Nations Unies

CCPR/C/TGO/CO/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.: générale

18 avril 2011

Original: français

Comité des droits de l ’ homme Cent unième sessionNew York, 14 mars-1er avril 2011

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Observations finales du Comité des droits de l’homme

Togo

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique du Togo (CCPR/C/TGO/4) à ses 2774e et 2775e séances, tenues les 14 et 15 mars 2011 (CCPR/C/SR.2774 et 2775). Il a adopté les observations finales figurant ci-après à sa 2793e séance, tenue le 28 mars 2011 (CCPR/C/SR.2793).

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport de l’État partie, établi conformément aux directives du Comité, qui a été soumis avec un certain retard. Il remercie l’État partie de lui avoir adressé à l’avance des réponses écrites (CCPR/C/TGO/Q/4/Add.1). Il remercie également la délégation d’avoir répondu aux questions posées oralement et fourni d’autres informations au cours de son dialogue avec le Comité.

3.Le Comité sait gré aux organisations non gouvernementales (ONG) togolaises de leur contribution à ses travaux et rappelle l’obligation de l’État partie de respecter et de protéger les droits de l’homme du personnel de toutes les organisations de défense des droits de l’homme présentes sur son territoire.

B.Aspects positifs

4.Le Comité salue l’adhésion de l’État partie, durant la période de l’examen, aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme protégés par le Pacte et, en particulier:

a)Au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 20 juillet 2010;

b)À la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 1er mars 2011.

5.Le Comité se félicite également de l’adoption par l’État partie:

a)Le 23 juin 2009, de la loi abolissant la peine de mort;

b)De la loi n° 2005-04 du 9 février 2005 portant modification de la loi organique n° 96-12 du 11 décembre 1996 relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), permettant ainsi sa mise en conformité avec les Principes de Paris.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6.Tout en prenant note des affirmations de l’État partie sur l’avancement des réformes législatives, notamment l’adoption prochaine du code pénal (CCPR/C/TGO/4, par. 98), du code de procédure pénale et du code des personnes et de la famille (CCPR/C/TGO/4, par. 47), le Comité constate avec préoccupation que ces réformes restent à l’état de projet alors que leur mise en œuvre avait déjà fait l’objet d’une recommandation dans les précédentes observations finales du Comité en 2002 (CCPR/CO/76/TGO) (art. 2).

L’ É tat partie devrait réviser sa législation afin de la mettre en conformité avec les dispositions du Pacte, notamment dans les domaines régis par le c ode pénal, le c ode de procédure pénale et le c ode des personnes et de la famille .

7.Comme dans ses observations finales précédentes en 2002 (CCPR/CO/76/TGO), le Comité regrette que malgré l’existence des articles 50 et 140 de la Constitution, qui consacrent la primauté du Pacte sur le droit interne, les dispositions du Pacte ne soient pas prises en compte par les juges dans leurs décisions bien qu’elles soient parfois invoquées par les parties au cours du procès. Il regrette que l’État partie n’ait pas pris les mesures nécessaires à l’application de certaines dispositions du Pacte dans le droit interne (art. 2).

L ’ É tat partie devrait prendre les mesures nécessaires à l’application des dispositions du Pacte dans le droit interne et assurer la formation adéquate et continue des magistrats, avocats et auxiliaires de justice sur le contenu du Pacte afin de garantir l’appli cation de celui-ci par les autorités judiciaires .

8.Notant les efforts déployés pour mettre la Commission nationale des droits de l’homme en conformité avec les Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale des Nations Unies, annexe) par l’adoption de la loi du 9 février 2005, le Comité constate que le budget limité alloué à la Commission ne permet pas à celle-ci de s’acquitter pleinement de son mandat. Le Comité juge préoccupant le manque de suivi des recommandations formulées par la CNDH (art. 2).

L e Comité encourage l’ É tat partie à allouer à la CNDH des ressources supplémentaire s afin qu ’ elle puisse s ’ acquitter efficacement de son mandat , et le cas échéant saisir les tribunaux .

9.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas pris de sanction pénale contre les dirigeants politiques et les journalistes dont les appels à la haine ethnique au cours du processus électoral de 2005 ont déclenché des violations graves des droits de l’homme, telles que des violations au droit à la vie, et des déplacements massifs de la population. Le Comité est préoccupé par le fait que l’impunité de tels crimes persiste et que cet état de choses favorise la répétition de violations similaires (art. 2 et 20).

L ’ État partie devrait adopter les réformes législatives nécessaires à la criminalisation de tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse constituant une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence et prendre des sanctions pénales contre toute personne tenant des discours ayant pour effet d’inciter à de tels actes en violation de l’article 20 du Pacte.

10.Le Comité note avec regret que, six ans après les faits, les violations graves des droits de l’homme commises pendant et après les élections présidentielles du 24 avril 2005 n’ont toujours pas fait l’objet d’enquête judiciaire, que les responsables n’ont pas été poursuivis et condamnés et que les réparations dues aux victimes de ces violations n’ont pas été octroyées (art. 2).

Dans l’objectif de lutter contre l’impunité qui persiste au Togo, l’ État partie devrait poursuivre ses efforts pour aboutir à la conclusion prochaine des travaux de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Des enquêtes indépendantes et impartiales doivent par ailleurs être diligent é es pour faire la lumière sur les violations des droits de l’homme commises en 2005 et poursuivre les responsables . L e Comité souligne , à ce titre , que l a mise en place d’un système de justice transitionnel le ne saurait dispenser de poursuivre pénale ment l es violations graves des droits de l’homme .

11.Le Comité note avec préoccupation que les réformes législatives permettant de garantir une égalité de droits entre les hommes et les femmes, notamment l’adoption d’un nouveau code pénal et du code des personnes et de la famille, n’ont toujours pas abouti après des années d’annonce de la part de l’État partie à ce sujet. Le Comité s’inquiète du fait que les projets de loi en la matière ne prennent toujours pas en compte ni les recommandations du Comité concernant l’introduction dans le code pénal des infractions distinctes de violence domestique et de viol conjugal et l’abolition de toutes les dispositions discriminatoires vis-à-vis des femmes, ni les recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sur la polygamie. Le Comite regrette, par ailleurs, que l’État partie n’ait toujours pas développé d’outil statistique permettant de répertorier les plaintes déposées dans les cas de violence à l’encontre des femmes (art. 2, 3 et 26).

L ’ État partie devrait accélérer ses réformes législatives pour mettre son droit interne en conformité avec le Pacte e t veill er à ce que les femmes ne fassent pas l ’ objet de discrimination s en droit et en fait . Cette législation devrait ériger les violences faites aux femmes , telles que la violence domestique et le viol conjugal , en infractions assorties de peines proportionnées à leur gravité dans le c ode p énal du Togo . L’ État partie devrait également développer des outils statistiques au sein des tribunaux permettant d e répertorier les cas de violence contre les femmes.

12.Bien qu’ayant noté les progrès accomplis pour sensibiliser la société togolaise à l’égalité femme-homme, le Comité reste préoccupé par le maintien de dispositions législatives discriminatoires et par le faible recrutement des femmes dans la fonction publique et aux postes d’autorité.

L’ État partie devrait modifier toute disposition du Code des personnes et de la famille perpétuant l’inégalité entre hommes et femmes , telles que les dispositions érigeant l’homme en «chef de famille». L ’ État partie devrait promouvoir le recrutement des femmes dans la fonction publique , de même que le ur rôle aux postes d’autorité . Le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur son o bservation générale n o  28 (2000) concernant l ’ égalité des droits entre hommes et femmes.

13. Le Comité constate avec regret que la pratique des mutilations génitales féminines reste répandue malgré les mesures prises par l’État partie pour y mettre fin. Le Comité s’inquiète également que cette pratique ne soit pas sanctionnée par le système pénal togolais (art. 2, 3, 7 et 26).

L’État partie devrait poursuivre et renforcer ses efforts pour mettre fin aux traditions et coutumes discriminatoires et contraires à l’article 7 , telles que l es mutilation s génitale s féminine s . À ce titre, l ’État partie devrait intensifier ses efforts de sensibilisation aux mutilations génitales féminines, en particulier au sein des communautés où elles sont encore répandues . Il devrait pénaliser la pratique et veiller à ce que les auteurs de mutilations génitales féminines soient traduits en justice.

14.Le Comité reste préoccupé par l’incrimination des relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe qui sont punies de peines d’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende allant jusqu’à 500 000 francs CFA aux termes de l’article 88 du Code pénal en vigueur. Comme le Comité et d’autres mécanismes internationaux des droits de l’homme l’ont souligné, cette incrimination viole le droit à la vie privée et à la protection contre la discrimination énoncés dans le Pacte. Les informations fournies par l’État partie, faisant état de la non-application de cette disposition dans la pratique et de l’importance de changer d’abord les mentalités avant d’effectuer les changements législatifs en la matière, ne dissipent pas les inquiétudes du Comité (art. 2, 9, 17 et 26).

L ’ État partie devrait prendre des mesures afin de dépénaliser les relations sexuelles entre adultes consentants d u même sexe, de manière à mettre sa législation en conformité avec le Pacte. L ’ État partie devrait aussi prendre les mesures qui s ’ imposent pour mettre fin aux préjugés et à la stigmatisation sociale de l ’ homosexualité et montrer clairement qu ’ il ne tolère aucune forme de harcèlement, de discrimination et de violence à l ’ égard de s personnes au motif de leur orientation sexuelle.

15.Le Comité reste préoccupé par le fait que depuis ses dernières observations finales en 2002 (CCPR/CO/76/TGO), l’État partie n’a toujours pas adopté de disposition pénale qui définisse et criminalise explicitement la torture, et que la pratique de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants demeure impunie (art. 2 et 7).

L’ É tat partie devrait adopter une disposition pénale définissant la torture conformément aux standards internationaux , ainsi que d es dispositions incriminant et sanctionnant les actes de torture par des peines proportionnées à leur gravité. L’ État partie devrait s’ assurer que tout acte de torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant soit poursuivi et sanctionné proportionnellement à sa gravité .

16.Le Comité reste préoccupé par les allégations de torture et de mauvais traitements en détention, notamment dans les locaux de l’Agence nationale de Renseignement (ANR), et par les allégations de décès résultant de mauvais traitements en détention. Le Comité déplore l’absence de réponse de l’État partie sur le nombre des plaintes déposées pour torture ou mauvais traitements, ainsi que le défaut de suivi de ces plaintes. Il déplore également que des enquêtes ne soient pas effectuées afin d’apporter la lumière sur les cas de décès en détention (art. 6, 7 et 2).

L ’ État partie devrait prendre des mesures afin d’enquêter sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements , ainsi que sur tout décès survenu en détention. De telles enquêtes doivent être diligemment menées de manière à traduire les auteurs en justice et offrir des r éparations utiles aux victimes.

17.Le Comité est préoccupé par le nombre important des personnes détenues de manière arbitraire et par l’indisponibilité des recours immédiats pour contester la légalité de la détention. Le Comité est également préoccupé par le manque de formation des magistrats, qui semblent acquiescer à la pratique de la détention pour dette (art. 9, 10 et 11).

L ’ État partie devrait prendre des mesures pour garantir le droit de toute personne privée de sa liberté à avoir accès à un recours immédiat pour contester la légalité de la détention , et systématiser les visites des lieux de détention afin d’identifier et de mettre fin à toute d étention arbitraire, y compris d es personnes détenues pour dette.

18.Tout en étant conscient des efforts déployés par l’État partie pour désengorger les établissements carcéraux, notamment par le biais de la construction de prisons supplémentaires – bien que cette mesure ne soit guère apte, en soi, à résoudre les problèmes de surpopulation, le Comité reste préoccupé par le fait que les conditions de détention au Togo sont telles qu’elles violent l’article 10 du Pacte. Cette surpopulation est en partie due au phénomène persistant de la détention arbitraire avec pour résultat une disproportion caractérisée entre les détenus en attente de jugement et le nombre des personnes condamnées. Le Comité juge très préoccupante l’information fournie par l’État partie, selon laquelle il n’existe pas de mécanisme permettant aux détenus de saisir le juge des plaintes relatives à leurs conditions de détention (art. 9 et 10).

L ’ État partie devrait faire en sorte a) que tout détenu ait a ccès au x mécanisme s permettant de dénoncer les violations dont ils sont victimes, notamment la détention arbitraire ou les conditions déplorables de détention ; b) que des mesures soient prises pour rétablir le droit de ces personnes à la liberté ou à la détention dans des conditions respectueuses de la dignité humaine.

19.Le Comité est préoccupé par le constat dressé par l’État partie, selon lequel le principe de présomption d’innocence est bafoué par les juges et que la pratique de la détention préventive est devenue la règle et la remise en liberté l’exception. Le Comité s’inquiète également du défaut d’accès des détenus à leur avocat et des retards pris pour faire adopter la législation sur l’aide juridictionnelle. Bien que, dans la pratique, les personnes qui ne peuvent pas être assistées d’un avocat bénéficient de l’assistance d’un avocat commis d’office, celui-ci ne leur est attribué qu’au dernier stade de la procédure pénale (art. 9 et 14).

L ’ État partie devrait renforcer dans la formation des magistrats l’importance du principe de présomption d’innocence et des autres garanties visées à l’article 14 du Pacte. Le Comité invite l’ État partie à adopter d es dispositions pénales garantissant l’accès de toute personne privée de liberté à un avocat , et ce dès le début de sa détention , ainsi que d es dispositions législatives sur l’ aide juridictionnelle. L’ État partie devrait adopter les législations nécessaires à la mise en pratique du droit à la réparation de l’ erreur judiciaire.

20.Le Comité note avec inquiétude les restrictions injustifiées de la liberté d’expression, notamment la censure de certains médias par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), dont l’indépendance et les modalités de fonctionnement ont été mises en cause. Le Comité est préoccupé par les restrictions qui sont imposées à la liberté de manifester pacifiquement et par les variations que subit cette liberté, que les manifestations soient programmées à Lomé ou dans le reste du pays. Il est en outre préoccupé par les menaces dont sont victimes certains journalistes et défenseurs des droits de l’homme (art.18, 19, 21 et 22).

L ’ État partie devrait prendre des mesures pour s’assurer de la conformité de la nouvelle loi sur la liberté de manifestation avec le Pacte. L’ État partie devrait également réviser les statuts et les modalités de fonctionnement de la HAAC , de manière à garantir l’ indépendance et l’ impartialité de cet organisme et d e renforcer l’ autorité de celui-ci . Tout e atteinte à la liberté de pensée et d’expression des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme , de même qu’ à leur intégrité , doi t faire l’objet d’ une enquête approfondie . Les responsables de tels actes doivent être poursuivis et sanctionnés pénalement.

21.Le Comité s’inquiète de la sous-représentation des minorités dans la fonction publique, notamment l’armée. Il s’inquiète également de constater que ni l’existence de populations autochtones au Togo ni le droit de ces groupes au consentement préalable, libre et informé ne sont reconnus (art. 2 et 27).

L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir la reconnaissance d es minorités et des populations autochtones . Il devrait également s’ assurer du fait que les peuples autochtones sont effectivement en mesure d’ exercer leur droit à un consentement préalable, libre et informé . L’ État partie devrait , en outre , donner aux minorit é s du Togo les moyens d’ être mieux représent ées au sein de la vie publique et au niveau des postes à responsabilité.

22.L’État partie devrait diffuser largement le Pacte, le Protocole facultatif serapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le texte de sonquatrième rapport périodique, ses réponses écrites à la liste de questions établie par le Comité ainsi que les présentes observations finales afin de sensibiliser davantage les autorités judiciaires, législatives etadministratives, la société civile, les organisations non gouvernementales actives dans lepays et le grand public. Le Comité suggère également que le rapport et lesobservations finales soient traduits dans l’autre langue officielle de l’État partie.

23.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait présenter dans un délai d’un an les informations demandées aux paragraphes 10, 15 et 16 ci-dessus sur l’évaluation de la situation et l’application des recommandations du Comité.

24.Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport, qui doit être présenté d’ici le 1er avril 2015, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations qui sont formulées et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Il lui recommande également d’associer la société civile et les organisations non gouvernementales actives sur son territoire à l’élaboration de son cinquième rapport périodique.

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