Nations Unies

CERD/C/ESP/CO/21-23

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

21 juin 2016

Français

Original : espagnol

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant les vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques de l’Espagne*

Le Comité a examiné le rapport de l’Espagne valant vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques (CERD/C/ESP/21-23), à ses 2424e et 2425e séances (CERD/C/SR.2424 et 2425), les 26 et 27 avril 2016. À ses 2443e et 2444e séances, le 11 mai 2016, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir soumis dans les délais son rapport valant vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques. Il se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et accueille avec satisfaction les renseignements complémentaires qui lui ont été communiqués après le débat.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les mesures législatives et institutionnelles prises par l’État partie pendant la période considérée, en particulier :

a)Les mesures adoptées dans le cadre de la Stratégie globale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée ;

b)La réforme du Code pénal prévoyant des dispositions plus précises concernant les crimes de génocide et d’incitation à la haine et à la discrimination ;

c)L’adoption de la Stratégie nationale pour l’intégration de la population gitane (2012-2020), ainsi que des plans d’action annuels y relatifs.

Le Comité salue également les progrès réalisés dans la collecte de données et d’informations sur les incidents racistes et xénophobes, en particulier :

a)L’élaboration du « Manuel de formation des forces et des corps de sécurité à la détection et à l’enregistrement des incidents racistes ou xénophobes » ;

b)La création de services spécialisés dans les infractions motivées par la haine dans tous les bureaux de procureurs provinciaux, et la nomination d’un procureur chargé de la coordination des mesures de lutte contre la discrimination au niveau national.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Données sur la population

Le Comité constate une fois de plus que le rapport de l’État partie ne contient pas de données récentes et fiables sur les indicateurs économiques et sociaux, en particulier concernant la situation des personnes appartenant à des groupes minoritaires et des immigrés comparée à celle de la population majoritaire, qui lui permettraient de mieux évaluer l’exercice par ces personnes des droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie (art. 1er).

Bien qu ’ il comprenne les difficultés mises en avant par l ’ État partie pour justifier sa position, le Comité l ’ invite à réfléchir, en tenant compte de sa recommandation générale n o  8 (1990) concernant l ’ interprétation et l ’ application de l ’ article premier de la Convention, aux moyens de perfectionner les outils dont il dispose pour recueillir et publier des données démographiques sur la composition de sa population, ventilées par communautés territoriales, et à adopter pour ce faire des méthodes appropriées garantissant la possibilité de s ’ identifier comme appartenant à une minorité et le respect de l ’ anonymat.

Mesures législatives et institutionnelles

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de plusieurs mesures législatives et institutionnelles visant à lutter contre la discrimination raciale. Toutefois, il constate avec préoccupation que (art. 2) :

a)Le projet de loi générale pour l’égalité de traitement et la non-discrimination, qui a été salué par le Comité, n’a pas encore été adopté bien qu’il ait été soumis au Parlement en 2011 ;

b)Malgré les mesures prises en 2012 en vue de l’élaboration d’un deuxième plan pour les droits de l’homme, ce plan n’a toujours pas été adopté ;

c)Le Conseil pour l’élimination de la discrimination raciale ou ethnique souffre toujours des dysfonctionnements relevés précédemment par le Comité, notamment un manque d’indépendance et de ressources, qui l’empêchent d’exercer efficacement son mandat.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour que le projet de loi générale pour l ’ égalité de traitement et la non-discrimination soit adopté rapidement ;

b) De prendre les mesures nécessaires pour accélérer l ’ élaboration et l ’ adoption du deuxième plan pour les droits de l ’ homme et de veiller à ce que celui-ci tienne compte des propositions de la société civile, du Comité et des autres mécanismes relatifs aux droits de l ’ homme. L ’ État partie devrait également faire en sorte qu ’ une fois adopté, ce plan soit appliqué efficacement, notamment grâce à l ’ allocation de ressources suffisantes ;

c) De faire le nécessaire pour que le Conseil pour l ’ élimination de la discrimination raciale ou ethnique ait les ressources et l ’ indépendance voulues, conformément aux critères établis pour ce type d ’ organes par la Commission européenne contre le racisme et l ’ intolérance dans ses recommandations de politique générale n os  2 et 7.

Données sur les incidents racistes

Le Comité salue les progrès accomplis dans la collecte de données sur les infractions liées à la discrimination raciale et ethnique. Toutefois, il note qu’il est nécessaire de renforcer les mesures prises pour exploiter les données collectées (art. 2 et 6).

Le Comité invite l ’ État partie à faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises pour améliorer la suite donnée à la collecte de données, notamment sur les affaires portées devant les tribunaux, les peines prononcées et les indemnisations accordées, ainsi que sur la collecte de renseignements sur les incidents racistes en dehors de la sphère pénale .

Migrants, demandeurs d’asile et réfugiés

Le Comité note avec préoccupation que le décret-loi no 16/2012 a restreint l’accès des migrants en situation irrégulière au système universel de santé. Il fait observer que cette mesure régressive a des incidences négatives sur le droit à la santé des personnes concernées (art. 2 et 5).

À la lumière de sa recommandation générale n o  20 (1996) concernant l ’ article 5 de la Convention et de sa recommandation n o  30 (2005) concernant la discrimination à l ’ égard des non-ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie de rétablir l ’ accès universel aux soins de santé afin de garantir le droit à la santé sans discrimination.

Le Comité salue l’adoption du règlement portant fonctionnement et règlement intérieur des centres de rétention pour étrangers (décret royal no 162/2014), qui prévoit la possibilité pour les détenus de porter plainte, d’entrer en contact avec des organisations non gouvernementales et de bénéficier d’une assistance juridique et crée un juge de contrôle compétent pour examiner les plaintes émanant des détenus. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation que ce règlement n’a pas permis de résoudre plusieurs problèmes, parmi lesquels l’absence de confidentialité des plaintes, l’insuffisance de la couverture sanitaire et le manque d’interprètes. Le Comité note que les centres de rétention pour migrants ne relèvent pas du système pénitentiaire en vertu de la législation interne, mais est préoccupé par le fait que, dans la pratique, le placement dans ces centres équivaut à une privation de liberté (art. 2 et 5).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les migrants en situation irrégulière soient fréquemment privés de liberté, et de veiller à ce que, lorsqu ’ elle a lieu, la privation de liberté soit raisonnable, nécessaire et proportionnée. Il engage l ’ État partie à toujours étudier la possibilité d ’ appliquer des mesures de substitution. Il l’engage aussi à mettre en œuvre les mesures voulues pour remédier aux problèmes qui persistent dans les centres de rétention pour étrangers, et en particulier à veille r à ce que les plaintes pour torture ou mauvais traitements donnent lieu à une enquête indépendante, rapide et complète et que les auteurs de tels actes soient punis comme il convient.

Malgré les mesures que l’État partie a prises pour renforcer les institutions chargées de traiter les demandes d’asile, le Comité est préoccupé par la lenteur des procédures et par les incidences des coupes budgétaires sur les programmes d’aide aux demandeurs d’asile, qui ne couvrent généralement pas la période pendant laquelle la demande est examinée. Le Comité note également avec préoccupation que l’examen des demandes d’asile de personnes provenant de certains pays en conflit, en particulier des pays d’Afrique subsaharienne, prend souvent plus de temps (art. 2, 5 et 6).

Le Comité recommande l ’ adoption de mesures visant à réduire la durée de l ’ examen des demandes d ’ asile, et plus particulièrement à mettre un terme au retard dans la prise des décisions relatives aux demandes émanant de personnes originaires de pays en conflit et de veiller à ce que ces demandes soient examinées sans discrimination fondée sur l ’ origine ethnique ou la nationalité. De même, il demande instamment à l ’ État partie de permettre aux demandeurs d ’ asile de rester dans les centres spécialisés pendant la durée de la procédure.

Ceuta et Melilla

Le Comité prend note de la création de postes autorisés à recevoir des demandes d’asile à Ceuta et Melilla. Toutefois, il se déclare vivement préoccupé par la pratique du renvoi sommaire des étrangers repérés sur la ligne frontière de démarcation territoriale de Ceuta et Melilla par les forces de sécurité espagnoles avant que les intéressés aient pu avoir accès à ces postes. Il s’inquiète en particulier de ce que la loi sur la sécurité publique (loi organique no 4/2015) permette le refoulement à la frontière sans qu’il soit procédé à une étude des risques avant renvoi, empêchant par-là l’accès aux procédures d’asile. Il est également préoccupé par les informations indiquant que les demandeurs d’asile non syriens ou les personnes venant de certains autres pays arabes se voient refuser l’accès aux postes susmentionnés (art. 2, 5 et 6).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de réviser la loi sur la sécurité publique et de garantir l ’ accès aux procédures d ’ asile à toutes les personnes susceptibles d ’ avoir droit à une protection internationale, sans discrimination fondée sur l ’ origine ethnique ou la nationalité. Ces procédures devraient comprendre une évaluation individuelle de chaque cas et garantir la protection contre le refoulement sans discrimination aucune, et il faudrait créer un organe indépendant habilité à examiner et à suspendre les décisions de refus.

Le Comité prend note des enquêtes ouvertes pour homicide, coups et blessures involontaires et prévarication pour les faits survenus le 6 février 2014 sur la plage d’El Tarajal, qui ont fait 15 morts chez des migrants. Le Comité note également que, le 15 octobre 2015, le sixième tribunal de première instance et d’instruction de Ceuta a classé ces affaires. Le Comité attend toujours de connaître l’issue des appels formés contre cette décision, ainsi que les éventuelles sanctions disciplinaires prononcées et les responsabilités politiques établies pour ces faits. Le Comité se dit en outre préoccupé par les informations faisant état de mauvais traitements de la part aussi bien d’agents de l’État espagnols que d’agents de l’État marocains agissant sur le territoire espagnol, dans le cadre des opérations d’expulsion (art. 5, 6 et 7).

Le Comité unit sa voix à celles d ’ autres organes conventionnels, parmi lesquels le Comité des droits de l’homme et le Comité contre la torture, et de groupes de la société espagnole pour demander que des enquêtes efficaces, exhaustives et transparentes soient menées sans délai sur les allégations de recours excessif à la force par les forces de sécurité, en particulier en ce qui concerne les incidents survenus pendant des procédures d’expulsion, notamment à El Tarajal, afin que les responsables soient sanctionnés et que les victimes obtiennent une réparation appropriée. Le Comité recommande en outre que le nécessaire soit fait pour que des autorités étrangères ne commettent pas de violations des droits de l’homme sur le territoire espagnol.

S’il apprécie à leur juste valeur les mesures prises pour améliorer les conditions dans les centres d’accueil temporaire pour migrants de Ceuta et Melilla, le Comité juge préoccupants le surpeuplement qui les caractérise ainsi que le peu de services psychologiques et juridiques qui y sont fournis et le peu de mesures qui y sont prises pour déterminer les besoins spécifiques que peuvent avoir, par exemple, les femmes seules ou avec enfants, afin de prévenir les atteintes à la santé et à la sécurité et les violences sexuelles et sexistes. Il prend également note avec préoccupation des répercussions qu’a la crise économique sur les services assurés dans ces centres. Le Comité est en outre préoccupé par les restrictions à la liberté de circulation imposées aux demandeurs d’asile et par le manque de clarté quant aux critères régissant les transferts vers la péninsule (art. 2, 5 et 6).

Le Comité invite l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour améliorer les conditions de vie dans les centres d ’ accueil temporaire pour migrants, en particulier pour lutter contre le surpeuplement, ainsi qu ’ à prendre des mesures pour renforcer les services de soutien psychologique et d ’ aide juridique et déterminer les besoins propres aux personnes qui s ’ y trouvent, en particulier ceux des femmes seules ou avec enfants. Le Comité invite également l ’ État partie à revoir les restrictions à la liberté de circulation imposées aux demandeurs d ’ asile et à établir des procédures claires, transparentes et rapides pour leur transfert vers la péninsule.

Gitans et Roms

Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie continue de s’employer à améliorer la situation des Gitans, notamment en prenant des mesures spéciales. Cela étant, il est préoccupé par la subsistance de difficultés en matière d’emploi, de logement, d’éducation et d’égalité salariale, ainsi que de manifestations quotidiennes de discrimination à leur encontre. Le Comité exprime de même des préoccupations face à la situation des Roms originaires d’Europe de l’Est, qui rencontrent dans ces domaines les plus grandes difficultés (art. 5 et 7).

Le Comité invite l’État partie à accentuer ses efforts pour améliorer la situation des Gitans et à faire figurer dans son prochain rapport périodique des indicateurs des progrès réalisés dans l’exercice des obligations envers cette communauté qui lui incombent en vertu de la Convention. À la lumière de sa recommandation générale n o  27 (2000) sur la discrimination à l’égard des Roms et de sa recommandation générale n o 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention, le Comité invite également l’État partie à prendre les mesures voulues pour promouvoir la tolérance et lutter contre les préjugés et les stéréotypes afin d’éviter toute forme de discrimination envers les Gitans et les Roms. Il lui demande en outre d’adopter des mesures spécifiques et efficaces pour améliorer la situation des Roms.

Médias et réseaux sociaux

Le Comité observe que plusieurs minorités sont victimes de préjugés dans les médias et sur les réseaux sociaux. Il note également que, selon certaines informations, les médias ont tendance à mentionner l’origine ethnique ou raciale des auteurs présumés lorsqu’ils rapportent des faits délictueux (art. 2, 4, 5 et 7).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour faire disparaître les stéréotypes dans les médias et sur les réseaux sociaux, et notamment de créer, sur une base nouvelle ou existante, un organe indépendant et impartial doté des moyens qui lui sont nécessaires pour superviser la bonne mise en œuvre de ces mesures. Le Comité invite une nouvelle fois l’État partie, conformément aux articles 4 et 7 de la Convention et à la lumière du Plan national pour l’Alliance des civilisations, à promouvoir l’utilisation responsable des organes d’information pour lutter contre les incitations à la haine et à la discrimination raciale, et à favoriser une sensibilisation générale à la diversité, dans tous les domaines liés aux médias et aux réseaux sociaux.

Contrôles d’identité

Le Comité accueille avec satisfaction l’introduction, dans la loi sur la sécurité publique, des principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et d’interdiction de la discrimination dans le cadre des contrôles d’identité. Il note cependant avec préoccupation que, selon certaines informations, les contrôles d’identité s’appuyant sur des profils ethniques et raciaux subsistent alors même que cette loi est entrée en vigueur (art. 2, 5 et 6).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme définitif au profilage racial et ethnique dans le cadre des contrôles d ’ identité et lui recommande de mener les enquêtes voulues sur ce type de conduite et d ’ en sanctionner dûment les responsables.

Personnes d’ascendance africaine

Le Comité prend acte des initiatives du Gouvernement en matière d’intégration de la population africaine dans la société espagnole. Il est toutefois préoccupé par la discrimination structurelle que subissent tant les migrants d’origine africaine qui sont venus directement d’Afrique, que les migrants qui sont issus de la traite transatlantique et de l’esclavage. Ces deux groupes de migrants sont d’origine différente, mais pâtissent l’un et l’autre des effets d’obstacles d’ordre structurel qui les empêchent d’exercer pleinement leurs droits dans l’État partie, notamment dans des domaines tels que la participation politique, l’éducation, l’emploi et d’autres sphères de la vie publique. Le Comité est également préoccupé par l’emploi de l’expression « migrants de deuxième génération », qui est à l’origine de stéréotypes sur les personnes d’origine africaine. Il juge en outre préoccupante l’absence de dialogue entre l’État partie, les personnes d’origine africaine et les personnes d’ascendance africaine en Espagne sur les séquelles de l’esclavage et du colonialisme (art. 2, 5 et 7).

Ayant à l ’ esprit sa recommandation générale n o  32 (2009) et sa recommandation générale n o  34 (2011) sur la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’élaborer et d’appliquer des mesures spéciales pour garantir aux personnes d’ascendance africaine l’égalité des chances en matière de représentation aux postes de la fonction publique et de participation aux instances gouvernementales ;

b) De mettre en œuvre des campagnes d ’ éducation afin de faire mieux connaître notamment l ’ histoire de l ’ esclavage et de la colonisation ainsi que la discrimination raciale à laquelle sont confrontées les personnes d ’ ascendance africaine et les répercussions que cela a sur le développement économique de l ’ Espagne  ;

c) D ’ engager, dans le cadre de la Stratégie globale contre le racisme, un dialogue franc autour de l ’ esclavage, de la traite transatlantique et de leurs séquelles encore visibles aujourd ’ hui, avec la participation des groupes concernés.

Droit à l’éducation

Le Comité constate avec inquiétude qu’il existe encore des écarts de qualité notables dans l’éducation, dont pâtissent les minorités. Il est de même préoccupé par la persistance du phénomène des « écoles ghetto », lesquelles concentrent nombre d’enfants migrants et gitans (art. 2, 5 et 7).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir la qualité de l’éducation de manière uniforme et équitable, en mettant à disposition les ressources nécessaires à cette fin. Il lui recommande aussi d’adopter des politiques éducatives efficaces garantissant la répartition équitable des élèves de manière à mettre fin au phénomène des « écoles ghetto ».

Entreprises et droits de l’homme

Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie de la Convention (no 169) de l’Organisation internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et l’adoption du projet de plan national sur les entreprises et les droits de l’homme. Il relève cependant avec préoccupation qu’aucune mesure n’a encore été adoptée concernant les sociétés transnationales ayant leur siège en Espagne dont les activités, en particulier dans le secteur minier, portent atteinte aux droits de peuples autochtones et des peuples d’ascendance africaine dans les pays où elles sont menées (art. 2, 5 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures législatives qui s ’ imposent pour empêcher les sociétés transnationales ayant leur siège en Espagne de mener à bien des activités portant atteinte aux droits de peuples autochtones et des peuples d ’ ascendance africaine dans les pays où elles sont actives et d ’ exiger d ’ elles qu ’ elles prennent leurs responsabilités. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ adopter à brève échéance et à titre définitif le Plan national sur les entreprises et les droits de l ’ homme, dans le cadre d ’ un processus transparent et avec la participation de la société civile et de représentants des peuples autochtones et des peuples d ’ ascendance africaine, de sorte que le principe de consultation préalable soit respecté dans tout projet susceptible d ’ avoir des incidences sur les droits des peuples autochtones et des peuples d ’ ascendance africaine.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments dont les dispositions se rapportent directement aux communautés qui peuvent être soumises à la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À cet égard, le Comité rappelle les résolutions 61/148, 63/243 et 65/200 de l’Assemblée générale, dans lesquelles l’Assemblée a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de cet amendement relatif au financement du Comité, et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation dudit amendement.

Déclaration et Programme d’action de Durban

À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée a proclamé Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine la période allant de 2015 à 2024, et de la résolution 69/16 sur le programme d’activités relative à la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme adéquat de mesures et de politiques. Le Comité demande également à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures concrètes adoptées dans ce cadre, à la lumière de sa recommandation générale no 34 (2011).

Diffusion des rapports et des observations finales

Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de faire de même pour les observations finales du Comité, en les diffusant dans les langues officielles et, s’il y a lieu, dans les autres langues couramment utilisées dans l’État partie.

Consultations avec les organisations de la société civile

Le Comité recommande à l’État partie de continuer à mener des consultations et à renforcer son dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent à la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’établissement du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Suite donnée aux observations finales

Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 12 (rétablissement de l’accès universel aux soins de santé) et 28 (mesures d’élimination du profilage racial et ethnique dans le cadre des contrôles d’identité).

Paragraphes revêtant une importance particulière

Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations formulées aux paragraphes 14, 24, 26 et 30 et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour les appliquer.

Élaboration du prochain rapport

Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant vingt‑quatrième à vingt-sixième rapports périodiques, d’ici au 4 janvier 2020, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Compte tenu de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité invite l’État partie à respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.