Nations Unies

CCPR/C/TGO/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

17 octobre 2009

Original: français

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte

Quatrième rapport périodique des États parties

Togo*

[10 juillet 2009]

Table des matières

Chapitre Paragraphes Page

Introduction1−33

I.L’évolution du système politique et institutionnel du Togo: la situation desdroits de l’homme4−203

II.Informations relatives aux mesures prises dans l’ordre interne pour garantirles droits et libertés contenus dans le Pacte international relatif aux droits civilset politiques21–3345

Article premier: Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes21–265

Article 2: La garantie à tous les citoyens (nationaux et étrangers) de la jouissancedes droits reconnus par le Pacte27–456

Article 3: Principe de la non-discrimination liée au sexe46–858

Articles 4 et 5: Les mesures dérogatoires 86–8715

Article 6: La protection du droit à la vie. 88–9415

Article 7: L’interdiction de la torture physique ou morale et les peines outraitements cruels inhumains et dégradants95–10216

Article 8: L’interdiction de la traite des esclaves 103–11817

Articles 9 et 11: Le droit de tout individu à la liberté et à la sécurité desa personne119–13420

Article 10: Le traitement des détenus135–14122

Article 14: L’égalité des citoyens devant la loi142–18023

Article 15: L’interdiction de la condamnation rétroactive 181–18327

Article 16: Le droit à la personnalité juridique184–18927

Article 17: Protection de la famille, du domicile et de la correspondance 190–19728

Article 18: La liberté de conscience et de religion198–20428

Article 19: La liberté d’expression et de presse205–21229

Article 21: Le droit de réunion213–21730

Article 22: La liberté d’association218–23131

Article 23: La protection de la famille232–23532

Article 24: La protection de l’enfant236–27733

Article 25: Le droit de participer à la gestion des affaires de l’État,le droit de vote et d’éligibilité et le droit d’accès aux emplois publics 278–32439

Article 26: L’égalité devant la loi et l’interdiction des discriminations325–32846

Article 27: La garantie des droits des minorités329–33446

Conclusion335–34046

Annexe

Liste des membres de la Commission interministérielle de rédaction des rapports initiaux etpériodiques en matière de droits de l’homme48

Introduction

1.Le Togo a présenté devant le Comité des droits de l’homme de l’ONU en novembre 2002 son troisième rapport périodique, conformément aux dispositions de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques («le Pacte») du 16 décembre 1966.

2.Faisant suite à une demande du Secrétaire général des Nations Unies, le Gouvernement togolais présente son quatrième rapport.

3.Le présent rapport expose dans une première partie l’évolution de la situation des droits de l’homme et la seconde partie est consacrée aux informations relatives aux mesures prises dans l’ordre interne pour garantir les droits et libertés contenus dans le Pacte.

I.L’évolution du système politique et institutionnel du Togo: la situation des droits de l’homme

4.Dans le souci de renouer les relations de coopération avec la communauté internationale, le Gouvernement togolais avait entrepris des consultations avec l’Union européenne.

5.À l’issue de ces consultations, le Gouvernement avait pris le 14 avril 2004, 22 engagements dont la mise en œuvre devait conduire au renforcement des institutions démocratiques, au respect des droits de l’homme et de l’état de droit, favorisant la pleine normalisation des relations de coopération entre les deux parties. Ces engagements comportent deux volets essentiels:

a)L’ouverture d’un dialogue inclusif et crédible en vue d’assurer le plein respect des principes démocratiques;

b) Le respect des droits de l’homme et des libertés publiques.

6.Malheureusement, cet élan de réformes politiques, institutionnelles et légales qui devrait aboutir à la tenue des élections législatives anticipées, avant fin juin 2005 a été interrompu avec la disparition soudaine du Président Gnassingbe Eyadema. Son décès a ouvert une nouvelle ère de tensions et de crispations sociopolitiques marquée par des dérapages dans le domaine des libertés fondamentales et des droits de l’homme.

7.Ainsi, le processus des élections présidentielles du 24 avril 2005, a été émaillé d’actes de violence, d’exactions, de saccages, d’agressions contre des personnes, de destructions de biens publics et privés. Cette situation a aussi entraîné des déplacements des personnes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

8.On a noté une détérioration de la situation des droits de l’homme et des libertés publiques. Sur la base des conclusions et recommandations de la mission d’établissement des faits des Nations Unies de 2005 et celles de la Commission spéciale d’enquête indépendante, le Gouvernement togolais s’est résolu à prendre des mesures indiquées afin de renforcer les efforts et les mesures de sauvegarde et de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’agit, notamment de prendre des dispositions adéquates, pour lutter contre l’impunité et les attitudes d’irresponsabilité, en assurant la promotion d’un esprit de tolérance et de respect du droit.

9.Conformément aux 22 engagements pris et dans le but de préserver la paix sociale, le Gouvernement togolais a initié un dialogue politique national qui a abouti, avec la facilitation du Président Blaise Compaoré du Burkina Faso, à la signature, le 20 août 2006, d’un accord dénommé «Accord politique global  (APG)».

10.De nombreuses réformes ont été entreprises par le Gouvernement togolais, aussi bien du point de vue institutionnel qu’en matière d’amélioration de la situation des droits de l’homme. Il s’agit notamment de:

La modification de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle en 2004 

La dépénalisation des délits de presse en 2004

La révision du mandat et du statut de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) en 2005

La mise en œuvre du programme national de modernisation de la justice en 2005

La révision de la mission et du statut de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) en 2005

La mise en œuvre d’un Programme national de promotion et de protection des droits de l’homme et une stratégie de consolidation de la démocratie et de la paix en 2007

L’organisation des élections législatives anticipées libres et transparentes en 2007

La révision du code électoral en 2007

L’organisation de consultations nationales en appui au processus vérité, justice et réconciliation en 2008

L’organisation de consultations juridiques gratuites ayant favorisé la libération de plusieurs personnes prévenues et en détention provisoire en 2008 et en 2009

L’adoption du décret n° 2009-046/PR portant création de la Commission vérité, justice et réconciliation le 25 février 2009

L’adoption du statut particulier des juges de la Cour des Comptes en 2009.

11.Sur le plan de la détention, en vertu des dispositions du Code pénal et de procédure pénale, le Gouvernement a instruit les responsables des parquets et des juges d’instruction d’effectuer des visites périodiques des lieux de détention et en rendre compte au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

12.Ces visites périodiques ont permis la mise en liberté de plus de 400 personnes détenues sans motif valable, de plus de 700 détenus ayant purgé la moitié de leur peine et qui présentaient des gages sérieux de réinsertion sociale et de nombreux inculpés ayant purgé plus de la moitié du maximum de leur peine en détention, alors qu’ils n’avaient pas été déférés devant une juridiction entre juin et décembre 2005.

13.Pour permettre aux personnes arrêtées, d’être assistées par les avocats dès la 24ème heure de leur garde à vue, le Ministre de l’intérieur et de la sécurité et de la décentralisation a pris la circulaire n°222/MISD-CAB en date 17 du mai 2004§Cette circulaire du Ministre rend applicable les dispositions de l’article 16 de la constitution de la IVe République.

14.Au Ministère de la sécurité, il a été créé, le 10 août 2005, une Inspection des services de sécurité chargée, notamment, de veiller aux conditions de garde à vue et au respect de leur durée. Dans sa compétence, cette inspection inflige des sanctions disciplinaires aux agents qui détiendraient des personnes en garde à vue au-delà des délais légaux, sans l’autorisation de prorogation expresse du Procureur de la République ou du juge chargé du ministère public.

15.Les mêmes sanctions sont applicables à celui ou ceux des agents coupables d’actes de torture sur les personnes gardées à vue, sans préjudice des poursuites pénales.

16.Dans le cadre du programme d’appui d’urgence au secteur pénitentiaire (PAUSEP), le Gouvernement, avec l’appui des partenaires au développement, a procédé à la rénovation de 12 prisons civiles, avec une augmentation de la capacité d’accueil de la prison civile de Lomé et la création d’un quartier pour mineurs dans chaque prison civile.

17.Sur le plan de la restauration des détenus, le Gouvernement, malgré ses moyens limités, s’efforce d’améliorer la quantité et la qualité des repas servis aux détenus.

18.Le Gouvernement a signé, le 14 mars 2006, une convention avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), donnant la possibilité à celle-ci de faire des visites inopinées dans n’importe quel lieu de détention afin d’y constater les conditions des personnes détenues et de faire un rapport au Gouvernement en vue d’améliorer les conditions de détention.

19.Le 10 juillet 2006, le Gouvernement togolais a signé un accord aux fins d’établissement d’un Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) au Togo. Cet accord a été renouvelé le 31 juillet 2008.

20. Le HCDH a établi sa présence en novembre 2006 avec comme objectif de suivre la situation des droits humains à travers tout le pays et de renforcer les capacités nationales dans le domaine de la promotion et de la protection des droits humains. Depuis son installation, il a, entre autres, appuyé les autorités dans la mise en œuvre de leurs engagements internationaux, contribué à la tenue des élections législatives anticipées en octobre 2007 et organisé des séances de formation à l’intention, notamment, des institutions nationales œuvrant dans le domaine des droits de l’homme, les juges, les forces de l’ordre et de sécurité, les médias et la société civile.

II.Informations relatives aux mesures prises dans l’ordre interne pour garantir les droits et libertés contenus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Article premierLe droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

21.Le Togo est attaché au principe, du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Chaque peuple doit être maître de son destin. C’est l’admission de ce principe universel qui était à l’avant-garde de la lutte des États soumis à la domination coloniale. Le Togo a toujours soutenu les peuples en lutte pour leur accession à la souveraineté internationale.

22.Même si ce principe n’est pas formellement exprimé dans la Constitution togolaise, il s’impose car, selon les dispositions de son article 50, les instruments internationaux ratifiés par le Togo font partie intégrante de la Constitution. 

Le droit des peuples à la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles

23.La libre disposition de ses richesses contribue au développement économique et social d’un peuple. Dans sa politique nationale et internationale, le Togo respecte ce droit.

24.À aucun moment de son histoire, il n’a porté atteinte aux droits des autres peuples à jouir de leurs richesses.

25.Le Togo pêche exclusivement dans ses eaux nationales et n’exploite que ses richesses naturelles sises sur le territoire national.

26. Sur le plan national, le Togo est attaché à la protection de la propriété privée. Les dispositions du Pacte relatives à la libre disposition des richesses ne sont pas formellement intégrées dans la Constitution togolaise. Mais elles y sont prises en compte par l’article 50 précité qui dispose que «les droits et devoirs, énoncés dans la déclaration universelle et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Togo, font partie intégrante de la présente constitution».

Article 2La garantie à tous les citoyens (nationaux et étrangers) de la jouissance des droits reconnus par le Pacte

27.Selon les dispositions de l’article 10 de la Constitution, tous les êtres humains portent en eux des droits inaliénables que l’État a l’obligation de garantir et de respecter. Aucune considération tenant à la race, à la religion, à la fortune ne saurait être un motif pouvant porter dérogation à cette exigence.

28.Le Gouvernement œuvre quotidiennement à traduire dans les faits le respect de ces principes. Les efforts de l’État en ce domaine se manifestent par des séminaires de formation et d’éducation civique, organisés sur toute l’étendue du territoire pour sensibiliser les citoyens sur le respect des droits de la personne humaine.

29.Les ressortissants étrangers vivant sur le territoire national, bénéficient de la même protection. Ils circulent librement à travers le territoire, exercent les activités commerciales et ne font l’objet d’aucune discrimination liée à leur statut d’étrangers.

L’obligation de prendre des mesures propres à donner effet aux droits reconnus dans le Pacte

30. Les textes législatifs nationaux sont respectueux des dispositions des droits de l’homme auxquelles ils réservent une place importante.

31.La Constitution de la IVe République dans son Titre II, consacre le droit de tous les citoyens (nationaux et étrangers) à jouir de tous les droits reconnus par le Pacte (art. 22). La restriction de la jouissance de ces droits, ne peut intervenir que dans le cadre d’une loi «nécessaire à la protection de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé publique, de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui» (art. 14).

32.Le préambule de la Constitution togolaise, énonce que l’État togolais s’attache à la protection des droits de l’homme tels que définis par la charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981. Par ailleurs, le sous-titre I du Titre II de la Constitution est entièrement consacré aux droits et libertés.

33.Le Gouvernement togolais afin de faire jouir à tous les citoyens nationaux et étrangers des mêmes droits, a dans son avant-projet de code pénal, amendé le chapitre Ier du Titre II du Code pénal en y ajoutant une section 11 intitulée «des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité» qui réprime dans son paragraphe 4, le crime d’apartheid. L’apartheid est considéré comme un crime contre l’humanité et est de ce fait imprescriptible. Le crime d’apartheid est passible de la réclusion perpétuelle ou de 30 ans de réclusion criminelle (art. 81 et 82).

34. L’amendement du même Titre, a permis dans un chapitre II, d’insérer dans le Code pénal, les infractions relatives à la discrimination raciale et des atteintes aux droits des femmes et des enfants. Il s’agit là, d’autant de mesures prises, par le Gouvernement pour garantir la jouissance des droits reconnus par le Pacte à tous les citoyens.

35. Le Code électoral (loi no 2007-012 du 14 juin 2007 portant modification de la loi no 2000-007 du 5 avril 2000, modifiée par la loi no2002-001 du 13 mars 2002, la loi no 2003-001 du 7 février 2003, la loi no 2003-014 du 20 octobre 2003, la loi no 2005-001 du 21 janvier 2005 et la loi no 2007-009 du 7 février 2007 portant Code électoral) contient des dispositions régissant l’organisation des campagnes électorales et les opérations de vote.

36.Dans la perspective de l’élection présidentielle de 2010, des discussions sont en cours au sein du Cadre permanent de dialogue et de concertation (CPDC), mis en place par décret pris en conseil des ministres le 4 février 2009, en vue d’éventuelles modifications dudit Code.

37.Pour ce qui concerne les partis politiques, la loi no 91-4 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques fixe leur régime. Ceux-ci concourent à l’expression de la volonté politique des citoyens et à leur formation civique. Pour leur donner encore plus de visibilité, des consultations ont été menées courant 2008 par le Gouvernement aux fins de l’adoption d’une loi sur le statut de l’opposition. Les discussions se poursuivent actuellement au sein du CPDC à cet effet.

38.La liberté de presse est assurée par la loi no 98-004 du 11 février 1998 modifiée par la loi no 2000-06 du 23 février 2000, modifiée par la loi no 2002-026 du 25 septembre 2002, modifiée par la loi no 2004-015 du 27 août 2004 portant Code de la presse.

39.Toutefois, les dispositions relatives aux libertés publiques sont insérées dans d’autres textes (Code pénal, Code de procédure pénale, Code togolais des personnes et de la famille).

40.En définitive, il est patent que les dispositions des instruments internationaux des droits de l’homme sont prises en compte dans la constitution togolaise. Elles peuvent ainsi être invoquées devant les juridictions togolaises qui sont tenues de les appliquer, si elles édictent uniquement des droits au profit des citoyens. Par contre, celles qui visent l’incrimination d’un acte ou d’un fait sont sujettes à la mise en conformité de la loi interne, laquelle devra prévoir des sanctions applicables.

41.Par ailleurs, pour donner effet aux droits reconnus par ces instruments, l’avant-projet de loi portant amendement du Code pénal a prévu des peines pour sanctionner ceux qui viendraient à violer ces droits ou à empêcher leur jouissance.

La garantie des voies de recours; le jugement et l’exécution des décisions relatives aux cas de violation

42.Au point de vue des voies de recours, toute personne qui s’estime victime de violation d’un droit de l’homme peut recourir aux institutions privées de défense des droits de l’homme, à la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), au Ministère des droits de l’homme, de la consolidation de la démocratie et de la formation civique ou aux tribunaux.

43.Les trois premiers types d’institution ont simplement vocation à faire de la médiation. Il revient aux tribunaux, chaque fois que les violations viendraient à être prouvées, de faire rétablir les victimes dans leurs droits.

44.Cependant, pour une meilleure efficacité de la CNDH dans sa mission de protection des droits de l’homme, la loi organique no 96-12 du 11 décembre 1996 portant composition, organisation et fonctionnement de cette institution a été modifiée et complétée en 2005 par la loi no 2005-004 du 9 février 2005. Celle-ci offre, entre autres, la possibilité à la CNDH de saisir les tribunaux au cas où sa médiation n’aurait pas abouti.

45.Par ailleurs, le Togo étant partie au Protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, les particuliers qui prétendent être victimes d’une violation quelconque des droits énoncés dans le pacte ont la possibilité de soumettre des communications au Comité des droits de l’homme.

Article 3Le principe de la non-discrimination liée au sexe

46.La Constitution togolaise consacre le principe de l’égalité juridique de l’homme et de la femme. En effet, aux termes des dispositions de l’article 11 de la Loi fondamentale, «tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droits. L’homme et la femme sont égaux devant la loi.».

47.C’est ainsi que depuis juin 2001 l’État togolais a entrepris la révision du Code des personnes et de la famille (CPF) de 1980 suite à la ratification de divers instruments juridiques internationaux relatifs à la protection des droits de la femme. Les travaux des différentes commissions mises en place à cet effet ont abouti en 2007 à l’élaboration d’un avant-projet de loi portant révision du CPF contenant des dispositions destinées à corriger les inégalités sexospécifiques de toute nature contenues dans le code de 1980.

48.Les nouvelles dispositions proposées favorisent la complémentarité entre les deux sexes, leur assurent les mêmes chances et les mêmes opportunités dans le respect des différences physiologiques, psychologiques et capacitaires, individuellement et collectivement, au sein de la famille et des communautés.

49.Ces dispositions en instance d’adoption ont été validées en juillet 2007 par un atelier regroupant des représentants des institutions de l’État, de la société civile et des communautés religieuses.

50. En ce qui concerne spécifiquement les enfants, les dispositions non discriminatoires à l’enfant sont déjà prises en compte par la loi no 2007-017 du 6 juillet 2007 portant Code de l’enfant et promulgué en juillet 2007.

51.En effet, conformément à l’article 11 de la Constitution togolaise, le Code de l’enfant dans son article 5 rappelle qu’«est interdite toute discrimination fondée sur la race, l’appartenance ethnique, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale et sociale, la fortune, la naissance, le handicap, l’état de santé ou tout autre statut». Cette règle générale ainsi posée est prise en compte dans toutes les matières, notamment en ce qui concerne l’âge du mariage et la nationalité de l’enfant.

52.Dans le cas du mariage, la distinction d’âge entre l’homme et la femme faite par l’article 43 du Code des personnes et de la famille qui dispose que «l’homme avant 20 ans révolus, la femme avant 17 ans révolus, ne peuvent contracter mariage» n’est plus applicable puisque l’article 267 du Code de l'enfant fixe désormais l’âge de la nuptialité pour les deux sexes à 18 ans révolus. Néanmoins, le président du tribunal ou le juge de section peut accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves.

53.En vue de promouvoir le genre, diverses actions ont été menées. Il s’agit notamment de:

L’adoption en 2006 du document de stratégie nationale genre;

La prise en compte de la dimension genre dans le Document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté (DISRP);

La validation en octobre 2008 de la politique nationale pour la promotion de l’égalité et de l’équité du genre au Togo.

54.Malgré toutes ces actions, le pays se trouve confronté à des difficultés pour promouvoir le statut de la femme et intégrer le genre de façon systématique dans le processus de planification et de développement.

55.On constate une persistance des inégalités de genre dans divers domaines. Ainsi, dans le domaine de l’éducation, les femmes togolaises sont confrontées à un taux d’analphabétisme plus élevé qui influe sur leurs conditions de vie. Selon les données de l’enquête du Questionnaire unifié des indicateurs de base du bien-être (QUIBB) réalisée en 2006, le taux d’alphabétisation des femmes se situe à 55 %. La majorité des femmes instruites dépasse rarement le niveau secondaire. Pour preuve, l’indice de parité pour l’année scolaire 2005-2006 se situait à environ 75 % pour le premier cycle et 30 % pour le second cycle. Ces inégalités sont encore plus marquées au niveau de l’enseignement supérieur. L’atteinte de la parité dans le domaine de l’alphabétisation suppose de la part de l’État d’énormes efforts tant l’écart entre les genres est important.

56.Cette situation aggrave l’analphabétisme juridique des femmes et les empêche d’être informées sur l’ensemble des dispositions juridiques favorables contenues dans les instruments internationaux, régionaux et nationaux. Cette situation a également un impact sur l’indice de la pauvreté au Togo. Si les statistiques disponibles ne permettent pas d’appréhender l’évolution sur une longue période de la pauvreté monétaire dans le pays, elles montrent cependant clairement une évolution critique du revenu par habitant et une tendance à la féminisation de la pauvreté. Entre 1991 et 2006, la croissance économique a crû en moyenne de 1,1 % par an, soit un niveau très largement inférieur à l’accroissement naturel de la population estimé à 2,4 % par an. Cela signifie que le revenu part habitant a connu une chute de près de 20 % sur la période. Les enquêtes récentes montrent que la pauvreté touchait 62 % de la population togolaise et 74 % des ménages vivant en milieu rural en 2006. La hausse des prix des produits alimentaires en 2008, les catastrophes naturelles et la destruction des infrastructures routières n’ont fait qu’aggraver cette situation; ce qui a accentué l’extrême pauvreté des femmes, vulnérables du fait de leur statut et des disparités de genre qui les affectent négativement.

57.C’est pour cette raison que, malgré l’identification des actions visant la réduction des inégalités de genre dans le DISRP, il est apparu urgent d’intégrer, dans le Programme intérimaire d’action prioritaire (PIAP) 2008-2010, des actions visant l’amélioration de la situation socio-économique et juridique de la femme.

Persistance de certaines dispositions discriminatoires à l’égard de la femme

Institution du mari chef de famille

58.Le droit positif togolais a consacré la pratique coutumière d’ériger l’homme en chef de famille (art. 101 du CPF). Cette institution a des conséquences discriminatoires sur la femme dans la pratique et dans certaines dispositions juridiques. Elle favorise, dans la pratique, le monopole de prise de décision familiale au profit de l’homme:

a) La résidence de la famille est un lieu que les époux choisissent d’un commun accord. Faute d’accord entre les époux, le choix du domicile familial revient au mari et la femme est tenue d’habiter le lieu choisi par ce dernier, à moins que le domicile choisi ne comporte des dangers pour la femme et ses enfants (art. 104 du CPF). Dans ce cas, elle peut être autorisée par le juge à avoir pour elle et ses enfants, une résidence;

b)Dans un régime de communauté de biens, la gestion des biens communs et personnels des époux est confiée au mari (art. 359 du CPF);

c)La faculté est laissée au mari, dans l’intérêt de la famille, de s’opposer à l’exercice d’une profession séparée par la femme (art. 109 du CPF);

d)La femme salariée, considérée comme personne à charge, est lourdement imposée par les dispositions du Code général des impôts qui n’accorde des abattements fiscaux qu’aux hommes considérés comme chef de famille. En outre, elle ne peut déclarer leurs enfants et bénéficier des allocutions familiales que sur autorisation du père;

e) Le veuf, dont la femme (agent permanent de la fonction publique ou employée du secteur privé) relevait de la Caisse nationale de sécurité sociale, ne peut bénéficier de la pension de veuvage qu’à condition de prouver qu’il est invalide ou que du vivant de sa femme, il était à sa charge;

f)L’exercice exclusif de l’autorité parentale par le père lorsque l’enfant est né hors mariage;

g)La coexistence du droit coutumier et du droit moderne en matière successorale;

h)La possibilité d’indignité successorale de la veuve qui refusait de se soumettre aux rites de veuvage;

i)L’absence de dispositions discriminatoires positives visant la participation des femmes à la prise de décision.

59.Au niveau du Code pénal togolais, on constate un vide juridique en ce qui concerne les discriminations faites aux femmes et tous les autres actes portant atteinte aux droits de la femme, en l’occurrence les violences sexospécifiques.

60. Certaines violences de caractère sexuel sont prévues et sanctionnées par la loi sur la santé de la reproduction et le nouveau Code du travail. Il importe que le Code pénal dont le processus de révision est en cours prévoie un titre ou un chapitre sur la discrimination dont certains articles feront un renvoi à ces dispositions.

61.Sur le fondement de l’article 32 de la Constitution togolaise, l’alinéa 2 de l’article 17 du Code de l’enfant dispose que «l’enfant de mère ou de père togolais est Togolais» mettant fin à la discrimination instituée par l’article 3 de l’ordonnance de 1978 portant Code de la nationalité togolaise. Dans le même sens, l’article 21 du Code de l’enfant donne les mêmes effets juridiques au mariage d’un enfant togolais qu’il soit de sexe masculin ou féminin en ce qui concerne l’acquisition de la nationalité togolaise par son conjoint, ce qui n’était pas le cas suivant les dispositions de l’article 6 du Code de la nationalité précité.

62.Le statut de la femme au Togo est non seulement reconnu officiellement par la Constitution du 14 octobre 1992, mais aussi organisé par des textes législatifs et réglementaires dont le souci permanent demeure la promotion et la protection des droits de la femme. Il s’agit notamment de:

La loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail;

La loi no 2007-005 du 10 janvier 2007 sur la santé de la reproduction;

La loi no 2004-005 du 23 avril 2004 relative à la protection sociale des personnes handicapées;

La loi no 2005-010 du 14 décembre 2005 portant protection des personnes en matière de VIH/sida;

La loi no 98-16 du 17 novembre 1998 portant interdiction des mutilations génitales féminines;

La loi no 2007-017 du 6 juillet 2007 portant Code de l’enfant.

63.Aussi existe-il tout un faisceau de principes juridiques créateurs et protecteurs des droits de la femme togolaise que toute femme pourra invoquer et revendiquer, que ce soit au niveau de la cellule familiale, de l’éducation ou de la vie professionnelle.

64.Au plan de la famille, la question du mariage précoce a été réglée par le Code de l’enfant, qui a porté l’âge de la nuptialité de la jeune fille de 17 à 18 ans, en harmonie avec les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 267 du Code de l’enfant). Ainsi, aux termes de cet article, le mariage des enfants de moins de 18 ans est interdit. Le CPF en cours de révision s’inscrit dans cette optique.

65.Le mariageau Togo ne porte pas atteinte à la capacité juridique de la femme. Le législateur a pris soin de fixer à 18 ans l’âge du mariage. En outre, chacun des futurs époux doit consentir personnellement au mariage. L’absence de l’une de ces deux conditions peut être valablement invoquée comme cause de nullité du mariage. Cela démontre la volonté de l’État togolais de conférer à la femme le statut de citoyen ayant la maîtrise de sa destinée.

66.Le CPF va plus loin en limitant, en son article 58, le montant de la dot à une somme de 10 000 F CFA. Cette valeur symbolique, fait mettre en veilleuse les pratiques coutumières qui font de la dot, une démonstration de force de la part de l’homme souvent invité à verser des montants excessifs et dont la conséquence à long terme est de placer la femme dans une situation de dépendance.

67.Le CPF prévoit que la femme mariée a le droit d’exercer toute profession. En cas d’opposition du mari non justifiée par l’intérêt de la famille, la femme peut être autorisée par la justice à passer outre (art. 109). Ce principe sous entend que non seulement la volonté manifeste de la femme demeure et qu’elle n’est pas soumise à celle de l’homme mais en plus, qu’il n’existe point de discrimination quant à la profession de son choix.

68.Par ailleurs, bien que le mari reste chef de famille (art. 101 du CPF), la femme togolaise concourt avec lui à la direction matérielle et morale du foyer. Elle peut même suppléer le mari au titre de chef de famille en cas d’absence ou d’éloignement ou d’incapacité de celui-ci. L’autorité parentale, qui est l’une des prérogatives essentielles du foyer est exercée par les deux conjoints et, même en cas de divorce, c’est la femme qui a priorité de la garde des enfants jusqu’à l’âge de 7 ans.

69.Pour ce qui concerne l’éducation, l’article 35 de la Constitution togolaise dispose que «l’État reconnaît le droit à l’éducation des enfants et crée les conditions favorables à cette fin». Le même article poursuit que «l’école est obligatoire pour les enfants des deux sexes jusqu’à l’âge de 15 ans».

70. La mesure initiale incitative visant à promouvoir la scolarisation de la jeune fille est la prise de l’arrêté interministériel no 058/MENR/METFP du 3 novembre 2000 portant fixation des frais de scolarité des établissements scolaires publics d’enseignement général. Cet arrêté qui donne suite à une décision du Gouvernement avait introduit une discrimination positive dans le paiement des frais de scolarité au profit des élèves filles en fixant les montants de leurs frais en moyenne à 72 % de celui des garçons.

71.À tous les niveaux et dans tous les domaines, l’État togolais accorde les mêmes chances d’accès à l’éducation et à la formation aux garçons et aux filles. Cependant, en raison des pesanteurs sociologiques, le taux de scolarisation des filles reste inférieur à celui des garçons. Les inégalités observées dans les rapports fille/garçon au niveau des différents cycles d’enseignement se reflètent dans les statistiques suivantes:

Tableau 1 Évolution des effectifs par cycle au niveau de l’enseignement général et par sexe de 2004 à 2007

2004-2005

2005-2006

2006-2007

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

Primaire

538 792

457 975

996 707

565 361

486 511

1 051 872

547 622

473 995

1 021 617

Secondaire 1 er cycle

197 943

114 475

312 418

206 328

123 104

329 432

187 106

108 967

296 073

Secondaire 2 e cycle

48 852

15 886

64 738

54 720

18 072

72 792

18 822

5 949

24 771

Totaux enseignement général

785 587

588 276

1 373 863

826 409

627 687

1 454 096

753 550

588 911

1 342 461

Source: Annuaires nationaux des statistiques scolaires 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 du Ministère de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation (MEPSA).

Tableau 2 Évolution des effectifs au niveau de l ’ enseignement technique

2000-2003

2003-2004

2004-2005

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

5 706

1 455

7 161

5 810

1 626

7 436

6 357

1 720

8 079

Source :Annuaire national des statistiques de l’enseignement technique 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 du Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

Tableau 3 Effectif des étudiants inscrits par pays et par sexe dans les universités togolaises

Pays/sexe

Autres pays

TOGO

Masculin

Féminin

Total

Masculin

Féminin

Total

Année académique: 2003-2004

11 229

2 635

13 755

10 930

2 470

13 400

Année académique: 2004-2005

11 590

2 862

14 452

11 291

2 707

13 998

Année académique: 2005-2006

16 627

4 321

20 948

16 328

4 170

20 498

Source :Annuaire statistique de l’Université de Lomé.

72.Observations: sur les trois périodes considérées, la proportion globale des filles est de 43,28 % contre 56,72 % pour les garçons dans l’enseignement général. Mais le pourcentage des filles a progressé de 0,35 % entre les deux premières années et de 0,7 % entre 2005-2006 et 2006-2007. Il y a donc une évolution positive de l’effectif des filles même si cette progression demeure faible.

73.En effet, la première phase du processus de la gratuité a démarré en octobre 2008 avec la suppression des frais de scolarité au niveau des enseignements préscolaire et primaire publics par décret no 2008-129/PR du 2 octobre 2008. Les résultats de cette mise en œuvre partielle détermineront le rythme et la portée de la conduite du processus de la gratuité dans le futur ainsi que son impact sur la scolarisation des filles.

74.Pour l’heure, ce changement dans le fonctionnement du système scolaire ne s’opère pas sans quelques difficultés liées notamment à:

a)L’impréparation des acteurs du terrain (enseignants, directeurs des jardins d’enfants et des écoles et personnels d’encadrement) ainsi que des partenaires sociaux (associations des parents d’élèves);

b)Des insuffisances certaines dans la mise en œuvre des mesures d’accompagnement que sont essentiellement:

L’allocation de crédits de fonctionnement;

Le recrutement et la mise à disposition de personnel enseignant en nombre insuffisant;

L’extension des infrastructures.

75.Au plan professionnel, la femme togolaise jouit des mêmes avantages que l’homme. La Convention collective interprofessionnelle, le statut général de la fonction publique et le Code du travail ne prévoient pas de conditions discriminatoires à l’égard des femmes.

76.Ainsi, le Code du travail réglemente à l’avantage de la femme enceinte son temps de travail. L’accouchement ne peut être considéré comme cause de rupture du contrat et la nourrice à droit à une heure de repos sur son temps de travail journalier (art. 148 et 149 du Code du travail).

77.Le statut général des fonctionnaires réglemente l’accès des hommes et des femmes à la fonction publique.

78.Dans la pratique, la volonté du Gouvernement de promouvoir l’emploi pour les citoyens des deux sexes se manifeste par l’instauration en 1984 de concours de recrutement réservés indistinctement aux candidats des deux sexes. Des modalités de promotion, d’avancement, de rémunération des fonctionnaires hommes et femmes sont faites suivant des principes égalitaires. Ainsi, la femme fonctionnaire togolaise a droit au même traitement salarial que l’homme.

79.Cette même égalité de droit commande l’accès des citoyens des deux sexes aux postes de haute responsabilité.

80.Le nombre des femmes dans les postes décisionnels au Togo est infime. Les parties prenantes au dialogue national, qui a abouti à la signature de l’Accord politique global du 20 août 2006, se sont engagées à œuvrer en vue d’assurer la représentation équitable des femmes dans les processus électoraux et dans la vie politique nationale. Dans cette optique, elles encouragent les partis politiques à s’imposer un minimum de candidatures féminines aux élections. Les tableaux ci-après montrent la participation de la femme à la vie publique.

Tableau 4 Participation de la femme dans les différentes institutions et postes de décision

Poste de prise de décisions

Masculin

Féminin

Pourcentage

Total

Ministres

24

4

14,28

28

Députés

72

09

11,11

81

Cour constitutionnelle

08

01

11,11

9

Procureur de la République

10

0

10

Magistrats

157

18

10,28

175

Conseil s upérieur de la m agistrature

08

01

11,11

09

Commission n ationale des d roits de l’ h omme (CNDH)

15

02

11,76

17

Haute a utorité de l’ a udiovisuel et de la c ommunication (HAAC)

08

1

11,11

9

Ambassadeurs et c hargés d’affaires

13

0

13

Préfets et sous-préfets

34

0

34

Directeurs de cabinet

27

1

3,57

28

Administration publique

20 787

4 493

17,77

25 280

Chefs canton

324

4

1,22

328

Chefs de village

4 997

3

0,06

5 000

Cour suprême

19

4

17,39

23

Commission électorale national indépendante (CENI)

16

3

33,33

19

Source :Différentes institutions, janvier 2009

Tableau 5 Évolution des agents de la fonction publique par sexe

Années

Hommes

Femmes

Total

Pourcentage des femmes

2005

18 15 6

5 100

23 256

22

2006

16 205

4 371

20 756

21

2007

21 749

5 034

26 783

18

2008

26 792

5 877

32 669

17,99

Mai 2009

28 683

6 245

34 928

17,88

Source : Ministère de la f onction p ublique et de la r éforme a dministrative: Direction de la gestion informatique du personnel et de l’emploi (DGIPE)

Tableau 6 Effectif des agents de la fonction publique par année, par catégorie et par sexe de 2005-2008

Catégorie

Année

A1

A2

B

C

D

Agents permanents

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

2005

1 703

229

2 764

435

5 129

1 520

2 090

731

1 708

656

2 170

974

2006

1 658

218

2 674

445

4 529

1 626

1 513

549

1 521

528

1 663

646

2007

2 343

290

3 471

565

4 947

1 460

3 525

922

2 313

629

1 691

550

2008

2 696

328

4 216

700

5 781

1 649

5 799

1 335

3 237

719

1 547

515

Source : Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative/Direction de la gestion informatique du personnel et de l’emploi (DGIPE)/juin 2009

81.Dans la magistrature, la médecine et l’enseignement supérieur, la proportion des femmes est faible par rapport à celle des hommes. Par exemple, on dénombre 18 femmes sur un effectif de 175 magistrats.

82.L’une des causes de la faiblesse de cette représentation provient du fait que la femme togolaise a une prédilection pour le secteur informel. Ainsi, les femmes contrôlent pratiquement la plupart des circuits du commerce au Togo et il n’est pas rare de voir des jeunes filles nanties de diplômes universitaires s’orienter vers ce secteur.

83.Dans la pratique, il est simplement nécessaire d’amener les femmes à prendre conscience des textes existant à leur avantage et il n’appartient qu’à elles de les invoquer pour en bénéficier avec le concours des pouvoirs publics et l’appui de la société civile.

84.C’est justement dans ce cadre que des tournées de sensibilisation et de conscientisation ont été initiées sur toute l’étendue du territoire national pour faire prendre conscience aux femmes de leur situation et y trouver remède.

85.Les services du Ministère de l’action sociale, de la promotion de la femme, de la protection de l’enfant et des personnes âgées, les ONG, les associations et les syndicats sensibilisent les populations à se départir des pesanteurs socioculturelles qui sont sources de stéréotypes. Ils organisent des émissions sur les médias officiels et les radios de proximité pour la valorisation de l’image de la femme.

Articles 4 et 5Les mesures dérogatoires

86.L’article 4 du Pacte donne aux États parties, en cas de danger grave, la possibilité de déroger à certains droits. Ce texte précise également ceux auxquels il n’est pas possible de déroger. Toutes les dérogations doivent être signalées au Secrétaire général des Nations Unies.

87.La Constitution togolaise ne définit pas les droits pour lesquels les dérogations sont permises. Toutefois son article 14 précise que l’exercice des droits et libertés garantis par la présente Constitution ne peut être soumis qu’à des restrictions expressément prévues par la loi et nécessaires à la protection de la sécurité nationale, l’ordre public, la santé publique, la morale ou les libertés fondamentales d’autrui. L’article 94, pour sa part affirme que l’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés par le Président de la République en Conseil des Ministres. Ce texte prévoit que les conditions de mise en œuvre de l’état de siège et de l’état d’urgence seront déterminées par une loi organique.

Article 6La protection du droit à la vie

88.La vie est un droit sacré et en tant que tel, elle doit jouir de la plus grande protection. Il s’agit d’un droit non dérogeable même lorsqu’un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation.

89.La Constitution togolaise de la IVe République en son article 13 évoque le principe en énonçant que «l’État a l’obligation de garantir l’intégrité physique et mentale, la vie et la sécurité de toute personne vivant sur le territoire national. Nul ne peut être arbitrairement privé ni de sa liberté ni de sa vie.». De même, le Code pénal togolais au chapitre Ier du Titre II punit l’atteinte à la vie à travers les infractions telles que l’homicide volontaire (art. 44 et 45), les menaces alors même qu’elles ne sont pas encore suivies d’effets (art. 50), l’homicide involontaire (art. 51 à 53).

90.Les troubles sociopolitiques qu’a connus le Togo pendant l’élection présidentielle du 24 avril 2005, ont eu un impact négatif sur le respect du droit à la vie. Il est donc devenu impérieux et urgent de traiter les questions des atteintes au droit à la vie et de l’impunité en ayant instamment à l’esprit, une quête pressante de pardon et de réconciliation, facteurs fédérateurs et mobilisateurs indispensables à la reconstruction de l’unité nationale, de la paix et la cohésion sociale.

91.Dans ce contexte transitionnel, la lutte contre les atteintes au droit à la vie et à l’impunité, pour être efficace, doit être étroitement associée à la quête légitime et pressante du pardon et de la réconciliation nationale. Cependant cette lutte ne saurait se limiter à la seule réparation des torts causés aux victimes des violences politiques.

92.Pour produire les effets positifs légitimes attendus, elle devra inclure nécessairement, des actions destinées à titre pédagogique, à reformer la conscience et les réflexes des auteurs des violences politiques, et ce dans le but ultime bien compris d’amender leurs comportements, afin de prévenir dans le présent et garantir pour l’avenir la non répétition de tels actes. C’est dans cet ordre d’idée, que le Gouvernement a lancé les consultations nationales en appui au processus vérité, justice et réconciliation avec l’appui technique du Bureau du HCDH au Togo en avril 2008.

93.Sur la base des conclusions de ces consultations, le Gouvernement a adopté en Conseil des Ministres, le 18 février 2009, le décret portant création de la Commission vérité, justice et réconciliation. En effet, il s’agit de l’une des priorités du Gouvernement dans le domaine de l’amélioration de la gouvernance politique et de l’apaisement social.

La peine de mort

94.Le Gouvernement a adopté en Conseil des Ministres du 10 décembre 2008, un projet de loi portant abolition de la peine de mort au Togo, en transformant toutes les condamnations déjà prononcées et non encore exécutées en réclusion perpétuelle. Ce projet de loi a été transmis à l’Assemblée nationale pour étude et adoption. Par ce biais, le Togo entend formaliser l’abolition de fait qu’il avait déjà observée depuis plusieurs années.

Article 7L’interdiction de la torture physique ou morale et les peines ou traitements cruels inhumains et dégradants

95.L’interdiction de la torture est formelle. Il s’agit d’un droit auquel il ne peut être apporté de dérogation quelles que soient les circonstances.

96.Au Togo, rien ne peut justifier la torture. Le Togo est partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et a ratifié en 1987, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants.

97.Par ailleurs, dans le souci d’une meilleure garantie de l’intégrité physique des individus, l’article 21 de la Constitution dispose:

«La personne humaine est sacrée et inviolable.

Nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres formes de traitements cruels inhumains ou dégradants.

Nul ne peut se soustraire à la peine encourue du fait de ces violations en invoquant l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique.

Tout individu ou agent de l’État coupable de ces actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.

Tout individu ou agent de l’État est délié de son devoir d’obéissance lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques.».

98.Si la loi no 80-1 du 13 août 1980 instituant le Code pénal ne prévoit pas expressément des dispositions relatives à la répression de la torture, l’avant-projet de loi validé portant amendement du Code pénal a intégré la définition de la torture, telle que donnée à l’article 1er de la Convention contre la torture et a proposé des sanctions adéquates ainsi que le concept de peines ou traitements cruels inhumains et dégradants. Toutes ces infractions, ainsi que leur répression sont contenues dans la section 12 intitulée «De la torture et des autres mauvais traitements». Onze articles au total y sont consacrés. Cette incorporation de la définition de la torture et de la notion de peines et traitements cruels inhumains et dégradants dans l’avant-projet du Code pénal, rejoint la volonté déjà affirmée par le constituant de la IVe République de combattre toutes les formes de violences en prévoyant que «tout prévenu ou détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa dignité, sa santé physique et mentale et sa réinsertion sociale» (art. 16, al. 1).

99.Il résulte des dispositions susvisées que toute personne qui se rend coupable de tels agissements doit être jugée et condamnée par les juridictions compétentes.

100.À ce sujet, seules les juridictions judiciaires de droit commun, en l’occurrence les tribunaux correctionnels, sont habilités à connaître desdites infractions.

101.En faisant référence au concept juridique en droit pénal selon lequel «il n’y a pas de peine sans texte de loi» repris dans le droit positif togolais à travers les articles 1 et 2 du Code pénal togolais, la justice togolaise n’a pas encore, à ce jour, inscrit dans ses annales un cas typique de torture.

102.Cependant, nombreuses sont les affaires inscrites sous la qualification de violences volontaires qui fondamentalement ne peuvent être assimilées à des actes de torture ou de traitements cruels inhumains ou dégradants. L’adoption de l’avant-projet de loi portant amendement du Code pénal permettra de rendre des décisions en la matière.

Article 8L’interdiction de la traite des esclaves

103.Le Togo est partie aux normes internationales interdisant la traite des esclaves ou toutes pratiques esclavagistes. Le 14 mars 1990, le Togo a ratifié la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et l’exploitation de la prostitution d’autrui.

104.Il n’existe pas de traite des esclaves au Togo. Cependant on enregistre dans les régions Maritime et des Plateaux des pratiques culturelles dans les couvents ou les enfants en particulier subissent des rites d’initiation préjudiciables à leur épanouissement et à leur intégrité physique (Tronsi), que l’on assimile aux formes contemporaines d’esclavage.

105.Dans le souci de permettre aux enfants en âge d’être scolarisés et de suivre les rites d’initiation du culte vaudou conformément à la tradition, le Ministère de l’action sociale, de la promotion de la femme, de la protection de l’enfant et des personnes âgées a, en 2007, associé les chefs des couvents à la réflexion sur la durée trop longue (trois ans) de ces cérémonies initiatiques des enfants. Grâce à l’action des comités locaux de protection des enfants conjuguée avec l’esprit d’ouverture des chefs de couvents, l’initiation des enfants a lieu pendant les vacances scolaires et s’étale sur une durée de deux à quatre semaines, permettant ainsi aux enfants de fréquenter et de suivre l’initiation du culte vodou.

106.Le Togo connait néanmoins la traite interne et externe des enfants, que le Gouvernement cherche à éradiquer.

107.Le Code de l’enfant a prévu des dispositions relatives à l’interdiction et à la répression de la traite de l’enfant. Aux termes de ces dispositions, tout procédé par lequel un enfant est recruté ou enlevé, transporté, transféré, hébergé ou accueilli à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national par une ou plusieurs personnes aux fins d’exploitation est érigé en infraction.

108.Selon l’article 420 du Code de l’enfant, la sortie du territoire national d’un enfant est subordonnée à la présentation d’une autorisation spéciale dont les modalités sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Les mesures prises doivent garantir l’intérêt supérieur et le respect de la dignité de l’enfant. De même, la délivrance d’un passeport au profit d’un mineur est subordonnée à la présentation d’une autorisation des père et mère ou du tuteur légal.

109.Initialement, la loi no 2005-009 du 3 août 2005 relative au trafic des enfants au Togo avait été votée. Cette loi, en son article 11, punit les trafiquants et leurs complices de cinq à dix ans de prison ferme et d’une amende de 5 à 10 millions de FCFA.

110.Pour faciliter la mise en œuvre de la loi no 2005-009 relative au trafic d’enfants au Togo et mieux outiller tous les acteurs de la protection de l’enfant, le Gouvernement a procédé à la formation des magistrats et travailleurs sociaux.

111.Le Réseau national de lutte contre le trafic des enfants au Togo (RELUTET) a mis en place un programme d’appui aux enfants victimes et aux enfants vulnérables. Ce programme prévoit:

a)Des activités de sensibilisation, émissions radiophoniques, traduction et simplification de la loi du 3 août 2005;

b)La formation des enseignants aux dispositions de la loi no 2005-009;

c)La mise en place des clubs de protection des enfants dans les écoles;

d)Des activités de détection et de réinsertion des enfants victimes de la traite (1 200 environs réinsérés);

e)Accompagnement pour le jugement de 11 trafiquants d’enfants en 2007;

f)Assistance juridique des enfants exploités par les trafiquants.

112.La prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants peuvent être les conséquences du trafic d’enfants ou de la vente des enfants. Outre la coopération d’État à État, certaines ONG au Togo sont en relation avec plusieurs structures œuvrant dans le même but dans les autres pays d’Afrique et du Monde. Les enfants togolais, victimes de traite, interceptés dans les autres pays sont mis en relation avec les autorités togolaises qui saisissent les ONG au Togo pour le processus de leur réinsertion. Même après leur réintégration, les ONG fournissent les services nécessaires aux enfants pour assurer leur réintégration sociale et font le suivi.

113.De même, les enfants trafiqués d’autres pays vers le Togo sont récupérés par les autorités togolaises qui organisent avec l’appui des ONG, leur rapatriement vers leur pays de provenance.

114.En juin 2005, deux mineures togolaises ont fait l’objet d’une double vente aux fins de prostitution au Nigéria. Informées, les autorités ont procédé au rapatriement et à la réinsertion de ces deux victimes. Les coupables ont été arrêtés par les forces de sécurité au Nigéria.

115.La formation de tous les acteurs en vue d’une compréhension précise, les campagnes de sensibilisation, les campagnes de vulgarisation des textes de loi, l’orientation du Ministère de la justice lors des rentrées judiciaires, la note circulaire aux magistrats sont d’autres mesures prises pour une application effective des lois.

116.En novembre 2008, un atelier sous-régional a été organisé à Lomé, regroupant huit réseaux de lutte contre la traite et le travail des enfants de pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre sur la thématique: «Articulation des stratégies nationales et sous-régionales de lutte contre la traite des enfants». Il visait à renforcer la coopération entre les organisations de la société civile des pays voisins, favoriser les échanges et la capitalisation et, enfin, à mettre en place un plan d’action et un schéma de plaidoyer sous-régional commun.

117.Plusieurs autres dispositions sont prises pour empêcher l’enlèvement, la vente et la traite des enfants à quelles que fins que ce soit. Il s’agit entre autres:

De la Convention relative aux droits de l’enfant;

De la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant;

Du Protocole facultatif à la convention relative au droit de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène les enfants;

Du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants;

De l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest signé à Abidjan en 2005;

De l’Accord multilatéral d’Abuja signé en 2006 en matière de la traite des personnes en particulier les femmes et les enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre;

De l’Accord quadripartite de coopération en matière de police criminelle entre le Bénin, le Ghana, le Nigéria et le Togo en 1984;

Du Code de l’enfant;

De la mise en place d’un mécanisme de protection des droits de l’enfant tel que le Comité national de protection et de promotion de l’enfant;

De la loi no 2005-009 du 3 août 2005 relative au trafic d’enfants au Togo;

De la simplification et la traduction de cette loi en langues locales et sa vulgarisation;

Des campagnes de sensibilisation et d’information des ONG et associations;

Du projet pilote d’éradication de la traite dans 20 communautés de la région Centrale;

Du projet d’éradication de la traite transfrontalière Togo-Bénin, Togo-Ghana;

Du projet régional de lutte contre le trafic, le travail et l’exploitation sexuelle des enfants;

De la mise en place des comités de vigilance dans les villages, la formation des syndicats des chauffeurs, des policiers et douaniers pour la détection des cas de trafic;

Des émissions et des débats radiotélévisés, la diffusion des procès de trafiquants.

118.Les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits des enfants ont mené les actions ci-après:

La constitution de certaines ONG en parties civiles aux côtés des victimes en vue de poursuites judiciaires des trafiquants;

Le lancement d’une campagne régionale de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest par la Croix-Rouge togolaise;

Le lancement par le Bureau international catholique pour l’enfance (BICE) d’un projet de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre (RDC);

La mise en place de mécanismes nationaux de protection des droits de l’enfant tels le Comité national de protection et de promotion de l’enfant (CNE) et la Commission nationale pour l’accueil et la réinsertion sociale des enfants victimes de trafic (CNARSEVT), le Réseau des centres d’accueil et de réinsertion sociale des enfants victimes d’exploitation (RESAEV), le Centre Oasis de Terre des Hommes, le Centre de l’Espérance de WAO-Afrique, le Centre Kékéli, etc.;

La promulgation du Code de l’enfant, la création d’une Direction générale de protection de l’enfant (DGPE);

Le début de formation des officiers de police judiciaire sur les questions spécifiques de protection de l’enfant;

Le renforcement des capacités d’une cinquantaine de policiers, douaniers et magistrats en matière de droits de l’enfant par WAO-Afrique. Le projet de formation des personnels militaires à la promotion et à la protection des enfants avant, pendant et après les conflits s’est élargi aux forces de l’ordre. En outre, une trentaine de gendarmes et policiers à été formée (du 23 juin au 5 juillet 2008) en droits de l’enfant et en matière de collecte de preuves et d’interrogatoire dans le cadre du Programme international de formation et d’assistance en matière d’investigation criminelle des départements d’État américains et de la justice;

La CNARSEVT et le CNE, la Croix-Rouge togolaise, les ONG, le RESAEV, les centres de prise en charge psycho-sociale des enfants victimes de violence entre autres assurent dans de bonnes conditions la réhabilitation des enfants victimes de traite.

Articles 9 et 11Le droit de tout individu à la liberté et à la sécurité de sa personne

119.Tout individu a droit à ce que sa sécurité et sa liberté soient garanties. Ceci emporte l’interdiction d’arrestation arbitraire (art. 15 de la Constitution).

120. Les arrestations, les inculpations et les jugements de prévenus font l’objet d’une réglementation par le Code pénal et le Code de procédure pénale. De même, la Constitution de 1992 prévoit dans ses articles 15 à 20 les conditions d’arrestation de personnes ayant enfreint la législation pénale. L’article 19 prévoit la réparation de dommages résultant d’une erreur de justice ou d’un mauvais fonctionnement de celle-ci. Cette disposition n’a jamais reçu application par ignorance des justiciables de leurs droits ou par crainte.

L’interdiction d’arrestation arbitraire

121.Aux termes de l’article 15 de la Constitution togolaise «nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Quiconque est arrêté sans base légale ou détenu au-delà du délai légal de garde à vue peut, sur sa requête ou celle de tout intéressé saisir l’autorité judiciaire désignée à cet effet par la loi. L’autorité judiciaire statue sans délai sur la légalité ou la régularité de sa détention.». Dans la pratique, cette action est difficile tant le code ne donne aucune indication du juge chargé de régler ces cas. Mais dans l’avant-projet de loi organique portant organisation judiciaire, le président du tribunal reçoit cette compétence dans l’exercice de l’habeas corpus.

122.Les conditions d’interpellation et d’arrestation des individus sont déterminées par le Code de procédure pénale. L’arrestation et l’inculpation d’un individu ne peuvent intervenir que pour juste motif à savoir une infraction à la loi pénale.

123.En droit togolais, l’inculpation est réglementée par l’article 92 de la loi no 83-1 du 3 mars 1983 instituant code de procédure pénale. Il est formellement interdit d’arrêter un individu pour dette civile ou commerciale. Malgré ce caractère impératif de l’article 92 du Code de procédure pénale, on retrouve dans les lieux de détention, des personnes détenues pour des infractions qui s’apparentent à des dettes civiles ou commerciales.

124.En effet, il faut rappeler que la plupart du temps, les infractions telles que l’abus de confiance ou d’escroquerie aussi sont présentées par les détenus comme des dettes. L’absence d’une énumération exhaustive des contrats ou conventions ne pouvant pas aboutir à la qualification d’abus de confiance, conduit les officiers ou agents de police judicaire par moment à une mauvaise appréciation des faits civil ou commercial en infractions pénales, sous la qualification d’escroquerie ou d’abus de confiance.

125.Pour pallier cette insuffisance, une série de formations des officiers et agents de police judiciaires se déroule dans le cadre du programme national de modernisation de la justice, tant sur la procédure d’enquête préliminaire que sur les techniques d’interprétation de textes et de qualification des faits.

126.Les agents et les officiers de police judiciaire n’ont pas le droit de procéder à des arrestations sans titre à moins qu’il s’agisse d’un cas de flagrant délit. Ils doivent rendre compte au procureur de la république de leur zone de compétence, de toute infraction à la loi aux fins d’être instruits sur la conduite à tenir. Mais dans la pratique, on assiste parfois à la violation de ces dispositions. Dans ce cas, lorsque le juge en est saisi, il prononce la nullité de la procédure.

Les mesures en faveur de la sécurité des personnes

127.Pour garantir la sûreté de la personne humaine, les pouvoirs publics ont eu à prendre des mesures à la fois préventives et répressives.

128.S’agissant des mesures préventives, les pouvoirs publics ont créé des commissariats de district et une unité spéciale de police de proximité, les compagnies, les brigades, les escadrons et les unités spécialisées de la gendarmerie.

129.Tout d’abord, les commissariats de district ont été créés par arrêté du 6 février 1995 et sont venus remplacer les commissariats d’arrondissement. Ils ont pour mission l’organisation des patrouilles, de jour comme de nuit. À cet effet, ils disposent désormais, par le biais de la coopération, de quelques matériels d’intervention adéquats qui demeurent, malgré tout, limités en nombre.

130. Enfin, la création d’une unité spéciale de police de proximité se fonde sur l’idée que la police doit être désormais proche de la population qu’elle est appelée à protéger. Cela a conduit à la création d’un corps spécial dont la mission consiste en la surveillance de certains lieux publics. Et c’est dans ce contexte que l’on doit situer l’organisation quotidienne des patrouilles conjointes entre toutes les composantes des forces de sécurité, dans le cadre de l’opération araignée sur toute l’étendue du territoire national.

131.Pour ce qui concerne les mesures répressives, elles consistent à agir dès qu’une infraction est commise quelle que soit sa gravité. À cet effet, la police dispose, en dehors des compétences de police judiciaire qui sont conférées à toutes les unités de police, à l’exception de celles qui exercent des missions de maintien de l’ordre, de deux unités spécialisées dans la recherche et la répression du crime entendu au sens large.

132. Il existe désormais une brigade anticriminalité dont la mission est la recherche des cas de flagrant délit. De plus, il s’agit d’une unité qui opère dans tous les secteurs de la ville et intervient sur réquisition des victimes, notamment par appel téléphonique «police secours».

133.À la mission de la brigade anticriminalité, il faut adjoindre celle de la brigade de recherche et d’intervention, basée à la police judiciaire et composée d’éléments formés essentiellement aux techniques de recherches et d’intervention sur les lieux du crime. Cette mission de recherche permet d’infiltrer les réseaux de malfaiteurs qui se constituent, ce qui permet d’éviter leur passage à l’acte.

134.Avec ces nouvelles dispositions, les statistiques actuelles permettent de constater une baisse considérable de la criminalité au Togo. En 2007, il y a eu le constat de 228 cas de braquages et de vols à mains armées et 1 103 cas de vols qualifiés. En 2008, on a relevé 79 cas de braquages et de vols à mains armées et 881 cas de vols qualifiés.

Article 10Le traitement des détenus

135.Les conditions de traitement des prévenus et des détenus telles que le respect de leur dignité, la règle de séparation des prévenus et des condamnés, des détenus mineurs et des détenus adultes sont prévues par la Constitution (art. 16 et 17), l’arrêté no 488 du 1er septembre 1933 sur le régime pénitentiaire au Togo (art. 9, 10 et 16) et par le décret du 30 novembre 1928 sur le régime des mineurs.

136.Aujourd’hui, avec le Projet d’appui d’urgence au secteur pénitentiaire (PAUSEP), la règle de la séparation des détenus mineurs des adultes est respectée avec la création dans tous les centres de détention des quartiers pour mineurs. Il faut relever que malgré l’absence des établissements distincts pour les femmes, celles-ci ont toujours été séparées des hommes. Le seul handicap qui est actuellement en voie d’être levé est la surveillance des détenus femmes par les surveillants de sexe masculin.

137.En effet, le recrutement prochain (au cours de cette année 2009) des surveillants des prisons tiendra compte de l’exigence de la surveillance des détenus femmes par des surveillants de sexe féminin. Le décret déterminant le cadre juridique du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire a été adopté en Conseil des Ministres le 14 janvier 2009.

138.Dans la pratique, les conditions d’incarcération et de vie des détenus et de leur préparation à la réinsertion sociale ne sont pas bien assurées, faute de moyens financiers. Souvent les problèmes financiers sont avancés par les responsables des prisons pour expliquer les difficultés d’application de toutes ces mesures.

139.Les conditions de détention pendant la garde à vue (police et gendarmerie) ou pendant la détention préventive (maison d’arrêt) peuvent en effet paraître préoccupantes si l’on considère les recommandations de l’article 10 du Pacte. Les raisons qui justifient l’inapplication de ces dispositions sont de deux ordres:

L’inadéquation des infrastructures et du matériel avec la population carcérale;

Le manque de formation du personnel chargé de la garde des détenus aux notions fondamentales des droits de l’Homme. Le nouveau corps des surveillants des prisons sera formé aux notions fondamentales des droits de l’homme et pourra de ce fait, respecter les dispositions pertinentes du Pacte en matière de traitement des détenus.

140. Le programme de modernisation de la justice couvre, il est vrai, le secteur des centres de détention, mais il faut reconnaître que son action serait toujours insuffisante pour résoudre le problème des infrastructures et du matériel.

141.L’équipe dirigeante est renforcée avec la mise à la disposition de la direction de l’administration pénitentiaire de cinq sociologues, deux éducateurs spécialisés, un administrateur civil, deux gestionnaires en ressources humaines et un gestionnaire de services de santé.

Article 14L’égalité des citoyens devant la loi

142.Le principe de l’égalité des citoyens est garanti dans la législation togolaise par l’article 11 de la Constitution. Selon cet article, «tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit».

Le droit d’ester en justice

143.L’article 1er, alinéa 2, du Code de procédure pénale dispose que toute personne qui se sent lésée peut ester en justice. Le Code de procédure civile pour sa part précise dans son article 3 que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.

144. Ce droit doit tout de même respecter les conditions tenant à la capacité juridique et à la qualité. Ainsi, les mineurs et les majeurs incapables ne peuvent pas ester eux-mêmes en justice mais peuvent le faire par le biais de leur tuteur ou curateur. De même, nul ne peut ester en justice s’il ne peut se prévaloir d’un intérêt personnel et légitime.

145.Dans la pratique, le caractère parfois exorbitant des cautions fixées par les juges dans la procédure des plaintes avec constitution de partie civile ou de citation directe sont de nature à décourager certains justiciables à faible pouvoir d’achat.

La présomption d’innocence

146.L’article 18 de la Constitution pose le principe de la présomption d’innocence. En effet, selon ce texte, «tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès qui lui offre les garanties indispensables à sa défense».

147. Ce concept est le fondement de l’article 112 du Code de procédure pénale qui fait de la détention préventive une mesure exceptionnelle. Il faut tout de même reconnaître que dans la pratique c’est plutôt la détention préventive qui est la règle et la liberté une mesure exceptionnelle. Du coup, la présomption d’innocence cède le pas à «la présomption de culpabilité».

148. Les différentes formations de remises à niveau des magistrats résultant du programme national de modernisation de la justice ainsi que le renforcement des capacités du Ministère de la justice, avec la nomination des Inspecteurs des services juridictionnels et pénitentiaires, permettront de contrôler les détentions et faire respecter la présomption d’innocence et l’article 112 précité.

149. De plus, l’institution du juge des libertés et de celui de l’application des peines constitue une garantie pour le respect de ce principe constitutionnel.

Le droit de la défense

150.Tout individu a le droit de défendre ses intérêts devant les tribunaux. L’article 11 de l’ordonnance no 78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire au Togo précise: «En toute matière, nul ne peut être jugé sans être mis en mesure de présenter ses moyens de défense. Les avocats ont libre accès devant toutes les juridictions. La défense et le choix du défenseur sont libres.».

151.De même, dans la phase de l’interrogatoire des inculpés, le magistrat a l’obligation de prévenir l’inculpé de son droit de choisir un conseil (art. 92 du Code de procédure pénale).

152.L’assistance d’un avocat est obligatoire en matière criminelle (art. 186 du Code de procédure pénale). Ainsi, lorsque l’accusé n’a pas les moyens pour s’offrir les services d’un avocat, il lui en est commis un d’office. En prélude à cette mesure les séances d’assistance juridique gratuite ont été organisées en 2008 et 2009 au profit des prévenus et inculpés ne disposant pas de moyens financiers.

153.L’action entreprise par certaines organisations de la société civile, notamment le Groupe de réflexion et d’action − Femme, Démocratie et Développement (GF2D) −, le Réseau de lutte contre la traite des enfants au Togo (RELUTET) et le Collectif des Associations contre l’impunité au Togo (CACIT) consistent en la défense de certaines catégories de prévenus par les avocats constitués (elles participent à la réalisation des droits de la défense). Cette pratique sera renforcée avec la mise en place effective de l’aide juridictionnelle pour permettre aux avocats de traiter avec sérieux tous les dossiers, qu’ils aient été choisis par l’accusé ou commis d’office. En raison du respect du droit de la défense, le Code de procédure pénale dispose que la parole doit être donnée en dernier au prévenu ou à l’accusé.

154.De même, une assistance juridique gratuite est parfois apportée par le biais des ONG aux enfants victimes d’infractions. Ainsi, avec l’appui financier de l’UNICEF, le BICE apporte une assistance juridique gratuite dans ses zones d’intervention de Lomé et dans la région sud-est maritime aux enfants victimes de violence et d’exploitation sexuelle repérés par les comités locaux de protection et autres personnes dans le cadre de son projet intégré de protection des droits fondamentaux des enfants.

155.Par ailleurs, le BICE apporte une assistance juridique systématique aux enfants auteurs d’infraction de la brigade pour mineurs depuis la phase d’instruction jusqu’au jugement.

156.L’ONG Terre des Hommes a également apporté une assistance juridique gratuite à 58 enfants au cours de l’année 2007. RELUTET a offert une assistance à 11 enfants entre juin 2007 et janvier 2008.

157. L’ONG internationale Plan Togo a appuyé le Gouvernement togolais pour commettre un avocat aux fins de plaider trois dossiers de viol sur mineures devant le tribunal de première instance de Lomé entre janvier et avril 2007.

La protection de l’indépendance des tribunaux

158.L’indépendance de la magistrature est garantie par l’article 113 de la Constitution togolaise.

159.Le Gouvernement togolais reconnaît que l’indépendance du pouvoir judiciaire est l’une des exigences sine qua non de la sauvegarde des droits de l’homme et de la démocratie.

160. C’est dans le même ordre, que des efforts sont faits ces dernières années pour augmenter l’effectif des magistrats dont la formation est assurée par l’École nationale d’administration de Lomé. Ce projet du Gouvernement se poursuit jusqu’à nos jours.

161.Pour assurer une formation initiale et continue efficace, il est prévu dans le cadre du Programme national de modernisation de la justice, la création d’un Centre de formation des professions judiciaires et le recrutement jusqu’en 2010 de 20 magistrats par an au lieu de 15.

162.À l’heure actuelle, la justice togolaise dispose d’un effectif de 175 magistrats. Déjà, les plans de construction du futur centre sont validés et un comité de pilotage pour les travaux préparatoires du centre est mis sur pied. La mise sur pied de ce comité a été précédée d’une mission à l’École nationale de magistrature en France par un groupe de magistrats membres dudit comité.

163.Conscient qu’une bonne formation à elle seule ne suffit pas pour assurer l’indépendance des magistrats, le Gouvernement fait procéder actuellement à la révision du statut particulier des magistrats afin de les mettre à l’abri de tout besoin financier et matériel. Dans le même temps, il est prévu un programme de renforcement du fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, organe de promotion et de discipline des magistrats.

164.Le processus d’indépendance des tribunaux est renforcé par la validation et l’adoption prochaine en conseil des ministres du statut particulier des greffiers et secrétaires de parquets.

165.La réhabilitation ou la construction des juridictions ainsi que la mise à leur disposition du matériel de travail et des crédits de fonctionnement participeront au renforcement de l’indépendance des tribunaux. La gestion informatisée du fichier des magistrats participe aussi à l’indépendance des magistrats et donc des tribunaux en permettant des promotions et affectations liées à la compétence, à l’expérience dans le respect de la hiérarchie et non sur la base de considérations extra professionnelles.

Le droit de toute personne d’être jugée dans un délai raisonnable

166.Le jugement des prévenus et des accusés doit intervenir dans les délais qui répondent à la protection des droits de l’homme. Il s’agit d’un droit constitutionnel exprimé dans l’article 19, alinéa 1, de la Constitution de la IVeRépublique. La présomption d’innocence qui est la règle dans la procédure réquisitoire qui est la nôtre, impose que les prévenus soient jugés dans un délai raisonnable.

167.Aussi, le Code de procédure pénale sans définir le concept de «délai raisonnable», a‑t-il prévu des délais au-delà desquels les instruments de détention perdent leur légitimité et induisent une mise en liberté d’office si le prévenu n’est pas encore présenté au juge de jugement.

168.Dans ce sens, l’article 273 du Code de procédure pénale dispose que si le prévenu est déposé dans une maison d’arrêt par un mandat de dépôt du Procureur de la République, il doit être présenté devant le juge de jugement dans les quarante-huit heures, faute de quoi il y a détention arbitraire.

169.L’article 113 du même code, énonce que lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur à deux ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié au Togo ne peut être détenu plus de dix jours après sa première comparution devant le juge d’instruction s’il est délinquant primaire. L’alinéa 2 du même article dispose que, lorsque la durée de la détention préventive atteint la moitié du maximum de la peine encourue, la mise en liberté est d’office. Cet article reçoit de plus en plus application avec le rappel à l’ordre adressé par le Garde des sceaux, Ministre de la justice, aux magistrats et surtout avec le contrôle qu’effectue la chambre d’accusation.

170. Le droit de toute personne d’être jugée dans un délai raisonnable est implicitement rappelé dans les articles 100, 101 et 108 du Code de procédure pénale, qui font obligation au juge d’instruction, de procéder immédiatement à l’interrogatoire de l’inculpé, dès qu’il est déféré devant lui ou au plus tard dans les quarante huit heures, faute de quoi l’inculpé est mis en liberté.

171.Pour éviter qu’un prévenu ne reste longtemps sans connaître son sort, le Code de procédure pénale prévoit la prescription des délits et crimes. Ainsi, un délit se prescrit après cinq ans à partir du jour de sa commission, si aucun jugement n’est entrepris et qu’aucune instruction n’est ouverte. Ce délai est prolongé de six mois si une information a été ouverte. Quant au crime, il se prescrit après dix ans à compter du jour de sa commission si aucun jugement n’est entrepris et aucune information ouverte. Ce délai est prolongé d’un an si une information a été ouverte (art. 7 du Code de procédure pénale). Cette disposition ne concerne pas les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre qui sont imprescriptibles.

172.Devant la cour d’assises, le jugement dans un délai raisonnable, suppose dans la substance de l’article 202 du Code de procédure pénale, que les accusés doivent être jugés au plus tard dans les six mois, à compter de la date de l’arrêt de mise en accusation. Ce délai est toujours respecté dans la pratique.

173.Il faut reconnaître que dans la pratique, la plupart de ces délais (sauf en ce qui concerne la cour d’assises) ne sont pas respectés du fait du nombre insuffisant des magistrats ainsi que de l’inadéquation des moyens de travail des juges avec le flux des affaires. La politique de recrutement des magistrats instaurée depuis 1993 par le Gouvernement togolais et renforcée par le programme national de modernisation de la justice qui se déroule actuellement permettra dans un proche avenir, de respecter les textes en matière de jugement des personnes en conflit avec la loi. Bien plus, le nouvel article 400 de l’avant-projet de loi portant amendement du Code de procédure pénale permet d’invoquer les garanties du droit international humanitaire auxquelles le texte accorde un caractère absolu (art. 400-4 en ce qui concerne le droit d’être jugé dans un délai raisonnable).

La procédure applicable aux mineurs.

174.Le Togo a adopté le 6 juillet 2007 une nouvelle loi (loi no 2007-017) portant Code de l’enfant. Ce code rassemble toutes les dispositions éparses contenues dans plusieurs lois et relatives à la procédure pénale spécifique aux mineurs. Cette loi fixe l’âge de la majorité pénale et civile et l’âge d’irresponsabilité pénale.

175.En matière pénale, les mineurs de 14 ans sont pénalement irresponsables (art. 302 du Code de l’enfant). Les mineurs de plus de 14 ans sont jugés par un juge spécial (le juge des enfants: art. 318 du Code de l’enfant).

176.La procédure concernant les mineurs est réglementée dans le chapitre 1er du sous‑titre III du titre II du Code de l’enfant. Elle offre des garanties de protection des mineurs qu’ils soient auteurs ou victimes d’infractions. La procédure concernant l’enfant auteur met l’accent sur sa protection depuis l’enquête préliminaire au prononcé du jugement, en passant par la médiation pénale, l’instruction, la composition du tribunal, le déroulement du jugement et la possibilité de tenue d’instances modificatives (art. 300 à 338 du Code de l’enfant).

177.Des voies de recours sont reconnues aux enfants avec une procédure différente de celle des adultes en ce qui concerne la publicité de l’audience (art. 339 à 341).

178.Dans le souci de tenir compte de la fragilité des enfants, le Code de l’enfant a institué une protection des enfants même dans les centres de détention. Ainsi, les mineurs condamnés doivent être séparés des adultes s’ils ne peuvent être détenus dans des établissements différents et ne doivent pas être soumis à la torture ou faire l’objet de châtiments, de traitements inhumains ou dégradants (art. 347 et 348 du Code de l’enfant).

179.Enfin, le Code de l’enfant a prévu dans ses articles 351 et 352 l’intervention des institutions privées pour aider à la protection de l’enfant en conflit avec la loi, en proposant au juge la substitution de la détention préventive ou l’emprisonnement par, soit une surveillance étroite de ce dernier, soit son placement dans un établissement ou un foyer éducatif, soit enfin son placement dans une famille.

180.Pour faciliter le respect de cette procédure, des séminaires de renforcement de capacité des juges ayant en charge les dossiers des mineurs ont été organisés dans le cadre du programme de modernisation de la justice. Dans le même sens, l’avant-projet de loi organique portant organisation judiciaire et en étude au niveau du Conseil des Ministres, crée une juridiction pour enfants dans chaque région qui sera, en raison de la spécificité de la procédure pour cette catégorie de personnes, dirigée par des juges formés en la matière (art. 87).

Article 15L’interdiction de la condamnation rétroactive

181.La non‑rétroactivité des condamnations pénales est inscrite dans la Constitution de la IVe République en son article 19 alinéa 2 qui dispose que «nul ne peut être condamné pour des faits qui ne constituaient pas une infraction au moment où ils ont été commis».

182. Ce principe constitutionnel est repris par les articles 1er et 2 du Code pénal. Aux termes de ces articles «nul ne peut être frappé de sanctions pénales qui n’étaient pas prévues par la loi avant la commission de l’infraction»; «le juge ne peut prononcer la sanction pénale qu’autant que le fait poursuivi était prévu et qualifié par la loi».

183.Le juge ne saurait en aucun cas prononcer de sanction pénale, pour des faits qui ne constituaient pas une infraction au moment de leur commission.

Article 16Le droit à la personnalité juridique

184.Tout individu a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique qui lui donne la possibilité de jouir de tous les droits attachés à sa personne en tant que être humain. Le droit à la personnalité juridique suppose, le droit à un nom, à une filiation, à un domicile et à une nationalité.

185.L’ordonnance no 80-16 du 31 janvier 1980 portant Code des personnes et de la famille y consacre les Titres I et II. Les articles 1 à 14 sont relatifs au droit à un nom pour toute personne ainsi qu’aux différents modes de son acquisition en tenant compte des différentes sortes de filiation. Les articles 15 à 19 quant à eux, s’intéressent au domicile.

186.Le droit à la nationalité se retrouve dans les articles 2 du Code de la nationalité et 32 de la Constitution. En ce qui concerne l’enfant, ce sont les articles 10 à 27 du Code de l’enfant qui traitent de la question.

187.Cependant, il faut noter que l’acquisition du certificat de la nationalité pose énormément de problèmes. En effet, le payement d’une quittance de 5 000 Francs CFA est requis pour la délivrance de cette pièce.

188.Aucune dispense de frais n’étant prévue pour les indigents, ceux-ci sont de facto écartés de l’obtention dudit certificat. Ceci constitue un recul dans la jouissance du droit à la nationalité par tous, puisqu’à la gratuité de la délivrance s’est substitué le paiement des frais depuis 2008, suite à l’informatisation de l’établissement de ce certificat.

189.À cette difficulté s’ajoute la centralisation du service de délivrance dans la capitale, même si le dépôt se fait dans chaque préfecture. La lenteur dans la transmission des dossiers déposés dans les préfectures à la capitale décourage les populations vivant dans les zones reculées.

Article 17La protection de la famille, du domicile et de la correspondance

190. Au Togo, le droit de la famille est réglementé par l’ordonnance no 16 du 31 janvier 1980 portant Code des personnes et de la famille. Ce code prévoit entre autres, des dispositions relatives au nom, au mariage, à la filiation, aux régimes matrimoniaux et à l’autorité parentale, aux successions.

191.Le Code des personnes et de la famille s’est largement préoccupé des problèmes relatifs à la protection des femmes et des enfants. Cependant, il est resté muet sur la protection des personnes âgées ce qui a justifié la création d’une direction au sein du Ministère de l’action sociale, de la promotion de la femme, de protection de l’enfant et des personnes âgées. Toutefois l’article 33 de la Constitution de 1992 apporte une solution encourageante en faisant obligation à l’État de protéger les droits des personnes âgées.

192.Le Code pénal togolais de son côté, a prévu diverses sanctions contre le non-respect du droit de la famille. On peut citer les infractions contre l’ordre des familles (art. 71 à 77), les infractions contre les mœurs.

193.La protection du domicile résulte des dispositions de l’article 28 de la Constitution du 14 octobre 1992 qui dispose que «le domicile est inviolable. Il ne peut faire l’objet de perquisition ou de visite que dans les formes et conditions prévues par la loi.».

194.À cet égard, le Code de procédure pénale du 2 mars 1983 interdit aux autorités de police d’effectuer ces opérations avant 6 heures et après 20 heures (art. 48, al. 1, du Code de procédure pénale). L’alinéa 2 du même texte, énumère les dérogations à cette interdiction en permettant des perquisitions ou visites à toute heure du jour et de la nuit, en vue d’y constater des infractions contre la sûreté de l’État ou les infractions relatives à l’exploitation de la débauche, à l’usage ou au trafic de stupéfiants.

195.Il en est de même pour les hôtels, restaurants, débits de boissons, théâtres, cinémas, dancings et autres lieux ouverts au public qui peuvent être l’objet de visites de nuit pour la constatation de toutes infractions relatives à leur exploitation ou pour la recherche des malfaiteurs.

196.Le droit de tout citoyen au secret de sa correspondance est également garanti par la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en son article 29. Il faut ajouter que le Code pénal du 13 août 1980 punit de peines d’emprisonnement et d’amende quiconque aura violé le secret des correspondances en prenant connaissance par quelque moyen que ce soit, de leur contenu sans l’accord du destinataire ou de l’expéditeur (art. 177, al. 1), quiconque aura organisé par quelque procédé que ce soit l’interception et l’écoute des communications privées, orales ou optiques, magnétiques ou autres, échangées ou reçues dans un lieu privé, sans l’accord du maître des lieux (art. 190, al. 1 à 4).

197.Les exceptions sont celles prévues par la loi et commandées par l’autorité publique, de sorte que tout coupable ayant agi par détournement ou abus de pouvoirs attachés à ses fonctions publiques sera puni de deux mois à trois ans d’emprisonnement (art. 177, al. 2).

Article 18La liberté de conscience et de religion

198.L’État est conscient de l’importance de la liberté de croyance dans la mesure où le constituant de 1992 n’a pas hésité, dans la toute première phrase du Préambule, à placer le peuple togolais «sous la protection de Dieu».

199.L’article 1er de la Constitution qui dispose que le Togo «est un État de droit laïc, démocratique et social» suppose une absence de contrainte quant à l’exercice de la religion de son choix.

200. La liberté de pensée, de conscience et de religion est consacrée par la Constitution en son article 25 qui dispose que «toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression. L’exercice de ces droits et libertés se fait dans le respect des normes établies par la loi et les règlements». Aujourd’hui, toutes les religions se pratiquent librement.

201.Sur cette base, le Gouvernement considère la liberté de religion comme un droit fondamental qu’il faut protéger. Globalement, on peut classer en trois grands groupes les différentes religions existant sur le territoire national: animisme, christianisme, islam.

202.L’organisation et la pratique des croyances religieuses s’exercent librement dans le respect de la loi. Il en est de même des ordres philosophiques. L’exercice du culte et l’expression des croyances se font dans le respect et la laïcité de l’État. Les confessions religieuses ont le droit de s’organiser et d’exercer librement leurs activités dans le respect de la loi».

203.Les sectes et organisations à caractère religieux coexistent pacifiquement et mènent une activité intense sur le terrain. Ainsi, elles jouissent d’une liberté de manifestation qui se traduit par l’organisation de cultes dans des lieux publics comme privés, l’organisation de marches des fidèles à travers des villes du pays.

204.Toute religion peut créer sa propre école. Les citoyens peuvent fréquenter les établissements scolaires protestants, islamiques, catholiques ou autres selon leur volonté. De même les membres d’un même foyer peuvent pratiquer librement différentes religions.

Article 19La liberté d’expression et de presse

205.Les libertés d’expression et de presse sont respectivement garanties et protégées par les articles 25 et 26 de la Constitution. Mais c’est la loi no 98-004/PR du 11 février 1998 portant Code de la presse et de la communication modifiée et complétée par les lois no  2000/006/PR du 23 février 2000, no 2002-06 du 25 septembre 2002 et no 2004-015 du 27 août 2004 qui fixe le cadre légal de l’exercice de la liberté de presse.

206.Ces dernières modifications dépénalisent complètement les délits de presse et ne prévoient d’emprisonnement que dans les cas de crimes et délits contre la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, incitation à la haine raciale ou ethnique et l’appel aux forces de l’ordre à se détourner de leurs devoirs envers la patrie.

207. Un organe constitutionnel indépendant, la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la Communication (HAAC) veille au respect de la déontologie en matière de communication et à l’accès équitable des partis politiques aux médias publics.

208.La composition de cet organe a été revue en 2005 afin qu’il soit plus professionnel et impartial. La HAAC est donc composée de professionnels de la presse et a démarré ses activités en septembre 2005. La loi organique no 2004-021 du 15 décembre 2004 régissant cette institution dispose en son article 21, alinéa 1, que: la Haute Autorité a pour mission de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse et des autres moyens de communication de masse dans le respect des principes énoncés à l’article 3 de la même loi (respect de la dignité de la personne humaine, de la sauvegarde de la paix, de l’ordre public, de l’unité nationale, des impératifs de la défense nationale, de la déontologie en matière d’information et de communication, etc.).

209.Dans le cadre du suivi des programmes radiotélévisés par la HAAC, elle a pu relever plusieurs irrégularités et débordements et pris des mesures disciplinaires telles que la suspension de l’autorisation d’installation et d’exploitation pour quinze jours, le retrait provisoire de récépissé pour comportement irrévérencieux, déni de l’autorité et refus de respecter les règles élémentaires de journalisme et des textes réglementaires, la suspension définitive des éditoriaux, billets, chroniques ou réflexions d’un journaliste.

210. À la veille des échéances des élections législatives d’octobre 2007, plusieurs ateliers et séminaires de formation ont été organisés à l’endroit des journalistes pour une couverture professionnelle et responsable de cet événement que le Gouvernement et ses partenaires voulaient le plus transparent possible. On citera:

a)Le séminaire de formation des journalistes sur le thème: Pour un journalisme responsable au service du processus électoral: les médias face au défi d’apaisement des élections législatives de 2007 (19 au 21 juin 2007);

b)Le séminaire sur la contribution des médias publics au succès des législatives de 2007: Module Radio (4 au 15 juin 2007); Module TV (6 au 14 juillet 2007);

c)L’imprégnation sur les textes législatifs et réglementaires relatifs à la couverture médiatique de la campagne électorale (19 au 20 juillet 2007);

d)Les journées d’échanges sur la gestion des rédactions en période électorale (24 au 25 septembre 2007).

211.Le fonds d’aide à la presse a été prévu au budget 2009 et le Ministère de la communication en collaboration avec la HAAC et les organisations de presse est en train d’élaborer un avant-projet de décret définissant les conditions et modalités de répartition de ce fonds qui s’élève à 350 000 0000 de francs CFA.

212.En décembre 2008, on dénombre environ 11 stations de télévision, 70 chaînes de radios et près de 200 publications dont certaines paraissent, disparaissent et réapparaissent en raison des difficultés financières qu’elles connaissent.

Article 21Le droit de réunion

213.La liberté de réunion et de manifestation est consacrée par plusieurs textes. La Constitution togolaise du 14 octobre 1992 dispose en son article 30 que l’État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, l’exercice des libertés de réunion et de manifestation pacifique et sans instruments de violence.

214.En outre, le Code électoral pose le principe de la liberté des réunions et manifestations électorales sur l’ensemble du territoire. L’exercice de cette liberté est soumis aux conditions suivantes:

Les réunions et manifestations ne peuvent être tenues sur la voie publique;

Elles sont interdites entre 22 heures et 6 heures;

La déclaration doit en être faite au préfet ou au maire au moins huit heures à l’avance en leur cabinet par écrit au cours des heures légales d’ouverture des services administratifs (art. 88).

215.La charte des partis politiques du 12 avril 1991 en son article 16 subordonne l’exercice d’activités publiques par tout parti politique à l’acquisition de la personnalité morale. Cette personnalité morale s’acquiert par déclaration au Ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales.

216.Cependant, lorsqu’une activité d’un parti dégénère en trouble à l’ordre public, le Ministre de l’intérieur peut en ordonner l’interruption. La décision prise est notifiée sans délai aux représentants du parti. Le juge des référés doit statuer sans délai. Le parti peut saisir le juge des référés en vue de la levée de la mesure prise. À défaut de la notification ci‑dessus ou faute par le juge des référés de statuer, la mesure prise devient caduque.

217.Le Code pénal du 13 août 1980 réprime les manifestations et réunions ayant pour but de troubler la tranquillité publique, de porter atteinte à l’ordre public, à la santé publique, à la sécurité des biens et des personnes et autorise l’interruption d’activités dégénérant en un trouble à l’ordre public (art. 180 à 189).

Article 22La liberté d’association

218.La création d’associations est régie par la loi française du 1er juillet 1901 rendue applicable au Togo par arrêté no 265/CAB du 8 avril 1946. La liberté d’association est garantie par l’article 30 de la Constitution. Elle a connu un essor depuis l’avènement de la démocratie au Togo en 1990.

219.On dénombre en décembre 2008 environ 12 500 associations qui exercent sur toute l’étendue du territoire national. Il s’agit, entre autres, d’associations de défense des droits de l’homme, d’associations religieuses, d’associations pour la promotion de la démocratie, d’associations de développement, de promotion de l’éducation, de la science et de la culture.

220. Les associations sont créées sur une simple déclaration au Ministère de l’Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales après dépôt de leurs statuts, du règlement intérieur, de la liste des membres du bureau exécutif et de celle des membres fondateurs en quatre exemplaires et une enveloppe timbrée. Elles exercent avant même l’obtention du récépissé.

221.L’article 4 du décret no 92-130/PMRT du 27 mai 1992, il précise que l’installation au Togo de toute association internationale ou étrangère se prévalant de la qualité d’ONG doit être régulièrement autorisée par les autorités compétentes. La demande d’installation doit être adressée au Ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales qui se prononce par arrêté en cas d’agrément ou par simple notification en cas de rejet (art. 5, décret no92-130/PMRT).

222.En ce qui concerne la demande de reconnaissance de leur qualité d’ONG, elle doit être adressée au Ministère des affaires étrangères et de l’intégration régionale, par les associations internationales et étrangères (art. 8, décret no 92-130/PMRT). L’agrément du Ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales doit être joint à cette demande.

223.S’agissant des associations nationales sollicitant leur admission au statut d’ONG, leurs demandes doivent être adressées au Ministère du Plan sur présentation de l’agrément délivré par le Ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Le Ministère du Plan se prononce sur cette demande par la signature d’un accord-programme en cas d’acceptation ou par simple notification en cas de rejet (art. 7, décret no 92-130/PMRT).

224.La loi no 91-4 du 12 avril 1991, portant charte des partis politiques régit la création des partis politiques. À la date du 26 mai 2008, 93 partis politiques ont été enregistrés au Ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales.

225.Les difficultés que rencontrent les associations et ONG dans la délivrance des récépissés et dans l’organisation des réunions et manifestations ne sauraient être interprétées ni comme un refus du Gouvernement de délivrer les récépissés ni comme une volonté manifeste de restreindre la jouissance de ces libertés.

226.Des séances de travail avec les services compétents du Ministère de la sécurité et de la protection civile permettront de réduire les délais d’attente des demandeurs de récépissés.

227.Le Ministère chargé de l’administration du territoire est en train de créer une base de données pour recenser la nature, le domaine d’intervention et les rapports d’activité de toutes les associations opérant sur le territoire national. Cette mesure va permettre la simplification de la procédure de déclaration des ONG et associations puisque les enquêtes de moralité ne sont plus systématiques pour toutes les associations.

228.Cette démarche ne doit pas toutefois être interprétée comme une volonté des autorités de priver de récépissés et donc de capacité juridique des types particuliers d’associations. Par ailleurs, le régime de notification auquel est assujetti l’exercice des libertés ci-dessus évoquées ne saurait être interprété comme une volonté manifeste d’en restreindre la jouissance.

229.Le souci des responsables du ministère d’être informés procède de leur volonté de prendre les mesures appropriées pour encadrer les manifestations qui portent, en dépit de leur caractère pacifique, des risques parfois avérés de troubles à l’ordre public et d’actes de vandalisme.

230. Pour ce qui concerne l’exercice des libertés sus-évoquées par les femmes, notamment les défenseurs des droits de l’homme, elles se heurtent à des difficultés dans l’exercice de leur liberté d’association. Le poids de facteurs sociologiques et culturels est déterminant dans les obstacles auxquels se heurtent les femmes dans l’exercice de leurs activités quotidiennes. En effet, il y a à la base un état d’esprit qui refuse d’admettre la place des femmes ailleurs qu’au foyer.

231.C’est par l’intensification des campagnes de sensibilisation, d’information, d’éducation et de communication que le Gouvernement entend faire évoluer les mentalités et, par conséquent, faire tomber les préjugés et les tabous dont on entoure la femme dans la société.

Article 23La protection de la famille

232.Au Togo le mariage ne peut avoir lieu qu’entre l’homme et la femme âgés de 18 ans révolus. Cependant, des dispenses d’âges peuvent être accordées par l’autorisation judiciaire à ceux qui n’ont pas l’âge requis. Il en est ainsi des mineurs émancipés et des mineurs ayant obtenu une autorisation des parents ou des personnes ayant autorité sur eux (art. 234 et 235 du Code de l’enfant).

233.Le consentement des époux est une condition nécessaire à la validité du mariage. Chacun des époux, même mineur doit consentir personnellement au mariage (art. 44 du CPF). En conséquence, lorsque le consentement de l’un ou des deux époux n’a pas été donné ou l’a été sous l’effet de la violence ou du dol, le mariage est déclaré nul.

234.L’article 81 du Code des personnes et de la famille fait obligation à l’officier d’état civil de s’assurer du consentement des époux au moment de la célébration du mariage en recevant de chaque partie la déclaration suivant laquelle ils veulent se prendre comme mari et femme. Dans la pratique, devant l’officier d’état civil, le défaut de consentement personnel des époux est rarement constaté. En exigeant le consentement mutuel des époux, le droit togolais entend proscrire les mariages forcés.

235.Pour produire des effets légaux, le mariage doit obligatoirement être célébré par l’officier d’état civil.

Article 24La protection de l’enfant

236.Les textes juridiques assurant la protection civile, sociale et pénale de l’enfant sont multiples:

Le Code de la sécurité sociale du 12 novembre 1973;

L’arrêté du 26 décembre 1975 instituant une association de parents d’élèves auprès de chaque établissement d’enseignement primaire et secondaire;

Le Code des personnes et de la famille  du 31 janvier 1980;

Le Code pénal du 13 août 1980;

Le Code de procédure pénale du 2 mars 1983;

L’ordonnance du 16 novembre1988 réglementant l’apprentissage;

Le Code du travail du 13 décembre 2006;

Le Code de l’enfant du 6 juillet 2007.

237.Prenant en compte la situation de vulnérabilité de l’enfant, le législateur lui accorde une protection particulière. Il s’agit notamment de:

La protection de l’enfant travailleur;

La protection de l’enfant en situation difficile ou en danger;

La protection de l’enfant auteur ou victime d’infraction;

La protection de l’enfant contre toutes les formes de violence.

La protection de l’enfant travailleur.

238.La protection de l’enfant travailleur est assurée par les articles 263 à 264 du Code de l’enfant.

239.Selon l’article 262 du Code de l’enfant:

«Les enfants des deux sexes ne peuvent être employés dans aucune entreprise, ni réaliser aucun type de travail même pour leur compte avant l’âge de quinze (15) ans, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé de travail, pris après avis du Conseil national du travail compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leur être demandées.

Les enfants de plus de quinze (15) ans peuvent effectuer des travaux légers dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil national du travail. Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles lesdits travaux peuvent être exécutés.».

240. L’article 263 pour sa part interdit d’employer des enfants dans les pires formes de travail.

241.Conformément aux dispositions de l’article 264, les pires formes de travail des enfants comprennent:

a)Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dette et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés;

b)L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;

c) L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes;

d) Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.

La protection de l’enfant en situation difficile ou en danger

242.Selon l’article 276 du Code de l’enfant, peuvent être considérés comme situations difficiles ou danger pouvant menacer la santé, le développement ou l’intégrité physique, morale ou mentale de l’enfant:

a) La perte des parents de l’enfant qui demeure sans soutien familial;

b)L’enfant recueilli, abandonné ou trouvé;

c)L’exposition de l’enfant à la négligence ou au vagabondage;

d)Le manque notoire et continu d’éducation et de protection;

e)Le mauvais traitement habituel de l’enfant;

f)L’exploitation sexuelle de l’enfant qu’il s’agisse du garçon ou de la fille;

g)L’exposition de l’enfant à des abus sexuels;

h)L’exposition de l’enfant à la mendicité et son exploitation économique;

i)L’exploitation de l’enfant dans les crimes organisés;

j)L’exposition de l’enfant à un conflit;

k)L’utilisation de l’enfant dans les conflits armés;

l)L’exposition de l’enfant à des pratiques ayant un effet néfaste sur sa santé ou préjudiciable à sa vie;

m)La défaillance des parents ou de ceux qui ont la charge de l’enfant à assurer sa protection et son éducation.

243.Aux termes de l’article 285 du Code de l’enfant, le juge des enfants est saisi de la situation de l’enfant menacé suite à une demande émanant de:

a) Conjointement des parents ou de l’un d’eux;

b)Du tuteur ou du gardien de l’enfant;

c) Du ministère public;

d) De l’assistance sociale près le tribunal de première instance ou de tout autre service en charge de la protection de l’enfance;

e) De tout organisme de défense ou de protection des droits de l’enfant;

f) De l’enfant lui-même;

g)Des institutions publiques ou privées;

h)Des individus qui ont recueilli l’enfant abandonné.

Le juge des enfants peut se saisir d’office dans les cas prévus à l’article 276 susmentionné.

244.Le juge des enfants peut prononcer pour un délai précis, les mesures suivantes:

a)Maintenir l’enfant auprès de sa famille sous la responsabilité parentale;

b)Maintenir l’enfant auprès de sa famille et responsabiliser le service ayant la charge du dossier de l’enfant pour le suivi de celui-ci et pour l’appui et l’orientation en direction de la famille;

c)Soumettre l’enfant à un contrôle médicale ou psychique et/ou le confier à un établissement médical ou psychoéducatif;

d)Mettre l’enfant sous le régime de la tutelle ou le confier à une famille ou à une institution d’éducation spécialisée, publique ou privée, ou à une institution éducative de protection ou de rééducation appropriée;

e)Placer l’enfant dans un centre de formation approprié ou un établissement scolaire;

f)Prendre à l’égard de l’enfant trouvé, lorsqu’il est informé par les institutions publiques ou privées ou des individus ayant recueilli l’enfant des mesures provisoires de garde et de protection (art. 292 du Code de l’enfant).

245.Par ailleurs, dans le cadre de la réorganisation des départements ministériels, le Gouvernement a adopté un décret no 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels qui prévoit au sein du Ministère chargé de la protection de l’enfant, une direction de l’assistance à l’enfant en difficulté, chargé d’apporter assistance et conseil aux enfants en difficultés ou en danger. Le même décret portant organisation des départements ministériels prévoit au sein du Ministère de la justice, une Direction de l’accès au droit et à la justice.

246.Cette direction est chargée de «suivre, en relation avec les structures des autres administrations chargées de la protection de l’enfant, les dossiers des enfants et des incapables en cours d’instance judiciaire et participer à l’exécution des missions d’éducation et de prévention auprès des jeunes mineurs délinquants ou en danger». L’une des divisions de cette direction de l’accès au droit et à la justice, la division de la protection de la jeunesse est spécifiquement chargée de:

a) Suivre les dossiers des enfants en cours d’instance judiciaire;

b) Assister les mineurs délinquants ou victimes pendant l’instance judiciaire ou au cours de l’exécution de la décision de justice;

c) Élaborer et coordonner les méthodes de prise en charge des mineurs des majeurs sous protection judiciaire;

d) Conduire les études et concourir à l’élaboration de la législation dans les domaines de la prévention et du traitement de la délinquance juvénile;

e) Conseiller et assister au besoin, les personnes, établissements, services ou organismes publics ou privés pour la mise en œuvre des mesures de garde et d’action éducative ordonnées par l’autorité judiciaire;

f) Participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de formation des personnels des établissements de protection judiciaire de la jeunesse;

g) Assurer le contrôle administratif, financier et pédagogique des établissements et services de la protection juridictionnelle de la Jeunesse;

h) Étudier toute question ayant trait à l’éducation des mineurs délinquants ou en danger moral.

La protection contre les actes de violence

247.Le sous-titre IV du Titre II du Code de l’enfant, en ses articles 353 à 423, protège l’enfant contre toutes les formes de violence en milieu familial, scolaire ou institutionnel.

248.L’État protège l’enfant contre toutes les formes de violence y compris les sévices sexuelles, les atteintes ou brutalités physiques ou mentales, l’abandon ou la négligence, les mauvais traitements perpétrés par ses propres parents ou par toute autre personne ayant autorité sur lui ou sa garde (art. 353).

249.L’article 355 relatif à la répression des actes de violence à l’égard des enfants, dispose que «lorsque les personnes visées à l’article 353 ont exercé des violences ou voies de fait sur la personne d’un enfant de moins de quinze (15) ans, elles sont punies de six (6) mois à cinq (5) ans d’emprisonnement si ces violences ou voies de fait ont entraîné une incapacité de travail personnel médicalement constatée, comprise entre dix (10) jours et trois (3) mois». S’il s’agit de punition n’ayant pas entraîné une incapacité de travail personnel médicalement constatée supérieure à 10 jours, la peine prévue est une amende comprise entre 10 000 et 30 000 francs (art. 356 du Code de l’enfant).

250. Mais lorsque ces violences sont répétées ou apparaissent répétitives, les peines encourues sont doublées (art. 356, al. 2, du Code de l’enfant). Les maltraitances physiques ou psychologiques, les châtiments corporels, la privation volontaire de soins ou d’aliments sont punis des peines prévues à l’article 356.

251.Rappelons que dans le cadre de la protection de l’enfant contre toute violation de ses droits, le Ministère de l’action sociale, de la promotion de la femme, de la protection de l’enfant et des personnes âgées a lancé le projet de ligne verte ALLO 111 de référencement. Les résultats sont déjà concluants.

La protection de l’enfant contrevenant ou en conflit avec la loi

252.Dans un souci de protéger l’enfant auteur d’infraction ou soupçonné d’être l’auteur d’une ou plusieurs infractions, le Code de l’enfant dispose expressément qu’aucun enfant détenu ou emprisonné, arrêté ou privé de sa liberté ne sera soumis à la torture, à des traitements, châtiments inhumains ou dégradants (art. 347).

253.Il reconnaît également à l’enfant auteur d’infraction privé de sa liberté le droit d’être traité avec humanité et le respect dû à la dignité de la personne humaine et d’une manière prenant en considération les besoins des personnes de son âge.

254. Le Code de l’enfant reconnaît à l’enfant capable de discernement, le droit d’exprimer librement ses opinions sur toutes questions ou procédure judiciaire ou administrative le concernant (art. 9). L’un des progrès importants menés est la conduite d’une étude sur l’état de la justice pour mineurs dans le système judiciaire au Togo, afin de mieux prendre en compte la protection de l’enfant à travers une justice des mineurs bien organisée institutionnellement.

255.Le Code de l’enfant a prévu plusieurs mesures alternatives à la peine d’emprisonnement à savoir:

Remise à des parents, dignes de confiance;

Placement en institution à caractère éducatif, professionnel ou de santé;

La médiation pénale où un médiateur non professionnel est désigné pour le règlement amiable de la procédure.

256.L’article 438 de ce code, met à la charge de l’État, l’obligation d’établir des programmes sociaux appropriés pour prévenir les mauvais traitements au sein de la famille et fournir à l’enfant et à ceux qui en ont la charge, le soutien nécessaire ainsi que l’engagement d’une procédure d’intervention judicaire et d’enquête pour le traitement du cas et son suivi.

257. Sur le plan pénal, le mineur condamné peut faire directement appel de la décision de condamnation sans intermédiaire. Au niveau de la procédure civile, le mineur doit être représenté par ses père et mère ou son tuteur. L’association française dénommée la Voie de la Justice, basée à Paris apporte une assistance juridique gratuite aux enfants en conflit avec la loi depuis octobre 2006.

258.De juillet 2007 à juillet 2008, le BICE a accompagné 58 enfants qui ont été libérés après leur comparution devant le juge, 127 enfants ont bénéficié de recherche de parents. Il a accordé un appui psychosocial à 267 enfants et a fait un suivi en vue la réinsertion professionnelle de 468 enfants.

259.Au niveau des structures d’accueil, les pensionnaires, compte tenu de leur âge reprennent l’école, ou rentrent dans des centres de formation en vue de faciliter leur réadaptation et leur réinsertion. Certains enfants sont suivis en milieu ouvert par les éducateurs des structures. Ils suivent une formation professionnelle en mécanique, en menuiserie, en maçonnerie et en couture.

260. Le Code de procédure pénale togolais détermine dans son Titre XI les procédures concernant les mineurs. Ce texte fixe les règles concernant:

La procédure d’instruction;

L’audience du juge des mineurs;

La composition du tribunal pour mineurs;

Les instances modificatives;

Les voies de recours contre les jugements du tribunal pour mineurs.

261.Ces principes dans leur ensemble respectent la dignité de l’enfant, la valeur personnelle et l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le droit de l’enfant d’être enregistré à la naissance et d’avoir un nom

262. S’agissant du droit de l’enfant à un nom de famille ou nom patronymique, il a y lieu de relever que l’usage de ce nom remonte à une ordonnance allemande de 1909 qui a prescrit la déclaration obligatoire des naissances et des décès.

263.Ce texte a reçu une application limitée par les arrêtés du 17 novembre 1921 et du 30 septembre 1926. Si l’arrêté no 384 du 21 avril 1954 a réalisé la couverture totale, il importe de souligner que c’est le décret no 62-89 du 2 juillet 1962 portant réorganisation de l’état civil au Togo qui détermine les conditions d’enregistrement des naissances et pose le principe de la déclaration obligatoire des naissances, des mariages et des décès.

264.Aux termes de l’article 12 de ce décret, les déclarations de naissance doivent être faites au plus tard dans les 30 jours qui suivent la naissance de l’enfant par l’un des parents, ou à défaut par le médecin, la sage femme ou par tout autre personne ayant assisté à la naissance.

265.L’article 16 dudit décret précise qu’il y a lieu à reconstitution, dans les cas de perte ou de destruction totale ou partielle des registres et dans le cas de déclaration n’ayant pu être reçue par suite de l’expiration du délai prévu à l’article 12 précité.

266.L’organisation des audiences foraines permet au juge d’établir et de délivrer les jugements supplétifs tenant lieu d’acte de naissance et de sensibiliser les parents et les enfants sur l’importance des actes de l’état civil et l’enregistrement des naissances.

267.À titre d’illustration, voici les statistiques de la période 2006-2008 concernant la délivrance des jugements supplétifs par quelques tribunaux:

Tribunal de première instance de Sokodé:

2006: 3 327 jugements supplétifs

2007: 1 895 jugements supplétifs

2008: 306 jugements supplétifs.

Tribunal de première instance de Sotouboua:

2006: 1 200 jugements supplétifs

2007: 1 700 jugements supplétifs

2008: 444 jugements supplétifs.

268.L’attribution du nom de famille est régie par les dispositions du chapitre Ier du sous-titre I du Titre I du Code de l’enfant. Selon ce texte, le nom est attribué soit par la filiation, soit par le mariage, soit par l’officier de l’état civil.

269.Pour ce qui concerne l’attribution du nom de famille en raison de la filiation, le législateur distingue selon trois catégories d’enfants: l’enfant né dans le mariage, l’enfant né hors mariage et l’enfant issu de l’adoption.

270. L’article 11 du Code de l’enfant, précise que l’enfant né dans le mariage porte le nom de son père. En cas de désaveu de paternité il porte le nom de sa mère. L’enfant né hors mariage porte le nom de celui des parents à l’égard duquel sa filiation est établie. Lorsque celle-ci est simultanément établie à l’égard des deux parents ou à l’égard du père, il prend le nom de ce dernier. L’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté. En cas d’adoption par les deux époux, l’adopté prend le nom du mari (art. 12 du Code de l’enfant).

271.Enfin, l’enfant à l’égard duquel aucune filiation n’est régulièrement établie prend le nom qui lui est attribué par l’officier de l’état civil à qui sa naissance ou sa découverte a été déclarée. L’officier de l’état civil choisit deux prénoms dont le premier fait office de nom de famille (art. 13 du Code de la famille).

Le droit de l’enfant d’acquérir une nationalité

272.La question relative à la nationalité de l’enfant est réglée par les dispositions des articles 17 à 21 du Code de l’enfant.

273.Aux termes de l’article 17 de la loi no 2007-017 du 6 juillet 2007 portant Code de l’enfant, l’enfant né de parents togolais est togolais. L’enfant né de père ou de mère togolaise est togolais.

274.L’article 18 du même code précise que tout enfant né au Togo de parents étrangers, a le droit d’acquérir la nationalité togolaise par déclaration à la majorité sous réserve de justifier de la possession d’État togolais depuis l’âge de 16 ans.

275.Selon l’article 19 du Code de l’enfant, tout enfant trouvé sur le territoire togolais avant l’âge de 5 ans et dont la filiation est inconnue, de même que tout enfant né au Togo de parent dont le lieu de naissance est inconnu, a le droit d’acquérir la nationalité togolaise.

276.Le Code de l’enfant dans son article 20 précise que l’enfant dont le père est devenu Togolais par naturalisation acquiert de plein droit la nationalité togolaise. Toutefois, est exclu du bénéfice de cette disposition:

a)L’enfant âgé de 16 ans qui est marié suivant les conditions fixées aux articles 267 et suivants du Code de l'enfant;

b)L’enfant qui a servi dans l’armée de son pays d’origine;

c)L’enfant frappé d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu;

d)L’enfant ayant fait l’objet d’une condamnation supérieure à six mois d’emprisonnement pour infraction intentionnelle qualifiée crime ou délit.

277.Aux termes des dispositions de l’article 21 du Code de l’enfant, tout enfant étranger qui épouse un Togolais ou une Togolaise peut acquérir la nationalité togolaise.

Article 25Le droit de participer à la gestion des affaires de l’État, le droit de vote et d’éligibilité et le droit d’accès aux emplois publics

Le droit de participer à la gestion des affaires de l’État

278.La gestion des affaires de l’État incombe à tous les citoyens qui doivent y participer directement ou indirectement. Ce droit est affirmé dans la Constitution (art. 2 et art. 4, al. 1).

279.Mais les pratiques quotidiennes ne montrent pas de façon quasi certaine la participation effective de tous les citoyens à cette gestion. Certes, tous les citoyens ont le droit de concourir directement ou par l’intermédiaire de représentants élus à la gestion des affaires publiques.

280. Néanmoins, il est davantage utile d’associer les populations, la société civile, à toutes les orientations politiques, économiques et sociales. Chaque citoyen togolais doit à tout moment se sentir concerné par la vie du pays.

Le droit de vote et d’éligibilité

Le droit de vote

281.Le corps électoral se compose de tous les Togolais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, inscrits sur les listes électorales et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi (art. 51 du Code électoral).

282.L’article 52 du Code électoral précise que nul ne peut voter:

S’il n’est inscrit sur la liste électorale de la commune ou de la préfecture où se trouve son domicile ou sa résidence;

Si vivant à l’étranger, il n’est inscrit régulièrement sur la liste électorale ouverte au consulat ou à l’ambassade de la République togolaise dans le pays de sa résidence ou, à défaut, au consulat chargé des affaires du Togo dans le pays de résidence.

283.Ne peuvent être inscrits sur les listes électorales:

Les individus condamnés définitivement pour crime;

Ceux condamnés définitivement à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis d’une durée supérieure à six mois assortie ou non d’amende, pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence ou attentats aux mœurs;

Ceux qui sont en état de contumace;

Les incapables majeurs;

Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée, soit par les tribunaux togolais, soit par des jugements rendus à l’étranger, mais exécutoires au Togo;

Les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote ou d’élection par application des lois en vigueur.

Le droit d’éligibilité

284.Au Togo, tout citoyen remplissant les conditions d’éligibilité prévues par la Constitution et le Code électoral peut se présenter aux élections présidentielles, législatives ou locales.

Les élections présidentielles

285.Les conditions à remplir pour être candidat aux élections présidentielles sont fixées par la Constitution et le Code électoral.

286.Aux termes de l’article 62 de la Constitution, tout candidat aux élections présidentielles doit:

Être exclusivement de nationalité togolaise de naissance;

Être âgé de 35 ans révolus à la date du dépôt de la candidature;

Jouir de tous ses droits civils et politiques;

Présenter un état général de bien-être physique et mental dûment constaté par trois médecins assermentés, désignés par la Cour constitutionnelle;

Résider sur le territoire national depuis douze mois.

287.Selon le Code électoral, le candidat à l’élection présidentielle est astreint au dépôt au trésor public d’un cautionnement dont le montant est fixé par décret en Conseil des ministres sur proposition conjointe de la CENI et de l’administration électorale (art. 174).

288.Le candidat doit également avoir l’investiture d’un ou de plusieurs partis politiques ou une liste comprenant des électeurs représentants 2 000 inscrits domiciliés dans 10 préfectures à raison de 200 au moins par préfectures (art. 170).

Les élections législatives

289. Les conditions à remplir pour être candidat aux élections législatives sont prévues par les articles 197 à 200 du Code électoral. Aux termes de ces dispositions, le candidat aux élections législatives doit:

Être âgé de 25 ans révolus à la date des élections;

Être Togolais de naissance;

Savoir lire et écrire la langue officielle.

290.Toutefois, ne peuvent pas faire acte de candidature pour les élections législatives:

Les personnes déchues de leurs droits civiques et politiques par décision judiciaire;

Les personnes pourvues d’un conseil judiciaire;

Les secrétaires généraux, les directeurs de cabinet des ministères, les directeurs généraux des services publics;

Les préfets, les sous-préfets et les secrétaires généraux de préfectures;

Les inspecteurs du travail;

Le trésorier-payeur et les chefs de services du trésor, des impôts ainsi que les comptables et agents employés à l’assiette, à la perception, au recouvrement des recettes ou au paiement des dépenses publiques;

Les directeurs des douanes et les chefs de bureaux des douanes;

Les gendarmes, les officiers et gradés de la gendarmerie;

Les agents de police, les officiers et les commissaires de police;

Les officiers des forces armées;

Les magistrats des cours et tribunaux.

291.Au cours de la période allant de 2003 à 2009, le Togo a organisé deux scrutins présidentiels respectivement en 2003 et 2005 et les élections législatives anticipées en 2007.

L’élection présidentielle de 2003

292.Ouvertes sur convocation du corps électoral par décret pris en Conseil des Ministres, les élections présidentielles du 1er juin 2003 ont connu la participation de sept candidats à savoir:

Eyadema Gnassingbe du Rassemblement de peuple togolais (RPT);

Bob Akitani de l’Union des forces de changement (UFC);

Yawovi Agboyibo du Comité d’action pour le renouveau (CAR);

Edem Kodjo de la Convergence patriotique panafricaine (CPP);

Léopold Gnininvi de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA);

Dahuku Pere du Pacte socialiste pour le renouveau (PSR);

Nicolas Lawson du Parti du renouveau et de la rédemption (PRR).

293.La campagne électorale, qui a débuté deux semaines avant le scrutin, s’est déroulée dans le calme et sans violence sur l’ensemble du territoire national.

294.L’accès des candidats aux médias publics ainsi que la couverture médiatique de leurs meetings, ont été assurés par les médias publics dans des conditions déterminées par la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication.

295.Les 125 observateurs qui ont été déployés sur l’ensemble du territoire national, ont été unanimes pour reconnaître que les élections du 1er juin 2003 se sont «bien déroulées malgré quelques difficultés observées au niveau de la distribution des cartes d’électeur, principalement dans la commune de Lomé».

296.À l’issue du scrutin, la Cour constitutionnelle a proclamé élu le candidat du Rassemblement du peuple togolais, qui a obtenu 59,13 % des suffrages exprimés. Les autres candidats ont obtenu les suffrages suivants:

Bob Akitani de l’UFC: 33,68 %:

Yawovi Agboyibo du CAR: 5,12%;

Dahuku Pere du PSR: 2,20 %;

Edem Kodjo du CPP: 0,96 %;

Nicolas Lawson du PRR: 0,20 %;

Léopold Gnininvi de la CDPA: 0,17 %.

L’élection présidentielle de 2005

297.À la suite du décès du chef de l’État le 5 février 2005, les forces armées togolaises ont décidé de confier le pouvoir à Monsieur Faure Gnassingbe. Le 6 février, l’Assemblée nationale s’est réunie en session extraordinaire et a procédé à l’amendement de la constitution et du Code électoral en vue de permettre à M. Gnassingbe d’achever le mandat de son défunt père.

298.Mais la communauté internationale a invité le Gouvernement togolais à rétablir la légalité constitutionnelle sous peine de sanction. Face à cette situation, M. Gnassingbe a démissionné du poste de Président de la République. Le Parlement a donc élu Monsieur Abass Bonfo comme Président de l’Assemblée nationale devant assumer les fonctions du Président de la République par intérim.

299.Par décret no 2005-013/PR du 4 mars 2005, le Gouvernement a convoqué le corps électoral en vue de l’élection du Président de la République dont la date a été fixée au 24 avril 2005.

300.La campagne électorale en vue du scrutin du 24 avril a été émaillée d’une série de violences à telle enseigne que, le 22 avril 2005, le Ministre de l’intérieur, en charge des élections, a demandé au Président de la République par intérim de suspendre le processus électoral en cours, à cause des risques de dérapages sanglants qui se profilaient à l’horizon.

301.Malgré l’alerte donnée par le Ministre de l’intérieur, le Président par intérim a maintenu la date des élections au 24 avril 2005. Les candidats retenus par la Cour constitutionnelle pour participer à ces élections étaient:

Faure Gnassingbe du Rassemblement du peuple togolais (RPT);

Bob Akitani, candidat de la coalition de cinq partis politiques: Union des forces du changement (UFC), du Comité d’action pour le renouveau (CAR) et de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), l’Alliance pour la démocratie et le développement intégral (ADDI), l’Union pour la démocratie sociale (UDS-Togo);

Nicolas Lawson du Parti du renouveau et de la rédemption (PRR);

Harry Olympio du Rassemblement pour le soutien à la démocratie et le développement (RSDD).

302.À l’issue du scrutin, la CENI a proclamé provisoirement élu, le candidat du Rassemblement du peuple togolais, Faure Gnassingbe, qui a obtenu 60,15 % des suffrages exprimés. Les autres candidats ont obtenu les résultats suivants:

Bob Akitani: 38,25%;

Nicolas Lawson: 1,04%;

Harry Olympio: 0,55%.

303.Dès la proclamation des résultats, des actes de violence ont été enregistrés dans plusieurs villes du pays, entrainant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels très importants. Ces actes ont entrainé des déplacés internes et des refugiés dans les pays voisins, notamment le Bénin et le Ghana.

Les élections législatives anticipées du 14 octobre 2007

304.Conformément aux 22 engagements pris le 14 avril 2004 par le Gouvernement togolais et dans le but de préserver la paix sociale, le chef de l’État a initié le Dialogue politique national qui a abouti, avec la facilitation du Président du Burkina Faso, Blaise Compaore, à la signature le 20 août 2006 d’un Accord politique global (APG).

305.Compte tenu du rôle déterminant dévolu à l’Assemblée nationale pour la crédibilité es institutions démocratiques, la poursuite des réformes constitutionnelles et l’enracinement de l’état de droit, les parties au dialogue se sont engagées à créer les conditions qui garantiront les élections libres, ouvertes et transparentes. Ces élections doivent se dérouler, conformément aux dispositions définies par consensus dans le cadre électoral.

306.Par décret no 2007-094/PR du 30 août 2007, le Gouvernement a convoqué le corps électoral pour les élections législatives anticipées du 14 octobre 2007. Étaient en lice pour ces élections, 2 122 candidats représentant 30 partis politiques et 395 listes de candidats indépendants pour 81 sièges de députés répartis comme suit:

21 pour la région Maritime;

22 pour la région des Plateaux;

11 pour la région Centrale;

16 pour la région de la Kara;

11 pour la région des Savanes.

307.Ont pris part à ce scrutin les partis politiques suivants:

Le Rassemblement du peuple togolais (RPT);

L’Union des forces de changement (UFC);

L’Alliance démocratique pour la patrie (ALLIANCE);

L’Alliance togolaise des démocrates (ATD);

L’Alliance des démocrates pour le développement intégral (ADDI);

Le Comité d’action pour le renouveau (CAR);

La Convention démocratique des peuples africains (CDPA);

La Convergence patriotique panafricaine (CPP);

La Convention des Forces Nouvelles (CFN);

Le parti Justice, vigilance, éducation, nationalisme, ténacité, optimisme (JUVENTO);

Le Front africain pour la démocratie et le développement (FADD);

Le Parti d’action pour le changement au Togo (PACT);

Le Parti pour la démocratie et le renouveau (PDR);

Le Pacte socialiste pour le renouveau (PSR);

Le Parti démocratique panafricain (PDP);

Le Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement (MCD);

Le Parti du renouveau et de la rédemption (PRR);

Le Parti nationaliste travailliste pour le salut (PNTS);

La Nouvelle dynamique populaire (PDP);

La Nouvelle initiative pour le développement (NID);

Jeunesse et dignité (JD);

L’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS);

L’Union des démocrates socialistes du Togo (UDS Togo);

Le Mouvement des croyants pour l’égalité et la paix (MOCEP);

Le Parti écologiste panafricain (PEP);

L’Union populaire pour la République (UPR);

L’Union des nationalistes pour le travail (UNT);

Le Mouvement des Républicains centristes (MRC);

Le Parti d’union pour la rénovation et le développement (PURD);

Le Parti d’union pour la paix, la justice et le travail (UPAJUT).

308.La campagne électorale s’est déroulée dans le calme sur toute l’étendue du territoire national et aucun incident n’a été signalé dans le pays.

309. À l’issue du scrutin, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats suivants:

Inscrits: 2 974 718;

Votants: 2 526 049;

Bulletins nuls: 181 941;

Suffrages exprimés: 2 344 108;

Taux de participation: 85 %.

310.Ont obtenu:

Rassemblement du Peuple togolais (RPT): 50 sièges sur 81;

L’Union des forces de changement (UFC): 27 sur 81;

Le Comité d’action pour le renouveau (CAR): 4 sur 81.

311.Ces élections sont jugées libres, démocratiques et transparentes par les observateurs nationaux et internationaux.

Le droit au suffrage

312.Aux termes de l’article 5 de la Constitution du 14 octobre 1992, «le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect. Sont électeurs dans les conditions fixées par la loi, tous les nationaux des deux sexes âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.».

313.La matière des élections est régie par la loi no 2007-012 du 14 juin 2007 portant modification de la loi no 2000-007 du 5 avril 2000, modifiée par la loi no 2002-01 du 13 mars 2002, la loi no 2003-01 du 7 février 2003, la loi no 2003-014 du 20 octobre 2003, la loi no 2005-001 du 21 janvier 2005 et la loi no 2007-009 du 7 février 2007 portant Code électoral. Aux termes de l’article 3 du Code électoral, il est créé une Commission électorale nationale indépendante (CENI) chargée d’organiser et de superviser les consultations électorales et référendaires.

314.La CENI est composée de 19 membres:

5 membres désignés par la mouvance présidentielle;

10 membres désignés par l’opposition;

2 membres désignés par la société civile;

2 membres désignés par le Gouvernement sans voix délibérative (art. 15 du Code électoral).

L’accès aux emplois publics

315.La Constitution togolaise, le statut général de la fonction publique et le Code du travail consacrent l’égal accès de tous les citoyens des deux sexes aux emplois publics et privés, sous réserve des conditions d’aptitude physique, des sujétions particulières (art. 2 et 37).

316.Pour assurer le respect de l’égal accès de tous les citoyens aux emplois publics, le principe admis est le concours direct.

317.En effet, il est périodiquement organisé des concours directs pour le recrutement de jeunes fonctionnaires et des concours professionnels pour la promotion des fonctionnaires en cours de carrière.

318.Des concours spéciaux sont organisés pour le recrutement de chaque corps et des concours communs pour le recrutement de corps communs à plusieurs départements ministériels.

319. Entre 2003 et 2007, un concours général et cinq concours sectoriels ont été organisés, permettant ainsi de recruter plus de 3 000 jeunes diplômés sur des critères préalablement définis. Le dernier concours, organisé les 1er et 2 août 2008, a permis le recrutement de 4 000 demandeurs d’emploi dans l’Administration publique.

320.Les épreuves écrites ou d’admissibilité se déroulent sous le contrôle d’une commission. Toutes les dispositions utiles sont prises en vue d’assurer la fiabilité et le secret des épreuves (écrites ou orales) dont la correction s’effectue sous le contrôle d’un jury désigné par décision du Ministre de la fonction publique.

321.Toutefois, un recrutement sur titres peut être exceptionnellement opéré au profit de quelques citoyens possédant certains diplômes, titres, qualifications professionnelles ou des compétences rares pour les besoins des services publics.

322.L’État donne une place prépondérante aux hommes. Ce constat se vérifie également dans la distribution des postes de décisions qui sont dans une grande majorité occupés par des hommes.

323.Ce déséquilibre a des causes lointaines dont les plus remarquables ont trait aux pesanteurs culturelles qui découragent la scolarisation des femmes et le renforcement de leur leadership.

324.Les mesures prises par les autorités en faveur de la gratuité des frais de scolarité dans les établissements publics maternels, primaires couplées avec des campagnes de sensibilisation visant à lever les derniers obstacles d’une scolarisation massive des jeunes filles permettront de combler les déficits constatés ci-dessus.

Article 26L’égalité devant la loi et l’interdiction des discriminations

325.La législation togolaise assure une protection égale à tous les citoyens devant la loi et prohibe toutes les formes de discrimination.

326.Aux termes de l’article 11 de la Constitution:

«Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit.

L’homme et la femme sont égaux devant la loi.

Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres.».

327.Selon l’article 39 du Code du travail: «Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation familiale, de son appartenance à une ethnie, à une nation ou une autre race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses conditions religieuses.».

328.Le Code de l'enfant pour sa part interdit toute discrimination fondée sur la race, l’appartenance ethnique, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale et sociale, la fortune, la naissance, le handicap, l’état de santé ou tout autre statut (art. 5).

Article 27La garantie des droits des minorités

329.Les minorités ethniques et religieuses ont le droit de pratiquer leur religion, de manifester leur vie culturelle et d’employer leur langue. Au Togo, la langue officielle est le français.

330.Ces droits résultent de la liberté de religion et d’association reconnue par la Constitution togolaise.

331.Le Togo compte environ 36 groupes ethniques dont les plus importants sont les Ewés, les Kabyès, les Ouatchis, les Tem, etc. Ces groupes ethniques présentent des spécificités, mais le Togo ne connaît pas de problèmes de minorités ou de groupes dominants. Nous savons que ce sont les pratiques de discrimination érigées en principes qui constituent le fondement de l’existence d’un groupe dominant et d’un groupe minoritaire.

332.Aucune ethnie n’est placée au Togo dans une situation de domination ou de dépendance. Tous les citoyens togolais ont un droit égal à accéder à la fonction publique, à l’éducation, à la propriété foncière, aux soins de santé, etc.

333.Le Togo n’a jamais enregistré des revendications spéciales émanant de certains groupes se disant minoritaires et qui se voient exclues de la jouissance de leurs droits pour ces raisons.

334.La mise en œuvre du programme d’appui à la décentralisation permettra d’harmoniser le niveau de développement des régions afin que toutes les ethnies éparpillées sur le territoire national jouissent des fruits du développement. Dans le cadre de ce programme, la loi no 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales a été promulguée.

Conclusion

335.Le présent rapport expose les efforts accomplis par le Gouvernement dans la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En effet, les droits de l’homme occupent une place importante dans le système juridique politique et institutionnel togolais.

336.La Constitution togolaise, non seulement a consacré un grand nombre d’articles aux droits de l’homme, mais aussi intègre les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Togo à la Loi fondamentale.

337.L’engagement du Gouvernement togolais à mettre en œuvre les dispositions du Pacte est irréversible. La volonté du Gouvernement d’assurer la garantie effective des droits proclamés par le Pacte aux citoyens est sans équivoque.

338.Les différentes mesures prises pour donner effet aux dispositions du Pacte ont permis de constater que la situation des droits de l’homme s’est considérablement améliorée.

339. Le Togo entend continuer dans sa marche résolue vers la démocratie et la consolidation de l’état de droit, condition sine qua non de la pleine réalisation des droits fondamentaux et des libertés publiques conformément aux engagements pris en vertu des traités.

340.Tel est le rapport du Gouvernement togolais conformément à l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Annexe

Liste des membres de la Commission interministérielle de rédaction des rapports initiaux et périodiques en matière de droits de l’homme

1.Mme POLO Nakpa: Ministère des droits de l’homme, de la consolidation de la démocratie et de la formation civique

2.M. MINEKPOR Kokou: Ministère des droits de l’homme, de la consolidation de la démocratie et de la formation civique

3.M. AHA Matozuwé: Ministère des droits de l’homme, de la consolidation de la démocratie et de la formation civique

4.M. ASSAH Koffi Maxime: Ministère des affaires étrangères et de l’intégration régionale

5.M. WOLOU Sourou: Commission nationale des droits de l’homme

6.M. N’DAAM Gnazou: Ministère de la communication et de la culture

7.Mme GOEH-AKUE Maggy: Ministère de la communication et de la culture

8.Commandant BARAGOU Bamana: Ministère de la sécurité et de la protection civile

9.Mme AZAMBO Aquitème: Ministère de l’action sociale, de la promotion de la femme, de la protection de l’enfant et des personnes âgées

10.M. KODJO G. Gnanbi: Ministère de la justice chargé des relations avec les institutions de la république

11.M. LAÏSON Amah: Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale

12.M. DANYO Koami: Ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales

13.M. HEVI Komlan Enyonam: Ministère des enseignements primaires, secondaires et de l’alphabétisation

14.M. AWI Abalo: Ministère de l’action sociale, de la promotion de la femme, de la protection de l’enfant et des personnes âgées

Liste des représentants des organisations de la société civile ayant participé à l’élaboration du présent rapport

1.Mme MBROU Antoinette: Groupe d’action et de réflexion, femme, démocratie et développement (GF2D) 

2.M. AMOUZOU Kodjo: Ligue togolaise des droits de l’homme 

3.M. ADODODJI Théodore: Amnesty International-Togo

Personnes ressources

Mme OUAFFO WAFANG Caroline: Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Bureau du Togo