Nations Unies

CERD/C/ESP/CO/21-23/Add.1

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

15 décembre 2017

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de l’Espagne valant vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques

Additif

Renseignements reçus de l’Espagne au sujet de la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception : 7 novembre 2017]

Observations 12 et 28

1.Au paragraphe 41 de son document établi en 2016, le Comité a prié l’Espagne de faire un suivi et de fournir des renseignements sur la suite qu’il aura donnée à deux des recommandations formulées dans les observations finales, dans un délai d’un an.

2.À cet effet sont communiquées les informations ci-après.

12.À la lumière de sa recommandation générale no 20 (1996) concernant l’article 5 de la Convention et de sa recommandation no 30 (2005) concernant la discrimination à l’égard des non-ressortissants, le Comité recommande à l’État partie de rétablir l’accès universel aux soins de santé afin de garantir le droit à la santé sans discrimination.

3.En ce qui concerne les étrangers non enregistrés, ni autorisés à résider en Espagne (étrangers en situation irrégulière), le décret royal n o 16/2012, du 20 avril, relatif aux mesures urgentes visant à garantir la fiabilité du système national de santé et à améliorer la qualité et la sécurité des prestations, a porté modification de la loi n o 16/2003, relative à la cohésion et à la qualité du système national de santé, avec l ’ ajout de l ’ article 3ter, qui dispose que le droit de ces personnes de recevoir l’assistance médicale dont elles ont besoin dans le système de santé public est garanti dans les conditions suivantes :

Aide sanitaire d’urgence en cas de maladie grave ou d’accident, jusqu’au rétablissement ;

Soins obstétriques et postnatals ;

Soins aux étrangers de moins de 18 ans.

4.Dans sa huitième disposition additionnelle, le décret royal no 1192/2012, du 3 août 2012, dispose que les étrangers âgés de moins de 18 ans visés dans cet article jouissent du droit de recevoir dans le système de santé public l’assistance médicale dont ils ont besoin dans la même mesure que les personnes à qui est reconnu le statut d’assuré. Les femmes enceintes étrangères ont dans le système de santé public droit aux soins liés à la grossesse, à l’accouchement et au post-partum sur un pied d’égalité avec les femmes auxquelles est reconnu le statut d’assurée.

5.Pour ce qui est des soins d’urgence, le décret royal no 1030/2006, du 15 septembre 2006, portant création du catalogue commun des services du système de santé public et de sa procédure de mise à jour, prévoit qu’une fois la situation d’urgence prise en charge, le patient sera jugé rétabli ou orienté vers un niveau de soins plus adapté ou, si la gravité de son état l’exige, hospitalisé, des rapports cliniques devant être établis pour garantir la continuité des soins. Par conséquent, par « jusqu’au rétablissement », on n’entend pas « jusqu’à la sortie des services d’urgence » : les patients en situation irrégulière ont droit à la prise en charge et aux traitements dont ils ont besoin aussi longtemps que des soins sont nécessaires.

6.De plus, en vertu de la loi n o 33/2011, d u 4 oct o bre 2011 , dite loi gé n é ral e sur la santé publique, les prestations de santé publique du système national de santé englobent les mesures de prévention, d’assistance, de suivi et de contrôle des situations dans une optique de préservation de la santé publique et de lutte contre les risques associés à des situations d’alerte et d’urgence sanitaire. Ce sont les communautés autonomes qui sont compétentes en matière de santé publique ; elles exécutent les activités que cela suppose indépendamment du dispositif d’aide sanitaire et celles-ci s’adressent à l’ensemble de la population, sans distinction d’accès au système de l’assistance médicale. Les personnes considérées ont accès à tous les programmes de protection de la santé et de prévention publique (vaccinations, prévention et lutte contre les maladies infectieuses).

7.Au-delà de ces actions qui s’inscrivent dans le cadre des prestations proposées par le système national de santé, les communautés autonomes, usant de leurs prérogatives en matière d’assistance sociale, ont pris des initiatives à vocation sociale afin de préserver la santé des majeurs étrangers qui ne sont pas enregistrés, ni autorisés à résider en Espagne, mais qui résident de fait dans une communauté autonome et qui n’ont pas les moyens financiers de faire face à des besoins de santé imprévus, selon les modalités de l’aide médicale prévue à l’article 3 ter de la loi no 16/2003, du 28 mai 2003, relative à la cohésion et à la qualité du système national de santé.

8.La législation en vigueur en Espagne est à la pointe en Europe, en ce sens qu’elle prévoit la couverture, financée par l’État, des femmes enceintes et des mineurs ainsi que la prise en charge des urgences et des accidents, quelle qu’en soit la cause, jusqu’au rétablissement de l’intéressé, et qu’elle garantit la couverture du traitement des maladies transmissibles, des problèmes de santé mentale ou des situations qui présentent un risque pour la santé publique de cette catégorie de population.

9.Pour toutes ces raisons, l’Espagne considère qu’au moyen de ses mécanismes existants, elle garantit pleinement le droit des étrangers en situation irrégulière à la protection de la santé et à l’assistance médicale universelle par l’État.

28.Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme définitif au profilage racial et ethnique dans le cadre des contrôles d’identité et lui recommande de mener les enquêtes voulues sur ce type de conduite et d’en sanctionner dûment les responsables.

10.L’interdiction de la discrimination raciale est expressément consacrée par l’article 14 de la Constitution espagnole. Cette disposition constitutionnelle trouve son expression concrète dans différents domaines, par exemple dans les relations du travail (art. 14 i) de la loi no 7/2007 relative au statut des fonctionnaires et art. 4.2 a) du décret royal no1/1995, portant modification du statut des travailleurs), dans le sport (loi no 19/2007, du 11 juillet 2007, contre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport) et bien sûr dans l’action pénale (art. 22, 510, etc.). La discrimination raciale est également expressément interdite dans la législation sur les étrangers.

11.La loi no 62/2003, du 30 décembre 2003, relative aux mesures fiscales, administratives et sociales, prévoit la création du Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et de la non-discrimination pour raisons d’origine raciale ou ethnique.

12.L’article 5.1 b) de la loi organique no 2/1986, du 13 mars 1986, relative aux forces et corps de sécurité, établit comme principe élémentaire de l’action des membres des forces et corps de sécurité : « b) Agir, dans l’exercice de leurs fonctions, avec une neutralité politique et une impartialité absolues, et, par conséquent, sans discrimination aucune fondée sur la race, la religion ou l’opinion. ».

13.De même, la loi organique no 4/2015, du 30 mars 2015, relative à la protection de la sécurité du citoyen, énonce en ses articles 4.1 (deuxième paragraphe) et 4.2 : « (…) En particulier, les dispositions des chapitres III et V devront être interprétées et appliquées de la manière la plus favorable à la pleine réalisation des droits fondamentaux et des libertés publiques, notamment des droits de réunion et de manifestation, des libertés d’expression et d’information, de la liberté syndicale et du droit de grève. 2. En particulier, les agissements des membres des forces et corps de sécurité sont soumis aux principes élémentaires définis à l’article 5 de la loi organique no 2/1986, du 13 mars 1986, relative aux forces et corps de sécurité. ».

14.À l’intérieur de ce chapitre III, l’article 16.1, in fine, dispose ce qui suit : « Les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination sur la base de la naissance, de la nationalité, de l’origine raciale ou ethnique, du sexe, de la religion ou des convictions, de l’âge, du handicap, de l’orientation ou de l’identité sexuelle, des opinions ou de toute autre condition ou situation personnelle ou sociale doivent être strictement respectés dans la pratique de l’identification. ».

15.En ce qui concerne les enquêtes et éventuelles poursuites auxquelles les manquements peuvent donner lieu, on notera ce qui suit :

Conformément aux dispositions dudit article 16, les modalités d’action de la police dans la pratique des procédures d’identification sont précisées dans l’instruction no 7/2015 du Secrétariat d’État à la sécurité, relative à l’exercice de la diligence dans les identifications, les fouilles corporelles externes et les procédures impliquant des mineurs, telles que définies dans la loi organique no 4/2015 du 30 mars 2015, relative à la protection de la sécurité du citoyen.

16.Il convient également de signaler que le décret royal no 770/2017, du 28 juillet 2017, fixant la structure organisationnelle de base du Ministère de l’intérieur, dispose qu’au sein dudit Secrétariat d’État à la sécurité, l’Inspection du personnel et des services de sécurité est chargée d’inspecter, de contrôler et d’évaluer le fonctionnement des services, centres et unités, centrales et périphériques, des Directions générales de la Police et de la Garde civile, ainsi que les actes de leurs membres dans l’exercice de leurs fonctions. Dans ce cadre, en particulier, elle assume les missions suivantes : « (…) 5. Exercer, dans le cadre de ses attributions, la surveillance des programmes de qualité prévus par le décret royal no 951/2005 du 29 juillet 2005, qui fixe le cadre général de l’amélioration de la qualité dans l’administration de l’État au sens large et plus particulièrement dans la gestion des plaintes et suggestions formulées par les citoyens au sujet des forces et corps de sécurité de l’État. 6. Promouvoir des comportements favorables à l’intégrité professionnelle et déontologique des membres des forces et corps de sécurité de l’État. ».

17.Sans préjudice d’éventuelles enquêtes pénales, la loi organique no 4/2010, du 20 mai 2010, relative au régime disciplinaire des forces de police et la loi organique no 12/2007, du 22 octobre 2007, relative au régime disciplinaire de la Garde civile, citent parmi les infractions très graves toute action impliquant une discrimination ou un harcèlement fondé sur l ’ origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l ’ âge, l ’ orientation sexuelle, le sexe, la langue, l ’ opinion, le lieu de naissance ou de résidence, ou sur toute autre condition ou situation personnelle ou sociale.