Nations Unies

CAT/C/PAN/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

20 octobre 2016

FrançaisOriginal : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Quatrièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2000

Panama * , ** , ***

[Date de réception : 27 septembre 2016]

Introduction

1.Le présent document contient le quatrième rapport périodique du Panama sur l’application de la Convention contre la torture, établi conformément à la procédure facultative adoptée par le Comité en mai 2007 à sa 38e session (A/62/44, par. 23 et 24), à laquelle le Panama a choisi de se conformer en adressant au Comité la note verbale MPPG/517-2016.

2.Le présent rapport apporte une réponse à la liste des points à traiter adressée par le Comité à la République du Panama le 15 juin 2010 (CAT/C/PAN/Q/4).

3.Le présent rapport a été élaboré dans le cadre d’un processus participatif mis en place par la Commission nationale permanente chargée de l’application et du suivi des engagements contractés par le Panama sur le plan national et international en matière de droits de l’homme. Cette commission est notamment chargée de coordonner l’établissement des rapports que la République du Panama doit soumettre aux organes de contrôle des traités relatifs aux droits de l’homme des Nations Unies et d’organiser la consultation de la société civile.

4.La Commission nationale permanente a créé un sous-groupe de travail, chargé d’élaborer le présent rapport, constitué par les organismes suivants : Ministère des relations extérieures, qui assure la présidence et le secrétariat technique de la Commission ; Ministère de l’intérieur, qui assure la coordination du rapport ; Ministère de l’éducation ; Ministère de la Présidence ; Ministère de la santé ; Ministère du travail et de l’emploi ; Ministère du développement social ; Ministère de la sécurité publique ; Assemblée nationale ; Cour suprême de justice ; Service du Défenseur du peuple ; Institut national des statistiques et du recensement ; Bureau du Contrôleur général de la République ; Secrétariat national chargé de l’enfance, de l’adolescence et de la famille ; Institut de médecine légale et de criminologie ; Commission nationale pour la prévention de l’infraction d’exploitation sexuelle. Le rapport préliminaire a été présenté pour consultation à la société civile ; les recommandations de celle-ci ont été prises en compte dans le document final.

Contexte général du pays

a)Contexte démographique

5.Selon le recensement réalisé en 2010, le Panama compte 3 504 483 habitants. En 2016, on estime que la population de la République du Panama s’élève à 4 037 043 habitants.

6.La population du Panama est relativement jeune : 34,5 % des habitants ont moins de 18 ans et 6,6 % ont plus de 64 ans. En 2010, le pays comptait 1 208 529 personnes âgées de moins de 18 ans (616 980 hommes et 591 549 femmes).

7.Les principaux groupes autochtones du Panama sont les Ngäbe (63,2 %), les Guna (19,6 %), les Emberá (7,6 %), les Buglé (6,1 %), les Wounaan (1,8 %), les Teribe/Naso (1,0 %), les Bokota (0,5 %) et les Bri Bri (0,3 %) (INEC 2010).

b)Contexte économique

8.Le Panama figure parmi les pays de la région qui ont réussi à maintenir une croissance économique soutenue ces dernières décennies. En 2014, le PIB s’élevait à 46,2 milliards de dollars et la croissance économique était de 6,1 %. En août 2015, le taux de chômage total était de 5,1 %. L’économie basée sur le secteur des services devrait bénéficier de l’élargissement du canal de Panama. L’investissement public a permis de développer d’importantes infrastructures productives et de renforcer les services publics.

9.Les situations les plus précaires du pays sont concentrées dans les régions autochtones. Elles sont caractérisées par une forte prévalence de la pauvreté et de l’extrême pauvreté, par des carences au niveau des services publics et par un isolement social, culturel et politique.

10.Comme le précise le IVe rapport de pays sur les Objectifs du Millénaire pour le développement, des progrès importants ont été obtenus ces dernières années dans le domaine du travail et sur le plan économique et social ; ils ont permis à la République du Panama de réduire de moitié la proportion de la population ayant un revenu inférieur à un balboa par jour, entre 1990 et 2015.

Renseignements concernant l’application des articles 1er à 16 de la Convention

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 1er (par. 1)

11.Conformément aux dispositions de la loi n° 1 de 2011, il est ajouté au Code pénal un article 156-A, libellé comme suit : « Quiconque inflige à une personne des souffrances physiques ou mentales, aux fins d’obtenir des renseignements dans le cadre d’une enquête pénale, d’intimider ou de punir la personne, à titre de prévention ou de sanction ou pour tout autre motif, encourt une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement. Cette sanction s’applique également à toute personne qui utilise des méthodes tendant à annihiler la personnalité de la victime ou à diminuer ses capacités physiques ou mentales, même si ces méthodes n’entraînent pas de douleur physique ou d’angoisse psychique. »

12.La loi précitée porte également modification de l’article 156 du Code pénal consacré aux châtiments injustifiés portant atteinte à la santé ou à la dignité des personnes privées de liberté, en augmentant la peine en fonction de la gravité des faits.

13.Le Panama considère que la définition de l’infraction de torture est conforme aux dispositions de l’article 1er de la Convention dans la mesure où, comme on peut le constater, elle contient les éléments constitutifs prévus par les normes internationales, à savoir que les actes soient délibérés, qu’ils causent une souffrance physique ou mentale grave et soient commis dans un but précis.

14.Par ailleurs, l’article 4 de la Constitution dispose que la République du Panama respecte les normes du droit international. À cet égard, la Cour suprême de justice considère qu’en vertu de cette disposition, les fonctionnaires de justice doivent s’appuyer sur les conventions et les traités relatifs aux droits de l’homme, ainsi que sur les arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme en la matière. En conséquence, les fonctionnaires de justice peuvent faire référence, dans leurs décisions, aux dispositions de la Convention et des autres instruments juridiques internationaux.

15.L’arrêt du 20 février 2008, dans l’affaire contre Yolanda Austin, James Bernard et Diomedes Kaa, punis pour infraction contre l’administration de la justice au préjudice de David Viteri, définit le terme de torture de la manière suivante :« On entend par torture tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins d’obtenir des renseignements dans le cadre d’une enquête pénale, d’intimider ou de punir la personne, à titre de prévention ou de sanction ou pour tout autre motif. On entend également par torture l’utilisation de méthodes tendant à annihiler la personnalité de la victime ou à diminuer ses capacités physiques ou mentales, même si ces méthodes n’entraînent pas de douleur physique ou d’angoisse psychique. »

16.Pendant la période considérée dans le présent rapport, au moins 6 enquêtes ont été ouvertes pour torture ou mauvais traitements et se sont conclues par un non-lieu provisoire. Des condamnations ont par ailleurs été prononcées pour ce type d’infraction dans au moins4affaires. Dans la décision la plus récente, rendue le 11 janvier 2016 par le deuxième Tribunal supérieur de justice du premier district judiciaire du Panama, 3personnes ont été condamnées pour châtiments infamants, brimades ou mesures arbitraires (art. 156 du Code pénal) à 6ans d’emprisonnement et à une interdiction d’exercer des fonctions publiques pendant 5ans. Il a été fait appel de cette décision.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 4 (par. 2)

17.Le Panama a adopté une définition de l’infraction de torture conforme aux normes internationales en la matière, de sorte que tous les actes de torture constituent des infractions. Par ailleurs, l’article 156du Code pénal dispose que :« Tout fonctionnaire public qui inflige à une personne privée de liberté des châtiments injustifiés portant atteinte à sa santé ou à sa dignité encourt une peine de deux à trois ans d’emprisonnement. Si les actes consistent en des châtiments infamants, des brimades ou des mesures arbitraires, ou s’ils sont commis sur une personne mineure, la peine prévue est de cinq à huit ans d’emprisonnement. »

18.En outre, les dispositions des articles 17, 48 et 82 du Code pénal s’appliquent à ces infractions, de sorte que la tentative de commission de tels actes est également punie. Il en va de même pour la participation à la commission de l’infraction en tant que complice, prévue par les articles 44, 45, 46,80 et 81 du Code pénal.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 2 (par. 3)

19.À partir du 2 septembre 2016, au terme d’un processus de mise en place échelonné sur plusieurs années, le système pénal accusatoire est en vigueur sur l’ensemble du territoire national.

20.La loi n° 63 de 2008 portant adoption du Code de procédure pénale dispose que la durée de la détention provisoire ne peut excéder un an (art. 12). À titre exceptionnel, dans les cas relevant de la procédure relative aux affaires complexes prévue par le Chapitre IV du titre VII du Code de procédure pénale, la durée de la détention provisoire peut être prolongée jusqu’à 3ans.

21.Cette procédure s’applique sur décision judiciaire, à la demande du procureur, lorsqu’il s’agit d’affaires complexes en raison de la multiplicité des faits ou du nombre élevé de personnes mises en examen ou victimes ou lorsqu’il s’agit d’affaires de criminalité organisée (art. 502 du Code de procédure pénale).

22.En ce qui concerne les personnes mineures, l’article 65 de la loi n° 40 de 1999 relative au régime spécial de responsabilité pénale des adolescents dispose que la durée maximale de la détention provisoire est de 9 mois, non prorogeables, excepté s’il s’agit d’un homicide volontaire, auquel cas elle peut être prolongée jusqu’à la fin de la procédure. Cependant, compte tenu de la jurisprudence et de la mise en place du système pénal accusatoire sur tout le territoire panaméen, l’interprétation des principes et des garanties a été étendue à la juridiction pénale des adolescents.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 2 (par. 4)

23.Le Panama reconnaît que la proportion élevée de détenus en attente de jugement est l’un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les établissements pénitentiaires. La situation s’est cependant considérablement améliorée ces dernières années. Ainsi, le pourcentage de détenus en attente de jugement, qui était de 63,4 % en mai 2014, est actuellement de 47,7 %.

24.En premier lieu, en ce qui concerne les affaires instruites selon la procédure inquisitoire, un programme de désengorgement judiciaire a été mis en place pour donner la priorité aux personnes détenues en attente de jugement, afin qu’elles soient jugées immédiatement ou dans un délai raisonnable. En outre, 10 salles d’audience ont été créées à proximité du complexe pénitentiaire La Joya, qui accueille le plus grand nombre de personnes privées de liberté au Panama, afin de faciliter les démarches concernant le transfert de ces personnes.

25.De plus, les réformes apportées au Code de procédure pénale renforcent le caractère exceptionnel de la détention provisoire et disposent qu’elle ne peut être décidée que lorsque toutes les autres mesures de contrôle judiciaire se révèlent inadaptées (art. 238). Ce même code précise également que la détention provisoire ne peut être ordonnée que pour des infractions passibles d’au moins 4 ans d’emprisonnement (art. 237), alors que le Code judiciaire qui régissait la procédure inquisitoire l’autorisait pour toutes les infractions passibles d’au moins 2 ans d’emprisonnement.

26.Par ailleurs, le Code de procédure pénale dispose que, sauf circonstances particulièrement graves, certaines catégories de personnes ne peuvent pas être placées en détention provisoire, à savoir : les femmes enceintes ou qui allaitent leurs enfants, les personnes dont l’état de santé est précaire, les personnes handicapées et vulnérables, les personnes âgées de plus de 70 ans ou les personnes toxicomanes ou alcooliques qui participent à un programme thérapeutique de sevrage dans une institution de santé agréée par la loi, dès lors que l’interruption de ce programme peut en compromettre l’efficacité (art. 238 du Code de procédure pénale).

27.Par ailleurs, l’article 291 du Code de procédure pénaledispose que l’enquête doit être terminée dans un délai maximum de 6 mois à compter de la mise en examen, ce qui contribue certainement à accélérer la procédure.

28.Les statistiques relatives aux premiers districts judiciaires dans lesquels le système pénal accusatoire s’est appliqué montrent en effet que ces dispositions ont contribué à faire baisser le nombre de personnes privées de liberté en attente de jugement. Ainsi, par exemple, l’application de mesures de contrôle judiciaire alternatives à la détention provisoire a-t-elle été encouragée. Entre la date d’entrée en vigueur du système pénal accusatoire et juin 2016, dans le deuxième district judiciaire, seules 27 % des 3 866 mesures appliquées correspondaient à une détention provisoire. Dans les troisième et quatrième districts judiciaires, ces chiffres étaient de 28 % (sur 622 mesures) et 21 % (sur 1 618 mesures), respectivement.

29.De même, la proportion de personnes en détention provisoire a diminué par rapport à ce qu’elle était lorsque le système inquisitoire était en vigueur. Dans le deuxième district judiciaire, le pourcentage de personnes en détention provisoire était de 49 % dans le cadre du système inquisitoire, alors que dans le cadre du système pénal accusatoire il n’est que de18 %, soit une diminution de 63 %. Les chiffres concernant les troisième et quatrième districts judiciaires sont respectivement de 52 % et 33 % (diminution de 37 %) et de 81 % et 43 % (diminution de 47 %).

30.Enfin, les procédures sont beaucoup plus rapides, ce qui contribue à réduire le temps passé en détention provisoire par les personnes mises en examen. Ainsi, dans le deuxième district judiciaire, un an avant l’entrée en vigueur du système pénal accusatoire, le délai moyen nécessaire pour rendre une décision de première instance était d’environ 278 jours, contre 82 jours actuellement. Dans le troisième district judiciaire, cedélai est passé de 422jours à 18 jours. Dans le quatrième district judiciaire, il est passé de 170 jours à 86jours.

31.Par ailleurs, le projet de loi n° 245 portant réforme du Code judiciaire, du Code pénal et du Code de procédure pénale aux fins de réduire la surpopulation carcérale et contenant un certain nombre de dispositions visant à réduire le recours à la détention provisoire se trouve actuellement en deuxième lecture.

32.En ce qui concerne les mineurs, l’Institut d’études interdisciplinaires (ci-après IEI) compte actuellement une population de 614 jeunes privés de liberté (en comptant les jeunes qui ont été condamnés par la justice pénale pour adolescents mais qui se trouvent dans des établissements pour adultes car ils ont atteint l’âge de la majorité) dont 202, soit 32 %, sont en détention provisoire.

33.À cet égard, la loi n° 40 dispose, en son article 62, que la détention provisoire ne peut être ordonnée qu’à titre exceptionnel. L’article 61 de cette même loi définit précisément les situations dans lesquelles le procureur peut ordonner cette mesure. Il faut qu’il y ait eu homicide volontaire, blessures volontaires très graves, blessures ayant entraîné la mort, vol, enlèvement, viol, trafic de stupéfiants, possession illégale et commerce d’armes à feu et d’explosifs, association illicite ou constitution de gangs, extorsion et terrorisme et qu’il soit nécessaire d’imposer des mesures de contrôle judiciaire. La détention provisoire peut également être ordonnée lorsque les conditions suivantes sont réunies : l’adolescent n’a pas respecté les mesures de contrôle judiciaire imposées ; ce fait lui est imputable ; et la juridiction pénale ordinaire autorise la détention provisoire pour l’infraction faisant l’objet de l’enquête.

34.Enfin, l’article 63 de cette même loi définit le concept de priorité absolue, selon lequel les procureurs et les juges qui connaissent des affaires pénales impliquant des adolescents doivent donner la priorité absolue aux affaires dans lesquelles les adolescents sont placés en détention provisoire.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 2 (par. 5)

35.L’article 21 de la Constitution dispose que : « Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est en vertu d’un mandat écrit délivré par l’autorité compétente, selon les formalités légales et pour des motifs préalablement définis par la loi. Ceux qui exécutent un tel mandat sont tenus d’en délivrer copie à l’intéressé, sur sa demande. Le délinquant surpris en flagrant délit peut être appréhendé par toute personne et doit être remis immédiatement à l’autorité. » [...]

36.L’article 22 de la Constitution précise que « toute personne détenue doit être immédiatement informée, d’une manière compréhensible pour elle, des motifs de sa détention et de ses droits constitutionnels et légaux ». Il consacre également le droit à la présomption d’innocence et le droit d’être assisté par un avocat. L’article 25 prévoit le droit de ne pas témoigner contre soi-même, son conjoint ou ses proches jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou deuxième degré d’alliance.

37.Par ailleurs, le Code de procédure pénale, en son article 10, reconnaît le droit à la défense, qui peut être exercé par l’intermédiaire d’un défenseur choisi par la personne mise en examen ou d’un défenseur public désigné par l’État. L’article 93 de ce même code énonce les droits de la personne mise en examen, notamment le droit d’être informée des motifs de sa détention, de s’entretenir avec la personne de son choix, de recevoir des soins médicaux et de bénéficier de l’assistance d’un avocat.

38.En pratique, lorsqu’une personne est arrêtée par des agents de la Direction des enquêtes judiciaires de la police nationale, elle doit faire l’objet d’un examen médical. Lors de sa mise à la disposition du ministère public, lesdits agents doivent remettre un rapport précisant les conclusions de l’examen médical et attestant que la personne détenue a été informée de ses droits, s’est alimentée pendant sa détention et n’a pas reçu de mauvais traitements de la part des fonctionnaires de police.

39.Auparavant, lorsque le système inquisitoire était en vigueur, les organes d’instruction du ministère public demandaient à la personne mise en examen, avant de recueillir sa déclaration, si ses droits avaient été respectés ; si tel n’avait pas été le cas, la personne pouvait en faire état.

40.Enfin, pour garantir le respect des droits de la personne arrêtée en flagrant délit, la Direction générale de l’administration pénitentiaire a adopté le Manuel à l’usage du premier intervenant pénitentiaire, qui précise la conduite à tenir par les fonctionnaires pénitentiaires en cas de détection d’une éventuelle infraction au sein d’un établissement pénitentiaire. Ce manuel dispose que lorsqu’un fonctionnaire pénitentiaire arrête une personne en flagrant délit, il doit l’informer de ses droits et le préciser dans la charte des droits des personnes arrêtées, qui doit être signée par la personne concernée. Afin de réglementer la procédure d’arrestation en flagrant délit, le Service national aéronaval (SENAN) a également élaboré un Guide normalisé à l’usage du premier intervenant, qui fait actuellement l’objet d’une consultation.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 2 (par. 6)

41.Des précisions ont été fournies à la question précédente sur les informations qui doivent être données aux personnes détenues en ce qui concerne leur droit d’être assistées par un avocat de leur choix et de bénéficier de l’aide juridictionnelle gratuite si elles n’ont pas les moyens de s’allouer les services d’un avocat.

42.Par ailleurs, des panneaux sont affichés dans les espaces communs des établissements pénitentiaires panaméens pour expliquer : les droits et les obligations des détenus ;le régime disciplinaire en vigueur ; les démarches permettant de demander une commutation de peine pour journées d’étude ou journées de travail ; et le régime de la liberté conditionnelle (art. 49 de la loi n° 55 de 2003).

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 2 (par. 7)

43.La loi n° 18 de 1997 (loi organique relative à la police nationale) régit l’usage de la force par les agents de police. Son article 19 dispose que « l’usage de la force est limité à celle qui est strictement nécessaire pour atteindre des objectifs légitimes ». Son article 29 interdit l’usage de la matraque pour frapper la tête, la colonne vertébrale, le sternum, les reins et les organes génitaux, empêcher la respiration de la personne arrêtée et lui porter des coups susceptibles de déboîter des articulations ou de provoquer des fractures osseuses.

44.Par ailleurs, la Cour suprême de justice, réunie en séance plénière, a déclaré, dans son arrêt du 29 novembre 2011, que l’article 1er de la loi n° 74 du 29 octobre 2010 portant modification de la loi organique n° 18 de 1997 relative à la police nationale, entre autres dispositions, était contraire à la Constitution. Conformément à cet article, les membres de la police nationale ayant fait un usage excessif de la force au motif qu’ils accomplissaient leur devoir ne pouvaient pas faire l’objet de mesures telles que la destitution de leurs fonctions ou la détention provisoire durant l’enquête.

45.En outre, la réforme de l’article 156 et l’adoption de l’article 156-A, auquel il a été précédemment fait référence, introduit des sanctions proportionnelles à la gravité des actes de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant qui ont été commis. Il convient de souligner également que l’article 441 du Code pénal prévoit une peine de vingt à trente ans d’emprisonnement pour quiconque commet, de manière systématique et généralisée, des actes de torture contre une population civile.

46.Le régime disciplinaire interne de la police nationale permet de sanctionner les actes portant atteinte aux droits commis par ses membres. Ainsi, après ouverture d’une procédure disciplinaire et identification des policiers responsables, sur la base des éléments de preuve réunis, des sanctions proportionnées à la gravité des faits sont prononcées, l’une des sanctions possibles étant la destitution des policiers mis en cause. En outre, les policiers sont formés aux droits de l’homme et à l’usage de la force (voir annexes).

47.En ce qui concerne les fonctionnaires pénitentiaires toutes les mesures disciplinaires constitutives de traitements cruels ou dégradants, y compris les châtiments corporels, la privation d’aliments, l’enfermement dans une cellule obscure, l’utilisation de menottes, chaînes et camisoles de force à titre punitif, ainsi que toute autre procédure portant atteinte à la dignité humaine de la personne privée de liberté, sont interdites (article73 de la loin° 55 de 2003).

48.Par ailleurs, la loi n° 42 de 2016 relative, entre autres dispositions, aux carrières des fonctionnaires pénitentiaires, a été adoptée. Elle porte création d’un régime basé sur le mérite pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires de la Direction générale de l’administration pénitentiaire et de l’Institut d’études interdisciplinaires, ce qui permettra de disposer d’un personnel approprié, formé pour travailler en milieu pénitentiaire. La loi relative aux fonctionnaires pénitentiaires leur interdit notamment de « torturer des personnes privées de liberté ou des adolescents placés en détention provisoire ou condamnés ou d’infliger à ces personnes des traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Dans le cadre de l’application de cette loi, un régime disciplinaire prévoyant, pour ce type de comportements, des sanctions administratives proportionnées à la gravité des faits doit être adopté. En ce qui concerne les carrières des fonctionnaires pénitentiaires, la loi précitée entrera en vigueur le 15 septembre 2017.

49.Par ailleurs, l’Académie de formation pénitentiaire (AFP) a inclus un module de prévention de la torture dans la formation de base des agents pénitentiaires, afin que ceux-ci aient les connaissances requises pour veiller à ce que ce type de faits ne puisse pas survenir dans les établissements pénitentiaires du Panama. Ce sujet est également abordé dans la formation de tous les nouveaux fonctionnaires pénitentiaires.

50.En outre, les personnes privées de liberté et les membres de leur famille disposent de plusieurs mécanismes leur permettant de déposer des plaintes : boîte aux lettres spéciale située dans les établissements pénitentiaires ; ligne téléphonique 311 ; Direction des droits de l’homme et de la dignité des fonctionnaires publics et des usagers du Ministère de l’intérieur ; et Service du Défenseur du peuple, qui effectue régulièrement des visites dans les divers établissements pénitentiaires du Panama. À ce jour, aucune plainte pour torture ou mauvais traitements commis par des agents pénitentiaires n’a été enregistrée.

51.En outre, le projet de loi portant création du Mécanisme national de prévention de la torture prévu par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture a été récemment présenté devant l’Assemblée nationale. Une fois adopté, ce mécanisme contribuera à prévenir la torture dans les établissements pénitentiaires et autres établissements accueillant des personnes détenues.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 2 (par. 8)

52.Le Panama reconnaît que la violence domestique continue à sévir dans la société panaméenne, comme le montrent les statistiques présentées ci-après. En conséquence, un certain nombre de mesures ont été adoptées pour aborder ce problème.

53.Les données statistiques du Bureau spécial du ministère public chargé de la famille concernant l’infraction de violence domestique sont les suivantes : 4707affaires en 2010, 4780affaires en 2011, 3581affaires en 2012, 16660affaires en 2014 et 20516affaires en 2016 (voir annexes). Les registres statistiques des juridictions pénales de circuit et des juridictions pénales municipales concernant l’infraction de violence domestique à l’égard des femmes font état de : 3773affaires en 2010 ; 5721affaires en 2011 ; 2681affaires en 2012 ; 7263affaires en 2013 ; 7840affaires en 2014 et 8308affaires en 2015 (voir annexes).

54.Par ailleurs, depuis l’adoption de la loi n° 82 de 2013 définissant le féminicide, à laquelle il sera fait référence ultérieurement, les statistiques du ministère public concernant les affaires d’assassinats de femmes sont les suivantes : 39 affaires en 2014, dont 25féminicides, 13 tentatives de féminicide et 1 mort violente ; 66 affaires en 2015, dont 29féminicides, 17 tentatives de féminicide et 20 morts violentes ; 27 affaires entre le 1erjanvier et le 21 août 2016, dont 15 féminicides, 4 tentatives de féminicide et 8 morts violentes. À ce jour, 5 condamnations ont été prononcées pour féminicide et 5 pour tentative de féminicide, ainsi que 2 acquittements, l’un dans une affaire de féminicide, l’autre dans une affaire de tentative de féminicide (voir annexes).

55.La loi n° 38 de 2001 a été adoptée pendant la période considérée dans le présent rapport, afin de renforcer les mesures de protection des victimes de violence domestique. Elle complète et modifie certaines dispositions du Code pénal et du Code judiciaire et abroge certains articles de la loi n° 27 de 1995, qui a défini pour la première fois cette infraction au Panama. Entre autres dispositions, l’expression « violence intrafamiliale » a été remplacée par l’expression « violence domestique » et la définition de la famille figurant dans la loi n° 27, qui excluait toutes les personnes dont la cohabitation était basée sur des liens de nature contractuelle, a été élargie.

56.La loi n° 71 de 2008 portant création de l’Institut national de la femme (ci-après INAMU), organisme public décentralisé chargé de veiller à l’application des instruments juridiques, des accords internationaux ratifiés par le Panama et des autres lois et réglementations nationales relatives à l’égalité des chances pour les femmes, a été adoptée ultérieurement. Entre autres fonctions, l’INAMU oriente et conseille les victimes de violence domestique.

57.L’Observatoire panaméen contre la violence sexiste a été créé en 2009. Rattaché au Service du Défenseur du peuple, il rassemble des représentants d’un certain nombre d’organisations gouvernementales et d’organisations de la société civile. Il est notamment chargé de : participer au recueil, à l’analyse et à la diffusion régulière d’informations systématiques et cohérentes concernant la violence sexiste au Panama ; soutenir la modernisation et la mise à jour des systèmes d’information et créer de nouvelles bases de données de référence en matière de suivi de la situation de la violence sexiste au Panama ; faire fonction d’organe de consultation ; et participer à l’élaboration de propositions de mesures, dans divers domaines, pour prévenir, sanctionner et éliminer la violence sexiste et améliorer la situation des femmes qui en sont victimes.

58.La loi n° 82 de 2013 a également été adoptée. Elle « a pour objet de garantir le droit des femmes, quel que soit leur âge, à une vie exempte de violence, de protéger les droits des femmes victimes de violences dans le cadre de relations de pouvoir inégalitaires, ainsi que de prévenir et de sanctionner toute forme de violence à l’égard des femmes » (art. 1er).

59.La loi précitée reconnaît une série de droits aux femmes victimes de violence et définit les obligations de l’État en ce qui concerne la réalisation des objectifs qu’elle poursuit. Elle porte en outre création du Comité national de lutte contre la violence à l’égard des femmes (CONVIMU). Cet organe institutionnel, présidé par l’INAMU, est chargé des politiques de prévention et d’élimination de la violence à l’égard des femmes, ainsi que de la coordination institutionnelle dans ce domaine.

60.La loi précitée définit également un certain nombre d’obligations, applicables aux divers organismes publics et visant à prévenir, à prendre en charge et à éliminer la violence à l’égard des femmes. Elle porte modification du Code pénal pour y introduire la question de la violence à l’égard des femmes et notamment la définition du féminicide.

61.L’État reconnaît que le règlement d’application de cette loi n’est pas encore adopté. Cependant, une commission interinstitutionnelle a été constituée à cet effet (décret exécutifn° 462 du 12août 2015). Son travail a permis d’élaborer une proposition, qui fait actuellement l’objet d’une consultation avant d’être soumise à adoption.

62.Conformément au Code de procédure pénale, le ministère public est chargé de veiller à la protection des victimes pendant toute la durée de la procédure pénale. Il s’appuie pour cela sur le Secrétariat chargé de la protection des victimes, des témoins, des experts et autres personnes intervenant dans la procédure pénale (ci-après SEPROVIT). Placé sous le contrôle du Secrétaire général du Bureau du Procureur général de la nation, il est notamment chargé de superviser la gestion des unités de protection des victimes, des témoins, des experts et autres personnes intervenant dans la procédure pénale (UPAVIT) des diverses régions du pays, en s’appuyant sur des critères techniques.

63.L’équipe interdisciplinaire des UPAVIT comporte des psychologues, des travailleurs sociaux et des avocats et travaille à la demande des procureurs. Ses fonctions vont de l’accueil de la victime et des personnes touchées indirectement jusqu’à l’accompagnement de ces personnes aux audiences et au suivi des mesures de protection adoptées. Il existe actuellement dix (10) UPAVIT au Panama. Leur travail se base sur un Protocole d’action général et un Protocole de prise en charge intégrale des victimes et des témoins d’infractions contre la liberté et l’intégrité sexuelle. Six (6) salles de Gesell ont été installées au niveau national afin d’éviter la revictimisation des personnes victimes d’infractions.

64.Le ministère public a par ailleurs créé le Secrétariat chargé des droits de l’homme, de l’accès à la justice et des questions de genre, qui a pour mission d’assurer et de promouvoir l’égalité des chances, l’accès à la justice et l’égalité des sexes, en mettant en œuvre des politiques institutionnelles dans ce domaine. Le pouvoir judiciaire a également mis en place l’Unité de l’accès à la justice et des questions de genre, organe administratif chargé de favoriser la mise en œuvre d’une politique transversale en matière d’accès à la justice visant notamment les enfants, les femmes, les personnes handicapées, les peuples autochtones et autres groupes de population.

65.Face àl’augmentation du nombre de féminicides mise en évidence par les statistiques présentées, un accord interinstitutionnel pour l’application de mesures immédiates de prévention du féminicide et la coordination des actions de prévention et de prise en charge des femmes victimes de toute forme de violence a été signé en 2015 par divers organes gouvernementaux dont l’INAMU, le ministère public, la Cour suprême de justice, la police nationale, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la sécurité, le Ministère du développement social et le Service du Défenseur du peuple. Parmi les engagements concrets prévus par cet accord, il convient de citer : l’allocation de ressources pour diffuser des campagnes de sensibilisation sur ce sujet pendant toute l’année ; la réglementation de la loi n° 82 de 2013 ; l’adoption du bracelet électronique comme mesure permettant de maintenir les agresseurs éloignés des femmes victimes de violence ; la création d’un système d’enregistrement unique pour le suivi et la surveillance des mesures de protection au sein du ministère public ; la création d’un service de police spécialisé chargé des femmes sur l’ensemble du territoire national ; et la création, par le Ministère de la santé, d’une version numérique du formulaire de signalement d’éventuels actes de violence.

66.Un Protocole national relatif aux femmes victimes de violence dans les relations de couple a également été élaboré. Ce protocole interinstitutionnel a pour objectif de renforcer la réponse et l’action des institutions concernées par les infractions de violence à l’égard des femmes, en améliorant l’enquête, la protection, et la prise en charge des victimes de ce type de violence. La police nationale et le ministère public élaborent également un Protocole de coordination pour la prise en charge de la violence sexiste.

67.Entre 2015 et le début de l’année 2016 des centres de prise en charge intégrale des femmes (CINAMU) ont été créés au niveau national pour orienter et prendre en charge les femmes victimes de toute forme de violence et contribuer à renforcer leurs capacités et leur autonomie. Dans les CINAMU des territoires autochtones d’Emberá Wounaan et Ngäbe Buglé, des efforts ont été faits pour assurer une prise en charge en langue autochtone afin que les femmes appartenant à ces peuples puissent accéder plus facilement aux services proposés.

68.Les structures d’accueil des provinces de Panamá, Colón et Chiriquí ont par ailleurs été renforcées pour venir en aide aux victimes de violence qui, à la suite d’agressions commises par leurs compagnons, ont besoin de protection et d’un hébergement, pour elles-mêmes et pour leurs enfants.

69.En outre, diverses campagnes de sensibilisation ont été diffusées. Il convient notamment de citer Panamá, Únete : Dile No a la Violencia Contra las Mujeres (Un Panama uni pour dire non à la violence à l’égard des femmes), Maltrato Cero (Tolérance zéro vis-à-vis de la maltraitance), No lo Maquilles, denúncialo (Ne le cachez pas, dénoncez le), No me Pegues (Ne me touche pas), Hasta que la Muerte nos Separe  : Alto al Féminicide (Jusqu’à ce que la mort nous sépare : halte au féminicide) et Yo me sumo…contra la violencia a la mujer (Je suis avec vous… contre la violence à l’égard des femmes). En vue de prévenir la violence à l’égard des femmes, des vidéos, une émission et des messages radiophoniques sont également diffusés en langues autochtones.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 2 (par. 9)

70.En 2012, le ministère public a enregistré un total de 4 006 affaires d’infractions présumées contre la liberté et l’intégrité sexuelle. En 2013, il a fait état de 4 021 affaires, dont 1 812 dans lesquelles la victime présumée était mineure. De son côté, le pouvoir judiciaire a enregistré 1 581 affaires en 2010 ; 1 482 affaires en 2011 ; 1 585 affaires en 2012 ; 1 488 affaires en 2013 ; 1 645 affaires en 2014 et 2 297 affaires en 2015 (voir annexes).

71.Afin de lutter contre cette situation, le Code pénal panaméen dispose que quiconque commet ou permet la commission de violences sexuelles sur des personnes mineures, même s’il n’y a pas de rapport sexuel, se rend coupable d’une infraction contre la liberté et l’intégrité sexuelle, relevant du viol ou d’autres infractions sexuelles, passible de 10 à 15ans d’emprisonnement (art. 175 du Code pénal et art. 501 du Code de la famille et des mineurs).

72.En outre, conformément aux dispositions du Code de la famille, de tels actes sont considérés comme de la maltraitance d’enfants. En conséquence, toute personne ayant connaissance de la commission de ce type d’actes doit en informer l’autorité judiciaire ou administrative compétente, sans être obligée de s’identifier. Laisser faire sans rien dire ou de manière injustifiée relève de la complicité de maltraitance (art. 502, 503 et 504 du Code de la famille et des mineurs).

73.Tout agent hospitalier qui prodigue des soins à des enfants ou à des adolescents victimes présumées de violences doit en informer les autorités compétentes (décret exécutifn° 21 de 1998). Afin de garantir l’application de cette mesure, le ministère de la santé a élaboré des formulaires de signalement de violence intrafamiliale présumée, qui inclut la violence sexuelle sur des personnes mineures.

74.Le Secrétariat national chargé de l’enfance, de l’adolescence et de la famille (SENNIAF), créé en vertu de la loi n° 14 du 23 janvier 2009, est un organe étatique décentralisé et spécialisé chargé de coordonner, d’articuler, d’exécuter et d’assurer le contrôle et le suivi des politiques de protection intégrale des droits des enfants et des adolescents. Il a pour objectif de contribuer à la restitution et à la défense desdroitsdes enfants et des adolescents, en renforçant les capacités des organes publics, des autorités locales et des organisations non gouvernementales dans le domaine de la conception et de l’exécution de programmes spécialisés, adaptés aux besoins et permettant d’assurer une prise en charge intégrale des enfants et des adolescents victimes de toute forme d’abus ou de violence, de négligence ou d’exploitation. Le SENNIAF possède un Département chargé de la protection contre les abus et les violences qui a notamment pour mission de diffuser le Protocole pour la prise en charge intégrale des enfants et des adolescents victimes de violences sexuelles, en collaboration avec d’autres organismes gouvernementaux et organisations de la société civile.

75.Au niveau local, le foyer San José de Malambo, membre de la Commission nationale pour la prévention des infractions d’exploitation sexuelle(CONAPREDES), a mis en place le programmeTu Dignidad Vale (Ta dignité est importante) dans le cadre duquel une équipe interdisciplinaire coordonne, avec les divers organismes gouvernementaux, le traitement physique et psychique des victimes d’abus et d’exploitation sexuelle.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 2 (par. 10)

76.Le Gouvernement du Panama réaffirme sa détermination à lutter contre toutes les formes de traite des êtres humains. Diverses mesures ont donc été adoptées pour faire face à ce grave fléau.

77.En premier lieu, il convient de signaler l’adoption de la loi n° 79 du 9novembre 2011 relative à la traite des êtres humains et aux activités connexes, dont l’objectif est l’adoption de mesures de prévention et de sanction de l’infraction de traite des êtres humains, de prise en charge des victimes de traite et de renforcement des politiques publiques dans ce domaine.

78.La loi précitée prévoit la création de la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains. Constituée par des représentants des institutions publiques et des entreprises privées, elle est chargée d’élaborer la Politique nationale de lutte contre la traite des êtres humains et le Plan national correspondant, ainsi que de veiller à l’application des accords internationaux relatifs aux droits de l’homme portant sur la traite des êtres humains ratifiés par le Panama.

79.Elle prévoit également une série de modifications du Code pénal en ce qui concerne cette question, la plus importante de ces modifications étant l’adoption d’une définition de l’infraction de traite des êtres humains conforme aux dispositions du Protocole de Palerme.

80.Cette loi porte également création du Bureau spécial du ministère public chargé de la criminalité organisée, ayant compétence sur l’ensemble du territoire national, auquel il revient d’ouvrir l’enquête et l’information judiciaire et d’engager l’action publique dans les affaires de traite des êtres humains. Au niveau opérationnel, une Division chargée de la lutte contre la traite des êtres humains a été créée au sein de la Direction des enquêtes judiciaires de la police nationale.

81.Le décret exécutif n° 464 du 2 juillet 2012 porte adoption du Plan national de lutte contre la traite des êtres humains 2012-2017, structuré autour de trois grands axes : la prévention de l’infraction ; la poursuite et le jugement des auteurs ; et la protection et la prise en charge des victimes.

82.D’autre part, le Panama bénéficie du soutien de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui apportent régulièrement leur collaboration sous forme de formations destinées aux fonctionnaires qui interviennent dans la lutte contre la traite des êtres humains. Ces formations ont également été suivies par des fonctionnaires du ministère public, de la police nationale, du Service national des migrations, de l’administration de la justice, de l’Autorité nationale des douanes, du Ministère de la santé, du Ministère de l’éducation, du Service national des frontières (SENAFRONT), du Secrétariat national chargé de l’enfance, de l’adolescence de la famille (SENNIAF), de l’Institut national de la femme (INAMU), de l’Institut de médecine légale et de criminologie (IMELCF) et des universités. Au total, 930personnes ont bénéficié de ces formations (voir annexes).

83.Pour sa part, le Service national des migrations dispose d’un centre de formation (Academia migratoria) qui délivre le diplôme international de formation aux carrières des fonctionnaires des services de la migration et le diplôme d’enquêteur judiciaire axé sur la traite des êtres humains (loi n° 3 de 2008).

84.En matière de prévention, la campagne Corazón Azul (Cœur Bleu) contre la traite des êtres humains a été mise en place pour susciter une participation massive à la lutte contre la traite des êtres humains et un élan de solidarité envers les personnes qui en sont victimes. Dans le cadre de cette campagne, des affiches ont été placées dans les principales avenues et dans les avions de la compagnie COPA. Chaque année, la Journée mondiale contre la traite d’êtres humains est célébrée le 30 juillet etdiverses activités sont organisées pendant le mois de septembre, dans le cadre du mois de la lutte contre la traite des êtres humains.

Données statistiques

85.Selon le Centre de statistiques du ministère public, en 2014, sur 16 affaires ayant fait l’objet d’une enquête, 5 concernaient la prostitution et autres formes d’exploitation sexuelle (31 %) et 11 concernaientl’exploitation par le travail (69 %).Les victimes de prostitution et autres formes d’exploitation sexuelle étaient toutes des femmes (100 %) et parmi les victimes d’exploitation par le travail, 4 étaient des femmes (36 %) et 7 des hommes (63 %).

86.En 2015, sur 14 affaires ayant fait l’objet d’une enquête, 8 concernaient la prostitution et autres formes d’exploitation sexuelle (57 %) et 6 concernaient l’exploitation par le travail (43 %). Sur un total de 50 victimes, 43 étaient victimes de prostitution et autres formes d’exploitation sexuelle (43 femmes, soit 100 %) et 7 d’exploitation par le travail (4 femmes et 3 hommes). Entre janvier et avril 2016, quatre affaires ont été enregistrées et font actuellement l’objet d’une enquête (voir tableau 34 en annexe).

87.À ce jour, trois (3) condamnations ont été prononcées contre 8 personnes pour infraction de traite des êtres humains. Elles concernaient toutes des faits d’exploitation sexuelle.

88.À ce jour, aucun fonctionnaire public panaméen n’a été mis en examen, poursuivi ou condamné pouravoir participé à l’infraction de traite des êtres humains ou à des actes connexes.

89.Depuis 2014 jusqu’à ce jour, 40 opérations dans des enquêtes sur ce type d’infraction ont été menées. Elles ont permis de démanteler 13 organisations, d’arrêter 20 personnes et de sauver environ 120 victimes.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 2 (par. 11)

90.Le Panama reconnaît que les enfants sont particulièrement vulnérables à la traite des êtres humains.

91.Le ministère public a ouvert des enquêtes dans des affaires d’exploitation sexuelle, dans ses modalités autonomes de pornographie mettant en scène des enfants, tourisme sexuel, relations sexuelles entre adultes et personnes âgées de moins de 18 ans, proxénétisme, exhibitionnisme dans des spectacles publics et privés, tous actes considérés comme activités connexes de la traite des êtres humains.

92.En ce qui concerne la détection et la prise en charge des victimes de traite, en vertu de la loi n° 79 de 2011, la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains comporte une Unité chargée de détecter et de prendre en charge les victimes présumées de traite et une Unité administrative chargée de gérer le Fonds pour les victimes de la traite des êtres humains.

93.Actuellement les victimes de la traite des êtres humains sont prises en charge par les UPAVIT (unités de protection des victimes, des témoins, des experts et autres personnes intervenant dans la procédure pénale) du ministère public. Si la victime est étrangère et n’a pas de statut migratoire, le Service national des migrations est contacté pour la délivrance d’un document d’identification. Si les victimes sont mineures, elles sont prises en charge par une psychologue et une travailleuse sociale et l’affaire est portée à la connaissance d’institutions telles quele Secrétariat national chargé de l’enfance, de l’adolescence et de la famille (SENNIAF) et les juridictions pour enfants et adolescents afin que les mécanismes de protection et d’hébergement nécessaires soient actionnés.

94.Au sein du SENNIAF, le Département chargé de la protection contre les abus et les violences a pour principale mission de garantir aux victimes la restitution de leurs droits et d’assurer la diffusion du Protocole de prise en charge des victimes d’exploitation sexuelle. Il a reçu deux plaintes concernant des personnes mineures victimes présumées de traite des êtres humains, sous forme d’exploitation sexuelle. Dans les deux cas, les personnes concernées ont été rapatriées vers leurs pays d’origine (Nicaragua et Costa Rica).

95.Le secteur des affaires humanitaires du Département des services migratoires du Service national des migrations est chargé d’instruire les dossiers migratoires concernant des enfants et des adolescents et d’évaluer, en collaboration avec le Département des affaires juridiques, la situation des étrangers qui sollicitent l’aide humanitaire. Actuellement, 14 membres de l’Unité spéciale des adolescents du Service national des frontières, experts en matière de prévention de la traite des enfants et des adolescents, sont en service à Darién.

96.Les femmes victimes de la traite qui sollicitent un hébergement sont prises en charge dans les centres d’accueil de l’Institut national de la femme (INAMU), auxquels il a déjà été fait référence. Il n’existe en revanche pas de centre d’accueil pour les hommes qui se trouvent dans la même situation. Le Panama a prévu de commencer cette année la construction d’un centre pour les victimes de traite des êtres humains pouvant héberger 30personnes, qui sera doté d’un personnel spécialisé dans la prise en charge de ce type de victimes.

97.Par ailleurs, la loi n° 79 reconnaît aux victimes de la traite des êtres humains une série de droits, dont le droit au rapatriement librement consenti et sûr vers leur pays d’origine ou vers le pays où elles sont domiciliées. Ce droit a été garanti aux victimes qui en ont fait la demande, en coordination avec les consulats et les autorités de police de leurs pays d’origine. À compter de l’adoption du décret portant adoption du règlement application de la loi n° 79, il existera une procédure pour exercer ce droit.

98.L’utilisation d’enfants à des fins de tourisme sexuel est punie par le Code pénal d’une peine de 8 à 10 ans d’emprisonnement, même si elle n’a pas été suivie d’effet. La peine est augmentée d’une durée pouvant aller jusqu’à la moitié de la peine maximale si la victime est une personne âgée de moins de 14 ans ou handicapée.

99.En 2014 et 2015, dans le cadre de la prévention du tourisme sexuel, la CONAPREDES a financé la campagne Yo no soy un juguete (Je ne suis pas un jouet) afin d’indiquer clairement dans l’aéroport international de Tocumen (écrans numériques, totems à l’entrée et à la sortie des terminaux et sur l’escalier menant aux salles d’embarquement) que le tourisme sexuel impliquant des enfants est une infraction passible de peines pouvant aller jusqu’à 15 ans d’emprisonnement lorsqu’il existe des circonstances aggravantes.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 2 (par. 12)

100.Le Panama fait partie de la Coalition régionale de lutte contre la traite des êtres humains, qui réunit des représentants des commissions nationales de lutte contre la traite des êtres humains des divers pays de la région. Cette coalition constitue un espace permettant d’échanger des informations et d’élaborer des directives d’action communes. Par ailleurs, dans le cadre de mécanismes prévus à cet effet, les services de sécurité du Panama échangent des informations avec les institutions d’autres pays chargées d’enquêter sur la traite des êtres humains.

101.En outre, aux fins de centraliser l’information portant sur la traite des êtres humains, les diverses institutions sont tenues de remettre un rapport d’information trimestriel à la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains, comme le prévoit la réglementation d’application de la loi.

102.Les points concernant la poursuite et la sanction des auteurs ainsi que la protection des droits de l’homme des victimes ont été traités dans la réponse aux questions 10 et 11.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 2 (par. 13)

103.L’objectif de la loi n° 16 de 2004, adoptée le 31 mars 2004, est de protéger les personnes mineures contre toutes les formes d’exploitation sexuelle, en mettant en œuvre des mesures préventives et punitives.

104.Parmi les mesures de prévention adoptées figure la création de la Commission nationale pour la prévention des infractions d’exploitation sexuelle (CONAPREDES), organisme technico-administratif interinstitutionnel chargé d’étudier les mécanismes susceptibles de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle. Bien que certaines dispositions de la loi n° 16 de 2014 portant création de la CONAPREDES aient été réformées par la suite, la CONAPREDES existe toujours et se réunit périodiquement pour assurer l’exécution de la Politique publique de prévention de l’exploitation sexuelle.

105.Un accord de collaboration, allouant des fonds à la CONAPREDES pour qu’elle puisse exercer plus efficacement ses fonctions, a été signé en 2013 avec l’entreprise Tocumen, SA. Par ailleurs, un accord-cadre de coopération technique et scientifique, prévoyant notamment la création de l’Observatoire de l’exploitation sexuelle, a été signé avec l’Université du Panama en 2014.

106.Des accords signés avec divers secteurs d’activité, tels que les médias ou les associations touristiques, ont permis d’aborder la question de différentes manières (forums et formations régionales et nationales, séminaires-ateliers, conférences, débats) et de renforcer les capacités institutionnelles des entreprises privées et des ONG en ce qui concerne la détection de ce type d’infractions. Des campagnes diffusées par la télévision, la radio et la presse écrite, ont également permis de toucher la population générale.

107.Les thèmes abordés au cours des formations sont les suivants : « Cadre législatif applicable à l’exploitation sexuelle » ; « La pornographie mettant en scène des enfants et le bon usage de la technologie » ; « Force obligatoire des conventions internationales dans le cadre de la protection des droits de l’enfant » ; et « Sensibilisation au problème de la violence sexuelle, et notamment aux moyens d’éviter la revictimisation ».

108.Les règles sanctionnant l’exploitation sexuelle ont été fixées par la loi n° 16 de 2004. Elles ont été modifiées par la loi n° 14 de 2007 portant adoption du Code pénal et figurent dans le chapitre II « Corruption de mineurs, exploitation sexuelle à des fins commerciales et autres comportements » du titre III du Code pénal (art.179 à 191).

109.D’autre part, l’article 180, ajouté au Code pénal en vertu de la loi n° 26 de 2008, dispose que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales est passible de 4 à 6 ans d’emprisonnement et de 150 à 200 jours-amende et prévoit des peines plus lourdes si la victime est un enfant ou un adolescent. Cette infraction est équivalente au proxénétisme.

110.Les registres du ministère public concernant l’infraction d’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents à des fins commerciales font état de 44 affaires en 2010, 27affaires en 2011 et 13 affaires en 2012 (voir annexes, tableau 22).

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 2 (par. 14)

111. Le Service du Défenseur du peuple a été créé en vertu de la loi n° 7 de 1997 et a été par la suite élevé au rang d’organe constitutionnel. Il est chargé de veiller à la protection des garanties fondamentales et des droits inscrits dans la Constitution, la loi et les conventions internationales relatives aux droits de l’homme. Il exerce à cet effet un contrôle non juridictionnel sur les faits, actes ou omissions commis par des agents de l’État et autres prestataires de services publics.

112.Le Défenseur du peuple, ou le fonctionnaire qui aura été délégué à cet effet, peut procéder à l’inspection de toute institution publique, y compris policière, pénitentiaire ou psychiatrique et ne peut se voir refuser l’accès à aucun établissement public, dossier ou document ayant un lien avec une enquête en cours (art. 27 de la loi n° 7 de 1997).

113.Afin d’assurer cette mission, le Bureau des personnes privées de liberté a été créé en 2001 pour traiter les réclamations des personnes privées de liberté ou des membres de leur famille. Ce bureau est également chargé de contrôler chaque semaine les établissements pénitentiaires panaméens et d’inspecter les établissements de détention provisoire, les postes de police, les établissements pour peine et les centres de détention provisoire pour adolescents, ainsi que les centres d’hébergement pour migrants, personnes âgées, enfants et adolescents. À l’issue de ces visites, le Service du Défenseur du peuple rédige des rapports spéciaux et des rapports thématiques sur les diverses problématiques rencontrées.

114.À titre d’exemple, le rapport « Analyse préliminaire des données du recensement dans les établissements pénitentiaires de la République du Panama », publié en 2003 par le Service du Défenseur du peuple, constitue la première étude portant sur la réalité de la population carcérale panaméenne basée sur les données du recensement. Le « Rapport spécial du Service du Défenseur du peuple de la République du Panama sur la qualité et l’analyse de l’eau pour la consommation humaine » et le « Premier rapport de suivi sur la situation critique de l’établissement pénitentiaire public de La Chorrera » ont été publiés en 2004.

115.Le Service du Défenseur du peuple a également publié le « Rapport spécial sur la situation des établissements pénitentiaires de l’intérieur du pays » en 2005, ainsi que le « Rapport spécial du Service du Défenseur du peuple sur le droit à la santé dans les établissements pénitentiaires » et le « Rapport spécial relatif aux plaintes pour actes présumés de torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les établissements pénitentiaires du Panama » en 2008. Viendront ensuite : le « Rapport spécial sur la population carcérale d’origine autochtone dans la République du Panama : situation sociale, juridique et pénitentiaire » en 2009 ; le rapport intitulé « Vue d’ensemble du système pénitentiaire panaméen : analyse et propositions » en 2011 ; et le « Rapport relatif à l’inspection réalisée sur l’île de Punta Coco », qui décrit les conditions de privation de liberté de six (6) personnes habitant des cellules construites sur cette île, en 2015.

116.Le Service du Défenseur du peuple organise également, en collaboration avec d’autres institutions, des journées de formation destinées aux fonctionnaires pénitentiaires et aux membres de la police nationale, afin de diffuser les normes internationales de protection des droits de l’homme applicables aux personnes privées de liberté.

117.Enfin, le Mécanisme national de prévention de la torture est en cours de création, et prendra la forme d’une Direction du Service du Défenseur du peuple.

a)Mesures prises pour renforcer les capacités du Défenseur du peuple en lui accordant davantage de moyens pour connaître des plaintes et ouvrir des enquêtes

118.Le Service du Défenseur du peuple ne reçoit pas de plaintes mais des réclamations. Il compte une unité opérationnelle chargée de recevoir, d’enregistrer et de traiter les réclamations des citoyens.

119.Il compte également des unités spécialisées dans la prise en charge des droits des personnes vulnérables, telles que : les personnes atteintes du VIH-sida, les enfants et les adolescents, les femmes, les personnes handicapées, les personnes âgées, les migrants et les peuples autochtones.

120.Par ailleurs, comme il a été mentionné précédemment, les réclamations des personnes privées de liberté et des membres de leur famille sont traitées par une unité du Service du Défenseur du peuple spécialisée dans ce domaine.

121.En outre, afin d’améliorer la prise en charge et le traitement des réclamations des citoyens, le Service du Défenseur du peuple compte onze (11) bureaux régionaux, un par province, sauf pour la province de Panama, qui en compte deux (2). Une page Internet a également été créée pour que chacun puisse formuler des réclamations, sans avoir à se rendre dans l’un des bureaux de l’institution.

b)Nombre de plaintes dont le Défenseur du peuple a été saisi et temps qui a été nécessaire pour enquêter sur ces plaintes et y donner suite.Préciser la nature des plaintes et indiquer si certaines dénonçaient des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’égard de détenus ou de toute autre personne

122.Le nombre de plaintes reçues par le Service du Défenseur du peuple a été de : 927 en 2010 ; 1 141 en 2011 ; 1 140 en 2012 ; 983 en 2013 ; 686 en 2014 ; et 1 081 en 2015.

123.En ce qui concerne le type de réclamations, elles concernent notamment l’atteinte au droit de pétition (non réponse des autorités à une information sollicitée), le licenciement injustifié et le refus de paiement de prestations de travail.

124.Quant au nombre de réclamations reçues par le Bureau des personnes privées de liberté, les statistiques correspondant à la période comprise entre 2006 et 2012 figurent en annexe. En 2012-2013, deux cents vingt (220) réclamations ont été reçues, dont une (1) seule pour mauvais traitements. En 2013-2014, cent deux (102) réclamations ont été reçues, dont aucune pour torture ou mauvais traitements. En 2014-2015, soixante-quinze (75) réclamations ont été reçues, dont deux (2) pour mauvais traitements.

125.Les réclamations des personnes privées de liberté concernent le plus souvent l’absence de soins médicaux et d’accès en temps utile aux services médicaux, le manque de médicaments dans les établissements pénitentiaires, le retard judiciaire, la violation du droit à une bonne alimentation et à l’accès à l’eau potable 24 heures par jour, les conséquences de la surpopulation carcérale, le traitement indigne réservé aux membres de leur famille et le fait que les droits qui leur sont reconnus par la loi pénitentiaire ne sont pas respectés dans les délais prévus.

126.Le temps mis par le Bureau du Défenseur du peuple pour traiter les réclamations et y donner suite peut varier selon les cas. Certaines peuvent être résolues rapidement, tandis que d’autres peuvent nécessiter plus de temps.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 2 (par. 15)

127.Les actes accomplis par une personne qui reçoit un salaire ou paye pour obtenir des services en tant que mercenaire ne sont pas considérés comme des infractions par la législation panaméenne.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 3 (par. 16)

128.Le Panama a ratifié la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés (loi n° 5 du 26 octobre 1977). Le décret exécutif n° 23 du 10 février 1998 définit la procédure de détermination du statut de réfugié.

129.Au Panama, les demandes d’obtention du statut de réfugié sont reçues par le Bureau national d’assistance aux réfugiés (ONPAR), qui dépend du Ministère de l’intérieur. Il est chargé de réunir les informations concernant ces demandes et de décider si elles sont ou non recevables. Si une demande est jugée recevable, elle est transmise, pour examen, à la Commission nationale d’assistance aux réfugiés, qui réunit des représentants de diverses institutions.

130.Le 5 mars 2012, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’ONPAR, le Ministère de l’intérieur et le Ministère des relations extérieures ont signé un mémorandum d’accord en vue de mettre en place le « Projet concernant le contrôle de qualité et le renforcement de la procédure de reconnaissance du statut de réfugié », plus connu sous le sigle anglais QAI. Le QAI implique la révision de toutes les étapes de la procédure de détermination du statut de réfugié et débouche sur une série de recommandations qui doivent être mises en œuvre le plus rapidement possible par l’ONPAR en vue d’améliorer la procédure en question. Tout au long de ce processus, des documents visant à institutionnaliser les améliorations ont été élaborés. Ainsi par exemple, à l’issue de la phase 2 du QAI consacrée à l’analyse du déroulement des entretiens avec les demandeurs, un Manuel relatif aux entretiens a été élaboré à l’usage du personnel de l’ONPAR.

131.Des mesures ont également été prises pour garantir la participation des enfants et des adolescents à la procédure de détermination du statut de réfugié et faire en sorte qu’ils puissent être entendus dans le cadre des entretiens d’éligibilité. À cet effet, l’intervention d’une équipe technique composée d’un travailleur social, d’un avocat et, si nécessaire, d’un psychologue permet à l’enfant ou à l’adolescent de se sentir en confiance pour exposer les circonstances de sa demande. Elle permet également de déterminer si l’enfant ou l’adolescent nécessite un suivi spécial, notamment d’ordre psychologique ou psychiatrique, afin de pouvoir l’orienter vers les institutions publiques compétentes.

132.Par ailleurs, le personnel de l’ONPAR et les membres de la Commission nationale d’assistance aux réfugiés ont été formés, afin qu’ils puissent disposer d’outils plus nombreux et de meilleure qualité pour instruire les dossiers et prendre des décisions. Des journées de sensibilisation ont également été organisées à l’intention des fonctionnaires publics intervenant dans la prise en charge des personnes réfugiées, afin qu’ils acquièrent les connaissances nécessaires pour identifier les personnes nécessitant une protection internationale et les informer sur la procédure à suivre.

133.Par ailleurs, en collaboration avec diverses organisations de la société civile, le HCR a publié cette année le « Guide d’information à l’usage des réfugiés et des demandeurs d’asile au Panama » afin que ces personnes soient clairement informées sur la procédure de détermination du statut de réfugié, sur leurs droits, sur leurs responsabilités et sur les institutions auxquelles elles peuvent s’adresser pour obtenir de l’aide.

134.Un projet de réforme du décret exécutif n° 23 du 10 février 1998, visant à consolider certaines modifications découlant du QAI, est actuellement en cours d’élaboration. Une campagne est également diffusée, avec l’aide technique du HCR, pour informer les institutions de l’État et la société en général sur le statut de réfugié et la nécessité de prendre des mesures pour faciliter l’intégration sociale des réfugiés.

135. Le Panama respecte le principe de non-refoulement des réfugiés. Toutefois, la législation en vigueur ne définit pas la procédure permettant d’évaluer le risque lié au refoulement, lorsqu’il est décidé d’appliquer les dispositions de l’alinéa 2 du paragraphe 33 de la Convention relative au statut des réfugiés. C’est la raison pour laquelle le projet de réforme du décret exécutif n° 23 précité prévoit l’adoption d’une telle procédure.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 3 (par. 17)

136.Le décret exécutif n° 23 de 1998 définit la procédure de détermination du statut de réfugié. Si la Commission nationale d’assistance aux réfugiés décide de ne pas accorder le statut de réfugié, le demandeur peut déposer un recours en réexamen devant cette même Commission et un recours en appel devant le Ministre de l’intérieur (art. 46 du décret exécutif n° 23). La décision du Ministre de l’intérieur peut à son tour faire l’objet d’un recours devant la troisième chambre du contentieux administratif de la Cour suprême de justice (art. 97 du Code judiciaire). Le demandeur d’asile est autorisé à rester sur le territoire national jusqu’à ce que tous les recours aient été épuisés.

137.En ce qui concerne les migrants, l’article 67 de la loi n° 3 du 22 février 2008 qui, entre autres dispositions, porte création du Service national de la migration et instaure les carrières des fonctionnaires des services de la migration, dispose que « la décision ordonnant le refoulement est susceptible d’un recours en réexamen, avec effet suspensif, ce recours épuisant la voie administrative ». Le demandeur peut déposer devant la Cour suprême de justice le recours qu’il estime pertinent.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 3 (par. 18)

138.Outre les informations fournies au point 16, il convient de signaler qu’en vertu du décret exécutif n° 320 de 2008, modifié par le décret exécutif n° 26 de 2009 portant règlementation du décret-loi n° 3 de 2008, les principes de non-refoulement, de non-reconduction à la frontière et de non-sanction pour entrée illégale ou irrégulière s’appliquent aux personnes dont la demande d’asile a été acceptée par le Bureau national d’assistance aux réfugiés (ONPAR) ou a été déposée et est en cours de traitement, tant que cette situation perdure. Par ailleurs, afin de prévenir tout manquement aux principes précités, la formation du personnel du service des frontières et des autres services de sécurité est actuellement en cours.

139.Parmi les mesures prises pour garantir les droits des personnes réfugiées, il convient également de mentionner l’adoption de la loi n° 81 de 2011, accordant le statut de réfugié aux personnes qui bénéficiaient du statut humanitaire de protection temporaire, qui leur accordait une protection mais limitait leurs droits. De juillet 2014 à ce jour, les 408 personnes concernées ont ainsi pu régulariser leur situation.

140.Par ailleurs, l’application de la loi n° 74 de 2013 permettant aux réfugiés d’acquérir le statut de résident permanent dès lors que certaines conditions sont réunies est actuellement en cours. De mars 2014 à ce jour, 450 personnes en ont bénéficié.

141.En outre, une législation visant à garantir l’accès des réfugiés à l’éducation a été adoptée afin d’assurer la bonne intégration des enfants et des adolescents au Panama. Le chapitre II du décret exécutif n° 1 225 du 21 octobre 2015 prévoit des mesures concernant l’équivalence ou la validation des diplômes et crédits universitaires acquis dans des établissements nationaux ou étrangers, en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles les réfugiés sont contraints de quitter leur pays d’origine. Enfin, la Commission nationale et les commissions régionales d’équivalence et de validation des diplômes ont été créées pour commencer à appliquer cette loi.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 3 (par. 19, alinéas a) à e))

142.Ces deux dernières années, le nombre de demandeurs d’asile a été multiplié par 5. Au total, 627 demandes d’asile ont été enregistrées en 2013, 1 475 jusqu’en novembre 2014, 3 500 en 2015 et 1 077 jusqu’en juin 2016. Par ailleurs, 75 personnes ont obtenu le statut de réfugié en 2014, 40 en 2015 et 23 à ce jour en 2016.

143.La plupart des demandeurs d’asile sont de nationalité colombienne (environ 85 %). Viennent ensuite des ressortissants cubains, vénézuéliens, centraméricains (principalement du Salvador) et originaires de certains pays africains. Il n’existe pas de statistiques ventilées en fonction du motif de persécution avéré qui a justifié l’octroi du statut de réfugié.

CAT/C/PAN/Q/4 – Articles 5 et 7 (par. 20)

144.L’article 19 du Code pénal dispose que la loi panaméenne s’applique même lorsque les crimes contre l’humanité ont été commis à l’étranger. Parmi ces crimes figure la torture, lorsqu’elle a été commise de manière généralisée et systématique.

145.La loi pénale panaméenne s’applique également aux infractions commises à l’étranger : lorsqu’elles sont suivies ou doivent être suivies d’effets au Panama ; lorsqu’elles sont commises au préjudice d’un ressortissant panaméen ou de ses droits ; lorsqu’elles sont commises par des agents diplomatiques ou des fonctionnaires panaméens qui n’ont pas été jugés sur le lieu de la commission de l’infraction pour des raisons d’immunité diplomatique ; ou lorsqu’une autorité nationale a refusé l’extradition d’un citoyen panaméen ou d’un étranger (art. 20 du Code pénal).

146.Toutefois le principe de la compétence universelle n’a encore jamais été appliqué.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 8 (par. 21)

147.D’après les données disponibles, aucune demande d’extradition émanant d’un autre État concernant une personne soupçonnée d’avoir commis des actes de torture n’a été adressée au Panama.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 10 (par. 22)

148.Des mesures préventives ont été prises pour sensibiliser les membres de tous les services de sécurité à la nécessité d’accomplir leurs fonctions dans le respect des droits de l’homme et pour assurer leur formation continue, conformément aux directives nationales et internationales (des précisions sur les formations reçues par les services de sécurité sont données en annexe).

149.En complément de l’exécution de l’arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, l’Association pour la prévention de la torture (APT) a organisé, en collaboration avec le Centre d’assistance juridique populaire (CEALP) et le Service du Défenseur du peuple, un atelier intitulé « Les obligations de l’État panaméen envers les migrants et l’obligation d’enquêter sur les affaires de torture : Affaire Vélez Loor » à l’intention des fonctionnaires du Service du Défenseur du peuple, du Service national des frontières, du Service national des migrations, de l’administration pénitentiaire et de la police nationale. Le Ministère des relations extérieures se réunit par ailleurs régulièrement avec le Procureur général de l’administration pour élaborer les programmes des formations à délivrer avant fin 2016.

150.D’autre part, le ministère public, par l’intermédiaire de son centre de formation « Clara González de Behringer », a organisé de nombreuses formations sur le système pénal accusatoire, qui est un système respectueux des traités et des conventions relatives aux droits de l’homme. Dans le cadre des formations aux droits de l’homme imparties, divers thèmes, dont celui de la torture, sont abordés de manière générale.

151.Le Service de l’enseignement, de la recherche et de la législation de l’Institut de médecine légale et de criminologie a organisé le 21 juin 2013 la première journée de formation à l’application des protocoles d’Istanbul et du Minnesota, destinée aux médecins légistes et au personnel médical de l’Institut, à laquelle ont participé 60 experts travaillant à l’Institut au niveau national, dont des médecins, des psychiatres, des psychologues et des travailleurs sociaux. L’objectif de cette formation était de renforcer les compétences concernant l’application de ces deux protocoles.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 10 (par. 23)

152.L’Académie de formation pénitentiaire (AFP) est une institution rattachée au Ministère de l’intérieur qui a pour objectif de former les fonctionnaires pénitentiaires et les particuliers dans les domaines techniques se rapportant au système pénitentiaire et notamment à l’application des peines.

153.Elle propose actuellement deux offres de formation initiale et continue. La première, basée sur un entraînement physique, des cours théoriques et des cours de pratique professionnelle, correspond à la formation de base des agents pénitentiaires. La deuxième, impartie sous forme de cours destinés au personnel pénitentiaire, a pour objectif la prévention des actes de corruption et l’adoption de bonnes pratiques.

154.Par ailleurs, l’AFP a inclus un module de prévention de la torture dans la formation de base des agents pénitentiaires, afin de leur donner les connaissances requises pour que ce type de faits ne puisse pas survenir dans les établissements pénitentiaires du Panama. Ce sujet est également abordé dans la formation de tous les nouveaux fonctionnaires pénitentiaires. L’élaboration de ce module a bénéficié du soutien de l’Association pour la prévention de la torture (APT).

155.La loi relative aux carrières des fonctionnaires pénitentiaires a été adoptée récemment. Elle porte création d’un régime basé sur le mérite pour le recrutement et la promotion de ces fonctionnaires et leur interdit de torturer des personnes privées de liberté ou de leur infliger des traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’application de cette loi s’accompagne du renforcement de l’AFP, organisme chargé de promouvoir la formation continue des fonctionnaires de la Direction générale de l’administration pénitentiaire et de l’Institut d’études interdisciplinaires, qui ont pour mission d’assurer la surveillance des personnes en conflit avec la loi faisant ou non l’objet de mesures privatives de liberté.

156.Par ailleurs, tout policier sélectionné pour travailler dans un établissement pénitentiaire est formé pendant deux semaines aux procédures concernant les personnes privées de liberté. Les droits et les devoirs qui s’appliquent au sein de l’administration pénitentiaire figurent parmi les matières enseignées. Cette formation est renforcée grâce à des facilitateurs de l’AFP.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 10 (par. 24)

157.Les formations délivrées par l’AFP font l’objet d’une évaluation, sous forme d’épreuves réalisées avant et après la formation, permettant de vérifier les connaissances acquises par le fonctionnaire. Avec l’instauration des carrières des fonctionnaires pénitentiaires, ces évaluations seront prises en compte pour la promotion des fonctionnaires concernés.

158.En ce qui concerne les formations dispensées par le ministère public, les participants sont évalués par les enseignants. De plus, dans le cadre des formations portant sur le système pénal accusatoire, les agents du ministère public sont évalués par le Bureau chargé de la mise en place du système pénal accusatoire, afin de déterminer s’ils peuvent occuper des postes dans les services nouvellement créés pour instruire et juger les affaires.

159.Le Ministère de la sécurité publique signale que la formation continue au respect des droits de l’homme dispensée à ses fonctionnaires a permis de faire baisser le nombre d’affaires d’utilisation abusive de la force ou de violation des droits de l’homme dans lesquelles sont impliqués des membres des forces de l’ordre. Il a ainsi été possible d’évaluer de manière plus pertinente les résultats des formations.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 11 (par. 25)

160.La révision systématique des règles a été effectuée dans le cadre de l’adoption du Code de procédure pénale, qui définit les fonctions du nouveau juge des garanties (Juez de garantía) chargé de contrôler les actes d’enquête qui touchent aux droits fondamentaux de la personne mise en cause ou les restreignent (art. 44 du Code de procédure pénale).

161.La police nationale, le Service national aéronaval, le Service national des frontières et le Service national des migrations ne sont pas légalement habilités à mener des auditions. Les auditions relèvent de la compétence des autorités judiciaires.

162.Les policiers de la Direction des enquêtes judiciaires peuvent mener des interrogatoires et suivent à cet effet une formation spécialisée intitulée « Techniques d’interrogatoire et d’interprétation du langage verbal » dans le cadre de la formation de base des enquêteurs, dont le programme d’études comprend des activités théoriques et pratiques (5 semaines, 24 heures et un crédit).

163.Les techniques d’interrogatoire et l’utilisation du langage non verbal sont fondamentales pour obtenir des informations des victimes, des témoins, des collaborateurs et des informateurs. Les thèmes abordés sont les suivants : Dispositions légales ; Mythes concernant l’interrogatoire ; Techniques d’interrogatoire ; L’art d’écouter ; Interrogatoire cognitif ; Stratégies pour améliorer l’interrogatoire ; Programmation neurolinguistique ; Espace physique lors de l’interrogatoire ; et Règles à l’usage de l’enquêteur.

164.Dans le système pénal accusatoire, l’officier de police judiciaire doit dresser le procès-verbal de l’interrogatoire mené par l’enquêteur, qui marque le début de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 320 du Code de procédure pénale (voir formulaire en annexe).

165.En ce qui concerne le traitement des personnes privées de liberté, la Constitution dispose que « le système pénitentiaire repose sur les principes de sécurité, de réinsertion et de défense sociale. Le recours à des mesures qui portent atteinte à l’intégrité physique, mentale ou morale des détenus est interdit. Les détenus sont formés à des métiers leur permettant de se réinsérer dans la société. »

166.Par ailleurs, la loi n° 55 de 2003 portant réorganisation du système pénitentiaire panaméen établit un certain nombre de garanties et dispose notamment que la personne privée de liberté est engagée dans une relation de droit public avec l’État, de sorte qu’en dehors des droits suspendus ou limités par la décision judiciaire privative de liberté, son statut est identique à celui des personnes libres. Comme il a déjà été signalé, cette loi interdit les actes assimilables à des mauvais traitements ou à la torture.

167.Afin de garantir que la personne privée de liberté reçoive un traitement conforme, la Direction générale de l’administration pénitentiaire élabore actuellement une série de protocoles d’action. À ce jour, les protocoles suivants ont été adoptés :

•Protocole relatif aux visites des établissements pénitentiaires du Panama par les autorités et le personnel du Ministère de l’intérieur et de la Direction générale de l’administration pénitentiaire.

•Protocole d’action en cas de décès de personnes privées de liberté.

•Protocole relatif à l’accès des organisations des droits de l’homme aux établissements pénitentiaires.

•Protocole relatif aux visites des avocats dans les établissements pénitentiaires.

•Protocole relatif aux visites intimes dans le cadre pénitentiaire.

•Protocole relatif à la possibilité, pour les femmes privées de liberté et les membres de leur famille, de faire entrer des articles dans les établissements pénitentiaires pour femmes de la République du Panama.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 11 (par. 26)

168.Le régime spécial de responsabilité pénale des adolescents est régi par la loi n° 40 du 26 août 1999.

169.L’article 129 de cette loi dispose que : « le juge pénal pour adolescents peut prononcer trois types de sanctions : mesures socio-éducatives ; mesures d’orientation et de surveillance ; et mesures privatives de liberté ». Ces dernières ont un caractère exceptionnel.

170.En ce qui concerne les affaires impliquant des enfants âgés de 12 à 14 ans, le Secrétariat national chargé de l’enfance, de l’adolescence de la famille (SENNIAF) met en place depuis 2009 un programme de mesures de rééducation qui organise des activités de formation technique et de loisir et assure la formation scolaire générale.

171.Dans le cadre de ce programme, les enfants sont sensibilisés à leur devoirs et à leurs droits et bénéficient du programme de renforcement familial, qui a pour objectif d’améliorer leur dynamique familiale, de permettre le maintien de liens affectifs avec les autres membres de leur famille, de favoriser le rapprochement avec leurs parents et de mettre en place de bonnes habitudes de travail scolaire.

172.En ce qui concerne les adolescents âgés de 15 à 18 ans, l’Institut d’études interdisciplinaires (IEI) supervise les sanctions socio-éducatives prononcées par le juge pénal pour adolescents, telles que la participation obligatoire à des programmes de soutien, la prestation de services communautaires et la réparation des préjudices causés à la victime. Avec l’aide de l’UNICEF, l’État panaméen travaille actuellement au renforcement de ce type de mesures. Diverses organisations non gouvernementales apportent leur soutien pour ouvrir des perspectives à ces jeunes et assurer leur suivi.

173.Les jeunes privés de liberté reçoivent un enseignement adapté à leurs besoins, délivré par le Ministère de l’éducation dans le cadre de classes régulières à l’intérieur des établissements ou sous forme de modules. Ils peuvent également bénéficier d’une formation professionnelle à divers métiers, délivrée par l’Institut national de formation professionnelle pour le développement humain (INADEH), avec l’aide d’organisations non gouvernementales. Ils ont accès aux soins médicaux et bénéficient d’activités de loisirs dans le cadre de leur processus de réinsertion sociale.

174.L’IEI possède un Service d’intégration sociale chargé de promouvoir l’intégration des adolescents en conflit avec la loi en leur proposant de poursuivre des études ou d’exercer un travail adapté à leur âge, une fois qu’ils ont purgé leur peine.

175.Par ailleurs, le cadre administratif du Programme Barrios seguros con más oportunidades (Pour des quartiers sûrs offrant davantage d’opportunités), mis en œuvre par le Ministère de la sécurité, a été créé en vertu du décret exécutif n° 349 de 2015. Ce programme s’appuie sur l’éducation, la formation, le développement spirituel et l’aide psychosociale et économique. Il a pour objectif de favoriser la réinsertion sociale et l’insertion professionnelle des participants et de créer des possibilités d’emploi afin de faire baisser les chiffres de la délinquance.

CAT/C/PAN/Q/4 – Articles 12 et 13 (par. 27)

176.Le Code de procédure pénale prévoit un ensemble de mesures de protection pour les personnes victimes d’infractions susceptibles de constituer une menace pour leur intégrité personnelle. Il est ainsi possible de mettre en place les mesures suivantes, entre autres : placer provisoirement la victime, pour une période pouvant aller jusqu’à 30 jours, dans une structure de protection officielle ou auprès d’un membre de sa famille ; au cours des actes de procédure, veiller à assurer l’anonymat de la personne protégée et à faire en sorte qu’aucun élément ne puisse permettre de l’identifier ; aux fins de notification, domicilier la victime protégée auprès du service public compétent, conformément aux dispositions de la loi (art. 331 à 339).

177.En outre, lorsqu’un agent de la police fait l’objet d’une procédure disciplinaire dans une affaire grave concernant des actes présumés d’usage excessif de la force, il est affecté à des fonctions non opérationnelles ou démis provisoirement de ses fonctions par décision administrative.

CAT/C/PAN/Q/4 – Articles 12 et 13 (par. 28)

178.Outre les éléments signalés dans la réponse à la question 7 concernant les mesures adoptées pour éviter l’usage excessif de la force par les agents de police, il convient de préciser que les procédures et sanctions disciplinaires applicables sont prévues par le décret exécutif n° 204 de 1997 portant adoption du règlement disciplinaire de la police nationale.

179.En cas de faute disciplinaire, la procédure régulière commence par une enquête de la Direction de la responsabilité professionnelle portant sur des faits ayant fait l’objet d’une plainte ou sur des faits patents. Un dossier est ouvert, dans lequel sont rassemblées les informations pertinentes prouvant la commission de la faute qui fait l’objet de l’enquête. Au terme de l’enquête, le dossier est remis à la Commission disciplinaire supérieure, qui détermine la sanction applicable lors d’une audience, en présence de la personne concernée et du corps collégial constituant la Commission. La décision de la Commission disciplinaire supérieure est notifiée à l’intéressé, qui a la possibilité de déposer les recours prévus par la loi.

180.Selon que la faute commise est grave ou très grave, les sanctions peuvent aller de la suspension pendant un certain nombre de jours jusqu’à une proposition de destitution, portée à la connaissance du Président de la République et du Ministère de la sécurité publique. Les données statistiques portant sur les procédures disciplinaires ouvertes par la police nationale ces dernières années et sur la suite qui leur a été donnée figurent en annexe.

181.Par ailleurs le ministère public a mis en mouvement l’action publique et ouvert des enquêtes judiciaires dans diverses affaires concernant des faits présumés d’usage excessif de la force tels que :

•Les faits survenus à San Carlos le 23 octobre 2014, ayant entraîné la mort de deux mineurs.

•Les faits survenus à Villa Zaita le 16 novembre 2013, au cours desquels des agents ont tiré sur le véhicule qu’ils poursuivaient et ont blessé 2 femmes.

•Les faits survenus le 9 janvier 2011 dans l’établissement pénitentiaire pour mineurs condamnés de Tocumen, ayant entraîné la mort de 5 mineurs, des suites de brûlures. Comme il a déjà été précisé, plusieurs personnes ont été condamnées dans cette affaire à des peines diverses, dont la plus grave à 46 ans d’emprisonnement. Il a été fait appel de cette décision.

•Les faits survenus le 25 septembre 2011, pour lesquels une juridiction pénale de circuit a condamné un policier, auteur de lésions corporelles intentionnelles aggravées, à 48 mois de prison et à un an d’interdiction d’exercer des fonctions publiques.

CAT/C/PAN/Q/4 – Articles 12 et 13 (par. 29)

182.L’État panaméen garantit et protège les droits fondamentaux de toutes les personnes. En présence de faits présumés de violation des droits de l’homme, l’ouverture d’une enquête, d’office ou à la suite d’une plainte, afin que ces actes soient punis, constitue une mesure de protection visant à prévenir tout traitement inhumain à l’encontre des personnes privées de liberté. Cette enquête peut-être administrative et/ou judiciaire, comme cela a été évoqué dans la réponse à la question précédente. Il convient de souligner que l’enquête pénale est totalement indépendante de l’enquête interne.

183.À titre d’exemple des mesures représentatives prises dans ce type d’affaires, il convient de citer l’arrêt du deuxième Tribunal supérieur de justice du premier district judiciaire du Panama concernant les faits survenus le 9 janvier 2011 dans l’établissement pour peine de Tocumen, au cours desquels 5 jeunes adolescents sont morts et plusieurs personnes ont été gravement blessées du fait d’un incendie. Le ministère public a engagé des poursuites, qui ont abouti à un renvoi en jugement. Le 11 janvier 2016, le deuxième Tribunal supérieur de justice a condamné 9 personnes, dont 6 policiers, 2 gardiens et la directrice de l’établissement pénitentiaire de Tocumen, pour homicides, châtiments infamants, brimades et mesures arbitraires, à des peines allant de 6 à 46 ans d’emprisonnement.

184.Comme cela a déjà été indiqué, un autre type de mesures, qui peut également se révéler efficace, consiste à former l’agent pénitentiaire, sous la responsabilité de l’Académie de formation pénitentiaire (AFP). Enfin, l’instauration des carrières des fonctionnaires pénitentiaires permet de sélectionner le personnel et de disposer de fonctionnaires pénitentiaires mieux formés.

CAT/C/PAN/Q/4 – Articles 12 et 13 (par. 30 à 32)

Arrêt du deuxième Tribunal supérieur de justice du premier district judiciaire, en date du 21 août 1995

185.L’arrêt du deuxième Tribunal supérieur de justice du premier district judiciaire, en date du 21 août 1995, condamne Manuel Sieiro Murgas, ancien membre des forces de défense du Panama, à 56 mois d’emprisonnement et à l’interdiction d’exercer des fonctions publiques pendant la même durée, pour faits de torture commis à l’encontre de Nelson Cedeño Frías, Armando Peralta Cortés, Teófilo César Medina, Nicolás Torres Beleño et Quiterio Alveo Hernández.

Jugement de la septième juridiction pénale de circuit du Panama

186.Le jugement rendu par la septième juridiction pénale de circuit du Panama condamne Dean Xavier Moulton Lawson, ancien membre de la police technique judiciaire, à trois ans d’emprisonnement pour faits de torture commis à l’encontre de Jorge Luis Frías González.

Arrêt du deuxième Tribunal supérieur de justice, en date du 17 octobre 2006

187.L’arrêt du deuxième Tribunal supérieur de justice, en date du 17 octobre 2006, a confirmé le jugement du 21 novembre 2005 rendu par la deuxième juridiction pénale de circuit de Colón, condamnant Luis Carlos Mejía Otero, Alexander Mejía Salinas García, Encarnación Domínguez Vergara, Alberto Coye Mercado, Gabriel Duque Mendoza, David Batista Franklin, Abdiel Alexis Bedoya et Orlando Abdiel Marín, fonctionnaires de l’établissement de réinsertion de Nueva Esperanza de Colón au moment des faits, pour brimades, mesures de contrainte injustifiées et torture à l’encontre de Eugenio Crossdale, à 30 mois d’emprisonnement et à une interdiction d’exercer pendant un an à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue exécutoire.

Affaire de l’établissement pénitentiaire pour mineurs condamnés de Tocumen

Procédure judiciaire

188.Le ministère public a ouvert une enquête pénale à la suite des faits survenus le 9 janvier 2011 dans l’établissement pénitentiaire pour mineurs condamnés de Tocumen, qui ont entraîné la mort de 5 mineurs. Le 11 janvier 2016, le deuxième Tribunal supérieur de justice a condamné 9 personnes, dont 6 policiers, 2 gardiens et la directrice de l’établissement pénitentiaire de Tocumen (arrêt 1-P.I).

189.Sur l’ensemble des personnes mises en examen : 4 ont été condamnées, pour homicide, tentative d’homicide, châtiments infamants, brimades ou mesures arbitraires, à 46 ans d’emprisonnement et à une interdiction d’exercer des fonctions publiques pendant 5 ans (art. 131 du Code pénal) ; 2 ont été condamnées, pour homicide et tentative d’homicide, à 40 ans d’emprisonnement et à une interdiction d’exercer des fonctions publiques pendant 5 ans (art. 131 du Code pénal) ; 3 ont été condamnées, pour châtiments infamants, brimades ou mesures arbitraires, à 6 ans d’emprisonnement et à une interdiction d’exercer des fonctions publiques pendant 5 ans et 3 ont été acquittées pour toutes ces infractions. Il a été fait appel de cette décision ; la procédure est en cours.

Procédure administrative

190.D’autre part, la Direction de la responsabilité professionnelle (DRP) a ouvert une enquête (005-11) fondée sur des informations rapportées au Centre d’opérations policières concernant les faits survenus dans l’établissement pénitentiaire pour mineurs condamnés lequel, à la suite d’une mutinerie, a fait appel à des membres de la police nationale et a accueilli plusieurs membres du Groupe d’appui au service (GAS) venus prêter renfort au personnel de surveillance se trouvant sur les lieux.

191.Après ouverture de l’enquête disciplinaire, un certain nombre d’actes de procédure ont été effectués en vue d’établir la commission de l’infraction et d’en identifier les auteurs ou complices présumés. Il convient notamment de signaler que : les déclarations de tous les policiers impliqués dans les faits ont été recueillies ; des copies du dossier pénal ont été jointes ; certains mineurs présents au moment des faits ont été interrogés mais ont cependant refusé de témoigner ; une documentation sur le gaz utilisé le jour des faits (gaz triple H), ainsi que les déclarations des pompiers présents sur les lieux et des CD contenant les vidéos transmises par les divers médias sur les faits ont été joints au dossier.

192.L’enquête est en cours et les policiers mis en cause ont été placés en détention. Elle sera transmise à la commission disciplinaire concernée, en fonction des manquements disciplinaires qui auront été retenus. Tout ce qui précède est indépendant de la décision rendue par le deuxième Tribunal supérieur de justice du premier district judiciaire du Panama.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 12 et 13 (par. 31)

193.Un dossier d’enquête (041-16) concernant la commission présumée d’une infraction contre la liberté, dans sa modalité de torture, a été enregistré par le Service de statistiques du ministère public. Il porte sur des faits survenus le 22 janvier 2016, au cours desquels un mineur a été arrêté et aurait été agressé par des policiers. Avant d’être transmis au pouvoir judiciaire, le dossier est actuellement instruit en vue de qualifier les faits.

194.Dans la réponse à la question précédente, des précisions ont été fournies sur les affaires ayant donné lieu à une condamnation pour torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et sur les peines prononcées.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 12 et 13 (par. 32)

195.Soixante-treize affaires pénales concernant des victimes d’homicide et de disparition forcée pendant la dictature militaire ont été jugées (voir annexes, tableau 6).

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 14 (par. 33)

196.En ce qui concerne les familles des victimes de la dictature militaire qui a pris fin en 1989, le Panama a créé la Commission de la vérité (décret exécutif n° 2 du 18 janvier 2001), chargée de « contribuer à établir la vérité sur les violations du droit fondamental à la vie et les disparitions forcées commises sous le régime militaire qui a gouverné la République du Panama à partir de 1968 ».

197.La Commission de la vérité a publié son rapport final le 18 avril 2002, qui porte sur 110 affaires d’assassinat et de disparition forcée. Ce rapport consacre également un chapitre aux obstacles rencontrés par les familles des victimes pour obtenir réparation et un chapitre aux lieux et aux méthodes de torture identifiés lors des enquêtes menées. Ce rapport a été remis aux familles des victimes à l’occasion d’une cérémonie organisée dans la cathédrale métropolitaine.

198.Le 23 octobre 2003, des membres de la Commission de la vérité ont déposé une plainte collective devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), au nom du Comité panaméen des familles des personnes assassinées et disparues « Héctor Gallego » (COFADEPA) et du Comité des familles des personnes disparues de Chiriquí (COFADECHI).

199.La Commission nationale spéciale chargée des négociations avec le Comité panaméen des familles des personnes assassinées et disparues « Héctor Gallego » (COFADEPA) a été mise en place ultérieurement (décret exécutif n° 449 de 2011). Elle réunit diverses institutions publiques, le Comité international de la Croix-Rouge et des membres des comités de familles de personnes disparues. Elle a pour mission de transmettre aux autorités compétentes les demandes des familles des personnes assassinées et disparues pendant la dictature militaire.

200.Les demandes des familles des personnes assassinées et disparues, exprimées lors du dialogue mené au sein de la Commission, sont les suivantes : commémorer la « Journée des personnes disparues » le 9 juin, jour de la disparition du père Héctor Gallego ; ériger un monument en l’honneur des personnes disparues ; inclure l’histoire de la dictature militaire dans le programme scolaire ; identifier les restes osseux qui se trouvent à l’Institut de médecine légale ; préserver les sites où sont susceptibles d’être enterrés des restes humains ; verser des indemnités financières.

201.Afin de répondre à ces demandes : l’État panaméen a engagé des négociations avec l’Équipe argentine d’anthropologie médico-légale, en vue de la signature d’un contrat concernant l’étude des restes qui se trouvent à l’Institut de médecine légale ; les contenus des programmes d’histoire des 10e et 11e années de scolarité sont en cours de révision pour y inclure l’étude des faits survenus pendant la dictature militaire ; un concours ayant pour objet la conception d’un monument en l’honneur des victimes de la dictature est en cours de création ; et un projet de loi visant à instaurer une « Journée des personnes disparues » le 9 juin est à l’étude.

202.Par ailleurs, certains membres des familles de personnes disparues ont déposé devant le Système interaméricain des droits de l’homme des plaintes individuelles qui ont abouti à des procédures de réparation individuelle.

203.Ainsi, par exemple, dans le cas de la disparition forcée de la jeune étudiante Rita Wald, les membres de sa famille ont déposé une plainte individuelle, qui a fait l’objet d’un règlement amiable. Ils ont demandé que l’enquête judiciaire soit rouverte, que le nom de Rita Wald soit donné à une école, que des indemnités soient versées, que l’infraction de disparition forcée soit redéfinie dans le Code pénal, que l’État reconnaisse sa responsabilité internationale dans cette affaire et que des excuses publiques soient faites aux membres de la famille de la victime.

204.L’État a versé des indemnités à la famille de la victime et recherche actuellement une école secondaire dans la province de Chiriquí à laquelle donner le nom de Rita Wald, afin d’honorer sa mémoire. La modification de la définition de l’infraction de disparition forcée est actuellement en discussion à l’Assemblée nationale et la reconnaissance de la responsabilité internationale de l’État dans cette affaire est également en cours de programmation.

205.Enfin, les membres de la famille d’Heliodoro Portugal, victime de disparition forcée dont les restes ont été retrouvés dans une caserne militaire, ont déposé une plainte devant le système interaméricain, qui a abouti à l’arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme du 12 août 2008.

206.La Cour interaméricaine a condamné l’État panaméen à verser des indemnités, à enquêter sur les faits, à rendre public le jugement, à reconnaître publiquement sa responsabilité, à accorder une aide médicale et psychologique gratuite aux membres de la famille de la victime, à définir de manière adéquate l’infraction de disparition forcée et à prendre en charge les frais et les dépens.

207.L’État panaméen a versé les indemnités, pris en charge les frais et les dépens, rendu public le jugement, reconnu publiquement sa responsabilité et modifié la définition des infractions de disparition forcée et de torture (pour ce dernier point, voir la réponse à la question 1 dans le présent rapport). La Cour interaméricaine a toutefois estimé que les critères établis par la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes ne sont pas pleinement respectés. À cet égard, il convient de signaler que le projet de loi n° 259 du 6 juillet 2015, définissant l’infraction de disparition forcée et reconnaissant son caractère continu ou permanent, conformément aux dispositions des normes internationales, a été approuvé en première lecture par l’Assemblée nationale.

208.En ce qui concerne l’enquête sur les faits, la procédure pénale est toujours en cours. Une audience, prévue pour le 4 juillet 2016, a cependant dû être reportée en raison de l’état de santé de l’accusé, Manuel Antonio Noriega.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 14 (par. 34)

209.Conformément à l’article 116 du Code de procédure pénale, l’action publique se prescrit au terme d’un délai égal à la durée maximale de la peine d’emprisonnement pouvant être prononcée pour l’infraction concernée. En outre, l’article 119 du Code pénal prévoit que la peine d’emprisonnement se prescrit au terme du même délai. La peine maximale prévue par le Code pénal pour l’infraction de torture étant de 15 ans d’emprisonnement il s’ensuit que l’action publique et la peine se prescrivent au terme d’un délai de 15 ans.

210.Toutefois, lorsque la torture est pratiquée de manière systématique et généralisée contre la population civile, l’action publique et la peine sont imprescriptibles. (art. 121 du Code pénal et art. 116 du Code de procédure pénale)

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 16 (par. 35)

211.Le Panama reconnaît que la surpopulation et les mauvaises conditions de détention dans les établissements pénitentiaires font partie des problèmes auxquels est confronté le système pénitentiaire panaméen. Il y a actuellement 17 576 personnes privées de liberté, pour une capacité de 14 180 places dans les établissements pénitentiaires.

212.En conséquence, un programme de réforme pénitentiaire est actuellement en cours. Il est basé sur trois piliers : le respect des droits et de la dignité humaine des personnes privées de liberté et du personnel pénitentiaire ; la garantie de la sécurité de ces personnes et de la population en général ; et la réinsertion sociale des personnes privées de liberté ayant purgé leur peine.

213.L’État panaméen considère que le bon fonctionnement des établissements pénitentiaires dépend directement des personnes qui y vivent, à savoir le personnel pénitentiaire et les détenus, et de la relation qui existe entre ces personnes. C’est la raison pour laquelle les conditions de travail du personnel pénitentiaire ont été améliorées : les gardiens ont maintenant des uniformes appropriés et leur salaire est passé de 400 à 690 dollars. La rénovation des locaux réservés aux gardiens est également en cours.

214.En outre, comme cela a déjà été signalé, l’adoption de la loi relative aux carrières des fonctionnaires pénitentiaires permettra au Panama de disposer d’un personnel formé pour accomplir le travail social qui fait partie de ses missions.

215.Un travail de fond est également accompli pour réduire les niveaux de corruption au sein du système pénitentiaire, l’État étant conscient du fait que ce type de pratiques inacceptables porte atteinte aux droits des personnes privées de liberté dans la mesure où il crée des inégalités de traitement entre elles. À cet effet, le Département de l’inspection pénitentiaire, chargé de mener ce type d’enquêtes, a été renforcé. Une opération (Operación Reclusión) a été récemment menée aux fins de démanteler un réseau de corruption et a permis d’arrêter 13 personnes, dont 4 fonctionnaires pénitentiaires, 3 anciens fonctionnaires et 4 autres personnes. Dans cette affaire, 2 personnes privées de liberté font également l’objet d’une enquête.

216.Par ailleurs, des efforts sont accomplis en vue de disposer d’une information fiable concernant les personnes privées de liberté. La création d’une base de données est actuellement à l’étude pour garantir que l’information disponible soit fiable et complète. Elle contiendra non seulement les données générales sur les personnes privées de liberté et leur situation juridique mais également des informations concernant, entre autres, les programmes de réinsertion auxquels elles participent.

217.Afin de réduire la surpopulation carcérale, des mesures ont été prises pour que l’occupation des établissements pénitentiaires corresponde à leur capacité. Par ailleurs, le Panama s’efforce de favoriser des mesures telles que les rapatriements, les commutations de peines par le travail ou les études, les libérations conditionnelles et les remises de peine. Un projet de loi visant à adopter des mesures pour réduire la surpopulation carcérale est actuellement en discussion devant l’Assemblée nationale.

218.L’amélioration des infrastructures pénitentiaires est également en cours. En effet, une infrastructure adaptée est nécessaire pour créer un environnement propice à la réinsertion des personnes privées de liberté dans de bonnes conditions de sécurité mais surtout pour garantir les droits de l’homme de ces personnes. Un plan de rénovation des établissements pénitentiaires de La Joya et La Joyita est actuellement en cours et la création de trois (3) nouveaux établissements pénitentiaires pour adultes est planifiée : deux d’entre eux remplaceront des structures existantes et le troisième sera situé dans la province de Darién, qui ne possède actuellement pas d’établissement pénitentiaire. Quant aux deux premiers, l’un, situé dans la province de Panama, sera exclusivement destiné aux femmes et disposera d’une section maternelle et l’autre, situé dans la province de Colón aura un secteur pour les hommes et un secteur pour les femmes, également doté d’une section maternelle.

219.Les soins de santé sont délivrés par les professionnels du Ministère de la santé (MINSA). Actuellement, 70 professionnels de santé (médecins, infirmières, pharmaciens, psychiatres, entre autres) interviennent auprès de la population carcérale. Un budget d’environ 1,2 millions de balboas est alloué pour le matériel médico-chirurgical, l’équipement et le matériel de laboratoire. L’adoption de mesures spécifiques destinées à améliorer les espaces de santé dans les établissements pénitentiaires est actuellement en cours.

220.En matière de réinsertion, de nouveaux projets productifs et professionnels ont été mis en place dans des domaines tels que les cultures hydroponiques ou urbaines, la confection de vêtements ou le recyclage, entre autres. D’autres projets, tels que le projet Mi Voz para Tus Ojos (Ma voix pour tes yeux), dans le cadre duquel des femmes privées de liberté prêtent leur voix pour lire des livres destinés aux personnes ayant une déficience visuelle, sont maintenus. En outre, la marque Integrarte, première marque pénitentiaire déposée auprès du Ministère de l’intérieur, sera lancée au mois d’octobre. Elle sera apposée sur les meilleurs produits élaborés par les personnes privées de liberté dans les ateliers des divers établissements pénitentiaires, grâce auxquels la Direction générale de l’administration pénitentiaire du Panama contribue à la réinsertion sociale des détenus.

221.Par ailleurs, un programme d’enseignement universitaire est dispensé dans l’établissement de réinsertion pour femmes de la province de Panama, ainsi que dans l’établissement pénitentiaire El Renacer. Il convient de signaler la récente publication d’un livre intitulé En Este Lugar (En ce lieu), dans lequel des femmes privées de liberté racontent leur expérience de l’enfermement. Une présentation de l’œuvre Detrás del Muro (Derrière les murs), avec la participation de femmes privées de liberté, est également prévue.

222.Un diagnostic de la situation des femmes privées de liberté, analysée sous l’angle des droits et de l’égalité entre les sexes, a été publié en mars 2015, avec la collaboration de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et de l’Union européenne. L’objectif est d’identifier les éléments ayant une répercussion sur les droits des femmes privées de liberté sur lesquels il convient de mener un travail conjoint impliquant les diverses institutions de l’État, la société civile et la société dans son ensemble. Diverses mesures ont été adoptées pour donner suite aux recommandations formulées dans ce diagnostic.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 16 (par. 36)

223.Les adolescents relèvent d’un régime de responsabilité pénale spécial et sont totalement séparés des adultes. L’autorité chargée de la gestion des établissements pour adolescents est différente de celle qui gère les établissements pour adultes. D’autre part, les jeunes privés de liberté en attente de jugement sont séparées des jeunes condamnés.

224.Actuellement, 403 jeunes sont privés de liberté dans les établissements pour peine et les établissements de détention provisoire pour adolescents. Sur ce total, 397 sont de sexe masculin et 6 de sexe féminin ; 204 sont condamnés et 199 en attente de jugement.

225.Dans ce domaine, l’une des grandes avancées de la période considérée a été la construction et la mise en service d’un établissement pour peine pouvant accueillir 192 adolescents, inauguré en 2012 à Pacora.

226.Il accueille actuellement 134 jeunes, selon un modèle de protection intégrale basé sur l’intérêt supérieur des adolescents et a pour objectif de faire en sorte que ceux-ci puissent se développer sainement sur le plan physique, mental, moral, spirituel et social. Ce modèle se décline en 7 axes, couvrant tous les aspects de la vie des adolescents : santé physique et mentale ; prise en charge psychologique ; famille ; éducation ; activités socioprofessionnelles ; intégration sociale et droits. Il s’applique également aux autres établissements de privation de liberté qui accueillent des adolescents en conflit avec la loi.

227.L’État reconnaît que la construction de nouveaux établissements de privation de liberté ne permet pas de réduire la criminalité. Cette construction est néanmoins nécessaire, compte tenu de l’état des infrastructures de certains établissements et de l’existence d’établissements accueillant à la fois des condamnés et des personnes en attente de jugement. C’est la raison pour laquelle il est prévu de construire de nouveaux établissements et de rénover les établissements existants, en suivant le modèle du centre de Pacora, afin de respecter les normes nationales et internationales en matière de droits de l’homme.

228.La construction d’un établissement destiné aux jeunes en conflit avec la loi ayant atteint l’âge de la majorité et remplissant certains critères techniques positifs est actuellement à l’étude. L’objectif est de faire en sorte que ces jeunes puissent continuer à recevoir un traitement favorable à leur processus de réinsertion sociale et d’éviter qu’ils terminent leur peine dans des établissements pénitentiaires pour adultes, ce qui améliorerait aussi les conditions dans lesquelles vivent actuellement ces jeunes.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 16 (par. 37)

229.L’administration de la justice a enquêté sur les faits liés à la commission présumée des infractions d’atteinte à la vie et à l’intégrité de la personne, ainsi que d’atteinte à l’administration publique, pour abus d’autorité et abus de fonctions, survenus dans la province de Bocas del Toro en 2010. Les auteurs présumés exerçaient au moment des faits les fonctions de Ministre de la sécurité, Ministre du travail, Ministre du développement social et Directeur de la police nationale. Depuis mai 2016, l’affaire a été transmise au Juzgado liquidador de la province de Bocas del Toro.

230.La loi n° 28 du 4 mai 2015 portant création d’une instance chargée du suivi des mesures prises en faveur des victimes des faits survenus du 6 au 10 juillet 2010 dans le district de Changuinola, province de Bocas del Toro, a été adoptée. En vertu de cette loi, diverses commissions ont été constituées pour prendre en charge les victimes, une rente viagère spéciale de huit cents (B/800.00) balboas a été accordé à chacune des victimes et une journée de deuil a été instaurée le 8 juillet dans le district de Changuinola.

231.La loi n° 62 limitant l’utilisation de balles par les services de sécurité des forces publiques et prévoyant une autre disposition, a été adoptée le 22 octobre 2015. Elle interdit l’utilisation de balles en plomb, en plastique et en caoutchouc par les services de sécurité des forces publiques dans le cadre des manifestations pacifiques.

232.Il convient de souligner que les gouverneurs incarnent l’autorité supérieure de police dans les provinces et agissent au nom du pouvoir exécutif (art. 249 de la Constitution et art. 3 de la loi n° 2 de 1987). Enfin, un Protocole relatif au maintien de l’ordre public a été élaboré afin de protéger le droit constitutionnel de circuler librement (art. 27 de la Constitution).

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 16 (par. 38)

233.Les expulsions forcées auxquelles se réfère la question sont survenues dans la zone occupée par les familles du peuple autochtone Naso, sur les terrains de la section 42 de la parcelle 102, propriété de l’entreprise d’élevage Bocas, S.A. Toute la procédure relative à cette affaire s’est déroulée en présence du Service du Défenseur du peuple, institution garante des droits de l’homme.

234.Selon un rapport remis par la Commission nationale en charge des limites politico-administratives et le Programme national d’administration des terres (PRONAT), seules 12 maisons ont été recensées sur ces terrains. Les représentants du peuple Naso ont reconnu que seules 29 personnes ont été touchées par les expulsions forcées de mars 2009.

235.Pour traiter ce conflit foncier, les autorités gouvernementales concernées ont organisé, avec la participation directe du PRONAT, un long processus d’accueil, de vérification, de proposition, de validation et de dialogue direct avec les personnes touchées, sur le lieu ou la zone du conflit. Ce processus a abouti aux mesures suivantes :

•Le Gouvernement a proposé la signature d’un accord entre le Gouvernement et les familles du peuple autochtone Naso. Dans cet accord, le Gouvernement garantissait, entre autres avantages, le relogement des 18 familles concernées dans des logements construits à cet effet. N’ayant pas été acceptée par les représentants du peuple Naso, cette proposition n’a pas abouti.

•La Commission nationale en charge des limites politico-administratives du Ministère de l’intérieur et de la justice, a délivré le 18 juillet 2008 un certificat précisant la localisation de la zone en question.

•Des cartes thématiques ont été élaborées, indiquant les données suivantes : 1) Les zones occupées et les zones proposées par la communauté Naso concernant le terrain suggéré par la Direction nationale de la politique autochtone et la Commission nationale en charge des limites politico-administratives comme alternative pour résoudre le conflit ; 2) en rapport avec le conflit relatif au terrain en question, la ligne de démarcation proposée pour le territoire Naso, vérifiée par la Commission nationale en charge des limites politico-administratives ; et 3) la décision prise le 7 mai 2006 par la municipalité de Changuinola, portant suspension de toutes les activités des citoyens de San Tigra et San San Druy dans la zone qu’ils occupent sur la parcelle 102.

•Un rapport technique intitulé « Réunion de concertation et déplacement sur le terrain - proposition technique visant à faciliter le dialogue et la résolution du conflit entre le peuple autochtone Naso Tjër Di et l’entreprise d’élevage Bocas, dans la zone de San San et San Druy » a été élaboré et présenté par la Direction nationale de la politique autochtone, la Direction nationale des autorités locales, la Commission nationale en charge des limites politico-administratives, le Tribunal électoral et l’Institut géographique national Tommy Guardia du 13 au 21 août 2006.

•Le Vice-ministre de l’intérieur de l’époque, la Direction nationale de la politique autochtone et la Commission des affaires autochtones de l’Assemblée nationale ont convoqué les représentants du peuple Naso afin d’envisager la mise en place d’un groupe de travail sur la délimitation de son territoire.

236.Par ailleurs, la Haute commission présidentielle pour la prise en charge des questions autochtones du Panama (CAP) a proposé les mesures décrites ci-après, en vue de résoudre le conflit entre le peuple autochtone Naso et l’entreprise d’élevage Bocas concernant la parcelle 102. Elles constituent la base juridique qui aurait motivé les expulsions forcées de mars et avril :

237.La Commission, dans son exposé du 21 juillet 2008, entre autres, a indiqué aux personnes présentes dans la salle de réunion du district de Changuinola que la Corregiduría de Teribe est seule compétente pour recevoir et instruire la demande d’expulsion forcée motivée par l’intrusion de membres du peuple autochtone Naso dans la parcelle 102, propriété de l’entreprise d’élevage Bocas ;

238.Deux cartes ont été présentées, indiquant la localisation du site concerné sur la parcelle 102. Le GPS et les coordonnées des points relevés par les techniciens de la Commission nationale en charge des limites politico-administratives ont prouvé, sur le terrain, que la parcelle 102 se situe en partie sur le corregimiento de Teribe.

239.Madame le maire de Changuinola s’est engagée à organiser une réunion entre les représentants du peuple autochtone Naso et les autorités gouvernementales le 8 août 2008, afin d’entamer un processus interinstitutionnel d’abandon volontaire de la parcelle 102 et, à défaut, d’ordonner l’expulsion forcée des occupants par la Corregiduría compétente, ce qui a été fait en mars 2009.

240.Quant aux expulsions forcées de novembre 2009, il convient de signaler qu’elles ne résultent pas d’une ordonnance d’expulsion mais d’un constat de non-respect de la décision d’expulsion de mars 2009, établi en avril 2009.

241.Enfin, à l’issue de toutes les démarches précitées, l’entreprise a déposé, devant la Corregiduría de Teribe, une demande d’expulsion pour intrusion à l’encontre de Luis Gamarra, Pedro Vargas, Avelino Gamarra, María García, Lupita Vargas, Miguel Montenegro, Justino Vargas, Marcial Gamarra, Oscar Vargas et autres personnes occupant la parcelle 102.

CAT/C/PAN/Q/4 – Article 16 (par. 39)

242.L’état panaméen reconnaît que sa législation n’interdit pas expressément tous les types de châtiments corporels à l’égard des enfants et des adolescents.

243.Une question sur les méthodes de discipline utilisées dans les foyers à l’égard des enfants et des adolescents a été incorporée à l’enquête en grappes à indicateurs multiples de 2013. Selon les résultats obtenus, sur 1 001 818 jeunes âgés de moins de 14 ans, 44,9 % ont subi une quelconque forme de discipline violente pendant le mois précédant l’enquête.

244.Reconnaissant la nécessité de renforcer les mécanismes de sensibilisation et d’incitation permettant de faire évoluer les modèles sociaux et de favoriser des formes alternatives de discipline, un certain nombre de mesures ont été prises pour renforcer les capacités des familles :

•Dans le cadre du Programme de prise en charge intégrale de la petite enfance (PAIPI), des formations concernant des thèmes importants pour les parents ont été mises en place au niveau national à l’intention des familles : « L’abc pour constituer une famille » (El a-b-c de hacer familia) et « Le manuel Arullos (Langes), guide familial pour élever les enfants de 0 à 6 ans ».

•Le livret de l’enfant, document sur lequel les mères et les pères consignent les principaux soins reçus par les enfants, fait référence aux méthodes permettant de stimuler le développement des enfants et donne des conseils pour ne pas recourir aux châtiments corporels.

•Le programme « Parents modèle » (Padre y Madre Modelo) vise à renforcer tous les rôles de la famille et à garantir le développement biologique, psychologique, social et spirituel des enfants et des adolescents, en protégeant et en garantissant leurs droits. Il concerne les mères et/ou les pères identifiés par le Secrétariat national chargé de l’enfance, de l’adolescence et de la famille ou adressés par les juridictions pour enfants et adolescents.

CAT/C/PAN/Q/4/ Autres questions (par. 40)

245.Le Conseil de sécurité et de défense nationale (CSDN), créé en vertu du décret exécutif n° 263 de 2010, est chargé de conseiller le Président en la matière, afin de définir des politiques et des stratégies de sécurité et de défense destinées à prévenir les menaces, les actes d’espionnage, de rébellion et de terrorisme et leur financement. Par ailleurs, le décret exécutif n° 195 de 2007 définit la procédure relative à la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies.

246.Par ailleurs, le Conseil de coordination de la lutte contre le terrorisme international, créé en vertu du décret exécutif n° 448 de 2011, est chargé de veiller à l’application des conventions internationales, de leurs protocoles additionnels et des résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies en matière de terrorisme.

247.À la suite de l’adoption de la loi n° 23 de 2015, des mesures ont été prises pour prévenir le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement des armes de destruction massive.

248.Parmi les mesures adoptées, il convient de signaler que l’Autorité nationale des douanes a mis en place le Programme global de contrôle des conteneurs dans les principaux ports, facilitant ainsi l’échange d’informations avec les services des douanes d’autres pays afin de lancer des alertes internationales et de procéder à la saisie de précurseurs chimiques et de substances radioactives.

249.Des dispositifs de sécurité ont également été implantés dans les points d’accès stratégiques permettant d’entrer et de sortir du pays (ports, aéroports, postes frontières). Il s’agit par exemple du système biométrique de reconnaissance faciale ou du système d’information anticipée (en anglais Advance Passenger Information System-APIS) qui sont indispensables pour préserver la sécurité sur l’ensemble du territoire national sans enfreindre les normes internationales en matière de lutte contre le terrorisme. Il est important de rappeler que le Panama pratique la bienveillance, la coexistence pacifique et la paix sociale, qu’il met en place un environnement accueillant et condamne la participation à des groupes radicaux susceptibles de mettre en danger la paix sociale sur son territoire.

250.L’Autorité de délivrance des passeports a pris des mesures garantissant le respect des normes établies par le document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). En outre, les documents d’identité délivrés par la Direction générale de l’état civil du Panama aux citoyens panaméens sont dotés de systèmes de sécurité, tels que la reconnaissance faciale, les empreintes digitales et une technologie de pointe permettant d’éviter les usurpations d’identité.

251.Par sa décision n° 25 de 2016, le Bureau du Procureur général de la nation prévoit, entre autres dispositions, la création, au sein de ses services, d’une Unité spécialisée dans le domaine du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, chargée d’enquêter sur ce type d’actes (voir à ce sujet la réponse à la question du paragraphe 15, concernant l’article2 de la Convention).

252.En matière de renseignement, le Bureau central national de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) au Panama reçoit des informations sur tous les aspects des incidents concernant les délinquants dangereux et les dangers associés à certains types d’armes, par l’intermédiaire des notices oranges d’Interpol et des notices spéciales d’Interpol et du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Ces informations sont également partagées avec le Service national des migrations, qui en prend connaissance et active ses alertes migratoires.

253.En application des dispositions de la Convention de Palerme, un Plan binational prévoyant la participation de la police nationale, représentée par la Direction des enquêtes judiciaires (Bureau central national d’Interpol au Panama et Direction du renseignement policier (étrangers et affaires frontalières)), à la Réunion binationale de sécurité frontalière entre la République de Colombie et la République du Panama (COMBIFRON) a été adopté.

254.Les services du COMBIFRON sont chargés d’élaborer et de planifier des procédures et des protocoles permettant de mener des opérations coordonnées et synchronisées pour lutter contre les organisations terroristes, les groupes criminels organisés transnationaux, le fléau mondial de la drogue, le trafic d’armes, les enlèvements et les migrations illégales, qui constituent autant de menaces pour la sécurité. Des opérations sont ainsi coordonnées dans la zone frontalière par les autorités compétentes de chacun des pays.

255.La police nationale compte, au sein de sa Direction des enquêtes judiciaires, une division spécialement chargée d’enquêter sur les affaires de financement du terrorisme et de blanchiment de capitaux provenant d’autres activités illégales, en particulier du trafic de drogue. En ce qui concerne cette infraction précise, il a été possible d’identifier les chefs des organisations criminelles et/ou d’autres éléments importants de l’organigramme, dans le but de localiser les biens patrimoniaux enregistrés en leur nom ou au nom de tierces personnes afin d’établir le lien avec un éventuel financement d’actes terroristes et de pouvoir saisir lesdits biens.

256.La police nationale réaffirme ses engagements et incite les divers organismes, forces et corps de sécurité à améliorer l’efficacité des enquêtes en utilisant les bases de données et autres outils policiers d’Interpol, qui compile, archive et analyse les informations concernant les personnes soupçonnées de terrorisme et les groupes terroristes et échange ces informations avec les autres pays membres, grâce à son système de communication sécurisée I-24/7.

257.Par ailleurs, chaque service de sécurité forme son personnel à des thèmes en rapport avec les droits de l’homme, au niveau national comme au niveau international. La formation à la lutte contre le terrorisme est délivrée dans les pays suivants, entre autres : États-Unis d’Amérique, Colombie, Costa Rica, Mexique, Allemagne.

258.La police nationale, par l’intermédiaire du Bureau central national d’Interpol au Panama, a pris en charge l’accueil de la Conférence pour la prévention des crimes commis au moyen d’armes chimiques, biologiques, radioactives, nucléaires et explosives, lors de laquelle ont été évoquées les mesures permettant de lutter contre ces crimes et de faire face à cette menace. Cette formation était notamment destinée aux fonctionnaires des autorités du canal de Panama, de l’Autorité nationale des douanes, des corps de pompiers et de la police nationale.

259.Il est important de souligner que la formation des fonctionnaires est adaptée à leur grade. Pour les agents de la police nationale, la formation s’intitule « Droits de l’homme et droit international ». Pour les officiers les thèmes abordés sont : la protection internationale des personnes ; le droit d’asile, les réfugiés et l’extradition ; les droits de l’homme et la protection des personnes en cas de conflit armé. La formation continue porte sur des thèmes tels que les principes humanitaires, les droits de l’homme, les procédures et l’usage de la force meurtrière. La police nationale a organisé 368 heures de formation aux droits de l’homme, auxquelles ont participé 1 318 personnes.

260.Entre 2013 et 2016, la police judiciaire a assuré la formation de 777 enquêteurs au diplôme d’enquête judiciaire centré sur le système pénal accusatoire, approuvé par l’Université de Panama. Un certain nombre de questions internationales ont également été abordées dans le cadre du perfectionnement du personnel lors des manifestations suivantes: 5e atelier organisé par Interpol sur la lutte contre la contrebande de matériaux nucléaires ; perfectionnement international en matière de cybersécurité ; symposium de police internationale sur les substances chimiques et biologiques et la sécurité alimentaire ; atelier régional portant sur la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent ; réunion des contacts du Groupe d’action financière d’Amérique latine (GAFILAT) ; formation portant sur la criminalité organisée des bandes et des gangs (maras et pandillas) ; formation portant sur l’organisation et la réalisation d’opérations antigangs.

261.À ce jour, une seule enquête a été menée dans une affaire de terrorisme, survenue en 2000 dans le grand amphithéâtre de l’Université de Panama, et consistant en un plan terroriste qui devait être mis en œuvre, lors du Xe sommet ibéro-américain des chefs d’État et de gouvernement, contre le président cubain, Fidel Castro Ruz.

262.Le ministère public a entamé des poursuites contre Luis Posadas Carriles et trois autres personnes pour possession d’explosifs, atteinte à la sécurité collective impliquant un danger commun, association illégale de malfaiteurs, infraction contre la foi publique. Ces personnes ont été condamnées par les tribunaux nationaux. Un recours en cassation a été déposé et l’affaire est actuellement devant la Chambre pénale de la Cour suprême de justice.

263.En 2004, le pouvoir exécutif a gracié 182 personnes, dont les 4 personnes impliquées dans l’affaire de terrorisme, qui depuis ont quitté le pays (décrets exécutifs n° 1317, 1318 et 1321 de 2004). Ces décrets exécutifs ont été déclarés contraires à la Constitution, par le jugement en séance plénière du 30 juin 2008.

264.Par la suite, l’État panaméen a introduit l’infraction de terrorisme et de financement du terrorisme dans son ordonnancement juridique.

CAT/C/PAN/Q/4/ Autres questions (par. 41)

265.Le Panama a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 2002.

266.La Commission nationale des droits de l’homme a élaboré un projet de loi portant création du Mécanisme national de prévention de la torture au Panama, conformément aux dispositions de l’article 17 du protocole facultatif. Ce projet de loi a été présenté à l’Assemblée nationale le 19 septembre 2016.

CAT/C/PAN/Q/4/ Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention (par. 42)

267.En matière législative, l’adoption de la loi n° 36 du 24 mai 2013 relative au trafic illicite de migrants et activités connexes et de la loi n° 35 du 23 mai 2013 relative à la procédure d’extradition figure parmi les progrès importants qui ont été accomplis.

268.La Commission du 20 décembre 1989 a été créée (décret exécutif n° 121 du 19 juillet 2016) pour participer aux enquêtes menées sur le territoire national portant sur les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises pendant la période allant du 19 décembre 1989 jusqu’au retrait des forces d’invasion des États-Unis. Cette commission a également pour mission de déterminer le nombre et l’identité des victimes, de recommander des mesures préparatoires et d’élaborer un rapport final.

CAT/C/PAN/Q/4/ Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention (par. 43)

269.Le Panama ne possède pas de Plan national d’action pour les droits de l’homme. Toutefois, la Commission nationale permanente chargée de l’application et du suivi des engagements contractés par le Panama sur le plan national et international en matière de droits de l’homme a été créée en vertu du décret exécutif n° 7 du 2012 janvier 2012. Responsable de l’élaboration du présent rapport, elle est également chargée, entre autres, d’élaborer et d’exécuter un Plan national d’action pour les droits de l’homme.

270.D’autre part, les politiques de coexistence citoyenne (2004-2014) et le Plan national de lutte contre la violence domestique ont été adoptés pour accélérer les processus de coordination, de planification et d’exécution des mesures de prévention et de prise en charge de la violence domestique et sexuelle.

271.La politique publique d’égalité des chances pour les femmes (PPIOM) a également été adoptée. Elle permet à l’État et à la société civile de coordonner les réponses aux besoins exprimés par les femmes dans le domaine social, culturel, économique, environnemental et politique. Le Plan d’action 2015-2019 mis en place dans le cadre de la PPIOM est un plan opérationnel stratégique dont les mesures sont accompagnées d’objectifs concrets à court et à moyen terme.

CAT/C/PAN/Q/4/ Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention (par. 44)

272.La signature du Pacte d’État pour la justice en 2005 a entraîné la création de la Commission d’État pour la justice, dont le travail a permis d’adopter des lois qui rendent la justice pénale plus conforme aux dispositions des conventions relatives aux droits de l’homme. Parmi ces lois, il convient de citer le Code pénal de 2007, la loi n° 63 de 2008 portant adoption du Code de procédure pénale, auquel il a déjà été fait référence, la loi n° 1 de 2009 instaurant les carrières des fonctionnaires du ministère public et abrogeant et remplaçant certaines dispositions du Code judiciaire, et la loi n° du 27 août 2015 régissant les carrières des fonctionnaires judiciaires.

273.Depuis l’examen du dernier rapport périodique en 1997, les diverses composantes de la force publique se sont efforcées de restructurer leurs directives, de renforcer la formation aux droits de l’homme et à l’usage de la force dans le but d’humaniser les interventions des membres de la force publique et le traitement réservé aux citoyens, et d’établir des exigences plus strictes de professionnalisme dans l’exercice de leurs fonctions au quotidien.

274.Il est important de souligner que bien que la création de ces deux services de sécurité publique ne date que de 2008, le Service national aéronaval et le Service national des frontières ont cependant inscrit dans leur réglementation interne des dispositions relatives à l’usage de la force, contribuant ainsi à la paix sociale et à l’ordre public.