NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/JPN/118 septembre 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L ’ ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L ’ ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L ’ ENFANT, CONCERNANT L ’ IMPLICATION D ’ ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2006

Japon*,**

[22 avril 2008]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 23

Article premier − Interdiction de faire participer directement des enfantsà des hostilités 3 − 93

Article 2 − Interdiction de l’enrôlement obligatoire d’enfantsdans les Forces armées10 − 115

Article 3, paragraphe 1 − Relèvement de l’âge minimum de l’engagementvolontaire dans les forces armées126

Article 3, paragraphe 2 − Déclaration contraignante indiquant l’âgeminimum à partir duquel l’engagement volontaire dans les Forcesarmées nationales est autorisé136

Article 3, paragraphe 3 − Information sur la mise en place de garantiesconcernant l’engagement volontaire14 − 216

Article 3, paragraphe 5 − Établissements scolaires placés sousl’administration ou le contrôle des forces armées des États parties22 − 259

Article 4 − Interdiction de l’enrôlement et de l’utilisation d’enfants pardes groupes armés distincts des forces armées nationales26 − 3510

Article 5 − Une grande attention portée aux instruments internationaux en ce qui concerne les États parties36 13

Article 6, paragraphes 1 et 2 − Mesures adoptées par les États parties37 − 4113

Article 6, paragraphe 3 − Mesures adoptées en ce qui concernele désarmement, la démobilisation (ou la libération des obligationsmilitaires) et l’octroi de l’assistance appropriée en vue de la réadaptationphysique et psychologique des enfants ainsi que leur réinsertion sociale42 − 4514

Article 7 − Coopération internationale46 − 5315

Introduction

1.Le Gouvernement japonais a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (ci-après «le Protocole») le 2 août 2004, lequel est entré en vigueur au Japon le 2 septembre 2005. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 8 de cet instrument, chaque État partie présente, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole. Le présent rapport est présenté en application de cette disposition.

2.L’application du Protocole nécessite les efforts conjugués de plusieurs ministères et institutions et une coopération au niveau de la collectivité. Le présent rapport décrit les efforts entrepris jusqu’ici. Les principaux ministères concernés sont l’Agence nationale de la police, le Ministère de la justice, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale et le Ministère de la défense ainsi que le Cabinet, le Ministère de l’intérieur et des communications et le Ministère des terres, des infrastructures et des transports. Le présent rapport a été établi à partir des indications fournies par les ministères et institutions sur les mesures législatives et politiques mises en place pour faciliter l’application du Protocole, en prenant dûment en considération l’objectif de la Convention relative aux droits de l’enfant et les opinions de la société civile et des ONG.

Article premier

Interdiction de faire participer directement des enfants à des hostilités

3.Le terme «hostilités» au sens du Protocole se rapporte à des actes accomplis dans le cadre de conflits armés internationaux qui, par nature, ont pour objectif de causer un préjudice aux adversaires et à leur matériel.

4.La «participation directe» aux «hostilités» désigne les actes d’hostilité pour lesquels il existe une relation directe de cause à effet entre les actions personnelles et les préjudices effectivement subis par les adversaires. Cela dit, des évaluations individuelles détaillées sont nécessaires pour déterminer quels actes constituent une «participation directe» aux «hostilités», au sens du Protocole. Par exemple, le fait de tuer un opposant ou d’endommager son matériel est considéré comme une «participation directe» aux «hostilités» alors que les activités liées au transport, à l’approvisionnement et à l’assainissement ne sont pas considérées comme telles.

5.Les «membres des forces armées nationales» au sens du Protocole désignent au Japon le personnel des Forces japonaises d’autodéfense au sein desquelles ne sont recrutées en vertu de l’article 25 du règlement d’application de la loi relative aux Forces d’autodéfense et de l’article premier des instructions relatives au recrutement des élèves officiers, que des personnes ayant 18 ans révolus, abstraction faite du cas des étudiants qui y reçoivent une formation (ci-après les «élèves officiers»).

6.Les élèves officiers sont des membres des Forces japonaises d’autodéfense qui reçoivent une formation dans les établissements gérés par ces Forces mais ne prennent pas directement part aux hostilités. Suite à la ratification du Protocole, les amendements nécessaires ont été apportés au règlement d’application de la loi relative aux Forces d’autodéfense (notamment au paragraphe 2 de l’article 24) et aux instructions relatives au recrutement des élèves officiers (notamment à l’article 4).

7.Il n’existe toutefois aucun cas connu d’«élève officier» qui aurait été fait prisonnier de guerre.

8.Règlement d’application de la loi relative aux Forces d’autodéfense

(Grades militaires du personnel des Forces japonaises d’autodéfense au moment du recrutement)

Article 24, paragraphe 2

Les membres des Forces japonaises d’autodéfense, ayant le grade de sous-lieutenant des Forces terrestres d’autodéfense, d’enseigne de vaisseau des Forces navales d’autodéfense ou de sous-lieutenant des Forces aériennes d’autodéfense ou des grades supérieurs, qui postulent à des grades d’officier sont recrutés comme sergent‑chef des Forces terrestres d’autodéfense, officier marinier supérieur des Forces navales d’autodéfense ou adjudant‑chef des Forces aériennes d’autodéfense, respectivement, tandis que ceux qui postulent à des grades de sous-officier dans les Forces terrestres, navales ou aériennes d’autodéfense sont recrutés comme simple soldat, apprenti matelot ou aviateur de troisième classe, respectivement, selon les instructions du Ministère de la défense. Toutefois, les candidats au poste de sous-officier des forces terrestre, navales ou aériennes d’autodéfense qui reçoivent seulement une formation sont, conformément aux instructions du Ministère de la défense, considérés comme de simples recrues.

(Tranches d’âge)

Article 25

Les tranches d’âge pour le recrutement dans chacune des catégories des Forces japonaises d’autodéfense énumérées ci-après sont définies par le Ministère de la défense comme suit:

1)Les recrues dans les forces terrestres, navales et aériennes d’autodéfense doivent être âgées de 15 ans révolus et de moins de 18 ans;

2)Les simples soldats, apprentis matelots et aviateurs de troisième classe doivent être âgés de 18 ans révolus et de moins de 27 ans;

3)Les membres des Forces japonaises d’autodéfense qui postulent à des grades d’officier doivent avoir atteint l’âge de 22 ans (18 ans lorsque le Ministère de la défense détermine la tranche d’âge) et avoir moins de 30 ans.

9.Instructions relatives au recrutement d’élèves officiers, etc.

(Activités que peuvent entreprendre les élèves officiers)

Article 4

Les élèves officiers ne peuvent exercer que des activités correspondant à la catégorie à laquelle ils appartiennent, comme indiqué ci-après:

1)Élève officier des Forces terrestres d’autodéfense: développer les qualités propres à un sous-officier des Forces terrestres d’autodéfense et acquérir les connaissances et compétences nécessaires sur les plans de la communication, du maniement des armes et de l’utilisation du matériel en tant que nouvelle recrue sous-officier des Forces terrestres d’autodéfense;

2)Élève officier des Forces navales d’autodéfense: développer les qualités propres à un sous-officier des Forces navales d’autodéfense et acquérir les compétences requises en matière de communication, d’utilisation du sonar et d’entretien du matériel électronique en tant que nouvelle recrue sous-officier des Forces navales d’autodéfense;

3)Élève officier des Forces aériennes d’autodéfense: développer les qualités propres à un sous-officier des Forces aériennes d’autodéfense et acquérir les compétences requises en matière de communication, d’utilisation du radar et d’entretien du matériel en tant que nouvelle recrue sous-officier des Forces aériennes d’autodéfense.

Article 2

Interdiction de l ’ enrôlement obligatoire d ’ enfants dans les Forces armées

10.Le système de la conscription n’existe pas au Japon. Le recrutement de l’ensemble du personnel des Forces d’autodéfense se fait sur examen ou par sélection (art. 35, par. 1 de la loi sur les Forces japonaises d’autodéfense).

11.Loi relative aux Forces japonaises d’autodéfense (recrutement du personnel)

Article 35

1.Le recrutement du personnel se fait en principe sur examen. Cela n’exclut pas toutefois une procédure de sélection reposant sur l’évaluation des compétences des candidats, qui est entièrement indépendante de l’examen proprement dit.

2.Les aspects essentiels des méthodes et procédures d’examen et de sélection des candidats visés au paragraphe ci-dessus, ainsi que le recrutement d’autres catégories de personnel, sont définis par arrêté du Ministère de la défense.

Article 3, paragraphe 1

Relèvement de l ’ âge minimum de l ’ engagement volontaire dans les f orces armées

12.À l’exception des élèves officiers, seules sont recrutées des personnes ayant atteint l’âge de 18 ans dans les Forces japonaises d’autodéfense. L’âge minimum pour le recrutement des élèves officiers est de 15 ans, mais ces derniers ne font que recevoir une formation dans des écoles des unités militaires visées au paragraphe 8 de l’article 28, au paragraphe 2 de l’article 33 et à l’article 34 de l’ordonnance du Cabinet portant application de la loi relative aux Forces japonaises d’autodéfense. Ces écoles sont par conséquent des «établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des Forces armées des États parties» au sens des dispositions du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole. Elles sont en outre conformes aux dispositions des articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant; en effet tous les élèves officiers ont la possibilité d’y recevoir un enseignement secondaire conforme aux directives concernant les programmes; ils ne sont pas obligés de demeurer dans les Forces japonaises d’autodéfense à la fin de leurs études et peuvent s’orienter vers une autre carrière ou suivre des études universitaires classiques; les châtiments corporels qui leur sont infligés donnent lieu à des sanctions disciplinaires pour non-respect du règlement en matière de discipline et ils sont traités dans le respect de leur dignité. Il n’existe par conséquent dans les Forces japonaises d’autodéfense aucun service dans lequel l’âge minimum doit être relevé, comme le prévoient les paragraphes 1 et 5 de l’article 3 du Protocole (les données ventilées relatives aux élèves officiers sont fournies ci-après).

Article 3, paragraphe 2

Déclaration contraignante indiquant l ’ âge minimum à partir duquel l ’ engagement volontaire dans les Forces armées nationales est autorisé

13.Lors de la ratification du Protocole, le Gouvernement japonais a déposé une déclaration faisant office de déclaration contraignante dans laquelle est indiqué l’âge minimum à partir duquel l’engagement volontaire est autorisé. Il est précisé dans cette déclaration que seules les personnes âgées de 18 ans ou plus peuvent être recrutées dans les Forces japonaises d’autodéfense et que les personnes âgées de 15 et 16 ans peuvent être exceptionnellement recrutées comme élèves officiers mais uniquement pour recevoir une éducation et une formation. S’agissant des garanties destinées à s’assurer que l’engagement n’est pas contracté de force ou sous la contrainte, le Gouvernement a déposé une déclaration dans laquelle il précise que les élèves officiers, de même que les autres personnels des Forces japonaises d’autodéfense, sont recrutés sur examen sur la base d’un engagement volontaire, conformément à la loi (voir annexe).

Article 3, paragraphe 3

Information sur la mise en place de garanties concernant l ’ engagement volontaire

14.En ce qui concerne le recrutement des élèves officiers, il existe dans la loi relative aux Forces japonaises d’autodéfense et dans les instructions concernant le recrutement d’élèves officiers des garanties assurant que:

1)Cet engagement est effectivement volontaire.

15.L’engagement des élèves officiers ne peut se faire de force ou sous la contrainte dans la mesure où le recrutement des élèves officiers se fait sur examen, sur la base du volontariat (par. 1 de l’article 35 de la loi relative aux Forces japonaises d’autodéfense et par. 1 de l’article 5 des instructions concernant le recrutement des élèves officiers) et où il est interdit d’utiliser la menace, la contrainte ou d’autres moyens similaires pour recruter des membres de façon abusive (art. 39 de la Loi relative aux Forces japonaises d’autodéfense).

16.Instruction concernant le recrutement des élèves officiers

Article 5

Le recrutement des élèves officiers se fait sur examen.

Loi relative aux Forces japonaises d’autodéfense

Article 39

Il est interdit de recevoir ou d’offrir une somme d’argent ou d’autres avantages, de demander ou promettre de tels arrangements, de recourir à la menace, la contrainte et à des moyens similaires ou de faire usage d’un titre officiel, de proposer, demander ou promettre de faire usage d’un tel titre ou de participer à de tels procédés, dans l’intention d’effectuer de façon abusive des actes en rapport avec le recrutement, l’octroi de congés, la réintégration, la démission, l’expulsion, l’affectation, une mesure disciplinaire ou d’autres actes relevant de la gestion du personnel, ou d’empêcher la réalisation de ces actes de façon abusive.

17.L’examen comporte une épreuve écrite, une visite médicale, une épreuve orale et un test d’aptitude. Les candidats admis intègrent l’une des écoles de formation des Forces terrestres navales ou aériennes japonaises d’autodéfense (à savoir, respectivement: la Youth Technical School, la First Service School, et la Air Basic Training Wing), le 1er avril suivant le jour de l’examen. En outre, à leur entrée à l’école, les élèves doivent à nouveau passer une visite médicale. Les élèves officiers ont le statut d’«employé de la fonction publique nationale en service spécial» et perçoivent un salaire mensuel (le salaire de départ est de 150 200 yen) (au 1er avril 2006). À l’instar des autres fonctionnaires nationaux, ils peuvent à tout moment renoncer à poursuivre leur formation, avec l’approbation de la personne responsable du recrutement.

2)Cet engagement a lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou des représentants légaux de l’intéressé.

18.En ce qui concerne l’annonce officielle de l’engagement des élèves officiers, des instructions ont été données afin que cette annonce soit faite avec le consentement du représentant légal pour les élèves des établissements d’enseignement secondaire du premier cycle et, pour ceux qui ont achevé leurs études secondaires du premier cycle, avec le consentement du représentant légal et en fonction de leur âge. Des instructions ont aussi été données pour que les examinateurs s’assurent, y compris lors des épreuves orales, que la famille a bien donné son consentement. En outre, avant d’intégrer un établissement, l’élève doit présenter une lettre d’approbation/ou de refus de l’inscription signée et scellée par lui-même et par son représentant légal ou la personne qui exerce l’autorité parentale à son égard. Cela permet d’éviter qu’une personne de moins de 18 ans puisse être inscrite dans un établissement de formation ou engagée dans les forces armées contre son gré et sans l’approbation de la personne qui exerce l’autorité parentale à son égard.

3)Que les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s’attachent au service militaire national.

19.Une brochure d’information sur le recrutement des élèves officiers et des instructions destinées aux candidats ont été publiées en vue d’informer les candidats et leurs représentants légaux du fonctionnement du système, à savoir que les élèves officiers sont formés pour devenir des ingénieurs professionnels responsables du bon fonctionnement du matériel des Forces japonaises d’autodéfense. Ces documents contiennent aussi des détails au sujet des programmes, du traitement, de la classification du personnel à l’issue de la formation et des descriptions de postes. Le cas échéant, le Gouvernement veille en outre à fournir les informations nécessaires, par exemple par l’intermédiaire du responsable du recrutement des bureaux provinciaux de coopération.

4)Que ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d’être admises au service militaire.

20.L’âge des élèves officiers est vérifié au moment du recrutement sur la base de documents officiels dans lesquels figure la date de naissance (tels que le livret de famille) avant leur incorporation, de manière à éviter de recruter par erreur des personnes de moins de 15 ans (par. 3 de l’article 5-2 des instructions concernant le recrutement des élèves officiers). S’il apparaît dans les documents susmentionnés que le candidat ne remplit pas les conditions requises pour se présenter à l’examen, la procédure de recrutement est annulée.

21.Les instructions concernant le recrutement d’élèves officiers

Recrutement

Article 5, paragraphe 2

1)Les personnes âgées de 15 ans révolus et de moins de 17 ans au 1er avril qui suit la date de l’examen.

Article 5-2

2)Lors du recrutement des élèves officiers, il convient de vérifier les points ci-après avant leur incorporation.

3)S’assurer que les dispositions du premier alinéa du paragraphe 2 de l’article précédent sont satisfaites au vu des renseignements figurant dans une copie ou un extrait du registre des naissances ou dans le livret de famille.

Article 3, paragraphe 5

Établissements scolaires placés sous l ’administration ou le contrôle des forces armées des États parties

22.En ce qui concerne les élèves officiers, les garçons âgés de 15 à 17 ans sont recrutés en tant que personnel des Forces japonaises d’autodéfense uniquement pour y recevoir une formation. Les établissements scolaires des Forces japonaises d’autodéfense dans lesquels est dispensée cette formation correspondent aux «établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées des États parties», visés au paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole et cette formation est conforme aux dispositions des articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant, comme précisé plus haut dans la section consacrée au paragraphe 3 de l’article 3.

23.Il existe huit établissements scolaires administrés par les Forces japonaises d’autodéfense dans lesquels sont accueillis les élèves officiers de moins de 18 ans et leur formation est assurée par les Forces terrestres, navales ou aériennes d’autodéfense. Le temps consacré à la formation scolaire officielle, telle qu’énoncée dans les directives générales concernant les programmes des lycées, et à la formation militaire requise pour appartenir aux Forces japonaises d’autodéfense, y compris l’éducation à la défense et les notions fondamentales dans chaque domaine, est globalement le même. La durée de cette formation s’étend sur environ mille sept cents heures par an et, à l’issue des trois années d’études, les élèves reçoivent un diplôme d’études secondaires. Un enseignement sur les droits de l’homme et les questions humanitaires est aussi dispensé dans ces établissements.

24.Les effectifs d’élèves officiers recrutés ces dernières années dans les différentes sections se répartissent comme suit: en 2002: 271 dans les Forces terrestres d’autodéfense, 76 dans les Forces navales d’autodéfense et 64 dans les Forces aériennes d’autodéfense, soit un total de 411 élèves; en 2003: 285 dans les Forces terrestres d’autodéfense, 54 dans les Forces navales et 55 dans les Forces aériennes, soit un total de 394 élèves; et en 2004: 287 dans les Forces terrestres, 71 dans les Forces navales et 64 dans les Forces aériennes d’autodéfense, soit un total de 422 élèves. Le nombre d’élèves par âge à la fin de l’année 2005 se décomposait comme suit: 39 élèves de 15 ans, 250 élèves de 16 ans, 268 élèves de 17 ans, 262 élèves de 18 ans, 184 élèves de 19 ans, 21 élèves de 20 ans dans les Forces terrestres; 10 élèves de 15 ans, 51 élèves de 16 ans, 71 élèves de 17 ans, 53 élèves de 18 ans, 38 élèves de 19 ans et 8 élèves de 20 ans dans les Forces navales; et 9 élèves de 15 ans, 56 élèves de 16 ans, 39 élèves de 17 ans, 52 élèves de 18 ans, 30 élèves de 19 ans et 46 élèves de 20 ans dans les Forces aériennes d’autodéfense.

25.En outre, les élèves officiers peuvent présenter leur démission en tout temps, comme indiqué ci-dessus.

Article 4

Interdiction de l ’ enrôlement et de l ’ utilisation d ’ enfants par des groupes armés distincts des forces armées nationales

Dispositions juridiques qui visent à pénaliser l ’ enrôlement et l ’ utilisation d ’ enfants de moins de 18 ans par des groupes armés

26.Au Japon, le fait de garder un enfant sous son contrôle en vue de lui faire exécuter des actes dont il souffrirait physiquement et psychologiquement est considéré comme une infraction par la loi sur la protection de l’enfance. En outre, conformément à la loi relative aux normes du travail, un employeur ne peut pas autoriser des personnes de moins de 18 ans à exécuter des travaux dangereux ou préjudiciables (notamment à manipuler de la poudre et des explosifs). Ainsi, grâce à l’adoption de mesures comme l’interdiction de l’enrôlement et de l’utilisation des personnes de moins de 18 ans par des groupes armés qui sont distincts des forces armées nationales et des dispositions juridiques nécessaires pour criminaliser ces actes, toutes les mesures possibles ont été prises pour donner effet à cette interdiction.

27.En outre, les actes accomplis par des «groupes armés qui sont distincts des forces armées nationales» (y compris le simple fait de posséder une arme) sont passibles de sanctions pénales et administratives en vertu de diverses dispositions du droit pénal et administratif, y compris les dispositions pertinentes du Code pénal, de la loi sur le contrôle des explosifs, de la loi sur le contrôle de la possession d’armes à feu et d’armes blanches et de la loi sur la prévention des activités subversives. On peut affirmer par conséquent qu’au Japon les mesures juridiques visant à prévenir l’enrôlement et l’utilisation d’enfants par ces organisations sont en place.

28.D’une manière générale, l’application de ces mesures est assurée par la police et d’autres organisations compétentes au Japon ainsi que, le cas échéant, par les Forces d’autodéfense.

29.La loi relative à la protection de l’enfance

Article 34

1)Nul n’est autorisé à:

9.Garder sous son contrôle un enfant en vue de lui faire exécuter des actes qui pourraient lui être préjudiciables sur le plan physique ou psychologique.

30.Loi relative aux normes du travail

Article 62

1)Il est interdit à un employeur d’autoriser des personnes âgées de moins de 18 ans à nettoyer, lubrifier, vérifier ou réparer des appareils en fonctionnement ou des parties dangereuses de groupes moteurs ou de générateurs, à installer ou ôter des courroies dans des appareils en fonctionnement, des groupes moteurs ou des générateurs, à conduire des grues ou accomplir d’autres travaux dangereux tels que définis dans l’ordonnance du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale ou des travaux impliquant de lourdes charges, selon la définition contenue dans ladite ordonnance.

2)Il est interdit à un employeur d’autoriser des personnes âgées de moins de 18 ans à accomplir des travaux consistant à manipuler des poisons, des produits toxiques ou d’autres matières dangereuses, des explosifs, des combustibles ou des substances ou produits inflammables, ainsi que des travaux qui se déroulent dans un environnement caractérisé par une grande quantité de poussière ou de poudre en suspension dans l’air, des émissions de gaz ou de rayonnement nocif ou une atmosphère où la température ou la pression sont particulièrement élevées, ou encore d’autres travaux qui se déroulent dans des espaces dangereux pour la sécurité, la santé ou le bien-être de ces personnes.

3)La liste des travaux visés au paragraphe ci-dessus est définie dans l’ordonnance du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale.

31.Code pénal

Article 77

1)Quiconque organise une émeute en vue de renverser le Gouvernement, d’usurper la souveraineté territoriale de l’État ou de troubler l’ordre constitutionnel d’une autre manière, se rendant ainsi coupable du délit d’insurrection, est passible des sanctions ci-après selon les cas:

i)Un meneur est passible de la peine de mort ou d’une peine de réclusion à perpétuité sans travaux;

ii)Quiconque participe à un complot ou dirige une émeute est passible d’une peine de réclusion sans travaux à perpétuité ou à temps, d’une durée de trois ans minimum; quiconque assure une autre fonction de leader est passible d’une peine d’emprisonnement sans travaux de un à dix ans;

iii)Quiconque se contente de suivre des émeutiers ou participe à une émeute est passible d’une peine d’emprisonnement sans travaux d’une durée maximum de trois ans.

2)Toute tentative de commettre l’infraction évoquée au paragraphe précédent est passible d’une sanction, excepté pour les personnes visées à l’alinéa iii) dudit paragraphe.

Article 78

Quiconque prépare ou planifie une insurrection est passible d’une peine d’emprisonnement sans travaux d’une durée de un à dix ans.

Article 79

Quiconque se rend complice de l’une des infractions visées aux deux articles précédents en fournissant des armes, des fonds ou de la nourriture ou de tout autre manière, est passible d’une peine d’emprisonnement sans travaux d’une durée maximum de sept ans.

Article 93

Quiconque prépare ou planifie à titre privé une intervention armée contre un État étranger est passible d’une peine d’emprisonnement sans travaux d’une durée de trois mois à cinq ans, étant entendu que cette peine sera réduite si cette personne se rend.

Article 201

Quiconque s’apprête à commettre l’une des infractions visées à l’article 199 est passible d’une peine d’emprisonnement avec travaux d’une durée maximum de deux ans, étant entendu que cette peine pourra être réduite selon les circonstances.

Article 208 ‑ 3

1)Lorsque deux personnes ou plus se réunissent en vue de porter atteinte à la vie d’autrui, à son intégrité physique ou à ses biens, chaque participant de ce groupe qui a préparé les armes ou qui sait que les armes ont été préparées est passible d’une peine d’emprisonnement avec travaux de deux ans maximum ou d’une amende de 300 000 yen maximum.

2)Dans ces mêmes circonstances, toute personne qui, ayant préparé des armes ou sachant que des armes ont été préparées, associe un tiers à l’action prévue est passible d’une peine d’emprisonnement avec travaux de trois ans maximum.

Programme visant à empêcher l’enrôlement et l’utilisation d’enfants par des groupes armés − enregistrement des naissances

32.Au Japon, l’enregistrement des naissances se fait par notification de chaque naissance au maire de la commune (art. 49 de la loi sur l’état civil).

33.La déclaration de naissance doit être faite, dans les quatorze jours qui suivent la naissance d’un enfant (art. 49 de la loi sur l’état civil), en principe par le père ou la mère de l’enfant; s’ils ne sont pas en mesure d’y procéder, le devoir en revient à toute personne qui vit avec la mère, à un médecin, une sage‑femme ou toute autre personne présente à l’accouchement. Dans le cas où aucune d’elles n’est en mesure de s’en charger, un représentant légal autre peut le faire (art. 52). À la suite de cette déclaration de naissance, tout enfant qui est citoyen japonais est enregistré à l’état civil.

34.Le maire de la commune envoie un rappel à toute personne qui, tenue de faire la déclaration de naissance, ne s’en serait pas acquittée et, en cas de non‑réponse, il peut, d’autorité, faire enregistrer l’enfant au service d’état civil (art. 44).

35.En outre, toute personne qui omet de déclarer une naissance sans raison valable dans le délai prescrit, alors qu’elle est tenue de le faire, s’expose à une amende administrative pouvant aller jusqu’à 30 000 yen (art. 120). La loi sur l’état civil s’applique également aux enfants étrangers nés au Japon, pour lesquels la déclaration de naissance est obligatoire au même titre que pour les enfants japonais.

Article 5

Une grande attention portée aux instruments internationaux en ce qui concerne les États parties

36.Le Protocole est considéré comme le plus efficace de tous les instruments internationaux actuellement en vigueur pour la réalisation des droits de l’enfant pour ce qui touche à des questions telles que la participation directe aux hostilités, l’interdiction du recrutement forcé et le relèvement de l’âge minimum. Cela dit, s’agissant de la protection des enfants dans les conflits armés, la nécessité de protéger les enfants a toujours été affirmée dans les instruments internationaux comme les Conventions de Genève relatives à la protection des victimes des conflits armés internationaux. Le Gouvernement japonais a adhéré aux quatre Conventions de Genève et à ses deux protocoles additionnels le 31 août 2004.

Article 6, paragraphes 1 et 2

Mesures adoptées par les États parties

Modifications introduites dans la législation et la réglementation nationales

37.L’application de toutes les dispositions du Protocole pouvant être assurée par la législation et la réglementation nationales actuellement en vigueur, il est inutile d’adopter de nouvelles mesures législatives et budgétaires dans le cadre de la ratification du Protocole.

38.En vue de préciser clairement son intention de satisfaire aux obligations qui découlent de l’article premier du Protocole pour les États parties, de veiller à ce que «les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités», le Gouvernement japonais a apporté les modifications nécessaires au règlement d’application de la loi relative aux Forces d’autodéfense et aux instructions concernant le recrutement des élèves officiers, comme cela a déjà été mentionné plus haut dans la section consacrée à l’article premier. Ces modifications ont été communiquées à tous les membres des Forces japonaises d’autodéfense, y compris aux recruteurs des bureaux provinciaux.

Ministères et organismes publics responsables de la mise en œuvre du Protocole

39.L’application des conventions et autres accords internationaux signés par le Japon relève de la responsabilité du Cabinet, qui exerce l’autorité administrative et supervise la coordination des activités déployées à cette fin par les administrations pertinentes en vertu des lois portant création de ces services et d’autres dispositions juridiques (comme les instructions élaborées à partir des textes de loi). Le Gouvernement japonais prend des mesures pour mettre en œuvre le Protocole en coordination et consultation étroites avec les administrations pertinentes comme l’Agence nationale de la police, le Ministère de la justice et le Ministère des affaires étrangères ainsi que celui de la défense.

Mécanisme et méthodes utilisés pour le suivi et l’évaluation périodique de l’application du Protocole

40.L’application du Protocole dans les pays est évaluée régulièrement à l’occasion de l’élaboration et de la présentation des rapports périodiques sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions du Protocole, que chaque État partie est tenu de présenter au Comité des droits de l’enfant, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention (art. 8 du Protocole).

Diffusion du Protocole

41.En vue d’assurer une large diffusion des dispositions du Protocole, le Ministère des affaires étrangères a notamment affiché le texte de cet instrument sur sa page Web et publié un article y relatif dans la revue officielle du Cabinet en octobre 2004 (tirée à environ deux millions d’exemplaires) ainsi qu’un article similaire dans la revue officielle du Ministère des affaires étrangères (qui est distribuée à quelque 3 400 organisations) en janvier 2005. De plus, en mars 2005, il a fait imprimer 20 000 exemplaires d’une brochure contenant les articles de la Convention relative aux droits de l’enfant, du Protocole ainsi que du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants qui ont été distribués à toutes les parties concernées. (Cette brochure reproduit le texte original ainsi qu’une traduction provisoire en japonais.)

Article 6, paragraphe 3

Mesures adoptées en ce qui concerne le désarmement, la démobilisation (ou la libération des obligations militaires) et l’octroi de l’assistance appropriée en vue de la réadaptation physique et psychologique des enfants ainsi que leur réinsertion sociale

42.Comme indiqué plus haut dans la section consacrée à l’article premier, les élèves officiers ne prennent pas directement part aux hostilités et les personnes âgées de 18 ans ou plus peuvent être enrôlées en tant que membres des Forces japonaises d’autodéfense, à l’exception des élèves officiers. En outre, comme indiqué plus haut dans la section consacrée au paragraphe 3 de l’article 3, les personnes de moins de 15 ans ne sont pas recrutées comme élèves officiers.

43.En outre, comme indiqué plus haut dans la section consacrée au paragraphe 5 de l’article 3, l’enrôlement et l’utilisation d’enfants dans les hostilités par des groupes armés qui sont distincts des forces armées nationales sont passibles des peines prévues dans les dispositions pertinentes de la loi sur la protection de l’enfance. La législation pénale en vigueur au Japon prévoit diverses peines et sanctions administratives dont sont passibles les groupes armés distincts des forces armées nationales qui commettent de tels actes. Ainsi, la prévention de l’enrôlement et de l’utilisation de ces enfants est‑elle assurée par des mesures juridiques qui rendent possible la libération de ces enfants.

44.Comme indiqué plus haut, au Japon, les enfants ne peuvent pas s’engager dans les forces armées ni dans d’autres groupes armés. De plus, en cas d’infraction commise par un enfant âgé de moins de 14 ans au moment des faits, les mesures prévues dans la loi sur la protection de l’enfance sont en principe applicables, compte tenu du fait que le Code pénal ne prévoit pas la possibilité d’engager des poursuites à l’encontre de personnes âgées de moins de 14 ans. Si l’enfant était âgé de 14 ans ou plus au moment des faits, les procédures et mesures juridiques applicables relèvent de la loi sur les adolescents et d’autres instruments et elles diffèrent de celles qui sont appliquées aux adultes (personnes âgées de 20 ans révolus), de manière à encourager l’enfant, compte tenu de son âge, à assumer un rôle plus positif dans la société à l’avenir. (Pour plus de détails, voir le rapport initial et le deuxième rapport du Japon sur la Convention relative aux droits de l’enfant.)

45.On trouvera dans la section ci‑après consacrée à l’article 7 des détails sur la coopération internationale entreprise dans ce domaine.

Article 7

Coopération internationale

Coopération internationale sur l’appui aux enfants qui ont été touchés par les conflits

46.L’assistance fournie par le Gouvernement japonais afin de garantir et de renforcer les droits et le bien‑être des enfants touchés par les conflits armés et de protéger les enfants qui risquent d’être enrôlés par des groupes armés, notamment les enfants réfugiés ou déplacés, se présente comme suit.

47.Contributions versées par le Japon à des organisations internationales au 31 décembre 2005 (note: l’année budgétaire court de janvier à décembre):

UNICEF

Les contributions versées par le Japon à l’UNICEF ont atteint 155 605 000 dollars des États-Unis en 2004 et 184 138 000 dollars des États-Unis en 2005.

HCR

Les contributions versées par le Japon au HCR ont atteint 81 751 782 dollars des États‑Unis en 2004 et 94 518 948 dollars des États-Unis en 2005.

PAM

Les contributions versées par le Japon au PAM ont atteint 135 729 626 dollars des États‑Unis en 2004 et 160 528 867 dollars des États-Unis en 2005.

OIM

Les contributions versées par le Japon au titre de l’aide aux personnes déplacées ont atteint 27 millions de dollars des États-Unis en 2004 et 5 633 641 dollars des États-Unis en 2005.

CICR

Les contributions versées par le Japon au CICR ont atteint 10 518 000 francs suisses (FS) en 2004 et 13 590 000 FS en 2005.

Exemples de projets d’assistance (grands projets entrepris en 2004 et en 2005)

48.Assistance fournie par l’intermédiaire des organisations internationales:

Iraq

Mai 2004: Environ 53 500 000 dollars des États-Unis au titre du programme de renforcement de l’éducation élémentaire et secondaire et du programme d’amélioration des installations d’assainissement dans le sud de l’Iraq (UNICEF).

Soudan

Octobre 2004: Environ 2 500 000 dollars des États-Unis au titre du projet d’amélioration de la qualité de l’eau et de l’assainissement (mis en place par l’UNICEF) en faveur des victimes du conflit au Darfour.

Tchad: Environ un million de dollars des États-Unis au titre du projet (de l’UNICEF) en faveur des réfugiés soudanais.

Environ 2 millions de dollars des États-Unis au programme d’appui aux soins de santé pour les victimes du conflit au Darfour (mis en place par le CICR).

Environ 2 millions de dollars des États-Unis pour l’aide aux personnes déplacées au Darfour (distribution d’articles de première nécessité, appui au relogement, etc.), (OIM).

Mars 2005: Étude sur les mines/munitions non explosées, le déminage et la sensibilisation au danger des mines au Soudan (SLAM): environ 7 millions de dollars des États-Unis.

Septembre 2005: Appui aux enfants affectés par les conflits dans le sud du Soudan (UNICEF): environ 8 600 000 dollars des États-Unis.

Ouverture de centres de transit pour les rapatriés, transfert des populations vulnérables et des malades (OIM): environ 4 600 000 dollars des États-Unis.

Ouverture de centres de transit pour les rapatriés, protection, conseil et sensibilisation aux dangers des mines (HCR): environ 8 900 000 dollars des États-Unis.

Février 2006: Aide médicale aux victimes de conflits dans le sud du Soudan (CICR): 2 millions de dollars des États-Unis.

2005: Programme de désarmement temporaire, de démobilisation et de réintégration sociale (PNUD): environ 6 900 000 dollars des États-Unis.

Afghanistan

2004: Programme pour un nouveau départ en Afghanistan (PNUD): environ 27 300 000 dollars des États-Unis.

Palestine

2004: Children’s Recreational and Cultural Support Programme

Le projet de soutien aux activités récréatives et culturelles en faveur des enfants, notamment à ceux qui souffrent de stress post-traumatique en raison des conflits et de la violence dans le cadre de l’Intifada (UNRWA): environ 100 000 dollars des États-Unis.

Sierra Leone

Mars 2005: Projet du PNUD de collecte des armes pour le développement: environ 1 900 000 dollars des États-Unis.

Mars 2005: Amélioration des systèmes de santé, d’éducation, d’approvisionnement en eau et d’assainissement (UNICEF): environ 4 730 000 dollars des États-Unis.

Février 2006: Projet d’autonomisation et de développement communautaires (PNUD): environ 2 110 000 dollars des États-Unis.

Mars 2006: Programme pour la promotion de la collecte d’armes et le développement communautaire (PNUD): environ 1 600 000 dollars des États-Unis.

Rwanda

Mars 2005: Amélioration des installations d’approvisionnement et d’assainissement et des services de santé, orientation aux parents, etc., (UNICEF): environ 1 360 000 dollars des États-Unis.

Ouganda

Mars 2005: Amélioration des soins de santé et de la nutrition, de l’approvisionnement, de l’assainissement, de la protection des enfants, de la fourniture de produits de base (UNICEF): environ 9 300 000 dollars des États-Unis.

Burundi

Février 2005: Aide aux rapatriés (HCR): environ 3 700 000 dollars des États-Unis.

Mars 2005: Ouverture de nouvelles salles de classe (HCR): environ 1 600 000 dollars des États-Unis.

Février 2006: Projet d’assistance à la réintégration sociale et à l’autosuffisance économique des victimes de conflits (PNUD): environ un million de dollars des États-Unis.

Février 2006: Aide à l’éduction après le conflit (UNICEF): environ 7 300 000 dollars des États-Unis.

République démocratique du Congo

Février 2006: Aide à l’éducation pour la consolidation de la paix et la protection de l’enfance (UNICEF): 10 951 875 dollars des États-Unis.

Région des Grands Lacs (Burundi, République démocratique du Congo, Rwanda, Ouganda)

Mars 2006: Programme d’aide à la réinsertion sociale des anciens enfants soldats dans la région des Grands Lacs: (PNUD, Union africaine): environ 234 millions de yen.

Libéria

Mars 2005: Programme de réintégration communautaire pour soutenir la consolidation de la paix et la réconciliation dans les zones de retour fortement touchées du Libéria (HCR): 3 millions de dollars des États-Unis.

Février 2006: Réinsertion sociale des anciens enfants soldats et appui communautaire après conflit (UNICEF): 6 783 531 dollars des États-Unis.

Février 2006: Projets de réinsertion communautaire visant à promouvoir la coexistence pacifique entre diverses populations affectées par le conflit dans les districts à fort taux de retour de personnes déplacées (HCR): environ 2 150 000 dollars des États-Unis.

Mars 2006: Programme pour la promotion de la collecte d’armes et le développement communautaire (PNUD): environ 1 990 000 dollars des États-Unis.

49.Principaux soutiens bilatéraux:

Afghanistan

2004: Projet de construction d’écoles: environ 6 150 000 dollars des États-Unis.

2005: Projet de construction d’écoles: environ 9 600 000 dollars des États-Unis.

50.Assistance fournie par l’intermédiaire du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour la sécurité humaine:

République démocratique du Congo

Septembre 2005: Projet pour l’émancipation et l’éducation des filles (UNICEF): 1 063 824 dollars des États-Unis.

Colombie

Mai 2004: Appui aux communautés de personnes déplacées (HCR): environ 1 100 550 dollars des États-Unis.

Burundi

Octobre 2004: Appui aux personnes déplacées et aux rapatriés (FAO): 998 942 dollars des États-Unis.

Afghanistan

Octobre 2005: Appui à l’amélioration de l’infrastructure scolaire (PAM): 2 725 391 dollars des États-Unis.

République du Congo

Septembre 2005: Appui à la réinsertion sociale des anciens combattants (PNUD): 1 047 629 dollars des États-Unis.

Fédération de Russie (Tchétchénie)

Mars 2006: Assistance au «renforcement des capacités de réinsertion psychologique, pédagogique et médico-sociale intégrée des écoliers et du personnel enseignant» (UNESCO et OMS): 977 874 dollars des États-Unis.

51.Octroi d’assistance pour des projets communautaires et la sécurité humaine:

En outre, le Gouvernement japonais a décidé de subventionner 243 projets communautaires de sécurité humaine (pour 2 234 000 000 yen) en 2004 et 69 projets de ce type (pour 681 millions de yen) en 2005, ces projets étant essentiellement en rapport avec des questions importantes pour les enfants comme l’assistance à l’éducation. Par exemple, en mars 2005, le Gouvernement japonais a accordé une subvention d’environ 640 000 dollars des États‑Unis à l’hôpital universitaire Del Valle en Colombie pour soutenir le projet de remise en état du centre de réadaptation des victimes de conflits, y compris des rescapés de l’explosion de mines terrestres.

52.Assistance fournie par l’intermédiaire d’ONG japonaises:

Afghanistan

Juin 2005: JEN «Projet intégré d’assistance aux rapatriés dans la province de Parwan»: coopération par l’intermédiaire du programme de subvention d’ONG japonaises (Grant Assistance for Japanese NGO): 96 896 674 yen.

Septembre 2005: Association de bénévoles Shanti «Programme de construction d’écoles élémentaires dans la province de Nangarhar»: coopération par l’intermédiaire du programme de subvention: 20 242 291 yen.

Novembre 2005: Association de bénévoles Shanti «Projet de relèvement du niveau de l’enseignement primaire dans la province de Nangarhar»: coopération par l’intermédiaire du programme de subvention d’ONG japonaises: 6 229 112 yen.

Iraq

Novembre 2005: JEN «Rénovation d’écoles à Bagdad»: coopération par l’intermédiaire du programme de subvention à Japan Platform: 177 303 540 yen.

Soudan

Avril 2005: Save the Children Japan, «Eau, assainissement et éducation dans l’État du Darfour occidental: coopération par l’intermédiaire du programme de subvention à Japan Platform: 76 405 000 yen.

Mesures, programmes, éducation et formation professionnelle et recherches sur les moyens d’atténuer les répercussions physiques des conflits armés sur les enfants et de promouvoir leur réinsertion sociale

53.En 2001, en vue de soutenir et de promouvoir des efforts de réinsertion sociale d’anciens enfants soldats dans le monde, le Gouvernement japonais a commandé une étude sur la situation de ces enfants, les problèmes auxquels ils sont confrontés et les projets futurs en leur faveur dans différentes parties du monde et en a publié les résultats sur le site Web du Ministère des affaires étrangères (en anglais).

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