Paragraphes

Page

Introduction

1–18

3

Renseignements relatifs à l’application des articles du Protocole facultatif

19–105

6

Article 1

19–30

6

Article 2

31–40

9

Article 3

41–62

11

Article 4

63–78

16

Article 5

79–85

20

Article 6

86–101

21

Article 7

102–105

28

Remarques finales

106–109

29

Tableaux

1.Nombre de cas de mineurs enrôlés par les forces armées

8

2.Écoles navales (relevant de la Direction du bien-être de la marine)

13

3.Écoles navales (relevant de la Direction du bien-être de la marine) : effectifs, par région et par sexe

13

4.Effectifs du CITEN, par âge

14

5.Effectifs du CITEN, par région

14

6.Mineurs de 18 ans enrôlés de force inscrits au RUV

25

7.Mineurs de 18 ans incorporés dans des comités d’autodéfense

25

I.Introduction

Le présent document contient le rapport initial soumis par le Pérou en application de l’obligation énoncée au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

Le présent rapport a été établi selon un processus participatif et organisé auquel ont contribué tous les secteurs concernés du pouvoir exécutif et des organes du pouvoir judiciaire, auprès desquels le Ministère de la justice et des droits de l’homme a obtenu les informations requises. La Direction générale de l’enfance et de l’adolescence du Ministère de la femme et des populations vulnérables, qui est responsable de toutes les questions relatives aux enfants au Pérou, a également communiqué des informations qui ont été dûment incorporées dans le rapport, et une coordination constante a été assurée entre les institutions publiques de manière à recenser les principaux progrès accomplis et les grandes difficultés rencontrées dans l’application du Protocole facultatif.

Le rapport a été élaboré conformément aux directives révisées du Comité des droit de l’enfant concernant les rapports que les États parties doivent présenter en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif (CRC/C/OPAC/2). Il contient des renseignements concrets sur l’application des articles 1er à 7 du Protocole facultatif.

La version finale du rapport a été approuvée par le Bureau vice-ministériel des droits de l’homme et de l’accès à la justice du Ministère de la justice et des droits de l’homme, chargé, entre autres fonctions, d’approuver les rapports périodiques ou ponctuels demandés par les organes des mécanismes de protection internationale des droits de l’homme.

Le Protocole facultatif, ratifié par le Pérou le 4 octobre 2001 en vertu du décret suprême no 078-2001-RE, fait partie de l’ordre juridique interne depuis le 12 février 2002, conformément à l’article 55 de la Constitution du Pérou, qui dispose que les traités ratifiés par l’État qui sont en vigueur font partie intégrante du droit interne.

Le Pérou est aussi partie à d’autres instruments qui visent à protéger les enfants, dont la Convention (no 182) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, 1999 et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Le Pérou a également ratifié les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels I et II de 1977, ainsi que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

La quatrième disposition finale de la Constitution dispose que la législation relative aux droits et libertés reconnus par la Constitution doit être interprétée conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi qu’aux traités et accords internationaux applicables en la matière qui ont été ratifiés par le Pérou; cette règle d’interprétation est également énoncée à l’article V du titre préliminaire du Code de procédure constitutionnelle.

De même, le Tribunal constitutionnel, dans son arrêt concernant les affaires nos 0025-2005-PI/TC et 0026-2005-PI/TC, a conclu que le droit international des droits de l’homme faisait partie intégrante de l’ordre juridique interne.

Il convient de signaler qu’avant d’avoir rendu l’arrêt susvisé, le Tribunal constitutionnel avait déjà estimé, dans l’arrêt rendu en l’affaire no 2798-04-HC/TC, que « le caractère impératif de l’interprétation fondée sur les droits de l’homme supposait donc que toute l’action publique devait tenir compte de l’application directe des normes consacrées par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Pérou était partie ainsi que par la jurisprudence des juridictions internationales créées en vertu de ces instruments ».

Il ressort des paragraphes qui précèdent et des arrêts du Tribunal constitutionnel que les instruments relatifs aux droits de l’homme ont rang constitutionnel. C’est pourquoi les politiques publiques ont été élaborées compte tenu de ces instruments, en vue, s’agissant en l’occurrence du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, d’adopter des mesures permettant de garantir une meilleure protection.

Le Pérou considère en particulier comme une priorité la protection des enfants en situation de vulnérabilité, ainsi que le prévoit l’article 4 de la Constitution, qui dispose : « l’État et la collectivité doivent protéger en particulier les enfants et les adolescents en situation d’abandon ».

Les mesures en faveur des enfants adoptées par l’État aux niveaux des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, du parquet, des collectivités régionales et locales et d’autres institutions, ont pour fondement le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et la réalisation de ses droits.

Ainsi, en vertu de l’article premier du titre préliminaire de la loi no 27337 portant adoption du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence, le mot « enfant » désigne tout être humain depuis sa conception jusqu’à l’âge de 12 ans, et le mot « adolescent » tout être humain âgé de 12 à 18 ans.

Cette loi reconnaît le droit de l’enfant au respect et à la protection de son intégrité morale et physique, au libre épanouissement et au bien-être, et définit l’enrôlement forcé comme une atteinte particulièrement grave à l’intégrité de sa personne.

L’actuel Ministère de la femme et des populations vulnérables, né de la restructuration du Ministère de la femme et du développement social, s’occupe entre autres questions de la promotion et de la protection des droits des enfants et des adolescents et applique un ensemble de politiques publiques adoptées à ces fins.

La Direction générale de l’enfance et de l’adolescence, qui relève directement du Bureau vice-ministériel des populations vulnérables du Ministère de la femme et des populations vulnérables, est l’organe responsable de la conception, de la supervision, de la coordination, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques, règles, plans, programmes et projets qui visent à contribuer au bien-être et au plein épanouissement des enfants et des adolescents.

De son côté, le Bureau du Défenseur du peuple a approuvé, dans le cadre de son mandat, la création du Département de l’enfance et de l’adolescence, qui est chargé de défendre et de promouvoir les droits des enfants et des adolescents afin de contribuer à l’amélioration du droit interne ainsi qu’à l’élaboration et au renforcement des politiques publiques en faveur des enfants et des adolescents.

II.Renseignements relatifs à l’application des articles du Protocole facultatif

Article 1

Dès sa ratification, le Protocole facultatif a été incorporé dans l’ordre juridique interne; en tant qu’instrument international relatif aux droits de l’homme, il a rang constitutionnel et est contraignant pour tous les organes de l’État.

Le Tribunal constitutionnel s’est référé au « principe de la protection spéciale due à l’enfant » dans les termes suivants : « [...] en vertu de ce principe, l’enfant a droit à une attention et à une protection spéciales ainsi qu’aux moyens de s’épanouir pleinement et de grandir normalement et en bonne santé, dans des conditions respectueuses de sa liberté et de sa dignité. Nul acte législatif ne peut par conséquent négliger les droits de l’enfant ni prévoir des mesures qui ne sont pas de nature à garantir son épanouissement intégral et harmonieux; en effet, en vertu de l’article 4 de la Constitution, le bien-être (physique, psychique, moral, intellectuel, spirituel et social) de l’enfant est un objectif constitutionnel dont la réalisation incombe à la société, à la collectivité, à la famille et à l’État ».

Il convient en outre de mentionner les politiques publiques qui prévoient des mesures visant à empêcher l’enrôlement d’enfants et d’adolescents. Ainsi, parmi les résultats attendus définis dans le Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence (2012-2021), adopté en vertu du décret suprême no 001-2012-MIMP, le résultat no 23 est libellé comme suit : « Les enfants et les adolescents ne participent pas aux conflits armés. ». L’une des stratégies mises en place à cette fin consiste à promouvoir l’application des dispositions juridiques qui interdisent l’enrôlement de mineurs de moins de 18 ans dans les forces armées.

De même, le Plan national d’action contre la traite des êtres humains (2011-2016), adopté en vertu du décret suprême no 004-2011-IN du 19 octobre 2011, définit l’enrôlement forcé comme une forme de traite.

Le texte même du Plan souligne que, bien que la loi no 28950 portant modification de l’article 153 du Code pénal relatif à la traite des êtres humains ne mentionne pas expressément l’enrôlement forcé, le fait que le Plan définisse cette pratique comme une forme de traite traduit la volonté de « défendre le plus largement possible les droits de l’homme et les victimes potentielles de la traite ».

Par ailleurs, en vertu du Code pénal militaire (forces armées et police), adopté en vertu du décret législatif no 1094 du 1erseptembre 2010, le fait de faire participer des mineurs de moins de 18 ans aux hostilités constitue une infraction à l’égard de personnes protégées par le droit international humanitaire (art. 88).

Mesures d’enseignement et de diffusion des droits de l’homme et du droit international humanitaire

Parmi les mesures prises par l’État pour faire en sorte que nul mineur de moins de 18 ans ne soit enrôlé de force dans l’armée, il y a lieu de signaler les mesures d’enseignement et de diffusion du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire :

a)La loi relative à l’organisation et aux fonctions du Ministère de la défense, récemment adoptée, prévoit, parmi les responsabilités incombant à celui-ci, celle d’« instaurer un enseignement obligatoire des droits fondamentaux et des procédures constitutionnelles dans les centres de formation du secteur ». Les centres de formation qui dispensent un enseignement dans le domaine des droits de l’homme et du droit international humanitaire sont en particulier : i) le Centre d’études nationales et ii) le Centre du droit international humanitaire et des droits de l’homme. Ces établissements sont chargés d’organiser et d’exécuter les programmes de formation destinés aux personnels des forces armées et des institutions de l’État central et des collectivités locales;

b)Ce texte normatif dispose en outre que le Commandement conjoint des forces armées est responsable de la planification, de la préparation, de la coordination et de la conduite des opérations et actions militaires des forces armées, lesquelles doivent être déployées dans le respect du droit international humanitaire et des droits de l’homme. De même, il incombe au Chef du Commandement conjoint des forces armées de « veiller à la diffusion et au respect du droit national et international et des instruments relatifs au droit international des droits de l’homme et au droit international humanitaire auxquels le Pérou est partie »;

c)Les ouvrages utilisés aux fins de l’enseignement des droits de l’homme et du droit international humanitaire sont, d’une part, le Manuel du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme destiné aux forces armées et, d’autre part, le Guide des forces de l’ordre, qui contient les règles fondamentales que les membres des forces armées doivent connaître et appliquer en toute circonstance afin d’assurer le respect des droits de l’homme dans le cadre de leurs activités;

d)La directive no 001-2012-MINDEF-VPD-CDIH-DH-FFAA, adoptée par le Ministère de la défense en janvier 2012, définit les règles et procédures administratives applicables à l’organisation et à l’exécution des programmes d’enseignement du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, dans lesquels une attention particulière est accordée aux questions relatives aux droits de l’enfant et de l’adolescent;

e)La directive no 001 MINDEF/CEA-DIH, adoptée en vertu de la décision ministérielle no 536-2004-DE-SG (en date du 5 mai 2004), contient des dispositions visant à incorporer le droit international humanitaire dans la doctrine et l’instruction militaires.

Il ressort de ce qui précède que d’importants progrès ont été accomplis en ce qui concerne l’incorporation, dans la formation des membres des forces armées, des normes relatives aux droits de l’homme et au droit international humanitaire, en conformité avec les dispositions du Protocole facultatif visant à ce que des mesures soient prises pour que les mineurs de moins de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.

Nombre de mineurs présents dans les forces armées et des groupes armés

Les informations fournies par le Département des droits de l’homme et des personnes handicapées du Bureau du Défenseur du peuple montrent que des mineurs sont enrôlés par les forces armées. Le Bureau du Défenseur du peuple indique en outre que trois mineurs ont trouvé la mort pendant leur service militaire, et que le parquet a été saisi de leur cas. De 2009 à septembre 2013, 142 cas de mineurs enrôlés par les forces armées auraient été signalés; ce chiffre a baissé depuis lors, comme il ressort du tableau ci-après.

Tableau 1Nombre de cas de mineurs enrôlés par les forces armées

Année

Nombre de mineurs enrôlés

2009

107

2010

16

2011

12

2012

4

2013

3

Total

142

Source: Bureau du Défenseur du peuple, Département des droits de l’homme et des personnes handicapées, communication n° 320-2013-DP/ANA, en date du 23 septembre 2013.

Tableau établi par le Bureau du Défenseur du peuple.

Dans son rapport no 015-2012-ANA/DP du 18 mars 2012, le Département de l’enfance et de l’adolescence du Bureau du Défenseur du peuple indique que des opérations de recrutement ou d’enrôlement d’enfants ont été menées par le Sentier lumineux (entre 1983 et 1985, et entre 1987 et 1990). Il signale également que des journalistes ont montré que des enfants seraient utilisés pour commettre des attentats, en particulier dans la région des fleuves Apurímac, Ene et Mantaro.

En réponse à ce problème, le Gouvernement central a adopté, en vertu du décret suprême no 077-2013-PCM du 26 juin 2015, un programme d’action multisectorielle dans la région des fleuves Apurímac, Ene et Mantaro (2013­2016), destiné à instaurer la sécurité, la primauté du droit et la paix sociale dans cette région et ainsi d’améliorer la qualité de vie des populations locales. Ce programme s’articule autour de quatre grands axes : a) lutte contre la pauvreté; b) lutte contre les inégalités; c) lutte contre le trafic de drogue et les bandes criminelles; et d) lutte contre le terrorisme.

Il convient de souligner en outre que le décret susmentionné prévoit la définition d’indicateurs de résultats, classés par ordre de priorité, en vue de faciliter le suivi et l’exécution de l’action menée, ainsi que la soumission au Président du Conseil des ministres de rapports périodiques sur les activités déployées dans chaque secteur et leurs résultats, dont il devra être tenu compte aux fins de la budgétisation des ressources destinées à la mise en œuvre, par les institutions, des activités, programmes et projets relevant de leur compétence respective, conformément aux engagements pris dans le cadre du programme d’action.

Article 2

Portée générale du service militaire dans les forces armées

En vertu de la loi no 29248 relative au service militaire, le service militaire est une activité à caractère personnel par laquelle tout Péruvien, homme ou femme sans discrimination aucune, peut exercer son droit et son devoir constitutionnels de prendre part à la défense nationale, une fois atteint l’âge de 18 ans.

En vertu de l’article 3 de ladite loi et de son règlement d’application approuvé par le décret suprême no 003‑2013‑DE, la dignité et les droits fondamentaux des conscrits sont garantis par la Constitution du Pérou, par les lois et règlements et par les instruments internationaux. Cette même loi énonce en outre en son article 6 « l’interdiction de l’enrôlement forcé comme moyen de recruter des personnes aux fins de l’incorporation au service militaire ».

Dans le même esprit, le Bureau d’assistance aux personnes qui effectuent le service militaire, organisme relevant des Inspections générales des forces armées et rendant compte à l’Inspection générale du Ministère de la défense, est chargé de la communication entre les institutions des forces armées et les familles des conscrits et recueille des informations sur la qualité des prestations fournies, en vue de faire des propositions permettant d’améliorer constamment ces prestations.

La durée du service militaire dans l’armée d’active est au minimum de douze mois et au maximum de vingt-quatre mois. Ce service peut prendre deux formes, c’est-à-dire être « encaserné » ou « non encaserné ».

Le service militaire dit « encaserné » suppose une présence permanente dans les unités, bases et rattachements des institutions des forces armées. Il concerne les personnes âgées de 18 à 25 ans. Parmi les conditions requises pour l’effectuer, il faut présenter son document national d’identité, être âgé de 18 à 25 ans et manifester sa volonté expresse d’effectuer le service militaire.

Le service militaire est dit « non encaserné » lorsqu’il est effectué volontairement et partiellement dans les unités, bases et rattachements des institutions armées. Il s’agit pour des jeunes (des deux sexes) poursuivant des études universitaires ou technologiques supérieures d’être présents le samedi et le dimanche de 7 h 45 à 18 heures à des fins d’instruction militaire, des entraînements pouvant en outre être programmés pendant les périodes de vacances. La durée du service militaire dit « non encaserné » est de douze mois au minimum et de vingt-quatre mois au maximum.

Pour effectuer le service militaire « non encaserné », il faut notamment présenter un document national d’identité, être âgé de 18 à 30 ans, manifester sa volonté expresse d’effectuer le service militaire et produire une pièce justificative du statut d’étudiant.

Le service militaire peut aussi être effectué dans les comités d’autodéfense et dans les communautés autochtones. Dans le premier cas, il faut être membre d’un comité d’autodéfense et être en âge d’effectuer le service militaire ; dans le second il faut être un homme ou une femme en âge d’effectuer le service militaire et issu(e) d’une communauté autochtone (regroupée ou dispersée). Par le biais du Commandement conjoint des forces armées, le Ministère de la défense se charge de l’enregistrement, du contrôle et de la tenue à jour de la base de données; c’est pourquoi il est en liaison constante avec le Bureau central des registres militaires du Ministère de la défense.

Conformément à la loi no 29248 relative au service militaire et au règlement d’application correspondant (décret suprême no 003-2013-DE), le service militaire dans les comités d’autodéfense et dans les communautés autochtones est d’une durée de deux ans et est effectué à titre volontaire par des hommes comme par des femmes, âgés de 18 à 30 ans, selon les modalités fixées par les forces armées.

Il ressort de ce qui précède que, dans l’ordre juridique péruvien, il n’y a pas de recrutement de personnes de moins de 18 ans aux fins du service militaire.

Article 3

Engagement volontaire dans les forces armées

Lorsqu’il a déposé son instrument de ratification du Protocole facultatif, l’État péruvien a formulé la déclaration ci-après : « Le Gouvernement péruvien déclare, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 dudit Protocole, que l’âge minimum à partir duquel il autorise l’engagement dans les forces armées nationales, en application de la législation nationale, est de 18 ans ».

Dans son article 6, la loi no 29248 interdit l’enrôlement forcé comme moyen de recruter des personnes aux fins de l’incorporation au service militaire. Ce principe est aussi consacré à l’article 25 de la Constitution, qui dispose au paragraphe 8 que l’un des droits protégés par le recours en habeas corpus est « le droit de décider à titre volontaire d’effectuer le service militaire, conformément à la législation applicable ».

Le Ministère de la défense a lui aussi réaffirmé dans divers communiqués à l’intention des régions militaires, des brigades et des unités et via différents supports de communication qu’aucun mineur de 18 ans ne pouvait en aucun cas intégrer les forces armées.

Informations concernant les écoles administrées par les forces armées

Écoles administrées par l’armée de terre

Par le biais de la Direction du bien-être, l’armée de terre gère et contrôle 25 établissements d’enseignement accueillant des enfants âgés de 3 à 17 ans dans des écoles maternelles et primaires et des établissements d’enseignement secondaire général et technique.

L’armée de terre compte par ailleurs 16 établissements publics rattachés à la Direction de l’éducation et de la doctrine, qui couvrent la classe d’âge des 13-17 ans.

Il est à noter que dans tous ces établissements d’enseignement, les étudiants ont à leur disposition des mécanismes indépendants leur permettant de porter plainte en cas de mauvais traitements ou de traitement arbitraire. L’on veille de même en permanence et par un contrôle adéquat à prévenir les châtiments ou préjudices aussi bien physiques que psychologiques, et les élèves sont libres de quitter ces établissements à tout moment de leur plein gré sans qu’aucun type de pression ne soit exercé contre eux pour qu’ils embrassent la carrière militaire.

Écoles administrées par la marine nationale

Les écoles navales sont gérées en coordination par : a) la Direction du bien-être de la marine ; b) l’Institut d’enseignement supérieur technico-naval (CITEN) ; c) l’École navale; d) l’École de santé navale ; et e) l’École des marins de la seconde zone navale.

Les établissements relevant de la Direction du bien-être de la marine appliquent les dispositions de la décision ministérielle no 0440-2008-ED du Ministère de l’éducation portant approbation du document intitulé « Programme national d’enseignement général de base : éducation civique, citoyenne, personnelle et familiale et sciences humaines, éducation religieuse et tutorat ». Il prévoit l’obligation dans les différentes matières d’enseigner les droits de l’enfant et de l’adolescent et de contribuer à la mise en œuvre de ces droits.

Les programmes scolaires sont conçus de manière à intégrer des contenus transversaux qui visent à renforcer chez les filles et les garçons la connaissance des droits qui sont les leurs Des ateliers sont organisés à l’intention des élèves et des parents pour aborder des thématiques liés aux droits de l’enfant et de l’adolescent.

Dans les écoles navales, les normes de discipline et de cohabitation pacifique sont conformes aux principes relatifs aux droits de l’enfant et de l’adolescent, l’objectif étant de favoriser le développement intégral des élèves du cursus de base dans le respect de la personne, de ses valeurs, de sa culture, de sa langue et de ses croyances, en favorisant le vivre ensemble à l’école avec les camarades, les professeurs, les parents, les autorités et les citoyens en général. Les élèves apprennent à respecter les autres et à développer leur esprit civique et patriotique, qui fait partie intégrante de l’identité et du sentiment d’appartenance nationale, ainsi que leur connaissance de l’histoire nationale.

Toutes les écoles navales sont rattachées à de la Direction du bien-être de la marine nationale et dispensent un enseignement aux enfants du personnel naval et civil de l’institution.

En cas de conflit armé, les écoles navales continueraient à fonctionner normalement. Elles ne sont pas considérées comme des écoles militaires.

Tableau 2 Écoles navales (relevant de la Direction du bien-être de la marine)

N o

Établissement d’enseignement

Type d’éducation

Nombre d’années d’études

Nombre d’élèves

1

Almirante Guise

Enseignement général de base

13

319

2

Contralmirante Monero

Enseignement général de base

13

290

3

C. de N. Germán Astete

Enseignement général de base

12

165

4

C. de N. Juan Fanning García

Enseignement général de base

13

130

5

C. de N. Francisco Carrasco

Enseignement général de base

13

61

6

C. de N. Juan Noel Lastra

Enseignement général de base

13

40

7

C. de C. Manuel Clavero

Enseignement général de base

14

244

8

Santa Teresa de Couderc

Enseignement spécialisé de base

11

149

9

Niño Jesús De Praga

Enseignement préscolaire

03

117

10

Stella Maris

Enseignement préscolaire

04

97

Source : Ministère des femmes et des populations vulnérables, rapport no 567-2013-MIMP-DVMPV du 7 novembre 2013, et Ministère de la défense, marine de guerre, rapport G. 500-3559 du 12 septembre 2013.

Tableau 3 Écoles navales (relevant de la Direction du bien-être de la marine) : effectifs, par région et par sexe

Nombre d’élèves

N o

Établissement d’enseignement

G

F

Total

Âge

Région

Zone

1

Almirante Guise

1 065

965

2 030

4 à 16 ans

Lima

Urbaine

2

Contralmirante Montero

1 282

1 202

2 484

4 à 16 ans

Lima

Urbaine

3

C. de N. Germán Astete

560

523

1 083

5 à 16 ans

Callao

Urbaine

4

C. de N. Juan Fanning

446

390

836

4 à 16 ans

Lima

Urbaine

5

C. de N. Francisco Carrasco

241

243

484

4 à 16 ans

Iquitos

Urbaine

6

C. de N. Juan Noel Lastra

131

116

247

4 à 16 ans

Paita

Urbaine

7

C. de C. Manuel Clavero

1 150

755

1 905

3 à 16 ans

Callao

Urbaine

8

Santa Teresa De Couderc

90

54

144

4 à 20 ans*

Callao

Urbaine

9

Niño Jesús De Praga

90

54

144

3 mois à 3 ans

Callao

Urbaine

10

Stella Maris

105

63

168

3 mois à 4 ans

Urbaine

Total

5 218

4 442

9 660

Source : Ministère des femmes et des populations vulnérables, rapport no 567-2013-MIMP-DVMPV du 7 novembre 2013, et Ministère de la défense, marine de guerre, rapport G. 500-3559 du 12 septembre 2013.

L’Institut d’enseignement supérieur technico-naval (CITEN) a pour mission de fournir une instruction aux hommes et aux femmes qui intégreront les unités et rattachements de la marine et propose des formations spécialisées aux futurs officiers, d’une durée de trois ans :

a)En novembre 2013, cet Institut accueillait 1 011 élèves âgés de 15 à 21 ans, dont 866 jeunes hommes et 145 jeunes femmes;

b)Cet établissement dispense un enseignement technique (25 % de formation militaire, 70 % de formation académique et 5 % d’éducation physique);

c)Les études se composent de six modules académiques, d’une durée de six mois chacun. L’équipe enseignante compte 42 civils et 221 militaires. L’étude de la Constitution et des droits de l’homme est inscrite dans les programmes;

d)En cas de mobilisation ou de conflit armé, les élèves intégreraient la réserve militaire, conformément aux dispositions du décret suprême no 001-2010-DE-SG (« Règlement interne des centres de formation des forces armées »), adopté le 10 janvier 2010.

Tableau 4 Effectifs du CITEN, par âge

Ãge

Effectif

Jeunes hommes

Jeunes femmes

Jeunes hommes

Jeunes femmes

15-18 ans

15-18 ans

189

37

19-21 ans

19-21 ans

668

108

Sous-total

866

145

Total

1 011

Source : Ministère des femmes et des populations vulnérables, rapport no 567-2013-MIMP-DVMPV en date du 07.11.2013, et Ministère de la défense, armée de terre, rapport no 847/C-4/27.00 en date du 16.07.2013.

Tableau 5 Effectifs du CITEN, par région

Région

Jeunes femmes

Jeunes hommes

Total

Piura

4

43

47

Lima

117

719

836

Arequipa

6

27

33

Ucayli

1

19

20

Iquitos

15

55

70

Puerto Maldonado

2

3

5

Total

1 011

Source : Ministère des femmes et des populations vulnérables, rapport no 567-2013-MIMP-DVMPV en date du 07.11.2013 et Ministère de la défense, armée de terre, rapport no 847/C-4/27.00 en date du 16.07.2013.

L’École navale est chargée de former les cadets (élèves officiers des deux sexes) se destinant à une carrière professionnelle dans les unités et rattachements de la marine nationale. Les candidats peuvent se présenter à partir de l’âge minimum de 15 ans. L’on compte actuellement dans la navale 307 cadets et 99 aspirants :

a)L’École dispense un enseignement de niveau supérieur (25 % de formation militaire, 70 % de formation académique et 5 % d’éducation physique);

b)La formation comporte 10 modules académiques. L’équipe enseignante compte 40 civils et 30 militaires. Le droit international humanitaire et les droits de l’homme sont inscrits au programme.

L’École de santé navale accueille des candidats âgés de 15 ans au minimum jusqu’à 23 ans au maximum. Elle forme à l’heure actuelle 109 élèves dans le cadre du programme de formation professionnelle technique (CITEN) et 109 élèves infirmiers :

a)L’enseignement dispensé est de niveau supérieur (20 % de formation militaire, 70 % de formation académique et 10 % d’éducation physique);

b)Le programme d’études se compose de 10 modules académiques pour les élèves infirmiers et de 6 modules académiques pour le programme de formation professionnelle technique. L’équipe enseignante compte 4 civils et 19 militaires. Le droit international humanitaire et les droits de l’homme sont inscrits au programme.

L’École des marins de la seconde zone navale accueille des candidats âgés d’au moins 18 ans et jusqu’à 25 ans au maximum. Ses effectifs sont à l’heure actuelle de 308 élèves :

a)L’École dispense une formation militaire et un enseignement technico-professionnelle de base qui s’inscrit dans le cadre du service militaire (20 % de formation militaire, 70 % de formation académique et 10 % d’éducation physique);

b)La formation dure vingt-quatre mois. L’équipe enseignante compte 3 civils et 36 militaires. Le droit international humanitaire et les droits de l’homme sont inscrits au programme.

Écoles administrées par les forces aériennes nationales

Les forces aériennes disposent d’établissements d’enseignement où les enfants de leur personnel militaire peuvent suivre leur scolarité de base au niveau national. Ces établissements sont dirigés par du personnel civil, qui suit les programmes arrêtés par le Ministère de l’éducation. Ils couvrent tout le programme général de base (écoles maternelles et primaires et établissements d’enseignement secondaire) et aucun personnel militaire n’intervient dans leur fonctionnement.

L’âge d’admission à l’École des officiers des forces aériennes du Pérou (EOFAP) est de 15 ans au minimum et de 20 ans, 11 mois et 29 jours au maximum. Cette école chargée de la formation des officiers des forces aériennes dispense un enseignement composé à 12 % de formation militaire, à 48 % de formation académique, à 33 % d’enseignement psycho-physique, à 2 % d’enseignement moral et à 5 % d’enseignement culturel :

a)La durée de la formation est de cinq ans. L’équipe enseignante est constituée de 25 officiers et de 24 civils. Les droits de l’homme et le droit international humanitaire font partie intégrante du programme;

b)La formation intégrale des cadets de l’École est conforme aux règlements adoptés à cette fin, parmi lesquels :

i)Le règlement interne des centres de formation des forces armées, adopté par voie du décret suprême no 001-2010-SG du 10 janvier 2010;

ii)Le Manuel de l’EOFAP 50-2, « Formation –cadets de l’École des officiers », adopté par la décision no 0082-EOFAP du 5 juillet 2010.

À l’Institut d’enseignement supérieur technologique de l’aéronautique « Suboficial Maestro de 2da FAP Manuel Polo Jiménez », l’âge minimum d’admission est de 15 ans et l’âge maximum d’admission de 22 ans, 11 mois et 29 jours. Cet établissement est chargé de la formation intégrale des superviseurs, techniciens et sous-officiers des forces aériennes du Pérou :

a)La formation se déroule sur trois ans et l’équipe enseignante se compose de 67 officiers des corps techniques et de 48 civils;

b)Les droits de l’homme et le droit international humanitaire font partie intégrante du programme.

En cas de mobilisation pour cause de conflit armé, c’est le règlement interne des centres de formation des forces armées, adopté par voie du décret suprême no 001-2010-DE-SB en date du 10 janvier 2010, qui s’appliquerait. Celui-ci dispose en son article 48 :

« Sur décision du chef du Commandement conjoint des forces armées, les cadets et élèves fréquentant les centres de formation des forces armées peuvent prendre part aux conflits armés internes et externes à condition d’être majeurs (c’est-à-dire âgés de plus de 18 ans). ».

En son article 49, ledit règlement prévoit les motifs de radiation des listes d’élèves parmi lesquels la demande de l’élève lui-même, ce qui signifie qu’un cadet peut décider à tout moment d’interrompre sa formation militaire et ainsi quitter l’établissement.

Il convient de noter que pour intégrer les écoles des forces armées (marine, armée de terre et forces aériennes), il est obligatoire que l’accord des parents ou tuteurs soit dûment consigné dans les formulaires d’admission.

Article 4

La Commission de vérité et réconciliation indique dans son rapport final que de 1980 à 2000, des organisations subversives se sont rendu coupables de faits d’une extrême gravité en enrôlant des enfants et des adolescents. Dans ce même document, elle indique que le Sentier lumineux a enrôlé des mineurs dès le début du conflit armé pour les y faire participer en tant que membres de l’organisation et que cela a constitué une pratique systématique et généralisée pour cette organisation terroriste, tout particulièrement entre 1983 et 1985 et entre 1987 et 1990.

L’enrôlement forcé et la séquestration ont représenté 42,34 % des actions menées par le Sentier lumineux contre des enfants. Ce phénomène a été tout particulièrement important dans quatre départements (devenus des régions depuis) : Ayacucho (provinces de La Mar et de Cangallo), Huancavelica (province de Huancavelica), Huánuco (provinces de Leoncio Prado et d’Ambo) et Junín (provinces de Satipo, de Chanchamayo et de La Merced).

Pour ce qui est du Mouvement révolutionnaire Túpac Amaru (MRTA), l’enrôlement forcé et la séquestration ont représenté 47,8 % des actes de l’organisation terroriste dirigés contre des mineurs et ont principalement eu lieu dans les départements d’Ayacucho, de San Martín, d’Ucayali et de Junín.

Le Pérou a entrepris des efforts de taille pour remédier à cette situation et sauvegarder les droits des enfants et des adolescents.

Mineurs associés aux groupes armés

Selon les informations communiquées par le Commandement conjoint des forces armées, deux organisations terroristes opèrent dans des zones précises du territoire national. L’état d’urgence est en vigueur dans lesdites zones :

a)L’organisation terroriste Sentier lumineux du VRAEM (Vallées des fleuves Apurímac, Ene et Mantaro) opère dans les provinces de Huanta et La Mar (département d’Ayacucho) et de Tayacaja (département de Huancavelica) ; dans les districts d’Andamarca et Comas (province de Concepción) et de Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca (province de Huancayo); dans la province de Satipo (département de Junín) et dans les districts de Kimbiri, Pichari, Vilcabamba et Echarate (province de La Convención, dans le département de Cuzco);

b)L’organisation terroriste Sentier lumineux de la vallée de la Huallaga opère dans les districts de Cholón (province de Marañón) et de Monzón (province de Huamalíes) et dans les provinces de Leoncio Prado (département de Huánuco), de Tocache (département de San Martín) et de Padre Abad (département d’Ucayali).

La Constitution consacre au paragraphe 1 de son article 2 le droit à la protection de l’intégrité psychique et physique de la personne et énonce, à l’alinéa h) de son article 24, que « nul ne doit faire l’objet de violence morale, psychique ou physique, ni être soumis à la torture ou autres traitements inhumains ou humiliants (…) ». Toute atteinte à ces droits constitutionnels est passible de poursuites constitutionnelles, plus précisément dans le cadre du recours en habeas corpus, lequel vise les faits ou omissions de toute autorité, tout fonctionnaire ou toute personne qui porte atteinte ou risque de porter atteinte aux libertés individuelles ou aux droits constitutionnels connexes.

De plus, à l’alinéa c) du paragraphe 2 de son article 3, le décret-loi no 25475 relatif aux actes de terrorisme (peines encourues et procédures d’enquête, d’instruction et de jugement), tel que modifié par l’article 2 du décret législatif no 921, prévoit une peine de vingt-cinq à trente ans de privation de liberté contre tout auteur qui ferait participer des mineurs à la commission d’actes de terrorisme.

De même, l’alinéa a) de l’article 6 du texte suscité prévoit parmi les circonstance aggravante l’enlèvement de mineurs en vue d’accomplir des actes de terrorisme, dans les termes suivants : « Quiconque recrute ou capture par quelque moyen que ce soit des personnes en vue de faciliter ou de commettre des actes terroristes sera puni d’une peine de vingt à vingt-cinq ans de privation de liberté. Cette peine sera portée à vingt-cinq à trente années de privation de liberté si l’auteur recrute ou capture à cette même fin des personnes mineures. S’agissant d’un fonctionnaire ou d’un agent de la fonction publique, sera en outre prononcée une interdiction d’exercer telle que prévue aux paragraphes 1, 2, 6 et 8 de l’article 36 du Code pénal. ». Toute récidive en la matière est punie d’une peine de trente ans de privation de liberté au minimum et de la réclusion à perpétuité au maximum.

Étant donné que l’enrôlement de personnes de moins de 18 ans viole d’autres droits, le paragraphe 8 de l’article 152 du Code pénal, modifié par la première disposition complémentaire modificative de la loi no 30077, punit d’une peine d’au moins trente années d’emprisonnement toute personne qui, en l’absence de tout droit, motif et habilitation, prive autrui de sa liberté personnelle pour l’obliger à intégrer une association de malfaiteurs.

Dans le Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence (2012-2021) (PNAIA), approuvé par le décret suprême no 001-2012-MIMP, le Ministère des femmes et des populations vulnérables énonce parmi ses objectifs stratégiques la cible no 23, « Non-participation des enfants et des adolescents à des conflits internes », avec pour objectif que les parties prenantes travaillent conjointement à éviter la participation volontaire ou forcée d’enfants à des conflits internes.

Le Ministère de l’intérieur, par l’intermédiaire de la Police nationale, a décidé d’intégrer dans son plan opérationnel institutionnel de 2014, parmi les activités à mener à bien, la réalisation dans les communautés et les collèges sur l’ensemble du territoire de campagnes de sensibilisation associant les unités de police et dont la cible « non-participation des enfants et des adolescents à des conflits internes » fera partie intégrante.

Dans le même ordre d’idées, le Ministère de l’intérieur a fait savoir que la Direction de la lutte contre le terrorisme de la Police nationale avait réussi, en collaboration avec les forces armées, à libérer 11 mineurs (5 filles et 6 garçons) qui se trouvaient dans un camp de guérilleros dans le VRAEM. Ces libérations ont été possibles grâce à l’opération antiterroriste « Albergue 2012 », menée le 5 juillet 2012. Celle-ci a été organisée en coordination avec le huitième Bureau provincial du Procureur de la famille de la circonscription judiciaire de Lima, lequel a pris des mesures de sécurité en faveur des enfants libérés, en les plaçant au Centre de développement intégré « San Carlos » de l’INABIF (Programme national pour la protection de la famille).

Dans le cadre du plan opérationnel institutionnel du Ministère de l’intérieur de 2014, la Direction de la lutte contre le terrorisme a été chargée d’entreprendre des opérations de libération d’enfants et d’adolescents aux mains de groupes terroristes.

Par le décret suprême no 004-2011-IN a été approuvé le Plan national d’action contre la traite des personnes pour 2011-2016, aux termes duquel le recrutement forcé par des groupes armés est une forme de traite des êtres humains.

Enfin, et comme cela a déjà été mentionné, le recrutement d’enfants par les groupes terroristes tels que le Sentier lumineux et le Mouvement révolutionnaire Túpac Amaru (MRTA) est passible de sanctions en vertu du décret-loi no 25475 relatif aux actes de terrorisme (peines encourues et procédures d’enquête, d’instruction et de jugement), ainsi qu’en vertu d’autres normes complémentaires.

Dans le même ordre d’idées, le Pérou, État partie au Statut de Rome, prend note des motifs sur lesquels la Cour pénale internationale fonde son arrêt dans l’affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, à savoir que la participation active aux hostilités doit s’entendre de la participation directe ou indirecte de ceux qui se trouvent sur la ligne de front jusqu’aux garçons ou filles qui assument une multitude de rôles d’appui aux combattants, étant donné que dans ces deux situations, les enfants risquent d’être la cible d’attaques.

Article 5

Autres mesures adoptées

Le Code pénal militaire et policier, adopté en vertu du décret législatif no 1094 du 1er septembre 2010, régit les atteintes au droit international humanitaire, y compris celles commises pendant les états d’exception (art. 81 à 98).

On notera à cet égard que des premières mesures ont été adoptées au sein de l’appareil judiciaire pour prendre les normes du droit international humanitaire en compte dans le jugement de cas concrets. Tel a été le cas dans la décision de la Chambre pénale nationale du 13 octobre 2006 (affaire no 560-03) contre Abimael Guzmàn Reinoso et consorts, pour, entre autres choses, le massacre de Lucanamarca (huitième motif).

On notera en particulier que dans cette décision, la Chambre pénale nationale a invoqué non seulement la législation pénale mais aussi les normes internationales pour déclarer Abimael Guzmàn Reinoso pénalement responsable d’atteintes à la vie, à l’intégrité physique et à la santé : homicide qualifié sur la personne de Zaragoza Allauca Evanan et d’autres habitants de Lucanarmarca. La juridiction a invoqué des dispositions du droit international humanitaire, en indiquant que « l’article 3 commun aux Conventions de Genève interdit, en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre, sous toutes ses formes, des civils ».

Avec cette argumentation, la Chambre pénale nationale suit la voie tracée par le Tribunal constitutionnel, qui avait estimé que la protection de la justice comportait explicitement l’obligation pour les autorités juridictionnelles de mener à bien les procédures judiciaires de leur ressort, dans des conditions rigoureuses de sécurité et en tenant compte des incriminations applicables en vertu des dispositions du droit international applicables.

Comme on peut le voir, des décisions de justice importantes sont prises par les juridictions nationales dans lesquelles sont appliquées les normes du droit international humanitaire et touchant, en outre, au droit pénal international.

Il convient par ailleurs de signaler que par le décret suprême no 007-2006-MIMDES a été approuvée la liste des activités et travaux dangereux ou nocifs pour la santé physique ou morale des adolescents, parmi lesquels figurent « les travaux qui exposent les adolescents à des sévices d’ordre physique, psychologique ou sexuel ».

Ultérieurement, en 2010, a été approuvée par le décret suprême no 003-2010-MIMDES la liste des activités et travaux dangereux ou nocifs pour la santé intégrale et la morale des adolescents, parmi lesquels figurent « les travaux liés à la fabrication et au maniement de substances explosives destinées à la fabrication d’articles pyrotechniques ou leur positionnement en vue de leur utilisation comme explosifs ».

Article 6

Enquêtes, jugements et sanctions

L’enrôlement forcé de mineurs de 18 ans n’est pas expressément incriminé dans le Code pénal. Différents projets de loi ont toutefois été présentés pour combler cette lacune. Dans cette attente, certains droits connexes sont d’ores et déjà protégés dans le système pénal péruvien :

a)Mise en danger d’autrui (art. 125 du Code pénal) :

« Article 125. Quiconque expose à un risque de mort ou d’atteintes graves et immédiates à la santé un mineur ou un individu incapable de se débrouiller seul, ou de l’abandonner à un tel sort, alors que cet individu est légalement sous sa protection ou de fait à sa charge, est puni d’une peine d’une à quatre années de privation de liberté. ».

b)Séquestration :

« Article 152. Séquestration. Est puni d’une peine de vingt à trente années de privation de liberté quiconque, en l’absence de tout droit, motif et habilitation, prive autrui de sa liberté personnelle, quel que soit le mobile, le but, la modalité ou la circonstance ou la durée de la privation ou restriction de la liberté.

La peine est portée à trente années au moins d’emprisonnement dès lors que :

1.Il y a sévices, corruption, acte de cruauté ou mise en danger de la vie ou de la santé de la victime;

2.Une maladie mentale inexistante chez la victime est prétextée;

3.La victime ou l’auteur est fonctionnaire ou agent de la fonction publique;

4.La victime est un représentant diplomatique d’un pays tiers;

5.La victime est séquestrée en raison de ses activités dans le secteur privé;

6.La victime a un lien de parenté, jusqu’au troisième degré par le sang ou au deuxième degré par alliance, avec les personnes visées aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessus;

7.L’infraction est commise dans le but d’obliger un fonctionnaire ou un agent de la fonction publique à remettre un détenu en liberté ou à se soumettre à des exigences illégales;

8.L’infraction est commise dans le but d’obliger la victime à intégrer une organisation criminelle;

9.L’infraction est commise dans le but d’obtenir des organes de la victime;

10.Des blessures légères sont causées à la victime;

11.L’infraction est commise par au moins deux personnes ou à l’aide d’un mineur ou d’une autre personne incapable;

12.La victime souffre d’une maladie grave;

13.La victime est une femme enceinte.

La même peine est imposée à quiconque fournit des informations dont il a connaissance du fait de ses fonctions, de sa charge ou de son mandat, en vue de la commission d’une infraction de séquestration ou fournit délibérément les moyens de perpétrer ladite infraction.

La peine encourue est la réclusion à perpétuité lorsque :

1.La victime est mineure ou âgée de plus de 70 ans;

2.La victime est handicapée et l’auteur profite de cette circonstance;

3.La victime est atteinte de lésions graves ou décède durant la séquestration ou par conséquence de la séquestration. ».

c)Traite des êtres humains :

« Article 153. Traite de personnes. Quiconque prône, favorise, finance ou facilite le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou la rétention d’un tiers, sur le territoire de la République ou en vue de sa sortie du territoire ou de son entrée sur le territoire et par le recours à la violence, la menace ou d’autres formes de coercition, la privation de liberté, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages, à des fins d’exploitation, de vente d’enfant, en vue de l’exercice de la prostitution, de la soumission à l’esclavage sexuel ou à d’autres formes d’exploitation sexuelle, à la mendicité, à l’exercice de travaux ou services forcés, à la servitude, à l’esclavage ou à des pratiques analogues à l’esclavage ou à d’autres formes d’exploitation par le travail, ou au prélèvement ou au trafic d’organes ou tissus humains, est puni d’une peine de huit à quinze années de privation de liberté.

Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou la rétention d’un enfant ou d’un adolescent à des fins d’exploitation est considéré comme relevant de la traite de personnes, y compris lorsqu’aucun des moyens évoqués au paragraphe précédent n’est utilisé. ».

d)Formes aggravées de l’infraction de traite des êtres humains :

« Article 153-A. Formes aggravées de la traite de personnes. La peine imposée est de douze à vingt années de privation de liberté, assorties de l’interdiction d’exercer conformément aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 de l’article 36 du Code pénal, dès lors que :

1.L’auteur commet l’infraction en abusant de l’exercice de ses fonctions publiques;

2.L’auteur est promoteur, membre ou représentant d’une organisation sociale, tutélaire ou commerciale, et profite de ce statut ou de ces activités pour commettre l’infraction;

3.Il y a pluralité de victimes;

4.La victime est âgée de 14 à 18 ans ou est incapable;

5.L’auteur est conjoint, concubin, adoptant, tuteur, curateur, parent jusqu’au quatrième degré par le sang ou jusqu’au second degré par alliance, de la victime, ou a à la victime à sa charge à quelque titre que ce soit, ou habite avec elle;

6.Les faits sont commis par au moins deux personnes.

La peine encourue est d’au moins vingt-cinq années de privation de liberté dès lors que :

1.Les faits entraînent le décès de la victime, causent chez elle des lésions graves ou mettent sa vie et sa sécurité en danger immédiat;

2.La victime est âgée de moins de 14 ans ou souffre, provisoirement ou définitivement, d’un quelconque handicap physique ou mental;

3.L’auteur fait partie d’une organisation criminelle. ».

Il convient de mentionner en particulier l’adoption récente de la loi no 30077 contre le crime organisé, qui a pour objet de fixer les règles et procédures applicables en matière d’enquête, de jugement et de sanction des délits commis par des organisations criminelles. Ce texte modifie l’article 152, paragraphe 8, du Code pénal et prévoit que toute personne qui, sans en avoir le droit, sans motif et sans y être habilitée, prive une autre personne de sa liberté pour l’obliger à intégrer un mouvement criminel, sera condamnée à une peine privative de liberté d’au moins trente ans.

En son article 88, le Code pénal militaire et policier adopté conformément au décret-loi no 1094 (Journal officiel El Peruano, 1er septembre 2010), prévoit que tout militaire ou agent de police qui, dans un contexte d’état d’exception ou lorsque l’armée exerce le contrôle de l’ordre public, utilise des mineurs de 18 ans dans les hostilités, déporte des personnes ou les déplace par la force ou prend en otage des personnes protégées par le droit international humanitaire, sera sanctionné d’une peine privative de liberté de trois à huit ans.

Ces actes sont également réprimés par l’article 117 du texte susmentionné, qui prévoit que tout militaire ou agent de police enfreignant volontairement les dispositions des lois, règlements et autres textes régissant les fonctions des forces armées et de la police nationale sera condamné à une peine privative de liberté de un à cinq ans.

Mesures de protection, de réadaptation et de réinsertion

Dans ce domaine, le Pérou s’est doté du système national de prise en charge globale de l’enfant et de l’adolescent (SNAIA), qui regroupe toute une série d’organes, d’entités et de services publics et privés chargés de définir, de coordonner, de superviser, d'exécuter et d’évaluer les programmes et mesures mis en place pour protéger et promouvoir les droits des enfants et des adolescents, sous l’égide du Ministère de la femme et des populations vulnérables.

Le Code de l’enfance (Código de Niños y Adolescentes) prévoit en outre, en son article 32, une politique de promotion et des programmes de prise en charge globale de l’enfant et de l’adolescent mis en oeuvre par le Ministère de la femme et des populations vulnérables, aux fins de garantir des conditions de vie appropriées aux enfants et aux adolescents, ainsi que des programmes de réadaptation destinés à les aider à se rétablir physiquement et mentalement et à leur assurer une prise en charge spécialisée.

L’article 39 prévoit lui aussi des programmes exclusivement destinés aux enfants et aux adolescents victimes de la violence armée ou déplacés, pour l’exécution desquels le Ministère de la femme et des personnes vulnérables est tenu de faire appel aux organismes publics et privés compétents aux échelons national et international.

En outre, conformément à l’article 42, un bureau du Défenseur de l’enfant et de l’adolescent, qui fournit des services gratuits dans le cadre du système national de prise en charge globale de l’enfant et de l’adolescent, a été mis en place dans les administrations locales, les organismes publics et privés et les organisations de la société civile, aux fins de protéger et de promouvoir les droits que la législation reconnaît aux enfants et aux adolescents.

En vertu de l’article 45, ce service a entre autres fonctions particulières, d’intervenir pour défendre l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’adolescent lorsque les droits de ces derniers sont menacés, et d’informer les autorités compétentes des manquements et délits dont ils ont été victimes.

Mesures de réparation

Le Pérou a considérablement progressé dans la mise en place de mesures et d’institutions destinées à remédier aux graves séquelles de la violence politique qui a sévi entre 1980 et 2000, notamment celles liées à l’enrôlement forcé. Des efforts accrus sont néanmoins nécessaires pour que les victimes de la violence puissent jouir pleinement de leur droit à la réparation.

D’après les informations communiquées par le Secrétariat technique du Conseil de réparation, 683 personnes ont été inscrites au Registre unique des victimes (RUV) sous la rubrique personnes de moins de 18 ans enrôlées de force entre 1980 et 2000. On compte parmi eux, 434 garçons et 249 filles, dont 142 sont morts et 541 sont toujours en vie.

Tableau 6Mineurs de 18 ans enrôlés de force inscrits au RUV

Vivants

Morts

Total général

Département

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Áncash

1

1

Apurímac

66

40

10

3

119

Ayacucho

104

54

24

11

193

Cusco

6

2

1

9

Huancavelica

23

12

5

1

41

Huánuco

34

19

5

58

Junín

83

61

46

34

224

Lima

1

1

Pasco

5

3

8

Puno

3

1

4

San Martín

11

3

1

15

Ucayali

6

3

1

10

Total général

341

200

93

49

683

Source: Secrétariat technique du Conseil de réparation.

Élaboration : Secrétariat technique du Conseil de réparation.

De même, le Secrétariat technique du Conseil de réparation a indiqué que 610 mineurs de 18 ans (535 garçons et 75 filles) avaient été incorporés dans des comités d’autodéfense ; 21 d’entre eux sont morts et 514 sont toujours en vie.

Tableau 7Mineurs de 18 ans incorporés dans des comités d’autodéfense

Vivants

Morts

Total général

Département

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Apurímac

5

2

7

Ayacucho

296

50

14

360

Cusco

9

1

2

12

Huancavelica

121

19

1

141

Huánuco

1

1

1

Ica

5

5

Junín

58

1

4

63

Lima

18

2

20

Ucayali

1

1

Total général

514

75

21

0

610

Source: Secrétariat technique du Conseil de réparation.

Élaboration : Secrétariat technique du Conseil de réparation.

Parmi les mesures de réparation, on citera la création de la Commission multisectorielle de haut niveau (CMAN) chargée des politiques et mesures de l’État dans les domaines de la paix, de la réparation collective et de la réconciliation nationale, qui met en œuvre le plan général de réparations.

Le plan général de réparations prévoit des programmes de réparation en matière de santé et d’éducation, de même que des réparations symboliques et le rétablissement des droits civils pour les personnes qui ont été enrôlées de force et les mineurs qui ont été incorportés dans des comités d’autodéfense entre 1980 et 2000. Depuis 2006, les mesures ci-après ont été prises :

a)Réparations en matière de santé :Ces mesures ont pour objet de favoriser le rétablissement physique et mental des personnes et groupes de personnes inscrits au RUV, qui souffrent de troubles physiques et/ou mentaux résultant directement ou indirectement du cycle de violence :

i)Conformément à l’article 24 du Règlement d’application du plan général de réparations adopté en vertu du décret suprême no 015-2006-JUS, le Ministère de la santé a instauré la prise en charge gratuite des bénéficiaires par l’assurance maladie généralisée. Bénéficient à ce titre de l’assurance maladie généralisée, 337 personnes enrôlées de force et 336 personnes qui ont été incorporées dans des comités d’autodéfense alors qu’elles étaient mineures;

ii)Les bénéficiaires du plan général de réparations sont également couverts par le système d’aide financière, qui couvre la prise en charge de toutes les maladies, dont les cancers. Est également envisagée, à l’échelon national, une prestation financière pour couvrir les obsèques;

iii)Dans les régions d’Ayacucho, de Junín, de Huancavelica, d’Apurímac, de San Martín, d’Ucayali, de Huánuco, de Puno et de Pasco, des équipes de psychologues ont été déployées dans les réseaux de santé, de façon à offrir des services de santé mentale aux bénéficiaires du plan de réparations;

b)R ép arations en matière d’éducation : Conformément aux dispositions de l’article 17 du règlement d’application du plan général de réparations, ce programme vise à faciliter l’accès à l’éducation des victimes de la violence et de leurs proches qui n’ont pu avoir une scolarité appropriée ou ont été empêchées de terminer leurs études primaires, secondaires, techniques ou universitaires en raison du cycle de violenc :

i)Au second semestre 2012, le Ministère de l’éducation a institué, dans le cadre du programme national de bourses et de crédits d’enseignement (PRONABEC), la bourse REPARED, qui permet de financer l’ensemble des formations professionnelles, universitaires ou techniques des personnes inscrites au RUV. Cette bourse couvre les frais de scolarité, l’achat de livres, l’inscription aux examens, le soutien scolaire et les frais d’impression de documents, de même que les frais de logement et d’alimentation, l’assurance maladie et les médicaments;

ii)Les boursiers qui étudient dans leur région d’origine perçoivent une aide mensuelle de 850 nouveaux soles (soit environ 304 dollars des États-Unis) et ceux qui étudient ailleurs, reçoivent une aide de 1 200 soles (soit environ 430 dollars É.-U.). Tous bénéficient en outre d’une aide de 250 soles pour l’achat de l’uniforme et de 2 500 pour l’achat d’un ordinateur portable;

iii)À ce jour, deux personnes enrôlées de force et une personne incorporée dans un comité d’autodéfense alors qu’elle était mineure bénéficient de la bourse REPARED. Les deux premières sont inscrites à l’Institut d’enseignement supérieur SENATI, où le cursus complet représente un coût total de 140 millions de soles (soit environ 50 179 000 dollars É.-U.) pour l’État; et la dernière, à la Faculté d’ingénierie agro-industrielle de l’Université San Ignacio de Loyola, pour un coût global de 100 millions de soles (environ 35 842 000 dollars É.-U.);

iv)Par ailleurs, des places sont réservées aux bénéficiaires du plan aux examens d’entrée des universités et des établissements publics d’enseignement supérieur. En outre, ces personnes sont exonérées d’impôts et de frais administratifs, de l’admission à l’obtention du diplôme;

v)Enfin, il importe de préciser que des réparations financières ont été versées à 48 des victimes inscrites au RUV pour avoir été enrôlées de force dans l’armée ou incorporées dans des comités d’autodéfense alors qu’elles étaient mineures, ou à leurs proches. Ces indemnités sont destinées à compenser les épreuves supplémentaires subies, telles que le viol (pour 21 victimes) ou le handicap permanent (pour 6 victimes) la mort d’un proche (pour 17 familles) ou sa disparition forcée (pour 4 familles). Le montant total versé à ce titre s’élève à 340 630 soles (soit environ 122 089 dollars É.-U.).

Par ailleurs, différentes institutions ont passé des accords en ce qui concerne l’accompagnement psychologique des victimes de la violence qui a sévi entre 1980 et 2000. On citera notamment l’accord passé en 2005 entre l’Agence de coopération internationale du Japon (JICA), l’Université de San Marcos (Universidad Nacional Mayor de San Marcos) et le Ministère de la santé, sous le nom de « Projet de renforcement de la prise en charge globale de la santé des victimes d’actes de violence et de violations des droits de l’homme ». Enfin, le personnel de santé des régions de Lima Est, de Cusco, Ayacucho, Junín et Hancavelica a été formé à la prise en charge globale des victimes de la violence politique.

Le Ministère de la santé a fait savoir, quant à lui, qu’il avait pris des dispositions axées sur la prise en charge de la population touchée par la violence politique, notamment des enfants (filles et garçons) qui avaient été enrôlés de force, parmi lesquelles :

a)La décision ministérielle no 299-2012/MINSA portant adoption des « Lignes directrices pour l’accompagnement psychosocial des proches de personnes disparues », qui ont pour objet de fournir au personnel de santé de premier et de deuxième niveau de soins, des outils méthodologiques pour l’accompagnement à plusieurs échelons (individuel, familial, communautaire ou sociétal) des proches de personnes disparues dans le cadre de la violence qui s’est exercée entre 1980 et 2000. Il convient de préciser que ces lignes directrices traitent de l’accompagnement psycho-social, et prévoient, en l’occurrence, un programme de réparation médicale, qui a pour objet de traiter les troubles physiques, psychiques et psychologiques (tels que l’anxiété, la dépression, la consommation d’alcool et d’autres drogues, les psychoses et la violence familiale), et de permettre aux bénéficiaires de se rétablir, de jouir pleinement de leurs droits et de retrouver les conditions d’existence, les moyens, les aptitudes, les perspectives et la qualité de vie qu’ils ont perdus;

b)La décision ministérielle no 012-2006/MIN portant adoption du « Programme général de la stratégie nationale relative à la santé mentale et à la culture de la paix 2005-2010 » qui a notamment pour objet d’élaborer un programme de réparations en matière de santé pour la population touchée par la violence politique, en mettant l’accent sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Son objectif 6.2 consiste à « Prendre des mesures de rétablissement global par une action locale au profit des populations des régions touchées par la violence politique »;

c)La décision ministérielle no 141-2007/MINSA approuvant la publication du « Guide technique pour la prise en charge globale des victimes de la violence sexiste » qui permet d’orienter l’action du personnel de santé pour promouvoir une coexistence salutaire (la culture de paix) dans les différentes étapes de la vie ;

d)Et enfin, la décision ministérielle no 455-2001-SA/BM portant adoption des « Normes et procédures de prévention et d’éradication de la violence familiale et de la maltraitance des enfants » qui définit les critères sur lesquels doivent reposer les mesures de promotion, de prévention et de prise en charge de la santé (physique et mentale) pour combattre la violence familiale et la maltraitance des enfants.

Article 7

Mesures de coopération avec les autres États parties

Le décret législatif no 957 porte adoption du nouveau Code de procédure pénale qui traite en son Livre VII, section VII, de la coopération avec la Cour pénale internationale (CPI). Plus précisément, le Livre VII du nouveau Code de procédure pénale dispose que les relations entre les autorités péruviennes et les autorités étrangères ou la CPI en matière de coopération judiciaire internationale sont régies par les instruments internationaux ratifiés par le Pérou ou, à défaut, par le principe de réciprocité dans le respect des droits de l’homme.

De même, pour ses programmes de formation au droit international humanitaire qui traitent notamment du cadre juridique applicable aux enfants enrôlés dans les forces ou des groupes armés, le Ministère de la justice, bénéficie du concours et de l’assistance technique de la Délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge pour l’Équateur, la Bolivie et le Pérou.

Par ailleurs, en coordination avec les bureaux de l’UNICEF au Pérou et en Colombie et l’Institut colombien de la protection de la famille (ICBF), le Ministère de la femme et des populations vulnérables participe depuis 2012 à un programme d’assistance technique entre le Pérou et la Colombie sur la question des enfants et des adolescents sauvés des groupes armés. La première phase de ce programme a consisté en un atelier sur l’« assistance technique et l’accompagnement du Gouvernement péruvien pour l’élaboration d’un projet de prise en charge des enfants et des adolescents sauvés des groupes terroristes », qui s’est tenu à Lima.

Enfin, le Ministère de la femme et des populations vulnérables et l’Institut colombien de la protection de la famille ont adopté un projet de prévention de l’enrôlement et de l’utilisation d’enfants et d’adolescents par des groupes armés et des organisations criminelles. Il s’agit de guider la politique visant à prévenir l’enrôlement et l’utilisation d’enfants et d’adolescents grâce au renforcement des réseaux locaux et à l’instauration de mécanismes appropriés. L’objectif est de mettre au point des stratégies communes face à ce problème.

III. Remarques finales

D’une manière générale, les politiques mises en œuvre par le Pérou visent à consolider le système démocratique et l’état de droit afin d’instaurer un climat de stabilité et de coopération politique, d’asseoir la démocratie par des élections libres et transparentes, le pluralisme politique et l’alternance au pouvoir. Depuis sa prise de fonctions en juillet 2011, le Gouvernement :

a)S’efforce de promouvoir le respect de la Constitution et de faire du Pérou un État constitutionnel, unitaire et décentralisé, au moyen de réformes institutionnelles et de la création de nouvelles institutions de promotion des droits de l’homme;

b)Œuvre à l’instauration d’une culture de la démocratie qui contribue à faire émerger une société dans laquelle les citoyens sont conscients de leurs droits et de leurs devoirs;

c)Veille à l’application des instruments internationaux de droits de l’homme, au moyen de réformes juridiques et institutionnelles.

Le Pérou réaffirme son attachement aux systèmes régionaux et internationaux de droits de l’homme, ainsi que sa volonté de se soumettre au contrôle de la communauté internationale et de prendre part à la coopération internationale.

Le Pérou a pris différentes mesures (institutionnelles et normatives, dont il a assuré la diffusion) qui revêtent un objectif double : d’une part, garantir les droits des enfants enrôlés dans des forces ou des groupes armés et, d’autre part, honorer ses obligations et engagements internationaux dans ce domaine.

Ces mesures attestent de la volonté du Pérou, par ses politiques, programmes et décisions : a) de prévenir l’enrôlement d’enfants; b) d’améliorer le cadre destiné à assurer la protection et le bien-être des enfants; c) de faciliter leur réinsertion; et d) de créer un cadre dans lequel ils puissent s’épanouir.