Nations Unies

CERD/C/NLD/CO/22-24

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

16 novembre 2021

Français

Original : anglais

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport du Royaume des Pays-Bas valant vingt-deuxième à vingt-quatrième rapports périodiques * , **

1.Le Comité a examiné le rapport du Royaume des Pays‑Bas valant vingt‑deuxième à vingt‑quatrième rapports périodiques à ses 2828e et 2829e séances, qui se sont tenues en ligne en raison de la pandémie de COVID‑19, les 16 et 17 août 2021. À sa 2834e séance, le 24 août 2021, il a adopté les observations finales ci‑après.

A.Introduction

2.Le Comité remercie l’État partie d’avoir soumis son rapport valant vingt‑deuxième à vingt‑quatrième rapports périodiques et d’avoir accepté que le dialogue ait lieu en ligne en raison de la pandémie de COVID‑19. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a pu avoir avec la délégation de l’État partie et remercie cette dernière des réponses et des informations complémentaires qu’elle a fournies aux membres du Comité dans le cadre de ce dialogue.

B.Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 14 juin 2016.

4.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives, institutionnelles et gouvernementales ci‑après :

a)Le Programme d’action national relatif à la discrimination (2016) ;

b)Le cadre stratégique relatif aux aires municipales d’accueil des gens du voyage (2018) ;

c)Le plan d’action contre la discrimination sur le marché du travail (2018‑2021) ;

d)La création du bureau des signalements d’actes de discrimination en ligne, Meldpunt Internet Discriminatie (MiND).

C.Préoccupations et recommandations

Collecte de données

5.Le Comité note qu’en application des lois relatives à la protection de la vie privée, l’État partie ne peut recueillir certaines données ventilées en rapport avec l’article 1er de la Convention, notamment sur l’origine ethnique. Il craint que l’absence de données ventilées de ce type ne mette à mal les efforts déployés pour élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques efficaces et conformes aux dispositions de la Convention, et n’empêche l’État partie d’évaluer précisément les progrès concrets accomplis sur la voie de l’égalité raciale sur son territoire.

6. Rappelant sa recommandation générale n o 24 (1999) et soulignant qu ’ il importe de disposer de données ventilées pour pouvoir détecter la discrimination raciale et la combattre efficacement, le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ attacher à recueillir des données ventilées et des informations sur la composition démographique de sa population, eu égard aux dispositions de l ’ article 1 er de la Convention et aux paragraphes 10 à 12 des directives du Comité concernant l ’ établissement des rapports , et de s ’ appuyer sur ces données pour élaborer ses politiques de lutte contre la discrimination raciale. À cette fin, l ’ État partie devrait envisager de solliciter le soutien technique du Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme et d ’ autres mécanismes compétents.

Définition et interdiction de la discrimination raciale

7.Le Comité note que, dans la législation antidiscrimination de l’État partie, le terme « race » est interprété conformément à l’énumération figurant à l’article 1er de la Convention. Il est toutefois préoccupé par le fait que ni la Constitution de l’État partie, ni sa législation antidiscrimination ne comprennent de définition de la discrimination raciale reprenant tous les motifs énumérés à l’article 1er de la Convention (art. 1er et 2).

8. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que sa Constitution et sa législation administrative et civile interdisent la discrimination raciale et en donnent une définition conforme à l ’ article 1 er de la Convention .

Application des lois antidiscrimination

9.Le Comité souligne qu’il est de la responsabilité du Royaume des Pays‑Bas, en tant qu’État partie, de faire respecter et appliquer les dispositions de la Convention sur l’ensemble de son territoire, y compris dans les régions qui jouissent d’un statut autonome en vertu de la Constitution du Royaume des Pays‑Bas. Il constate avec préoccupation que la loi générale sur l’égalité de traitement et la loi sur l’Institut néerlandais des droits de l’homme (portant création de l’Institut néerlandais des droits de l’homme et l’autorisant à mener des enquêtes dans le domaine de la protection des droits de l’homme) ne sont pas pleinement applicables dans les territoires caribéens du Royaume des Pays‑Bas, mais note que des discussions sont en cours concernant l’extension de l’application de la loi sur l’Institut néerlandais des droits de l’homme à ces territoires. S’il note que des discussions sont également en cours en vue de la réforme des services municipaux de lutte contre la discrimination, il est préoccupé par le manque actuel d’informations sur la mise en œuvre de la loi relative à ces services, et par le fait qu’il n’existe à ce jour aucun organe chargé de surveiller l’application effective de cette loi par les municipalités, ce qui peut porter atteinte à l’exercice des droits consacrés par la Convention (art. 2).

10. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures pour que la Convention et toute la législation qui en favorise la mise en œuvre, en particulier la loi générale sur l ’ égalité de traitement et la loi sur l ’ Institut néerlandais des droits de l ’ homme, soient pleinement applicables sur l ’ ensemble du territoire du Royaume des Pays ‑ Bas ;

b) De mettre en place un mécanisme de suivi et d ’ évaluation de l ’ application, par les autorités municipales, de la loi sur les services municipaux de lutte contre la discrimination et de veiller à ce que toute réforme des services municipaux de lutte contre la discrimination débouche sur la mise en place d ’ une structure institutionnelle plus efficace et à ce que les services soient dotés des ressources et de l ’ expertise nécessaires.

Discours et crimes de haine à caractère raciste

11.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre les discours de haine raciste, notamment de la nomination d’un coordinateur national pour la lutte contre la discrimination et le racisme et d’un coordinateur national pour la lutte contre l’antisémitisme. Il prend note également de la création du MiND, qui a conclu des accords pour améliorer la coopération avec les médias sociaux. Il constate cependant avec préoccupation :

a)Que les personnes protégées par la Convention, notamment, mais pas exclusivement, les personnes d’ascendance africaine, les Asiatiques et personnes d’ascendance asiatique, les membres des communautés juive et musulmane et les migrants, continuent d’être victimes de discours haineux et de crimes de haine ;

b)Qu’un grand nombre de contenus haineux restent en ligne pendant des semaines, des mois ou des années s’ils ne sont pas signalés au MiND ;

c)Que le débat politique sur l’immigration s’est polarisé, ce qui a conduit à des formes aggravées de discrimination raciale (art. 4).

12. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour sensibiliser la population, et en particulier les victimes potentielles, à l ’ interdiction des discours de haine, y compris sur Internet, ainsi qu ’ aux recours disponibles, notamment par l ’ intermédiaire du MiND. Il recommande également à l ’ État partie  :

a) De donner au MiND le pouvoir de prendre l ’ initiative de détecter les contenus discriminatoires en ligne et d ’ en demander le retrait ;

b) De faire en sorte que le MiND soit accessible dans d ’ autres langues que le néerlandais ;

c) De veiller à ce que les accords conclus entre les médias sociaux et le MiND soient effectivement appliqués, et d ’ évaluer leur impact sur la propagation des stéréotypes racistes et des attitudes discriminatoires ;

d) De prendre ses distances par rapport aux discours politiques sur l ’ immigration qui attisent la discrimination raciale et de veiller à ce que les responsables politiques qui tiennent des propos haineux fassent l ’ objet d ’ une enquête approfondie et soient dûment sanctionnés.

Le racisme dans le sport

13.Le Comité note que l’État partie a mis en œuvre plusieurs projets visant à lutter contre les discours et les crimes de haine dans le football. Il note toutefois avec préoccupation que les incidents racistes se sont multipliés dans le football dans l’État partie au cours des dernières années (art. 4).

14. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que ses initiatives visant à lutter contre la discrimination raciale dans le football soient pleinement mises en œuvre et à ce que leurs effets soient évalués. Il lui recommande également d ’ élaborer des programmes éducatifs solides et constructifs pour lutter contre la discrimination et les stéréotypes raciaux dans le monde du football et dans toutes les sphères de la société directement ou indirectement concernées par le problème.

Profilage racial

15.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la police continue de soumettre des personnes à un profilage fondé sur leur appartenance ethnique, leur ascendance et la couleur de leur peau lors de contrôles routiers, de contrôles d’identité, de fouilles préventives et de contrôles aux frontières. Il note avec préoccupation que le profilage racial n’est pas reconnu comme un problème systémique (art. 4).

16.À la lumière de sa recommandation générale n o 36 (2020), le Comité recommande à l ’ État partie d ’ interdire expressément le profilage racial en droit. Il lui recommande également de prendre des mesures pour que toutes les plaintes pour profilage racial soient reçues, enregistrées et suivies d ’ effet. Il lui recommande en outre de former les services de police au traitement des plaintes ayant trait au profilage ethnique ou racial. Enfin, il lui recommande de mettre en place un dispositif de suivi et de recueillir des données pour évaluer les effets de toutes les mesures prises pour lutter contre le profilage racial.

Prise en compte des motivations racistes dans le droit pénal

17.S’il note qu’un projet de loi visant à faire de la discrimination une circonstance aggravante pour toutes les infractions a été soumis au Parlement en janvier 2021 mais n’a pas encore été adopté, le Comité est préoccupé par le fait qu’à l’heure actuelle, la motivation raciste ne constitue pas une circonstance aggravante des infractions pénales (art. 4).

18. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que, dans son droit pénal, la motivation raciste constitue une circonstance aggravante des infractions, et de prendre des mesures pour garantir que la police et le ministère public enquêtent sur le mobile ou le contexte discriminatoires d ’ une infraction et les consignent dans les dossiers, et notamment de mettre à jour les directives, de faciliter l ’ enregistrement des mobiles de ce type et de former le personnel chargé de l ’ application des lois.

Discrimination dans le système éducatif

19.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des élèves issus de minorités ethniques et de l’immigration sont victimes de discrimination, et en particulier sont plus susceptibles que les autres de recevoir de leurs enseignants, au moment de leur admission dans l’enseignement secondaire, une évaluation moins bonne que celle qu’ils recevraient si seuls leurs résultats scolaires étaient pris en compte. Il constate également avec préoccupation :

a)Que les étudiants issus de minorités ethniques ou de l’immigration continuent d’être victimes de discrimination dans l’accès aux stages, ce qui a une incidence négative sur leurs perspectives sur le marché du travail ;

b)Qu’à l’école, les élèves polyglottes issus de minorités ethniques ou de l’immigration n’auraient pas le droit de parler leur langue maternelle, parfois sous peine de punition ;

c)Que la pandémie de COVID‑19 a des effets disproportionnés sur l’éducation des enfants issus de groupes ethniques minoritaires et de milieux socioéconomiques défavorisés (art. 5).

20. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour promouvoir l ’ égalité des chances de tous les enfants dans le système éducatif, quelle que soit leur origine, et d ’ en contrôler l ’ efficacité. Il lui recommande également :

a) De faire en sorte que tous les enfants soient évalués de manière juste par leurs enseignants aux fins de leur admission dans l ’ enseignement secondaire − c ’ est ‑ à ‑ dire sans discrimination, y compris implicite, fondée sur la race, la couleur, l ’ ascendance ou l ’ origine nationale ou ethnique ;

b) De prendre des mesures pour combattre et prévenir la discrimination dans l ’ accès aux stages, d ’ élaborer des protocoles ou des directives auxquels les enseignants puissent se référer lorsque des élèves signalent ce type de discrimination, et de veiller à ce que les enseignants aient connaissance de ces protocoles ;

c) De prendre des mesures pour garantir que les élèves polyglottes issus de groupes ethniques minoritaires ne sont pas empêchés de parler leur langue maternelle à l ’ école ni punis pour l ’ avoir fait, et d ’ élargir la formation des enseignants à l ’ éducation multilingue ;

d) De veiller à ce que les programmes mis en place par l ’ État partie pour remédier à la perte d ’ apprentissage liée à la pandémie prennent en compte les besoins de tous les élèves, quelle que soit leur origine.

Discrimination à l’embauche

21.Le Comité note avec préoccupation que de nombreuses personnes issues de l’immigration continuent d’être victimes de discrimination à l’embauche. Il regrette qu’un projet de loi portant obligation aux entreprises d’adopter une politique de recrutement et de sélection dénuée de tout préjugé racial, présenté au Parlement en 2020, n’ait toujours pas été adopté, le gouvernement de l’État partie ayant démissionné (art. 5).

22. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter le projet de loi portant obligation aux entreprises d ’ adopter une politique de recrutement et de sélection dénuée de tout préjugé racial, et de fixer des objectifs clairs axés sur la prévention de la discrimination raciale à l ’ embauche, de prendre des mesures politiques générale en ce sens et de garantir le suivi et l ’ évaluation effectifs de ces mesures.

Accès aux soins

23.Le Comité est préoccupé par les difficultés rencontrées dans l’accès aux soins par les personnes qui maîtrisent mal le néerlandais (art. 5).

24. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour supprimer les barrières linguistiques dans le secteur des soins de santé et de collaborer avec les organisations de professionnels de la santé et de patients pour faire en sorte que les personnes qui maîtrisent mal le néerlandais aient accès aux soins médicaux sans discrimination.

Discrimination à l’égard des minorités

25.Le Comité est préoccupé par le fait que les minorités continuent d’être victimes de discrimination raciale dans de nombreux domaines, notamment l’emploi, le logement, l’éducation, la santé et les services sociaux, et qu’elles sont sous-représentées dans les organes électifs et dans le secteur public. Compte tenu de l’intersectionnalité entre religion et appartenance ethnique dans l’État partie, il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des membres de communautés ethno-religieuses, en particulier de communautés musulmanes, éprouvent un sentiment de discrimination, d’exclusion et d’isolement, alimenté notamment par la loi interdisant partiellement les vêtements dissimulant le visage et par la législation relative à la déchéance de nationalité (art. 5).

26.Le Comité recommande que le coordonnateur national pour la lutte contre la discrimination et le racisme, dont le poste doit être créé, tienne compte de l ’ intersectionnalité et veille à ce que toutes les minorités ethniques soient consultées sur les questions qui les concernent, en particulier lors de la formulation de nouvelles lois et politiques. Il recommande également à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures pour lutter contre la discrimination à l ’ égard des minorités dans les domaines de l ’ emploi, du logement, de l ’ éducation, de la santé et des services sociaux ;

b) De promouvoir la représentation équitable des minorités ethniques dans les organes électifs et le secteur public ;

c) De veiller à ce que les lois et les pratiques administratives n ’ aient pas de conséquences différentes pour les membres de certaines communautés protégées par la Convention, en particulier les membres de communautés ethnoreligieuses, et de solliciter l ’ avis des communautés musulmanes lors de l ’ évaluation des lois et des pratiques susceptibles d ’ avoir de telles conséquences ;

d) De prendre des mesures pour que sa politique de déchéance de la double nationalité ne soit appliquée qu ’ en cas d ’ infraction pénale grave, ne rende pas la personne concernée apatride, puisse faire l ’ objet de recours juridiques efficaces et n ’ ait pas d ’ effets discriminatoires fondés sur la race, l ’ ethnie, l ’ origine nationale ou l ’ ascendance.

Discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine

27.Le Comité note que plusieurs initiatives visant à étudier et à mettre en lumière le rôle de l’État partie dans la traite des esclaves sont en cours, notamment une enquête indépendante sur le passé esclavagiste de l’État partie et la révision des programmes scolaires nationaux. Il constate toutefois avec préoccupation que la stigmatisation personnes d’ascendance africaine et l’utilisation de stéréotypes négatifs les concernant continuent d’avoir cours dans la société néerlandaise, notamment à travers la figure de Zwarte Piet. En outre, il note avec préoccupation que l’absence de données ventilées sur la situation sociale et économique des personnes d’ascendance africaine sur son territoire empêche l’État partie de mettre au point des mesures ciblées et efficaces pour lutter contre la discrimination dont elles sont victimes (art. 2 et 5).

28. Le Comité recommande à l ’ État partie de lutter résolument contre les stéréotypes et d ’ élaborer et d ’ appliquer des mesures et politiques ciblées pour éliminer la discrimination raciale, ancrée dans l ’ histoire du pays, dont sont victimes les personnes d ’ ascendance africaine dans les domaines politique, social et économique, notamment en renforçant la participation de ces personnes aux affaires publiques. Il lui recommande en particulier :

a) D ’ envisager de présenter des excuses pour le rôle du pays dans la traite des esclaves, comme l ’ a recommandé dans son rapport le comité consultatif sur l ’ histoire de l ’ esclavage mis en place par le Gouvernement ;

b) De continuer à sensibiliser le public à la question du colonialisme et de la traite des esclaves, et notamment à leurs conséquences durables sur les personnes d ’ ascendance africaine qui vivent aujourd ’ hui sur le territoire du Royaume des Pays ‑ Bas ;

c) De renforcer le dialogue avec les représentants des personnes d ’ ascendance africaine sur les questions liées à la discrimination raciale ;

d) De sensibiliser activement le grand public à l ’ impact négatif qu ’ a la figure de Zwarte Piet sur la dignité et l ’ estime de soi des enfants et des adultes d ’ ascendance africaine et de plaider pour l ’ élimination des caractéristiques de Zwarte Piet qui font écho à des stéréotypes discriminatoires ;

e) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des données ventilées sur la situation sociale et économique des personnes d ’ ascendance africaine, y compris compte tenu du genre.

Discrimination à l’égard des nationaux du Royaume des Pays‑Bas nés dans les Caraïbes

29.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles l’aide économique fournie à Aruba, Curaçao et Saint‑Martin dans le contexte de la pandémie de COVID‑19 a été soumise à des conditions et était donc moins avantageuse que celle qui a été fournie aux Pays‑Bas, ce qui signifierait que l’assistance offerte pour atténuer les conséquences économiques de la pandémie pour les minorités ethniques a été moins importante dans les parties non européennes du Royaume. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les populations des territoires caribéens du Royaume des Pays‑Bas se heurtent à des obstacles dans la pleine réalisation de leur droit à l’autodétermination. Enfin, il est préoccupé par les informations selon lesquelles, aux Pays‑Bas, le pouvoir législatif et les administrations locales font une distinction entre les nationaux du Royaume des Pays‑Bas nés aux Pays‑Bas et ceux qui sont nés à Aruba, Curaçao ou Saint‑Martin ou ont émigré depuis ces territoires, par exemple en ce qui concerne la liberté de circulation (art. 2 et 5).

30.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ évaluer les effets de l ’ aide économique fournie pendant la pandémie de COVID ‑ 19 sur la population d ’ Aruba, de Curaçao et de Saint ‑ Martin, en les comparant à ceux qu ’ elle a eus sur la population des Pays ‑ Bas, et de s ’ assurer qu ’ il n ’ y a pas eu de discrimination en ce qui concerne l ’ exercice des droits consacrés par la Convention. Il lui recommande également de garantir l ’ autonomie des peuples des territoires caribéens du Royaume et de veiller à ce qu ’ ils participent aux décisions de l ’ État partie qui les concernent particulièrement. Il lui recommande en outre d ’ engager le dialogue avec les représentants des populations territoires caribéens du Royaume qui ont été victimes de discrimination en raison de leur race ou de leur origine ethnique supposée, afin de comprendre leurs préoccupations et d ’ y répondre. Enfin, il lui recommande de prendre des mesures pour mettre fin à toute discrimination à l ’ égard des nationaux du Royaume des Pays ‑ Bas nés à Aruba, Curaçao ou Saint ‑ Martin et pour promouvoir l ’ égalité entre eux et les nationaux nés aux Pays ‑ Bas.

Discrimination à l’égard des Roms, des Sintis et des gens du voyage

31.Le Comité est préoccupé par les études qui montrent que l’inclusion sociale des Roms, des Sintis et des gens du voyage reste inférieure à celle des autres résidents en matière d’emploi, d’éducation et d’accès au logement. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles certaines municipalités n’ont pas encore mis en œuvre le cadre stratégique de 2018 relatif aux aires municipales d’accueil des gens du voyage (art. 5).

32.Le Comité rappelle ses recommandations générales n o 27 (2000) et n o 32 (2009) et recommande à l ’ État partie d ’ apporter une aide ciblée aux Roms, aux Sintis et aux gens du voyage dans les domaines du logement, de l ’ éducation et de l ’ emploi. Il recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures pour lutter contre l ’ antitsiganisme. Il lui recommande en particulier :

a) D ’ évaluer l ’ efficacité des mesures en vigueur visant à promouvoir l ’ éducation des enfants roms et sintis et des enfants du voyage, et de faire en sorte d ’ en améliorer les résultats ;

b) D ’ apporter une aide aux Roms, aux Sintis et aux gens du voyage apatrides qui remplissent les conditions d ’ obtention de la nationalité néerlandaise mais rencontrent des difficultés dans la procédure de naturalisation ;

c) De veiller à ce que toute décision concernant les Roms, les Sintis et les gens du voyage s ’ appuie sur une consultation préalable des représentants de ces groupes ;

d) De promouvoir l ’ utilisation du manuel de la lutte contre l ’ antitsiganisme, qui vient d ’ être rédigé et sera bientôt publié, auprès de toutes les autorités concernées, et d ’ en évaluer l ’ impact ;

e) De veiller à ce que toutes les municipalités appliquent le cadre stratégique de 2018 relatif aux aires municipales d ’ accueil des gens du voyage.

Intégration civique

33.Le Comité note qu’en application de la nouvelle loi sur l’intégration civique, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, les municipalités auront un rôle plus important dans le soutien aux personnes suivant le parcours d’intégration, et notamment assumeront le coût des cours de langue et des cours d’intégration pour les personnes ayant le statut de réfugié. Il note avec préoccupation que le niveau de compétences linguistiques exigé dans le nouveau programme d’intégration civique, plus élevé qu’auparavant, pourrait augmenter le taux d’échec (art. 5).

34.Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à mettre en place des indicateurs et des cibles pour tous les objectifs et toutes les mesures de la nouvelle loi sur l ’ intégration civique, et à ce qu ’ ils fassent l ’ objet du suivi nécessaire. Il lui recommande également de veiller à offrir un soutien supplémentaire pour l ’ apprentissage du néerlandais.

Situation des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants sans papiers

35.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles il arrive que les personnes examinant des demandes d’asile fondées sur l’orientation sexuelle soient influencées par des stéréotypes. Il est également préoccupé par les obstacles que rencontrent les personnes sans papiers dans l’accès aux soins de santé (art. 5).

36. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ engager le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent auprès des demandeurs et demandeuses d ’ asile lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres ou intersexes et sur les questions qui les concernent, afin d ’ étudier les moyens d ’ améliorer l ’ évaluation de leurs demandes. Il lui recommande également de veiller à ce que, sur tout le territoire du Royaume des Pays ‑ Bas, les personnes sans papiers aient accès aux traitements médicaux essentiels et à ce que les personnes sans papiers comme les professionnels de santé sachent que toute personne résidant illégalement dans le Royaume a droit aux soins médicaux essentiels.

Changements climatiques

37.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les effets des changements climatiques, qui sont déjà manifestes dans certaines des îles caribéennes du Royaume des Pays‑Bas, viendront à menacer de nombreux droits de l’homme, comme le droit au travail, le droit à la santé et le droit au logement, et toucheront les groupes vulnérables de manière disproportionnée. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les îles concernées ne reçoivent aucun soutien dans la lutte contre les effets des changements climatiques (art. 5).

38. Le Comité recommande à l ’ État partie de mener des études pour mieux comprendre les conséquences que les changements climatiques pourraient avoir pour les habitants des îles caribéennes du Royaume. Il lui recommande également de prendre des mesures pour atténuer les effets négatifs des changements climatiques et pour protéger les groupes vulnérables contre ces effets, et d ’ étudier les moyens de soutenir pleinement les populations touchées.

Sous-signalement des cas de discrimination raciale

39.S’il note que la réalité du racisme est de mieux en mieux connue et reconnue dans l’État partie, le Comité reste préoccupé par le fait que les actes de discrimination raciale ne sont pas suffisamment signalés et que les victimes hésitent à porter plainte, notamment parce qu’elles craignent la stigmatisation, s’attendent à être traitées de manière irrespectueuse et n’ont pas confiance en les autorités (art. 6).

40.Renvoyant à sa recommandation générale n o 31 (2005), le Comité rappelle à l ’ État partie que l ’ absence de plaintes pour discrimination raciale et d ’ actions en justice engagées pour ce même motif peut traduire une méconnaissance des recours juridiques existants, une volonté insuffisante de la part des autorités de poursuivre les auteurs de tels actes, une absence de confiance dans le système pénal ou la peur, de la part des victimes, de subir des représailles. Il lui recommande de prendre des mesures législatives et administratives pour que la population − en particulier les personnes appartenant à des groupes ethniques, les demandeurs d ’ asile et les apatrides − connaisse ses droits, y compris toutes les voies de recours judiciaires dont elle dispose en matière de discrimination raciale. L ’ État partie devrait veiller à ce que les personnes qui portent plainte pour discrimination raciale soient traitées avec respect par les autorités compétentes et à ce que les victimes d ’ infractions à motivation raciale bénéficient du soutien dont elles ont besoin pour participer aux procédures pénales.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

41. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l ’ homme, le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l ’ objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

42.À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité recommande à l ’ État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d ’ examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Il lui demande d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d ’ action qu ’ il aura adoptés et les autres mesures qu ’ il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

43.À la lumière de la résolution 68/237 de l ’ Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine pour 2015 ‑ 2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d ’ activités de la Décennie, le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à mettre en œuvre les mesures et les politiques qui s ’ imposent, en collaboration avec des organisations et des personnes d ’ ascendance africaine. Il lui demande d ’ inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu ’ il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

44. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Diffusion d’information

45. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s ’ y rapportent auprès de toutes les entités publiques et de tous les territoires de l ’ État, ainsi que des organes chargés de la mise en œuvre de la Convention, y compris les municipalités, dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu ’ il conviendra.

Document de base commun

46. Le Comité engage vivement l ’ État partie à mettre à jour son document de base commun, qui date du 12 décembre 1995, conformément aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier celles concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme tenue en juin 2006 . À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État partie de respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document.

Suite donnée aux présentes observations finales

47. Conformément à l ’ article 9 (par. 1) de la Convention et à l ’ article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 12 b) à d) (discours et crimes de haine à caractère raciste), 18 (prise en compte des motivations racistes dans le droit pénal) et 20 a) à c) (discrimination dans le système éducatif) ci ‑ dessus.

Paragraphes d’importance particulière

48. Le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ importance particulière des recommandations énoncées aux paragraphes 6 (collecte de données), 30 (discrimination à l ’ égard des nationaux néerlandais nés dans les Caraïbes) et 38 (changements climatiques), et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport périodique

49. Le Comité recommande à l ’ État partie de soumettre son rapport valant vingt-cinquième à vingt-huitième rapports périodiques, d ’ ici au 9 janvier 2027, en tenant compte des directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.