Nations Unies

CMW/C/GHA/CO/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

26 septembre 2014

Français

Original: anglais

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le rapport initial du Ghana *

Le Comité a examiné le rapport initial du Ghana (CMW/C/GHA/1) à ses 265e et 266eséances (CMW/C/SR.265 et SR.266), tenues les 2 et 3 septembre 2014. À sa 270eséance (CMW/C/SR.270), tenue le 5 septembre 2014, le Comité a adopté les observations finales ci‑après.

A.Introduction

Le Comité se félicite de la soumission du rapport initial de l’État partie, élaboré en réponse à la liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport (CMW/C/GHA/QPR/1), et il a apprécié le dialogue engagé avec la délégation de l’État partie. Le Comité regrette toutefois que le rapport, constitué par les réponses écrites à la liste de points à traiter, ne lui ait été communiqué que le 31 août 2014, ce qui n’a pas laissé suffisamment de temps pour le faire traduire dans les langues de travail du Comité ni pour que le Comité puisse l’examiner convenablement. Il regrette également que les informations y figurant soient en général incomplètes, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre concrète de la Convention.

Le Comité constate qu’un certain nombre de pays dans lesquels les travailleurs migrants ghanéens sont employés ne sont pas encore parties à la Convention, ce qui peut empêcher les travailleurs migrants d’exercer leurs droits au titre de la Convention.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite de l’adoption des instruments suivants:

a)La loi relative à l’immigration (modification) (2012), qui prévoit l’infraction de trafic de migrants;

b)La loi relative à la représentation populaire (modification) (no 699), qui accorde aux travailleurs migrants ghanéens le droit de voter au Ghana (2006);

c)La loi relative à la traite des êtres humains (2005) et la modification qui lui a été apportée (2009).

Le Comité constate avec satisfaction qu’en 2012 le Ghana est devenu partie au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi qu’au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

C.Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 73 et 84)

Législation et application

Le Comité accueille avec satisfaction la création de la Commission interministérielle sur les migrations et prend note des efforts accomplis pour adopter un projet de politique nationale en matière de migration. Il observe cependant avec préoccupation que:

a)Le cadre général régissant les migrations, tout en étant approfondi, demeure fragmenté;

b)La coordination est insuffisante parmi les institutions et les services chargés de l’application des diverses mesures visant à mettre en œuvre les droits consacrés dans la Convention, et qu’il n’y a pas une entité unique chargée de coordonner les questions migratoires.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que sa législation et ses politiques nationales soient conformes aux dispositions de la Convention et rationalisées . Il encourage également l ’ État partie à faire en sorte que le projet de politique nationale en matière de migration soit conforme à la Convention, et à accélérer son adoption par le Parlement de manière à concrétiser ce qui n ’ est encore qu ’ un projet et à l ’ inscrire dans une perspective de planification et de mise en œuvre à long terme. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour améliorer la coordination entre ministères et organismes à tous les niveaux du Gouvernement, afin de favoriser la mise en œuvre effective des droits protégés au titre de la Convention, ainsi que d ’ élaborer un mandat clair et d ’ accorder à la Commission interministérielle les ressources humaines et financières suffisantes afin qu ’ elle puisse mener à bien ses travaux.

Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, qui reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications d’États parties et de particuliers concernant des violations des droits consacrés par la Convention.

Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

Le Comité note avec regret que l’État partie n’a pas encore adhéré aux Conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) suivantes: (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.

Le Comité invite l ’ État partie à envisager d ’ adhérer, dès que possible, aux Convention s de l ’ OIT ( n o  97), sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 et (n o  189), sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 , qui concerne nt les travailleurs migrants.

Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait pas fourni suffisamment d’informations sur les mesures spécifiques qui ont été prises pour mettre en œuvre les droits des travailleurs migrants consacrés dans la Convention.

Le Comité engage l ’ État partie à faire figurer dans son deuxième rapport périodique des informations actualisées, appuyées par des statistiques, sur les mesures concrètes qu ’ il a prises pour mettre en œuvre les droits des travailleurs migrants consacrés dans la Convention .

Collecte de données

Le Comité regrette l’absence d’informations statistiques ventilées, informations qui lui auraient permis d’évaluer pleinement dans quelle mesure et de quelle manière les droits énoncés dans la Convention sont mis en œuvre dans l’État partie. Il prend note également avec préoccupation de l’absence d’informations sur les mécanismes de coordination entre les différentes entités chargées de collecter et d’analyser les données relatives aux migrations.

Rappelant que l ’ information statistique ventilée est indispensable pour comprendre la situation des travailleurs migrants dans l ’ État partie et évaluer la mise en œuvre de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de créer une base de données centralisée et globale couvrant tous les aspects de la Convention. Il recommande également que les données collectées, notamment sur les travailleurs migrants en situation irrégulière, soient ventilées afin de disposer d ’ informations concrètes sur les politiques migratoires et l ’ application des différentes dispositions de la Convention.

Formation à la Convention et diffusion de celle-ci

Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies par la délégation de l’État partie concernant les initiatives en matière de formation à la Convention proposées aux responsables de l’application des lois. Il est toutefois préoccupé par le fait que les informations relatives à la Convention et aux droits qui y sont consacrés ne sont pas communiquées à l’ensemble des parties prenantes pertinentes, notamment les organes des collectivités locales, les organisations de la société civile, les travailleurs migrants eux‑mêmes et les membres de leur famille.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mettre les informations concernant les droits consacrés dans la Convention à la disposition des travailleurs migrants et des membres de leur famille;

b) De continuer à renforcer les capacités de l ’ ensemble des fonctionnaires travaillant dans le domaine de la migration, en particulier le personnel chargé de l ’ application des lois et de la surveillance des frontières, les juges, les procureurs, les agents consulaires concernés ainsi que les agents locaux et les travailleurs sociaux;

c) De renforcer ses activités avec les organisations de la société civile et les travailleurs migrants eux ‑mêmes, afin de diffuser des informations sur la Convention et de promouvoir cette dernière.

Corruption

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont été victimes de la corruption pratiquée par des fonctionnaires de diverses institutions ayant des responsabilités dans la mise en œuvre de la Convention.

Le Comité encourage l ’ État partie à continuer de prendre des mesures pour faire face à tous les cas de corruption et lui recommande d ’ enquêter de manière approfondie sur toute affaire dans laquelle semblent être impliqués des fonctionnaires concernés par la mise en œuvre de la Convention, et de leur imposer les sanctions adaptées , selon que de besoin. Le Comité recommande également à l ’ État partie de mener des campagnes d ’ information afin d ’ encourager les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui prétendent être victimes de corruption à porter plainte, et d e sensibiliser davantage les travailleurs migrants et les membres de leur famille au x services mis gratuitement à leur disposition.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

Le Comité note avec intérêt que, selon l’État partie, il n’existe aucune distinction entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux dans la législation nationale. Il regrette toutefois le manque d’informations concernant les pratiques réelles et l’absence d’exemples à cet égard, ce qui lui aurait permis d’évaluer la mise en œuvre du droit à la non‑discrimination conformément à la Convention.

Le Comité exhorte l ’ État partie à veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille se trouvant sur son territoire ou soumis à sa juridiction bénéficient, sans aucune discrimination, des droits reconnus par la Convention, conformément à son article 7. Il l ’ engage également à fournir dans son deuxième rapport périodique des informations sur les pratiques effectives à cet égard et à donner des exemples pertinents.

Droit à un recours utile

Le Comité prend note de l’information fournie par l’État partie selon laquelle toute personne, quelle que soit sa nationalité, a accès aux tribunaux et jouit de la protection des droits garantis par la loi. Toutefois, il constate avec préoccupation qu’aucune information ne lui a été fournie au sujet du nombre d’affaires et/ou de procédures dont ont été saisis ces organes, y compris la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, depuis que l’État partie a ratifié la Convention, à l’initiative de travailleurs migrants et de membres de leur famille, notamment ceux en situation irrégulière, ce qui peut refléter un manque de sensibilisation de leur part à leurs droits et aux recours juridiques qui leur sont ouverts.

Le Comité engage l ’ État partie à faire en sorte que, dans la loi et dans la pratique, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, aient la même possibilité que s es nationaux de porter plainte et d ’ obtenir réparation devant les tribunaux, lorsque leurs droits consacrés par la Convention ont été violés. Il l ’ exhorte également à prendre des mesures complémentaires pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, des recours judiciaires et autres qui leur sont ouverts en cas de violation de leurs droits au titre de la Convention.

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle il existe des mesures pour garantir que, dans le cadre des procédures pénales et administratives, y compris en matière de détention et d’expulsion, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux en situation irrégulière, bénéficient de l’assistance juridique nécessaire, et que l’équité de ces procédures est assurée. Cependant, il est préoccupé par:

a)L’absence d’informations précises et détaillées concernant les travailleurs migrants et les membres de leur famille en détention; la mise en œuvre du droit à l’égalité des travailleurs migrants et des membres de leur famille par rapport aux nationaux ghanéens devant les cours et les tribunaux, dans les procédures pénales ou administratives;

b)Le nombre croissant d’expulsions de travailleurs migrants ces dernières années et l’absence de données statistiques indiquant expressément le nombre de travailleurs migrants placés en détention;

c)L’absence d’informations concernant la possibilité qu’ont les travailleurs migrants de contester les ordonnances d’expulsion.

Se référant à son Observation générale n o  2 (2013) sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille, le Comité rappelle que la détention administrative ne doit être utilisée qu ’ en dernier ressort, et il recommande à l ’ État partie d ’ envisager des mesures de substitution à la détention administrative. Il lui recommande également:

a) De faire figurer dans son deuxième rapport périodique des informations détaillées et ventilées sur le nombre de travailleurs migrants détenus pour des infractions en matière d ’ immigration , ainsi que le lieu, la durée moyenne et les conditions de leur détention;

b) De veiller à ce que les travailleurs migrants détenus pour des infractions à la loi relative à l ’ immigration soient placés dans des établissements spéciaux et séparés des prisonniers de droit commun;

c) De fournir des informations actualisées, notamment des statistiques ventilées, sur le nombre d ’ expulsion s ainsi que sur les procédures utilisées;

d) De veiller à ce que les garanties minimales consacrées dans la Convention soient respectées en ce qui concerne les charges pénales ou administratives retenues contre des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Tout en prenant note de l’assistance consulaire et diplomatique étendue offerte par l’État partie aux travailleurs migrants, le Comité est préoccupé parce qu’il n’a pas reçu suffisamment d’informations concrètes sur l’assistance spécifique offerte aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille afin d’assurer la protection de leurs droits.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille puissent bénéficier de l ’ appui consulaire pour faire protéger les droits énoncés dans la Convention. Il lui recommande aussi de veiller à ce que le personnel de ses ambassades et de ses consulats à l ’ étranger ait une connaissance suffisante de la législation et des procédures des pays d ’ emploi de travailleurs migrants ghanéens.

Le Comité prend note avec intérêt de l’information dont il a été saisi selon laquelle tous les travailleurs migrants ont le droit à la sécurité sociale et à une pension de retraite. Il regrette néanmoins l’absence d’informations sur la mise en œuvre concrète de ce droit, notamment sur les exigences juridiques auxquelles doivent satisfaire les travailleurs migrants en situation irrégulière pour avoir accès à la sécurité sociale sur un pied d’égalité avec les nationaux. Il regrette également qu’aucune information sur les accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale conclus par l’État partie ne lui ait été fournie.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille soient en mesure d ’ adhérer à un régime de sécurité sociale, et de faire en sorte qu ’ ils soient informés de leurs droits à cet égard;

b) De conclure des accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale afin d ’ assurer la protection sociale des travailleurs migrants.

Le Comité prend note avec intérêt des initiatives visant à encourager les travailleurs migrants ghanéens à transférer leurs revenus et leur épargne, afin que ceux-ci servent à financer des projets productifs dans l’État partie. Il note cependant avec préoccupation l’absence d’informations au sujet de partenariats avec des institutions financières destinés à faciliter le transfert des revenus du travail et de l’épargne des travailleurs migrants ghanéens à l’étranger et des travailleurs dans l’État partie.

Le Comité encourage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour faciliter le transfert de fonds de s travailleurs migrants ghanéens à l ’ étranger. Il lui recommande également de prendre des mesures pour faciliter le transfert des revenus du travail et de l ’ épargne des travailleurs migrants au Ghana en leur concédant des frais de transfert et de réception préférentiels , et de rendre l ’ épargne plus accessible pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

Le Comité prend note avec satisfaction des initiatives menées par l’État partie en collaboration avec les médias pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des risques liés aux migrations irrégulières et à la traversée du désert du Sahara, mais il déplore que peu de renseignements lui aient été transmis au sujet des initiatives visant à informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des droits énoncés dans la Convention et leurs droits et obligations au Ghana.

Le Comité encourage l ’ État partie à mettre à la disposition des travailleurs migrants et des membres de leur famille, gratuitement et, dans la mesure du possible, dans une langue qu ’ ils comprennent, les informations appropriées sur les droits énoncés dans la Convention et sur leurs droits et obligations au Ghana. Il recommande également à l ’ État partie:

a) De poursuivre sa collaboration avec les médias afin d ’ informer les travailleurs migrants de leurs droits au titre de la Convention;

b) De mener des programmes de renforcement des capacités concernant la Convention à l ’ intention des fonctionnaires concernés, tels que les agents chargés de l ’ application des lois, le personnel des ambassades et des consulats, les travailleurs sociaux, les juges, les procureurs et d ’ autres responsables gouvernementaux.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de document ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle les travailleurs migrants peuvent, en principe, constituer des associations et des syndicats, mais il regrette le manque d’informations concrètes touchant à la mise en œuvre de ce droit.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, tant dans la loi que dans la pratique, le droit de constituer des associations et des syndicats afin de promouvoir et de protéger leurs intérêts économiques, sociaux, culturels et autres, ainsi que faire partie de leurs organes de direction, conformément à l ’ article 40 de la Convention.

Le Comité constate avec satisfaction que la législation nationale reconnaît le droit des Ghanéens vivant à l’étranger de participer aux affaires publiques au Ghana et de voter. Il prend note également du mécanisme de vote par correspondance que peuvent utiliser les travailleurs migrants résidant à l’étranger, mais il observe avec préoccupation que ce mécanisme, tel qu’il a été présenté par la délégation de l’État partie, est insuffisant pour garantir l’exercice du droit de voter et de participer aux affaires publiques aux travailleurs migrants ghanéens et aux membres de leur famille.

Le Comité encourage l ’ État partie à prendre des mesures, notamment à caractère législatif, pour garantir la mise en œuvre du droit de voter en faveur des travailleurs migrants ghanéens résid a nt à l ’ étranger et, dans un avenir proche, à redoubler d ’ efforts pour faciliter l ’ exercice du droit de vote par les Ghanéens qui résident et travaillent à l ’ étranger lors des élections présidentielles qui doivent se tenir en 2016.

Le Comité prend note avec intérêt de la création du Bureau chargé des affaires de la diaspora et du mandat qui lui a été confié d’élaborer une politique en faveur de la diaspora, mais il regrette que les procédures et les enceintes par le biais desquelles les travailleurs migrants ghanéens à l’étranger peuvent participer aux consultations et donner leur avis sur la manière de contribuer au développement national soient peu claires.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le Bureau chargé d es affaires de la diaspora facilite les consultations et les échanges d ’ informations avec les associations des Ghanéens de la diaspora concernant leur contribution aux processus de développement national.

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

Le Comité constate avec préoccupation qu’aucun accord bilatéral ou multilatéral n’a été conclu avec les pays d’emploi de travailleurs migrants ghanéens en vue de protéger leurs droits. Il est particulièrement préoccupé par les informations fournies par la délégation de l’État partie concernant des cas de violence, d’enlèvement et de décès dans les pays par lesquels transitent les travailleurs migrants lorsqu’ils se rendent dans les pays de destination, c’est-à-dire principalement en Europe.

Le Comité recommande à l ’ État partie de conclure des accord s avec les pays d ’ emploi et de transit afin d ’ améliorer la protection des droits des travailleurs migrants ghanéens , et de faciliter l ’ offre de services consulaires et autres.

Tout en prenant note avec intérêt des informations au sujet du projet visant à ce que des infirmières ghanéennes travaillant à l’étranger exercent une activité professionnelle temporaire au Ghana afin de renforcer les liens entre l’État partie et les rapatriés potentiels, le Comité s’inquiète du manque de clarté s’agissant des mesures prises par l’État partie pour promouvoir la réintégration des travailleurs migrants ghanéens et des membres de leur famille.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour créer des conditions sociales, économiques ou autres appropriées afin de faciliter le retour et la réinsertion durable des travailleurs migrants ghanéens et des membres de leur famille dans l ’ État partie, comme prévu à l ’ article 67 de la Convention.

Le Comité prend note des efforts accomplis par l’État partie pour lutter contre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales de travailleurs migrants, ainsi que des initiatives pour lutter contre le trafic d’êtres humains et autres migrations irrégulières. Toutefois, il est préoccupé par:

a)L’absence d’informations au sujet des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la loi relative à la traite des êtres humains et de la loi relative à l’immigration (modification);

b)L’absence d’informations concernant le nombre de condamnations prononcées contre des trafiquants et des passeurs;

c)L’absence d’informations statistiques sur les victimes de la traite d’êtres humains et du trafic de travailleurs migrants;

d)Les services et les ressources insuffisants consacrés aux victimes de la traite et du trafic et aux campagnes de sensibilisation.

Le Comité exhorte l ’ État partie à:

a) Redoubler d ’ efforts pour faire respecter la loi relative à la traite des êtres humains et la loi relative à l ’ immigration (modification) ainsi que leur règlement d ’ application, consacrer d es ressources suffisantes à la mise en œuvre de stratégies pour lutter contre la traite des personnes et mettre fin au trafic d ’ êtres humains et autres migration s irrégulières, ainsi que pour renforcer les capacités de la police aux frontières, des agents chargés de l ’ application des lois, des juges, des procureurs, des inspecteurs du travail, des enseignants et autres prestataires de services sociaux s ’ agissant du cadre législatif en vigueur et sa mise en œuvre eu égard à la fois à la traite des personnes et au trafic d ’ êtres humains et autres migrations irrégulières;

b) Enquêter de manière rapide, efficace et impartiale sur tous les actes de traite de personnes, de trafic d ’ êtres humains et autres infractions connexes, poursuivre et punir les auteurs de ces actes, et traiter promptement toutes les plaintes déposées contre des trafiquants et des passeurs;

c) Mettre au point des mécanismes efficaces pour identifier les victimes de trafic et de traite, en particulier les femmes et les enfants migrants, et renforcer les capacités des forces de l ’ ordre et des autres fonctionnaires compétents en ce qui concerne leur mise en œuvre;

d) Rassembler de manière systématique des données ventilées sur la traite des personnes , le trafic d ’ êtres humains et autres migrations irrégulières;

e) Fournir une assistance, une protection et des services de réadaptation adéquats à toutes les victimes de la traite de personnes et de trafic de migrants, notamment en coopération avec la société civile et les organisations de défense des droits des migrants, et veiller à ce que les victimes de la traite et du trafic soient informées de leurs droits au titre de la Convention;

f) Accroître la collaboration avec les établissements scolaires, les familles et les communautés en ce qui concerne les initiatives en matière de prévention, et continuer à collaborer avec les médias afin d ’ informer le public au sujet de la traite des personnes et du trafic d ’ êtres humains.

Le Comité regrette le manque de clarté s’agissant des mesures concrètes prises par l’État partie pour mettre un terme à la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille présents sur son territoire.

Le Comité encourage l ’ État partie à prendre des mesures appropriées pour envisager l ’ adoption de procédures destinées à régulariser la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière afin d ’ y mettre un terme, et veiller à ce que des travailleurs migrants en situation irrégulière soient informés de ces procédures.

6.Suivi et diffusion

Suivi

Le Comité prie l ’ État partie de faire figurer dans son deuxième rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures qu ’ il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de prendre toutes les dispositions appropriées pour que les recommandations en question soient appliquées, notamment en les soumettant aux membres du Gouvernement et de l ’ Assemblée parlementaire, ainsi qu ’ aux autorités locales pour examen et suite à donner.

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ associer plus étroitement l es organisations de la société civile à la mise en œuvre des recommandations figurant dans les présentes observations finales.

Rapport de suivi

Le Comité demande à l ’ État partie de lui fournir, dans les deux années à venir, à savoir d ’ ici le 5 septembre 2016, d es informations écrites sur le suivi des recommandations figurant au paragraphe 23, 25, 31, 37, 41 et 45 ci ‑dessus. Il lui recommande de prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que ces recommandations soient appliquées, notamment en les soumettant aux membres du Gouvernement et de l ’ Assemblée parlementaire, ainsi qu ’ aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

Diffusion

Le Comité invite également l ’ État partie à diffuser largement la Convention et les pré s entes observat ions finales , notamment auprès des organismes publics, des membres de l ’ appareil judiciaire, des organisations non gouvernementales et autres membres de la société civile, de manière à renforcer la sensibilisation des autorités judiciaire s , législatives et administratives, de la société civile et du public en général à ses dispositions.

7.Assistance technique

Le Comité recommande à l ’ État partie de recourir à l ’ assistance internationale, notamment l ’ assistance technique, pour mettre au point un programme global destiné à faciliter l ’ application des recommandations susmentionnées et de la Convention dans son ensemble. Il l ’ engage également à continuer de coopérer avec les institutions spécialisées et les programmes des Nations Unies.

8.Prochain rapport périodique

Le Comité invite l ’ État partie à lui soumettre son deuxième rapport périodique le 5 septembre 2019 au plus tard, et à y faire figurer des informations concernant la mise en œuvre des présentes observations finales. L ’ État partie peut par ailleurs opter pour la procédure simplifiée de soumission de rapports, s elon laquelle le Comité établit à l ’ intention de l ’ État partie une liste de points à traiter qui lui est communiquée avant la présentation de son rapport suivant. Les réponses de l ’ État partie à cette liste constituent son rapport aux fins de l ’ article 73 de la Convention, ce qui le dispense de soumettre un rapport périodique traditionnel. Cette nouvelle procédure facultative a été adoptée par le Comité à sa quatorzième session, en avril 2011 (voir A/66/48, par. 26).

Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports périodiques (CMW/C/2008/1) et lui rappelle que ceux-ci ne devraient pas excéder 21 200 mots, conformément aux dites directives (résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale). Dans l ’ éventualité où un rapport dépasserait le nombre de mots prévus, l ’ État partie sera it invité à le réduire conformément aux directives susmentionnées. Si l ’ État partie n ’ est pas en mesure de revoir son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de celui ‑ci aux fins de son examen par les organes conventionnels ne saurait être garantie.

Le Comité prie l ’ État partie d ’ assurer une large participation de tous les ministères et des organes publics à l ’ élaboration d u prochain rapport périodique (ou  des réponses à la liste de points à traiter, dans le cas de la procédure simplifiée d ’ établissement de rapports) et, parallèlement, de consulter largement toutes les parties prenantes concernées , notamment la société civile et les organisations de travailleurs migrants et de défense des droits de l ’ homme.

Le Comité invite également l ’ État partie à lui soumettre un document de base commun actualisé, ne dépassant pas 42 400 mots, conformément aux critères établis pour les documents de base communs figurant dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme , englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, approuvés à la cinquième réunion intercomités des organes conventionnels relatifs aux droits de l ’ homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).