NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/POL/119 février 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L ’ ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L ’ ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L ’ ENFANT, CONCERNANT L ’ IMPLICATION D ’ ENFANTS DANS LES CONFLIT ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2007

POLOGNE *

[13 décembre 2007]

Introduction

1.Le 6 septembre 2004, la Pologne a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, adopté à New York le 25 mai 2000 (loi du 6 septembre 2004, recueil de lois no 194, point 1982). Le Protocole est entré en vigueur en Pologne le 7 mai 2005.

2.En vertu du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole, le présent rapport est soumis au Comité des droits de l’enfant pour la première fois depuis la ratification du Protocole. D’autres parties du rapport traitent de la mise en œuvre des dispositions du Protocole en Pologne, ainsi que des activités entreprises à cet égard.

Article premier

3.En vertu de la législation polonaise, les mineurs de 18 ans ne sont pas tenus d’effectuer leur service militaire, et ne peuvent participer à des opérations militaires. En vertu de la section 1 de l’article 4 de la loi du 21 novembre 1967 sur le devoir universel de défense de la République de Pologne (texte consolidé, recueil de lois de 2004, no 241, point 2416), tous les citoyens polonais sont soumis au devoir de défense s’ils ont les capacités voulues au regard de leur âge et de leur condition physique.

Article 2

4.L’âge de l’enrôlement obligatoire pour le service militaire de base est précisé à l’article 31 de la loi, lequel dispose que tous les hommes qui atteignent l’âge de 18 ans au cours d’une année civile donnée sont tenus de s’enregistrer en vue de leur conscription. La conscription concerne les hommes atteignant l’âge de 19 ans au cours d’une année civile donnée (art. 32 de la loi). Dans des cas exceptionnels, le Conseil des ministres peut imposer l’obligation de conscription aux hommes qui atteignent l’âge de 18 ans au cours d’une année civile donnée. De même, en ce qui concerne le service volontaire, les personnes qui n’ont pas 18 ans révolus au cours de l’année civile en question ne peuvent effectuer leur service militaire même en cas de mobilisation et de guerre − seuls les conscrits jugés aptes au service militaire et les autres personnes visées à l’article 109 de la loi sont appelés sous les drapeaux.

5.Le Code pénal actuel n’érige pas expressément en infraction le recrutement d’enfants par contrat pour effectuer des services à caractère militaire. Toutefois, la disposition du Protocole concernant ce point est en partie appliquée à travers le paragraphe 2 de l’article 142 du Code pénal, selon lequel quiconque recrute par contrat des citoyens polonais ou des étrangers résidant en Pologne pour fournir des services à caractère militaire interdits par le droit international, finance de tels services, les organise ou bien instruit ou utilise les intéressés est passible de sanctions. En conséquence, l’interdiction précitée renvoie à tous les citoyens et à tous les étrangers résidant en Pologne, indépendamment de leur âge. Il convient en outre de noter que le Ministère de la justice met actuellement au point un projet d’amendement du Code pénal tendant à interdire expressément la conscription ou le recrutement de mineurs de 18 ans dans les forces armées.

Article 3

6.Voir les articles 1 et 2.

Article 6

7.Le Bureau des affaires de défense du Ministère de l’éducation a, dans le cadre de la diffusion et de la promotion des principes et dispositions du Protocole, présenté le Protocole et fourni des informations sur sa ratification par la République de Pologne lors d’une conférence organisée à l’Académie de défense nationale à Rembertów, les 6 et 7 octobre 2004. Les participants à la conférence étaient des experts des questions de défense désignés par les autorités éducatives locales et des représentants d’universités pédagogiques responsables de la formation d’enseignants dans le domaine de la défense civile.

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