Nations Unies

CCPR/C/DNK/CO/5/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

15 décembre 2009

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Danemark

Informations reçues du Danemark sur l’applicationdes observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/DNK/CO/5)

[4 novembre 2009]

1.Dans ses observations finales concernant le cinquième rapport périodique du Danemark (CCPR/C/DNK/CO/5, par. 15), le Comité des droits de l’homme a prié le Danemark de lui faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aurait donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 8 (violence contre les femmes) et 11 (recours au placement en isolement cellulaire de longue durée pendant la détention avant jugement) de ses observations.

2.En réponse à la demande du Comité, le Gouvernement danois a l’honneur de présenter les informations ci-après.

3.Concernant les recommandations formulées au paragraphe 8 de ses observations finales, le Comité relève en tant qu’aspect positif, au paragraphe 4 du même document, les initiatives prises par le Danemark pour combattre la violence à l’égard des femmes, dont le Plan d’action national 2005-2008.

4.L’approche multidimensionnelle adoptée dans ce plan d’action et dans le plan précédent sera maintenue, grâce à l’allocation de 35 millions de couronnes danoises à une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la violence dans les relations intimes pour 2009-2012. Les deux principaux objectifs de cette stratégie actuellement mise au point consistent à intégrer pleinement les initiatives spécifiques contre la violence entre conjoints dans le système d’aide existant et à améliorer la prévention de ce type de violence à tous les niveaux, y compris auprès du grand public.

5.Des informations plus détaillées concernant la lutte contre la violence à l’égard des femmes peuvent être consultées dans le septième rapport périodique du Danemark au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/DEN/7) et dans les réponses écrites du Danemark à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen de ce rapport établie par le Comité.

6.Pour ce qui est des recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme au paragraphe 11 de ses observations finales, le Gouvernement danois est résolu à réduire le nombre et la durée des placements en isolement cellulaire pendant la détention avant jugement. C’est dans cet objectif que la loi relative à l’administration de la justice a été modifiée en 2006.

7.Le Gouvernement danois tient également à préciser que dans certaines affaires pénales, il est nécessaire d’empêcher tout contact entre un détenu en attente de jugement et les autres détenus. C’est particulièrement vrai pour les professionnels solidement organisés entretenant des liens avec l’étranger.

8.Néanmoins, en vertu du droit danois, les critères relatifs à l’isolement d’un détenu en attente de jugement sont très stricts. Il faut notamment que l’objectif cité ne puisse être atteint par des restrictions moins sévères, par exemple en transférant le détenu en question dans un autre établissement pour le tenir éloigné de certaines personnes précises ou en l’empêchant d’avoir des contacts avec les autres détenus par tout autre moyen. Il faut également que l’isolement ne représente pas une épreuve trop lourde − compte tenu, le cas échéant, du jeune âge du détenu, de sa vulnérabilité physique ou mentale ou d’autres considérations personnelles − par rapport à la gravité de l’affaire et à la peine dont le détenu est passible s’il est reconnu coupable. Il faut encore que l’enquête soit menée avec la célérité voulue dans ces circonstances, au besoin en faisant déposer un témoin devant le tribunal avant le procès. Si le détenu a moins de 18 ans, il faut enfin que l’isolement par rapport aux autres détenus soit justifié par des circonstances très exceptionnelles.

9.Le Gouvernement fait observer que le placement en isolement cellulaire vise à empêcher tout contact avec d’autres détenus. Cela ne signifie pas que le détenu est «isolé» à d’autres points de vue. Au contraire, les membres du personnel du Service des prisons et de la probation doivent être particulièrement attentifs au besoin du détenu d’avoir davantage de contact avec eux, d’être examiné par un médecin, y compris un psychiatre, et de recevoir plus de visites, entre autres.

10.En vertu du droit danois, la privation de contacts pendant la détention avant jugement (ci-après «placement en isolement cellulaire») en vue d’éviter toute entrave à l’enquête peut être ordonnée par un juge pour une période initiale de deux semaines au plus. Elle peut ensuite être prolongée, par les mêmes voies, pour une période de quatre semaines au plus (deux si le détenu a moins de 18 ans). Tout placement en isolement cellulaire est donc soumis à un réexamen judiciaire, à de très brefs intervalles.

11.La durée maximale du placement en isolement cellulaire est en outre fixée par la loi relative à l’administration de la justice.

12.Pour les infractions les plus graves (passibles de six ans d’emprisonnement ou plus), la durée maximale du placement en isolement cellulaire est de huit semaines, période qui ne peut être prolongée que dans des circonstances très exceptionnelles et lorsque l’enquête porte sur des actes visés aux parties 12 et 13 du Code pénal (terrorisme, etc.). Avant que le procureur public ne demande le maintien en isolement cellulaire au-delà de huit semaines (quatre si le détenu a moins de 18 ans), la demande doit être approuvée par le Procureur général. À défaut, le juge ne peut y accéder.

13.Pour les autres infractions, la durée maximale de l’isolement cellulaire est de deux ou quatre semaines sans possibilité de prolongation.

14.En conclusion, de solides garanties permettent de veiller à ce que le placement en isolement cellulaire pendant la détention avant jugement ne soit utilisé que dans des circonstances exceptionnelles et pendant une durée limitée.

15.Comme indiqué aux paragraphes 247 à 253 du cinquième rapport périodique du Danemark, la loi relative à l’administration de la justice a été modifiée en décembre 2006 afin de limiter le nombre et la durée des placements en isolement cellulaire. Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

16.Le Procureur général a diffusé des informations et des directives concernant les nouvelles règles du placement en isolement cellulaire afin de s’assurer qu’elles soient respectées par les membres du ministère public.

17.Ainsi, en décembre 2006, avant que ces règles n’entrent en vigueur, le Procureur général a adressé aux procureurs et aux commissaires de police une circulaire expliquant les amendements apportés à la loi relative à l’administration de la justice quant au placement en isolement cellulaire, notamment les nouvelles règles relatives à la durée maximale du placement et les nouvelles modalités à respecter, à savoir le fait que toute demande de placement en isolement cellulaire devait être motivée et adressée au tribunal par écrit, que toute demande de prolongation de l’isolement au-delà de huit semaines devait être approuvée par le Procureur général et que les possibilités d’entendre des témoignages avant le procès avaient été élargies.

18.En juillet 2008, le Procureur général a publié des instructions relatives aux modalités de dépôt d’une demande d’autorisation de prolonger un isolement cellulaire au-delà de huit semaines. Il y est indiqué que la demande adressée au Procureur général doit contenir des informations faisant état d’un risque précis que le détenu entrave l’enquête et exposant les raisons de croire que ce risque est présent.

19.En 2008, le Procureur général a approuvé les recommandations de commissaires de police tendant à prolonger un placement en isolement cellulaire dans trois cas (concernant quatre personnes). En 2009, au moment de l’établissement du présent document, le Procureur général avait approuvé ce type de recommandations dans quatre cas (concernant 11 personnes).

20.Dans tous les cas susmentionnés, le tribunal a accepté la demande de prolongation de l’isolement cellulaire au-delà de huit semaines formulée par le Procureur général.

21.Le recours au placement en isolement cellulaire demeure étroitement surveillé: chaque année, le Procureur général doit soumettre au Ministère de la justice un rapport indiquant le nombre et la durée des placements effectués au cours d’une période de détention avant jugement. Le Ministère de la justice transmet le rapport à la Commission parlementaire des affaires juridiques.

22.Le premier rapport annuel sur le nombre et la durée des placements en isolement cellulaire pendant la détention avant jugement que le Procureur général a présenté après l’entrée en vigueur de l’amendement, et qui porte sur l’année 2007, a été soumis à l’automne 2008. Les principales conclusions du rapport peuvent être résumées comme suit:

En 2007, il y a eu 273 placements en isolement cellulaire, ce qui représente une diminution de 42,6 % par rapport à 2006 et de 50, 7 % par rapport à 2001;

En 2007, la proportion de détenus en attente de jugement placés en isolement cellulaire a été considérablement réduite. En 2006, 8 % des détenus en attente de jugement avaient fait l’objet, à un moment ou à un autre, d’un ordre de placement en isolement cellulaire; en 2007, il n’y en avait eu que 4,6 %;

Pendant la période allant de 2001 à 2006, la durée moyenne annuelle du placement en isolement cellulaire était de vingt-huit, trente, trente-sept, trente-six, trente-trois et vingt-neuf jours, respectivement. La diminution, lente mais constante, observée depuis 2004 s’est poursuivie en 2007, où la durée moyenne de l’isolement était de vingt-sept jours;

De 2006 à 2007, le nombre total de jours passés en isolement cellulaire a diminué de 48 %, de 13 838 à 7 189;

De 2001 à 2006, le nombre de cas dans lesquels la période d’isolement a dépassé huit semaines a varié entre 57 et 158 par an. En 2007, il a diminué très fortement, passant à 19 contre 57 en 2006;

En 2007, cinq personnes de moins de 18 ans ont été placées en isolement cellulaire. Le placement a duré de deux à quatorze jours. Depuis 2001, 1 à 6 détenus âgés de moins de 18 ans sont placés chaque année en isolement pour une durée d’un à cinquante-six jours. Depuis 2006, aucune personne de moins de 18 ans n’a été placée en isolement pendant plus de quatorze jours.

23.Le prochain rapport du Procureur général devrait être soumis avant la fin de l’année.

24.Pour le Gouvernement danois, le rapport du Procureur général couvrant l’année 2007 montre que les efforts considérables que le Gouvernement a entrepris pour réduire le recours à l’isolement cellulaire ont porté leurs fruits. En particulier, il semble que l’amendement législatif de décembre 2006 et sa mise en œuvre par la police et le ministère public aient abouti à une diminution marquée du nombre de cas de placements en isolement, du nombre total de jours passés en isolement et du nombre de placements en isolement d’une durée supérieure à huit semaines.

25.En ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans, il importe de noter qu’il n’y a pas eu plus de six placements en isolement par an depuis 2001, et que la durée de ces placements n’a pas dépassé quatorze jours depuis 2006.

26.Le Gouvernement danois continuera de surveiller étroitement le recours au placement en isolement cellulaire, notamment sur la base des rapports annuels soumis par le Procureur général.