NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/ESP/116 octobre 2006

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2004

ESPAGNE*

[5 octobre 2006]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 43

Article premier5 − 123

Article 213 − 205

Article 321 − 226

Article 4236

Article 524 − 296

Article 630 − 347

Article 735 − 418

Introduction

1.Le présent document constitue le premier rapport présenté par l’Espagne au Comité des droits de l’enfant conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (ci‑après, le Protocole facultatif). Il a été élaboré par le Ministère espagnol des affaires étrangères et de la coopération, avec la participation des ministères et départements concernés. Ces organes diffuseront le rapport établi conformément au Protocole facultatif, accompagné des recommandations que le Comité des droits de l’enfant adoptera.

2.Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ratifié par l’Espagne le 8 mars 2002, fait partie de l’ordre juridique espagnol, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 96 de la Constitution espagnole de 1978 qui dispose:

«Après leur publication officielle en Espagne, les traités internationaux régulièrement conclus font partie de l’ordre juridique interne. Leurs dispositions ne peuvent être abrogées, modifiées, ou suspendues que sous la forme prévue dans les traités eux‑mêmes ou conformément aux normées générales du droit international.».

3.En outre, le paragraphe 2 de l’article 10 de la Constitution dispose: «Les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que reconnaît la Constitution sont interprétées conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux traités et accords internationaux portant sur les mêmes matières ratifiés par l’Espagne.».

4.La ratification par l’Espagne du Protocole facultatif n’a pas exigé l’adoption de mesures législatives d’adaptation dans la mesure où la participation des mineurs aux forces armées était déjà interdite.

Article premier

5.L’âge minimum d’enrôlement dans les forces armées espagnoles est de 18 ans révolus, au regard des indications figurant dans le document national d’identité délivré aux citoyens espagnols, ou sur un document équivalent délivré par les autorités espagnoles compétentes aux citoyens étrangers.

6.Conformément au préambule de la loi 17/1999, relative au statut du personnel des forces armées, le service militaire obligatoire est suspendu et remplacé par un nouveau système établissant une relation de services professionnels entre l’ensemble des personnels militaires et les forces armées.

7.Le paragraphe 1 de l’article premier de ladite loi, relatif à l’objet et au champ d’application, dispose:

«La présente loi détermine le statut du personnel militaire professionnel, les effectifs des cadres de commandement et les effectifs maximaux de la troupe et de la marine, et définit le système d’enseignement militaire et les formes d’accès à cet enseignement. Elle a également pour objet d’établir selon quelles modalités les forces armées peuvent disposer de ressources humaines supplémentaires lorsque les besoins extraordinaires de la défense de l’Espagne et de ses intérêts l’exigent, sur la base du volontariat ou en application de l’article 30 de la Constitution. L’objectif de ces dispositions est de garantir que les forces armées soient en mesure de s’acquitter de la mission définie à l’article 8 de la Constitution.».

8.Le paragraphe 2 de l’article 63 de ladite loi prévoit que pour être admis dans les centres de formation militaire il faut avoir 18 ans révolus:

«Pour pouvoir être admis − dans ces centres −, il faut avoir la nationalité espagnole, jouir de ses droits civils, être de bonne moralité, comme le prévoit la loi 68/1980, du 1er décembre, relative à l’établissement de certificats et de rapports de moralité, avoir un casier judiciaire vierge, ne pas avoir été révoqué de la fonction publique à l’issue d’une procédure disciplinaire ni faire l’objet d’une interdiction définitive d’exercer des fonctions publiques, ne pas être objecteur de conscience ni avoir demandé à le devenir, avoir 18 ans révolus et ne pas avoir dépassé les limites d’âge prévues par les règlements, être en possession des diplômes requis ou en mesure d’en disposer dans le délai imparti pour poser sa candidature, et ne pas avoir dépassé le nombre maximal de convocations.».

9.Le décret royal 1735/2000, du 20 octobre, portant approbation du Règlement général d’admission et de promotion dans les forces armées, précise les dispositions de la loi 17/1999. L’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 15 dudit décret prévoit que les candidats doivent «avoir au moins 18 ans révolus à la date d’incorporation au centre d’enseignement militaire, et ne pas dépasser les limites d’âge prévues dans chaque cas par le présent règlement».

10.Il convient par ailleurs de tenir compte des dispositions du paragraphe 3 de l’article 68 bis de la loi − introduit ultérieurement par la loi 32/2002 du 5 juillet − relatif à l’accès des étrangers au statut de militaire professionnel, qui énonce les conditions suivantes:

Résider légalement en Espagne;

Ne pas être interdit de séjour dans les pays avec lesquels l’Espagne a conclu un accord en la matière;

Être majeur au regard des dispositions de sa législation nationale; et

Ne pas avoir fait l’objet d’une procédure pénale en Espagne ou dans les pays de résidence antérieure pour des délits prévus dans l’ordre juridique espagnol.

11.Les conditions d’accès aux forces armées sont clairement énoncées dans la législation espagnole, notamment l’interdiction absolue applicable à cet égard aux mineurs de 18 ans; cette interdiction est doublement renforcée dans le cas des étrangers dans la mesure où ceux‑ci doivent non seulement avoir 18 ans révolus, mais aussi être majeurs au regard de leur législation nationale.

12.La participation des mineurs de 18 ans aux hostilités est par conséquent interdite; en effet, le service militaire obligatoire ayant été supprimé en Espagne, c’est aux forces armées espagnoles qu’il incombe, conformément à l’article 8 de la Constitution, «de garantir la souveraineté et l’indépendance de l’Espagne, de défendre son intégrité territoriale et son ordre constitutionnel».

Article 2

13.La Constitution espagnole de 1978 prévoit, en son article 30, que «les Espagnols ont le droit et le devoir de défendre l’Espagne»; par ailleurs, elle autorise le législateur à établir selon quelles modalités les forces armées peuvent disposer d’effectifs supplémentaires en cas de crise ou de risque grave pour la sécurité nationale, elle prévoit la participation de tous les citoyens lorsque les besoins de la défense l’exigent et impose, dans tous les cas, le moins d’obligations possibles.

14.C’est pourquoi, l’article 163 de la loi 17/1999, du 18 mai, portant statut du personnel des forces armées, définit minutieusement le terme «réserviste», lequel s’entend des Espagnols qui peuvent être incorporés dans les forces armées pour répondre aux besoins de la défense nationale lorsque les militaires professionnels sont en nombre insuffisant. Il existe trois types de réservistes:

15.Les réservistes temporaires, à savoir les militaires qui s’étaient engagés pour quelques années et les militaires professionnels de la troupe et de la marine, qui maintiennent une relation de service de caractère temporaire à la fin de leur engagement, ainsi que les militaires de carrière et les militaires professionnels de la troupe et de la marine, qui maintiennent une relation de service de caractère permanent et ont renoncé à leur statut de militaire conformément aux dispositions de l’article 147 de ladite loi.

16.Les réservistes volontaires, à savoir les Espagnols qui ont réussi les épreuves de sélection organisées à cet effet. Selon le paragraphe 4 de l’article 170, les conditions générales pour faire partie de la réserve volontaire sont les suivantes:

a)Avoir la nationalité espagnole;

b)Avoir 18 ans révolus et ne pas être frappé par la limite d’âge, qui est de 35 ans pour la troupe et la marine, et 38 ans pour les officiers et sous‑officiers;

c)Avoir les aptitudes exigées.

17.Les réservistes obligatoires, à savoir tous les Espagnols que le Gouvernement peut décider d’intégrer aux forces armées et qui, en vertu du paragraphe 1 de l’article 178, sont âgés, l’année en question, de 19 à 25 ans.

18.Le Gouvernement peut adopter les mesures nécessaires à l’incorporation de réservistes dans les forces armées. Dans tous les cas d’incorporation de réservistes, le Gouvernement informe le Congrès des députés des mesures adoptées et affecte les crédits supplémentaires nécessaires au financement des opérations. L’incorporation de réservistes obligatoires doit être préalablement autorisée par le Congrès des députés.

19.En Espagne, l’âge d’une personne est établi par le document national d’identité prévu par le décret royal 1553/2005, du 23 décembre, qui réglemente la délivrance du document national d’identité et les certificats de signature électronique. L’article 1.2 de ce décret dispose: «Ledit document suffit, à lui seul, à établir l’identité et les données personnelles de son titulaire, et que l’intéressé a la nationalité espagnole.».

20.Enfin, il convient de rappeler que l’Espagne fait partie du groupe de pays qui, estimant que la protection prévue par la Convention relative aux droits de l’enfant en matière d’enrôlement des mineurs dans l’armée était insuffisante, a adopté une position plus exigeante. À cette occasion, l’Espagne a adopté la déclaration suivante: «S’associant aux États et aux organisations humanitaires qui ont marqué leurs réserves à l’égard des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 38 de la Convention, l’Espagne déclare elle aussi qu’elle désapprouve l’âge limite fixé par ces dispositions, limite qui lui paraît trop basse car elle permet d’enrôler et de faire participer à des conflits armés des enfants à partir de 15 ans.».

Article 3

21.Comme cela est clairement établi dans le paragraphe antérieur, l’âge minimum pour s’enrôler dans les forces armées en Espagne est de 18 ans. Ces forces étant entièrement professionnelles et le service militaire obligatoire ayant été abrogé, seules des personnes volontaires et âgées de plus de 18 ans peuvent être recrutées. Le droit à une protection spéciale, énoncé au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, n’apparaît donc pas nécessaire.

22.Conformément au paragraphe 2 dudit article, lors de la ratification du Protocole facultatif, l’Espagne a déposé la déclaration contraignante suivante: «Aux fins des dispositions de l’article 3 du Protocole, l’Espagne déclare que l’âge minimum de l’engagement volontaire dans ses forces armées est de 18 ans révolus.».

Article 4

23.Non applicable à l’Espagne.

Article 5

24.En matière de protection des droits de l’enfant, le texte fondamental dans l’ordre juridique espagnol est la Constitution elle‑même. En effet, l’article 39 du chapitre 3 du titre I de la Constitution prévoit, en son paragraphe premier, l’obligation pour les pouvoirs publics d’assurer la protection sociale, économique et juridique de la famille. Le paragraphe 4 de cet article établit un lien direct entre cette obligation et le droit international des droits de l’homme, en ce qu’il dispose: «Les enfants jouissent de la protection prévue par les accords internationaux qui veillent sur leurs droits.».

25.Cette disposition constitutionnelle relative à la protection des droits et des intérêts de l’enfant a été précisée, en premier lieu, par la loi organique relative à la protection juridique des mineurs, modifiant partiellement le Code civil et le Code de procédure civile. Plus récemment, et dans le prolongement du Protocole facultatif, est entrée en vigueur la loi 27/2005, du 30 novembre, relative au développement de l’éducation et de la culture de la paix, qui se fonde sur le point a) 2 du Programme d’action sur une culture de la paix, approuvé par l’Assemblée générale de l’ONU en 1999. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 4 de cette loi, le Gouvernement doit «engager les actions susceptibles de contribuer à la démobilisation et à la réintégration dans la société des mineurs impliqués dans des conflits».

26.Sur le plan international, l’Espagne est partie aux Conventions de Genève du 12 août 1949, ainsi qu’à ses Protocoles additionnels de 1977. Elle est également partie à la Convention relative aux droits de l’enfant, dont elle a ratifié les deux Protocoles facultatifs. Par ailleurs, elle a ratifié la Convention no 182 de l’OIT, du 17 juin 1999, concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, par un instrument déposé le 14 mars 2001 qui est entré en vigueur le 2 avril 2002. Par cette ratification, l’Espagne s’est engagée à adopter des mesures immédiates pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, et ce, de toute urgence − article premier − lesquelles comprennent − article 3 − «le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés».

27.Dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, l’Espagne a participé activement à l’élaboration de la résolution 1539 du Conseil de sécurité et voté en faveur de son adoption en avril 2004; cette résolution a donné un nouvel élan, au sein de l’Organisation, à la lutte contre l’utilisation d’enfants dans les conflits armés. Entre autres mesures, cette résolution:

−Prie le Secrétaire général de mettre au point un plan d’action pour un mécanisme systématique et global de communication de l’information, dont la première ébauche se trouve dans le rapport du Secrétaire général du 9 février 2005;

−Demande aux parties mentionnées dans le rapport du Secrétaire général, qui recrutent et utilisent des enfants dans des conflits armés de présenter des plans d’action pour mettre fin à ces pratiques, et n’écarte pas la possibilité que des mesures soient prises contre les parties qui refusent d’élaborer de tels plans;

−Décide de déployer des conseillers à la protection de l’enfance dans les missions de maintien de la paix.

28.L’Espagne a également appuyé les travaux du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, dont le mandat a été renouvelé par l’Assemblée générale en 2002.

29.Dans le cadre de la lutte contre l’impunité, l’Espagne appuie sans réserve les travaux du Tribunal pénal international, dont le Statut a qualifié de crime de guerre la conscription ou l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans, ainsi que leur utilisation dans des hostilités, que ce soit dans le cadre de conflits internationaux ou internes (art. 8.2 b) xxvi) et 8.2 e) vii)). L’Espagne a ratifié le Statut de Rome le 24 octobre 2000 et adopté la loi organique 18/2003, du 10 décembre, relative à la coopération avec le Tribunal pénal international, qui instaure les mécanismes juridiques nécessaires à sa mise en œuvre.

Article 6

30.Paragraphe 1: L’ordre juridique espagnol prévoit la réception automatique des traités internationaux, c’est‑à‑dire leur intégration directe en droit interne après leur publication au Journal officiel. Comme l’indique l’article 96.1 de la Constitution espagnole: «Après leur publication officielle en Espagne, les traités internationaux régulièrement conclus font partie de l’ordre juridique interne.». Une fois intégrés dans le droit espagnol, ils se trouvent, au même titre que les autres normes juridiques, placés sous la sauvegarde des tribunaux qui, conformément à l’article 117 de la Constitution, assurent leur application effective par l’exercice de la fonction juridictionnelle.

31.Par ailleurs, il convient de réaffirmer ici l’article 39.4 de la Constitution espagnole, qui place expressément l’enfance sous la protection des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, en ce qu’il dispose: «Les enfants jouissent de la protection prévue par les accords internationaux qui veillent sur leurs droits.».

32.Paragraphe 2: L’Espagne considère suffisante la publication au Journal officiel, que prévoient l’article 96.1 de la Constitution, l’article 1.5 du Code civil et les articles 29 et suivants du décret royal 801/1972, du 24 mars, relatifs à l’organisation de l’activité administrative en matière de traités internationaux. Le Journal officiel, dont l’élaboration incombe à un organisme public qui relève du Ministère de la présidence, est largement diffusé en Espagne et peut être consulté gratuitement sur l’Internet.

33.Outre la publicité que suppose la publication au Journal officiel, l’Espagne appuie les activités qui contribuent à la diffusion du contenu du Protocole. Ainsi, par exemple, le séminaire intitulé Ailes brisées: enfants en situation de conflits armés, organisé en février 2005 par l’ONG Save the Children dans le cadre du projet «La défense des droits de l’enfant en situation de risque: mineurs étrangers non accompagnés et enfants en situation de conflits armés», a bénéficié d’un financement public, accordé par la municipalité de Madrid.

34.Paragraphe 3: Non applicable à l’Espagne.

Article 7

35.L’enfance constitue un secteur prioritaire de la coopération internationale de l’Espagne. En effet, dans le cadre de ses différentes stratégies et priorités sectorielles (éducation, santé, etc.), le Plan directeur de la coopération espagnole 2005‑2008 accorde une attention particulière aux questions liées à l’enfance. En outre, il inclut expressément la protection des enfants en situation de conflits armés dans la priorité horizontale que constitue la défense des droits de l’homme.

36.Dans le cadre du Protocole facultatif, l’Agence espagnole pour la coopération internationale réalise un grand nombre d’actions dans le monde entier destinées à aider les enfants victimes de conflits armés. On peut citer les exemples ci‑après:

En Angola, l’Espagne a consacré plus de 600 000 euros au financement d’une stratégie de coopération internationale destinée à améliorer la situation sociale des enfants victimes du conflit angolais, stratégie mise en œuvre par la Croix‑Rouge espagnole entre 2001 et 2003;

En République démocratique du Congo, l’Espagne a subventionné, en 2004, un projet de l’UNICEF d’un montant de 600 000 euros, visant à favoriser la réinsertion d’enfants soldats libérés par les forces et groupes armés, et à leur permettre d’avoir accès à une éducation élémentaire de qualité;

Au Timor‑Leste, l’Espagne appuie divers projets destinés à remédier aux effets du conflit sur les enfants du pays. Ces projets, lancés en 2005, concernent notamment l’amélioration des ressources humaines et matérielles dans divers établissements de formation professionnelle et des écoles secondaires et élémentaires et sont mis en œuvre par des ONG;

Au Cambodge, l’Espagne a consacré plus de 70 000 euros à la formation de mineurs handicapés par l’explosion de mines antipersonnel;

En Colombie, la quatrième Commission mixte de coopération entre l’Espagne et la Colombie a décidé d’accorder une attention particulière aux groupes de la population colombienne les plus touchés par le conflit armé, notamment aux enfants. Ainsi, en 2005, l’Espagne a consacré 380 000 euros à des projets et activités qui ont eu une incidence directe sur les conditions de vie des enfants affectés par le conflit colombien, par exemple les soins aux populations déplacées, les soins aux jeunes particulièrement vulnérables et aux communautés à haut risque.

37.Outre ces projets concrets dont l’objectif spécifique est d’améliorer les conditions de vie des enfants victimes de conflits armés, l’Agence espagnole pour la coopération internationale mène de nombreuses autres actions dans divers domaines (éducation, santé, lutte contre la pauvreté ou prévention de conflits, par exemple), qui contribuent indirectement à améliorer la situation des mineurs.

38.Hormis ces programmes, qui sont mis en œuvre dans le cadre de la coopération internationale, la législation espagnole relative aux étrangers prévoit des programmes de déplacement temporaire de mineurs étrangers. Il s’agit de programmes menés et financés par les administrations publiques, des associations sans but lucratif ou des fondations et autres organismes ou personnes étrangers qui exercent le pouvoir paternel ou la tutelle, relatifs à des séjours temporaires à des fins de scolarisation, de traitement médical ou de vacances. Cet instrument a été appliqué dans certains cas pour remédier aux difficultés des enfants en situation de conflits armés; il existe ainsi, actuellement, des programmes d’accueil temporaire d’enfants touchés par le conflit armé en ex‑Yougoslavie.

39.Dans le cadre de l’Union européenne, l’Espagne a participé activement à l’élaboration des Directives relatives aux enfants en situation de conflits armés, qui ont été approuvées par le Conseil des ministres de l’Union en décembre 2003, et révisées en décembre 2005.

40.Ces directives visent à «exercer une influence sur des pays tiers et des entités non étatiques afin qu’ils appliquent les normes internationales relatives aux droits de l’homme et le droit humanitaire, ainsi que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à l’échelle régionale, et qu’ils prennent des mesures concrètes pour protéger les enfants des conséquences des conflits armés, en vue de mettre un terme à l’utilisation d’enfants dans les armées et les groupes armés, ainsi qu’à l’impunité à cet égard». Les Directives proposent de nombreux moyens pour atteindre cet objectif, notamment le dialogue politique avec les pays tiers, les interventions et déclarations publiques, la coopération multilatérale, les opérations de gestion des crises ou encore la formation.

41.L’Espagne a contribué aux différentes campagnes visant à faire appliquer les Directives, engagées ces dernières années par les différents pays qui ont présidé l’Union européenne, notamment des interventions auprès des autorités de pays tiers où la situation des mineurs en situation de conflits armés est particulièrement grave, l’élaboration de rapports ou l’organisation de séminaires et de manifestations particulières. L’Espagne réaffirme expressément sa volonté de respecter toutes les dispositions du Protocole facultatif. De même, elle réitère sa volonté d’adopter toutes les mesures législatives, administratives ou autres en vue d’assurer la pleine réalisation des droits de l’enfant, en particulier en ce qui concerne l’implication d’enfants dans des conflits armés.

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