NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/AUT/18 juillet 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS

DANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2004

AUTRICHE *

[23 juin 2004]

I. INTRODUCTION

1.L’Autriche a ratifié le 1er février 2002 le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Ce protocole est entré en vigueur pour l’Autriche le 12 février 2002. Le présent rapport est le premier soumis par l’Autriche conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif.

2.La loi autrichienne sur la défense nationale a été modifiée avant la ratification du Protocole facultatif, de façon à interdire expressément la participation directe aux hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans. Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2001.

3.Lors des débats parlementaires sur le Protocole facultatif, ce dernier a été salué comme un instrument important pour la protection et la promotion des droits de l’enfant. Il a donc été approuvé à l’unanimité par toutes les parties au processus parlementaire.

4.L’Autriche n’a pas connu d’hostilités ni de conflits armés ces dernières décennies. Par conséquent, elle ne dispose pas d’informations statistiques détaillées ni d’études pertinentes sur les enfants dans les conflits armés. Les dispositions juridiques applicables figurent à l’annexe 1.

5.Les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux concernés ont été consultés pour la préparation du présent rapport.

II. INFORMATIONS RELATIVES AUX ARTICLES 1 ET 7 DU PROTOCOLE FACULTATIF

6.Aux fins des articles 1 et 3 du Protocole facultatif, deux lois autrichiennes sont applicables:

a)La loi sur la défense nationale, qui réglemente l’enrôlement obligatoire et l’engagement volontaire dans les forces armées autrichiennes (Bundesheer) pour la défense du territoire autrichien;

b)La loi sur l’envoi de soldats pour l’assistance à l’étranger, qui réglemente l’engagement, exclusivement volontaire, pour les déploiements hors d’Autriche.

Article premier

Mesures législatives visant à interdire la participation directe aux hostilités des personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans

7. Il est rappelé que l’Autriche, lorsqu’elle a ratifié la Convention, a fait la déclaration suivante: «L’Autriche n’appliquera pas le paragraphe 2 de l’article 38, qui donne la possibilité de faire participer aux hostilités les personnes ayant atteint l’âge de 15 ans, cette règle étant incompatible avec le paragraphe 1 de l’article 3, qui prévoit que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.».

8.Le paragraphe 2 de l’article 41 de la loi sur la défense nationale dispose que la participation directe aux hostilités de soldats n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans n’est pas autorisée.

9.S’agissant du sens à donner à l’expression «participation directe», le libellé de la partie pertinente du paragraphe 2 de l’article 41 de la loi sur la défense nationale (en allemand: «Eine unmittelbare Teilnahme von Soldaten, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, an Feindseligkeiten im Rahmen eines Einsatzes ist nicht zulässig»)reproduit fidèlement le libellé correspondant de l’article premier du Protocole facultatif: «… veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.». L’expression «participation directe aux hostilités» est interprétée de manière restrictive et n’inclut pas les actes tels que la recherche et la transmission d’informations militaires, le transport d’armes et de munitions, le ravitaillement, etc. Dans la pratique, aucune question précise n’a été soulevée à ce jour concernant le sens de cette disposition.

10.Le paragraphe 2 de l’article 2 de la loi sur l’envoi de soldats pour l’assistance à l’étranger dispose que nul ne peut présenter une demande d’engagement volontaire pour un déploiement à l’étranger avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans.

11.Aucun membre des forces armées autrichiennes, quel que soit son âge, n’a été fait prisonnier. Les soldats autrichiens ne prennent pas directement part aux hostilités car ils sont déployés uniquement dans le cadre de missions de maintien de la paix.

Article 2

Enrôlement obligatoire

12.Aux termes du paragraphe 4 de l’article 18 de la loi sur la défense nationale, les ressortissants autrichiens du sexe masculin sont, en principe, appelés pour inscription sur les rôles de l’armée (Stellung) dans l’année civile où ils atteignent l’âge de 18 ans. Une commission composée d’un officier, d’un médecin et d’un psychologue décide alors, sur la base d’examens médicaux et psychologiques, si l’intéressé est apte au service.

13.Les documents suivants doivent être présentés pour l’inscription:

Pièce d’identité telle que passeport, carte nationale d’identité (Personalausweis) ou permis de conduire;

Certificat de nationalité;

Acte de naissance;

Justificatif de résidence officielle (Meldezettel);

Carte de sécurité sociale;

Certificat de mariage, le cas échéant.

14.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 24 de la loi sur la défense nationale, une personne peut être appelée sous les drapeaux en vertu soit d’un ordre de recrutement soit d’une notification générale du Ministère fédéral de la défense, dite «ordonnance» (Verordnung). L’ordre de recrutement est émis au plus tôt six mois après la décision initiale d’aptitude au service actif.

15.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 9 de la loi sur la défense nationale, seules les personnes âgées de 18 ans révolus et aptes au service militaire sont enrôlées (à titre obligatoire) dans les forces armées («incorporation physique dans les forces armées», au sens des Directives concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés).

16.Il n’y a pas de disposition légale qui autorise l’abaissement de l’âge de la conscription dans des circonstances exceptionnelles (par exemple, un état d’urgence).

Article 3

Paragraphe 1

17.La déclaration faite par l’Autriche lors de sa ratification du Protocole facultatif se lit comme suit:

«Aux termes de la législation autrichienne, l’âge minimum de l’engagement volontaire de citoyens autrichiens dans les forces armées nationales (Bundesheer) est de 17 ans.

Conformément à l’article 15, en conjonction avec l’article 65 c) de la loi autrichienne de 1990 sur la défense nationale (Wehrgesetz 1990 ), l’engagement volontaire d’une personne âgée de 17 à 18 ans ne peut avoir lieu qu’avec le consentement formel des parents ou d’autres tuteurs légaux.

Les dispositions de la loi autrichienne de 1990 sur la défense nationale, de même que les voies de recours garanties par la Constitution fédérale autrichienne, assurent une protection juridique aux volontaires âgés de moins de 18 ans dans le contexte d’une telle décision. Une autre garantie résulte de la stricte application des principes de la légalité, de la bonne gouvernance et d’une protection juridique efficace.».

18.En raison des modifications apportées ultérieurement, «l’article 15 [et] l’article 65 c)» auxquels il fait référence dans la déclaration sont désormais remplacés par les articles 9 (par. 2) et 57 de la loi sur la défense nationale telle que modifiée.

19.Le paragraphe 2 de l’article 9 de la loi sur la défense nationale dispose que les personnes âgées de 17 ans révolus mais qui n’ont pas atteint 18 ans peuvent faire leur service militaire plus tôt à condition:

a)D’en faire la demande volontairement, avec le consentement formel des parents ou d’autres tuteurs légaux, et

b)De s’être acquittées de la procédure d’inscription décrite plus haut aux paragraphes 11 et 12; et

c)D’avoir été dûment informées de leurs devoirs de recrues.

20.Les volontaires âgés de moins de 18 ans sont recrutés uniquement aux fins d’instruction. Le déploiement hors d’Autriche de recrues âgées de moins de 18 ans n’est pas autorisé.

21.Depuis la modification, en 2003, de la loi sur la défense nationale, les femmes peuvent se porter volontaires pour suivre l’instruction militaire pendant une période de 12 mois, participer à des manœuvres armées volontaires (aux fins d’entraînement) et travailler dans les services fonctionnels (pour remplir d’autres tâches militaires en vue de favoriser l’exécution rapide, économique, rentable et efficace des missions de l’armée). Les femmes ne peuvent pas participer aux conflits armés et ne sont pas astreintes au service militaire.

22.À l’heure actuelle (juin 2004), on compte 273 hommes engagés volontaires, et deux jeunes femmes âgées de moins de 18 ans sont en formation.

23.Tous les Autrichiens du sexe masculin étant astreints au service militaire, les statistiques relatives aux recrues sont représentatives, le plus souvent, de l’ensemble de la population autrichienne (du sexe masculin). Il n’est pas possible de déterminer, à partir de la résidence officielle déclarée (Hauptwohnsitz), si les volontaires sont originaires de zones rurales ou urbaines car, souvent, les jeunes recrues changent de lieu de résidence après avoir quitté le domicile de leurs parents. Des statistiques détaillées sur les volontaires de moins de 18 ans ventilées par régions et zones rurales ou urbaines ne sont disponibles qu’en ce qui concerne le nombre de recrues dans les États fédérés (Bundesländer). Ces informations figurent à l’annexe 3. Aucune statistique sur l’origine sociale n’est disponible car il n’est recueilli des informations relatives à l’instruction scolaire et à la formation professionnelle des recrues qu’à partir du moment où l’intéressé a une affectation précise au sein des forces armées. Concernant les informations relatives à l’origine ethnique, seuls les citoyens autrichiens du sexe masculin sont astreints au service militaire. Il n’est pas recueilli de données séparées sur les recrues de nationalité autrichienne appartenant à des minorités ethniques.

Paragraphes 2 et 4

Déclaration sur l’âge minimum de l’engagement volontaire

24.La déclaration de l’Autriche (voir par. 17 plus haut) est l’expression de la législation autrichienne en vigueur avant et après la ratification ainsi que d’une pratique bien établie, jugée utile dans l’intérêt de l’avenir professionnel des personnes concernées.

25.Aucun débat systématique ou exhaustif n’a précédé en Autriche l’adoption de la déclaration du fait que la législation autrichienne existante reflétait un consensus général sur l’âge minimum.

26.La possibilité de s’engager volontairement à partir de l’âge de 17 ans permet aux jeunes de moins de 18 ans qui ont terminé l’enseignement secondaire de faire leur service militaire obligatoire avant de commencer à travailler ou d’entreprendre des études supérieures. Cela est étroitement lié au fait que les enfants qui atteignent l’âge de 6 ans entre septembre et décembre d’une année peuvent entrer à l’école primaire cette année-là, l’année scolaire se terminant en juin. Il en résulte que, statistiquement, au terme de 12 ans de scolarité, ce qui est la norme dans nombre de cycles d’enseignement scolaire et professionnel, une part importante des élèves ont moins de 18 ans lorsqu’ils achèvent leur scolarité.

27.Des ONG autrichiennes de défense des droits de l’enfant préconisent un relèvement de l’âge minimum de l’engagement volontaire.

Paragraphe 3

28.Pour la procédure d’inscription/d’engagement, voir les paragraphes 12, 13 et 19 plus haut.

29.À l’instar de toute personne qui commence son service, le volontaire passe un examen médical au moment de son intégration effective dans les forces armées, afin que son aptitude au service soit vérifiée.

30. La durée minimale de service effectif est de huit mois, c’est-à-dire six mois d’instruction militaire et deux mois de manœuvres armées (aux fins d’entraînement). Les recrues peuvent accomplir ces huit mois sans interruption, ou en faire sept puis accomplir dans les deux années suivantes le mois d’exercices sur le terrain qui leur reste à faire.

31.Une recrue est réformée si l’examen médical révèle qu’il ou elle n’est pas apte, physiquement ou psychologiquement, au service militaire.

32.Les règles qui régissent la justice ou la discipline militaire s’appliquent de la même manière aux recrues quel que soit leur âge. Il n’y a pas de tribunaux militaires en Autriche.

33.Conformément à l’article 4 de la loi sur la défense nationale, une commission des plaintes en matière militaire a été mise en place. Cette commission est formée de membres nommés par le Parlement national et de membres des partis représentés au Parlement, en proportion de leur nombre de sièges. La commission peut être saisie de plaintes émanant, entre autres, de volontaires et autres recrues. Elle peut également conduire de sa propre initiative des enquêtes sur des manquements, lacunes ou irrégularités présumés dans le domaine militaire.

34.Au cours de la période considérée, c’est-à-dire de février 2002 à avril 2004, aucune recrue de moins de 18 ans n’a été jugée ni placée en détention.

35.Les sanctions minimales et maximales prévues en cas de désertion sont fixées par le Code pénal militaire. Les dispositions pénales générales du Code pénal (civil) et du Code de procédure pénale (civile), y compris toutes les règles relatives aux mineurs prévues dans la loi sur les tribunaux pour mineurs (Jugendgerichtsgesetz), ainsi que le régime spécial de peines pour mineurs (voir par. 37 plus bas), sont applicables en l’absence de dispositions spéciales du Code pénal militaire.

36.Aux termes de l’article 9 du Code pénal militaire, la désertion pendant le service actif est punissable. La peine minimale est de six mois d’emprisonnement et la peine maximale de cinq ans d’emprisonnement. Pour les délinquants primaires qui se livrent volontairement dans les six semaines, la peine maximale est de six mois d’emprisonnement ou une amende pouvant aller jusqu’à l’équivalent de 360 fois le taux journalier; en cas d’absence supérieure à huit jours, une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement est imposée.

37.Les peines sont réduites de moitié pour les délinquants mineurs; les peines minimales ne leur sont pas applicables.

38.Les forces armées n’ont recours à aucune mesure incitative pour encourager les volontaires à rejoindre leurs rangs. Il n’y a pas de bureaux de recrutement en Autriche.

39.Les forces armées autrichiennes fournissent des informations générales complètes sur leurs activités, la procédure d’inscription et les autres questions relatives au service militaire obligatoire ou au service civil de remplacement. Un site du Ministère de la défense sur Internet donne des informations sur les carrières et le service militaire obligatoire dans les forces armées. Les parents ou tuteurs légaux peuvent obtenir des informations plus précises sur demande.

Paragraphe 5

Écoles militaires

40.Les forces armées autrichiennes n’ont pas d’écoles.

41.Cependant, le Militärrealgymnasium de Wiener Neustadt propose aux élèves à partir de 14 ans un enseignement secondaire du second cycle avec une spécialisation en sciences naturelles et un internat sous direction militaire. L’école est placée sous le contrôle des autorités scolaires générales pour toutes les questions relevant de leur compétence. L’internat a son propre règlement (Hausordnung) sous le contrôle du Ministère fédéral de la défense.

42.Les quatre années de scolarité s’achèvent par un examen (Matura) qui permet aux élèves d’entrer à l’université. L’école vise aussi, mais pas exclusivement, à préparer les élèves à la carrière militaire (officiers militaires). Les élèves du Militärrealgymnasium ne sont pas membres des forces armées autrichiennes; ils ont le droit de quitter l’école à tout moment et de ne pas poursuivre une carrière militaire.

43.La proportion entre enseignement scolaire et instruction militaire dans le programme est de quatre pour un. En mai 2004, il y avait 8 militaires et 40 civils parmi le personnel et l’école accueillait 170 élèves, dont 16 filles.

44.Dans le programme scolaire, les principaux aspects du droit international humanitaire sont abordés.

45.En matière de discipline scolaire, c’est le règlement général (civil) qui est applicable. Conformément au paragraphe 3 de l’article 47 de la loi sur l’éducation scolaire (Schulunterrichtsgesetz), le personnel enseignant n’a pas le droit de recourir à des moyens disciplinaires qui portent atteinte à la dignité humaine des élèves, tels que les châtiments corporels, les remarques insultantes ou les sanctions collectives.

Article 4

Groupes armés et dispositions législatives

46.Aucun groupe armé n’a opéré sur le territoire autrichien, ou à partir de celui-ci, depuis des décennies.

47.La législation autrichienne interdit et sanctionne au pénal l’enrôlement de personnes, quel que soit leur âge, et leur utilisation dans des hostilités par des groupes armés autres que les forces armées autrichiennes. Aux termes de l’article 279 du Code pénal autrichien, toute personne qui crée, arme ou dirige un groupe armé, qui enrôle des personnes en vue d’en faire les membres d’un groupe armé ou qui leur dispense un entraînement militaire, qui fournit des armes, des moyens de transport, des équipements de télécommunications ou de l’argent à un groupe armé ou qui lui apporte toute autre forme d’assistance, est passible d’une peine allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement. Aucune condamnation au titre de cette disposition n’a été prononcée depuis 1999.

48.En outre, l’article 280 du Code érige en crime la collecte et la détention d’armes, de munitions ou d’autre matériel de guerre aux fins d’équiper un plus grand nombre de personnes pour le combat armé. Aucune condamnation au titre de cette disposition n’a été prononcée depuis 1999.

49.De plus, le Code pénal autrichien couvre la trahison et les autres attaques contre l’État autrichien, et contient des dispositions relatives, entre autres, aux actes de trahison envers des gouvernements étrangers, qui sanctionnent au pénal l’exercice en Autriche d’activités visant à changer l’ordre constitutionnel d’un État étranger ou à séparer des territoires appartenant à un État étranger, et interdisent de fournir tout soutien à partir du territoire autrichien à des parties à un conflit armé (auquel l’Autriche ne participe pas). Depuis 1999, une condamnation a été prononcée pour acte de trahison envers l’État autrichien, en 2002. Aucune condamnation n’a été prononcée depuis 1999 pour acte de trahison envers des gouvernements étrangers.

Article 5

Ratification d’autres instruments internationaux pertinents et autres activités multilatérales

50.L’Autriche a ratifié les conventions internationales suivantes:

Conventions de Genève de 1949 et Protocoles additionnels y relatifs de 1977. Les Conventions de Genève ont été promulguées par publication au Journal officiel de la République fédérale d’Autriche, vol. I, n° 155/1953, et les protocoles additionnels, par publication au Journal officiel de la République fédérale d’Autriche, vol. I, n° 527/1982;

Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 28 décembre 2000, mis en œuvre par la loi sur la coopération avec la Cour pénale internationale, Journal officiel de la République fédérale d’Autriche, vol. I, n° 135/2002;

Organisation internationale du Travail, Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, Journal officiel de la République fédérale d’Autriche, vol. III, n° 41/2002.

51.L’Autriche s’est inspirée de l’objectif mondial «Réduire l’écart» et a fait de la question des enfants dans les conflits armés une priorité de sa politique des droits de l’homme. C’est pourquoi cette question a été un thème central sous la présidence autrichienne du Réseau de la sécurité humaine, de 2002 à 2003. Sous la direction de l’Autriche, ce réseau formé de 13 Ministres des affaires étrangères des cinq continents a élaboré puis approuvé une Stratégie de soutien pour les enfants affectés par les conflits armés lors de sa réunion de Graz en mai 2003. Cette stratégie définit un ensemble de principes d’action, dont le renforcement des mécanismes de suivi et de rapport et des actions de formation et la création d’une fonction d’alerte en cas de violations des droits des enfants.

52.Le Réseau de la sécurité humaine a également élaboré, comme suite à la Stratégie de soutien pour les enfants affectés par les conflits armés, un manuel de formation aux droits de l’enfant qui offre un récapitulatif complet des principes, directives et références utiles, ainsi que des exemples de modules de formation adaptables aux situations particulières sur le terrain et aux groupes cibles à former. Ce manuel a été mis à la disposition du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, d’autres organisations et des ONG. Il peut être téléchargé à partir du site Internet du Ministère autrichien des affaires étrangères. Une traduction française, subventionnée par le Gouvernement canadien, est à paraître.

53. L’Autriche a poursuivi cet engagement politique interrégional et encouragé avec succès un débat sur le sujet au sein de l’Union européenne, qui a finalement abouti à l’adoption des Orientations de l’Union européenne sur les enfants dans les conflits armés. La mise en œuvre de ces orientations et leur incorporation immédiate, effective et durable dans toutes les politiques et initiatives européennes pertinentes sont désormais une priorité pour tous les membres de l’Union européenne.

54.L’Autriche est de longue date un partenaire de l’UNICEF au niveau multilatéral et elle est membre du Conseil d’administration de l’UNICEF pour la période 2004-2006. Les priorités de l’Autriche, telles que la question des enfants dans les conflits armés ou la mise en œuvre des résolutions du Sommet mondial pour les enfants, seront inscrites à l’ordre du jour. L’Autriche finance actuellement un poste d’administrateur auxiliaire au service «Protection de l’enfant» de l’UNICEF.

Article 6

Paragraphes 1 et 2

Application et respect effectif des dispositions du Protocole facultatif

55.La loi autrichienne sur la défense nationale a été modifiée en 2001 de façon à garantir le plein respect du Protocole facultatif par rapport à l’article premier.

56.L’Autriche n’a pas formulé de réserve concernant le Protocole facultatif.

57.Le Ministère autrichien de la défense est responsable du recrutement et de la sélection du personnel militaire, conjointement avec les forces armées. Les membres des forces armées qui s’occupent du recrutement sont légalement tenus de se conformer à la loi sur la défense nationale. Ils sont passibles de mesures disciplinaires voire, dans certains cas, de sanctions pénales pour abus d’autorité s’ils enfreignent la loi.

58.Pour la commission des plaintes en matière militaire, voir plus haut le paragraphe 33.

59.Le Ministère fédéral de l’éducation, des sciences et de la culture est responsable de l’application des dispositions pertinentes du Protocole facultatif au niveau des écoles en Autriche.

60.La société civile autrichienne a été invitée à participer activement au processus global d’élaboration d’un plan national d’action pour donner effet à la Convention relative aux droits de l’enfant, et notamment à son Protocole facultatif. Engagé en 2003, ce processus a rassemblé une centaine d’experts d’organisations gouvernementales et non gouvernementales. Conçue comme un forum dynamique, cette initiative continue doit permettre d’améliorer sans cesse l’application de la Convention. Outre les réunions d’experts, un large éventail de projets privilégiant la participation des enfants ont été organisés. Des forums de discussion et d’information en ligne ont été créés, ainsi qu’une base de données sur les mesures prises par les divers ministères en relation avec les droits de l’enfant.

61.Les cours de formation destinés aux militaires déployés à l’étranger traitent du droit international, et notamment des droits de l’enfant. Le contenu précis des formations dispensées aux militaires affectés aux missions de maintien de la paix à l’étranger dépend également du lieu de déploiement. Par exemple, deux membres des forces armées autrichiennes affectés à une mission en République démocratique du Congo ont suivi un programme de formation sur mesure qui tenait compte des caractéristiques de la situation dans le pays, et notamment du phénomène des enfants soldats.

62.Pendant et après le processus parlementaire national de ratification, le Protocole facultatif a été largement diffusé et discuté.

63.Le Ministère des affaires étrangères s’est employé activement à promouvoir au niveau international la ratification du Protocole facultatif et il a contribué en particulier, dans le cadre de l’Union européenne, à l’élaboration des Orientations de l’Union européenne sur les enfants dans les conflits armés (voir par. 53 plus haut).

64.Concernant l’engagement pris par l’Autriche, dans le cadre du Réseau de la sécurité humaine, d’améliorer concrètement la protection des enfants dans les conflits armés, voir les paragraphes 51 et 52 plus haut.

Article 7

Coopération technique et assistance financière

65.Les principaux objectifs de la coopération de l’Autriche pour le développement sont la réduction de la pauvreté, la prévention des conflits et la défense de la paix, et la protection de l’environnement. L’Autriche consacre essentiellement ses efforts aux groupes de population défavorisés dans les pays les moins avancés d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. Son initiative de coopération avec 19 pays d’Europe orientale (Ostzusammenarbeit) est centrée sur l’Europe du Sud-Est et comprend plusieurs programmes de reconstruction.

66.Le paragraphe 4 de l’article premier de la loi sur la coopération pour le développement énonce, entre autres, comme principe que toute mesure doit tenir compte, et de manière adéquate, des besoins des enfants.

67.Les deux principales priorités du programme triennal de coopération pour le développement de l’Autriche pour la période 2004-2006 sont la formation en matière de droits de l’homme et la protection des enfants dans les conflits armés.

68.Dans le cadre de ses activités de coopération pour le développement, l’Autriche a mis en œuvre plusieurs programmes de démobilisation et de réinsertion (voir la liste des projets à l’annexe 2).

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