NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/ISR/115 avril 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2007

ISRAËL*

[18 mars 2008]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 43

Article premier5 − 103

Article 211 − 274

Article 328 − 608

Article 461 − 6214

Article 563 − 6415

Article 665 − 7815

Article 779 − 8017

Annexe18

Introduction

1.Le Gouvernement israélien a le plaisir de soumettre son rapport initial concernant la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Conformément aux prescriptions de l’article 8, le présent rapport contient des renseignements détaillés sur les mesures prises par Israël en vue de mettre en œuvre les dispositions du Protocole facultatif.

2.L’État d’Israël a signé le Protocole facultatif le 14 novembre 2001 et l’a ratifié le 18 juillet 2005. En application du paragraphe 2 de l’article 10, le Protocole facultatif est entré en vigueur pour Israël le 18 août 2005.

3.Tous les ministères et organismes publics compétents ont été priés de fournir des données et des informations concernant leurs domaines de compétence respectifs. Les organisations non gouvernementales ont également été invitées à apporter leur contribution en communiquant des renseignements utiles à l’élaboration du présent rapport.

4.Le présent rapport a été établi par le Département des droits de l’homme et des relations extérieures du Ministère de la justice.

Article premier

5.Lors de la ratification du Protocole facultatif, l’État d’Israël a formulé les déclarations suivantes, en application du paragraphe 2 de l’article 3:

«Le Gouvernement de l’État d’Israël déclare, en application du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés:

a)Que l’âge minimum à partir duquel l’État d’Israël autorise l’engagement volontaire dans ses forces armées est, en vertu de l’article 14 de la loi 5746-1986 sur le service militaire (Defence Service Law, version consolidée), de 17 ans;

b)Qu’il a prévu les garanties suivantes en matière d’engagement volontaire dans ses forces armées pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte:

i)En vertu de l’article 14 de la loi 5746‑1986 (version consolidée), quiconque n’a pas atteint l’âge de 18 ans ne peut s’engager dans les forces armées israéliennes sans soumettre sa candidature par écrit et présenter le consentement écrit de ses parents ou de son tuteur; toutefois, dans les cas où il est objectivement trop difficile de contacter l’un des parents, le consentement écrit de l’autre parent est suffisant;

ii)Une explication claire et précise de la nature des devoirs qui s’attachent au service militaire est donnée à la fois à l’intéressé et à ses parents ou à son tuteur;

iii)Avant que l’engagement de l’intéressé dans les forces armées israéliennes ne soit accepté, une preuve fiable de son âge est obtenue auprès du registre national officiel de la population du Ministère de l’intérieur;

iv)Les Forces de défense israéliennes offrent différents programmes à long terme dans le cadre desquels les participants peuvent suivre des études universitaires ou rabbiniques ou entreprendre des activités bénévoles avant d’entamer leur service militaire effectif. Il est possible de s’inscrire à ces programmes dès l’âge de 17 ans et demi. Les participants à ces programmes suivent, à des fins administratives, une initiation d’une journée au fonctionnement des forces armées. À la suite de cette initiation administrative, ils sont libérés du service actif et s’inscrivent au programme qu’ils ont choisi;

v)Les mineurs de 18 ans qui s’engagent en suivant l’une des procédures susmentionnées ne peuvent en aucun cas être affectés à des missions de combat.».

6.Comme indiqué au paragraphe v) des déclarations susmentionnées, les membres des Forces de défense israéliennes (ci-après dénommées les «FDI») âgés de moins de 18 ans ne sont pas affectés à des missions de combat et ne participent donc pas directement aux hostilités.

7.Compte tenu de la déclaration susmentionnée et de l’amendement no 13 à la loi no 5746‑1986 sur le service militaire (version consolidée) («loi sur le service militaire») exposé ci-après, les personnes ayant entre 17 et 18 ans qui, de leur propre initiative et pour une demande écrite, se portent volontaires pour effectuer un service militaire anticipé, ne peuvent, jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge de 18 ans, que recevoir une instruction militaire, et ne participent pas directement aux hostilités.

8.Dans de très rares cas, des personnes de moins de 18 ans peuvent être engagées dans des unités de combat. Cela n’arrive que lorsque des recrues doivent intégrer une unité spéciale, en général une unité d’élite, ce qui nécessite une formation longue qui ne débute qu’une fois par an. Toutefois, ces unités et leurs commandants reçoivent des instructions claires, qui interdisent à toute personne de moins de 18 ans de participer directement à des missions de combat avant d’avoir atteint l’âge légal.

9.En outre, dans le cadre des programmes d’instruction des unités susmentionnées, la durée de la formation requise pour participer directement à des missions de combat est telle que pratiquement toutes les recrues auront dépassé l’âge de 18 ans avant de devoir participer à de telles missions.

10.Indépendamment du fait que les soldats des FDI âgés de moins de 18 ans ne participent pas aux hostilités, aucun d’entre eux n’a été fait prisonnier.

Article 2

11.Les FDI ont été fondées le 26 mai 1948, peu après la création de l’État d’Israël, par l’ordonnance no 5708-1948 relative aux Forces de défense israéliennes («ordonnance sur les Forces de défense israéliennes»).

12.L’article 2 de la Loi fondamentale relative à l’armée (1976) dispose que celle-ci est subordonnée aux autorités civiles et soumise aux lois de l’État. Les FDI ont pour but de protéger l’indépendance et l’existence de l’État d’Israël et de faire échec à toute tentative d’un ennemi visant à bouleverser la vie normale du pays. Les soldats israéliens ont l’obligation de combattre, se dévouer entièrement, voire de sacrifier leur vie, pour la protection de l’État d’Israël, de ses citoyens et de ses résidents. Ils agissent conformément aux ordres de l’armée tout en respectant les lois de l’État, les normes relatives à la dignité humaine et les valeurs de l’État d’Israël, État juif et démocratique.

13.Les valeurs fondamentales des Forces de défense israéliennes sont les suivantes: défense de l’État, de ses citoyens et de ses résidents − le but des FDI est de préserver l’existence de l’État d’Israël, son indépendance et la sécurité de ses citoyens et de ses résidents; dévouement à la patrie et loyauté envers le pays − le service dans les FDI est fondé sur un sens profond du dévouement à la patrie, de l’abnégation et de l’attachement à l’État d’Israël − État démocratique qui sert de foyer national pour le peuple juif − à ses citoyens et à ses résidents; dignité humaine, les FDI et leurs soldats ont l’obligation de protéger la dignité humaine. Tout être humain a une valeur propre quels que soient son origine, sa religion, sa nationalité, son sexe, son statut ou sa situation.

Détermination de l’âge

14.Conformément à l’article 13 de la loi sur le service militaire, les FDI peuvent enrôler une personne «en âge de servir dans l’armée» pour qu’elle effectue un service régulier à un moment et en un lieu donnés. Un homme déclaré apte au service sera en âge d’être enrôlé de 18 à 29 ans. Une femme déclarée apte au service sera en âge d’être enrôlée de 18 à 26 ans.

15.Les âges susmentionnés sont calculés, conformément à l’article 2 modifié de la loi sur le service militaire, de la manière suivante:

«Détermination de l’âge

2.Aux fins de la présente loi −

1)Le calcul de l’âge est effectué selon le calendrier juif.

2)Une personne qui atteint un certain âge une certaine année du calendrier juif est considérée −

a)Si elle a atteint cet âge après le premier Tishrei et avant le premier Nissan de l’année considérée − comme ayant atteint cet âge le premier Tishrei de l’année;

b)Si elle a atteint cet âge après le premier Nissan de l’année considérée − comme ayant atteint cet âge le premier Nissan de l’année;

2 a)Le paragraphe 2 n’est pas applicable pour déterminer si la personne a atteint ou non l’âge de 18 ans, en ce qui concerne −

1)La définition de l’âge de service dans l’armée figurant à l’article premier et aux articles 13, 15 et 16, sauf pour le service dans le cadre des programmes de la réserve universitaire reconnus par les règlements militaires et pour le service non rémunéré, tel que défini dans lesdits règlements;

2)Les articles 20 a) et 20 a) 1), 24 et 24 a);

3)La détermination de l’âge est régie par les dispositions énoncées dans l’annexe.».

16.En vertu de l’article 2 susmentionné, l’âge de l’enrôlement est déterminé selon le calendrier grégorien, sauf pour les personnes participant à l’initiation administrative d’une journée de la réserve universitaire et du Hesder Yeshivas− programme qui associe études supérieures talmudiques et service militaire dans les Forces de défense israéliennes, comme cela sera exposé en détail plus loin.

17.Il convient de noter que les critères susmentionnés relatifs à la détermination de l’âge ont été introduits par l’amendement no 13 à la loi sur le service militaire, approuvé par la Knesset le 2 février 2004, qui a constitué la dernière étape d’un vaste processus ayant abouti à la ratification du Protocole facultatif.

18.En vertu du texte antérieur et à des fins administratives, l’année était découpée selon le calendrier traditionnel juif. La loi prévoyait une «présomption d’âge», selon laquelle les personnes devant accomplir un service militaire qui allaient atteindre l’âge de 18 ans au cours du premier semestre de l’année étaient considérées comme ayant atteint cet âge le premier jour de l’année, et celles qui allaient atteindre l’âge de 18 ans au cours du second semestre de l’année étaient considérées comme ayant atteint l’âge de 18 ans le premier jour du second semestre. Par conséquent, dans certains cas, des personnes de 17 ans et demi remplissaient les conditions requises pour la conscription obligatoire. La législation actuelle a corrigé cette situation pour être en conformité avec les dispositions du Protocole facultatif. De plus amples détails seront apportés plus loin.

19.L’exposé des motifs du projet d’amendement susmentionné énonce ce qui suit: «Dans le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, adopté le 25 mai 2000 à New York par l’Assemblée générale des Nations Unies, entré en vigueur le 12 février 2002 et signé par l’État d’Israël le 14 novembre 2001, il a été convenu, dans le but de mettre un terme au phénomène du recrutement d’enfants et de jeunes de moins de 18 ans dans les forces armées, de fixer l’âge minimum requis pour l’enrôlement obligatoire dans les forces armées et la participation à des hostilités à 18 ans.».

20.Des dispositions supplémentaires applicables à l’engagement volontaire figurent dans le Règlement no 5734-1974 relatif au service de défense (Engagement volontaire pour le service de défense). Ce règlement s’applique également aux personnes ayant entre 17 et 18 ans qui ont l’autorisation de leurs parents ou de leurs représentants légaux pour s’engager comme volontaires.

Procédure de recrutement

21.Conformément à la loi sur le service militaire, l’armée israélienne peut convoquer les personnes qui doivent effectuer un service militaire et qui ont 17 ans révolus selon le calendrier juif et en vertu de la présomption d’âge énoncée dans l’article 2 précité, pour les enregistrer, leur faire passer un examen médical et d’autres examens visant à déterminer leur aptitude générale au service militaire. L’armée peut ainsi convoquer des personnes à des fins d’enregistrement et d’examens médicaux et autres à partir de l’âge de 16 ans et demi. En vertu du Règlement des FDI (MG-09-06 − Planification de la procédure relative aux premier et deuxième enregistrements), l’examen médical n’est effectué que lorsque l’intéressé a atteint l’âge de 17 ans.

22.Dans la pratique, lorsqu’elles atteignent l’âge minimum, les personnes devant effectuer un service militaire sont convoquées pour l’enregistrement de leurs données personnelles et pour passer un examen d’aptitude et divers autres examens visant à déterminer leur aptitude générale au service. Dans la mesure du possible, toutes ces formalités sont accomplies le même jour.

23.Tant que l’intégralité de la procédure de recrutement n’est pas achevée, les personnes concernées peuvent être convoquées pour des examens complémentaires. Ceux-ci peuvent avoir trait, par exemple, à une situation médicale particulière ou à une évaluation socioéconomique en vue de l’octroi d’avantages supplémentaires, ou viser à faciliter l’affectation à des postes spécifiques.

24.Une fois l’âge du recrutement atteint, les personnes concernées sont appelées à effectuer leur service militaire (ordre d’appel). L’ordre d’appel clôt la procédure de recrutement. Le jour de leur incorporation, les soldats sont envoyés suivre une formation de base, puis ils rejoignent les unités militaires auxquelles ils sont affectés.

Documents requis

25.Pour l’armée israélienne, les données du registre national officiel de la population du Ministère de l’intérieur constituent des preuves fiables de l’âge. Ces informations sont transmises directement depuis le Ministère. De plus, il est procédé à des vérifications supplémentaires durant la procédure d’enregistrement. La personne devant effectuer un service militaire est invitée à fournir une déclaration portant notamment sur son âge et sur la date prévue pour la fin de ses études secondaires. En cas d’incohérence, des renseignements complémentaires sont demandés.

Situations d ’ urgence

26.En vertu de l’article 34 de la loi sur le service militaire, le Ministre de la défense peut, dans des situations d’exception où il en va de la sécurité de l’État, décréter la mobilisation des personnes en âge de servir dans l’armée, à savoir les hommes de 18 à 54 ans et les femmes de 18 à 38 ans, pour les affecter au service régulier actif ou de réserve. L’ordre de mobilisation doit être présenté à la Commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset le plus rapidement possible. La Commission peut l’approuver en lui apportant ou non des modifications, elle peut s’y opposer ou le soumettre à la Knesset. S’il n’est pas approuvé quatorze jours après avoir été pris par le Ministre, l’ordre de mobilisation devient caduc.

27.Il n’existe aucune possibilité juridique d’abaisser l’âge du recrutement dans des situations d’exception et les personnes qui ne sont pas tenues d’accomplir un service mais qui souhaitent le faire peuvent apporter leur aide en effectuant des tâches non militaires qui ne constituent pas une participation directe aux hostilités. Ainsi, tout service pour lequel se porteraient volontaires des personnes de moins de 18 ans sera conforme aux objectifs et à l’esprit du Protocole facultatif, tout en permettant à ces personnes d’apporter une aide civile active à l’État pendant une crise.

Article 3

Paragraphe 1

28.Les déclarations précitées sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi sur le service militaire. Celles‑ci permettent à un citoyen israélien ou à un résident permanent âgé de 17 à 18 ans et déclaré apte au service de s’engager en soumettant sa candidature par écrit et en présentant le consentement écrit de ses parents ou de son tuteur. Lorsqu’il s’avère particulièrement difficile de contacter l’un des parents, le consentement écrit de l’autre parent est suffisant.

29.Il faut noter qu’en vertu de l’article 14 b) de la loi sur le service militaire, les dispositions de ladite loi s’appliquent à toute personne engagée conformément à l’article 14 a) de la même manière que si elle avait été recrutée en vertu de l’article 13, sous réserve de la restriction concernant sa participation directe à des hostilités, conformément aux directives des Forces de défense israéliennes.

30.L’article 17 de la loi sur le service militaire autorise les personnes qui ne sont pas tenues d’accomplir un service régulier à se porter volontaires dans les forces armées régulières des FDI. L’âge minimum appliqué dans cet article est celui prévu à l’article 14, c’est-à-dire 17 ans. Les candidats au service volontaire sont tenus de signer une déclaration et d’obtenir l’aval du Ministre de la défense (en vertu de l’article 54 de la loi sur le service militaire, la compétence à cet effet a été déléguée au Chef de l’Administration du recrutement ou à son adjoint). Une personne effectuant son service comme volontaire conformément aux dispositions dudit article a les mêmes droits et les mêmes devoirs que toute autre personne accomplissant son service en vertu de la loi.

Statistiques

31.Les données actuelles des FDI indiquent que du 18 juillet 2005 au 10 octobre 2007, 1 014 personnes âgées de moins de 18 ans (selon le calendrier grégorien) devant accomplir un service militaire ont été appelées. La grande majorité d’entre elles ont suivi une initiation administrative d’une journée au fonctionnement des forces armées. À la suite de cette formalité, les participants ont été libérés du service actif pour s’inscrire au programme qu’ils avaient choisi − notamment la réserve universitaire ou les études Hesder Yeshivas.

Paragraphe 2

32.Israël a formulé les déclarations précitées conformément au paragraphe 2 de l’article 3, dont il respecte toutes les dispositions. Les garanties visant à assurer que l’engagement soit effectivement volontaire sont notamment les suivantes:

a)L’obligation pour la personne demandant à s’engager de soumettre sa candidature par écrit;

b)Avant d’autoriser l’engagement volontaire d’une personne ayant entre 17 et 18 ans, il convient d’obtenir le consentement écrit et donné en connaissance de cause de ses parents ou de son tuteur;

c)Pour que son engagement soit effectivement volontaire, l’intéressé doit donner son consentement éclairé et sans réserve. À cet effet, une explication claire et précise de la nature des devoirs qui s’attachent au service militaire est donnée à la fois à l’intéressé et à ses parents ou à son tuteur;

d)De plus, avant que l’engagement d’une personne dans les forces armées israéliennes ne soit accepté, une preuve fiable de son âge est obtenue auprès du registre national officiel de la population du Ministère de l’intérieur;

e)Des vérifications supplémentaires sont effectuées.

33.L’adoption du Protocole facultatif a été l’aboutissement d’un long processus au cours duquel ont eu lieu d’intenses débats interministériels auxquels ont pris part les Forces de défense israéliennes, le Ministère de la défense, le Ministère de la justice et le Ministère des affaires étrangères. Ces débats ont abouti à l’amendement no 13 susmentionné à la loi sur le service militaire, à la suite de quoi il a fallu modifier plusieurs règles de procédures des Forces de défense israéliennes pour les mettre en conformité avec les dispositions du Protocole facultatif.

34.La Commission des droits de l’enfant de la Knesset a consacré une séance à cette question le 8 mars 2001 en présence de représentants du Ministère de la justice, des Forces de défense israéliennes (le Chef de l’Administration du recrutement, son adjoint et un représentant du Bureau du Procureur militaire) et de membres d’ONG compétentes.

Paragraphe 3

Procédure d’engagement volontaire

35.Conformément à la procédure décrite à l’article 14 susmentionné de la loi sur le service militaire, les personnes ayant entre 17 et 18 ans peuvent demander à s’engager en déposant une candidature écrite. Selon les directives des Forces de défense israéliennes, c’est au Chef de l’Administration du recrutement des FDI ou à son adjoint qu’il revient d’accepter cette demande.

36.Conformément aux directives des FDI (jointes en annexe), la candidature fait l’objet d’un examen visant à s’assurer qu’elle ne va pas à l’encontre d’un ordre ou d’une directive en vigueur. Le Chef de l’Administration du recrutement des FDI doit dûment justifier un recrutement anticipé, par exemple par des motifs financiers, familiaux ou autres, pertinents. Cette disposition s’applique: aux élèves des écoles militaires; aux diplômés d’un cours de conduite des FDI; aux membres du Hesder Yeshivas − programme qui associe études supérieures talmudiques et service militaire dans les FDI; sauf dans des circonstances extrêmes, les programmes du Hesder Yeshivas n’incluent pas de mission de combat jusqu’à l’incorporation effective −; aux personnes tenues d’accomplir un service militaire qui ne comporte pas d’activités de combat et qui commence par des formations n’ayant lieu qu’une fois par an (notamment l’orchestre des FDI et le théâtre des FDI); aux cas spéciaux (situations personnelles exceptionnelles), et elle est fondée sur le principe de l’exclusion de toute mission de combat avant que l’intéressé ait atteint l’âge de 18 ans selon le calendrier juif.

37.Il convient de noter que l’engagement d’une personne de moins de 17 ans n’est en aucun cas possible. De plus, selon les directives susmentionnées, l’engagement d’une personne âgée de 17 ans révolus requiert l’autorisation du Chef de l’Administration du recrutement des FDI.

Consentement parental

38.Le consentement des parents/du tuteur légal au recrutement anticipé de leur fils/de leur fille est donné par écrit à l’Administration du recrutement des FDI, en présence d’un officier ou d’un sous‑officier, ou devant le commandant de la ville ou son adjoint (un officier ou un sous‑officier), le chef/secrétaire de la municipalité ou devant un avocat qui peut attester de l’identité des signataires, de leur approbation et du fait qu’ils ont signé en sa présence. Un tuteur légal doit apporter la preuve de sa qualité de tuteur.

39.Une fois ce document signé, une explication claire et précise de la nature des devoirs qui s’attachent au service militaire est donnée à l’intéressé et à ses parents ou à son tuteur légal. Il convient de noter que, le service militaire dans les FDI étant généralisé en Israël, la nature des devoirs qui s’attachent au service militaire est considérée comme étant connue de tous. Par conséquent, aucune information en la matière autre que les explications verbales et les renseignements fournis dans le formulaire de consentement n’a été publiée ou diffusée d’une autre manière.

40.Le paragraphe 2 a) de l’article 2 de la loi sur le service militaire dispose que les personnes ayant entre 17 et 18 ans qui participent à un programme de la réserve universitaire des FDI ne sont pas des soldats pendant la durée du programme. Ces personnes doivent obtenir l’autorisation des FDI pour travailler ou voyager à l’étranger et peuvent en principe être enrôlées pour des missions de combat dans une situation extrême d’état d’urgence, telle qu’une guerre. En pratique toutefois, ces personnes ne peuvent être enrôlées qu’après avoir suivi la formation militaire minimale qui doit être dispensée aux membres de la réserve universitaire après une année d’études − c’est‑à‑dire après qu’elles ont atteint l’âge de 18 ans. La première année de service des membres du Hesder Yeshivas est consacrée aux études, si bien que ces personnes ont au moins 18 ans lorsqu’elles commencent leur formation militaire, et peuvent ensuite participer à des missions de combat.

Documents requis

41.Comme cela a été indiqué plus haut, pour l’armée israélienne, les données du registre national officiel de la population du Ministère de l’intérieur constituent des preuves fiables de l’âge. Ces informations sont transmises directement depuis le Ministère de l’intérieur. En outre, durant la procédure d’enregistrement, il est procédé à des vérifications complémentaires et la personne devant accomplir un service militaire est invitée à fournir une déclaration portant notamment sur son âge et sur la date prévue pour la fin de ses études secondaires. En cas d’incohérence, un complément d’enquête est effectué.

Périodes de service

42.Conformément à l’article 15 de la loi sur le service militaire, la durée du service pour les hommes est de trente mois (trente‑six mois en vertu d’une disposition provisoire) s’ils sont appelés entre 18 et 26 ans; de vingt‑quatre mois s’ils sont appelés entre 27 et 29 ans; et de douze mois s’ils sont médecin ou dentiste et ont entre 35 et 38 ans. La durée du service militaire est de dix‑huit mois seulement pour tout nouvel immigrant (olé) âgé de 27 ans ou plus, à certaines exceptions près.

43.En vertu de l’article 16 de la loi sur le service militaire, la durée du service militaire pour les femmes est de vingt‑quatre mois si elles sont appelées entre 18 et 26 ans ou si elles sont médecin ou dentiste et ont entre 27 et 34 ans; si elles sont médecin ou dentiste et ont entre 35 et 38 ans, la durée du service est de douze mois. Toute nouvelle immigrante (olé) âgée de 27 ans ou plus effectue un service de dix‑huit mois seulement, excepté dans certains cas où est prévu un service de trente‑six mois, conformément à l’article 61 a) de la loi sur le service militaire.

44.Les dispositions des articles 15 et 16 susmentionnés de la loi sur le service militaire s’appliquent aux personnes âgées de 17 à 18 ans qui s’engagent volontairement, conformément à l’article 14 de ladite loi.

45.En vertu de l’article 11 du Règlement no 5734‑1974 relatif au service de défense (Engagement volontaire pour le service de défense), le Ministre de la défense peut autoriser une personne à s’engager volontairement pour une période plus courte que celles prévues dans le règlement, par exemple inférieure aux périodes fixées aux articles 15 et 16 de la loi sur le service militaire, ou pour une période plus courte prévue pour les recrues plus âgées.

Application des lois militaires

46.L’article 35 de la loi sur le service militaire prévoit que les dispositions des lois militaires s’appliquent à toutes les recrues dès le jour fixé pour leur incorporation. La loi no 5716‑1955 relative à la juridiction militaire («loi sur la juridiction militaire») définit un soldat comme un membre des forces régulières de l’armée ou un volontaire et son article 4 prévoit qu’elle est applicable aux personnes légalement admises dans les forces régulières de l’armée. Par conséquent, les dispositions relatives à la justice et à la discipline militaires s’appliquent, entre autres, aux personnes ayant entre 17 et 18 ans qui s’engagent volontairement.

Police des frontières israélienne

47.En vertu de l’article 24 de la loi sur le service militaire, les personnes effectuant leur service dans la Police des frontières sont recrutées de la même manière que les soldats des FDI et soumises aux mêmes restrictions concernant l’âge. La Police des frontières israélienne est une branche opérationnelle de la Police israélienne. Un service de trois ans en tant que garde frontière équivaut à un service de trois ans en tant que soldat des FDI. Selon les articles 25 et 24A de la loi sur le service militaire, mis à part pour les infractions à la législation sur les stupéfiants, la loi sur la juridiction militaire ne s’applique pas aux gardes frontière pendant toute la durée de leur service. C’est l’ordonnance no 5731‑1971 relative à la police qui leur est applicable, de même qu’aux personnes effectuant leur service dans d’autres unités de la police, en lieu et place du service militaire, conformément à l’article 24A de la loi sur le service militaire.

Administration pénitentiaire israélienne

48.Conformément à l’article 24B de la loi sur le service militaire, les personnes effectuant leur service dans l’administration pénitentiaire sont recrutées de la même manière que les soldats des FDI et soumises aux mêmes restrictions concernant l’âge. Le service dans l’administration pénitentiaire tient lieu de service militaire. Trois années dans l’administration pénitentiaire équivalent à trois années de service comme soldat des FDI. En vertu de l’article 24C de la loi sur le service militaire, sauf pour les infractions à la législation sur les stupéfiants, la loi sur la juridiction militaire ne s’applique pas aux gardiens de l’administration pénitentiaire pendant toute la durée de leur service. C’est l’ordonnance no 5732‑1971 relative aux prisons [version consolidée] qui leur est applicable.

Sanctions pour désertion et absence

49.Conformément à l’article 94 de la loi sur la juridiction militaire, l’absence sans autorisation est punissable de trois années d’emprisonnement, sauf à établir l’existence d’une autorisation ou de toute autre justification raisonnable. La désertion, définie comme une absence sans intention de revenir dans l’armée, est punissable de quinze années d’emprisonnement.

L’encouragement de l’engagement volontaire

50.Ni les Forces de défense israéliennes, ni la Police des frontières israélienne, ni l’administration pénitentiaire n’encouragent l’engagement volontaire avant l’âge de 18 ans et elles ne recourent à aucune mesure d’incitation à cet effet. Ce n’est que lorsque certaines formations ou certains programmes spéciaux (réserve universitaire, «service combiné» dans le cadre du Hesder Yeshivas), qui ne comportent pas de missions de combat, commencent avant la date fixée pour l’incorporation des personnes devant effectuer leur service militaire, et que les FDI souhaitent permettre aux intéressés de suivre les formations ou programmes en question (lesquels, en général ne peuvent être suivis qu’une fois par an), qu’un recrutement anticipé, avant l’âge de 18 ans, est proposé. Dans de tels cas, les intéressés sont invités à poser leur candidature par écrit, conformément à l’article 14 de la loi sur le service militaire.

Paragraphe 5

Programmes à long terme

51.Les FDI proposent plusieurs programmes à long terme dans le cadre desquels les participants peuvent suivre des études universitaires et rabbiniques. À des fins administratives, ces participants suivent une initiation d’une journée au fonctionnement des forces armées. Ils sont ensuite libérés du service actif et intègrent le programme choisi.

Écoles placées sous l’administration ou sous les auspices des Forces de défense israéliennes

52.Les FDI ont aussi plusieurs écoles et programmes destinés aux jeunes de 13 ans et demi à 18 ans où ceux‑ci sont formés à des métiers et des fonctions militaires spécifiques. Certains des établissements fonctionnent en internat et d’autres en externat.

53.Les FDI administrent six écoles militaires dans lesquelles la durée de la scolarité est de trois à quatre ans. En mars 2007, ces écoles accueillaient 2 766 élèves au total. La partie générale de l’enseignement est dispensée dans des écoles secondaires situées à proximité de ces établissements, tandis que la partie technique/professionnelle est assurée au sein même de ceux‑ci. La partie professionnelle de l’enseignement est dispensée par des membres des FDI ainsi que par des civils travaillant pour l’armée.

54.Avant d’intégrer l’école, chaque élève est tenu de signer un contrat, également signé par ses parents/son tuteur légal et le Ministère de la défense, ainsi qu’un document relatif à un service militaire fixe de trois ans. La signature a lieu au secrétariat de l’école en présence de l’élève et de ses parents/son tuteur légal.

55.Programme scolaire: Outre la formation spécialisée, les écoles administrées par les FDI dispensent le même programme que toute autre école du système éducatif israélien. Le programme établi par le Ministère de l’éducation traite spécifiquement des questions relatives aux droits de l’homme et des questions humanitaires pertinentes, telles que la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention relative aux droits de l’enfant.

56.Formation militaire: Sauf lors d’entraînements militaires spécifiques, et durant leur formation de base, les élèves ne reçoivent pas d’armes et n’en portent pas.

57.Les élèves de ces établissements ne sont pas des soldats et les dispositions de la loi sur la juridiction militaire ne leur sont pas applicables. Dans des situations d’exception, les élèves âgés de plus de 16 ans (conformément aux dispositions de la loi no 5711‑1951 relative à la protection civile) peuvent participer à des activités d’assistance civile à caractère non militaire et notamment apporter leur aide dans les hôpitaux, les municipalités et les écoles, entre autres, et fournir une assistance professionnelle dans le domaine qu’ils étudient. Ils peuvent également effectuer des missions limitées ayant trait à la sécurité intérieure.

58.Les élèves des écoles administrées par les FDI ont le droit de quitter l’école à tout moment s’ils le désirent. S’ils quittent l’école avant la fin de la classe de douzième (la dernière), ils ne sont pas tenus d’effectuer un service militaire fixe supplémentaire. Les élèves qui ont achevé l’année de douzième et souhaitent être exemptés d’un tel service peuvent demander l’annulation de cette période pour motifs personnels.

59.Les règles de vie et la discipline dans les écoles administrées par les FDI sont fixées par les instructions du Département des ressources humaines des FDI. Les dispositions relatives à la discipline, que les élèves s’engagent volontairement à respecter, sont mesurées et équilibrées et visent à maintenir un niveau de discipline élevé par des méthodes adaptées à la situation des élèves. Ceux‑ci ont accès à un mécanisme leur permettant de formuler des plaintes contre leurs supérieurs dans les cas où la discipline est considérée comme excessive ou inadéquate. Toutes les garanties susmentionnées favorisent le respect du droit des élèves à la dignité humaine et sont conformes à l’esprit du Protocole facultatif et de la Convention relative aux droits de l’enfant.

60.La discipline dans les écoles administrées par les FDI prévoit certaines restrictions, pour la plupart identiques à celles imposées dans les écoles secondaires/internats civils, à savoir, notamment, l’interdiction de la consommation de boissons alcoolisées et des jeux d’argent. Les élèves sont tenus d’observer un code vestimentaire strict, notamment de porter l’uniforme dans l’école, et de respecter certaines limites concernant le rasage et la coupe de cheveux.

Article 4

61.Il n’existe pas en Israël de groupes armés distincts des Forces de défense israéliennes (forces armées de l’État) et de tels groupes ne sont pas autorisés à mener des activités dans le pays, conformément à l’ordonnance sur les Forces de défense israéliennes et à l’article 6 de la Loi fondamentale relative à l’armée (1976), qui dispose:

«Aucune force armée autre que l’Armée de défense d’Israël ne sera créée ou maintenue sauf si cela est prévu par la loi.».

62.De plus, l’article 143 de la loi pénale réprime comme suit les exercices militaires illicites:

Article 143

Exercices militaires illicites

a)Quiconque commet un des actes ci‑après encourt sept années d’emprisonnement:

1)Entraînement ou formation d’autres personnes, sans l’autorisation du Gouvernement, à la manipulation d’armes ou à l’exécution d’exercices, de manœuvres ou d’opérations militaires;

2)Participation à une réunion ou un rassemblement de personnes organisé sans l’autorisation du Gouvernement en vue d’entraîner ou de former d’autres personnes à l’utilisation d’armes ou à des exercices, des manœuvres ou des opérations militaires.

b)Quiconque se forme ou s’entraîne à l’utilisation d’armes ou à la pratique d’exercices, de manœuvres ou d’opérations militaires lors d’une réunion ou d’un rassemblement de personnes organisé sans l’autorisation du Gouvernement ou est présent à une telle manifestation afin d’être formé ou entraîné, encourt trois années d’emprisonnement.

Article 5

63.L’État d’Israël est attaché et se conforme aux dispositions des lois nationales et du droit international pertinents pour tout ce qui concerne les questions se rapportant au Protocole facultatif.

Mécanismes internationaux

64.L’état des ratifications des principaux instruments internationaux concernant les enfants dans les conflits armés est le suivant:

a)Convention relative aux droits de l’enfant (1989) − l’État d’Israël a signé la Convention le 3 juillet 1990 et l’a ratifiée le 3 octobre 1991;

b)Amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant (New York, 12 décembre 1995) − l’État d’Israël a ratifié l’amendement le 27 décembre 1999;

c)Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) − l’État d’Israël a signé le Pacte le 19 décembre 1966 et l’a ratifié le 3 octobre 1991;

d)Convention no 138 de l’Organisation internationale du Travail sur l’âge minimum (1973) − l’État d’Israël a ratifié la Convention le 21 juin 1979;

e)Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999) − l’État d’Israël a ratifié la Convention le 15 mars 2005;

f)Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (1949) − l’État d’Israël a ratifié la Convention le 6 juillet 1951;

g)Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (1949) − l’État d’Israël a ratifié la Convention le 6 juillet 1951;

h)Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (1949) − l’État d’Israël a ratifié la Convention le 6 juillet 1951;

i)Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949) − l’État d’Israël a ratifié la Convention le 6 juillet 1951.

Article 6

Paragraphe 1

65.Israël a signé le Protocole facultatif le 14 novembre 2001 et l’a ratifié le 18 juillet 2005. En application du paragraphe 2 de l’article 10, le Protocole facultatif est entré en vigueur pour Israël le 18 août 2005.

66.L’amendement no 13 à la loi sur le service militaire a été adopté avant la ratification du Protocole facultatif, comme indiqué plus haut.

67.Le Protocole est pleinement applicable par les tribunaux nationaux et ses dispositions constituent une référence essentielle pour les organes concernés, comme il ressort de l’ensemble du rapport. À ce jour, aucune affaire n'ayant trait au Protocole facultatif n’a encore été portée devant les tribunaux israéliens.

68.L’État d’Israël n’a formulé aucune réserve concernant le Protocole facultatif.

69.La mise en œuvre du Protocole facultatif relève de plusieurs ministères et organes de l’État, compte tenu de leurs différents domaines de compétence. Il s’agit notamment du Ministère de la défense, des Forces de défense israéliennes, du Ministère de la sécurité publique, du Ministère de la justice et du Ministère des affaires étrangères.

70.Les dispositions du Protocole facultatif ont été mises en œuvre dans le cadre de la législation, de règlements, de circulaires et de procédures, comme cela est exposé en détail dans le présent rapport.

Société civile

71.L’État d’Israël est une démocratie solide et dynamique, dotée d’une société civile diversifiée et active. Les organisations non gouvernementales y jouent un rôle particulier à plusieurs égards: elles participent activement au débat public et contribuent aux efforts d’information et de sensibilisation dans le domaine des droits de l’homme en général, et des droits de l’enfant en particulier. Nombre de ces organisations entretiennent des relations de travail continues avec les ministères et organes de l’État susmentionnés.

Paragraphe 2

72.À la suite de la ratification du Protocole facultatif, Israël a pris un certain nombre de mesures visant à diffuser largement les principes et dispositions du Protocole facultatif. Le Protocole a été porté à la connaissance des adultes comme des enfants par les moyens appropriés.

73.Ainsi, le Protocole facultatif a été traduit en hébreu par le Ministère de la justice et publié le 1er janvier 2008 au Journal officiel (K. A. no 1465/54).

74.Israël n’a pas à l’heure actuelle de personnel de maintien de la paix et n’assure donc pas de formations particulières en la matière, mais des initiatives ont été prises en vue d’étudier les formations pertinentes dispensées par les Nations Unies.

75.Il est actuellement prévu que quatre membres des Forces de défense israéliennes et deux fonctionnaires de police participent, en tant que représentants de l’État d’Israël, à des missions internationales de maintien de la paix. Tous ont pris part à une formation de trois semaines dispensée par les Nations Unies à l’intention du personnel de maintien de la paix, qui a notamment porté sur les questions suivantes:

a)Les principes et les normes pertinents du droit international et les meilleures pratiques des Nations Unies en matière de maintien de la paix;

b)La connaissance de base de la structure des Nations Unies, la Charte des Nations Unies, la mission de l’ONU, le droit humanitaire et le droit international, y compris les instruments relatifs aux droits de l’homme et le Protocole facultatif;

c)Une formation concernant les différentes nationalités, les accents, les cultures, et l’ambiance régnant dans une mission des Nations Unies, dans le cadre de la simulation d’une mission réelle;

d)Une formation pratique (sensibilisation au problème des mines, lecture de cartes, conduite, prise d’otage) et théorique (organismes et fonctions des Nations Unies, gestion du stress, négociations et médiations, meilleures pratiques en matière de procédures suivies par la police des Nations Unies).

76.Dès que le Protocole facultatif a été ratifié, ses dispositions ont été diffusées notamment parmi les responsables du recrutement militaire et au moyen de formations proposées à tous les groupes professionnels qui travaillent avec et pour des enfants.

77.Le suivi de la mise en œuvre du Protocole facultatif est assuré par plusieurs organes − le Ministère de la défense, les Forces de défense israéliennes et le Ministère de la justice. Il passe par la voie législative et par une surveillance régulière, et il a progressé aussi pendant le processus d’élaboration du présent rapport.

Paragraphe 3

78.Sans objet pour Israël.

Article 7

79.L’État d’Israël applique sans restriction les dispositions du Protocole facultatif comme cela a été montré plus haut, et s’emploie à prévenir toute activité contrevenant à ces dispositions.

80.Actuellement, les restrictions budgétaires ne permettent pas à l’État d’Israël d’apporter une assistance financière à des tiers pour des questions relevant du Protocole facultatif.

Annexe

Directives permanentes

9 ‑10 septembre 2006

MG‑09‑10: Engagement sur demande personnelle − incorporation de mineurs − consentement des parents/tuteurs.

Généralités

1.L’incorporation dans les Forces de défenses israéliennes s’effectue conformément à la loi no 5726‑1965 sur le service militaire (version consolidée), selon l’âge d’incorporation fixé par ladite loi.

2.L’article 14 de la loi dispose qu’un citoyen israélien ou un résident permanent qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans et a été déclaré apte au service peut être appelé à effectuer un service régulier s’il soumet sa candidature par écrit, si ses parents ou son tuteur ont donné leur consentement et s’il a 17 ans révolus. L’obligation relative au consentement parental est remplie si l’un des parents seulement donne son consentement lorsqu’il s’avère objectivement trop difficile d’établir un contact avec l’autre parent pour lui demander son avis.

3.Une personne devant accomplir un service militaire sera incorporée avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans conformément aux dispositions de la présente directive. La présente disposition ne peut en rien être remise en cause par d’autres instructions ou directives relatives à l’incorporation.

4.Pour déterminer si l’intéressé a atteint ou non l’âge de 18 ans, il ne sera pas fait usage de la présomption d’âge définie au paragraphe 2 de l’article 2 de la loi sur le service militaire, sauf pour ce qui concerne les programmes de la réserve universitaire ou du service non rémunéré.

5.La présente directive précise la procédure applicable aux mineurs concernés par le service militaire qui souhaitent présenter leur candidature pour une incorporation anticipée, exception faite des diplômés de programmes de préparation militaire, qui relèvent de la directive permanente MN10‑01 au Chef d’état‑major − Département des ressources humaines − intitulée «Engagement préalable des élèves des écoles militaires suivant une préparation militaire».

Procédure

6.Lorsqu’une personne concernée par le service militaire ayant 17 ans révolus selon le calendrier juif se présente au bureau de recrutement et demande à être incorporée, le bureau de recrutement vérifie si l’incorporation du mineur ne contrevient pas à une directive ou à une instruction existante.

7.S’il apparaît que le recrutement anticipé du mineur contrevient à une directive ou à une instruction existante ou si le chef du bureau de recrutement ne trouve pas de motif suffisant pour un recrutement anticipé, la demande est rejetée.

8.S’il apparaît que le recrutement anticipé de l’intéressé ne contrevient pas aux instructions ou directives et si le chef du bureau de recrutement estime qu’il existe des motifs économiques, familiaux ou autres justifiant l’acceptation de la demande, le bureau agit comme suit:

a)Il demande au mineur de soumettre sa candidature écrite pour un recrutement anticipé (formulaire no 7308 «Demande d’un mineur pour un recrutement anticipé»);

b)Dans la partie B du formulaire, les parents/le tuteur de l’intéressé indiquent s’ils donnent leur consentement à ce recrutement anticipé;

c)La demande est adressée au chef du bureau de recrutement afin que lui‑même ou son adjoint l’examine aux fins d’approbation.

9.A.C’est le chef du bureau de recrutement, ou son adjoint, qui a compétence pour accepter le recrutement de mineurs, et cette compétence peut être exercée à la demande des personnes suivantes:

a)Les élèves des écoles militaires;

b)Les diplômés de cours de conduite prémilitaires;

c)Les membres des groupes de pionniers de NAHAL (Jeunesse pionnière combattante), afin de leur permettre de s’engager en même temps que les autres membres du groupe auquel ils appartiennent;

d)Les étudiants du Hesder Yeshivas;

e)Les personnes devant intégrer des formations militaires sans mission de combat qui débutent une fois par an;

f)Cette compétence peut aussi être exercée pour des raisons exceptionnelles − raisons qui devront être consignées − telles que des circonstances personnelles particulières −, pour autant que le mineur ne participe à aucun entraînement militaire ou à aucune mission de combat avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans.

B.Il n’est possible de devancer l’appel de plus de six mois par rapport à la date à laquelle il est permis d’incorporer le mineur en vertu de la loi sur le service militaire (toutefois pas avant qu’il n’ait atteint l’âge de 17 ans) qu’avec l’autorisation du chef du bureau de recrutement.

10.La signature par les parents du formulaire de consentement relatif au recrutement anticipé de leur fils/fille (conformément à l’article 8) a lieu dans le bureau de recrutement en présence d’un officier ou d’un sous‑officier; ou devant le commandant de la ville (officier/sous‑officier), le chef ou le secrétaire de la municipalité, ou encore un avocat chargé d’approuver la signature du formulaire (après avoir vérifié les documents d’identité), et d’attester que les parents/le tuteur ont donné leur consentement éclairé en sa présence.

11.Les parents ou les tuteurs qui résident à l’étranger signent le formulaire de consentement dans l’un des consulats d’Israël.

12.Nonobstant les dispositions de l’article 8 b), il suffit d’obtenir le consentement de l’un des parents pour le recrutement anticipé d’un mineur s’il est objectivement trop difficile d’entrer en contact avec l’autre parent. Par exemple, si l’un des parents réside à l’étranger pour une longue période et ne peut se rendre auprès d’un représentant d’Israël comme indiqué à l’article 11 ou dans tout autre cas particulier, l’autre parent signe la déclaration en présence d’un avocat et sa seule signature sur le formulaire de demande d’engagement volontaire est suffisante.

13.Lorsqu’une personne devant effectuer son service a perdu ses parents ou lorsqu’un tuteur lui a été désigné pour toute autre raison, le tuteur signe le formulaire, comme prévu à l’article 8 b) susmentionné. Le tuteur doit présenter les documents prouvant sa qualité.

14.Une personne ayant fait l’objet d’un recrutement anticipé conformément aux dispositions de la présente directive ne sera pas affecté à des missions de combat avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans selon le calendrier juif.

15.L’incorporation dans les programmes de la réserve universitaire reconnus par les directives militaires et le service non rémunéré, tel que défini par celles‑ci, est effectuée conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur le service militaire. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’engagement des personnes concernées si elles soumettent une demande de recrutement anticipé, comme indiqué plus haut dans la présente directive.

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