NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/MNG/17 avril 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2008

MONGOLIE*

[31 mars 2008]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.INTRODUCTION1 − 33

II.INFORMATION CONCERNANT LES MESURES ETLES FAITS NOUVEAUX RELATIFS À L’APPLICATIONDU PROTOCOLE4 − 303

Article premier43

Article 25 − 103

Article 311 − 194

Article 420 − 216

Article 522 − 236

Article 624 − 297

Article 7308

I. INTRODUCTION

1.Le Gouvernement mongol soumet ici son rapport initial sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, qui a été élaboré conformément aux recommandations énoncées au paragraphe 72 des observations finales du Comité des droits de l’enfant adoptées à sa trente‑neuvième session à l’issue de l’examen du rapport soumis au titre de la Convention. Un groupe de travail composé de représentants du Ministère de la défense, de l’État-major des forces armées, de l’Autorité générale pour la protection des frontières et de l’Autorité nationale chargée de la protection des enfants a participé à l’établissement du rapport. Dans le cadre de l’élaboration du rapport, un premier atelier sur le droit des enfants de ne pas être impliqués dans des conflits armés a été organisé au niveau national. Les participants ont fait part de leurs aspirations et leurs idées sur le sujet et décidé d’instaurer une collaboration.

2.Pour le Gouvernement mongole, le Protocole facultatif adopté par l’Assemblée générale le 25 mai 2000 est un instrument important car il vise à protéger l’un des droits essentiels de l’enfant dans un large contexte. C’est pourquoi dans son rapport le Gouvernement s’est efforcé de couvrir les activités relatives aux droits de l’enfant au sein des forces armées mongoles.

3.Le présent rapport a été élaboré selon les directives révisées concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/2).

II. INFORMATION CONCERNANT LES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX RELATIFS À L’APPLICATION DU PROTOCOLE

Article premier

4.Conformément au paragraphe 2 de l’article 9 de la loi relative aux obligations militaires des citoyens mongols et au statut juridique des militaires, sont recrutés dans les forces armées les citoyens de sexe masculin âgés entre 18 et 25 ans. Cette disposition illustre l’un des principes fondamentaux de la politique de la Mongolie en matière de défense qui exclut l’enrôlement d’enfants et d’adolescents dans le service militaire actif et est conçue de façon à les protéger des conflits armés et des hostilités. Le paragraphe 4 de l’article 7 de la loi relative à la protection des droits de l’enfant interdit de faire participer des enfants à des activités d’espionnage ou de terrorisme.

Article 2

5.En vertu de la loi relative aux obligations militaires des citoyens mongols et au statut juridique des militaires, les citoyens mongols de sexe masculin âgés de 18 ans sont tenus de se faire enregistrer auprès du bureau militaire de l’administration locale. Seuls les hommes âgés entre 18 et 25 ans sont enrôlés dans l’armée. Ils sont tenus de se présenter au recrutement dès réception de la feuille d’enrôlement. L’âge du recrutement est défini sur la base de la date de naissance (jour, mois et année). Les feuilles d’enrôlement sont émises par les services administratifs des soum et des khoroo (unités territoriales et administratives). Les jeunes gens appelés au recrutement passent une visite médicale. S’ils sont déclarés aptes, ils sont enrôlés dans le service militaire actif, en fonction des effectifs militaires prévus pour l’année concernée. Le recrutement pour le service militaire obligatoire a lieu deux fois par an. La durée du service est de douze mois.

6.L’âge de l’enrôlement dans le service militaire obligatoire est défini à partir de la date de naissance qui figure sur la carte d’identité.

7.Le paragraphe 2 de l’article 30 de la loi relative aux obligations militaires des citoyens mongols et au statut juridique des militaires dispose que l’âge minimum et l’âge maximum de l’enrôlement par la mobilisation dans une situation de guerre peuvent être modifiés sur décision du Grand Khoural (Parlement).

8.Il n’existe pas à l’heure actuelle de texte législatif ni de pratique tendant à suspendre une procédure de service militaire obligatoire.

9.Le sursis au service militaire obligatoire est prévu dans les cas suivants:

Le conscrit a deux enfants ou plus;

Sa femme est enceinte et il a un enfant d’âge préscolaire;

Sa femme souffre d’une invalidité de degré I ou II;

Il est soutien ou tuteur d’un frère ou d’une sœur âgés de moins de 16 ans, ou âgés de plus de 16 ans mais qui souffre d’une invalidité de degré I ou II.

10.Les dispositions susmentionnées sont conformes à l’article 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Article 3

11.Quand la Mongolie a ratifié le Protocole facultatif, l’âge minimum légal de l’enrôlement dans l’armée était de 18 ans et il n’a pas changé depuis.

12.La Mongolie n’a adopté aucune résolution ou déclaration visant à compléter le Protocole facultatif.

Formation du personnel militaire

13.Conformément au paragraphe 1 de l’article 17 de la loi relative aux obligations militaires des citoyens mongols et au statut juridique des militaires, les personnes âgées de 17 ans révolus peuvent être admises comme cadets dans une école militaire. D’après le paragraphe 1 de l’article 4 de la loi, sont militaires les hommes qui accomplissent un service militaire effectif, qui est défini au paragraphe 2 de l’article 3 de la loi comme étant le service accompli par les soldats, les sergents, les soldats de rang supérieur et les officiers. Par conséquent, l’adolescent âgé de moins de 18 ans qui fréquente une école militaire ou qui joue dans un orchestre militaire n’a pas le statut de militaire.

14.Les modifications apportées à la loi relative aux obligations militaires des citoyens mongols et au statut juridique des militaires en date du 7 juin 2006 disposent que les organes centraux de l’État chargés des questions se rapportant à la défense, à la justice et aux affaires intérieures doivent organiser la formation scolaire et professionnelle des cadets dans les écoles militaires, conformément à la loi sur l’éducation.

15.Étant donné que seules les jeunes gens qui ont achevé la scolarité secondaire peuvent être admis dans les écoles militaires, la plupart des cadets ont 18 ans révolus (en effet jusqu’en 2006, l’âge de scolarisation était fixé à 8 ans et la durée des études était de dix ans). Toutefois, en 2006, l’âge d’entrée à l’école a été abaissé à 7 ans ou moins et de plus nombre d’élèves qui sont actuellement dans le secondaire sont entrés à l’école primaire avant l’âge de 8 ans, ce qui fait qu’il est désormais possible pour des jeunes de moins de 18 ans (après avoir achevé l’enseignement secondaire) d’entrer dans une école militaire comme l’Université de la défense ou l’Institut de la protection des frontières. Il est donc nécessaire, comme l’exige la Convention et la loi sur la protection des droits de l’enfant, d’élaborer des textes pour régir l’instruction des mineurs (de moins de 18 ans) dans les écoles militaires. En particulier, l’âge à partir duquel il est permis de manier le matériel militaire technique ou de participer aux exercices militaires devrait être fixé par une loi. Selon la procédure actuelle d’admission à l’École des officiers de l’Université de la défense, les jeunes qui ont achevé la troisième année du programme d’enseignement pour le baccalauréat (20 ou 21 ans) peuvent être admis s’ils remplissent les critères de sélection fondés sur le développement physique, les notes et le comportement. L’École dispense une formation de base pour les futurs officiers mais n’enseigne aucune matière militaire. Ses étudiants se spécialisent dans des professions civiles.

16.Les règlements des écoles militaires sont approuvés par l’autorité centrale de l’État chargée des questions de la défense, de la justice ou des affaires intérieures compétentes.

17.Conformément à l’arrêté no960022 du chef du Département pour la science, la technique et la formation professionnelle du Ministère de l’éducation, de la culture et des sciences et à l’ordonnance du 20 octobre 1996 du Président de l’Autorité générale pour la protection des frontières, les mineurs de 18 ans peuvent, s’ils le souhaitent et avec l’autorisation de leurs parents ou tuteurs, recevoir une formation de musicien dans l’orchestre de l’un des régiments ou unités spéciaux stationnés à la frontière. À l’heure actuelle, 18 adolescents de 15 à 17 ans étudient à l’École de musique militaire de l’Université de la défense. Vingt‑cinq mineurs de 12 à 17 ans suivent une formation dans l’un des régiments ou unités spéciaux stationnés à la frontière. Tous sont de sexe masculin. Les jeunes musiciens n’ont pas de grade ou de titre militaire. Outre l’enseignement secondaire de base, ils suivent des cours de théorie et de pratique musicales; à la fin de leurs études, ils reçoivent un diplôme d’études secondaires et un diplôme d’instrumentiste à vent. En outre, lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans, les cadets des écoles de musique prêtent un serment qui fait d’eux des militaires à part entière. À la sortie de l’école de musique, l’étudiant peut décider soit de continuer à servir dans l’armée, soit d’intégrer la vie civile comme musicien.

18.Étant donné que l’École de musique militaire de l’Université de la défense et les régiments et unités spéciaux stationnés à la frontière fournissent aux jeunes musiciens un logement, un uniforme, le matériel de formation nécessaire et une allocation, les places sont très demandées. Les activités de l’École de musique militaire et des régiments et unités spéciaux stationnés à la frontière sont conformes aux dispositions de la loi sur la protection des droits de l’enfant qui prévoient que «tout enfant a le droit de recevoir une aide de l’État pour développer ses talents, son esprit et son corps». De plus, les enfants ne sont admis dans ces écoles que s’ils le veulent et uniquement avec l’autorisation de leurs parents ou tuteurs. Ils ne sont pas considérés comme des militaires à part entière avant l’âge de 18 ans. Ils ne manient pas d’équipement militaire ni d’arme au cours de leurs études. On peut donc conclure que le fonctionnement des écoles de musique militaire est compatible avec le Protocole facultatif.

19.Si, par la suite, les jeunes musiciens effectuent le service militaire obligatoire, la durée de leurs études à l’école de musique est imputée sur celle de leur service militaire. L’École de musique militaire relève de la juridiction militaire. Étant donné qu’il s’agit d’une école militaire, les cadets sont astreints aux réglements militaires dans leur vie quotidienne bien qu’ils n’aient pas atteint l’âge légal du service militaire. Les conditions de vie et d’apprentissage des cadets de l’École de musique militaire devraient donc être conformes aux dispositions de la Convention. Les jeunes cadets doivent être logés séparément des militaires adultes, être soumis à des règles qui tiennent compte de leur développement physique et avoir des contacts réguliers avec leur famille.

Article 4

20.Il n’y a aucun groupe armé national ou étranger qui opère sur le territoire de la Mongolie.

21.Ces dernières années, les forces armées mongoles ont participé à des activités d’instauration de la paix dans différentes régions dangereuses du monde, dans des pays tels que l’Iraq, l’Afghanistan et la Sierra Leone. Les agents du maintien de la paix sont sélectionnés sur la base de leurs qualifications et de leur expérience. Ils suivent un cours spécial avant de partir servir à l’étranger.

Article 5

22.La Mongolie déploie d’importants efforts pour assurer son indépendance et sa sécurité dans le cadre de la mondialisation, du nouveau millénaire et du développement international en adhérant aux accords et règlements internationaux et en harmonisant ses politiques et ses lois avec ces instruments. Conformément à la Convention de Vienne de 1969, la Mongolie a ratifié différents règlements, règles et accords internationaux des Nations Unies, ce qui a permis de créer un environnement interne et externe propice pour empêcher que des enfants ne soient impliqués dans des conflits armés.

23.Conformément aux Conventions de Genève de 1864, 1929, 1949 (I à IV) et 1951, aux Conventions de La Haye de 1899 et 1954 et aux Protocoles facultatifs s’y rapportant, le Gouvernement mongol a adopté un certain nombre de politiques et de textes législatifs: les concepts de la sécurité nationale, les principes fondamentaux de la politique militaire nationale, les procédures pour repérer des forces militaires étrangères sur le territoire mongol ou les autoriser à le traverser, la loi sur l’état de guerre, la loi relative à la guerre et le Code de la défense civile. L’adoption de ces instruments a permis de créer le cadre juridique nécessaire pour empêcher que des mineurs de 18 ans ne soient impliqués dans un conflit armé. La Mongolie a adhéré à la Convention relative aux droits de l’enfant en 1990, et au Protocole facultatif en 2004. Prises ensemble, toutes ces mesures contribuent à une meilleure réalisation des droits de l’enfant.

Article 6

24.La conscription d’enfants de moins de 18 ans pour le service militaire était déjà interdite avant que la Mongolie n’adhère au Protocole facultatif et la loi n’a pas été modifiée depuis.

25.Le Ministère de la défense, l’État‑major des armées et l’Autorité générale pour la protection des frontières sont responsables de l’application du Protocole facultatif.

26.Conformément à la Constitution de la Mongolie, les accords et règlements internationaux ont force de loi en droit interne dès leur ratification. Quelque 80 lois en vigueur contiennent des dispositions qui prévoient que les conventions et accords internationaux s’appliquent si une loi nationale n’en dispose pas autrement. Le Grand Khoural surveille l’application de tous les instruments internationaux auxquels la Mongolie est partie. Le Gouvernement surveille la mise en œuvre des accords internationaux qui relèvent de sa compétence.

27.La loi sur l’état de guerre contient une disposition qui prévoit qu’en cas d’état de guerre, la Mongolie peut dénoncer ou temporairement suspendre tout accord international auquel elle est partie, conformément aux dispositions spéciales de l’instrument concerné ou à la pratique internationale généralement admise.

28.Avant le début de leur mission, les agents de maintien de la paix mongols suivent une formation sur la Convention relative aux droits de l’enfant et sur d’autres instruments du droit international humanitaire. La formation, qui est obligatoire, comprend trois phases:

Première phase: La formation a lieu dans les régiments et unités militaires. Le programme porte sur les instruments du droit international humanitaire, les traités relatifs aux conflits armés et les actions de maintien de la paix. Il couvre également certaines dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et de ses Protocoles facultatifs. La formation est assurée avec l’appui du Mouvement international de la Croix‑Rouge et du Croissant‑Rouge et de la Croix‑Rouge mongole, qui fournissent des formateurs et du matériel pédagogique;

Deuxième phase: La formation des agents de maintien de la paix est assurée selon le modèle de formation type pendant deux ou trois mois avant l’entrée en service. L’un des programmes traite de certaines dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et de ses Protocoles facultatifs. La formation est appuyée par le Département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et des experts soient parfois invités à y participer;

Troisième phase: À leur arrivée sur le lieu de leur mission, les agents de maintien de la paix reçoivent une formation de sept à quatorze jours qui porte sur la culture et les coutumes locales, les codes de conduite, leur rôle pour protéger les enfants et les femmes contre toutes les formes d’attaques ou de violences et la réadaptation physique et psychologique des enfants qui ont été impliqués dans un conflit armé.

29.Le Protocole facultatif a été traduit en mongol et distribué aux membres des organisations qui se consacrent aux enfants ainsi qu’aux personnels des forces armées.

Article 7

30.La Mongolie n’a pas sollicité une assistance technique ou financière auprès d’autres États aux fins de l’application de la Convention, ni apporté une telle aide à des pays tiers.

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