NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/SVN/Q/1/Add.129 avril 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTCinquante et unième session25 mai‑12 juin 2009

RÉPONSES ÉCRITES DU GOUV ERNEMENT SLOVÈNE À LA LISTE DES POINTS À TRAITER (CRC/C/OPAC/SVN/Q/1) À L ’ OCCASION DE L ’ EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DE LA SLOVÉNIE PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L ’ ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L ’ ENFANT, CONCERNANT L ’ IMPLICATION D ’ ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS (CRC/C/OPAC/SVN/1)*

[Réponses reçues le 14 avril 2009]

1. Concernant le paragraphe 13 du rapport de l ’ État partie, indiquer si la modification proposée à la loi sur le service dans les f orces armées slovènes interdisant l ’ enrôlement des personnes de moins de 18 ans en toutes circonstances, y compris en temps de guerre et en cas d ’ état d ’ urgence, est entrée en vigueur.

La loi sur le service dans les forces armées slovènes (Uradni list RS (Journal officiel de la République de Slovénie) no 68/07), qui est entrée en vigueur le 14 août 2007, stipule expressément à l’article 7 qu’une personne de moins de 18 ans ne peut pas accomplir son service militaire ni aucun autre travail dans l’armée. Conformément à cette disposition, qui est l’un des principes de base du service militaire, il est par conséquent impossible que des citoyens âgés de moins de 18 ans soient recrutés dans les forces armées nationales, c’est-à-dire dans l’armée slovène, et ce, aussi bien en temps de paix que pendant une situation d’état d’urgence ou en temps de guerre, ce qui exclut la possibilité de leur participation potentielle à des activités ou des conflits armés en tant que membres de l’armée slovène.

2. Indiquer si la Slovénie a établi sa compétence territoriale pour les crimes de guerre constitués par la conscription ou l ’ enrôlement d ’ enfants de moins de 15 ans dans des forces armées et le fait de les faire participer directement à des hostilités. Indiquer aussi si les tribunaux slovènes sont compétents en cas de recrutement obligatoire ou de participation aux hostilités d ’ une personne âgée de moins de 18 ans lorsque les faits sont commis hors du territoire slovène par ou contre un ressortissant slovène.

Les actes susmentionnés sont définis comme des actes criminels à l’article 102 (crimes de guerre) et à l’article 106 (recrutement de mercenaires et de personnes de moins de 18 ans) du nouveau Code pénal (Uradni list RS no 55/08 et no 66/08 − Corr.). S’agissant de la question de savoir si les tribunaux slovènes sont compétents pour juger les auteurs de tels actes lorsqu’ils ont été commis en dehors du territoire de la République de Slovénie, il convient de se référer en particulier aux articles 12 et 13 du Code en question. La compétence de la Slovénie, c’est-à-dire la validité de son Code pénal, s’étend aux actes commis en dehors de son territoire dans deux cas: premièrement lorsqu’un étranger commet un acte criminel contre la République de Slovénie ou l’un de ses citoyens en dehors du territoire de la République de Slovénie, et deuxièmement lorsqu’un étranger ayant commis un acte criminel à l’étranger contre un État étranger ou contre un étranger est arrêté sur le territoire de la République de Slovénie et n’est pas extradé vers un autre État.

3. Préciser si la législation de l ’ État partie reconnaît la responsabilité pénale des personnes morales pour les actes et activités visés par le Protocole facultatif.

Notre législation, c’est-à-dire la loi sur la responsabilité pénale des personnes morales (Ur.l. RS no 98/2004 et no 65/2008), ne reconnaît pas la responsabilité pénale des personnes morales pour les actes criminels ou crimes de guerre visés à l’article 102 du Code pénal ou le recrutement de mercenaires et de personnes de moins de 18 ans dont il est question à l’article 106 du Code pénal, et il en va de même pour les actes et activités énumérés dans le Protocole facultatif.

4. Fournir des renseignements sur le rôle joué par le Médiateur pour les droits de l ’ enfant dans la mise en œuvre du Protocole facultatif et/ou le suivi de cette mise en œuvre. Préciser en particulier si le Médiateur, ou qui que ce soit d ’ autre, est habilité à recevoir des plaintes émanant d ’ enfants ou présentées en leur nom concernant des violations du Protocole facultatif.

Il n’existe pas en Slovénie de médiateur spécialisé dans les droits de l’enfant, et les violations de ces droits relèvent des dispositions de la Constitution et de la loi sur le Médiateur pour les droits de l’homme. Le traitement des plaintes concernant des violations des droits de l’enfant est identique, sur le fond et sur la forme, à celui des violations des droits de l’homme, et par conséquent le Médiateur exerce aussi les fonctions de mécanisme de contrôle de toute la réglementation relative aux droits de l’enfant. Il convient de souligner que les instruments juridiques internationaux qui ont été ratifiés par l’État sont directement applicables et l’emportent sur la législation nationale dans la hiérarchie des lois et que le Médiateur surveille aussi leur application.

Dans l’exercice de ses fonctions, le Médiateur peut aussi accepter des initiatives (plaintes ou dénonciations) émanant directement d’enfants, mais celles-ci sont relativement rares.

5. Fournir, pour les années 2007 et 2008, des données ventilées (notamment par sexe, âge et pays d ’ origine) sur le nombre d ’ enfants demandeurs d ’ asile venant de régions dans lesquelles ils pourraient avoir été enrôlés ou avoir participé à des hostilités. À cet égard, donner aussi des renseignements sur les mesures adoptées en vue de faciliter la réadaptation physique et psychologique ainsi que la réinsertion sociale des enfants réfugiés, demandeurs d ’ asile et migrants qui pourraient avoir été enrôlés dans les forces armées ou utilisés dans des hostilités à l ’ étranger.

En 2007, 27 mineurs non accompagnés de leurs parents ont sollicité une protection internationale: 24 garçons et 3 filles âgés de 14 à 18 ans. Le nombre de demandeurs par pays d’origine se répartit comme suit:

Afghanistan

:

5

Albanie

:

7

Bosnie‑Herzégovine

:

1

Géorgie

:

1

Cameroun

:

1

Nigéria

:

1

Sierra Leone

:

2

Turquie

:

2

Serbie

:

7

En 2008, 18 mineurs non accompagnés de leurs parents ont demandé à bénéficier d’une protection internationale: il s’agissait exclusivement de garçons âgés de 14 à 18 ans. Le nombre de demandeurs par pays d’origine se répartit comme suit:

Afghanistan

:

9

Albanie

:

3

Serbie

:

2

Turquie

:

2

Ghana

:

1

Rwanda

:

1

À ce jour, le Ministère de l’intérieur n’a pas eu connaissance d’une seule demande de protection internationale émanant d’un mineur dont il existait des raisons de penser qu’il avait pu être enrôlé dans l’armée ou utilisé dans des hostilités. Il n’existe pas en République de Slovénie de dispositions juridiques relatives à ce genre de situation. S’il s’avère qu’un mineur a été enrôlé dans les forces armés ou utilisé dans des hostilités, il sera considéré comme relevant de la compétence du groupe de travail interministériel constitué en 2007 et chargé d’appliquer des procédures normalisées de prévention et d’intervention dans le contexte de la violence sexuelle, étant donné que les mineurs enrôlés dans les forces armées ou utilisés dans les hostilités font souvent l’objet de sévices sexuels. Les parties signataires de l’Accord sur les procédures normalisées de fonctionnement (SOP) sont l’antenne du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Budapest, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la justice et cinq organisations non gouvernementales qui militent en faveur de la protection des droits de l’enfant: la Société pour la communication non violente, l’organisation Ključ − Centre de lutte contre la traite des êtres humains, le Service jésuite des réfugiés, le Centre d’information et d’assistance juridiques des organisations non gouvernementales et Slovene Philanthropy. Le groupe de travail a pour mandat d’analyser les tendances, d’élaborer des stratégies de prévention, d’étudier et de résoudre certains problèmes particuliers qui se posent en matière d’intervention et de prévention dans les cas de violence sexuelle et sexiste et, le cas échéant, de coordonner les activités entreprises par les parties aux procédures normalisées de fonctionnement ainsi que d’autres institutions s’intéressant à des cas particuliers. Pour tous les cas qui lui sont transmis, le groupe de travail veille à ce que soient mises en œuvre les mesures nécessaires pour favoriser la récupération physique et mentale et l’intégration sociale des enfants de réfugiés, de demandeurs d’asile et de migrants, conformément à la législation et dans le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 16 et 96 de la loi sur la protection internationale, Ur. list RS no 111/2007).

6. Donner des informations sur les méthodes employées pour repérer les enfants susceptibles d ’ avoir été enrôlés dans les forces armées ou d ’ avoir été utilisés dans des hostilités à l ’ étranger parmi les enfants demandeurs d ’ asile venant de pays touchés par un conflit armé.

C’est l’organisation Asylum Home qui s’occupe de repérer parmi les enfants qui sollicitent une protection internationale et qui viennent de pays touchés par un conflit armé ceux qui sont susceptibles d’avoir été enrôlés dans les forces armées ou utilisés dans des hostilités à l’étranger. Si la possibilité que l’enfant ait été victime de sévices sexuels est évoquée au moment de la présentation de la demande de protection internationale, non seulement l’enfant disposera d’un représentant légal et pourra bénéficier des services pychosociaux de Asylum Home, mais son cas sera aussi soumis à l’organisation Ključ − Centre de lutte contre la traite des êtres humains, qui possède une vaste expérience de la reconnaissance des diverses formes de maltraitance des enfants et travaille avec un expert en pédopsychiatrie. Cette organisation non gouvernementale est la plus puissante de Slovénie en matière de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains et ses activités consistent notamment à fournir des soins et une aide à la réinsertion des victimes de la traite des êtres humains. Si l’hypothèse selon laquelle cet enfant aurait subi des violences est confirmée, le cas de cet enfant est transmis au groupe de travail des procédures normalisées de fonctionnement. Il convient de souligner à ce propos que la reconnaissance de la vulnérabilité des personnes qui sollicitent une protection internationale, comme les enfants victimes de sévices, fait partie des priorités que s’est fixées le Ministère de l’intérieur pour 2009. En outre, ce Ministère poursuit régulièrement des activités de soutien psychosocial pour faciliter la reconnaissance des diverses catégories de groupes vulnérables parmi les demandeurs d’asile.

7. Indiquer si la législation nationale interdit la vente d ’ armes lorsque leur destination finale est un pays où l ’ on sait que des enfants sont ou pourraient être enrôlés ou utilisés dans des hostilités et, dans le cas contraire, si la possibilité d ’ adopter une telle législation est envisagée.

Dans la République de Slovénie, la circulation des armes et du matériel militaire est réglementée par un système d’autorisations. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 77 de la loi sur la défense (Uradni list RS no 103/04 − texte officiel unifié), seuls les entreprises, instituts ou autres organismes ayant obtenu une autorisation délivrée par le Ministère de la défense peuvent vendre, exporter ou importer des armes ou du matériel militaires ou servir d’intermédiaire dans ce genre d’opération. Aux termes du paragraphe 2 de ce même article, une autorisation préalable délivrée par le Ministère de la défense est également nécessaire pour pouvoir exporter, importer ou faire transiter des armes ou du matériel militaires sur le territoire national, sauf dispositions contraires d’un traité international. À ce propos, la loi sur la défense énonce aussi au paragraphe 3 de l’article 77 un certain nombre de raisons sur lesquelles le Ministère de la défense peut se fonder pour refuser une demande d’autorisation en vue de l’exportation, de l’importation ou du transit d’armes ou de matériel militaires:

a)Si cela peut compromettre l’exécution par la République de Slovénie de ses obligations internationales;

b)Si les intérêts de la sécurité et de la défense de la République de Slovénie sont en jeu;

c)Si cela risque d’exacerber ou de favoriser les conflits armés dans l’État de destination de ces armes ou de ce matériel militaires;

d)S’il existe de bonnes raisons de craindre que les armes et le matériel militaires seront revendus par le pays importateur à un État tiers, mettant ainsi en jeu les intérêts de la défense et de la sécurité de cet État.

Par conséquent, l’enrôlement ou l’utilisation d’enfants dans les hostilités dans un État particulier n’est pas mentionné dans la loi sur la défense comme raison d’interdire la vente (l’exportation) d’armes et de matériel militaires à cet État. Cela dit, ces circonstances peuvent être visées dans les raisons susmentionnées dont le Ministère de la défense peut se prévaloir pour refuser d’accorder à un État un permis d’exportation d’armement ou de matériel militaires, et en particulier les raisons visées aux alinéas aet c du troisième paragraphe de l’article 77 de la loi en question. En ce qui concerne les raisons en rapport avec l’exécution des obligations internationales, il convient de mentionner en particulier la position commune 2008/944/PESC du Conseil de décembre 2008, qui définit des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires. Parmi les critères sur la base desquels une autorisation d’exportation d’armes et d’équipements militaires peut être refusée, la position commune prête notamment une grande attention au respect des obligations internationales (point 1, art. 2 − respect des sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou l’Union européenne, respect des accords en matière de non‑prolifération ainsi que des autres obligations internationales et respect des droits de l’homme dans le pays de destination final, et respect du droit humanitaire international par ce pays (art. 2, point 2)). Dans ce dernier cas, une autorisation d’exportation est refusée s’il existe un risque manifeste que les armes militaires puissent être utilisées dans le pays de destination à des fins de répression interne, notamment à des fins de torture et d’autres actes de cruauté, ainsi que de peines ou traitements inhumains et dégradants et d’autres graves violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales définis dans les instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme comme la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La position commune interdit aux États membres de vendre des armes aux États qui ne répondent pas à ces critères.

Des restrictions à la vente d’armes aux États visés peuvent aussi être fondées sur les mesures restrictives introduites ou mises en œuvre par la République de Slovénie conformément aux actes et décisions adoptés dans le cadre de la loi sur les organisations internationales (Uradni list RS, no 127/06) et/ou les règlements d’application y relatifs adoptés par le Gouvernement de la République de Slovénie. En ce qui concerne les armes qualifiées de «civiles», elles sont régies par la loi sur les armes (Uradni list RS, no 23/05 − texte officiel unifié).

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