Nations Unies

CRC/C/SYC/CO/5-6

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

5 mars 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport des Seychelles valant cinquième et sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport des Seychelles valant cinquième et sixième rapports périodiques (CRC/C/SYC/5-6) à ses 2260e et 2261e séances (voir CRC/C/SR.2260 et 2261), les 18 et 19 janvier 2018, et a adopté les présentes observations finales à sa 2282e séance, le 2 février 2018.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport des Seychelles valant cinquième et sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/SYC/Q/5-6/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie dans différents domaines, notamment l’adhésion à plusieurs instruments internationaux ou leur ratification, en particulier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 11 décembre 2012. Le Comité prend note avec satisfaction des mesures législatives et institutionnelles et des politiques adoptées pour mettre en œuvre la Convention, en particulier : l’adoption de la loi de 2016 portant modification des dispositions de la loi sur l’enfance relatives au Tribunal de la famille ; la promulgation de la loi de 2014 portant interdiction de la traite des personnes ; l’adoption de la loi de 2014 portant modification de la loi sur la probation des délinquants ; le vote à l’Assemblée nationale de la loi portant modification de la loi sur l’éducation. Le Comité prend acte du rôle de premier plan qu’a joué l’État partie au niveau régional dans le domaine des soins et de l’éducation dispensés à la petite enfance, comme l’a constaté le Bureau international d’éducation de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en 2017.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : la nécessité de veiller à ce que le nouveau plan d’action national pour les familles (2018-2022) confère une plus grande visibilité aux droits de l’enfant (par. 8 a)) ; le droit de l’enfant d’acquérir un nom et une nationalité, de connaître ses parents et d’être élevé par eux, et d’avoir une identité (par. 21) ; toutes les formes de violence à l’encontre des enfants, notamment les châtiments corporels (par. 23) ; l’exploitation et les atteintes sexuelles (par. 25) ; l’administration de la justice pour mineurs, en particulier l’âge minimum de la responsabilité pénale (par. 39).

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Statut juridique de la Convention

5. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour incorporer expressément et pleinement toutes les dispositions de la Convention et de ses Protocoles facultatifs dans sa législation nationale, afin de les rendre directement applicables par les tribunaux et par les organes administratifs ayant un pouvoir de décision.

Législation

6. Prenant note de la mise en œuvre insuffisante de la législation, notamment de la loi sur l’enfance, dont le processus de réexamen n’a pas encore atteint le stade du projet de loi, et rappelant sa précédente recommandation (CRC/C/SYC/CO/2-4, par. 11), le Comité exhorte l’État partie à accélérer le processus de modification des textes législatifs qui sont encore en contradiction avec les dispositions de la Convention et à veiller à ce que tous les principes et dispositions de la Convention soient pleinement incorporés dans son ordre juridique interne et à ce que les ressources humaines, techniques et financières allouées à la mise en œuvre de la législation relative aux droits de l’enfant soient suffisantes et adéquates.

Politique et stratégie globales

7.Le Comité se félicite de l’adoption du Plan d’action national « Renaissance sociale » (2012-2016), du Plan d’action national pour l’accueil et l’éducation de la petite enfance (2013-2014, 2015-2016 et 2017-2018), de la Stratégie à moyen terme en faveur de l’éducation (2013-2017) et de la Politique d’éducation inclusive. Toutefois, il constate avec regret que le Plan d’action national pour l’enfance (2005-2009) n’a pas été renouvelé après son évaluation en 2012.

8. Rappelant ses précédentes recommandations (voir CRC/C/SYC/CO/2-4, par. 15), le Comité encourage l’État partie à :

a) Veiller à ce que le nouveau plan d’action national pour les familles (2018-2022) confère une plus grande visibilité aux droits de l’enfant dans tous les domaines visés par la Convention ;

b) Élaborer, sur la base du nouveau plan d’action national pour les familles (2018-2022), une stratégie dotée des éléments nécessaires à sa mise en œuvre, qui soit appuyée par des moyens humains, techniques et financiers suffisants ;

c) Préciser les rôles et responsabilités de tous les organismes d’exécution, et inclure dans le nouveau plan d’action national des objectifs et des cibles définis dans le temps et mesurables ;

d) Veiller à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation efficaces du nouveau plan d’action national.

Coordination

9. Notant que selon l’État partie la Division des services sociaux, qui relève du Département des affaires sociales du Ministère des affaires sociales, du développement communautaire et des sports et est chargée de coordonner les activités liées aux droits de l’enfant, continue d’éprouver des difficultés en raison de ressources humaines, techniques et financières limitées, le Comité rappelle ses recommandations précédentes (voir CRC/C/SYC/CO/2-4, par. 13) et exhorte l’État partie à poursuivre le réexamen du mandat, de la composition et des méthodes de travail de ses organismes de coordination afin d’assurer la coordination de toutes les activités liées à la mise en œuvre de la Convention aux niveaux intersectoriel, national, régional et local, et, en particulier, à veiller à leur allouer les ressources humaines, techniques et financières dont ils ont besoin pour s’acquitter effectivement de leur mission.

Allocation de ressources

10.Le Comité note que les Seychelles ont accédé au statut de pays à revenu élevé en 2015, mais il constate avec regret l’absence d’informations concrètes, en particulier sur les lignes budgétaires, indiquant les ressources allouées à l’enfance et aux secteurs sociaux, le pourcentage de chaque ligne budgétaire et la répartition géographique des ressources. Compte tenu de son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité rappelle ses précédentes recommandations (voir CRC/C/SYC/C/CO/2-4, par. 19) et recommande à l’État partie :

a) De procéder à une évaluation complète des besoins budgétaires dans le domaine de l’enfance et d’allouer des crédits budgétaires suffisants, conformément à l’article 4 de la Convention, à la réalisation des droits de l’enfant et, en particulier, d’accroître les crédits alloués aux secteurs sociaux et de réduire les disparités en se fondant sur les indicateurs relatifs aux droits de l’enfant ;

b) D’élaborer le budget de l’État selon une approche fondée sur les droits de l’enfant, en mettant en place un système permettant de suivre l’affectation et l’utilisation des ressources destinées aux enfants couvrant l’ensemble du budget, notamment pour effectuer des études d’impact visant à déterminer comment les investissements dans un quelconque secteur peuvent servir l’intérêt supérieur de l’enfant, en veillant à ce que soit mesurée la différence d’impact de ces investissements sur les filles et sur les garçons ;

c) De procéder à une évaluation complète des ressources budgétaires requises et de les allouer de manière transparente afin de remédier progressivement aux disparités mises en évidence par les indicateurs relatifs aux droits de l’enfant ;

d) D’assurer la transparence et le caractère participatif de la budgétisation au moyen d’un dialogue avec la population, en particulier les enfants, de sorte que les autorités locales rendent dûment compte de leur action ;

e) De définir des lignes budgétaires pour les enfants défavorisés ou vulnérables qui pourraient avoir besoin de mesures sociales d’action positive, et de faire en sorte que ces lignes budgétaires soient garanties, même en cas de crise économique et de catastrophe naturelle ainsi que dans d’autres situations d’urgence ;

f) D’étudier l’impact de toute mesure d’austérité concernant des domaines directement ou indirectement liés aux droits de l’enfant prise dans le cadre du processus de réformes économiques engagé par l’État partie en 2008 ;

g) De renforcer l’aptitude de la Commission de lutte contre la corruption à détecter les cas de corruption, à enquêter sur ces cas et à poursuivre les responsables avec efficacité, en tenant compte de la cible 16.5 des objectifs de développement durable relative à la réduction nette de la corruption et de la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes, et d’inclure, dans le prochain rapport qu’il soumettra au Comité, des informations sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de peines prononcées à cet égard.

Collecte de données

11.Le Comité accueille avec satisfaction l’ensemble de données statistiques qui lui a été communiqué et note que selon l’État partie la collecte de données fiables reste difficile et que les enquêtes et études menées dans l’État partie sont ponctuelles et d’une portée limitée, ne sont plus à jour ou ont été interrompues, mais, renvoyant à ses précédentes recommandations (voir CRC/C/SYC/CO/2-4, par. 23 et 25) et à son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, le Comité exhorte l’État partie à :

a) Améliorer rapidement son système de collecte et de gestion des données, qui devrait permettre de recueillir des données relatives à tous les domaines visés par la Convention et ventilées par âge, sexe, type de handicap, situation géographique, origine ethnique et milieu socioéconomique, afin de faciliter l’analyse de la situation de tous les enfants, en particulier de ceux qui sont vulnérables ;

b) Veiller à ce que les ministères compétents mettent en commun les données et les indicateurs et les utilisent pour élaborer, suivre et évaluer les politiques, programmes et projets visant à mettre effectivement en œuvre la Convention ;

c) Tenir compte du cadre conceptuel et méthodologique établi dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) intitulé Indicateurs des droits de l’homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre lorsqu’il définit, recueille et diffuse des données statistiques ;

d) Mettre rapidement en œuvre dans tous les districts le système de collecte et de gestion de données élaboré par le service des technologies de l’information et des communications du Département des affaires sociales, et former tous les travailleurs sociaux à son utilisation ;

e) Renforcer sa coopération technique, en particulier avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), par l’intermédiaire du Fonds de contributions volontaires pour la participation à l’Examen périodique universel, et les mécanismes régionaux, comme le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant de l’Union africaine, et, en coopération avec d’autres pays de la région et la communauté internationale , poursuivre ses efforts pour revitaliser l’Observatoire des droits de l’enfant de la région de l’océan Indien.

Mécanisme de suivi indépendant

12. Notant que dans le rapport l’État partie signale que l’examen de son institution nationale de défense des droits de l’homme, à savoir la Commission nationale des droits de l’homme, et du Bureau du Médiateur se poursuit, le Comité rappelle ses précédentes recommandations (voir CRC/C/SYC/CO/2-4, par. 17) et, compte tenu de son observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales des droits de l’homme indépendantes dans la promotion et la protection des droits de l’enfant, recommande à l’État partie :

a) De mener à son terme l’examen de la Commission nationale des droits de l’homme et du Bureau du Médiateur en vue d’élargir leurs mandats respectifs en y prévoyant un mécanisme spécial chargé du suivi des droits de l’enfant apte à traiter les plaintes déposées par des enfants, ou en leur nom, relatives à des violations de leurs droits dans tous les domaines visés par la Convention, à enquêter sur les faits et à agir en conséquence, d’une manière adaptée à la sensibilité des enfants ;

b) De garantir l’indépendance de ces mécanismes de suivi, notamment en ce qui concerne leur financement, leur mandat et leurs immunités, afin qu’ils soient pleinement conformes aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;

c) De solliciter la coopération technique du HCDH, de l’UNICEF et du PNUD, notamment .

Diffusion, sensibilisation et formation

13. Conscient des efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre des programmes de sensibilisation, notamment des campagnes, ainsi que des programmes de formation à la protection de l’enfance, et faire face à l’augmentation du nombre de cas de maltraitance d’enfants signalés vers la fin de 2014, et rappelant ses précédentes recommandations (voir CRC/C/SYC/CO/2-4, par. 27 et 29), le Comité recommande à l’État partie :

a) De réaliser une étude sur les facteurs socioéconomiques et socioculturels susceptibles d’entraver la pleine mise en œuvre de la Convention ;

b) D’intensifier ses efforts pour assurer la diffusion de la Convention, notamment grâce à des programmes de sensibilisation, auprès des parents, du grand public et des enfants, y compris au moyen de documents appropriés spécifiquement adaptés aux enfants des différentes communautés, ainsi qu’auprès des législateurs et des juges, afin de veiller à ce que les principes et les dispositions de la Convention soient appliqués dans le cadre des procédures législatives et judiciaires ;

c) De renforcer ses programmes de formation destinés à toutes les personnes travaillant avec et pour les enfants, et de continuer de former les formateurs ;

d) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et du HCDH notamment , par l’intermédiaire du Fonds de contributions volontaires pour la participation à l’Examen périodique universel, et de l’Union interparlementaire.

Coopération avec la société civile

14. Le Comité recommande à l’État partie d’inclure les enfants dans son cadre de coopération avec la société civile, notamment les organisations non gouvernementales.

Droits de l’enfant et entreprises

15.Renvoyant à son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant, et aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, et rappelant ses précédentes recommandations (voir CRC/C/SYC/CO/2-4, par. 21), le Comité recommande à l’État partie d’adopter et d’appliquer des dispositions réglementaires propres à assurer le respect par les entreprises des normes internationales et nationales relatives aux droits de l’homme, au travail, à l’environnement et autres, en particulier en ce qui concerne les droits de l’enfant. Il recommande à l’État partie :

a) De mettre en place un cadre réglementaire clair pour les différentes branches dans lesquelles les entreprises exercent leurs activités dans l’État partie, notamment le tourisme, la pêche et l’agriculture, pour faire en sorte que leurs activités n’aient pas d’effets défavorables sur les droits de l’enfant et ne portent pas atteinte aux normes environnementales et autres ;

b) De veiller au plein respect par les entreprises des normes internationales et nationales relatives à l’environnement et à la santé, d’assurer un contrôle efficace de l’application de ces normes, de prononcer des sanctions appropriées et de garantir une réparation adaptée en cas de non-respect, et de faire en sorte que les entreprises s’emploient à obtenir les certifications internationales applicables ;

c) D’exiger des entreprises qu’elles procèdent à des évaluations et à des consultations et rendent publiques les données relatives aux effets de leurs activités sur l’environnement, la santé et les droits de l’homme, ainsi que les mesures qu’elles prévoient de prendre pour réduire ces effets ;

d) D’examiner et d’adapter son cadre législatif (civil, pénal et administratif) en vue de soumettre à l’obligation de rendre des comptes les entreprises et leurs filiales opérant sur le territoire de l’État partie ou gérées depuis son territoire, en particulier dans le secteur du tourisme ;

e) De mettre en place des mécanismes de suivi en vue d’enquêter sur les violations des droits de l’enfant et de remédier à ces violations ;

f) De mettre en œuvre des programmes de sensibilisation, notamment des campagnes, qui ciblent l’industrie du tourisme et le grand public, en vue de la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants dans le secteur du voyage et du tourisme, de diffuser largement le Code mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du tourisme, et d’encourager les acteurs de ce secteur à adopter un code de conduite sur le respect des droits de l’enfant ;

g) De renforcer sa coopération internationale contre l’exploitation sexuelle des enfants dans le secteur du voyage et du tourisme par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux pour la prévention et l’élim ination de ce phénomène.

B.Définition de l’enfant (art. 1)

16. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations et engage vivement l’État partie à prendre toutes les mesures requises pour aligner l’âge minimum du mariage des filles sur celui des garçons et le porter à 18 ans, notamment en examinant l’article 40 de la loi sur l’état civil séparément de la loi dans son ensemble et en accélérant sa modification.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Principe de non-discrimination

17. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations (voir CRC/C/15/ Add.189, par. 24 et CRC/C/SYC/CO/2-4, par. 35) et prie instamment l’État partie :

a) De modifier sa législation pour interdire expressément toute discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la situation de fortune, l’incapacité, la naissance ou toute autre situation de l’enfant, de ses parents ou de son tuteur légal ;

b) D’éliminer les termes « enfant illégitime » et « enfants illégitimes » du Code civil ainsi que la disposition discriminatoire à l’égard des femmes figurant à l’article 15 3) du Code pénal relatif aux « rapports charnels » ;

c) D’adopter et de mettre en œuvre une stratégie globale visant à remédier à toutes les formes de discrimination, y compris les formes multiples de discrimination à l’égard de tous les groupes d’enfants en situation de vulnérabilité, et à lutter contre les attitudes sociétales discriminatoires ;

d) De collecter des données ventilées par âge, sexe, type de handicap, situation géographique, origine ethnique et milieu socioéconomique afin de permettre un suivi efficace de la discrimination de fait.

Intérêt supérieur de l’enfant

18. Constatant que des institutions telles que la Division des services sociaux ou le Tribunal de la famille ont fait de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale et renvoy ant à son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour veiller à ce que ce droit soit convenablement intégré, et interprété et appliqué de manière cohérente dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, et dans l’ensemble des politiques, programmes et projets pertinents pour les enfants ou ayant une incidence sur eux, notamment en instituant des procédures obligatoires pour les évaluations d’impact ex  ante et ex post de toute loi ou politique concernant les enfants sur la réalisation du droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale ;

b) D’élaborer des procédures et critères propres à aider toutes les personnes concernées en position d’autorité à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et à lui conférer le poids qu’il convient en tant que considération primordiale.

Respect des opinions de l’enfant

19. Rappelant ses précédentes recommandations (voir CRC/C/SYC/CO/2-4, par. 39), et compte tenu de son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité recommande à l’État partie de continuer d’intensifier ses efforts pour assurer la due prise en considération des opinions de l’enfant au sein de la famille et à la maison, devant les tribunaux, à l’école, dans toutes les procédures administratives et autres, et sur toutes les questions les concernant, notamment en adoptant la législation idoine, en formant les professionnels et en introduisant des activités spécifiques dans les écoles.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Droit de l’enfant d’acquérir un nom et une nationalité, de connaître ses parents et d’être élevé par eux, et d’avoir une identité

20.Le Comité constate à nouveau avec une vive préoccupation qu’aucune loi n’a été adoptée pour garantir le droit d’un enfant né hors mariage de connaître son père biologique et que l’État partie considère les recommandations du Comité comme étant difficiles à mettre en œuvre en raison de facteurs socioculturels. Le Comité constate aussi avec préoccupation que la loi sur la nationalité ne prévoit pas la possibilité pour les enfants nés de parents inconnus ou abandonnés sur le territoire de l’État partie d’en obtenir la nationalité, situation qui pourrait faire d’eux des apatrides.

21. Prenant note de la cible 16.9 des objectifs de développement durable, qui est de garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances, et rappelant ses précédentes recommandations (voir CRC/C/15/Add.189, par. 31 et CRC/C/SYC/CO/2-4, par. 41), le Comité engage l’État partie à :

a) Réviser d’urgence sa législation afin de conférer à tous les enfants nés hors mariage le droit de connaître leurs deux parents biologiques et d’entretenir des liens avec eux ;

b) Instituer des garanties juridiques, conformément à l’article 6 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, pour éviter que des enfants résidant dans l’État partie ne se retrouvent apatrides, et envisager de ratifier la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie ;

c) Solliciter l’assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de l’UNICEF, notamment, en vue de mettre en œuvre ces recommandations.

E.Violence à l’encontre des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Châtiments corporels

22.Le Comité salue l’adoption par l’Assemblée nationale, en décembre 2017, de la loi portant modification de la loi sur l’éducation, qui interdit les châtiments corporels à l’école. Le Comité constate cependant avec préoccupation que le reste de ses précédentes recommandations pertinentes en la matière n’ont pas été mises en œuvre, notamment l’interdiction expresse des châtiments corporels dans tous les cadres.

23. Rappelant ses précédentes observations finales (voir CRC/C/15/Add.189, par. 32 et 33, et CRC/C/SYC/CO/2-4, par. 43) et compte tenu de ses observations générales n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre to utes les formes de violence et n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité engage l’État partie à :

a) Accélérer l’entrée en vigueur des modifications apportées à la loi sur l’enfance qui en abrogent l’article 70 7) autorisant les châtiments corporels, et interdire expressément le recours aux châtiments corporels dans tous les cadres, notamment dans la famille, dans les structures de protection de remplacement, dans les garderies de jour pour enfants et dans les établissements pénitentiaires ;

b) Renforcer les programmes d’éducation, de sensibilisation et de mobilisation sociale à destination du grand public associant les enfants, les familles et les communautés et portant sur les effets néfastes des châtiments corporels en vue de faire évoluer les mentalités et de promouvoir le recours à des méthodes d’éducation et de discipline de remplacement, qui soi ent positives et non violentes.

Exploitation et atteintes sexuelles

24.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et les atteintes sexuelles à leur encontre, notamment le lancement d’une campagne de sensibilisation et la création d’une équipe de la protection de l’enfance au sein de la police. Toutefois, le Comité est vivement préoccupé par :

a)Le retard enregistré dans l’adoption d’une loi spécifique contre la violence familiale, notamment la violence à l’encontre des enfants ;

b)Le fait qu’aucun travail de recherche spécifique sur ces phénomènes n’a été entrepris depuis ses précédentes observations finales ;

c)Le nombre croissant de cas d’atteintes sexuelles signalés et le risque de voir la prospère industrie du tourisme de l’État partie contribuer à l’expansion de l’exploitation sexuelle des enfants, en particulier des filles, à des fins commerciales, phénomène susceptible d’être accentué par la consommation croissante de drogue et de substances psychoactives par les enfants, accroissant ainsi leur vulnérabilité à la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de prostitution forcée dans le pays ;

d)Les informations selon lesquelles un nombre considérable de mères prostituent de force leurs propres enfants, garçons et filles, afin de subvenir aux besoins de la famille.

25. Rappelant ses précédentes recommandations (voir CRC/C/SYC/CO/2-4, par. 64) et renvoyant à son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité exhorte l’État partie à :

a) R edoubler d’efforts pour adopter une loi spécifique contre la violence familiale, notamment la violence à l’encontre des enfants ;

b) Mener des recherches sur la nature et l’ampleur de l’exploitation et des atteintes sexuelles à l’encontre des garçons et des filles, notamment l’exploitation sexuelle des enfants dans l’industrie du voyage et du tourisme et la prostitution des enfants, et fournir des données sur le nombre de plaintes, d’enquêtes et de poursuites auquel de tels agissements ont donné lieu ;

c) R enforcer les mécanismes, les procédures et les directives pour faire respecter l’obligation de signaler les cas d’exploitation et d’atteintes sexuelles à l’encontre d’enfants, et veiller à ce qu’une formation spécifique soit dispensée aux membres de l’appareil judiciaire et aux agents des forces de l’ordre pour remédier aux idées fausses concernant les enfants victimes et donner à ces fonctionnaires les moyens de traiter rapidement les affaires sensibles impliquant des enfants ;

d) Mener des activités de sensibilisation contre la stigmatisation des enfants victimes d’exploitation et d’atteintes sexuelles, établir des canaux accessibles, confidentiels, adaptés aux enfants et efficaces pour signaler de telles violations et mettre en place des programmes et des politiques pour prévenir ce phénomène et permettre aux enfants victimes de se réadapter et de réintégrer la société ;

e) Poursuivre ses efforts de sensibilisation du grand public et renforcer les mécanismes de détection précoce, de prévention et de protection.

Services d’assistance téléphonique

26. N otant avec satisfaction que l’État partie a sollicité l’assistance technique de Child Helpline International dans ce domaine et rappelant sa recommandation précédente (voir CRC/C/SYC/CO/2-4, par. 67), le Comité recommande à l’État partie de regrouper les services d’assistance téléphonique locaux en place sous un même numéro gratuit à trois chiffres disponible 24 heures sur 24 à l’échelle nationale, afin de gagner en efficacité, de doter ces services de ressources financières et techniques suffisantes et d’un personnel qualifié et de les faire connaître aux enfants, ainsi que d’exposer dans son prochain rapport périodique comment il est tiré parti des statistiques collectées à partir de ces services pour éclairer l’élaboration des politiques et de la législation visant à combattre la violence à l’encontre des enfants.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

27. Rappelant ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.189, par. 37, et CRC/C/SYC/CO/2-4, par. 45), le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accélérer la réforme juridique en ce qui concerne l’égalité des droits et les responsabilités des parents et d’en finir avec les stéréotypes relatifs à l’éducation des enfants qui sont profondément ancrés dans la société ;

b) D’élaborer des mesures visant à prévenir la désagrégation de la famille et à renforcer la famille, surtout pour éviter le retrait des enfants de leur famille ;

c) D’envisager de ratifier la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, le Protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

Enfants privés de milieu familial

28. Rappelant ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.189, par. 39, et CRC/C/SYC/CO/2-4, par. 47) et renvoyant aux Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le Comité recommande à l’État partie :

a) De continuer à réexaminer ses politiques en matière de protection de remplacement pour les enfants privés de milieu familial, qui dépendent fortement d’organisations de la société civile, y compris des organisations confessionnelles, en vue de mettre au point un système plus intégré, fondé sur les droits et responsable, mettant particulièrement l’accent sur l’intérêt supérieur de l’enfant, et de veiller à ce que le placement des enfants soit soumis à un contrôle et à une évaluation efficaces ;

b) De prendre des mesures en vue d’étendre le système de placement en famille d’accueil pour les enfants qui ne peuvent pas rester au sein de leur famille, afin que moins d’enfants soient placés en institution ;

c) De faire en sorte que les centres de protection de remplacement et les services compétents de protection de l’enfance disposent de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour favoriser, dans toute la mesure possible, la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants qu’ils accueillent ;

d) D’accélérer ses efforts d’harmonisation de sa législation avec la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale 1993.

G.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

29. Accueillant avec satisfaction la création par l’État partie, en 2013, d’un service chargé des besoins en matière d’éducation spéciale, relevant du Ministère de l’éducation et de la mise en valeur des ressources humaines, et la mise en place, en 2015, de la politique d’éducation inclusive, rappelant ses précédentes recommandations (CRC/C/SYC/CO/2-4, par. 49 et 60) et tenant compte de la cible 4.5 des objectifs de développement durable qui est d’assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle, le Comité recommande à l’État partie de continuer à intégrer les enfants handicapés dans les établissements d’enseignement ordinaires et à renforcer les capacités, notamment par la formation, des enseignants du primaire et du secondaire pour l’éducation inclusive des enfants handicapés et l’éduca tion des enfants ayant des besoins spéciaux.

Santé et services de santé

30. Tout en prenant note de la couverture vaccinale presque universelle des enfants et des améliorations apportées à l’infrastructure de santé dans l’État partie, renvoyant à son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et au Guide technique du HCDH concernant l’application d’une approche fondée sur les droits de l’homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évitables des enfants de moins de 5 ans (A/HRC/27/31) et prenant note de la cible 3.1 des objectifs de développement durable sur la réduction du taux mondial de mortalité maternelle et de la cible 3.2 sur l’élimination des décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans, le Comité recommande à l’État partie de mettre véritablement en œuvre les programmes existants qui visent à réduire les taux de mortalité et de solliciter à cet égard l’aide financière et technique de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la Santé, entre autres.

Allaitement maternel

31. Prenant note des efforts de l’État partie qui ont permis d’atteindre un taux d’allaitement maternel de 94 % à la sortie de l’hôpital en 2014, mais constatant que le taux d’allaitement maternel exclusif pour les enfants âgés de 6 mois reste très faible, le Comité rappelle ses précédentes recommandations (CRC/C/SYC/CO/2-4, par. 53) et recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour promouvoir l’allaitement maternel exclusif et prolongé, en donnant accès à des informations sur ce sujet et pour promouvoir l’allaitement maternel exclusif des nourrissons pendant les six premiers mois de leur vie, en vue de réduire la mortalité des nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans, et de limiter l’utilisation des substituts du lait, notamment en mettant en œuvre le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.

Santé des adolescents

32. Renvoyant à ses observations générales n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention et n o  20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, et rappelant ses précédentes recommandations (CRC/C/SYC/CO/2-4, par. 55) le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter rapidement la politique nationale de santé sexuelle et procréative et la politique nationale de santé sexuelle et procréative des adolescents, et de renouveler le plan stratégique national concernant la santé sexuelle et procréative et le cadre de suivi et d’évaluation pour 2012-2016, en mettant l’accent sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour dispenser aux enfants et à leur famille une éducation sur le VIH/sida et d’autres maladies sexuellement transmissibles, ainsi que sur les conséquences des grossesses précoces et des avortements, en particulier des avortements pratiqués à domicile ;

c) De renforcer ses programmes de santé de la procréation destinés aux adolescents, notamment l’éducation aux compétences nécessaires à la vie courante afin de favoriser la parentalité et les pratiques sexuelles responsables, en prêtant une attention particulière aux garçons, de continuer à autoriser les adolescents de moins de 18 ans à avoir accès aux contraceptifs et de définir une base juridique pour assurer l’accès à des services de santé complets ainsi qu’à des conseils et à un soutien confidentiels pour les adolescentes enceintes, plutôt que de laisser au personnel médical le soin de décider de lever ou non l’obligation d’obtenir le consentement des parents pour le traitement de l’enfant compte tenu du principe de l’intérêt supérieur de celui-ci ;

d) D’élaborer et de mettre en œuvre une politique visant à protéger les droits des filles enceintes, des mères adolescentes et de leurs enfants et à lutter contre la discrimination à leur égard.

Consommation de drogues et d’autres substances psychoactives

33. Saluant les efforts tels que la mise en œuvre du plan directeur national relatif à la lutte contre la drogue (2014-2018) et de la politique nationale de 2015 relative à l’alcool, et la création, en 2017, de l’Agence pour la prévention de l’abus de drogue et la réadaptation, et rappelant ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.189, par. 53 et CRC/C/SYC/CO/2-4, par. 57), le Comité prie instamment l’État partie :

a) De renforcer ses mesures de lutte contre la consommation de drogues chez les enfants et les adolescents, notamment en fournissant aux jeunes des informations précises et objectives et en leur transmettant des compétences pratiques en matière de prévention de la consommation de substances psychoactives, y compris l’alcool et le tabac, et de mettre en place des services de traitement de la toxicomanie et de réduction des risques qui soient accessibles et adaptés aux jeunes ;

b) De doter de moyens humains, techniques et financiers suffisants l’Agence pour la prévention de l’abus de drogue et la réadaptation ;

c) D’interdire la publicité pour le tabac et l’alcool par les médias et les entreprises privés ;

d) D’évaluer le plan directeur national relatif à la lutte contre la drogue (2014-2018) et la politique nationale relative à l’alcool et d’inclure dans son prochain rapport au Comité des informations à ce sujet, ainsi que des chiffres sur la consommation de drogues et d’alcool chez les enfants.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

34. Tout en reconnaissant les efforts consentis et les mesures prises par l’État partie concernant l’éducation et la formation, et renvoyant à son observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l’éducation et à la cible 4.5 des objectifs de développement durable qui consiste à éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et à assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle, le Comité rappelle ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.189, par. 49 et CRC/C/SYC/CO/2-4, par. 60) et prie instamment l’État partie :

a) D’entreprendre des recherches sur les raisons pour lesquelles les élèves abandonnent l’école, en vue de mettre au point des solutions durables, telles que l’élaboration de programmes scolaires plus motivants qui garantissent que les enfants poursuivent leurs études ou leur formation professionnelle et qui améliorent leurs chances de trouver un emploi et de s’intégrer dans la société, compte tenu du fait que le taux d’abandon scolaire a augmenté en 2016, après avoir baissé de 2014 à 2015, et de fournir au Comité des informations complètes à ce sujet dans son prochain rapport ;

b) D’intensifier les mesures visant à renforcer la formation professionnelle destinée aux filles, de façon qu’elle soit adaptée et plus efficace, sans stéréotypes sexistes, et de continuer à faire en sorte que les adolescentes enceintes et les mères adolescentes bénéficient de l’accompagnement nécessaire pour poursuivre leurs études dans l’enseignement ordinaire ;

c) De doter le système éducatif de moyens humains, techniques et financiers suffisants et adéquats.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d)et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile et enfants réfugiés

35. Prenant note avec satisfaction de la volonté de l’État partie d’élaborer un cadre législatif national en matière d’asile et de mettre en place les conditions d’accueil pour les enfants demandeurs d’asile, les enfants réfugiés et leur famille qui arrivent sur son territoire, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élaborer un cadre législatif national en matière d ’asile prévoyant un dispositif de détermination du statut de réfugié, afin que les enfants ayant besoin d’une protection internationale et leur famille aient rapidement et effectivement accès à des procédures d’asile justes et efficaces ainsi qu’à un processus d’enregistrement et à des documents d’identité, conformément aux articles 4, 8 et 22 de la Convention et à l’observation générale n o 6 (2005) du Comité sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine ;

b) De veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant demandeur d’asile ou de l’enfant réfugié soit une considération primordiale dans toutes les décisions et dans tous les accords ;

c) De traiter favorablement, rapidement et avec humanité les dossiers des enfants réfugiés ou demandeurs d’asile non accompagnés, et de trouver des solutions durables, conformément au paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention ;

d) D’élaborer des cadres généraux d’orientation et de gestion des dossiers pour les services destinés aux enfants qui ont besoin d’une prot ection internationale et à leur famille, s’agissant notamment des conditions de vie adéquates, des services de santé physique ou mentale, de l’éducation et des secteurs de la police et de la justice − y compris la fourniture d’une aide juridictionnelle gratuite, notamment aux enf ants non accompagnés ou séparés − tout en veillant à ce que les enfants privés de leur milieu familial aient droit à une protection et à une aide spéciales.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

36. Prenant note de l’absence de renseignements sur le travail des enfants dans les secteurs de l’économie informelle et du tourisme et sur le nombre d’inspections du travail effectuées, et rappelant ses précédentes recommandations (CRC/C/SYC/CO/2-4, par. 62), le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer encore les structures et mécanismes institutionnels en vue de protéger les enfants de l’exploitation économique, notamment des pires formes de travail, de recenser systématiquement tous les cas de travail des enfants, en particulier dans des conditions dangereuses et dans le secteur informel, d’augmenter le nombre d’inspections effectuées sur les lieux de travail et de traduire en justice les auteurs de violations ;

b) De sensibiliser davantage la population au problème du travail des enfants, à son caractère d’exploitation et à ses conséquences, et de lutter contre l’idée reçue selon laquelle les enfants représentent des sources de revenus potentielles ;

c) De resserrer sa collaboration avec les donateurs internationaux, les organismes, les organisations de la société civile et le secteur privé, afin de lutter contre le travail et l’exploitation économique des enfants, en particulier des enfants défavorisés et marginalisés, des filles, des enfants des rues, des orphelins ou des enfants consommant des drogues ou d’autres substances psychoactives, qui risquent d’être soumis aux pires formes de travail ;

d) D’accélérer, en modifiant la loi sur l’emploi, l’adoption d’une liste des travaux dangereux auxquels il est expressément interdit d’affecter des enfants.

Vente, traite et enlèvement d’enfants

37. Le Comité se réjouit de l’adoption de la loi de 2014 portant interdiction de la traite des êtres humains ainsi que d’un cadre stratégique et d’un plan d’action nationaux de lutte contre la traite, de la création d’un comité national de coordination et de l’organisation d’une campagne médiatique soutenue par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Renvoyant à son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et à la cible 16.2 des objectifs de développement durable visant à mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants, le Comité rappelle ses précédentes recommandations (CRC/C/SYC/CO/2-4, par. 66) et recommande à l’État partie :

a) D’allouer les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la loi portant interdiction de la traite des êtres humains, d’adopter rapidement les règlements d’application de cette loi et de créer la base de données sur les cas de traite afin que cette loi puisse être pleinement mise en œuvre ;

b) D’accorder un rang de priorité élevé à la prévention de la traite d’enfants ainsi qu’à la protection et à la réadaptation des enfants victimes, et de mener des enquêtes et des poursuites rapides dans les affaires de traite d’enfants conformément à l’article 4 de la loi susmentionnée ;

c) De renforcer les programmes de sensibilisation, y compris les campagnes et les programmes de renforcement des capacités pour les membres de l’appareil judiciaire, les agents des forces de l’ordre et à d’autres fonctionnaires, dont ceux qui participent à la prévention ainsi qu’au rétablissement et à la réinsertion sociale des enfants victimes ;

d) De conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec les pays concernés , en vue de prévenir la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants, et d’élaborer des plans d’action communs avec ces pays ;

e) De renforcer sa coopération technique avec l’OIM, notamment, dans ce domaine.

Administration de la justice pour mineurs

38.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a eu recours, en 2015, à l’assistance technique, par l’intermédiaire du Fonds de contributions volontaires pour la participation à l’Examen périodique universel, en vue d’analyser les pratiques en vigueur et d’établir des procédures normalisées et des mécanismes de suivi et d’évaluation. Il reste toutefois préoccupé par le fait que l’âge minimum de la responsabilité pénale est fixé à 7 ans, que les enfants âgés de 7 à 12 ans peuvent être jugés pénalement responsables s’ils sont considérés comme assez matures et que l’État partie ne lui a fourni aucune information sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des précédentes recommandations dans le domaine de l’administration de la justice pour mineurs.

39. Renvoyant à son observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs et réitérant ses précédentes recommandations (CRC/C/SYC/CO/2-4, par. 69), le Comité exhorte l’État partie à mettre son système de justice pour mineurs en parfaite conformité avec la Convention et les autres normes applicables, et recommande à l’État partie :

a) De relever rapidement l’âge de la responsabilité pénale pour le porter à un niveau acceptable au regard des normes internationales ;

b) De continuer de s’abstenir strictement d’engager des poursuites contre les enfants de moins de 12 ans, quelles que soient les circonstances ;

c) De favoriser le recours à des moyens extrajudiciaires, tels que la déjudiciarisation, la médiation et l’accompagnement, pour les enfants accusés d’infractions pénales et, chaque fois que c’est possible, de prendre des mesures de substitution lors de la détermination de la peine, telles que la probation ou les travaux d’intérêt général, et d’allouer des ressources humaines et budgétaires suffisantes pour la mise en œuvre effective de la loi (modifiée) sur la probation des délinquants ;

d) De veiller à ce que la détention, y compris la détention avant jugement, si elle est inévitable, ne soit envisagée qu’en dernier ressort, soit aussi brève que possible et fasse l’objet d’un examen régulier en vue d’être levée, et de ne pas recourir à la détention pour les infractions mineures ;

e) De prendre les mesures nécessaires en vue d’accélérer les procédures judiciaires impliquant des enfants, afin de raccourcir la période de détention avant jugement, et de veiller à ce que les enfants détenus soient séparés des adultes et à ce que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, et notamment qu’ils bénéficient de conditions de détention sûres et adaptées, qu’ils soient en contact régulier avec leur famille, qu’ils reçoivent une alimentation et qu’ils bénéficient de services de santé et d’un enseignement, y compris une formation professionnelle ;

f) De doter le système de justice pour mineurs des ressources humaines, tec hniques et financières nécessaires et de veiller à ce que les juges spécialisés pour mineurs bénéficient de la formation voulue ;

g) De faire en sorte qu’une aide juridictionnelle soit fournie, par des juristes qualifiés et indépendants, aux enfants en conflit avec la loi dès le début de la procédure et tout au long de celle-ci ;

h) De solliciter à cet égard l’assistance technique du HCDH, de l’UNICEF et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, entre autres.

Enfants victimes ou témoins d’actes criminels

40. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations (CRC/C/SYC/CO/2-4, par. 70) et recommande à l’État partie d’adopter les dispositions législatives et les réglementations encore manquantes propres à assurer à tous les enfants victimes ou témoins d’actes criminels tels que sévices, violence familiale, exploitation sexuelle et économique, enlèvement et traite, que ces agissements soient le fait d’agents publics ou d’autres acteurs, un accès effectif à la protection prévue par la Convention, en tenant pleinement compte des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant des enfants victimes et témoins d’actes criminels.

J.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

41. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, signé le 24 septembre 2013, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant.

K.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

42. Le Comité recommande à l’État partie, afin de mieux assurer la réalisation des droits de l’enfant, d’envisager de ratifier les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme ci-après auxquels il n’est pas encore partie :

a) Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b) Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

c) Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

43. Le Comité exhorte l’État partie à s’acquitter de l’obligation de présenter des rapports qui est la sienne en vertu du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, rapports attendus depuis le 10 septembre 2012 et le 11 janvier 2015, respectivement.

L.Coopération avec les organismes régionaux

44. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant de l’Union africaine pour la mise en œuvre de la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, dans l’État partie ainsi que dans d’autres États membres de l’Union africaine.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

45. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques, les réponses écrites à la liste de points et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

46. Le Comité invite l’État partie à soumettre son septième rapport périodique le 6 octobre 2022 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3), et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, par. 16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra être garantie.

47. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé, ne dépassant pas 42 400 mots, qui soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris les directives relatives à un document de base commun et à des documents spécifiques aux différents instruments (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I) et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.