Nations Unies

CMW/C/GHA/QPR/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

29 juillet 2013

Français

Original: anglais

NATIONS UNIES Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste des points à traiter établie avant la soumissiondu rapport initial du Ghana *

À sa quatorzième session (A/66/48), en avril 2011, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a mis en place une procédure qui consiste à élaborer et adopter des listes de points à traiter et à les transmettre aux États parties avant que ceux-ci ne soumettent le rapport attendu. Les réponses à cette liste constitueront le rapport de l’État partie au titre du paragraphe 1 de l’article 73 de la Convention.

Le Comité peut également transmettre à l’État partie concerné une liste de questions s’il a l’intention d’examiner l’application de la Convention au titre de l’article 31bis de son règlement intérieur provisoire (A/67/48, par. 25 et 26).

I.Renseignements d’ordre général

Indiquer si l’État partie envisage de demander l’assistance du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ou d’autres entités du système des Nations Unies pour l’application de la Convention et la soumission des rapports périodiques.

Fournir des informations générales et factuelles sur le pays ainsi que le document de base commun à tous les organes, en suivant les directives harmonisées pour l’établissement des rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6). Le document de base viendra compléter les réponses qui seront apportées à la présente liste des points à traiter.

Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour mettre sa législation en harmonie avec les dispositions de la Convention.

Le Comité a reçu des informations signalant que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) avait signé un accord de coopération avec l’État partie en août 2010 en vue de la création d’une plate-forme devant permettre à l’OIM de faire face aux problèmes de migration qui se posent dans le pays. Informer le Comité des fruits de cet accord et préciser s’il est toujours en vigueur.

Fournir des données statistiques et des informations ventilées par sexe, âge et nationalité, sur les flux migratoires, y compris les retours, et sur d’autres questions liées aux migrations. Fournir également des données statistiques ou, si des informations précises ne sont pas disponibles, des données fondées sur des études ou des estimations, au sujet des travailleurs migrants en situation irrégulière. Donner en outre des renseignements sur les dispositions prises par l’État partie pour mettre en place un système unifié de collecte de données comparables aux fins de l’élaboration des données statistiques susmentionnées. Fournir également des renseignements sur les modalités d’action des comités de réglementation et des autres organismes compétents, en particulier le Bureau de gestion des migrations et le Centre de consultation sur les migrations.

Donner des renseignements sur la coopération de l’État partie avec la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative. Décrire notamment les dispositions prises afin de doter la Commission de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre de protéger et promouvoir efficacement les droits de l’homme, notamment les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Indiquer si l’État partie a mis en place une procédure en vue d’associer les organisations non gouvernementales (ONG) à la mise en œuvre de la Convention et à l’élaboration des rapports périodiques à soumettre en application de l’article 73 de la Convention.

Indiquer si l’État partie a pris ou prévoit de prendre des dispositions en vue de ratifier les Conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) no 189 sur les travailleurs et travailleuses domestiques (2011) et no 97 sur les travailleurs migrants (1949).

Indiquer les mesures prises ou envisagées par l’État partie pour faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, par lesquelles il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir des communications d’États parties et de particuliers.

II.Renseignements relatifs aux articles de la Convention

A.Principes généraux

Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des agents administratifs et/ou directement invoquées devant les tribunaux nationaux et si ceux‑ci les ont appliquées; dans l’affirmative, donner des exemples. Donner des renseignements sur l’état d’avancement de l’action engagée par le Département de l’immigration pour simplifier le cadre juridique fragmenté régissant les migrations. Fournir aussi des informations sur: a) les mécanismes judiciaires et/ou administratifs qui sont compétents pour examiner les plaintes formulées par les travailleurs migrants et les membres de leur famille, notamment ceux qui sont en situation irrégulière et pour statuer sur ces plaintes; b) les plaintes examinées par ces mécanismes depuis l’entrée en vigueur de la Convention, et l’issue qui leur a été donnée; c) les mesures de réparation, y compris les indemnisations, accordées aux victimes de telles violations; et d) les dispositions prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours disponibles en cas de violation de leurs droits.

B.Deuxième partie de la Convention

Article 7

Indiquer clairement si la législation nationale garantit à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits énoncés dans la Convention sans distinction aucune et si elle prend en considération l’ensemble des motifs de discrimination interdits énumérés dans la Convention (au paragraphe 1 de l’article premier et à l’article 7), notamment le sexe, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance ou toute autre situation. Donner des renseignements sur la prise en compte de la problématique du genre dans les lois nationales sur la migration. Outre la législation, donner des informations sur l’ensemble des dispositions prises par l’État partie pour garantir la non-discrimination en fait et en droit.

C.Troisième partie de la Convention

Article 16

Décrire les mesures prises par l’État partie pour promouvoir des programmes de formation, notamment à la prise en compte de la problématique du genre, à l’intention des fonctionnaires qui s’occupent des questions de migration, en particulier ceux qui fournissent une assistance juridique et consulaire aux Ghanéens à l’étranger qui tentent d’obtenir réparation d’irrégularités subies sur leur lieu de travail, ainsi qu’à des travailleurs migrants ou aux membres de leur famille qui ont été arrêtés, emprisonnés ou placés en garde à vue en attendant de passer en jugement ou qui sont détenus de toute autre manière.

Article 18

Donner des renseignements sur les mesures prises pour que, dans les procédures pénales et administratives, y compris les procédures d’expulsion, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, bénéficient d’une aide judiciaire ainsi que de services d’interprétation, si nécessaire, et qu’ils aient accès aux informations dans une langue qu’ils comprennent. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour séparer les travailleurs migrants des condamnés, les jeunes des adultes et les femmes des hommes. Préciser aussi quelles mesures l’État partie a prises pour veiller à ce que les migrantes soient surveillées par des fonctionnaires de sexe féminin.

Article 22

Le Comité est préoccupé par des informations indiquant que l’État partie a expulsé plus de 27 000 immigrés en situation irrégulière entre 2001 et 2007. Donner des informations à jour, y compris des données statistiques ventilées, sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille dépourvus de documents ou en situation irrégulière qui ont été expulsés et visés par une procédure d’expulsion. Indiquer si la législation nationale de l’État partie interdit les expulsions collectives. Indiquer également si un travailleur migrant peut contester l’arrêté d’expulsion dont il fait l’objet et si les recours contre les décisions d’expulsion ont un effet suspensif.

Article 29

Décrire les dispositions prises par l’État partie pour garantir le droit des enfants des travailleurs migrants à l’étranger, y compris des enfants des travailleurs migrants dépourvus de documents ou en situation irrégulière, d’être enregistrés à la naissance, et pour garantir en droit et dans la pratique le droit à leur nationalité d’origine. Donner des renseignements sur les mesures garantissant que les naissances d’enfants de migrants étrangers soient enregistrées dans l’État partie. Préciser en outre si les enfants des travailleurs migrants dépourvus de documents ou en situation irrégulière bénéficient du droit à l’éducation et comment ce droit est mis en œuvre dans la pratique.

Article 33

Indiquer au Comité les mesures prises pour informer les Ghanéens émigrants et les travailleurs migrants en transit ou résidant dans l’État partie, ainsi que les membres de leur famille, de leurs droits et obligations dans l’État d’emploi. Indiquer aussi si l’État partie a mis en place des programmes spécifiques d’information et de formation portant sur la Convention à l’intention des fonctionnaires concernés, notamment les policiers, le personnel des ambassades et des consulats, les travailleurs sociaux, les juges, les procureurs et les agents des pouvoirs publics.

D.Quatrième partie de la Convention

Article 41

Donner des renseignements sur les dispositions prises par l’État partie pour faciliter l’exercice par les Ghanéens travaillant et résidant à l’étranger de leur droit de voter et d’être élus au cours d’élections organisées dans l’État partie. Fournir également des informations sur l’incidence de la double nationalité sur le droit de voter et d’être élu au cours d’élections organisées dans l’État partie.

Article 44

Expliquer si des mesures ont été prises pour protéger l’unité des familles de travailleurs migrants et pour faciliter la réunion des travailleurs migrants avec leur conjoint ou avec les personnes ayant avec eux des relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effets équivalant au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants à charge mineurs.

Article 47

Informer le Comité des politiques appliquées pour faciliter les transferts de fonds. Indiquer s’il existe un cadre juridique garantissant le droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains et leurs économies de l’État d’emploi vers leur pays d’origine.

Le Comité est préoccupé par la réinsertion des travailleurs migrants dans la main‑d’œuvre nationale et les difficultés rencontrées du fait de la non‑reconnaissance par le système ghanéen de l’expérience professionnelle acquise à l’étranger. Informer le Comité de la législation relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises en dehors du territoire de l’État partie et de toute autre mesure prise pour aider les travailleurs migrants à leur retour.

Articles 48 et 61

Fournir des renseignements détaillés à jour sur les accords bilatéraux et multilatéraux conclus dans le domaine des migrations, en particulier concernant le travail temporaire, les programmes et autres accords relatifs à l’emploi, à la protection, à la double imposition et à la sécurité sociale.

E.Sixième partie de la Convention

Article 64

Donner des informations sur la manière dont les accords bilatéraux et multilatéraux conclus par l’État partie garantissent des conditions saines, équitables et humaines pour les travailleurs migrants et tiennent compte des besoins sociaux, économiques, culturels et autres des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Article 66

Donner des informations sur les mesures prises pour revoir le rôle des agences de recrutement privées et renforcer l’actuel système d’agrément des agences de recrutement, régi par les pouvoirs publics, de même que les mécanismes de régulation et de contrôle des migrations, pour empêcher les agences de recrutement privées de se faire rémunérer de manière excessive pour leurs services et d’agir en qualité d’intermédiaires pour des recruteurs étrangers commettant des irrégularités.

Article 67

Expliquer s’il existe des programmes de coopération entre certains pays et l’État partie portant sur le retour volontaire des travailleurs migrants ghanéens et des membres de leur famille, ainsi que sur l’utilisation de l’aide au développement pour faciliter leur réinstallation et réinsertion au Ghana. Donner également des informations sur les résultats obtenus.

Article 68

Donner des renseignements sur les mesures prises, notamment pour collaborer avec les pays voisins, en vue de prévenir les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants et de membres de leur famille, notamment dans le contexte du trafic organisé, en particulier d’enfants. Indiquer si les travailleurs migrants qui sont victimes de trafic sont à l’abri des poursuites. Fournir également des informations ventilées par sexe, âge, nationalité et objet du trafic, sur le nombre de personnes qui, dans le cadre d’un trafic illicite, ont été transférées vers ou depuis l’État partie, y ont transité ou y ont été déplacées, et indiquer aussi quelles mesures l’État partie a prises en vue de prévenir la migration irrégulière de ses ressortissants, y compris les enfants non accompagnés. Informer le Comité de toutes mesures prises pour lutter contre les risques d’immigration illégale. Indiquer également le rôle de la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative en matière de protection des migrants en situation irrégulière, en particulier des femmes et des enfants en situation irrégulière.

Le Comité a été informé de l’existence de mouvements illégaux de filles non accompagnées travaillant sur les marchés et dans les rues en tant que porteuses (kayaye), vendeuses ambulantes ou pour réaliser d’autres menus travaux. Fournir des informations sur ce type de migration et les statistiques pertinentes. Donner également des informations sur les mesures prises en matière de prévention et pour assurer la réadaptation et la réinsertion sociale des filles victimes de cette pratique.