le choix des meilleurs candidats. En

outre, la possibilité a été donnée aux greffiers et aux juges assistants de postuler à la fonction de juge après, respectivement, 5 et 6 ans de service, sous réserve de réussir l’examen d’admission au poste de juge.

Supervision de l’activité judiciaire. Les mécanismes de supervision de l’activité des tribunaux sont destinés à assurer l’efficacité du travail judiciaire, tant en ce qui concerne l’administration du tribunal que la fonction juridictionnelle. Cette supervision incombe au premier chef aux présidents de tribunal et au ministre de la justice. Tout en définissant les mesures de supervision, la loi s'attache à préserver l'indépendance des juges, et pour éviter toute remise en cause de cette indépendance, la supervision du travail administratif des tribunaux est du ressort exclusif des juges. Le ministre de la justice se charge quant à lui de la supervision du travail administratif des tribunaux directement liés à l'activité juridictionnelle des juges délégués au Ministère de la justice.

Création de nouveaux organes de l’appareil judiciaire pour les questions d’administration. La responsabilité des questions financières et économiques des divers tribunaux a été confiée à des directeurs de tribunal (dans les cours d’appel et les tribunaux de province) et à des administrateurs financiers de tribunal (dans les tribunaux de district). Les personnes nommées à ces postes ne sont pas des magistrats mais des spécialistes de la gestion et de l’administration. Outre qu’elle permet d’assurer une meilleure administration des tribunaux, cette solution vise essentiellement à soulager les juges d’activités non liées à la fonction juridictionnelle, et à faciliter ainsi le bon déroulement de la procédure judiciaire.

Création de tribunaux de quartier. La loi n’a pas modifié la structure organisationnelle de base à trois niveaux des tribunaux de droit commun: tribunaux de district, tribunaux de province et cours d’appel. Toutefois, dans un souci d’efficacité et pour tenir compte de la nécessité d’accélérer la procédure judiciaire dans les cas les plus simples, et aussi les plus nombreux, des tribunaux de quartier ont été institués. Il s’agit de sections ou de formations détachées des tribunaux de district qui statuent selon une procédure simplifiée sur certaines catégories d’affaires civiles et pénales et dans les cas d'infractions mineures.

279.Les autres mesures prises en vue d’améliorer la situation du système judiciaire sont :

-L’amélioration de l’institution de la médiation comme moyen d’atténuer les conflits entre victime et auteur du délit, ce qui permet de réduire la charge de travail de l’appareil judiciaire;

-L’accroissement du nombre de juges (au 31 décembre 2002, le nombre de juges en poste dans les tribunaux de droit commun s’élevait à 380 – dont 215 femmes – dans les cours d’appel, à 2307 – dont 1401 femmes – dans les tribunaux provinciaux, et à 5150 – dont 3416 femmes – dans les tribunaux de district, où sont en outre employés 1194 juges assistants);

-L’accroissement des ressources budgétaires;

-Des modifications organisationnelles consistant à subdiviser les grandes formations, ce qui permet de gérer plus efficacement les procédures, d’améliorer les services fournis aux parties intéressées, de rationaliser le système de communication documentaire et d’intensifier les activités de supervision. Des mesures spéciales ont été prises à Varsovie, où les conditions de travail des juges sont particulièrement difficiles, en vue d’acquérir un nombre suffisant de bâtiments et de subdiviser ultérieurement le tribunal provincial et certains tribunaux de district de Varsovie;

-La création au 1er janvier 2001 du Registre national des tribunaux, système informatisé qui a permis de rationaliser les procédures d’enregistrement et d’améliorer la sécurité des transactions sur les biens;

-La simplification des procédures foncières et hypothécaires, notamment une suppression partielle de la charge de travail des tribunaux consacrée au recouvrement des frais de justice, qui a permis d’améliorer sensiblement les procédures et de renforcer la sécurité des transactions sur les biens (les délais moyens actuels – au premier semestre de 2003 –des procédures à l’échelon national sont de 2 mois, alors qu’ils étaient de 5,8 mois en 1995), rendant possible la constitution et la gestion, dans le cadre d’un système informatique, de registres fonciers et hypothécaires électroniques. La mise en œuvre du programme d’enregistrement électronique des opérations foncières et hypothécaires commencera le 1er octobre 2003 dans cinq divisions documentaires choisies, et sera étendue ensuite à vingt-cinq autres divisions (à partir du 1er janvier 2004).

280.Des initiatives ont aussi été prises dans d’autres domaines où des problèmes faisaient obstacle à l’application du droit à un procès équitable. La police a ainsi pris des dispositions visant à réduire les délais d’attente des avis d’experts, en particulier des laboratoires de médecine légale de la police. Ces délais ont une incidence directe sur la longueur de la procédure. On prévoit qu’à la fin de 2003, le temps d’attente pour la présentation d’un avis d’experts ne devrait pas dépasser trois mois.

281.En outre, des mesures d’ordre législatif en été prises en vue de modifier les règles existantes et d'éliminer les dispositions se traduisant par une formalisation et un allongement excessifs de la procédure. Les plus importantes d’entre elles sont les suivantes :

-Élargissement de la catégorie des cas dont l’examen relève d’une procédure simplifiée;

-Introduction du principe de « compétence transférable » des tribunaux, qui consiste en la possibilité de transférer au tribunal provincial l’examen, en tant que juridiction de première instance, d'affaires concernant n'importe quel type de délit en raison de leur importance ou complexité particulières;

-Accroissement du nombre de cas pour lesquels il est possible d’instituer une procédure de médiation à l’initiative ou avec le consentement de la partie lésée et du défendeur, une affaire pouvant être soumise à une procédure de médiation par décision du tribunal ou, au stade de l’instruction, du procureur;

-Confier à la police le soin de mener la majorité des enquêtes – qui étaient auparavant conduites par le procureur;

-Accroissement des catégories de délits donnant lieu à une enquête;

-Extension à deux mois de la durée d’une enquête (qui était auparavant d’un mois);

-Élargissement de la possibilité pour l’accusé d’accepter volontairement la sanction : c’est ce que l’on appelle le procès abrégé, suivant lequel l’accusé ayant admis sa culpabilité accepte une condamnation et l’imposition d’une peine déterminée – au consentement du procureur et de la partie lésée comme condition d’un procès abrégé a été substituée la condition d’absence d’objection de la part du procureur et de la partie lésée;

-Possibilité pour les tribunaux de rejeter une requête de présentation de preuves dont l'objet manifeste est « de retarder le procès »;

-Acceptation de la possibilité d’examiner un témoin à distance à l’aide d’équipements techniques appropriés;

-Acceptation de la possibilité de transmettre au tribunal des documents par télécopie ou courrier électronique;

-Extension de la portée de l’application des règlements en matière de remise d’objets matériels, de recherche et de surveillance des échanges sur système informatique, supports de données électroniques et par courrier électronique.

282.En outre, des modifications ont été apportées aux principes de remise du courrier dans les procédures pénales. Auparavant, une lettre qui n’avait pas été remise au destinataire ou à un membre adulte du foyer était conservée au bureau de poste pendant seulement sept jours, une seule notification étant adressée au destinataire à ce sujet. Actuellement, en cas d’expiration de la période pendant laquelle le courrier peut être collecté, sur la base des indications figurant sur le reçu postal, la notification doit être renouvelée une fois. La même procédure s’applique pour la remise du courrier à ladirectiond’un établissement, à un concierge ou à un chef de commune.

Le problème de la remise du courrier a été soulevé précédemment par le Tribunal constitutionnel en liaison avec les procédures concernant les règles de remise du courrier dans les procès civils (arrêts SK 35/01 du 17 septembre 2002 et SK 6/02 du 15 octobre 2002).

283.De plus, le 1er juillet 2003, un amendement au Code de procédure applicable aux affaires d'infractions mineures est entré en vigueur. Comme dans le cas du Code de procédure pénale, les modifications portent essentiellement sur les questions de simplification et d’accélération de la procédure de décision.

284.Les informations statistiques disponibles concernant les délais excessifs de la procédure judiciaire révèlent une amélioration lente mais générale. La durée moyenne de la procédure dans la plupart des procès au pénal jugés en première instance devant des tribunaux de district était de 5,8 mois en 2002, soit moins qu’en 2001 (6,1 mois) ou en 2000 (6,5 mois). En ce qui concerne les tribunaux provinciaux, la durée moyenne de la procédure était de 6 mois en 2002, soit une durée un peu supérieure à ce qu’elle était en 2001 (5,4 mois) ou même en 2000 (5,8 mois). La situation ne diffère sensiblement de la moyenne qu’à Varsovie, où la durée moyenne de la procédure pénale en première instance pour le tribunal de district de Varsovie-Śródmieście atteignait 28,6 mois en 2001, et 29,1 mois en 2002.

Au civil, la durée moyenne des procès devant les tribunaux de district était de 5,3 mois en 2001 et de 5,6 mois en 2002. Dans les tribunaux provinciaux, cette durée, à l’exclusion des affaires familiales (divorces et séparations), était de 8,9 mois en 2001 et de 9 mois en 2002.

Plainte pour délais déraisonnables de la procédure

285.La loi polonaise ne prévoit pas de mesures juridiques efficaces, applicables au cours de la procédure judiciaire, pouvant garantir à une partie la possibilité de porter plainte, dans un cas particulier, pour violation de son droit à un procès équitable du fait de la lenteur excessive de la procédure en cours. Le seul moyen dont les parties peuvent se prévaloir actuellement est la plainte présentée en vertu des dispositions de la division VIII du Code de procédure administrative auprès d’organes administratifs de l'appareil judiciaire, qui peut porter, entre autres, sur le traitement abusivement long ou bureaucratique des affaires (article 227 du Code de procédure administrative).

Ce Code prévoit aussi qu’un employé d’un organisme public, d’une collectivité locale ou d’une organisation sociale coupable d’avoir traité de façon inappropriée et avec une lenteur excessive une plainte ou requête est passible d’une sanction disciplinaire et, éventuellement, d'autres sanctions prévues par la loi.

286.Conformément à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Kudla c/Pologne, des travaux sont en cours en vue d’introduire dans le système juridique polonais une mesure d’appel efficace en cas de retard déraisonnable de la procédure. Le Ministère de la justice a établi un projet de loi relatif à une plainte pour violation du droit d’une partie au procès d'obtenir qu'un jugement soit rendu dans un délai raisonnable. Le projet définit la notion de délai déraisonnable et régit les principes et les modalités de traitement d’une plainte d’une partie dont le droit d’obtenir un jugement sur une affaire dans un délai raisonnable a été enfreint du fait de l’action ou de l’inaction du tribunal. Les dispositions prévues s’appliquent aussi à la procédure d’exécution du jugement. Suivant le projet de loi, le tribunal, s'il fait droit à la plainte, déclare qu’il y a eu violation du droit d’une partie et, à la demande du requérant, recommande que le tribunal saisi de l’affaire prenne des mesures appropriées à une date spécifiée. Cette recommandation ne peut enfreindre le principe de l’impartialité des juges. En outre, le tribunal peut, à la demande du requérant, accorder une compensation adéquate en espèces d’un montant n’excédant pas 10 000 zlotys. Le projet a été approuvé par le Conseil des ministres en septembre 2003 et sera prochainement soumis au Parlement.

Aide juridictionnelle gratuite

287.En réponse à la question du Comité concernant le nombre d’avocats pouvant offrir une assistance juridictionnelle gratuite et les mécanismes permettant de contrôler la qualité de leur travail, il convient de noter que tous les 5 429 avocats en activité (dont 1 658 femmes qui, au 30 avril 2003, représentaient 30,54% du nombre total d’avocats) peuvent offrir cette assistance. Il n’existe pas de catégorie particulière d’avocats exclusivement chargés de fournir cette assistance. L’aide juridictionnelle gratuite est parfois offerte avec la coopération d’organisations non gouvernementales.

Nombre d’affaires acceptées par les avocats commis d’office

Année

Affaires au pénal

Affaires au civil

Autres

Total

1995

35 584

4 726

647

40 957

1996

35 190

5 225

793

41 208

1997

37 449

5 766

1 000

44 215

1998

40 335

6 188

937

47 460

1999

46 229

6 946

1 119

54 294

2000

52 053

6 822

6 108

64 983

2001

75 858

10 870

1 358

88 086

2002

77 174

9 916

522

87 612

288.La procédure disciplinaire à double degré de juridiction instituée par les bâtonniers des barreaux de province offre un mécanisme de contrôle de la qualité du travail des avocats. Les tribunaux qui relèvent des irrégularités dans le travail d’un avocat, comme les parties à un procès qui recourent aux services d’un avocat et ne sont pas satisfaites de son travail, peuvent soumettre une plainte au conseil disciplinaire du barreau dont relève l’avocat en question. Conformément à la Loi relative au barreau, ce conseil disciplinaire statue sur tous les cas en première instance, et il peut être fait appel de ses décisions auprès de la Haute Cour disciplinaire. Le Médiateur a cependant noté la tendance générale au sein des barreaux à considérer la décision du bâtonniercomme une décision de première instance, tandis que les décisions du conseil disciplinaire sont considérées comme des décisions en deuxième instance, dont il ne peut donc être fait appel auprès de la Haute Cour disciplinaire. Le gouvernement a reconnu que les dispositions sur ce point n'étaient pas assez précises et s’est engagé à en donner une explicitation sans ambiguïté dans le prochain amendement qui serait apporté à la législation pertinente.

289.Pendant la première moitié de mars 2003, des avocats polonais ont participé à la Semaine de l’assistance judiciaire aux victimes de la criminalité, organisée par le Ministère de la justice dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des victimes de la délinquance. Du 24 au 28 février 2003, les tribunaux et procureurs ont mené à bien un projet d’information relatif aux droits des victimes de la criminalité, portant en particulier sur les droits au plan judiciaire. Des conseils juridiques ont été fournis gratuitement aux victimes, essentiellement sur la rédaction des requêtes, les autorités à qui doit s'adresser la requête, les droits dont peut se prévaloir la victime pendant le procès et les conditions d'attribution d’une compensation. L'intérêt considérable que ce projet a suscité dans la population témoigne de l’importance des besoins d’aide juridictionnelle gratuite et de la nécessité de renforcer d'une manière générale la sensibilisation de la société aux questions judiciaires, par exemple par le renouvellement de projets similaires et l’organisation de conférences ouvertes au public. En 2003, une occasion spéciale s'est présentée à cet égard – le Sejm a adopté une loi proclamant la Journée des victimes de la criminalité, dont la célébration devrait donner lieu à la prise de diverses initiatives tendant à améliorer la situation des victimes.

290.Une aide judiciaire gratuite peut être fournie à des organisations par tous les conseils juridiques en activité, soit 18 500 personnes (le nombre total de conseils juridiques habilités à plaider devant les tribunaux était de 20 580, dont 10 352 femmes, en avril 2003), et aux personnes physiques – par des conseils juridiques exerçant dans des cabinets ou sociétés de conseils juridiques ou dans des sociétés de conseils juridiques et d'avocats, soit 9 033 personnes. Lorsqu’un client a besoin d’une aide juridictionnelle gratuite, le tribunal compétent s’adresse au Conseil de la Chambre provinciale des conseils juridiques compétente dont relève le lieu de résidence ou le siège social du client.

L’évaluation du travail des conseils juridiques est assurée par l’Équipe provinciale et nationale d’inspecteurs, des procédures disciplinaires étant prévues dans le cas de graves irrégularités avérées.

291.En outre, une personne physique peut faire une déclaration indiquant qu’elle n’est pas en mesure de prendre en charge les frais de justice sans causer de préjudice à elle-même et à sa famille; elle en est alors exonérée. Elle doit inclure dans sa déclaration des données détaillées sur la situation, les biens et les revenus de la famille. Si la déclaration est jugée insuffisante, le tribunal peut exiger des explications complémentaires ou des attestations. Si le tribunal, sur la base des circonstances de l’espèce ou des déclarations de la partie concernée, a des doutes quant à la véritable situation financière de l’intéressé demandant à être exonéré, il peut ordonner une enquête.

Un projet de loi relatif aux frais de justice dans les affaires civiles est en préparation. Ce projet devrait contribuer à améliorer et à accélérer la procédure au civil. Le changement le plus important en ce qui concerne l'examen des demandes d’exonération des frais de justice est l'institution d'une déclaration à caractère plus formel sur la situation, les biens, les revenus et les sources de revenus de la famille, ce qui facilitera l’harmonisation de la pratique en matière d’exonération. Les autres modifications concernent, entre autres, la détermination du montant et les modalités de recouvrement des frais de justice auprès des parties au procès, la perception des avances de paiement pour les dépenses envisagées, l'exemption des taxes dues au Trésor public. Le fait de confier aux greffiers la responsabilité des actes relatifs aux frais de justice devrait permettre de réduire la charge de travail des tribunaux et des juges dans ce domaine, et contribuer ainsi à l’amélioration de la procédure. En outre, il est prévu de réduire le montant des frais pris en charge par les parties par la réduction de la taxe proportionnelle, qui serait ramenée de 8% à 5% dans les cas concernant les réclamations financières, et d’appliquer de manière générale des droits fixes, qui, dans le cas des droits relatifs aux biens, devraient – en fin de compte – être inférieurs aux taxes proportionnelles.

Domaine de juridiction des tribunaux militaires

292.En ce qui concerne la préoccupation et les recommandations du Comité concernant le domaine de juridiction, jugé trop large, des tribunaux militaires, au sujet duquel il était proposé de modifier ou d'abroger les dispositions du Code de procédure pénale, on notera que le Comité n’a pas précisé quelles dispositions particulières du code devraient être modifiées ou abrogées. On suppose que le Comité conteste la compétence des tribunaux militaires pour les cas où sont impliqués des civils non employés par l’armée qui sont soupçonnés d’incitation et de complicité dans des infractions militaires ou d'assistance criminelle et de recel en liaison avec des actes relevant d'une infraction militaire (par exemple l’acquisition d’explosifs dont s’est approprié un soldat), comme spécifié aux paragraphes 1 et 2 de l’article 648 du Code de procédure pénale.

293.La reconnaissance de la compétence des tribunaux militaires pour connaître des cas susmentionnés était justifiée uniquement par le caractère pratique de cette solution qui, comme indiqué dans l’exposé des motifs du projet gouvernemental de Code de procédure pénale, « permettait de recourir à la jonction, au sein d'une même juridiction, d'affaires connexes; or cette solution, qui était pourtant dans l'intérêt de l’appareil judiciaire, n’était souvent pas possible ». La disposition en vigueur ne procède donc pas de « la commodité du tribunal militaire », mais est justifiée par l’intérêt de l’appareil judiciaire, que tout système de droit démocratique se doit de prendre en considération.

Maintenir les cas où du personnel civil est accusé d’incitation et de complicité dans des infractions militaires dans le domaine de compétence des tribunaux militaires est en outre justifié par le caractère militaire de ces affaires. En règle générale, les délits d’ordre militaire sont du ressort des tribunaux militaires. En vertu du paragraphe 2 de l’article 21 du Code pénal, la responsabilité pénale pour incitation et complicité dans le cas d'une infraction militaire (chaque infraction d’ordre militaire étant considérée séparément) est imputable aussi à celui qui, bien que n'ayant pas le statut de militaire, savait que la personne avec laquelle il a coopéré avait cette qualité.

294.Il convient de souligner que le Code de procédure pénale de 1997 a limité substantiellement le domaine de compétence matérielle des tribunaux militaires. Le régime des tribunaux militaires a été rapproché de celui des tribunaux de droit commun, les premiers ne conservant leur autonomie que dans la mesure nécessaire justifiée par la spécificité de l’armée, tandis que le ministre de la justice exerce sur le plan administratif et organisationnel la supervision générale de leur activité.

Article 15 – Non-rétroactivité des lois pénales

295.Les principes de responsabilité définis au titre de cet article n’ont pas changé par rapport à la situation décrite dans le précédent rapport.

296.Dans son arrêt du 26 juillet 1991, la Cour suprême précisait que l’État de droit démocratique exige l’application du principe nullem crimen sine lege (pas de crime sans loi préexistante), exprimé à l’article 15 du Pacte, à toutes les mesures à caractère pénal (et non seulement à la loi pénale). C’est actuellement une des garanties constitutionnelles, qui veut que « La responsabilité pénale n'est assumée que par une personne qui commet un acte interdit, sous peine de sanctions, par une loi en vigueur au moment où l’acte a été commis ». Ce principe est aussi affirmé au paragraphe 1 de l’article 1er du Code pénal. La Constitution précise, dans des termes similaires à ceux du paragraphe 2 de l’article 15 du Pacte, que ce principe ne s’oppose pas à la condamnation d’un acte qui au moment où il a été commis constituait un délit au sens du droit international. Le caractère imprescriptible des crimes de guerre et crimes contre l’humanité est aussi consacré. Une disposition à cet effet a en outre été incorporée dans la Loi relative à l'Institut national de la mémoire –Commission pour la répression des crimes contre la Nation polonaise. La répression, en vertu de cette loi, des crimes communistes commis en Pologne au cours de la période 1944-1989 obéit au principe lex retro non agit (principe de non-rétroactivité), en ce sens que ne sont actuellement poursuivis que les actes des fonctionnaires de l’État communiste qui constituaient des délits en vertu du droit pénal en vigueur au moment où ils ont été commis.

Article 16 – Droit à la personnalité juridique

297.Les dispositions garantissant la reconnaissance de la personnalité juridique à tout être humain ont été traitées en détail dans les précédents rapports et n’ont fait l’objet d’aucune modification.

Article 17 – Droit à la protection de la vie privée

298.La Constitution garantit à chacun le droit à la protection de sa vie privée et de sa vie familiale, de son honneur et de sa réputation, ainsi que le droit de prendre les décisions qui concernent sa vie personnelle. Elle garantit la liberté et la protection du secret des communications, qui ne peuvent faire l’objet de restrictions que dans les cas et suivant les modalités définis par la loi, et dispose que nul ne peut être obligé de révéler des informations à caractère personnel autrement qu’en vertu d’une loi. Les autorités publiques ne peuvent obtenir, rassembler et diffuser de renseignements sur les citoyens autres que ceux qui sont indispensables à un État de droit démocratique. Chacun a le droit d’accéder aux documents et bases de données officiels le concernant et de demander la correction ou la suppression d’informations fausses ou incomplètes ou d’informations recueillies de façon incompatible avec la loi.

299.Les principes applicables au traitement des données personnelles et les droits des personnes physiques dont les données personnelles sont ou peuvent être traitées dans des bases de données sont définis dans la Loi du 29 août 1997 sur la protection des données personnelles (Journal officiel, 2002, nº 101, point 926, texte modifié). La loi précise que chacun a droit à la protection des données personnelles le concernant et que le traitement des données personnelles ne peut se faire que dans l’intérêt public, dans l’intérêt de la personne sur laquelle portent ces données ou dans l’intérêt de tiers dans les limites et suivant les modalités définies par la loi.

La loi régit le traitement des données personnelles dans les systèmes informatiques et dans les répertoires, index, registres, spécifications et autres recueils de données, ainsi que, dans une mesure limitée, dans les collectes de données personnelles réalisées pour une période déterminée, exclusivement à des fins techniques ou de formation ou dans le cadre de l’enseignement universitaire, sous réserve que ces données soient rapidement supprimées après utilisation ou rendues anonymes.

300.Le traitement des données dites « sensibles » – c’est-à-dire des données indiquant l’origine raciale ou ethnique, les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, l’appartenance à une confession religieuse, à un parti ou à un syndicat, ainsi que les données relatives à l’état de santé, au code génétique, aux toxicomanies ou à la vie sexuelle et celles relatives aux condamnations, à l’imposition de sanctions et d'amendes et aux autres décisions rendues dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives – est interdit. Les rares dérogations à l’interdiction ci-dessus sont définies de façon précise par la loi.

301.D’après la Loi relative à l’Institut national de la mémoire  – Commission pour la répression des crimes contre la Nation polonaise, l'exercice des droits de l’homme s’étend aussi à l’accès des parties lésées aux documents pertinents établis jusqu’en 1989 par les organismes de sécurité de l’État, notamment en violation du droit au respect de la vie privée. Au 18 juillet 2003, 13 537 personnes ont présenté une requête demandant à obtenir le statut de partie lésée.

Au 30 juin 2003, d’après les documents en possession de l’Institut national de la mémoire, 1 241 personnes ont obtenu le statut de partie lésée et ont pu accéder à l’information rassemblée sur elles par des organismes de sécurité; 1 612 personnes ont été informées que les archives de l’institut ne contenaient aucun document témoignant d'une persécution par les organismes de sécurité; 229 personnes n’ont pas été reconnues comme partie lésée parce que les archives de l’institut contenaient des documents prouvant qu’elles avaient été des agents des organismes de sécurité ou des collaborateurs secrets de ces organismes, ce qui excluait la possibilité d'accès aux documents rassemblés à l’Institut national de la mémoire.

Au total, 3 079 demandes de reconnaissance du statut de partie lésée et d’accès aux documents des organismes de sécurité ont été traitées.

302.La Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (Strasbourg, 28 janvier 1981), ratifiée en avril 2002, a pris effet en Pologne le 1er septembre 2002. Le 21 novembre 2002, un Protocole additionnel à cette convention a également été signé.

Surveillance

Police

303.En ce qui concerne les observations du Comité sur le fait qu’un procureur peut, sans le consentement du tribunal, autoriser des écoutes téléphoniques, ainsi que sur la nécessité de mettre en place un système de contrôle indépendant, il convient de noter que, d’après les dispositions prévues dans l’amendement à la Loi sur la police du 19 mars 2002 (Journal officiel, 2001, nº 100, point 1084), le contrôleopérationnel(y compris la surveillance des lignes téléphoniques) est soumis à la stricte surveillance de tribunaux indépendants. La décision définitive d’ordonner un contrôle opérationnel incombe au tribunal provincial territorialement compétent agissant sur une demande de la police, qui est soumise après autorisation d’un procureur de district territorialement compétent. Ce n’est que dans les cas urgents, s’il y a risque d’une perte d’information ou d’effacement ou de destruction de preuve, qu’un organe de la police peut – sur autorisation du procureur compétent – ordonner un contrôle opérationnel, en présentant simultanément au tribunal provincial territorialement compétent une demande de décision en la matière. Si le tribunal, dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle cette demande lui a été soumise (demande qui doit être adressée dans les trois jours qui suivent l’ordre donné par le procureur de procéder au contrôle), n'accorde pas son autorisation, l’organe exécutant le contrôle opérationnel met fin à celui-ci et procède à la destruction – officiellement enregistrée et effectuée en présence d’une commission – des renseignements précédemment rassemblés au cours du contrôle opérationnel.

Le Procureur général – au titre du contrôle indépendant de l’utilisation de toutes les formes d'écoutes téléphoniques – est tenu de présenter au Sejm et au Sénat des informations annuelles sur les activités de contrôle opérationnel.

Gardes-frontière

304.Les agents du corps des gardes-frontière effectuent des enquêtes préliminaires et recourent à des mesures de contrôle opérationnel aux fins d’identification, de prévention et de détection des délits et infractions dont la répression leur incombe. Ils peuvent utiliser les informations concernant un particulier, notamment des données personnelles obtenues par des organismes, services et institutions publics compétents lors d'enquêtes préliminaires ou du contrôle opérationnel et les traiter à l'insu et sans le consentement des personnes sur lesquelles elles portent. La communication de renseignements obtenus sur un particulier lors de l’enquête préliminaire n’est admissible qu'à la demande d’un tribunal ou d’un procureur et du chef du Centre national d’information criminelle; ces renseignements ne peuvent être utilisés aux fins de poursuites pénales. Dans des cas exceptionnels, ils peuvent être communiqués si la loi impose l’obligation de fournir des informations sur un organisme particulier, ou si cette obligation découle d’accords ou de traités internationaux, ainsi que dans les cas où la rétention des informations ferait peser une menace sur la vie ou la santé d’autrui.

305.En novembre 2001, les gardes-frontières ont reçu de nouvelles prérogatives en matière de contrôle opérationnel, à savoir le contrôle du contenu de la correspondance et du contenu des colis postaux, et la possibilité d’utiliser des moyens techniques facilitant l'interception en secret et l'enregistrement d’informations et d’éléments de preuve, des appels téléphoniques et autres renseignements transmis par les réseaux de télécommunications. Le recours au contrôle opérationnel est subordonné au contrôle de tribunaux indépendants. Comme pour les interventions de la police, la décision d’ordonner le contrôle opérationnel incombe au tribunal provincial et, dans les cas urgents, peut être prise par des commissaires compétents du corps des gardes-frontière s’ils en ont reçu l’autorisation par écrit d’un procureur compétent. Si le tribunal ne donne pas son autorisation dans les cinq jours qui suivent, le contrôle opérationnel est interrompu et les renseignements rassemblés sont détruits; la destruction est officiellement enregistrée et effectuée en présence d’une commission.

Agence de sécurité intérieure et Agence de renseignements

306.L’Agence de la sécurité intérieure est le service central de l’administration publique chargé de la protection interne de l’État et de son ordre constitutionnel. Elle est opérationnelle depuis le 29 juin 2002 et remplace l’Office de protection de l’État. Dans le cadre de leurs attributions, ses agents procèdent à des enquêtes préliminaires, notamment à des contrôles opérationnels, avec l’autorisation d’un tribunal.

Les dispositions de la Loi sur l’Agence de sécurité intérieure et l’Agence de renseignements, contrairement à celles qui attribuaient des prérogatives analogues à l’ancien Office de protection de l’État, n’autorise pas le contrôle de la correspondance (y compris la surveillance des appels téléphoniques) sans le consentement du juge. La décision de procéder à un contrôle opérationnel incombe à un tribunal, agissant sur une demande écrite du chef de l’agence, soumise après réception de l’accord par écrit du Procureur général.

L’article 27 de la Loi sur l’ a gence de sécurité intérieure et l’ a gence de renseignements a retenu une conception harmonisée du contrôle opérationnel, qui englobe la surveillance du contenu de la correspondance et des colis postaux et l’utilisation de moyens techniques facilitant l'interception secrète d'informations et leur enregistrement (en particulier la teneur des appels téléphoniques et d’autres renseignements transmis par le réseau de télécommunications), ce qui n’était pas le cas des dispositions concernant l’Office de la protection de l’État. Les modalités de régulation du contrôle opérationnel ont rapproché les prérogatives de l’agence de sécurité intérieure à cet égard de celles de la police et des gardes-frontière. Cela a permis une plus grande cohérence du système juridique dans le domaine de la protection des libertés civiles et droits de l’homme et en ce qui concerne les dérogations admissibles en la matière.

Contrôle de l’impôt

307.En vertu de la Loi sur le contrôle de l’impôt, des investigations préliminaires facilitant le recueil de renseignements et enregistrant des traces et éléments de preuve de façon secrète ou confidentielle peuvent aussi être réalisées dans le cadre des enquêtes fiscales. L’emploi de moyens techniques appropriés à cet effet est subordonné à une décision du tribunal agissant sur la demande de l’Inspecteur général du contrôle de l’impôt, soumise après accord du Procureur général. Au cours de la période 2000-2002, l’Inspecteur général du contrôle de l’impôt a présenté six demandes de ce type.

Article 18 – Liberté de pensée, de conscience et de religion

308.La Constitution garantit à chacun la liberté de conscience et de religion, y compris la liberté de professer ou d’adopter la religion de son choix, ainsi que de la pratiquer, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par des services religieux, la prière, la participation à des cérémonies, l'observation de rites ou l’enseignement. Les parents ont le droit d’assurer à leur enfant une éducation et un enseignement moral et religieux en conformité avec leurs convictions. La religion d’une église ou de toute autre organisation religieuse légalement reconnue peut être enseignée à l’école, à la condition de ne pas enfreindre la liberté de religion et de conscience d'autrui. La liberté de manifester publiquement sa religion ne peut être limitée qu’en vertu d’une loi et uniquement lorsque cela est nécessaire à la défense de la sûreté de l’État, de l’ordre public, de la santé, de la moralité ou des libertés et droits d’autrui. Nul ne peut être forcé à participer ou à ne pas participer à des pratiques religieuses, de même que nul ne peut être forcé par les autorités publiques à révéler sa conception de la vie, ses convictions religieuses ou sa confession.

309.Les détenus bénéficient aussi de la possibilité de participer aux services et cérémonies (y compris les célébrations individuelles) à caractère religieux, qui peuvent se dérouler dans une chapelle ou toute autre salle convenablement aménagée à cet effet ou dans un local de l’établissement pénitentiaire, dans le respect des règles internes en vigueur dans l'établissement. Les pratiques et services religieux à titre individuel peuvent aussi avoir lieu dans les cellules ou dans les chambres d’hôpital ou d'infirmerie, à la condition de ne pas troubler l’ordre et la sécurité de l’établissement pénitentiaire et de ne pas se départir de leur caractère privé.

310.La liberté de religion implique aussi la possession de sanctuaires et autres lieux de culte destiné à répondre aux besoins des croyants et au droit des particuliers, quels qu’ils soient, de bénéficier de services religieux.

311.La loi ne permet pas à l’État de privilégier une conception de la vie, une religion ou une philosophie particulière. La Constitution consacre le principe de l’égalité des droits des églises et organisations religieuses et de l’impartialité des autorités publiques en matière de croyances religieuses et philosophiques et de conception personnelle de l’existence, en tant que garantie fondamentale et condition de la liberté de l’homme. Les relations entre l’État et les églises et autres organisations religieuses sont fondées sur le principe du respect de l’autonomie de ces églises et organisations et de l'indépendance de chacune d'entre elles, et sur la coopération dans l’intérêt de l’être humain et pour le bien commun. Elles sont définies dans des accords internationaux (dans un accord avec le Saint-Siège dans le cas de l’église catholique) et dans des lois adoptées sur la base d’accords conclus entre le gouvernement et les organisations religieuses.

312.Dans la pratique, l’église catholique occupe en Pologne une place particulière, et ce pour des raisons historiques. Le catholicisme, dont plus de 90% de la population se réclame, est la religion qui a le plus d’influence dans la société polonaise. Il ne s’agit pas là, cependant, d’une prérogative instituée par la loi, mais la conséquence directe de la place de l’église catholique dans la société.

Enregistrement des églises et organisations religieuses

313.L’enregistrement des églises et autres organisations religieuses en Pologne obéit aux dispositions de la Loi du 17 mai 1989 relative aux garanties de la liberté de conscience et de croyance (texte uniformisé, Journal officiel, 2000, nº 26, point 319). Les communautés religieuses obtiennent la personnalité juridique après inscription au registre des églises et autres organisations religieuses. Cette inscription est subordonnée à l'approbation du ministre des affaires intérieures et de l’administration.

314.La Pologne compte actuellement 159 églises et organisations religieuses dont le statut procède de diverses dispositions juridiques, à savoir :

-L’église catholique, qui fonctionne sur la base d’un accord international, le Concordat entre le Saint-Siège et la République de Pologne, signé le 28 juillet 1993 à Varsovie (Journal officiel, 1998, nº 5, point 318), et de la Loi sur les relations entre l’État et l’ é glise catholique en République de Pologne, du 17 mai 1989 (Journal officiel, 1989, nº 29, point 154, texte modifié);

-14 églises et organisations religieuses fonctionnant sur la base de lois particulières définissant leurs relations avec l’État;

-139 églises et autres organisations religieuses inscrites à la section A du Registre des églises et autres organisations religieuses, conformément à la décision du ministre des affaires intérieures et de l’administration (elles acquièrent la personnalité juridique au moment de l’inscription au registre et peuvent entretenir des relations avec l'État);

-5 organisations interconfessionnelles inscrites à la section B du Registre des églises et autres organisations religieuses (le droit de constituer une organisation de ce type est accordée à au moins deux églises ou organisations religieuses jouissant de la personnalité juridique).

315.Depuis 1999, quatre communautés religieuses ont été inscrites au Registre des églises et autres organisations religieuses, tenu par le ministre des affaires intérieures et de l’administration. En outre, deux églises et organisations religieuses ont notifié au registre leur décision de mettre fin à leurs activités. Le ministre des affaires intérieures et de l’administration a en conséquence décidé de les radier du Registre.

Au cours de la période considérée, le ministre des affaires intérieures et de l’administration a refusé l'inscription au Registre de sept communautés religieuses. Dans tous les cas, le motif du refus était le non-respect des conditions formelles requises pour l'inscription par la Loi relative aux garanties de la liberté de conscience et de croyance. En outre, deux de ces communautés ne définissaient pas de doctrine ni de rites religieux, ce qui conduisait à douter de leur caractère religieux. Deux des communautés auxquelles l’inscription au registre avait été refusée ont soumis une demande de réexamen de leur cas. L’organe chargé de l’enregistrement ayant maintenu ses objections, elles ont formé un recours auprès du Tribunal administratif principal. Dans les deux cas, le Tribunal, se rangeant à l’avis du ministre des affaires intérieures et de l’administration, a rejeté les appels. Les cinq autres communautés religieuses dont l’inscription au registre avait été rejetée n’ont pas exercé leur droit de contester ce refus et n'ont pas fait appel.

Surveillance des nouveaux mouvements religieux

316.Le mécanisme de surveillance des nouveaux mouvements religieux, qui a suscité la préoccupation du Comité des droits de l’homme de l’ONU lors de l’examen du quatrième rapport périodique de la Pologne en 1999, était lié au fonctionnement de l’Équipe interministérielle sur les nouveaux mouvements religieux. L’Équipe interministérielle a été constituée en application de la directive nº 78, en date du 25 août, du Premier Ministre 1997 (M.P. nº 54, point 513), en tant qu’organisme consultatif auprès du Premier Ministre. Elle était composée de représentants des ministères ci-après : Affaires intérieures et administration, Justice, Santé, Éducation nationale, Défense nationale et Affaires étrangères. Sa mission était d’évaluer et d’analyser les risques créés par certains nouveaux mouvements religieux et leur impact sur les individus, la famille et la société, ainsi que d’adopter des méthodes de prévention efficace de ces risques et des moyens de lutter contre les effets des activités des sectes nuisibles. Elle travaillait en coopération avec des organisations non gouvernementales apportant un appui aux victimes des sectes et à leurs familles, ainsi qu’avec des centres de recherche spécialisés. Elle a aussi établi des relations de travail avec le secrétariat de l’épiscopat polonais et le Conseil oecuménique polonais. Ses activités, qui consistaient à observer les nouveaux mouvements religieux, ne menaçaient en rien la liberté de religion. Au contraire, il s’agissait d’un mécanisme qui préservait les libertés religieuses, contribuant à révéler les cas d’abus et de violation de ces libertés par des groupes et individus qui, sous couvert de la religion, poursuivent des activités n’ayant rien à voir avec leurs objectifs déclarés.

Les méthodes de l’Équipe interministérielle (rassemblement et analyse d’informations, coopération avec des centres de recherche spécialisés, mise à la disposition des institutions intéressées de l’information collectée) étaient en totale conformité avec la loi polonaise, ainsi qu’avec les normes internationales en matière de droits de l’homme. Les services de l’État observant l’activité des nouveaux mouvements religieux n’étaient aucunement intéressés par les croyances religieuses des membres de ces groupes, et se préoccupaient seulement des irrégularités et actes répréhensibles commis au nom de la liberté religieuse. En 2000, l’Équipe interministérielle a publié un « Rapport sur certains aspects de l’activité des sectes en Pologne ».

317.Les mesures prises par les autorités polonaises à l’égard des nouveaux mouvements religieux étaient totalement conformes à la recommandation du Conseil de l’Europe du 22 juin 1999 relative aux activités illégales des sectes.

318.En vertu de sa directive nº 15, du 16 mars 2001, le Premier Ministre s’est doté d’un organe consultatif : l’Équipe interministérielle chargée des groupes se livrant à des manipulations psychologiques. Cette Équipe interministérielle a remplacé l’Équipe interministérielle sur les nouveaux mouvements religieux. Ce changement était le résultat de travaux analytiques dont les conclusions montraient que les menaces et pathologies résultant des activités de certaines sectes religieuses avaient un caractère beaucoup plus large et débordaient la question des nouveaux mouvements religieux. La nouvelle Équipe interministérielle avait les objectifs suivants : effectuer des analyses; formuler des évaluations et des opinions sur les phénomènes liés aux groupes se livrant à des manipulations psychologiques en Pologne, les dangers que faisaient poser ces groupes et leur influence sur les particuliers, la famille, la société et l'État; établir des méthodes de prévention efficace de ces risques et éliminer les facteurs favorisant l’activité de ces groupes et leurs effets négatifs. Bien que sa création soit officielle, la nouvelle Équipe interministérielle n’a pas été effectivement constituée et est restée inactive. La directive portant création de cette Équipe interministérielle a été abrogée et a perdu ses effets le 1er janvier 2002. Il n'y a actuellement aucune mécanisme de surveillance spécialement consacré aux nouveaux mouvements religieux en Pologne.

319.De même, la police n’a mis en place aucun dispositif que l’on puisse qualifier de « mécanisme » de surveillance des nouveaux moments religieux. La Loi relative aux garanties de la liberté de conscience et de croyance interdit aux organisations religieuses de mener des activités contraires aux dispositions destinées à préserver la sécurité publique, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, l’autorité parentale ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui. Conformément à ces principes généraux, la police n'intervient que dans le cas d’une violation de ces dispositions. Les procédures engagées sont les mêmes dans tous ces cas, nul ne pouvant bénéficier de faveurs ni faire l'objet de discrimination en raison de sa foi. L’information relative à ces procédures est transmise au Département de l’ordre public du Ministère des affaires intérieures et de l’administration. En outre, les mesures préventives prises par des spécialistes de l'action en faveur des mineurs vis-à-vis des nouveaux mouvements religieux ne représentent aucune menace pour la liberté de religion. Ces mesures se limitent exclusivement à la coopération avec diverses institutions gouvernementales et non gouvernementales qui traitent de ces problèmes dans le cadre de leurs activités officielles.

320.Le tableau ci-après contient des données sur les actes de violence à motivation religieuse commis au cours de la période 1999-2002.

Qualification juridique

Procédures ouvertes

Procédures menées

à terme

Infractions établies

1999

2000

2001

2002

1999

2000

2001

2002

1999

2000

2001

2002

Restriction des droits d’une personne en raison de sa foi (Code pénal, art. 194)

3

1

1

2

1

2

1

1

1

1

Immixtion avec intention de nuire dans le déroulement d’une cérémonie religieuse (Code pénal, art. 195, par. 1)

11

10

13

14

31

13

12

16

20

15

9

13

Immixtionavec intention de nuire dans une cérémonie de deuil

(Code pénal, art. 195, par. 2)

3

4

3

3

7

2

3

4

3

2

3

2

Offense au sentiment religieux

(Code pénal, art. 196)

61

68

54

47

62

63

60

49

59

145

56

44

Destruction de groupes nationaux, ethniques ou religieux

(Code pénal, art. 118)

5

11

3

4

1

3

4

3

1

1

Utilisation de la violence ou d’une menace illégale à l’encontre d’un groupe ou d’un individu en raison de son appartenance nationale, ethnique, religieuse ou raciale

(Code pénal, art. 119)

3

7

8

3

10

7

7

8

9

9

5

8

Promotion du fascisme et du totalitarisme, du racisme et de l’intolérance (Code pénal, art. 256)

10

25

17

13

12

28

24

9

12

28

11

8

Insulte publique à l’encontre de groupes ayant une conception de la vie différente ou une appartenance nationale et raciale différente (Code pénal, art. 257)

25

25

21

14

25

24

23

21

20

16

17

17

L’information transmise par les unités locales de la police au Bureau des services préventifs du Commandement général de la police montre que les incidents de profanation de lieux de culte (qui relèvent apparemment dans leur très grande majorité d’actes de voyous) consistent essentiellement dans le vandalisme de cimetières. On relève quelques incidents à caractère marginal, dont on ne peut conclure qu’il s’agit véritablement d’actes de violence à motivation religieuse.

Financement de publications relatives aux sectes

321.Dans un des contre-rapports des organisations non gouvernementales de 2002, l’État était accusé de financer des publications dans lesquelles des églises et organisations religieuses légalement reconnues en Pologne étaient qualifiées de sectes. Or, les publications subventionnées par le Ministère de l’éducation nationale et des sports au cours de la période 1999-2000 avaient un caractère préventif et éducatif et n’étaient pas dirigées contre des minorités religieuses en Pologne. La production de ces publications était liée à la nécessité de répondre à une menace sociale concrète. On a observé au cours des années 90 dans les pays européens, y compris en Pologne, une intensification des activités délétères de certaines sectes. Le phénomène a été relevé par le Parlement européen qui, dans sa « Résolution sur les sectes en Europe » du 28 février 1996, demandait le contrôle et l’élimination des activités illégales des sectes dans les États membres de la Communauté européenne (par exemple par l'élaboration d’une stratégie de sensibilisation de la société aux menaces existant dans les différents pays), ainsi qu’une coopération internationale et l’échange de données d’expérience sur l’organisation, les méthodes de travail et les principes de fonctionnement des groupes définis comme sectes dans la résolution précitée.

322.La nécessité de prendre des mesures préventives d'urgence ressortait aussi des demandesadressées au Ministère de l’éducation nationale et des sports et aux conseils d’éducation par des parents préoccupés par des phénomènes potentiellement dangereux pour leurs enfants (manipulations psychologiques, disparitions ou enlèvements d’enfants imputés à des sectes).

323.L’association Mouvement pour la protection de la famille et de l’individu, créée par des parents dont les enfants avaient disparu ou avaient adhéré à ces groupes parareligieux aux activités délétères, a pris part à la mise en œuvre de programmes de prévention en milieu scolaire, où une intensification particulière des activités de ces groupes a été observée. Lors de réunions avec des enseignants, des éducateurs, des parents et des jeunes, ainsi que dans des publications spéciales, des membres de l’Association, en tant que personnes directement affectées, ont évoqué la pénible expérience qu'eux-mêmes ou leurs proches avaient subie du fait de l’activité de certaines sectes. À ces occasions, ils ont rappelé le principe, exprimé au paragraphe 1 de la Résolutiondu Parlement européen sur les sectes en Europe, selon lequel la liberté de manifester sa foi ou ses croyances religieuses est subordonnée aux limites qu’impose la nécessité de protéger la sécurité et l’ordre publics, la santé ou la moralité publiques ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui. Ce principe est également consacré au paragraphe 3 de l’article 18 du PIDCP, au paragraphe 3 de l’article 14 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi qu’au paragraphe 5 de l’article 52 de la Constitution de la République de Pologne. La dénonciation d’incidents particuliers présentant un risque pour la vie ou la sécurité de l’enfant du fait de certains groupes sectaires ne saurait être considérée – à la lumière du principe susmentionné – comme une discrimination à l’encontre de minorités religieuses.

324.Il n’est pas vrai, comme il était indiqué dans le contre-rapport susmentionné d’une organisation non gouvernementale, qu’un des co-auteurs de la publication citée dans ce contre-rapport et participant à la mise en œuvre de programmes de prévention a perdu un procès pour diffamation d’un groupe religieux. Il ressort de la décision prise par le tribunal provincial de Lublin en avril 2002 sur cette affaire que le groupe religieux en question a retiré sa plainte, entraînant l’annulation de la procédure en justice. Le demandeur, en l’espèce, était une mère essayant de récupérer son fils qui avait adhéré à ce groupe religieux par suite de manipulations psychologiques. Alléguer, ainsi qu’il est fait dans le contre-rapport, que cette mère est poursuivie pour diffamation d’un groupe religieux et a été condamnée par décision de justice relève d'une tentative d'escamoter totalement le fond du problème visé dans la Résolution sur les sectes en Europe du Parlement européen. En outre, l’allégation susmentionnée de l’auteur du contre-rapport a été, par extrapolation, étendue à un groupe plus large de personnes (« experts ») engagées dans l’exécution de programmes scolaires de prévention sociale, ce qui semble injustifié et injuste.

Éducation religieuse à l’école

325.D’après la Constitution, la doctrine d’une église ou d’une autre organisation religieuse légalement reconnue peut être enseignée à l’école, sous réserve de ne pas enfreindre la liberté de religion et de conscience d’autrui.

Conformément à la Loi du 7 septembre 1991 sur le système d’éducation (Journal officiel, 1996, nº 67, point 329, texte modifié) et à la décision pertinente du ministre de l’éducation nationale, l’enseignement religieux dans le système éducatif public est assuré par un certain nombre d’églises dont les relations avec l'État sont définies dans le cadre d’accords spécifiques.

326.L’enseignement religieux d’une église particulière est organisé à la demande des parents des élèves (ou à la demande des élèves eux-mêmes dans le cas des élèves les plus âgés). Si le nombre d’étudiants intéressés est faible, l'enseignement peut être assuré dans le cadre d’un groupe interscolaire ou dans un centre de catéchisme (intégré au système éducatif public) en dehors d'un établissement scolaire. Les mêmes principes s’appliquent pour l’organisation des classes de morale.

327.Au cours de la période 1999-2002, le Ministère de l’éducation nationale et des sports n’a enregistré aucune plainte relative au refus d’une école d’organiser – en conformité avec les règles en vigueur – un enseignement religieux d’une église ou organisation religieuse légalement reconnue en Pologne ou des classes de morale. Les contrôles réalisés par les inspecteurs de l’éducation n’ont permis de relever aucune plainte concernant des cas où certaines confessions auraient été effectivement favorisées.

Les seuls cas connus du Ministère de l’éducation nationale et des sports que l’on pourrait considérer comme présentant certaines caractéristiques de discrimination à l’encontre de certaines confessions – qui n’avaient pas fait l'objet de plaintes formelles et qu'il a été possible de régler sur la base d’une interprétation attentive des dispositions en vigueur – sont les suivants :

-En 1999, le Médiateur a transmis une lettre de membres de l’église Adventiste du Septième Jour relative à l’organisation de concours et compétitions scolaires à des périodes coïncidant avec des jours saints pour les fidèles de cette confession (du vendredi au coucher du soleil jusqu’au samedi au coucher du soleil). Le Ministère de l’éducation nationale et des sports a proposé que les comités d’organisation des concours et compétitions scolaires indiquent – le cas échéant – des dates additionnelles pour l’organisation de ces manifestations.

-En 2000, par le truchement du Ministère des affaires intérieures et de l’administration, le Ministère de l’éducation nationale et des sports a reçu une communication des représentants de la communauté orthodoxe de Pologne concernant notamment l’institution de jours sans classes pendant les fêtes du calendrier julien (avec la possibilité de récupérer les heures de classe perdues à une date ultérieure). Il a proposé la possibilité d’introduire – le cas échéant– dans les règlements scolaires des dispositions pertinentes régissant la question des journées sans classes pendant les fêtes religieuses orthodoxes.

Service militaire de remplacement

328.Tenant compte du fait que certains citoyens ne peuvent accomplir leur service militaire en raison de leurs convictions religieuses ou de leurs principes moraux (objecteurs de conscience), la Constitution garantit la possibilité d’accomplir un service de remplacement. Les principes régissant les conditions d’autorisation et d’accomplissement de ce service de remplacement sont définis en détail dans la Loi du 21 novembre 1967 relative au devoir général de défense de la République de Pologne (Journal officiel, 2002, nº 21, point 205, texte modifié). La décision d’autorisation est du ressort du conseil de révision de district. La procédure d'autorisation est soumise à un contrôle judiciaire – la décision du conseil de révision pouvant faire l’objet d’un appel devant le Tribunal administratif principal. Les conscrits dont les demandes ont été approuvées sont affectés au service de remplacement par l’office du travail de voïvodie.

329.En temps de paix, l’accomplissement du service de remplacement consiste à réaliser des travaux dans les secteurs de l’environnement, de la santé, de la protection sociale, de la protection du domaine maritime, de la lutte contre les incendies, de la construction d’habitations, des communications et des autres services publics. À leur demande, les conscrits peuvent aussi effectuer des travaux pour le compte d’églises ou d’autres organisations religieuses légalement reconnues, de collectivités locales et de fondations. Le service de remplacement peut-être accompli au service d’employeurs désignés par le ministre du travail, avec lesquels des accords pertinents ont été signés. Le ministre émet, à la demande des employeurs, des décisions administratives relatives à l’accomplissement du service de remplacement sous la supervision de ces employeurs, examine les recours contre les décisions des conseils de révision de voïvodie en la matière et prend des décisions administratives concernant la suspension du service de remplacement.

La fonction de surveillance incombe au ministre du travail. Elle est assurée par le contrôle de l'activité des Offices du travail de voïvodie relative à l’affectation au service de remplacement et à la surveillance de son déroulement. Les résultats de ce contrôle sont examinés lors de stages annuels de formation du personnel des Offices du travail de voïvodie responsable de cette activité. Sur l'initiative du ministre de l’économie, du travail et de la politique sociale, un projet de loi sur le service militaire de remplacement a été établi, adopté par le Conseil des ministres et présenté, le 21 mars 2003, au Sejm. Le ministère prépare actuellement un projet de règlement d’application.

330.D’après les données obtenues auprès des organes locaux de l’administration militaire, le nombre de demandes du droit à bénéficier du service de remplacement soumises par les conscrits était de 6 327 en 2000, de 4 410 en 2001 et de 4 851 en 2002. Les demandes approuvées se répartissaient comme suit :

En 2000, 3 991 demandes approuvées, dont 90 au titre des convictions religieuses et 3 901 au titre des convictions morales;

En 2001, 2 848 demandes approuvées, dont 55 au titre des convictions religieuses et 2 793 au titre des convictions morales;

En 2002, 2 851 demandes approuvées, dont 27 au titre des convictions religieuses et 2 824 au titre des convictions morales.

Parmi les demandes approuvées, y compris celles des années précédentes, le nombre de conscrits affectés au service de remplacement était de 1 420 en 2000, 1 803 en 2001 et 1 780 en 2002. Les autres personnes ayant obtenu le droit d’accomplir le service de remplacement, et qui ont de ce fait été libérées de leurs obligations militaires, attendent leur affectation à ce service de remplacement ou leur transfert dans la réserve.

Au 31 décembre 2002, le nombre total de conscrits ayant obtenu le droit d’accomplir le service de remplacement et attendant leur affectation à ce service était de 9 181 personnes, tandis que 3 161 conscrits accomplissaient déjà ce service dans des lieux de travail (1 895), des institutions religieuses (417) ou dans d’autres institutions (849).

331.En ce qui concerne les militaires de carrière, il est aussi envisagé de leur accorder la possibilité de résilier leur contrat d'emploi sans en spécifier la raison (et donc également pour cause de changement de conception de l’existence ou de conversion à une religion incompatible avec l’exercice de la profession militaire), sous réserve d’un préavis approprié. Pendant l’accomplissement de la période de service obligatoire, la dissolution du contrat prend effetà la libération des quartiers permanents assignés au militaire et après remboursement de l’équivalent des coûts de logement, d'entretien et d'habillement correspondant à la période d’études ou d'instruction, à moins que l'intéressé n’ait été dispensé de l’obligation de rembourser ces frais.

332.En 1999, le Tribunal constitutionnel (arrêt du Tribunal constitutionnel du 16 février 1999, Journal officiel, 1998, nº 20, point 182) a été saisi de la requête d’un citoyen invoquant la non-conformité avec l’article 32 de la Constitution d’une disposition d’un arrêté à caractère discriminatoire; il a estimé que le paragraphe 4 de la disposition 132 de l'arrêté du Ministre de la défense nationale, en date du 19 décembre 1996, relatif au service des militaires de carrière (Journal officiel, 1997, nº 7, point 38, texte modifié) était incompatible avec l’article 32 de la Constitution de la République de Pologne parce que contraire au principe de l’égalité de traitement, puisqu'il ne permettait pas aux militaires de carrière de bénéficier des mêmes conditions en matière de résiliation du contrat d’emploi. Il n'a toutefois pas établi la non-conformité alléguée du paragraphe 4 de la disposition 132 de l'arrêté ministériel avec le paragraphe 2 de l’article 53 de la Constitution, qui régit entre autres la liberté de professer ou d’accepter la religion de son choix et de manifester sa religion par le culte, la prière et les rites. De l’avis du requérant, le paragraphe 4 de la disposition 132 de l'arrêté ne permet pas à un militaire de carrière, diplômé d’une école militaire, de quitter le service dans les douze années qui suivent l’obtention de son diplôme, puisqu’il fait dépendre la date effective de la résiliation du contratdu remboursement préalable de l’équivalent des coûts de logement, d'entretien et d’habillement correspondant à la période d’études ou d’instruction. Le requérant conteste non pas l’obligation elle-même de rembourser les frais liées aux études militaires, mais l’impossibilité de les rembourser en plusieurs tranches postérieurement à la dissolution du contrat (alors que cette possibilité existe par exemple dans le cas d’un militaire de carrière libéré du service en conséquence d'une dégradation ou d'une révocation). Il affirme aussi que le paragraphe 4 de la disposition 132 de l'arrêté viole le droit à la liberté de conscience et de croyance en empêchant le départ de l’armée d’une personne dont les convictions religieuses sont en contradiction avec le service militaire. Un militaire de carrière ne peut donc exercer le droit constitutionnellement garanti de choisir, de manifester et de pratiquer sa religion.

Le Tribunal constitutionnel, en concluant à l’absence de non-conformité avec le paragraphe 2 de l’article 53 de la Constitution, a justifié sa position comme suit : « Il ne fait aucun doute que les départs de l’armée de militaires de carrière, y compris ceux qui sont motivés par d’importantes considérations religieuses, peuvent être soumis – comme dans tous les autres cas – à des sujétions, car cela est conforme à l’intérêt public lié au fonctionnement des forces armées de chaque État. En conséquence, même dans la situation du requérant, quand la religion professée exclut l’accomplissement de la carrière militaire parce que les valeurs de cette religion sont en contradiction flagrante avec l’essence même des obligations d’un soldat professionnel, on ne peut s’attendre à ce que la réglementation en vigueur permette un départ automatique et sans coût de l'armée. Cela irait à l'encontre des importantes exigences de la sécurité de l’État. Le conflit d’intérêts en l'occurrencedevrait être cependant, comme il a été indiqué précédemment, résolu sur un plan différent de celui de la protection de la liberté de religion. Ce qui importe surtout dans ce cas c’est le principe de l’égalité de traitement de tous les militaires placés dans la même situation du point de vue juridique, c’est-à-dire indépendamment des raisons particulières motivant la volonté de quitter l’armée. Ce n’est donc que dans ce contexte, plutôt que dans celui des limitations de la liberté religieuse, que l’on peut évaluer de façon appropriée l’intérêt public en cause en l'espèce, en tant que justification de possibles limitations et d’une différenciation de la situation de diverses catégories de militaires ».

Article 19 - Liberté d’opinion et d’expression

333.La Constitution de la République de Pologne garantit à chacun la liberté d’exprimer ses opinions et d’obtenir et de diffuser des informations. Elle garantit en outre la liberté de la presse et des autres médias, et interdit toute forme de censure préalable et la subordination de la presse à autorisation préalable.

Une loi impose l’obligation d’obtenir une licence pour l’exploitation d’une station de radio ou de télévision. Elle ne garantit cependant pas l’impunité en cas de diffusion d’informations en infraction avec la loi. L’organisme auprès duquel est enregistré un titre de la presse ou le tribunal provincial territorialement compétent dont relève l'adresse officielle du directeur de la publication peut suspendre la diffusion d’un quotidien ou d’un magazine pendant une période déterminée, qui ne peut cependant excéder une année, si le quotidien ou le magazine a commis, au moins trois fois au cours de l’année, une infraction.

Accès à l’information publique

334.La Loi du 6 septembre 2001 relative à l’accès à l’information publique (Journal officiel, 2001, nº 112, point 1198) est entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Elle traite d’un des fondements du bon fonctionnement de la société civile, dont dépend la transparence des décisions relatives à la vie publique, et qui facilite le contrôle et la prévention de l’abus de pouvoir. L’exercice du droit à l’information a bénéficié aussi de l’introduction dans les lois d’autonomie territoriale du principe de la transparence de l’activité des collectivités locales.

La Loi relative à l’accès à l’information publique consacre le droit du citoyen, garanti par la Constitution, d’obtenir des renseignements sur l’activité des organismes publics ainsi que des personnes exerçant des fonctions publiques. Ce droit s'étend à l’information relative aux activités des organismes économiques ou professionnels autonomes et des personnes ou organisations dans les domaines où ils s’acquittent de fonctions publiques et gèrent les avoirs communaux ou les biens de l'État, ainsi qu'à l’accès aux documents et aux réunions des organes collectifs de l'autorité publique élus au suffrage universel, avec la possibilité de réaliser des enregistrements sonores et visuels. La loi exige que les enregistrements sténographiques ou les comptes-rendus de ces réunions soient réalisés et mis à la disposition du public. Le secret de l’information n'est admis qu'à titre exceptionnel. Une personne demandant une information à caractère public n’est pas tenue de justifier sa demande.

335.La procédure de communication de l’information est explicitée dans diverses lois (sur la banque, la protection de l’environnement, l’autonomie des districts, l’autonomie des communes, l’autonomie des voïvodies, la protection de l’information confidentielle, l’impôt ou les statistiques publiques) et, en ce qui concerne le Sejm et le Sénat, dans leur règlement intérieur. Une restriction du droit à l'accès à l'information publique ne peut être imposée que dans le seul but de protéger les libertés et droits d’autrui et des sujets économiques, l’ordre public, la sécurité ou d’importants intérêts économiques de l’État, en conformité avec la loi.

336.Aux termes de la loi, les modalités de diffusion de l’information publique sont la publication dans le Bulletin Internet d’information publique, la communication à l’initiative d’une partie intéressée, l’affichage dans un lieu généralement accessible au public ou par l'intermédiaire des terminaux d'information (« infomats »).

L’information publique qui n’a pas été publiée dans le Bulletin d’information publique est communiquée à la demande de la partie intéressée « sans retard excessif », et dans les 14 jours, au plus tard, qui suivent le dépôt de la demande. Si la communication de l’information dans ce délai est impossible, l’auteur de la demande doit être avisé au cours de cette période des raisons du retard, et un nouveau délai de communication, n’excédant pas deux mois, doit lui être notifié.

Si l’information peut être communiquée immédiatement, oralement ou par écrit, la personne qui requiert l’information n’a pas besoin de présenter une demande pas écrit. L'institution fournissant l’information est tenue de faciliter sa reproduction, son impression, sa transmission ou son transfert sur un support de données d’usage courant. La communication ne peut être refusée qu’au seul motif que de son caractère confidentiel (protection de données personnelles, respect de la vie privée, secret d’État, secret professionnel, confidentialité des données fiscales ou statistiques). Le refus nécessite une décision administrative. Un appel formé contre cette décision est examiné dans les 14 jours qui suivent. La loi envisage une amende et une peine restrictive ou privative de liberté d'un an au maximum pour quiconque se soustrait à l’obligation de communication de l’information publique.

337.Le Médiateur est chargé, dans le cadre d’un programme distinct, du contrôle de l’application de la loi. Il a noté, sur la base des plaintes relatives au droit d’information enregistrées depuis 2000, un accroissement de l’intérêt porté à cette question, en particulier en ce qui concerne l’exercice d’un contrôle citoyen sur les organismes publics et les collectivités locales.

338.Des exemples de décisions prises par le Tribunal administratif principal sont donnés ci-après :

Arrêt du 19 avril 1999, II SA 304/99

Compte tenu de la liberté de la presse et des autres médias, du droit du citoyen d’obtenir des informations sur les activités des organismes publics et d’accéder aux documents qu’ils produisent, ainsi que des garanties énoncées au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée par la Pologne (Journal officiel, 1993, nº 61, point 284), le refus de communiquer ces informations par l’intermédiaire des médias et de permettre la consultation des documents connexes doit avoir un caractère tout à fait exceptionnel. Cela vaut en particulier pour les activités des organes des collectivités locales représentant les intérêts des résidents (en tant que communauté autonome), eu égard aux exigences de transparence des finances de ces collectivités prévues par la loi.

Arrêt du 10 avril 2002, II SA 3126/01

Conformément à l’article 61 de la Constitution de la République de Pologne, tout citoyen a le droit d’obtenir des informations sur l’activité des autorités publiques ainsi que des personnes exerçant des fonctions publiques. Ce droit s'étend aux informations sur les activités des organismes économiques ou professionnels autonomes et personnes ou organisations dans les domaines où ils s’acquittent de fonctions publiques et gèrent les avoirs communaux ou biens de l'État.

Arrêt du 8 novembre 2000, II SA 1077/00

Dans l’exposé des motifs de sa décision sur la communication d’un protocole, au sujet de l’évaluation de l’activité d’une fondation, le Tribunal a invoqué l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la directive du Conseil des communautés européennes du 7 juin 1990 sur le libre accès à l’information relative à la protection de l’environnement.

Accès à l’information médicale

339.En mai 2003, un arrêt jurisprudentielrendu par une formation de sept juges de la Chambre administrative générale du Tribunal administratif principal a élargi l’accès des patients à l’information médicale. Dans son article 18, la Loi sur les services de soins de santé dispose, notamment, qu’un service de soins de santé (ZOZ) est tenu d'établir un dossier médical sur les personnes auxquelles il dispense des soins et que le patient, son représentant légal ou une personne dûment autorisée ont le droit de le consulter. Conformément à la réglementation édictée par le ministre de la santé, la documentation médicale est divisée en dossiers individuels – concernant les individus bénéficiaires des soins – et documentation collective – relative aux patients en général ou à des groupes particuliers de patients; elle est tenue sous forme de livres, registres, formulaires et fichiers. Dans la pratique, les patients n’avaient accès qu’au dossier individuel. Le Tribunal administratif principal a jugé que le patient a, en vertu de la loi, le droit d’accès à l’information relative à sa personne qui figure dans la documentation médicale collective. Cette documentation doit être mise à la disposition du patient sous forme d'avis de sortie, de copies certifiées et de duplicatas remis au patient, à son représentant légal ou à toute personne dûment autorisée. Tout refus d'accès à la documentation est considéré comme illégitime. De l'avis du Tribunal administratif principal, le paragraphe 3.1 de l’article 18 de la Loi sur les services de soins de santé ne prévoit aucune restriction quant aux types de documents accessibles au patient, la seule condition étant que l'accès à l'information qui y figure ne porte pas atteinte aux droits d’autres patients.

Article 20  –  Interdiction de la propagande en faveur de la guerre et de

l’apologie de la haine nationale, raciale ou religieuse

340.La loi polonaise contient un certain nombre de dispositions assurant l’application de l’article 20 du PIDCP. Le Code pénal (art. 117, par. 3) interdit à la fois l'incitation à la guerre et l’incitation à la haine nationale, raciale et religieuse. Quiconque incite publiquement au déclenchement d’une guerre d’agression est passible d’une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans. La même peine est prévue pour incitation publique au recours à la violence ou pour menace illégale à l’encontre d’un groupe de personnes ou d’un individu en raison de son appartenance nationale, ethnique, raciale, politique ou religieuse ou en raison de son absence de convictions religieuses (Code pénal, art. 119, par. 2). L’apologie en public du système fasciste ou d’autres systèmes totalitaires et l’incitation à la haine fondée sur l’appartenance nationale, ethnique, raciale, politique ou religieuse ou sur l’absence de convictions religieuses (code pénal, art. 256) constituent également un délit. Ce délit est punissable d’une amende et d’une peine restrictive ou privative de liberté pouvant atteindre deux ans. Le Code pénal qualifie aussi de délit le fait d’insulter publiquement un groupe de personnes ou un particulier en raison de son appartenance nationale, ethnique, raciale, politique ou religieuse ou de son absence de convictions religieuses, et le fait de porter atteinte à l’intégrité de la personne d’autrui pour ces mêmes raisons (code pénal, article 257). Ce délit est punissable d’une peine privative de liberté pouvant atteindre trois ans.

Les infractions aux dispositions ci-dessus les plus fréquemment relevées sont les suivantes :

-Inscriptions à caractère nationaliste et raciste sur les façades de bâtiments et monuments, piliers, panneaux de signalisation routière, etc.;

-Affichage de tracts à caractère nationaliste et raciste dans les lieux publics;

-Promotion de slogans et de symboles fascistes (chants, drapeaux, etc.);

-Diffusion de publications à caractère antisémite et fasciste.

Les dispositions des articles susmentionnés du Code pénal permettent aussi de poursuivre les auteurs des actes visés lorsque le délit a été commis par l’intermédiaire d’Internet.

341.Les dispositions du Code pénal en vigueur permettent d’ordonner la confiscation des objets qui ont été utilisés ou étaient destinés à être utilisés pour commettre le délit, en particulier – mais pas seulement – dans le cas où l’auteur a bénéficié matériellement du délit. La modification qu’il est prévu d’apporter à l’article 256 du Code pénal offrira la possibilité de se prononcer sur la confiscation du matériel incitant à la discrimination sur la base de considérations d’ordre national, ethnique, racial, politique ou religieux ou de l’absence de convictions religieuses, ainsi que l'équipement utilisé pour leur fabrication ou diffusion – même s’il n'est pas la propriété de l’auteur de l’infraction –, et d’engager des poursuites contre les actes préparatoires à la diffusion de ce matériel.

342.L’éditeur engage aussi sa responsabilité pénale pour la publication de contenus illégaux. Les articles 256 et 257 du Code pénal s’appliquent dans ce cas – notamment en ce qui concerne le délit d’incitation publique à la haine et d’insultes publiques fondées sur des critères d’appartenance particulière.

Comme exemple de procédure engagée à l’encontre de publications, on peut citer le procès en cours devant un tribunal de Varsovie contre le propriétaire de la société « Goldpol » pour publication et diffusion du livre « La guerre des croix entre Polonais et Juifs », contenant des déclarations insultantes pour les personnes de nationalité juive. Le motif de l’accusation est que, « bien que le livre soit une compilation de citations, dont seulement une petite partie a été écrite par le défendeur, ce dernier est l'éditeur du livre, et donc celui qui en diffuse publiquement le contenu ». Une autre affaire dont est saisi un tribunal de district de Wroclaw Śródmieście met en cause le propriétaire de la société d’édition « WoldMedia », qui est accusé d’avoir diffusé commercialement – aux fins d’en obtenir un avantage matériel – au moins 5 000 exemplaires d’un

livre de Wladyslaw Bocquet intitulé « Par la Mer Rouge vers les ghettos d’Europe », insultant la nation juive par la diffusion d'opinions antisémites. Le 3 février 2003, le défendeur a été condamné à 50 jours-amende de 50 zlotys chacun, pour un montant total de 2 500 zlotys. La décision n’est pas définitive.

A Olsztyn, deux personnes ont été condamnées par le tribunal provincial à une peine privative de liberté de dix mois chacune, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de trois ans, et au paiement de 50 amendes journalières d’un montant de 20 zlotys chacune pour avoir participé – conjointement et en collusion avec d’autres personnes, depuis avril 1992 jusqu’en 1995, à Olsztyn et dans d’autres villes – à la rédaction, à la publication et à la distribution de la revue « Warmiak », dans laquelle elles ont insulté publiquement des groupes de personnes en raison de leur appartenance nationale, ethnique et raciale et fait l’apologie du régimes fasciste et d’autres système totalitaires de gouvernement, et ont incité à la haine sur la base de considérations nationales, ethniques et raciales.

343.Une loi instituant la responsabilité pénale des groupes impliqués dans ce type d'infraction doit entrer en vigueur en novembre 2003. Actuellement, le Code pénal prévoit la possibilité d’obliger l’entité ayant retiré un avantage matériel de la commission d'un délit de le restituer en totalité ou en partie au Trésor public, dans le cas de la condamnation de l’auteur d'un délit commis au nom ou dans l'intérêt de ladite entité. Cela ne préjuge en rien des cas où l’avantage matériel acquis est restituable à une autre entité.

344.La Constitution, en son article 13, a institué l’interdiction des partis politiques et autres organisations dont les programmes s'inspirent de méthodes totalitaires et pratiques du nazisme, du fascisme et du communisme, ainsi que ceux dont les programmes ou activités endossent la haine raciale ou nationale (les principes régissant le contrôle des activités des partis politiques sont présentés dans la section du présent rapport relative à l’article 22 du Pacte).

345.En outre, le Code pénal réprime la participation à un groupe organisé ou à une association dont l'objet est de commettre des infractions (y compris donc les infractions motivées par la haine sur la base de considérations raciales ou autres), prévoyant dans ce cas une peine privative de liberté pouvant atteindre trois ans. La sanction est plus sévère pour le fondateur ou le dirigeant du groupe ou de l’association si ce groupe ou cette association sont de type militaire.

346.Voir aussi l’information présentée au titre de l’article 26 du Pacte.

Article 21 – Liberté de réunion

347.La Constitution garantit à chacun la liberté d’organiser des rassemblements pacifiques et d’y participer. Cette liberté ne peut être restreinte qu’en vertu d’une loi. Elle peut être suspendue pendant la proclamation de l’état d’exception. Aux termes de la Loi sur les rassemblements, une autorité communale peut interdire un rassemblement public si l’objectif de cette dernière ou sa tenue est incompatible avec cette loi ou viole des dispositions de la législation pénale, ou si le rassemblement constitue une menace réelle pour la vie ou la santé des personnes ou pour les biens. Cette interdiction peut faire l’objet d’un recours auprès du voïvode territorialement compétent. Le recours en appel des décisions prises en la matière est, lui, soumis directement au Tribunal administratif principal (après l’adhésion de la Pologne à l’UE, il sera directement soumis aux tribunaux administratifs). Le mécanisme d’appel permet au citoyen l'exercice effectif de ses droits.

À titre d’exemple, on peut citer un arrêt du Tribunal administratif principal annulant la décision du maire de la ville de Slupsk et du voïvode de Pomorski d’interdire aux membres du Parti polonais des pauvres des manifestations et rassemblements devant la mairie en 1999 et en 2000. À la suite de cet arrêt, le tribunal provincial de Koszalin a imposé au voïvode de Pomorski et au maire de la ville de Slupsk l'obligation de verser au Parti polonais des pauvres 4 000 zlotys à titre de compensation. De l'avis du tribunal, l’ancien maire de la ville et le voïvode de Pomorski avaient violé le droit constitutionnel d’organiser des réunions. Au 20 mai 2003, ce jugement n’était pas définitif.

348.Informations statistiques :

Année

Réunions, piquets de grève, rassemblements

Barrages routiers, autres formes de protestation

Jusqu’en mars 2003

79

2 200

2002

600

116

2001

315

51

2000

527

121

Données du Département de la presse du Commandement général de la police : Manifestations.

Article 22 – Liberté d’association et syndicats

349.La Constitution garantit à tous les citoyens la liberté d’association, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer aux fins de protéger les intérêts des travailleurs.

Liberté d’association

350.Conformément à la Loi du 7 avril 1989 sur les associations (Journal officiel, 2001, nº 79, point 855), les citoyens polonais jouissent pleinement de la liberté d’association, indépendamment de toute idéologie, dans le cadre de la participation active à la vie publique et en tant qu’expression de la diversité des convictions et moyen de réaliser ses aspirations personnelles. Le droit d’association ne peut être soumis qu’aux seules restrictions imposées par la loi, dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité de l’État ou l’ordre public, la protection de la santé ou de la moralité publiques ou la protection des droits et libertés d’autrui.

351.La première étape du contrôle de la légalité d’une association est l'enregistrement par inscription au Registre national des tribunaux. Un tribunal peut refuser une inscription et, après enregistrement d’une association, peut la radier du registre si un organe de contrôle ou un procureur établit que l’activité de l’association est illégale ou en contradiction avec les dispositions de ses statuts. Un organe de contrôle peut, selon la nature et le degré des irrégularités relevées, demander à l’association de remédier à ces irrégularités, émettre un avertissement ou demander à un tribunal d’émettre un avertissement, annuler toute décision de l’association enfreignant la loi ou ses statuts, ou dissoudre l’association si ses activités révèlent des violations flagrantes ou persistantes de la loi ou des dispositions de ses statuts et si les conditions ne sont pas réunies pour que l’association puisse reprendre ses activités en conformité avec la loi ou ses statuts.

352.Depuis l’institution du Registre national des tribunaux, parmi les 129 associations qui ont été radiées du registre entre le 1er janvier 2001 et le 3 mars 2003, aucune n'a été radiée pour cause de violation de la loi.

Partis politiques

353.La liberté de créer des partis politiques et la liberté de leur activité sont garanties par la Constitution qui précise que les partis politiques sont fondés sur le principe du volontariat et de l’égalité des citoyens polonais et que leur but est d’influencer la politique de l’État par des moyens démocratiques. Mais la Constitution interdit la fondation et le fonctionnement des partis politiques et autres organisations dont les programmes sont fondés sur les méthodes totalitaires et les pratiques du nazisme, du fascisme et du communisme, ainsi que ceux dont les programmes ou activités endossent la haine raciale ou nationale ou le recours à la violence comme moyen d'accéder au pouvoir ou d'influencer la politique de l’État, ou qui maintiennent le secret sur leurs propres structures ou leur composition.

Les principes régissant la fondation et le fonctionnement des partis politiques sont définis dans la Loi du 27 juin 1997 sur les partis politiques (Journal officiel, 2001, nº 79, point 857).

354.Deux mécanismes indépendants contrôlent la conformité à la loi des activités des partis politiques.

Un premier contrôle est assuré par le tribunal au stade de l’enregistrement du parti par le tribunal provincial de Varsovie. Ce dernier examine les documents présentés par le parti qui demande son inscription au registre des partis politiques afin de déterminer s’ils sont conformes à la Constitution et à la loi. Une fois enregistré, le parti acquiert la personnalité juridique et peut légalement commencer ces activités. En cas de doute quant à la conformité avec la Constitution des buts ou principes d’action d’un parti, tels qu’ils sont définis dans les statuts ou le programme du parti, le tribunal provincial suspend la procédure et demande au Tribunal constitutionnel (dont la décision est sans appel) de statuer sur ce point. Si le Tribunal constitutionnel conclut à l’absence de conformité, le tribunal provincial rejette l’inscription du parti au registre, et sa décision n’est pas susceptible d’appel. Les mêmes principes s’appliquent dans le cas de la demande d’un parti de faire consigner au registre une modification de ses statuts; il convient cependant d'ajouter que les partis politiques sont tenus de notifier le tribunal de toute modification de leurs statuts sous peine de radiation.

L’autre mécanisme de contrôle est la possibilité pour les institutions définies à l’article 191 de la Constitution, notamment le Président de la République, le Premier Ministre ou le Médiateur, de saisir le Tribunal constitutionnel (article 188, point 4, de la Constitution). Si, à l'issue de cette procédure, le Tribunal constitutionnel rend un arrêt de non-conformité avec la Constitution des buts ou principes d’action d’un parti, le tribunal provincial prend la décision sommaire de radier le parti du registre. Cette décision est insusceptible d'appel.

Le tribunal provincial de Varsovie a à ce jour saisi par deux fois le Tribunal constitutionnel pour lui demander de statuer sur la constitutionnalité des buts d’un parti politique :

–En 1999, au sujet de l'inscription au registre des partis politiques de modifications des statuts du parti Chrześcijańska Democracja III RP (Démocratie chrétienne de la troisième République) – le Tribunal constitutionnel a conclu à la conformité à la Constitution des statuts de ce parti;

–En 2000, au sujet de l’inscription au registre des partis politiques de modifications des statuts du parti Samoobrona RP (Autodéfense de la République de Pologne) – aucune date d’audience n’a à ce jour été fixée.

Le premier cas concernait la conformité à la Constitution du droit du président, prévu dans les statuts, de nommer et de démettre le président adjoint et les présidents du comité national, les présidents des comités régionaux et le porte-parole. Dans le second cas, ce qui est en question ce sont des modifications qui, en principe, donnent un pouvoir illimité au président du parti et instituent le vote public.

Syndicats

355.Dans le système juridique polonais, le droit de fonder des syndicats, ainsi que des organisations socioprofessionnelles d’agriculteurs ou d’employeurs, est protégé par la Constitution. Les syndicats et les employeurs et leurs organisations ont le droit de négocier, en particulier pour résoudre des litiges collectifs, et de conclure des accords collectifs de travail et d’autres arrangements, ainsi que le droit de faire grève et d’organiser d’autres formes de protestation, bien que ce droit puisse être limité ou interdit pour certaines catégories d’employés ou dans des secteurs déterminés de l’économie. On a enregistré 44 grèves en 2000, et 11 en 2001.

Les syndicats sont indépendants des employeurs, de l’administration centrale et des collectivités locales et autres organisations.

356.La liberté d’association en syndicat ne peut être limitée qu’en vertu d’une loi, et uniquement lorsque cette restriction est nécessaire dans un État démocratique à la préservation de la sécurité ou de l’ordre public, de l’environnement, de la santé ou de la moralité publiques, ou des libertés et droits d’autrui, et qu’elle est autorisée en vertu d’accords internationaux dont les effets sont obligatoires pour la Pologne, notamment le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention nº 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la Convention nº 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective, la Convention nº 151 de l’OIT sur les relations de travail dans la fonction publique, la Convention européenne des droits de l’homme et la Charte sociale européenne.

La liberté des syndicats n’est limitée que par l’obligation de respecter la loi.

357.Le Code du travail, en son article 113, interdit toute discrimination, directe ou indirecte, à l’emploi en raison de l’appartenance à un syndicat.

De même, la Loi sur les syndicats du 23 mai 1991 (Journal officiel, 2001, nº 79, point 854, texte modifié) prévoit que nul ne peut être défavorisé du fait de son appartenance ou de sa non-appartenance à un syndicat ou parce qu’il exerce des fonctions au sein d’un syndicat. En particulier, de telles considérations ne peuvent constituer une condition requise pour la conclusion d’un contrat de travail, le maintien dans l’emploi ou une promotion. La loi prévoit des sanctions pénales pour la

violation du droit de fonder un syndicat ou d’y adhérer. Conformément au paragraphe 1 de l’article 35, est passible d’une amende ou d’une peine restrictive de liberté quiconque, dans le cadre du poste qu’il occupe ou des fonctions qu’il exerce :

-Fait obstacle à la création d’une organisation syndicale constituée en conformité avec la loi;

-Entrave l’exécution des activités syndicales menées en conformité avec la loi;

-Pratique une discrimination à l’encontre d’un employé en raison de son appartenance ou de sa non-appartenance à un syndicat ou de l’exercice de fonctions au sein d’un syndicat;

-Ne s’acquitte pas des obligations énoncées aux articles 261, 331 et 341 (par exemple en ce qui concerne l’information relative à la cession de l’établissement à un nouvel employeur ou la déduction des cotisations syndicales de la rémunération d'un l’employé à la demande de ce dernier).

Informations statistiques pour 2001 – Nombre d’infractions commises

au titre du paragraphe 1 de l’article 35 de la Loi sur les syndicats

Nombre total de mises en accusation

Nombre total de condamnations

Amendes forfaitaires

Suspensions conditionnelles

Total

3

1

1

2

Art. 35, par. 1, point 2

2

1

1

1

Art. 35, par. 1, point 3

1

-

-

1

En 2002, les inspecteurs du travail ont soumis au parquet quatorze notifications d’infractions commises au titre du paragraphe 1 de l’article 35 de la Loi sur les syndicats. Dans deux cas, le parquet a saisi le tribunal; dans cinq cas, il a refusé d’ouvrir une procédure; dans cinq cas, la procédure a été suspendue et, dans deux cas, la notification est restée sans suite.

L’inspection du travail ne rassemble pas de statistiques spécifiques sur les plaintes des employés contre les employeurs pour entrave à la création de syndicat ou pour difficultés liées à l’appartenance à un syndicat. Les plaintes soumises à l’inspection du travail par des syndicats (5,2% sur un total de 32 000 plaintes en 2002) portent principalement sur les irrégularités dans le domaine du droit du travail.

358.Il n’a pas été établi de statistiques officielles sur les effectifs des syndicats au cours de la période considérée. On estime actuellement à environ 3 à 3,5 millions le nombre d'adhérents à des syndicats en Pologne. En juillet 2002, 6% de la population adulte était syndiquée.

Le statut d’organisation syndicale représentative – conformément à la Loi du 6 juillet 2001 sur la Commission tripartite pour les questions socioéconomiques et les Comités de dialogue social de voïvodie (Journal officiel, 2001, nº 100, point 1080) – a été accordé à NSZZ « Solidarité », à l’Alliance nationale des syndicats (OPZZ) et au Forum des syndicats, ce qui signifie que chacune de ces organisations compte au moins 300 000 membres.

Le syndicat NSZZ « Solidarité » estime à 1,2 million le nombre de ses adhérents, et les effectifs de l’Alliance nationale des syndicats se situent à peu près au même niveau.

359.Des informations détaillées sur les syndicats ont été données dans le Rapport de la République de Pologne sur l’application des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et dans sa version mise à jour présentée en novembre 2002 au Comité compétent de l’ONU.

Article 23 – Protection du mariage et de la famille

360.En vertu de la Constitution, le mariage, qui est l’union d’un homme et d’une femme, ainsi que la famille, la maternité et la paternité, bénéficient de la protection de la République de Pologne. La Constitution garantit aussi le droit de succession et proclame que l’exploitation familiale est le fondement du système agricole national.

Mariage

361.Peut contracter mariage toute personne âgée de 18 ans révolus. L’amendement du 24 juillet 1998 au Code de la famille et des tutelles a établi le même âge minimum du mariage pour les femmes et pour les hommes. Auparavant, cet âge était de 18 ans pour les femmes et de 21 ans pour les hommes. Le tribunal des tutelles peut, pour des raisons majeures, autoriser une jeune fille âgée de 16 ans révolus à contracter mariage s’il ressort des circonstances que la conclusion du mariage sera conforme à l’intérêt de la nouvelle famille ainsi constituée.

362.Le mariage est conclu lorsqu’un homme et une femme déclarent en présence l’un de l'autre, devant l’officier de l’état civil, qu'ils s'unissent par les liens du mariage. La loi prévoit aussi la possibilité de contracter ce que l’on appelle le mariage concordataire. Cette forme de mariage est possible si un accord internationalratifié ou une loi régissant les relations entre l’État et une église ou organisation religieuse prévoit d'attribuerà la célébration d'un mariage en vertu dela loi interne de cette église ou organisation religieuseles mêmes effets que ceux qui s'attachent à la conclusion d’un mariage devant l’officier de l’état civil. Dans ce cas, le mariage est conclu lorsqu’un homme et une femme, contractant des relations de mariage assujetties à la loi religieuse, déclarent conjointement devant un prêtre leur volonté commune de s'unir en vertu de la loi polonaise, et que l’officier de l’état civil établit ensuite un certificat de mariage. Le mariage est considéré comme étant conclu au moment où le couple déclare sa volonté de s'unir en présence du prêtre, à la condition que :

-Le prêtre acceptant les déclarations de volonté d'union conjugale ait reçu les attestations, établies par l’officier de l’état civil, certifiant l’absence de circonstances interdisant le mariage;

-Le prêtre établisse, immédiatement après les déclarations d'union conjugale, une attestation indiquant que les déclarations ont été faites en sa présence lors d’une cérémonie de mariage conforme à la loi interne de cette église ou organisation religieuse;

-Le prêtre communique son attestation, ainsi que celles établies par l’officier de l’état civil, au bureau de l’état civil dans un délai de cinq jours suivant la conclusion du mariage.

363.Les autres dispositions concernant l’institution du mariage n’ont pas été sensiblement modifiées depuis la présentation du précédent rapport.

Divorce et séparation

364. Dans le cas d’une dégradation totale et permanente des relations conjugales, chacun des époux peut demander à un tribunal de dissoudre le mariage par divorce. Toutefois, le divorce n’est pas admissible, même dans le cas d’une dégradation totale et permanente de la vie conjugale, s’il risque de nuire à l’intérêt des enfants mineurs du couple ou si, pour d’autres raisons, la déclaration de divorce est incompatible avec les principes de coexistence sociale, ainsi que lorsqu’elle est demandée par le conjoint qui assume la responsabilité exclusive de la dégradation de la vie matrimoniale, à moins que l’autre conjoint ne consente au divorce ou si le refus de consentir au divorce est, compte tenu des circonstances, incompatible avec les principes de coexistence sociale.

365.Si, dans le cas d’une dégradation totale et permanente de la vie matrimoniale, les conjoints, pour des raisons religieuses ou autres, ne veulent pas ou ne peuvent pas se décider à recourir au divorce, mais souhaitent régulariser leurs relations au regard de la loi, chacun des conjoints peut demander à un tribunal de déclarer la séparation. La décision de séparation a les mêmes effets qu’une dissolution du mariage par divorce, à moins qu'une loi n’en dispose autrement. Elle n’est pas admissible si elle risque d’avoir pour effet de nuire à l’intérêt des enfants mineurs du couple ou si, pour d’autres raisons, la déclaration de séparation est incompatible avec les principes de coexistencesociale.

366. Informations statistiques relatives aux procédures de divorce et de séparation

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1er semestre 2003

Divorces

41 044

42 995

45 216

47 151

46 908

46 246

49 647

49 695

27 197

Séparations

-

-

-

-

5

1 969

3 100

3 301

1 809

Ministère de la justice – Département de statistiques, août 2003.

Égalité des droits

367.Les conjoints ont les mêmes droits et les mêmes obligations dans le mariage. Ils sont tenus de vivre ensemble, se doivent mutuellement assistance et fidélité et doivent coopérer pour le bien de la famille qu’ils ont constituée par leur union. Les conjoints décident conjointement des questions importantes de la famille et, en cas de désaccord, peuvent saisir un tribunal pour lui demander de régler ce désaccord.

Article 24 – Droits de l’enfant

368.La Constitution garantit les droits de l’enfant. Chacun a le droit de saisir les organes de l'autorité publique pour la défense des enfants contre la violence, la cruauté, l'exploitation et les actes susceptibles d’affecter leur sens moral. Un enfant privé de l’attention parentale a le droit de bénéficier des soins et de l’assistance des autorités publiques. Pour tout ce qui touche aux droits de l’enfant, les organes de l’autorité publique et les personnes qui s'occupent des enfants sollicitent l’avis de l’enfant et, dans la mesure du possible, en tiennent compte.

En outre, la Constitution prévoit l’éducation obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans, interdit l’emploi permanent d’enfants de moins de 16 ans et garantit aux parents le droit d’élever leurs enfants et d’assurer leur éducation et leur instruction morale et religieuse en accord avec leurs propres convictions, sous réserve que cette éducation respecte le degré de maturité de l’enfant ainsi que sa liberté de conscience et de croyance et ses convictions.

369.En outre, la protection des droits de l’enfant, en particulier de ses droits matériels, est assurée par les dispositions du droit civil qui lui accordent la personnalité juridique et, dans certaines limites, la capacité d’agir en justice(articles 12 à 22 du Code civil). Les dispositions du droit pénal relatives à la protection des enfants sont traitées au titre de l’article 9.

370.La République de Pologne est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant. La procédure de ratification de deux protocoles facultatifs à cette convention – le Protocole concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le Protocole concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés – est en cours. La Convention est fréquemment invoquée dans les décisions des tribunaux, notamment dans les arrêts de la Cour suprême.

La Pologne a ratifié les conventions ci-après de l’Organisation internationale du Travail : Convention nº 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi; Convention nº 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination; Convention nº 79 concernant la limitation du travail de nuit des mineurs dans les professions non industrielles et Convention nº 90 concernant le travail de nuit des enfants dans l’industrie.

La Pologne est partie à toutes les grandes conventions relatives aux droits de l’enfant de la Conférence de La Haye, et en particulier aux suivantes : la Convention de 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs; les deux conventions de 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; la Convention de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Convention de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

La Pologne est aussi partie à la Convention européenne de 1980 sur la reconnaissance de l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants et à la Convention européenne de 1996 sur l’exercice des droits des enfants.

La Pologne est, parmi les États candidats à l’adhésion à l’Union européenne, le seul qui soit partie à la Convention de Lugano de 1988, dont les dispositions instituent des mesures d’assistance exceptionnelle et des procédures simplifiées pour les réclamations en matière de pension alimentaire. En outre, dans de nombreux cas, la Convention de New York de 1956 est à cet égard un instrument efficace.

La réglementation du Conseil de l’Europe relative à la juridiction compétente et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires en matière de responsabilité parentale entrera en vigueur en Pologne dès son adhésion à l’Union européenne.

La question de la protection des droits de l’enfant est aussi prise en considération, dans une large mesure, dans de nombreux accords bilatéraux d'entraide judiciaire. Les dispositions de ces accords définissent les juridictions compétentes pour les questions relatives à la famille et la législation sur laquelle les décisions doivent se fonder en la matière.

Défenseur des enfants

371. La Loi du 6 janvier 2000 (Journal officiel, 2000, nº 6, point 69) institue le poste de Défenseur des enfants. Ce dernier est chargé de protéger les droits de l’enfant – en particulier le droit à la vie et à la santé, le droit d’être élevé en famille, le droit à des conditions sociales décentes et le droit à l’éducation – et de prendre des mesures visant à préserver l’enfant contre la violence, la cruauté, l’exploitation et les actes susceptibles de compromettre son sens moral, ainsi que contre le délaissement et autres traitements inappropriés. Dans l’exercice de ses fonctions, il garde toujours présent à l’esprit l’intérêt de l’enfant et le fait que la famille est le milieu naturel du développement de l’enfant. Il intervient de sa propre initiative, en tenant compte en particulier des informations relatives aux atteintes aux droits et à l’intérêt de l’enfant. Ses interventions visent à assurer à l’enfant son épanouissement et un développement harmonieux, respectueux de sa dignité et de sa personnalité. Le Défenseur des enfants accorde une attention particulière et une assistance spéciale aux enfants handicapés.

Dans l’exécution de sa mission, le Défenseur des enfants est indépendant des autres organismes publics et n’est responsable que devant le Sejm. Il peut aussi s’adresser aux autorités publiques, organisations ou institutions pour leur demander des explications et les renseignements dont il a besoin, ainsi que pour accéder à des fichiers et documents, y compris ceux contenant des données personnelles. Il peut s’adresser aux organismes compétents, y compris au Médiateur, aux organisations et aux institutions pour leur demander de prendre en faveur de l’enfant des mesures qui relèvent de leur compétence. Il peut aussi adresser aux organismes compétents des propositions tendant à la prise d'initiatives d’ordre législatif ou à l'adoption ou modification de textes normatifs. Ce faisant, il ne se substitue pas aux services, institutions et associations spécialisés qui s’occupent de la protection des droits de l’enfant, mais intervient dans les cas où les procédures en vigueur se sont avérées inefficaces ou ont été négligées.

372.Les 23 et 24 mai 2003, un Sommet national sur les questions relatives aux enfants s’est tenu à Varsovie à l’initiative du Défenseur des enfants, sous la présidence honoraire du Président de la République de Pologne. La Pologne est signataire de la déclaration « Un monde digne des enfants » contenue dans le document final de la session extraordinaire de l’assemblée générale des Nations Unies qui s’est tenue à New York du 8 au 10 mai 2002. Tous les États signataires de la déclaration ont accepté l’obligation d’établir d’ici la fin de 2003 un plan d’action national en faveur de l’enfant, portant également sur les aspects juridiques de la protection des droits de l’enfant. Le Sommet national sur les questions relatives aux enfants et un forum d’organisations non gouvernementales ont adopté un document intitulé « Une Pologne digne des enfants » contenant une déclaration, une évaluation des actions entreprises, des résultats obtenus et des problèmes à résoudre, ainsi que des propositions pour le plan d’action.

Droit de vivre en famille – placement en famille d'accueil

373.Tous les enfants ont le droit de vivre en famille. Mais les familles ne décident pas toutes de garder leurs enfants et de les élever; face à ce problème, l’État s’attache à mettre en place des conditions appropriées pour le développement des enfants concernés.

374.Au cours de la période 1993-2002, le nombre d’enfants abandonnés par leur mère dans les hôpitaux pour des raisons autres que des raisons de santé a quadruplé.

Nourrissons abandonnés dans les hôpitaux au cours de la période 1993-2002

Année

Nombre

1993

252

1994

n.d.

1995

738

1996

803

1997

685

1998

594

1999

737

2000

861

2001

899

2002

1 018

La tendance à la baisse n’a été sensible que pendant la période où l’avortement pour des raisons sociales était admissible (voir les informations présentées au titre de l’article 6).

375.Le soin de veiller à ce qu’aucun enfant ne soit abandonné au hasard a été confié aux centres d’adoption et de soins (OAO). Un des outils les plus efficaces dont dispose ces centres est une ligne d'assistance téléphonique. Des informations sur cette ligne téléphonique sont diffusées dans les salles de soins néonatals des hôpitaux, dans les dispensaires pour femmes et dans les paroisses. Les médias donnent des informations sur les moyens d’aider la mère et l’enfant; des émissions de radio et de télévision sont diffusées sur les stations locales, et des renseignements sur les centres sont publiés dans la presse locale. L’assistance des centres d’adoption et de soins peut être sollicitée dans tous les districts du pays. Les femmes en situation difficile peuvent s’adresser aux foyers sociaux pour femmes avec enfants mineurs et pour femmes enceintes. Dans les petites localités, où il est toujours difficile de préserver l’anonymat, le personnel des foyers sociaux identifie les personnes ayant besoin d’assistance et leur offre une aide. Toute femme qui décide qu’elle ne veut pas ou ne peut pas prendre soin de son enfant peut, à l’hôpital même, s’adresser à une infirmière qui coopère avec un centre d’adoption et de soins. L’enfant peut alors être placé dans un quartier de pré-adoption ou dans une famille nourricière – qui répond à une situation d’urgence dans l'attendre d'une régularisation de la situation juridique. Si, dans les six semaines qui suivent l’accouchement, la mère déclare son intention de renoncer à l’enfant, un tribunal rend une décision qui ouvre la possibilité d'adoption légale de l’enfant. Si elle déclare vouloir une famille d'accueil pour son enfant, le personnel des centres d’adoption et de soins s'emploie à faire en sorte que l’enfant puisse être adopté le plus tôt possible.

376.Il convient de souligner que, dans chaque cas où une mère abandonne son enfant, même si c'est dans un « lieu sûr », le ministère public engage d’office une procédure de recherche de la mère, recherche qui aboutit dans près de 90% des cas.

377.La Loi sur la protection sociale (Journal officiel, 1998, nº 64, point 414, texte modifié) prévoit qu’une assistance sous forme de travail social, de conseils familiaux ou de thérapie familiale est offerte aux familles en difficulté, et que les autorités de district assurent à l’enfant privé de l'attention de ses parents des soins et une éducation en famille d’accueil ou dans une institution de soins et d'éducation.

378.Dans certaines circonstances, des familles d’accueil remplissent la fonction familiale en cas d’urgence, l’enfant y étant temporairement placé jusqu’à ce que sa situation redevienne normale. Ces familles ne peuvent refuser d’accepter l'enfant qui leur est confié par la police, en particulier dans le cas de menaces pesant sur la santé ou la vie de l’enfant, d’abandon d’un enfant ou de l'impossibilité d’établir l’identité des parents ou de les localiser. Si le district ne peut offrir le placement dans ces familles d'accueil, l’enfant peut être placé dans une institution.

Le manque de ressources financières limite la capacité des districts de recourir à des familles d’accueil qualifiées susceptibles de remplir la fonction familiale en cas d’urgence. Cette pénurie empêche de confier des enfants à beaucoup de familles pourtant qualifiées.

379.Le placement d’un enfant dans un établissement de soins et d’éducation relève d’une décision du tribunal, prise à la demande des parents, du responsable légal de l’enfant ou du mineur lui-même.

Dans les cas où l’enfant a besoin d’une assistance immédiate, les institutions de secours et de réinsertion sociale ont l’obligation d’accepter, sans prescription d'un spécialiste et sans le consentement des représentants légaux de l'enfant, et sans attendre la décision d'un tribunal, tous les enfants âgés de plus de 13 ans et de les prendre en charge jusqu’à la régularisation de leur situation. Il suffit pour cela de la recommandation d'un juge, d'une intervention de la police, d’une école ou de personnes déclarant que l’enfant est abandonné et que sa vie ou sa santé sont menacées.

380.Le Défenseur des enfants a observé au cours des dernières années une augmentation du nombre d’enfants placés dans des établissements de soins et d’éducation. Particulièrement préoccupant est l’accroissement du nombre de placements en vertu de la Loi relative à la procédure dans les affaires concernant les mineurs (près de 3 000 mineurs attendent une place en établissement). Les données les plus récentes du Ministère de l’économie, du travail et de la politique sociale font apparaître une hausse régulière du nombre d’enfants placés en foyer, qui est passé de 18 196 en 2001 à 21 021 en 2002. Compte tenu de la diminution de la population d’enfants, cela traduit une nette augmentation de la proportion d’enfants vivant en institution. Le nombre d’enfants qui retournent dans leur famille naturelle reste trop faible. L’aide aux familles souffre d’une pénurie de ressources et du manque de spécialistes.

Interdiction des châtiments corporels

381.La Constitution interdit le recours aux châtiments corporels. La Pologne est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant qui dispose que « les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention ». Le Code pénal prévoit que quiconque frappe une personne ou, de tout autre façon, porte atteinte à son intégrité physique, est passible d’une amende, d’une peine restrictive ou privative de liberté de liberté pouvant aller jusqu'à un an (voir les informations présentées sur la violence contre les enfants au titre de l’article 9).

382.Le gouvernement ne dispose pas d’informations qui tendraient à montrer l'existence d'un problème de châtiments corporels dans les écoles. En cas de violation de l’interdiction des châtiments corporels ou d’une violation d'autres droits de l’élève, les statuts de l’école, qui énoncent clairement les droits de l’élève, compte dûment tenu en particulier des droits reconnus dans la Convention relative aux droits de l’enfant, définissent la procédure à suivre pour le dépôt des plaintes.

L’application effective des dispositions interdisant les châtiments corporels à l’école sera en outre renforcée par le rôle de la supervision pédagogique prévue dans le projet de législation relative à l’amendement à la Loi sur le système d'éducation et à l’amendement à diverses autres lois, dont est actuellement saisi le Sénat.

Projet d’amendement à la Loi relative au système d'éducation

383.Le projet de loi mentionné dans le paragraphe précédent reprend de nombreux principes importants préconisés par les milieux éducatifs et autogestionnaires et introduit diverses modifications contribuant à améliorer la précision et la cohérence de la législation actuelle. Les éléments les plus importants en sont les suivants :

-Traitement prioritaire des questions relatives au respect des droits de l’élève et de l’enfant, en élargissant le champ de la supervision pédagogique à la diffusion de l’information sur ces droits, dont la connaissance est obligatoire non seulement pour les adultes – parents et enseignants – mais aussi pour les élèves;

-Extension de la supervision pédagogique aux conditions de sécurité et d’hygiène de l’instruction, de l’éducation et des soins;

-Obligation faite aux directeurs d’école et d’établissement d'élaborer – au cas où un organe responsable de la supervision pédagogique constate des carences de l’instruction ou de l’éducation, et en accord avec l'autorité compétente – un programme et un calendrier pour l’amélioration de l’efficacité de l’instruction ou de l’éducation et de mettre en œuvre ce programme conformément au calendrier fixé;

-Application de sanctions au cas où le directeur d’école ou d’établissement ne mettrait pas fin aux carences constatées, en particulier s’il n’élabore pas un programme pour l’amélioration de l’efficacité de l’instruction ou de l’éducation ou n'applique pas ce programme dans les délais spécifiés dans le calendrier; dans ce cas, l’organe de supervision pédagogique saisit l’autorité compétente pour lui demander de relever de ses fonctions le directeur d’école ou d’établissement;

-Élargissement des compétences du ministre en matière d’instruction et éducation, auquel est conféré le droit d’émettre par écrit à l'intention des directeurs d’école des directives à effet obligatoire et des instructions – ce qui permettra au ministre d’avoir une influence directe sur la qualité et l’efficacité de la supervision pédagogique exercée par les directeurs d’école;

-Obligation pour tous les enfants âgés de 6 ans de suivre, à compter du 1er septembre 2004, une préparation préscolaire annuelle obligatoire destinée à égaliser les chances des enfants en matière d’éducation;

-Possibilité de cofinancer des manuels et livres scolaires pour les enfants aveugles, malvoyants, malentendants ou mentalement handicapés – ces livres étant la plupart du temps inaccessibles aux parents de ces enfants en raison de leur prix élevé – et de dispenser aux enfants l’éducation indispensable à la préservation du sentiment d’identité nationale, ethnique ou linguistique.

Repas scolaires complémentaires

384.La conjoncture économique difficile et le problème du chômage affectent les enfants. D'après les données de l’Office principal de statistiques (GUS) pour 2000, parmi les personnes âgées de 7 à 19 ans, on comptait :

-Environ 1,6 million d'enfants vivant dans des familles au revenu inférieur au « seuil de pauvreté officiel »;

-Environ 2 millions d'enfants vivant dans des familles au revenu inférieur au seuil de pauvreté relative;

-Environ 1 million d'enfants vivant dans des familles au revenu inférieur au niveau minimum de subsistance.

Les difficultés financières au sein d’une famille peuvent se traduire par une malnutrition des enfants, avec des effets négatifs sur leur développement psychique et physique et sur leur potentiel scolaire. Le projet d’offrir aux élèves des repas complémentaires, projet mis en œuvre par les écoles en vue d’assurer aux élèves des conditions de vie et de développement adéquates, est donc un volet important de la politique sociale de l’État. Depuis 1996, une réserve, destinée à fournir une assistance financière aux communes pour la fourniture de repas complémentaires aux élèves, est prévue au budget de l’État. Ces ressources sont à la disposition du ministre de l’économie, du travail et de la politique sociale. D’après les données de l’Office principal de statistiques, on comptait au cours de l’année scolaire 2000/2001 plus de 6,8 millions d'élèves répartis dans 33 757 écoles de tous types. Sur ce total, 8 854 écoles (26,23%) disposaient d’une cantine, alors qu’un total de 1 708 339 élèves (24,98% de l’ensemble des élèves) bénéficiaient de différentes formes de repas complémentaires (dîners ou autres). En outre, un total de 120 013 élèves prenaient leur repas dans 1 142 cantines d'internats et foyers.

Le « Programme gouvernemental d’aide aux communes pour la fourniture de repas scolaires complémentaires » a été appliqué au cours de la période 2002-2003. Son but était de lutter contre la malnutrition des enfants et des jeunes – élèves de l’enseignement primaire et du premier cycle de l’enseignement secondaire – vivant dans des familles à faibles revenus ou en situation difficile, l’accent étant mis en particulier sur les élèves venant de zones fortement touchées par le chômage et des communautés rurales. Les ressources prévues à cet effet dans la réserve spéciale du budget de l’État s’élevaient à 160 millions de zlotys en 2002. Le programme prévoit que les ressources affectées à la fourniture de repas complémentaires devraient être complétées par les budgets des communes, l’Agence de commercialisation agricole, des contributions des parents ou tuteurs et d’autres sources.

L’assistance sous forme de repas, en particulier de repas chauds, est dispensée à la demande des parents ou tuteurs de l’élève, des parents nourriciers, d'un travailleur social, du directeur d’école ou d’une autre personne au courant de la situation de l’enfant. Si elle est accordée au titre de ressources publiques, elle doit l'être sur la base d’une décision administrative, et la commune ne peut refuser son concours. La fourniture de l'assistance peut être confiée à une autre entité, ou bien un point de distribution de repas peut être mis en place dans une école ou en tout autre endroit situé sur le territoire de la commune.

Le programme prévoit aussi la possibilité d’accorder aux communes une subvention pour la création de centres additionnels de distribution de repas à l’école, le plafond de la subvention pour la création d’un centre de ce type étant de 10 000 zlotys. Le nombre de centres de distribution de repas nouvellement créés dans les diverses voïvodies varie de 17 à 193. D’après les données du Ministère de l’économie, du travail et de la politique sociale, 1 308 nouveaux centres ont été créés en 2002. Il s’agira, au cours des années à venir, de maintenir à ce niveau, sinon d’intensifier, la création de nouveaux centres. Au total, le programme englobe 18 434 centres de distribution de repas, y compris 11 732 cantines et 6 700 salles pour la préparation des repas. Les repas complémentaires sont distribués aux élèves de l’enseignement primaire et du premier cycle de l’enseignement secondaire appartenant à des familles à faibles revenus. En 2002, 1 002 493 élèves, dont 628 699 élèves des zones rurales, en ont bénéficié. D’après les données préliminaires du Ministère de l’économie, du travail et de la politique sociale, 920 817 élèves ont bénéficié de ce service au cours du premier trimestre de 2003.

Soins de santé

385.Dans le souci de protéger le droit à la vie, la Loi du 23 janvier sur l’assurance commune au Fonds national de la santé offre à tous les enfants, quelle que soit leur situation personnelle, la possibilité de bénéficier de soins de santé financés au titre des ressources publiques. Les enfants de moins de 18 ans bénéficient de soins de santé gratuits, qu’ils soient ou non couverts par une assurance maladie. Ces soins de santé incluent les médicaments dispensés conformément aux principes énoncés dans la loi.

386.Selon le Défenseur des enfants, l’exercice du droit de l’enfant aux soins de santé reste entravé par divers problèmes tels que l’abandon de la mise en œuvre du programme de médecine scolaire, la difficulté d’accès à certains médicaments utilisés pour le traitement de maladies chroniques en raison de changements intervenus dans la méthode de remboursement ou les restrictions concernant les soins additionnels que la famille est à même de fournir à l'enfant dans les services de soins de santé.

À propos des remarques susmentionnées du Défenseur des enfants, il convient de faire observer que l’application du « programme de médecine scolaire » exposé dans le document gouvernemental « Fondements du système de soins de santé préventifs pour les enfants et les jeunes en milieu éducatif » n’a pas été abandonnée mais retardée. Compte tenu des nombreuses observations formulées, le document a été renvoyé pour remaniement. Une fois apportées les modifications requises, il doit être adopté par le Conseil des ministres à la fin de 2003. L’objectif général pour la période 2002-2005 est la création des conditions et instruments nécessaires à l’amélioration de la qualité des soins de santé préventifs pour les élèves des écoles.

En ce qui concerne le problème de l’accès à certains médicaments utilisés pour le traitement de maladies chroniques, il convient de noter qu’en fait, au cours de la période 1995-2003, le système de remboursement des médicaments a été modifié à diverses reprises. À la liste des médicaments remboursés ont été ajoutés de nouveaux médicaments génériques, ce qui s’est traduit par un accroissement de l’accès à ces médicaments. Actuellement, la liste des médicaments de base et médicaments supplémentaires et la liste des médicaments utilisés pour les maladies chroniques sont arrêtées par le ministre de la santé par voie de règlement. Les médicaments figurant sur ces listes sont délivrés aux patients sur prescription médicale contre paiement d’une somme forfaitaire, gratuitement ou contre paiement de 30 ou 50% du prix du médicament – dans les limites de prix définies. Les listes de médicaments remboursés sont mises à jour au moins deux fois par an, leur composition étant fonction des ressources financières du Fonds national de santé. La liste des maladies chroniques a été établie en 1998 et n'a, à ce jour, subi que de légères modifications. Elle inclut aussi les maladies de l’enfance telles que les troubles métaboliques congénitaux, l’asthme, la bronchite chronique, les syndromespulmonaires, etc. Les médicaments utilisés pour le traitement de ces maladies sont remboursables en fonction de la capacité financière du Fonds national de santé. L’extension de la liste des médicaments par ajout de nouveaux produits et celle de la liste des maladies chroniques dépendent en effet des ressources financières disponibles.

La Pologne s’efforce d’appliquer le droit de l’enfant aux soins parentaux additionnels pendant le traitement à l’hôpital, qui est reconnu dans la Charte des droits de l’enfant. La Loi du 30 août 1991 sur les services de soins de santé (Journal officiel, 1991, nº 91, point 408, texte modifié) définit les droits du patient, prévoyant que dans les services de soins de santé en mode hospitalier comme dans les services de soins ambulatoires, le patient a droit à des soins additionnels dispensés par un proche et à des contacts personnels, téléphoniques ou épistolairesavec des personnes extérieures à l'établissement de santé. Une disposition à cet effet est en vigueur depuis 1997. La majorité des hôpitaux appliquent les dispositions de la loi. En cas de constatation d’atteinte aux droits de l’enfant aux soins additionnels, le ministre de la santé prend immédiatement des mesures en vue de vérifier les allégations portées et de mettre fin aux irrégularités observées.

Éducation sexuelle

387.L’introduction de l’éducation sexuelle à l’école et dans les établissements éducatifs est une application du droit à l’information reconnue dans la Convention relative aux droits de l’enfant. L’inclusion de l’éducation sexuelle dans les programmes scolaires est aussi obligatoire en vertu de la Loi sur la planification de la famille […].

L’éducation sexuelle est dispensée dans le cadre du cours « Éducation pour la vie en famille » en cinquième et sixième année de l’enseignement primaire, dans l’enseignement secondaire du premier cycle, et dans l’enseignement secondaire du deuxième cycle pendant 14 heures (y compris cinq heures réservées à des groupes de filles et de garçons); cette éducation était auparavant dispensée pendant dix heures au niveau postélémentaire.

La participation aux classes est facultative, les cours n’étant pas sanctionnés par des notes. Les décisions quant à la participation des élèves mineurs sont prises par les parents, qui se prononcent une fois informés du programme; les élèves ayant atteint l’âge de la majorité prennent la décision eux-mêmes. L'école ne tient pas de registre de participation aux cours, et les qualifications des professeurs d’éducation sexuelle sont déterminées sur la base de règles générales.

L’école est tenue de diffuser une information complète et honnête, correspondant à l’état des connaissances, et libre de tout préjugé et stéréotype. Les enseignants ont le devoir d'adapter les contenus et les méthodes d’enseignement à l’âge et au stade de développement psychosocial et affectif des élèves.

388.L'éducation sexuelle vise notamment à permettre aux jeunes d'avoir une meilleure connaissance du corps humain et de son évolution, ainsi que d’accepter leur propre sexualité, de lutter contre les stéréotypes et mythes sexuels, de changer leurs comportements vis-à-vis de « l’autre », notamment des minorités sexuelles, et d’enseigner la tolérance et l’ouverture. En outre, elle développe la capacité de défendre son intimité et le respect du corps d’autrui, protège contre les influences extérieures déstabilisatrices et informe sur le système de soins et de conseils dont

peuvent bénéficier les enfants et des jeunes. Elle inculque par ailleurs le sens des responsabilités dans la prise des décisions et encourage les attitudes positives en matière de santé et à l'égard de la société et de la famille.

L’école est en outre tenue à des taches de prévention concernant :

-L’initiation sexuelle, ses conditions et les conséquences et risques liés à une initiation précoce;

-La planification de la famille, la prévention des grossesses non désirées et la possibilité d’obtenir appui et assistance dans ce domaine;

-Les méthodes de détermination des périodes de fécondité;

-Les méthodes contraceptives et leurs aspects sanitaires, psychologiques et éthiques (l'enseignement sur les méthodes contraceptives dans le cadre de l’« éducation pour la vie en famille » est désormais dispensé sur la base des connaissances scientifiques actuelles sur les méthodes de prévention des grossesses – alors que l’enseignement relatif à la procréation responsable était jusqu’alors limité aux méthodes naturelles de détermination de la fécondité);

-La prévention de la violence sexuelle;

-Les maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida.

389.La violence au foyer, la violence sexuelle à l’encontre des enfants et la question de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de la pornographie pédophile constituent des problèmes extrêmement importants auxquels s’adressent les activités de prévention à l’école dans le cadre de l’éducation sexuelle.

Les enseignants sont notamment tenus de diffuser l’information sur ces questions aux enfants, en leur apprenant à s'affirmer, à connaître les limites à ne pas dépasser et à savoir dire non, et en leur indiquant où ils peuvent trouver de l’aide. L’école est tenue d’informer les élèves des possibilités d'obtenir une assistance psychologique, pédagogique et thérapeutique. Par la diffusion de ces connaissances et le développement de ces comportements, on aide les enfants à se protéger contre les risques d’exploitation sexuelle et à mieux prendre conscience de leurs droits.

390.Toutes les écoles ont l'obligation d’établir des programmes scolaires d’éducation et de prévention concernant les problèmes auxquels sont exposés les enfants et les jeunes. Ces deux types de programmes doivent être compatibles avec le contenu des cours d’ « éducation pour la vie en famille » et être fondés sur une évaluation de l’environnement éducatif. Ils sont adoptés par les conseils d’enseignants, après consultation avec les conseils de parents d'élèves et les comités autonomes d’élèves. Les professeurs chargés de l' « éducation pour la vie en famille » ont la faculté de choisir les programmes d'études et les manuels.

Enregistrement des enfants

391.Aucun changement n’est à signaler à cet égard par rapport à la période considérée dans le précédent rapport : il est toujours obligatoire de déclarer au bureau de l’état civil la naissance d’un enfant dans les 14 jours qui suivent cette naissance, ou dans les trois jours dans le cas d’un enfant mort-né. Un certificat de naissance est établi sur la base d’un certificat délivré par un médecin ou un service de soins de santé. Le certificat de naissance d’un enfant de parents inconnus est établi sur la base d’une décision du tribunal des tutelles.

Citoyenneté

392.Un enfant acquiert la citoyenneté polonaise :

-À la naissance, si les parents de l’enfant sont tous deux citoyens polonais ou si l’un d’entre eux est citoyen polonais et l’autre est inconnu, de citoyenneté non déterminée ou apatride;

-S'il est né ou a été trouvé en Pologne et si ses parents sont inconnus, de citoyenneté non déterminée ou apatrides.

Si l’un des parents est citoyen polonais et l'autre citoyen d’un autre État, l’enfant acquiert la citoyenneté polonaise à la naissance et les parents, par déclaration conjointe faite devant l’organisme compétent dans les trois mois qui suivent la naissance de l’enfant, peuvent choisir pour ce dernier la citoyenneté de l’État étranger dont un des parents est ressortissant si, en vertu de la loi de cet État, l’enfant peut acquérir sa citoyenneté. L’enfant qui a acquis la citoyenneté étrangère de cette façon peut obtenir la citoyenneté polonaise si, lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans, et au plus tard six mois avant l’âge de la maturité, il fait devant un organisme compétent une déclaration à cet effet et si cet organisme décide d’accepter cette déclaration.

393.Certaines questions relatives à l’exercice des droits de l’enfant ont été traitées dans les observations présentées au titre des articles 6, 9 et 18 du Pacte. Il convient aussi de noter qu’en septembre 2002 la Pologne a présenté au Comité des droits de l’enfant un rapport à jour très détaillé sur ce sujet.

Article 25 – Droits civils

394.La République de Pologne garantit à tous les citoyens polonais l’exercice des droits énoncés à l’article 25 du Pacte. La citoyenneté polonaise s’acquiert à la naissance pour les personnes nées de parents ayant la citoyenneté polonaise et dans les autres cas prévus par la loi. Un citoyen polonais ne peut perdre sa citoyenneté que s’il y renonce.

Actuellement, dans le cadre de l’ajustement de la loi électorale polonaise aux exigences de la législation de l’Union européenne, la possibilité d’accorder certains droits électoraux aux citoyens de l’Union européenne résidant de façon permanente en Pologne est à l’étude.

395.En vertu de la Constitution, tout citoyen polonais a le droit de participer à un référendum et à l’élection du Président de la République, des députés, des sénateurs et des représentants aux organes électifs des collectivités locales, à la condition d'avoir 18 ans révolus le jour du vote et de n'être pas frappé d'incapacité juridique ou privé de ses droits civiques ou électoraux par décision définitive d’un tribunal. Conformément à l'amendement au Code de l’application des peines qui a pris effet le 1er septembre 2003, les restrictions aux droits civils et libertés des personnes condamnées ne peuvent être imposées qu’en vertu d’une loi et d’un jugement valide prononcé sur la base de cette loi (Code de l’application des peines, art. 4, par. 1), et non plus, comme c’était le cas jusqu’alors, en vertu de règlements édictés sur la base d’une loi.

396.Depuis la présentation du précédent rapport, des modifications ont été apportées à la législation régissant les élections aux organes électifs et aux principes régissant l’organisation du référendum national et local. Outre les règles de base énoncée dans la Constitution, des dispositions détaillées dans ce domaine figurent dans les lois ci-après :

-La Loi du 27 septembre 1997 sur l’élection du Président de la République de Pologne (Journal officiel, 2000, nº 47, point 544). Cette élection est au suffrage universel direct, secret et égal. Tout citoyen polonais âgé de 18 ans révolus le jour du vote, à moins d'avoir été privé de ses droits civiques par une décision définitive d’un tribunal ou du Tribunal de l’État ou d'être frappé d’incapacité juridique, a le droit de voter.

-La Loi du 12 avril 2001 relative à l’élection au Sejm de la République de Pologne et au Sénat de la République de Pologne (Journal officiel, 2001, nº 46, point 499). L'élection des 460 membres du Sejm, élus dans les diverses circonscriptions au scrutin de liste, est au suffrage universel direct, égal, proportionnel et secret, tandis que l’élection au Sénat (100 sénateurs élus au scrutin majoritaire) est au suffrage universel direct et secret.

-La Loi du 16 juillet 1998 relative à l'élection aux conseils de commune et de district et aux assemblées de voïvodie (Journal officiel, 1998, nº 95, point 602). L'élection est au suffrage universel (a le droit de voter tout citoyen polonais ayant 18 ans révolus le jour du vote et résidant en permanence sur le territoire relevant de la juridiction du conseil ou de l’assemblée en question) direct, égal et secret.

-La Loi du 20 juin 2002 relative à l’élection directe des chefs de commune et maires de ville et municipalité (Journal officiel, 2002, nº 113, point 984). L'élection est au suffrage universel (ont le droit de voter tous ceux qui ont le droit de vote pour l’élection des membres des conseils de commune, conformément au paragraphe 1 de l’article 3 de ladite loi) direct, égal et secret.

-La Loi du 15 septembre 2000 relative au référendum local (Journal officiel, 2000, nº 88, point 985). Les personnes résidant de façon permanente dans la circonscription qui est du ressort territorial d’une collectivité locale et ayant le droit de vote pour l’élection des membres de l’organe délibérant de cette collectivité peuvent exprimer par le vote leur volonté quant au moyen de résoudre une question d'intérêt local qui relève de la responsabilité et de la compétence des organes de cette collectivité, ou quant à la dissolution d’un organe délibérant de cette collectivité ou, dans le cas d’une commune, quant à la révocation du chef de la commune (ou maire d'une ville ou municipalité).

-La Loi du 14 mars 2003 relative au référendum national (Journal officiel, 2003, nº 57, point 507).

397.L’organe suprême compétent en matière électorale est la Commission électorale d'État, qui est nommée conformément à la Loi relative aux élections au Sejm de la République de Pologne et au Sénat de la République de Pologne.

398.Depuis la présentation du précédent rapport en 1999, des consultations électorales ont eu lieu en Pologne pour l'élection du Président de la République (8 octobre 2000), l'élection des membres du Sejm et du Sénat (23 septembre 2001), les élections aux organes électifs des collectivités locales (27 octobre 2000) et les premières élections directes des chef de commune et maires de ville ou municipalité (27 octobre et 10 novembre 2002). Ces dernières élections – touche finale de la réforme générale du système électoral initiée en 1989 – ont accru l’influence de l’électorat sur la composition des organes des collectivités locales (pour les données relatives aux élections, voir l’annexe 7).

399.M. Aleksander Kwaśniewski, élu président de la République de Pologne avec 53,9% des voix exprimées, a assumé ses fonctions présidentielles pour son deuxième et dernier mandat.

Les élections parlementaires se sont traduites par d’importantes modifications dans la composition du Sejm et du Sénat : 460 députés ont été élus parmi 7 508 candidats inscrits sur 403 listes de district dans 41 circonscriptions, tandis que 100 sénateurs ont été élus parmi 429 candidats. Actuellement (au 30 juillet 2003), les trois principaux groupes parlementaires présents au Sejm sont l’alliance de la gauche démocratique-Union travailliste (208 sièges sur 460), la Plate-forme des citoyens (56 sièges) et le Parti de la loi et de la justice (43 sièges).

Le taux de participation aux élections parlementaires de 1997 a été de 47,93% pour les élections au Sejm et de 47,92% pour les élections au Sénat; en 2001, les taux de participation étaient, respectivement, 46,29% et 46,28%. Pour les élections aux organes des collectivités locales, le taux de participation était 44,18% en 1998 et 44,23% en 2002. La participation aux élections directes des chefs de commune et maires de ville et municipalité n’était que de 40,9%. L’intérêt manifesté par la population était plus fort pour les élections présidentielles, avec un taux de participation de 61,08% en 2000.

Mesures en faveur des handicapés et autres personnes en situation difficile

400.Des mesures sont prises en vue de permettre à tous les intéressés, et notamment aux handicapés, d’exercer leur droit de vote. Avant chaque élection, la Commission électorale d'État s’efforce de faciliter la participation des électeurs handicapés, notamment en mettant à leur disposition des moyens de transport pour accéder aux bureaux de vote, en installant des bureaux de vote dans des bâtiments d’accès facile, en construisant des rampes pour faciliter l’accès en chaise roulante aux bureaux de vote, etc. Ces mesures, bien qu’elles ne soient pas généralisées, sont prises dans de nombreuses communes sur une large échelle et donnent des résultats tangibles qui témoignent de leur réelle efficacité.

401.De nouvelles dispositions en faveur des handicapés ont été adoptées en 2001. C’est ainsi que les salles destinées aux sièges des comités électorauxde région et de district doivent être aisément accessibles aux handicapés et que les chefs de commune ou maires de ville ou municipalité ont le devoir d'aménager des bureaux de vote adaptés aux besoins des handicapés. L'aménagement d'un bureau de vote répondant aux normes techniques requises et équipé pour tenir compte des besoins des électeurs handicapés doit être prévu pour 15 000 habitants, et chaque commune doit avoir au moins un bureau de vote de ce type. Les conditions techniques auxquelles ce bureau de poste doit satisfaire ont été définies de façon à rendre le vote commode pour les électeurs en chaise roulante : hauteur de l’urne (qui ne doit pas dépasser un mètre), hauteur d’affichage des avis électoraux officiels (0,9 m) et dimensions de l'isoloir (cabines ou écrans) garantissant le secret du scrutin. Tout électeur handicapé, quelle que soit la circonscription où il réside en permanence, peut, au plus tard dix jours avant la date du scrutin, demander au bureau de la commune son inscription sur la liste des électeurs de la circonscription où se trouve un bureau de vote spécialement aménagé pour répondre aux besoins des handicapés.

402.Une autre solution légale est la possibilité d’utiliser une urne auxiliaire dans les hôpitaux et établissements d’aide sociale où a été établi un district électoral. Cette solution permet la participation d'électeurs qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent se présenter au bureau de vote installé à l’hôpital ou dans un établissement d’aide sociale; c’est là une exception à la règle selon laquelle l’électeur doit exprimer son choix en personne au bureau de vote. La procédure est la suivante : à un moment déterminé, le comité électoral de district interrompt le vote dans le bureau de vote fixe et au moins deux de ses membres – munis de l’urne auxiliaire, de la liste des électeurs et des bulletins de vote – se rendent auprès des patients ou pensionnaires qui ont exprimé leur volonté de voter et sont dans l'incapacité de se déplacer.

403.Les dispositions ci-dessus concernant les mesures d’aide aux personnes handicapées ou personnes séjournant dans des hôpitaux et établissements d’aide sociale s’appliquent aussi dans le cas des référendums à l’échelon national. Malgré les demandes présentées en ce sens à l’initiative de la Commission électorale d'État lors du débat parlementaire, des dispositions juridiques analogues n’ont pas été incorporées dans la Loi relative aux élections aux conseils de commune et de district et aux assemblées de voïvodie à l'occasion de sa modification en 2002, ni dans la Loi relative à l'élection du Président de la République de Pologne. Si cette dernière loi devait être modifiée avant la prochaine élection présidentielle, la Commission électorale d'État proposera à nouveau d'y incorporer ces mêmes dispositions. Pendant le débat parlementaire sur la Loi relative au référendum national, la Commission a proposé de recourir au vote par procuration, qui serait d’une grande utilité pour les handicapés. Cette proposition n’a cependant pas reçu l’appui des organisations et associations de handicapés et n’a donc pas été retenue.

404.En revanche, une solution qui tient compte des besoins des personnes malvoyantes, malentendantes et autres personnes handicapées est la possibilité de recourir à l’assistance d’une autre personne, ce qui constitue une dérogation à la règle du scrutin secret. Des dispositions prévoyant cette possibilité figurent dans toutes les lois électorales.

405.Les bulletins de vote « figuratifs » ne sont pas utilisés en Pologne, car il n’y a pas de problème d’analphabétisme et tous les électeurs connaissent le polonais, langue dans laquelle sont rédigés les bulletins de vote et toute la documentation électorale officielle. Pour la même raison, il n’est pas non plus nécessaire d’imprimer des bulletins de vote dans les langues des minorités nationales, puisque les électeurs appartenant à ces minorités connaissent le polonais.

406.Les citoyens polonais membres des minorités nationales participent, sur la base des principes généraux, à l’élection du président de la République de Pologne, des membres du Sejm et du Sénat et aux élections des conseils de commune et de district et des assemblées de voïvodie, ainsi qu’à l'élection directe des chefs de commune et maires de ville et municipalité. Il en est de même pour la participation aux référendums aux niveaux national et local. Lors de l’élection au Sejm, à la demande du comité électoral établi par des électeurs regroupés en organisations enregistrées de minorités nationales, la Commission électorale d'État peut, à titre préférentiel, dispenser cecomité électoral de la condition d’atteindre le seuil de 5% des voix exprimées dans le pays pour que ses listes de candidats dans les districts participent à la répartition des sièges. Grâce à cette préférence, la minorité allemande a obtenu deux sièges de député aux élections de 2001. Pour les élections aux organes délibérants et exécutifs des collectivités locales, les organisations enregistrées de minorités nationales, comme toutes les autres catégories d’association, peuvent présenter des listes de candidats aux postes de conseiller et de chef de commune et maire de ville ou municipalité. Les organes officiels autorisés à représenter ces organisations peuvent remplir la

fonction de comité électoral à la condition d’en notifier leur intention à la Commission électorale d'État ou au commissaire électoral compétent (si la participation aux élections s'étend aux territoires d'au moins deux voïvodies).

407.De même, les organisations de minorités nationales ayant une implantation nationale peuvent constituer une entité autorisée à participer à la campagne préalable à un référendum national si elles satisfont aux exigences imposées aux associations et organisations sociales définies dans la Loi relative au référendum national.

Accès à la fonction publique

408.En vertu de la Constitution, les citoyens polonais ayant la pleine jouissance de leurs droits civiques ont le droit d’accéder à la fonction publique sur la base du principe d’égalité. Aux termes de la Loi du 18 décembre 1998 relative à la fonction publique (Journal officiel, 1999, nº 49, point 483), quiconque remplit les conditions nécessaires – à savoir avoir la citoyenneté polonaise, jouir de tous ses droits civils, ne pas avoir été condamné pour délit intentionnel, posséder les qualifications exigées dans la fonction publique, et avoir une réputation sans tache et les aptitudes requises pour le poste visé –peut être employé dans la fonction publique.

Article 26 – Égalité devant la loi et égale protection de la loi

409.Les dispositions de l’article 32 de la Constitution garantissant que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à l’égalité de traitement de la part des autorités publiques et que nul ne peut faire l’objet de discrimination, pour quelque raison que ce soit, dans le domaine de la vie politique, sociale ou économique, revêtent à cet égard une importance fondamentale.

Vu la portée non limitative de l’expression ci-dessus interdisant la discrimination « pour quelque raison que ce soit », la préoccupation manifestée par le Comité au sujet de la suppression de la référence à l’orientation sexuelle dans le texte du projet de Constitution apparaît infondée.

410.Afin d’égaliser les chances des personnes appartenant à des groupes particulièrement exposés à la discrimination, notamment les handicapés, les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées, la Constitution définit certains droits spéciaux (par exemple aux articles 67, 68, 69), réaffirmés dans des textes normatifs pertinents, qui tiennent compte des besoins spéciaux de ces groupes.

411.L’interdiction de la discrimination est aussi consacrée dans diverses autres lois.

Le Code du travail

412.Le Code du travail qualifie d’inadmissible « toute discrimination, directe ou indirecte, dans l’emploi, fondée en particulier sur le sexe, l’âge, l'invalidité, la race, la nationalité, les convictions – notamment politiques ou religieuses – ou l’appartenance à un syndicat ».

Le 25 novembre 2002, le gouvernement a présenté au Sejm un projet d’amendement au Code du travail. Ce projet prévoit d'étendre les dispositions à caractère obligatoire relatives à l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe (notamment le droit à compensation en cas de violation par l’employeur du principe de l’égalité de traitement dans l’emploi) aux cas de discrimination fondée sur l’âge, l'invalidité, l’origine raciale ou ethnique, la religion et l’orientation sexuelle; il donne une définition de la discrimination directe et précise la notion de discrimination indirecte. De plus, il prévoit d’imposer à l’employeur l'obligation de créer sur le lieu de travail un environnement exempt de toute forme de discrimination. Le texte du projet, qui a été examiné en première lecture au Sejm le 9 janvier 2003, est actuellement à l’étude au sein des commissions du Sejm.

Harcèlement sexuel

413.Le projet de législation comprend notamment une définition du harcèlement sexuel. Au paragraphe 4 de l’article 183a, il spécifie que constitue une discrimination fondée sur le sexe tout comportement inacceptable à caractère sexuel ou autre comportement se référant au sexe de l’employé, qui a pour objet ou pour résultat de porter atteinte à la dignité d’un employé, de le dénigrer ou de l’humilier; ce type de comportement peut comporter des éléments de nature physique, verbale ou non verbale (harcèlement sexuel).

414.Actuellement, tout employé confronté à un comportement discriminatoire sous forme de harcèlement sexuel de la part de l’employeur, d'un superviseur ou d'un collègue peut, en vertu de la loi, faire valoir ses droits en invoquant les dispositions du Code pénal. Conformément à l’article 199 du Code pénal, quiconque, abusant d’une relation de subordination ou tirant profit d’une situation de détresse, impose à une personne des rapports sexuels ou lui fait subir ou accomplir un quelconque acte sexuel est passible d’une peine privative de liberté maximale de trois ans. L’auteur de cette infraction est considéré comme responsable même si l’employé était consentant, dès lors que ce dernier se trouvait dans une relation de subordination par rapport à l’employeur ou se trouvait dans une situation de détresse. Le consentement exprimé dans de telles circonstances n’est pas considéré comme volontaire.

415.À titre d’exemple d’application de ces dispositions, on peut citer le procès commencé le 18 février 2003 devant le tribunal du travail de Varsovie concernant une demande de compensation pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Une femme accusant son chef de l’avoir harcelée sur le lieu du travail a informé le président de la société des faits. L'enquête interne menée à bien a permis, grâce à l'existence de témoins, de confirmer ces allégations. En conséquence, le directeur et la victime ont tous deux été congédiés. La victime a cependant décidé de faire valoir ses droits en justice en invoquant l’article 11 du Code du travail qui oblige l’employeur à respecter la dignité d’un employé. Outre des excuses, elle réclame, à titre de compensation, une somme de 7 millions de zlotys. À la demande de l’avocat de la société mise en cause, le procès se déroulera à huis clos.

Emploi

416.Dans le cadre de la modification de la Loi du 14 décembre 1994 sur l’emploi et la lutte contre le chômage (Journal officiel, 2001, nº 89, point 973), le paragraphe 3a de l’article 12 précise que « l’information communiquée par l’employeur concernant un poste vacant ou une place de formation professionnelle ne peut comporter des conditions constituant une discrimination à l’encontre de candidats sur la base de considérations de sexe, d’âge, d’invalidité, de race, de nationalité, de convictions – en particulier politiques ou religieuses – ou d’appartenance à un syndicat ».

417.L’article 66 prévoit des sanctions en cas de refus d’employer un candidat à un poste vacant ou d'exclusion d'un candidat à une formation professionnelle pour des raisons de sexe, d’âge, d’invalidité, de race, de nationalité, de convictions – en particulier politiques ou religieuses – ou d’appartenance à un syndicat.

De nouvelles dispositions de la Loi sur l’emploi et la lutte contre le chômage aggravant la responsabilité pénale et prévoyant des sanctions financières (d'un montant minimum de 3 000 zlotys) en cas de non-respect de l’interdiction de la discrimination et prohibant les pratiques discriminatoires dans les agences d’emploi, ont pris effet le 6 février 2003.

418.Les dispositions du Code du travail actuellement en vigueur interdisent la discrimination fondée sur le sexe dans la sélection des candidats à la formation. Et l’amendement au Code du travail prévoit d'étendre l’interdiction de la discrimination lors de la sélection des candidats à la formation à d’autres critères, tels que l’âge, l’invalidité, l’origine raciale ou ethnique, la religion, la confession et l’orientation sexuelle.

Dispositions du droit pénal

419.Outre les dispositions du droit pénal applicables aux actes contrevenant à l’interdiction de l’apologie de la haine nationale, raciale ou religieuse, dont il a été traité au titre de l’article 20, le Code pénal comporte une disposition sanctionnant le recours à la violence ou à des menaces illégales à l’encontre d’un groupe de personnes ou d’un particulier pour des raisons d’appartenance nationale, ethnique, politique ou religieuse ou d'absence de convictions religieuses. Ce délit est passible d’une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans.

420.Il ressort des données statistiques relatives aux cas d’incitation à la violence raciale ou motivée par des considérations raciales que 43 procédures ont été engagées à ce titre, et 35 personnes condamnées, en 1999. Les chiffres correspondants pour 2000 étaient, respectivement, 57 et 29 et, pour 2001, 57 et 25.

Informations statistiques pour l’année 2002

Qualification juridique

Infractions constatées

Résultat des procédures engagées

Mise en accusation

Suspension des poursuites en raison de l’impossibilité d’identifier l’auteur

Renvoi devant un tribunal aux affaires familiales

art. 119, par. 1 et 2

8

6

2

-

art. 256

8

6

1

1

art. 257

17

11

5

1

La différence entre le nombre de procédures engagées et le nombre de condamnations s'explique notamment par le fait qu’une partie de ces procédures ont été abandonnées en raison de l’impossibilité d’identifier l’auteur – ce qui est fréquent dans les cas de collage d’affiches et de distribution de tracts. De moins en moins d’affaires sont classées sans suite au motif du caractère négligeable du préjudice social occasionné, et l’on recourt plus fréquemment à la suspension conditionnelle des poursuites assortie d’une période de probation – généralement de un à deux ans –pour l’auteur de l’infraction.

421.La police, dont une des missions est d'intervenir dans les cas de manifestations d’intolérance raciale et de discrimination, coopère (c’est le cas en particulier du Bureau du Service criminel du Commandement général de la police) avec le Groupe spécial des minorités nationales, procédant notamment à la surveillance des infractions commises à l’encontre des Roms. Ce contrôle a été élargi depuis 2003 aux infractions commises au détriment d’autres minorités.

422.La surveillance des groupes diffusant des slogans xénophobes et racistes était assurée par L’office de protection de l’état (UOP). L’Office était notamment chargé d'identifier et de prévenir les actions des organisations et personnes prônant le recours à la violence ou à la terreur comme moyen de lutte politique contre l’ordre constitutionnel en vigueur en Pologne ou l’ordre public. Cette surveillance s’étendait aux publications et aux sites Internet, aux concerts de rock, à la diffusion de matériel de propagande, etc. En cas d’arrestation d’une personne soupçonnée de diffuser du matériel incitant à la haine raciale, un expert auprès du tribunal était chargé de déterminer si la diffusion de ce matériel relevait de l'apologie d’une idéologie néofasciste. Si l’avis de l’expert était positif, l’office de protection de l’état engageait des poursuites pénales. Depuis 1996, sur la base des procédures initiées par l’office, quelques condamnations ont été prononcées pour promotion du fascisme. En 1996, 50 publications néonazis, ultranationalistes et antisémites ont été identifiées en Pologne. Grâce à l’action de l’office de protection de l’État, leur nombre est tombé à 10 titres identifiés en 2000.

L’agence de sécurité intérieure a remplacé l’Office de protection de l’État, dont elle assume les fonctions décrites ci-dessus.

Lutte contre la corruption

423.Le 17 septembre 2002, le Conseil des ministres a adopté une « Stratégie de prévention de la corruption », qui comprend un certain nombre de projets polyvalents et à long terme de lutte contre la corruption, dont l’exécution doit faciliter la réalisation de trois grands objectifs : la détection efficace des délits de corruption, l’application de mécanismes efficaces de lutte contre la corruption dans l’administration publique et la sensibilisation de la population et la promotion de modèles de comportements éthiques.

Le 1er juillet 2003, des dispositions plus efficaces de lutte contre la corruption, visant essentiellement à briser la solidarité criminelle existant entre les personnes responsables d'actes de corruption active et celles qui acceptent les avantages de la corruption et à assurer une récupération plus efficace des biens obtenus par la corruption, ont été incorporées dans le Code pénal.

En 2002, la Pologne a ratifié la Conventioncivileet la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption.

Personnes handicapées

424.Le processus de transformation structurelle entamé en Pologne à la fin des années 80 a produit une évolution positive dans l’approche du problème des handicaps. On a posé les fondements juridiques nécessaires à l'adoption de mesures systématiques visant à égaliser les chances des handicapées et à faciliter leur participation active à la vie de la société. Il a été tenu compte à cet effet de l’expérience des organisations internationales, et notamment de l’organisation des Nations Unies, de l’organisation internationale du Travail, du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne. La législation polonaise concernant les handicapés est fondée sur les principes de la non-discrimination, de l’intégration et de l’égalisation des chances. Le processus de création législative et l’adoption des priorités dans ce domaine sont fondés sur le dialogue social.

425.La « Charte des droits des handicapés », adoptée en 1997 par le Sejm polonais, occupe une place importante dans les domaines de la prévention de la discrimination à l’encontre des personnes handicapées et de l’égalisation des chances. La Charte, rappelant un certain nombre de conventions et résolutions des Nations Unies et d’autres instruments juridiques internationaux et nationaux, reconnaît le droit de la personne handicapée à une vie indépendante, individuelle et active, exempte de toute manifestation de discrimination, et, en énonçant les dix droits du handicapé, définit les grandes lignes d’action dans ce domaine. Elle impose au gouvernement l’obligation de fournir annuellement des renseignements sur les mesures prises pour permettre l'exercice effectif de ces droits.

426.Le 27 août 1997, la Loi sur la réadaptation professionnelle et sociale et l’emploi des personnes handicapées (Journal officiel, 1997, numéro 123, point 776, texte modifié) a été adoptée; elle définissait les mesures à prendre, les modalités de leur financement et les responsables de leur exécution. Le Représentant spécial du Gouvernement pour les personnes handicapées est rattaché au Ministère de l’économie, du travail et de la politique sociale. Le Fonds d'État pour la réadaptation des handicapées (PFRON), qui fonctionne sur la base d’un système de quotas et de prélèvements, a aussi été créé.

Les principaux éléments nouveaux de la loi sont les suivants :

-Une nouvelle définition des personnes handicapées correspondant aux normes mondiales;

-Un système de détermination légale du taux d’invalidité (à des fins autres que celles liées aux pensions d'invalidité);

-La possibilité de mettre en place des centres spécialisés de formation et de réadaptation pour les personnes qui, en raison de leur handicap, ont plus difficilement ou pas du tout accès à la formation dans les centres de formation ordinaires;

-Une nouvelle forme d’emplois protégés dans des « établissements d’activitéprofessionnelle», en plus des actuels arrangements en matière d’emplois réservés;

-La possibilité pour le Fonds d’État pour la réadaptation des personnes handicapées de confier aux organisations non gouvernementales des tâches de réinsertion professionnelle et sociale;

-La création du Conseil consultatif national pour les handicapés – organe consultatif du Représentant spécial du gouvernement pour les personnes handicapées –, qui offre aux organismes publics, aux collectivités locales et aux organisations non gouvernementales un cadre de coopération pour les questions relatives aux handicapés (le Conseil comprend des représentants de 15 organisations non gouvernementales);

-Une modification du système d’aide aux handicapés par le renforcement du lien entre l’assistance fournie aux employeurs et les coûts additionnels liés à l’emploi d’une personne handicapée particulière, mesure applicable également sur le marché libre du travail.

La loi confie aux collectivités locales de nombreuses tâches dans le domaine de la réinsertion professionnelle et sociale et de l’emploi des personnes handicapées et les autorise à coopérer dans ce domaine avec les organisations non gouvernementales. Elle garantit aussi le fonctionnement d’un marché du travail protégé, considéré comme une source d’emplois

particulièrement adaptée aux personnes lourdement handicapées, et prévoit en outre des mécanismes assurant un accès plus large de tous les handicapés au marché libre du travail, qui offre le plus de possibilités d’intégration et d’insertion dans la vie sociale.

427.L’intégration effective des handicapées dans la société a été notablement facilitée par l’élimination des obstacles urbanistiques et architecturaux, qui a bénéficié du cofinancement du Fonds d’État pour la réadaptation des personnes handicapées. Le « Plan d’action en faveur des handicapées et de leur intégration dans la société », adopté par le Conseil des ministres en octobre 1993 et dont l’exécution s’est poursuivie jusqu’en 1999, a joué un rôle important dans le processus d’intégration sociale des handicapés. Un terme a été mis à son exécution en raison du transfert de nombreuses compétences de l’administration centrale aux collectivités locales par suite de la réforme des structures administratives du pays.

428.Conformément aux dispositions de la Loi sur le travail, l’employeur doit assurer l’adaptation des lieux de travail et de leur accès aux besoins et capacités des employés handicapés.

Extension des compétences du Représentant spécial pour l’égalité de l'homme et de la femme

429.En juin 2002, le Conseil des ministres a pris la décision d’élargir les compétences du Représentant spécial du gouvernement pour l’égalité de l'hommes et de la femme à des questions telles que la prévention de la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la religion, les croyances, l’âge ou l’orientation sexuelle. Une des tâches assignées au Représentant spécial est l’élaboration d’un projet de loi relatif à la création d’un bureau pour la prévention de la discrimination fondée sur le la race, l’origine ethnique, la religion, les croyances, l’âge ou l’orientation sexuelle. Ce projet fait actuellement l’objet de consultations.

430.Le Représentant spécial a notamment pour fonction d’appliquer les résolutions de la Conférence mondiale sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue à Durban du 31 août au 7 septembre 2001. Il a commencé à mettre en œuvre les procédures pertinentes et a assumé la coordination des activités visant à appliquer les résolutions formulées dans les documents de la conférence susmentionnée, notamment l’établissement du Plan d’action national et son exécution, et la présentation de rapports périodiques à l’organisation des Nations Unies et au Conseil de l’Europe sur les progrès de l’application de ce Plan. Le texte de la Déclaration de Durban a été traduit en polonais. Il est disponible sur le site Internet officiel du Représentant spécial.

Des travaux préliminaires sont en cours en vue d’élaborer le plan d’action national pour la période allant jusqu'en décembre 2003.

431.Dans le cadre du projet Pharede promotion des politiques antidiscrimination pour la période 2003-2004, d’importantes mesures ont été planifiées en vue de déterminer les raisons et l'ampleur des manifestations de discrimination en Pologne et de sensibiliser les agents de l’administration publique à ce problème. La Pologne a en outre adhéré au Plan d’action de l’Union européenne pour l’élimination de la discrimination pour la période 2001-2006.

432.Des renseignements détaillés sur la lutte contre la discrimination ont été fournis lors de la présentation des quinzièmeet seizième rapports de la République de Pologne sur l’application des dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à la réunion du Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination raciale, qui s'est tenue du 14 au 17 mars 2003.

Article 27 – Protection des minorités

433.La République de Pologne assure aux citoyens appartenant aux minorités nationales et ethniques la liberté de préserver et de développer leur langue, leurs coutumes et traditions et leur culture. Les minorités nationales et ethniques ont le droit de créer leurs propres institutions éducatives et culturelles et les institutions nécessaires à la préservation de leur identité religieuse, ainsi que de participer à la solution des questions concernant leur identité culturelle. Les minorités nationales ci-après sont reconnues en Pologne : Bélorussiens, Tchèques, Lituaniens, Allemands, Arméniens, Russes, Slovaques, Ukrainiens et Juifs. Les minorités ci-après sont considérées comme des minorités ethniques : Caraites, Lemkoviens, Roms et Tatars. Le cachoube est considéré comme une langue régionale.

Recensement national de la population et du logement

434.Le Recensement national de la population et du logement a été réalisé du 21 mai au 8 juin 2002. Le formulaire de recensement comprenait deux questions relatives à la nationalité : l’une sur la nationalité à laquelle la personne estimait appartenir et l’autre sur la langue ou les langues parlées au foyer.

435.La nationalité a été déterminée dans le recensement à partir de la déclaration individuelle de chaque personne recensée exprimant, sur la base d'un sentiment subjectif, son appartenance affective, culturelle ou familiale (en fonction de l’origine des parents) à une nation particulière. Les agents recenseurs ont noté dans le formulaire de recensement la déclaration du répondant et, dans le cas des répondants remplissant eux-mêmes le formulaire, c’est la réponse donnée personnellement par écrit par le répondant qui était retenue. Dans chaque cas, une seule nationalité devait être indiquée.

Informations statistiques

436.Avant le recensement, on estimait que les minorités nationales représentaient entre 2 et 3% de la population générale.

437.D’après le Recensement national de la population et du logement, 96,74% de la population polonaise s'est déclarée de nationalité polonaise et 1,23% (soient 471 500 personnes) d'une nationalité autre. Faute de réponse, il n'a pas été possible de définir la nationalité de 2,03% de la population. Parmi les personnes se déclarant d’une nationalité autre que polonaise, 444 600 – soit 94,30% de ce groupe –ont la citoyenneté polonaise, tandis que, pour 25 700 de ces personnes – soit 5,45% de ce groupe -, aucune donnée n'a été fournie sur ce point.

438.La répartition entre les différentes minorités nationales et ethniques des citoyens de la République de Pologne ayant déclaré, lors du recensement, appartenir à une nationalité autre que la nationalité polonaise était la suivante :

-147 094 citoyens polonais de nationalité allemande (voïvodie d’Opolskie – 104 399, Ślaskie –30 531, Warmińsko-Mazurskie – 4 311, Pomorskie – 2 016, Dolnoślaskie – 1 792, Zachodnio-Pomorskie – 1 014);

-47 640 citoyens polonais de nationalité bélorussienne (voïvodie de Podlaskie – 46 041);

-27 172 citoyens polonais de nationalité ukrainienne (voïvodie de Warmińsko-Mazurskie – 11 881, Zachodnio-Pomorskie – 3 703, Pomorskie – 2 831, Dolnoślaskie – 1 422, Podlaskie – 1 366);

-12 731 citoyens polonais d’ethnie rom (voïvodie de Malopolskie – 1 678, Dolnoślaskie – 1 319, Mazowieckie – 1 291, Ślaskie – 1 189, Wielkopolskie – 1 086, Lódzkie – 1 018);

-5 850 citoyens polonais d’ethnie lemkovienne (voïvodie de Dolnoślaskie – 3 082, Malopolskie – 1 580, Lubuskie – 784);

-5 639 citoyens polonais de nationalité lithuanienne (voïvodie de Podlaskie – 5 097);

-3 244 citoyens polonais de nationalité russe (voïvodie de Mazowieckie – 614, Podlaskie – 511);

-1 710 citoyens polonais de nationalité slovaque (voïvodie de Malopolskie – 1 572);

-1 055 citoyens polonais de nationalité juive (voïvodie de Mazowieckie – 397, Dolnoślaskie – 204);

-447 citoyens polonais d’ethnie tatare (voïvodie de Podlaskie – 319);

-386 citoyens polonais de nationalité tchèque (voïvodie de Lódzkie – 111);

-262 citoyens polonais de nationalité arménienne (voïvodie de Mazowieckie – 73);

-43 citoyens polonais d’ethnie caraïte (dispersés);

-52 490 citoyens polonais ont déclaré parler le cachoube au foyer (voïvodie de Pomorskie).

439.Outre la question sur la nationalité, le formulaire comprenait une question sur la langue parlée au foyer. D’après les réponses données, 97,8% de la population utilisait le polonais, et 96,5% n’utilisait que le polonais. Le nombre de personnes déclarant parler d’autres langues que le polonais dans les relations familiales représentait 1,47% de la population totale, la plupart déclarant utiliser ces langues parallèlement avec le polonais (1,34%). Seulement 0,14% de la population totale a déclaré n'utiliser au foyer qu’une ou deux autres langues à l'exclusion du polonais. Dans le cas de 2,02% de la population totale, il a été impossible de déterminer la langue parlée au foyer.

D'après les résultats du recensement, 87 langues autres que le polonais (y compris les dialectes locaux et régionaux) ont été citées. C’est l'allemand qui était mentionné, de loin, le plus souvent (204 600 réponses), suivi par l’anglais (89 900 réponses).

Garanties constitutionnelles et infraconstitutionnelles en faveur des minorités

440.La Constitution contient deux dispositions importantes en ce qui concerne la protection de l’identité des minorités nationales. À l’article 35, elle garantit aux citoyens polonais appartenant à des minorités nationales ou ethniques la liberté de préserver et de développer leurs langues, de conserver leurs coutumes et traditions et de promouvoir leur culture. En outre, ces minorités ont le

droit d’établir leurs propres institutions éducatives et culturelles et institutions destinées à préserver leur identité religieuse; elles ont le droit de prendre part aux décisions sur les questions concernant leur identité culturelle.

De plus, divers textes législatifs – tels que les lois relatives aux garanties de la liberté de conscience et de croyance, au système éducatif, à la radio et à la télévision, au droit de réunion, aux associations, aux changements de prénoms et de noms de famille, aux élections au Sejm et au Sénat de la République de Pologne, le Code pénal ainsi que les traités d’amitié et de bon voisinage conclus avec la République fédérale d’Allemagne, l’Ukraine, la République du Bélorus et la République de Lituanie – garantissent les droits les plus importants des personnes appartenant aux minorités nationales et ethniques : la liberté de pensée, de conscience et de religion; le droit de se doter de leurs propres institutions éducatives et culturelles et institutions visant à préserver leur identité religieuse; le droit de développer leur culture, religion, langue, tradition et patrimoine; le droit de pratiquer librement leur religion; le droit d’apprendre la langue de la minorité et d’assurer les conditions nécessaires à l’organisation de l’enseignement à la fois de la langue et dans la langue de la minorité dans le cadre du système d’éducation publique; le droit d’accéder aux médias; le droit de rassemblement pacifique; le droit d’association; l’interdiction de la discrimination et de l’existence d’organisation dont le programme ou les activités encouragent ou tolèrent la haine raciale et nationale; le droit d’écrire leurs prénoms et noms de famille tels qu’ils sont prononcés dans leur langue; le droit de contacter librement des membres de la même communauté dans le pays de résidence et à l’étranger et le droit à un traitement préférentiel pour les comités électoraux des organisation des minorités.

Le droit d’une minorité d’utiliser librement sa langue en privé et en public est consacré à l’article 27 de la Constitution qui prévoit que, dans la République de Pologne, la langue officielle est le polonais, mais que « cette disposition ne porte pas atteinte aux droits des minorités nationales reconnus en vertu d'accords internationaux ratifiés ».

441.Les questions d'ordre linguistique sont régies par la Loi relative à la langue polonaise du 17 octobre 1999, qui précise que ses dispositions n'affectent pas les droits des minorités nationales et ethniques, ainsi que par la réglementation édictée sur la base de cette loi par le Ministre des affaires intérieures et de l’administration, en date du 18 mars 2002, concernant les cas où les noms et textes en polonais peuvent être accompagnés de leur traduction en une langue étrangère. Cette réglementation précise, notamment, que dans les localités où les minorités nationales ou ethniques sont fortement représentées, les noms et textes en polonais peuvent être accompagnés de leur traduction dans la langue de ces minorités.

442.Du 10 avril 1989, date de l’entrée en vigueur de la Loi sur les associations, à la fin de 1999, 143 associations de minorités ont été enregistrées. Il n’y a pas eu depuis de changement notable à cet égard. La plupart des minorités nationales et ethniques ont créé des associations de ce type.

443.Le Sejm est en train d’examiner un projet de loi relatif aux minorités nationales et ethniques en République de Pologne. Le Conseil des ministres, dans sa Déclaration en faveur d' un projet de loi relatif à ces minorités, adoptée le 30 avril 2002, a indiqué qu’il était légitime et souhaitable que cette loi entre en vigueur. Actuellement, les travaux se poursuivent dans ce domaine au sein du sous-comité spécial composé de représentants des commissions du Sejm chargées des minorités nationales et ethniques, de l’administration et de la culture et de l’éducation.

444.Le respect des droits des minorités et le fait que leur situation est généralement bonne sont attestés par le fait que le nombre de réclamations soumises au Médiateur pour violation de ces droits se situe depuis quelques années aux alentours de 30 par an. En outre, sur les 274 communications adressées jusqu’à la fin de 2001 au Gouvernement polonais par la Cour européenne des droits de l’homme, une seule portait sur la question des minorités. Il s’agissait d’une allégation concernant la violation par la Pologne du droit de libre association, énoncé à l’article 11 de laConvention européenne des droits de l'homme. Le requérant affirmait que les tribunaux polonais, en refusant d’enregistrer une association sous le nom de « Union du peuple de nationalité Silésienne », avait violé le droit de libre association. L’affaire a été entendue le 17 mai 2001. Le 20 décembre 2001, la Cour a rendu un arrêt dans lequel, approuvant la position prise par le Gouvernement polonais, elle conclut à l’unanimité à l’absence de violation de la Convention par la Pologne. Le requérant a cependant fait appel de cette décision et, en juillet 2003, l’affaire a été portée devant la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme. Une décision est attendue avant la fin de 2003.

445.Les membres des minorités nationales et ethniques sont rarement l’objet d’agressions ou d'infractions motivées par leur appartenance à une minorité. Les infractions constatées, par exemple à l’encontre des Roms, résultent dans la majorité des cas de malentendus et de différends au sein de communautés locales. La complexité du problème tient aussi à la participation avérée de membres de ces communautés à des activités criminelles, à la mendicité, etc. Cela est confirmé par des incidents qui ont fait l’objet d’investigations minutieuses de la part de la police à la demande d’organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la protection des droits de l’homme. En outre, les signalements de violation des droits des minorités ou allégations d'infractions motivées par des considérations raciales et ethniques relevés dans les rapports d’organisations non gouvernementales (Amnesty International, Fondation Helsinki pour les droits de l’homme) sont analysées et vérifiées de façon régulière.

Appui au développement de la culture des minorités

446.Depuis 1989, le ministre de la culture fourni, de façon continue, une assistance aux organisations sociales pour la promotion des traditions et de la culture des minorités nationales. À l'aide de subventions budgétaires spéciales, il appuie l’organisation de manifestations culturelles des unions et associations de minorités et la publication de titres à faible tirage de la presse de ces minorités. Grâce à l’appui de l’État, les minorités nationales ont publié 35 revues, dont les plus importantes sont : « Schlesisches Wochenblatt » (Allemands), « Niwa » (Bélarussiens), « Nazre słowo » (Ukrainiens), « Aušra » (Lithuaniens), « Dos Jidisze Wort – Słowo Żydowskie » (Juifs), « Život » (Slovaques), « Rrom p-o Drom » (Roms), « Besida » (Lemkoviens), « Rocznik Tatarski » (Tatars) et « Biuletyn OTK » (Arméniens). Ces publications ne sont pas seulement importantes pour leurs destinataires naturels directs parmi les minorités; leur influence ne cesse de croître dans divers milieux, influents, de la population majoritaire.

Une des tâches du ministre de la culture est de veiller à la préservation du potentiel culturel existant, ainsi qu’au développement de l’activité culturelle au sens large, qui inclut les activités artistiques des minorités nationales. Dans le cadre de ces activités culturelles de base, les organisations de minorités nationales entretiennent quelques dizaines d’ensembles artistiques,

notamment des chœurs d’amateurs, des groupes de danse, des théâtres d’amateurs et des orchestres; elles s’occupent de l’éducation culturelle des jeunes par l’organisation de séminaires, de stages ou d’ateliers artistiques, et diffusent des connaissances sur les minorités nationales en Pologne et sur leur traditions culturelles.

Outre les projets susmentionnés organisés par des associations de minorités nationales, le ministre de la culture finance d’importantes manifestations culturelles des minorités nationales, telles que le Festival de la culture juive de Cracovie ou les Festivals de musique orthodoxe de Hajnówka. Il finance également les projets scientifiques et éducatifs de l’institut historique juif - l’institut de sciences et de recherche à Varsovie et le Centre « Pogranicze – sztuk, kultur i narodów » (Frontière - arts, cultures et nations) de Sejny.

Au cours de la période considérée, le ministre de la culture a accordé aux organisations de minorités nationales en Pologne des subventions d’un montant total d’environ 38 millions de zlotys.

Groupe spécial des minorités nationales

447.Le Groupe spécial des minorités nationales, organe consultatif auprès du Premier Ministre, mérite une attention particulière. Il offre un cadre de dialogue entre l’administration et les représentants des minorités nationales et ethniques. Les représentants de l’administration en sont membres permanents, tandis que les organisations de minorités nationales et ethniques y participent sur invitation en fonction de l’ordre du jour de chacune des réunions du Groupe spécial. Dans le cas des réunions consacrées à des problèmes intéressant des minorités particulières, les représentants des organisations des minorités concernées y participent, et lorsque les réunions intéressent l’ensemble des minorités, au moins un représentant de chaque minorité est présent.

448.Le Groupe spécial comprend un sous-groupe pour l’éducation des minorités nationales et, depuis octobre 2002, un sous-groupe pour les Roms, qui a été créé pour améliorer les mécanismes de consultation avec les représentants de cette minorité. C’est au sein du sous-groupe chargé de l’éducation des minorités nationales qu’a été notamment élaborée la Stratégie de développement de l’éducation pour la minorité lituanienne en Pologne. Actuellement, l’exécution des activités prévues dans le cadre de cette stratégie fait l’objet d’un contrôle suivi. La stratégie est mise en œuvre conjointement par l’administration centrale, les collectivités locales de la voïvodie de Podlaskie et les organisations représentatives de la minorité lituanienne.

Les réunions du Groupe spécial offrent la possibilité de traiter de toutes les grandes décisions concernant les minorités nationales et ethniques avec les organisations qui les représentent. C’est le cas en particulier pour les textes normatifs et programmes gouvernementaux.

Programme gouvernemental pilote en faveur de la communauté rom dans la voïvodie de Małopolska

449.La situation difficile des Roms en Pologne, en particulier dans la voïvodie de Małopolska, est à l’origine de l’élaboration du Programme gouvernemental pilote pour la communauté Rom dans la voïvodie de Małopolska pour la période 2001-2003. La nécessité de prendre des mesures en vue d’améliorer la situation de cette communauté était soulignée depuis quelques années par des organisations non gouvernementales, des collectivités locales de la voïvodie de Małopolska, des organisations internationales et des organisations de Roms. Le programme a été mis au point par le Ministère des affaires intérieures et de l’administration avec la coopération d’autres ministères. Y ont également participé des délégués agissant en faveur des Roms dans le cadre de l’administration territoriale locale, ainsi que des représentants désignés par les communautés locales de Roms. Les travaux ont été menés avec la coopération active d’organismes des collectivités locales et d’organisations non gouvernementales, y compris des organisations de Roms. Le programme a été institué conformément à la décision du Conseil des ministres du 13 février 2001, aux termes de laquelle le ministre des affaires intérieures était chargé de coordonner son application.

450.Les activités approuvées par le Conseil des ministres, et inscrites dans le calendrierd’exécution et de financement des tâches du Programme pour la période 2001-2003, couvrent un champ d’application très large. Elles portent sur l’amélioration des conditions de vie et des conditions sociales, la santé, la lutte contre le chômage, la sécurité et la culture; toutefois, un accent particulier est mis sur l’éducation. Le Programme satisfait aux critères de la Commission européenne et des autres institutions européennes (telles que l’organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) concernant l’assistance à la communauté rom. Les rapports périodiques de la Commission européenne sur les progrès réalisés par la Pologne en 2001 et en 2002 dans le processus d’adhésion donnent une évaluation positive des mesures prises par le gouvernement pour améliorer la situation des Roms.

451.Il était prévu dans ce Programme gouvernemental pilote que les solutions qui se seraient avérées efficaces dans la voïvodie deMałopolska seraient reprises dans un programme national à long terme en faveur de la communauté rom dans l'ensemble de la Pologne. Le 19 août 2003, le Conseil des ministres a adopté le Programme en faveur de la communauté rom en Pologne. Comme dans le cas du programme pilote appliqué dans la voïvodie deMałopolska, les mesures prises par l’administration centrale, les collectivités locales et les organisations non gouvernementales auront un caractère global et porteront sur l’amélioration des conditions de vie et des conditions sociales, la santé, la lutte contre le chômage, la sécurité et la prévention des infractions motivées par des considérations ethniques, la culture et la préservation de l’identité rom, ainsi que la promotion parmi la majorité non-rom des connaissances sur l’histoire, la culture et les traditions des Roms. Comme dans le programme pilote, les projets relatifs à l’éducation ont été considérés comme prioritaires. Le Ministère des affaires intérieures et de l’administration est chargé de la coordination du Programme.

452.En outre, les questions relatives à l’éducation des jeunes Roms ont été intégrées dans le projet intitulé « Stratégie d’État pour la jeunesse pour la période 2003-2013 ».

453.En réponse à la proposition des représentants de la communauté rom de créer un organe consultatif chargé des questions concernant leur communauté en Pologne, le Groupe spécial des minorités nationales, à une réunion tenue le 30 septembre 2002, a décidé la création d’un sous-groupe pour les Roms.

Coopération internationale

454.Le Gouvernement polonais participe de façon intensive aux activités de l’organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) dans le domaine de la protection des droits des minorités. Sous les auspices de l’OSCE, la Pologne a signé les documents suivants régissant les questions relatives à la protection des droits des minorités nationales : Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, Document de la Réunion de Copenhague de la Conférence sur la dimension humaine de la CSCE, Les défis du changement – Document de Helsinki. Le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE a son siège à Varsovie; de ce fait, la Pologne reçoit chaque année des délégations des États membres de l’OSCE et des représentants d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales. Les réunions du Bureau visent à examiner la façon dont les États membres de l’OSCE assument leurs obligations en ce qui concerne le respect des droits de l’homme, de l’État de droit et des principes démocratiques. Une grande attention est accordée au cours des débats à l’adoption d’un modèle d’assistance efficace aux populations roms. L’expérience acquise dans le cadre de l’OSCE offre un bon exemple aux pays qui en sont au stade de l’élaboration des principes d’une stratégie d’amélioration de la situation de cette minorité.

Les questions relatives aux minorités nationales constituent l’un des thèmes récurrents des réunions du Groupe de Vyshehrad. À ce jour, quatre réunions ont été consacrées à ces questions : à Bratislava le 10 décembre 1999, à Budapest les 27 et 28 avril 2000, à Prague le 27 octobre 2000 et à Varsovie le 20 avril 2001. Au cours de la dernière réunion, à Varsovie, les participants se sont concentrés sur l’analyse des solutions juridiques propres à sauvegarder les droits des minorités. Une

grande attention a été accordée aux questions relatives à la minorité rom et à l’échange de données d’expérience acquises dans le cadre de l’application de programmes en faveur des minorités nationales et ethniques dans les divers pays.

La République de Pologne est membre de l’initiative centre-européenne (ISE), autre entité servant de cadre pour l’échange de données d’expérience sur les minorités nationales et ethniques. Au début des années 90, la Pologne et d’autres États membres de l’initiative centre-européenne ont présenté des projets communs de programme pour la protection des droits des minorités. Une conférence spéciale a été organisée sur les questions relatives aux minorités dans le cadre de l’initiative, dont le Groupe de travail chargé des minorités a élaboré un Instrument de l'ISE relatif à la protection des droits des minorités. La Pologne a signé ce document en avril 1984. Actuellement, le Groupe de travail a notamment pour tâches l’application des dispositions de l’i nstrument, l’échange d’informations et de données d’expérience et la coopération et la promotion des institutions nationales et internationales mises en place pour promouvoir les droits des minorités nationales.

455.L’adhésion à l’Union européenne est un objectif stratégique de la politique étrangère de la Pologne depuis 1989. D’après les conclusions du Conseil de l’Europe à la réunion de Copenhague de juin 1993, les États membres candidats à l’adhésion à l’UE doivent, avant leur adhésion, satisfaire à des exigences spécifiques, en particulier aux critères politiques. Un critère important à cet égard est le respect des droits des minorités nationales. Dans le processus d’ajustement des quatre dernières années, la Pologne et les autres pays candidats ont fait l’objet d’une évaluation de la part de la Commission européenne quant à leur préparation à l’adhésion. Il convient de souligner que deux pays seulement, Chypre et la Pologne, ont été reconnus comme des pays menant une politique satisfaisante à l’égard de leurs minorités nationales et ethniques (essentiellement vis-à-vis des Roms). En outre, le fonctionnement des autorités législatives et des administrations publiques polonaises en matière de protection des minorités nationales a été jugé satisfaisant.

La Pologne a aussi nommé son expert auprès du Conseil d'administrationde l'Observatoire européendes phénomènes racistes et xénophobes, dont le siège est à Vienne et qui fonctionne dans le cadre de l’Union européenne.

456.En outre, la Pologne a ratifié le 20 décembre 2000 la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe (Journal officiel, 2002, nº 22, point 209; entrée en vigueur le 1er avril 2001) et a présenté au Comité consultatif, le 10 juillet 2002, un rapport préliminaire sur son application.

457.Des renseignements détaillés sur le respect des droits des minorités nationales ont également été fournis dans les quinzième et seizième rapports périodiques de la République de Pologne sur l’application des dispositions de la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale et lors de la présentation de ce rapport au Comité compétent.

458.Il y a lieu de noter aussi que, le 12 mai 2003, la République de Pologne a signé la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, adoptée à Strasbourg le 5 novembre 1992.

Les 16 et 17 juin 2003, le Ministère des affaires intérieures et de l’administration, en collaboration avec la Commission des minorités nationales et ethniques du Sejm polonais et le Conseil de l’Europe, a organisé une conférence intitulée La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires - de la théorie à la pratique, consacrée aux modalités pratiques de l’application des principes énoncés dans la Charte.

Annexe 1

Décisions judiciaires du Tribunal administratif principal :

1.Arrêt du 24 août 2000, index nº V SA 1781/99.

1.Les droits de l’homme sont des droits universels. Il n’est pas nécessaire de savoir si un acte est considéré par un État comme une violation pour établir qu’il y a eu violation des droits de l’homme.

2.Une restriction arbitraire de la liberté comme l’obligation faite sous la contrainte de professer publiquement une religion ou de maintenir une apparence ou un comportement dictés par les principes d’une religion constitue une violation des droits de l’homme.

2.Arrêt du 5 décembre 2001, index nº II SA 155/01, concernant l’accès à la documentation d’une procédure administrative. Dans l’exposé des motifs, le Tribunal a invoqué l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 (Journal officiel, 1997, nº 38, point 167) et l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui traitent du respect de la vie privée et de la vie familiale. En outre, la Cour a cité les arguments énoncés dans l’arrêt de la Cour suprême du 1er juin 2000 III ARN 64/00, à savoir que la Constitution de la République de Pologne définit en matière de protection de la liberté d’expression des normes supérieures à celles préconisées à l’article 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

3.Arrêt du 12 octobre 1999, index nº II SA 200 50/99, concernant le refus de fournir des informations de presse. Dans sa requête, le membre du personnel de la rédaction concernée affirmait que le refus de fournir des renseignements était contraire au paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

4.Arrêt du 19 décembre 2000, index nº II SA/Gd 1376/00, concernant l’interdiction d’une réunion publique. Le requérant alléguait qu'un organisme administratif avait enfreint les droits garantis dans la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies et dans la Convention européenne des droits de l’homme.

5.Arrêt du 5 août 1997, index nº SA/Rz 235/97, concernant la délivrance d’une prescription pour un examen médical additionnel aux fins d’établir l'aptitude à conduire des véhicules automobiles.

Le requérant, ayant obtenu un permis de conduire en 1990, a acquis des droits spécifiques qui étaient et restent protégés, et la simple intention d’obtenir des qualifications spécifiques (instructeur de conduite) n'aurait pas dû, et n'aurait d'ailleurs pas pu, le soumettre au risque de perdre des droits légitimement acquis. Dans l’exposé des motifs, le Tribunal administratif principal, annulant les décisions des juridictions de première et deuxième instances, a souligné que ces juridictions avaient en l’espèce méconnu les obligations légales concernant le droit à un procès équitable auxquelles sont tenus les organismes publics (dans ce cas un organisme administratif) en vertu d'instruments internationaux ratifiés par la Pologne, et plus précisément en application des dispositions de l’article 14 du Pacte i nternational relatif aux droits civils et politiques et de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

6.Arrêt du 23 mars 1999, index nº II SA 200 2/99, concernant le refus d’inscription sur une liste de candidats au poste de conseil juridique.

Le Tribunal administratif principal, annulant les décisions des juridictions de première et deuxième instances, a invoqué dans l’exposé des motifs de sa décision le droit des citoyens de choisir et d’exercer une profession, qui est garanti au paragraphe 1 de l’article 65 de la Constitution de la République de Pologne et à l’article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du 16 décembre 1966, ratifié par la Pologne le 3 mars 1977.

7.Arrêt du 22 mai 2000, index nº II SA 2725/99, concernant l’inscription sur une liste de candidats au poste de conseil juridique. Cette question ressortissait aussi au paragraphe 1 de l’article 65 de la Constitution de la République de Pologne et à l’article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Annexe 2

Affaires dans lesquelles le Tribunal constitutionnel a invoqué le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) dans le dispositif et l’exposé des motifs décisifs des arrêts rendus entre le 17 octobre 1997 et le 18 février 2003

1998

1.Arrêt du 19 mai 1998, U 5/97 [indication du code statistique d’une maladie sur un certificat médical], OTK ZU nº 4/1998, point 46

Décision : incompatibilité avec l’article 17 du PIDCP et l’article 8 de la CEDH

Ratio decidendi : article 17 du PIDCP; article 8 de la CEDH

2.Arrêt du 9 juin 1998, K 28/97 [exclusionde la juridiction du Tribunal administratif principal de certaines décisions d’organes militaires relatives aux obligations contractuelles des militaires de carrière], OTK ZU nº 4/1998, point 50

Ratio decidendi : article 14 du PIDCP; article 6 de la CEDH

3.Arrêt du 10 novembre 1998, K 39/97 [loi de contrôle], OTK ZU nº 6/1998, point 99

Ratio decidendi : article 14, par. 3g et par. 7, du PIDCP

Opinion individuelle d’un juge du Tribunal constitutionnel, Zdzislaw Czeszejko-Sochacki : [au sujet de l’interdiction de l’autoaccusation] article 14, point 3g du PIDCP et article 6 de la CEDH et décisions judiciaires de la Cour européenne des droits de l'homme

4.Arrêt du 17 novembre 1998, K 42/97 [dispositions privant certains employés de la Chambre suprême de contrôle du droit de libre association en syndicat], OTK ZU nº 7/1998, point 113

Ratio decidendi :PIDCP et CEDH (en général)

1999

1.Arrêt du 12 janvier 1999, P 2/98 [construction non autorisée], OTK ZU nº 1/1999, point 2

Ratio decidendi : PIDCP et CEDH, au sujet du principe de proportionnalité; article 1 du Protocole nº 1 à la CEDH

2.Arrêt du 27 janvier 1999, K 1/98 [incompatibilité de la fonction de juge avec l'exercice de la profession d’avocat et de conseil juridique par un conjoint, un parent ou un proche], OTK ZU nº 1/1999, point 3

Décision : incompatibilité avec l’article 8 de la CEDH; absence d’incompatibilité avec l’article 17, par. 1, l’article 23, par. 2, l’article 25c, et l’article 26 du PIDCP et avec les articles 12, 14 et 18 de la CEDH

Ratio decidendi : article 17, par. 1, article 23, par. 2, article 25 c, et article 26 du PIDCP; articles 8, 12, 14 et 18 de la CEDH

3.Arrêt du 16 mars 1999, SK 19/98 [privation d'agents de l’administration pénitentiaire de la possibilité de faire appel d’une décision d’un tribunal disciplinaire], OTK ZU nº 3/1999, point 36

Ratio decidendi  : article 14 du PIDCP; article 6, par. 1, de la CEDH

4.Arrêt du 14 juin 1999, K 11/98 [principes régissant l’enregistrement et la radiation dans un registre de chefs d’entreprises participant au commerce international spécial], OTK ZU nº 5/1999, point 97

Ratio decidendi : article 14, par. 1, du PIDCP; article 6, par. 1, de la CEDH

5.Arrêt du 6 juillet 1999, P 2/99 [exclusion du droit à la prescription pour les infractions commises par des fonctionnaires au cours de la période 1949-1989], OTK ZU nº 3/1999, point 103

Ratio decidendi  : article 15 du PIDCP; article 7 de la CEDH

2000

1.Arrêt du 16 mai 2000, P 1/99 [suspension conditionnelle d’une procédure pénale], OTK ZU nº 4/2000, point 111

Ratio decidendi : article 14, par. 2, du PIDCP; article 6, par. 2, de la CEDHé

2.Arrêt du 28 juin 2000, K 34/99 [maintien de la sécurité et de l’ordre public lors de manifestations publiques sur les routes], OTK ZU nº 5/2000, point 142

Décision : absence d’incompatibilité avec les articles 2 et 21 du PIDCP et avec les articles 20 et 11 de la CEDH

Ratio decidendi : articles 2 et 21 du PIDCP; articles 1 et 11 de la CEDH et décisions judiciaires de la Cour européenne des droits de l'homme

3.Arrêt du 10 juillet 2000, SK 21/99 [dispense conditionnelle de l’accomplissement du reliquat de la peine privative de liberté], OTK ZU nº 5/2000, point 144

Ratio decidendi : article 15 du PIDCP; article 7 de la CEDH

4.Arrêt du 10 juillet 2000, SK 12/99 [absence de poursuites judiciaires dans des cas concernant la compensation au titre des intérêts pour paiement en retard d'une bourse d’études et d'une récompense à un président d’université], OTK ZU nº 5/2000, point 143

Ratio decidendi : article 14, par. 1, du PIDCP; article 6, par. 1, de la CEDH et décisions judiciaires de la Cour européenne des droits de l'homme

5.Arrêt du 15 novembre 2000, P 12/99 [principes du contrôle judiciaire de la décision d’expulsion d’un étranger], OTK ZU nº 7/2000, point 260

Ratio decidendi : article 14, par. 1, du PIDCP; article 6, par. 1, de la CEDH et décisions judiciaires de la Cour européenne des droits de l'homme

2001

1.Arrêt du 2 avril 2001, SK 10/00 [principes régissant l’octroi du statut de procureur subsidiaire dans les procédures ouvertes à l'initiative du ministère public], OTK ZU nº 3/2001, point 52

Ratio decidendi : article 14 du PIDCP; article 6, par. 1, de la CEDH et décisions judiciaires de la Commission européenne des droits de l’homme et de la Cour européenne des droits de l'homme

2.Arrêt du 6 septembre 2001, P 3/01 [exclusion de la possibilité d’une décision concernant le remboursement des frais de justice au requérant dans le cas d’une suspension de la procédure judiciaire par le Tribunal administratif principal], OTK ZU nº 6/2001, point 163

Ratio decidendi : article 14, par. 1, du PIDCP

3.Arrêt du 8 novembre 2001, P 6/01 [exclusion du droit d’une personne soumise à un traitement obligatoire de réhabilitation des toxicomanes à demander à changer d’établissement de traitement], OTK ZU nº 8/2001, point 248

Ratio decidendi : article 14 du PIDCP; article 6, par. 1, de la CEDH

2002

1.Arrêt du 29 janvier 2002, K 19/01 [soupçon concernant la commission d’une infraction faisant obstacle à la nomination au conseil d’administration d’une banque], OTK ZU nº 1/A/2002, point 1

Ratio decidendi : PIDCP et CEDH [principe de la présomption d’innocence]

2.Arrêt du 10 avril 2002, K 4 6/00 [interdiction pour les fonctionnaires et les personnes exerçant certaines fonctions publiques d’être membre d’un parti politique], OTK ZU nº 2/A/2002, point 18

Décision : compatibilité avec l’article 22 du PIDCP et avec les articles 11 et 17 de la CEDH

Ratio decidendi : article 22 du PIDCP; articles 11 et 17 de la CEDH et décisions judiciaires de la Cour européenne des droits de l'homme

3.Arrêt du 16 avril 2002, SK 23/01 [subordination de la disposition du droit de propriété héritée à l'acquittement de l'impôt], OTK ZU nº 3/A/2002, point 26

Ratio decidendi : PIDCP et CEDH (en général)

4.Arrêt du 13 mai 2002, SK 32/01 [problème de la reprise de la procédure dans les affaires sur lesquelles il a été statué au cours de la campagne électorale précédant des élections aux organes des collectivités locales], OTK ZU nº 3/A/2002, point 31

Ratio decidendi : article 14 du PIDCP; article 6, par. 1, de la CEDH

5.Arrêt du 9 juillet 2002, P 4/01 [poursuites contre les personnes absentes en vertu du code de répression des infractions fiscales], OTK ZU nº 4/A/2002, point 52

Décision : compatibilité avec l’article 14, par. 1 et par. 3 a, b, d, et e, du PIDCP et avec l’article 6, par. 1 et par. 3 a-d, de la CEDH

Ratio decidendi : article 14, par. 1 et par. 3 a, b, d et e, du PIDCP; article 6, par. 1 et par. 3 a-d, de la CEDH et décisions judiciaires de la Cour européenne des droits de l'homme

6.Arrêt du 8 octobre 2002, K 36/00 [statut professionnel d’un agent de la police], OTK ZU nº 5/A/2002, point 63

Décision : compatibilité avec l’article 14, par. 7, du PIDCP; incompatibilité avec l’article 2, par. 2, de la CEDH

Ratio decidendi : article 14 du PIDCP; article 2 de la CEDH et décisions judiciaires de la Cour européenne des droits de l'homme

7.Arrêt du 20 novembre 2002, K 41/02 [abolition de taxes et déclarations de biens], OTK ZU nº 6/A/2002, point 83

Ratio decidendi : article 14, par. 3 g, du PIDCP.

Annex 3

(A) Right to life

PENAL CODE OF 1997

Chapter XVI

Offences against peace, and humanity, and war crimes

Article 117. § 1. Whoever initiates or wages a war of aggression shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a minimum term of 12 years, the penalty of deprivation of liberty for 25 years or the penalty of deprivation of liberty for life.

§ 2. Whoever makes preparation to commit the offence specified under § 1, shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a minimum term of 3 years.

§ 3. Whoever publicly incites to initiate a war of aggression shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 3 months and 5 years.

Article 118. § 1. Whoever, acting with an intent to destroy in full or in part, any ethnic, racial, political or religious group, or a group with a different perspective on life, commits homicide or causes a serious detriment to the health of a person belonging to such a group, shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a minimum term of 12 years, the penalty of deprivation of liberty for 25 years or the penalty of deprivation of liberty for life.

§ 2. Whoever, with the intent specified under § 1, creates, for persons belonging to such a group, living conditions threatening its biological destruction, applies means aimed at preventing births within this group, or forcibly removes children from the persons constituting it, shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a minimum term of 5 years or the penalty of deprivation of liberty for 25 years.

§ 3. Whoever makes preparation to commit the offence specified under § 1 or 2, shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a minimum term of 3 years.

Article 119. § 1. Whoever uses violence or makes unlawful threat towards a group of person or a particular individual because or their national, ethnic, political or religious affiliation, or because of their lack of religious beliefs, shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 3 months and 5 years.

§ 2. The same punishment shall be imposed on anyone, who incites commission of the offence specified under § 1.

Article 120. Whoever uses a means of mass extermination prohibited by international law, shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a minimum term of 10 years, the penalty of deprivation of liberty for 25 years or the penalty of deprivation of liberty for life.

Article 121. § 1. Whoever, violating the prohibition contained in international law or in internal law, manufactures, amasses, purchases, trades, stores, carries or dispatches the means of mass extermination or means of warfare, or undertakes research aimed at the manufacture or usage of such means, shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 1 and 10 years.

§ 2. The same punishment shall be imposed on anyone, who allows the commission of the act specified under § 1.

Article 122. § 1. Whoever, in the course of warfare, attacks an undefended locality or a facility, hospital zone or uses any other means of warfare prohibited by international law, shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a minimum term of 5 years, or the penalty of deprivation of liberty for 25 years.

§ 2. The same punishment shall be imposed on anyone, who, in the course of warfare, uses a means of warfare prohibited by international law.

Article 123. § 1. Whoever, in violation of international law, commits the homicide of

(1)persons who surrendered, laid down their arms or lacked any means of defence,

(2)the wounded, sick, shipwrecked persons, medical personnel or clergy,

(3)prisoners of war,

(4)civilians in an occupied area, annexed or under warfare, or other persons who are protected by international law during warfare,

shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a minimum term of 12 years, the penalty of deprivation of liberty for 25 years or the penalty of deprivation of liberty for life.

§ 2. Whoever, in violation of international law, causes the persons specified under § 1 to suffer serious detriment to health, subjects such persons to torture, cruel or inhumane treatment, makes them even with their consent the objects of cognitive experiments, uses their presence to protect a certain area or facility, or armed units from warfare, or keeps such persons as hostages shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a minimum term of 5 years or the penalty of deprivation of liberty for 25 years

Article 124. Whoever, in violation of international law, forces the persons specified under Article 123 § 1 to serve in enemy armed forces, resettles them, uses corporal punishment, deprives them of liberty or of the right to independent and impartial judicial proceedings, or restricts their right to defence in criminal proceedings, shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a minimum term of 3 years.

Article 125. § 1. Whoever, in an area occupied, taken over or under warfare, in violation of international law, destroys, damages or removes items of cultural heritage shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 1 and 10 years.

§ 2. If the act pertains to an item of particular importance to cultural heritage, the perpetrator shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a minimum term of 3 years.

Article 126. § 1. Whoever, in the course of warfare, illegally uses the emblem of the Red Cross or Red Crescent, shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a minimum term of 3 years.

§ 2. The same punishment shall be imposed on anyone, who, in the course of warfare, illegally uses protective emblems for items of cultural heritage or other emblems protected under international law, or uses a national flag or the military markings of the enemy, neutral country or an international organisation or commission.

CHAPTER XIX

Offences against life and health

Article 148. § 1. Whoever kills a human being shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a minimum term of 8 years, the penalty of deprivation of liberty for 25 years or the penalty of deprivation of liberty for life.

§ 2. Whoever kills a human being:

(1)with particular cruelty,

(2)in connection with hostage taking, rape or robbery,

(3)for motives deserving particular reprobation,

(4)with the use of firearms or explosives

shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a minimum term of 12 years, the penalty of deprivation of liberty for 25 years or the penalty of deprivation of liberty for life .

§ 3. Whoever kills more than one person in one act or has earlier been validly and finally convicted for homicide shall be also subject to the penalty specified in § 2.

§ 4. Whoever kills a person due to the influence of an intense emotion justified by the circumstances shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 1 and 10 years.

Article 149. A mother who kills her infant due to the intense emotional circumstances connected with the course of the delivery shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 3 months and 5 years.

Article 150. § 1. Whoever kills a human being on his demand and under the influence of compassion for him shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 3 months and 5 years.

§ 2. In some extraordinary circumstances the court may apply an extraordinary mitigation of the penalty or even renounce its imposition.

Article 151. Whoever by persuasion or by rendering assistance induces a human being to make an attempt on his own life shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 3 months and 5 years.

Article 152. § 1. Whoever, with consent of the woman, terminates her pregnancy in violation of the law shall be subject to the penalty of deprivation of liberty for up to 3 years.

§ 2. The same punishment shall be imposed on anyone, who renders assistance to a pregnant women in terminating her pregnancy in violation of the law or persuades her to do so.

§ 3. Whoever commits the act specified in § 1 or 2, after the foetus has became capable of living outside the pregnant woman's body shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 6 months and 8 years.

Article 153. § 1. Whoever, through the use of force against a pregnant woman or by other means, without her consent, terminates the pregnancy or induces her by force, an illegal threat, or deceit to terminate the pregnancy shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 6 months and 8 years.

§ 2. Whoever commits the act specified in § 1, after the foetus has become capable of living outside the pregnant woman's body shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 1 and 10 years.

Article 154. § 1. If the consequence of an act specified in Articles 152 § 1 or 2 is the death of the pregnant woman, the perpetrator shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 1 and 10 years.

§ 2. If the consequence of an act specified in Articles 152 § 3 or in Article 153 is the death of the pregnant woman, the perpetrator shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 2 and 12 years.

Article 155. Whoever unintentionally causes the death of a human being shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 3 months and 5 years.

Article 156. § 1. Whoever causes grievous bodily harm in a form which:

(1)deprives a human being of sight, hearing, speech or the ability to procreate, or

(2)inflicts on another a serious crippling injury, an incurable or prolonged illness, an illness actually dangerous to life, a permanent mental illness, a permanent total or substantial incapacity to work in an occupation, or a permanent serious bodily disfigurement or deformation shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 1 and 10 years.

§ 2. If the perpetrator acts unintentionally he shall be subject to the penalty of deprivation of liberty for up to 3 years.

§ 3. If the consequence of an act specified in § 1 is the death of a human being, the perpetrator shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 2 and 12 years.

Article 157. § 1. Whoever causes a bodily injury or an impairment to health other than specified in Article 156 § 1, shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 3 months and 5 years.

§ 2. Whoever causes a bodily injury or an impairment to health lasting not longer than 7 days, shall be subject to a fine, the penalty of restriction of liberty or the penalty of deprivation of liberty for up to 2 years.

§ 3. If the perpetrator of the act specified in § 1 or 2 acts unintentionally he shall be subject to a fine, the penalty of restriction of liberty or the penalty of deprivation of liberty for up to one year.

§ 4. The prosecution of the offence specified in § 2 or 3 shall, if the bodily injury or an impairment of health did not exceed 7 days, occur upon a private charge.

§ 5. If the bodily injury or an impairment of health exceeded 7 days, and the injured person is the person closest to the accused, the prosecution of the offence specified in § 3 shall occur upon the motion of the latter.

Article 157a. § 1. Whoever causes a bodily injury to the foetus or such impairment to its health which constitutes threat to the life of the foetus, shall be subject to a fine, the penalty of restriction of liberty or the penalty of deprivation of liberty for up to 2 years.

§ 2. A medical doctor shall be deemed to have not committed an offence, if a bodily injury or impairment to health of the foetus is a consequence of curative actions, which were necessary to avert the danger threatening health or life of the pregnant woman or the foetus.

§ 3. A mother of the foetus who commits the act specified in § 1 shall not be subject to the penalty.

Article 158. § 1. Whoever participates in a brawl or a beating in which a human being is exposed to the immediate danger of the loss of life or to a consequence referred to in Article 156 § 1 or in Article 157 § 1, shall be subject to the penalty of deprivation of liberty for up to 3 years.

§ 2. If the consequence of the brawl or beating is a serious bodily injury or a serious impairment of health, the perpetrator shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 6 months and 8 years.

§ 3. If the consequence of the brawl or beating is the death of a human being, the perpetrator shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 1 and 10 years.

Article 159. Whoever, taking part in a brawl or beating, uses a firearm, knife or other similarly dangerous instrument shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 6 months and 8 years.

Article 160. § 1. Whoever exposes a human being to an immediate danger of loss of life, a serious bodily injury, or a serious impairment of health shall be subject to the penalty of deprivation of liberty for up to 3 years.

§ 2. If the perpetrator has a duty to take care of the person exposed to danger he shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 3 months and 5 years.

§ 3. If the perpetrator of an act specified in § 1 or 2 acts unintentionally he shall be subject to a fine, the penalty of restriction of liberty or the penalty of deprivation of liberty for up to one year.

§ 4. A perpetrator who voluntarily averted the impeding danger shall not be subject to the penalty for the offence specified in § 1-3.

§ 5. The prosecution of the offence specified in § 3 shall occur on a motion of the injured person.

Article 161. § 1. Whoever, knowing that he or she is infected by the HIV virus, directly exposes another person to infection by that disease shall be subject to the penalty of deprivation of liberty for up to 3 years.

§ 2. Whoever, knowing that he or she is afflicted with a venereal or contagious disease, a serious incurable disease or a disease which actually threatens life, directly exposes another person to infection from that disease shall be subject to a fine, the penalty of restriction of liberty or the penalty of deprivation of liberty for up to one year.

§ 3. The prosecution of the offence specified in § 1 or 2 shall occur on a motion of the injured person.

Article 162. § 1. Whoever does not render assistance to a person who is in a situation threatening an immediate danger of loss of life, serious bodily injury, or a serious impairment thereof, when he so do without exposing himself or another person to the danger of loss of life or serious harm to health shall be subject to the penalty of deprivation of liberty for up to 3 years.

§ 2. Whoever does not render assistance necessitating the submission to a medical operation, or under conditions in which the prompt assistance of a responsible authority or person is possible, shall be deemed to have not committed an offence.

(B) Domestic violence

Article 190. § 1. Whoever makes a threat to another person to commit an offence detrimental to that person or detrimental to his next of kin, and if the threat causes in the threatened person a justified fear that it will be carried out shall be subject to a fine, the penalty of restriction of liberty or the penalty of deprivation of liberty for up to 2 years.

§ 2. The prosecution shall occur on a motion of the injured person.

Article 191. § 1. Whoever uses force or an illegal threat with the purpose of compelling another person to conduct himself in a specified manner, or to resist from or to submit to a certain conduct shall be subject to the penalty of deprivation of liberty for up to 3 years.

§ 2. If the perpetrator acts in the manner specified in § 1 in order to extort a debt shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 3 months and 5 years.

Article l97. § 1. Whoever, by force, illegal threat or deceit subjects another person to sexual intercourse shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 1 and 10 years.

§ 2. If the perpetrator, in the manner specified in § 1, makes another person submit to other sexual act or to perform such an act, he shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 3 months and 5 years.

§ 3. If the perpetrator commits the rape specified in § 1 or 2, acting with particular cruelty, or commits it in common with other person, he shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 2 and 12 years.

Article 200. § 1. Whoever subjects a minor under 15 years of age to sexual intercourse or makes him/her submit to another sexual act or to perform such an act shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for a term of between 1 and 10 years.

§ 2. The same punishment shall be imposed on anyone, who records pornographic material with the participation of such a person.

Article 207. § 1. Whoever physically or mentally mistreats a person close to him, or another person being in a permanent or temporary state of dependence to the perpetrator, a minor or a person who is vulnerable because or his mental or physical condition shall be subject to the penalty of deprivation of liberty for a term of between 3 months and 5 years.

§ 2. If the act specified in § 1 is compounded with a particular cruelty, the perpetrator shall be subject to the penalty of deprivation of liberty for a term of between 1 and 10 years.

§ 3. If the consequence of the act specified in § 1 or 2 is a suicide attempt by the injured person on his or her life, the perpetrator shall be subject to the penalty of deprivation of liberty for a term of between 2 and 12 years.

Article 208. Whoever induces a minor to become an inveterate drinker by supplying him with alcoholic beverages, or by facilitating or by urging him to drink such beverages shall be subject to a fine, the penalty of restriction of liberty or the penalty of deprivation of liberty for up to 2 years.

(C) Offences against the Rules of Behaviour to Subordinates

Article 350. § 1. A soldier who degrade or insult a subordinate, shall be subject to the penalty of restriction of liberty, military custody or the penalty of deprivation of liberty for up to 2 years.

§ 2. The prosecution occurs upon a motion from the injured person or the commanding officer of the unit.

Article 351. A soldier who strikes a subordinate or in another manner violates his bodily inviolability shall be subject to the penalty of military custody or deprivation of liberty for up to 2 years.

Article 352. § 1. A soldier who torments either physically or psychologically his subordinate shall be subject to the penalty of deprivation of liberty for a term of between 3 months and 5 years.

§ 2. If the act specified in § 1 is coupled with a particular cruelty, the perpetrator shall be subject to the penalty of deprivation of liberty for a term of between 1 and 10 years.

§ 3. If the act specified in § 1 or 2 results in an attempt by the injured person on his own life, the perpetrator of the initial act shall be subject to the penalty of deprivation of liberty for a term of between 2 years and 12 years.

Article 353. The provisions of Articles 350 - 352 shall be applied accordingly to the soldier who perpetrates the act specified in these provisions, with respect to a soldier of a lower rank or of the same rank but junior in terms of the duration of military service.

Annex 4

List of international human rights protection, law of the peace and protection of the natural environment treaties, as well as treaties concerning the restriction of the weapons of mass destruction proliferation, which have been signed and/or ratified by Poland since July 1, 1995

Human rights treaties signed and/or ratified since July 1, 1995.

No.

Title of the agreement

Place and date of the adoption of the Convention

Signature by Poland

Date of the ratification by the President of Poland

Publication in the Journal of Laws (year/number/ item)

International Convention against the Taking of Hostages /ONZ XVIII. 5/

New York 17/12/1979

-

13/03/2000

2000/106/1123

European Agreement relating to Persons participating in Procedures of the European Commission and Court of Human Rights /67/

London 06/05/1969

21/04/1995

27/02/1996

1996/112/535

Convention for the protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data /108/

Strasbourg 28/01/1981

21/04/1999

24/04/2002

2003/03/25

Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the application of biology and medicine: Convention on Human rights and Biomedicine /164/ /Biomedicine/

Ovideo 04/04/1997

07/05/1999

-

-

Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine, on the Prohibition of Cloning Human Being /168/

Paris 12/01/1998

07/05/1999

-

-

Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human rights and Fundamental Freedoms concerning the Abolition of the Death Penalty /Nr 114/

Strasbourg 28/04/1983

18/11/1999

18/10/2000

2001/23/266

Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human rights and Fundamental Freedoms /117/

Strasbourg 22/11/1984

14/09/1992

04/11/2002

2003/42/364

Protocol No. 11 to the Convention for the Protection of Human rights and Fundamental Freedoms, restructuring the control machinery established therby/155/

Strasbourg 11/05/1994

11/05/1994

10/04/1997

1998/147/962

Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human rights and Fundamental Freedoms, concerning the abolition of the death penalty in all circumstances/187/

Vilnius 03/05/2002

03/05/2002

-

-

Second Optional Protocol to the international Covenant on Civil and Political Rights aiming at the abolition of the death penalty

New York 15/12/1989

21/03/2000

-

-

Amendments to article 43 para. 2 of the Convention on the Rights of the Child

New York 12/12/1995

-

15/07/1999

2000/2/11

Optional Protocol to the Convention on the Right of the Child on the involvement of children in armed conflicts /IV 11b/

New York 25/05/2000

13/02/2002

-

-

Optional Protocol to the Convention on the Right of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography/IV 11c/

New York 25/05/2000

13/02/2002

-

-

Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental matters

Aarhus 25/06/1998

25/06/1998

31/12/2001

-

European Social Charter

Turin 18/10/1961

-

10/06/1997

1999/8/67; entered into force with respect to Poland 25/07/1997

Poland has also signed and/or ratified numerous treaties concerning the protection of the natural environment.

Most significant international treaties concerning restrictions on the proliferation of weapons.

No.

Title of the agreement

Place and date of the adoption of the Convention

Signature by Poland

Date of the ratification by the President of Poland

Publication in the Journal of Laws (year/number/ item)

1

Treaty on the Non‑Proliferation of Nuclear Weapons

Moscow,Washington, London 1/7/1968

1968

3/5/1969

1970/8/60

In the units subordinated to the Ministry of Defense there are no installations or other nuclear facilities which would require control by the International Nuclear Energy Agency, which controls the use by the State-Parties to the Treaty of the nuclear energy for peaceful goals.

2

Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction

Paris13/1/1993

1993

27/7/1995

1999/63/703

3

Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling of Bacteriological (biological) and Toxin Weapons and on their Destruction

Moscow,Washington, London10/4/1972

1972

11/12/1972

1976/1/1

4

Comprehensive Nuclear Test-ban Treaty

New York10/9/1996

1996

1999

5

Convention on Prohibition or Restriction on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effects

Geneva

10/10/1980

1981

24/2/1983

1984/84/23

Convention is of an open character and consists of four protocols, each of which requires a separate ratification procedure.

The ratification procedures with respect to Protocol II as amended on 3 May 1996 (concerning prohibition and restriction on the use of mines, booby-traps and other devices) and to the new Protocol IV (on Blinding Laser Weapons) are currently underway in the Ministry of Foreign Affairs.

6

Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling. Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction

Ottawa

18/09/1997

1997

-

Not ratified, because at the present moment it is not possible to resign from stockpiling of anti-personnel mines, which constitute an important element of the Polish State defense system. However, Poland to a high extent respects the convention’s provisions as it does not produce anti-personnel mines and has introduced the prohibition of transfer from and through the Polish customs area, according to the Council of Ministers regulation of 20 August 2002.

The procedures aiming at the withdrawal of the reservations of the Republic of Poland to the Geneva Conventions of 1949 arecurrently underway at the Ministry of Foreign Affairs.

Annex 5

TABLE II

USE OF PRELIMINARY DETENTION (DATA FROM DISTRICT AND PROVINCIAL PROSECUTORS’ OFFICES - TOTAL)

No.

DETAILED LIST

2000

2001

2002

Growth index, comparison of data from the year 2002 with the year 2001

2001

2002

in absolute numbers

2000 = 100

2001 - 100

1.

Persons subject to preliminary detention from the previous periods considered in reports

5 978

9 482

7 756

-1 726

158.6

129.7

81.8

2.

Indictments submitted to a court upon the conclusion of preparatory proceedings (regarding persons)

319 386

461 546

475 751

14 205

144.5

149.0

103.1

3.

Preliminary detention used

34 662

38 236

32 925

-5 311

110.3

95.0

86.1

including aliens

2 306

2 158

1 586

-572

93.6

68.8

73.5

4.

Indicted persons subject to preliminary detention in concluded preparatory proceedings (submitted to a court)

25 395

32 585

25 543

-7 042

128.3

100.6

78.4

including aliens

1 585

1 553

941

-612

98.0

59.4

60.6

5.

Examined complaints by persons subject to preliminary detention

12 775

14 763

12 353

-2 410

115.6

96.7

83.7

6.

Discontinued preliminary detention

6 555

7 537

7 497

-40

115.0

114.4

99.5

including:

by a public prosecutor under:

article 253 § 1 of the Code of Criminal Procedure

4 692

4 932

5 420

488

105.1

115.5

109.9

article 254 of the Code of Criminal Procedure

615

639

563

-76

103.9

91.5

88.1

by a court: as a result of the recognition of a complaint under article 252 § 1 of the Code of Criminal Procedure

1 248

1 966

1 514

-452

157.5

121.3

77.0

7.

Percentage of complaints recognised by a court against the total number of examined complaints

9.8

13.3

12.3

-1.1

136.3

125.5

92.0

8.

Number of persons subject to preliminary detention as of 31 December

9 453

7 904

7 589

-315

83.6

80.3

96.0

Including persons in detention centres

over 3 to 6 months

1 778

1 680

1 399

-281

94.5

78.7

83.3

over 6 to 12 months

536

795

651

-144

148.3

121.5

81.9

over 12 to 24 months

58

105

69

-36

181.0

119.0

65.7

over 24 months

1

3

1

-2

300.0

100.0

33.3

9.

Ratio of preliminary detention used - in total - to concluded preparatory proceedings submitted to a court with an indictment

10.9

8.3

6.9

-1.4

76.3

63.8

83.5

10.

Ratio of indicted persons subject to preliminary detention - in reference to conluded preparatory proceedings submitted to a court with an indictment

8.0

7.1

5.4

-1.7

88.8

67.5

76.0

Annex 6

I.Data concerning cases of the abuse of competences and violations of the principles of the use of direct coercion measures and firearms by officers

Police

Enumeration of extraordinary events for the years 1999 - 2001

No.

Kind of an extraordinary event

Number of events

Number of police officers taking part in the event

Instituted criminal proceedings

Number of police officers subject to criminal proceedings

1999

2000

2001

1999

2000

2001

1999

2000

2001

1999

2000

2001

1.

Unjustified use of firearms

4

9

9

4

11

9

2

3

6

2

4

5

2.

Offences committed in order to gain a material profit

Acceptance of a benefit

74

87

118

96

139

181

72

82

114

98

135

162

Theft, appropriation

22

34

44

24

38

44

20

31

33

22

35

33

Extortion, abuse of the occupied position

29

40

27

34

45

27

28

38

26

32

45

35

Robbery Assaults

1

3

4

1

3

4

1

3

4

1

3

5

3.

Beating of citizens and a violation of other personal goods

While coercing testimonies

6

10

12

10

12

12

6

8

7

10

12

11

During an intervention

35

34

53

54

49

53

34

34

38

53

45

61

During a brawl

19

13

20

19

20

20

19

14

17

19

20

18

4.

Rapes and lewd conduct

6

10

7

8

10

7

5

10

7

6

10

8

Concluded criminal proceedings against police officers

No.

Categories of offences

Number of concluded criminal proceedings

Number of police officers subject to proceedings

Ways of conclusion of the case

Acquittal

Conditional discontinuance

Discontinuance u n der another procedure

Sentenced to the penalty of

Self-effecting fine

Restriction of liberty

Deprivation of liberty

Total

1999

2000

2001

2002

1999

2000

2001

2002

1999

2000

2001

2002

1999

2000

2001

2002

1999

2000

2001

2002

1999

2000

2001

2002

1999

2000

2001

2002

1999

2000

2001

2002

1999

2000

2001

2002

1.

Use of firearms

7

1

2

2

11

1

2

3

2

-

-

-

2

-

2

-

3

1

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Offences committed in order to gain a material profit

Acceptance of a benefit

25

36

26

34

39

48

32

51

3

16

9

11

3

-

-

1

9

11

8

13

-

-

-

-

-

-

-

-

12

21

15

26

12

21

15

26

Theft, appropriation

12

6

13

12

14

6

18

12

-

-

5

4

-

2

1

3

1

1

5

1

-

1

-

-

1

-

-

-

4

2

7

4

5

3

7

4

Extortion, abuse of the occupied position

12

14

7

10

16

15

7

10

3

3

-

1

3

3

-

3

5

4

6

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

5

1

4

2

5

1

4

Robberies/ Assaults

-

-

-

3

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

3

3.

Beating a citizen and a violation of other personal goods

55

50

45

36

64

60

66

49

9

21

19

9

9

7

22

12

22

24

20

17

1

1

-

-

-

-

-

-

4

7

5

11

5

8

5

11

4.

Rapes and lewd conduct

3

4

4

2

3

4

7

2

-

-

1

-

-

-

-

1

1

3

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

1

1

-

1

State Protection Office

In 1995 and in the period 1999-2002:

no violations of the principles of the use of direct coercion measures and firearms were recorded,

no cases of the abuse of competence were established.

Border Guard

In each case of the use of firearms by an officer of the Border Guard, Commanders of Divisions set up a commission whose aim is to examine all aspects of their use. In all the cases recorded in the years 1999-2002, commissions established that the use of firearms by officers of the Border Guard had been justifiable and in accordance with the binding regulations.

No.

Year

Number of cases of the use of firearms

1.

1995

no data

2.

1999

13

3.

2000

 8

4.

2001

 3

5.

2002

 5

6.

Total

29

Consequences of the abuse of competence or professional negligence by officers of the Border Guard in 1995 and in the period 1999-2002:

Years

Total

1995

1999

2000

2001

2002

Number of criminal proceedings instituted against officers

7

29

50

53

33

172

Number of offences proved by courts

4

12

4

14

12

46

Number of indictments submitted to courts

5

14

19

33

13

84

Number of convicting sentenced passed by courts

4

 8

3

4

8

27

Conditional discontinuance of proceedings

0

0

4

6

0

10

State Fire Department Service

In 1995 and in the period 1999-2002:

no violations of the principles of the use of direct coercion measures were recorded,

1 case of the abuse of competence by officers of the State Fire Department Service was recorded – an indictment was submitted to court, in connection with a violation by the above of article 231 § 1 of the Penal Code in conjunction with article 91 § 1.

II.Data concerning disciplinary sanctions used with respect to officers of servicessubordinate to the Ministry of Internal Affairs and Administration

Police

Disciplinary penalties imposed on police officers in the period 1999 - 2002

No.

Kind of penalty

Number of penalised officers

1999

2000

2001

2002

1.

Caution, reprimand, strict reprimand, reprimand with an admonition

1 649

2 031

2 276

1 925

2.

Admonition about an incomplete suitability for service at the occupied position

105

131

99

108

3.

Assignment for a subordinate position

104

147

76

67

4.

Demotion

2

1

2

1

5.

Deprivation of an officer’s rank

-

-

-

-

6.

Admonition about an incomplete suitability for service

128

170

130

147

7.

Prohibition of driving motor vehicles

59

63

17

-

8.

Expulsion from service

197

295

284

308

9.

Penalised police officers in total

2 206

2 765

2 855

2 518

State Protection Office

A total of 109 disciplinary proceedings were instituted in the State Protection Office in 1995 and in the period 1999-2002 in connection with violations of professional discipline.

A total of 74 statutory disciplinary penalties were imposed.

Years

Number of instituted disciplinary proceedings

Number of imposed disciplinary penalties

1995

16

16

1999

11

11

2000

11

11

2001

25

18

2002

46

18

The increase in the number of disciplinary proceedings and imposed disciplinary penalties in 2001 and in 2002 is connected with violations of professional discipline by officers of the candidate service.

Border Guard

No.

Kind of a disciplinary penalty

Years

Total

1995

1999

2000

2001

2002

1.

Establishing guilt and retracting from an imposition of a penalty

7

19

11

7

10

54

2.

Caution

87

174

225

231

159

876

3.

Reprimand

103

165

189

160

72

689

4.

Strict reprimand

2

43

61

38

23

167

5.

Reprimand with an admonition

66

102

71

67

33

339

6.

Admonition about an incomplete suitability for service at the occupied position

0

36

17

28

15

96

7.

Assignment of a subordinate position

13

15

21

13

5

67

8.

Demotion

6

2

3

0

0

11

9.

Admonition about an incomplete suitability for service

1

47

19

19

25

111

10.

Expulsion from service

17

44

32

24

7

124

11.

Total

302

647

649

587

349

2 534

State Fire Department Service

One penalty of a caution was imposed with respect to officers of the State Fire Department Service during disciplinary proceedings conducted in 1995. Data concerning sanctions imposed in the period 1999 – 2002 are presented in the following table.

No.

Kind of penalty

Years

Total in the years 1999-2002

1999

2000

2001

2002

1.

Caution

56

128

129

41

354

2.

Reprimand

25

12

20

10

67

3.

Assignment of a subordinate position

2

7

5

5

19

4.

Demotion

13

19

23

16

71

5.

Expulsion from service

3

11

4

5

23

6.

Total

99

177

181

77

534

Annex 7

Results of elections to the local self-government, the Parliament and elections for president

Level

Candidates

in total

Women

Elected in total

Women

Attendance

(%)

Number

%

number

%

Council of Warsaw capital city

1 343

537

39.99%

60

20

33.33%

41.32

Councils of districts of Warsaw

5 308

1 949

36.72%

399

135

33.83%

41.33

Municipal councils in towns with district rights

25 704

7 199

28.01%

1 685

339

20.12%

33.24

Councils of communes over 20,000 residents

57 938

15 633

26.98%

5 629

959

17.04%

43.85

Councils of communes up to 20,000 residents

142 452

34 751

24.39%

32 205

5 766

17.90%

52.58

District councils

57 357

13 696

23.88%

6 294

1 000

15.89%

49.48

Voivodeship assemblies

9 920

2 791

28.14%

561

80

14.26%

44.23

Total

300 022

76 556

25.52%

46 833

8 299

17.72%

X

Commune head (town or city mayor)

10 371

1 081

10.42%

2 475

165

6.67%

44.24

(35.02 in the 2nd round)

Sejm IV term of office

7 508

1 739

23.16%

460

93

20.22%

46.29

Senate V term of office

429

56

13.05%

100

23

23.00%

46.28

Elections for the President of Poland

in 2000

13

0

0.00%

1

0

0.00%

61.12

in 1995

17

1

5.88%

1

0

0.00%

64.7

(68.2 in the 2nd round)

German Minority

Candidates in total

Elected in total

Municipal councils in towns with district rights

31

1

Councils of communes over 20,000 residents

84

24

Councils of communes up to 20,000 residents

470

275

District councils

173

61

Voivodeship assemblies

31

7

Total

789

368

Commune head (town or city mayor)

33

25

Sejm IV term of office

51

2

Senate V term of office

3

0

-----