NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/SYR/Q/1/Add.127 août 2007

FRANÇAISOriginal: ARABE

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTQuarante‑sixième session17 septembre‑5 octobre 2007

Réponses écrites du Gouvernement syrien à la liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/SYR/Q/1) à l’occasion de l’examen du rapport initial de la Syrie, présenté en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

(CRC/C/OPAC/SYR/1)

[21 août 2007]

Réponses écrites de la Syrie à la liste des points à traiter au sujet de l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Question 1. Préciser s’il existe une disposition légale qui érige en infraction l’enrôlement obligatoire des personnes de moins de 18 ans ou le fait de les impliquer dans des hostilités

1.La loi sur l’enrôlement dans les forces armées fixe à 18 ans l’âge minimum auquel un jeune peut rejoindre les forces armées que ce soit volontairement ou pour effectuer le service militaire obligatoire. De ce fait, il n’a pas été nécessaire d’élaborer une loi pour ériger en infraction l’enrôlement des personnes de moins de 18 ans.

Question 2. Indiquer s’il existe une jurisprudence concernant l’application de la Convention et du Protocole par les juridictions syriennes

2.Les articles 23 à 25 du Code civil stipulent ce qui suit:

a)Article 23: Les questions relatives à la compétence et l’ensemble des questions de procédure sont régies par les lois du pays où l’action est intentée ou dans lequel la procédure est engagée;

b)Article 24: Les preuves préétablies sont régies par la loi du pays où elles sont produites;

c)Article 25: Les dispositions des deux précédents articles (23 et 24) s’appliquent sauf disposition contraire dans une loi spéciale ou dans un traité international en vigueur en Syrie.

3.Il convient de mentionner qu’en cas de conflit entre une loi interne, quelle qu’elle soit, et les dispositions d’un traité international auquel la Syrie est partie, ces dernières ont la primauté. Dans son arrêt no 23 de 1931, la Cour d’appel a statué ce qui suit: «Aucune loi interne ne fixera de règles contraires aux dispositions d’un traité international qui lui est antérieur ni ne modifiera, même de façon indirecte, les dispositions régissant l’application de ce traité.». Ce principe a été confirmé par une autre décision de justice, à savoir l’arrêt no 1905/366 de la Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 21 décembre 1980, en vertu duquel les tribunaux nationaux appliquent les traités ratifiés non pas du fait que l’État s’est internationalement engagé à s’y conformer mais parce qu’ils font partie intégrante de l’ordre juridique interne. En cas de conflit entre les dispositions d’un traité et celles d’une loi interne, les tribunaux nationaux sont tenus d’appliquer les premières, qui priment la législation nationale.

4.L’Organisation syrienne des affaires de la famille a élaboré en 2006, en coopération avec l’ordre des avocats, un programme national de formation aux dispositions des instruments internationaux, notamment ceux concernant les femmes et les enfants, et aux modalités de leur application par les tribunaux.

Question 3. Préciser, compte tenu de l’article 6 du Protocole, quelle est l’autorité chargée de veiller à l’application du Protocole

5.En application de la décision de la présidence du Conseil ministériel no 15/5080/Annexe/1 en date du 24 juillet 2005, la surveillance de l’application du Protocole incombe à l’organisme syrien qui est chargé d’élaborer les rapports périodiques sur la mise en œuvre des différents instruments internationaux.

Question 4. Indiquer comment les principes énoncés dans la Convention sont appliqués dans la pratique pour donner effet au Protocole

6.Dès sa création au début de 2005, l’Organisation syrienne des affaires de la famille a constitué, avec l’appui de l’UNICEF, une commission nationale composée de représentants des différentes entités gouvernementales et non gouvernementales chargées de la protection de l’enfance. Cette commission a accompli les activités suivantes:

a)Élaboration d’un plan national de protection de l’enfance, dont l’exécution a commencé en 2006;

b)Élaboration des rapports périodiques sur l’application des deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant;

c)Élaboration du Programme national de formation des fonctionnaires judiciaires aux modalités d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant et des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant dans le cadre de l’administration de la justice.

7.L’Organisation syrienne des affaires de la famille a œuvré, en coopération avec le Ministère compétent (Ministère de l’information et de l’éducation), à la diffusion de la Convention, des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant et des rapports connexes de la Syrie par tous les médias (télévision, radio et presse écrite). Elle a en outre dispensé aux écoliers une formation aux dispositions de la Convention dans le cadre de la campagne intitulée «Où est mon droit?», qu’elle a menée en 2005 dans tous les gouvernorats du pays. Elle a enfin organisé, en coopération avec l’UNICEF, des concours de dessin et de contes d’enfants sur les thèmes de la Convention.

Question 5. Indiquer également au Comité si l’État partie a établi sa compétence extraterritoriale pour les crimes de guerre constitués par la conscription ou l’enrôlement d’enfants dans les forces armées ou dans des groupes armés et le fait de les faire participer directement à des hostilités, en particulier lorsque ces crimes sont commis par ou contre des ressortissants syriens

8.Les articles 19 et 20 du Code pénal syrien contiennent les dispositions suivantes:

Article 19

1.La loi syrienne s’applique à tout Syrien ou étranger qui, en tant qu’auteur, instigateur ou complice, commet à l’extérieur du territoire syrien, une infraction pénale portant atteinte à la sûreté de l’État, falsifie les sceaux de l’État, contrefait du papier-monnaie ou des titres bancaires syriens ou étrangers ayant cours légal ou usuel en Syrie.

2.Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables à un étranger dont le comportement n’est pas contraire aux règles du droit international.

Article 20

1.Le droit syrien s’applique à tout ressortissant syrien qui, en tant qu’auteur, instigateur ou complice commet, à l’extérieur du territoire syrien, une infraction pénale punie par les lois syriennes. Cette disposition s’applique même si l’accusé a perdu la nationalité syrienne ou l’a acquise après avoir commis l’acte qui lui est reproché.

9.Conformément à ces deux articles, la loi syrienne punit tout citoyen syrien qui commet une infraction portant atteinte à la sûreté de l’État, que ce citoyen se trouve en Syrie ou à l’étranger. Les tribunaux syriens sont en outre compétents pour connaître des infractions commises contre un citoyen syrien en Syrie comme à l’étranger. Les actes commis dans le contexte de conflits armés tombent également sous le coup de ces dispositions.

Question 6. Compte tenu du rôle important joué par la Cour pénale internationale dans la prévention, à une échelle internationale, de l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans, indiquer si l’État partie entend ratifier le Statut de la Cour qu’il a signé le 22 novembre 2000

10.La question de la ratification par la Syrie du Statut de la Cour pénale internationale est encore à l’examen au Ministère de la justice et à la Commission juridique de l’Assemblée du peuple.

Question 7. Donner des renseignements sur la manière dont l’État partie contrôle l’âge des recrues

11.Comme nous l’avons déjà indiqué dans la réponse à la question 1, la législation en vigueur fixe à 18 ans l’âge minimum des recrues.

Question 8. Fournir des données ventilées (notamment par sexe, âge et pays d’origine) concernant le nombre d’enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants non accompagnés qui, depuis 2003, ont émigré dans l’État partie depuis l’Iraq ou d’autres régions touchées par un conflit armé

12.Selon des données du Ministère de l’intérieur (Département des migrations et des passeports), tous les enfants originaires de régions touchées par des conflits, qui sont entrés en Syrie depuis 2003, étaient accompagnés de leurs parents.

Question 9. Donner des renseignements sur les mesures prises en vue de faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants susceptibles d’avoir été impliqués dans des conflits armés à l’étranger

13.L’UNICEF et le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont élaboré, en coopération avec les services syriens de protection de l’enfance, des programmes de travail pour apporter une assistance aux enfants réfugiés. En outre, les deux organisations ont effectué une étude sur les enfants réfugiés iraquiens en coopération avec l’Organisation syrienne des affaires de la famille (pour plus d’informations sur les programmes susmentionnés, s’adresser au Bureau de l’UNICEF à Damas).

14.D’autre part, l’Organisation syrienne des affaires de la famille a organisé, du 3 au 5 juillet 2007 à Damas, en coopération avec le Ministère de l’information et la Ligue des États arabes/Direction de la famille et de l’enfance, une conférence consacrée aux répercussions des conflits armés sur les familles arabes. Parmi les thèmes examinés pendant la conférence figure notamment celui des effets des conflits armés sur les enfants (voir le document de travail de la conférence, annexe II).

15.Pendant la guerre menée par Israël au Liban en 2006, les pouvoirs publics syriens et les organisations de la société civile ont accueilli des milliers de familles libanaises, auxquelles ils ont apporté un soutien psychologique et une aide sociale. En outre, des programmes d’activités récréatives ont été organisés pour les enfants en coopération avec l’UNICEF.

16.S’agissant des activités de la société civile, il convient de mentionner l’assistance fournie par les organisations non gouvernementales syriennes à des enfants réfugiés de diverses nationalités (venus notamment de Somalie, du Soudan, d’Érythrée et d’Iraq). Du 15 octobre 2006 au 15 février 2007, un projet portant sur l’aide aux enfants réfugiés et la mise en place des capacités nécessaires pour leur fournir les services requis a été exécuté.

17.Ce projet avait pour but d’apporter un soutien psychologique aux enfants réfugiés iraquiens traumatisés par la guerre, de fournir une assistance à leurs parents et de dispenser à des spécialistes et des volontaires appelés à travailler avec les réfugiés une formation à la prestation des premiers services de réadaptation psychologique (voir le rapport final sur l’exécution du projet, annexe III).

18.D’autre part, une organisation de la société civile a élaboré un programme d’éducation et de réadaptation psychologique en faveur d’enfants appartenant à 1 300 familles vivant dans la région de Damas, à Masakin Barza, dont 493 familles monoparentales ayant à leur tête une femme. Le personnel de cette organisation a constaté que les enfants pris en charge étaient en proie à l’angoisse et étaient en butte à un sentiment d’instabilité et d’insécurité et souffraient des séquelles de certaines formes de sévices physiques et mentaux et que de nombreuses familles avaient, par manque de ressources, été obligées de faire travailler leurs enfants, avec pour conséquence un fort absentéisme scolaire parmi ces enfants. En 2007, des religieuses ont organisé une colonie de vacances à l’intention de 500 enfants iraquiens, qui ont bénéficié à cette occasion de services de soutien éducatif et de réadaptation psychologique et d’activités récréatives.

19.Il convient également de mentionner l’ouverture d’un petit centre grâce auquel des enfants réfugiés peuvent suivre des cours d’arabe, d’anglais et d’informatique. De même, dans le cadre du Programme d’assistance aux enfants qui travaillent, dont le nombre s’élève à 120, une journée entière est consacrée à l’accueil de 60 d’entre eux tous les quinze jours. À cette occasion, des repas sont servis, des cours de langue sont dispensés et des entretiens sont organisés avec les enfants pour prendre connaissance de leurs problèmes sociaux et psychologiques.

Question 10. En ce qui concerne la protection juridique des enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants, notamment ceux susceptibles d’avoir été impliqués dans des conflits armés, indiquer si l’État partie envisage de devenir partie à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son protocole de 1967

20.Étant un pays limitrophe de l’Iraq, du Liban et de la Palestine, la Syrie accueille depuis 1948 des réfugiés originaires de pays frères, ainsi que d’autres pays tels que la Somalie et l’Érythrée. Le Gouvernement syrien et les organisations de la société civile fournissent à tous ces réfugiés l’aide humanitaire requise, y compris le logement, comme c’est le cas pour les Palestiniens. D’autre part, la présidence du Conseil des ministres a adopté, le 9 juillet 2006, sa décision no 3175 portant création d’une commission chargée d’élaborer un projet de loi sur les réfugiés. Cette commission qui est présidée par un représentant du Ministère des affaires étrangères et qui compte parmi ses membres des fonctionnaires des Ministères de la justice, de l’intérieur, des affaires sociales et du travail, ainsi que du Bureau de la sécurité nationale, s’emploie actuellement à élaborer ledit projet de loi. Il convient de signaler dans ce contexte que même si elle n’a pas adhéré à la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, la Syrie respecte davantage les dispositions et objectifs de cet instrument que certains pays qui y sont parties, accueillant par exemple plus de réfugiés que l’ensemble de l’Union européenne.

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