Nations Unies

CRC/C/OPAC/UKR/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

13 novembre 2009

Français

Original: russe

Comité des droits de l ’ enfant

Examen des rapports présentés par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Rapports initiaux des États parties attendus en 2007

Ukraine *

[31 juillet 2008]

Table des matières

Paragraphes Page

Introduction1−63

Article premier74

Article 28−104

Article 311−144

Article 415−166

Article 5176

Article 618−207

Article 721−347

Introduction

1.Le présent rapport a été établi par le Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports, avec la participation des autres ministères concernés. Le rapport sur la mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (ci-après «le Protocole facultatif») ainsi que les recommandations que formulera le Comité des droits de l’enfant seront diffusés par les organes gouvernementaux susmentionnés.

2. Le Protocole facultatif, que l’Ukraine a ratifié, est assimilé à un acte législatif interne, conformément à l’article 9 de la Constitution qui dispose que:

«Les instruments internationaux en vigueur auxquels la Verkhovna Rada (Parlement) de l’Ukraine a souscrit font partie intégrante de la législation nationale.

La conclusion d’accords internationaux contraires à la Constitution de l’Ukraine n’est possible qu’après modification des dispositions constitutionnelles pertinentes.».

3.Le cadre juridique relatif à l’implication d’enfants dans les conflits armés comprend les instruments suivants:

a)Les instruments internationaux:

Convention relative aux droits de l’enfant;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;

b)La législation nationale:

Constitution de l’Ukraine;

Loi sur la protection de l’enfance;

Loi sur l’obligation militaire générale et le service militaire;

Code pénal.

4. Les enfants constituent un groupe social et démographique spécifique. Déterminer la place et le rôle de l’enfant dans le monde des adultes et assurer sa protection et son développement sur tous les plans sont deux des grands problèmes dont la solution conditionne le prestige d’un pays dans le monde actuel. C’est pourquoi au cours de la formation et du développement de la personnalité de l’enfant, il est essentiel de garantir à ce dernier les droits et libertés tels que définis dans la Convention relative aux droits de l’enfant.

5. Du point de vue juridique, l’enfant constitue un sujet de droit indépendant. Il bénéficie par conséquent de tout un ensemble de droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

6. Une information concernant les dispositions du Protocole facultatif a été largement diffusée au sein de la population par l’intermédiaire des médias et dans le cadre de conférences, de tables rondes, de séminaires et de formations organisés aux niveaux international et national. La mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif en Ukraine relève de la compétence du Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports, du Ministère de la défense, du Ministère des finances, du Ministère de l’éducation et de la science ainsi que du Comité d’État chargé des questions relatives aux nationalités et aux religions.

Article premier

Les États parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n ’ ont pas atteint l ’ âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.

7. La législation ukrainienne, en particulier l’article 30 de la loi sur la protection de l’enfance, interdit la participation d’enfants aux hostilités et aux conflits armés.

Article 2

Les États parties veillent à ce que les personnes n ’ ayant pas atteint l ’ âge de 18 ans ne fassent pas l ’ objet d ’ un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.

8. L’obligation militaire est fixée dans la Constitution aux fins de préparer la population à assurer la défense du pays. Conformément à l’article 65 de la Constitution, la défense de la patrie, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, ainsi que le respect des symboles de l’État constituent une obligation pour les citoyens ukrainiens. Les citoyens accomplissent un service militaire conformément à la loi. La défense de la patrie, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine est un devoir constitutionnel des citoyens ukrainiens.

9. Les enfants de moins de 18 ans ne sont pas enrôlés dans les forces armées ukrainiennes. Conformément à l’article 15 de la loi sur les obligations militaires et le service militaire, sont appelés sous les drapeaux en temps de paix tous les Ukrainiens de sexe masculin aptes au service qui sont âgés de 18 ans révolus à la date de leur intégration dans une unité militaire ainsi que les personnes de plus de 18 ans mais de moins de 25 ans qui ne peuvent prétendre à une exemption ou à un sursis.

10. Le Code des infractions administratives punit la conscription illégale de citoyens.

Article 3

1. Les États parties relèvent l ’ âge minimum de l ’ engagement volontaire dans leurs forces armées nationales par rapport à celui qui est fixé au paragraphe 3 de l ’ article 38 de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, en tenant compte des principes inscrits dans cet article et en reconnaissant qu ’ en vertu de la Convention les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale.

2. Chaque État partie dépose, lors de la ratification du présent protocole ou de l ’ adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l ’ âge minimum à partir duquel il autorise l ’ engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu ’ il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte.

3. Les États parties qui autorisent l ’ engagement volontaire dans leurs forces armées nationales avant l ’ âge de 18 ans mettent en place des garanties assurant, au minimum, que:

a) Cet engagement soit effectivement volontaire;

b) Cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou gardiens légaux de l ’ intéressé;

c) Les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s ’ attachent au service militaire national;

d) Ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d ’ être admises au service militaire.

4. Tout État partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification à cet effet adressée au Secrétaire général de l ’ Organisation des Nations Unies, qui en informe tous les autres États parties . Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.

5. L ’ obligation de relever l ’ âge minimum de l ’ engagement volontaire visée au paragraphe 1 du présent article ne s ’ applique pas aux établissements scolaires placés sous l ’ administration ou le contrôle des forces armées des États parties , conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l ’ enfant.

11.La loi sur la protection de l’enfance, qui prévoit le droit de l’enfant à la vie ainsi qu’à l’inviolabilité et à la liberté de sa personne, dispose que:

Chaque enfant a droit à la vie, à la santé et à l’inviolabilité de sa personne;

L’État garantit à l’enfant l’inviolabilité de sa personne et assure sa protection contre la violence physique, économique, sexuelle et psychologique, ainsi que contre les actes visant à l’inciter ou à le contraindre à pratiquer des activités illégales ou d’autres types d’activité en violation des droits de l’enfant consacrés dans la Constitution.

12. La loi sur l’obligation militaire générale et le service militaire régit le statut des citoyens ukrainiens en matière d’obligation militaire et de service militaire.

13.La législation ukrainienne distingue, au sein des forces armées nationales, trois grandes catégories d’individus qui présentent un intérêt pour l’application du Protocole facultatif:

Les citoyens appelés sous les drapeaux en temps de paix (qui ont 18 ans révolus) (art. 15 de la loi sur l’obligation militaire générale et le service militaire);

Les citoyens recrutés sous contrat (qui ont 19 ans révolus) (art. 20 de la même loi);

Les citoyens admis au service militaire (formation) en tant qu’élèves officiers (étudiants) d’une école militaire supérieure ou d’un établissement d’enseignement supérieur doté d’un département de formation militaire (sous réserve d’avoir 17 ans l’année de leur inscription dans l’établissement en question) (art. 20 de la même loi).

14.À l’heure actuelle, les jeunes de moins de 17 ans ne sont pas admis dans les écoles militaires supérieures. Le Protocole facultatif ne s’applique qu’à la catégorie des soldats recrutés sous contrat, du fait qu’ils répondent à la définition de «l’engagement volontaire dans les forces armées nationales» qui y est énoncée. Les dispositions du Protocole facultatif ne s’appliquent pas aux personnes admises au service militaire à des fins de formation, conformément au paragraphe 5 de l’article 3, qui dispose que:

«L’obligation de relever l’âge minimum de l’engagement volontaire visée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées des États parties, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant.».

Article 4

1. Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d ’ un État ne devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans.

2. Les États parties prennent toutes les mesures possibles pour empêcher l ’ enrôlement et l ’ utilisation de ces personnes, notamment les mesures d ’ ordre juridique nécessaires pour interdire et sancti onner pénalement ces pratiques.

3. L ’ application du présent article est sans effet sur le statut juridique de toute partie à un conflit armé.

15. Les principes juridiques qui fondent l’interdiction de créer des organisations ou formations paramilitaires composées d’enfants et de prôner la guerre ou la violence sont définis à l’article 30 de la loi sur la protection de l’enfance. Il est interdit de faire participer des enfants à des hostilités ou à des conflits armés, de créer des organisations ou formations paramilitaires composées d’enfants et de prôner la guerre ou la violence aux enfants. L’État prend toutes les mesures possibles pour protéger les droits des enfants qui se trouvent dans une zone d’hostilités ou de conflit armé et pour qu’il en soit pris soin. Il leur apporte notamment une aide matérielle et médicale. Aucun cas de recrutement ou d’enrôlement forcé à des fins d’utilisation dans des conflits armés de personnes âgées de moins de 18 ans n’a été enregistré en 2006 et 2007.

16. L’article 260 du Code pénal prévoit la responsabilité pénale en cas de constitution de formations paramilitaires ou armées non prévues par la législation:

Sont punies d’une peine de privation de liberté de deux à cinq ans la constitution de formations paramilitaires non prévues par la législation ou la participation à leurs activités;

Sont punies d’une peine de privation de liberté de trois à huit ans la constitution de formations armées non prévues par la législation ou la participation à leurs activités;

Est puni d’une peine de privation de liberté de cinq à dix ans le fait de commander ou de financer de telles formations, de leur fournir des armes, des munitions, des explosifs ou des équipements militaires;

Est punie d’une peine de privation de liberté de sept à douze ans la participation, au sein de ces formations, à des attentats contre des entreprises, institutions ou organisations, ou contre des particuliers;

Sont punis d’une peine de privation de liberté de dix à quinze ans les actes énumérés à l’alinéa précédent qui ont entraîné des pertes humaines ou ont eu d’autres conséquences graves.

Article 5

Aucune des dispositions du présent protocole ne peut être interprétée comme empêchant l ’ application de dispositions de la législation d ’ un État partie , d ’ instruments internationaux et du droit international humanitaire plus propices à la réalisation des droits de l ’ enfant.

17. Afin de protéger les droits et intérêts des enfants, en septembre 1991 l’Ukraine a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant. En avril 2001, elle a adopté la loi sur la protection de l’enfance. Cette loi fait de la protection des enfants une priorité stratégique de toute la nation et, pour garantir la réalisation de leur droit à la vie, à la santé, à l’éducation, à la protection sociale et au plein épanouissement, fixe les grands principes de la politique nationale dans ce domaine.

Article 6

1. Chaque État partie prend toutes les mesures − d ’ ordre juridique, administratif et autre − voulues pour assurer l ’ application et le respect effectifs des dispositions du présent protocole dans les limites de sa compétence.

2. Les États parties s ’ engagent à faire largement connaître les principes et dispositions du présent protocole , aux adultes comme aux enfants, à l ’ aide de moyens appropriés.

3. Les États p arties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnes relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du présent Protocole soient démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations militaires. Si nécessaire, les États p arties accordent à ces personnes toute l ’ assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.

18.Les médias nationaux et régionaux font largement connaître les principes et les dispositions du Protocole facultatif. La Convention relative aux droits de l’enfant et les Protocoles facultatifs s’y rapportant, qui ont été ratifiés par l’Ukraine, sont étudiés à l’école (cinquième à neuvième année d’études) dans le cadre de cours à option intitulés «Les droits de l’enfant», «Respecte les règles du jeu», «Droit pratique» et «Instruction civique»; les élèves de neuvième année les étudient dans le cadre d’un cours obligatoire d’introduction au droit.

19.Dans les établissements d’enseignement général et les établissements d’enseignement professionnel et technique, les années scolaires 2006/07 et 2007/08 ont débuté par des conférences données dans le cadre d’une «Journée du droit et de la loi» et par une Semaine de la formation juridique. Un tournoi national des jeunes juristes a été organisé pour la cinquième année consécutive. Un travail efficace est accompli par des organismes extrascolaires tels que le club «Le jeune juriste». L’Ukraine compte au total 500 clubs actifs. Des conférences, des débats contradictoires, des tables rondes ainsi que des rencontres avec des représentants des forces de l’ordre et de l’appareil judiciaire, des artistes et des personnalités publiques sont organisés dans le cadre scolaire.

20.Une information sur la question de la protection des droits des enfants, en particulier sur la Convention relative aux droits de l’enfant et les Protocoles facultatifs s’y rapportant, est diffusée auprès des enseignants, des personnels de santé, des agents des services des mineurs et des employés des services sociaux destinés aux familles, aux enfants et aux jeunes, dans le cadre des activités pédagogiques et de la formation permanente organisées à leur intention. Les représentants des organes du pouvoir exécutif, des autorités locales et des organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de l’enfance ainsi que les enfants eux-mêmes participent aux activités de clubs de la presse, aux conférences de presse et aux émissions de radio et de télévision diffusées en direct qui portent sur des questions relatives à la protection des droits de l’enfant. Des «Journées d’action commune en faveur des enfants» sont organisées aux fins de créer les conditions nécessaires pour garantir les droits des enfants et donner à ces derniers une meilleure connaissance de leurs droits.

Article 7

1 . Les États p arties coopèrent à l ’ application du présent Protocole, notamment pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d ’ actes contraires au présent Protocole, y compris par une coopération technique et une assistance financière. Cette assistance et cette coopération se feront en consultation avec les États p arties concernés et les organisations internationales compétentes.

2 . Les États p arties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance par l ’ entremise des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en place ou, le cas échéant, dans le cadre d ’ un fonds de contributions volontaires constitué conformément aux règles établies par l ’ Assemblée générale.

21.L’Ukraine est préoccupée par les effets importants des conflits armés sur les enfants et condamne les actes terroristes commis dans les jardins d’enfants, les écoles et les hôpitaux d’autres pays. À l’initiative du Gouvernement ukrainien, entre septembre et novembre 2004, trois groupes d’enfants iraquiens (109 personnes) qui vivaient dans la zone du conflit armé ont reçu des soins médicaux et une aide à la réinsertion sociale. Ces mesures d’aide aux enfants iraquiens, qui ont été largement reflétées dans les médias, ont été accueillies favorablement par la population et ont contribué à rehausser l’image de l’Ukraine dans le monde.

22.L’État, par l’intermédiaire des autorités compétentes, prend les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants réfugiés sur le territoire ukrainien, conformément à l’article 31 de la loi sur la protection de l’enfance. Les organes du service des migrations aident à rechercher les parents ou autres représentants légaux des enfants réfugiés séparés de leur famille ou à placer ces enfants dans des institutions pour enfants appropriées ou des familles d’accueil. Les autorités de tutelle organisent le placement temporaire des enfants réfugiés séparés de leur famille dans des institutions pour enfants appropriées ou des familles d’accueil, le placement sous tutelle complète ou partielle de ces enfants et les aident à exercer leurs droits.

23.Les foyers pour enfants ont accueilli 11 enfants réfugiés en 2006 et 22 enfants venus d’autres pays en 2007, qui ont tous reçu l’aide médicale, sociale et psychologique nécessaire.

24.La loi sur les réfugiés définit le statut juridique des réfugiés en Ukraine, ainsi que les modalités d’octroi, de perte et de retrait du statut de réfugié. Lorsque des enfants réfugiés ayant participé à des conflits armés dans leur pays de résidence permanente se trouvent sur le territoire ukrainien, une assistance psychologique et sociale leur est dispensée selon que de besoin dans les centres d’aide aux familles ou les centres de réadaptation sociale et psychologique.

25. En juin 2001 a été adoptée la loi sur les réfugiés, qui a rendu la législation ukrainienne conforme à la Convention relative au statut des réfugiés. Cette loi prévoit que la protection des droits et intérêts des enfants réfugiés se trouvant sur le territoire ukrainien est assurée par leurs représentants légaux qui, avant leur arrivée en Ukraine, s’étaient engagés de leur propre initiative ou pour respecter la coutume de leur pays d’origine à prendre en charge leur éducation.

26.Les documents relatifs à la détermination du statut de réfugié, s’agissant d’un enfant, sont remplis sur la base des déclarations personnelles du majeur qui s’est engagé à assurer l’éducation de cet enfant. Les données relatives aux enfants de moins de 18 ans sont consignées dans le formulaire de l’un de leurs représentants légaux. Lorsqu’un enfant non accompagné de ses parents ou d’autres représentants légaux ou un enfant séparé de sa famille entre sur le territoire ukrainien et déclare qu’il souhaite obtenir le statut de réfugié, ou si un tiers autre que le représentant légal du mineur le déclare, les fonctionnaires du service national des gardes frontière en informent sans retard l’organe du service des migrations et l’autorité de tutelle. Les organes du service des migrations, en collaboration avec les autorités de tutelle prennent sans délai les mesures nécessaires pour organiser le placement temporaire de l’enfant dans une institution pour enfants appropriée ou une famille d’accueil (art. 9).

27.Les représentants légaux d’un enfant réfugié séparé de sa famille sont les autorités de tutelle. Elles organisent le placement temporaire de l’enfant dans une institution pour enfants appropriée ou une famille d’accueil ainsi que sa mise sous tutelle; en outre, elles prennent part à la procédure de détermination du statut de réfugié de l’enfant et veillent au respect de ses droits (art. 8). Lorsqu’un enfant réfugié a été placé dans une famille d’accueil ou une institution pour enfants, ses intérêts sont défendus par les parents de sa famille d’accueil ou par les tuteurs désignés conformément à la législation ukrainienne, ou encore par les représentants du foyer, de l’internat ou de tout autre établissement où l’enfant aura été placé aux fins de son éducation.

28. Parallèlement aux formalités nécessaires à la détermination du statut de réfugié, les organes du service des migrations aident à rechercher les parents ou autres représentants légaux des enfants réfugiés séparés de leur famille qui ont moins de 18 ans (art. 11). L’Ukraine s’emploie à maintenir l’unité de la famille du réfugié. Les membres de la famille d’une personne au bénéfice du statut de réfugié en Ukraine ont le droit, à des fins de regroupement familial, d’entrer en Ukraine et d’obtenir le statut de réfugié, ou encore de quitter librement le territoire ukrainien (art. 4). Il est prévu de modifier la législation existante de façon à garantir la protection humanitaire des demandeurs d’asile et des réfugiés. Ainsi, le Ministère de la justice a élaboré un projet de loi sur le statut juridique des étrangers et des apatrides (nouvelle version) et un projet de loi sur les réfugiés et les personnes qui nécessitent une protection complémentaire ou temporaire en Ukraine. Ces deux textes prévoient l’adoption de mesures de protection temporaire, fixent les modalités d’octroi, de perte et de retrait du statut de réfugié et prévoient des garanties qui offriraient aux intéressés la protection dont ils ont besoin.

29. L’Ukraine a ratifié l’Accord de coopération des États membres de la Communauté d’États indépendants (CEI) en ce qui concerne les questions liées au retour des mineurs dans leur pays de résidence permanente, qui a été signé le 7 octobre 2002 à Chisinau. Conformément à cet accord, les organes compétents des États membres de la CEI s’entraident mutuellement, sur demande, pour effectuer des recherches et organiser le retour dans leur État de résidence permanente des enfants qui ne sont pas sous tutelle. Les efforts de coopération déployés pour assurer le retour dans leur État de résidence permanente des mineurs qui ne sont pas sous tutelle devraient permettre de prévenir des violations de la loi par les enfants eux-mêmes ou à leur égard.

30.L’Ukraine et l’Union européenne ont signé un accord de réadmission en vertu duquel l’Ukraine s’engage à réadmettre les demandeurs d’asile et les migrants qui sont entrés dans l’Union européenne à partir de son territoire. Le Comité d’État chargé des questions relatives aux nationalités et aux religions est le principal organe chargé d’examiner les demandes d’asile et les demandes d’aide des réfugiés. Il bénéficie du financement nécessaire pour s’acquitter de sa mission dans ce domaine: de 2,7 millions de hryvnias en 2004, son budget est passé à plus de 8 millions de hryvnias en 2007. Au début de 2007, 2 275 réfugiés étaient enregistrés en Ukraine, dont 52 % venaient d’Afghanistan, 28 % de Républiques de l’ex-URSS et 13 % d’Afrique, tandis que 7 % étaient originaires de pays du Moyen-Orient, d’Asie ou d’Europe; 48 % des réfugiés étaient enregistrés à Kiev ou dans sa région et 26 % étaient enregistrés à Odessa. Ces dernières années, on a observé une diminution du nombre de réfugiés, notamment des enfants, enregistrés en Ukraine.

Répartition des réfugiés par principaux groupes d’âge (selon les données du Comité d’État à la statistique)

(au 1er janvier)

Année

Nombre total de réfugiés

Nombre de réfugiés n’ayant pas atteint l’âge légal du travail (0 à 15 ans)

2005

2 459

625

2006

2 346

558

31. Les do nnées statistiques indiqu ent le nombre de mineurs réfugiés âgés de 15 ans ou moins (autrement dit qui n’ont pas atteint l’âge légal du travail), mais il n’existe aucune statistique officielle concernant les mineurs réfugiés de moins de 18 ans. Au 1er janvier 2007, 535 enfants réfugiés de 15 ans ou moins étaient enregistrés en Ukraine. La plupart d’entre eux (464) étaient originaires d’Asie, 32 enfants étaient originaires d’Afrique et sur les 39 mineurs venus d’Europe, tous étaient originaires de la Fédération de Russie. L’article 19 de la loi sur les réfugiés dispose que les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié jouissent des mêmes droits et libertés que les Ukrainiens. Toutefois, dans les faits, les réfugiés et les demandeurs d’asile se heurtent à de multiples problèmes qui doivent impérativement être résolus pour leur permettre d’exercer pleinement leurs droits conformément aux normes nationales et internationales: dans la plupart des cas, ils n’ont pas accès gratuitement aux services d’un interprète lorsqu’ils présentent leur demande d’asile, et les problèmes sociaux et les difficultés auxquels ils font face au quotidien tardent à se régler.

32.L’Ukraine coopère avec d’autres États, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d’autres institutions internationales en vue d’éliminer les facteurs à l’origine du problème des réfugiés, d’améliorer la situation matérielle de ces derniers, de renforcer leur statut juridique et d’organiser le retour des réfugiés dans le pays dont ils ont la nationalité (citoyenneté) ou dans leur dernier pays de résidence permanente. Les activités de coopération internationale visant à régler les problèmes des réfugiés s’appuient sur les instruments internationaux dont la Verkhovna Rada s’est engagée à faire appliquer les dispositions.

33.En 2006, l’Ukraine a consacré 6 705 400 hryvnias du budget national à l’aide aux réfugiés et à l’entretien des structures d’accueil temporaire des réfugiés; en 2007, ce chiffre s’est élevé à 8 687 600 hryvnias.

34.L’Ukraine réaffirme son engagement à respecter les dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.