NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/SLV/115 août 2005

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT

L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2004

EL SALVADOR *

[7 janvier 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.INTRODUCTION 1 − 63

II.RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 1er À 7DU PROTOCOLE FACULTATIF 7 − 353

A.Article premier 7 − 113

B.Article 2 12 − 184

C.Article 3 19 − 285

D.Article 4 29 − 308

E.Article 5 31 − 328

F.Article 6 33 − 348

G.Article 7 359

I. INTRODUCTION

1.Le présent document contient le rapport initial présenté par l’État d’El Salvador en application des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (ci-après «le Protocole»). Il a été établi en collaboration avec le Ministère des relations extérieurs et le Ministère de la défense nationale.

2.Le rapport à l’examen suit les directives énoncées au chapitre VIII du document portant la cote HRI/GEN/2/Rev.2, en date du 7 mai 2004, sur les Directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties en application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

3.L’État d’El Salvador a adhéré au Protocole en vertu du décret no 688 du 19 octobre 1993. Le Protocole a ensuite été ratifié par le décret‑loi no 609 du 15 novembre 2001, publié au Journal officiel no 9238, tome no 353, le 17 décembre 2001; les obligations nationales et internationales qu’il consacre ont donc force exécutoire.

4.Le Gouvernement salvadorien fait observer que l’État d’El Salvador n’est pas touché par un conflit armé interne ni partie à un conflit international, et que de ce fait les enfants n’ont aucun risque de participer à des hostilités. Pour l’État salvadorien, il apparaît important de mettre l’accent sur ce point, étant donné que les dispositions du Protocole reposent sur la présomption de l’existence d’un conflit armé, susceptible de donner lieu à l’enrôlement ou à l’utilisation d’enfants.

5.Le Gouvernement salvadorien soumet le présent rapport pour s’acquitter de son obligation, en tant qu’État partie au Protocole, en présentant les dispositions actuelles, en particulier constitutionnelles et législatives, qui interdisent la participation d’enfants à des conflits armés.

6.Le Gouvernement salvadorien saisit cette occasion pour exprimer sa ferme intention d’instaurer un dialogue constructif avec les organes internationaux chargés de surveiller le respect des engagements découlant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels El Salvador est partie.

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 1 er À 7 DU PROTOCOLE FACULTATIF

A. Article premier

7.Pour ce qui est de prendre toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les membres des forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités, il convient de mentionner ce qui suit.

8.La Constitution de la République d’El Salvador dispose en son article 215 que le service militaire est obligatoire pour tous les Salvadoriens âgés de 18 à 30 ans. En cas de nécessité, sont appelés sous les drapeaux tous les Salvadoriens aptes au service militaire.

9.En outre, la loi relative au service militaire et aux forces armées de réserve dispose en son article 2 qu’elle s’applique à tous les Salvadoriens dont l’âge se situe entre 18 ans et 30 ans sans distinction de sexe, de situation sociale ou économique ou de religion, et en cas de nécessité, à tous les Salvadoriens aptes au service militaire.

10.Conformément à ses dispositions, cette loi s’applique également aux mineurs âgés de 16 à 18 ans qui veulent s’engager dans l’armée.

11.Comme il est dit plus haut, le pays n’est partie à aucun conflit armé et de ce fait, la demande de données pertinentes ventilées sur les membres des forces armées ayant moins de 18 ans qui ont été faits prisonniers n’est pas applicable au contexte salvadorien.

B. Article 2

12.La loi relative au service militaire et aux forces armées de réserve dispose en son article 6 que les Salvadoriens de 16 ans ou plus peuvent présenter à la Direction générale du recrutement et de la réserve ou à l’un des bureaux qui en dépendent une demande dans laquelle ils déclarent leur volonté de faire leur service militaire; la Direction générale accepte leur demande en fonction des besoins.

13.De même, il est dit à l’article 42 de la loi susmentionnée que parallèlement aux mécanismes de recrutement prévus par la présente loi, il peut être procédé au recrutement de volontaires pour compléter les effectifs des forces armées en fonction des besoins.

14.D’autre part, une circulaire de l’État major conjoint des forces armées recommande de ne pas recruter de mineurs; de sorte que seuls des engagés volontaires majeurs sont recrutés dans les forces armées nationales.

15.Grâce à ces dispositions, l’État s’acquitte de son obligation de veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans les forces armées.

16.La République d’El Salvador a relevé en années l’âge minimum de l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales par rapport à celui qui est fixé au paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant, en tenant compte des principes inscrits dans ledit article et en reconnaissant qu’en vertu de la Convention, les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale.

17.Quant à l’existence d’une disposition légale autorisant l’abaissement de l’âge minimum de la conscription dans des circonstances exceptionnelles, l’article 215 de la Constitution dispose, comme il est dit plus haut, qu’en cas d’extrême urgence, comme une guerre internationale ou une invasion, tous les Salvadoriens aptes au service militaire sont appelés sous les drapeaux.

18.La loi relative au service militaire et aux forces armées de réserve dispose quant à elle en son article 11 (par. 11) que les Salvadoriens sont tenus dans le mois qui suit leur dix-septième anniversaire de se présenter au centre de recrutement et de la réserve de leur lieu de domicile ou, le cas échéant, dans les bureaux compétents pour se faire inscrire sur le registre militaire, même si seules peuvent être appelées les personnes âgées de 18 ans révolus.

C. Article 3

Paragraphes 1 et 2

19.Conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole, El Salvador a déposé une déclaration contraignante indiquant l’âge minimum à partir duquel il autorise l’engagement volontaire dans ses forces armées et décrivant les garanties (art. 3, par. 3) qu’il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte.

20.À cet égard, le Gouvernement salvadorien a déclaré dans une communication adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales est de 16 ans, conformément aux articles 2 et 6 de la loi relative au service militaire et aux forces armées de réserve et indiqué les garanties juridiques mises en place par les autorités salvadoriennes compétentes pour veiller à ce que l’engagement soit effectivement volontaire:

a)Présentation obligatoire par les mineurs de 16 ans à la Direction du recrutement et de la réserve ou à l’un des bureaux qui en dépendent d’une demande écrite dans laquelle ils déclarent sans équivoque leur souhait de faire leur service militaire;

b)Présentation d’un acte de naissance certifié conforme à l’original ou d’une carte de mineur;

c)Présentation obligatoire par les parents du mineur, ou le détenteur de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur, d’une déclaration indiquant qu’ils ont connaissance de la demande et qu’ils y consentent, conformément aux dispositions relatives à l’autorité parentale figurant aux articles 206 et suivants du titre II du Code de la famille;

d)Acceptation de la demande conditionnée par les nécessités du service militaire.

Alinéa a du paragraphe 3

21.L’enrôlement forcé de jeunes dans l’armée n’existe sous aucune forme dans le pays.

Alinéa b du paragraphe 3

22.Comme il est dit plus haut, il est nécessaire aux fins du recrutement que les parents du mineur ou le détenteur de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur déclarent qu’ils ont connaissance de la demande du mineur de faire son service militaire et qu’ils y consentent.

Alinéa c du paragraphe 3

23.Des informations aussi complètes que possible sont mises à la disposition des jeunes par l’intermédiaire de la radio nationale, et ceux qui le souhaitent peuvent solliciter un entretien personnel pour obtenir des informations complémentaires.

Alinéa d du paragraphe 3

24.Pour vérifier leur âge, il est demandé aux personnes qui veulent s’engager dans l’armée de produire leur document unique d’identité (DUI).

25.Il convient de mentionner que la durée minimum du service effectif est de 12 mois. Les mesures incitatives auxquelles les forces armées ont recours pour attirer des volontaires sont les suivantes:

Accès à l’enseignement primaire;

Accès au premier cycle de l’enseignement secondaire;

Accès à l’instruction civique (ateliers de formation);

Couverture sociale (Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas (Institut d’assurance sociale des forces armées) – IPSFA et hôpitaux militaires);

Fourniture d’un uniforme;

Possibilité de faire carrière dans l’armée en tant qu’officier ou sous-officier;

Possibilité de faire une carrière technique ou universitaire;

Participation à des opérations de maintien de la paix;

Préparation technique aux métiers de l’armée de l’air et de la marine.

26.En ce qui concerne les établissements scolaires placés sous l’administration des forces armées, les informations sont les suivantes:

Données ventilées sur les mineurs fréquentant l’école militaire Capitán General Gerardo Barrios:

a)Nombre de mineurs: 4 cadets, dont 1 fille et 3 garçons;

b)Type d’enseignement dispensé: enseignement supérieur;

c)Part de l’enseignement général et de la formation militaire dans les programmes: 20 matières militaires, 30 matières scolaires;

d)Durée de l’enseignement: 5 ans, divisés en 10 cycles;

e)Personnels enseignants et militaires qui y participent:

1)Personnel enseignant: 17 enseignants diplômés de l’enseignement supérieur;

2)Personnels militaires: 8 officiers supérieurs et 15 officiers subalternes;

f)Installations disponibles:

1)Laboratoire d’anglais;

2)Salle d’informatique;

3)Gymnase;

4)Complexe sportif;

5)Terrains de sport (basketball, tennis, football, volleyball);

6)Bibliothèque;

7)Salles de classes;

8)Cercle des cadets;

9)Polygone de tir;

10)Piste de course d’obstacles.

Dans le cadre du programme d’études agréé par le Ministère de l’éducation, un cours de droit international des conflits armés est dispensé aux élèves de première année. L’unité d’enseignement no 3 est consacrée aux droits de l’homme en général.

Les données relatives aux élèves de moins de 18 ans qui fréquentent cet établissement sont les suivantes:

a)Élèves de sexe féminin: 1;De sexe masculin: 3;

b)Âge: 17 ans;

c)Département d’origine: Mejicanos, Usulután, Chalatenango et Ilopango;

d)Zone d’origine: Tous les quatre vivent dans des zones urbaines du centre de la République;

e)Il est important de souligner que rien n’oblige les élèves à rester dans ces écoles, et si besoin est, les dispositions de la Constitution de la République s’appliquent.

27.Le règlement unique applicable aux centres de formation des officiers subalternes des forces armées énonce les normes de conduite que doivent observer les cadets au sein ou en dehors de l’établissement, les sanctions disciplinaires auxquelles ils s’exposent en cas de violation de ces normes et les procédures suivies pour imposer lesdites sanctions. Ces dispositions sont en tout état de cause conformes aux prescriptions de la Constitution de la République, du Code de la justice militaire, du règlement de l’armée, du règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’école militaire et aux instructions du Commandement suprême des forces armées.

28.Selon le règlement, quiconque inflige une sanction dans l’exercice de fonctions hiérarchiques doit toujours agir avec fermeté, modération et dans un souci de justice et d’impartialité en accordant à l’auteur de l’infraction le droit d’être entendu et défendu, et veiller à ce que la sanction soit proportionnelle à l’ampleur et à la gravité de la faute compte tenu non seulement de l’importance et de la nature de l’acte mais aussi du comportement habituel de l’auteur de l’infraction et de son niveau d’instruction militaire.

D. Article 4

Paragraphe 1

29.Pour ce qui est de l’enrôlement de mineurs par des groupes armés distincts des forces armées, cette disposition est sans objet pour El Salvador, puisque le pays n’est pas confronté à un conflit armé et qu’il n’existe donc pas de groupes armés.

Paragraphe 2

30.Cette disposition ne s’applique pas à la République d’El Salvador puisque le pays n’est pas touché par un conflit armé interne ni partie à un conflit international et qu’il n’y existe donc pas de groupe armé distinct des forces armées. Par conséquent, il n’y a pas d’enrôlement ou d’utilisation d’enfants par des groupes armés.

E. Article 5

31.La République d’El Salvador est consciente que les lois qui doivent s’appliquer sont celles qui garantissent la meilleure protection aux mineurs, et donc toute norme interne ou internationale qui offrira un niveau plus élevé de protection que le Protocole en vertu duquel le présent rapport est présenté, sera celle qui s’appliquera dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

32.Il convient également de rappeler que la République d’El Salvador a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en 2001. Elle a également ratifié les instruments internationaux pertinents suivants: les Conventions de Genève du 12 août 1949, le Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977 ainsi que le Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux du 8 juin 1977.

F. Article 6

Paragraphes 1 et 2

33.Dans le cas d’El Salvador, les dispositions du Protocole sont reprises dans la loi relative au service militaire et aux forces armées de réserve du 30 juillet 1992 et dans son règlement d’application.

Paragraphe 3

34.Cette disposition ne s’applique pas à la République d’El Salvador.

G. Article 7

35.Les articles restants dont l’application peut faire l’objet d’un rapport sont sans objet dans le cas de la République d’El Salvador puisque, comme on l’a déjà dit plus haut, le pays n’est pas le théâtre d’un conflit armé interne ni impliqué dans un conflit international.

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