Année

Nombre d’affaires jugées

Nombre de personnes inculpées dans ces affaires

Nombre d’affaires dans lesquelles les inculpations ont été retirées

Nombre de personnes contre lesquelles des inculpations ont été retirées

2001

7

8

6

6

2002

10

17

7

9

2003

6

7

6

10

2004

3

4

4

4

2005

3

3

2

2

2006 (18 juillet)

4

4

4

4

81.Il convient de souligner que l’année de référence de l’initiative des poursuites prise par le Procureur général est décisive pour la classification dans le tableau ci-dessus.

82.Le Procureur général ne tient pas de statistiques sur les affaires ainsi notifiées. En 2004 cependant, le Bureau du Procureur général a reçu notification de 16 affaires ayant fait l’objet d’un rejet, alors que le nombre de ces affaires avait été de 20 en 2005.

Paragraphe 2 de l’article 266b du Code pénal

83.Ces dernières années, le Procureur général a engagé des poursuites dans un certain nombre de cas pour infraction à l’article 266b 2) du Code pénal en vue de l’aggravation de la peine dans des affaires où les déclarations visées à l’article 266b 1) du Code pénal relèvent de l’activité de propagande. Ces affaires concernent notamment la diffusion de déclarations discriminatoires sur l’Internet.

84.Le 3 décembre 2003, la Cour suprême a rendu un arrêt (Revue juridique hebdomadaire, 2004, p. 743) dans une affaire contre un responsable politique pour infraction à l’article 266b 2), paragraphe 1 du Code pénal. Durant environ deux mois, ce responsable politique avait tenu des propos relevant de l’article 266b du Code pénal sur un site Web de l’Internet. La Cour suprême a porté la peine à 20 jours d’emprisonnement avec sursis, aggravant ainsi celle que la Haute Cour avait fixée à une amende journalière de 500 couronnes danoises.

Article 81 no6 du Code pénal

85.L’article 81 no 6 a été incorporé au Code pénal par la loi no 218 du 31 mars 2004. Cette disposition déclare à présent explicitement qu’en règle générale, la détermination de la peine doit tenir compte des circonstances aggravantes si une infraction repose sur l’origine ethnique, la religion ou la préférence sexuelle, etc., d’autres personnes.

86.Selon les travaux préparatoires sur lesquels cet amendement s’appuie, la disposition doit être interprétée au vu de l’article 266b du Code pénal. Les travaux préparatoires montrent également que l’application de la disposition ne se limite pas à certains types de délit ou d’affaires où le mobile du contrevenant présente un caractère menaçant, insultant ou dégradant pour un individu ou un groupe de personnes. Selon les circonstances, la disposition peut aussi s’appliquer, par exemple, à des délits économiques – s’ils sont commis afin de soutenir une organisation raciste à laquelle le contrevenant appartient.

87.Le Ministère de la justice a décidé d’établir un nouveau système de déclaration concernant les décisions rendues dans des affaires pénales où l’infraction a été commise en raison de la race, de l’origine ethnique ou nationale, des croyances religieuses ou de la préférence sexuelle de la victime. Il reste encore à déterminer certains aspects plus particuliers en la matière.

Article 81 no7 du Code pénal

88.La loi no 400 du 21 décembre 2005 a modifié le Code pénal afin que la détermination de la peine en vertu de l’article 81 no 7 soit en général assortie de la prise en compte de circonstances aggravantes si l’infraction a été commise sur la base de déclarations licites de la partie lésée dans le débat public. Cette disposition a pour objet de renforcer la protection réglementaire contre les violations commises à l’encontre de l’usage par le citoyen de son droit à s’exprimer librement et publiquement.

89.La disposition ne s’appliquera que lorsque l’infraction aura été commise sur la base de déclarations licites de la partie lésée. Ainsi, elle n’est pas applicable aux situations où l’infraction a été commise sur la base de déclarations qui sont contraires au paragraphe 1 de l’article 136, à l’article 266b ou à l’article 267 du Code pénal.

90.Parallèlement à cette modification du Code, le Procureur général a établi un système de déclaration faisant obligation aux chefs de police et aux procureurs de district de notifier au Procureur général tous les jugements où la détermination de la peine résultait d’éléments visés à l’article 81 n° 7 du Code pénal. Ce système sera en vigueur jusqu’à la fin août 2007. Le Procureur général est tenu de soumettre au Ministère de la justice un rapport sur le recours à cette disposition pour la fin 2007.

La loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur la race, etc.

91.L’instruction no 9/2006 du Procureur général susmentionnée concernant l’article 266b du Code pénal s’applique également à la loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur la race, etc.

Article 78 de la Constitution

92.Le paragraphe 2 de l’article 78 de la Constitution prévoit que les associations qui recourent à la violence ou qui cherchent à atteindre leurs objectifs par la violence, par l’incitation à la violence ou par l’emploi de moyens analogues destinés à influencer les personnes professant des croyances différentes peuvent être dissoutes par décision judiciaire. Outre les associations visées au paragraphe 2 de l’article 78 de la Constitution, les associations poursuivant des objectifs illégaux peuvent être dissoutes en application du paragraphe 1 de l’article 78.

93.Par conséquent, le droit danois autorise la dissolution d’associations poursuivant des objectifs illégaux, y compris les associations qui ont pour objectif une activité raciste contraire à la loi.

94.Au vu de l’article 78 de la Constitution, le Procureur général a examiné s’il y avait lieu de dissoudre l’association islamique connue sous le nom de Hizb ut-Tahrir. L’enquête a d’abord été motivée par l’ouverture de poursuites pénales contre un porte-parole de cette association auquel il était reproché d’avoir enfreint l’article 266b du Code pénal.

95.Par un jugement rendu en date du 14 mars 2003, lors de l’examen d’un appel, la Division orientale de la Haute Cour a déclaré le porte-parole coupable d’infraction au paragraphe 2 de l’article 266b du Code pénal, relativement à son paragraphe 1, pour avoir diffusé un tract comportant à propos d’Israël et des juifs en général cette citation extraite du Coran: «Et tuez-les où que vous les rencontriez et chassez-les d’où ils vous ont chassés». Il était signé Hizb ut-Tahrir et s’avérait donc un tract diffusé au nom de cette organisation.

96.L’examen a montré qu’excepté dans le cas des poursuites pénales précitées contre le porte‑parole du Hizb ut-Tahir, il n’avait pas existé de motifs suffisants de considérer que des personnes liées au Hizb ut-Tahir avaient commis au Danemark des infractions répréhensibles au nom de cette association. Il n’existait donc aucun élément de preuve permettant d’établir que, dans le cadre général de ses activités, Hizb ut-Tahrir avait recouru à des moyens illicites ou mené des activités illégales.

97.Il était donc raisonnable de supposer que toutes poursuites visant à dissoudre Hizb ut‑Tahrir au titre de l’article 78 de la Constitution, une fois engagées, ne permettraient pas d’établir les preuves attestant que Hizb ut-Tahrir poursuivait un objectif illégal comme visé au paragraphe 1 de l’article 78 de la Constitution, ou recourait à la violence ou cherchait à atteindre ses objectifs par la violence, l’incitation à la violence ou d’autres moyens punissables pour influencer les personnes d’opinion différente comme prévu au paragraphe 2 de l’article 78 de la Constitution.

98.Le Procureur général a également examiné s’il pouvait y voir motif de viser à dissoudre le «Groupe des pédophiles» au titre de l’article 78 de la Constitution. Le 7 décembre 2005, le Procureur général a avisé le Ministre de la justice, dans une action en vue d’obtenir une injonction au titre de l’article 78 de la Constitution, qu’il ne serait pas possible de démontrer que le «Groupe des pédophiles» était une association, ni de prouver – s’il s’agissait bien d’une association – que ce «Groupe des pédophiles» poursuivait un objectif illégal. Il était donc raisonnable de supposer qu’une action engagée au titre de l’article 78 de la Constitution n’aboutirait pas. Le Ministre de la justice a approuvé cette recommandation du Procureur général.

Éducation et formation de la police (suite des paragraphes 23 à 32 du quatrième rapport périodique du Danemark)

99.À tous les niveaux du système de formation des fonctionnaires de police (programmes de formation de base, formation complémentaire et formation à la direction et à l’administration), un accent continue d’être mis en particulier sur les domaines suivants: droits de l’homme, éthique, moralité et comportements, psychologie, sociologie et sociologie culturelle. Ces sujets sont étudiés en tant que matières à part entière des programmes et en tant qu’éléments de l’instruction relative aux règlements régissant les activités de police et dans lesquels sont reprises ou transposées des conventions relatives aux droits de l’homme et diverses recommandations. Dans le domaine des droits de l’homme, l’École de police (Politiskolen) coopère étroitement avec l’Institut danois pour les droits de l’homme (Dansk Institut for Menneskerettigheder) et le Centre de réhabilitation pour les victimes de la torture (Rehabilitieringscentret for Torturofre). Des membres de ces institutions se chargent aussi d’une bonne partie des formations pratiques en la matière.

100.Concernant la réforme prochaine des programmes d’éducation et de formation des fonctionnaires de police, les sujets généraux cités plus haut, qui soutiennent la profession de policier, seront approfondis.

101.La psychologie continue de représenter un nombre important de leçons dans le programme de formation de base (166 leçons). La place accordée à cette matière a été davantage renforcée par la création de deux postes permanents de psychologues à l’École de police, ainsi que par la production d’un manuel de psychologie à l’usage des fonctionnaires de police.

102.En outre, un sociologue a été récemment détaché auprès de l’École de police en vue de renforcer la place accordée à la sociologie et à la criminologie, ainsi que pour développer les liens de ces matières avec la psychologie et l’instruction civique.

103.L’exercice des pouvoirs de police vis‑à‑vis de certains groupes sociaux, par exemple les jeunes issus des minorités ethniques, les malades mentaux, les alcooliques et les toxicomanes peut se révéler difficile et source de conflits. Dans ce contexte, les initiatives de formation qui suivent ont été mises en œuvre.

104.Le Centre de recherche sur la jeunesse (Center for Ungdomsforskning) a réalisé et publié une recherche dans un important district de police au Danemark (service de police d’Elsinore). Cette étude avait pour thème principal «Le conflit dans les rues –Lorsque les jeunes des minorités ethniques rencontrent la police» (Konflikt på gadeplan –  når etnisk minoritesungdom og politi mødes. Roskilde Universitetscenter, Institut for Uddannelsesforskning, Center for Ungdomsforskning, 2003). Cette recherche a été réalisée en coopération avec la police et avec l’appui financier du Ministère de la justice du Danemark. Le rapport sur ce travail a été diffusé à tous les services de police de district du Danemark.

105.Sur la base des recommandations formulées dans cette étude, l’École danoise de police a organisé des journées locales de formation pour les districts de police confrontés à des problèmes importants et récurrents liés aux jeunes issus des minorités ethniques. Durant ces journées de formation, l’École de police a bénéficié de l’assistance d’un des auteurs du rapport issu de la recherche. Jusqu’à présent, plus de 400 fonctionnaires représentant 17 districts de police ont participé à ces journées de formation.

106.En guise de suivi, un autre programme de recherche a été lancé. L’objectif de cette recherche est d’établir si dans les familles des minorités ethniques où les frères aînés ont des antécédents judiciaires, leurs cadets seront victimes d’une désocialisation. Si cette désocialisation est à l’œuvre, des initiatives spécialisées de prévention de la criminalité pourront être mises en place à l’attention des frères cadets les plus exposés et par conséquent contribuer au processus d’intégration.

107.Dans le cadre des programmes de formation préparatoire au marché du travail, trois cours ont été mis sur pied, en partenariat avec la police, qui concernent l’exercice de l’autorité publique et la gestion des conflits. Un cours de trois jours sur l’exercice de l’autorité vis-à-vis des malades mentaux et des toxicomanes s’adresse au personnel de police opérationnel, et un cours sur «les changements du rôle de l’autorité – éthique et valeurs professionnelles», qui s’étend aussi sur trois jours, est destiné à tous les agents de la police danoise. Enfin, un cours de cinq jours sur «la gestion des conflits dans l’exercice de l’autorité opérationnelle» s’adresse aux personnes qui exercent une autorité opérationnelle, notamment les agents des services de police.

108.Les relations de la police avec les victimes de crimes et les personnes socialement vulnérables ainsi que le traitement de ces groupes par la police font également partie des programmes de formation de l’École de police. Dans ce domaine, l’École de police coopère avec un certain nombre d’organismes publics et d’ONG. L’un de ces organismes est le Centre d’aide aux victimes de viol (Center for Voldtægtsofre), où tous les stagiaires bénéficient de trois heures de formation. L’Organisation nationale des refuges pour femmes battues et leurs enfants (Landsorganisationen af Kvindekrisecentre) en est un autre, dont le centre de Røntofte au district de police d’Elsinore, où tous les stagiaires bénéficient de trois heures supplémentaires de formation. Au cours de cette formation, le directeur du centre et certaines des femmes qui y sont hébergées échangent leurs points de vue avec les étudiants. De plus, l’École de police a entamé une coopération avec le Centre danois de recherche sur la vulnérabilité sociale (Videns-og Formidlingscenter for Socialt Udsatte).

109.Ces dernières années, une série de séminaires d’une journée portant sur les droits de l’homme a été réalisée pour le personnel juridique au sein des services de police et du ministère public. Au programme d’un des principaux éléments, on pouvait trouver les articles sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatifs au recours à la force, au placement en détention provisoire, à la détention dans les cellules des postes de police, à l’auto‑incrimination et à l’égalité des armes.

110.On trouvera ci-après ce qui concerne en particulier le Service de police de Copenhague.

111.Le Service de police de Copenhague continue d’attacher une grande importance à l’éducation des personnels de police en vue de mieux comprendre les minorités ethniques et de mieux coopérer avec elles.

112.À cet égard, les fonctionnaires de police de Copenhague ont régulièrement bénéficié d’une formation sur l’application de la loi interdisant la discrimination fondée sur la race, etc. (loi de synthèse no 31 du 12 janvier 2005). En 2000, le Service de police de Copenhague – en collaboration avec le Centre de documentation et d’orientation sur la lutte contre la discrimination raciale – a élaboré une notice de conseil et d’orientation sur la manière dont la police doit traiter les déclarations de victimes qui se voient refuser l’accès à des restaurants en raison de leur race, couleur, origine ethnique ou nationale. Au printemps 2001, cette notice a été présentée à tous les postes de police du Service de police de Copenhague à la faveur de rencontres entre les chefs de la police en uniforme et du département des enquêtes criminelles, les chefs de formation, les représentants des syndicats de police, etc.

113.Au printemps 2005, les cours sur l’application de la loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur la race, etc., ont été suivis par une campagne lancée en collaboration par le Service de police de Copenhague et les autorités de la ville de Copenhague. Cette campagne a eu pour double thème: 1) la prévention de la discrimination la nuit en ville; et 2) la formation aux comportements des jeunes issus d’un milieu ethnique non danois, en vue de leur communiquer un ensemble de recommandations intéressant leur conduite nocturne en ville. En outre, en 2004 et 2005, le Service de police de Copenhague a organisé des séminaires sur le règlement des conflits où les fonctionnaires de police au contact direct des groupes ethniques minoritaires sont formés au règlement des conflits susceptibles de survenir lorsque des jeunes issus des minorités ethniques rencontrent la police. Des séminaires analogues seront par la suite organisés d’une manière régulière.

114.Enfin, des fonctionnaires de police de deux postes de police du Service de police de Copenhague suivent des leçons d’arabe.

Traitement différencié sur le marché du travail

115.La loi sur l’interdiction du traitement différencié sur le marché du travail (loi de synthèse no 31 du 12 janvier 2005) interdit toute discrimination directe et indirecte pour des motifs fondés sur la race, la couleur, la religion ou la foi, l’opinion politique, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap ainsi que l’origine nationale, sociale ou ethnique. La loi interdit la discrimination en matière d’embauche, de licenciement, de mutation et de promotion ainsi que la discrimination en matière de rémunération et de conditions de travail et elle protège par ailleurs contre tout harcèlement. De même, les employeurs sont tenus de n’exercer aucune discrimination à l’égard de leurs employés en matière d’accès à l’enseignement et à la formation professionnelle, à la formation continue et au recyclage. La même interdiction s’applique aux personnes assurant des services de formation et d’orientation ainsi qu’à celles participant aux activités de placement et à celles travaillant à la définition des règles et à la prise de décision concernant le droit d’exercer certaines activités professionnelles et l’appartenance à des organisations de travailleurs et d’employeurs.

116.Concernant la mise en œuvre des directives européennes anti-discrimination (2000/43/EC et 2000/78/EC) dans la législation danoise, deux amendements à la loi sur le traitement différencié ont été introduits en 2004. Une partie des directives a été mise en œuvre par la loi no 253 du 7 avril 2004, qui a introduit le principe de la protection contre toute discrimination fondée sur la croyance religieuse ainsi que le partage de charge de la preuve dans les affaires relatives au traitement différencié. En outre, l’Institut danois pour les droits de l’homme a été autorisé à formuler des avis dans des affaires de discrimination fondées sur la race ou l’origine ethnique. Après l’adoption de la loi no 1417 du 22 décembre 2004, la loi sur le traitement différencié assure également la protection contre toute discrimination fondée sur l’âge et le handicap.

117.Depuis 1998, trois affaires ont été portées devant les tribunaux concernant des questions de discrimination indirecte fondée sur la religion, lesquelles faisaient intervenir des musulmanes désireuses de porter un foulard sur leur lieu de travail. La première affaire, publiée dans la Revue juridique hebdomadaire (Ugeskrift for retsvœsen, 2000, p. 2350), se rapportait à un poste de stagiaire dans un grand magasin. L’employeur avait refusé d’employer la femme concernée en tant que stagiaire. La Haute Cour a jugé que l’employeur avait enfreint la loi sur la discrimination et a octroyé à l’employée des dommages et intérêts d’un montant de 10 000 couronnes danoises. La deuxième affaire (non publiée) concernait une employée d’une chocolaterie qui souhaitait porter un foulard plutôt qu’un chapeau comme l’exigeaient les règles de sécurité de l’entreprise. L’employeur a été acquitté par la Haute Cour. Toutefois, l’employeur et l’employée ont par la suite conçu un couvre-chef qui respectait les règles de sécurité de l’entreprise ainsi que les obligations religieuses de l’employée. Dans la troisième affaire publiée dans la Revue juridique hebdomadaire (Ugeskrift for retsvœsen, 2005, p. 1265), la Cour suprême s’est prononcée sur la même question et a jugé que le règlement de l’entreprise, qui interdisait toute sorte de couvre-chef et exigeait du personnel de sa grande chaîne de supermarchés un aspect neutre, était légitime et ne constituait pas une discrimination indirecte fondée sur la religion. En conséquence, la Cour suprême a acquitté l’employeur.

118.Les deux autres affaires concernaient la question de la discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion. Dans la première affaire publiée dans la Revue juridique hebdomadaire (Ugeskrift for retsvœsen, 2001, p. 83), un élève musulman accusait un centre d’enseignement (centre AMU) de discrimination fondée sur la religion, pour l’avoir exclu au motif qu’il n’avait pas respecté les instructions relatives aux lieux de prière. Ces instructions avaient été établies à cause de conflits entre des groupes d’élèves et ce afin d’assurer l’ordre. Malgré ces instructions expresses, l’enfant avait continué de prier dans des zones communes. Le centre d’enseignement a été acquitté au motif que cet enfant avait enfreint ses instructions expresses et la Haute Cour n’a pas retenu que les actions de ce centre d’enseignement pouvaient être considérées comme discriminatoires sur le plan religieux.

119.Dans la deuxième affaire publiée dans la Revue juridique hebdomadaire (Ugeskrift for retsvœsen, 2001, p. 207), il a été estimé que l’employeur (Herning Musikskole) avait illégalement licencié un employé en raison de ses croyances religieuses et par conséquent violé la loi sur l’interdiction de toute discrimination sur le marché du travail. En vertu de l’article 7 de la loi, l’employé s’est vu allouer des dommages et intérêts d’un montant de 75 000 couronnes danoises.

120.La première affaire de discrimination fondée sur le handicap a été portée devant un tribunal local, qui a rendu sa décision en juillet 2006. Cette décision a fait l’objet d’un appel devant la Haute Cour.

Loi sur l’intégration des étrangers au Danemark

121.La loi sur l’intégration des étrangers au Danemark (la loi sur l’intégration), qui est entrée en vigueur en 1999, vise à faire en sorte que les réfugiés et les immigrants deviennent des membres actifs de la société danoise sur un même pied d’égalité que les Danois et à ce que les réfugiés et les immigrants nouvellement arrivés obtiennent un emploi et acquièrent leur indépendance économique dans les meilleurs délais.

122.L’un des éléments essentiels de la loi est lié au fait que les autorités locales doivent offrir un programme initial aux ressortissants étrangers nouvellement arrivés qui sont âgés de 18 ans ou plus et visés par cette loi. Ce programme initial peut durer trois ans et se compose d’au moins trente‑sept heures hebdomadaires, devoirs compris. Durant la période initiale, les réfugiés et les immigrés bénéficient d’une prime initiale s’ils ne sont pas indépendants économiquement ou soutenus par d’autres personnes.

123.Le programme initial doit comprendre des leçons de danois et un ensemble de programmes générateurs d’emploi en vue de l’intégration progressive de l’étranger sur le marché du travail danois, c’est-à-dire sous forme d’orientation et de perfectionnement, de programmes de formation en cours d’emploi, d’emplois subventionnés et de parrainage.

124.La loi a été modifiée plusieurs fois depuis le quatrième rapport périodique. On ne trouvera ici que certains de ces amendements. De nouvelles activités de formation au marché du travail, plus flexibles, ont été mises en place. Cette nouvelle approche progressive veille à ce que les personnes sans emploi soient à même d’acquérir peu à peu les aptitudes leur permettant d’en obtenir un. La teneur du programme initial doit être définie dans un contrat d’intégration passé entre la municipalité locale et l’immigrant ou le réfugié concerné. Ce contrat d’intégration vise à rallier tant la municipalité que l’immigrant ou le réfugié concerné autour du respect de ce programme. Une nouvelle déclaration sur l’intégration a aussi été introduite. Cette déclaration vise à mettre l’accent sur la responsabilité du ressortissant étranger quant à son intégration dans la société danoise.

125.Afin d’encourager davantage les nouveaux arrivants au Danemark – qu’ils soient danois ou étrangers – à entrer sur le marché du travail national, le Gouvernement a introduit en 2002 une condition d’accès à l’intégralité des prestations sociales en cas de chômage. Cette condition suppose que toutes les personnes n’ayant pas résidé au Danemark au moins durant les sept années précédentes ont droit à une allocation initiale. Le montant perçu au titre de l’allocation initiale et de départ est légèrement inférieur à celui de la prestation normale en espèces. L’allocation permet à tous les nouveaux arrivants au Danemark d’avoir droit à une aide financière correspondant au moins au montant de l’assistance d’État à l’éducation versée aux étudiants de l’université durant leurs études.

126.Le niveau qui a été fixé pour l’allocation est tel que l’incitation à rechercher un emploi s’en voit considérablement renforcée.

Loi sur les cours de danois destinés aux adultes étrangers et à d’autres personnes

127.En vertu de la loi sur les cours de danois destinés aux adultes étrangers et à d’autres personnes (loi no 375 du 28 mai 2003), les autorités locales doivent offrir des cours de danois (danois comme deuxième langue) aux adultes étrangers qui vivent et sont enregistrés à l’état‑civil comme résidents de la municipalité. L’offre comprend un cours de danois pouvant s’étaler sur trois ans à compter de la première inscription à un cours. Pour les étrangers visés par la loi sur l’intégration, les cours de danois sont gratuits.

128. Les cours de danois ont pour objet de permettre aux adultes étrangers, en fonction de leur origine et de leurs objectifs d’intégration, d’acquérir les aptitudes linguistiques nécessaires en danois ainsi que les connaissances sur la culture et la société danoises leur permettant de participer et d’apporter leur concours à la société sur un même pied d’égalité que les autres citoyens.

Promotion des droits de l’homme au sein du système éducatif

129.L’éducation de base au Danemark a pour objectif général de voir les élèves acquérir un fonds de connaissances sur la culture danoise et comprendre les autres cultures. Les écoles préparent les élèves en vue de leur participation à la prise de décisions, au partage de responsabilités, aux droits et devoirs au sein d’une société fondée sur la liberté et la démocratie. L’éducation scolaire et la vie quotidienne de base reposent donc sur la liberté intellectuelle, l’égalité et la démocratie.

130.Le but est d’incorporer les droits de l’homme à un niveau général dans l’enseignement. De plus, le Ministère de l’éducation dispose que l’éducation aux droits de l’homme doit être expressément intégrée dans un certain nombre de matières, comme l’histoire et les études sociales. En conséquence, dans l’ordonnance no 332 du 29 avril 2004 relative à la formation des enseignants, les droits de l’homme font partie de l’apprentissage et des connaissances élémentaires dans le domaine de la théorie et de la pratique éducatives. Les cours font partie des efforts déployés par le Ministère de l’éducation pour diffuser les connaissances sur les droits de l’homme, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Article 3

Protection contre toute discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique (suite donnée au paragraphe 14 b) des observations finales)

131.Afin de renforcer la protection contre toute discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique, un nouveau texte de loi a été adopté et celui qui était en vigueur a été modifié.

132.En mai 2003, la loi sur l’égalité de traitement ethnique a été adoptée. Elle vise à garantir un haut niveau de protection contre toute discrimination raciale et à mettre en œuvre dans le droit danois les aspects non liés au marché du travail de la directive européenne sur l’égalité raciale.

133.La loi sur l’égalité de traitement ethnique comporte une interdiction de toute discrimination fondée sur l’origine raciale et ethnique concernant l’accès à la protection sociale, notamment la sécurité sociale et les soins de santé, les prestations sociales, l’éducation, l’accès aux biens et aux services et leur prestation, dont le logement, et l’adhésion à des organisations dont les membres exercent une profession particulière et l’accès aux services que celles-ci assurent. La loi est également assortie d’une interdiction de tout harcèlement fondé sur la race et l’origine ethnique.

134.La loi comprend des dispositions sur le partage de la charge de la preuve, garantissant l’application effective du principe de l’égalité de traitement. Le partage de la charge de la preuve signifie que lorsqu’il apparaît à première vue qu’une discrimination a été commise, la charge de la preuve retombe sur le défendeur une fois que la discrimination a été établie. La loi dispose par ailleurs que les victimes d’une discrimination ont le droit de recevoir une réparation non pécuniaire en cas de violation de l’interdiction de toute discrimination raciale.

135.Concernant l’égalité de traitement pour les minorités ethniques, des pouvoirs particuliers ont été conférés à l’Institut danois pour les droits de l’homme et un financement particulier a été alloué à l’Institut à cette fin. Ainsi, avec la création du Centre danois pour les études internationales et les droits de l’homme (loi no 411 du 6 juin 2002), l’Institut danois pour les droits de l’homme a été mis en place en tant qu’organisme danois pour la promotion de l’égalité de traitement comme l’exige l’article 13 de la directive européenne sur l’égalité raciale (2000/43/EU). Conformément aux obligations de l’article 13 de la directive, l’Institut danois pour les droits de l’homme s’est vu conférer le pouvoir de venir en aide aux victimes de discrimination, de mener des enquêtes en matière de discrimination, et de publier des rapports et de formuler des recommandations dans ce domaine.

136.Le Parlement a par la suite décidé d’accroître les pouvoirs de l’Institut pour les droits de l’homme dans le domaine de l’égalité ethnique en lui octroyant l’autorité de traiter les plaintes de particuliers en matière de discrimination raciale, à l’intérieur comme à l’extérieur du marché du travail. La loi a donc dépassé le cadre des obligations particulières de la directive.

137.L’Institut danois pour les droits de l’homme s’est vu attribuer le pouvoir d’examiner les plaintes des particuliers et d’exprimer son avis sur l’éventuelle violation de l’interdiction de toute discrimination et de l’interdiction de toute victimisation. L’Institut pour les droits de l’homme a créé en juin 2003 un Comité chargé d’examiner les plaintes relatives à l’égalité de traitement ethnique. Ce Comité des plaintes peut préconiser que des victimes de discrimination se voient accorder une aide juridictionnelle gratuite conformément à la loi danoise sur l’administration de la justice. La soumission d’une affaire devant le Comité est gratuite.

138.En avril 2007, un total de 289 affaires avait été soumis devant le Comité des plaintes depuis sa création en 2003, lequel avait été saisi d’office pour 40 d’entre elles. Le Comité s’est prononcé sur le fond dans 63 affaires. Dans 28 affaires, aucune violation n’a été constatée, tandis que la violation de l’interdiction de toute inégalité de traitement fondée sur la race ou l’origine ethnique a été constatée dans 11 affaires, soit dans 17,5 % du nombre total des affaires.

139.Dans deux affaires où une violation avait été constatée, le Comité a préconisé que le plaignant bénéficie d’une aide juridictionnelle gratuite.

140.Une affaire sur laquelle s’est prononcé le Comité des plaintes a été portée devant les tribunaux. Le 29 novembre 2005, le tribunal de la ville de Copenhague a toutefois estimé que le plaignant n’avait pas été victime d’une inégalité de traitement fondée sur l’origine raciale ou ethnique et cette conclusion a été confirmée par la Haute Cour orientale en appel le 27 juin 2006.

141.Toute victime de discrimination peut décider librement si elle souhaite porter l’affaire directement devant les tribunaux ou porter plainte auprès du Comité des plaintes relevant de l’Institut pour les droits de l’homme. Toutefois, la raison principale de la création d’un organisme chargé des plaintes est de fournir aux victimes de discrimination une solution plus souple, moins chère et plus rapide que les tribunaux ordinaires. S’appuyant sur une décision rendue par le Comité des plaintes de l’Institut, la victime de discrimination peut décider de porter ou non l’affaire devant les tribunaux.

142.Le Gouvernement entend protéger encore davantage contre toute discrimination par la soumission durant l’année 2007 d’un projet de loi portant création d’un Conseil des plaintes sur l’égalité de traitement nouveau et renforcé, qui aura compétence dans tous les domaines de discrimination visés par la législation danoise contre la discrimination (fondée sur l’origine raciale, sociale, nationale ou ethnique, le sexe, la couleur, la religion ou la foi, l’opinion politique, l’orientation sexuelle, l’âge ou le handicap).

143.Le quatrième rapport périodique a fait référence au Conseil danois pour l’égalité ethnique. Ce Conseil a cessé ses activités le 31 décembre 2002 après l’entrée en vigueur de la loi no 411 du 6 juin 2002 portant création du Centre danois pour les études internationales et les droits de l’homme. Étant donné que l’Institut pour les droits de l’homme avait pour mandat d’être un organisme spécialisé dans la promotion de l’égalité ethnique, le mandat du Conseil danois pour l’égalité ethnique a été garanti par le nouvel Institut.

144.En novembre 2003, le Gouvernement danois a présenté un «Plan d’action visant à promouvoir l’égalité de traitement et la diversité et à lutter contre le racisme». Ce plan d’action contient une série de nouvelles initiatives visant à promouvoir l’égalité de traitement et la diversité. Une des raisons qui ont poussé le Gouvernement à décider de publier un plan d’action visant à promouvoir l’égalité de traitement et la diversité a été la Conférence mondiale des Nations Unies contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée qui s’est tenue à Durban en septembre 2001. La Déclaration et Programme d’action de la Conférence mondiale contre le racisme invite les États à établir des politiques nationales et des plans d’action pour lutter contre le racisme. Le Plan d’action visant à promouvoir l’égalité de traitement et la diversité et à lutter contre le racisme de novembre 2003 est annexé aux seizième et dix-septième rapports périodiques soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale par le Danemark (CERD/C/496/Add.1).

145.La mise en œuvre du Plan d’action s’est vue allouer 5,1 millions de couronnes danoises (soit environ 684 000 euros), lorsqu’il a été lancé. Il ne contient pas seulement, toutefois, des initiatives spécifiques, mais également un ensemble de principes. Par conséquent, les initiatives qui font partie du Plan d’action ou qui sont conformes aux principes contenus dans le Plan d’action sont souvent financées par d’autres fonds additionnels.

146.Une campagne de sensibilisation intitulée «Carton rouge pour le racisme» en est un exemple. Cette campagne a été réalisée par le syndicat danois des joueurs de football professionnels «Spillerforeningen» et l’ONG MixEurope. Elle a été lancée au printemps 2006. Lors du premier événement de la campagne le 7 mai 2006, les joueurs de football professionnels de la ligue nationale ont brandi dans les stades la banderole «Carton rouge pour le racisme» avant le début des matchs. La campagne comprend un ensemble d’initiatives visant les écoles et les entreprises privées. Les joueurs de football professionnels se rendent dans des entreprises pour parler de racisme et de discrimination et pour passer des accords informels avec elles afin d’encourager l’emploi d’un nombre plus important de personnes d’une autre origine ethnique que danoise. La campagne s’appuie par ailleurs sur une coopération avec le Syndicat des enseignants du Danemark (Danmarks Lærerforening) ayant trait à l’élaboration de matériels pédagogiques sur le racisme et la discrimination. Les joueurs de football professionnels intervenant dans la campagne se rendent aussi dans des écoles pour parler de ces thèmes avec les élèves, afin de sensibiliser les enfants au caractère inacceptable du racisme. Le Ministère de l’intégration a fourni un montant total de 3,5 millions de couronnes danoises (469 000 euros) en guise de soutien aux actions de la campagne sur la période 2006-2008.

147.La politique de lutte contre la discrimination est complétée par un objectif plus large qui consiste à promouvoir la tolérance et le dialogue. Au printemps 2006, 4 millions de couronnes danoises (535 000 euros) ont été alloués à des projets organisés par les autorités locales et des organisations de la société civile afin de renforcer le dialogue local sur l’entente et la diversité. La Journée du dialogue à Copenhague le 31 mars 2007 en est un exemple qui a réuni les habitants de Copenhague autour d’une variété d’activités culturelles et de débats. Six autres millions de couronnes danoises (800 000 euros) ont été alloués pour poursuivre le soutien au dialogue en faveur de projets en 2007 et 2008.

148.Concernant la question de l’efficacité des efforts danois pour lutter pour plus de tolérance et contre la discrimination, des études récentes sur les attitudes adoptées à l’égard de la discrimination et sa perception semblent indiquer que la tolérance se développe dans la société danoise et que la discrimination est en baisse. Une enquête réalisée par Catinet Research à partir de mai 2006 montre qu’en 2000, 42,7 % des immigrants et des réfugiés au Danemark avaient le sentiment qu’ils étaient plus victimes de discrimination que les Danois en général. En 2006, ce pourcentage est tombé à 29,5 %.

149.Par ailleurs, un rapport de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (OEPRX) réalisé à partir de 2005 et portant sur les attitudes des majorités à l’égard des minorités en Europe (Eurobaromètre) montre que la résistance de la population majoritaire à une société multiculturelle au Danemark s’est considérablement réduite depuis 1997 et qu’elle se situe au-dessous de la moyenne par rapport aux 15 pays de l’Union européenne.

Égalité entre les sexes

150.Des efforts sont déployés pour garantir aux hommes et aux femmes une égalité de fait et de droit. Les femmes et les hommes ont les mêmes droits, obligations et possibilités dans tous les domaines de la société. Cette garantie est également stipulée au paragraphe 1 de la loi sur l’égalité entre les sexes: «Cette loi a pour but de promouvoir l’égalité entre les sexes, y compris l’égalité d’intégration, l’égalité d’influence et l’égalité des chances dans toutes les fonctions sociales sur la base du principe de l’égalité de statut entre les hommes et les femmes.».

151.Pour de plus amples informations sur le travail réalisé au Danemark en matière d’égalité entre les sexes, on se reportera au rapport annuel que le Ministre de l’égalité entre les sexes présente au Parlement avant le 1er mars chaque année. On trouvera les perspectives et le plan d’action pour les années 2002-2004 sur la page Web du site www.lige.dk dans le menu concernant les publications en anglais.

152.Le Danemark a soumis son sixième rapport périodique au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/DNK/6). Ce rapport contient une description complète des progrès réalisés dans le domaine de l’égalité entre les sexes au cours de la période 2000-2004.

Violence à l’égard des femmes

153.La violence à l’égard des femmes est considérée comme une atteinte à la liberté personnelle et aux droits de l’homme de la victime. Un aspect essentiel des activités de lutte contre la violence à l’égard des femmes consiste à améliorer l’égalité entre les sexes.

154.La répression des actes de violence fait l’objet des articles 244 à 249 du Code pénal, dont les dispositions visent les actes de violence indépendamment du sexe de la victime (exception faite du paragraphe a) de l’article 245 qui concerne la mutilation génitale féminine).

155.Le 20 avril 2005, la Ministre des affaires sociales et de l’égalité entre les sexes a lancé un nouveau plan d’action sur quatre ans visant à mettre fin aux violences domestiques des hommes sur les femmes et les enfants. Le Gouvernement a alloué 64 millions de couronnes danoises aux actions des quatre prochaines années. Huit millions de couronnes danoises supplémentaires ont été alloués pour renforcer les efforts visant à venir en aide aux enfants vivant dans des familles où sévit la violence.

156.Dans son plan d’action pour 2005-2008, le Gouvernement mettra l’accent sur les points suivants:

–Soutien aux victimes;

–Actions visant les auteurs de violence; Actions visant les professionnels;

–Connaissances et informations.

157.Le plan d’action concerne les femmes, les enfants, les auteurs de violence et les professionnels. Il prévoit aussi des campagnes d’information destinées au grand public. L’expérience de la mise en œuvre du plan d’action 2002-2004 a montré qu’une attention spéciale doit être accordée aux groupes particulièrement exposés ainsi qu’à la prévention.

158.Le plan d’action mettra notamment l’accent sur:

–Les femmes des minorités ethniques;

–Les enfants et les jeunes;

–Les hommes.

159.On trouvera une traduction en anglais du plan d’action 2005-2008 visant à mettre fin aux violences domestiques des hommes sur les femmes et les enfants sur la page Web du site www.lige.dk dans le menu concernant les publications en anglais. Un état annuel de la mise en œuvre du plan d’action est en cours de publication. Cet état pour 2005-2006 n’est toutefois disponible qu’en danois, sur le site Web www.lige.dk. On trouvera une description des initiatives menées à partir de 2000-2004 dans le sixième rapport périodique soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

Traite des femmes

160.En 2000, un groupe de travail interministériel a été créé en vue d’élaborer des initiatives pour lutter contre la traite. En décembre 2002, le Gouvernement a présenté un nouveau plan d’action triennal de lutte contre la traite des femmes pour la période 2003-2006. Un montant de 30 millions de couronnes danoises a été alloué à ce plan d’action.

161.Les domaines d’intervention de ce plan d’action sont les suivants:

–Soutien aux victimes;

–Initiatives de prévention.

162.Les actions particulières mises en œuvre dans le cadre du plan d’action sont les suivantes:

–Un «refuge» pour les victimes de traite. Les victimes de nationalité étrangère, qui sont sous le coup d’une expulsion, sont autorisées à séjourner au Danemark durant 30 jours ou pour une période plus longue dans certains cas. Les victimes qui collaborent avec les autorités et organisations compétentes au Danemark en vue de préparer leur retour à leur pays d’origine sont autorisées à séjourner au Danemark pour une période maximale de 100 jours. Durant ce séjour, les femmes bénéficient d’un traitement médical et d’un service d’orientation, tandis que leur retour au pays s’organise. D’octobre 2003 à avril 2006, 72 femmes ont séjourné dans ce refuge;

–Un réseau international d’ONG permettant de s’assurer que les victimes peuvent être accueillies par une organisation dans leur pays d’origine. Ce réseau se compose de plus de 100 organisations;

–Des équipes d’agents des services extérieurs (médiateurs culturels) réalisent un travail de proximité dans les rues et les salons de massage;

–Un matériel d’information relatif aux droits et aux soins de santé au Danemark est réalisé en 11 langues;

–Un service d’assistance téléphonique a été créé. Les agents des services extérieurs ont reçu un nombre équivalent d’appels de femmes sur leurs téléphones portables;

–Un réseau d’ambassades est en cours de création. Onze réunions avec des ambassades des pays d’origine ont été organisées. Toutes les ambassades ont nommé un agent de liaison et un séminaire a été organisé en mai 2005. Un état des initiatives du Gouvernement a été adressé aux ambassades en juin 2006;

–L’enregistrement et le suivi de toutes les activités sont assurés par un centre d’informations.

163.On trouvera une version en anglais sur la page Web du site www.lige.dk dans le menu concernant les publications en anglais.

164.En 2005‑2006, l’accent a été mis sur une meilleure coordination entre les autorités et les partenaires de mise en œuvre. Les actions s’étendent à une partie plus importante du pays et de nouvelles solutions pour protéger les victimes sont testées. La police a nommé un coordinateur en matière de traite dans chaque district de police (54 au total). Elle a aussi engagé un agent de liaison en matière de traite, chargé de former des coordinateurs et de servir d’intermédiaire entre les ONG et la police.

165.En août 2006, la Ministre de l’égalité entre les sexes a lancé une campagne publique destinée aux hommes, afin de les sensibiliser à la situation des femmes victimes de la traite. La campagne a été diffusée dans les salles de cinéma, les journaux, à la télévision nationale et sous forme de prospectus dans les cafés et les restaurants. Cette campagne a duré trois semaines et s’est traduite par une augmentation des appels au service d’assistance téléphonique. Vingt et une personnes ont téléphoné pour dénoncer «quelque chose de suspect». Les dénonciations font toutes l’objet d’une enquête par la police.

166.Une modification du plan d’action, assortie d’initiatives en faveur des enfants victimes, a été publiée en septembre 2005. Cette modification souligne l’importance que revêt le processus d’identification ainsi que les droits de l’enfant, comme la mise à disposition d’un tuteur légal, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies. L’initiative est axée sur les enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle parallèlement à la mise en place d’un dispositif de préparation aux situations d’urgence pour les enfants victimes de traite à des fins de vol et de travail illégal. Le dispositif permet d’héberger et de soigner un petit nombre d’enfants victimes de traite à Copenhague. Conformément à la loi, les autorités danoises peuvent aussi héberger dans un lieu sûr ou un refuge des ressortissants étrangers sans permis de séjour légal et âgés de moins de 15 ans. De ce fait, les victimes seront éloignées de leur milieu et à l’abri des réseaux criminels.

167.Le 1er mars 2007, le Gouvernement a présenté un nouveau plan quadriennal de lutte contre la traite des êtres humains (2007-2010). Une traduction en anglais en sera publiée sur le site www.lige.dk. Soixante dix millions de couronnes danoises ont été alloués aux nouvelles initiatives du plan d’action.

Promouvoir l’égalité entre les sexes parmi les minorités ethniques

168.Pour répondre à l’obligation d’égalité entre les sexes, les minorités ethniques doivent savoir que l’égalité entre les sexes fait partie intégrante de la démocratie au Danemark et comprendre ce que l’égalité entre les sexes suppose dans la pratique. Un autre préalable tient au fait que la culture et les traditions ne sauraient être utilisées pour excuser l’inaction en matière d’égalité entre les sexes.

169.Les insuffisances en matière d’égalité entre les sexes deviennent particulièrement patentes dans le travail lié aux minorités ethniques, ce qui explique que ces problèmes sont essentiels pour toute une série d’initiatives gouvernementales visant différents secteurs, comme l’emploi, l’éducation, les services sociaux et l’intégration.

170.En octobre 2004, la Ministre de l’égalité entre les sexes a mis l’accent sur les jeunes filles des minorités ethniques, notamment sur leurs possibilités de choisir leurs études et un métier. Une conférence intitulée «Elles l’ont fait, et vous?» a été organisée. La conférence a présenté des modèles de réussite féminine où toutes les femmes ont su trouver leur place sur le marché du travail. Les nombreuses jeunes filles présentes à la conférence ont insisté sur le fait qu’entamer le dialogue à leur niveau ne suffirait pas; un dialogue à nouer avec leurs parents doit aussi s’imposer.

171.En 2005, la Ministre de l’égalité entre les sexes a assisté à deux sessions de dialogues dans des écoles locales à Copenhague et Aarhus, organisées autour de plusieurs thèmes ayant une incidence sur le choix des études et d’un métier pour les jeunes. La première session s’adressait aux mères et aux filles des minorités ethniques et la seconde aux pères et aux fils. Enfants et parents ont participé activement au dialogue.

172.En 2005, la Ministre de l’égalité entre les sexes a publié une enquête sur les obstacles sexospécifiques empêchant les hommes et les femmes ainsi que les garçons et les filles issus des minorités ethniques d’avoir accès à l’éducation, au travail et aux associations. Le rapport met l’accent sur les obstacles à l’intégration en matière d’éducation, de travail et d’association parmi les femmes et les hommes issus de milieux culturels ethniques différents. Les résultats de la recherche dont on dispose indiquent que les hommes rencontrent les difficultés les plus importantes dans le système éducatif, alors qu’il en va de même pour les femmes sur le marché du travail et dans les associations.

173.Le Gouvernement a fait suite au rapport avec un plan d’action destiné à lever les obstacles, intitulé «Emploi, participation et égalité des chances pour toutes les personnes appartenant à des minorités ethniques». Ce plan d’action a pour but de lever les obstacles liés au sexe entravant la participation des minorités ethniques à la société et il met en place tout un éventail d’initiatives pratiques visant à faire en sorte qu’un plus grand nombre de filles et de garçons soient inscrits dans des programmes éducatifs, soient embauchés et adhèrent à des associations. L’égalité entre les sexes et l’intégration des hommes et des femmes dans le système éducatif et sur le marché du travail sont décisives pour l’économie du Danemark, l’homogénéité de la société danoise et la liberté et l’égalité des chances de chacun.

174.Des initiatives existent qui concernent le marché du travail, l’éducation et les associations faisant intervenir plusieurs ministères. En 2006, la Ministre de l’égalité entre les sexes a lancé un certain nombre d’initiatives, dont par exemple les suivantes:

–Soutien au projet photographique et au matériel pédagogique «La vie des immigrantes au Danemark», axé sur l’intégration réussie des femmes; Projets pilotes dans trois municipalités, parrainés par des familles et visant la participation à des associations;

–Deux nouveaux projets de recherche autour des sexes, de la culture et des hommes issus des minorités ethniques;

–De 30 à 35 sessions de dialogues dans des clubs, mosquées et écoles de langues réunissant des hommes issus des minorités ethniques.

175.En 2007, la Ministre de l’égalité entre les sexes a entamé la nouvelle année avec une nouvelle campagne intitulée «Pourquoi pas?» et axée sur la levée des obstacles liés aux inégalités entre les sexes. Cette campagne a été lancée par l’envoi aux professionnels travaillant avec les minorités ethniques de plus de 1 000 matériels de campagne composés d’informations, de films et d’affiches. Un nouveau site Web a aussi été ouvert: www.hvorforikke.dk.

176.L’association de mentors mise sur pied par le Centre danois d’information sur les femmes et la problématique des sexes (KVINFO) offre aux jeunes femmes des minorités ethniques la possibilité de trouver un mentor. Durant l’année 2004, l’association a été récompensée pour la qualité des chances offertes et des résultats obtenus pour les femmes des minorités ethniques par le prix de l’intégration dans la catégorie «marché public du travail». Dans le cadre des accords sur les fonds sociaux, l’association de mentors KVINFO a reçu annuellement 2 millions de couronnes danoises au cours des années 2003-2006.

177.Nombre de femmes adultes des minorités ethniques connaissent mal leurs droits de femmes au Danemark. C’est la raison pour laquelle la Ministre de l’égalité entre les sexes a engagé en 2005-2006 une campagne d’information destinée aux femmes des minorités ethniques, en particulier aux immigrantes de la première génération. Outre la fourniture d’informations sur les droits en matière de finances, divorce, garde d’enfants, violence et planning familial, la campagne explique en général en quoi consiste l’égalité entre les sexes au Danemark. Elle a été organisée auprès de 15 écoles de langues, et plus de 1 500 femmes et leurs enseignants y ont participé. Dans le cadre de cette campagne, une petite publication en huit langues présente les droits des femmes au Danemark.

178.Dans les années à venir, le Gouvernement entreprendra des efforts particuliers pour lutter contre les violences domestiques, les voyages de rééducation forcée aux pays d’origine et les mariages forcés ainsi que pour fournir aux femmes des minorités ethniques des informations sur leurs droits et sur leurs chances au Danemark.

179.Les voyages de rééducation forcée constituent un problème pour les garçons et les jeunes filles qui sont renvoyés dans le pays natal de leurs parents pour de longues périodes. Le problème principal des jeunes filles est que l’image positive qu’elles ont d’elles-mêmes après avoir grandi au Danemark peut trancher sur la réalité qu’elles rencontrent dans un pays où l’attitude prédominante veut que les femmes soient soumises aux hommes. Les garçons peuvent être victimes d’effets tout aussi néfastes et avoir donc du mal à réussir dans un cadre éducatif et un marché du travail sexuellement mixtes, tout en ayant l’impression de ne pas devoir tenir les femmes pour des égales. Les jeunes qui sont tenus de travailler au Danemark doivent envisager les hommes et les femmes sur un même pied d’égalité. Cela peut s’avérer difficile pour les jeunes qui sont renvoyés dans le pays natal de leurs parents à des fins de rééducation forcée et qui ont assimilé des règles qui ne reposent pas sur l’égalité entre les hommes et les femmes.

180.Depuis l’adoption des «Visions et stratégies du Gouvernement pour une meilleure intégration» en juin 2003, le Gouvernement a lancé une série d’initiatives pour lutter contre les voyages de rééducation. Les prestations ne sont plus versées aux bénéficiaires de l’aide sociale, ni l’aide initiale, l’allocation pour enfant ou l’allocation familiale si l’enfant séjourne hors du Danemark, et la limite d’âge des enfants pour le regroupement familial est passée de 18 à 15 ans. Les établissements scolaires et de garde d’enfants doivent contacter les autorités locales s’ils découvrent qu’un enfant séjourne ou est supposé séjourner hors du Danemark. Lors d’une rencontre entre la Ministre de l’égalité entre les sexes, la Ministre pour l’intégration et des représentants et organisations ethniques en décembre 2004, la «Feuille de route pour les efforts à mener contre les voyages de rééducation forcée» a fait l’objet d’une présentation et de débats. Cette feuille de route met en place de nombreuses initiatives, dont une enquête visant à établir si les autorités locales appliquent les nouveaux outils législatifs ainsi que l’objet des voyages et leur impact sur les enfants. De plus, un matériel d’information sera préparé pour les enfants, les parents et les écoles.

Égalité entre les sexes sur le marché du travail

181.L’activité des femmes sur le marché du travail est presque la même que celle des hommes, et le taux d’emploi des femmes est presque analogue à celui des hommes.

182.En 2002, le taux d’activité était de 79,4 % pour les hommes et de 73,1 % pour les femmes. Ces taux d’activité montrent que les hommes et les femmes sont très actifs sur le marché du travail. Au Danemark, on veille tout particulièrement à ce que les femmes soient également à même de travailler lorsqu’elles ont de jeunes enfants.

183.De lourdes pénalités sous forme d’importants dommages et intérêts sont imposées en cas d’inégalité de traitement sur le marché du travail, en particulier en cas de grossesse et d’accouchement. En cas de licenciement motivé par la grossesse et le congé maternité, la charge de la preuve est inversée et, dans tous les autres cas de discrimination fondée sur le sexe, la charge de la preuve est partagée.

184.En 2002, un Conseil pour l’égalité entre les sexes a été créé pour examiner les affaires de discrimination fondées sur le sexe. Le Conseil est mieux connu depuis quelques années et le nombre d’affaires d’inégalité de traitement fondées sur le sexe dont il a été saisi est donc en augmentation.

185.Les plus grands défis à relever pour assurer le progrès de l’égalité sur le marché du travail consistent à réduire les différences de rémunération entre les hommes et les femmes et à mettre un terme à la ségrégation sexuelle du marché du travail.

186.Des initiatives sont régulièrement prises dans ce domaine. Les partenaires sociaux (les syndicats et les organisations d’employeurs) y participent, étant donné que le travail le plus important en la matière a lieu sur le lieu de travail.

Femmes à la direction des entreprises

187.Les femmes constituent 4 % des cadres supérieurs du secteur des entreprises privées. À l’échelon immédiatement inférieur, les femmes représentent 7 %. Cette situation n’est pas satisfaisante. En recrutant des cadres supérieurs dans l’ensemble des talents disponibles (et donc aussi parmi les femmes), les entreprises tirent le meilleur parti de leur compétitivité. La Ministre de l’égalité entre les sexes travaille par conséquent en étroite collaboration avec le secteur privé pour veiller à ce que les actions visent à accroître la part des femmes à des postes de direction.

188.Le 8 mars 2004, les brasseries Carlsberg ont accueilli une conférence sur «Le talent des femmes et l’activité durable», organisée par la Ministre de l’égalité entre les sexes et la Confédération des industries danoises.

189.À la suite de la conférence, la Ministre de l’égalité entre les sexes a créé un réseau d’entreprises du secteur privé travaillant au développement du nombre de femmes à des postes de direction. Ce réseau a rencontré un très grand succès et rassemble aujourd’hui plus de 125 entreprises du secteur privé.

190.En mai 2006, la Ministre de l’égalité entre les sexes a financé un rapport sur les attitudes adoptées à l’égard des cadres supérieurs féminins. Le rapport fait suite à un rapport analogue de 2003 et a montré entre autres choses que les hommes sont plus souvent que les femmes encouragés à se porter candidats à des postes de direction et que les femmes et les hommes sont considérés à égalité comme de bons chefs.

191.En juin 2006, la Ministre de l’égalité entre les sexes et la Confédération des industries danoises ont accueilli une conférence intitulée «TopLederCamp». Trente-six cadres supérieurs masculins et féminins se sont retrouvés isolés pendant 30 heures pour mettre au point des idées et des stratégies nouvelles sur la manière de développer le nombre des cadres supérieurs féminins. Les participants ont conçu cinq propositions d’ensemble, dont notamment un réseau d’»ambassadeurs» chargé de promouvoir les cadres supérieurs féminins et la politique des entreprises en matière de «ruptures de carrière» (par exemple, les congés de maternité et de paternité). Le Département de l’égalité entre les sexes coopère à présent avec la Confédération des industries danoises au développement ultérieur de ces propositions.

192.La Ministre de l’égalité entre les sexes coopère aussi avec la Direction du personnel de l’État en vue de créer un réseau de mentors pour les entreprises du secteur privé et du secteur public. Il s’agit de la première initiative associant les deux secteurs, afin que les entreprises puissent tirer des enseignements les unes des autres.

Discrimination à l’égard des femmes en matière de demande d’asile (suite donnée au paragraphe 14 a) des observations finales)

193.Dans la procédure de demande d’asile danoise, les candidats et les candidates sont traités sur un pied d’égalité. Il n’existe aucune règle ou pratique qui soit source de discrimination pour les femmes et rien n’atteste qu’aucune règle ou pratique n’ait un tel effet. Chaque demandeur adulte a droit de voir son affaire traitée en fonction des motifs particuliers de sa demande d’asile.

194.Toutefois, si les motifs de la demande d’asile sont liés à des circonstances particulières justifiant qu’une attention spéciale soit accordée à des aspects d’ordre sexospécifique, les autorités y pourvoiront.

195.Lorsque le Service de l’immigration examine le cas d’une demande d’asile présentée par une femme, on choisit toujours une femme pour assurer l’entretien personnalisé avec l’intéressée et aussi – si possible – une interprète. Concernant les entretiens au Conseil danois pour les réfugiés dans les cas où le Service de l’immigration considère l’affaire comme manifestement sans fondement, le Conseil danois pour les réfugiés veille à faire en sorte que les femmes candidates soient interviewées par des femmes assistées par des traductrices. Tel est en particulier le cas pour les demandeuses d’asile non accompagnées et/ou lorsque les informations sur l’affaire montrent que la demandeuse d’asile est victime d’un viol ou d’autres formes d’agression sexuelle. Dans les cas où les demandeuses d’asile font état de viol ou d’autres formes d’agression sexuelle, une traductrice sera employée non seulement par le Conseil danois pour les réfugiés, mais aussi par le Conseil de recours des réfugiés et le Service de l’immigration.

Article 4

196.Aucune nouvelle information pertinente.

Article 5

197.Aucune nouvelle information pertinente.

Article 6

198.Le taux d’avortements provoqués légalement (pour 1 000 femmes) est passé de 23,7 (27 884) en 1975 à 12,2 (15 048) en 2005, ce qui correspond presque à une diminution de 50 % du taux d’avortement. À l’exception d’une année, le taux d’avortement de 2004 est le plus bas depuis l’adoption de la loi sur les avortements licites en 1973. Malgré cette baisse, on constate une légère augmentation du nombre d’adolescentes âgées de 15 à 19 ans ayant subi un avortement de 2002 à 2004. Les taux d’avortement rapportés à l’âge pour les 15-19 ans sont toutefois restés inchangés de 2004 à 2005. Cela signifie que la même proportion d’adolescentes âgées de 15 à 19 ans a subi un avortement provoqué légalement, bien que le nombre réel d’avortements dans ce groupe ait légèrement augmenté. En 1999, le Ministère de la santé a lancé un plan d’action destiné à réduire le nombre des avortements provoqués. Le plan d’action s’est achevé en 2003, mais le Gouvernement a accordé 14 millions de couronnes danoises de 2004 à 2007 pour poursuivre les actions qui avaient été engagées au cours de la première période. Le plan d’action met l’accent sur l’amélioration de la prévention, l’orientation des femmes qui envisagent l’avortement légal, la qualification des responsables et la recherche.

199.En 2005, l’Office national de la santé a réalisé une évaluation de l’application et de l’impact du plan d’action. Selon cette évaluation, il est difficile de dire si le plan a contribué à la diminution du nombre des avortements qui a été constatée, puisque une baisse du nombre des avortements provoqués avait commencé avant même l’introduction du plan. Toutefois, l’évaluation conclut que le plan d’action a très probablement contribué à la diminution constante du nombre d’avortements provoqués. L’évaluation a porté sur toutes les activités prévues dans le plan d’action. Elle conclut notamment qu’il faudrait à l’avenir axer les interventions sur des projets plus importants qui devraient cibler les groupes à risque, c’est-à-dire les femmes qui ont accouché à une date récente, les adolescentes et les groupes ethniques.

Article 7

Visite par le Comité européen pour la prévention de la torture et de peines ou traitements inhumains ou dégradants (suite des paragraphes 65 et 66 du quatrième rapport périodique du Danemark)

200.Du 28 janvier au 4 février 2002, le Comité pour la prévention de la torture et de peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe s’est rendu au Danemark pour sa troisième visite. Le Comité a visité un certain nombre d’établissements pénitentiaires, psychiatriques et de police. Selon le rapport ultérieur du CPT, la coopération avec les autorités danoises durant la visite a été excellente.

201. Sur la base des recommandations du Comité, le Danemark a soumis un rapport préliminaire au Comité en mai 2003 et un rapport final en août 2003. De plus, quelques points ont fait l’objet du dialogue permanent qui est censé se poursuivre entre le Comité et les États membres.

202.Concernant le contenu particulier des initiatives entreprises au vu des recommandations du Comité, on se reportera aux rapports susmentionnés et au dialogue ultérieur de l’hiver et du printemps 2004. Les documents utiles sont disponibles sur le site Web du Parlement, www.ft.dk.

203.En juin 2006, le Ministère de la justice a par ailleurs donné mandat à la Commission permanente sur les affaires pénales pour évaluer la nécessité d’une disposition complète dans le Code pénal relativement à la torture. La première réunion du Comité se tiendra en octobre 2006.

Le recours à la force par la police (suite des paragraphes 67 à 84 du quatrième rapport périodique du Danemark)

204.Le 1er avril 2004, une nouvelle loi relative aux actions des services de police est entrée en vigueur. Le but de cette loi était de fournir une base juridique complète et actualisée aux opérations de police.

205.La loi comprend un chapitre sur le recours de la force par la police, dont une liste exhaustive d’objectifs qui peuvent motiver le recours à la force. Le recours à la force doit être nécessaire et justifiable et par ailleurs raisonnablement proportionnel à l’intérêt qui doit être protégé.

206.Ce chapitre comprend également des dispositions sur l’utilisation concrète de moyens spécifiques de contrainte comme les armes à feu, les matraques et les gaz, et l’usage des chiens policiers. Le chapitre sur le recours à la force par la police a été développé par la suite sous forme d’une ordonnance par le Ministère de la justice. Cette ordonnance comprend des dispositions générales sur l’utilisation de moyens de contrainte ainsi que des dispositions énumérant les conditions à réunir pour qu’il puisse être fait usage de moyens de contrainte particuliers.

207.Ces instruments juridiques sont complétés par des directives précises publiées par le Directeur général de la police.

208.En 2005, le Directeur général de la police a reçu 238 rapports faisant état de l’utilisation d’armes à feu, soit un total de 34 coups de feu tirés dont 21 étaient de semonce et 13 sur une personne ou un véhicule. Dans neuf cas, des personnes ont été atteintes par des coups de feu tirés par la police.

209.Par ailleurs, en 2005, le Directeur général a reçu 10 rapports sur l’emploi de gaz tirés par des fusils et un rapport sur l’emploi de gaz pulvérisé par des bombes aérosol.

210.En 2005, le Directeur général de la police a reçu 336 rapports relatifs à l’usage de matraques.

Plaintes concernant la police (suite donnée au paragraphe 4 des observations finales)

211.Dans le quatrième rapport périodique du Danemark, il est fait mention du système des commissions d’examen des plaintes concernant la police, établi en 1995. Dans le cadre de l’évaluation du système réalisée en 1998 et 1999, un certain nombre d’autorités et d’organismes directement concernés ont été consultés sur leur expérience du fonctionnement de ces commissions. Compte tenu des réponses reçues, le Ministère de la justice a informé la Commission parlementaire des affaires juridiques, par une lettre en date du 2 juillet 1999, qu’il estimait que le fonctionnement du système des commissions d’examen des plaintes concernant la police était satisfaisant et qu’à ce stade, il n’était pas nécessaire de modifier les règles régissant le traitement de ces plaintes, et qu’il envisageait par conséquent de maintenir le système en l’état.

212.À la réunion annuelle des commissions d’examen des plaintes tenue en janvier 2002, ainsi qu’à celle de janvier 2006, le point a été fait sur les premières années de fonctionnement du système. Il en est ressorti que le système fonctionnait de manière satisfaisante. Il a été néanmoins suggéré de procéder à un certain allégement des procédures administratives ordinaires relatives au traitement des cas individuels, en particulier des affaires d’excès de vitesse (constatés par contrôle automatisé) et autres contraventions routières.

213.Au vu des conclusions de 2002 notamment, le Procureur général a émis une circulaire le 30 septembre 2002 établissant des directives en vue de la simplification du système des commissions d’examen des plaintes concernant la police. Ainsi, cette circulaire prévoit des règles simplifiées pour le traitement des affaires de contrôle automatisé de la vitesse et de verbalisation d’usagers de la route.

214.En outre, le 11 octobre 2006, le Ministère de la justice a mis en place un comité largement représentatif chargé d’examiner et d’évaluer le système actuel d’examen des plaintes contre la police et de traitement des affaires pénales concernant des membres de la police.

215.Il ressort par exemple du mandat de ce Comité ce qui suit:

«2.Ces dernières années, le système d’examen des plaintes a fait l’objet de critiques de plus en plus fréquentes s’appuyant sur des cas individuels précis et faisant valoir que ce système n’était pas suffisamment favorable à un traitement impartial des plaintes contre la police. Les critiques ont également porté sur la durée parfois excessive des procédures.

Le Ministère de la justice demeure d’avis que le système actuel, y compris la coopération des procureurs régionaux avec les commissions d’examen des plaintes, fonctionne globalement de façon satisfaisante. Il est toutefois essentiel que le public ait pleinement confiance dans un système qui garantisse le traitement de chaque affaire avec compétence et sérieux, dans des délais acceptables.

Les règles en vigueur concernant le traitement des plaintes contre la police ont été établies il y a plus de dix ans, et un certain nombre d’enseignements ont pu être tirés de leur application concrète et de leurs effets.

En conséquence, le Ministère de la justice a décidé d’établir un comité chargé d’examiner et d’évaluer le système actuel d’examen des plaintes contre la police et de traitement des affaires pénales concernant des membres de la police.

3.Le Comité devra examiner les dispositions de la loi sur l’administration de la justice relatives aux plaintes contre la police, aux affaires pénales concernant des membres de la police et aux commissions d’examen des plaintes concernant la police (parties 93 b) à d) de la loi sur l’administration de la justice) en vue de déterminer, compte tenu de l’expérience acquise, si le système actuel de dépôt des plaintes fonctionne de façon satisfaisante ou s’il devrait être modifié. Le Comité devrait déterminer en particulier si la confiance du public dans l’efficacité du système sous sa forme actuelle pour ce qui est de traiter des affaires concernant la police peut encore être accrue − par exemple en renforçant l’autorité des commissions d’examen des plaintes concernant la police − ou si, à la lumière de l’expérience des autres pays dans ce domaine, il apparaît nécessaire de le modifier davantage.

Le Comité devrait mettre l’accent sur les mesures visant à favoriser, autant que possible, la prompte expédition des affaires dans le cadre du système de dépôt de plaintes. Il est prié d’étudier des propositions en ce sens.

Les recommandations du Comité devraient en principe pouvoir être mises en œuvre dans le cadre des lois générales s’appliquant aux fonctionnaires. Si le Comité estime qu’il est nécessaire de modifier la loi, il devra proposer des dispositions législatives.».

216.Le Comité a entamé ses travaux et devrait remettre son rapport avant l’été 2008.

217.Par ailleurs, un exemplaire de la brochure intitulée «Police Complaints Board Cases in Denmark» est jointe, qui contient une description en anglais des règles applicables au traitement des plaintes contre la police. Cette brochure a été publiée en 2002 et aucune modification importante n’y a été apportée depuis. La brochure peut être téléchargée à partir de l’adresse Internet http://www.rigsadvokaten.dk/media/police_comp_03412_72.pdf.

218.Depuis 1997, le nombre de plaintes contre la police dont les commissions ont été saisies est passé de 645 en 1997 à 934 à 2005. Ainsi, le nombre d’affaires avoisine le niveau atteint en 1996 (soit 1 013). L’augmentation du nombre total d’affaires s’explique en partie par la hausse du nombre d’affaires liées à la circulation routière (de 100 en 1997 à 252 en 2005).

219.Sur le nombre total de plaintes reçues en 2005, 367 concernaient le comportement des policiers et 567 dénonçaient des infractions pénales commises par des policiers. Sur ces dernières, 252 se rapportaient à la circulation routière. Au cours de la période allant de 1997 à 2004, le nombre d’enquêtes menées en vertu du paragraphe 2 de l’article 1020a de la loi sur l’administration de la justice concernant des personnes tuées ou gravement blessées comme suite à une intervention de la police est passé de 6 dans les années 1997 et 2004 à 17 en 2001.

220. Sur le nombre total de 387 décisions rendues dans des affaires concernant le comportement de policiers en 2005, neuf affaires se sont révélées justifier des critiques, alors que celles-ci se sont révélées dénuées de fondement dans sept autres, mais des regrets ont été exprimés en l’occurrence. Enfin, sur le nombre total de décisions concernant des infractions pénales commises par des policiers (579), il y avait bien matière à poursuites dans 189 affaires (dont 176 se rapportaient à la circulation routière), alors que des regrets ont été exprimés dans le cas de quatre affaires dans lesquelles il n’y avait pas matière à poursuites.

Prise en considération de la torture pour l’octroi du statut de réfugié et de la protection subsidiaire

221.Lorsqu’une personne a été soumise à la torture et que des violations la menaçant relèvent de la Convention des réfugiés, l’intéressée se voit octroyer le statut de réfugié en vertu de la Convention des réfugiés (voir le paragraphe 1 de l’article 7 de la loi sur les étrangers).

222.La loi no 365 du 6 juin 2002, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2002, a modifié le paragraphe 2 de l’article 7 de la loi sur les étrangers. En vertu de cette modification, un permis de séjour dans le cadre du régime de protection sera délivré au ressortissant étranger risquant la peine capitale ou d’être soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.

223.Le libellé concorde avec celui de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vertu de laquelle, notamment, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements dégradants. La mention de la peine capitale correspond à la mise en œuvre du Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des Protocoles additionnels nos 6 et 13 se rapportant à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

224.En vertu du mémorandum explicatif du paragraphe 2 de l’article 7 de la loi sur les étrangers, il est entendu que les autorités de l’immigration se conformeront à la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme pour l’application de la disposition.

225.Par ailleurs, il est stipulé dans le mémorandum explicatif du paragraphe 2 de l’article 7 que le Danemark, outre les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a l’obligation de respecter un certain nombre d’autres conventions intéressant directement la disposition.

226.Ceci vaut notamment pour l’article 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et pour l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

227.Le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort est également pertinent à cet égard.

228.Le Service danois de l’immigration et le Conseil de recours des réfugiés devront généralement considérer que les conditions de délivrance d’un permis de séjour en vertu du paragraphe 2 de l’article 7 sont remplies lorsque des facteurs précis et particuliers font qu’il est probable que le demandeur sera exposé, s’il est renvoyé dans son pays d’origine, à un risque réel d’être condamné à mort ou de subir des tortures ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

229.À la suite d’une décision du Conseil danois de recours des réfugiés de juin 2004 concernant un ressortissant ougandais, le Comité des droits de l’homme a estimé le 9 décembre 2004 qu’il serait contraire à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de reconduire en Ouganda un ressortissant ougandais qui avait été expulsé du Danemark pour infraction à la législation sur les drogues. Le Gouvernement a demandé au Comité de réexaminer l’affaire en fonction d’un supplément d’information lui ayant été soumis. La demande a été rejetée et, étant donné la situation, la demande d’asile a été renvoyée pour être à nouveau examinée par le Conseil qui avait rendu sa décision dans cette affaire. L’affaire a été réexaminée par un groupe différent du Conseil le 10 novembre 2005 et le requérant a eu une nouvelle fois l’occasion d’exposer les raisons pour lesquelles il craignait de retourner en Ouganda.

230.Le Conseil de recours des réfugiés a maintenu sa décision mais, du fait de la couverture médiatique de l’affaire, a considéré que le requérant pourrait avoir retenu l’attention des autorités ougandaises de sorte qu’il pourrait y avoir bel et bien un risque réel de voir le requérant subir des actes de violence relevant du paragraphe 1 de l’article 31 de la loi sur les étrangers s’il retournait en Ouganda. C’est la raison pour laquelle le Conseil de recours des réfugiés a décidé que le requérant ne pouvait pas revenir en Ouganda ni être expulsé dans un pays dans lequel il ne serait pas protégé contre son renvoi en Ouganda. Le Conseil de recours des réfugiés a par conséquent annulé la décision du Service danois de l’immigration autorisant le retour du requérant en Ouganda.

231.La décision du Conseil de recours des réfugiés a été adressée au Comité des droits de l’homme des Nations Unies en décembre 2005. Dans une lettre à la mission permanente du Danemark auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, le Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a déclaré:

«Le Secrétariat souhaite informer l’État partie des décisions du Comité dans le cadre de l’examen des réponses des États parties en vue de donner suite aux avis du Comité durant la quatre‑vingt‑septième session, qui a eu lieu du 3 au 28 juillet 2006. Le Comité a décidé que la décision concernant l’affaire… (Communication no 1222/2003) est satisfaisante.».

Loi révisée sur un système de comité d’éthique en recherche biomédicale et le traitement des projets de recherche biomédicale

232.Cette loi contient des dispositions mettant en œuvre une partie de la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain.

233.Cette loi a pour but de définir le cadre juridique pour l’évaluation de l’éthique scientifique des projets de recherche biomédicale. Un comité d’éthique en matière de recherche est chargé de veiller à ce que les projets de recherche biomédicale soient entrepris d’une manière responsable et à ce que les droits, la sécurité et le bien-être des sujets soumis à des tests dans le cadre d’un projet de recherche biomédicale soient protégés, tout en créant parallèlement la possibilité d’élaborer des connaissances nouvelles et précieuses.

234.Le comité ne peut accorder l’autorisation d’entreprendre et de poursuivre un projet de recherche biomédicale que si le sujet soumis aux tests a capacité de donner son consentement informé. Les sujets soumis aux tests relevant du projet doivent recevoir des informations écrites et verbales concernant le contenu, les risques prévisibles et les avantages du projet et ces informations doivent clairement stipuler que les sujets soumis aux tests peuvent à tout moment retirer leur consentement.

235.De plus, le comité ne peut accorder l’autorisation d’un projet de recherche faisant intervenir des mineurs, des personnes sous tutelle ou des adultes frappés d’incapacité juridique permanente que si leur consentement de substitution a été obtenu respectivement par leur responsable légal, leur tuteur ou leur parent le plus proche et leur généraliste. Le consentement de substitution devra faire apparaître l’intérêt supérieur du sujet soumis au test.

236.Si la nature d’un projet, qui ne fait pas intervenir de produits médicaux, suppose qu’il ne peut être mis en œuvre que dans des situations d’urgence où le sujet soumis au test n’est pas en mesure de donner son consentement informé et qu’il est impossible d’obtenir un consentement de substitution, le projet pourra être entrepris s’il s’avère à long terme améliorer la santé du sujet. Dans les meilleurs délais, le chercheur s’efforcera par la suite d’obtenir un consentement informé ou un consentement de substitution.

237.Des comités régionaux veillent à ce que les projets de recherche biomédicale soient entrepris dans le respect de l’autorisation accordée.

Article 8

Travail d’intérêt général (suite des paragraphes 88 à 92 du quatrième rapport périodique du Danemark)

238.Dans son troisième rapport périodique, le Danemark a présenté le régime du travail d’intérêt général.

239.Les règles régissant le travail d’intérêt général ont été depuis modifiées par la loi no 274 du 15 avril 1997 et la loi no 230 du 4 avril 2000. Concernant le contenu spécifique de la loi no 274 du 15 avril 1997, on se reportera au quatrième rapport périodique.

240.La loi no 230 du 4 avril 2000 a étendu le recours au travail d’intérêt général pour inclure des peines privatives de liberté plus courtes (de sept à soixante jours), notamment en matière de conduite en état d’ivresse. Cette extension a été réalisée par un amendement de l’article 63 du Code pénal danois (straffeloven). L’amendement visait par ailleurs à élargir le recours au travail d’intérêt général dans son ensemble. L’idée était d’accroître le nombre de contrevenants passibles d’une peine de travail d’intérêt général, notamment dans les cas particuliers de vol et autres infractions à la propriété. Cela signifie que les contrevenants jusqu’ici passibles de peines de prison peuvent désormais faire l’objet dans une mesure bien plus large d’une ordonnance de travail d’intérêt général. Ces règles sont entrées en vigueur le 1er juillet 2000.

241.La loi no 230 du 4 avril 2000 a engendré une augmentation importante du nombre des ordonnances de travail d’intérêt général délivrées. Auparavant, à partir de 1997, on avait aussi enregistré une hausse. Hormis les infractions à la circulation routière, le nombre d’ordonnances de travail d’intérêt général est passé à compter de 1997 de 767 (1998), à 983 (1999), 1 113 (2000), 1 410 (2001), 1 778 (2002), 2 011 (2003), 2 125 (2004) et 2 180 (2005). Le nombre d’ordonnances de travail d’intérêt général relatives aux infractions à la circulation routière a été de 2 149 en 2002, de 2 011 en 2003, de 1 999 en 2004 et de 1 945 en 2005. Le nombre total d’ordonnances de travail d’intérêt général au cours de la période 2002-2005 a été respectivement de 3 916, 4 022, 4 124 et 4 125.

Article 9

Placement en isolement cellulaire durant la détention provisoire (suite des paragraphes 97 à 101 du quatrième rapport périodique du Danemark)

242.En mai 2000, le Parlement a adopté un projet de loi portant amendement de la loi sur l’administration de la justice (retsplejeloven) et du Code pénal. Il s’agit de la loi no 428 du 31 mai 2000. L’objet principal de cette loi, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2000, était d’imposer des restrictions importantes à l’utilisation et à la durée du placement en isolement cellulaire durant la détention provisoire. L’amendement s’appuie sur le rapport établi par le Comité permanent de l’administration de la justice pénale (Strafferetsplejeudvalget) en 1998 (rapport no 1358/1998). Concernant le contenu spécifique de ce rapport, on se reportera au quatrième rapport périodique.

243.La loi no 428 du 31 mai 2000 a clarifié et renforcé les règles de la loi sur l’administration de la justice concernant le placement et le maintien en isolement cellulaire. La durée maximale du placement en isolement cellulaire a par ailleurs été raccourcie.

244.Concernant les délits passibles d’une peine inférieure à quatre ans d’emprisonnement, la durée maximale précédente a été ramenée de huit à quatre semaines. Concernant les délits passibles d’une peine d’emprisonnement supérieure à quatre ans et inférieure à six ans, la durée maximale de huit semaines a été maintenue. Concernant les délits passibles d’une peine d’emprisonnement de six ans ou plus – pour lesquels aucune durée maximale ne s’appliquait –, une durée maximale de trois mois a désormais été fixée. Cette limite ne peut être dépassée que si des considérations décisives concernant le règlement de l’affaire nécessitent le maintien en isolement cellulaire, quelle que soit la durée déjà accomplie par le détenu.

245.Pour s’assurer que l’utilisation du placement en isolement cellulaire de plus de trois mois est bel et bien limitée, un accord a été passé en vertu duquel le ministère public doit avertir le Procureur général avant d’exiger un placement en isolement cellulaire d’une durée supérieure à trois mois. Le but de cet accord est de veiller à ce que le Procureur ait une idée générale du nombre d’affaires pour lesquelles la durée du placement en isolement cellulaire dépasse trois mois.

246.Après l’adoption du projet de loi susmentionné en mai 2000, le Ministère de la justice a demandé au Comité permanent de l’administration de la justice pénale d’engager la recherche continue d’informations en vue d’obtenir une évaluation pour la fin 2005. Le but de cette évaluation est de s’assurer que l’amendement s’est soldé par les résultats escomptés. En juin 2005, le Ministère de la justice a par ailleurs demandé au Comité permanent de l’administration de la justice pénale d’examiner de nouvelles manières de réduire la durée de la détention provisoire sans négliger la nécessité d’une enquête efficace. Le Comité permanent de l’administration de la justice pénale a aussi été invité à évaluer la possibilité de fixer une durée maximale jusqu’à laquelle une personne pourra être mise en examen ou en détention provisoire. Le Ministère de la justice a demandé que cette évaluation lui soit soumise avant l’été 2007.

247.Le Ministère de la justice a aussi demandé au Comité permanent de l’administration de la justice pénale d’examiner de nouvelles manières de réduire davantage l’utilisation du placement en isolement cellulaire. Cette évaluation a été soumise au début de 2006 (voir le rapport no 1469/2006).

248.Après la soumission du rapport, le Parlement a adopté un projet de loi (loi no 1561 du 20 décembre 2006) introduisant les amendements proposés par le Comité dans la loi sur l’administration de la justice. Le but principal des amendements est de maintenir la baisse du nombre de placements en isolement cellulaire, laquelle a été obtenue par la modification de la loi sur l’administration de la justice en 2000, et d’obtenir une plus grande limitation de la durée des placements en isolement cellulaire.

249.La loi no 1561 du 20 décembre 2006 rationalise les règles du placement et du maintien en isolement cellulaire des détenus âgés de moins de 18 ans – voir le paragraphe 2 de l’article 770b. Elle introduit également des durées maximales plus courtes pour le placement en isolement cellulaire. Pour les détenus âgés de moins de 18 ans, la durée maximale de huit semaines précédemment applicable est ramenée à quatre semaines – voir le paragraphe 5 de l’article 770c. La nouvelle durée maximale ne peut être dépassée que si l’enquête concerne une infraction de violation intentionnelle des parties 12 ou 13 du Code pénal danois (terrorisme, etc.). De plus, la question du maintien au-delà d’un délai de quatre semaines doit être soumise au Procureur général pour approbation, avant soumission de la demande devant le tribunal – voir le paragraphe 3 de l’article 770d. Si l’approbation du Procureur général n’a pas été obtenue, le tribunal ne peut pas satisfaire la demande de maintien.

250.Pour les détenus âgés de 18 ans ou plus, la durée maximale de quatre semaines précédemment applicable est ramenée à quatorze jours pour les délits qui, en vertu de la loi, sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an et six mois ou plus, mais inférieure à quatre ans – voir le paragraphe 1 de l’article 770c. La durée maximale de huit semaines précédemment applicable est ramenée à quatre semaines pour les délits qui, en vertu de la loi, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de quatre ans ou plus, mais inférieure à six ans – voir le paragraphe 2 de l’article 770c. La durée maximale de trois mois précédemment applicable est ramenée à huit semaines pour les délits qui, en vertu de la loi, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de six ans ou plus – voir le paragraphe 3 de l’article 770c. De plus, la possibilité de dépassement de cette durée maximale dans des cas exceptionnels se voit également réduite par l’introduction d’un critère supplémentaire. Ainsi, la durée maximale ne peut être dépassée que si: 1) le maintien en isolement cellulaire est demandé pour des motifs impérieux liés à l’enquête, quelle que soit la durée de la période de placement en isolement cellulaire (critère existant); et si: 2) le délit est passible d’une peine d’emprisonnement non inférieure à deux ans (nouveau critère). En outre, la question du maintien au-delà de huit semaines doit être soumise au Procureur général pour approbation, avant soumission de la demande au tribunal – voir le paragraphe 3 de l’article 770d. Si cette approbation n’est pas obtenue, le tribunal ne peut pas satisfaire la demande de maintien.

251. La loi prévoit également l’introduction d’une durée maximale de six mois qui ne peut être dépassée que si l’enquête concerne une infraction de violation intentionnelle des parties 12 et 13 du Code pénal danois (terrorisme, etc.) ou une violation des articles 237 (meurtre) ou 191 (infractions graves à la législation sur les drogues) du Code pénal danois – voir le paragraphe 4 de l’article 770c.

252.Par ailleurs, les tribunaux sont tenus de spécifier plus précisément dans leur ordonnance les motifs de leur décision de placement en isolement cellulaire. La possibilité de bénéficier d’une audience orale des recours contre les décisions de placement en isolement cellulaire est renforcée (voir l’article 770e), ainsi que celle de l’audition par le tribunal, avant jugement, du prévenu et des témoins afin de lever le placement en isolement cellulaire après recueil des preuves – voir l’article 747.

253.Enfin, les demandes de maintien en isolement cellulaire doivent être toujours soumises par écrit – voir le paragraphe 3 de l’article 770d.

Contrôle de la durée de la détention provisoire (suite du paragraphe 102 du q uatrième  rapport périodique du Danemark)

254.Les règles régissant la détention provisoire sont définies par la loi sur l’administration de la justice (retsplejeloven), au chapitre 70. En vertu de ce chapitre, la détention provisoire ne peut être ordonnée que sur décision de justice. La détention provisoire peut être prononcée pour une période maximale de quatre semaines à la fois. S’il n’existe aucune limite absolue à la durée totale de la détention provisoire, la règle veut que pour tous les cas de détention provisoire la privation de liberté ne doive pas être disproportionnée par rapport à l’importance de l’affaire, aux répercussions légales prévisibles ou au préjudice subi par l’accusé (principe de proportionnalité).

255.Pour s’assurer que la durée de la détention provisoire est la plus brève possible, le Procureur général a décidé en juin 2000 (communication no 2/2000) que la police devait notifier au Procureur de district toutes les affaires dans lesquelles le prisonnier en détention provisoire est détenu depuis plus de trois mois. La notification, qui est établie sur un formulaire spécial, est soumise initialement, dès que le prisonnier est détenu en détention provisoire depuis plus de trois mois. Elle servira de base aux éventuelles discussions du Procureur général avec le chef de la police locale ou le Préfet de police de Copenhague sur la planification de l’affaire et son traitement ultérieur.

256.Le chef de la police locale ou le Préfet de police de Copenhague doit aussi notifier au Procureur de district toute prolongation ultérieure de la durée maximale de détention provisoire fondée sur une ordonnance rendue par le tribunal de district en première instance. La notification soumise au Procureur de district par le chef de la police locale ou le Préfet de police de Copenhague doit inclure une déclaration des motifs ayant justifié une demande de prolongation de la période de détention provisoire et joindre une transcription de l’ordonnance de prolongation.

257.Dans les affaires où les poursuites sont introduites devant le tribunal de district, le chef de la police locale ou le Préfet de police de Copenhague doit envoyer copie de l’acte de mise en examen au Procureur de district – notifiant la date où l’affaire est jugée ou censée être jugée. Si le jugement d’une affaire n’a pas été programmé ou si elle ne peut pas être jugée dans les deux mois qui suivent l’introduction des poursuites la concernant, le motif doit en être fourni.

258.Lorsque le tribunal de district aura rendu son jugement, le chef de la police locale ou le Préfet de police de Copenhague remplira dans les meilleurs délais un formulaire spécial qui sera adressé au Procureur de district, accompagné d’une transcription du jugement.

259.De plus, le Procureur de district doit informer une fois par an le Procureur général du nombre des prisonniers en détention provisoire depuis plus de trois mois avant le jugement rendu en première instance.

260.En 2005, le Procureur général a informé le ministère public et la police («Rigsadvokaten Informerer» no 8/2005) que les rapports annuels des Procureurs de district durant la période intéressée avaient mis en évidence une augmentation du nombre des détentions provisoires prolongées. Le Procureur général a réagi en demandant à l’unité de recherche du Ministère de la justice d’entreprendre une enquête complète sur les raisons de cette augmentation. Au terme de cette enquête en janvier 2006, l’unité de recherche a conclu que le matériel statistique issu de l’accord de notification susmentionné n’était pas propre à fournir une explication précise des raisons de cette augmentation. L’unité de recherche a toutefois mis l’accent sur la recherche des examens (psychiatriques) et des déclarations, laquelle joue pour beaucoup dans la longueur des détentions provisoires. Le Procureur général a informé le ministère public et la police («Rigsadvokaten Informerer» no 14/2006) que de nouvelles directives relatives à l’accord de notification étaient en cours d’élaboration afin de garantir à l’avenir la qualité du matériel statistique. Le Procureur général a demandé une enquête analogue pour 2005 et il évaluera si l’évolution nécessite de nouvelles initiatives afin de veiller à ce que la durée des détentions provisoires soit réduite au minimum.

Les droits du détenu (suite des paragraphes 112 à 114 du quatrième rapport périodique du Danemark)

261.Pour faire suite à la présentation des droits des détenus contenue dans le quatrième rapport périodique du Danemark, il convient d’ajouter que le 20 juin 2001, le Ministère de la justice a publié une circulaire destinée à remplacer celle du 20 janvier 1997. Outre les directives existant jusqu’alors sur les droits des détenus, la circulaire du 20 juin 2001 comporte désormais des instructions permettant aux détenus de disposer d’un ensemble de directives écrites sur leurs droits.

Mesures privatives de liberté et de contrainte en psychiatrie

262.La loi danoise sur les traitements psychiatriques a été modifiée par le Parlement danois en juin 2006, et ses modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007. Toutes les modifications introduites depuis celles de 1998, notamment celles de juin 2006, ont été reprises dans la loi de synthèse no 1111 du 1er novembre 2006 relative à la contrainte en psychiatrie.

263.Les modifications de la loi danoise sur les traitements psychiatriques ont pour but de renforcer le statut juridique des patients et de protéger les droits qui leur sont reconnus par la loi dans un certain nombre de domaines relatifs à la contrainte en psychiatrie et de limiter le recours à cette pratique dans certains domaines.

Privation de liberté des demandeurs d’asile

264.Un demandeur d’asile ne peut être privé de liberté que pour des motifs et conformément aux procédures prévus par la loi. Les dispositions motivant la privation de liberté ont été modifiées depuis le quatrième rapport périodique. Ces modifications ont été introduites pour renforcer la possibilité d’expulser des demandeurs d’asile rejetés et autres étrangers en situation irrégulière au Danemark.

265.Les demandeurs d’asile expulsés en vertu du paragraphe 1 de l’article 25a de la loi sur les étrangers (à savoir les étrangers ayant séjourné au Danemark pour une durée maximale de six mois et ayant été condamnés pour agression, vol, détention illégale de substances euphorisantes, etc.) peuvent être privés de liberté pour le reste de la période d’examen de la demande d’asile (voir le paragraphe 3 de l’article 36 de la loi sur les étrangers). Toutefois, cette disposition ne s’appliquera pas dans les cas où la privation de liberté sera considérée comme particulièrement contraignante pour le demandeur d’asile.

266.Un demandeur d’asile peut être privé de liberté s’il fait sérieusement obstacle à l’examen de sa demande d’asile du fait de sa conduite (paragraphe 4 de l’article 36 de la loi sur les étrangers). Des mesures privatives de liberté peuvent être prises afin d’assurer avec efficacité l’examen de la demande d’asile et une éventuelle expulsion du Danemark.

267.Pour permettre au Danemark de respecter ses obligations internationales et dans la perspective d’un principe général de proportionnalité, des mesures privatives de liberté ne peuvent être décidées que si l’examen de la demande d’asile n’a pas été inutilement prolongé indépendamment du demandeur d’asile et si des mesures moins contraignantes, comme l’obligation de se présenter à la police, sont insuffisantes pour assurer avec efficacité l’examen de la demande d’asile et une éventuelle expulsion du Danemark. Il est par conséquent obligatoire que l’examen d’une demande d’asile d’un demandeur privé de liberté en vertu du paragraphe 3 ou du paragraphe 4 de l’article 36 soit traité aussi rapidement que possible par les autorités de l’immigration.

268.Tout étranger qui ne favorise pas le bon déroulement de son expulsion peut être privé de liberté afin de s’assurer qu’il fournit les informations nécessaires à son expulsion et à l’obtention des documents de voyage (par. 5 de l’article 36). Les demandeurs d’asile rejetés ne peuvent être privés de liberté que si des mesures moins contraignantes, comme l’obligation de se présenter devant les autorités, ne sont pas suffisantes pour garantir cet objectif (par. 6 de l’article 36).

269.L’application spécifique des paragraphes 5 et 6 de l’article 36 de la loi sur les étrangers est exposée dans le mémorandum explicatif du projet de loi introduisant les articles. Il a été tenu compte des conventions internationales, notamment de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

270.La possibilité a été introduite de priver de liberté un étranger qui ne peut pas être expulsé et qui ne respecte pas l’obligation qui lui est imposée par la police de se présenter, s’il est nécessaire de décider s’il est désormais possible de l’expulser (par. 7 de l’article 36).

Article 10

Loi sur l’exécution des peines (suite des paragraphes 118 à 120 du quatrième rapport périodique du Danemark)

271.En mai 2003, une nouvelle réglementation concernant le traitement des détenus mis à l’écart pour des raisons d’ordre et de sécurité est entrée en vigueur. Cette réglementation est le résultat du travail d’un groupe mis sur pied par le Service des prisons et de la probation en mars 2001. Jusque-là, les dispositions relatives à l’exécution des peines se fondaient soit sur quelques dispositions du Code pénal (straffeloven), soit sur deux ordonnances et un nombre considérable de circulaires. La loi constitue une réglementation législative générale de l’exécution des peines, etc.

272.La loi est à mettre en rapport avec la loi no 433 du 31 mai 2000, laquelle a mis en œuvre les modifications requises par la loi sur l’exécution des peines dans le Code pénal et la loi danoise sur l’administration de la justice. La loi no 433 s’est traduite par l’abandon de la peine d’emprisonnement réduite et la possibilité pour un détenu à vie d’obtenir une libération conditionnelle après avoir purgé une peine d’emprisonnement de douze ans. Concernant cet accord, la loi sur l’exécution contient l’obligation de décider administrativement une nouvelle fois de la question de la libération conditionnelle des détenus à vie au plus tard un an après le rejet d’une demande. La loi permet par ailleurs au détenu à vie, qui a purgé une peine de quatorze ans, de voir le rejet de l’administration jugé par le tribunal de district. La loi réglemente le choix de l’emprisonnement, dont les critères d’incarcération respectivement dans une prison de haute sécurité, de basse sécurité et de comté. En établissant que les condamnés âgés de moins de dix-huit ans doivent être placés dans une institution à moins que leur emprisonnement soit la seule solution compatible avec l’application de la loi, cette loi étend aussi la possibilité de purger une peine hors d’un établissement pénitentiaire ou d’une prison de comté.

273.La loi définit les droits et les obligations des détenus exécutant une peine en prison. Elle concerne, par exemple, le droit d’association des détenus, leur influence, travail, éducation et formation, leurs activités de loisirs ainsi que leur protection sociale et leurs soins médicaux en prison.

274. La loi légifère aussi sur des questions importantes concernant les contacts des détenus avec le monde extérieur, notamment le droit de sortir, de recevoir des visites, d’entretenir une correspondance, d’avoir des conversations téléphoniques, de lire des journaux et des livres, etc., ainsi que celui de faire des déclarations aux médias.

275.La loi contient en outre des dispositions précisant dans quelles circonstances et par quelles méthodes des mesures peuvent être prises à l’encontre des détenus, par exemple pour appliquer le droit de procéder à la fouille des détenus, des cellules et des locaux qu’ils fréquentent, de les photographier et de relever leurs empreintes, de faire usage de la force, de les priver d’activités associatives, de leur infliger des sanctions disciplinaires, etc., et des règles accordant aux détenus des possibilités accrues d’obtenir des dommages et intérêts pour les mesures injustifiées dont ils auraient eu à souffrir pendant l’exécution de la peine.

276.La loi offre aux détenus des possibilités accrues de demander au tribunal de district de statuer sur certaines décisions cruciales. Les décisions administratives, sur lesquelles le détenu peut exiger du tribunal de district qu’il se prononce, sont notamment celles qui ont des similitudes avec des affaires pénales ou qui sont cruciales pour le détenu. Il s’agit principalement de décisions concernant la durée de la peine, la rétention du courrier à des fins de protection de la victime, les sanctions disciplinaires, les confiscations, le juste dosage des dommages et intérêts, le refus d’une libération conditionnelle, l’emprisonnement après la libération conditionnelle, l’emprisonnement d’une personne bénéficiant d’une mesure de probation, le refus de dommages et intérêts pour emprisonnement injustifié ou détention en cellule disciplinaire durant plus de sept jours.

277.En mai 2005, le Parlement danois a adopté un projet de loi portant modification de la loi en vigueur. Ces modifications autorisent les personnes condamnées à une peine de prison d’une durée inférieure à trois mois pour infraction à la loi danoise sur la circulation routière à exécuter leur peine à domicile. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er juillet 2005. En résumé, la personne condamnée doit rester à domicile le temps de sa peine à l’exception de la période accordée par le service de probation lui permettant de travailler, de suivre une formation, de participer à des programmes ayant une influence correctrice ou de subir un traitement contre l’alcoolisme, etc., d’effectuer les déplacements liés à ces activités, d’acquérir des produits de première nécessité et d’accomplir d’autres tâches analogues. Un programme détaillé sera établi par le service de probation, et le contrôle de la personne sera principalement assuré au moyen d’un dispositif électronique de surveillance (dénommé «bracelet électronique»). Si la personne condamnée ne respecte pas les règles relatives à cette forme d’exécution de la peine, elle se verra sur-le-champ retirée du programme et transférée en prison pour y purger le reste de la peine.

278.En avril 2006, la loi sur l’exécution des peines a été modifiée afin que tous les jeunes délinquants (âgés de moins de 25 ans) ayant été condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à 3 mois puissent bénéficier du système du bracelet électronique. De plus, les personnes ayant été condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à 3 mois pour infraction à la loi danoise sur la circulation routière et à d’autres dispositions législatives ont pu bénéficier du système du bracelet électronique, pour autant que l’infraction à la circulation ait représenté l’essentiel dans la durée de la peine (loi no 304 d’avril 2006).

Internement de détenus groenlandais au Centre Herstedvester (suite des paragraphes 121 à 123 du quatrième rapport périodique du Danemark)

279.L’un des centres du Département des prisons et de la probation au Groenland a été transformé en établissement en milieu ouvert en 2002. L’exécution des peines de prison peut donc être assurée au Groenland par cinq établissements en milieu ouvert et un centre.

280.Le nombre de condamnés internés dans un établissement psychiatrique relevant du Service des prisons et de la probation, à savoir le Centre Herstedvester, a malheureusement augmenté au cours des dernières années. À l’heure actuelle, 20 détenus exécutent leur peine au Centre Herstedvester, la plupart dans un service spécial et les autres au contact d’autres détenus danois.

281.Un travailleur social groenlandais et deux interprètes sont préposés au service des détenus groenlandais. Depuis octobre 2005, les fonctionnaires pénitentiaires groenlandais, dans le cadre de leur formation, sont affectés au Centre Herstedvester pendant deux ou trois mois. En conséquence, ils travailleront généralement toujours comme fonctionnaires pénitentiaires groenlandais dans l’établissement.

282.En mars 2007, le Ministre de la justice a annoncé qu’une proposition de réforme du système judiciaire groenlandais avait été soumise à un membre du Gouvernement autonome du Groenland. Cette réforme s’appuie sur les propositions et recommandations formulées par la Commission sur le système judiciaire groenlandais. Les projets de loi de cette réforme seront prochainement présentés au Gouvernement autonome du Groenland, lesquels supposent les aménagements suivants:

–Tous les détenus condamnés au Groenland devront autant que faire se peut exécuter leur peine au Groenland;

–Une prison fermée d’une capacité de 30 détenus dont des prisonniers en détention de sûreté devra être construite à cet effet;

–La prison pourra être ouverte en 2012-2013, l’objectif étant de fermer définitivement la section du Centre Herstedvester affectée au Danemark aujourd’hui à l’internement des détenus groenlandais dans un établissement psychiatrique pour l’exécution de leur peine;

–Un espace pénitentiaire sera créé sur la côte orientale du Groenland et les prisons ouvertes disposeront dans leur ensemble de sections semi-ouvertes.

La Commission sur le système judiciaire groenlandais (suite des paragraphes 124 à 128 du quatrième rapport périodique du Danemark)

283.En 1994, le Gouvernement danois et le Gouvernement du Groenland (det grønlandske hjemmestyre) ont créé la Commission sur le système judiciaire groenlandais (Den Grønlandske Retsvaesenskommission), présidée par Per Walsøe, juge de la Cour suprême, et composée au total de 16 membres nommés par le Gouvernement danois et le Gouvernement du Groenland. La Commission est chargée principalement de procéder à une révision et à une réévaluation de l’ensemble du système judiciaire groenlandais et de formuler à partir des résultats obtenus des propositions en vue de sa révision.

284.Le rapport sur le système judiciaire groenlandais a été transmis au Gouvernement danois et au Gouvernement du Groenland en août 2004. Le Ministère de la justice a soumis le rapport aux institutions et organisations compétentes pour observations. Le Gouvernement du Groenland a présenté ses observations sur le rapport en mai 2006, à la suite de quoi le Ministère de la justice travaille actuellement au projet d’un nouveau Code pénal spécial et d’une nouvelle loi spéciale sur l’administration de la justice pour le Groenland. Les deux projets devraient être remis au Gouvernement du Groenland en automne 2007 pour observations.

285.Le Gouvernement examinera très attentivement la proposition visant à construire un nouvel établissement pénitentiaire fermé au Groenland ainsi que les autres propositions formulées par la Commission.

Formation juridique des juges de district et des avocats non professionnels au Groenland (suite donnée au paragraphe 6 des observations finales)

286.En 1995, la Haute Cour du Groenland a été scindée en une section de première instance et une section de conseil à l’initiative de la Commission sur le système judiciaire groenlandais. La section de conseil assure un soutien juridique aux tribunaux de district sous forme de conseils et d’assistance sur des questions relatives à l’exercice de leurs pouvoirs judiciaires.

287.Ce système de conseil a été très utilisé par les juges de district. Au départ, ce conseil devait être de nature générale. Au fil des ans toutefois, la pratique s’est résolument orientée dans le sens d’un conseil fourni aux tribunaux de district dans le cadre de certaines affaires.

288.Dans l’ensemble, un grand nombre d’initiatives ont été lancées pour développer les aptitudes professionnelles des juges et des greffiers de district, comme les visites fréquentes rendues par le juge de la Haute Cour, les juges assistants de la Haute Cour et leurs greffiers auprès des tribunaux de district, les réunions annuelles d’une durée de deux semaines, les cours et les conseils par écrit. À titre d’initiative spéciale, un système pilote de formation des juges de district a été mené à terme. Afin de renforcer en général la défense, la Commission a recommandé l’introduction d’un système d’autorisation. Ce système vise à veiller à ce que seuls les non‑professionnels disposant de qualifications professionnelles suffisantes soient habilités à assurer la défense. L’octroi de l’autorisation est fonction de la participation de chaque non‑professionnel à un programme spécial de formation à la défense qui doit se solder par la réussite à un examen. Durant l’automne 2000, la première promotion d’avocats non professionnels a achevé le programme de formation assorti d’un examen final.

289.Afin de consolider la défense dans telle ou telle affaire, un système d’assistance téléphonique a été mis en place avec un cabinet d’avocats à Nuuk, à l’initiative de la Commission. L’avocat non professionnel peut à tout moment entrer en relation avec ce cabinet pour demander des conseils sur une affaire particulière.

290.La Commission a aussi proposé que la défense soit davantage renforcée par la création de la fonction d’avocat national de la défense privé ou public, chargé d’assurer le respect d’une défense adéquate et notamment de former et de conseiller les avocats de la défense et de superviser leurs activités. Un tel système conférera à la défense une position qui la mettra au même niveau professionnel que les procureurs qui, depuis de nombreuses années, sont des fonctionnaires de police locaux formés et conseillés par le bureau du Directeur de la police. L’avocat national de la défense est tenu d’assumer la formation dont les avocats de la défense ont besoin pour obtenir une autorisation en tant qu’avocats de la défense, et de prendre en charge l’assistance téléphonique dans le cadre de son action de conseil auprès des avocats de la défense. La fonction d’avocat national de la défense peut être créée soit comme fonction indépendante, éventuellement pour un certain nombre d’années, soit comme avocat privé relevant d’un cabinet d’avocats disposant de ses possibilités propres de développement professionnel.

291.La Commission a par ailleurs recommandé qu’il soit possible dans certains cas, outre l’avocat de défense autorisé et non professionnel, de nommer un avocat ou un autre juriste professionnel qui fournira à la défense un conseil en dehors du tribunal sur la conduite à suivre dans l’affaire mais qui, sinon, n’est pas censé intervenir dans l’affaire. La différence par rapport à l’assistance téléphonique tient au fait que le dossier de l’affaire sera envoyé à l’avocat et qu’il sera obligatoire de consulter ce dernier. Toutefois, la responsabilité et les décisions liées à la conduite de l’affaire incomberont toujours à l’avocat de la défense autorisé et non professionnel. Sur décision du juge de la Haute Cour, on utilise déjà aussi dans une certaine mesure ce système dans les tribunaux de district. Enfin, il est proposé que l’avocat de la défense soit un avocat ou un autre juriste professionnel, devant les tribunaux de district également, dans un petit nombre d’affaires particulièrement graves, comme une affaire complexe d’homicide.

292.Ainsi que mentionné plus haut dans la section relative à la Commission sur le système judiciaire groenlandais, le Gouvernement autonome du Groenland a soumis ses observations sur le rapport en mai 2006. Par la suite, le Gouvernement danois, en coopération avec le Gouvernement autonome groenlandais, décidera de la mise en œuvre des différentes propositions et recommandations formulées par la Commission.

Les enfants et les adolescents (suite des paragraphes 129 à 136 du quatrième rapport périodique du Danemark)

293.Les dispositions spéciales actuelles concernant la détention des jeunes délinquants âgés de 15 à 17 ans ont été révisées conformément aux informations fournies par le quatrième rapport périodique du Danemark.

294.Conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant, seul un très petit nombre de mineurs délinquants est placé en détention dans les prisons danoises et locales. Le nombre quotidien moyen de mineurs délinquants âgés de 15 à 17 ans dans les prisons danoises était de 19 en 2003, 16,6 en 2004 et 20,4 en 2005. En 2006, le nombre quotidien moyen de mineurs délinquants âgés de 15 à 17 ans dans les prisons danoises était de 17,7, répartis comme suit: 3,9 dans les prisons fermées; 2,6 dans des prisons ouvertes; et 11,2 dans des prisons locales.

295. Dans toutes les affaires où un délinquant âgé de moins de 18 ans a été condamné à une peine d’emprisonnement, le Service des prisons et de la probation doit examiner s’il y a lieu de placer le mineur en question dans une institution de réinsertion ou autre en vertu de l’article 78 de la loi sur l’exécution des peines. L’idée de départ est que ces mineurs délinquants devraient être placés dans une pension relevant du Service des prisons et de la probation ou dans une institution, etc., n’en relevant pas, à moins qu’un motif impérieux lié à l’action de la justice milite à l’encontre d’un tel placement.

296.Les mineurs délinquants en attente de jugement et qui ne sont pas dans une institution sociale ou autre seront en règle générale placés dans une prison locale, où la possibilité de se trouver au contact d’autres détenus sera très limitée. À part cela, il existe un très petit nombre de mineurs délinquants qui exécutent de courtes peines dans des prisons locales.

297.Les mineurs délinquants condamnés qui doivent être placés dans une prison fermée du fait de leur dangerosité, de risques d’évasion ou autres, le seront dans la prison d’État de Ringe, qui est un établissement pénitentiaire spécial réservé aux jeunes hommes âgés de moins de 23 ans et aux femmes.

298. Dans la prison d’État de Ringe, une unité spéciale a été mise en place pour les jeunes délinquants qui nécessitent un enseignement spécial et une formation aux comportements. Cette unité spéciale dispose de quatre places, outre celle qui est réservée aux cas problématiques, et requiert dix employés. Le groupe cible est constitué par ceux qui ne sont pas adaptés aux mesures prises dans le cadre du travail d’éducation sociale habituel et qui ne sont pas à même d’exécuter leur peine dans un environnement pénitentiaire ordinaire. Ce groupe se caractérise notamment par son incapacité à s’imprégner des normes de comportement ordinaires, d’où sa tendance naturelle à violer sans cesse les règles et à être source de conflits. L’unité assure à chacun un traitement éducatif visant à corriger son comportement. Le point de départ sera la situation propre à chaque détenu, afin de contribuer à son développement en milieu carcéral. Des programmes de traitement individuel seront élaborés et ceux-ci seront mis en œuvre, poursuivis et adaptés au jour le jour.

299.Jusqu’en janvier 1999, les autres mineurs délinquants, qui purgeaient une peine sans être placés dans des foyers adaptés ou des institutions spéciales aux fins de thérapie et de soins en vertu de l’article 78 de la loi danoise sur l’exécution des peines, étaient tous placés dans la même prison ouverte (dépourvue de mur ou de clôture d’enceinte) dans une unité spéciale, séparée des adultes.

300. Du fait en partie du nombre limité de jeunes détenus dans cette unité et en raison de l’influence néfaste des membres de ce petit groupe, les jeunes délinquants se sont retrouvés très isolés et cette unité distincte a été fermée en janvier 1999. Depuis lors, les jeunes délinquants de ce petit groupe ont exécuté leur peine au contact d’adultes dans des prisons ouvertes, mais dans l’intérêt supérieur du jeune délinquant. La prison doit dans chaque cas particulier estimer s’il est de l’intérêt supérieur du jeune délinquant d’être ainsi placé. Il convient de considérer, avant toute chose, que l’exécution d’une peine au contact d’autres détenus est souhaitable et que le jeune délinquant peut être protégé contre l’influence néfaste des autres détenus de la meilleure façon possible.

301.Des fonds ont été alloués au Service des prisons et de la probation en vue de la création en 2007 d’une unité spéciale ouverte à la prison d’État de Jyderup pour les délinquants âgés de 15 à 17 ans. Étant donné les problèmes occasionnés par l’unité spéciale qui a été fermée en 1999, cette nouvelle unité sera dotée d’effectifs importants, notamment d’un personnel éducatif qualifié, et offrira des activités particulièrement adaptées à ce groupe cible de jeunes.

302.Environ la moitié des mineurs délinquants en attente de jugement dans une prison locale sont placés dans les Prisons de Copenhague. Un gardien de prison a été nommé coordinateur des jeunes détenus par cet établissement. Il est notamment chargé de s’entretenir avec le délinquant ou la délinquante peu après son arrivée en prison afin de connaître ses besoins particuliers. Le coordinateur met à profit sa connaissance des mineurs délinquants en vue de planifier leur séjour en prison et d’envisager aux côtés d’un travailleur social leur avenir à l’issue de leur libération. Ce coordinateur est chargé d’assurer différentes activités éducatives et sportives à l’attention des jeunes délinquants. Il travaille aussi en étroite collaboration avec les autorités sociales locales. Si un jeune détenu n’est incarcéré que dans l’attente de son transfert vers une institution sociale, c’est le coordinateur qui sera chargé de ce transfert.

Placement des demandeurs d’asile privés de liberté

303.Aucun changement n’est intervenu par rapport aux informations fournies dans le quatrième rapport périodique du Danemark.

Le recours à des moyens de contrainte physique à l’encontre des détenus (suite des paragraphes 139 à 142 du quatrième rapport périodique du Danemark)

304.Les établissements pénitentiaires nationaux et locaux du Service danois des prisons et de la probation peuvent utiliser des menottes et, selon le cas, d’autres moyens tels que la force physique, les matraques, les gaz lacrymogènes et les boucliers.

305.Les menottes sont principalement utilisées en cas de transport de détenus pour parer aux évasions. Cette mesure peut s’avérer nécessaire afin d’éviter des violences, de maîtriser des détenus résistant de façon violente ou de prévenir les suicides ou les automutilations. Les menottes peuvent être aussi utilisées pour éviter une évasion, pour arrêter des prisonniers évadés ou pour mettre à exécution une mesure ayant été ordonnée si son application rapide est nécessaire et si le détenu refuse de respecter ou ne respecte pas les instructions du personnel en la matière. Le nombre de cas où les menottes ont été utilisées a baissé entre 2004 (1 933 cas) et 2005 (1 484 cas).

306.Dans une lettre circulaire datée du 28 mai 2001, le Service des prisons et de la probation a approuvé l’utilisation du ceinturon de transfert à la place des menottes. Le ceinturon de transfert est plus commode pour les détenus et il est utilisé, par exemple, pendant les longs déplacements routiers ou pour le transport des détenus malades.

307.Dans certaines situations, le personnel doit parfois utiliser d’autres moyens pour maîtriser des détenus, par exemple pour empêcher une évasion, un suicide, une automutilation ou prévenir des lésions corporelles. Des moyens de contrainte peuvent également être utilisés afin d’assurer l’application d’instructions du personnel concernant les locaux où les détenus peuvent être placés. Dans environ 89 % des cas, le personnel applique des méthodes de contrainte conformes aux prises et techniques autorisées. En 2005, des moyens de contrainte ont ainsi été utilisés dans 201 cas, dont neuf dans lesquels il a été fait usage d’une matraque, trois dans lesquels il a été fait usage de gaz lacrymogènes et 10 dans lesquels il a été fait usage de boucliers. En 2004, des moyens de contrainte ont été utilisés dans 211 cas, dont deux dans lesquels il a été fait usage d’une matraque, un dans lequel il a été fait usage de gaz lacrymogènes et 5 dans lesquels il a été fait usage de boucliers. En 2006, des moyens de contrainte ont été utilisés dans 188 cas, dont 4 dans lesquels il a été fait usage d’une matraque, 4 dans lesquels il a été fait usage d’un bouclier et 2 dans lesquels il a été fait usage de gaz lacrymogènes.

Recours à la mise à l’écart des détenus (suite donnée au paragraphe 12 des observations finales)

308.Le 15 août 2003, une nouvelle ordonnance exécutive concernant le traitement des détenus mis à l’écart pour des raisons d’ordre et de sécurité est entrée en vigueur. Elle a résulté des travaux d’un groupe de travail créé par le Service des prisons et de la probation en mars 2001. Ce groupe de travail était chargé d’étudier dans quelle mesure les modifications apportées aux dispositions relatives au placement en isolement cellulaire durant la détention provisoire influenceraient les dispositions relatives à l’application obligatoire de ce régime aux personnes condamnées.

309.Le groupe de travail a estimé que la possibilité de rester au contact d’autres détenus revêt une grande importance pour les détenus qui sont mis à l’écart durant plus de deux semaines. De ce fait, les établissements devraient examiner de près la possibilité, dans chaque cas, de combiner une mise à l’écart de plus de deux semaines avec l’autorisation de rester au contact d’un ou de plusieurs détenus.

310.Après deux semaines de mise à l’écart, le personnel doit accorder une attention particulière aux détenus concernés et se demander si on peut leur offrir la possibilité de travailler avec d’autres détenus ou dans des locaux spécialement équipés, de suivre des cours particuliers ou de participer à des activités de loisirs avec le personnel. Il convient aussi de se demander s’il est souhaitable de proposer l’aide d’un aumônier, d’un médecin ou d’un psychologue.

311.Le groupe de travail a fait des recommandations spéciales au sujet des détenus faisant l’objet d’une mise à l’écart de plus de trois mois.

312.Le groupe de travail a estimé que le régime le plus indiqué dans le cas des détenus faisant l’objet d’une mise à l’écart de longue durée pouvait être leur placement dans de petites unités de haute sécurité (de quatre à huit personnes) bénéficiant notamment d’un niveau de sécurité physique élevé et au sein desquelles une grande liberté pourrait être autorisée. Le Service des prisons et de la probation a accepté cette proposition. Afin de limiter autant que possible le recours à la mise à l’écart complète, une unité de haute sécurité de cette nature a été créée à la prison d’État de Vridsløselille pour 14 détenus et, le 1er février 2002, une unité analogue pouvant accueillir six détenus a été créée à la prison d’État de Nyborg.

313.La création de ces unités a permis de suspendre la pratique de la mise à l’écart de très longue durée imposée aux détenus considérés par l’administration pénitentiaire comme très dangereux ou présentant un risque très élevé d’évasion. En outre, la création de ces unités permettra de limiter les mises à l’écart de longue durée.

314.Deux unités séparées de haute sécurité sont aussi intégrées dans la nouvelle prison d’État du Jutland oriental.

315.Le groupe de travail a également recommandé de veiller à ce que les détenus mis à l’écart durant plus de trois mois sans aucun contact avec d’autres détenus disposent obligatoirement de cellules particulièrement bien équipées, d’un ordinateur gratuit utilisable dans la cellule et de droits de visite élargis.

316.À la suite des recommandations du groupe de travail, la nouvelle ordonnance exécutive concernant la mise à l’écart est entrée en vigueur le 15 août 2003. Des dispositions relatives à la mise à l’écart de plus de deux semaines et aux détenus mis à l’écart durant plus de trois mois y ont été ajoutées. Ces dispositions sont conformes aux recommandations du groupe de travail.

Article 11

317.Aucune nouvelle information pertinente.

Article 12

Liberté de circulation des demandeurs d’asile et des réfugiés (suite du paragraphe 16)

318.Les demandeurs d’asile sont en règle générale hébergés dans un centre d’accueil durant l’examen de leur situation. Le Service danois de l’immigration met à disposition et gère des centres d’accueil pour les demandeurs d’asile en coopération avec la Croix-Rouge danoise. Dans certains cas, les demandeurs d’asile sont autorisés à bénéficier d’un hébergement privé. Cette solution peut être, par exemple, appropriée dans le cas des demandeurs d’asile qui ont des parents vivant au Danemark.

319.Les frais d’hébergement et des services de soins de santé nécessaires sont pris en charge par le Service danois de l’immigration jusqu’à la délivrance d’un permis de séjour ou jusqu’au départ ou à l’expulsion du demandeur d’asile. Tel n’est pas le cas toutefois, si le demandeur d’asile réside légalement au Danemark en vertu d’un permis de séjour ou si le demandeur d’asile a contracté mariage avec une personne vivant au Danemark, sauf circonstances exceptionnelles.

320.Il convient d’observer que les dispositions de la loi sur l’intégration concernant la répartition entre municipalités ne s’applique qu’aux réfugiés titulaires d’un permis de séjour au Danemark et non aux personnes qui font encore l’objet d’une demande du statut de réfugié.

321.Le système d’hébergement des réfugiés consiste en une approche équilibrée et équitable des différents critères permettant de s’assurer que les réfugiés sont accueillis de manière adaptée, qu’ils jouissent de la liberté de circulation, qu’aucune ségrégation n’est pratiquée et que les réfugiés s’intègrent progressivement à la société danoise. Les dispositions veillent à ce que les réfugiés disposent dans les meilleurs délais d’un hébergement permanent dès leur arrivée dans la municipalité, alors qu’auparavant les réfugiés étaient souvent accueillis dans des hébergements temporaires pour une durée maximale d’un ou deux ans.

322.Les réfugiés sont répartis entre les municipalités selon un système de quotas visant à garantir une répartition égale sur le territoire. Les réfugiés demandent eux-mêmes la municipalité dans laquelle ils souhaitent s’installer. S’il existe un quota ouvert dans la municipalité demandée par le réfugié, la demande est en général acceptée.

323.De plus, la législation en matière d’hébergement de réfugiés prévoit la possibilité de les héberger dans certaines municipalités en fonction de leur situation personnelle – par exemple, du fait de liens familiaux étroits –, même dans les cas où le quota de la municipalité ne permet pas d’accueillir des réfugiés supplémentaires. Si un réfugié ne demande un hébergement que dans des municipalités où il n’existe pas de quota ouvert et si aucune considération liée à sa situation personnelle n’entre en ligne de compte, une municipalité disposant d’un quota ouvert lui sera attribuée.

324.Le système offre aux municipalités des garanties quant à la planification du programme initial destiné aux réfugiés, lequel comprend des activités éducatives et professionnelles en danois qui sont dans l’intérêt tant de la municipalité que du réfugié. En outre, le système vise à éviter la ségrégation et à promouvoir l’intégration des réfugiés et des Danois dans la vie quotidienne tant dans les petites municipalités que dans les grandes.

325.Une municipalité lui ayant été attribuée, le réfugié peut librement choisir de changer de résidence dans la même municipalité. Tout réfugié est également libre de s’installer dans une municipalité différente s’il le souhaite, mais afin que le réfugié concerné puisse poursuivre son programme initial dans la nouvelle municipalité, cette dernière doit accepter de prendre à sa charge ce programme. Si la nouvelle municipalité refuse d’assumer la responsabilité de ce programme initial et si le réfugié décide de la quitter, ce cas de figure peut avoir des répercussions sur l’allocation initiale et le permis de séjour permanent du réfugié. Toutefois, dans certaines circonstances, la nouvelle municipalité est tenue de prendre en charge la suite du programme initial, par exemple si le réfugié s’est vu offrir un emploi sur son territoire et si aucune facilité de transport n’existe entre la municipalité de résidence et celle où il travaille. Le réfugié continue d’avoir accès au marché du travail, à des possibilités d’éducation et à d’autres services sociaux et sanitaires, que la nouvelle municipalité assume ou non la responsabilité du programme initial des réfugiés.

326.Le programme initial a une durée maximale de trois ans et un réfugié peut toujours s’installer dans n’importe quelle municipalité sans que cela ait de répercussions sur ses allocations jusqu’à l’achèvement du programme initial.

Article 13

Expulsion des étrangers

327.Les étrangers résidant légalement au Danemark ne peuvent être expulsés qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la loi. Si l’expulsion résulte d’une affaire pénale, l’ordonnance d’expulsion fait partie du jugement de justice. Dans certains cas où le séjour au Danemark est d’une durée plus courte, l’expulsion peut être décidée administrativement – voir ci-dessous.

328.Lorsqu’une décision d’expulsion doit être rendue par un jugement de justice ou administrativement, il convient d’examiner si cette expulsion doit revêtir un caractère particulièrement contraignant, notamment en raison des liens de l’étranger avec la société danoise; de l’âge, de la santé ou de la situation personnelle de ce dernier; de ses liens avec des personnes vivant au Danemark; des conséquences de l’expulsion pour ses proches parents vivant au Danemark; de ses liens faibles ou inexistants avec son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il peut être appelé à élire résidence; et du risque de violences à son égard dans son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il peut être appelé à élire résidence.

329.Lorsqu’un étranger est condamné pour une infraction pénale, le jugement décidera, si le ministère public l’exige, si l’étranger doit être expulsé en vertu des dispositions pertinentes de la loi sur les étrangers. Ce faisant, le tribunal examinera les différents aspects susmentionnés de la situation personnelle de l’étranger. De même, il examinera si l’expulsion est conforme aux obligations du Danemark au regard du droit international. Si tel n’est pas le cas, le tribunal se prononcera contre l’expulsion.

330.Depuis le quatrième rapport périodique, plusieurs changements sont intervenus au niveau des dispositions relatives à l’expulsion des étrangers. Elles concernent l’expulsion judiciaire et l’expulsion administrative.

331.La loi no 458 du 7 juin 2001 a développé l’article 25a de la loi sur les étrangers relativement à l’expulsion des étrangers ayant séjourné au Danemark pour une période maximale de six mois, afin que les étrangers ayant été condamnés à une amende pour des actes de violence ou des menaces à l’encontre du personnel ou des résidents d’un centre d’accueil, ou les étrangers ayant reconnu avoir enfreint le règlement ou ayant été arrêtés en flagrant délit ou pour avoir partie liée à un délit et s’étant vus infligés pour ce motif une amende ou un avertissement, puissent faire l’objet d’une expulsion administrative. De plus, les étrangers condamnés à une amende aux termes de certaines dispositions du Code pénal relatives aux actes de violence et aux menaces pourront faire l’objet d’une expulsion administrative. Il découle enfin de ces modifications que les étrangers condamnés à une amende pour infraction à l’article 10 de la loi sur les armes et les explosifs pourront faire l’objet d’une expulsion administrative. La décision administrative est prise par le Service de l’immigration. Le Ministère pour les réfugiés, les immigrés et l’intégration fait office d’organe d’appel.

332.La loi no 362 du 6 juin 2002 vise à veiller au respect de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 28 septembre 2001 visant à prendre des mesures contraignantes pour lutter contre le terrorisme. Dans certains cas, les modifications adoptées dépassent la seule lutte contre le terrorisme: la loi contient des dispositions concernant l’expulsion et le refus d’accorder un permis de séjour non seulement pour les terroristes, mais aussi pour les auteurs d’autres délits graves.

333.De plus, la disposition de l’article 25 de la loi sur les étrangers relative à l’expulsion administrative des étranges a été développée afin d’autoriser l’expulsion si l’étranger est considéré comme représentant un danger pour la sécurité nationale, ou si l’étranger est considéré comme représentant une menace grave pour l’ordre, la sécurité ou la santé publics.

334.La loi no 386 du 28 mai 2003 portant modification du Code pénal et de la loi sur les étrangers a développé les dispositions régissant l’expulsion de la loi sur les étrangers aux fins de comporter des peines en cas d’excision.

335.La loi no 429 du 9 juin 2004 portant modification de la loi sur les étrangers a introduit la possibilité d’une expulsion judiciaire pour contrainte relativement à la contraction d’un mariage, l’enlèvement d’enfants ou la traite humaine.

336.Afin de renforcer la lutte contre les délits commis par les étrangers, la loi no 429 du 10 mai 2006 portant modification de la loi sur les étrangers concernant les dispositions régissant l’expulsion est entrée en vigueur le 1er juin 2006. Cette loi élargit la liste des délits pour lesquels une expulsion peut être ordonnée. Elle introduit aussi le sursis d’expulsion, qui peut être ordonné dans les situations où les conditions essentielles justifiant une expulsion sont réunies, mais où cette expulsion se révèle particulièrement contraignante pour l’étranger. Un sursis d’expulsion équivaut à un avertissement pour l’étranger dans les cas où ce dernier risque manifestement d’être expulsé s’il est condamné pour d’autres infractions commises ultérieurement.

Conseil juridique pour les demandeurs d’asile (suite donnée au paragraphe 17 des observations finales)

337.Les premières décisions relatives aux demandes d’asile sont prises par le Service danois de l’immigration. Le refus d’une demande d’asile par le Service danois de l’immigration fait automatiquement l’objet d’un recours devant le Conseil de recours des réfugiés. Dans les cas où la demande d’asile est considérée comme manifestement infondée («défaut de preuves»), la demande ainsi que ce jugement sont soumis au Conseil danois pour les réfugiés, qui est une ONG indépendante. Si le Conseil danois pour les réfugiés confirme le jugement selon lequel la demande est manifestement infondée, le Service danois de l’immigration peut estimer que la décision rendue dans une affaire de demande d’asile ne peut pas faire l’objet d’un recours devant le Conseil de recours des réfugiés au motif que cette demande est considérée comme manifestement infondée. Par ailleurs, si le Conseil danois pour les réfugiés ne confirme pas le jugement rendu par le Service danois de l’immigration selon lequel l’affaire est manifestée infondée, et si le Service danois de l’immigration maintient sa décision selon laquelle l’asile doit être refusé, l’affaire fait automatiquement l’objet d’un recours devant le Conseil de recours des réfugiés.

338.Tous les demandeurs d’asile peuvent à tout moment consulter un conseil juridique. L’aide d’un avocat sans frais sera accordée dans le cadre d’un recours devant le Conseil de recours des réfugiés. En vertu du paragraphe 1 de l’article 55 de la loi sur les étrangers, le Conseil de recours des réfugiés peut mettre un avocat à la disposition du demandeur d’asile si nécessaire, à moins que le demandeur d’asile lui-même en ait engagé un. Dans la pratique, le Conseil de recours des réfugiés met un avocat à la disposition de tous les demandeurs d’asile dont les affaires sont examinées lors d’une réunion du Conseil.

339.Outre ce droit général de disposer d’un avocat, la loi no 60 du 29 janvier 2003 portant modification de la loi sur les étrangers stipule qu’un avocat sera également désigné pour représenter les demandeurs d’asile mineurs non accompagnés, toutes les fois où il est prévu de statuer sur le cas d’un enfant selon la procédure dite de demande «manifestement infondée».

340.Un système permanent de désignation d’un représentant pour les demandeurs d’asile mineurs non accompagnés est mis en place, de sorte que les enfants bénéficient d’un soutien personnalisé dans les meilleurs délais après leur arrivée au Danemark. Le représentant assiste l’enfant et le guide en ce qui concerne l’examen de sa demande de permis de séjour et il sera présent à l’ensemble des réunions et des entretiens relatifs à son insertion qui seront menés par les services de l’immigration. On se reportera au troisième rapport périodique du Danemark au Comité des droits de l’enfant soumis en 2003 (CRC/C/129/Add.3, par. 289).

341.Un avocat dont les honoraires sont à la charge de l’État est nommé pour représenter les étrangers, dont les demandeurs d’asile, qui sont privés de leur liberté en vertu des articles 35 et 36 de la loi sur les étrangers concernant leur comparution en justice.

Article 14

Durée des procédures des tribunaux danois (suite des para graphes 162 et 163 du quatrième  rapport périodique du Danemark)

342.Au printemps 2005, l’administration judiciaire danoise (Domstolsstyrelsen), en collaboration avec les tribunaux, a fixé des objectifs concernant la durée des procédures pour les tribunaux de district dans les affaires tant civiles que pénales. Parallèlement, le Parlement a fixé des objectifs particuliers en matière de durée des procédures dans les affaires pénales de violences et de viol.

343.Tous les six mois, l’administration judiciaire établit les statistiques afférentes au respect par chaque tribunal de district des objectifs susmentionnés. Le rapport annuel des Tribunaux danois (Danmarks Domstole) et les rapports de chaque tribunal de district contiennent aussi des sections qui sont axées sur le respect de ces objectifs. En outre, le Parlement reçoit périodiquement des communications sur l’évolution de la durée des procédures.

344.Les Hautes Cours (Landsretterne) fixent elles-mêmes leurs objectifs pour les affaires civiles et pénales. Ces objectifs font périodiquement l’objet d’un suivi.

345.De plus, l’administration judiciaire examine périodiquement le degré de satisfaction générale atteint par les tribunaux. Ces examens montrent également dans quelle mesure ces derniers respectent les objectifs généraux des Tribunaux danois qui ont été fixés en 2001.

346.Le 1er janvier 2007, une réforme judiciaire est entrée en vigueur. Cette réforme s’est traduite par une modification considérable de l’organisation du système judiciaire. Le nombre des tribunaux de district a par la suite baissé, passant de 82 petits tribunaux locaux à 24 tribunaux de district plus importants. Les avantages présentés par des unités plus importantes ainsi qu’une meilleure professionnalisation à long terme devraient – entre autres éléments – avoir un effet positif sur la durée des procédures.

347.Les objectifs fixés en 2005 concernant la durée des procédures ont été reconduits par l’administration judiciaire en 2006. Toutefois, du fait de la réforme, les objectifs de 2007 se limitent pour le moment à maintenir le niveau de 2006.

348.La prise en compte de la nécessité d’une audience tenue dans des délais raisonnables se traduit par un certain nombre de jugements dans des affaires pénales où le tribunal fait intervenir dans la détermination de la sanction le fait que la durée pouvait avoir constitué une violation des droits de l’homme du prévenu. Auquel cas, le tribunal a réduit la durée de la peine ou l’a assortie d’un sursis.

Les réserves du Danemark concernant l’article 14 (suite des paragraphes 164 à 168 du quatrième rapport périodique du Danemark)

349.En ratifiant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Danemark a formulé une réserve au sujet du paragraphe 5 de l’article 14 concernant le droit de faire appel de la déclaration de culpabilité et de la condamnation dans des affaires pénales. Il a aussi formulé une réserve au sujet de l’article 2 du Protocole no 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette réserve s’est notamment fondée sur le fait que le système actuel des jurys ne permet pas à la Cour suprême d’examiner en appel une condamnation prononcée en première instance par la Haute Cour. Dans les affaires pénales, la Cour suprême ne peut statuer que sur le jugement, sur tout vice de procédure ayant entaché le procès devant la Haute Cour et sur des questions concernant l’interprétation de la loi.

350.En juin 2006, le Parlement a adopté des dispositions en vue d’une réforme du système de jugement par jury. Ces dispositions législatives entreront en vigueur le 1er janvier 2008. En vertu de ces nouvelles dispositions, les affaires soumises aux jurys seront jugées en première instance par les tribunaux de district. La Haute Cour sera compétente pour examiner un recours contre le jugement d’un tribunal de district et sera habilitée à statuer sur la condamnation et la peine. Il sera ainsi mis en place une véritable procédure à double degré de juridiction, autant dire qu’à compter de 2008, le Danemark satisfera aux exigences du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, y compris concernant les affaires pénales les plus graves.

351.Selon la nouvelle législation, les jurés et les magistrats devront conjointement statuer tant sur la culpabilité que sur la peine. Dans les tribunaux de district, les affaires devront être soumises à trois magistrats et à six jurés. L’accusé sera déclaré coupable par le vote d’au moins quatre jurés. Ce qui revient à dire que l’influence décisive des jurés sera préservée dans la détermination de la culpabilité. En outre, l’accusé sera déclaré coupable par le vote d’au moins deux magistrats. Autre innovation, la question de la culpabilité sera tranchée par un jugement écrit contenant des informations sur les votes et les motifs du résultat, y compris, le cas échéant, sur les opinions dissidentes. Cette procédure remplacerait le système actuel dans lequel les jurés répondent simplement par «oui» ou par «non» à la question: «L’accusé est-il coupable?».

352.Dans les affaires en appel qui ont été jugées en première instance par des jurés et lorsque l’appel concerne la détermination de la culpabilité, la Haute Cour sera composée de trois magistrats et de neuf jurés qui statueront conjointement sur l’affaire. La condamnation sera acquise par le vote d’au moins six jurés et deux magistrats. Un recours devant la Cour suprême sera possible si le Conseil de recours (Procesbevillingsnævnet) autorise un tel appel (autorisation d’appel en troisième instance).

353.Même après l’entrée en vigueur de la nouvelle législation concernant les affaires soumises aux jurys, il restera un certain nombre d’affaires relatives à des délits à propos desquels les décisions du tribunal de district ne pourront pas être examinées par la Haute Cour, à moins que le Conseil de recours ne l’autorise (autorisation d’appel en deuxième instance).

L’administration de la justice (suite des paragraphes 169 à 173 du quatrième rapport périodique du Danemark)

354.En juillet 2004, de nouvelles règles concernant la consultation des documents en matière civile et pénale sont entrées en vigueur. Ces nouvelles règles reposent sur une proposition soumise par le Comité permanent sur le code de procédure (rapport no 1427/2003).

355.Ces nouvelles règles visent à élargir les possibilités d’accès public aux documents relatifs aux procédures judiciaires et à actualiser les dispositions de la loi sur l’administration de la justice relatives à l’administration publique de la justice en matière civile et pénale.

356.La caractéristique principale de ces nouvelles règles est liée au droit général d’accès aux jugements et ordonnances rendus en matière civile et pénale, sauf exceptions par exemple au nom de l’intérêt de simples particuliers, en vue de la détection de crimes, etc. Auparavant, seules les personnes pour lesquelles un tel accès pouvait réellement présenter un intérêt juridique particulier, comme les journalistes, pouvaient avoir accès aux jugements et ordonnances. Une autre caractéristique nouvelle tient au fait que les victimes de délits disposent d’un plus large accès aux documents.

357.Afin de contrebalancer l’accès plus large aux jugements et ordonnances en matière pénale, toutes les publications de jugements et d’ordonnances en matière pénale sont tenues de ne pas mentionner l’identité de l’accusé, des victimes et des témoins. Cette nouvelle obligation concerne la publication du texte même des jugements et ordonnances en matière pénale et ne s’applique pas aux autres publications. Ces dernières, par exemple un article de journal sur une affaire pénale, continuent d’obéir aux règles générales régissant la protection de la vie privée, ce qui ne fait pas nécessairement obstacle à la publication, par exemple, de l’identité de l’accusé.

358.En outre, afin de protéger l’accusé et les témoins en matière pénale contre tout harcèlement abusif, interdiction est désormais faite de photographier et de filmer ces personnes sans leur consentement, lorsqu’elles se rendent à une audience du tribunal ou en reviennent. Sauf autorisation, l’interdiction actuelle de photographier et de filmer durant les audiences demeure applicable.

Article 15

Le jugement des crimes de guerre (suite du paragraphe 174 du quatrième rapport périodique du Danemark)

359.Depuis le quatrième rapport périodique, le Danemark a conclu un accord avec le Tribunal international chargé de juger les crimes de guerre commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, accord qui autorise le transfert des personnes condamnées par le Tribunal au Danemark afin d’y exécuter leur peine. Depuis octobre 2006, deux personnes condamnées par le Tribunal ont été transférées au Danemark pour y exécuter leur peine.

360.En 2002, la loi sur les étrangers a été amendée afin d’inclure une disposition (art. 45c), en vertu de laquelle les services de l’immigration sont habilités à communiquer au ministère public des informations leur ayant été fournies par un ressortissant étranger souhaitant résider au Danemark et ce sans le consentement dudit ressortissant. Ces informations peuvent être utilisées par le ministère public afin de déterminer si des poursuites judiciaires doivent être engagées à l’encontre de cet étranger. La disposition concerne des crimes commis au Danemark ou à l’étranger. Seuls les crimes commis à l’étranger seront notifiés au Service spécial des crimes internationaux de la police. L’amendement a été introduit afin de veiller à ce que les personnes ayant commis des crimes graves avant leur entrée au Danemark ne se voient pas accorder refuge comme stipulé dans la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité.

Article 16

361.Il n’y a rien à signaler de nouveau concernant cet article.

Article 17

Les moyens d’investigation de la police (suite des paragraphes 176 et 177 du quatrième rapport périodique du Danemark)

362.En avril 1999, le Parlement a adopté un projet de loi portant modification de la loi sur l’administration de la justice (retsplejeloven). On se reportera à la loi no 229 du 21 avril 2000. En vertu de cette loi, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1999, un nouveau chapitre a été inséré dans la loi sur l’administration de la justice. On se reportera au chapitre 75a (art. 812 à 819).

363.Le chapitre détermine avec précision les conditions à remplir avant que les services de police puissent, pour les besoins d’une enquête, recourir à la présentation de photographies (art. 812 à 816), à des confrontations (art. 817) et à la diffusion du signalement d’une personne recherchée à des fins d’enquête (art. 818 et 819).

364.Cette modification se fonde sur un rapport, mentionné dans le quatrième rapport périodique, qui a été soumis par le Comité permanent de l’administration de la justice pénale en 1995 (rapport no 1298/1995).

365.La présentation de photographies est répartie en trois groupes:

1.La présentation de photographies du suspect (art. 812);

2.La présentation de photographies de la victime ou d’autres témoins (art. 814);

3.La présentation de photographies issues du fichier de la police (art. 815).

366.S’agissant de l’article 812, la personne doit être suspectée d’avoir commis une infraction passible de poursuites judiciaires et la police ne peut montrer une photographie du suspect en question que si cette mesure revêt une importance cruciale pour l’enquête. La décision de montrer cette photographie est du ressort de la police.

367.La présentation de photographies de personnes qui ne sont pas des suspects est régie par l’article 814. Selon cet article, la police n’est autorisée à montrer des photographies des victimes ou d’autres témoins sans leur consentement que si l’enquête concerne un délit passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an et six mois. Cette disposition veut également que la présentation de la photographie revête une importance cruciale pour l’enquête. La décision de montrer cette photographie est du ressort des tribunaux. Si l’attente de l’ordonnance d’un tribunal se révèle infructueuse, la police est habilitée à prendre cette décision. Toutefois, celle‑ci doit être soumise ultérieurement au tribunal dans un délai de 24 heures. Avant que le tribunal n’ait rendu sa décision, la personne en question doit avoir la possibilité de faire entendre son opinion en la matière.

368.Quant à la présentation de photographies issues du fichier de la police, l’article 815 stipule que l’enquête doit concerner un délit passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an et six mois. De plus, la personne figurant sur la photographie en question doit, au cours des cinq dernières années, avoir été déclarée coupable d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an et six mois ou, au cours des 10 dernières années, avoir été déclarée coupable d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins six ans. La décision de montrer la photographie est du ressort de la police.

369.Le principe de proportionnalité doit toujours être observé dans les affaires concernant la présentation de photographies (art. 816).

370.La présentation d’un suspect extérieur à l’institution policière (confrontation directe) ne peut avoir lieu – sauf consentement de l’intéressé – que s’il existe des motifs raisonnables de suspecter la personne d’avoir commis une infraction passible de poursuites judiciaires et que si cette mesure est censée revêtir une importance cruciale pour l’enquête (par. 1 de l’article 817).

371.La présentation d’un suspect dans le cadre d’une séance d’identification réunissant des personnes extérieures à l’institution policière ne peut, toutefois, avoir lieu que si l’enquête concerne une infraction passible devant la loi d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an et six mois – voir le paragraphe 2 de l’article 817. Le principe de proportionnalité doit également être observé. La décision relative à la confrontation du suspect est du ressort de la police.

372.L’article 818 contient des dispositions relatives à la diffusion de la description ou d’autres informations concernant un auteur présumé de délits. Selon ces dispositions, il doit exister des motifs raisonnables de suspecter la personne d’avoir commis une infraction passible de poursuites judiciaires. La publication doit aussi revêtir une importance cruciale pour l’enquête, c’est-à-dire soit afin d’établir l’identité de la personne, soit afin d’éviter d’autres infractions. On distingue la diffusion d’un signalement en vue de l’identification de l’auteur présumé d’un délit (par. 1 de l’article 818) et la publication de la photographie de l’auteur d’un délit (par. 2 de l’article 818). Dans le dernier cas, il doit y avoir lieu de penser que la personne a commis une infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an et six mois.

373.L’article 819 réglemente l’utilisation par la police des médias dans la recherche d’un suspect. Cette disposition est soumise à des conditions particulièrement restrictives. Selon cette disposition, la police peut entreprendre la recherche d’une personne, dont l’identité lui est connue, par voie de presse, radio, télévision ou tout autre moyen de recherche publique, s’il y a particulièrement lieu de soupçonner que la personne a commis une infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an et six mois et que cette recherche est supposée revêtir une importance cruciale pour la mise en œuvre des poursuites pénales ou éviter d’autres infractions d’une gravité analogue.

374.En mai 2002, le Parlement danois a adopté un projet de loi portant notamment modification de la loi danoise sur l’administration de la justice (loi no 378/2002 du 6 juin 2002). Ce projet de loi faisait partie du «paquet anti-terrorisme» du Gouvernement.

375.Le projet de loi a été adopté, assorti de dispositions sur l’interception de données (par. b) de l’article 791 de la loi sur l’administration de la justice) autorisant l’utilisation des programmes dits renifleurs. Dans les cas notamment d’atteintes à l’indépendance et à la sûreté de l’État, de violations de la Constitution et d’atteintes aux autorités suprêmes de l’État, d’incendies criminels et d’homicides, ce projet de loi a également permis de procéder à des opérations répétées de recherches secrètes en vertu d’un seul mandat (par. 3 de l’article 799 de la loi sur l’administration de la justice). Ce projet de loi a par ailleurs modifié l’article 806 de la loi sur l’administration de la justice concernant les ordonnances de communication autorisant la police à prendre la décision d’ordonner la communication de documents sans ordonnance préalable du tribunal. Les dispositions en matière de saisie ont été en outre modifiées, d’où la possibilité de saisir des fonds et autres capitaux afin de garantir une confiscation en vertu de l’article 77a du Code pénal autorisant la confiscation de biens s’il y a lieu de croire que les objets et autres ressources, y compris numéraires, peuvent être utilisés en vue d’une acte délictuel en cas de non confiscation. Il résulte de ce projet de loi qu’un certain nombre de modifications supplémentaires ont été introduites, toutes visant à résoudre un ensemble de problèmes pratiques liés à la mise en œuvre des interceptions de communication. Ainsi, obligation a été faite aux entreprises de télécommunications et aux fournisseurs d’accès à l’Internet d’enregistrer les données de trafic présentant un intérêt notamment pour l’interception de communication par la police.

376.En juin 2006, un deuxième paquet anti-terrorisme a été introduit par la loi no 542 du 8 juin 2006. Cette loi modifie l’article 783 de la loi sur l’administration de la justice, autorisant la police à obtenir un mandat d’interception émis à l’encontre d’une personne plutôt que d’un média particulier. De ce fait, la police n’a besoin d’obtenir qu’un seul mandat pour placer un suspect sur écoute téléphonique. Il convient de noter que dans le cadre particulier de la prévention d’actes de terrorisme imminents (ou autres infractions pénales graves), le deuxième paquet antiterrorisme a inclus une disposition dans la loi sur l’administration de la justice, à l’article 791a, laquelle autorise la police, en vertu d’un mandat, à brouiller ou interrompre des communications radio ou télécommunications, afin de prévenir des violations, notamment des chapitres 12 et 13 du Code pénal.

377.La décision de brouiller ou d’interrompre des communications radio ou télécommunications relève des tribunaux, par la délivrance d’un mandat (par. 3 de l’article 791c de la loi sur l’administration de la justice). Si l’attente de l’autorisation délivrée par le tribunal se révèle infructueuse, la police peut prendre la décision de mettre en application la mesure (par. 4 de l’article 791c de la loi sur l’administration de la justice). Toutefois, la question doit être ultérieurement portée devant le tribunal dans les meilleurs délais et au plus tard 24 heures après la mise en application de l’opération, afin de statuer si cette mesure peut être approuvée.

Loi sur le traitement des données à caractère personnel (suite du paragraphe 178 du quatrième rapport périodique du Danemark)

378.Dans le quatrième rapport périodique du Danemark, il est mentionné que le Gouvernement a présenté en 1998 un projet de loi sur le traitement des données à caractère personnel. La loi sur le traitement des données à caractère personnel a été adoptée par le Parlement en mai 2000 et est entrée en vigueur en juillet 2000. Cette loi a pour objectif de mettre en œuvre une législation générale actualisée sur le traitement des données à caractère personnel. En outre, un des objets essentiels de cette loi est de mettre en œuvre la directive européenne de 1995 sur le traitement des données à caractère personnel. Cette loi comprend des règles concernant les cas dans lesquels il est possible de recueillir, stocker, enregistrer, utiliser et communiquer des données à caractère personnel.

Loi sur la procédure régulière en cas de recours à des mesures de contrainte au titre de la justice pénale par l’administration publique et l’obligation de divulguer

379.En juin 2004, le Parlement a adopté une loi sur la procédure régulière en cas de recours à des mesures de contrainte au titre de la justice pénale par l’administration publique et l’obligation de divulguer (lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter). Cette loi est entrée en vigueur en janvier 2005.

380.La loi réglemente un certain nombre de questions concernant les cas dans lesquels une autorité administrative est habilitée à prendre des mesures de contrainte au titre de la justice pénale hors de l’institution judiciaire pénale, sans ordonnance préliminaire d’un tribunal. Elle réglemente également les cas dans lesquels des citoyens et des entreprises privées sont tenus de communiquer des informations à une autorité administrative.

381.Cette loi contient des règles sur la procédure à suivre par les autorités administratives en cas d’application de mesures de contrainte au titre de la justice pénale, extérieures à la justice pénale. En outre, elle contient des règles sur le recours par les autorités administratives à des mesures de contrainte au titre de la justice pénale et l’obligation de divulguer hors de l’institution judiciaire pénale dans les cas où l’on suspecte un citoyen ou une entreprise privée d’avoir commis une infraction pénale.

La loi sur les droits des patients

382.La loi sur les droits des patients a été modifiée à deux reprises depuis 1997.

383.La première modification qui remonte à 2004 (loi no 312 du 5 mai 2004) concerne les banques biologiques et le droit de disposer librement du matériel biologique prélevé durant un traitement. Cette modification stipule notamment ce qui suit:

–Tout patient peut décider que le matériel biologique prélevé sur lui durant un traitement ne sera utilisé que pour le traitement du patient ou à des fins connexes;

–Le Ministre de l’intérieur et de la santé établit une base de données contenant les déclarations des patients concernant l’utilisation de leur matériel biologique, etc.;

–Tout patient peut décider que le matériel biologique prélevé sur lui durant un traitement sera détruit, si cette destruction n’est pas incompatible avec des intérêts publics ou privés cruciaux;

–Le matériel biologique prélevé sur un patient durant un traitement doit être restitué au patient si ce dernier l’exige, si cette restitution présente pour lui un intérêt particulier et si la restitution de ce matériel n’est pas incompatible avec des intérêts publics ou privés cruciaux;

–Toute entreprise privée recueillant du matériel biologique à des fins notamment de stockage ou de production de médicaments doit contracter un accord par écrit avec le patient. Cet accord contiendra des informations sur la finalité et le mode de stockage du matériel biologique, des aspects économiques comme le prix du stockage, les conséquences de la rupture ou de l’annulation de l’accord ou d’une faillite, etc.

384.Tous les projets de recherche faisant intervenir du matériel biologique humain prélevé sur un patient durant un traitement doivent être approuvés par un comité scientifique.

385.La deuxième modification qui remonte à 2005 (loi no 546 du 24 juin 2005) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et relève d’une réorganisation plus importante du secteur danois des soins de santé. La loi sur les droits des patients est abrogée et les dispositions concernant les droits des patients font partie de la loi sur la santé. L’un des très rares changements étant intervenus dans les dispositions relatives aux droits des patients à cet égard établit la possibilité pour le personnel de soins de santé des hôpitaux de communiquer des données au médecin généraliste d’un patient, sans le consentement préalable de ce dernier.

Analyses ADN des demandeurs de regroupement familial (suite donnée au paragraphe 15 des observations finales)

386.En vertu de l’article 40c de la loi sur les étrangers, les autorités de l’immigration peuvent exiger – aux fins d’examiner une demande de regroupement familial – qu’un demandeur et la personne à laquelle le demandeur prétend être lié soient soumis à des analyses ADN en vue d’établir les liens familiaux servant de fondement à un permis de séjour. Les analyses ADN ne peuvent être exigées que dans les cas où il est impossible de documenter suffisamment la relation d’une autre façon. Dans tous les cas, des analyses ADN ne seront exigées qu’après un examen du cas particulier, et seulement si les autorités de l’immigration ont pu s’assurer que les autres conditions fondamentales du regroupement familial sont remplies.

387.Selon le mémorandum explicatif du projet de loi introduisant l’article 40c, les autorités de l’immigration peuvent exiger des analyses ADN si la documentation soumise relativement à une demande de regroupement familial n’établit pas de manière suffisante les liens familiaux entre un demandeur et la personne résidant au Danemark. Tel peut être le cas si aucune documentation n’est soumise ou si l’authenticité de la documentation soumise ne peut pas être établie de manière suffisante – par exemple, en raison de la situation du pays d’origine du demandeur. Les analyses ADN peuvent aussi être utilisées dans les cas où il y a lieu de soupçonner l’absence de liens familiaux.

La prise d’empreintes digitales des demandeurs d’asile

388.En vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 40a de la loi sur les étrangers, la prise d’empreintes digitales d’un demandeur d’asile peut être pratiquée. La prise d’empreintes digitales d’autres étrangers peut être pratiquée en vue d’une identification, ou de la délivrance ou de l’obtention d’un document de voyage. En vertu du paragraphe 3 l’article 40a de la loi sur les étrangers, les empreintes digitales peuvent être enregistrées dans un registre de données spécial, conservé par le Directeur général de la police.

389.En vertu des paragraphes 7 et 8 de l’article 40a de la loi sur les étrangers, les empreintes digitales prises aux termes des dispositions de la loi sur l’administration de la justice ou obtenues au titre de preuves dans le cadre de poursuites pénales peuvent être comparées, aux fins d’une enquête sur une infraction pénale, à des empreintes digitales enregistrées dans le registre de données. Si aucune concordance n’est établie, il n’y aura plus d’autre examen du registre des empreintes digitales des demandeurs d’asile et des étrangers non identifiés.

390.Les empreintes digitales reçues dans le cadre d’une enquête internationale sur une personne peuvent être comparées à celles de demandeurs d’asile et d’étrangers non identifiés. Les résultats de la recherche peuvent être communiqués à l’organisation internationale de coopération policière ou à l’autorité de police étrangère qui a entrepris l’enquête.

391.Les paragraphes 7 et 8 de l’article 40a visent à contribuer à la lutte contre la criminalité et, à cet égard, à garantir qu’un accès total et sans entrave soit assuré à la police en matière de recherche et de communication d’informations issues du registre des empreintes digitales des demandeurs d’asile et des étrangers non identifiés, dans le cadre d’enquêtes sur des infractions pénales et d’enquêtes internationales sur des personnes. Ces dispositions sont considérées comme nécessaires afin d’assurer l’ordre et la sécurité publics et de lutter contre la criminalité.

392.En vue de l’identification d’un étranger ou de la délivrance ou de l’obtention d’un document de voyage, la police peut communiquer, sans le consentement de l’étranger, des empreintes digitales enregistrées dans le registre de données susmentionné à des représentations du pays d’origine ou d’un autre pays ou bien à des organisations internationale de coopération policière – voir le paragraphe 9 de l’article 40a de la loi sur les étrangers.

393.Les règles régissant l’enregistrement des empreintes digitales ont été modifiées très récemment par la loi no 323 du 18 mai 2005, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2006. Cette loi permet d’étendre la réglementation de Dublin de l’Union européenne et la réglementation Eurodac de l’Union européenne au Danemark. Cette loi modifie les paragraphes 1 et 2 de l’article 40a de la loi sur les étrangers de sorte que les empreintes digitales peuvent être enregistrées dans les cas relevant de la réglementation Eurodac de l’Union européenne. Ces modifications impliquent notamment que la prise d’empreintes digitales de tous les demandeurs d’asile est obligatoire. De plus, il est autorisé que l’enregistrement des empreintes digitales de tous les étrangers séjournant illégalement au Danemark soit l’occasion de vérifier si l’étranger a déjà présenté préalablement une demande d’asile dans une autre État de l’Union européenne. Ces dispositions prévoient des mesures visant à limiter les possibilités pour les étrangers d’éviter ou de suspendre à dessein leur expulsion par la non communication de leur identité aux autorités.

Photographies des demandeurs d’asile

394.En vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 40b de la loi sur les étrangers, il est possible de prendre une photographie d’un demandeur d’asile. La photographie d’un étranger peut être prise à des fins d’identification dans le cadre de la délivrance d’une carte d’identité ou de tout autre document d’identification, ou bien de la délivrance ou de l’obtention d’un document de voyage. Les photographies peuvent être enregistrées dans un registre spécial conservé par le Directeur général de la police – voir le paragraphe 3 de l’article 40b de la loi sur les étrangers.

395.En vertu du paragraphe 7 de l’article 40b et du paragraphe 8 de l’article 40 de la loi sur les étrangers, une photographie prise conformément aux dispositions de la loi sur l’administration de la justice peut être comparée, aux fins d’une enquête sur une infraction pénale, à des photographies enregistrées dans le registre susmentionné.

396.Une photographie reçue dans le cadre d’une enquête internationale sur une personne peut être comparée à des photographies enregistrées dans ce registre. Les résultats de la recherche peuvent être communiqués à l’organisation internationale de coopération policière ou à l’autorité de police étrangère qui a entrepris l’enquête. Les photographies peuvent être communiquées dans la même mesure que les empreintes digitales aux termes du paragraphe 9 de l’article 40a.

Article 18

397.Les informations suivantes concernent également les articles 3 et 26.

Liberté de religion et égalité des religions (suite donnée à l’alinéa c du paragraphe 14 des observations finales)

398.La Constitution de 1849 a apporté un changement dans les relations entre l’État et les communautés religieuses. Jusqu’en 1849, l’appartenance à l’Église évangélique luthérienne était obligatoire, et cette Église était la seule confession religieuse légale au Danemark à l’exception de quelques petites assemblées de fidèles juifs, réformés et catholiques romains dont la présence au Danemark était spécifiquement reconnue par des décrets royaux depuis 1682.

Les dispositions constitutionnelles concernant les Églises et la religion

399.La Constitution contient les sept dispositions suivantes qui touchent aux relations entre l’État et les Églises et communautés religieuses au Danemark:

«Article 4. L’Église évangélique luthérienne est l’Église nationale danoise et jouit, comme telle, du soutien de l’État.

Article 6. Le Roi doit appartenir à l’Église évangélique luthérienne. Article 66. Le statut de l’Église nationale sera réglé par la loi.

Article 67. Les citoyens ont le droit de se réunir en communautés pour le culte de Dieu conformément à leurs convictions, pourvu qu’ils n’enseignent ni ne pratiquent rien qui soit contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

Article 68. Nul n’est tenu de contribuer personnellement à un autre culte que le sien.

Article 69. Les conditions des Églises dissidentes sont fixées par la loi.

Article 70. Nul ne peut, en raison de sa foi ou de ses origines, être privé de la jouissance intégrale de ses droits civils et politiques, ni se soustraire à l’accomplissement de ses devoirs civiques ordinaires.».

400.Au Danemark, tous les citoyens se voient garantis le droit de professer la religion de leur choix en vertu des articles 67, 68 et 70 de la Constitution.

401.Le statut particulier accordé aux termes de l’article 4 à l’Église évangélique luthérienne en tant qu’Église «nationale» (en danois: Den Danske Folkekirke, à savoir littéralement en français: «l’Église du peuple danois») – d’où la dénomination d’Église nationale – est examiné plus en détail ci-après.

402.Au Danemark, tous les citoyens sont libres de se réunir en communautés religieuses ou en assemblées de fidèles pour le culte de Dieu conformément à leurs convictions. La condition visée à l’article 67 de la Constitution aux termes de laquelle les citoyens ne devront ni enseigner ni pratiquer rien qui soit contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public constitue une norme légale qui est définie par des textes de lois, par exemple le Code pénal.

403.Les autorités publiques n’enregistrent pas ces communautés ou leurs membres en tant que tels, et ces dernières peuvent exister librement sans aucune sorte de relation avec les autorités publiques. Ainsi, toutes les communautés ont le droit – sans autorisation de l’État et dans le seul respect des réglementations générales en matière de construction – d’édifier des églises, des temples ou des mosquées pour le culte de Dieu.

404.Au Danemark, les communautés religieuses autres que l’Église nationale peuvent être réparties en trois catégories.

405.La première catégorie de communautés religieuses comprend les communautés religieuses dites reconnues. Avant 1970, les communautés religieuses étaient reconnues en vertu de décrets royaux sur la recommandation du Ministre des affaires ecclésiastiques. Le décret royal accordait une reconnaissance à la communauté religieuse concernée et le droit de célébrer des cérémonies religieuses ayant des effets civils, comme le fait d’attribuer des prénoms par le baptême ou de célébrer des mariages, le droit de tenir ses propres archives sacerdotales et le droit de délivrer des certificats. Onze communautés religieuses ont été reconnues au total par décret royal au cours de la période allant de 1682 à 1958.

406.La deuxième catégorie est constituée par les communautés religieuse reconnues après 1970 – les communautés religieuses dites approuvées. Avec l’entrée en vigueur de la loi danoise sur la formation et la dissolution du mariage, la procédure relative à la reconnaissance des communautés religieuses a été modifiée. L’article 16 de cette loi habilite le Ministère des affaires ecclésiastiques à prendre des mesures administratives pour autoriser le clergé des nouvelles communautés religieuses à conclure des mariages ayant des effets civils. Le Ministère des affaires ecclésiastiques reconnaît par ailleurs ces communautés religieuses en tant que telles. Cette reconnaissance implique que le clergé des communautés religieuses approuvées est censé pouvoir obtenir le droit de conclure des mariages ayant des effets civils.

407.Depuis 1970, le Ministère des affaires ecclésiastiques a reconnu plus de 100 communautés ou confessions religieuses réunissant plusieurs communautés, notamment les assemblées de fidèles musulmans, bouddhistes, hindouistes et les adeptes des anciens dieux scandinaves. On trouvera une liste des communautés et confessions religieuses reconnues et approuvées sur la page d’accueil du site Web du Ministère des affaires ecclésiastiques (www.km.dk).

408.Due à l’histoire, cette distinction entre communautés religieuses reconnues et communautés religieuses approuvées ne revêt aucune importance dans la pratique.

409.La troisième catégorie comprend les communautés spirituelles qui ne souhaitent pas obtenir d’approbation et qui ne peuvent pas être définies comme des communautés religieuses. Totalement libres d’exister et de pratiquer leurs croyances, elles ne jouissent cependant pas des mêmes droits que les communautés religieuses reconnues et approuvées.

Les effets de la reconnaissance et de l’approbation

410.Si une communauté religieuse veut obtenir des droits spéciaux dans la société danoise, il lui suffit d’être reconnue ou approuvée par les autorités. Les communautés religieuses ont la possibilité d’obtenir les droits spéciaux énumérés ci-après.

Autorisation de conclure des mariages

411.En vertu de la loi danoise sur la formation et la dissolution du mariage, le clergé des communautés religieuses, outre l’Église nationale, peut être autorisé par le Ministère des affaires ecclésiastiques à conclure des mariages ayant les mêmes effets civils que les mariages conclus par les autorités civiles. Avant d’accorder au clergé une autorisation, le Ministère devra examiner si la communauté faisant cette demande d’autorisation pour son clergé peut être définie comme une communauté religieuse dont la pratique d’un culte selon des enseignements et des rites particuliers est le but premier. Le Ministère prend sa décision sur la recommandation d’un comité consultatif indépendant, dont les membres sont des spécialistes en science des religions, en théologie et en droit.

Exemption et abattement de l’impôt

412.Au Danemark, toutes les communautés religieuses, outre l’Église nationale, ainsi que toutes les activités religieuses sont financées par des dons volontaires des membres de ces communautés.

413.Les communautés religieuses reconnues ou approuvées peuvent obtenir de l’administration fiscale une exemption fiscale sur des actes de donation en faveur de la communauté religieuse, la taxation des dons de fondation, la taxe immobilière, les droits de succession, etc., et leurs membres ont le droit de déduire de leur revenu imposable leurs contributions financières à leur communauté religieuse. La réduction de l’impôt sur le revenu et autres taxes reposant sur ces motifs implique un soutien financier indirect de la société danoise aux confessions religieuses autres que l’Église nationale, dans la mesure où l’impôt pour l’Église qui est versé par les membres de l’Église nationale ne donne aucune sorte de droit à réduction fiscale.

Cimetières

414.La législation prévoit que les cimetières sont ouverts à tous les habitants d’une paroisse donnée, qu’ils soient membres ou non de l’Église nationale, et que chacun a le droit d’être enterré dans le cimetière de sa paroisse.

415.La gestion des cimetières est assurée par l’Église nationale. Toutefois, les autorités municipales gèrent les cimetières dans la plupart des villes danoises au nom de l’Église nationale. Les autorités municipales ont compétence pour créer à leur guise mais sous réserve de l’autorisation du Ministère des affaires ecclésiastiques des cimetières municipaux sans établir de lien avec l’Église nationale.

416.Le conseil des cimetières gérés par l’Église nationale ou les autorités municipales au nom de l’Église nationale peut, avec l’autorisation du Ministre des affaires ecclésiastiques, réserver certains carrés de cimetière à d’autres communautés religieuses. Au total, il existe 36 carrés ainsi réservés dont 6 sont juifs, 14 catholiques et 15 musulmans. On visualisera leurs localisations géographiques sur la page d’accueil du site Web du Ministère des affaires ecclésiastiques (http://www.km.dk/begravelsespladser.html).

417.Les communautés religieuses autres que l’Église nationale peuvent aussi créer leurs cimetières. La communauté religieuse doit disposer d’un terrain sur lequel créer le cimetière et assurer le coût de son acquisition et de sa construction. L’autorisation est accordée sous réserve que les autorités sanitaires déclarent le terrain concerné apte à l’aménagement d’un cimetière et qu’un permis de construire soit accordé par la municipalité. De plus, une série d’arrêtés doivent être pris, contenant les règles relatives à la gestion, à l’utilisation et à la surveillance du cimetière. En avril 2006, un cimetière musulman a été créé conformément à ces règles.

L’État et l’Église nationale

418.Le statut particulier accordé à l’Église nationale par la Constitution s’expliquait par le respect de l’histoire culturelle et religieuse du Danemark comme par le fait que presque tous les citoyens appartenaient à cette église.

419.Aujourd’hui, les membres de l’Église nationale représentent encore environ 83 % de la population totale du Danemark, et cette Église continue d’entretenir avec l’État des relations plus étroites que les autres confessions religieuses au Danemark.

420.Les relations que l’État et l’Église nationale entretiennent se manifestent en particulier de quatre façons:

–Le Parlement (Folketinget) est le législateur de l’Église;

–Le Ministère des affaires ecclésiastiques est la plus haute autorité administrative de l’Église;

–L’Église nationale reçoit un certain soutien financier direct de l’État. Aucune autre confession religieuse ne reçoit de soutien financier direct de l’État;

–L’Église nationale est chargée de tenir les données essentielles de l’état civil de la population danoise, excepté au Jutland du Sud.

421.L’article 66 de la Constitution stipule que «le statut de l’Église nationale sera réglé par la loi».

422.Plusieurs tentatives ont été faites en vue d’élaborer une constitution pour cette Église, afin qu’elle puisse jouir d’un statut plus autonome. Mais il n’a jamais été possible de parvenir à l’accord politique qui s’imposait. Sur le plan tant théorique que pratique, le libellé de l’article 66 doit par conséquent être interprété au sens où «le statut de l’Église nationale devra être régi par la loi». Différentes lois adoptées par le Parlement non confessionnel réglementent les questions relatives à l’Église nationale. Elles n’ont pas été traduites en anglais.

423.Quatre-vingt pour cent des dépenses de l’Église nationale sont couvertes par l’impôt pour l’Église, qui n’est versé que par les membres de l’Église nationale et qui n’est pas fiscalement déductible.

Le Ministère des affaires ecclésiastiques

424.Le Ministère des affaires ecclésiastiques est un ministère d’État. Le Ministre des affaires ecclésiastiques, qui n’est pas nécessairement membre de l’Église nationale, est sur le plan politique nommé comme tous les autres membres du gouvernement danois et responsable devant le Parlement. Le Ministre des affaires ecclésiastiques présente la plupart des projets de lois visant à apporter des modifications à la législation devant le Parlement, mais des comités spéciaux, qui représentent différents groupes d’intérêt et autorités, préparent très souvent ces modifications. Le Ministère des affaires ecclésiastiques rend aussi des ordonnances administratives accompagnées de règles plus détaillées en vue de la mise en application des lois adoptées par le Parlement.

Le soutien financier de l’État à l’Église nationale

425.L’Église nationale reçoit un soutien financier direct de l’État. En 2006, le soutien financier dont bénéficie cette Église s’est élevé à 762,2 millions de couronnes danoises. Environ 90 % de ce montant a été affecté aux salaires et aux retraites du clergé. La subvention de l’État rémunère l’intégralité des salaires des évêques, 40 % des salaires d’autres membres du clergé et l’intégralité des retraites de l’ensemble de l’ancien clergé.

426.Le soutien financier accordé par l’État doit être jugé à l’aune du fait que l’Église nationale est chargée de tous les aspects liés à l’entretien d’une partie très vaste et très importante du patrimoine culturel national danois et des cimetières publics du Danemark, et que l’Église nationale est chargée de tenir les données essentielles de l’état civil des citoyens au Danemark, excepté au Jutland du Sud.

427.Le soutien financier dont bénéficie l’Église nationale doit être aussi jugé à l’aune du fait que les autres confessions religieuses peuvent obtenir des exemptions fiscales et les membres d’autres confessions religieuses des abattements fiscaux au titre des contributions financières versées à leur confession religieuse, alors que les contributions à l’Église nationale («l’impôt pour l’Église») ne sont pas fiscalement déductibles.

428.La valeur moyenne de l’abattement fiscal au titre des contributions financières versées à des communautés religieuses autres que l’Église nationale équivaut à 33 % du montant de la contribution. Ainsi, l’État danois verse 330 couronnes danoises pour une contribution s’élevant à 1 000 couronnes danoises.

État civil

429.Depuis 1645, les pasteurs de l’Église nationale (assistés dans de nombreuses paroisses par des employés laïcs de la paroisse) se chargent de tenir les données essentielles de l’état civil des citoyens au Danemark, non en leur qualité de membres du clergé de l’Église nationale mais en leur qualité séculière d’autorité civile locale représentant l’État. Au Jutland du Sud, pour des raisons historiques, la tenue des données essentielles de l’état civil incombe aux autorités municipales. Tout le registre informatisé actuel est intégré au Système de l’état civil danois (CRS) relevant du Ministère de l’intérieur et de la santé et il fournit à ce système des informations sur les naissances, les noms et les décès. Ainsi, le Système de l’état civil danois sert de registre de l’état civil national et de liste des membres de l’Église nationale. Les membres de l’Église nationale sont les seules personnes au Danemark à être officiellement enregistrées comme membres d’une communauté religieuse. Les pouvoirs publics danois n’enregistrent pas d’informations sur les membres des autres communautés religieuses.

430.Il est possible de déclarer le nom d’un enfant aux services de l’état civil par écrit. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’entrer personnellement en contact avec un pasteur (ou avec l’employé laïc de la paroisse). En outre, depuis fin 2005, il est possible de déclarer directement la naissance d’un enfant auprès d’une autorité publique – le Ministère des affaires ecclésiastiques – et, depuis le printemps 2007, il est également possible d’enregistrer la naissance d’un enfant directement sur l’Internet. Par conséquent, le fait d’entrer directement en contact ou en communication avec le clergé est totalement volontaire.

431.Les certificats établis par l’état civil ne font figurer la mention «Den danske folkekirke» («L’Église nationale») que pour les membres de cette Église.

Frais de scolarité

432.Les personnes désireuses d’être ordonnées ministres de l’Église nationale doivent en règle générale avoir obtenu une maîtrise en théologie, soit de la Faculté de théologie de l’Université de Copenhague, soit de la Faculté de théologie de l’Université d’Arhus. Ces facultés sont, comme les universités à ce titre, financées par l’État. Les facultés sont des établissements d’enseignement non confessionnels, indépendants de l’Église nationale, et elles sont ouvertes à tous les étudiants ayant les aptitudes requises, sans considération de leur confession.

433.Le titulaire d’une maîtrise en théologie doit également suivre une formation au Séminaire pastoral avant d’être ordonné et employé en qualité de ministre de l’Église nationale. Le Séminaire pastoral est la propriété de l’Église nationale qui en assure la gestion et le financement. Cette Église possède et gère aussi un certain nombre d’autres établissements d’enseignement comme les trois écoles de musique religieuse, où l’on forme par exemple des organistes, et des instituts de formation en cours d’emploi pour les pasteurs. Ces établissements ne sont eux aussi financés que par l’Église nationale à l’aide des fonds émanant de l’impôt pour l’Église.

Article 19

Discrimination raciale

434.Le 21 décembre 2005, le Parlement danois a adopté une loi qui a introduit une nouvelle disposition dans l’article 81 du Code pénal. Cette loi est entrée en vigueur le 23 décembre 2005. Elle visait à faire en sorte qu’une infraction commise sur la base de déclarations licites de la victime dans un débat public constitue une circonstance aggravante.

Liberté d’expression et protection de la vie privée (suite des paragraphes 200 et 201 du quatrième rapport périodique du Danemark)

435.Dans le prolongement des déclarations du quatrième rapport périodique du Danemark concernant la liberté d’expression et la protection de la vie privée, il est possible d’ajouter qu’en 1999, la Cour suprême (Revue juridique hebdomadaire, 1999, p. 1675) a rendu un jugement dans une affaire relative à trois journalistes ayant eu accès à un lieu dont l’accès n’était pas libre – l’île artificielle de Peberholm dans le Sud (Øresund). La Cour suprême les a acquittés au motif que ces journalistes ayant eu accès à un lieu dont l’accès n’était pas libre comme stipulé par le point 1 du paragraphe 1 de l’article 264 du Code pénal n’avaient pas commis d’acte illégal – attendu que leur présence était motivée par la volonté de décrire une action en vue de susciter un débat sur la situation du pont-tunnel d’Øresund.

436.De plus, la Cour suprême a notamment rendu les jugements ci-après concernant des questions relatives à la liberté d’expression.

437.En 2002, dans un procès pénal privé (Revue juridique hebdomadaire, 2003, p. 624), la Cour suprême a déclaré un rédacteur en chef coupable d’infraction au paragraphe 1 de l’article 267 du Code pénal, relatif à la diffusion d’allégations susceptibles de porter atteinte à la considération d’une personne auprès de ses concitoyens, pour avoir été responsable de déclarer dans un quotidien qu’une femme avait tué 12 personnes. La Cour suprême a estimé que les propos incriminés étaient constitutifs d’allégations dénigrantes, et que pour établir un juste équilibre entre le respect de la liberté d’expression de la presse et la protection d’une personne contre toute atteinte à son honneur personnel, il fallait veiller scrupuleusement à la protection accordée à chaque citoyen par le «principe de la présomption d’innocence» visé au paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le rédacteur en chef a par conséquent été condamné à verser une amende journalière ainsi que des dommages et intérêts à la victime.

438.En 2003 (Revue juridique hebdomadaire, 2003, p. 2044), la Cour suprême a acquitté un responsable politique, accusé d’atteinte à l’honneur personnel d’autrui aux termes du paragraphe 1 de l’article 267 du Code pénal pour avoir déclaré qu’il n’aimerait certainement pas être associé aux opinions racistes d’un responsable politique dont le nom avait été cité. La Cour suprême a souligné en particulier que la déclaration incriminée avait été faite dans un certain contexte politique et qu’elle ne devait pas être entendue comme dirigée à l’encontre du plaignant, mais plutôt comme visant les opinions exprimées par le plaignant. La Cour suprême a indiqué qu’un résultat contraire contreviendrait à l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales telle que cette disposition est interprétée par le Cour européenne des droits de l’homme.

439. La Cour suprême s’est prononcée sur une affaire en 2004 (Revue juridique hebdomadaire, 2004, p. 1773) par l’acquittement d’un rédacteur en chef d’un quotidien accusé d’avoir publié les déclarations d’une femme sur la culpabilité de la partie requérante dans un procès pénal, dans lequel cette dernière avait été acquittée du chef d’accusation d’abus sexuel sur l’enfant de cette femme. La Cour suprême a estimé que toutes les formes de critique portant sur un acquittement résultant de la décision finale dans un procès pénal ne devaient pas être considérées comme une allégation portant atteinte à la personne acquittée. Seul un examen particulier permettra de savoir si de telles critiques sont passibles de sanctions. La Cour suprême a pris en considération le fait que ces déclarations avaient été imprimées d’une manière particulièrement visible et sensationnelle. Par ailleurs, elle a aussi tenu compte du fait que le nom de la partie requérante n’avait pas été mentionné et que la publication de la réaction de la femme à l’acquittement du chef d’accusation était raisonnablement motivée, attendu qu’elle participait du débat public sur les problèmes posés en matière de preuves, de droit et d’ordre par les affaires d’abus sexuel sur enfants. La Cour suprême a par conséquent hésité, compte tenu de l’appréciation générale des faits, à reconnaître le rédacteur en chef coupable d’allégations dénigrantes.

440.Un employé du Service de renseignement danois pour la défense a été reconnu coupable par la Haute Cour du Danemark oriental le 23 septembre 2005 dans un procès en appel (Revue juridique hebdomadaire, 2006, p. 65) d’infraction aux paragraphes 1 et 2 de l’article 152 du Code pénal, pour avoir communiqué à deux journalistes du Berlingske Tidende trois évaluations de menaces confidentielles émanant du Service de renseignement pour la défense. La Haute Cour n’a pas estimé que le prévenu avait agi pour la sauvegarde légitime des intérêts bien compris du public; par conséquent, la Haute Cour n’a pas jugé que l’acte du prévenu pouvait justifier l’impunité au titre du paragraphe 2 de l’article 152e du Code pénal.

441.Dans le prolongement du jugement rendu par la Haute Cour du Danemark oriental, des poursuites ont également été engagées contre le rédacteur en chef du Berlingske Tidende et les deux journalistes qui ont écrit les articles sur les trois évaluations de menaces pour infraction à l’article 152 du Code pénal.

442.Pour les affaires faisant intervenir la violation de la vie privée (art. 264d du Code pénal), on se reportera au jugement rendu par la Haute Cour du Danemark oriental le 24 septembre 2004 (Revue juridique hebdomadaire, 2005, p. 123), en vertu duquel des amendes ont été infligées à un rédacteur et à deux journalistes d’un magazine hebdomadaire au titre du paragraphe 2 de l’article 26 de la loi sur la responsabilité des médias ainsi que le paiement de dommages et intérêts au titre de l’article 26 de la loi sur la responsabilité civile pour infraction à l’article 264d du Code pénal, pour avoir dans ce magazine hebdomadaire relaté notamment la vie privée de deux sportifs bien connus. Les infractions à l’article 264d du Code pénal peuvent être poursuivies à la demande de l’intéressé.

Article 20

443.La question d’un retrait des réserves émises par le Danemark au sujet de l’article 20 n’est pas à l’examen. On se reportera au paragraphe 202 du quatrième rapport périodique du Danemark et au paragraphe 125 du troisième rapport périodique du Danemark.

Article 21

444.Aucune information pertinente à communiquer.

Article 22

445.On se reportera aux rapports précédents, étant donné que la législation danoise en matière de liberté d’association n’a pas fait l’objet de modification récente. Toutefois, à la suite d’une modification de la loi relative à l’interdiction de tout traitement discriminatoire sur le marché du travail du 7 avril 2004 (loi no 253), il est désormais expressément stipulé que l’interdiction de toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou la foi, les convictions politiques, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap ou bien l’origine nationale, sociale ou ethnique s’applique aussi à toute personne décidant d’adhérer ou de participer à une organisation de travailleurs ou d’employeurs ainsi qu’aux avantages dont jouissent les membres de ces organisations.

Article 78 de la Constitution concernant la liberté d’association

446.Le paragraphe 2 de l’article 78 de la Constitution stipule que les associations qui usent, dans leur action ou dans la poursuite de leurs buts, de violence, d’incitation à la violence ou d’autres moyens punissables pour influencer les personnes d’opinion différente pourront être dissoutes par jugement. Outre les associations qui relèvent du paragraphe 2 de l’article 78 de la Constitution, les associations poursuivant des objectifs illégaux peuvent être dissoutes en application du paragraphe 1 de l’article 78. Ainsi, le droit danois autorise la dissolution d’associations poursuivant des objectifs illégaux, y compris celles dont l’objectif est une activité raciste contraire à la loi.

447.Le Procureur général a examiné s’il y avait lieu de dissoudre l’association islamique Hizb ut-Tahrir au titre de l’article 78 de la Constitution. Ces examens ont surtout été motivés par l’ouverture de poursuites pénales contre un porte-parole de cette association, accusé d’infraction à l’article 266b du Code pénal.

448.Par un jugement rendu le 14 mars 2003, lors de l’examen d’un appel, la Division orientale de la Haute Cour a déclaré ce porte-parole coupable d’infraction au paragraphe 2 de l’article 266b du Code pénal, relativement à son paragraphe 1, pour avoir diffusé un tract comportant à propos d’Israël et des juifs en général cette citation extraite du Coran: «Et tuez-les où que vous les rencontriez et chassez-les d’où ils vous ont chassés.» Ce tract était signé Hizb ut-Tahrir et s’avérait donc diffusé au nom de cette association.

449.L’examen a montré qu’excepté dans le cas des poursuites pénales précitées contre le porte‑parole du Hizb ut-Tahir, il n’avait pas existé de motifs suffisants de considérer que des personnes liées au Hizb ut-Tahir avaient commis au Danemark des infractions répréhensibles au nom de cette association. Il n’existait donc aucun élément de preuve permettant d’établir que, dans le cadre général de ses activités, Hizb ut-Tahrir avait recouru à des moyens illicites ou mené des activités illégales.

450.Par conséquent, il était raisonnable de supposer que toutes poursuites visant à dissoudre Hizb ut-Tahrir au titre de l’article 78 de la Constitution, une fois engagées, ne permettraient pas d’établir les preuves nécessaires attestant que Hizb ut-Tahrir poursuivait un objectif illégal comme visé au paragraphe 1 de l’article 78 de la Constitution, ou recourait à la violence ou cherchait à atteindre ses objectifs par la violence, l’incitation à la violence ou d’autres moyens punissables pour influencer les personnes d’opinion différente comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 78 de la Constitution.

Article 23

Transfert illicite et non-retour d’enfants à l’étranger

451.En 2002, le Département des affaires familiales a ouvert une page d’accueil concernant les enlèvements d’enfants, en coopération avec le Ministère des affaires étrangères et la police. Le but de cette page d’accueil est de veiller à ce que les informations relatives aux enlèvements d’enfants soient d’un accès aisé pour ceux qui en ont besoin. Les parents et autres personnes intéressées peuvent trouver des informations concernant la législation et les autorités à contacter en cas d’enlèvement d’enfants. Cette page d’accueil est en danois et en anglais. Parallèlement, le Service d’assistance téléphonique pour les enlèvements d’enfants a été créé. Ce service, qui relève du Département des affaires familiales, peut être contacté hors des horaires de travail et durant le week-end. Le personnel du service peut fournir des informations sur les règles s’appliquant à une situation en cours d’évolution, sur les autorités à contacter, sur la manière dont les autorités peuvent venir en aide ainsi que les précautions à prendre.

452.Si un enfant a été illégalement transféré dans un pays étranger, il est possible depuis juillet 2003 de demander une aide juridique afin de couvrir les frais des démarches légales nécessaires à la récupération de l’enfant.

La garde des enfants

453.Le quatrième rapport périodique contient un exposé de la loi sur la garde des enfants et le droit de visite (lov om forœldremyndighed og samvœr), laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 1996. Depuis lors, cette loi a été modifiée à plusieurs reprises afin de renforcer les liens juridiques entre les parents et leurs enfants et d’aider les parents à résoudre les problèmes liés à la garde et au droit de visite.

454.En vertu de la nouvelle loi relative aux enfants (børneloven), les concubins obtiennent automatiquement la garde conjointe d’un nouveau-né au moment de la déclaration de naissance si l’homme et la femme déclarent qu’ils vivent ensemble, qu’ils sont les parents de l’enfant et qu’ils assumeront conjointement l’éducation de l’enfant et les responsabilités le concernant. Parallèlement, il a été décidé que la garde conjointe se poursuit après le divorce, à moins que l’un des conjoints demande la dissolution de cette garde conjointe.

455.De plus, un certain nombre d’initiatives ont été prises, qui sont axées sur la recherche de solutions amiables en cas de litiges sur la garde et le droit de visite, et qui seront bénéfiques à l’enfant. On trouve notamment parmi elles l’offre qui est faite aux parents d’une médiation leur permettant de résoudre leurs conflits.

456.En janvier 2007, un nouveau projet de loi concernant les règles régissant la garde des enfants et le droit de visite a été soumis au Parlement. Ce projet de loi accorde la priorité la plus haute aux droits et à l’intérêt supérieur de l’enfant conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et aux recommandations du Comité sur les droits de l’enfant. Par ailleurs, ce projet de loi dispose que les deux parents ont la responsabilité conjointe de l’éducation et du développement de l’enfant. En témoigne l’introduction de la garde conjointe à laquelle il ne peut être mis fin que pour des motifs graves dans l’intérêt de l’enfant. Le projet de loi concerne aussi la recherche de solutions amiables. Cette loi devrait entrer en vigueur le 1er octobre 2007.

Législation relative aux noms

457.Par la loi no 524 du 24 juin 2005, une nouvelle loi sur les noms a été adoptée, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2006.

458.En vertu de cette loi, dans certains cas de changements de nom relatifs à un enfant, l’autorité compétente sera désormais tenue d’obtenir une déclaration du parent n’ayant pas la garde de l’enfant. Cette loi autorise aussi un enfant adopté à porter le nom de ses parents biologiques ou le nom de ses parents adoptifs, et elle élargit le nombre de situations où il est possible de porter un nom conformément aux traditions étrangères en la matière.

Le regroupement familial

459.Depuis le quatrième rapport périodique, les dispositions de la loi danoise sur les étrangers concernant le regroupement familial ont été modifiées. Le 17 janvier 2002, le Gouvernement a présenté les idées qu’il se faisait d’une «Nouvelle politique concernant les étrangers», laquelle, entre autres considérations, repose sur le principe fondamental que la politique à l’égard des étrangers doit respecter les engagements contractés par le Danemark en vertu de conventions internationales.

460.La loi no 365 du 6 juin 2002 (projet de loi no L 152 du 28 février 2002) comprend les modifications de la loi sur les étrangers et de la loi sur le mariage qui découlent de la nouvelle politique du Gouvernement à l’égard des étrangers. Afin de développer les efforts visant à garantir une intégration efficace des étrangers dans la société danoise, cette loi comporte notamment plusieurs modifications concernant les conditions du regroupement des conjoints, notamment une limite d’âge générale en vertu de laquelle les deux conjoints doivent avoir atteint l’âge de 24 ans pour pouvoir bénéficier d’une mesure de regroupement de conjoints, l’extension de la condition dite des liens afin d’inclure les ressortissants danois vivant au Danemark, et la modification des conditions de sorte que l’ensemble des liens des conjoints avec le Danemark soient plus solides qu’avec un autre pays et non simplement solides, comme telle était la règle auparavant.

461.Afin d’obtenir le regroupement familial, le conjoint résidant au Danemark doit fournir une garantie bancaire de 50 000 couronnes danoises (aujourd’hui, 56 567 couronnes danoises) propre à couvrir toutes dépenses publiques susceptibles d’être engagées pour venir en aide au conjoint étranger et ne doit avoir reçu aucune assistance publique pour assurer sa subsistance dans l’année précédant le regroupement familial. Le droit accordé antérieurement au regroupement familial avec des parents âgés de plus de 60 ans a été aboli. Cette loi consiste par ailleurs en l’introduction d’autres conditions pour la délivrance de permis de séjour permanent, par exemple le fait que l’étranger doit pouvoir justifier d’une résidence légale de sept ans et qu’il doit avoir réussi un examen en langue danoise. Enfin, cette loi fixe entre autres comme condition générale que les deux membres d’un couple désireux de contracter mariage doivent résider légalement au Danemark.

462.La condition faisant obligation aux deux conjoints d’avoir atteint l’âge de 24 ans pour avoir droit au regroupement familial a remplacé le règle précédente des 25 ans. La règle vise à réduire les risques de mariage forcé ou arrangé. Plus une personne est âgée, plus elle est à même de résister aux pressions exercées par sa famille ou par d’autres personnes pour la forcer à se marier contre son gré. Cette règle favorise également une meilleure intégration car elle contribue à améliorer les possibilités éducatives et professionnelles offertes aux jeunes. Cette condition s’applique à chacun, c’est-à-dire à toutes les personnes vivant au Danemark indépendamment de leur origine ethnique, qu’il s’agisse de ressortissants danois ou de résidents étrangers.

463.La condition en vertu de laquelle l’ensemble des liens des conjoints avec le Danemark doivent être plus solides que leurs liens avec tout autre pays a remplacé la condition relative aux liens précédente. La condition relative aux liens a pour objectif d’assurer dès le début la meilleure intégration possible des membres de la famille désireux de rejoindre leurs parents au Danemark, tout en protégeant les jeunes contre les pressions exercées par leur famille ou d’autres personnes pour leur faire contracter des mariages arrangés ou forcés avec des conjoints issus d’un pays et au profil culturel qui diffèrent beaucoup de la vie quotidienne et de la réalité culturelle de ces jeunes. La condition relative aux liens s’applique à toutes les personnes vivant au Danemark indépendamment de leur origine ethnique, qu’il s’agisse de ressortissants danois ou de résidents étrangers.

464.En vertu de la loi no 1204 du 27 décembre 2003 portant modification de la loi sur les étrangers, les personnes jouissant de la nationalité danoise depuis 28 ans et celles qui sont nées et ont été élevées au Danemark ou qui y sont arrivées en bas âge et qui y ont grandi et peuvent en outre justifier d’une résidence légale au Danemark – en permanence – d’au moins 28 ans sont exemptées de la condition relative aux liens comme condition pour le regroupement avec un conjoint. Cette modification se traduit aussi par une lutte renforcée contre les mariages contractés contre le gré d’un des conjoints.

465.La loi no 427 du 9 juin 2004 introduit une période de report relativement au regroupement avec un conjoint, si la personne vivant au Danemark a été condamnée pour violence à l’égard d’un ex-conjoint ou cohabitant au cours des dix années écoulées avant la date de la demande de regroupement familial. Cette loi introduit aussi une période de report relativement au regroupement avec un enfant, si la personne vivant au Danemark ou le conjoint ou cohabitant de cette personne a été condamnée pour abus sexuel ou toute autre violence sur enfant au cours des dix années écoulées avant la date de la demande de regroupement familial. Par ailleurs, un enfant ne peut pas être autorisé à bénéficier d’un regroupement avec ses parents au Danemark, si ce regroupement est manifestement contraire à son intérêt supérieur.

466.Cette loi comporte plusieurs modifications des conditions de regroupement des enfants, lesquelles visent à lutter contre les voyages dits de rééducation (par exemple, si des enfants souvent bien intégrés sont renvoyés de force dans le pays d’origine de leurs parents afin d’éviter que ces enfants ne soient influencés par les normes et les valeurs danoises). Au nombre de ces modifications, on trouve l’abaissement de la limite d’âge générale de 18 à 15 ans pour le regroupement d’un enfant et l’introduction d’une règle en vertu de laquelle si le permis de séjour d’un enfant a précédemment expiré du fait de longs séjours à l’étranger, l’enfant ne peut bénéficier d’un regroupement avec sa famille que si le bien-être et l’intérêt de l’enfant plaident en faveur de ce regroupement.

467.Le but visé est d’envoyer un signal clair aux parents qui envisagent un voyage de rééducation pour un de leurs enfants, à savoir qu’une telle pratique n’est pas acceptable sur le plan de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son intégration au Danemark.

468.L’abaissement de la limite d’âge milite aussi en faveur de l’intégration. Les étrangers mineurs désireux de vivre au Danemark devraient s’y rendre le plus tôt possible afin de pouvoir y passer la plus grande partie possible de leur enfance. L’abaissement de la limite d’âge vise aussi par conséquent à lutter contre des situations où les parents laissent sciemment leurs enfants dans leur pays d’origine jusqu’à ce que ces derniers soient presque adultes.

469.Si le droit à la vie familiale établi par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’exige ou si cette mesure est dans l’intérêt supérieur de l’enfant aux termes de la Convention relative aux droits de l’enfant, un permis de séjour au titre du regroupement familial devra être délivré.

470.Dans certains cas où le demandeur et l’un des parents du demandeur vivent dans le pays d’origine ou dans un autre pays, et où la demande est soumise plus de deux ans après le moment où le parent vivant au Danemark a obtenu un permis de séjour permanent ou un permis de séjour assorti de la possibilité d’un séjour permanent, il peut être nécessaire que l’enfant obtienne ou puisse bénéficier de liens avec le Danemark sur lesquels son intégration efficace dans ce pays pourra s’appuyer. L’intérêt supérieur de l’enfant ainsi qu’établi par la Convention relative aux droits de l’enfant doit être respecté à tout moment.

471.La loi no 324 du 18 mai 2005 fait suite aux recommandations formulées par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe en juillet 2004 concernant notamment un renforcement du respect de l’unité de la famille qui doit figurer directement dans les dispositions pertinentes de la loi sur les étrangers.

472.La loi no 402 du 1er juin 2005 a introduit d’autres conditions d’obtention du regroupement de conjoints. Il découle de ces modifications qu’à l’avenir, pour bénéficier d’un regroupement de conjoints, le demandeur et la personne vivant au Danemark devront signer une déclaration stipulant qu’au mieux de leurs moyens, ils participeront activement à un cours de danois et à l’intégration dans la société danoise du demandeur et de tout enfant l’accompagnant. En vertu d’une autre règle nouvelle, la caution, qui s’élève actuellement à 55 567 couronnes danoises et que la personne vivant au Danemark doit acquitter comme condition au regroupement de conjoints, se voit réduite de moitié sur demande lorsque le conjoint bénéficiant du regroupement a réussi son examen final en langue danoise ou a reçu un certificat attestant sa participation active au cours de danois, après l’avoir suivi jusqu’à son terme.

473.La loi no 89 du 30 janvier 2007 a notamment introduit une nouvelle condition simplifiée relative à l’entretien du conjoint dans les cas de regroupement familial. Cette loi a abrogé la condition relative à l’entretien du conjoint antérieurement en vigueur et l’a remplacée par une condition relative à l’autonomie financière. Selon la nouvelle règle, ce ne sont plus les revenus de la famille qui entreront en ligne de compte, mais son autonomie financière. Les familles qui ne reçoivent pas d’assistance publique au titre de la loi relative à la politique sociale active ou de la loi sur l’intégration seront considérées comme financièrement autonomes.

Article 24

474.En 1994, le Danemark a créé le Conseil national de l’enfance qui veille à garantir les droits des enfants, polarise l’attention sur la condition de l’enfant dans la société et fournit des informations en la matière. Il conseille les autorités sur les questions relatives à la condition de l’enfant et prend en compte les opinions des enfants dans ses activités. De plus, il évalue les conditions de vie des enfants au Danemark à la lumière des dispositions et des objectifs établis dans la Convention relative aux droits de l’enfant.

475.Le Conseil est indépendant et interdisciplinaire. Ses membres représentent à eux tous un large éventail de connaissances sur les conditions de vie et le développement des enfants, leur vie dans le cadre scolaire, culturel et pendant leurs loisirs, leur santé, leur statut juridique et les enfants ayant des besoins spéciaux.

Article 25

Le droit de vote aux élections locales

476.Aucune modification n’est intervenue dans la législation pertinente.

477.Aux élections locales et régionales du 15 novembre 2005, le nombre d’électeurs étrangers était de 189 485, ce qui équivaut à 22 387 électeurs de plus par rapport aux élections locales de 2001. Le nombre total d’électeurs aux élections locales et régionales en 2005 était de 4 191 725.

Article 26

478.On se reportera plus haut aux observations formulées sur les articles 2 et 3.

Article 27

479.On se reportera plus haut aux observations formulées sur l’article 3.

480.Le Danemark a ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires le 8 septembre 2000, laquelle est entrée en vigueur au Danemark le 1er janvier 2001.

481.Au moment de la ratification, le Danemark a reconnu la langue allemande comme langue minoritaire au sens de la Charte et a par conséquent déclaré que la Charte des langues minoritaires s’appliquerait à la langue allemande concernant la minorité allemande du Jutland du Sud.

482.Le rapport initial du Danemark a été transmis au Conseil de l’Europe en décembre 2002. Le Comité des ministres a adopté ses recommandations relatives au Danemark le 19 mai 2004.

483.Le deuxième rapport du Danemark a été soumis en avril 2006. Le Comité d’experts a entrepris une visite sur le terrain au Danemark en octobre 2006. Le Comité des ministres devrait adopter leurs recommandations au cours de l’automne 2007.

Annexe 1

Le Groenland

Article 1

1.Prière de se reporter aux observations formulées sur l’article premier dans le rapport.

Article 2

2.En tant que partie du Danemark, le Groenland participe à diverses instances de coopération internationale. Dans le cadre du régime d’autonomie du Groenland, différents types de textes législatifs et réglementaires sont applicables au Groenland:

a)Lois danoises (LD) adoptées par le Parlement danois (Folketinget) réglementant les domaines dont la compétence n’a pas été transférée au Gouvernement autonome du Groenland;

b)Lois adoptées par le Parlement autonome du Groenland (LG) réglementant les domaines dont la responsabilité a été prise en charge par le Gouvernement autonome du Groenland, mais dont les incidences économiques ne sont pas prises en compte dans la dotation globale allouée par le Gouvernement danois au Gouvernement autonome du Groenland;

c)Règlement parlementaire du Groenland (RPG) adopté par le Parlement autonome du Groenland réglementant les domaines dont la compétence a été transférée au Gouvernement autonome du Groenland. Le financement de ces domaines relève de la dotation globale allouée par le Gouvernement danois au Gouvernement autonome du Groenland;

d)Décret sur l’autonomie (DA) pris par l’administration groenlandaise;

e)Ordonnance d’extension (OE) utilisée pour l’entrée en vigueur au Groenland d’une loi danoise existante. Certaines lois danoises s’appliquent en même temps au Groenland et au Danemark;

f)Ordonnance danoise (OD): il s’agit d’une ordonnance danoise également en vigueur au Groenland.

3.Le Groenland n’est pas habilité à poursuivre une politique étrangère indépendante. À cet égard, il convient de relever que, depuis 1984 et comme les deux autres territoires autonomes de la région nordique, le Groenland participe à la coopération nordique. Cette participation est fondée sur l’égalité, puisque le Parlement danois a décidé que la délégation au Conseil nordique doit comprendre deux membres du Parlement autonome du Groenland, et que les membres du Parlement autonome du Groenland assistent aux réunions du Conseil des ministres des pays nordiques, qui est l’instance officielle de coopération intergouvernementale entre les cinq pays nordiques. Les représentants du Groenland ne jouissent pas du droit de vote mais sont autorisés à intervenir dans les débats et à présenter des propositions.

4.Aucune législation ne permet une forme quelconque de discrimination sur le territoire du Groenland fondée sur la race, la couleur, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Toutefois, il convient de noter que la loi groenlandaise no 27 du 30 octobre 1992 sur la réglementation de l’accroissement de la population active au Groenland contient des dispositions prévoyant que la population locale a un droit de priorité en matière d’emploi lorsque l’offre de main-d’œuvre groenlandaise est suffisante. Un employeur doit donc se mettre en relation avec le bureau du travail local pour demander l’autorisation d’employer une personne non locale pour occuper un emploi. Cette autorisation sera accordée si aucun travailleur groenlandais ou ayant des liens particuliers avec le Groenland ne peut être affecté à ce poste par une agence pour l’emploi. La loi place les Groenlandais et les autres travailleurs sur un pied d’égalité dans les cas où la personne d’origine non groenlandaise a résidé au Groenland pendant au moins sept ans au cours des dix dernières années ou a des liens particuliers avec le Groenland, par exemple des liens familiaux. La loi doit aussi être examinée dans le contexte du statut spécial du Groenland au sein du Royaume du Danemark, qui considère le Groenland comme une région qui diffère du reste du Danemark sur le plan de la langue, de la culture et, à certains égards, du développement. Comme les pays en développement, le Groenland a des besoins particuliers en matière d’éducation et d’emploi de la population autochtone.

Article 3

5.Aucune règle ni aucun règlement du Groenland n’empêche pour des raisons fondées sur le sexe certains groupes de personnes de recevoir des prestations publiques ou de jouir de droits collectifs.

6.La législation actuelle du Groenland dans le domaine de l’égalité des sexes se présente comme suit:

–Loi parlementaire no 7 du 11 avril 2003 sur l’égalité de statut entre la femme et l’homme. Cette loi contient des dispositions qui font que le secteur public doit œuvrer en faveur de l’égalité et en intégrer le principe dans tout ce qui touche à la planification et à l’administration et que les divers comités et organes exécutifs doivent comporter un nombre égal de femmes et d’hommes. Cette loi contient aussi des dispositions qui reprennent sous une forme révisée celle de la législation danoise relative à l’égalité de rémunération et de traitement en matière d’emploi;

–Loi parlementaire no 8 du 11 avril 2003 portant modification de la loi no 5 du 20 mai 1998 sur le Conseil pour l’égalité de statut du Groenland. Le but de la modification est d’indiquer que les membres du conseil pour l’égalité de statut devraient représenter des organisations et groupes qui œuvrent pour le bien-être des enfants et des familles. Cette loi contient par ailleurs de nouvelles dispositions sur la composition du Conseil pour l’égalité de statut du Groenland visant à réduire le nombre des membres de ce Conseil;

–Loi parlementaire no 5 du 20 mai 1998 sur le Conseil pour l’égalité de statut du Groenland.

7.La loi parlementaire concernant l’égalité de statut entre la femme et l’homme a fait prendre davantage conscience de la nécessité d’une représentation égale des hommes et des femmes dans les divers comités et organes de l’exécutif.

8.En automne 2003, le Conseil pour l’égalité de statut du Groenland a organisé une conférence et un cours sur le thème «Les femmes en politique» auxquels ont assisté des participants de tout le Groenland. Le cours, qui avait pour objet général d’encourager les femmes à prendre une part plus active à tous les niveaux de la politique et à apporter leur éclairage à son élaboration, était financé au moyen d’une subvention du Trésor public groenlandais.

Article 4

9.Le Groenland n’a aucune observation à formuler sur l’article 4 du Pacte.

Article 5

10.Le Groenland n’a aucune observation à formuler sur l’article 5 du Pacte.

Article 6 – Article 22

11.Nombre de droits et d’obligations de l’État établis par le Pacte sont des droits et des obligations déjà énoncés dans la Constitution danoise, laquelle s’applique aussi au Groenland, comme la liberté de religion (art. 18), la liberté d’opinion et la liberté d’expression (art. 19), la liberté d’association (art. 21), etc.

12.L’autorité judiciaire est exercée par la Haute Cour du Groenland à Nuuk, et par le tribunal de magistrats local dans les 18 municipalités. Les limites de compétences sont les mêmes que celles des municipalités.

13.La Haute Cour est présidée par un juge de la Haute Cour. Toutes les affaires introduites devant la Haute Cour sont jugées par le juge de la Haute Cour, en qualité de juge président, et deux assesseurs non professionnels choisis par le Parlement groenlandais.

14.Les jugements rendus par la Haute Cour agissant en tant que tribunal de première instance peuvent faire l’objet d’appels devant la Haute Cour orientale au Danemark et par la suite, dans des cas exceptionnels, devant la Cour suprême.

15.En 1994, le Ministère de la justice au Danemark, en consultation avec le Gouvernement autonome du Groenland (Gouvernement/Landsstyre), a institué une commission conjointe dano‑groenlandaise afin d’examiner le système judiciaire groenlandais. La première tâche de cette Commission sur le système judiciaire groenlandais a été d’examiner la loi sur l’administration de la justice pour le Groenland et le Code pénal groenlandais et de proposer des mesures de modernisation et des aménagements si nécessaire, en conformité avec les normes internationales des droits de l’homme.

16.Le rapport final de la Commission sur le système judiciaire groenlandais a été présenté au Gouvernement danois et au Gouvernement autonome du Groenland en août 2004.

17.En vertu du paragraphe a) de l’article 71 du Code pénal groenlandais, quiconque tient des propos, publiquement ou dans l’intention d’une plus large diffusion, ou de quelque autre manière fait une déclaration au moyen de laquelle un groupe de personnes se voient menacées, tournées en dérision ou avilies au motif de leur race, couleur, origine nationale ou ethnique ou conviction est passible de sanction. La Commission sur le système judiciaire groenlandais propose d’amender l’article pour y incorporer l’expression «orientation sexuelle», qui figure dans l’article correspondant du Code pénal danois. Le rapport de la Commission sur le système judiciaire groenlandais ne contient pas d’autres recommandations intéressant expressément l’article 4 du Pacte.

18.Le rapport de la Commission sur le système judiciaire groenlandais contient un certain nombre de recommandations pouvant intéresser l’article 2 du Pacte. La Commission sur le système judiciaire groenlandais préconise la création d’une prison fermée au Groenland pour les détenus exécutant aujourd’hui leur peine dans la prison de Herstedvester au Danemark. Elle recommande aussi que les détenus exécutant leur peine dans des prisons au Groenland bénéficient de programmes de réhabilitation et de traitement correctionnel. Jusqu’ici, de tels programmes n’ont été proposés que dans les prisons danoises. Par ailleurs, la Commission préconise un certain nombre d’initiatives, qui garantiront et consolideront le droit à un procès équitable, ainsi que des initiatives destinées à fournir une aide et un soutien aux victimes de délits. Plusieurs de ces recommandations se sont déjà traduites dans les faits.

19.Les 15 et 16 août 2005, le Gouvernement autonome du Groenland (Landsstyret) a organisé une conférence sur les recommandations de la Commission sur le système judiciaire groenlandais. Cette conférence avait pour but d’informer et de susciter un débat public sur ces recommandations, avant la session d’automne du Parlement groenlandais (Landstinget), durant laquelle le Gouvernement autonome du Groenland doit officiellement présenter ses observations sur les recommandations, dans le cadre des procédures de consultation habituelles entre les autorités danoises et le Gouvernement autonome du Groenland. La conférence était ouverte au public et a été en partie retransmise à la radio. Y ont assisté le Ministre de la justice du Danemark ainsi que celui du Gouvernement autonome du Groenland.

Article 23

20.La loi danoise sur la famille s’applique au Groenland, mais toutes les lois n’ont pas été mises à jour lorsque le droit de la famille au Danemark a été modifié. En décembre 2006, le Gouvernement du Groenland a demandé une mise à jour générale du droit de la famille au Groenland. Au printemps 2007, le Ministère de la famille, de la consommation et de la sécurité alimentaire planifiera cette action. Cette mise à jour inclura des règles en matière de mariage, de responsabilité parentale et de droit de visite, de transfert illicite et de non-retour des enfants à l’étranger et de noms.

Article 24

21.Afin de garantir davantage les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant, le Parlement groenlandais a adopté de nouvelles dispositions en matière d’assistance aux enfants et aux jeunes. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2005, assorties de la nécessité de voir l’enfant toujours à la base des décisions en matière d’assistance qui seront prises en leur application.

22.Pour assurer une assistance ciblée de l’enfant, un plan d’action doit être mis en place lors de la mise en œuvre de l’assistance, notamment en matière de placement. Il s’agit d’un nouvel élément dans la législation. Par ailleurs, une intervention précoce et les conditions fixées par les plans d’action sont des mesures qui empêchent les problèmes de devenir plus pesants et plus complexes, partant de nuire davantage à l’enfant et de rendre plus difficile la résolution des problèmes.

23.Les informations communiquées dans le quatrième rapport demeurent pertinentes. Toutefois, le paragraphe de la page 58 qui débute par le sous-titre «Travail des enfants et des jeunes (suite du paragraphe 135 du troisième rapport périodique du Danemark, voir CCPR/C/64/Add.11)» devrait être modifié pour ce qui concerne le Groenland.

24.Les informations pertinentes sont désormais les suivantes: la loi groenlandaise sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail a été modifiée par la loi no 321 du 18 mai 2005. Cette modification met à jour la loi groenlandaise sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail de 1986, les dispositions relatives aux jeunes âgés de moins de 18 ans ayant été révisées de sorte que les règles groenlandaises soient dorénavant analogues à celles qui s’appliquent au Danemark. Par exemple, l’âge minimum d’admission à l’emploi a été relevé de 10 à 13 ans. Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2006.

25.Les Maisons groenlandaises. En application de la législation (loi no 580 du 29 novembre 1978) adoptée par le Parlement danois, le Gouvernement autonome du Groenland est tenu d’assurer la gestion d’un système spécial d’assistance aux Groenlandais au Danemark. Cette obligation est remplie en coopération avec les autorités danoises locales et ce système est administré localement par ce qu’il est convenu d’appeler les Maisons groenlandaises et centralement par la section sociale de la Direction au bureau de représentation du Groenland à Copenhague.

26.Les Maisons groenlandaises sont situées à Aalborg, Arhus, Odense et Copenhague, chacune couvrant une région du Danemark. Elles reçoivent des subventions des autorités du Gouvernement autonome et de la municipalité danoise dans laquelle elles sont situées ainsi que de la municipalité régionale danoise concernée. Les responsabilités les plus importantes des bureaux sociaux des maisons sont les services qu’ils assurent aux administrations sociales et sanitaires dans les municipalités et les municipalités régionales dans les domaines suivants:

–Informations sur la situation au Groenland;

–Assistance et conseil en matière de projets pour les Groenlandais vivant dans la région concernée;

–Assistance dans certains cas à des Groenlandais résidant au Danemark à titre permanent, notamment mise à leur disposition d’interprètes;

–Assistance dans des cas concernant des personnes ayant été placées au Danemark par les autorités groenlandaises en vue de l’éducation ou de la réhabilitation d’enfants et de jeunes.

27.De plus, les Maisons groenlandaises doivent servir d’organes consultatifs pour les Groenlandais résidant au Danemark à titre permanent.

28.Les Maisons groenlandaises fournissent des conseils aux étudiants groenlandais au Danemark. Elles assurent aussi certaines activités sociales intéressant les Groenlandais qui, à la suite d’un jugement rendu dans un tribunal groenlandais, ont été placés dans une institution danoise.

29.En octobre 2003, le Parlement danois a octroyé 20 millions de couronnes danoises pour la période 2004-2007 à des projets venant en aide aux Groenlandais vivant au Danemark dans des conditions sociales difficiles. Les Maisons groenlandaises coopèrent avec d’autres organisations publiques ou privées mettant sur pied des projets visant à favoriser l’intégration de ce groupe de Groenlandais dans la société danoise.

Article 25

30.Les dispositions relatives aux élections au Parlement groenlandais sont établies par la loi parlementaire groenlandaise no 9 du 31 octobre 1996 sur les élections au Parlement groenlandais. Tous les citoyens danois ont le droit de voter, sous réserve d’être âgés de 18 ans, de ne pas être frappés d’incapacité juridique pour déficience mentale et de résider à titre permanent au Groenland depuis au moins six mois avant les élections.

31.Il convient de rappeler le fait que le Gouvernement autonome du Groenland est un gouvernement public et non un gouvernement ethnique, même si actuellement 99 % des membres du Parlement et la totalité des membres du gouvernement sont des Groenlandais de souche (de descendance inuit).

32.Les élections municipales sont régies par la loi parlementaire n° 10 du 31 octobre 1996. Pour voter, toute personne doit avoir l’âge requis pour élire le Parlement danois (Folketinget), être soit un ressortissant danois et résider au Groenland depuis au moins six mois avant l’élection, soit résider à titre permanent dans le Royaume depuis au moins trois ans et résider au Groenland depuis au moins six mois avant l’élection.

Article 26

33.Rien à signaler de particulier concernant le Groenland.

Article 27

34.La loi sur le Gouvernement autonome du Groenland (loi no 577 du 29 novembre 1978) dispose au paragraphe 1 de l’article 9 que le groenlandais (le kalaallisut, un dialecte inuit) est la langue principale. Le danois doit faire l’objet d’un enseignement approfondi et, au paragraphe 2 de l’article 9, il est stipulé que les deux langues peuvent être employées dans les affaires publiques.

35.Au Groenland, l’Église, qui fait partie de l’Église nationale danoise, a été érigée le 1er novembre 1993 en un diocèse indépendant administré par son propre évêque, en application de la loi parlementaire groenlandaise no 15 du 28 octobre 1993.

36.Au Groenland, la liberté religieuse garantit la présence active de nombreuses organisations et associations religieuses, ainsi que d’autres Églises et sectes.

Annexe 2

Les îles Féroé

Article 1

1.Prière de se reporter aux observations formulées sur l’article premier dans le rapport.

Article 2

2.En vertu de l’article 5 de la loi sur l’autonomie interne, les pouvoirs législatif et exécutif des îles Féroé sont tenus de respecter les traités et conventions internationaux, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Au cas où une loi se révélerait incompatible avec ledit Pacte, cette loi est considérée comme abrogée, en vertu de l’article 55 de la Constitution actuelle des îles Féroé.

Article 3

3.Dans la loi parlementaire no 52 du 3 mai 1994 relative à l’égalité entre les hommes et les femmes, certaines dispositions permettent de garantir l’équité entre les hommes et les femmes. Il y est notamment stipulé ce qui suit:

–Toute discrimination directe ou indirecte à l’égard de personnes au motif de leur sexe est illégale. Il est interdit aux employeurs d’établir une distinction entre leurs employés au motif de leur sexe. Les employées ont le droit d’arrêter de travailler durant leur grossesse, à la naissance de leur enfant et pendant une certaine période après cette naissance;

–Tous les matériels de formation utilisés pour l’enseignement et l’éducation des enfants doivent témoigner d’une approche sensible à l’équité entre les sexes;

–Tous les comités, conseils et représentants publics ainsi que les instances du même ordre, nommés par le pouvoir exécutif, doivent être constitués de sorte que les deux sexes y soient représentés sur un pied d’égalité.

4.À l’heure actuelle, trois femmes siègent au Parlement des îles Féroé, sur un total de 32 membres. Le 20 octobre 2005, le Parlement a approuvé la création d’un comité ayant pour objet de veiller à ce que les femmes jouent un plus grand rôle dans le processus de décision politique.

Article 4

5.Il n’a pas été nécessaire d’appliquer cet article aux îles Féroé.

Article 5

6.De tels cas ont peu de chances de se présenter aux îles Féroé.

Article 6

7.Officiellement, la peine de mort était légale aux îles Féroé jusqu’en 2003, année où un nouveau Code pénal militaire est entré en vigueur qui a abrogé le pouvoir conféré par d’autres codes pénaux militaires de prononcer une sentence de mort en temps de guerre. S’agissant des crimes civils, la peine de mort a été abolie en vertu du Code pénal civil de 1930.

8.La dernière exécution a été appliquée aux îles Féroé en 1707.

Article 7

9.Concernant les châtiments corporels pratiqués sur les enfants, voir les observations formulées sur l’article 24.

Article 8

10.Cet article est respecté aux îles Féroé.

Article 9

11.Pour ce qui est des droits visés dans cet article, le Code de procédure judiciaire des îles Féroé les garantit.

Article 10

12.Aux îles Féroé, il existe deux établissements où les personnes peuvent être privées de leur liberté. L’un est le service psychiatrique de l’hôpital national et l’autre est la prison de Tórshavn.

13.Le service psychiatrique est soumis au contrôle indépendant du Médiateur du Parlement. Le dernier rapport de contrôle du Médiateur date du 24 octobre 2002.

14.La prison de Tórshavn est soumise au contrôle indépendant du Médiateur du Parlement danois. Le dernier rapport du Médiateur, assorti d’appendices, remonte au 10 août 2001.

15.Ces rapports ne présentent aucune observation pertinente concernant l’article 10.

16.Il est douteux que dans tous les cas, la prison de Tórshavn, qui est sous contrôle danois, remplisse la condition voulant que les détenus en attente de leur procès soient séparés des autres prisonniers, ainsi que celle voulant que les jeunes détenus soient tenus à l’écart des autres prisonniers et qu’ils bénéficient d’un traitement spécial.

17.Aucun pouvoir d’incarcérer quiconque au motif d’obligations contractuelles ordinaires n’est conféré par la législation des îles Féroé.

18.Dans la loi parlementaire danoise no 150 du 24 avril 1963 relative au recouvrement des pensions alimentaires, telle que modifiée par la loi no 280 du 8 juin 1977, les articles 10 et 11 contiennent des dispositions en vertu desquelles les personnes redevables d’une pension alimentaire à leurs conjoint ou enfants pourront être emprisonnées afin de s’acquitter de leur obligation de soutien. Ces dispositions ne sont pas appliquées aux îles Féroé depuis de nombreuses années.

Article 11

19.Il convient de se reporter aux dispositions générales danoises qui n’autorisent pas l’emprisonnement pour dettes.

Article 12

20.La législation garantit ces droits aux îles Féroé.

Article 13

21.La région est administrée par les autorités danoises en vertu du décret royal no 182 du 22 mars 2001 relatif à l’entrée en vigueur de la loi sur les étrangers pour les îles Féroé, laquelle est conforme à cet article du Pacte.

Article 14

22.Le Code de procédure pénale et le Code pénal, lorsque applicables aux îles Féroé, sont conformes à cet article du Pacte.

23.Concernant le paragraphe 2, il est à noter que le paragraphe 1 de l’article 16 de la loi féroïenne sur la circulation routière stipule que la même peine sera applicable en cas de conduite sous l’emprise de l’alcool, qu’une personne consomme de l’alcool et conduise dans les six heures qui suivent un véhicule à moteur et, qu’elle ait ou non agi par négligence, soit impliquée directement ou indirectement dans un accident routier, ou qu’elle soit recherchée par la police. Au cours des débats parlementaires sur cette question en 1982, il a été décidé que cette disposition ne violait pas le principe fondamental selon duquel toute personne est considérée comme innocente jusqu’à l’établissement de la preuve de sa culpabilité conformément à la loi dans un tribunal.

24.En vertu du paragraphe 1 de l’article 149 du Code de procédure judiciaire, la langue principale des tribunaux aux îles Féroé est le féroïen. Toutefois, le danois peut être employé également. Dans la plupart des cas, les juges sont danois, comprennent le féroïen, mais ne le parlent pas. Au cas où l’accusé ne comprendrait pas le danois, un interprète sera mis à sa disposition, en vertu de la même disposition.

25.Il est tout à fait possible que l’accusé prétende comprendre le danois bien qu’il le ne maîtrise pas, auquel cas la langue des tribunaux sera donc dans la pratique le danois. Tel est en particulier le cas lorsque le juge ou le procureur vient tout juste d’arriver du Danemark et qu’il n’a jamais été aux îles Féroé auparavant. Des efforts ont été faits pour modifier cette situation au moyen du paragraphe a) de l’article 17 du Code de procédure judiciaire, en vertu duquel l’administrateur du tribunal féroïen est autorisé à promulguer des règlements spécifiques garantissant aux juges une formation en matière de «législation, situation sociale et culture féroïennes, ainsi que de langue féroïenne orale et écrite». Ces règlements n’ont pas été promulgués.

Article 15

26.Le respect de cet article est garanti aux îles Féroé en vertu du décret royal no 136 du 2 février 2000 relatif à l’entrée en vigueur aux îles Féroé de la loi concernant l’article premier de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Article 16

27.Aucune observation.

Article 17

28.Le Code de procédure judiciaire des îles Féroé garantit les droits contenus dans cet article.

Article 18

29.La liberté de religion est garantie aux îles Féroé en vertu du décret royal no 136 du 25 février 2000 relatif à l’entrée en vigueur aux îles Féroé de la loi concernant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

30.Dans la loi parlementaire no 125 du 20 juin 1997 relative à l’enseignement élémentaire public, telle que modifiée par la loi parlementaire no 53 du 9 mai 2005, l’article 41 stipule que tout enfant remplissant les conditions d’accès est tenu de fréquenter l’école, s’il ne peut pas recevoir une autre éducation égale à celle qui est généralement requise dans le système scolaire élémentaire public.

31.Dans cette loi, le paragraphe 23 de l’article 2 dispose que le système scolaire élémentaire public devra aider l’enfant, en accord et coopération avec ses parents, à acquérir une éducation morale et chrétienne. Les conditions autorisant les enfants à ne pas suivre des études chrétiennes à l’école sont stipulées à l’article 6 de cette même loi.

Article 19

32.Le respect de cet article est garanti aux îles Féroé en vertu du décret royal no 136 du 25 février 2000 relatif à l’entrée en vigueur aux îles Féroé de la loi concernant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Articles 20 et 21

33.Voir les observations du Danemark sur ces articles dans le présent rapport ainsi que dans les précédents.

Article 23

34.La loi danoise sur la famille s’applique aux îles Féroé, mais toutes les lois n’ont pas été mises à jour lorsque le droit de la famille au Danemark a été modifié. Le 1er avril 2007, la loi danoise sur la garde d’enfants et le droit de visite entrera en vigueur aux îles Féroé, introduisant une médiation en cas de conflits et la garde conjointe pour les couples non mariés et pour les couples mariés après le divorce.

Article 24

35.La loi parlementaire no 18 du 8 mars 2005 sur la protection de l’enfance vise à veiller à ce que les enfants, qui vivent dans des conditions susceptibles de nuire à leur santé et à leur développement, obtiennent l’aide et les soins nécessaires en temps utile, et reçoivent l’assistance leur permettant de bénéficier d’une éducation sûre et protectrice.

36.Aux îles Féroé, les parents voient leur droit d’infliger des châtiments corporels à leurs enfants soumis à des restrictions. En janvier 2003, le Parlement a présenté un projet de loi visant à interdire de tels châtiments, mais ce projet de loi n’a pas été adopté pour des raisons techniques.

Article 25

37.Le respect de cet article est garanti par l’octroi à tous les adultes du droit de vote et d’être élu au Parlement et aux conseils municipaux, de même que toute personne a le droit de bénéficier de prestations sociales en vertu de la législation en matière de protection sociale.

Article 26

38.Le respect de cet article est garanti en vertu de la loi parlementaire danoise no 289 du 9 juin 1971 relative à l’interdiction de toute discrimination fondée sur la race, etc., laquelle est entrée en vigueur aux îles Féroé en application du décret royal no 382 du 12 août 1972.

Article 27

39.Aux îles Féroé, il n’existe qu’une seule grande minorité ethnique et linguistique, à savoir les Danois qui y habitent. Au titre de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 10 de la loi sur l’autonomie interne, il est interdit par la loi ou sur décision administrative d’introduire des distinctions entre les Féroïens et les Danois et, en vertu du paragraphe 1 de l’article 11 de la même loi, ces derniers sont autorisés à employer la langue danoise dans toutes leurs relations avec les autorités publiques.

Annexe 3

Décision relative à d’éventuelles poursuites pénales dans le cas de l’article du Jyllands-Posten intitulé « Le visage de Mahomet »

1. Introduction

1.Le présent mémorandum contient un dossier sur les éléments pris en considération par le Procureur général pour déterminer s’il y a motif d’engager des poursuites pénales dans le cas de l’article du Jyllands-Posten intitulé «Le visage de Mahomet», publié le 30 septembre 2005.

2.L’affaire est examinée à la suite des plaintes déposées contre la décision rendue par le Procureur régional de Viborg le 6 janvier 2006, aux termes de laquelle ce dernier a décidé la clôture de l’enquête en vertu du paragraphe 2 de l’article 749 de la loi danoise sur l’administration de la justice concernant un rapport soumis par un particulier auprès du chef de la police d’Aarhus.

3.Dans sa décision, le Procureur régional a déclaré qu’afin d’apprécier ce qui constitue une infraction en vertu tant de l’article 140 que de l’article 266b du Code pénal danois, il convient de tenir compte du droit à la liberté d’expression et qu’au vu d’une évaluation globale de l’article, il n’estime pas qu’il y ait eu un motif raisonnable de présumer qu’une infraction passible de sanction justifiant des poursuites à la diligence du ministère public ait été commise.

4.Plusieurs plaintes ont été déposées auprès du Procureur général relativement à la décision du Procureur régional. Ces plaintes ont été déposées par un certain nombre d’organisations et de particuliers.

5.Dans ces plaintes, il est affirmé que des infractions ont été commises en vertu tant de l’article 140 que de l’article 266b du Code pénal danois et que, dans le cas concret en question, la prise en considération du droit à la liberté d’expression et du droit de la presse à couvrir des événements actuels ne peut pas donner motif à estimer que l’article ne relève pas des dispositions susmentionnées.

2. L’article du Jyllands-Posten

6.L’article du Jyllands-Posten a paru dans l’édition du vendredi 30 septembre 2005 et faisait l’objet d’une manchette en première page, illustrée par l’un des dessins issus de cet article. Ce dessin était accompagné d’un texte expliquant que le journal avait invité les membres du Syndicat danois des illustrateurs de presse à dessiner Mahomet tel qu’ils se le représentaient, que 12 illustrateurs sur 40 avaient répondu à cette invitation et que les dessins étaient publiés sous le nom de ces illustrateurs. De plus, le texte de la première page déclarait: «Certains musulmans rejettent la société laïque moderne. Ils revendiquent un statut particulier, exigeant notamment que leurs sentiments religieux fassent l’objet d’une considération particulière. Cette attitude est incompatible avec la démocratie laïque et la liberté d’expression, qui impliquent d’être prêt à tolérer le mépris, la raillerie et la dérision.»

7.Publié en page 3 dans la rubrique «KulturWeekend», l’article est intitulé «Le visage de Mahomet» et se présente sur trois colonnes, entouré de douze dessins. Son préambule a pour titre «Liberté d’expression» et la signature de l’article indique que Flemming Rose, le responsable de la rubrique culturelle, en est l’auteur. Le préambule de l’article est rédigé en ces termes:

«Le comédien Frank Hvam a récemment admis qu’il n’osait pas ouvertement “tourner en ridicule le Coran à la télévision”. Un illustrateur qui doit faire le portrait du prophète Mahomet dans un livre pour enfants souhaite le faire en gardant l’anonymat. Il en va de même pour les traducteurs d’Europe de l’Ouest d’une collection d’essais critiques à l’encontre de l’islam. Une œuvre d’art a été retirée d’un musée renommé de crainte des réactions des musulmans. Cette saison théâtrale, trois spectacles satiriques visant le président des États-Unis, George W. Bush, sont à l’affiche, alors que pas un seul ne traite d’Oussama ben Laden et de ses alliés, et au cours d’une réunion avec le Premier Ministre Anders Fogh Rasmussen du Parti libéral du Danemark, un imam a prié instamment le gouvernement d’user de son influence sur les médias danois pour que ceux-ci donnent une image plus positive de l’islam.

Les exemples cités sont préoccupants, que la peur éprouvée soit ou non justifiée. Le fait est que la peur règne bel et bien et qu’elle se traduit par l’autocensure. L’espace public fait à présent l’objet d’intimidations. Les artistes, les auteurs, les illustrateurs, les traducteurs et le monde du théâtre sont par conséquent en train de contourner la plus importante rencontre des cultures de notre temps – celle entre l’islam et la société laïque de l’Occident, qui est ancrée dans la chrétienté.».

8.La partie suivante, intitulée «Le ridicule», est un extrait de l’article:

«Certains musulmans rejettent la société laïque moderne. Ils revendiquent un statut particulier, exigeant notamment que leurs sentiments religieux fassent l’objet d’une considération particulière. Cela est incompatible avec la démocratie laïque et la liberté d’expression, qui impliquent d’être prêt à tolérer le dédain, la raillerie et la dérision.

Ce n’est dès lors pas une coïncidence que les citoyens des sociétés totalitaires soient emprisonnés pour avoir plaisanté ou tenu des propos critiques au sujet de dictateurs. En général, cette répression est justifiée par le fait qu’un tel comportement porte atteinte aux sentiments de la population. Nous n’en sommes pas encore à ce stade au Danemark, mais les exemples cités montrent que nous nous trouvons sur une pente glissante dont nul ne peut prédire à quelle autocensure elle conduira.».

9.Dans la dernière colonne de l’article, intitulée «12 illustrateurs», on peut lire: «Voilà pourquoi le Morgenavisen Jyllands-Posten a invité des membres du Syndicat danois des illustrateurs de presse à dessiner Mahomet tel qu’ils se le représentent.» Il y est ajouté que 12 illustrateurs, dont les noms sont mentionnés, ont répondu à cette invitation et que leurs dessins sont publiés.

10.Les 12 dessins sont les suivants:

Dessin 1: Le visage d’un homme dont la barbe et le turban s’inscrivent dans un croissant de lune et une étoile, symboles habituels de l’islam.

Dessin 2: Le visage d’un homme barbu, l’air sévère, portant un turban en forme de bombe dont la mèche est allumée.

Dessin 3: Une personne debout, devant une rangée de sept personnes alignées pour une séance d’identification, dont une caricature de Pia Kjærsgaard [note du traducteur: la dirigeante du Parti populaire danois] et cinq hommes portant un turban. La personne qui fait face à la rangée des suspects déclare: «Hum… Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit lui…»

Dessin 4: Un homme barbu portant un turban, debout avec un halo en forme de croissant de lune au-dessus de la tête.

Dessin 5: Cinq silhouettes féminines stylisées portant un foulard et dont les traits du visage sont représentés sous la forme d’une étoile et d’un croissant de lune. La légende est ainsi libellée: «Prophète! Pauvre fou! Tu maintiens les femmes sous le joug!».

Dessin 6: Un homme barbu portant un turban, se tenant debout appuyé sur un bâton et conduisant un âne par une corde.

Dessin 7: Un homme, le front perlé de gouttes de sueur, assis sous une lampe allumée et regardant par dessus son épaule gauche tandis qu’il dessine le visage d’un homme arborant un couvre-chef et une barbe.

Dessin 8: Deux hommes barbus, enturbannés et armés d’un sabre, d’une bombe et d’un fusil se précipitent vers un troisième homme qui arbore également un turban. Ce dernier lit une feuille de papier et leur fait signe de rester à distance en précisant: «Du calme, les gars ! C’est seulement un croquis fait par un incroyant du sud du Danemark.»

Dessin 9: Un adolescent aux cheveux bruns, vêtu d’un pantalon et d’un haut à rayures sur lequel est imprimé le texte «Le futur», debout devant un tableau sur lequel est écrit un texte en arabe qu’il pointe de sa baguette d’écolier. Le texte «Mohammed, Valby School, 7A» [5e A] est écrit dans une flèche orientée vers le garçon.

Dessin 10: Un homme barbu, un turban sur la tête et une épée à la main, les yeux masqués par un bandeau noir, est encadré par deux femmes vêtues d’un tchador qui ne laisse apparaître que leurs yeux.

Dessin 11: Un homme barbu et arborant un turban, debout sur des nuages, les bras écartés, s’exclame: «Arrêtez, arrêtez, nous sommes à court de vierges!». Des hommes en loques font la queue devant lui, cependant que des volutes de fumée s’échappent au-dessus de leur tête.

Dessin 12: Un dessin d’un homme portant des lunettes et un turban dans lequel se trouve une orange. Le turban porte la mention «Coup de publicité». L’homme sourit en montrant l’image d’un homme dont le dessin est composé de bâtonnets et qui porte une barbe et un turban.

Examen du Procureur général

Introduction

11.La question de savoir s’il y a motif d’engager des poursuites pénales dans cette affaire suppose qu’on examine si l’article publié dans le Jyllands-Posten doit être considéré comme une infraction aux dispositions de l’article 140 et/ou de l’article 266b du Code pénal danois. Ces dispositions contiennent une restriction du droit d’exprimer librement ses opinions et doivent par conséquent être interprétées compte dûment tenu du droit à la liberté d’expression.

12.Aux termes de l’article 77 de la Constitution danoise, toute personne peut librement faire connaître ses idées par des écrits, des imprimés ou oralement, sous réserve des dispositions légales. La censure et autres mesures préventives ne pourront jamais être rétablies. De l’avis général, cette disposition comporte une protection de la liberté d’expression quant à la forme, notamment une interdiction de toute restriction préalable. Cette disposition ne protège pas la liberté d’expression quant au fond, c’est-à-dire sur le plan du contenu des formes d’expression.

13.L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) protège toutefois la liberté d’expression aussi bien quant à la forme que quant au fond.

14.En vertu du paragraphe 1 de l’article 10, toute personne a droit à la liberté d’expression. Le paragraphe 1 de l’article 10 englobe également les formes d’expression susceptibles de choquer, d’offenser ou de perturber. Étant donné que l’exercice de la liberté d’expression implique des devoirs et des responsabilités, il peut faire notamment l’objet, en vertu du paragraphe 2 de l’article 10, de restrictions et de sanctions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire proportionnées au but légitime poursuivi.

15.La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après dénommée la Cour) a statué à plusieurs reprises que la liberté d’expression constitue le fondement d’une société démocratique. En cas de conflits entre le droit à la liberté d’expression et la protection d’autres droits contenus dans la CEDH, la liberté d’expression de la presse revêt en particulier une importance considérable si elle concerne une question d’intérêt général, étant donné que la presse remplit une fonction essentielle dans une société démocratique.

16.De ce fait, la Cour attache une importance cruciale à la prise en considération de la liberté d’expression dans son appréciation de la justification de l’ingérence dans des modes d’expression susceptibles d’offenser les sentiments religieux. Toutefois, parallèlement, la Cour a affirmé qu’obligation est faite d’éviter autant que possible les formes d’expression qui sont gratuitement offensantes pour autrui et constituent donc une atteinte à ses droits et qui, dès lors, ne contribuent à aucune forme de débat public capable de favoriser le progrès dans les affaires du genre humain.

17.Dans les cas concernant l’équilibre entre le droit à la liberté d’expression et la protection des sentiments religieux, la Cour, conformément à sa jurisprudence, accorde une marge d’appréciation plus grande à chaque État, parce que, dans ce domaine, les autorités nationales peuvent aussi agir pour garantir la liberté de religion, autre principe fondamental de la Convention – voir article 9.

18.D’autre part, la Cour a aussi statué que les personnes qui exercent la liberté de manifester leur religion, indépendamment de leur appartenance à une majorité ou à une minorité religieuse, ne peuvent pas raisonnablement s’attendre à être exemptes de toute critique. Elles doivent tolérer et accepter le refus par autrui de leurs croyances religieuses, voire la propagation par autrui de doctrines hostiles à leur foi.

19.Étant donné que l’avis de la Cour est toujours rendu relativement à l’ingérence particulière d’un État dans le droit à la liberté d’expression, et à la lumière des contenus des formes d’expression et du contexte dans lequel elles ont vu le jour, il n’est pas possible de s’appuyer sur la jurisprudence de la Cour pour en déduire une certaine position juridique concernant la manière dont cette Cour apprécie la prise en considération de la liberté d’expression relativement aux formes d’expression susceptibles d’offenser les sentiments religieux.

3.2 Article 140 du Code pénal danois

20.L’article 140 du Code pénal danois dispose que toute personne raillant ou méprisant publiquement les doctrines ou les services religieux d’une communauté religieuse quelconque légalement reconnue au Danemark est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de quatre mois.

21.Cette disposition appartient aux règles du droit pénal, dont l’interprétation varie en fonction de ce qui est généralement considéré comme l’usage admis ou d’autres modes d’expression de la société danoise. À cet égard, il convient d’observer qu’il n’est pas rare qu’une forme de débat direct ou indirect ait lieu au Danemark, où même l’expression choquante et injurieuse d’une opinion est largement acceptée.

22.Il est aussi à noter que lors de son adoption en 1930, l’article 140 du Code pénal danois avait pour but d’offrir une protection contre les atteintes les plus graves aux croyances religieuses et qu’il a été par ailleurs repris implicitement dans les débats ultérieurs du Parlement danois en 1973 et 2005 concernant la nécessité de cette disposition. Cette importance s’est également traduite dans la pratique, étant donné que depuis 1930 seules trois actions pénales ont été engagées pour infraction à cette disposition et que la plus récente de ces affaires, qui remonte à 1971, s’est soldée par un acquittement.

23.Un examen des dessins décrits plus haut et de l’article relativement à la disposition de l’article 140 du Code pénal danois amène à déterminer si ces derniers revêtent un caractère de raillerie ou de dédain à l’égard des doctrines ou des services religieux de l’islam.

24.Les autres conditions objectives visées à l’article 140 du Code pénal danois doivent être considérées comme ayant été remplies, attendu que l’infraction à l’article 140 du Code pénal danois, si elle existe, a été commise contre «une communauté religieuse quelconque légalement reconnue au Danemark». L’article et les dessins ont été communiqués «publiquement» attendu qu’ils ont été publiés dans un quotidien, que la forme de raillerie ou de dédain, s’il elle existe, se traduisant par des modes d’expression écrite dans un article de journal et par des dessins dans ce même article est visée à l’article 140 du Code pénal danois.

25.S’agissant de la question de savoir si l’article revêt un caractère de raillerie ou de dédain «à l’égard des doctrines ou des services religieux», il convient d’abord de noter que les formes d’expression recouvrent la vie religieuse interne et externe d’une communauté religieuses, c’est‑à‑dire les doctrines (les convictions religieuses, si elles existent, et les textes fondamentaux de la religion) et les institutions, pratiques, personnes et éléments (actes rituels, etc.) au moyen desquels les services religieux de la communauté ont lieu. Toutefois, au vu des textes législatifs ayant servi à l’élaboration du Code pénal, les notions en question ne visent pas les sentiments religieux qui n’ont pas partie liée aux doctrines ou aux services religieux de la société, notamment les doctrines de nature éthique ou sociale ou leurs équivalents.

26.La notion de «raillerie» recouvre le fait de ridiculiser et se traduit par le fait de ne pas respecter ou de tourner en dérision l’objet de raillerie. Le «dédain» se traduit par le fait de mépriser l’objet dédaigné. Il y a tout lieu de penser que ces termes impliquent une dérision ou une dépréciation s’accompagnant d’un certain abus, tout comme il ressort des dispositions du Code pénal qu’il est possible d’être exposé à une sanction dans des cas «graves».

27.Il est impossible d’affirmer que les écrits religieux de l’islam opposent un interdit général et absolu à la représentation du prophète Mahomet.

28.Il importe de partir du principe que, selon le Hadith (les écrits relatifs aux actes de la vie du Prophète et aux conseils à suivre par les musulmans en matière de conduite), il existe en islam une interdiction de représenter des formes humaines, ce qui vaut aussi pour le prophète Mahomet. Tous les musulmans ne s’y sont pas systématiquement conformés, puisqu’il existe des portraits de Mahomet qui datent aussi bien des premiers temps que de l’époque actuelle. Dans pareils cas toutefois, le Prophète est représenté avec respect, parfois sans les traits du visage.

29.Il est donc impossible de présumer qu’une représentation du prophète Mahomet en général sera contraire aux doctrines et aux services religieux de la religion musulmane telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui, bien que certains groupes au sein de cette religion observent pleinement l’interdiction de représenter des formes humaines. De ce seul fait, un dessin du prophète Mahomet ne peut pas constituer en lui-même une infraction à l’article 140 du Code pénal danois.

30.Les dessins en question qui, d’après le titre, illustrent «le visage de Mahomet» ne sont pas toutefois, à en juger par ceux qui sont concernés, une simple représentation du prophète Mahomet, mais sa caricature.

31.Selon les circonstances, la caricature d’une figure de l’islam aussi essentielle que le prophète Mahomet peut impliquer le fait de tourner en dérision les doctrines et les services religieux islamiques ou être considérée comme une expression de mépris à leur égard. Un examen visant à déterminer si tel est le cas doit être envisagé à la lumière du texte accompagnant les dessins.

32.Dans l’article, il est déclaré que la peur de la réaction musulmane dans un certain nombre de cas précis s’est traduite par une autocensure et par le fait que les artistes, les auteurs et d’autres encore ont évité de s’exprimer sur la rencontre culturelle entre l’islam et les sociétés occidentales laïques, ancrées dans la chrétienté. Le paragraphe suivant affirme d’abord que certains musulmans rejettent la société moderne laïque, lesquels revendiquent un statut particulier, exigeant notamment que leurs sentiments religieux fassent l’objet d’une considération particulière. Et l’article de poursuivre en ces termes: «Cela est incompatible avec la démocratie laïque et la liberté d’expression, qui impliquent d’être prêt à tolérer le dédain, la raillerie et la dérision. Cela n’est certainement pas toujours agréable et plaisant à regarder, et cela ne signifie pas qu’il faille à tout prix se moquer des sentiments religieux, mais il s’agit là d’une considération secondaire dans le contexte actuel.».

33.Dans la partie suivante, il ressort que sur cette base, le Jyllands-Posten a invité des membres du Syndicat danois des illustrateurs de presse à dessiner Mahomet tel qu’ils se le représentent.

34.Au vu de ce texte, il importe de partir du principe que le Jyllands-Posten a commandé les dessins en vue d’ouvrir un débat d’une manière provocatrice sur le fait de savoir si, dans une société laïque, les sentiments religieux de certains musulmans devaient faire l’objet d’une considération particulière.

35.Les dessins précités au paragraphe 2 comme les dessins 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11 et 12 soit sont neutres quant à leur expression, soit ne semblent pas faire preuve de dérision ou d’un humour moqueur et malveillant. Par conséquent, de l’avis du Procureur général, ces dessins ne peuvent pas être considérés comme des infractions pénales à l’article 140 du Code pénal danois.

36.Les dessins 5 et 10 traitent du statut des femmes dans les sociétés musulmanes et concernent donc la situation sociale dans ces sociétés et la vie de leurs membres. De ce fait, ces dessins ne peuvent pas être considérés comme comportant des formes d’expression sur les doctrines ou les services religieux islamiques et ne sont pas, par conséquent, des infractions punissables au titre de l’article 140 du Code pénal danois.

37.Les deux figures en armes du dessin 8 peuvent être envisagées comme l’illustration d’une certaine violence dans le monde islamique ou parmi les musulmans. L’homme debout qui pourrait représenter Mahomet nie toutefois qu’il y ait motif à colère et parle calmement, ce qui peut être tenu comme un refus de la violence. Ce dessin ne peut donc pas, lui non plus, être considéré comme une expression de raillerie ou de dédain à l’égard des doctrines ou des services religieux islamiques – voir l’article 140 du Code pénal danois.

38.Le dessin 2 montrant le visage d’un homme, l’air sévère, portant un turban en forme de bombe dont la mèche est allumée peut être compris de plusieurs manières.

39.Si Mahomet est considéré comme un symbole de l’islam, le dessin peut être compris comme signifiant que des actes de violence ou des explosions à la bombe ont été commis au nom de l’islam. On peut donc l’entendre comme une contribution au débat actuel sur la terreur et comme exprimant que le fanatisme religieux a abouti à des actes terroristes. Sous cet angle, ce dessin ne peut pas être considéré comme une expression de mépris à l’égard du prophète Mahomet ou de la religion islamique, mais comme l’expression d’une critique des groupes islamiques qui commettent des actes terroristes au nom de la religion. Dans cet esprit, ce dessin ne constitue manifestement pas une infraction à l’article 140 du Code pénal danois.

40.Ce dessin peut être aussi envisagé comme la représentation du prophète Mahomet sous les traits d’une personne violente et comme une figure plutôt menaçante ou effrayante.

41.Les descriptions historiques de la vie du Prophète montrent qu’au cours de la propagation de leur religion, ses disciples et lui ont été impliqués dans de violents conflits et des affrontements armés contre des personnes et des groupes de population qui n’adhéraient pas à l’islam, et que beaucoup, musulmans ou autres, ont ainsi perdu la vie.

42.Même compte tenu de cet arrière-plan historique, il convient de considérer une représentation du prophète Mahomet sous les traits d’une personne violente comme inexacte si elle est assortie d’une bombe en guise d’arme, ce qui peut faire référence au terrorisme dans le contexte d’aujourd’hui. Cette représentation peut être à juste titre assimilée à un affront et à une insulte à l’égard du Prophète qui personnifie un idéal pour les croyants musulmans.

43.Toutefois, une telle représentation n’est pas une expression de raillerie ou de dérision, ni même de dédain au sens de l’article 140 du Code pénal danois. La notion de dédain recouvre le mépris ou la dépréciation, qui ne correspondent au sens habituel de ces termes aux situations représentant un personnage tel qu’il est montré dans le dessin 2, quelle que soit la façon dont on le comprend ou dont on l’interprète sur le plan illustratif.

44.Compte tenu aussi du fait que la documentation législative et la jurisprudence imposent de retenir une interprétation étroite de l’article 140 du Code pénal danois, l’affront et l’insulte faits au prophète Mahomet, qu’il est possible de voir dans ce dessin, ne peuvent pas être en conséquence considérés avec la certitude requise comme une infraction punissable au titre de l’article 140 du Code pénal danois.

45.Que la publication des dessins au vu du texte de l’article ait visé ou non à revêtir un caractère de «dédain, raillerie ou dérision» dans l’intention d’ouvrir le débat sur le fait de savoir si les sentiments de certains musulmans devaient faire l’objet d’une considération particulière dans une société laïque, cette intention, si elle existe, ne s’avère pas s’être exprimée dans ces dessins d’une manière telle qu’elle constitue une infraction à l’article 140 du Code pénal danois.

46.Au seul motif que les faits en question ne peuvent pas être considérés comme une infraction punissable au titre de l’article 140 du Code pénal danois, il n’y a pas lieu d’examiner séparément si une sanction prononcée dans cette affaire devrait être, en pareil cas, tenue pour une infraction à l’article 10 de la CEDH. Il n’existe donc aucun motif d’examiner si l’ingérence par la voie d’une sanction devrait être une «ingérence nécessaire dans une société démocratique», c’est-à-dire si l’ingérence a poursuivi un but légitime proportionné – voir le paragraphe 2 de l’article 10 de la CEDH.

47.Compte tenu de ce qui précède, le Procureur général ne trouve pas motif à modifier la décision prise par le Procureur régional de Viborg et de ce fait, en vertu du paragraphe 2 de l’article 749 de la loi danoise sur l’administration de la justice, donne son assentiment à la clôture de l’enquête menée sur cette affaire concernant une infraction à l’article 140 de la loi danoise sur l’administration de la justice.

3.3 Article 266b du Code pénal danois

48.En vertu du paragraphe 1 de l’article 266b du Code pénal danois, quiconque fait une déclaration, publiquement ou dans l’intention d’une plus large diffusion, ou communique toute autre information au moyen de laquelle un groupe de personnes se voient menacées, méprisées ou dénigrées au motif de leur race, couleur, origine nationale ou ethnique, religion ou orientation sexuelle est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans.

49.À l’instar de l’article 140 du Code pénal danois, l’article 266b doit être interprété d’une manière étroite pour ce qui est du droit à la liberté d’expression.

50.La protection visée à l’article 266b du Code pénal danois a pour objet un groupe de personnes appartenant à une majorité ou une minorité – insultées ou dénigrées, par exemple en raison de leur religion –, contrairement à l’article 140 du Code pénal danois où la protection a pour objet les sentiments religieux se rapportant à des doctrines ou des services religieux.

51.Le fait que, de l’avis du Procureur général, il n’y ait pas infraction à l’article 140 du Code pénal danois n’exclut pas que l’article 266b du Code pénal danois puisse être enfreint.

52.Il est indubitable que les dessins publiés dans le Jyllands-Posten constituent «une déclaration ou toute autre information» et qu’ils ont été faits «publiquement» – voir le paragraphe 1 de l’article 266b du Code pénal danois.

53.La question est de savoir si l’article et les dessins «insultent» ou «dénigrent» les musulmans en raison de leur religion.

54.La notion de «dédain» visée au paragraphe 1 de l’article 266b se traduit notamment par des expressions de dénigrement ou de dérision. Cette notion doit être considérée comme recouvrant la même signification que les termes «raillerie» et «dédain» visés à l’article 140 du Code pénal danois. Le terme «dénigrées» visé au paragraphe 1 de l’article 266b du Code pénal danois ne fait l’objet d’aucune définition détaillée dans les dispositions du Code pénal, mais a été introduit par une modification de la loi en 1971, assortie alors de l’indication suivant laquelle ce terme était préféré à une autre proposition de libellé afin de faire une part plus grande à la liberté d’expression. Il ressort des textes que des expressions peuvent être dénigrantes, bien qu’elles ne soient pas méprisantes. Il faut toutefois partir aussi du principe que des expressions dénigrantes qui ne sont pas méprisantes doivent être dans une certaine mesure caractérisées.

55.La partie textuelle de l’article ne fait pas référence aux musulmans en général, mais mentionne expressément «certains» musulmans, c’est-à-dire les musulmans qui rejettent la société laïque moderne et revendiquent un statut particulier relativement à leurs sentiments religieux. Si ce dernier groupe de personnes doit être considéré comme relevant de l’expression «un groupe de personnes» comme stipulé à l’article 266b, le texte de l’article ne peut pas être considéré comme revêtant un caractère méprisant ou dénigrant à l’égard de ce groupe – même s’il est envisagé sous l’angle des dessins.

56.Comme il a été précisé plus haut au point 3.2, au vu du titre, les dessins de l’article représentent Mahomet. Les dessins qui sont censés être des images de Mahomet représentent une figure religieuse, et aucun d’entre eux ne peut être considéré comme destiné à se rapporter aux musulmans en général. De plus, il n’y aucun motif de supposer que l’intention du dessin 2 était de représenter les musulmans en général comme des auteurs de violences, voire comme des terroristes.

57.Les dessins représentant des personnes autres que Mahomet ne comportent aucune référence générale aux musulmans. De plus, la représentation des musulmans dans ces dessins ne revêt aucun caractère de mépris ou de dénigrement. Même lorsqu’on associe les dessins à la partie textuelle de l’article, il n’y aucun motif de supposer que ceux-ci prennent des positions se rapportant aux musulmans en général.

58.En conséquence, le Procureur général n’estime pas qu’il y ait eu dans le cas de l’article intitulé «Le visage de Mahomet» quelque infraction que ce soit à l’article 266b du Code pénal danois.

59.Compte tenu de ce qui précède, le Procureur général donne son assentiment à la clôture de l’enquête concernant une infraction à l’article 266b du Code pénal danois.

4. Conclusion

60.Comme il ressort des points 3.2 et 3.3 ci-dessus, le Procureur général ne trouve pas motif à modifier la décision prise par le Procureur régional de Viborg et, de ce fait, en vertu du paragraphe 2 de l’article 749 de la loi danoise sur l’administration de la justice, donne son assentiment à la clôture de l’enquête concernant l’article 140 ainsi que l’article 266b du Code pénal danois.

61.Bien qu’il n’y ait pas motif à engager des poursuites pénales en la matière, il convient de noter que les dispositions du Code pénal danois ainsi que d’autres dispositions pénales, par exemple en matière de diffamation, comportent une restriction de la liberté d’expression. L’article 140 du Code pénal danois protège les sentiments religieux contre la raillerie et le mépris et l’article 266b protège les groupes de personnes contre le mépris et le dénigrement en raison notamment de leur religion. Dans la mesure où des expressions rendues publiques relèvent de ces dispositions, le droit d’exprimer en toute liberté et sans restriction ses opinions sur des sujets religieux n’existe pas par conséquent.

62.Il est donc inexact de présenter la législation en vigueur comme le fait l’article du Jyllands ‑ Posten en déclarant qu’elle est incompatible avec le droit à la liberté d’expression d’exiger que des sentiments religieux fassent l’objet d’une considération particulière et que chacun doit être prêt à tolérer «le dédain, la raillerie et la dérision».

Henning Fode

Annexe 4

Appendices à la déclaration du Gouvernement des îles Féroé en vertu de l’article premier

Loi n o 11 du 31 mars 1948sur l’autonomie interne des îles Féroé

Eu égard à la position nationale, historique et géographique exceptionnelle qu’occupent les îles Féroé au sein du Royaume, le Parlement du Royaume du Danemark (Rigsdagen), conformément à l’approbation du Parlement des îles Féroé (Løgtingi∂), a adopté, et Sa Majesté le Roi confirmé par sanction royale, la loi suivante

Loi sur l’autonomie interne des îles Féroé

Article 1

Les îles Féroé sont une nation autonome au sein de l’État danois, conformément à la présente loi.

Compte dûment tenu des frontières de l’État, le peuple des îles Féroé, par la voie de ses représentants élus, le Parlement (Løgtingi∂), et d’un pouvoir exécutif établi par lui, le Gouvernement (Landsstyri∂), assumeront les pouvoirs des affaires spécifiques aux îles Féroé comme énoncé dans la présente loi.

Article 2

Les questions et domaines dont la responsabilité est prise en charge et figurant dans la liste A en annexe sont considérés sur le plan des principes comme les affaires spécifiques aux îles Féroé. Le Gouvernement autonome des îles Féroé (les organes cités dans la deuxième phrase de l’article premier) peut décider que la responsabilité de la totalité ou d’une partie de ces questions et de ces domaines sera immédiatement prise en charge par le Gouvernement autonome, les dépenses y afférentes étant en conséquence supportées par ce dernier. Le Gouvernement autonome peut par la suite décider d’assumer, avec le même effet, la responsabilité des questions et domaines inclus dans la liste et dont il n’aura pas pris la charge auparavant. De même, le Gouvernement autonome sera tenu de prendre en charge la responsabilité des questions et domaines inclus dans la liste lorsque les autorités de l’État le souhaiteront.

Article 3

Concernant les domaines de responsabilité inclus dans la liste B, de nouvelles négociations seront menées afin de décider si et dans quelle mesure ils peuvent être transférés au titre des affaires spécifiques aux îles Féroé.

Article 4

Le Gouvernement autonome détient les pouvoirs législatif et exécutif dans les domaines de responsabilité de sa compétence.

Les lois adoptées par le Parlement des îles Féroé et approuvées par le président du Gouvernement des îles Féroé seront dénommées Løgtingslógir [lois parlementaires].

Article 5

L’autonomie des îles Féroé est soumise aux limitations résultant des traités et autres droits et obligations internationaux applicables.

Les autorités de l’État statuent sur les questions relatives aux relations extérieures de l’État.

Article 6

Les questions qui, en vertu de la présente loi, ne relèvent pas de la compétence du Gouvernement autonome des îles Féroé sont gérées par les autorités de l’État comme des affaires communes de l’État.

Les questions opposant les pouvoirs du Gouvernement des îles Féroé à ceux des autorités de l’État seront déférées à un tribunal composé de deux membres désignés par le Gouvernement danois, de deux membres désignés par le Gouvernement des îles Féroé et de trois juges de la Cour suprême désignés par le président de cette Cour, dont l’un sera nommé président. Dans le cas d’un accord entre les quatre membres désignés par le Gouvernement danois et le Gouvernement des îles Féroé, la question sera définitivement réglée. À défaut, la question sera tranchée par les trois juges de la Cour suprême.

Le Premier Ministre danois peut suspendre une décision qui a été portée devant le tribunal, jusqu’à ce que ce dernier statue en la matière.

Article 7

Avant d’être présentés devant le Parlement danois, les projets de loi du Gouvernement danois contenant des dispositions se rapportant exclusivement aux îles Féroé seront soumis au Gouvernement autonome des îles Féroé pour examen afin de veiller à ce que le Parlement des îles Féroé exerce la plus grande influence possible sur l’élaboration de ces dispositions. Les autres lois du Gouvernement danois ayant trait à la situation des îles Féroé seront soumises au Gouvernement autonome des îles Féroé pour examen avant d’entrer en vigueur aux îles Féroé. Dans chaque cas, un délai peut être stipulé avant l’expiration duquel l’avis du Gouvernement autonome doit être rendu. Si, pour quelque motif impérieux, il n’a pas été possible de réaliser la consultation visée dans cet article, la loi sera soumise dans les meilleurs délais au Gouvernement autonome des îles Féroé pour observations.

La même procédure sera appliquée concernant les traités et autres accords internationaux qui nécessitent l’approbation du Parlement danois et qui ont une incidence sur les intérêts féroïens.

Article 8

Lorsque le Gouvernement autonome des îles Féroé en fait la demande, un expert des questions féroïennes, après négociation avec le Gouvernement des îles Féroé, sera nommé auprès du Ministère des affaires étrangères du Danemark afin d’aider ce dernier à traiter des questions concernant des intérêts économiques spécifiques aux îles Féroé. Les dépenses y afférentes seront à la charge du Trésor danois.

Lorsque le Gouvernement autonome des îles Féroé en fait la demande, des attachés, après négociation avec le Gouvernement des îles Féroé, seront nommés auprès des missions danoises dans les pays où les îles Féroé ont des intérêts économiques particuliers, afin de préserver lesdits intérêts. Les dépenses y afférentes seront à la charge des îles Féroé.

Le Gouvernement autonome des îles Féroé, après consultations, doit avoir dans chaque cas la possibilité de faire valoir les intérêts particuliers des îles Féroé dans les négociations avec des pays étrangers concernant des accords en matière de commerce et de pêche.

Lorsque des questions liées aux intérêts particuliers des îles Féroé sont en jeu, le Ministre des affaires étrangères peut, à la demande du Gouvernement autonome, autoriser des représentants de ce dernier à négocier directement, avec la collaboration du service étranger, à condition que ces négociations ne soient pas considérées comme incompatibles avec les intérêts du Royaume.

Article 9

S’agissant d’affaires communes, il est possible de convenir, après négociations, dans quels cas et dans quelle mesure le Gouvernement autonome des îles Féroé peut avoir compétence pour établir des règlements détaillés concernant des questions spécifiques aux îles Féroé et prendre en charge la responsabilité de l’administration du domaine en question.

Article 10

Sur les passeports et les certificats de nationalité délivrés aux îles Féroé aux Féroïens, les termes «Føroyingur» et «Føroyar» seront insérés après les termes «Dansk» et «Danmark». Quiconque a la citoyenneté danoise et est domicilié aux îles Féroé est considéré comme un Féroïen.

Le droit de voter et d’être élu aux institutions du Gouvernement autonome des îles Féroé peut dépendre du fait que la personne concernée soit un Féroïen. Aucune autre distinction législative ou exécutive ne peut être faite entre les Féroïens et d’autres citoyens danois.

A rticle 11

Le féroïen est reconnu comme la langue principale, mais le danois doit être enseigné méthodiquement et soigneusement, et le danois peut être employé dans les affaires publiques au même titre que le féroïen.

Dans les affaires soumises en appel, tous les documents en féroïen doivent être accompagnés d’une traduction en danois.

Article 12

L’adoption d’un drapeau féroïen distinct a été reconnue. Les autorités danoises battent pavillon danois aux îles Féroé ainsi qu’à bord des navires. Sur terre, les particuliers et les entreprises, associations et institutions peuvent utiliser le drapeau danois. Dans les autres cas, les règles régissant l’utilisation du drapeau féroïen aux îles Féroé et sur les navires enregistrés aux îles Féroé relèvent des affaires spécifiques aux îles Féroé.

Article 13

Toutes les dispositions en vigueur aux îles Féroé, qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, resteront en vigueur jusqu’à leur modification ou abrogation par les autorités compétentes.

Article 14

Les îles Féroé sont représentées au Parlement danois par au moins deux membres. Dans le cadre de la division actuelle du Parlement danois en deux chambres, les îles Féroé seront représentées par un membre à la Chambre Haute (voir l’article 36 de la Constitution danoise) et par deux membres à la Chambre Basse.

Article 15

La fonction de Préfet des îles Féroé est abolie.

En remplacement, la fonction de Haut Commissaire est établie. Le Haut‑Commissaire est le représentant suprême de l’État danois aux îles Féroé et le chef de l’administration danoise aux îles Féroé. Le Haut Commissaire a accès, dans l’exercice de ses fonctions, au Parlement des îles Féroé et peut participer aux débats concernant toutes les affaires communes, bien que sans disposer du droit de vote. Le Haut Commissaire sera immédiatement informé des décisions prises par le Parlement ou le Gouvernement des îles Féroé, et des copies des lois parlementaires féroïennes et autres règlements établis par le Gouvernement autonome des îles Féroé lui seront immédiatement communiqués.

Le Haut Commissaire assumera les responsabilités du Préfet en raison des changements résultant de la présente loi jusqu’à ce que le domaine concerné ait été réorganisé.

Article 16

La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1948.

Les affaires spécifiques aux îles Féroé

Liste A

Les domaines de responsabilité mentionnés ci-après sont appelés «affaires spécifiques aux îles Féroé» et transférés avec effet immédiat au Gouvernement autonome des îles Féroé ou seront transférés par la suite à la demande du Gouvernement autonome ou du Gouvernement danois.

1.La Constitution des îles Féroé dans le cadre du nouveau système.

Dont – dans ledit cadre – les dispositions relatives au Parlement des îles Féroé; la législation concernant les élections au Parlement des îles Féroé; le pouvoir exécutif; l’élaboration, l’adoption, l’assentiment et la promulgation des lois parlementaires; la nomination, la révocation, les conditions de service, les salaires et les pensions des fonctionnaires.

2.Affaires municipales.

Dont l’administration, la surveillance et la fiscalité des municipalités.

3.Travaux publics et lutte contre les incendies; planification urbaine; logement; location; état civil.

4.Questions relatives au personnel de santé; profession de médecin, profession de sage‑femme, personnel hospitalier, pharmaciens.

Dont le corps médical public, la législation relative à la pratique non qualifiée; la lutte contre la tuberculose et les autres maladies contagieuses; le traitement des malades mentaux; la vaccination.

5.Services sociaux publics.

Traitement spécial des handicapés mentaux.

Sécurité sociale.

Assurance accidents obligatoire.

Travailleurs et conditions de travail, apprentis, assistants, congés.

6.Impôts directs et indirects.

Dont les droits de timbre; les taxes sur les paris mutuels; les taxes sur la loterie des îles Féroé. Les droits d’expédition comme les droits d’homologation, les frais de justice et les droits d’enregistrement relèveront de l’autorité prenant en charge le coût de l’institution concernée.

7.Répartition et, en général, gestion de toutes les recettes propres.

Règlements comptables, vérification des comptes et répartition des recettes et dépenses propres.

8.Approbation des droits portuaires.

9.Éducation.

Dont les écoles élémentaires; les programmes et les écoles secondaires; l’institut de formation des enseignants; les écoles supérieures populaires; les écoles post-primaires; les cours du soir et pour les jeunes; les écoles d’économie domestique; les écoles professionnelles comme les écoles de commerce, techniques et de navigation, etc.

10.Archives, bibliothèques et musées.

Les archives d’État du Danemark en sont exclues; une dérogation est prévue en cas de dépôts légaux auprès de la Bibliothèque royale.

11.Conservation des bâtiments et préservation de la nature.

12.Ports; protection côtière; canaux; usines hydroélectriques; questions liées à la circulation, dont les routes, le transport ferroviaire, les services de ferry, les services de bus et les transports routiers.

Questions de circulation routière et motorisée.

Services postaux, télégraphiques et téléphoniques aux îles Féroé.

Installations électriques.

13.Questions rurales et agricoles.

Dont la législation générale dans le domaine rural; la tenure par copie; la location; la parcellarisation des terres; la substitution des exploitations morcelées; les petites exploitations; les cultures; l’élevage; l’horticulture; les productions agricoles dérivées; l’amendement des sols; la sylviculture.

Questions vétérinaires.

Lutte contre les parasites.

Animaux domestiques, arbitrage; protection des animaux; législation canine.

Chasse et protection de la faune sur le territoire.

Pêche et protection piscicole sur le territoire.

Enregistrement foncier.

14.Autorisation d’exploitation de salles de spectacles et de cinéma; loisirs.

Collectes et loteries.

Naufrages.

Objets trouvés et perdus.

Substances toxiques, explosifs, armes.

15.Approvisionnement, production et distribution.

Contrôle des prix; prix maximum.

Rationnement, remise et subventions.

Restrictions sur les primes et les dividendes.

Colportage de biens.

Réglementation du commerce des boissons alcoolisées.

Réglementation en matière de fermeture des magasins.

Restaurants, salles à manger, hôtels, auberges, foyers et pensions.

Questions commerciales.

Registres du commerce et des associations.

Registre d’immatriculation des navires.

Agents de change; traducteurs; experts répartiteurs; peseurs et mesureurs.

Commissaires aux comptes.

Installations d’entreposage.

Commission; agents; voyageurs de commerce.

Agents des entreprises commerciales étrangères.

Tenue des livres comptables.

Établissements de crédit hypothécaire, etc.; compagnies d’assurance aux îles Féroé.

16.L’administrateur public aux îles Féroé.

Enregistrement.

Tourisme.

Expropriation à des fins particulières.

Réglementation en matière de production d’imprimés.

Dispositions spéciales concernant des questions de calendrier.

Devoirs civiques.

Égalité des droits entre les hommes et les femmes.

Liste B

Les domaines de responsabilité mentionnés ci-après seront soumis à de nouvelles négociations avant de décider d’une manière définitive si et dans quelle mesure ils peuvent être considérés comme relevant des affaires spécifiques aux îles Féroé:

1.L’Église nationale.

Dont tous les aspects de l’organisation ecclésiastique; les rituels; les membres du clergé, leurs salaires et pensions; les bâtiments ecclésiastiques; les cimetières; le retrait d’un paroissien de l’Église nationale et son admission; les conseils paroissiaux; les assemblées de fidèles bénévoles au sein de l’Église; les relations entre les paroissiens et leur clergé.

Communautés religieuses hors de l’Église nationale; textes de lois sur les jours fériés.

2.Police.

3.Ressources du sous-sol.

Radio.

Aviation.

4.Le Fonds pour la terre.

5.Contrôle des importations et des exportations.

Loi n o 79 du 12 mai 2005 sur la prise en charge de resp onsabilité de certains domaines et questions par les autorités des îles Féroé

La présente loi se fonde sur un traité entre le Gouvernement autonome des îles Féroé et le Gouvernement du Danemark, conclu entre Parties équivalentes.

Article 1

La présente loi concerne la prise en charge de responsabilité de la totalité des questions et domaines – voir, toutefois, le paragraphe 2.

2.La loi ne concerne pas la prise en charge de responsabilité des questions et domaines suivants:

1)La Constitution du Danemark;

2)La citoyenneté danoise;

3)La Cour suprême du Danemark;

4)La politique étrangère, de sécurité et de défense;

5)La politique monétaire et de change.

Article 2

1.Il appartient aux autorités des îles Féroé de déterminer quand la responsabilité des questions et domaines régis par la présente loi sera prise en charge – voir, toutefois, les paragraphes 2 et 3.

2.Il appartient aux autorités des îles Féroé de déterminer, après délibérations avec les autorités danoises, quand la responsabilité des questions et domaines énumérés dans la liste I en annexe sera prise en charge.

3.La responsabilité des questions et domaines énumérés sous le même numéro dans ladite liste I susmentionnée au paragraphe 2 sera prise en charge simultanément.

Article 3

1.Les autorités des îles Féroé détiennent les pouvoirs législatif et exécutif relativement aux questions et aux domaines dont la responsabilité sera prise en charge en vertu de l’article 2.

2.Les autorités des îles Féroé prendront en charge les coûts et immobilisations directement liés aux différents domaines et questions dont la responsabilité est prise en charge.

Article 4

Les tribunaux établis par les autorités des îles Féroé ont compétence sur la totalité des questions et domaines dont la responsabilité est prise en charge aux îles Féroé.

Article 5

1.Les dispositions énoncées à l’article 5, à l’article 6, à la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 10 et à l’article 13 de la loi sur l’autonomie interne des îles Féroé s’appliqueront concernant les questions et domaines dont la responsabilité est prise en charge aux termes de la présente loi.

2.La disposition énoncée à la quatrième phrase de l’article 2 de la loi sur l’autonomie interne des îles Féroé s’appliquera concernant les questions et domaines dont la responsabilité est prise en charge aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la présente loi.

Article 6

Les autorités des îles Féroé peuvent, dans le cadre d’un accord avec les autorités danoises, assumer la responsabilité de l’aéroport international de Vágar et de son fonctionnement.

Article 7

La présente loi entrera en vigueur le 29 juillet 2005.

Article 8

1.Lorsque la responsabilité d’un domaine est prise en charge, l’autorité des îles Féroé compétente doit faire aboutir toute affaire relevant du domaine dont la responsabilité était assumée par une autorité danoise jusqu’à la date de la prise en charge – voir, toutefois, le paragraphe 2.

2.Dans des circonstances particulières et dans le cadre d’un accord préalable avec l’autorité des îles Féroé respective, l’autorité danoise compétente peut décider que les autorités danoises se chargeront de certaines affaires.

Liste I

1)Services des prisons et de la probation;

2)Droit des biens;

3)Aviation;

4)Église nationale;

5)Droit de la propriété intellectuelle et industrielle;

6)Passeports;

7)Police et ministère public et éléments connexes du système de justice pénale;

8)Capacité juridique, droit de la famille et des successions;

9)Droit pénal;

10)Administration judiciaire, dont l’établissement des tribunaux;

11)Pratique légale;

12)Immigration et contrôle des frontières.

Chapitre 1. Observations générales

Ce projet de texte législatif a pour objectif de fixer officiellement dans la loi que les autorités des îles Féroé peuvent prendre en charge la responsabilité de la totalité des questions et domaines, à l’exception de certains domaines indiqués.

Ce projet de texte législatif ne modifie pas les droits existants du peuple des îles Féroé et ce dernier, par conséquent, sauvegarde et protège son droit permanent et inaliénable à l’autodétermination conformément au droit international.

Sur le plan constitutionnel, ce projet de texte législatif est la ratification par le Parlement des îles Féroé d’un traité conclu entre le Gouvernement autonome des îles Féroé et le Gouvernement danois, tout comme il promulgue en même temps le contenu du traité en tant que loi aux îles Féroé. Le pouvoir dont dispose le Parlement des îles Féroé d’adopter ce texte de loi résulte du pouvoir législatif qui lui a été octroyé par le peuple des îles Féroé. Le Gouvernement danois présentera un projet de loi devant le Parlement danois avec un texte équivalent relatif aux affaires intérieures danoises, découlant du traité conclu entre le Gouvernement autonome des îles Féroé et le Gouvernement danois. Les observations formulées au sujet de la proposition législative danoise concernent, entre autres questions, les affaires intérieures danoises. Les observations formulées au sujet de la proposition législative féroïenne ne sont pas, par conséquent, les mêmes que celles qu’on trouvera dans le projet de loi danois.

Le nouveau texte de loi établira un accord en vue de la prise en charge de responsabilité [assumée jusque-là par le Danemark] de certains domaines, lequel est à la fois transformé et étendu par rapport à la loi sur l’autonomie interne [de 1948]. En effet, si la loi sur l’autonomie interne mentionnait expressément les domaines dont la responsabilité pouvait être prise en charge ou assumée, ce nouveau texte législatif indique les quelques domaines qui ne peuvent pas être pris en charge en vertu de cette loi; en conséquence, il est précisé que ce texte législatif octroie le pouvoir d’assumer directement la responsabilité de tous les autres domaines. Telle est la nature de l’expression «liste négative», à savoir que les domaines de responsabilité régis par ce texte législatif englobent tous les domaines de responsabilité possibles, actuels ou futurs, à l’exception de ceux qui sont expressément énumérés au paragraphe 2 de l’article 1. En revanche, les listes A et B de la loi sur l’autonomie interne sont des «listes positives», dans lesquelles on s’attache à indiquer tous les domaines de responsabilité que le texte législatif doit concerner. Ces listes positives ont créé de grandes difficultés dans la mesure où des doutes et des divergences ont vu le jour lorsque les autorités des îles Féroé ont exprimé le souhait d’assumer la responsabilité d’un domaine non expressément mentionné dans les listes. Néanmoins, il leur a été parfois possible de prendre en charge la responsabilité de certains domaines, comme en matière de politique nationale d’attribution de prénoms, de protection de l’environnement et de sécurité maritime. Dans d’autres cas, des divergences sont apparues entre les autorités danoises et les autorités féroïennes à propos de la prise en charge de responsabilité d’un domaine particulier mentionné dans la loi sur l’autonomie interne, à savoir lorsque le Gouvernement des îles Féroé a souhaité assumer la responsabilité de légiférer sur la responsabilité des médias durant la période allant de 2001 à 2004; cette divergence de vues s’est soldée par le fait que ce domaine de responsabilité n’est pas à ce jour pris en charge par le Gouvernement des îles Féroé.

Ce texte de loi a été élaboré à la faveur de négociations entre le Gouvernement autonome des îles Féroé et le Gouvernement danois, et les parties se sont mises d’accord sur son contenu. Les négociations ont commencé sous l’administration précédente, comme annoncé dans la Déclaration commune résultant de la réunion tenue à Tórshavn le 14 janvier 2002 au cours de laquelle il a été décidé d’élaborer un nouvel accord établissant la prise en charge de responsabilité de certains domaines. La raison principale d’un nouvel accord nécessitant l’adoption d’une loi est d’éviter les divergences de vues découlant des dispositions de la loi sur l’autonomie interne relatives à la prise en charge de responsabilité de certaines questions. Il sera ainsi indiqué clairement que la décision concernant le fait de savoir si et quand la responsabilité d’un domaine doit être assumée sera prise aux îles Féroé. A ce stade initial, il a été prévu que le projet de loi stipulerait que tous les domaines de responsabilité, à l’exception de certains qui concernent directement des questions liées à la souveraineté de l’État, passeraient sous le contrôle de l’administration des îles Féroé simplement à l’issue d’un décret du Gouvernement des îles Féroé, et il a été aussi stipulé que la responsabilité de plusieurs domaines serait prise en charge lorsque la loi entrerait en vigueur.

Après l’élection du nouveau Gouvernement des îles Féroé en 2004, la question a été examinée et le nouveau Premier Ministre des îles Féroé et le Premier Ministre danois ont eu des entretiens lors d’une réunion à Copenhague le 16 mars 2004 afin de poursuivre les négociations sur un accord qui serait fixé dans la loi et ainsi d’adopter les nouveaux principes d’un cadre de prise en charge. Il a été convenu de maintenir les principes fondamentaux adoptés par le gouvernement précédent en vertu desquels le nouvel accord concernerait la responsabilité de tous les domaines, à l’exception des quelques domaines expressément stipulés au paragraphe 2 de l’article 1, à savoir:

–La Constitution du Danemark;

– La citoyenneté danoise;

–La Cour suprême du Danemark;

–La politique étrangère, de sécurité et de défense;

–La politique monétaire et de change.

Les parties se sont mises aussi d’accord pour que le projet de texte législatif, par rapport à la loi initialement prévue du gouvernement précédent, relative à la prise en charge de responsabilité de certains domaines et questions, soit à présent révisé relativement aux principes essentiels suivants:

–Le projet de texte législatif concerne également la responsabilité de la totalité des questions et domaines mentionnés dans les listes A et B de la loi sur l’autonomie interne;

–L’entrée en vigueur de cette loi n’aura pas pour conséquence directe la prise en charge de la responsabilité de tel ou tel domaine particulier.

Les parties conviennent d’adopter une réglementation qui sauvegarde les intérêts des fonctionnaires et autres employés publics, lors de la prise en charge de responsabilité des questions et domaines.

Les autorités des îles Féroé prendront à leur charge les coûts et immobilisations directement liés au domaine de responsabilité pris en charge.

À la différence de la loi sur l’autonomie interne, le projet de loi couvre l’ensemble des trois domaines de l’autorité gouvernementale: le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. De ce fait, l’administration gouvernementale des îles Féroé est plus homogène et plus complète.

Le projet de texte législatif résulte de négociations entre les îles Féroé et le Danemark sous réserve de son examen et de sa ratification par les parlements des deux pays et, par conséquent, il n’a pas été soumis pour observations et examen aux îles Féroé.

Chapitre 2. Conséquences du projet de texte législatif

Il sera donné effet au but poursuivi par ce projet de texte législatif, lorsque les domaines de responsabilité seront pris en charge, par l’adoption d’une loi ordinaire par le Parlement des îles Féroé. Ce qui revient à dire que lorsque le projet de texte législatif ratifié aura été sanctionné et promulgué par le Premier Ministre comme la loi du pays, on n’enregistrera aucune conséquence immédiate et directe de ce type:

–Conséquences fiscales pour le Trésor national;

–Conséquences administratives vis-à-vis de l’administration publique ou des municipalités;

–Coûts financiers ou administratifs pour le secteur des entreprises;

–Conséquences environnementales;

–Conséquences pour certaines régions du pays;

–Conséquences sociales pour certains groupes sociaux ou associations.

Des questions importantes ne se poseront que lorsqu’une loi sera adoptée en vertu de la loi d’habilitation de ce projet de loi ou si les autorités danoises prennent des mesures relevant d’un pouvoir unilatéral afin d’exiger que les autorités des îles Féroé assument la responsabilité d’un domaine en vertu du paragraphe 2 de l’article 5. Lorsqu’un projet de loi des îles Féroé en vue de la prise en charge de la responsabilité de certains domaines sera présenté devant le Parlement des îles Féroé, les conséquences qui en découleront seront spécifiées.

Chapitre 3. Observations particulières

Article 1, paragraphe 1

En vertu du projet de libellé du paragraphe 1 de l’article 1, il n’existe aucune exception à ce que le texte législatif recouvrira, hormis les questions et domaines dont la responsabilité est prise en charge et qui sont énumérés au paragraphe 2 de l’article 1.

Article 1, paragraphe 2

1)Le projet de texte législatif ne se rattache pas aux questions relatives à la famille royale, au drapeau danois, à la langue danoise, aux armoiries du Danemark, ni aux questions relatives aux affaires des ministres du gouvernement danois, leur nomination ou leur révocation et leurs responsabilités légales. Il ne vise pas non plus à légiférer sur les activités du Parlement danois, ni sur celles de la représentation des îles Féroé auprès du Parlement danois. De plus, il ne légifère pas sur les recettes et les dépenses de l’État danois et sur la manière dont les lois adoptées par le Parlement danois qui sont censées être entrées en vigueur aux îles Féroé sont promulguées;

2)Le projet de texte législatif ne vise pas à légiférer sur des questions relatives à la citoyenneté danoise;

3)Le projet de texte législatif ne vise pas à légiférer sur des questions relatives à la Cour suprême du Danemark;

4)Le projet de texte législatif ne vise pas à légiférer sur des questions relatives à la politique étrangère, de sécurité et de défense;

5)Le projet de texte législatif ne vise pas à légiférer sur des questions relatives à la politique monétaire ou de change.

Article 2, paragraphe 1

En vertu du paragraphe 1 de l’article 2, seule une décision des Féroé sera à même de déterminer quand une prise en charge de responsabilité aura lieu. Cette disposition est conforme à l’article 46 de la Constitution des îles Féroé aux termes duquel la décision des Féroé de prendre en charge la responsabilité d’un domaine sera rendue effective par une loi adoptée par le Parlement des îles Féroé. Les autorités danoises ne sont donc pas en mesure de faire obstacle à ces décisions prises par les autorités des îles Féroé. Concomitamment, les autorités danoises, en vertu du paragraphe 2 de l’article 5 du projet de texte législatif, disposent du même droit de décider de la prise en charge par les autorités des îles Féroé de la responsabilité d’un domaine comme prévu au paragraphe 1 de l’article 2.

Le paragraphe 1 de l’article 2 régit l’ensemble des domaines et questions dont la responsabilité est susceptible d’être prise en charge. Les seules exceptions sont constituées par les domaines énumérés au paragraphe 2 de l’article premier et au paragraphe 2 de l’article 2 conformément à la liste I. Au cas où verraient le jour de nouveaux domaines de responsabilité jusqu’à présent inconnus, par exemple du fait du développement social et technique, ces domaines seront également régis par le paragraphe 1 de l’article 2, à moins qu’ils ne soient considérés comme se rapportant à des domaines de responsabilité actuels.

Les domaines de responsabilité traités au paragraphe 1 de l’article 2 sont principalement ceux qui sont cités ci-après.

1.Les domaines énumérés à la liste A de la loi sur l’autonomie interne dont la responsabilité est considérée comme non assumée par les autorités des îles Féroé sont principalement les suivants:

–Traitement spécial des handicapés mentaux;

–Sécurité sociale;

-–Questions relatives au personnel de santé;

–Profession de médecin;

–Profession de sage-femme;

–Personnel hospitalier.

2.Comptabilité annuelle, droit des sociétés (dont les textes législatifs relatifs aux sociétés, etc.), questions financières (dont la surveillance des institutions financières), responsabilités des médias, droit maritime, administration chargée des enquêtes géodésiques, pilotage, poids et mesures, surveillance hydrographique, planification de mesures d’urgence, droits d’auteur, service météorologique et service des phares.

Article 2, paragraphe 2

La différence entre les domaines dont la responsabilité peut être prise en charge en vertu du paragraphe 2 de l’article 2 et ceux qui relèvent du paragraphe 1 de l’article 2 n’est pas importante. Les domaines énumérés au paragraphe 2, toutefois, font obligation aux autorités des îles Féroé de consulter les autorités danoises avant la prise en charge de leur responsabilité. Faute d’accord à l’issue des délibérations entre les autorités des îles Féroé et les autorités danoises sur la prise en charge de responsabilité de certains domaines, les autorités des îles Féroé ont néanmoins le pouvoir d’assumer la responsabilité des domaines concernés. Contrairement au paragraphe 1 de l’article 2, les autorités danoises ne disposent pas du droit unilatéral d’exiger que les autorités des îles Féroé prennent en charge la responsabilité d’un des domaines de responsabilité énumérés au paragraphe 2 de l’article 2.

La plupart des domaines énoncés à la liste I qui sont liés au paragraphe 2 de l’article 2 sont d’une nature telle qu’ils supposent avant la prise en charge de leur responsabilité la mise en œuvre de préparatifs nécessaires.

Par conséquent, il est stipulé que des délibérations devraient avoir lieu entre les autorités des îles Féroé et les autorités danoises avant de prendre la décision de la prise en charge de responsabilité d’un domaine. Cette stipulation a pour but de veiller à ce que toutes les questions susceptibles de voir le jour après la prise en charge de responsabilité d’un domaine soient totalement et complètement réglées et à ce que les autorités danoises puissent se décharger de la responsabilité du domaine d’une manière bien préparée et bien gérée. De la même façon, cette précaution vaut pour les autorités des îles Féroé. Si, par exemple, la responsabilité des services de police et du système judiciaire est prise en charge, il serait souhaitable que les autorités des îles Féroé et les autorités danoises conviennent de la manière de coordonner certaines questions. Dans le même esprit, les autorités des îles Féroé et les autorités danoises gagneraient à se mettre d’accord sur les modalités d’une collaboration sur des questions techniques spécifiques.

Concernant l’Église nationale, il est à noter qu’aucun changement n’est prévu relativement à la prise en charge de responsabilité du domaine mentionné à la liste B de la loi sur l’autonomie interne. Toutefois, c’est le paragraphe 1 de l’article 2 et non le paragraphe 2 de cet article qui régit les communautés religieuses considérées comme non couvertes par la législation relative aux textes de lois concernant l’Église nationale et les jours fériés.

Article 2, paragraphe 3

Cet article dispose que la responsabilité des domaines mentionnés sous le même numéro ne peut pas être subdivisée. Elle doit être prise en charge dans sa globalité.

Article 3, paragraphe 1

Cet article, pour l’essentiel, est équivalent au paragraphe 1 de l’article 4 de la loi sur l’autonomie interne.

Article 3, paragraphe 2

Cette disposition correspond à celle de la seconde moitié de la deuxième phrase de l’article 2 de la loi sur l’autonome interne à la différence près, à présent, qu’il est expressément stipulé que les autorités des îles Féroé prendront en charge les immobilisations se rapportant aux domaines de responsabilité.

Article 4

Une caractéristique importante du système judiciaire des îles Féroé tient au fait que ce système aura compétence pour la totalité des questions et domaines dont la responsabilité est prise en charge aux îles Féroé, qu’ils soient ou non sous contrôle danois ou des îles Féroé. Les modalités de l’administration de l’appareil judiciaire devront être fixées par une loi adoptée par le Parlement des îles Féroé, laquelle sera sanctionnée et promulguée par le Premier Ministre. Le système judiciaire des îles Féroé s’inscrira dans la ligne des dispositions énoncées relativement à l’appareil judiciaire, conformément aux obligations des Féroé en matière de droits de l’homme.

Comme à l’heure actuelle, les décisions des tribunaux des îles Féroé seront directement susceptibles d’appel devant la Cour suprême du Danemark.

Article 5, paragraphe 1

Cet article renvoie aux dispositions de la loi sur l’autonomie interne concernant les limitations législatives résultant des traités internationaux et au fait qu’aucune discrimination ne sera faite entre les personnes de nationalité danoise et celles de nationalité féroïenne. Concomitamment, il convient de se reporter à l’article 6 de la loi sur l’autonomie interne en vertu duquel les autorités danoises administreront toutes les questions dont la responsabilité ne sera pas prise en charge par les autorités des îles Féroé. Par ailleurs, le tribunal mentionné à l’article 6 de la loi sur l’autonomie interne interviendra en cas de litige concernant ce projet de texte législatif. En outre, il convient de se reporter également à l’article 13 en vertu duquel les dispositions en vigueur seront maintenues jusqu’à leur modification.

Au paragraphe 2 de l’article 4 de la loi sur l’autonomie interne, il est stipulé que les textes de lois adoptés par le Parlement des îles Féroé ainsi que sanctionnés et promulgués par le Premier Ministre seront dénommées lois parlementaires. Dans le projet de texte législatif, le paragraphe 1 de l’article 5 ne renvoie pas au paragraphe 2 de l’article 4 de la loi sur l’autonomie interne. Cela indique que le Parlement des îles Féroé décidera désormais par lui-même s’il doit désigner les textes de lois qu’il adopte comme des lois ou des lois parlementaires.

Article 5, paragraphe 2

En vertu du projet de texte législatif, les autorités danoises disposent du droit unilatéral d’exiger que les autorités des îles Féroé assument la responsabilité des domaines régis par le paragraphe 1 de l’article 2. D’autre part, l’article indique que les autorités danoises ne peuvent pas exiger que la responsabilité des domaines mentionnés au paragraphe 2 de l’article 2 à la liste I soit prise en charge par les autorités des îles Féroé.

Article 6

Dans cet article, il est stipulé que les autorités des îles Féroé peuvent, en vertu d’un accord avec les autorités danoises, prendre en charge la responsabilité de l’aéroport international de Vágar et de son fonctionnement. La Déclaration commune datée du 4 avril 2005 établit les modalités de cette prise en charge.

Article 7

La date d’entrée en vigueur est la même que dans le projet de texte législatif danois équivalent concernant ladite législation relative à la prise en charge de responsabilité de certains domaines et questions.

Article 8, paragraphe 1

Naturellement, lorsque les autorités des îles Féroé prendront en charge la responsabilité d’un domaine, elles prendront également en charge la gestion administrative directe des questions relevant de ce domaine en vue de garantir un traitement administratif équivalent dans le cadre de ce domaine de responsabilité. Ce qui signifiera aussi que les obligations de l’Administration des îles Féroé s’inscriront dans la ligne de celles du Parlement des îles Féroé.

Article 8, paragraphe 2

Sous certaines conditions, il peut arriver que durant une période de transition, un certain nombre d’efforts soient requis pour la gestion d’une question particulière si cette question, dont la conclusion est proche, doit être transférée aux autorités des îles Féroé afin d’être menée à terme. Par conséquent, il peut s’avérer nécessaire que l’autorité danoise compétente passe un accord avec son homologue des Féroé pour que cette autorité danoise prenne la décision finale dans ce cas particulier.

Loi n o  80 du 14 mai 2005 s ur la conclusion d’accords relevant du droit international par le Gouvernement des îles Féroé

La présente loi se fonde sur un traité entre le Gouvernement des îles Féroé et le Gouvernement du Danemark, conclu entre Parties équivalentes.

Article 1

1.Le Gouvernement des îles Féroé peut négocier et conclure des accords relevant du droit international avec des États étrangers et des organisations internationales, notamment des accords administratifs se rapportant entièrement à des questions relevant de la compétence des autorités des îles Féroé.

2.Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la négociation et à la conclusion d’accords relevant du droit international qui concernent tant les îles Féroé que le Groenland. Après une décision commune prise par le Gouvernement des îles Féroé et le Gouvernement du Groenland, les deux Gouvernements peuvent toutefois agir conjointement à l’égard d’accords relevant du droit international conformément aux dispositions de la présente loi.

3.Les accords relevant du droit international qui sont entrés en vigueur en vertu du paragraphe 1 et de la deuxième phrase du paragraphe 2 peuvent être dénoncés conformément aux mêmes dispositions.

4.Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux accords relevant du droit international qui concernent la politique de défense et de sécurité, ou aux accords qui doivent s’appliquer au Danemark ou qui sont négociés dans le cadre d’une organisation internationale dont le Royaume du Danemark est membre.

5.Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne limitent pas la responsabilité et les pouvoirs constitutionnels des autorités danoises concernant la négociation, la conclusion et la dénonciation d’accords relevant du droit international dont les accords qui sont couverts par les paragraphes 1 à 3.

Article 2

1.Les accords relevant du droit international en vertu du paragraphe 1 de l’article premier seront conclus au nom de l’État par le Gouvernement des îles Féroé sous la dénomination «le Royaume du Danemark pour le compte des îles Féroé». Les accords relevant du droit international en vertu de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article premier seront conclus conjointement par le Gouvernement des îles Féroé et le Gouvernement du Groenland sous la dénomination «le Royaume du Danemark pour le compte des îles Féroé et du Groenland». D’autres dénominations analogues peuvent, si nécessaire, être établies en vertu de la deuxième phrase du paragraphe 2.

2.La présente loi présuppose une étroite coopération entre le Gouvernement des îles Féroé et le Gouvernement du Danemark afin que les intérêts généraux du Royaume du Danemark ne soient pas négligés et que le Gouvernement du Danemark soit informé des négociations prévues, avant leur début, et de leur progrès, avant la conclusion ou la dénonciation d’accords relevant du droit international. Le Gouvernement du Danemark fixera des règles établissant les cadres pour la coopération à l’issue de négociations avec le Gouvernement des îles Féroé.

Article 3

Le paragraphe 2 de l’article 8 de la loi sur l’autonomie interne des îles Féroé s’appliquera en conséquence à la nomination des représentants du Gouvernement des îles Féroé dans des missions diplomatiques du Royaume du Danemark afin de se charger des questions relevant de la compétence des autorités des îles Féroé.

Article 4

Si des organisations internationales autorisent d’autres entités que les États et les associations d’États à devenir membres en leur nom propre, le Gouvernement du Danemark peut, à la demande du Gouvernement des îles Féroé, décider de se porter candidat ou de soutenir une candidature à cet effet pour le compte des Féroé, lorsque cette démarche est compatible avec le statut constitutionnel des îles Féroé.

Article 5

La présente loi entre en vigueur le 29 juillet 2005.

1 . Observations générales

Aux termes du paragraphe 2 de l’article 5 de la loi sur l’autonomie interne, le Royaume du Danemark est en charge des affaires étrangères des îles Féroé. Au paragraphe 1 de l’article 5, il est stipulé que les îles Féroé devront respecter le droit international qui est en vigueur dans le pays.

Outre les dispositions susmentionnées de l’article 5, il existe celles de l’article 8 dont le paragraphe le plus important est le paragraphe 4 qui stipule que, concernant les affaires spécifiques aux îles Féroé, et lorsque cela n’est pas considéré comme incompatible avec les intérêts du Royaume du Danemark, le Ministre des affaires étrangères du Danemark peut autoriser les représentants des îles Féroé, sur demande, à mener directement des négociations avec la participation du service diplomatique danois.

Comme les parlementaires le savent parfaitement, tous les partis politiques du Parlement des îles Féroé – probablement sans exception – ont depuis 1948 formulé le souhait de voir les îles Féroé jouir de l’influence la plus grande possible sur ces questions. Des compétences accrues en matière de politique étrangère revêtent une importance particulière, alors que de plus en plus de domaines de compétence sont pris en charge par les îles Féroé.

Il est inutile de disposer de compétences en matière de politique intérieure dans un domaine si l’on ne fait pas aussi preuve de compétences analogues en matière de politique étrangère, d’autant que la mondialisation se traduit par le fait que le droit national devient de plus en plus tributaire du droit international.

De plus, il est indubitable que le renforcement des activités des îles Féroé en matière de politique étrangère constitue une condition préalable au développement social et à la croissance économique à l’intérieur du pays, parallèlement à l’influence croissante de la mondialisation.

Lors de son discours prononcé à l’ouverture de la session du Parlement danois le 1er octobre 2002, le Premier Ministre danois a annoncé que le Danemark se préparait à engager des négociations avec les îles Féroé et le Groenland sur une nouvelle répartition des compétences en matière de politique étrangère, ce qui permettrait aux îles Féroé et au Groenland de jouer un rôle considérablement plus actif dans le cadre de leurs affaires étrangères.

À la suite de cette annonce, des négociations ont été engagées entre les îles Féroé, le Groenland et le Danemark. Le projet de texte législatif consiste en l’arrangement négocié découlant de négociations difficiles abordant tous les aspects – mais, comme le dit le proverbe, petit à petit l’oiseau fait son nid.

Concernant le statut de la proposition en matière de droit constitutionnel et international, on se reportera aux observations générales formulées à propos du projet de loi parlementaire no 91/2004 – proposition de loi sur la prise en charge de responsabilité de certains domaines et questions par les îles Féroé. Comme dans ce projet de loi, ce projet de texte législatif fait aussi intervenir deux propositions parallèles, l’une des îles Féroé, l’autre du Danemark, chacun assortie de ses propres observations. La proposition législative danoise sera soumise au Parlement des îles Féroé en vue de recommander la mise en application d’une loi du Royaume du Danemark.

Les avantages généraux pour les îles Féroé, qui sont présentés aux articles 1, 2, 3 et 4 du projet de texte législatif par rapport à l’article 8 de la loi sur l’autonomie interne, sont exposés ci‑dessous.

–Les îles Féroé seront habilitées à engager de leur propre initiative des négociations avec des États étrangers et des organisations internationales, conclure et dénoncer des accords se rapportant à tous les domaines relevant de la compétence exclusive des îles Féroé, sans avoir à demander le consentement du Royaume du Danemark. En d’autres termes, la compétence des îles Féroé en matière de politique étrangère est désormais fixée dans la loi plutôt que liée aux pleins pouvoirs mal définis d’un ministre danois des affaires étrangères. À cet égard, il convient de noter que l’usage voulant que le Premier Ministre des îles Féroé cosigne les accords internationaux avec le Ministre des affaires étrangères du Danemark sera abandonné. Il sera désormais de règle que le Premier Ministre des îles Féroé soit l’unique signataire des accords internationaux engageant les Féroé, ou que le Premier Ministre des îles Féroé délègue son pouvoir de signature dans le cadre de tels accords;

–Les îles Féroé peuvent de leur propre initiative entretenir directement des relations diplomatiques avec des États étrangers et des organisations internationales dans tous les domaines relevant de leur compétence exclusive, à présent que la condition exigeant la participation du service diplomatique danois n’est plus applicable;

–Les îles Féroé peuvent avoir des agents diplomatiques auprès de tous les États étrangers et de toutes les organisations internationales au titre de tous les domaines de leur compétence exclusive. La loi sur l’autonomie interne stipule que les agents des îles Féroé ne peuvent être accrédités qu’auprès des pays dans lesquels les îles Féroé ont des intérêts commerciaux particuliers. La nouvelle législation prévoit une extension importante de l’étendue de l’activité diplomatique dans la mesure où, désormais, les îles Féroé peuvent en règle générale nommer des agents auprès de tous les pays et de toutes les organisations internationales dans lesquels le Royaume du Danemark est représenté;

–Les îles Féroé peuvent dans certaines conditions devenir membre ou membre associé d’organisations internationales en leur nom propre, lorsque ces organisations l’autorisent en vertu de leur règlement et lorsque cette adhésion est compatible avec le statut constitutionnel des îles Féroé. À ce jour, seul le Royaume du Danemark est à même de se porter candidat au titre de membre ou de membre associé pour le compte des îles Féroé. Désormais, les îles Féroé peuvent elles-mêmes faire acte de candidature en la matière. En vertu de l’article 1, les îles Féroé peuvent adhérer à des organisations internationales au nom du Royaume du Danemark, si le Danemark n’en est pas membre. En vertu de l’article 4, les îles Féroé peuvent toutefois y adhérer en leur nom propre, que le Danemark en soit ou non membre.

Dans une certaine mesure cependant, l’usage énoncé au paragraphe 2 de l’article 5 et au paragraphe 4 de l’article 8 de la loi sur l’autonomie interne est maintenu relativement au paragraphe 5 de l’article premier et au paragraphe 2 de l’article 2, respectivement, de ce projet de texte législatif.

Les modalités établies au paragraphe 4 de l’article 8 de la loi sur l’autonomie interne, en vertu desquelles les îles Féroé étaient tenues dans chaque cas de solliciter un mandat de négociation auprès du ministre danois des affaires étrangères, ont engendré des difficultés et, à maintes reprises, ont nui aux intérêts des îles Féroé en matière d’affaires étrangères. Un temps assez long s’écoulait avant la réception d’une réponse et, dans certains cas, absolument aucune réponse n’était obtenue. En outre, on a souvent enregistré aussi des retards dans la réception de la confirmation d’un résultat négocié par les îles Féroé. Pareils retards se sont traduits par le fait que certaines questions ont été plus ou moins entièrement négligées.

Le paragraphe 4 de l’article 8 de la loi sur l’autonomie interne n’a rien perdu de son sens par rapport aux dispositions énoncées au paragraphe 1 de l’article premier du projet de texte législatif. S’agissant des domaines qui ne relèvent pas de la compétence des autorités des îles Féroé, les dispositions du paragraphe 4 de l’article 8 demeurent applicables.

Le projet de texte législatif résulte de négociations et doit être approuvé par les parlements des îles Féroé et du Danemark et, par conséquent, il n’a pas été préalablement soumis pour observations et examen aux îles Féroé.

Les dispositions de cette loi concernent les relations avec les États étrangers et les organisations internationales. Toutefois, au sein de la communauté internationale, il existe une multitude d’organisations qui ne sont pas créées par des États. Ces organisations non gouvernementales internationales sont en règle générale établies afin de promouvoir certains domaines d’intérêt, comme le sport et la culture, entre des organisations nationales pertinentes au sein des pays. La possibilité offerte aux organisations nationales des îles Féroé de devenir membres de ces organisations non gouvernementales internationales n’est pas liée aux dispositions de cette loi. Néanmoins, il est possible que la présence accrue des îles Féroé sur la scène internationale en vertu de cette loi renforcera aussi leur visibilité en général, ce qui se soldera par le fait que les organisations non gouvernementales internationales seront dans de meilleures dispositions à l’égard des demandes d’adhésion des îles Féroé.

Le Parlement des îles Féroé est informé qu’après l’obtention d’un accord avec le Gouvernement du Danemark concernant ce projet de texte législatif, deux autres accords relatifs à la compétence en matière de politique étrangère ont été conclus avec le Gouvernement du Danemark à Famjin le 29 mars [2005]. L’un porte sur la coopération administrative et l’autre sur la collaboration concernant des questions communes, dont la politique de défense et de sécurité.

2. Conséquences du projet de texte législatif

Les conséquences du projet de texte législatif se répartissent en deux domaines, à savoir les conséquences liées à la pleine application de la loi et les conséquences liées à la conclusion d’accords internationaux en vertu de la loi.

Pour ce qui est des premières, le projet de texte législatif concerne la compétence permanente des îles Féroé à négocier directement avec des États étrangers et des organisations internationales, plutôt que d’avoir à solliciter un plein pouvoir du Danemark dans chaque cas particulier. À ce titre, le texte législatif ne devrait pas avoir au début de conséquences de cet ordre:

–Conséquences fiscales pour le Trésor national;

–Conséquences administratives vis-à-vis de l’administration publique ou des municipalités;

–Coûts financiers ou administratifs pour le secteur des entreprises;

–Conséquences environnementales;

–Conséquences pour certaines régions du pays;

–Conséquences sociales pour certains groupes sociaux ou associations.

Par la suite, toutefois, le texte de loi se traduira par une activité beaucoup plus intense des îles Féroé sur le plan des affaires étrangères, d’où des exigences plus grandes dans l’administration et en particulier dans le service diplomatique des îles Féroé. Il est évident que la conclusion d’accords internationaux en vertu de la loi ne sera pas sans conséquence. Ces conséquences seront portées à l’attention du Parlement des îles Féroé lorsque les accords lui seront soumis pour adoption en vertu du paragraphe 2 de l’article 52 de la Constitution des îles Féroé ou lorsque des textes de lois visant à mettre en application les dispositions des instruments relevant du droit international seront soumis au Parlement pour adoption.

3. Observations particulières

Article 1, paragraphe 1

Ce paragraphe stipule que les îles Féroé peuvent entretenir librement des relations diplomatiques avec des États étrangers et des organisations internationales afin de négocier et de conclure des accords internationaux, notamment des accords administratifs se rapportant à tous les domaines de leur compétence exclusive. Comme les organisations internationales sont en général établies à la faveur d’accords relevant du droit international, la disposition englobe également l’adhésion des îles Féroé à des organisations internationales.

Article 1, paragraphe 2

Ce paragraphe stipule que lorsque le Danemark n’est pas partie à un accord relevant du droit international ou lorsque l’Union européenne représente le Danemark en tant que partie à un accord international, les îles Féroé et le Groenland peuvent, comme telle a été la règle jusqu’à présent, devenir conjointement parties au même accord international sous la direction du Danemark. Par ailleurs, les îles Féroé et le Groenland peuvent convenir d’agir conjointement en tant que parties à un accord, indépendamment du Danemark, sous la direction commune des îles Féroé et du Groenland. La disposition s’étend aux organisations internationales qui sont établies par la voie d’un accord relevant du droit international. Cette disposition n’empêche pas les îles Féroé et le Groenland de maintenir leur statut de parties indépendantes à la Commission des mammifères marins de l’Atlantique Nord et à d’autres organisations internationales.

Article 1, paragraphe 3

Ce paragraphe stipule que, tout comme les îles Féroé peuvent conclure des accords internationaux en vertu du paragraphe 1 et de la deuxième phrase du paragraphe 2, elles peuvent également se retirer de ces accords en vertu des mêmes dispositions.

Article 1, paragraphe 4

Ce paragraphe stipule que les îles Féroé ne peuvent pas conclure d’accords relevant du droit international en matière de politique de défense et de sécurité. Toutefois, la disposition ne s’applique pas aux accords relevant du droit international en matière de politique de défense et de sécurité lorsque l’autre partie à l’accord n’est pas représentée soit par son ministère des affaires étrangères, soit par son ministère de la défense.

De même, cette disposition stipule que les îles Féroé ne peuvent pas conclure d’accords relevant du droit international qui s’étendent aussi au Danemark ou qui sont conclus au sein d’organisations dont le Royaume du Danemark est membre. Toutefois, il convient de se rappeler qu’étant donné que l’Union européenne devient partie à des accords contraignants sur le plan international pour le compte de ses États membres, cette disposition ne s’appliquera pas à ces accords. En d’autres termes, la loi étend automatiquement la compétence des îles Féroé en matière de politique étrangère dans tous les domaines de leur compétence exclusive à mesure que la politique étrangère correspondante est davantage intégrée au sein de l’Union européenne.

Article 1, paragraphe 5

Ce paragraphe stipule que les autorités danoises conservent leur compétence en matière d’affaires étrangères. Le paragraphe 2 de l’article 5 de la loi sur l’autonomie interne peut donc continuer à s’appliquer tel que modifié en vertu de ce projet de texte législatif.

Article 2, paragraphe 1

Ce paragraphe met l’accent sur la dénomination de la partie à un accord – les îles Féroé ou les îles Féroé et le Groenland conjointement – lorsque les dispositions du paragraphe 1 de l’article premier ou de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article premier sont appliquées. Parallèlement, ce paragraphe prévoit la possibilité que la partie à un accord puisse être autrement dénommée, selon que l’accord en question soit conclu entre États, gouvernements, chefs d’État, ministres des affaires étrangères ou ambassadeurs.

Article 2, paragraphe 2

Ce paragraphe prévoit que, lors de l’application pratique de la loi, cette application n’interviendra qu’à la condition de ne pas porter atteinte aux intérêts généraux du Royaume du Danemark. Afin de garantir le respect de cette condition, ce paragraphe met aussi l’accent sur certains engagements en matière d’informations. De plus, il est stipulé que les éléments décrivant dans les grandes lignes la coopération entre les îles Féroé et le Danemark à l’égard de cette loi feront l’objet de négociations ultérieures entre les pays.

Article 3

Cet article prévoit l’affectation d’agents des îles Féroé dans toutes les missions diplomatiques du Royaume du Danemark auprès d’États étrangers et d’organisations internationales. De plus, ils peuvent désormais promouvoir les intérêts des îles Féroé dans tous les domaines de leur compétence exclusive. Avec cette disposition, le paragraphe 2 de l’article 8 de la loi sur l’autonomie interne se voit considérablement étendu et renforcé de sorte que leur fonction sera celle d’»agent» plutôt que d’»assistant», et contrairement à la loi sur l’autonomie interne en vertu de laquelle les représentants des îles Féroé ne pouvaient traiter que d’intérêts commerciaux, les agents des îles Féroé peuvent désormais traiter de questions se rapportant à tous les domaines de leur compétence exclusive.

Article 4

Cet article stipule que les îles Féroé peuvent devenir membre ou membre associé d’organisations internationales en leur nom propre, si l’organisation internationale admet d’autres entités que des États et des organisations constituées d’États en tant que membres ou membres associés en leur nom propre. À la demande du Gouvernement des îles Féroé, le Gouvernement danois peut décider de soumettre la demande d’adhésion en tant que membre ou membre associé des îles Féroé ou de soutenir une telle demande présentée par les îles Féroé, lorsque cela sera compatible avec le statut constitutionnel des îles Féroé.

Article 5

Cet article stipule que la loi entrera en vigueur le 29 juillet 2005.

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