Nations Unies

CRC/C/OPAC/UKR/Q/1/Add.1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

16 décembre 2010

Français

Original: russe

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante-sixième session

17 janvier-4 février 2011

Réponses écrites du Gouvernement ukrainien à la liste de points à traiter (CRC/C/OPAC/UKR/Q/1) à l’occasion de l’examen du rapport initial de l’Ukraine conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/UKR/1) *

[26 août 2010]

Réponses sur les points appelant des informations complémentaires et actualisées concernant l’examen du rapport initial de l’Ukraine (CRC/C/OPAC/UKR/1)

Réponse au point 1 de la liste (CRC/C/OPAC/UKR/Q/1)

1.Les médias nationaux et régionaux font largement connaître les principes et les dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. La Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant, qui ont été ratifiés par l’Ukraine, sont étudiés à l’école (cinquième à neuvième année d’études) dans le cadre de cours à option intitulés, par exemple, «Les droits de l’enfant», «Respecte les règles du jeu», «Droit pratique» et «Instruction civique»; les élèves de neuvième année les étudient dans le cadre d’un cours obligatoire d’introduction au droit. Dans les établissements d’enseignement général et les établissements d’enseignement professionnel et technique, les années scolaires 2006/07 et 2007/08 ont débuté par des conférences données dans le cadre d’une «Journée du droit et de la loi» et par une Semaine de la formation juridique. Un tournoi national des jeunes juristes a été organisé pour la sixième année consécutive.

2.Un travail efficace est accompli par des organismes extrascolaires tels que le club «Le jeune juriste». L’Ukraine compte au total 500 clubs actifs. Des conférences, des débats contradictoires, des tables rondes ainsi que des rencontres avec des représentants des forces de l’ordre et de l’appareil judiciaire, des artistes et des personnalités publiques sont organisés dans le cadre scolaire. Une information sur la question de la protection des droits des enfants, en particulier sur les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et des Protocoles facultatifs s’y rapportant, est diffusée auprès des enseignants, des personnels de santé, des agents des services des mineurs et des employés des services sociaux destinés aux familles, aux enfants et aux jeunes, dans le cadre des activités pédagogiques et de la formation permanente organisées à leur intention.

3.Les représentants des organes du pouvoir exécutif, des autorités locales et des organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de l’enfance ainsi que les enfants eux-mêmes participent aux activités de clubs de la presse, aux conférences de presse et aux émissions de radio et de télévision diffusées en direct qui portent sur des questions relatives à la protection des droits de l’enfant. Des «Journées d’action commune en faveur des enfants» sont organisées aux fins de créer les conditions nécessaires pour garantir les droits des enfants et donner à ces derniers une meilleure connaissance de leurs droits.

Réponse au point 2 de la liste

4.Liste des établissements d’enseignement supérieur dispensant une formation militaire

Académie d’État d’aviation de l’Ukraine;

Université technique nationale de Donetsk;

Université technique nationale de Zaporojia;

Université d’État de médecine de Zaporojia;

Université technique nationale du pétrole et du gaz d’Ivano-Frankisk;

Université nationale Taras Chevtchenko de Kiev;

Université d’État Mykolaev;

Université nationale des services fiscaux de l’Ukraine;

Université nationale de l’aviation;

Université nationale des mines de l’Ukraine;

Université technique nationale de l’Ukraine «Institut polytechnique de Kiev»;

Université nationale de la gestion des eaux et de l’environnement (Rivne);

Université nationale des bioressources et de la gestion de l’environnement de l’Ukraine;

Académie navale nationale d’Odessa;

Académie nationale de droit d’Odessa;

Université d’État d’écologie d’Odessa;

Université polytechnique nationale d’Odessa;

Université d’État de Soumy;

Université nationale Vladimir Dal (Ukraine orientale);

Université d’État de médecine de Ternopil;

Université nationale de médecine de Kharkov;

Université nationale Youri Fedkovitch de Tchernivtsi.

Liste des établissements d’enseignement supérieur des formations militaires et des forces de l’ordre, et des départements d’instruction militaire d’établissements d’enseignement supérieur

Ministère de la défense

Université de l’armée de l’air de Kharkov;

Académie de marine militaire P. S. Nakhimov de Sébastopol;

Institut militaire de radio et d’électronique de Jitomir (Université nationale d’aviation);

Institut militaire de l’Université polytechnique nationale d’Odessa;

Institut militaire de l’Université nationale Taras Chevtchenko de Kiev;

Institut militaire des télécommunications et de l’informatisation (Université technique nationale «Institut polytechnique de Kiev»);

Académie de l’armée de terre Sagaïdatchny.

Ministère de l’intérieur

Académie des troupes intérieures du Ministère de l’intérieur (Kharkov).

Service s de sécurité de l’Ukraine

Académie nationale des services de sécurité de l’Ukraine.

Service national des frontières de l’Ukraine

Académie nationale Bogdan Khmelnitski du Service national des frontières de l’Ukraine.

5.À l’heure actuelle, les jeunes de moins de 17 ans ne peuvent pas être intégrés dans un établissement militaire d’enseignement supérieur. Il existe cependant d’autres établissements: le lycée militaire Ivan Bogun de Kiev; le lycée d’État de Lvov offrant une préparation militaire et physique intensive; le lycée-internat militaire et sportif de Prikarpatie; 13 lycées régionaux (oblast) offrant une préparation militaire et physique intensive (à Volyn, Zaporojia, Donetsk, Kamenets-Podolski, Louhansk, Moukatcheve, Poltava, Kharkov, Tchernigov, Odessa, Ostrog et Krivoï-Rog). Les élèves officiers suivent une formation dans un lycée pendant quatre ans s’ils ont accompli sept années d’études dans un établissement d’enseignement général, ou pendant deux ans s’ils ont accompli neuf années d’études dans un établissement d’enseignement général. Les établissements mentionnés plus haut ont essentiellement pour mission:

De dispenser l’enseignement secondaire général obligatoire;

D’enseigner de manière approfondie l’art militaire;

D’inculquer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

De développer la personnalité, les talents, les aptitudes intellectuelles et physiques des jeunes;

De préparer à l’acceptation délibérée des règles de la vie en société, et de former à la tolérance et à l’égalité de droits.

Réponse au point 3 de la liste

6.Les principes juridiques qui fondent l’interdiction de créer des organisations ou formations paramilitaires composées d’enfants et de prôner la guerre ou la violence sont définis à l’article 30 de la loi sur la protection de l’enfance. Il est interdit de faire participer des enfants à des hostilités ou à des conflits armés, de créer des organisations ou formations paramilitaires composées d’enfants et de prôner la guerre ou la violence aux enfants. Aucun cas de recrutement ou d’enrôlement forcé à des fins d’utilisation dans des conflits armés de personnes âgées de moins de 18 ans n’a été enregistré en 2007 et 2009.

7.L’article 260 du Code pénal prévoit la responsabilité pénale en cas de constitution de formations paramilitaires ou armées non prévues par la législation:

1.Sont punies d’une peine de privation de liberté de deux à cinq ans la constitution de formations paramilitaires non prévues par la législation ou la participation à leurs activités;

2.Sont punies d’une peine de privation de liberté de trois à huit ans la constitution de formations armées non prévues par la législation ou la participation à leurs activités;

3.Est puni d’une peine de privation de liberté de cinq à dix ans le fait de commander ou de financer de telles formations, de leur fournir des armes, des munitions, des explosifs ou des équipements militaires;

4.Est punie d’une peine de privation de liberté de sept à douze ans la participation, au sein de ces formations, à des attentats contre des entreprises, institutions ou organisations, ou contre des particuliers;

5.Sont punis d’une peine de privation de liberté de dix à quinze ans les actes énumérés à l’alinéa précédent qui ont entraîné des pertes humaines ou ont eu d’autres conséquences graves.

L’article 447 du Code pénal prévoit, quant à lui, la responsabilité pénale en cas d’activités mercenaires:

1.Sont punis d’une peine de privation de liberté de trois à huit ans le fait de recruter des mercenaires, de les financer, de leur fournir des moyens matériels ou de les entraîner en vue de les utiliser dans des conflits armés d’autres États ou pour des actes de violence visant à y renverser le pouvoir en place ou à porter atteinte à leur intégrité territoriale, de même que le fait d’utiliser des mercenaires dans des conflits armés ou des hostilités.

2.Est punie d’une peine de privation de liberté de cinq à dix ans la participation dans un but lucratif à un conflit armé d’un autre pays sans l’autorisation des organes compétents du pouvoir exécutif.

8.Les relations entre l’État et les citoyens ukrainiens en ce qui concerne l’accomplissement de leur devoir constitutionnel de défense de la patrie sont régies par les dispositions de la loi sur les obligations militaires et le service militaire (ci-après la loi). L’article 2 de la loi prévoit que le service militaire est un service national d’un type particulier, dans lequel les Ukrainiens aptes au service et ayant l’âge requis exercent une activité professionnelle liée à la défense de la patrie. Le temps passé dans le service militaire est pris en compte dans le calcul du nombre d’années de cotisation au régime de retraite et d’expérience professionnelle, de l’ancienneté dans une profession ainsi que du nombre d’années de service dans la fonction publique. Conformément à l’article 15 de la loi, sont appelés sous les drapeaux en temps de paix tous les Ukrainiens de sexe masculin aptes au service qui sont âgés de 18 ans révolus à la date de leur intégration dans une unité militaire ainsi que les personnes de plus de 18 ans mais de moins de 25 ans qui ne peuvent prétendre à une exemption ou à un sursis (ci-après les personnes en âge de servir).

9.Les personnes en âge de servir peuvent être recrutées sous contrat comme engagés volontaires, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 20 de la loi et selon la procédure établie par les dispositions relatives à l’accomplissement du service militaire par les citoyens.

Réponse au point 4 de la liste

10.L’article 6 du Code pénal détermine la portée de la loi sur la responsabilité pénale concernant les infractions commises sur le territoire de l’Ukraine:

1.Toute personne qui commet une infraction sur le territoire de l’Ukraine doit répondre de ses actes en application du Code pénal.

2.Une infraction est réputée commise sur le territoire de l’Ukraine si elle a commencé, s’est poursuivie, s’est achevée ou a été interrompue sur ce territoire.

3.Une infraction est réputée commise sur le territoire de l’Ukraine si son auteur ou l’un de ses complices au moins a agi sur ce territoire.

4.La question de la responsabilité pénale des représentants diplomatiques des États étrangers et des autres citoyens qui, en vertu des lois en vigueur en Ukraine et des accords internationaux que le Parlement ukrainien est convenu de rendre juridiquement contraignants, échappent à la compétence des juridictions pénales ukrainiennes, en cas d’infraction commise par ces personnes sur le territoire de l’Ukraine, est réglée par la voie diplomatique.

11.La portée de la loi sur la responsabilité pénale concernant les infractions commises à l’étranger par des Ukrainiens ou des apatrides est définie à l’article 7 du Code pénal:

1.Les Ukrainiens et les apatrides résidant de manière permanente en Ukraine sont responsables pénalement des infractions qu’ils ont commises hors de ses frontières, sauf si des accords internationaux que le Parlement ukrainien est convenu de rendre juridiquement contraignants en disposent autrement.

2.Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article ne peuvent pas être poursuivies en Ukraine du chef de faits pour lesquels elles ont déjà été condamnées à des sanctions pénales dans un autre État.

12.L’article 8 du Code pénal détermine, quant à lui, la portée de la loi sur la responsabilité pénale concernant les infractions commises par des étrangers ou des apatrides hors des frontières de l’Ukraine. Conformément à cet article, les étrangers et les apatrides qui ne résident pas de manière permanente en Ukraine sont responsables pénalement en Ukraine des infractions qu’ils ont commises hors de ses frontières dans les cas prévus par les instruments internationaux ou dans le cas d’une atteinte grave ou particulièrement grave aux droits et libertés des Ukrainiens ou aux intérêts de l’Ukraine visée par le Code pénal.

Réponse au point 5 de la liste

13.La législation ukrainienne, en particulier l’article 30 de la loi sur la protection de l’enfance, interdit la participation d’enfants aux hostilités et aux conflits armés. Les enfants de moins de 18 ans ne sont pas enrôlés dans les forces armées ukrainiennes. Conformément à l’article 15 de la loi sur les obligations militaires et le service militaire, sont appelés sous les drapeaux en temps de paix tous les Ukrainiens de sexe masculin aptes au service qui sont âgés de 18 ans révolus à la date de leur intégration dans une unité militaire ainsi que les personnes de plus de 18 ans mais de moins de 25 ans qui ne peuvent prétendre à une exemption ou à un sursis. Le Code des infractions administratives punit la conscription illégale de citoyens. Conformément à l’ordonnance présidentielle no 313/99 du 11 décembre 1999, l’Ukraine a signé le 20 janvier 2000 le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Dans son arrêt no 3-B/2001 du 11 juillet 2001, le Tribunal constitutionnel de l’Ukraine a considéré que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale n’était pas compatible avec la Constitution de l’Ukraine, plus précisément pour ce qui est des dispositions du dixième alinéa du préambule et de l’article premier du Statut de Rome. Conformément au paragraphe 2 de l’article 9 de la Constitution, la conclusion d’accords internationaux contraires à la Constitution de l’Ukraine n’est possible qu’après modification des dispositions constitutionnelles pertinentes. Compte tenu de cette situation et pour permettre la reconnaissance de la compétence de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le Statut de Rome, le Ministère de la justice a élaboré un projet de loi portant modification de l’article 124 de la Constitution de l’Ukraine.

Réponse au point 6 de la liste

14.Conformément à l’article 31 de la loi sur la protection de l’enfance, l’État, par l’intermédiaire des autorités compétentes, prend les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants réfugiés sur le territoire ukrainien. Les organes du service des migrations aident à rechercher les parents ou autres représentants légaux des enfants réfugiés séparés de leur famille et à placer ces enfants dans des institutions pour enfants appropriées ou des familles d’accueil. Les autorités de tutelle organisent le placement temporaire des enfants réfugiés séparés de leur famille dans des institutions pour enfants appropriées ou des familles d’accueil et le placement sous tutelle complète ou partielle de ces enfants, et les aident à exercer leurs droits. La loi sur les réfugiés définit le statut juridique des réfugiés en Ukraine, ainsi que les modalités d’octroi, de perte et de retrait du statut de réfugié. Lorsque des enfants réfugiés ayant participé à des conflits armés dans leur pays de résidence permanente se trouvent sur le territoire ukrainien, une assistance psychologique et sociale leur est dispensée selon que de besoin dans les centres d’aide aux familles ou les centres de réadaptation sociale et psychologique. La procédure d’identification de toutes les personnes ayant besoin d’une protection internationale, sans exception, est mise en œuvre par le Ministère de l’intérieur.

15.Dans le cadre du projet du Conseil danois pour les réfugiés relatif à la protection juridique et sociale des enfants demandeurs d’asile et des enfants réfugiés en Ukraine, un centre national s’occupant des demandeurs d’asile mineurs non accompagnés, d’une capacité de 30 places, a été ouvert dans le cadre du dispositif de placement temporaire des réfugiés dans la région de Transcarpatie. Les enfants y sont pris en charge par des psychologues et des travailleurs sociaux qualifiés. Les mineurs demandeurs d’asile bénéficient d’une assistance juridique. La procédure de détermination du statut de réfugié ne prévoit pas de critères spécifiques pour le traitement des enfants qui ont été utilisés dans des hostilités. Tous les demandeurs d’asile sont soumis à la même procédure, qui s’appuie sur la définition du terme «réfugié» énoncée au paragraphe 2 de l’article premier de la loi sur les réfugiés et au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, à laquelle l’Ukraine a adhéré en 2002.

16.Il n’existe pas de procédé uniforme de détermination de l’âge en Ukraine. En règle générale, en cas de doute sur l’âge déclaré par l’intéressé, l’autorité de tutelle ou l’organe du service des migrations adresse le demandeur d’asile à un établissement médical public, qui procède à une expertise médicale. Toutefois, la réalisation de cette expertise n’étant pas régie par un texte de loi, les organisations de défense des droits de l’homme et les organisations internationales contestent la légalité du procédé. Le Comité d’État chargé des questions relatives aux nationalités et aux religions élabore actuellement une directive pour le traitement des demandeurs d’asile mineurs non accompagnés. Cette directive devrait réglementer la plupart des questions liées à l’examen des demandes d’asile (à l’exception de la procédure de détermination de l’âge) et préciser clairement la compétence des organes de l’État dans toutes les étapes, depuis la détection des enfants en quête d’asile jusqu’à la détermination de leur statut en Ukraine.

Réponse au point 7 de la liste

17.La loi sur les réfugiés définit le statut juridique des réfugiés en Ukraine, ainsi que les modalités d’octroi, de perte et de retrait du statut de réfugié. Lorsque des enfants réfugiés ayant participé à des conflits armés dans leur pays de résidence permanente se trouvent sur le territoire ukrainien, une assistance psychologique et sociale leur est dispensée selon que de besoin dans les centres d’aide aux familles ou les centres de réadaptation sociale et psychologique. L’Ukraine et l’Union européenne ont signé un accord de réadmission en vertu duquel l’Ukraine s’engage à réadmettre les demandeurs d’asile et les migrants qui sont entrés dans l’Union européenne à partir de son territoire. Le Comité d’État chargé des questions relatives aux nationalités et aux religions est le principal organe chargé d’examiner les demandes d’asile et les demandes d’aide des réfugiés. L’Ukraine s’emploie à maintenir l’unité de la famille du réfugié. Les membres de la famille d’une personne au bénéfice du statut de réfugié en Ukraine ont le droit, à des fins de regroupement familial, d’entrer en Ukraine et d’obtenir le statut de réfugié, ou encore de quitter librement le territoire ukrainien (art. 4). L’article 19 de la loi sur les réfugiés dispose que les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié jouissent des mêmes droits et libertés que les Ukrainiens. Toutefois, dans les faits, les réfugiés et les demandeurs d’asile se heurtent à de multiples problèmes qui doivent impérativement être résolus pour leur permettre d’exercer pleinement leurs droits conformément aux normes nationales et internationales: dans la plupart des cas, ils n’ont pas accès gratuitement aux services d’un interprète lorsqu’ils présentent leur demande d’asile, et les problèmes sociaux et les difficultés auxquels ils font face au quotidien tardent à se régler.

Données concernant les demandes d’asile présentées par des mineurs non accompagnés en Ukraine pendant la période 2007-2009

Pays

Garçons

F illes

Afghanistan

91

1

Palestine

2

Pakistan

5

Iraq

1

Guinée

1

Nigéria

1

Kenya

1

Éthiopie

1

République démocratique du Congo

1

Côte d’Ivoire

1

Somalie

12

4

Total

116

6

Note : Les données statistiques indiquent le nombre de mineurs réfugiés âgés de 15 ans ou moins (autrement dit qui n’ont pas atteint l’âge légal du travail), mais il n’existe aucune statistique officielle concernant les mineurs réfugiés de moins de 18 ans.

Réponse au point 8 de la liste

19.La loi relative au contrôle exercé par l’État sur les transferts internationaux de biens militaires et à double usage (ci-après la loi) réglemente les activités de contrôle exercées par l’État au regard des transferts internationaux de biens militaires et à double usage afin d’assurer la protection des intérêts nationaux de l’Ukraine, la surveillance par l’État du respect de ses obligations internationales en matière de non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, les restrictions aux transferts d’armes classiques et la mise en œuvre des mesures empêchant l’utilisation des biens susmentionnés à des fins terroristes et d’autres fins illicites. Conformément au paragraphe 16 de l’article premier de la loi, les articles militaires s’entendent des armes, des munitions, des matériels militaires et des technologies spécialisées, des composants particuliers servant à leur fabrication, des explosifs ainsi que des matériels et équipements destinés à mettre au point, produire ou utiliser des articles militaires.

20.La section IV de la loi traite de la prévention des infractions et de la responsabilité en matière de contrôle des exportations par l’État. Ainsi, conformément à l’article 23 de la loi, aux fins de prévenir les infractions en matière de contrôle des exportations, l’autorité chargée du contrôle des exportations ainsi que les organes centraux du pouvoir exécutif peuvent, dans les limites de leur compétence respective, mener des enquêtes sur les infractions à la législation en matière de contrôle des exportations (ils peuvent notamment vérifier que les biens ont été livrés aux utilisateurs finals, que les documents sur la base desquels a été opéré le transfert international des biens sont conformes à la législation et que l’utilisation effective des biens correspond aux fins déclarées).

21.Dans le cas où une violation visée à l’article 24 de la loi est constatée, les organes centraux du pouvoir exécutif compétents en informent l’autorité chargée du contrôle des exportations. S’il existe suffisamment d’éléments permettant d’établir l’intention délictuelle ou la réalité d’une infraction visant des biens soumis au contrôle des exportations, que l’auteur de l’infraction ait été ou non identifié, l’autorité chargée de ce contrôle en informe les services d’enquête et d’instruction pertinents.

22.Conformément à l’article 24 de la loi, les infractions à la législation en matière de contrôle des exportations comprennent:

Les activités liées à des transferts internationaux de biens sans la licence, l’accord de garanties ou le certificat international d’importation exigé par la procédure établie;

L’exécution de transferts internationaux de biens sur la base de licences, accords de garanties ou autres pièces, obtenus sur présentation de documents contrefaits, ou de documents contenant de fausses informations;

La conclusion d’accords de commerce extérieur (de contrats) visant le transfert international de biens, ou la participation à leur exécution de toute manière autre que celle qui est spécifiée dans la loi relative au contrôle exercé par l’État sur les transferts internationaux de biens militaires et à double usage, si l’exportateur apprend que ces biens risquent d’être utilisés par un autre État ou une entreprise étrangère à des fins de fabrication d’armes de destruction massive ou de leurs vecteurs;

L’exécution de transferts internationaux de biens alors que l’exportateur a appris que ces biens serviront à d’autres fins ou à d’autres utilisateurs finals que ceux qui étaient spécifiés dans l’accord de commerce extérieur (le contrat) ou les documents connexes sur la base desquels la licence, l’accord de garanties ou le certificat international d’importation ont été octroyés ou délivrés;

Le fait de cacher sciemment des informations sur lesquelles se fonde la décision d’accorder ou non une licence, un accord de garanties ou un certificat international d’importation;

L’exécution de transferts internationaux de biens en contravention avec les conditions spécifiées dans les licences, les accords de garanties ou les certificats internationaux d’importation, notamment dans le cas où des modifications ont été apportées, sans le consentement de l’autorité chargée du contrôle des exportations, à l’accord de commerce extérieur (au contrat), concernant le nom et les renseignements identifiant les exportateurs, les importateurs, les courtiers et les utilisateurs finals ainsi que la description des biens, les paramètres d’utilisation finale et les documents de garanties pertinents;

La conduite, sans avoir obtenu l’autorisation de l’autorité chargée du contrôle des exportations, de négociations visant la conclusion d’accords de commerce extérieur (de contrats) concernant l’exportation de biens militaires ou de biens à double usage faisant l’objet d’un embargo partiel contre l’État en cause;

La non-soumission, ou la soumission tardive, à l’autorité chargée du contrôle des exportations, des rapports et documents connexes concernant l’issue de négociations telles que visées au paragraphe 8 de l’article 24 de la loi, ou concernant des transferts internationaux de biens militaires ou à double usage effectivement exécutés sur la base des licences octroyées ou des accords de garanties conclus, ou concernant l’utilisation effective de tels biens aux fins déclarées;

Le fait d’empêcher le personnel de l’autorité chargée du contrôle des exportations et d’autres organes gouvernementaux s’occupant du contrôle des exportations de remplir ses obligations de service et de s’acquitter de son mandat dans les délais prescrits, ou de ne pas donner suite à une demande légitime de ces personnes;

Le refus non motivé de fournir des informations et des documents demandés par l’autorité chargée du contrôle des exportations ou d’autres organes gouvernementaux compétents s’occupant du contrôle des exportations dans le cadre de leur mandat, ou le fait de falsifier délibérément ou de cacher de tels informations ou documents;

La destruction délibérée de documents concernant la conclusion ou l’exécution d’accords de commerce extérieur (de contrats) pour la réalisation de transferts internationaux de biens, sur la base desquels des licences, des accords de garanties ou des certificats internationaux d’importation ont été octroyés ou délivrés, avant la fin de la période pendant laquelle il est obligatoire de les conserver aux termes de l’article 22 de la loi.

23.En application de l’article 25 de la loi, l’autorité chargée du contrôle des exportations sanctionne par des amendes les infractions commises par des entités (des personnes morales) autorisées à procéder à des transferts internationaux de biens, selon le barème ci-après:

Infractions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 24: 150 % de la valeur des biens faisant l’objet du transfert international considéré;

Infractions visées paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 24: 100 % de la valeur des biens faisant l’objet du transfert international considéré;

Infractions visées aux paragraphes 8 et 12 de l’article 24: 1 000 fois le montant maximal de l’exemption fiscale individuelle;

Infractions visées au paragraphe 9 de l’article 24: 500 fois le montant maximal de l’exemption fiscale individuelle;

Infractions visées aux paragraphes 10 et 11 de l’article 24: 100 fois le montant maximal de l’exemption fiscale individuelle.

L’article 25 prévoit aussi que, outre l’imposition d’une amende, l’autorité chargée du contrôle des exportations peut révoquer ou suspendre la licence, l’accord de garanties ou le certificat international d’importation qui ont été octroyés ou délivrés à cet exportateur, ou annuler l’enregistrement de cet exportateur en tant qu’entité autorisée à procéder à des transferts internationaux de biens.

24.Dans le cas où une entité (une personne morale) autorisée à procéder à des transferts internationaux de biens et habilitée à exporter et importer des biens militaires ou des biens contenant des informations constituant un secret d’État commet une infraction visée au paragraphe 2 ou 7 de l’article 24 de la loi, ou dès lors que la violation en question a entraîné un préjudice important pour les intérêts politiques ou économiques de l’État, la sécurité nationale ou la défense nationale, le Conseil des ministres peut, sur demande de l’autorité chargée du contrôle des exportations, retirer à l’entité en cause la compétence qui lui avait été accordée.

25.Les décisions de l’autorité chargée du contrôle des exportations relatives à l’imposition d’une amende, à la révocation ou à la suspension de la licence, de l’accord de garanties ou du certificat international d’importation qui ont été octroyés ou délivrés, ou à l’annulation de l’enregistrement de l’exportateur en tant qu’entité autorisée à procéder à des transferts internationaux de biens, peuvent être contestées devant les tribunaux. L’État ne peut pas être tenu responsable des pertes que peut entraîner, pour une entité (une personne morale) autorisée à procéder à des transferts internationaux de biens, la révocation ou la suspension de la licence, de l’accord de garanties ou du certificat international d’importation, ou encore la suppression du droit d’exporter et d’importer des biens militaires ou des biens contenant des informations constituant un secret d’État, dans le cas où cette entité a commis une infraction visée à l’article 24 de la loi, ou dès lors que l’une des mesures susmentionnées doit être prise pour assurer la protection des intérêts nationaux ou le respect des engagements internationaux de l’Ukraine concernant la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, et les restrictions aux transferts de biens militaires classiques. Toute décision prévoyant l’imposition d’une amende pour une infraction visée par la loi en question peut être contestée devant les tribunaux. En outre, la procédure judiciaire a un effet suspensif sur l’exécution d’une telle décision.

26.Conformément à l’article 27 de la loi, les personnes physiques exerçant une activité de commerce extérieur sont responsables administrativement, pénalement et civilement des violations de la législation en matière de contrôle des exportations. L’article 28 de la loi contient une disposition prévoyant la responsabilité des agents des organes du pouvoir exécutif pour les infractions à la législation en matière de contrôle des exportations. De telles infractions, lorsqu’elles sont commises par des agents de l’autorité chargée du contrôle des exportations ou des autres organes du pouvoir exécutif qui sont associés à la prise de décisions en matière de contrôle des exportations, sont passibles des poursuites disciplinaires, administratives, pénales et civiles prévues par la loi.