Nations Unies

CERD/C/ZAF/9-11

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

10 février 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapport valant neuvième à onzième rapports périodiques soumis par l’Afrique du Sud en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2020 * , **

[Date de réception : 27 mai 2021]

Première partie

Introduction

1.En application de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (la Convention), la République d’Afrique du Sud soumet, pour examen par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, son rapport valant neuvième à onzième rapports périodiques portant sur l’exercice des droits expressément énoncés aux articles 1er à 7 de la Convention.

2.Le présent rapport expose, en particulier, les mesures que l’Afrique du Sud a adoptées pour donner suite aux suggestions et recommandations que le Comité a formulées dans ses observations finales, à l’issue de l’examen du rapport valant quatrième à huitième rapports périodiques soumis en août 2016, et donne des renseignements sur les progrès accomplis dans l’application de la Convention jusqu’à la fin de 2019. Il convient de noter que ce rapport devait initialement être soumis en janvier 2020. Cette date a été reportée, une première fois, à fin du mois d’avril 2020 puis, de nouveau, sine die ,enraison de la pandémie de COVID‑19 et de la déclaration de l’état de catastrophe nationale en Afrique du Sud à laquelle celle-ci a donné lieu en mars 2020. Il était entendu que le rapport serait soumis au Comité après l’achèvement des consultations nationales tenues à son sujet, dès son approbation par les autorités compétentes.

3.En 2017, l’Afrique du Sud a également fourni au Comité − ainsi que demandé au paragraphe 36 des observations finales − des renseignements sur la suite qu’elle a donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 9 et 13. Une copie de la réponse est jointe à l’annexe A.

4.Conformément aux orientations présentées par le Comité au paragraphe 37 des observations finales, le Gouvernement s’est particulièrement attaché, lors de l’élaboration de ce rapport, à fournir des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il a prises pour donner suite à certaines recommandations d’importance fondamentale. Les réponses à la recommandation et aux observations sont examinées en même temps que les renseignements donnés ci-après au titre d’articles particuliers. Le rapport répond également aux recommandations formulées par la Commission sud-africaine des droits humains dans son rapport 2017-2018 sur l’égalité.

5.Le rapport est composé de trois parties. La première constitue l’introduction, tandis que la deuxième vise à apporter des réponses aux observations finales et examine plus en détail la mise en œuvre des articles 1er à 7 de la Convention. Cet examen couvre toutes les questions de fond soulevées par le Comité au titre des différents articles et décrit les progrès accomplis par l’Afrique du Sud dans la réalisation des objectifs énoncés dans la Convention depuis le dernier rapport. La troisième partie présente des conclusions générales sur la mise en œuvre de la Convention et la mesure dans laquelle tous les habitants d’Afrique du Sud peuvent jouir des droits protégés par celle-ci.

6.Un document de base commun actualisé a été soumis à l’Organisation des Nations Unies en 2019. Il présente des statistiques et des informations détaillées sur la situation sociale, politique, culturelle et économique du pays et est complété par le présent rapport qui donne des renseignements se rapportant expressément au traité. Le Comité pourra constater que les indicateurs économiques et sociaux qu’il avait demandés dans ses observations finales ont été inclus dans le document de base commun actualisé.

Deuxième partie

Mesures générales de mise en œuvre et suite donnée aux recommandations du Comité

Article premier : application de la Convention et mesures spéciales

7.L’article premier (par. 4) de la Convention établit que des mesures spéciales prises à seule fin d’assurer comme il convient le progrès de certains groupes raciaux ou ethniques ayant besoin de la protection qui peut être nécessaire pour leur garantir la jouissance et l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans des conditions d’égalité ne sont pas considérées comme des mesures de discrimination raciale, à condition toutefois qu’elles n’aient pas pour effet le maintien de droits distincts pour des groupes raciaux différents, et qu’elles ne soient pas maintenues en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.

8.Les mesures spéciales ne dérogent donc pas au principe de non-discrimination ; elles en font partie intégrante et sont essentielles à la poursuite de l’objectif de la Convention qui est d’éliminer la discrimination raciale et de promouvoir la dignité humaine et une égalité réelle.

9.Les dispositions de base de la Constitution établissent que l’Afrique du Sud est fondée sur les valeurs de la dignité humaine, la réalisation de l’égalité, la promotion des droits humains et des libertés, et la lutte contre le racisme et le sexisme. L’article 9 de la Constitution dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi et qu’elles ont droit à une égale protection et au même bénéfice de la loi. L’article 9 (par. 2) peut être considéré comme la version nationale de l’article premier (par. 4) de la Convention.

10.L’Afrique du Sud est d’avis que les mesures législatives prises en application de la loi de 1995 sur l’équité en matière d’emploi et de la loi de 2003 sur l’émancipation économique générale des Noirs constituent des mesures spéciales au sens de la Convention, . La loi sur l’équité en matière d’emploi a deux objectifs primordiaux : 1) l’objectif général de réalisation de l’équité ; et 2) l’objectif précis et ciblé de réparation des torts causés par l’apartheid. L’article 2 de la loi sur l’équité en matière d’emploi fait ainsi pendant aux dispositions de l’article 9 de la Constitution qui, d’une part, interdisent la discrimination injuste et, d’autre part, visent à réparer les erreurs du passé. Cette mesure législative est l’aboutissement des dispositions de l’article 9 (par. 2) qui ont pour objet d’assurer une représentation équitable des groupes désignés dans toutes les activités professionnelles par :

La promotion de l’égalité des chances et d’un traitement équitable dans l’emploi grâce à l’élimination des discriminations injustes ; et

La mise en œuvre de mesures d’action positive pour remédier aux désavantages subis dans le domaine de l’emploi par les groupes désignés, afin d’assurer leur représentation équitable dans toutes les activités professionnelles.

11.Le premier gouvernement démocratique sud-africain avait pour mission précise de remédier aux inégalités du passé dans les domaines politique, social et économique. Depuis lors, le Gouvernement poursuit un programme général dans le but d’établir le cadre législatif de la transformation de l’économie sud-africaine. La stratégie de vaste portée formulée pour l’initiative d’émancipation économique des Noirs a été publiée en 2003 en préparation de la promulgation de la loi générale de 2003 sur l’émancipation économique des Noirs. Cette dernière a pour objectif fondamental de promouvoir la transformation économique et de renforcer la participation des Noirs à l’économie sud-africaine. La loi établit le cadre législatif de cette émancipation, en donnant au Ministre du commerce et de l’industrie la possibilité d’adopter des codes de bonnes pratiques et des chartes de transformation, et en préparant le terrain à la mise en place d’un conseil consultatif pour l’émancipation. La loi de 2013 portant modification de la loi générale sur l’émancipation économique des Noirs est entrée en vigueur en octobre 2014.

12.En ce qui concerne les opérations d’achat et de transformation dans le cadre de la promotion de l’émancipation économique des Noirs, l’article 217 de la Constitution dispose que tout organe de l’État ou toute autre institution indiquée dans la législation nationale passant un marché de biens ou un contrat de services doit appliquer un système juste, équitable, transparent, compétitif et rentable. Il stipule, par ailleurs, qu’il est nécessaire de poursuivre une politique d’achat donnant lieu à l’établissement de catégories préférentielles pour l’attribution des marchés et contrats et à la protection ou à la promotion de personnes ou de catégories de personnes défavorisées par suite de discrimination injuste. La loi-cadre sur la politique d’achats préférentiels a donc été promulguée, et une nouvelle version des réglementations applicables aux opérations d’achats préférentiels a été publiée au journal officiel en 2017. Une Commission pour la promotion de l’émancipation économique des Noirs a été constituée, conformément aux dispositions de la loi no 46 de 2013.

13.La Cour constitutionnelle a affirmé l’importance que revêt la poursuite de mesures correctives en vue de la réalisation d’une égalité réelle dans l’affaire opposant la Coalition nationale pour l’égalité des gays et des lesbiennes au Ministère de la justice :

« Il ne suffit pas que la Constitution garantisse, par la Déclaration des droits, l’élimination des dispositions légales qui ont entraîné une telle discrimination injuste dans le passé. Les pratiques antérieures de discrimination injuste continuent fréquemment d’avoir des répercussions négatives, qui perdurent bien que les causes initiales de discrimination aient été éliminées et qui, si aucun remède n’est apporté, peuvent persister longtemps, ou même indéfiniment. Comme la justice, l’égalité déférée est une égalité refusée. … On pourrait ici parler d’égalité réparatrice ou restitutive. ».

14.La loi sur l’équité en matière d’emploi prescrit :

La détermination, dans le cadre d’une analyse, de la mesure dans laquelle les personnes appartenant à des groupes désignés peuvent être sous représentées ;

La fixation de cibles numériques dans le but d’assurer une représentation équitable de personnes dûment qualifiées appartenant aux groupes désignés à chaque niveau professionnel de la population active ;

L’établissement du calendrier des actions précédentes ;

Les stratégies devant permettre d’atteindre ces cibles.

15.Le corps législatif a décidé d’utiliser comme indicateur « la représentation équitable à tous les niveaux professionnels de la population active » à l’appui des efforts visant à éliminer les disparités dans l’emploi. Les cibles numériques servent à mesurer la représentativité et ne sont pas des quotas rigides, comme noté dans le rapport 2017-2018 sur l’égalité de la Commission sud-africaine des droits humains. L’application de mesures d’équité dans le domaine de l’emploi et d’autres pratiques connexes a pour objet de remédier aux inégalités structurelles héritées de l’apartheid en bénéficiant à certains groupes. Le dispositif dans son ensemble ne devrait pas être remis en cause par l’existence de cas particuliers exceptionnels. La Cour constitutionnelle a affirmé ce principe lorsqu’elle a jugé que :

« L’analyse de l’égalité a presque toujours pour point de départ une comparaison des classes concernées. Il est toutefois fréquemment difficile, peu pratique ou peu souhaitable de concevoir une législation donnant lieu à une différenciation “pureˮ indiquant précisément les cas considérés. Il se peut que, dans chaque classe …, l’on puisse observer des cas exceptionnels ou difficiles, ou encore des bénéficiaires imprévus. Cela ne suffit toutefois pas à remettre en cause l’efficacité juridique du système. Il importe de mesurer les différences produites par référence à la majorité des cas et non à la minorité exceptionnelle et difficile touchée. ».

16.La jurisprudence sud-africaine en matière d’égalité n’autorise pas l’exclusion d’un groupe au profit d’un autre, ni l’utilisation de cibles en tant que quotas. La Cour constitutionnelle a fait valoir que la principale distinction entre les cibles numériques et les quotas tenait à la souplesse de la norme. L’imposition de quotas équivaut à réserver un certain nombre d’emplois et est interdite, comme il se doit, par l’article 15 (par. 3) de la loi. Ce même article approuve la fixation de cibles numériques pour assurer la représentation et l’équité sur le lieu de travail. Ces cibles donnent à l’employeur désigné des orientations d’emploi souples ».

17.La transformation est un processus. La Cour constitutionnelle a noté, dans l’affaire Bato Star Fishing (Pty) Ltd contre le Ministre des affaires environnementales et du tourisme, que les mesures législatives et autres ayant pour objet de :

« … produire des transformations auront inévitablement des effets négatifs sur certains membres de la société, en particulier dans les groupes de population auparavant privilégiés. Il se peut que nous devions passer outre certaines considérations afin d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans la Constitution. Il est dans tous les cas impératif que le processus de transformation se déroule conformément à celle-ci. ».

18.Nous considérons que « les mesures spéciales » ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont prises à seule fin de garantir l’exercice des droits humains et des libertés fondamentales dans des conditions d’égalité. L’expression « assurer comme il convient le progrès » employée à l’article premier suppose la mise en œuvre de programmes concrets ayant pour objectif d’atténuer et d’éliminer les inégalités dont sont victimes certains groupes et individus dans l’exercice des droits humains et des libertés fondamentales. Dans le contexte de la Convention, il importe de prendre garde au fait que ces mesures ne donnent pas lieu au maintien de droits distincts pour différents groupes raciaux et ne doivent plus être poursuivies dès lors que les objectifs qu’elles visaient ont été atteints.

19.Les taux de chômage les plus récents enregistrés pour chaque groupe de population sont présentés au tableau 1 de l’annexe au présent document de manière à indiquer les répercussions des mesures spéciales dans le domaine de l’emploi et appuyer l’argument selon lequel les mesures spéciales inscrites dans la législation demeurent nécessaires. À l’évidence, le taux de chômage le plus élevé est observé pour les Sud-Africains noirs/africains (32,8 %) et le plus faible pour les Sud-Africains blancs (7,4 %).

20.Les rapports de la Commission pour l’équité en matière d’emploi donnent des informations sur la représentation des groupes désignés dans les différents emplois en Afrique du Sud. Le dernier rapport en date de la Commission fait état d’une transformation toujours très lente, mais régulière, en particulier aux quatre niveaux professionnels supérieurs. L’annexe B présente une décomposition de la population active par race et par sexe aux différents niveaux professionnels.

21.Le Plan national de développement oriente le développement à long terme du pays. Ila deux objectifs principaux : l’élimination de la pauvreté en dessous du seuil de pauvreté inférieur et la réduction des inégalités de revenu mesurées par le coefficient de Gini. Ilaccorde une place centrale à la réduction des inégalités afin de promouvoir la lutte contre les défis posés par les disparités très marquées observées en Afrique du Sud et vise, notamment, à ramener de 0,70 à 0,60 le degré d’inégalité (mesuré par le coefficient de Gini) à l’horizon 2030.

22.La pauvreté est toujours liée à la race. Un rapport publié en 2019 par Statistics South Africa mesure l’évolution des inégalités dans le temps (2006, 2009, 2011 et 2015). Les indicateurs d’inégalité établis sur la base des dépenses par habitant pour chaque groupe de population (2006, 2009, 2011 et 2015) sont présentés dans le tableau 2 de l’annexe au présent document.

23.Le rapport décrit la distribution de la valeur moyenne et de la valeur médiane des dépenses annuelles réelles par sexe du chef de ménage et par groupe de population sur plusieurs années (2006, 2009, 2011 et 2015). Il montre que ces deux valeurs sont plus élevées pour la population blanche que pour les autres groupes de population pour les quatre années considérées. Les valeurs les plus faibles sont enregistrées par les Africains noirs dont les dépenses médianes annuelles n’étaient que de 6 009 rands en 2006 et de 9 186 rands en 2015, les valeurs correspondantes pour la population blanche étant de 77 308 rands en 2006 et de 100 205 rands en 2015. La valeur médiane des dépenses annuelles était dix fois plus élevée pour les Blancs que pour les Africains noirs pour les quatre années considérées. La valeur moyenne de ces dépenses était neuf fois plus élevée pour la population blanche que pour les Africains noirs en 2006 et un peu plus de sept fois plus élevée en 2015.

24.L’Afrique du Sud applique le principe d’autoidentification dans le cadre de la classification raciale. Statistics South Africa utilise également ce système lorsqu’elle regroupe les données raciales pour les recensements, comme le montre clairement la question figurant dans le questionnaire qu’elle utilise à cette fin et qui est formulée comme suit : « À quel groupe de population (nom de la personne) considère-t-il (elle) appartenir ? ».

25.Les ministères nationaux utilisent ce système d’autoidentification/d’autoclassification parce que c’est celui qui est utilisé par Statistics South Africa pour le recensement. Comme indiqué précédemment, il est nécessaire de recourir à ces données démographiques raciales et à des « groupes désignés » (comme ceux qui sont recensés dans la loi sur l’équité en matière d’emploi, par exemple) pour évaluer l’équité et déterminer les réparations nécessaires.

26.Le Gouvernement estime qu’il est toujours nécessaire d’appliquer des mesures spéciales. Nous considérons que ces mesures font partie intégrante de la Convention et qu’elles sont essentielles à la poursuite de l’objectif énoncé dans cet instrument, qui est d’éliminer la discrimination raciale et de promouvoir la dignité humaine et l’égalité de fait, ainsi que de celui de la Constitution sud-africaine qui est d’assurer une égalité réelle. Notre clause d’égalité autorise l’adoption de mesures législatives et autres pour garantir l’égalité et remédier aux désavantages historiques. Il sera nécessaire de prendre des mesures spéciales jusqu’à ce qu’il soit devenu possible d’affirmer que le principe d’égalité est respecté. Aucune des dispositions législatives n’est assortie d’une « clause d’extinction » expresse, de sorte qu’elles demeureront en vigueur jusqu’à ce que les autorités aient déterminé qu’elles ne sont plus nécessaires.

27.Les objectifs des mesures spéciales n’ayant pas encore été atteints, il n’est pas possible de dire que ces mesures donnent lieu au maintien de droits distincts pour des groupes raciaux particuliers.

28.En ce qui concerne les mesures spéciales dans le domaine de l’éducation, tous les enfants d’Afrique du Sud − y compris les non-ressortissants − ont droit à recevoir une éducation de base, et la Déclaration des droits de la Constitution impose au Gouvernement d’accroître progressivement la disponibilité et l’accessibilité des services d’éducation en prenant des mesures raisonnables. Les ressources humaines constituent les fondations de la richesse d’un pays ; il est donc essentiel que l’État développe les compétences et les connaissances de chacun au profit de tous.

29.Le nombre d’inscrits dans des établissements scolaires était de l’ordre de 14,2 millions en 2018. Presque tous les enfants (97,4 %) sont scolarisés jusqu’à l’âge de 15 ans (dernière année de scolarité obligatoire) et environ trois quarts (74,5 %) des élèves poursuivent leurs études au moins jusqu’à l’âge de 18 ans, qui est généralement celui auquel les élèves achèvent leur douzième année de scolarité. Le pourcentage des élèves inscrits dans des écoles ne percevant aucun frais de scolarité était passé à 67,2 % en 2018. Bien que les deux tiers des élèves fréquentent ces établissements, le manque de moyens financiers contribue encore au taux d’abandon scolaire. Un peu moins d’un quart des élèves (24,2 %) ayant abandonné leurs études avant l’âge de 18 ans ont indiqué que cette décision avait principalement tenu à des raisons financières.

30.Le niveau d’instruction continue de s’améliorer. Les enfants appartenant à la tranche d’âge de 7 à 15 ans sont pratiquement tous scolarisés. La proportion de filles et de femmes dans le système éducatif s’est améliorée et la parité est atteinte dans presque tous les domaines. La répartition des taux de participation des personnes âgées de 18 à 29 ans par groupe de population montre que, bien que la majorité des étudiants soit des Africains noirs, le taux de participation de ce groupe de population demeure faible par comparaison à celui du groupe de population indien/asiatique et du groupe de population blanc.

31.Le pourcentage de personnes âgées de plus de 20 ans qui sont alphabétisées est passé de 91,9 % en 2010 à 94,5 % en 2018. Le pourcentage de personnes âgées de 20 ans et plus n’ayant pas fait d’études est tombé à 4,5 % cette même année, tandis que le pourcentage des personnes de cette tranche d’âge ayant au moins achevé leur douzième année de scolarité a atteint 45,2 %. Bien que 57,8 % des Sud-Africains âgés de plus de 60 ans n’aient pas poursuivi leurs études au-delà de la septième année, cette proportion tombe à 4,4 % pour les personnes âgées de 20 à 39 ans. Moins de 6 % (5,5 %) des adultes âgés de plus de 20 ans étaient considérés comme étant analphabètes. De plus amples informations sur les niveaux d’instruction sont présentées à l’annexe C.

32.S’agissant du logement, l’article 25 de la Constitution dispose que toute personne a le droit d’avoir accès à un logement adéquat. L’État doit prendre des mesures législatives et autres raisonnables, dans les limites des ressources dont il dispose, pour garantir progressivement l’exercice effectif de ce droit. La Constitution dispose par ailleurs que nul ne peut être expulsé de son logement ou voir son logement démoli sans décision de justice. Dans le contexte de cette disposition, la loi de 1997 sur le logement assure la réalisation du droit au logement et privilégie les groupes de population pauvres dans le cadre des programmes de développement des habitations. La loi dispose, entre autres, que les autorités nationales, provinciales et locales doivent prendre en compte en priorité les besoins des populations pauvres dans le cadre des programmes de logement, proposer une gamme aussi vaste que possible d’habitations et de modes d’occupation dans le contexte d’une planification intégrée, gérer les programmes de manière transparente, responsable et équitable, encourager la poursuite de mesures conçues de manière à éviter toute discrimination injuste fondée sur le genre ou pour toute autre raison de la part de tous les acteurs intervenant dans le processus de développement de logements, et encourager la satisfaction des besoins de logement spéciaux des femmes marginalisées et d’autres groupes défavorisés par des pratiques de discrimination injuste.

33.Des programmes spéciaux donnant lieu à des interventions particulières, au-delà de ceux découlant des dispositions légales, permettent de mettre en œuvre la politique nationale du logement tel qu’elle est définie dans la loi. Ces interventions ont un caractère progressif, peuvent être de nature financière et sociale, être axées sur les zones rurales et couvrir les activités de location. En mars 2020, l’État avait mis à la disposition de bénéficiaires admissibles plus de 5 millions de logements. Bien que ce nombre soit très élevé, le déficit de logement continue de s’accroître en même temps que la population augmente et que la formation de ménages se ralentit. Le Gouvernement continue d’accorder des aides au logement aux bénéficiaires éligibles sans discrimination à l’égard d’un groupe racial quelconque.

34.En octobre 2019, le Gouvernement a adopté la loi relative aux praticiens de l’immobilier, qui marque une étape très importante de l’histoire du secteur immobilier sud‑africain. La loi confère un caractère prioritaire à certaines obligations et prévoit des initiatives essentielles visant à assurer la transformation du secteur immobilier. Elle prévoit également la constitution d’un fonds de transformation qui permettra de poursuivre des programmes d’intervention dans le cadre de la politique de transformation.

Article 2 : Politiques et lois visant à lutter contre la discrimination raciale et mesures spéciales ayant pour objet d’assurer le développement et la protection de certaines personnes ou de certains groupes raciaux

Plan d’action national contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée

35.L’Afrique du Sud se réjouit d’informer le Comité que, outre les lois, les politiques et les programmes mentionnés dans les rapports précédents, le Cabinet a approuvé le Plan d’action national contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée le 27 février 2019. Un exemplaire de ce plan a été soumis l’Organisation des Nations Unies en 2019.

36.Le Plan d’action national est fondé sur la conviction commune selon laquelle, puisque les maux que sont la discrimination injuste et l’inégalité sont le fait de l’homme, il est en notre pouvoir de les éliminer totalement de notre pays. Le plan a fait l’objet de vastes consultations auxquelles ont participé le Gouvernement, diverses institutions soutenant la démocratie constitutionnelle et la société civile, et il est fondé sur les principes généraux de l’universalité, de l’interdépendance et de l’indivisibilité des droits humains, de la participation et de l’inclusion, de la réalisation progressive, de la responsabilité, de l’équité et de la non-discrimination. Il engage tous les secteurs de la société à promouvoir et à protéger les droits humains et à faire prendre conscience des questions relatives à la lutte contre le racisme et contre la discrimination et à la promotion de l’égalité. Il appelle à l’établissement d’un partenariat pour la mise en œuvre d’une éducation opposée au racisme et à la discrimination.

37.D’autres mesures concernent la collecte de données sur le racisme et la discrimination, qui doivent permettre de lutter contre ces problèmes et d’améliorer des interventions comme la poursuite des auteurs d’actes de cette nature et l’apport d’un soutien psychosocial aux victimes.

38.Le Plan d’action national doit également donner lieu à la détermination des lois qui doivent être modifiées ou adoptées en vue d’améliorer la protection des victimes, d’ériger une société plus égalitaire et de renforcer la primauté du droit et la démocratie. Il comporte aussi un plan d’exécution indicatif pour la période de cinq ans 2019-2020 à 2023-2024.

39.Le Plan d’action national constitue le cadre de la politique publique et, à ce titre, appuiera l’élaboration de futures lois nationales visant à lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

40.Le Plan d’action national est principalement consacré à la question du racisme, le Gouvernement constatant que l’Afrique du Sud demeure, vingt-cinq ans après l’instauration de la démocratie, un pays très divisé sur le plan racial. Il a pour objet, outre la poursuite des mesures en vigueur, de lutter contre la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et de :

Favoriser la dignité humaine grâce à la promotion et à la protection des droits humains ;

Sensibiliser les agents publics, la société civile et le grand public aux questions relatives à la lutte contre le racisme et la discrimination et à la promotion de l’égalité, en mobilisant l’appui d’une large gamme de personnes compte tenu de la nécessité de prévenir, de combattre et de faire face au racisme ;

Encourager la collecte de données sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et procéder à une évaluation plus approfondie des moyens requis pour lutter efficacement contre ces phénomènes ;

Veiller à ce que les préoccupations des personnes et des groupes confrontés au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l’intolérance qui y est associée soient mieux prises en compte ;

Accroître l’efficacité et la cohérence des mesures, y compris celles qui ont trait aux ressources financières et humaines, prises pour lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée ;

Susciter l’engagement d’éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée grâce à la poursuite de programmes adaptés conçus dans le but d’atteindre des objectifs réalisables ;

Renforcer les programmes visant les personnes et les groupes confrontés au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l’intolérance qui y est associée dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’emploi, du logement, de la sécurité alimentaire, des services sociaux et de l’accès à la justice, y compris si nécessaire, par des recours appropriés ;

Faciliter la détermination des lois qui doivent être modifiées ou adoptées dans le but d’améliorer la protection des victimes ;

Construire une société plus égalitaire et renforcer la primauté du droit et la démocratie.

41.Le Plan d’action national donne également la priorité aux personnes victimes de discrimination raciale qui sont aussi confrontées à de multiples autres formes de discrimination, comme :

Les populations rurales et urbaines pauvres ;

Les ménages et les travailleurs agricoles ;

Les personnes vivant dans l’extrême pauvreté ;

Les femmes et les filles ;

Les enfants et les jeunes ;

Les personnes apatrides ;

Les domestiques ;

Les personnes vivant avec le VIH/sida ;

Les personnes handicapées ;

Les personnes âgées ;

Les personnes privées de liberté ;

Les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes ;

Les personnes touchées par un conflit armé ou une catastrophe naturelle.

Femmes

42.Les Sud-Africaines noires font, en majorité, partie du groupe de population le plus opprimé, car elles sont victimes de préjugés de race, de genre et de classe. La libération des femmes continue d’être un élément fondamental de la lutte pour la liberté.

43.Afin d’aider les femmes à gagner en autonomie et de progresser sur la voie de l’égalité des genres en Afrique du Sud, il convient également de remédier aux séquelles de l’apartheid et de transformer la société, notamment de modifier les relations de pouvoir entre les femmes, les hommes, les institutions et les lois. Il s’agit de s’atteler aux problèmes de l’oppression des femmes, du patriarcat, du sexisme, de l’âgisme et de l’oppression structurelle, et de créer un environnement permettant aux femmes de prendre le contrôle de leur vie. Le Gouvernement est déterminé à garantir les mêmes droits aux femmes et aux hommes. La Constitution garantit cette égalité et interdit la discrimination fondée sur un certain nombre de motifs.

44.Conformément à son engagement en faveur de l’égalité des genres, l’Afrique du Sud a mis au point son cadre national d’action pour l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes, qui guide l’avancement et la promotion des femmes et des filles dans le pays. Le Gouvernement a également élaboré un cadre d’action en matière d’égalité des genres pour les collectivités territoriales, ainsi qu’un cadre national stratégique pour l’émancipation économique des femmes, entre autres politiques et stratégies sectorielles guidant l’intégration des questions de genre dans toutes les activités du Gouvernement.

45.La Constitution est le fondement normatif de la promotion des droits des femmes en Afrique du Sud, tandis que plusieurs textes législatifs en fournissent les éléments constitutifs. En ce qui concerne le cadre législatif, pratiquement toutes les lois qui étaient discriminatoires à l’égard des femmes avant 1994 ont été abrogées. La loi de 1998 sur la reconnaissance des mariages coutumiers, par exemple, a aboli les dispositions de la loi de 1927 sur l’administration des Noirs, qui condamnait à vie les femmes africaines au statut de mineure. Elle consacre une égalité formelle entre hommes et femmes dans les mariages coutumiers. La loi prévoit l’égalité de statut et de capacité des conjoints dans les mariages coutumiers, et établit la capacité de la conjointe d’acquérir des biens et de les céder, de signer des contrats et d’ester en justice, indépendamment des droits et pouvoirs qui peuvent lui être reconnus par le droit coutumier.

46.L’Afrique du Sud a également pris un certain nombre d’engagements clefs aux niveaux sous-régional, continental et international dans le domaine de la promotion de la condition des femmes et de la réalisation de l’égalité des genres. La détermination de l’Afrique du Sud à éliminer la discrimination à l’égard des femmes est aussi confirmée par son adhésion sans réserve à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

47.L’Afrique du Sud a également ratifié sans réserve le Protocole facultatif à ladite Convention et a soumis son rapport initial en application de cet instrument en 1998. En outre, le Gouvernement s’est engagé à mener des activités pour promouvoir les droits des femmes dans le cadre du Protocole de la Communauté de développement de l’Afrique australe sur le genre et le développement ainsi que de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing.

48.Le Comité est invité à consulter le cinquième rapport périodique de l’Afrique du Sud sur la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes qui a été soumis en 2019, ainsi que le dernier rapport périodique de l’Afrique du Sud sur le respect de la Convention relative aux droits de l’enfant pour de plus amples informations sur la promotion des droits humains des femmes et des enfants en Afrique du Sud.

49.La participation des femmes s’est considérablement améliorée dans différents domaines, notamment dans la sphère politique, dans la fonction publique et dans le système judiciaire. Depuis les élections de 2019, 46 % des députés à l’Assemblée nationale et 50 % des membres du Cabinet sont des femmes. Les assemblées législatives nationales et provinciales ont toutes une femme pour président. Le tableau 3 de l’annexe indique l’évolution de la participation des femmes à la vie politique de 2004 à 2019.

50.Lors des élections nationales et provinciales de 2019, 14 716 879, soit 55%, des 26,74 millions d’électeurs inscrits étaient des femmes ; ce pourcentage est supérieur de quatre points à celui indiqué par la répartition par sexe de la population sud-africaine établie à partir des estimations de la population au milieu de l’année 2018 effectuée par Statistics South Africa.

51.Plus de la moitié de la population nationale est de sexe féminin, et il est important que la composition par sexe des magistrats des tribunaux reflète cette situation. L’Afrique du Sud a réalisé d’importants progrès en ce domaine au cours des vingt dernières années. En 2019, quelque 38,8 % des juges permanents étaient des femmes. Le tableau 4 de l’annexe indique la répartition des 250 juges permanents par race et par sexe.

52.Lorsque la démocratie a été instaurée en 1994, les magistrats faisaient partie de la fonction publique et étaient employés par les départements de la justice des différents homelands, les États TBVC et le reste de l’Afrique du Sud. Le Ministère de la justice a alors entrepris de les regrouper au sein d’un seul département. En 1998, le pays comptait 284 magistrates.

53.En juin 2019, le nombre de magistrates était de 758 à l’échelle nationale. Il avait donc augmenté de 166,9 % entre décembre 1998 et juin 2019. En novembre 2019, 207 nouveaux magistrats ont été nommés, ce qui a contribué à la transformation de la répartition par sexe des membres de la magistrature, puisque plus de la moitié des nouveaux venus (105) étaient des femmes, dont le nombre est ainsi passé à 863 (sur un nombre total de 1 803 magistrats). À la fin de 2019, 47,8 % des magistrats étaient donc des femmes.

54.Un rapport publié par Statistics South Africa en 2019 présente les différents indicateurs d’inégalité établis pour les ménages dirigés par un homme et pour ceux dirigés par une femme, établis sur la base des dépenses par habitant (2006, 2009, 2011 et 2015), comme indiqué dans le tableau 5 présenté en annexe.

55.Pratiquement tous les indicateurs d’inégalité montrent que cette dernière est plus prononcée dans les ménages dirigés par un homme que dans ceux dirigés par une femme.

Personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI)

56.La création d’une équipe spéciale nationale (NTT) chargée des droits des LGBTI en 2011 avait pour but de lutter contre la discrimination persistante fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre à l’égard des membres de cette communauté. L’Équipe spéciale nationale est un bon exemple de partenariat réussi entre le Gouvernement et la société civile : selon un rapport établi par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en 2016, elle constitue un modèle de pratiques exemplaires et est un cas d’étude internationale de coopération entre le Gouvernement et la société civile. L’Équipe spéciale nationale poursuit ses activités de lutte contre la discrimination persistante fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre à l’égard des membres de la communauté LGBTI.

57.Au nombre des réalisations de l’Équipe spéciale, on peut citer l’élaboration d’une stratégie nationale d’intervention, la création de l’Équipe nationale d’intervention rapide qui se réunit tous les trimestres pour discuter des progrès réalisés dans les affaires en cours, et la mise en place d’Équipes spéciales provinciales et d’Équipes d’intervention rapide dirigées par les bureaux provinciaux du Ministère de la justice et du développement. Outre les activités menées par l’Équipe spéciale nationale, un dialogue s’est engagé entre le Gouvernement et la société civile au sujet des droits des personnes intersexes.

58.Selon une enquête sur les attitudes à l’égard de l’homosexualité et de la non‑conformité à l’image traditionnellement associée à chaque genre menée par The Other Foundation et le Conseil de la recherche sur les sciences humaines, 55 % des Sud-Africains accepteraient qu’un membre de leur famille soit homosexuel, mais seulement 27 % ont un ami ou un membre de leur famille qu’ils savent être homosexuel ; 51 % des personnes interrogées pensent que les homosexuels devraient avoir les mêmes droits que les autres personnes, bien que 72 % des répondants estiment que les relations homosexuelles sont « immorales ».

59.L’enquête montre également que, entre 2012 et 2015, le nombre de Sud-Africains « fortement en faveur » du mariage homosexuel a décuplé. Huit personnes sur dix affirment qu’elles n’ont jamais insulté ou maltraité physiquement une personne non conforme à l’image traditionnellement associée à son genre et ne pourraient pas envisager de le faire.

60.D’après une étude plus récente de la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme, les deux tiers (68 %) de toutes les personnes interrogées sont d’accord ou tout à fait d’accord avec l’assertion selon laquelle il est possible de choisir et d’exprimer son orientation sexuelle en Afrique du Sud sans crainte et sans vivre dans l’opprobre. Près des trois quarts (74 %) des personnes interrogées ne sont pas d’accord ou pas du tout d’accord avec l’affirmation selon laquelle être gay ou lesbienne va à l’encontre des valeurs de leur communauté. Ces observations valent tout autant pour les répondants indiens/asiatiques (72 %), que pour les Africains noirs (73 %) les Blancs (77 %) ou les personnes de couleur (77 %) et sont similaires pour les répondants de sexe masculin (73 %) et féminin (74 %).

Albinisme

61.Durant les entretiens tenus avec le Comité lors de l’examen du rapport de l’Afrique du Sud sur le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Comité a recommandé d’intensifier les efforts déployés en Afrique du Sud pour éliminer la discrimination et la violence à l’encontre des personnes atteintes d’albinisme. En septembre 2019, nous nous sommes entretenus avec Mme Ikponwosa Ero, Experte indépendante sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme (dont le rapport est disponible sous la cote A/HRC/43/42/Add.1. Les 26 et 27 novembre 2019, le Ministère de la justice et du développement constitutionnel a tenu, à Klempton Park, le premier colloque national sur l’accès à la justice des personnes atteintes d’albinisme.

62.Le Comité peut se reporter au rapport établi par le Gouvernement en vue de la visite de l’Experte indépendante, qui fournit de plus amples informations sur la réalisation des droits humains des personnes atteintes d’albinisme et sur les mesures qui ont été prises par le Gouvernement, les institutions figurant au chapitre 9 de la Constitution et les organisations de la société civile en vue de protéger les personnes atteintes d’albinisme contre des actes de violence, d’enlèvement, de discrimination et de stigmatisation. Ce rapport, qui figure à l’annexe D du présent document, contient également des informations détaillées portant sur l’égalité et la non-discrimination, le droit à des soins de santé et à des services d’éducation, ainsi que l’assurance d’un niveau de vie adéquat et d’une protection sociale aux personnes atteintes d’albinisme.

63.Le Gouvernement fournit également un soutien à l’Albinism Society of South Africa afin d’assurer la fourniture de services de protection sociale et mène des efforts pour forger des partenariats permettant aux personnes, aux groupes et aux communautés vulnérables d’acquérir les moyens de procéder de manière autonome à leur propre développement.

64.Les personnes atteintes d’albinisme sont par ailleurs couvertes par les dispositions de lois comme la loi sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination injuste et la loi sur l’équité en matière d’emploi. L’Afrique du Sud a également signé le Protocole de l’Union africaine relatif aux droits des personnes handicapées, qui mentionne expressément les personnes atteintes d’albinisme, et le Plan d’action national prévoit la protection de ces personnes.

65.Le projet de loi sur la prévention et la lutte contre les crimes et les discours de haine vise expressément à pénaliser les discours de haine à l’encontre de groupes vulnérables, dont les personnes atteintes d’albinisme. L’Afrique du Sud a, par ailleurs, également entrepris de transposer la Convention relative aux droits des personnes handicapées dans le droit interne et de réformer sa loi sur la suppression de la sorcellerie.

Non-ressortissants

66.Il est important de souligner que la Charte des droits de la Constitution dispose que la plupart des droits sont garantis à « tous », c’est-à-dire non seulement aux Sud-Africains, mais aussi aux ressortissants étrangers qui se trouvent à l’intérieur des frontières du pays, puisque seulement quatre articles s’appliquent aux citoyens. Les ressortissants étrangers jouissent donc des mêmes droits aux soins de santé, à l’éducation et à la protection sociale que les citoyens.

67.Le Service de la police sud-africaine informe le Ministère de l’intérieur de toute arrestation de demandeurs d’asile, de réfugiés et de migrants de manière à déterminer si les personnes arrêtées résident légalement dans le pays et d’établir leur statut pour pouvoir, si nécessaire, lancer le processus d’expulsion.

68.Les demandeurs d’asile ne sont détenus au Centre de Lindela que lorsque leur demande de statut de réfugié s’avère manifestement infondée et qu’ils doivent être déportés.

69.Un rigoureux processus d’examen médical est suivi avant le placement d’une personne au Centre de Lindela. L’infirmerie permet à ceux qui en ont besoin de recevoir des soins médicaux assurés par un personnel infirmier et un médecin vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Tout patient soigné à plus de trois reprises pour la même affection sans qu’aucune amélioration n’ait été notée doit être aiguillé vers un établissement sanitaire de soins secondaires. Le Ministère de la santé a établi des directives pour la gestion des maladies transmissibles à l’infirmerie du Centre de Lindela et procède à des inspections périodiques. Le Comité international de la Croix-Rouge effectue aussi des visites de contrôle régulières dans le but d’aider à répondre aux besoins fondamentaux des déportés et, notamment, entrer en contact par téléphone avec des membres de leur famille où qu’ils soient dans le monde, ainsi que des inspections de l’infirmerie du Centre, durant lesquelles il s’entretient avec des déportés. Le Centre a été jugé respecter les règles Nelson Mandela pour le traitement des détenus au terme d’une évaluation réalisée par le Département des services pénitentiaires.

70.Les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile ont tous accès à des soins de santé adéquats dans des centres de santé et des hôpitaux provinciaux et locaux.

71.Le Ministère de l’intérieur n’a pas attribué à un juge particulier la responsabilité de la supervision indépendante du Centre de Lindela ; différents juges et magistrats se rendent toutefois dans le Centre et publient des rapports dans lesquels ils consignent leurs observations. Le Ministère de l’intérieur et la Commission sud-africaine des droits humains ont adopté des modalités de suivi de la situation au Centre de Lindela, qui donnent lieu à des inspections inopinées et à la soumission de rapports mensuels.

72.Vers le milieu de 2019, le Ministère de l’intérieur recevait en moyenne environ 5 000 demandes d’asile par trimestre, soit en moyenne 20 000 demandes par an. Il faut généralement cinq jours pour évaluer une demande, bien que certaines prennent plus de temps en raison de leur complexité. À cette même époque, l’Afrique du Sud comptait au total 82 823 réfugiés et avait 184 976 dossiers de demandeurs d’asile en traitement. En vertu du droit interne, et dans le droit fil du livre blanc de l’Afrique du Sud sur la migration internationale, le Ministre de l’intérieur est habilité à établir des centres d’accueil pour les réfugiés. L’Afrique du Sud n’a nullement l’intention de mettre en place un système de camps de regroupement de réfugiés, mais elle envisage d’ouvrir des centres réservés aux réfugiés à proximité des points d’entrée, de manière à pouvoir assurer efficacement la fourniture de services et améliorer la protection des demandeurs d’asile et des réfugiés.

73.Nul ne peut de surcroît se voir refuser l’entrée sur le territoire de la République, en être expulsé, extradé ou refoulé vers un autre pays, ou faire l’objet d’une mesure analogue si, par suite de ce refus, de cette expulsion, de cette extradition, de ce renvoi ou de toute autre mesure, l’intéressé risque de faire l’objet de persécutions au motif de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social déterminé ; ou si sa vie, sa sécurité physique ou sa liberté est menacée en raison d’une agression extérieure, d’une occupation, d’une domination étrangère ou d’autres événements troublant gravement l’ordre public sur une partie ou l’ensemble du territoire du pays considéré.

74.L’Afrique du Sud a signé la Convention contre la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 2000 et l’a ratifiée en 2008. Elle a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture en septembre 2006 et l’a ratifié le 20 juin 2019. Conformément à l’article 17 du Protocole facultatif, il incombe entre autres aux États parties de mettre en place des mécanismes nationaux de prévention de la torture qualifiés de mécanismes nationaux de prévention. Le Gouvernement sud-africain a décidé d’adopter un mécanisme national de prévention auquel participent plusieurs organismes, notamment des organes de contrôle comme l’Inspection judiciaire des services pénitentiaires, le Médiateur de l’armée, le Médiateur de santé et la Direction indépendante des enquêtes de police, sous la coordination de la Commission sud-africaine des droits humains.

Peuples autochtones

75.Les débats concernant la signification de l’expression « peuples autochtones » sont toujours délicats, en particulier dans le contexte africain, et le peuple khoïsan en Afrique du Sud ainsi que d’autres communautés africaines, notamment les personnes de langue nguni, sotho, tswana, venetda et tsonga peuvent être considérés comme des autochtones. Aux fins du présent rapport, cette expression désigne particulièrement le peuple khoïsan d’Afrique du Sud. En mars 2018, la Commission sud-africaine des droits humains a publié son rapport sur la situation des droits de l’homme de la population en Afrique du Sud, qui a été établi sur la base des auditions sur les droits humains des communautés khoïsan menées par la Commission dans les provinces du Gauteng, du Cap-Occidental et du Cap du Nord entre 2015 et 2017.

76.Le rapport soulève la question relative à la reconnaissance des communautés autochtones en tant que groupes distincts dans le contexte de l’emploi et du recrutement, en particulier dans le cadre de l’action positive, et note que la population khoïsan, en tant que minorité politique en Afrique du Sud, pourrait avoir un accès plus limité à l’emploi en raison de son classement dans la catégorie des « personnes de couleur ».

77.La Commission sud-africaine des droits humains a, de fait, déterminé que l’Afrique du Sud était l’un des rares pays du continent qui avait déployé d’ambitieux efforts pour remédier aux problèmes rencontrés par les peuples autochtones, notamment en menant des interventions dans les domaines législatifs, politiques et judiciaires. Elle a toutefois noté l’existence d’un retard et/ou décalage dans la mise en œuvre effective des politiques et des programmes visant à améliorer la situation des peuples autochtones et à faciliter la réalisation de leurs droits.

78.En novembre 2019, le Président a promulgué la loi de 2019 relative à la gouvernance traditionnelle et khoïsan qui a fait date dans l’histoire de la nation en reconnaissant légalement les communautés, les chefs et les structures khoïsan. La loi vise à adapter les institutions traditionnelles et khoïsan de manière à respecter les impératifs constitutionnels, notamment la Déclaration des droits, et à rétablir l’intégrité et la légitimité des institutions de gouvernance traditionnelle et khoïsan dans le droit fil du des pratiques et du droit coutumiers. Elle prévoit également la protection et la promotion des institutions de gouvernance traditionnelles et khoïsan.

79.La loi dispose toutefois aussi que la royauté, la communauté traditionnelle principale, la chefferie et les communautés khoïsan doivent transformer et adapter les pratiques et le droit coutumiers pour assurer leur conformité aux principes énoncés dans la Déclaration des droits de la Constitution. Bien que certaines structures traditionnelles et fonctions de direction aient été jugées par la loi conformes aux prescriptions de la Constitution, la population khoïsan n’avait auparavant jamais été reconnue sur le plan juridique. La reconnaissance officielle des communautés, des chefs et des structures khoïsan nécessite donc à cette fin la formulation d’une loi d’habilitation qui a désormais l’aval du Président. En mars 2019, le Président Ramaphosa a également procédé au transfert de terres par suite de la première revendication de la communauté autochtone khoi ayant abouti.

80.Le Président a également donné son aval à la loi de 2019 portant modification du cadre de gouvernance et de leadership traditionnel qui, pour l’essentiel, vise à remédier au fait que les autorités tribales et les conseils traditionnels n’avaient pas été reconstitués dans les délais prescrits, en partie parce que leurs mandats n’avaient pas été harmonisés avec celui de la Chambre nationale des chefs traditionnels.

Article 3 : Élimination des pratiques et de la ségrégation raciales et de l’apartheid

Attaques contre des ressortissants étrangers

81.Le Gouvernement, en collaboration avec le Ministère de la justice et du développement constitutionnel, le Département du développement social, le Service de la police sud-africaine et différents autres acteurs essentiels poursuit un certain nombre de campagnes pour lutter contre la xénophobie ainsi que diverses autres activités en collaboration avec les principales parties prenantes afin de s’attaquer aux causes profondes des attaques dont font sporadiquement l’objet les ressortissants étrangers. Une Équipe spéciale nationale chargée de la lutte contre la xénophobie a été constituée en 2017 dans le but de concevoir un programme permettant de faciliter l’arrêt des attaques contre ces derniers. Le Gouvernement est également membre du Groupe de travail des Nations Unies sur la protection, qui est chargé de promouvoir la cohésion sociale dans les communautés tout en veillant à assurer la sécurité de tous les habitants, qu’ils soient citoyens ou ressortissants étrangers, y compris les réfugiés et les demandeurs d’asile. Le Groupe de travail a préparé des instructions générales pour faire face à la violence contre les ressortissants étrangers en Afrique du Sud, qui ont principalement pour objet d’assurer le respect des normes pertinentes pour accroître l’efficacité et l’efficience de l’action qu’il mène en réponse aux attaques contre ces personnes, notamment les réfugiés et les demandeurs d’asile, et dans d’autres domaines ayant trait à la protection.

82.Les instructions générales donnent en particulier une description détaillée de tous les processus d’intervention d’urgence, qu’il s’agisse du partage des informations, de la convocation des réunions, de la communication du plan d’intervention au Gouvernement, des missions sur le terrain/de reconnaissance, de l’organisation de réunions de suivi, de la poursuite d’actions ou de l’examen et de l’analyse des enseignements tirés des interventions. Elles donnent des lignes directrices et indiquent les responsabilités revenant aux membres chargés des fonctions du Groupe de travail du système des Nations Unies sur la protection. Le groupe consultatif formé pour le Groupe de travail sur la protection doit superviser les réponses apportées par le Gouvernement et par tous les acteurs pertinents en situation d’urgence, lors d’attaques sporadiques menées contre des ressortissants étrangers.

83.Le Gouvernement collabore de surcroît avec plusieurs organisations de la société civile dans le cadre de différentes activités menées au sein de communautés comprenant aussi bien des citoyens que des ressortissants étrangers ; il a par exemple participé aux commémorations du Mois de l’Afrique en mai 2019 et à l’organisation de la Journée des réfugiés qui s’est tenue le 20 juin 2019. Ces efforts de collaboration systématique revêtent la forme de campagnes de sensibilisation ; de célébration de la culture et du patrimoine ; de dialogues avec les membres des communautés et de concertation des parties prenantes (Gouvernement, institutions énumérées au chapitre 9 de la Constitution et organisations de la société civile, parmi lesquelles le forum de la diaspora africaine). Le Gouvernement diffuse également des matériels éducatifs, par exemple des exemplaires de la Constitution, des brochures sur le Plan d’action national et des documents connexes lors de tous les événements et activités auxquels il participe.

84.Le programme de mise en œuvre du Plan d’action national quinquennal met l’accent sur la conception d’un système d’alerte précoce des cas de xénophobie et d’un mécanisme d’intervention rapide. Le Ministère de la justice et du développement constitutionnel, en sa qualité d’organisme central chargé de coordonner l’exécution du plan d’action national, collaborera systématiquement, durant le cycle initial de cinq ans, avec les départements pertinents et d’autres acteurs. Il s’assurera ainsi de la réalisation des engagements pris dans le cadre du plan, notamment l’élaboration et l’application de programmes de lutte contre la discrimination, la poursuite du dialogue avec les membres des communautés et la collaboration avec le public pour lutter contre toutes les formes de discrimination, et la promotion des efforts visant à faire prendre conscience de la Constitution et des droits humains.

Pratiques culturelles préjudiciables

85.Sous sa forme initiale, la pratique de l’ukuthwala ne mettait pas en cause les enfants et n’autorisait pas le viol. En 2009, le Gouvernement a été informé du recours abusif à cette pratique pour justifier l’enlèvement de filles âgées de 12 à 15 ans. Des réunions ont été organisées avec les chefs traditionnels, les départements des gouvernements provinciaux, des femmes, des hommes et des enfants dans les localités où sévissait cette pratique dans le but de déterminer l’étendue du problème. Des conférences (indabas) ont été organisées à des fins de sensibilisation par les membres du corps exécutif. Des brochures présentant les lois interdisant cette pratique et son impact dans le pays, ainsi que des informations sur les services disponibles, ont été créées.

86.L’article 28 de la Constitution dispose que l’intérêt supérieur de l’enfant revêt une importance primordiale dans toute affaire le concernant, et que le terme « enfant » désigne une personne âgée de moins de 18 ans. Les droits coutumiers, culturels ou religieux ne peuvent, par conséquent, pas remettre en cause les droits de l’enfant. L’Afrique du sud considère que l’emploi abusif de l’ukuthwala est une pratique criminelle et nuisible, qui prive les enfants de leur enfance et qui a des répercussions négatives sur leur santé, sur leur développement et sur l’égalité des genres. Les pratiques ayant pour effet de déshumaniser les jeunes filles et les femmes sont considérées comme des actes de discrimination injuste, et les tribunaux de l’égalité sont habilités à assurer le respect des droits énoncés dans la loi sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination injuste.

87.L’article 17 de la loi de 2007 portant modification du droit pénal (délits sexuels et questions connexes) interdit l’exploitation sexuelle des enfants par leurs parents ou par d’autres personnes. Les parents, les proches et autres personnes pratiquant de manière concertée, facilitant ou encourageant la pratique inacceptable de l’ukuthwala d’une fillette commet le crime d’exploitation sexuelle d’enfants. Ces parents et ces proches peuvent également être accusés de traite des personnes en vertu de l’article 71 de la loi.

88.Divers programmes et interventions concernant l’ukuthwala ont été mis en place. Le Gouvernement s’emploie, en ce domaine, à promouvoir la transformation de la société et à sensibiliser cette dernière à cette pratique. Il a lancé une campagne axée sur cette dernière dans le cadre d’un partenariat forgé par l’Autorité nationale chargée des poursuites judiciaires, le Service de la police sud-africaine, les Ministères de la justice et du développement social et d’autres acteurs pour faire prendre conscience de ses effets néfastes. Plusieurs campagnes ont été consacrées entre 2014 et 2016 à la lutte contre cette coutume et les pratiques correspondantes, qui ont ciblé les écoles, visé les élèves, formé les membres et les chefs des communautés, et donné des informations aux femmes sur la traite des personnes et la coutume de l’ukuthwala. Le Gouvernement saisit également l’occasion offerte par la « Semaine de l’accès à la justice » qui se tient chaque année en août pour communiquer avec les membres des communautés, en particulier dans les zones rurales, qui suivent toujours les coutumes traditionnelles. Il vise ainsi à donner à ces communautés les moyens de lutter contre des pratiques culturelles néfastes. D’autres campagnes donnant lieu à l’éducation et à la sensibilisation de la population, à la présentation des droits humains et à la diffusion d’informations, en particulier dans les provinces affichant une forte incidence d’ukuthwala ont été menées. Le Gouvernement a également produit diverses publications, notamment une brochure intitulée « Let ’ s stop stolen Childhoods » et divers dépliants expliquant ce qu’est l’ukuthwala et comment l’éviter, et décrivant les droits des personnes ainsi que les lois applicables en la matière.

89.La Commission sud-africaine de la réforme législative a publié le 1er septembre 2014, et diffusé aussi largement que possible, le document de synthèse no 132 sur la pratique de l’ukuthwala (Projet 138), qui présente les recommandations préliminaires pour la réforme de la loi concernant cette pratique. Elle a publié le 30 octobre 2015 une version révisée du document de synthèse qui comprend un chapitre sur les consultations publiques et sur un projet de loi portant interdiction du mariage forcé et du mariage d’enfants. La Commission a essentiellement consacré son enquête à la déformation de la pratique de l’ukuthwala et a principalement recommandé de promulguer une nouvelle loi relative à l’interdiction du mariage forcé et à la réglementation des questions connexes. Cette question est toujours en cours d’examen.

90.Dans l’important arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Jezile c .  S., la Haute Cour du Cap-Occidental a décidé que l’ukuthwala ne pouvait pas être invoqué en tant que défense en cas d’inculpation pour viol, traite des personnes et voies de fait. Les auteurs de ces actes, les parents et les membres de la communauté apportant une aide ou un soutien aux rituels de mariage forcé ou participant à ces derniers pouvaient désormais faire l’objet de poursuites pénales en vertu de la loi de 2013 sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes et ne pouvaient recourir à des coutumes désuètes en tant que moyen de défense. La décision de privilégier des droits humains inaliénables plutôt que des pratiques culturelles oppressives marque une étape importante en indiquant que la culture doit évoluer de manière à refléter et appuyer l’esprit de l’époque.

Cohésion sociale et réconciliation

91.Statistics South Africa a poursuivi une enquête d’avril 2018 à mars 2019 qui portait, notamment, sur la discrimination et la cohésion sociale en Afrique du Sud. Le rapport d’enquête sur la gouvernance, la sûreté publique et la justice établi sur cette base a été rendu public le 14 août 2019, et figure à l’annexe E du présent document. Il présente des données entre autres sur la Constitution, les droits humains, la discrimination, les différends et l’accès à la justice, la responsabilité, les institutions et la participation à la vie politique en Afrique du Sud. Le chapitre consacré à la discrimination et à la cohésion sociale fournit des estimations concernant la manière dont les habitants d’Afrique du Sud perçoivent la discrimination et la cohésion sociale. Selon le rapport, le principal sujet de préoccupation de ces derniers est la discrimination raciale puisque la majorité de la population (plus de 59 %) estime qu’elle existe en Afrique du Sud, suivi de la discrimination fondée sur la nationalité (mentionné pas un peu plus de 40 % de la population).

92.Le tableau 6 de l’annexe indique le nombre de personnes et la proportion de la population pensant que des types de discrimination déterminés existent.

93.Comme indiqué au tableau 7 de l’annexe, environ deux Sud-Africains sur cinq sont d’avis que la discrimination fondée sur la nationalité existe dans le pays, tandis que c’est l’avis de la moitié des personnes d’autres nationalités. L’écart entre les ressortissants et les non-ressortissants est moins important dans les zones métropolitaines.

94.Selon les estimations du rapport, environ 13 % de la population a fait l’objet d’au moins un type de discrimination au cours des deux années précédentes. Le tableau 8 de l’annexe indique le nombre de personnes et la proportion de la population victime de type de discrimination particulier.

95.Le tableau 9 de l’annexe indique le nombre de personnes et la proportion de la population qui ont fait l’objet de discrimination fondée sur la race.

Article 4 : Condamnation et criminalisation de la propagande fondée sur la discrimination raciale

96.Le projet de loi sur la prévention et la répression des crimes et des discours de haine est à l’examen devant le Parlement. Aux termes actuels de ce dernier, un crime de haine est un délit en vertu de toute loi, qui est motivé par des préjugés ou l’intolérance à l’égard de la victime en raison d’une ou plusieurs caractéristiques présentées par cette dernière ou de membres de sa famille : la race, le genre, le sexe, y compris l’intertextualité, l’origine ethnique ou sociale, la couleur, l’orientation sexuelle, la religion, les convictions, la langue, la naissance, le handicap, le statut VIH, la nationalité, l’identité de genre, l’albinisme, la profession ou le métier.

97.La nationalité, l’identité de genre, le statut VIH, l’albinisme, l’intertextualité et la profession ou le métier ne sont pas mentionnés dans l’article 9 (par. 3) de la Constitution, mais, selon certains, ils devraient être inclus dans le projet de loi en raison des crimes de haine qu’ils suscitent.

98.La formulation d’une législation portant particulièrement sur le crime de haine présentera un certain nombre d’avantages. Elle permettra d’établir une définition du crime de haine qui sera la même pour tous les acteurs du système de justice pénale ; elle indiquera clairement qu’il ne sera pas toléré en Afrique du Sud ; elle mettra à la disposition des enquêteurs et des procureurs des outils supplémentaires qui les aideront à tenir les auteurs de ce type de crime responsables de leurs actes ; elle fournira un moyen de suivre les efforts menés pour lutter contre les crimes de haine et l’évolution de la situation en ce domaine, et elle permettra aux prestataires de services de mieux coordonner leurs activités de manière à réduire l’impact de la victimisation secondaire sur les victimes. Il y a victimisation secondaire lorsque les victimes font l’objet d’autres comportements manquant de sensibilité ou inappropriés de la part de la police, des responsables des soins de santé ou des membres des services judiciaires.

99.Le projet de loi vise à pénaliser les crimes et les discours de haine, et à :

Donner effet aux obligations conférées à la République par la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits humains concernant le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, conformément au droit international ;

Ériger en délits le crime et le discours de haine et prévoir la poursuite des personnes commettant ces derniers ;

Prévoir des peines appropriées pour les personnes commettant un crime de haine ou prononçant un discours de haine ;

Assurer la prévention de crimes et de discours de haine ;

Faciliter la présentation de rapports sur la mise en œuvre de la loi, son application et son administration ;

Procéder aux modifications de conséquence de certaines lois du Parlement ; et prévoir des dispositions régissant des questions connexes.

100.Le projet de loi dispose que toute personne reconnue coupable d’un crime de haine est passible des peines prévues à l’article 276 ou à l’article 297 de la loi sur la procédure pénale, sous réserve que le tribunal concerné (qu’il s’agisse de Haute Cour ou du tribunal régional) ait juridiction pénale. L’article 276 de la loi sur la procédure pénale énonce les peines que les tribunaux peuvent imposer, notamment l’emprisonnement, continu ou intermittent, l’imposition d’une amende et le suivi sociojudiciaire. L’article 297 de la loi présente les dispositions relatives à l’ajournement ou au sursis conditionnel ou inconditionnel des peines, des avertissements et des réprimandes.

101.Le projet de loi dispose également que lorsqu’une personne est condamnée pour un crime de haine qui n’est pas soumis au régime des peines minimales obligatoires prévues à l’article 51 de la loi portant modification de la loi pénale, et que des dommages, des blessures et des pertes de revenus ou de soutien ont été infligés, le tribunal doit considérer la condamnation pour crime de haine comme une circonstance aggravante. Il prévoit également l’imposition de peines en cas de discours de haine, à savoir une amende ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans pour une première condamnation et une amende ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans en cas de nouvelle condamnation.

102.Le projet de loi indique que le ministère chargé de l’administration de la justice doit prescrire les informations devant être collectées et réunies par le Service de la police sud‑africaine et par l’Autorité nationale chargée des poursuites judiciaires. Ces informations doivent permettre de procéder de manière efficace au suivi ainsi qu’à l’analyse des tendances et des interventions et fournir des données quantitatives et qualitatives sur la prévention des crimes et des discours de haine et la lutte contre ces derniers. Le projet de loi note que ces informations doivent être communiquées aux entités suivantes :

Le Parlement ;

La Commission sud-africaine des droits humains ;

La Commission pour l’égalité des genres ;

La Commission pour la promotion et la protection des droits des communautés culturelles, religieuses et linguistiques.

Tribunaux de l’égalité

103. La Constitution sud-africaine garantit à toute personne résidente en Afrique du Sud un accès aux tribunaux dans des conditions d’égalité. Des tribunaux de l’égalité, chargée des affaires de « discrimination injuste », de « harcèlement » et de « discours de haine » ont été créés en vertu de la loi de 2000 sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination injuste parce qu’il peut être onéreux de s’adresser à un magistrat ou à une Haute Cour. Les tribunaux spéciaux qui sont spécialement désignés pour traiter de ces questions sont situés dans les bâtiments des tribunaux existants. Toutes les Hautes Cours et tous les tribunaux d’instance font office de tribunaux de l’égalité dans leur juridiction d’affectation en Afrique du Sud. Ces derniers se distinguent par le fait qu’ils ont un président de séance et un greffier désignés ayant reçu une formation spécialisée qui leur permet de traiter des litiges en matière d’égalité. Grâce aux tribunaux de l’égalité, il est simple et peu onéreux de porter devant le tribunal une plainte pour discrimination injuste, discours de haine ou harcèlement, et il n’est pas nécessaire de retenir les services d’un avocat pour porter plainte, le greffier prêtant assistance au plaignant si nécessaire.

104.Les personnes qui ont besoin d’aide pour porter une affaire devant un tribunal de l’égalité bénéficient généralement de l’aide du greffier du tribunal ou de l’Autorité nationale chargée des poursuites judiciaires et de la Commission pour l’égalité des genres, selon le cas. Bien que le tribunal de l’égalité soit une instance judiciaire formelle, les règles et procédures qui y sont appliquées sont plus souples que celle des tribunaux habituels. Il n’est pas nécessaire d’être représenté par un avocat pour engager une procédure devant ce type de tribunal. Les plaignants n’ont aucun frais de justice à régler lorsqu’ils s’adressent à un tribunal de l’égalité en raison de leur gratuité. La sous-utilisation de ces tribunaux a été notée avec préoccupation dans le passé.

Article 5 : Garantie du droit à l’égalité devant la loi

Aide juridictionnelle et accès à la justice

105.Les mécanismes d’aide juridictionnelle auxquels peuvent avoir recours toutes les personnes se trouvant en Afrique du Sud (y compris les ressortissants étrangers) et certains groupes vulnérables ont été renforcés par les réglementations en la matière, qui prévoient, notamment, l’apport d’une aide juridictionnelle dans les affaires de pension alimentaire, de violence domestique et de harcèlement. Une aide juridictionnelle peut également être accordée aux demandeurs d’asile et aux participants à des affaires relevant de la Convention de La Haye, ainsi qu’aux enfants dans le cadre de procédures civiles les concernant. Legal Aid South Africa peut engager ou financer des actions en justice ou d’autres activités juridiques susceptibles d’influer positivement sur la vie d’un grand nombre d’indigents. Durant l’exercice 2018-2019, cette organisation s’est chargée de 416 203 nouvelles affaires, dont 362 213 affaires pénales et 53 990 affaires civiles. Des conseils juridiques permettant aux membres de la population d’être informés de leurs droits et de leur responsabilité ont été fournis à 308050 personnes par l’intermédiaire des antennes et des bureaux locaux, de la ligne téléphonique d’aide juridictionnelle et des consultations tenues avec des personnes en détention provisoire. Legal Aid South Africa a aidé, au total, 724 253 personnes en 2018‑2019.

106.La réglementation de l’aide juridictionnelle a été modifiée et publiée au journal officiel, et est entrée en vigueur en mars 2019. Les modifications apportées ont renforcé les paramètres de l’examen des moyens d’existence requis pour donner droit aux services de Legal Aid South Africa. Grâce au relèvement du niveau de revenus en dessous duquel une personne peut bénéficier d’une aide juridictionnelle, un plus grand nombre de personnes auront accès à ces services. Les principes énoncés dans le guide de l’aide juridictionnelle de 2018 s’appliquent depuis le 29 novembre 2018.

107.Durant l’exercice 2018-2019, Legal Aid South Africa a souffert de coupures budgétaires et d’un déficit de ressources de 8,9 % de 164 millions de rands. Le Ministère de la justice et du développement constitutionnel a réduit l’ampleur du problème en affectant à l’organisation un montant de 30 millions de rands provenant de ses propres fonds.

108.Legal Aid South Africa a apporté son aide dans 362 213 nouvelles affaires pénales (87 %) et a clôturé 359 075 affaires pénales en cours (87 % également) dans le cadre de sa mission constitutionnelle et législative qui consiste à fournir une aide juridictionnelle aux clients éligibles, à aider les parties à des procédures civiles dans les limites des capacités disponibles et à donner des conseils juridiques généraux dans tous ses bureaux de manière à faire de l’accès à la justice une réalité. Le taux de couverture des affaires portées devant les tribunaux de district s’est établi à 84 %, contre 94 % pour les tribunaux régionaux. Une représentation a été assurée dans toutes les affaires portées devant la Haute Cour nécessitant une aide juridictionnelle. L’organisation a accepté, au total, 53 990 (13 %) nouvelles affaires civiles et a contribué à la clôture de 51 321 affaires civile (également 13 %). Elle a affiché un taux de réussite de 89 % dans le cadre des 19 contentieux stratégiques clos durant l’exercice.

109.Les affaires faisant intervenir des enfants continuent d’avoir la priorité. Legal Aid South Africa a apporté une aide à 16 173 enfants au total : 9 486 d’entre eux (59 %) étaient des enfants en conflit avec la loi et 6 687 autres (41 %) étaient impliqués dans des affaires civiles. L’organisation est déterminée à assurer en temps opportun une représentation juridique à tous les enfants en conflit avec la loi ainsi que le suivi de chaque enfant incarcéré pendant plus d’un mois dans des centres de détention.

110.Legal Aid South Africa continue de participer aux efforts menés pour faire connaître les droits légaux en menant des activités de sensibilisation, de publicité et de marketing. Des programmes visant à informer la population de ses droits et obligations constitutionnels et à lui fournir des informations sur Legal Aid South Africa et diverses questions juridiques pour qu’elle puisse effectuer des choix éclairés concernant ses droits légaux ont été poursuivis lors de manifestations communautaires locales ainsi que dans certains sites importants dans lesquels le Gouvernement assure ses services.

111.Le rapport de l’enquête sur la gouvernance, la sûreté publique et la justice indique, par ailleurs, que 70% des personnes allées devant un tribunal s’étaient représentées elles‑mêmes, 18 % environ avaient été représentées par un avocat de Legal Aid South Africa, 16 % par un avocat privé et environ 2 % par un assistant juridique. Selon le rapport, le taux de satisfaction des services fournis le plus élevé a été enregistré pour les personnes représentées par des avocats de Legal Aid South Africa (89%), contre 86 % environ pour les personnes ayant retenu les services d’avocat privé ainsi que pour les personnes s’étant représentées elles-mêmes.

Article 6 : Protection et recours effectif contre tout acte de discrimination raciale

Commission sud-africaine des droits humains

112.La Commission sud-africaine des droits humains a été créée pour soutenir la démocratie constitutionnelle en promouvant, protégeant et surveillant la réalisation des droits humains de tous en Afrique du Sud, de manière impartiale et sans crainte, parti pris favorable ou préjugé. Son mandat est défini à l’article 184 de la Constitution. Sur le plan international, la Commission est reconnue par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme comme une institution nationale des droits de l’homme dotée du statut « A ». Elle a donc adhéré aux Principes de Paris, qui accordent une importance particulière à l’indépendance de ces institutions et définissent la manière dont la Commission doit mener ses travaux. Outre son bureau national, la Commission a neuf bureaux provinciaux qui poursuivent sa mission au niveau des provinces. La loi de 2013 sur la Commission sud‑africaine des droits humains a été promulguée dans le but d’établir la composition, les pouvoirs, les fonctions et le fonctionnement de cette dernière, et abroge la loi de 1994.

113.Les ressources budgétaires de la Commission sud-africaine des droits humains sont présentées dans le tableau 10 qui figure en annexe.

114.Le Gouvernement reconnaît que le budget alloué à la Commission sud-africaine des droits humains pourrait ne pas être suffisant pour permettre à l’institution de remplir toutes ses obligations constitutionnelles. Il importe néanmoins de considérer cette allocation au regard des autres besoins auxquels doit satisfaire le Gouvernement et de la contraction des ressources du Trésor public. L’augmentation de l’allocation à la Commission pour les périodes 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 couvertes par le cadre de dépenses à moyen terme, notée antérieurement, témoigne, malgré sa faiblesse, de la confiance du Gouvernement dans l’appui que lui apporte la Commission depuis sa création il y a vingt-cinq ans pour affirmer la culture des droits humains, le constitutionnalisme, la primauté du droit et la promotion des obligations internationales. Malgré les ressources limitées dont elle dispose, la Commission continue de présenter des études et des rapports exceptionnels sur le paysage des droits humains en Afrique du Sud. L’un de ces rapports, intitulé Equality Report 2017/2018 ,rappelle au Gouvernement l’écart considérable qui existe entre les promesses de la Constitution et la réalité au quotidien d’une grande partie de la population sud-africaine. Le Gouvernement continue à mettre en œuvre les mesures correctives recommandées par la Commission au moyen de divers cadres législatifs et de politiques favorables aux pauvres qui ont pour objet de permettre aux personnes historiquement défavorisées de marquer des avancées. Le rapport note cet impératif en faisant valoir que « le droit à l’égalité, s’il ne garantit pas expressément l’égalité économique, offre la possibilité au Gouvernement de mener une action positive ou de prendre des mesures spéciales pour promouvoir les personnes ou les groupes faisant l’objet d’une discrimination persistante ».

115.Le rapport sur l’égalité présente un certain nombre de recommandations auxquelles le Gouvernement continue de donner suite, compte tenu de ses objectifs politiques et des ressources disponibles. Par exemple, à la suite du relèvement du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui a été porté de 14 % à 15 % le 1er avril 2018, la Commission a recommandé au Gouvernement de prendre certaines mesures pour remédier aux conséquences inattendues de cette hausse sur les personnes pauvres et sur les ménages ayant de faibles revenus. Le Ministre des finances, par l’intermédiaire du Comité Davis pour les questions fiscales, a constitué un groupe d’experts qu’il a chargé d’examiner la liste des articles alimentaires exemptés de la taxe, de considérer l’inclusion d’articles alimentaires supplémentaires et de prendre d’autres mesures d’atténuation. Lors du discours qu’il a prononcé en 2018, à mi‑parcours de la période budgétaire, le Ministre des finances a annoncé que la liste des produits exemptés de la TVA serait élargie pour inclure trois articles supplémentaires (serviettes hygiéniques, farine à pain, et farine à gâteau) à compter du 1er avril 2019. Le Gouvernement a également pris la décision, d’importance fondamentale, de continuer à accroître les prestations sociales de pourcentages supérieurs au taux d’inflation en base annuelle dans le but d’atténuer l’impact de la TVA sur les populations pauvres.

116.Le rapport sur l’égalité présente une autre recommandation importante, qui concerne la nécessité de mesurer l’impact de différentes mesures d’action positive pour chaque groupe nécessiteux et vulnérable, comme les personnes handicapées et les peuples autochtones. Cela est particulièrement important si l’on considère l’ampleur des inégalités en Afrique du Sud. Le document de base commun, établi sur la base de différents outils utilisés par Statistics South Africa, notamment le recensement, présente des statistiques détaillées et des informations sur la situation sociale, politique, culturelle et économique dans le pays. Il vise ce faisant à présenter des données ventilées sur la population et l’évolution de la situation socioéconomique dans le pays. Le rapport de 2016 sur l’enquête de Statistics South Africa auprès des communautés privilégie la présentation de données ventilées sur les personnes vivant avec un handicap (annexe). Ce rapport, publié en 2018 sous le titre Profiling Socio Economic Status and Living Arrangement of Persons with Disabilities in South Africa , présente une partie des indicateurs requis sur la prévalence de handicaps, la situation socioéconomique des personnes handicapées ainsi que leur milieu et leur mode de vie. La désagrégation des informations relatives aux personnes vivant avec un handicap a pour objet d’apporter des éléments à la planification et à la prise de décisions dans le but d’améliorer la situation des personnes handicapées en prenant en compte leurs besoins dans le programme de développement de l’Afrique du Sud.

Loi de 2000 sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination injuste

117.La jurisprudence sud-africaine en la matière établit une distinction entre la discrimination juste et la discrimination injuste. Seule la seconde est interdite. La discrimination injuste a des conséquences inéquitables qui portent atteinte dans une large mesure à la dignité fondamentale du plaignant. Ce type de discrimination est basé sur l’un des motifs énumérés à l’article 9 de la Constitution, à savoir la race, le genre, le sexe, l’origine ethnique ou sociale, l’orientation sexuelle, le handicap, la religion, la culture et la langue. Dans les faits, quand la loi ou la mesure discriminatoire vise à atteindre un objectif louable et important pour la société, elle peut rendre juste ce qui autrement ne le serait pas. Le Gouvernement a adopté la loi de 2000 sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination, qui interdit la discrimination fondée sur la race, le genre, le sexe, la grossesse, la situation matrimoniale, l’origine ethnique ou sociale, la couleur de peau, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, la religion, la conscience, les convictions, la culture, la langue ou la naissance. La loi définit le cadre législatif de mise en œuvre de l’article 9 de la Constitution.

118.La loi prévoit, à cet égard, la création de tribunaux de l’égalité. Le rôle de ces tribunaux est de statuer sur des questions directement liées aux violations du droit à l’égalité, à la discrimination injuste et aux discours de haine, en vue d’éradiquer l’héritage toujours présent de l’apartheid qui a divisé le pays selon des critères de race, de sexe et de richesse. La loi dispose que toutes les Hautes Cours font automatiquement office de tribunaux de l’égalité, mais plus important encore, elle accorde aux tribunaux de première instance l’essentiel des pouvoirs judiciaires relatifs aux questions d’égalité. Le règlement relatif aux tribunaux de l’égalité a été promulgué et, en 2009, tous les tribunaux de première instance ont été désignés comme tribunaux de l’égalité. Toutes les Hautes Cours remplissent également ce rôle. Cela a amélioré l’accès à la justice puisque chacun peut désormais déposer des plaintes pour discrimination injuste auprès du tribunal d’instance le plus proche de sa communauté.

119.Le rapport sur l’égalité de la Commission sud-africaine des droits humains mentionné précédemment recommande que les mesures de promotion figurant au chapitre 5 de la loi sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination injuste soient mises en œuvre au plus tôt par voie d’arrêté comme le prescrit la loi. Le Ministère de la justice et du développement constitutionnel a entrepris de modifier le chapitre 5 pour remédier aux lacunes recensées dans la loi. Dès que le Parlement aura approuvé les modifications proposées, les réglementations pourront être mises au point, et la version modifiée du chapitre 5 pourra prendre effet par arrêté du Président. La Commission sud-africaine des droits humains a apporté des éléments au projet de loi. Ce dernier sera soumis puis établi sous sa forme définitive en consultation avec le public dans le cadre des processus parlementaires.

Commission Vérité et réconciliation

120.L’Autorité nationale chargée des poursuites judiciaires porte l’attention requise à l’absence de progrès observés, pour des raisons exceptionnelles, dans l’application des recommandations formulées par la Commission Vérité et réconciliation, qui consistent à poursuivre les personnes qui se sont vu refuser l’amnistie pour des crimes commis durant l’apartheid. Le traitement de ces dossiers historiques complexes pose de nombreuses difficultés. Des mesures sont prises pour associer des chercheurs de l’Autorité nationale chargée des poursuites judiciaires à cette activité de manière à assurer un traitement rapide des dossiers.

121.En avril 2019, le Ministre de la justice et des services pénitentiaires a donné suite à une demande présentée par l’Autorité nationale chargée des poursuites judiciaires en vue de la réouverture d’une enquête concernant le décès en détention du docteur Neil Aggett, qui était un militant luttant contre l’apartheid. L’Autorité nationale chargée des poursuites judiciaires a demandé au Service de la police sud-africaine d’ouvrir une enquête sur cette affaire après avoir reçu des informations d’anciens collègues du docteur Aggett. L’enquête de police a révélé plusieurs faits nouveaux soulevant d’importantes questions quant aux conclusions du magistrat chargé de la première enquête. L’État est déterminé à faire en sorte que les auteurs de crimes commis à l’époque de l’apartheid qui n’ont pas été amnistiés par la Commission Vérité et réconciliation, ou qui n’ont jamais présenté de demande d’amnistie, soient traduits en justice. Le Gouvernement doit aux familles de militants comme le docteur Aggett de faire toute la lumière sur les circonstances de leur décès et s’assurer que les responsables seront entendus par un tribunal compétent.

122.À l’issue des travaux de la Commission Vérité et réconciliation, des réparations ont été accordées, et des exhumations, suivies de nouveaux enterrements, ont eu lieu. Au total, cinq cérémonies de remise de corps ont été organisées durant l’exercice 2018-2019, durant lesquelles 20 dépouilles ont été remises aux familles en vue d’un nouvel enterrement décent. Le nombre de demandes d’aide à l’éducation de base pour l’année scolaire 2018 dans le cas desquelles le statut de victime (ou celui de plus proche parent, si la victime était décédée) a été vérifié par l’Unité de la Commission Vérité et réconciliation s’est établi à 1 353. Le nombre d’élèves remplissant les critères énoncés dans la réglementation pertinente était de 999. Le nombre de demandes d’aide à l’enseignement supérieur ou à la formation pour l’année universitaire 2018 dans le cas desquelles le statut de victime (ou celui de plus proche parent, si la victime était est décédée) a été vérifié par l’Unité de la Commission Vérité et réconciliation était de 457. Le nombre d’étudiants remplissant les critères énoncés dans la réglementation applicable pour l’obtention d’un financement était de 438. Le nombre de demandes dans le cas desquelles le statut de victime a été vérifié était de 1 837 pour l’éducation de base et de 472 pour l’enseignement supérieur et la formation durant l’année scolaire ou universitaire 2019.

123.Des tournées de présentation d’informations sur les réparations sous forme d’aide à l’éducation ont eu lieu durant la période allant de mai à septembre 2019. La mise au point des lignes directrices pour l’approbation en interne des aides au logement permettra de collaborer avec le Ministère des établissements humains, de l’eau et de l’assainissement à la mise en œuvre des réparations axées sur le logement. Les processus présentés précédemment contribueront à progresser en direction de l’exécution intégrale des réparations prévues par la Commission Vérité et réconciliation.

124.Le Gouvernement a préparé des directives pour l’offre de logements aux victimes désignées par la Commission Vérité et réconciliation. Ces directives préliminaires doivent faire l’objet de consultations plus approfondies dans le secteur du logement et des établissements humains et être soumises à d’autres processus d’approbation internes. Lorsqu’elles auront été approuvées, elles serviront de base à la préparation de règlements et seront appliquées par les ministères provinciaux des établissements humains chargés de promouvoir le développement d’habitations. Les mesures énoncées précédemment marquent une étape importante dans l’histoire de l’Afrique du Sud. Les processus établis aideront l’Afrique du Sud à progresser en direction de la pleine application du processus de réparation de la Commission Vérité et réconciliation.

125.Un troisième projet de réglementation de la réhabilitation communautaire fait actuellement l’objet d’un processus de consultation de la société civile avant sa formulation définitive. Des travaux ont également été consacrés à la constitution d’équipes de projet associant diverses parties prenantes, dans le droit fil du projet de réglementation de la réhabilitation communautaire ; ces équipes visent à assurer une participation maximale de la population et des parties prenantes pertinentes en vue de l’approbation de cinq projets communautaires.

126.Le projet d’exhumation des potences, qui a pour objet d’exhumer les dépouilles des victimes exécutées par pendaison, a été lancé en mars 2016. Vingt-quatre dépouilles doivent encore être exhumées.

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et Mécanisme national de prévention

127.L’Afrique du Sud a signé la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en janvier 1993 et l’a ratifiée en décembre 1998. La loi visant à prévenir et à combattre la torture donne effet aux obligations incombant à l’Afrique du Sud en vertu des traités internationaux, incrimine le délit de torture, prévient et combat la torture sur le territoire sud-africain et en dehors de celui-ci, et impose une peine maximale de 100 millions de rands ou d’emprisonnement à vie, ou encore les deux, en cas d’établissement de la culpabilité.

128.L’Afrique du Sud a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture (le Protocole facultatif) en septembre 2006, puis a fait l’objet de pressions grandissantes, tant internationales que nationales, en vue de sa ratification. L’Assemblée nationale et le Conseil national des provinces ont approuvé cette ratification le 19 mars et le 28 mars 2019, respectivement, après quoi l’Afrique du Sud a déposé l’instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ainsi que prescrit à l’article 27 du Protocole.

129.Conformément aux dispositions de son article 28, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture entre en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt par l’État de son instrument de ratification ou d’adhésion. Ce jour est tombé le 20 juillet 2019 pour l’Afrique du Sud. Le Protocole facultatif ne peut produire de résultats que si le pays est doté d’un mécanisme national de prévention solidement établi et indépendant. La mise en place de ce dernier a donné lieu à d’importants travaux préparatoires. La Commission sud‑africaine des droits humains et le Gouvernement ont lancé un important processus de révision et de conception du modèle de mécanisme proposé. Ce dernier devait aussi prendre en compte certains facteurs, notamment le fait que le Protocole facultatif est un traité à vocation préventive qui prévoit un système de visites régulières sur les lieux de prévention grâce à l’établissement d’un mécanisme national de prévention.

130.L’article 3 du Protocole facultatif dispose qu’un mécanisme national de prévention doit être mis en place pour procéder aux visites ; ce dernier est donc spécialement mis en place pour prévenir la torture dans les lieux de détention. Il importe de noter que le Protocole facultatif ne confère pas à ce mécanisme national de prévention le droit de procéder à des visites dans tous les lieux de détention. Il ne donne ce droit que pour les lieux dans lesquels les personnes sont privées de liberté par les autorités publiques, par une décision du tribunal ou par une sanction de l’État. Même lorsque les visites du mécanisme national de prévention sont autorisées, par exemple, dans un hôpital psychiatrique, elles ne peuvent avoir pour objet que de vérifier les conditions de détention des patients détenus en vertu d’une décision de justice.

131.La mise en place du Mécanisme national de protection a été effectuée, compte dûment tenu du fait que l’Afrique du Sud comptait déjà un certain nombre d’institutions chargées de s’assurer des conditions en vigueur dans les lieux de détention, qui accomplissaient déjà dans le cadre de leurs mandats respectifs, un grand nombre des fonctions imputées au mécanisme. Les institutions ci-après pourront donc toutes contribuer aux travaux du Mécanisme national de protection, sous réserve des modifications apportées par voie législative aux lois d’application et/ou de la conclusion d’un mémorandum d’accord :

L’Inspection judiciaire des services pénitentiaires ;

La Direction indépendant des enquêtes de police ;

Le Médiateur militaire ;

Le Médiateur de la santé ;

Le Corps d’inspection de la conformité du Bureau du respect des normes sanitaires ;

Le mécanisme de suivi des prestations de soins en milieu surveillé du Ministère du développement social et des centres de soins aux enfants et aux jeunes ;

Les Conseils d’examen des soins de santé mentale.

132.Le Mécanisme national de protection joue un rôle crucial à l’appui des droits humains puisqu’il doit examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention, en vue de renforcer leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il doit aussi formuler des recommandations à l’intention des autorités compétentes afin d’améliorer le traitement de la situation des personnes privées de liberté. Il a pour mission de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants compte tenu des normes pertinentes du système des Nations Unies et de la Constitution sud-africaine, et soumettre des propositions et des observations concernant la législation existante ou les projets de loi.

Autres traités

133.L’Afrique du Sud s’emploie résolument à assurer la ratification de la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid ; de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ; de la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) ; de la Convention (no 161) concernant les services de santé au travail, 1985 ; de la Convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 ; de la Convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948 ; de la Convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997 ; de la Convention (no 97) sur les travailleurs migrants, 1949 ; de la Convention (no 43) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 ; et de la Convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée. Des consultations sont actuellement menées au sein du Gouvernement en vue de la ratification de ces instruments juridiques. L’Afrique du Sud est d’avis que la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits humains conforte les valeurs constitutionnelles fondamentales du pays et contribue à marquer la place qu’il occupe en encourageant le respect des droits humains dans le monde entier. Elle contribue d’améliorer son bilan en honorant les obligations internationales découlant de ces traités fondamentaux relatifs aux droits humains.

134.Le Gouvernement sud-africain reste déterminé à faciliter la visite de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, et d’assurer son succès. En raison de circonstances imprévues et inévitables, il n’a toutefois malheureusement pas été en mesure d’assurer cette visite. Il examine toutefois les possibilités d’organiser cette dernière dans un avenir prévisible.

Activités de sensibilisation et d’éducation portant sur les droits constitutionnels et humains

135.Le savoir est essentiel à la réalisation des droits humains. Outre les divers programmes et projets de sensibilisation aux droits humains menés par les différentes institutions de l’État qui soutiennent la démocratie constitutionnelle, le Gouvernement, en partenariat avec la Fondation pour les droits de l’homme, met en œuvre un Programme pluriannuel de justice socioéconomique pour tous, communément appelé « Amarightza ». Ce programme vise à mieux faire connaître les droits en mettant l’accent sur les droits socioéconomiques, le renforcement de la démocratie participative grâce au dialogue politique, le soutien aux bureaux de conseil communautaires, la conduite de recherches sur les droits socioéconomiques et la jurisprudence, la coordination sectorielle, ainsi que l’engagement et la participation des organisations de la société civile. Il vise six domaines de résultats clefs, notamment une meilleure sensibilisation aux droits constitutionnels, en particulier aux droits socioéconomiques.

136.Les bureaux de conseil communautaires sont un autre moyen d’aider les communautés à exercer et à protéger leurs droits fondamentaux. Il s’agit de petites organisations à but non lucratif qui offrent gratuitement des informations, des conseils et des services dans le domaine juridique et celui des droits humains. Outre ces informations sur les droits, les bureaux de conseil communautaires expliquent également aux communautés où et comment elles peuvent accéder aux services des ministères et des organismes publics. Aujourd’hui, les bureaux de conseil communautaires fournissent des services qui contribuent à la justice sociale et facilitent l’accès aux services gouvernementaux pour les personnes pauvres et marginalisées. Les assistants juridiques travaillant dans ces bureaux apportent un soutien et une assistance de première ligne à de nombreuses personnes qui n’ont pas les moyens d’accéder à d’autres formes de services juridiques. Au fil des années, les bureaux de conseil communautaires ont fourni des services indispensables à des millions de Sud-Africains pauvres et marginalisés.

137.Le Gouvernement continue d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques qui améliorent l’accès à la justice et sensibilisent la population à ses droits. Bien que notre Constitution soit saluée dans le monde entier comme étant très progressiste et porteuse de changement, elle ne suffira pas à assurer la pleine réalisation des droits si les habitants de notre pays ne comprennent pas ce qu’elle signifie. Il est impératif pour nous de veiller à ce que chaque personne vivant à l’intérieur de nos frontières connaisse et comprenne la Constitution. De nombreuses personnes en Afrique du Sud sont pauvres et vivent en zones rurales ; ce sont souvent les plus vulnérables et les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées et les LGBTI qui sont particulièrement exposés à la violence et aux préjudices qui en découlent. En dépit des efforts mis en œuvre par le Gouvernement, en collaboration avec des organisations de la société civile, pour expliquer à chacun ses droits et responsabilités, il reste encore beaucoup à faire.

138.En 2017-2018, le Gouvernement a publié − en collaboration avec son partenaire d’exécution, à savoir la Fondation pour les droits humains − un rapport très apprécié intitulé « Baseline Survey on Access, Awareness and Attitude to Rights including socio-economic rights » (Enquête de référence sur l’accès, la sensibilisation et l’attitude à l’égard des droits, y compris des droits socioéconomiques). Cette enquête a été menée sur tout le territoire auprès de 24 000 ménages dans le cadre du Programme pluriannuel de justice socioéconomique pour tous. L’échantillon final de l’enquête, constitué de 24 897 entretiens, fournit des renseignements très utiles pour savoir où nous nous situons en matière de sensibilisation aux droits constitutionnels et aux droits humains. Il a été demandé aux personnes interrogées si elles avaient entendu parler de la Constitution sud-africaine et de la Charte des droits figurant au chapitre 2 de la Constitution. Un peu plus de la moitié d’entre elles (51 %) avaient entendu parler de l’une ou l’autre, les hommes plus que les femmes (55 % contre 47 %). Les Blancs étaient les plus nombreux (68 %) à avoir entendu parler de l’une ou l’autre ; venaient ensuite les Indiens/Asiatiques (61 %). Alors que la majorité des personnes de couleur (56 %) avaient entendu parler de la Constitution ou de la Charte des droits, c’était le cas d’un peu moins de la moitié des Africains noirs (48 %). Cela nous montre qu’il reste encore énormément de travail à accomplir pour accroître le niveau de sensibilisation à la Constitution et aux droits humains.

139.Afin de renforcer la sensibilisation et l’éducation aux droits humains dans les écoles, le Gouvernement organise chaque année un concours national de plaidoiries, en collaboration avec l’Université de Pretoria, la Commission sud-africaine des droits humains et la Fondation pour les droits humains. Les élèves de toutes les écoles du pays sont invités à y participer, en soumettant d’abord des exposés écrits sur la base desquels les 10 meilleures équipes sont sélectionnées pour les épreuves orales provinciales. La finale a lieu à Johannesburg, où les équipes présentent leur plaidoirie devant les juges de la Cour constitutionnelle.

Article 7 : Mesures prises dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de la formation dans le cadre de la lutte contre la discrimination raciale

Éducation

140.Le Gouvernement s’efforce de donner à tous accès à l’éducation, ce dernier étant un droit fondamental inscrit dans la Constitution sud-africaine. Les écoles publiques comprennent les établissements intégralement financés par l’État ainsi que ceux qui sont en partie financés par leur organe directeur. Il existe fréquemment de fortes disparités entre le nombre d’élèves par enseignant, les installations, les ressources et le coût des différents types d’établissements scolaires.

141.La loi sud-africaine de 1996 sur l’enseignement oblige les écoles publiques à admettre les élèves et à assurer leurs besoins d’éducation sans discrimination injuste à un titre quelconque.

142.L’accès à l’éducation de base s’est amélioré en Afrique du Sud. Le nombre d’inscrits en année R (reception) âgés de 5 ans et de 6 ans est passé de 87,2 % et de 95,9 %, respectivement, en 2014 à 88 % et 96,6 % en 2018. L’accès à l’année R est pratiquement universel. Depuis 2009, plus de 90 % des élèves en première année d’études avaient préalablement été inscrits en année R. Selon l’enquête générale auprès des ménages, le pourcentage d’enfants âgés de 0 à 4 ans participant à des programmes de développement du jeune enfant est passé de 8 % en 2002 à 42 % en 2017.

143.Bien que la proportion d’élèves bénéficiant de programmes de développement du jeune enfant ait fortement augmenté, la qualité et l’accessibilité de ces derniers demeurent insuffisantes. La scolarisation des enfants pauvres en année R ne semble avoir que peu d’effet sur leur apprentissage, ce qui témoigne d’un problème de qualité. L’accès des enfants aux programmes offerts antérieurement à l’année R est inégal, et les enfants les plus pauvres et les plus vulnérables sont souvent laissés-pour-compte. Les politiques, leur mise en œuvre et le leadership en ce domaine doivent être renforcés. Il importe de préciser la politique de développement du jeune enfant de manière à établir clairement les possibilités d’accès des citoyens, la composition des services proposés, leur financement, la supervision et la responsabilité des prestations. Il est aussi nécessaire d’adopter une législation pour conforter cette politique de manière à ce qu’elle puisse guider les institutions responsables et donner des indications précises concernant le suivi et les responsabilités.

144.La scolarité est pratiquement universelle, puisqu’environ 99 % des enfants âgés de 7 à 15 ans vont à l’école. Le programme national d’alimentation scolaire bénéficie maintenant à 9 millions d’élèves. Les résultats scolaires se sont améliorés et le taux de réussite au certificat national de fin d’études secondaires était de 78,2 % en 2018.

145.Les résultats des élèves ayant des besoins particuliers se sont aussi améliorés. Le nombre de ces derniers obtenant un diplôme de niveau licence est passé de 443 en 2015 à 1 669 en 2018. Celui de ceux passant les examens de douzième année d’études est passé de 1 691 à 3 591.

146.Le Programme Funza Lushaka pour la formation des enseignants a bénéficié à 120 511 de ces derniers moyennant un coût de 7,2 milliards de rands. Le Gouvernement a investi dans l’amélioration de l’accès à la formation professionnelle postscolaire, comme en témoigne l’augmentation systématique des inscriptions aux niveaux secondaire et postscolaire, notamment grâce à la scolarité gratuite et au mécanisme national d’aide financière aux études. Cet appui a modifié le profil de la population constituée par les élèves et les étudiants.

147.L’éducation demeure la rubrique du budget de l’État affichant les dépenses les plus importantes. Les établissements publics, en particulier les écoles, les universités et les collèges, ne se sont pas suffisamment transformés. Les résultats scolaires sont asymétriques et témoignent des disparités entre les écoles des township pauvres et les écoles privées des banlieues dotées d’importantes ressources.

148.Selon l’examen consacré par le Ministère de l’éducation de base aux progrès réalisés en vingt-cinq ans, 99 % des élèves âgés de 7 à 15 ans étaient scolarisés en 2017 (contre environ 96 % en 2002). Le taux de participation des élèves âgés de 16 à 18 ans n’était toutefois que de 86 % ; cette dégradation de la situation par rapport à une scolarisation quasiment universelle des enfants âgés de 7 à 15 ans tient au fait que certains abandonnent alors leurs études tandis que d’autres mettent plus de temps à atteindre la douzième année d’études.

149.Bien que la qualité de l’éducation ne soit pas aussi bonne en Afrique du Sud que dans d’autres pays, les récentes évaluations internationales normalisées montrent que des acquis scolaires se sont améliorés dans les écoles sud-africaines. Le défi consiste à assurer le maintien des améliorations enregistrées et à réduire les taux d’abandon scolaire afin d’accroître le pourcentage d’élèves poursuivant et achevant des études supérieures.

150.La Constitution de la République sud-africaine interdit la discrimination injuste fondée sur la langue. Elle reconnaît 11 langues officielles qui peuvent être utilisées sans discrimination. Le Cadre de la politique linguistique (2002) encourage l’emploi des langues africaines à titre de réparation des actes de discrimination enregistrés dans le passé et pour reconnaître et respecter la diversité linguistique, la variété des langues et les choix en ce domaine. Selon la Politique relative à l’usage des langues dans l’enseignement, les 11 langues sont utilisées à des fins d’apprentissage et de formation durant la phase d’acquisition des bases (première à troisième année) ; l’anglais et l’afrikaans sont également employés à des fins d’apprentissage et de formation les années suivantes (quatrième à douzième année d’études), les 11 langues étaient enseignées en tant que matière. La décision relative aux langues qui peuvent être proposées en tant que matière dans un établissement scolaire est prise par l’organe directeur de ce dernier. L’histoire est une matière à option de la dixième à douzième année d’études, mais est une matière obligatoire dans les cycles intermédiaires et supérieurs (quatrième à neuvième année d’études dans le contexte de l’éducation civique. L’histoire est enseignée dans différentes perspectives et étudiée sur la base des sources considérées.

151.L’Afrique du Sud demeure confrontée aux problèmes du racisme et de l’inégalité dans les écoles et dans les établissements d’enseignement supérieur, qui souffrent en particulier du fait qu’elles ne sont pas pleinement intégrées. Nous devons faire face aux séquelles d’une éducation ségrégative et lutter contre les attitudes et les préjugés responsables de la persistance du racisme. Nous devons également nous employer à remédier aux distorsions qui caractérisent la manière dont l’histoire a été présentée et promouvoir la tolérance ainsi que le respect de la diversité raciale, culturelle et religieuse. Il est impératif d’intégrer dans le programme d’études une formation et une éducation axées sur la lutte contre le racisme, privilégiant notamment les valeurs et la démocratie, d’établir des programmes scolaires qui traitent de manière honnête, objective et véridique notre douloureux passé et de favoriser une plus grande intégration des écoles. Nous devons veiller non seulement à la déségrégation de ces dernières, mais aussi à leur intégration. Les écoles doivent refléter la démographie, la diversité et la richesse du patrimoine culturel de notre pays.

152.Le Gouvernement a entrepris de mettre en place un enseignement portant sur les droits humains dans les écoles de manière à promouvoir les valeurs constitutionnelles dans le cadre de l’histoire orale, des concours de plaidoirie nationale dans les écoles, et des programmes axés sur le patrimoine, la citoyenneté et l’édification de la nation. La Déclaration de politique d’établissement des programmes et d’évaluation en vigueur repose sur les valeurs de la Constitution et les principes des droits humains.

153.Le Gouvernement a plusieurs programmes conçus pour remédier de manière générale à la violence fondée sur le genre dans les écoles. Ces programmes ont été institutionnalisés dans la Déclaration de politique d’établissement des programmes et des évaluations pour les cours d’orientation de la vie dans toutes les années d’études et à tous les niveaux et comprennent :

The Bill of Responsibilities ( BOR) : cette déclaration des responsabilités a pour objet d’instaurer une culture axée sur l’humanité et la responsabilité dans les écoles. Le programme, qui relève du module Droits et responsabilités des cours d’orientation de la vie, couvre les droits en matière de genre. Il repose sur une déclaration de responsabilité basée sur la Déclaration des droits, selon laquelle tout droit s’accompagne d’une responsabilité correspondante. Un manuel de formation, dont le contenu, y compris les activités proposées, doit permettre d’enseigner les droits et les responsabilités ; a été établi à l’intention des enseignants. Toutes les provinces ont à présent reçu une formation portant sur cette déclaration des responsabilités ;

Values in Action : un manuel de formation, qui traite des valeurs constitutionnelles et de la gouvernance, a été préparé à l’intention des organes directeurs des établissements scolaires et des conseils représentant les élèves dans les écoles sud‑africaines, qui défendent l’éthique et les politiques scolaires. Le manuel fournit d’importantes informations sur les droits et les responsabilités conférés par la Constitution aux élèves et comprend des chapitres consacrés, notamment, au genre et à l’orientation sexuelle, à la violence et au harcèlement sexuels. Il a été utilisé dans le cadre du programme de formation portant sur la cohésion sociale et dans celui de la formation des organes directeurs des établissements scolaires et des conseils représentant les élèves dans les écoles ;

Opening Our Eyes : ce manuel, destiné aux éducateurs, a pour objet d’aider ces derniers à faire face à la violence fondée sur le genre dans les écoles. Il comporte huit chapitres qui sont consacrés à la compréhension de la violence fondée sur le genre, ses répercussions, le cadre législatif en la matière ainsi que les questions relatives à la protection du bien-être des élèves ;

Programmes de travail : le Ministère de l’éducation de base a également établi des plans de cours et des messages sur la violence fondée sur le genre et l’éducation sexuelle, qui sont inclus dans les manuels didactiques des cours de l’orientation de vie. Des messages et des informations adaptés au niveau de développement des élèves sont présentés pour les classes de la quatrième à la douzième année. Le projet soutient l’approche fondée sur les droits du programme Soins et soutien à l’enseignement et à l’apprentissage, et donne lieu à l’apport d’un soutien à la formation des enseignants dans le cadre du programme de l’Enseignement pour tous ;

Protocole de gestion et de signalement des cas d’atteinte et de harcèlement sexuels dans les établissements scolaires : ce protocole vise à doter les établissements scolaires, les districts et les provinces de procédures opérationnelles normalisées pour l’examen des allégations ; il indique précisément la manière dont les écoles doivent réagir en cas de signalement d’atteinte et de harcèlement sexuels perpétrés contre des élèves, des éducateurs et d’autres membres du personnel des établissements scolaires. Le protocole vise donc à assurer un cadre sécurisé, protecteur et propice à l’apprentissage et à l’enseignement aussi bien à l’intérieur qu’en dehors des salles de classe ;

Sommet sur la sécurité à l’école :ce sommet, qui a été organisé par le Ministère de l’éducation de base vers la fin de l’année dernière, a débouché sur une résolution donnant lieu principalement à la constitution d’un comité directeur national pour la sécurité dans les établissements scolaires ;

Programmes d’autonomisation des femmes : bien que le secteur de l’éducation de base ait atteint la parité entre les filles et les garçons et ait pleinement ouvert accès à l’éducation, les résultats des filles dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes continuent d’être moins bons que ceux des garçons. Le Ministère de l’éducation de base a par conséquent forgé un partenariat avec d’autres ministères et des partenaires extérieurs dans le but de soutenir le programme TechnoGirl,qui cible expressément les jeunes filles dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’économie et des mathématiques. Le Ministère appuie également un programme parrainé par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) dans le but d’autonomiser les filles et les garçons. Le Mouvement pour l’éducation des filles et des garçons GEM/BEM donne aux élèves la possibilité de mettre à profit leur capital social en tant que pairs pour avoir un impact positif sur leur vie et sur celle des membres de leur communauté. Le programme a recours au Jamboree for Future Choices qui fournit des informations sur les carrières et les compétences psychosociales dans les domaines caractérisés par de forts préjugés sexistes ;

Plaidoyer : le Ministère de l’éducation de base a également recours à des programmes de plaidoyer pour lutter contre la violence fondée sur le genre. Le programme intitulé « Speak out against Abuse » vise à sensibiliser les élèves en les informant de leurs droits et de ce qu’ils doivent faire lorsqu’ils sont victimes de harcèlement sexuel ou de viol. Un manuel détaillé et facile à consulter, intitulé « Speak Out » qui explique aux élèves comment prévenir les atteintes sexuelles dans le milieu scolaire a été, dans ce contexte, distribué aux écoles. Le programme a recours à des dialogues organisés à l’école et à des jeux de rôle pour traiter de la question de la violence fondée sur le genre ;

Prévenir la violence dans les établissements scolaires : ce programme donne aux élèves les moyens de prendre l’initiative pour trouver le moyen de mettre un terme au problème de la violence dans les établissements scolaires. Il met l’accent sur les droits et les responsabilités de manière à permettre aux élèves de défendre et de protéger les droits humains menacés par la violence à l’école. Il préconise la collaboration avec d’autres élèves ainsi qu’avec toutes les parties prenantes pertinentes ;

Transformation des programmes scolaires : cette transformation a commencé. Le Ministère de l’éducation de base a pour mission de promouvoir l’égalité et le respect de la diversité en veillant à ce que les manuels scolaires soient exempts de tout préjugé motivé par la race, le sexe, le genre, la langue, la situation familiale, la sexualité, la religion et d’autres formes de discrimination. Les manuels peuvent en effet nuire au respect de la diversité et à la tolérance lorsqu’ils ne sont pas inclusifs et ne représentent pas les cultures et les groupes minoritaires.

154.Il est interdit d’infliger des châtiments corporels dans les écoles sud-africaines depuis 1996. La ratification par l’Afrique du Sud de conventions internationales, comme la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et de chartes régionales comme la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, conforte la détermination du pays à protéger les enfants contre la violence.

155.Le chapitre 9 du Plan national de développement envisage un pays dans lequel tous les enfants ont accès à une éducation de qualité et en tirent profit. Des défis perdurent toutefois dans le domaine de l’éducation. Le Gouvernement est déterminé à veiller à ce que tous les enfants, indépendamment de leur race, de leur genre, de leur sexe, de leur origine ethnique ou sociale, de leur couleur, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur handicap, de leur religion, de leur conscience, de leurs convictions, de leur culture, de leur langue, et de leur naissance, etc. aient accès à une éducation de base. Il prend par conséquent très au sérieux les tensions et les perturbations raciales dans les établissements scolaires. Toutes les allégations de haine raciale, d’incitation à la discrimination raciale ou d’actes de violence sont transmises à la Commission sud-africaine des droits humains pour examen.

156.Sous réserve des dispositions de la loi sud-africaine sur l’enseignement et de toute loi provinciale applicable, l’organe directeur d’une école publique doit adopter un code de conduite des élèves de manière à assurer un cadre scolaire caractérisé par la discipline et des comportements constructifs et, ainsi, améliorer et maintenir la qualité du processus d’apprentissage. La diffusion de toute propagande ou idée prônant la supériorité ou l’infériorité raciale d’une personne quelconque ou incitant à la discrimination raciale ou à des actes de violence contre des personnes d’une race particulière ou des groupes de personnes d’une autre couleur ou issues d’un autre groupe ethnique constitue, incontestablement, non seulement une faute grave, mais aussi un acte malveillant et destructif compromettant directement l’existence d’un milieu scolaire marqué par la discipline. Conformément à l’article 9 (par. 1) de la loi sud-africaine sur l’enseignement, tout élève soupçonné d’avoir commis une faute grave peut être exclu temporairement de l’école par l’organe directeur sur la base de motifs raisonnables et à titre de précaution. La loi dispose toutefois que cette mesure d’exclusion temporaire ne peut être prise qu’en dernier recours, après avoir donné à l’élève une possibilité raisonnable de fournir des explications concernant l’affaire motivant ladite exclusion. L’organe directeur doit lancer une procédure disciplinaire à l’encontre de l’élève dans les sept jours qui suivent le début de son exclusion temporaire.

Transformation des institutions d’enseignement supérieur

157.Le cadre stratégique établi pour la réalisation de l’inclusion sociale dans le système d’éducation et de formation postscolaire (2016) a été conçu et approuvé dans le but d’appuyer la lutte contre toutes les formes de discrimination, y compris le manque de tolérance à l’égard d’opinions différentes dans le système. Il préconise la démocratisation des structures de gouvernance, l’établissement de résidences mixtes, la reconnaissance des besoins des étudiants et des membres du personnel handicapés, la démocratisation de l’enseignement et de l’apprentissage, la reconnaissance de différents systèmes de connaissances ainsi que la réalisation des droits des femmes en tant que droits humains. Ce cadre stratégique constitue l’une des réponses apportées aux recommandations du rapport du Comité ministériel sur la transformation et la cohésion sociale et l’élimination de la discrimination dans les institutions publiques d’enseignement supérieur. Il guide les institutions du système d’éducation et de formation postscolaire (collèges de toutes catégories et universités) dans la formulation de leurs propres politiques internes.

158.Ce cadre stratégique général a servi de base à l’établissement de deux autres cadres : le cadre d’orientation stratégique pour les questions de handicap dans le système d’éducation et de formation postscolaire (2018) et le projet de cadre stratégique pour la lutte contre la violence fondée sur le genre dans le système d’éducation et de formation postscolaire (publiés dans le journal officiel pour commentaires en mai 2019).

159.Il existe des obstacles structurels à la réalisation du droit à l’éducation. Les études en ce domaine montrent toutes que la situation socioéconomique constitue le principal facteur déterminant des résultats scolaires en Afrique du Sud. En raison de l’histoire du pays, le lien entre pauvreté, appartenance ethnique et inégalités historiques reste une réalité. Bien que les politiques éducatives et économiques soient conçues pour promouvoir le droit à l’éducation des populations pauvres, les effets néfastes liés au milieu familial ne peuvent pas être complètement éradiqués. Le rythme du développement économique et social du pays est donc un obstacle à long terme à la pleine réalisation du droit à l’éducation.

Troisième partie

Questions générales

160.La question de la propriété foncière en Afrique du Sud est source d’émotions en raison, essentiellement, de l’héritage de lois de dépossession comme la Native Land Act de 1913.

161.L’Afrique du Sud a une superficie totale de 121,9 millions d’hectares qui ne sont toutefois pas tous enregistrés. L’audit foncier réalisé par le Gouvernement en 2017 a établi l’existence de 7,7 millions d’hectares non enregistrés dans les provinces du Cap-Oriental et du Limpopo, détenus en fiducie par l’État. Cet audit a donné lieu à l’examen des 114,2 millions d’hectares de terres enregistrées en Afrique du Sud (soit 94 % de la superficie totale du pays) et a déterminé qu’un peu plus de 77 % (94 millions d’hectares) du total étaient détenus en propriété privée. Les particuliers possèdent près d’un tiers (30 % ou encore 37 millions d’hectares) de la superficie totale. L’audit foncier n’a procédé à la ventilation par race et par sexe que des terrains privés appartenant à des particuliers.

162.Les exploitations et les terres agricoles appartenant à des particuliers se répartissent comme suit : les propriétaires de 26 663 144 hectares (72 %) sont des Blancs, ceux de 5 371 383 hectares (15%) sont des personnes de couleur ; ceux de 2 031 790 hectares (5%) sont des Indiens ; et ceux de 1 314 873 hectares (4 %) sont des Africains. La superficie en hectares des terres possédées par des particuliers ventilée par race est présentée au tableau 11 de l’annexe.

163.Un tribunal compétent dans le domaine foncier (Land Claims Court) a été créé en 1996 en application de la loi de 1994 sur la restitution des terres, dans le but de régler les différends provoqués par les lois sur lesquelles était basée l’initiative de la réforme foncière sud-africaine. Ce type de tribunal a le même statut que toute Haute Cour. Tout recours contre une de ses décisions doit être soumis à la Cour suprême et, le cas échéant, à la Cour constitutionnelle. Le tribunal est principalement chargé des affaires de restitution des terres et des revendications foncières, mais il traite aussi des affaires découlant de la loi de 1997 sur l’extension de la sécurité d’occupation des terres et de la loi de 1996 sur la réforme foncière (métayers). Ces deux lois ont été promulguées par le Parlement afin de protéger les exploitants /travailleurs agricoles contre de mauvais traitements et des expulsions illégales.

164.La Commission de la restitution des droits fonciers, soucieuse de faire bénéficier de réparations équitables les victimes de mesures de dépossession foncière motivées par le racisme, conformément aux dispositions de la loi de 1994 sur la restitution des droits fonciers (loi no 22 de 1994), est chargée de mener des enquêtes et de traiter les demandes de restitution. Le processus de restitution se déroule conformément aux dispositions de l’article 25 de la Constitution sud-africaine, qui met l’accent sur des réparations équitables. Depuis sa création, la Commission a réglé 81 782 revendications foncières au profit de 435 572 ménages et de 2 179 108 personnes. Au total, 166 207 bénéficiaires appartenaient à des ménages dirigés par une femme et 1 133 bénéficiaires étaient des personnes handicapées. Le montant des indemnisations financières s’est élevé à 16 669 247 388,12 rands.

165.Le Gouvernement s’emploie actuellement à présenter un projet de loi sur les tribunaux fonciers donnant lieu, notamment, à la création d’un tribunal foncier qui remplacerait le tribunal compétent dans le domaine foncier actuel. Ce projet de loi vise à donner au tribunal foncier compétence pour traiter d’affaires liées à certaines lois nationales qui ont un rapport avec la terre et proposer d’autres méthodes de règlement des différends.

Redistribution des terres et statistiques relatives à l’occupation des terres depuis avril 2015

Mars 2020

166.Le tableau 12 figurant en annexe indique qu’une superficie totale de 504 950 hectares a été acquise et transférée à 4 261 bénéficiaires entre avril 2015 et mars 2020. Parmi ces derniers, 1 310 (38 %) sont des femmes, 897 (21 %) sont des jeunes, et 6 sont des personnes handicapées.

167.Le tableau 13 figurant en annexe montre que 428 975 hectares ont été affectés à 292 877 bénéficiaires au cours de cette même période, dont 153 986 (36 %) de femmes, 134 313 (31 %) de jeunes et 4 578 (1 %) de personnes handicapées.

168.Le Président Cyril Ramaphosa a constitué le Comité interministériel sur la réforme foncière en2018 dans le but d’accélérer les choses. Le Comité joue un rôle de supervision, s’assure de la mise en œuvre des mesures prises en vue d’accélérer la redistribution des terres dans les zones urbaines et rurales et appuie un processus accéléré de restitution et de redistribution des terres. Il s’emploie principalement à :

Superviser l’avancement des processus législatifs établis dans le but de mener à terme l’adoption de projets de loi en cours et en souffrance ;

Concevoir et mettre en œuvre un ensemble de mesures de soutien après l’installation afin d’appuyer la production et la croissance économique ;

Accroître considérablement la production dans les zones communales, notamment grâce à l’apport d’un soutien accru avant le début de la saison des semis ;

Assurer la sécurité de l’occupation des terres par les ménages d’agriculteurs déjà installés sur ces dernières sans nuire à la production ;

Accélérer la redistribution des terrains urbains de manière à radicalement modifier la géographie d’apartheid des grandes villes et des agglomérations et permettre aux townships, aux villages et aux petites villes d’exploiter leur valeur économique.

Préparation du rapport et contribution de la société civile

169.Un atelier de consultation de la société civile par le Gouvernement devait être organisé en mars 2020 dans le but de faciliter les consultations et la contribution de la population. L’état de catastrophe nationale a toutefois été déclaré le 15 mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Le Gouvernement a imposé une période de confinement à l’échelle nationale de sorte qu’il a fallu annuler l’atelier de consultation. Les versions préliminaires du rapport ont néanmoins été communiquées aux acteurs de la société civile, et un certain nombre de points ont été notés, qui peuvent être récapitulés comme suit :

Absence de statistiques sur l’éducation des ressortissants étrangers sans papiers ;

Délai de traitement des demandes d’asile et nombre important de dossiers en suspens ;

Alourdissement préoccupant de la procédure de demande de statut de réfugié ;

Participation irrégulière de certains représentants de l’État au Groupe de travail des Nations Unies sur la protection.

170. Le Gouvernement a organisé un atelier virtuel avec la société civile le 2 septembre 2020 dans le but de faciliter les entretiens et le dialogue avec cette dernière au sujet du rapport. M. John Jeffrey, Vice-Ministre de la justice, a prononcé une allocution liminaire à cette occasion, et les membres des organisations de la société civile ont eu la possibilité de lui poser des questions portant sur différents aspects du rapport national et sur la manière dont le Gouvernement poursuivait les objectifs de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Certains des points, contributions et commentaires pertinents des membres des organisations de la société civile figurent ci‑après :

Insuffisance des informations concernant la communauté LGBTI dans le rapport national ;

Réponses aux questions soulevées dans le rapport sur l’égalité 2017-2018 de la Commission sud-africaine des droits humains ;

Implications de l’affaire Qwelane relative à son discours de haine homophobe pour le projet de loi sur les crimes et les discours de haine et sur la loi sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination injuste ;

Lutte contre la xénophobie et élimination de l’apatridie en Afrique du Sud ;

Formation du secteur des organisations non gouvernementales portant sur l’application de la loi relative à la violence fondée sur le genre.

171.Le Gouvernement tient à confirmer que les questions, commentaires et contributions concernant le rapport de consultation ont été pris en compte dans la version définitive du rapport national. Les organisations de la société civile ont accueilli avec satisfaction l’atelier de consultation, et certaines ont proposé de tenir de manière systématique, par exemple sur une base trimestrielle, des ateliers réunissant le Gouvernement et les organisations de la société civile pour traiter de thèmes déterminés tels que : les droits humains, la violence fondée sur le genre, les races et la discrimination, les valeurs constitutionnelles. Le Gouvernement s’engage à adopter cette approche démocratique à caractère participatif pour l’établissement de tous les rapports nationaux, car la protection des droits humains ne peut pas relever uniquement du Gouvernement et doit être le fruit d’un effort concerté de ce dernier et de la société civile.

Observations finales

172.Ce rapport périodique a pour objet d’informer le Comité de la mesure dans laquelle l’Afrique du Sud a mis en œuvre les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le travail qui doit être accompli pour remédier aux inégalités héritées du régime d’apartheid est considérable. Le démantèlement de ce régime exige bien plus que l’abrogation de la législation adoptée durant cette période et son remplacement par une législation fondée sur l’égalité et la primauté du droit.

173.Il ne sera possible d’assurer une égalité réelle qu’au prix d’un effort bien plus résolu. Il importe, lors de la formulation des politiques publiques, de trouver un délicat équilibre entre les divers intérêts, dans le but de renforcer la dignité de tous les membres de la population qui souffrent encore au quotidien, à bien des égards de l’héritage de l’apartheid. Le Gouvernement vise, par toutes ses actions, à remédier aux inégalités du passé.