Nations Unies

CRC/C/OPAC/ARM/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

13 août 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 8du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Rapports initiaux des États parties devant être soumisen 2007

Arménie *

[4 avril 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−53

II.Bases constitutionnelles et juridiques concernant l’enrôlement6−103

III.Enrôlement dans les forces armées11−194

IV.Mécanismes de protection des droits de l’enfant20−255

Garantir l’application et assurer la prévention256

V.Déclaration relative au Protocole facultatif266

I.Introduction

1.La République d’Arménie a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés le 21 mars 2005. Ledit Protocole facultatif est entré en vigueur le 30 octobre 2005.

2.Le présent rapport a été élaboré conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif par un groupe de travail interinstitutions composé de représentants des ministères et des institutions concernés.

3.Comme c’est le cas pour les autres instruments internationaux, les deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, une fois ratifiés ou approuvés, deviennent partie intégrante du système juridique de la République d’Arménie, conformément à l’article 6 de la Constitution. Selon ce même article, «si les traités internationaux ratifiés définissent d’autres normes que celles prévues par les lois, ces normes s’appliquent».

4.En ratifiant le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (ci-après dénommé le Protocole facultatif), la République d’Arménie a réaffirmé son engagement à prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection des droits de l’enfant dans ce domaine.

5.Une analyse sommaire des dispositions du Protocole facultatif montre que les États parties sont tenus de veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire, ce qui garantit le respect des principes de l’enrôlement volontaire des moins de 18 ans dans les forces armées et de l’interdiction de leur participation aux hostilités. Dans le cadre de ces engagements, les dispositions de la législation de la République d’Arménie sont les suivantes.

II.Bases constitutionnelles et juridiques concernant l’enrôlement

6.La Constitution de la République d’Arménie établit que tous les citoyens participent à la défense de la République d’Arménie de la façon prévue par la loi. Les forces armées nationales assurent la sécurité, la défense et l’intégrité territoriale de l’État et l’inviolabilité de ses frontières. Conformément à la loi sur la défense, des forces armées doivent être créées et l’enrôlement des citoyens doit être mis en place pour assurer la défense.

7.La loi sur les obligations militaires établit qu’il s’agit d’un devoir constitutionnel des citoyens que de contribuer à la défense du pays. Sont considérés comme soumis aux obligations militaires les hommes de nationalité arménienne d’âge prémilitaire ou d’âge militaire ainsi que les réservistes, de même que les femmes de nationalité arménienne qui sont militaires de profession ou qui ont effectué leur service militaire. Les obligations militaires comprennent le recensement militaire, la préparation au service militaire, la convocation, le service militaire et l’inscription sur les listes de réserve.

8.La phase dite active des obligations militaires est le service militaire, qui comprend le service actif et le service de réserve. Le service militaire actif comprend le service obligatoire et le service contractuel. Le service obligatoire désigne le service militaire des soldats et des officiers appelés à effectuer leur service dans les forces armées ou autres, ainsi que celui des élèves officiers des écoles militaires.

9.Le service militaire contractuel comprend le service militaire volontaire des soldats et des officiers (y compris ceux qui sont diplômés d’une école militaire) et des femmes des forces armées ou d’autres troupes. Les personnes qui effectuent leur service contractuel sont liées par un contrat écrit avec l’organe concerné de l’État.

10.Il découle de ce qui précède que la défense de la République d’Arménie est assurée par les forces armées nationales, composées, d’une part, de personnes faisant leur service militaire obligatoire et, d’autre part, de personnes qui effectuent leur service contractuel. En somme, diverses procédures sont en place pour mener à bien l’enrôlement dans les forces armées de la République d’Arménie.

III.Enrôlement dans les forces armées

11.Selon l’article 11 de la loi sur les obligations militaires, les appelés, âgés de 18 à 27 ans et les officiers de réserve du premier groupe jugés aptes au service militaire en temps de paix au vu de leur état de santé sont tenus d’effectuer leur service militaire.

12.Cette étape est précédée par l’inscription sur les registres militaires. Il s’agit d’inscrire les futurs appelés (âgés de 16 à 18 ans), les appelés (âgés de 18 à 27 ans) et les réservistes et de gérer les convocations, l’entraînement militaire et la mobilisation des ressources de la République. La procédure d’inscription sur les registres militaires est définie par le Gouvernement. Les appelés sont inscrits sur les registres par le commissariat de leur lieu de résidence. Les futurs appelés, à savoir les garçons qui ont 16 ans révolus, font l’objet d’un recensement effectué par les commissions des commissariats militaires entre le mois de janvier et le mois de mai.

13.On voit donc que, dans le cadre des obligations prévues par le présent Protocole facultatif, les Arméniens qui ont atteint l’âge de 18 ans sont tenus d’effectuer leur service militaire obligatoire et qu’ils ne sont inscrits sur les registres militaires qu’après leur seizième anniversaire. Les jeunes de moins de 18 ans ne sont donc pas soumis au service militaire obligatoire.

14.En outre, en vertu de l’article 10 de la loi sur les obligations militaires et de l’article 4 de la loi sur l’exécution du service militaire, les jeunes qui n’ont pas encore 16 ans peuvent, s’ils le souhaitent, passer les épreuves d’admission aux écoles militaires. En cas d’admission, les jeunes signent un contrat qui les engage à étudier à l’école militaire et à faire leur service militaire contractuel après leur formation scolaire. S’ils n’ont pas encore 18 ans à la signature du contrat, leurs parents doivent aussi donner leur consentement. Conformément à la législation arménienne, l’âge d’une personne est attesté par l’acte de naissance et le passeport.

15.La procédure d’admission dans une école militaire est définie par le Gouvernement. Les personnes qui font leur service militaire obligatoire ou l’ont déjà fait peuvent être admises dans une école militaire pour autant qu’elles aient moins de 23 ans.

16.Les personnes admises dans les écoles militaires sont considérées comme effectuant leur service militaire obligatoire et ont les droits, les privilèges et les responsabilités énoncés dans la législation, à l’exception de certains cas prévus par la loi. Les personnes qui quittent l’institution ou en sont renvoyées sont tenues de s’acquitter des frais liés à leur formation et effectuent leur service militaire obligatoire dans les conditions normales.

17.Les élèves des écoles militaires signent leur premier contrat après la fin de leur première année d’étude et avant la fin de la deuxième. Si elles refusent de signer le contrat, elles sont susceptibles d’être renvoyées.

18.Même si la législation ne mentionne pas explicitement un âge minimum pour faire une demande d’inscription dans une école militaire supérieure, l’analyse des textes juridiques relatifs à l’éducation en République d’Arménie montre que, dans la pratique, seules les personnes qui ont 18 ans ou qui vont les avoir dans l’année en cours peuvent être admises dans une école militaire. En effet, en vertu de l’article 16 de la loi sur l’éducation générale, seuls les enfants qui ont 6 ans révolus ou qui auront 6 ans au 31 décembre de l’année en cours sont admis en première année d’école. L’admission d’enfants de moins de 6 ans est interdite. En vertu de l’article 7 de la même loi, la scolarité dure douze ans et se divise en trois cycles, un premier de quatre ans (degrés 1 à 4), un deuxième de cinq ans (degrés 5 à 9) et un troisième de trois ans (degrés 10 à 12). Conformément à l’article 14 de la loi sur l’éducation supérieure et universitaire, l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur dans le but d’obtenir une licence est réservée aux personnes qui ont complété les trois cycles de l’enseignement secondaire dans les conditions prévues par le Gouvernement de la République d’Arménie.

19.On peut donc conclure de ce qui précède qu’un enfant qui débute sa scolarité à l’âge de 6 ans ne l’achève que douze ans plus tard, c’est-à-dire à l’âge de 18 ans. Par conséquent, une personne ne peut être admise dans une école militaire avant 18 ans, même à titre volontaire. Il convient à ce propos de rappeler que les élèves officiers n’ayant pas 18 ans ne participent pas aux opérations militaires.

IV.Mécanismes de protection des droits de l’enfant

20.La législation arménienne prévoit des mécanismes juridiques pour la protection des droits de l’enfant. Le chapitre 20 du Code pénal, notamment, est consacré aux infractions portant atteinte aux intérêts de la famille et de l’enfant.

21.Des mesures ont aussi été prises pour incorporer les règles du droit international humanitaire à la législation de la République d’Arménie. S’agissant des obligations définies par le Protocole facultatif, il convient de mentionner le chapitre 33 du Code pénal relatif aux crimes contre la paix et la sécurité des personnes. Ce chapitre donne une définition détaillée de ce qui constitue de graves violations des règles du droit international humanitaire en période de conflit armé et précise les peines encourues. Par exemple, en vertu de l’article relatif aux mercenaires, recruter en tant que mercenaire une personne dont on sait qu’elle n’a pas 18 ans, l’entraîner, la soutenir financièrement et matériellement et la faire participer à des conflits armés ou à des opérations militaires constituent des circonstances aggravantes qui alourdissent la peine encourue.

22.Les questions relatives aux droits de l’enfant sont régies de manière plus complète par la loi sur les droits de l’enfant, en vigueur depuis le 27 juin 1996. En vertu de l’article premier de cette loi, l’enfant est une personne âgée de moins de 18 ans, à l’exception des cas où il acquiert la capacité juridique plus tôt ou est déclaré l’avoir acquise, dans les conditions prévues par la loi.

23.Les questions relatives à la participation des enfants à des opérations militaires sont aussi régies par la loi susmentionnée. En vertu de l’article 29, il est interdit d’engager un enfant dans des opérations militaires et dans des conflits armés, mais aussi de promouvoir la guerre et la violence auprès des enfants et de créer des associations d’enfants militarisées. La participation d’enfants de moins de 15 ans à des opérations militaires est interdite. Pendant les conflits armés, l’État et ses organes concernés doivent veiller à ce que les enfants bénéficient d’une protection spéciale.

24.Même si la loi, conformément aux exigences minimales des règles du droit international, n’interdit formellement que la participation (à titre volontaire) des enfants de moins de 15 ans à des opérations militaires, l’analyse des textes juridiques mentionnés ci‑dessus montre qu’en vertu des principes et de la procédure d’enrôlement dans les forces armées, seules les personnes qui ont atteint l’âge de 18 ans peuvent s’enrôler volontairement dans les forces armées. En ce qui concerne l’article 4 du Protocole facultatif, relatif à l’enrôlement de personnes de moins de 18 ans par «des groupes armés qui sont distincts des forces armées d’un État», il convient de mentionner que la loi sur la défense interdit la création de groupes armés en République d’Arménie. La création de tels groupes donne lieu à des poursuites pénales.

Garantir l’application et assurer la prévention

25.La République d’Arménie est en train de prendre des mesures relatives à la protection des droits de l’enfant dans la société. Le Défenseur des droits de l’homme consacre une partie de son rapport annuel aux questions liées aux droits de l’enfant et est doté de pouvoirs concrets et clairement définis aux fins de la protection de ces droits. Le Handbook on Human Rights and Fundamental Freedoms of Armed Forces Personnel (manuel sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales du personnel des forces armées), élaboré conjointement par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) et le Centre de Genève pour le contrôle démocratique des forces armées, a été traduit en arménien avec l’aide du bureau de l’OSCE à Erevan. Il est utilisé comme support éducatif dans le cadre d’un cours spécial donné dans les écoles militaires et les subdivisions militaires en République d’Arménie. En particulier le chapitre 15 de la section V de ce manuel, intitulé «les enfants associés aux forces armées», qui traite d’enfants enrôlés à titre volontaire dans les forces armées, des enfants du personnel des forces armées et des enfants participant à des entraînements militaires de base. Ces ouvrages théoriques sont l’occasion d’étudier les meilleures pratiques et de comparer les mesures et méthodes locales à celles appliquées à l’étranger concernant la protection des droits et servent donc de base à de nouvelles améliorations de la législation. Il convient de signaler que, dans le contexte de la réforme du secteur de la défense, les questions de l’instruction militaire et de l’engagement contractuel du personnel des forces armées sont de la plus haute importance. Ainsi, une attention particulière est portée à l’amélioration et à la réforme de la formation prémilitaire. En outre, toutes les questions relatives aux forces armées sont traitées à mesure qu’elles apparaissent. Les réformes sont donc permanentes et des mesures sont prises pour améliorer la connaissance de la loi et adapter la législation aux normes internationales tout en tenant compte des préoccupations de la République d’Arménie concernant la sécurité nationale.

V.Déclaration relative au Protocole facultatif

26.La République d’Arménie a fait la déclaration suivante conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif:

Aux termes de l’article 47 de la Constitution de la République d’Arménie, «tous les citoyens participent à la défense de la République d’Arménie de la façon prévue par la loi».

La participation des citoyens de la République d’Arménie à la défense du pays est régie par les lois de la République d’Arménie sur le «Devoir militaire» (16 septembre 1998) et sur «l’Exécution du service militaire» (3 juillet 2002). Aux termes des paragraphes 1 et 2 de l’article 4 de la loi de la République d’Arménie «sur l’Exécution du service militaire», «le service militaire comprend le service actif et le service de réserve; le service militaire actif comprend le service obligatoire et le service contractuel. Le service militaire obligatoire désigne le service militaire des soldats et des officiers appelés à effectuer leur service dans les forces armées ou autres, ainsi que celui des élèves officiers des écoles militaires».

Aux termes du paragraphe 1 de l’article 11 de la loi de la République d’Arménie sur le «Devoir militaire», «les appelés âgés de 18 à 27 ans ainsi que les officiers de réserve du premier groupe jugés aptes au service militaire en temps de paix au vu de leur état de santé sont tenus d’effectuer leur service militaire».

En vertu des lois susmentionnées, les citoyens de la République d’Arménie ayant atteint l’âge de 18 ans sont tenus de servir dans les forces armées de la République d’Arménie; la République d’Arménie garantit que les citoyens n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans ne peuvent effectuer de service militaire ni obligatoire ni contractuel (volontaire).