NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/LTU/129 juin 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION

D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2005

LITUANIE

[13 juin 2006]

RAPPORT SUR L’APPLICATION DU PROTCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS (2000)

Adopté par la résolution n o 435, en date du 9 mai 2006, du Gouvernement de la République de Lituanie

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.Le 12 novembre 2002, le Seimas (Parlement) de la République de Lituanie a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés de 2000 (Journal officiel (Valstybės Ž inios) no 126‑5734, 2002) (ci-après appelé le «Protocole facultatif»). Les dispositions du Protocole facultatif sont entrées en vigueur en Lituanie le 20 mars 2003. En application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif, on trouvera dans le présent rapport des renseignements sur les mesures prises par la Lituanie pour donner effet à ses dispositions.

2.Le Ministère de la sécurité sociale a établi le présent rapport sur l’application des dispositions du Protocole facultatif et l’a présenté pour examen au Gouvernement de la République de Lituanie après avoir consulté le Ministère de la santé, le Ministère de l’éducation et des sciences, le Ministère de la justice, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la défense nationale de la République de Lituanie, dans les conditions prévues par la loi.

3.Le 2 mai 2000, le Parlement de la République de Lituanie a ratifié la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (Journal officiel no 63‑1908, 2000), la Convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre (Journal officiel no 63-1907, 2000), la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (Journal officiel no 63‑1906, 2000), la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (Journal officiel no 63‑1905, 2000), le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) (Journal officiel no 63‑1909, 2000) et le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) (Journal officiel no 63‑1910, 2000) dont des dispositions visent directement la situation particulière des enfants dans les conflits armés et prévoient au profit de ces derniers une protection et des garanties supplémentaires. Les dispositions des Conventions de Genève sont en vigueur en Lituanie depuis le 3 avril 1997 (la Lituanie a adhéré aux Conventions le 7 juillet 1993, en application de la directive pertinente du Gouvernement de la République de Lituanie), mais elles n’ont été incorporées dans l’ordre juridique du pays qu’une fois ratifiées.

Application de l’article premier

4.L’obligation de défendre l’État est énoncée dans la Constitution de la République de Lituanie (ci-après dénommée «la Constitution»). Aux termes du paragraphe 1 de l’article 139 de la Constitution, tout citoyen de la République de Lituanie a le droit et l’obligation de défendre l’État en cas d’agression armée étrangère. Aux termes du paragraphe 2 du même article, les citoyens de la République de Lituanie doivent accomplir un service militaire ou un autre service de défense nationale conformément à la procédure établie par la loi.

5.En vertu de la législation lituanienne, seuls les citoyens de la République de Lituanie qui ont atteint l’âge de 18 ans peuvent être volontairement admis au service militaire actif.

6.La conscription d’enfants âgés de moins de 18 ans dans les forces armées nationales est passible de poursuites en vertu de la législation lituanienne.

Application de l’article 2

7.L’accomplissement du service militaire obligatoire en République de Lituanie est réglementé par la loi sur la conscription nationale de la République de Lituanie (Journal officiel no106‑2472, 1996). Les citoyens de sexe masculin de la République de Lituanie, lorsqu’ils atteignent l’âge de 16 ans, s’inscrivent sur un registre militaire tenu par le bureau local des forces armées et se voient délivrer un certificat de conscrit. Lorsqu’ils atteignent l’âge de 19 ans, les conscrits doivent se présenter dans un bureau local des forces armées dans un délai de 45 jours qui commence 30 jours avant et se termine 15 jours après leur dix-neuvième anniversaire.

8.Les municipalités tiennent des registres des conscrits potentiels et le Service administratif de la conscription, qui relève du Ministère de la défense nationale, tient un registre des conscrits. Le Service de l’enregistrement des résidents, qui relève du Ministère de l’intérieur de la République de Lituanie, communique aux administrations municipales les renseignements voulus au sujet de la résidence, du passeport et de la carte d’identité des conscrits et des conscrits potentiels ainsi que d’autres données. Le Service de l’enregistrement des résidents communique ces données au Ministère de la défense nationale, à la demande de ce dernier. Chaque trimestre, les bureaux de l’état civil doivent soumettre aux établissements militaires territoriaux la liste des conscrits (de sexe masculin) qui ont changé de nom et de patronyme, des listes supplémentaires si ces établissements le demandent et, en cas de décès d’un conscrit, en informer ces établissements dans un délai de 10 jours civils.

9.La durée du service militaire initial peut être prolongée pendant l’état de guerre, ou en cas de guerre et de mobilisation.

Application de l’article 3

10.Aux termes de l’article 17 de la loi sur la conscription nationale de la République de Lituanie, les citoyens lituaniens âgés de 19 à 26 ans peuvent être appelés à effectuer un service militaire initial obligatoire. Les citoyens qui ont adressé une demande à une commission du recrutement ou à un centre régional de conscription militaire peuvent commencer ce service à l’âge de 18 ans.

11.Ceux qui n’accomplissent pas le service militaire initial peuvent entrer à l’Académie militaire Général Jonas Žemaitis de Lituanie (ci‑après dénommée «l’Académie»). L’Académie est un établissement d’enseignement supérieur qui forme des officiers et les officiers en service. C’est un établissement militaire du système de défense nationale qui relève du Ministère de la défense nationale. Les adultes qui ont au minimum achevé leurs études secondaires peuvent être admis à l’Académie. Celle-ci dispense une formation permettant d’obtenir trois licences et deux maîtrises de niveau universitaire, ainsi qu’un programme de formation militaire. Les programmes de formation de niveau universitaire sont totalement séparés du programme de formation militaire. Les diplômés de l’Académie reçoivent une licence (ou une maîtrise) universitaire ainsi qu’un certificat de qualification militaire qui les autorise à travailler pour la défense nationale. À tout moment, les étudiants peuvent achever leurs études et quitter le service militaire de la manière prescrite par la législation de la République de Lituanie. En 2005, il y avait 223 élèves officiers à plein temps et 20 étudiants en maîtrise, qui se répartissaient comme suit, par tranches d’âge: 18 ans, 2 %; 19 ans, 16 %; 20 ans, 16 %; 21 ans, 29 %; 22 ans, 23 %; 23 ans, 4 %; 24 ans, 21 %; 25 ans, 3 %; 26 ans, 2 %; 27 ans, 1 %; 28 ans, 1 %; 30-34 ans, 2 %; 8,5 % des élèves étaient de sexe féminin. Les élèves officiers et les étudiants en maîtrise à plein temps se répartissaient comme suit, par régions: district d’Alytus, 9 %; district de Kaunas, 18 %; district de Klaipeda, 10 %; district de Marijampole, 5,6 %; district de Panevezys, 9,4 %; district de Siauliai, 8,5 %; district de Taruage, 5 %; district de Telsiai, 6,5 %; district d’Utane, 5 %; et district de Vilnius, 23 %.

12.En application de l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 8 de la loi lituanienne sur la conscription nationale, les élèves officiers inscrits à l’Académie sont dispensés de service militaire obligatoire, le service militaire initial obligatoire étant remplacé par les études à l’Académie. Les étudiants de l’Académie bénéficient du statut d’élève officier et de soldat pendant l’état de guerre ou lorsque le pays doit se défendre par les armes contre une agression (guerre); l’Académie, excepté son personnel civil, fait partie intégrante des forces armées lituaniennes et relève de l’état-major de l’armée. Les plaintes formulées par les élèves officiers de l’Académie sont examinées de la manière prévue par les articles 57 à 64 du chapitre VIII du Statut disciplinaire des forces armées de la République de Lituanie (Journal officiel no 51‑1635, 1999 et no 17-603, 2006).

Application de l’article 4

13.À l’article 2 de la loi de la République de Lituanie portant ratification du Protocole facultatif (Journal officiel no 126‑5727, 2002), le Seimas de la République de Lituanie a décidé qu’en vertu de la législation lituanienne, les citoyens de la République de Lituanie âgés de moins de 18 ans ne pouvaient servir dans les forces armées nationales; l’âge minimum d’enrôlement volontaire pour le service militaire actif est de 18 ans, et l’âge minimum pour l’enrôlement pour le service militaire obligatoire de 19 ans. L’enrôlement obligatoire d’enfants âgés de moins de 18 ans dans les forces armées nationales engage la responsabilité en vertu de la législation lituanienne.

14.Pour donner effet à l’article 4 du Protocole facultatif, le Seimas de la République de Lituanie a, par la loi de la République de Lituanie portant amendement des articles 8‑1, 11‑1, 45, 53‑1, 232‑1, 232‑2, 232‑5, 232‑8, 312 et 321‑2 du Code pénal, abrogeant l’article 232‑3 dudit code et ajoutant audit code un article 340‑1 (Journal officiel no 123‑5544, 2002) et dans l’article 340‑1 du Code pénal de la République de Lituanie qui était en vigueur jusqu’au 1er mai 2003, déclaré pénalement responsable quiconque recrute des enfants aux fins du service militaire et utilise des enfants dans des opérations militaires. Aux termes de cet article, le recrutement d’enfants âgés de moins de 18 ans dans des groupes armés en dehors du service militaire, ou l’utilisation d’enfants dans des hostilités sont punis d’une peine de 3 à 10 ans d’emprisonnement. Les dispositions du Protocole facultatif sont incorporées à l’article 105 du Code pénal sous le titre «Utilisation par la contrainte de civils et de prisonniers de guerre dans les forces armées d’un ennemi» (Journal officiel no 89‑2741, 2000). Cet article est entré en vigueur le 1er mai 2003. Aux termes de son paragraphe 1, quiconque, en violation du droit international humanitaire, en temps de conflit armé international, d’occupation ou d’annexion, contraint des civils ou des prisonniers de guerre à servir dans les forces armées de l’ennemi ou les utilise comme bouclier humain, ou enrôle ou recrute des enfants âgés de moins de 18 ans dans les forces armées ou utilise des enfants dans des hostilités, est passible d’une peine de 3 à 10 ans d’emprisonnement. Le paragraphe 2 de l’article 105 du Code pénal de la République de Lituanie reprend la disposition, qui était en vigueur jusqu’au 1er mai 2003, sur l’enrôlement d’enfants dans des groupes armés qui sont distincts des forces armées nationales. Toutefois, le paragraphe susmentionné réprime non seulement l’admission d’enfants au service militaire mais aussi le recrutement d’enfants, et porte la peine maximale de 10 à 12 ans d’emprisonnement. En conséquence, en application du paragraphe 1 de l’article 105 du Code pénal de la République de Lituanie, quiconque accepte ou recrute des enfants âgés de moins de 18 ans pour servir dans des groupes armés qui sont distincts des forces armées nationales ou utilise des enfants dans des hostilités, est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 à 12 ans. Les dispositions de l’article 105 du Code pénal de la République de Lituanie ont un effet rétroactif (par. 3 de l’article 3 du Code pénal de la République de Lituanie), et les infractions qu’elles répriment sont imprescriptibles (al. 7 du paragraphe 5 de l’article 95 du Code pénal de la République de Lituanie).

Application de l’article 5

15.La Constitution et la loi sur les traités internationaux de la République de Lituanie (Journal officiel no 60-1948, 1999) disposent que tous les traités internationaux ratifiés par le Seimas de la République de Lituanie font partie intégrante de l’ordre juridique du pays. Si les dispositions d’un traité ratifié sont incompatibles avec celles de la législation de la République de Lituanie, les dispositions du traité s’appliquent. Ce principe crée la situation la plus favorable pour l’application du droit international humanitaire.

Application de l’article 6

16.Aux termes du paragraphe 6.3 des directives du Ministère de la défense nationale de la République de Lituanie, approuvées par la résolution no924 du 23 juillet 1998 du Gouvernement de la République de Lituanie (Journal officiel no 67‑1959, 1998), l’application des dispositions du droit international humanitaire est coordonnée par le Ministère de la défense nationale. En application du décret no 1139 du Ministère de la défense nationale, en date du 30 août 2001, une commission chargée de donner effet aux dispositions du droit international humanitaire a été créée, et sa composition ainsi que son règlement intérieur approuvés. La Commission est un organisme de supervision relevant du Ministère de la défense nationale. Sa fonction principale consiste à assister le Ministère dans l’application du droit international humanitaire en Lituanie. Elle est composée de représentants de divers ministères et institutions. Elle examine toutes les questions concernant l’application du droit international humanitaire en République de Lituanie, analyse la situation dans le pays, propose des amendements à la législation nationale et coordonne la promotion du droit international humanitaire. Le droit international humanitaire fait partie intégrante des programmes d’études organisés par les forces armées et la police lituaniennes. Ce droit est aussi étudié à l’Académie, à l’École de sous‑officiers Général Raštikis, à l’Université Mykolas Romeris et à la faculté de droit de l’Université de Vilnius, ainsi qu’à l’Institut des relations internationales et des sciences politiques de l’Université de Vilnius.

Application de l’article 7

17.Différentes institutions coopèrent étroitement avec le bureau de l’UNICEF en Lituanie qui a mis en œuvre le programme international sur les droits de l’enfant pour 2003‑2005. Les priorités de ce programme sont les suivantes: protection des droits de l’enfant, développement du jeune enfant, et santé et développement des adolescents.

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