NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/LTU/CO/16 décembre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante-sixième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Observations finales: Lituanie

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Lituanie (CRC/C/OPAC/LTU/1) à sa 1259e séance (CRC/C/SR.1259), tenue le 18 septembre 2007. À sa 1284e séance (CRC/C/SR.1284), tenue le 5 octobre 2007, le Comité a adopté les observations finales ci-après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial présenté par l’État partie en vertu du Protocole facultatif, qui donne des renseignements concrets sur les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres applicables en Lituanie s’agissant des droits garantis par le Protocole facultatif. Le Comité accueille également avec satisfaction les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/LTU/Q/1/Add.1).

3.Le Comité rappelle à l’État partie qu’il convient de lire les présentes observations finales en les rapprochant des observations finales qu’il a précédemment adoptées, le 27 janvier 2006, à propos du deuxième rapport périodique présenté par l’État partie en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/LTU/CO/2).

B. Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que:

a)La déclaration faite par l’État partie lors de la ratification du Protocole facultatif selon laquelle, en vertu de la législation nationale, les citoyens lituaniens âgés de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à servir dans les forces armées nationales; l’âge minimum fixé pour l’engagement volontaire dans le service militaire actif est de 18 ans et l’âge minimum fixé pour le service militaire obligatoire est de 19 ans;

b)L’État partie a inclus dans le Code pénal des dispositions concrètes criminalisant le recrutement d’enfants ou leur utilisation dans les hostilités et imposant des peines sévères pour ce type d’infraction;

c)L’État partie a inclus dans le Code pénal des dispositions prévoyant l’exercice de la compétence extraterritoriale pour les crimes de conscription ou d’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées.

5.En outre, le Comité se félicite à nouveau de la ratification par l’État partie d’un certain nombre d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, parmi lesquels:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 5 août 2004;

b)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 23 juin 2003;

c)La Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 29 septembre 2003.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation

6.Le Comité note que l’âge minimum pour accomplir le service militaire actif obligatoire est de 19 ans mais que l’inscription des citoyens lituaniens de sexe masculin sur les registres militaires se fait dès l’âge de 16 ans et que les enfants de 12 à 18 ans peuvent recevoir une formation militaire auprès de l’Union des francs-tireurs de Lituanie. Le Comité s’inquiète donc du fait que la participation d’enfants de moins de 18 ans à des activités militaires soit possible dans l’État partie.

Le Comité demande à l’État partie de lui fournir, conjointement à son prochain rapport, des renseignements complémentaires et des précisions sur les raisons de l’inscription de citoyens de sexe masculin sur les registres militaires dès l’âge de 16 ans et sur la formation militaire proposée aux enfants de 12 à 18 ans par l’Union des francs-tireurs, ainsi que sur l’utilisation possible de ces enfants dans les conflits armés.

Diffusion et formation

7.Le Comité constate que le rapport de l’État partie et les réponses écrites à la liste des points à traiter contiennent certains renseignements sur les activités de sensibilisation et de formation se rapportant aux questions couvertes par le Protocole facultatif.

Toutefois, à la lumière du paragraphe 2 de l’article 6, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour faire largement connaître les principes et dispositions du Protocole au grand public et aux agents de l’État, à l’aide de moyens appropriés, y compris par les médias. Il recommande également à l’État partie de mettre au point des programmes systématiques de sensibilisation, d’éducation et de formation sur les dispositions du Protocole facultatif à l’intention de tous les groupes travaillant avec des enfants, notamment des professionnels s’occupant des demandeurs d’asile, des réfugiés et des enfants migrants venant de pays touchés par des conflits armés (médecins, travailleurs sociaux, fonctionnaires de police, enseignants, représentants des médias, avocats et juges).

Éducation pour la paix

8.Le Comité prend note des renseignements sur l’éducation aux droits de l’homme dans le système éducatif fournis au cours du dialogue avec l’État partie, mais regrette que l’éducation pour la paix ne fasse pas encore partie des programmes scolaires à tous les niveaux.

Le Comité renouvelle la recommandation formulée lors de l’examen du rapport présenté en application de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/LTU/CO/2, par. 57) tendant à ce que l’État partie mette en place des programmes et des activités propres à favoriser l’instauration d’un climat de tolérance, de paix et de compréhension. Il encourage en outre l’État partie à renforcer son action pour veiller à ce que l’éducation aux droits de l’homme, et en particulier l’éducation pour la paix, soit inscrite dans les programmes scolaires de tous les établissements et à ce que les enseignants soient formés à ces questions pour pouvoir les inclure dans l’éducation des enfants.

2. Mesures adoptées en faveur de la réadaptation physique et psychologique et de la réinsertion sociale des victimes

9.Le Comité prend note des renseignements fournis concernant le nombre d’enfants non accompagnés originaires de pays touchés par des conflits armés et les programmes et services accessibles à ces enfants.

Le Comité encourage l’État partie à renforcer son action, notamment pour:

a) Identifier le plus tôt possible, après leur arrivée en Lituanie, les enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants qui ont pu être enrôlés dans des forces armées ou prendre part à des hostilités à l’étranger;

b) Examiner attentivement la situation de ces enfants et leur apporter une aide immédiate, pluridisciplinaire et adaptée à leur culture aux fins de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale, conformément au paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole facultatif;

c) Procéder à des évaluations périodiques des programmes et services de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale existants;

d) Prendre toutes les mesures voulues pour que le rapatriement de ces enfants ne soit envisagé que lorsqu’il est conforme à leur intérêt supérieur;

e) Tenir compte de l’Observation générale n o  6 (2005) du Comité sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine.

3. Suivi et diffusion

10.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant au Seimas et aux autorités concernées, notamment au Ministère de la défense, pour examen et suite à donner.

11.Le Comité recommande que le rapport initial présenté par l’État partie et les observations finales adoptées par le Comité soient diffusés largement auprès du grand public afin de susciter un débat et de mieux faire connaître le Protocole facultatif, sa mise en œuvre et son suivi.

4. Prochain rapport

12.Conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité demande à l’État partie de donner de plus amples renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique qu’ils présentera conformément à l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

-----